40
^ Ànnée 1946. N° 80. Le Numéro : 2 fr. 50. Mercredi 21 Août 1946. ^ JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE COMPTE RENDU IN EXTENSO DES SÉANCES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE QUESTIONS ÉCRITES ET RÉPONSES DES MINISTRES A CES QUESTIONS Abonnements â l'Édition des DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE : FRANCE, COLONIES ET PAYS DE PROTECTORAT F R A N Ç A I S : £ 4 5 FIF. ÉTRANGER : 380 fr. (pour les pays accordant une réduction de 50 °j 0 surtestarifs postaux) ET 4S5 fr. (pour les autres pays). (Compte chèque postal ; 100.97, Paris.) JOINDRE. LA DERNIÈRE BANDE DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION POUR* LES CHANGEMENTS D'ADRESSE ! ftux renouvellements et réclamations QUAI VOLTAIRE, N* 3i, PARIS-7* AJOUTER G FRANCS SESSION IDE L ' A S S E M B L É E NATIONALE CONSTITUANTE ÉLUE LE 2 JUIN 1946 Séance du Mardi 20 Août 1946. SOMMAIRE % —Allocution de M. le président. 1. — Procès-verbal. — Excuse et congé, k, — Nomination, par suite de vacances, de F membres de commissions générales, x y. — Amnistie * en Algérie. Nomination Ld'un membre d'une commission. I, — Vérification des pouvoirs (suite). Territoire du Gaibon-Moy en-Congo (cojlège des citoyens). Adoption des conclusions du 3 e bureau. % — Commission des^ finances et du contrôle r budgétaire. — Attribution de pouvoirs d'en- / quête. É. — Constitution de la République. — Dis- v pussion de propositions de loi. M. Coste-Floret, rapporteur général. Organisation du débat: M. le président, t . — Demande de discussion immédiate d'une l proposition de loi. Présence de>s cinquante signataires cons- tatée. Aflictagô ordonné. Suspension et reprise de la séance. {10, —. Constitution de la République. — Suite de la discussion de propositions de loi. Discussion générale: MM. Bardoux," Béto- laud, Fajon, André Philip, président de la commission. Renvoi de la suite de la discussion a une" prochaine séance. 51. — Vote des réfugiés. —.Discussion immé- diate d'une proposition de loi. M. Jean Meunier, rapporteur. 'Discussion immédiate- ordonnée. Passage à la discussion des article*. Art. 1 er à 3: adoption. Adoption de l'ensemble de la proposition de loi. 12. — Demande d'interpellation. 13. — Inscription d'une affaire sous réserve qu'il n'y ait pas débat. 14- — Renvoi pour avis. 15. — Règlement de l'ordre du jour. Adoption des propositions de la conférence des présidents. 16. — Dépôt de projets de loi. 17. — Dépôt de propositions de loi. 18. — Dépôt de propositions de résolution. 19. — Dépôt d'un rapport. PRE8IDENCS DE M. VINCENT AURIOL La séance est ouverte à quinze heures, (il/, le président, prenant place à son fauteuil, est salué de vifs applaudisse- ments.) 1 ALLOCUTION DE M. LE PRESIDENT M. le président. Mes chers collègues, je vous remercie des témoignages ae sym- pathie et d'amitié qij£ vous m'avez don- nés pendant ma maladie et que vous vou- lez bien me renouveler à l'instant. Je* m'efforcerai d'en demeurer digne. Je remercie notre vice-présidente et nos vice-présidents qui ont bien voulu, pen- dant mon absence, diriger vos travaux avec autant d'autorité 'que de dévoue- ment i. Permettez-moi d'exprimer à notre col- lègue M. Marcel Paul, ministre de la pro- duction industrielle, qui vient d'être vic- time d'un accident grave, l'expression de nos voeux de rétablissement et de notre sympathie. (Applaudissements.) PROCES-VERBAL <? M. le président. Le procès-verbal de la deuxième séance du vendredi 9 août a été affiché et distribué. Il n'y a pas d'observation ?... Le iprocès-verbal est adoptée — 3 — EXCUSE ET CONGE M. le président, M. Le Sassier-Boisaunê s'excuse de ne -pouvoir assister à la séance de ce jour et demande un congé. Conformément à l'article 38 du règle- ment, le bureau est d'avis d'accorder ce congé. Il n'y a pas d'opposition Le congé est accordé. — 4 — NOMINATION DE MEMBRES DE COMMISSIONS GENERALES M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination, par suite de vacances, de membres de .commission générales. tas

^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

^ Ànnée 1946. N° 80. Le Numéro : 2 fr. 50. Mercredi 21 Août 1946. ^

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE COMPTE RENDU IN EXTENSO DES SÉANCES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE

QUESTIONS ÉCRITES ET RÉPONSES DES MINISTRES A CES QUESTIONS

Abonnements â l'Édition des DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE : F R A N C E , C O L O N I E S E T P A Y S D E P R O T E C T O R A T F R A N Ç A I S : £ 4 5 FIF.

ÉTRANGER : 3 8 0 f r . (pour les pays accordant une réduction de 50 °j0 sur tes tarifs postaux) ET 4S5 f r . (pour les autres pays).

(Compte chèque postal ; 1 0 0 . 9 7 , Paris.)

JOINDRE. LA DERNIÈRE BANDE DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION POUR* LES CHANGEMENTS D'ADRESSE !ftux renouvellements et réclamations QUAI VOLTAIRE, N* 3i, PARIS-7* AJOUTER G FRANCS

S E S S I O N IDE L ' A S S E M B L É E N A T I O N A L E C O N S T I T U A N T E

É L U E LE 2 JUIN 1 9 4 6

Séance du Mardi 20 Août 1946.

SOMMAIRE

% —Allocution de M. le président. 1. — Procès-verbal.

— Excuse et congé, k, — Nomination, par suite de vacances, de F membres de commissions générales, x y. — Amnistie * en Algérie. — Nomination Ld 'un membre d'une commission. I, — Vérification des pouvoirs (suite).

Territoire du Gaibon-Moy en-Congo (cojlège des citoyens).

Adoption des conclusions du 3e bureau. % — Commission des finances et du contrôle r budgétaire. — Attribution de pouvoirs d'en-/ quête. É. — Constitution de la République. — Dis-v pussion de propositions de loi.

M. Coste-Floret, rapporteur général. Organisation du débat: M. le président,

t . — Demande de discussion immédiate d'une l proposition de loi.

Présence de>s cinquante signataires cons-tatée. — Aflictagô ordonné.

Suspension et reprise de la séance. {10, —. Constitution de la République. — Suite

de la discussion de propositions de loi. Discussion générale: MM. Bardoux," Béto-

laud, Fajon, André Philip, président de la commission.

Renvoi de la suite de la discussion a une" prochaine séance.

51. — Vote des réfugiés. —.Discussion immé-diate d'une proposition de loi.

M. Jean Meunier, rapporteur. 'Discussion immédiate- ordonnée. Passage à la discussion des article*.

Art. 1er à 3: adoption. Adoption de l'ensemble de la proposition

de loi. 12. — Demande d'interpellation. 13. — Inscription d'une affaire sous réserve

qu'il n'y ait pas débat. 14- — Renvoi pour avis. 15. — Règlement de l'ordre du jour.

Adoption des propositions de la conférence des présidents.

16. — Dépôt de projets de loi. 17. — Dépôt de propositions de loi. 18. — Dépôt de propositions de résolution. 19. — Dépôt d'un rapport.

PRE8IDENCS DE M. VINCENT AURIOL

La séance est ouverte à quinze heures, (il/, le président, prenant place à son

fauteuil, est salué de vifs applaudisse-ments.)

— 1 —

ALLOCUTION DE M. LE PRESIDENT

M. le président. Mes chers collègues, je vous remercie des témoignages ae s y m -pathie et d'amitié qij£ vous m'avez don-nés pendant ma maladie et que vous vou-lez bien me renouveler à l'instant. Je* m'efforcerai d'en demeurer digne.

Je remercie notre vice-présidente et nos vice-présidents qui ont bien voulu, pen-dant mon absence, diriger vos travaux avec autant d'autorité 'que de dévoue-ment i.

Permettez-moi d'exprimer à notre col-lègue M. Marcel Paul, ministre de la pro-duction industrielle, qui vient d'être vic-time d'un accident grave, l'expression de nos vœux de rétablissement et de notre sympathie. (Applaudissements.)

PROCES-VERBAL <?

M. le président. Le procès-verbal de la deuxième séance du vendredi 9 août a été affiché et distribué.

Il n 'y a pas d'observation ?... Le iprocès-verbal est adoptée

— 3 —

EXCUSE ET CONGE

M. le président, M. Le Sassier-Boisaunê s'excuse de ne -pouvoir assister à la séance de ce jour et demande un congé.

Conformément à l'article 38 du règle-ment, le bureau est d'avis d'accorder ce congé.

Il n 'y a pas d'opposition Le congé est accordé.

— 4 —

NOMINATION DE MEMBRES DE COMMISSIONS GENERALES

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination, par suite de vacances, de membres de .commission générales.

t a s

Page 2: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

Conformément, à l 'article 17 du règle-ment, les listes des candidats ont été in-sérées à la suite du compte rendu in extenso de la deuxième séance du 9 août 1946.

Les délais prévus par l 'article 17 sont expirés.

Le secrétariat général n 'a reçu aucune opposition.

En conséquence, je déclare ces candi-datures validées.

Je proclame donc membres : 1° De la commission des moyens de com-

munication (chemins de fer, marine mar-chande et (pêches et lignes aériennes) et des ipostes, télégraphes et téléphones: M. Louis Siefridt.

2° De la commission des territoires d'outre-mer: M. Robert Lattes.

3° De la commission de la justice et de législation générale: M. André Cornut..

— 5 —

AMNISTIE EN ALGERIE

Nomination d'un membre d'une commission.

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination, par suite de vacance, d 'un membre de la commission prévue par l 'ar-ticle 5 de la loi du 9 mars 1946 portant amnistie de certainès infractions commises en Algérie et chargée de proposer des me-sures de grâce amnistiante en faveur des auteurs de certains crimes ou délits.

Conformément à l'article 20 du règle-ment , le nom de ce candidat a été publié à la suite du compte rendu in extenso de la deuxième séance du 8 août 1946.

Les délais réglementaires sont expirés. Le secrétariat général n 'a reçu aucune

opposition. * En conséquence, je déclare membre de

la commission prévue par l'article 5 de la loi du 9 mars 1946 portant amnistie de cer-taines infractions commises en Algérie et chargée de proposer des mesures de grâce amnistiante en faveur des auteurs de cer-tains crimes ou déli ts : M. André Schock.

Acte en sera donné à M. le ministre des armées.

— 6 —

VERIFICATION DES POUVOIRS (Suite.)

TERRITOIRE DU GABON, MOYEN-CONGO

M. le président. L'ordre du jour appelle l 'examen des conclusions du rapport du 3° bureau sur les opérations électorales du territoire du Gabon-Moyen-Congo (collège des citoyens).

Le rapport a été inséré à la suite du compte rendu in extenso de la deuxième «éance dû 9 août 1946.

Votre 3e bureau conclut à la validation. Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix les conclusions du 3a

bureau . (Les conclusions du 3e bureau sont adop-

tées.) M. le président. En conséquence,

M. Henri Seignon est admis.

— 7 ~

COMMISSION DES FINANCES ET DU CONTROLE BUDGETAIRE

Attribution de pouvoirs d'enquête.

M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen d'une demande de pouvoirs d'en-quête présentée par la commission des fi-nances et du Contrôle budgétaire.

J'ai donné lecture à l'Assemblée de cette demande au cours de la deuxième séance du 8 août 1946.

Personne ne demande la parole ?... Je consulte l 'Assemblée sur la demande

présentée par la commission des finances et du contrôle budgétaire.

(UAssemblée décide d'aecorder les pou-voirs d'enquête.)

— 8 —

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE

Discussion de propositions de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des propositions de loi : 1° de M. André Philip et plusieurs de ses collègues tendant à établir la Constitution de la République française; 2° de M. Jac-ques Bardoux ayant pour objet l'établisse-ment de la loi constitutionnelle; 3° de M. Jacques Bardoux tendant à la création d'un conseil fédéral de l'Union française; 4° de M. Jacques Bardoux relative à la création d 'une « cour suprême de la Répu-blique »; 5° de M. Coste-Floret et plusieurs de ses collègues tendant à établir la Cons-titution de la République française ; 6° de M. Bétolaud et plusieurs de ses collègues tendant à établir la Constitution de la Ré-publique française.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission de la Constitution.

M. Coste-Floret, rapporteur général de la commission de la Constitution. Mesdames, messieurs, moins de deux mois après avoir tenu sa première séance, la commission de la Constitution a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale constituante le projet de loi portant Constitution de la Ré-publique française.

Certes, il est légitime de dire que la commission de la Constitution a profité des travaux de ses devanciers, des travaux effectués par la précédente commission de la Constitution.

Mais il est légitime aussi de rendre hom-mage à la célérité avec laquelle les com-missaires ont élaboré le nouveau projet de loi.

Cela est dû à l 'effort commun de tous les partis républicains représentés au sein de la commission. Cela est dû à la manière dont son président, mon ami M. André Philip, a dirigé avec compétence et autorité les débats. (Applaudissements au centre et à gauche.)

La commission de la Constitution a pris comme base de discussion le projet adopté par la précédente Assemblée nationale constituante le 19 avril, dernier.

Elle a pensé, en effet, qu'il fallait tenir le plus grand compte de la très large mi-norité qui, au referendum du 5 mai, s'était affirmée sur ce projet : près de 9 millions et demi de voix avaient accepté la propo-sition de loi présentée alors au libre suf-frage du peuple français.

Mais comme la loi inéluctable de la dé-mocratie demeure, dans le respect des droits de la minorité, le gouvernement de la majorité, force a été à la commission de la Constitution d'établir un projet nou-veau.

Le projet qui vous est soumis aujour-d 'hui ne consiste pas simplement dans une retouche du projet repoussé par le peuple au referendum du 5 mai. La commission a pensé qu 'à la lumière des indications claires du suffrage universel il fallait essayer d'établir u n projet nouveau.

Ce caractère neuf du projet de loi "qui est aujourd 'hui soumis à la discussion do l'Assemblée nationale constituante appa-

? ralt, dès l 'abord, à l 'examen du préam-bule constitutionnel.

Nos prédécesseurs s'étaient efforcés — il faut rendre hommage à leurs travaux — d'essayer de reprendre les précédentes dé-clarations des droits et notamment la Dé-claration des droits de 1789. Nous avons pensé qu'il était difficile de tenter, au-jourd'hui, une parodie du travail des grands ancêtres, de leurs formules au pro-fil de médaille et qu'il fallait se contenter de les affirmer de nouveau.

C'est pourquoi, la commission de la Constitution, à l 'unanimité de ses mem-bres, a décidé de substituer au projet de Déclaration des droits qui figurait dans la Constitution du. 19 avril, un simple préam-bule constitutionnel.

Ce préambule affirme d'abord les prin-cipes de 1789. Il marque par là la filiation de la Constitution actuelle. Il s'agit de pro-longer l 'œuvre des grands républicains de la Révolution française. Il s'agit, aujour-d'hui, de faire un pas en avant sur la voie de la, république démocratique, dans l 'or-dre politique, dans l'ordre économique et dans l 'ordre social.

Fidélité à la tradition républicaine de la France, désir d'aller tplus avant dans le progrès démocratique, tels sont lès deux principes que s'efforce de traduire le préambule constitutionnel.

Tout d'abord, fidélité à 1a. tradition répu-blicaine de la France. Cette fidélité est af-firmée, dès le premier alinéa du préam-bule, lorsque le texte déclare que : « Le peuple français affirme solennellement les droits et libertés de l 'homme et du ci-toyen, consacrés par la Déclaration des droits de 1789 ». j

Désir, également, d'aller toujours plus avant sur la route d 'une démocratie véri-table, marqué aussi par le préambule cons-titutionnel, dont le texte reprend toutes les conquêtes du projet ancien, en procla-mant à nouveau et de façon expresse tous les droits économiques et sociaux qui figu-raient dans le projet du 19 avril.

Aucun des amendements présentés ten-dant à introduire dans le préambule un nouveau droit économique ou social, — j 'en fais la remarque à cette tribune — n 'a été repoussé par la commission de la Constitution.

Dans un très large esprit de conciliation, la commission, sur ce point, a accepté tous les amendements qui lui étaient pro-posés.

Son souci de faire œuvre nouvelle tout à la fois en restant dans la tradition répu-blicaine et en allant plus avant dans la voie de la démocratie politique, économi-que et sociale, se marque surtout si nous envisageons l 'œuvre proprement dite de la commission de la Constitution, c'est-à-dire les textes sur l 'organisation des pouvoirs publics.

De quoi s'agit-il? Il s'agit de donner une constitution à la République française. Pour accomplir cette tâche, la commis-sion a pensé qu'il ne fallait pas faire une œuvre abstraite, mais qu'il fallait, au con-traire, tenir le plus grand compte des traditions républicaines de ce pays.

Il s'agit de réaliser la démocratie poli-tique, économique et sociale, car nous pensons que la démocratie n 'est pas seu-lement un système appelé à être réalisé seulement dans l 'ordre politique, mais toute une philosophie de la vie, qui se traduit, non seulement sur le plan politi-que proprement dit, mais encore sur le plan économique et sur le plan social.

Certes, dans ces trois domaines, de grands progrès avaient déjà été faits, et ce n 'est que justice de souligner l 'œuvre accomplie par la Constitution de 1875,

Page 3: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

— SEANCE DU 20 AOUT 1946

( » Les auteurs de la Constitution de 1875

let leurs successeurs, en procédant à des revisions de cette Constitution, se sont efforces d 'établir dans ce pays les règles ;de la démocratie politique et, sur plus d ' u n point , ils y sont parvenus .

. Mai-- les auteurs de la Constitution de 1S75 ne semblent pas avoir pensé que la démocrat ie pouvait s'accomplir,, soit dans ie domaine économique, soit dans le do-maine social.

Ce sera l 'œuvre de votre Assemblée na-t ionale consti tuante d 'essayer dans ce do-ma ine aussi — je serai- presque tenté de [dire : dans ce, domaine surtout — de don-ne r à la démocratie française u n nouvel [essor.

Pour atteindre ce bu t , quelles sont les leçons de l 'histoire et de la tradititin ré-publ icaine des Français ? C'est ce que je iyoudrais tout d 'abord essayer d 'exposer âvant d ' indiquer , dans une seconde part ie ,de ce rapport général , comment la com-miss ion de la Constitution a essayé d 'y (parvenir.

Tout d 'abord, le bu t à a t te indre : la dé-mocra t ie politique, économique et sociale & réaliser . J II faut , ai-je dit au début de ces ex-plicat ions, faire une œuvre complète et Senir compte des leçons de l 'histoire. Quels feont les différents types de régimes dé-mocra t iques pa r lesquels la démocratie a Essayé de s ' ins taurer dans not re pays ? 11 en est t ro is : le régime présidentiel , le (régime d 'assemblée et le régime parlemen-ta i re . t Le régime présidentiel , qui est une for-m e de démocratie, a essentiellement pour -critère la responsabili té du Gouvernement,

responsabili té des minis tres devant le prés ident de la République, devant le chef {de l 'Etat . f Le critère du régime présidentiel , ce {n'est pas, comme certains le pensent , l 'é lect ion du président de la République ja/u suff rage universel', qui n ' e n est que l ' une des caractéristiques secondaires ; fcar il peut y avoir régime par lementai re avec u n président de la République élu a u suffrage universel .

Le critère du régime présidentiel , c 'est la responsabil i té gouvernementale devant le seul chef de l 'Etat . < Sans vouloir entrer dans une vaine ré-trospect ive historique, sans vouloir exami-n e r à cette t r ibune si la seconde Répu-bl ique , où le président était élu par le suf f rage entier du p e u p l e r e p r é s e n t a i t ou n o n u n régime présidentiel , il est une épo-faue — une triste époque — de notre his-toire où les minis t res étaient responsables [devant le chef de l 'Etat et non pas devant l e s représentants du peuple, et cette épo-jque est celle du pseudo-gouvernement de (Vichy. (Applaudissements au centre, à taauche et sur divers bancs à Vextrême Tgàuche.) ! M. André Philip, président de la commis-sion de la Constitution. Très, b i e n ! j M. le rapporteur. Ces souvenirs sont trop récen t s et trop douloureux pour que le fceuple f rançais ne soit pas unan ime à con-d a m n e r tout essai d ' instaurat ion d 'un ré-g ime présidentiel dans ce pays . (Applau-dissements sut un grand nombre de panes.) K Le second type de régime démocratique jpossible, c 'est le gouvernement d 'assem-blée . Tout comme le régime présidentiel b u le régime par lementaire , parce qu' i l (s'agit d ' un système démocratique, le ré-g i m e d 'assemblée se fonde sur la règle Exacte de la souveraineté du peuple, mais

. i l y joint le principe de la confusion des iûûiivoirs.

La souveraineté, dit-on, étant une et, dans un grand Etat, le peuple ne pouvant l 'exercer par lui-même, force lui est donc de la déléguer à une assemblée qui, étant délégat'aire cle la souveraineté, doit elle-m ê m e concentrer en son sein les trois pouvoirs : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire.

Pour prononcer, à cette t r ibune, la con-damnation du gouvernement d 'assemblée, je n 'a i pas u n grand effort à faire. Il me suffit d 'y relire le rapport de mon prédé-cesseur, qui écrivait à l 'époque qu ' un tel système de gouvernement « est adapté aux exigences de l 'action révolutionnaire, parce qu' i l est en quelque sorte destiné aux périodes révolutionnaires ».

Notre collègue M. Pierre Cot ajoutai t : c( Parce que la France ne se t rouve pas dans une période révolut ionnaire, il -ne pouvait pas même être question de le proposer "à l 'Assemblée nationale .consti-tuante . » Et il concluait : « Pour repren-dre les mots de Robespierre, la France de 1946 a besoin d ' u n gouvernement consti-tut ionnel . » (Applaudissements au centre et à gauche.) . t _ _

Nous pensons, nous aussi, <Jue la France de 1946 a besoin d ' u n gouvernement cons-t i tut ionnel et c 'es t pourquoi , le régime (présidentiel condamné, le régime # d as-semblée écarté, force est de revenir au troisième sys tème qui consti tue au sur-plus, dans ce pays , l 'his toire de France le démontre, le climat tradit ionnel d épa-nouissement de la République et de pros-péri té de la démocratie — force est de revenir au régime parlementaire .

Oh! certes, i l ne saurai t être question, en aucune manière , de revenir au régime parlementaire tel qu ' i l fonctionnait dans les dernières années d 'avant la guerre (Applaudissements au centre et sur divers bancs), pour cette raison, à elle seule suffisante, que dans cette période, le ré-gime parlementaire ne fonctionnait plus. (Nouveaux applaudissements.)

Le Par lement , par des abdications sans cesse renouvelées, no tamment par le sys-tème des décrets-lois, remettai t le pouvoir législatif au pouvoir «exécutif, de sorte que par ce détour , nous étions ramenés à u n sys tème de confusion des pouvoirs.

Je sais b ien aussi qu ' i l ne peu t être quest ion de reveni r à la Constitution de 1875 que le pays a condamnée par p lus de 90 p. 100 des suffrages au re ferendum du 21 octobre dernier.

Je sais encore^ qu' i l faut ten i r compte de l 'évolut ion des idées, de l 'évolution so-ciale et de l 'évolution des insti tutions. C'est ainsi qu' i l n ' es t plus possible de re-construire su r la règle vieillie et désuète de la séparat ion des pouvoirs, imaginée en d 'aut res temps par Montesquieu pour lu t ter contre l 'absolut isme monarchique et qui a au jourd 'hu i fait son temps.

~ M. André Le Traquer. Très bien ! M. le rapporteur général. Lorsqu on

nous propose au jou rd ' hu i u n régime fondé sur la séparation des pouvoirs, je suis tenté de rappeler le vers, du poè te : Sur des pensera nouveaux faisons des vers antiques.

Les par t isans les p lus acharnés de la séparation des pouvoirs nous expliquent qu' i ls veulent construire sur ces bases, mais qu ' i l s 'agi t de faire du neuf . Eh, b i e n ! nous sommes pa rmi ceux qui pen-sent qu ' i l s 'agit de faire du neuf , non seu lement dans l 'édifice consti tutionnel.

mais dans tout les domaines, qu ' i l ne s 'agit pas de faire des vers ant iques sur des pensers nouveaux, mais bien de réa-liser une républ ique neuve selon des con-ceptions nouvelles. Nous pensons, en con-séquence, que la théorie de la séparation des pouvoirs, telle qu 'el le a été imaginée uar Montesquieu* n a pas sa place, dans;

la consti tution de la IVe Réipublique, (Ap-plaudisements.)

Au su rp lu s , . cette condamnat ion de la; théorie de la séparat ion des pouvoirs n e date pas d ' au jourd 'hu i , elle est déjà bien ancienne, puisque Duguit l 'a prononcée l ' année m ê m e de la naissance de votre rappor teur général. (Sourires.)

Duguit écrivait en 1911: ' « .On ne doit point parler, dans le régime

parlementaire , de séparat ion des pouvoirs . On ne doit point par ler de séparat ion des pouvoirs, parce que les pouvoirs sont les différents éléments de la souveraineté dé-membrée entre différents organes de re-présentat ion et qu'ici , la souveraineté, si elle existe, n ' e s t point démembrée. »

On ne saurai t mieux dire, Seulement , parce que la commission coi*damne, sous sa forme traditionnelle, la théorie de la sé-parat ion des pouvoirs, il ne s 'ensui t en au-cune manière qu'elle adhère au principe opposé de la confusion nécessaire des trois; fonctions de l 'Etat.

Car, pour employer une comparaison t rès simple, t irée de " l 'ordre biologique, s ' i l est vrai que le corps h u m a i n est u n , i l n ' e n demeure pas moins que vous ne faites pas avec les mains ce que vous êtes habi-tués à faire avec l ' es tomac [Sourires) parce que, dans l 'ordre biologique, le prin^ cipe de l 'uni té organique se double de l ' in-dispensable règle de la différenciation des fonctions.

Ce qui est vrai dans l 'ordre biologique est également vrai dans l 'ordre politique.

Au principe de l 'uni té de la souveraineté populaire, au principe de l 'uni té du pou-voir, doit se joindre l ' indispensable règle de la différenciation des trois fonctions de l 'Etat.

Or, la Constitution de 1875, condamnée par le peuple français , lors du re fe rendum

8du 21 octobre, étant fondée tout à la fois sur la théorie de la souveraineté nat ionale et sur la règle de la séparation des pou-voirs.

Je voudrais parler tout d 'abord de cette théorie, de la souveraineté nationale, sur laquelle des gens qui n 'on t pas lu m o n rapport — et je leur pardonné volontiers — m r ont fait écrire b ien des choses. On a prétendu que ce rapport parlait dé « théo-rie irréelle et fausse de la souveraineté nationale » et l 'on s 'es t b ien gardé .de dire ce que le rapport entendait y substit i&r.

La phrase incriminée s 'exprime en ces t e r m e s : « C'est pourquoi à la théorie abs-traite. . . — la construction d 'une per-

- sonne « nat ion » est évidemment une théorie abstraite et je ne sache pas que l ' u n quelconque d 'entre vous ait jamais rencontré la nat ion dans la rue — « ... c 'est pourquoi à la théorie abstraite et jur id iquement inexacte.. . » — et un ju-riste est bien libre de discuter sur une construction juridique — « ... de la sou-veraineté nationale, le projet de constitu-tion substi tue la "théorie juste et féconde, de la souveraineté populaire ».

Nous pensons, en effet, avec d'ail leurs les constitutions démocratiques modernes que la souveraineté réside dans le peuple. (Applaudissements au centre et sur quel-ques bancs à gauche), et non pas dans je ne sais quelle, construction juridique im-matérielle, imaginée par des juristes en chambre, dans le silence du cabinet, pour les besoins de la cause.

Nous pensons que c'est dans le peuple français que réside la souveraineté de la Nation. Ce n 'es t pas là une pure querella d'école, mais cette Mée comporte des con^ clusions prat iques sur lesquelles je serai amené à revenir en examinant le projet de la commission.

En édictant le principe de la souveraineté populaire* 1& commission â en tendu faire

Page 4: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

faire à la démocratie véritable dans ce pays un pas en avant. Elle n 'est aucune-ment préparée — et je le dirai très nette-ment — à lui faire faire un pas en arrière.

Voilà, mesdames, messieurs, sur quels principes nous entendons construire la constitution de la République.

A la lumière de ces idées et des deux referendum s successifs, la commission de la constitution a essayé de bâtir le projet d'une République nouvelle. A quels résul-tats est-eÛe parvenue ? C'est ce que je vou-drais essaver de vous exposer maintenant.

Le titre* premier de la constitution est réservé à la souveraineté et, tirant ies conclusions des prémices que j'avais l'hon-neur d'énoncer tout à l 'heure, il affirme, dans une formule lapidaire, que « la souve-raineté appartient au peuple français ». En efïet, dans une démocratie, la souverai-neté véritable réside dans la majorité de la volonté des citoyens et non pas, comme on peut être tenté /de le croire, dans la majorité de la volonté de ses représen-tants. Et tout en étant très discret, s'il me fallait rechercher une illustration de cette thèse, vous pensez bien que je n'aurais aucune difficulté à la trouver dans un passé très récent.

Souveraineté populaire, ce n'est pas seu-lement une querelle d'école, c'est une ques-tion de principe. Car le deuxième alinéa de l'article 3 tire les conclusions de l'ali-néa 1er en indiquant que la souveraineté s'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote des représentants du peuple et par te referendum. Le peuple étant désormais souverain, et le peuple français étant de-puis dongutemps majeur par de longues pé-riodes d'exercice de la démocratie, il n'est point admissible aujourd'hui qu'il soit en-core convié dans les institutions nouvelles à abdiquer tous les quatre ans, en dépo-sant un bulletin dans l 'urne. 11 faut, sur les grandes questions, et notamment SÛT les problèmes constitutionnels, qu'il soit appelé à dire son mot, 'et vous pensez bien que si le referendum constitutionnel avait existé en 1940, bien des choses qui se sont passées à cette époque auraient été ren-dues absolument impossibles. (Applaudis-sements au centre.)

M. Pierre Hervé. Ce n'eût été qu'une bar-rière de carton î

M. Eugène Petit, dit Claudius. La résis-tance était minoritaire.

IA. le rapporteur généra!. L'article 5 fixe l'âge de la majorité civile et politique à vingt ans. C'est là un hommage que la commission de la constitution a entendu rendre aux plus jèunes des fils de ce pays qui ont combattu pour la libération du territoire. Elle a estimé que lorsqu'un li-bre citoyen avait assez de réflexion devant les malheurs de la nation pour mettre le fusil sur l'épaule, pour descendre dans la rue, pour se réfugier dans le maquis et pour entreprendre la lutte contre l'occu-pant, il était inadmissible de lui refuser le bulletin de vote.

C'est pourquoi la commission a abaissé à vingt ans l'âge de l'électorat et, par parallélisme, a fixé à vingt ans l'âge de la majorité.

Pour les mêmes raisons, le texte insti-tue le suffrage féminin. Les femmes- ont été nombreuses à rendre des services émi-nents dans la Résistance et certaines sont sur les bancs de cette Assemblée.

Nous avons pensé que ce suffrage fé-minin, dont on peut bien dire qu'il est une véritable conquête de la Résistance française, il ne pouvait aujourd'hui être question de le remettre en cause. C'est pourquoi la commission l 'a inscrit dans le texte constitutionnel lui-même.

Les principes essentiels cle la souverai-neté étant ainsi définis, la commission a

construit un régime parlementaire mo-derne où s'affirment la distinction et la collaboration des trois fonctions de l'Etat.

C'est ce que je voudrais essayer de mon-trer en examinant tout à tour quels sont les organes des pouvoirs publics et la ma-nière dont ils collaborent entre eux.

Et d'abord, les organes des pouvoirs pu-blics. .

Le Parlement se compose de deux cham-bres : l'Assemblée nationale et le Conseil de la République. La commission a été unanime à prendre cette décision.

Je suis, vous le savez, un partisan de toujours du régime bicaméra 1, mais je dois surtout être à cette tribune l 'interprète de la commission de la Constitution. C'est pourquoi je me bornerai à dire sur ce point que si la commission, jadis divisée, après s'être ralliée, dans la précédente As-semblée, à la thèse contraire, a aujour-d'hui adopté à l 'unanimité de ses mem-bres le principe bicaméral, la règle d'un parlement composé de deux assemblées, c'est parce que, républicains conscients, ses membres ont entendu s'incliner devant îes volontés clairement exprimées du suf-frage universel. (Applaudissements au cen-tre.)

Mais il ne s'agissait nullement pour cela, je l'ai déjà dit au début de ces explica-tions, de revenir à la Constitution de 1875 qui, elle aussi; avait été clairement écartée par le suffrage universel. Il ne s'agissait, en aucune manière, de reconstituer un Sé-nat, parce que, dans une démocratie véri-table, c'est aux représentants du peuple élus au suffrage universel direct que doit appartenir le pouvoir de décision. C'est pourquoi le projet de la commission ne rétablit nullement un Sénat.

Pour s'en rendre compte il n'est que de se livrer à la confrontation des textes qui vu us sont proposés avec celui des lois constitutionnelles de 1875.

Je viens de passer quelques jours dans ma circonscription ; je me suis' livré avec des paysans de chez moi à ce travail. Il n 'en est pas' un qui n'ait conclu, avec îe bon sens populaire de chez nous, que les textes de 1875 sur le Sénat et les textes qui sont proposés par votre commission n'ont absolument rien de commun.

En effet, le Conseil de la République qui vous est proposé aujourd'hui n'est pas élu pour la même durée ni de la même ma-nière que le Sénat. Il ne jouit pas des mêmes pouvoirs, de telle sorte que l 'on se demande où pourrait être recherché un point de ressemblance.

Il n'est pas élu pour la même durée que le Sénat. Le Sénat de la IIIe République était élu pour neuf ans, période fort lon-gue, car on avait entendu prolonger le mandat de sénateur. La commission dé la Constitution a réduit d 'un tiers ce mandat et l 'a ramené à six ans. Le Conseil de la République n'est pas élu de la même ma-nière que le Sénat, car s'il continue à être désigné par des collectivités communales et départementales, la loi organique qui vous sera proposée s'efforcera, dans la dé-signation des électeurs, d'établir une pro-portion entre la population des villes et celle des campagnes, pour faire de la deuxième assemblée ce qu'elle doit être, c'est-à-dire non pas le seul conseil des communes rurales de France, mais bien le Conseil de la République.

Enfin, et surtout la deuxième assemblée d'aujourd'hui n 'a pas la même nature et ne dispose pas des mêmes pouvoirs que le Sénat; elle n 'a pas la même nature, car le Sénat était une assemblée politique devant laquelle le Gouvernement était responsa-ble; et ce n'était pas là seulement théorie, car l'histoire de la IIIe République nous

montre que plus d'un ministère qui jouis-sait de la majorité, à la Chambre, a trouvé son point de chute devant les éfius du suf-frage restreint.

M. Kriegel-Valrimont. Initialement le Gouvernement n'était pas responsable de-vant le Sénat.

É. André Le Troquer. La jurisprudence avait été créée.

M. le rapporteur général. Sur les textes de 1875, mon cher collègue, on peut lar-gement discuter; en tout cas, ils ne con-tiennent aucun article analogue à celui que nous vous proposons aujourd'hui et qui déclare: « les ministres ne sont pas responsables devant le Conseil de la Répu-blique ». (Applaudissements à gauche et au centre.)

C'est précisément parce que la Constitu-tion de 1875 ne contenait aucun article in-diquant que les ministres n'étaient pas responsables devant le Sénat, alors que le projet qui vous est présenté aujourd'hui contient un texte disant expressément que les ministres ne sont pas responsables de-vant le Conseil de la République, que je suis bien en droit de dire, en attendant vainement la contradiction, qu'il y a une véritable différence de nature entre le Conseil de la République et le Sénat dé-funt et, nous l 'espérons tous, définitive-ment trépassé. (Applaudissements à gau-che et au centre.)

Cette différence de nature se découvre encore dans l'ordre législatif car, si nous avions fait: deux assemblées, douées du même pouvoir législatif, douées toutes les deux du pouvoir de voter la loi, en interdi-sant à l 'une de contrôler l'activité des mi-nistres, on pourrait alors, peut-être, décou-vrir dans ce système, le germe que notre collègue M. Kriegel-Valrimont: essayait d 'y voir tout à l 'heure et qui avait l 'air de l'inquiéter, celui d'une résurrection possi-ble du Sénat. Je voudrais, ici encore, le rassurer : précisément,. nous n'avons pas créé deux assemblées dotées des mêmes pouvoirs en matière législative, ayant tou-tes les deux le pouvoir de voter la loi. Bien au contraire, l'article 14 de notre projet indique, dans une phrase qui ne peut prêter à aucune ambiguité, à aucune difficulté d'interprétation :

(c L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit à qui-conque, en tout ou en partie ».

C'est pourquoi le Conseil de la Républi-que que nous avons institué, et qui fait partie du Parlement, est une chambre pu-rement législative, une chambre de ré-flexion, chargée d'éclairer les débats de l'Assemblée nationale, qui reste, comme il se doit, seule souveraine.

Le système de délibération de la loi que nous avons institué — et qui est d'ail-leurs repris de la constitution ancienne — s'oppose à d'inutiles navettes. Il fait dé-libérer sur les textes législatifs, en pre-mier lieu, par l'Assemblée nationale. C'est à elle également qu'il réserve le pouvoir de décision. L'article 21 indique Je sys-tème. Cet article est ainsi conçu :

« Le Conseil de la République examine, pour avis, les projets et propositions de loi votés en première lecture par l'Assem-blée nationale.

« Il donne son avis dans les deux mois qui suivent la transmission, par l'Assem-blée nationale. Quand l'Assemblée natio-nale a déclaré l'urgence, lie Conseil de la République donne son avis dans le même délai que celui prévu pour les débats de l'Assemblée nationale par le règlement de celle-ci.

« Les délais prévus au présent article sont suspendus pendant les interruptions de session.

Page 5: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

cc Si l 'avis du Conseil de la République est conforme ou s ' i l n ' a pas été donné dans les délais prévus a l 'al inéa précé-dent , la loi est promulguée dans le texte yofé par l 'Assemblée nationale.

« Si l 'avis n ' e s t pas conforme, l 'Assem-blée nationale examine le proje t ou la

êroposition de loi en seconde lecture.

Ile s tatue défini t ivement et souveraine-m e n t sur les seuls amendements proposés p a r le Conseil de la République, e n les acceptant ou en les re je tant en tout ou en part ie . Le vote, en seconde lecture, de la lo i , a lieu à la major i té absolue des mem-bres composant l 'Assemblée nat ionale ».

Ce texte, je le répète , reprend i n t é g r a -lement de texte ancien'; il n ' y a joute à p e u près que cette phrase f ina le : « Le «vote en seconde lecture de la loi a lieu à la major i té absolue des membres compo-san t l 'Assemblée nationale. »

En effet, ia commission de la Constitu-t ion a pensé que la major i té absolue des m e m b r e s composant l 'Assemblée natio-nale était seule vér i tablement représenta-tive du suffrage universel et que, lors-qu' i l s 'agissait de voter la loi, de faire cet acte qui doit être grave, lorsqu' i l s 'agissait de t rancher u n conflit avec les é lus du suff rage universel au second de-gré, ce conflit ne pouvait être t ranché que pa r la volonté des élus de la nat ion, c'est-à-dire par la major i té absolue des mem-bre s composant i 'Assemblée nationale. , Yous le voyez, nous n ' avons nul lement rétabl i u n régime bicaméral absolu. Si ll'on veut contenter les par t isans d 'une seule chambre, l 'on peut dire que le sys-Itçme que nous avons inst i fué est un « monocaméral isme tempéré » par l'exis-ttence d ' u n e chambre de réflexion et, pour abonder dans les vues des part isans du [bicaméralisme, je dirai assez volontiers, pa r analogie avec ce qu 'ense ignent les économistes pour u n sys tème où la f rappe de l ' a rgent est l ibre mais n ' a pas de pou-voir l ibératoire, que nous sommes en pré. sence n o n pas d 'un bimétall isme, mais d ' u n bicaméral isme incomplet. De telle maniè re que — et c'est ma conviction profonde — autour d u sys tème inst i tué par la commission de la constitution peut se faire t rès la rgement l 'un ion de tous les républicains de ce pays .

D'autre par t , la commission de la cons-t i tu t ion a tiré les conséquences logiques et inéluctables du vote unanime pa r le-quel elle avai t admis le Conseil de la Ré-publ ique au sein du pa r l emen t : elle lui a accordé la pleine publicité des débats — voyez l 'article 11 — ; elle a accordé à ses membres il es iùimunités parlemen-tai res — voyez les articles 22, 23 et 24 — elle a enfin- accordé à ses membres l ' ini-tiative des lois.

Mais, désireuse, ici aussi, de se pré-m u n i r contre le danger d 'une résurrection possible du Sénat de la IIIe République, elle a entendu que la procédure législa-tive qu'el le a insti tuée à l 'article 21, et que je viens de vous décrire, soit la seule possible pour la discussion d 'un texte lé-gislatif. C'est pourquoi il est dit à l 'ar-ticle 15 que les propositions de loi for-mulées par les membres du Conseil de la République sont déposées sur le bureau de celui-ci, mais t ransmises sans débat au bureau de l 'Assemblée nationale, qui les renvoie à sa commission compétente .

Bicaméralisme incomplet ! Par là, la commission de la constitution a essayé de réaliser u n progrès dans la voie de la dé-mocrat ie politique. En donnant la solution rapide des conflits aux seuls élus du suf-frage universel , elle . s 'oppose à la force d ' iner t ie de da seconde assemblée, elle e'oppose à d ' inut i les et longues navettes»

Elle a , en réali té, inst i tué u n législatif plus fort . Et, parce qu'el le avait inst i tué un législatif plus fort , pour respecter l 'équil ibre des pouvoirs, elle a entendu aussi accroître, ohl dans une bien faible mesure , les pouvoirs de l 'exécutif.

C'est ce que je voudrais vous mont re r en étudiant comment est organisé le gou-vernement de la nat ion.

Le Président de la République, d 'abord! Quel doit être son rôle, dans l 'esprit de la commission ? Le Prés ident de la République n ' es t pas u n h o m m e politique, il ne remplit pas une fonction (politique, il est l 'arbi t re des partis.

Il peut y avoir, dans la langue cou-rante , deux sens du mot « arbitre ». On peut désigner ainsi celui qui r end les sentences arbitrales et qui, par consé-quent , prononce quelque chose qui res-semble à u n j u g e m e n t ; on peut l ' en ten-dre au sens sportif du terme pour dési-gner l 'arbi tre d ' u n match qui a simple-ment pour rôle de main ten i r l 'ordre dans la partie et de faire respecter les règles du jeu. Or — et je m'excuse de l ' irrévé-rence de la -compara ison — c'est dans le sens sportif qu ' i l faut entendre le mo t lorsque nous disons que le Président de la République est l 'arbi t re des part is .

Il est aussi l ' interprète des intérêts pe rmanen t s et immuables de l 'Etat , car, comme nous le verrons tout à l ' heure , si le président du conseil est essentielle-ment , en régime parlementaire , — et il faut qu'i l le soit — le chef d 'une majo-ri té, il est d 'une saine démocratie que les major i tés parlementaires soient changean-tes, et il faut qu 'e l les le soient car si elles ne l 'étaient pas, nous sombrerions très vite dans le système du part i Unique, dont l 'histoire vous mont re que tou jours et partout il a été la préface de la dicta-ture. (Applaudissements au centre et à gauche.)

Mais alors, si le président du conseil est, par rôle et par destination, le chef d ' une major i té par lementaire changeante, il fau t bien qu' i l y ait au-dessus de lui quel-q u ' u n pour incarner les intérêts (perma-nents et immuables de l 'Etat, et ce ne peut être que le Présideht de la République. Voilà quelle est sa fonction dans l 'Etat.

Pour rempl i r cette fonctioA, pour jouer convenablement ce rôle, il faut qu ' i l soit tenu au courant de la marche des- affaires de l 'Etat, et la seule maniè re compatible

.avec sa dignité pour qu ' i l en soit ainsi consiste à lui a t t r ibuer la présidence du conseil des minis t res . C'est l 'obje t de l 'ar-ticle 51 proposé par votre commission.

Mais étant l 'arbi t re des partis, c 'est à lui aussi qu' i l doit appartenir de choisir, en se conformant aux règles du jeu , le chef du Gouvernement de la nation. L'article 30, rest i tuant au Président de la République une at tr ibution qui était t radit ionnellement la sienne sous la Constitution de 1875, indique « qu 'au début de chaque législa-ture, le Président de la République, après le~s consultat ions d 'usage , désigne le pré-sident du conseil ».

Une telle disposition a pa ru indispensa-ble pour assurer à 1a fois l ' indépendance du pouvoir exécutif et .cette différenciation de la fonction législative et de la fonction exécutive dont j 'a i dit , au début de ce rapport , que nous entendions la met t re à la base de nos inst i tut ions.

Cependant, s ' i l appartient au Président de la République de choisir, c 'est à l'As-semblée souveraine qu' i l incombe de dire s'il a bien choisi. C'est pourquoi l 'article 30 ajoute que le président du conseil ainsi désigné « ne peu t constituer son cabinet qu 'après avoir été investi de la confiance de l 'Assemblée, au scru t in public et à la major i té absolue des députés »•/

Il y a là, voyez-vous, comme su r bien des points de ce projet , une solution de transaction entre deux thèses opposées et, par conséquent , t rès probablement une solution de sagesse. Le présideht du cQn-seil des minis t res est désigné par le Prési-dent de la République, ce qui assure son indépendance, mais il est investi (le la confiance de l 'Assemblée nationale, ce qui assure son autorité.

Le Président de la République préside également, parce que c'est "dans son rôle, l 'ensemble des insti tutions de la Républi-que n ' ayan t pas un caractère politique et demandant une certaine continuité dans l 'Etat. Il préside le conseil supér ieur de îa magis t ra ture — article 53 — j il préside le conseil supérieur et le comité de la défense nationale — article 52. Bien entendu, il a toutes les at tr ibutions représentat ives qui étaient t radit ionnellement les siennes sous la Constitution de 1875. Il possède, comme en 1875 également, des at tr ibutions parti-culières en matière de politique étrangère. 'L'article 49 stipule que le Président de la République est t enu informé de la négocia-t ion des traités,, qu'i l Ife signe et les rati-fie. C'est lui qui accrédite les ambassa-deurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassa-deurs et les envoyés extraordinaires étran-gers sont accrédités auprès de lui. Il pro-mulgue les lois, n exerce le droit de grâce, mais en conseil supérieur de la magistra-ture . Il s 'agi t , ici encore, d 'une solution transactionnelle, qui a pour bu t de ména-ger et la nécessité, lorsqu ' i l s 'agit de l a . vie d 'un homme, d'avoir comme recours suprême la conscience d ' u n autre h o m m e , et la nécessité d 'entourer celui-ci, en la matière, des sages avis dont il est néces-saire, qu ' i l s ' en toure .

Enfin, le président de la République, puisqu ' i l est l 'arbi t re , est le gardien de la règle du jeu, e t c'est pourquoi la commis-sion en a fait le gardien de la Constitu-tion.

L'article 84 dispose que, concurremment "avec la majori té absolue des membres

composant le conseil de la République, le président a le droit de saisir le comité consti tutionnel du point de savoir si une loi votée par le Parlement emporte, ou non , révision de la Constitution.

Sous le régime de 1875, le président de la République nommai t l ' ensemble des fonctionnaires Mais, en réalité, il y avait là u n mot plus qu 'un pouvoir, car, comme le dit le proverbe, a qui trop embrasse mal étreint » ; donner au président de îa République la nominat ion de l 'ensemble des fonctionnaires, alors que l 'autorité ef-fective en la matière appart ient au pré-sident du conseil, c 'est , en réalité, faire de lui une machine à signer.

La commission de la Constitution a e n -tendu lui confier s implement la nomina-t ion, en conseil des ministres , des fonction-naires sur lesquels il ï)eut être particuliè-rement éclairé par les délibérations de ce conseil. Il nomme, en conseil des minis-tres, les conseillers d'Etat, le grand chan-celier de l a Légion d 'honneur , les ambas-sadeurs et envoyés extraordinaires, les membres du conseil supérieur de la. dé-fense nationale.

En restreignant ainsi sur le papier les at-tr ibutions du président de la République, nous avons voulu donner à celles que nous lui conservons un caractère effectif.

Les autres fonctionnaires, nous le ver-rons tout à l 'heure , sont nommés par le président du conseil.

Le président de la République commu-nique avec le peuple -par le moyen de messages, qui sont adressés aux représen-tants du peuple — c'est-à-dire à l 'Assem-iblée nationale — et qui sont lus sous

Page 6: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

double assentiment du président du con-seil des ministres et du président de Y As-semblée.

Enfin, le président de la République exerce de nouvelles et importantes fonc-tions au regard de l 'Union française. L'ar-ticle 47, qui reprend d'ailleurs ici un texte du projet précédent, stipule que îe prési-dent de la République représente les inté-rêts permanents de l 'Union française.

Mais s'il a ce rôle, s'il est le gardien de la Constitution, s'il est l ' interprète des intérêts permanents et immuables de l 'Etat, il y a une différence de nature entre lui et le président du conseil, chef dev la ma-jorité parlementaire . Il s 'ensuit qu'i ls ne peuvent pas recevoir la confiance du même collège électoral.

Le président de îa République, interprète des intérêts permanents et immuables de l 'Etat, doit êtïe élu par les représentants de la nat ion tout entière, c'est-à-dire non seulement par les représentants des ci-toyens, mais encore par les représentants de la nation dans ses collectivités, dans ses communes, qui sont le berceau tradi-t ionnel de nos libertés, dans les départe-ments , et c'est pourquoi la commission de îa Constitution a décidé que le président de la République serait élu par le Parle-ment .

A côté du président de la République, le projet de loi constitutionnelle définit le -statut du président du conseil des minis-tres.

Le président du conseil des ministres est un produit de l a coutume ; le texte de la constitution de 1875 n ' en parlait pas.

Nous avons entendu, ici encore, tenir compte* de l 'expérience constitutionnelle passée. Le président du conseil des minis-tres, c'est l e chef de la major i té parle-mentai re . Il est choisi pour que soit assu-rée son indépendance, par le président de la République, mais , immédiatement après,

. il doit recevoir la confiance des représen-tants du peuple par un vote au scrutin pu-blic.

Aussitôt investi de cette confiance, c'est lui qui choisit les ministres ; l 'article 31 le dit expressément.

C'est lui qui nomme tous les fonction-naires de l 'Etat autres que les plus hauts fonctionnaires que j 'a i énumérés tout à l 'heure ef. dont la nominat ion a été réser vée au chef de l 'Etat.

C'est lui encore qui signe certains dé-crets, tous ceux qui ne sont pas pris en conseil des ministres ou qui ne compor-tent pas règlement d 'administrat ion pu-blique et dont nous avons réservé la s ignature au président effectif du conseil des ministres, c'est-à-dire au président de la République. Tous les autres décrets, dé-sormais, c'est le président d u conseil des minis t res qui les signera.

Enfin, le conseil des minis tres forme la collectivité gouvernementale responsable devant les élus de la nation. Le projet de

v constitution lui consacre en entier son titre cinquième.

« Les ministres, déclare l 'art icle 34, sont collectivement responsables devant l'As-

- semblée nationale de la politique générale du cabinet et individuellement de leurs actes personnels. » Cette formule est re-prise de la Constitution de 1875. Nous avons ajouté, comme je le disais tout à l 'heure : « Ils ne sont pas responsables de-vant le conseil de la République ».

Dans r esprit de la commission, sous l 'autori té du président du conseil, le con-seil des minis tres forme un cabinet au sens moderne du terme, c'est-à-dire une collectivité propre où la solidarité minis-térielle s 'affirme et qui est collectivement responsable du gouvernement de l'EtatA 1

Ce terme de « cabinet » nous îe trou-vons employé à plusieurs reprises dans le titre cinquième de la Constitution, par exemple à l 'article 36 ou à l 'article 38. 11 exprime, lui aussi, l 'espri t du projet , qui est de faire un régime parlementaire nou-veau, un régime résolument parlemen-taire.

