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© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 545 CODE DES MATIÈRES FISCALES Livre I: Douanes et régime douanier . . . . . . . . . . . . 547 Livre II: Impôt réel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 Livre III: Impôt sur les revenus . . . . . . . . . . . . . . . . 665 Livre IV: Impôt sur le gros bétail . . . . . . . . . . . . . . . 692 Livre V: Taxe sur les transactions . . . . . . . . . . . . . . 694 Livre VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 Livre VII: Les droits d’enregistrement . . . . . . . . . . 706

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© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 545

CODE DES MATIÈRES FISCALES

Livre I: Douanes et régime douanier . . . . . . . . . . . . 547Livre II: Impôt réel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654Livre III: Impôt sur les revenus . . . . . . . . . . . . . . . . 665Livre IV: Impôt sur le gros bétail . . . . . . . . . . . . . . . 692Livre V: Taxe sur les transactions . . . . . . . . . . . . . . 694Livre VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704Livre VII: Les droits d’enregistrement . . . . . . . . . . 706

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Sigles et abréviations particuliers

B.C.N.J. Bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

B.O.D. Bulletin officiel des douanes

C.A.F. Coût assurance et fret

COMESA Common Market of Eastern and Southern Africa

E.A.C. East African Community

O.M.C. Organisation Mondiale du Commerce

O.M.D. Organisation Mondiale des Douanes

ONG Organisation Non Gouvernementale

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Livre I: Douanes et régime douanier11 janvier 2007 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547

Livre I: Douanes et régime douanier

Loi — n° 1/02 — 11 janvier 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547Ordonnance ministérielle — n° 540/028 — 4 janvier 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584Ordonnance ministérielle — n° 030/176 — 7 décembre 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614Loi — n° 1/38 — 30 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617Loi — n° 1/015 — 31 juillet 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617Ordonnance ministérielle — n° 750/649 — 22 août 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622

11 janvier 2007. – LOI n° 1/02 — Code des douanes.(B.O.B., 2007, n° 1ter, p. 191)

Remplaçant le D. du 29 janvier 1949 (B.O., p. 335) tel que modifié par:Les O.L. n° 33/7 du 6 janvier 1950 (B.A., p. 678); n° 33/151 du 12 mai 1950 (B.A.,p. 1275); n° 33/260 du 21 juillet 1950 (B.A., p. 1714); n° 33/76 du 23 mars 1951 (B.A.,p. 744); n° 33/103 du 23 avril 1951 (B.A., p. 1005); n° 33/241 du 14 août 1951 (B.A.,p. 1773); les D. des 18 novembre 1955 (B.O., p. 1612), 30 juillet 1957 (B.O., p. 1728);17 février 1959 (B.O., p. 718) et 21 mai 1960 (B.O.R.U., p. 1096) et par l’O.L.R.U.n° 333/310 du 21 septembre 1961 (B.O.R.U., p. 1529) renouvelée par O.L.R.U.n° 111/35 du 1er mars 1962 (B.O.R.U.,p. 173) et par D.-L. n° 1/58 du 26 avril 1967(B.O.B., p. 243)Note: La loi n° 1/02 du 11 janvier 2007 est venue modifier le décret-loi n° 1/158 du12 novembre 1971 portant régime douanier, qui avait lui-même abrogé et remplacéle décret du 29 janvier 1949 tel qu’il avait alors été modifié à plusieurs reprises.La nouvelle législation douanière n’est pas une simple révision de l’ancien régime:elle constitue une refonte de tout le système ayant abouti à un nouveau code et cet-te innovation est remarquable tant en ce qui concerne la forme qu’en ce qui concer-ne le fond.Outre la forme, sur le fond, le nouveau code se démarque de l’ancien: les défini-tions sont plus complètes (titre 3, chapitre 2); les dispositions en rapport avec l’ad-ministration douanière ont été complétées et groupées dans le titre II. Il en est demême des éléments de base de la taxation (titre III); les opérations d’importation,d’exportation, naguère traitées sous des chapitres différents, ont été groupées dansle titre 4, baptisé «conduite des marchandises en douane». Alors qu’elles se retrou-vaient dans le chapitre consacré aux dispositions générales, les opérations de dé-douanement sont traitées au titre V, sous sept chapitres. Il convient de soulignerenfin que les dispositions relatives aux régimes douaniers ont été enrichies(titre VII), particulièrement les régimes douaniers économiques.

INDEX ALPHABÉTIQUEAdmission temporaire, 5, 195, 204-205, 214-219, 228, 281.2.i, 281.4.c.Amende :

– douanière, 28, 306.– fiscale, 299, 301.

Boutiques hors taxes, 267, 269.Bureaux à contrôle nationaux juxtaposés (B.C.N.J.), 1.Cabotage, 5, 240.Capitaux, 5, 153, 154.Chef local, 5, 27-28, 85, 92.Certificat :

– d’entreprise franche, 250, 254, 257.– d’origine, 5, 68.

Comesa, 59.Commission de règlement des litiges douaniers, 318.4.a, 319, 321.Commissionnaires en douane, 103-110, 288.b, 308.c.Confiscation, 5, 304-306.Contrebande, 5, 307, 281.1.c.Contrôle a posteriori, 5, 133.Crédit de :

– paiement, 139.– d’enlèvement, 139.

Date :– d’acceptation, 5.– d’échéance, 5.

Déclaration de marchandises :– certifiée de l’origine, 5.– écrite, 5, 112, 266.5.– en détail, 5, 100-103, 112.– de changement, 5.– sommaire, 5.

– verbale, 5, 121.Dédouanement, 5, 24.3, 35.Définitions, 5.Destination, 5.Domicile privé, 5, 30, 31.1.a.Double circuit, 5.Drawback, 5, 270.Droit(s) :

– à l’exportation, 5.– à l’importation, 5.– antidumping, 5.– compensateurs, 5.– de contrôle, 25.– de surveillance, 25.– de vérification, 25.– de visite, 25.

Échantillons, 24.4, 26, 30, 114, 126.Effets personnels, 5.Enclos, 5, 24.Entrepôt :

– accès, 30.– de douane, 5, 178, 180, 186, 193-194, 196-197, 281.2.e.– particulier, 200.– privé, 5, 178, 181-185, 198.– public, 5, 178, 181, 187-188, 195, 198, 200.– spéciaux, 178.

Entreprise franche, 250, 253, 255-257, 259-260, 262.Envois :

– postaux, 5, 33, 35.– de secours, 5.

Espèce tarifaire des marchandises, 56.Exemption, 5, 100.Exonération, 5, 254.Exportation :

– à titre définitif, 5.– temporaire, 5, 233.

Fausse dénomination, 5.Franchise douanière, 5, 277, 31.1.a, 31.b, 120.Fraude :

– avérée, 37.– douanière, 283.– dûment constatée, 24.6.– présomption de, 24.6.

Heures :– d’ouverture, 12.– de fermeture, 12, 14, 15.

Importation, 5.Infractions douanières, 5, 278, 279-281, 284, 300, 310-311.Justification d’origine, 84.Législation douanière, 5.Liquidation des droits et taxes, 5.Livraisons surveillées, 35.Locaux professionnels, 13.Marchandises :

– définition, 5.– de la même espèce, 69, 70.– de la même nature, 69, 70.– équivalente, 5.– en libre circulation, 5.– exportés avec réserve de retour, 5.– commerciales, 5.– fortement taxées, 5.– identiques, 69.3° & 5°, 70.– nationalisées, 5.– non commerciales, 5.

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Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi

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– similaires, 69.4° & 5°, 70.Mesures :

– compensatoires, 5.– de sauvegarde, 5.

Nuit, 5.OMC, 47.OMD, 59.Omission, 5.Opération de dédouanement, 40.Origine de marchandises :

– non préférentielle, 64.– préférentielle, 67.

Pays d’origine de marchandises, 5.Peines, 296.Perfectionnement :

– actif, 5, 190.a, 202-204, 207, 281.2.b, 281.4.c.– passif, 5, 222-224, 227-229.

Prescription, 315, 316.Prohibition, 8, 50.Protection intellectuelle, 9.Produits :

– d’avitaillement, 5.– compensateurs, 5.

Rayon douanier, 5, 27.a, 83, 280.1.Recours, 317, 318.3, 319, 320.Réexportation, 264.Réimportation en l’état, 5, 265.Refus d’exercice, 5, 28, 281.2.k, 307.a.Régimes économiques, 167, 175, 177, 288.c.

Renseignement tarifaire, 43, 44, 46-48.Responsabilité :

– civile, 312.– de la douane, 314.– pénale, 308, 309.

Restitution de droits, 145.Saisie, 31.1.b, 32.Sanctions :

– administratives, 17, 18, 296.a, 298.– pénales, 17, 18.

Secret des correspondances, 33.Secret professionnel, 17, 27, 42.Surveillance douanière, 82, 165, 190.Surtaxes, 6.Territoire douanier, 1, 2, 5, 19, 29, 35, 70, 71, 76, 92, 214, 266.Traitement tarifaire préférentiel, 67.Transaction, 291, 293.Transbordement, 5, 85, 93.Transformation substantielle, 5, 64.2.Transformation sous douane, 242, 244, 281.2.j, 281.3.d, 281.4.d.Transit, 235-239, 280.1.IV, 281.4.d.Valeur en douane, 61, 69-73.Vérification des marchandises, 5.Visite :

– corporelles, 27.– domiciliaires, 31.b.

Zone franche, 5, 244, 251, 257.b, 258, 261, 263.– Union douanière, 6.

TITRE PREMIER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI DOUANIÈRE

Article 1Le territoire douanier, lieu d’application du présent code, com-

prend tout le territoire du Burundi, y compris la zone lacustre bu-rundaise, les représentations douanières étrangères au Burundi,les représentations douanières burundaises à l’étranger et les bu-reaux à contrôles nationaux juxtaposés (BCNJ).

Article 2Les lois et règlements douaniers s’appliquent uniformément

dans tout le territoire douanier à l’exception des rayons douaniersterrestres et lacustres où ils sont renforcés.

Article 3Les lois et règlements douaniers s’appliquent sans égard à la

qualité des personnes physiques et morales. L’Etat suit le mêmerégime pour ses propres opérations.

Article 4En cas de conflit, la douane est chargée d’appliquer les mesures

relatives à la fermeture des frontières. Elle applique toute mesured’urgence en cas de péril national.

CHAPITRE II

DÉFINITIONS

Article 5Au sens du présent code et des textes pris pour son application,

on entend par:l’administration: la direction des douanes, ses services et ses

agents;admission temporaire: le régime douanier qui permet de rece-

voir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxesd’importation, certaines marchandises importées dans un but dé-fini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans

avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciationnormale par suite de l’usage qui en est fait;

agent des douanes: un personnel sous statut ou sous-contrat dela direction des douanes;

agent des douanes titularisé: un personnel sous statut ou sous-contrat des douanes ayant satisfait aux conditions de stage proba-toire conformément au statut de la fonction publique;

assistance mutuelle administrative: les mesures prises par uneadministration douanière pour le compte d’une autre administra-tion douanière ou en collaboration avec celle-ci, en vue de l’appli-cation correcte de la législation douanière et de la prévention, de larecherche et de la répression des infractions douanières et deschanges. Ces dispositions sont actées par une convention signée etratifiée par les Etats parties à l’accord d’assistance.

bureau de contrôle: le bureau de douane auquel sont rattachésun ou plusieurs expéditeurs agréés ou destinataires agréés et exer-çant à ce titre une fonction de contrôle particulière pour toutes lesopérations de transit douanier. A la frontière, il gère le trafic fron-talier;

bureau de douane: l’unité administrative compétente pour laréalisation des formalités douanières ainsi que les locaux et autresemplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes;tous les bureaux de douane sont portés sur une liste officielle pu-bliée au bulletin officiel du Burundi (BOB) ou au bulletin officieldes douanes, en sigle BOD (création, modification ou suppres-sion).

bureau à contrôles nationaux juxtaposés (BCNJ): les contrôlesde tous les services de l’Etat (polices, douanes et autres services) si-tués de part et d’autre de la frontière se font en un point unique dé-fini par convention internationale.

bureau de départ: tout bureau de douane où commence uneopération de transit douanier;

bureau de destination: tout bureau de douane où prend fin uneopération de transit douanier;

cabotage: le transport soit par route, soit par lac à travers un ter-ritoire étranger ou une voie mitoyenne, des marchandises expé-diées sous douane d’un endroit de la République à un autreendroit de la République;

capitaux: fonds en numéraires, chèques, chèques de voyage, car-tes de crédit ou tout autre moyen de payement dont l’or et les va-leurs.

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Livre I: Douanes et régime douanier11 janvier 2007 — Loi

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chef local: tout agent des douanes qui, dans la localité considé-rée, exerce les fonctions douanières les plus élevées; sa désignationfait l’objet d’une publication au bulletin officiel des douanes;

certificat d’origine: une formule déterminée dont le modèle dé-fini au plan international permet d’identifier les marchandises etdans laquelle l’autorité ou l’organisme habilité à la délivrer certifieexpressément que les marchandises auxquelles le certificat se rap-porte sont originaires d’un pays donné. Ce certificat peut égale-ment comporter une déclaration du fabricant, du producteur, dufournisseur, de l’exportateur ou de toute autre personne compé-tente; il fait référence au texte auquel il se rapporte.

confiscation: dépossession définitive des marchandises, pro-noncée en vertu d’une disposition légale;

contrebande: l’importation, l’exportation, le transport et la dé-tention des marchandises sur le territoire douanier en contraven-tion aux dispositions du présent code;

contrôle de la douane: l’ensemble des mesures prises par ladouane en vue d’assurer l’application du code des douanes;

contrôle a posteriori: les mesures grâce auxquelles la douanes’assure de l’exactitude et de l’authenticité des déclarations en exa-minant les livres, registres, systèmes comptables et données com-merciales pertinents détenus par les personnes concernées;

critère de la transformation substantielle: le critère selon lequell’origine des marchandises est déterminée en considérant commepays d’origine celui où a été effectuée la dernière transformationou ouvraison substantielle réputée suffisante pour conférer à lamarchandise son caractère essentiel;

date d’acceptation: la date initiale d’enregistrement d’une dé-claration en douane par l’autorité douanière;

date d’échéance: la date à laquelle le paiement des droits et taxesest exigible ou une formalité douanière doit être effectuée;

décision: l’acte particulier par lequel la douane règle une ques-tion relative au code des douanes;

déclarant: toute personne physique ou morale qui fait une dé-claration de marchandises ou de capitaux ou au nom de laquellecette déclaration est faite;

déclaration de marchandises: l’acte verbal ou écrit fait dans laforme prescrite par l’administration, par lequel les intéressés indi-quent le régime douanier à assigner aux marchandises et commu-niquent les éléments dont la douane exige la déclaration pourl’application de ce régime;

déclaration verbale: déclaration en douane faite verbalementpour les bagages accompagnant les voyageurs, les petites quanti-tés de denrées ou autres marchandises importées ou exportées parles voyageurs; une liste indicative publiée au bulletin officiel desdouanes ou au BOB précise ce qui est admis dans les bagages d’unvoyageur;

déclaration écrite: déclaration en douane en détail faite ou dé-posée au bureau, par écrit et signée ou validée par le propriétaireou son représentant;

déclaration sommaire: déclaration qui permet, lorsqu’elle estprésentée à la douane, de reconnaître la nature, le nombre de colis,les marques et les numéros ainsi que les quantités ou le poids desmarchandises à l’importation ou à l’exportation ou en transit;

déclaration en détail: acte donnant, par écrit, toutes les indica-tions requises par la douane, et précisant les détails utiles pourpermettre ou faciliter:

– l’application du tarif;– la liquidation des droits et taxes;– l’application des règlementations de la douane;– la vérification des marchandises;– l’établissement des statistiques commerciales.déclaration certifiée de l’origine: une déclaration d’origine cer-

tifiée par une autorité ou un organisme habilité à le faire;déclaration de chargement: les renseignements transmis avant

ou au moment de l’arrivée ou du départ d’un moyen de transportà usage commercial, qui contiennent les données exigées par ladouane en ce qui concerne le chargement introduit sur le territoiredouanier ou quittant celui-ci;

dédouanement: l’accomplissement des formalités douanièresnécessaires pour mettre les marchandises à la consommation, pourles exporter ou encore pour les placer sous un autre régime doua-nier;

dépôt temporaire des marchandises: le stockage temporaire desmarchandises sous le contrôle de la douane, dans des locaux et desemplacements clôturés ou non, désignés par la douane, en atten-dant le dépôt de la déclaration de marchandises à l’entrée ou à lasortie du territoire;

destination: régime douanier sous lequel une marchandise estdéclarée;

document: tout support, quelque soit le procédé technique utili-sé, contenant un ensemble de données ou de renseignements telsque papiers, bandes magnétiques, disquettes et tous supports in-formatiques, microfilms, messages électroniques;

domicile privé: habitation d’un particulier ou partie deconstruction réservée à son logement, à l’exclusion des dépendan-ces attenantes n’ayant pas cette destination, des jardins et des en-clos;

douane: services administratifs de l’Etat responsables de l’appli-cation du code des douanes et de la perception des droits et taxeset qui sont également chargés de l’application d’autres lois et rè-glements relatifs à l’importation, l’exportation, à l’acheminementou au stockage des marchandises;

double circuit: le système de contrôle douanier simplifié per-mettant aux voyageurs à l’arrivée ou à la sortie de faire acte de dé-claration en choisissant entre deux types de circuit. L’un désignépar des symboles de couleur verte, est destiné aux voyageurs netransportant pas de marchandises ou de capitaux en quantité ouen valeur excédant celles admissibles en franchise ou autorisées etdont l’importation ou l’exportation n’est ni prohibée ni soumise àrestrictions. L’autre, désigné par des symboles de couleur rouge,est destiné aux voyageurs ne se trouvant pas dans cette premièresituation;

drawback: le montant des droits et taxes à l’importation rem-boursés en application du régime de drawback;

droits de douane: les droits inscrits au tarif des douanes dontsont passibles les marchandises qui entrent sur le territoire doua-ner ou qui en sortent;

droits et taxes à l’exportation: les droits de douane et tousautres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’ex-portation ou à l’occasion de l’exportation des marchandises, à l’ex-ception des impositions dont le montant est limité au coûtapproximatif des services rendus ou qui sont perçues par la doua-ne pour le compte d’une autre autorité nationale;

droits et taxes à l’importation: les droits de douanes et tousautres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’im-portation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, àl’exception des impositions dont le montant est limité au coût ap-proximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douanepour le compte d’une autre autorité nationale;

droits antidumping: les droits imposés sur certaines marchan-dises provenant de partenaires commerciaux déterminés et quisont destinés à compenser la marge du dumping. ils frappent gé-néralement des entreprises et des produits spécifiques. Ils sont pu-bliés au BOB;

droits compensateurs: droits imposés sur certaines marchandi-ses provenant d’un partenaire commercial déterminé destinés àcompenser la subvention dont bénéficie la production ou l’expor-tation desdites marchandises. ils sont publiés au BOB;

dumping: l’introduction d’un produit dans le commerce d’unautre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, pour un produitsimilaire destiné à la consommation dans le pays exportateur;

effets personnels: tous les articles, neufs ou usagés, dont unvoyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage per-sonnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circons-tances de ce voyage, à l’exclusion de toute marchandise importéeou exportée à des fins commerciales;

enclos : terrain enfermé dans une enceinte de mur, de haie, defils de fer, de grilles, de fossés, etc. et muni d’une porte fermée àclef;

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Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi

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entreposeur: fonctionnaire ou agent chargé de la gestion d’unentrepôt public;

entrepositaire: personne au nom de qui la marchandise entre-posée est enregistrée;

entrepôt de douane: locaux fermés et emplacements clôturés,agréés par la douane, où les marchandises peuvent être entrepo-sées sous contrôle douanier, sans acquittement préalables desdroits et taxes à l’importation ni application des mesures decontrôle de commerce extérieur ou aux fins d’être exportées;

entrepôt privé: magasin, hangar, enclos ou terrain fourni parl’entrepositaire et agréé par la douane pour servir au dépôt exclu-sif des marchandises, spécialement désignées, enregistrées aunom de l’entrepositaire; la douane et l’entrepositaire assurentconjointement la garde de l’entrepôt qui est fermé à deux clésconfiées l’une à l’entrepositaire, l’autre à la douane;

entrepôt public: bâtiment fourni par la douane pour servir, soussa garde exclusive, au dépôt de marchandises en général à l’im-portation comme à l’exportation, quel que soit l’entrepositaire;

envois postaux: les envois de la poste aux lettres et les colisacheminés par les services postaux ou pour le compte de ceux-ci,tels que décrits dans les actes de l’union universelle actuellementen vigueur;

envois de secours: les marchandises, y compris les véhicules ouautres moyens de transport, les denrées alimentaires, les médica-ments, les vêtements, les couvertures, les tentes, les maisons préfa-briquées, le matériel de purification ou de stockage de l’eau ou lesautres marchandises de première nécessité, acheminées pour aiderles victimes de catastrophes, et tout le matériel, les ordinateurs etmatériels de communication, les animaux dressés à des fins parti-culières, les vivres, les fournitures, les effets personnels et autresmarchandises destinées au personnel de secours pour lui permet-tre de s’acquitter de sa mission ou l’aider à vivre et à travailler pen-dant la durée de sa mission dans le pays touché par la catastrophe.Les armes, munitions, explosifs et autres marchandises prohibéesen sont exclus;

examen de la déclaration de marchandises: les opérations effec-tuées par la douane, y compris par voie informatique, pour s’assu-rer que la déclaration des marchandises est correctement établie, etque les documents justificatifs requis sont joints et répondent auxconditions prescrites;

exemption: exception générale au droit commun qui est prévupar la loi et qui est accordé systématiquement à tout importateurquelle que soit la qualité du destinataire du bien;

exonération: régime dérogatoire prévu par la loi qui est accordéen fonction de la qualité du destinataire du bien importé;

exportation à titre définitif: le régime douanier applicable auxmarchandises en libre circulation qui quittent le territoire doua-nier et qui sont destinées à demeurer définitivement en dehors decelui-ci;

fausse dénomination: déclaration inexacte ou incomplète en cequi concerne la nature, le genre, la substance ou l’espèce de la mar-chandise. Est également considérée comme entachée de fausse dé-nomination toute déclaration libellée de manière à fausser laclassification de la marchandise pour l’application soit du tarif desdroits d’entrée ou de sortie, soit des mesures de prohibition ou decontrôle;

formalités douanières: l’ensemble des opérations qui doiventêtre effectuées par les intéressés et par la douane pour satisfaire aucode des douanes;

formalités douanières antérieures au dépôt de la déclarationde marchandises: l’ensemble des opérations à effectuer par la per-sonne intéressée et par la douane depuis l’introduction sur le terri-toire douanier jusqu’au moment où elles sont placées sous unrégime douanier;

franchise douanière: régime selon lequel certains types de pro-duits sont admis en exemption des droit et taxes à l’importation;

garantie: la mesure qui assure, à la satisfaction de la douane,l’exécution d’une obligation envers celle-ci. La garantie est dite«globale» lorsqu’elle assure l’exécution des obligations résultantde plusieurs opérations; elle peut être forfaitaire;

importation: l’entrée sur le territoire douanier de marchandisesen provenance de l’étranger ou des zones franches;

infraction douanière: toute violation ou tentative de violationdu code des douanes;

liquidation des droits et taxes: la détermination du montant desdroits et taxes à percevoir sur une déclaration en douane;

législation douanière: l’ensemble des prescriptions législativeset réglementaires concernant l’importation, l’acheminement ou lestockage des marchandises que la douane est chargée d’appliqueret des réglementations éventuellement arrêtées par la douane envertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la loi;

mainlevée: l’acte par lequel la douane permet aux intéressés dedisposer définitivement des marchandises qui ont fait l’objet d’undédouanement pour le régime demandé;

marchandises: toutes choses, sans exception quelconque tellesque matières brutes ou ouvrées, logiciels, denrées, animaux, véhi-cules, instruments de paiement, effets publics, titres de sociétés,originaires ou non de la république, commercialisables ou non,ayant ou non une valeur commerciale, soumises ou non au paie-ment des droits d’entrée ou de sortie;

marchandises équivalentes: les marchandises nationales ou im-portées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéris-tiques à celles qui ont été importées en vue d’une opération deperfectionnement actif et qu’elles remplacent;

marchandises en libre circulation: les marchandises dont onpeut disposer sans restrictions du point de vue de la douane;

marchandises exportées avec réserve de retour: les marchandi-ses qui sont désignées par le déclarant comme devant être réim-portées et à l’égard desquelles des mesures d’identificationpeuvent être prises par la douane en vue de faciliter leur réimpor-tation en l’état;

marchandise fortement taxée: une marchandise est fortementtaxée lorsque la charge fiscale applicable au cordon douanier àl’entrée comme à la sortie est supérieure à 60% de sa valeur endouane. une marchandise destinée à être exonérée est classée for-tement taxée dans les mêmes conditions;

marchandises nationalisées: marchandises provenant del’étranger régulièrement dédouanées pour l’importation définiti-ve dans la république;

marchandises commerciales: marchandises utilisées principale-ment pour générer des revenus et/ou des profits;

marchandises non commerciales: les marchandises dont l’in-troduction en douane est de nature occasionnelle et dont le carac-tère et la quantité indiquent qu’elles sont destinées à l’usage privé,personnel ou familial du destinataire ou aux personnes qui lestransportent ou qui sont manifestement destinées à servir de ca-deaux;

mesures antidumping: les mesures prises après investigationpar l’autorité compétente du pays importateur et après détermina-tion du dumping et du préjudice matériel qui en résulte;

mesures compensatoires: mesures prises après qu’une investi-gation menée par l’autorité compétente du pays importateur dé-termine que les marchandises importées bénéficient desubventions et partant causent un préjudice à l’industrie locale;

mesures de sauvegarde: les subventions, une mesure compen-satoire ou des droits antidumping;

mise à la consommation: le régime douanier qui permet auxmarchandises importées d’être mises en libre pratique dans le ter-ritoire douanier après l’acquittement des droits et taxes à l’impor-tation éventuellement exigibles et de l’accomplissement de toutesles formalités douanières nécessaires;

moyens de transport à usage privé: les véhicules routiers, lesmotocyclettes et vélos ou les remorques, bateaux et aéronefs, ainsique leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipementsnormaux, importés ou exportés par l’intéressé exclusivement pourson usage personnel, à l’exclusion de tout transport de personnesà titre onéreux ou du transport industriel ou commercial de mar-chandises à titre onéreux ou non;

nuit: la période entre six heures du soir d’une journée donnée etsix heures du matin de la journée suivante;

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Livre I: Douanes et régime douanier11 janvier 2007 — Loi

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omission : le fait pour la douane de ne pas agir ou de ne pasprendre dans un délai légal les mesures que lui impose le code desdouanes sur une question dont elle a été régulièrement saisie;

pays d’origine des marchandises: le pays dans lequel les mar-chandises ont été produites ou fabriquées, selon les critères énon-cés aux fins de l’application du tarif douanier, des restrictionsquantitatives ainsi que de toute mesure relative aux échanges;

perfectionnement actif: le régime douanier qui permet de rece-voir dans un territoire douanier, en suspension des droits et taxesà l’importation, certaines marchandises destinées à subir unetransformation, une ouvraison ou une réparation et à être ultérieu-rement exportées;

perfectionnement passif: le régime douanier qui permet d’ex-porter temporairement des marchandises qui se trouvent en librecirculation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir àl’étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation etde les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle desdroits et taxes à l’importation;

produits d’avitaillement: les marchandises destinées à êtreconsommées par les passagers et les membres de l’équipage à bordde navires, d’aéronefs ou de trains utilisés en trafic international,qu’elles soient vendues ou non; et les marchandises nécessaires aufonctionnement et à l’entretien des navires, des aéronefs ou destrains, y compris les combustibles, les carburants et les lubrifiants;

produits compensateurs: les produits résultant de la transfor-mation, de l’ouvraison ou de la réparation des marchandises pourlesquelles l’utilisation du régime de perfectionnement actif a étéautorisée;

rayon douanier: le rayon des douanes comprend une zone ter-restre et une zone lacustre. La zone terrestre a une profondeur de15 km à partir des frontières terrestres de la périphérie des ports,aéroports et gares internationales et la zone lacustre une profon-deur de 10 km à partir des cotes. Dans ces zones, les pouvoirs de ladouane sont renforcés;

recours: l’acte par lequel une personne directement concernéequi s’estime lésée par une décision ou une omission de la douanese pourvoit devant une autorité compétente;

refus d’exercice: entrave ou empêchement apporté de n’importequelle manière à l’exercice des fonctions du personnel de la doua-ne ou des personnes désignées par elle;

régime douanier: destination, au regard des lois et règlementsdouaniers que peuvent recevoir les marchandises assujetties aucontrôle de la douane;

régime du drawback: le régime douanier qui permet, lors del’exportation des marchandises, d’obtenir le remboursement totalou partiel des droits et taxes à l’importation qui ont frappé, soit cesmarchandises, soit les produits contenus dans les marchandises ouconsommés au cours de leur production;

régime de l’entrepôt de douane: le régime douanier en applica-tion duquel les marchandises importées sont stockées sous contrô-le de la douane dans un lieu désigné à cet effet sans paiement desdroits et taxes à l’importation et sans application des mesures decontrôle du commerce extérieur;

régime du transit: régime douanier sous lequel sont placées lesmarchandises acheminées d’un pays étranger à un autre ou trans-portées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autrebureau de douane de la République;

règles d’origine: les dispositions spécifiques appliquées par unpays ou un groupe de pays pour déterminer l’origine des mar-chandises et faisant appel aux principes établis par la législationnationale ou par des accords internationaux;

réimportation en l’état: le régime douanier qui permet de met-tre à la consommation, en franchise des droits et taxes à l’importa-tion, des marchandises qui ont été exportées, à condition qu’ellesn’aient subi à l’étranger aucune transformation, ouvraison ou ré-paration et à condition que toutes les sommes exigibles en raisond’un remboursement, d’une remise ou d’une suspension desdroits et taxes, ou toute subvention ou autre montant accordé àl’occasion de l’exportation, soient acquittées; les marchandises quipeuvent bénéficier d’une réimportation en l’état peuvent être des

marchandises qui se trouvaient en libre circulation ou consti-tuaient des produits compensateurs;

remboursement: la restitution, totale ou partielle, des droits ettaxes acquittés sur les marchandises à l’entrée ou à la sortie;

ressort d’un bureau: partie du territoire douanier dans laquelleles fonctionnaires et agents ressortissant de ce bureau exercentspécialement leur mission de surveillance et de contrôle;

saisie: exercice du droit accordé par une disposition légale àl’administration des douanes de s’emparer des marchandises defraude à titre conservatoire;

service postal : l’organisme public ou privé habilité par le Gou-vernement à fournir les services internationaux régis par les actesde l’Union Postale Universelle actuellement en vigueur;

territoire douanier: le territoire dans lequel la législation doua-nière du Burundi s’applique;

tiers: toute personne qui, agissant pour le compte d’une autrepersonne, traite directement avec la douane en ce qui concernel’importation, l’exportation, l’acheminement, le transit ou le stoc-kage des marchandises;

transaction : la convention par laquelle la douane, agissant dansla limite de sa compétence, renonce à poursuivre l’infraction doua-nière pour autant que les personnes impliquées se conforment àcertaines conditions;

transbordement: le régime douanier en application duquels’opère, sous contrôle de la douane, le transfert des marchandisesqui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l’importation etchargées sur celui utilisé à l’exportation, ce transfert étant effectuédans le ressort d’un bureau de douane qui constitue, à la fois, lebureau d’entrée et le bureau de sortie;

transformation de marchandises destinées à la mise à laconsommation: le régime douaner en application duquel les mar-chandises importées peuvent subir, sous le contrôle de la douane,avant la mise à la consommation, une ouvraison ayant pour effetque le montant des droits et taxes à l’importation applicables auxproduits obtenus est inférieur à celui qui serait applicable auxmarchandises importées;

transporteur : la personne qui transporte effectivement les mar-chandises ou qui a le commandement ou la responsabilité dumoyen de transport;

vérification des marchandises: l’opération par laquelle la doua-ne procède à l’examen physique des marchandises afin de s’assu-rer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité et leurvaleur sont conformes aux données de la déclaration des marchan-dises;

zone franche: une partie du territoire dans laquelle les marchan-dises qui y sont introduites sont considérées comme n’étant passur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l’importa-tion.

CHAPITRE III

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA LOI DOUANIÈRE

Section ISurtaxes

Article 6Lorsqu’un Etat ou une union douanière ou économique traite

des produits originaires du Burundi moins favorablement que lesproduits d’autres Etats ou arrête des mesures de nature à entraverle commerce extérieur du Burundi et sans préjudice des disposi-tions de règlement de différends prévues par les accords bilaté-raux ou multilatéraux conclus par le Burundi, des surtaxes sousforme de droits de douane majorés peuvent être appliquées à toutou partie des marchandises originaires de ces Etats ou Unions; cesmajorations sont fixées par la loi.

Les mesures prises pour l’application des surtaxes sont abrogéessuivant la même procédure.

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Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi

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Section II

Clause transitoire

Article 7

Les textes instituant ou modifiant des mesures douanières peu-vent prévoir, par une disposition expresse, l’application du régimeantérieur plus favorable aux marchandises pour lesquelles:

a) les justifications résultant des titres de transport créés avantl’entrée en vigueur dès leur départ, à destination directe et exclusi-ve d’une localité du territoire douanier;

b) un crédit irrévocable et confirmé a été ouvert en faveur dufournisseur étranger avant la date d’entrée en vigueur desditesmesures.

Section III

Prohibitions

Article 8

Pour l’application du présent code, sont considérées commeprohibées, toutes les marchandises dont la liste établie par les Mi-nistères compétents a été publiée au BOB et dont l’importation oul’exportation:

a) est interdite à quelque titre que ce soit, notamment pour desraisons:

– d’ordre public;

– de sécurité publique;

– de protection de la santé ou de la vie des personnes et des ani-maux;

– de moralité publique;

– de préservation de l’environnement;

– de protection des trésors nationaux ayant une valeur artisti-que, historique ou archéologique;

– de protection de la propriété intellectuelle, industrielle oucommerciale;

– de défense des consommateurs;

b) est soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou deconditionnement ou à des formalités particulières.

Toutefois, lèvent la prohibition et permettent la réalisation del’opération d’importation ou d’exportation:

1) la production d’un titre régulier tel que autorisation, licence,certificat autorisant l’importation ou l’exportation et applicable àla marchandise déclarée; ces documents ne sont pas cessibles à destiers.

2) l’observation des règles portant restrictions d’importation oud’exportation, de qualité, ou de conditionnement, ou l’accomplis-sement desdites formalités particulières.

Section IV

Protection intellectuelle

Article 9

Sont prohibées à l’importation, toutes les marchandises étrangè-res portant sur elles-mêmes ou sur leurs emballages, bandes ouétiquettes, une marque, un nom ou une indication quelconque denature à faire croire que ces marchandises sont d’origine burun-daise.

Sont prohibées à l’importation et à l’exportation et au régime dutransit, toutes marchandises burundaises ou étrangères contrefai-tes.

TITRE II

ADMINISTRATION

CHAPITRE I

CHAMP D’ACTION DE L’ADMINISTRATION

Article 10L’action de l’administration s’exerce dans les conditions fixées

par le présent code et par tous les textes pris pour son applicationsur l’ensemble du territoire douanier.

Article 11Le Directeur des Douanes peut édicter, aux fins de guider les

agents des douanes, des mesures, procédures, instructions ou rè-gles conformes au présent code ou à la réglementation douanière.

CHAPITRE II

BUREAUX DE DOUANE

Article 12Les Bureaux de douane sont classés en deux catégories: les bu-

reaux de dédouanement et les bureaux de recherche de la fraude.Les Bureaux de douane sont créés par le Ministre des Finances

qui fixe leurs attributions, leurs compétences ainsi que les jours etles heures d’ouverture et de fermeture. La compétence peut être deplein exercice, limitée ou spécialisée.

Ils sont supprimés dans les mêmes formes.Toutes ces mesures sont publiées au BOB.

Article 13Les formalités douanières sont accomplies dans les bureaux de

douane. Elles peuvent être effectuées, également, par décision dudirecteur des douanes ou de la personne habilitée à cet effet, dansles locaux professionnels des importateurs ou exportateurs oudans les lieux désignés par ladite décision.

Article 14L’administration est tenue de faire apposer sur la façade de cha-

que bureau, à un endroit très apparent, un tableau portant cetteinscription: «Douanes burundaises»- «Bureau de..» dans les deuxlangues officielles avec les heures d’ouverture et de fermeture.

Article 15A la demande des intéressés, certaines formalités douanières

peuvent, après accord du Directeur des Douanes, être effectuéessoit en dehors des bureaux de douane, soit en dehors des heuresd’ouverture et de fermeture desdits bureaux. Dans ces cas, il estperçu par l’administration une rétribution, à la charge des deman-deurs, dont le taux et l’affectation sont fixés par ordonnance duMinistre des Finances.

CHAPITRE III

DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES

Article 16Les agents des douanes sont sous la sauvegarde et la protection

de la loi. Les autorités civiles ou militaires et les membres de la po-lice nationale sont tenus à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des douanes pour l’accomplissement de leur mis-sion.

Article 17Les agents des douanes titularisés doivent prêter serment. Cette

prestation de serment est transcrite sur leur carte de service.La prestation de serment est formalisée par un acte écrit et signé

par l’agent, dans le mois suivant la notification de la titularisationet versé dans le dossier de l’intéressé.

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Livre I: Douanes et régime douanier11 janvier 2007 — Loi

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Les agents de l’administration sont munis d’une carte de servicequ’ils doivent présenter à toute réquisition.

Les agents des douanes ainsi que les assistants qu’ils utilisentsont soumis au secret professionnel pour tout ce dont ils ontconnaissance dans l’exercice de leur profession sous peine de sanc-tions administratives et pénales. Ils n’en sont déliés par leur hié-rarchie par écrit que pour certaines instances ou à la demande ducorps judiciaire.

Lorsqu’une convention d’assistance administrative internatio-nale a été signée et ratifiée avec un pays en matière de lutte contrela fraude, le secret professionnel est levé pour les informations àcommuniquer prévues dans ladite convention.

Article 18Il est interdit à tout agent des douanes, à l’occasion de l’exercice

de leur fonction, de recevoir directement ou indirectement touteforme de cadeaux sous quelque forme que ce soit ou des sommesd’argent ou valeurs sous peine de sanctions administratives et pé-nales.

Article 19Chaque agent des douanes est tenu de servir en tout lieu du ter-

ritoire douanier.

Article 20L’agent des douanes ne peut être exposé à des poursuites judi-

ciaires pour des actes posés de bonne foi dans l’exercice de sesfonctions en respect des dispositions du présent code.

Article 21Les agents des douanes sont autorisés à faire usage de tous en-

gins et moyens appropriés, tels que herses, hérissons, câbles, pourimmobiliser les moyens de transport quand les conducteurs nes’arrêtent pas à leurs sommations.

Article 22Les agents des douanes ont également, pour l’exercice de leurs

fonctions, l’obligation au port d’un uniforme fourni par l’adminis-tration. Le modèle de l’uniforme et les signes distinctifs sont défi-nis par un texte du Ministre ayant les douanes dans sesattributions. Ce texte est publié au BOB.

Article 23Tout agent des douanes destitué de son emploi ou qui le quitte

pour quelque cause que ce soit est tenu de remettre, immédiate-ment à son administration sa carte de service, les registres, sceaux,effets et objets d’équipement mis à sa disposition pour son servicedans un inventaire contradictoire. Par ailleurs, lorsque l’agent aune fonction de gestion ou de comptable, celui-ci est tenu de re-mettre ses comptes acceptés par l’autorité supérieure.

CHAPITRE IV

POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES

Section IDroit de visite des marchandises et des moyens de transport

Article 24Pour l’application des dispositions du présent code et en vue de

la recherche de la fraude, les agents des douanes sont autorisés àfaire sur toute l’étendue de la République et dans les eaux territo-riales, tant la nuit que le jour dans le strict respect du code de pro-cédure pénale, la recherche et la constatation de toute infraction enmatière douanière et notamment:

1. visiter les marchandises transportées, déposées ou détenues,et tous les moyens de transport. A cet effet, tout conducteur demoyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agentsdes douanes. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins ap-propriés pour immobiliser les moyens de transport quand lesconducteurs ne s’arrêtent pas à leurs injonctions;

2. se faire ouvrir les enclos, locaux, pièces et meubles fermés, aubesoin par des agents de métier à ce requis, aux frais de l’intéressédans le cas où une infraction est constatée;

3. procéder au recensement des marchandises et en vérifier l’ori-gine ou la provenance en se faisant produire les documents régle-menta ires re la t i f s au dédouanement , au t ransport , àl’emmagasinage;

4. soumettre les marchandises qui leur sont présentées ou qu’ilsdécouvrent, à toute opération qu’ils jugent nécessaire pour s’assu-rer de leur nature; ils peuvent aussi prélever gratuitement deséchantillons contre reçu;

5. exiger, chez toutes personnes physiques ou morales directe-ment ou indirectement intéressées à des opérations relevant de lacompétence de la douane, y compris les établissements bancaires,la présentation des documents de toute nature relatif auxdites opé-rations. Ces documents doivent être conservés pendant six ans àcompter de la date à laquelle ils ont été établis.

6. emporter, contre reçu les documents de toute nature qui leursont produits ou qu’ils découvrent, dans le cas de présomption defraude ou de fraude dûment constatée.

Article 25Pour l’exercice des droits de visite, des vérifications, des contrô-

les et des surveillances prévus par le présent code et les textes prispour son application, les agents des douanes peuvent utiliser desscellés dont la forme et les caractéristiques sont définies par le di-recteur des douanes.

Seuls les établissements agréés, dans les conditions par le direc-teur des douanes, peuvent fournir les scellés.

Lorsque les scellements sont demandés par des personnes phy-siques ou morales concernées par les visites, vérifications, contrô-les ou surveillances de l’administration, les frais y afférents sont àleur charge; dans les autres cas, ils sont gratuits.

Article 26Au cas où la visite ne prouve aucune infraction douanière, les

dégâts volontairement occasionnés par l’agent sont imputés à l’ad-ministration sauf s’il est prouvé que l’agent a agi par mauvaise foiou une volonté délibérée de nuire.

La destruction des échantillons destinés aux contrôles n’est pasconcernée par cette mesure; ces derniers sont restitués à l’opéra-teur le cas échéant.

Section IIVisite et contrôle d’identité des personnes

Article 27La visite des personnes et bagages ou colis qui les accompagnent

peut comporter:a) le contrôle de l’identité en frontière et dans le rayon douanier;b) le contrôle des bagages ou colis et des vêtements portés à la

main; toutefois les bagages non accompagnés sont soumis à la vé-rification des agents de l’administration en présence du propriétai-re ou de son représentant sauf si l’administration en décideautrement en désignant une tierce personne pour représenter lepropriétaire;

c) le contrôle superficiel des vêtements portés sur le corps;d) la présentation du contenu des poches des vêtements portés

sur le corps.La visite corporelle doit être décidée par le chef local ou son sup-

pléant. Elle peut également être décidée par les chefs directs deceux-ci.

Le contrôle superficiel des vêtements portés sur le corps et la vi-site corporelle ne peuvent être effectués que par une personne demême sexe.

Les personnes concernées peuvent toutefois refuser la visite cor-porelle à pratiquer par la personne de même sexe, mais sont dansce cas tenues de se soumettre à la visite effectuée par un médecin,par un autre membre du service médical, de l’un ou de l’autresexe.

La visite corporelle des personnes malades ne peut être effec-tuée que par un médecin ou par un autre membre du service mé-dical.

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Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi

554 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

La visite corporelle ne peut être effectuée que dans un local closréunissant toutes les conditions de propreté et de bienséance.

Les visiteurs et visiteuses sont désignés par le chef local et figu-rent sur une liste agréée par le directeur des douanes. Leur rému-nération est supportée par l’administration. Ils sont soumis ausecret professionnel et rendent compte par écrit de leurs découver-tes à l’autorité locale ayant donné l’ordre.

Article 28Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne

transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organis-me, les agents de l’administration peuvent la soumettre à des exa-mens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenuson consentement exprès.

En cas de refus, une demande d’autorisation est présentée auprocureur de la République du ressort qui peut autoriser lesagents de l’administration à faire procéder auxdits examens médi-caux.

Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans lesmeilleurs délais. Les résultats de l’examen communiqués par lemédecin, les observations de la personne concernée et le déroule-ment de la procédure doivent être consignés dans un procès-ver-bal à transmettre au chef local.

Les frais de visite sont à charge de l’intéressé sauf si la visite neprouve aucune infraction.

Si la personne refuse de se plier à la visite demandée par le pro-cureur de la République du ressort, cette personne encourt les pei-nes prévues par le code pénal et une amende douanière comme enmatière de refus d’exercice.

Article 29La personne qui entre dans le territoire douanier ou qui le quitte

peut être interrogée par un agent des douanes compétent s’agis-sant de marchandises passibles de droits de douane ou d’autresmarchandises en sa possession y compris les moyens de paiement.

Au cours de l’interrogatoire, l’agent des douanes peut inspecterles documents de voyage de la personne concernée et vérifier sonidentité.

Section IIIDroit d’accès aux locaux et lieux à usage professionnel et

visites domiciliaires

Article 30Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et

à la constatation des infractions prévues au présent code, lesagents des douanes ayant au moins le grade de vérificateur ont ac-cès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu’aux terrainset aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant àces infractions sont susceptibles d’être détenus. Aux mêmes fins,ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et àleur chargement.

Cet accès a lieu entre 6 heures du matin et 6 heures du soir ou, endehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé, ou lors-que sont en cours des activités de production, de fabrication, deconditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage oude commercialisation.

En dehors des conditions visées à l’alinéa précédent, l’autorisa-tion préalable du Procureur de la République est requise.

Au cours de leurs investigations, les agents des douanes peu-vent, contradictoirement avec l’intéressé, effectuer un prélève-ment d’échantillons et procéder à la retenue de documents pourles besoins de l’enquête ou en prendre copie.

Le déroulement des opérations ainsi que les constatations faitessont relatés dans un procès-verbal à rédiger sur-le-champ ou dansles plus brefs délais possibles. Une copie de ce procès-verbal est re-mise à l’intéressé ou lui est transmise au plus tard dans les cinqjours suivant son établissement.

Le présent article ne s’applique pas à la partie des locaux et deslieux à usage professionnel qui est également affectée au domicileprivé.

Article 311. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au

présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le di-recteur des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux,même privés, où les marchandises et documents se rapportant àces infractions sont susceptibles d’être détenus et procéder à leursaisie.

a) Hormis le cas de flagrant délit ou lorsque la poursuite de lafraude n’a pas été interrompue depuis l’extrême frontière, toutevisite au domicile privé doit être autorisée par écrit par le Procu-reur de la République. L’autorisation précise l’adresse ou l’empla-cement des lieux à visiter.

L’autorisation de visite délivrée par le procureur de la Républi-que est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite àl’occupant des lieux ou à son représentant.

b) Hormis le cas de flagrant délit ou lorsque la poursuite de lafraude n’a pas été interrompue depuis l’extrême frontière, la visitedomiciliaire est interdite de nuit. Toutefois, la visite commencéede jour peut être poursuivie de nuit. Elle cas d’impossibilité, lesagents des douanes requièrent deux témoins choisis en dehors despersonnes relevant de l’autorité de la douane. Les agents desdouanes mentionnés au point 1 ci-dessus, l’occupant des lieux ouson représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces etdocuments avant leur saisie.

2. Le procès-verbal auquel est annexé un inventaire des mar-chandises et documents saisis, est signé par les agents des doua-nes, par l’occupant ou son représentant et par les témoins. En casde refus de signer par l’occupant ou son représentant ou par les té-moins, mention en est faite au procès-verbal. Si l’inventaire surplace présente des difficultés, les pièces et documents saisis sontplacés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant estavisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés. L’inventaire estalors établi. Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remi-se à l’occupant des lieux ou à son représentant. Un exemplaire duprocès-verbal et de l’inventaire est adressé, dans les trois jours deson établissement, au Procureur de la République qui a autorisé lavisite.

3. S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des agents desdouanes peuvent les faire ouvrir par un homme du métier et auxfrais du contrevenant en présence des autorités civiles ou des for-ces de l’ordre.

Section IV

Droit de communication particulier à l’administration

Article 32Les agents des douanes ayant au moins le grade de vérificateur

et dans le cadre de leurs attributions, peuvent exiger la communi-cation des registres, pièces et documents de toute nature relatifsaux opérations intéressant leur service et détenus par:

a) les compagnies de navigation aérienne et lacustre, les entre-prises de transport par route et les agences, y compris celles ditesde «transport rapide» qui se chargent de la réception, du groupa-ge, de l’expédition par tous les modes de locomotion et de la livrai-son de tout colis;

b) les commissionnaires et transitaires en douane;c) les concessionnaires d’entrepôts et magasins sous douane;d) les compagnies d’assurance maritime, fluviale, lacustre, ter-

restre ou aérienne;e) les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises dé-

clarées en douane;f) les personnes physiques ou morales directement ou indirecte-

ment intéressées à toute opération régulière ou irrégulière relevantde la compétence de l’administration y compris les établissementsbancaires.

Au cours des contrôles et des enquêtes effectués chez les contri-buables et en tout lieu, les agents des douanes peuvent procéder àla saisie des documents de toute nature tels que comptabilité, fac-tures, copies et lettres, carnets de chèques, traites, relevés de comp-

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tes bancaires, propres à faciliter l’accomplissement de leurmission. Il est dressé un procès-verbal de saisie.

Ces documents et renseignements peuvent être communiqués àune administration étrangère dans le cadre d’une convention d’as-sistance administrative internationale de lutte contre la fraude si-gnée et ratifiée avec ce pays par le Burundi.

Section VContrôle douanier des envois par la poste

Article 33Les agents des douanes ont accès dans les bureaux des postes, y

compris les entrepôts, pour y rechercher, en présence des agentsdes postes, les envois refermant ou paraissant renfermer des objetsfrappés de prohibition ou soumis à des restrictions à l’exportation.

L’administration des postes doit soumettre ces colis ou contrôledouanier, dans les conditions prévues par les conventions et ar-rangements de l’Union Postale Universelle.

Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des corres-pondances.

Article 34Les agents des douanes peuvent procéder, avec l’assistance des

agents des postes, à l’ouverture et à la vérification de tous les en-vois revêtus de l’étiquette «douane» prévus par la ConventionPostale Universelle.

Ces agents peuvent, en outre, requérir l’ouverture par le servicedes postes, en présence de l’expéditeur ou du destinataire, selon lecas, ou sur son autorisation, des envois clos non revêtus de cetteétiquette, lesquels seront ensuite soumis à leur contrôle avant dis-tribution.

Article 35Toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’un tra-

fic commercial continu et régulier, adresse de l’étranger à des des-tinataires situés dans le territoire douanier, des colis postaux oudes envois par la poste, est tenue de faire accréditer auprès de ladouane un représentant au Burundi pour y procéder aux formali-tés de dédouanement afférentes à ces importations.

Section VILivraisons surveillées

Article 361. Afin de constater les infractions douanières d’importation,

d’exportation ou de détention des stupéfiants et substances psy-chotropes, d’identifier les auteurs et complices de ces infractionsainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens del’article 311 ci-dessous et d’effectuer les saisies prévues par la ré-glementation douanière, les agents des douanes peuvent, dans lesconditions fixées par ordonnance du Ministre ayant les douanesdans ses attributions, et après en avoir informé le Procureur de laRépublique et sous son contrôle, procéder à la surveillance del’acheminement de ces produits.

2. Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmesfins, avec l’autorisation du Procureur de la République et sous soncontrôle, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent les stu-péfiants et substances psychotropes ou mettent à la disposition despersonnes les détenant ou se livrant aux infractions douanièresmentionnées au point 1 des moyens de caractère juridique, ainsique des moyens de transport, de dépôt et de communication.

3. L’autorisation ne peut être donnée pour des actes ne détermi-nant pas la commission des infractions visées au point 1.

4. Les dispositions des points 1 et 2 ci-dessus sont, aux mêmesfins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrica-tion illicite des stupéfiants et substances psychotropes dont la listeest fixée par voie d’ordonnance du Ministre ayant la Santé dans sesattributions, ainsi qu’aux matériels servant à cette fabrication.

5. Ne sont pas pénalement punissables les agents des douanesqui accomplissent, en ce qui concerne les fonds sur lesquels porte

l’infraction prévue par l’article 281, 1a) et 1b) et pour la constata-tion de celle-ci, les actes mentionnés aux points 1 et 2.

Section VIIRetenue provisoire des personnes

Article 37A l’occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, aux

fins de mise à la disposition d’un officier de police judiciaire, lesagents des douanes peuvent procéder à la retenue des infracteursen cas de flagrant délit d’infractions passibles de peines d’empri-sonnement.

La personne est gardée comme en matière de procédure pénale,si nécessaire dans des locaux gardés mis à la disposition par la po-lice. La décision de retenue est prise par un agent ayant au moinsle grade de vérificateur qui en informe sa hiérarchie par écrit.

La durée pour la procédure ne peut excéder 24 heures. Elle peutêtre portée à 48 heures sur autorisation du Procureur de la Répu-blique en cas de fraude avérée.

CHAPITRE V

RENSEIGNEMENTS ET DÉLAIS DE CONSERVATION DES DOCUMENTS

Article 38L’administration fournit, à la demande des tiers, tous les rensei-

gnements relatifs à l’application des lois et règlements douaniersdans les limites permises par le présent code.

La documentation est accessible gratuitement dans chaque bu-reau de douane de plein exercice ou sur site Internet.

Sur demande écrite de la personne intéressée, l’administrationdes douanes est tenue de fournir le plus rapidement et le plus cor-rectement possible, les renseignements portant sur les questionsspécifiques concernant l’application des lois et règlements doua-niers.

Lorsque les frais sont engagés pour fournir des renseignements,ils sont mis à la charge du demandeur.

Article 39Lorsque les renseignements communiqués sont modifiés, l’ad-

ministration est tenue d’informer dans les limites permises par leprésent code, les personnes concernées pour leur permettre d’entenir compte.

Article 40L’administration des douanes, en consultation avec toutes les

parties intéressées exploite, dans la mesure du possible, la techno-logie de l’information pour soutenir les opérations de dédouane-ment et pour améliorer la délivrance des renseignements, enutilisant les normes internationalement acceptées.

Article 41Sous réserve d’arrangements mutuels établis et ratifiés par les

Etats, les autorités douanières compétentes sont autoriséesd’échanger avec les administrations similaires des pays étrangerset avec les organisations internationales traitant des questionsdouanières ou commerciales, des renseignements concernant laprévention, la recherche et la répression des infractions douaniè-res, la lutte contre la délinquance intellectuelle y compris le blan-chiment d’argent.

Article 42Les éléments d’information à caractère privé ou confidentiel af-

fectant des tiers sont couverts par le secret professionnel et ne peu-vent être communiqués sans l’autorisation expresse de personnequi les a fournis.

Le secret professionnel n’est pas opposable dans le cadre desprocédures judiciaires ou lorsqu’il s’agit des administrations fisca-les ou des administrations chargées de l’élaboration des statisti-ques ou lorsque la loi prévoit la levée dudit secret.

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Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi

556 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Article 43La douane délivre, sur demande écrite, des renseignements tari-

faires contraignants ou des renseignements contraignants en ma-tière d’origine. Les services des douanes habilités à une demandede renseignement tarifaire contraignant en matière d’origine sontdésignés par décision du directeur des douanes.

Les renseignements sont fournis gratuitement au demandeur.Toutefois, lorsque des frais particuliers sont engagés par le servicedes douanes, notamment à la suite d’analyses ou d’expertises desmarchandises ainsi que pour leur renvoi au demandeur, ceux-cisont mis à la charge du demandeur.

Article 44Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement

contraignant en matière d’origine ne lie le service des douanes vis-à-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaireou pour la détermination de l’origine d’une marchandise.

Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignementcontraignant en matière d’origine ne lie le service des douanesqu’à l’égard des marchandises pour lesquelles les formatés doua-nières sont accomplies postérieurement à la date de sa délivrancepar ledit service.

Article 45Le titulaire doit être en mesure de prouver qu’il y a correspon-

dance à tous égards:a) en matière tarifaire: entre la marchandise déclarée et celle dé-

crite dans le renseignement;b) en matière d’origine: entre la marchandise concernée et les

critères déterminants pour l’acquisition de l’origine d’une part, etles marchandises et les circonstances décrites dans le renseigne-ment, d’autre part.

Article 46Un renseignement contraignant est valable, à compter de la date

de sa délivrance, pendant trois ans.Il est annulé s’il a été délivré sur base d’éléments inexacts ou in-

complets fournis par le demandeur.

Article 47Un renseignement contraignant cesse d’être valable lorsque:a) en matière tarifaire:I. par suite d’une modification de la nomenclature tarifaire, il

n’est pas conforme au droit ainsi établi;II. il devient incompatible avec l’interprétation de la nomencla-

ture tarifaire:– au plan international, à la suite d’un avis de classement ou

d’une modification des notes explicatives de la nomenclature dusystème harmonisé de désignation et codification des marchandi-ses, adoptés par l’Organisation Mondiale des Douanes;

– au plan national, à la suite d’une décision de justice, non sus-ceptible de recours;

III. dans ces conditions, il est révoqué ou modifié sous réserveque cette révocation ou modification soit notifiée au titulaire;

b) en matière d’origine:I. par suite d’un accord conclu par le Burundi, il n’est pas confor-

me au droit ainsi établi;II. il devient incompatible:– au plan international avec l’accord sur les règles d’origine de

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ou avec les notesexplicatives ou avis sur l’origine adoptés pour l’interprétation decet accord;

– au plan communautaire, les notes explicatives et les avis adop-tés pour l’interprétation de la réglementation;

– au plan national, à la suite d’une décision de justice, non sus-ceptible de recours;

III. dans ces conditions, il est révoqué ou modifié sous réserveque le titulaire en soit informé à l’avance.

La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d’être va-lable est la date indiquée lors de la publication desdites mesures ou,

en ce qui concerne les mesures internationales, la date de leur inté-gration dans le système juridique de la République du Burundi.

Article 48Le titulaire d’un renseignement contraignant qui cesse d’être va-

lable peut continuer à s’en prévoir pendant une période de troismois après la date de publication ou de modification, dès lors qu’ila conclu, sur la base du renseignement contraignant et avantl’adoption de la mesure en question, des contrats fermes et défini-tifs à l’achat ou à la vente des marchandises en cause.

Article 49Toute personne intéressée dans les transactions avec les doua-

nes fournit aux autorités douanières, tous documents et informa-tions requis, quel qu’en soit le support, ainsi que toute l’assistancenécessaire dans les limites de la prescription.

Article 50Est fixé à six ans, le délai de conservation des registres, déclara-

tion et documents relatifs à des opérations douanières ou des acti-vités soumises à des taxes intérieures de consommation ou à desmesures de prohibitions conditionnelles, détenus par les tiers.

Est fixé à 20ans, le délai de conservation des documents détenuspar l’administration.

Ce délai court à compter de l’expiration de l’année durant la-quelle:

a) les registres ont été clôturés;b) la dernière déclaration apurant totalement un compte en régi-

me suspensif a été enregistrée;c) les autres déclarations ainsi que les autres documents, ont été

enregistrés par l’administration.Toutefois, pour les dossiers de contentieux, ce délai ne court

qu’à compter de la date de la réalisation de la transaction ou del’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire.

CHAPITRE VI

DÉCISIONS RELATIVES À L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION DOUANIÈRE

Article 51Lorsqu’une personne sollicite de la douane une décision relative

à l’application de la réglementation douanière, elle fournit tous leséléments et documents nécessaires à la douane pour statuer.

Les demandes de l’espèce doivent être adressées à la directiondes douanes, sauf pour les types de décisions pour lesquelles le di-recteur des douanes aura expressément délégué compétence àd’autres services.

La décision doit intervenir et être communiquée au demandeurdans les meilleurs délais.

Lorsque la demande de décision est faite par écrit, la décisiondoit intervenir dans les trente jours à compter de la date de la ré-ception de ladite demande par le service des douanes. Elle doitêtre communiquée par écrit au demandeur.

Toutefois, lorsqu’il n’est pas possible au service des douanes derespecter ce délai, il en informe le demandeur avant l’expirationdudit délai, en indiquant les motifs qui justifient le dépassementainsi que le nouveau délai qu’il estime nécessaire pour statuer surla demande.

Article 52Les décisions prises par écrit qui ne font pas droit aux deman-

des, ou qui ont des conséquences défavorables pour les personnesauxquelles elles s’adressent, sont motivées par le service des doua-nes. Elles doivent mentionner la possibilité de recours.

Article 53Une décision favorable au demandeur peut être révoquée ou

modifiée si elle a été prise sur la base d’éléments inexacts ou in-complets et que:

– le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaî-tre ce caractère inexact ou incomplet et

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© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 557

– qu’elle n’aurait pas pu être prise sur la base des élémentsexacts et complets.

L’annulation de la décision est communiquée au demandeur etprend effet à compter de la date à laquelle la décision annulée a étéprise.

Article 54Une décision favorable au demandeur est révoquée ou modifiée

lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l’article 53 ci-dessus,une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n’étaientpas ou ne sont plus remplies.

Une décision favorable au demandeur peut être révoquée lors-que son destinataire ne se conforme pas à une obligation qui lui in-combe du fait de cette décision.

La révocation ou la modification de la décision est communi-quée au demandeur et prend effet à la date de sa communication.

Article 55Les articles 53 et 54 ci-dessus ne portent pas préjudice aux règles

selon lesquelles une décision n’a pas d’effet ou perd ses effets sielle n’est pas conforme à la réglementation douanière.

TITRE III

ÉLEMENTS DE BASE DE LA TAXATION

CHAPITRE I

ESPÈCE TARIFAIRE DES MARCHANDISES

Article 56L’espèce tarifaire des marchandises est la dénomination qui leur

est attribuée par le tarif des douanes.

Article 57Le tarif des douanes est fixé par la loi.

Article 58Le tarif des douanes comprend:a) les positions et sous-positions de la nomenclature découlant

de la convention internationale sur le système harmonisé de dési-gnation et de codification des marchandises (S.H.) adoptée parl’Organisation Mondiale des Douanes, ainsi que le cas échéant, dessous-positions nationales établies selon les normes fixées par cettenomenclature ou des positions découlant d’accords conclus ou deconventions ratifiées par le Burundi.

b) Les taux des droits applicables aux positions et sous-positionsprécitées.

Article 59En vue de déterminer les droits et taxes à payer sur des mar-

chandises importées ou exportées et déclarées, l’agent des doua-nes compétent procède à la vérification du classement desditesmarchandises sous la position, la sous-position ou le code tarifaireapproprié conformément aux règles générales d’interprétation dusystème harmonisé, en tenant compte:

a) des notes explicatives de la nomenclature et du recueil desavis de classement délivrés périodiquement par l’OrganisationMondiale des Douanes;

b) des décisions du Comité du Système Harmonisé;c) des décisions du Comité des Douanes du COMESA.Il peut consulter un expert ou prendre appui sur l’analyse d’un

laboratoire agrée par le Ministère ayant l’administration des doua-nes dans ses attributions pour cette vérification.

Article 60Sauf dispositions contraires prévues par des textes particuliers

ou par des accords, arrangements, traités ou conventions interna-tionaux auxquels le Burundi adhère, les marchandises importéesou exportées sont passibles, selon le cas, des droits d’importationou d’exportation les concernant, inscrits au tarif des droits dedouane.

Article 61Les droits applicables sont spécifiques ou assis sur la valeur en

douane des marchandises; dans ce cas, ils sont dits «ad valorem».Lorsque les droits sont spécifiques, la base taxable est fixée par

ordonnance du Ministre ayant les douanes dans ses attributionspubliée au BOB.

Article 62Les taux tarifaires visés à l’article58 ci-dessus ainsi que les autres

droits et taxes perçus à l’importation sont modifiés ou suspenduspar la loi.

La nomenclature définie à l’article 58 alinéa a) ci dessus peutêtre modifiée par l’administration lorsque cette modification n’en-traîne pas de changement dans les taux tarifaires applicables auxproduits concernés et dans les limites définies par les règles de laConvention relative au Système Harmonisé de classement desmarchandises dit SH.

Article 63Les décisions de classement tarifaire prises par l’administration

sont communiquées au public et ne sont opposables qu’à compterde la date de leur publication. Toutefois, les décisions de classe-ment tarifaire prise à la demande du déclarant ou à la suite d’unlitige né à l’occasion d’une opération en douane sont immédiate-ment exécutoires à l’égard du demandeur informé et des partiesau litige.

Il n’y a pas d’effet rétroactif.

CHAPITRE II

ORIGINE DES MARCHANDISESA) Origine non préférentielle des marchandises.

Article 64Sont originaires d’un pays:1. les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.Par marchandises entièrement obtenues dans un pays on en-

tend:a) les produits minéraux extraits de son territoire;b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet

d’un élevage;e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;f) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de

la mer à partir de bateaux immatriculés ou enregistrés dans cepays et battant pavillon de ce même pays;

g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partirde produits visés sous f) originaires de ce pays, pour autant queces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ce payset qu’ils battent pavillon de celui-ci;

h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors dela mer territoriale, pour autant que ce pays exerce sur ce sol ousous-sol des droits d’exportation exclusifs;

i) les rebuts et déchets résultant d’opérations manufacturières etles articles hors d’usage, sous réserve qu’ils y aient été recueillis etne puissent servir qu’à la récupération de matières premières;

j) les marchandises qui y sont obtenues exclusivement à partirdes marchandises visées sous a) à i) ou de leurs dérivés, à quelquetitre que ce soit.

2. Les marchandises produites dans ce pays: c’est à dire les mar-chandises qui ont subi une transformation substantielle telle quedéfinie dans le protocole sur les règles d’origine.

3. Les produits du cru suivent un régime spécifique défini par leGouvernement qui en donne la liste et en fixe les caractéristiques.

Article 65Une marchandise dans la production de laquelle sont interve-

nus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu ladernière transformation ou ouvraison substantielle, économique-

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ment justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet etayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représen-tant un stade de fabrication important.

Article 66Une transformation ou ouvraison pour laquelle il est établi, ou

pour laquelle les faits constatés justifient la présomption qu’elle aeu pour seul objet de contourner les dispositions applicables auxmarchandises selon les accords ou conventions signés et ratifiéspar le Burundi, ne peut en aucun cas être considérée comme confé-rant, au titre de l’article 64, aux marchandises ainsi obtenues l’ori-gine du pays où elle est effectuée.

B) Origine préférentielle des marchandises.

Article 67Les conditions d’acquisition de l’origine des marchandises pour

bénéficier des mesures tarifaires préférentielles sont contenuesdans les accords et traités que le Burundi conclut avec certainspays ou groupes de pays et qui prévoient l’octroi d’un traitementtarifaire préférentiel.

Article 68A l’importation, l’administration doit exiger la production de

tout document certifiant l’origine de tout produit importé.Le Ministre compétent en matière de certificat d’origine et celui

ayant les douanes dans ses attributions en fixent la forme et lecontenu dans le respect des règles des accords internationaux rati-fiés par l’Etat. Un modèle de certificat d’origine spécifique auxproduits du cru exportés peut être fixé par le même Ministre en ac-cord avec les Ministres intéressés.

Nonobstant la production de ce document, les autorités doua-nières peuvent, en cas de doute, exiger des justifications complé-mentaires en vue de s’assurer que l’indication d’origine seconforme bien aux règles établies.

Il peut être fait appel à l’assistance administrative internationaleselon les dispositions de la convention ratifiée pour effectuer toutcontrôle des éléments relatif à l’origine d’un produit aux fins d’éta-blir son origine.

CHAPITRE III

LA VALEUR EN DOUANE

Article 69Au sens du présent chapitre:1° l’expression «valeur en douane» désigne la valeur à retenir

pour l’application du tarif douanier;2° le terme «produites» signifie également cultivées, fabriquées

ou extraites;3° l’expression «marchandises identiques» désigne des mar-

chandises produites dans le même pays qui sont les mêmes à touségards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité de ré-putation. Des différences d’aspect mineures n’empêchent pas desmarchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considé-rées comme identiques;

4° l’expression «marchandises similaires» désigne des marchan-dises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à touségards, présentent des caractéristiques semblables et sont compo-sées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mê-mes fonctions et d’être commercialement interchangeables; laqualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une mar-que de fabrique ou de commerce sont au nombre des éléments àprendre en considération pour déterminer si des marchandisessont similaires;

5° les expressions «marchandises identiques «et marchandisessimilaires» ne s’appliquent pas aux marchandises qui incorporentou comportent, selon le cas, des travaux d’ingénierie, d’étude,d’art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquelsaucun ajustement n’a été fait par application de l’article 71.1b) dufait que ces travaux ont été exécutés au Burundi;

6° l’expression «marchandises de la même nature ou de la mêmeespèce» désigne des marchandises classées dans un groupe ou une

gamme de marchandises produites par une branche de produc-tion particulière ou un secteur particulier d’une branche de pro-duction, et comprend les marchandises identiques ou similaires;

7° l’expression «l’Accord» désigne l’accord relatif à la mise enœuvre de l’article VII de l’Accord Général sur le tarif douaniers etle commerce de 1994.

8° les personnes sont réputées être liées:a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administra-

tion de l’entreprise de l’autre, et réciproquement;b) si elles ont juridiquement la qualité d’associé;c) si l’une est l’employeur de l’autre;d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient di-

rectement ou indirectement 5% ou plus des actions ou parts émisesavec droit de vote, de l’une et de l’autre;

e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement;f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées

par une même tierce personne;g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement

une tierce personne;h) si elles sont membres de la même famille;9° aux fins d’application du présent chapitre, les personnes sont

réputées être membres d’une même famille lorsque:a) elles sont liées par une parenté de sang jusqu’au quatrième

degré;b) elles sont mariées; ouc) l’une est un enfant adoptif de l’autre ou un enfant d’une pa-

renté de troisième degré de l’autre;10° les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait

que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif,quelle que soit la désignation employée, de l’autre, ne seront répu-tées être liées que si elles répondent à l’un des critères énoncés auparagraphe 8° ci-dessus.

Article 701. La valeur en douane des marchandises importées est la valeur

transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payerpour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exporta-tion à destination du territoire douanier du Burundi, après ajuste-ment effectué conformément aux dispositions de l’article 71 ci-après, à condition:

a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’uti-lisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restric-tions qui:

? sont imposées ou exigées par la loi ou par la réglementation envigueur;

? limitent la zone géographique dans laquelle les marchandisespeuvent être revendues; ou

? n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;b) que la vente ou prix à payer ne soit subordonnée à des condi-

tions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminablepour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;

c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou uti-lisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne di-rectement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustementapproprié peut être opéré en vertu de l’article 71 ci-dessus; et

d) que l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s’ils le sont, lavaleur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en ver-tu du paragraphe 2 ci-dessous.

2. a) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transaction-nelle est acceptée à condition que l’examen des circonstances pro-pre à la vente des marchandises importées indique que ses liensn’ont pas influencé le prix.

b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transaction-nelle est acceptée, lorsque l’importateur ou le déclarant démontreque la valeur déclarée est très proche de l’une des valeurs de réfé-rence indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peuprès au même moment:

– la valeur transactionnelle, lors de ventes entre des acheteurs etdes vendeurs qui ne sont liés dans aucun cas particulier, de mar-

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chandises identiques ou similaires pour l’exportation à destinationdu territoire douanier;

– la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires,telle qu’elle est déterminée par application de l’article 73;

– la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires,telle qu’elle est déterminée par l’article 74.

Dans l’application des critères qui précèdent, il est dûment tenucompte des différences démontrées entre les niveaux commer-ciaux, les quantités, les éléments énumérés à l’article 71 et les coûtssupportés par le vendeur lors des ventes dans lesquelles le ven-deur et l’acheteur ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas lors desventes dans lesquelles l’acheteur et le vendeur sont liés;

c) Les critères énoncés au paragraphe 2 b) ci-dessus sont à utili-ser à l’initiative de l’importateur et à des fins de comparaison seu-lement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies parl’administration en vertu du paragraphe 2 b) précité.

3. a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement totaleffectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, et au bénéfice decelui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous lespaiements effectués ou à effectuer, comme condition de la ventedes marchandises importées par l’acheteur au vendeur ou parl’acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation duvendeur.

Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent. Ilpeut être fait par lettre de crédit ou instruments négociables etpeut s’effectuer directement ou indirectement.

b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commer-cialisation, entreprise par l’acheteur pour son propre compte,autre que celles pour lesquelles un ajustement est prévu àl’article 71, ne sont pas considérées comme un paiement indirectau vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en béné-ficie ou qu’elles ont été entreprises avec son accord, et leur coûtn’est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la dé-termination de la valeur en douane des marchandises importées.

4. La valeur en douane ne comprend pas les frais ou coûts indi-qués ci-après, à la condition qu’ils soient distincts du prix effecti-vement payé ou à payer pour les marchandises importées:

– les frais relatifs à des travaux de construction, d’installation,de montage, d’entretien ou d’assistance technique entrepris aprèsl’importation en ce qui concerne des marchandises importées, tel-les que des installations, des machines ou du matériel industriel;

– le coût du transport après l’importation;– les droits de douane et autres taxes à payer au Burundi en rai-

son de l’importation ou de la vente des marchandises.5. Le prix effectivement payé ou à payer s’entend du prix des

marchandises importées. Les transferts de dividendes et les autrespaiements de l’acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas auxmarchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.

Article 711. Pour déterminer une valeur en douane par application de

l’article 70 ci-dessus on ajoute aux prix effectivement payé ou àpayer pour les marchandises importées:

a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportéspar l’acheteur mais n’ont pas été inclus dans le prix effectivementpayé ou à payer pour les marchandises:

– commissions et frais de courtage, à l’exception des commis-sions d’achat;

– coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne fai-sant qu’un avec la marchandise;

– coût de l’emballage; comprenant aussi bien la main-d’œuvreque les matériaux;

b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et servi-ces indiqués ci-après, lorsqu’ils sont fournis directement ou indi-rectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lorsde la production et de la vente pour l’exportation des marchandi-ses importées, dans la mesure où cette valeur n’a pas été inclusedans le prix effectivement payé ou à payer:

– matières, composants, parties et éléments similaires incorpo-rés dans les marchandises importées;

– outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de laproduction des marchandises importées;

– matières consommées dans la production des marchandisesimportées, travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et design, plans etcroquis, exécutés ailleurs qu’au Burundi et nécessaires pour la pro-duction des marchandises importées;

c) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cessionou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revientdirectement ou indirectement au vendeur;

d) les frais de transport et d’assurance des marchandises impor-tées jusqu’à l’introduction dans le territoire douanier;

e) les frais de chargement, de déchargement et de manutentionconnexes au transport des marchandises importées jusqu’à leur in-troduction dans le territoire douanier;

f) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandi-ses à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement,soit indirectement, en tant que condition des marchandises à éva-luer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ontpas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.

Les redevances et les droits de licence visés ci-dessus peuventcomprendre entre autres, les paiements effectués au titre des bre-vets, marques de fabrique ou de commerce et droits d’auteur.

Toutefois, ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou àpayer:

– les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises im-portées;

– les paiements effectués par l’acheteur en contrepartie du droitde distribuer ou de revendre les marchandises importées si cespaiements ne sont pas une condition de vente, pour l’exportationdes marchandises importées.

4. Tout élément qui est ajouté par application des dispositionsdu présent article au prix effectivement payé ou à payer, est fondéexclusivement sur des données objectives et quantifiables.

5. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élémentn’est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l’exception deceux qui sont prévus par le présent article.

Article 72La valeur en douane des marchandises importées doit être dé-

terminée par application de l’article 70 chaque fois que les condi-tions prévues par cet Article sont remplies.

Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par appli-cation de l’article 70, il y a lieu de passer successivement auxarticles 73, 74, 75, 76 et 77, jusqu’au premier de ces articles qui per-mettra de la déterminer, sauf si l’ordre d’application des articles 75et 76 doit être inversé à la demande de l’importateur.

Article 731. a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées

ne peut être déterminée par application des dispositions del’article 70, la valeur en douane est la valeur transactionnelle demarchandises identiques vendues pour l’exportation à destinationdu territoire douanier et exportées au même moment ou à peuprès au même moment que les marchandises à évaluer.

b) Lors de l’application du présent article, la valeur en douaneest déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de mar-chandises identiques, vendues au même niveau commercial etsensiblement en quantité égale à celle des marchandises à évaluer.

En l’absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeurtransactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveaucommercial différent et/ou en quantité différente, ajustés pour te-nir compte des différences que le niveau commercial et/ou laquantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajuste-ments, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminutionde la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve pro-duits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.

2. La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte desdifférences notables qui peuvent exister entre les coûts et les fraisafférents, d’une part, aux marchandises importées à évaluer et,d’autre part, aux marchandises identiques considérées, par suitede différences dans les distances et les modes de transport.

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3. Si lors de l’application du présent article, plus d’une valeurtransactionnelle de marchandises identiques constatées par suite,il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus bassepour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

4. Lors de l’application du présent article, une valeur transac-tionnelle de marchandises produites par une personne différenten’est prise en considération que si aucune valeur transactionnellede marchandises identiques produites par la même personne queles marchandises à évaluer, ne peut être constatée par applicationdu paragraphe 1 ci-dessus.

Article 741. a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées

ne peut être déterminée par application des dispositions desarticles 70 et 73, la valeur en douane est la valeur transactionnellede marchandises similaires vendues pour l’exportation à destina-tion du Burundi et exportées au même moment que les marchan-dises à évaluer.

b) La valeur en douane est déterminée en se référant à la valeurtransactionnelle de marchandises similaires, vendues au même ni-veau commercial et sensiblement en quantité égale à celle des mar-chandises à évaluer.

En l’absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeurtransactionnelle de marchandises similaires vendues à un niveaucommercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour te-nir compte des différences que le niveau commercial ou la quantitéauraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ilsconduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur,puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissantclairement qu’ils sont raisonnables et exacts.

2. La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte desdifférences notables qui peuvent exister entre les frais afférents,d’une part aux marchandises importées et, d’autre part, aux mar-chandises similaires considérées, par suite de différences dans lesdistances et les modes de transport.

3. Si, lors de l’application du présent article, plus d’une valeurtransactionnelle de marchandises similaires est constatée, il y alieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour dé-terminer la valeur en douane des marchandises importées.

4. Lors de l’application du présent article, une valeur transac-tionnelle de marchandises produites par une personne différenten’est prise en considération que si aucune valeur transactionnellede marchandises similaires par la même personne que les mar-chandises à évaluer, ne peut être constatée.

Article 751. a) Lorsque la valeur des marchandises importées ne peut être

déterminée par application des articles 70, 73 et 74, la valeur endouane est établie sur base de la méthode déductive. Elle est fon-dée sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandi-ses importées ou des marchandises identiques ou similairesimportées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à despersonnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près aumoment de l’importation des marchandises à évaluer, sous réser-ve de déductions se rapportant aux élément suivants:

– commissions généralement payées ou convenues, ou margesgénéralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifsaux ventes au Burundi, de marchandises importées de la mêmenature ou la même espèce;

– frais habituels de transport et d’assurance, ainsi que fraisconnexes encourus au Burundi;

– droits de douane et autres taxes à payer au Burundi en raisonde l’importation ou de la vente des marchandises.

b) Lorsque ni les marchandises importées ni les marchandisesidentiques ou similaires importées, ne sont vendues au momentou à peu près au moment de l’importation des marchandises àévaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déter-minée par application du présent article, se fonde, sous réserve parailleurs du paragraphe 1. a) ci-dessus, sur le prix unitaire auquelles marchandises importées sont vendues au Burundi en l’état oùelles sont importées, à la date la plus proche qui suit l’importationdes marchandises à évaluer, mais dans les quatre-vingt-dix jours àcompter de cette importation.

2. Lorsque, ni les marchandises importées ni des marchandisesidentiques ou similaires importées, ne sont vendues au Burundi enl’état où elles sont importées, la valeur en douane se fonde, si l’im-portateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ven-tes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée,faite après l’ouvraison ou transformation ultérieure, à des person-nes, au Burundi, qui ne sont pas liées aux vendeurs. Dans ce cas, ilest dûment tenu compte de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou latransformation et des déductions prévues au paragraphe 1du pré-sent article.

Article 761. Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne

peut être déterminée par application des dispositions desarticles 70, 73, 74 et 75, elle se fonde sur une valeur calculée. La va-leur calculée est égale à la somme:

a) du coût ou de la valeur des matières ou des opérations de fa-brication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandi-ses importées;

b) d’un montant pour les bénéfices et les frais généraux égal à ce-lui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de lamême nature ou de la même espèce que les marchandises à éva-luer, qui sont faites par les producteurs du pays d’exportationpour exportation à destination du Burundi;

c) des frais de transport des marchandises importées jusqu’aupoint d’introduction dans le territoire douanier;

d) des frais de changement, de déchargement et de manutentionconnexes au transport jusqu’au lieu d’introduction dans le territoi-re douanier;

e) du coût de l’assurance;f) du coût et de la valeur des éléments énoncés à l’article 71.2. L’administration des douanes ne peut requérir ou obliger une

personne ne résidant pas au Burundi, à l’exception du déclarant,de produire pour examen, une comptabilité ou autres pièces, ou depermettre l’accès à une comptabilité ou à d’autres pièces, aux finsde déterminer une valeur calculée.

3. Néanmoins, les renseignements communiqués par le produc-teur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur endouane, par application du présent article, peuvent être vérifiésdans le pays d’exploitation par l’administration des douanes avecl’accord du producteur et à condition que le Gouvernement de cepays soit visé suffisamment à l’avance et qu’il ne fasse pas opposi-tion à l’enquête.

4. Lorsque des renseignements autres que ceux qui ont été four-nis par le producteur ou en son nom sont utilisés pour la détermi-nation d’une valeur calculée, l’administration des douanesinforme l’importateur, s’il en fait la demande, la source de ces ren-seignements, des données, utilisées et des calculs effectués surbase de ces données, sous réserves de l’article 42.

Article 77Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne

peut être déterminée par application des articles 70, 73, 74, 75 et 76,elle est déterminée par les moyens raisonnables avec les principeset les dispositions générales de l’accord sur l’évaluation en douanede l’OMC et sur la base des données disponibles au Burundi.

Toutefois, la valeur en douane déterminée par application desdispositions du présent article ne peut se fonder sur:

a) le prix de vente de marchandises produites dans le territoiredouanier;

b) un système prévoyant l’acceptation, à des fins douanières, dela plus élevée de deux valeurs possibles;

c) le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’ex-portation;

d) le prix de marchandises vendues pour l’exportation à destina-tion d’un pays autre que le Burundi;

e) des valeurs en douane minimales;f) des valeurs arbitraires ou fictives.

Article 78Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane

d’une marchandise sont exprimés dans une monnaie étrangère, la

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conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officielpublié par la Banque de la République du Burundi en vigueur laveille de l’enregistrement de la déclaration en détail.

Ce taux est publié par la Banque de la République et affiché danschaque bureau.

Article 79La valeur en douane des marchandises importées par les voya-

geurs ou par voie de colis postaux ou paquets-postes, peut être dé-terminée forfaitairement par l’administration des douanes.

La valeur ainsi fixée est portée à la connaissance des usagers parvoie d’affichage dans les bureaux de douane.

Article 80Pour l’application des dispositions des articles 70 à 77, l’admi-

nistration se réserve le droit de s’assurer de la véracité ou del’exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration présentéeaux fins de la détermination de la valeur en douane.

Lorsque l’administration doute de la véracité ou de l’exactitudedes renseignements, pièce ou déclaration présentés aux fins de ladétermination de la valeur en douane, elle peut demander à l’im-portateur ou au déclarant de lui communiquer des justificationscomplémentaires y compris les documents ou d’autres élémentsde preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montanttotal effectivement payé ou à payer pour les marchandises impor-tées ajustées conformément aux dispositions de l’article 71. A dé-faut de la réponse dans les délais prescrits, ou si les justificatifscomplémentaires produits ne sont pas satisfaisants, l’évaluationdes marchandises importées ne pourra pas être déterminée par ap-plication de l’article 70 ci-dessus; elle sera déterminée par applica-tion des autres méthodes d’évaluation dans l’ordre défini àl’article 72.

Article 81A l’exportation, la valeur en douane est la valeur des marchan-

dises au moment où elles sortent du territoire douanier, c’est-à-dire la valeur frontière ou la valeur au port d’embarquement ou aubureau douanier d’exportation, les droits des sortie et les taxes in-térieures de consommation non compris.

TITRE IV

CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

CHAPITRE I

IMPORTATION

Section IVoies autorisées

Article 82Aucune marchandise ne peut entrer dans la République ou en

sortir, si non par les voies autorisées par le Ministre ayant les fi-nances dans ses attributions.

La marchandise doit, en outre, être présentée en vue du dédoua-nement, aux bureaux douaniers compétents.

Les marchandises qui sont introduites dans le territoire doua-nier sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance doua-nière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles de la part des agentsdes douanes conformément aux dispositions du présent code.

Les marchandises, dont l’importation est prohibée aux termesdu présent code et en vertu d’un accord international auquel le Bu-rundi adhère, ne peuvent pas être importées sur le territoire natio-nal.

Les marchandises se trouvant sur les voies autorisées doiventêtre acheminées, à l’importation vers le bureau douanier, à l’ex-portation vers la frontière, sans interruption ni détour, et sans su-bir de modifications quelconques.

Toute importation ou exportation faite en contravention à cesdispositions est réputée frauduleuse.

Les voies autorisées sont portées à la connaissance des usagerspar publication au BOB ou au bulletin officiel des douanes au mê-me titre que la liste des bureaux de douane.

Article 83Le rayon des douanes comprend une zone terrestre et une zone

lacustre. La zone terrestre est une profondeur de 15km à partir desfrontières terrestres de la périphérie des ports, aéroports et garesinternationales et la zone lacustre une profondeur de 10km à partirde la côte. Dans ces zones s’appliquent les justificatifs d’origineprévus à l’article 84.

Article 84Tout transport, tout dépôt ou toute détention de marchandises

dans le rayon des douanes doit être couvert par des justificationsd’origine déterminées par le Ministère ayant les finances dans sesattributions.

A défaut de ces justifications, les marchandises sont réputées setrouver en cours d’importation ou d’exportation frauduleuse.

Article 85Lorsque cela est demandé par le transporteur, aucune marchan-

dise ne peut être déchargée ou transbordée qu’avec l’autorisationécrite du chef local en présence des agents de l’administration.

Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pen-dant les heures et sous les conditions fixées par le directeur desdouanes.

Toutefois, le directeur des douanes peut, lorsque les moyensdisponibles le permettent et pour faciliter la mobilité des trans-ports, autoriser le déchargement ou le dépôt de containers en de-hors des heures légales selon les dispositions prévues en lamatière.

Lorsque, par suite de force majeure dûment justifiée, les obliga-tions susvisées ne peuvent pas être respectées, la personne agis-sant en ses lieu et place, informe sans délai les autorités douanièresde cette situation.

En cas de force majeure et au cas où aucune autorité douanièren’est joignable, toute autre autorité de l’Etat peut être informée.Celle-ci enregistre les informations reçues et les transmet à ladouane compétente sans délai. Le cas échéant, cette autorité prendles mesures jugées utiles pour la sauvegarde des intérêts du Tré-sor. Ces mesures peuvent donner lieu à prescription d’une rede-vance fixée par ordonnance des Ministres concernés.

Section IITransport par la voie terrestre

Article 86Toutes les marchandises commerciales importées par les fron-

tières terrestres doivent être accompagnées des documents doua-niers de transit et passer par les bureaux douaniers légalementouverts à cet effet.

Ces marchandises doivent être conduites par un chemin directou route légale défini par ordonnance, au premier bureau dedouane d’entrée pour y être déclarées.

Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâ-timents avant d’avoir été conduites au bureau de douane; elles nepeuvent dépasser celui-ci sans avoir fait préalablement l’objetd’une déclaration.

Article 87Tout transporteur de marchandises doit, dès son arrivée au bu-

reau de douane, remettre à l’administration, à titre de déclarationsommaire, un document douanier de transit. Cette déclaration estaussitôt enregistrée par l’administration.

Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau dedouane sont placées, sans frais, dans la cour douanière, jusqu’aumoment de sont ouverture; dans ce cas, la déclaration sommairedoit être remise à l’administration dès l’ouverture du bureau, si lesmarchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.

En cas de défaut de production des documents réglementaires,l’administration donne un délai supplémentaire de 48 heures pour

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la présentation desdits documents. Cette procédure est consignéedans une soumission d’engagement à produire un document ou àeffectuer une formalité qui peut faire l’objet d’un dépôt de garantieforfaitaire fixé par le directeur des douanes et remboursé dès exé-cution.

En zone frontalière, le transport des marchandises est interditentre les heures de fermeture et d’ouverture du premier bureau si-tué en amont.

Section IIITransport par la voie aérienne

Article 88Hormis le cas de force majeure ou d’opération d’assistance ou

de sauvetage, les aéronefs qui effectuent une navigation interna-tionale ne peuvent atterrir que sur un aérodrome douanier figu-rant sur une liste publiée au BOB par le Ministre ayant les douanesdans ses attributions.

Article 89Le fret transporté par aéronef doit être inscrit sur le manifeste de

marchandises signé par le pilote commandant de bord.

Article 90Dès l’arrivée de l’aéronef, le pilote commandant de bord ou son

représentant dûment mandaté doit déposer au bureau de douanede l’aérodrome un manifeste des marchandises à décharger danscet aérodrome.

Toutefois, le dépôt du manifeste peut être effectué avant l’arri-vée de l’aéronef. Dans ce cas, ce manifeste ne produit ses effetsqu’à partir de la date d’arrivée de l’aéronef considéré.

Si, à l’expiration d’un délai de 72 heures, l’aéronef considérén’est pas arrivé, le manifeste déposé par anticipation est annulé.

Si l’aéronef arrive avant l’ouverture du bureau en douane, lemanifeste doit être déposé dès cette ouverture.

Le manifeste ainsi déposé est immédiatement enregistré.Le manifeste des marchandises doit porter sur les seules mar-

chandises à décharger.A la première réquisition des agents de l’administration, le pilo-

te commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doitdéposer:

a) la traduction des manifestes de marchandises à décharger;b) les lettres de transport aérien, le carnet de route et tous autres

documents de bord qui pourront être exigés en vue de l’applica-tion des mesures douanières;

c) la liste des marchandises restant à bord pour l’avitaillementde l’aéronef.

Article 91Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en

cours de route. Toutefois, en cas de nécessité, le pilote comman-dant de bord a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le car-burant et autres objets devenus dangereux ainsi que lesmarchandises dont le jet est indispensable au salut de l’aéronef.

Section IVTransport par voie lacustre

Article 92A l’entrée et la sortie par le lac, aucune opération de décharge-

ment, de transbordement ou de dédouanement ne peut avoir lieuavant le dépôt, au bureau des douanes, des manifestes ou des bor-dereaux de transport.

Les opérations de déchargement ou de transbordement ne sontentreprises qu’avec l’autorisation écrite du chef local qui affecte lepersonnel nécessaire à leur surveillance.

Le commandant de tout bateau ou embarcation de commerceprenant un chargement dans un port de la République est tenu,

avant de lever l’encre, de remettre au receveur une copie de sonmanifeste à la sortie ou du bordereau de transport. Il est tenu éga-lement, s’il en est requis et aussi longtemps qu’il n’a pas levé l’an-cre, de présenter aux agents de la douane, les connaissements et lesautres papiers de bord relatifs à la cargaison.

Le commandant présente en outre la liste des marchandisesd’avitaillement restant à bord du navire et le manifeste de pacotillepour tous les personnels embarqués.

Il doit mettre lesdits agents dans les conditions qui leur permet-tent de vérifier son changement s’ils le jugent nécessaire et leurprocurer à cet effet toutes les facilités désirables.

Il est en outre tenu de prendre à bord les agents que le chef localjugerait convenable d’y placer en surveillance.

A l’intérieur de la zone lacustre du rayon des douanes, lesagents de l’administration peuvent arraisonner et visiter tout ba-teau chargé de marchandises ou non et qui n’obtempérerait pasaux injonctions de contrôle.

La douane peut poursuivre un navire en fuite dans une zoneégale au double du rayon lacustre, dite zone contiguë sous réservede ne pas entrer dans la zone du territoire voisin.

S’il est trouvé à bord de ce bateau des marchandises soumises aupaiement des droits et taxes non manifestées ou sans justificatifsd’origine, ces marchandises et son bateau sont saisis et amenés aubureau douanier le plus proche.

A l’intérieur de la zone lacustre du territoire douanier, sont in-terdits tous jets de marchandises dans le lac.

Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine du bateau a le droit defaire jeter par dessus bord les marchandises dont le jet est indis-pensable au salut du bateau.

Il consigne ce jet immédiatement sur le livre de bord.Dès l’arrivée du bateau dans un port de la République, le capi-

taine doit informer l’administration du jet de marchandises effec-tué en précisant le lieu, le jour, l’heure, les circonstances del’abandon de ces marchandises ainsi que dans toute la mesure dupossible, la nature et les quantités des colis jetés dans le lac.

En cas de transport de marchandises dangereuses signalées aumanifeste, le commandant à l’obligation de le faire savoir sans dé-lai aux autorités habilitées aux contrôles.

Section V

Transbordement

Article 93Le transbordement s’entend du transfert des marchandises qui

sont enlevées du moyen de transport utilisé à l’importation pourêtre chargée sur un autre moyen de transport utilisé à l’exporta-tion.

1. Le transbordement des marchandises ne peut être effectuéque sur demande écrite du transporteur ou de son représentant etavec l’autorisation écrite du bureau de douane.

2. Les marchandises prohibées à quelque titre que ce soit doi-vent être clairement identifiées dans la demande visée au point 2.

3. Les opérations de transbordement sont soumises aux mêmesconditions que celles fixées par le présent code pour les opérationsde déchargement et doivent être effectuées conformément auxmodalités pratiques définies par l’autorisation visée au point 2.

CHAPITRE II

EXPORTATION

Article 94Les marchandises destinées à être conduites à un bureau de

douane ou dans les lieux désignés par l’administration pour y êtredéclarées en détail.

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CHAPITRE III

MAGASINS ET AIRES DE DÉPOT TEMPORAIRE DES MARCHANDISES

Article 95En attendant de recevoir une destination douanière, les mar-

chandises présentées en douane peuvent, à la demande, pour per-mettre les contrôles douaniers, être déchargées sur autorisation dela douane dans les magasins et aires de dépôt temporaire des mar-chandises.

Dans l’attente du dédouanement, les chargements peuvent yêtre admis dans les limites fixées à l’article 97.

Article 96La création et la gestion, par toute personne physique ou mora-

le, de magasins et aires de dépôt temporaire, sont subordonnées àl’autorisation préalable du Ministre ayant les finances dans ses at-tributions qui en agrée l’emplacement et l’aménagement sur pré-sentation d’un dossier instruit par le directeur des douanes.

Toutefois, cette autorisation n’est pas exigée lorsqu’il s’agit d’or-ganismes de droit public habilités, en vertu des textes législatifs ouréglementaires les régissant, à procéder à l’entreposage et au gar-diennage des marchandises à l’intérieur des enceintes portuaireset aéroportuaires.

Dans le cas des marchandises placées dans les magasins et airesde dépôt temporaire situés dans les enceintes portuaires et aéro-portuaires et exploités par les organismes de droit public, le capi-taine du bateau, le commandant d’aéronef tenu au dépôt dumanifeste, ou son représentant dûment mandaté ne sont dégagésde leur responsabilité à l’égard de l’administration que si l’exploi-tant du magasin ou de l’aire de dépôt temporaire accepte, par écrit,sur manifeste, d’assumer cette responsabilité en leurs lieu et place.

L’exploitant des magasins et aires de dépôt temporaire prend, àl’égard de l’administration, la responsabilité des marchandisesplacées dans les magasins et aires de dédouanement qu’il gère.

Il est tenu de mettre à la disposition de l’administration les lo-caux et moyens nécessaires à l’exercice du contrôle douanier et dela vérification des marchandises.

Article 97Les magasins et aires de dépôt temporaire permettent le stocka-

ge à l’importation et à l’exportation des marchandises conduitesen douane en attendant le dépôt de la déclaration.

Les magasins et les aires de dépôt temporaire sont soumis aucontrôle permanent de l’administration. Ils sont entourés d’uneclôture ne présentant qu’une ouverture, sauf autorisation de l’ad-ministration.

Sont exclues des magasins et aires de dépôt temporaire:a) les marchandises et produits en mauvais état de conservation;b) les marchandises prohibées.Les magasins et aires de dépôt temporaire sont ouverts à tout

destinataire ou expéditeur de marchandises en provenance ou àdestination de l’étranger.

La durée des marchandises placées dans des magasins et airesde dépôt temporaire est de 15 jours à dater du déchargement.

Sont considérées comme abandonnées en douane, les marchan-dises qui, à l’expiration du délai précité, n’ont pas fait l’objet d’unedéclaration en détail.

Sont aussi considérées comme abandonnées, les marchandisesayant fait l’objet d’une déclaration en détail mais qui n’ont pas étéenlevées endéans 12 jours à partir de la date d’enregistrement de ladéclaration.

L’exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les lo-caux d’entrepôt public où elles sont constituées d’office en dépôt.

Les marchandises abandonnées sont traitées comme il est prévuau titre V, chapitre VII.

Article 98L’exploitation des magasins et aires de dépôt temporaire est su-

bordonnée à la conclusion avec l’administration d’une convention

de concession assortie des garanties suffisantes, portant engage-ment:

a) de présenter les marchandises placées dans les magasins etaires de dépôt temporaire, à première réquisition des agents del’administration;

b) d’acquitter les droits et taxes dus sur les marchandises man-quantes ainsi que, le cas échéant, les pénalités prévues par la légis-lation en vigueur.

Le Ministre ayant les finances dans ses attributions fixe la duréede validité de cette concession.

L’entrée des marchandises dans les magasins et aires de dépôttemporaire est subordonnée au dépôt préalable par l’exploitant,auprès du bureau des douanes territorialement compétent, d’unedéclaration sommaire ou d’un document en tenant lieu.

La responsabilité de l’exploitant à l’égard de l’administrationprend effet à compter de la date de l’engagement exprès de l’ex-ploitant d’assurer cette responsabilité.

Cette responsabilité ne cesse qu’à partir de la date de la mainle-vée des marchandises ou de leur remise à l’administration.

L’exploitant tient une comptabilité matière des entrées et dessorties et allotit les colis.

Article 99Les marchandises en dépôt ne peuvent faire l’objet de manipu-

lations autres que celles destinées à assurer leur conservation enl’état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques tech-niques.

TITRE V

OPÉRATION DE DÉDOUANEMENT

CHAPITRE I

DÉCLARATION EN DOUANE

Section ICaractère obligatoire de la déclaration en détail

Article 100Toutes les marchandises importées ou présentées à l’exporta-

tion doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignantun régime douanier.

L’exemption des droits et taxes, soit à l’importation, soit à l’ex-portation, ne dispense pas de l’obligation prévue par le premieralinéa du présent article.

Article 101La déclaration en détail doit être déposée exclusivement dans

un bureau de douane ouvert à l’opération douanière envisagéedont la liste a été publiée BOB ou au BOD dans un délai de 15 joursà compter de la prise en charge en magasins et aires de dépôt tem-poraire. Passé ce délai, les marchandises sont d’office constituéesen dépôt par la douane qui en informe par écrit le destinataire fi-gurant sur le titre de transport.

Elle peut être déposée, dans les conditions fixées par l’adminis-tration, avant l’arrivée des marchandises au bureau de douane etprend l’effet à l’arrivée des marchandises.

Article 102Dans les bureaux de douane équipés de système informatiques

pour le dédouanement des marchandises, le dépôt de déclarationen détail, des déclarations sommaires s’effectue par procédé élec-tronique ou informatique. Le dépôt des documents annexés auxdéclarations en détail, aux déclarations sommaires peut, sur auto-risation de l’administration, s’effectuer également par des procé-dés électronique ou informatique.

La signature de ces déclarations et le cas échéant de ces docu-ments est remplacée par un code d’identification de l’intéressé.

Les modalités d’application de ces dispositions seront fixées parle directeur des douanes.

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Section II

Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail

Article 103

Sont habilités à établir les déclarations en détail des marchandi-ses présentées ou déposées en douane, les propriétaires des mar-chandises ou les personnes physiques ou morales ayant obtenul’agrément en qualité de commissionnaires en douane.

Dans les bureaux de douane équipés de systèmes informatiquespour le dédouanement des marchandises, les déclarants doiventprouver aux autorités douanières qu’ils ont acquis les connaissan-ces et le matériel informatique exigés par l’administration pour as-surer la saisie électronique des déclarations en détail.

Article 104

Nul ne peut faire profession d’accomplir au nom et pour lecompte d’autrui les formalités de douane s’il n’a pas été agréécomme commissionnaire en douane par le Ministre ayant les fi-nances dans ses attributions et inscrit à ce titre dans un registretenu à la direction des douanes; il reçoit un code d’identificationincessible qu’il doit reproduire sur toutes les déclarations en doua-ne.

L’ordonnance ministérielle peut fixer le ou les bureaux de doua-ne pour lesquels l’agrément est valable.

Article 105

Nul ne peut être agréé par le Ministre ayant les finances dans sesattributions pour servir de commissionnaire en douane s’il neprouve pas qu’il a les capacités, la compétence, la moralité doua-nière et fiscale ainsi que les infrastructures adéquates pour effecti-vement opérer conformément aux dispositions du présent code.

Article 106

Aucun commissionnaire ne peut agir pour le compte du pro-priétaire des marchandises s’il n’a pas été autorisé par écrit par le-dit propriétaire à accomplir les formalités douanières en ses lieuxet place.

Article 107

Le commissionnaire en douane est tenu de constituer une garan-tie conformément à la réglementation douanière.

Article 108

Les commissionnaires en douane doivent tenir des répertoiresannuels de leurs opérations en douane. Lesdites opérations doi-vent être inscrites à chaque répertoire sous une série unique de nu-méros; ces numéros sont reproduits sur chaque déclaration endouane.

Les répertoires dont le modèle est fixé par le directeur des doua-nes servent de base aux contrôles des agents des douanes qui peu-vent exiger la production de tous documents afférant auxopérations enregistrées dans la limite de la prescription.

Article 109

Les commissionnaires en douane agréés doivent élire une cham-bre de discipline où l’administration est représentée.

Article 110

Le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut suspen-dre ou retirer à titre temporaire ou définitif son agrément lorsquele commissionnaire ne remplit pas ses engagements vis-à-vis del’administration ou des opérateurs.

Les mesures de refus, de retrait temporaire ou définitif, de sus-pension de l’agrément ne peuvent donner droit à une indemnisa-tion ou un dédommagement quelconque. Elles sont motivées.

Article 111

Les conditions d’application des dispositions de la présente sec-tion sont fixées par ordonnance du Ministre ayant les financesdans ses attributions.

Section IIIForme, énonciations et enregistrement des déclarations

Article 112La déclaration en détail est l’acte par lequel une personne physi-

que ou morale manifeste, dans les formes et modalités prescrites,la volonté d’assigner à une marchandise, un régime douanier dé-terminé.

Elle doit être déposée dans un délai de trois jours francs suivantl’arrivée des marchandises lorsque celles-ci ne sont pas déchargéesen magasin.

La déclaration en détail doit être faite:a) soit en utilisant un procédé informatique ou électronique;b) soit par écrit lorsqu’elles ne peuvent être établies dans les

conditions visées au point a).La déclaration écrite doit être signée par le déclarant. La signa-

ture électronique est prévue lorsque le procédé de dédouanementest informatisé.

La déclaration en détail et les documents y annexés constituentun document unique et indivisible.

L’administration détermine par voie de directives, la forme desdéclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et les docu-ments qui doivent y être annexés.

Les déclarations faites par écrit ou par traitement électroniquedoivent compter toutes les énonciations nécessaires à l’applicationdes dispositions régissant le régime douanier pour lequel les mar-chandises sont déclarées.

Doivent être joints à la déclaration, tous les documents dont laproduction est exigée par l’administration.

Lorsque certaines pièces justificatives ne peuvent pas être pro-duites avec la déclaration de marchandises pour des raisons consi-dérées valables par les autorités douanières, celles-ci peuventpermettre la production de ces documents dans un délai spécifié.Dans ce cas, une soumission d’engagement à produire le docu-ment ou d’effectuer une formalité dans un délai déterminé est si-gnée éventuellement appuyée d’une garantie. Le modèle de cettesoumission est fixé par le directeur des douanes. Ce délai ne peutpas excéder 15 jours.

Article 113Lorsque plusieurs espèces de marchandises sont reprises sur le

même formulaire de déclaration, chacune d’elles est considéréecomme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.

Article 114Lorsque les personnes habilitées à déposer les déclarations en

détail ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour lesétablir, elles peuvent être autorisées à examiner les marchandisesavant déclaration et à prélever des échantillons.

