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mathématique enmultipliant sontaux par le nombre d'infractions constatées ou de jours ians exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré I'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Pour obtenir la liquidation de I'astreinte assortissant une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier demandeur à l'action en liquidation, de rapporter-là preuve d'une inexécution. Lorsque l'obligation assortie d'àstreinte esf une obligation de faire, ii appartient au débiteur de cette obligation, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté ladite obligation ou démontrer qu'il s'est heurté à des diffrcultés dans son exécution. Sur le respeçfuLq l'iqioustiqu : En l'espèce, l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de?aris interdit aux soôiétés DOCTEGESTIO et DG URBANS de s'opposer au libre accès et à la jouissance des parties privatives et des parties communes par les copropiiétaires et leur oidonne de permettre àtout gestionnaire choisi par ces copropriétaires de gérer paisiblement leurs lots. Les constats d'huissier dressés les 11 avril2}l7,18 avril 2017,27 avnl2017 et 16 mai 2017 àla requête des copropriétaires demandeurs établissent que l'accès à leurs lots privatifs et aux étages est subordonné à f intervention du préposé de 1'exploilant se trouvant à 1'accueil, les deux ascenseurs et 1'accès àuf escaliers ét-ant équipés d'un système de badge spécifrque que le badge privatif des copropriétaires ne permet pas d'actionner. Cette situation est ieconnue par le conseil des sociétés DG URBANS et DOCTEGESTIO aux termes de son courrier du 18 avr1l20l7. Force est de constater que cette modalité ne répond pas à l'exigence d'un libre accès fixée par la cou et ne pelnet pas la gestion paisible des lots des copropriétaires côncernés par le gestioruraire de leur choix, la société ART, dont directrice était présente lors de l'établissement du constat du27 avril 2017, et qui indique eipressément, aux termes d'un courrier du 3 mai2017 adressé à 1' associàtion AS S OPANTIN, que la 1ibération des accès est un pré- requis à son intervention. Les sociétés DG URBANS et DOCTEGESTIO ne sauraient tirer argument du fait que la cour n'a pas précisé que le libre accès se ferait sans entlave ni contrôlé colnme le demandaient les appelants, la notion de libre accès imFliquant de facto 1'absence de restriction. I est ailleurs inopérant pour les sociétés DG URBANS et DOCTEGESTIO d'arguer du badge privatif dont les copropriétaires disposent depuis le 8 juillet 2016 dès lors que comme l'arelevé l'huissier ce badge ne permet pas l'accès aux ascenseurs et à l'escalier, pas plus qu-'ilne permet de passerâ'un étage à l'autre une fois que l'ascens_qur a été actionné irar la tiercè personne, 1'huissier ayant dû passer par 1'escalier de secours les 27 avril}}l7 et 16 mai 2017. I1 importe peu que l'expert maniiaté par le syndic ait pu remplir sa mission, la pièce n'2i invoquée par les défendelesses établissant d'ailleursque c'e-st le âirecteur qui laissera l'accès à l'expert, le débat portant sur le libre accès pour les copropriétaires. Au vu de ce qui précède, il ne peut valablement être soutenu par les sociétés DOCTEGESTIO et DG URBANS que les copropriétaires disposaient d'un libre accès à leur lot, pouvaient en jouir paisiblement et les faire gérer paisiblement avant la date du 16 jutt20l7, date à laquel1e le badge des àscenseurs a été désactivé à la demande du syndic. Page 13

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mathématique enmultipliant sontaux par le nombre d'infractions constatéesou de jours ians exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouréI'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Pour obtenir la liquidation de I'astreinte assortissant une obligation de ne pas

faire, il appartient au créancier demandeur à l'action en liquidation, de

rapporter-là preuve d'une inexécution. Lorsque l'obligation assortied'àstreinte esf une obligation de faire, ii appartient au débiteur de cetteobligation, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté ladite obligationou dè démontrer qu'il s'est heurté à des diffrcultés dans son exécution.

Sur le respeçfuLq l'iqioustiqu :

En l'espèce, l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de?aris interditaux soôiétés DOCTEGESTIO et DG URBANS de s'opposer au libre accèset à la jouissance des parties privatives et des parties communes par lescopropiiétaires et leur oidonne de permettre àtout gestionnaire choisi par ces

copropriétaires de gérer paisiblement leurs lots.