Quant à' la fonction judiciaire de l 'Etat, il s 'agissait d 'assurer son indépendance et, pour le faire, la commission de la Consti-tution a repris l ' idée d 'un conseil supé-rieur de la magis t ra ture . Car on a dé-n o n c é ' e t , trop souvent avec quelque rai-son, la trop grande dépendance de cer-tains magistrats par rappor t àu pouvoir exécutif sous la IIIe République.

Il est b ien évident que les juges sont des hommes et que l ' inamovibil i té de la magistrature devient un leurre si le ma-gistrat, dans son avancement , dépend étroi-tement du pouvoir exécutif de 1 Etat.

La commission a entendu faire du con-seil supérieur de la magis t ra ture ce qu ' i l doit être, c'est-à-dire le garant de l1 indé-pendance nécessaire de la justice.

Dans la composition de ce conseil, nous t rouvons comme u n reflet de cette colla-boration des pouvoirs publics que nous prétendons met t re à la base du régime par lementaire nouveau. Le conseil supé-r ieur de la magis t ra ture comprend en effet quatre représentants de la fonction judi-ciaire, l ibrement désignés par voie d'élec-tion — et il est démocratique qu' i l en soit ainsi — ; quatre représentants du pouvoir législatif élus par l 'Assemblée nat ionale ; quatre représentants du pouvoir exécutif, dont deux désignés par le président de la République.

Comprenant ainsi u n nombre égal de représentants du législatif, de l 'exécutif et du judiciaire, le conseil supérieur de la magistrature se t ient 'à égale distance d 'une inadmissible subordinat ion du judi-ciaire au politique et d 'une inadmissible composition corporative. Il constitue un miroir de cette collaboration des pouvoirs qui doit doubler la séparation des fonc-tions et dont je voudrais exposer mainte-nan t en quoi elle consiste. . En effet, dans u n régime parlementaire

moderne , il ne suffit pas qu' i l y ait dis-tinction, d^é renc i a t i on des fonctions. Pour que la machine fonct ionne, il fau t aussi qu' i l y ait collaboration des pouvoirs et il n 'est pas bon, comme dans u n régime de séparation absolue des pouvoirs , de dresser en-face l ' un de l ' au t re le gouver-nement et le par lement comme deux en-tités souveraines.

L 'une des tares les plus graves dont a souffert le régime de la IIIe République à sa dernière époque, c 'est , n 'est-i l pas vrai, l ' instabili té ministérielle. La commission de la Constitution l 'a compris et elle s 'est efforcée de porter remède à l ' instabil i té ministérielle. Il n ' es t pas une partie du projet qui ne marque la présence, dans l 'espri t de ses rédacteurs , de cette préoc-cupation et qui ne tende à renforcer par une stabilité accrue la force de l 'autori té gouvernementale .

Il en est ainsi, par exemple, de ce bica-méral isme incomplet que je définissais tout à l 'heure , car il est évident que, le Gouvernement n ' ayan t p lus désormais à résoudre cette équation compliquée qui consistait pour lui à chercher deux hiajo-ri tés différentes au sein de deux assem-blées contradictoires, toutes les crises mi-nistérielles qui étaient dues à l 'existence du Sénat seront, par là même , suppri-mées,

Mais le remède à l ' instabil i té ministé-rielle, la commission de la Constitution a essayé de le t rouver d 'une manière directe

en réglementant et la question de eon* fiance et la motion de censure.

La question de confiance, que doit-elle" être dans une démocratie qui fonct ionne bien ? C'est une arme aux mains du Gou-* ve rnemen t ; je dis bien du Gouvernement et non pas de tel ou tel ministre , fût-ifi le premier d 'entre eux. C'est une armé; aux mains du Gouvernement pour attirer, l ' a t tent ion des représentants du peuple! sur la gravité d 'une décision. Le vote s u r cette question de confiance ne doit point dépendre de l 'absence de tels ou tels dé-j putés ou d 'un usage abusif du sys tème des boîtes. Il faut qu ' i l ait été mûrement 1

réfléchi. C'est à cette préoccupation que répond!

l 'article 35 du projet , qui dispose que lai question de confiance ne peut être posée! qu 'après délibération du conseil dos mi-« nistres et qu'elle ne peut l 'ê t re que par le: seul président du conseil.

Le vote sur la question de confiance néi peut in tervenir qu 'un jou r f ranc après qu'elle a été posée devant l 'Assemblée et a lieu au scrutin public. La confiance nei peut être refusée au cabinet qu 'à la man jorité absolue des députés à l'Assemblée*'

Ici encore, nous re t rouvons un texte repris de l 'ancien projet et inspiré desi préoccupations que j 'exposais tout àl l ' heure pour le vote en seconde* lecture de îa loi. Seule la majori té absolue des dé* putés à l 'Assemblee est véritablement! représentat ive du suffrage universel ; c 'est à elle seule qu ' i l appart ient de trancherj lorsqu 'une question grave fait l 'ob je t duj débat.

Paral lèlement à la question de con« fiance, la mot ion . de censure constitue, l ' a rme dont dispose l 'Assemblée à l 'égard du Gouvernement. C'est pourquoi il ne, faut pas qu ' un usage abusif puisse en êtrei fait. C'est aussi pourquoi elle est soumise! à une réglementat ion parallèle à celle qui régit la question de confiance. Vous laj trouverez dans l 'article 36.

Bicaméralisme incomplet , réglementai tion de la question de la confiance et de ia motion de censure, voilà déjà des moyens, et des moyens efficaces, de dimi-* n u e r l ' instabil i té ministérielle.

La commission de la Constitution al ensé en t rouver u n autre dans le droit; e dissolution dont Waldeck-Rousseau dé-

clarait déjà, dans u n discours du 9 juil-let 1896:

« La faculté de dissolution inscrite d a n s îa Constitution n 'es t pas, pour le suffrage, universel , une menace mais m e sauve-1

garde. Elle est le contrepoids essentiel aux excès du par lementar isme et c 'es t par là même que s 'aff i rme le caractère! démocrat ique de nos inst i tut ions ».

S'il f au t chercher plus loin, dans la tra* dition républicaine, Mirabeau affirmait; déjà, sous la Révolution, que « la disso-* lution est la meil leure façon de faire se» manifester et s ' a f f i rmer l 'opinion publi-; que qui n ' a pas cessé d 'être la souveraine] de tous les législateurs ».

C'est, en effet, dans ce recours au peu-, pie, à l 'arbi t rage populaire, lorsqu'il* s 'agit d 'une question aussi grave qu'une£ crise de major i té , que nous entendons' chercher la solution.

Comme l 'écrivait déjà Léon Blum dans» Le Populaire du 9 février" 1931 : « Si lai cohérence et la stabilité, n 'exis tent pa s dans la Chambre, il faut les chercher dans, le pays ; il fau t dissoudre ».

Parce que la dissolution est u n remède' à la stabilité ministérielle, elle ne saurai t être automatique, elle doit rester t ou jou r s / une possibilité, un moyen pour le pouvoir! exécutif.

Mais il n 'es t de remède si excellent soit-il dont l ' abus ne r isque d'être dangereux^

Page 7: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

jChacun sait qu'i l est des poisons qui, à ile faibles doses, sont curatns, alors qu'ils deviennent mortels lorsqu'on augmente

jcette dose. C'est pourquoi votre commission a en-

tendu se prémunir contre les abus pos-sibles de la dissolution. Celle-ci ne saurait être prononcée qu'au cas d'instabilité mi-nistérielle répétée. L'article 37 dit que « si, au cours d'une même période de deux ans, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles 35 et 136... » — c'est-à-dire par vote de la motion de censure ou par rejet de la question de confiance — « ...la dissolution ae r Assem-blée nationale pourra être décidée en con-seil des ministres, après avis du président de l'Assemblée. La dissolution sera pro-noncée, conformément à cette décision, par décret du président de la République ».

Le texte de la commission se prémunit ainsi contre les abus 'possibles du droit de dissolution à la fois par les conditions dans lesquelles elle peut être prononcée et par l 'autorité qui peut la prononcer.

Par les conditions dans lesquelles elle peut être prononcée: il faut qu'il y ait eu, soit deux motions de censure, soit deux, rejets de la question de confiance, soit l ' un et l 'autre ipendant une période de deux ans, c'est-à-dire que nous deman-dons que les cabinets durent au moins un an. En instituant a priori une stabilité mi-nistérielle d'un an, nous pensons répondre au sentiment moyen, du peuple français.

Par l'autorité qui peut prononcer la dis-solution: c'est le président de la Répu-blique ; mais i ï ne peut statuer qu'en con-seil des ministres et après avoir pris l'avis du président de l'Assemblée. Rien là que de républicain et de démocratique.

L'organisation du droit de dissolution est encore, vous le voyez, un remède à l'instabilité ministérielle.

Politiquement responsables, les minis-tres le sont également pénalement des crimes et délits'commis dans l'exercice de leur fonction. La commission de la Cons-titution a pensé qu'il était difficile de sé-parer d'une manière absolue la responsa-bilité politique et la responsabilité pénale, l 'une et l 'autre s'enchevêtrant d'une ma-nière souvent indissoluble. C'est pourquoi elle a voulu que la Haute Cour de justice n'émane pas du. Parlement tout entier, mais, de la seule Assemblée nationale de-vant laquelle les ministres sont politique-ment responsables.

Il y a, là encore, dans l'article 43 sur la Haute Cour de justice, une affirmation de la souveraineté totale et exclusive de l'As-semblée nationale en matière politique. Je me devais de le souligner au passage.

L'Assemblée nationale élit donc, confor-mément à la tradition du droit public fran-çais, une Haute Cour de justice chargée de juger les ministres. Car le plus souvent, dans notre droit, ils ont été jugés soit par le Parlement, soit par des émanations di-rectes du Parlement.

Cette Haute Cour de justice est élue d'après le système de la représentation proportionnelle et au scrutin public. Elle comprend 30 membres: 20 élus parmi les membres dè l'Assemblée à la représenta-tion proportionnelle des groupes, 10 élus en dehors des membres de l'Assemblée à la majorité absolue.

Les ministres sont mis en accusation par l'Assemblée nationale statuant au scrutin secret et, pour respecter le principe tradi-tionnel aussi du droit français de la sépa-ration de l'instruction préparatoire et du jugement, les membtes de la Haute Cour ne prennent point part au vote de mise en accusation et ne sont point compris dans le calcul de la majorité.

Voilà sur quelles bases nous avons orga-nisé la séparation et la collaboration des trois fonctions de l'Etat.

Aussi bien, je l'ai dit, il ne s'agissait pas uniquement de réaliser une démocratie politique, il s'agissait aussi de fonder une démocratie économique et sociale. Pour cela, la commission a entendu créer éga-lement des organes constitutionnels.

Le Conseil économique fait l 'objet du titre III de la Constitution. Ce conseil a un rôle très important, beaucoup plus impor-tant que celui de son prédécesseur qui, s'il portait le même nom, ne répondait pas aux mêmes soucis.

Ce conseil est très important à un triple point de vue: d'abord, parce qu'il est un organe constitutionnel; ensuite, parce qu'il est un conseil de l'Assemblée; enfin, parce qu'il est un conseil du Gouvernement.

Il est un organe constitutionnel, c'est-à-dire un organe qui ne dépend point du bon plaisir du législateur, mais sur la mo-dification ou la suppression éventuelle du-quel le peuple serait obligatoirement con-sulté' par la voie du- referendum.

Il est un conseil de l'Assemblée natio-nale, car il examine, pour avis, les projets et propositions de loi de sa compétence qui lui sont soumis par , l'Assemblée natio-nale . avant qu'elle n 'en délibère. Dafis l'esprit de la commission — la loi organi-que sur le Conseil économique pourrait, au besoin, le préciser — ce sont toutes les propositions ou les projets de loi intéres-sant la vie sociale et économique du pays qui devraient être obligatoirement soumis au conseil. Celui-ci formule son avis dans les dix jours, faute de quoi il est passé outre.

Organe constitutionnel, conseil de l'As-semblée, le Conseil économique est aussi un conseil du Gouvernement, car le conseil des ministres a toute latitude pour le saisir de telle ou telle question qui serait plus particulièrement ae son ressort. Il est obligatoirement consulté par le Gouver-nement sur l'établissement d'un plan éco-nomique national qui aura pour objet le plein emploi des,,hommes et l'utilisation rationnelle des ressources matérielles. C'est le plan lui-çaême que nous avons in-troduit dans la Constitution; c'est toute une politique économique et sociale qui, par suite, s'impose au législateur futur~.de la IVe République.

Cette IVe République ne sera pas seule-ment démocratique dans l'ordre politique; elle le sera également dans l'ordre écono-mique et "social. /La commission s'est efforcée de réaliser

aussi la démocratie sur le plan des collec-tivités locales.

De tout temps, les communes ont été, en France, le berceau de nos libertés et le mouvement d'émancipation communale est le résultat de longues revendications popu-laires. Si la loi de 1884 donnait aux com-munes de France des libertés ' certaines, que la Constitution consacre aujourd'hui de manière expresse, il n 'en était pas de même des collectivités départementales où le préfet, désigné par le Gouvernement et le représentant, tenait des textes légaux des pouvoirs propres importants.

La commission de la Constitution a en-tendu, à l'exemple de l'émancipation com-munale, réaliser l'émancipation du dépar-tement. Il y a là une leçon que nous tirons de la tradition. Le département, issu de la Révolution française, est devenu aujour-d'hui une réalité vivante. Il était temps de l'émanciper. C'est pourquoi l'article 76 in-dique que « les collectivités locales, c'est-à-dire les départements comme les com-munes, s'administrent librement par des conseil élus au suffrage universel. L'exé-cution des décisions de ces conseils est

assurée en permanence par des délégués élus par eux ».

Ce sont là les principes. Aussi bien, dans la Constitution, il suffisait d'indiquer les principes. La commission n'entend pas, en quelques lignes, réaliser toute la réforme administrative. C'est aux assemblées fu-tures qu'il appartiendra de l 'entreprendre et de la mener à bien. Jusqu'à ce qu'elle soit réalisée, le système en vigueur au 1er janvier 1939 sera maintenu. Mais les actes' accomplis par le préfet en sa qualité de représentant dux département pour la préparation et l'exécution des décisions du conseil général et de la commission dé-partementale, le seront sous le contrôle et avec le visa dù président du conseil géné-ral. La commission de la Constitution a estimé que celui-ci était le plus qualifié pour-faire, à titre provisoire, figure de dé-légué permanent de l'assemblée départe-mentale.

Cette démocratie locale, nous enten-dons la réaliser non pas seulement sur le plan métropolitain et à l'intérieur des frontières de la France continentale, mais aussi dans toute l'Union française. (Très bien! très bien !)•

L'Union française, le projet de la com-mission lui consacre tout un titre VIII. Nous avons entendu réunir des dispositions épar-ses dans l'ancien projet. Nous avons aussi entendu en transformer quelque peu la nature, car les dispositions sur l'Union française qui figuraient dans l'ancien pro-jet étaient — il suffit de relire les proGès-verbaux de cette commission pour s 'en rendre compte — le résultat d 'un bien difficile compromis entre une tendance unitaire et une tendance fédéraliste.

La conception fédéraliste a recueilli au contraire, aujourd'hui, la quasi-unanimité des isuffrages de la commission de la Constitution. C'est dire les très grands progrès faits dans ce domaine vers une solution d'unanimité.

Le différend d 'aujourd'hui portait sim-plement sur le problème de savoir si le texte constitutionnel^ devait d'ores et déjà comprendre les institutions fédérales- de l'Union française ou si, au contraire, il ne devait, en ce domaine, que poser des principes, -laissant au temps et à la cou-tume constitutionnelle le soin de faire le reste.

La majorité de la commission a adopté la seconde solution et vous propose sim-plement, aujourd'hui, d'abord de définir l'Union française, d'en indiquer le but et d'en fixer la composition; puis de résou-dre le problème de la citoyenneté et du statut personnel ' des populations de l'Union; enfin, de Yixer le statut des as-semblées locales et la représentation des territoires d'outre-mer au Parlement.

Tout d'abord, la définition, le but et la composition de l'Union française:

« La France, indique l'article 63, forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et des de-voirs, sans distinction de race ni de re* ligion ».

Définition large, extrêmement souple, que l'article 64 essaie de préciser en in-diquant que « l'Union française est com-posée de nations et de peuples qui accep-tent de mettre en commun ou de coor-donner leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respec-tives, perfectionner leurs institutions dé-mocratiques, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité ».

Voilà la définition et voilà le but de l'Union française: le bien-être et le pro-grès démocratique de toutes les popula-tions de cette Union.

En effet, comme le rappelle le préam-bule, la mission traditionnelle de la

Page 8: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

3 1 9 0 ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE — SEANCE DU 20 AOUT 1946

France a t ou jou r s été de conduire les peuples dont elle a pris la charge à se gouverner eux-mêmes et à gérer dé-mocrat iquement l eurs propres affaires. Et si le droit de colonisation a quel-que justification, ce n e peu t être que dans la mission du peuple le p lus évolué de conduire le peuple le moins évolué à une l iberté démocratique totale. [Applau-dissements au centre.)

Quant à la composition de l'Union* f ran-çaise, nous avons indiqué, dans u n e for-mule également t rès souple, qu'elle réu-nit des dépar tements , des terr i toires et des Etats. Quel est le s tatut de ces Etats, de ces terri toires et de ces dépar tements ?

Le s ta tu t des Etats est réglé pa r l 'ar-ticle 65 :

« La si tuation des Etats ou fédérat ions d 'Etats associés ou protégés résul te pour chacun d 'eux de l 'acte qui définit les con-ditions de son union avec la France. »

Le statut des territoires est fixé par l'ar-ticle 70 : . . ^

« Le statut de chaque territoire, fédéra-t ion et groupe de terri toires sera établi par les assemblées locales et le Parle-ment . » • Quant aux dépar tements ils sont com-plètement intégrés à la République.

Le problème de la ci toyenneté et du s ta tut personnel est réglé par les articles 67 et 68. L'article 67 accorde les droits du citoyen français aux na t ionaux ou ressor-t issants f rançais de la métropole, des dé-par tements et des terr i toires d 'outre-mer. Désormais, hormis les ressort issants de l 'Union f rançaise qui appar t iennent à des Etats et qui disposent d 'une souveraineté et d 'une nationalité propres , tous les au-tres ressort issants de l 'Union jouissent des libertés et des droits attachés à la qualité de citoyen français . Si la commission ne leur a pas donné expressément la qualité cle citoyen français , c 'est qu 'el le a voulu respecter les scrupules de ceux qui n ' en-tendaient pas bénéficier dès au jou rd 'hu i de cette quali té, mais elle leur en a donné les droits, dans u n geste large et généreux qui fait de 40 mill ions de su j e t s des hommes libres.

Il y a là comme un écho du décret du 16 pluviôse an II par lequel la Convention nationale proclamait que tous les hommes , sans distinction de couleur , domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouissent de tous les droits assurés par la Constitution.

La commission va plus loin encore que la Convention nationale et que le décret de pluviôse puisque les droits nouveaux qu'elle confère, elle les confère dans le statut. L 'article 68 por te que les originaires des terri toires d 'outre-mer à qui la loi re-connaît un s tatut personnel conservent ce statut t an t qu ' i ls n ' y ont pas eux-mêmes renoncé ; ce s tatut ne peu t , en aucun cas, constituer u n motif pour re fuser ou l imiter les l ibertés et droits garantis par la Décla-ration des droits de l ' homme.

La commission de la Constitution insti-tue, pa r ailleurs, une t rès large autonomie locale en créant des assemblées locales que l 'article 69 charge de gérer et d 'adminis-t rer les terri toires d"outre-mer. La com-pétence propre de ces assemblées sera dé-finie par des lois particulières, ma i s l 'ar-ticle 70 leur donne, d 'ores et déjà , une mission essentielle, celle de fixer le s ta tut même de chacun de nos terri toires d 'outre-mer .

Voilà comment nous avons entendu ré-soudre ce difficile problème de l'Union française.

Je dois souligner l'importance des solu t ions auxquelles nous sommes arrivés dans ce domaine. C'est l'octroi à quarante mil-lions de su je t s des droits du fcitoxefi fran-

çais ; c 'est la création d 'assemblées lo-cales, chargées de gérer et d 'administrer les terri toires d 'outre-mer et d ' en établir le s ta tut , d'accord avec le Par lement ; c 'est la création, la naissance de l 'Union française elle-même et son orientation dans u n sens t rès ne t tement fédéraliste.

La commission a estimé par ailleurs qu ' i l fallait, dans ce domaine délicat et neuf , laisser à la coutume constitution-nelle le soin de faire le reste.

En votant les dispositions sur l 'Union française, l 'Assemblée nationale consti-tuante fera u n grand acte de foi dans les destinées de la France ' et dans celles des peuples qui lui sont t radit ionnellement associés. (Applaudissements au centre.)

Il m e fau t , main tenant , descendre du problème général -de l 'Union française à u n problème purement juridique. Le litre IV, consacré aux traités diplomati-ques, tend à résoudre un double problème de droit pur, celui què pose le conflit entre la loi interne et le traité et celui de la modification de la loi -interne par le traité. , Dans la prat ique et devant nos tr ibu-

naux, ces deux questions avaient été la source de difficultés mult iples. Les arti-cles qui vous sont proposés les t ranchent d 'une façon qui correspond à la jur ispru-dence actuelle.

L'article 27 décide que les traités diplo-mat iques possèdent une autorité supé-r ieure à celle des lois internes, lesquelles ne peuvent porter atteinte à leurs dispo-sitions.

Quant à la modification de la loi interne pa» le trai té, elle est tou jours de plein droit, dispose l 'article 28. Mais, pour ré-server la souveraineté du Parlement , l'ar-ticle 29, a joutant à une série de dispo-sitions traditionnelles, déclare que ne sont définitifs qu 'après leur ratification expresse par l 'Assemblée nationale « les traités qui portent modification des lois internes ».

Les dispositions exceptionnelles sont re-prises, elles aussi, de l 'ancien projet . Nous avons indiqué que la loi déclarant la patr ie en danger ne pouvait être adoptée par l 'Assemblée nationale qu 'à la major i té des deux tiers. En précisant qu ' i l s 'agissait d 'un danger pour la patrie, la commission de la constitution a entendu envisager seu-lement l 'hypothèse soit d'hostili tés, soit d ' un péril extérieur grave et imminent .

Les conséquences de la déclaration de la patrie en danger sont la prorogation des membres élus de l 'Assemblée, qu ' i l était b ien obligatoire d 'envisager dans la Cons-t i tut ion puisque, désormais, la durée du manda t parlementaire est, elle aussi, d'or-dre constitutionnel.

Il ne me reste p lus à t rai ter que le problème de la revision consti tutionnelle.

La Constitution adoptée par le peuple ne peut être revisée que par lui.. Mais la commission a fixé une procédure souple de nature à empêcher les abus tout en respectant les droits du peuple souverain.

Tout d 'abord, une procédure souple : il faut qu 'une constitution puisse être facile-men t revisée. C'est pourquoi nous avons décidé de soumet t re la revis ion de la Constitution à la procédure législative or-dinaire. s

Mais cette procédure doit prévenir les abus. C'est pourquoi , conformément à la doctrine classique, l 'article 82 distingue la résolution de revision de la revision proprement dite.

Enfin, la procédure de revision respecte les droits du peuple souverain puisque la proposition de loi por tant revision de la constitution, adoptée par le Par lement , ne peut être promulguée comme loi consti-tutionnelle qu 'après avoir reçu la sanction i u re fe rendum populaire.

La commission de la constitution a en-tendu préserver l 'édifice qu'elle avait ainsi construit . D'aucuns parmi ses m e m b r e s étaient part isans d ' introduire dans le texte des dispositions assurant u n véri table con-trôle de la constitutionnalité des lois. D'autres s 'y opposaient. Ici encore, c 'est dans u n e voie médiane qu ' a été t rouvée la solution. ^

La commission a voulu s implement que le Par lement ne puisse, par le biais de la loi ordinaire, reviser les textes constitua t ionnels. C'est pourquoi l 'Assemblée na-tionale, seule souveraine, est appelée, au début de chaque législature, à élire u n comité consti tut ionnel qui ne fo rmule ra que des avis. Composé de jur is tes , de techniciens, il sera élu à la représentat ion proportionnelle sur des listes proposées par les part is et il dira si, à son avis, la, loi votée par le Parlement implique ou n o n une re vision de la constitution. Si l 'avis est affirmatif, le président de la République renverra le texte législatif devant lê Par-lement . De deux choses l ' u n e : ou celui-ci, se rangera à l 'avis du comité de jur is tes , ef il n ' y aura plus de problème, ou, a n contraire, il maint iendra son premier vote. Dans ce cas, c 'est le peuple souverain qui sera appelé à t rancher ce que, seul , il peu t faire.

Voilà, mesdames et messieurs, le sys-tème que nous avons construit .

J ' a i essayé, en toute objectivité, a n cours de ce trop long discours, dont je, m'excuse, en remerciant l 'Assemblée de l 'a t tent ion qu'elle a bien voulu m'accorde^ (Très bien! très bien!), de vous exposer le texte de la commission. Il n ' es t l 'œuvre n i d ' un député, n i d ' un part i et il suffit , pour r é t ab l i r avec évidence, de le compa-rer en toute bonne foi aux diverses pro-positions de loi déposées sur le bureau de l 'Assemblée soit par ses membres , soit pa r les groupes qui la composent.

Le texte de la commission est, en réalité, issu de concessions et de transactions ré-ciproques. La commission a la fe rme con-viction qu' i l peut être u n ins t rument fé-cond de progrès démocratique et social, n o n seulement en France, mais encore de par le monde. Certes, nous savons que l ë projet n ' e s t pas parfait . La commission examinera avec la plus grande at tent ion les amendements que vous avez déposés ou que vous déposerez.

M. Jacques Duclos. Très bien ! M. le rapporteur général. Elle s ' inspi-

rera, pour les accepter ou pour les repous-ser, de cette grande loi du progrès démo-cratique dont elle a entendu faire le cri-tère de ses t ravaux et de cette grande idée de 1' union des républicains sans laquelle le progrès démocratique n ' e s t pas possi-ble. (Applaudissements au centre et sur divers bancs à gauche et à droite.)

J 'a i terminé nion rapport écrit en citant cette phrase de Lamar t ine : « Quand Dieu veut qu 'une idée fasse le tour du monde , il la met au cœur des Français. » (Applau-dissements au centre et sur divers bancs à droite.)

Mais, à vrai dire, il suffit d 'ouvrir l 'h is-toire de France pour constater qu ' i l y a longtemps que l ' idée d 'une démocratie, politique, économique et sociale est an* crée au plus profond des coeurs des pa«

4riotes de ce pays. Elle est née au dix-huitième siècle, au

momen t où les philosophes posaient les premières règles de la démocratie véri-table.

Elle s 'est développée sous la Révolution française, au moment où nos grands an-cêtres proclamaient , en présence de l 'Etre suprême, les droits inaliénables et sacrés de l ' homme et du citoyen que nous réaf-firmons au jourd 'hu i .

Page 9: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

Elle a prospéré sous la IIIe République, à l'époque où la démocratie politique s'é-Jablissait définitivement dans notre pays.

Elle a surgi de nouveau avec plus cle force encore sous l'occupation ennemie, au mo-ment où la grande flamme de là Résistance s'est allumée dans tout un peuple pour le salut cle la nation.

Cette IVe République toujours plus dé-mocratique clans l'ordre politique, dans l'ordre social et dans l'ordre économique, il s'agit aujourd'hui de la bâtir. Nous ne la construirons qu'avec l'esprit même qui animait les patriotes sous la Résistance, c'est-à-dire à la grande lumière de îa fra-ternité française.

Et, parce que nous ne séparons pas, dans nos cœurs, la France de la Répu-. blique, je veux terminer ce rapport géné-ral sur la Constitution de la IVe Républi-que en faisant appel à l 'union de tous les républicains. (Applaudissements au centre, à gauche et sur divers bancs à droite.)

li. |3 président. Après ce clair et cons-ciencieux rapport, l 'heure çst venue de la controverse.

J'ai réuni tout à' l 'heure les présidents de groupes et ceux de nos collègues ins-crits dans la discussion générale en vue d'organiser le débat.

Voici l'accord auquel nous sommes par-venus et que je vous appellerai à ratifier.

Seraient tout d'abord entendus dans la discussion générale les orateurs qui trai- ' tevont de l'organisation des pouvoirs pu-blics. Ils parleront d'après leur ordre d'inscription, mais en faisant alterner les orateurs qui sont pour ou contre le pro-jet afin que les idées puissent s'affronter.

Viendraient ensuite les interventions por-tant exclusivement, sur le préambule de la constitution et nous entreprendrions la discussion du préambule immédiatement après.

Enfin, les observations générales. rela-tive^ au statut de l 'union française se-raient présentées ail moment où vien-drait en discussion le titre VTII (article 63 et suivants).

Voici quel serait l 'ordre des orateurs: Organisation des pouvoirs publics: .

MM. Jacques Bardoux, 35 minutes; Betolaud, 30 minutes; Fajon, 50 minutes; Henri Teitgen, 40 minutes; Ramadier, 30 minutes; Pau! Bastid, 1 heure; Pierre Courant, 40 minutes; Krieger, 20 minutes; Pierre Cot, 1 heure; Guy Mollet, 30 minutes; Baumel, 30 minutes; Robert Lecourt, 20 minutes; Cotv, 30 minutes. Préambule : MM. Bruyneel, 30 minutes; De Tinguy du Pouët, 25 minutes. Giovoni, 30 minutes; Le Bail, 30 minutes; Mme Gilberte Roca, 20 minutes"; M. André Philip, président de la com-

mission, résumerait le débat, répondrait aux objections et soumettrait à l'Assem-blée les conclusions de la commission.

M. Jacques Duclos. Il y aura de la diver-sité. . ^ ,

M. le président. Oui, monsieur Duclos, et c'est précisément de la diversité que peuvent sortir la lumière et l'accord una-nime de l'Assemblée, que je souhaite die tout mon cœur. (Applaudissements au cen-tre et à gauche.)

Etant donné le temps de parole accordé iiux orateurs, et d'accord avec eux, il ap-paraît que la discussion générale ipour* rait être close au bout de trois .séances, c'est-à-dire à la fin de la séance de ven-dredi après-midi.

Pendant ce temps, la commission exa-minerait, chaque matin, les amendements qui ont été ou qui seront déposés.

Ainsi la commission pourrait examiner les amendements et conclure à leur sujet avant qu'ils ne t iennent en discussion devant l'Assemblée.

J'informe l'Assemblée que le secréta-riat général a reçu jusqu'à maintenant 141 amendements. (Mouvements.)

Ces mouvements me laissent espérer que beaucoup de ces amendements seront retirés par leurs auteurs. (Applaudisse-ments et rires.)

J'invite — en les, priant de ne répondre que faiblement à mon invitation — Jes membres de l'Assemblée qui désireraient encore en présenter à bien vouloir, dans l'intérêt d'une discussion bien ordonnée, les déposer au secrétariat général au plus tard après-demain, jeudi soir.

Tous les amendements pourront aipsi être communiqués à la commission et im-primés avant l'ouverture de la discussion du préambule et des articles.

Il n 'y a pas d'opposition à cette orga-nisation du débat ?...

11 en est ainsi décidé.

_ 9

DEftlA^DE DE DISCUSSION - IMMEDIATE D'UNE PROPOSITION DE LOI

Hl. le président. Dans la séance du 9 août 1946, M. le Coutaller a déposé une pro-position de loi tendant à instituer le vote par correspondance des réfugiés pour ies élections municipales et cantonales.

Cette proposition n'a pas été distribuée. La commission de l'intérieur, de l'Algé-

rie et de l'administration générale, dépar-tementale et communale n'a pas déposé son rapport.

L'auteur demande maintenant la dis-cussion immédiate de sa proposition.

La commission ne m'a pas fait connaître qu'elle acceptait cette discussion immé-diate.

L'auteur de la proposition réclame la discussion immédiate et, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 54 du règlement, m'a remis, à cet effet, une demande signée par 50 membres dont la présence doit être constatée par appel nominal. (1)

Il va être procédé à l'appel nominal des signataires de la demande.

(L'appel a lieu.) M. le président. La présence des 50 signa-

taires étant constatée, il va être procédé à l'affichage de la demande et, conformé-ment aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 54 du règlement, le débat ne pourra commencer que dans une heure.

Je prie la commission de l'intérieur de se réunir d^urgence afin d'être en mesure de présenter en temps utile ses conclu-sions.

J'invite en outre son président à préve-nir M. le ministre de l'intérieur pour

(1) La demande est signée de MM. Le Tro-quer, Philip,- Le Coutalier, Courtois, Rophé,. Lamine-Guèye, Achour, Guitton, Rincent, Borra, Dalloni, La Bail, Coûtant, Arbeltier, Deixonne, Ilénry, Sion, Naegelen, Ledru, Guy Mollet, Yacine Piallo, Seignon, Guille, Le-vindrey, Guyon, Draveny, Arnal, Badiou, Par-pais, Minjoz, Rabier, Cerclier, Chariot, Mme Brossolette, MM. Poirot, Ramadier, Detraves,

•Evrard, Arcliidica, Segelle, Leenhardt, Coffm, Max Lejeune, Deniau, Chataignier, Roubert, Mme Eboué, MM. Hussel, Bêche, Aubry, Fi-zaine? Lhuissier, Mazier, Mazuez, Albert Rigal, Apithy, Maurellet, Gorse, Peeters, Daniel Mayer, Schmitt, Meunier, Bouhey, Vée, Lous-tau, Darou, Allonneau.

que l'accord puisse intervenir entre le mi-> nistre et la commission.

L'Assemblée voudra sans doute suspens cire sa séance ? (Assentiment.)

La séance est suspendue. (La •séance, suspendue à seize heures

cinquante-cinq minutes, est reprise à dix* sept heures vingt-cinq minutes.)

M. la président. La séance est reprise.

— 1 0 —

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

Suite de la discussion de propositions de lof,

M. le président. Nous reprenons la dis-cussion des propositions de loi : 1° de M. André Philip et plusieurs de ses col-lègues tendant à établir la Constitution de la République française; 2° de M. Jacques Bardoux ayant pour objet l'établissement de la loi constitutionnelle ; 3° de M. Jac-ques Bardoux tendant à la création d'un conseil fédéral de l'Union française; 4® de M. Jacques Bardoux relative à la créa-tion d'une « cour suprême de la Républi-que »; 5° de M. Coste-Floret et plusieurs de ses collègues tendant à établir la Cons-titution de la République française; 6° de M. Bétolaud et plusieurs de ses collègues tendant à établir la Constitution de la Ré-publique française.

La parole, dans la discussion générale* est à , M. Bardoux.

M, Jacques Bardoux. Mesdames, mes-sieurs, notre collègue M. Coste-Floret, a^ec cette autorité juridique et cette souplesse parlementaire qui caractérisent son talent politique, a concentré notre attention sur les textes actuellement en discussion.

Je voudrais, pour ma part, remonter un peu en arrière, pour y chercher des lumiè-res qui éclairent la loi aujourd'hui soumise à nos suffrages.

Le 9 avril dernier, au cours de la discus-sion générale sur la constitution défunte, je : l 'étais permis, en1 terminant, d'invo-quer le droit que donnent- les études histo-riques à formuler des prévisions et j 'avais eu l'audace (jle faire une prédiction.

J'avais indiqué que la constitution: d'avril 1946 serait acculée à un dilemme; ou bien elle serait revisée, peut-être im^ médiatement, ou bien elle serait déchirée* et j 'ajoutais: « Mais je puis vous assurer,-que, si elle reste telle quelle, elle në du-rera pas. »

Je n'ai pas besoin de vous dire, mesda-< mes, messieurs, que cette prévision fut ac* cueillie avec une méfiante ironie et que' les auditeurs y découvrirent la marque aes; puérilités académiques, ou bien une défor-mation des générations dépassées.

Cependant, cette prévision a été confir-mée par les événements et je voug de* mande l'autorisation de prendre un dépar^, tement-type, pour essayer de dégager la' signification politique du dernier referen-i; dum et de découvrir dans ses chiffres des indications sur la volonté populaire.

Je pendrai mon exemple, si vous le per« mettez, dans le département que j'ai l 'non-neur de représenter. Le choix est justifié! par des raisons*spéciales. Ce département appartient, en effet, à l 'une des plus vieil-les provinces de France, une de celles d5nti; les habitants ont le plus, dans le sang, lesï traditions égalitaires de la Révolution fran-. çaise, et l'instinct inflexible de l 'unité nti* tionale.

Ce département n'est pas axé à droite : ei* 1938-1939, il était représenté par six dé-t putés socialistes unifiés sur huit, les deu^ autres étant un radical et un rép;ublicaitf de gauche*

Page 10: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

Comment ee département s'est-il pro-noncé lors du referendum de mai 1946 ?

Il y eut 97.681 « oui » et 429.827 « non ». La majorité des « non » est donc de 32.146. Dans de nombreuses communes rurales, il y eut 2 et môme 3 « non » contre un « oui ».

Cette majorité ,résulte-t-elle d'un accrois-sement du nombre des votants ? Non. Par rapport à octobre 1945, le nombre des ins-crits a diminué de 2.953, et celui des vo-tants d3 2.384.

Cette majorité do « non » est-elle ex-clusivement rurale ? Nullement. Dans tous les arrondissements, ceux-là mêmes qui comptent des villes industrielles, les « non » l 'emportent sur les « oui ».

Dans la ville de Clermont-Ferrand, pas un bureau de vote sur 31 où les « non » ne l'emportent sur les « oui » et sur les seize communes de banlieue, qui sont en fait des faubourgs ouvriers, sept seule-ment ont une majorité de « oui » et deux d'entre elles une majorité de justesse.

Voici un dernier chiffre pluô probant en-core. En octobre 1945, les listes radicale, paysanne et M.R.P. avaient recueilli 116.520 suffrages. On peut admettre que leurs électeurs ont voté « non » avec une com-plète unanimité. Mais," comme le nombre des « non » atteint 129.727, on est obligé de reconnaître que 12.317 socialistes ont été d'accord avec nous pour rejeter la

Comment expliquer, dans ce département Constitution d'avril 1946. axé à gauche, une pareille majorité ?

Un journaliste de talent a invoqué l'ar-gent des 200 familles. Pourquoi calomnier notre peuple ? Pourquoi ne pas reconnaî-tre qu'il est imperméable à la propagande, surtout à celle qui est conçue d'après les derniers modes des régimes totalitaires ?

Je vous rappelle l'exemple de Paris pen-dant l'occupation. Toutes les formes de propagande y furent utilisées : non seule-ment des affiches qui avaient des dizaines de mètres carrés, mais encore les tracts, la radio, le cinéma. Et le cerveau des Pa-risiens resta imperméable à la propagande germano-vichyssoise.

Il en est de même aujourd'hui pour nos masses rurales. Les tracts, îes affiches, les slogans, les inscriptions éveillent instincti-vement leur méfiance. Notre peuple n'est

as une masse grégaire, qui bêle et qui „route sur l'ordre du chien de garde. Le Français n'est pas un robot mécanisé, .c'est un être pensant. Ce peuple groupe dûs in-dividus essentiellement divers. La propa-gande la plus intense, la mieux dotée en moyens financiers, la mieux armée, n'a pu le décider à voter « oui ».

Pourquoi a-t-il voté « non »? Est-ce sim-plement à 'cause de l'impopularité du îé-g ime, provisoire ? Cette impopularité est certaine^ et je me permettrai d'ajouter qu'elle est méritée.

Je crois, en effet, que le régime provi-soire, dont nous sommes gratifiés, aboutit à la fois au maximum d'instabilité gouver-nementale et, nous nous en apercevons tous les jours, au maximum d'impuissance parlementaire. Je m permets de dire que ce régime n'a pu être conçu par des pen-sées exactement normales ; il a fallu que ces cerveaux subissent soit un coup de so-leil des terres africaines, soit un coup de Tent des steppes russes, et peut-être l 'un et l 'autre.

Je ne crois pas cependant que l'impopu-larité de ce régime suffise à expliquer le nombre des « non ». Certes, les électeurs retrouvaient dans ce statut des caractères des régimes totalitaires : l 'Assemblée uni-que et le gouvernement d'assemblée. S'ils ont voté contre la Constitution d'avril 1946, c'est qu'ils y retrouvaient, plus ou moins masqués, les mêmes caractères. Jê us puis

affirmer que les électeurs de mon départe-ment aient lu les discours de M. André Philip, les rapports de MM. Guy Mollet et Zaksas...

^ M. André Philip, président de la commis-sion de la Constitution. Ni même la Cons-titution.

M. Jacques Bardoux. ... ni même les 124 articles de la Constitution défunte. Mais ce que je puis affirmer, c'est qu'ils ont vu dans cette Constitution un risque pour les libertés républicaines, pour leurs libertés.

Je sais bien qu'il est de bon ton d'écrire que le Français est indifférent à la liberté, qu'il ne tient qu'à l'égalité. Certes, le peu-ple français est facile à gouverner, s'il a l'impression de l'ordre et s'il a la certi-tude de manger. Mais s'il est patient, fi-dèle, docile, parfois, même déférent, il en-tend être libre, non pas seulement, comme le croyait Mazariii, dans ses propos et dans ses chansons, mais libre dans son métier et dans son foyer, libre dans son épargne et dans son ascension, libre dans ses idées et dans son vote, libre dans ses droits et dans leurs garanties.

Il a été à l'école de la dictature. Il l 'a mesurée. Il l 'a sentie peser sur ses épau-les et, pour revenir encore aux souvenirs d'autrefois, je n 'ai connu rien de plus beau que cette résistance passive du peuple de Paris, pendant l'occupation, résistance qui s'exprimait,- et pour cause, rarement par un geste, rarement par un mot, plus sou-vent par un sourire, plus souvent encore par un regard.

Vous vous rappelez ce mot d'un officier allemand, qui appelait Paris « cette ville sans yeux » : jamais, dans les rues, ou très rarement, il n'avait croisé un regard. Les^ yeux se détournaient, regardant en bas, regardant en haut, mais ne se croisant ja-mais avec les siens.

Ce peuple a donc soif de liberté. Il ne veut d'aucune dictature, quelle qu'elle sort, qu'elle soit individuelle ou collective, qu'elle soit militaire ou civile, parlemen-taire ou gouvernementale. Il n'admet pas qu'on touche aux formules, aux institu-tions, aux garanties de la République, de sa République.

Il a voté « non », pour quatre raisons. Ce peuple n'avait pas retrouvé dans la

Constitution défunte les deux Chambres. L'Assemblée unique lui est apparue, comme offrant le risque de la dictature d'une majorité et, partant, de la dictature d'un parti qui d'ailleurs, avait déjà publi-quement posé sa candidature.

M. Coste-Floret a déclaré dans son dis-cours que ses .électeurs de l'Hérault avaient peu dé goût pour le Sénat de la République, et qu'ils avaient approuvé la Constitution, dont il est rapporteur parce que le Conseil de la République sera très différent de l'ancien Sénat. (M. le rappor-teur général fait un geste de dénégation.)

Je puis déclarer qu'il n 'en est pas de mêms dans mon département. Il est cer-tain, au contraire, que le « conseil des anciens », que nous étions, jouisssait d'une popularité certaine auprès de nos masses, et spécialement auprès desv masses rurales.

Cette majorité de « non » n'avait pas trouvé — c'est là une seconde raison de son vote — dans la Constitution défunte un pouvoir exécutif. L'assemblée unique et prépondérante investissait elle-même ses créatures, à savoir un président de la Ré-publique anémié et des ministres, commis de l'Assemblée.

Il était impossible, mesdames, messieurs, de se méprendre plus complètement sur [ les traditions de la République française. Notre régime est celui des personnalités.

Les fortes personnalités ont joué un plus grand rôle dans l'histoire de la 111° Répu-blique que les partis. La République a toujours eu des consuls. Il ne faut pas croire que leur suppression soit aux yeux du corps électoral une supériorité.

La majorité — c'est là une troisième raison de son vote — n'avait pas retrouvé dans la constitution défunte sa déclara-tion des droits, celle qu'elle avait apprise à l'école, celle qui était affichée à la mai-rie, la Constitution de 1789.

Rayer les textes de 1789, — et, vous me permettrez de l 'ajouter, ceux de 1793 et de 1795 — apparut à la majorité des « non » comme uu sacrilège. Escamoter les liber-tés de la presse et .de l'enseignement lui apparut comme une puérilité...

M. Pierre Hervé. R n'est pas question, dans le texte, de la liberté de l'enseigne-ment!

M. Jacques Bardoux. Il n 'en est pas ques-tion, en effet.

Donner de la propriété une définition mouvante et précaire lui apparut comme un péril.

Je me permets d'ajouter, t i en que la loi électorale ne figurait pas dans la Cons-titution, qu'elle a joué son rôle dans le vote des « non » parce que, — et je re-viendrai peut-être d'ailleurs, plus tard, sur ce point — la loi électorale, telle qu'elle fonctionne, est essentiellement impopu-laire. Elle impose une liste intégrale, fabri-quée par les comités. Elle enlève aux électeurs le droit de choisir leurs manda-taires, de rayer un nom ou d'en ajouter un autre.

Ce sont là les raisons pour lesquelles les électeurs votèrent « non » en majorité. (Applaudis s ements à droite.)

Lorsque l'historien de l'avenir retracera l'évolution de la France depuis sa libéra-tion, je crois qu'il attachera à la date du 5 mai 1946 une extrême importance. Il constatera qu'à ce moment, le peuple fran-çais s'est ressaisi, désintoxiqué, est rede-venu lui-même, a retrouvé l a ligne, nor-male de sa politique. Je suis heureux d'a-voir assez vécu pour assister à ce scrutin du 5 mai 1946.

Le texte que nous devons aujourd'hui àr la collaboration du groupe du mouvement républicain populaire et" du groupe socia-liste ne soulèvera pas chez les électeurs la même hostilité et ce, pour trois raisons.

Les électeurs, qui ont voté « non », ne retrouveront pas, dans le texte qui est soumis à nos suffrages, l'Assemblée uni-que, mais deux chambres. Ils retrouveront même le vieux mot de « Parlement ». Certes, celui de « Sénat » est prudemment écarté. Je ne voudrais pas contrister M. Coste-Floret; mais je m'étonne, qu'un homme de sa valeur ait aussi peur des mots. Je ne vois vraiment pas, pourquoi il est nécessaire d'appeler cette seconde chambre « conseil de 1a République » et pourquoi on ne pourrait pas conserver le vieux mot de Sénat de la République... ,

M. Pierre Hervé. Il faut bien changer quelque chose-

M. Jacques Bardoux. C'était le Conseil des Anciens. Entendu, on pouvait limiter ses pouvoirs. Je dirai tout à l 'heure que, dans une large mesure, je suis d'accord avec la majorité de la commission, sur ce point.

Je ne voudrais pas refaire ici le très beau discours qu'avait prononcé à l'As-semblée consultative, au Palais du Luxem-bourg, mon collègue et ami M. Labrousse. Je reconnais très volontiers que le Sénat n'a pas été infaillible. Je ne crois pas à l'infaillibilité én politique. J'admets que le Sénat se soit trompé^ Il s'est gravement trompé sur certaines lois sociales et, no-

Page 11: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

tamment, sur celle des congés payés. Peut-être l'explication de quelques fai-blesses sénatoriales doit-elle être cher-chée dans une certaine permanence des présidences de commissions dont j 'ai été moi-même, pendant les quelques mois où S'y ai siégé, victime à maintes reprises.

'Mais cette assemblée avait certains mé-rites, que j 'ai le devoir de rappeler. Tout d'abord, dans la clandestinité, quand nous avons saisi Je général de Gaulle de nos projets de statuts pour la France libérée, nous avons constaté, non sans fierté, qu'il y avait moins de collaborateurs sur les •bancs de la Haute Assemblée, que sur ceux de la Chambre des députés. (Applau-dissements sur quelques bancs à gauche.)

Non seulement nous avons fait cette constatation, mais nous pouvons ajouter que, pendant les premiers mois de. l'occu-pation, en 1940 et en 1911, les sénateurs avaient essayé de constituer un embryon de permanence parlementaire et fu ren f l e s premiers éléments d'opposition au Gou-vernement de Vichy.

Par conséquent, notre suppression totale [est, dans une large mesure, injuste.

M. Badie. On ne veut pas de Sénat, mais on voudrait des sénateurs. (Sourires.)

M. Jacques Bardoux. Ce qui importe, c'est que - la Constitution maintienne comme elle l'a fait, au Conseil de la Ré-publique, les caractères d 'une seconde chambre. Le texte affirme la prépondé-rance de la chambre élue au suffrage uni-versel sur le plan législatif, sur le plan financier, sur le plan ministériel. Soit ! Mais je permettrai seulement de faire remarquer que, sur le plan législatif le texte, dont nous sommes saisis, contient un certain nombre de mesquineries, qui ne sont pas dignes de l'Assemblée consti-tuante, et auxquelles mes amis et moi, par quelques amendements, demanderons à l'Assemblée de renoncer.

C'est ainsi qu'on n'a pas repris la dispo-sition qui figurait dans le projet socialiste, <Tapr-s laquelle, lorsqu'un texte serait ren-voyé par le Conseil de la République à l'Assemblée nationale, le rapporteur et le président de la commission du Conseil da la République seraient entendus p-r* la commission ou par l'Assemblée. Il y avait là une idée juste, l'esquisse d'une colla-boration, et je ne vois vraiment pas pour-quoi la commission les a écartées.

Les électeurs ne retrouveront pas, dans la Constitution nouvelle, et c'est une se-cond point, uïi succédané des régimes to-talitaires, mais un régime parlementaire. Je ne referai pas la très éloquente et très probante démonstration qu'a faite M. Coste-Floret sur la supériorité du régime parlementaire. Je me permets seulement de constater qu'il y a sur ce point un accord complet, total, entre tous les répu-blicains. M. Coste-Floret a démontré très nettement les raisons de la supériorité du régime parlementaire. Il a repr.s, avec beaucoup de talent, la distinction entre la séparation des pouvoirs, qu'il condamne, e t la séparation des fonctions, qu'il juge nécessaire. Je dois déclarer, malgré la thèse de M. Coste-Floret, que je trouve, «dans cette distinction entre îa séparation des pouvoirs et la séparation des fonctions, quelque chose d 'un peu verbal et d'un peu irréel.

M. le rapporteur général. Oh ! . M. Jacques Bardoux. Je reconnais que votre démonstration est très forte ; mais les vieux mots ont pour moi un certain intérêt: ils sont clairs, ils sont précis, ils sont chargés des leçons de l'histoire et des faits du passé ; aussi j 'hésite toujours à les remplacer par d'autres. . C'est, à n 'en pas douter, cette sépara-tion des pouvoirs limités, ou cette sépara-

tion des fonctions, qui constitue la force du régime parlementaire et qui assure les libertés du citoyen.

Je ne vois rien à retoucher au texte con-cernant le président -de la République, sauf deux lignes.

Les articles concernant le conseil des ministres éveillent de ma part et de la part de mes amis un peu moins d'enthou-siasme, je les trouve trop brefs. Il me semble qu? nous aurions pu sortir des gé-néralités, pousser plus avant. Il eût été intéressant de profiter de cette occasion pour esquisser une définition des minis-tères, une organisation même des départe-ments ministériels et d'enrayer cette transformation des cabinets en une sorte de seconde assemblée trop nombreuse, mal outillée, où les fonctions sont mal répar-ties.

Pour le conseil de là magistrature, nous acceptons le texte qui nous est proposé. Je crois, cependant, que l'on pourrait ré-duire davantage encore l'emprise de la po-litique.

Je sais que M. Coste-Floret tient beau-coup à l'article relatif au contrôle de la constitutionnalité des lois. Il a fait ainsi adopter, par la majorité de la commission, la création d'un organisme, dont je puis bien dire qu'il est quelque peu lourd et massif. Personnellement, j 'en eusse pré-féré un autre. Notre collègue sait lequel. J'ai même essayé, par un texte, d'en dé-finir les lignes générales. Mais je recon-nais, que se trouvera tout de même, dans cette Constitution, le principe du contrôle de la constitutionnalité des lois, et c 'est déjà là un grand pas vers l'avenir.

