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1° partie M.D. ZIEGELS Académie Droit commercial MD. ZIEGELS Droit commercial

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1° partie

M.D. ZIEGELSLicenciée en droit

Académie Droit commercial MD. ZIEGELS

Droit commercial

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Chapitre 1 : l’organisation judiciaire.

Généralités.

Une des premières tâches de l’autorité publique, lorsqu’elle apparaît est d’endiguer, le système de vengeance privée et de le remplacer par une justice pénale et civile rendue en son nom.

Par conséquent, nul ne peut se faire justice à soi-même. Par ailleurs, le droit criminel a un aspect plus positif : il empêche les condamnations arbitraires, les poursuites illégales ...

Exemple : les droits de la défense :

Nul ne peut être arrêté et détenu arbitrairement. Chaque partie peut exposer ses arguments et établir ses preuves.

2 degrés de juridiction.

Au 1° degré.

La justice de paix : Les litiges civils inférieurs à 2.500 €. Les compétences réservées à la justice de paix.

Le tribunal de première instance : les litiges de plus de 2.500 €.

Le tribunal de commerce : les litiges entre commerçants.

Le tribunal du travail : les litiges entre employeurs et travailleurs; le contentieux de la sécurité sociale.

Le tribunal de police : les contraventions.Le tribunal correctionnel : les délits.

Au 2° degré.

Appel de justice de paix : tribunal 1° instance.

Appel tribunal de police : tribunal 1°instance.

Appel tribunal 1° instance : cour d’appelAppel tribunal commerce : cour d’appelAppel tribunal correctionnel : cour d’appel

Appel tribunal du travail : cour du travail

La cour de cassation.

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Elle chapeaute l’édifice. Elle est la gardienne du droit. Elle uniformise la jurisprudence.

La cour d’assises.

C’est une juridiction non permanente chargée de juger les crimes. Elle comprend un jury.

Le ministère public.

Il existe 2 types de magistrats : La magistrature debout = ministère public = parquet et la magistrature assise.

Le ministère public est chargé d’entamer des poursuites, lorsque l’ordre social est menacé ou les lois non respectées. Il poursuit d’office même s’il n’y a pas plainte ou si la plainte est retirée.

Le ministère public est partie au procès (réquisitions).Il est chargé également de faire exécuter les arrêts et jugements.

La magistrature assise : ce sont les juges.

Des sanctions.

Contraventions ----> tribunal de police ----> emprisonnement : 1 à 7 jours Amende : 1 à 25 €.

Délits ----> tribunal correctionnel ----> emprisonnement : 8 jours à 5 ans Amende à partir de 26 €.

Crimes ----> travaux forcés : - à perpétuité - 15 à 20 ans - 10 à 15 ans.

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L’organisation judiciaire.

COUR DE CASSATION

2°d° COUR D’APPEL COUR DU TRAVAIL

1° d° TRIBUNAL DE TRIBUNAL DE TRIBUNAL DU1° INSTANCE COMMERCE TRAVAIL

Tribunal civil Tribunal de la famille et de la jeunesse Tribunal correctionnel Tribunal d’application des peines

JUSTICE DE PAIX TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de commerce.

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Principe.

La loi prévoit 12 tribunaux de commerce compétents chacun pour leur arrondissement.

Organisation.

Chaque tribunal de commerce se compose d’un président, de juges et de juges consulaires. Chaque tribunal comprend une ou plusieurs chambres.

Il est institué également une chambre d’enquêtes commerciales.

Les juges consulaires.

Ils sont nommés par le Roi, sur proposition conjointe des ministres ayant la gestion, les affaires économiques et les classes moyennes dans leurs attributions.

Les candidatures à ces fonctions sont présentées par les candidats eux-mêmes ou par une organisation professionnelle représentative du commerce ou de l’industrie.

Les juges consulaires sont nommés pour 5 ans renouvelables.

Ils doivent être âgés de 30 ans au moins. Ils doivent avoir exercé pendant 5 ans un commerce ou participé à la gestion

d’une société commerciale établie en Belgique ou participé à la direction d’une organisation professionnelle représentative du commerce ou de l’industrie.

Les juges consulaires siègent dans la langue de leur diplôme.

Sont considérés comme participants à la gestion d’une société commerciale :

Les administrateurs d’une SA, les gérants d’une SPRL, Les membres du personnel exerçant une fonction dirigeante au sein de l’entreprise.

Sont considérés comme ayant de l’expérience en matière de gestion d’entreprise et de comptabilité : les réviseurs d’entreprise, les experts comptables.

La compétence matérielle du tribunal de commerce.

Les tribunaux de commerce connaissent des litiges commerciaux.

En particulier ces tribunaux connaissent :

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- Des contestations entre commerçants pour faits de commerce.

- Des litiges entre associés, entre administrateurs, gérants, entre sociétés...

- Des faillites.

- Des demandes relatives aux appellations d’origine.

- Des litiges en matière fluviale et maritime.

Les cours d’appel.

La cour d’appel territorialement compétente connait des appels des jugements rendus par le tribunal de commerce.

Il existe 5 cours d’appel : Mons, Liège, Anvers, Gand, Bruxelles.

Chapitre 2 : Le commerçant.

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Section 1 : Les actes de commerce.

Définition.

Sont commerciaux, les actes énumérés par la loi, art. 2 C.com. La loi ne donne pas de définition. L’énumération est limitative. Ces actes sont en général des actes de spéculation faits avec but de lucre (acheter pour revendre), des actes d’entremise comme ceux des coutiers, des commissaires.

Certains actes sont réputés commerciaux par exemple: l’acceptation d’une lettre de change.

Classification.

Les actes de commerce peuvent se diviser en 2 catégories :

I.- Les actes commerciaux par nature :

Opérations isolées. Certaines entreprises. Certaines opérations.

II.- Les actes commerciaux en raison de la qualité de leur auteur.

I.- Les actes commerciaux par nature.

a- Les opérations isolées.

- L’achat d’un fonds de commerce- La location d’un immeuble en vue d’y faire commerce.- L’achat de denrées et de marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après

les avoir travaillées.

Denrées : produits alimentaires pour les hommes et les animaux.

Marchandises : termes général pour tous les biens meubles.

- La location pour sous-louer.- Toute prestation d’un travail principalement matériel fourni en vertu d’un contrat, du

moment qu’elle s’accompagne, même accessoirement de la fourniture de marchandise.

- Toute opération de commission, de courtage.

- Toute opération de banque, de change, d’achats/ventes de valeurs mobilières, d’escompte d’effets de commerce, l’ouverture de crédit...

b- Certaines entreprises.

Définition.

L’entreprise est une organisation permanente dont l’objet est de pourvoir à la production, à la distribution ou à la circulation des biens et des services.

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- Toute entreprise de manufactures ou d’usines exemple: entreprise minière.- Toute entreprise de travaux publics ou privés.- Toute entreprise de transport par terre, par air ou par eau.- Toute entreprise de fournitures:

Ex.: fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, de mazout...

- Toute entreprise d’agences, de bureaux d’affaires, de spectacles publics.

Ex.: agences de voyages, cinémas, théâtres, cirques...

- Toute entreprise d’assurances à primes.- Toute entreprise ayant pour objet l’achat d’immeubles en vue de les revendre.

c- Les opérations et actes concernant les lettres de change et autres effets à ordre ou au porteur constituent toujours des actes de commerce, même lorsque les signataires ne sont pas commerçants.

II. Les actes commerciaux en raison de la qualité de leur auteur.

Les actes civils accomplis par un commerçant, pour les besoins de son commerce, sont des actes commerciaux.

Exemples.

Un commerçant achète un camion de livraison (acte commercial); il achète une TV (acte civil).

Il construit une maison pour y habiter avec sa famille ou pour la louer (acte civil).

Section 2 : le statut du commerçant.

Définition.

Est commerçant, celui qui exerce des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en fait sa profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d’appoint.

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Conditions pour être commerçant.

1.- Accomplir des actes commerciaux.

L’acquisition de la qualité de commerçant ne dépend pas de l’immatriculation au guichet d’entreprise.

L’essentiel est d’accomplir des actes commerciaux.

2.- Pour son propre compte.

Les actes commerciaux sont accomplis en vue de retirer un bénéfice pour soi-même et non pour autrui.

Un gérant de magasin, sous contrat d’emploi, un directeur de société, un administrateur ne sont pas commerçants. Ils agissent pour le compte d’une entreprise, d’une société, d’un particulier.

L’agent d’affaires, le courtier, le commissionnaire sont commerçants, bien qu’ils soient payés à la commission et traitent pour autrui. En raison du fait que le code range leur activité parmi les actes commerciaux.

3.- En faire sa profession habituelle.

Ce qui suppose la répétition des mêmes actes, soit à titre principal soit à titre d’appoint.

Les sociétés commerciales.

Le caractère commercial de la société repose uniquement sur le caractère commercial de son objet.

Si la société a une activité commerciale, elle est une commerçante soumise au régime des commerçants.

La société acquiert le statut commercial à sa constitution. Elle le garde pendant toute sa durée. Elle garde son caractère commercial également, pendant toute la durée de sa liquidation.

Le fait qu’une société ait une forme commerciale ne lui confère pas automatiquement le statut de commerçant.

On distingue :

- Les sociétés à forme commerciale et à objet commercial.- Les sociétés à forme commerciale et à objet civil- Les sociétés à forme civile et à objet commercial.- Les sociétés à forme civile et à objet civil

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Seules les premières sont des commerçants.

Section 3 : L’accès à la profession.

But.

Le législateur impose à ceux qui désirent, exercer une profession indépendante, de faire la preuve de leurs connaissances en gestion de base ainsi que de leur compétence professionnelle.

Les entreprises indépendantes visées sont les PME.

Sont considérées comme PME :

1. Les entreprises qui occupent au maximum 50 personnes,2. Dont le chiffre d’affaires est < 7.000.000 €3. Le total du bilan < 5.000.000 €.

25% des actions au maximum peuvent être détenues par une autre société qui n’est pas une PME.

Les entreprises qui ne sont pas des PME, ne sont pas visées par les règles d’accès à la profession.

Le but poursuivi par le législateur est d’empêcher les faillites rapides des petites entreprises.

En effet, 30% des faillites sont causées par une insuffisance de compétences en matière de gestion. 60% des faillites concernent des entreprises de moins de 5 ans.