Les constats d'huissier dressés les 11 avril2}l7,18 avril 2017,27 avnl2017et 16 mai 2017 àla requête des copropriétaires demandeurs établissent quel'accès à leurs lots privatifs et aux étages est subordonné à f intervention dupréposé de 1'exploilant se trouvant à 1'accueil, les deux ascenseurs et 1'accès

àuf escaliers ét-ant équipés d'un système de badge spécifrque que le badgeprivatif des copropriétaires ne permet pas d'actionner. Cette situation estieconnue par le conseil des sociétés DG URBANS et DOCTEGESTIO auxtermes de son courrier du 18 avr1l20l7.

Force est de constater que cette modalité ne répond pas à l'exigence d'unlibre accès fixée par la cou et ne pelnet pas la gestion paisible des lots descopropriétaires côncernés par le gestioruraire de leur choix, la société ART,dont 1â directrice était présente lors de l'établissement du constat du27 avril2017, et qui indique eipressément, aux termes d'un courrier du 3 mai2017adressé à 1' associàtion AS S OPANTIN, que la 1ibération des accès est un pré-requis à son intervention.

Les sociétés DG URBANS et DOCTEGESTIO ne sauraient tirer argumentdu fait que la cour n'a pas précisé que le libre accès se ferait sans entlave nicontrôlé colnme le demandaient les appelants, la notion de libre accèsimFliquant de facto 1'absence de restriction.

I est pæ ailleurs inopérant pour les sociétés DG URBANS etDOCTEGESTIO d'arguer du badge privatif dont les copropriétairesdisposent depuis le 8 juillet 2016 dès lors que comme l'arelevé l'huissier ce

badge ne permet pas l'accès aux ascenseurs et à l'escalier, pas plus qu-'ilnepermet de passerâ'un étage à l'autre une fois que l'ascens_qur a été actionné

irar la tiercè personne, 1'huissier ayant dû passer par 1'escalier de secours les27 avril}}l7 et 16 mai 2017.

I1 importe peu que l'expert maniiaté par le syndic ait pu remplir sa mission,la pièce n'2i invoquée par les défendelesses établissant d'ailleursque c'e-st

le âirecteur qui laissera l'accès à l'expert, le débat portant sur le libre accèspour les copropriétaires.

Au vu de ce qui précède, il ne peut valablement être soutenu par les sociétésDOCTEGESTIO et DG URBANS que les copropriétaires disposaient d'unlibre accès à leur lot, pouvaient en jouir paisiblement et les faire gérerpaisiblement avant la date du 16 jutt20l7, date à laquel1e le badge des

àscenseurs a été désactivé à la demande du syndic.

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Sur l'existence d'une cause étrangère :

Les sociétés DOCTEGESTIO et DG URBANS invoquent l',existence d'unecause étrangère justifiant la suppression de 1'astreintè.

I1 est de jurisprudence constante que l4 notion de cause étrangère au sens del'article L. l3r-4 du code des procédures civiles d'exécutioÀ est plus largeque celle de force majeure et s'étend à tous les cas dans lesquels 1è débiteurs'est trouvé dans f impossibilité, pour une raison quelconque, de seconformer à f injonction.

Les sociétés DOCTEGESTIO et DG URBANS sur lesquelles pèsent lacharge de lapreuve de la cause étrangère, font valoir que la désactivation dupadge liligreux échappe à leur maîtrise et relève- du serrl pouvoir de1'assemblée générale des copropriétaires.

Force est de constater qu'il n'est justifié par les défenderesses d'aucuneassemblée généra1e des copropriétaires ayant autorisé ou validé la mise enplale d'un tel sysGme. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin2017 mentionne d'ailleurs dans sa 9è'" résolution portant sur l'accès"auxascenseurs que les dépenses engagées pour rétablir le libre accès auxascenseurs et escaliers seront refacturées à l'exploitant, la société DGURBANS, "actuel propriétaire des moyens de contrôle d'accèsinitialement installés par I'EURL "Hotelière de Pantin" et actuellementopérés par la.société DG URBANS", sans faire état d'une quelconqueautorisation qui aurait été donnée pour la mise en place dudit système. c'èstavec certaine mauvaise foi que les défendereises prétendent qu'ellesn'avaient aucune maîtrise sur la désactivation de ce syètème alors qu'ellesont été en mesure, comme le reconnaît M. Jacob BENSAID, aux termès d'uncourrier du 26 mai 2016, de bloquer les 79 accès par badge aux lots surlesquets elles n'avaient pourtant aùcun droit. Les soôiétés pôcrpcnsrloet DG IIRBANS ne peuvent ainsi se retrancher derrière le fait que ce systèmeest installé sur des parties communes alors que parallèlement el1esn'entreprenaient aucune diligence auprès du syndic pôur rétablir le libreaccès aux étages avant le 17 mai2017, date du premièr courrier adressé ausyndic.