Les marchandises avariées peuvent, sous l’autorisation préala-ble et sous la surveillance de la douane, être enlevées des magasinsde déchargement et détruites aux frais de l’entrepositaire, sauf né-gligence prouvée de l’entreposeur.

Article 115Une déclaration doit être recevable dans sa forme, dans son fond

et dans ses pièces jointes obligatoires.Le directeur des douanes fixe les conditions d’acceptation d’une

déclaration dans un texte publié au BOB ou au BOD.

Article 116Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plu-

sieurs énonciations de la déclaration après acceptation de celle-cipar les autorités douanières. Cette rectification ne s’appliquequ’aux produits initialement déclarés.

Toutefois, aucune rectification ne peut être autorisée lorsquel’administration aura:

a) informé le déclarant de son intention de procéder à la vérifica-tion des marchandises;

b) constaté l’irrégularité des énonciations portées sur la déclara-tion;

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© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 565

c) accordé la mainlevée des marchandises.Ces rectifications ne peuvent porter sur le nombre de colis, les

quantités et les numéros et marques des colis dont le dédouane-ment est demandé.

Article 117L’agent vérificateur porte au certificat de vérification du permis

délivré, une attestation constatant que la demande de rectificationa été introduite dans des circonstances mentionnées à l’article pré-cédent.

Article 118Toute rectification des droits constatés au permis original, qu’el-

le résulte d’une demande de rectification introduite avant la véri-fication ou d’une constatation faite au cours de la vérification,entraîne pour le déclarant l’obligation de déposer une déclarationrectificative conforme au modèle prescrit par l’administration.

Article 119Les erreurs résultant d’une application erronée du tarif, de mê-

me que les erreurs de calcul imputables au service, lorsqu’elles en-traînent une récupération des droits, donne lieu à l’établissementd’office d’une déclaration rectificative, qui doit être établie par ladouane elle-même.

Lorsque les erreurs ont pour conséquence une restitution dedroits, le dossier doit être soumis au directeur des douanes pourune suite appropriée.

Article 120Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être

annulées. Toutefois, l’administration autorise, sur demande écritedu déclarant, l’annulation des déclarations lorsqu’il s’agit de mar-chandises:

a) présentées à l’exportation mais non effectivement exportées;b) importées et reconnues non conformes à la législation et à la

réglementation en vigueur notamment en matière sanitaire et derépression des fraudes avant mainlevée et qu’aucune inexactitudedes termes de la déclaration n’ait été relevée par l’administration;

c) importées et retournées à l’expéditeur par l’administrationdes postes;

d) dont la déclaration fait double emploi avec d’autres déclara-tion préalablement enregistrées;

e) déclarées initialement sous un régime douanier alors qu’ellesétaient destinées à être placées sous un autre régime douanier;

f) déclarées en cession sous un régime suspensif, sans que la ces-sion envisagée n’ait pu aboutir;

g) reconnues non conformes à la commande sous réserve que lamainlevée des marchandises n’ait été délivrée et qu’aucuneinexactitude des termes de la déclaration n’ait été relevée par l’ad-ministration;

h) déclarées mais totalement détruites ou irrémédiablement per-dues par suite d’accident ou de force majeure, avant la mainlevéedes marchandises.

Article 121La déclaration verbale peut être faite en cas de bagages et menus

objets accompagnant les voyageurs, passagers et touristes et en casde marchandises sans caractère commercial.

La sélection du guichet rouge ou vert par les passagers/voya-geurs est une forme de déclaration.

CHAPITRE II

CONTRÔLE DES DOCUMENTS ET VÉRIFICATION DES MARCHANDISES

Article 122Après enregistrement de la déclaration en détail, l’administra-

tion procède au contrôle des documents et, le cas échéant, à la vé-rification de tout ou partie des marchandises déclarées.

Le contrôle des documents est l’opération par laquelle l’admi-nistration procède à l’examen de la déclaration des marchandises

pour s’assurer qu’elle est correctement établie et que les docu-ments justificatifs requis sont joints à la déclaration et sont receva-bles.

Les agents des douanes examinent les documents joints à la dé-claration et peuvent exiger du déclarant de leur présenter d’autresdocuments en vue de la vérification de l’exactitude des énoncia-tions de la déclaration.

Article 123Les agents des douanes procèdent, s’ils le jugent utile sur la base

d’une évaluation des risques, à la vérification de tout ou partie desmarchandises déclarées.

La vérification des marchandises est l’opération par laquellel’administration procède à l’examen physique des marchandisesafin de s’assurer notamment que leur nature, leur origine, leurétat, leur quantité et leur valeur sont conformes aux énonciationsde la déclaration en détail.

Article 124Après reconnaissance et pointage des colis présentés à la vérifi-

cation, le vérificateur se fait produire tous les documents qui luiparaissent de nature à l’éclairer; il désigne éventuellement les colisà ouvrir, constate la conformité ou la non-conformité de la déclara-tion aux marchandises et éventuellement relève les infractionsconformément à la législation en vigueur.

Lorsque la vérification ne porte que sur une partie des marchan-dises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de la vé-rification sont valables pour l’ensemble des marchandises de cettedéclaration.

En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résul-tats de la vérification partielle et de demander la vérification inté-grale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte lacontestation.

Article 125Les résultats servent de base pour l’application des dispositions

régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sontplacées.

Lorsqu’il n’est pas procédé à la vérification de la déclaration,l’application des dispositions visées au paragraphe 1 s’effectued’après les énonciations de la déclaration.

Article 126La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de

douane ne peut être faite que dans les magasins de douane oudans les lieux désignés à cet effet par l’administration, notammentdans les locaux des importateurs ou exportateurs.

Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification,leur déballage, leur remballage et toutes les autres manipulationsnécessitées par la vérification sont effectuées aux frais et sous laresponsabilité du propriétaire des marchandises ou de la personnedésignée par lui, en présence de la douane.

L’administration peut soumettre, pour analyse, au laboratoiredésigné par l’administration, des échantillons des marchandisesdéclarées si l’espèce de ces dernières ne peut être établie de façonsatisfaisante par d’autres moyens.

En outre, elle peut avoir recours à un expert dont le nom figuresur une liste d’experts agréés près les tribunaux.

Les frais résultant du recours aux laboratoires d’analyses sont àla charge:

a) de l’administration lorsque les résultats de l’analyse confir-ment les éléments de la déclaration du redevable;

b) du redevable lorsque les résultats de l’analyse infirment leséléments de sa déclaration.

Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins dedouane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacéessans la permission de l’administration.

Article 127Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation

des marchandises doivent être agréées par la douane. A défaut decet agrément, l’accès aux installations douanières leur est interdit.

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Article 128La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son repré-

sentant. Lorsque les agents des douanes l’exigent, le déclarantfournit l’assistance nécessaire pour faciliter cette vérification.

Article 129Les autorités douanières prennent les mesures permettant

d’identifier les marchandises lorsque cette identification est néces-saire pour garantir le respect des conditions du régime douanierpour lequel lesdites marchandises ont été déclarées.

Les moyens d’identification apposés sur les marchandises ousur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruitsque par les autorités douanières ou avec l’autorisation de ces der-nières à moins que, par suite d’un cas de force majeure, leur enlè-vement ou leur destruction ne soit indispensable pour assurer lasauvegarde des marchandises ou des moyens de transport.

Article 130Si la vérification ne peut pas être terminée dans des délais rai-

sonnables et que la présence des marchandises en vue de cette vé-rification n’est plus nécessaire, la mainlevée est octroyée.

Lorsque les douanes décident qu’elles ont besoin d’analyse delaboratoire des échantillons, d’un avis d’expert ou de documenttechnique détaillé, elles donnent mainlevée aux marchandisesavant que les résultats d’un tel examen soient connus, à conditionque la garantie exigée ait été fournie et que l’administration soitconvaincre que les marchandises ne sont pas sujettes à des prohi-bitions.

Cette mainlevée peut être conditionnelle pour permettre la re-présentation éventuelle de la marchandise.

CHAPITRE III

ENLÈVEMENT DES MARCHANDISES

Section 1Règles générales

Article 131Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de doua-

ne ou des lieux désignés sans que les droits et taxes dus aient étépréalablement payés ou garantis et que la mainlevée des marchan-dises ait été accordée.

Les autorités douanières octroient la mainlevée dans la mesureoù:

a) les marchandises ne font pas l’objet de mesures de prohibi-tions ou de restriction;

b) aucune infraction n’a été décelée;c) tous les droits et taxes ainsi que des pénalités éventuelles ont

été payés ou garantis, les franchises accordées;d) toutes les autorisations relatives au régime concerné ont été

acquises.

Section IIFacilités d’enlèvement des marchandises

Article 132En cas d’extrême nécessité et sur autorisation écrite du directeur

des douanes, les marchandises peuvent, avant les formalités dedédouanement, être enlevées moyennant un cautionnement. Lacaution doit être fournie à la satisfaction de l’administration com-me stipulé aux articles 157 et 158. Il ne s’agit pas d’une mainlevée.

Le cautionnement doit être fourni à la satisfaction et sous la res-ponsabilité pécuniaire du receveur chargé de veiller à l’exécutionde l’obligation garantie.

Un complément de cautionnement est exigé quand le montants’avère insuffisant pour garantir l’exécution intégrale de l’obliga-tion.

Si, à l’expiration d’un délai de 15 jours le dossier n’est pas régu-larisé, le receveur des douanes procède à la réalisation de la garan-tie sans pénalité.

Les conditions d’application de la présente section sont détermi-nées par le Ministre ayant les douanes dans ses attributions.

CHAPITRE IV

CONTROLE A POSTERIORI

Article 133L’administration peut, après la mainlevée des marchandises,

procéder à la révision des déclarations, au contrôle des documentscommerciaux relatifs aux marchandises dont il s’agit ou la vérifi-cation desdites marchandises lorsqu’elles peuvent encore être pré-sentées dans les locaux de l’entreprise.

Les agents des douanes peuvent interroger toute personne im-pliquée directement ou indirectement dans la transaction ou toutepersonne détenant les documents et données pertinents.

Ces contrôles peuvent s’exercer dans un délai de six ans auprèsdu déclarant et de toute personne directement ou indirectementintéressée de façon professionnelle auxdites marchandises, ou detoute personne qui, en tant que professionnel, les détient ou en dé-tient les documents et données commerciaux.

Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôlesà posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanierconcerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts, in-complets ou faux, l’administration prend, dans le respect des dis-positions législatives et règlementaires en vigueur, les mesuresnécessaires pour rétablir la situation en tenant compte de nou-veaux éléments dont elle dispose.

CHAPITRE V

REDEVEBILITÉ, SOLIDARITÉ, TARIF APPLICABLE POUR LA PERCEPTION DES DROITS ET TAXES

Section IRecevabilité — Solidarité

Article 134Les droits et taxes à l’importation ou à l’exportation sont dus au

moment de l’acceptation de la déclaration en douane des mar-chandises.

Le redevable est le déclarant. En cas de représentation, la per-sonne pour le compte de laquelle la déclaration est faite, est égale-ment débitrice.

Article 135Les redevable d’une même dette sont réputés débiteurs solidai-

res.La déchéance du terme encourue par l’un d’eux produit effet à

l’égard de tous.Les cautions sont tenues au même titre que les principaux obli-

gés de payer les droits et taxes, ainsi que toutes les sommes duespar les redevables qu’ils ont cautionnés.

Article 136Les auteurs, co-auteurs ou complices d’une infraction douanière

sont solidairement responsables des droits et pénalités afférents àdes marchandises irrégulièrement importées ou exportées.

Section IITarif applicable pour la perception des droits et taxes

Article 137Les marchandises de toutes provenances importées définitive-

ment au Burundi sont soumises aux conditions du tarif des droitsde douane en vigueur.

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Le tarif des droits de douane applicable est celui en vigueur à ladate du dépôt régulier, soit de la déclaration d’importation oud’exportation ou d’exportation définitive, soit de la demande pourrenoncer au régime suspensif.

Les droits sur les marchandises reprises à un document d’un ré-gime suspensif non apuré régulièrement à l’expiration de son délaide validité, sont perçus d’après le tarif de droits de douane en vi-gueur à la date de constatation.

Les droits sur les marchandises fraudées sont perçus d’après letarif en vigueur, le jour où le fait générateur des droits a eu lieu, oule jour à partir duquel le délit a été a été constaté.

Quand la douane procède à la vente des marchandises abandon-nées, les droits sont perçus d’après le tarif en vigueur le jour de lavente et, pour les marchandises imposées ad valorem, la valeur àconsidérer pour la taxation ne pourra jamais être inférieure à cellefigurant au document qui en couvre l’introduction au Burundisauf en cas de vol, perte, avarie ou dépréciation dûment constatésau bureau d’entrée au moment de cette introduction.

La liquidation de toute somme à percevoir par l’administrationau titre des droits et taxes est arrondie au franc supérieur.

CHAPITRE VI

PAYEMENT, RESTITUTION ET RECOUVREMENT DES DROITS ET TAXES

Section IPaiement des droits et taxes

Article 138Les droits de douane et autres droits et taxes dus sont mis en re-

couvrement en vertu de la liquidation de la déclaration visée par lereceveur des douanes.

Les droits sont dus par le déclarant. Ils doivent, selon le cas, êtrepayés ou cautionnés au bureau où la déclaration est faite.

Les droits doivent être régulièrement payés sur base et suivantles taux prévus au tarif des douanes; aucune réduction des taux nepeut être accordée du chef d’avarie ou détérioration quelconque.

Les droits doivent être déterminés en monnaie ayant cours légalau Burundi. Toutefois, le pouvoir est donné au Ministre ayant lesfinances dans ses attributions de déterminer par ordonnance mi-nistérielle dans quelles circonstances il peut être dérogé à cet arti-cle.

Article 139Les droits et taxes sont calculés par le receveur d’après les élé-

ments fournis par la déclaration et éventuellement par les vérifica-tions qu’opèrent les agents de la douane. Ils sont payés aucomptant.

Un crédit de paiement peut être accordé aux opérateurs recon-nus fiables et disposant d’une garantie solidaire suffisante pourenlever les marchandises avant paiement effectif des droits dus.Ce report de paiement est de 10 jours. Le défaut de paiement àl’échéance entraîne le retrait immédiat du bénéfice du crédit d’en-lèvement.

Article 140Le receveur est personnellement responsable des erreurs de per-

ception qu’il commet au détriment du Trésor. Il délivre une quit-tance pour toute perception qu’il effectue.

Toute opération de perception ou de recouvrement des droits ettaxes faite dans des conditions irrégulières telles que le paiementfait hors du bureau ou à des agents non qualifiés, le payement sansdélivrance de la quittance règlementaire, l’octroi du crédit aux dé-biteurs sont sans effet du point de vue de la libération du redeva-ble à l’égard du Trésor.

Article 141Dans les limites déterminées par le Ministre ayant les finances

dans ces attributions, la douane est autorisée à retenir la marchan-dise aussi longtemps que n’ont pas été intégralement payés ou ga-

rantis les droits y afférents, le complément éventuel de droits dontla vérification de la déclaration a fait reconnaître l’exigibilité, lesamendes et toutes sommes dues par le déclarant au Trésor.

Dans l’intérêt de la bonne conservation de la marchandise rete-nue, la douane peut la faire transporter dans un autre local ou dansune autre localité. Les frais de transport, de magasinage et tousautres frais sont à la charge de la marchandise. La douane n’estresponsable des pertes ou des avaries survenant pendant la déten-tion de la marchandise, que dans le seul cas où il est prouvé queces pertes ou avaries sont imputables à la négligence ou à touteautre faute des agents de la garde ou de la surveillance de laditemarchandise.

Section II

Recettes pour le compte des tiers

Article 142La douane est compétente pour liquider, percevoir et recouvrer

les impôts, taxes, commissions, redevances ou rémunérationsquelconques pour le compte d’autres administrations et/ou orgas-mes publics lorsqu’ils sont dus à l’occasion de l’importation et/oude l’exportation des marchandises.

Article 143Les impôts, taxes, commissions, redevances ou rémunérations

quelconques visés à l’article 142 ci-dessus sont perçus suivant lestaux et les bases prévus par les dispositions légales ou règlemen-taires qui les instituent.

Article 144Sauf dispositions légales ou règlementaires particulières, les in-

fractions relatives aux perceptions effectuées en vertu des disposi-tions de l’article 142 ci-dessus sont soumises aux conditions deprocédure prévues par le présent code.

Section III

Restitution

Article 145Aux conditions qu’ils déterminent, le Ministre ayant les finances

dans ses attributions peut:a) accorder la restitution des droits qui, par suite d’une omission

involontaire ou d’une modification des tarifs douaniers, ont étépayés en trop;

b) accorder la restitution des droits acquittés sur des marchandi-ses importées, restées sous surveillance douanière qui n’ont pasété livrées au destinataire et qui ont été réexportées;

c) accorder la restitution des droits de sortie perçus, lorsque lamarchandise est ultérieurement réimportée librement.

Article 146Pour toute restitution, une retenue de 10% du montant des

droits remboursés est effectuée au profit du Trésor à titre de fraisd’administration. Toutefois les frais d’administration ne serontpas retenus dans tous les cas où le trop perçu ne résulte pas d’unfait imputable au déclarant.

Article 147La faculté de réclamer la restitution est prescrite après une an-

née à partir de la date de la déclaration.La prescription sera interrompue, dans chaque cas, par deman-

de adressée au directeur des douanes, par voie recommandée ouremise de main à main avec accusé de réception, avant l’expirationdu délai.

A défaut de réponse endéans trois (3) mois, le requérant peut in-troduire une instance devant les tribunaux.

Les conditions et les modalités de restitution seront déterminéespar ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attribu-tions.

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Section IV

Recouvrement

Article 148

En cas de non payement lors du dépôt de la déclaration de miseà la consommation, cette dernière constitue une reconnaissance dedette qui a force exécutoire ouvrant l’action en recouvrant l’actionen recouvrement.

Le titre exécutoire doit attester que la créance est certaine, liqui-de et exigible au sens des lois.

En cas d’infraction, le procès-verbal établi par l’administration aforce exécutoire après visa de l’autorité compétente.

Article 149

En cas d’établissement d’un procès-verbal d’infraction, d’insuf-fisance ou de défaut de paiement des droits, des taxes et des amen-des, deux avertissements et un commandement seront adressés auredevable par pli recommandé à la poste ou par remise de main enmain avec accusé de réception.

Le premier avertissement indique le montant des droits, destaxes et des amendes à payer dans un délai de dix (10) jours àcompter de la notification.

A l’expiration de ce délai, un deuxième avertissement seraadressé au contribuable lui enjoignant de payer dans les sept (7)jours.

A défaut, un commandement de payer dans les (7) jours souspeine de saisir ses biens mobiliers et/ou immobiliers, lui seraadressé.

Les délais prévus aux alinéas précédents peuvent être réduits siles intérêts du trésor public sont menacés.

Article 150

A défaut de paiement dans les délais, les arriérés dus sont deplein droit productifs, au profit du Trésor, d’un intérêt de 1,5 %par mois de retard depuis la date d’exigibilité jusqu’au jour dupaiement, tout le mois commencé étant dû.

Les frais de procédure sont récupérés au prix coûtant.

En cas de droits indûment perçus, le même intérêt est bonifié auredevable. Les intérêts commencent à courir après un délai detrente (30) jours à dater du jour de l’acceptation de la réclamationjusqu’au jour du remboursement.

Article 151

Le recouvrement des arrières est effectué par les huissiers del’administration sur ordre du directeur des douanes ou de son re-présentant.

Les huissiers font les commandements, les saisies et les ventes àl’exception des ventes immobilières, lesquelles sont faites par lenotaire.

Pour le recouvrement des droits et taxes, il est accordé au Trésorun privilège sur tous les biens meubles et immeubles appartenantau débiteur. Ce privilège prime sur tous les autres privilèges.

Article 152

Après l’expiration du délai fixé par le commandement, le direc-teur des douanes ou son représentant fait procéder, d’office, à lasaisie des objets mobiliers ou immobiliers qu’il juge nécessaires etdont le produit de la vente suffira au paiement des sommes dues.

La vente des objets saisis a lieu dans les 30 jours qui suivent lasaisie. Cette procédure n’est pas suspensive des mesures de garan-ties exigibles.

CHAPITRE VII

MARCHANDISES ET CAPITAUX CONSIDÉRÉS COMME ABANDONNÉS EN DOUANE

Section IRègles générales

Article 153Sont considérées comme abandonnées en douane:a) les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration

en détail dans le délai de quinze jours consécutifs de leur arrivéedans le magasin de déchargement;

b) les marchandises pour lesquelles une déclaration en détail aété déposée et qui, sans faire l’objet d’un litige avec l’administra-tion, n’ont pas été enlevées dans un délai de 12 jours francs àcompter de la date d’enregistrement de ladite déclaration et pourlesquelles les droits et taxes n’ont pas été payés ou garantis.

Les marchandises ayant fait l’objet d’une mainlevée doivent êtreenlevées immédiatement. A défaut, elles font l’objet d’une procé-dure de mise en dépôt dès le septième jour ouvrable en vue d’unevente aux enchères publiques. La vente est faite aux frais de lamarchandise.

Toutefois, ne sont pas considérés comme abandonnés en doua-ne, les contenants en l’occurrence les conteneurs, les remorques,les citernes renfermant les marchandises visées ci-dessus et n’ap-partenant pas au propriétaire desdites marchandises;

c) les capitaux et autres moyens de paiement laissés par lesvoyageurs dans les locaux de l’administration, pendant un délaide trois mois à compter de leur date de prise en charge effectivepar ladite administration.

Section IISuite à donner aux marchandises et capitaux abandonnés

Article 154Toute marchandise abandonnée dans les installations douaniè-

res est emmagasinée d’office par les soins de la douane, aux fraisde la marchandise.

Du chef de sa mise en magasin par la douane, la marchandise estpassible d’une taxe spéciale de dépôt dont le taux est fixé par le Mi-nistre ayant les finances dans ses attributions.

A l’occasion de ce dépôt, la douane n’encourt d’autre responsa-bilité que celle prévue à l’article 314.

L’ayant droit peut demander que la marchandise soit remise àsa disposition moyennant déclaration, et enlèvement pour unedestination autorisée et paiement des frais de magasinage etautres.

Après un délai de deux mois à dater du jour de l’emmagasinage,la marchandise peut être vendue par l’administration dans lesconditions fixées par le Ministre des Finances.

L’administration peut toutefois procéder à la destruction auxfrais du propriétaire des marchandises abandonnées lorsqu’ellessont reconnues impropres à la consommation ou à l’usage et aprèsen avoir informé les services concernés.

La marchandise sujette à prompte détérioration ou dont l’em-magasinage présente des inconvénients ou des difficultés à causede sa nature ou de son volume, ainsi que celle qui est devenue pas-sible des droits et taxes de magasinage dont le montant atteint lavaleur de la marchandise, peut être vendue sans attendre l’expira-tion du délai de 2 mois.

Les capitaux et autres moyens de paiements non retirés par quide droit pendant le délai de trois mois deviennent propriété del’Etat. Le service ayant reçu ces moyens de paiement en informe ledéposant un mois avant l’échéance par lettre recommandée.

Article 155Le receveur prélève sur le produit de la vente et dans l’ordre sui-

vant:a) les frais;

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b) les droits et taxes;c) les amendes éventuelles;d) les intérêts de retard.Lorsque le droit de la vente est suffisant, il est procédé au règle-

ment de tous les autres frais pouvant grever les marchandises.Le reliquat du produit de la vente par le receveur pendant trois

mois, en recette pour ordre, à la disposition des ayants droit, quipeuvent en obtenir le payement sur production des documentsétablissant qu’ils sont les propriétaires de la marchandise. Lessommes non réclamées dans le délai de trois mois sont définitive-ment acquises au trésor public.

TITRE VI

GARANTIES DOUANIÈRES

CHAPITRE I

GARANTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE

Article 156L’administration peut exiger la constitution d’une garantie en

vue d’assurer le paiement d’une dette douanière, aux termes duprésent code et pour protéger le Trésor.

Ce type de garantie peut être constitué pour permettre le déga-gement des zones douanières et la libération des moyens de trans-port avant paiement effectif des sommes dues à l’Etat. Dans ce casil s’agit d’un crédit de paiement comme stipulé aux stipulé auxarticles 132 et 139.

Article 157L’autorité douanière permet, sur demande, qu’une garantie glo-

bale soit constituée pour couvrir plusieurs opérations donnant lieuou susceptibles de donner lieu à la naissance d’une dette douanière.

Article 158L’autorité douanière fixe le montant de cette garantie à un ni-

veau égal:a) au montant exact de la dette douanière en cause, si ce montant

peut être déterminé de façon certaine au moment où la garantie estexigée;

b) au montant le plus élevé de la dette douanière, fixé par l’auto-rité douanière;

c) à un montant forfaitaire défini par décision du directeur desdouanes publiée au BOB lorsqu’il s’agit d’exécuter une formalitésans incidence fiscale.

Article 159Lorsqu’une garantie est requise aux termes du présent code, elle

est donnée par garantie bancaire ou paiement en espèces.Le cautionnement doit être fourni à la satisfaction et sous la res-

ponsabilité pécuniaire du receveur chargé de veiller à l’exécutionde l’obligation garantie.

Un complément de cautionnement est exigé quand le montants’avère insuffisant pour garantir l’exécution intégrale de la garan-tie.

Le directeur des douanes spécifie les formes dans lesquelles lagarantie doit être fournie. Une telle garantie doit être suffisanteaux termes du présent code, et elle engage les signataires par écrità payer conjointement et solidairement le montant dû.

Le garant doit être une tierce personne, établie au Burundi etagréée dans le document l’établissant.

Chaque garantie est valable pour la période qui est spécifiéedans le document l’établissant.

Article 160Le dépôt en espèces doit être effectué en monnaie ayant cours lé-

gal au Burundi.La remise d’un chèque certifié par la banque sur laquelle il est

tiré, un chèque de banque tiré sur son compte ou un virement ban-

caire sur le compte du receveur des douanes sont assimilés à undépôt en espèces.

Le dépôt en espèces ou assimilé doit être constitué d’une façonconforme aux dispositions du présent code et des autres textes re-latifs aux paiements en espèces. Le dépôt en espèces est limité àune somme maximale d’un million de francs burundais.

Article 161La personne tenue de fournir la garantie a le libre choix entre les

modes de constitution de cette dernière prévus à l’article 159paragraphe1, pourvu qu’ils soient acceptables par les autoritésdouanières.

Article 162Lorsqu’une garantie a été constituée, la décharge de cette garan-

tie est accordée dès que la douane a estimé que les obligations quiont nécessité la mise en place de la garantie ont été remplies.

TITRE VII

RÉGIMES DOUANIERS

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article 163Sous réserve du paragraphe 2, les marchandises peuvent à tout

moment, recevoir toute destination douanière quelles que soientleur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leurdestination.

Le paragraphe1 ne fait pas obstacle à l’application des interdic-tions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publi-que, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé,de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des vé-gétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artis-tique, historique ou archéologique, ou de protection de lapropriété intellectuelle.

Toute marchandise destinée à être placée sous un régime doua-nier doit faire l’objet d’une déclaration pour ce régime douanier.

CHAPITRE II

MISE À LA CONSOMMATION

Article 164La mise à la consommation permet aux marchandises importées

d’être mises en libre circulation dans le territoire douanier.Elle comporte l’application des mesures de politique commer-

ciale et monétaire, les mesures de contrôle du commerce extérieuret l’accomplissement des autres formalités prévues pour des mar-chandises originaires du Burundi ainsi que l’application des droitset taxes dus.

Article 165Lorsque des marchandises sont à la consommation au bénéfice

d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de leur utilisa-tion à des fins particulières, elles restent sous surveillance doua-nière.

La surveillance douanière prend fin lorsque:a) les conditions fixées pour l’octroi du droit réduit ou nul ne

sont plus applicables;b) lorsque les marchandises sont réexportées ou détruites;c) lorsque l’utilisation des marchandises à des fins autres que

celles prescrites pour l’application du droit à l’importation réduitou nul est admise contre paiement des droits dus.

Article 166Les marchandises mises à la consommation perdent leur statut

douanier de marchandises en libre circulation lorsque:

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a) la déclaration de mise à la consommation est invalidée aprèsla mainlevée, ou

b) les droits à l’importation afférents à ces marchandises sontremboursés.

CHAPITRE III

RÉGIMES DOUANIERS ÉCONOMIQUES

Section IGénéralités

Article 167Le terme «régime économique» utilisé dans le présent code si-

gnifie l’un des régimes suivants:a) entrepôt de douane;b) admission temporaire;c) perfectionnement actif;d) perfectionnement passif;e) zone franche;f) exportation temporaire;g) transit;h) transformation sous douane.

Article 168L’utilisation de l’un de ces régimes économiques est subordon-

née à l’autorisation préalable de l’administration.

Article 169Le régime douanier économique n’est accordé que:a) aux personnes qui offrent toutes les garanties nécessaires

pour le bon déroulement des opérations;b) les autorités douanières peuvent assurer la surveillance et le

contrôle du régime sans devoir mettre en place un dispositif admi-nistratif disproportionné par rapport aux besoins économiques enquestion.

Article 170Lorsque la douane autorise le régime aux termes de l’article 168,

l’autorisation est donnée par écrit et les conditions y sont stipulées.Le titulaire de l’autorisation notifie aux autorités douanières de

tout élément survenu après l’octroi de cette autorisation et suscep-tible d’avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

Article 171La marchandise obtenue à partir d’une marchandise placée sous

un régime économique est considérée comme étant placée dans lemême régime.

Article 172Lorsque les marchandises sont placées sous régime suspensif,

les autorités douanières demandent à l’opérateur de constituerune garantie en vue d’assurer le paiement de la dette douanièresusceptible de naître à l’égard de ces marchandises à la date de va-lidation de la déclaration.

Des dispositions particulières relatives à la constitution d’unegarantie aux termes du paragraphe 1 peuvent être prévues dans lecadre d’un régime suspensif spécifique.

Article 173Les droits et obligations des bénéficiaires des régimes économi-

ques peuvent, selon les conditions déterminées par l’administra-tion, être transférés à toute personne qui remplit les conditionsrequises pour ces régimes.

Article 174Les marchandises placées sous un régime économique qui ont

péri, avant l’expiration du délai de séjour autorisé des marchandi-ses sous ledit régime, suite d’un cas de force majeure, dûment jus-tifié, sont exonérées des droits et taxes.

Ces marchandises peuvent faire l’objet d’une destruction super-visée par la douane et sanctionnée par un procès-verbal.

Article 175A la fin d’assurer le suivi des opérations à caractère commercial

effectuées sous les régimes économiques, l’administration et le dé-clarant tiennent, respectivement, des écritures qui retracent:

a) d’une part les espèces, quantités et valeurs des marchandisesplacées sous le régime économique concerné; et

b) d’autre part, les espèces, quantités et valeurs des marchandi-ses admises en apurement;

c) le cas échéant, les espèces, quantités et valeurs des déchets.Les écritures des déclarants doivent permettre d’identifier par

espèce, quantité et valeur, les marchandises en stock dans les lo-caux.

Une décision du directeur des douanes détermine la forme et lesmodalités de tenue des écritures dans une comptabilité matièreagréée.

Article 176Le régime suspensif sera apuré lorsqu’un nouveau régime est

assigné aux marchandises ou aux produits compensateurs obte-nus sous ce régime. L’administration prendra des mesures néces-saires pour régulariser la situation des marchandises pourlesquelles le payement n’a pas été effectué dans les conditionsprescrites par la loi.

Article 177Les bureaux de douane ouverts à des marchandises déclarées

sous un régime économique sont désignés par le Ministre ayant lesfinances dans ses attributions.

Section IIEntrepôts de douane

Sous-section IGénéralités

Article 178Le régime de l’entrepôt de douane permet de stocker les mar-

chandises importées sans paiement des droits et taxes à l’importa-tion, pour une durée déterminée dans un lieu désigné à cet effet etsoumis au contrôle de l’administration.

Il existe deux catégories d’entrepôt de douane: l’entrepôt publicet l’entrepôt privé. Pour l’application de la présente section, ces en-trepôts de douane sont dits «spéciaux», lorsque les marchandisesy admises exigent des installations spéciales pour leur conserva-tion ou présentent des dangers particuliers ou sont destinées, soità être présentées au public dans des foires, expositions et autresmanifestations de même espèce, soit à être mises à la consomma-tion au bénéfice d’un des régimes d’exonération totale ou partielledes droits et taxes prévus par la loi.

Article 179Les bâtiments et locaux devant servir d’entrepôt sous douane

doivent être aménagés de manière à sécuriser les marchandises yentreposées. A cet effet, le directeur des douanes établira les condi-tions de garanties nécessaires par note de service.

Article 180Seules peuvent se trouver dans l’entrepôt de douane, les mar-

chandises régulièrement déclarées et vérifiées pour y être dépo-sées.

Les marchandises peuvent être introduites par importation di-recte ou par transfert d’un entrepôt de même catégorie ou de caté-gorie supérieure. Les marchandises originaires du Burundidestinées à l’exportation peuvent également être entreposées sousallotissement séparé et identifié.

Article 181L’entrepôt public est concédé quand il répond à des besoins géné-

raux. Il est établi par le Ministre ayant les finances dans ses attribu-

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© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 571

tions là où l’utilité en est reconnue. La concession est accordée parconvention conclue entre l’administration et le concessionnaire.

L’entrepôt privé est réservé au bénéficiaire du contrat de conces-sion d’entrepôt et pour les seules marchandises désignées dans le-dit contrat. La concession est accordée par le Ministre ayant lesfinances dans ses attributions après instruction du dossier par ledirecteur des douanes.

En ce qui concerne les conventions visées à l’alinéa premier duprésent article, le tarif des redevances d’entreposage à percevoir àl’occasion de l’entreposage des marchandises est fixé par ordon-nance du Ministre ayant les douanes dans ses attributions.

Des redevances de surveillance à charge des concessionnairesd’entrepôt privé sont fixées par la même voie.

Article 182L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé est accordée par

convention. Cette convention précise le montant de redevance deconcession au titre de gestion dudit entrepôt. Cette redevance estpayable à l’ouverture de l’entrepôt et doit être renouvelée chaqueannée.

Article 183La personne qui souhaite obtenir une concession d’entrepôt pri-

vé sous douane doit faire une demande écrite comportant les indi-cations nécessaires exigées pour l’agrément, notamment cellesfaisant état d’un besoin économique effectif d’entreposage et pro-duire les pièces justificatives requises.

L’autorisation est accordée aux importateurs grossistes agréés.La régularité dans les importations et le chiffre d’affaires annuelréalisé sont au nombre de critères à prendre en considération.

Article 184Le concessionnaire de chaque entrepôt privé sous douane don-

ne une garantie à la satisfaction de la douane pour le paiement desdroits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées ou pourl’enlèvement desdites marchandises à des conditions établies.

Il est à tout moment responsable de l’exécution des obligationsqui résultent du placement des marchandises sous le régime del’entrepôt douanier et de leur représentation à la douane.

Article 185Les entrepôts privés doivent être en tout temps accessibles aux

agents de la douane à première réquisition.Tout entrepositaire est tenu de faciliter les contrôles douaniers

en mettant à la disposition des agents des douanes le personnel etdes instruments nécessaires à l’exécution de leur mission. Toutobstacle ou tout retard apporté à satisfaire ces obligations estconsidéré comme refus d’exercice.

Les contrôles douaniers sont trimestriels au minimum. Toute-fois, tout entrepositaire doit tenir une comptabilité matières per-mettant de suivre les marchandises stockées en entrepôts. Unrelevé d’état de stock doit également être déposé au bureau desdouanes de contrôle chaque trimestre.

A l’issue des contrôles, un rapport doit être établi dans les 30jours calendrier et adressé au directeur des douanes. Ce rapportdoit se prononcer sur la situation juridique de l’entrepôt contrôlé.En cas de régularité, le concessionnaire garde le bénéfice de l’en-trepôt. Dans l’hypothèse contraire, une décision de fermeture del’entrepôt doit être prise par le Ministre ayant les finances dans sesattributions sur proposition du directeur des douanes qui prendpar ailleurs les mesures éventuelles de sanctions prévues par leprésent code.

Sous-section II

Marchandises exclues de l’entrepôt de douane

Article 186Sont exclus de l’entrepôt de douane:a) les marchandises ou produits prohibés, ou limités pour des

raisons de:

– moralité publique, ordre public, sécurité publique, hygiène ousanté publique, ou de considérations vétérinaires ou pour desconsidérations vétérinaires ou phytosanitaires;

– la protection de brevets, de marques déposées et de copyri-ghts, indépendamment de la quantité, du pays d’origine, du paysd’importation ou du pays de destination;

b) les marchandises ou produits en mauvais état de conserva-tion;

c) les marchandises exemptées des droits et taxes;d) les marchandises qui ne sont pas saines et de qualité mar-

chande;e) les marchandises dangereuses, encombrantes, pondéreuses et

insalubres ou dont le voisinage peut nuire à d’autres marchandi-ses.

Les marchandises constituant un risque et qui sont susceptiblesd’affecter d’autres marchandises ou qui exigent des installationsspéciales doivent être acceptées seulement par les entrepôts dedouane spéciaux, particulièrement conçus pour recevoir de tellesmarchandises.

Article 187Les marchandises refusées à l’entrée de l’entrepôt public en rai-

son de leur espèce doivent être déclarées en transit ou pour laconsommation, à moins qu’elles ne soient autorisées à être achemi-nées dans un entrepôt privé.

Si aucune de ces formalités n’est remplie, les marchandises ex-clues de l’entrepôt public peuvent être vendues immédiatementou détruites aux conditions fixées à l’article 154.

Sous-section III

Opérations dans les entrepôts de douane

Article 188Dans l’enceinte et les bâtiments des entrepôts publics, le trans-

port, le déchargement, le rechargement et d’une manière générale,toute manipulation des marchandises, doivent être effectuéesconformément aux directives fixées par le directeur des douanespar note de service.

Les employés et ouvriers utilisés dans les installations douaniè-res et les entrepôts publics doivent, au préalable, être agréés par ladouane; celle-ci conserve le droit de retirer son agrément.

Article 189Sous l’autorisation et la supervision de la douane, toute person-

ne ayant le droit de disposer des marchandises entreposées estautorisée, pour des raisons jugées valables par la douane:

a) à les examiner;b) à en prélever les échantillons, moyennant le cas échéant, des

droits et taxes à l’importation;c) à effectuer les opérations nécessaires pour en assurer la

conservation; etd) à effectuer toute autre manipulation normale nécessaire pour

améliorer leur présentation ou leur qualité marchande, ou pour lesconditionner pour le transport.

Article 190Lorsqu’il existe un besoin économique et que la surveillance né-

cessaire douanière ne s’en trouve pas compromise, les autoritésdouanières peuvent admettre que:

a) des marchandises importées subissent dans les locaux de l’en-trepôt douanier des opérations de perfectionnement sous le régi-me du perfectionnement actif et aux conditions fixées par leMinistre ayant les finances dans ses attributions;

b) des marchandises importées subissent dans les locaux de l’en-trepôt douanier des transformations sous le régime de la transfor-mation sous douane et aux conditions déterminées par le Ministreayant les finances dans ses attributions;

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572 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Article 191Lorsque des marchandises ont subi des manipulations en viola-

tion des dispositions règlementaires, les droits et pénalités doiventêtre immédiatement acquittés.

Les excédents constatés dans les entrepôts sont immédiatementpris en charge dans la comptabilité des marchandises entreposées.

Les manquants constatés dans les entrepôts publics donnentlieu au paiement des droits seulement dans le cas où l’enlèvementfrauduleux est établi.

Sans préjudice des pénalités qui pourraient être encourues, lesdroits sont immédiatement exigibles sur les marchandises dont lemanquant est constaté en entrepôt privé.

Le Ministre ayant les finances dans es attributions détermine lesmarchandises pour lesquelles une décharge peut être accordée duchef de pertes par dessiccation, évaporation, etc. Il fixe le pourcen-tage et les conditions de cette décharge.

Article 192Les concessionnaires d’entrepôt sont tenus de veiller à la bonne

conservation des marchandises. Ils sont responsables des pertes,des vols, de la détérioration, de l’altération ou de la perdition de lamarchandise.

La douane n’est pas responsable des marchandises entreposées,à moins qu’elles ne soient perdues ou endommagées par la fautede ses fonctionnaires ou agents. Les dommages résultant d’un casfortuit ou de force majeure ne donnent lieu à aucune action contrel’administration.

Article 193Les marchandises en entrepôt de douane peuvent, sauf disposi-

tions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d’entrepôt les mê-mes destinations que si elles provenaient de l’importation directeet aux mêmes conditions.

En cas de mise à la consommation de marchandises en suited’entrepôt de douane:

a. les droits de douane et les autres droits et taxes exigibles sontperçus d’après l’espèce tarifaire et sur base des quantités consta-tées à la sortie d’entrepôt:

b. la valeur à décider est celle de ces marchandises au jour del’enregistrement de la déclaration. Toutefois, lorsque lesdites mar-chandises ont été obtenue après manipulations comportant ad-jonction de produits pris à la consommation, la valeur de cesderniers est soustraite de la valeur à soumettre aux droits à la sor-tie d’entrepôt;

c. les droits de douane et autres droits et taxes applicables sontceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pourla consommation.

Sans préjudice des mesures relatives à la protection de la santé,lorsque la mise à la consommation porte sur des marchandisesavariées, les droits de douane et autres droits et taxes applicablessont ceux en vigueur au jour de la constatation des avaries, la va-leur à retenir pour le calcul de ces droits et taxes étant celle recon-nue à cette même date.

Lorsqu’ils doivent être liquidés sur les manquants, les droits dedouane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur àla date de constatation des manquants, la valeur à décider étantcelle au jour de cette constatation.

Toutefois, les manquants provenant des causes naturelles ou encas de force majeure sont admis en franchise dans les conditionsfixées par l’administration, excepté le vol et l’incendie qui doiventêtre couverts par une assurance.

Article 194Toute personne ayant le droit de disposer de marchandises est

autorisée à les retirer de l’entrepôt de douane en tout ou en partie,pour les transférer dans un autre entrepôt de douane ou les placersous un régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait, auxconditions et formalités déterminées par l’administration danschacun des deux cas.

Article 195Les marchandises qui ont été placées sous le régime de l’admis-

sion temporaire peuvent être admises en entrepôt de douane pu-

blic en suspension ou en apurement de ce régime, en vue de leurexportation ultérieure ou de toute destination admise.

Sous-section IVSéjour en entrepôt de douane

Article 196La durée maximum de séjour des marchandises en entrepôt de

douane est de six mois, à compter de la date d’enregistrement dela déclaration d’entrée en entrepôt de douane. Une prolongationde trois mois peut être accordée sur demande justifiée.

Article 197A l’expiration des délais de séjour, les marchandises placées en

entrepôt de douane doivent recevoir une destination douanièreprévue par la loi.

Article 198Dans le cas où la durée des marchandises placées en entrepôt

public excède les délais prévus, une sommation est faite à l’entre-positaire de satisfaire à ses obligations dans le délai d’un mois àcompter de cette sommation. A l’expiration de ce délai, les mar-chandises sont vendues d’office aux enchères publiques par l’ad-ministration.

Dans le cas de marchandises placées en entrepôt privé, la non-exécution de l’une des obligations entraîne le paiement des droitset taxes et des pénalités éventuelles de non exécution des engage-ments souscrits ou la réexportation immédiate.

Article 199Sur le produit de la vente, sont prélevés dans l’ordre suivant:a. les frais d’inventaire, de vente, les droits et taxes perçus à l’im-

portation en cas de mise à la consommation;b. les frais d’entreposage et tous autres frais pouvant grever les

marchandises.Le reliquat éventuel sera consigné chez le receveur des douanes

pour y rester à la disposition de qui de droit pendant trois mois àcompter du jour de la vente. Passée ce délai, il reviendra à l’Etat.

Toutefois, si ce reliquat est inférieur à un montant déterminé parle Ministre ayant les finances dans ses attributions, il est pris, sansdélai, en recette au profit du trésor public.

Article 200Le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut pronon-

cer la suppression:– d’un entrepôt public, lorsque les motifs qui l’ont fait créer ont

cessé d’exister ou n’existent plus;– d’un entrepôt particulier, lorsque la nécessité de préserver les

intérêts du Trésor le justifie ou lorsque l’activité est insuffisante ounulle.

Section IIIPerfectionnement actif

Article 201On entend par:1. Opérations de perfectionnement:a) l’ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur

assemblage, leur adaptation à d’autres marchandises;b) la réparation de marchandises, y compris leur remise en état

et leur mise au point;c) l’utilisation des marchandises déterminées, qui ne se retrou-

vent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent oufacilitent l’obtention de ces produits, même si elles disparaissenttotalement ou partiellement au cours de leur utilisation.

2. Taux de rendement: la qualité ou le pourcentage de produitscompensateurs obtenus lors du perfectionnement d’une quantitédéterminée de marchandises d’importation.

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Article 202Le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre

sur le territoire douanier, pour leur faire subir une ou plusieursopérations de perfectionnement:

a) des marchandises importées destinées à être réexportées horsdu territoire douanier sous forme de produits compensateurs,sans que ces marchandises soient soumises aux droits et taxes àl’importation ni aux mesures de politique commerciale;

b) des marchandises mises à la consommation, avec rembourse-ment des droits à l’importation afférents à ces marchandises si el-les sont exportées hors du territoire douanier sous forme deproduits compensateurs;

c) des marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.

Article 203L’autorisation de perfectionnement actif est délivrée par le Mi-

nistre ayant les finances dans ses attributions:a. aux personnes établies au Burundi, disposant de l’outillage

nécessaire à la transformation et celles pouvant disposer del’outillage nécessaire en sous traitement pour livraison ou le com-plément de main-d’œuvre envisagés;

b. aux marchandises importées qui peuvent être déterminéesdans les produits compensateurs;

c. dans le cas où le régime du perfectionnement actif peut contri-buer à créer les conditions les plus favorables à l’exportation ou àla réexportation des produits compensateurs, pour autant que lesintérêts essentiels des producteurs de la République ne soient pasmenacés;

d. les taux de rendement sont fixés par convention avant l’accep-tation du régime et peuvent être soumis à expertise ou analyse parun laboratoire agréé lors de la sortie.

Article 204Ces marchandises, après avoir reçu la transformation, l’ouvrai-

son ou le complément de main-d’œuvre, doivent être soit expor-tées, soit constituées en entrepôt, soit placées sous le régime del’admission temporaire, avant l’expiration du délai de 12 mois. Cedélai court à partir de la date d’enregistrement de la déclarationplaçant les marchandises importées sous le régime de perfection-nement actif.

Article 205Lorsque à l’expiration du délai autorisé, les produits compensa-

teurs ne sont ni exportés, ni mis à la consommation après autorisa-tion, ni constitués en entrepôt, ni placées sous le régime del’admission temporaire, les droits et taxes dont ces marchandisessont normalement passibles à l’importation deviennent immédia-tement exigibles.

Toutefois, et sans préjudice de suites contentieuses, lesditsdroits et taxes ne sont pas exigibles lorsqu’il est procédé, sur auto-risation de l’administration à l’exportation, dans un délai n’excé-dent pas six mois à compter de la date d’expiration du délairèglementaire, des produits compensateurs ou des marchandisesdans l’état où elles ont été importées.

Article 206Par dérogation aux dispositions aux articles 204 et 205, une par-

tie des produits compensateurs peut être mise à la consommationdans des conditions et dans des proportions fixées par le Ministreayant les finances dans ses attributions et les Ministres concernés.

Cette mesures dérogatoire ne peut créer de distorsion dans letraitement de produits similaires obtenus ou disponibles parailleurs sur le territoire burundais.

Article 207Les comptes d’admission temporaire pour perfectionnement ac-

tif peuvent être apurés sur la base des éléments déclarés par les bé-néficiaires du régime.

Les éléments relatifs aux conditions d’apurement déclarés par lebénéficiaire sont contrôles par l’administration lors de la déclara-tion d’exportation déposée en suite de l’admission temporairepour le perfectionnement actif considérée.

Article 2081. Les autorités douanières fixent soit le taux de rendement de

l’opération de perfectionnement, soit le mode de détermination dece taux.

2. Le taux de rendement est déterminé en fonction des condi-tions réelles dans lesquelles s’effectue ou devra s’effectuer l’opéra-tion de perfectionnement. Le taux de rendement est fixé enprécisant l’espèce, la qualité et la quantité des divers produitscompensateurs.

3. Lorsque les opérations de perfectionnement sont effectuéesdans des conditions techniques bien définies, qui portent sur desmarchandises de caractéristiques sensiblement constantes et abou-tissent à l’obtention de produits compensateurs de qualitéconstante, des taux forfaitaires de rendement peuvent être fixéspar l’administration, sur la base de données réelles préalablementconstatées.

Article 209La composition et tous les autres éléments caractéristiques des

produits admis à la compensation des comptes d’admission tem-poraire pour perfectionnement actif peuvent être contrôlés et dé-terminés par un laboratoire agréé désigné par l’administration ouavec le cours d’un expert agréé figurant sur une liste d’expertsagréés près les tribunaux qui donnent un avis technique par écrit.

Article 210Lorsque pour des raisons commerciales dûment justifiées, le bé-

néficiaire du régime ne peut pas procéder à l’exportation ou à lamise à la consommation des produites compensateurs ou des mar-chandises précédemment importées, ces produits ou marchandi-ses peuvent être abandonnés au profit de l’administration oudétruits en présence des agents de cette dernière, en exonérationdes droits et taxes exigibles sous réserve qu’aucune infractiondouanière n’ait été relevée et que les droits et taxes n’aient été ac-quittés ou garantis.

Cette destruction ou cet abandon ne doit pas entraîner de fraispour le Trésor.

Article 211L’opérateur ne peut être exonéré du paiement des droits et

taxes:– sur les rebuts;– sur les déchets des sous-produits vendables résultant d’un

processus évoqué à l’article 201;– pour les marchandises dont l’utilisation ne peut être détermi-

née réellement à la satisfaction de la douane, ni pour les marchan-dises qui ne peuvent être exportées ou utilisées selon lesdispositions établies.

Toutefois, l’administration peut autoriser la mise à la consom-mation, en exonération des droits et taxes, des fins de lots et rebutsde production offerts à l’Etat, aux collectivités locales et aux éta-blissements publics ou aux associations de bienfaisance.

Article 212Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’administration peut décider que

l’exportation doit suivre immédiatement la fabrication avant mê-me l’expiration du délai normalement imparti au bénéficiaire durégime.

Article 213Si les produits compensateurs ne sont pas exportés, les droits et

taxes à percevoir seront limités au montant des droits s et taxes ap-plicables aux marchandises importées pour le perfectionnementactif.

Section IVAdmission temporaire

Article 214L’admission temporaire est un régime douanier qui permet

l’importation dans un territoire douanier, en suspension totale oupartielle des doits et taxes d’importation, certaines marchandisesimportées dans un délai déterminé, sans avoir subi de modifica-

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Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi

574 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

tion, exception faite de leur dépréciation normale par suite del’usage qui en est fait.

Lorsque l’admission temporaire est accordée pour effectuer destravaux, le matériel est taxé au vu de la facture de prestations deservices ou la taxation est effectuée au prorata temporis selon lesrègles comptables d’amortissement prévues par ailleurs dans lagestion fiscale interne.

Article 215L’autorisation d’admission temporaire est accordée par le direc-

teur des douanes sur demande de la personne intéressée.Article 216

Les autorités douanières refusent l’octroi du régime de l’admis-sion temporaire lorsqu’il est impossible d’assurer d’identificationdes marchandises d’importation.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les autorités doua-nières peuvent autoriser le recours au régime de l’admission tem-poraire lorsque, compte tenu de la nature des marchandises ou dela nature des opérations à effectuer, l’absence de mesures d’identi-fication n’est pas susceptible de conduire à abuser du régime.

Article 217Les marchandises importées sous le régime de l’admission tem-

poraire restent sur le territoire douanier pendant une période n’ex-cédant pas douze mois. Cette période court à partir de la dated’importation.

Cette période pourra être renouvelée sur demande motivée dubénéficiaire de ce régime déposée un mois avant l’expiration dudélai.

Toutefois, si les circonstances exceptionnelles le justifient, l’ad-ministration peut, dans les limites raisonnables, réduire ce délai.

Article 218Les marchandises bénéficiant du régime d’admission temporai-

re peuvent être placées, sur autorisation du directeur des douanes,sous un autre régime douanier.

Article 219Le directeur des douanes exige qu’une garantie soit constituée

pour l’admission temporaire en exonération totale ou partielle desdroits et taxes.

Article 220Lorsque, à l’expiration du délai prévu, les marchandises ne sont

ni réexportées, ni avoir été placées sous un autre régime douanieraprès autorisation préalable de l’administration, les droits et taxesdont lesdites marchandises sont normalement passibles à l’impor-tation deviennent immédiatement exigibles.

Toutefois, et sans préjudice des suites contentieuses, lesditsdroits et taxes ne sont pas exigibles lorsque ces marchandises sontexportées, sur autorisation, dans un délai n’excédant pas troismois à compter de la date d’expiration du délai réglementaire.

Article 221Les conditions d’application de la présente section sont fixées

par ordonnance du Ministre ayant les douanes dans ses attribu-tions.

Section VPerfectionnement passif

Article 222Le perfectionnement passif est un régime qui permet d’exporter

temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circula-tion dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir à l’étran-ger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de lesréimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits ettaxes à l’importation.

L’exportation temporaire des marchandises en libre circulationcomporte l’application des droits à l’exportation, des mesures depolitiques commerciales et d’autres formalités prévues pour lasortie en dehors du territoire douanier d’une marchandise burun-daise.

Article 223Ne peuvent être placées sous le régime du perfectionnement

passif les marchandises:a) dont l’exportation donne lieu à un remboursement ou à une

remises des droits et taxes à l’importation;b) qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises à la

consommation en exonération totale des droits et taxes à l’impor-tation en raison de leur utilisation à des fins particulières, aussilongtemps que les conditions fixées pour l’octroi de cette exonéra-tion demeurent d’application.

Article 224L’autorisation de perfectionnement passif est délivrée par le di-

recteur des douanes sur demande écrite de la personne qui fait ef-fectuer les opérations de perfectionnement.

Article 225L’autorisation d’utiliser le régime de perfectionnement passif

n’est accordée que:a) aux personnes qui sont établies au Burundi;b) lorsqu’il est estimé qu’il sera possible d’établir que les pro-

duits compensateurs résulteront de la mise en œuvre des mar-chandises d’exportation temporaire;

c) pour autant que l’octroi du bénéfice du régime du perfection-nement passif ne soit pas de nature à porter atteinte aux intérêtsdes entreprises établies au Burundi.

Article 226Les produits compensateurs doivent avoir été réimportés dans

un délai de 12 mois sur le territoire douanier. Ce délai court à par-tir de la date à laquelle les marchandises ont été exportées.

Néanmoins, les autorités douanières peuvent le prolonger unefois, sur demande dûment motivée du bénéficiaire.

Des délais spécifiques peuvent être établis pour certaines opéra-tions de perfectionnement ou pour certaines marchandises d’im-portation.

Article 227Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de réimporta-

tion dans les délais fixés par l’administration, des marchandisesexportées temporairement pour perfectionnement passif, estconsidéré comme une exportation définitive et entraîne le dépôtd’une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celles ini-tialement enregistrées, avec toutes les conséquences découlant durégime de l’exportation.

Article 228A leur réimportation, les marchandises ayant fait l’objet d’une

exportation temporaire pour perfectionnement passif sont, soitréadmises en admission temporaire pour perfectionnement actifinitialement souscrite, soit mises à la consommation.

Lorsqu’elles sont mises à la consommation à leur importation,lesdites marchandises sont soumises au paiement des droits dedouane et autres droits et taxes exigibles suivant l’espèce des mar-chandises importées.

Les droits de douane et autres droits et taxes sont ceux en vi-gueur au jour de l’enregistrement de la déclaration d’importation.

La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandi-ses dans l’état où elles sont importées, diminuée de la valeur des-dites marchandises primitivement exportées.

Article 229Lorsque l’exportation temporaire pour perfectionnement passif

vise la réparation des marchandises exportées, la mise à laconsommation s’effectue en exonération totale des droits et taxes àl’importation, s’il est établi que l’ouvraison ou la transformationopérée a consisté en une réparation effectuée gratuitement, soit enraison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit parsuite de l’existence de vice de fabrication.

Toutefois, l’exonération n’est pas accordée lorsqu’il a été tenucompte de l’état défectueux au moment de la première mise enconsommation des marchandises en question.

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Livre I: Douanes et régime douanier11 janvier 2007 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 575

Article 230L’exonération des droits et taxes à l’importation prévue à

l’égard des produits compensateurs n’est pas applicable aux droitset taxes pour lesquels une restitution ou une remise a été accordéeà l’occasion de l’exportation temporaire des marchandises pourperfectionnement actif.

Article 231Lors de la réimportation, un exportateur doit déposer une décla-

ration de marchandises contenant les énonciations requises pourpermettre l’apurement de l’exportation temporaire pour le perfec-tionnement passif qui était demandé au moment de l’exportation.

Article 232Les conditions d’application sont fixées par le Ministre ayant les

finances dans ses attributions.

Section VIExportation temporaire

Article 233L’exportation temporaire est un régime permettant la sortie hors

du territoire douanier, en suspension des droits et taxes d’exporta-tion qui leur sont applicables:

a) de certaines marchandises devant être utilisées à l’étranger;b) des objets destinés à l’usage personnel de personnes ayant

leur résidence habituelle au Burundi qui vont séjourner temporai-rement hors du territoire douanier.

L’importation sur le territoire douanier de ces marchandisesdoit avoir lieu à l’identique et dans les délais fixés par le directeurdes douanes.

Sous réserve de l’observation des conditions susvisées d’identi-té et de délais, ces marchandises bénéficient, à l’importation, de lafranchise des droit et taxes d’importation.

Article 234Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine

les conditions d’application de la présente section.

Section VIITransit

Article 235Le transit est un régime permettant le transport sous douane de

marchandises originaires ou non du Burundi d’un point du terri-toire douanier à un autre.

Les marchandises en transit bénéficient de la suspension desdroits et taxes et des mesures de contrôle du commerce extérieurqui leur sont applicables.

Un cautionnement doit être fourni pour garantir le paiement desdroits et taxes ainsi que les amendes éventuellement exigibles, soitdans le cas où tout ou partie des marchandises en transit ne seraitpas réexporté régulièrement, soit pour toute autre infraction enmatière de transit.

Article 236Les marchandises en transit circulent sous le couvert d’un docu-

ment de transit.Les marchandises et les documents douaniers qui les accompa-

gnent doivent être présentés:a) en cours de route, à toute réquisition des agents de l’adminis-

tration;b) à destination: au bureau des douanes ou dans les entrepôts.L’administration fixe le délai d’accomplissement de l’opération

de transit ainsi que, le cas échéant, l’itinéraire à suivre par lestransporteurs.

Il est interdit de modifier les marques et numéros des colis entransit, d’ajouter d’autres marques et inscriptions, de procéder àdes changements d’emballage, d’ouvrir les colis, d’en enlever les

marques d’indentification (plombs, scellées, cachets, etc.) apposéspar la douane.

Le directeur des douanes peut apporter des exceptions à ces in-terdictions.

Article 237Au bureau de destination, les marchandises peuvent être décla-

rées pour tous les régimes douaniers qui auraient pu leur être assi-gnés si elles avaient été directement présentées à ce bureau.

Les marchandises en transit qui sont déclarées pour la consom-mation au bureau de douane de destination sont soumises auxdroits de douane et autres droits et taxes en vigueur à la date d’en-registrement de la déclaration en détail pour la consommation. El-les sont également soumises aux formalités relatives au commerceextérieur et à la réglementation de change.

Pour l’application des droits et taxes, la valeur imposable nepeut être inférieure à la valeur des mêmes marchandises, en l’étatet au jour de leur entrée sur le territoire douanier. Le taux de chan-ge appliqué est celui de la veille de la date de déclaration commeune importation directe.

Article 238En cas de constatation de déficits:Les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont

ceux en vigueur à la date de constatation de ces déficits.Dispense de paiement des droits et taxes peut être accordée en

cas de perte, par suite de force majeure dûment constatée, de mar-chandises en transit sous surveillance douanière sauf le vol et l’in-cendie qui doivent être couverts par une assurance.

Article 239Le propriétaire des marchandises en transit, son représentant ou

le transporteur sont responsables de:a) la présentation des marchandises intactes au bureau douanier

de destination dans les délais prescrits et dans le respect des mesu-res prises par l’administration pour assurer leur identification;

b) l’observation des dispositions relatives à la procédure de transit.

Article 240Le cabotage des marchandises originaires du Burundi ou y na-

tionalisées peut se faire en exemption des droits et taxes et des for-malités de commerce extérieur aux conditions fixées parl’administration.

Article 241Le Ministre des Finances détermine les conditions d’application

de la présente section.

Section VIIITransformation sous douane pour la mise à la consommation

Article 242La transformation sous douane est un régime permettant l’im-

portation, en suspension totale ou partielle des droits et taxes, demarchandises pour leur faire subir des opérations qui en modi-fient l’espèce ou l’état, en vue de les mettre à la consommationavec paiement des droits et taxes applicables aux produits trans-formés.

Article 243Le bénéfice dudit régime est accordé par le Ministre ayant les fi-

nances dans ses attributions, sur demande de la personne qui ef-fectue ou fait effectuer la transformation:

a) s’il est possible de déterminer dans les produits transformésles marchandises d’importation;

b) lorsque les douanes peuvent être convaincues que les pro-duits résultant de la transformation des marchandises pour miseen libre pratique ont été obtenus à partir des marchandises impor-tées;

c) si l’espèce ou l’état des marchandises au moment de leur pla-cement sous le régime ne peut plus être économiquement rétabliaprès la transformation;

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d) si le recours au régime ne peut pas avoir comme conséquencede détourner les effets des règles en matière d’origine et de restric-tions quantitatives applicables aux marchandises importées;

e) en l’absence de préjudice à une activité nationale similaire.Article 244

La durée maximum de séjour des marchandises sous le régimede la transformation sous douane est de douze mois à compter dela date d’enregistrement de la déclaration d’entrée des marchandi-ses sous ce régime.

Lorsque à l’expiration du délai autorisé, les produits transfor-més ou, le cas échéant, les marchandises à mettre en œuvre sousledit régime ne sont pas mis à la consommation, les droits et taxesdont ils sont normalement passibles deviennent immédiatementexigibles, indépendamment des pénalités éventuellement prévuespour l’exécution d’engagement souscrit.

Article 245La mise à la consommation des produits transformés a lieu aux

conditions ci-après:a) les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date d’en-

registrement de la déclaration en détail d’après l’espèce tarifaire etles quantités du produit transformé à mettre à la consommation;

b) la valeur à prendre en considération est celle des marchandi-ses à la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée desditesmarchandises sous le régime de transformation sous douane.

Article 246En cas de mise à la consommation des marchandises dans l’état

où elles ont été importées ou des produits qui se trouvent à un sta-de intermédiaire de transformation, les droits et taxes sont exigi-bles d’après l’espèce et les quantités des marchandises placéessous le régime de transformation et en fonction des taux et taxes envigueur des taux des droits et taxes en vigueur au jour d’enregis-trement de la déclaration de transformation sous douane.

La valeur à prendre en considération est cette de ces marchandi-ses à la date d’enregistrement de ladite déclaration.

Article 247Lorsque la composition et tous les autres éléments caractéristi-

ques des produits transformés doivent être contrôlés et détermi-nés par un laboratoire, ils doivent l’être par le laboratoire désignépar l’administration.

Article 248Le régime de fabrication sous douane pour libre pratique est

apuré quand les produits résultant de la transformation sont misesen libre pratique ou exportés hors du territoire douanier.

Section IXZones franches

Article 249Les Ministres ayant le commerce, l’industrie et les finances dans

leurs attributions autorisent l’établissement des zones franches in-dustrielles et les zones franches commerciales sous contrôle doua-nier. Ils déterminent les conditions de leur fonctionnement.

Les zones franches sont délimitées et entièrement clôturées avecdes points d’accès gardés par la douane.

Dans ces zones, les marchandises qui y sont introduites sontconsidérées comme n’étant pas sur le territoire douanier au regarddes droits et taxes à l’importation.

Article 250La demande d’agrément comme «Entreprise Franche» est adres-

sée au Ministre du Commerce et de l’Industrie par écrit et doit êtreaccompagnée des documents suivants:

1. le formulaire «Demande de Certificat d’Entreprise Franche»dûment rempli par l’entreprise;

2. l’acte de création ainsi que les statuts agrées de l’entreprise;3. une note indiquant comment l’entreprise créera la valeur

ajoutée requise et respectera les règles de l’environnement, del’hygiène et de la salubrité publique.

Article 251Le Ministre accuse réception de la demande et la transmet, pour

avis, à la commission consultative du régime de zone franche dontla composition est déterminée par ordonnance ministérielle.

La Commission se réunit dans les quinze jours qui suivent la ré-ception de la demande pour examiner le dossier de l’entreprise.Elle peut demander, si nécessaire, des informations complémen-taires et s’adjoindre les services d’experts pour l’examen des de-mandes reçues.

Article 252La Commission donne son avis au Ministre ayant le Commerce

dans ses attributions qui prend la décision conjointement avec leMinistre ayant les finances dans ses attributions. Cette décisiondoit être motivée si elle est contraire aux recommandations de laCommission. Elle fait objet de publication au BOD du Burundi.

Article 253Toute entreprise qui soumet une demande d’agrément comme

entreprise franche doit recevoir une réponse dans un délai de tren-te jours à partir de la date à laquelle le Ministre ayant le commercedans ses attributions accuse réception de sa demande ou reçoit lesrenseignements complémentaires requis.

Article 254a) En cas de réponse favorable, l’entreprise reçoit un certificat

d’entreprise franche, qui précise notamment:– la catégorie d’entreprise franche;– le type d’activités auxquelles l’entreprise franche doit se livrer;– la date limite de démarrage des activités de cette entreprise;– la localité d’implantation et l’adresse physique de l’entreprise

et l’inventaire complet des biens d’équipement, matières premiè-res, produits intermédiaires, produits finis, accessoires et tousautres produits nécessaires au fonctionnement de l’entreprise,pour lesquels la franchise douanière a été accordée;

– la liste des exonérations accordées à l’entreprise;– l’inventaire des produits susceptibles d’être achetés sur le

marché local liés à son activité;– la liste de produits autorisés en zone franche.b) En cas de refus, le Ministre ayant le commerce dans ses attri-

butions le notifie par écrit au requérant en précisant les raisons desa décision.

Article 255Lorsqu’une entreprise franche a l’intention de procéder à un

agrandissement de ses activités et/ou d’entreprendre une nouvelleactivité, elle adresse par écrit une demande de certificat complé-mentaire selon la même procédure.

Article 256Toute entreprise franche exporte sans licence ni quota. Les ex-

portations d’une entreprise franche sont exonérées de tous droitset taxes.

L’entreprise est néanmoins tenue de se conformer aux normesde qualité des produits exportés en vigueur au Burundi. Avanttoute exportation, l’entreprise est également tenue de procéderaux déclarations administratives en vigueur.

Article 257Les importations par une entreprise franche des matières pre-

mières, produits intermédiaires, accessoires et biens d’équipementdont la liste accompagne le certificat d’entreprise franche sont exo-nérées de tous droits et taxes pourvu que:

a) dans le cas d’une zone franche commerciale, les opérationssoient limitées à celles qui sont nécessaires à la conservation desmarchandises et aux manipulations usuelles destinées à améliorerla présentation ou la qualité marchande des marchandises ou à lesconditionner pour le transport;

b) dans le cas d’une zone franche industrielle, les opérationssoient limitées à la transformation et à la fabrication des marchan-dises à partir des articles ou des matériaux importés, utilisés ouconsommés dans la transformation ou la fabrication des marchan-dises pour l’exportation directe.

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Livre I: Douanes et régime douanier11 janvier 2007 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 577

Article 258Les marchandises entrant dans une zone franche industrielle ou

zone franche commerciale sont exemptées de toutes les conditionsd’autorisation d’importation et d’exportation et d’autres restric-tions, autres que les restrictions imposées pour des raisons de mo-ralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, d’hygiène oude santé publique, d’hygiène ou de santé publique, ou liées à laprotection des brevets, des marques déposées, des copyrights et detoute autre propriété intellectuelle.

Article 259Toute entreprise franche doit se soumettre au contrôle de l’ad-

ministration pour les biens d’équipement, matières premières,produits intermédiaires, accessoires et tous autres produits quisont importés en franchise douanière. Le directeur des douanesétablit les règles selon lesquelles ce contrôle sera effectué.

Article 260Toute entreprise franche doit soumettre, pour approbation, au

Ministre, l’adresse exacte du ou des lieux où elle compte exercerses activités y compris les lieux d’entreposage des biens importésen franchise douanière ou des produits fabriqués.

Article 261Un opérateur de zone franche est responsable de:a) la tenue des écritures de toutes les marchandises entrant, uti-

lisées dans la zone ou en partant suivant les conditions établies;b) la fourniture de bureaux, signes, sécurité et autres facilités ap-

propriées pour les agents devant effectuer des fonctions de doua-ne requises dans la zone;

c) la fourniture de bureaux, signes, sécurité et autres facilités ap-propriées tel que l’autorité compétente le juge nécessaire au profitd’un agent devant effecteur des contrôles douaniers requis dans lazone;

d) l’installation d’enseignes appropriées délimitant la zone sousle contrôle de l’opérateur, et les autres endroits approuvés parl’autorité compétente pour des personnes et des marchandises en-trant dans la zone ou qui en sortent; et

e) l’assurance que des marchandises ne sont pas introduitesdans la zone ou ne sortent excepté par une entreprise agréée.

Article 262Une entreprise franche a l’obligation de:a) dépôt d’une déclaration de marchandises mises à la consom-

mation pour toutes les marchandises qui ne sont pas exportées enexécution de toute obligation relative aux restrictions et conditionsconcernant de tels produits importés ou manufacturés, sous réser-ve de l’approbation par les autorités compétentes;

b) dépôt d’une déclaration d’exportation pour toutes les mar-chandises exportées à partir de la zone.

Article 263En cas de fermeture d’une zone franche, l’entreprise dispose

d’un délai de trois mois pour placer les marchandises sous unautre régime douanier sous réserve qu’il soit satisfait aux condi-tions et formalités applicables dans chacun des cas.

CHAPITRE IV

RÉEXPORTATION

Article 2641. Les autorités douanières autorisent la réexportation de mar-

chandises importées, hors du territoire douanier.2. La réexportation comporte l’application des formalités pré-

vues pour la sortie des marchandises, y compris des mesures depolitique commerciale.

3. Les autorités douanières interdisent la réexportation, lorsquedes formalités ou les mesures visées au paragraphe 2 le prévoient.Lorsque des marchandises placées sous un régime douanier écono-mique sont destinées à être réexportées, une déclaration en douanedoit être déposée conformément aux dispositions prescrites.

CHAPITRE V

RÉIMPORTATION EN L’ÉTAT

Article 265«La réimportation en l’état» signifie le régime douanier sous le-

quel des marchandises exportées peuvent être remises à laconsommation avec exemption de droits d’entrée, à conditionqu’elles n’aient subi aucune fabrication, transformation ou répara-tion à l’étranger, et toutes les sommes imputables en raison duremboursement, d’exonération ou de remise de droits ou toutesubvention accordée à l’exportation doivent être payés.

Article 2661. Les marchandises qui sont réimportées dans le territoire

douanier dans le même état que lors de l’exportation ont droit derevenir en franchise et au remboursement de tous les droits payésà l’exportation, à condition que:

a) les marchandises n’aient subi aucune fabrication, transforma-tion ou réparation;

b) les marchandises réimportées peuvent être identifiées par unagent des douanes comme étant celles qui ont été exportées;

c) tous les montants imputables en raison de tout rembourse-ment, remise ou allègement conditionnel de droits ou n’importequels autres montants accordés à l’exportation, sont payés.

2. La réimportation se produit dans un délai de 12 mois suivantl’exportation. Ce délai peut être prolongé par le directeur desdouanes.

3. La douane ne refuse la réimportation en l’état au motif que lesmarchandises ont été utilisées ou endommagées, ou se sont dété-riorées.

4. Les autorités douanières peuvent autoriser à toute personne àréimporter les marchandises en l’état.

5. Les autorités douanières n’exigent aucune déclaration écritede marchandises pour la réimportation dans le même état d’em-ballages, conteneurs, palettes et moyens de transport pour l’usagecommercial qui sont utilisés pour le transport international desmarchandises, sous réserve que les douanes soient satisfaites queles emballages, les conteneurs, les palettes et les moyens de trans-port pour usage commercial avaient été auparavant importés pourmise à la consommation.

CHAPITRE VI

BOUTIQUES HORS TAXES

Article 267L’exploitation d’une boutique hors taxes consiste en la vente des

marchandises en franchise de certains droits et taxes imposés parle tarif des douanes, la loi sur les droits d’accise, la loi sur la taxe detransaction, la loi sur les mesures spéciales d’importation ou toutautre texte de législation douanière, dans les aéroports internatio-naux, aux passagers sur le point d’embarquer pour sortir du terri-toire douanier.

Article 268Les conditions d’agrément, de renouvellement, de modification,

des suspensions, d’annulation ou de rétablissement d’un agré-ment octroyé seront déterminées par dossier présenté par le direc-teur des douanes au Ministre ayant les finances dans sesattributions.

Article 269L’exploitant d’une boutique hors taxes ne doit pas inclure les

droits et taxes dans le prix de vente de ses marchandises.Ledit exploitant est redevable des droits et taxes sur des mar-

chandises enlevées ou vendues illégalement.Sans préjudice des suites contentieuses, le non respect de la pré-

sente disposition peut entraîner la suspension ou l’annulation del’agrément ainsi que le payement des droits et taxes indûment per-çus et des éventuelles pénalités pour non respect des engagementssouscrits.

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578 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Il tient une comptabilité matière de ses stocks sous douane qu’ilprésente une fois tous les six mois à un visa de l’autorité de gestionà laquelle il est rattaché.

CHAPITRE VII

DRAWBACK

Article 270Le régime du drawback permet, à la suite de l’exportation de

certaines marchandises, le remboursement des droits et taxesd’importation et éventuellement, des taxes intérieures de consom-mation et autre taxes indirectes qui ont frappé, soit ces marchandi-ses, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ouconsommées au cours de leur production.

Article 271Le remboursement est subordonné à la production d’un dossier

de demande de remboursement.Les pièces justificatives composant ce dossier sont déterminées

par le Ministre ayant les finances dans ses attributions qui fixe lesdélais de remboursement et si nécessaire, les conditions particuliè-res de liquidation pour certaines marchandises.

Article 272Nul ne peut prétendre au remboursement au titre d’une expor-

tation antérieure de plus de six mois consécutifs à la date de dépôtde la demande de remboursement.

Article 273Lorsque la composition quantitative et qualitative des produits

exportés doit être déterminée par un laboratoire, elle doit l’être parle laboratoire désigné par l’administration.

Article 274Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine

les conditions d’application du présent chapitre.

TITRE VIII

FRANCHISES DOUANIÈRES

CHAPITRE I

IMPORTATION EN FRANCHISE

Article 275Sont admis en exemption des droits et taxes et des autres forma-

lités de contrôle de commerce extérieur et des charges, dans les li-mites et selon la procédure prescrite par le Ministre ayant lesfinances dans ses attributions:

a) les bagages des voyageurs;b) les objets de déménagement;c) les marchandises sujettes à privilèges et immunités diploma-

tiques, consulaires ou assimilées;d) les échantillons commerciaux de valeur négligeable;e) les produits et articles servant aux cultes;f) les provisions de bord;g) le matériel destiné aux aveugles et handicapés physiques;h) les objets ayant un caractère éducatif, scientifique ou culturel;i) les dons faits à l’Etat ou à ses organismes, aux établissements

médicaux et paramédicaux, aux institutions d’enseignement etaux organismes philanthropiques ayant conclu avec l’Etat des ac-cords relatifs à leurs interventions et destinés à l’appui de l’exerci-ce de leurs activités sociales;

j) les documents constituant les archives des particuliers ou dessociétés;

k) les cercueils, urnes et articles funéraires;l) les dons destinés à être distribués ou à être mis à la disposition

de la population nécessiteuse;

m) les envois familiaux sans caractère commercial;n) les carburants et lubrifiants contenus dans les réservoirs nor-

maux des véhicules et des aéronefs au moment de leur arrivée auBurundi et ayant déjà acquitté les droits et taxes du pays de prove-nance.

Article 276Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine

les conditions d’application du présent chapitre et fixe autant quede besoin la liste limitative des biens admis en franchise visée auxdifférents alinéas de l’article 275.

Les objets ou marchandises importés ne peuvent concerner quedes marchandises importées par des étrangers ou nationaux et si-tuées hors du circuit commercial.

Ils ne peuvent porter atteinte à la sécurité de l’Etat ou des per-sonnes, à la santé des personnes, des animaux ou des plantes. Lesarmes, munitions et explosifs, sauf autorisation dûment validée, etles marchandises prohibées à titre absolu sont interdits.

CHAPITRE II

SURVEILLANCES DES RÉGIMES DE FRANCHISE OU DE SUSPENSION DES DROITS ET TAXES À

L’IMPORTATION

Article 277Toute franchise ou suspension des droits et taxes à l’importation

prévue par le présent code ou par des dispositions législatives par-ticulières, liée à une destination ou à une utilisation déterminéedes marchandises reçues au bénéfice de cette franchise ou suspen-sion est soumise au contrôle de l’administration.

La surveillance de l’administration prend fin lorsque:a) les conditions fixées pour l’octroi de la franchise ou de la sus-

pension des droits taxes ne sont plus applicables;b) les marchandises sont exportées ou détruites.Sans préjudice des sanctions prévues par le présent code ou par

des législations particulières, tout détournement de la destinationou autre utilisation entraîne le paiement immédiat des droits ettaxes indûment obtenus en franchise ou en suspension.

TITRE IX

CONTENTIEUX

CHAPITRE I

INFRACTIONS DOUANIÈRES

Section IDispositions générales

Article 278Les dispositions qui suivent s’appliquent aux violations:a) des prescriptions du présent code;b) des autres textes en vigueur se rapportant à l’introduction de

marchandises sur le territoire douanier, au transit et à leur exporta-tion;

c) des mesures de contrôle des changes appliquées par la douane.

Article 279La tentative d’infraction est punie comme l’infraction elle-même.

Article 2801. La contrebande.La contrebande s’entend par importation, transit et/ou la déten-

tion des marchandises sur le territoire douanier en violation desdispositions légales ou réglementaires applicables. La contreban-de a pour objet de soustraire les marchandises au contrôle doua-nier par tout moyen, soit lors du passage clandestin de la frontière,

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soit à la circulation à l’intérieur du territoire douanier, soit en dé-tention.

Constituent notamment des faits de contrebande:a) le non respect de la route légale fixée pour l’acheminement

vers le premier bureau de douane situé après la frontière. L’utilisa-tion des routes secondaires sans autorisation est une manœuvre decontrebande.

Il en va de même pour les aéronefs qui ne peuvent sortir de laroute aérienne qui leur a été assignée par leur plan de vol.

Par la voie lacustre, la route légale est la voie la plus directe entrele point de pénétration du territoire douanier et le port douanierde destination;

b) la circulation dans le rayon des douanes sans justificatif d’ori-gine ou documents douaniers de transit qui doivent être présentésà première réquisition;

c) les soustractions ou substitutions en cours de transport demarchandises expédiées sous un régime suspensif;

d) les actes ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d’altérerou de rendre inopérantes les mesures de sécurité, d’identificationou de scellement des chargements ou de marchandises;

e) sont assimilés à la contrebande:I. les importations ou exportations passant par un bureau des

douanes dissimulées dans une cachette spécialement aménagée oupas normalement destinée au transport des marchandises;

II. le détournement des marchandises prohibées ou fortementtaxées exonérées, de leurs destinations privilégiées ou utilisées àun autre usage que celui prévu;

III. les manœuvres de contournement d’un bureau des douanespar des chargements contenant des marchandises prohibées oufortement taxées;

IV. les soustractions ou substitutions des marchandises soustransit douanier en cours de route, sauf cas de force majeure dû-ment justifiée.

2. L’importation et l’exportation sans déclaration.Constituent des importations et exportations sans déclarations:I. les importations et exportations par les bureaux de douanes

sans déclaration ou sous couvert d’une déclaration en détail nonapplicable aux marchandises déclarées;

II. les soustractions ou substitutions de marchandises sousdouane;

III. les importations ou exportations assimilées à une importa-tion ou exportation sans déclaration:

a) les marchandises déclarées pour l’exportation ou la réexpor-tation et non représentées en totalité à l’appui du document d’ac-compagnement dans le rayon;

b) tout objet non manifesté se trouvant à bord de bateaux ou aé-ronefs lors de l’arrivée dans les ports ou aéroports;

c) toute marchandise irrégulière dans une zone franche;d) les excédents constatés sur les déclarations déposées quel que

soit le régime à l’importation;e) toute déclaration présentée avec de faux documents.

Article 281Les infractions douanières sont classées selon leur gravité en

quatre catégories et sont réprimées selon le titre IX, chapitre II telque défini ci-après:

1) Les infractions de première catégorie:a) l’importation ou l’exportation et la tentative d’importation ou

d’exportation, le transit ou la détention des armes, munitions et ex-plosifs, des stupéfiants et des substances psychotropes sans auto-risation ni déclaration, ainsi que leur importation ou exportationsous couvert d’une déclaration fausse ou inapplicable;

b) la détention sans justification des armes, munitions et explo-sifs, stupéfiants et des substances psychotropes;

c) la contrebande;d) le blanchiment d’argent;e) tout acte ou manœuvre effectué par des procédés informati-

ques ou électroniques tendant à altérer une ou plusieurs données

contenues dans le système informatique de l’administration, lors-que cette altération a pour effet d’éluder un droit ou une taxe, ouune formalité de contrôle du commerce extérieur et des changesou d’obtenir indûment un avantage quelconque;

f) le bris des scellés ou toute autre marque de reconnaissancesapposées sur les moyens de transport, magasins ou autres en-droits, par des agents de l’administration;

g) toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution dematériels, d’équipements et de leurs parties et pièces détachées etde marchandises placées sous le régime de zone franche, toute uti-lisation de ces matériels, équipements, parties et pièces détachéeset marchandises à d’autres fins que celles pour lesquelles le régimea été accordé ainsi que toute demande de décharge de comptesouscrit sous ce régime qui s’est révélée abusive à la suite d’uncontrôle;

h) l’importation ou l’exportation par les voies non autorisées estassimilée à la contrebande;

i) le transport de marchandises sans documents réglementairesdans le rayon douanier est assimilé à la contrebande;

j) tout déchargement sauf cas de force majeure dûment justifié,toute soustraction ou toute substitution de marchandises en coursde transit.

2) Les infractions de deuxième catégorie:a) la fausse dénomination des marchandises et la fausse déclara-

tion de l’origine des marchandises ayant pour effet d’éluder uneprohibition même relative;

b) toute utilisation d’une fausse identification ou autre avec effetde contourner la présente loi ou une loi fiscale interne;

c) l’importation ou l’exportation sans autorisation ou sous lecouvert de faux documents;

d) l’importation ou exportation sans déclaration en douane;e) l’enlèvement des marchandises des entrepôts douaniers sans

autorisations préalable;f) la non présentation à première réquisition des agents de l’ad-

ministration des marchandises en transit et les documents y rela-tifs, par le gardien dépositaire;

g) tout détournement de la destination ou autre utilisation abu-sive des marchandises exonérées non fortement taxées;

h) toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution demarchandises placées sous le régime de perfectionnement actifquelque soit le degré d’élaboration, toute utilisation de ces mar-chandises à d’autres fins que celles pour lesquelles le régime a étéaccordé ainsi que toute demande de décharge de compte souscritsous ce régime qui s’est révélée à la suite d’un contrôle;

i) toute vente, toute cession non autorisée, toute substitutiond’objets, matériels et produits placés sous le régime de l’admissiontemporaire, toute manœuvre tendant à faire bénéficier indûmentune personne de l’admission temporaire, toute utilisation des ob-jets, matériels, produits divers et animaux soit par une personnenon autorisée, soit pour d’autres fins que celles pour lesquelles lerégime a été accordé ainsi que toute demande de décharge decompte souscrit sous ce régime qui s’est révélée abusive à la suited’un contrôle;

j) toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution demarchandises placées sous le régime de la transformation sousdouane quel que soit le degré d’élaboration, toute utilisation de cesmarchandises à d’autres fins que celles pour lesquelles le régime aété accordé ainsi que toute demande de décharge de compte sous-crit sous ce régime qui s’est révélée abusive à la suite d’un contrôle;

k) le refus d’exercice;l) tout refus de communication des renseignements sur les opé-

rations est assimilé à un refus d’exercice;m) les infractions relatives au contrôle des changes et les suréva-

luations;n) les infractions relatives au contrôle du commerce extérieur

non spécialement réprimées ailleurs;o) toute action ou omission portant atteinte directement ou indi-

rectement à l’intégrité physique ou morale des agents des douanesdans l’exercice de leur fonction;

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Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi

580 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

p) toute manœuvre ayant pour but ou pour effet d’obtenir uneexonération ou une franchise des droits et taxes.

3) Les infractions de troisième catégorie:a) autres cas de fausse dénomination et de fausse déclaration de

l’origine des marchandises;b) le transport des marchandises sans documents réglementai-

res en dehors du rayon des douanes;c) toute fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet d’ob-

tenir tout ou partie du remboursement ou avantage attaché à l’ex-portation;

d) la sous-évaluation;e) tout excédent de marchandises constaté lors de la vérification.4) Les infractions de quatrième catégorie:a) tout défaut d’inscription aux répertoires, registres et tout

autre document dont la tenue est obligatoire;b) tout transfert de marchandises ou leur manipulation en entre-

pôt sans autorisation;c) le défaut d’exportation ou de mise en consommation, dans les

délais, de marchandises placées sous le régime, soit de perfection-nement actif, soit de l’admission temporaire;

d) le défaut de régularisation, dans les délais, de marchandisesplacées sous le régime de l’entrepôt, sous le régime de transit, ousous le régime de la transformation sous douane;

e) toute omission ou inexactitude non plus sévèrement répriméeailleurs portant sur l’une des indications que les déclarations doi-vent contenir;

f) les infractions aux disposions qui concernent le non respectdes règles de qualité ou de conditionnement imposées à l’importa-tion et à l’exportation;

g) toute autre infraction aux dispositions du présent code ou auxmesures prises pour son exécution.

Section II

Recherche et constatation des infractions douanières

Sous-section ISurveillance du territoire douanier

Article 282Les agents de l’administration peuvent procéder à des enquêtes

préliminaires et, à l’occasion de leurs investigations, effectuer entout lieu des visites, y compris domiciliaires conformément auxdispositions du présent code.

Article 283Toute personne qui découvre ou révèle une fraude douanière a

droit à une prime dont la création et les modalités d’octroi serontdéterminées par une loi ad hoc tandis que le montant sera fixé parvoie réglementaire.

Sous-section II

Etablissement, clôture et force du procès-verbal

Article 284Les agents de la douane qui constatent des infractions au pré-

sent code ou aux mesures prises pour son exécution les relatentdans des procès-verbaux à rédiger sur-le-champ ou dans les plusbrefs délais possibles. Les procès-verbaux d’infractions douaniè-res doivent énoncer:

a) les noms et prénoms, adresse, date et lieu de naissance, numé-ro de pièce d’identité produite et lieu de délivrance du contreve-nant;

b) la date, l’heure et le lieu de contrôle et de rédaction;c) les noms, qualités et demeures des agents verbalisateurs et

des assistants de vérification;

d) la date, l’heure et le lieu de la saisie ou de la constatation;e) les déclarations éventuelles du (ou des) délinquant (s);f) les motifs de la saisie;g) la description des objets saisis et de ceux ayant servi à mas-

quer la fraude, avec leur nature, leur qualité et leur quantité;h) la nature des emballages et les marques et numéros des colis;i) le moyen de transport utilisé;j) les documents saisis;k) les mesures prises pour en assurer le dépôt, la garde ou la

conservation;l) l’identité du gardien éventuellement désigné avec son accord

et sa signature.Une copie des procès-verbaux est remise aux délinquants pré-

sents. Ces procès-verbaux doivent être signés par leurs rédacteurset par les délinquants, s’ils sont présents. En cas d’impossibilité oude refus de la part des délinquants de signer, mention en sera faitesur ces documents.

Indépendamment de la constatation des infractions par voie deprocès-verbal, la preuve de l’infraction douanière peut être faitepar toute voie de droit.

Article 285Les procès-verbaux, dressés pour infraction aux dispositions du

présent code par des agents de l’administration, font foi jusqu’àinscription de faux pour les constatations matérielles qu’ils rap-portent.

Article 286Les nullités admises contre les procès-verbaux de douane sont

celles résultant de l’omission des formalités limitativement pres-crites à l’article 284 ci-dessus.

Article 287Le contrevenant qui veut s’inscrire en faux contre un procès-ver-

bal est tenu d’en faire, en personne, ou par un mandataire munid’un pouvoir légalisé par l’autorité compétente, la déclaration augreffier de la juridiction saisie avant l’audience indiquée par la ci-tation. Cette déclaration est reçue par le greffier et signée par lecontrevenant ou son mandataire. Dans le cas où il ne sait ou nepeut signer, il en est fait mention expresse.

Dans les quinze jours suivant cette déclaration, le prévenu esttenu de faire, au greffe, le dépôt de ses moyens de faux ainsi que desnoms, qualité et demeure des témoins qu’il veut faire entendre.

A l’expiration du délai et sans qu’il soit besoin d’une citation nou-velle, l’affaire vient devant le tribunal qui examine si les moyens etauteurs des témoignages sont susceptibles de détruire l’effet du pro-cès-verbal. Il est procédé sur les faux conformément à la loi.

Dans le cas contraire ou faute par le contrevenant d’avoir remplitoutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclare qu’iln’y a pas lieu d’admettre les moyens de faux et ordonne qu’il soitpassé au jugement.

Article 288Tout contrevenant débouté de son inscription de faux est

condamné à une amende au moins égale à 5% de la valeur endouane de la marchandise litigieuse au profit du Trésor plus lesfrais éventuels.

En cas d’absence de marchandises à évaluer, une pénalité forfai-taire comprise entre cent mille francs burundais (100.000 Fbu) etun million de francs burundais (1.000.000 Fbu) plus les frais seraappliquée indépendamment des peines liées au refus d’exerciceprévues à l’article 307.

Article 289Lorsqu’un procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus et

que l’un ou quelques-uns seulement d’entre eux s’inscrivent enfaut, le procès-verbal continue de faire foi à l’égard des autres àmoins que le fait sur lequel porte l’inscription de faux ne prouve lapart de chacune des parties. Dans ce cas, la pénalité est réclaméeautant de fois qu’il y a d’inscription en faux.

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Livre I: Douanes et régime douanier11 janvier 2007 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 581

Sous-section IIIRèglement des litiges par la transaction

Article 290L’administration a le droit de transiger avec les personnes pour-

suivies pour les infractions de douane et impôt indirects. Le droitde transaction de l’administration des douanes est défini par or-donnance du Ministre ayant les douanes dans ses attributions.

Article 291Le Ministre ayant les finances dans ses attributions ou le fonc-

tionnaire délégué par lui a le pouvoir de transiger, en ce quiconcerne les peines autres que la servitude pénale, sur toute infrac-tion prévue par le présent code ou par les mesures prises pour sonexécution chaque fois qu’une disposition légale ne l’interdit pas.

La transaction ne devient définitive et irrévocable qu’après ap-probation par le Ministre ayant les finances dans ses attributionsou son délégué.

Elle doit être constatée par écrit, en autant d’originaux qu’il y ades parties ayant un intérêt dans l’affaire. Elle éteint toute actionadministrative pour l’affaire qu’elle concerne.

Article 292La transaction peut porter sur des remises partielles des amen-

des, confiscations et autres sommes dues, mais ne peut, en aucuncas, porter sur les montants des droits et taxes normalement exigi-bles. Toutefois, lorsqu’elle comporte l’abandon des marchandiseslitigieuses au profit de l’administration, le paiement des droits ettaxes sur lesdites marchandises n’est pas dû.

Lorsqu’elle comporte la restitution des marchandises saisies auprofit du ou des délinquant (s), les droits et taxes dus et non payés,au titre desdites marchandises, doivent être acquittés. Ces disposi-tions ne sont applicables que pour les cas d’infractions repris à latroisième et quatrième catégorie de l’article 281.

Sous-sections IV: Poursuite devant les tribunaux.

Article 293Au cas où le contrevenant refuse d’accepter la transaction pro-

posée, l’affaire est déférée au pouvoir judiciaire.L’administration doit se faire représenter à l’audience; son re-

présentant expose l’affaire au tribunal et dépose ses conclusions.

Section IIIMesures conservatoires

Article 294Les agents de l’administration ont le droit de saisir en tout lieu

les marchandises et les moyens de transport passibles de confisca-tion ainsi que tous les documents relatifs à ces marchandises etmoyens de transport.

Les marchandises et moyens de transport saisis sont:a) soit conduits et déposés au bureau de douane le plus proche

du lieu de la saisie;b) soit confiés à la garde du prévenu ou d’un tiers sur les lieux de

la saisie ou dans une autre localité.Le gardien dépositaire doit assurer la garde de ces marchandises

et moyens de transport et les présenter à première réquisition desagents de l’administration sous peine d’avoir à payer la contre-va-leur des objets disparus à première demande.

Article 295La mainlevée du moyen de transport saisi peut être accordée

moyennant une garantie du propriétaire conformément aux lois etrèglements en vigueur s’il ne comporte pas de caches spécialementaménagées.

La mainlevée est subordonnée au paiement des frais, éventuelle-ment engagés par l’administration pour assurer la garde et laconservation desdits moyens de transport et marchandises ayantservi à masquer la fraude. Toutefois, la mainlevée ne peut être ac-cordée au moyen de transport utilisé dans la fraude, dont le contenun’a pas été constaté, qu’après paiement de l’amende prévue àl’article 302.

CHAPITRE II

PEINES

Section IDispositions générales

Article 296Les peines applicables en matières douanières sont:a) les sanctions administratives;b) les amendes fiscales et douanières;c) la confiscation des marchandises de fraude, marchandises

servant à masquer la fraude et les moyens de transport;d) l’emprisonnement.En cas de récidive, les peines et les amendes sont doublées une

fois l’infraction répétée dans moins d’un an. Ces peines et amen-des sont triplées pour chaque nouvelle récidive survenue dans undélai de deux ans.

Les présomptions légales en matière de douane et d’impôts indi-rects ne fléchissent que devant la justification précise d’un cas deforce majeure.

Article 297En cas de concours de plusieurs infractions douanières sur une

marchandise frauduleuse, les condamnations pécuniaires prévuespar le présent code sont prononcées pour chacune des infractionsdûment établies.

Section IISanctions administratives

Article 298Sans préjudice des sanctions à prendre par l’autorité compétente

en matière de privation des droits civiques ou consulaires (cham-bre de commerce, tribunal de commerce, etc) et la suspension deséventuelles aides accordées par l’Etat ou tout autre organisme pu-blic, les mesures de sûreté personnelles en matière douanière sont:

a) l’interdiction d’accès aux bureaux, magasins et terre pleinssoumis à la surveillance de la douane;

b) le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ou del’autorisation de dédouaner;

c) l’exclusion du bénéfice des régimes économiques;d) l’interdiction d’accès aux systèmes informatique de l’admi-

nistration;e) le retrait de l’autorisation d’exploitation d’un magasin ou aire

de dépôt temporaire;f) la fermeture provisoire ou définitive des usines, ateliers, éta-

blissements en cas d’infraction au présent code.Ces sanctions sont prononcées pour une durée déterminée ne

dépassant pas trois mois.

Section IIIPeines d’amendes

Article 299Il n’est prononcé qu’une amende fiscale unique contre tous les

participants à une seule et même infraction douanière.Article 300

Lorsque des infractions douanières sont commises par les admi-nistrateurs, gérants ou directeurs de sociétés, ou par l’un d’entreeux agissant au nom et pour le compte de la société indépendam-ment des poursuites intentées contre ceux-ci, la société elle-mêmepourra être poursuivie.

Article 301Sont punis d’une amende:1. comprise entre cent mille et un million de francs burundais,

les infractions de la quatrième catégorie de l’article 281;

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Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi

582 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

2. égale à cent pour cent le montant des droits et taxes compro-mis ou éludés, les infractions de la troisième catégorie del’article 281;

3. égale à deux cents pour cent fois le montant des droits et taxes,les infractions de la deuxième catégorie de l’article281. Ces peinespeuvent être cumulatives à celles prévues aux articles 296, 298,305,306 et 307;

4. égale à trois cents pour cent fois le montant des droits et taxescompris, les infractions de la première catégorie de l’article 281.Ces peines peuvent être cumulatives à celles prévues auxarticles 296, 298, 305,306 et 307;

Article 302Lorsqu’un moyen de transport a été utilisé dans la fraude et que

le contenu n’a pas été constaté, l’amende est égale au double de lavaleur du moyen du transport saisi.

Article 303Toute infraction aux dispositions du présent code non reprise

par ailleurs qui n’entraîne pas la compromission des droits et taxesest punie d’une amende comprise entre cent mille francs et un mil-lion.

Section IVLa confiscation

Article 304Est susceptible de confiscation, toute marchandise de fraude en

quelque main qu’elle se trouve. Elle est obligatoirement ordonnée,même si cette marchandise appartient à un tiers étranger à la frau-de, ou demeuré inconnu, et alors qu’aucune condamnation ne se-rait prononcée.

Article 305La confiscation affecte la marchandise qui a servi à masquer la

marchandise de fraude ainsi que le moyen de transport.Article 306

Les marchandises ainsi que les moyens de transport saisis peu-vent être confisqués et ensuite vendus aux enchères ou bien ilspeuvent être remis au propriétaire suivant les conventions interve-nues entre l’administration et les coupables.

Les confiscations ou les amendes en matière douanière sont pro-noncées par le directeur des douanes ou son représentant dûmentmandaté au seul profit du trésor public dans la limite des réparti-tions prévues par la loi.

Section VPeines d’emprisonnement

Article 307Sans préjudice des dispositions du code pénal, peuvent être pu-

nies d’une peine d’emprisonnement de trois mois à dix ans, les in-fractions suivantes:

a) refus d’exercice;b) utilisation d’une fausse indentification fiscale ou autre avec

effet de contourner la présente loi ou une loi interne;c) l’importation ou l’exportation sans autorisation ou sous le

couvert de faux documents;d) toute action ou omission portant atteinte directement ou indi-

rectement à l’intégrité physique ou morale des agents des douanesdans l’exercice de leur fonction;

e) les actes de contrebande;f) tout acte ou manœuvre effectué (e) par des procédés informa-

tiques ou électroniques tendant à altérer une ou plusieurs donnéescontenues dans le système informatique de l’administration, lors-que cette altération a pour effet d’éluder un droit ou une taxe ouune formalité de contrôle du commerce extérieur et des changesou d’obtenir indûment un avantage quelconque;

g) l’importation ou l’exportation et la tentative d’importation oud’exportation, le transit ou la détention des armes, munitions et ex-

plosifs, des stupéfiants et des substances psychotropes sans auto-risation ni déclaration, ainsi que leur importation ou exportationsous couvert d’une déclaration fausse ou inapplicable;

h) le blanchiment d’argent.

CHAPITRE III

RESPONSABILITÉ

Section IResponsabilité pénale

Article 308Sont pénalement responsables:a) Les signataires de déclarations, pour les omissions, inexacti-

tudes et autres irrégularités relevées dans leurs déclarations;b) Les commettants du fait de leurs employés, pour les opéra-

tions en douane effectuées sur leurs instructions;c) Les commissionnaires en douane, en cas d’inexécution des en-

gagements souscrits par eux.Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par la présente

loi ne sont applicables aux signataires des déclarations et aux com-mettants, qu’en cas de faute personnelle et intentionnelle. Elles nesont applicables aux commissionnaires en douane lorsqu’il est éta-bli qu’ils se sont limités à reproduire les renseignements qui leuront été communiqués par écrit par leur mandant et qu’ils n’avaientaucune raison valable de mettre en doute la véracité de ces rensei-gnements.

Article 309Sont présumés pénalement responsables:a) les détenteurs et les transporteurs de marchandises de fraude;b) les capitaines de bateaux et embarcations ainsi que les com-

mandants d’aéronefs, pour les omissions et inexactitudes relevéesdans les manifestes et, d’une manière générale, pour les infractionsdouanières commises à bord de leurs bateaux, embarcations et aé-ronefs.

Article 310L’auteur d’une infraction douanière ou la personne intéressée à

cette infraction n’est passible que des confiscations si, à l’époquedes faits, il était:

a) soit en état d’aliénation mentale;b) soit mineur de moins de 14 ans.Toutefois, les mineurs âges de plus de 14 ans et de moins de

18 ans, au moment de l’infraction, sont passibles des peines pré-vues par le présent code.

Section IICo-auteurs, complices et personnes intéressées

Article 311Les co-auteurs et complices d’une infraction douanière sont,

dans des conditions du droit commun, passibles des mêmes pei-nes que les auteurs principaux.

Sont également passibles de ces peines et de ces mesures de sû-reté, les personnes physiques ou morales intéressées à la fraudepour autant qu’elles en aient eu connaissance au moment des faits.

Est intéressée à la fraude, toute personne physique ou moralequi, directement ou indirectement, bénéficie des avantages retirésde la fraude.

En dehors des cas prévus par le code pénal, sont tenus pourcomplices de l’infraction douanière ceux qui, en connaissance decause, ont:

a) par quelque moyen que ce soit directement incité à la fraudeou l’ont facilitée;

b) acheté ou détenu des marchandises de fraude;

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Livre I: Douanes et régime douanier11 janvier 2007 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 583

c) couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur assurerl’impunité.

Section IIIResponsabilité civile

Article 312Sont civilement responsables du fait d’autrui en ce qui concerne

les droits, taxes, confiscations, amendes et dépens:a) les personnes énumérées à l’article 260 du code civil, livre III;b) les propriétaires des marchandises du fait de leurs employés;c) les propriétaires des moyens de transport du fait de leurs em-

ployés, sauf si la responsabilité du préposé est établie.

Article 313Les cautions acceptées par l’administration portent sur la totali-

té des droits et autres sommes dus, notamment les pénalités inscri-tes au code des douanes.

Section IVResponsabilité de la douane

Article 314Les saisies et retenues n’ouvrent droit à indemnité au profit des

propriétaires ou détenteurs soupçonnés de fraude que si le dom-mage allégué et justifie résulté, exclusivement et directement, defautes lourdes imputables au fonctionnement de l’administration.

L’indemnité visée ci-dessus est calculée sur base d’un intérêt de1,5% par mois, de la valeur des objets saisis ou retenus depuis ladate de la saisie ou de la retenue jusqu’à celle de l’offre de remiseet dans la limite du préjudice justifié.

CHAPITRE IV

RÉGIME DES PRESCRIPTIONS

Article 315Lorsque les droits et taxes dus sur les marchandises régulière-

ment déclarées n’ont pas été acquittés, l’action en recouvrementtotal ou partiel de ces droits et taxes est prescrite après trois ans àpartir de la déclaration.

Article 316L’action en recouvrement des droits dus pour des marchandises

fraudées ou irrégulièrement déclarées et des amendes est prescriteaprès six ans, à compter de la date à laquelle l’infraction a été com-mise ou du jour à partir duquel il est certain que les marchandisesse sont trouvées dans la République ou en sont sorties.

Toutefois, la prescription devient trentenaire, lorsque c’est parl’acte frauduleux du redevable que l’administration a ignorél’existence du fait générateur de son droit et n’a pas pu exercerl’action qui lui incombait pour en poursuivre l’exécution.

TITRE X

DROIT DE RECOURS

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article 317Toute personne directement concernée par une décision ou une

omission de la douane dispose d’un droit de recours.

Article 3181. La personne directement concernée par une décision ou une

omission d’un service des douanes doit, si elle en fait la demande,

être informée par écrit, dans un délai de quinze jours, des raisonsayants motivé ladite décision ou omission.

2. A compter de la réception de la réponse du service des doua-nes, la personne concernée dispose, si elle la conteste, d’un délai detrente jours pour introduire, par écrit, un recours motivé au direc-teur des douanes. Sur demande justifiée introduite dans le délaisusvisé, et pour des raisons jugées valables par la douane, un délaisupplémentaire peut lui être accordé pour compléter son recourspar les éléments de preuve éventuels.

3. A compter de la réception du recours ou des éléments depreuve supplémentaires, le directeur des douanes dispose d’undélai de quarante-cinq jours pour faire connaître à la personneconcernée sa décision. En cas de rejet du recours, il est notifié aurequérant, par écrit, les raisons qui motivent la décision, et ladouane l’informe de son droit d’introduire éventuellement unnouveau recours devant la commission de règlement des litigesdouaniers ou devant le Ministre ayant les finances dans ses attri-butions selon le cas, en précisant le délai dans lequel ce nouveaurecours doit être introduit.