1.-Les connaissances de gestion de base.Principes.

Toute PME, personne physique ou personne morale qui exerce une activité qui requiert une immatriculation à la banque carrefour doit prouver ses connaissances en gestion.

Exceptions.

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- Les professions règlementées en matière de gestion en vertu d’une loi : réviseur d’entreprises, experts comptables, comptables, conseils fiscaux.

- Les professions intellectuelles dotées d’un titre protégé ainsi que les géomètres et les agents immobiliers.

La preuve des connaissances.

La preuve peut être rapportée par la détention d’un titre ou par l’expérience pratique.

Le titre.

o Les diplômes de l’enseignement secondaire général, technique, professionnel, artistique qui comprennent des cours de gestion.

o Une formation de chef d’entreprise des classes moyennes.o Tout diplôme de l’enseignement supérieur.

L’expérience.

Le stagiaire exerçant auprès d’un maitre de stage installé depuis 5 ans, dans sa profession, acquiert une formation pratique qui doit être complétée par une formation théorique (cours).

Qui doit fournir la preuve au sein de la PME.

Le chef d’entreprise, son conjoint, son partenaire cohabitant, son aidant indépendant, un salarié.

Lorsqu’il s’agit d’une société, la personne qui exerce la gestion journalière.

2.- La compétence professionnelle.La preuve peut être apportée par :

un titre, un certificat de stage, une expérience pratique suffisante.

Qui doit fournir la preuve ?

Le requérant (chef d’entreprise).La personne qui exerce la direction technique.

Section 4 : Les obligations professionnelles des commerçants.

Principes.

Les commerçants sont soumis aux obligations suivantes :

1. L’inscription auprès d’un guichet d’entreprises.2. La tenue d’une comptabilité et l’établissement des comptes annuels.

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3. La publication des conventions matrimoniales et de tout jugement prononçant la séparation de biens ou le divorce.

4. L’emploi des poids et mesures imposés par la loi et leur vérification périodique.5. L’observation de toutes prescriptions relatives au négoce.6. L’ouverture d’un compte bancaire ou d’un CCP.

L’inscription à un guichet d’entreprise.

Le guichet d’entreprises.

Le guichet d’entreprises remplace l’immatriculation au Registre de Commerce et l’obtention de l’accès à la profession de la Chambre des Métiers et Négoces.

Le numéro d’entreprise.

Le guichet d’entreprises est un organisme privé, ASBL, agréé par le gouvernement et chargé de certaines missions spécifiques.

Le guichet d’entreprises inscrit les entreprises commerciales et artisanales auprès de la Banque Carrefour des Entreprises qui attribue un numéro d’entreprise.

Le guichet d’entreprises vérifie les conditions d’accès à la profession, notamment les capacités exigées.

Toute entreprise ou unité d’établissement enregistrée à la banque carrefour des entreprises reçoit un n° d’entreprise ou d’établissement, lors de son inscription. Le numéro d’entreprise remplace le numéro de registre de commerce, le numéro TVA et le numéro ONSS. C’est l’unique n° d’identification.

Les modifications d’activité.

Les modifications d’activité doivent être signalées au guichet d’entreprises.

Lorsque le commerçant met fin à son commerce, il y a suppression de son inscription au guichet d’entreprises, à sa demande ou à celle de ses héritiers ou d’office.

Publicité de l’inscription.

Tous les actes, lettres, pièces émanant des entreprises commerciales ou artisanales doivent mentionner le n° d’entreprise. Ils doivent également comprendre un n° de compte bancaire.

Les bâtiments, étals ainsi que les différents moyens de transport porteront de façon apparente les mêmes indications.

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La tenue d’une comptabilité.

Principe.

Les commerçants sont tenus de tenir une comptabilité qu’il soit établi comme personne physique ou en société.

Classification.

La loi classe les entreprises en 3 catégories:

Les petites entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 620.000 €. Les entreprises moyennes qui ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes:

Personnel : 50 CA : 7.300.000 € Total du bilan: 3.650.000 €.

Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, le code des sociétés les désigne par “petites sociétés”. (Art 15 CS)

Les grandes entreprises : personnel : - 100

- Ou + de 2 conditions non respectées.

La tenue des livres comptables.

Toute entreprise est tenue d’établir une comptabilité appropriée à ses activités.

Les journaux et livres comptables sont établis de manière à garantir la régularité et l’irréversibilité des écritures.

Les livres sont tenus par ordre de dates. Toute écriture s’appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence de celle-ci.

L’organisation de la comptabilité.

Les entreprises personnes physiques dont le CA est < à 620.000 € peuvent tenir une comptabilité dite simplifiée. Celle-ci comprend 3 journaux :

- Journal d’achat- Journal des ventes - Journal financier.

Le commerçant établit chaque année un inventaire.

Les entreprises personnes physiques dont le CA est à 620.000 € et toutes les sociétés sont tenues d’établir une comptabilité complète à partie double.

Elle comprend un livre journal unique ou subdivisé en journaux spécialisés.

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Les écritures sont périodiquement centralisées dans un livre centralisateur. (Grand livre)

Ces entreprises sont tenues de procéder à un inventaire annuel.

Les personnes physiques ne sont pas obligées de faire publier leurs comptes annuels.

Ces sociétés peuvent tenir leur bilan selon le schéma simplifié. Celui-ci est soumis à publication.

Dans les 30 jours de leur approbation par l’AG, les comptes annuels sont déposés, par les administrateurs à la banque nationale.

Les grandes entreprises sont tenues aux mêmes obligations.

Ces sociétés tiennent leur bilan selon le schéma complet.

Rôles de la comptabilité.

Elle est un instrument de gestion et d’information pour le commerçant :

Elle permet d’être renseigné avec précision sur la situation de l’entreprise ou du commerce,

Elle enregistre les opérations effectuées, Elle permet de chiffrer les résultats et d’orienter l’affaire.

La conservation des livres et documents.

Les entreprises sont obligées de conserver leurs livres pendant 10 ans compté à partir du 01/01 de l’année qui suit la clôture du dit livre.

Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant 10 ans. Ce délai est réduit à 3 ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l’égard des tiers.

Les sanctions pénales.

Sont punis d’une amende de 50 à 10.000 € les commerçants, personnes physiques, les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de personnes morales qui sciemment contreviennent à la loi sur les comptes annuels : absence de comptabilité, comptabilité incomplète ou non conforme.

S’ils ont agi frauduleusement, ils sont punis d’une peine de prison de 1 mois à un an et/ou d’une amende de 50 à 10.000 €.

Les commerçants personnes physiques dont le chiffre d’affaires est < à 620.000 € ne sont punis qu’en cas de faillite. Les mêmes peines sont alors applicables.

Les réviseurs d’entreprises qui ont approuvé des comptabilités non conformes à la loi sur les comptes annuels sont punis d’une amende de 50 à 10.000 €.

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Ils sont punis d’une peine de prison de 1 mois à un an et d’une amende de 50 à 10.000 €, s’ils ont agi avec intention frauduleuse.

La force probante de la comptabilité.

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

Régulièrement tenue : selon les règles fixées par la loi.

Peut être admise par le juge : la force probante de la comptabilité n’est pas absolue. Les juges ne sont pas obligés d’ajouter foi aux énonciations qu’elle renferme.

Le juge pourra admettre les livres comme preuve, s’il l’estime utile.

Entre commerçants uniquement, car un non commerçant qui n’est pas astreint à tenir une comptabilité, ne pourrait se défendre.

Pour faits de commerce : sont détaillées dans la comptabilité, uniquement les opérations commerciales.

Production des livres en justice.

On peut produire ses livres en justice par communication et par représentation.

A) La communication.

C’est la remise de l’ensemble des livres et documents comptables au tribunal.

Le juge peut donc vérifier la comptabilité dans son entièreté.

La communication ne peut être ordonnée que dans des cas limites :

En cas de succession. En cas de partage de communauté. En cas de partage de l’avoir social d’une société après dissolution. En cas de faillite.

B) La représentation.

Le commerçant est tenu d’apporter tout ou partie de sa comptabilité à la demande du juge, dans le cours d’une contestation.

Le juge examine ce qui concerne le différend.

Sanction.

Si le commerçant auquel le juge demande de produire sa comptabilité afin qu’elle serve de preuve, refuse, le juge peut déférer le serment à l’autre partie.

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La preuve des engagements commerciaux.

Sauf exceptions, la preuve par témoin est admise devant le tribunal de commerce dans les cas où le tribunal croira devoir l’admettre.

Les achats et les ventes se prouvent au moyen d’une facture acceptée sans préjudice des autres modes de preuve admis par la loi commerciale. (Art 25 C com.)

La publicité des conventions matrimoniales.

Principes.

La loi prescrit la publicité du contrat de mariage, dès que l’un des futurs époux est commerçant. Si les époux ne dérogent pas au régime légal de communauté, il n’y a pas publication.

Si les époux sont commerçants au moment du mariage, le notaire transmet un extrait spécifiant en quoi le contrat déroge à la communauté ou le régime dérogatoire adopté. Lorsque le commerce commence après le mariage, l’époux commerçant envoye un extrait de son contrat, au greffe du tribunal de commerce.

En cas de divorce, séparation de corps ou de biens, le jugement qui les prononcera, sera remis au greffe du tribunal de commerce du ressort auquel l’époux est immatriculé.

Raison d’être de cette publicité.

Quiconque traite avec un commerçant doit savoir s’il est solvable ou non. Le créancier doit savoir également dans quelle mesure, il pourra éventuellement exercer un recours sur les biens du conjoint.

Sanction.

En cas d’inaccomplissement de ces formalités, le commerçant pourra en cas de faillite, être puni comme banqueroutier simple.

Des poids et mesures.

Seuls les poids et mesures du système métrique décimal peuvent être utilisés.

Ils doivent être vérifiés et poinçonnés avant d’être utilisés par le commerçant.

Ils sont soumis ainsi que les instruments de pesage à des vérifications périodiques.

Des sanctions sont prévues en cas d’infractions.

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Section 4 : la perte de la qualité de commerçant.

Principes.

Celui qui n’accomplit plus des actes de commerce, cesse d’être commerçant.

Autres causes.

Le décès. La faillite : le commerçant ne peut plus être déclaré en faillite, en principe, 6 mois

après la cessation de son commerce. La faillite d’une personne physique peut être déclarée jusqu’à 6 mois après son

décès, lorsqu’elle était en état de cessation de payement à sa mort. La survenance d’une incapacité : interdiction, mise sous conseil judiciaire.