Enfin, les électeurs, qui ont voté « non » retrouveront, dans la nouvelle Constitution française, l'Union française. Les textes, qui la définissent et qui la caractérisent, ne sont pas, comme dans la constitution dé-funte, répartis entre plusieurs chapitres, mais concentrés en un titre spécial .

^Mesdames, messieurs, je me permets d'attirer ici votre attention sur un point capital. L'opinion française, l'opinion po-pulaire est profondément attachée — je n'emploierai pas le mot « empire », car, ici encore, comme pour le « Sénat », c'est un mot qu'on ne doit plus prononcer — à la communauté.française. Elle sait que son histoire constitue, avec la législation sociale, le plus beau chapitre de la IIIe Ré-publique. Elle sait que • seule cette com-munauté française permet à la France de faire figure et de tenir son rang à côté des trois Grands. Si, par conséquent, dans les clauses, qui sont soumises à nos votes, un article contenait une menace pour l'unité de ce monde, qui rappelle tant de sacrifices, qui, assure tant de sécurité et permet tant d'espoir, le peuple de France ne nous le pardonnerait jamais.

Tout à l 'heure, dans son exposé, M. Coste-Floret a analysé les divers articles du titre VIII de l'Union française, mais il a glissé sur l 'un d'entre eux: l'article 66. Je l'ai sous les yeux. Il paraît impossible, à qui lit ce texte, de nier que l e para-graphe premier de l'article 66 donne force constitutionnelle au séparatisme, à la dis-sociation, à la sécession. C'est là un article qu'il sera indispensable de retoucher.

D'autre part, dans ce titre VIII ne figure aucun des organismes de l'Union fran-çaise. Nous avions été saisis, à la commis-sion, d'un, texte, qui avait été dressé par le comité ministériel de l'Union française, texte qui esquissait ce que devraient être les grands organismes de l'Union française. Nous.entendons, mes amis et moi, repren-dre, sous forme d'amendement, le texte du comité ministériel.

Les électeurs ne retrouveront pas, dans la Constitution nouvelle, la Déclaration des

droits. Ils y trouveront un simple préam-bule. Je suis convaincu que les "électeurs en serQnt surpris. J 'ai constaté, au cours de ma campagne électorale, que notre peu-ple attachait à' la Déclaration des droits une extrême importance. 11 prêtait à son analyse une vive attention, posait des questions, demandait des additions, s'éton-nait de certains oublis. L'intérêt qu'a pris la nation à ce débat sur la Déclaration des droits est une des choses qui m'ont le plus frappé et qui m'ont rendu le plus fier dp notre peuple, au cours de ma cam-pagne électorale. Les électeurs s'étonne-ront de la voir supprimée. Je suis convaincu que le corps électoral avait rai-son.

La précédente Assemblée avait fait un geste à la fois noble et grand. Au moment où la France redevenait elle-même, où elle dressait la charte de la République, le peu-ple français, à la face du monde, procla-mait les libertés et les droits de la per-sonne humaine, au lendemain d'une guerre où l 'on avait essayé de les briser à jamais. C'était un témoignage rendu aux morts. C'était une garantie donnée aux vivants. Qui oserait dire que cette garantie était inutile ? Qui oserait dire que ce rap-pel n'était pas opportun ?

Voulez-vous me permettre de vous relire le texte de quelques-uns de ces articles d'avril 1946 ?

« Art. 9. — Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu, que dans les cas déter-minés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.

« Nul ne peut être maintenu en déten-tion s'il n 'a comparu, dans les quarante-huit heures, devant un juge appelé à sta-tuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé chaque mois la dé-tention par décision motivée.

« Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une per-sonne ou la maintenir en détention, ainsi que toutes pressions morales ou bruta-lités physiques, notamment pendant l'in-terrogatoire, sont interdites.

« Ceux qui sollicitent, rédigent, si-gnent, exécutent ou font exécuter des ac-tes en violation de ces règles engagent leur responsabilité personnelle. Ils seront X)unis ».

Autre article, l'article 10, dont je passe le premier paragraphe:

« Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable-

« Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.

a Les peines sont personnelles et pro-portionnées à la gravité de l'infraction.

« Les peines privatives ou restrictives de liberté doivent tendre à la rééducation du coupable. Tout traitement qui aggrave la peine légalement applicable engage la responsabilité personnelle de ses au-teurs ».

Qui oserait dire, mesdames, messieurs, que ces articles sont inutiles...

M. Jacques Duclos. Très bien! M. Jacques Bardoux. ..f au lendemain

du jour où nous avons vu la police fran-çaise s'inspirer de l'exemple des polices totalitaires ?

A Vextrême gauche. Vous auriez dû vo-ter « oui » !

M. Jacques Bardoux. Ces articles hono-rent ceux qui les ont rédigés et ceux qui les ont votés.

II. le président de la commission. Il est dommage que vous ne les ayez pas ap-prouvés.

M. Jacques Bardoux. Je vous demande pardon: j 'avais approuvé ces articles.

M. Jacques Duclos. Mais vous avez re^ poussé 1'ensemble*

Page 12: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

31S& ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE — SEANCE DU 20 AOUT 1946

M. Jacques Bardoux. C'est exact. D'autres textes concernant les droits

économiques et sociaux étaient excellents et nous les reprendrons, mes amis et moi, sous forme d 'un contre-projet repro-duisant en partie la déclaration des droits d'avril dernier.

Quant aux amendement partiels que nous proposerons d'apporter à ces textes, le premier reprend les formules de la grande Révolution et ne soulève aucune opposition; le second réaffirme le droit de propriété, conformément au nouveau texte du groupe socialiste ; le troisième définit la liberté de l'enseignement et est accepté par le groupe radical socialiste. Il est donc facile d'assurer, sur ces tex-tes, l'accord des républicains.

Le mérite, mesdames, messieurs, en re-vient au parti r.ocialiste. Les modifica-tions qu'il avait jadis suggérées et qu'il a élargies dans sa proposition n° 23, cons-tituent vraiment l'armature de la loi cons-titutionnelle. Le parti socialiste, fidèle à ses origines françaises et à son loyalisme républicain, avait déjà montré qu'il pou-vait être un parti de gouvernement, au-tant que les travaillistes anglais. Il vient aujourd'hui de confirmer sa vocation gou-vernementale. (Rires et exclamations à Vextrême gauche.)

M. André Le Troquer. Nous.sommes tou-jours- sensibles aux compliments mérités. (Sourires.)

M. Jacques Bardoux. Je n'ai pas de doute, en effet, sur l'accueil qui sera réservé, lors du prochain referendum, aux textes rédigés dans cet esprit de continuité et de liberté républicaine.

Je sais bien que le parti communiste a,

f ar avance, refusé son accord. Cette mise

l'index, loin de modifier ma prévision, la confirme. En octobre 1945, le parti com-muniste a demandé aux électeurs de voter « non » ; ils ont voté «• oui ». En mai 1946, le parti communiste a demandé aux élec-teurs de voter « oui » ; ils ont voté « non ». (Exclamations et rires à Vextrême gauche.) En août 1946, le parti communiste donne par avance l'ordre de voter « non »; les électeurs voteront « oui ». (Mouvements etivers.)

M. Jacques Duclos. En êtes-vous bien sûr ?

tâ. Jacques Bardoux. Jamais deux sans trois !

Mais il ne suffit pas d'avoir la majorité; il faut que cette majorité soit forte. Une campagne d'abstention serait fatale.

Certes, la IIIe République a suryécu en 1875 à une seule voix de majorité, mais ce scrutin était un scrutin parlementaire et la minorité était une minorité de droite. Le referendum est un scrutin d'ordre diffé-rent : il est un scrutin populaire. Ses votes ne sont efficaces que s'ils sont massifs.

li. le président de la commission. Très bien !

M. Jacques Bardoux. Pour que la IVe Ré-publique, dont les début sont laborieux...

M. le président de la commission. Comme pour toutes les autres.

M. Jacques Bardoux. ...et dont les fi-nances sont tragiques soit solidement enra-cinée, il faut que son statut soit validé par une écrasante majorité. Il ne le sera que si les retouches apportées au texte d'avril 1946 sont conformes aux indications données par le referendum du 5 mai. Elles ne le sont que partiellement"; elles peuvent aisément l'être davantage.

Je vous adjure, mesdames, messieurs, de le comprendre et, alors, sur les ruines du régime provisoire enfin disparu, une Répu-blique plus juste et plus fraternelle re-

naîtra dans la grandeur et dans la liberté. (Applaudissements à droite et sur quel-ques bancs à gauche.)

M. le président. La parole est à M. Beto-laud.

M. Betolaud. Mesdames, messieurs, la tâche qui m'incombe est de vous faire connaître le point de vue du parti républi-cain de la liberté sur les institutions de la République. Je crains que mes observa-tions ne soient moins bienveillantes que celles de M. Bardoux. (Sourires.)

Une remarque d'abord : nos discussions constitutionnelles doivent être dominées par les décisions du peuple souverain ex-primées le 21 octobre 1945, puis le 5 mai 1946.

Le 21 octobre la nation a rejeté la cons-titution de 1875. Elle l 'a re jetée d'abord parce qu'elle en était vivement sollicitée, mais aussi parce qu'elle en avait décelé le défaut essentiel. « La Constitution de 1875 ne permettait pas pne action gouver-nementale suffisamment énergique », di-sait M. Pierre Cot le 9 avril dernier.

On peut discuter et nous discuterons sur les causes de cette faiblesse gouverne-mentale, mais nous sommes tous d'accord pour y remédier.

La première Constituante a cru trouver un remède dans le gouvernement d'assem-blée, ou, pour ne pas faire de peine à M. Pierre Cot, dans le gouvernement par l'Assemblée. Le pays a rejeté ce mode de gouvernement, que M. Capitant, de son côté, baptisait « monarchie absolue de l'Asserqblée », parce qu'il y voyait le germe 'd'une dictature.

M. le président de la commission. Ce n'est pas une monarchie.

M. Betolaud. Il faut donc faire une cons-titution qui ne soit pas celle de 1875, mais qui n'institue pas le gouvernement d'as-semblée, c'est-à-dire édifier un régime par-lementaire qui consacre non pas la sépa-ration de pouvoirs — cette expression est hors de saison —- mais, pour reprendre l'expression de M. Coste-Floret, « la diffé-renciation et la collaboration des trois

. fonctions de l'Etat ». Vous entendez bien que je ne peux pas

rouvrir ici une savante discussion où l 'on a vu opposer Montesquieu à Jean-Jacques Rousseau. J'accepte bien volontiers la ter-minologie de M. Coste-Floret.

Votre commission s'est appliquée à éta-blir ce régime parlementaire. Reste à sa-voir si elle y a réussi.

Dans un très remarquable rapport, véri-table monument de droit constitutionnel, qui servira de modèle aux étudiants fu-turs, M. Coste-Floret l'affirme. Je veux étudier avec vous si son optimisme est justifié.

Tout d'abord, le Parlement. Le texte du 19 avril, vous le savez et je

viens de le rappeler, donnait des pouvoirs illimités à l'Assemblée nationale. Sans doute était-elle flanquée de deux autres assemblées, mais celles-ci étaient pure-ment consultative et aucune des deux n'avait de pouvoirs politiques. La plus solennelle de ces deux assemblées, le con-seil de l'Union française, était, à l'exami-ner, la plus inefficace et la plus impuis-sante.

Aujourd'hui, l 'on nous propose un Par-lement composé de deux assemblées : l'As-semblée nationale et le conseil de la Répu-blique.

Le conseil de la- République marque, sans doute, de sensibles progrès par rap-port à ce qu'était hier le conseil de l'Union française. 11 sera juge de l'éligibilité de ses membres Ceux-ci bénéficieront de l ' immunité parlementaire. Il aura la même publicité de débats que l'Assemblée élue

par le suffrage universel. Cette chambre! de réflexion sera autorisée à réfléchir àl haute voix.

Enfin, et c'est à mon avis le point es-sentiel, faisant partie du Parlement, le? conseil de la République participera à| l'élection du président de la République.]

Mais cela étant dit, que reste-t-il de sai fonction essentielle qui est celle d'une as-* semblée législative ?

Nous sommes tous d'accord sur un points Nous ne voulons pas- ressusciter le SénatQ Seulement, je crois que la crainte de sa} résurrection et des articles récents mef l'ont donné à penser — a faussé la concept tion de la deuxième chambre.

On a dit que le Sénat était réactionnaire! et antisocial. Ce reproche me paraît inH mérité. Je voudrais rappeler ici qu'il $ avait un sénateur qui est mort parce qu'H n'était ni réactionnaire, ni antisocial; c'é< tait Marx Dormoy. Je voudrais rappeler encore que, sur les bancs de cette Asseirn» bliée, siège un homme que, longtemps* et jusqu'à une époque très récente on aj appelé « Monsieur le sénateur », qui n'ent paraissait pas incommodé, mais qui au*. rait été très incommodé si on l'avait bapù tisé réactionnaire et antisocial ; c'est ML» Marcel Cachin.

Pour immérité qu'il fût , ce reproche pesé sur les débats.

Mesdames, messieurs, il ne faudrait tout| de même pas oublier que le Sénat a été, un gardien fidèle de la Constitution e t -surtout qu'il a été le défenseur vigilant! des finances publiques.

Vous savez que la commission des fi-» nances du Sénat — je ne l'ai pas connue* mais on m'en a parlé en connaissance de! cause —- était un organisme sérieux. Elle^ étudiait avec conscience les textes qu'on! lui proposait; elle les passait au crible^ Et la comparution d 'un ministre des fii nances devant elle n'était pas une plaisant terie. >

M. Jacques Duclos. R y avait Caillaux 'I M. le président de la commission. C'était

un vrai gouvernement d'assemblée. M. Bétolaud. M. Caillaux était un émi-

nent financier. M. Jacques Duclos. C'était un dictâteuit

occulte. (Exclamations à droite.) M. Bétolaud. C'est votre opinion,

n 'est pas la mienne. Quoiqu'il en soit, il est incontestable)

— je regrette que M. Robert Schuman ne( soit pas présent ; il m'approuverait certain nement — que la commission dies finances* du Sénat était un auxiliaire précieux pour) le ministre des finances et aussi pour les! députés. En effet, à chaque fin de légiste* ture, à chague discussion de budget, on| voyait fleurir les amendements proposant) les dépenses les plus incompatibles avec) l'équilibre budgétaire et les députés pou« vaient les présenter en toute liberté, étant! sûrs de pouvoir dire à leurs électeurs j « C'est le Sénat qui n 'a pas voulu ! »

Désormais, mesdames, messieurs, il fauk dra vous contrôler vous-mêmes et c'esl beaucoup plus difficile. Vous regretterez 1$ Sénat !

M. Jacques Duclos. C'est là le double! jeu que vous regrettez de ne plus pouvoir, jouer î

M. Bétolaud. Je crois, monsieur" Jacques Duclos, qu'il vaut mieux ne pas reprendre! la liste des amendements dont je parle* (Protestations à Vextrême gauche.)

M. Jacques Duclos. Reprenez-les si vouai voulez.

M. Bétolaud. Ainsi, je pense que l'oiï a fait à tort diu Sénat u n épouvantai!* Quoiqu'il en soit, on n 'en veut plus.; Acceptons cela. Nous sommes respectueux de la volonté populaire et nous ne deman* j&ons pas à le faire revivre*

Page 13: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

Nous acceptons que le Gouvernement ne soit plus responsable devant la seconde

. Assemblée. Nous acceptons que le dernier ?not reste à r Assemblée issue du suffrage universel, qui votera seule la loi. Nous acceptons que la seconde assemblée, le Conseil de la République, soit une chambre de réflexion, ou, pour reprendre encore une expression de M. Pierre Cot, « le miroir dans lequel on pourra refléter, pour les observer, les dispositions qui auront été votées par l'Assemblée nationale. »

M. Ramarony. Un miroir aux alouettes ! M. Betolaud. Seulement, c'est tout de

même maintenant une chambre législa-tive. H faut donc lui donner le moyen de faire entendre ses avis. Il ne faut pas que l'Assemblée nationale refuse systéma-tiquement de les entendre, comme les femmes mûrissantes refusent d'entendre les avertissements de leur miroir. (Sourires et èxclamations à Vextrême gauche.) t

Le remède, le voici: nous ne demandons pas la résurrection des navettes, ni des atermoiements, ni des lenteurs qu'on a reprochés au Sénat, mais nous pensons que deux lectures sont un minimum in-dispensable pour que les avis du Sénat puissent être entendais. Nous pensons qu'on court le. risque permanent de voir la première assemblée se braquer dans son attitude première et refuser d'écouter les avis qui lui viendront de la seconde assemblée. Vous savez comme moi que âeux lectures prépareront le chemin des transactions et que les transactions sont souvent infiniment souhaitalbes. Les as-semblées issues de la Résistance nous> en ont souvent donné l'exemple, et cet exem-ple est bon.

. Je pense donc qu'en limitant strictement clans le temips l'étude que vous autorise-rez la seconde assemblée à faire, il faut tout de même permettre ces deux lectures. C'est la seule façon de donner à cette assemblée un pouvoir véritable et une fonction efficace. Autrement dit, et pour reprendre encore l'expression de M. Pierre Cot, je pense qu'il faut qué l'Assemblée nationale se regarde deux fois dans la glace.

Par ailleurs, on a refusé à cette deu-xième assemblée l'initiative des lois, et le droit que l'article 15 confère aux mem-bres du conseil de la République n'excède guère le droit de pétition reconnu à tout citoyen.

C'est insuffisant. Il s'agit d'une assem-blée légisative, notre rapporteur nous l'a dit. Elle doit pouvoir, sur la proposition de ses membres, discuter un texte et le soumettre ensuite à l'assemblée issue du. suffrage universel. Je ne crois pas qu'il y ait là le moindre risque de dictature.

En résumé, je pense que l'inclusion du Conseil de la République dans le Parle-ment ne constitue pas à l 'heure actuelle beaucoup plus qu'une politesse et qu'il faut lui conférer le pouvoir véritable d'une des chambres du Parlement.

Une autre question est l'initiative des dépenses.

L'article 17 du projet qui vous est sou-. mis contient en n'euf mots une disposition, qui me paraît particulièrement meur-trière : « Les nîembres de l'Assemblée

: nationale possèdent l'initiative des dé-penses »,

Ainsi, en matière budgétaire, on a sup-primé le frein qu'était le Sénat, dont j'ai parlé tout à l 'heure, et l 'on proposé d'éri-ger sur un piédestal le droit d'initiative,

m rendant ainsi impossible? toute limitation. Dois-je rappeler que les ab^s que j'ai

: dénoncés il y a quelques instants étaient - si criante avant la guerre qu'il a fallu les i limiter 1 A la commission de la Constitu-

tion, quelqu'un a fait observer que cette limitation résultait du règlement de l'As-semblée et què, par conséquent, rien ne s'opposait à ce que l'Assemblée future votât un nouveau règlement reprenant pes dispositions.

A quoi je réponds, d'abord, qu'on ne voit pas très sérieusement le règlement de TAêsemblée venant s'opposer à la Cons-titution.

M. ie président de la commission. Il s'agit simplement de réglementer l'exer-cice d'un droit.

M. Bétolaud. De le réglementer en le limitant !

Puis, il n'est pas exact que^ce soit une disposition simplement réglementaire. L'article du règlement auquel on a fait allusion est l'application de deux textes de loi: Pa r t i e l 70 de la loi de finances du 28 février 1934 et l'article 18 de la loi du 30 juin 1934. Les abus étaient si évi-dents et si criants qu'il a fallu deux textes de loi pour le? réfréner et aujourd'hui, alors que vous avez supprimé le frein, vous voulez rendre cette législation im-possible !

Je dis que c'est une erreur grave et qu'aucun ministre des finances n 'y pourra résister. Ne voyez-vous pas, messieurs — cela m'apparaît à l'évidence — que des conflits incessants vont surgir entre 1 As-semblée et le ministre des finances s ef-forçant de sauver son budget et d'endiguer le flot de dépenses qu'on va essayer de lui imposer ? Alors que vous cherchez a limiter les crises ministérielles, vous allez, par là, les multiplier dangereusement.

.11 faut donc supprimer ces neuf mots que j 'ai rappelés. Ne dites rien, mais n'érigez pas le droit à l'initiative des dépenses sur un piédestal. .

On me répondra que je demande la li-mitation des pouvoirs des élus du peuple. C'est exact. Je ne souhaite p^s voir ins-crire dans la Constitution le droit pour les élus du peuple de faire des folies.

Je voudrais maintenant vous parler au président de la République. #

Sur ce point, je suis moins optimiste que M. Bardoux. Sans doute, le président de la République a-t-il recouvré une partie de son lustre. Sa fonction redevient hono-rable; il n'est plus seulement cet « huis-sier » dont parlait M. le président Herriot et qui, par une anomalie singulière, dis-posait aussi de la force armée. Mais, à tout prendre, il n'est pas beaucoup mieux qu 'autrefois, s'il est plus honorable.

Sans doute, il est élu par le Parlement au lieu de l'être par l'Assemblée nationale dont il ne sera plus l 'homme lige, et il sera ainsi indépendant. Mais ses pouvoirs — et c'est cela qui compte — ne sont pas, en fait, très sensiblement élargis.

Où est le droit de grâce ? Le texte d avril, qui a été repoussé par le peuple, disait que ce droit était exercé par le conseil supé-rieur de la magistrature. On vous dit au-jourd'hui que c'est le président de la Répu-blique oui l'exerce en conseil supérieur de la magistrature. Différence de terminolo-gie! Mais, au fond, c'est bien la même chose. Le droit de grâce est pratiquement soustrait au président de la République.

Il peut communiquer avec le peuple au moyen de messages adressés à l'Assemblée nationale. Fort bien ! Seulement, il lui faut, pour que ses messages soient lus, le double assentiment du président de l'As-semblée et du président du conseil. Double censure qui fait que les messages ne se-ront lus que si la permission en est don-née, c'est-à-dire si les partis de l'Assem-blée sont d'accord.

Enfin, et- c'est peut-être ce qu'il y a de plus sérieux., s'il désigne le président du

conseil au lieu de communiquer les nom$ des candidats — s'il n'est plus l 'huissier auquel je faisais allusion tout à l 'heure c'est l'Assemblée qui ratifie ce choix.

M. Coste-Floret se félicite de cette procé* dure et nous dit: « Le projet adopté par laj commission ménage les avantages du sys« tème de désignation du président du con-seil par le président de la République et ceux de son élection par l'Assemblée na« tionale en évitant les inconvénients de l'ui* et de l 'autre. La commission a pensé* quai le choix du président du conseil par lej président de la République assume son indé« pendance totale vis-à-vis des partis et doj r Assemblée nationale, tandis que son in* vestiture par le vote de confiance empêchej les choix arbitraires du président de la Ré* publique et donne au président du conseil* au moment ou il forme le cabinet, toutet l'autorité nécessaire à l'accomplissement) de cettë haute mission. »

Je ne partage pas cette façoji de .voir* Autrefois, quand le Parlement renversait lej Gouvernement, il le renversait au complet j il renversait les hommes et le programme^

Aujourd'hui, l'Assemblée nationale va| voter pour un homme, pour le candidat! proposé par le président de la République* Admettez qu'elle ne ratifie pas ce choix^ qu'arrivera-t-il ? Le président de la Répu-i blique, ayant perdu la face, n'aura plus( qu'à démissionner. Pour éviter cela ce sera* comme avant,.l'Assemblée qui désignera lej président du conseil et le président de lai République ne fera, en fait, que ratifier coi choix.

Le président du conseil ne sera pas aussi! indépendant que le disait M. le rapporteur, général.. Il sera pratiquement le manda* taire de l'Assemblée nationale. Il ne serai pas indépendant des partis, mais directe-* ment dépendant d'eux. C'est exactement 1er retour au système dont la nation n'a pasi voulu.

Enfin, je veux formuler une observation parallèle en ce qui concerne le droit dei dissolution.

Là encore, il ne m'est pas possible dei partager l'optimisme de notre rapporteur, général. « La dissolution, dit-il très judw cieusement, est le moyen véritable de fa-» voriser le développement eUes progrès dé la démocratie en permettant au peuple sou-verain, dans des crises graves,, de donner? la solution du conflit ». #

Sans doute, mais encore faut-il que ce| droit soit vivant.

Or, que nous propose-t-on ? Pour ne pas? déformer la pensée de la commission, j<* vais vous l i re l'article 37 du projet. Il dit 3

« Si, au cours d'une même période de! deux ans, deux crises ministérielles sur-» viennent dans les conditions prévues au:# articles 35 et 36, la dissolution de l 'Assena blée nationale pourra être décidée en eon* seil des ministres, après avis du président de l'Assemblée. I*a dissolution sera pro* noncée, conformément à cette décision, paï) décret du président de la République ».

Nous sommes d'accord pour la limitation' dans le temps; il ne faut évidemment pas! que le droit de dissolution'puisse joues dès les premières semaines de la législa* ture. Nous sommes d'accord pour la réali* sation de certaines conditions. Mais quan<ï on vient dire que la dissolution sera déci-* déè par le conseil des ministres et nef pourra être signée par le président de la< République qu'après avis au président de( l'Assemblée, je réponds que, là encore, décision échappe au président de la Ré pu* blique. Elle est entre les mains des mi* nistres, qui sont les représentants des par-* tis, et du président de l'Assemblée nui* tout en les dominant, en est tout de.même*

• dans une certaine mesure, le tributaire^

Page 14: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

En fait, il n 'y aura donc dissolution que si les partis sont d'accord.

Si. 'Vous voulez rendre ce droit vivant — et M. Coste-Floret vous a dit avec force qu'il fallait qu'il le soit — il faut en con-férer l'usage au président de la Républi-que, en dehors des partis.

Bien entendu, on ne peut pas laisser ce dernier opérer entièrement seul, et je pro-pose que ce -droit soit applicable, soit avec l'accord du président du conseil de ia Ré-publique, soit sur la proposition du con-seil 'des ministres.

J 'en viens, enfin, à la procédure de re-vision dont on a parlé tout à l 'heure. '

On vous a dit qu'un comité constitution-nel pourrait, dans certaines circonstances, décider ou suggérer qu'une loi est incons-titutionnelle. Je ferai observer d'abord que la procédure de revision ne porte que sur les institutions et non sur les droits. Or, ce sont les droits qui sont le plus dure-ment menacés; nous en avons des exem-ples récents.

Je pense, en particulier, que la liberté • de l'enseignement, que nous estimons in-dispensable d'inscrire parmi les droits im-prescriptibles, ou le,droit de propriété, ne

..sont pas garantis, alors qu'ils devraient l'être ies premiers. Car vous entendez bien que le nombre de lois qui aboutiront à une revision des institutions constitution-nelles sera infime, tandis que les lois qui tendront à ' enfreindre les droits ies plus sacrés et les plus imprescriptibles seront infiniment plus nombreuses.

D'autre part, il est permis de douter de l'efficacité de ce comité constitutionnel dont on peut penser légitimement qu'il ne fonctionnera jamais.

Enfin, ia revision de la Constitution sup-pose un referendum. Or, le referendum est le mode de consultation en apparence le plus démocratique ; mais il n'est considéré comme tel que lorsque certains partis l'es-timent favorable. Des exemples récents nous le démontrent. N'avons-nous pas vu, la semaine dernière, des manifestations importantes en Grèce contre le referen-dum ? M. Giral ne vient-il pas de déclarer qu'il n 'y aurait jamais de referendum dans l'Espagne républicaine ? {Très bien! très bien à Vextrême gauche.)

Croyez-vous sérieusement à une telle -procédure ? Yous savez bien qu'elle ne sera jamais appliquée.

Je voudrais maintenant dire un dernier mot de la question des collectivités loca-les. On- a consacré à celles-ci un titre spé-cial qui esquisse une réforme, sans doute nécessaire, mais dans des conditions qui me paraissent déplorables. Certes, il faut une réforme ; tout le monde la désire. Mais tout le monde a reconnu qu'il est absolu-ment impossible de la réaliser dans un dé-lai aussi court.

A la commission de la Constitution, deux tendances se sont manifestées. Les uns ont fait observer que les lois fondamenta-les, celles du 10 août 1871 et du 5 avril 1884, n'étaient pas des lois constitution-nelles, mais des lots ordinaires, qu'il n 'y avait pas lieu dès lors, pour les modifier, d'aborder le débat constitutionnel, qu'il fal-lait renvoyer cette question à la législation normale. Les autres ont déclaré qu'il con-venait, dès à présent, d'affirmer les prin-cipes, l'exécution seule étant renvoyée.

On aboutit ainsi à une réforme esquissée et improvisée qui me paraît infiniment dangereuse. Aucune étude préalable n 'a été faite; l e s commissions compétentes n'ont même p a s été consultées. On tend donc à réaliser l a réforme des collectivités locales — pardonnez-moi l ' e x p r e s s i o n « à la sauvette ».

Le sujet me paraît beaucoup trop grave pour permettre les improvisations. Je si-gnale, notamment, qu'aucune précaution n'a été prise pour sauvegarder les finances locales. D'autre part, si les textes propo-sés étaient adoptés, toutes les dispositions en vigueur deviendraient du jour au len-demain inconstitutionnelles et aucune loi ne permettrait plus de gérer les adminis-trations .locales.

J 'en ai fait l'observation et, pour me donner satisfaction, on a proposé des dis-positions transitoires, celles de l'arti-cle 79, qui sont d'ailleurs singulièrement

-contradictoires. On déclare d'abord que « jusqu'à la date

prévue par l'article 78, et sous réserve de dispositions fixant le statut de certains dé-partements et territoires d'outre-mer, les départements et communes de la Républi-que française seront administrés conformé-ment aux lois ei; vigueur au 1er janvier 1939 ».

Et l'on ajoute: « Toutefois, les actes accomplis par le

préfet, en sa qualité de représentant du département, pour la préparation et l'exé-cution des décisions du conseil général et de la commission départementale, seront exécutés par lui sous le contrôle et avec le visa du président du conseil général. »

Ainsi, du jour au lendemain, en un tournemain, le tuteur devient le pupille, et je vous donne à penser quelle source de conflits innombrables il va en résulter...

M. Yvon BeSbos. Très bien î M. Bétolaud. ...entre le préfet ainsi dé-

possédé et îe président du conseil général ainsi promu à une dignité à laquelle il n'est peut être pas encore préparé. {Ap-plaudissements à droite et sur divers bancs à gauche.)

Ï1 est donc extrêmement dangereux d'im-proviser en cette matière; la commission l'a tellement bien senti qu'elle a décidé qu'un délai <J'un an serait nécessaire pour parvenir à cette réforme.

Imposer à nos successeurs un délai pour effectuer cette réforme et fixer ce délai à un an, c'est presque injurieux pour eux ; il aurait mieux valu leur faire purement et simplement confiance.

Je crois donc cette disposition infiniment dangereuse et comme, encore une fois, il ne s'agit pas du to'ut de textes constitution-nels, il n 'y a pas lieu non plus d'inclure ce titre dans la Constitution de la République.

Ainsi, la différenciation des trois fonc-tions de l'Etat, pour parler comme M. le rapporteur général, ne nous paraît pas très solidement assurée et je crois que nous ne sommes pas très loin du gouvernement d'assemblée rejeté le 5 mai.

Pourquoi et comment est-on parvenu à ce résultat ? A mon avis parce que les tra-vaux d e i a commission ont été dominés par deux sortes de préoccupations, d'abord sauvegarder la coalition gouvernementale, ce qui est une erreur, car toute coalition gouvernementale est éphémère, et je vou-drais que la Constitution de la République durât plus longtemps que lo tripartbme. (Applaudissements à droite et sur divers bancs au centre.)

Puis il y a eu un sentiment de crainte, crainte de la résurrection du Sénat « con-servateur et anti-social » ; crainte aussi, il faut bien le dire, de donner au président de la République des pouvoirs dont il pourrait user.

On a parlé de prince président, de pou-voir personnel, et vous pensez bien que ce n'est pas à M. Albert Lebrun que l'on songeait! (Sourires.)

Je me permets. de dire à l'Assemblée qu'elle doit se souvenir d'abord qu'elle ne travaille pas pour l'immédiat, mais pour l'avenir, ensuite que c'est une erreur de

se méfier par avance des grands serviteurs du pays.

Il est vrai qu'il y a eu en France une poignée de traîtres — il n'existe d'ailleurs pas de Constitution pour s'en défendre — mais je pense qu'il y a eu surtout de grands et fidèles serviteurs qui ont droit à la confiance du pays. On ne fait rien de constructif dans la méfiance ni dans la crainte.

M. Pascal Copeau. C'est pourquoi il faut donner à l'Assemblée l'initiative des dé-penses.

M. Bétolaud. Si l'Assemblée envisage dans cet esprit le problème constitution-nel, elle doit réussir à édifier une Consti-tution vraiment démocratique et acceptable pour tous les vrais républicains. (Applau-dissements à droite et sur divers bancs à gauche.)

M. le président. La parole est à M. Fajon. (Applaudissements à Vextrême gauche.)

M. Fajon- Mesdames, messieurs, le débat qui s'ouvre aujourd'hui fait suite au ré-férendum du 5 mai dernier. Ce jour-là, le peuple français avait à se prononcer sur le projet de constitution qui avait été adopté par la première Assemblée natio-nale constituante. 47 p. 100 des suffra-ges approuvèrent ce projet, 53 p. 100 le rejetèrent. Nous devons, donc sou-mettre au peuple un nouveau te:/te cons-titutionnel.

Pour dire dans quel esprit les commu-nistes abordent îa discussion ce texte, il me suffira de rappeler la position adop-tée par le comité central de notre parti le 16 juin, quelques semaines après le referendum.

Cette position tient en deux phrases. D'une part nous affirmions notre ferme décision de participer activement à la mise au point de la nouvelle constitution sans nous refuser aux transactions néces-saires. D'autre part nous manifestions notre volonté de ne pas laisser mettre en cause les principes démocratiques selon nous fondamentaux, en particulier la souveraineté de l'Assemblée nationale issue du suffrage universel.

Ces deux idées ont inspiré sans cesse par la suite l'activité de nos représen-tants à la commission de la constitution; elles continueront à dicter notre attitude tout au long du présent débat.

La tâche de notre Assemblée en ma-tière constitutionnelle nous paraissait re-lativement simple. En effet, les divergen-ces qui avaient empêché au dernier mo-ment le vote par l'Assemblée précédente d'une constitution à une majorité très large ne portaient que sur quelques points particuliers. Sur la plupart des ar-ticles, un accord presque général, on s'en souvient, avait été finalement réalisé.

Dès lors, nous estimons qu'il eut été sage de ne pas remettre toute la consti-tution sur le métier, de ne pas revenir sur les dispositions qui avaient fait l'ob-jet d'un accord et de nous en tenir à îa recherche, sur les seuls points litigieux, des amendements acceptables par tous les républicains, c'est-à-dire par l 'immense majorité du ipays.

Outre le temps qu'elle aurait permis d e gagner, cette méthode présentait un avantage considérable à nos yeux. Le maintien dans le nouveau projet de la plupart des dispositions de l'ancien lui aurait assuré l'adhésion certaine des 9 millions et demi de Français qui ont r é -pondu « oui » le 5 mai, tandis que les amendements apportés lui auraient valu l'essentiel des suffrages des 10 millions et demi de citoyens qui furent appelés â r é -pondre a non ».

Page 15: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

Le problème constitutionnel se serait trouvé ainsi résolu dans les conditions les plus favorables pour le pays et pour la RépuMiqtie. Mais BOUS n'avons pas été suivis dans cette voie par la majorité de la commission.

Comme le rapporteur général, M. Coste-Floret, le note, dans son rapport, «. la commission de la constitution ne s'est pas contentée d'apporter au projet rejeté par te peuple de simples amendements, mais elle vous présente un projet nouveau. »

En fait, sur les questions fondamentales âe l'organisation des pouvoirs publics, le projet de la commission — je le montre-rai tout à l'heure — s'écarte violemment êu projet qui fut soumis au referendum, le 5 mai. De sorte qu'on nous propose une Constitution qui ne tient pas compte de l'opinion exprimée il y a trois mois par les 9 millions et demi de « oui », soit par 47 p. 100 du corps électoral, presque la moitié des Français.

Au surplus, cette Constitution est-elle conforme aux vues exprimées par 10 mil-lions et demi'de « non », 53 p. 100 des volants. Bien n'est moins certain. ,

Les Français et les Françaises qui ont répondu « non » avaient été, en effet, déterminés par des mobiles fort différents.

M. Jacques Buctos. Très bien? M. Fajan. Par exemple, nul ne me dé-

mentira si j'affirme que nombre de catho-liques furent convaincus par une certaine propagande que l'ancien projet menaçait la liberté de l'enseignement parce qu'il n'en faisait pas mention {Applaudisse-ments à Vextrême gauche) ou qu'un grand nombre de petites gens des classes moyennes ont estimé, pa/ee qu'on le leur répétait à longueur de journée, (pie l'an-cien projet jnenaçait leur propriété par l'insuffisance de son texte sur ce point.

Liberté de l'enseignement, droit de pro-priété, telles furent les questions les plus souvent évoquées au cours de la campa-gne du referendum par les adversaires de ia Constitution. C'est de cela qu'on parlait alors essentiellement, beaucoup plus en toit cas que de la structure des pouvoirs publics. (Très bien! très bien! à Vextrême gauche.)

M. Btisseatilx. On a aussi parlé d'autre chose.

M. Fajon. E est possible qu'on en parle encore à cette tribune. Mais, à la grande surprise des naïfs, il ne s'est trouvé per-sonne jusqu'à présent, au cours des dé-Mts de la commission, pour demander l'insertion d'un article ayant trait à la liberté de l'enseignement ou au droit de

Îpropriété dans la «constitution nouvelle. Applaudissements et rires à Vextrême

gauche.) - M» Betolaud. Rassurez-vous, cela va venir !

M. Ramarony. II y a tout de même des gens* qui restent logiques.

M. Fajon. Je dois donc constater que, pour rendre plus faciles certaines combi-naisons politiques, on accepte aujourd'hui de passer sous silence des questions qu'on nous présentait comme assez importantes il y a trois mois pour justifier le maintien de la France dans un régime provisoire. (Applaudissements à Vextrême gauche.)

M. Bouxom. C'est une vérité arrangée « sauce maison »! -

% A Vextrême gauche. Pourquoi n'en par-lez-vous plus?

I . Pierre-Grouès. C'est vous qui en par-liez, ce n'était pas nous!

M. Fajon- Je viens de dire que, pendant l a campagne du referendum, on avait beaucoup parlé du droit de propriété et de ht liberté de l'enseignement et j'ai ajouté que. devant l a commission de la

Constitution. Û n'avait pas été lait allu-sion à ces deux questions.

Il paraît que c'est une vérité « sauce maison ». Pour le premier terme, j ' en appelle an témoignage du pays ; pour r a u -

• tre, j 'en appelle aux procès-verbaux 3e la commission de la constitution. (Applaudis-sements à Vextrême gauche.)

A la vérité, la constitution démocratique élaborée par la précédente Assemblée a été rejetée parce que ses adversaires ont appelé les Français à voter contre des pé-rils imaginaires qui ne menaçaient nulle-ment leurs libertés ni leurs droits. (Ap-plaudissements à Vextrême gauche.)

Et maintenant, on tire argument de cé vote pour nous présenter une constitution modifiée sur de tous autres chapitres, pour nous soumettre un projet d'organisation des pouvoirs publics entièrement nou-veau.

Au cours de l'élaboration de ee projet par la commission, nous avons accepté, dans un esprit d'union, d'importantes mo-difications à l 'ancien texte. C'est ainsi que le conseil de l'Union française n'était doté, dans la précédente constitution, d'aucune des prérogatives d'une assemblée politi-que. Nous avons accepté que ce conseil, devenu « Conseil de la République », soit inclu dans le Parlement, que le compte rendu de ses débats soit publié an Journal officiel, qu'il dispose, pour examiner les lois ordinaires, de deux mois au lieu d 'un, que ses membres jouissent de l ' immunité parlementaire et perçoivent l 'indemnité parlementaire.

Sur ce point, c'est plus de concessions qu'on ne nous en réclamait il y a quatre mois.

Dans un autre domaine, là précédente constitution conférait à l'Assemblée na-tionale le libre choix du président du conseil. Nous nous sommes ralliés au prin-cipe de sa désignation par le président de la République préalablement à l'investi-ture de l'Assemblée.

Peut-être nous dira-t-on qu'il s'agit là de concessions de pure forme...

M. Jacques Duclos. Pas du tout ! M. Fajon. ... et, par suite, de médiocre

importance. S'il en était ainsi, je devrais faire appel au témoignage de M. Coste-Floret lui-même, du temps où il n'était pas rapporteur général, mais porte-parole du mouvement républicain populaire dans le premier débat constitutionnel.

Le 15 avril dernier, en effet, M. Coste-Floret soutenait à cette tribune un amen-dement tendant à l'inclusion du conseil de l'Union française dans le Parlement. L'ac-ceptation de. cet amendement, qui fut alors rejeté, est, je viens de le dire, une de nos concessions d'aujourd'hui.

Or, comment le rapporteur général ac-tuel appréciait-il alors, l 'importance de la question ?

Voici quelques-uns de ses propos, d'après le Journal officiel: « Pour nous, membres du mouvement républicain po-pulaire, nous savons, ce que nous voulons. Nous croyons que cet amendement a une importance capitale ».

Plus loin, M. Coste-Floret déclarait que « cet amendement est, en quelque sorte, au régime parlementaire ce que l 'amende-ment Wallon était, en 1875, à la Républi-que ».

M. Jacques Duclos. Il exagérait. M. Fajon. Plus loin encore, l 'orateur

s'écriait.; « Je vous répète que, pour nous, cet amendement est absolument fondamen-tal. »

M. le rapporteur général. Je suis heureux de vous avoir convaincu.

M. Fajon. Ce n'est donc pas sur des questions secondaires que portent nos concessions. Bien au contraire2 .elles por-

tent sur les points qui provoquèrent la rupture au mois d'avril dernier. (Applau*. dissements à Vextrême gauche.)

Nous avons poussé loin l'esprit de conciliation affirmé par le comité central de notre parti. Nous l 'avons poussé jusqu'à; ce qui est pour nous une extrême limite : la sauvegarde de la souveraineté des élus du suffrage universel. C'est parce que le projet de la commission n'assure pas cettes sauvegarde qu'il ne peut pa s / t e l qu'il est, être accepté par nous.

Non pas que toutes les dispositions d$ ce projet nous semblent condamnables f En toute objectivité, nous lui reconnais-sons deux mérites: le premier est de con-server un certain nombre de dispositions* démocratiques de la première Constitu-tion, par exemple, la consécration de la citoyenneté des femmes, l'égalité des> droits sans distinction de sexe, les droit» économiques et sociaux, l 'abaissement à vingt ans dé l 'âge de la majorité civile e* politique, le principe des libertés commu-nales et départementales; le second est de' maintenir les droits et les libertés des populations d'outre-mer tels qu'ils avaient! été proclamés par nos prédécesseurs, et en même temps de s'abstenir d'établir les organes permanents de l'Union française.

Nous pensons, en effet, que nous neî sommes plus au temps des « charte^ octroyées » et que, tant pour l 'avenir de^ rapports de la France avec les peuples d'outre-mer que par respect du droit des? peuples à disposer d'eux-mêmes, les orga^ nés de l'Union française ne sauraient êtrë créés que par une assemblée réunissant à cet effet, sur la base du libre consente-ment et dans des proportions équitables,! les représentants des différentes parties dtf cette Union. (Applaudissements à Vexl trême gauche.)

La commission en a finalement tenùj compte et. nous nous en félicitons.

Tout cela est fort bien, mais les choséâ changent quand on passe aux institutions) de la République telles que la commission les a établies. Nous sommes en désaccord total avec le système organisé par ce i articles, les plus importants du projet.

Notre opposition porte sur deux matière^ essentielles. D'abord sur le mode d'élecl tion et les attributions de la deuxièmes assemblée, dite Conseil de la République^ ensuite sur le mode d'élection et les attrin butions du Président dp la République.

C'est sur ces deux sujets que nous vou-j Ions, dans la discussion générale, présent ter nos principales observations, réser-j vant les autres pour ies discussions SUR les articles.

La commission nous propose unes deuxième Assemblée élue par les collecJ tivités locales et départementales, recrutée* par conséquent,-comme l'était le Sériai! sous la IIIe République.

M. Dupuy. C'est le même système. M. Fajon. Elle préconise le renouvelle*

nient de cette Assemblée par moitié tous* les trois ans selon le principe du Sénaï qui était renouvelable par tiers.

Ainsi, par son recrutement, par sa com-, position, par son mode de renouvelle-! ment, le Conseil de 1a. République est unë copie très ressemblante du Sénat unani* mement condamné.

A cette deuxième Assemblée, la com> mission confère d'importantes prérogati^ ve* politiques. Elle accorde à ses mem-bres l'initiative des lois, privilège que laS? Constitution de 1875 reconnaissait certes aux sénateurs, mais que le projet soumis au referendum du 5 mai réservait jus->< tement aux élus du suffrage universel et' au Gouvernement.

Le texte de la commission assure eît putr^ la participation des membres dtf1

Page 16: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

conseil de la République à r élection du chef de l 'Etat, acte de souveraineté poli-tique s'il en fut . Par là encore, le Conseil de la République cesse d'être u n conseil consultatif et se voit at tr ibuer une fonc-tion politique essentielle de l 'ancien Sé-pat .

Mais ce n 'es t pas tout. Le projet qui tions est soumis crée u n comité constitu-tionnel chargé de dire éventuellement si les lois volées par les représentants du peuple sont conformes à la Constitution; et il donne à la deuxième assemblée le droit de saisir ledit comité de toute loi Qu'elle jugerait non conforme.

Voici 'donc la deuxième assemblée nan-tie d 'une prérogative nouvelle. La voici érigée en gardienne vigilante de la Cons-titution.

Par cette at tr ibution, ce n 'est plus au Sénat de la IIIe République qu'elle s 'ap-parente, mais aux Sénats bonapartistes, aux Sénats des constitutions de l 'an VIII et de 1852. [Applaudissements à Vex-trême gauche•)

Le maintien de la constitution était, en ëffel, la raison d'être officielle de ces aréo-pages. Oh sait qu'en réalité, loin de proté-

er la constitution, ils furent l ' ins t rument „ocile de l 'aspirant dictateur quand ce-lui-ci eut besoin de la changer,

N'insistons pas sur ce rappel du passé, et voyons les conséquences pratiques de la disposition que je viens d'évoquer.

Vous prétendez que votre système res-pecte la souveraineté des élus du suffrage universel, parce que ces élus s tatuent sou-verainement sur les amendements appor-tés par le Conseil de la République aux projets et prQpositions de lois, votés en première lecture par l 'Assemblée natio-nale. Mais, en même temps, vous donnez au Conseil de la République le pouvoir de tenir en échec les élus du peuple. Vous lui donnez un moyen de pression considé-rable sur ces élus.

En effet, quand une loi ne tiendra pas fcompte des avis du Conseil de la Répu-blique, celui-ci pourra s 'opposer à sa pro-mulgat ion, en contestant son caractère {constitutionnel, çn saisissant le comité constitutionnel.

Sans doute, le comité constitutionnel pourra-t-il donner tort à la seconde Assem-blée et, dans ce cas, la promulgation de la loi ne subira qu 'un retard de quelques {jours. , Mais les trente membres de votre comité constitutionnel, ne l 'oublions pas, sont irresponsables. Une fois nommés, par l'As-semblée nationale, suivant le système de la représentation proportionnelle, ils ne dé-pendent plus d'elle, n i , d e personne. Cela signifie que le bon plaisir de deux ou trois d 'ent re eux pourra suffire, le cas échéant, à t ransformer le comité en machine de combat contre la majori té des élus du peuple. (Applaudissements à Vextrême gauche.)

Dans ce cas, le Conseil de la République sera en mesure, de faire déclarer que telle loi, qui ne lui plaît pas, implique la revi-sion de la Constitution. Dès lors, ou bien l 'Assemblée nationale reviendra sur son yote, ou bien l 'application de la loi sera suspendue jusqu 'à ce que le peuple se so i t ' prononcé par referendum.

Ainsi, votre texte donne à la deuxième Assemblée le pouvoir de suspendre l'appli-cation des mesures votées par la première, et, ce qui est plus grave, de multiplier les referendums, de faire sans cesse appel au peuple contre ses représentants directs.

Est-il besoin de dire que, doté de telles prérogatives, le Conseil de la République ne manquerai t pas d 'étendre ses empiéte-ments d 'année en année, comme le fit, en

I d 'autres temps, le Sénat lui-même. Il ne manquerai t pas de prétendre notamment , à la longue, à un contrôle de fait de l'ac-tion gouvernementale.

En bref, le projet de la commission éta-blit non pas une Assemblée souveraine et une chambre de réflexion, mais deux as-semblées politiques. Que vous le vouliez ou non, la seconde de ces assemblées, re-crutée comme l 'était hier le Sénat, dotée comme lui de pouvoirs politiques étendus, n 'a pas d 'autre raison d'être que de faire obstacle à la première, à l 'Assemblée issue du suffrage universel.

Nous ne saurions ratifier cette résurrec-t i on du Sénat sous un nouveau nom.

Je passe à notre deuxième désaccord essentiel, relatif au président de la République. Lors de la première Assem-blée constituante, nous avions accepté, par désir d 'union, d'accorder au président de la République d ' importantes prérogatives: présidence du conseil des ministres, du conseil supérieur de magistrature, du conseil supérieur de la défense nationale ; promulgation des lois, signature et ratifi-cation des t rai tés; communications avec le peuple au moyen de messages adressés à l 'Assemblée nationale.

Même si le projet de la commission s 'en tenait là pour ce qui est des attributions du chef de l 'Etat, il serait désormais très discutable, car le président de la Républi-que n 'est plus, dans ce projet, ce qu'il était dans la Constitutiocurejetée le 5 mai.

M, Jacques Duclos. Très bien I M. Fajon. Il s'agissait alors, en *fïet,

d 'un président élu par l 'Assemblée natio-nale seule. On imaginait difficilement, par suite, "qu'il puisse entrer en conflit avec les représentants du peuple, qu'il puisse utiliser ses pouvoirs contre eux.

Il s'agit aujourd 'hui , au contraire, d 'un président élu par l 'Assemblée nationale, et le conseil de la République réunis. Ce mode d'élection permettra , en certaines circonstances, la désignation d 'un prési-dent opposé à l 'Assemblée issue du suf-frage universel et qui, dans la mesure où il aura des prérogatives étendues, pourra se dresser contre elle.

L'Histoire nous enseigne le péril mortel qu 'un conflit de pouvoirs peut présenter pour la République.

Or, ce sont bien des prérogatives éten-dues que le nouveau projet confère au chef de l 'Etat. Il maintient toutes celles de l 'ancien texte et il en ajoute de nouvelles. II accorde intégralement au. chef de l 'Etat tout d 'abord les pouvoirs énumérés le 16. juin dernier par le général de Gaulle dans son discours de Bayeux, discours dont on peut dire qu'i l développe une conception du pouvoir assez éloignée de la démocratie. (Applaudissements à Vextrême gauche et sur divers bancs à gauche.)

M. Ee1 président de Sa 00111511188.1011. Vous n'avez pas lu le discoure!

M. Fajcn. Je l 'ai lu attentivement, au contraire, et je vais donner à mes collè-gues le moyen de vérifier mes affirma-tions. (Applaudissements à Vextrême gau-che.)

Il n 'es t pas inutile de rappeler les pa-roles consacrées par l 'orateur de Bayeux au suje t qui nous occupe:

« Au chef cle l 'Etat, disait-il la charge d'accorder l ' intérêt général, quant au choix des hommes, avec l 'orientation qui se dégage du Par lement ;

« A lui la mission de nommer les mi-nistres et d'abord, bien entendu, le pre-mier, qui devra diriger la politique et le travail du Gouvernement ;

« Au chef de l 'Etat la fonction de pro-mulguer les lois et cle prendre les décrets, car c 'est envers l 'Etat tout entier qug

ceux-ci et celles-là engagent les ci toyens] à lui, la tâche de présider les conseils du Gouvernement et d 'y exercer cette influ-ence de la continuité dont une nation ne se passe pa s ; à lui, l 'a t tr ibution de servir d 'arbi tre au-dessus des contingent ces politiques, soit normalement par le conseil, soit, dans les moments de grave cTonfusion, en invitant le pays à faire con-naître par des élections sa décision sou-veraine; à lui, s ' i l devait arriver que la patrie fû t en péril, le devoir d'être garant de l ' indépendance nationale et des traités conclus par la France. »

M. le président de ia commission. C'est le contraire du système de la commission.

M. Fajon. 11 suffit de se reporter au pro-jet de la commission, à ses articles 30 et 31 relatifs à la nomination du président du conseil et des ministres, à son article 5i relatif à la promulgation des lois et aux décrets, à son article 51 relatif à la pré-sidence du conseil des ministres, à son ar-ticle 37 relatif à la dissolution...