4. A compter de la réception de la décision du directeur desdouanes, la personne concernée dispose d’u délai de trente jourspour la contester. Si elle le fait, le directeur des douanes doit, dansun délai de dix jours, transmettre l’ensemble du dossier y comprisles échantillons éventuels:

a) à la Commission de règlement des litiges douaniers, visée auchapitre 2 du présent titre, si la contestation porte sur l’espèce,l’origine ou la valeur des marchandises;

b) au Ministre ayant les Finances dans ses attributions dans lesautres cas, qui dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour ré-pondre au recours.

Article 319Lorsque la personne concernée conteste les conclusions de la

Commission de règlement des litiges douaniers ou la décision pri-se par le Ministre ayant les finances dans ses attributions selon lecas, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la notifica-tion de la décision contestée, pour introduire son recours devant lajuridiction compétente.

Au cas où la douane conteste les conclusions de la Commissionde règlement des litiges douaniers, elle dispose d’un délai de tren-te jours pour introduire un recours devant la juridiction compéten-te.

Article 320L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution

de la décision contestée.Toutefois, la douane surseoit en tout ou en partie à l’exécution

de ladite décision lorsqu’elle a des raisons fondées de douter de laconformité de la décision contestée à la réglementation douanièreou qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé.

Lorsque la décision contestée a pour effet l’application desdroits et taxes à l’importation ou à l’exportation, il peut alors êtreoffert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses nonprohibées moyennant fourniture d’une garantie, constituée selonl’un des modes prévus par le présent code, d’un montant qui peuts’élever au double du montant des droits et taxes présumés com-promis.

CHAPITRE II

COMMISSION DE RÈGLEMENT DES LITIGES DOUANIERS

Article 321Il est institué un organe chargé du règlement des litiges portant

sur l’origine, l’espèce ou la valeur en douane des marchandises ap-pelé «Commission de règlement des litiges douaniers».

La composition et les modalités de fonctionnement de cet orga-ne sont défies par ordonnance du Ministre ayant les finances dansses attributions.

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Livre I: Douanes et régime douanier 4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

584 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

TITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 322Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont

abrogées.Article 323

La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

4 janvier 2008. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 540/028 — Règlement d’exécution de la loi n° 1/02du 11 janvier 2007 instituant le Code des douanes.

(B.O.B., 2008, n° 1, p. 53)

Note. Cette ordonnance est venue remplacer l’ordonnance ministérielle n° 030/187du 30 décembre 1971 portant règlement d’exécution de la législation douanièreportée par le décret-loi n° 1/158 du 12 novembre 1971.Cette nouvelle ordonnance est moins détaillée que l’ancienne qui, sous 276 articles,était plus exhaustive que l’ordonnance en application actuellement.On peut également reprocher à la nouvelle ordonnance de ne pas comporter dessubdivisions.En revanche, elle a le mérite de comporter des imprimés sur plus de 15 pages, qu’ilsuffit de remplir pour mettre en application le Code des douanes.

INDEX ALPHABÉTIQUEAbandon :

– de capitaux, 44.– de marchandises, 43, 45.

Admission temporaire, 65.Blanchiment d’argent, 136.Boutiques hors-taxes :

– caution, 118.– Concession, 114.– Responsabilité du concessionnaire, 115.– Vente de marchandises, 116.– Visite corporelle, 127.

Cabotage :– définition, 101.– permis de cabotage, 102, 104.– prescriptions applicables, 103.

Carnet de passage en douane :– Arrestation en pays étranger, 82.– Composition, 72, 76.– délivrance, 71.– indications, 74.– prorogation, 82.– validité, 76, 79.– véhicules importés, 73.– utilisation, 75, 80.

Circulation internationale (des véhicules à moteur), 66, 69.Circulation frontalière des véhicules automobiles :

– carte d’entrée, 83-84.– laissez-passer, 84.

Clause transitoire, 2.Commissionnaire en douane :

– agrément, 25, 35, 36.– commencement d’activités, 27.– immatriculation, 28.– montant, 26.– personnel employé, 30, 31.– registre répertoire, 33.– responsabilité civile, 32.

Compte spécial, 4.Déclaration :

– d’importation temporaire, 70, 85.– de mise en consommation, 121.– de mise en dépôt d’office, 43-44.– de transit, 70, 85.– en détail, 24, 37.– personnes habilitées à déclarer, 22-24.– verbale, 38.

Double circuit, 39.Drawback :

– bénéficiaires, 119.– détermination du montant, 120.– dossier de demande de remboursement, 121-122.

Entrepôt public :– marchandises exclues, 54.– Obligations du concessionnaire, 53.– Surveillance et contrôle, 52.

Entrepôt privé :– admission, 55.– concession, 59-60.– fermeture, 56.– redevances, 58.– transfert de marchandises, 57.

Entrepôt particulier, 61.Exportation temporaire, 88-89.Formalités douanières, 3, 4, 7, 21, 30-31.Fraude avérée, 6.Garantie douanière, 47-49.Importation en franchise, 123.Importation temporaire, 80.Infractions douanières, 35.Législation spéciale, 80, 85.Mise à la consommation, 1, 41, 50, 62.Perfectionnement actif, 62-63.Prestations supplémentaires, 4, 7-8.Prime du contentieux, 138-139.Procès-verbal :

– d’infraction en matière douanière, 135.– de saisie, 135.

Produits compensateurs, 64.Rayon des douanes, 1.Responsabilité civile (de la douane), 113.Restitution des droits acquittés, 41-42.Rétention de la marchandise, 40.Transaction, 140.Transformation sous douane, 105, 107, 109-111.Transit :

– escorte, 94.– licence d’agrément, 95.– modes de transit, 90.– infractions, 100.– moyens de transport, 99.– présentation des marchandises, 91.– retrait de la licence de transport, 96.– voies à suivre, 98.

Triptyque, 67-69.Valeur négligeable, 127-128.Visite :

– corporelle, 11.– domiciliaire, 137.– douanière, 84, 87.– registre aux visites à corps, 11.– rémunération des visiteurs, 12.

RAYON DE DOUANES

Article 1Dans la détermination du rayon de douanes, les distances sont

calculées à vol d’oiseau sans égard des sinuosités des routes.

CLAUSE TRANSITOIRE

Article 2Sous réserves des dispositions de l’article 7 du code des doua-

nes, ne peuvent bénéficier des dispositions de la clause transitoireque les marchandises importées et mises directement à la consom-mation. Les marchandises ayant antérieurement bénéficié d’uneautre quelconque destination douanière en sont exclues.

ADMINISTRATION

Article 3Il est institué:

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a. 12 bureaux de dédouanement;b. 8 bureaux de la recherche et de la répression de la fraude avec

17 bureaux frontaliers dépendants.Les bureaux de douanes où les formalités douanières peuvent

être accomplies, leur ressort, leur code ainsi que leurs attributionssont repris à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

Article 4Pour l’application des dispositions de l’article 15 du code des

douanes, les formalités douanières relatives aux prestations sup-plémentaires peuvent, à la demande des intéressés et après accordde l’administration, être effectuées soit dans les bureaux des doua-nes en dehors des jours ou des heures de service, soit en dehors desbureaux des douanes pendant les heures de service ou en dehorsdes jours et heures de service.

La redevance des prestations supplémentaires est fixée paragent et par heure indivisible. Elle doit être payée au moment del’octroi de l’autorisation et versée sur un compte spécial géréconjointement par le directeur des douanes et le Ministre ayant lesdouanes dans ses attributions.

Les taux sont fixés comme suit:a. dans les bureaux, en dehors des jours ou des heures de servi-

ce: 20.000 Fbub. pendant les heures de service en dehors des bureaux:

30.000 Fbuc. en dehors des bureaux et en dehors des jours ou des heures de

service: 40.000 Fbu

Article 5Quiconque désire obtenir l’autorisation de procéder à des opé-

rations douanières quelconques dans les conditions prévues parl’article 4 ci-dessus doit en faire la demande préalable sur un for-mulaire conforme au modèle arrêté par la douane à l’annexe 2 decette ordonnance ministérielle.

Sur demande motivée, une prolongation des prestations peutêtre autorisée par le chef local.

Article 6Le requérant doit mettre en place les conditions de travail favo-

rables au bon déroulement de l’opération tels que la salubrité, lasécurité, l’éclairage, etc. Toute infraction qui porte préjudice àl’opération entraîne la nullité de l’autorisation sous réserve des pé-nalités encourues en cas de fraude avérée.

Article 7Les formalités douanières (visite de bagages, visa des docu-

ments de circulation frontalière, levée ou décharge de permisd’importation temporaire ou de transit, délivrance de titres de cir-culation, etc.) imposées aux voyageurs qui se présentent en dehorsdes jours et des heures réglementaires dans les bureaux fronta-liers, sont exemptées de la redevance des prestations supplémen-taires.

Article 8La redevance payée est affectée, au taux de 40 % au paiement du

personnel ayant accompli les prestations supplémentaires et le re-liquat au payement des rémunérations des visiteurs mentionnéesà l’article 12 de la présente ordonnance ainsi qu’au financementd’autres missions spéciales de la douane tels que la formation dupersonnel, la mise en place et le suivi du fonctionnement des bu-reaux des douanes.

PRESTATION DE SERMENT

Article 9Tout agent des douanes titularisé prêt serment, main gauche sur

le code des douanes, main droite levée, devant le Président du Tri-bunal de Grande Instance en ces termes:

«Je jure fidélité, obéissance, respect aux lois et règlements douaniers envigueur au Burundi et m’engage solennellement à servir avec équité ethonnêteté pour l’intérêt supérieur de la nation».

UNIFORME

Article 10Les agents des douanes ont dans l’exercice de leurs fonctions

l’obligation au port d’un uniforme. La tenue est constituée par unpantalon ou une jupe avec une chemise courtes manches et de cou-leur kaki. Les galons de couleurs verte, rouge, bleue et jaune déter-minent les catégories d’agents des douanes. Les grades danschaque catégorie correspondent aux grades statutaires.

VISITE CORPORELLE ET INDEMNITÉ AUX VISITEURS

Article 11Dans chaque bureau, il doit être tenu un registre aux visites à

corps. Le Directeur des Douanes détermine les énonciations du re-gistre.

Article 12La rémunération des visiteurs n’appartenant pas au personnel

de l’administration est fixée ainsi par heure indivisible:1. médecin: 50.000 Fbu2. agent sanitaire: 30.000 Fbu3. autre visiteur: 20.000 Fbu.

ÉLÉMENTS DE BASE DE LA TAXATION

Article 13Au sens des dispositions de l’article 59 du code des douanes,

l’expert ou le laboratoire d’analyse est agréé par le Ministre ayantles douanes dans ses attributions, au cas par cas, suivant le domai-ne d’intervention et doit:

a. être reconnu légalement comme exerçant ce métier;b. disposer d’un matériel et des compétences reconnus par le

Ministère dont il dépend.Article 14

Lorsque l’analyse ne peut pas être effectuée sur le territoire bu-rundais, elle peut être effectuée à l’étranger sur des échantillons re-présentatifs prélevés gratuitement. Les frais relatifs à cetteopération sont apportés conformément aux dispositions del’article 126 du code des douanes. Cependant, lorsque ces fraisdoivent être payés avant la conclusion des résultats de l’analyse,l’Administration les supporte quitte à les faire payer au redevablelorsque les résultats de l’analyse infirment les éléments de sa dé-claration.

ORIGINE NON PRÉFERENTIELLE DES MARCHANDISES

Article 15Les produits du cru originaires d’un pays sont les produits du

règne animal, minéral ou végétal n’ayant subi aucune transforma-tion de caractère industriel. Il s’agit notamment de:

a) les produits minéraux extraits du sol du pays ou déposés surle rivage de ses côtes maritimes;

b) les animaux vivants qui sont nés ou élevés dans le pays;c) les produits du règne végétal qui sont récoltés dans le pays;d) les produits extraits de la mer par les bateaux immatriculés

dans le pays et battant pavillon de ce pays;e) les produits de la pêche et de la chasse pratiquée sur le terri-

toire du pays;f) les produits provenant d’animaux vivants qui font l’objet

d’élevage dans le pays et les sous-produits de ces animaux;g) les produits énumérés ci-dessus et les sous-produits qui, sans

avoir donné lieu à une transformation industrielle, ont un apprêtdestiné à en assurer la conservation en état ou à en faciliter la cir-culation (congélation, mise en saumure, séchage, salage, fumage,chaulage, picklage, dégrossissage, équarrissage, etc.).

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Livre I: Douanes et régime douanier 4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

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CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

Article 16Les voies autorisées sont les routes légales qui mènent aux bu-

reaux ayant les attributions nécessaires pour effectuer les formali-tés exigées par le code des douanes. Ces attributions sont reprisesà l’annexe 1 de la présente ordonnance ministérielle.

Article 17Le chemin direct ou route légale est le chemin ou la route usuelle

reliant le point d’introduction et le premier bureau des douanes.C’est également le chemin ou la route usuelle reliant le bureau desdouanes d’entrée et le bureau de dédouanement. L’emprunt decette route doit être le plus économiquement justifié.

Article 18Les justificatifs d’origine sont les documents attestant que la dé-

tention, le transport ou le dépôt des marchandises est légal. Cesont notamment les déclarations, les factures, les lettres de trans-port, les bordereaux d’expédition ou tout autre document en te-nant lieu.

Article 19A l’exportation, les marchandises doivent être conduites à un

bureau de douanes pour y être déclarées.Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de

prendre un chemin quelconque tenant à contourner ou à éviter lesbureaux de douanes.

Les marchandises destinées à être exportées par lac ne peuventêtre chargées que dans l’enceinte des ports et rades où les bureauxde douane sont établis.

Les marchandises destinées à être exportées par la voie aériennene peuvent être chargées que sur un aérodrome douanier.

Toutefois, le directeur des douanes peut autoriser les opérationsde l’espace en dehors de ces lieux; il fixe alors les conditions aux-quelles ces opérations sont soumises.

Article 201) Aucun moyen de transport chargé de marchandises destinées

à l’exportation ne peut sortir des installations douanières avantl’accomplissement des formalités exigées et sans être muni:

a. des expéditions de douanes concernant le moyen de transportlui-même et sa cargaison;

b. d’un manifeste visé par la douane.2) Le manifeste, les connaissements et les expéditions doivent

être présentés à toute réquisition des agents des douanes.

Article 21Après accomplissement des formalités douanières, les marchan-

dises destinées à être exportées par les voies terrestres, lacustres,ou aériennes, doivent être immédiatement mises à bord des véhi-cules, wagons, bateaux ou aéronefs.

PERSONNES HABILITÉES À DÉCLARER

Article 22Pour pouvoir établir les déclarations en douanes au sens de

l’article 103 du code des douanes, les propriétaires des marchandi-ses doivent avoir une autorisation écrite du directeur des douanessans préjudice aux dispositions de l’article 121 du même code.

Article 23Au sens de l’article précédent, les propriétaires des marchandi-

ses qui peuvent être autorisés à établir des déclarations en douanesont:

1. les services gouvernementaux;2. les missions diplomatiques;3. les organismes spécialisés des Nations-Unies;4. les organisations internationales.

Article 24Avant de procéder à la déclaration en détail de ses marchandi-

ses, le propriétaire doit avoir un code déclarant incessible qu’il re-produit sur toutes ses déclarations douanières.

Article 25Pour être commissionnaire en douanes, la demande d’agrément

est adressée au Ministre ayant les douanes dans ses attributions.Elle doit indiquer le ou les bureaux d’exercice et être accompagnéedes pièces suivantes:

1. un exemplaire des statuts notariés;2. un certificat d’inscription au registre du commerce;3. un extrait du casier judiciaire de toutes les personnes habili-

tées à représenter la société;4. une déclaration attestant que la société dispose d’un compte

en banque, d’une boîte postale officielle, d’une infrastructure ma-térielle et d’un établissement où seront exercées ses activités;

5. une attestation prouvant l’ouverture d’un compte courant fis-cal et la possession d’un numéro d’identifiant fiscal;

6. un engagement de déposer un cautionnement bancaire ou enespèces pour les activités annuelles prenant effet le jour de l’entréeen fonction;

7. une copie conforme d’un diplôme de formation douanièrepost-humanités générales d’au moins d’un de ses employés à sonservice exclusif.

Article 26Le montant du cautionnement annuel est fixé à dix millions de

francs burundais. Ce cautionnement doit être déposé aux mainsdu receveur des douanes avant le début des activités.

Article 27Avant de permettre à un commissionnaire en douanes agréé

d’exercer ses activités, le directeur des douanes s’assure que tousles engagements pris lors de la demande d’agrément sont respec-tés.

Article 28Tout commissionnaire en douanes est immatriculé dans un re-

gistre spécial tenu par la direction des douanes.Article 29

Le commissionnaire en douanes établit et signe la déclaration endouanes. Il indique en toutes lettres le nom ou la raison sociale,l’adresse physique complète de son mandant ainsi que son numé-ro d’identifiant fiscal. Il doit joindre à chaque déclaration l’ordrede déclarer prouvant qu’il agit pour le compte de son client. Il s’ac-quitte de toute obligation née de sa déclaration. Il est responsabledes omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dansses déclarations en douanes.

Article 30Le commissionnaire en douanes doit avoir à son service exclusif

au minimum un employé salarié chargé du dédouanement ayantun diplôme ou certificat de formation douanière post-humanitésgénérales reconnu par l’Etat du Burundi.

Article 31Le commissionnaire en douanes doit communiquer à la direc-

tion des douanes, les préposés au dédouanement affectés commetel à son service exclusif.

Le nom de chaque employé est accompagné de:1. trois spécimens de signature;2. une attestation de service;3. une copie certifiée conforme à l’original du diplôme ou certi-

ficat exigé à l’article précédent.La direction des douanes délivre à cet employé préposé au dé-

douanement une autorisation de dédouaner uniquement pour lecompte du commissionnaire qui l’emploie. Cette autorisation estrenouvelable chaque année.

Article 32Le commissionnaire en douanes est civilement responsable des

infractions ou tentatives d’infractions douanières commises par

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les membres de son personnel. Il ne peut se soustraire à cette res-ponsabilité que s’il est établi que les faits ont été commis à son insuou dans le but de lui nuire.

Article 33Le commissionnaire en douanes a l’obligation de consigner ses

activités dans un registre répertoire annuel du modèle arrêté par ladirection des douanes et s’engager à le présenter à toute réquisi-tion d’un agent des douanes dûment mandaté. Le numéro de ré-pertoire correspondant à chaque dossier doit obligatoirementfigurer sur la déclaration en douane.

Le commissionnaire en douanes doit conserver les documentsrelatifs à chaque opération de dédouanement (déclaration, facture,titre de transport, liste de colisage, tout document ou toute corres-pondance relative à l’opération) dans les limites de la prescriptiondouanière prévue par les dispositions de l’article 50 du code desdouanes.

Article 34Le commissionnaire en douanes, moyennant autorisation écrite

du chef local, a le droit d’examiner ou d’échantillonner les mar-chandises avant l’établissement de la déclaration afin de s’assurerde la nature ou de vérifier l’état ou la conformité de celles-ci. Cetexamen doit obligatoirement se faire en présence des agents desdouanes.

La douane n’exige pas que les échantillons dont le prélèvementest autorisé sous son contrôle fassent l’objet d’une déclaration demarchandises distincte, à condition que les dits échantillons soientrepris dans la déclaration relative au lot de marchandises dont ilsproviennent.

Article 35La suspension, le retrait temporaire ou définitif d’agrément

d’un commissionnaire en douanes est décidé par le Ministre ayantles douanes dans ses attributions. Cependant, pour ce qui est duretrait temporaire d’agrément ou de la suspension ne dépassantpas un mois, le Ministre ayant les douanes dans ses attributionsdélègue ses pouvoirs au directeur des douanes.

Après l’expiration de la durée de la suspension ou du retraitd’agrément, le commissionnaire en douanes ne peut reprendre sesactivités qu’après réparation complète du préjudice causé au Tré-sor sans toutefois dépasser 6 mois. Passé ce délai et sans que l’af-faire ne soit portée devant les tribunaux compétents, le dossier esttransmis au Ministre ayant les douanes dans ses attributions pourretrait définitif d’agrément.

Article 36Le retrait définitif d’agrément, par décision du Ministre ayant

les douanes dans ses attributions, peut être également prononcédans les cas suivants:

1. s’il y a dissolution de la société;2. s’il y a:– inactivité pendant au moins une année;– complicité avérée dans la planification et la réalisation de fau-

tes professionnelles graves notamment si le commissionnaire serend coupable d’infractions douanières suivantes: soustractiondes marchandises au paiement des droits et taxes; détournementdes marchandises sous le régime de transit; falsification des docu-ments douaniers ou autres documents accompagnant la déclara-tion.

FORME, ÉNONCIATION ET ENREGISTREMENT DE LA DÉCLARATION

Article 37En application des dispositions de l’article 101 du code des

douanes, la déclaration en détail peut être acceptée avant l’arrivéedes marchandises au bureau de dédouanement. La vérificationdocumentaire peut avoir lieu. Toutefois, elle ne sera liquidéequ’après présentation effective des marchandises au bureau desdouanes en vue d’effectuer d’autres vérifications nécessaires. Les

droits de douanes et autres taxes exigibles sont ceux en vigueur lejour de la liquidation.

Article 38Au sens de l’article 121 du code des douanes, sont admises à la

déclaration verbale (quittanciers 126 bis):a) les marchandises qui ont une valeur en douane inférieure ou

égale à l’équivalent monétaire de cinq cent mille francs(500.000 Fbu). Cependant, les marchandises transportées pargroupage et par voie terrestre ne sont pas admises à la déclarationverbale;

b) les marchandises sans caractère commercial; ce sont des mar-chandises qui ne peuvent pas être vendues tels que le sang detransfusion, les organes humains de greffe, etc. Le modèle de la dé-claration verbale se trouve à l’annexe 3 de la présente ordonnance.

Article 39Au sens de la définition du double circuit, les capitaux ayant une

valeur monétaire supérieure à dix millions de francs burundais(10.000.000 Fbu) font l’objet d’une déclaration douanière. La formede la déclaration est précisée à l’annexe 4 de cette ordonnance mi-nistérielle.

RÉTENTION DE LA MARCHANDISE

Article 40En application des dispositions de l’article 141 du code des

douanes, la rétention de la marchandise se limite aux délais pres-crits aux articles 150 et 154 du même code.

RESTITUTION DES DROITS ACQUITÉS

Article 41Le Ministre ayant les douanes dans ses attributions peut:A. Accorder la restitution des droits et taxes acquittés sur des

marchandises importées qui, sans avoir été utilisées ou venduesau Burundi, sont réexportées ou détruites sous le contrôle de ladouane, dans les trois mois qui suivent la date de la validation dela déclaration pour la mise à la consommation.

En application de cet alinéa, la restitution peut être accordéepour les marchandises qui, dans les trois mois de la date de la dé-claration, sont:

a. soit renvoyées à l’expéditeur étranger, ou à une tierce person-ne désignée par lui et se trouvant à l’étranger, parce que ces mar-chandises ne répondent pas aux conditions de la conventiond’achat ou qu’elles présentaient, au moment de l’importation, desvices ou des défauts techniques;

b. soit détruites sous le contrôle de la douane parce qu’elles sesont altérées ou avariées et que leur renvoi à l’étranger présentedes dangers ou que les frais de renvoi sont hors de proportion avecla valeur de la marchandise.

Toutefois, la restitution ne peut pas être accordée lorsqu’il s’agitde marchandises:

1. qui, avant leur réexportation ou leur destruction, ont été utili-sées au Burundi;

2. qui, avant leur réexportation ou leur destruction, ont été ven-dues au Burundi;

3. dont la valeur réduite, par rapport à celle des articles similai-res de qualité marchande, ne pouvait laisser de doute au destina-taire quant à la qualité des articles importés et des risques qu’ilcourait de les trouver, en tout ou partie, défectueux ou invenda-bles;

4. qui ont été importées en consignation;5. dont la réexportation ou la destruction est demandée pour

cause de mévente ou parce que le marché intérieur n’est pas favo-rable à leur écoulement ou encore parce que la destination n’en aplus l’emploi et ce, sans égard aux raisons de cette situation mêmesi, dans ce cas, l’intéressé invoque une imperfection des marchan-dises.

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Livre I: Douanes et régime douanier 4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

588 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

B. Accorder la restitution des droits d’importation perçus sur lesmatières premières introduites au Burundi lorsque celles-ci, aprèsavoir été transformées par l’industrie locale, sont exportées sousforme de produits finis; toutefois, cette restitution ne sera pas ac-cordée lorsque son montant est inférieur à dix mille francs burun-dais.

La restitution prévue à cet alinéa peut être accordée sur présen-tation d’un bordereau de fabrication faisant ressortir les quantitéset les valeurs de matières premières mises en œuvre pour l’obten-tion des produits finis, ainsi que le montant des droits et taxesd’importation acquittés sur ces matières premières.

Le contrôle par la douane des éléments figurant au bordereaupeut être opéré tant sur les lieux de fabrication que sur les docu-ments de l’importateur (déclaration en douane, factures, schémasd’assemblage, formules de mélange, etc.).

La demande de restitution ne pourra être acceptée que pourautant que la marchandise ait été identifiée par la douane. A cet ef-fet, la déclaration d’exportation sera faite sous un régime spécifi-que précisant que la marchandise exportée sollicite la restitutiondes droits d’importation perçus sur les matières premières utili-sées à son obtention.

La demande de restitution et son dossier d’accompagnement neseront adressés au Ministre ayant les douanes dans ses attribu-tions, aux fins d’émission de l’autorisation de restitution, qu’aprèsrapatriement prouvé des devises provenant de l’exportation de lamarchandise.

Article 42La restitution des droits et taxes, prévue à l’article 145 du code

des douanes ne peut être accordée qu’aux conditions ci-après, surdemande écrite adressée au Ministre ayant les douanes dans sesattributions avec un accusé de réception:

1. lorsqu’une erreur a été commise par la douane dans le calculdes droits et taxes exigibles;

2. lorsque, l’espèce des marchandises ayant été exactement dé-clarée, la douane fait une fausse application du tarif; toutefois,dans l’hypothèse où l’interprétation donnée au tarif vient à êtremodifiée dans un sens favorable aux déclarants, la restitution nepeut être appliquée à des perceptions effectuées antérieurement;

3. lorsqu’une déclaration déjà validée et ayant donné lieu à laperception, est remplacée et annulée:

3.1. soit parce qu’il est établi à la satisfaction de la douane que lesmarchandises déclarées en consommation et qui ne trouvant plussous la surveillance de la douane, étaient en fait destinées au tran-sit ou à l’importation temporaire;

3.2. soit parce que les marchandises faisaient déjà l’objet d’uneautre déclaration;

4. lorsque les marchandises déclarées à l’importation avec paie-ment des droits et taxes sont reconnues manquantes par la douaneet qu’il est établi que leur importation n’a pas eu lieu;

5. lorsque les formalités prescrites pour l’obtention d’uneexemption n’ont pas été remplies, pour autant qu’il existe des rai-sons d’accorder encore l’exemption et qu’aucune négligence cou-pable ou omission inadmissible ne puisse être reprochée audéclarant;

6. lorsque les marchandises ont été déclarées à raison d’unequantité ou d’une valeur trop élevée et qu’il est possible sur la basedes constatations positives faites par la douane, d’établir avec cer-titude le montant des droits et taxes réellement dus. L’octroi par lefournisseur, postérieurement à la déclaration d’une réduction surle prix d’achat, ne peut pas justifier une demande de restitutiondes droits et taxes;

7. lorsque les marchandises ont été imposées d’après un tauxplus élevé que celui réellement applicable, par suite d’une erreurdans la dénomination des marchandises, pour autant que la resti-tution puisse être basée sur des constatations positives faites par ladouane avant l’enlèvement de la marchandise ou que les piècesproduites ou autres justifications donnent tous les apaisementsvoulus;

8. lorsque, l’origine des marchandises ayant été exactement dé-clarée et dûment justifiée, la douane fait une fausse application dutarif.

MARCHANDISES ET CAPITAUX CONSIDÉRÉS COMME ABANDONNÉS

Article 43En application des dispositions de l’article 153 du code des

douanes en ses alinéas a et b, le chef local procède à la déclarationde mise en dépôt d’office des marchandises considérées commeabandonnées respectivement au 16ème, 13ème et 7ème jours suivantles délais de franchise. Il en informe par écrit le destinataire figu-rant sur le titre de transport. La forme de la déclaration est à l’an-nexe 5 de la présente ordonnance ministérielle.

Article 44La mise en dépôt d’office donne lieu à la perception de la taxe

d’entreposage dont le montant est fixé à dix mille francs burundais(10.000 Fbu). Aussi, les droits de magasins commencent à courir àpartir de cette date et sont calculés comme suit:

a. 500 Fbu par 100 kg bruts indivisibles et par mois indivisiblelorsque les marchandises sont sur la cour;

b. 1.000 Fbu par 100 kg bruts indivisibles et par mois indivisiblelorsque les marchandises sont dans les magasins.

Article 45Au bout de deux mois, après les délais de franchise mentionnés

à l’article 153 du code des douanes, la marchandise est abandon-née et doit être vendue aux enchères publiques. Toutefois, le pro-priétaire garde la latitude de disposer de sa marchandisemoyennant régularisation de ses obligations envers le trésor pu-blic aussi longtemps que la vente de la marchandise n’est pas en-core intervenue.

Article 46La prise en charge des capitaux et autres moyens de paiement

est matérialisée par un procès-verbal de constat dûment signé parle receveur des douanes en deux exemplaires dont l’original estdestiné au propriétaire.

A l’expiration des délais prescrits par le paragraphe 7 del’article 154 du code des douanes, relatif au transfert de propriétédes capitaux et autres moyens de paiement à l’Etat, le procès-ver-bal de prise en charge est apuré par une quittance justifiant l’en-caissement.

GARANTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE

Article 47Le modèle et les clauses du document à utiliser en cas de garantie

bancaire se trouve à l’annexe 6 de cette ordonnance ministérielle.

Article 48La garantie douanière peut être globale lorsqu’elle couvre un

certain nombre d’opérations douanières ou isolée lorsqu’elle cou-vre une seule opération douanière. Elle entre en vigueur le jour deson acceptation par le receveur et doit rester valide pendant aumoins un mois après l’expiration du délai accordé par l’adminis-tration pour l’accomplissement de l’opération garantie.

Article 49En cas de non exécution de l’obligation garantie, le receveur pro-

cède à la réalisation de la garantie sans aucun avertissement en-vers le principal obligé et avant l’expiration de la date de validitéde la garantie.

MISE À LA CONSOMMATION

Article 50La mise à la consommation donne lieu à la perception des droits

et taxes sur les marchandises importées à moins qu’elles ne soientexemptées ou destinées à une personne physique ou morale exo-nérée, dans lequel cas, un ou des documents justifiant l’exonéra-tion doit ou doivent être joint (s) à la déclaration de mise à laconsommation.

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Livre I: Douanes et régime douanier4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 589

Article 51Les personnes physiques ou morales ayant obtenu l’exonération

des droits et taxes de leurs marchandises ne peuvent ni les vendre,ni les céder ni les prêter à moins que ces droits et taxes ne soientacquittés au préalable. Ces marchandises doivent en plus êtreacheminées sans détour des lieux de dédouanement au bénéficiai-re de l’exonération.

ENTREPÔT PUBLIC

Article 52L’entrepôt public est sous la surveillance et le contrôle de l’ad-

ministration.

Article 53Les obligations du concessionnaire sont définies dans le contrat

de concession.

Article 54Sans préjudice des dispositions de l’article 186 du code des

douanes, sont exclues de l’entrepôt public les marchandises sui-vantes:

1. les acides chlorhydriques, fluorhydriques, nitriques, sulfuri-ques et tous les acides pouvant constituer un danger pour le per-sonnel et les marchandises entreposées;

2. les allumettes chimiques et soufrées y compris les briquets;3. les artifices de guerre ou de divertissement;4. les chaux et les ciments;5. le charbon de terre, le coke, les briquettes et les boulets;6. les engrais;7. le goudron, le coaltar et les huiles essentielles;8. les produits pétroliers, le naphte et les huiles minérales;9. les poissons séchés, les poissons frais et les viandes fraîches;10. le sel en sacs;11. les marchandises en vrac;12. les insecticides, les herbicides et les fongicides.

ENTREPÔT PRIVÉ

Article 55Pour être admis comme entrepôt privé, les magasins et les en-

clos doivent n’avoir qu’une seule issue et présenter toutes les ga-ranties nécessaires contre les soustractions. Ils doivent avoirégalement un dispositif de fermeture à double cadenas.

Article 56L’entrepôt privé est fermé à deux cadenas dont les clés sont gar-

dées respectivement par l’entrepositaire et par le chef local du res-sort de l’entrepôt, de manière qu’aucune opération ne puisse s’yfaire sans l’intervention des agents des douanes. Un des deux ca-denas est posé par la douane qui a le droit de le changer quand ellele juge nécessaire.

Article 57Sur demande motivée adressée par écrit au directeur des doua-

nes, et sous la surveillance de l’administration, les marchandisesen entrepôt privé peuvent être transférées d’un entrepôt à un autrede même catégorie. Ce transfert n’apporte aucun changement ence qui concerne le délai initial de séjour dans l’entrepôt.

Article 58La redevance de concession d’un entrepôt est f ixée

à 2.000.000 Fbu par an payable à l’ouverture de l’entrepôt et re-nouvelable un mois avant l’échéance.

Article 59Sans préjudice des dispositions de l’article 183 du code des

douanes quiconque désire obtenir la concession d’un entrepôt pri-vé doit:

1. avoir au moins une année d’activité dans le domaine de l’im-portation;

2. avoir un chiffre d’affaires annuel de cinq cent millions defrancs burundais par an au moins;

3. en faire la demande écrite au Ministre ayant les douanes dansses attributions;

4. fournir une description exacte des lieux;5. indiquer les espèces de marchandises pour lesquelles la

concession est demandée;6. s’engager à fournir le cautionnement des droits, taxes et de

toutes autres sommes exigibles soit en numéraire, soit sous formede garantie bancaire libérée conformément à l’annexe 6 de la pré-sente ordonnance ministérielle.

Article 60La concession est personnelle et incessible.

Article 61Au sens de l’article 191 du code des douanes, les manquants

réels d’essences minérales en entrepôt particulier sont à prendreen considération pour autant qu’ils ne soient pas supérieurs aumaximum de:

1. 0.1 % pour les essences dites «tourisme»;2. 0.2 % pour les essences dites «avion» et à condition que la du-

rée d’entreposage dépasse huit jours.

PERFECTIONNEMENT ACTIF

Article 62En cas d’une demande dûment justifiée ou de situations écono-

miques exceptionnelles, le bénéficiaire du régime de perfectionne-ment actif peut être autorisé à mettre en consommation une partiede sa production sur le marché local. Les quantités et les condi-tions seront fixées au cas par cas par le Ministre ayant les douanesdans ses attributions et dans le respect des dispositions del’article 206 du code des douanes.

Article 63Sous réserves des contrôles douaniers ordinaires, le contrôle de

l’apurement du régime de perfectionnement actif doit être effectuéune fois par semestre.

Article 64Sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes,

lorsque le contrôle prévu à l’article 207 du code des douanes révèledes éléments différents de ceux déclarés par le bénéficiaire, ceuxqui sont reconnus par l’administration se substituent aux élémentsdéclarés, tant pour les quantités restant à mettre en œuvre que cel-les déjà utilisées quel que soit le régime douanier réservé aux pro-duits compensateurs.

ADMISSION TEMPORAIRE

Article 65Les marchandises énumérées ci-dessous et introduites provisoi-

rement au Burundi peuvent bénéficier du régime d’admissiontemporaire.

1. Les objets destinés à l’usage personnel des personnes résidantà l’étranger et venant séjourner temporairement au Burundi.

2. Les aéronefs, véhicules automobiles, motocyclettes, vélocipè-des, embarcations et autres moyens de transport appartenant à despersonnes physiques ou morales domiciliées à l’étranger autresque ceux importés sous le couvert d’un titre de circulation interna-tionale, traversant directement le territoire de la République outransportant des marchandises de l’étranger à un endroit détermi-né dans la République ou venant y prendre un chargement destinéà l’exportation, à l’exclusion de tout autre transport intérieur.

3. Le matériel de projection et de traduction simultanée utilisédans des conférences.

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Livre I: Douanes et régime douanier 4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

590 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

4. Les marchandises et objets destinés à des expositions publi-ques ou des foires commerciales.

5. Les emballages spéciaux destinées aux marchandises pour ex-portation.

6. Les appareils mécaniques, instruments et outils importés parune entreprise ou un particulier résidant à l’étranger pour le mon-tage, la réparation ou l’essai de matériel fourni par cette firme ouce particulier.

7. Les animaux, tout engin sportif ou objet importés en vue desmanifestations ou des concours sportifs.

8. Le matériel importé pour l’exécution des travaux publics ouprivés ou pour la réparation des moyens de production.

Toutefois, à la fin des travaux et avant la réexportation, ce maté-riel sera soumis au paiement des droits et taxes d’importation. Lavaleur servant de base au calcul de ces droits sera égale à la diffé-rence entre la valeur du matériel à l’entrée au Burundi et sa valeuraprès l’accomplissement des travaux qui sera déterminée selon lesrègles comptables d’amortissement.

9. Les animaux, instruments et objets importés par des artistespour exercer temporairement leur profession au Burundi.

10. Les dessins, projets, modèles et maquettes importés pour ser-vir à l’exécution des travaux ou à l’assemblage d’objets.

CIRCULATION INTERNATIONALE DES VÉHICULES À MOTEUR

Article 66

La circulation internationale des véhicules à moteur sur le terri-toire de la République du Burundi est soumise à un régime doua-nier spécial qui comporte:

1. l’admission à l’entrée sous le couvert de triptyques ou de car-nets de passage en douane;

2. l’obligation de réexporter les véhicules dans le délai de validi-té assigné à ces documents.

DU TRIPTYQUE

Article 67

Le triptyque est délivré par les associations étrangères de touris-me ou d’automobilisme spécialement accrédités près de la douanesous la garantie d’un club national qui se porte garant du paiementdes droits, taxes et amendes éventuels.

Article 68

Le triptyque est admis par la douane lorsqu’il concerne des vé-hicules à moteur importés par:

1. des personnes physiques dont la résidence principale se trou-ve à l’étranger et qui les utilisent pour leur usage privé. C’est-à-dire à des fins autres que le transport des personnes contre rému-nération, prime ou avantage matériel ou à des fins autres que letransport industriel ou commercial des marchandises;

2. des entreprises dont le siège d’exploitation se trouvant àl’étranger et qui les utilisent au transport sans rémunération, pri-me ou autre avantage matériel, de personnes qui ont leur résiden-ce principale à l’étranger;

3. des entreprises dont le siège d’exploitation se trouve à l’étran-ger et qui les utilisent, soit au transport de personnes moyennantrémunération, prime ou autre avantage matériel, soit au transportindustriel ou commercial des marchandises avec ou sans rémuné-ration; ces transports ne peuvent être effectués qu’en partance ouà destination d’un endroit situé à l’étranger.

LES CONDITIONS DE CIRCULATION DES VÉHICULES IMPORTÉS SOUS LE COUVERT D’UN TRIPTYQUE

Article 69Les véhicules importés au Burundi par les associations de tou-

risme ou d’automobilisme spécialement accrédités près de ladouane sous la garantie d’un club national pourront être admis àla libre circulation sous le couvert d’un triptyque moyennant l’ob-servation des conditions ci-après:

1. la mesure ne s’applique qu’aux membres domiciliés à l’étran-ger et qui n’ont pas de résidence au Burundi;

2. l’importation et l’exportation ne peuvent avoir lieu que par lesbureaux de douane ouverts à la circulation internationale des vé-hicules et par les voies autorisées propres à ces bureaux;

3. lors de l’importation, le receveur du bureau d’entrée contrôlel’identité du véhicule, avec les énonciations du triptyque, men-tionne sur les trois volets le kilométrage figurant au compteur duvéhicule, estampille la souche au moyen du cachet du bureau etdétache le volet 1;

L’inscription est faite dans un registre conforme au modèle figu-rant à l’annexe 7 de cette ordonnance à l’appui duquel ce volet estconservé. Le triptyque est ensuite remis à l’intéressé;

4. lors de la réexportation, le receveur, après avoir contrôlél’identité du véhicule, complète par les indications nécessaires lasouche ainsi que le volet n° 2 du permis et estampille la souche etle volet au moyen du cachet administratif du bureau. Le volet n° 2est ensuite détaché du permis et est envoyé sans retard, après ins-cription dans le registre dont le modèle se trouve à l’annexe 8 aubureau par où l’importation a eu lieu;

5. le délai de validité des triptyques est fixé par les organismesqui les délivrent. Ce délai, commence à courir à partir de la date dedélivrance. A l’expiration du délai de validité, si le volet n° 2 n’estpas parvenu dûment déchargé au bureau d’importation, le rece-veur de ce bureau en informe la direction des douanes qui réclameau club national garant le montant des droits et taxes d’importa-tion ainsi que les amendes exigibles. Toutefois il sera tenu comptedu délai nécessaire à l’envoi du volet n° 2 du bureau de réexporta-tion au bureau d’importation;

6. les triptyques peuvent être utilisés pour un nombre indéter-miné de voyages. Aucune nouvelle énonciation n’est portée sur ledocument lors des voyages subséquents, mais le détenteur esttenu de l’exhiber à toute réquisition des agents de douanes en vuedu contrôle de l’identité du véhicule. Le permis (souche et voletn° 2) doit être représenté obligatoirement au bureau de sortie lorsdu dernier voyage, en même temps que le véhicule et avant l’expi-ration du délai de validité pour l’apurement du document.

Article 70Les objets soumis aux droits ou à des législations spéciales à

l’entrée au Burundi, et inclus dans les bagages que transporte-raient avec eux les propriétaires ou les conducteurs de véhicules àmoteur admis sous le couvert d’un triptyque, peuvent être portéssur ledit triptyque s’ils ne font pas l’objet d’une déclaration detransit ou d’importation temporaire.

Ils sont repris au dos des volets n° 1 et 2 en une liste détailléedonnant toutes les indications nécessaires permettant le calculéventuel des droits et taxes d’importation qui seront perçus sur lesmanquants à la sortie du territoire. Dans ce cas, cette liste est viséeà chaque entrée et à chaque sortie du bureau frontière.

DU CARNET DE PASSAGE EN DOUANE

Article 71Le carnet de passage en douane est délivré par les associations

étrangères de tourisme ou d’automobilisme accréditées auprès dela douane sous la garantie d’un club national. Il permet au déten-teur de se rendre dans plusieurs pays étrangers, de revenir dans lepays d’origine et de repartir, sans déposer de cautionnement etsans acquitter de droits à l’entrée comme à la sortie.

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Livre I: Douanes et régime douanier4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 591

Article 72Le carnet de passage en douane se compose de vingt cinq

feuillets comportant chacun trois volets: un volet d’entrée pour laprise en charge, un volet de sortie pour la décharge et une souche.Il couvre le passage au Burundi du véhicule désigné, pendant ledélai de validité déterminé par l’organisme qui l’a délivré. Chaquepassage en douane constitue soit une entrée, soit une sortie défini-tive.

Article 73Le carnet de passage est admis par la douane lorsqu’il concerne

des véhicules importés par:1. des personnes physiques dont la résidence principale se trou-

ve à l’étranger et qui les utilisent pour leur usage privé, c’est-à-direà des fins autres que le transport commercial de marchandises oudes personnes contre rémunération, prime ou autre avantage ma-tériel;

2. des entreprises dont le siège d’exploitation est situé à l’étran-ger et qui les utilisent au transport sans rémunération, prime ouautre avantage matériel, de personnes qui ont leur résidence prin-cipale à l’étranger;

3. des entreprises dont le siège d’exploitation est situé à l’étran-ger et qui les utilisent, soit au transport des personnes moyennantrémunération, prime ou autre avantage matériel, soit au transportindustriel ou commercial de marchandises avec ou sans rémuné-ration; ces transports ne peuvent être effectués qu’en partance ouà destination d’un endroit situé à l’étranger.

Article 74Le carnet doit être dûment rempli par l’association dont il éma-

ne et contenir toutes les indications que la formule réglementairecomporte, notamment en ce qui concerne le signalement des véhi-cules.

L’exportation des véhicules nationaux doit être couverte par ledocument dont il est question à l’article 86 de la présente ordon-nance.

Article 75Le carnet de passage en douane ne forme qu’une réunion de

plusieurs triptyques, pouvant servir exclusivement comme docu-ment pour l’importation temporaire des véhicules étrangers. Il nepeut pas être utilisé pour la réimportation des véhicules nationauxprovisoirement exportés. Cette réimportation ne peut être consta-tée que sur présentation du document visé au dernier alinéa del’article précédent.

Article 76Chaque feuillet du carnet correspond à un séjour temporaire

dans un pays. Sauf lorsqu’il s’agit de l’entrée sous le couvert duvolet 1 (emploi du premier feuillet), les formalités pour l’admissi-on dans le pays ne peuvent être remplies que si les constatationspour la sortie du pays étranger visité auparavant ont été faites ré-gulièrement. Dès lors, le volet d’entrée d’un feuillet ne peut êtredétaché que si, au feuillet précédent, la douane du bureau de sortiea visé la souche et détaché le volet de sortie.

Lorsque cette condition n’est pas remplie, le receveur invite l’in-téressé à faire régulariser son carnet. A défaut de cette régularisa-tion, la validité du carnet est suspendue et l’admission desvéhicules est subordonnée à l’établissement d’une déclarationd’importation temporaire moyennant cautionnement des droitsd’importation et amendes éventuelles dus.

Article 77Lors de l’importation, après avoir reconnu l’identité du véhicule

et après s’être conformé aux prescriptions de l’article 76 ci-dessus,le receveur mentionne sur les trois volets le kilométrage figurantau compteur du véhicule, détache le volet d’entrée et le prend encharge au registre dont le modèle est à l’annexe 7 après l’avoir dû-ment rempli, signé et cacheté. Il remplit préalablement les indica-tions d’entrée à la souche.

Article 78A la sortie, après avoir reconnu l’identité du véhicule, le rece-

veur en constate la réexportation:

1. à la souche en remplissant les indications de sortie et en y ap-posant sa signature et le cachet administratif;

2. au volet de sortie correspondant revêtu du même numérod’ordre. Ce volet est détaché après avoir été complété et signé. Ilest renvoyé sans retard après inscription dans le registre dont lemodèle se trouve à l’annexe 8 de cette ordonnance, au bureaud’entrée.

Article 79

A l’expiration du délai de validité du carnet de passages, si levolet de sortie n’est pas rentré dûment apuré au bureau qui a rete-nu le volet d’entrée, le receveur de ce bureau en informe la direc-tion des douanes qui réclame au club national garant le montantde droits et taxes d’importation et amendes devenus exigiblescompte tenu du délai nécessaire au renvoi de ce volet comme pré-vu au 5ème alinéa de l’article 69 de la présente ordonnance minis-térielle.

Article 80

Les objets soumis aux droits ou à des législations spéciales, et in-clus dans les bagages que transporteraient avec eux les propriétai-res ou les conducteurs des véhicules sous le carnet de passage endouanes, peuvent être portés sur ledit carnet s’ils ne font pas l’ob-jet de transit ou d’importation temporaire. Ils sont repris au dos duvolet de sortie correspondant au volet d’entrée en une liste dé-taillée donnant toutes les indications nécessaires pour permettre lecalcul des droits et taxes sur les manquants qui seront constatés àla sortie du territoire.

Article 81

A la fin de chaque mois, les receveurs adressent à la directiondes douanes un extrait de leur registre d’entrée et de sortie. Mêmesi aucun passage n’a été enregistré, les receveurs sont tenusd’adresser un rapport à la direction des douanes.

Article 82

Lorsque le porteur d’un carnet de passage en douane s’est trou-vé arrêté dans un pays étranger alors que le délai de validité ducarnet s’en est trouvé expiré et que, de ce fait même, l’intéressé n’apu reprendre le voyage qu’après avoir obtenu la prolongation deson titre, la prorogation accordée par l’administration douanièreoù se trouvait le véhicule lors de la péremption du titre peut êtreadmise comme valable pour la douane du Burundi.

Lorsque le véhicule se trouve sur le territoire du Burundi, la pro-rogation du carnet de passages peut être accordée par le directeurdes douanes sur demande écrite émanant du club émetteur du ti-tre ou du club garant accrédité au Burundi. Cette demande préci-sera les raisons plausibles qui motivent la prorogation sollicitée.

Il ne peut être accordé plus de deux prorogations du délai de va-lidité initial; la durée de ces prorogations ne pourra excéder sixmois au total. La mention relative à la prolongation éventuelle estapposée au verso de la couverture du carnet, dans l’angle supé-rieur droit, et précisera explicitement la société garante ainsi que lanouvelle date d’expiration du délai de validité.

CIRCULATION FRONTALIÈRE DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Article 83

Sur production de leurs pièces d’identité, le chef local peut déli-vrer aux personnes habitant la Communauté Economique desPays des Grands Lacs (CEPGL) et de Communauté Est Africaine(CEA ou EAC) se rendant au Burundi avec leurs véhicules, unecarte d’entrée valable pour un voyage dont le modèle se trouve àl’annexe 9. Le délai de validité ne dépasse pas un mois et dispenseles intéressés du dépôt d’un cautionnement et de toute formalitéinhérente à l’importation temporaire;

De même, le chef local délivre un laissez-passer permanent vala-ble pour dix voyages dont le modèle se trouve à l’annexe 10. Sondélai de validité ne dépasse pas trois mois.

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Livre I: Douanes et régime douanier 4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

592 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Article 84La carte d’entrée ou le laissez-passer permanent doit être exhibé

à toute réquisition. La carte d’entrée est retenue au bureau de sor-tie et est renvoyée au bureau de délivrance.

Le laissez-passer permanent est visé à chaque passage à l’entréecomme à la sortie et est retiré à l’expiration de son délai de validitépour être renvoyé au bureau de délivrance.

En aucun cas, ces documents ne dispensent leur titulaire de lavisite douanière; ils peuvent être retirés ou annulés en cas d’infrac-tion aux règlements douaniers.

Article 85Les objets soumis aux droits ou à des législations spéciales au

Burundi, et inclus dans les bagages que transporteraient avec euxles propriétaires ou les conducteurs des véhicules bénéficiant desfacilités ci-dessus, peuvent être portés sur le document délivré s’ilsne font pas l’objet d’une déclaration de transit ou d’importationtemporaire.

Article 86Les personnes habitant le Burundi qui désirent se rendre dans

un pays étranger peuvent, sur production de leurs pièces d’identi-té, obtenir dans tous les bureaux de douanes une carte de sortie va-lable pour un voyage dont la durée de validité n’excède pas unmois. Son modèle se trouve à l’annexe 11.

Elles peuvent aussi obtenir un permis de libre sortie permanentvalable pour dix voyages et dont le délai de validité ne dépasse pastrois mois. Son modèle se trouve à l’annexe 12.

Article 87La carte de sortie est retenue au bureau d’entrée et est renvoyée

au bureau de délivrance. Le permis de libre sortie permanent estvisé à chaque passage à l’entrée comme à la sortie et est retiré audernier bureau de rentrée pour être envoyé au bureau de délivran-ce. En aucun cas, ces documents ne dispensent leur titulaire de lavisite douanière; ils peuvent être retirés ou annulés en cas d’infrac-tion aux règlements douaniers.

EXPORTATION TEMPORAIRE

Article 88Le régime de l’exportation temporaire est accordé pour un délai

d’une année. Le directeur des douanes pourra prolonger ou rédui-re ce délai suivant les cas.

Article 89Sans préjudice des dispositions de l’article 233 du code des

douanes, le régime de l’exportation temporaire peut être accordésur les marchandises suivantes:

1. les marchandises devant figurer dans des expositions publi-ques ou des foires commerciales à l’étranger;

2. certains emballages.

TRANSIT

Article 90Trois modes de transit sont admis au Burundi: le transit interna-

tional, le transit intérieur et le transit direct. Ce dernier s’entend dupassage dans un bureau des douanes des marchandises provenantde l’étranger à destination de l’étranger sans emprunter le territoi-re terrestre du Burundi autre que le bureau des douanes.

Article 91Les marchandises en transit doivent être présentées au bureau

d’entrée accompagnées de documents de transport.

Article 92Il est interdit de soumettre les marchandises en transit au paie-

ment des droits et taxes.

Article 94Une escorte peut être mise en place, en cas de nécessité. Les

conditions de l’escorte sont fixées par une note du directeur desdouanes.

Article 95Tout transporteur de marchandises en transit doit avoir une li-

cence d’agrément en cours de validité.

Article 96En cas d’irrégularités dûment constatées et incombant au trans-

porteur, la licence de transport lui est immédiatement retirée sanspréjudice aux dispositions du code des douanes.

Article 97Le transit par voie de terre ne peut être autorisé que par charges

complètes en camions fermés ou en containeurs susceptibles d’êtreplombés.

Article 98Le transport des marchandises en transit doit suivre les voies

autorisées telles qu’elles sont décrites à l’article 16 de la présenteordonnance. Toute modification à la route à suivre, au bureau desortie, toute prolongation du délai de validité peut être accordéepar le chef local d’un bureau de douanes pour autant que les cir-constances le justifient, que la reconnaissance de la marchandisen’ait rien fait remarquer d’illicite et que le délai de validité ne soitpas expiré.

Le chef local prévient le bureau de délivrance de toute modifica-tion ou prolongation accordée. Mention dûment datée et signéedes changements opérés aux primitives est faite au document et àla souche.

Article 99Les moyens de transport de marchandises en transit doivent

être scellés de façon qu’aucune marchandise ne puisse être extraiteou y être introduite sans effraction laissant des traces visibles ousans rupture des scellements.

Article 100Toute infraction liée au transit sera sanctionnée suivant les dispo-

sitions du code des douanes et la présente ordonnance ministérielle.

CABOTAGE

Article 101Le cabotage s’entend exclusivement du transport entre deux

points du territoire de la République en empruntant le territoireétranger par la voie terrestre la plus courte, les rivières et les lacsmoyens.

Article 102Le transport en cabotage des marchandises d’importations

(marchandises déclarées pour la consommation) de même que ce-lui des marchandises originaires de la République, s’effectue sousle couvert d’un permis de cabotage délivré au bureau de sortiedont le modèle se trouve à l’annexe 13 de cette ordonnance.

Article 103Les prescriptions à la déclaration, à la délivrance du permis, à la

vérification, au cautionnement et à l’apposition des marques de re-connaissance, édictées en matière de transit, sont applicables aucabotage.

Article 104Les permis de cabotage doivent obligatoirement être présentés

au bureau de réimportation dans le délai fixé en même temps queles marchandises qui s’y rapportent.

Après l’apurement par le receveur de ce bureau, le document estremis à l’intéressé. Celui-ci assume l’obligation de le remettre aubureau de sortie où le cautionnement doit être libéré. Si l’intéressédésire modifier la route, il doit en faire la demande au chef local dubureau de sortie qui annote en conséquence le permis de cabotageet avise, le cas échéant, son collègue du bureau de réimportation.

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Livre I: Douanes et régime douanier4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 593

TRANSFORMATION SOUS DOUANE POUR LA MISE À LA CONSOMMATION

Article 105Les produits obtenus à partir des opérations liées au régime de

la transformation sous douane sont appelés produits transforméset ceux qui ont servi de base à cette transformation sont dénommésmarchandises mises en œuvre.

Article 106Les marchandises placées sous ce régime doivent être présen-

tées au cours de leur séjour à toute réquisition des agents desdouanes.

Article 107L’entrée des marchandises sous le régime de la transformation

sous douane pour la mise à la consommation donne lieu au dépôtd’une garantie. Celle-ci reste engagée jusqu’à l’apurement de cerégime.

Article 108La douane prend les dispositions nécessaires, y compris le pré-

lèvement des échantillons, pour la reconnaissance ultérieure desmarchandises placées sous ce régime.

Article 109Les bureaux douaniers ouverts pour les opérations de ce régime

économique tiennent un compte qui fait ressortir les quantités etles valeurs des marchandises à mettre en œuvre ainsi que les quan-tités des produits transformés.

Le contrôle de l’apurement du régime de transformation sousdouane pour la mise à la consommation doit être effectuée aumoins une fois par semestre.

Article 110Le régime de la transformation sous douane est accordé à une

personne physique ou morale qui dispose des installations et deséquipements appropriés.

Article 111Sans préjudice aux dispositions de l’article 243 du code des

douanes, la demande d’agrément au régime de transformationsous douane doit fournir des informations détaillées sur le proces-sus de la transformation et la nature des produits transformés.

BOUTIQUES HORS TAXES

Article 112Les services des douanes sont habilités à pénétrer en tout temps,

à des fins de contrôle, dans n’importe quel local faisant partie desmagasins hors taxes ainsi qu’à procéder aux investigations qu’ilsjugent nécessaires conformément à la législation douanière.

Article 113Le contrôle de la douane dans les magasins hors taxes ne s’exer-

ce que pour la sauvegarde des intérêts du Trésor. La douane n’estresponsable en aucune façon des marchandises entreposées, àmoins qu’elles ne soient perdues ou endommagées par la fauteprouvée de ses agents.

Article 114La concession d’une boutique hors taxes est accordée à une per-

sonne physique ou morale reconnue intègre vis-à-vis de la doua-ne. La concession est accordée pour une année renouvelable.

Article 115Le concessionnaire est responsable des droits et taxes exigibles

sur les manquants éventuels.Article 116

Le concessionnaire est tenu de vendre les marchandises horstaxes à des voyageurs quittant le Burundi pour autant qu’ils soienttitulaires d’une carte d’embarquement en ligne internationale ouqu’ils se rendent à l’étranger au moyen d’un avion affrété (charterou taxi) ou d’un avion d’Etat.

Article 117Les personnes ayant une activité dans les magasins hors taxes

peuvent être soumises à une visite corporelle au moment où ilsquittent les boutiques hors taxes.

Article 118Avant de commencer ses activités, le concessionnaire est tenu de

déposer, chez le receveur du bureau des douanes dont dépend laboutique hors taxes, une caution forfaitaire d’un montant de dixmillions de francs burundais renouvelable chaque année.

DRAWBACK

Article 119Le drawback est accordé aux fabricants sur la production exportée.

Article 120Le montant du drawback est déterminé par l’administration

après analyse du dossier de demande de remboursement et si né-cessaire après l’évaluation du processus de fabrication.

Article 121Le dossier de demande de remboursement du drawback est ac-

compagné de documents suivants:a. la déclaration d’exportation dûment validée par la douane;b. la licence d’exportation visée par la banque de l’exportateur;c. la facture définitive de vente;d. une attestation de la banque de l’exportateur prouvant le ra-

patriement des devises liée à l’opération d’exportation pour lequelle drawback est demandé;

e. la déclaration de mise en consommation des matières premiè-res pour lesquelles le drawback est demandé;

f. un tableau récapitulatif de tous les éléments engagés dans leprocessus de fabrication des produits exportés.

Article 122Si tous les documents exigés à l’article précèdent sont fournis au

complet, le dossier de demande de remboursement du drawbackdoit être clôturé par l’administration dans un délai n’excédant pastrois mois. Dans le cas contraire, le montant déclaré par le fabricantest confirmé d’office.

IMPORTATION EN FRANCHISE

Article 123En application des dispositions de l’article 275 du code des

douanes sont admis en franchise des droits et taxes:1. les bagages des voyageurs s’ils contiennent exclusivement des

objets destinés à l’usage personnel du propriétaire;2. les objets de déménagement qui portent des traces apparentes

d’usage à l’exclusion des véhicules automobiles, des motocyclet-tes, des vélocipèdes, des bateaux, des aéronefs, des armes, des mu-nitions, des stocks commerciaux et industriels (matièrespremières, produits semi fabriqués et produits finis), des équipe-ments industriels, des animaux ainsi que des denrées alimentaires;

3. les échantillons de valeur négligeable à l’importation et à l’ex-portation;

4. les objets et articles servant au culte à condition qu’ils soientimportés ou envoyés directement à une association religieuse pourson usage propre. Et par produits et articles servant au culte, il fautentendre: les chapelles, les temples et synagogues, les cierges, lesbougies, les veilleuses et similaires, les instruments pour la musi-que religieuse, les statues, les statuettes, les tableaux et emblèmesreligieux, les chandeliers, candélabres, girandoles, lustres, les vi-traux, les crèches avec sujets, les grilles de sacristie, les vases et bé-nitiers, les horloges pour tour d’églises, les cloches, les tapisd’église, les calices, les ciboires, les burettes, les plateaux, les patè-nes, les ostensoirs, les encensoirs, les vêtements et ornements sa-cerdotaux pour l’exercice du culte, les bannières religieuses, le

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Livre I: Douanes et régime douanier 4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

594 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

linge d’autel, le vin de messe, les hosties, le pain azyme ainsi queles objets de piété tels que les médailles, les scapulaires, etc.;

5. les provisions de bord exceptées les marchandises que les ca-pitaines ou les membres de l’équipage apportent parfois pour leurcompte et qui ne sont pas mentionnés dans les manifestes ou lesconnaissements. Les provisions de bord acquises au Burundi nebénéficient pas de la franchise à la sortie;

6. les envois familiaux si les conditions ci-après sont remplies:a) les marchandises doivent être réservées à l’usage personnel

ou familial des destinataires et ne traduire par leur nature ou leurquantité, aucune préoccupation d’ordre commercial;

b) les importations ainsi réalisées doivent présenter un caractèreoccasionnel.

Article 124Les objets de déménagement doivent être expédiés en un seul

envoi dans les trois mois qui précèdent ou les six mois qui suiventl’arrivée au Burundi du propriétaire. L’exemption ne pourra êtreaccordée qu’une seule fois à une même personne dans un interval-le de quatre ans. Cependant, dans certains cas particuliers, lorsqueles propriétaires administrent la preuve qu’ils se sont trouvés dansl’impossibilité d’effectuer l’expédition en un seul envoi ou dans lesdélais prévus au présent article, le directeur des douanes peutautoriser exceptionnellement l’importation en franchise.

Lorsque l’expédition est antérieure à l’arrivée de l’intéressé auBurundi, l’enlèvement des objets de déménagement devra s’effec-tuer moyennant dépôt d’un cautionnement pour les droits et taxeséventuellement dus. Les objets de déménagement doivent êtrecompatibles avec la situation socio-économique du propriétaire etprovenir du pays où résidait ce dernier.

Article 125Peuvent réclamer l’admission en franchise des droits et taxes

d’importation pour leurs objets de déménagement qui doiventêtre présentés sous un inventaire détaillé:

a. les personnes physiques de nationalité étrangère qui viennents’établir au Burundi;

b. les nationaux qui reviennent au Burundi après un séjour d’aumoins six mois à l’étranger;

c. les employés qui viennent effectuer au Burundi une périodede service prévue par contrat ou par statut d’au moins deux ans,sans distinguer s’il s’agit d’un premier séjour ou d’un séjour sub-séquent;

d. les entreprises et les organismes étrangers à l’occasion de leurtransfert de l’étranger au Burundi.

Article 126Dans tous les cas, les objets de déménagement doivent porter

des traces apparentes d’usage ou être en usage ou en propriété de-puis au moins six mois.

Article 127On entend par échantillons de valeur négligeable, les objets ou

de minimes quantités de produits, qui ne peuvent servir les uns etles autres qu’à faire connaître la marchandise qu’ils représentent.

Article 128Pour déterminer si les échantillons ont ou non une valeur négli-

geable, la douane tient compte de la valeur totale de tous leséchantillons faisant partie d’un même envoi. La valeur des envoisexpédiés par un même expéditeur ne sera pas totalisée alors mêmeque ces envois seraient importés ou exportés simultanément.

Article 129La douane peut exiger pour accorder la franchise que les échan-

tillons soient rendus inutilisables comme marchandises, par mar-quage, lacération, perforation ou autrement, sans toutefois quecette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leurqualité d’échantillons.

Article 130Pour l’application des dispositions des articles 127 et 128 ci-des-

sus, une distinction doit être faite entre les articles entiers repré-

sentatifs d’une fabrication, les produits fongibles et les autresproduits, envoyés à titre d’échantillons.

Article 131Les articles entiers représentatifs d’une fabrication, tels que châ-

les, mouchoirs, cravates, chaussures, serviettes, chapeaux, doiventêtre coupés, lacérés, perforés ou revêtus de marques indélébiles,de manière à être mis hors d’usage et perdre toute valeur mar-chande.

Article 132Pour les produits fongibles, la franchise peut être accordée pour

des échantillons destinés à des consommateurs professionnels(restaurateurs, écoles, hôpitaux, usines, etc.) ou à des commer-çants des produits de la nature des échantillons, pour autant que:

a. chaque espèce ou qualité de produits ne soit représentée quepar un échantillon;

b. le volume de chaque échantillon ne dépasse pas ce qui est nor-malement nécessaire pour juger de la qualité du produit; parexemple: 15 centilitres pour le vin, 5 centilitres pour l’alcool oul’eau de toilette; quant aux tabacs, les quantités maxima par espèceou qualité sont de deux cigares, 5 cigarillos, 10 cigarettes, 20 gram-mes de tabac autrement fabriqué et 250 grammes de tabac enfeuilles;

c. l’ensemble soit tel qu’il ne puisse pas être utilisé autrementque comme échantillon.

Article 133Les échantillons de spécialités pharmaceutiques sont admissi-

bles en franchise s’ils répondent aux conditions ci-après:a. être directement expédiés à un médecin, un vétérinaire ou un

pharmacien;b. être revêtus, en caractères indélébiles, tant sur le contenant

immédiat que sur l’emballage extérieur, d’une mention claire etapparente indiquant qu’il s’agit d’échantillons gratuits ne pouvantpas être vendus;

c. être logés dans le plus petit conditionnement utilisé pour ledébit normal des produits.

Article 134Les produits représentatifs d’une fabrication (fragments de tis-

su, échantillons de papier, de linoléum, de peaux, de fils, de clous,de vis, etc. même réunis en carnets ou fixés sur cartons) sont admisen franchise s’ils sont coupés, lacérés, perforés, ou revêtus de mar-ques indélébiles de manière à être mis hors d’usage et à perdretoute valeur marchande.

PROCÈS-VERBAL DE SAISIE ET PROCES-VERBAL D’INFRACTION EN MATIÈRE DOUANIÈRE

Article 135En application des dispositions du code des douanes, les agents

de l’administration des douanes qui procèdent à la saisie des mar-chandises, des moyens de transport ou autres relatent les circons-tances de l’opération dans un procès-verbal de saisie rédigé sur lechamp. Son modèle se trouve à l’annexe 14 de la présente ordon-nance ministérielle. Aussi, pour toute constatation d’infractiondouanière, un procès-verbal d’infraction est rédigé dans les plusbrefs délais. Son modèle se trouve à l’annexe 15.

BLANCHIMENT D’ARGENT

Article 136Au sens des dispositions de l’article 281 du code des douanes,

on entend par blanchiment d’argent l’action de dissimuler la pro-venance d’argent acquis de manière illégale (trafic de drogues,d’armes, extorsion, activités mafieuses, corruption,…) afin de leréinvestir dans des activités légales. C’est une forme de criminalitéfinancière.

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Livre I: Douanes et régime douanier4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 595

VISITE DOMICILIAIRE

Article 137Lors des visites domiciliaires, les agents des douanes doivent

être au moins à deux et munis de leurs cartes de service. Ils peu-vent se faire accompagner par des membres des forces de l’ordre sinécessaire.

PRIME DU CONTENTIEUX

Article 138La prime du contentieux pour découverte ou dénonciation de

fraude douanière s’élève à 10% du montant des droits, taxes etamendes versés chez le receveur des douanes. Les bénéficiaires se-ront les personnes qui ont contribué à la saisie et à la découverte dela fraude douanière. La déclaration de primes se fera sur base de laquittance douanière justifiant la perception des montants payés autrésor public. Le directeur des douanes établit une décision d’oc-troi de prime que contresigne le Ministre ayant les douanes dansses attributions.

Article 139Les personnes ne relevant pas de l’administration des douanes,

qui découvrent une fraude douanière, doivent aviser sans délais ladouane qui se charge de l’instruction du dossier. Elles sont bénéfi-ciaires de la prime du contentieux suivant les dispositions de l’ar-ticle précédent.

POUVOIRS DE TRANSACTION

Article 140Lorsque les infractions douanières sont réglées par la transac-

tion, les procès-verbaux y relatifs sont clôturés aux niveaux sui-vants:

1. le directeur des douanes pour les montants qui ne dépassentcinq millions de francs burundais;

2. le directeur général des recettes pour les montants supérieursà cinq millions de francs burundais mais qui ne dépassent pas dixmillions de francs burundais;

3. le Ministre ayant les douanes dans ses attributions pour lesmontants supérieurs à dix millions de francs burundais.

Article 141

Au sens des activités 291 et 292 du code des douanes, les remisespartielles des amendes dévolues au Ministre ayant les douanesdans ses attributions ne peuvent en aucun cas dépasser le montantdes droits et taxes éludés.

COMMISSION DE RÈGLEMENT DES LITIGES DOUANIERS

Article 142

Le Ministre ayant les douanes dans ses attributions nomme lesmembres de la commission de règlement des litiges douaniers.Cette commission est composée de deux fonctionnaires des doua-nes choisis par le directeur des douanes, d’un représentant du Mi-nistère ayant le commerce extérieur dans ses attributions, d’unreprésentant des agences en douanes et d’un représentant des im-portateurs choisis par leurs pairs.

Article 143

Le directeur des douanes est chargé de l’application de la pré-sente ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa signature.

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Livre I: Douanes et régime douanier 4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

596 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Annexe 1

RÉPUBLIQUE DU BURUNDIMINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

LA COOPÉRATION AU DEVELOPPEMENTDIRECTION DES DOUANES

LISTE DES BUREAUX DES DOUANES, LEURS RESSORTS, LEUR CODE ET LEURS ATTRIBUTIONS

Bureau Code Attributions* Ressorts et Dépendances

Bujumbura – Port BIPOR 01 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M

Bujumbura –Aéroport BIAER 02 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P

Bujumbura – Poste BIPST 03 A,B,C,D,E,F,G,I,J,O

Bujumbura – Pétrole BIPET 04 Q,R

Gitega Dédouanement BIGTD 05 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M

Gitega – pétrole BIGTP 06 Q,R

Kayanza – Dédouanement BIKYD 07 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M

Muyinga – Dédouanement BIMYD 08 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M

Rumonge- Dédouanement BIRN 09 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M

Makamba – Dédouanement BIMKD 10 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M

Ruyigi – Dédouanement BIRYD 11 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M

Kirundo – Dédouanement BIKID 12 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M

Bujumbura – Recherche BIRCH 13 O,S Bujumbura-Mairie ; Cibitoke,Bujumbura-rural, Bubanza

Gatumba BIGMB 14 N,O,S BIRCH 13

Vugizo BIVGZ 15 N,O,S BIRCH 13

Luhwa BILHA 16 N,O,S BIRCH 13

Rumonge – Recherche BIRNR 17 S Communes Rumonge, Burambi, Buyengero

Makamba – Recherche BIMKR 18 S Makamba,Bururi, Rutana

Nyanza – Lac BINYL 19 O,S BIMKR 18

Mugina BIMGB 20 N,O,S BIMKR 18

Mabanda BIMBD 21 S BIMKR 18

Kayogoro BIKYG 22 O,S BIMKR 18

Kabonga BIKBG 23 O,S BIMKR 18

Gitega – Recherche BIGTR 24 S Gitega-Muramvya,Mwaro

Ruyigi – Recherche BIRYR 25 S Ruyigi, Cankuzo

Gahumo BIGMO 26 N,O,S BIRYR 25

Gisuru BIGSR 27 N,O,S BIRYR 25

Camazi BICMZ 28 N,O,S BIRYR 25

Kayanza – Recherche BIKYR 29 S Kayanza, Ngozi

Kabarore BIKAB 30 N,O,S BIKYR 29

Kanyaru – Haut BIKAH 31 N,O,S BIKYR 29

Kanyaru – Bas BIKBA 32 N,O,S BIKYR 29

Muyinga – Recherche BIMYR 33 S, Muyinga, Karusi

Kobero BIKOB 34 N,O,S BIMYR 33

Ruzo BIRUZ 35 O,S BIMYR 33

Kirundo – Recherche BIKIR 36 S Kirundo

Gasenyi BIGNY 37 N,O,S BIKIR 36

* A: Toutes les importations sauf les produits pétroliers; B: Toutes les exportations; C: Transit de toutes les marchandises sauf les produits pétroliers; D: Réimportation; e: Exportation temporaire; F: Réexportation; G: Admission temporaire; H: Régimes des entrepôts; I: Régime de perfectionnement actif; J: Régime des perfectionnements passifs; K: Régime des transformations sous douane; L: Zones Franches; M: Drawback; N: Circulation internationale des véhicules automobiles; O: Trafic frontalier; P: Aérodrome douanier; Q: Importations des produits pétroliers; R: Transit des produits pétroliers; S: Recherche et répression de la Fraude.

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Livre I: Douanes et régime douanier4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 597

Annexe 2

RÉPUBLIQUE DU BURUNDIMINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

LA COOPÉRATION AU DEVELOPPEMENTDIRECTION DES DOUANES

FORMULAIRE DE DEMANDE DES PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Nous, (1) …………………………………………………………………………………………….................…..représentant del’Agence en douane (2) ……………………………………………………………………………….….demandons l’autorisationde procéder (3) …………………………………………………………………………………………….………………………..des marchandises transportées par (4) ……………………………………………………………………….……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…...et contenant(5)…………………………………………………………………………………………………………………….……………..Les travaux débuteront le (6) …………/…………/ 20……………… depuis (7) ……………………. Heures jusqu’à…. ..heures.

Nombres d’agents demandés:Durées en heures:

Fait à Bujumbura à…………………….., le …………/…………/ 20………………LE DÉCLARANT:

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

CHEF LOCAL

Autorisation accordée Autorisation refusée

Agents désignés

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à Bujumbura …………/…………/ 20………………

Receveur des douanes *

Pour reconnaissance d’encaissement de la redevance

* Le demandeur acquittera la redevance avant de commencer les travaux mentionnés ci-dessus.(1): Nom du demandeur; (2): Nom de l’agence en douane; (3): Nature des prestations demandées; (4): Nom et/ou immatriculation du moyen de transport ou du conteneur; (5): Description de la nature et quantité des marchandises; (6): Date; (7): Heure de début des travaux; (8): Heure de fin des travaux.

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Livre I: Douanes et régime douanier 4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

598 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Annexe 3

Le soussigné déclare vouloir importer, exporter les marchandises ci-après :

RÉPUBLIQUE DU BURUNDIMINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

LA COOPÉRATION AU DEVELOPPEMENTDIRECTION DES DOUANES

QUITTANCIER 126BIS

VOLANT

SOUCHE

Espèce de Marchandise Rubrique tarifaire Nombre et espèce de colis

Poids ou Mesure Valeur Droits et taxes perçus

Reçu la somme de………………………Manifeste d’entrée : …………………………… …………………………………….……Signature du déclarant le …………/…………/ 20…………

LE RECEVEUR,Marchandises chargées sur leVéhicule……………………Plaque………………………Heure de départ……………

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Livre I: Douanes et régime douanier4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 599

Annexe 4

Fait à ……………………………………, le …………/…………/ 20…………

Signature

RÉPUBLIQUE DU BURUNDIMINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

LA COOPÉRATION AU DEVELOPPEMENTDIRECTION DES DOUANES

DÉCLARATION DES CAPITAUX

Nom :

Prénom :

Nationalité :

Nature et numéro des pièces d’identité :

Montant en devis :

Bureau des douanes d’entrée :

Pays de provenance :

Pays d’origine :

Date d’entrée :

Adresse au Burundi :

Bureau des douanes de sortie :

Adresse (à l’étranger) :

Date de sortie :

Pays de destination :

N° de téléphone, fax, e-mail :

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Livre I: Douanes et régime douanier 4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

600 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Annexe 5

Cachet et signature du chef de bureau de douane

RÉPUBLIQUE DU BURUNDIMINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

LA COOPÉRATION AU DEVELOPPEMENTDIRECTION DES DOUANES

DÉCLARATION DE MISE EN DÉPÔT D’OFFICE

Exportateur: Bureau de dédouanementImportateur:

Code du bureau:Désignation:Date et n° du manifeste:Date et n° d’enregistrement:

Déclarant :

Code :

Transporteur :

Mode de transport :

Identité du moyen de transport :

Localisation des marchandises :

Nature, marque et n° des colis :

Poids brut :

Poids net :

Titre de transport :

Document précédent :

Date d’arrivée des marchandises :

Date d’arrivée dans l’entrepôt public :

Date d’entreposage d’office :

Observation particulière :

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Livre I: Douanes et régime douanier4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 601

Annexe 6

RÉPUBLIQUE DU BURUNDIMINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

LA COOPÉRATION AU DEVELOPPEMENTDIRECTION DES DOUANES

ACTE DE GARANTIE N°……………………………

Je soussigné ……………………………………… (1) ayant son siège spécial à ………………(2)

Ici représentée par :

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

1. Déclare par la présente se porter caution :

· pour compte de ………………………………………………………………….(3)· jusqu’au …………………………………………………………………………(4)· à concurrence de ………………………………………………………… FBU (5)· en faveur de la douane· pour garantir le payement des droits, taxes et autres sommes exigibles sur les marchandises en ………………………………………………………………… (6).

2. En cas d’appel à la présente garantie, je m’engage à verser tout le montant garanti dans les mains du receveur des douanes nonobstant tous les arguments et objections que le donneur d’ordre pourrait faire valoir.

3. Cette garantie perd tout effet au lendemain de sa date d’expiration.

Fait à Bujumbura, le …………/…………/200…………LE GARANT.

(1) Nom du garant(2) Lieu(3) Nom de la personne par laquelle la garantie est émise(4) Délai de la garantie(5) Montant de la garantie(6) Nature de l’opération garantie.

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Livre I: Douanes et régime douanier 4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

602 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Annexe 7

1 REG

ISTRE D’IN

SCR

IPTION D

ES TRIPTY

QU

ES ET DES C

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ÉSENTÉS À L’EN

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d’ordreTriptyque

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Carnetde

passage

De la

délivrance

2 Date

D’expiration

du délai devalidité

Des

importations

Sociétéqui a

délivréle perm

is

Nom

etadresse

du titulairedu perm

isEspèce 3 V

éhicules importés

Marque

de lafabrique

Poids

* date à laquelle la sociétéa été prévenuedu non apurem

ent.Suite donnée,droits récupérés, etc.

Valeur

Bureau

Réexportation

Date

Observation*:

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Livre I: Douanes et régime douanier4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 603

Annexe 8

REG

ISTRE D’IN

SCR

IPTION D

ES TRIPTY

QU

ES ET DES C

AR

NETS D

E PASSA

GES PR

ÉSENTÉS À LA SO

RTIE A

U BU

REA

U DE …

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ES

d’ordreTriptyque

Num

éro du

Carnetde

passage

Date de

délivrance parla société garante

Société qui adélivré le

permis

Nom

etadresse du

titulaire

Bureau

d’entréeD

ate du renvoidu volet de

sortie au bureaud’entrée

Observations

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Livre I: Douanes et régime douanier 4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

604 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Annexe 9

RÉPUBLIQUE DU BURUNDIMINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

LA COOPÉRATION AU DEVELOPPEMENTDIRECTION DES DOUANES

BUREAU DES DOUANES DE ………………………………………

CARTE D’ENTRÉE N°

Nom du propriétaire : …………………………………………………………………………………Adresse : …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………Marque etespèce du véhicule : …………………………………………………………………………………N° du moteur : …………………………………………………………………………………N° du châssis : …………………………………………………………………………………N° de la plaqued’immatriculation : …………………………………………………………………………………Couleur de lacarrosserie : ………………………… Pneus de rechange : …………………………Valeur : …………………………………………………………………………………Divers : …………………………………………………………………………………Bureau de sortie : …………………………………………………………………………………

Signature du bénéficiaire : …………………………………………………………………………………

La présente carte est valable jusqu’au ………………………………………………………………………et doit obligatoirement être restituée au bureau de sortie ……………………………………………………

Entré par le bureau de : …………………………………………………………………………………Le …………………………… 20 ……………………

LE PRÉPOSÉ DES DOUANES

Sceau

Sortie par le bureau de : …………………………………………………………………………………Le …………………………… 20 ……………………

LE PRÉPOSÉ DES DOUANES

Sceau

Renvoyée au bureau d’entrée ………………………………… le ………… / ………… / 20 …………

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Livre I: Douanes et régime douanier4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 605

Annexe 10

RÉPUBLIQUE DU BURUNDIMINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

LA COOPÉRATION AU DEVELOPPEMENTDIRECTION DES DOUANES

Visa de l’agent des douanes

BUREAU DES DOUANES DE ………………………………………

N° …………………………………

Laisser-passer permanent à l’entréeDélivré à M. : …………………………… Vu à l’entrée, le ………… / ………… / 20 …………Demeurant à : …………………………… Vu à la sortie, le ………… / ………… / 20 …………

…………………………… Vu à l’entrée, le ………… / ………… / 20 ……………………………………… Vu à la sortie, le ………… / ………… / 20 …………

Marque, genre du véhicule : …………………………… Vu à l’entrée, le ………… / ………… / 20 …………Année de fabrication : …………………………… Vu à la sortie, le ………… / ………… / 20 …………N° du moteur : …………………………… Vu à l’entrée, le ………… / ………… / 20 …………N° de chassis : …………………………… Vu à la sortie, le ………… / ………… / 20 …………Plaque : …………………………… Vu à l’entrée, le ………… / ………… / 20 …………Date : …………………………… Vu à la sortie, le ………… / ………… / 20 …………

Vu à l’entrée, le ………… / ………… / 20 …………Vu à la sortie, le ………… / ………… / 20 …………Vu à l’entrée, le ………… / ………… / 20 …………Vu à la sortie, le ………… / ………… / 20 …………Vu à l’entrée, le ………… / ………… / 20 …………Vu à la sortie, le ………… / ………… / 20 …………Vu à l’entrée, le ………… / ………… / 20 …………Vu à la sortie, le ………… / ………… / 20 …………

Le présent document est rendu valablepour une durée de trois mois, soit jusqu’au

………… / ………… / 20 …………

A l’expiration de la durée ci contre, ce document doit être repro-duit au bureau de délivrance.

Fait …………………… le ………… / ………… / 20 …………

Sceau

Le receveur des douanes,

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Livre I: Douanes et régime douanier 4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

606 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Annexe 11

RÉPUBLIQUE DU BURUNDIMINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

LA COOPÉRATION AU DEVELOPPEMENTDIRECTION DES DOUANES

BUREAU DES DOUANES DE ………………………………………

CARTE DE SORTIE N°

Nom du propriétaire : …………………………………………………………………………………Adresse : …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………Marque etespèce du véhicule : …………………………………………………………………………………N° du moteur : …………………………………………………………………………………N° du châssis : …………………………………………………………………………………N° de la plaqued’immatriculation : …………………………………………………………………………………Couleur de lacarrosserie : ………………………… Pneus de rechange : …………………………Valeur : …………………………………………………………………………………Divers : …………………………………………………………………………………Bureau de l’entrée : …………………………………………………………………………………

Signature du bénéficiaire : …………………………………………………………………………………

La présente carte est valable jusqu’au ………………………………………………………………………et doit obligatoirement être restituée au bureau de rentrée ……………………………………………………

Sorti par le bureau de : …………………………………………………………………………………Le …………………………… 20 ……………………

LE PRÉPOSÉ DES DOUANES

Sceau

Entré par le bureau de : …………………………………………………………………………………Le …………………………… 20 ……………………

LE PRÉPOSÉ DES DOUANES

Sceau

Renvoyé au bureau d’entrée ………………………………… le ………… / ………… / 20 …………

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Livre I: Douanes et régime douanier4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 607

Annexe 12

RÉPUBLIQUE DU BURUNDIMINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

LA COOPÉRATION AU DEVELOPPEMENTDIRECTION DES DOUANES

Visa de l’agent des douanes

BUREAU DES DOUANES DE ………………………………………

N° …………………………………

Permis de libre sortie permanentDélivré à M. : …………………………… Vu à la sortie, le ………… / ………… / 20 …………Demeurant à : …………………………… Vu à l’entrée, le ………… / ………… / 20 …………

…………………………… Vu à la sortie, le ………… / ………… / 20 ……………………………………… Vu à l’entrée, le ………… / ………… / 20 …………

Marque, genre du véhicule : …………………………… Vu à la sortie, le ………… / ………… / 20 …………Année de fabrication : …………………………… Vu à l’entrée, le ………… / ………… / 20 …………N° du moteur : …………………………… Vu à la sortie, le ………… / ………… / 20 …………N° de chassis : …………………………… Vu à l’entrée, le ………… / ………… / 20 …………Plaque : …………………………… Vu à la sortie, le ………… / ………… / 20 …………Date : …………………………… Vu à l’entrée, le ………… / ………… / 20 …………

Vu à la sortie, le ………… / ………… / 20 …………Vu à l’entrée, le ………… / ………… / 20 …………Vu à la sortie, le ………… / ………… / 20 …………Vu à l’entrée, le ………… / ………… / 20 …………Vu à la sortie, le ………… / ………… / 20 …………Vu à l’entrée, le ………… / ………… / 20 …………Vu à la sortie, le ………… / ………… / 20 …………Vu à l’entrée, le ………… / ………… / 20 …………

Le présent document est rendu valablepour une durée de trois mois, soit jusqu’au

………… / ………… / 20 …………

A l’expiration de la durée ci contre, ce document doit être repro-duit au bureau de délivrance.

Fait …………………… le ………… / ………… / 20 …………

Sceau

Le receveur des douanes,

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Livre I: Douanes et régime douanier 4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

608 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Annexe 13

N° de la quittance

Droits éventuellement cautionnés

Le soussigné s’engage à acquitter les droits éventuellement dus si le cabotage n’est pas consommé et si le présent document n’est pas reproduit aubureau de délivrance dans le délai accordé.

Déclaration validée le ………… / ………… / 20 ………… pour couvrir le transport pendant ……………….

Signature du déclarant

Le receveur,

VÉRIFICATION AU BUREAU DE SORTIE

La vérification des marchandises reprises au présent document a fait reconnaître …………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Apposé ………… Scellés N°………………………………… sur les colis

VÉRIFICATION AU BUREAU DE RENTREE

La vérification des marchandises reprises au présent document a fait reconnaître …………………………

………………………………………………………………………………………………

Reconnu ………… scellés N°………………………………… sur les colis

Les marchandises ont été laissées à la disposition des ayants droits.

A ……………………., le ………… / ………… / 20 …………

Avis important: Après inscription des certificats de vérification, le document est remis à l’ayant droit qui assume l’obligation de le représenter aubureau de délivrance.

RÉPUBLIQUE DU BURUNDIMINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

LA COOPÉRATION AU DEVELOPPEMENTDIRECTION DES DOUANES

Permis de cabotageN° ……………………Bureau ………………

DÉCLARATION DE CABOTAGE

Nom et résidence du déclarant Nom et résidence du destinataire Moyen de transport utilisé

Bureau de Sortie …………………………… Route suivie ……………………………

Colis Spécification desMarchandises

PoidsBruts

Quantités à soumettre éventuellement aux

droits et taxes

Taux dudroit

Montants des droits et taxes

En lettres En chiffres

Total ………… ……… …………

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Livre I: Douanes et régime douanier4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 609

Annexe 14

P.V. N° ……………………………………………………

Affaire ……………………………………………………..

L’an deux mille ……………………………………………………………………………, le…………………………………… jour du mois de ………………………………………,

Nous, …………………………………………………………………………………………Agents de douanes, munis de nos cartes de services, verbalisant dans l’affaire à charge de………………………………………………………………, nous trouvant à …………………………………………………… ,certifions avoir procédé ce jour à la saisie des objets suivants:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

nous avons présenté ces objets au détenteur qui les a reconnus et paraphés, après quoi nous avons, avec le détenteur, marqué ces objets de la ma-nière suivante:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les objets saisis sont inscrits au registre des objets saisis sous le n° …………………………

Nous jurons que le présent procès-verbal est sincère.

Le détenteur,Les verbalisants,

RÉPUBLIQUE DU BURUNDIMINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

LA COOPÉRATION AU DEVELOPPEMENTDIRECTION DES DOUANES

PROCÈS-VERBAL DE SAISIE

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Livre I: Douanes et régime douanier 4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

610 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Annexe 15

RÉPUBLIQUE DU BURUNDIMINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

LA COOPÉRATION AU DEVELOPPEMENTDIRECTION DES DOUANES

PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION EN MATIÈRE DOUANIÈRE

RAPPORT

BUREAU DES DOUANES DE : ………………………… L’an deux mille………………. le ………… jour du mois de………………….., nous ……………………………… …………………… fonction: …………………………… porteur de notre carte de service, en compagnie de …… …………………………………………………………Avons constaté ………………………………………… …………………………………………………………… ou reçu la déposition ……………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal au jour, mois et an que dessus et avons laissé une copie au contrevenant qui a signé (refusé de signer) avec nous,Le contrevenant acte la réception de la copie du procès-verbal sur un accusé de réception.

Nous jurons que le présent procès-verbal est sincère.

Signature du contrevenant

signature du verbalisant

P.V. N° : …………………………A charge de : …………………………Nom : …………………………Prénom(s) : …………………………Date et lieu de naissance : …………………………N° de pièce d’identité : …………………………Lieu et date de délivrance : …………………………Nationalité : …………………………Adresse : …………………………

…………………………Prévenu de : …………………………Infraction à : …………………………(Références légales)Tombant sous l’application des peines commuées par les articles : …………………………

Droits et taxes, ……… FBU

Amende ……………… FBU

(Quittance n°…… du ……)

Marchandises saisies:

Voir annexe 15bis

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Livre I: Douanes et régime douanier4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 611

Annexe 15bis

RÉPUBLIQUE DU BURUNDIMINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE

LA COOPÉRATION AU DEVELOPPEMENTDIRECTION DES DOUANES

1) MARCHANDISES SAISIES (éventuellement aussi les moyens de transport)

Nature Poids Marque et numéro

1) MARCHANDISES PASSIBLES DE DROITS DE DOUANES, TAXES ET AMENDES

Nature Poids Valeur Rubriquetarifaire

Taux Droits et taxes Amendes

Il est accordé main levée des marchandises et/ou de moyens de transport désignés ci-dessus moyennant dépôt d’une caution de …………………………………………… Francs

(quittance n° …… du ……………………………………)

TRANSMIS À MONSIEUR LE DIRECTEUR DES DOUANES

Proposition du chef de bureau Avis du chef de service

Le ……………………………… Le ………………………………

Signature du chef de bureau Signature du chef de service

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Livre I: Douanes et régime douanier 4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

612 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Annexe 15ter

ENGAGEMENT DE TRANSACTION

Je soussigné (1) ………………………………………………………………………………………………………….déclare qu’il a été reconnu à la charge par la douane à ………………………………………….……………………Suivant procès-verbal n° ………………………………… en date du…………………………………, une infractionconsistant en (2)…………………………. ………………………………… donnant lieu aux pénalités prévues par lechapitre II du Titre IX de la loi n° 1/02 du 11 janvier 2007.(3) : ……………………………………………………………………………………………....……………………………

Le contrevenant demande par la présente que les poursuites soient arrêtées et qu’une transaction lui soit offerte.

(4) Abandonner la marchandise saisie (éventuellement le moyen de transport) :…………………………………………………………………………………………………...……………………………

(5) Acquitter une amende transactionnelle de : …………………………………………………………………………

(6) Total à payer pour ce procès-verbal : ……………………………………………………….…………………………

Il déclare en outre se désister de tout recours ultérieur au sujet de cette infraction.

Fait à Bujumbura, le ………… / ………… / 20 …………

(Signature du contrevenant)

(1) Identité complète

(2) Genre d’infraction (importation frauduleuse, tentative d’exportation frauduleuse, etc.).

(3) Enumération des peines susceptibles d’être encourues

(4) Biffer, s’il échet, la mention inutile.

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Livre I: Douanes et régime douanier4 janvier 2008 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 613

Annexe 15quaterDÉCISION

Par l’application de l’article 291 de la loi n° 1/02 du 11 janvier 2007 instituant le code des douanes et de l’article ……………… de l’ordonnance mi-nistérielle n° 540/………… du ………… / ………… / 2008 portant règlement d’exécution de la loi n° 1/02 du 11 janvier 2007 instituant le code desdouanes.

V u l e p r oc ès - v e r ba l en d a t e d u …… … …… … …… …… … …… … …… d r es s é à ch ar g ede……………………………………………………………………………………………

Vu l’engagement de transaction en date du ……………………………………………

DÉCIDE:

(1) Le directeur des douanes,

(Avis ou décision suivant la compétence)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à Bujumbura, le ………… / ………… / 20 …………

(2) Le directeur général des recettes

(Avis ou décision suivant la compétence)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à Bujumbura, le ………… / ………… / 20 …………

(3) Le Ministre de l’Economie, des Financeset de la Coopération au Développement(Décision).

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Livre I: Douanes et régime douanier 7 décembre 1971 — Ordonnance ministérielle

614 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

7 décembre 1971. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 030/176 — Mesures d’application des privilègesdiplomatiques, consulaires et assimilés en matièredouanière.

(B.O.B., 1972, n° 1bis, p. 56)

I. CHEFS D’ÉTATS, MEMBRES DE LEUR FAMILLE ET PERSONNES DE LEUR SUITE VOYAGEANT AVEC EUX

lMême si le voyage se fait incognito, le Président de la Républi-

que du Burundi, les chefs d’Etats étrangers, les princes apparte-nant à des familles régnantes, le conjoint et les enfants de cespersonnalités, ainsi que les personnes de leur suite voyageant aveceux, bénéficient des privilèges de courtoisie prévus à l’article 2.

2Les bagages des personnalités visées 3 l’article premier et les

marchandises à usage personnel qu’elles importent concurrem-ment avec leurs bagages sont admis en franchise, sans visite ni for-malités; si les marchandises sont importées ou exportéesautrement, elles doivent faire l’objet d’une déclaration en douanesans perception de droits.

Les véhicules à moteur dans lesquels voyagent ces personnalitéssont admis sans formalités, tant â l’entrée qu’à la sortie.

Les chefs locaux de la douane sont tenus de vérifier à ce que lespersonnalités susvisées soient traitées avec les égards qui leur sontdus.

II. MEMBRES DU GOUVERNEMENT

3Les membres du Gouvernement du Burundi ou d’un Etat étran-

ger bénéficient des privilèges visés à l’article 4.Sont considérés comme membres du Gouvernement: les pre-

miers ministres, ministres, secrétaires ou sous-secrétaires d’Etat,désignés par le Chef d’Etat pour diriger l’administration desgrands services publics.

Ni les ministres plénipotentiaires, ni les ministres résidents netombent sous l’application de la présente section; ils bénéficientdes privilèges prévus pour les agents diplomatiques.

Les anciens ministres ne bénéficient pas des privilèges visés àl’article 4.

4Sur production d’un document établissant leur qualité, les per-

sonnes visées à l’article 3 bénéficient de la dispense de visite et dela franchise de droits pour les bagages qui les accompagnent, maisles marchandises qu’elles importeraient ou exporteraient autre-ment sont sujettes â déclaration et les droits et taxes sont dus.

Les véhicules officiels utilisés par les intéressés doivent être cou-verts par des cartes d’entrée ou des cartes de sortie. Ces cartes sontdélivrées gratuitement.

III. CHEFS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES PERMANENTES ACCREDITÉS AU BURUNDI

5Conformément à la Convention de Vienne du 18 avril 1961 et

sous réserve de réciprocité, les chefs des missions diplomatiquespermanentes accrédités au Burundi et les membres de leur famillefaisant partie de leur ménage bénéficient des privilèges visés àl’article 6.

Est considérée comme chef de mission diplomatique la person-ne chargée par l’Etat accréditant d’agir en cette qualité, quel quesoit le titre qu’elle porte: ambassadeur extraordinaire et plénipo-tentiaire, ministre résident, chargé d’affaires et charge d’affairesad intérim.

6Sur production d’un document établissant leur qualité et qui

peut être soit un passeport diplomatique délivré par l’Etat accrédi-tant, soit une carte d’identité spéciale délivrée par le Ministère desAffaires étrangères du Burundi, les bagages des intéressés et lesmarchandises destinées à leur usage personnel ou à leur installa-tion, et qu’ils importer concurremment avec leurs bagages, sontadmis en franchise sans visite ni formalités; si les marchandisessont importées autrement, elles doivent faire l’objet d’une déclara-tion en douane, sans perception de droits, appuyée d’une attesta-tion dans laquelle le bénéficiaire certifie que les marchandises sontdestinées à son usage personnel.

S’il existe des motifs sérieux de croire que ces bagages ou mar-chandises contiennent des objets ne bénéficiant pas de l’exemptionou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite parla loi burundaise ou soumise aux règlements de quarantaine, la vi-site des bagages pourra être ordonnée par les chefs locaux de ladouane; elle ne doit se faire qu’en présence de l’agent diplomati-que ou de son représentant autorisé.

Les véhicules à moteur importés par les intéressés doivent êtrecouverts par des permis d’importation temporaire, renouvelablestous les ans.

7Lorsqu’un véhicule à moteur importé en franchise est cédé à un

tiers qui ne bénéficie pas de la franchise, les droits deviennent exi-gibles dans le chef de celui à qui la franchise a été accordée, cesdroits sont calculés d’après la valeur du véhicule au moment de lacession.

En cas d’exportation définitive d’un véhicule à moteur importésous le couvert d’un permis d’importation temporaire, l’intéresséremet la déclaration en douane au bureau de sortie pour y faireconstater l’exportation. La déclaration dûment déchargée est alorstransmise au bureau d’émission, dans les conditions ordinaires.

IV. CHEFS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES SPÉCIALES ET TEMPORAIRES

8Sur production d’un passeport diplomatique délivré par l’Etat

d’envoi et établissant leur qualité, les chefs des missions diploma-tiques spéciales, chargés de représenter au Burundi le chef d’unEtat étranger ou dont la mission présente un caractère spécial ettemporaire, bénéficient de la dispense de visite pour les bagagesqui les accompagnent.

Les marchandises importées par eux dans leurs bagages ouautrement sont sujettes à déclaration et les droits et taxes sont dus.Les véhicules à moteur dans lesquels voyagent les intéressés doi-vent être couverts par des permis d’importation temporaire. Encas de cession ou d’exportation définitive du véhicule, les disposi-tions de 1’article 7 sont applicables.

V. MEMBRES DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE ACCREDITÉS AU BURUNDI

9Conformément à la Convention de Vienne du 18 avril 1961, sont

considérés cornue membres du personnel: diplomatique les minis-tres-conseillers, conseillers, secrétaires et attachés de la missionétrangère qui ont la qualité de diplomate; sous réserve de récipro-cité, ils bénéficient, ainsi que les membres de leur famille résidantavec eux, des mêmes privilèges que ceux prévus à l’article 6 pourles chefs des missions diplomatiques permanentes, et aux mêmesconditions. Toutefois, pour les marchandises importées autrementqu’ensemble avec les bagages, l’attestation certifiant que les mar-

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Livre I: Douanes et régime douanier7 décembre 1971 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 615

chandises sont destinées à l’usage personnel du bénéficiaire doitêtre visée par le chef de la mission diplomatique.

10Les chanceliers, agents de chancellerie et autres membres du

personnel administratif et technique de la mission ne sont pasconsidérés comme diplomates et ne tombent pas sous l’applicationde la présente section; leur situation est réglée à l’article 11.

VI. MEMBRES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DES MISSIONS DIPLOMATIQUES

PERMANENTES

11Les chanceliers, agents de chancellerie, employés, interprètes,

courriers, aumôniers, médecins, jurisconsultes et autres membresdu personnel administratif et technique des missions permanentesétrangères établies au Burundi n’ont pas qualité de diplomate et nejouissent pas de privilèges en matière douanière.

Toutefois, lors de leur première arrivée au Burundi, l’exemptiondes droits est accordée pour les objets destinés à leur usage person-nel ou à l’usage personnel des membres de leur famille faisant par-tie de leur ménage, y compris les effets destinés à leur installation.

VII. AGENTS DIPLOMATIQUES ÉTRANGERS EN FONCTION EN DEHORS DU BURUNDI

12Les agents diplomatiques étrangers en fonction en dehors du

Burundi ne bénéficient ni de la dispense de visite des bagages quiles accompagnent ni d’une exemption de droits pour les marchan-dises importées ou exportées.

Ils seront traités avec les égards dus à leur rang.

VIII. AGENTS DIPLOMATIQUES DU BURUNDI ACCREDITÉS À L’ÉTRANGER

13Les agents diplomatiques du Burundi, accrédités a l’étranger et

porteurs d’un passeport diplomatique délivré par le Ministère desAffaires étrangères du Burundi, bénéficient des mêmes privilègesque ceux prévus par l’article 4 pour les membres du Gouverne-ment du Burundi.

IX. FONCTIONNAIRES CONSULAIRES ÉTRANGERS EN POSTE AU BURUNDI

14Conformément à la Convention de Vienne du 24 avril 1963 et

sous réserve de réciprocité, les fonctionnaires consulaires de car-rière et les membres de leur famille vivant à leur foyer bénéficientdes privilèges visés â l’article 15.

Sont considérées comme fonctionnaires consulaires de carrièreles personnes chargées par l’Etat d’envoi d’exercer en cette qualitédes fonctions de consul général, de consul, de vice-consul oud’agent consulaire et qui ont obtenu l’exéquatur du Burundi.

Les fonctionnaires consulaires honoraires n’ont pas la qualité defonctionnaire de l’Etat d’envol et ne bénéficient d’aucun privilègeen matière douanière.

15Sur production d’un document établissant leur qualité et qui

peut être soit un passeport consulaire délivré par l’Etat d’envoi,soit une carte d’identité spéciale délivrée par le Ministère des Af-faires étrangères du Burundi, les bagages des intéressés et les mar-chandises destinées à leur usage personnel ou à leur installation, et

qu’ils importent concurremment avec leurs bagages, sont admisen franchise, sans visite ni formalités; si les marchandises sont im-portées autrement, elles doivent faire l’objet d’une déclaration endouane sans perception de droits, appuyée d’une attestation danslaquelle le bénéficiaire certifie que les marchandises sont destinéesà son usage personnel. Lorsque l’attestation émane d’un fonction-naire consulaire autre que le chef de poste, elle doit être visée parce dernier.

Les marchandises de consommation ne doivent pas dépasser lesquantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéres-sés.

S’il existe des motifs sérieux de croire que ces bagages ou mar-chandises contiennent des objets ne bénéficiant pas de l’exemptionou des objets dont 1’importation ou l’exportation est interdite parla loi burundaise ou soumise aux règlements de quarantaine, la vi-site des bagages pourra être ordonnée par les chefs locaux de ladouane; elle ne doit se faire qu’en présence du fonctionnaireconsulaire ou de son représentant autorisé.

Les véhicules à moteur importés par les intéressés doivent êtrecouverts par des permis d’importation temporaire, renouvelablestous les ans. En cas de cession ou d’importation définitive du véhi-cule, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

X. EMPLOYÉS CONSULAIRES

16Les employés consulaires et membres du personnel de service

du poste consulaire n’ont pas la qualité de fonctionnaire consulai-re et ne jouissent pas de privilèges en matière douanière.

Toutefois, lors de leur première arrivée au Burundi, l’exemptiondes droits est accordée pour les objets destinés à leur usage person-nel ou à l’usage personnel des membres de leur famille vivant âleur foyer, y compris les effets destinés à leur installation.

XI. COURRIERS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES

17Dispense de visite et franchise des droits et taxes sont accordées

aux plis, colis et paquets contenant les correspondances échangéesentre les gouvernements et leurs agents diplomatiques et consulai-res.

L’immunité de la correspondance diplomatique et consulairevaut tant à l’entrée ou à la sortie du pays que pour la correspon-dance en transit.

Selon le cas, les objets de correspondance constituant la valisediplomatique ou consulaire doivent être revêtus:

soit du sceau d’une mission diplomatique ou consulaire et por-ter l’adresse d’un Ministère des Affaires Etrangères ou du Com-merce Extérieur;

soit du sceau d’un ministère des Affaires Etrangères ou du Com-merce Extérieur et porter l’adresse d’une mission diplomatique ouconsulaire.

Lorsque la correspondance diplomatique ou consulaire estconfiée à un courrier chargé du transport et de la remise de corres-pondances échangées entre le gouvernements et leurs agents di-plomatiques ou consulaires â l’étranger, le nombre de colisconstituant la valise doit être mentionné sur le passeport ou lafeuille de route de l’intéressé ou dans la lettre d’accompagnement.

Lorsque la correspondance diplomatique ou consulaire estconfiée à la poste ou à un transporteur commercial, elle doit êtredéposée ou retirée en douane par une personne habilitée à cette finen tant que courrier diplomatique ou consulaire en vertu d’un pas-seport, d’une feuille de route, d’une lettre de courrier ou d’une let-tre d’accompagnement.

La valise diplomatique ou consulaire peut être confiée directe-ment au commandant d’un aéronef commercial. Ce commandantdoit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre decolis constituant la valise; il n’est cependant pas pour autant consi-déré comme courrier diplomatique ou consulaire. De même, la

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Livre I: Douanes et régime douanier 7 décembre 1971 — Ordonnance ministérielle

616 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

mission peut envoyer un de ses membres, habilité à cette fin, deprendre directement et librement possession de la valise diploma-tique ou consulaire des mains du commandant de l’aéronef.