CHAPITRE 3 Les pratiques du commerce

La loi du 06/04/2010 sur les pratiques du marché et la protection du consommateur est d’application.

En ce qui concerne l’information du consommateur, nous examinerons :

L’indication des prix. L’indication des quantités. L’étiquetage des produits. La publicité. Les documents relatifs aux ventes de produits et de services.

En ce qui concerne les pratiques du commerce :

Les ventes à perte. Les ventes en liquidation. Les ventes en solde. Les offres conjointes.

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Constituent également des pratiques du commerce règlementées : les annonces de réductions et de comparaison de prix, les bons de valeur, les ventes publiques, les achats forcés, les ventes à distance.

L’information du consommateur.

Principes.

Les produits et services mis en vente doivent contenir certaines informations : le prix, la quantité, la dénomination et la composition.

Le prix.

Le prix doit être affiché de manière lisible, apparente et non équivoque. Le prix indiqué doit être le prix global à payer c’est à dire comprenant la TVA, toutes autres taxes et services. Le prix est indiqué en euros.

La réduction de prix.

Le vendeur qui annonce une réduction de prix doit faire référence au prix pratiqué antérieurement, de manière habituelle. La réduction de prix doit être réelle.

Le prix pratiqué considéré comme habituel est le prix en vigueur pendant une période continue d’au moins un mois. Cette obligation n’existe pas pour les produits susceptibles de détérioration rapide.

La réduction de prix doit indiquer la période pendant laquelle elle est pratiquée. Cette période ne peut excéder un mois.

Lorsqu’une réduction de prix est annoncée en dehors de l’établissement et limitée dans le temps, les stocks du vendeur étant épuisés, celui-ci devra délivrer un bon d’achat si le produit est supérieur à 25 €. Ceci ne s’applique pas aux ventes en solde ou en liquidation.

Les réductions de prix s’expriment par un montant ou un %.

Elles sont indiquées de la manière suivante :

Soit par mention de son montant à côté du prix antérieur barré. Soit par la mention d’un % de réduction, à côté du prix antérieur barré. - soit par

l’affichage d’un % uniforme de réduction à appliquer sur une catégorie de produits ou services.

Soit par les mentions “ancien prix” et “nouveau prix” à côté des montants.

Le contrôle des prix.

Certaines entreprises ne peuvent appliquer de hausse des prix, sans demande préalable.

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Les produits pétroliers, le traitement des déchets, le gaz et l’électricité, la distribution d’eau, les médicaments non remboursables.

La demande doit être justifiée et adressée à l’inspection générale des prix et de la concurrence.

La quantité

Les produits emballés doivent porter sur leur emballage, l’indication de leur quantité. L’indication est apparente et non équivoque.

A défaut d’emballage, l’indication est faite sur le produit ou encore sur la facture ou le document d’expédition.

L’obligation d’indiquer la quantité nominale incombe au conditionneur.

L’étiquetage du produit

L’étiquetage peut être rendu obligatoire, dans ce cas son contenu est fixé par la règlementation.

Les mentions de l’étiquette doivent être apparentes, lisibles et nettement distinctes de la publicité.

Les modes d’emploi et les bulletins de garantie sont libellés dans la ou les langues de la région linguistique, où ils sont vendus.

En vue d’assurer la protection du consommateur, il peut être :

fixé des normes de qualité et de sécurité, imposé des dénominations déterminées pour des produits commercialisés,

imposé l’adjonction de signes, mots, locutions, interdit l’adjonction de signes, mots, locutions.

Les documents relatifs aux ventes de produits et de services.

Tout vendeur de services est tenu de délivrer gratuitement, au consommateur qui en fait la demande, un document justificatif.

Exceptions : le prix du service est indiqué sur le tarif,

Le vendeur délivre un devis ou une facture.

Le vendeur doit délivrer une facture lorsqu’il est assujetti à la TVA. Toutefois, il est dispensé de facturation, lorsqu’il fournit des biens et des services à des particuliers (personnes physiques) qui les destinent à leur usage privé.

Exceptions : achat de voitures, achat d’immeubles, travaux immobiliers...

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Tout vendeur est tenu de délivrer un bon de commande, lorsque la livraison du produit ou la fourniture du service est différé et qu’un acompte est payé par le consommateur.

Des contrats avec les consommateurs.

Principes.

Lorsque le contrat est écrit il doit être rédigé de manière claire et compréhensible.

Certaines clauses sont considérées comme abusives. Le caractère abusif d’une clause est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l’objet du contrat ainsi que des circonstances qui entourent le contrat. Le contrat est également apprécié dans son ensemble.

La clause abusive est interdite et nulle. Le contrat subsiste si c’est possible sans cette clause.

Les clauses abusives.

Sont en tous cas abusives, les clauses qui ont pour objet de :

Prévoir un engagement irrévocable du consommateur, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté.

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Déterminer que le prix est fixé au moment de la livraison dans les contrats à durée indéterminée ou permettre à l’entreprise d’augmenter unilatéralement le prix.

Interdire au consommateur de demander la résolution du contrat. Faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours. Fixer des DI qui dépassent manifestement le préjudice subi en cas de retard ou

d’inexécution des obligations du consommateur. Exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis

de l’entreprise en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse par l’entreprise de ses obligations contractuelles. 

La commission des clauses abusives.

La commission des clauses abusives connaît des clauses et conditions utilisées dans les offres de vente et ventes de produits entre entreprises et consommateurs.

Elle peut être saisie par le ministre, les groupements professionnels, les organisations de consommateurs.

Les pratiques commerciales interdites.

Principes.

Certaines pratiques commerciales sont interdites :

Les pratiques commerciales trompeuses. Les pratiques déloyales. Les pratiques commerciales agressives.

Les pratiques commerciales trompeuses.

Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses ou encore est susceptible d’induire le consommateur en erreur. Elle est donc mensongère.

Les informations visées sont relatives à :

L’existence ou la nature du produit. Les caractéristiques du produit c'est-à-dire disponibilité, avantages du produit,

composition, mode et date de fabrication, origine, l’étendue des engagements du vendeur, le prix, les qualités du vendeur, la nécessité d’un service, les droits du consommateur en particulier en ce qui concerne la garantie.

L’étendue des engagements de l’entreprise Le prix ou le mode de calcul du prix. La nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une

réparation.

Est également trompeuse, la pratique commerciale :

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Qui implique une activité de marketing ou une publicité comparative qui crée une confusion avec le produit d’un concurrent.

Qui implique le non-respect d’un code de bonne conduite par le vendeur qui s’y est engagé.

La pratique commerciale peut consister en une omission d’une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause.

Les pratiques déloyales.

Sont des pratiques commerciales déloyales, en toutes circonstances, notamment, les pratiques trompeuses suivantes :

Proposer l’achat de produits à un prix indiqué, et ensuite, dans le but de faire la promotion d’un produit différent :

a) Soit refuser de présenter au consommateur le produit proposé.b) Soit refuser de prendre des commandes concernant ce produit ou de le

livrer dans un délai raisonnable.c) Soit en présenter un échantillon défectueux.

Déclarer faussement qu’un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou seulement sous des conditions particulières.

Affirmer faussement qu’un produit ou un service est de nature à guérir des maladies ou malformations.

Donner l’impression que le produit a déjà été commandé alors que ce n’est pas le cas. Les pratiques déloyales à l’égard de personnes autres que les consommateurs.

Est interdit, tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’une ou plusieurs autres entreprises.

Les pratiques commerciales agressives.

Une pratique commerciale est considérée comme agressive si elle est susceptible d’altérer la liberté de choix du consommateur de manière significative. Elle consiste en harcèlement, recours à la contrainte physique ou une influence injustifiée. Sont notamment considérées comme pratiques déloyales et agressives :

Les visites à domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir l’entreprise quitter les lieux ou de ne pas y revenir.

Donner l’impression au consommateur qu’il a gagné ou gagnera un avantage équivalent moyennant ou non l’accomplissement d’une formalité, alors qu’en fait, il n’existe pas de prix ou d’autre avantage équivalent.

La publicité.

Définition.

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Toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre.

La définition est très vaste : tous renseignements, indications visant à promouvoir la vente.

Le message doit être diffusé. Peu importe le lieu, qu’il soit public ou privé. Le support publicitaire importe peu.

Les publicités interdites.

Certaines publicités sont interdites :

o La publicité trompeuse.o Certaines publicités comparatives notamment, la publicité suscitant la confusion.

1.- La publicité trompeuse.

Le consommateur doit être protégé contre les annonces mensongères. La loi interdit toute publicité qui comporte des affirmations, indications ou représentations, susceptibles d’induire en erreur sur l’identité, la nature, la composition, l’origine, la quantité, la disponibilité, le mode et la date de fabrication ou les caractéristiques d’un produit d’un service ou les effets sur l’environnement ou encore sur l’identité ou les qualités du vendeur d’un produit ou service.

Elle interdit également des publicités dans lesquelles le vendeur omet des informations essentielles dans le but d’induire en erreur.

Le public et les concurrents ont droit à la vérité. La publicité n’est licite que si elle reste à base de vérité.

D’après l’intensité de la tromperie, l’acte peut même acquérir un caractère pénal et être constitutif du délit d’escroquerie. (Art. 496 CP)

Il y aura publicité trompeuse à la double condition:

La fausseté ou l’inexactitude de l’indication. Encore que cette fausseté et cette inexactitude ne doivent pas être évidentes.

Il doit y avoir un risque d’erreur. L’erreur ne doit pas être effective, il suffit qu’elle soit susceptible de se produire.

Remarque : les exagérations ne sont pas nécessairement condamnables pour autant que la vantardise soit facilement décelable qu’elle n’abuse pas le public et que par ailleurs elle ne dénigre pas un concurrent.

2.- La publicité comparative.

La comparaison est autorisée par la loi.

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La publicité comparative est autorisée si elle compare des biens et des services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif.

Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix fait partie.

Restent interdites :

1. Les comparaisons trompeuses c’est à dire qui comportent des affirmations fausses.2. Les comparaisons qui suscitent la confusion entre les entreprises ou les produits.3. Les comparaisons dénigrantes ou qui suscitent le discrédit4. Les comparaisons qui ne respectent pas les appellations d’origine.5. Les comparaisons qui font référence à autrui sans nécessité.6. Les comparaisons qui présentent un bien ou un service comme imitation d’un bien ou

service protégé par une marque ou un nom commercial.

a) Les comparaisons trompeuses.

Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses ou encore est susceptible d’induire le consommateur en erreur.

La tromperie peut résulter d’affirmations ou de dessins.

La comparaison trompeuse peut consister à faire croire à une supériorité imaginaire de la firme. Par exemple, le plus grand nom en bue jeans.

Par contre, si la supériorité est avérée, la comparaison est licite.

La comparaison est alors objective. Elle compare des produits qui répondent aux mêmes besoins ou qui ont le même objectif. La publicité compare les produits quant à leurs caractéristiques essentielles.

Le prix sera souvent un élément de comparaison : nous sommes les moins chers !

b) La publicité comparative suscitant la confusion.

La publicité cherche à établir une confusion entre 2 entreprises différentes ou entre les produits, les marques, les noms commerciaux et autres signes distinctifs de 2 commerçants différents.

La confusion entre entreprises:

Le nom des 2 entreprises est source de confusion

Si les 2 commerçants utilisent leur patronyme, la confusion peut être évitée en ajoutant une particularité qui rende la confusion impossible.

Exemple : Dupont Droguerie (2 entreprises différentes)

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Dorénavant, l’une s’appellera droguerie liégeoise et l’autre droguerie en gros Dupont.

La confusion entre produits:

La confusion provient du nom des 2 produits.

Elle peut également provenir de l’emballage, du conditionnement, formes et couleurs.

Le support publicitaire peut également être à l’origine de la confusion :

Le papier à lettre par exemple : utilisation du même format, de la même couleur, de la même typographie.

c) La comparaison dénigrante et la comparaison faisant référence à autrui sans nécessité.

La comparaison dénigrante est illicite. Le dénigrement ou le discrédit peuvent viser le nom commercial, la marque, les produits, les services, les activités ou situations d’un concurrent.

La publicité fait référence, sans nécessité à un ou plusieurs commerçants identifiés ou identifiables.

La référence aux concurrents n’est pas seulement interdite, lorsqu’il y a dénigrement. Elle peut l’être même, si cette référence est flatteuse.

Il peut arriver que l’annonceur ne cherche pas à souligner les différences favorables propres à ses produits mais, au contraire insiste sur l’affinité de son produit avec celui de son concurrent, en vue de profiter ainsi de sa bonne réputation auprès du public.

L’action en cessation.

D’une manière générale, il peut être intenté une action en cessation de tout acte constituant une infraction à la loi sur les pratiques du marché.

Le tribunal de commerce est compétent. Le président du tribunal est saisi et statue en référé.

Qui peut intenter l’action en justice? (le demandeur)

L’action peut être intentée par :

- Les concurrents,- Le ministre des affaires économiques,- Les associations professionnelles,- Les associations de défense des consommateurs.

Qui peut être assigné   ? (le défendeur)

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Seul peut être mis en cause : l’auteur de la publicité commerciale incriminée.

Cet auteur est présumé être l’annonceur c'est-à-dire celui qui a donné ordre de faire la publicité.

Si la publicité a son origine à l’étranger et que l’auteur risque de ce fait d’échapper à la justice belge, la loi prévoit des recours contre d’autres personnes : l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur de la publicité.

D’une manière générale, contre toute personne qui contribue à ce qu’elle produise ses effets, par exemple, les agences de publicité.

Sanction.

Le juge peut ordonner le retrait de la publicité.

Le président du tribunal de commerce peut prescrire la publication du jugement de condamnation, dans l’entreprise du contrevenant, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, pendant la période qu’il détermine.

Une action en justice est nécessaire pour l’obtention de DI.

Les organismes s’occupant de la publicité.

La publicité est le moyen le plus souple et le plus économique pour les entreprises privées ou publiques d’entrer en relation avec les consommateurs afin de faire connaître et promouvoir la vente des produits et services qu’elles produisent ou distribuent.

L’émulation concurrentielle que suscite la publicité favorise l’amélioration de la qualité des produits, contribue à abaisser les coûts de production et de distribution, donc les prix des produits et garantit aux consommateurs la liberté de choix.

Dans un pays comme la Belgique où l’intensité publicitaire est faible, la charge de la publicité dans l’économie est minime, 0,76% du produit national brut et ,2 de la consommation privée. Dans le prix de vente du produit, la part de la publicité est de l’ordre de 0,75%.

Globalement, le coût de la publicité qui stimule les entreprises et bénéficie aux consommateurs est de quelques 70 à 80 centimes pour 2,5€ de dépenses de consommation privée.

Le conseil de la publicité.

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ASBL créée en 1967. C’est l’organisation représentative de l’activité publicitaire en Belgique.

Le conseil de la publicité groupe les associations professionnelles des 3 partenaires de la communication publicitaire :

- Les annonceurs.- Les agences de publicité.- Les divers médias publicitaires.

Les membres du conseil de la publicité.

L’union belge des annonceurs. L’association des professionnels de la communication. L’association belge des éditeurs de journaux. La fédération nationale des hebdomadaires d’information. L’union des éditeurs de la presse périodique. L’association d’entreprises d’affichage. La chambre belge des publicités audio-visuelles. L’association belge de l’enseigne et de la décoration lumineuse. L’union belge des éditeurs d’adresses et d’annuaires. L’association des entreprises de vente à distance.

Le financement.

Le financement du conseil de la publicité et du jury d’éthique publicitaire est assure par des cotisations statutaires et des contributions.

Les missions.

Ses principaux domaines d’intervention sont les suivants :

1. Promouvoir et défendre les intérêts supérieurs de la publicité auprès des pouvoirs publics et instances officielles.

Le conseil de la publicité vise à influencer le contenu des lois sur la publicité.

2. Développer une autodiscipline efficace. Cette action est menée par le jury d’éthique publicitaire.

3. Informer et documenter sur la fonction économique et sociale de la publicité.

Le conseil de la publicité intervient de manière permanente afin d’améliorer la connaissance du phénomène publicitaire et promouvoir son étude.

4. Promouvoir l’enseignement de la publicité.

Le jury d’éthique publicitaire.

Le conseil de la publicité a créé en 1967, le jury d’éthique publicitaire.

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C’est un organisme d’autodiscipline qui examine la conformité de tout message publicitaire avec les règles de pratiques loyales en matière de publicité.

Composition.

Les membres du jury sont nommés sur proposition des membres du conseil de la publicité. Le président est une personnalité indépendante.

Rôle.

Veiller à ce que la publicité soit loyale, décente, honnête, véridique pour mériter la confiance que le public doit pouvoir lui accorder.

Le fonctionnement du jury.

La mission du jury est double :

o préventive,o juridictionnelle.

Préventive   : le jury apprécie en fonction de leur influence présumée sur le public, si une publicité peut être diffusée. Cette action préventive a lieu à la demande des annonceurs, des publicitaires ou des médias avant le lancement d’une publicité. (1/3 de l’activité du jury) Le jury rend un avis.

Juridictionnelle : toute personne physique ou morale peut adresser au jury une plainte relative à une publicité pour autant que celle-ci soit de nature à léser les intérêts du public. Les plaintes anonymes ne sont pas acceptées.

Le jury apprécie la publicité en fonction de l’impact qu’elle peut avoir sur un consommateur de BF. Il ne se substitue jamais aux tribunaux pour trancher des prétentions concurrentes ou pour concilier des intérêts particuliers.

Le jury rend un avis écrit et motivé, s’il y a lieu de modifier la publicité. En cas de refus de modification, si la diffusion doit être suspendue. Son ascendant sur les médias est alors déterminant, ceux-ci sont invités à ne plus diffuser l’annonce incriminée.

Le jury d’éthique publicitaire et l’environnement.

Depuis quelques années, les consommateurs sont particulièrement sensibles à la sauvegarde de l’environnement.

L’utilisation d’arguments écologiques à des fins publicitaires s’est donc naturellement développée et en raison de ses répercussions sociales et économiques a retenu l’attention du jury.

La véracité des arguments avancés en cette matière souvent difficile à démontrer, parfois controversée voire remise en cause par des expériences nouvelles ou des développements de la recherche scientifique.

Le jury a dès lors élaboré un code applicable depuis 1990 et s’inspirant du projet de code proposé par la chambre de commerce internationale.

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Le code.

Honnêteté.

Article1.

La publicité doit être conçue de manière à ne pas solliciter abusivement les préoccupations des consommateurs pour l’environnement ou exploiter son manque éventuel de connaissances écologiques.

Comportement respectueux de l’environnement.

Article 2.

La publicité ne doit pas donner l’impression d’approuver ou d’encourager des actions susceptibles de contrevenir à la loi, aux codes d’autodiscipline ou aux normes généralement acceptées de comportement responsable vis-à-vis de l’environnement.

Commentaire.

Cette disposition signifie qu’aucune publicité ne peut inciter à un comportement qui serait présenté de manière positive ou favorable alors qu’il est contraire à la protection de l’environnement selon la loi, les codes d’autodiscipline ou les recommandations généralement admises et/ou reconnues par les milieux scientifiques.

Présentation véridique.

Article 3.

La publicité ne peut contenir aucune déclaration ni aucune présentation susceptibles de tromper directement ou indirectement quant aux propriétés et caractéristiques d’un produit ou service en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement.

Ainsi, lorsque les qualités ou avantages écologiques d’un produit dépendent de conditions ou de modalités particulières de consommation ou d’usage, la publicité qui s’y réfère doit les indiquer ou à défaut, l’annonceur doit pouvoir apporter la preuve que l’information des consommateurs en est assurée.

Cette disposition s’applique aussi à la publicité qui fait état de la contribution d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises.

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La vente à perte.

Principe.

Il est interdit au commerçant de vendre à perte. Le prix doit être au moins égal à celui du fournisseur, sinon il y a vente à perte.

Toutefois la cour de justice européenne a sanctionné l’interdiction de vendre à perte.

Est également une vente à perte, la vente dont le prix ne donne au vendeur, qu’une marge bénéficiaire réduite. Les frais généraux sont bien entendu pris en considération.

Exceptions.