M. le rapporteur généra!. Lisez donc les textes !

M. Fajon. ... pour constater que ce pro-jet répond fidèlement en la matière aux vues exprimées par le général de Gaulle. (Exclamations à gauche et au centre. — Applaudissements à Vextrême gauche.)

De tous ces articles, le plus condamnable à nos yeux est celui qui institue et orga-nise le droit de dissolution de l 'Assemblée nationale par décret du président -de la République, après décision du Gouverne-ment .

Dans la première Constituante, nous avions affirmé notre opposition au prin-cipe même de la dissolution de l'Assem-blée par l'exécutif en cas de crise minis-térielle.

Nous avions fait observer que l'exécutif peut toujours provoquer la crise, s'il 3e désire, et qu 'en conséquence, le droit de dissolution lui assure une prédominance, un moyen de pression insupportables sur les élus de la nation.

Cependant nous avions fait un compro-mis à ce su je t . Le mécanisme de la disso-lution ne devait pas jouer pendant les deux premières années de la législature; par la suite il ne pouvait jouer que dans l 'hypothèse de deux crises au cours d 'une même session annuelle.

Ce compromis, je le rappelle, avait alors satisfait tout le monde. Or, il est aban-donné dans le nouveau projet .

Celui-ci étend considérablement les cas de dissolution. Désormais, c'est seulement pendant la première année de la législa-ture que 1e mécanisme ne jouera pas". En-suite, l'exécutif pourra dissoudre si deux crises ministérielles se produisent dans une période de deux ans.

Ainsi, au delà d 'une courte année," la durée de l 'Assemblée nationale pourra dé-pendre essentiellement' demain de ^a do-cilité envers l 'exécutif.

Que les élus du peuple manifestent leur indépendance, et le système que vous nous présentez comme un facteur de stabilité, ministérielle risque d 'aboutir à l ' instabilité des assemblées, à la cascade des élections, c'est-à-dire à une situation éminemment propice aux aventures d 'un prétendant à la dictature, qui pourrait être votre chef de l'Etat, déjà nanti de larges pouvoirs. (Applaudissements à Vextrême gauche. — Mouvements divers.)

Comme si cela ne suffisait pas, vous ou-vrez à ce dangereux personnage une au-tre voie vers le pouvoir personnel, (Excla-mations et rires à gauche.)

M. Baumel- Il aurait en tout cas moins de pouvoirs que Staline!

M. Fajon. Si mes arguments font sou-rire M. le président de la commission, ils

Page 17: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

auront du moins la privilège de convain-cre une bonne, partie du pays. (Applau-dissements à Vextrême gauche.)

M- le président de la commission.. Vou-lez-vous m é permettre de vous interrom-pre !

M. Fajon. Volontiers. fil. le président de la commission. Mon

cher collègue, indépendamment des diffé-rends que nous pouvons avoir sur Tinter- , prétat ion des textes, il me semble que, lorsque nous discutons des fu tu res insti-tu t ions d u pays et que n o u s sommes d'ac-cord pour créer parmi ces insti tutions une fonct ion qui sera celle de la présidence de la République, il serait quand même u n peu plus courtois e t p rudent , en par-lant du f u t u r président de la République, de ne pas l 'appeler « dangereux person-nage ». (Applaudissements à gauche, au centre et à droite.)

M. Fajon. Je ne me préoccupe nulle-m e n t en ce moment de la personne du futur prés ident de la République, mais des pouvoirs que vous voulez lui confé-re r . Je .critique un texte qui m e parait redoutable pour la démocratie et j ' en tends le faire en tqute f ranchise , comme c'est mon devoir . (Applaudissements à Vex-trême gauche.)

Au centre. Et si c 'était Maurice Thorez? M. Fajon. Je ne parle pas des at tr ibu-

t ions accessoires nouvelles que vous dis-pensez ça et là au f u t u r chef de l 'Etat : privilèges accrus dans le conseil supé-r ieur de la magis t ra ture , droit de grâce, etc. . .

Je veux par ler seulement de l a place qu ' i l occupe dans votre sys tème de con-trôle consti tut ionnel des lois.

La commission a décidé, en effet, que le prés ident de la République pourrai t , con-

c u r r e m m e n t avec la deuxième Assemblée, inviter le comité const i tut ionnel à décla-rer q u ' u n e loi quelconque n ' es t pas con-forme à la Constitution.

Comme le Conseil de la République, le chef de l 'Etat aura donc la possibilité, s ' i l le désire, de se dresser contre les déci-sions des élus du peuple, de suspendre l 'application de ces décisions, de provo-quer des ré fé rendums successifs.

Comme le Conseil de la République, cer-tes, mais avec des suites possibles beau-coup plus g raves ; car, dans u n referen-dum provoqué par le Conseil de la Répu-blique, le peuple serait appelé à t rancher entre l 'Assemblée élue par lui et une autre Assemblée, tandis que , dans u n re fe rendum provoqué par le chef de l 'Etat, c 'est entre ses élus et u n homme que le peuple devrait se prononcer .

M. Jacques Duclos. Très b i en ! M. Fajon. Dans ce cas, le re fe rendum

sera ouver tement plébiscitaire et les con-ditions seront réalisées pour que, le cas échéant , il f r aye la route à j a dictature.

Peut-être nous objectera-t-on q u e les lois de 1875 contenaient des dispositions de ce genre quant aux pouvoirs du Pré-sident de la République.

Il est vra i qu elles inst i tuaient le droit de dissolution. Il est vra i qu'el les accor-daient au Président de la République, non pas le ;droit de veto que vous voulez lui donner au jourd 'hu i , mais le pouvoir plus modeste de demander une deuxième lec-ture des lois.

Mais il est non moins vrai qu ' en soixante-cinq années d'histoire de France, u n seul Président de la République a usé, e t une • fois seulement , du droit de dis-solution.

M. le rapporteur général. C'était à cause du Sénat I

fil. Fajon. Comme par hasard, ce prési-dent était monarchis te e t tendait à la dictature. (Exclamatiuns au centre.)

M. Boisdon. Mac-Mahon ne tendait pas à la dictature l

l i . Fajon. Depuis l 'expérience de Mac-Mahon, de triste mémoire , la dissolution a été considérée chez nous comme anti-démocrat ique au premier chef. Aucun des présidents successifs n ' a çru possible d 'y avoir recours .

Il en a été de même pour le droit de demander une deuxième lecture, qu 'au-cun Président de la République n ' a jamais exercé en fait.

Ainsi, au momen t de faire u n e Consti-tut ion nouvelle et d ' y inscrire les pou-voirs du chef de l 'Etat , vous nous propo-sez s implement de reprendre dans la Constitution d 'avant la guerre , en les ag-gravant parfois, des dispositions particu-l ièrement réact ionnaires qui n ' y figu-ra ient que parce qu ' une Assemblée monarchis te les y avaient placées il y a soixante et onze ans, des dispositions que les p lus modérés parmi les successeurs de Mac-Mahon considérèrent tou jours commme nulles et non avenues , parce qu ' i l s les jugeaient i noompa tMes avec le régime républicain.

Ces dispositions ne pourraient que trou-bler le fonct ionnement de la démocratie et favoriser les entreprises du pouvoir personnel . Nous refusons par conséquent de les voter.

Au cours du débat qui commence, nous allons donc nous efforcer d 'obtenir des modifications profondes au proje t de la commission, aussi bien su r le chapitre de la seconde Assemblée que sur l 'élec-t ion et les pouvoirs du Président de la République.

A cet effet, nous soutiendrons les amen-dements que nous avons déposés.

Sans doute, les voix communis tes seu-les ne suffiront-elles pas à faire t r iompher ces amendements , mais on çeu t poser cette question : pourquoi les voix commu-nistes seraient-elles seules ? (Mouvements divers.)

Il serai t conforme à la position offi-cielle d 'aut res membres de l 'Assemblée de voter avec nous , et c'est le cas notam-men t pour les membres du groupe socia-liste. (Exclamations à gauche. — Applau-dissements à Vextrême gauche.z

M. Allonneau. Cela dépendra de ce que vous proposerez.

M. Jacques Duclos. Voilà qui est sage ! M. Fajon. J ' en tends b ien que le prési-

dent de la commission accueille aujour-d ' hu i mes propos par des r i r e s . . ( P r o t e s -tations sur divers bancs au centre et à gauche.)

M. Boisdon. Mais non , on dit que vous êtes devenu u n e sirène ! (Sourires.)

M. Fajon. J ' en tends b ien que, à la com-mission, pour des raisons que je ne veux pas apprécier, les représentants du groupe socialiste ont voté les regret tables dispo-sitions que j 'a i combat tues à cette t r ibune. Mais je sais aussi qu' i l y a quatre mois les porte-parole de ce m ê m e groupe condam-naient ces dispositions ici même, comme nous le faisons au jourd 'hu i , avant de les repousser avec vous.

C'est notre collègue M. Depreux qui, dans la séance du 10 avril, donnait l 'opinion du groupe socialiste sur la deuxième Assem-blée.

Il comparait la constitution alors en dis-cussion à celle de 1875: « Elle est plus démocratique, disait-il — on nous per-met t ra d ' insister sur ce point, à nous qui jamais n ' avons sous-estimé l ' importance de la première question du re fe rendum — parce que, de près ou de loin, elle ne comporte plus de Sénat ».

M. le président de la commission. Nous sommes d'accord.

^ M. Fajon. Aujourd 'hui , il n ' e n est pas de m ê m e : le Conseil de la République qu 'on nous propose s 'approche de près et même de t rès près du Sénat.

M. le rapporteur général. Pas du tout I A droite. Pas assez 1 M. Fajon. Ce mat in , u n journaliste ré-

puté, qui se déclare lu i -même par t isan d ' u n « Sénat qui osait dire son nom », a admis que votre Conseil de la République était « une moit ié de Sénat ». (Exclama-tions et rires.)

Même s' i l n ' e n était qu 'une moitié — et nous le contestons — nous pensons que c'est cela qu ' i l faudrai t re je ter .

Dans la séance du 17 avril, c 'est notre ancien collègue Robert Salmon qui expo-sait le point de vue socialiste sur l 'élection du président de la République. 11 s 'expri-mai t en ces . t e rmes :

« Faire élire par u n collège qui ne détient pas la souveraineté nationale l ' homme qui incarne momen tanémen t l 'uni té nat ionale, a t t r ibuer cet acte de sou-veraineté nat ionale à u n collège qui, vous en convenez vous-mêmes, ne participe pas de la souveraineté nat ionale, ce serait , en

• dépit du mot célèbre et quelque peu cyni-que de Talleyrand, plus qu 'une faute , ce serait u n crime, ce serait t rahir la volonté nationale elle-même. »

Voilà jus tement le crime qu'i l ne f au t pas commettre au jourd 'hu i , voilà la trahi-son qu' i l faut nous aider à prévenir . (Ap-plaudissements à Vextrême gauche.)

M. Bouxom. M. Salmon n ' a pas été réélu., (Rires au centre.)

M. Leenhardt. 11 y a eu un re ferendum entre-temps et nous sommes des républi-cains conséquents.

M. Fajon. Dans la séance du 18 avril , c 'est notre collègue M. Leenhardt , qui vient de m' in te r rompre , qui appréciait, au n o m du groupe socialiste, la procédure de con-trôle de la consti tutionnali té des lois.

« Finalement , disait-il, le peuple aurai t à prendre part i entre la position de ses élus et l ' interprétat ion du président de la République. Cela, c 'est le plébiscite et n o u s n ' e n voulons pas. »

M. Jacques Duclos. Très bien ! M. Fajon. C'est ce que j 'a i dit moi-même

tout à l 'heure , moins bien. J ' a jou te qu 'en ce qui nous concerne, nous continuons, b ien entendu, à ne pas en vouloir.

M. Baumel. Et le r e fe rendum, qu ' en faites-vous ?

M. Fajon. Enfin, dans la séance du 19 avril, la voix autorisée de notre collègue M. Daniel Mayer faisait entendre ces mots :

« Si l 'on nous avait suivis, il n ' y aurai t eu aucune espèce de débat sur 1'*élection du président de la République, puisque nous étions contre l ' inst i tut ion de la prési-dence de la République elle-même. » (Rires et applaudissements à Vextrême gauche.)

M. le président de la commission. Ou il ne fau t pas de président de la République ou, s ' i l en existe un , il fau t lui donner des fonctions.

M. Fajon. Plus de président de la Répu-blique ! Nous n ' e n demandons pas tant . Nous souhaitons seulement qu 'on nous aide à l imiter ses pouvoirs pour sauve-garder la démocratie. (Nouveaux applau-dissements sur les mêmes bancs.)

M. Guillet. Et vous, vous ne changez jamais d 'avis ?

M. Fajon. Notre position dans ce débat est donc claire et sans équivoque.

Nous sommes respectueux du suffrage universel . (Exclamations au centre.) En nous référant à son verdict du 5 mai , nous avons accepté d ' importantes modifications au projet re jeté par le peuple. (Applaudis-sements à Vextrême gauche. — Rires au centre et à droite.)

Page 18: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

Nous ne reviendrons pas sur ces con-cessions. /

m. le rapporteur général. Elles étaient impor tantes avant le re fe rendum, elles le sont moins après. (Rires à Vextrême gau-cjiet __ Applaudissements au centre.)

M. Jacques Duclos. C'est une façon u n p e u particulière d 'apprécier les choses.

li. Pierre Hervé. Yous avez pris de l 'ap-

^ i a ! Fajon. Mais nous entendons respecter auss i le verdict du 21 octobre dernier.

M. Jacques Duclos. Très b ien î M. Fajon. Ce jour-là, à plus de 90 p. 100

des voix, le peuple français s 'est prononce contre le retour à la Constitution de 1875, insuff isamment démocratique à ses yeux.

M. Jacques Duclos. Très b ien ! M. Fajon. Or, le projet qui nous est sou-

m i s ne corrige pas les insuffisances de la Constitution de 1875. Au contraire, il em-p run te à cette Constitution ses trai ts les moins démocrat iques: u n e deuxième as-semblée politique.. . v

M. le rapporteur général. Législative. M. Fajon. ... non élue au suffrage uni-

versel , un président de la République dé-signé par les deux Assemblées.

Quant à ses dispositions nouvelles, j ai. mont ré que les plus importantes aggravent le système de 1875, dans u n sens favora-ble au pouvoir présidentiel .

Nous sommes donc hostiles au projét de la commission, tel qu' i l nous est présenté. Ce projet aboutit à dresser une série de

, barr ières contre la souveraineté de l'As-semblée issue du suffrage universel , con-t re les élus.du peuple. C'est contre 3e pou-voir personnel que nous demandons, nous, qu 'on élève des barrières.

Notre vote final dépendra, en consé-quence, de l ' ampleur des t ransformations que le projet va subir au cours de ce dé-bat . 11 dépendra du sort réservé aux amen-dements essentiels qui seront soutenus au cours de la discussion.

Nous souhaitons, de tout cœur, qu' i l ï ious soit possible de voter la Constitution nouvelle le moment venu, puis d 'appeler le pays à la ratifier. Car, cela voudrait dire que notre Assemblée, re t ranchant du proje t de la commission les dispositions qui ressuscitent le Sénat et celles qui ou-

v r e n t les avenues du pouvoir personnel , aurait établi une Constitution conforme aux principes de la démocratie, une Cons-ti tution permet tan t à la volonté du peu-ple de prévaloir contre celle des oligar-chies financières, une Constitution con-forme, par conséquent, à Tintérêt de la France. (Vi f s applaudissements à Vextrême 'gauche.)

M. le président. L 'Assemblée voudra sans doute renvoyer la suite de la discussion à une prochaine séance ?... (Assentiment.)

— 11 —

VOTE DES REFUGIES

Adoption, après demande de discussion immédiate, d'une proposition de loi.

M. le président. En ver tu de l 'article 54 'du règlement , M. Le Coutaller .demande la discussion immédiate de sa proposition de loi tendant à inst i tuer le vote par cor-respondance des réfugiés pour les élec-t ions municipales et cantonales.

Avant de consulter l 'Assemblée sur la 'discussion immédiate , je donne la parole à M. Jean Meunier pour déposer et lire son rapport fait au nom de la commission de l ' in tér ieur , de l 'Algérie et de l 'administra-t ion générale, départementale et commu-nale, qui se serait mise d 'aecord avec M. le

ministre de l ' in tér ieur sur 1-e texte de cette proposition.

M. Jsan Meunier, rapporteur de la com-mission de l'intérieur. Notre collègue M. Le Coutaller, a soumis à l 'Assemblée, avec demande de discussion immédiate, u n e proposition de loi tendant à accorder le droit de vote par correspondance aux ré-fugiés qui, du fait de la guerre, se trou-vent éloignés de leur commune de rési-dence.

La commission de l ' intér ieur , qui a exa-miné cette proposition, a pens-é que ce* problème du vote par correspondance de-vrait être u n jour examiné à fond et résolu d 'une manière générale pour toutes les élections.

Cependant, un certain nombre d'élec-tions cantonales bu municipales pouvant avoir lieu dans les mois qui v iennent , la commission a estimé qu ' i l n ' y avait pas d ' inconvénient à accepter une formule transitoire qui permettrai t aux réfugiés ^ loignés par ie fait de la guerre de leur commune de résidence habituelle, de voter par correspondance.

C'est pour cette raison qu'à l 'unanimité elle a accepté, avec quelques retouches, la proposition de loi de M. Le Coutaller.

M. le président. Il n 'y a pas d'opposition à la discussion immédiate ?...

La discussion immédiate est ordonnée. Personne ne demande la parole dans la

discussion générale ?... Je consulte l 'Assemblée sur le passage

à la discussion des articles. (L'Assemblée, consultée décide de pas-

ser à la discussion des articles.) M. le président. Je donne lecture de l 'ar-

ticle 1 e r : « Art. 1er. — A titre exceptionnel, et

pendant l ' année 1946, le vote par corres-pondance des .personnes ayant quitté leur résidence habituelle du fait des événe-ments de guerre et qui ne l 'ont pas rega-gnée à la .date du scrut in est applicable:

« Pour les élections municipales, dans les communes déclarées s inistrées;

« Pour les élections cantonales, dans les cantons où une partie de la population n 'a pas regagné sa résidence habituelle.

« La liste de ces cantons sera fixée par arrêté du ministre de l ' intérieur ».

Personne ne demande la .parole sur l 'ar-ticle 1er ?...

Je le mets aux voix. (L'article 1er, mis aux voix, est adopté) M. le président. « Art. 2. — La procé-

dure de vote est celle prévue par la loi n° 46-607 du 12 avril 1946 inst i tuant une procédure exceptionnelle de vote par cor-respondance en faveur de certaines catégo-ries d 'électeurs empêchés de voter dans les conditions normales. » — (Adopté.)

« Art. 3. — En cas de deuxième tour de scrutin, il est procédé dans les conditions suivantes :

« 1° Dans chaque commune, un dépouil-lement provisoire des votes est effectué le jour du scrutin. Ce dépouillement ne comprend pas les votes émis par corres-pondance. Un procès-verval provisoire est dressé.

« Aucun résultat n 'es t proclamé ; « 2° Pour le vote par correspondance,

les règles ci-après sont appl iquées: « a) L'électeur votant par correspon-

dance doit remet t re à la poste la lettre re-commandée contenant ' son bulletin de vote au plus tard le samedi précédant le deuxième tour de scrutin ;

« b) Le bureau se réuni t à nouveau le jeudi suivant le scrutin en séance publi-que.

« Tous les plis contenant les votes par correspondance sont conservés jusqu 'à ce jour par le bureau de poste destinataire.

« Us sont remis au président du b u r e a u de vote et ouverts conformément aux dis-positions de l 'article 6 de la loi n° 46-667 du 12 avril 1946;

a c) Les opérations d 'ouver ture des pli» se te rminent à dix^huit heures . Il est im-médiatement procédé au dépouil lement des votes par correspondance.

« 3° Le procès-verbal définitif des opé-rat ions de vote est alors dressé et le résul-tat proclamé. » — (Adopté.)

Je mets aux voix l 'ensemble de la pro-position de loi-

(L'ensemble de la proposition de loi9 mis aux voix, est adopté.)

— 1 2 —

DEMANDE D'INTERPELLATION

M. le président. J 'a i reçu de M. Frédéric-Dupont une demande d ' interpellat ion su r les conditions dans lesquelles une grande partie des immeubles des rues de Yarenne, de Bellechasse et Barbet-de-Jouy, sont l'ob-jet , au bénéfice de ministères, de mesures de réquisi t ions ou d 'expropriat ions qui ont pour objet de chasser de t rès nombreux locataires, die t ransformer en bureaux des immeubles classés comme m o n u m e n t s historiques d'une, valeur art ist ique incom-parable, t t ce, alors que de très nombreux terrains vagues se t rouvent à proximité.

La date du débat sera fixée ultérieure-ment .

— 13 —

INSCRIPTION D'UNE AFFAIRE SOUS RESERVE QUijL N'Y AIT PAS DEBAT

M. le président. En ver tu de l 'art icle 31 du règlement et à la demande de la corn-* mission intéressée, il y a lieu d'inscrire! sous réserve qu' i l n ' y ait pas débat, en tête de l 'ordre du jour dm deuxième jour die séance suivant la - séance de ce jour , la proposition de 'résolution de M. Charles Yiatte et plusieurs de ses collègues, ten-dant à inviter le Gouvernement à rem-bourser les frais engagés pour les élections du 10 mars 1946 aux Chambres de mét iers (Commission du travail et de la sécurité sociale).

L'inscription est ordonnée.

— 14 —

REmm POUR AVIS

M. le président. Conformément aux ar-ticles 26 et 28 du règlement, l 'Assemblée voudra sans doute renvoyer pour avis à la commission de la justice et de législa-tion générale la proposition de résolution de M. Rocquet et plusieurs de ses col-lègues, t endan t à inviter le Gouvernement à proposer l 'amnist ie de certains délits de hausse illicite relevés à l 'encontre de producteurs de lait postér ieurement au 1er janvier 1946 (n° 64, rapport n° 329) dont la ' commission de l 'agriculture est saisie au fond. (Assentiment.)

— 15 —

REGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des pré-sidents propose à l 'Assemblée:

1° Conformément à la décision prisa antér ieurement , de réserver les séances de l 'après-midi à la discussion de la cons-ti tution ;

2° D'inscrire à l 'ordre du jour des séan-ces de jeudi et de vendredi mat in la dis-

Page 19: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

cussion de l ' interpellation de M. Quilici sur l 'Algérie, étant entendu que cette discus-sion devra 'ê t re close vendredi à midi. v A cet elîet, j ' invite les orateurs qui sont ou qui 6e feront inscrire dans ce débat, de bien vouloir se réunir dans mon cabinet demain mat in à onze heures en vue 'd'or-ganiser le débat ;

3° De réserver la séance de mardi matin, 27 août, à la discussion dés conclusions des rapports du 7e bureau sur les opérations électorales des deux circonscriptions du dé-partement de la Réunion.

Personne ne demande la parole?. . . Je mets aux voix les propositions de la

conférence des présidente. (Les propositions de la conférence des

présidents, niises aux voix, sont adoptées.). M. le président. En conséquence, jeudi

22 août, à neuf heures et demie, l r e séance publique :

Discussion de l ' interpellation de M. Fran-çois Quilici sur la politique générale du Gouvernement en Algérie. " A quinze heures, 2e séance publ ique :

Suite de la discussion des propositions de loi : 1° de M. André Philip et plusieurs de ses collègues tendant à établir la Consti-tut ion de la République f rançaise; 2° dp M. Jacques Bardoux ayant pour objet l 'éta-bl issement de la loi constitutionnelle ; 3° de M. Jacques Bardoux tendant à la création d 'un conseil fédéral de l'Union française; 4° de M. Jacques Bardoux rela-tive à la création d 'une « cour suprême de la République »; 5° de M. Coste-Floret et plusieurs de ses collègues tendant à établir îa Constitution de la République française ; 6° de M. Bétolaud et plusieurs de ses col-lègues tendant à établir la Constitution de la République française, (n08 II. —• 23, 35, 42, 46, 68, 166, 350. — M. Coste-Floret,'rap-porteur général.)

Il n ' y a pas d'observation?.. . L'ordre du jour est ainsi fixé.

16 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J 'ai reçu de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, u n pro-jet de loi constatant la nullité de l 'acte dit loi du 4 novembrè 1942, conférant les pou-voirs d'officier d'état-civil, et les attribu-tions notariales aux cheîs des offices con-sulaires français en Allemagne et validant certains actes reçus par lesdits offices.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 472, distribué et, s ' i l n ' y a pas d'oppo-sition, renvoyé à la commission de la jus-tice et de législation générale. (Assenti-ment.)

J 'a i reçu de M. le garde des sceaux, mi-nistre de la justice, u n projet de loi relatif à certaines décisions des t r ibunaux mixtes d'Egypte.

Le projet de loi sera imprimé sous le n ° 473, distribué et, s 'il n ' y a pas d'oppo-sition, renvoyé à la commission des affai-r e s étrangères. (Assentiment.)

J 'ai reçu de M. le garde des sceaux, mi-n i s t r e de la justice, u n projet de loi relatif à la codification de certains textes législa-tifs. Le projet de loi sera imprimé sous le n ° 474, distribué et, s ' i l n ' y a pas d'oppo-sition, renvoyé à la commission de la jus-tice et de législation générale. (Assenti-ment.) . J 'a i reçu de M. le garde des sceaux, mi-

nistre de la justice, u n projet de loi com-plétant l 'article 8 de l 'ordonnance du 19 oc-tobre 1945 portant code de la nationalité française.

Le projet de loi sera imprimé sous le a*- 475, distribué et, s ' i l n ' y a pas d'oppo-

sition, renvoyé à la commission de la jus-tice et de législation générale. (Assenti-ment.)

J 'a i reçu de M. le ministre de la Fiance d'outre-mer un projet de loi déterminant aux Antilles et à la Réunion les conditions dans lesquelles des facilités pourront être accordées aux chefs d 'entreprises mobi-lisés* en vue de leur permettre de repren-dre leur activité.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 485, distribué et, s ' i l n ' y a pas d'oppo-sition, renvoyé à la commission des ter-ritoires d'outre-mer. (Assentiment.)

J 'a i reçu de M. le ministre du travail et de la sécurité sociale u n projet de loi re-latif à l ' incorporation de la caisse natio-nale d 'assurance en cas de décès à la^caisse nationale des retraites pour la vieillesse et à la création de la caisse nationale d'assu-rance sur la vie.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 486, distribué et, s 'il n ' y a pas d'oppo-sition, renvoyé à la commission des fi-nances et du contrôle budgétaire. (Assen-timent.)

J 'a i reçu de M. le ministre du travail et de la sécurité sociale u n projet de loi ten-dant à coordonner le régime de l 'ordon-nance du 2 février 1945, avec les régimes de retraites des lois des 14 avril 1921, 29 ju in 1927 et 21 mars 1928.

Le projet de loi sera imprimé sou? le n° 499, distribué et, s'il n ' y a pas d'oppo-sition, renvoyé à la commission des pen-sions civiles et militaires et des victimes de la guerre et de la répression. (Assenti-ment.)

— 17 —

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J 'ai reçu de M. Frédéric-Dupont une proposition de loi concernant la réglementation des entreprises de ré-parations de chaussures.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 469, distribuée et, s ' i l n ' y a pas d'opposition, renvoyée à la commission du travail et de la sécurité sociale. (Asseiili-ment.)

J 'a i reçu de M. Bruyneel et plusieurs de ses collègues une proposition de loi ten-dant à fixer l 'avancement et la retraite des fonctionnaires internés et déportés, en rai-son du rôfe que leurs fonctions leur ont permis de jouer dans la résistance à l 'ennemi. ^ La proposition de loi sera imprimée sous

le n° 470, distribuée et, s ' i l n ' y a pas d'opposition, renvoyée' à la commission de l ' intérieur^ de l'Algérie et de l 'administra-tion générale, départementale et commu-nale. (Assentiment.)

J 'ai reçu de M. Bruyneel une proposition de loi tendant à modifier l 'article 440 bis du code de l 'enregistrement pour le mettre en harmonie avec les dispositions des articles 815 et 832 du code civil et de l 'arrêté du 22 juillet 1944.

La proposition de loi sera imprimée sous le n* 471, distribuée et, s ' i l n ' y a pas d'opposition, i envoyée à la commission des finances et du contrôle budgétaire. ^Assentiment.)

J 'a i reçu de Mme Mathilde Péri et plu-sieurs de ses collègues une proposition de loi tendant à rendre obligatoire la décla-ration des cas de tuberculose.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 476, distribuée et, s ' i l n ' y a pas d'opposition, renvoyée à la commission de la famille, de la population et de la santé publique. (Assentiment.)

J ' a i reçu de M. Lenormand et plusieurs de ses collègues une proposition de loi

tendant à supprimer Je cumul des fer* mages, à remettre en exploitation les terres incultes et à favoriser l 'exploi tat ion famii liale.

La proposition de loi sera imprimée soua le n° 477, distribuée et, s ' i l n ' y a paa d'opposition, renvoyée à la commission dej l 'agriculture. (Assentiment.)

J 'ai reçu de Mme Germaine Degrond ef plusieurs de ses collègues une proposition de loi tendant à réprimer la vente illicite de marchandises ou de denrées sur la voig publique et autres lieux publics ou privés*

La proposition de loi sera imprimée sou$ fe n° 482, distribuée et, s'il n ' y a pas d'opn position, renvoyée à la commission de la! justice et de législation générale. (Assem limentî.)

J 'ai reçu de M. Arbeltler et plusieurs dtf ses collègues une proposition de loi ten< dant à étendre le bénéfice de la retrait^ des vieux aux veuves âgées de soixante-! cinq ans qui n 'ont pas droit à pension de reversion ipar suite du décès prématuré du mari .

La proposition de loi sera imprimée sou^ le n° 483, distribuée et, s'il n ' a pas d'op-position, renvoyée à la commission du tra^ vail et de - la sécurité sociale. (Assenti-< ment.)

J 'ai reçu de M. Segelle et plusieurs dej ses collègues une proposition de loi ten-t dant à modifier la. loi du 25 février 1946 relative à la rémunérat ion des heures sup^ plémentaires de travail en accordant leC payement des majorations prévues pa«t cette loi, aux heures de dérogations iper« manentes .

La proposition de loi sera imprimée souë le n° 484, distribuée et, s'il n ' y a pas d'opposition, renvoyée à la commission duj travail et de la sécurité sociale. (Assentin ment.)

J 'a i reçu de M. Charles Desjardins une' proposition de loi tendant à admettre lar rescision des promesses de vente con« d u e s avant le 1er septembre 1939 en cas de lésion de plus des sept douzièmes.

La proposition de loi sera imprimée: sous le n° 489, distribuée et, s 'il n ' y . a pas d'opposition, renvoyée à la commis-sion de la justice et de législation géné-rale. (Assentiment.)

J 'a i reçu de M. Louis Grimaud une pro-position * die loi tendant à transférer leî siège du t r ibunal de l 'arrondissement de Grasse à Cannes.

La proposition de loi sera imprimées sous le n° 491, distribuée et, s'il n ' y al pas d'opposition, renvoyée à la commis-sion de la justice et de législation géné-rale. (Assentiment.)

J 'ai reçu cle M. Bouvier O'Cottereau une proposition de loi portant organisa-tion de la profession d'architecte, et ré-glant le port du titre d'architecte.

La proposition de loi sera imprimée^ sous le n° 496, distribuée et, s'il n ' y a pas d'opposition, renvoyée à la commis-sion de l 'éducation nationale, des beaux-arts, de la jeunesse, des sports et des? loisirs. (Assentiment).

J 'a i reçu de M. Henri Debidour et plu-sieurs cle ses collègues une proposition de loi tendant à permettre l 'accession aux; diplômes d'Etat de docteur en médecine, chirurgien-dentiste et de pharmacien, des t i tulaires de diplômes délivrés par les universités étrangères ayant rendu des services effectifs à la France dans l ' a rmée ou dans la résistance.

La proposition de loi sera impr imée sous le n° 497, distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commis-sion de l 'éducation nationale, des beaux-arts, de la jeunesse, des sports et des loisirs. (Assentiment).

Page 20: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

— 18 —

DEPOT DE PROPOSITIONS DE RESOLUTIONS

M. le président. J'ai reçu die M. Joseph Denais une proposition de résolution îen dant à inviter le Gouvernement à accorder des facilités de voyage aux familles des morts pour la France.

La proposition de résolution sera im-primée sous le n° 478, distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la com-mission des pensions civiles et militaires et des victimes die la guerre et de la ré-pression. (Assentiment.)

J'ai reçu de M. Jacques Baumel et plu-sieurs de ses collègues une proposition de résolution tendant ii inviter le Gouverne-ment à prendre les dispositions réglemen-taires permettant d'intégrer, dans le corps préfectoral, les fonctionnaires ou citoyens privés délégués dans les fonctions o>c chef de cabinet de préfet dtmiis la libé-ration.

La proposition de résolution sera im-primée sous le n° 479, distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée â la com-mission de l'intérieur, de l'Algérie et de l'administration générale, départementale et communale. (Assentiment.)

J'ai reçu de M. Jacques Baumel et plu-sieurs de ses collègues une proposition de résolution tendant à inviter le Gouverne-ment à supprimer la retenue de 10 p. 100 sur les intérêts de certains emprunts co-loniaux..

La proposition de résolution sera impri-mée sous le n° 480, distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commis-sion des finances et du* contrôle budgé-taire. (Assentiment.)

J'ai reçu de M. Joseph Denais une pro-position de résolution tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux mutilés des deux guerres des réductions de tarif sur les lignes de navigation aérienne.

La proposition de résolution sera impri-mée sous le n° 481, distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commis-sion des pensions civiles" et militaires et des victimes,de la guerre et de la répres-sion. (Assentiment.)

J'ai reçu de M. Bouvier O'Cottereau et plusieurs de ses collègues une proposition dç résolution tendant à inviter le Gouver-nement à indemniser les agriculteurs des pertes subies du fait des actes de l'ennemi ou des troupes alliées pendant la guerre 1939-1945.

La proposition de résolution sera impri-mée sous le n° 487, distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à ^ a commis-sion des finances et du contrôle budgétaire. (Assentiment.)

J'ai reçu de M. Gaston Dassonville et plu-sieurs de ses collègues une proposition de résolution tendant à inviter le Gouverne-ment à accorder un secours de deux mil-lions de francs aux familles des pêcheurs de Boulogne-sur-Mer disparus en mer au cours du naufrage du chalutier « La Concorde ». '

La proposition de résolution sera impri-mée sous le n° 488, distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commis» sion des finances et du contrôle budgétaire. {Assentiment.)

J'ai reçu de M. Louis Marin une proposi-tion de résolution en vue d'établir le vote personnel à l'Assemblée nationale consti-tuante.

La proposition de résolution sera impri-mée sous le n° 492, distribuée et, s'il n'y a pas a'opDOsition, renvoyée à la commis-sion du règlement e* des pétitions. (Assen-timent s.)

J'ai reçu de M. Bouvier O'Cottereau une proposition de résolution tendant à inviter le Gouvernement à rendre la liberté à l'in-dustrie et au commerce de la mégisserie.

La proposition de résolution sera impri-mée sous le n° 493, distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commis-sion des affaires économiques, des douanes et des conventions commerciales. (Assen-timent.)

J'ai reçu de MM. Bouvier O'Cottereau et Joseph Denais une proposition de résolu-tion tendant à inviter ie Gouvernement à mettre à la disposition des banques popu-laires, caisses de crédit, les sommes né-cessaires aux prêts spéciaux des prison-niers, déportés et F. F. L. anciens combat-tants.

La proposition de résolution sera im-primée sous le n° 494, distribuée et, s'il n ' y a pas d'opposition, renvoyée à la commission des pensions civiles et mili-taires et des victime$ de la guerre et de la répression. (Assentiment.)

J'ai reçu de MM. Bouvier O'Cottereau, de Sesmaisons et Joseph Denais une pro-position de résolution tendant à inviter le Gouvernement à ramener aux conditions normales le taux d 'extraction de la farine de blé.

La proposition de résolution sera im-primée sous le n* 495, distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission de l'agriculture. (Assentiment.)

J'ai reçu de M. Vincent Badie et plu-sieurs de ses collègues une proposition de résolution tendant à inviter le Gouverne-ment à défendre le consommateur par la répression de la spéculation sur la vente des vins.

La proposition de résolution sera im-primée sous le n° 498, distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission du ravitaillement. (Assenti-ment.)

— 19 —

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Alexan-dre Baurens un rapport fait au nom de la commission de l'agriculture sur la pro-position de loi de M. Deiachenal relative aux allocations familiales agricoles (n° 54).

Le rapport sera imprimé sous le n° 490 et distribué.

Personne ne demande la parole?. , . ; La séance est levée. (La séance est levée à dix-neuf heures

trente minutes.) Le Chef du service de la sténographie de VAssemblée nationale constituante,

CH. DE LA MOUANDIÈRE.

Prépositions de la conférence prescrite par l'article 32 du règlement de l'As-semblée nationale constituante.

(Réunion du mardi 20 août 1946.)

Conformément à l'article 32 du règle-ment, le président de l'Assemblée natio-nale constituante a convoqué pour le mardi 20 août 1946 MM. les présidents des commissions et MM. les présidants des groupes.

Cette conférence a décidé que, pour le règlement de l'ordre dû jour, les proposi-tions suivantes seront soumises à l'appro-bation de l'Assemblée:

1° Conformément à la décision prise an-térieurement, réserver les séances de l'après-midi à la discussion de la Consti-tution:

2° Inscrire à l'ordre du jour des séan-ces de jeudi et vendredi matin la discus-sion de l'interpellation de M. -Quilici sur l'Algérie, étant entendu que cette discus-sion devra être close vendredi à midi ;

3° Réserver la séance de mardi matin, 27 août, à la discussion des conclusions des rapports du 7e bureau sur les opéra-tions électorales des deux circonscriptions du département de la Réunion ;

4° Inscrire, sôus réserve qu'il n 'y ait pas débat, conformément à l'article 34 du règlement, en tête de l'ordre du jour du deuxième jour de séance suivant la séance de ce jour :

La proposition de résolution de M. Char-les Viatte et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à rem-bourser les frais engagés pour les élec-tions du 10 mars 1946 aux chambres de métiers (n° 11-352).

ANNEXE au procès-verbal de la conférence

des présidents. (Application de l'instruction générale du

bureau de l'Assemblée en date du 5 dé-cembre 1945.)

NOMINATION DE RAPPORTEURS

AGRICULTURE

M. Pierre Cfievallier (Loiret) a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. François Delcos et plusieurs de ses collègues portant statut de la mutua-lité agricole (n° 163).

M. Ouille, a été nommé rapporteur de îa proposition de résolution de M. Vincent Badie et plusieurs de ses collègues ten-dant à inviter le Gouvernement à reviser la fiscalité viticole (n° 226).,

M. Vuiliaume a été nommé rapporteur de la proposition de résolution de M. René Charpentier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à por-ter à 20.000 francs le montant de l'abat-tement pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices agricoles (n® 229).

M. Zunino a été nommé rapporteur de la proposition de résolution de M. Vir-gile Barel et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à pren-dre des mesures contre les incendies de forêts dans les départements du Sud-Est de la France (n? 243).

de Sesmaisons a été nommé rappor-teur de la proposition de résolution de M. Ramarony et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à pra-tiquer une politique d'encouragement & la production et à la livraison du (blé et du la i t (n° 246).

M. Masson a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Pierre Cheval-lier (Loirçt) et plusieurs de ses collègues tendant à faire bénéficier les agriculteurs du statut du fermage^ (n* 249),

M. Pierre Chevallier (Loiret) a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Delcos e tp lus ieurs de ses collè-gues tendant à affecter une somme de 1 milliard de francs à la dotation du cré-dit agricole en vue de faciliter le finan-cement de l'équipement coopératif dô l'agriculture (n° 291).

M. Boccfuat a été nommé rapporteur du projet de loi portant rétablissement dans sa rédaction primitive de l'article 4

Page 21: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

de ia loi validée du 4 septembre 1943 rela-tive à la stabilisation des baux à ferme

295).

ÉDUCATION NATIONAUX

M. Billeres a été nommé rapporteur de la proposition ide loi de M. Hugues et plusieurs <le ses collègues tendant à abro-

f er Tarticel 76 relatif aux limites d'âge es instituteurs publics^ de la loi n* 46-654

ùxx 21 avril 1946 portant ouverture et an-nulation de crédits sur l'exercice 1946 (n° 207). î

Urne Lemfieretir a été nommée rappor-teur de la proposition de loi de Mme Lucie Guerin et plusieurs de ses. collègues ten-dant à l'organisation ide classes»de perfec-tionnement pour les enfants arriérés et déficients (n° 242).

Mme Chartemnel a été nommée rappor-teur de la proposition de résolution de M. Roger Garaudy et plusieurs de ses col-lègues tendant à inviter le Gouvernement à préparer la célébration, par une com-mémoration nationale, du centenaire de la Révolution de 1848 (n« 271).

ÉQUIPEMENT NATIONAL ET PRODUCTION

M. Chariot a été "nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Jean Chariot et plusieurs de ses collègues tendant à an-nuler l'acte dit « loi du 27 août 1940 » re-latif à la circulation des véhicules auto-mobiles (n° 244).

M. SKMI a été nommé rapporteur de la proposition de résolution de M. Paul Sion et plusieurs de ses collègues tendant à in-viter le Gouvernement à déposer un projet de loi ayant pour objet d'augmenter de 25 p. 100 les prestations servies par la caisse autonome des mineurs (n° 297).

FAMILLE, POPULATION! ET SANTÉ PUBLIQUE

M. Thamïer a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues relative au prêt au mariage (n° 80).

M. Paul Boulet a été nommé rapporteur de la proposition de résolution de M. Ter-renoire et plusieurs de ses collègues ten-dant à inviter le Gouvernement à accorder aux déficients de la motilité les mêmes avantages que ceux aont bénéficient les invalides de guerre et les mutilés du tra-vail pour leurs déplacements (n° 261).

M. Thamïer a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Henri Thamier et plusieurs de ses collègues tendant à ins-tituer le prêt au mariage (n° 277).

M. Thamier a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Albert Schmitt (Bas-Rhin) et plusieurs de ses collègues tendant à instituer le prêt au mariage (n° 284).

M. Cordonnier a été nommé rapporteur de la proposition de résolution de M. Cor-donnier et plusieurs de ses collègues ten-dant à inviter îe Gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour assurer un minimum vital à tous les aveugles et

f rands infirmes, quelle que soit l'origine

e leur infirmité (n° 293). M. Mazuez a été nommé rapporteur pour

avis de la proposition de loi de M. Lespes et plusieurs de ses collègues tendant à mo-difier l'article 18 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation

de la sécurité sociale (n° 86); renvoyée, pour le fonds? à la commission du travail et de la sécurité sociale.

FINANCES ET CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

M. Jean-Raymond Guyon a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Julien Brunhes èt plusieurs de ses col-lègues relative aux sociétés de crédit mu-tuel immobilier destinées à favoriser l'ac-cession à îa propriété immobilière (n° 25).

M. Jean-Raymond Guyon a été nommé rapporteur de la proposition de résolution de M. Julien Brunhes et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouverne-ment à faire procéder à la revalorisation des contrats d'assurance-vie et de rente viagère par attribution aux assurés des plus values d'actif résultant de la rééva-luation des bilans prescrits par le décret du 23 mai 1946 (n° 302).

M. Charles Barangé a été nommé rappor-' teur de la .proposition de résolution de M; Louvel et plusieurs de ses collègues ten-dant à inviter le Gouvernement à doter les entreprises nationalisées d'un statut com-mun de l'entreprise publique (n° 318).

M. Charles Barangé a été nommé rappor-teur de la proposition de loi de M. Daniel Boisdon et plusieurs de ses collègues ten-, dant à modifier l'article 46 de la loi du 5 décembre 1922 (modifié par les lois des 22 juin 1928 et 25 janvier 1933) en vue de majorer la valeur des jardins et champs pour l'acquisition desquels les sociétés de crédit immobilier sont autorisées à consen-tir des prêts (ii° 302).

M. Pierre Truffaut a été nommé rappor-teur dû projet de loi tendant à venir en aide aux victimes de certaines calamités (n° 389).

M. Gaston Chaze a été nommé rapporteur du projet de loi portant modification de la loi du SI décembre 1945 autorisant la perception des droits, produits et revenus applicables au budget de l'Algérie de l'exercice 1946 (n° 391).

M. Charles Barangé a été nommé rap-porteur pour avis de la proposition de loi de M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à modifier et à complé-ter 1 ordonnance du 21 avril 1945 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle (n° 81), — Renvoyée, pour le fond, à ' la commis-sion He la justice et dex législation géné-rale.

M. Albert Aubry a été nommé rappor-teur pour avis de la proposition de loi de M. Jean Duclos et plusieurs de ses collè-gues tendant à revaloriser la retraite. du combattant (n° 174). — Renvoyée, pour le fond, à la commission des pensions civiles et militaires et des victimes de la guerre et de la répression.

M. Charles Barangé a été nommé rappor-teur pour avis de la proposition de loi de M. Mabrut et les membres du groupe so-cialiste tendant à compléter l'ordonnance du 21 avril 1945 relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle (n° 212). — Ren-voyée, pour le fond, à la commission de-là justice et de législation générale.

M. Charles Barangé a été nommé rap-porteur pour avis de la proposition de loi de Mme Poinso-chapuis et les membres, du groupe du mouvement républicain po-pulaire tendant h corriger certaines la-

cunes de îa législation sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l 'ennemi (n° 289). — Renvoyée, pour le fond, à la commission de la justice et de législation® générale.

M. Charles Barangé a été nommé rappor-teur pour avis de la proposition de loi de; M. Rosenblatt et les membres du groupe communiste tendant à accorder des délais de payement aux sinistrés et spoliés, ac-quéreurs de biens sous séquestre prove-nant de patrimoines ennemis ou des colla-borateurs (n° 334). — Renvoyée, pour le, fond, à la commission des pensions civi- -les et militaires et des victimes de îa guerre et de la répression.

INTÉRIEUR

M. Borra a été nommé rapporteur de la! proposition de loi de M. Pierre Fayet eH plusieurs de ses collègue tendant à faireî de la langue arabe la langue officielle U côté de la langue française en Algérie (n° 28), en remplacement de Mme Spor-tisse, démissionnaire.

M. Saadane a été nommé rapporteur dé la proposition de résolution de M. Ferhat Aibbas et plusieurs de ses collègues ten-dant à inviter le Gouvernement à répare**! les torts matériels subis par les familles! françaises et musulmanes lors des événe-ments du 8 mai 1945 et des jours sui-vants en Algérie (n° 222).

M. Gatuing a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. André Bas eti

Elusieurs de ses collègues tendant à faire

énéficier des dispositions de l'ordonnance! du 15 juin 1945 relative aux candidats auxj services publics ayant été empêchés d'y ac-céder, les personnes domiciliées en Alsace^ Lorraine et en Algérie pendant toute oiy une partie de l'occupation ennemie, ainsi! que les Alsaciens-Lorrains insoumis, désèi^ teurs et anciens militaires incorporés dei force dans l'armée allemande (n° 231).

Rime Nédelec a été nommé rapporteur dé) la proposition de loi de M. Henri Thamiein et plusieurs de ses collègues tendant à éta-1 blir le statut des étrangers (n° 239).

M. Demusois a été nommé rapporteur de? la i roposition de résolution de M. Ferhatj Abbas et plusieurs de ses collègues tendants à la nomination d'une commission parle-l m en taire d'encruête sur les causes, le dé-*l roulement et les responsabilités dans lesj événement d'Algérie au cours de l'année? 1945 (n° 240).

M.. d'Aragon a été nommé rapporteur dè" la proposition de loi de M. Pierre Cheval-lier (Loiret) et plusieurs de ses collèguess tendant à intégrer le personnel de la voirie? départementale dans le service des pont^ et chaussées et à donner aux cantonniers et chefs cantonniers les titres d'agents et, de chefs de travaux (n° 250).

M. Cristofol a été nommé rapporteur de[] la proposition de résolution de M. Louis! Guiguen et plusieurs de ses collègues ten-dant à inviter le Gouvernement à prendre; toutes mesures pour que l'exercice normal1

de leur droit de vote soit donné à tous les Français qui, pour une raison majeure^ seraient absents de leur domicile légal lorsj des élections (n° 254).

M. Delemottc a été nommé, rapporteur dej la proposition de résolution de M. Pierre* Chevallier (Loiret) et plusieurs de ses collé-* gues tendant à inviter le Gouvernement # prendre les mesurees nécessaires poul

Page 22: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

améliorer la situation des secrétaires de mairie et des employés des communes de moins de 10.000 habitants (n° 267).

M. Saadane a été nommé rapporteur de la proposition de résolution de M. Ferhat Abbas et plusieurs de ses. collègues ten-dant à inviter le Gouvernement à rappor-ter le décret du 26 septembre 1939 pronon-çant la dissolution du paiti -du peuple .algérien (il0 269).

M, Barrachin a été nommé rapporteur de la proposition de résolution de M. Ferhat Abbas et plusieurs de ses collègues ten-dant à imiter le Gouvernement à rappor-ter un arrêté de M. le gouverneur général de l'Algérie, en date du 14 mai 1945, pro-nonçant la dissolution du groupement « Les Amis du Manifeste et de la Liberté » <n° 270).

M. Borra a été nommé rapporteur de la proposition de M. Mahdad et plusieûrs de ses collègues tendant à admettre, en Algérie, l'arabe comme langue officielle au même titre que le français (n° 272).

M. Bartolini a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Jacques Gresa et plusieurs de ses collègues tendant à faire bénéficier intégralement de l'article 51 de la loi du 30 mars 1929, les agents de l'administration de l'Etal mis en congé (pour tuberculose ouverte et en traitement •au moment de leur mise à la retraite (n° 276).

M. Yves Fagon a été nommé rapporteur àe la proposition cle loi de Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant à étendre le bénéfice des disposi-tions de la loi du 9 décembre, 1927 aux fonctionnaires mobilisés prisonniers, dé-portés ou internés politiques de la guerre £939-1945 (n° 283).

M. Cayol a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Daniel Boisdon tendant à appliquer aux élections munici-pales 1e principe de la représentation pro-portionnelle (n° 285).

M. Roubert a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Chatagner et plusieurs de ses collègues ayant pour ob-jet de mettre à la disposition des collec-tivités locales (départements, communes et associations reconnues d'utilité publi-que) ceu:: des bâtiments d'Etat dépendant du ministère des armées et de celui de l 'armement qui ne sont pas occupés ou 4qui b sont insufficamment (n°/298).

M. Doyen a été nommé rapporteur de {a proposition de loi de M. André Mercier '(Oise) et plusieurs de ses collègues tendant à modifier le 4e alinéa, article 35, de la loi du 6 avril 1884 sur l'organisa tion mu-nicipale (n° 333).

M. Demusois a été -nommé rapporteur de la proposition de résolution de M. An-toine Demusois et plusieurs de ses col-lègues tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi ayant pour frbjet la création d'une régie autonome et 'd'un office régional des transports pari-siens s?inspirant de l'avant-projet voté par les conseils généraux de la ,Seine et de Seine-et-Oise, ainsi que par le conseil mu-nicipal de Paris (n° 203).

JUSTICE ET LÉGISLATION GÉNÉRALE

Mme Poînso-Chapuis a été nommée rap-porteur de la proposition de loi de M. Ma-Sprut et plusieurs de ses collègues tendant | emp ié t e r l'ordonnance du 21 avril 1945

relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l 'ennemi ou sous son con-trôle (n° 212).

fil. GuïHon a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Georges Cogniot et plusieurs cle ses collègues tendant à ouvrir un recours en revision contre les condamnations prononcées pour outrages aux bonnes mœurs commis par la voie du livre (n° 219).

tâme Poînso-Chapuis a été nommée rap-porteur de la proposition cle loi de Mme Poinso-Chapuis et plusieurs de ses collè-gues tendant à corriger certaines lacunes de la législation sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l 'ennemi (n° 289).