Si le nombre ou le volume des colis constituant la valise diplo-matique ou consulaire est tel qu’il fasse naître des soupçonsd’abus, le chef local de la douane en informe immédiatement la di-rection des douanes, qui prendra toutes dispositions appropriées.La valise diplomatique ne sera néanmoins jamais retenue par ladouane, mais la valise consulaire peut être retenue en attendantdes instructions.

En toute hypothèse, les cachets officiels doivent être respectéspar les agents de la douane.

XII. BESOINS OFFICIELS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES

18Sous réserve de réciprocité, les marchandises importées pour les

besoins officiels des missions diplomatiques sont exemptes detous droits. Elles font l’objet d’une déclaration en douane sans per-ception de droits.

19L’exemption est accordée sur présentation d’une attestation

portant la signature et le sceau du chef de la mission, établissant ladestination particulière des marchandises importées. Cette décla-ration doit être libellée de manière qu’il ne soit pas possible d’yajouter d’autres marchandises que celles indiquées par le signatai-re. Celui-ci bâtonne les blancs ou indique, en toutes lettres, le nom-bre d’articles ou de rubriques.

Peuvent notamment être considérées comme marchandises des-tinées aux besoins officiels des missions diplomatiques:

– les drapeaux, sceaux, écussons et autres emblèmes officiels;– les registres et autres documents officiels;– les bureaux, tables, sièges, armoires, coffres-forts et autres mo-

biliers de bureau;– les tapis, rideaux et autres équipements de bureau;– les machines à écrire, à calculer, à photographier, à enregistrer

et autres machines de bureau;– les papiers, enveloppes, crayons, plumes et autres fournitures

de bureau;– les moyens de télécommunication, les machines à chiffrer et à

décoder;– les matériaux pour la construction ou la réparation des bu-

reaux et des logements appartenant à la mission;– l’équipement des centres culturels, en ce compris les livres,

disques, appareils de projection de films et le matériel d’enseigne-ment par méthode audiovisuelle;

– les moyens de transport.Aucune restitution de droits n’est accordée sur les marchandises

acquises alors qu’elles se trouvaient en libre pratique.La franchise ne peut être admise à l’égard d’articles qui seraient

importés en vue de compenser un achat de marchandises en librepratique.

Les véhicules à moteur importés pour les besoins officiels de lamission diplomatique doivent être couverts par des permis d’im-portation temporaire renouvelables tous les ans. En cas de cessionou d’exportation définitive du véhicule, les dispositions del’article 7 sont applicables.

XIII. BESOINS OFFICIELS DES MISSIONS CONSULAIRES

20Lorsque la mission consulaire est dirigée par un fonctionnaire

consulaire de carrière, selon la distinction faite à l’article 14, l’im-portation de marchandises destinées aux besoins officiels de la

mission bénéficie des mêmes exemptions que celles prévues auxarticles 18 et 19 pour les missions diplomatiques.

Lorsque la mission est dirigée par un fonctionnaire consulairehonoraire, l’exemption s’applique uniquement aux fournitures dechancellerie, c’est-à-dire aux emblèmes et documents officiels, aumobilier et à l’équipement de bureau, aux machines et fournituresde bureau.

XIV. BESOINS OFFICIELS ET CORRESPONDANCE OFFICIELLE DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

ET DE SES ORGANISMES SPÉCIALISÉS

21Les marchandises destinées aux besoins officiels des sièges au

Burundi de l’Organisation des Nations Unies et des organismesspécialisés de cette institution sont exemptées de tous droits ettaxes.

Elles font l’objet d’une déclaration en douane sans perception dedroits.

L’exemption est accordée dans les mêmes conditions que cellesprévues à l’article 19.

22La correspondance officielle et les autres communications offi-

cielles des organisations internationales susvisées, échangées en-tre le siège central et le siège au Burundi, ou en transit, bénéficientde la dispense de visite et de la franchise des droits et taxes, com-me il est prévu à l’article 17 pour la correspondance diplomatique.

XV. PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

23Quel que soit le destinataire, les ouvrages, rapports, circulaires,

brochures, films, films fixes, microfilms, enregistrements sonoreset autres publications de l’Organisation des Nations Unies ou deses organismes spécialisés bénéficient de la franchise des droits ettaxes à l’importation.

S’il existe des doutes sur le point de savoir s’il s’agit bien d’unepublication des organisations internationales susvisées, le décla-rant sera invité par la douane à produire une attestation signée parle chef du siège local de l’organisation concernée.

XVI. FONCTIONNAIRES DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

24Sur production d’un document établissant leur qualité, le Secré-

taire Général, les Sous-Secrétaires Généraux, les directeurs et —quel que soit son grade — le Représentant-Résident de l’Organi-sation des Nations Unies au Burundi bénéficient en matière doua-nière des mêmes privilèges que ceux prévus à l’article 6 pour leschefs des missions diplomatiques.

XVII. REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

25Sur production d’un document établissant leur qualité, les re-

présentants des Etats membres de 1’Organisation des NationsUnies, lorsqu’ils sont détachés auprès d’un organisme des NationsUnies ayant son siège au Burundi ou lorsqu’ils sont appelés à as-sister au Burundi â une conférence convoquée par l’Organisationdes Nations Unies ou par ses organismes spécialisés, jouissent enmatière douanière des mêmes privilèges que ceux prévus àl’article 8 pour les chefs des missions diplomatiques spéciales ettemporaires.

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Livre I: Douanes et régime douanier31 juillet 2001 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 617

XVIII. EXPERTS EN MISSION POUR L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

26Sur production d’un document établissant leur qualité, les ex-

perts en mission pour l’Organisation des Nations Unies et ses or-ganismes spécialisés bénéficient en matière douanière des mêmesprivilèges que ceux prévus à l’article 4 pour les membres du Gou-vernement du Burundi.

Toutefois, s’il existe des motifs sérieux de croire que les bagagesdes intéressés contiennent des objets ne bénéficiant pas del’exemption ou des objets dont l’importation ou l’exportation estinterdite par la loi burundaise ou soumise aux règlements de qua-rantaine, la visite des bagages pourra être ordonnée par les chefslocaux de la douane; elle ne doit se faire qu’en présence de l’inté-ressé ou de son représentant autorisé.

XIX. BESOINS OFFICIELS ET CORRESPONDANCE OFFICIELLE DE L’ORGANISATION DE L’UNITÉ

AFRICAINE

27Les marchandises destinées aux besoins officiels des sièges au

Burundi de l’Organisation de l’Unité Africaine sont exemptées detous droits et taxes. Elles font l’objet d’une déclaration en douanesans perception de droits.

L’exemption est accordée dans les mêmes conditions que cellesprévues à l’article 19.

28Les correspondances officielles échangées entre le siège central

de l’Organisation de l’Unité Africaine et le siège au Burundi de cet-te organisation, ainsi que les correspondances en transit, bénéfi-cient de la dispense de visite et de la franchise des droits et taxes,comme il est prévu à l’article 17 pour la correspondance diploma-tique.

XX. FONCTIONNAIRES DE L’ORGANISATION DE L’UNITÉ AFRICAINE

29Sur production d’un document établissant sa qualité, le Secrétai-

re Général en fonction de l’Organisation de l’Unité Africaine béné-ficie en matière douanière des mêmes privilèges que ceux prévusà l’article 6 pour les chefs des missions diplomatiques.

XXI. REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ORGANISATION DE L’UNITÉ AFRICAINE

30Sur production d’un document établissant leur qualité, les re-

présentants des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Afri-caine, lorsqu’ils sont appelés à assister au Burundi à uneconférence convoquée par l’Organisation de l’Unité Africaine,jouissent en matière douanière des mêmes privilèges que ceuxprévus à l’article 8 pour les chefs des missions diplomatiques spé-ciales et temporaires.

XXII. AGENTS DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE

31Lorsque, en vertu d’un accord de coopération technique, un

gouvernement étranger met des techniciens à la disposition duGouvernement du Burundi, ceux-ci, sur production d’une attesta-tion délivrée par le chef de la mission étrangère, sont exonérés de

tous droits de douane pour les objets de déménagement qu’ils im-portent ou exportent.

30 décembre 2006. – LOI n° 1/38 — Fixation du bud-get général de la République du Burundi pourl’exercice 2007.

(B.O.B., 2007, n° 1, p. 1)

Note. Normalement, la loi de finances n’est pas un acte qui pose des règles généra-les et impersonnelles, mais un acte d’autorisation qui permet la réalisation des dé-penses et des recettes annuelles et, comme telles n’a qu’un caractère temporaire.Mais accessoirement, elle peut contenir des règles fiscales ou des règles de contrôlefinancier de nature permanente. Il en est ainsi de la loi de finance de l’exercice 2007concernant la législation douanière: d’une part, elle autorise le Ministre des Finan-ces à exonérer des droits de douane les véhicules achetés par les membres du Par-lement et les membres du Gouvernement, et d’autre part, fixe les taux des droits dedouane sur les produits importés en dehors du COMESA.

Article 23Le Ministre des Finances est autorisé à exonérer des droits de

douane et de la taxe de transaction, les véhicules que les députés,sénateurs achèteraient à raison d’un véhicule par législature. Lemême avantage fiscal est accordé une fois aux membres du Gou-vernement.

Article 26… L’imposition sur le revenu dans le secteur pétrolier est rem-

placée, à partir de l’exercice 2005, par un impôt libératoire déter-miné par voie d’ordonnance ministérielle.

Les tarifs des droits de douanes sur les produits importés en de-hors des pays membres du COMESA sont fixés comme suit:

1° Biens de consommations: 30%2° Produits intermédiaires: 15%3° Matières premières: 5%4° Biens d’équipement: 10%Cette classification se réfère à la nomenclature tarifaire commu-

ne du COMESA en annexe au tarif des douanes du Burundi excep-tion faite pour les produits des chapitres premier à chapitre 15.

31 juillet 2001. – LOI n° 1/015 — Révision du décret-loi n° 1/30 du 31 août 1992 portant création d’un régi-me de zone franche au Burundi.

(B.O.B., 2001, n° 7bis, p. 794)

Note. Les articles 12 à 16 de cette loi concernant les avantages fiscaux accordés àl’entreprise franche intéressent également la matière de l’impôt sur les revenus, enparticulier l’impôt sur les bénéfices des entreprises. Ils sont par ailleurs repris dansla partie relative à l’impôt sur les revenus, aux articles 83 al. 4-8 et 94.4°.Ce sont lesdispositions de cette loi relatives à la matière douanière qui justifie donc la présen-ce de ce texte dans cette partie consacrée au régime douanier.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1II est créé un régime de zone franche au Burundi. Toute entre-

prise commerciale ou productrice de biens et de services, installéeou désirant s’installer sur le territoire du Burundi, peut bénéficierde ce régime de zone franche dans les conditions prescrites par laprésente loi.

Les conditions d’éligibilité spécifiques à chaque secteur d’activi-té sont fixées par ordonnance ministérielle.

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Livre I: Douanes et régime douanier 31 juillet 2001 — Loi

618 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Article 2Au terme de la présente loi, on entend par:a) «régime de zone franche»: le statut juridique particulier accor-

dé à certaines entreprises établies au Burundi dans les conditionsprescrites par la présente loi et les ordonnances ministérielles et autitre duquel elles bénéficient automatiquement d’un ensembled’exonérations fiscales et douanières ainsi que des mesures d’inci-tations dans les domaines de la législation du travail, du contrôledes changes, de l’entrée et du séjour des étrangers;

b) «entreprise franche»: toute société établie au Burundi selonles règles fixées par les lois en vigueur, à laquelle il a été accordé lerégime de zone franche conformément à la procédure décrite auchapitre II ci-après:

c) «Ministre»: le Ministre ayant le commerce extérieur dans sesattributions;

d) «Certificat»: un certificat d’entreprise franche délivré par leMinistre et qui atteste de son statut privilégié;

e) «Commission»: la Commission consultative du régime dezone franche chargée d’analyser tout dossier en rapport avec lesentreprises franches.

f) «Entreprise»: toute société burundaise ou étrangère enregis-trée au Burundi.

g) «Franchise douanière»: suspension à l’importation et à l’ex-portation, de tous droits de douane et toutes taxes directs et/ou in-directs, actuels et futurs.

h) «Investissement étranger»: investissement réalisé par desnon-résidents. Ces derniers sont des personnes physiques ou mo-rales normalement domiciliées dans un pays autre que le Burundi.

CHAPITRE II

PROCÉDURES D’OBTENTION DU STATUT D’ENTREPRISE FRANCHE

Article 3Les entreprises franches sont classées en 4 catégories:– entreprises franches agricoles et d’élevage;– entreprises franches industrielles et artisanales;– entreprises franches commerciales; et– entreprises franches de service.

Article 4Les activités éligibles au statut de zone franche doivent répon-

dre, selon la catégorie d’entreprise, aux 4 critères suivants:– l’exportation de toute la production pour les entreprises agri-

coles et d’élevage, industrielles et artisanales et de service;– la création d’une valeur ajoutée substantielle pour les entrepri-

ses franches agricoles et d’élevage, industrielles et artisanales. Uneordonnance ministérielle fixera le niveau de la valeur ajoutée parcatégories d’entreprises sur proposition de la commission;

– le respect des règles de l’environnement, de l’hygiène et de lasalubrité publique pour toutes les entreprises

– l’importation et la réexportation en l’état ou après condition-nement des produits importés dont la liste est fixée par le Ministrepour les entreprises franches commerciales

Article 5La demande d’agrément comme «entreprise franche» doit être

adressée au Ministre par écrit et être accompagnée des documentssuivants:

a) le formulaire «demande de certificat d’entreprise franche»dûment rempli par l’entreprise;

b) l’acte de création ainsi que les statuts agréés de l’entreprise;c) une note indiquant comment l’entreprise créera la valeur

ajoutée requise et respectera les règles de l’environnement, del’hygiène et de la salubrité publique telle que prescrite à l’article 4de la présente loi.

Article 6Le Ministre accuse réception de la demande et la transmet, pour

avis, à la commission dont la composition est déterminée par or-donnance ministérielle.

Article 7La Commission se réunit dans les quinze jours qui suivent la ré-

ception de la demande pour examiner le dossier de l’entreprise.Elle peut demander, si nécessaire, des informations complémen-taires et s’adjoindre les services d’experts pour l’examen des de-mandes reçues.

Article 8La Commission donne son avis au Ministre qui prend la déci-

sion. Cette décision doit être motivée si elle est contraire aux re-commandations de la Commission et fait objet de publication auBulletin Officiel du Burundi.

Article 9Toute entreprise qui soumet une demande, d’agrément comme

entreprise franche doit recevoir une réponse dans un délai de tren-te jours à partir de la date à laquelle le Ministre accuse réception desa demande ou reçoit les renseignements complémentaires requis.

Article 10a) En cas de réponse favorable, l’entreprise reçoit un certificat

d’entreprise franche qui précise notamment:– la catégorie d’entreprise franche;– le type d’activités auquel l’entreprise franche doit se livrer;– la date limite de démarrage des activités de cette entreprise;– la localité d’implantation et l’adresse physique de l’entreprise

et l’inventaire complet des biens d’équipement, matières premiè-res, produits finis, accessoires, et autres produits nécessaires aufonctionnement de l’entreprise, pour lesquels la franchise doua-nière a été accordée;

– la liste des exonérations accordées à l’entreprise;– l’inventaire des produits susceptibles d’être achetés sur le

marché local et liés à son activité;– la liste de produits autorisés en zone franche commerciale.b) En cas de refus, le Ministre le notifie par écrit au requérant en

précisant les raisons du refus.

Article 11Lorsqu’une entreprise franche a l’intention de procéder à un

agrandissement de ses activités et/ou d’entreprendre une nouvelleactivité, elle adresse par écrit une demande de certificat complé-mentaire selon la procédure décrite au chapitre II de la présenteloi.

CHAPITRE III

AVANTAGES ACCORDÉS AUX ENTREPRISES FRANCHES

Section IAvantages fiscaux

Article 12Toute entreprise franche bénéficie pendant les dix premières an-

nées de son exploitation de l’exonération totale des impôts sur lesbénéfices. A partir de la onzième année de son exploitation et pen-dant toute la vie de l’entreprise, l’impôt sur les bénéfices est de15% à l’exception des entreprises franches commerciales dont lesavantages sont précisés à l’article 13.

L’impôt sur les bénéfices est réduit à 10% pour toute entrepriseayant créé plus de 100 emplois permanents pour les ressortissantsburundais.

Les entreprises qui réinvestissent au moins 25% des bénéficesréalisés au cours de leurs dix années d’existence payent 10% enmoins par rapport au taux d’imposition sur les bénéfices normale-ment applicable.

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Livre I: Douanes et régime douanier31 juillet 2001 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 619

Article 13Depuis sa création et pendant toute sa vie, l’entreprise franche

commerciale paye une taxe représentant 1% de son chiffre d’affai-res.

La taxe est ramenée à 0.80% du chiffre d’affaires pour toute en-treprise franche commerciale ayant créé plus de 20 emplois perma-nents pour les ressortissants burundais. La déclaration et lepaiement de ladite taxe se feront conformément à la loi relative à lataxe sur les transactions.

Article 14Les dividendes distribués aux actionnaires de la société sont

exonérés de tout impôt pendant toute la vie de l’entreprise.Article 15

Toute entreprise franche bénéficie de l’exonération totale dupaiement des taxes indirectes en vigueur ou à créer ainsi que desdroits d’enregistrement et de timbre. Ceci inclut mais n’est pas li-mité à la taxe de transaction, la taxe de mutation et le droit d’enre-gistrement sur le montant des augmentations du capital de lasociété.

Article 16Les dispositions de la présente section ne concernent pas l’impôt

professionnel sur les rémunérations qui reste exigible.

Section IIAvantages douaniers

Article 17Toute entreprise franche importe sans licence. Les importations

de l’entreprise doivent répondre aux normes de qualité en vigueurau Burundi.

Article 18Les importations par une entreprise franche des matières pre-

mières, produits intermédiaires, accessoires et biens d’équipementdont la liste accompagne le certificat d’entreprise franche sont exo-nérées de tous droits et taxes directs ou indirects, actuels et futurs.

Article 19Toute entreprise franche exporte, sans licence, ni quota. L’entre-

prise est néanmoins tenue de se conformer aux normes de qualitédes produits exportés en vigueur au Burundi. Avant toute expor-tation, l’entreprise est également tenue de procéder aux déclara-tions administratives en vigueur.

Article 20Les exportations d’une entreprise franche sont exonérées de

tous droits et taxes directs et indirects, actuels et futurs.

Section IIIDétention des comptes en devises

Article 21Toute entreprise doit disposer d’un ou de plusieurs comptes

étrangers auprès des banques commerciales locales.L’entreprise franche peut effectuer sur ces comptes toutes les

opérations nécessaires à son fonctionnement, conformément à laréglementation de change.

Section IVConditions d’entrée et de séjour des investisseurs étrangers

Article 22Les étrangers qui investissent sous le régime de zone franche

ainsi que leur personnel expatrié sont tenus de solliciter un visad’entrée sur le territoire du Burundi.

Dans le cas où un visa n’a pas pu être accordé avant leur arrivéeau Burundi, le visa leur sera accordé par les services d’immigra-tion établis aux frontières.

Article 23Afin de faciliter le séjour des étrangers qui investissent sous le

régime de zone franche, un visa d’établissement à durée indéter-minée leur est délivré.

Pour leur personnel expatrié, le visa d’établissement est délivrépour la durée de leur séjour au Burundi, à condition que les requé-rants disposent des compétences particulières non disponibles auBurundi. Aucune caution ne sera exigée.

Article 24Le visa de sortie est également requis; toutefois, le délai de sa dé-

livrance ne doit pas excéder quarante huit heures.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU TRAVAIL

Article 25Les dispositions générales du code du travail s’appliquent aux

entreprises franches, sous réserve des articles 26 à 3 1 de la présen-te loi.

Article 26Toute entreprise franche peut embaucher ou licencier librement

ses travailleurs, en respectant les clauses suivantes:a) un travailleur dont la durée de travail chez un employeur ne

dépasse pas une année sera considéré comme un employé à l’essai.Il pourra être mis fin à ses services moyennant un préavis d’une se-maine ou une compensation équivalente à une semaine de salaire.

b) après la période d’essai, le travailleur peut être licenciéconformément aux termes de son contrat de travail avec l’em-ployeur. Cependant, l’employeur sera tenu de lui donner un préa-vis de deux semaines, ou de lui verser une compensationéquivalente. Dans les deux cas, l’employeur devra également ver-ser une indemnisation d’un montant équivalent à deux semainesde salaire par année de service du travailleur.

Article 27Le salaire et la durée du contrat sont librement négociés entre

employeur et travailleur.Cependant, le salaire ne peut être inférieur au salaire interpro-

fessionnel minimum fixé par la loi.

Article 28La durée de travail sera de 40 heures par semaine. Un travailleur

peut être requis de fournir jusque 5 heures de travail supplémen-taire par semaine et sera rémunéré conformément au barème sui-vant pour les heures supplémentaires:

– 1,5 fois le salaire de base pendant les dix premières heures,puis 2 fois le salaire de base pendant les cinq heures suivantes;

– 2 fois le salaire de base le dimanche et les jours fériés pendantles premières huit heures, puis

– 3 fois le salaire de base pour les sept heures suivantes.

Article 29Toute entreprise franche doit contracter en faveur de ses em-

ployés une assurance sociale auprès des organismes locaux de sé-curité sociale. En la matière, elle se conformera à la législation envigueur.

Article 30Toute entreprise franche peut embaucher des cadres supérieurs

spécialisés étrangers détenteurs de permis de travail. Le permis detravail sera renouvelé par tacite reconduction, par simple notifica-tion à l’inspection du travail.

Article 31Toute entreprise franche est exonérée du paiement de la taxe de

3% sur les salaires des travailleurs étrangers. Ces travailleursétrangers sont néanmoins assujettis au paiement de l’impôt pro-fessionnel sur les rémunérations.

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Livre I: Douanes et régime douanier 31 juillet 2001 — Loi

620 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

CHAPITRE V

DES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES FRANCHESArticle 32

Toute entreprise franche est soumise aux obligations ci-après:a) respecter toutes les dispositions prévues par la présente loi

ainsi que ses mesures d’exécution;b) former le personnel burundais;c) à compétence égale, embaucher prioritairement le personnel

national;d) produire des biens ou services destines exclusivement à l’ex-

portation conformément aux engagements pris par l’entreprise;e) adresser à la fin de chaque année au Ministre ayant le com-

merce extérieur dans ses attributions un rapport faisant ressortirl’état d’exécution des engagements pris;

f) ne pas produire des effets nuisibles pour l’environnement etrespecter toutes les mesures légales et réglementaires prescrites enla matière;

g) ne pas être en possession, sans une autorisation écrite préala-ble des autorités compétentes, des produits suivants dont l’impor-tation et le stockage sont interdits dans une entreprise franche:arme a feu, munitions et autres articles de guerre, explosifs dange-reux, autre matériel dangereux, toutes substances inflammablesou explosives, radioactives ou toxiques présentant un danger pourla vie des personnes, des animaux, des plantes et pour l’environne-ment en général, toutes les autres substances prohibées par les loiset règlements burundais et par des conventions internationales;

h) ne pas introduire des organismes génétiquement modifiésdans le pays;

i) se soumettre à une inspection annuelle dont le but est de véri-fier l’exactitude des rapports soumis au Ministre conformémentau point e) du présent article.

CHAPITRE VI

DU CONTRÔLE DOUANIER

Section IProcédure de contrôle

Article 33Toute entreprise franche doit se soumettre au contrôle de l’ad-

ministration des douanes pour les biens d’équipement, matièrespremières, produits intermédiaires, accessoires et tous autres pro-duits qui sont importés en franchise douanière.

Le directeur des douanes établit les règles selon lesquelles-cecontrôle sera effectué.

Article 34Toute entreprise franche doit soumettre, pour approbation, au

Ministre, l’adresse exacte du ou des lieux où elle compte exercerses activités y compris les lieux d’entreposage des biens importésen franchise douanière ou des produits fabriqués.

Article 35Les biens d’équipement importés en franchise douanière ne

peuvent être déplacés d’un lieu approuvé par le Ministre sauf avecl’autorisation écrite de ce dernier.

Article 36Les matières premières, produits intermédiaires et accessoires

importés en franchise douanière et les produits finis fabriqués parla société ne peuvent être déplacés d’un lieu approuvé par le Mi-nistre sauf:

a) pour l’exportation ou la réexportation;b) pour la vente sur le marché local, conformément à la procédu-

re prévue à cet effet dans la présente loi;c) pour la destruction de ces produits, selon les directives du Mi-

nistre; oud) si le déplacement est autorisé par le Ministre.

Section II

Délits et sanctions

Article 37Commet un délit réprimé par la présente loi et par la législation

douanière, toute personne physique ou morale, qui:a) déplace des biens d’équipement, des matières premières, des

produits intermédiaires, des accessoires ou tous autres produitsimportés en franchise douanière ou des produits fabriqués par uneentreprise franche, en dehors du ou des lieux approuvés par le Mi-nistre; ou

b) se trouve en possession des biens d’équipement, des matièrespremières, des produits intermédiaires, des accessoires ou tousautres produits importés en franchise douanière ou des produitsfabriqués par une entreprise franche en dehors du ou des lieux ap-prouvés par le Ministre.

Article 38a) Une entreprise franche qui ne peut pas justifier l’absence de

biens d’équipement, de matières premières, de produits intermé-diaires, d’accessoires ou de tous autres produits importés en fran-chise douanière, doit s’acquitter des droits de douanes sur cesbiens d’équipements, matières premières, produits intermédiai-res, accessoires et tous autres produits importés en franchise doua-nière. De plus, elle est passible du paiement des amendes prévuespar la législation douanière.

b) Toute personne physique ou morale autre que l’entreprisefranche qui se trouve en possession de biens d’équipement, de ma-tières premières, de produits intermédiaires, d’accessoires ou detous autres produits importés en franchise douanière par une en-treprise franche, se voit confisquer ces biens et est passible du paie-ment des amendes prévues par la législation douanière.

CHAPITRE VII

DU RETRAIT DU CERTIFICAT

Section I

Les cas de retrait

Article 39Le Ministre a le pouvoir de retirer le certificat d’entreprise fran-

che si:a) une entreprise franche commet un des délits mentionnés aux

articles 37 et 38 ci-dessus;b) une entreprise franche se rend coupable des faits suivants:– manquement non justifié aux engagements pris lors de la de-

mande d’agrément;– manœuvre frauduleuse visant à introduire sur le marché inté-

rieur tout ou partie de leur production;– banqueroute;c) une entreprise franche fait faillite ou cesse ses activités;d) une entreprise franche ne respecte pas l’une des obligations

énumérées à l’article 32;e) une entreprise franche manque aux dispositions de la présen-

te loi.

Section II

La procédure de retrait

Article 40La Commission consultative, le directeur des douanes ou toute

autre autorité chargée du contrôle de l’exécution des obligationsdes entreprises franches, qui constate les faits constitutifs d’un casde manquement, doit en informer le Ministre.

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Livre I: Douanes et régime douanier31 juillet 2001 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 621

Article 41Le Ministre accuse réception du procès-verbal constatant les

faits et le transmet, pour avis, à la commission consultative du ré-gime de zone franche.

Article 42La commission se réunit dans les quinze jours pour examiner les

faits.

Article 43La commission donne son avis au Ministre qui prend la déci-

sion; cette décision doit être motivée si elle est contraire aux re-commandations de la commission.

Article 44Toute proposition de retrait de certificat doit recevoir une ré-

ponse dans un délai ne dépassant pas trente jours à partir de ladate à laquelle le Ministre accuse réception de la proposition. Ladécision de retrait fait l’objet de publication au Bulletin Officiel duBurundi.

Article 45En cas de confirmation des faits lui reprochés, l’entreprise reçoit

une décision de retrait de certificat d’entreprise franche compor-tant les mentions suivantes:

. la dénomination de l’entreprise;

. le type d’activité;

. les références du certificat;

. la localité d’implantation;

. la date d’effet de la décision de retrait.Dans le cas contraire, l’entreprise reçoit une notification du Mi-

nistre lui informant de la légalité des faits invoqués dans la procé-dure de retrait déclenchée.

Section IIILes effets du retrait

Article 46A la date d’effet du retrait du certificat, l’entreprise franche doit

procéder à la cessation de ses activités et à la liquidation de ses ac-tifs ou continuer sous le régime de droit commun.

Lorsque les actifs sont vendus à une autre entreprise franche ouà l’étranger, une taxe sur le capital de 5% est due au trésor.

Tous droits et taxes applicables aux entreprises de droit com-mun sont exigibles à l’entreprise à partir de la date de la naissancede violation incriminée.

Lorsque les actifs sont vendus à une entreprise établie sur le ter-ritoire douanier, les droits et taxes relatifs à la transaction sont éta-blis sur la base de la valeur résiduelle des actifs, droits de douanecompris.

Section IVLe recours

Article 47Une entreprise peut intenter un recours auprès des juridictions

nationales compétentes contre toute décision de retrait de certifi-cat d’entreprise franche.

CHAPITRE VIII

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Article 48Toute personne, physique ou morale non résidente, peut créer

une entreprise franche et/ou acquérir toute ou partie des actions,des parts ou autres titres d’une entreprise franche.

Article 49Toute personne physique ou morale non résidente qui investit

dans une entreprise franche, doit informer par simple lettre, le Mi-nistre et la Banque de la République du Burundi, à travers sa ban-que commerciale en spécifiant l’origine, étrangère ou locale, desfonds investis.

Article 50L’investisseur non résident qui cède la totalité ou une partie de

ses avoirs, d’origine étrangère, dans une entreprise franche peutrapatrier, sans restriction, le produit de cette vente.

L’investisseur s’acquitte au profit du trésor national d’une taxede 2% sur le montant total du capital à transférer à l’étranger.

Article 51Les dividendes distribués aux actionnaires non résidents, en ré-

munération du capital d’origine étrangère, peuvent être transféréssans restriction et sans taxe vers un pays étranger.

CHAPITRE IX

VENTE SUR LE MARCHÉ LOCAL

Article 52A titre exceptionnel, lorsque les produits sont reconnus non

vendables sur le marché international, le Ministre peut, sur avis dela Commission, autoriser une entreprise franche à vendre une par-tie de ses produits sur le marché local à condition que:

a) la requête de l’intéressé spécifie la nature et les quantités àécouler sur le marché local;

b) la quantité des produits à vendre ne dépasse pas 15% de laproduction totale de l’entreprise pendant l’année précédente;

c) l’entreprise ait réglé aux services des douanes et des impôts lemontant des droits de douanes et autres taxes correspondant auxproduits à écouler sur le marché local.

Article 53Une entreprise franche commerciale ne peut pas être autorisée à

vendre ses produits sur le marché local.Cependant, dans des circonstances de grave pénurie interne et

sur avis de la Commission, le Ministre peut autoriser les importa-teurs locaux à s’approvisionner auprès des entreprises franchescommerciales pendant un temps nécessaire pour reconstituer lesniveaux de stocks suffisants pour le marché national. La décisiond’autorisation doit indiquer les produits visés, les entreprisesfournisseurs et le délai de validité de l’autorisation.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 54Les entreprises franches existantes au moment de la promulga-

tion de la présente loi disposent d’un délai d’une année pour seconformer aux dispositions de la présente loi.

Article 55Les litiges nés de l’exécution ou de l’interprétation de la présen-

te loi sont réglés par la voie de l’arrangement à l’amiable ou à dé-faut par les juridictions burundaises.

Article 56Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont

abrogées et notamment le décret-loi n° 1/30 du 31 août 1992 por-tant création d’un régime de zone franche au Burundi.

Article 57La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

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Livre I: Douanes et régime douanier 22 août 2002 — Ordonnance ministérielle

622 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

22 août 2002. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 750/649 — Mesures d’exécution de la loi n° 1/015du 31 juillet 2001 portant révision du décret-loin° 1/30 du 31 aout 1992 portant création d’un régimede zone franche au Burundi.

Note. Ordonnance non publiée au B.O.B.

La présente mesure d’exécution est venue en remplacement de l’ordonnance mi-nistérielle n° 750/415 du 28 septembre 1992 portant mesures d’exécution du décret-loi n° 1/30 du 31 août 1992 portant création d’un régime de zone franche au Burun-di.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1Pour être agréé comme entreprise franche, le requérant doit in-

troduire sa demande d’agrément auprès du Ministre ayant le com-merce extérieur dans ses attributions, en remplissant lesformulaires propres à chaque secteur d’activités. Les modèles desformulaires sont annexés.

Article 2Le certificat d’entreprise franche est accordé par le Ministre qui

en adresse une copie au Président de la Commission consultative,à la Banque de la République du Burundi, à la direction des im-pôts, à la direction générale du travail et à la direction des doua-nes.

Sera annexée à la copie du certificat adressé au département desdouanes, la liste des produits qui seront importés en franchisedouanière par l’entreprise franche. Un modèle de certificat estjoint en annexe à la présente ordonnance.

Article 3L’entreprise franche doit être enregistrée conformément à la ré-

glementation des sociétés en vigueur au Burundi et avoir les auto-risations nécessaires délivrées par les services habilités.

Article 4Les entreprises franches sont soumises aux contrôles ci-après:a) le contrôle douanier:Le directeur des douanes ou son représentant peut, sans préavis,

vérifier et contrôler les biens importés en franchise douanière parune entreprise franche;

b) le contrôle du respect des obligations:– la commission procède à la vérification du respect par toute

entreprise franche des dispositions du chapitre V de la loi n° 1/015du 31 juillet 2001;

– à la demande de la Commission et pour un aspect techniqueparticulier dont la Commission ne dispose pas de compétence, leMinistre peut adjoindre à cette dernière une personne compétenteen la matière.

Article 5La Commission ne peut se réunir valablement que si 2/3 de ses

membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité sim-ple.

Article 6La Commission comprend:– un représentant du Ministère ayant l’environnement dans ses

attributions;– un représentant du Ministère ayant les impôts dans ses attri-

butions;– un représentant du Ministère ayant les douanes dans ses attri-

butions;

– un représentant du Ministère ayant le travail dans ses attribu-tions;

– un représentant de la Banque de la République du Burundi;– un représentant de l’Agence de promotion des échanges exté-

rieurs;– un représentant du Bureau burundais de normalisation et

contrôle de la qualité.Le directeur du commerce extérieur assure le secrétariat de la

commission.La commission sera actualisée chaque fois que de besoin par le

Ministre ayant le commerce extérieur dans ses attributions.

Article 7A la demande de la Commission, le Ministre pourra y adjoindre

un représentant du Ministère concerné et/ou tout autre membrepour des raisons de compétence particulière.

CHAPITRE II

ACTIVITÉS ÉLIGIBLES

Article 8Par application de l’article 1 de la loi n° 1/015 du 31 juillet 2001,

le régime de zone franche au Burundi est ouvert aux activités dansles secteurs industriel, commercial, agricole et de services selon lescritères déterminés et propres à chaque secteur.

CHAPITRE III

ENTREPRISE FRANCHE INDUSTRIELLE

Article 9Est éligible au statut d’entreprise franche industrielle, toute en-

treprise qui fabrique ou qui a l’intention de fabriquer des biens ex-portables à condition que ces biens aient subi un degréd’ouvraison ou une valeur ajoutée d’au moins 35%.

Article 10Les métaux précieux et les minerais ne sont pas éligibles au régi-

me de zone franche.La recherche, l’extraction, l’enrichissement, le raffinage et/ou

l’affinage, achat et la vente des minerais ne sont pas non plus éligi-bles au régime de zone franche.

Article 11Les entreprises franches industrielles peuvent vendre leurs pro-

duits au Burundi à des étrangers quittant le pays dans les condi-tions suivantes:

a) procéder à une déclaration douanière dans les mêmes formesque pour une exportation;

b) livrer les produits au client au poste frontière;c) se faire payer en monnaie étrangère convertible.

CHAPITRE IV

ENTREPRISE FRANCHE AGRICOLE

Article 12Est éligible au statut d’entreprise franche agricole, toute entre-

prise qui produit ou qui a l’intention de produire des biens agrico-les exportables à des conditions dictées par le marchéd’écoulement.

Article 13Le café marchand, le thé noir, les animaux vivants, la canne à su-

cre, le sucre, l’huile de palme, les céréales, et leurs produits dérivésne sont pas éligibles au régime de zone franche. La liste peut êtrerevue par le Ministre ayant le commerce extérieur dans ses attribu-tions en fonction de l’évolution de l’industrie burundaise.

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Livre I: Douanes et régime douanier22 août 2002 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 623

Article 14Les entreprises franches agricoles peuvent vendre leurs pro-

duits au Burundi à des étrangers quittant le pays dans les condi-tions suivantes:

a) procéder à une déclaration douanière dans les mêmes formesque pour une exportation;

b) livrer les produits au client au poste frontière;c) se faire payer en monnaie étrangère convertible.

CHAPITRE V

ENTREPRISE FRANCHE COMMERCIALE

Article 15Est éligible au statut d’entreprise franche commerciale, toute en-

treprise qui a l’intention d’exercer les activités ci-après:a) importation des produits autres que les métaux précieux et les

minerais en vue de leur réexportation après conditionnement;b) importation des produits autres que les métaux précieux et les

minerais en vue de leur réexportation en l’état.Article 16

Les produits d’origine burundaise de droit commun ne sont paséligibles en zone franche commerciale. Néanmoins, les entreprisesfranches peuvent échanger les produits entre-elles.

Article 17Les entreprises franches commerciales exercent leurs activités à

l’intérieur des zones douanières préalablement agréées par le Mi-nistre.

CHAPITRE VI

ENTREPRISE FRANCHE DE SERVICE

Article 18Est éligible au statut d’entreprise franche de service, toute entre-

prise qui a l’intention de fournir un ou les services exportables ci-après:

a) les services d’assemblage des matériels informatiques;b) les services de réalisation de logiciels;c) les services d’emballage pour exportation;d) les services d’impression et de publication;e) les services de production et de distribution de films cinéma-

tographiques;f) les services d’enregistrement sonore; etg) les services d’organisateurs touristiques.Cette liste peut être revue par le Ministre ayant le commerce ex-

térieur dans ses attributions, sur proposition de la CommissionConsultative.

Article 19Les services cités à l’article précédent sont réputés exportables

lorsqu’ils sont:a) fournis au Burundi et consommés à l’étranger; oub) fournis au Burundi et consommés au Burundi par des étran-

gers non résidents pour les services d’organisateurs touristiques,ou par des entreprises franches établies au Burundi pour les servi-ces d’emballages à l’exportation;

c) payés en monnaie étrangère convertible.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 20Aucune entreprise franche industrielle ou agricole ne peut cu-

muler son statut avec le statut d’entreprise franche commerciale etinversement.

Article 21Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente or-

donnance sont abrogées.

Article 22La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature.

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Livre I: Douanes et régime douanier • Les conventions internationales 22 août 2002 — Ordonnance ministérielle

624 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Les conventions internationales

Note. En matière douanière, les conventions internationales auxquelles le Burundi est partie sont notamment les traités du MarchéCommun des Etats de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe (COMESA) et de la Communauté de l’Afrique de l’Est (E.A.C.).

I. Textes relatifs au marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe (COMESA)

Note: 1. La genèse du Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe remonte au milieu des années 1960. L’idée decoopération économique régionale a été considérablement stimulée par l’atmosphère effervescente et optimiste qui a caractérisé la pé-riode post-coloniale dans une grande partie de l’Afrique. L’heure était à la solidarité et à l’autosuffisance des populations africainesportées par un destin commun.C’est dans ce contexte qu’en 1965, la Commission des Nations-Unies pour l’Afrique organisa une réunion ministérielle des Etats alorsnouvellement indépendants de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe en vue d’examiner les propositions de mise en place d’unmécanisme chargé de promouvoir l’intégration économique sous-régionale.La réunion qui s’est tenue à Lusaka, en Zambie, a recommandé la création d’une Communauté Economique des Etats de l’Afrique del’Est et de l’Afrique Australe (COMESA). Un Conseil provisoire des ministres, assisté par un Comité économique intérimaire, fut ulté-rieurement constitué pour négocier le Traité et initier des programmes de coopération économique en attendant la fin des négociationsdu Traité.Le 15 janvier 1978, la réunion des ministres du Commerce, des Finances et du Plan, ténue à Lusaka, en Zambie, recommanda la créationd’une communauté économique sous-régionale qui devait graduellement, sur une période de dix ans, se constituer en Marché Com-mun et finalement en Communauté économique. A cette fin, la réunion a adopté «La déclaration d’intention de Lusaka» et l’engage-ment pour la création d’une Zone d’Echanges Préférentiels de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe (Z.E.P.). Elle a constitué parailleurs un groupe intergouvernemental chargé de négocier le Traité portant création de la Z.E.P.La réunion s’est également convenue d’un calendrier de travail du groupe intergouvernemental.A l’issue des travaux préparatoires, une réunion des Chefs d’Etat et de Gouvernement fut organisée à Lusaka le 21 décembre 1981 aucours de laquelle le Traité portant création de la Z.E.P. fut signé. Le traité est entré en vigueur le 30 septembre 1982.La Zone d’Echanges Préférentiels (Z.E.P.) fut créée avec un objectif affiché de tirer profit d’un marché plus étendu, de partager le patri-moine et le destin communs de la région et de permettre une plus grande coopération socio-économique, l’objectif ultime étant la créa-tion d’une Communauté économique.Le Traité de la Z.E.P.prévoyait sa transformation en un Marché Commun.Le Traité portant création du Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe (COMESA) fut signé le 5 novembre 1993à Kampala, en Ouganda. Il sera ratifié une année plus tard à Lilongwe, au Malawi, le 8 décembre 1994.En matière douanière, les Etats membres se sont engagés notamment à créer et maintenir:- une Zone de Libre Echange qui garantit la libre circulation des biens et des services produits dans la zone COMESA et l’éliminationde toutes les barrières tarifaires et non tarifaires (Article 4, a.).- Une Union douanière dotée d’un tarif extérieur commun et dans laquelle les biens et les services importés des pays non-membres duCOMESA se verront imposés un tarif unique convenu dans tous les Etats membres du COMESA (Article 4,a.)2. En raison de son volume, le Traité sur le COMESA n’a pas été reproduit ici.Note. Texte non retrouvé au B.O.B.En raison également de leur ampleur, les textes de ratification des traités de COMESA ne sont pas reproduits au présent code. Le lecteurintéressé consultera:- la loi n°1/03 du 09.04.1985 portant ratification de l’Accord entre les pays de la Zone d’Echanges Préférentiels et la République du Bu-rundi (B.O.B., 1985, n°7, du 9 avril 1985);- la loi n°1/4 du 28.06.1985 portant ratification des amendements au traité portant création de la Zone d’Echanges Préférentiels et duProtocole relatif à la libération progressive et à l’élimination ultérieure des formalités, de demande et d’octroi de visas à l’intérieur dela Zone d’Echanges Préférentiels des Etats de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe (B.O.B., 1985, n° 10, p. 243);- la loi n° 1/05 du 28.06.1985 portant application des taux préférentiels applicables à la première liste commune des produits devantfaire l’objet d’échanges entre les Etats de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe (non publié au B.O.B.);

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Livre I: Douanes et régime douanier • Les conventions internationales • Communauté Est Africaine30 novembre 1999 — Traité

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 625

II. Textes relatifs à la Communauté Est Africaine

Note. La Communauté Est Africaine plonge ses racines dans l’Union monétaire entre les colonies britanniques du Kenya et de l’Ougan-da en 1905.Le Tanganyika, qui était un protectorat allemand n’a rejoint les deux colonies qu’en 1921 après la défaite de l’Allemagne lors de la pre-mière guerre mondiale, et fut placé sous mandat britannique par la Société des Nations.Durant toute la période coloniale, les trois pays ont développé une coopération étroite d’intégration économique, qui s’est poursuiviemême après leur indépendance en 1961 sous la dénomination Est Africaine des Services Communs.Le Traité portant création de la Communauté Est Africaine fut signé par les trois Etats en 1967 avec pour mission de contrôler et admi-nistrer certaines questions d’intérêt commun et de réguler les relations et les transactions commerciales et industrielles entre les troispays en adoptant une législation centrale au nom de la Communauté.Ce Traité fut dissout en 1977, certains pays estimant que la Communauté s’était caractérisée par le manque d’une forte volonté politi-que d’intégration, par l’absence de la participation du secteur privé et de la société civile dans les activités de coopération et par la per-sistance d’un déséquilibre dans le partage des profits de l’intégration entre les Etats membres, sans qu’il y ait de politique appropriéepour y remédier.Avec le courant de la mondialisation, les trois pays ont senti de plus en plus le besoin de reconstituer la Communauté, et au mois denovembre 1993, ils ont mis en place une Commission Tripartite Permanente de coopération avec une mission de coordination des ques-tions économiques, sociales, culturelles, sécuritaires et politiques entre lesdits pays.Au mois d’avril 1997, les trois pays ont procédé à une évaluation des résultats déjà atteints par la Commission. Ils ont été entièrementsatisfaits du niveau déjà atteint dans leur coopération dans divers domaines et ont adopté un plan stratégique de développement de lacoopération est africaine pour la période 1997-2000. Ils ont ensuite donné instruction à la Commission d’entreprendre des négociationsen vue de changer l’Accord portant création de la Commission Tripartite en Traité.Les préparatifs de changer l’Accord en Traité ont duré un peu plus de deux ans; le Traité portant création de la Communauté Est Afri-caine a été signé par les trois Etats le 30 novembre 1999.En 2005, le Burundi et le Rwanda commencèrent officiellement de négocier leur adhésion à la Communauté Est Africaine et ils furentagréés comme membres le 30 novembre 2006.En matière douanière, les Etats membres s’engagent à établir une Union douanière, un Marché Commun et, conséquemment uneUnion monétaire (articles 5.2., 75,76).2. En raison de l’importance de la Communauté Est-Africaine pour l’intégration, non seulement économique, mais aussi politique despays membres, les 3 textes constitutifs sont reproduits ci-après:Il s’agit:- du traité pour l’établissement de la communauté d’Afrique de l’Est, tel que modifié en dates du 14 décembre, du 20 juin et du 20 août2007;- de la loi n° 1/08 du 30 juin 2007 portant ratification de la République du Burundi du traité d’adhésion du Burundi à la CommunautéEst Africaine, signé à Kampala, Ouganda le 18 juin 2007 (B.O.B., 1927, n°6, p. 1144);- de l’instrument de ratification par la République du Burundi du traité d’adhésion de la République du Burundi à la Communauté EstAfricaine, signé à Kampala, Ouganda, le 18 juin 2007 (B.O.B., 1927, n°6, p. 1144).

Traité — 30 novembre 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625Loi — n° 1/08 — 30 juin 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653Instrument de ratification — 18 juin 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653

30 novembre 1999. – TRAITÉ pour l’établissement dela Communauté d’Afrique de l’Est (tel que modifiéen date du 14 décembre 2006 et du 20 août 2007).

Note. Texte non retrouvé au B.O.B.

PRÉAMBULECONSIDÉRANT QUE la République du Kenya, la République del’Ouganda et la République Unie de Tanzanie ont, depuis de longuesannées, établi des liens étroits sur le plan historique, commercial, in-dustriel, culturel, etc.;CONSIDÉRANT QUE l’intégration économique et sociale formelle dela Région de l’Afrique de l’Est a commencé notamment par laconstruction du chemin de fer entre le Kenya et l’Ouganda, 1897-1901,l’établissement du Centre de collecte des douanes 1900, du Conseilmonétaire de l’Afrique orientale, 1905, de l’Union postale, 1905, de laCour d’appel de l’Afrique de l’Est, 1909, de l’Union douanière, 1919,de la Conférence des administrateurs de l’Afrique orientale, 1926, duConseil sur l’impôt sur le revenu de l’Afrique orientale, 1940, et duConseil économique commun, 1940;CONSIDÉRANT les mesures prises par les ordonnances de 1947à 1961 du Conseil du Haut Commissariat de l’Afrique orientale, les ac-cords de 1961 à 1966 de l’Organisation des services communs de l’Afri-que orientale, le traité de la coopération de 1967 de l’Afrique orientalepour l’établissement respectivement du Haut Commissariat de l’Afri-que orientale, de l’Organisation des services communs de l’Afriqueorientale et de la Communauté de l’Afrique de l’Est comme organisa-tions communes desdits pays pour contrôler et administrer certaines

matières d’intérêt commun et pour réglementer les relations commer-ciales et industrielles et les transactions entre lesdits pays et, par lebiais d’une législature centrale, appliquer au nom de ces dits pays leslois pertinentes en vue d’atteindre les objectifs visés par ces organisa-tions communes;

CONSIDÉRANT qu’en 1977, le traité relatif à la coopération de l’Afri-que de l’Est établissant la Communauté de l’Afrique de l’Est a été abro-gé et que l’une des raisons principales de la disparition de laCommunauté de l’Afrique de l’Est a été l’absence de volonté politique,l’absence de toute forte participation du secteur privé et de la sociétécivile dans les activités de coopération, le partage disproportionné desbénéfices entre les États membres de la Communauté à cause des dif-férences dans leur niveau de développement et l’absence de politiqueadéquate pour faire face à cette situation;

CONSIDÉRANT que lors de la dissolution de la Communauté del’Afrique de l’Est, lesdits pays ont signé le 14 mai 1984 à Arusha enTanzanie, l’Accord de médiation de la Communauté de l’Afriqueorientale désigné ci-après par «Accord de médiation» pour la divisionde l’actif et du passif de l’ancienne Communauté de l’Afrique de l’Est;

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 14.02 de l’Accord demédiation, lesdits pays sont d’accord pour explorer et identifier les do-maines de coopération future et pour conclure des arrangements envue d’une telle coopération;

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT que le 30 novembre 1993, des disposi-tions ont été prévues dans l’Accord relatif à l’établissement d’uneCommission tripartite permanente pour la coopération entre la Répu-blique du Kenya, la République de l’Ouganda et la République Uniede Tanzanie pour l’établissement d’une Commission tripartite perma-nente pour la coopération entre la République du Kenya, la Républi-que de l’Ouganda et la République Unie de Tanzanie, désignée ci-après par la «Commission tripartite» chargée d’assurer la coordinationdes questions économiques, sociales, culturelles, sécuritaires et politi-

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Livre I: Douanes et régime douanier • Les conventions internationales • Communauté Est Africaine30 novembre 1999 — Traité

626 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

ques parmi les pays susmentionnés et qu’une déclaration en faveurd’une coopération plus étroite entre les pays d’Afrique de l’Est a étéfaite par les chefs d’État desdits pays;CONSIDÉRANT QUE le 26 novembre 1994, des dispositions ont étéprévues par le Protocole relatif à l’établissement d’un Secrétariat per-manent de la Commission tripartite pour la coopération entre la Répu-blique du Kenya, la République de l’Ouganda et la République Uniede Tanzanie pour l’établissement d’un Secrétariat permanent de laCommission tripartite pour la coopération entre la République du Ke-nya, la République de l’Ouganda et la République Unie de Tanzaniepour agir en tant que Secrétariat de la Commission tripartite, désignéci-après par le «Secrétariat de la Commission tripartite»;CONSIDÉRANT QUE le 29 avril 1997, à Arusha en Tanzanie, les chefsd’États desdits pays après avoir examiné les progrès accomplis par laCommission tripartite dans le développement d’une coopérationétroite entre lesdits pays dans les domaines fiscal, monétaire, de l’im-migration, de l’infrastructure et dans celui des services et après avoirapprouvé la Stratégie pour le développement de la coopération del’Afrique orientale pour la période 1997-2000, ont demandé à la Com-mission tripartite d’engager des négociations en vue de transformer entraité l’accord établissant la Commission tripartite;CONSIDÉRANT QUE lesdits pays, dans le but de renforcer leur coo-pération, ont décidé d’adhérer aux principes fondamentaux et opéra-tionnels qui doivent leur permettre d’atteindre les objectifs fixés ainsiqu’aux principes de droit international qui doivent régir les relationsentre États souverains;CONSIDÉRANT QUE lesdits pays, en vue de réaliser un développe-ment régional rapide et équilibré, sont décidés à créer dans les troisÉtats membres un environnement capable d’attirer les investissementset de permettre au secteur privé et à la société civile de jouer un rôle depointe dans le développement des activités socio-économiques grâceau développement de politiques macro-économiques et sectorielles età leur gestion efficace tout en tenant compte de l’évolution de l’écono-mie mondiale conformément à l’Accord de Marrakech portant créa-tion de l’Organisation mondiale du commerce, en 1995, et désignésous le nom d’«Accord sur l’Organisation mondiale du Commerce» et,tel que peuvent le décider les États membres, le développement de lacapacité technologique pour améliorer la productivité;CONSIDÉRANT QUE lesdits pays souhaitent promouvoir uneconscience plus aiguë des intérêts communs de leur peuple;CONSIDÉRANT QUE lesdits pays sont décidés à agir de concert afind’atteindre les objectifs énoncés plus haut;La République du Kenya, la République de l’Ouganda et la Républi-que Unie de TanzanieDÉTERMINÉES à consolider leurs liens économiques, sociaux, cultu-rels, politiques, technologiques et autres en vue d’un développementrapide, équilibré et durable par l’établissement d’une Communautéd’Afrique de l’Est dont une Union douanière de l’Afrique de l’Est et unMarché commun constitueraient des étapes transitoires et des partiesintégrantes de cette Communauté, plus tard une union monétaire et àla fin une fédération politique;CONVAINCUES QUE la coopération au niveau régional et sous-ré-gional dans tous les domaines de l’activité humaine augmentera le ni-veau de vie des populations africaines, maintiendra et renforcera leurstabilité économique et favorisera des relations pacifiques entre lesÉtats africains et accélérera les étapes successives qui doivent permet-tre la réalisation de la Communauté économique africaine et l’Unionpolitique;SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

INTERPRÉTATION

Article 1Interprétation

1. Dans le présent traité, à moins que le contexte n’en disposeautrement,

«Acte de la Communauté» désigne un Acte de la Communautéconformément au présent traité.

«Commission de vérification» désigne la Commission de vérifi-cation établie par l’article 134 du présent traité.

«Assemblée» désigne l’Assemblée législative de l’Afrique del’Est établie par l’article 9 du présent traité.

«Procureur général» désigne le procureur général d’un Étatmembre.

«Loi» désigne une loi de l’Assemblée législative de l’Afrique del’Est.

«Société civile» désigne une partie de la vie sociale organisée quiest volontaire, autoproductive, autonome et indépendante del’État et soumise à des règles juridiques communes.

«Greffier de l’Assemblée» désigne le greffier de l’Assemblée lé-gislative de l’Afrique de l’Est nommé conformément à l’article 48du présent traité.

«Transporteur public» désigne toute personne ou entreprise quiassure le service de transport de marchandises ou de personnesconformément aux lois d’un État membre.

«Tarif extérieur commun» désigne des barèmes tarifaires identi-ques imposés sur les importations provenant de pays tiers.

«Marché commun» désigne les marchés des États membres inté-grés en un seul marché dans lequel les capitaux, la main d’œuvre,les marchandises et les services circulent librement.

«Document de voyage commun» désigne un passeport ou toutautre document de voyage valide établissant l’identité du porteuret qui est délivré par un des États membres dont il est un ressortis-sant ou au nom de cet État. Il inclut également des laissez-passerinter-État.

«Communauté» désigne la Communauté de l’Afrique de l’Estétablie par l’article 2 du présent traité.

«Parties contractantes» désignent la République du Kenya, laRépublique de l’Ouganda et la République Unie de Tanzanie.

«Coopération» désigne l’engagement des États membres à en-treprendre, conjointement ou de concert, des activités visant à pro-mouvoir les objectifs de la Communauté tels qu’ils sont définisdans le présent traité ou dans tout contrat ou accord conclu en ver-tu dudit traité ou relatif aux objectifs de la Communauté.

«Comité de coordination» désigne le comité de coordinationétabli selon l’article 9 du traité.

«Conseil» désigne le Conseil des ministres de la Communautéétabli selon l’article 9 du présent traité.

«Conseil de la Communauté» désigne le Conseil de la Commu-nauté prévu par l’article 69 du présent traité

«Taxe compensatoire» désigne une taxe spécifique prélevéedans le but de contrebalancer une subvention accordée directe-ment ou indirectement pour la fabrication, la production ou l’ex-portation d’un produit.

«Cour» désigne la Cour de justice de l’Afrique de l’Est établiepar l’article 9 du présent traité.

«Commissionnaire en douanes» désigne une personne qui, dansn’importe lequel des États membres, a l’autorisation de fournir unservice contre une redevance en ce qui concerne la documentationet le dédouanement de marchandises consignées à l’importationou à l’exportation.

«Entreprise aérienne désignée» désigne une entreprise aériennequi a été désignée et autorisée par une autorité compétente d’unÉtat membre à exploiter des services convenus.

«Taxe remboursée» désigne un remboursement de la totalité oud’une partie de la taxe d’accise ou de la taxe d’importation payéepour des marchandises dont l’exportation a été confirmée ou qui aété utilisée dans un but constituant la condition requise pour leremboursement.

«Stratégie de développement industriel de l’Afrique de l’Est»désigne la stratégie prévue par l’article 80 du présent traité.

«Rapports juridiques de l’Afrique de l’Est» désignent les rap-ports publiés de l’ancienne Cour d’appel d’Afrique de l’Est et desHautes Cours du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie.

«Régime commercial de l’Afrique de l’Est» désigne un régimecommercial prévu par l’article 74 du présent traité.

«Membre élu» désigne un membre élu de l’assemblée en vertude l’article 50 du présent traité.

«Environnement» désigne les ressources naturelles que sontl’air, l’eau, la terre, la faune, la flore, les écosystèmes, les sols, lescaractéristiques physiques créées par l’homme, l’héritage culturel,les aspects caractéristiques de la nature et l’interaction socioécono-

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mique entre lesdits facteurs et les organismes vivants et non vi-vants.

«Distribution équitable des bénéfices» désigne la distributionjuste et proportionnée des bénéfices.

«Exercice» désigne l’exercice financier mentionné à l’article 132du présent traité.

«Pays tiers» désigne un pays autre qu’un État membre.«Transitaire de fret» désigne une personne qui effectue un servi-

ce contre une redevance dans la gestion de services de transport.Cette personne peut être un agent d’autres opérateurs de transportou être à son propre compte.

«Gazette» désigne la Gazette officielle de la Communauté.«Genre» signifie le rôle des hommes et des femmes dans la socié-

té.«Chef de gouvernement» désigne une personne désignée com-

me telle par la constitution d’un État membre.«Chef d’État» désigne une personne désignée comme telle par la

constitution d’un État membre.«Importer», avec ses variantes grammaticales et les expressions

apparentées, désigne le fait d’apporter, ou de faire apporter dansles territoires des États membres à partir d’un pays tiers.

«Entrepreneur national» désigne un ressortissant qui est unhomme d’affaires d’un État membre et qui n’est pas de nationalitéétrangère.

«Institutions de la Communauté» désignent les institutions de laCommunauté établies par l’article 9 du présent traité.

«Normes internationales» désignent des normes qui ont étéadoptées par voie de normalisation internationale ou par des orga-nisations de normalisation et qui sont mises à la disposition du pu-blic.

«Juge» désigne un juge de la Cour de justice officiant dans la di-vision de première instance ou dans la division d’appel.

«Jugement» désigne une décision, un avis, un ordre, une directi-ve ou un arrêt de la Cour.

«Ministre», en relation avec un État membre, désigne une per-sonne qui a été nommée ministre du gouvernement de cet Étatmembre ou toute autre personne, quel que soit son titre, qui, enconformité avec la législation de cet État partenaire, accomplit lesfonctions dévolues à un ministre dans cet État.

«Transport multimodal» désigne le transport de marchandiseset de services d’un point à un autre par deux ou plusieurs modesde transport, et ce sur la base d’un contrat unique établi par la per-sonne organisant ces services. La personne qui effectue le serviceassume la responsabilité pour toute l’opération. Le matériel etl’équipement font également partie du transport multimodal.

«Équipement de transport multimodal» désigne des matérielstels que les engins de levage lourds, les grues de navire, les gruesportiques, les élévateurs, les voituriers, les entrepôts mécaniques,les chargeuses, les équipements d’accès, les cavaliers transpor-teurs à profil bas, les grues mobiles, les grues portiques à conte-neurs, les gerbeurs latéraux, les élévateurs de fatigue à fourche, lesgros tracteurs, les remorques, les rampes de chargement portatifs,les wagons, les plateformes à conteneurs, les wagons spéciaux àfaible tare et les camions pour conteneurs, les palettes et les élin-gues en courroie pour les marchandises pré-élinguées servant àdifférentes marchandises et autres équipements ou matériels simi-laires susceptibles d’être utilisés.

«Assemblée nationale» avec ses variations grammaticales et lesexpressions apparentées se rapporte aux organes législatifs natio-naux désignés par les États membres.

«Barrières non tarifaires» désignent les exigences administrati-ves et techniques imposées par un État membre sur le mouvementdes marchandises.

«Organes de la Communauté» désignent les organes de la Com-munauté établis par l’article 9 du présent traité.

«Autres taxes d’effet équivalent» désigne toute taxe, surtaxe,droit ou redevance perçus sur des produits importés et non sur desproduits similaires fabriqués localement à l’exclusion des frais ouautres redevances correspondant au coût de services rendus.

«États membres» désignent la République du Kenya, la Républi-que de l’Ouganda et la République Unie de Tanzanie et tout autrepays qui devient membre de la Communauté conformément àl’article 3 du présent traité.

«Personne» désigne une personne physique ou juridique.«Principe d’asymétrie» désigne le principe qui fait état de diffé-

rences dans la mise en œuvre des mesures dans un processus d’in-tégration économique dans le but d’atteindre un objectif commun.

«Principe de complémentarité» désigne le principe qui définit lamesure dans laquelle des variables économiques se renforcentl’une l’autre dans l’activité économique.

«Principe de subsidiarité» désigne le principe qui met l’accentsur la participation à plusieurs niveaux d’un grand éventail departicipants au processus d’intégration économique.

«Principe de géométrie variable» désigne la souplesse qui per-met de faire progresser la coopération parmi les membres d’unsous-groupe participant à une intégration plus vaste dans plu-sieurs domaines et à des rythmes différents.

«Secteur privé» désigne le secteur de l’économie qui n’appar-tient pas ou n’est pas directement contrôlé par l’État.

«Protocole» signifie tout accord qui complète, amende ou quali-fie le présent traité.

«Greffier» désigne le Greffier de la Cour nommé conformémentà l’article 45 du présent traité.

«Mesures de sauvegarde» signifient les mesures prises par unÉtat membre telles que prévues par les articles 78 et 88 du présenttraité selon le cas.

«Salaires» et «termes et conditions de service» incluent les salai-res, les primes d’heures supplémentaires, les structures de traite-ments et salaires, les congés, les passages, le transport pourcongés, les pensions et autres indemnités de retraite, les indemni-tés de départ ou de licenciement, les heures de service, le classe-ment des postes, les frais médicaux, le logement, les accordsrelatifs au transport et aux déplacements liés au service et lesautres indemnités.

«Secrétariat» désigne le Secrétariat de la Communauté établi parl’article 9 du présent traité.

«Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de la Commu-nauté prévu par l’article 67 du présent traité.

«Comités sectoriels» désignent les comités sectoriels établis envertu de l’article 20 du présent traité.

«Conseil sectoriel» désigne le conseil sectoriel prévu parl’article 14 du présent traité.

«Agent maritime» désigne le représentant local d’une compa-gnie maritime.

«Président de l’Assemblée» désigne le président de l’Assembléeprévu par l’article 53 du présent traité.

«Subvention» désigne la contribution financière d’un gouverne-ment ou d’un organe public sur le territoire d’un État membre oulorsqu’il y a toute forme de revenu ou de soutien des prix au sensde l’article XVI du GATT de 1994.

«Sommet» signifie le Sommet établi par l’article 9 du présenttraité.

«Institutions survivantes de l’ancienne Communauté de l’Afri-que de l’Est» désignent l’Académie de l’aviation civile de l’Afriquede l’Est, Soroti, la Banque de développement de l’Afrique de l’Est,l’École des bibliothécaires de l’Afrique de l’Est et le Conseil interu-niversitaire de l’Afrique de l’Est.

«Télécommunications» désignent toute forme de transmission,d’émission ou de réception de signaux, d’écrits, d’images, de sonsou de renseignements de quelque nature que ce soit, par câble, ra-dio, fibre optique ou autres systèmes électromagnétiques.

«Procédure commerciale» désigne les activités relatives à la col-lecte, à la présentation, au traitement et à la diffusion de donnéeset d’informations concernant tous types d’activités relatives aucommerce international.

«Traité» signifie le présent traité établissant la Communauté del’Afrique de l’Est ainsi que les annexes et Protocoles y afférents.

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Dans le présent traité, toute référence à une loi ou à un Protocoledonné doit être interprétée comme une référence à cette loi ou à ceProtocole tel qu’elle ou il a été périodiquement amendé (e) ou étéremplacé (e) ou encore qu’elle ou il a fait l’objet d’un rajout.

CHAPITRE II

CRÉATION ET PRINCIPES DE LA COMMUNAUTÉ

Article 2Création de la communauté

1. Par le présent traité, les parties contractantes établissent entreelles une Communauté de l’Afrique de l’Est désignée ci-après parla «Communauté».

2. En application des dispositions du paragraphe 1du présent ar-ticle et conformément aux Protocoles qui seront conclus à cetégard, les Parties contractantes créeront une Union douanière del’Afrique de l’Est et un Marché commun en tant qu’étapes intermé-diaires et parties intégrales de la Communauté.

Article 3Membres de la communauté

1. Les membres de la Communauté désignés dans le présenttraité comme des «États membres» sont la République du Kenya,la République de l’Ouganda et la République Unie de Tanzanieainsi que tout autre État admis comme membre de la Communau-té en vertu du présent article.

2. Les États membres peuvent, selon les termes et les modalitésqu’ils fixent, négocier avec des États tiers leur admission en qualitéde membre, leur admission en tant qu’associé ou leur participationà des activités de la Communauté.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4du présent arti-cle, lorsqu’ils prennent en considération la demande d’un paystiers à être membre, à être associé ou à participer aux activités de laCommunauté, les États membres doivent s’assurer de:

(a) son acceptation de la Communauté telle qu’elle est définiedans le présent traité;

(b) son adhésion aux principes universellement acceptés de labonne gouvernance, de la démocratie, des règles du droit, du res-pect des droits de l’homme et de la justice sociale;

(c) sa contribution potentielle au renforcement de l’intégrationde la Région de l’Afrique de l’Est;

(d) sa proximité géographique et de son interdépendance parrapport aux autres États membres;

(e) la création et du maintien d’une économie de marché, et(f) ses politiques économiques et sociales qui devront être com-

patibles avec celles de la Communauté.4. Les conditions et autres considérations qui régissent la qualité

de membre ou l’association d’un pays tiers avec la Communautéou sa participation aux activités de la Communauté sont cellesprescrites dans le présent article.

5. L’octroi du statut d’observateur auprès de la Communautédoit:

(a) dans le cas d’un pays tiers, être la prérogative du Sommet; et(b) dans le cas d’une organisation intergouvernementale ou

d’une organisation de la société civile, être la prérogative duConseil.

6. Les procédures à suivre en ce qui concerne les dispositionsprécédentes du présent article sont prescrites par le Conseil.

Article 4Capacité juridique de la Communauté

1. La Communauté a la capacité, à l’intérieur de chaque Étatmembre, d’une personne morale avec succession perpétuelle et ale pouvoir d’acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres oud’autres propriétés, d’ester en justice et d’être poursuivie devantles tribunaux en son nom propre.

2. La Communauté a le pouvoir d’exercer toutes les fonctionsque lui assigne le traité y compris d’emprunter tout ce qui est né-cessaire ou souhaitable pour exercer ses fonctions.

3. La Communauté, en tant que personne morale, est représen-tée par le Secrétaire général.

Article 5Objectifs de la Communauté

1. Les objectifs de la Communauté sont de développer des poli-tiques et des programmes visant à élargir et à approfondir, pourleur bénéfice mutuel, la coopération entre les États membres dansles domaines de la politique, de l’économie, des affaires sociales etculturelles, de la recherche, de la technologie, de la défense, de lasécurité, des affaires juridiques et judiciaires.

2. Conformément aux dispositions du paragraphe 1du présentarticle, les États membres s’engagent à établir entre eux et, confor-mément aux dispositions du traité, une Union douanière, un Mar-ché commun, plus tard une union monétaire et, à la fin, unefédération politique afin de renforcer et de réglementer les rela-tions industrielles, commerciales, culturelles, sociales et politiquesdes États membres de même que leurs rapports dans le secteur del’infrastructure et dans d’autres domaines afin de promouvoir undéveloppement accéléré, harmonieux et équilibré et une expan-sion durable des activités économiques dont les bénéfices serontpartagés équitablement entre eux.

3. En vue de l’accomplissement des objectifs fixés dans le para-graphe 1du présent article et conformément à certaines disposi-tions particulières du présent traité, la Communauté garantit:

(a) la réalisation d’une croissance et d’un développement dura-bles des États membres en favorisant un développement pluséquilibré et plus harmonieux de leurs structures;

(b) le renforcement et la consolidation de la coopération dansdes domaines convenus afin de permettre un développement éco-nomique équitable des États membres avec comme corollairel’augmentation et l’amélioration du niveau et de la qualité de viedes populations;

(c) la promotion d’une utilisation durable des ressources natu-relles des États membres et l’adoption de mesures qui permettrontde protéger l’environnement naturel des États membres;

(d) le renforcement et la consolidation des associations et lienstraditionnels politiques, économiques, sociaux et culturels entreles populations des États membres de manière à promouvoir le dé-veloppement mutuel et centré sur les peuples de ces liens et asso-ciations;

(e) la prise en considération de la dimension du genre sous tou-tes ses facettes et la reconnaissance du rôle des femmes dans le dé-veloppement culturel, social , politique, économique ettechnologique;

(f) la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du bonvoisinage entre les États membres;

(g) la consolidation et le renforcement du partenariat avec le sec-teur privé et la société civile afin de parvenir à un développementsocio-économique et politique durable; et

(h) toutes autres activités visant à atteindre les objectifs commu-nautaires que les États membres peuvent décider périodiquementd’entreprendre en commun.

Article 6Principes fondamentaux de la Communauté

Les principes fondamentaux sous-tendant la réalisation des ob-jectifs de la Communauté incluent:

(a) la confiance mutuelle, la volonté politique et l’égalité souve-raine;

(b) la coexistence pacifique et le bon voisinage;(c) le règlement pacifique des différends;(d) la bonne gouvernance y compris l’adhésion aux principes de

la démocratie, de la primauté du droit, de la responsabilité, de latransparence, de la justice sociale, de l’égalité des chances, del’égalité des hommes et des femmes ainsi que la reconnaissance, lapromotion et la protection des droits de l’homme et des peuplesconformément aux dispositions de la Charte africaine des droitsde l’homme et des peuples;

(e) la distribution équitable des bénéfices; et(f) la coopération pour le bénéfice de tous.

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Article 7Les principes de fonctionnement de la Communauté

1. Les principes qui sous-tendent la mise en œuvre concrète desobjectifs de la Communauté incluent:

(a) la coopération centrée sur l’être humain et basée sur l’écono-mie de marché;

(b) a création par les États membres d’un environnement stimu-lant, adéquat et approprié, tel que des politiques favorables et desinfrastructures de base;

(c) la création d’une économie orientée vers l’exportation pourles États membres permettant la libre circulation des marchandi-ses, des personnes, de la main d’œuvre, des services, des capitaux,de l’information et de la technologie;

(d) le principe de subsidiarité, en mettant l’accent sur la partici-pation à plusieurs niveaux et l’implication d’un large éventail departies prenantes dans le processus d’intégration;

(e) le principe de géométrie variable permettant la progressionde la coopération entre les groupes de la Communauté en vued’une intégration plus large dans différents domaines et à desrythmes différents;

(f) la distribution équitable des bénéfices provenant des opéra-tions de la Communauté et les mesures à prendre pour corriger lesdéséquilibres économiques résultant de ces opérations;

(g) le principe de la complémentarité; et(h) le principe de l’asymétrie.2. Les États membres s’engagent à respecter les principes de la

bonne gouvernance, y compris l’adhésion aux principes de la dé-mocratie, de la règle du droit, de la justice sociale et de l’universa-lité acceptés comme normes des droits de l’homme.

Article 8Engagement général et mise en oeuvre

1. Les États membres doivent:(a) planifier leurs politiques et mobiliser leurs ressources pour

créer des conditions favorables au développement et à la réalisa-tion des objectifs de la Communauté ainsi qu’à la mise en œuvredes dispositions du présent traité;

(b) coordonner, par l’intermédiaire des institutions de la Com-munauté, leurs politiques économiques et leurs autres stratégiesdans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs dela Communauté; et

(c) s’interdire toute mesure qui empêcherait d’atteindre ces ob-jectifs ou la mise en œuvre des dispositions du traité.

2. Dans un délai de douze mois après la signature du présenttraité, chaque État membre devra s’assurer que les mesures légis-latives nécessaires pour garantir une mise en œuvre effective dutraité sont prises, et notamment en:

(a) conférant à la Communauté la personnalité et la capacité ju-ridiques qui lui sont nécessaires pour exécuter ses tâches; et en

(b) conférant force de loi sur son territoire à la législation, aux rè-glements et aux directives de la Communauté ainsi qu’aux institu-tions prévues par le traité.

3. Chaque État membre doit:(a) désigner un ministère avec lequel le Secrétaire général peut

communiquer à propos de toute question relative à la mise enoeuvre ou à l’application du traité et notifier cette désignation auSecrétaire général;

(b) transmettre au Secrétaire général les copies de tous les texteslégislatifs pertinents, existants et proposés, ainsi que des gazettesofficielles; et

(c) si les dispositions du présent traité exigent des États mem-bres qu’ils échangent ou se communiquent des informations,transmettre une copie de ces informations au Secrétaire général.

4. Les organes, les institutions et les lois de la Communauté pri-ment sur la législation nationale similaire pour ce qui est des ques-tions relatives à la mise en oeuvre du présent traité.

5. Conformément aux dispositions du paragraphe 4du présentarticle, les États membres s’engagent à adopter les instruments ju-ridiques nécessaires pour donner aux organes de la Communauté,

à ses institutions et à ses lois la primauté sur la législation nationa-le similaire.

CHAPITRE III

CRÉATION DES ORGANES ET DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Article 9Création des organes et des institutions de la communauté

1. Les institutions de la Communauté sont les suivantes:(a) le Sommet;(b) le Conseil;(c) le Comité de coordination;(d) les Comités sectoriels;(e) la Cour de justice de l’Afrique de l’Est;(f) l’Assemblée législative de l’Afrique de l’Est;(g) le Secrétariat; et(h) d’autres institutions qui peuvent être créées par le Sommet.2. Les institutions de la Communauté seront les organes, les dé-

partements et les services susceptibles d’être créés par le Sommet.3. Dès l’entrée en vigueur du présent traité, la Banque de déve-

loppement de l’Afrique de l’Est créée par le traité amendant et pro-mulguant à nouveau la Charte de la Banque de développement del’Afrique de l’Est (1980), l’Organisation des pêcheries du Lac Vic-toria établie par la Convention (Acte final) pour la création de l’Or-ganisation des pêcheries du Lac Victoria (1994) et les institutionssurvivantes de l’ancienne Communauté de l’Afrique de l’Est se-ront considérées comme étant des institutions de la Communauté;elles seront désignées et fonctionneront comme telles.

4. Les organes et les institutions de la Communauté exercerontleurs activités et agiront dans les limites des pouvoirs que leurconfère le présent traité.

5. La parité entre les sexes devra être prise en considération lorsde la désignation du personnel et de la composition des organes etdes institutions de la Communauté.

CHAPITRE IV

LE SOMMET

Article 10Membres du sommet

1. Le Sommet est constitué des chefs d’État ou de gouvernementdes États membres.

2. Si un membre du Sommet n’est pas en mesure d’assister à uneréunion du Sommet et qu’il n’est pas souhaitable de reporter laréunion, il désigne, après consultation des autres membres duSommet, un ministre de son gouvernement pour le représenterpendant ladite réunion, et aux fins de celle-ci, la personne ainsi dé-signée aura les pouvoirs, les obligations et les attributions qui re-viennent au membre du Sommet qu’il remplace.

Article 11Fonctions du Sommet

1. Le Sommet définit les orientations générales et donne l’élannécessaire au développement et à la réalisation des objectifs de laCommunauté.

2. Le Sommet examine les rapports annuels et les autres rap-ports qui lui sont soumis par le Conseil à l’instar de ce que pré-voient les dispositions du présent traité.

3. Le Sommet examine la situation en matière de paix, de sécuri-té et de bonne gouvernance à l’intérieur de la Communauté ainsique les progrès accomplis en vue de l’établissement d’une fédéra-tion politique des États membres.

4. Le Sommet peut exercer d’autres fonctions que lui confère letraité.

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5. Sous réserve du présent traité, le Sommet peut déléguerl’exercice de n’importe laquelle de ses fonctions, à des conditionsqu’il décide d’imposer, à un membre du sommet, au Conseil ou auSecrétaire général.

6. Un acte de la Communauté peut déléguer tout pouvoir, ycompris le pouvoir législatif qui a été conféré au Sommet par leprésent traité ou par un acte de la Communauté, au Conseil ou auSecrétaire général.

7. Sous réserve des dispositions de n’importe quel acte de laCommunauté, les actes et les décisions du Sommet peuvent être si-gnifiés par le Secrétaire général ou tout fonctionnaire au service dela Communauté qui a été dûment autorisé par le Sommet.

8. Le Sommet doit s’assurer que les règlements et les décisionsqu’il adopte en vertu du présent traité seront publiés dans la Ga-zette et entreront en vigueur à la date de leur publication à moinsqu’il en soit décidé autrement dans les règlements et les décisionsen question.

9. Les délégations de pouvoirs et les fonctions mentionnées auxparagraphes 5 et 6du présent article n’incluent pas:

(a) la définition d’orientations générales;(b) la nomination des juges à la Cour de justice de l’Afrique de

l’Est;(c) l’admission de nouveaux membres et l’octroi du statut d’ob-

servateur aux pays tiers; et(d) l’assentiment aux projets de lois.

Article 12Réunion du Sommet

1. Le Sommet se réunit au moins une fois par an. Il peut êtreconvoqué en session extraordinaire à la demande de l’un desmembres du Sommet.

2. L’exercice de la présidence du Sommet est assuré pendant uneannée par l’un des membres. La présidence est tournante entre lesmembres.

3. Les décisions du Sommet sont prises à l’unanimité.4. Le Sommet examine les questions que lui soumet le Conseil

ou toute autre question d’intérêt pour la Communauté.5. Sous réserve des dispositions du présent traité, le Sommet

fixera son propre règlement intérieur y compris la procédure ap-plicable à la convocation des réunions, à la conduite des affaires età la présidence tournante.

CHAPITRE V

LE CONSEIL

Article 13Membres du Conseil

Le Conseil est composé(a) des ministres responsables des affaires de la Communauté

d’Afrique de l’Est de chaque État membre;(b) d’autres ministres des États membres tels que désignés par

chaque État membre; et(c) du Procureur général de chaque État membre.

Article 14Fonctions du Conseil

1. Le Conseil est l’organe politique de la Communauté.2. Le Conseil doit promouvoir, contrôler et examiner de manière

constante la mise en œuvre des programmes de la Communauté ets’assurer du bon fonctionnement et du développement de la Com-munauté conformément au présent traité.

3. Aux fins d’application du paragraphe 1du présent article, leConseil doit:

(a) prendre des décisions de politique en vue d’assurer le fonc-tionnement efficace et harmonieux ainsi que le développement dela Communauté;

(b) proposer et soumettre des projets de lois à l’Assemblée;(c) sous réserve des dispositions du présent traité, donner des

orientations aux États membres et à tous les autres organes et ins-titutions de la Communauté autres que le Sommet, la Cour de jus-tice et l’Assemblée;

(d) élaborer des règlements, émettre des directives, prendre desdécisions, énoncer des recommandations et émettre des avisconformément aux dispositions du présent traité;

(e) examiner le budget de la Communauté;(f) examiner les mesures qui devraient être prises par les États

membres afin de réaliser les objectifs de la Communauté;(g) élaborer les statuts du personnel ainsi que les règles et régle-

mentations financières de la Communauté;(h) soumettre les rapports d’activité annuels au Sommet et pré-

parer l’ordre du jour des réunions du Sommet;(i) établir en son sein des conseils sectoriels qui examineront les

questions soulevées par le traité ou les questions qui pourront leurêtre soumises par le Conseil. Les décisions des conseils sectorielsseront considérées comme des décisions du conseil;

(j) établir les comités sectoriels prévus par le présent traité;(k) mettre en œuvre les décisions et les directives du Sommet;(l) s’engager à résoudre les problèmes dont il est saisi; et(m) exercer les autres pouvoirs et assumer les autres fonctions

dont il est investi ou qui lui sont conférés par le traité.4. Le conseil peut demander son avis à la Cour de justice confor-

mément au présent traité.5. Le Conseil doit s’assurer que tous les règlements et toutes les

directives qu’il promulgue ou adopte seront publiés dans la Gazet-te et que ces règlements et directives entreront en vigueur à la datede leur publication à moins qu’il en soit décidé autrement.

Article 15Réunions du Conseil

1. Le Conseil se réunit deux fois par an, l’une des sessions devantprécéder immédiatement une réunion du Sommet. Des réunionsextraordinaires du Conseil peuvent être tenues à la demande d’unÉtat membre ou du président du Conseil.

2. Le Conseil dresse son propre règlement intérieur, notammenten ce qui concerne la convocation de ses réunions, l’exercice de sesactivités au cours de celles-ci et à tout autre moment, la présidencetournante parmi ses membres qui sont des ministres responsablesde la coopération régionale des États membres.

3. Un membre du Conseil qui dirige la délégation de son pays àune réunion du Conseil peut demander que son objection à uneproposition soumise à la décision du Conseil soit consignée et,dans ce cas, le Conseil suspend l’examen de ladite proposition et,à moins que l’objection ne soit retirée, la soumet alors au Sommetpour décision.

4. Sous réserve d’un Protocole sur la prise des décisions, les dé-cisions du conseil doivent être prises à l’unanimité.

5. Le Protocole auquel il est fait référence au paragraphe 4duprésent article devra être conclu dans un délai de six mois à partirde l’entrée en vigueur du présent traité.

Article 16Effets des règlements, directives, décisions et recommandations du

ConseilSous réserve des dispositions du présent traité, les règlements,

les directives et les décisions du Conseil pris ou rendus conformé-ment aux dispositions du traité ont force obligatoire à l’égard desÉtats membres et de tous les organes et de toutes les institutions dela Communauté autres que le Sommet, la Cour de justice et l’As-semblée dans le cadre de leurs juridictions ainsi qu’à l’égard desentités auxquelles ils peuvent, selon le traité, être référés.

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CHAPITRE VI

LE COMITÉ DE COORDINATION

Article 17Composition du comité de coordination

Le comité de coordination se compose des Secrétaires perma-nents responsables des affaires de la Communauté d’Afrique del’Est dans chaque État membre et d’autres Secrétaires permanentsdes États membres que chaque État membre est libre de désigner.

Article 18Fonctions du comité de coordination

Le comité de coordination:(a) doit fournir périodiquement des rapports et recommanda-

tions au Conseil, soit de sa propre initiative, soit à la demande duConseil, sur la mise en œuvre du présent traité;

(b) doit appliquer les décisions du Conseil selon les instructionsde ce dernier;

(c) doit recevoir et examiner les rapports des comités sectorielset coordonner leurs activités;

(d) peut demander au comité sectoriel d’enquêter sur n’importequel cas particulier; et

(e) exercer toutes autres fonctions qui lui sont dévolues en vertudu présent traité.

Article 19Réunions du comité de coordination

1. Sous réserve des directives qui peuvent être données par leConseil, le comité de coordination se réunit au moins deux fois paran, ses sessions devant précéder immédiatement les réunions duConseil. Des réunions extraordinaires du comité de coordinationpeuvent être tenues à la demande du président du comité de coor-dination.

2. Le comité de coordination dresse son propre règlement inté-rieur, notamment en ce qui concerne la convocation de ses réu-nions, l’exercice de ses activités au cours de celles-ci et à tout autremoment ainsi que la présidence tournante parmi ses membres quisont des secrétaires permanents responsables des affaires de laCommunauté d’Afrique de l’Est dans chaque État membre.

CHAPITRE VII

COMITÉS SECTORIELS

Article 20Création et composition des comités sectoriels

Le comité de coordination recommande au Conseil la création,la composition et les fonctions des comités sectoriels qu’il estimenécessaire pour la réalisation des objectifs du présent traité.

Article 21Fonctions des comités sectoriels

Sous réserve des orientations données par le Conseil, chaque co-mité sectoriel:

(a) est responsable de la préparation d’un programme completde mise en œuvre et de la définition des priorités en liaison avecson secteur;

(b) surveille et examine scrupuleusement la mise en œuvre desprogrammes de la Communauté en liaison avec son secteur;

(c) soumet de temps à autre au comité de coordination, soit de sapropre initiative, soit à la demande de ce dernier, des rapports etdes recommandations concernant la mise en œuvre des disposi-tions du traité ayant des incidences sur son secteur; et

(d) exerce toutes autres fonctions qui lui sont conférées par ou envertu du présent traité.

Article 22Réunion des comités sectoriels

Sous réserve des orientations pouvant être données par leConseil, les comités sectoriels se réunissent aussi souvent que né-

cessaire pour exercer leurs fonctions et établissent leur propre rè-glement intérieur

CHAPITRE VIII

LA COUR DE JUSTICE DE L’AFRIQUE DE L’EST

Article 23Rôle de la Cour

1. La Cour est un organe judiciaire. Elle doit garantir le respectde la loi tant dans l’interprétation que dans l’application et l’obser-vation du traité.

2. La Cour de justice comprend une chambre de première ins-tance ainsi qu’une chambre d’appel.

3. Sous réserve du droit de recours auprès de la Chambre d’ap-pel en vertu de l’article 35A, la Chambre de première instance estcompétente pour connaître en première instance des affaires dontest saisie la Cour en vertu du présent traité

Article 24Juges de la Cour

1. Les juges de la Cour sont nommés par le Sommet parmi lespersonnes recommandées par les États membres. Ils doivent êtred’une grande intégrité, être impartiaux et indépendants et remplirles conditions exigées dans leur pays pour assurer des charges ju-diciaires de cette importance ou être des juristes dont la compéten-ce est reconnue dans les États membres.

Étant entendu que(a) pour la Chambre de première instance, deux juges au maxi-

mum, et(b) pour la Chambre d’appel, un juge au maximum, peuvent être

nommés sur la recommandation du même État membre.2. La Cour est composée de quinze juges au maximum, dont dix

au maximum seront nommés auprès de la chambre de premièreinstance et cinq au maximum auprès de la chambre d’appel.

Étant entendu qu’en ce qui concerne les juges nommés en pre-mier auprès de la Cour, les mandats du premier tiers des juges ex-pirent au bout de cinq ans, les mandats d’un deuxième tiers aubout de six ans et que le dernier tiers assurera un mandat completde sept ans.

3. Les juges dont les mandats expirent à la fin de chacune des pé-riodes initiales mentionnées au paragraphe 2du présent article se-ront choisis par tirage au sort du Sommet immédiatement aprèsleur première nomination.

4. Le Sommet nomme président et vice-président de la Courdeux juges de la Chambre d’appel lesquels ont charge des fonc-tions décrites dans le présent traité.

5. Le Sommet nomme comme juge principal et juge principalsuppléant deux juges de la Chambre de première instance lesquelsont charge des fonctions décrites dans le présent traité.

6. Le président et le vice-président, le juge principal et le jugeprincipal suppléant ne doivent pas être des ressortissants du mê-me État membre.

7. Le président(a) est à la tête de la Cour et est responsable de l’administration

et de la supervision de la Cour; et(b) dirige les travaux de la Chambre d’appel, la représente, éta-

blit le calendrier des affaires dont est saisie la Cour et préside lessessions de la Cour.

8. Le Juge principal dirige les travaux de la Chambre de premiè-re instance, la représente, établit le calendrier des affaires dont estsaisie la Cour et préside les sessions de la Cour.

9. La présidence de la Cour est tournante à la fin du premiermandat.

10. Le président de la Cour dirige les travaux de la Cour, la re-présente, établit le calendrier des affaires dont la Cour est saisie etpréside ses sessions.

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Article 25Titularisation des juges

1. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 24, un juge nomméselon les termes du paragraphe 1 de l’article 24 du présent traitépeut occuper ses fonctions pendant une période maximale de septans.

2. Un juge reste en fonction pendant tout le terme de son mandatà moins qu’il ne démissionne, qu’il atteigne l’âge de 70 ans, qu’ilne décède ou qu’il ne soit démis de ses fonctions conformémentaux dispositions du présent traité.

3. Lorsque le mandat d’un juge vient à terme par expiration oudémission avant que la Cour n’ait donné son arrêt ou son avisconsultatif sur une affaire à l’examen de laquelle il avait participéen tant que membre de la Cour, ce juge doit, aux seules fins de laclôture de cette affaire, continuer de siéger en qualité de juge.

4. Tout juge peut, à tout moment, démissionner de ses fonctionsen remettant à cet effet un préavis écrit de trois mois au Secrétairegénéral pour transmission au président du Sommet.

5. Les émoluments et les autres termes et conditions de la fonc-tion de juge qui ne sont pas prévus dans le présent traité serontfixés par le Sommet sur recommandation du Conseil.

Article 26Destitution et membres provisoires de la Cour

1. Un juge ne peut être destitué que par le Sommet(a) pour mauvaise conduite notoire ou pour incapacité d’accom-

plir ses fonctions à cause d’une infirmité physique ou mentale;Nonobstant les dispositions de cet alinéa, un juge de la Cour ne

peut être destitué que si la question de sa destitution a été référéeà un tribunal ad hoc indépendant constitué dans ce but par le Som-met et que le tribunal a recommandé de destituer le juge pourmauvaise conduite notoire ou pour incapacité d’accomplir sesfonctions à cause d’une infirmité physique ou mentale.

(b) dans le cas où un juge qui exerce également des fonctions ju-diciaires ou assume une autre charge publique dans un État mem-bre

i) est destitué de ses fonctions pour mauvaise conduite notoireou pour incapacité d’accomplir ses fonctions pour une quelconqueraison; ou

ii) démissionne de ses fonctions pour allégation de mauvaiseconduite notoire ou d’incapacité d’accomplir ses fonctions pourune quelconque raison;

(c) si le juge est déclaré en état de faillite conformément au droiten vigueur dans un État membre; ou

(d) si le juge a fait l’objet d’une condamnation pour malhonnête-té, pour fraude ou pour un délit affectant sa moralité profession-nelle conformément au droit en vigueur dans un État membre;

2. Si(a) la question de destituer un juge de ses fonctions a été référée

à un tribunal en vertu du paragraphe 1, a) ou(b) un juge est mis en examen par un tribunal ou par toute autre

autorité compétente d’un État membre en vue de sa destitution envertu du paragraphe 1, b) ou

(c) un juge fait l’objet d’une condamnation telle que mentionnéeau paragraphe 1, d) en vertu du droit en vigueur dans un Étatmembre, le Sommet peut, sous réserve du paragraphe 2, suspen-dre le juge de l’exercice des fonctions liées à sa charge.

2A Lorsqu’un juge est suspendu de ses fonctions conformémentau paragraphe 2, son État membre désigne une personne qualifiéeaux termes de l’article 24 qu’il recommande au Sommet pour êtrenommée comme juge temporaire pour la durée de cette suspen-sion.

2B La suspension d’un juge conformément au paragraphe 2duprésent article peut à tout moment être révoquée par le Sommet etdoit, dans tous les cas, cesser si

(a) le tribunal désigné conformément au paragraphe 1, a) recom-mande au Sommet de ne pas démettre le juge de ses fonctions; ou

(b) un tribunal ou une autre autorité compétente d’un État mem-bre recommande de ne pas démettre le juge de ses fonctionsconformément au paragraphe 1, b); ou

(c) le juge est acquitté d’une condamnation telle que mentionnéeau paragraphe 1, d) par un tribunal compétent d’un État membre.

3. Le tribunal désigné au paragraphe 1, a)du présent article doitêtre composé de trois juges éminents du Commonwealth des Na-tions.

4. Si, pour une raison quelconque, le président de la Chambred’appel ou le juge principal de la Chambre de première instance dela Cour est dans l’incapacité d’exercer les fonctions liées à sa char-ge, ces fonctions sont, selon le cas, assumées par le vice-présidentou par le juge principal suppléant.

5. La procédure pour remplir d’autres vacances est prescritedans les règlements du tribunal.

6. Si un juge est directement ou indirectement intéressé dans unlitige soumis à la Cour, et s’il considère que la nature de son intérêtest telle qu’elle risque de porter préjudice à l’affaire, ce juge doit,dans la Chambre de première instance, informer le juge principalou, dans la Chambre d’appel, le président de la nature de son inté-rêt; si le président ou le juge principal de la Cour est d’avis que lanature de l’intérêt du juge peut porter préjudice à l’affaire, il faitrapport au président du Sommet et le Sommet nomme alors unjuge temporaire uniquement pour remplacer le juge de fond danscette affaire.

7. Si le président ou le juge principal de la Cour est directementou indirectement intéressé dans un litige soumis à la Cour, et s’ilestime que compte tenu de la nature de son intérêt, il serait préju-diciable qu’il prenne part à cette affaire, il doit en informer le pré-sident du Sommet. Le Sommet nommera alors un président ou unjuge principal temporaire pour assumer la fonction de présidentou de juge principal de la Cour uniquement pour remplacer le pré-sident ou le juge principal de fond dans cette affaire.

Article 27Compétence générale de la Cour

1. La Cour doit en premier lieu être compétente pour l’interpré-tation et l’application du présent traité, sous réserve que la compé-tence en matière d’interprétation du traité conférée à la Cour envertu de ce paragraphe n’inclue pas l’application de toute inter-prétation de compétence donnée par le traité à des organes desÉtats membres.

2. Les autres compétences, en matière d’appel, de droits del’homme, etc., sont décidées par le Conseil à une date ultérieureappropriée. À cette fin, les États membres doivent conclure unProtocole pour donner effet aux autres compétences.

Article 28Saisine par les États membres

1. Tout État membre qui estime qu’un autre État membre, un or-gane ou une institution de la Communauté a manqué à une obliga-tion prévue par le présent traité, ou a violé une disposition de cedernier peut saisir la Cour de cette affaire.

2. Tout État membre peut saisir la Cour pour qu’elle déterminela légalité d’un acte, d’une règlementation, d’une directive, d’unedécision ou d’une action s’il juge qu’un tel acte, une telle règlemen-tation, directive, décision ou action est «ultra vires», illégale ouconstitue une violation des dispositions du présent traité ou detoute règle ou loi relatives à la mise en application de ce dernier, ouqu’elle constitue un abus d’autorité ou de pouvoir.

Article 29Saisine par le Secrétaire général

1. Si le Secrétaire général estime qu’un État membre n’a pas exé-cuté une obligation découlant du présent traité, ou a violé une dis-position dudit traité, il adresse un rapport de constat à l’Étatmembre concerné pour permettre à cet État membre de présenterses observations.

2. Si l’État membre concerné ne présente pas ses observations auSecrétaire général dans un délai de quatre mois, ou si les observa-tions présentées ne sont pas satisfaisantes, le Secrétaire généralporte l’affaire devant le Conseil qui décide si le Secrétaire généralsaisit la Cour de ce cas immédiatement ou s’il doit le soumettre auConseil.

3. Lorsque, aux termes du paragraphe 2du présent article, uneaffaire est soumise au Conseil et que le Conseil ne parvient pas à

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trouver la solution, le Conseil demande au Secrétaire général deporter le cas devant la Cour de justice.

Article 30Saisine par les personnes morales et physiques

1. Sous réserve des dispositions de l’article 27 du présent traité,toute personne résidant dans un État membre peut demander à laCour de se prononcer sur la légalité de tout acte, règlementation,directive, décision ou action d’un État membre ou d’une institu-tion de la Communauté, si elle estime que cet acte, règlementation,directive, décision ou action est illégal ou constitue une violationdes dispositions du présent traité.

2. La procédure prévue dans le présent Article est instituée dansun délai de deux mois à compter de la date de promulgation et pu-blication de la directive, la décision ou l’action faisant l’objet de laplainte ou, en l’absence de promulgation et publication, à compterdu jour où le plaignant en a eu connaissance.

3. La Cour n’est pas compétente aux fins du présent article lors-qu’un acte, une règlementation, directive, décision ou action est,en vertu du présent traité, réservé à une institution d’un État mem-bre

Article 31Différends entre la Communauté et ses employés

La Cour de justice est compétente pour connaître des différendssurgissant entre la Communauté et ses employés au sujet des ter-mes et des conditions ou de l’interprétation et de l’application durèglement portant statut du personnel ou au sujet des conditionsde service des employés de la Communauté.

Article 32Clauses compromissoires et accords spéciaux

La Cour est compétente pour connaître des litiges résultant:(a) d’une clause compromissoire contenue dans un accord ou

dans un contrat conférant une telle compétence auquel la Commu-nauté ou n’importe laquelle de ses institutions est partie; ou

(b) de différends entre les États membres au sujet du présenttraité, si elle est saisie de ce litige suivant un accord spécial concluentre les États membres concernés; ou

(c) d’une clause compromissoire contenue dans un contrat ouun accord commercial dans lequel les parties ont conféré cettecompétence à la Cour.

Article 33Juridiction des tribunaux nationaux

1. Sauf dans les cas où la compétence est conférée à la Cour parle présent traité, les différends auxquels la Communauté est partien’échappent pas, ipso facto, à la compétence des tribunaux natio-naux.

2. Les décisions de la Cour sur l’interprétation et l’applicationdes dispositions du présent traité ont préséance sur les décisionsdes cours et tribunaux nationaux dans les cas similaires.

Article 34Décisions préliminaires des tribunaux nationaux

Lorsqu’une affaire est soumise à une cour ou à un tribunal d’unÉtat membre sur l’interprétation ou l’application des dispositionsdu présent traité ou sur la validité d’une réglementation, d’une di-rective, d’une décision ou d’une action de la Communauté, cettecour ou ce tribunal, s’il estime qu’une décision est nécessaire surcette affaire pour lui permettre de prononcer son arrêt, peut de-mander à la Cour de prendre une décision préliminaire sur cetteaffaire.

Article 35Jugement de la Cour

1. La Cour examine et tranche toutes les affaires qui lui sont sou-mises conformément au traité, suivant son règlement intérieur, etelle prononce en séance publique son arrêt circonstancié:

Étant entendu que si la Cour estime que, compte tenu des cir-constances spéciales de cette affaire, il n’est pas souhaitable queson arrêt soit prononcé en public, la Cour peut faire une ordonnan-ce à cet effet, et prononcer son arrêt devant les parties, en privé.

2. La Cour rend un seul arrêt sur chaque affaire, qui constituel’arrêt de la Cour, qui est atteint en séance à huis clos, par un votemajoritaire:

Étant entendu que qu’un juge peut exprimer un avis contraire.3. Toute demande de révision d’un arrêt ne peut être adressée à

la Cour que sur découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait euune influence décisive sur l’arrêt, s’il avait été connu de la Cour aumoment de la décision, mais qui à ce moment était ignoré aussibien de la Cour que de la partie demanderesse, et qui n’aurait paspu raisonnablement être découvert par cette partie avant l’arrêt dujugement, ou compte tenu d’une faute, d’une fraude ou d’une er-reur contenue dans le procès-verbal.

Article 35A: Appel1. Tout appel d’un jugement ou d’une décision de la Chambre

de première instance de la Cour doit être porté devant la Chambred’appel aux motifs suivants:

(a) un point de droit;(b) l’incompétence de la Cour; ou(c) un vice de forme.

Article 36Avis consultatifs de la Cour

1. Le Sommet, le Conseil ou un État membre peut demander à laCour de donner un avis sur une question de droit découlant desdispositions du traité et ayant des incidences sur la Communautéet l’État membre. Le Secrétaire général ou tout autre État partie ontdans ce cas le droit de se faire représenter et de prendre part à l’ins-tance.

2. Toute demande d’un avis consultatif formulée conformémentau paragraphe 1du présent article doit contenir une indicationexacte de la question sur laquelle porte la demande d’avis, et êtreaccompagnée de tous les documents pertinents qui peuvent êtred’une certaine assistance pour la Cour.

3. Dès réception de la demande dont il est question au paragra-phe 1du présent article, le greffier en fait immédiatement notifica-tion à tous les États membres en leur précisant que la Cour estprête à accepter, dans un délai fixé par le président, des déposi-tions écrites ou verbales sur cette question.

4. Dans l’exercice de ses fonctions consultatives, la Cour est régiepar les dispositions du présent traité et par le règlement de la Courrelatif à la présentation de différends de la manière que la Courjuge appropriée.

Article 37Comparution devant la Cour

1. Chaque partie à un différend ou à une affaire soumise à laCour peut être représentée par un avocat habilité à paraître devantun tribunal supérieur de n’importe quel État membre désigné parcette partie.

2. Le Conseil de la Communauté est autorisé à comparaître de-vant la Cour pour toute question à laquelle la Communauté ouune de ses institutions est partie ou pour toute question à proposde laquelle le Conseil estime que sa présence est souhaitable.

Article 38Acceptation des arrêts de la Cour

1. Les litiges portant sur l’interprétation ou l’application du pré-sent traité ou sur toutes questions soumises à la Cour en vertu duprésent chapitre ne peuvent être soumis à aucune autre procédurede règlement que celles prévues dans le traité

2. Lorsqu’un litige a été soumis au Conseil ou à la Cour, les Étatsmembres s’abstiennent de toute action qui pourrait compromettrele règlement du litige ou l’aggraver.

3. Les États membres ou le Conseil doivent prendre sans délailes dispositions requises pour exécuter les arrêts de la Cour.

Article 39Ordonnances provisoires

La Cour peut, dans toute affaire qui lui est soumise, rendre uneordonnance provisoire ou donner les directives provisoires qu’ellejuge nécessaires ou souhaitables. Les ordonnances provisoires et

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les autres décisions émises par la Cour ont le même effet, par inté-rim, que les arrêts de la Cour.

Article 40Intervention

Un État membre, le Secrétaire général ou tout résident d’un Étatmembre qui n’est pas partie à une affaire portée devant la Courpeut, avec l’autorisation de la Cour, intervenir dans ladite affaire,à condition que les dépositions de la partie intervenante se limitentà fournir des preuves qui soutiennent ou réfutent les arguments del’une des parties à l’affaire.

Article 41Procédures

1. Le quorum pour les délibérations de la Cour est fixé dans lesrèglements de la Cour.

2. La procédure devant la Cour se fait par écrit ou oralement.3. Le procès verbal de chaque audience est signé par le président

ou le vice-président de la Cour et est tenu sous la garde du greffier.

Article 42Règlement de procédure de la Cour et serments

1. La Cour établit le règlement de procédure qui régit en détailson fonctionnement, sous réserve des dispositions du présent trai-té.

2. Le Secrétaire général prépare le serment que prêtent les jugeset le greffier de la Cour et les déclarations qu’ils font devant leSommet lors de leur nomination ou de leur prise de fonction.

Article 43: Immunité des juges et exercice d’autres fonctions1. Les juges de la Cour jouissent de l’immunité contre toute

poursuite judiciaire en rapport avec tout acte ou omission commisdans l’accomplissement de leurs fonctions dans le cadre du pré-sent traité.

2. Un juge de la Cour ne peut ni exercer une fonction politiqueou toute autre fonction au service d’un État membre ou de la Com-munauté ni exercer une activité commerciale ou professionnellequi pourrait interférer avec sa fonction ou créer un conflit d’inté-rêt.

Article 44Exécution des arrêts

L’exécution d’un arrêt de la Cour qui impose une obligation pé-cuniaire à une personne est régie par les règles de procédure civileen vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel a lieu l’exé-cution. L’ordonnance d’exécution doit être annexée au jugementde la Cour qui ne nécessite que la vérification de l’authenticité del’arrêt par le greffier, après quoi la partie en faveur de laquellel’exécution doit se faire peut poursuivre cette exécution conformé-ment aux règles de procédure civile en vigueur.

Article 45Greffier et autres fonctionnaires de la Cour

1. Le Conseil nomme un greffier choisi parmi les ressortissantsdes États membres qualifiés pour exercer de hautes fonctions judi-ciaires dans leurs États respectifs.

2. La Cour emploie, pour accomplir ses fonctions, autantd’autres fonctionnaires que nécessaire, qui exercent leurs fonc-tions au service de la Cour.

3. Le salaire et les autres conditions de service du greffier et desautres membres du personnel sont fixés par le Conseil.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1du présent arti-cle, le greffier est responsable devant le président de la Cour del’administration ordinaire des affaires de la Cour. Le greffier exé-cute également les tâches qui lui sont imposées par le présent traitéet par le règlement de la Cour.

Article 46Langue officielle de la Cour

La langue officielle de la Cour est l’anglais.