Il résulte de ces constatatioqs que l'existence d'une cause étrangère n'estpasétablie. Les sociétés DOGTEGESTIO et DG URBANS seiont dès lbrsdéboutées de leur demande de suppression de l'astreinte qui sera enconséquence liquidée.

Sur Ia liquidation de I'astreinte :

* sur le mode de calcul :

Les sociétés DOCTEGESTIO et DG URBANS font valoir que seuls quatreconstats d'huissier ont été établis et que l'huissier coâstatant fétaitpccompagné-que d'un_seul copropriétaire. Elles soutiennent dès lors quel'astreinte, s.'agissant de la première injonction, ne peut être liquidée rluepour quatre infractions à l'égard d'un seul copropriétaire.

Lescopropriétaires demandeurs se prévalent du fait que le libre accès n'a été1é.tabli q-ue le 16 juin 2017 et par conséquent du caractère continu def infraction pour soutenir qu'il était sans intérêt de faire constaterquotidiennement l'impossibilité d'accéder librement à leurs lots avant cettedate.

L'arrêt du 7 mars 2017 assortit f interdiction faite aux sociétésDOCTEGESTIO et DG URBANS de s'opposer au libre accès et à la

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jouissance des parties privatives et des parties cofilmunes par lescopropriétaires demandeurs d'une astreinte de 500 euros par copropriétaireet parinfraction constatée. Ces termes sont parfaitement clairs et requièrentlaôonstatation d'une infraction à f interdiction contenue dans le dispositif dela décision, sauf à y porter atteinte en méconnaissance des dispositions del'article R. 121-l du code des procédures civiles d'exécution. Lesdemandeurs ne peuvent ainsi transformer l'astreinte prér,ue de ce chef en uneastreinte joumalière. Les constats d'huissier dressés les 11 avt'r.l 2017, 18

atrll 2017,27 avril 2017 ü 16 mai 2077 établissent dès lors quatreinfractions à l'égard des copropriétaires ayant requis ledit constat sans qu'ilpuisse leur être reproché de n'avoir pas été présents personnellement lors desôpérations de l'liuissier. En revanche, il ne peut qu'être constaté gug l.asôciété BALADIN n'était pas au nombre des requérants de sorte qu'elle doitêtre déboutée de sa demande de liquidation de ce chef.EnIin, l'askeinte étart fixée par copropriétaire, sans réference âu nombre delots de chacun, les copropriétaires demandeurs ne sauraient ajouter audispositif de la décision pour tenir compte du nombre de lots de chacun.

S'agissant de f injonction faite aux sociétés DOCTEGESTIO et DGU«BaNS de permettre à tout gestioruraire choisi par les copropriétairesdemandeurs de gérer paisiblement leurs lots, elle est assortie d'une astreintede 1.000 euros par jour de retard et par copropriétaire à compter de lasignification de la décision et pour une durée de six mois et les défenderessesreprochent à chacun des copropriétaires de ne pas démontrerpersonnellementune infraction à son encontre.

Force est cependant de constater que l'arrêt du 7 mars 2017 énonce au titredes faits constants que les copropriétaires dont les baux n'ont pas été reprisont donné un mandat d'exploitation à la société ART ; que les sociétésDOCTEGESTIO et DG LIRBANS 1'ont d'ailleurs assignée en sa qualitéd'exploitant ainsi que l'ensemble des copropriétaires demandeurs à laprésênte instance àux fins notamment d'obtenir la désignation d'uniesponsable unique de sécurité par le juge des réferés du tribunal de grandeinstance de Bobigny à l'audience du 9 juin' 2017, démontrant qu'ellescorrnaissaient ainsi parfaitement l'existence des mandats de gestion qui luiétaient confiés.Chacun des copropriétaires demandeurs est dès lors fondé à solliciter laliquidation de f astleinte assortissant la libre gestion de son lot, sans qu'ilpuisse lui être reproché de ne pas foumir de justificallf

_

L'arrêt ayant été sigrrifié le 6 avril 2017 à la société DG URBANS et le 7avlJrl2}l7 à la sociéié DOCTEGESIO, l'astreinte court à compter du 6 avril2017 à l'égard de la première et du 7 awil 2017 à l'égard de la seconde etjusqu'au 16 juin 20ti date de la désactivation du système de badge'

* sur la modération de l'astreinte :

Conformément aux dispositions de l'article L" 131-4 du code des procéduresciviles d'exécution ci-dessus rappelé, il doit être tenu compte ducomportement de celui à qui f inj onction a été adressée et des diffrcultés qu'ila rencontrées pour l'exécuter, le comportement du débiteur de l'obligations'appréciant à compter du prononcé de la décision fixant I'astreinte.