M. Max Ju vénal a été nommé rapporteur du projet de loi portant abrogation des lois des 29 juillet 1941 et 31 octobre 1941 per-mettant l'inscription temporaire de cer-tains avocats dans un second barreau (n° 294).

M, mhrut a été nommé rapporteur de la proposition de loi de TV!. Jean Minjoz-et plusieurs de ses collègues tendant à com-pléter la loi n° 46-729 du 16 avril 1946

-portant amnistie (n° 300).

M. îflaroè! Hamon a été nommé rappor-teur pour avis de la proposition de résolu-tion de M. Jacques Baumel et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouver-nement à déposer un projet de loi renfor-çant les pénalités prévues contre le mar-ché noir et prévoyant la peine de mort, pour actes graves, portant atteinte à la santé publique (n° 216), renvoyée, pour le fond, à la commission du ravitaillement.

'MOYENS DE COMMUNICATION

M. Louis Bour a été nommé •rapporteur de la proposition de résolution de M. An-toine Demusois et plusieurs de ses collè-gues tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi ayant pour ob-jet la création d'une régie autonome et d'un office régional des transports pari-siens s'inspirant de l'avant-projet voté par les conseils généraux de la Seine et de la Seine-et-Oise, ainsi que par le conseil municipal de Paris (n° 203).

M. LCISÎS Bour a été nommé rapporteur, de la proposition de loi de M. Louis Bour et plusieurs de ses collègues tendant à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région pa-risienne (n° 365)"..

RAVITAILLEMENT

Mme Degrond a été nommée rapporteur - de la proposition de loi de Mme Germaine Degrond et plusieurs de ses collègues tendant à substituer au ministère du ravi-taillement une organisation simplifiée sous le contrôle direct de la présidence du con-seil (n° 29).

M. Rigal a été nommé rapporteur de la proposition de résolution de MM. Eugène liigal, André Monteil • et François Reille-Soult tendant à inviter le Gouvernement à promouvoir le retour au marché libre en ce qui concerne le commerce de la viande (n° 210).

M. Cerclier a été nommé rapporteur de la proposition de résolution de M. Jacques Baumel et plusieurs de ses collègues ten-dant à inviter le Gouvernement à déposer un projet da lûi renforçant les. pénalités ]

prévues contre le marché noir et pré-voyant la peine de mort, pour actes gra-ves, portant atteinte à la santé publique (n° 216).

Mlle Frevert a été nommée rapporteur de la proposition de résolution de M. Robert Lecourt et plusieurs de ses collègues ten-dant à inviter le Gouvernement à décider la suppression des « bons de circulation

282).

M. Kir a été nommé rapporteur do la pro position de résolution de M. Félix Garch et plusieurs de ses collègues tendant à in-viter le Gouvernement à modifier le sys tème d'attribution des suppléments régio naux et nationaux (n° 307).

Mme Ginollin a été nommée rapporteur pour avis die la proposition de loi de Mme Denise Ginollin et plusieurs de ses collè-gues tendant à la suppression des manda-taires et commissionnaires des Halles, et à -la mise en régie autonome des Halles cen-trales de Paris (n° 168). — Renvoyée, pour le fond, à la commission de l'intérieur, de l'Algérie et de l'adiministration générale, départementale et communale;

TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

Mmo Eboué a été nommée rapporteur du projet de loi portant modification à la ré-glementation forestière de la Guadeloupe (n° 296).

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE

M. Viatte a été nofrimé rapporteur de la proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant à réglementer les conditions d'ac-cès^à la profession die photographe (n°

M. Courtois a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Henri Meck et plusieurs de ses collègues tendant au ra-justement des rentes d'accidents du tra-vail et à la fixation à 100.000 francs de la partie irréductible du salaire pour le cal-cul des rentes (n° 252).

M. Brauit a été nommé rapporteur de la proposition de résolution de M. André Gautier et plusieurs de ses collègues ten-dant à inviter le Gouvernement à fixer les indemnités dues aux travailleurs déplacés en raison des frais supplémentaires qui leur incombent pour l'entretien d'un dou-ble foyer, ou l'usage d'une double rési-dence (n° 255).

M. Gabriel Pau! a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Léo Figuè-res et plusieurs de ses collègues tendant à l'indemnisation des heures perdues par suite des mesures exceptionnelles fermant la frontière franco-espagnole (n° 265).

M. Gostes a été nommé rapporteur de îa proposition de résolution de M. Costes et plusieurs de ses collègues tendant à invi-ter le Gouvernement à relever les taux de l'allocation aux vieux travailleurs des bé-néficiaires de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par la loi du 3 janvier 1946 (n° 274).

M. Costçs a été nommé rapporteur de la proposition de résolution de M. Waldeck Rocliet et plusieurs die ses collègues ten-dant à inviter le Gouvernement à mettre en application pour le 1er janvier 1947 la loi du 23 mai 1946 portant généralisation de la sécurité sociale en ce qui concerne l'assurance-vieillesse et l'aHocation atix vieux jA° 275)*

Page 23: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE — SEANCE DU 20 AOUT 1946

M. Costes a été nommé rapporteur de la proposition de résolution de M. André Mo-rice et plusieurs de ses collègues tendant i inviter le Gouvernement à verser, jus-qu'à la mise en vigueur de la loi du 25 avril 1946, une allocation dite, d'attente à tous les vieux travailleurs âgés de plus de

v ^ soixante-cinq ans et jusqu'alors exclus du bénéfice de toute allocation (n° 279).

M. Costes a été nommé rapporteur de la proposition de loi de M. Pierre Gabelle et plusieurs de ses'collègues relative à l'or-donnance du 2 février 1945 organisant sur de nouvelles bases des allocations aux rieux travailleurs salariés (n° 287).

M. Gabelle a été nommé rapporteur de ia proposition de résolution de M. Félix Garcia et plusieurs de ses collègues ten-dant à inviter le Gouvernement à modi-fier rapidement le classement. des eom-

~ munes en zone en ce qui concerne l'attri-bution des allocations familiales (n° 308).

IL Gabriel Paul a été nommé rapporteur de la proposition de résolution de M. Fran-çois Delcos tendant à inviter le Gouverne-ment à déposer et à faire voter rapidement m projet de loi permettant d'indemniser le personnel des établissements situés à ta frontière franco-espagnole 310). »

M. Engel a été nommé rapporteur de la proposition de résolution de M. Marcel Rosenblatt et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à ac-corder les allocations militaires et fami-liales, indûment supprimées par les nazis dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Mozelle (n° 331).

M. André a été nommé rapporteur pour avis de la proposition de loi de M. Julien Brunhes et plusieurs de ses collègues re-lative aux sociétés de crédit mutuel im-mobilier destinées à favoriser l'accession à la propriété immobilière (h° 25). — Ren-voyée, pour le fond, h îa commission des finances et du contrôle budgétaire.

Mme Yermeesrsch a été nommée rappor-teur pour avis de la proposition de loi de Mme Denise Bastide et plusieurs de ses collègues tendant à créer un service mu-nicipal de déléguées sociales (n° 238). —-Renvoyée, pour le fond, à la commission de là famille, de la population et de la santé publique.

Errata.

I. — 'Au compte rendu in extenso de la séance du 6 août 1946.

Page 3001, 2e colonne, 83 alinéa, 6e ligne:

Au lieu de : '« Plouaret »,

Lire: « Ploulec'h ».

Même page, même colonne, 9e- alinéa, à partir de la 5e ligne :

Lire : « J 'ai fait cela en application de la loi de septembre 1939 ». — C'est la loi que nous devons à la bonté de M. Daladier. Ce fut son excuse et toute sa défense »*

Mme page, même colonne, 12e alinéa, In fine

Lire: « Cela n'est pas étonnant si tous les magistrats de la cour de justice de Rennes sont du même acabit ».

ïï. — Au compte rendu in extenso de la lre séance du 9 aoft 1946.

Permis de chasse (L. 20). Page 3113, l r e colonne, article 1er, 2e ali-

néa, dernière ligne: Au lieu de: « ... pour le territoire fran-

çais », Lire: « ... pour tout le territoire fran-

çais ».

III. — Au compte rendu in ex tenso de la 2e séance du 9 août 1946.

Page 3174, 3e colonne : Rétablir ainsi l'avant-dernier alinéa: , « La prQposition de résolution sera im-

primée sous le n° 468 . . ?» . (Le reste sans changement.)

Q U E S T I O N S É C R I T E S REMISES A LA PRESIDENCE

DE L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE LE 20 AOUT 1946

Application des articles 78 et Si du règle-ment, ainsi conçus:

« Art. 78. — Tout député qui désire poser au Gouvernement des questions orales ou écrites doit les remettre au président de VAssemblée, qui les communique au Gou-vernement.

« Les questions doivent être très sommai-rement rédigées et ne contenir aucune im-putation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. »

« Art. 81. — Les questions écrites sont publiées à la suite du compte rendu in ex-tenso ; dans le mois qui suit cette publication, les réponses des ministres doivent également y être publiées.

« Les ministres, ont toutefois la faculté de déclarer par écrit que Vintérêt,public leur interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, qu'ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de leur réponse; ce délai supplémentaire ne peut excéder un mois.

« Chaque semaine. le Journal officiel publie la liste,. par ministère, des questions aux-quelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire. »

Liste de rappel des questions écrites aux-quelles il n'a pas été répondu dans le mots qui suit leur publication.

(Application du troisième paragraphe l'ar-ticle 81 du règlement de l'Assemblée natio-nale constituante.)

Présidence du Gouvernement provisoire.

Nos 103, 104 Patrice Bougrain.

Agriculture. Nos 4 Marcel Charrier; 8 Jean-Moire.au; 167

Bernard Paumier; 219 Jean Minjoz; 288 Mme Denise Bastide; 290 Joseph Denais; 292 Marcel RosenMatt; 347 Je an-More au.

Anciens combattants et victimes de la guerre. Nos m Ren<5 Mayer; 112 René Schmitt; 464

Henri Teitgen; 220 Jacques Bardoux; 225 Mau-rice Viollette; 294 Joseph Deiachenal; 295 Paul Giacobbi; 296 Jean-Raymond Guyon ; 349, Mme Marie Texier-Lahoulle.

Armées. -N<>s 16 Jacques Augarde; 18 Joseph Denais;

20 Raymond'Gernez; 115 Joannès Dupraz; 416 Maurice Rabier; 170 Henri Bourbon; 229 Pascal Copeau; 232 Louis Roâlin; 283 René Schmitt; 299 Joseph Denais; 353 Mlle Marie-Madeleine Di enesoh ; 355 Pierre-Grouès.

Armement.

• Nos 173 Klé'ber Loustau; 302 Maurice Genest.

Economie nationale, ' Nos 28 Joseph Denais; 118 Jean Jullien; 176

Joseph Denais; 235 Emile Hugues; 237 Maurice Viollette; 301, 305 Gabriel Citerne; 306 Joseph Denais; 308 Mme Denise Ginollin; 309 Bernard Paumier,

Education nationale, No» 3i Joseph Denais; 33 Jules Ramarony;

123 Jean Minjoz; 177 Henri Lespès; 238 Paul Devinât; 310 André Dufour; 311 Henri Meck: 312 Paul-Emile Viard; 356 René Schmitt.

Finances. • Nos 3e Pleure Resset; 37 Robert Chambei-

ron; 36 Pierre de Chevigné; 39 Paul Coste-Flo-ret; 41 Eugène Delahoutre; 45,-48,50,52 Joseph Denais; 54 Lucien Hussel; 56 Louis Jacquinot; 58 André Maroselli; 59 Jean Mazel;-61 André Morice; 62 Jean-Paul Palewski; 63 Paul Rama-dier; 65 Eugène Rigal; 125 Pierre Chevallier; 128 Joseph Deiachenal; 129, 130, 431 Joseph De-nais; 133 colonel Félix; 135 Mme Rose Guérin: 179 Henri Bourbon; 181 Joseph Denais; 184 Henri Lespès; 185 Jean Mazel; 187, 189 Eu-gène Rigal; 190 Pierre Ségelie; 240 Jacques Bardoux; 241 Alexandre Baurens; 245 Pierre Chevallier; 246 Joseph Defos du Rau; 247 Jo-seph Denais; M9, 250 Jean Médecin; 253 Louis Rolîin; 255 Maurice Viollette: 313 Pierre Bour-dan; 315 Joseph Denais; 3l6 colonel Félix; 317 André Morice; 318 Auguste Rencurol; 357 Jacques Grèsa; 358 Jean-Marie Louvel; 359 Claude Mont; 360 René Schmitt; 361, 362 Charles Viatte.

Intérieur. Nos 70 Joseph Denais; 259 Raoul Borra ; 260

Joseph Chatagnier; 261 Robert Montillot; 320 Mme Denise Ginollin; 322 Henri Thamier; 365 Eugène Delahoutre; 366 Jean-Marie Louvel.

Justice. No 323 André Marty.

Population. Nos 270 André Mignot; 271 Maurice Viollette.

Peste®, télégraphes et téléphones.

N® 327 Albert Rigal.

Production industrielle. Nos 76 Fernand Bouxom; 79, 81 Joseph De-

nais; 82 Jean-Moreau; 146 Patrice Bougrain; 149 Charles Desjardins; 150, 151 Gérard Vée; 274, 275 Charles Desjardins; 329 Mme Ger-maine Degrond; 330 Jean Sourbet; 369 Geor-ges CoudTay; 370 Paul Guilbert»

Ravitaillement Nos 34 ,Charles d'Aragon; 85 Marius Cartier;

86 Jean Cayeux; 89, 90 Joseph Denais; 153 Louis Bernard; 155 Joseph Denais; 199, 200 Jac-ques Chassaing; 201 Henri Lespès; 203, 206 Maurice Viollette; 333 Albert Rigal; 372 373 Charles d'Aragon; 374 Noël Barrot; 376 (Fran-çois Reille-Soult.

Travail et sécurité sociale. Nos 99 Jean-Moreau; 159 Pierre Chevallier:

212 Roger 'Devemy; 214 Edouard Moisan; 340 Joseph Denais; 342 Maurice Montel; 380 Jac-ques Grèsa.

Travaux pwfofics et transports. Nos 102 Robert Lecourt; 161 Louis Bernard-

215 Gaston Dassonville; 216 Paul Gosset- 217 Jean Sourbet; 343 Jean Cristofol; 345, 346 Mar-cel Rosenblatt; 384 Raymond Cayol; 385 Jac-ques Grèsa; 386 Jèan-Moreau; 387 Pierre Grouès.

Page 24: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE

595 — 20 août 1916. — M. Charles d'Aragon signale à M. le Président du Gouvernement provisoire (information) la situation critique (dans laquelle se trouvent les retraités ayant ap-partenu au personnel des journaux dont la guerre a définitivement interrompu la paru-tion; et lui demande ce qu'il compte laire çour l'améliorer.

696. — 20 août 1946. — M. Joseph Denais de-mande à M. le Préskient du Gouvernement provisoire (information) par quel abus de pou-voir une autorisation de paraître a été donnée à un journal-quotidien « moyennant le re-trait » d'un journaliste qui, deux fois cité a l'ordre du jour de l'armée en 1910 puis expulsé par les Allemands pour refus de collaboration, {titulaire de la carte •professionnelle, avait été autorisé, et a effectivement travaillé en 1915 & préparer la publication du journal dont il S'agit. '

AFFAIRES ETRANGERES 697. — 20 août 1946. — M. Jacques Bardoux

'demande à M. le ministre des affaires étran-gères: 1° s'il est exact que le rapport remis au président Truman par la « presidential éva-luation commission », sur les deux expériences ûe Bikini, se termine par les lignes suivantes: <« Ces expériences démontrent clairement que tes guerres de l'avenir, où seraient employées ides "bombes atomiques, pourraient bien dé-truire les nations et changer les niveaux ac-tuels de la civilisation. Pour nous, qui avons assisté aux effets dévastateurs de ces expé-riences, il est évident que s'il doit y avoir (dans le monde quelque sécurité, la guerre doit (être éliminée comme moyen de régler les idésaccords entre les nations »; 2° si, dans le îcas où les conclusions des experts sont îexactes, le Gouvernement de la République ne* Juge tpas opportun de prendre, lors de la pro-chaine session de l'organisme des Nations lûmes, les initiatives nécessaires et de propo-jser les mesures suivantes: a) interdiction à [toutes les nations, sous peine de sanctions im-médiates, de fabriquer des bombes atomiques )ou volantes; b) remise à l'organisme des Na-tions unies des stocks actuellement existants ide bomibes atomiques ou volantes; c) contrôle îdes services militaires de l'organisme des Na-îtions unies sur tous les laboratoires où se-raient poursuivies des recherches sur l'énergie (atomique; d) contrôle, .en vue de la limita-tion des armements et mise éventuelle au ser-vice de l'organisme des Nations unies d'une proportion limitée des unités aériennes et na-fv-ales et des divisions blindées; e) suppression )du droit de veto pour tout ce qui touche au 'contrôle des armements et aux risques de

uerre; f) mise hors la loi de la guerre et ar-itrage obligatoire de l'organisme des Nations

gmies.

698. — 20 août 19i6. — M. Pierre Closter-tnann demande à M. le ministre des affaires étrangères quelles irai-sons d'intérêt public Justifient la clause du récent accord commer-cial franco-belge prévoyant l'exportation de HI50 tonnes de peaux de veaux contre l'impor-tation de 600.000 pieds de box-caif; et expose bue cette convention prive ies consomma-teurs français de 700.000 paires 4e chaussures jîlors que la pénurie demeure grande et fait perdre, aux seuls ouvriers de la tannerie, $00.000 heures de travail.

699. — 20 août 1946. — M. Maurice Viollette (demande à M. le ministre des affaires .étran-gères s'il est exact que Noguèg, nommé direc-teur de la Shell à Lisbonne,, teu-efee, en outre |lu gouvernement portugais, une retraite que le Gouvernement français remfo*urse à ce ûernier.

AGRICULTURE

700. — 20 août 1946. — M. Jacques Chas-ling expose à M. le ministre de l'agriculture ue la réglementation étroite visant le com-

merce des céréales secondaires nuit à la reprise des courants commerciaux et favorise le marché n&r; et demande s'il n'est pas Dossible de rétablir la liberté des transac-tions sur ies céréales secondaires avec .la récolte dé 1946

701. — 20 août 1946. — M. Emile Hugues demande à M. le ministre de l'agriculture: I® si le statut du fermage «et du métayage s'appliqupe à l'Algérie et, dans l'affirmative, dans quelles mesures; 2° si les tribunaux paritaires ont été constitués en Algérie.

702. — 20 août 1946. — M. Emile KugueG expose à M. le ministre de l'agriculture que l'article 20 du statut du fermage prévoit que des -arrêtés préfectoraux fixeront la nature et la superficie des parcelles de terre ne consti-tuant pas un corps de ferme ou les parties essentielles d'une exploitation agricole; et de-mande si ces parcelles tombent dans le droit commun et échappent à toutes les règles par-ticulières prévues dans le statu-t du fermage ou si la dérogation est limilée seulement au droit <le préemption et au chapitre Ier du titre II de la loi.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE

703. — 20 août 1916. — M. Raymond Gernez rappelle à M. le ministre des anciens combat-tants et victimes de la guerre que les pen-sionnés au taux de 85 p. 100 et plus reçoivent une allocation aux grands invalides; et, de-mande si une victime civile de la guerre 1914-1918, pensionnée au taux <3e 15 p. IOO h

. titre définitif, puis pensionnée à 75 p v 100 comme prisonnier de guerre 1939-1945 — soit nu total &5 p. 100 — peut bénéficier de ladite allocation.

704. — 20 août 1946. -— M. Jean-Moreau ex pose à le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre qu'en raison de l'or-donnance du 2 novembre 1945 ayant constaté ia nullité de l'acte dit décret du 13 décembre 1940 il n'est pas possible, tant que ne sera pas fixée par un nouveau texte la valeur des campagnes de guerre, de procéder à la conces-sion de pensions comportant rémunération de bénéfices de campagnes; ^et demande si ce nouveau texte est à l'étude et s'il pourra entrer en vigueur dans un bref délai.

705. — 20 août 1946. — M. Jean Legendre signale à M. le ministre des anciens combat-tants et victimes de la guerre l'état d'aban-don dans lequel se trouvent certains cime-tières militaires de la guerre 1939-1945 et en particulier celui de Wiscbes (Bas-Rhin) qui contient environ cent trente sépultures qui ne reçoivent d'autres soins que ceux de quelques habitants charitables du village et paraissent complètement ignorées du service chargé de leur entretien (subdivision du Bas-Rhin, ser-vice de l'état civil et de l'entretien des tom-bes) ; ajoute que ce cimetière, installé dans un fond de cuvette, véritable cloaque dont remplacement est recouvert même en été de dix centimètres d'eau, est indigne des corps .qu'il a reçus; et lui demande si, dans ces conditions, il n'envisage pas la possibilité de lever l'interdiction faite aux familles « des morts pour la Franc© » de pouvoir exhumer, même à leurs frais, les corps qui n'appar-tiennent qu'à elles seules.

ARMEES

708. — 20 août 1946. — M. Jacques Bardoux expose à M. le ministre des armées qu'une instruction, parue au Journal officiel des 5 et 6 août, précise dans quelles conditions, en vertu de la loi récente sur l'amélioration des traitements des fonctionnaires civils et mili-,aire s, isera allouée l'indemnité forfaitaire de vie chère; et demande: 1° s'il est exact que cette indemnité ne saurait être allouée aux militaires dégagés des cadres et qu'en con-séquence, pendant plusieurs mois, des gradés réunissant, à la suite de campagnes de guerre ou de séjour aux colonies, des annuités nom-

breuses — plus de 35 annuités — percevront, pendant un an, un traitement considérable-ment inférieur, non seulement à la solde d'ac-tivité de leur grade, mais à la pension qu'ils seront appelés à toucher; 2° si, étant donné la situation de demi-misère dans laquelle se trouvent ces cadres subalternes, il ne con-viendrait pas de leur maintenir sinon l'in-demnité totale de vie chère, du moins une indemnité partielle.

707. — 20 août 1946. — M. Jean Bartolini demande à M. le ministre des armées : 1° quelle est la dotation théorique en véhi-cules automobiles pour l'armée de terre, de mer et de l'air; 2» quelle était cette dotation au début de 1946; 3° quelle est son impor-tance à l'heure actuelle.

708. — 20 août 1946. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des armées si, te-nant compte de l'insuffisance des publica-tions faites touchant le recensement de la deuxième portion du contingent de 1946 et de la période de vacances où .elles ont été laites^ il ne juge pas opportun de permettre aux jeunes gens involontairement omis dei régulariser leur situation.

709. — 20 août 1940. — M. Jacques Grèsa demande à M. le ministre des armées dans quelle situation se trouve, vis-à-vis de la lé-gislation militaire, un jeune Français ayant atteint 21 ans en 1£39 et qui, résidant de-puis 1933 en Argentine, n'a pu de ce fait ac-complir son service normal et rejoindre sa clasia sous les drapeaux avant l'armistice de juin 1940, aucune procédure pour insoumis-sion n'ayant cependant été ouverte à son sujet.

710. — 20 août 1946. — M. Auguste Mudry demande à M. le ministre des arméssr quel est le temps de service effectif que doit ac-, complir un appelé du premier contingent de la classe 1946, aîné de sept enfants et fayant combattu dans les F. F. I. à la Libération.

711. — 20 août 1946. — M. Pierre Villon de-mande à M. le ministre des armées ce qu'il compte faire pour améliorer le sort des fa-milles des sous-officiers se trouvant depuis plusieurs mois à Philippeville — camp Jeanne-d'Arc (Algérie) — ; et ajoute que ces familles dont plusieurs ont trois enfants n'ont pu par-tir munies obligatoirement d'un certificat d'hébergement leur garantissant un logement à leur arrivée et logent encore, à l'heure ac-tuelle, dans des garages dans des conditions déplorables.

ECONOMIE NATIONALE

712. - - 20 août 1946. — M. Jean Bartolini expose à M. le ministre de l'économie natio-nale qu'une récente circulaire ministérielle ordonne « la remise mensuelle de trente li-tres d'essence à tous les possesseurs de voi-tures de tourisme détenteurs d'une autorisa-tion permanente de circuler »; demande pour quelles raisons les usagers de véhicules uti-litaires, et notamment les bouchers des com-munes rurales, ne perçoivent, dans le dépar-tement du Var, que quarante litres d'essence tous les trois mois; et Souligne qu'à l'heure où l'on fait appel au civisme de tous les (Français, il serait bon de ne pas décourager, par de semblables mesures qui rendent très précaires les conditions d'approvïsionnem&nts normaux, les efforts qui tendent vers une amélioration de notre reprise économique.

EDUCATION NATIONALE

713. — 20 août 1946. — M. Georges ArchkHce demande -à M. le ministre de l'éducation natio. nale comment sera réglé la sort des contre-maîtres départementaux et municipaux ayant été recrutés (pendant la période transitoire comprise entre le 31 mars 1931 et lé 21 jan-vier 1936, date à laquelle ont éié institués les concours régionaux et nationaux dg pro-fesseurs techniques adjoints.

Page 25: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

lérer les payements de ces W telle .sorte que tous les fonctionnaires sûi'tel^, réglés en fin de mois

718. — 20 août 1946. — M. Armand da Bau-dry-d'Asson demande à M., le minîsire des finances si une banque peut obliger un déten-teur d'actions, desquelles il ne peut toucher •aucun revenu, à acquitter le droit de garde réclamé par cette banque.

719. — 20 août 1946. — M. Louis Brunei ex-pose, à M. le ministre des finances que des con-tribuables dont la,déclaration d'impôt de soli-darité nationale a été rédigée par un notaire, se sont vu réclamer par ce dernier — qui au-rait dû, semble-t-il, prévenir ses clients de ses exigences — des honoraires d'un montant su-périeur à celui fixé par le tari! de l'article 143 du commentaire pratique du ministère des finances; et lui demande si, en la circons-tance. ledit notaire n,'a pas commis un abus, un délit même et, d^ns l'affirmalive, le moyen dont disposent les contribuables intéressés, pour récupérer, sans frais, les sommes que ie notaire leur a réclamées indûment.

714. — 20 août 1946. — M. Edouard Daladier demande à M. le ministre çle l'éducation natio-nale la raison pour laquelle on refuse à M. V. De-Molie, inspecteur de renseignement pri-maire à Embrun (Hautes-Alpes), relevé de se3 fonctions ipar le gouvernement de Vichy, sa réintégration dans son ancienne résidence, conformément à l'ordonnance du 29 novem-IWQ 1944 et à l'instruction du. 2 décembre 1944.

715. — 20 août 1946. — M. Louis Marin Rappelle à M. le ministre de l'éducation natio-nale sa question écrite n° 2153 posée le 23 avril 1946 au sujet des conditions dans les-quelles son prédécesseur a, devant l'Assem-fclée consultative; le 29 mars 1945 (Journal officiel, débat, p. 892), pris l'engagement d'ac-corder, à dater du 1er janvier 19*46. le bénéfice de la loi du 14 avril 1924 sur les pensions aux professeurs artistes de l'école des beaux-arts et par laquelle il lui demandait à quelle date paraîtront les dispositions réglementaires per-mettant de réparer cette injustice; il rappelle

'également la réponse qui lui a été faite, après une attente de nombreuses semaines et qui, n'étant pas parvenue au secrétariat-général de la présidence avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale constituante, élue le 21 octobre 1945; n'a pu être insérée au Journal officiel; -il signale que, dans cette réponse, il indiquait qu'un projet donnant satisfaction aux intéressés avait été, dès le 2 octobre 1945, soumis au contreseing du ministre des finan-ces, mais que les services de ce ministère avaient fait connaître « qu'ils ne pouvaient donner leur accord à ce projet, considérant que le décret du l'4 juillet 1935, portant statut des personnels intéresés, ne déterminé pas explicitement le lien permanent qui doit unir lesdits professeurs à l'Etat pour justifier leur admission au régime des pensions civiles; qu'il -ajoutait qu'afin, d'aboutir rapidement à une solution,- les services du ministère de l'éducation nationale poursuivaient « l'élabora-tion d'un nouveau statut de3 personnels en cause, îe département des finances ayant fait de la promulgation de ce statut la condition indispensable à l'admission des- professeurs artistes des beaux-arts au ^bénéfice des. dispo-sitions de la loi flu 14 avril 19S4 »; et demande ei ce nouveau statut a été transmis aux finan-ces car il craint que la question ait fait, de la part des services intéressés, l'objet d'un examen peu approfondi, l'élaboration d'un nouveau statut paraissant inutile étant donné. 1« que les intéressés possèdent un statut fixé par le décret -du 14 juillet 1935; 2° qu'ils-appartiennent h un cadre permanent et régu-lièrement organisé ainsi qu'en témoignent les dispositions du décret des cadres du 17 fé-vrier 1940-; 3° qu'ils sont rémunérés au moyen d'un traitement annuel égal à celuî de leurs collègues bénéficiaires du droit à pension et que le décret du 1er juin 1945 qui a fixé ce traitement se réfère au décret du 24 décem-bre 1943 portant classification des fonction-naires de ladite école dans les échelles pré-vues par la loi du 3 août 1943 et s'applique indistinctement à l'ensemble des professeurs qu'ils appartiennent aux personnels dits scien-tifiques ou dits artistes.

716. — 20 août 1946. — M. Maurice Poirot expose à M. le ministre de l'éducation natio-nale qu'un certain'nombre d'instituteurs rem-plissant toutes les conditions (durée de stage et G. A. P.) n'ont pu être titularisés avant leur mobilisation ; que, maintenant libérés, ils se voient refuser la titularisation parce que n'étant pas en fonctions au 1er janvier 1946 et subissent, de ce fait, un grave préjudice; et demande si une mesure spécial pourrait être prise ppur régulariser leur situation.

FINANCES

717. — 20 août 1946. — M. Pierre André expose à M. le ministre des finances que le système de payement en vigueur ne permet pas aux fonctionnaires de l'Etat, et en parti-culier à ceux de l'enseignement, de percevoir leur traitement exactement à la fin du mois comme il est de règle dans les entreprises privées et que ce retard de plusieurs jours leur cause un préjudice considérable ; et lui demande s'il ne serait pas possible d'accé-

720. — 20 août 1946. — M. Robert Bruyneel signale à M. le ministre des finances le cas particulièrement typique de discordance d;u code de l'enregistrement avec le tod' civil; expose que la loi du 15 janvier 1943, complé-tant l'article 832 du code civil, spécifie que « le conjoint survivant ou tout héritier co-propriétaire d'une exploitation agricole, cons-tituant un », unité économique qui, tant en raison de si superficie que des éléments mo-biliers et immobiliers qui la composent, peut faire vivre une famille paysanne, aidée au besoin par un ou deux domestiques perma-nents, et peut être mise en valeur par cette famille, a la faculté de se faire attribuer cette exploitation par voie de partage, après l'estimation prévue à l'article 824, à charge de squlte, s'il y a lieu, à condition qu'il habité l'exploitation lors de l'ouverture de la succession et qu'il la cultive ou participe ef-fectivement à fa culture »;~que r arrêté d'ap-plication d^ 22 juillet 1944 précise que les héritiers d'une exploitation agricole peuvent bénéficier d'une disposition aes* articles 815 et 832 du code civil à condition que l'exploi-tation ne dépasse pas la valeur de 1.400.000 francs; que le code de l'enregistrement qui, jusqu'en 1943, avait prévu pour les bénéfi-ciaires de la^ loi une exemption de droits de soulte jusqu'à concurrence de 400.000 F n'a pas, en 1944 été modifié et que ia valeur maxima des exploitations agricoles bénéficiant de l'exonération du droit de soulte est de-meurée fixée à 400.000 F; qu'il en résulte, en raison de l'augmentation des prix, que les héritiers d'une exploitation même moyenne, sont obligés d'acquitter des droits tellement élevés qu'm constituent une entrave au par-tage; et lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour que les dis-positions actuelles précitées du code de l'en-registrement soient mises en harmonie avec celles du code civil.

721. — 20 août 1046. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances si, pour l'application de l'ordonnance du 18 oc-tobre 1944 et des lois des 6 janvier 1945/13 juin 1945, 5 avril 1946, il ne pourrait être pré-cisé qu'en aucun cas la soumission aux réqui-sitions françaises au profit des puissances occupantes ne pourra être Interprétée commé constituant acte de commerce avec l'ennemi.

722. — 20 août 1946. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances quand sera effectué l'échange, attendu depuis dix-huit mois, de la rente 4 1/2 ancienne contre le 4 1/2 promis aux petits rentiers qui sont privés d'arrérages pourtant bien nécessaires dans les circonstances présentes.

723. — 20 août 1946. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances dans quel délai un billet de banque, bloqué par la Banque de France comme suspect, doit être remboursé au porteur de bonne loi qui l a présenté au guichet.

724. 20 août 1946. — M. Joseph Dînait à M. le ministre des finances si.

pour remédier à une situation injuste qui lui a été officiellement signalée par le munistre des armées, il ne convient pas de compléter l'article 14 de l'ordonnance du 6 janvier 1945 par la disposition suivante: « les bénéficiaires des majorations pour enfants élevés jusqu'à l'âge de seize ans (article 2 de la loi du 14 avril d.924) recevront en outre au titre da cette majoration, une indemnité temporaire déterminée dans chaque cas d'après Le même pourcentage que celui qui a servi à fixer l'in-demnité spéciale temporaire accordée au titre de la pension principale.

725. — 20 août 1946. — M. Joseph Denais demande à M. la ministre des finances si les banques françaises, nationalisées ou non, sont fondées à prelever, sur le montant des cou-pons de valeurs étrangères en souILance de-puis 1940, une commission, de 1 1/2 p. 100 alors que, d'après les conventions en vigueur entre les sociétés émettrices et les banques, la commission afférente au payement des cou-pons est payée par lesdites sociétés.

726. — 20 août 1946. M. Jacques Duclos expose à M. Is ministre des finances que cer-tains sinistrés.ont eu la faculté de déduire, entre les années 1940 à 1944, partie des pertes dont ils ont été victimes; qu'en conséquence, ils sont défavorisés en ce qui concerne .a con-tribution sur l'enrichissement puisqu'ils n'ont pas la faculté de déduire effeciivement de leurs biens-nouveaux la moitié des revenus réels qu'ils ont encaissés; et lui demande quelles mesures il compte prendre pour remé-dier à oette anomalie.

727. — 20 août 1946. — M. Jacques Duclos expose à M. le ministre des finances que cer-tains redevables de l'impôt de solidarité, et notamment les Alsacicns-Lorrains, ont été, dès les événements de 1933, en état d'alerte continue; qu'ils ont dû être prêts à ebéir aux ordres d'évacuation ^éventuelle émanant de l'autorité mi l i ta i requ ' i l s ont, en consé-quence, été dans la quasi obligation de trans-former leurs divers avoirs en disponibilités liquides^ ou facilement réalisables (bons du Trésor, dans la plupart des cas) ; qu'ils ne peuvent, aujourd'hui, justifier de ces biens qualifiés d'anciens, et lui demande, en consé-quence, s'il ne pourrait renouveler h l'admi-nistration de l'enregistrement les instructions de modération que certains membres de celle-ci se refusent encore à appliquer.

728. — 20 août 1946. — M. Jacques Duclos expose à M. le ministre des finances que cer-tains redevables de l'impôt de solidarité ne sont imposés qu'en raison des avoirs qu'ils possèdent à l'étranger; que ces avoirs, pou-vant provenir notamment de successions ouvertes à la suite du décès d'un de leurs parents hors de la mélropole, sont actuelle-ment bloqués, et lui demande s'il ne serait pas possible d'imputer les sommes dues au titre de l'impôt de solidarité sur ces comptes, et s'il ne pourrait pas donner des instructions en conséquence aux administrations intéres-sées qui se refusent actuellement à accorder cette facilité.

729. — '20 août 1946. — M. Jules Duquesne demande à M. le ministre des finances si l'augmentation de la somme forfaitaire pour frais professionnels à déduire des déclarations d'impôts des ouvriers du commerce charbon-nier (travaux de déchargement, manutention et livraisons à domicile) est prévue pour l'an-née l&rô. et ajoute que précédemment, elle était fixée à 10 p. 100, mais qu'il apparaît, étant donné le caractère extrêmement salis-sant de la profession et l'usure importante des vêtements et chaussures, que le taux de dé-duction pourrait être fixé à 20 p. 100, par ana-logie aux professions du bâtiment..

730. T 20 août 1946. — M. Jean-Moreau expose à M. le ministre des finances que les communes qui pendant l'occupation ont été dans 1 âbligation de déposer les fils de cuivre

Page 26: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

de T éclairage municipal pour répondre aux ordres concernant « l'action cuivre », expres-sion parfaitement hypocrite, ont reçu, depuis la libération, du matériel pour restaurer leur réseau et ont engagé à cet effet des dépenses sans promesse de remboursement par l'Etat, et demande si les crédits nécessaires au rem-boursement des frais occasionnés aux com-munes par ces travaux ont été prévus.

731. — 20 août 1946. — M. Jean Legendre demande à M. ie ministre des finances: 1» si un retraité en possession d'une retraité du barème A, s'élevant à 2^505 francs, I. S. T. comprise, et d'une pension mixte (art. 60 de la loi du 31 mars 1919), s'élevant à 32.064 francs, I. S. T.. comprise, est en droit, et dans quelles conditions, de demander l'application ae l'article 3 du décret n° 46-288 du 25 février 1946; 2° quel est le montant de l'indemnité différentielle à laquelle il peut prétendre.

732. — 20 août 1946. — M. Louis Marin rappelle à M. le ministre des finances la question n° 2153 posée à M. le ministre de l'éducation nationale le 23 avril 1946, au su-jet des conditions dans lesquelles le prédé-cesseur de ce dernier a, devant l'Assemblée consultative, le 29 mars 1945 (Journal officiel, Débats, p. 892); pris l'engagement d'accor-der, à dater du 1er janvier 19*46, le bénéfice de la loi du 14 avril 1924 sur les pensions aux professeurs artistes des beaux-dits; il rappelle également la réponse qui lui a été faite, réponse dans laquelle le ministre de l'éducation nationale signalait qu'un projet avait été soumis au contreseing du ministre des finances et que les services de ce mi-nistère lui avaient fait connaître: « qu'ils ne pouvaient y donner leur accord, ie décret du 14 avril 1935 portant statut des personnels intéressés ne déterminant pas explicitemeînt le lien permanent qui doit unir lesdits pro-fesseurs à l'Etat pour justifier leur admis-sion au régime des pensions civiles »; et demande ltes raisons invoquées par ies ser-vices des finances pour appliquer aux pro-fesseurs artistes et aux professeurs d'ensei-gnement scientifique un régime différent, étant donné: 1° que les intéressés possèdent un statut fixé par le décret du 14 juillet

v1935; 2° qu'ils appartiennent à un cadre per-manent et régulièrement organisé ainsi qu'en témoignent les dispositions du décret-au 17 février 1940 ; 3° qu'ils sont rémunérés .au moyen d'un traitement annuel égal à celui de leurs collègues bénéficiaires d«i droit è pension et que le décret du 1er juin J945 qui a fixé le traitement se réfère au décret du 24 décembre 1943 portant classification des fonctionnaires de ladite école dans les échelles prévues par la loi du 3 août 1913 et s'appli-que indistinctement à l'ensemble des profes-seurs.

733 — 20 août 1946. — M. Pierre Métayer demande à M. le ministre des finances si les organisations de résistance sont tenues d'acquitter le montant des impôts des locaux des collaborateurs qu'elles occupent depuis la libération du territoire ; et ajoute qu il semblerait équitable de les exonérer, étant donné qu'elles ne se livrent à aucun com-merce et que la totalité de leurs ressources, qui proviennent exclusivement du produit des cotisations de leurs adhérents, de dons et de fêtes, servent à des fins de solidarité et de bienfaisance en faveur des victimes de ia guerre et de l'occupation: mutilés, déportés politiques et du travail, enfants et vauves de morts pour la France, de fusillés ou de décédés en Allemagne.

734. — 20 août 1946. — M. André Mignot demande à M. le ministre des finances s'il est équitable qu'un ménage, composé de deux conjoints fonctionnaires sans enfant, per-çoive deux indemnités de résidence, alors qu'une veuve ou un veuf, fonctionnaire sans enfant, voit ramener son indemnité au taux de célibataire au • lieu de celui de chef de famille; et lui signale que ce fait semble créer une injustice qu'il conviendrait de ré-parer car il est excessif de constater qu'une famille, dans laquelle le mari et la, femme

fonctionnaires vivant avec une fille fonction-naire mariée h un fonctionnaire, perçoit qua-tre indemnités de résidence.

735. — 20 août 1946. — M. André Mignot demande à M. le ministre îles finances:

si un contribuable est obligé de verser entre le 1er lévrier et le 1er mai le quart provisionnel limité provisoirement sur le montant des impôts dus lorsque le montant de l'impôt est supérieur à 000 francs, la loi fixant une pénalité de 10 p. 100 sur l'in-suffisance constatée entre le montant du quart provisionnel versé et celui qui aurait dû l'être; 2° dans quelles conditions il peut être exonéré de cette pénalité lorsque le to-tal à prévoir pour l'année en cours est in-férieur au montant cotisé pour l'année pré-cédente par suite de diminution de revenus, survenance d'enfants, etc.

INTERIEUR

736. — 20 août 1946. — M. Paul Bastid demande «à M. le ministre de I1 intérieur quelle est, du - point de vue de l'inscription sur les listes électorales, la situation d'Midi-vidus ayant appartenu à des formations telles que ie IL N. P. mais qui n'ont été traduits devant aucune juridiction.

737. — 20 août 1946. —" M. Jean Catrlce demande à M. le ministre de l'intérieur: 1° quelles sont les possibilités d'inscription sur les listes électorales et de vote pour les Français et Françaises résidant à l'étrange i , 2° quelles possibilités légales ont ces person-nes d'avoir en France un domicile électoral, sans résidence effective, ni assujettissement aux contributions directes et si ce domicile serait imposé par la loi ou laisse au choix de l'intéressé.

JUSTICE

738. — 20 août 1946. — M. Joseph Denais demande à iM. le ministre de la justice par quelles voies uii citoyen français diffamé, calomnié, msnsongèrmient accusé par un comité de libération, peut obtenir de cette collectivité réparation du préjudice moral et matériel dont il a souffert.

739. — 20 août 1946. — M. Jules Ramarony demande à M. le ministre de la justice s'il n'estime pas que l'application rigoureuse de l'article 27, alinéa 6 de l'ordonnance du 11 octobre 1945, ainsi qu'il en a été ordonné à tous les tribunaux, soit d3 nature à aggra-ver le nombre des sans-logis et si le texte du 30 juin 1946 ne devient pas, de ce fait, sans objet.

PRODUCTION INDUSTRIELLE 740. — 20 août 1946. — M. Joseph Denais

demanda à M. le ministre de la production industrielle si le rôle dis chambres syndicales, qui ont pris la suite des comités d'organisa-tion, est de répartir les matières premières eiUre l3urs adhérents selon un coeffici3nt dé-terminé ou d'assigner à chaque «usine un taux de marche qu'elle ne doit en aucun cas dépasser sous peins de se voir privée d!3s répartitions de matières premières.

réponse affirmative, le régime Imex ne per-drait pas toute son efficacité puisque l'initia-tive privée serait dénuée de tout avantage et qu il serait beaucoup plus simple d'attendre de l'organisme répartiteur les matières pre-mières correspondant au taux de marche immuablement fixé.

743. — 20 août 1946. — M. Joseph Denais demande .à M. le ministre de la production industrielle comment sont tenu 3s bs pro-messes faites aux propriétaires de pneus réqui-sitionnés d'en recevoir par priorité lorsqu'ils auraient une autorisation de circuler.

744. — 20 août 1946. — M. Jacques Gresa demande à M. le ministre de la production industrielle s'il ne pourrait pas être accordé aux inventeurs, notamment aux prisonniers, déportés et victimes de la guerre, un délai supplémentaire pour se prévaloir de la masur? prise en leur faveur par la loi du 2 avril 1946 leur octroyant une prolongation de protection et l'exonération de tax»3s pour Isurs brevets déposés depuis le 1er janvier 1939 et encore non exploités, un grand nombre des bénéfi-ciaires n'ayant pas eu connaissance *?n t3mps utile de la date-limite prescrite par la lot et une décision analogue concernant le mora. toire ayant été pris le 22 mars dernier.

745. — 20 août 1946. — M. Maurice Violette demande à M. le ministre de la production in-dustrielle de quel droit il réserve à la confédé-ration générale du commerce et de l'artisanat la répartition des chaussures,® usage ville » sans contrepartie de bons et en vente libre, ainsi que celle des autres articles utilitaires qui seront distribués dans un avenir prochain et s'il y a en France un privilège pour ceux qui verseront 315 F à la confédération géné-rale du commerce et de l'artisanat.

746. — 20 août 1946. — M. Maurice Viollette demande à M. le ministre de la production industrielle pourquoi les contingents de bicy-clettes ont été réduits de moitié dans ie dé-partement d'Eure-et-Loir alors que la produc-tion est abondante et que le minislôre laisse le marché noir s'approvisionner largement de machines qui sont revendues de dix à qua-torze mille francs.

741. — 20 août 1946. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre de la production industrielle- si un industriel, exécutant un travail à façôn hors continent, peut être privé d'un tonnage de matières premières égal aux quantités utlisées pour le compte d'un tiers.

RAVITAILLEMENT 747. — 20 août 1946. — M. Jacques Bardoux

expose à M. le ministre du ravitaillement que dans certaines communes du Puy-de-Dôme^ des artisans maçons, plâtriers e t charpentiers se sont vu refuser la carte de travailleurs de force ou bien ont été classés en I I au lieu de T2 sous le prétexte que ces artisans habilent des communes rurales; signale que le travail fait par un maçon est parfois plus pénible à la campagne qu'à la ville en raison des manu-tentions plus difficiles et des distances o'u? longues; et demande : 1° s'il ne trouve\os> regrettable que des services du ravitaillement aient plusieurs régimes pour des travailleurs d'une même profession; 2° si, à un moment où le pays a besoin d'uq nombre considérable d ouvriers du bâtiment, ces réglementations ne risquent pas de diminuer le recrutement d'une profession nécessaire.

748. — 20 août 1946. — M. Maurice Viollette demande à M. le ministre du ravitaillement pourquoi les contingents de vin, promis aux ouvriers agricoles pour la moisson, ne sont pas encore distribués.

742. — 20 août 1946. — M. Joseph Denais demande h M. le ministre de la production industrielle si un industriel, qui, sous le ré-gime Iméx, a importé des matières premières excédant le montant des répartitions aux-quelles il a droit, p3ut s'3 voir privé de celles-ci sous prétexte qu'il dépasserait le taux de marché à lui fixé, et si, dans le cas d'une |

RECONSTRUCTION ET URBANISME 749. — 20 août 1946. — M. Yves Fagon de-

mande à M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme : 1° le nombre de voitures de tourisme attribuées à son ministère : a) avant le 1er janvier 1946; b) depuis le 1<* janvier 1946 ; 2° parmi ces voitures, celles réparties entre les entrepreneurs travaillant pour la re-construction et celles réservées pour les be-soins des services du ministère.

Page 27: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

/50. — 20 août 1946. — M. Yves Fagon ex-pose à M. le ministre (Se la reconstruction et de i'urbanispie que, par application de l'arti-cle 27 du décret n° 45-2257 du 5 octobre 1945, un agent du service centrai muté dans les services extérieurs, dans l'intérêt du service, a droit aux indemnités de changement de ré-sidence; et lui demande si la mutation d'un sous-chef de bureau de 3e classe en qualité de sous-chef de section de 4® échelon — mu-tation entraînant par conséquent l'attribution d'un traitement immédiatement supérieur — constitue un obstacle à l'octroi de telles in-demnités.

751. — 20 août 1946. — M. Yves Fagon ex-pose à M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme* que certains agents, recrutés au titre des services extérieurs de son dépar-tement, sont, aù moment de leur entrée en fonction, appelés à accomplir un stage d'in-formation préalable à l'administration cen-trale ; que ces agents se trouvent amenés à supporter, du fait du séjour à Paris qui leur est imposé, des frais supplémentaires parfois très importants dont il ne semble pas que l'ad-ministration ait prévu le remboursement; et lui demande s'il ne lui paraîtrait pas équitable d'admettre les intéressés au bénéfice des frais de mission pendant la durée de leur stage à Paris.

TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE

521. — 20 août 1946. — M. Joseph Denais demande à M le ministre du travail et de la sécurité sociale s'il ne serait pas équitable de compléter l'arrêté du 4 décembre 1945 modi-fiant l'article 4 de l'arrêté du 4 septembre 1945 relatif au salaire des employés, techniciens, dessinateurs et agents de maitrise de la mé-tallurgie, en sorte d'étendre le bénéfice de la prime d'ancienneté aux chefs de service et aux ingénieurs.

753. — 20 août 1946. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale comment l'ordonnance insti-tuant la sécurité sociale pourra être appliquée aux représentants de ^commerce porteurs de caites multiples, alors que, d'une part, cha-cun de leurs employeurs doit verser sa quote-part, et que, d'autre part, les représentants ne peuvent, sans manquer au secret profes-sionnel, faire connaître à chacun de leurs employeurs les sommes gagnées chez tous les autres.

754. 20 août 1946. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre * du travail et de la sécurité sociale si la mise en vigueur de l'arrêté du 16 janvier 1946 [Journal officiel du 24 janvier 1946) relatif .aux versements des travailleurs indépendants aux caisses d'alloca-tions familiales n'a pas révélé l'erreur com-mise par la rédaction de l'article 2 qui fixe les cotisations d'après l'ensemble des revenus « professionnels ou non », alors que, fréquem-ment, surtout çour les travailleurs âgés, les revenus professionnels ne sont plus que de très faible importance, et donc s'il ne con-viendrait pas de revenir au régime fixé par l'arrêté du 2 novembre 1940.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

755. — 20 août 1946. — M. Charles d'Aragon demande à M. ie ministre des travaux publics et des transports quand sera mis en applica-tion l'arrêté accordant aux pèlerins'des réduc-tions sur le tarif normal des chemins de fer; et lui signale que le prix élevé des voyages a, sur les activités économiques et sociales d'une ville comme Lourdes, les plus regrettables incidences.

756. — 20 août 1946. — M. Louis Bernard expose à M. le ministre des travaux publics et des transports que par une circulaire mi-nistérielle, série B,, n° 107, du 25 mai 1946, toute autorisation de transport à grande dis-tance est refusée aux loueurs de camions de

la Nièvre par les ponts et chaussées de ce département; qu'aux termes de cette circu-laire les autorisations de " transports privés à grande distancée ne pourront être délivrées que pour des véhicules pris en location par contrat régulier valable pour une durée d'au moins un mois; que cette circulaire est con-traire à l'esprit dé l'article 127 du décret du 12 janvier 1939 qui stipule que les locations de véhicules ne sont plus soumises à aucune condition pour pouvoir être prises en consi-dération au regard de la réglementation de la coordination; qu'il apparaît qu'elle fût prise dans le but d'empêcher les abus résultant de l'exploitation de la carte de loueur h une acti-vité s'assimilant davantage à celle de trans-porteur public et en attendant la rédaction de nouveaux textes, mais qu'elle aboutit prati-quement à la cessation complète de l'activité des loueurs de véhicules automobiles, ^attendu qu'il est très rare pour eux de trouver un client susceptible de les employer pendant la durée d'un mois, car les entreprises dont l'ac-tivité nécessite de tels transports sont en gé-néral pourvues de moyens leur permettant de les faire elles-mêmes; et, en conséquence, demande si cette circulaire pourrait être rap-portée, car il doit y avoir possibilité de con-trôler les infractions, notamment ainsi que le prévoit l'article 127 déjà cité quand il dit que le respect de la condition acquise pourra être prouvé, par exemple, par l'importance du prix de la location.

757. — 20 août 1946. — M. Joseph Denais 'demande à M. le ministre des travaux publics et des transports quel est le montant des sommes payées pay la Société nationale des chemins de fer français: 1° dans le second semestre 1945 ; 2® dans le premier trimestre 1946, pour pertes et vols de bagages et de mar-chandises.