Article 47Siège de la Cour

Le siège de la Cour sera décidé par le Sommet.

CHAPITRE IX

L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L’AFRIQUE DE L’EST

Article 48Membres de l’Assemblée

5. Les membres de l’Assemblée sont:(a) neuf membres élus par chaque État membre; et(b) des membres ex-officio qui comprennent:i. le ministre responsable des affaires de la Communauté d’Afri-

que de l’Est de chaque État membre;ii. le ministre délégué, vice-ministre ou secrétaire d’État respon-

sable des affaires de la Communauté d’Afrique de l’Est de chaqueÉtat membre;

Étant entendu que le ministre délégué, vice-ministre ou secrétai-re d’État ne participe aux réunions de l’Assemblée que si, pour uneraison quelconque, le ministre titulaire est empêché de participer;et

iii. le Secrétaire général et le Conseil de la Communauté.6. Le président de l’Assemblée présidera les travaux et prendra

part aux procédures conformément au règlement de procédure del’Assemblée.

7. L’Assemblée sera formée de commissions qui seront consti-tuées telles qu’elles sont prévues par le règlement de procédure del’Assemblée et remplira ses fonctions conformément audit règle-ment de procédure.

8. Le Conseil nommera un secrétaire de l’Assemblée et d’autresfonctionnaires dont les émoluments et autres conditions de travailseront décidés par le Conseil.

Article 49Fonctions de l’Assemblée

1. L’Assemblée est l’organe législatif de la Communauté.2. L’Assemblée a pour fonctions de:(a) faire la liaison avec les Assemblées nationales des États mem-

bres sur les questions relatives à la Communauté;(b) discuter et d’approuver le budget de la Communauté;(c) examiner les rapports d’activité annuels de la Communauté,

les rapports annuels de la Commission de vérification et tout rap-port que lui soumet le Conseil;

(d) discuter de toutes les questions relatives à la Communauté etde faire au Conseil les recommandations qu’elle estime nécessairespour la mise en oeuvre du traité;

(e) créer, si elle l’estime nécessaire, des commissions pour l’aiderdans ses tâches;

(f) recommander au Conseil la nomination du Secrétaire etd’autres fonctionnaires de l’Assemblée; et

(g) établir son règlement de procédure ainsi que celui de sescommissions.

3. L’Assemblée peut exercer toute autre fonction susceptible delui être confiée en vertu du présent traité.

Article 50Élection des membres de l’Assemblée

1. L’Assemblée nationale de chaque État membre désigne neufmembres à l’Assemblée législative de l’Afrique de l’Est. Ces mem-bres représentent les partis politiques qui siègent à l’Assembléenationale mais ne sont pas issus de ses rangs. Ils représentent dif-férents courants d’opinions, les hommes et les femmes de mêmeque des groupes d’intérêts spéciaux dans les États membres, etsont désignés conformément à une procédure que l’Assemblée na-tionale de chaque État membre peut décider.

2. Une personne est qualifiée pour être élue à l’Assemblée légis-lative par l’Assemblée nationale de l’État membre conformémentau paragraphe 1du présent article si cette personne:

(a) est un ressortissant de l’État membre;(b) est qualifiée pour être élue membre de l’Assemblée nationale

de l’État membre conformément à sa constitution;(c) n’est pas un ministre en fonction de l’État membre;

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(d) n’est pas un fonctionnaire de la Communauté; et(e) a une expérience avérée ou est intéressée à renforcer et à raf-

fermir les objectifs de la Communauté.

Article 51Durée des fonctions des membres élus

1. Sous réservedu présent article, un membre de l’Assemblée estélu pour un mandat de cinq ans et est rééligible pour un mandat demême durée.

2. Les termes et les conditions de service des membres de l’As-semblée seront fixés par le Sommet sous recommandation duConseil.

3. Un membre élu de l’Assemblée doit renoncer à son siège dansles cas suivants:

(a) s’il présente sa démission sous une forme écrite au présidentde l’Assemblée;

(b) s’il n’est plus qualifié pour être élu membre de l’Assemblée;(c) s’il est élu membre de l’Assemblée nationale de l’État mem-

bre;(d) s’il est nommé ministre du gouvernement d’un État membre;(e) s’il a été absent de l’Assemblée pendant une certaine période

et dans des circonstances prévues dans le règlement de procédurede l’Assemblée; ou

(f) s’il est reconnu coupable par un tribunal compétent d’un délitet condamné à une peine de prison de plus de six mois et si aucunappel n’est interjeté contre la sentence.

Article 52Questions relatives à l’appartenance à l’Assemblée

1. Toute question résultant soit de l’élection d’une personne entant que membre de l’Assemblée, soit du fait qu’un siège de l’As-semblée est vacant, doit être résolue par l’institution de l’Étatmembre qui est compétente pour les questions relatives à l’élec-tion des membres de l’Assemblée nationale et qui est responsablede l’élection en question.

2. L’Assemblée nationale de l’État membre notifie au présidentde l’Assemblée toute décision prise en application du paragraphe1du présent article.

Article 53Le président de l’Assemblée

1. Le président de l’Assemblée est élu par roulement pour unedurée de cinq ans par les membres élus de l’Assemblée.

2. Le président de l’Assemblée doit renoncer à ses fonctions:3. à l’expiration de la durée de son mandat;4. s’il présente sa démission par écrit aux membres élus; ou5. s’il n’est plus qualifié pour présider l’Assemblée.6. Le président de l’Assemblée peut être relevé de ses fonctions

par une résolution soutenue par la majorité des deux tiers desmembres élus pour incapacité de les exercer, que l’incapacité soitphysique ou mentale ou pour mauvaise conduite.

Article 54Invitation à assister aux travaux de l’Assemblée

1. Le président de l’Assemblée peut inviter toute personne à as-sister aux travaux de l’Assemblée bien qu’elle n’en soit pas mem-bre s’il estime que l’affaire soumise à l’Assemblée rend sa présencesouhaitable.

2. Le règlement de procédure de l’Assemblée doit prévoir desdispositions permettant à la personne invitée de participer aux dé-bats portant sur les questions pour lesquelles elle a été invitée.

Article 55Réunions de l’Assemblée

1. Les réunions de l’Assemblée sont tenues aux dates et aux lieuxfixés par l’Assemblée.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1du présent arti-cle, l’Assemblée se réunit au moins une fois par an à Arusha, enRépublique Unie de Tanzanie, à une date fixée par l’Assemblée.

Article 56Présidence de l’Assemblée

La personne devant présider les réunions de l’Assemblée est(a) le président de l’Assemblée; ou(b) en cas d’absence du président, un membre élu de l’Assem-

blée.

Article 57Quorum et vacances de l’Assemblée

1. Sous réserve des dispositions du présent article, le règlementde procédure de l’Assemblée doit prévoir le nombre et la compo-sition des membres élus qui constituent le quorum de l’Assemblée.

2. Lors du comptage, aux fins du paragraphe 1du présent article,du nombre de membres présents, la personne qui préside n’est pascomptée.

3. L’Assemblée peut mener ses travaux en dépit de l’absence decertains membres. La présence ou la participation à ces travaux depersonnes qui ne sont pas habilitées à y assister ou à y participern’en invalide pas la procédure.

Article 58Votes à l’Assemblée

1. Toutes les questions soumises à la décision de l’Assembléesont votées à la majorité des voix des membres présents et votants.

2. Les membres ex officio de l’Assemblée ne sont pas habilités àvoter à l’Assemblée.

3. Lorsque, en l’absence du président de l’Assemblée, un mem-bre préside l’Assemblée, ce dernier conserve son droit de vote.

4. En cas de partage égal des voix lors du vote d’une motion sou-mise à l’Assemblée, ladite motion est abandonnée.

Article 59Propositions de lois et motions à l’Assemblée

1. Sous réserve du règlement de procédure à l’Assemblée, toutmembre peut proposer une motion ou un projet de loi;

Étant entendu qu’une motion qui ne relève pas des attributionsde la Communauté ne peut être proposée à l’Assemblée et qu’uneproposition de loi qui ne se rapporte pas à une matière qui peutêtre sujette à la mise en œuvre d’actes de la Communauté ne peutêtre présentée à l’Assemblée.

2. L’Assemblée ne doit pas:(a) statuer sur un projet de loi ou sur un amendement à un projet

de loi qui, de l’avis de la personne qui préside, vise l’une des finssuivantes:

i) l’imposition d’une charge sur l’un des fonds de la Commu-nauté;

ii) le paiement, l’émission ou le retrait à partir d’un fonds de laCommunauté qui n’est pas prévu à cet effet ou l’augmentationd’un montant de ce paiement, émission ou retrait;

iii) la remise d’une dette due à la Communauté; ou(b) statuer sur une motion, ou sur un amendement à une motion,

qui aurait pour effet, de l’avis de la personne qui préside, de pré-voir des dispositions visant l’une des fins susmentionnées.

3. Outre les dispositions des paragraphes 1 et 2du présent arti-cle:

(a) le Conseil publie annuellement un rapport général sur les ac-tivités de la Communauté qui est présenté et discuté à la réunionde l’Assemblée;

(b) l’Assemblée peut décider à la majorité de demander auConseil de présenter toute proposition appropriée sur des ques-tions dont elle estime qu’une décision est nécessaire pour la miseen œuvre du traité; et

(c) l’Assemblée organise un débat annuel sur le rapport qui doitlui être soumis par le Conseil sur les progrès effectués par la Com-munauté dans le développement des politiques étrangères et desécurité communes.

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Article 60Règlements de procédure de l’Assemblée

L’Assemblée peut établir, amender, ajouter ou annuler les règle-ments de procédure de l’Assemblée.

Article 61Pouvoirs, privilèges et immunités de l’Assemblée et de ses mem-

bres1. Les membres de l’Assemblée ne peuvent être poursuivis juri-

diquement pour des actes d’omission ou pour des actes qu’ils ontcommis dans l’exercice des fonctions dont ils sont investis en vertudu présent traité.

2. La Communauté peut, dans le souci d’assurer le fonctionne-ment ordonné et efficace des affaires de l’Assemblée, adopter unelégislation concernant les pouvoirs, les privilèges et les immunitésde l’Assemblée, de ses commissions et de leurs membres.

Article 62Lois de la Communauté

1. La promulgation de la législation de la Communauté s’effec-tue au moyen de projets de lois votés par l’Assemblée et acceptéspar les chefs d’État. Toute mesure ayant été régulièrement votée etacceptée est appelée loi de la Communauté.

2. Lorsqu’un projet de loi a été régulièrement voté par l’Assem-blée, le président de l’Assemblée soumet ledit projet de loi auxchefs d’État des États membres.

3. Tout projet de loi soumis aux chefs d’États conformément auparagraphe 2du présent article doit contenir les termes de promul-gation suivants:

«Promulgué par la Communauté de l’Afrique de l’Est et acceptépar les chefs d’État».

Article 63Acceptation des projets de loi

1. Les chefs d’État peuvent accepter ou refuser un projet de loi.2. Un projet de loi qui n’a pas reçu le consentement prévu au pa-

ragraphe 1du présent article dans un délai de trois mois à compterde la date à laquelle il a été voté par l’Assemblée doit être renvoyédevant l’Assemblée moyennant mention des raisons du renvoi endemandant que le projet de loi ou l’une de ses dispositions soitexaminé à nouveau par l’Assemblée.

3. Le projet de loi doit être soumis à nouveau aux chefs d’État sil’Assemblée l’adopte après l’avoir examiné.

4. Si un chef d’État refuse de l’accepter, le projet de loi devientcaduc.

Article 64Publication des lois de la Communauté

Le Secrétaire général fait publier toute loi de la Communautédans la Gazette.

Article 65Relations entre l’Assemblée et les Assemblées nationales des

États membresConformément à la politique de la Communauté dont l’objectif

est d’encourager la participation populaire à la réalisation de sesobjectifs, et ce de manière à permettre au Conseil de tenir dûmentcompte, dans l’exercice de ses fonctions, de l’opinion du public desÉtats membres sur les questions relatives à la réalisation des objec-tifs de la Communauté, telle qu’elle s’exprime à travers les débatsdes membres élus des Assemblées nationales et à travers ceux del’Assemblée de la Communauté, et de renforcer la coopération en-tre l’Assemblée et les Assemblées nationales des États membres,ci-après désignées les «Assemblées nationales»:

(a) le Secrétaire de l’Assemblée doit dès que possible transmet-tre aux Secrétaires des Assemblées nationales les copies des procèsverbaux de tous les débats pertinents de l’Assemblée. Ces procèsverbaux seront communiqués aux membres des Assemblées natio-nales par les ministres chargés des affaires de la Communautéd’Afrique de l’Est;

(b) le Secrétaire de l’Assemblée doit dès que possible transmet-tre aux Secrétaires des Assemblées nationales des copies des pro-jets de loi soumis à l’Assemblée et des lois de la Communauté afin

qu’elles soient communiquées aux Assemblées nationales pour in-formation;

(c) les Secrétaires des Assemblées nationales doivent dès quepossible transmettre au Secrétaire de l’Assemblée les copies desprocès verbaux de tous les débats pertinents des Assemblées na-tionales à l’exception des débats relatifs aux questions dont sontsaisies les Assemblées nationales conformément aux dispositionsde l’alinéa a)du présent article; et

(d) le Secrétaire de l’Assemblée doit dès que possible transmet-tre au Secrétaire général les copies de tous les procès verbaux men-tionnés aux alinéas a) et b) du présent article pour information auConseil.

CHAPITRE X

LE SECRÉTARIAT ET LE PERSONNEL DE LA COMMUNAUTÉ

Article 66Le Secrétariat

Le Secrétariat est l’organe exécutif de la Communauté.Les services de la Communauté sont les suivants:(a) le Secrétaire général;(b) les Secrétaires généraux adjoints;(c) le Conseil de la Communauté; et(d) tous les autres services que le Conseil estime nécessaires.

Article 67Le Secrétaire général

1. Le Secrétaire général est nommé par le Sommet sur proposi-tion du chef d’État (concerné) selon le principe de la rotation.

2. Le chef de l’État qui procède à la nomination du Secrétaire gé-néral renonce par ce fait à la nomination au poste de Secrétaire gé-néral adjoint.

3. Le Secrétaire général est le principal responsable exécutif de laCommunauté et:

(a) se trouve à la tête du Secrétariat;(b) est le Contrôleur financier de la Communauté;(c) est le Secrétaire du Sommet;(d) assume les fonctions qui lui sont conférées par le présent trai-

té ou périodiquement par le Conseil.4. Le Secrétaire général est nommé pour un mandat de cinq ans.5. Les termes et les conditions de service du Secrétaire général

sont déterminés par le Conseil et approuvés par le Sommet.

Article 68Secrétaires généraux adjoints

1. Le Conseil arrête le nombre de Secrétaires généraux adjoints.2. Les Secrétaires généraux adjoints sont nommés par le Sommet

sur recommandation du Conseil et par roulement;3. Les secrétaires généraux adjoints:(a) assument certaines fonctions au nom du Secrétaire général;

et(b) exercent toutes les autres fonctions qui leur sont dévolues

par le Conseil.4. Les Secrétaires généraux adjoints sont nommés pour un man-

dat de trois ans renouvelable une seule fois.5. Les termes et les conditions de service des Secrétaires géné-

raux adjoints sont arrêtés par le Conseil et sont approuvés par leSommet.

Article 69Conseil de la Communauté

1. Le Conseil de la Communauté est le principal conseiller juri-dique de la Communauté.

2. Le Conseil de la Communauté accomplit les tâches qui lui sontconférées par le traité et par le Conseil.

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3. Le Conseil de la Communauté est nommé par contrat etconformément au statut et règles applicables ainsi que selon lestermes et conditions d’emploi de la Communauté.

4. Les autres termes et conditions d’emploi du Conseil de laCommunauté sont arrêtés par le Conseil.

Article 70Autres fonctionnaires et personnel du Secrétariat

5. Il peut y avoir au service de la Communauté tous les autresfonctionnaires et personnels que le Conseil juge souhaitables.

6. Le personnel du Secrétariat est nommé par contrat conformé-ment au statut du personnel, aux règles applicables ainsi qu’auxtermes et conditions d’emploi de la Communauté.

7. Les émoluments, les fonctions et les conditions d’emploi dupersonnel au service de la Communauté sont arrêtés par leConseil.

Article 71Fonctions du Secrétariat

1. Le Secrétariat est chargé:(a) de proposer, de recevoir et de soumettre des recommanda-

tions au Conseil et de communiquer des projets de loi à l’Assem-blée par l’intermédiaire du comité de coordination;

(b) de proposer et de réaliser des études et des recherches relati-ves à la mise en œuvre des programmes en vue de trouver lesmoyens les plus rapides et les plus efficaces pour atteindre les ob-jectifs de la Communauté;

(c) de planifier, de gérer et de contrôler des programmes pour ledéveloppement de la Communauté;

(d) d’entreprendre de sa propre initiative ou autrement les en-quêtes, la collecte d’informations et la vérification de toutes ques-tions susceptibles d’avoir un impact sur la Communauté et quiméritent d’être examinées;

(e) de coordonner et d’harmoniser les politiques et stratégies re-latives au développement de la communauté par l’intermédiairedu comité de coordination;

(f) de promouvoir de manière générale et de diffuser l’informa-tion sur la Communauté aux parties prenantes, au public et à lacommunauté internationale;

(g) de présenter au Conseil des rapports sur les activités de laCommunauté par l’intermédiaire du comité de coordination;

(h) d’administrer et de gérer financièrement la Communauté;(i) de mobiliser des fonds des partenaires de développement et

d’autres sources pour la mise en œuvre des projets de la commu-nauté;

(j) de soumettre pour examen le budget de la Communauté auConseil, sous réserve des dispositions pertinentes du traité;

(k) de présenter des projets d’ordre du jour pour les réunionsdes organes de la Communauté autres que la Cour et l’Assemblée;

(l) de mettre en œuvre les décisions du Sommet et du Conseil;(m) d’organiser et de garder les procès verbaux des réunions des

institutions de la Communauté autres que la Cour et l’Assemblée;(n) de sauvegarder le patrimoine de la Communauté;(o) d’établir des relations de travail pratiques avec la Cour et

l’Assemblée; et(p) de s’occuper de toutes autres affaires prévues par le traité.2. Le Secrétaire général peut, s’il le juge utile, agir au nom du Se-

crétariat aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1du présentarticle

3. Les Secrétaires généraux adjoints assistent le Secrétaire géné-ral dans l’accomplissement de ses fonctions.

4. Le Conseil de la Communauté est le principal conseiller juri-dique de la Communauté pour toutes les questions relatives autraité. Le Conseil est en droit, en vertu du présent paragraphe, dese présenter devant les tribunaux des États membres pour toutesquestions relatives à la Communauté et au présent traité.

Article 72Relation entre le Secrétariat et les États membres

1. Dans l’accomplissement de ses fonctions, le personnel de laCommunauté ne peut ni solliciter ni recevoir d’instructions d’unÉtat membre ou d’une autorité extérieure à la Communauté. Il doits’abstenir de tout acte incompatible avec son statut de fonctionnai-re international et n’est responsable que devant la Communauté.

2. Aucun État membre ne peut, en vertu de sa législation natio-nale, conférer un droit ou imposer un devoir à un fonctionnaire, àun organe ou à une institution de la Communauté sans le consen-tement préalable du Conseil.

3. Chaque État membre s’engage à respecter le caractère interna-tional des fonctions des institutions et du personnel de la Commu-nauté et à ne pas chercher à les influencer indûment dansl’accomplissement de leurs fonctions.

4. Les États membres s’engagent à coopérer et à assister le Secré-tariat dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues par le trai-té et, en particulier, à lui fournir toutes les informations dont ilpeut avoir besoin pour mener ses tâches à bien.

Article 73Immunités

1. Les personnes employées au service de la Communauté:(a) jouissent de l’immunité contre toute poursuite judiciaire en

rapport avec tout acte ou omission commis dans l’accomplisse-ment de leurs fonctions; et

(b) jouissent des immunités relatives aux dispositions limitantl’immigration ou aux formalités d’enregistrement des étrangers.

2. Les experts ou consultants qui fournissent des services à laCommunauté et les délégués des États membres qui prestent desservices à la Communauté ou qui sont en transit dans les Étatsmembres pour effectuer des services pour la Communauté bénéfi-cient dans tous les États membres de toutes les immunités et detous les privilèges pouvant être déterminés par le Conseil.

CHAPITRE XI

COOPÉRATION DANS LA PROMOTION ET LA LIBÉRALISATION DU COMMERCE

Article 74Régime du commerce de l’Afrique de l’Est

Dans le souci de promouvoir la réalisation des objectifs de laCommunauté tels qu’ils sont exposés dans l’article 5 du présenttraité, et conformément à l’article 2 du présent traité, les Étatsmembres développent et adoptent le régime du commerce del’Afrique de l’Est et coopèrent dans la libéralisation et la promo-tion des échanges.

Article 75Création de l’Union douanière

1. Aux fins du présent chapitre, les États membres conviennentd’établir entre eux une Union douanière dont les détails figurentdans un Protocole qui règle notamment:

(a) l’application du principe de l’asymétrie;(b) l’élimination des tarifs intérieurs et d’autres redevances d’ef-

fet équivalent;(c) l’élimination des barrières non tarifaires;(d) l’établissement d’un tarif extérieur commun;(e) les règles d’origine;(f) le dumping;(g) les subventions et charges compensatoires;(h) la sécurité et les autres restrictions au commerce;(i) la concurrence;(j) le remboursement des taxes et des redevances;(k) la coopération douanière;(l) la réexportation de marchandises; et

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(m) la simplification et l’harmonisation des procédures et de ladocumentation relative au commerce.

2. L’établissement de l’Union douanière se fait de façon progres-sive au cours d’une période transitoire déterminée par le Conseil.

3. Le Conseil peut, aux fins du présent article, créer et conférerdes pouvoirs et l’autorité afférente aux institutions qu’il juge né-cessaires pour administrer l’Union douanière.

4. À partir d’une date que le Conseil fixera, les États membres nepourront plus imposer de nouvelles taxes et redevances ou aug-menter celles déjà perçues sur des produits qui s’échangent sur leterritoire de la Communauté et devront transmettre au Secrétariattoutes les informations sur les tarifs aux fins d’examen par les ins-titutions compétentes de la Communauté.

5. Sous réserve des dispositions du traité, les États membresconviennent d’éliminer toutes les barrières non tarifaires à l’im-portation sur leur territoire de marchandises provenant d’autresÉtats membres et de s’abstenir d’imposer d’autres barrières nontarifaires.

6. Les États membres doivent s’abstenir de promulguer des loisou de décréter des mesures administratives qui établissent unediscrimination directe ou indirecte contre les produits similairesdes États membres.

7. Aux fins d’application du présent article, les États membress’engagent à conclure, dans un délai de quatre ans, un Protocoleportant création d’une Union douanière.

Article 76

Création d’un Marché commun

1. Un Marché commun sera établi entre les États membres. Àl’intérieur de ce Marché commun et sous réserve du Protocole pré-vu au paragraphe 4 du présent article, il y aura entre les États la li-bre circulation de la main d’œuvre, des marchandises, descapitaux ainsi que le droit d’établissement des entreprises.

2. La création du Marché commun se fera de manière progressi-ve et conformément à un calendrier établi par le Conseil.

3. Le Conseil peut créer et conférer des pouvoirs et l’autorité af-férente aux institutions qu’il juge nécessaires pour administrer leMarché commun.

4. Aux fins d’application du présent article, les États membress’engagent à conclure un Protocole portant création du Marchécommun.

Article 77

Mesures pour corriger les déséquilibres provenant de l’application des dispositions en vue de l’établissement d’une Union douanière

et d’un Marché commun

Aux fins d’application du présent article, les États membres doi-vent, dans le cadre du Protocole prévu aux articles 75 et 76 du pré-sent traité, prendre des mesures pour corriger le déséquilibre quipourrait provenir de l’application du présent traité.

Article 78

Clause de sauvegarde

1. Dans le cas d’une perturbation sérieuse de l’économie d’unpays découlant de l’application des dispositions du présent chapi-tre, l’État membre concerné peut, après en avoir informé le Conseilpar l’intermédiaire du Secrétaire général et les autres États mem-bres, prendre des mesures de sauvegarde appropriées.

2. Le Conseil examine les méthodes et les effets de l’applicationdes mesures de sauvegarde existantes et prend la décision appro-priée.

CHAPITRE XII

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES INVESTISSEMENTS ET DU DÉVELOPPEMENT

INDUSTRIEL

Article 79Développement industriel

Dans le souci de promouvoir la réalisation des objectifs de laCommunauté, tels qu’ils sont définis à l’article 5 du présent traité,les États membres doivent prendre des mesures dans le domainedu développement industriel afin de:

(a) promouvoir une croissance industrielle autosoutenue etéquilibrée;

(b) améliorer la compétitivité du secteur industriel, renforçantainsi l’expansion du commerce des produits manufacturés à l’inté-rieur de la Communauté et l’exportation des produits manufactu-rés en provenance des États membres et d’aboutir ainsi à unetransformation structurelle de l’économie qui favorisera le déve-loppement socio-économique général des États membres; et de

(c) encourager l’apparition d’entrepreneurs locaux.

Article 80Stratégie et domaines prioritaires

1. Aux fins des dispositions de l’article 79 du présent traité, lesÉtats membres doivent prendre des mesures pour:

(a) développer une stratégie de développement industriel del’Afrique de l’Est;

(b) promouvoir des liens entre les industries à l’intérieur de laCommunauté par la diversification, la spécialisation et la complé-mentarité afin de multiplier les effets d’expansion de la croissanceindustrielle et faciliter le transfert de technologie;

(c) faciliter le développement:

i. de petites et moyennes industries, y compris la sous-traitanceet d’autres relations entre grandes et petites entreprises industriel-les;

ii. des industries de base de biens d’équipement et de biens in-termédiaires en vue de bénéficier des avantages des économiesd’échelle;et

iii. des industries alimentaires et agro-alimentaires.

(d) garantir l’utilisation rationnelle et intégrale des capacités in-dustrielles existantes, de manière à promouvoir l’efficacité de laproduction;

(e) promouvoir la recherche et le développement dans le secteurindustriel de même que le transfert, l’acquisition, l’adaptation et ledéveloppement d’une technologie moderne, la formation, la ges-tion et des services de conseil par la mise en place d’institutions in-dustrielles communes et d’autres aménagements d’infrastructure;

(f) harmoniser et rationaliser les incitations à l’investissement, ycompris les incitations fiscales aux industries, et particulièrementà celles qui utilisent le matériel et la main d’œuvre locale dans lebut de faire de la Communauté une zone unique d’investissement;

(g) diffuser et échanger des informations de caractère industrielet technologique;

(h) éviter la double imposition; et pour

(i) maintenir la normalisation, l’assurance qualité, la métrologieet l’expérimentation couramment appliquées ainsi que d’autresnormes susceptibles d’être adoptées par le Conseil après la signa-ture du présent traité sur des produits et services échangés entreÉtats membres en attendant la conclusion d’un Protocole confor-mément au paragraphe 4 de l’article 81 du présent traité.

2. Les États membres doivent prendre les autres mesures que leConseil jugera utile de décider en vue de l’application del’article 79 du présent traité.

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CHAPITRE XIII

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE NORMALISATION, DE GARANTIE DE QUALITÉ, DE MÉTROLOGIE ET

D’EXPÉRIMENTATION

Article 81Normalisation, assurance qualité, métrologie et expérimentation

1. Les États membres conviennent que la normalisation, l’assu-rance qualité, la métrologie et l’expérimentation peuvent faciliterla modernisation durable dans la Communauté.

2. Les États membres reconnaissent l’importance de la normali-sation, de l’assurance qualité, de la métrologie et de l’expérimenta-tion dans l’amélioration du niveau de vie, la réduction d’unevariété inutile de produits, la facilitation de la fongibilité des pro-duits, la promotion des échanges commerciaux et de l’investisse-ment, la protection des consommateurs, le renforcement deépargne publique et privée, l’amélioration de la productivité, la fa-cilitation de l’échange d’information, la promotion de la santé ain-si que la protection de la vie, de la propriété et de l’environnement.

3. Les États membres s’engagent à concevoir et à appliquer unepolitique commune de normalisation, d’assurance qualité, de mé-trologie et d’expérimentation des biens et services produits etéchangés au sein de la Communauté.

4. Les États membres conviennent de conclure un Protocole enmatière de normalisation, d’assurance qualité, de métrologie etd’expérimentation des produits et services échangés au sein de laCommunauté.

CHAPITRE XIV

COOPÉRATION MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE

Article 82Portée de la coopération

1. Afin de réaliser les objectifs de la Communauté tels qu’ils sontexprimés dans l’article 5 du présent traité, les États membres s’en-gagent à coopérer dans les affaires fiscales et monétaires confor-mément aux programmes d’harmonisation des politiques macro-économiques et du cadre de convergence de la Communauté, envue de créer une stabilité monétaire pour faciliter les efforts d’inté-gration économique, et de réaliser un développement économiquedurable au sein de la Communauté. À cette fin, les États membresdevront:

(a) coopérer dans les affaires monétaires et financières et main-tenir la convertibilité de leur monnaie afin de jeter ainsi les basesde l’établissement d’une union monétaire;

(b) harmoniser leur politique macro-économique, notammenten matière de taux de change, de taux d’intérêt, de politique moné-taire et fiscale; et

(c) éliminer les barrières faisant obstacle à la circulation libre desmarchandises, des services et des capitaux au sein de la Commu-nauté.

2. Aux fins de mise en œuvre des dispositions du paragraphe1du présent article, les États membres doivent entre autres:

(a) maintenir la convertibilité existante de leur monnaie afin depromouvoir l’utilisation des monnaies nationales dans le règle-ment de toutes les transactions entre les États membres, et partant,faire des économies sur les devises étrangères des États membres;

(b) prendre des mesures qui sont de nature à faciliter le commer-ce et la circulation des capitaux au sein de la Communauté;

(c) développer, harmoniser et intégrer éventuellement les systè-mes financiers des États membres; et

(d) mettre en œuvre les dispositions du présent traité relatives àla coopération monétaire et financière.

Article 83Harmonisation des politiques fiscales et monétaires

1. Les États membres s’engagent à prendre des mesures de poli-tique générale qui soient conformes à un cadre macro-économiqueconvenu.

2. Aux fins d’application du paragraphe 1du présent article, lesÉtats membres s’engagent à:

(a) abolir toutes les restrictions de change sur les importations etles exportations au sein de la Communauté;

(b) maintenir des taux de change de libre marché et à améliorerle niveau de leurs réserves internationales;

(c) adapter leurs politiques fiscales et leurs politiques de créditintérieur aux besoins des gouvernements en vue de garantir la sta-bilité monétaire et une croissance économique durable;

(d) libéraliser les secteurs financiers en libérant et en dérégle-mentant les taux d’intérêt, en vue d’atteindre des taux d’intérêtréels positifs et de promouvoir ainsi l’épargne pour l’investisse-ment au sein de la Communauté et de renforcer la concurrence etl’efficacité des systèmes financiers; et à

(e) harmoniser leurs politiques fiscales en vue d’éliminer les dif-férences, afin de permettre une meilleure distribution des ressour-ces au sein de la Communauté.

Article 84Coordination macro-économique au sein de la Communauté1. Les États membres s’engagent à coordonner leurs politiques

macro-économiques et leurs programmes de réformes économi-ques, en vue de promouvoir l’équilibre économique et social de laCommunauté.

2. Les États membres s’engagent à adopter des politiques visantà améliorer leur base de ressources et de production afin de réali-ser un développement équilibré au sein de la Communauté.

Article 85Développement du secteur bancaire et du marché des capitauxLes États membres s’engagent à mettre en œuvre, à l’intérieur de

la Communauté, un programme de développement du marchédes capitaux qui sera déterminé par le Conseil et à créer un envi-ronnement favorable à la circulation des capitaux. À cette fin, lesÉtats membres conviennent de:

(a) prendre des mesures en vue de favoriser une plus grandemonétisation des économies de la région dans une économie demarché libéralisée;

(b) harmoniser leurs lois bancaires;(c) harmoniser et de mettre en œuvre des politiques transfronta-

lières relatives aux marchés de capitaux, aux portefeuilles d’inves-tissements étrangers, à l’imposition des transactions sur lesmarchés de capitaux, à la comptabilité, aux normes en matièred’audit et de rapports financiers ainsi qu’aux procédures relativesà la fixation des commissions et autres charges, etc.;

(d) harmoniser le cadre législatif et administratif ainsi que lesstructures de réglementation;

(e) harmoniser et d’appliquer des normes communes pour lagestion des marchés;

(f) harmoniser les politiques qui ont un impact sur les marchésde capitaux en encourageant notamment le développement demarchés de capitaux dans la région;

(g) promouvoir la coopération entre les bourses, les marchés decapitaux et les régulateurs de sécurité dans la région par le biais del’assistance mutuelle, l’échange d’informations et des actions deformation;

(h) promouvoir la création d’une bourse régionale avec des cor-beilles dans chaque État membre;

(i) s’assurer que les autorités nationales concernées adhèrentaux systèmes harmonisés de commercialisation des valeurs, d’as-surer la promotion des instruments monétaires, et de permettreaux résidents des États membres d’acquérir et de négocier les ins-truments monétaires;

(j) mettre en place, à l’intérieur de la Communauté, un systèmede cotation pour les sociétés inventoriées, ainsi qu’un index de

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performance commerciale en vue de faciliter le processus de négo-ciation et de vente des actions à l’intérieur et en dehors de la Com-munauté; et d’

(k) instituer des mesures visant à prévenir le blanchiment del’argent.

Article 86Circulation des capitaux

Les États membres s’engagent à permettre la libre circulationdes capitaux à l’intérieur de la Communauté ainsi qu’à dévelop-per, à harmoniser et éventuellement à intégrer leurs structures fi-nancières. À cet égard, les États membres conviennent de:

(a) garantir la libre circulation des capitaux au sein de la Com-munauté, en supprimant les contrôles sur le transfert des capitauxentre les États membres;

(b) permettre aux citoyens et aux résidents des États membresd’acquérir des actions, des parts sociales et d’autres valeurs etd’investir dans les entreprises établies sur les territoires des autresÉtats membres; et de

(c) encourager le commerce transfrontalier d’instruments finan-ciers.

Article 87Financement conjoint de projets

1. Les États membres s’engagent à coopérer dans le financementconjoint de projets sur les territoires des uns et des autres, et spé-cialement de projets facilitant l’intégration de la Communauté.

2. Les États membres s’engagent à coopérer dans la mobilisationde capitaux étrangers pour le financement de projets communs etnationaux.

Article 88Mesures de sauvegarde

Le Conseil peut approuver des mesures visant à remédier à tou-te situation défavorable qu’un État membre peut subir à la suite dela mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, à conditionque cet État membre fournisse au Conseil la preuve qu’il a pristoutes les mesures suffisantes pour surmonter les difficultés et quede telles mesures sont appliquées sans discrimination.

CHAPITRE XV

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L’INFRASTRUCTURE ET DES SERVICES

Article 89Politiques communes en matière de transport et de communica-

tions1. Dans le souci de promouvoir les objectifs de la Communauté

tels qu’ils ont été définis à l’article 5 du présent traité, les Étatsmembres s’engagent à élaborer des politiques coordonnées, har-monisées et complémentaires en matière de transports et de com-munications, à améliorer et à étendre leurs voies de raccordementet à en créer de nouvelles, afin de renforcer la cohésion physiquedes États membres et de promouvoir ainsi une plus grande libertéde circulation des personnes, des biens et des services au sein de laCommunauté. À cette fin, les États membres prendront toutes lesdispositions nécessaires pour:

(a) développer des normes harmonisées ainsi que des lois, rè-gles, procédures et pratiques de réglementation;

(b) construire, entretenir, améliorer, réhabiliter et intégrer desroutes, des chemins de fer, des aéroports, des oléoducs et des portssur leurs territoires;

(c) revoir et concevoir de nouveau leurs systèmes de transportintermodal et développer de nouvelles routes au sein de la Com-munauté afin de répondre aux besoins de transport de tous les ty-pes de biens et de services produits au sein des États membres;

(d) assurer la maintenance, l’extension et la modernisation desinfrastructures de communications qui accroîtraient et améliore-raient les contacts entre les personnes et les hommes d’affaires des

États membres et favoriseraient la pleine exploitation du marché etdes opportunités d’investissement créées par la Communauté;

(e) accorder un traitement spécial aux États membres enclavéspour ce qui est de la mise en application des dispositions du pré-sent chapitre;

(f) assurer sécurité et protection aux systèmes de transport envue de garantir une bonne circulation des biens et des personnesau sein de la Communauté;

(g) prendre des mesures en vue de l’harmonisation et de l’ex-ploitation commune des installations et des programmes qui exis-tent au sein des institutions nationales pour la formation dupersonnel dans le secteur des transports et des communications; etpour

(h) échanger des informations sur les progrès technologiquesréalisés dans le domaine des transports et des communications.

Article 90Routes et transport routier

1. Les États membres doivent:(a) prendre des mesures pour ratifier ou adhérer aux conven-

tions internationales sur le trafic routier et la signalisation routière,et prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cesconventions;

(b) harmoniser leurs législations sur le trafic routier, leurs règle-ments et leurs codes autoroutiers, et adopter une définition com-mune pour la classification des routes et leur numérotation;

(c) harmoniser les dispositions de leurs législations applicables àla délivrance des permis de conduire, au matériel, au marquage età l’immatriculation des véhicules utilisés pour les voyages et lestransports internationaux à l’intérieur de la Communauté;

(d) adopter des normes communes pour la construction des vé-hicules, leur inspection et les centres d’inspection des véhicules;

(e) adopter des normes et des règles communes pour la forma-tion des conducteurs et le permis de conduire;

(f) adopter des conditions minimales d’assurance des marchan-dises et des véhicules;

(g) adopter des réglementations communes régissant les limita-tions de vitesse dans les agglomérations et sur les grands axes decirculation;

(h) adopter et établir des règles de sécurité communes pour lesaccidents de la route, les premiers soins, les soins médicaux et lesinterventions post-traumatiques à l’intérieur de la Communauté;

(i) adopter des règlements communs prescrivant des normes desécurité minimales pour l’emballage, le chargement et le transportde substances dangereuses;

(j) prendre des mesures communes visant à faciliter le trafic detransit routier;

(k) harmoniser les règles et règlements applicables aux trans-ports spéciaux nécessitant une escorte;

(l) adopter des règles et règlements communs régissant les di-mensions, les caractéristiques techniques, le poids brut et la chargepar essieu des véhicules circulant sur les grands axes routiers in-ternationaux au sein de la Communauté;

(m) coordonner les activités en vue de la construction, selon desnormes de conception communes, de grands axes routiers interna-tionaux reliant les États membres et en vue de l’entretien des ré-seaux routiers existants pour les maintenir dans un étatpermettant aux transporteurs des autres États membres de les uti-liser à partir ou en direction de leurs territoires dans des condi-tions propres à leur assurer une efficacité optimale;

(n) coordonner leurs activités en matière d’entretien, de restau-ration, de modernisation et de construction du réseau d’axes pri-maires reliant les États membres et veiller à ce que, une foisréhabilitées, les routes internationales ne se désintègrent pas;

(o) adopter une approche coordonnée dans la mise en œuvre desprojets de routes inter-États;

(p) convenir de normes et de politiques communes pour la fabri-cation et l’entretien du matériel de transport routier;

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Livre I: Douanes et régime douanier • Les conventions internationales • Communauté Est Africaine30 novembre 1999 — Traité

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(q) mettre au point une conception et des normes communes deconstruction pour les grands axes reliant les États membres en uti-lisant, autant que possible, le matériel et les ressources locaux;

(r) adopter des procédures communes d’harmonisation et desimplification des formalités et des documents requis pour lesmarchandises et les véhicules utilisés dans les transports interna-tionaux au sein de la Communauté et harmoniser les péages detransit;

(s) convenir de mesures en vue de la réduction progressive detoutes les barrières non physiques entravant le transport routier, etfinalement de l’élimination de toutes les barrières non physiquesau sein de la Communauté;

(t) veiller à ce que les transporteurs publics des autres Étatsmembres bénéficient des mêmes avantages et facilités que leurspropres transporteurs de même catégorie en ce qui concerne lesopérations de transport;

(u) veiller à ce que le traitement accordé aux transporteurs rou-tiers des autres États membres qui font du transport internationalau sein de la Communauté ne soit pas moins favorable que celuiaccordé aux transporteurs routiers de leur territoire;

(v) rendre le transport routier efficace et rentable en encoura-geant la compétition et en introduisant un cadre réglementaireafin de faciliter les opérations de l’industrie du transport routier;

(w) échanger des informations et des expériences sur des ques-tions communes concernant les routes et le transport routier à l’in-térieur de la Communauté; et pour

(x) encourager l’utilisation et le développement de moyens detransport non motorisés à coût réduit dans les politiques de trans-port de la Communauté.

Article 91Chemins de fer et transport ferroviaire

1. Les États membres conviennent d’établir et de maintenir desservices ferroviaires coordonnés permettant de relier efficacementles États membres de la Communauté et de construire, si nécessai-re, des liaisons ferroviaires supplémentaires.

2. Les États membres doivent en particulier:(a) adopter des politiques communes en vue du développement

des chemins de fer et du transport ferroviaire au sein de la Com-munauté;

(b) s’efforcer de rendre leurs chemins de fer plus efficaces et pluscompétitifs, grâce notamment à une gestion autonome et à l’amé-lioration des infrastructures;

(c) adopter des règles et réglementations communes de sécuritéapplicables aux panneaux de signalisation, aux signaux ferroviai-res, au matériel roulant, à la force motrice et aux équipements cor-respondants ainsi qu’au transport de substances dangereuses;

(d) adopter des mesures pour faciliter, harmoniser et rationali-ser le transport ferroviaire au sein de la Communauté;

(e) harmoniser et simplifier les documents exigés pour les trans-ports ferroviaires au sein de la Communauté;

(f) harmoniser les procédures relatives au conditionnement, aumarquage et au chargement des marchandises et des wagons pourles transports ferroviaires internationaux au sein de la Commu-nauté;

(g) imposer des tarifs non discriminatoires pour le transport demarchandises par voie ferrée au sein de la Communauté;

(h) se consulter sur les mesures proposées susceptibles d’avoirdes répercussions sur les transports ferroviaires au sein de la Com-munauté;

(i) intégrer les opérations de leurs administrations ferroviaires, ycompris la synchronisation des horaires et des opérations destrains;

(j) établir des normes communes pour la construction et l’entre-tien des installations ferroviaires;

(k) convenir de politiques communes pour la fabrication de ma-tériel de transport ferroviaire et la construction d’infrastructuresferroviaires;

(l) convenir de s’octroyer mutuellement des emplacements adé-quats au stockage des marchandises dans leurs entrepôts;

(m) prendre des mesures pour faciliter le fonctionnement régu-lier des trains au sein de la Communauté;

(n) faciliter la répartition du matériel roulant ferroviaire, de laforce motrice et de l’équipement approprié pour l’acheminementdes marchandises à partir et en direction du territoire de chacund’entre eux sans discrimination;

(o) s’efforcer d’entretenir les installations matérielles de leurs ré-seaux pour les maintenir dans un état qui permette aux autresÉtats membres d’exploiter leur propre réseau dans le cadre desopérations ferroviaires internationales au sein de la Communautédans des conditions propres à assurer leur efficacité;

(p) assurer des services de transport ferroviaire de qualité entreles États membres sans discrimination;

(q) faciliter l’utilisation commune des installations ferroviaires,y compris la fabrication, l’entretien et les lieux de formation en vued’un résultat optimal; et

(r) promouvoir la coopération dans les domaines de la rechercheet de l’échange d’informations.

Article 92Aviation civile et transport aérien

1. Les États membres harmonisent leurs politiques en matièred’aviation civile en vue de promouvoir le développement d’uneaviation civile sûre, fiable, efficace et économiquement viable, dedévelopper une infrastructure appropriée et des compétences enmatière aéronautique et technologique et de renforcer le rôle jouépar l’aviation dans le soutien des autres activités économiques.

2. Les États membres doivent prendre les mesures nécessairesen vue de promouvoir la mise en place de services aériensconjoints et l’utilisation efficace des aéronefs pour renforcer letransport aérien au sein de la Communauté.

3. Les États membres doivent en particulier:(a) adopter des politiques communes pour le développement du

transport aérien dans la Communauté en collaboration avecd’autres organisations internationales appropriées, telles que laCommission africaine de l’aviation civile africaine (AFCAC), l’As-sociation des compagnies aériennes africaines (AFRAA), l’Asso-ciation internationale des transporteurs aériens (IATA) etl’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI);

(b) s’engager à rendre les services de transport aérien efficaces etrentables, notamment par une gestion autonome;

(c) libéraliser l’octroi de droits de trafic aérien pour le transportdes passagers et le fret en vue d’accroître l’efficacité et la rentabilitédes compagnies aériennes;

(d) harmoniser les règles et réglementations de l’aviation civileen appliquant les dispositions de la Convention de Chicago relati-ve à l’aviation civile internationale, en particulier l’Annexe 9 de la-dite convention;

(e) établir un système de contrôle unifié de leur espace aérien;(f) prendre des mesures communes pour faciliter les services de

transport aérien des passagers et du fret au sein de la Communau-té;

(g) coordonner les horaires de vol de leurs compagnies aérien-nes;

(h) envisager les moyens pour développer, entretenir et coor-donner en commun les installations de navigation, de communica-tion et de météorologie pour assurer la sécurité de la navigationaérienne et la gestion commune de leurs espaces aériens;

(i) encourager l’utilisation conjointe des infrastructures d’entre-tien et de révision et des autres services pour avions, matériel demanutention au sol et autres équipements;

(j) convenir de prendre des mesures communes pour contrôleret protéger l’espace aérien de la Communauté;

(k) appliquer les politiques et les directives de l’OACI pour dé-terminer les tarifs et appliquer les mêmes règles et réglementa-tions aux vols réguliers entre eux;

(l) adopter des normes et spécifications techniques communes ethomogènes pour les types d’aéronefs qui seront exploités dans laCommunauté; et

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(m) coordonner les mesures et coopérer pour maintenir le plushaut niveau de sécurité dans l’exploitation des services aériens eteffectuer des opérations communes de recherche et de secours.

Article 93Transport maritime et ports

Les États membres doivent:(a) promouvoir la coordination et l’harmonisation de leurs poli-

tiques de transport maritime et établir une politique de transportmaritime commune;

(b) promouvoir le développement de services portuaires effica-ces et rentables par la libéralisation et la commercialisation desopérations portuaires;

(c) assurer une utilisation rationnelle des installations portuai-res;

(d) dans le cas d’États membres côtiers, coopérer avec les Étatsenclavés, notamment en leur facilitant l’accès aux installationsportuaires et en leur offrant la possibilité de participer à la presta-tion de services maritimes et portuaires;

(e) prendre des mesures pour ratifier les conventions internatio-nales sur le transport maritime ou pour y adhérer;

(f) mettre en œuvre un système harmonieux d’organisation dutrafic en vue d’une utilisation optimale des services de transportmaritime;

(g) coopérer pour élaborer et appliquer des mesures destinées àfaciliter, dans les ports, l’arrivée, le séjour et le départ des navires;

(h) encourager la coopération entre leurs autorités portuaires ence qui concerne la gestion et l’exploitation de leurs ports et dutransport maritime en vue de faciliter le trafic entre leurs territoi-res et d’en assurer l’efficacité;

(i) convenir d’imposer aux marchandises en provenanced’autres États membres les mêmes tarifs qu’ils appliquent à leurspropres marchandises, sous réserve des cas où leurs marchandisesbénéficient de subventions locales de transport, et d’appliquer en-tre eux sans discrimination les mêmes règles et réglementations enmatière de transport maritime;

(j) convenir d’octroyer un espace à bord de leurs navires auxmarchandises expédiées à partir ou à destination du territoire desautres États membres;

(k) installer et entretenir un matériel efficace de manutention dufret, des infrastructures d’entreposage et d’exploitation générale,et former le personnel nécessaire, ces opérations devant dans lamesure du possible être entreprises conjointement;

(l) convenir d’octroyer des espaces adéquats dans leurs entre-pôts pour le stockage des marchandises échangées entre membresde la Communauté;

(m) coordonner les mesures et collaborer à l’entretien, à la sécu-rité des services de transport maritime et, dans la mesure du pos-sible, entreprendre conjointement des opérations de secours et derecherche;

(n) mettre en place des installations suffisantes munies de systè-mes de communication efficaces pour recevoir rapidement les si-gnaux émis et pour y répondre promptement;

(o) relier leurs systèmes nationaux de communication pouridentifier les zones polluées en mer, afin d’assurer une lutte régio-nale concertée contre la pollution marine;

(p) encourager leurs compagnies maritimes nationales respecti-ves à former des associations maritimes internationales;

(q) rapprocher leurs législations maritimes nationales desconventions maritimes internationales existantes.

Article 94Transport par voies d’eau intérieures

Les États membres doivent:(a) harmoniser leurs politiques de transport par voies d’eau in-

térieures, adopter, harmoniser et simplifier les règles, les régle-mentations et les procédures administratives régissant lestransports sur les voies navigables communes et sur les fleuves;

(b) installer et entretenir des équipements de manutention dufret, des facilités de stockage et d’opérations générales et former la

main d’œuvre à ces opérations qui doivent, dans la mesure dupossible, être entreprises conjointement;

(c) encourager l’utilisation conjointe des installations et des ser-vices d’entretien et de maintenance;

(d) harmoniser les tarifs applicables aux transports inter-Étatspar voies d’eau intérieures;

(e) adopter des règles communes applicables au conditionne-ment, au marquage, au chargement et aux autres procédures inté-ressant les transports inter-États par voies d’eau intérieurescommunes;

(f) convenir d’imposer aux marchandises en provenanced’autres États membres les tarifs qu’ils appliquent à leurs propresmarchandises et d’appliquer entre eux sans discrimination les mê-mes règles et réglementations de transport par voies d’eau inté-rieures;

(g) convenir d’octroyer un espace à bord des bateaux immatricu-lés sur leur territoire aux marchandises expédiées à destination ouen provenance du territoire des autres États membres de la Com-munauté sans discrimination;

(h) promouvoir, chaque fois que cela est possible, la coopérationentre eux en entreprenant des projets communs de transport parvoies d’eau intérieures, notamment en créant des services com-muns de transport par bateau;

(i) coordonner les mesures et coopérer dans le maintien de la sé-curité des services de transport par voies d’eau intérieures, y com-pris la mise en place et l ’entret ien d’équipements decommunication pour capter promptement les messages de détres-se, et entreprendre des opérations de recherche et de secours com-munes;

(j) faciliter le déploiement des navires adaptés à la navigation eneaux intérieures afin de faciliter des transports efficaces de diffé-rents types entre les États membres de la Communauté;

(k) intégrer les efforts afin de contrôler et d’éradiquer la menacereprésentée par la jacinthe aquatique et ses effets sur le transporten eaux intérieures;

(l) faciliter des recherches communes sur l’utilisation et la ges-tion des voies intérieures;

(m) fournir une formation régionale et des facilités de recherchepour la promotion et le développement des opérations de marineet de météorologie;

(n) entreprendre des recherches communes, des travaux de car-tographie et la production de cartes maritimes et fournir une assis-tance à la navigation;

(o) faciliter la fourniture d’équipements météorologiques adé-quats, de dispositifs de communication et de sécurité aux naviresnavigant sur les lacs des États membres de la Communauté;

(p) s’attaquer conjointement aux problèmes posés par la pollu-tion de l’eau en vue d’en contrôler efficacement les effets;

(q) explorer conjointement les moyens de valoriser les ressour-ces inexploitées du transport par voies d’eau intérieures et s’atta-quer aux problèmes liés au transport par voies d’eau intérieures etaux services portuaires; et

(r) harmoniser les politiques nationales en matière de transportsur voies d’eau intérieures.

Article 95Transport multimodal

Les États membres doivent:(a) harmoniser et simplifier les règlements, la classification des

marchandises, les procédures et les documents nécessaires autransport multimodal à l’intérieur de la Communauté;

(b) appliquer des règles et réglementations uniformes pour leconditionnement, le marquage et le chargement des marchandi-ses;

(c) fournir, chaque fois que possible, les installations techniqueset autres pour le transbordement direct des marchandises auxprincipaux points de transbordement, notamment les pointsd’échange de fret intermodaux, des entrepôts de dédouanementintérieurs, des cales sèches ou des entrepôts intérieurs de conte-neurs;

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(d) attribuer des facilités de transport multimodal aux marchan-dises expédiées du territoire des autres États membres;

(e) prendre des mesures pour ratifier les conventions internatio-nales sur le transport multimodal et par conteneurs ou y adhérer etprendre des mesures pour les mettre en oeuvre; et

(f) promouvoir la communication et l’échange d’informationsen vue de renforcer l’efficacité du transport multimodal.

Article 96Centres de réservation de fret

Les États membres doivent encourager l’établissement de cen-tres de réservation de fret.

Article 97Transitaires, agences en douane et agents maritimes

1. Les États membres harmonisent les conditions exigées pour sefaire enregistrer et obtenir une licence de transitaire, d’agent endouane ou d’agent maritime.

2. Les États membres s’engagent à permettre à toute personne àse faire enregistrer et à obtenir une licence de transitaire, d’agenten douane ou d’agent maritime, pourvu que cette personne rem-plisse les conditions légales de ce pays membre.

3. Les États membres s’engagent à permettre à toute personneremplissant les conditions légales et répondant aux critères exigéspar les douanes d’être transitaire, agent en douane ou agent mari-time. Les États membres conviennent de ne pas restreindre les ac-tivités commerciales, les droits et les obligations d’un transitaire,d’un agent en douane ou d’un agent maritime légalement enregis-tré et ayant une licence.

Article 98Services postaux

Les États membres doivent harmoniser leurs politiques concer-nant les services postaux, promouvoir une coopération étroite en-tre leurs administrations postales et déterminer des voies etmoyens d’augmenter la rapidité, la fiabilité, la rentabilité et l’effi-cacité des services postaux entre eux en:

(a) renforçant le tri, le routage, le transit et les centres de distri-bution dans la Communauté;

(b) en mettant en commun les ressources techniques et humai-nes pour moderniser, mécaniser et automatiser les services pos-taux et les opérations financières postales et fournir ainsi desservices efficaces et ordonnés aux usagers et aux clients; les amé-liorations apportées faisant des services postaux un guichet uni-que pour des services de communication;

(c) adoptant des stratégies de commercialisation permettantd’accroître les parts de marché dans le service du courrier interna-tional et introduire plus tard une transmission électronique desdonnées pour l’information des clients et l’accélération des systè-mes d’information;

(d) effectuant ensemble des activités de recherche de marchésafin de lancer des services postaux nouveaux;

(e) introduisant des systèmes et des procédures de sécurité ap-propriés dans le réseau postal; et en

(f) coopérant au développement et à la conception de program-mes pertinents de formation et de perfectionnement des ressour-ces humaines.

Article 99Télécommunications

Les États membres doivent:(a) adopter des politiques communes en matière de télécommu-

nications qui seront mises en place dans le cadre de la Communau-té, en collaboration avec d’autres organisations internationalespertinentes, y compris l’Union panafricaine de télécommunica-tions (UPAT), l’Union internationale des télécommunications(UIT), le Système régional africain des télécommunications par sa-tellite (RASCOM), l’Organisation internationale des télécommuni-cations par satellite (INTELSAT), l’Organisation internationaledes télécommunications maritimes par satellite (IN MARSAT), leCommonwealth Télécommunications Organisation (CTO) etautres organisations qui leur sont liées;

(b) améliorer et maintenir l’interconnexion et moderniser l’équi-pement afin de répondre aux normes communes requises pour as-surer des té lécommunicat ions ef f icaces au se in de laCommunauté;

(c) répondre aux normes communes requises pour assurer untrafic efficace au sein de la Communauté;

(d) coopérer et coordonner leurs activités d’entretien des instal-lations de télécommunications y compris par la formation etl’échange de main d’oeuvre;

(e) encourager la coopération en vue de la fabrication locale deséquipements et du matériel d’information et de télécommunica-tions ainsi que la recherche et le développement;

(f) créer un développement propice à l’investissement du sec-teur privé dans l’équipement d’info-télécommunications au seinde la Communauté; et

(g) mettre au point un système commun de gestion et de contrô-le des fréquences, attribuer des fréquences convenues entre euxpour les communications transfrontières par radio mobile, et ac-corder des licences d’exploitation convenues entre les États mem-bres.

Article 100Services météorologiques

1. Les États membres rassemblent et diffusent à l’intention desautres États membres des renseignements météorologiques en vuede faciliter la bonne marche de la navigation aérienne, du cabota-ge, du transport par voies d’eau intérieures et l’alerte en cas de cy-clone et d’autres phénomènes atmosphériques défavorables. Ilsdoivent coopérer dans les domaines suivants:

(a) expansion et mise à jour des observations du réseau météoro-logique et des télécommunications;

(b) formation et recherche en météorologie moyennant l’utilisa-tion des installations communes du Centre régional de formationen météorologie (CRFM), du Centre de suivi de la sécheresse(DMC) et d’autres institutions similaires;

(c) fourniture de services météorologiques comprenant l’échan-ge d’observations et d’équipements pour la sécurité de la naviga-tion aérienne, le cabotage, le transport en eaux intérieures ainsique l’appui météorologique à des secteurs clés de l’économie telsque l’agriculture, les ressources hydrauliques, le tourisme et laconstruction;

(d) appui aux systèmes de prévision météorologique et à la télé-détection pour la sécurité alimentaire;

(e) appui météorologique pour la gestion de l’environnement;(f) harmonisation des politiques de diffusion des services mé-

téorologiques;(g) coopération pour le développement des ressources humai-

nes et l’échange d’information; et(h) analyse du climat et prévision saisonnière.2. Les États membres coopèrent et s’aident mutuellement dans

le cadre de toutes les activités de l’Organisation météorologiquemondiale intéressant la Communauté, spécialement la surveillan-ce de l’atmosphère et des changements climatiques de la planète.

3. Les États membres s’engagent à échanger entre eux les infor-mations et les compétences relatives à l’évolution des sciences ettechniques météorologiques, y compris le calibrage et la comparai-son des instruments.

Article 101Énergie

1. Les États membres doivent adopter des politiques et des mé-canismes visant à promouvoir une exploitation efficace, le déve-loppement ainsi que la recherche et l’utilisation communes desdifférentes sources d’énergie disponibles dans la région.

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1du présent article,les États membres doivent notamment promouvoir au sein de laCommunauté:

a) le développement au moindre coût et la transmission de cou-rant électrique ainsi que l’exploitation des carburants fossiles etdes sources d’énergie nouvelles et renouvelables;

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Livre I: Douanes et régime douanier • Les conventions internationales • Communauté Est Africaine30 novembre 1999 — Traité

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b) la planification conjointe, la formation, la recherche et l’échan-ge d’informations sur l’exploration, l’exploitation, le développe-ment et l’utilisation des ressources énergétiques disponibles;

c) le développement d’une politique intégrée d’électrificationrurale;

d) le développement d’un réseau d’interconnections électriquesentre États membres;

e) la construction de gazoducs et d’oléoducs; etf) toute autre mesure visant à fournir de l’énergie à un prix abor-

dable aux populations des États membres en ne perdant pas devue la protection de l’environnement telle qu’elle est prévue par leprésent traité.

CHAPITRE XVI

COOPÉRATION DANS LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, DE LA SCIENCE ET DE LA

TECHNOLOGIE

Article 102Éducation et formation

1. Afin de promouvoir les objectifs de la Communauté, telsqu’ils sont définis à l’article 5 du traité, les États membres s’enga-gent à prendre des mesures concertées pour encourager la coopé-ration dans le domaine de l’éducation et de la formation au sein dela Communauté.

2. Les États membres doivent en ce qui concerne l’éducation et laformation:

(a) coordonner leurs ressources humaines pour le développe-ment des politiques et des programmes;

(b) renforcer les institutions de formation et de recherche exis-tantes et lorsque c’est nécessaire, en créer de nouvelles;

(c) coopérer dans le domaine de la formation industrielle;(d) développer des programmes communs d’éducation primai-

re, secondaire et tertiaire et le programme général d’éducationpermanente des adultes des États membres afin de favoriserl’émergence d’un personnel bien formé dans tous les secteursayant des incidences sur la réalisation des visées et des objectifs dela Communauté;

(e) harmoniser les curricula ainsi que les procédures d’examen,de certification et d’accréditation des institutions d’éducation et deformation dans les États membres par des actions communes deleurs organes nationaux pertinents;

(f) relancer et renforcer les activités du Conseil interuniversitairede l’Afrique de l’Est;

(g) encourager et appuyer la mobilité des étudiants et des ensei-gnants au sein de la Communauté;

(h) échanger des informations et des expériences sur des ques-tions communes aux systèmes d’éducation des États membres;

(i) collaborer à la mise en place de programmes d’éducation etde formation pour les personnes qui ont des besoins particuliers etpour les personnes désavantagées;

(j) encourager et appuyer la participation du secteur privé au dé-veloppement des ressources humaines par l’éducation et la forma-tion; et

(k) identifier et développer des centres d’excellence dans la ré-gion, y compris les universités.

3. Aux fins d’application du paragraphe 1du présent article, lesÉtats membres s’engagent à entreprendre les activités supplémen-taires de développement des ressources humaines que le Conseiljugera nécessaire.

Article 103Science et technologie

1. Reconnaissant l’importance fondamentale de la science et dela technologie dans le développement économique, les États mem-bres s’engagent à promouvoir la coopération dans le développe-ment de la science et de la technologie au sein de la Communautépar:

(a) la mise en place commune et l’appui aux institutions de re-cherche scientifique et technologique dans les différentes discipli-nes de la science et de la technologie;

(b) la création d’un environnement propice à la promotion de lascience et de la technologie au sein de la Communauté;

(c) l’encouragement à l’utilisation et au développement dessciences et des technologies locales,

(d) la mobilisation de l’appui technique et financier de sourcesétrangères et locales et des organisations et agences internationa-les aux fins de développement de la science et de la technologie ausein de la Communauté;

(e) la mise en commun de l’information scientifique, les échan-ges de personnel et la promotion et la publication des recherches etdes résultats scientifiques;

(f) la collaboration dans la formation, à tous les niveaux, du per-sonnel dans différentes disciplines scientifiques et technologiquesen recourant aux institutions existantes et à celles nouvellementcréées;

(g) la promotion, le développement et l’application des techno-logies de l’information et des nouvelles technologies par l’intermé-diaire de la Communauté;

(h) l’établissement de normes éthiques communes pour la re-cherche; et

(i) l’harmonisation des politiques de commercialisation destechnologies et la promotion et la protection des droits de proprié-té intellectuelle.

2. Aux fins d’application du paragraphe 1du présent article, lesÉtats membres s’engagent à entreprendre les activités supplémen-taires que le Conseil peut juger utiles dans le domaine de la scienceet de la technologie.

CHAPITRE XVII

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DE LA MAIN D’OEUVRE ET DES SERVICES, DROITS D’ÉTABLISSEMENT ET DE RÉSIDENCE

Article 104Portée de la coopération

1. Les États membres s’engagent à adopter les mesures nécessai-res à la réalisation de la libre circulation des personnes et de lamain d’œuvre et à assurer à leurs citoyens la jouissance du droitd’établissement et de résidence au sein de la Communauté.

2. Aux fins d’application du paragraphe 1du présent article, lesÉtats membres conviennent de conclure, à une date qui sera fixéepar le Conseil, un Protocole sur la libre circulation des personnes,de la main-d’œuvre et des services, et sur le droit d’établissementet de résidence.

3. Selon des modalités arrêtées par le Conseil, les États membresdoivent:

(a) alléger les formalités de passage des frontières pour les res-sortissants des États membres;

(b) établir des documents de voyage standard pour leurs ressor-tissants;

(c) garder réciproquement les postes frontières ouverts sans in-terruption;

(d) maintenir des politiques communes d’emploi;(e) harmoniser leurs politiques, leurs programmes et leur légis-

lation relatifs à la main d’œuvre, y compris ceux qui ont trait à lasanté et à la sécurité;

(f) établir un centre régional de productivité et de promotion del’emploi et échanger des informations sur les emplois disponibles;

(g) mettre leurs centres de formation à la disposition des ressor-tissants des autres États membres; et

(h) relancer les activités des employeurs et des organisations detravailleurs en vue de les renforcer.

4. Les États membres s’engagent à coopérer afin de renforcer lepartenariat social entre les gouvernements, les employeurs et les

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employés et d’accroître la productivité de la main d’œuvre grâce àune production efficace.

CHAPITRE XVIII

AGRICULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Article 105Portée de la coopération

1. Les objectifs globaux de la coopération dans le secteur agricolesont la sécurité alimentaire régionale et une production agricolerationnelle. À cette fin, les États membres s’engagent à adopter unrégime de rationalisation de la production agricole en vue de pro-mouvoir la complémentarité, la spécialisation et la durabilité desprogrammes agricoles nationaux afin de garantir:

(a) une politique agricole commune;(b) l’autosuffisance alimentaire à l’intérieur de la Communauté;(c) l’amélioration de la productivité des cultures, de l’élevage,

de la pêche et des ressources forestières pour la consommation lo-cale, l’exportation à l’intérieur et à l’extérieur de la Communautéainsi que pour l’approvisionnement des agro-industries à l’inté-rieur de la Communauté; et

(d) la préservation des récoltes et leur conservation ainsi quel’amélioration de l’industrie alimentaire.

2. Aux fins d’application du paragraphe 1du présent article, lesÉtats membres s’engagent à coopérer dans des secteurs agricolesspécifiques, notamment:

(a) l’harmonisation des politiques agricoles des États membres;(b) le développement de la sécurité alimentaire au sein des États

membres et de la Communauté par la production et la fourniturede denrées alimentaires;

(c) l’agro-météorologie et la climatologie afin de promouvoir ledéveloppement de systèmes de prévisions climatologiques avan-cées à l’intérieur de la Communauté;

(d) le développement et la mise en œuvre de services de forma-tion, de recherche et de vulgarisation agricoles;

(e) l’adoption de normes de qualité internationalement recon-nues pour l’industrie alimentaire;

(f) l’établissement de programmes communs de lutte contre lesmaladies animales et végétales;

(g) la commercialisation des aliments et la coordination de l’ex-portation et de l’importation des produits agricoles;

(h) des actions communes de lutte contre la sécheresse et la dé-sertification; et

(i) dans tous les autres secteurs d’activité agricoles que leConseil juge nécessaires.

Article 106Multiplication des semences et distribution

Les États membres doivent:(a) renforcer la coopération dans la production et le développe-

ment des semences de qualité grâce à la recherche phytogénétique;(b) renforcer leur coopération dans la constitution de banque de

gènes;(c) renforcer les capacités en matière de technologie semencière;(d) constituer des réserves stratégiques de semences;(e) harmoniser les politiques de quarantaine ainsi que la législa-

tion et les règlements visant à faciliter le commerce des semences;et

(f) créer un environnement propice à la multiplication et à la dis-tribution des semences par le secteur privé.

Article 107Reproduction du cheptel et distribution

Les États membres doivent:

(a) développer des mécanismes de coopération dans le domainede l’élevage, y compris en ce qui concerne l’insémination artificiel-le et la création de centres de zootechnie;

(b) encourager et faciliter l’échange de matériel génétique pourélargir la base de développement du cheptel;

(c) encourager la participation du secteur privé à la reproduc-tion et à la distribution du cheptel;

(d) développer un cadre de réglementations communes pour lamultiplication du cheptel et le commerce des spermes, des em-bryons, des animaux reproducteurs, des médicaments et des vac-cins; et

(e) harmoniser les règles de quarantaine pour l’insémination ar-tificielle et pour les centres d’élevage et de zootechnie.

Article 108Lutte contre les maladies animales et végétales

Les États membres doivent:(a) harmoniser leurs politiques, leurs législations et leurs règle-

ments en matière de lutte contre les maladies animales et végéta-les;

(b) harmoniser et renforcer les institutions de réglementation;(c) harmoniser et renforcer les services d’inspection et de certifi-

cation zoosanitaires et phytosanitaires;(d) créer des laboratoires zoosanitaires et phytosanitaires régio-

naux pour établir des diagnostics et identifier les maladies;(e) adopter des mécanismes communs pour assurer la sécurité,

l’efficacité et la capacité des intrants agricoles, y compris dans ledomaine des produits chimiques, des médicaments et des vaccins;et

(f) coopérer dans le domaine des stratégies de surveillance, dediagnostic et de lutte contre les maladies animales transfrontaliè-res.

Article 109Irrigation et gestion de bassins hydrographiques

Les États membres s’engagent à déployer un effort concertépour étendre les terres à usage agricole grâce à l’irrigation et à lagestion des bassins hydrographiques, et conviennent à cette fin de:

(a) coopérer à l’élaboration et à la mise en œuvre de program-mes d’irrigation nationaux et au niveau de la Communauté;

(b) coopérer au développement et à la préservation des systèmesd’irrigation traditionnels;

(c) améliorer la gestion des bassins hydrographiques, y comprisla collecte des eaux pluviales; et de

(d) adopter et de promouvoir des méthodes d’exploitation desterres ménageant l’environnement.

Article 110Sécurité alimentaire

Les États membres doivent:(a) établir des mécanismes d’échange d’informations sur les ex-

cédents, les déficits, le commerce, les prévisions et la situation ali-mentaire;

(b) harmoniser la qualité et les normes des produits, y comprisen ce qui concerne les additifs alimentaires;

(c) développer les modalités qui doivent permettre d’avoir desinformations sur les prix du marché dans un délai raisonnable;

(d) harmoniser les politiques et les stratégies en matière d’ap-provisionnement en denrées alimentaires, de nutrition et de sécu-rité alimentaire;

(e) créer et maintenir des réserves stratégiques de denrées ali-mentaires; et

(f) développer l’aquaculture marine et en eaux intérieures et lapisciculture.

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CHAPITRE XIX

COOPÉRATION DANS L’ENVIRONNEMENT ET DANS LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

Article 111Questions liées à l’environnement et aux ressources naturelles1. Les États membres reconnaissent que les activités de dévelop-

pement peuvent avoir des impacts négatifs sur l’environnement etconduire à sa dégradation et à la diminution des ressources natu-relles et qu’un environnement sain et attrayant est une conditionpréalable à un développement durable. Par conséquent, les Étatsmembres:

(a) conviennent de prendre des mesures concertées pour renfor-cer la coopération en vue d’une gestion commune et efficace et del’utilisation durable des ressources naturelles au sein de la Com-munauté;

(b) s’engagent, par le biais d’une stratégie de gestion de l’envi-ronnement, à coopérer et à coordonner leurs politiques et leurs ac-tions afin de veiller à la conservation et à la protection desressources naturelles et de l’environnement contre toutes les for-mes de dégradation et de pollution générées par des activités in-dustrielles;

(c) s’engagent à coopérer et à adopter des politiques communespour le contrôle transfrontières des substances toxiques et dange-reuses, y compris des matières nucléaires et de toutes autres matiè-res indésirables;

(d) s’engagent à donner, dans les meilleurs délais, une notifica-tion préalable et à fournir toutes les informations utiles sur les ac-tivités naturelles et humaines pouvant avoir des impactsenvironnementaux dépassant les frontières, et à se consulter mu-tuellement à un stade précoce;

(e) s’engagent à développer et à promouvoir des programmesappropriés pour renforcer la gestion durable des ressources natu-relles.

2. L’action de la Communauté en matière d’environnement doitavoir les objectifs suivants:

(a) préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environne-ment;

(b) contribuer au développement durable;(c) garantir l’utilisation durable des ressources naturelles telles

que les lacs, les marais, les forêts et les autres écosystèmes terres-tres et aquatiques; et

(d) développer conjointement et adopter des politiques deconservation et de gestion des ressources hydrauliques qui assu-rent la préservation et le maintien des écosystèmes.

Article 112Gestion de l’environnement

1. Aux fins d’application de l’article 111 du présent traité, lesÉtats membres s’engagent à coopérer pour la gestion de l’environ-nement et conviennent de:

(a) mettre sur pied une politique commune de gestion de l’envi-ronnement préservant les écosystèmes des États membres et per-mettant de prévenir, de stopper et de renverser les effets de ladégradation de l’environnement;

(b) développer des stratégies spéciales de gestion environne-mentale pour la gestion des écosystèmes fragiles, des ressourcesmaritimes et terrestres, des émissions nocives et des substancestoxiques et dangereuses;

(c) mettre au point des mesures en vue de contrôler l’air, la pol-lution terrestre et aquatique provenant des activités de développe-ment;

(d) prendre des mesures pour faire face aux catastrophes, et desdécisions relatives à la gestion, à la protection et à l’atténuation desconséquences des catastrophes naturelles et provoquées, ce qui in-clut notamment la marée noire, les risques biologiques, les inonda-tions, les tremblements de terre, les accidents marins, la sécheresseet les feux de forêts; et de

(e) intégrer la gestion environnementale et les mesures deconservation dans toutes les activités de développement telles que

le commerce, le transport, l’agriculture, le développement indus-triel, les activités minières et le tourisme dans la Communauté.

2. Aux fins d’application du paragraphe 1du présent article, lesÉtats membres s’engagent à:

(a) adopter des réglementations, des mesures d’incitation et desnormes communes de lutte contre l’environnement;

(b) développer des capacités et à prendre des mesures pour pou-voir évaluer l’impact sur l’environnement de toutes les activitésdes programmes et projets de développement;

(c) encourager la fabrication et l’utilisation d’insecticides, d’her-bicides et d’emballages biodégradables;

(d) sensibiliser l’opinion publique et à former les usagers à l’uti-lisation adéquate des produits chimiques, agricoles et industriels,ainsi que des engrais;

(e) adopter des techniques de gestion saines du point de vue del’environnement pour prévenir la dégradation des terres, éviter lesphénomènes d’érosion et de désertification et empêcher le défri-chement illicite en forêt;

(f) promouvoir l’usage de produits chimiques qui n’affectentpas la couche d’ozone et des technologies qui sont respectueusesde l’environnement;

(g) promouvoir et à renforcer l’utilisation des institutions de re-cherche et des centres de formation au sein de la Communauté;

(h) adopter des normes environnementales communes pour lut-ter contre la pollution atmosphérique, terrestre et aquatique géné-rée par les activités de développement industriel et urbain;

(i) échanger des informations sur les autres formes de pollutionatmosphérique, terrestre et industrielle et sur les technologies deconservation;

(j) harmoniser leurs réglementations et leurs politiques en vuede garantir la gestion durable et intégrée des ressources naturelleset des écosystèmes communs;

(k) adopter des mesures et des politiques pour faire face auxproblèmes démographiques existants, et notamment à ceux liésaux taux de croissance démographique élevés, aux taux de fécon-dité, aux taux de dépendance élevés, aux conditions sociales pré-caires et à la pauvreté afin d’atténuer leur incidence négative surl’environnement et le développement;

(l) adopter des programmes de gestion environnementale com-munautaires;

(m) promouvoir l’amélioration de la qualité de l’environnementpar l’adoption de mesures communes et de programmes de plan-tation d’arbres, de boisement, de reforestation, de conservationdes sols et de recyclage de matériaux; et

(n) adopter des politiques communes de maintien de la biodi-versité et des règlementations communes régissant l’accès aux res-sources génétiques de même que leur gestion et leur utilisationéquitable.

Article 113Prévention du commerce illégal et des mouvements transfrontiè-

res de déchets chimiques toxiques et dangereux1. Les États membres s’engagent à coopérer et à adopter une po-

sition commune contre le déversement illégal de produits chimi-ques toxiques, de substances et de déchets dangereux dans laCommunauté, qu’ils proviennent d’un État membre ou d’un paystiers.

2. Les États membres doivent harmoniser leurs cadres juridi-ques et réglementaires en vue de la gestion, du transport, de l’uti-lisation et de l’élimination des substances toxiques.

3. Les États membres s’engagent à ratifier les conventions inter-nationales sur l’environnement qui ont pour objet d’améliorer lespolitiques et la gestion environnementales, ou à y adhérer.

Article 114Gestion des ressources naturelles

1. Aux fins d’application de l’article 111 du présent traité, lesÉtats membres conviennent de prendre des mesures concertéespour approfondir leur coopération en vue d’une gestion efficace etcommune et de l’utilisation durable des ressources naturelles de la

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Communauté pour le bénéfice mutuel des États membres. LesÉtats membres doivent notamment:

(a) prendre les mesures nécessaires pour préserver leurs res-sources naturelles;

(b) coopérer dans la gestion de leurs ressources naturelles envue de sauvegarder l’écosystème et de mettre fin à la dégradationde l’environnement; et

(c) adopter des règles communes pour la protection des ressour-ces terrestres et aquatiques.

2. Aux fins d’application du paragraphe 1du présent article, lesÉtats membres doivent:

(a) en ce qui concerne la conservation et la gestion des forêts,convenir de prendre les mesures nécessaires par:

i) l’adoption de politiques communes et l’échange d’informa-tions sur le développement, la conservation et la gestion des forêtsnaturelles, des plantations commerciales et des réserves naturel-les;

ii) la promotion conjointe de pratiques forestières communes ausein de la Communauté;

iii) l’utilisation commune des structures de formation et de re-cherche dans le domaine forestier;

iv) l’adoption de règles communes pour la conservation et lagestion de toutes les forêts de bassins versants au sein de la Com-munauté;

v) l’établissement de règles uniformes régissante l’utilisationdes ressources forestières afin de réduire la déperdition de forêtsnaturelles et d’éviter la désertification sur les terres de la Commu-nauté; et

vi) l’établissement de systèmes agroforestiers apicoles.(b) en ce qui concerne la gestion des ressources hydrauliques et

marines, ils conviennent de coopérer par:i) l’établissement et l’adoption de règles communes pour une

meilleure gestion et le développement des parcs maritimes, des ré-serves, des marais et des régions contrôlées;

ii) l’adoption de politiques et de réglementations communespour la conservation, la gestion et le développement des ressour-ces halieutiques;

iii) la gestion commune des pêcheries et l’élaboration de directi-ves d’investissement relatives aux ressources en eaux intérieureset marines;

iv) le renforcement des instances régionales compétentes en ma-tière de gestion des ressources naturelles;

v) l’établissement de règles d’origine communes pour la flore etla faune; et

vi) la création d’un organe en charge de la gestion du lac Victo-ria.

(c) En ce qui concerne la gestion du secteur des ressources miné-rales, ils conviennent de:

i) promouvoir l’exploration commune, l’exploitation efficaceainsi que l’utilisation durable des ressources minérales commu-nes;

ii) poursuivre la création d’un environnement favorable à l’in-vestissement dans le secteur minier;

iii) promouvoir la création de bases de données, la mise en placede réseaux d’échange d’informations et le partage des expériencesen matière de gestion et de développement du secteur minéralmoyennant l’utilisation du courrier électronique, de l’Internet etd’autres moyens interactifs de diffusion de l’information sur lesmatières minérales;

iv) harmoniser les règlements sur l’exploitation minière afin degarantir un environnement harmonieux et des pratiques d’extrac-tion adéquates;

v) adopter des politiques communes afin de garantir la prospec-tion et l’exploitation communes de sources d’énergie fossile lelong des côtes et de la vallée d’effondrement; et de

vi) établir un réseau sismologique régional dont le premier ob-jectif est de surveiller les tremblements de terre et de suggérer desmesures pour atténuer les conséquences de ces catastrophes.

CHAPITRE XX

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU TOURISME ET DE LA GESTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

SAUVAGESArticle 115: Tourisme

1. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs de la Commu-nauté tels qu’ils sont prévus à l’article 5 du présent traité, les Étatsmembres s’engagent à développer une approche collective et coor-donnée pour la promotion et la commercialisation d’un tourismede qualité au sein de la Communauté. À cette fin, les États mem-bres doivent coordonner leurs politiques dans le secteur touristi-que et s’engager à établir, dans le secteur, un cadre de coopérationqui garantira une répartition équitable des bénéfices.

2. Les États membres s’efforcent de mettre en place un code déon-tologique à l’intention des agences de voyage publiques et privées,de normaliser la classification des hôtels et d’harmoniser les nor-mes professionnelles des agents de l’industrie touristique au seinde la Communauté.

3. Les États membres s’engagent à développer des stratégies régio-nales pour la promotion du tourisme afin que l’action régionales’inscrive en appui des efforts individuels.

Article 116Gestion de la faune et de la flore sauvages

1. Les États membres s’engagent à développer une politique col-lective et coordonnée pour la conservation et l’utilisation durablede la faune et de la flore sauvages ainsi que des sites touristiquesdans la Communauté. Les États membres doivent notamment:

(a) harmoniser leurs politiques de conservation de la faune et dela flore sauvages à l’intérieur et à l’extérieur des régions protégées;

(b) échanger des informations et adopter des politiques commu-nes pour la gestion et le développement de la faune et de la floresauvages;

(c) coordonner leurs efforts pour lutter contre l’exploitation illi-cite en forêt et les activités de braconnage;

(d) encourager l’utilisation commune des centres de rechercheet de formation et développer des plans communs de gestion deszones transfrontières protégées; et

(e) prendre des mesures pour ratifier les conventions internatio-nales pertinentes ou pour y adhérer.

CHAPITRE XXI

SANTÉ, ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

Article 117Portée de la coopération

Afin de réaliser les objectifs de la Communauté tels qu’ils sontprévus à l’article 5 du présent traité, les États membres s’engagentà coopérer dans les domaines de la santé, de la culture, des sportset des activités sociales au sein de la Communauté.

Article 118Santé

En ce qui concerne la coopération dans le domaine de la santé,les États membres s’engagent à:

(a) entreprendre des actions communes pour prévenir et luttercontre les maladies transmissibles et non transmissibles, les pan-démies et les épidémies de maladies infectieuses et transmises pardes vecteurs telles que le sida, le choléra, le paludisme, l’hépatiteet la fièvre jaune, qui sont de nature à mettre en péril la santé et lebien-être des citoyens des États membres, et coopérer en facilitantla mise en œuvre de programmes d’immunisation de masse etd’autres campagnes communautaires de santé publique;

(b) promouvoir la gestion des systèmes de santé et des mécanis-mes de planification en vue d’améliorer les services de soins desanté au sein de la Communauté;

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(c) développer une politique commune en matière de médica-ments couvrant la mise en place de capacités de contrôle de la qua-lité et de bonnes pratiques en matière d’approvisionnement;

(d) harmoniser les procédures d’enregistrement des médica-ments en vue d’atteindre des normes élevées de contrôle des pro-duits pharmaceutiques sans gêner ou entraver la circulation de cesderniers au sein de la Communauté;

(e) harmoniser les politiques et les réglementations nationalesen matière de santé et à promouvoir l’échange d’informations surces questions afin de réaliser un système de santé de qualité ausein de la Communauté;

(f) encourager les activités de recherche et développement surles médicaments et les plantes médicinales;

(g) coopérer au développement de formations spécialisées enmatière de santé ainsi qu’à celui de la recherche dans le domainede la santé, de la santé reproductive, des produits pharmaceutiqueet de la médecine préventive;

(h) promouvoir le développement de bonnes normes nutrition-nelles et à faire connaître les produits alimentaires locaux; et à

(i) élaborer une approche commune par l’éducation du public etdes autorités policières afin de lutter contre le trafic et la consom-mation des drogues illicites et de les éradiquer.

Article 119Culture et sports

Les États membres doivent promouvoir une étroite coopérationdans le domaine de la culture et des sports au sein de la Commu-nauté par:

(a) l’encouragement à la pratique de diverses activités sportives;(b) le développement de programmes de communication de

masse dans des domaines qui stimuleront le développement de laculture et des sports dans la Communauté;

(c) la promotion des activités culturelles, et notamment desbeaux arts, de la littérature, de la musique, des arts du spectacle etde la création artistique ainsi que par la conservation, la sauvegar-de et le développement du patrimoine culturel des États membres,y compris des biens historiques et des antiquités;

(d) le développement et la promotion des langues indigènes, etnotamment du Kiswahili en tant que lingua franca;

(e) le contrôle du commerce transfrontières de matériel ethno-graphique, l’établissement d’un permis à l’intention de ceux quifont le commerce des antiquités, la coopération et l’adoption d’uneapproche commune pour mettre fin au trafic illicite de biens cultu-rels;

(f) l’adhésion à des conventions ou la ratification d’instrumentsinternationaux relatifs à la culture tels que:

i) la Convention de La Haye sur la protection des biens culturelsen cas de conflit armé; et

ii) la Convention de l’UNESCO concernant les mesures à pren-dre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et letransfert de propriété illicite de biens culturels;

(g) l’harmonisation de leurs politiques en matière de conserva-tion des antiquités nationales et des musées, et de prévention ducommerce illégal de biens culturels; et par

(h) toute autre activité visant à promouvoir l’identité de l’Afri-que orientale.

Article 120Bien être social

Les États membres s’engagent à coopérer étroitement dans ledomaine du bien être social en ce qui concerne:

(a) l’emploi, les programmes de réduction de la pauvreté, et lesconditions de travail;

(b) la formation professionnelle et l’éradication de l’analphabé-tisme des adultes dans la Communauté; et

(c) le développement et l’adoption d’une approche communevis à vis des personnes et des groupes désavantagés, y compris lesenfants, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handica-pées, moyennant le recours à des programmes de réhabilitation, à

l’institution de foyers d’accueil, à l’éducation et à la formation sa-nitaires.

CHAPITRE XXII

RENFORCEMENT DU RÔLE DES FEMMES DANS LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Article 121Rôle des femmes dans le développement socio-économique

Les États membres reconnaissent que les femmes apportent unecontribution significative au processus de transformation socio-économique et de croissance durable et qu’il est impossible demettre en œuvre des programmes efficaces de développementéconomique et social sans leur pleine participation. À cette fin, lesÉtats membres doivent, à travers des mesures législatives appro-priées et d’autres mesures:

(a) promouvoir l’émancipation, l’intégration et la participationeffective des femmes à tous les niveaux du développement socio-économique, notamment à celui de la prise de décisions;

(b) abolir la législation et éliminer les coutumes qui sont discri-minatoires à l’égard des femmes;

(c) promouvoir des programmes d’éducation efficaces visant àchanger les attitudes négatives à l’égard des femmes;

(d) créer ou adopter des technologies qui garantiront la stabilitéde l’emploi et l’avancement professionnel des travailleuses fémi-nines; et

(e) adopter des mesures pour éliminer les préjugés contre lesfemmes et promouvoir l’égalité des sexes.

Article 122Rôle des femmes dans les affaires

Ayant reconnu l’importance des femmes en tant que lien écono-mique vital entre l’agriculture, l’industrie et le commerce, les Étatsmembres s’engagent à:

(a) accroître la participation des femmes dans les affaires aux ni-veaux de la formulation des politiques et de leur mise en œuvre;

(b) promouvoir des programmes spéciaux pour les femmesdans les petites, les moyennes et les grandes entreprises;

(c) éliminer les lois, les réglementations et les pratiques qui em-pêchent l’accès des femmes à l’aide financière, y compris le crédit;

(d) initier des changements dans les stratégies de formation etd’enseignement afin de permettre aux femmes d’améliorer leursniveaux d’emploi dans les secteurs techniques et industriels parl’acquisition d’aptitudes transférables offertes par divers types desystèmes de formation professionnelle et en cours d’emploi; et à

(e) reconnaître et à appuyer les associations nationales et régio-nales de femmes entrepreneurs afin de promouvoir la participa-tion effective des femmes dans les activités commerciales et dedéveloppement de la Communauté.

CHAPITRE XXIII

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE POLITIQUE

Article 123Affaires politiques

1. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs de la Com-munauté tels qu’ils sont mentionnés à l’article 5 du présent traité,notamment en ce qui concerne l’établissement éventuel d’une Fé-dération politique, les États membres doivent élaborer des politi-ques étrangères et des politiques de sécurité communes.

2. Conformément aux dispositions du paragraphe 1, la Commu-nauté et les États membres identifient et mettent en œuvre desplans communs relatifs à la sécurité et aux affaires étrangères.

3. Les objectifs d’une politique étrangère et de sécurité commu-ne doivent viser à:

(a) sauvegarder les valeurs communes, les intérêts fondamen-taux et l’indépendance de la Communauté;

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(b) renforcer la sécurité de la Communauté et des États membresdans tous les domaines;

(c) développer et à consolider la démocratie et l’État de droit, lerespect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

(d) préserver et à renforcer la sécurité internationale entre lesÉtats membres et à l’intérieur de la Communauté;

(e) promouvoir la coopération dans les forums internationaux;et à

(f) faciliter la création éventuelle d’une Fédération politique desÉtats membres.

4. La Communauté doit viser à atteindre les objectifs fixés au pa-ragraphe 3 du présent article par:

(a) l’établissement d’une coopération systématique entre lesÉtats membres sur toute question en rapport avec la politiqueétrangère et les politiques de sécurité intéressant l’ensemble de laCommunauté afin de définir la position commune qui sera mise enœuvre;

(b) la coordination des actions des États membres et la défensede ces actions concertées dans les organisations et dans les confé-rences internationales;

(c) l’appui sans réserve des États membres à la politique étrangè-re et de sécurité de la Communauté et le refus de toute action quiserait préjudiciable aux intérêts de la Communauté ou qui pour-rait nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les re-lations internationales;

(d) la résolution pacifique des différends et des conflits entre lesÉtats membres et au sein de chacun d’entre eux;

(e) la coordination des politiques de défense des États membres;et par

(f) la promotion de la coopération entre les Assemblées nationa-les des États et avec l’Assemblée de la communauté.

5. Le Conseil décide du moment où les dispositions des paragra-phes 2, 3 et 4 du présent article entrent en vigueur et prescrit lesmodalités d’application détaillées du présent article.

6. Le Sommet lance le processus visant à établir une Fédérationpolitique des États membres en demandant au Conseil d’entre-prendre les démarches à cette fin.

7. Aux fins d’application du paragraphe 6du présent article, leSommet peut demander qu’une étude préalable soit effectuée parle Conseil.

CHAPITRE XXIV

AFFAIRES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES

Article 126Portée de la coopération

1. Afin de promouvoir la réalisation des objectifs de la Commu-nauté tels qu’ils sont définis à l’article 5 du présent traité, les Étatsmembres doivent prendre des mesures pour harmoniser leurs sys-tèmes de formation et de certification juridiques; ils doivent égale-ment encourager la normalisation des jugements et arrêts renduspar les tribunaux de la Communauté.

2. Aux fins d’application du paragraphe 1du présent article, lesÉtats membres doivent, par l’intermédiaire de leurs institutionsnationales compétentes, prendre toutes les mesures nécessairespour:

(a) établir un syllabus commun pour la formation des avocats etarrêter des résultats standard à atteindre à l’issue des examenspour être qualifié à pratiquer le métier d’avocat devant leurs tribu-naux supérieurs respectifs;

(b) harmoniser les législations nationales de la Communauté; etpour

(c) faire revivre la publication des Rapports juridiques de l’Afri-que de l’Est ou publier des rapports ou des gazettes juridiquesanalogues comme moyen de promouvoir l’échange de connais-sances juridiques et judiciaires et favoriser le rapprochement etl’harmonisation des textes juridiques et la normalisation des juge-ments des tribunaux de la Communauté.

3. Aux fins de l’application du paragraphe 1du présent article,les États membres peuvent prendre toutes autres mesures que leConseil juge appropriées.

CHAPITRE XXV

SECTEUR PRIVÉ ET SOCIÉTÉ CIVILE

Article 127Création d’un environnement propice au secteur privé et à la so-

ciété civile1. Les États membres conviennent de créer un environnement

qui permette au secteur privé et à la société civile de tirer pleine-ment avantage de la Communauté. À cette fin, les États membress’engagent à élaborer une stratégie pour le développement du sec-teur privé et à:

(a) promouvoir un dialogue continu avec le secteur privé et lasociété civile au niveau national et au niveau de la Communautéafin de créer un climat plus favorable aux affaires en vue de l’ap-plication des décisions adoptées dans tous les secteurs économi-ques; et à

(b) fournir aux entrepreneurs l’occasion de participer active-ment à l’amélioration des politiques et des activités des institu-tions de la Communauté afin de renforcer leur confiance dans lesréformes politiques, d’augmenter la productivité et de diminuerles coûts au niveau des entreprises.

2. Aux fins d’application du paragraphe 1du présent article, lesÉtats membres s’engagent à:

(a) améliorer l’environnement commercial et industriel grâce àla promotion de codes d’investissement attrayants, à la protectiondes droits de propriété et des autres droits et à la réglementationappropriée du secteur privé;

(b) stimuler le développement du marché grâce au maillage desinfrastructures et à l’élimination des barrières et des contraintesentravant la production et le développement des marchés;

(c) fournir régulièrement des informations à jour pour accélérerles réactions du marché grâce à la coopération entre les Chambresde commerce et d’industrie et d’autres organisations similaires desÉtats membres;

(d) faciliter et à soutenir les échanges d’expériences et la mise encommun de ressources, notamment grâce aux investissementstransfrontières;

(e) renforcer le rôle joué par les Chambres de commerce et les as-sociations professionnelles nationales dans la formulation des po-litiques économiques; et à

(f) établir, en collaboration avec les Chambres de commerce etd’industrie nationales, des institutions de crédit qui s’occuperaientavant tout de répondre aux besoins des entreprises, et en particu-lier des petites entreprises, qui ont actuellement du mal à obtenirdes crédits auprès des banques commerciales et des institutions fi-nancières.

3. Les États membres conviennent d’encourager la mise en placed’un environnement favorable à la participation de la société civiledans le développement des activités de la Communauté.

4. Le Secrétaire général devra fournir le forum pour les consulta-tions entre le secteur privé, les organisations des sociétés civiles,les groupes de défense des intérêts et les institutions appropriéesde la Communauté.

Article 128Renforcement du secteur privé

1. Les États membres s’efforcent d’adopter des programmes envue de renforcer et de promouvoir le rôle du secteur privé en tantque force efficace pour le développement de leurs économies res-pectives.

2. Aux fins d’application du paragraphe 1du présent article, lesÉtats membres s’engagent à:

(a) encourager l’utilisation efficace des ressources limitées et àpromouvoir le développement des organisations du secteur privéengagées dans tous les types d’activité économique, telles que les

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Chambres de commerce et d’industrie, les confédérations et les as-sociations de l’industrie, de l’agriculture, des fabricants, des ex-ploitants agricoles, des commerçants, des prestataires de serviceset des groupes de développement professionnel;

(b) encourager et à soutenir des méthodes pratiques et ingénieu-ses de génération de revenus dans le secteur privé; et à

(c) établir un système d’information de qualité qui doit permet-tre de recueillir, d’harmoniser et de diffuser dans un délai raison-nable des données et des informations.

3. Aux fins d’application du paragraphe 1du présent article, lesÉtats membres peuvent prendre toutes autres mesures supplé-mentaires que le Conseil estime nécessaires.

Article 129

Coopération entre organisations industrielles et commerciales et organes professionnels

1. Les États membres s’engagent à coopérer dans la promotionde mesures conjointes visant à renforcer les liens entre leursChambres de commerce et d’industrie, leurs fédérations patrona-les, leurs organisations de travailleurs et les autres partenaires so-ciaux. À cette fin, les États membres conviennent de:

(a) soutenir les activités conjointes destinées à promouvoir lecommerce et l’investissement entre les États membres;

(b) reconnaître et de contribuer au bon fonctionnement des fédé-rations, des milieux d’affaires, de groupes d’intérêts profession-nels et commerciaux et d’associations similaires au sein de laCommunauté; et

(c) encourager et de promouvoir la prise des décisions qui s’im-posent par le Conseil et d’autres institutions pertinentes de laCommunauté dans les domaines qui touchent le secteur privé etd’assurer le suivi de la mise en application de ces décisions.

2. Le Conseil établit les modalités qui permettront aux organisa-tions ou aux associations industrielles et commerciales, aux orga-nes professionnels et à la société civile des États membres decontribuer de manière efficace au développement de la Commu-nauté.

3. Le Conseil élabore un mécanisme de règlement des litiges etdifférends relatifs aux questions industrielles et commerciales.

CHAPITRE XXVI

RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES ET DES

PARTENAIRES DE DÉVELOPPEMENT

Article 130

Organisations internationales et partenaires de développement

1. Les États membres doivent respecter leurs engagements en cequi concerne les organisations internationales ou multinationalesauxquelles ils appartiennent.

2. Les États membres réaffirment leur souhait de voir se consti-tuer une plus grande unité de l’Afrique et considèrent que la Com-munauté constitue une étape vers la réalisation des objectifs dutraité qui a créé la Communauté économique africaine.

3. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Com-munauté, la Communauté doit encourager les arrangements decoopération avec des organisations internationales et régionalesdont les activités ont un rapport avec les objectifs de la Commu-nauté.

4. Les États membres doivent accorder une importance spécialeà la coopération avec l’Organisation de l’unité africaine, l’Organi-sation des Nations unies et ses institutions spécialisées et d’autrespartenaires bilatéraux et multilatéraux de développement qui sontintéressés par les objectifs de la Communauté.

CHAPITRE XXVII

COOPÉRATION DANS D’AUTRES DOMAINES

Article 131Autres domaines

1. Sous réserve des dispositions du présent traité, les États mem-bres s’engagent à se concerter au sein des organes compétents dela Communauté en vue d’harmoniser leurs politiques dans lesautres domaines qu’ils jugeront nécessaires et souhaitables pourassurer le fonctionnement et le développement efficaces et harmo-nieux de la Communauté ainsi que pour l’application des disposi-tions du présent traité.

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1du présent article,les États membres peuvent prendre conjointement toutes autresmesures qu’ils jugeront nécessaires pour promouvoir la réalisa-tion des objectifs de la Communauté et la mise en œuvre des dis-positions du présent traité.

CHAPITRE XXVIII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 132Budget

1. Il est établi un budget des organes et des institutions de laCommunauté, sauf pour les institutions tenant une comptabilitéautonome.

2. Sous réserve du présent traité, un projet de budget de la Com-munauté est établi pour chaque exercice; ce projet de budget estpréparé par le Secrétaire général qui le soumet pour examen auConseil avant son adoption par l’Assemblée.

3. Toutes les dépenses de la Communauté pour chaque exercicebudgétaire sont examinées et approuvées par le Conseil et doiventêtre couvertes par le budget.

4. Les ressources du budget proviennent des contributions an-nuelles, d’un montant égal, des États membres, de donations ré-gionales et internationales ainsi que d’autres sources qui peuventêtre identifiées par le Conseil.

5. Les ressources de la Communauté sont utilisées pour financerses activités telles qu’elles sont décidées par l’Assemblée sur re-commandation du Conseil.

6. Le budget et les comptes de la Communauté sont libellés endollars des États-Unis.

7. L’exercice de la Communauté commence le 1er juillet et se ter-mine le 30 juin.

Article 133Autres ressources

Les autres ressources de la Communauté englobent des ressour-ces extrabudgétaires telles que:

(a) les subventions, dons, fonds de projets, de programmes et del’assistance technique; et

(b) les revenus provenant des activités menées par la Commu-nauté.

Article 134Vérification des comptes

1. La Commission de vérification est constituée des Contrôleursgénéraux des États membres dont les fonctions sont de vérifier lescomptes de la Communauté.

2. La Commission de vérification doit s’assurer que toutes lescontributions reçues ou tous les revenus perçus par la Commu-nauté ont été affectés et distribués en accord avec le présent traitéet inclure une attestation de vérification des comptes dans son rap-port.

3. La Commission des comptes soumet ses rapports, établis se-lon les dispositions du paragraphe 2du présent article, au Conseilqui, à son tour, les présente dans un délai de six mois à l’Assem-blée pour délibération et pour toute considération ou action quel’Assemblée estime nécessaire.

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Livre I: Douanes et régime douanier • Les conventions internationales • Communauté Est Africaine30 novembre 1999 — Traité

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 651

4. Dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent article, laCommission de vérification n’est soumise ni à la direction ni aucontrôle d’une quelconque personne ou autorité.

Article 135Règles et règlements financiers

1. Le Conseil établit les règles et les règlements financiers de laCommunauté.

2. Les institutions de comptabilité de la Communauté établis-sent leur propre règlement financier conformément aux disposi-tions de leur législation pertinente respective.

CHAPITRE XXIX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 136Siège et autres bureaux de la Communauté

1. Le siège de la Communauté se situe à Arusha en RépubliqueUnie de Tanzanie.

2. Des bureaux de la Communauté peuvent être établis dans lesÉtats membres ou à tout autre endroit que le Conseil décidera.

Article 137Langue officielle

1. La langue officielle de la Communauté est l’anglais.2. Le kiswahili deviendra lingua franca de la Communauté.

Article 138Statut, privilèges et immunités

1. La Communauté jouit de la personnalité juridique internatio-nale.

2. Le Secrétaire général conclut avec les gouvernements desÉtats membres sur les territoires desquels sont situés le siège et lesbureaux de la Communauté, des accords relatifs aux privilèges etimmunités reconnus et accordés en relation avec la Communauté.

3. Chacun des États membres s’engage à accorder à la Commu-nauté et à ses fonctionnaires les privilèges et immunités accordés àdes organisations similaires sur son territoire.

Article 139Dissolution de la Commission tripartite permanente et de son Se-

crétariatLe jour de l’entrée en vigueur du présent traité, désigné ci-après

par «jour fixé», la Commission tripartite et le Secrétariat de laCommission tripartite établis respectivement le 30 novembre 1993par l’Accord sur l’établissement d’une Commission tripartite per-manente pour la coopération entre la République du Kenya, la Ré-publique de l’Ouganda et la République Unie de Tanzanie et le26 novembre 1994 par le Protocole sur l’établissement du Secréta-riat permanent de la Commission tripartite pour la coopération en-tre la République du Kenya, la République de l’Ouganda et laRépublique Unie de Tanzanie cessent d’exister.

Article 140Dispositions transitoires

1. Le «jour fixé», le Secrétaire exécutif, les Secrétaires exécutifsadjoints, le Conseil juridique et les autres membres du personneldu Secrétariat de la Commission tripartite assumeront les fonc-tions de Secrétaire général, de Secrétaires généraux adjoints, deConseil de la Communauté et de membres du personnel de laCommunauté et seront considérés comme étant nommés selon lesdispositions des articles 67, 68, 69 et 70 du présent traité.

Il est entendu que le Secrétaire exécutif et les secrétaires exécu-tifs adjoints seront en fonction pendant la durée restante de leurmandat contractuel en cours.

2. Tant que le Conseil n’a pas adopté son règlement intérieur, laprocédure relative à la Commission tripartite lui est applicable.

3. Tant que la Communauté n’aura pas adopté son propre règle-ment du personnel, les termes et les conditions de service du per-

sonnel ainsi que les règles et réglementations financières, ce sontles règlements relatifs au Secrétariat de la Commission tripartitequi s’appliquent.

4. Tant que le Conseil n’aura pas décidé que la Cour est pleine-ment opérationnelle, un juge nommé selon l’article 24 du présenttraité sera nommé sur une base ad hoc. Nonobstant les disposi-tions du paragraphe 5 de l’article 25 du présent traité, le salaireainsi que les autres termes et conditions de service du juge nommésur une base ad hoc seront fixés par le Sommet sur recommanda-tion du Conseil.

5. En attendant que l’Assemblée soit élue à une date fixée par leSommet et se réunisse, les fonctions de l’Assemblée en ce quiconcerne l’approbation du budget de la Communauté, l’examendes rapports annuels sur les activités de la Communauté et les rap-ports de la Commission de vérification sont assumées par leConseil.

6. Jusqu’à l’adoption des Protocoles mentionnés au paragraphe1 de l’article 151, le Conseil peut établir des règlements, publierdes directives, prendre des décisions, énoncer des recommanda-tions et émettre des avis conformément aux dispositions du pré-sent traité.

7. En attendant la conclusion d’un Protocole conformément auparagraphe 1 de l’article 75 du présent traité, les États membresconviennent de maintenir en vigueur les règles d’origine applica-bles au traitement préférentiel des marchandises échangées entreeux et provenant d’un autre État membre.

Article 140 (A): Transition1. Tout arrêt ou ordre prononcé par la Cour depuis l’entrée en

vigueur du traité est réputé avoir été rendu par la Chambre de pre-mière instance de la Cour.

2. Tout juge officiant dans la Cour de justice d’Afrique de l’Estexistant avant l’entrée en vigueur du présent article sera maintenuen fonction comme juge de la Chambre de première instance pourles besoins du présent traité et remplit les conditions d’éligibilitépour une nomination à la Chambre d’appel.

Article 141Transfert de l’actif et du passif

1. Au jour fixé, il est transféré et dévolu à la Communauté, envertu du présent article et sans aucune autre assurance, tout l’actifet le passif du Secrétariat de la Commission tripartite et à partir dece jour, la Communauté, en vertu de l’actif et du passif ainsi trans-férés et dévolus, assume tous les droits et toutes les obligationsauxquels était ou est soumis le Secrétariat de la Commission tri-partite, immédiatement avant ce jour.

2. Tout contrat passé par écrit par ou au nom du Secrétariat de laCommission tripartite, et qu’il soit ou non de nature à ce que l’actifet le passif en question peuvent être assignés par ledit Secrétariat,est considéré comme passé par ou au nom de la Communauté etcomme si toutes références faites au Secrétariat de la Commissiontripartite ou tout autre fonctionnaire ou autorité de ladite institu-tion étaient substituées pour tout ce qui n’aurait pas été fait au jourfixé ou après, par des références à la Communauté et aux fonction-naires ou à l’autorité correspondants.