Les sociétés DOCTEGESTIO et DG URBANS invoquent des raisons desécurité rendant nécessaire le maintien du système de badge sur les parLies

cornmunes et la mauvaise foi des demandeurs, leut reprochant une réponsetardive au courrier de leur conseil en date du 18 awil 2017 etvnacharnementprocédural.

Les demanderesses font valoir que cet argument de la sécurité a déjà été

écarté par la cour qui a rejeté la notion de gestionnaire unique de la résidencerevendiquée par lès défenderesses et reprochent à celLes-ci de se prévaloir

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abusivement d'un texte relatif à la sécurité incendie pour tenter de justifierune restriction des accès dans la résidence.

Aux terrnes du courrier du 18 awil 2017 adressé au conseil descoprop4étaires demandeurs, le conseil des défenderesses indiquait que lasociété D G ITRBAN S n' entendait pas s' oppo s er à 1' accès effectifïes lois parles copropriétaires dont ies baux n'ont pas été repris de même qu'à lèurmandataire de gestion éventuei ainsi qu'à leurs cliènts mais se prévalait desa qualité de responsable unique de la sécurité de l'établi§sement luiimqgsg4^d9 slvog_^qui sollicitait l'accès aux étages de la résidence. Lasociété DG URBANS reconnaissait néanmoins par courrier adressé le mêmejour au maire de Pantin en suite de la visite de la commission communale desécurité et d'accessibilité qui s'est tenue le 10 mars 2017 que le responsableunique de sécurité qu'elle a désigné n'a aucuapouvoir sur les chambres dontla gestion ne lui apas été confiée. I1 est ainsi pour le moins contradictoire deprétendre maintenir un système de contrôle tout en reconnaissant êtredépourvu de pouvoir pour ce faire, étant au surplus observé que leresponsable unique de sécurité, coTnme l'a relevé 1é juge des réfeiés dutribunal de grande instance de Bobigny dans son ordonlance du l2juillet2017 ,n'a aucunement pour mission de contrôler l'accès des personnes dansI'établissement ou de restreindre ledit accès.Le moyen tiré de la sécurité apparaît dès lors comme révélateur d'unevolonté retarder la mise en oeuvre de l'a:rêt du 7 mars 2017.

I1 ne peut par ailleurs être reproché aux demandeurs à f instance enliquidation d'avoir répondu tardivement au courrier du 1 8 awil 20 1 7 dès lorsqu'il appartient aux débiteurs de l'obligation assortie d'astreinte des'exécuter sans y apporter de restriction, les termes de la décision à exécuterétant parfaitement clairs.

S 'agissant enfin du contexte procédural, Ies sociétés DOCTEGESTIO et DGITRBANS tentent vainement d'arguer de la mauvaise foi des demandeuïsalors que la cour a relevé que la situation leur est totalement imputablepuisqu'elles ne pouvaient prétendre gérer des lots sans avoir repris lês bauxy afférents.

11 convient néanmoins de tenir compte du rétablissement du libre accèsdepuiq le 16 juin 2017 et de l'absence de toute difficulté postérieurement àcette date.

La société DG URBANS actuel exploitant qui s'est substitué à la sociétéDOCTEGESTI0 et cette dernière qui reste tenue des engagements souscritsdans le plan de cession et qui ne justifie d'aucune diligencepour contraindrela société qu'elie s'est substituée à déférer aux injonctions contenues dansl'arrêt seront condamnées en conséquence à payer, au titre de la premièreinjonction la sofirme de 1.600 euros à chacun des copropriétaires demandeursà i'exception de la société BALADIN et au titre dè la seconde injonction lasorrme de 5.000 euros à chacun des copropriétaires demandeurs.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cessorlmes produiront intérêts au taux léga1 à compter du présent jugement.