: +

R E P O N S E S D E S M I N I S T R E S AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES ETRANGERES

287. — M. Jacques Baumel demande à M. le ministre des affaires étrangères dans quelles conditions et pour quelles raisons les trois délégués de l'Assemblée nationale consti-tuante siègent à la conférence franco-viet-namienne de Fontainebleau, par décision du Gouvernement et sans avis préalable de l'As-semblée nationale constituante qui, d'ailleurs, n'a pas été consultée. (Question du 18 juillet 1946.)

Réponse. — Les négociations diplomatiques ont toujours été de la compétence exclusive du Gouvernement. Les négociateurs 'sont choi-sis par le Gouvernement sous sa responsabi-lité, soit hors du Parlement, soit parmi les membres de celui-ci. Dans ce dernier cas, il n'est fait constitutionnellement aucune obli-gation au Gouvernement de consulter préala-blement l'Assemblée. Telle était la règle sous l'empire de la constitution de 1875: la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provi-soire des pouvoirs publics n'a. en rien, in-nové en la matière. La composition de la dé-légation française à la conférence de Fontai nebleau a donc été arrêtée en conseil des ministres.

AGRICULTURE

108. — M. Joseph Deiachenal signale à M. le ministre de l'agriculture que les agriculteurs de Savoie, auxquels des chevaux ou mulets ont été réquisitionnés par les Allemands, en 1944, n'ont pas encore été indemnisés; que ce retard, profondément regrettable, provien-drait de ce que les barèmes servant de base à l'évaluation de ces animaux n'auraient pas encore été approuvés par le ministère; et de-mande quelles mesures il envisage pour mettre fin à cette situation. (Question du 4 juillet 1946.)

Réponse. — \Les réquisitions de chevaux oH mulets faites par l'armée allemande et non encore payées sont assimilées aux pertes ré-sultant d'actes de guerre; de ce fait, la re-

constitution de ce cheptel réquisitionné e s t prévue par l'ordonnance 45-2063 du 8 septem-bre 1945 relative à la reconstitution des ex-ploitations agricoles • sinistrées par fait de guerre selon les modalités suivantes: l'Etat participe à la reconstitution des éléments d'exploitation à raison de 70 p. 100 du coût normal d© reconstitution des éléments indis-pensables à la réalisation d'une campagne agricole normale et de 50 p. 100 pour les au-tres. Le coût normal de reconstitution des éléments d'exploitation est déterminé sur les prix homologués en fonction de barèmes éta-blis sur propositions de commissions départe-mentales par arrêté du ministre de l'agricul-ture, du ministre des finances et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme. Les propositions do ces commissions ne sont par-venues que tout récemment aux ministères intéressés qui les étudient actuellement Tou-tefois. en prévision d$s délais demandés pour fixer les coûts normaux de reconstitution, l'or-donnance précitée dispose que, pour faciliter l'acquisition des éléments indispensables à la reprise de l'activité agricole, le délégué dépar-temental de la reconstruction et de l'urba-nisme peut, sur avis conforme de la commis-sion départementale mentionnée ci-dessus, consentir des allocations d'urgence aux sinis-trés dont l'exploitation a été profondément éprouvée, oes allocations ne pouvant toute-fois dépasser 50 p. 100 d'une évaluation som-maire des participations financières de l'Etat

.afférentes a la reconstitution des éléments d'exploitation..

218. — M. Patrice Bougrain expose à M. la ministre de l'agriculture que les bons d'achat et de monnaie matière sont octroyés aux agri-culteurs en quantités absolument dérisoires; que certains cultivateurs, à la tête d'exploi-tations importantes, se voient attribuer tri-mestrielle'ment 10 kg de monnaie matière pour assurer tous leurs achats de quincaillerie et l'entretien de leur matériel; que, dans ces conditions, on peut difficilement espérer une modernisation des exploitations; et demandé si l'on ne pourrait attribuer aux cultivateurs un contingent raisonnable et non ridicule comme actuellement ou, sinon, laisser en vente libre certains articles de première né-cessité: clous, vis, etc. qui ne manquent pas puisqu'ils sont offerts au marché noir. (Ques-tion du 11 juillet 1946.)

Réponse. — Les contingents de nionnale matière répartis par le ministère de l'agricul-ture pour répondre aux besoins des cultiva-teurs en ce oui concerne les articles de quin-caillerie et l'entretien du matériel ont été les suivants au cours de l'année 1946: tri-mestre, 9.000 tonnes; 2® trimestre, 9.000 ton-nes; 3e trimestre, 11.000 tonnes, soit une moyenne d'environ 300. kg par commune pour le 3® trimestre. L'augmentation des contin-gents est fonction de l'amélioration des condi-

' tions économiques et notamment du montant total des matériaux qui sont répartis entre les diverses administrations intéressées par ie ministère de l'économie nationale. Une ins-truction n<> 5 en date du 29 juin 1946 a, d'ail-leurs, mis en vente libre un certain nombre de machines et de matériels agricoles et no-tamment toutes îes pièces de rechange pour machines agricoles.

289. — M. Jacques Chassaing demande à iM. le ministre de l'agriculture: 1° dans quelle mesure et suivant quel barême ses services •subventionnent les travaux de construction des chemins ruraux; g® à quel montant s'est élevé le crédit dépensé à ce titre au cours des cinq derniers exercices; 3° s'il envisage, pour les exercices à venir, le renouvellement de ces subventions; 4° s'il pourrait fournir Les mêmes renseignements en ce qui con-cerne les projets d'adduction et d'amenée d'eau. (Question du 18 juillet 1$46.)

Réponse. — 1<> Le barême applicable aux travaux de construction de chemins d'intérêt agricole a été «fixé par le décret du 21 avril 1939 tableau D [Journal officiel du 22 avril 1239) ;. taux minimum 25 p. 100. En sus: 2 p. 100 par unité de centime superficiaire au-dessous de 10. Le taux maximum peut at-teindre 45 p. 100; 2° le.crédit dépensé à ce titre au cours des cinq dernières années s'est élevé h 93.873.$48 F; 3° §es subventions con-

Page 28: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

tlnueront à être accordées dans la mesure où le permettront les crédits budgétaires af-fectés au service du génie rural pour la réa-lisation des projets d'équipement rural; 4® en ce qui concerne les travaux d'alimentation en eau potable, le taux des subventions varie de 20 à 60 p. 100 suivant la charge caractéris-tique (voir décrets des 21 avril 1939 'Journal officiel du 22 avril 1939) et 6 mai 1939 (Jour-nal oficiel du 7 mai 1939.). Le crédit dépensé à ce titre au cours des cinq dernières années a atteint 260.141.531 F.

291. — M. André Maroselli expose à M. le ministre d© l'agriculture: a) que les commis et commis principaux des services du Trésor ont "été reclassés par transformation d'emp oi en qualité de contrôleurs des services du Trésor et classés dans l'échelle 10 a (décret n<> 46-1406 du 13 ju'n 1946, Journal officiel n° 137) et que les commis et comm.s prin-cipaux des contributions indirectes et du gé-nie rural ont obtenu le même reclassement; b) que le syndicat des commis et commis principaux des eaux et forêts, au cours de son congrès national tenu à Paris, le 19 juin 1946, a 3mis le voeu que les commis et com-mis principaux des eaux et forêts soient re-classés, par transformat'on d'emploi, en qua-lité de contrôleurs et classés eux aussi dans l'échelle 10 a et que le texte de ce vœu a été remis par les représentants de ce syndi-cat à la direction générale des eaux et forêts; c) qu'il convient de remarquer que le per-sonnel des commis et commis principaux des eaux et forêts est, comme celui des coinm:s du Trésor, recruté par voie de concours et classé dans la deuxième catégorie; d) qu'en raison de son mode de recrutement et du travail spéc:a:isé que ce personnel est appelé à fournir, il serait équitable qu'il bénéficie des mêmes avantages que les commis du Trésor, des contributions indirectes ou du génie rural, dans un moment ou une reva-lorisation de la fonction publique s impose; ett demande s'il envisage cette transforma-tion d'emploi qui aurait, en outre, l'avantage de différencier un personnel recruté par voie de concours et donnant des garanties sérieu-ses d'instruction générale et professionnelle du personnel sédentaire recruté parmi les auxiliaires de bureaux et titularisé h 1 an-cienneté en qualité de fonctionnaire titulaire sans concours ni examen professionnel, (iQuestion du 18 juillet 1946.)

Réponse. — L'administration des eaux et forêts s'est • préoccupée de l'amélioration de la situation des commis principaux et com-mis des eaux et forêts. A l'occasion des tra-vaux de la commission de reclassement des rémunérations de fonctionnaires, une de-mande' de rajustement des traitements es, présentée à cet organisme. Cette demande vise les commis comptables, dont les respon-sabilités sont importantes et qui doivent jus-tifier de connaissances administratives appro-fondies. Ces fonctionnaires sont les adjoints directs, en matière de comptabilité, des con-servateurs des eaux et forêts, ordonnateurs secondaires. Proposition est faite d attribuer aux commis principaux et commis compta-bles des eaux et forêts l'échelle II a, par ana-logie aux contrôleurs adjoints des contri-butions directes qui sont, en fait, des anc ens commis- des contributions directes. Remarque est faite que les commis des eaux et forêts, comme les commis des contributions direc-tes, appartiennent, au point de vue recrute-ment, à la deuxième catégorie des emplois réservés, tableau A (règlement d'administra-tion publique du 16 mai 1931 relatif aux em-plois réservés).

390. — M. Jacques Bardoux signale à M. te ministre de l'agriculture qu'un texte récent exonère du payement des allocations fami-liales agricoles le ménage d'agriculteurs qui a élevé quatre enfants; et demande s il ne serait pas équitable de faire bénéficier de la même exonération la cultivatrice veuve ou l'agriculteur veut qui aurait éjevé seul trois enfants orphelins. (Questions du 23 îuiUet 1946.) .

Réponse. — Le principe de l'exonération des cotisations dues aux caisses mutuelles â al-locations familiales agricoles par les ména-ges d'agriculteurs ayant élevé ^uatre enfants Jraqu'à l'âge de quatorze ans Était déjà

inscrit dans les dispositions initiales du « code de la famille » (art. 27 du décret du 29 juil-let 1939). Il n'a jamais cessé de recevoir application et le texte récent auquel il est fait allusion (loi n° 46-1068 du 16 mai 1946; J. O. 18 mai, rectificatif J. O. 20 mai) ne vise que l'exonération des personnes âgées. Quoi qu'il en soit, l'asouplissement proposé mérite d'être retenu. Il rejoint d'ailleurs l'esprit du projet mis au point par les services du minis-tère de l'agriculture," tendant à substituer .au régime actuel d'exonération (exonération pure et simple à partir d'un montant déterminé de revenu cadastral) un système beaucoup plus souple d'abattement à la base. Ce projet sera soumis à l'Assemblée nationale constituante dès qu'il aura reçu l'acord des différents dé-partements intéressés.

394. — M. Jean Sourbet demande à M. le ministre de l'agriculture les mesures qu'il compte prendre pour rendre plus efficace la lotte contre les criquets (sauterelles) qui dé-vastent actuellement une partie du départe-ment de la Gironde. (Question du 23 juil-let 1946.)

Réponse. — L'inscription d'un crédit excep-tionnel sera demandé au prochain projet de loi collectif. D'ores et déjà, en raison de la situation particulièrement grave des Landes et de la Gironde, le ministre des finances a autorisé le contrôleur des dépenses engagées du ministère de l'agriculture à viser des en-gagements de crédit pour la lutte contre les criquets dans la limite de trois millions. Les premiers crédits délégués à l'inspecteur de la protection des végétaux de la circonscrip-tion de Bordeaux ont permis de constituer des équipes techniques et d'acheter en quan-tités importante ) les insecticides nécessaires à la lutte.

449. — M. Bernard Paumier signale à M> le ministre de l'agriculture que la loi votée le 26 avril 1946 exonère les vieux paysans de plus de 65 ans du payement des cotisations aux allocations familiales et demande si les vieux artisans ruraux sont exonérés dans les mêmes conditions et comment il faut inter-préter la loi pour ces derniers. (Question du 26 juillet 1946.)

Réponse. —- La loi n° 46-1068 du 16 mai 1946 (publiée au Journal officiel du 18 mai 1946 ; rectificatif au Journal officiel du 20 mai 1946)-, en modifiant l'article 27 du code de la famille a, non seulement exonéré les « ex-ploitants » âgés proprement dits mais égale-ment les « artisans ruraux ». Le texte dispose, en effet: sont exonérés de toutes cotisations: 2° les artisans ruraux n'employant pas habi-tuellement de main-d'œuvre familiale ni de salariés étrangers à îa famille: a) si les inté-ressés ont élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans; 6) si l'âge moyen des con-joints dépasse soixante-cinq ans ( soixante ans pour la veuve) ».

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE

15. — M. Gérard Vée demande à M. le mi-nistre des anciens combattants et victimes de la guerre: 1° s'il ne conviendrait pas, "en attendant leur transfert en France, de procé-der à un regoupeement des corps des prison-niers et déportés décédés en Allemagne; 2° si deux cimetières ne pourraient être créés à cet effet dans ies endroits assez rapprochés de la frontière, l'un pour la zone nord, l'autre pour la zone sud, car la création de ces ci-metières faciliterait, d'une part, les recherches des corps par ies familles, et, d'autre part, leur transfert ultérieur lorsque le Gouverne-ment français sera en mesure d'autoriser les pèlerinages des familles et le rapatriement des corps; 3Ô si l'on ne pourait demander un effort plus grand encore aux services de re-cherches français ou alliés opérant en Alle-magne, de nombreuses familles demeurant sans nouvelles de leurs disparus, et utiliser, avec toute îa célérité désirée, les renseigne-ments fournis par ces services; 4° s'il est exact, d'autre part, que les corps des prison-niers de guerre et des militaires allemands décédés en France sont transférés en Allema-

gne alors que demeure interdit le rapatrie-ment des corps des Français décédés en cap-tivité. (Question du 26 juin 1946).

Réponse. — 1° Des renseignements ont été demandés aux autorités militaires d'occupation en Allemagne à l'effet de connaître le nom-bre de tombes françaises civiles et militaires existant dans les différentes zones d'occupa-tion; 2° la création de cimetières, où ces tombes seront regroupées, sera envisagée dès que les prévisions susvisées seront parvenues et, parallèlement, la restitution des corps aux familles qui en manifesteront le désir sera en-treprise sans délai; 3° et '4° tous les efforts sont faits, d'une part pour faire effectuer la recherche des disparus par les missions opé-rant en Allemagne, lorsque le bureau spécial des recherchés possède les précisions désira-bles, et, d'autre part, pour aviser les familles des renseignements susceptibles d'être ainsi obtenus ; 5° il n'a été effectué aucun trans-fert de corps de militaires allemands « inhu-més » en France. Seuls quelques corps relevés sur les champs de bataille de Ici région fron-talière ont été transportés outre-Rhin.

113. — M. Gérard Vée expose à M. le minis» tre des anciens combattants et victimes de la guerre que les démarches collectives pu indi-viduelles, faites en vue d'obtenir l'autorisation de transférer les corps des soldats morts pour la France, s'a heurtent quant à présent à des refus d'autorisation de la part des services qualifiés de son département; que les raisons invoquées sont le manque de disponibilités en moyens de conditionnement des cercueils; et demande: 1° si, lorsque les familles ont reconnu les corps des leurs, qu'elles ont fait opérer les exhumations et la nouvelle inhuma-tion répondant aux conditions exigibles, ceci à leurs frais, les autorisations ne pourraient être accordées; 2° si cette question pourrait être mise à l'étude d'urgence avec le souci de donner aux familles éprouvées la plus com-plète et rapide satisfaction. (Question du 4 juillet 1946.)

Réponse. — Il est exact que le manque de matières premières 'et de produits de désin-fection, de même que la pénurie des moyens de transport, n'ont pas permis, jusqu'à pré-sent, d'envisager dans son ensefnble la res-titution aux familles des corps de leurs pa-rents « morts pour la France ». D'autre -part, il est apparu que des autorisations de trans-port à titre onéreux, ne .sauraient être accor-dées, sans blesser dans ce qu'ils ont de plus respectable, les sentiments des familles aux-quelles des ressources insuffisantes ne per-mettraient pas d'obtenir semblable autorisa-tion. Une telle exception, outre qu'elle ris-querait de provoquer des manifestations de surenchères intolérables en la matière, serait contraire au principe d'égalité dont doit s'ins-pirer toute mesure destinée à reconnaître et à honorer la communauté du sacrifice de nos morts. Mais l'important problème que soulève la question des transferts aux frais de l'Etat des corps des victimes de la guerre est ac-tuellement à l'étude et le Gouvernement sera saisi de ces questions. Des dispositions vont vraisemblablement être prises dans un proche avenir en vue d'effectuer le recensement des familles qui désirent obtenir la restitution du corps à titre gratuit. Les opérations seront entreprises ultérieurement

162. — M. Jean Sourbet demande à M. le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre à quel organisme les amicales des camps doivent s'adresser «pour le rem-boursement des marks prévu par la loi du 26 avril 1946. (Question du 5 juillet 1946.)

«Réponse. — Les amicales des camps doivent adresser leur demande pour le rembourse-ment des marks prévu par la loi du 26 avril 1946 à l'office national des mutilés, combat-tants, victimes de la guerre et pupilles de là nation, Hôtel des Invalides, Paris ,(7e).

163. — M. Jean Sourbet demande à M. le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, les raisons pour lesquelles les seuls sous-officiers rapatriés ont été obligés de rembourser les 2.000 F touchés par eux à la frontière, en échange des 100 marks ré-

Page 29: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

glementalres et s'il pense que cette somme ïeui sera remboursée à la liquidation de leur

ou s'Ms doivent la considérer comme perdue, (Question du 5 juillet 1946.)

Réponse, — Aux environs de juin 1944, les Allemands ont cessé de payer en espèces, nux prisonniers à solde mensuelle, la partie de la solde prévue par la convention de Ge-nève de 1929, et se contentèrent d'ouvrir pour chacun d'eux un compte courant. A leur libé-ration, ces prisonniers ont reçu, par les soins du doyen de l'oflag, ou de son trésorier, un certificat dit, « décompte de camp » indiquant le montant du crédit inscrit à leur c,ompte courant. Ces « décompte de camp » sont in-tégrés dans les opérations de liquidation des droits à solde de captivité, en tant que droits réels acquis par les intéressés, au taux do 20 F pour un mark. La liquidation des droits à solde des prisonniers rapatriés susvisés, est effectuée en application des dispositions de l'ordonnance du 11 mai 1945 et du décret du 29 juin 1945 instituant un système forfaitaire de payement dans les limites d'un maximum par année de captivité et ne tenant pas compte des droits réels acquis par les inté-resses. Ce plafond ne pouvant être dépassé, la valorisation des « décompte de camp » n'a pu être obtenue. La question ne pourra être envisagée, à nouveau que lorsque sera réglé le problème plus général des créances de la France sur l'Allemagne.

343. — M. Charles d'Aragon demande à M, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, quelles mesures il en-visage pour que les anciens combattants de la guerre 1914-1918, pensionnés pour des bles-sures de guerre et cent l'infirmité provoquée par ces olessures s'est aggravée, puissent faire valoir leurs droits à une pension appro-priée à leur nouvel état d'infirmité sans que joue contre eux la clause de forclusion. (Question du 10 juillet 1946.)

Réponse. — L'instruction ministérielle 0862 Âd 322 E. M. P. du 18 novembre 1941, pour l'application de la loi du 9 septembre 1941 et du décret du 20 janvier 1940, précise, à la

' page 10: « 5° Revision pour aggravation de l'invalidité : Les pensionnés temporaires peu-vent demander la révision de leur taux de pension à n'importe 'quel moment au cours des périodes triennales. Les pensionnés défi-nitifs peuvent demander cette revision (art. 68) : a) sans limitation de délai pour les in-firmités résultant de blessures ». La forclusion ne joue donc pas à rencontre des pensionnés pour blessures de guerre et ces derniers peu-vent demander la révision pour aggravation de leur infirmité, à tout moment. Ils doivent, toutefois, produire, en formulant leur de-mande au médecin-chef du centre de ré-forme du lieu de leur résidence, un certifi-cat de leur médecin traitant constatant cette aggravation.

ARMEES

Î1. — M. Jean-Moreau expose à M. le minis-tre des armées qu'il a été saisi de nombreuses plaintes au sujet de la nourriture des trou-pes cantonnant dans les territoires occupés ; et demande s'il ne serait pas possible d'amé-liorer d'une façon sensible l'alimentation de ces unités en s'inspirant des méthodes prati-quées par les Allemands lorsqu'ils occupaient notre territoire. {Question du 26 juin 1946.)

Réponse. — Les jeunes recrues en Allema-gne bénéficient : 1« de la ration normale de la troupe, soit 2.800 calories environ (dont 450 grammes de pain); 2<> de suppléments particuliers pour-les jeunes recrues dont une

f 'ande partie est prélevée sur le territoire occupation; 3° de suppléments particuliers

prélevés sur le territoire d'occupation. L'en-semble de cette ration est largement suffisant pour maintenir en bon état de santé les jeu-nes recrues incorporées en Allemagne. Les plaintes parvenues, à ce' sujet, semblent exa-gérées. Elles proviennent surtout du fait que certaines recrues avaient la possibilité, chez elles, d'avoir une ration de pain très supé-rieure à celle qui leur est allouée dans l'ar-mée (450 grammes).

24. — M. Henri lozeray expose à M. le mi-nistre des armées qu'à la suite d'explosions de grosses bombes dans le polygone de Bour-ges, provoquées par l'autorité militaire, la lo-calité de Savigny-en-Scptaine vient, encore une fois, de subir des dégâts importants ris-quant d'entraîner des accidents mortels; et demande quêlles mesures il compte prendre pour éviter à l'avenir un nouveau désastre. [Question du 26 juin 1946.)

Réponse. — Les destructions de munitions allemandes opérées sur le polygone de Bour-ges, par les personnels militaires sont actuel-lement terminées. Limitées aux bombes de faible tonnage, elles n'ont, en réalité, causé que des dégâts très légers aux habitations de Savigny-en-Septaine.

25. — M. Jean Pronteau expose à M. le mi-nistre des armées que parmi les soldats fai-sant partie du corps expéditionnaire d'Ex-trême-Orient, certains, dès la libération, ont interrompu leurs études pour s'engager et ont pris part aux campagnes d'Alsace, de l'Atlan-tique et de l'Allemagne, alors que d'autres, avant leur engagement, faisaient partie d'une organisation reconnue de la résistance; que ces militaires, dont plusieurs n'ont pas. atteint leur majorité, se trouveront, à leur retour en France, en état d'infériorité manifeste par rap-port à tous ceux de leurs camarades de classe qui n'ont pas pris part aux combats de la libération et de la victoire et qui, parfois, ne seront ainsi pas appelés à faire un véritable service actif; demande: 1° selon quels prin-cipes s'opérera le rapatriement des combat-tants du corps expéditionnaire d'Extrême-Orient; 2° s'il ne conviendrait pas de rapa-trier par priorité les engagés qui ont deux ans de service (dans une unité de résistance ou dans une unité combattante de l'armée) pour que, dès octobre, ceux qui ont combattu puissent entrer dans une école et préparer une carrière après avoir bénéficié d'une per-mission libérable ; et ajoute que sj ces jeunes gens, dont le travail intellectuel a été inter-rompu pendant deux ans n'étaient pas ren-dus à la vie civile à temps pour reprendre leurs études dès le début > d'octobre, ils ris-queraient de perdre toute une année sans aucune utilité. (Question du 26 juin 1946.)

Réponse. — Le rapatriement des soldats du corps expéditionnaire d'Extrême-Orient est une question complexe ; il a fait l'objet de nombreuses instructions qui peuvent se résu-mer ainsi : 1° les membres du C. E. F. E. O. sont classés en quatre grandes catégories énu-mérées ci-dessous dans l'ordre de priorité de rapatriement: a) soldats blessés, convales-cents, malades ou déficients physiquement; b) étudiants; c) soldats non volontaires pour aller en Extrême-Orient; d) soldats volontai-res pour aller en Extrême-Orient 2° A l'inté-rieur de chacune de ces catégories^ un clas-sement prioritaire a été établi en donnant à chaque soldat un certain nombre de.« points » calculé d'après ses citations ou blessures, et d'après le temps qu'il a passé aux armées, dans une formation de résistance, ou en captivité. A noter que, quel que soit le nom-bre de points obtenus, le bénéficiaire ne peut changer de catégorie. 3° En l'état actuel de la question, et compte tenu des possibilités maritimes, il semble que tous les étudiants * pourront être rapatriés en temps utile pour reprendre le cycle de leurs études 1946-1947, après avoir joui d'un congé de quinze jours.

171. — M. Eugène Riga? demande à M. le ministre des armées: 1° quelles sont les clas-ses de recrutement qui, ayant accompli entre 1940 et 1946 inclus, les vingt-huit années de service prescrites par l'article 2 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et dont la libération définitive a été ajournée jusqu'à la cessation des hostilités (art. 40 de la loi précitée), sont maintenant, du fait de la cessation des hostilités, légalement fixée au Ie1* juin 1946, dégagées de toutes obligations militaires, aucdn tableau de répartition des classes n'ayant encore été publié pour l'an-née 1946, ce qui laisse dans l'incertitude les hommes des classes susvisées; 2° s'il ne serait pas possible de publier régulièrement le ta-bleau de répartition des classes et assurer son Affichage» comme cela §* faisait avant la

guerre, dans îes préfectures, mairies, gendar-meries et en tous lieux publics aux panneaux réservés aux affiches administratives, afin que chaque homme encore suomis à des obliga-tions militaires, soit ainsi constamment tenu au courant de sa situation militaire " joisqu'à sa libération définitive. {Question du 5 juil-let 1946.)

Réponse. — La loi ayant fixé au juin 1946 la cessation des hostilités, les obligations militaires des classes sont désormais définies pas la loi sur le recrutement du 31 mars 1928, modifiées par les lois du 17 mars 1936 et du 14 mars 1939. En vertu de ces textes, les clas-sas 1918 et plus anciennes sont dégagées de toutes obligations militaires; 2° Le tableau de répartition des classes soumises aux obligations militaires sera établi et diffusé par affichage, comme avant les hostilités, dès qu'une loi nouvelle (actuellement en préparation) aura, été votée fixant les obligations légales des clas-ses 1939 (3e contingent) et plus jeunes. Tout renseignement diffusé avant la promulgation de cette nouvelle ioi serait erroné puisque, basé sur les lois de recrutement d'avant guerre qui, ne correspondant plus aux conjonctures actuelles, doivent être modifiées.

172. — M. Roger Roucaute attire l'attention de M. le ministre des armées sur la grande émotion provoquée dans les milieux ruraux par la suppression des permissions agricoles; il lui signale le cas d'une veuve exploitant une ferme avec deux jeunes enfants ne pouvant lui apporter une aide efficace et q>ui se trotuve dans l'impossibilité de rentrer ses récoltes, car la présence de son fils ainé, actuellement sous les drapeaux, lui serait indispensable pendant quelques jours; et lui demande si, en présence des difficultés rencontrées par les agriculteurs ardéchois pour trouver la main-d'œuvre agri-cole et dans le but d'augmenter notre produc-tion afin d'accroître le volume des produits alimentaires et aussi pour satisfaire aux be-soins de la Nation, le rétablissement des per-mission agricoles ne pourrait pas être envisagé en modifiant la circulaire 3308 du 12 mars 1946. (Question du 5 juillet 1946.)

Réponse. — L'instruction 3308 EMA/I, si elle n'accorde pas de « permissions agricoles » pro-prement dites? fait bénéficier tous les mili-taires du contingent (classe 1946/1) des vingt jours annuels de permission auxquels pou-vaient seuls prétendre les agriculteurs avant les hostilités. Les nécessités d'une instruction moderne et intensive ne permettent pas d'ac-corder de permission au cours des quatre pre-miers mois d'instruction. Afin de s'adapter dans la mesure du - possible aux besoins de l'agriculture, ces permissions seront accordées par roulement entre le 15 septembre et le 15 octobre.

226. — M. Patrice Bougrafn,demande à M. le ministre des armées si des permissions ex-ceptionnelles seront accordées aux appelés sous les drapeaux pour aider aux travaux de la moisson, cette mesure paraissant particu-lièrement souhaitable en cette période où la main-d'œuvre agricole fait partout défaut; et, 'dans l'affirmative, si des instructions seront données rapidement à tous les chefs de corps pour que les ayants droit puissent en béné-ficier en temps utile et dans une large me-sure. (Question du 11 juillet 1946.)

Réponse. — Il n'est plus accordé de permis-sions agricoles exceptionnelles aux militaires agriculteurs appelés sous les drapeaux, afin de supprimer l'inégalité de traitement entre ies recrues suivant les professions quelles exercent, et pour permettre au commande-ment de donner à l'instruction la forme in-tensive qu'elle doit revêtir quelle que soit la date à laquelle les recrues sont incorporées. Actuellement, tous les appelés peuvent pré-tendre à 20 jours annuels de permission. Avant les hostilités ils ne pouvaient préten-dre qu'à 10 jours auxquels venaient 's'ajouter, pour les agriculteurs, 10 jours de permission agricole. Afin de permettre aux recrues de la classe 1946, 1er, contingent, de participer aux grands travaux agricoles, le ministre des ar-mées a décidé qu'ils bénéficieraient, en sep-tembre et octobra 1946, d'une permission de 15 jours à valoir sur leurs droits globaux. Il convient d'ailleurs do noter que les agricul-

Page 30: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

teus ont eu, au moment de l'appel du con-tingent 1946/1, la possibilité d'obtenir un re-port d'incorporation.

227. — M. Patrice Bougraïn expose à M. ïe ministre des armées que les jeunes gens des classes 1940 à 1945 ne pourront postuler des emplois stables tant qu'on ne leur aura pas indiqué, officiellement et de façon précise, dans quelles mesures ils ont satisfait aux exi-gences du service militaire et demande:

quel est le sort réservé à ces classes; 2° d'autre part, pendant combien de temps les jeunes de la classe 1946 resteront sous les drapeaux. (Question du 11 juillet 1946.)

Réponse. — a) Une nouvelle loi sur le re-crutement est à l 'étude et sera soumise pro-chainement à l'approbation du Parlement. Elle prévoit, entre autres, que les jeunes Fran-çais des classes 1939/3 à 1945, n'ayant pas satisfait à leurs obligations légales de service, pour toute autre cause que l'insoumission ou la désertion, seront dégagés de leurs obliga-tions légales d'activité, b) Il est 'envisagé de maintenir les jeunes gens de la classe 1946 pendant un an au moins sous les drapeaux. Cette mesure est incluse dans le projet de loi visé ci-dessus.

228. — M. Gabriel Citerne demande à M. le ministre des armées dans quelles conditions un 'engagé volontaire pour trois ans, à titre résiliable, peut obtenir la résiliation de son engagement pour reprendre, son travail à la terre. (Question du 11 juillet 1946.)

Réponse. — La loi du 5 avril 1946, dite de « dégagement des cadres », permet à tous les militaires français liés par contrat de deman-der la résiliation de leur contrat lorsqu'ils ont accompli plus d'un an de service. Dans les circonstances actuelles, de telles deman-das ne sont repoussées que dans des cas ex-ceptionnels.

298. — M. Joseph Deiachenal demande A M. le ministre des armées quelle sera la durée du service militaire d'un jeune homme de la classe 1946 qui a été pendant sept mois dans la résistance. (Question du 18 juillet 1946.)

Réponse. — Seul le temps passé dans une unité combattante F.F.I. est compté comme temps de service militaire. Ce temp£ de ser-vice doit avoir été homologué par le général commandant la région intéressée. Les jeunes gens de la classe 1946 qui ont effectué plus de 12 mois de service homologués dans les F. F.I. ont été dispensés de service actif. Ceux qui y ont accompli moins de 12 "mois se ser-vice ont été ou seront incorporés; la période qu'ils ont passée dans les F.F.I. viendra en déduction de l'année de service à laquelle sont astreints les jeunes gens de cette classe.

300. — M. Albert Rigal demande à M. le mi-nistre des armées quelles mesures il compte' prendre pour rapatrier rapidement les jeunes soldats actuellement au Viet-Narn dont îe temps de service, est terminé. (Question du 18 juillet 1946.) '

Réponse. — Le rapatriement des jeunes sol-dats actuellement en Indochine est avant tout fonction des possibilités maritimes de trans-port: celles-ci étant réduites, il a été néces-saire d'établir un certain nombre de « priori-tés » pour le rapatriement. La priorité I est réservée aux militaires blessés et malades. La priorité II aux étudiants non volontaires pour l'Indochine et aux militaires en'service en Indochine avant le 9 mars 1945. La prio-rité III aux militaires du C.E.F.E.O. non vo-lontaires pour l'Extrême-Orient dans l'ordre suivant: 1° soldats n'ayant jamais fait acte de volontariat pour l'Extrême-Orient-; 2° sol-dats volontaires pour l'Extrême-Orient avant le 9 août 1945 et refusant de confirmer par écrit leur volontariat; 3° engagés volontaires pour la durée de la guerre, y compris l'Exirc-me-Orient et refusant de confirmer par écrit leur volontariat.

fera au Journal officiel à partir du Ie* décem-bre 1946: a) hebdomadairement; b) par corps; c) sur pagination spéciale. La date du 1e*- dé-cembre a été retenue, quoique un peu loin-

-taine, pour permettre de fa.re un travail d'en-semble définitif et pour assurer à tous ceux qui en feront la demande, la remise d'une copie conforme de leur citation.

352. — M. André ûenls expose à M. le m!* rJstre des armées que les étudiants de la classe 1946, appsl-és avec le deuxième contin-gent de cette .classe, vont être incorporés au moment des examens et que beaucoup per-dront le bénéfice de plusieurs années de tra-vail, alors qu'un sursis leur permettrait de passer leurs examens et les mettrait sur un pied d'égalité avec les autres contingents, puisque ceux-là peuvent bénéficier d'un sur-sis ; que cette, interruption dans leurs études les obligera ensuite à une nouvelle prépara-tion et que le nombre des années perdues pourra s'élever jusqu'à trois ans, ce qui sem-ble anormal en temps de paix; et lui demande s'il n'envisage pas la possibilité d'accorder un sursis à cette catégorie d'étudiants. (Question du 19 juillet 194Q,)

Réponse. — Le régime des sursis en vigueur avant les hostilités (loi du 31 mars 1928) est (rétabli. Les jeunes gens de la classe 1946 (2e contingent) pourront en bénéficier; ils de-vront, pour cela, dé-poser leurs demandes de sursis à la mairie de leur domicile, avant le 25 août 1946.

354. — M. Alfred Krîcger demande à l¥f. le ministre des armées si un Lorrain de la classe 1946, ayant quitté Metz volontairement en juin 1940 et n'y étant pas revenu jusqu'à la libération pour échapper aux obligations mili-taires allemandes, doit être considéré comme « insoumis » et, dan£ l'affirmative, s'il peut bénéficier des six mois de réduction de service militaire prévus dans les textes en vigueur. {Question du 19 juillet 1946.)

Réponse. — Réponse négative. En effet, ce jeune homme ayant quitté l'Alsace-Lonraine avant que des mesures de mobilisation .soient prises par les autorités allemandes, à rencon-tre des jeunes gens de sa classe, et n'ayant pas eu à s'y soustraire par la suite, en raison de son nouveau domicile, ne peut être consi-déré comme réfractaltre à ces. mesures.

ECONOME NATIONALE

307. —- M. Joseph Denais demande à M. le ministre de l'économie nationale quel est le statut juridique des services ou offices pure-ment commerciaux ou industriels créés par l'Etat sous le couvert de la loi du 11 juillet 1938 et notamment : 1<> si leur personnel peut s'attribuer des prérogatives appartenant en propre aux seuls fonctionnaires; 2° si les con-flits pouvant éclater entre les directions de ces offices et leurs collaborateurs sont de la com-pétence des tribunaux de droit commun; 3® si lesdits offices sont soumis aux charges fis-cales qui grèvent le commerce et l'industrie en général; 4° si les prescriptions du code de commerce sont applicables à ces organismes. {Question du 18 juillet 1946.)

Réponse. — Les services ou offices pure-ment commerciaux ou industriels créés par l'Etat sous le couvert de la loi du 11 juillet 1938 revêtent en général la forme de, société

ar actions ou, dans certains cas, de société responsabilité limitée. Il s'ensuit, en règle

générale, que l a) le personnel ne peut s'at-tribuer des prérogatives appartenant en pro-pre aux seuls fonctionnaires; b) les conflits pouvant éclater entre les directions de ces organismes et leurs collaborateurs sont de la compétence des tribunaux de droit commun; c) que lesdits organismes^ne bénéficient d'au-cun avantage fiscal particulier; d) que prescriptions du code de commerce leur sont applicables.

EDUCATION NATIONALE

30. — M. Georges Cogniot, ayant pris con-naissance de la réponse de. M. le ministre de l'éducation nationale à sa question écrite n 3 1445 relative aux hsuras supplémentaires

231, — M. Jean-Moreau demande à M. le mi-nistre des armées si des mesures sont prévues afin que les travaux de concours annuels pour la médaille militaire concernant les mi-litaires n'étant plus en activité de service, sus-pendus en septembre 1939, soient repris dans le plus bref délai possible/ (Question du 11 juillet 1946.)

Réponse. — La reprise des travaux de concours annuels pour les décorationsx(Légion d'honneur et médaille militaire) au titre des réserves sera effectuée dès que les organismes chargés d'administrer les militaires des ré-serves auront été complètement reconstitués.

297. — M. Vincent Badie demande à M. le ministre des armées si une automobile qui avait parcouru 8.500 kilomètres, réquisitionnée le 20 août 19-44 par la résistance et rendue à son propriétaire sans que celui-ci l 'ait ré-clamée, le 1er octobre suivant, après avoir roulé 4.700 kilomètres en 40 jours, parce qu'elle n'était plus en état de fonctionner et avait perdu 60 p. 100 de sa valeur, peut ouvrir droit ô indemnité (remise en état et privation de jouissance) étant dpnnô que le chef do la résistance a refusé l'invitation du propriétaire de faire expertiser, contradictoirement la na-ture des dégâts occasionnés à ce Véhicule. ((Question du 18 juillet 1946.)

Réponse. — Pour répondre d'une façon ab-solument précise à ?a question posée, il fau-drait pouvoir examiner le dossier de l'affaire et, en particulier le bulletin de réquisition. Dune façon générale, l'indemnité de priva-tion de jouissance est due lorsque le bulletin de réquisition porte: « Réquisition tempo-araire ». Toutefois, lorsque le véhicule a été restitué au propriétaire dans les semaines qui ont suivi la libération, il est admis que 1a acquisition peut être considérée comme « tem-poraire ». L'indemnité de o remise en état » est accordée après enquête, dans le cas de dépréciation anormale du véhicule au cours de son utilisation temporaire (art. 37 du dé-cret du 28 novembre 1938).

350. — M. Charles d'Aragon demande à M. le ministre des armées s'il ne juge pas oppor-tun de rétablir, en faveur d'agriculteurs re-tenus sous les drapeaux, l'usage de permis-sions agricoles chaque fois que la présence du militaire intéressé dans l'exploitation fa-miliale sera rendue nécessaire par les grands travaux saisonniers. (Question du 19 juillet 1946.)

Réponse. — Il n'est plus accordé de per-missions agricoles exceptionnelles aux mili-taires agriculteurs appelés sous les drapeaux, afin de supprimer l'inégalité de traitement en-tre les recrues suivant les professions qu'elles exercent, et pour permettre au commandant de donner à l'instruction la forme intensive qu'elle doit revêtir, quelle que soit la dafe à laquelle les recrues sont incorporées. Actuel-lement tous les appelés peuvent prétendre à 20 jours annuels de permission. Avant les hostilités ils ne pouvaient prétendre qu'à 10 jours auxquels venaient s'ajouter, pour les agriculteurs, 10 jours de permission agricole. Afin de permettre aux recrues de- la classe 1946, 1er contingent, de participer aux grands travaux agricoles, le ministre des armées a décidé qu'ils bénéficieraient en septembre et octobre 1946 d'une permission de 15 joui^ à valoir sur leurs droits globaux. Il convient d ailleurs de noter que les agriculteurs ont eu, au moment de l'appel du contingent 1946/1, la possibilité d'obtenir un report d'incorpora-

351, M, Jean Baylet demande à M. ïe mi-nistre des armées à quelle date seront pu-bliées les décisions prises à l'égard des nou-velles propositions de citations déposées avant {o 15 avril 1946, en faveur de certains militai-res dont les citations n'ont pas été homolo-guées par la commission de revision instituée sous le gouvernement de Vichy (réponse â la question écrite n<> 919 de M. Jean Palews-ki, annexe à la séance de l'Assemblée natio-nale constituante du 13 mars 1946.) (Question du 19 juillet 1946.)

Réponse. — La publication des citations ac-cordées au titre de la campagne 1939-1940 se

Page 31: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

des économes et sous-économes des- lycées et collèges ( J. O. du 20 avril 1946), et consta-tant que le décret n° 46-225 du 16 février 4946 a simplement r3pris, e n relevant le taux, if barème fixé par l'arrêté du 10 janvier 1945 qui ne concernait que les heures supplémen-taires d'enseignement d3 surveillance ou d'in-terrogations et ne s'appliquait pas aux ser-vices supplémentaires du personnel adminis-tratif ou économique, demande, on consé-quence, à M. le ministre de l'éducation na-tionale dans quelles conditions il lui paraîtrait possible de réviser ledit arrêté du 10 janvier 4945 en admettant, comme nouveaux bénéfi-ciaires des heures supplémentaires, les mem-bres' du. personnel administratif et écono-mique, privés jusqu'à maintenant de la juste rémunération complémentaire que les travaux «3/ïectués après les heures normales de pré-sence devraient, en toute justice, leur pro-curer. (Question du 26 juin 1946.)

Réponse. — Les services d'enseignement et de surveillance d'une part, les services admi* nistratifs et économiques d'autre part, ne

Îcuvent être appréciés avec une égale rigueur : es premiers comportent des maxima en

dehors desquels tout travail supplémentairs est automatiquement chiffré; les seconds, en l'al)S3nce d'un statut fixant des limites ho-raires, ne connaissent d'autres limites que celles des attributions et- le fait, pour ceux qui les assurent, d'être logés dans le lycée, «exprime assez la nature spéciale des fonc-tions. Ce n'est donc pas par simple révision de l'arrêté du 10 janvier 1945 que les membres du personnel administratif et économique pourraient devenir les b é n é f i c i a i s d'indem-nités pour travaux supplémentaires: toute rémunération de cet ordre devrait, pour être équitable, tenir compte de l'importance- de rétablissement ainsi que du régime des élèves à administrer (externat, demi-pension, inter-nat). La question est présentement h l'étude.

119. — M. Pierre André demande à M. le ministre <£è l'éducation nationale, en l'absence de toute indication donnée par l'inspection académique, quelles sont les formalités à accomplir par un instituteur, ancien prison-nier de guerre, en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945. [Question du 4 juillet 1946.)

Réponse. — L'instituteur susceptible de béné-. ficier des dispositions de l'ordonnance n° 45-

42S3 du 15 juin 1945 doit adresser à l'inspec-teur d'académie, par l'intermédiaire de l'ins-pecteur primaire, une demande* exposant d'une façon bien précise, sa situation admi-nistrative telle qu'elle résulte f d e ladite or-donnance», tendant à ce qu'il lui soit fait application de cette dernière.

129. — M. René Mayer expose à M. le mi-«ïsire de l'éducatior! nationale que, pair appli-cation du décret du 22 avril 1922, lorsqu'un instituteur et une institutrice, mariés ensem-ble, exercent dans la même localité ou dans deux localités distantes de deux kilomètres au plus, iis n'ont droit qu'à un logement ou à une indemnité, alors que, lorsque les insti-tutrices sont mariées à des employés de ban-que, à des administrateurs logés, à des sous-officiers ou à des officiers, elles perçoivent l ' indemnité de logement même quand (leur mari est logé ou en perçoit une aussi; qu'en outre, l'instituteur ou l'institutrice vivant en concubinage perçoivent deux indemnités et qu'ils en perdent une en se mariant; et lui demande quelles mesures il compte prendre pour supprimer l'inégalité injuste qui résulte pour Iles instituteurs de la situation ci-dessus décrite. {Question du 4 juillet 1946.) ,

* Réponse. — La disposition en cause s'ex-plique par la nécessité de limiter îes dépenses des communes auxquelles incombe exclusive-ment la fourniture du logement ou le paye-ment de l'indemnité représentative du lo-gement quand celui-ci n'est pas fourni. On a estimé que l'attobution d'un seul j logement ou d'une seufie. indemnité dans ie cas d'un ménage exerçant dans la 'même localité ou dans des localités sé-

f arées par une distance minime, conciliait la fois âes prescriptions légales (relatives au

logement des instituteurs et l'intérêt des finances communales. La question de principe J

ainsi posée entre d'ailleurs selon la. jurispru-dence, notamment celle du conseil d'Etat, dans les attributions du ministère de 'l'inté-rieur.

178. — M. Kléber Loust&au demande à M. le ministre de l'éducation nationale pour quelles raisons les économes, sous-économes et ad-joints d'économat des lycées de garçons et de jeunes filles ne bénéficient pas de la rétribu-tion normale accordée aux autres fonctionnai-res de l'enseignement secondaire pouir le tra-vail supplémentaire accompli pour les besoins stricts du service; signale que l'indemnité pour heures supplémentaires est accordée, se-lon les grades, aux fonctionnaires de l'admi-nistration centrale du ministère de l'éducation nationale; qu'il «est de notoriété publique que lê personnel de l'administration financière des lycées de garçons e>t de jeunes filles fournit chaque année un nombre d'heures supplé-mentaires considérable et qui va en croissant ; et ajoute que la différence du régime dans le système des rémunérations semble paradoxale. (Question du 5 juillet 1946.)

Réponse. — L'honorable député voudra bien se reporter à la réponse faite à la question écrite n° 30 du 26 juin 19i6, posée par M. Georges Cogniot. En ce qui concerne les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale; le rég nie des indemnités pour heures supplémentaires est celui de toutes les administrations centra-les des ministères et leurs horaires de travail ont été fixés par ie décret du 46 novembre 1944.

239. — M. Yves Péron expose à M. le minis-tre de l'éducation nationale que les jeunes , gens, dont les familles ont activement parti-cipé à la résistance, se trouvent retardés dans leurs examens; que c'est ainsi qu'une jeune fille de dix-huit ans, retardée dans ses études du fait de la clandestinité de sa famille, se présente cette année au concours d'admission à l'école normale et, en raison de son âge, ; ne pourra se représenter l'année prochaine; j quelle ne dispose donc que d'une chance uni-que et se trouve en infériorité, par rapport aux enfants dont les familles ont eu une situation normale pendant l'occupation; que de très nombreux jeunes gens- sont dans la même si-tuation et subissent ainsi un préjudice grave; et demande s'il compte prendre des disposi-tions pour permettre à ces jeunes gens de participer avec une chance égale aux con-cours qui les intéressent. (Question du 11 juillet 1946.)

Réponse. -— Les demandes de dispense d'âge sollicitées en faveur de jeunes gens, bénéfi-ciaires de l'ordonnance du 15 juin 1945, en vue du .concours de recrutement des élèves maî-tres ou des élèves maîtresses ont été exami-nées cette année avec bienveillance. C'est ainsi qu'à titre exceptionnel, des élèves ont pu être autorisés à concourir pourvu qu'ils fus-sent âgés de moins de dix-neuf ans au 1er janvier 1940. La jeune fille dont il est question ne semble pas entrer dans les calé- 1

gories prévues par l'ordonnance susvisée. | Du moins pourra-t-elle se présenter une se-conde fois au concours lors d'une deuxième session qui s'ouvrira fin septembre; la liste -des départements où elle pourra être candi-date sera établie vers le 15 août.

426. — M. Gabriel Citerne demande à M. le ministre de l'éducation nationale s'il est exact que l'inspection académique peui refu-ser un poste vacant à une jeune institutrice, bien notée du point de vue professionnel, sous le prétexte que, fille-mère, elle désire conserver son enfant avec elle. (Question du 25 juillet 1946.)

Réponse. — Il n 'y a pas en cette matière de jurisprudence rigide, mais des décisions adaptées aux cas particuliers, compte tenu du devoir d'humanité, de l'intérêt de l'école, des convenances locales. Il y aurait donc inté-rêt à ce que la situation mise en cause ici soit exposée à l'administration centrale qui exa-minera les conditions dans lesquelles elle aurait été réglée à l'échelon départemental.

FINANCES

40. — M. Eugène Delahoutre demande à M. le minisire des finances: 1° si l'arrêté ministériel en date du 16 janvier 1943, qui a décidé l'attribution d'une prime de rende-

, ment aux chefs des services départementaux des réquisitions allemandes, est toujours en vigueur; 2° dans l'affirmative, en vertu de quel texte il a, le 17 mai 1916, sous le ttmibre do la direction de la comptabilité générale

; — service central des réquisitions alleman-I des --, avisé le préfet de l'Oise que « depuis

la libération, les difficultés particulières inhé-i rentes à la présence des autorités ennemies

ayant ' cessé et * l'activité de ces services s'étant amenuisée, l'attribution de la prime

! de rendement, dont bénéficiaient les chefs de services départementaux des réquisitions alle-mandes, ne se trouve plus justifiée. (Ques-

; tion du 2S juin 1946.)

Réponse. — La prime de rendement, insti-tuée par l'arrêté ministériel du 16 janvier 1913, en faveur des chefs des services dépar-tementaux des réquisitions allemandes, a été supprimée en' application des dispositions' pré-vu es au 1er alinéa du § 2 de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 por-tant réforme. des traitements des fonction-naires de l'Etat et aménagement des pen-sions civiles et militaires. Les conditions de fonctionnement des services départementaux des réquisitions allemandes et l'amenuise-ment de l'activité de ces services à la date de la publication de l'ordonnance susvisée ne justifiaient pas le rétablissement de ladite prime.

49. — M. Joseph Denais demande à M. te ministre des finances quel est le régime ap-plicable, au regard de la taxe à la production, de la taxe sur les transactions et de la taxe d'encouragement à la production textile, aux fabricants, aux négociants et aux comm'ss'on-naires ayant pris ou non, les uns et les au-tres. la position de producteur, pour les expor-tations qu'ils effectuent soit directement, soit par intermédiaire ainsi que pour les livrai-sons qui leur sont faites par leurs vendeurs. (Question du 26 juin 1946.)

Réponse. — 1° Taxe à la production : a) au regard de la taxe à la production, les fabri-cants ont la qualité de producteur fsçal et reçoivent les matières premières qu'ils utili-sent en suspension du payement de cette taxe-Us sont exonérés de celle-ci pour leurs ven-tes à l'exportation moyennant l'accomplisse-ment dos formalités prévues par l'article 12 du décrct du 27 janvier 1937; 6) le même ré-gime est applicable aux commerçants ayant pris la position de producteur en arp'ic.ation de l'article 6, 2°, du code des taxes sur le chiffre d'affaires; c) les commerçants non producteurs reçoivent Heurs marchandises taxe à la production acquittée et revendent libre-ment ,à l'exportation. Toutefoise, lorsque ces commerçants n'effectuent des exportations qu'à titre accidentel et qu'ils chargent leurs fournisseurs français d'exporter, directement et pour leur compte, les marchandises par eux achetées à l'adresse de leurs cd'ents étran-gers auxquels ils les ont revendues, il est admis que lesdites marchandises puissent leur être facturées en suspension du payement de la taxe à la production ; d) quant aux commis-sionnaires exportateurs, ils ont tout intérêt à prendre la position de producteur en ce qui leur permet de recevoir et d'expédier en sus-pension de la taxe à la production les mar-chandises à eux commandées par leurs com-mettants étrangers. 2° Taxe d'encouragement à la production textile. — En ce qui concerne la taxe d'encouragement à la production tex-tile, les règles exposées ci-dessus en matière de taxe à la production sont applicables mutatis mutandis. En principe, seules, peu-vent prendre la position de producteur au re-gard de la taxe de 2 p. 100, les entreprises rattachées, en ce qui concerne la sous-répar-tition, aux organismes agréés par le ministère de là production industrielle en application du décret du 3 juin 1946 portant dissolution de l'office professionnel de l'industrie textile; S est admis, toutefois, que les entreprise^ ne remplissant pas cette condition puissent pren-dre ladite position si elles font habituellement des affaires d'exportation. 3° Taxe sur les transactions. Pour * ce qui est de lâ iaxe

Page 32: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

pur les transactions, l'exonération qui s atta-che aux affaires d'exportation ne profite qu a la dernière vente en France ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l'exportation. Les exportateurs reçoivent donc, en toute hy-pothèse leurs marchandises grevées de ladite taxe, quelle que soit leur situation au regard de la taxe à la production. L'exonération de |â taxe de 1 p. 100 est subordonnée à l'ac-complissement des formalités prévues par jl'article 12 du décret du 27 janvier 1937 si les exportateurs ont la qualité de producteur, et par l'arrêté ministériel du 28 juin 1920 si les exportateurs n'ont pas cette qualité. (En prin-cipe seules, les personnes assurant elles-mêmes l'exportation des marchandises ven-dues, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur les transactions ; toutefois, rien ne s'oppose à l'octroi de l'exonération lorsque l'on se trouve en présence d'une vente con-clue par l'intermédiaire d'un commissionnaire dès l'instant où celui-ci ait sur mandat préa-lable de l'acheteur étranger à qui il rend 'compte du prix auquel il a acheté la marchan-dise De son côté^ le commissionnaire en cause peut bénéficier*de l'exonération de la iaxe de 1 p. 160 sur sà rémunération.