3. Toutes procédures engagées par ou contre le Secrétariat de laCommission tripartite en suspens le jour fixé sont poursuivies parou contre la Communauté.

4. La référence au Secrétariat de la Commission tripartite danstoute loi ou document est, au jour fixé ou après ce jour, considéréecomme une référence à la Communauté.

Article 142Clauses de sauvegarde

1. Sous réserve des dispositions du présent traité, les disposi-tions des Accords tripartites suivants ne seront pas affectées parl’entrée en vigueur du présent traité, mais ils seront interprétésavec les modifications, les adaptations, les qualifications et les ex-ceptions qui peuvent être nécessaires pour les rendre conformesau traité:

(a) Accord pour l’établissement d’une Commission tripartitepermanente pour la coopération entre la République du Kenya, laRépublique de l’Ouganda et la République Unie de Tanzanie;

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Livre I: Douanes et régime douanier • Les conventions internationales • Communauté Est Africaine30 novembre 1999 — Traité

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(b) Protocole pour l’établissement du Secrétariat de la Commis-sion de l’Afrique de l’Est pour la coopération entre la Républiquedu Kenya, la République de l’Ouganda et la République Unie deTanzanie;

(c) Accord de siège entre le Secrétariat de la Commission pour lacoopération de l’Afrique orientale et le gouvernement de la Répu-blique Unie de Tanzanie;

(d) Accord tripartite tendant à éviter la double imposition et àprévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu;

(e) Mémorandum d’accord sur la coopération en matière de dé-fense;

(f) Accord tripartite sur le transport routier;(g) Accord tripartite sur les transports en eaux intérieures;(h) Mémorandum d’accord sur la coordination en matière de

politique étrangère; et(i) Mémorandum d’accord entre la République du Kenya, la Ré-

publique de l’Ouganda et la République Unie de Tanzanie pour lacoopération de la gestion de l’environnement.

2. La dissolution de la Commission tripartite aux termes del’article 39 du présent traité n’affecte pas les décisions de la Com-mission tripartite mais ces décisions doivent être interprétées etappliquées avec les modifications, adaptations, qualifications etexceptions qui peuvent être nécessaires pour les rendre conformesau présent traité.

Article 143Sanctions

Tout État membre qui ne respecte pas ses obligations financièreset les autres obligations lui incombant en vertu du présent traitéest passible d’actions décidées par le Sommet sur recommanda-tion du Conseil.

Article 144Durée du traité

Le traité à une durée perpétuelle.Article 145

Retrait d’un membre1. Un État membre peut se retirer de la Communauté à condition

que:(a) l’Assemblée nationale de l’État membre le décide par une ré-

solution appuyée par au moins les deux tiers de tous les membresayant le droit de vote; et que

(b) l’État membre notifie le Secrétaire général de son intentionpar écrit, 12 mois à l’avance, à moins que l’État membre n’annulecette notification avant expiration du délai de 12 mois.

2. Pendant la période de douze mois mentionnée au paragraphe1du présent article, tout État membre souhaitant se retirer de laCommunauté se conforme néanmoins aux dispositions du présenttraité et reste tenu de s’acquitter de ses obligations aux termes duprésent traité.

3. Nonobstant le retrait effectif d’un État membre à l’issue del’expiration du délai, cet État continue d’être responsable des en-gagements à long terme qu’il a souscrits alors qu’il était membrede la Communauté.

Article 146Suspension d’un membre

1. Le Sommet peut suspendre un État membre si cet État ne res-pecte pas les principes fondamentaux et les objectifs du traité, ycompris s’il ne respecte pas ses obligations financières vis à vis dela Communauté pendant une période de dix-huit (18) mois.

2. Un État suspendu conformément au paragraphe 1du présentarticle cesse de jouir des bénéfices découlant du traité mais conti-nue à être lié par ses obligations de membre jusqu’à ce que la sus-pension soit levée.

Article 147Expulsion d’un membre

1. Le Sommet peut expulser un État membre pour violation gra-ve et persistante des principes et des objectifs du présent traitémoyennant notification écrite avec un préavis de 12 mois.

2. Après l’expiration de la période spécifiée au paragraphe 1duprésent article, l’État membre concerné cesse d’être membre de laCommunauté, à moins que la notification soit annulée.

3. Au cours de la période mentionnée aux paragraphes 1 et 2duprésent article, l’État membre concerné reste tenu de se conformeraux dispositions du présent traité et aux engagements à long termequ’il a souscrits alors qu’il était membre de la Communauté.

Article 148Exceptions à la règle du consensus

Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 12 duprésent traité, le point de vue de l’État membre dont la suspensionou l’expulsion est envisagée n’est pas pris en considération pourprendre une décision selon les dispositions des articles 146 et 147du présent traité.

Article 149Droits sur la propriété et les biens de la Communauté lors de la

perte de la qualité de membre1. Si un État membre se retire ou est expulsé conformément aux

articles 145 et 147 du présent traité, les biens de la Communautéqui sont situés sur le territoire de l’État membre restent propriétéde la Communauté.

2. Un État qui a cessé d’être membre de la Communauté n’aaucun droit sur les propriétés et les biens de la Communauté.

3. La Communauté continue d’exister avec ses autres membresen dépit du retrait ou de l’expulsion d’un État membre.

Article 150Amendement au traité

1. Le traité peut être amendé à tout moment en cas d’accord detous les États membres.

2. Tout État membre ou le Conseil peut présenter une proposi-tion d’amendement du présent traité.

3. Toutes propositions d’amendement du présent traité sontadressées par écrit au Secrétaire général qui, dans les trente (30)jours suivant: réception de ces dernières, les communique auxÉtats membres

4. Tout État membre qui souhaite formuler des observations surles propositions d’amendement le fait dans les quatre-vingt-dix(90) jours qui suivent la date d’expédition des propositions par leSecrétaire général.

5. Après expiration de la période prescrite aux termes du para-graphe 4du présent article, le Secrétaire général soumet au Som-met, par l’intermédiaire du Conseil, les propositions et touscommentaires y afférents reçus des États membres.

6. Les amendements au présent traité sont adoptés par le Som-met et entrent en vigueur après leur ratification par tous les Étatsmembres.

Article 151Annexes et Protocoles au traité

1. Les États membres concluent les Protocoles qui s’avèrent né-cessaires dans chaque domaine de coopération en en indiquant lesobjectifs, la portée et les mécanismes institutionnels régissant lacoopération et l’intégration.

2. Chaque Protocole doit être approuvé par le Sommet sur re-commandation du Conseil.

3. Chaque Protocole doit être signé et ratifié par les parties.4. Les annexes et les Protocoles au présent traité font partie inté-

grante de ce dernier.Article 152

Entrée en vigueurLe présent traité entre en vigueur après sa ratification. Les ins-

truments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire généralpar les États membres.

Article 153Dépositaire du traité et enregistrement

5. Le présent traité et tous les instruments de ratification sont dé-posés auprès du Secrétaire général, qui transmet des copies certi-fiées conformes du traité à tous les États membres.

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Livre I: Douanes et régime douanier • Les conventions internationales • Communauté Est Africaine18 juin 2007 — Instrument de ratification

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 653

6. Le Secrétaire général fait enregistrer le présent traité auprès del’Organisation de l’unité africaine, des Nations unies et des autresorganisations que le Conseil aura désignées.

Fait à Arusha en Tanzanie le 30ème jour de novembre de l’année milleneuf cent quatre-vingt-dix-neuf.En foi de quoi les soussignés ont apposé leur signature sur le docu-ment:Pour la République du Kenya:Le Président,Daniel Toroitich Arap MoiPour la République de l’Ougand:Le Président,Yoweri Kaguta MuseveniPour la République Unie de Tanzanie:Le Président,Benjamin William Mkapa

30 juin 2007. – LOI n° 1/08 portant ratification par laRépublique du Burundi du traité d’adhésion du Bu-rundi à la Communauté Est Africaine, signé à Kam-pala, Ouganda, le 18 juin 2007.

(B.O.B., 2007, n° 6, p. 1144)

Le Président de la République;Vu la Constitution de la République du Burundi;Vu le Traité d’Adhésion de la République du Burundi à la Commu-nauté Est Africaine, signé à Kampala, OUGANDA, le 18 juin 2007 estratifié.Le Conseil des Ministres ayant délibéré;L’Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté;Promulgue:

Article 1Le traité d’Adhésion par la République du Burundi à la Com-

munauté Est Africaine signé à Kampala, Ouganda le 18 juin 2007est ratifié.

Article 2La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Fait à Bujumbura, le 30 juin 2007;Pierre Nkurunziza (sé)Par le Président de la République,Vu et scellé du sceau de la République,La Ministre de la justice et Garde des sceaux,Maître Clotilde Niragira (sé)

18 juin 2007. – INSTRUMENT DE RATIFICATION parla République du Burundi du traité d’adhésion de laRépublique du Burundi à la Communauté Est Afri-caine, signé à Kampala, Ouganda.

(B.O.B., 2007, n° 6, p. 1144)

Nous Pierre Nkurunziza,

Président de la République du Burundi,

Ayant vu et examiné le traité d’Adhésion de la République du Bu-rundi à la Communauté Est Africaine, signé à Kampala, Ougandale 18 juin 2007;

L’avons approuvé et l’approuvons en toutes et chacune de ses dis-positions conformément à la législation en vigueur du Burundi;

Déclarons y adhérer formellement et sans réserve;

Promettons qu’il sera intégralement et inviolablement observé;

En foi de quoi, Nous avons donné le présent Instrument de Ratifi-cation revêtu du sceau de la République.

Fait à Bujumbura, le 30 juin 2007,Pierre Nkurunziza (sé)Par le président de la République,

Page 110:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre II: Impôt réel 17 février 1964 — Loi

654 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Livre II: Impôt réel

Loi — 17 février 1964. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654Loi — n° 1/002 — 2 avril 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662Arrêté ministériel — n° 030/439 — 25 avril 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663Ordonnance ministérielle — n° 540/176 — 24 août 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664

17 février 1964. – LOI relative a l’impôt réel.(B.O.B., 1964, n° 3, p. 198)

Note. La législation de l’impôt réel a été régulièrement modifiée, suivant les textesci-après:– Loi du 9 mars 1965 (B.O.B., 1965, n° 5, p. 375);– A.L. n° 001/837 du 16 décembre 1965 (B.O.B., 1966, p. 493);– A.L. n° 001/27 du 5 novembre 1966 (B.O.B., 1966, p. 493);– D.L. n° 1/184 du 10 septembre 1968 (B.O.B., 1968, p. 375);– Loi n° 1/195 du 20 août 1975 (B.O.B., 1975, n° 12, p. 436);– D.L. n° 1/18 du 10 juillet 1978 (B.O.B., 1978, n° 9 p. 324);– Loi n° 1/03 du 31 décembre 1982 (B.O.B., 1983, n° 7-9, p. 194);– D.L. n° 1/039 du 31 décembre 1990 (B.O.B., 1990, p. 81).

INDEX ALPHABÉTIQUEAccroissement, 77 §1 al. 5, 77 §3, 81, 82, 85 al. 2.Action publique, 85, 86.Additionnels, 77 §1 al. 1&5.Amendes :

– Fiscales, 77 §1 al. 1&5, 77 §3, 91.– Pénales, 83.– Transactionnelles, 85 al. 2.

Annulation d’imposition, 59.Appel, 80, 81.Arrondissements, 57 §3.Associations :

– Mutualistes, 3.3°.– sans but lucratif, 3.1°.– sportives, 3.2°, 4.

Associés, 59.c.Attributions, 90.Bases de l’impôt, 56 al. 3&4, 57 §3, 79 §1 al. 1.Cassation (pourvoi en), 80, 81 al. 1.Chambres de commerce, 3.3°.Collaboration des services, 57 §3.Commandement, 67, 71, 72.Communes :

– additionnels, 90.– rang, 90.

Conjoint, 59.b, 77 §1 al. 2&6.Contrainte, 68 al. 1.Contrôle des déclarations, 42 al. 4, 55.Cotisation d’office, 56 al. 2&3&4, 82.b.Cour d’appel, 81.Débitions, 43, 45.Déclaration :

– contrôle et vérification, 55, 56 al. 2.– fausse et incomplète, 56 al. 3, 58, 82.a.– formulaires, 30, 31, 38, 47, 48, 49, 52.

Dégrèvements, 21, 25, 27 §2 al. 2, 78 §5 al. 3.Délai, 11 §1 al. 1, 24 al. 1, 25, 26, 36 §2, 38, 58 al. 11&3, 59, 60 al. 2, 62.c.a,66, 69 al. 3, 71, 72, 74, 75, 76, 77 al. 3, 78 §3, 78 §5 al. 3.Dépositaires de valeurs, 69 al. 1.Dernier avertissement, 70 al. 2.Documents, 11 in fine, 42.4, 57 §1&3, 79 §1 al. 1, 79 §3 al. 1.Droit de rappel, 58 al. 1&3, 78 §4.Écritures comptables, 79 §1.Éléments imposables, 28, 29, 32, 35, 42.4, 59 al. 1.Enquêtes, 56 al. 3, 79 §1 al. 2.Enseignement, 3.2°.Entrée en vigueur, 91, 92.

Épouse, 77 §4.Erreurs matérielles, 78 §5 al. 3.Établissements :

– publics, 39.1°, 57 §1, 79 §2.– d’utilité publique, 39.1°, 57 §1, 79 §2.

État :– du Burundi, 2.1, 39.1°.– étranger, 2.2, 39.2°.

Exemptions, 2-7, 36 §2, 39.8°, 39.9°, 54ter al. 4.Exercice fiscal, 21, 22, 35, 36 §1, 51, 57 §2, 58, 77 §2, 78 §4, 91, 92.Exigibilité, 39.8°, 62, 63, 77 §2, 81.Exonérations, 2-7, 39.2°.Famille (membres de la)Fonctionnaires compétents, 55, 56, 57 §1 al. 1, 57 §1&3, 69, 75.Fonds social, 3.2°.Frais, 42.4, 73, 77 §1&5, 77 §3, 81, 87.Fraude, 82.c.Garanties du Trésor, 69, 75 al. 2, 77 §1&2.Héritiers, 59.a, 75 al. 4.Hôpitaux et hospices, 39.8°.Huissier, 67, 69, 73.Hypothèse légale, 77 §1 al. 5&6, 77 §2.Immeubles nouveaux, 3.5°, 23, 24, 57 §3 al. 2.Infractions, 55, 63 al. 2, 83, 84, 86, 87.Investissements, 5.Mutation, 11 §1 al. 1, 21, 62.C.b.Offices, 57 §1 al. 2.Paiement, 10, 11 §1 al. 2, 49, 62.C.a, 63, 64, 68, 72, 75.4, 77 §2&3, 78 §3&5,85, 87.Période imposable, 43, 45.Personnes juridiques et physiques, 40, 54ter, 74.4.Pièces justificatives, 39.8°, 57 §1, 79 §1 al. 1.Poursuites, 67, 68, 70 al. 2, 75 al. 5, 77 §1 al. 5.Prescription, 59, 76.Preuve, 11 in fine, 56 al. 4, 79 §1 al. 2.Privilège du Trésor, 69 al. 1, 77 §1&2.Procès-verbal, 57 §2, 63 al. 2, 73, 84, 85, 86.Propriétaire, 9, 10, 11 §1, 12, 24, 27 §2, 32, 35, 36 §2.Propriétés foncières :

– déclaration, 28-38.– exemptions et exonérations, 2-7.– période imposable et débition, 21-27.– redevables, 8-12.– taux, 13-20.

Provinces, 57 §3.Quittances, 64 al. 1&4, 65.Rappel de droits, 58 al. 3, 78 §4.Recours en appel, 80, 81, 88 al. 2.Réclamations, 25, 27 §2al. 2, 56 al. 4, 68 al. 1, 78 §1&2&3&5, 79 §2&3, 81,88 al. 2.Recouvrement, 12 al. 1, 57 §1 al. 1, 60-66, 75 al. 5, 76 al. 1, 77 §1&4, 81 al.2.Redevables, 8-12, 32, 35, 37, 40, 42 in fine, 46, 53 al. 1, 54ter al. 1&2, 56al. 4, 57 §3, 59, 63, 64, 69 al. 1, 75 al. 2, 77 §1, 78 §1 al. 2, 79 §1 al. 1, 79§2, 82.a.Rémunérations diverses, 55bis.Renseignements, 57 §1 al. 1&4, 57 §2, 79 §2&3.Restitution d’impôt, 78 §5 in fine.Retard, 66, 70 al. 2, 87.Révision d’office, 56 al. 3.Saisie, 67, 68 al. 2&3, 71, 72, 73, 75 al. 1&3, 77 §1 al. 3&4.Serment, 79 §1 al. 2.Signe distinctif fiscal, 52, 64, 65.Sociétés étrangères, 77 §3.Superficie, 1, 4, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 37.Taux de l’impôt, 13, 41, 54ter, 58 al. 2&3.Taxe forfaitaire sur les rémunérations, 55bis.Terrains (voir propriétés foncières) :

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Livre II: Impôt réel17 février 1964 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 655

– agricoles, 4.2°.– sportifs, 4.3°.

Tiers-détenteurs, 69 al. 3.Véhicules :

– cession, 45, 52, 54.– déclaration, 46-50bis.– dégrèvement, 78 §5 al. 3.– exonérations, 39.

– réclamations et recours, 78-81.– redevables, 40.– remplacement, 53.– signe distinctif, 52, 64 al. 1&3&4.– taux, 41, 42.– vente, 52, 54.

Ventes publiques, 73-75.Vérification, 42.4, 55-59.

TITRE I

BASES DE L’IMPÔT RÉEL

Article 1II est établi un impôt réel annuel sur les bases suivantes:– la superficie des propriétés foncières bâties situées au Burun-

di;– les véhicules utilisés sur route au transport de personnes, de

marchandises ou d’objets quelconques.

TITRE II

IMPÔT SUR LA SUPERFICIE DES PROPRIÉTÉS FONCIÈRES BÂTIES OU NON BÂTIES OU IMPÔT FONCIER

CHAPITRE I

DES EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS

Article 2 (D.L n° 1/18 du 10 juillet 1978 modifiant la loi du 17 février 1964,

art. 1er).Sont exonérées de l’impôt foncier:1. les propriétés appartenant à l’Etat, aux communes;2. les propriétés visées par une convention internationale ratifiée

par le Burundi; cette exemption n’est consentie que sous réservede réciprocité;

3. les propriétés appartenant à des personnes physiques dont lerevenu annuel imposable n’atteint pas 36.000 Fbu (trente-six millefrancs burundi).

Article 3 (D.L. n° 1/18 du 10 juillet 1978, art. 2)Sont exemptés de l’impôt foncier les immeubles bâtis (ou parties

d’immeubles bâtis):1° servant exclusivement à l’exercice public d’un culte légale-

ment reconnu ou comme résidence aux Ministres de ce culte. Pourbénéficier de l’exonération, la résidence doit appartenir à une asso-ciation sans but lucratif à caractère religieux, se trouver à moins de500 mètres de l’édifice culturel; aucune activité commerciale nepeut s’y exercer.

2° affectés exclusivement à l’enseignement, à la recherche scien-tifique ou technique, à des activités sociales, culturelles ou sporti-ves.

3° affectés exclusivement au fonctionnement normal des cham-bres de commerce et des sociétés mutualistes qui ont obtenu lapersonnalité morale;

4° utilisés pour le captage ou l’épuration d’eau;5° nouvellement construits pendant au moins deux années civi-

les qui suivent celle de leur achèvement et quatre années tout auplus. Le Ministre des Finances détermine par ordonnance la duréed’exonération accordée à chaque catégorie d’immeubles bâtis sui-vant l’usage auquel elle est destinée.Note. Voir infra O.M. n° 540/176 du 24 août 1978.

Article 4 (D.-L. n° 1/18 du 10 juillet 1978, art. 3).Sont exemptés de l’impôt foncier les immeubles non bâtis:

1° constituant les dépendances immédiates et indispensablesdes immeubles exemptés dans les limites de 3 mètres carrés de su-perficie bâtie au sens des articles 15, 16 et 17;

2° exclusivement affectés à l’agriculture ou à l’élevage, pour lapartie réellement cultivée ou normalement nécessaire à l’engraisou l’élevage du bétail;

3° exclusivement affectés à des activités scientifiques ou sporti-ves.

Article 5Des exonérations d’impôt foncier peuvent être accordées en ver-

tu des dispositions du code des investissements.

Article 6L’exonération mentionnée à l’article précédent ne dispense pas

les bénéficiaires des obligations imposées par la présente loi, et no-tamment de celles relatives à la déclaration.

Article 7Au surplus, l’exonération mentionnée à l’article 5 n’est mainte-

nue qu’à la condition que les bénéficiaires ne se trouvent pas dansl’un des cas prévus par l’article 56.

CHAPITRE II

DES REDEVABLES

Article 8L’impôt foncier est dû par le titulaire du droit de propriété, de

possession, d’emphytéose, de superficie ou d’usufruit des biensimposables.

Article 9L’impôt foncier est dû par le propriétaire, même si par la

convention de bail, le locataire s’est engagé à le payer et si cette cir-constance a été portée à la connaissance de l’administration.

Article 10Le paiement intégral de l’impôt foncier incombe au propriétaire.

L’administration n’intervient pas pour effectuer la répartitionéventuelle de l’impôt entre propriétaires et locataires.

Article 11§1er. En cas de mutation d’une propriété par la suite de vente ou

de toute autre cause, le propriétaire est tenu d’en faire la déclara-tion, au département des impôts, dans un délai d’un mois prenantcours à la date de ladite mutation.

A défaut, le nouveau propriétaire est tenu au paiement de tousles impôts fonciers restant dus relatifs à l’immeuble, solidairementavec l’ancien propriétaire.

§2. La déclaration visée au § 1er doit être appuyée de la copie,certifiée conforme à l’original, du document apportant la preuve, àla satisfaction de l’administration, du changement de titulaire desbiens imposables.

Article 12Le recouvrement de l’impôt foncier compris au rôle au nom de

l’ancien propriétaire d’un immeuble ayant changé de titulaire,peut être poursuivi en vertu du même rôle, à charge du débiteureffectif de l’impôt.

Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l’avertissement ex-trait portant qu’il est délivré en vertu de la présente disposition.

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Livre II: Impôt réel 17 février 1964 — Loi

656 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

CHAPITRE III

DE LA DÉTERMINATION DU TAUX DE L’IMPÔT

Article 13 (Loi n° 1/002 du 2 avril 1984, art. 3, 4 et 5 – B.O.B. 1984, p. 155)Les nouveaux taux applicables sur le territoire de la commune

sont les suivants:1° L’impôt sur la superficie des bâtiments et constructions est

calculé par mètre carré de superficie, et selon la nature de laconstruction:

– construction en dur: 36 F par m2 bâti;– construction en semi-dur: 24 F par m2 bâti;– construction en non dur: 15 F par m2 bâti.2° L’impôt foncier sur la superficie non bâtie est fixé à:– 2F/m2 pour les zones à équipement minimum;– 3F/m2 pour les zones moyennement équipées;– 4F/m2 pour les zones hautement équipées.Pour l’application des taux de l’impôt foncier non bâti, les diffé-

rents quartiers de la ville de Bujumbura sont classés comme suit:– zones à équipement minimum;– zones moyennement équipées;– zones hautement équipées.L’article 2 de la loi n° 1/195 du 20 août 1975 est abrogé.

Article 14Les fractions de mètre carré sont négligées pour l’assiette de

l’impôt.

Article 15La superficie imposable est celle qui est déterminée par les pa-

rois extérieures du bâtiment ou de la construction.

Article 16Est également comprise dans la superficie imposable, la superfi-

cie des vérandas, des perrons, des galeries, des balcons, des terras-ses.

Article 17La superficie de chacune des parties d’un bâtiment ou d’une

construction, soit caves, rez-de-chaussée, étages, combles, entre enligne de compte pour la détermination de la superficie imposabletotale du bâtiment ou de la construction.

Article 18Sont seuls imposables les terrains non bâtis sis dans les commu-

nes déterminées par le Ministre des Finances.

Article 19Abrogé (Loi n° 1/002 du 2 avril 1984, art. 4).

Article 20En ce qui concerne les terrains sur lesquels des bâtiments ou des

constructions sont érigés, la superficie imposable est déterminéepar la différence entre la superficie de chaque terrain d’une part, etcelle qui est couverte par la superficie des bâtiments ou construc-tion y érigés, d’autre part.

CHAPITRE IV

PÉRIODE IMPOSABLE ET DÉBITION DE L’IMPÔT

Article 21L’impôt foncier est dû pour l’année entière sur la superficie im-

posable existant au 1er janvier de l’année qui donne son nom àl’exercice fiscal sans que la mutation de propriété dans le cours deladite année puisse donner lieu à dégrèvement.

Article 22L’exercice fiscal coïncide avec l’année civile.

Article 23 (Loi n° 1/195 du 20 août 1975, art. 4).Les immeubles reconstruits ou notablement modifiés, sont im-

posables, d’après leur superficie nouvelle, à partir du 1er janvierqui suit leur reconstruction ou leur transformation.

Article 24Le propriétaire est tenu de déclarer au vérificateur des impôts

l’occupation ou la transformation des immeubles nouvellementconstruits, reconstruits ou notablement modifiés, dans un délaid’un mois prenant cours à partir de la date de cette occupation outransformation. Il est tenu de joindre à sa déclaration le plan del’immeuble nouvellement modifié.

Pour l’application du présent article, sont considérées commemodifications notables, celles qui sont susceptibles d’entraîner uneaugmentation ou une diminution de la superficie imposable del’immeuble d’au moins 20 %.

Article 25 (A.L. n° 001/27 du 5 novembre 1966, art. 2).Le dégrèvement proportionnel de l’impôt foncier est accordé

sur demande du contribuable introduite avant l’expiration des dé-lais de réclamation, dans le cas où un immeuble bâti, non meublé,est resté totalement inoccupé et totalement improductif de reve-nus pendant au moins cent quatre-vingt jours dans le courant del’année d’imposition, et pour autant que le contribuable ait avisé ledépartement des impôts dans les deux moins de vacance.

Article 26Lorsque la date d’expiration du délai se situe avant la fin de l’an-

née pour laquelle l’impôt est levé, la demande visée à l’article 25peut être valablement introduite dans le mois qui suit l’expirationde ladite année.

Article 27§1er. Pour l’application de la disposition faisant l’objet de

l’article 25, le terme «immeuble doit être interprété dans le sens de«partie d’immeuble indépendante pouvant faire l’objet d’uncontrat de location distinct».

Le présent article vise notamment le cas des buildings, maisonsjumelles et immeubles à appartements multiples.

§2. En cas de changement du propriétaire en cours d’année, parsuite de vente, donation, héritage, etc., les périodes éventuellesd’inoccupation ou d’improductivité totales dans le chef de chacundes propriétaires sont à additionner, la situation de l’immeuble de-vant, pour l’application de l’article 25, être examinée dans le cadrede l’année entière.

Le titulaire du droit de propriété au 1er janvier est seul habilité àcontester la cotisation, et sa réclamation peut viser la période del’année pendant laquelle il n’exerce plus de droit sur l’immeuble.Le dégrèvement éventuel est à ordonner en sa faveur, même si lescauses du dégrèvement ont été appréciées, en tout ou en partie,dans le chef du nouveau titulaire.

CHAPITRE V

DE LA DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS IMPOSABLES

Article 28Toute personne physique ou juridique est tenue de souscrire

chaque année une déclaration énonçant tous les éléments imposa-bles ou exemptés visés par le présent titre.

Article 29Toutefois, sont dispensés de souscrire la déclaration visée à

l’article 28 les propriétaires cités à l’article 2.Article 30

La déclaration doit être conforme au modèle arrêté par la direc-tion des impôts.

Article 31Le formulaire de déclaration est délivré gratuitement par l’ad-

ministration.

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Livre II: Impôt réel17 février 1964 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 657

Article 32La déclaration souscrite par le redevable ou son représentant

doit énoncer les éléments dont il est propriétaire.Article 33

Les déclarations doivent mentionner toutes les indications né-cessaires à l’application de la présente loi.

Article 34Si le requérant est illettré, il apposera l’empreinte digitale du

pouce droit à l’endroit de la déclaration réservé pour la signature.Article 35

La déclaration remplie, datée et signée doit être remise aux véri-ficateurs des impôts avant le 1er avril de l’année de l’exercice pourles éléments dont le redevable est propriétaire au 1er janvier.

Article 36§1er. Sauf notification contraire du contribuable avant le

1er janvier de l’année de l’exercice, les plus récentes déclarationssont valables pour les années suivantes. Toutefois, la direction desimpôts peut procéder chaque année ou périodiquement au renou-vellement partiel ou général des déclarations.

§2. En cas de perte ou d’acquisition d’une des exemptions viséesaux articles 2 à 5, le propriétaire est tenu d’en faire la déclaration,au département des impôts dans un délai d’un mois prenant coursà la date de perte ou d’acquisition de ladite exemption.

Article 37Les redevables de l’impôt foncier doivent souscrire une déclara-

tion par commune.Cette déclaration doit mentionner distinctement:– tous les bâtiments imposables ou non situés sur une même

parcelle;– la superficie de chaque parcelle.

Article 38Les formulaires de déclaration sont distribués aux contribuables

en temps opportun. Toutefois, la non-réception de formulaires nedispense pas les contribuables de souscrire les déclarations requi-ses dans les délais prescrits. Ils doivent dans ce cas demander lesformulaires nécessaires à la direction des impôts.

TITRE III

IMPÔT SUR LES VÉHICULES UTILISÉS SUR ROUTES AU TRANSPORT DE PERSONNES, DE MARCHANDISES OU

D’OBJETS QUELCONQUES OU IMPÔT SUR LES VÉHICULES

CHAPITRE I

DES EXONÉRATIONS

Article 39 (D.L. n° 1/18 du 10 juillet 1978, art. 4).L’impôt sur les véhicules n’est pas établi en ce qui concerne:1° les véhicules appartenant à l’Etat, aux communes et aux éta-

blissements publics à caractère administratif;2° les véhicules exonérés en application d’une convention inter-

nationale ratifiée par le Burundi; cette exemption n’est consentieque sous réserve de réciprocité;

3° les véhicules à traction animale;4° les véhicules auto-ambulances et les véhicules utilisés exclu-

sivement comme moyen de locomotion personnelle par les infir-mes;

5° les véhicules d’enfants, les charrettes à bras et les brouettes;6° les véhicules immatriculés à l’étranger et utilisés pendant la

durée du séjour accordée par les services compétents, par des per-sonnes qui n’ont ni domicile ni résidence au Burundi et qui n’yexercent aucune activité lucrative;

7° les véhicules utilisés pour la lutte contre l’incendie;8° sur présentation des pièces justificatives, les véhicules affec-

tés aux orphelinats, aux hôpitaux, aux centres pour handicapés etaux écoles. Pour bénéficier de cette exemption, les orphelinats, leshôpitaux, les centres pour handicapés et les écoles déposeront an-nuellement et au plus tard le 15 janvier la liste de leurs véhicules.Celle-ci fera apparaître le numéro d’immatriculation, la marque, lenom de l’utilisateur habituel, la puissance fiscale de chaque véhi-cule ainsi que l’impôt exigible;

9° les véhicules à moteurs utilisés exclusivement à l’essai pardes constructeurs, assembleurs, carrosseries, vendeurs ou répara-teurs de véhicules. Pour bénéficier de cette exemption temporaire,ces personnes devront requérir, auprès du département des im-pôts des plaques spéciales réservées à cet effet.

CHAPITRE II

DES REDEVABLES

Article 40L’impôt sur les véhicules est dû par les personnes physiques ou

juridiques qui utilisent un ou plusieurs véhicules.

CHAPITRE III

DE LA DÉTERMINATION DU TAUX DE L’IMPÔT

Article 41L’impôt est calculé par véhicule selon le cas, ou selon la puissan-

ce du moteur ou le poids.Le taux d’impôt sur les véhicules est fixé comme suit:A. (D.L.n° 1/18 du 10 juillet 1978, art. 5). Cycles: 150 francs par

véhicule;Cyclomoteurs d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 = 500 Frs

par véhicule. Le produit de l’impôt réel sur les cycles et cyclomo-teurs d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 est affecté en sa to-talité aux communes.

Le Ministre de l’Intérieur fixe par ordonnance les modalités deperception.

(D.L. n° 1/039 du 31 décembre 1990, art. 1).B. Motocycles, tricycles et quadricycles à moteur: 2.250 Frs par

véhicule.C. Véhicule automobiles dont la puissance excède 2.500 kgs, ain-

si que remorques et semi-remorques: 1.050 Frs par 100 kgs depoids.

D. Véhicules automobiles dont le poids n’excède pas 2.500 kgs:– 900 F par cheval-vapeur pour les véhicules de moins de 8 CV;– 1200 F par cheval-vapeur pour les véhicules de 8 à 10 CV;– 1.500 F par cheval-vapeur pour les véhicules de 11 CV et plus.

Article 42Le calcul de la puissance imposable des moteurs s’effectue au

moyen de la formule:P = 4CY + Poids

400CY: représente la cylindrée du moteur. Elle doit être exprimée

en litres et en décilitres, les fractions de décilitre étant forcées ounégligées suivant qu’elles dépassent ou non la moitié.

Poids: représente le poids du véhicule complet en ordre de mar-che, c’est-à-dire avec la carrosserie, l’équipement, les accessoires etle plein de carburant, de graisse et d’eau. Les fractions de centainede kilogramme sont forcées ou négligées suivant qu’elles dépas-sent ou non la moitié.

Les fractions de cheval-vapeur sont forcées ou négligées suivantqu’elles dépassent ou non la moitié.

Le contrôle du poids des véhicules et la vérification des élé-ments déclarés pour la détermination de la puissance s’opèrent aumoyen des indications des factures, catalogues et notices descrip-

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Livre II: Impôt réel 17 février 1964 — Loi

658 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

tives ou de tous autres documents dont le caractère sera reconnuprobant par le département des impôts. Toutefois, ce service pour-ra aussi faire déterminer le poids du véhicule par pesage. Dans lecas où le pesage ferait apparaître une inexactitude de plus de 10 %du poids déclaré, les frais de pesage seront à charge du redevable.

CHAPITRE IV

PÉRIODE IMPOSABLE ET DÉBITION DE L’IMPÔT

Article 43L’impôt sur les véhicules afférent aux cycles, cyclomoteurs et

tous autres appareils de locomotion à propulsion humaine est dûpar le détenteur au 1er janvier ou par celui qui les met en usagepour la première fois après cette date. Il est dû pour l’année entiè-re.

L’impôt sur les véhicules afférent aux autres véhicules mention-nés à l’article 41 est dû pour l’année entière s’ils sont utilisés aucours du mois de janvier. Il n’est dû que pour un douzième parmois ou fraction de mois si l’usage commence après le mois de jan-vier.

Article 44Abrogé (D.L. n° 1/039 du 31 décembre 1990).

Article 45«L’impôt perçu du chef de tout genre de véhicule reste acquis au

Trésor dans le cas de cession d’usage dans le courant de l’année.» (D.L. n° 1/039 du 31 décembre 1990, art. 3).

CHAPITRE V

DE LA DÉCLARATION

Article 46Les redevables de l’impôt sur les véhicules doivent souscrire

une déclaration par véhicule.Article 47

La déclaration doit être conforme au modèle arrêté par la direc-tion des impôts. Elle est délivrée gratuitement au déclarant et elledoit énoncer toutes les indications nécessaires à l’application de laprésente loi.

La déclaration remplie, datée et signée, est remise au receveurdes impôts ou à son délégué, préalablement à la mise en usagedans le courant de l’année. Si le déclarant est illettré, il apposeral’empreinte digitale de son pouce droit à l’endroit réservé pour lasignature.Note. Voir l’art. 5 de l’A.M. n° 030/439 du 25 avril 1964 en annexe.

Article 48La direction des impôts pourra procéder périodiquement au re-

nouvellement partiel ou général des déclarations enregistrées.Dans ce cas, sauf en ce qui concerne les véhicules à propulsion

humaine, les formulaires seront distribués en temps opportun auxcontribuables. Ceux-ci ne pourront toutefois pas faire état de lanon réception pour être dispensés du renouvellement de leurs dé-clarations. Ils devront, dans ce cas, réclamer les formulaires néces-saires à la direction des impôts.

Article 49La déclaration des véhicules visés à l’article 41 A, est souscrite

sur le formulaire utilisé pour la constatation du paiement de l’im-pôt.

Article 50Lorsqu’une personne commence à utiliser des véhicules dans le

courant de l’année, elle doit en faire la déclaration avant la mise enusage desdits véhicules.

La délivrance d’un certificat d’immatriculation (carte verte) oula validation d’un certificat initialement délivré par le départe-ment des impôts donne lieu à la perception d’une taxe d’immatri-culation dont le montant est fixé à cinq mille francs (5.000 F) pour

les véhicules à moteur et à deux mille (2000 F) pour les cyclomo-teurs.

(D.L. n° 1/039 du 31 décembre 1990, art. 4).

Art. 50 bis (D.L. n° 1/039 du 31 décembre 1990, art. 4).La délivrance des plaques minéralogiques (plaques d’immatri-

culation) donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant estfixé à quinze mille francs (15.000 F) pour les véhicules à moteur età cinq mille (5.000 F) pour les cyclomoteurs.

CHAPITRE VI

DES ÉLÉMENTS IMPOSABLES

Article 51Sauf notification contraire du contribuable avant le 1er janvier

de l’année de l’exercice, les plus récentes déclarations à l’exceptionde celles relatives aux cycles et aux cyclomoteurs, sont valablespour les années suivantes.

Article 52Celui qui vend ou qui cède un véhicule autre que cycle, cyclo-

moteur ou véhicule à propulsion humaine, ou qui le met temporai-rement ou définitivement hors d’usage, doit en faire la déclarationdans la quinzaine au receveur des impôts ou à son délégué. En casde vente ou de cession, si l’impôt a été payé pour l’année courantepar le détenteur initial, il ne doit plus être payé par le nouveau dé-tenteur, à condition que le cédant autorise par une mention spécia-le, sur la déclaration visée au 1er alinéa, la transcription de l’impôtau nom de l’acquéreur et qu’il remette à ce dernier le signe distinc-tif fiscal. La déclaration de vente, de cession ou de mise hors d’usa-ge doit être rédigée sur une formule délivrée par la direction desimpôts; elle doit être remise au receveur des impôts ou à son délé-gué et elle doit être remplie, datée et signée.

Article 53En cas de remplacement d’un véhicule, le redevable est tenu

d’en faire la déclaration au receveur des impôts ou à son délégué.Il est tenu d’acquitter éventuellement l’impôt ou le supplémentd’impôt avant la mise en usage du nouveau véhicule.

Il en est de même en cas de modification apportée au véhicule,lorsque celle-ci entraîne un supplément d’impôt.

Article 54Aussi longtemps que la vente ou la cession d’un véhicule autre

que ceux visés à l’article 41.A n’a pas été déclarée, l’ancien déten-teur est responsable de l’impôt, sauf son recours contre l’acqué-reur.

Article 54bisNote. L’article 54bis relatif à l’impôt sur les sommes dépensées à titre de rémunéra-tions diverses a été abrogé par la loi n° 1/001 du 8 janvier 1987.

TITRE IIIBIS

IMPÔT SUR LES BATEAUX ET EMBARCATIONSArticle 54ter:

(Loi n° 1/195 du 20 août 1975, art. 7).

Sont redevables de l’impôt sur les bateaux et embarcations, lespersonnes physiques ou morales qui possèdent des bateaux et em-barcations immatriculés au Burundi.

Sont également redevables de l’impôt sur les bateaux et embarca-tions, les personnes physiques ou morales qui ont un établisse-ment au Burundi et qui utilisent régulièrement des bateaux etembarcations dans les eaux territoriales burundaises même siceux-ci sont immatriculés à l’étranger.

Pour les bateaux de plaisance, l’impôt est dû même pour des pé-riodes de cessation d’usage.

(D.L n° 1/18 du 10 juillet 1978, art. 8).

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Livre II: Impôt réel17 février 1964 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 659

Les bateaux et embarcations appartenant aux institutions et per-sonnes visées aux 1 ° et 2° de l’article 39 sont exemptés d’impôt. (D.L. n° 1/039 du 31 décembre 1990, art. 5, relatif à l’impôt réel).Le taux de l’impôt est fixé comme suit:A. bateaux de pêche industrielle:3.000 F par mètre cube de jauge brute;B. bateaux de plaisance (à voile ou à moteur):30.000F par bateau;C. bateaux de transport:a) bateaux de remorque exclusivement: 900 F par mètre cube dejauge à vide;b) bateaux à propulsion mécanique: 900 F par mètre cube de jaugebrute;c) barges: 500 F par mètre cube de jauge nette.Pour le calcul de cet impôt, les fractions de mètres cubes sont né-gligées. (Loi n° 1/195 du 20 août 1975, art. 7, §5)Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article,les dispositions des articles 43 alinéa 2, 47, 48,50 à 54 ainsi que destitres IV à X de la loi du 17 février 1964 sont applicables à l’impôtsur les bateaux et embarcations, dans les mêmes conditions quecelles prévues pour l’impôt sur les véhicules automobiles.

TITRE IV

DU CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS ET DU DROIT DE RAPPEL

Article 55Les fonctionnaires et les agents de la direction des impôts sont

chargés de vérifier l’exactitude des déclarations, de rechercher etde constater les infractions. Le Ministre des Finances détermine lesconditions dans lesquels lesdits fonctionnaires et agents exercentleurs contrôles.Note. Voir l’art. 6 de l’A.M. n° 030/439 du 25 avril 1964 en annexe.

Article 56Les cotisations à l’impôt foncier sont établies par les vérifica-

teurs des impôts ou leurs adjoints. Les cotisations à l’impôt sur lesvéhicules sont établies par le receveur des impôts ou ses adjoints.

Ces fonctionnaires ou agents cotisent d’office les contribuablesqui n’ont pas souscrit les déclarations en temps utile.

Ils révisent d’office les déclarations reconnues fausses, inexactesou incomplètes. Dans ces cas, ils établissent les bases imposablesd’après les meilleures informations qu’ils possèdent ou qu’ils peu-vent se procurer sans devoir toutefois se livrer à des enquêtes ni àdes vérifications sur les lieux. Les cotisations d’office font l’objetde déclarations signées par les fonctionnaires désignés aux deuxpremiers alinéas.

Lorsque le redevable est imposé d’office, la preuve du chiffreexact de la base imposable lui incombe en cas de réclamation. Lesdispositions de l’article 55 de la présente loi ne sont pas applica-bles à l’impôt sur les véhicules visés à l’article 41.A.

Article 57§1er. Les services administratifs du Burundi, y compris les par-

quets et les greffes des cours et tribunaux, les autorités subordon-nées ainsi que les organismes et les établissements publics sonttenus, lorsqu’ils en sont requis par un agent chargé de l’établisse-ment ou du recouvrement des impôts, de lui fournir tous rensei-gnements en leur possession, de lui communiquer, sansdéplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelcon-ques qu’ils détiennent et de lui laisser prendre tous les renseigne-ments, copies ou extraits que le fonctionnaire susdit jugenécessaires.

Par organismes publics, il faut entendre, au vœu de la présenteloi, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices

à l’administration desquels le Burundi participe, auxquels il four-nit une garantie, sur l’activité desquels il exerce une surveillanceou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement,sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Toutefois, les actes, pièces, et documents ou renseignements re-latifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiquéssans l’autorisation expresse du Procureur du Roi.

§2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvertou obtenu dans l’exercice de ses fonctions par un agent du Dépar-tement des Impôts soit directement, soit par l’entremise du Minis-tre des Finances ou d’un des services désignés ci-dessus, peut êtreinvoqué par le Burundi pour la recherche de toute somme due àtitre d’impôts.

§3. En vue de déterminer les bases imposables d’un redevable, levérificateur des impôts peut requérir la collaboration du gouver-neur de province, du [commissaire d’arrondissement] ainsi que du(bourgmestre) de la commune dans laquelle ce redevable a son siè-ge social, son domicile, sa résidence ou son principal établisse-ment.

Le (Bourgmestre) est tenu de signaler chaque mois à ce fonction-naire les immeubles de sa commune nouvellement construits, re-construits ou notablement modifiés.

Article 58En cas de non établissement de l’impôt pendant les délais ordi-

naires du chef d’absence de déclaration, de déclaration tardive,fausse, inexacte ou incomplète visée au deuxième alinéa del’article 56, l’impôt éludé peut être rappelé pendant quatre ans àpartir du 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercicepour lequel l’impôt aurait dû être établi.

Le taux à appliquer est celui en vigueur pour l’exercice fiscalconsidér.

En cas d’imposition dans les délais légaux, mais après l’expira-tion de l’exercice fiscal, la cotisation est enrôlée par rappel dedroits de l’exercice clos, et le taux applicable est celui qui aurait étéutilisé si l’enrôlement avait eu lieu avant la clôture de l’exerciceauquel l’impôt se rapporte.

Article 59Lorsqu’une imposition a été annulée pour n’avoir pas été établie

conformément à une règle légale autre qu’une règle relative à laprescription, le département des impôts peut, même si le délai fixépour l’établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à char-ge du même redevable une cotisation nouvelle en raison de tout oupartie des éléments d’imposition, soit dans les six mois de la déci-sion judiciaire coulée en force de chose jugée.

Pour l’application de l’alinéa précédent sont assimilés au mêmeredevable:

a) ses héritiers,b) son conjoint,c) les associés d’une société autre que par actions à charge de la-

quelle l’imposition primitive a été établie et réciproquement.La décision annulant l’imposition dont il est question au pre-

mier alinéa du présent article annonce l’établissement de la cotisa-tion nouvelle.

TITRE V

DU RECOUVREMENT ET DES POURSUITES

CHAPITRE I

DU RECOUVREMENT

Article 60Les impôts réels, à l’exception de ceux payés comme il est pres-

crit au deuxième alinéa A et B de l’article 62, font l’objet d’un rôledressé par le receveur des impôts.

Il en est de même en ce qui concerne l’impôt réel sur les véhicu-les à moteur qui n’a pas été versé dans les délais fixés au deuxièmealinéa de l’article 62.

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Livre II: Impôt réel 17 février 1964 — Loi

660 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Article 61

II est envoyé à chaque contribuable un avertissement-extrait durôle indiquant le montant des cotisations.

Article 62

(A.-L. du 05 novembre 1966, art. 4).

L’impôt doit être payé intégralement au plus tard le premierjour du mois qui suit celui de l’envoi de l’avertissement-extrait durôle. L’impôt est toutefois exigible:

A. au moment du dépôt de la déclaration lorsqu’il s’applique àdes véhicules;

B. avant le 1er avril lorsqu’il s’applique à des véhicules à moteurdans les cas de prorogation de validité de la plus récente déclara-tion;

C. immédiatement lorsqu’il s’agit:

a) de l’impôt sur les véhicules à moteur enrôlé, à défaut de paie-ment, dans les délais fixés aux A et B qui précèdent;

b) de l’impôt foncier, en cas de la mutation de l’immeubleauquel il se rapporte. Les impôts réels sont payables entre lesmains du receveur des impôts. Toutefois, l’impôt afférent aux cy-cles, cyclomoteurs, etc., est payable entre les mains du receveur dela commune dans laquelle réside l’usager (...).

Article 63

L’impôt devient immédiatement exigible lorsque le redevables’apprête soit à quitter définitivement le Burundi sans y laisser debiens mobiliers ou immobiliers suffisants pour garantir le paie-ment des sommes dues, soit à aliéner des biens meubles ou im-meubles, soit encore lorsqu’il tombe en déconfiture ou en faillite.

Il en est de même lorsqu’une infraction à la présente loi est rele-vée par procès-verbal.

Article 64

Le paiement de l’impôt sur les véhicules à moteur est constatépar un signe fiscal, délivré au redevable, valant quittance et quisert de carte d’identification du véhicule. Le paiement de l’impôtsur les véhicules visés à l’article 41.A est constaté par une quittan-ce délivrée au redevable et qui sert de carte d’identification du vé-hicule. Il est remis en outre un signe distinctif constitué par uneplaque métallique.

Les véhicules doivent être constamment pourvus de signes dis-tinctifs.

En cas de perte du signe distinctif fiscal délivré pour un véhiculeà moteur, un duplicata peut être délivré moyennant paiementd’une somme de cent francs.

S’il s’agit d’un des véhicules visés à l’article 41, A, l’impôt doitêtre acquitté une nouvelle fois. En cas de perte de la quittance, unduplicata est délivré gratuitement. En cas de détérioration du si-gne distinctif fiscal, un duplicata peut être délivré moyennant re-mise du signe détérioré et paiement d’une somme de quarantefrancs. Pour les véhicules à moteur un duplicata peut être délivrécontre paiement d’une somme de cent francs et remise du signedétérioré.

Article 65

Le Ministre des finances arrête le modèle des quittances et dessignes distinctifs visés à l’article 64. Il détermine les modalitésd’apposition des signes distinctifs sur les véhicules.Note. Voir les articles 7 et 8 de l’A.M. n° 030/439 du 25 avril 1964 en annexe.

Article 66

(A-L. du 5 novembre 1966, art. 6).

«A partir du 1er janvier 1967 toute insuffisance ou tout retardconstatés dans le versement des impôts tel qu’il est prévu auxarticles 62 et 63 de la présente loi, donne lieu à l’application par lereceveur des impôts d’une majoration de 10 % des sommes nonpayées dans les délais légaux».

CHAPITRE II

DES POURSUITES

Article 67Les poursuites en recouvrement des impositions comprises au

rôle sont exercées par les huissiers à la requête du receveur des im-pôts. Les huissiers font les commandements, les saisies et les ven-tes à l’exception des ventes immobilières, lesquelles sont faites parnotaire.

Article 68Les poursuites s’exercent en vertu de contraintes décernées par

le receveur des impôts. Toutes réclamations relatives au paiementdes impositions et aux poursuites sont de la compétence de cefonctionnaire.

Sauf décision contraire de sa part, il est passé outre aux actes depoursuites, y compris la saisie et la vente, nonobstant toute oppo-sition au fond.

Les contestations quant à la validité et à la forme des poursuitessont de la compétence des tribunaux; en cas de contestation à cesujet, l’opposition suspend l’exécution de la saisie jusqu’à décisionjudiciaire.

Article 69Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, ban-

quiers, notaires, avocats, huissiers, greffiers, curateurs, représen-tants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes,valeurs ou meubles affectés au privilège du trésor public en vertude l’article 77, paragraphe 1er, sont tenus, sur la demande qui leuren est faite par pli recommandé émanant du receveur des impôts,de payer à l’acquisition des redevables et sur le montant des fondsou valeurs qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu’àconcurrence de tout ou partie des impôts dus par ces derniers.

Cette demande vaut sommation avec opposition sur les som-mes, valeurs ou revenus.

A défaut pour ces tiers détenteurs de satisfaire à cette demandedans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande,ceux-ci sont poursuivis comme s’ils étaient débiteurs directs.

Article 70Tout contribuable peut être poursuivi lorsqu’il n’a pas acquitté

ses impositions à l’échéance fixée par le premier alinéa del’article 62.

Avant de commencer les poursuites et sauf le cas où il jugeraitqu’un retard peut compromettre les intérêts du Trésor, le receveurdes impôts envoie au contribuable un dernier avertissement l’invi-tant à payer dans les quinze jours.

Article 71Ce délai étant expiré, ou sans aucun délai si le receveur des im-

pôts le juge nécessaire, un commandement est signifié au contri-buable lui enjoignant de payer dans les huit jours, à peined’exécution par la saisie de ses biens mobiliers et/ou immobiliers.

Article 72Après l’expiration du délai fixé dans le commandement, le rece-

veur des impôts fait procéder à la saisie de telle partie d’objets mo-biliers ou tels immeubles qu’il juge nécessaire pour que, la venteen étant effectuée, le produit suffise au paiement des sommesdues.

Article 73Huit jours au moins après la signification au contribuable du

procès-verbal de la saisie, il sera procédé à la vente des objets saisisjusqu’à concurrence des sommes dues et des frais. Si aucun adju-dicataire ne se présente ou si l’adjudication ne peut se faire qu’à vilprix, l’huissier ou le notaire peut s’abstenir d’adjuger, il dressedans ce cas un procès-verbal de non-adjudication et la vente estajournée à une date ultérieure. Il pourra y avoir plusieurs ajourne-ments successifs.

Article 74Le produit brut de la vente est versé entre les mains du receveur

des impôts lequel, après avoir prélevé les sommes dues, tient lesurplus à la disposition de l’intéressé pendant un délai de deux

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Livre II: Impôt réel17 février 1964 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 661

ans à l’expiration duquel les sommes non réclamées sont acquisesau Trésor.

Article 75Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par

autorité de justice en matière civile et commerciale sont applica-bles aux saisies et aux ventes opérées pour le recouvrement desimpositions enrôlées, mais seulement en tant qu’il n’y est pas dé-rogé par les dispositions du présent chapitre.

Toutefois, le receveur des impôts peut, dans tous les cas où lesdroits du Trésor sont en péril, faire saisir conservatoirement, avecl’autorisation du directeur du département des impôts, les objetsmobiliers du redevable.

Cette saisie conservatoire est convertie en saisie-exécution pardécision de ce dernier fonctionnaire. Cette décision doit intervenirdans un délai de deux mois prenant cours à partir de la date de lasaisie conservatoire.

Les héritiers d’un contribuable décédé sont tenus, à concurrencede leur part héréditaire, au paiement des impôts dus par le de cu-jus.

Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par le présent chapitre, lerecouvrement de l’impôt réel sur les véhicules visés à l’article 41.Aest opéré conformément aux dispositions réglementant les pour-suites en matière de contribution personnelle minimum (loi du17 février 1964 telle que modifiée jusqu’à son abrogation).

Article 76 (D.-L n° 1/18 du 10 juillet 1978, art. 9).Il y a prescription pour le recouvrement des impôts réels après

dix ans à compter de la date d’exécution.Ce délai peut être interrompu de la manière prévue aux

articles 636 et suivants du code civil et par une renonciation autemps couru de la prescription, une nouvelle prescription, suscep-tible d’être interrompue de la même manière, est acquise dix ansaprès le dernier acte interruptif de la précédente prescription s’iln’y a instance en justice.

TITRE VI

DES GARANTIES DU TRÉSOR

Article 77§1. Pour le recouvrement des impôts, des additionnels, des ma-

jorations, des amendes, des intérêts et des frais, le Trésor a privilè-ge général sur les revenus et les biens meubles de toute nature duredevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Ce privilège grève également les revenus et les biens meublesdu conjoint du redevable dans la mesure où, conformément auxdispositions du paragraphe 4du présent article, le recouvrementdes impositions peut être poursuivi sur lesdits revenus et biens. Ceprivilège s’exerce avant tout autre et pendant deux ans à compterde la date de l’exécutoire du rôle.

La saisie des biens ou des revenus avant l’expiration de ce délaiconserve le privilège jusqu’à la réalisation.

Est assimilée à la saisie, la demande du receveur des impôts vi-sée à l’article 69.

Pour le recouvrement des impôts, des accroissements d’impôts,des additionnels, des majorations, des amendes, des intérêts et desfrais de poursuites, le Trésor a également droit d’hypothèque léga-le sur tous les immeubles du redevable.

L’hypothèque grève également les biens appartenant auconjoint dans la mesure où, conformément aux dispositions du pa-ragraphe 4 du présent article, le recouvrement des impositionspeut être poursuivi sur lesdits biens.

§2. Le Trésor peut exercer ce droit dès le moment où le rôle a étérendu exécutoire et au plus tard le 31 décembre de l’année qui suitcelle au cours de laquelle l’impôt est devenu exigible. L’hypothè-que légale prend rang le premier janvier de l’année portant le mê-me millésime que celui de l’exercice pour lequel l’impôt est dû ouauquel il est rattaché.

Le receveur des impôts requiert l’inscription et accorde la levéedes hypothèques légales ou conventionnelles garantissant le paie-ment de l’impôt réel.Note: voir aussi l’O.R.U. n° 332/33 du 6 février 1958.

Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par le présent article, lesdispositions en vigueur quant au régime hypothécaire sont appli-cables aux impôts et accessoires dûs en vertu de la présente loi.

§3. Les sociétés étrangères doivent avoir un représentant au Bu-rundi qui est tenu solidairement avec elles au paiement des im-pôts, des accroissements d’impôts, des additionnels, desmajorations, des amendes, des intérêts et des frais.

§4. Le recouvrement de l’impôt établi à charge du mari peut êtrepoursuivi sur tous les biens meubles ou immeubles de la femme, àmoins qu’elle prouve qu’elle possédait des biens avant son maria-ge ou que lesdits biens ou les fonds au moyen desquels ils ont étéacquis proviennent de succession, de donation par des personnesautres que son mari, ou de ses revenus personnels.

TITRE VII

DES RÉCLAMATIONS ET DES RECOURS

Article 78§1er. Les redevables, ainsi que leurs mandataires qui justifient

du mandat général ou spécial en vertu duquel ils agissent, peuventse pourvoir par écrit en réclamation contre le montant de leurs co-tisations à l’impôt réel auprès du directeur du département desimpôts.

Seront réputées valablement introduites, les réclamations adres-sées au Ministre des Finances qui les transmettra pour compétenceau directeur du département des impôts.

§2. Pour être recevable, la réclamation doit être motivée.§3. Sous peine de déchéance, la réclamation doit être présentée

au plus tard dans un délai de six mois à partir de la date de l’aver-tissement extrait du rôle ou de celle du paiement pour l’impôt per-çu autrement que par rôle.

§4. Les cotisations établies par rappel de droits sur exercices clossont censées appartenir à l’exercice auquel elles sont rattachées.

§5. Aussi longtemps qu’une décision n’est pas intervenue, les re-devables peuvent compléter leur réclamation initiale par desgriefs libellés par écrit.

Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de l’impôt; il luiest délivré reçu de sa réclamation.

Même après l’expiration des délais de réclamation, le directeurdes impôts accorde d’office le dégrèvement des surimpositions ré-sultant d’erreurs matérielles ou de doubles emplois. Si l’impôt adéjà été payé, la restitution n’en est ordonnée que si la surimposi-tion est constatée ou signalée dans un délai de trois ans prenantcours à la date de la recette.

Article 79§1er. Pour établir les bases imposables, l’inspecteur des impôts

peut vérifier les écritures du redevable, s’assurer de la conformitédes extraits et documents produits et se faire présenter toutes lespièces justificatives utiles.

Il peut avoir recours, quel que soit le montant du litige, à tous lesmoyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment etau besoin entendre des tiers et procéder à des enquêtes.

§2. Aux fins d’assurer l’instruction de la réclamation, l’inspec-teur des impôts peut réclamer des divers services publics, descréanciers ou débiteurs des redevables et notamment des services,administrations, organismes, établissements et personnes citées àl’article 57 et à l’article 69 tous renseignements à leur connaissancequi peuvent être utiles.

§3. Si le réclamant s’abstient pendant plus de vingt jours de four-nir les renseignements ou documents demandés, sa réclamationest rejetée.

Le directeur du département des impôts statue par décision mo-tivée sur les réclamations introduites. Sa décision est notifiée aucontribuable par lettre recommandée à la poste.

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Livre II: Impôt réel 2 avril 1984 — Loi

662 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Article 80

Les décisions du directeur du département des impôts peuventfaire l’objet d’un recours devant la Cour Administrative. Ce re-cours doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délaide six mois à partir de la notification de la décision à l’intéressé. Lepourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts d’appel dans lesconditions fixées par les dispositions légales régissant la matière.

Article 81

L’introduction d’une réclamation, d’un recours en appel oud’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt,des accroissements d’impôts, des majorations, des amendes, desadditionnels, des intérêts et des frais.

Toutefois, dans les cas spéciaux, le directeur du départementdes impôts ou son délégué peut faire surseoir au recouvrement detout ou partie de l’imposition litigieuse.

TITRE VIII

ACCROISSEMENTS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 82

(A.-L. du 5 novembre 1966, art. 8).

II est appliqué des accroissements suivants:

a) en cas de déclaration inexacte lorsque la bonne foi du redeva-ble est présumée.. 10%

b ) dan s t ous l e s c a s d ’ i mpos i t ion d ’ o f f i c e v i s é s àl’article 56...................................................................................... 25 %

c) fraude caractérisée ............................................................. 100 %

Lorsque les impôts visés au deuxième alinéa de l’article 62 n’ontpas été payés, selon le cas, au moment du dépôt de la déclarationou avant le 1er avril de l’année, il est appliqué un accroissementd’un montant égal à l’impôt éludé.

Article 83

Toute infraction à la présente loi et aux mesures prises pour sonexécution, à l’exception toutefois des faits visés à l’article 82, estpunie d’une amende de 200 à 1.000 francs.

Article 84

Dès qu’un procès-verbal d’infraction aux dispositions qui précè-dent est rédigé, les verbalisantes en remettent ou en envoient co-pies au contrevenant: ils en envoient l’original au receveur desimpôts.

Article 85

Le receveur des impôts décide si l’affaire doit être poursuivie enjustice. Dans ce cas, il transmet le procès-verbal au Procureur duRoi.

D’autre part, s’il y a des circonstances atténuantes en faveur ducontrevenant, il admet celui-ci à transiger du chef des amendes en-courues, moyennant paiement immédiat de l’impôt, des addition-nels, des accroissements et des amendes transactionnelles fixéespar le Ministre des Finances.Note: voir l’art. 9 de l’A.M. n° 030/439 du 25 avril 1964 en annexe.

Article 86

L’action basée sur l’infraction à la présente loi est prescrite aprèsdeux années révolues à compter du jour de la signature du procès-verbal d’infraction.

Article 87

Tous les frais, tant administratifs que judiciaires, occasionnéspar les infractions aux dispositions de la loi, les retards des décla-rations et des paiements, sont à la charge des contrevenants.

TITRE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 88Sauf ce qui est dit à l’article 45, les dispositions des articles 77

à 87 ne sont pas applicables à l’impôt réel sur les véhicules visés àl’article 41, A.

Les réclamations et recours contre l’impôt sur les véhicules re-pris à l’article 41 ainsi que les dispositions pénales applicables sontrégies par les dispositions légales établies en matière de contribu-tion personnelle minimum.

Article 89Abrogé (Loi n° 1/002 du 2 avril 1984, art. 3).

TITRE X

ATTRIBUTIONS — ADDITIONNELS

Article 90Les impôts établis par la présente loi ne peuvent faire l’objet

d’attributions ni d’impôts similaires au profit des pouvoirs subor-donnés, ni de centimes additionnels au profit desdits pouvoirs.

Toutefois, les communes peuvent être autorisées par le Ministredes finances à établir des centimes additionnels de l’impôt réel surles véhicules visés à l’article 41, A. Il en fixera le montant maxi-mum.Note. Voir infra l’art. 10 de l’A.M. n° 030/439 du 25 avril 1964.

TITRE XI

ABROGATIONS — MISE EN VIGUEUR

Article 91La loi du 23 janvier 1963 relative à l’impôt personnel, telle que

modifiée à ce jour, est abrogée sauf pour les cotisations de l’exerci-ce fiscal 1963.

L’ordonnance législative n° 332/352 du 21 novembre 1961, telleque modifiée à ce jour, est également abrogée, sauf pour les cotisa-tions de l’exercice 1962.

Article 92La présente loi est applicable à partir de l’exercice fiscal 1964.

Toutefois, les dispositions des articles 59, 66, 69, 77 à 81 sont appli-cables à partir du 1er janvier 1964 quel que soit l’exercice fiscalauquel se rapportent les cotisations.

2 avril 1984. – LOI n° 1/002 — Modification et trans-fert de l’impôt foncier perçu sur le territoire de lamunicipalité de Bujumbura.

(B.O.B., 1984, n° 5, p. 213)

Article 1Par dérogation à l’article 90 du code général des impôts, l’impôt

foncier perçu sur le territoire de la Ville de Bujumbura est transféréen totalité à la municipalité.

Article 2Les dispositions que la municipalité de Bujumbura est tenue

d’appliquer en ce qui concerne l’assiette, le recouvrement, lespoursuites, les réclamations et recours sont celles prévues par lecode général des impôts, au Titre II (Impôt foncier), au Titre V (Re-couvrement et poursuites) à l’exception des articles 64, 65 et 69, auTitre VIII (Accroissement des dispositions pénales) du Livre I.

Dans l’application de ces dispositions, le Maire de la Ville de Bu-jumbura d’une part, le régisseur Municipal des recettes d’autre

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Livre II: Impôt réel25 avril 1964 — Arrêté ministériel

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 663

part, sont substitués l’un au directeur du département des impôts,l’autre au receveur des impôts ou à ses agents.

Article 3Les taux de l’impôt foncier déterminés par les articles 13 et 19 du

code général des impôts, (Livre I) cessent d’être applicables à laVille de Bujumbura.

Article 4Les nouveaux taux applicables sur le territoire de la [commune]

sont les suivants:1° L’impôt foncier sur les superficies des bâtiments et construc-

tions est calculé par mètre carré de superficie, et selon la nature dela construction:

– construction dur; 36 F/m2 bâti;– construction demi-dur; 24 F/m2 bâti;– construction en non dur; 25 F/m2 bâti.2° L’impôt foncier sur la superficie non bâtie est fixé à:– 2 F/m2 pour les zones à équipement minimum;– 3 F/m2 pour les zones moyennement équipées;– 4 F/m2 pour les zones hautement équipées.

Article 5Pour l’application des taux de l’impôt foncier non bâti, les diffé-

rents quartiers de la Ville de Bujumbura sont classés comme suit:– zones à équipement minimum;– zones moyennement équipées;– zones hautement équipées.

Article 6Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Travaux Publics, de

l’Energie et des Mines ainsi que le Ministre des Finances sont char-gés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente loi.

Article 7La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1984.

25 avril 1964. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL n° 030/439 —Mesures d’exécution de la loi du 17 février 1964 rela-tive à l’impôt réel.

(B.O.B., 1964, n° 564, p. 316)

Article 1Par application de l’article 3 de la loi du 17 février 1964 relative

à l’impôt réel, les conditions auxquelles doivent se soumettre lessociétés et associations sportives, sont déterminées comme suit:

1° elles doivent soumettre leurs statuts à l’approbation du Mi-nistre des Finances;

2° elles doivent compter un minimum de quinze membres;3° elles doivent exiger de leurs membres une cotisation;4° elles ne peuvent allouer aucune rémunération aux membres

faisant partie des comités d’administration, de direction, etc.5° elles doivent exhiber leurs livres comptables à toutes réquisi-

tions des fonctionnaires désignés pour procéder à la vérificationdes déclarations à l’impôt réel.

Article 2Par application de l’article 18 de la loi du 17 février 1964, sont

soumis à l’impôt foncier, les terrains non bâtis sis dans la [commu-ne] Bujumbura.

Article 3Pour bénéficier de l’exemption de l’impôt sur les véhicules à

moteur visée au 13° de l’article 39 de la loi précitée, les marchandset fabricants d’autos doivent tenir un registre journal dans lequelils inscrivent chaque jour, pour chacun des véhicules mis en circu-lation dans un but d’essai, la désignation précise de chaque véhi-

cule — marque, type, modèle, série, numéros du châssis et dumoteur, — le nom du conducteur ainsi que les motifs du déplace-ment.

Avant chaque sortie du véhicule, un extrait du registre journalest remis au conducteur qui doit l’exhiber à toute réquisition desfonctionnaires ou agents chargés de la surveillance. Ceux-ci ont,en outre, le droit de visiter les garages et autres lieux de dépôt desredevables en question et de vérifier sur place le registre dont la te-nue est prescrite ci-dessus.

Article 4§1er. Pour obtenir le dégrèvement pour cessation d’usage d’un

véhicule à moteur imposable, prévu par l’article 44 de la loi préci-tée, le redevable doit faire parvenir au receveur des impôts le signedistinctif afférent au véhicule en cause.

La date de la remise du signe distinctif est considérée commedate de cessation d’usage.

En cas d’envoi par la poste, la date de la remise est constatée parle timbre à date apposé par le bureau postal de départ sur l’enve-loppe d’expédition.

§2. L’impôt perçu en trop est restitué au contribuable intéresséau vu d’une attestation de dégrèvement établie par le receveur desimpôts.

Article 5Les déclarations visées à l’article 51 de la loi précitée, et relatives

aux cycles et aux cyclomoteurs d’une cylindrée ne dépassant pas50 cm3, doivent être remises au receveur de la [commune] dans la-quelle réside l’usager.

Article 6Par application de l’article 55 de la loi précitée, les fonctionnai-

res et les agents du département des impôts chargés de vérifierl’exactitude des déclarations, de rechercher et de constater les in-fractions, doivent être porteurs de leur commission; ils ne peuventpénétrer à l’intérieur des bâtiments que sur l’autorisation écrite dudirecteur du département des impôts du Burundi et seulement en-tre huit heures du matin et cinq heures du soir.

Des fonctionnaires préviennent de leur visite celui qui occupel’établissement en l’invitant à assister à leurs opérations ou à s’yfaire représenter.

Mention de cette invitation est faite éventuellement dans le pro-cès-verbal de contravention, sans que l’absence de l’intéressé oude son représentant doive faire ajourner ni puisse infirmer les vé-rifications des fonctionnaires.

Article 7Les quittances, les signes distinctifs et les modalités d’apposi-

tion prévus par l’article 65 de la loi précitée sont déterminés com-me suit:

1° pour les véhicules visés à l’article 41 A de la loi, la quittanceest conforme au modèle arrêté par l’administration. Le signe dis-tinctif consiste en une plaque métallique hexagonale irrégulière etle millésime.

A la partie centrale de la plaque figure le mot «BURUNDI» et unnuméro d’ordre indiqué par l’administration. L’hexagone irrégu-lier, le mot «BURUNDI» et les chiffres d’une part, le fond d’autrepart, sont de couleurs différentes et tranchant nettement l’un surl’autre. Ces couleurs et la forme de la plaque pourront changerchaque année. Les véhicules susvisés doivent porter, à l’avant ducôté gauche, fixé à la fourche ou au moyeu, le signe distinctif décritplus haut;

2° Pour les véhicules à moteur, le signe est conforme au modèlearrêté par l’administration.

Ce signe doit être fixé sur le véhicule d’une manière permanen-te, à l’abri des intempéries, à un endroit visible de l’extérieur et fa-cilement accessible.

Article 8Par application de l’article 65 de la loi précitée, les véhicules

exempts de l’impôt doivent être munis d’un signe distinctif«exempt». Pour les véhicules utilisés par les personnes physiquesou juridiques visées aux 2° à 8° de l’article 39 de la loi précitée etles infirmes dont il est question au 11° du même article, une attes-tation d’exemption est délivrée selon le cas par le receveur des im-

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Livre II: Impôt réel 24 août 1978 — Ordonnance ministérielle

664 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

pôts ou par le receveur de la commune dans laquelle résidel’usager.

Cette attestation, conforme au modèle arrêté par l’administra-tion, énonce, outre les motifs de l’exemption, toutes les indicationsnécessaires pour permettre l’identification du véhicule. Leconducteur du véhicule doit exhiber cette attestation à toute réqui-sition des fonctionnaires ou agents chargés de la surveillance.

Article 9

Par application du deuxième alinéa de l’article 85 de la loi préci-tée, les amendes transactionnelles sont fixées comme suit pour lesvéhicules à moteur:

Article 10Par application du 2° alinéa de l’article 90 de la loi précitée, les

communes sont autorisées à établir au maximum 50 centimes ad-ditionnels à l’impôt sur les véhicules visés à l’article 41,A (cycles etcyclomoteurs d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3).

Article 11Est abrogé, sauf pour les cotisations de l’exercice fiscal 1963, l’ar-

rêté ministériel n° 030/186 bis du 14 mars 1963 portant mesures

d’exécution de la loi du 23 janvier 1963 relative à l’impôt person-nel.

Article 12Le présent arrêté ministériel est applicable à partir de l’exercice

fiscal 1964.

24 août 1978. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 540/176 — Modalités d’application du D.L. n° 1/18du 10 juillet 1978 modifiant la loi du 17 février 1964relative à l’impôt réel.

(B.O.B., 1978, p. 456)

Article 1En application du 5° de l’article 2 du décret-loi n° 1/18 du

10 juillet 1978, les immeubles bâtis (ou parties d’immeubles bâtis)

achevés après le premier janvier 1978 sont exonérés de l’impôt fon-cier:

a) pendant les trois années qui suivent l’année de leur achève-ment s’ils sont destinés principalement à un usage d’habitation;

b) pendant les quatre années qui suivent l’année de leur achève-ment s’ils sont destinés principalement à un usage industriel ouartisanal;

c) pendant les deux années qui suivent l’année de leur achève-ment s’ils sont destinés à un usage autre que ceux définis ci-dessussub a) et b).

AMENDES TRANSACTIONNEL-LES

infraction1er 2° 3° 4°

a) Absence de signe distinctif concomitante à l'absence où à la remise tardive de la décla-ration ou au non-paiement de l'impôt dans les délais prévus

200F 400f 800F P.V en justice

b) Absence de déclaration de vente ou de cession 200F 400F 800F idemc) absence de déclaration de remplacement d'un véhicule par un autre1) entraînant un supplément atteignant 10% de l'impôt initial 200F 400F 800F idem2) entraînant un supplément d'impôt inférieur à 10% de l'impôt initial ou n'entraînant aucun supplément

100F 200F 400F idem

d) absence de la déclaration de modification donnant lieu à la dé-claration d'un supplément d'impôt :1) atteignant 10% de l'impôt initial 100F 400F 800F idem2) n'atteignant pas 10% de l'impôt initial 100F 100F 400F ideme) Non fixation du signe distinctif bien que l'impôt ait été payé 100F 200F 400F idemf) non production de l'extrait du registre journal exigé lors de l'usage d'un véhicule essai. 200F 400F 800F idem

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Livre III: Impôt sur les revenus21 septembre 1963 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 665

Livre III: Impôt sur les revenus

Loi — 21 septembre 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665Décret-Loi — n° 1/027 — 21 juillet 1989. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685Arrêté ministériel — n° 030/441 — 25 avril 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686Arrêté ministériel — n° 030/850 — 21 janvier 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687Ordonnance ministérielle — n° 540/175 — 24 août 1978. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687Ordonnance ministérielle — n° 540/62 — 31 mars 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687Ordonnance ministérielle — n° 540/253 — 1 juin 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688Ordonnance ministérielle — n° 540/084 — 26 février 1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688Ordonnance ministérielle — n° 540/074 — 19 avril 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688Ordonnance ministérielle — n° 540/337/2004 — 20 avril 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689Ordonnance ministérielle — n° 540/547/04 — 21 mai 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689Ordonnance ministérielle — n° 540/044/2005 — 17 janvier 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690Ordonnance ministérielle — n° 540/581/2005 — 31 mai 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690

21 septembre 1963. – LOI relative aux impôts sur lesrevenus.

(B.O.B., 1963, n° 12bis, p. 399)

Note. La loi a fait l’objet des modifications suivantes:A.L. n° 001/836 du 16 décembre 1965 (B.O.B., 1966, p. 399);A.L. n° 001/28 du 5 novembre 1966, (B.O.B., 1966, n° 11bis, p. 494);D.L. n° 1/129 du 30 décembre 1967 (B.O.B., 1968, p. 52);Loi n° 1/194 du 20 août 1975 (B.O.B., 1975, n° 12, p. 439);D.L. n° 1/19 du 10 juillet 1978 (B.O.B., 1978, n° 9, p. 326);Loi n° 1/003 du 8 janvier 1987 (B.O.B., 1987, p. 154)D.L. n° 1/012 du 15 avril 1988 (B.O.B., 1988, p. 183)D.L. n° 1/027 du 21 juillet 1989 (B.O.B., 1989, p. 255)D.L. n° 1/013 du 11 mai 1990 (B.O.B., 1990, p. 194)D.L. n° 1/004 du 28 février 1991 (B.O.B., 1991, p. 129)D.L. n° 1/030 du 31 août 1992 (B.O.B., 1993, p. 3)D.L. n° 1/012 du 23 février 1993 (non publié au B.O.B.)D.Ln°° 1/013 du 23 février 1993 (non publié au B.O.B.)D.L. n° 1/034 du 30 juin 1993 (B.O.B., 1993, p. 427)D.L. n° 1/001 du 21 janvier 1998 (B.O.B., 1998, p. 85)Loi n° 1/011 du 30 décembre 1998 (B.O.B., 1998, p. 25)Loi n° 1/015 du 31 juillet 2001 (B.O.B., 2001, p. 794)Loi n° 1/004 du 13 mars 2001 (B.O.B., 2001, p. 136)Loi n° 1/005 du 13 mars 2001 (B.O.B., 2001, p. 139.)Loi n° 1/007 du 13 mars 2001 (B.O.B., 2001, p. 140)Loi n° 1/008 du 13 mars 2001 (B.O.B., 2001, p. 141)Loi n° 1/004/2004 du 30 avril 2004 (B.O.B., 2004, p. 361)Loi n° 1/006/2004 du 30 avril 2004 (B.O.B., 2004, p. 362)Loi n° 1/008/2004 du 30 avril 2004 (B.O.B., 2004, p. 366)Loi n° 1/009/2004 du 30 avril 2004 (B.O.B., 2004, p. 370).

INDEX ALPHABÉTIQUEAccroissement d’impôts, 136, 137, 147.Acomptes provisionnels, 96, 97, 112, 122.Action publique, 148, 149.Actions et parts sociales, 13, 14, 15, 43.5, 60.Additionnels, 136, 137, 146, 151.Aéronefs, 38.Aliénation de droits immobiliers, 6.Amortissements, 35, 43, 99.Amendes :

– fiscales, 136, 137, 139, 146.– pénales (non déductibles), 46.

Annulation, 25, 32, 44.Appel, 144, 145, 146.

Associations sans but lucratif, 64, 120, 148.Associés, 15, 25, 27, 31, 34, 43, 59, 64, 80, 99, 119.Astreinte fiscale, 117.Attestation :

– de non-redevabilité, 101, 136, 137.– de paiement, 101.

Avertissement, 128.Bases de l’impôt, 4, 5.Bâtiments, 1, 4, 5, 10, 11, 61.Bénéfices, 14, 15, 17, 25, 27, 28, 30-34, 38, 39, 43, 53, 54, 63-66, 68, 71-73, 83, 85, 94, 137.Bilan, 44, 75, 99, 148.Capital social, 14, 17, 31.Capitaux, 1, 13, 33, 43.Cassation (pourvoir), 145, 146.Cessation d’activité, 28.Cession d’affaire, 42.Charges :

– familiales, 104.– locatives, 43.– professionnelles, 11, 29, 43, 45, 50, 52, 71, 99.

Cheptel, 5.Commandements, 126.Communes, 12, 117.Comptabilité, 2, 33, 34, 70, 74, 99, 101, 115.Concession minière, 43.Conjoint, 43, 44, 90, 119, 136.Contestations, 127.Contrôle, 31, 43, 78, 105, 111, 139, 147.Coopératives, 67, 99.Cour d’appel, 143.Créances hypothécaires, 43.Déclaration :

– inexacte, 43, 147.Déduction, 7, 17, 35, 42, 43, 50, 51, 64, 72, 73, 105.Dégrèvements, 139.Délais, 67, 102, 104, 108, 111, 111bis, 115, 118, 119, 123, 125, 126, 129,130, 132, 133, 135, 136, 139, 144.Dépenses personnelles, 46.

– professionnelles, 29, 43, 47, 50, 53, 71, 113.Dernier avertissement, 128.Diplomates, 103.Dispense de déclaration, 40.Dividendes, 14.1, 26, 43.5.Division des bénéfices, 63 §1.Documents, 29, 96, 99, 103, 105-108, 117, 140, 141, 148.Droit de rappel, 118, 119.Écritures comptables, 148.Émoluments, 47 §1.Emprunts, 7, 14, 19, 26, 60.Enquêtes, 140.Épouse, 138.

– cumul, 90, 91.Erreur matérielle, 139 §6, 147.2.Établissements :

– publics, 94.2°, 117.

Page 122:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre III: Impôt sur les revenus 21 septembre 1963 — Loi

666 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

– d’utilité publique, 12.État du Burundi, 12, 117.Évaluation, 109.Exonérations, 12, 39, 40, 41, 83, 94.Facture :

– commerciale– des impôts, 124, 136.

Famille (membre de la), 43.3, 63 §1, 79, 89, 91, 119.Fonds de prévision, 31.5.Forfait, 7, 13, 16, 29, 33 §2, 47, 123.Formulaire, 98, 102.Frais divers :

– médicaux, 44.3°.b.– de transport, 43.6.

Fraude, 43.6, 117, 137, 148 §1.Garantie du Trésor, 126, 136.Gratifications, 43.3, 43.6, 47 §1.Héritiers, 31.3, 98, 119.a, 134.Huissier, 126, 131, 150.Hypothèque légale, 136 §2.Immeubles nouveaux, 12.5°.Impôts locatif :

– base, 4, 5.– dispositions communes, 95-150.– exemptions, 12, 12bis.– redevables, 10.– revenus imposables, 6, 7, 8, 9.– taux, 11, 11bis, 11ter.

Impôt mobilier :– base, 13.– débition, 25.– dispositions communes, 95-150.– redevables, 23, 24.– revenus imposables, 14-22.– taux, 26.

Impôt professionnel :– base, 27-29.– bénéfices des entreprises, 27.1, 27.5, 28, 30-33, 66-73.– charges déductibles, 29, 43-46.– débition, 74-76.– dispositions communes, 95-150.– double imposition, 59-61.– exemptions, 94.– immunités, 34-42.– période imposable, 74-76.– personnes physiques, 62-64.– professions libérales, 27.3.– redevables, 77-79.– réduction, 80-83.– rémunérations, 27.2, 28, 47-52.– revenus imposables, 30-33.– sociétés– taux, 81, 83-87.

Indemnités :– familiales, 48.1°.– de logement, 47§2, 50.

Intérêts, 7, 13.3, 14.1, 15, 19, 43.4, 60.3°, 109bis, 128, 136 §1, 136 §2, 137§1, 139 §7, 146.Investissements, 39.Jetons de présence, 13.6°, 13.7°, 16, 46.4°.Journal des recettes et dépenses, 113, 114.Libéralités, 44.2°.Lieu d’imposition, 62.c, 95.Logement, 7, 11ter, 12.3°, 26, 33 §2, 39, 47 §2.Loyers, 5.2°, 7, 8.a, 43.1, 47 §2.3°, 154.Matériel, 5.2°, 35, 43.2, 43.8.a.Mandataires, 98, 139 §1.Meubles, 5.2°, 7, 124, 126, 136 §1, 138.

Mise en vigueur, 152-154.Modération d’impôt, 139 §7.2°.Navires, 38.Notaire, 126.Obligations, 13.1, 14 al. 2, 19, 33 §2, 34 §2, 40, 60.3°, 67, 96 §1.Offices, 27 §3, 53 al. 2.3°, 53 al. 3, 112.Organismes internationaux, 84 al. 2, 103 §1.1°.Outillage, 5.2°, 31.4, 35, 43.8.a.Partage de l’avoir social, 17, 18, 34.4.Parts de sociétés, 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.7, 14.1, 15, 34.2, 60.1°.a, 67.Pénalités, 139 §7.2°, 147-150.Pensions, 48.2°, 50 al. 2.Personnes physiques, 12.6°, 13.3, 64 §8, 64 §9, 77 al. 1, 83 al. 1, 85, 96 §3,109.2°, 109bis, 117.Pertes professionnelles, 42.Plus-values, 14.2, 30, 34, 35.Poursuites, 44.4.c, 126 al. 1, 127, 128, 136 §2, 149.Pouvoirs subordonnés, 151.Prescription, 101 al. 2, 118 §1 al. 2, 119, 135.Preuve, 29 al. 1, 109.2°, 116, 140.Primes, 19, 31 al. 2, 47 §1, 60.3°, 99.10°.Privilège du Trésor, 126 al. 3, 136 §1.Professions libérales, 27.3, 112.Profits, 27.3, 27.4, 28, 31 al. 1.2, 31 al. 1.3, 31 al. 1.6, 31 al. 2, 53-58, 85,103 §1.3°.Provinces, 117 al. 1, 117 al. 2.Rappel de droits, 152.Réclamations et recours, 139-146.Recouvrements, 111bis.2, 120-135, 136 §1, 136 §2, 139 §3, 139 §7, 146 al.2.Rectification, 110, 111.Réduction, 25.1°, 89 al. 2.Rémunérations, 27.1, 27.2, 28, 31.3, 34.3, 43 al. 2, 44.1°, 47-52, 81, 84, 85,103.3°, 112, 123 al. 1, 154 in fine.Renseignements, 33, 99.C.1°, 106 al. 1, 107, 115.3°, 117 al. 5, 141 §1,148/2, 150.Rentes, 43.4, 44.1°, 48.2°, 50, 60.3°.Résidence effective, 95.Restitution d’impôt, 64 §4, 105 al. 1, 122 al. 3, 122 al. 4, 139 §6.Retard, 44.4°.a, 44.4°.c, 125, 128 al. 2, 139 §7, 147.1.Retenue à la source, 104 al. 1, 104 al. 4°, 123 al. 1, 123 al. 3.Revenus :

– locatifs (voir Impôt locatif)– des capitaux mobiliers (voir Impôt mobilier)– professionnels (voir Impôt professionnel)

RôleSaisies, 126 al. 2, 127 al. 3, 127 al. 4, 129, 130, 131, 133, 136 al. 4, 136 al.5.Salaires, 43.3, 47 §1, 104 al. 1.2°.Sanctions, 43.6, 117 al. 6.Secret professionnel, 117 al. 2&6, 150.Serment, 29 al. 1, 140.Services occasionnels, 43.6.Situation comptable, 25, 33 §2, 42, 45, 59, 74, 99.c, 100, 106, 107, 148 §2.Sociétés :

– dissolution, 75, 101.– fusion, 19, 34.4.b.– liquidation, 17, 66, 75, 101.– transformation, 18, 35.

Soins médicaux, 44.3°.b, 47 §2.2.Solidarité, 137, 148.Sous-location, 5.2°, 9 in fine, 10.b, 11.Tantièmes, 13.6, 13.7, 16, 46.4°.Taxation d’office, 105 al. 5, 109.1°, 115, 116, 147.1.Terrains, 1.1°, 4, 5, 10.b, 11, 60.4°.Traitements, 43.3, 43.7, 47 §1, 104.b.2°.Ventes publiques, 126 al. 2, 127 al. 3, 130-133.Vérification, 101 al. 2, 105 al. 3&4, 107, 111bis.3, 118 §1 al. 2.

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Livre III: Impôt sur les revenus21 septembre 1963 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 667

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1Il est établi:1° un impôt sur les revenus provenant de la location de bâti-

ments et terrains sis au Burundi ou impôt sur les revenus locatifs;2° un impôt sur les revenus de capitaux mobiliers investis au

Burundi;3° un impôt sur les revenus professionnels ou impôt profession-

nel.

Article 2(D.L. n° 1/19 du 10 juillet 1978 modifiant la loi du 21 septembre

1963 relative aux impôts sur les revenus, art. 1)Les expressions «Sociétés autres que par action» employées par

la présente loi visent:– les personnes de droit public ou de droit privé légalement

constituées;– les associations de fait et groupes dépourvus de la personnali-

té civile mais possédant une comptabilité propre.

Article 3Est considérée comme société étrangère, pour l’application de la

présente loi, toute société qui n’est pas une société de droit natio-nal.

Est considérée comme une société de droit national, la sociétécréée suivant la législation applicable au Burundi et y ayant à lafois son siège social et son principal établissement administratif.

TITRE II

IMPÔT SUR LES REVENUS LOCATIFS

CHAPITRE I

BASE DE L’IMPÔT

Article 4 (Loi n° 1/004 du 13 mars 2001, art. 1).Sont imposables, les revenus provenant de la location de bâti-

ments et terrains situés au Burundi quel que soit le pays du domi-cile ou de la résidence des bénéficiaires.

Article 5 (Loi n° 1/004 du 13 mars 2001, art. 2).L’impôt est assis:1° sur le revenu net des bâtiments et terrains donnés en location;2° sur le profit net de la sous-location totale ou partielle des mê-

mes propriétés.Le revenu net comprend éventuellement le loyer des meubles,

du matériel, de l’outillage, du cheptel et de tous objets quelcon-ques.

CHAPITRE II

REVENUS IMPOSABLES

Article 6 (Loi n° 1/004 du 13 mars 2001, art. 3).L’impôt est établi chaque année sur le revenu net de l’année an-

térieure. Toutefois, en cas d’aliénation de tous les droits immobi-liers d’un redevable, une cotisation spéciale est réglée d’après lesrevenus recueillis depuis le 1er janvier de l’année de l’aliénation.

Cette cotisation est rattachée à l’exercice désigné par le millési-me de l’année de cette aliénation.

Article 7 (Loi n° 1/004 du 13 mars 2001, art. 4).Le revenu net s’obtient en déduisant du revenu brut les charges

déductibles.Les charges déductibles comprennent:– une déduction forfaitaire fixée à 40 % du revenu brut;– la part du capital et des intérêts relatifs à des emprunts

contractés en vue de la construction ou de l’acquisition de l’im-meuble productif des revenus imposables lorsqu’ils ont été effecti-vement remboursés au cours de l’année de perception desditsrevenus;

– les frais décaissés en paiement du loyer de sa résidence pourun propriétaire, un possesseur ou tout autre titulaire d’un autre lo-gement loué.

– les frais affectés à des travaux de transformation et/ou d’exten-sion d’immeuble en vue de l’améliorer, de créer ou d’augmenter lenombre d’unités de logement à condition que le devis y relatif soitpréalablement approuvé par les services habilités de l’Etat dési-gnés par une ordonnance conjointe des Ministres ayant l’habitat etl’administration territoriale dans leurs attributions;

– les redevances relatives à l’eau et à l’assainissement effective-ment acquittées pour les immeubles à usage de logement collectif.

Est réputé logement collectif au sens de la présente loi, tout im-meuble ou ensemble d’immeubles bâtis dans une ou plusieursparcelles mitoyennes et comprenant au moins quatre apparte-ments loués avec baux distincts.

Article 8 (Loi n° 1/004 du 13 mars 2001, art. 5)Le revenu brut s’entend du montant cumulé:a) du loyer;b) des impôts de toute nature acquittés par le locataire à la dé-

charge du bailleur;c) des charges autres que les réparations locatives, supportées

par le locataire, pour compte du bailleur, et résultant ou non desconditions mises par le second à la location de l’immeuble. Lacharge consistant en une dépense une fois faite est répartie sur lesannées non encore révolues de la durée du bail.

Article 9 (Loi n° 1/004 du 13 mars 2001, art. 6).Le profit net visé à l’article 5, 2°, est constitué par la différence

entre les recettes totales et les dépenses inhérentes à la sous-loca-tion.

CHAPITRE III

REDEVABLES DE L’IMPÔT

Article 10 (Loi n° 1/004 du 13 mars 2001, art. 7)Sont redevables de l’impôt:a) le propriétaire, le possesseur ou le titulaire d’un droit réel im-

mobilier;b) le bénéficiaire du profit net de la sous-location des bâtiments

et terrains.

CHAPITRE IV

TAUX DE L’IMPÔT

Article 11 (Loi n° 1/004 du 13 mars 2001, art. 8).Le taux de l’impôt sur le profit des sous-locations et le revenu

des locations des bâtiments et terrains est fixé à:– 20% pour la première tranche de revenus de 200.000 Fbu– 25% pour la tranche de 200.001 à 400.000 Fbu;

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Livre III: Impôt sur les revenus 21 septembre 1963 — Loi

668 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

– 30 % pour la tranche de 400.001 à 700.000 Fbu;– 35 % pour la tranche de 700.001 à 1.000.000 Fbu;– 40 % pour la tranche de 1.000.001 à 1.300.000 Fbu;– 45% pour la tranche de 1.300.001 à 1.800.000 Fbu;– 50 % pour la tranche de 1.800.001 à 3.800.000 Fbu– 60 % pour le surplus.Toutefois, le montant total de l’impôt ne pourra pas dépasser 40

% des revenus imposables.

Article 11 bis (Loi n° 1/004 du 13 mars 2001, art. 11)Pour le calcul de l’impôt, les revenus sont arrondis au millier de

francs inférieur ou supérieur suivant que la fraction de mille francsest de 500 et moins, ou de plus de 500 francs.

Article 11 ter: (Loi n° 1/004 du 13 mars 201, art. 9).Moyennant contrat de bail revêtu du visa de l’administration

fiscale de la circonscription concernée, le plafond porté àl’article 11 alinéa 2 ci-dessus sera réduit au taux ci-après dans lescas suivants:

– 35% pour un bâtiment à usage de logement collectif;– 30% pour un bâtiment à plus d’un niveau;– 30% pour tout propriétaire, tout possesseur ou titulaire d’un

droit réel immobilier disposant d’au moins deux bâtiments loués;– 25 % pour tout propriétaire, tout possesseur ou titulaire d’un

droit réel immobilier disposant d’au moins deux bâtiments à usa-ge de logement collectif;

– 20% pour un bâtiment soit à deux niveaux de logement indé-pendant avec baux distincts ou bail unique, portant au moins surdeux appartements, soit en duplex, soit même en triplex jumelés.

Cependant, les immeubles en hauteur sis en Mairie de Bujum-bura ou en toute autre localité du pays sont respectivementexemptés de l’impôt sur les revenus locatifs à compter du troisiè-me et du deuxième niveau. Toutefois, l’exemption reprise ci-avants’applique mutatis mutandis à compter du deuxième niveau pourles immeubles à usage de logements.

En outre, par ordonnance conjointe des Ministres ayant l’habitatet les finances dans leurs attributions, les mêmes avantages serontaccordés aux contribuables possédant des logements ou apparte-ments en hauteur pour des catégories similaires non répertoriéesdans le présent article.

Article 12 (Loi n° 1/004 du 13 mars 2001, art. 12).Sont exonérés de l’impôt sur les revenus locatifs:1° L’Etat et les communes;2° Les établissements publics à caractère administratif et les ad-

ministrations personnalisées bénéficiant des subsides de l’Etat;3° Pour un seul logement loué:i. l’enfant mineur ou l’enfant majeur en cours de scolarisation

jusqu’à l’âge de 25 ans, orphelin de père et de mère, héritier ouusufruitier dudit logement;

ii. le veuf ou la veuve propriétaire, possesseur, titulaire, héritierou usufruitier dudit logement;

iii. le retraité et l’handicapé propriétaire, possesseur, titulaire,héritier ou usufruitier dudit logement.

4° Les locations d’immeubles exonérés en vertu d’une conven-tion internationale ratifiée par le Burundi, sous réserve de récipro-cité.

L’handicapé s’entend de tout malade mental dûment constatépar une commission médicale ou de toute autre personne qui nepeut se mouvoir de manière autonome.

(Loi n° 1/004 du 13 mars 2001, art. 13).5° L’exonération s’applique aussi aux immeubles nouvellement

construits pendant quatre années civiles qui suivent celle de leurachèvement et sept années au plus. Le Ministre des Finances déter-mine, par ordonnance, la durée d’exemption accordée à chaque ca-

tégorie d’immeubles bâtis, producteurs de revenus locatifs,suivant l’usage auquel elle est destinée.

(Loi n° 1/004 du 13 mars 2001, art. 10).6° Les sociétés à participation publique, les établissements pu-

blics à caractère administratif et les administrations personnaliséesde l’Etat sont soumis au même régime fiscal que les personnesphysiques ou les personnes morales de droit privé.

Toutefois, il peut être accordé à une administration personnali-sée de l’Etat, l’exonération de tout ou partie des charges fiscales.Une ordonnance conjointe des Ministres ayant les finances et l’ha-bitat dans leurs attributions déterminera les conditions d’exonéra-tion.

Article 12bis (Loi n° 1/004 du 13 mars 2001, art. 14).Les avantages consentis par la présente loi (n° 1/004 du

13/3/2001) s’étendent à tous les impôts non encore enrôlés ou re-couvrés à la faveur de la généralité des contribuables.

TITRE III

IMPÔT SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS OU IMPÔT MOBILIER

CHAPITRE I

BASE DE L’IMPÔT

Article 13L’impôt mobilier s’applique:1) aux revenus d’actions ou parts quelconques et aux revenus

d’obligations, à charge des sociétés par actions civiles ou commer-ciales ayant au Burundi leur siège social et leur principal établisse-ment administratif;

(Loi n° 1/005 du 13 mars 2001, art. 1).2) aux revenus des parts dans les sociétés autres que par actions

qui possèdent au Burundi leur siège social et leur principal établis-sement administratif;

3) aux revenus, y compris tous intérêts et avantages, des capi-taux empruntés à des fins professionnelles par des sociétés ou pardes personnes physiques qui ont au Burundi leur domicile, leur ré-sidence ou un établissement;

4) aux revenus d’actions ou parts quelconques à charge des so-ciétés par actions civiles ou commerciales étrangères ayant un éta-blissement permanent ou fixe au Burundi;

(Loi n° 1/005 du 13 mars 2001, art. 2).5) aux revenus des parts dans les sociétés autres que par actions,

étrangères, ayant un établissement permanent ou fixe au Burundi;6) aux tantièmes, jetons de présence et autres sommes allouées,

dans les sociétés de droit national par actions aux membres duconseil d’administration;

7) aux tantièmes, jetons de présence et autres sommes allouées,dans les sociétés étrangères par actions ayant un établissementpermanent ou fixe au Burundi, aux membres du Conseil d’Admi-nistration;

Les revenus des actions ou parts quelconques, visés àl’article 13, 4°, sont fixés forfaitairement à 40 % des revenus réali-sés et imposés tant à l’impôt professionnel qu’à l’impôt sur les re-venus locatifs.

CHAPITRE II

REVENUS IMPOSABLES

Article 14Les revenus des actions ou des parts y assimilées, visés à

l’article 13, comprennent:1) les dividendes, intérêts, parts d’intérêts ou de fondateur et

tous autres profits attribués à quelque titre et sous quelque formeque ce soit;

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Livre III: Impôt sur les revenus21 septembre 1963 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 669

2) les remboursements totaux ou partiels du capital social, dansla mesure où ils comprennent des bénéfices, des plus-values oudes réserves incorporés antérieurement au capital social.

Est assimilée aux revenus d’actions, la partie fixée en fonctiondes bénéfices, des revenus attribués aux porteurs d’obligations etde tous autres titres constitutifs d’emprunts.

Article 15 (Loi n° 1/005 du 13 mars 2001, art. 3).Les revenus des parts des associés dans les sociétés autres que

par actions comprennent les intérêts et tous profits attribués àquelque titre et sous quelque forme que ce soit.

Pour toutes les sociétés quelle que soit leur forme juridique, lesrevenus des parts ou d’actions sont censés être distribués à concur-rence de 50 % des revenus réalisés et imposés à l’impôt profession-nel sur le résultat sauf s’il est prouvé que les bénéfices sontréinvestis ou mis en réserve obligatoire.

Article 16Les tantièmes, jetons de présence et autres sommes, visées à

l’article 13, 7°, sont fixés forfaitairement à 10% des revenus réaliséset imposés tant à l’impôt professionnel qu’à l’impôt sur les reve-nus locatifs.

Article 17En cas de partage, même partiel, de l’avoir social, par suite de li-

quidation ou de toute autre cause, l’impôt dû en vertu del’article 13, est basé sur l’ensemble des sommes réparties en espè-ces, en titres ou autrement, déduction faite du capital social réelle-ment libéré restant à rembourser. Ne sont pas considérés commecapital pour l’application de la présente disposition, les bénéficesou réserves virés ou incorporés au capital et à raison desquels l’im-pôt mobilier n’a jamais été acquitté.

L’impôt mobilier est dû immédiatement sur tout rembourse-ment effectué au-delà du capital.

Article 18N’est pas considérée comme un cas de partage de l’avoir social,

la fusion de sociétés (que celle-ci ait lieu par voie de création d’unesociété nouvelle ou par voie d’absorption) ou la transformationd’une société possédant la personnalité juridique en une autre so-ciété dotée de la personnalité juridique à la condition que les élé-ments de l’actif et du passif de la société existante soient transféréstels quels dans les écritures de la société nouvelle.

Article 19Sans préjudice des dispositions de l’article 14, alinéa 2, les reve-

nus des obligations dans les sociétés visées à l’article 13, sont lesintérêts, primes ou lots attribués aux porteurs d’obligations, bonsde caisse, reconnaissances ou certificats et de tous autres titresconstitutifs d’emprunts, quelle qu’en soit la durée.

Article 20Abrogé (Loi n° 1/005 du 13 mars 2001, art. 4).

Article 21L’impôt pris en charge par le débiteur des revenus est ajouté au

montant de ceux-ci pour le calcul de l’impôt mobilier.

Article 22L’impôt ne s’applique pas aux revenus de créances visées à

l’article 13.3°, payés ou attribués à des sociétés. Ces revenus sont,dans le chef de ces redevables, soumis éventuellement à l’impôtprofessionnel.

CHAPITRE III

REDEVABLE DE L’IMPÔT

Article 23Sont tenus de payer l’impôt mobilier:1) les sociétés visées à l’article 13;2) les sociétés et les personnes qui paient les revenus spécifiés à

l’article 13.

Article 24Les redevables indiqués à l’article 23 ont le droit de retenir sur

les revenus imposables l’impôt y afférent et ce nonobstant touteopposition des bénéficiaires, quelle que soit la nationalité de ceux-ci.

CHAPITRE IV

DÉBITION DE L’IMPÔT

Article 25 (Loi n° 1/005 du 13 mars 2001, art. 5).Dans les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, les béné-

fices d’un exercice social ou comptable sont sensés être répartis aumoins à concurrence des sommes dont les associés sont débiteursou créditeurs à titre quelconque vis-à-vis de la société à la date dela clôture dudit exercice, sous réserve des dispositions del’article 15 § 2.

L’associé peut être une société ou une personne physique.Sous réserve des dispositions de l’article 15 § 2, sont considérés

comme des revenus distribués:1° les montants correspondants aux redressements opérés, en

cas d’exercices déficitaires, qui n’ont pas entraîné une impositioneffective à l’impôt sur les sociétés ou qui ont abouti à l’annulationou à la réduction des déficits déclarés;

2° les détournements et prélèvements effectués par un associédes sommes appartenant à la société, les avantages occultes et lesdissimulations des recettes;

3° la remise par la société des dettes ou charges incombant nor-malement aux actionnaires.

CHAPITRE V

TAUX DE L’IMPÔT

Article 26 (Loi n° 1/005 du 13 mars 2001, art. 6).Le taux de l’impôt mobilier est fixé à 15%. (Loi n° 1/015 du 31 juillet 2001, art. 14).Les dividendes distribués aux actionnaires de la société sont

exonérés de tout impôt, pendant toute la vie de l’entreprise (Régi-me de zone franche).

(D.L. n° 1/004 du 28 février 1991, art. 6).Les emprunts contractés par les institutions financières en vue

du financement des logements dans le cadre de la politique natio-nale de l’habitat urbain sont exonérés de l’impôt mobilier.

TITRE IV

IMPÔTS SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS OU IMPÔT PROFESSIONNEL

CHAPITRE I

BASE DE L’IMPÔT

Article 27L’impôt professionnel atteint les revenus désignés ci-après pro-

venant d’activités professionnelles exercées au Burundi alors mê-me que le bénéficiaire n’y aurait pas son siège social, son principalétablissement administratif, son domicile ou sa résidence perma-nente.

(D.L n° 1/001 du 21 janvier 1998, art. 1).1) Les bénéfices de toutes entreprises industrielles, commercia-

les, artisanales, agricoles ou immobilières, y compris les bénéficeset rémunérations des associés actifs dans les sociétés autres quepar actions, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 43 alinéa 3.

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Livre III: Impôt sur les revenus 21 septembre 1963 — Loi

670 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

(Loi n° 1/006 du 30 avril 2004, art. 1).2) Les rémunérations diverses de toutes personnes rétribuées

par un tiers sans être liées par un contrat d’entreprise, ainsi que lesrémunérations diverses des administrateurs-gérants, commissai-res, liquidateurs de sociétés, et de toutes personnes exerçant desfonctions analogues;

3) Les profits, quels qu’en soit leur dénomination, des profes-sions libérales, charges ou offices;

4) Les profits quels qu’en soit la nature, des occupations non vi-sées aux 1 ° à 3° du présent article.

(D.L n° 1/001 du 21 janvier 1998, art. 1 et 2)5) Les revenus réalisés par une entreprise étrangère sur ses pres-

tations de service au Burundi ainsi que les redevances et royaltiesperçues.

Le taux d’imposition est celui en vigueur pour l’impôt sur les re-venus des sociétés. L’impôt est retenu et versé par l’entreprise si-tuée au Burundi qui paie la prestation ou la redevance.

Article 28L’impôt professionnel atteint également les bénéfices, rémuné-

rations ou profits provenant d’une activité professionnelle quel-conque, alors même que ces bénéfices, rémunérations ou profitssont recueillis après cessation d’activité.

Article 29 (Loi n° 1/008 du 30 avril 2004, art. 6).Les dépenses ou charges professionnelles déductibles, sont cel-

les que le contribuable a faites ou supportées pendant la périodeimposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposa-bles et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de docu-ments probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous lesautres moyens de preuve admis par le droit commun sauf le ser-ment.