La vente à perte est permise, dans certains cas :

o Les produits sont vendus en liquidation.o Les produits sont vendus en solde.o Les produits sont vendus parce qu’ils se détériorent rapidement.o Les produits répondent à un événement passager.o Les produits sont détériorés du fait de l’évolution de la technique. o Les produits sont vendus à perte mais au prix pratiqué par la concurrence.

Les soldes.

Définition.

La vente en solde est pratiquée:

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en vue du renouvellement saisonnier de l’assortiment du vendeur, par l’écoulement accéléré et à un prix réduit, des produits, annoncés sous la

dénomination “solde”.

Conditions de vente.

1. La vente se fait dans les locaux habituels de vente.2. Les produits vendus sont ceux qui étaient habituellement vendus, avant cette

date.3. La réduction de prix doit être réelle par rapport aux prix antérieurement

pratiqués.4. Les soldes ne sont autorisées qu’à certaines périodes de l’année :

Pour le secteur de l’habillement, des articles en cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, les soldes commencent le 3 janvier jusqu’au 31 janvier: solde d’hiver, le 1° juillet jusqu’au 31 juillet : solde d’été.

La période d’attente précédant les soldes.

Pendant la période précédant les soldes, il est interdit de procéder à des annonces de réductions de prix.

Pour le secteur de l’habillement, des articles en cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, il est interdit de procéder à des annonces de réduction de prix du 06/12 au 2/01 et du 06/06 au 30/06.

Pour les autres secteurs, à défaut d’autres périodes fixées par arrêté royal, les périodes sont identiques.

Exceptions.

On peut exceptionnellement procéder à des annonces de réductions de prix, pendant les périodes d’attente :

1. Lors des ventes effectuées, au cours de manifestations commerciales occasionnelles (braderies) pour autant :

a. Qu’elles soient organisées maximum une fois par an.

b. Qu’elles aient une durée maximale de 4 jours.

c. Qu’elles soient organisées par des groupements locaux de vendeurs ou avec leur participation.

2. Il s’agit de produits alimentaires.

Les ventes en liquidation.

Principes.

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On entend par liquidation, l’écoulement accéléré d’un stock ou d’un assortiment de produits.

Les ventes en liquidation sont en principe, interdites.

Exceptions.

L’utilisation de la dénomination liquidation ou de terme équivalent est permise, dans les cas suivants : 

1. La vente a lieu en exécution d’une décision judiciaire (mise en liquidation, faillite…)

2. Dans le cas d’une succession, les héritiers du commerçant vendent les stocks.3. En cas de reprise de commerce, le commerçant vend les vieux stocks de celui

dont il reprend le commerce.4. Le commerçant renonce à son activité, il met en vente la totalité de son stock.

Toutefois, il faut que : Il n’ait pas liquidé de produits similaires, au cours des 3 ans qui

précédent. La renonciation ne peut être partielle.

5. Des travaux sont effectués (remise en état, transformations) : Ils durent 20 jours ouvrables au minimum, Dans les locaux habituels de vente. La vente est rendue impossible. Pas de liquidation de produits similaires, pour le même motif,

pendant les 3 ans précédents.6. En cas de transfert ou de suppression de l’établissement à la condition qu’il

exploite l’établissement, depuis 1 an au moins.7. Un sinistre a occasionné des dégâts aux stocks.8. L’activité commerciale est entravée, par un cas de force majeure.9. Le commerçant arrive à l’âge de la pension, à la condition qu’il n’ait pas

procédé à une renonciation d’activité, l’année précédente ou à la suppression d’établissement.

La procédure.

Sauf en cas de liquidation judiciaire, le commerçant doit, préalablement à la vente, notifier la liquidation au ministre des affaires économiques.  

La notification est faite par lettre recommandée. Elle doit stipuler la date du début de la vente et justifier l’existence du cas invoqué.

Il ne peut être procédé à la liquidation que 10 jours après l’envoi de la notification, sauf en cas de sinistre ou de force majeure.

La durée de la vente.

La date du début de la vente doit figurer sur toute annonce ou publicité concernant la liquidation.

La liquidation peut durer au maximum 5 mois et 12 mois, en cas de pension.

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Conditions de vente.

Les produits doivent être vendus dans les locaux habituels de vente, sauf dérogation.

Seuls peuvent être vendus, les stocks existants :

au moment de la décision judiciaire, au moment du sinistre, au jour de la notification, dans les autres cas.

Les produits doivent être liquidés, à prix réduit. La réduction de prix est établie, d’après le prix pratiqué, pendant un mois avant la liquidation. Il peut y avoir vente à perte.

Les offres conjointes.

Définition.

Il y a offre conjointe, quand l’acquisition gratuite ou non de produits ou de services est liée à l’acquisition d’autres produits ou services mêmes identiques.

Principe.

Les offres conjointes sont permises pour autant qu’elles ne constituent pas une pratique commerciale déloyale.

Toute offre conjointe à un service financier est interdite, sauf exceptions.

Exceptions.

L’offre conjointe liée à un service financier est permise, lorsque sont joints au service financier, de menus services admis par les usages commerciaux, tels que :

un titre de participation à une loterie, un objet avec inscription publicitaire (10€ ou 5% du prix d’acquisition, au maximum) un chromo, un titre donnant droit, après acquisition d’un certain nombre de services à une offre

gratuite ou à une réduction sur l’acquisition d’un service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par la même entreprise et n’excède pas le 1/3 du prix des services précédemment acquis.

Remarque.

Pour pouvoir émettre des titres, le vendeur doit être immatriculé auprès des affaires économiques. (Bons de réduction, bon de ristourne, chromos, billets de tombola)

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L’obligation d’un jour de repos hebdomadaire.

Principe.

La loi du 10/11/2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services impose aux entreprises de tous secteurs de respecter un jour de repos hebdomadaire. Toutefois, le Roi peut accorder des dérogations :

Lorsque la vente se fait au domicile du consommateur. Lorsque les ventes et prestations de services se font dans les établissements de

transport public, dans les gares, dans les aéroports, dans les ports. Lorsque la vente de denrées alimentaires a lieu dans les stations d’essence, le long

des autoroutes. Lorsqu’il s’agit de vendeurs de journaux, magazines, tabac.   Lorsqu’il s’agit de vendeurs de crèmes glace en portions individuelles. Lorsqu’il s’agit de la vente de denrées alimentaires préparées, dans l’unité

d’établissement mais où elles ne sont pas consommées. Par exemple : les friteries, les traiteurs.

Lorsqu’il s’agit d’hôtels, motels, terrains de camping, restaurants, débits de boissons. Lorsqu’il s’agit de vente de carburants et huiles pour automobiles.

Le Roi peut compléter cette liste.

Dans ces secteurs où cela est d’application, la vente directe au consommateur est interdite, le jour de repos. On entend par vente directe, la vente qui nécessite le contact avec la clientèle.

Par jour de repos, il faut entendre une période de 24h ininterrompue commençant, soit à 5h du matin, soit à 13h, pour se terminer à la même heure le lendemain.

A défaut de choix spécifique, ce jour est le dimanche.

Le jour choisi est valable pour une période minimum de 6 mois.

Le jour hebdomadaire doit être affiché. Il peut chevaucher 2 dates : dimanche 13h à lundi 13h.

Dans quel établissement.

L’obligation de respecter un jour de fermeture hebdomadaire s’étend à tous les lieux de vente ou l’activité est exercée, même à titre accessoire.

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Les dérogations.

A la demande d’un ou plusieurs commerçants ou artisans agissant en leur nom personnel ou à la demande d’associations de commerçants ou d’artisans, le collège du bourgmestre et des échevins peut accorder, pour des circonstances particulières ou à l’occasion de foires et marchés, 15 dérogations au maximum par an.

Le régime particulier.

Les communes touristiques sont autorisées, pour toute l’année ou une partie de celle-ci, à ouvrir les établissements soumis à la règle du repos hebdomadaire.

La demande est introduite par l’administration communale. La dérogation doit faire l’objet d’une approbation préalable du ministre des classes moyennes. (AR 06/12/2005)

Remarque.

Il est en principe interdit de mettre des travailleurs salariés au travail, le dimanche.

Une série d’exceptions sont toutefois prévues.

Les commerces de détail peuvent occuper, en principe, des travailleurs, le dimanche de 8h à 12h.

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La fermeture du soir.

Principe.

La loi du 10/11/2006, oblige le commerce de détail, en général, et les entreprises s’occupant de vente directe de produits ou de services au consommateur, avec contact avec la clientèle, à respecter des heures de fermeture.

Celles-ci sont :

Avant 5h après 21h, le vendredi et le jour ouvrable précédant un jour férié légal. Si le jour férié légal est un lundi, la prolongation jusqu’à 21h est autorisée, le

samedi qui précède. Avant 5h et après 20h, les autres jours. Avant 18h et après 7h, dans les magasins de nuit, sauf si un règlement communal

fixe d’autres heures de fermeture.

Les secteurs exclus.

Ne sont pas soumis à l’obligation de fermeture du soir :

Lorsque la vente se fait au domicile du consommateur. Lorsque les ventes et prestations de services se font dans les établissements de

transport public, dans les gares, dans les aéroports, dans les ports. Lorsque la vente de denrées alimentaires a lieu dans les stations d’essence, le long

des autoroutes. Lorsqu’il s’agit de vendeurs de journaux, magazines, tabac.   Lorsqu’il s’agit de vendeurs de crèmes glace en portions individuelles. Lorsqu’il s’agit de la vente de denrées alimentaires préparées, dans l’unité

d’établissement mais où elles ne sont pas consommées. Par exemple : les friteries, les traiteurs.

Lorsqu’il s’agit d’hôtels, motels, terrains de camping, restaurants, débits de boissons. Lorsqu’il s’agit de vente de carburants et huiles pour automobiles.

Le Roi peut compléter cette liste.

Les dérogations.

Dans les communes touristiques reconnues par le ministre des classes moyennes, à la demande de la commune, les dispositions imposant des heures de fermeture ne sont pas applicables à certaines périodes. Principalement pendant les jours fériés, la période estivale ou encore des fêtes de fin d’année… A la demande du commerçant, le bourgmestre peut accorder des dérogations, au maximum 15 par an, dans des circonstances particulières ou encore à l’occasion des marchés publics ou autres événements exceptionnels.

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Les magasins de nuit.

Pour les magasins de nuit, les heures de fermeture sont comprises entre 7h et 18h sauf si un règlement communal fixe d’autres heures de fermeture.