53. — M. Jacques Furaud demande à M. le ministre des finances si les propriétaires, qui payent l'impôt sur le revenu d'après leurs bénéfices réels, ne pourraient pas être auto-risés à prendre ce chiffre comme base d'abat-tement, au lieu du bénéfice forfaitaire déter-miné d'après les coefficients. C Question du

juin 1946.) Réponse. — D'après l'article 6 de la loi

lie 46-189 du 14 février 1946 (Journal officiel du 15 février 1946) qui a modifié le paragra-phe 2, B de l'article .23 de a'ordonnance du d.5 août 1945 portant institution de l'impôt de solidarité nationale, tout exploitant agricole est admis à déduire du montant de son enri-chissement, à titre de forfait destiné à tenir lieu de réserve agricole: « a) soit une somme égale à 60 p. 100 des disponibilités qu'il pos-sédait au 4 Juin 1945 en numéraire, espèces, effets publics du Trésor à échéance de trois ans au plus, bons de la caisse nationale de crédit agricole à échéance de cinq ans au plus et dépôts à vue dans des caisses d'épar-gne, dans les établissements et chez les per-sonnes sur lesquels des chèques peuvent léga-lement être tirés, pour la fraction de ces dis-ponibilités n'excédant pas 500.000 fr.: b) soit une somme égale à cinq fois le bénéfice for-faitaire de son exploitation déterminé d'après les coefficients retenus pour le calcul de l'im-pôt sur (tes bénéfices de l'exploitation agricole établi au titre de l'année 1945 ». Il n'est pas possible, dès lors, pour la détermination du forfait dont peuvent bénéficier les exploitants agricoles pour le calcul de la contribution sur l'enrichissement, de retenir les bénéfices réels qui, le cas échéant, ont servi de base À l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation Agricole dû au titre de l'année 1945.

57. — M. Maurice Lucas expose à M. le ministre des finances que, par application des dispositions régissant les sociétés coopératives agricoles, celles-ci distribuent à leurs socié-taires, en fin d'exercice, des ristournes pro-portionnelles à la quantité de produits livrés ou fournis à Ha coopérative; et lui demande: fl° si ces ristournes ne doivent pas être con-sidérées comme une restitution des retenues opérées sur la valeur desdites fournitures; 2° si,, en conséquence, pour les années pen-dant lesquelles les sociétés coopératives agri-coles ont été, par application de la (loi du 31 janvier 1942, aujourd'hui abrogée, assujet-ties à l'impôt sur les bénéfices de l'exploita-tion agricole, les ristournes accordées aux so-ciétaires dans les conditions indiquées ci-dessus ne doivent pas .être déduites du béné-fice imposable. (Question du 26 juin 1946.)

Réponse. — Conformément à l'article 2 du décret du 30 décembre 1942 dont les disposi-tions demeurent applicables pour l'établisse-ment des cotisations afférentes a^x années d.943 et 1944, les prix payés par les coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles à leurs sociétaires pour leurs apports de récoltes ne peuvent être &dmi§ en déduction, po>qr l'assiette de l'im-

pôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole dû par ces organismes au titre de ces deux années, que s'ils n'excèdent pas les prix commerciaux normaux, c'est-à-dire le prix moyen auquel les commerçants en gros pou-vaient habituellement s'approvisionner dans la région auprès des producteurs. Les ristour-nes attribuées par prélèvement sur ies béné-fices des exercices 1942 et 1943, aux sociétai-res fournisseurs d'une coopérative agricole doivent donc — quels que soient leur dénomi-nation et leur " mode de répartition — être réintégrées dans la base d'imposition de cette dernière dès l'instant- où elles ont pour effet de porter le prix payé aux apporteurs à un niveau supérieur à celui résultant de l'appli-cation du prix commercial normal.

124. M. Patrice Bougraïn demande à M. ie ministre des finances quelles mesures il compte prendre pour revaloriser les rentes des vieux petits rentiers -viagers placés dans une situation de misère par la politique finan-cière de ces derniers temps; signale qu'ils ont, par exemple, versé des francs Poincaré à 0,20 francs et ne reçoivent que des rentes viagères en francs en valant pas même deùx centimes; que leur capital se trouve ainsi inférieur au minimum vital; et ajoute qu'il seiait juste que le Gouvernement remédie à une telle situation. (Question du 4 juillet 1946.)

Réponse. — La caisse nationale de retraites pour la vieillesse est une institution autonome dont les ressources sont indépendantes du budget de l'Etat. Son fonctionnement repose uniquement sur le principe de la capitalisa-tion des versements qu'elle reçoit et le ser-vice des rentes dont elle a la charge est assuré à l'aide des revenus des valeurs qui composent son portefeuille. La caisse se trouve donc à cet égard dans les mêmes con-ditions que les compagnies privées d'assu-rances. Par suite, -une intervention de l'Etat en cette matière ne manquerait pas de provo-quer de vives réclamations de la part des bénéficiaires de contrats souscrits auprès des-dites compagnies d'assurances. Cependant, à titre exceptionnel et par mesure de bienveil-

lance, la loi du 31 mars 1932 et différents textes modificatif'3 — notamment l'ordonnance du 9 juin 1945 — ont prévu l'attribution d'une allocation complémentaire aux rentiers ayant déjà atteint un certain âge et dont les res-sources étaient particulièrement modestes.

134. — M. le colonel Félix expose à M. le ministre des finances qu'un contribuable, exer-çant une profession passible de^ bénéfices commerciaux et étant en même temps exploi-tant agricole, a été imposé en 1945 aux béné-fices commerciaux d'après un revenu net de 12.000 francs et aux bénéfices de l'exploita-tion agricole d'après un revenu net de 10.000 francs; que ses disponibilités au 4 juin 1945 en numéraire, bons à court terme et dépôts à vue, s'élevaient à 440.000 francs; et demande s'il a le droit, en ce qui concerne l'impôt de solidarité nationale, de réclamer, en tant qu'exploitant agricole, la déduction forfaitaire de 60 p. 100 de la fraction de ses disponibilités déterminées par le revenu net imposable de son exploitation:

10.000 x 440.000

22.000 soit 60 p. 100 de 200.000 ou 120.000; ou s'ift peut se voir appliquer d'office le deuxième système de l'article 23, § 2 £b, de l'ordonnance du 15 août 1945:

10.000 x 5 = 50.000, 120.000 — 50.000 = 70.000,

ce qui l'obligerait à payer la taxe à l'enri-chissement sur 70.000 francs de plus; ou bien s'il existe un autre moyen de déduction. (Question dur 4 juillet 1946.)

Réponse. — En vertu de l'article 23, § 2 B, de l'ordonnance du 15 août 1945 instituant l'impôt de solidarité nationale, tel qu'il a été modifié par l'article 6 de la loi n° 46-189 du 14 février 1946 (Journal officiel du 15 février 1946), tout exploitant agricole peut, sur demande incluse dans sa déclaration, ajouter au montant des réalisations déductibles de son enrichissement, par application de l'article 22-1°, pour servir de réserves destinées 4 la

remise en état des exploitations agricoles: « a) soit une somme égale à 60 p. 100 des disponibilités qu'il possédait au 4 juin 1945 en numéraire, espèces, pour la fraction de ces disponibilités n'excédant pas 500.000 francs; b) soit une somme égale à cinq fois le bénéfice forfaitaire de son exploitation... $ En l'état de ce texte, on doit reconnaître: d'une part, que le forfait dont il s'agit com-porte 'deux modes de calcul, entre chacun desquels les intéressés peuvent opter libre-ment (cette option étant, du reste, irrévoca-ble) ; d'autre part, que, dans la limite du

ymaximum de 500.000 francs prévu par le texîe légal, le forfait calculé d'après le premier système doit être basé sur l'intégralité de9 disponibilités et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à une ventilation, compte tenu desi différentes sources de revenus. Il s'ensuit que, dans le cas visé par l'honorable député, le forfait ne doit pas être calculé d'office d'après le bénéfice forfaitaire de l'exploitant et que, si ce dernier le préfère, la déduction à laquelle il a droit pourra être basée sur se a disponibilités au «4 juin 1945 (440.000 francs), celles-ci devant être retenues pour leur mon-tant total (et non pas seulement à concur-rence de 200.000 francs).

136. — M. Jean Mazel demande à M. le ministre des finances si l'exonération de l'inn pôt sur le revenu des capitaux mobiliers, prévue à l'article 17 de la loi du 29 décembre 1929 en faveur des emprunts contractés pai: les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics, s'appli-que également aux emprunts de ces collec-tivités émis auprès d'autres organismes que ceux indiqués au premier paragraphe dudifc article, comme auprès des compagnies d'assu-rances ou de caisses de retraites. 'Question du 4 juillet 1946.)

Réponse. — L'exonération s'applique égale-» ment, en vertu du deuxième alinéa de l'ar-ticle 17 de la loi du 29 décembre 1929, aux emprunts contractés auprès de tous organis-mes ou "particuliers dont le commerce habi-» tuel n'est pas de consentir des'prêts, et no« lamment auprès des compagnies d'assurances ou des caisses de retraites Toutefois, en vertu des dispositions combinées des articles 1er, 2 et 7 de l'acte dit arrêté du 31 janvier 1942, pris en exécution de l'article 4 de l'acte, dit loi du 28 juin 1941, ne bénéficient * pas de l'exonération prévue à l'article 17 précité les emprunts émis depuis le 1er mars 1942: 1° par les établissements publics de l'Etat, des dé-partements et des communes, autres que le'3 établissement! publics scientifiques, d'ensei-gnement, d'assistance, de bienfaisance et les caisses de crédit municipal; 2° par les com-munes, les syndicats de communes et les départements pour le fonctionnement de leurs régies à caractère industriel ou commercial*

137. — M. Jean Solinhao demande à M. le ministre des finances: 1<> si dons un partage d'ascendant contenant attribution à un seul des enfants donataires d'une exploitation uni-que d'une valeur Inférieure à 400.000 francs il y a lieu, pour oblenir l'exonération des droits' de soulte prévue par l'article 440 bis du code de l'enregistrement, de comprendre dans l'évaluation de l'exploitation agricole la valeur du mobilier meublant servant à .'usage personnel tant des donateurs que du fils do-nataire tels quo linge, meubles de salle .à manger, chambre à coucher, vaisselle, etc.; 2» si le bénéfice de l'article 440 bis du code de l'enregistrement ne doit pas être appliqué au cas où les parents ont fait donation à leurs enfants d'une exploitation agricole uni-que d'une valeur inférieure à 400.000 francs avec cheptel vif et mort, à l'exception toute-fois de quelques animaux dont ils &s sont réservés la propriété et où la totalité de la-dite propriété a été attribuée à celui des enfants donataires qui collaborait à ladite ex-ploitation. {Question du 4 juillet 1946.)

Réponse. — et 2° Questions d'espèce qui ne pourraient être exactement résolues qu'au vu des actes eux-mêmes et après exa-ment des circonstances particulières de cha-que affaire.

Page 33: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

190. — M. Louis Chevallier expose à M. le ministre îles finances que, par suite de l'ap-

Ï>lication- de la circulaire du 14 juin 1940 de a Devisenschutz Kommando en France, 5, rue

PKlet-Will, à Paris, les banques ont «été te-nues de faire ouvrir les coffres de leurs clients dans leurs agences ou succursales et ont été obligées, par la suite, de la part des autorités allemandes, de bloquer à. leur siège social les pièces d'or ou lingots d'or qui s'y -trouvaient; que, depuis la libération du ter-

- ritoire, cet or est resté bloqué au siège social des banques et que leurs propriétaires ne peuvent, à l'heure actuelle, en disposer; que (beaucoup de ces* propriétaires se trouvent, vu les circonstances pénibles que nous tra-versons, -avoir besoin de leur argent; et lui demande dans quelles conditions ces proprié-taires pourront entrer en possession de leur or ' ou bien en recevoir l'équivalent. (Question du 5 juillet 1946.)

Réponse. — Aux termes dé l'ordonnance du 7 octobre 1944 relative au'régime de l'or, le transport de$ monnaies d'or ou lingots, et par suite, leur retrait des caisses des établis-sements bancaires où ils pourraient se trou-ver déposés, est formellement interdit, sauf autorisation spéciale de la Banque de France délivrée à Paris, 39, rue Croix-des-Pefits-Champs, et en province par les comptoirs de îa Banque de France. Le dépôt à la.Banque de France ou chez les établissements agis-sant pour son compte, des monnaies d'or ou lingots possédés sur territoire français par des personnes morales françaises ou étrangères est, d'autre part, obligatoire. Tout propriétaira d'or a, néanmoins, la possibilité de U céder à la Banque de France contre espèc es, aux cours pratiqués actuellement par cet établis-sement.

183. —• M. Albert Gau expose à M. le mi-nistre des finances que le Gouvernement a, le 1® août 1*945, élevé le taux des allocations familiales, mais que des titulaires de pensions militaires d'ancienneté et d'indemnités pour charges de famille continuent à percevoir les allocations familiales et de salaire. unique à l'ancien taux, du seul fait qu'ils sont titu-laires de la caisse de l'Etat, les autres caisses ayant, en effet, relevé les taux en question dans un bref aélai mais la trésorerie se re-tranchant encore, onze mois plus tard, der-rière « l'absence d'instructions » £0ur oppo-ser aux intéressés une inadmissible force d'inertie; et lui demande qùelles mesures il compte, prendre pour réparer cet invraisem-blable retard et en éviter do.similaire à. l'ave-nir. (Question du 5 juillet 1946.) - Réponse. — Le taux des allocations du code de la famille (allocations familiales et alloca-tions de salaire unique) a été relevé en der-nier lieu, à compter du 1^ août 1945, par l'ordonnance n° 45-2197 du 28 septembre 1945. En vue d'alléger dans toute la mesure du possible la tâche des comptables, l'adminis-tration des finances a jugé opportun de mettre à profit la révision générale des taux des allo-cations du code de la famille, consécutive à l'intervention de cette ordonnance, pour sim-plifier et unifier le mode de payement des', allocations en question, servies aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat, et l'envoi des instructions concernant l'applica-tion de ladite ordonnance s'en est trouvé re-tardé. La circulaire contenant toutes directives utiles pour les comptables a été adressée le 23 février 1946, et les pensionnés de l'Etat doivent donc avoir bénéficié, à l'heure ac-tuelle, des relèvements de taux des allocations familiales applicables à compter du 1er août 1945. Les cas particuliers qui ont motivé la question écrite de l'honorable parlementaire ne peuvent être qu'exceptionnels. Il convien-drait qu'ils fussent ..signalés au département des finances afin que toutes instructions né-cessaires puissent être adressées aux comp-tables intéressés et que îes sommes revenant à. ces pensionnés fussent mises à leur disposi-tion.

188. — M. Eugène Rigal expose à M. le mi-nistre des finances qu'une personne était encore redevable, au 4 juin 1945, de sa quote-part dans les frais et droits d'une succession ouverte en 1943; et lui demande de confirmer

que ce passif dont il est régulièrement justifié, devait, dans la déclaration souscrite pour l'im-pôt de solidarité nationale, venir pour la tota-lité en déduction des éléments nouveaux et non des éléments anciens du patrimoine de ce redevable..(Question du 5 juillet 1946.)

Réponse. — Les droits et frais afférents h une transmission h titre gratuit dont un contribuable a bénéficié entre le 1er janvier 1940 et le 4 juin 1945, et encore dus- à cette

«dernière date, constituent, à condition qu'il en soit régulièrement justifié, un passif dé-ductible de la valeur des éléments anciens du patrimoine de l'intéressé, et non des élé-ments nouveaux.

243. — Mme Madeleine Braun expose à M. le ministre des finances qu'un contribuable israé-lite, dans le but d'échapper à des actes de spoliation de la part des autorités d'occupation et pour parer aux difficultés croissantes de l'existence, s'est trouvé dans la nécessité de réaliser- rapidement et clandestinement un grand nombre d'objets mobiliers de valeur, éléments anciens de son actif; et demande si ce' contribuable peut obtenir de faire figurer au tableau X de sa déclaration de patrimoine, concernant la réalisation de biens anciens, les ventes effectuées par lui, sans qu'il lui soit exigé de justifications qu'il est d'ailleurs dans l'impossibilité de fournir par suite des circons-tances particulières dans lesquelles il s'est trouvé. (Question du 11 juillet 1946.)

Réponse. — En vertu de l'article 23, § Ie* de l'ordonnance du 15 août 1945, instituant 1 im-pôt de solidarité nationale, l'administration est fondée à demander au contribuable de lui fournir, dans la forme compatible avec la procédure écrite tfh matière d'enregistrement, des justifications sur l'existencc et le montant des réalisations d'éléments anciens dont il fait état". A défaut de telles justifications, elle peut refuse? de tenir compte desdites réalisa-tions et, par suite, le cas échéant, des rem-plois subséquents. Il ne peut être question pour l'administration de renoncer en aucun cas à se prévaloir de cette disposition. Mais il est rappelé que les justifications compati-bles avec la procédure en matière d'enregis-trement, si elles excluent la preuve testimo-niale et, bien entendu, les simples affirma-tions, ne comportent cependant pas nécessai-rement la production de preuves littérales, la jurisprudence admettant les présomptions ti-rées des actes et des faits, pourvu qu'elles soient sérieuses, précises et concordantes.

244. — Mme Madeleine Braun .expose à M. le ministre dss finances qu'un contribuable ayant souscrit en septembre 1939 des bons du trésor à un an a fait figurer leur rem-boursement au tableau X des réalisations AQ biens anciens de sa déclaration de patrimoine en indiquant les dates d'émission et les nu-méros des bons; que le receveur-contrôleur de l'enregistrement a~refusé de tenir compte de cetts réalisation et que les receveurs des bureaux de poste d'émission ont également refusé de donner toutes attestations concer-nant simplement les dates et numéros des bons en prétextant que ces souscriptions étaient anonymes; que, du fait de ces refus successifs, le contribuable se trouve soumis à une présomption d'enrichissement qui le rend passible d'un impôt-très lourd qu'il ne doit pas; et demande, dans ces conditions, comment il est possible de justifier de la réali-sation de ces bons qui sont réellement des éléments anciens de son patrimoine. (Question du 11 juille 1946.)

Réponse. — En vertu de l'article 23 § 1er, 3e alinéa, de l'ordonnance du 15 août 1945 instituant l'impôt de solidarité nationale, les contribuables sont admis à faire état de l'existence dans leur patrimoine au 1er jan-vier lOiO de valeurs du trésor à échéance de trois ans au plus sans avoir à en rap-porter la preuve dans les formes compatibles avec ia procédure prescrite. Mais, pour pou-voir être retenues, les énonciations de la déclaration, relatives à l'existence do telles valeurs à la date de référence, doivent être étayé,3s par un commencement de preuve qui peut, d'ailleurs résulter aussi bien de documents écrits que de circonstances de fait. En particulier, les redevables .pourront invoquer les indications iirées de"registres

domestiques sur lesquels ils ont consigné l'ensemble des mouvements de leurs porte-feuilles, à condition, bien entendu, qu'ils ne paraissent pas avoir été rédigés pour les be-soins de la cause. Ils pourront reconstituer, au moins partiellement, leurs souscriptions lorsqu'elles auront été effectuées par prélè-vement 6ur un compte en banque ou lors-qu'elles auront donné lieu à l'émission d'un reçu provisoire avant délivrance des litres. Les agents de l'enregistrement apprécieront, dans chaquc cas, la valeur des presomplions invoquées ou des éléments de preuve ras-semblés par les contribuables. Des directives leur ont été données sur r esprit et les mé-thodes suivant lesquels ils auront à pro:éuer à cette appréciation. Ma's il convient.de ne pas perdre de vue que, l'anonymat des bons du trésor a entraîné l'investissement de nombreux profits sous cette forme de Dlaee-ment échappant à tout contrôle. Par ailleurs, au moment de l'estampillage ou échange des bons, des contribuables avant réalisé un en-richissement important ont réparti leurs bons, dan. des conditions généralement dif-ficiles à déceler, sur la tête dé* plusieurs per-sonnes. Les risques de fraude imposent donc en cette matière la plus grande prudence. Aussi, tout en étant disposée à examiner avec bienveillance les situations dignes d'in-térêt, l'administration de l'enregistrement ne peut que se réserver l'entière liberté d'ap-

; prédation qui lui a été conféré par l'ordon-nance du 15 août 1945.

248. — M. Camille Laurens demande h M. le ministre des finances si une personne céli-bataire majeure, orpheline de père et de mère, et interdite, peuf bénéficier des majorations d'abattement prévues par l'article 17 {§ 2) de l'ordonnance du 13 août 1945. (Question du 11 juillet 1946.)

Réponse. — Réponse affirmative, en prit*, cipe.

251. — tiv. Edouard Moisan expose à M. la ministre des finances qu'un contribuable si-nistré par faits de guerre, est décédé posté-rieurement au 4 juin 1945; que son héritière

en l'occurence sa fille — doit donc sous-crire la déclaration de patrimoine de son père, mais qu'elle a le droit d'imputer les domma-ges de guerre qui étaient dus à celui-ci sur le montant de l'impôt; qu'après cettè déduction, il reste une créance sur l'Etat à-titre de ces dommages de guerre; et lui demande si l'hé-ritière peut imputer ce surplus sur son propre impôt de patrimoine, oQuestion du U juillet 1946.)-

Réponse. — Réponse négative.

254/— M. Eugène Thomas signale à M. Se ministre des finances les termes de l'article 9 du décret n° 46-1095 du 16 mai 1946, pris, pour N l'application à l'administration des contribu-tions indirectes des dispositions de l'ordon-nance du 15 juin 1945; et lui demande: l<> si l'on peut considérer qu'un agent rapatrié quel-que temps seulement avant les épreuves d'un concours normal ait été légitimement empê-ché de passer ce concours ; 2° quel est le délai maximum, entre sa rentrée de captivité et la date du concours dont peut se prévaloir cet agent; 3° si, malgré son insuffisance de pré-paration, l'agent en cause ayant néanmoins passé le concours, un échec peut lui faire per-dre le bénéfice des dispositions de l'article 9. (Question du 11 juillet 1946.)

Réponse. — 1° L'agent se trouvant dans la; situation exposée par l'honorable parlemen-taire doit être considéré comme ayant été lé-gitimement empêché de passer les épreuves' du concours normal; 2° six mois; 3° réponse négative.

314. — M. Joseph Denais appelle l'attention de M. le ministre des finances sur les consé-quences pouvant résulter du caractère des « biens nouveaux » assigné aux lots gagnés à la loterie nationale entre le 1er janvier 1940 et le 4 juin 1945 ; et lui demande si la confis-cation intégrale desdits lots, lorsque l'enri-chissement total du redevable de l'impôt de solidarité dépasse cinq millions, ne constitue

Page 34: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

32X6 ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE — SEANCE DU 20 AOUT 1946

pas une violation des engagements généraux pris quant au régime fiscal applicable à. la lo-terie nationale et en vertu desquels « les lots sont exempts de tous impôts ». (Question du 18 juillet 1946.)

Réponse. — L'exemption dont fait état l'ho-norable député vise les impôts afférents aux lots proprement dits, c'est-à-dire ceux qui se-raient susoeptibles de les atteindre à l'occa-sion ou en raison de leur encaissement et, spécialement, l'impôt général sur le revenu dont ils ont été exonérés par l'article 5 du décret du 22 juillet 1933. A défaut de toute mesure particulière, les lots de la loterie na-tionale ou, en cas d'emploi, les biens qui ont été acquis avec le produit de ces lots, sont assujettis au prélèvement sur le patrimoine. Par ailleurs, ils constituent des éléments nou-veaux de ce patrimoine au sens de l'article 7, § 1er, b, de l'ordonnance précitée et, comme tels, sont passibles de la contribution sur l'enrichissement, lorsqu'ils se rapportent à des tranches émises postérieurement au 1er janvier 1940.

363. — M. Chartes Viatte signale à M. le mi-iiistre des finances que, dans les régions fron-talières, le nombre des cultivateurs assujettis âu régime du compte ouvert pour le bétail a été considérablement augmenté sous l'occu-pation; qu'il en résulte une gêne importante pour eux sans bénéfice pour la collectivité; et mi demande s'il espère pouvoir revenir pro-chainement, dans ce domaine, au régime d'avant 1939. {Question du 19 juillet 1946.)

Réponse. — Le régime du compte ouvert est la seule barrière efficace que l'on puisse opposer aux importations ou exportations frauduleuses, et le seul moyen de ne pas ren-dre illusoire les mesures de prohibitions d'en-trée et de sortie. La réglementation en vigueur avant 1939, avait été instituée par l'ordon-nance du 28 juillet 1822 dont les dispositions relativement libérales ne correspondent plus aux récités présentes. Uné seule pénalité concernant les excédents aux comptes avait, en effet, été prévue, pénalité dont la légalité, bien que consacrée par une jurisprudence constante, pouvait elle-même donner lieu à contestation. Les déficits aux comptes échap paient par contre à toute sanction. En raison du erave danger que les exportations en con trebande entraînaient pour l'économie natio-nale, la nécessité était apparue dès avant ia guerre, de renforcer le contrôle du service des douanes. En répondant à cet objet, l'acte dit loi n<> 400 du 11 août 1943 a, en les ag-gravant, donné une base légale aux disposi-tions répressives. Cette législation, nullement inspirée par l'occupant, est l'aboutissement d'études entreprises longtemps avant les hos-tilités. La situation toujours précaire de notre économie en matière de ravitaillement et les risques de fraude étant accrus par suite de l'augmentation du pouvoir d'achat des devi-ses étrangères consécutive à l'alignement de notre monnaie, il n'est pas possible pour l'ins-tant d'envisager un assouplissement quelcon-que de la législation actuelle. Une mesure dans ce sens ne manquerait pas en effet de favoriser des individus peu scrupuleux au dé-triment du commerce honnête et de l'ensem-ble des consommateurs.

432. — M. Maurice Deïxonne demande à M. le ministre des finances pour quel -motif la circulaire 111 B/4 du 3 octobre 1945. rela-tive à l'application de l'ordonnance n° 45-1006 ktu 21 mai 1045 portant titularisation des agents auxiliaires temporaires employés d'une Steçon continue dans les administrations per-manentes et établissements de l'Etat, exclut du bénéfice de la titularisation les contrôleurs adjoints auxiliaires du travail et de la main-d'œuvre; et ajoute que ces agents, qui ne sont pas contractuels et qui, pour être titu-larisés, doivent passer un concours, devraient bénéficier de l'ordonnance citée ci-dessus lors-qu'ils remplissent les conditions prévues par l'article 1er, c'est-à-dire « avoir accompli dix aimées de services militaires non. rémunérés r 'une pension, dont au moins cinq années

services civils continus dans les mêmes administrations permanentes ». (Question du fe5 juillet 1946).

Réponse. —• Les cadres complémentaires pré-îvus par t'ordonnance du 21 mai 1945 ont essentiellement pour objet de permettre à la

masse des personnels d'exécution auxiliaires des administrations publiques d'acquérir la qualité de titulaire lorsqu'ils justifient d'une certaine ancienneté. Ils ne sont donc pas ouverts aux catégories d'agents auxiliaires ou temporaires qu leurs aptitudes professionnelles ont permis de nommer à des fonctions supé-rieures et qui sont, par suite, en mesure de subir avec succès les concours normaux d'ac-cès aux emplois de titulaires.

FRANCE D'OUTRE-MER

256. — M. Henri Lozeray expose à M. le ministre de la France d'outre-mer que, par décret au 17 août 1944, était créé un corps des inspecteurs du travail dont l'indépendance par rapport aux autorités locales était expres-sément garantie dès l'article 1er qui, dans son paragraphe 3, stipulait que « dans chaque fé-dération ou dans chaque territoire autonome fonctionne un service du travail dépendant directement du service central du travail du commissariat aux colonies »; que celtè indé-pendance de l'inspection du travail, ainsi as-surée par les textes, répondait au vœu pro-fond des travailleurs autochtones, puisque dans la résolution concernant les territoires d'outre-mer adoptée à son 26» congrès, la C. G. T. demandait « l'instauration rapide d'une véritable inspection du travail, indé-pendante de l'administration et compétente à la fois pour. l'agriculture et l'industrie • ; qu'une proposition de résolution, adoptée le 5 avril 1946 par l'Assemblée nationale consti-tuante, demande « la mise en place d'une inspection du travail digne de ce nom, rele-vant directement du ministère de la France d'outre-mer »; que, malgré ces vœux, un dé-cret du 21 mai 1946, d'apparence anodine, abrogeant le paragraphe 3 de l'article 1er du décret dû 17 août 1944, supprime en fait toute indépendance de l'inspection du travail à l'é-gard des autorités locales ; et demande quelles mesures il compte prendre afin que ne soient pas méconnues la volonté des travailleurs syn-diqués et celle du suffrage universel. (Question du 11 juillet 1946.)

Réponse. — Les chefs des territoires d'outre-mer (hauts commissaires, gouverneurs géné-raux ou gouverneurs) sont « dépositaires des pouvoirs de la République » et, à ce titre, responsables de la situation générale de ces territoires, situation civile comme militaire, politique comme économique. Pour jouer ce rôle, ils ont la haute main suur tous les ser-vices publics quels qu'ils soient. N'échappent à ce principe que les missions d'inspection envoyées par le ministère de la France d'ou-tre-mer et le contrôle financier chargé par le ministère des finances et le ministère de la France d'outre-mer de surveiller l'établisse-ment et l'exécution des budgets locaux. Ces organes de contrôle n'interviennent en au-cune manière dans l'administration active. L'inspection du travail est un organisme de contrôle à l'égard des particuliers avec toutes les conséquences que cela comporte, c'est-à-dire toutes les répercussions dans le domaine social et politique. C'est aussi un service chargé d'una part, d'élaborer la réglementa-tion du travail, conformément aux directives ministérielles et gubernatoriales et, d'autre part; de procéder à toute une série d'actes d'administration courante. Dans ces condi-tions, l'inspection du travail ne peut être complètement indépendante des hauts com-missaires et gouverneurs généraux sans ris-quer d'empêcher l'unité de vues dans l'exé-cution de la politique générale 'et l'application des directives économiques et sociales des chefs des territoires d'outre mer. Au moment où le Gouvernement a dû désigner des hauts commissaires pour -procéder à l'organisation d'une structure administrative nouvelle, il est apparu indispensable de remettre en vigueur les principes généraux énoncés plus haut. L'inspection du travail se trouve désormais dans la même situation que tous les autres services civils et militaires qui sont tous su-bordonnés à l'autorité des hauts commissai-res. Il y a lieu de souligner d'ailleurs que l'inspection du travail relève directement de ces hauts fonctionnaires sans passer par d'autres organes administratifs, ce qui lui conféra le maximum d'indépendance compati-ble avec la situation spéciale des territoires d'outre-mer.

497. — M. Aimé Gésalre rappelle à M. le ministre de la France d'outre-mer la situation tragique des instituteurs de ia Martinique; lui .signale à nouveau: a) que leurs revendi-cations portent sur le droit au supplément des 4/10; b) que certains cadres locaux de la (Martinique. par exemple les cadres des com-mis du Trésor, perçoivent le supplément; c) que les membres de l'enseignement secon-daire d'origine martiniquaise le perçoivent également; d) enfin, que les instituteurs de la Guadeloupe en bénéficient; et lui demande si, par une mesure équitable, il compte met-tre fin au malaise qui règne dans le corps enseignant de la Martinique et qui risque d'avoir de graves conséquences. {Question du m juillet 1946.)

Réponse. — Le décret du 2 mars 1910, qui a fixé les conditions d'attribution du supplé-ment colonial, a préviu que cette indemnité « est attribué* au personnel des services co-loniaux organisés par décret, lorsque les textes organiques de ce personnel en spéci-fient la concession ». Or, le décret du 27 juin 1921, ayant déterminé les règles statu-taires applicables aux personnel de l'enseigne-ment dans les vieilles colonies, n'a prévu l'attribution du supplément colonial qu'aux fonctionnaires « dont la nomination est sou-mise à la possession d'un titre délivré exclu-sivement dans la métropole ». L'intervention du décret du 11 juillet 19i5, qui a substitué au supplément colonial antérieur, variable avec chaque territoire, une majoration uni-forme de 4/10 pour l'ensemble des personnels régis par décret, n'a pas eu pour effet de modifier les dispositions ci-dessus. En consé-quence, les instituteurs des vieilles colonies n'ont pas droit à cette allocation mais à la majoration spéciale prévue pour les agents des cadras organisés par arrêtés locaux. Ne fait exception à ce principe que le personnel de l'enseignement « détaché des cadres de la métropole » qui, en vertu de l'article 9 du décret du 27 juin 1921, reçoit également le supplément colonial. Le gouverneur de la Guadeloupe a reçu* des instructions lui en-joignant de rapporter les mesures qu'il avait prises par erreur tendant à attribuer îa ma-joration des 4/10 aux instituteurs de sa co-lonie. Quant aux agents des trésoreries colo-niales, le bénéfice de la majora-tien des 4/10 qui leur est accordée résulte des dispositions de leur statut organique lequel prévoit expres-sément (article 4 du décret du 1er août 1921) l'attribution aux intéressés du supplément colonial fixé « par le règlement général sur la solde du personnel colonial ». Les vieilles colonies étant devenues des département, il ne paraît pas possible, pour le moment, de réformer la réglementation appliquée aux fonctionnaires susvîsés depuis 25 ans. U ap-partiendra aux différents ministères dont dé-pendent désormais ces nouveaux départe-ments d'envisager, le cas échéant, la réorga-nisation des services publics locaux.

498. — M. Aimé Césalre rappelle à M. le mi-nistre de la France d'outre-mer la situation particulièrement pénible des colons martini-quais qui ne trouvent aucune garantie de leur travail dans le contrat verbal qui les lie aux propriétaires; et lui demande s'il ne pourrait envisager l'application à la Martinique d'un décret réglementant 2e colonat partiaire. (Ques* tion du 30 juillet 1946.)

Réponse. — La réglementation du coîonaf partiaire à la Martinique a fait l'objet d'une étude approfondie par la commission consulta-tive du travail et de l'agriculture de la Marti-nique à laquelle avaient été adjoints pour la circonstance des représentants des colons par-tiaires. Gette question, qui est du domaine de la loi, avait abouti à un projet qui était prêt, au moment où la première Assemblée nationale constituante s'est séparée. A la suite du classement de la Martinique en départe-ment français, le projet a été réétudié en vue d'une extension possible de certaines disposi-tions en vigueur dans la métropole sur la même matière. Le nouveau projet sera déposé sur le buream de l'Assemblée dès qu'il aura été revêtu des contre-seings nécessaires.

499. — M. André Schock expose à M. la ministre de la France d'outre-mer que, si la récolte du café eji Côte d'Ivoire n'est pas

Page 35: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

faite très prochainement, les plantations se-ront susceptibles d4e ne plus produire pen-dant trois années; que des dispositions ex-ceptionnelles et urgentes s'imposent dans l'intérêt bien compris do la- Côte d'Ivoire comme de la métropole; et lui demande, étant donné l'impossibilité de régler immé-diatement tous îes problèmes (revalorisation des prix du café, apport de marchandises et surtout de textiles, réfections des routes -et des moyens d'évacuation: wharf de Port-Bouet, etc.), quelle mesures il compte pren-dre ou faire prendre pour parer au danger signalé. (Question du 30 juillet 1046.) y Réponse. — n est exact que si les planta-tions ne sont pas entretenues, nettoyées et surtout récoltées, il est à craindre qu'un pullulement de parasites, en particulier de ceux des graines, pouvant provoquer une di-minution considérable de la vitalité des ar-bres et détruire k peu près entièrement les deux ou trois, récoltes à venir. Mais les crain-tes de l'honorable parlementaire ne sont pas justifiées. En effet, le gouvernôur général de l'Afrique occidentale française a commercia-lisé au 1er juin 24.600 tonnes sur une produc-tion totale 1945-1946 estimée à 29.000 ton-nes. La perte pourrait être évaluée < à 4.400 tonnes; pour être importante, elle ne paraît pas de nature à compromettre l'avenir. Il est d'ailleurs vraisemblable que les quantités non récoltées seront inférieures à ce tonnage et que a revalorisation des prix fera apparaî-tre des lots supplémentaires. En effet, le nou-veau prix de 2.410 FOB (contre 19 précé-demment) vient d'être diffusé. Il s'accom-pagne de la suppression de la distinction du prix de campagne, c'eat-â-dire que les cafés 1945-1946 pourront bénéficier de ce nouveau cours. Ënfln, la suppression de la taxe excep-tionnelle sur le bénéfice de change à partir du 1er juillet dernier permettra au produc-teur de recevoir îa totalité de la rémunéra-tion qui découle du prix de 24, 10 F. En ce qui concerne l'évacuation, les mesures pri-ses (commandes de matériel de batelage en particulier) permettent de compter, à partir de la fin de Tannée, sur une cadence d éva-cuation de Port-Bouet sensiblement égale a celle - d'avant-guerre. Au point de vue de l'approvisionnement en marchandises, le dé-partement a obtenu dés ministères métropo-litains intéressés des assurances qui permet-tront de satisfaire les besoins essentiels des producteurs en biens de consommation.

INTERIEUR

71 —, M, Joseph Denais appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interpré-tation abusive faite ici et là de la loi sur le relogement, réquisition éant effectuée de rési-dences estivales, à la m k ou à la montagne en particulier, sous prétexte qu'elles ne sont pas occupées constamment, en sorte que des familles, comptant de nombreux enfants par-fois seraient privées de la faculté de leur as-surer le changement d'air que des efforts gé-néreux s'appliquent justement à procurer a tous. (Question du 26 juin 1946.)

Réponse. — Les réquisitions dont il s'agit sont effectuées par les préfets en application des dispositions de l'ordonnance du 11 octobre 1945 instituant des mesures exceptionnelles et temporaires en vue de remédier à la crise du logement. Il appartient, en conséquence, au ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, chargé aux termes de l'article 39 de ce texte d'en contrôler l'application, de répondre a la question *posée par l'honorable parlementaire.

262. — M. Robert Montillot demande à M. le ministre de l'intérieur si le décret du 25 juin 1934, article 2, a eu pour effet de supprimer la faculté, autrefois autorisée, d'imputer sur le crédit des dépenses imprévues les excédents de dépenses des autres crédits^ budgétaires et, dans la négative, quel est le changement de doctrine apporté par ce décret. (Question du il juillet 1946).

Réponse.'— D'après l'article 2 du décret-loi du 25 juin 1934, le crédit pour dépenses imprévues ne peut être employé que pour faire face-à des dépenses urgentes, en vue des-quelles aucune dotation n'avait été prévue au budget. Ce texte a eu pour effet de supprimer la faculté, POUF» un maire, d'imputer sur le

crédit des dépenses imprévues les excédents de dépenses d'autre» crédits budgétaires. I] est admis, cependant, que le conseil munici-pal peut, par délibération, prélever une somme sur les dépenses imprévues pour faire face à une dépense pour laquelle une dotation suffisante n'aurait pas été inscrite au budget. L'intervention de la disposition en question a eu pour objet d'éviter qu'un magistrat muni-cipal puisse, en dehors du cas visé au 1er ali-néa, régler une dépense qui n'aurait pas fait l'objet d'une délibération du conseil munici-pal régulièrement approuvée par l'autorité de tutelle.

263. — M. Maurice Rabier demande k M. le ministre de l'intérieur si des raisons s'op-posent k l'application immédiate à l'Algérie de la loi du 16 mars 1943, du décret du 12 avril 1943 et de l'ordonnance du 2 décembre 1945 concernant l'application et le rajustement des rentes et allocations à attribuer à certaines catégories de victimes d'accidents du travail agricole ou à leurs ayants droit; 2° dans la négative, quand le décret d'application à l'Al-gérie pourra paraître ; 3° si ce décret renferme des clauses restrictives et, dans l'affirmative, lesquelles et pourquoi. (Question du 11 juillet 1946.)

Réponse. — Le décret portant application à l'Algérie des aptes dits « loi du 16 mars 1943 » et « décret du 12 avril 1943 », et de l'ordon-nance du 2 novembre — et non 2 décembre 1945 — est actuellement soumis au contreseing des ministres intéressés. Ce décret prévoit seu-lement l'extension, avec effet rétroactif au 1er

décembre 1944, des dispositions des textes sus-visés relatives aux majorations des rentes et allocations attribuées aux victimes d'accidents du travail agricole. Mais les dispositions rela-tives aux paliers —- base du calcul des rentes — ne peuvent être appliquées rétroactivement en Algérie, les taxes d'alimentation correspon-dantes n'ayant pas été perçues. L'extension de ces dispositions fera l'objet de textes ultérieurs qui seront pris lors de la réforme générale en cours du régime des accidents du travail.

254. _ M. Paul-Emile Viard demande k M. te ministre de l'intérieur: 1<> dans quelles con-ditions doit avoir lieu, le versement dû par les employés communaux affiliés à la caisse des retraites de l'Algérie depuis le 1er jan-vier 1946 (ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1915 applicable à l'Algérie par décret du 18 juil-let 1945), à l'heure actuelle aucune instruc-tion n'étant encore parvenue aux municipa-lités algériennes sur ce point; 2° si ce texte d'application sera bientôt publié. (Question du 11 juillet 1946.)

Réponse. — 1° Un arrêté du gouverneur général de l'Algérie, en date "du 26 juillet 1945 (Journal officiel de l'Algérie du 10 août 1945, jpage 552), a fixé les modalités d'application aux départements et communes d'Algérie et à leurs établissements publics des dispositions de l'ordonnance du 7 mai 1045 étendue k l'Al-gérie par un décret du 18 juillet 1945; 2P ce décret du 18 juillet 1945 a été puiblié au Jour-nul officiel de la République française ïe 19 juillet; 3° l'article 6 de l'arrêté guberna-torial du 26 juillet 1945 dispose que: «*Les agents des départements, des communes et de leurs établissements publics, pourront, sous la réserve, indiquée k l'article suivant et s'ils sont investis d'un emploi permanent figurant au tableau des effectifs, obtenir leur affiliation k la caisse des retraites de l'Algérie-à partir du 1er janvier 1946. Cette affiliation sera obligatoire pour les agents déjà tributai-res d'un régime particulier de retraites. Elle aura lieu conformément aux modalités qui seront arrêtées dans le règlement d'adminis-tration publique qui modifiera à cet effet les statuts de la caisse des retraites de l'Algé-rie » ; 4° l'application pure et simple du régi-me de la caisse des retraites de l'Algérie aux personnels des départements, communes et de leurs établissements publics impOiSe un élargissement notable du cad-re d'application des décrets des 16 juillet 1907 et 2 février 1926 relatifs au fonctionnement de ladite caisse. H a paru dès lors préférable d'institueT une caisse générale des retraites de l'Algérie qui réunirait en un compte unique ouvert à son nom à la caisse des dépôts et consignations

.les comptes qu'y possèdent actuellement la

caisse des retraites de l'Algérie ainsi que tous les^ organismes locaux des retraites de. l'Al-êne. Cette caisse serait chargée du service 'es pensions des fonctionnaires et agents

coloniaux, départementaux et communaux in-vestis d'un emploi permanent en Algérie; 5° Tel est l'objet du règlement d'administra-ion publique annoncé par l'article 6 de l'ar-rêté du 26 juillet 1946. Le projet, déjà ap-prouvé par le ministre des finances, est actuellement examiné par la section finan-cière du conseil d'Etat.

319. — M. Jacques Chassaing expose à M. la ministre do l'intérieur que, par suite de la pénurie de la main-d'œuvre allemande, dé-

artements et communes sont dans l'impossi* alité de poursuivre l'exéc-ution des program-

mes de chemins vicinaux, ruraux et de dé-senclavement; et demande si les crédits ac-cordés au titre de la tranche de démarrage du plan de l'équipement national pourraient être majorés de façon à permettre: 1® l'en-tretien des chemins vicinaux et ruraux, dif-féré en fait depuis six ans; 2° l'exécution des travaux neufs, particulièrement urgents, tels que l'achèvement des chemins vicinaux et la construcion des chemins de désenclavement, oes derniers étant impatiemment attendus par les populations rurales les plus déshé-ritées; 3° la parité des subventions avec les taux d'avant-guerre, seule manière de ne pas décourager les communes Ouvres. (Question du 18 juillet 1946.)

Réponse. — 1<> Les travaux d'entretien dif-féré en matièrô de voirie bénéficient actuel-lement, de la part du «ministre de l'intérieur, de subventions accordées au titre de la tran-che de démarrage du plan d'équipement-na-tional. Des crédits ont été, k cet effet, délé-gués k chaque préfet en vue de permettre aux collectivités locales d'entreprendre un pro-gramme de réfection de la voirie; 2<> la tranche, de démarrage, ne comportant en principe que des travaux d'entretien différé et, à titre tout •à fait exceptionnel, certains travaux neufs, dont l'exécution et l'achèvement ne sau-raient être retardés sang inconvénients gra-ves, ces derniers n'ont été -retenus qu'en très petit nombre. Toutefois, il est hors de doute qu'un nombre important de travaux neufs, tels que ceux nécessités par l'achève-lïient du réseau vicinal, devront être entre-pris à. très bref délai. Leur exécution est néanmoins liée k une augmentation sensible -qes crédits ouverts au titre de la tranche de. démarrage dont la valeur actuelle est tout h fait insuffisante pour permettre de subven-tionner des opérations aussi coûteuses que 4es travaux neufs. Il en est de mêmé des travaux de désenclavement qui, eu égard au tjaux élevé des subventions" qui s'y appli-quent, ne sauraient être entrepris que dans ûne proportion réduite. La politique générale ét rationnelle de désenclavement qui s'impo>e ^epuis de longues années, ne pourra être ïéalisée que progessivement et dans la me-sure où les contingences budgétaires le permettront. Le ministre de'l'intérieur étudie,

$n liaison avec le ministère des finances, la ossibilité de proposer au Parlement l'ins-

Cription au budget de 1947 d'un crédit pro-visionnel destiné à satisaire aux besoins les {plus urgents, en matière de désenclavement, de certaines communes particulièrementdés-hérités et à l'exécution de certains travaux neufs qui s'imposent plus particulièrement en matière de voirie, .3° Le taux maximum, des subventions allouées au titre de la tranche de démarrage est fixé à 40 p. 100. Ce ta-ux est loin d'être sufisant k l'égard des cammunes pauvres qui ne,peuvent réunir les ressaurces carrespondant à la part de dépenses qui leur incombent. Aussi, le ministère de l'intérieur étudie-t-il, en liaison avec le ministère des finances, la possibilité d'insérer dans la pro-chaine loi de finances soumise au Parlement un article tendant k l'augmentation de . ce taux, en ce qui concerne les travaux de voirie,

321. — M. André Morice expose à M. ï# ministre de l'intérieur que, lors de la créa-tion des kommandos de prisonniers de guerre allemands, il avait été spécifié, par circu-laire des ministres de l'intérieur et dti tra-vail, en date du 5 septembre 1945 que l'Etat accorderait aux communes une subvention de

Page 36: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

3 3 1 8

$0 p. 100 du montant des Irais lorsque les kommandos seraient employés exclusivement à des travaux communaux; que cette indem-nité fut fixé par la suite à 37 fr. 50 par jour et par prisonnier ; qu'il y a quelque. temps les mairies ont été informées que cette sub-vention serait supprimée; qu'il en résultera donc l'impossibilité pour de nombreuses com-munes de continuer à effectuer ces travaux d'intérêt communal et le retour en masse des prisonniers vers les camps où l'Etat sera obligé de les prendre en charge et de les nourrir sans qu'il en résulte aucun travail productif pour le pays; et demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à pette situation* (Question- du 11 juillet 1946.)

Réponse L'organisation des « comman-dos de prisonniers de guerre allemands » avait poiur but de permettre aux communes d'employer- à l'exécution de travaux d'intérêt j communal, dans des conditions particulière-ment avantageuses, les prisonniers de guerre non absorbés par la reconstruction. La sup-pression, à compter du 1er juillet 1946, des subventions accordées h ce titre par l'Etat aux collectivités intéressées, a été décidée par les ministères du travail et de la' sécurité sociale et da l'intérieur en accord avec celui des finances, en raison: 1° de la réduction par le Parlement en application de la politique d'économie budgétaire, de,s crédits ouverts pour ,1e payement des subventions susvisées de 500 à 150 millions de francs; 2° de la demande accrue en prisonniers de guerre pour les travaux bénéficiant d'une priorité abso-lue, pour la -reconstruction, l'industrie et l'agriculture, alors que ie nombre des prison-niers de guerre de l'Axe mis à la disposition de la France s'est avéré très inférieur aux prévisions établies.

364. — M. Paul ceusteii demande à M. le ministre de l'intérieur : 1° si, dans une grande ville où existe un service municipal du logement, le préfet a pu légalement réqui-sitionner un appartement entièrement meu-blé au profit d'un haut fonctionnaire, alors qu'au moment de la réquisition un bail était encore en cours et que le bénéficiaire de ce bail avait quitté le logement depuis moins d'un mois, le décret du 11 octobre 1945 ne réputant un local vacant que si le 'bail est expiré ou s'il est resté inoccupé depuis au moins six mois; 2° si la réquisition a pu i valablement porter sur l'intégration du mo-bilier, et notamment des meubles de valeur et d.es objets d'art qu ne paraissent pas entrer dans la catégorie des meubles indis-pensables fixés par l'article 7 du décret du al octobre 1945; 3° si la qualité de Suisse du propriétaire l'immeuble ne s'opposait pas à une réquisition intempestive ainsi qu'il semble résulter de l'article 27 du décret du 28 novembre 1988 pris pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 à laquelle se réfè-rent expressément les artices 26 et 27 de l'ordonnance du 11 octobre 1945 ; 4° si la commission^départementale d'évaluation a pu être valablement saisie par une procédure (brusquée provoquée par le bénéficiaire de la réquisition, sans qu'il y ait eu tentative d'ac-cord amiable, conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 11 octobre 1945, sans que le prestataire ait formulé une demande et sans qu'il ait été entendu à un moment quelconque de la procédure ni invité à pro-duire les baux antérieurs qui auraient pu légitimement servir de base approximative. L(Question du 19 juillet 1946.)

Réponse. — La question posée porte sur un point d'application de l'ordonnance du dl octobre 1945 sur le re logement. Aux ter-mes de l'article 39 de ce texte, législatif, le ministère de la reconstruction et de l'urba-nisme est chargé d'en contrôler l'applica-tion. Conformément à cet article de la loi et pour répondre au vœu exprimé à plusieurs reprises par le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, afin d'éviter, par ailleurs, une dualité d'interprétation des textes, sus-ceptible de comporter de fâcheuses répercus-sions d'ordre pratique, il appartient au mi-nistre de la reconstruction et de l'urbanisme de fixer l'honorable parlementaire sur la lé-galité des mesures gui ont appelé son atten-

436. — M. Jean MOreaci expose à M. le mi-nistreflrde l'intérieur que, pendant l'occupa-tion, la Gestapo d'Aux erre xétait commandée par un individu qui, par son attitude fér,oce, est responsable des expéditions organisées contre -les maquis du département, des dé-portations dans les camps de concentration allemands et des exécutions de nombreux résistants: et demande ce qu'est devenu ce criminel de guerre qui, s'il est encore vivant, devrait être jugé et condamné comme tel. (<Question du 25 juillet 1945.)