Les dépenses ou charges dont le montant n’est pas justifiéconformément à l’alinéa précédent, peuvent être déterminées for-faitairement de commun accord entre l’administration et le contri-buable. A défaut d’un tel accord, l’administration évalue cesdépenses ou charges de manière raisonnable.

Sont considérées comme ayant été faites ou supportées pendantla période imposable, les dépenses ou charges qui, pendant cettepériode, ont été effectivement payées ou supportées ou qui ont ac-quis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et ont étécomptabilisées comme telles.

En aucun cas, l’administration fiscale ne peut s’ériger en juge del’opportunité d’une dépense ou charge quelconque pour autantqu’elle a été réalisée en rapport avec la profession exercée.

CHAPITRE II

BÉNÉFICES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, ARTISANALES, OU IMMOBILIÈRES,

EXPLOITÉES EN SOCIÉTÉS OU AUTREMENT

A. Revenus imposables

Article 30Les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale, artisa-

nale, agricole ou immobilière sont ceux qui proviennent de toutesles opérations traitées par ses établissements au Burundi ainsi quetous accroissements des avoirs investis en vue des susdites activi-tés, y compris les accroissements qui résultent de plus-values etmoins-values soit réalisées, soit exprimées dans les comptes ou in-ventaires du redevable, quelles qu’en soient l’origine et la nature.

Article 31Sont notamment compris dans les bénéfices:1) la rémunération que l’exploitant s’attribue pour son travail

personnel.2) les profits et avantages dont l’exploitant jouit en nature.3) «Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 43 littera 3, les bé-

néfices, rémunérations, profits et avantages quelconques revenant

à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit aux associés ou àleurs héritiers dans les sociétés autres que par actions».

(Loi n° 1/008 du 13 mars 2001, art. 1)4) les sommes affectées au remboursement total ou partiel de ca-

pitaux empruntés, à l’extension de l’entreprise ou à la plus-valuede l’outillage;

5) les réserves ou fonds de prévision quelconques, le report ànouveau de l’année et toutes affectations analogues;

Les primes d’émission ne sont pas considérées comme bénéficespour autant qu’elles soient affectées à un compte indisponible ouincorporées au capital social.

(D.L n° 1/001 du 21 janvier 1998, art. 3)6) Les avantages et profits considérés comme manifestement

exagérés par rapport aux facturations d’entreprises comparablesopérant dans le pays qu’une entreprise établie à l’étranger retiredirectement ou indirectement, sous quelque forme ou par quel-ques moyens que ce soit:

a) des exploitations établies au Burundi qui sont sous sa dépen-dance ou sous son contrôle;

b) des entreprises ou des exploitations établies au Burundi qui lacontrôlent ou sous la dépendance de qui elle se trouve.

De tels profits et avantages doivent être ajoutés aux bénéficesdes exploitations des entreprises établies au Burundi.

Article 32 (Loi n° 1/008 du 13 mars 2001, art. 2). L’impôt s’applique aux in-

demnités de dédommagements et aux bénéfices obtenus, même enfin d’exploitation ou après cessation de celle-ci, soit par la vente, lacession ou l’apport d’éléments d’actif quelconques affectés àl’exercice de la profession, de fonds de commerce, contrats, bre-vets d’invention, marques de fabrique, procédés ou formules defabrication, études ou connaissances commerciales, droits de ven-te, de façonnage, de fabrication ou autres analogues, soit en contrepartie de la cessation totale ou partielle de l’activité, de l’annula-tion d’un contrat d’achat ou de fourniture ou de l’abstention del’exercice de certains droits.

Article 33§ 1er: A défaut d’éléments probants fournis soit par les intéres-

sés, soit par l’administration, les bénéfices imposables sont déter-minés, pour chaque redevable, eu égard aux bénéfices normauxd’un ou de plusieurs redevables similaires et compte tenu, suivantle cas, du capital investi, du chiffre d’affaires, du nombre de facto-reries, d’employés, d’ouvriers ainsi que de tous autres renseigne-ments utiles.

§2: (Loi n° 1/008 du 30 avril 2004, art. 7). Pour l’application desdispositions du présent chapitre, il est créé trois régimes d’imposi-tion:

– le régime réel d’imposition d’après le bénéfice ou le chiffred’affaires;

– le régime simplifié d’imposition;– le régime du forfait.Le régime réel d’imposition concerne les entreprises dont le chif-

fre d’affaires annuel excède les limites rappelées ci-dessous. Il im-plique des obligations fiscales et comptables plus importantespour les entreprises qui sont astreintes à la tenue et à la productiond’une comptabilité et au dépôt de déclarations fiscales plus com-plexes. Il permet une prise en compte de toutes les opérations réa-lisées par l’entreprise notamment par la prise en compte desprovisions, des profits et pertes exceptionnels réalisés au coursd’un exercice ou au titre d’un exercice précédent.

Sont imposables à l’impôt sur les revenus d’après le bénéfice oule chiffre d’affaires réel, les entreprises dont le montant annuel duchiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à:

– 40 Millions lorsque leurs activités consistent en la fourniturede prestations ou de logement;

– 50 Millions pour les autres.Le régime simplifié s’adresse essentiellement aux petites et

moyennes entreprises individuelles ou sociétés. Son champ d’ap-plication comme celui du réel ou du forfait est fixé en relation avecle chiffre d’affaires de l’entreprise.

Page 127:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre III: Impôt sur les revenus21 septembre 1963 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 671

C’est un régime intermédiaire entre le forfait et le réel et il nemodifié en rien les règles d’assiette de l’impôt dû sur le bénéfice oudu chiffre d’affaires. Il s’agit d’un régime impliquant que le contri-buable est astreint aux mêmes obligations comptables que les en-treprises relevant du régime réel mais ses obligations fiscales sontallégées. Il doit souscrire chaque année une déclaration spéciale durésultat, selon un modèle arrêté par l’administration.

Sont imposables à l’impôt sur les revenus d’après le régime réelsimplifié d’imposition, les entreprises dont le montant annuel duchiffre d’affaires ou des recettes est:

– supérieur à 15 Millions mais inférieur ou égal à 40 millionslorsque leurs activités consistent en la fourniture de prestations oude logement;

– supérieur à 20 millions mais inférieur ou égal à 50 millionspour les autres.

Le forfait concerne les petites entreprises individuelles dont lesbénéfices imposables sont déterminés pour chaque redevable, euégard aux bénéfices normaux d’un ou de plusieurs redevables si-milaires et compte tenu, suivant le cas, du capital investi, du chif-fre d’affaires, du nombre de factoreries, d’employés, d’ouvriersainsi que de tous autres renseignements utiles. Le bénéfice forfai-taire, qui doit correspondre au bénéfice que l’entreprise peut pro-duire normalement, est déterminé par année civile pour unepériode de deux ans.

Le forfait se renouvelle par tacite reconduction pour une duréed’un an renouvelable, mais il peut être dénoncé:

– soit par le redevable, dans les trois derniers mois de la deuxiè-me année ou de l’année de renouvellement du forfait

– soit par le vérificateur des impôts, pendant les trois derniersmois qui suivent l’expiration de la deuxième année ou de l’annéedu renouvellement du forfait.

Sont imposables à l’impôt sur les revenus d’après le régime duforfait, les entreprises dont le montant annuel du chiffre d’affairesou des recettes est:

– inférieur ou égal à 15 millions lorsque leurs activités consistenten la fourniture de prestations ou de logement

– inférieur ou égal à 20 millions pour les autres.

B. Immunités

Article 34Par dérogation aux dispositions de l’article 30, sont immunisés

les accroissements qui résultent des plus-values non réalisées maisque le redevable a néanmoins exprimées dans ses comptes ou in-ventaires sans les traiter aucunement comme bénéfices.

Cette immunisation n’est toutefois accordée:1) (A.L. n° 001/836 du 16 décembre 1965, art. 7) que si le redevable

tient une comptabilité régulière;2) que s’il satisfait aux obligations qui lui sont imposées par la

présente loi et notamment les articles 98 et 99, et ne se trouve pasdans l’un des cas prévus à l’article 115.

Elle n’est maintenue:1) que si les plus-values demeurant incorporées au bien, sans

qu’il puisse en être disposé autrement qu’en aliénant le bien lui-même. Si le bien est aliéné de quelque manière que ce soit, la plus-value est traitée comme il est dit à l’article 35.

2) que si les plus-values n’entrent pas en ligne de compte, dansles sociétés autres que par actions pour déterminer les parts des as-sociés entrants ou sortants;

3) que si les plus-values ne font l’objet d’aucune distribution ouprélèvement quelconque et ne servent pas de base à la répartitiondes bénéfices ou au calcul de la dotation annuelle de la réserve lé-gale ou des rémunérations ou attributions quelconques;

4) que s’il n’y a pas partage, même partiel, de l’avoir social, parsuite de:

a) retrait d’un associéb) fusion de sociétés, que cette fusion ait lieu par voie de création

d’une société nouvelle ou par voie d’absorption;

c) toute autre cause.En cas d’inexécution ou d’inobservation de l’une ou l’autre de

ces conditions, les plus-values sont accordées comme des bénéfi-ces obtenus au cours de l’année ou de l’exercice comptable pen-dant lequel a eu lieu l’inexécution ou l’inobservation.

Article 35Les accroissements résultant de plus-values réalisées sur im-

meubles, outillages, matériel, mobilier, participations et valeurs deporte feuille, sont imposables dans la mesure où le prix de réalisa-tion dépasse le prix d’acquisition ou de revient, déduction faite dumontant des amortissements déjà admis au point de vue fiscal.

(A.L. n° 001/836 du 16 décembre 1965, art. 8).Toutefois, en ce qui concerne les immeubles, le matériel et le mo-

bilier d’exploitation acquis avant le 1er juillet 1962 et vendus aprèsle 10 février 1965, le prix d’acquisition ou de revient est, pour l’ap-plication de la présente disposition, multiplié par le coefficient1.75.

(A.L. n° 001/28 du 5 novembre 1966, art. 4).N’est pas considéré comme un cas d’exclusion du bénéfice du

deuxième alinéa du présent article, la transformation d’une sociétépossédant la personnalité juridique en une autre société dotée dela personnalité juridique, à la condition que les éléments de l’actifet du passif de la société existante soient transférés tels que dansles écritures de la société nouvelle.

(Loi n° 1/009 du 30 avril 2004, art. 1er).– les plus-values réalisées sur immeuble, matériel, mobilier, par-

ticipation et valeurs de portefeuille sont imposées dans la mesureoù le prix de réalisation dépasse le prix d’acquisition ou de revient,déduction faite des amortissements déjà admis au point de vue fis-cal.

– Les plus-values réalisées sur immeuble, matériel, mobilier,participation et valeurs de porte-feuille sont imposables séparé-ment et spontanément avec un taux réduit de 20%.

– L’impôt est à charge du cédant. Il est déclaré et versé au rece-veur des impôts dans les 15 jours qui suivent le mois de l’acteauthentifiant le transfert par la société ou l’entreprise individuellequi sont des redevables légaux.

– Toutefois, en ce qui concerne les immeubles, le matériel et lemobilier d’exploitation, la valeur d’acquisition ou le coût de re-vient est pour l’application de la présente loi corrigée par un coef-ficient représentant² le taux de la devise de référence en vigueur.

Article 36Les dispositions des articles 34 et 35 sont également applicables

aux biens immobiliers ou mobiliers donnés en location en tout ouen partie par des sociétés régulièrement constituées.

Article 37En vue de déterminer dans le cas visé à l’article 36 l’accroisse-

ment d’avoir éventuellement imposable, les biens ou la partie desbiens immobiliers ou mobiliers donnés en location, sont censésavoir été amortis respectivement à concurrence de 4% et de 10%l’an, ou d’un pourcentage équivalent pour les périodes supérieu-res ou inférieures à un an.

Article 38Sont exonérés, sous réserve de réciprocité, les bénéfices qu’une

entreprise établie dans un pays étranger retire de l’exploitation denavires ou d’aéronefs dont elle est propriétaire ou affréteur et quifont escale au Burundi pour y charger ou y décharger des mar-chandises ou des passagers.

Article 39Des exonérations de l’impôt peuvent être accordées en vertu des

dispositions du code des investissements. (Loi n° 1/015 du 31 juillet 2001, art. 12).Toute entreprise franche bénéficie pendant les dix premières an-

nées de son exploitation de l’exonération totale des impôts sur lesbénéfices. A partir de la onzième année de son exploitation, et pen-dant toute la vie de l’entreprise, l’impôt sur les bénéfices est de 15% à l’exception des entreprises franches commerciales dont lesavantages sont précisés à l’article 13

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Livre III: Impôt sur les revenus 21 septembre 1963 — Loi

672 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

L’impôt sur les bénéfices est réduit à 10% pour toute entrepriseayant créé plus de 100 emplois permanents pour les ressortissantsburundais.

Les entreprises qui réinvestissent au moins 25% des bénéficesréalisés au cours de leurs 10 années d’existence payent 10% enmoins par rapport au taux d’imposition sur les bénéfices normale-ment applicables.

Depuis sa création et pendant toute sa vie, l’entreprise franchecommerciale paye une taxe représentant 1 % de son chiffre d’affai-res. La taxe est ramenée à 0,80% du chiffre d’affaires pour toute en-treprise franche commerciale ayant créé plus de 20 emploispermanents pour les ressortissants burundais. La déclaration et lepayement de la dite taxe se feront conformément à la loi relative àla taxe sur les transactions.

(D.L. n° 1/004 du 28 février 1991, art. 6).

Les produits réalisés ainsi que les provisions constituées par lesinstitutions financières dans le cadre de leurs interventions en fa-veur du logement social sont exonérés d’impôt sur les revenus(politique nationale de l’habitat urbain).

(D.L. n° 1/034 du 30 juin 1993, art. 4).

Les sociétés de crédit-bail et de location-vente sont bénéficiairesd’une exonération totale de l’impôt professionnel pendant les troispremières années d’activité, d’une exonération partielle réduite àla taxation à 20% pendant les quatre ans suivants jusqu’au régimede droit commun dès la fin de la septième année d’activité.

Article 40

L’exonération mentionnée à l’article 39 ne dispense pas les en-treprises bénéficiaires des obligations imposées par la présente loiet notamment de celles faisant l’objet du chapitre 1er, B, du titre V.

Article 41

Au surplus, l’exonération mentionnée à l’article 39 n’est mainte-nue qu’à la condition que les entreprises bénéficiaires ne se trou-vent pas dans l’un des cas prévus par l’article 115.

Article 42

§1er (A.L. n° 001/28 du 5 novembre 1966, art. 5). Selon le cas, les re-venus de l’année ou de l’exercice social ou comptable imposablesont diminués des pertes professionnelles éprouvées par le mêmeredevable pendant les quatre années précédentes ou durant lesquatre exercices sociaux antérieurs les plus proches sans que la pé-riode d’activité couverte par ces quatre exercices puisse dépasserquatre ans.

Dans l’éventualité où les quatre exercices sociaux ou comptablescouvrent une période d’activité supérieure à quarante-huit mois,les pertes du ou des exercices sociaux ou comptables les plus an-ciens provoquant l’excédent, sont déterminées par la règle propor-tionnelle.

§2. Les revenus considérés comme déjà imposés, énumérés àl’article 60, doivent être ajoutés au montant de la perte comptable,pour déterminer le montant des pertes professionnelles déducti-bles.

§3. L’absence de déclaration ou la remise tardive d’une déclara-tion pour un exercice fiscal déterminé exclut toute possibilité defaire admettre postérieurement la déduction de la perte éprouvéependant l’année ou l’exercice social ou comptable se rapportant àcet exercice fiscal.

§4. Les pertes subies dans les établissements étrangers des rede-vables, soit pendant l’année ou l’exercice de réalisation des reve-nus au Burundi, soit pendant les années ou exercices antérieurs, nepeuvent en aucun cas influencer, au point de vue fiscal, les résul-tats des exploitations du Burundi.

§5. En cas de cessation d’affaires, les pertes subies au cours del’année de la cessation ou de l’année précédente sont déduites desrevenus réalisés pendant les années ou les exercices antérieurspour autant que les cotisations établies sur les revenus ne soientpas encore devenues définitives.

C. Charges professionnelles déductibles

Article 43Sont notamment considérées comme dépenses professionnelles

déductibles:1) le loyer réellement payé et charges locatives afférents aux im-

meubles ou parties d’immeubles affectés à l’exercice de la profes-sion et tous les frais généraux résultant de leur entretien, éclairage,etc. Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d’im-meubles dont le redevable est propriétaire n’est pas considéréecomme un loyer ou comme une charge locative;

2) les frais généraux résultant de l’entretien du matériel et desobjets mobiliers affectés à l’exploitation;

3) les traitements, salaires, gratifications et indemnités des em-ployés et des ouvriers au service de l’exploitation. Toutefois, la ré-munération des membres de la famille de l’exploitant, autres queson conjoint travaillant avec lui, ne peut être déduite que pourautant qu’elle n’excède pas un traitement ou salaire normal etqu’elle ait subi comme tel l’impôt professionnel.

(D.L n° 1/001 du 21 janvier 1998, art. 4).Les rémunérations des associés actifs des sociétés autres que par

actions peuvent être admises en déduction à condition notammentque ces dernières disposent des organes de contrôle identiques àceux des sociétés anonymes.

4) Les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagésdans l’exploitation et toutes charges, rentes ou redevances analo-gues relatives à celle-ci;

Ne sont pas considérés comme tiers les associés dans les sociétésautres que par actions.

En aucun cas, les intérêts des créances hypothécaires sur des im-meubles donnés en location, en tout ou en partie, ne peuvent êtreconsidérés comme dépenses professionnelles déductibles;

5) le montant des participations aux bénéfices dues au Burundien contrepartie de la concession minière, soit sous forme de rede-vance, soit sous forme de dividendes lorsque le droit aux redevan-ces a été remplacé par la remise d’actions entièrement libérées;

6) les frais de transport, d’assurance, de courtage, de commis-sions. Toutefois, les dépenses consistant en commissions, courta-ges, ristournes commerciales ou autres, vocations, honorairesoccasionnels ou non, gratifications et autres rétributions quelcon-ques ne sont admises en déduction que s’il en est justifié par l’indi-cation exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que dela date des paiements et des sommes allouées à chacun d’eux.

A défaut de déclaration exacte des sommes précitées ou de leursbénéficiaires, les dites sommes sont ajoutées aux bénéfices de celuiqui les a payées, sans préjudice des sanctions prévues en cas defraude;

7. a) le montant du bénéfice réparti entre les membres du per-sonnel de l’entreprise;

7. b) les traitements alloués dans les sociétés par actions auxmembres du Conseil d’Administration lorsqu’il est justifié qu’ilscorrespondent à des appointements normaux en rapport avec lanature des fonctions réelles et permanentes exercées dans la socié-té au Burundi en vertu d’un contrat d’emploi;

(D.L. n° 1/012 du 23 février 1993, art. 1).8. a) Les amortissements nécessaires des immeubles profession-

nels, de l’outillage et, d’une façon générale, du matériel et des ob-jets mobiliers servant à l’exercice de la profession, dans la limite deceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaquenature d’industrie, de commerce ou d’exploitation. Certaines im-mobilisations affectées à la recherche scientifique, technique oumédicale ainsi qu’au secteur du tourisme et de la production peu-vent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel.

Une ordonnance du Ministre des Finances fixe les modalitésd’application des deux alinéas qui précèdent.

(D.L. n° 1/034 du 30 juin 1993, art. 5).Les biens mobiliers et immobiliers financés dans le cadre des

opérations de crédit-bail et location-vente subissent un amortisse-ment exceptionnel lié à la durée du contrat de location et à la duréeprésumée de l’utilisation économique du bien.

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Livre III: Impôt sur les revenus21 septembre 1963 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 673

8. b) L’amortissement des constructions et aménagements édi-fiés sur le sol d’autrui doit être réparti sur la durée normale d’uti-lisation de chaque élément.

9) Les frais de représentation engagés dans l’intérêt de l’entre-prise. Ceux-ci sont fixés à 1 % du chiffre d’affaires sans toutefoispouvoir dépasser 2.000.000FBL) par an. Sur autorisation du minis-tre des Finances, les entreprises peuvent dépasser les plafonds ci-haut cités. Néanmoins, pour être admis en déduction, ces frais de-vront être appuyés par des pièces justificatives. Par frais de repré-sentation, il faut entendre les frais de restauration et de réceptionen général.

(Loi n° 1/008 du 13 mars 2001, art. 3).10) «Les frais d’assistance technique ou redevances techniques

pour les entreprises lorsque ces frais ou redevances ne sont pasexagérés et correspondent à des services techniques réellementrendus quel que soit le fournisseur et pour autant que le servicerendu ne puisse pas être effectué par une autre entreprise exerçantau Burundi».

D. Autres dépenses et charges déductibles

Article 44 (D.L. n° 1/001 du 21 janvier 1998, art. 4).Sont également déductibles des revenus nets:1° Les versements réellement effectués, à titre définitif, en vue

de la constitution, au profit du redevable, d’une rente viagère,d’une pension, d’une assurance-vie, d’une assurance-maladie oud’une assurance-chômage.

Les sommes ainsi déductibles sont calculées sur la base des ré-munérations du salarié imposé pour l’année antérieure. Elles nepeuvent dépasser 20% du montant desdits revenus.

(Loi n° 1/009 du 30 avril 2004, art. 2).2° Les libéralités faites au profit d’œuvres ou d’organisations

d’intérêt général de caractère philanthropique, éducatif, scientifi-que, social, religieux, humanitaire, sportif ou culturel instituées enfaveur des ressortissants du Burundi dans la limite de 1 %o duchiffre d’affaires sans pouvoir dépasser 1 % du bénéfice net impo-sable de l’exercice précédent.

Le Ministre des Finances détermine par voie d’Ordonnance Mi-nistérielle les œuvres qui doivent être considérées comme réunis-sant ces conditions. Sur autorisation de ce dernier, les entreprisespourront déduire un montant supérieur au plafond de 1 % du bé-néfice imposable.

3° Lorsque le redevable est une personne physique qui réside ef-fectivement au Burundi au sens de l’article 62.

(D.L n° 1/001 du 21 janvier 1998, art. 5).a) Le coût du transport par la voie la plus directe du lieu de rési-

dence au lieu de destination à l’occasion des congés passés à l’ex-piration d’une période de séjour d’une année au moins tant pourle redevable lui-même que pour son conjoint et ses enfants céliba-taires à charge;

b) Les frais médicaux supportés par le redevable, tant pour lui-même que pour son conjoint et ses enfants célibataires à chargedans les limites et conditions déterminées par le Ministre des Fi-nances.

4° La participation des employeurs aux frais de cantine.5° (Loi n° 1/009 du 30 avril 2004, art. 2).Sont également déductibles des revenus nets:a) Les provisions pour créances constituées par les banques et

établissements financiers agréés dans les conditions suivantes:1) 20% pour une créance accusant un retard de 6 mois d’im-

payés;2) 40% pour une créance impayée de plus de 9 mois;3) 100% pour une créance impayée de plus de 12 mois;4) Les comptes de provision créés pour couvrir les créances im-

payées ne doivent plus subir aucune imputation autre que les re-prises éventuelles ou augmentation de provisions constituées. Lesdiminutions ou annulations de provisions justifiées par une nou-

velle appréciation du risque transitent par un compte de produit«Reprise de provisions».

b) A l’appui de leurs bilans annuels et de leurs comptes qui sontrévisés par des réviseurs externes, les banques et les institutions fi-nancières devront communiquer au département des impôts lesétats annuels des créances impayées ainsi qu’un état annuel dé-taillé des provisions constituées indiquant pour chaque créance lepourcentage retenu.

c) La créance douteuse est considérée comme litigieuse après 9mois de retard et à défaut d’une solution financière (rééchelonne-ment du crédit, consolidation, etc.); la dénonciation du crédit estobligatoire et des poursuites doivent être entamées dès qu’unecréance devient litigieuse.

Article 45En cas d’absence ou d’insuffisance des revenus imposables, l’ex-

cédent des charges visées à l’article 44 peut être déduit à concur-rence de son montant des revenus des trois années ou des troisexercices sociaux ou comptables postérieurs.

Article 46Ne sont pas déductibles des revenus imposables:1° Les dépenses, autres que celles énumérées à l’article 44, ayant

un caractère personnel, telles que l’entretien du ménage, les fraisd’instruction, de congé et toutes autres dépenses non nécessitéespar l’exercice de la profession;

2° (A.L n° 001/836 du 16 décembre 1965, art. 11).Les impôts sur les revenus, d’une part et, d’autre part, l’impôt

réel, pour autant que ce dernier n’ait pas le caractère d’une charged’exploitation;

3° Les amendes judiciaires ou administratives, fixées à titre tran-sactionnel ou non, de quelque nature qu’elles soient, ainsi que leshonoraires et frais relatifs aux infractions quelconques relevées àcharge du bénéficiaire des revenus;

4° Les tantièmes, jetons de présence et autres sommes allouéesdans les sociétés par actions aux membres du Conseil d’Adminis-tration, (D.L n° 01/012 du 23 février 1993) exception faite de ceuxqui correspondent à des appointements normaux en rapport avecla nature des fonctions réelles et permanentes exercées dans la so-ciété au Burundi en vertu d’un contrat d’emploi.

CHAPITRE III

RÉMUNERATIONS

A. Revenus imposables

Article 47 (Loi n° 1/006 du 30 avril 2004, art. 2).§1er. Les rémunérations des personnes rétribuées par un tiers

sans être liées par un contrat d’entreprise comprennent notam-ment les traitements, les salaires, les émoluments, les indemnitésqui ne représentent pas le remboursement de dépenses profes-sionnelles effectives, les gratifications, primes et toutes autres ré-tributions fixes ou variables, quelle que soit leur qualification; lestraitements des administrateurs-gérants, commissaires, liquida-teurs des sociétés, gouverneurs, régents, censeurs et toutes person-nes exerçant des fonctions analogues; quelles que soient lescirconstances et les modalités qui en conditionnent l’octroi, ainsique les sommes payées par l’employeur ou le mandant, contrac-tuellement ou non, par suite de cessation de travail ou de rupturede contrat d’emploi ou de louage de services.

§2. Sont ajoutés aux rémunérations:1° la contre-valeur du droit au logement gratuit ou à l’indemnité

compensatoire; le montant de cet avantage est fixé forfaitairementà 10% des rémunérations visées au paragraphe 1er;

2° les avantages en nature autres que les soins médicaux et le lo-gement, lorsque l’immeuble appartient à l’employeur et figuredans son patrimoine social. Ils sont comptés pour leur valeur réelleou évalués à une moyenne forfaitaire suivant le cas;

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Livre III: Impôt sur les revenus 21 septembre 1963 — Loi

674 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

3° le loyer ou indemnités compensatoires payées ou rémunéréespour son compte, dépassant 60 % du salaire de base.

B. Immunités

Article 48Sont immunisées:1° les indemnités ou allocations familiales réellement accordées

aux employés et salariés dans la mesure où elles ne dépassent pasle montant fixé par leur statut ou par les dispositions légales quileur sont propres;

2° les pensions, rentes ou indemnités accordées en vertu des loisqui régissent les pensions de vieillesse, l’octroi de secours en casd’invalidité prématurée ou de décès, les pensions aux invalides,aux veuves, orphelins et ascendants de combattants, aux victimesd’accidents du travail ou de maladies professionnelles et aux es-tropiés congénitaux, les pensions alimentaires.

Article 49Sont éventuellement applicables aux rémunérations, les disposi-

tions de l’article 42.

C. Charges professionnelles déductibles

Article 50 (Loi n° 1/006 du 30 avril 2004, art. 3).Sont admis comme dépenses professionnelles, les versements

réellement effectués à titre définitif, soit à des caisses de pension etd’assurances, soit obligatoirement, soit sous le patronage de l’em-ployeur en vertu du statut ou du contrat d’engagement, en vue dela constitution au profit du redevable d’une sécurité sociale de tou-te nature, (assurance-vie, rente viagère, pension, assurance-mala-die complémentaire, assurance-chômage, etc.).

Les pensions complémentaires sont admises en déduction àconcurrence du montant ne dépassant pas 15 % du salaire de basemajoré de 25% de l’indemnité de logement.

Sont aussi admises comme dépenses professionnelles, les fraisde déplacement ne dépassant pas 15% du salaire de base. Cette dé-duction n’est pas admise lorsque le salarié bénéficie d’un déplace-ment en nature octroyé par l’employeur.

Article 51Sont applicables aux contribuables rémunérés, et dans les mê-

mes conditions, les déductions prévues à l’article 44, 2° et 3°.

Article 52 (A.L. n° 001/836 du 16 décembre 1965, art. 12).Ne sont pas déductibles des rémunérations imposables, les dé-

penses, impositions ou charges quelconques, autres que celles pré-vues aux articles 50 et 51.

CHAPITRE IV

PROFITS DES PROFESSIONS LIBÉRALES, CHARGES, OFFICES ET AUTRES OCCUPATIONS LUCRATIVES

Article 53Les profits visés à l’article 27, 3°, sont constitués par la différence

entre les recettes totales et les dépenses inhérentes à l’exercice de laprofession qui ont été effectivement payées, y inclus les rembour-sements au profit de tiers, des sommes perçues pour leur compte.Les recettes comprennent toutes les sommes encaissées à quelquetitre et sous quelque forme que ce soit, et notamment les provi-sions, honoraires, remboursements de frais, sommes perçues pourcompte de tiers, etc.

Les profits comprennent notamment:1° les bénéfices résultant de la vente; de la cession ou de l’apport

de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrica-tion;

2° les bénéfices résultant de la réalisation des éléments d’actif af-fectés à l’exercice de la profession;

3° les bénéfices résultant de la cession de cabinets, de charges oud’offices;

4° les indemnités reçues en contrepartie ou à l’occasion de la ces-sation totale ou partielle de l’activité professionnelle ou du trans-fert d’une clientèle.

Les profits imposables visés aux 1° à 4° ci-dessus sont considé-rés comme réalisés et obtenus au moment de la cession des élé-ments, des cabinets, des charges, offices ou de la clientèle, quellesque soient la date et les modalités de paiement du prix de cessionou de remise

Article 54Les profits visés à l’article 27, 4°, sont ceux provenant de toutes

opérations, occupations et exploitations lucratives non visées aux1°, 2° et 3° du susdit article. Ils comprennent notamment les béné-fices et indemnités spécifiés à l’article 53, 1 ° à 4°.

Article 55A défaut d’éléments probants fournis soit par les intéressés, soit

par l’administration, les profits imposables sont déterminésconformément aux dispositions de l’article 33, § 1er.

Article 56Sont applicables aux profits les dispositions des articles 34, 35

et 42.

Article 57Sont applicables aux profits les dispositions de l’article 43. A dé-

faut d’éléments probants, les charges professionnelles sont fixéesà 25% des recettes, autres que les sommes perçues pour compte detiers, sans toutefois pouvoir dépasser 300.000 francs.

Article 58Sont applicables aux profits, les dispositions des articles 44 à 46.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION

Article 59§1er. En vue d’éviter la double imposition d’un même revenu

dans le chef d’un même redevable, les éléments déjà imposés aucours d’un exercice comptable sont déduits du montant des reve-nus imposables à l’impôt professionnel réalisés durant cet exerci-ce, à concurrence de la partie nette des éléments déjà imposés quise retrouve dans lesdits revenus imposables à l’impôt profession-nel.

§2. Les redevables de l’impôt mobilier visés à l’article 23, 1°, nepeuvent bénéficier de ces dispositions en ce qui concerne les reve-nus qu’ils attribuent à leurs actionnaires ou à leurs associés non-actifs.

§3. Ne sont pas considérés comme revenus déjà imposés au sensdu présent chapitre, les revenus et avantages alloués ou attribuésaux associés ou membres actifs de sociétés autres que par actions,qui ont été primitivement soumis à l’impôt professionnel dans lechef de la société.

L’impôt professionnel acquitté par la société est déduit de la co-tisation éventuellement due par l’associé actif conformément auxdispositions de l’article 64.

Article 60Sont seuls considérés comme éléments déjà imposés:1° a) les revenus des actions et parts quelconques d’origine na-

tionale émises par des sociétés ayant leur siège social et leur prin-cipal établissement administratif au Burundi;

b) les revenus de tous titres constitutifs d’emprunts d’originenationale, émis par des sociétés ayant leur siège social et leur prin-cipal établissement administratif au Burundi;

2° (A.L. n° 001/836 du 16 décembre 1965, art. 13).

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Livre III: Impôt sur les revenus21 septembre 1963 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 675

Les autres revenus mobiliers qui ont réellement supporté l’im-pôt mobilier prévu à l’article 13 de la présente loi;

3° les intérêts, arrérages, primes ou lots et tous autres produitsd’obligations, certificats de trésorerie, bons du Trésor ou de caisse,certificats d’emprunts, d’annuités ou de rente et tous autres titresanalogues constitutifs d’emprunts au porteur, à ordre ou nomina-tifs, quelle qu’en soit la durée, émis par le Burundi;

4° les revenus locatifs des bâtiments et terrains au Burundi.

Article 61La partie nette des éléments déjà imposés à l’article 59 s’entend

du revenu effectif diminué d’une quotité de 10% au titre de fraisgénéraux.

Cette disposition ne s’applique pas aux éléments visés au 3° del’article 60.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

Article 62Est considéré comme résidant effectivement au Burundi:a) celui qui, quelle que soit sa nationalité, a établi dans (le Royau-

me) son habitation réelle, effective, continue;b) celui qui a, dans (le Royaume), son domus, sa famille, son cen-

tre d’activité, le siège de ses affaires et de ses occupations;c) celui qui a établi dans le pays le siège de sa fortune, le mot siè-

ge devant être entendu, non du lieu de la situation des biens, maisdu lieu d’où le propriétaire les administre ou en surveille l’admi-nistration, ou encore du lieu dont il ne s’éloigne que pour y revenirlorsque la cause de l’éloignement a cessé, c’est-à-dire du lieu où ilest tellement fixé qu’il est considéré comme absent quand il ne s’ytrouve pas et que l’absence est finie quand il y est revenu.

Article 63§1er. Aucune division des bénéfices provenant d’exploitation en

commun n’est admise entre les membres d’une même famille ha-bitant ensemble.

§2. Les revenus professionnels des époux sont cumulés, quelque soit le régime matrimonial adopté.

La cotisation est établie au nom du mari.

Article 64§1er. Lorsqu’une personne, pendant la même année, a participé,

en qualité d’associé actif ou de membre actif, soit aux bénéficesd’une ou plusieurs sociétés autres que par actions tout en ayantexercé simultanément ou successivement une ou plusieurs autresprofessions, les différents revenus professionnels sont cumuléspour être soumis à l’impôt.

§2. Ne sont pas pris en considération pour l’application du para-graphe 1er, les revenus visés aux articles 85 et 86.

§3. Les revenus et avantages alloués ou attribués aux associés ac-tifs ou membres actifs sont censés l’être à la date de la clôture del’exercice social ou comptable auquel ils se rapportent.

§4. L’impôt afférent aux revenus cumulés ainsi qu’il est prévuau paragraphe 1er est diminué de l’impôt professionnel déjà établià charge des sociétés sur les sommes réparties et imposables dansle chef des associations, sans qu’il puisse y avoir lieu à restitutionsi l’impôt déjà payé dépasse celui qui est dû.

La détermination de l’impôt déjà établi se fait par la règle pro-portionnelle.

§5. Dans les sociétés autres que par actions, les bénéfices d’unexercice social ou comptable sont censés être répartis au moins àconcurrence des sommes dont les associés actifs sont débiteurs àun titre quelconque vis-à-vis de la société à la date de clôture duditexercice.

§6. En ce qui concerne les associés actifs qui ne sont pas soumisaux dispositions du présent article, les revenus imposables et la co-

tisation de la société dont ils sont membres sont déterminés en te-nant compte des déductions accordées par les articles 44 et 49,auxquelles ces associés peuvent prétendre.

(D.L. n° 1/013 du 23 février 1993, art. 2). § 7. Toute personne phy-sique exerçant des activités au Burundi est soumise à un impôt mi-nimal quels que soient ses résultats.

§8. (Loi n° 1/009 du 30 avril 2004, art. 3). Perçu dans les mêmesconditions que celles qui sont prévues pour les impôts sur les reve-nus professionnels, l’impôt minimal est établi lorsque les bénéficestaxables sont inférieurs au produit obtenu en multipliant le mon-tant des affaires par le rapport 1/taux de l’impôt en vigueur et tientlieu de l’impôt sur les bénéfices des personnes physiques.

§9. L’impôt minimal des personnes physiques est fixé à 1 % duchiffre d’affaires.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS

Article 65Les sociétés sont imposables sur l’intégralité de leurs bénéfices

nets. (Loi n° 1/194 du 20 août 1975, art. 5).Toute société exerçant des activités au Burundi, qu’elle soit de

droit burundais ou de droit étranger, est soumise à un impôt mini-mal quels qu’en soient ses résultats.

(Loi n °1/009 du 30 avril 2004).Perçu dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues

pour les impôts sur les revenus professionnels, l’impôt minimalest établi lorsque les bénéfices taxables sont inférieurs au produitobtenu en multipliant le montant des affaires par le rapport 1/tauxde l’impôt en vigueur et tient lieu de l’impôt sur les bénéfices dessociétés.

Article 66L’article 65 est applicable aux bénéfices de la liquidation, sans

distinguer si ces bénéfices proviennent de la continuation de l’acti-vité de la société ou des opérations de liquidation.

Article 67 (Loi n° 1/19 du 10 juillet 1978, art. 5).Les sociétés coopératives, bien que tenues aux mêmes obliga-

tions que les autres personnes morales, ne sont pas personnelle-ment imposables à l’impôt professionnel.

Leurs résultats sont censés être répartis entre les membres auprorata des parts que chacun d’eux détient. La coopérative doit re-tenir à la source l’impôt correspondant à la part distribuée à cha-que membre, ce dernier étant considéré comme un «indépendant».

L’impôt ainsi retenu doit être versé à la recette des impôts dansles délais fixés pour les impôts sur les revenus.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

Article 68Les sociétés étrangères qui exercent une activité au Burundi sont

imposables sur les bénéfices réalisés par leurs établissements fixesqui y sont situés.

Article 69Les établissements visés à l’article 68 sont notamment les sièges

de direction effective, succursales, fabriques, usines, ateliers, agen-ces, magasins, bureaux, laboratoires, comptoirs d’achat ou de ven-te, dépôts, ainsi que toute autre installation fixe ou permanentequelconque.

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Livre III: Impôt sur les revenus 21 septembre 1963 — Loi

676 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Article 70Les sociétés visées à l’article 68 doivent tenir, au siège de leurs

établissements situés au Burundi, une comptabilité spéciale desopérations traitées par ces établissements.

Article 71Sont seules admises comme charges professionnelles déducti-

bles, les dépenses faites dans ces établissements en vue d’acquériret de conserver lesdits bénéfices.

Article 72Ne sont pas admis en déduction des bénéfices réalisés par les

établissements du Burundi, les frais généraux et les frais d’admi-nistration du siège social, du principal établissement ou de la di-rection générale se trouvant à l’étranger.

Article 73Les frais exposés à l’étranger par la société étrangère ne sont pas

admis en déduction des bénéfices réalisés par les établissementsdu Burundi.

CHAPITRE IX

PÉRIODE IMPOSABLE ET DÉBITION DE L’IMPÔT

Article 74L’impôt professionnel est établi sur l’ensemble des revenus

constatés ou présumés, soit de l’année antérieure, soit de l’exercicecomptable clôturé pendant l’année courante s’il s’agit d’un rede-vable tenant une comptabilité autrement que par année civile.

Article 75En cas de dissolution de société ou de cessation de profession

dans le courant de l’année, par suite de décès ou de toute autrecause, une cotisation spéciale est réglée d’après les résultats de lapériode pendant laquelle la profession a été exercée.

Cette cotisation est rattachée à l’exercice désigné par le millési-me de l’année de la dissolution ou de la cessation de profession.

En cas de dissolution de société, la cotisation spéciale est établiesur les résultats accusés par le dernier bilan de liquidation.

Article 76Sur les revenus mentionnés à l’article 27, 2° l’impôt est dû au

moment même de leur paiement ou de leur attribution, et ceci sanspréjudice de régularisation ultérieure éventuelle de la part de l’ad-ministration.

CHAPITRE X

REDEVABLES DE L’IMPÔT

Article 77Sont redevables de l’impôt professionnel, les personnes physi-

ques, les communautés, les sociétés et les autres personnes juridi-ques:

1° qui bénéficient au Burundi des revenus mentionnés àl’article 27, même si elles résident ou ont leur principal établisse-ment à l’étranger;

2° qui paient ou attribuent à un titre quelconque au Burundi desrevenus mentionnés à l’article 27.2°, même si les bénéficiaires rési-dent à l’étranger.

Article 78Les redevables désignés à l’article 77, 2°, ont le droit de retenir

sur les revenus imposables l’impôt y afférent, sans recours des bé-néficiaires, quelle que soit la nationalité de ceux-ci.

Le Ministre des Finances détermine le mode de perception et deversement de l’impôt ainsi que les justifications à fournir par lesredevables pour assurer le contrôle.Note. Voir les articles 3 et suivants de l’A.M. n° 020/441 du 25 avril 1984.

Article 79L’impôt est dû par le chef de famille en ce qui concerne les ex-

ploitations visées à l’article 63, § 1er, et par l’ensemble des mem-bres ou des associés dans les associations de fait et groupesdépourvus de personnalité civile. Dans ce dernier cas, la totalité del’impôt peut être recouvrée à charge de l’un quelconque des mem-bres ou associés.

CHAPITRE XI

DÉTERMINATION DE L’IMPÔT. TAUX-RÉDUCTION

Article 80L’impôt professionnel est appliqué sur l’ensemble des revenus

annuels de chaque redevable ou à raison de toute somme propor-tionnellement équivalente, pour les périodes inférieures ou supé-rieures à un an.

Article 81Les rémunérations mentionnées à l’article 27.2° dont le paie-

ment n’a eu lieu, par le fait d’une autorité publique ou de l’existen-ce d’un litige, qu’après l’expiration de l’année à laquelle elles serapportent, sont comprises dans l’ensemble des revenus imposa-bles de l’année au cours de laquelle elles ont été payées et elles sontimposées au taux moyen afférent à l’ensemble des autres revenusimposables de cette dernière année et ce sans préjudice des dispo-sitions des articles 85 et 86.

Article 82L’impôt professionnel éventuellement perçu au moment du

paiement ou de l’attribution des revenus visés à l’article 27,2°, estdéduit de la cotisation.

Article 83 (Loi n° 1/019 du 22 juillet 1996, art. 1).Sous réserve des dispositions légales particulières, les bénéfices

des entreprises quelle que soit leur forme juridique (sociétés com-me personnes physiques) ainsi que ceux des entreprises exporta-trices sont imposés à un taux unique de 35 % à partir du 1er janvier2004.

Toutefois, les entreprises exportatrices des produits non tradi-tionnels bénéficient d’un taux préférentiel égal à la moitié du tauxde droit commun.

L’impôt minimal est fixé à 1% du chiffre d’affaires annuel. Ce-pendant, ce dernier est, pour les entreprises exportatrices de café,fixé à 0,50% du chiffre d’affaire multiplié par le rapport 1/taux del’impôt sur les revenus en vigueur.

(Loi n° 1/015 du 31 juillet 2001: Régime de Zone Franche au Burun-di).

Toute entreprise franche bénéficie pendant les dix premières an-nées de son exploitation, de l’exonération totale des impôts sur lesbénéfices.

A partir de la onzième année de son exploitation et pendant tou-te la vie de l’entreprise, l’impôt sur les bénéfices est de 15 % à l’ex-ception des entreprises franches commerciales dont les avantagessont précisés à l’article 13.

L’impôt sur les bénéfices est réduit à 10% pour toute entrepriseayant créé plus de 100 emplois permanents pour les ressortissantsburundais.

Les entreprises qui réinvestissent au moins 25% des bénéficesréalisés au cours de leurs dix premières années d’existence payent10% en moins par rapport au taux d’imposition sur les bénéficesnormalement applicable.

Depuis sa création, et pendant toute sa vie, l’entreprise franchecommerciale paye une taxe représentant 1% de son chiffre d’affai-res. La taxe est ramenée à 0,8% du chiffre d’affaires pour toute en-treprise franche commerciale ayant créé plus de 20 emploispermanents pour les ressortissants burundais. La déclaration et lepaiement de ladite taxe se feront conformément à la loi relative à lataxe sur les transactions.

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Livre III: Impôt sur les revenus21 septembre 1963 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 677

Article 84 (O.M. 540/044/2005 du 17 janvier 2005 portant fixation du barème

de calcul de l’impôt professionnel sur les rémunérations).Pour les salariés du secteur public, parapublic et privé, l’impôt

est fixé à:

Toutefois, le montant total de l’impôt ne pourra pas dépasser35% des revenus imposables.

Les rémunérations nettes perçues par les employés des ambas-sades, consulats, organismes internationaux et les projets y atta-chés, qui ne sont pas exonérés par les Conventions Internationalesratifiées par le Burundi, sont soumises au taux unique de 10 %, autitre d’une contribution spécifique.

Article 85L’impôt professionnel est fixé à 20 % sur les bénéfices, profits ou

rémunérations réalisés ou perçus par les personnes physiquesaprès cessation des activités professionnelles, lorsqu’ils sont re-cueillis après l’expiration de l’année pendant laquelle les activitésont pris fin.

Article 86 (D.L n° 1/19 du 10 juillet 1978, art. 7).Les indemnités dites de fin de carrière et les indemnités payées

par l’employeur contractuellement ou non à la suite de cessation

de travail ou de rupture de contrat d’emploi ou de louage de servi-ce sont imposées à l’impôt professionnel:

– au taux de 15 % pour leur fraction inférieure ou égale à 500.000F;

– au taux de 30 % pour leur fraction excédant 500.000 F;Note. Voir infra O.M. n° 540/253 du 1er juin 1992 en annexe.

Article 87 (Loi n° 1/006 du 30 avril 2004, art. 5).Lorsqu’un employeur a recours occasionnellement aux services

d’une personne dont l’activité principale s’exerce pour le compted’un autre employeur ou qui exerce pour son propre compte uneactivité indépendante, l’impôt à percevoir à la source est fixé à 35% du montant des sommes payées ou attribuées sans préjudice dela régularisation ultérieure prévue à l’article 76.

Toutefois, pour les services rendus dans les secteurs de l’éduca-tion et de la santé, le taux est réduit à 10 %.

Le revenu imposable s’entend du revenu effectif diminué d’unequotité de 20 % au titre de frais généraux.

Article 88Pour le calcul de l’impôt, les revenus sont arrondis au millier de

francs inférieur ou supérieur suivant que la fraction de mille francsest de 500 francs et moins ou de plus de 500 francs.

Article 89La cotisation des contribuables établie par application de

l’article 84 est réduite d’une quotité de 5% pour chacun des quatrepremiers membres de la famille à charge.

(D.L. n° 1/013 du 11 mai 1990, art. 1)Aucune réduction n’est accordée sur l’impôt qui se rapporte à la

partie du revenu imposable qui excède 300.000 francs. Cette réduc-tion est donc limitée à 1.350 francs pour chaque personne à charge.

Article 90Sont considérés comme étant à la charge du redevable:a) l’épouse;b) les enfants célibataires nés d’un ou de plusieurs mariages et

dont il prouve l’existence au début de l’année;c) les ascendants des deux conjoints à la condition qu’ils fassent

partie du ménage du redevable.Les enfants célibataires et les ascendants ne sont pas toutefois

considérés comme étant à charge que pour autant qu’ils n’aientpas bénéficié personnellement pendant l’année précédant celle dela réalisation des revenus, de ressources nettes dépassant 25 % deces revenus avec un maximum de 24.000 francs.

Article 91La situation de famille à prendre en considération est celle qui

existe au premier janvier de l’année de réalisation des revenus.Toutefois, en cas de mariage dans le courant de l’année, l’épouse

exerçant une activité professionnelle est considérée comme étant àcharge de son mari, pour l’établissement de la cotisation sur les re-venus cumulés des époux.

Article 92 (Abrogé par D.L. n° 1/19 du 10 juillet 1978, art. 9)

Article 93 (Abrogé par D.L. n° 1/19 du 10 juillet 1978, art. 9)

CHAPITRE XII

EXEMPTIONS

Article 94 (D.L. n° 1/19 du 10 juillet 1978, art. 10). Sont exonérés de l’impôt

professionnel:1° L’Etat et les communes;2° Les établissements publics à caractère administratif;

BARÈME ANNUELTranche de revenu Taux appliqué et

coefficient de correction0 à 480.000 I = Rx0 - 0

480.001 à 580.000 I = Rx0,27 - 0580.001 à 680.000 I = Rx0,31 - 4.00068.0001 à 780.000 I = Rx0,35 - 12.000780.001 à 880.000 I = Rx0,40 - 27.000880.001 à 980.000 I = Rx0,41 - 31.000980.001 à 1.980.000 I = Rx0,43 - 41.000

1.980.001 à 2.980.000 I =Rx0,47 - 101.0002.890.001 à 3.980.000 I =Rx0,55 - 301.0003.980.001 et plus I=Rx0,60 - 476.000

R = Revenu imposable - 480.000I = impôt annuel

BARÈME MENSUELTranche de revenu Taux appliqué et

coefficient de correction0 à 40.000 I = Rx0 - 0

40.001 à 48.350 I = Rx0,27 - 048.351 à 56.650 I = Rx0,31 - 32956.651 à 65.000 I = Rx0,35 - 1.00265.001 à 73.350 I = Rx0,40 - 2.25973.351 à 81.650 I = Rx0,41 - 2.57981.651 à 164.950 I = Rx0,43 - 3.398

164.951 à 248.250 I =Rx0,47 - 8.381248.251 à 331.550 I =Rx0,55 - 26.023331.551 et plus I=Rx0,60 - 40.602

R = Revenu imposable - 40.000I = impôt mensuel

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Livre III: Impôt sur les revenus 21 septembre 1963 — Loi

678 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

3° Les revenus visés par une convention internationale ratifiéepar le Burundi; cette exonération n’est accordée que sous réservede réciprocité.

(D.L n° 1/30 du 31 août 1992, art. 12)4° Toute entreprise franche bénéficie pendant les dix premières

années de son exploitation de l’exonération totale des impôts surles bénéfices.

(D. n° 100/081 du 2 août 2001, art. 2, 4°)5° Les résultats provenant des activités génératrices de revenus

dont les bénéfices sont destinés à être réinvestis dans l’enseigne-ment.

6° Les produits réalisés par les entreprises agricoles (productionvivrière) et d’élevage. (Loi n° 1/011 du 30 juin 2000).

7° Les exploitants du transport rémunéré de personnes par bus,minibus et microbus.

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES A L’IMPÔT SUR LES REVENUS LOCATIFS, À L’IMPÔT MOBILIER ET À L’IMPÔT

PROFESSIONNEL

CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT DES IMPÔTS

A. Lieu d’imposition

Article 95Les sociétés sont imposées au chef-lieu de la province où se trou-

ve leur siège social ou leur principal établissement administratifau Burundi.

Les sociétés visées à l’article 68 sont imposables au siège de leurprincipal établissement administratif fixe ou permanent au Burun-di.

Les autres redevables sont imposés au chef-lieu de la provinceoù se trouvent leur domicile, leur résidence effective ou leur éta-blissement principal au Burundi.

Les redevables de l’impôt sur les revenus locatifs qui ne possè-dent au Burundi ni domicile, ni résidence effective, ni établisse-ment fixe ou permanent, sont imposés au chef-lieu de la provinceoù les biens sont situés.

Toutefois, par mesure transitoire, les redevables d’impôts envertu de la présente loi sont imposés à Bujumbura.

B. Déclaration

Article 96 (Loi n° 1/008 du 30 avril 2004, art. 1 et 2).1er § Tout assujetti, même occasionnel, doit souscrire une décla-

ration d’existence dans les trente jours de l’ouverture de son éta-blissement ou de début des opérations imposables. La déclarationd’existence est adressée par écrit au directeur des impôts en dou-ble exemplaire. A cet effet, il est délivré une carte d’identificationfiscale dont le modèle est arrêté par l’administration fiscale.

Les mentions essentielles de la déclaration d’existence sont:– les noms et prénoms, dénomination ou raison sociale;– la forme juridique;– l’adresse;– le numéro de registre de commerce;– la profession de l’assujetti;– l’emplacement de son ou de ses établissements de production;– les magasins de vente.Tout changement d’adresse et/ou d’exploitation fait l’objet

d’une déclaration dans les trente jours de la modification interve-nue.

Tout manquement aux obligations de déclaration prévues aux§ 1er et § 3 de cet Article entraîne une amende qui varie de 20.000à 50.000 Fbu.

Toute personne physique ou morale passible de l’impôt sur lesrevenus est tenue de souscrire chaque année une déclaration deses revenus imposables. Cette déclaration doit être accompagnéed’un paiement immédiat du solde restant dû sur les acomptes déjàversés.

3e § Art. 1. (Loi n° 1/004 du 30 avril 2004, art. 1 à 7).II est constitué un système d’identification unique pour toutes

les personnes physiques et morales de l’impôt, appelé «numérod’identification fiscale» en abrégé N.I.F.

Art. 2.Le numéro d’identification fiscale est unique, invariable et est

utilisable dans toutes les administrations. A cet effet, il doit êtremarqué sur tous les documents.

Art. 3.Les personnes physiques ou morales de droit étranger qui réali-

sent, à titre occasionnel ou permanent, des affaires à caractère éco-nomique au Burundi, sont astreintes à utiliser l’identificationunique.

Art. 4.L’immatriculation des contribuables donne lieu à la délivrance

d’une carte d’identification fiscale dont le modèle et les mentionssont déterminées par ordonnance du Ministre des Finances.

Art. 5.La délivrance de la carte d’identification fiscale donne lieu à la

perception d’un droit dont le montant, les modalités de perceptionsont fixés par ordonnance du Ministre des Finances.

Art. 6.Le numéro d’identification fiscale est obligatoire pour l’accom-

plissement de toutes les formalités et transactions à caractère éco-nomique.

Art. 7.Le numéro d’identification fiscale doit être fourni à toute réqui-

sition des autorités compétentes. Le refus de donner cette informa-tion, ou le défaut d’immatriculation est passible d’une amende de20.000 à 50.000 Fbu.

Article 97La déclaration doit être souscrite même si le redevable estime

qu’il a subi des pertes ou qu’il n’a pas réalisé de revenus imposa-bles, ou qu’il a subi des prélèvements de l’impôt sur les revenus àla source. Dans ce cas, ces prélèvements sont considérés commedes acomptes.

Article 98La déclaration doit être souscrite sur un formulaire délivré au

redevable par l’administration fiscale.Ce formulaire doit être rempli, daté, signé par le redevable et

contresigné par un bureau ou un comptable agréé et envoyé parces derniers à l’administration fiscale avant le 1er avril ou dans les3 mois de la clôture de l’exercice comptable.

Le bureau ou le comptable agréé doit alors justifier du mandatgénéral ou spécial en vertu duquel il agit.

Quant aux contribuables décédés, sans avoir rempli cette forma-lité, la déclaration doit être souscrite par les héritiers, légataires etdonataires universels ou par leurs mandataires. Le montant netimposable de chaque catégorie de revenus doit être mentionnédans le cadre réservé à cet effet.

Article 99a. Les résultats de l’activité professionnelle des sociétés et des

produits de leurs locations immobilières font l’objet d’une déclara-tion conforme au modèle arrêté par l’administration.

b. Cette déclaration est remise au vérificateur des impôts dansles trois mois de clôture de l’exercice comptable, sous réserve desdispositions de l’article 101.

c. Elle doit être accompagnée:

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Livre III: Impôt sur les revenus21 septembre 1963 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 679

1° du bilan, complété de la liste des engagements donnés et re-çus, des créances, des dettes assorties des garanties et des rensei-gnements divers nécessaires à l’appréciation concrète de lasituation patrimoniale de l’entreprise;

2° du tableau de passage aux soldes des comptes patrimoniaux;3° du tableau de détermination des soldes caractéristiques de

gestion;4° du détail des charges par nature;5° du tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal

(annexe fiscale);6° du tableau des amortissements pratiqués;7° du tableau des provisions pratiquées, accompagnées de leur

justification et en distinguant entre provisions déductibles et pro-visions non déductibles du point de vue fiscal;

8° de la déclaration des honoraires et commissions versés et dela liste des bénéficiaires;

9° du tableau faisant apparaître l’affectation des résultats del’exercice précédent;

10° pour les sociétés quelle que soit leur forme juridique, d’unrelevé indiquant les sommes ou la part revenant à quelque titreque ce soit (rémunération, primes, etc.), aux associés (actif ou nonactif) ainsi que les avantages en nature dont ils bénéficient;

11° pour les coopératives, la désignation et l’adresse des coopé-rateurs ainsi que la part revenant, dans les résultats, à chacun d’en-tre eux;

12° des copies des procès verbaux des assemblées générales or-dinaires et extraordinaires, ainsi que les rapports des commissai-res aux comptes.

d. Dans les trente jours qui suivent la clôture de l’exercice comp-table, le contribuable est tenu de produire un inventaire détaillé deses stocks.

Le défaut de présentation de l’un quelconque des pièces et docu-ments ci-dessus énumérés dûment constaté par un procès-verbalest sanctionné par une amende de 50.000 Francs par pièce ou docu-ment.

e. Pour les entreprises industrielles, elles sont tenues de présen-ter à toute réquisition des vérificateurs des impôts, les documentssuivants:

– les fiches de stock par produit;– les fiches de production en quantité;– les documents montrant clairement le système d’écoulement

de stock et tout autre document jugé nécessaire.Pour les entreprises qui font le commerce au détail, elles sont te-

nues de conserver les bandes de caisse enregistreuse pour justifierle chiffre d’affaires réalisé à défaut des facturiers des ventes.

Les sociétés dont l’activité professionnelle ne constitue pas l’ac-tivité principale, sont soumises aux dispositions du présent article,leur comptabilité doit faire apparaître distinctement les opérationsrelatives à leur activité professionnelle.

Article 100 (A.L. n° 001/28 du 5 novembre 1966, art. 10).Les pièces visées à l’article 99 doivent être certifiées exactes par

les redevables ou par leurs représentants et contresignés par leurconseil et leur comptable.

Article 101 (D.L. n° 1/012 du 23 février 1993, art. 2).La déclaration prévue aux articles 98 et 99 de la présente loi doit

être remise au vérificateur des impôts dans le mois de la cession oude la cessation de l’activité. Il en est de même lors de la dissolutionou de la liquidation d’une société.

Si le redevable manifeste par écrit l’intention de quitter le terri-toire du Burundi, le vérificateur des impôts doit, dans le mois quisuit le dépôt de la déclaration, procéder à la vérification de lacomptabilité du redevable pour les exercices non atteints par laprescription. Une fois la vérification clôturée, le vérificateur nepeut refuser de contresigner l’attestation de non-redevabilité pré-vue à l’article 136 ci-après.

L’attestation du receveur des impôts spécifiant que tous les im-pôts dûs ont bien été effectivement payés est toujours indispensa-ble.

Article 102Le contribuable qui n’aurait pas reçu le formulaire ne peut se

prévaloir de cette omission pour se soustraire à l’obligation de ladéclaration; il est tenu dans ce cas de demander un formulaire auvérificateur et d’envoyer ce document, rempli, daté et signé dansles délais fixés, suivant le cas aux articles 98, 99 ou 101.

Article 103§1er. Sont dispensés de souscrire personnellement une déclara-

tion:1° les contribuables visés à l’article 27, 2° qui n’ont pas bénéficié

de revenus locatifs ou de revenus visés à l’article 27,1 ° et 4°;Cependant, les personnes employées dans les ambassades,

consulats et organismes internationaux, ainsi que les projets finan-cés par ces derniers; qui ne peuvent bénéficier de l’exemption ac-cordée par l’article 94, 3°, sont tenus de souscrire personnellementleurs déclarations;

2° les personnes et organismes exemptés de l’impôt en vertu desarticles 12 et/ou 94 sous réserve des dispositions de l’article 104;

3° les diplomates et agents diplomatiques, les consuls et agentsconsulaires accrédités au Burundi du chef des rémunérations etprofits visés (D-.L n° 1/19 du 10 juillet 1978, article 14) à l’article 94,3°.

§2. En ce qui concerne les contribuables visés au 1 ° du § 1er ci-dessus, les documents souscrits par l’employeur ou par les em-ployeurs simultanés ou successifs, en exécution des articles 78et 104, tiennent lieu de déclaration personnelle.

Article 104En ce qui concerne l’impôt mobilier et l’impôt professionnel per-

çus par retenue à la source, le redevable remet au Receveur des im-pôts dans les délais fixés à l’article 123, une déclaration portant leséléments suivants:

(A.L. n° 001/836 du 16 décembre 1965, art. 20).a) Quant à l’impôt mobilier:Le montant et la nature des revenus imposables, la date d’attri-

bution ou de mise en paiement ainsi qu’une mention attestant quel’impôt a été retenu ou qu’il est supporté par le débiteur du reve-nu;

b) Quant à l’impôt professionnel:1° les noms, prénoms, résidence et charges de familles des per-

sonnes qu’il occupe et qui sont passibles de l’impôt;2° le montant des traitements, salaires et rétributions payés à

chacune d’elles;3° la période à laquelle se rapportent ces paiements;4° le délai des sommes retenues à titre d’impôt.Les contribuables visés (D.L. n° 1/19 du 10 juillet 1978, art. 14) à

l’article 94, 1° et 2°, sont également tenus de souscrire, le caséchéant, la déclaration prévue au litera b du présent article.

C. Contrôle

Article 105 (Loi n° 1/008 du 30 avril 2004, art. 3).L’Administration fiscale contrôle les déclarations des assujettis

ainsi que les actes et documents utilisés pour leur établissement.Elle contrôle également les documents déposés par le contribuableen vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursementsd’impôts ou taxes.

Ces documents sont vérifiés par un vérificateur ou un inspec-teur des impôts qui prend pour base de l’impôt le chiffre des reve-nus déclarés à moins qu’il ne le reconnaisse inexact.

Toute vérification sur place doit être précédée d’un avis de véri-fication ou de passage, indiquant la nature des impôts à vérifier,les années soumises à la vérification et la date de début de vérifica-

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Livre III: Impôt sur les revenus 21 septembre 1963 — Loi

680 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

tion. Cet avis est remis à l’assujetti soit main à main, soit par pli re-commandé à la poste, le récépissé postal faisant foi.

Les assujettis doivent être informés qu’ils peuvent se faire assis-ter d’un ou deux conseils de leur choix, par mention spéciale surl’avis de vérification ou de passage, soit sur le procès-verbal ou surla notification de redressement, s’il n’y a pas eu de contrôle surplace.

En cas d’une procédure de redressement contradictoire, le véri-ficateur des impôts organise une séance de discussion sanctionnéepar un procès-verbal. Cette procédure n’est pas requise en casd’imposition d’office.

Lorsque le vérificateur des impôts estime devoir rectifier le chif-fre des revenus déclarés, il adresse au contribuable une notifica-tion de redressement qui doit être motivée de manière à luipermettre de formuler ses observations ou de faire connaître sonacceptation.

Article 106Tout redevable peut être invité à fournir des explications verba-

les ou écrites et, en outre, s’il a l’obligation de tenir des livres, descarnets ou des journaux, à communiquer sans déplacement sesécritures et documents comptables, aux fins de permettre de véri-fier les renseignements demandés ou fournis.

Les personnes visées à l’article 112 sont, en outre, tenues de pro-duire, à la demande du vérificateur des impôts, tous les carnets etjournaux qui ont été cotés et paraphés conformément aux disposi-tions de l’article 114.

Article 107Le vérificateur des impôts peut procéder aux demandes d’expli-

cation et de renseignements, à la vérification des écritures et docu-ments comptables et à l’établissement éventuel d’impôts ou desuppléments d’impôts, même lorsque la déclaration du redevablea été admise et que les impôts y afférents ont été payés.

Ces demandes et vérifications peuvent porter sur toutes les opé-rations auxquelles le redevable a fait partie, et les renseignementsainsi recueillis peuvent également être invoqués en vue d’imposi-tion de tiers.

(A.L. n° 001/28 du 5 novembre 1966, art. 12).Ces demandes et vérifications peuvent porter sur les revenus

réalisés au cours de l’année ainsi que sur ceux réalisés au cours desquatre années qui la précèdent.

Article 108 (A.L. n° 001/28 du 5 novembre 1966, art. 12).Si le redevable s’abstient pendant plus de vingt jours de fournir

complètement les éclaircissements demandés, ou de produire leslivres, documents comptables, carnets ou journaux indiqués àl’article 106, sa déclaration est considérée comme non avenue et ilest imposé conformément à l’article 115.

Article 109 (Loi n° 1/008 du 30/4/2004, art. 9).1° L’administration peut demander des justifications lorsqu’elle

a réuni des éléments qui laissent présumer que le contribuablepeut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés.Les demandes visées ci-dessus doivent indiquer explicitement lespoints sur lesquels elles portent et fixer à l’intéressé un délai detrente jours pour fournir sa réponse. Si le contribuable s’abstientde répondre, répond hors délai ou de manière évasive, le servicenotifie les redressements suivant la procédure de taxation d’office.

2° Sauf preuve contraire, l’évaluation de la base imposable peutêtre faite, pour les sociétés comme pour les personnes physiques,d’après les signes ou indices d’où résulte un train de vie supérieuraux revenus déclarés. Lorsque l’Administration est amenée à éta-blir une telle évaluation, elle est tenue de notifier au contribuablesa base de calcul.

Article 109bisLes personnes physiques ou morales qui interviennent à titre de

partie ou d’intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêtou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de dé-clarer à l’administration fiscale les noms et adresses du prêteur et

de l’emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt no-tamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que lesmodalités de remboursement. La déclaration est souscrite par l’in-termédiaire ou, en l’absence d’intermédiaire, par le débiteur.

Etablie sur un imprimé spécial, la déclaration est adressée au Di-recteur des Impôts au plus tard le 31/12 de l’année de conclusiondudit contrat.

Sont donc à déclarer tous les contrats de prêt, verbaux ou écritsproductifs ou non d’intérêts.

Sont toutefois dispensés de déclaration:– Les prêts dont le montant en principal n’excède pas

100.000 Fbu à moins que le bénéficiaire n’ait obtenu au cours d’unemême année plusieurs prêts d’un montant unitaire inférieurà 100.000 Fbu et que ce plafond ait été dépassé, auquel cas plu-sieurs déclarations devront être souscrites.

– Les contrats de prêt conclus par les banques.

Article 110Lorsque le vérificateur des impôts estime devoir rectifier le chif-

fre des revenus déclarés, il fait connaître à l’intéressé avant d’éta-blir l’imposition celui qu’il se propose d’y substituer, en indiquantles motifs de rectification.

Le redressement est justifié à suffisance, notamment lorsque lesrevenus sont déterminés conformément aux dispositions desarticles 33 et 109.

L’avis de rectification est envoyé au contribuable par pli recom-mandé à la poste.

La procédure dont il est question au § 1er n’est pas requise lors-que la déclaration primitivement souscrite est modifiée par le re-devable ou son mandataire, en accord avec le Vérificateur desImpôts.

Article 111 (A.L. n° 001/28 du 5 novembre 1966, art. 13).Le redevable est invité à renvoyer, daté et signé, dans un délai

de vingt jours, au vérificateur des impôts, l’avis de rectificationsoit revêtu de son accord, soit en y mentionnant ses observationsmotivées.

Passé ce délai, sa déclaration est considérée comme non avenueet il est imposé conformément à l’article 115.

Article 111 bis (Loi n° 1/008 du 30/4/2004, art. 15).1. Il est institué une Commission paritaire de conciliation des

impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires composées pardes représentants de l’administration fiscale et des représentantsdes contribuables.

2. La mission de la Commission de conciliation est de chercheravant l’émission de l’avis de mise en recouvrement, un accordamiable d’un litige né à l’issu d’un contrôle fiscal.

3. La Commission de conciliation est compétente pour connaîtredes désaccords afférents tant aux impositions de l’année en coursqu’à celles des années comprises dans les délais de rappel lors-qu’elle intervient dans la procédure normale de redressement telleque prévue aux articles 105 à 111 en cas de désaccord sur le résul-tat des vérifications.

4. La Commission peut être saisie soit par le redevable, soit parl’administration. Le contribuable dispose d’un délai de quinzejours à compter de la réception de la lettre de clôture de l’adminis-tration aux observations qu’il a pu présenter. La décision de lacommission de conciliation doit être motivée. Elle est notifiée aucontribuable par l’administration des impôts dans les trois mois àcompter de la saisine de la commission.

5. S’il apparaît que les points des désaccords nécessitent unedescente sur place, la Commission saisit l’administration fiscalequi mandate une équipe de contrôle en dehors des membres de laCommission.

6. L’interprétation de la loi faite par la Commission est suscepti-ble de recours devant le Contentieux soit par le contribuable soitpar l’administration.

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Livre III: Impôt sur les revenus21 septembre 1963 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 681

7. Toutefois, le contribuable conserve le droit de présenter uneréclamation conformément à l’article 139 du Code Général des Im-pôts et Taxes.

8. La composition ainsi que les modalités pratiques de fonction-nement de la commission de conciliation sont déterminées par uneOrdonnance Ministérielle du Ministre des Finances.

Article 112Les personnes exerçant des professions libérales, charges ou of-

fices sont tenues de délivrer un reçu daté et signé mentionnant lemontant de chaque perception en espèces, par chèque ou autre-ment, au titre d’honoraires, commissions, rémunérations, provi-sions, acomptes, remboursement de frais, sommes perçues pourcompte de tiers et autres recettes professionnelles ainsi que le nomde celui qui en était débiteur. Ce reçu, établi simultanément en ori-ginal et duplicata, est extrait d’un carnet.Note. Voir infra les articles 9 et 11 de l’A.M. n° 030/441 du 25 avril 1964 en annexe.

Article 113Les personnes visées à l’article 112 tiennent, en outre, un journal

indiquant, d’une part, à la fin de chaque mois, le montant global deleurs recettes reportées du carnet de reçu et, d’autre part, journel-lement, le détail de leurs dépenses professionnelles justifiées et, sé-parément, le détail des sommes perçues pour compte de tiers.Note. Voir infra les articles 9 à 11 de l’A.M. n° 030/441 du 25 avril 1964.

Article 114Le modèle du carnet et du journal est déterminé par le Ministre

des Finances. Le carnet et le journal sont cotés et paraphés par levérificateur des impôts.

Article 115Le vérificateur des impôts établit d’office l’impôt sur la base du

montant présumé des revenus imposables:1° en cas d’absence de déclaration ou de remise tardive de décla-

ration;2° en l’absence de comptabilité spéciale visée à l’article 70; (A.L. n° 001/836 du 16 décembre 1965, art. 21).3° à défaut de remise des pièces justificatives, des renseigne-

ments demandés ou de réponse dans les délais fixés respective-ment aux articles 98, 99, 101, 102, 104, 108, 111, 112, et 113. Lorsquele redevable, qui en a l’obligation, ne tient pas une comptabilité ré-gulière, le vérificateur des impôts peut établir d’office l’impôt surla base du montant présumé des revenus imposables.

Les revenus sont déterminés conformément aux dispositionsdes articles 33, 109 et (ou) en fonction des éléments fournis par leredevable et (ou) recueillis par l’administration.

4° (D.L. n° 1/012 du 23 février 1993, art. 5).La procédure prévue à l’article 115 est également applicable en

cas de réponse non satisfaisante à une demande de justificationadressée en vertu de l’article 109.

Article 116 (A.L. n° 001/836 du 16 décembre 1965, art. 22).Lorsque le redevable est imposé d’office, la preuve du chiffre

exact de ses revenus imposables lui incombe en cas de réclama-tion.

Article 117 (A.L. n° 001/28 du 5 novembre 1966, art. 14).Les agents du département des impôts ont le droit général d’ob-

tenir des personnes physiques ou morales, publiques ou privées,communication de toutes pièces ou documents nécessaires à l’éta-blissement des impôts directs.

En aucun cas, les administrations de l’Etat, des provinces et descommunes, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées parl’Etat, les provinces ou les communes, de même que tous les éta-blissements ou organismes quelconques soumis au contrôle del’autorité administrative ne peuvent opposer le secret profession-nel aux agents du département des impôts ayant au moins le gradede chef de division adjoint qui leur demandent la communicationdes documents de service qu’ils détiennent.

L’autorité judiciaire doit donner connaissance au départementdes impôts de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature àfaire présumer une fraude commise en matière fiscale ou unemanœuvre quelconque ayant eu pour objet ou résultat de frauderou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civileou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnel-le, même terminée par un non-lieu.

Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision renduepar les juridictions civile, administrative, consulaire, prud’homaleet militaire, les pièces restent déposées au greffe à la disposition dudépartement des impôts.

Toutes les personnes dont l’activité entre dans le champ d’appli-cation des impôts sur les revenus sont tenues de fournir au dépar-tement des impôts tous renseignements qui leur sont demandéspar ce service et de représenter, à toute réquisition des agents dudépartement des impôts ayant au moins le grade de chef de divi-sion adjoint, les livres dont la tenue est prescrite par la réglementa-tion en matière d’impôts sur les revenus, ainsi que tous livres,pièces et documents annexes.

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communicationpeuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade infé-rieur, astreints comme eux, et sous les mêmes sanctions, au secretprofessionnel en vue de leur confier des travaux de pointage, rele-vés et copies de documents.

Les personnes qui, mises en demeure par lettre recommandée,ne se conforment pas aux dispositions du présent article sont pu-nies d’une amende fiscale de 10.000 francs et condamnées à seconformer auxdites dispositions sous astreinte fiscale de 1.000à 10.000 francs par jour à compter de la condamnation et jusqu’aujour où le département des impôts a pu exercer normalement sondroit de communication.

L’amende fiscale et l’astreinte fiscale prévues au présent articlesont fixées par le directeur du département des impôts ou son re-présentant.

D. Droit de rappel

Article 118 (Loi n° 1/008 du 30 avril 2004, art. 10).§1er. En cas de remise tardive de déclaration ou lorsque le reve-

nu imposable d’un contribuable est, pour quelque cause que cesoit, supérieure à celui qu’il a mentionné dans sa déclaration pri-mitive souscrite conformément aux articles 98, 99,101, et 104, l’im-pôt ou le supplément d’impôt peut être réclamé ou rappelépendant quatre ans à partir du 1er janvier de l’exercice pour lequell’impôt aurait dû être établi.

La notification des rehaussements concernant les impôts soumisà vérification est interruptive de la prescription visée à l’alinéa pré-cédent.

Par exception aux dispositions du paragraphe 1er, le droit de re-prise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième annéequi suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque lecontribuable n’a pas déposé les déclarations qu’il était tenu desouscrire.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe premier, les im-pôts dus sur les revenus mentionnés dans les déclarations valable-ment souscrites dans les délais légaux peuvent être réclamés ourappelés dans les quatre ans à partir de la remise de la déclaration.

Article 119Lorsqu’une imposition a été annulée pour n’avoir pas été établie

conformément à une règle autre qu’une règle relative à la prescrip-tion, l’administration peut, même si le délai fixé pour l’établisse-ment de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du mêmecontribuable une nouvelle imposition en raison de tout ou partiedes mêmes éléments d’imposition, soit dans les trois mois de la dé-cision du Ministre des Finances, soit dans les six mois de la déci-sion judiciaire coulée en force de chose jugée.

Pour l’application de l’alinéa précédent, sont assimilés au mêmeredevable:

a) ses héritiers;

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Livre III: Impôt sur les revenus 21 septembre 1963 — Loi

682 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

b) son conjoint;c) les associés d’une société autre que par actions à charge de la-

quelle l’imposition primitive a été établie, et réciproquement;d) les membres de la famille, de la société, de l’association ou de

la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement im-posé, et réciproquement.

La décision annulant l’imposition dont il est question au pre-mier alinéa du présent article annonce l’établissement de la cotisa-tion nouvelle, et les dispositions des articles 105 et 117notamment, sont en l’espèce d’application.

CHAPITRE II

RECOUVREMENT

Article 120 (Loi n° 1/008 du 30 avril 2004, art. 11).Les redressements d’impôts et taxes font l’objet d’avis de mise

en recouvrement établis par le service des impôts. Les avis de miseen recouvrement sont rendus exécutoires par le visa du directeurdu département des impôts.

Article 121Il est envoyé à chaque contribuable un avis de mise en recouvre-

ment indiquant les bases et le montant des cotisations.Article 122

(Loi n° 1/008 du 30 avril 2004, art. 12).II est institué un système de versement d’acomptes provision-

nels sur les impôts établis à base des revenus professionnels del’exercice précédent. Les redevables de ces impôts sont tenus deverser spontanément à la caisse du receveur des impôts deuxacomptes provisionnels qui représentent chacun le tiers des im-pôts établis au titre de l’exercice social précédent.

Le premier acompte doit être versé avant le 1er novembre del’année au cours de laquelle les revenus sont réalisés, le secondavant le 1er février de l’année suivante. Ces deux acomptes sont àdéduire de l’impôt définitif dû par le contribuable pour le mêmeexercice fiscal, le solde devant être versé lors du dépôt de la décla-ration.

Si les acomptes versés sont supérieurs à l’ensemble des impôtsdus pour la même année par le contribuable, ce dernier peut obte-nir la restitution du trop versé en adressant dans les deux mois sui-vant la déclaration fiscale, une demande écrite au Directeur desImpôts.

La restitution effective doit être faite au plus tard avant la fin del’exercice fiscal.

Article 123 (Loi n° 1/008 du 30 avril 2004).L’impôt mobilier et l’impôt professionnel sur les rémunérations

et les prélèvements forfaitaires perçus par retenue sont payablesentre les mains du receveur des impôts dans les quinze jours calen-drier qui suivent le mois pendant lequel les revenus ont été payésou mis à la disposition du bénéficiaire.

Les redressements d’impôts et taxes qui font l’objet d’un avis demise en recouvrement sont payables entre les mains du receveurdes impôts dans les quinze jours calendrier qui suivent la récep-tion d’un avis de mise en recouvrement.

L’impôt mobilier fixé forfaitairement à charge des sociétés estpayable entre les mains du receveur des impôts dans les quinzejours calendrier du quatrième mois à dater de la clôture de l’exer-cice comptable.

Sont immédiatement exigibles pour leur totalité toutes les rete-nues à la source, tels l’impôt mobilier, l’impôt professionnel et lesprélèvements forfaitaires mis en recouvrement à défaut de paie-ment dans les délais fixés aux deux alinéas précédents.

Article 124Les impôts deviennent immédiatement exigibles lorsque le re-

devable s’apprête, soit à quitter le Burundi sans y laisser des biensmobiliers ou immobiliers suffisants pour garantir le paiement des

sommes dues, soit à aliéner des biens meubles ou immeubles; il enest de même s’il tombe en déconfiture ou en faillite.

(A.L. n° 001/28 du 5 novembre 1966, art. 18).Les factures émises par le Gouvernement du Burundi, et enrô-

lées par le département des impôts, sont immédiatement exigibles.Lesdites factures sont recouvrées conformément aux dispositionsdu chapitre II de la présente loi.

Article 125 (Loi n° 1/009 du 30 avril 2004, art. 6).Tout retard constaté dans le versement des impôts tel qu’il est

prévu à l’article 1er de la présente loi et aux articles 122, 123 et 124du Code Général des Impôts et Taxes donne lieu au versementd’un intérêt de retard de 1 % par mois de retard et d’une majora-tion de 5% du montant des sommes non payées dans les délais lé-gaux.

Article 126Les poursuites en recouvrement des impositions sont exercées

par les huissiers à la requête du receveur des impôts.Les huissiers font les commandements, les saisies et les ventes, à

l’exception des ventes immobilières, lesquelles sont faites par le di-recteur des titres fonciers.

Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, ban-quiers, notaires, avocats, huissiers, greffiers, curateurs représen-tants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommesvaleurs ou meubles affectés au privilège du trésor public en vertude l’article 136, § 1er sont tenus, sur la demande qui leur en est faitepar pli recommandé émanant du receveur des impôts, de payer àl’acquit des redevables et sur le montant des fonds ou valeursqu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu’à concurrencede tout ou partie des impôts dus par ces derniers. Cette demandevaut sommation avec opposition sur les sommes, valeurs ou reve-nus. A défaut, pour ces tiers-détenteurs de satisfaire à cette de-mande dans un délai de dix jours à dater de la réception de lademande, ceux-ci sont poursuivis comme s’ils étaient débiteurs di-rects.

Article 127Les poursuites s’exercent en vertu des contraintes décernées par

le receveur des impôts.Toutes réclamations relatives au paiement des impositions et

aux poursuites sont de la compétence de ce fonctionnaire.Sauf décision contraire de sa part, il est passé outre aux actes de

poursuite, y compris la saisie et la vente, nonobstant toute opposi-tion au fond.

Les contestations quant à la validité et à la forme des actes depoursuite sont de la compétence des tribunaux; en cas de contesta-tion à ce sujet, l’opposition suspend l’exécution de la saisie jusqu’àdécision judiciaire.

Article 128Tout contribuable peut être poursuivi lorsqu’il n’a pas acquitté

ses impositions à l’échéance fixée par les articles 122, 123 ou 124.Avant de commencer les poursuites, et sauf le cas où il jugerait

qu’un retard peut compromettre les intérêts du Trésor, le receveurdes impôts envoie au contribuable un dernier avertissement l’invi-tant à payer dans les quinze jours.

Article 129Ce délai étant expiré, ou sans aucun délai si le receveur des im-

pôts le juge nécessaire, un commandement est signifié au contri-buable lui enjoignant de payer dans les huit jours, sous peined’exécution par la saisie de ses biens mobiliers et immobiliers.

Article 130Après l’expiration du délai fixé dans le commandement, le rece-

veur des impôts fait procéder à la saisie de telle partie d’objets mo-biliers ou de tels immeubles qu’il juge nécessaire pour que, lavente en étant effectuée, le produit suffise au paiement des som-mes dues.

Article 131Huit jours au moins après la signification au contribuable du

procès-verbal de la saisie, il sera procédé à la vente des objets saisis

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Livre III: Impôt sur les revenus21 septembre 1963 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 683

jusqu’à concurrence des sommes dues et des frais. Si aucun adju-dicataire ne se présente ou si l’adjudication ne peut se faire qu’à vilprix, l’huissier ou le détenteur des titres fonciers peut s’abstenird’adjuger: il dresse, dans ce cas, un procès-verbal de non-adjudica-tion et la vente est ajournée à une date ultérieure. Il pourra y avoirplusieurs ajournements successifs.

Article 132Le produit brut de la vente est versé entre les mains du receveur

des impôts, lequel, après avoir prélevé les sommes dues, tient lesurplus à la disposition de l’intéressé pendant un délai de deuxans à l’exception duquel les sommes non réclamées sont acquisesau Trésor.

Article 133Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par

autorité de justice en matière civile et commerciale, sont applica-bles aux saisies et ventes opérées pour le recouvrement des impo-sitions, mais seulement en tant qu’il n’y est pas dérogé par lesdispositions du présent chapitre.

Toutefois, le receveur des impôts peut, dans les cas où les droitsdu Trésor sont en péril, faire saisir conservatoirement, avec l’auto-risation du directeur du département des impôts, les objets mobi-liers du redevable.

Cette saisie conservatoire est convertie en saisie-exécution pardécision de ce dernier fonctionnaire. Cette décision doit intervenirdans un délai de deux mois prenant cours à partir de la date de lasaisie conservatoire.

Article 134Les héritiers d’un contribuable décédé sont tenus, à concurrence

de leur part héréditaire, au paiement des impôts dus par le de cu-jus.

Article 135 (D.L.n° 1/19 du 10 juillet 1978, art. 13).II y a prescription pour le recouvrement des impôts sur les reve-

nus après dix ans à compter de la date de réception de l’avis demise en recouvrement.

Ce délai peut être interrompu de la manière prévue auxarticles 636 et suivant du code civil et par une renonciation autemps couru de la prescription. En cas d’interruption de la pres-cription, une nouvelle prescription, susceptible d’être interrom-pue de la même manière, est acquise dix ans après le dernier acteinterruptif de la précédente s’il n’y a instance en justice.

CHAPITRE III

GARANTIES DU TRÉSOR

Article 136 (A.L. n° 001/24 du 5 novembre 1966, art. 20).§1er. Pour le recouvrement des impôts, des accroissements d’im-

pôts, des additionnels, des majorations, des amendes, des facturesémises par le Gouvernement du Burundi et pris en compte par leDépartement des Impôts, des intérêts et des frais, le Trésor a le pri-vilège général sur les revenus et les biens meubles de toute naturedu redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Le privilège grève également les revenus et les biens meubles duconjoint du redevable dans la mesure où, conformément aux dis-positions de l’article 138 le recouvrement des impositions peutêtre poursuivi sur lesdits revenus et biens.

Ce privilège s’exerce avant tout autre et pendant deux ans àcompter de la date de la réception de l’avis de mise en recouvre-ment.

La saisie des biens ou des revenus avant l’expiration de ce délaiconserve le privilège jusqu’à leur réalisation.

Est assimilée à la saisie, la demande du receveur des impôts vi-sée au troisième alinéa de l’article 126.Note. Voir code civil II, v° Privilèges.

§2. (A.L. n° 001/24 du 5 novembre 1966, art. 21).

Pour le recouvrement des impôts, des accroissements d’impôts,des additionnels, des majorations, des amendes, des factures émi-ses par le Gouvernement du Burundi et enrôlées par le départe-ment des impôts, des intérêts et des frais des poursuites, le Trésora également droit d’hypothèque légale sur tous les immeubles duredevable.

L’hypothèque grève également les biens appartenant auconjoint dans la mesure où, conformément aux dispositions del’article 138, le recouvrement des impositions peut être poursuivisur lesdits biens.

(A.L. n° 001/836 du 16 décembre 1965, art. 26).Le Trésor peut exercer ce droit dès le moment où l’avis de mise

en recouvrement a été rendu exécutoire et au plus tard le31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’avis demise en recouvrement a été rendu exécutoire.

L’hypothèque légale prend rang le 1er janvier de l’année portantle même millésime que celui de l’exercice pour lequel l’impôt estdû ou auquel il est rattaché.

Le receveur des impôts requiert l’inscription et accorde la levéedes hypothèques légales ou conventionnelles garantissant le paie-ment des impôts sur les revenus.

Pour autant qu’il n’y soit dérogé par le présent article, les dispo-sitions en vigueur quant au régime hypothécaire sont applicablesaux impôts et accessoires dus en vertu de la présente loi.

§3. (D.L. n° 1/129 du 30 décembre 1967, art. 7).Nul ne peut quitter le territoire du Burundi sans être en posses-

sion d’une attestation de non-redevabilité certifiant qu’il n’a aucu-ne dette envers le Trésor. Cette attestation est s ignéeconjointement par le vérificateur et par le receveur des impôts.

Article 137§ 1er. Les sociétés étrangères, de même que les redevables qui,

sans avoir au Burundi leur domicile ou leur résidence, y possèdentun ou plusieurs établissements quelconques, doivent avoir un re-présentant au Burundi qui est tenu solidairement avec eux aupaiement des impôts, des accroissements, des additionnels, desmajorations, des amendes, des intérêts et des frais.

(D.L. n° 1/129 du 30 décembre 1967, art. 8).II en est de même chaque fois qu’un redevable quitte, même

pour une courte durée, le territoire du Burundi. Dans ce cas, l’at-testation de non-redevabilité ne pourra être délivrée par le dépar-tement des impôts que lorsque le redevable aura justifié d’unreprésentant reconnu solvable ou déposé des garanties jugées suf-fisantes.

§2. (D.L. n° 1/129 du 30 décembre 1967, art. 8).En cas de cession totale ou partielle d’une activité imposable, le

cédant est tenu, dans les dix jours de ladite cession, d’aviser le dé-partement des impôts de l’identité du cessionnaire ainsi que desconditions et du prix de la cession. A défaut, les bases d’impositionsont arrêtées conformément aux dispositions de l’article 115 etl’impôt correspondant est majoré de 25 %.Cette majoration estportée à 150% en cas de fraude caractérisée.

(D.L. n° 1/12 du 23 février 1993).Note. Non publié au B.O.B.

Pendant les six mois qui suivent la cession, le cessionnaire estresponsable, solidairement avec le cédant, du paiement des im-pôts afférents aux bénéfices réalisés par le cédant à l’occasion de lacession et pendant la période de douze mois qui précède cette ces-sion.

Article 138Le recouvrement de l’impôt établi à charge du mari, par applica-

tion des dispositions de l’article 63, peut être poursuivi sur tous lesbiens meubles ou immeubles de la femme, à moins qu’elle prouvequ’elle possédait ces biens avant son mariage ou que lesdits biensou les fonds au moyen desquels ils ont été acquis proviennent desuccession, de donation par des personnes autres que son mari, oude ses revenus personnels.

Le recouvrement de la quote-part de l’impôt afférente à la partiedes revenus réalisés par la femme peut, en toute hypothèse, êtrepoursuivi sur tous les biens de celle-ci. Cette quote-part est déter-minée par la règle proportionnelle.

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Livre III: Impôt sur les revenus 21 septembre 1963 — Loi

684 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

CHAPITRE IV

RÉCLAMATION ET RECOURS

Article 139§1er. Les redevables, ainsi que leurs mandataires qui justifient

du mandat général ou spécial en vertu duquel ils agissent, peuventse pourvoir par écrit en réclamation contre le montant de leur coti-sation auprès du Ministre des Finances.

Sont assimilées aux redevables, pour l’application des disposi-tions du présent titre, les personnes à charge desquelles l’impôtmobilier ou l’impôt professionnel a été retenu à la source.

§2. Pour être recevable, la réclamation doit être motivée.§3. (D.-L, n° 1/129 du 30 décembre 1967, art. 9).Sous peine de déchéance, la réclamation doit être présentée au

plus tard dans un délai de trois mois à partir de la date de récep-tion de l’avis de mise en recouvrement ou de celle du paiementpour les impôts qui ne sont pas perçus par avis de mise en recou-vrement.

§4. (A.L. n° 001/836 du 16 décembre 1965, art. 27 à 30).Aussi longtemps qu’une décision n’est pas intervenue, les rede-

vables peuvent compléter leur réclamation initiale par des griefsnouveaux libellés par écrit.

§5. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de l’impôt; illui est délivré reçu de sa réclamation.

§6. Même après l’expiration des délais de réclamation, le Minis-tre des Finances accorde d’office le dégrèvement des surimposi-tions résultant d’erreurs matérielles ou de doubles emplois, ou dela perception à la source sur les revenus visés à l’article 27.2°, demontants supérieurs à l’impôt professionnel dû par les bénéficiai-res sur l’ensemble de leurs revenus annuels.

Si l’impôt a déjà été payé, la restitution n’en est ordonnée que sila surimposition est constatée ou signalée dans un délai de troisans prenant cours à la date de la recette.

§7. (D.L. n° 1/129 du 30 décembre 1967, art. 9).Les contribuables ayant fait l’objet de majoration peuvent solli-

citer une transaction portant atténuation de celle-ci. La transactionest une convention entre l’administration des impôts et le contri-buable. Elle peut être demandée avant la date de l’avis de mise enrecouvrement. Elle ne s’applique pas aux intérêts de retard, ni encas de manœuvres frauduleuses ou d’opposition au contrôle fiscal.Lorsqu’elle a été régulièrement exécutée, la transaction exclut tou-te introduction ou reprise d’une procédure contentieuse.

L’administration peut accorder sur la demande du contribuable:1° des remises totales ou partielles d’impôts régulièrement éta-

blis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par lasuite de gêne ou d’indigence.

2° des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou majo-rations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impo-sitions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives;

La demande en remise ou en modération présentée par uncontribuable est adressée au Ministre des Finances qui se pronon-ce définitivement après avis d’une commission présidée par le di-recteur des impôts ou par son représentant. La composition de lacommission sera déterminée par voie d’ordonnance ministérielledu Ministre des Finances.

Article 140Pour établir les revenus imposables, l’inspecteur des impôts

peut vérifier les écritures du redevable, s’assurer de la conformitédes extraits et documents produits et se faire représenter toutes lespièces justificatives utiles. Il peut avoir recours, quel que soit lemontant du litige, à tous les moyens de preuve admis par le droitcommun sauf le serment, et, au besoin, entendre des tiers et procé-der à des enquêtes.

Article 141§1er. Aux fins d’assurer l’instruction de la réclamation, l’inspec-

teur des impôts peut réclamer des divers services publics, descréanciers ou débiteurs des redevables et notamment des services,administrations, organismes, établissements et personnes cités à

l’article 117 et au troisième alinéa de l’article 126, tous renseigne-ments à leur connaissance qui peuvent être utiles.

§2. (A.-L. n° 001/24 du 5 novembre 1966, art. 22).Si le réclamant s’abstient pendant plus de vingt jours de fournir

les renseignements demandés ou de produire les documentscomptables, carnets et journaux indiqués à l’article 106, sa récla-mation est rejetée.

Article 142Le Ministre des Finances statue par décision motivée sur les ré-

clamations introduites. Sa décision est notifiée au contribuable parlettre recommandée à la poste.

Article 143Les décisions du Ministre des Finances peuvent être l’objet d’un

recours devant les Tribunaux (La Cour Administrative, la Courd’Appel, etc.).

Article 144Le recours en appel doit, sous peine de déchéance, être introduit

dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision àl’intéressé.

Article 145Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts d’appel dans

les conditions fixées par les dispositions légales régissant la matiè-re.

Article 146L’introduction d’une réclamation, d’un recours en appel ou

d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt,des accroissements d’impôts, des majorations, des amendes, desadditionnels, des intérêts et des frais.

Toutefois, dans les cas spéciaux, le directeur du départementdes impôts ou son délégué peut faire surseoir au recouvrement detout ou partie de l’imposition litigieuse.

CHAPITRE V

ACCROISSEMENTS D’IMPÔTS ET DISPOSITIONS PÉNALES

Article 147 (Loi n° 1/008 du 30 avril 2004, art. 14).1. En cas de retard ou défaut dans la souscription des déclara-

tions entraînant une imposition d’office, il est appliqué un accrois-sement de:

– 10% lorsque l’infraction est réparée spontanément;– 25% lorsque la déclaration est déposée dans les 30 jours d’une

mise en demeure dûment réceptionnée;– 50% lorsque la déclaration est déposée après 30 jours d’une

mise en demeure dûment réceptionnée.2. En cas de déclaration inexacte:– une majoration de 10% est appliquée en cas de redressements

des erreurs matérielles;– Une majoration de 25 % est appliquée, si le montant des droits

éludés n’excède pas la moitié des droits dus;– Une majoration de 50% est appliquée si le montant des droits

éludés excède la moitié des droits dus.3. En cas de manœuvre frauduleuse: 100 %4. Opposition à l’exercice du contrôle fiscal: 200%.

Article 148§ 1er (A.L. n° 001/28 du 5 novembre 1966, art. 24). Dans le cas de

fraude caractérisée, de faux et d’usage de faux commis dans l’in-tention d’éluder l’impôt ou d’y faire échapper un tiers, une amen-de de 5.000 à 100.000 francs sera appliquée par le directeur dudépartement des impôts, sans préjudice de l’application des pei-nes portées aux articles 252 et 253 du code pénal suivant les dis-tinctions établies. Les complices sont punis de mêmes peines queles auteurs.

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Livre III: Impôt sur les revenus21 juillet 1989 — Décret-Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 685

§2. Sans préjudice de l’application éventuelle du § 1erdu présentarticle, les agents d’affaires, experts et toutes autres personnes quifont profession, soit pour leur propre compte, soit comme diri-geants ou agents salariés de sociétés, associations, groupementsou entreprises quelconques, de tenir les écritures comptables deplusieurs clients, et qui auront apporté sciemment leur concours àl’établissement ou à l’utilisation de documents ou de renseigne-ments reconnus inexacts, ou seront convaincus d’avoir, pour l’éta-blissement des impôts dus par leurs clients commis un faux enécritures ou fait usage d’un faux, établi ou aidé à établir de faux bi-lans, inventaires, comptes et documents quelconques, seront soli-dairement tenus au paiement de l’impôt éludé.

Article 149

Les poursuites en application des dispositions de l’article 148sont exercées par le Procureur de la République à la requête du dé-partement des impôts.

Article 150

Les fonctionnaires et employés publics, les huissiers et autrespersonnes quelconques qui ont à intervenir pour l’application dela présente loi sont tenus de garder, en dehors de l’exercice deleurs fonctions, le secret le plus absolu au sujet des faits et rensei-gnements dont ils ont eu connaissance par la suite de l’exécutionde la présente loi. Il en est de même des fonctionnaires et employéset de toutes personnes ayant accès dans leurs bureaux.

Les personnes citées ci-dessus qui, hors le cas où la loi oblige àfaire connaître les secrets dont elles sont dépositaires par leursfonctions, auront révélé ces secrets, seront punies d’une servitudepénale de huit jours à six mois et d’une amende de 2.000 à 100.000francs ou de l’une de ces peines seulement.

TITRE VI

FISCALITÉ DES POUVOIRS SUBORDONNÉS

Article 151

(A.L. n° 001/836 du 16 décembre 1965, art. 31).

Les impôts établis par la présente loi ne peuvent être l’objet d’at-tribution au profit des pouvoirs subordonnés, ni de centimes addi-tionnels au profit desdits pouvoirs.

Ces pouvoirs ne peuvent instaurer des impôts similaires sur lesrevenus visés par la présente loi.

Note: - L’interdiction ici faite aux pouvoirs subordonnés de frapper d’impôt locatif,impôt mobilier et impôt professionnel les revenus déjà imposés au profit de l’Etatest également rappelée par l’article 66 de la loi n° 1/016 du 20 avril 2005 portant or-ganisation de l’administration communale, qui est ainsi libellé: «les taxes fiscales dela commune ne peuvent pas porter sur les matières frappées de taxes ou d’impôts au profitde l’Etat ni sur certains produits agricoles locaux offerts directement par les producteurs.Une ordonnance conjointe des Ministres ayant l’intérieur et les Finances dans leurs attri-butions précise la liste de ces produits».

– En revanche, par dérogation à cette disposition, l’impôt locatif a été transféré entotalité aux communes par le D.-L. n° 1/27 du 21/7/1989 portant modification de laloi n° 1/003 du 8 janvier 1987 transférant l’impôt sur les revenus locatifs perçu surle territoire du Burundi aux communes et à la mairie de Bujumbura (tout commel’impôt foncier).

Et s’agissant de ces impôts transférés aux Communes, l’article 69 de la loi commu-nale précitée confère au conseil communal le pouvoir d’en modifier les taux: «Dansles limites et conditions déterminées par la loi, l’Etat cède à la commune les taxes ou droitsrémunératoires qu’il perçoit lorsque tout ou partie des services que ces taxes ou droits rétri-buent sont rendus par la commune. Les taux des impôts transférés par l’Etat à la communepeuvent être modifiés par le Conseil communal dans les conditions fixées par la loi».

– Notons enfin qu’aucun centime additionnel à l’impôt locatif, impôt mobilier etimpôt professionnel n’a été établi au profit des communes contrairement à l’impôtréel, aux termes duquel l’article 10 de l’A.M n° 030/439 du 25 avril 1964 portantmesures d’exécution de la loi du 17 février 1964 relative à l’impôt réel autorise lescommunes à établir au maximum 50 centimes additionnels à l’impôt sur les cycleset les cyclomoteurs d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3.

TITRE VII

MISE EN VIGUEUR – ABROGATION

Article 152L’établissement d’impositions par rappel de droits est régi par

les dispositions légales applicables à l’exercice auquel ces imposi-tions auraient dû normalement appartenir.

Article 153Est abrogé à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sauf

pour les cotisations des exercices fiscaux 1963 et antérieurs, le dé-cret du 20 janvier 1960 relatif aux impôts sur les revenus, tel qu’il aété modifié à ce jour.

Article 154La présente loi est applicable à partir de l’exercice fiscal 1964.Toutefois, les dispositions des articles 120 à 154 sont applicables

à partir du 1er janvier 1964 quel que soit l’exercice fiscal auquel serapportent les cotisations.

– En vertu de son article 10, le D.L. n° 1/129 du 30 décembre1967 entre en vigueur à la date de sa promulgation, quel que soitl’exercice fiscal auquel se rapportent les cotisations.

– En vertu de l’article 15 du D.L. n° 1/19 du 10 juillet 1978, la pré-sente loi est applicable pour les exercices comptables clos après sapublication, pour les rémunérations perçues après cette date etpour les loyers perçus depuis le 1er janvier 1978.

21 juillet 1989. – DÉCRET-LOI n° 1/027 — Modifica-tion de la loi n° 1/003 du 8 janvier 1987 transférantl’impôt sur les revenus locatifs perçu sur le territoiredu Burundi aux communes et à la mairie de Bujum-bura.

(B.O.B., 1989, n° 8, p. 255)

Note. La loi n° 1/003 du 8 janvier 1987 que ce D.-L. vient modifier avait elle-mêmeabrogé la loi n° 1/001 du 2 février 1984 portant transfert de l’impôt sur les revenuslocatifs perçu sur le territoire de la municipalité de Bujumbura (B.O.B., 1984,p. 155).

Article 1Par dérogation à l’article 151 du code général des impôts

(livre II), l’impôt sur les revenus locatifs perçu sur le territoire duBurundi est transféré en totalité aux communes et à la Municipali-té de Bujumbura.

Article 2Les dispositions que les communes et la municipalité de Bujum-

bura sont tenues d’appliquer en ce qui concerne l’assiette, le recou-vrement, les poursuites, les réclamations et recours, sont cellesprévues par le code général des impôts au livre II, titre II (impôtsur les revenus locatifs) et titre V (dispositions communes). Les ad-ministrateurs communaux et le maire de la Ville de Bujumburad’une part, les comptables communaux et le régisseur municipald’autre part sont substitués les premiers au directeur du départe-ment des impôts, les seconds au receveur des impôts ou au vérifi-cateur des impôts ou tout agent du service des impôts.

Article 3Conformément à l’article 146 du code général des impôts

(livre II), l’introduction d’une réclamation, d’un recours en appelou pourvoi en cassation ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt, desaccroissements d’impôts, des majorations, des amendes, des addi-tionnels, des intérêts et des frais.

Toutefois, dans les cas spéciaux, l’administrateur ou le maire dela Ville de Bujumbura peut faire surseoir au recouvrement de toutou partie de l’imposition litigieuse.

Page 142:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre III: Impôt sur les revenus 25 avril 1964 — Arrêté ministériel

686 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Toutes réclamations, demandes en remises ou en modérationdes sommes dues doivent être adressées à l’administrateur com-munal ou au maire de la ville de Bujumbura.

Article 4Toutes les personnes morales de droit public ou de droit privé

légalement constituées, les associations de fait et groupes dépour-vus de la personnalité civile mais possédant une comptabilité pro-pre sont visés par le présent décret-loi.

Article 5Une partie du produit de cet impôt sera affectée à la maintenan-

ce des infrastructures.

Article 6Toutes les dispositions antérieures au présent décret-loi notam-

ment la loi n° 1/003 du 8 janvier 1987 portant transfert de l’impôtsur les revenus locatifs perçu sur le territoire du Burundi au profitdes communes et de la mairie de Bujumbura, sont abrogées.

Article 7Le Ministre des Finances et le Ministre de l’Intérieur sont char-

gés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent dé-cret-loi qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 1990.

25 avril 1964. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL n° 030/441 —Mesures d’exécution des impôts sur les revenus.

(B.O.B., 1964, n° 5, p. 322)

IMPÔT PROFESSIONNEL

Article 1Sont déductibles des revenus imposables, conformément aux

dispositions de l’article 44, 2°, de la loi du 21 septembre 1963, leslibéralités faites aux œuvres religieuses, scientifiques ou philanth-ropiques désignées ci-après:

1° les institutions suivantes:– La Croix-Rouge du Burundi;– L’Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU);– Le Fonds du Bien-être;– Le Fonds social MWAMI Mwambutsa IV et de l’Indépendance

Nationale.2° Les associations sans but lucratif ayant pour fin de s’occuper

d’œuvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques,qui ont reçu la personnalité civile en vertu de décrets anciens ouqui l’obtiendront en vertu de lois ou règlements édictés par (leroyaume) du Burundi;

3° Les établissements d’utilité publique qui tendent uniquementà la réalisation au Burundi d’œuvres de caractère philanthropique,religieux, scientifique, artistique ou pédagogique, à l’exclusion desétablissements de cette nature poursuivant, même partiellement,un but de lucre.

Article 2Les frais médicaux visés à l’article 44, 3°, de la loi du

21 septembre 1963 comprennent les frais médicaux proprementdits, les frais chirurgicaux et pharmaceutiques ainsi que les dépen-ses pour soins dentaires, à l’exclusion des prothèses.

Ces frais ne sont admis en déduction que pour autant qu’ilsaient été effectivement payés; la déduction est limitée au montantdont il est justifié par documents probants tels que notes d’hono-raires et factures dûment acquittées.

Article 3Dans les quinze jours qui suivent l’expiration des premier,

deuxième et troisième trimestres, les employeurs visés àl’article 77, 2°, de la loi du 21 septembre 1963 versent au receveurdes impôts le montant de l’impôt professionnel dû sur les rémuné-rations payées ou attribuées au cours du trimestre écoulé.