Conditions à respecter pour exploiter un magasin de nuit.

3 conditions sont requises pour pouvoir exploiter un magasin de nuit :

La surface commerciale nette ne peut dépasser 150 m2. Aucune autre activité que la vente de produits d’alimentation générale et d’articles

ménagers ne peut être exercée. L’affichage de manière permanente et apparente de la mention « magasin de nuit ».

Le règlement communal peut soumettre tout projet d’exploitation à une autorisation préalable délivrée par le collège communal. Des critères de localisation, d’ordre public, de sécurité ou encore de calme peuvent être traduits dans cette règlementation.

Le bourgmestre peut ordonner la fermeture du magasin qui ne respecte pas la règlementation.

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Chapitre 4 : Le bail commercial.

Définition.

Le bail commercial est une location portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble qui est destiné principalement à l'exercice d'un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan directement en contact avec le public.

Caractéristiques.

Le commerce de détail vise essentiellement :

la vente par petites quantités, faite directement au consommateur, dans un local destiné à cet effet.

L’activité d’artisan consiste dans la transformation de denrées, produits ou matières commerciales, faites dans les lieux loués, en contact directe avec la clientèle. 

L’affectation de l’immeuble doit être principalement commerciale. Si l’immeuble est affecté à diverses activités, par exemples : bureaux, logements, commerces…

Il faut que l’activité du détaillant soit l’activité prédominante, pour que la loi s’applique.

La loi du 30 avril 1951 est une loi de protection du commerçant.

La conclusion du bail.

Le bail ne doit pas nécessairement être écrit mais cela est souhaitable, afin d’éviter les problèmes de preuve.

Ce bail écrit doit être rédigé en autant d'exemplaires que de parties + un exemplaire pour le bureau d’enregistrement.

Les baux d’une durée supérieure à 9 ans, doivent être notariés. Ils sont soumis à la formalité de la transcription, formalité qui s’effectue au bureau de la conservation des hypothèques, de l’arrondissement dans lequel l’immeuble est situé et rend le bail opposable aux tiers.

Le bail est le plus souvent établi par le notaire. C'est obligatoire si le contrat est de plus de 9 ans.

La durée du bail.

Le bail commercial a une durée minimum de 9 ans. Cette disposition est d’ordre public.

Le preneur peut mettre fin au bail, à l’expiration de chaque triennat, moyennant un préavis de 6 mois signifié au bailleur, par exploit de huissier ou par lettre recommandée à la poste.

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Le bailleur peut mettre fin au bail, à l’expiration de chaque triennat, moyennant un préavis de un an signifié au preneur, par exploit de huissier ou par lettre recommandée à la poste, en vue :

d’exercer lui-même un commerce, dans l’immeuble, de permettre l’exercice d’un commerce, par ses descendants, ascendants ou par son

conjoint…

Il devra éventuellement dédommager le locataire, lors de l’éviction. Par exemple, si le bailleur exerce un commerce similaire à celui du preneur, il devra 2 ans de loyer.

Le loyer.

Le loyer est établi de commun accord, par les parties.

En cas de renouvellement, si les parties n’arrivent pas à un accord, le loyer est déterminé par le juge de paix.

La révision du loyer.

A la fin de chaque triennat, les parties ont le droit de demander la révision du loyer.

Toutefois, elles doivent établir que la valeur locative a été modifiée d’au moins 15% par rapport au loyer stipulé dans le bail.

L’action est intentée, devant le juge de paix, pendant les 3 derniers mois du triennat en cours.

La variation de 15% minimum doit résulter de circonstances nouvelles qui n’existaient pas au jour de la fixation du loyer initial et qui sont étrangères à la volonté des parties. Par exemple :

la variation du marché immobilier, la modification substantielle de la population locale…

Il faut également que cette variation ait des répercussions perceptibles durant une période suffisamment longue, c'est-à-dire au minimum un triennat. 

L'aménagement des lieux loués.

Le preneur peut toujours demander au bailleur l'autorisation d’effectuer, des transformations utiles à son commerce, pour autant que les frais ne dépassent pas 3 ans de loyer. Le bailleur peut s’opposer aux travaux.

Le locataire peut alors saisir le juge de paix qui pourra le cas échéant, autoriser les travaux.

Le bailleur ne peut exiger au départ du locataire, la remise en état des lieux. Il peut par contre s’opposer à leur destruction et payer dans ce cas, une indemnité.

Le droit de céder le bail ou de sous louer.

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Le preneur a le droit de céder son bail ou de sous louer si en même temps, il cède ou sous loue son fonds de commerce.

Formalités   : le locataire avertit le bailleur, par lettre recommandée ou par l’intermédiaire d’un huissier. Le bailleur peut s’opposer à la cession ou à la sous location.

Le droit du preneur au renouvellement du bail.

Le preneur a le droit d’obtenir le renouvellement de son bail par préférence aux autres candidats. Il a droit à 3 renouvellements de 9 ans chacun

Théoriquement, un commerçant a le droit de demeurer 36 ans, dans le même immeuble. Il y a toutefois de nombreuses exceptions.

Les formalités de renouvellement.

Le preneur est obligé d’avertir le bailleur de sa volonté de renouveler le bail. Il l’informe par lettre recommandée ou par l’intermédiaire d’un huissier, 18 mois au plus tôt et 15 mois au plus tard, avant l’expiration du bail.

Il indique :

les conditions auxquelles il accepte un nouveau bail. Les mentions selon laquelle le bailleur doit donner sa réponse dans les 3 mois.

Le bailleur peut :

soit refuser le renouvellement, soit demander des conditions différentes, soit mentionner l’offre d’un autre candidat.

Le refus de renouvellement par le bailleur.

Le bailleur a le droit absolu de refuser le renouvellement du bail moyennant le versement d’une indemnité au preneur.

Le montant de cette indemnité varie en fonction du motif invoqué par le bailleur.

Exemple : le preneur est évincé par un tiers, le bailleur lui doit 1 an de loyer offert par le tiers si celui-ci envisage un commerce différent, 2 ans de loyer si celui-ci envisage un commerce similaire.

Le locataire n’a pas droit à une indemnité d’éviction, s’il n’a pas introduit sa demande de renouvellement régulièrement. S’il n’a pas reçu l’indemnité auquel il a droit, il peut se maintenir, dans les lieux loués sans payer aucun loyer.

Chapitre 5 : Le contrat de vente.Définition.

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La vente est un contrat sur base duquel le vendeur transfère la propriété d’une chose, contre le payement d’une somme d’argent que l’acheteur s’oblige à lui payer.(Art 1582 cc)

Moment de la formation du contrat.

Le contrat est formé dès l’échange des consentements. (Art 1583 cc)Donc la propriété est transférée à l’acheteur, dès que l’acheteur et le vendeur sont d’accord pour vendre, sont d’accord sur le prix.

Le prix.

C’est la somme d’argent que l’acheteur s’oblige à payer en échange de la chose. Il doit consister en argent.

Les obligations du vendeur.

1.- Rendre l’acheteur propriétaire.2.- Délivrer la chose.3.- Garantir la conformité de la chose à l’objet du contrat.4.- Garantir la possession paisible et utile.

1. Transfert de la propriété.

L’acheteur devient propriétaire, dès l’échange des consentements. (Art 1583 cc)Sauf si - Le contrat en décide autrement.

- La chose n’existe pas encore.

2.- Délivrer la chose.

L’obligation a pour objet le transport de la chose vendue chez l’acheteur.Art 1604 cc)

Moment de la délivrance.La délivrance doit avoir lieu immédiatement, mais le vendeur a le droit de retenir la

chose.- dans les ventes au comptant, si l’acheteur n’en paie pas le prix.- dans les ventes à crédit, lorsque l’acheteur est tombé en faillite ou en déconfiture.

Lieu de la délivrance La délivrance se fait:

- soit au domicile du vendeur,- soit là où la chose se trouve.

3.- La conformité de la chose.

La chose livrée doit être conforme au contrat.C’est au moment de la délivrance que l’acheteur doit vérifier cette conformité et refuser éventuellement son agréation.Il ne doit pas y avoir de vices apparents, ceux-ci sont couverts par la réception de la chose.Il ne doit pas y avoir de vices cachés.S’ils existent l’acheteur peut demander l’annulation de la vente ou une diminution du prix.

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La garantie légale.

Champ d’application.

La loi du 01/09/2004 sur la protection des consommateurs accorde à l’acheteur, simple particulier, une protection en cas de défaut de conformité d’un bien de consommation acheté chez un vendeur professionnel. (Art 1649 bis cc)

Cette garantie n’existe que pour les biens de consommation, les autres biens sont exclus, par exemple les immeubles, les produits financiers…

La garantie est de 2 ans en principe, calculé à partir de la délivrance du bien.

La conformité du bien.

Le bien est conforme s’il correspond à la description donnée par le vendeur et qu’il possède les qualités de l’échantillon ou du modèle présenté.

Il permet l’usage spécifique que le consommateur a demandé, lors de la vente et que le vendeur a accepté.

Il est destiné à l’usage habituel de ce type de biens. Il présente les qualités et offre les possibilités prévues sur l’étiquette ou la publicité.

(Art 1649 ter cc)

La durée de la garantie.

La garantie légale est en principe de 2 ans. Les parties peuvent convenir, contractuellement d’un autre délai qui ne peut toutefois être inférieur à 1 an.

Tout défaut de conformité constaté dans les 6 premiers mois à dater de la délivrance du bien est présumé exister depuis la délivrance du bien. Le vendeur peut prouver le contraire.

6 mois après l’achat, l’acheteur doit prouver que le défaut de conformité existait au moment de la délivrance. (Art 1649 quater cc)

Le vendeur est garant de la conformité du bien et non le fabricant. (Art 1649 sexies cc)

La garantie est à charge du vendeur.

Le vendeur final accorde la garantie légale, il garantit la conformité du bien de consommation qu’il vend.

Il est pareillement responsable de l’installation du bien.

La garantie commerciale.

Le consommateur a droit automatiquement à la garantie légale vis-à-vis du vendeur. La garantie commerciale est accordée par le vendeur, l’importateur ou encore le fabricant.

La garantie commerciale ne peut réduire la garantie légale du consommateur mais doit au contraire offrir au consommateur des avantages supplémentaires par rapport à la

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garantie légale. Par exemple une garantie de plus de 2 ans, mettre un produit de remplacement à la disposition du consommateur, durant la réparation.