Réponse. — Le chef de la Gestapo d'Auxerre fait l'objet d'un mandat d'arrêt qui a été dé-cerné par la justice militaire. Il est actuelle-ment recherché en France et dans la zone française d'occupation en Allemagne. En de-hors de l'instruction judiciaire et des re-cherches de police, il fait l'objet d'enquêtes au titre des criminels de guerre.

459. — Mme Mathilde Péri expose à M. le ministre de l'intérieur que, pendant l'occu-pation, des résistants et leur' famille ont dû quitter leur appartement h la suite des per-sécutions nazies: que le propriétaire ou gé-rant de l'immeuble a loué cet appartement à l'insu du locataire persécuté, ou bien les autorités nazies ou vichyssoises ont réquisi-tionné cet appartement; qu'à son retour, le locataire ou sa famille se heurte au refus du ^nouveau locataire de rendre l'apparte-ment et, de ce fait, se trouve sans logis; et demande ce qu'il compte faire pour <que ces patriotes, victimes de leur abnégation,

Puissent retrouver le plus rapidement poasi-le leur logement. [Question du 26 juillet

1946.)

Réponse. — La question posée porte sur un point d'application de rordonnance du 11 octobre 1945 sur le relogement. Aux ter-mes de l'article 39 de ce texte légisatif, le ministre de la reconstruction et de l'urba-

.nisme est chargé d'en contrôler l'application. Conformément a cet article de la loi et pour répondre au vœu exprimé à plusieurs re-prises par le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, afin d'éviter, par ailleurs, une dualité d'interprétation des textes, sus-ceptible de comporter de fâcheuses répercus-sions d'ordre pratique, il appartient au minis-tre de la reconstruction et de l'urbanisme de fixer l'honorable parement aire sur îâ léga-lité des mesures qui ont appelé son atten-tion.

JUSTICE

146. — M. Waldeck Rochet expose à M. le ministre de la justice que, dans certaines ré-gions, des exploitations agricoles, jusque là affermées, sont vendues par leur propriétaire à des personnes érangères à la profession agricole, cela en violation du troisième alinéa de l'article 5 bis de la loi du 13 avril 1946; ot demande les mesures qu'il compte prendre pour faire respecter la loi. (<Question du 4 juillet 1946.)

Réponse. — S'agissant de rapports de droit privé et de juridictions près desquelles le ministère public n'est pas représenté, il ne peut qu'appartenir aux intéressés s'ils l'es-timent opportun, de saisir d'une demande de dommages-intérêts, les tribunaux compétents, en apportant la preuve du préjudice qu'ils in-voquent.

195. — M. Joseph Denais demande h M. le ministre de ia justice ce qu'il est advenu des guerilleros espagnols arrêtés à Tours en jan-vier 1945 sous l'inculpation d'avoir, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1944, sauvagement as-sassin é le maire de Sacoue (Hautes-Pyrénées) et trois autres personnes. (Question du 5 juillet 1946.)

Réponse, — Les Inculpés dont il s'agit ont été renvoyés devant la cour d'assises par arrêt de la chambre des mises en accusation de la COUT d'appel de Pau et doivent être pro-chainement iugés.

325. — M. Jules Ramarony expose à M. I* ministre de la justice que, par décret du 6 mai 1946, une indemnité exceptionnelle et temporaire annuelle variant de 15.000 F à 26.000 F a été allouée aux magistrats de l'or-dre judiciaire sans que soient admis à en bénéficier les greffiers et secrétaires de par-quet dont les traitements sont particulière-ment dérisoires; demande s'il envisage d'ac-corder à cette catégorie de personnel le bé-néfice de l'indemnité; et ajoute qu'aux termes du décret du 7 mars 1945, le traitement mensuel du greffier ou secrétaire de parquet titulaire s'élève, pour Bordeaux notamment, à 5.300 F environ, toutes indemnités compri-ses, et qu'une indemnité analogue à celle prévue par le décret du 6 mai 1946 leur avait été attribuée, au même titre qu'aux magis-trats, par le gouvernement de Vichy et qu'ils perçurent cette indemnité jusqu'au 7 mars 1945, date de la refonte des traitements. (Ques-tion du 18 juillet 1946.)

Réponse. — Le décret du 6 mai 1946 a accordé aux magistrats oe l'ordre judiciaire exclusi-vement une indemnité exceptionnelle tempo-raire de fonctions pour compenser les charges inhérentes dans les circonstances actuelles à l'accomplissement de leur tâche. Le garde des sceaux a adressé au ministre des finances, le 21 juin 1946, un projet de décret tendant à accorder aux greffiers et secréaires de par-quet une indemnité annuelle de fonctions. Cette question est à l'étude au ministère des finances.

367. — M. Daniel Boisdon expose à M. le mi-nistre de ia Justice qu'un sieur X... a été con-damné en 1939 par la cour d'appel d'Orléans à quatre mois de prison pour abus de con-fiance ; que, par la suite, le bénéfice de la loi de sursis lui a été accordé par voie de grâce et que, depuis lors, le sursis est acquis, plus de cinq ans s'étant écoulés sans condamna-tion ; demande si l'intéressé peut bénéficier de la loi d'amnistie du 16 avril 1946; et ajoute que, sans doute, le sursis n'a pas été accordé par le jugement même qui a prononcé la con-damnation mais qu'il serait équitable de re-connaître l'application de la loi d'amnistie; que l'autorité souveraine qui a accordé le sur-sis par voie de grâce doit avoir au moins la même valeur que celle d'un tribunal ou d'une cour d'appel et que si le législateur d'avril avait prévu ce cas li aurait certainement re-connu l'application de la loi d'amnistie. (Ques-tion du 19 juillet 1946.)

Réponse. — L'intéressé ne peut bénéficier de la loi d'amnistie du 16 avril 1946, les mesures de grâce ne modifiant pas la nature de la con-damnation ni ses effets.

501. — M. Vincent Badie demande à M. le ministre de la justice quel est, à ce jour, le nombre des magistrats : 1° déportés politi-ques ; 2» ayant été internés dans Ses camps de concentration français; 3° ayant été incarcé-rés par le gouvernement de Vichy ou par la Gestapo. (Question du 30 juillet 1946.)

Réponse. — 1® Nombrê des magistrats dé-portés politiques : 42 (14 d'entre eux sont dé-cédés, ou présumés tels, en Allemagne) ; 2° Nombre des magistrats internés dans des camps de concentration français : a) par or-dre du gouvernement de Vichy : 2; b) arrêtés par la milice : 6. 3° Nombre des magistrats incarcérés en France par la Gestapo : 24. Au-tres renseignements : 1° Nombre des magis-trats tués au cours des opérations de guerro 1939-1945 : 27. 2° Nombre des magistrats qui ont été prisonniers de guerre : 413. 3° Magis-trats fusillés ou morts à la suite de leur ar-restation par les Allemands en France i 4.

POPULATION

269. — ni. Joannès Dupraz expose à M. le ministre de la population que la législation actuelle prévoit d3ux éventualités pour les veuves qui bénéficiaient des allocations fami-liales et du salaire unique du vivant de leur mari: a) si elles ne sont pas salariées ou appointées, elles continuent à toucher inté-gralement les allocations perçues antérieure*

jjxueôt, M i flue Jeura enfents demeurent à

Page 37: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

sfcarge (au sens des allocations familiales), et ceci au titre du défunt Oa caisse qui versait les "allocations familiales avant Jt&-décès demeure responsable) ; b) si elles sont elles-mêmes salariées ou appointées, elles déviennent personnellement attributaires des allocations familiales et de salaire unique ; que ces dispositions ne présenteraient pas d in-convénients si les réserves suivantes ne de-vaient être faites : tout salarié qui bénéficie d'allocations familiales et de salaire unique se les voit supprimer en cas d'absence non prévue par la loi (absence autre que : accident du travail, maladie attestée par la caisse des assurances sociales," congé payé) ; que la veuve salariée est soumise au même régime; que si l'absence d'un père de famille salarié (hors les cas cités plus haut) peut être consi-dérée comme d'intérêt' discutable, celle de la veuve, mère de famille, est beaucoup plus souvent dûe à un cas de force majeure *et, en particulier, en cas de maladie de Ses enfants, elle est alors contrainte de suspen-dre son travail; qu'il s'ensuit que, seule pour faire vivre sa famille, elle perd alors, et l'unique salaire, et son complément normal que sont les allocations familiales et de sa-laire unique; que, de plus, elle se trouve de ce fait, désavantagés par rapport à la v3uve demeurant à son foyer, pour laquelle aucun cas de suppression n'est envisagée; et de-mande quelles mesuras-il envisage pour met-tre fin à cette anomalie. (Question du 11 juU-^ Ut 1946.)

Réponse. — En vertu des dispositions de la loi du 9 septembre 1942 (article 1er et 2} les veuves qui rentrent dans l'une des caté-gories définies k r art ic le 4 de la même loi et qui n'ont pas un droit propre aux alloca-tions familiales, " doivent recevoir ces presta-tions du" chef de leur mari décédé. En consé-quence, une veuve chargée da famille ren-trant dans l'une des catégories susvisées qui, pour un motif quelconque, cesserait d'exerçer l'emploi lui ouvrant un droit proprs auxdifss allocations, doit les recevoir de l'organisme qui les versait au mari avant le décès de celui-ci dans les conditions fixées par le décret du 2 novembre 1943.

PRODUCTION IMÛUSTRÏELLE

83. — il. Jean Miniez demande à M. le mi-nistre de la production Industrielle s'il envi-sage l'octroi de bons de priorité qui seraient remis aux propriétaires de voitures automo-biles réquisitionnées afin de leur permettre d'avoir satisfaction les premiers, eux qui ont éprouvé un préjudice considérable du fait du caractère minime des indemnités de réquisi-tion. (Question du 26 juin 1946.)

Réponse. — La question posée relève stricte-ment de îa compétence du ministre de l'éco-nomie nationalo^qui fixe trimestriellement les contingents de voitures attribués aiix divers ministères pour leurs propres ressortissants.

RAVITAILLEMENT

87. — M. Joseph Deiachenal demande à M. le ministre du ravitaillement si, dans nos pays de montagnes, où. le .travail agricole est si pénible durant la saison d'été, il ne serait pas .possible de porter la ration de vin à 10 litres par mois pour les catégories C et J3 pendant lés mois de juillet, août et septem-bre. (Question du 26 juin 1946.)

Réponse. — La situation des approvisionne-ments en vin ainsi que le rythme des impor-tations ne permettent pour le moment ni d'étendre à tous les consommateurs le béné-fice de l'allocation forfaitaire de 6 litres par hectare ensemencé en blé ou en seigle pré-vue à l'occasion des grands travaux, ni d'en-visager dans un avenir immédiat une aug-mentation des rations des consommateurs classés en catégorie C; toutefois, la question des cultivateurs de haute montagne pourra être soumise à un nouvel examen dans quel-ques mois, une fois les résultats de la cam-pagne vinicole de 1946 connus.

88. — M. Joseph Deiachenal demande à M. le ministre du ravitaillement si, en atten-dant que le sucre puisse être distribué en quantité suffisante,- il ne pourrait pas être

attribué tout de suite des tickets de saccha-rine, comme eela s'est fait pendant la guerre, ce qui permettrait à nos ménagères d'écono-miser du sucre en vue ae faire ues confitures. [Question du 26 juin 1946.)

Réponse. — Depuis le mois de mars 1946, il a été procédé à une distribution a'un demi-étui, soit 100 pastilles de saccharine, au pro-fit ae tous les consommateurs aes catégories M, C, V, consomma leurs qui reçoivent, ia pius faible ration de sucre. De piUs, une ûisuiuu-Uon supplémentaire de 50u g ae sucre par rationnante a été elfe c tuée à i'ensemble aes consommateurs dans la aeuxieme quinzaine de juillet, ann de leur penne lue de procéaer à ia fabrication familiale de confitures.

202. -— m. Palewskl expose à $.1 le «i#n»atre au r^viiâitlerii&iii qu'eu berne-et-iiise, par exempie, aucun supplément ae VJI n'a ùïé attribué, penaant xa période des granas travaux, aux ouvriers agricoles non noums à la îerme ; que, pendant la même période, les cultivateurs, ies collectivités, soit par «Leur service d'achat, soit-par leur coopé-rative, yoire même par attribution, peuvent obtenir des rations supplémentaires oe vin; et demande s'il ne serait pas possible d'accor-der les mêmes avantages aux ouvriers agri-coles non nourris à la ferme. (Question du 5 juillet 1946.1

Réponse. — Il a été prévu pour les battages des attributions supplémentaires de vin sur 1a base de 6 litres par hectare ensemencé en blé ou en seigle. Des instructions ont été données aux oirec leurs départementaux du ravitaillement général pour la mise en place dans les mairies des tickets spéciaux à -déli-vrer aux propriétaires des exploitations. Dans ces conditions, il appartient aux ouvriers ne prenant pas leurs repas h la ferme, de s'adres-ser à leur employeur pour obtenir ces tickets. Par contre, en ce qui concerne les autres tra-vaux agricoles, il n'est pas possible d'accor-der des suppléments de vin en raison de l'état actuel des .approvisionnements. Au sur-plus, il n'est fait aucune attribution de vin de consommation courante aux collectivités. Gelles-ci, cependant, sont admises h effectuer globalement des achats correspondant aux droits de leurs membres, fbénéficiaines de sup-pléments professionnels.

204, — M. Maurice Viollette demande à <M. le ministre du ravitaillement s'il est exact qu'il est exporté en Siiisse des quantités con-sidérables de bétail et? dans l'affirmative, quelles quantités. (Question du 5 juillet_1946.)

Réponse. — En raison de la situation très grave de l'approvisionnement en viande de la population française, le ministère du ravitail-lement a toujours refusé les demandes d'ex-portations de produits carnés. En ce qui con-cerne le bétail sur pied, aucune exportation de bétail de boucherie n'a eu lieu vers la Suisse. Il a pu toutefois être procédé à des échanges de bétail d'élevage entre les deux pays, li l'instigation du ministère de l'agri-culture. Quant au bétail abattu, conformé-, ment aux accords franco-suisses d'août et no-vembre 1945 il a seulement été exporté pen-dant la période août 1945-août 1946, 100 tonnes de viandes Kascher.

280. —• M. Waldeck Rochet expose à M. le ministre du ravitaillement que, pair suite du système de répartition actuellement en vi-gueur, les travailleurs non producteurs de nombreuses localités dites rurales sont privés des distributions de produits alimentaires aux-quels ont droit les habitants des villes et communes classées parmi les centres à supplé-ment^ nationaux Ou régionaux; qu'un tel mode de répartition met dans un état d'infé-riorité inadmissible des dizaines de milliers de travailleurs, de retraités et de petites gens aux ressources modestes habitant ces com-munes dites rurales ; et demande s'il envisage d'appliquer un système de répartition plus juste qui, basé non plus' sur l'importance nu-mérique des communes, mais sur la distinc-tion entre t producteurs et non producteurs, permettrait à tous les travailleurs non produc-teurs, quel que soit leur lieu de domicile, &S bénéficier des distributions et suppléments

touchés par les consommateurs des centres dits urbains. (Question du 11 juillet 1946.)

Réponse. — Les rations des denrées essen-tielles (pain, lait, &uore, matières grasses, cho-colat) sont fixées sur le plan national. Elles" sont donc les mêmes pour tous les bonsom-mateurs ruraux ou non. Les consommateurs urtbains perçoivent seulement, à. titre de sup-pléments, quelques distributions de denrées telles que les pâtes alimentaires ou les confi-tures. La création, dans les communes ru-rales, d'un régime plus favorable en faveur des non producteurs n'a pu être retenu jus. qu'ici, par suite de la difficulté de différencier les « producteurs » des « non producteurs », discrimination dont la responsabilité incombe-rait en définitiYe aux maires particulièrement accessibles, surtout dans les petites localités, aux doleancos de leurs administrés. Cepen-dant, dès maintenant, la situation des travail-leurs a fait l'objet d'un examen bienveillant. En effet: a) les ouvriers et artisans locaux qui rempliront les conditions requises par les cir-culaires des 9 mars et 6 juin 1946 (Journal of-ficiel des 10, mars et 7 juin) relatives au ré-gime des suppléments professionnels et au classement des professions, sont appelés à bénéficier, selon leur activité, de l'attribution des feuilles de tickets supplémentaires Tl, T2, 13 ou T4, et des rations alimentaires corres-pondantes; b) les ouvriers, artisans, membres de 1 enseignement, résidant dans une com-mune rurale mais travaillant dans un centre urbain, classés dans les localités à supplé-ments sont, aux termes du chapitre 1er (§ A

alinéa), de la circulaire 63 RDT/5 du 2i janZ vier 1944 relative aux conditions de délivrance des libres d'alimentation, admis à percevoir leurs* titres d'alimentation au lieu de leur travail, sous réserve de fournir un certificat de leur employeur attestant que l'horaire de leur travail les Oblige à prendre au moins cina repas par semaine dans la localité où ils i>ia-vaulent. Il n'a pas été possible de prévoir des mesures spéciales en faveur d'autres consom-mateurs non producteurs, compte tenu dés faits suivants: lo i e large retour à la liberté réalisé ou en cours de réalisation pour de nombreuses denrées (légumes, fruits frais et secs, pommes de terre, œufs:..) et des fa-ciiités d approvisionnement familial dont ils disposent le plus souvent (jardinage, élevage de basse-cour, abattage familial) contribuent dans une très grande mesure à améliore* le sort des intéressés qui, pour le moment/est foin d être aussi difficile que celui de la ma-jorité des^consommateurs urbains; 2<> dans la mesure ou elles subsistent, les difficultés des non producteurs sont imputables à l'attitude de-certains producteurs et notamment à leur tendance à limiter îa vente locale non au pro-fit du ravitaillement général, mais afin d'être

/ o i t d'effectuer des opérations de trou, soit de vendre leur production à des prix supérieurs aux taxes.

T „M' Ju,?f Ramarony expose à M. le ministre du ravitaillement que les membres ^ o ^ T i ^ 1 ? 1 1 Pénitentiaire ne sont pas

admis à bénéficier de la ra!ion des travail-i ^ L Â V { 0 T C e ; q ï e , c e 3 Actionnaires sont assimilés à ceux de la police qui en bénéfl-

t™.™1 Qu'ils accomplissent est semblable à celui des .infirmiers des asiles et hospices qui en sont également titulaires; et demande s il envisage de classer dans la caté-gorie des travailleurs de force les membres de

administration, pénitentiaire (Question du 18 juillet 1946.)

Réponse' — La circulaire 730 RDAC/3 du 2 mars 1946 (Journal officiel du 10 mars), établie après avis des grandes organisations syndicales, prévoit l'exclusion de tous les per-sonnels de surveillance, du bénéfice des sup-pléments professionnels; c'est pourquoi les membres de l'administration pénitentiaire n oîit pas été classés dans les catégories de travailleurs. Les suppléments professionnels sont réservés aux activités présentant une dépense musculaire importante ou dont les conditions particulières d'exercice demandent une suralimentation. La police ne perçoit pas les titres de travailleurs mais ses éléments actifs perçoivent dés suppléments propres à leur mission. Par ailleurs, les infirmiers des hospices et asiles n'ont pas non plus les titres de travailleurs; seuls en bénéficient les infir-miers, filles de salle3 des hôpitaux, cliniques

Page 38: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

ou maisons de santé en raison des risques de î contagion. Une comparaison ne peut donc être | faite avec les professions précitées.

332. M. Albert Rigal signale a M. le mï- j tï^ire du ravitaillement le cas, qui n'est d'ail- | leurs pas unique, des cultivateurs de Ville- j voques (Loiret), les intéressés n'ayant pas : encore touché, depuis trois mois, le vin qui leur était attribué pour la fenaison et la i moisson; et demande quelles mesures il en- i tend prendre pour leur faipe immédiatement | 2ivrer les rations de vin arriérées. (Question ! du 18 juillet 1946.) !'

Réponse — En raison de la situation des j arrivages de vins algériens par rapport à l'en-semble des besoins métropolitains, aucune at- j tribution de vin n'a pu1 être envisagée en ; faveur des agriculteurs pour la fenaison et la meisson. Des attributions exceptionnelles ont été décidées uniquement à l'occasion des bat-tages de soudure sur la base de 6 litres par hectare emblavé. Les contingents alloués ont

. é t é incorporés dans les attributions du mois de juillet et sont répartis au fur ci â mesure i des arrivages par les soins des directeurs dé- i fartemenMux du ravitaillement.

371. — M. Charles d'Aragon signale à M. le ! ministre du ravitaillement qu'en dépit de la loi j du 15 novembre 1945, il arrive encore que des cultivateurs soient poursuivies pour n'avoir j pas satisfait aux impositions d'œufs et de den^ ! rées diverses exigées par l'autorité de fait se ! disant gouvernement de l'Etat français; et lui ! demande quelle mesure il compte prendre pour ] éviter aux producteurs ces vexations super- i fluos. (Question du 19 juillet 1946.)

Réponse. — Les amendes administratives irfligées aux producteurs pour infractions commises antérieurement au 1er septembre 19ii en matière d'imposition, de livraison et de collecte, portant sur les animaux, denrées ou produits agricoles nécessaires au ravitail-lement et non encore recouvrées, sont sou-mises à revision, conformément aux disposi-tions de l'ordonnance n° 45-2419 du 19 octo-bre 1945. Cette revision est actuellement en j cours, conformément à l'article 1er de l'or-donnance ci-dessus. Des instructions ont été j données aux directeurs départementaux du i ravitaillement général par une circulaire du 12 | •janvier 1946 pour, que le recouvrement des ; amendes en cause soit .suspendu et pour qu'au- I cune poursuite ne soit exercée contre les débi-teurs jusqu'à ce qu'une décision ait été prise en ce qui les concerne après examen des dos-siers par la commission de révision prévue j à l'article 2 de la même ordonnance. Sont I seules maintenues, les amendes infligées aux j producteurs: 1° qui ont encouru une sanction I pour activité antinationale; 2° qui, hors le | cas de contrainte, ont vendu à l'occupant, des animaux, denrées ow produits, ou lui en ont facilité l'achat; ,3° qui ont provoqué une inter-vention 'même non officielle, d'une autorité ennemie ou soumisse à l'ennemi; 4° qui, en dehors de l'amende dont l'annulation est en-visagée, ont fait l'objet, soit d'une condamna-tion pour infraction à l'acte dit loi du 15 mars 1912, soit de deux ou. plusieurs condamnations ou sanctions administratives- pour infraction b l'acte dit loi du 21 octobre 1940. Dans le cas exceptionnel où les prescriptions ci-dessus n'auraient pas été appliquées, le ministre du ravitaillement serait obligé à l'honorable dé-puté de lui signaler quels sont les producteurs

trouvant dans cette situation.

375. — M. Jo&nnôs Charpin expose à M. le ministre du ravitaillement que toute per-sonne qui désire ouvrir un commerce dans la branche alimentaire se voit notamment demander par le comité d'organisation com-pétent, s'appuyant sur une circulaire du mi-nistère du ravitailllement, non pas l'extrait de son casier judiciaire, mais une attesta-tion délivrée par le commissaire du Gouver-nement près la cour de justice, spécifiant qu'elle n'a pas été condamnée; que cette exigence ne peut être satisfaite par les inté-ressés étant donné une circulaire antérieure du ministère de la justice du 15 mars 1945, qui interdit la délivrance d'une telle attes-tation ; et lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour faire

cesser cet état de chose. (Question du 19 juil-let 1916. ) .

Réponse. — La circulaire en date du 8 fé-vrier 1916, qui obligeait les personnes dési-rant créer un commerce ou une industrie à produire, à l'appui de leur demande de carte professionnelle, une attestation établissant qu'elles n'ont pas été condamnées par une cour de justice ou une chambre "civique, a été modifiée sur la demande du ministre de la justice par une circulaire du 24 avril -1946. La nouvelle réglementation exige des nou-veaux commerçants qu'ils signent une simple déclaration certifiant qu'ils n'omet pas été condamnés par une cour de justice ou une chambre civique pour collaboration avec l'ennemi, ni frappés par un comité de confis- i cation de profits illicites d'une amende excé-dant leur chiffre d'affaires mensuel.

RECONSTRUCTION ET URBANISME 2S2. — M. Joseph Denais demande à M. le

ministre de la reconstruction et de l'urbanisme si, en raison du désordre et des scandales auxquels donne lieu l'application de l'ordon-nance d'octobre 1945 sur la réquisition des . logements, il n'estime pas opportun de re-mettre à la justice l'appréciation des déci-sions administratives contestées. {Questions du 11 juillet 1946.)

Réponse. — La jurisprudence semble à l l'heure actuelle divisée sur la possibilité pour j un tribunal judiciaire de statuer sur la va- j lidité d'une réquisition prononcée par l'au-torité administrative. C'est ainsi que certains , tribunaux judiciaires se sont déclarés corn- j pé lents pour vérifier si les conditions légales . se trouvaient réunies pour que la réquisi- j tion intervenue puisse être considérée comme « valable (cour d'appel de Paris, chambre des référés 21 janvier 1946, tribunal civil de Tou-louse 15 mai 1946, tribunal civil de Béthune 23 janvier 1943, tribunal civil de Verdun 20 mai 1943, tribunal civil de Rouen 17 janvier 1942). Par contre, d'autres tribunaux judi- | claires et Je conseil d'Etat ont estimé que les juges administratifs étaient seuls qualifiés ; pour connaître de la validité d'une réquisi- j tion (cour d'appel de Douai 11 février 1946, ' tribunal civil de Lyon 11 janvier 1916; con-seil d'Etat 8 novembre 1944, 3 janvier 1945 et 23 mars 1945). Devant cette divergence de la jurisprudence, il n'appartient pas" au mi-nistre de la reconstruction et de l'urbanisme de prendre position et c'est au tribunal des conflits seul, lorsqu'il sera éventuellement saisi, notamment par la voie de la procé-dure du conflit, de statuer ipar la compétence respective des deux ordres de juridiction en matière de réquisition.

377. — M. Georges Coudray demande à M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme si un propriétaire sinistré d'im-meuble à usage industriel ne peut en aucun j cas se substituer à son' locataire pour établir un dossier de demande d'agrément et, au 1

cas où cette demande d'agrément serait re-jetée, si le propriétaire ne peut obtenir une , indemnité de même valeur pour la recuns-truction d'un immeuble à destination autre. (Question du 19 juillet 1946.)

Réponse., — 1° En principe, la reconsti-tution d'une entreprise doit être décidée par , le ministère intéressé à son activité. Il a donc été admis qu'il appartenait à l'exploi-

I tant de l'entreprise d'établir la demande d'agrément. Toutefois, si l'exploitant n'est pas propriétaire des bâtiments, il doit obtenir.rac-cord du propriétaire. Cependant, si les dom-

! mages n'intéressent que les bâtiments, à l'ex- 1

j clusion de tous biens utilisés par l'entreprise 1

(matériel, outillage, stock), le propriétaire des bâtiments peut établir lui-même la demande d'agrément; 2° dans l'état actuel des textes sur la reconstruction, un sinistré ayant droit à la participation financière de-l'Etat pour la reconstitution d'un immeuble à usage in-dustriel ou commercial, ne peut affecter cette participation à la construction d'un immeuble à usase d'habitation.

378. M. Paul Couston demande a M. le ministre de la reconstruction et de l'urba-nisme: 1° si dans une grande ville, où il existe un service municipal de logement, le

préfet a pu légalement réquisitionner un appartement entièrement meublé au profit d'un haut fonctionnaire, alors qu'au moment de la réquisition un bail était encore en cours et que le bénéficiaire de ce bail avait quitté le logement depuis moins" d'un mois, le décret du 11 octobre 1945 ne réputant un local vacant que si le bail est expiré ou s'il est resté inoccupé depuis au moins six mois; 2° si la réquisition a pu valablement porter sur l'intégralité du mobilier, et notamment des meubles de valeur et des objets d'art qui ne paraissent pas entrer dans la catégorie des meubles meublants indispensables, fixés par l'article 7 du décret du 11 octobre 1945; 3° si la qualité de Suisse du propriétaire de l'immeuble ne s'opposait pas à une réquisition intempestive, ainsi qu'il semble résulter de l'article 27 du décret du 28 novembre 1938 pris pour l'application de îa loi du 11 juillet 1938, k laquelle se réfèrent expressément les articles 26 et 27 de l'ordonnance du 11 octo-bre 1945: 4° si la commission départementale dévaluation a pu être valablement saisie par une procédure brusquée, provoquée par le bénéficiaire de la réquisition, sans qu'il n'y ait eu tentative d'accord amiable, conforme* ment à l'article 26 de l'ordonnance du 11 octo-bre 1945, sans que îe prestataire ait formulé une demande et sans qu'il ait été entendu à un moment quelconque de la procédure ni invité à produire * les baux antérieurs qui auraient pu légitimement servir de base approximative. (Question du 19 juillet 1946.)

Réponse. — 1<> La réquisition à laquelle il est fait allusion peut, bien qu'il existe un bail en cours sur l'immeuble considéré et que ce dernier soit inoccupé depuis moins d'un mois, être considérée comme valable. En efïet, l'ar-ticle 24 de l'ordonnance du 11 octobre 1945 dispose que peuvent être réquisitionnés les locaux d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés. Or, si le local en cause n'était pas vacant, il pouvait, le cas échéant, être considéré comme inoccupé au sens du 3° alinéa de l'article 3 du décret n® 45-2429 du 11 octobre 1945 qui dispose que doivent être considérés comme inoccupés les locaux qui ne constituent plus pour leur détenteur le lieu de leur résidence principale; 2° si la réquisition a été prononcée sur des locaux considérés comme meublés, le presta-taire n'est pas tenu de laisser dans les lieux des meubles de valeur ou des objets d'art et peut valablement les relirer de l'appartement réquisitionné ; 3° en application de l'article 3 du code civil, les immeubles situés en France sont régis par les lois françaises, même si le propriétaire est étranger. Il en résulte que, sauf dispositions contraires, les textes relatifs aux réquisitions s'appliquent aux immeubTes possédés ou primitivement occupés par des étrangers. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'une réquisition puisse porter, le cas échéant, pré-judice à une autre personne qu'au prestataire, et dans l'espèce en cause le propriétaire conserve à l'égard du locataire principal tou-tes les prérogatives qu'il tient du droit com-mun ; 4° l'article 26 de l'ordonnance du 11 octobre 1945 précise que la procédure de fixation des prestations prévue par la loi du 11 juillet 1938 n'a à être mise en œuvre qu'à défaut d'accord amiable. Il est d'ailleurs cer-tain que la commission départementale d'éva-luation se dessaisira, s'il est établi que le prestataire et le bénéficiaire sont d'acord sur

m c > n t a n t des prestations. Si la commission départementale a statué, les parties ont en-core à leur disposition un recours devant les tribunaux judiciaires de droit commun.

- 414. — M. Jean-Moreau demande à M. îe ministre de la reconstruction et de I5urba-nisme quelles sont, au regard de l'article 42 de la loi de finances du 31 décembre 1945 abrogeant le décret du 9 septembre sur les créations et extensions de fonds de commerce, les communes déclarées sinistrées -W arrêté ministériel avet-, pour chacune d'elles, les dates de l'arrêté correspondant et de sa pu-blication au Journal officiel. (Question du 23 juillet 1946.)

Réponse. — Les dispositions du décret du 9 septembre 1939 concernant la création ou l'extension des établissements commerciaux, industriels ou artisanaux ont été maintenues en vigueur par le second alinéa de l'article hl de îa loi de finances du 31 décembre 1915 dans toutes les communes déclarées sinis-

Page 39: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

trêes ©n vue de rétablissement d'un projet êe reconstruction. Ces communes sont ins-erites sur un répertoire qui est adressé à Fhonarable parlementaire.

466. — M» W*èrtértoGupont expose à M. le ministre d» la reconstruction et de l'urba-nisme qu'en vertu de la loi du 11 juin 1938 sur l'organisation de la nation m temps de guerre, dont les effets, pour certains cas, ent été prorogés pour neuf mois à partir du

juin 1946, date de cessation des hostilités, les préfets et les maires sont habilités à user du droit de réquisition pour pallier à la pé-nurie dès logements; que des maires ont léquisitioîHïé des petits pavillons appartenant I de grands blessés de jemerre à 100 100, qui ont certes un autre logement mais quf utilisent ces locaux secondaires pour se soi-gner à la campagne; qu'il serait équitable que les réquisitions des locaux utilisés- par aes mutilés de guerre k 100 p. 100. n'inter-viennent qu'en dernier ressort qu'après que Pautori'é requérante se soit bien assurée qu'aucun autre local disponible n'existe dans la commune ; et demande si, en accord avec te ministre de l'intérieur, des Instructions dans ce sens ne pourraient être adressées aux préfets et aux maires. {Question du 26 fuît-b>ï 19464.

Réponse. — Depuis la promulgation de l'or-donnance du 11 octobre 1945 (Journal officiel du 19 octobre 1945), aucune réquisition pour loge-ment ne peut plus £tre prononcée, en application de la loi du 11 juillet 1938 et les réquisitions, antérieurement émises en vertu de ce texte, sont devenues caduques le 31 décembre 1945, sauf renouvellement dans les conditions fixées par l'ordonnance précitée qui dispose que seuls les préfets sont habilités, sur avis des maires, à . prononcer la réquisition des :o-

vcaux vacants ou inoccupés (résidences se-condaires notamment). En ce qui concerne les locaux appartenant m détenus par de grands mutilés de guerre, le ministre de là reconstruction de l'urbanisme est inter-venu auprès des préfets, dans tous les cas sur lesquels son attention a été appelée pour éviter que les immeubles en cause soient réquisitionné*, si d'autres ressources immo-bilières s'avéraient encore disponibles dans la commune en eau se. Il y a toutefois lieu d'observer qu'en raison de l'acuité que revêt, dans la plupart des centres urbains, la crise du logement, il n'est pas possible d'exonérer de toute réquisition des locaux qui ne cons-tituent pas, pour leur détenteur, le lieu de leur résidence principale, quel que puisse être le motif invoqué à l'encontre de la ac-quisition..

SAMTE PUBLIQUE

336. — M. Emile Bèciie demande à M. le mi-nistre de la santé publique si un secrétaire général d'établissement hospitalier, reclassé directeur au 1er juillet 1913, qui figure sur line liste d'aptitude aux fonctions de directeur, peut, ainsi qtie l'estime la commission admi-nistrative de rétablissement qu'il dirige, être intégré dans l'échelle de, traitement des di-recteurs d'hôpitaux en tenant compte de son ancienneté comme secrétaire général, t'tre sous lequel il assurait déjà en fait les fonc-tions de directeur. (Question du 18 juillet 1946.)

Réponse. — La question posée comporte en principe une réponse affirmative. En effet, la circulaire du 1er février 1944 précisait au sujet du reclassement des agents du personnel ad-ministratif en fonctions-: « Les dénominations nouvelles ne correspondent pas toujours à celles qui avaient été adoptées ultérieurement, ies reclassements devront être effectuées sur-tout en tenant compte de la nature des fonc-tions remplies. C'est ainsi qu'un secrétaire-econome ou un secrétaire qui dirigeait en fait un, établissement, devra être classé sui-vant l'importance de l'hôpital où il exerçait dans la catégorie de directeur ou de directeur-économe. » D'autre pari, l'articlç 3 de l'arrêté interministériel du 29 février 1944 (Journal officiel du 12 avril 1944), applicable à compter du 1er juillet 1943, indique que les traitements fixés par cet arrêté étaient attribués dans les conditions suivantes: « les nouveaux traite-.

ments seroru attribués aux agents suivant leurs classes respectives ou, à. défaut de cor-rélation entre les anciennes et les nouvelles échelles, selon leur ancienneté de service. A ©et effet, il y aura lieu de reconstituer, dans la nouvelle échelle de traitement, la carrière effectuée par les intéressés en tenant compte notamment du temps passé dans chaque classe ou échelle de l'ancienne échelle. L'at-tribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l'an-cienneté des fonctionnaires dans ia classe ou échelon comptera du Jour de leur dernière promotion ». Le point de savoir si l'agent in-téressé . assumait, avant le 1er juillet 1943, ies fonctions de directeur bien qu'ayant seule-ment - le titre de secrétaire général est une question de fait soumise à l'appréciation des utorités administratives de tutelle notamment du préfet et du trésorier payeur général. En effet, dans bien des établissements hospita-liers pourvus d'un secrétaire général ou d'un secrétaire-économe, la responsabilité de la marche des services appartènait autrefois à l'ordonnateur eu à un administrateur désigné par la commission administrative.

337, — RI. Joseph Denais demande à M. te ministre de la santé publique: 1® quels sont actuellement les Etats avec lesquels la France a une convention de réciprocité en ce qui concerne l'assistance médicale gratuite; 2® quelle est la situation des apatrides et à qui incombe la charge du règlement des soins à eux donnés. (Question êu 18 juillet 1946.)

Réponse. — 1» Pays avec lesquels "la France a une convention de réciprocité en ce qui "concerne l'assistance médicale gratuite: Polo-gne (convention du 14 octobre 1920), Belgique [convention du 30 novembre 1921), Luxem-bourg (convention du 4 janvier 1923}, Suisse 'convention du 9 septembre 1931), Italie (traité de travail du 30 septembre 1919), Espa-gne (traité de travail du 2 novembre 1932), Portugal (traité de travail du 3L avril 1910) ; 2» les apatrides sont assimilés aux protégés français et aux étrangers appartenant à aes pays avec lesquels la France n'a pas passé de traités de réciprocité. Es ne peuvent, comme les personnes en cause, bénéficier de la gratuité des soins que lorsque leur état de santé nécessite leur hospitalisation. Leur ad-mission s'effectue:, a) conformément aux dis-positions de l'article 4 de la loi provisoirement applicable du 21 décembre. 1941 en £e qui concerne les hôpitaux et hospices; b) confor-mément à la loi provisoirement applicable duv

25 septembre 1941 en ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques et les isanatoria. Leurs frais de séjour sont, en application de ces textes: a) à la. charge intégrale de l'Etat quand les intéressés ont moins d'un an de résidence dans le département au moment de leur admission à l'hôpital ou à l'établisse-ment de cure; b) répartis par tiers entre les trois collectivités d'assistance (Etat, départe-ment et commune de résidence) dans le cas contraire. Sont toutefois exclus du bénéfice des dispositions des lois précitées: 1° les apa-trides qui ont la qualité de réfugiés politi-ques et sont, de ce fait, assimilés aux étran-gers visés" par l'article 9 de la convention relative au statut international des réfugiés signée à Genève le 2S octobre 1933 e t pro-mulguée par décret du 3 décembre 1935. Entrent dans cette catégorie d'assistés leà réfugiés russes," arméniens, turcs, assvriens, assyrochaldéens et assimilés; 2° les réfugiés sarrois visés par îe décret du 16 novembre 1936: 3° les réfugiés provenant d'Allemagne et d'Autriche auxquels il y a lieu d'appliquer certaines conventions d'assistance conformé ment aux décrets des 14 avril 1945 et 10 mai 1945 rendant exécutoires en France la conven-tion signée h Genève le 10 février 1938 et le protocole additionnel à la convention précitée signé à Genève le 14 septembre 1939. Les apatrides rentrant dans les catégories ci-des-sus définies sont assistés dans les mêmes conditions que nos nationaux et bénéficient, en conséquence, de toutes les lois françaises d'assistance actuellement en vigueur. Les dé-penses engagées en leur faveqr sont: a) à la charge de l'Etat s'ils n'ont pas une année de résidence continue dans un département; b) réparties entre les trois collectivités sur les bases des barèmes en vigueur, dans le cas contraire.

TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE

100. — M. Robert Lecourt demande à RI. le ministre du travail et de la sécurité so&ale: i° quelles sont les raisons pour lesquelles le service de placement de. la main-d'œuvre utilise une partie des crédits mis à sa dispo-sition sous la forme d'annonces insérées dans la presse, pour aviser le public que des socié-tés privées offrent des situations d'avenir ; 2° si ces sociétés ne pourraient pas, elles-mêmes, procéder de la sorte à leurs 'propres frais. (Question du 26 juin 1946.)

Réponse. — Aucun des crédits mis à la disposition des services de main-d'œuvre n'a été affecté sous une forme quelconque à la publicité des offres d'emploi présentées par des sociétés privées. Aux termes de l'arti-cle 5 de l'ordonnance du 24 mai 1945 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi, les annonces de presse pour offres et demandes d'emploi doivent être soumises au visa des services de main-d'œu-vre et domiciliées à ces services. Les frais de l'annonce demeurent, bien entendu, à la charge de rétablissement ou de la personne qui- la fait paraître. Ainsi toute annonce ayant satisfait à ces formalités porte FindicatM du service de main-d'œuvre où elle est do-mi-ciliée (S. L. M. 0.: service local de la main-d'œuvre— S. P. M. O. : service professionnel de îa main-d'œuvre — S. D. i\§. O. : service départemental de la main-d'œuvre). Ce sont sans doute ces indicatifs qui ont pu donner à penser que les services de main-d'eeuvre du ministère du travail ont pris à leur compte les frais dos annonces insérées dans la près se pour des offres d'emploi présentées par des sociétés privés.

*

ftS. — M. Georges Fizaine expose à M. le ministre du travail et de la sécurité seciaie que certaines organisations semblent faire une application abusive de l'article 4 (§ 3) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1916 portant règle-ment d'administration publ'que pour l'appli-cation de la sécurité sociale; que ces orga-nisations, s'estimant autorisées à donner des instructions ou à imposer des mots d'ordre aux administrateurs qu'ils ont mandatés, font immédiatement jouer les dispositions' de l'ar-ticle 4 (§ 3) contre les administrateurs qui veulent conserver toute libèrté dans l'exer-cice de leurs fonctions; que, dans ces condi-tions, certains conseils d'administration de caisses de sécurité sociale risquent d'être fré-quemment remaniés au préjudice de la bonne marche des caisses; et lui demande quelle mesure il compte prendre pour mettre fin à cette situation. (Question du 5 juillet 1916.)

Réponse. — Le projet de loi que le Cour vernement va déposer incessamment au sujet des élections des membres des conseils d'ad-ministration des caisses de sécurité sociale est de nature é donner tous apaisements aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

341. — M, Joseph Denais demande à M. to ministre du travail et de la sécurité scciato dans quel délai un salarié privé de la rente des assurances sociales par la faute de son employeur, doit intenter contre lui une ac-tion en responsabilité pour qu'une exception basée sur la prescription ne puisse lui être opposée. (Question du 18 juillet 1946.)

Réponse. — L'action en responsabilité que le salarié peut être amené à intenter contre 1 employeur, en application de l'article 1382 du code civil, en vue d'obtenir la réparation du préjudice résultant pour lui du non-verse-ment des cotisations d'assurances sociales, se prescrit par trente ans, conformément au droit commun.

379. — M. Noël Barrot demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale: 1« si les caisses d'assurances sociales (mala-die) ont le droit de conserver les ordonnances et, dans l'affirmative, combien de temps: 2° dans l'hypothèse où elles les conserve-raient définitivement, de quelle façon le ma-lade peut suivre rigoureusement un traite-ment long nécessitant une nouvelle présen-tation de l'ordonnanc/a pour obtenir du phar-

Page 40: ^ Ànné 1946 N.e 80°. L Numéro : 2 fre. 50. Mercred 21 Août

macien un, renouvellement de médicaments (produits tableau C ou « à sépanr », par exemple: gardénal, etc..). (Question du 19

•juillet 1946.) Réponse. — La convention-type entre caisse

régionale de sécurité sociale et syndicat de médecins annexée h l'arrêté du 3 janvier 19lu, prévoit d'une part, que l'ordonnance est la propriété du malade, et que celui-ci peut en demander à îa caisse îa restitution ou la copie et, d'autre part, que le méde-cin ne peut prescrire qu'un ou deux renou-vellements, sauf cas particuliers nécessitant un traitement prolongé et spécifié sur l'or-donnance.

$31. — M. Henri Lespès,demande à M. le mi-nistre du travail et de la cécurité soc-ale si, dans l'hypothèse où l'article 18 de l'ordon-nance du 4 octobre 1945 entrerait en applica-tion, les fonctionnaires des cadres de l'Etat, régulièrement détachés en service hors-cadres dans certaines entreprises privées et astreints à des retenues légales pour assurer la pension de retraite due par leur administration d'ori-gine, seront soumis en outre aux obligations de l'article 18 susdit, vis-à-vis des caisses d'assurances sociales. (Question du M juillet 1946.)

Réponse. — Les fonctionnaires de l'Etat, en service détaché, soumis aux dispositions du régime spécial de retraites des fonctionnaires, ne peuvent pas, en vertu de la législation ac-tuellement en vigueur, être affiliés au régime général do la sécurité sociale. Bénéficiant' d'un régime spécial pour la couverture du risque vieillesse, ils demeurent comme-les fonction-naires en activité dans les cadres de l'admi-nistration, soumis à une organisation spéciale de la sécurité sociale (art. 61 du règlement û administration publique du 6 juin 1946).

3S2. — M. Maurice Lucas expose à M. le m§:ii-3ire du travail eî de la sécurité sociale que le plafond des ressources dans le cadre desquelles est accordé le bénéfice des alloca-tions aux vieux travailleurs est passé de 15 000 francs à 30.000 francs pour le bénéficiaire ayant son conjoint à charge; et lui demande: 1° si un ouvrier d'arsenal, dont le montant de la pension est de. 7.071 F

Plus l'indemnité supplémentaire de 22 p. 100 du le? février 1915 15.556

Plus l'indemnité supplémentaire de 22 p 100 du 1er janvier 1946..., 8.800

Total 26.427 F. sans aucune autre ressource, peut prétendre comme complément au bénéfice de la re-traite aux vietix travailleurs; 2° si la veuve d'un ouvrier d'arsenal, bénéficiaire du fait de son mari décédé d'une pension s'élevant à 3.556 F.

Puis l'indemnité supplémentaire de 22 p. 100 du 1er février 1945 7.823

Plus l'indemnité supplémentaire de 22 p. 100 du janvier 1946.... 1.900

Total 13.279 F. possédant la maison qu'elle habite et quel-ques champs, peuj aussi prétendre comme

complément à une allocation de }a retraite des vieux travailleurs et, dans l'affirmative, quelles formalités devront remplir les béné-ficiaires; 3° si, par application de la loi votée par l'Assemblée nationale constituante le 26 avril 1946, titre II, la veuve d'un cultiva-teur fermier, âgée de 61 ans, ,qui a été obligée de quitter l'exploitation de son mari, ne pou-vant la conduire seule, vit avec ses enfants, qui ont repris l'exploitation à leur compte, peut ou pourra, à l'âge de 65 ans, bénéficier do la retraite des. vieux travailleurs agricoles et, dans l'affirmative, quelles formalités elle doit remplir (Question du 19 juillet 1946.)

Réponse. — i<> Un projet de loi a été déposé on vue d'étendre aux ouvriers de l'Etat les dispositions du décret du 25 février 1946. Aux fermes de ce décret, le montant total de la pensjon^ou rente accordée à un vieux travail-leur au titre d'un régime spécial de retraites est imputé sur le montant de l'allocation" et des avantages complémentaires auxquels il

-peut prétendre s'il remplit les conditions-fixées par ledit décret. Les avantages attri-bués aux intéressés en application du décret du 25 février 1946 se présentent donc sous la forme d'une allocation différentielle dont le montant est égal à la différence existant entre l'allocation aux vieux travailleurs et la pen-sion du régime spécial. Or, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs s'élève ac-tuellement à 10.800 francs par an, alors que la pension de l'ancien ouvrier d'arsenal, dont l'honorable parlementaire signale la situation, est de 26.427 francs. L'intéressé ne peut donc pas prétendre à une allocation différentielle. 11 est précisé, en outre, que, sous les réserves qui précèdent et sauf dans le cas particulier visé à l'article 3 du décret du 25 février 1916, les pensionnés des régimes spéciaux n'ont pas à justifier du montant de leurs ressources; 2° même réponse que dans le premier cas. La veuye a droit seulement à la différence pouvant exister entre l'allocation de reversion prévue par le décret du 25 février 1946 et la pension de veuve dont elle bénéficie au litre du régime spécial auquel le défunt était affi-lié. Or, l'allocation de reversion est actuelle-ment de 5.400 francs par an alors que la pen-sion de l'intéressée se monte à 13.279 francs; 3° les dispositions de la loi votée par l'Assem-blée le 26 avril 1946 et promulguée le 22 mai 1946, n'entreront en vigueur qu'à des dates qui seront fixées par décrets Ces décrets ne pourront intervenir, en ce qui concerne l'allo-cation aux vieux, tant que l'indice de la pro-duction industrielle, calculé par le service na-tional des statistiques, n'aura pas atteint 110 p. 100 du même indice pour l'année 1938.

383. — M. Charles Viatte demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale quelles mesures il compte prendre pour re-médier à la situation de certains travailleurs qui sont injustement privés de l'allocation parce que leurs employeurs ont négligé d'ef-fectuer leurs versements aux assurances so-ciales. (Question du 19 juillet 1946.)

Réponse. -— L'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 exige pour l'ouverture du droit â l'allocation que les années de travail effec-tuées après l'âee de 50 ans aient donné lieu, pendant les périodes d'assujettissement obli-gatoire, au versement de la double contribu-tion des assurances sociales. Les requérants,

pour lesquels les versements réglementaires liront pas été effectués, peuvent néanmoins, obtenir l'allocation s'ils justifient que le pré-compte a été opéré en temps utile sur leur salaire; la preuve dudit précompte résulte de la production des pièces visées à l'article 44 A du livre I du code du travail, sur lesquelles doit figurer le montant de la rémunération. ainsi que le montant des déductions opérées. La situation des anciens salairés qui, ne rem-plissant pas les conditions exposées .ci-dessus se trouvant actuellement exclus du bénéfice de l'allocation, fera l'objet d'un nouvel exa-men lorsque les dispositions de la loi du 22 mai 1946 portant généralisation de la sécurité sociale entreront en vigueur. Les intéressés peuvent d'ailleurs éventuellement intenter un recours contre leur employeur en application de l'article 4382 du code civil en vue d'ob-tenir la réparation du préjudice résultant pour eux du non versement des cotisations

535. — M. Joseph Deiachenal demande h M. le ministre du travail et de la sécurité sociale si un petit artisan, qui n'utilise aucun sala-rié, est vraiment obligé de verser 500 F par an à la caisse des congés payés du bâtiment en vue d'assurer les concrés pavés des sala-riés. (Question du 1<* août 1946.)

Réponse. — Les entreprises artisanales exer-çant lune des professions visées par les dé-crets instituant des caisses de congés payes sont tenues d'adhérer auxdites caisses, puis-que le congé annuel payé est dû à tout com-pagnon ou apprenti appartenant à un atelier artisanal. Toutefois, les artisans n'occupant pas de personnel échappant à l'obligation d'af-filiation. 0

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

344. — M. Albert Rigal signale à M. le ml. mstre des travaux publics et des transports que pour traverser la Loire à Sully^sur-Loire et a Bonny-sur-Loire, les passagers sont soumis 4 un droit de péage; et lui demande si l'admi-nistration ne pourrait prendre à sa charge les frais du bac, car les populations intéressées, qui ont été frappées par la guerre, ne com-prennent pas qu'on leur fasse supporter les frais des dégâts occasionnés aux œuvres d'ar*. (Question du 18 juillet 1946.)

Réponse. — La dépense annuelle qui devait Prise en charge par l'Etat atteindrait

jOO.OOO F au minimum pour chacun des deux hacs ; L'insuffisance des crédits mis à la dis-position de l'administration des travaux pu-blics et des transports pour le rétablissement des .communications routières en 1946 ne per-met pas ce sacrifice, qui ne manquerait d^ail-leurs pas d'être invoqué par les usagers d'au-tres bacs. Toutefois, en dehors du tarif appli-cable pour un simple passage, qui est de 3 F par personne à Sully et de 2,10 F à Bonny, il a été institué un système d'abonnements'très avantageux (25 F pour une semaine à Sully et 63 F pour un mois à Bonny). En outre, l'en-quête faite sur place a permis d'établir que les ouvriers titulaires de ces abonnements qui utilisent le bac de SuJly sont, sans exception connue, défrayés . par leurs employeurs. Il semble donc que le régime ainsi en vigueur concilie au mieux les divers intérêts en cause.

taris. ~ Imprimerie des Journaux officiels, 31, qu i Voltaire,