A l’appui de ces versements est jointe une déclaration modèle32/51.

Article 4A la fin de chaque année, ces mêmes employeurs établissent, en

double exemplaire, les fiches modèles 32/49. Indiquant pour cha-cun des rémunérés:

a) son identité, sa résidence, son état et ses charges de famille;b) le montant annuel, par catégorie de revenus, des rémunéra-

tions, des allocations familiales imposables, des avantages en na-ture, des commissions et autres rétributions fixes ou variables;

c) le montant de l’impôt professionnel dû;d) toutes autres indications prévues par la fiche modèle 32/49.

Article 5Les fiches 32/49 sont classées par ordre alphabétique; elles sont

ensuite numérotées suivant une série ininterrompue et annexéesaux relevés dont il est question à l’article 6.

Article 6Les fiches sont récapitulées sur des relevés nominatifs modèle

32/57, dressés en triple exemplaire.Au vu de ces relevés, des déclarations à l’impôt professionnel

modèle 32/52 sont établies en simple exemplaire.Une déclaration 32/52 unique est établie pour les établissements

situés au Burundi.

Article 7Dans les quinze jours qui suivent l’expiration du quatrième tri-

mestre, les employeurs versent au receveur des impôts le solde del’impôt professionnel dû pour l’année considérée. Par la même oc-casion, les déclarations modèle 32/52 ainsi que les relevés et les fi-ches préparées comme il est dit aux articles 4, 5 et 6 sont remis aureceveur des impôts.

Article 8Le modèle des imprimés 32/49, 32/51, 32/52, 32/57 est établi par

l’administration.Ces imprimés sont fournis gratuitement.Les employeurs peuvent faire confectionner à leurs frais les im-

primés nécessaires, mais dans ce cas, ceux-ci doivent être stricte-ment conformes aux modèles officiels.

Article 9Les carnets de reçu et le journal prévus respectivement par les

articles 112 et 113 de la loi du 21 septembre 1963 doivent êtreconformes aux modèles annexés au présent arrêté (annexes 1 et 2).

Article 10Préalablement à tout usage, le carnet de reçus et le journal sont

cotés et paraphés par le vérificateur des impôts du ressort.

Article 11Chaque carnet contient 700 feuillets détachables comprenant

chacun cinq reçus et un même nombre de feuillets fixes. Les ins-criptions de feuillets détachables, qui sont remis comme quittan-ces aux clients, sont reproduites simultanément au moyen d’unpapier carbone sur les feuillets fixes.

Ces feuillets doivent être conservés, pendant six ans à dater du1er janvier qui suit l’année de la mise en usage du carnet.

Article 12Sont abrogées, sauf pour les cotisations des exercices fiscaux

1963 et antérieurs, les diverses ordonnances portant mesure d’exé-cution de la législation aux impôts sur les revenus prises parl’autorité tutélaire.

Page 143:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre III: Impôt sur les revenus31 mars 1981 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 687

Article 13

Le présent arrêté ministériel est applicable à partir de l’exercicefiscal 1964.

21 janvier 1966. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL n° 030/850— Mesures d’exécution des impôts sur les revenus.

(B.O.B., 1966, n° 2, p. 32)

1

Les bases forfaitaires de taxation dont il est question au § 2, del’article 33, sont, pour les redevables africains arrêtées conformé-ment au tableau ci-après:

2

Le présent arrêté ministériel est applicable à partir de l’exercicefiscal 1966.

24 août 1978. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 540/175 — Modalités d’application du décret-loin° 1/19 du 10 juillet 1978 modifiant la loi du21 septembre 1963 relative aux impôts sur les reve-nus.

(B.O.B., 1978, n° 11, p. 455)

Article 1En application du 3° de l’article 4 du décret-loi n° 1/19 du

10 juillet 1978, les locataires d’immeubles construits après le1er janvier 1978 sont exonérées d’impôt sur les revenus locatifs:

a) pendant les trois années qui suivent l’année de leur achève-ment s’ils sont destinés principalement à un usage d’habitation;

b) pendant les quatre années qui suivent l’année de leur achève-ment s’ils sont destinés principalement à un usage industriel ouartisanal;

c) pendant les deux années qui suivent l’année de leur achève-ment s’ils sont destinés à un usage autre que ceux définis ci-dessussuite a) et b)

31 mars 1981. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 540/62 — Taxation forfaitaire et recouvrement desimpôts à charge des exploitants du transport desbiens et des personnes.

(B.O.B., 1982, n° 1, p. 1)

Article 1Sont notamment soumis au régime du forfait tous les exploi-

tants du transport de biens et de personnes dont le chiffre d’affai-res n’excède pas cinq millions de francs.

Article 2Les impôts forfaitaires sont arrêtés par catégorie conformément

au tableau ci-après:

Article 3Toute personne physique passible de cet impôt est tenue de le

verser entre les mains du receveur des impôts dans les quinzejours qui suivent l’expiration du trimestre civil en même tempsqu’il adresse au département des impôts une déclaration qui re-prend:

– son nom et prénom (s)– la nature et la catégorie de son exploitation;– la période d’activité;– le montant de l’impôt correspondant à sa catégorie.

REDEVABLESBASES ANNUELLES

Bujumbura Ailleurs

A. Hôtel comprenant restaurant et bar 300000 264000

B. Bar de première classe 264000 240000

C. Magasin de détail d’articles de traite, vente de bière 252000 228000

D. Transport (3 camions) 240000 216000

E. Exploitation de petits bus (2 petits bus) 228000 204000

F. Exploitant de taxis (2 taxis) 216000 192000

G. Restaurateur de première classe 204000 180000

H. Garagiste 192000 180000

I. Boulanger 180000 168000

J. Bar de deuxième classe ; transporteur (2 camions). 168000 156000

K. Magasin de détail d’articles de traite sans vente de bière 156000 144000

L. Exploitant d’un moulin à manioc, riz, maïs, décortication du café

144000 132000

M. Marchand d’articles en or, ivoire et ébène 132000 120000

N. Boucher ; exploitant de petit bus (1 petit bus) ;exploitant de taxi (1 taxi), restaurateur de deuxième classe

120000 108000

O. Briquetier, maraîcher, horloger 108000 96000

P. Boutiquier important 96000 96000

Q. Colporteur ; transporteur (1 camion) 84000 84000

R. Marchand de bétail ; marchand de peaux ; marchand ambu-lant ; exploitant de scierie ; exploitant d’un orchestre

72000 72000

S. Ouvrier à domicile ; artisan ; travailleur indépendant (no-tamment électricien, menuisier, peintre, plombier, coiffeur, cordonnier, tanneur, tailleur, photographe) ; logeur

60000 60000

T. Agriculteur, planteurs, éleveurs et pêcheurs importants 48000 48000

U. Boutiques 36000 36000

V. Petits agriculteurs, planteurs, éleveurs et pêcheurs ; petits boutiquiers, commerçants, artisans et façonniers exerçant leur profession en étalage dans les rues et sur les marchés, de jour-naux, cigarettes, allumettes, fleurs, fruits, légumes, poissons, œufs et autres menus comestibles, à l’exclusion de boissons de toute nature

Néant Néant

(Parce que les revenus professionnels imposa-bles sont censés ne pas atteindre 30 000 francs par an)

Catégorie de véhicule Impôt trimestrielFBU

Voiture taxi 15.000

Microbus et Camionnettes (12 à 15 places) 24.000

Minibus (25 à 30 places) 39.000

Camions

a) de 7 tonnes et moins 39.000

b) de 8 à 10 tonnes 54.000

c) de 11 à 18 tonnes 81.000

Page 144:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre III: Impôt sur les revenus 1 juin 1992 — Ordonnance ministérielle

688 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Article 4Toute omission ou inexactitude dans la déclaration prévue à

l’article 3 ci-dessus entraînera l’application par le vérificateur desimpôts d’une pénalité égale à 25% de l’impôt dû. Le retard dans leversement de l’impôt donnera lieu à l’application par le receveurdes impôts d’une pénalité de 10 % des droits éludés.

Article 5Celui qui met son véhicule, temporairement ou définitivement

hors exploitation, doit en faire la déclaration dans la quinzaine auvérificateur des impôts qui fixe alors la partie d’impôt restant àpayer compte tenu du nombre de mois déjà couru.

Article 6La quotité de l’impôt calculé, au prorata du temps, est immédia-

tement exigible de même que les impôts forfaitaires enrôlés à dé-faut de payement dans les délais fixés par la présente ordonnance.

Article 7La délivrance de l’autorisation de transport et de la carte d’assu-

rance aux contribuables visés par la présente ordonnance est su-bordonnée à une attestation de non redevabilité des impôts.

Article 8La présente ordonnance ministérielle prend effet à partir du

1er avril 1981.

1 juin 1992. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 540/253 — Mesure d’application du décret-loin° 1/19 du 10 juillet 1978 relatif aux impôts sur les re-venus.

(B.O.B., 1992, n° 9, p. 309)

Article 1Ne sont pas considérées comme indemnités imposables, les in-

demnités de préavis et de licenciement accordées à l’occasion de laprivatisation, de la restructuration des entreprises publiques et dela fonction publique.

26 février 1993. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 540/084 — Taux d’amortissement de l’article 43,8du décret-loi n° 1/012 du 23 février 1993.

(B.O.B., 1993, n° 8, p. 374)

Article 1Les taux d’amortissement admis sont respectivement les sui-

vants:

Article 2Certaines immobilisations acquises à compter de la date de la

présente ordonnance et affectées à la recherche scientifique, tech-nique ou médicale ainsi qu’au secteur du tourisme de la produc-tion, pourront faire l’objet d’un amortissement exceptionnel.

Le taux de cet amortissement sera fixé par le Ministre des Finan-ces après examen d’une demande préalable présentée par l’acqué-reur.

19 avril 1994. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 540/074 — Composition et modalités pratiques.

Article 1 (O.M. n° 540/551 du 7 janvier 1998, art. 1er – B.O.B., n° 10/98,

p. 675).La commission paritaire de conciliation des impôts directs et des

taxes sur le chiffre d’affaires est composée comme suit:– Un haut cadre du Ministère des Finances.– Deux fonctionnaires du Département des Impôts ayant au

moins le grade de Vérificateur Principal.Toutefois, lorsqu’en matière de taxe sur les transactions, la Com-

mission est saisie d’un litige concernant un redevable qui relève del’administration des douanes, l’un des représentants de la Direc-tion des Impôts peut être remplacé par un fonctionnaire de la Di-rection des Douanes ayant au moins le grade de VérificateurPrincipal.

– Trois représentants des contribuables désignés par la Cham-bre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et d’Artisanat parmiles commerçants, industriels ou membres des professions libéra-les.

En cas d’empêchement, chacun de ces représentants peut êtreremplacé, lors des délibérations de la Commission de Conciliation,par un suppléant désigné par la Chambre de Commerce, d’Indus-trie, d’Agriculture et d’Artisanat.

a) Immeubles

Immeubles à usage de bureau 3%

Immeubles à usage d'habitation 5%

Bâtiments commerciaux et industriels 3 à 5%

Constructions légères 8%

b) Matériel et outillage

Machines et matériels avec moteur 15%

Matériel courant sans moteur 20%

Petit matériel et outillage 33%

Caisse enregistreuse:

Mécanique 10%

Electronique 25%

Matériel médical 20 à 25%

c) Matériel de transport

Cycles, cyclomoteurs, motocycles, voitures particulières 20%

Véhicules lourds de chantiers et activités de transport 25%

Transport international 30%

d) Bateaux et navires

Navigation maritime et navires de pêche industrielle: 3% à 5%

Bateaux de pêche artisanale: 33%

e) Mobilier et matériel de bureau

Mobilier 10%

Matériel courant de bureau 10 à 15%

Matériel téléphonique 20%

Machine à écrire 20%

Matériels de photocopie et télécopie 20%

Matériel informatique 25%

Logiciels:

- acquis avec le matériel et l'utilisation courante 25%

- acquis séparément pour utilisation spécifique 50%

f) Agencements et installations

Agencements et installations de magasins, bureaux, locaux commer-ciaux: 10%

Agencements et installations de salons de coiffure, salons de soins, cabinets dentaires ou médicaux: 15%

g) Biens acquis d'occasion

Le taux doit être déterminé en fonction de la nature du bien et sa durée probable d'utilisation appréciée à la date du rachat.

Page 145:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre III: Impôt sur les revenus21 mai 2004 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 689

Article 2 (O.M. n° 540/551, du 7 janvier 1998, art. 2).La présidence et la vice-présidence de la commission est assurée

alternativement pour une période d’une année par un des délé-gués de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture etd’Artisanat et par le haut cadre du Ministère des Finances.

Article 3 (O.M. n° 540/551 du 7 janvier 1998, art. 3).Le président et le vice-président ainsi que les membres de la

commission ont un mandat de 2 ans renouvelables et sont nom-més parle Ministre des Finances.

Article 4La Commission paritaire de conciliation se réunit valablement si

au moins 4 membres sont présents dont deux de chaque côté dansle délai de quatre mois qui suit la saisine, soit par le contribuable,soit par l’administration.

Article 5Le rapport par lequel l’administration des Impôts soumet à la

Commission de Conciliation de différend qui l’oppose au contri-buable ainsi que tous les autres documents dont l’administrationfait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la dispositiondu contribuable intéressé qui peut les consulter au secrétariat de laCommission de conciliation des Impôts directs et des taxes sur lechiffre d’affaires pendant le délai de vingt jours qui précède la réu-nion de cette Commission.

Article 6Toute communication de documents doit être faite sous réserve

du secret professionnel relatif aux renseignements concernantd’autres contribuables.

Article 7Le rapport de l’administration doit obligatoirement indiquer le

montant du bénéfice ou du chiffre d’affaires que l’intéressé était,en dernier lieu, disposé à accepter.

Article 8A la demande de l’un de ses membres, la commission de conci-

liation peut, si elle l’estime utile, entendre en séance, le contribua-ble ainsi que tout fonctionnaire qui a pris part à la déterminationdu bénéfice ou du chiffre d’affaires qui fait l’objet du désaccorddont elle est saisie. En cas d’absence ou de mutation de ce fonction-naire, la commission peut entendre son successeur ou son rempla-çant.

Article 9Devant la Commission de conciliation, le contribuable peut se

faire assister par un ou deux conseils de son choix.

Article 10La décision de la commission est prise à la majorité des voix. Le

vote a lieu à main levée. En cas de partage des voix, celle du prési-dent est prépondérante. Lors des délibérations, seuls les membresde la Commission de Conciliation sont présents. Si elle le juge uti-le, la Commission peut, immédiatement après les délibérations,faire connaître sa décision au contribuable et au fonctionnaireayant pris part à la détermination du bénéfice ou du chiffre d’affai-res.

Article 11La décision de la Commission de Conciliation permet l’enrôle-

ment. Elle n’interdit pas au contribuable de présenter une réclama-tion ultérieure.

Toutefois, si cette dernière concerne des points sur lesquels laCommission s’est prononcée, la charge de la preuve incombe aucontribuable.

Article 12La Commission de Conciliation peut être saisie avant l’enrôle-

ment lorsque le désaccord fait suite à une procédure normale deredressement telle que prévue aux articles 105 et suivants du CodeGénéral des Impôts et Taxes.

Article 13La Commission de Conciliation n’est pas compétente lorsque le

désaccord résulte d’une imposition d’office établie conformémentà l’article 115 du Code Général des Impôts et Taxes tel que complé-té et modifié à ce jour.

Article 14 (O.M. n° 540/551, du 7 janvier 1998, art. 2).Les frais de fonctionnement de la Commission paritaire de

Conciliation sont assurés par la Chambre de Commerce, d’Indus-trie, d’Agriculture et d’Artisanat qui les collecte auprès de ceuxqui introduisent les litiges en fonction de l’importance de ces der-niers.

Article 15Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente or-

donnance sont abrogées.

Article 16La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature.

20 avril 2004. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 540/337/2004 — Prélèvement forfaitaire d’impôtsur les revenus des produits fabriqués par les mino-teries locales.

(B.O.B., 2004, n° 4, p. 307)

Article 1Rentre dans le champ d’application du prélèvement forfaitaire

libératoire à l’impôt sur les revenus, les produits fabriqués par lesminoteries locales.

Article 2Le taux du prélèvement est fixé à 0,85% du prix d’achat.

Article 3Le prélèvement à payer sera versé aux guichets du receveur des

impôts ou sur ses comptes bancaires avant le chargement.

Article 4Le directeur des impôts est chargé de l’application de la présen-

te ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa signature.

21 mai 2004. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 540/547/04 — Mesures d’application de l’immatri-culation des contribuables.

(B.O.B., 2005, n° 5bis, p. 524)

Article 1La carte d’identification des contribuables est établie suivant le

modèle pré-imprimé arrêté par l’Administration fiscale.

Page 146:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre III: Impôt sur les revenus 17 janvier 2005 — Ordonnance ministérielle

690 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Article 2Les mentions qui doivent figurer sur la carte d’identification

sont les suivantes:– Le nom, Prénom ou la Raison sociale;– Le sigle;– L’activité;– L’adresse;– Le numéro de registre de commerce;– La forme juridique;– Le régime fiscal;– Le numéro d’identification fiscale;– La date de délivrance et d’expiration;– La signature du titulaire et une photo.

Article 3La délivrance de la carte d’identification fiscale donne lieu à la

perception d’un droit d’un montant de 5.000 Fbu. La validité decette carte est fixée à deux exercices. Son renouvellement est obte-nu sur production de la carte périmée et après acquittement d’undroit de 5.000 Fbu.

Article 4En cas de perte de la carte de contribuable par son titulaire, un

duplicata lui est délivré sur sa demande au vu de l’attestation deperte dûment signée par les autorités compétentes et après acquit-tement d’un droit de 5.000 Fbu.

Article 5Tous ces droits sont versés au compte n° 1110/027 BRB «Taxe

Rémunératoire sur Attestation des Impôts».

Article 6Le numéro d’identifiant unique vaut aussi numéro de code im-

portateur et exportateur.

Article 7Le directeur des impôts et des Douanes sont chargés de l’appli-

cation de la présente Ordonnance qui entre en vigueur le jour de sasignature.

17 janvier 2005. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 540/044/2005 — Fixation du barème de calcul del’impôt professionnel sur les rémunerations.

(B.O.B., 2005, n° 3, p. 1)

Article 1La tranche zéro passe désormais de 25.000 à 40.000 Fbu par

mois.

Article 2Le calcul de l’impôt professionnel sur les rémunérations se base

sur les barèmes mensuels et annuels annexés à la présente ordon-nance.

Article 3Le nouveau barème entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005.

Article 4Toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordon-

nance sont abrogées.

31 mai 2005. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 540/581/2005 — Modificat ion de l ’OMn° 540/190/2004 du 14 décembre 2005 portant prélè-vement forfaitaire à l’impôt sur les revenus de l’im-portation et de la revente des produits pétroliers etleurs dérivés.

(B.O.B., 2005, n° 5bis, p. 123)

Article 1Le prélèvement forfaitaire à l’impôt sur les revenus payé par les

entreprises définies par les dispositions de la présente ordonnanceconcerne l’impôt sur le résultat et l’impôt mobilier. Les autres ty-pes d’impôts et taxes payés par ces mêmes entreprises restent sou-mis aux textes de lois et règlements en vigueur.

Article 2Rentre dans le champ d’application du prélèvement forfaitaire à

l’Impôt sur les revenus, la mise en consommation à la douane desproduits pétroliers et leurs dérivés, faite par les importateurs rési-

BARÈME ANNUELTranche de revenu Taux appliqué et

coefficient de correction0 à 480.000 I = Rx0 - 0

480.001 à 580.000 I = Rx0,27 - 0580.001 à 680.000 I = Rx0,31 - 4.00068.0001 à 780.000 I = Rx0,35 - 12.000780.001 à 880.000 I = Rx0,40 - 27.000880.001 à 980.000 I = Rx0,41 - 31.000980.001 à 1.980.000 I = Rx0,43 - 41.000

1.980.001 à 2.980.000 I =Rx0,47 - 101.0002.890.001 à 3.980.000 I =Rx0,55 - 301.0003.980.001 et plus I=Rx0,60 - 476.000

R = Revenu imposable - 480.000I = impôt annuel

BARÈME MENSUELTranche de revenu Taux appliqué et

coefficient de correction0 à 40.000 I = Rx0 - 0

40.001 à 48.350 I = Rx0,27 - 048.351 à 56.650 I = Rx0,31 - 32956.651 à 65.000 I = Rx0,35 - 1.00265.001 à 73.350 I = Rx0,40 - 2.25973.351 à 81.650 I = Rx0,41 - 2.57981.651 à 164.950 I = Rx0,43 - 3.398

164.951 à 248.250 I =Rx0,47 - 8.381248.251 à 331.550 I =Rx0,55 - 26.023331.551 et plus I=Rx0,60 - 40.602

R = Revenu imposable - 40.000I = impôt mensuel

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Livre III: Impôt sur les revenus31 mai 2005 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 691

dents ou non résidents. La revente des mêmes produits aux inter-médiaires est également soumise au prélèvement forfaitaire.

Article 3Le taux du prélèvement à l’importation est fixé à 2,5% du prix de

revient donné par la structure élaborée par le Ministère du Com-merce, pour l’essence super, le gasoil et le pétrole lampant.

En cas de revente des mêmes produits déjà dédouanés par l’im-portateur aux intermédiaires, il est appliqué un taux de 2,5% duprix de vente fixé par l’importateur.

En ce qui concerne la vente des produits non dédouanés, le tauxest fixé à 2,5% du prix de revient de la structure fixée par le Minis-tère du Commerce.

Pour les produits dérivés du pétrole, les taux sont fixés commesuit:

– 7% pour le Jet et le fuel importés;– 10% pour les huiles, les graisses et autres produits similaires

importés.Pour ces produits, la base imposable est le prix de revient (va-

leur CIF+droits de douane+taxe de service). En cas de revente desproduits dérivés du pétrole déjà dédouanés par l’importateur auxintermédiaires, il est appliqué un taux de 2,5% du prix de ventefixé par l’importateur.

Article 4a) Le prélèvement forfaitaire sur l’importation des produits pé-

troliers et leurs dérivés est déclaré et payé par l’importateur lui-même pour toutes les quantités sorties et/ou dédouanées au coursdu mois.

Le modèle de la déclaration sera arrêté par l’administration.b) Pour les intermédiaires, le prélèvement est également déclaré

et payé par l’intermédiaire lui-même.c) Pour les importateurs non résidents dont les stocks ne transi-

tent pas dans les entrepôts contrôlés par l’administration publique

tel que le SEP et le P.P.G, le prélèvement forfaitaire est payé par ce-lui qui assure la mise en consommation de ces produits à la doua-ne.

d) Le prélèvement forfaitaire est déclaré et versé aux guichets dureceveur des impôts ou sur ses comptes bancaires au plus tard le15 du mois qui suit celui de la réalisation des opérations imposa-bles.

Article 5Les contribuables soumis à ce prélèvement, restent astreints à la

production d’une déclaration fiscale et ses annexes qui seront véri-fiés par l’administration fiscale en vue d’un éventuel contrôle ex-terne.

Des redressements d’impôt sont possibles en cas de révélationde discordance des renseignements au niveau du volume d’im-portation, des quantités vendues, et d’autres paramètres justifiantla minoration du prélèvement retenu à la source. Dans pareil cas,le prélèvement payé devient un acompte d’impôt.

Article 6La mise en entrepôt ainsi que la sortie des produits doivent être

visées par le département des impôts. Celui-ci se réserve le droitde contrôle du flux de ces produits aux postes frontaliers.

Article 7Les règles de contrôle et de sanctions sont celles prévues pour

l’impôt sur le résultat.

Article 8Le directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés

de l’application de la présente ordonnance, qui entre en vigueur àpartir du 1er janvier 2005 pour les importations et les reventes réa-lisées en 2005.

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Livre IV: Impôt sur le gros bétail 17 février 1964 — Loi

692 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Livre IV: Impôt sur le gros bétail

Loi — 17 février 1964. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692Arrêté ministériel — n° 030/438 — 25 avril 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693

17 février 1964. – LOI — Impôt sur le gros bétail.(B.O.B., 1964, n° 3, p. 192)

Note. Cette loi a été successivement modifiée par:– l’A.-L. n° 001/717 du 8 juillet 1965 (B.O.B., 1965, p. 599);– l’A.-L. n° 001/838 du 16 décembre 1965 (B.O.B., 1966, p. 5);– le D.-L. n° 1/208 du 7 novembre 1968 (B.O.B., 1968, p. 457).

Article 1Il est établi un impôt sur le gros bétail.

Article 2L’impôt est dû par le détenteur du bétail à partir du 1er janvier

de l’année de l’exercice.

Article 3L’impôt sur le gros bétail est dû pour l’année entière pour les

éléments détenus au moment de la déclaration.

Article 4Le taux de l’impôt est fixé à 100 francs par tête de gros bétail. Il

sera revu annuellement et pourra être modifié suivant propositiondu Ministre des Finances.Note: - Pour l’année 1969, voir le D.L. n° 1/208 du 7 novembre 1968 (B.O.B., 1968,n° 12, p. 457).– Le D.L. auquel il est ici renvoyé fixe le taux de l’impôt sur le gros bétail dû pourl’exercice fiscal 1969 à 130 francs, pour chaque tête de gros bétail, pour toutes lescommunes (art. 1). Pour le même exercice fiscal, les bêtes ayant moins de six moisau premier janvier 1969, les taureaux sélectionnés et les bœufs castrés sont exoné-rés d’impôt (art. 2).Enfin, pour ledit exercice, l’impôt est perçu au profit exclusif de l’Etat et il n’est at-tribué aucune somme ou quote-part aux communes (art. 3.)

Article 5Le Ministre des Finances peut exempter du paiement de cet im-

pôt les détenteurs de certaines catégories de bétail ou les contri-buables de certaines régions sur proposition du conseil communalet avis du gouverneur de province ou son délégué.

Article 6Le détenteur de gros bétail paye l’impôt à la commune dans la-

quelle se trouvent les éléments imposables.

Article 7La déclaration est faite par le détenteur de gros bétail au percep-

teur des impôts dans le délai fixé par ce dernier pour la perceptionde l’impôt. Le percepteur des impôts est seul responsable desfonds et des acquits. Le produit de la perception est comptabilisésuivant les modalités déterminées par le Ministre des Finances.Note. Voir infra l’article 1er de l’A.M. n° 030/438 du 25 avril 1964.

Article 8La déclaration du détenteur est verbale ou écrite.

Article 9Le Percepteur des impôts fait connaître par un avis daté et signé:– le taux de l’impôt pour l’exercice;

– les dates auxquelles la déclaration et la perception s’effectue-ront;

– les endroits retenus pour ces opérations.L’avis est porté à la connaissance des détenteurs par voie d’affi-

chage à la porte de tous les bureaux fixes de perception et, si besoinest, par voie de proclamation. L’avis vaut sommation de déclareret de payer. Il met le détenteur en demeure à partir de la date fixée.

(A.L. n° 001/838 du 16 décembre 1965, art. 1er). Lorsque la cotisa-tion à l’impôt sur le gros bétail n’est pas acquittée à la date du pre-mier septembre de l’année de l’exercice, elle est augmentée d’unmontant fixe de 30 francs par tête de gros bétail, perçu au profit ex-clusif de l’Etat.

Article 10Le paiement de l’impôt est constaté par un acquit dont le Minis-

tre des Finances arrête le modèle.Note. Voir infra l’article 2 de l’A.M. n° 030/438 du 25 avril 1964.

Art. 11Il est délivré autant d’acquits qu’il y a d’éléments déclarés et

payés. Il ne peut être délivré d’acquits collectifs ou globaux.

Article 12En cas de non paiement de l’impôt dans les délais fixés, par suite

de non-déclaration des éléments imposables, l’impôt peut êtrerappelé et son recouvrement poursuivi pendant deux ans à partirdu 1er janvier de l’année pour lequel l’impôt est levé.

Article 13Le détenteur est tenu de conserver les acquits pendant deux ans,

afin de pouvoir faire la preuve du paiement, sur toute réquisitionde l’autorité.

Article 14 (A.L. n° 001/717 du 8 juillet 1965, art. 1er). Le redevable en défaut

est soumis à la contrainte de l’exécution forcée sur les biens surproposition du conseil communal de la commune où le détenteurde gros bétail doit payer l’impôt.

Article 15 (A.L. n° 001/717 du 8 juillet 1965, art. 1er). Le percepteur des im-

pôts informe l’administrateur de la commune où le détenteur degros bétail doit payer l’impôt et le Gouverneur de Province del’identité des personnes en défaut, ou présumées l’être. Cette der-nière autorité ordonne l’exécution, ou délègue ce pouvoir au [com-missaire d’arrondissement] de la résidence du défaillant.

Article 16La prescription de l’impôt sur le gros bétail n’est acquise qu’à

l’expiration de l’année qui suit celle pour laquelle cet impôt estfixé.

Article 17Les réclamations relatives à la redevabilité, exigibilité et à la per-

ception sont adressées verbalement ou par écrit à l’administrateurde la commune où se trouvent les éléments litigieux;

Pour être recevable, la réclamation doit être motivée. Sous peinede déchéance, la réclamation doit être présentée au plus tard dansun délai de six mois à partir de la date du paiement.

Page 149:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre IV: Impôt sur le gros bétail25 avril 1964 — Arrêté ministériel

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 693

Les réclamations sont actées dans un procès-verbal et il est déli-vré à cet effet un accusé de réception.

L’administrateur statue par écrit sur les réclamations introdui-tes.

Cette décision doit intervenir dans les deux mois de la réceptionde la réclamation et être notifiée au redevable. A défaut, le contri-buable peut réintroduire sa réclamation auprès du gouverneur deprovince ou du commissaire d’arrondissement délégué.

Article 18Les décisions de l’administrateur peuvent faire l’objet d’un re-

cours auprès du Gouverneur de Province, ou du Commissaired’Arrondissement délégué, dans un délai de trois mois à partir dela notification de l’Administrateur. Cette autorité statue par lettrerecommandée à la poste.

Article 19Les huissiers sont habilités à procéder à l’exécution forcée sur les

biens dès que le Conseil communal, le Gouverneur de province oule [commissaire d’arrondissement] délégué se seront prononcés suitede l’information du Percepteur des Impôts. Les dispositions léga-les en vigueur en matière civile et commerciale sont applicablespour le recouvrement de l’impôt sur le gros bétail.

Article 20Le Ministre des Finances propose au Parlement les quotités de

l’impôt qui seront attribuées annuellement au pays d’une part, auxcommunes d’autre part.

Article 21La présente loi est applicable à partir de l’exercice fiscal 1964,

ouvert le 1er janvier 1964.

Toutefois, les dispositions des articles 17 et 18 sont applicables àpartir du 1er janvier 1964, quel que soit l’exercice fiscal auquel serapportent les cotisations.

Article 22La loi du 23 janvier 1963 relative à l’impôt sur le gros bétail est

abrogée, sauf en ce qui concerne les cotisations de l’exercice fiscal1963.

La législation antérieure à la loi du 23 janvier 1963 relative àl’impôt sur le gros bétail est abrogée, sauf en ce qui concerne les co-tisations de l’exercice fiscal 1962.

25 avril 1964. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL n° 030/438 —Mesures d’exécution de l’impôt sur le gros bétail.

(B.O.B., 1964, n° 5, p. 316)

Article 1Le produit de la perception dont question à l’article 7 de la loi du

17 février 1964 est comptabilisé suivant les modalités déterminéespar la circulaire ministérielle n° 34 V/C/795 du 12 décembre 1962.

Article 2L’acquit dont il est question à l’article 10 de la loi précitée est

constitué par un ticket gommé de couleur rosé conforme au modè-le annexé.

Article 3Le présent arrêté est applicable à partir de l’exercice fiscal 1964.

Page 150:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre V: Taxe sur les transactions 31 janvier 1989 — Décret-Loi

694 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Livre V: Taxe sur les transactions

Décret-Loi — n° 1/04 — 31 janvier 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694Loi — n° 1/008 — 29 décembre 1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698Ordonnance ministérielle — n° 540/223 — 21 août 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699Ordonnance ministérielle — n° 540/298/1993 — 11 juin 1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699Ordonnance ministérielle — n° 540/029/94 — 1 mars 1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700Ordonnance ministérielle — n° 540/054/96 — 15 février 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700Ordonnance ministérielle — n° 540/188 — 13 mars 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701Ordonnance ministérielle — n° 540/180 — 13 mars 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701Ordonnance ministérielle — n° 540/577 — 31 juillet 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702Ordonnance ministérielle — n° 540/636 — 12 septembre 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703

31 janvier 1989. – DÉCRET-LOI n° 1/04 — Réforme dela taxe sur les transactions.

(B.O.B., 1989, n° 2, p. 57)

Note. - La taxe sur les transactions a été introduite au Burundi par le D.-L. n° 1/143du 20 mars 1968 (B.O.B., 1968, n° 4, p. 203), avant que cette matière ne soit réforméepar le D.L. n° 1/04 du 31 janvier 1989.– La législation actuelle a été elle-même successivement modifiée par:– le D.-L. n° 1/004 du 28 février 1991 (B.O.B., 1991, p. 129);– le D.-L. n° 1/034 du 30 juin 1993 (non publié au B.O.B.);– la loi n° 1/005 du 31 mars 1994 (B.O.B., 1994, p. 18);– la loi n° 1/11 du 30 décembre 1998 (B.O.B., 1999, p. 25);– la loi n° 1/006 du 13 mars 2001 (B.O.B., 2001, p. 140);– la loi n° 1/007 du 30 avril 2004 (B.O.B., 2004, p. 363);– la loi n° 1/02 du 31 décembre 1982 (B.O.B., 1983, n° 7 à 9, p. 193);– le D.-L. n° 1/15 du 30 juin 1983 (B.O.B., 1984, n° 2, p. 160);– le D.-L. n° 1/10 du 24 octobre 1986 (non publié au B.O.B.).

INDEX ALPHABÉTIQUEAffaires :

– exonérées, 1.– imposables, 8.b.

Assiette, 9.Crédit de taxe, 20, 26-28.Contentieux, 40.Déclaration :

– délais, 35.– imprimés, 36.– absence, 39.

Déduction, 19-25.Droit de préemption, 10.Droit de rappel, 38.Entreprises étrangères, 6.Exigibilité, 12, 37.Exonération :

– personnes exonérées, 8.a.– affaires exonérées, 8.b.

Fabricants, 8.a, 21.Fait générateur, 11.Fraude caractérisée, 39.Liquidation, 18.Livraison :

– de biens, 9.a.– à soi-même, 9.b.

Numéro d’identification fiscale, 29.Obligations :

– à caractère administratif, 29, 30.– de redevable, 29-34.– comptables, 31-34.

Procédure de contrôle, 37.Redevable, 7.Représentant domicilié au Burundi, 6.Taux, 14-16.Territorialité, 5.Travaux immobiliers, 3.

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE

CHAPITRE I

LES AFFAIRES IMPOSABLES

Article 1 (Loi n° 1/007 du 30 avril 2004, art. 1er).Sont imposables à la taxe sur les transactions:– les importations de biens réalisées par les personnes physi-

ques ou morales avec ou sans licence d’importation;– les importations ainsi que les ventes de carburant et lubrifiant

effectuées par les importateurs;– les affaires faites au Burundi par toute entreprise industrielle

dont l’activité consiste à fabriquer, produire ou transformer;– les ventes d’immeubles et de fonds de commerce ainsi que les

cessions de parts ou d’actions;– les ventes de viandes d’animaux de boucherie et de charcuterie;– les prestations de services;– l’ensemble des opérations réalisées par les entreprises de pu-

blication, communication et de télécommunication;– les livraisons à soi-même de biens et services réalisées par les

redevables de la taxe;– les ventes de produits agricoles, de pêche et d’élevage par des

entreprises qui ont un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 50 mil-lions de FBU par an;

– Les opérations de ventes locales effectuées par les entreprisesqui sont soumises au régime réel d’imposition;

– Les locations d’immeubles à usage commercial et de bureau;– L’importation de biens ou la réalisation de services par les

ONGs dès lors que les produits ou les prestations identiques ouéquivalents sont fabriqués, réalisés ou disponibles au Burundi.

Article 2Sont considérées comme des prestations de services, les opéra-

tions autres que les livraisons de biens meubles corporels. Tel estle cas notamment:

– des activités qui relèvent d’une manière générale du louage d’in-dustrie ou du contrat d’entreprise par lequel une personne s’oblige àexécuter, moyennant une rémunération déterminée, un travail quel-conque tel que notamment le transport de personnes et de marchan-dises, l’exercice d’une profession libérale, les assurances;

– les locations des biens meubles;– les travaux à façon;– les travaux d’études, de recherches et d’expertises;– les opérations effectuées par les intermédiaires financiers;– les travaux immobiliers;

Page 151:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre V: Taxe sur les transactions31 janvier 1989 — Décret-Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 695

– les ventes à consommer sur place de produits alimentaires oudes boissons (hôtels, restaurants, débits de boissons).

Article 3Constituent des travaux immobiliers:– les travaux de construction des bâtiments et autres ouvrages

immobiliers;– les travaux d’aménagement de terrains entraînant une modifi-

cation du relief;– les travaux d’équipement des immeubles consistant à incorpo-

rer à titre définitif les appareils et matériels installés.– les travaux de réparation et de réfection des immeubles et ins-

tallations à caractère immobilier.Article 4

Sont considérées comme des fabricants, les personnes qui fabri-quent, transforment ou traitent un produit avec ou sans l’aide dematériaux additionnels.

CHAPITRE II

TERRITORIALITÉ

Article 5Les affaires imposables ne sont soumises à la taxe sur les tran-

sactions que dans la mesure où elles sont effectuées au Burundi ouréputées telles.

Les affaires autres que les ventes sont réputées faites au Burundilorsque le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont utilisésou exploités au Burundi.

Article 6Les entreprises étrangères qui réalisent des opérations pour leur

compte ou pour celui d’entreprises établies au Burundi sont rede-vables de la taxe dans les mêmes conditions que les entreprises bu-rundaises se livrant à des opérations identiques.

Les entreprises n’ayant pas d’établissement au Burundi et y ef-fectuant des opérations imposables doivent faire accréditer auprèsdu département des impôts, un représentant domicilié au Burundiqui s’engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les re-devables et à payer la taxe en leur lieu et place.

En cas de services rendus à une entreprise établie au Burundi,c’est cette dernière qui sera tenue au paiement de la taxe.

CHAPITRE III

LES REDEVABLES DE LA TAXE

Article 7 (Loi n° 1/007 du 30 avril 2004, art. 2).Sont redevables de la taxe, les personnes qui réalisent les opéra-

tions visées à l’article 1er. Pour les ventes ou cessions des parts so-ciales ou d’actions, le redevable légal est la société dans laquelle lesparts ou les actions cédées sont investies. Cette dernière collecte lataxe auprès du vendeur et la reverse au trésor.

Les présentes dispositions sont applicables quelle que soit laqualification du titre (actions nominatives ou au porteur).

CHAPITRE IV

LES PERSONNES ET AFFAIRES EXONÉRÉES

Article 8 (Loi n° 1/007 du 30 avril 2004, art. 3).a. Les personnes exonérées.1. Les organismes internationaux et les ambassades sous réserve

de réciprocité;2. Les ONGs pour les achats effectués auprès des importateurs

et des fabricants locaux sur autorisation du Ministre des Finances;

3. Les producteurs de produits agricoles, de pêche et d’élevage;4. Les vendeurs des produits agricoles, de pêche et d’élevage qui

ont un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions de FBU.b. Les affaires exonérées:1. les ventes au détail de carburants et lubrifiants;2. le prix de voyage résultant de tarifs internationaux;3. les opérations de change effectuées par la Banque de la Répu-

blique du Burundi ou par les intermédiaires agréés par elle;(3 bis) La taxe de transactions sur les opérations bancaires est

supprimée. (Loi n° 1/022 du 31 décembre 2005, art. 31)4. les opérations bancaires effectuées par la Banque de la Répu-

blique du Burundi;5. les ventes de produits et marchandises exportés ou réexportés

en l’état ou après transformation;6. les prestations de services relatives au transport et à la manu-

tention des produits exonérés;7. les fournitures d’eau et d’électricité;8. la location des immeubles à usage autre que commercial et de

bureau;9. les recettes réalisées à l’entrée des terrains de sport par les as-

sociations sportives;10. les transactions entre les différents établissements d’un mê-

me redevable, à condition que ces établissements soient situés auBurundi;

11. en ce qui concerne les importations de biens, sont exonérées:– les biens destinés à être placés sous l’un des régimes douaniers

suivants: admission temporaire, entrepôt, magasins et aires de dé-douanement, transit, ainsi que les prestations de services relativesà ces biens;

– dans les conditions prévues à l’article 89 du Décret-Loin° 1/158 du 12 novembre 1971 modifiant la législation douanière,les biens faisant l’objet d’une admission exceptionnelle en franchi-se des droits de douane;

– la réimportation, par la personne qui les a exportés, de biensdans l’état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchisedes droits de douane;

– l’importation et la fabrication des produits pharmaceutiques;– l’importation et la vente d’équipements agricoles, des intrants

agricoles et d’élevage.12. Les soins dispensés aux personnes par les membres des pro-

fessions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d’analy-se de biologie médicale;

13. Les opérations mobilières de crédit-bail et de location ventesont frappées d’une seule taxe à l’achat ou à l’importation du bienmeuble et sont exonérées de toutes autres taxes et autres impôts;notamment des taxes de transactions sur les intérêts et sur lesloyers;

14. Les emprunts contractés par les Institutions Financières envue du financement des logements dans le cadre de la PolitiqueNationale de l’Habitat.

15. Les autres affaires exonérées par des lois spécifiques.

TITRE II

ASSIETTE DE LA TAXE

Article 9La base d’imposition est constituée:a. pour les livraisons de biens et les prestations de services, par

toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoirpar le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraisonou de la prestation:

– pour les livraisons de biens (ventes, notamment), par le prixconvenu entre les parties, sans prise en compte du fait que ce prixpeut se décomposer en versements d’acomptes du prix principalet du solde;

Page 152:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre V: Taxe sur les transactions 31 janvier 1989 — Décret-Loi

696 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

– pour les prestations de services au sens défini à l’article 2 parla totalité des sommes constituant la contrepartie du service rendu(acompte, rémunération principale, soldes);

b. pour les livraisons à soi-même:– lorsqu’elles portent sur des biens mobiliers ou immobiliers,

par le prix de revient de ces biens ou de biens similaires déterminédans le lieu et au moment où la taxe devient exigible;

c. pour les biens importés, par la valeur coût assurance et fret«CAF», augmentée des droits de douane et de la taxe de service.

Ne sont pas inclus dans la base d’imposition les remises, rabaiset autres réductions de prix acquis au moment de l’importation.

Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimpor-tés après avoir fait l’objet d’une réparation, d’une transformation,d’une adaptation, d’une façon à l’étranger, sont soumis à la taxe,lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services four-nis par le prestataire étranger.

Lorsqu’un bien placé sous l’un des régimes douaniers mention-nés à l’article 8b est mis en consommation, la base d’imposition estconstituée par la valeur de ce bien à la date de la déclaration demise en consommation.

Article 10En ce qui concerne la taxe perçue sur le bail commercial, les ven-

tes d’immeubles, de fonds de commerce et des parts sociales, elleest incluse dans le loyer ou le prix de vente.

Pendant un délai d’un an à compter de la date de déclaration devente, l’Etat représenté par le Département des Impôts peut exer-cer un droit de préemption sur les immeubles ou fonds de com-merce dont l’Administration estime le prix de vente insuffisant, enoffrant de verser à l’acquéreur ou à ses ayants droit le montant dece prix.

La décision d’exercer le droit de préemption est notifiée par voierecommandée à l’acquéreur, au vendeur ou à leur ayant droit parun acte du directeur des impôts.

Pour le cas des cessions de parts sociales ou d’actions, l’adminis-tration des impôts se réserve la possibilité de remettre en cause parvoie de notification le montant déclaré au vu des éléments dontelle dispose.

TITRE III

FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXEArticle 11: Le fait générateur de la taxe est constitué:

a. pour les achats, par la livraison des biens; et les prestations deservices y compris les travaux immobiliers par l’exécution des ser-vices ou des travaux;

b. pour les ventes d’immeubles, de fonds de commerce, d’actionsou de parts sociales par l’acte d’enregistrement qui constate l’opé-ration ou, à défaut, par le transfert de propriété.

Article 12La taxe est exigible:a. pour les achats visés à l’article 11 et pour les opérations men-

tionnées à l’article 11 b, lors de la réalisation du fait générateur;b. pour les prestations de services y compris les travaux immobi-

liers, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémuné-ration;

c. pour les importations, au moment où le bien est mis enconsommation;

d. pour les livraisons à soi-même de biens, lors de la premièreutilisation du bien.

Article 13Les prestataires de services, y compris les entrepreneurs de tra-

vaux immobiliers tenant une comptabilité régulière peuvent opterpour le paiement de la taxe d’après leurs facturations.

Cette option sera irrévocable pour une période de trois annéesciviles à compter du 1er janvier qui suit la date d’option.

L’option est notifiée au service des impôts par lettre recomman-dée un mois avant sa mise en application.

TITRE IV

LES TAUX DE LA TAXE

Article 14 (Loi n° 1/007 du 30 avril 2004, art. 5).Sont soumises à un taux de 7%:1. les ventes des produits agricoles de pêche et d’élevage;2. (Abrogé par la loi n° 1/022 du 31 décembre 2005, art. 31);3. les ventes d’immeubles;4. la location d’immeubles à usage commercial et de bureau.

Article 15 (Loi n° 1/007 du 30 avril 2004, art. 6).Sont soumis à un taux de 17 %:1. les importations de biens au moment de la mise en consom-

mation;2. les ventes réalisées par les importateurs, les grossistes, les

semi-grossistes, les détaillants et les fabricants;3. les travaux immobiliers et les activités de restauration;4. les prestations de services;5. les ventes de parts, d’actions et de fonds de commerce;6. les ventes de viandes d’animaux de boucherie et de charcuterie.Sont soumises à un taux de 20 %:1. les opérations de télécommunications;2. l’importation et la vente des vins et autres boissons;3. l’importation et la vente des véhicules de luxe;4. l’importation et la vente des cigarettes importées.

Article 16Est soumis à un taux de 17%: la production des boissons indus-

trielles locales telle que la bière, les boissons gazeuses et non ga-zeuses.Note: Voir l’ordonnance ministérielle n° 540/750/001/93 du 4 janvier 1993 portantmodification du taux de la taxe ad valorem à percevoir sur la bière et les boissonsgazeuses.

Article 17Abrogé (Loi n° 1/005 du 31 mars 1994, art. 2).

TITRE V

LIQUIDATION DE LA TAXE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 18La taxe sur les transactions est liquidée au vu des déclarations

souscrites par les redevables dans les conditions prévues àl’article 36.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS VISANT À ÉVITER L’EFFET DE CUMUL

Section 1Redevables concernés

Article 19Les importateurs sont autorisés chaque mois à déduire de la taxe

à payer sur leurs ventes la taxe acquittée auprès des services doua-niers.

Page 153:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre V: Taxe sur les transactions31 janvier 1989 — Décret-Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 697

Les entreprises dont l’activité consiste à fabriquer, produire ouréaliser des travaux immobiliers, bénéficient d’un crédit de taxedéductible de la taxe à payer sur leurs ventes correspondant à celleacquittée auprès des services douaniers ou auprès d’importateurssi elles n’ont pas importé elles-mêmes les biens.

De même que la taxe versée à d’autres entreprises de fabricationest déductible.

Les établissements qui se livrent à une activité de restaurationont la possibilité de déduire de la taxe qu’ils ont à payer sur leursventes la taxe sur les transactions qui a grevé leurs achats.

Section 2Biens ouvrant droit à déduction

Article 20Le principe du crédit de taxe implique que la taxe qui a grevé les

éléments du prix de revient d’une opération imposable est déduc-tible de la taxe applicable à cette opération:

a. pour les importateurs, il s’agit des biens qu’ils destinent à larevente sans exception;

b. pour les entreprises de fabrication, il s’agit de tous les pro-duits ou matières premières qui entrent directement dans la fabri-cation d’un bien. Ne sont pas considérés comme entrantdirectement dans la fabrication d’un bien les immobilisations, lesservices et les autres charges d’exploitation;

c. pour les entreprises de travaux immobiliers, il s’agit de tousles biens et matériaux qui concourent à la réalisation de leurs tra-vaux à l’exclusion des immobilisations, des services et des autrescharges d’exploitation;

d. pour les établissements qui se livrent à une activité de restau-ration, il s’agit de la taxe sur les transactions qui a grevé les bois-sons et la nourriture.

Section 3Autres dispositions

Article 21Le droit à déduction prend naissance chez la personne qui en est

redevable.Une entreprise assujettie à la taxe sur les transactions ne peut

donc opérer la déduction qu’à la condition que la taxe correspon-dante due à raison de l’opération antérieure soit déjà devenue exi-gible.

Article 22La déduction de la taxe qui a grevé les éléments du prix de re-

vient est opérée par imputation sur la taxe due par l’entreprise autitre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

Article 23Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit

être reversé lorsque les marchandises ont disparu. Ce reversementdoit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquell’événement qui motive le reversement est intervenu.

Cette régularisation n’est pas exigée lorsque les biens ont été dé-truits soit accidentellement soit volontairement avant toute utilisa-tion ou cession et qu’il est justifié de cette destruction par lesservices compétents.

Article 24 (Loi n° 1/007 du 30 avril 2004, art. 7).a. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est,

selon les cas:– celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées

par leurs fournisseurs (importateurs, grossistes, semi-grossistes).– celle qui est perçue à l’importation.b. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas

en possession des factures mentionnant le numéro d’identificationfiscale du fournisseur ou de la déclaration d’importation sur la-quelle elles sont désignées comme destinataires réels.

c. Lorsque ces factures ou ces documents font l’objet d’une recti-fication, les entreprises doivent apporter les rectifications corres-pondantes dans leurs déductions et les mentionner sur ladéclaration qu’elles souscrivent au titre du mois au cours duquelelles ont eu connaissance de cette rectification.

Article 25a. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont

la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu’elles déposentpour le paiement de la taxe sur les transactions.

A condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, lataxe dont la déduction a été omise sur une déclaration peut figurersur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre del’année qui suit celle de l’omission.

b. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné surune déclaration excède le montant de la taxe due d’après les élé-ments sur cette déclaration, l’excédent de taxe dont l’imputation nepeut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur la où les déclara-tions suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de rem-boursement dans les conditions fixées par les articles 26, 27 et 28.

Article 26Le remboursement de la taxe déductible dont l’imputation n’a

pu être opérée, doit faire l’objet d’une demande des assujettis.Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible consta-

té au terme de chaque année civile.

Article 27Les demandes de remboursement doivent être déposées auprès

du Directeur des Impôts au cours du mois de janvier et porter surun montant au moins égal à 20.000 Fbu.

En outre, lorsque chacune des déclarations de chiffre d’affairesdéposées au titre d’un trimestre civil fait apparaître un crédit detaxe déductible, une demande de remboursement peut être dépo-sée au cours du mois suivant ce trimestre; elle doit porter sur unmontant au moins égal à 100.000 Fbu.

Article 28 (Loi n° 1/007 du 30 avril 2004, art. 8).L’article 28 est complété comme suit:Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été de-

mandé ne peut donner lieu à l’imputation; il est annulé lors duremboursement.

Celui-ci doit intervenir dans les six mois à partir de sa demande.

TITRE VI

OBLIGATIONS DES REDEVABLES

CHAPITRE I

OBLIGATIONS ET FORMALITÉS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

Article 29 (Loi n° 1/007 du 30 avril 2004, art. 9).Toute personne physique ou morale redevable de la taxe sur les

transactions doit:– dans les trente jours du commencement de ses opérations,

fournir au Département des Impôts tous les renseignements quiconcernent son activité. A cette occasion, il lui est attribué un nu-méro d’identification fiscale;

– dans les trente jours de cessation d’activité, déposer une décla-ration de cessation.

Article 30Les redevables doivent souscrire les déclarations prévues à

l’article 36, pour l’ensemble de leurs opérations, auprès du servicedes impôts dont relève le lieu où est produit leur déclaration de re-venus.

Page 154:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre V: Taxe sur les transactions 29 décembre 1995 — Loi

698 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

CHAPITRE II

OBLIGATIONS D’ORDRE COMPTABLE

Article 31Les redevables doivent tenir une comptabilité qui leur permet

de justifier du détail des opérations réalisées avec à l’appui un fac-turier tenu à jour.

Article 32La comptabilité des redevables doit distinguer les opérations

suivant qu’elles sont exonérées, déjà imposées ou soumises autaux de 7% et 17%.

La taxe doit être comptabilisée distinctement dans les écriturescomptables.

Article 33Le chiffre d’affaires doit être déclaré hors taxe.

CHAPITRE III

OBLIGATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT DES FACTURES

Article 34 (Loi n° 1/007 du 30 avril 2004, art. 10).Les redevables doivent obligatoirement établir une facture qui

fait apparaître les éléments suivants:– Les noms, adresses et numéro d’identification fiscale du ven-

deur;– Les noms, adresses et numéro d’identification fiscale du client,

le cas échéant;– Le taux correspondant de la Taxe sur les Transactions ou la

mention «exonérée de la Taxe de Transactions»;– Le prix net hors taxe des marchandises et des services;– Le montant de la taxe sur les transactions;– Le montant total de la facture à payer.En cas de manquement, le redevable perd le droit de déduire la

taxe sur les transactions concernée et paie une amende de 5% dumontant de la taxe non déclarée.

CHAPITRE IV

DÉCLARATION DES OPERATIONS IMPOSABLES ET PAIEMENT DE LA TAXE

Article 35 (Loi n° 1/007 du 30 avril 2004, art. 11).Dans les quinze jours calendrier qui suivent l’expiration du mois

civil ou, en cas de cessation d’activité, dans les trente jours calen-drier suivant cette cessation ou, en cas d’opération occasionnelle,dans les quinze jours calendrier de cette opération, les redevablesdoivent fournir au service des impôts une déclaration en doubleexemplaire conforme au modèle arrêté par le département des im-pôts.

La taxe doit être acquittée au moment du dépôt ou de l’envoi dela déclaration.

Le redevable, qui au cours d’un mois n’a effectué aucune affaireimposable est néanmoins tenu de remettre sa déclaration spéci-fiant que son chiffre d’affaire est nul.

Dans les trente jours de la clôture de l’exercice comptable, le re-devable doit déposer au Département des impôts un relevé des dé-clarations mensuelles des taxes suivant un modèle arrêté parl’administration fiscale.

Article 36Les imprimés nécessaires à l’établissement des déclarations sont

fournis par le département des impôts. Les assujettis à la taxe peu-vent, s’ils le désirent, confectionner des imprimés conformes àceux fournis par le département des impôts.

CHAPITRE V

CONTRÔLE ET SANCTIONS

Article 37La procédure de contrôle de la taxe sur les transactions est celle

qui est prévue aux articles 105 à 119 de la loi du 21 septembre 1963relative aux impôts sur les revenus.

Les dispositions de cette même loi relative à l’exigibilité de l’im-pôt, aux poursuites et aux garanties du Trésor sont applicables auxsuppléments de la taxe sur les transactions.

Article 38Le droit de rappel est fixé à quatre ans à l’instar de l’article 118

de la loi précitée.

Article 39Lorsque la taxe a été intégralement versée, l’absence de déclara-

tion ou le retard de déclaration entraînera l’application par le véri-ficateur des impôts d’une pénalité égale à 10 % de cette taxe.

En cas d’insuffisance ou de retard constatés dans le versementde cette taxe tel qu’il est prévu à l’article 35, une pénalité égaleà 25% des sommes non versées dans les délais légaux sera appli-quée lorsque la déclaration a été faite dans lesdits délais.

La pénalité sera portée à 50 % de ces sommes lorsqu’en plus denon versement, il y a absence de déclaration ou déclaration tardive.

En cas de fraude caractérisée, la pénalité sera portée à 100% dessommes éludées.

CHAPITRE VI

CONTENTIEUX

Article 40Les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus sont

applicables aux réclamations et recours concernant la taxe sur lestransactions.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 41Le décret-loi n° 1/10 du 24 octobre 1986 est abrogé.

Article 42Le Ministre des Finances est chargé de l’application du présent

Décret-loi qui entre en vigueur le 1er février 1989.Il pourra par ailleurs préciser par voie d’ordonnance les modali-

tés d’exécution du présent Décret-loi.

29 décembre 1995. – LOI n° 1/008 — Institution de lacompensation entre certaines créances sur l’État etles dettes fiscales et douanières.

(B.O.B., 1995, n° 12quater, p. 604)

Article 1Il est autorisé au Ministre des Finances d’effectuer des compen-

sations entre les créances sur l’Etat et les dettes fiscales et douaniè-res dues envers l’Etat spécialement en ce qui concerne le paiementdu Drawback simplifié et le remboursement du crédit de taxe surles transactions.

Les comptes de trésorerie pourront être utilisés en ce qui concer-ne les opérations et cela en matière de compensation entre lescréances dues au titre du Drawback ou de remboursement de cré-dit de taxes sur les transactions et les dettes fiscales et douanièresdes redevables.

Page 155:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre V: Taxe sur les transactions11 juin 1993 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 699

Article 2Les modalités des compensations seront précisées dans une Or-

donnance du Ministre des Finances.

Article 3Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont

abrogées.

Article 4La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation

21 août 1989. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 540/223 — Modalités d’exécution du D.L. n° 1/04du 31 janvier 1989 portant réforme de la taxe sur lestransactions.

(B.O.B., 1989, n° 9, p. 273)

Article 1Sous réserve de réciprocité, les biens destinés à l’usage officiel

des missions diplomatiques, consulaires et organismes internatio-naux sont exonérés de la taxe sur les transactions.

En ce qui concerne les projets de coopération, ceux-ci sont exo-nérés sans réserve conformément aux accords auxquels le Burundia souscrit.

Article 2La procédure d’exonération à suivre est celle généralement en

vigueur pour toute demande d’exonération, en conformité avecles dispositions réglementaires.

Article 3L’état du Burundi n’étant plus exonéré, les marchés de travaux

publics passés avec lui à compter du 1er février 1989, date d’entréeen vigueur du décret-loi n° 1/04, sont désormais réglés taxe com-prise.

Les financements extérieurs continueront à se réaliser sur unebase hors taxe et il reviendra à l’Etat le soin de régler la taxe à l’en-treprise qui aura été retenue pour l’exécution des travaux.

Le règlement se fera soit par des moyens classiques de paiementsoit par remise d’un titre de créance sur l’Etat.

Les importations de biens de toute nature concourant à la réali-sation des travaux seront soumises à la taxe sur les transactions surla seule valeur C.A.F. à l’exception des matériels lourds qui ferontl’objet d’une réexportation et qui se verront par conséquent sou-mis au régime de l’importation temporaire.

La taxe ayant grevé certains biens sera déduite de la taxe brute enapplication des dispositions contenues à l’article 20 du décret-loi.

Les exonérations précédemment consenties seront maintenuespour les marchés en cours jusqu’à la réalisation de ceux-ci.

Cependant, pour les achats de biens effectués sur place, un bonde commande établi par l’entreprise adjudicataire devra avantd’être remis au fournisseur être visé pour accord par le Ministrepour lequel le marché est passé.

Article 4Les intrants agricoles et les produits phytosanitaires destinés

aux sociétés agricoles de développement sont exonérés.

Article 5S’agissant des débits de boissons, les établissements qui ne se li-

vrent qu’à la vente de bières et de boissons gazeuses produites lo-calement ne sont pas assujettis à la taxe car celle-ci est déjàcomprise dans le prix de vente qui fait l’objet d’une homologation.

Par contre, pour les établissements qui vendent des boissons im-portées, ceux-ci sont redevables de plein droit.

Ils bénéficient cependant de la possibilité de déduire la taxequ’ils ont acquittée sur leurs achats.

Article 6En ce qui concerne les entreprises industrielles qui se livrent à

une activité de fabrication ou production, celles-ci peuvent dédui-re la taxe qui a grevé les emballages.

Article 7Les prestations de services se rapportant à l’importation des

biens sont exonérées quand leur valeur est comprise dans la based’imposition de l’importation.

Les services rendus par les transitaires restent quant à eux impo-sables sauf s’ils sont relatifs à des biens ou produits exonérés.

Article 8Sont également à comprendre dans les affaires imposables, cel-

les qui consistent pour un importateur ou un fabricant à prélever,utiliser ou affecter un bien pour ses propres besoins ou ceux de sonpersonnel dans la mesure où la taxe afférente à ce bien était déduc-tible lors de son acquisition.

La base d’imposition est alors constituée soit par le prix d’achat,soit par le prix de revient.

La date d’exigibilité de la taxe est fixée à la date de première uti-lisation du bien.

Article 9S’agissant des contrats de prêts que les organismes bancaires et ins-

titutions financières ont été amenés à passer avec leurs clients avant le1er février 1989, ceux-ci restent assujettis à l’ancien taux de 6 %.

Pour les contrats conclus après cette date, le taux applicable estde 7 %.

Article 10La présente ordonnance entre en vigueur le 21 août 1989.

11 juin 1993. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 540/298/1993 — Avantages fiscaux et douaniersaccordés aux intrants ainsi qu’aux équipements agri-coles et d’élevage.

(B.O.B., 1993, n° 8, p. 413)

Article 1Sont exonérés des droits de Douane et de taxe sur les transac-

tions, les intrants et équipements agricoles et d’élevages ci-après:a) Les semences certifiées comme tellesb) les produits phytosanitaires et vétérinaires, ainsi que les pro-

duits destinés à l’amélioration du sol.c) Les outils à usage exclusivement agricole, pastoral et forestier

à mains.d) Les motoculteurs, semoirs, épandeurs d’engrais, charrues,

herses, silloneuses, pulvérisateurs, machines à traire, et autreséquipements à usage exclusivement agricole.

Les tracteurs à roue et à chenilles sont exclus de cette liste saufpour les bénéficiaires de l’exonération des droits de douane et detaxe de transaction au titre du code des investissements ou de la loiportant création du régime de zone Franche.

Article 2Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente or-

donnance ministérielle sont abrogées.

Page 156:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre V: Taxe sur les transactions 1 mars 1994 — Ordonnance ministérielle

700 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Article 3La présente ordonnance ministérielle entre en vigueur le jour de

sa signature.

1 mars 1994. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 540/029/94 — Avantages fiscaux et douaniers ac-cordés aux intrants ainsi qu’aux équipements agri-coles et d’élevage.

Article 1Sont exonérés des droits de douane et de la taxe sur les transac-

tions lors de l’importation et de la vente locale, les intrants et équi-pements exclusivement agricoles et d’élevage ci-après:

a) Les semences certifiées comme telles d’origine animale et vé-gétale.

b) Les produits phytosanitaires, vétérinaires ainsi que les pro-duits destinés à l’amélioration du sol, des végétaux, et des ani-maux.

c) Les animaux vivants d’élevage reconnus comme étant de raceaméliorée.

d) Les aliments composés pour bétail.e) Les outils manuels à usage exclusivement agricole, zootechni-

que, forestier, de pêche et pisciculture.f) Les motoculteurs, semoirs, épandeurs d’engrais organiques et

chimiques, charrues, herses sillonneuses, pulvérisateurs, machi-nes à traire, et autres équipements à usage exclusivement agricoleet d’élevage.

Article 2Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente or-

donnance ministérielle sont abrogées.

Article 3La présente ordonnance ministérielle entre en vigueur le jour de

sa signature.

15 février 1996. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 540/054/96 — Modalités de compensation descréances de drawback et de crédit de taxe sur lestransactions avec les dettes fiscales et douanières.

Note. Non publié au B.O.B.

Article 1Les dettes fiscales et douanières dues de l’exercice fiscal 1996 ou

relatives aux exercices antérieurs pourront être compensées par lestitres de créance de Drawback simplifié et (ou) du remboursementde crédit de taxe sur les transactions.

Article 2Le titre de créance ou de remboursement visé à l’article 1 est une

attestation de créance sur l’Etat établie selon le cas par le directeurdes douanes (Drawback simplifié) ou celui des Impôts (Rembour-sement du crédit de taxe sur les transactions).

Article 3Seront annexés à l’attestation de créance sur l’Etat soit une déci-

sion de remboursement ainsi que les déclarations d’exportation etles factures à l’exportation pour le Drawback simplifié, soit la dé-cision 214 de remboursement ainsi que le rapport de vérificationde la demande de crédit de taxe sur les transactions effectués parle service des impôts. Cette vérification ne doit pas dépasser 5

jours ouvrables pour le Drawback et 30 jours ouvrables pour leremboursement de taxe de transactions.

Le dépassement de ces délais ci-haut prévus doit être motivé parécrit par les services de vérification et cette motivation est commu-niquée au bénéficiaire.

Article 4L’attestation de créance ainsi que les documents y annexés est

transmise sans délai à l’ordonnateur-trésorier du Burundi.

Article 5L’ordonnateur-trésorier du Burundi délivre un chèque ou des

chèques tirés d’une série spéciale. Ces chèques spéciaux du Trésorsont émis à l’ordre du receveur des Douanes uniquement, pour lecompte du bénéficiaire. L’ordonnateur-trésorier du Burundi utili-se les comptes de trésorerie à la place d’un littéra budgétaire pourautoriser le paiement (phase ordonnancement). Il se réfère pourcela à la liste officielle actualisée des comptes pour ordre.

Article 6L’ordonnateur-trésorier du Burundi mentionne le numéro du

chèque spécial délivré sur titre de créance sur l’Etat et le transmetpar la suite au receveur des impôts ou au receveur des douanespour passation d’écriture au moment de la présentation du chèquespécial du Trésor par le bénéficiaire.

Article 7Dès réception du chèque spécial du Trésor, le comptable des im-

pôts ou le receveur des douanes délivre une quittance correspon-dant au montant du chèque spécial du Trésor émis en faveur dubénéficiaire. Il porte en outre le montant de la quittance en recetteset porte en dépenses le montant du titre de créance.

Article 8Le comptable des impôts ou le receveur des douanes annexe le

chèque spécial du Trésor à l’attestation de créance sur l’Etat pourjustifier auprès de L’ordonnateur-trésorier du Burundi les écritu-res passées en dépenses.

Article 9Pour des raisons statistiques et de transparence, comme l’O.T.B.

utilise les comptes pour ordre pour compenser le Drawback et lecrédit de taxe sur les transactions avec les obligations fiscales etdouanières de chaque bénéficiaire, le service de la Reddition descomptes est appelé à faire des précisions dans ses rapports men-suels et annuels en ce qui concerne les dettes fiscales et douanièrescompensées ainsi que les dépenses relatives aux créances sur l’Etat(Drawback, crédit taxe de transaction).

Imprimé de l’attestation de créance sur l’étatAttestation de créance sur l’Etat du BurundiLe Gouvernement du Burundi, Ministère des Finances représenté parmonsieur, madamedirecteur des douanes directeur des impôts (1) doit à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l a s o m mede........................................................................................représentant le Drawback simplifié, le remboursement des crédits detaxe sur les transactions (1) suivant les déclarations d’exportations, lesfactures, le rapport de vérification du crédit de taxe sur les transactions(1) en annexe.Fait à Bujumbura, le / /200...(1) Barrer les mentions inutilesLE DIRECTEUR DES DOUANES LE DIRECTEUR DES IMPOTS (1)Bon pour être annexé à l’O.M. n° 540/054/96 du 15/2/1996 portant mo-dalités de compensations des créances de Drawback et du crédit detaxe sur les transactions avec les dettes fiscales et douanières.Fait à Bujumbura, le ……………LE MINISTRE DES FINANCES

Page 157:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre V: Taxe sur les transactions13 mars 2000 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 701

13 mars 2000. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 540/188 — Fixation de la base de la taxe sur lestransactions pour les ventes immobilières.

(B.O.B., 2000, n° 3, p. 218)

Article 1La base imposable s’entend d’un prix de vente toute taxe com-

prise.

Article 2Ce prix est déterminé comme suit:POUR LES IMMEUBLES:A. 170.000F/m2 pour les immeubles à étage sans carreaux de sol

et sans ascenseurs.B. 195.000F/m2 pour les immeubles à étage sans ascenseurs avec

des carreaux de sol.C. 180.000F/m2 pour les immeubles sans étage construits:– en matériaux durables;– avec de l’éclairage spécial et climatisation;– avec des carreaux de sol.D. 1°) 170.000 F/m2 pour les immeubles sans étage construits:– en matériaux durables;– avec des carreaux de sol;2°) 115.000 F/m2 pour les immeubles construits en matériaux

semi durables;3°) 105.000 F/m2 pour les immeubles ayant une fondation en dur:– avec des briques cuites tissées au mortier de terre;– linteaux partiels en béton armé;– enduit en peinture.4°) 95.000F/m2 pour les immeubles construits ayant une fonda-

tion en dur:– Maçonnerie en briques adobes;– Linteaux partiels en bois – Enduit et peinture;1°) 80.000 F/m2 pour les immeubles ayant:– une fondation en dur;– faux-plafond unalit;– huisseries extérieures métalliques vitrées;– sans installations sanitaires;2°) 65.000 F/m2 pour les immeubles ayant:– une fondation avec mortier de terre;– linteaux en double madrier;– huisseries extérieures métalliques vitrées;– sans installations sanitaires;3° 40.000/m2 pour les immeubles ayant:– une fondation avec mortier de terre;– briques adobes;– enduit en terre;– murs chaulés;– huisseries en bois local.4°) 30.000/m2 pour les immeubles ayant:– une fondation avec mortier de terre;– briques adobes;– enduit en terre;– murs chaulés;– sans installations électriques.

Article 3La valeur marchande des terrains est déterminée comme suit:

Article 4La direction des impôts est chargée de l’exécution de la présente

ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa signature.

13 mars 2000. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 540/180 — Mesures d’application de la loi n° 1/11du 30 décembre 1998 portant institution d’un prélè-vement forfaitaire sur divers impôts.

(B.O.B., 2000, n° 3, p. 216)

Article 1Sous réserve des autres dispositions particulières, feront aussi

objet de prélèvement forfaitaire sur le résultat comme acompte dé-ductible:

Les marchés publics accordés par l’administration publique, lesrégies, les administrations personnalisées, les sociétés publiques,les sociétés mixtes, les communes et la Mairie de Bujumbura. Tou-tefois, ne seront pas soumis à ce prélèvement les entreprises figu-rant sur la liste des entreprises en ordre prévu à l’article 7 de laprésente ordonnance ministérielle.

Article 2Les redevables des prélèvements forfaitaires visés à l’article 1

sont:– L’ordonnateur-trésorier du Burundi pour les marchés accor-

dés par l’Administration.– Les régies, les administrations personnalisées, les sociétés pu-

bliques, les sociétés mixtes, les communes et la Mairie de Bujum-bura pour tous les marchés qu’ils accordent.

Article 3Le prélèvement forfaitaire est versé lors du paiement des mar-

chés accordés.

Article 4Le taux des prélèvements sur le résultat visés à l’article 1 est de

4% du montant payé (HT).

A. BUJUMBURA:- KIRIRI 8000 FBU/m2

- ROHEROI 6000 FBU/m2

- ROHEROII-INSS 5000 FBU/m2

- CENTRE VILLE 15000 FBU/m2

- AU CENTRE VILLE 12000 FBU/m2

- GIKUNGU-MUTANGA 4000 FBU/m2

- GIHOSHA-KININDO 4000 FBU/m2

- KABONDO-QUARTIERZEIMET 4000 FBU/m2

- KINANIRA 3500 FBU/m2

- KIBENGA 3500 FBU/m2

B. GITEGA-NGOZI:- lotissement hautement équipé 2500 FBU/m2

- lotissement moyennement équipé 1000 FBU/m2

- lotissement à équipement minimal 300 FBU/m2

AUTRES LOCALITES:- lotissement hautement équipé 1500 FBU/m2

- lotissement moyennement équipé 500 FBU/m2

- lotissement à équipement minimal 250 FBU/m2

Page 158:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre V: Taxe sur les transactions 31 juillet 2000 — Ordonnance ministérielle

702 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Article 5Ne sont pas soumis au prélèvement forfaitaire sur divers impôts

à l’importation:a) Les importateurs des produits utilisés comme matières pre-

mières dans les entreprises industrielles et artisanales;b) Les importateurs des équipements industriels;c) Les importateurs des pièces de rechange des équipements in-

dustriels;d) Les importateurs de biens destinés à la revente qui sont en or-

dre avec le Département des Impôts.Pour les points a à c, une attestation d’exonération sera délivrée

par le directeur des impôts.Article 6

Est considéré comme matière première: tout produit qui entredirectement dans la fabrication ou la transformation d’un bien.

Article 7La liste des importateurs en ordre avec le département des im-

pôts et exonérés du prélèvement forfaitaire à l’impôt sur les reve-nus au moment de l’importation est publiée chaque année par ladirection des Impôts.

Article 8Les contribuables soumis au prélèvement libératoire tels: les

clients directs de la SOSUMO, BRARUDI, COTEBU, BTC gardentla faculté d’opter pour le régime de déclaration des impôts confor-mément aux dispositions de la loi du 21/9/1963 relative aux impôtssur les revenus. L’option est irrévocable pendant trois ans à comp-ter de la date de l’option.

Dans ce cas le prélèvement forfaitaire devient un impôt minimal.Article 9

Les services rendus par les institutions bancaires et assurances ain-si que les Télécommunications ne sont pas soumis au prélèvementforfaitaire à la taxe sur les transactions et à l’impôt sur le résultat.

Article 10Le prélèvement forfaitaire effectué sur le résultat lors de l’achat

des matières premières ou de charges d’exploitation est considérécomme un acompte de l’impôt sur le résultat pour l’acheteur sou-mis au régime réel.

Article 11Lorsqu’un redevable constate pendant l’année que le prélève-

ment forfaitaire payé comme acompte est supérieur à l’impôt enrôlécorrespondant aux revenus déclarés l’année précédente, le paie-ment du 3ème acompte provisionnel devient facultatif mais aprèsdemande écrite au directeur des impôts. Sinon, le contribuable restetenu de payer le prélèvement forfaitaire. Dans tous les cas le premieret le deuxième acompte provisionnel restent obligatoires.

Article 12Pour des raisons pratiques, voici les sous comptes à utiliser pour

les dettes dues à l’Etat:– pour l’impôt sur le revenu: 4310– état acompte impôt sur les revenus: 4311– état impôt sur les revenus prélevé: 4312– taxe sur les transactions déductible: 43271– taxe sur les transactions collectée: 43272– taxe sur les transactions à payer: 43273– crédit de taxe sur les transactions: 43274– état acompte de la T.T.: 43275– état taxe de transaction prélevée et à verser: 43276

Article 13La mention sur la facture d’achat ou de vente du prélèvement for-

faitaire perçu à la source concerne uniquement l’acompte de l’impôtsur les revenus. L’acompte de la taxe sur les transactions ne doit pasêtre mentionné sur la facture de vente. Celle-ci doit indiquer le mon-tant hors taxe et la taxe sur les transactions collectée. Les fournis-seurs ne pourront comptabiliser la déduction de l’acompte de la

taxe sur les transactions que sur présentation du titre de paiementindiquant clairement que le prélèvement a été effectué.

Article 14La comptabilisation du prélèvement forfaitaire se fait unique-

ment lors de l’opération de paiement et non à la facturation.Article 15

Le prélèvement forfaitaire de l’impôt sur les revenus s’étend éga-lement aux grossistes en ce qui concerne la vente de carburant et lu-brifiants. Ce prélèvement forfaitaire sera considéré comme unacompte de l’impôt sur les revenus. Le prix d’achat des carburants etlubrifiants à prendre en considération reste le prix officiel (structuré).

Article 16Le directeur des impôts est chargé de l’exécution de la présente

ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa signature.

31 juillet 2000. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLEn° 540/577 — Fixation de la base de la taxe sur lestransactions pour les ventes immobilières.

Note. Texte non publié au B.O.B.Article 1

Il est appliqué un taux de moins value de 1 % par an:– pour les immeubles construits en matériaux durables, la durée

de vie présumée est de 100 ans;– pour les immeubles construits en matériaux semi-durables la

durée de vie présumée est de 50 ans;– pour les immeubles construits en matériaux non durables la

durée de vie présumée est de 30 ans.Article 2

Il est également appliqué un coefficient de plus value calculéesuivant l’emplacement de l’immeuble.

Pour les constructions à haut standing, le taux de plus value estfixé à 10% de la valeur intrinsèque de l’immeuble.

Il s’agit des zones suivantes:– KIRIRI– ROHERO I– ROHEROII-INSS– CENTRE-VILLE– GATOKE– Autour de la Ville– Q. INDUSTRIELPour les constructions de standing moyen, le taux de la plus va-

lue est fixé à 20% de la valeur intrinsèque de la construction.II s’agit des zones suivantes:– GIKUNGU — MUTANGA (Nord et Sud)– KININDO — KABONDO — Q.ZEIMET — GIHOSHA —

KINANIRA I.Pour les constructions de bas standing, le taux de la plus value

est fixé à 30% de la valeur intrinsèque.Il s’agit des zones suivantes:– KINANIRA– KIBENGA– NYAKABIGA– CIBITOKE– BUYENZI– BWIZA– MUSAGA– KAMENGE– KINAMA– BUTERERE– GASENYI

Page 159:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre V: Taxe sur les transactions12 septembre 2001 — Ordonnance ministérielle

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 703

Article 3

La valeur de la clôture d’un immeuble est calculée en mètre li-néaire suivant les prix unitaires:

– 30.000 F/mètre linéaire pour une clôture construite en maté-riaux durables;

– 15.000 F/mètre linéaire pour une clôture construite en maté-riaux non durables.

Article 4

La valeur de la piscine est fixée à 180.000 F/m2.

Article 5

Le point D de l’O.M. n° 540/188 du 13/3/2000 est complété com-me suit:

– 170.000 F/m2 pour les immeubles sans étages construits en ma-tériaux durables avec des carreaux de sol.

– 150.000 F/m2 pour les immeubles construits en matériaux du-rables sans carreaux de sol.

Article 6

Lorsque la valeur marchande de l’immeuble convenue entre lescontractants est supérieure à celle calculée sur base du prix de ré-férence, la base taxable est celle de la valeur marchande indiquéedans le contrat.

Article 7

La Direction des Impôts est chargée de l’exécution de la présenteordonnance qui entre en vigueur le jour de sa signature.

12 septembre 2001. – ORDONNANCE MINISTÉRIEL-LE n° 540/636 — Institution d’un systeme d’apure-ment des droits et taxes exonérés par un chèquespécial du Trésor.

(B.O.B., 2001, n° 9, p. 1106)

Article 1

Il est institué un système d’apurement des droits et taxes exoné-rés par un chèque spécial du Trésor.

Article 2

Ce nouveau système concerne les exonérations accordées àl’Etat, aux projets, aux ONG et autres bénéficiaires d’exonérationsà l’exception des Ambassades et Organismes Internationaux.

Article 3

Les achats locaux c’est-à-dire les marchandises qui ne sont pasen entrepôts sous douane ne seront plus exonérés.

Article 4

Le Ministre des Finances nomme une cellule permanente char-gée d’analyser les dossiers de demande d’exonération.

Article 5

Cette cellule délivrera, après étude du dossier de demanded’exonération, un document intitulé «AVIS SUR LES EXONERA-TIONS». Pour les cas particuliers d’exonération, le document seraégalement signé par les autres intervenants dans ce secteur.

Article 6

Lors de l’étude du dossier d’exonération, la cellule doit nécessai-rement se baser sur les points ci-après: la loi sur laquelle se réfèrel’exonération accordée, le devis des travaux à exécuter, la quantifi-cation des produits, la destination des produits: une évaluation tri-mestrielle est prévue afin de pouvoir rayer les personnesphysiques ou morales ne pouvant plus bénéficier de subventionsde l’Etat.

Article 7

Le document «AVIS SUR LES EXONERATIONS» sera impérati-vement annexé au dossier d’exonération avant qu’il ne soit trans-mis aux services des douanes chargés de calculer les droits dedouanes et les taxes ainsi que de dresser le bulletin de liquidationqui devra également faire partie du dossier à transmettre à L’or-donnateur-trésorier du Burundi en vue de l’établissement du titrede paiement visé à l’article 1.

Article 8

Dès réception du dossier, L’ordonnateur-trésorier du Burundidélivre un ou plusieurs chèques spéciaux du Trésor selon lesdroits et taxes exonérés. Il utilisera les comptes pour ordre pourautoriser l’enregistrement du montant en recettes et en dépensestout en indiquant les numéros des chèques délivrés sur le docu-ment «AVIS SUR LES EXONERATIONS» et sur le bulletin de li-quidation.

Article 9

Ces chèques spéciaux du trésor sont émis par L’ordonnateur-trésorier du BURUNDI à l’ordre du receveur des Douanes et cecipour le compte de la personne physique ou morale bénéficiaire del’exonération.

Article 10

Le modèle du chèque spécial est celui préexistant, il est signéconjointement par L’ordonnateur-trésorier et le directeur généraldes dépenses.

Article 11

Ces chèques spéciaux du Trésor sont non remboursables et nontransférables. Ils sont utilisés pour l’apurement des exonérationsen plus de leur fonction habituelle de paiement des obligations fis-cales et douanières.

Article 12

L’ordonnateur-trésorier du BURUNDI transmettra le dossierd’exonération au receveur des Douanes pour que ce dernier passeles écritures comptables.

Article 13

Dès réception du chèque spécial du Trésor, le receveur desdouanes délivrera une quittance au bénéficiaire de l’exonération etenregistrera le montant. Les montants enregistrés en dépenses se-ront justifiés par le chèque spécial du Trésor auquel sera annexé ledocument «AVIS DES EXONERATIONS» et une copie du bulletinde liquidation.

Article 14

Pour des raisons d’ordre statistique et de transparence, et vuque L’ordonnateur-trésorier du BURUNDI utilisera les comptespour ordre pour apurer les exonérations, le service de la redditiondes comptes est appelé à faire des précisions dans ses rapportsmensuels en ce qui concerne les droits et taxes exonérés.

Article 15

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature.

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Livre VI 30 décembre 1998 — Loi

704 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Livre VI

30 décembre 1998. – LOI n° 1/011 — Institution d’unprélèvement forfaitaire sur divers impôts.

(B.O.B., 1998, n° 1, p. 25)

CHAPITRE I

DE LA NATURE DU PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE

Article 1Par dérogation aux articles 33,122 de la loi du 21/9/1963 relative

aux impôts sur les revenus et les articles 12 et 13 du décret-loin° 1/04 du 31/1/1989 portant réforme de la taxe sur les transactionsainsi que les articles 3 et 5 de l’arrêté ministériel n° 030/441 du25/4/1964 relatif aux mesures d’exécution des impôts sur les reve-nus, il est institué un système de prélèvement forfaitaire sur diversimpôts.

Article 2Le prélèvement forfaitaire sur divers impôts s’applique sur l’im-

pôt sur le résultat ainsi que sur la taxe sur les transactions. Il est re-tenu par les redevables légaux à l’occasion de l’importation, desachats, des ventes de certains biens et services.

Article 3Le prélèvement forfaitaire appliqué tant sur l’impôt sur les ré-

sultats que sur la taxe sur les transactions ne dispense pas les rede-vables des obligations de déclarations, sauf sur les activités qui ontfait l’objet du prélèvement libératoire. Le prélèvement opéré resteun acompte déductible de l’impôt sur le résultat.

Toutefois, si le prélèvement versé est supérieur à l’impôt dû, iln’y a pas de restitution; le prélèvement supplémentaire sera portéau compte courant fiscal comme crédit d’impôt.

Article 4Les redevables pour lesquels le prélèvement forfaitaire est un

acompte (taxe de transaction et importation) restent soumis auxobligations de déclaration des impôts. L’impôt à payer tiendracompte des acomptes versés. Toutefois, si le prélèvement versé estsupérieur à l’impôt dû il n’y a pas de restitution, le prélèvementsupplémentaire sera porté au compte courant fiscal comme créditd’impôt.

CHAPITRE II

DE L’ASSIETTE IMPOSABLE

Article 5Le prélèvement forfaitaire sur divers impôts s’applique sur les

opérations suivantes:a) pour la taxe sur les transactions:– Les paiements des marchés accordés par l’administration cen-

trale aux fournisseurs locaux.– Les paiements des marchés accordés par les régies et les admi-

nistrations personnalisées aux fournisseurs locaux.– Les paiements des marchés accordés par les sociétés publiques

aux fournisseurs locaux.– Les paiements des marchés accordés par les sociétés mixtes

aux fournisseurs locaux.– Les paiements des marchés accordés par les communes et la

mairie de Bujumbura aux fournisseurs locaux.b) pour l’impôt sur le résultat:1. les importations: L’assiette imposable est constituée par la va-

leur de toutes les importations des produits destinés à la revente.

Une ordonnance du Ministre ayant les Finances dans ses attribu-tions pourra préciser les produits exclus du prélèvement forfaitai-re.

2. Pour les achats effectués auprès des fabricants:L’assiette imposable est constituée par le prix de vente des pro-

duits ci-après:– le sucre;– les cigarettes;– les tissus;– les produits BRARUDI;– d’autres produits fabriqués au Burundi pourront être ajoutés

dans le champ d’application par une ordonnance du Ministreayant les Finances dans ses attributions.

3. Pour les achats de café parche Washed faits par les usines dedéparchage du café Washed auprès des entreprises autres que lesSogestals, l’assiette taxable est le prix de vente du café Washed auxusines.

4. Pour le bétail de boucherie:(gros bétail) l’assiette taxable est le nombre de ce bétail.5. Pour les achats des carburants et lubrifiants auprès des impor-

tateurs, la valeur taxable est le prix d’achat des carburants et lubri-fiants effectués auprès des importateurs.

6. Pour les produits BRARUDI, la valeur taxable est le prix ex-usine.

(Loi n° 1/007 du 13 mars 2001, art. 22)7. Les intérêts perçus sur les certificats du Trésor8. Les achats de noix et huiles de palmes effectués par les savon-

neries, les huileries et autres commerçants.9. Les locations de véhicules et engins.10. Les ventes de véhicules d’occasion, des bateaux et embarca-

tions.

CHAPITRE III

DES REDEVABLES DU PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE

Article 6Le prélèvement forfaitaire sur divers impôts est retenu à la sour-

ce et versé au compte du receveur des impôts par les personnes ci-après:

a) à l’importation;– Par les services douaniersb) sur les achats locaux:– par les fabricants des produits visés;– par les importateurs des carburants et lubrifiants effectués;– Par les entreprises de déparchage qui achètent le café parche;c) sur les marchés Publics:– par les services de L’ordonnateur-trésorier du Burundi et les

gestionnaires des comptes hors budget lors du paiement aux four-nisseurs visés;

– par les Régies et les Administrations personnalisées au mo-ment du paiement aux fournisseurs visés;

– par les sociétés publiques au moment du paiement aux four-nisseurs visés;

– par les communes et la Mairie de Bujumbura lors du paiementaux fournisseurs visés.

d) sur les animaux de boucherie:– par les abattoirs. (Loi n° 1/007 du 13 mars 2001, art. 6).e) par la BRB pour les intérêts perçus sur les certificats du Trésor

(exonérés par les lois budgétaires à partir de 2002);e) par les locataires des véhicules et engins;

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Livre VI30 décembre 1998 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 705

f) par les acheteurs de noix et huiles de palme utilisés commematières premières;

g) par les vendeurs professionnels sur les ventes de véhicules,bateaux et embarcations.

CHAPITRE IV

DES TAUX

Article 7Les taux du prélèvement forfaitaire de la taxe sur les transac-

tions qui s’appliquent sur les opérations visées à l’article 5a) sontles suivants:

– 7% des montants payés pour les marchés des produits agrico-les t d’élevage;

– 10 % des montants payés pour tous les autres marchés autresque ceux relatifs aux produits agricoles et d’élevage.

Article 8 (Loi n° 1/007 du 13 mars 2001, art. 3).Les taux du prélèvement de l’impôt sur le Résultat sont les sui-

vants :

Les intérêts perçus sur les certificats du Trésor sont prélevés autaux de 15% des intérêts versés.

Toutefois, les intérêts perçus en vue de la constitution d’unfonds de promotion du logement social, de l’agriculture et de l’éle-vage sont prélevés au taux de 7,5%.

Pour la location des véhicules et engins, le taux du prélèvementest fixé à 10% du prix de la location, déduction faite d’une quotitéde 20% au titre de frais généraux.

Pour les noix et l’huile de palmes, le taux du prélèvement est de4% du prix de vente.

L’abattage des capridés, ovidés et les porcs: 250Fbu par tête.Pour la vente des véhicules, bateaux et embarcations, le taux du

prélèvement forfaitaire est de 10%.

CHAPITRE V

DES EXONÉRATIONS

Article 9Sous réserve des dispositions prévues à l’article 5, ne doivent

pas être soumis au prélèvement forfaitaire les importations, lesventes et les achats ainsi que les prestations de services réalisés par

les personnes exonérées de la taxe sur les transactions et de l’impôtsur les bénéfices en vertu des lois en vigueur.

(Loi n° 1/007 du 13 mars 2001).Ne sont pas soumis au prélèvement forfaitaire de l’impôt sur le

résultat:– Les paiements des marchés accordés aux importateurs par les

administrations publiques, les régies, les administrations person-nalisées, les sociétés mixtes, les communes et la mairie de Bujum-bura lorsqu’il est prouvé que l’acompte de l’impôt sur le résultat aété payé au moment de l’importation.

Article 10L’exonération est confirmée par une attestation d’exonération

délivrée par le directeur des impôts. L’attestation d’exonérationest annexée à la déclaration visée à l’article 12 de la présente loi.

CHAPITRE VI

DES MODALITÉS PRATIQUES DE VERSEMENT DU PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE

Article 11Le prélèvement forfaitaire perçu par les redevables visés à

l’article 6 doit apparaître séparément sur les documents pour lesimportations et sur la facture d’achat ou de vente pour les achats etventes locales de biens et de services. Il en est de même pour lesabattoirs.

Le prélèvement forfaitaire est porté sur tous ces documents avecl’intitulé «Prélèvement forfaitaire perçu à la source».

Article 12Le prélèvement forfaitaire est versé mensuellement au compta-

ble des Impôts par les redevables visés à l’article 6 sur base d’unedéclaration reprenant l’ensemble des importations, des achats, desventes et services soumis au prélèvement forfaitaire. Cette déclara-tion doit détailler les importateurs, les clients et les vendeurs ainsique les prestataires de services pour lesquels le prélèvement for-faitaire a été effectué.

Article 13Les prélèvements forfaitaires sont enregistrés par les services

des Impôts sur un Fichier particulier permettant le rapprochementavec les impôts dus.

CHAPITRE VII

DU CONTRÔLE ET DES SANCTIONS

Article 14Les règles de contrôle sont celles appliquées pour la taxe sur les

transactions et l’impôt sur le résultat respectivement pour le prélè-vement sur la taxe sur les transactions et le prélèvement de l’impôtsur le résultat.

Article 15Les sanctions prévues en cas d’infractions contre les règles rela-

tives à la taxe sur les transactions et l’impôt sur les résultats serontappliquées pour le prélèvement forfaitaire.

CHAPITRE VIII

MESURES TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi

sont abrogées.

Article 17Le Ministre des Finances est chargé de l’application de la pré-

sente loi qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.

- l’achat de l’essence super et du gasoil : 0,74% du prix de vente;

- l’achat des cigarettes : 3% du prix de vente;

- l’achat du café parche : 0,9% du prix de vente;

- l’achat du sucre : 5% du prix de vente;

- l’abattage des vaches : 800 FBU;

- l’abattage des capridés, ovidés et les porcs : 500 FBU par tête;

- les importations de marchandises destinées à la revente : 4% de la valeur CAF aug-menté des droits de doua-nes et de la taxe de service;

- l’achat des tissus : 1% du prix de vente;

- pour la bière Primus : 1,1 % du prix ex-usine;

- pour Amstel 65 cl : 0,66 % du prix ex-usine;

- pour Bock 65 cl : 0,42% du prix ex-usine;

- pour Amstel Blonde 33 cl : 0,62% du prix ex-usine;

- pour les boissons gazeuses : 1,02% du prix ex-usine;

- pour Dynamalt : ,58% du prix ex-usine;

- pour Vitalo : 1,38% du prix ex-usine.

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Livre VII: Les droits d’enregistrement 24 novembre 1986 — Décret-Loi

706 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Livre VII: Les droits d’enregistrement

24 novembre 1986. – DÉCRET-LOI n° 1/13 — Fixationdes droits d’enregistrement en matière foncière.

(B.O.B., 1987, n° 12, p. 377)

Note. Ce D.-L. a remplacé celui portant le n° 1/43 du 11 juin 1970 fixant les droitsd’enregistrement en matière foncière, qui avait modifié le premier texte a avoir éta-bli pour la première fois des droits d’enregistrement en matière foncière au Burun-di, à savoir le Décret du 14 février 1956 (B.O., p. 310; B.A., p. 659).

Article 1Les droits d’enregistrement sont fixes ou proportionnels.

Article 2Les droits fixes sont perçus suivant le tarif établi ci-après:1. Pour la création d’un certificat d’enregistrement ne compor-

tant qu’une page d’écriture: 2.500 Frs2. Pour chaque page ou partie de page supplémentaire: 500 Frs3. Pour chaque plan annexe: 500 Frs4. Pour l’inscription ou la radiation d’un droit réel: 1.000 Frs5. Pour le renouvellement de l’inscription d’une hypothèque

ainsi que pour l’inscription d’un contrat de location: 1.000 Frs6. Pour toute autre inscription, mention, annotation ou annula-

tion d’inscription ou de mention effectuée postérieurement à lacréation d’un certificat d’enregistrement: 500 Frs

A l’exception de l’hypothèque conventionnelle, n’est pas soumi-se au droit prévu au 4° ci-dessus, l’inscription prise au moment dela création du certificat.

Les droits prévus aux 1° à 3° sont doublés lors de la créationd’un nouveau certificat d’enregistrement en remplacement d’unautre détruit ou perdu.

Article 3Il est perçu un droit proportionnel de 6% à l’occasion de toute

mutation de propriété ou part de propriété immobilière enregis-trée.

Article 4Est considérée comme mutation, l’acquisition en propriété pri-

vative par une ou plusieurs personnes agissant en commun, d’unimmeuble, d’un ou plusieurs étages ou parties d’étages d’un bâti-ment, sur base, soit de tout autre acte entre vifs ou pour cause demort, soit d’une décision judiciaire exécutoire.

Article 5Sont ainsi passibles du droit de 6% fixé à l’article 3 ci-dessus:1. les ventes immobilières de gré à gré;2. les donations entres vifs;3. les transmissions d’immeubles par succession;4. l’acquisition d’une part indivise dans un immeuble;5. les ventes publiques immobilières;6. la constitution ou la mutation de tout usufruit ou nue-proprié-

té de biens immeubles;7. la mutation de toute propriété immobilière résultant de l’ap-

port à une société civile ou commerciale dotée de la personnalitéjuridique, que cet apport soit effectué lors de la constitution de lasociété ou ultérieurement, à l’occasion de sa transformation en uneautre, ou encore lorsque ledit apport est fait par des personnesautres que les sociétés fusionnées ou absorbées.

Article 6Lorsque tout ou partie d’un immeuble enregistré au nom de

propriétaires indivis est muté au seul nom d’un des copropriétai-

res, ensuite de cession de parts ou en vertu d’un partage, il est per-çu, à l’exclusion de tout autre droit proportionnel, un droit de 2,5%calculé sur la valeur totale des biens dont l’indivision cesse, quelleque fût la part indivise précédemment détenue par l’acquéreur.

Article 7La réduction des droits prévus à l’article précédent ne s’appli-

que pas:1. lorsque le cessionnaire, en vertu d’une convention, est devenu

copropriétaire du bien avec celui qui, antérieurement, en avait lapropriété exclusive;

2. lorsque le cessionnaire devient, par convention, copropriétai-re par acquisition de tout ou partie d’une part indivise dans un im-meuble qui était enregistré au nom de propriétaires indivis;

3. lorsque le cessionnaire est l’héritier ou le légataire d’une despersonnes visées ci-dessus;

Toutefois, le droit de 6% est perçu dans ces trois cas, déductionfaite de la valeur de la part indivise appartenant déjà au cession-naire;

4. à l’attribution, par voie de partage, de la propriété privatived’un immeuble, d’un ou de plusieurs étages ou parties d’étages,lorsque ces biens étaient devenus la propriété indivise des copar-tageants, à la suite d’une mutation entre vifs ou par décès qui adonné lieu à la perception sur la totalité des biens attribués, d’undes droits proportionnels de mutation prévus par le présent dé-cret-loi.

Article 8Le droit est fixé à 2% pour la constitution ou la mutation de tout

droit d’emphytéose se rapportant à un immeuble enregistré.

Article 9Lorsqu’une mutation s’effectue suite à la transformation d’une

société commerciale ou civile en une autre de nature différente,tous deux ayant la personnalité juridique, le droit de 6% est réduità 2,5% à condition que le terme d’existence de la nouvelle sociéténe soit pas plus éloigné que celui de l’ancienne.

Cette réduction est applicable même lorsque la transformationest réalisée par voie de liquidation suivie de constitution d’une so-ciété nouvelle, pourvu que cette reconstitution soit prévue dansl’acte de mise en liquidation et soit réalisée dans les trente joursaprès ledit acte.

Article 10Le droit de 6% est ramené à 2,5% quant aux mutations opérées

lors de la fusion de société dotées de la personnalité juridique, quecette fusion ait lieu par voie de création d’une société nouvelle oupar voie d’absorption.

Cette réduction est subordonnée à la condition qu’en cas de fu-sion par création d’une société nouvelle, le terme d’existence decette dernière ne soit pas plus éloigné que celui des sociétés fusion-nées et qu’en cas d’absorption, le terme d’existence de la sociétéabsorbante ne dépasse pas de plus de deux années celui des socié-tés absorbées.

Article 11Un droit de 3% est perçu sur les sommes pour lesquelles il est

pris ou renouvelé inscription hypothécaire, à l’exception de l’ins-cription prise en vertu du contrat tacite d’hypothèque.

Le droit visé ci-dessus couvre toute constitution d’hypothèquequi serait consentie dans la suite pour sûreté de la même somme.

Article 12Lorsqu’une inscription hypothécaire est prise pour sûreté d’un

prêt destiné à servir soit à l’achat de l’immeuble grevé, soit à laconstruction de cet immeuble, le droit prévu à l’article précédent

Page 163:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre VII: Les droits d’enregistrement24 novembre 1986 — Décret-Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 707

est réduit à 2% pour une tranche de 1.000.000 de francs dans lesconditions suivantes:

1. Que ni le débiteur hypothécaire ni son conjoint ne possède àl’époque de l’inscription, d’autre immeuble situé sur le territoiredu Burundi;

2. Qu’avant l’expiration d’un délai de deux ans à dater de l’ins-cription hypothécaire, l’immeuble soit occupé par le débiteur hy-pothécaire ou son conjoint, leurs enfants ou leurs ascendants etque cette occupation demeure effective pendant toute la durée duprêt.

Cette tranche est majorée de 10% par personne à charge. Il fautentendre par personne à charge, le conjoint du débiteur et leurs en-fants ainsi que les ascendants des époux à condition qu’ils n’aientpas de revenus propres et qu’ils vivent sous le toit du débiteur.

Article 13Le droit est fixé à 2% de la créance hypothécaire qui a fait l’objet

d’une inscription de transmission entre vifs ou par décès.

Article 14En cas de mutation de propriété, le droit proportionnel est liqui-

dé sur le montant du prix ou sur la valeur déterminée conformé-ment à l’article suivant.

En cas d’échange, le droit est liquidé sur la valeur convention-nelle des biens compris dans l’une des prestations, en ayant égardà celle qui donnerait lieu au droit le plus élevé si toutes deuxétaient consenties moyennant un prix en argent fixé d’après cettevaleur.

Article 15A défaut d’indication de prix ou si celui-ci est insuffisamment

déterminé dans l’acte servant de base à la création du nouveau cer-tificat d’enregistrement, ou encore si le prix indiqué est inférieur àla valeur vénale, la ou les parties au nom desquelles le certificatdoit être dressé sont tenues d’y suppléer par une déclaration devaleur, certifiée et signée, inscrite au pied de l’acte.

Si une partie ne sait pas écrire, la déclaration est actée par leConservateur en présence de deux témoins qui signent ensuiteavec lui.

Article 16La base imposable ne peut en aucun cas être inférieure à la va-

leur vénale des biens dont la mutation est opérée.

Article 17Les prix fixés dans les contrats quels qu’ils soient doivent être li-

bellés en francs burundi.

Article 18En cas de constitution ou de mutation d’usufruit, même pour un

temps limité, les droits sont liquidés sur le prix sans pouvoir des-cendre en dessous de 75% de la valeur vénale de la pleine proprié-té de l ’ immeuble sur lequel est porté l ’usufruit . I l estéventuellement fait application de l’article 16.

Article 19Lorsque la convention a pour objet la nue-propriété d’un im-

meuble dont l’usufruit est réservé par l’aliénateur, la base imposa-ble ne peut être inférieure à la valeur vénale de la pleine propriété.

Lorsque la convention a pour objet la nue-propriété d’un im-meuble sans que l’usufruit soit réservé par l’aliénateur, la base im-posable ne peut être inférieure à la valeur vénale de la pleinepropriété, déduction faite de la valeur de l’usufruit estimée confor-mément à l’article 19.

Article 20Est exemptée du droit proportionnel et soumise aux droits fixes,

la transmission de l’usufruit au nu-propriétaire lorsque le droitproportionnel d’enregistrement a été payé sur la valeur de la plei-

ne propriété par le nu-propriétaire ou par un précédent nu-pro-priétaire dont il tient les droits.

Article 21En cas de constitution d’emphytéose, le droit est liquidé sur le

montant cumulé des redevances pour toute la durée du droit.

Article 22En cas de mutation d’emphytéose, le droit est liquidé sur le

montant cumulé des redevances pour la période restant à courir.

Article 23En cas de mutation de la propriété d’un immeuble, grevé en tout

ou en partie d’un droit d’emphytéose, les droits sont liquidés surla valeur vénale de la pleine propriété.

Article 24Sont exonérés des droits fixes et proportionnels:L’Etat, les communes, les établissements publics à caractère ad-

ministratif régies par la loi du Burundi, mais uniquement pour lesmutations de propriété opérées à leur profit.

Article 25Sont exemptées des droits proportionnels, les mutations opérées

gratuitement, soit en faveur d’une association religieuse, scientifi-que, ou philanthropique jouissant de la personnalité civile, soit parune telle association au nom d’une autre institution ou associationde même nature.

Article 26Encourt une amende égale au montant des droits éludés, toute

partie ayant requis la mutation d’une propriété immobilière, l’ins-cription ou la mutation d’un usufruit ou d’une emphytéose si lavaleur du bien, déterminée conformément aux articles 15 à 24 ci-dessus est insuffisante et que cette insuffisance atteint un cinquiè-me de la valeur vénale.

Article 27Lorsque la mutation ou l’inscription s’est faite sur base d’un

contrat d’aliénation, l’amende est encourue solidairement et indi-visiblement par l’aliénateur et l’acquéreur.

Article 28Aucune écriture donnant lieu à la perception des droits n’est fai-

te dans les livres fonciers qu’après paiement des droits fixes et pro-portionnels. Nul ne peut atténuer ni différer le paiement sous leprétexte de contestation sur la somme due ou pour tout autre mo-tif, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu.

Article 29Lorsque le prix ou la valeur d’une propriété, d’une nue-proprié-

té ou d’un usufruit, déterminé dans l’acte ou déclaré, paraît auconservateur des titres fonciers inférieur à la valeur vénale à l’épo-que où il est requis d’opérer l’inscription ou la mutation, celui-cipeut y suppléer sur la base de l’évaluation faite par lui-même ouaprès expertise sans préjudice d’une amende éventuelle.

Article 30A la requête des parties, le Tribunal de Grande Instance dans le

ressort duquel est situé peut ordonner une expertise. Il est procédéà la désignation, à la réception du serment du ou des experts ainsiqu’à la rédaction, au dépôt et à la discussion du rapport de l’exper-tise conformément aux règles de procédure en matière civile.

Article 31L’action en recouvrement des droits éludés et de l’amende est

prescrite après deux ans à dater du jour de l’enregistrement.La demande en restitution des droits et amendes est prescrite

après deux ans du jour où l’action est née.

Page 164:  · Livre I: Douanes et régime douanier 11 janvier 2007 — Loi © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 547 Livre I: Douanes et régime douanier Loi — n° 1/02

Livre VII: Les droits d’enregistrement 24 novembre 1986 — Décret-Loi

708 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Article 32Le conservateur des titres fonciers peut, même au cours des

poursuites, admettre la ou les parties assignées à transiger du chefde l’amende à laquelle elles sont exposées moyennant paiementdans le délai fixé par lui du droit éludé ainsi que de l’amende tran-sactionnelle fixée.

Article 33Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret-

loi sont abrogées.

Article 34Le Ministre de la Justice ainsi que le Ministre des Finances sont

chargés de l’application du présent décret-loi, qui entre en vigueurle premier novembre 1986.