La garantie des vices cachés dits rédhibitoires.

Le vendeur ne doit pas seulement procurer à l’acheteur une possession paisible mais aussi une possession utile. Ces vices sont appelés rédhibitoires parce que un de leurs effets possibles est d’autoriser l’acheteur à faire résoudre la vente et à restituer la chose.

Les conditions d’exercice de la garantie.

Pour donner lieu à la garantie, les vices doivent être: Cachés: si les vices étaient apparents, l’acheteur aurait pu s’apercevoir de la

défectuosité. (Art 1642, 1643cc) Inconnus de l’acheteur. Etre nuisibles à l’utilité de la chose: le vice rend la chose impropre à l’usage auquel

on la destine. Exister au moment de la vente, tout au moins en germe.

L’acheteur a le choix entre:demander la résolution de la vente,demander une diminution du prix.

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu des DI.La jurisprudence présume les vendeurs professionnels de MF.

Garanties du vendeur non payé.

Le vendeur peut ne pas livrer la chose (retenir la chose).Il peut annuler la vente (demande faite au tribunal).Le vendeur a un privilège sur la chose vendue, qu’il peut exercer en cas de non payement.Il peut se ménager des garanties supplémentaires par contrat.

Les obligations de l’acheteur.

L’acheteur a 2 obligations principales: Il doit payer le prix. Il doit prendre livraison. (Art 1650 cc)

Prendre livraison.

L’acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue et de l’enlever s’il y a lieu au temps fixé par la convention ou par les usages locaux.Si l’acheteur ne prend pas livraison, le vendeur peut- soit se faire autoriser à déposer la chose quelque part,- soit demander la nullité de la vente.

Chapitre 6 : Le contrat de dépôt.Définition.

Le dépôt est l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature. (Art 1915 cc)

Caractéristiques du dépôt.

- C’est un contrat essentiellement gratuit. (Art 1917 cc)

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Il peut toutefois être payant, lorsqu’un droit de garde est exigé.- Il faut que la chose soit déposée pour que le contrat soit formé.- Le dépôt est volontaire ou nécessaire. (Art 1920 cc)

A. Le dépôt volontaire.

Celui qui reçoit le dépôt et celui qui fait le dépôt sont d’accord. Le premier s’appelle le dépositaire, le deuxième le déposant.Seul le propriétaire de la chose peut faire le dépôt, ou la personne qui représente le propriétaire.Le dépôt se prouve par écrit, si la chose déposée vaut plus de 375 €. (Art 1923 cc)

Les obligations du dépositaire.

Il doit garder la chose soigneusement. (Art 1927 cc)Il est responsable, s’il commet une faute ou s’il est négligeant mais il n’est pas responsable des cas de force majeure.Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant. (Art 1930 cc)Il ne peut chercher à connaître le contenu des coffres fermés ou des enveloppes cachetées. (Art 1931 cc)Il doit restituer la chose à celui qui lui a confiée, dès qu’il la réclame. (Art 1937 cc)Il doit restituer la chose là où elle a été déposée ou dans un lieu convenu par les parties.Le dépositaire peut retenir la chose jusqu’à ce que le payement entier soit fait.

Les obligations du déposant.

Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire, les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée et l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. (Art 1947 cc)

B. Le dépôt nécessaire.

Définition.

C’est le dépôt qui est forcé, par suite d’accidents, tels que l’incendie, ruine, pillage, naufrage ou autre événement imprévu. (Art 1949 cc)

Les dépôts faits dans les hôtels.

Les hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des objets apportés à l’hôtel par le voyageur qui prend logement. (Art 1952 cc)En effet on considère que le voyageur a été obligé de faire ce dépôt. Le dépôt est donc nécessaire.Sont visés par cette disposition:

Les hôteliers ainsi que tous ceux qui par profession se trouvent chargés de veiller à la conservation d’objets déposés chez eux. Toutefois, cette règle ne s’étend pas ni aux cafetiers, aux restaurateurs, aux limonadiers.

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Etendue de la responsabilité.

L’hôtelier est responsable des objets que le voyageur a déposés dans sa chambre.Toutefois, la valeur des objets ne peut dépasser 100 fois le prix de la location à la journée. (Prix de l’indemnisation) (Art 1952 cc)

La responsabilité est illimitée.Lorsque l’hôtelier a reçu les objets, en mains propres.Lorsque l’hôtelier a refusé de recevoir en dépôt les objets qu’il est obligé de recevoir

en dépôt, c’est à dire l’argent, les objets de valeur.Il pourrait toutefois refuser si la valeur de ces objets est excessive, s’ils sont dangereux, encombrants.

Lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction des objets est due à sa faute ou à celle des personnes qui sont à son service. (Art 1953 cc)

Choses non visées.

1.- Les véhicules et leur chargement.2.- Les animaux. (Art 1954 quater cc)

Exclusion de responsabilité.

L’hôtelier n’est pas responsable si la détérioration, la soustraction ou la destruction est due:

- au voyageur lui-même,- à un cas de force majeure,- au vol à mains armées.

Est nulle toute déclaration ou convention visant à exclure ou à limiter toute responsabilité de l’hôtelier. (Art 1954 ter)

Chapitre 7 : Les entreprises en difficultés.Section 1 : Le dépistage des entreprises en difficultés.

Les entreprises en difficultés.

Les greffes des tribunaux de commerce constituent un dossier comprenant tous les renseignements utiles concernant le commerçant en difficultés financières dont la continuité de l’entreprise est mise en péril.

Cette information des tribunaux de commerce emprunte essentiellement 2 voies :

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a) la transmission de données aux greffes, à l’initiative de certaines autorités,b) les investigations menées par les chambres d’enquêtes commerciales.

Remarque : le commissaire réviseur qui constate des faits graves susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise, en informe les administrateurs. Si ceux-ci ne réagissent pas en prenant les mesures appropriées, le réviseur peut en avertir le tribunal de commerce.

La transmission des données.

1. Le receveur de l’enregistrement communique au tribunal de commerce, le tableau des protêts des lettres de change et des billets à ordre.

2. L’ONSS transmet la liste des commerçants qui n’ont pas payé leurs cotisations, depuis 2 trimestres.

3. Le ministère des finances transmet la liste des commerçants qui n’ont pas versé la TVA ou le précompte professionnel, depuis 2 trimestres.

La chambre d’enquêtes commerciales.

Au sein des tribunaux de commerce, sont créées des chambres d’enquêtes commerciales, dont la tâche consiste à suivre la situation des débiteurs en difficulté. Elles examinent, le cas échéant, s’ils remplissent les conditions de la loi sur la continuité des entreprises.

La continuité des entreprises en difficulté.

Principe.

La loi vise à mettre à la disposition de l’entreprise, des moyens plus efficaces pour faire face à leur problème. (Loi 31/01/2009 modifiée 07/05/2014)

Les procédures se déroulent aussi bien sous la surveillance des tribunaux que hors de celle-ci. L’accord amiable extrajudiciaire est fortement encouragé. A côté de celui-ci, on trouve la réorganisation judiciaire.

Champs d’application.

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La loi s’applique aux commerçants et aux sociétés commerciales mais aussi aux sociétés civiles qui ont adopté la forme commerciale et aux sociétés agricoles.

La loi ne s’applique pas aux professions libérales. (art.4)

L’accord amiable extrajudiciaire.

Cette procédure est une véritable innovation, qui permet le règlement des dettes avec 2 ou plusieurs créanciers individuels, sans que les autres créanciers soient impliqués.

Le débiteur propose à tous ses créanciers ou à quelques-uns d’entre eux un accord amiable en vue de l’assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise.

Les parties déterminent librement le contenu de cet accord amiable qui n’oblige pas les tiers mais qui leur est néanmoins opposable.

Si l’accord mentionne expressément qu’il est conclu pour réorganiser l’entreprise ou l’assainir financièrement, les payements effectués, pendant la durée de cet accord, seront opposables en cas de faillite ultérieure. Cet accord doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, il n’est toutefois pas communiqué aux tiers.

La réorganisation judiciaire.

Par cette procédure, le débiteur peut obtenir une suspension de l’exigibilité de ses dettes, pour réaliser un des 3 objectifs suivants :

Permettre la conclusion d’un accord amiable avec les créanciers. Obtenir l’accord des créanciers, sur un plan de réorganisation. Transférer à des tiers, tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités, sous

supervision judiciaire.

Le débiteur peut aussi, avec l’autorisation du tribunal, modifier ses objectifs. Il peut passer un plan de réorganisation s’il ne peut conclure un plan amiable. Il peut même envisager une cession sous contrôle judiciaire.

La réorganisation judiciaire par accord amiable.

Dans ce cas, l’accord est conclu à l’amiable avec tous ou certains créanciers sous la surveillance du juge avec l’aide du mandataire de justice désigné à cet effet. (art.43)

Le juge peut accorder des délais modérés.

L’accord fait l’objet d’un jugement.

Les dispositions de cet accord ne peuvent être remises en cause, en cas de faillite.

La réorganisation judiciaire par accord collectif.

Les conditions d’une réorganisation judiciaire sont souples. La procédure n’est possible que si l’entreprise en difficulté est capable de poursuivre ses activités.

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Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir un accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le débiteur dépose un plan au greffe du tribunal de commerce.

Le commerçant communique le montant de la créance visée et ses caractéristiques au créancier qui accorde un sursis. (Créanciers sursitaires)

Le plan de réorganisation judiciaire.

Le plan indique les délais de payement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts.

Il peut prévoir les conséquences que le plan comporte pour les créanciers concernés.

Le personnel par le truchement de ses représentants est entendu. (Art 49)

La proposition de payement des créanciers ne peut être inférieure à 15% de la créance.

La cession volontaire de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités peut être prévue par le plan de réorganisation. (Art51)

L’exécution du plan ne peut dépasser 5 ans.

La procédure.

Le plan doit être approuvé par les créanciers à la majorité étant entendu que cette même majorité représente la ½ des sommes dues en capital.

Le tribunal homologue le plan de réorganisation. Cette homologation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires. (Art 57)

La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice.

Le transfert de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités peut être ordonné par le tribunal en vue d’en assurer leur maintien, lorsque le débiteur y consent.

Le personnel est entendu.