Sur les autres demandes :

Erl app_lication des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédurecivile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'aütre partieune soflrmeque le juge détermine, au titre des frais exposés et non comprisdans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situafionéconomique de la partie condamnée.

Les sociétés DOcTEGESTIO et DG TIRBANS qui succombent, supporterontles dépenset seront déboutées de leur demande d'indemnité de prccédure.I1 est de plus équitable d'allouer aux demandeurs représentés par Maître

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jouissance des parties privatives et des parties cofllmunes par 1..copropriétaires demandeurs d'une astreinte de 500 euros par copropriétaireet paiinfraction constatée. Ces termes sont parfaitement clairs et requièrent1aèonstatation d'une infraction à f interdiction contenue dans le dispositif de

la décision, sauf à y porter atteinte en méconnaissance des dispositions de

l'articie R. t21-l du code des procédures civiles d'exécution. Lesdemandeurs ne peuvent ainsi transformer l'astreinte prévue de ce chef en uneastreinte journalière. Les constats d'huissier dressés les 11 avil2A17,18avril 2017,27 avil 2017 ei 16 mai 2017 établissent dès lors quatreinfractions à l'égard des copropriétaires ayatt requis ledit constat sans qu'ilpuisse leur être rêproché de n'avoir pas été présents personnellement lors des

ôpérations de l'huissier. En revanche, il ne peut qu'être constaté -guq l.asôciété BALADIN n'était pas au nombre des requérants de sorte qu'elle doitêtre déboutée de sa demande de liquidation de ce chef.Enfin, l'astreinte étant fixée par copropriétaire, sans réference âu nombre de

lots de chacun, les copropriétaires demandeurs ne sauraient ajouter audispositif de la décisiorpour tenir compte du nombre de lots de chacun.

S'agissant de f injonction faite aux sociétés DOCTEGESTIO et DGffngANS de pennetke à tout gestioruraire choisi par les copropriétairesdemandeurs de gérer paisiblement leurs lots, elle est assortie d'une astreintede 1.000 euros par jbur de retard et par copropriétaire à compter de lasignification de iâ décision et pour une durée de six mois et les défenderessesreprochent à chacun des copropriétaires de ne pas démontrerpersonnellementune infraction à son encontre.

Force est cependant de constater que l'arrêt du 7 marc 2077 énonce au titredes faits constants que les copropriétaires dont les baux n'ont pas été reprisont donné un mandat d'exploitation à la société ART ; que les sociétésDOCTEGESTIO et DG URBANS l'ont d'ailleurs assignée en sa qualitéd'exploitant ainsi que l'ensemble des copropriétaires demandeurs à laprésênte instance àux fins notamment d'obtenir la désignatlon d'qniesponsable unique de sécurité par le juge des référés du tribunal de grandeinsiance de Bobigny à l'audience du 9 |urn 2017, démontrant qu'elleqcorrnaissaient ainsi parfaitement l'existence des mandats de gestion qui luiétaient confiés.Chacun des copropriétaires demandeurs est dès lors fondé à solliciter laliquidation de l-'astreinte assortissant la libre gestion de son lot, sans qu'i1puisse lui être reproché de ne pas fournfu de justificatlf _ _

L'arrêt ayant été signifié le 6 âvril 2017 à la société DG URBANS et le 7avlJrl 20 \i à la société D O CTE GESTIO, 1' astreinte court à compter du 6 awil2Ol7 à l'égard de la première et du 7 awil 2017 à l'égard de la seconde etjusqu'au t6 juin 2011 date de la désactivation du système de badge.

* sur la modération de l'astreinte :

Conformément aux dispositions de l'articleL.131-4 du code des procéduresciviles d'exécution ci-dessus rappelé, il doit être tenu compte ducomportement de celui à qui f injonction a été adressée et des diffrcultés qu'ila rencontrées pour l'exécuter, le comportement du débiteur de l'obligations'appréciant fcompter du prononcé de 1a décision fixant 1'astreinte.

Les sociétés DOcTEGESTIO et DG ITRBANS invoquent des raisons de

sécruité rendant nécessaire le maintien du système de badge sur les partiescolnfilunes et la mauvaise foi des demandeuts, leur reprochant une réponsetardive au courrier de leur conseil en date du 18 avril 2017 etunacharnementprocédural"

Les demandelesses font valoir que cet argument de la sécurité a déjà été

écarté par la cour qui a rej eté la notion de gestionnaire unique de la résidencerevendicluée par lês défénderesses et reprochent à celles-ci de se prévaloir

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