Un créancier peut demander le transfert de l’entreprise :

Lorsque le commerçant est en état de faillite. Lorsque les créanciers n’approuvent pas le plan de réorganisation. Lorsque le tribunal le refuse.

La procédure.

Un jugement permet le transfert.

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Il désigne un mandataire chargé d’organiser et réaliser le transfert.

Une convention collective du travail précise les modalités du transfert des droits et des obligations des travailleurs. (Art 61)

La désignation du mandataire.

Le mandataire est choisi en fonction de ses qualités et des nécessités de l’espèce. (Art71)

Une liste de mandataires est établie pour assister les entreprises en difficulté. (Art71)

Les missions du mandataire.

Le mandataire désigné réalise les actifs mobiliers et immobiliers nécessaires au maintien de l’activité.

Il sollicite les offres de reprises.

(Voir les art. 62 et svts)

Lorsque le mandataire estime que les activités ont été transférées, il sollicite du tribunal la clôture de la procédure. (Art67) Le mandataire est alors déchargé de toute responsabilité autre que celles mentionnée dans l’acte de transfert. (Art68) 

Section 2 : La faillite.

Les conditions de la faillite.

Tout commerçant qui cesse ses payements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

1.- Etre commerçant :

La procédure de faillite n’est applicable qu’aux commerçants.

Celui qui n’exerce plus de commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses payements remonte à une époque où il était commerçant.

La faillite d’une personne physique peut être déclarée jusqu’à 6 mois après son décès, lorsque les conditions de la faillite sont réunies.

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La faillite d’une personne morale dissoute peut être déclarée jusqu’à 6 mois après la clôture de liquidation.

2.- La cessation de payement   :

Le vrai critère est le caractère définitif de l'impossibilité de payer. Constituent des faits constitutifs de faillite : les saisies, les assignations en payement, les moyens irréguliers de payement…

Tout commerçant est tenu, dans le mois de la cessation de ses payements, d’en faire l’aveu au greffe du tribunal de commerce.

3.- L’ébranlement du crédit:

Le crédit commercial est ébranlé, lorsque le commerçant n’a pas effectué ses payements et qu’il se trouve sous la dépendance de ses créanciers qui ne veulent ni attendre ni prendre un nouveau risque.

La faillite n’est pas l’insolvabilité.

Les conditions de formes.

La faillite a lieu :

Sur aveu du commerçant, dans le mois de la cessation des payements, au tribunal de commerce.

A la demande d’un ou plusieurs créanciers. A la demande du ministère public.

Lorsqu’il existe des indices graves, précis et concordants que les conditions de la faillite sont réunies, qu’il y a urgence, le président du tribunal peut dessaisir le commerçant de la gestion de ses biens. (Ordonnance de dessaisissement)

Le déroulement de la faillite.

La faillite est déclarée par un jugement dit déclarative, prononcé par le tribunal de commerce.

Par ce jugement ou par un jugement ultérieur, le tribunal de commerce déterminera l’époque à laquelle a lieu la cessation de payement. Cette époque ne peut toutefois être fixée à une date de plus de 6 mois antérieure au jugement déclaratif.

Par ce jugement, le tribunal de commerce :

nomme un juge commissaire, désigne un ou plusieurs curateurs, selon l’importance de la faillite, ordonne l’apposition des scellés.

Les créanciers ont l’obligation de faire déclaration de leurs créances, aux greffes du tribunal de commerce.

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A défaut de déclaration de leurs créances, dans le délai fixé par le jugement déclaratif, les créanciers défaillants ne seront pas compris dans la répartition. Ils pourront toutefois, demander leur admission, jusqu’à l’assemblée de clôture.

Le curateur établit l'inventaire de l'actif.

Le curateur gère la faillite en bon père de famille. Il décide ou non de poursuivre les contrats.

Il peut demander au tribunal que les opérations commerciales soient continuées par le failli, sous sa surveillance.

Il effectue les payements des sommes dues aux créanciers.

Qui peut être curateur?

Il est établi, auprès de chaque tribunal de commerce, une liste de liquidateurs assermentés et nommés pour 5 ans renouvelable.

Le plus souvent, les curateurs sont désignés parmi eux.

Effets de la faillite.

Quant à la personne du failli.

1. Le failli ne peut plus accomplir certains actes :a) Il ne plus ouvrir son courrier.b) Il ne peut plus être administrateur, gérant, banquier, agent

de change, juge consulaire.2. Le failli a le droit de demander du secours à ses proches ou à la masse.3. Il a le droit de conserver certains meubles indispensables à son usage et à

celui de sa famille.4. Il a le droit d’exercer de nouvelles activités lucratives. Toutefois les règles sur

la saisie du salaire sont applicables.

Quant au patrimoine du failli.

1. Le failli est dessaisi de l’administration de ses biens. Il est remplacé par le curateur. Le curateur représente également la masse des créanciers et exerce les actions en justice contre les débiteurs récalcitrants ou malhonnêtes. Tous les actes ou payements faits en fraude sont nuls. Les créanciers ne peuvent plus agir individuellement en vue de recouvrir leur créance (action en justice).

2. Les saisies ne peuvent plus être pratiquées par les créanciers chirographaires. Les créanciers privilégiés sur meubles ne peuvent pas exercer leur droit avant que le PV de la vérification des créances ne soit établi, à l’exception du bailleur et du créancier gagiste.

3. Les dettes non échues deviennent exigibles.4. La faillite a pour effet de mettre sur un pied d’égalité, les créanciers. Les

intérêts des créances ordinaires sont suspendus à l’égard de la masse. Le curateur prend hypothèque au profit de la masse des créanciers.

5. Cette garantie est peu efficace, dans la mesure où les immeubles du failli sont le plus souvent hypothéqué.

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La clôture de la faillite.

1.- La clôture pour insuffisance d’actif.

Si pendant la procédure de faillite, il apparaît que l’actif est à ce point insuffisant qu’il ne permettra pas de couvrir les frais d’administration et de liquidation de la faillite, le tribunal peut à la demande du curateur, prononcer la clôture de la faillite.

Si le failli est une société, la décision de clôture met fin immédiatement à la société. Celle-ci est mise en liquidation.

Les créanciers peuvent à nouveau exercer leurs droits individuels à l’égard du failli, sauf si le tribunal l’a déclaré excusable.

Le jugement est publié aux annexes du moniteur.

2.- La clôture ordinaire de faillite.

Lorsque toutes les créances sont fixées, le curateur procède à la liquidation de la faillite. Il réalise l’actif et paye les créanciers.

A la clôture de la liquidation, le curateur convoque le failli et les créanciers. Le curateur communique les comptes.

L’assemblée se prononce sur l’excusabilité du failli. Le tribunal ordonne la clôture et décide si le failli est excusable. Il donne décharge au curateur.

L’excusabilité du failli.

L’excusabilité est réservée aux personnes physiques, les sociétés en sont exclues. Le tribunal décide de l’excusabilité du failli. Il reçoit l’avis des créanciers.

L’excusabilité devient la règle. Sauf circonstances graves spécialement motivées, le tribunal prononce l’excusabilité du failli malheureux et de bonne foi.

Le failli ne peut pas être déclaré excusable, s’il est condamné pour vol, faux, concussion, escroquerie, abus de confiance.

Le conjoint du failli qui s’est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité.

Le failli déclaré excusable ne peut plus être poursuivi pour ses dettes passées. Les dettes du failli qui n’ont pu être complètement apurées par la faillite, se trouvent purement et simplement effacées y compris les dettes sociales et fiscales.

Le failli déclaré excusable est réhabilité.

La réhabilitation du failli.

Cette procédure ne concerne que le failli non excusable. Le failli qui aura acquitté toutes les sommes qu’il devait en principal et intérêts, pourra être réhabilité.

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Le failli pourra être réhabilité après sa mort.

La demande est adressée à la cour d’appel. On y joint les quittances et autres pièces justificatives. Tous les créanciers qui n’auront pas été payé intégralement peuvent s’y opposer.

Remarque.

En principe, les administrateurs et les gérants ne tombent pas sous le coup de l’interdiction qui atteint les faillis non réhabilités. Toutefois, le tribunal peut, s’il est établi qu’une faute grave a été commise par des administrateurs dont la démission n’a pas été publiée depuis une année ou des administrateurs de fait, étendre la sanction au maître de l’affaire.

L’interdiction ne porte pas seulement sur l’exercice des fonctions mais aussi sur la faculté d’accomplir des actes de gestion. (Cour d’appel 06/06/1974, RPS 1975 p226)

Des infractions liées à l’état de faillite.

Sont punis d’une peine de prison de 1 mois à un an et/ou d’une amende de 100 à 100.000€.

Le commerçant qui a contracté au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements trop considérables étant donné sa situation financière.

Le commerçant qui n’a pas répondu aux convocations du juge commissaire ou du curateur ou encore fourni les renseignements requis.

Sont punis d’une peine de prison de 1 mois à 2 ans et/ou d’une amende de 100 à 500.000€.

Les commerçants qui ont retardé la faillite en empruntant. Les commerçants qui ont supposé des dépenses ou des pertes ou des créances. Les commerçants qui ont favorisé un créancier. Les commerçants qui n’ont pas fait aveu de faillite dans le délai.

Sont punis d’une peine de prison de 1 mois à 5 ans et/ou d’une amende de 100 à 500.000€, les commerçants qui se sont rendus coupables de malversation dans leur gestion. Les commerçants, avec intention de nuire ou de frauder auront, par exemple :

Détourné une partie de l’actif,Soustrait la comptabilité en tout ou en partie.

Remarque   : le curateur qui s’est rendu coupable de malversations dans sa gestion s’expose à la même peine.

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2° partie

CHAPITRE 1 : GENERALITES.

Définition.

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Une société est constituée par un contrat au terme duquel 2 ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun.Elle a pour but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect, à moins que l’acte de société n’en dispose autrement.

Une société a pour objet une ou plusieurs activités déterminées.Elle n’est dotée de la personnalité morale que lorsque la loi le prévoit.(Art. 2 CS)

Conditions d’existence.

Les conditions requises pour tous contrats doivent être respectées.Il faut que :

1° Chacun des associés contribue à la formation du fonds social. L’apport peut être des meubles ou des immeubles, des biens corporels ou incorporels. 2° Les associés doivent avoir l’intention de réaliser des bénéfices et de les partager. Le bénéfice ne doit pas nécessairement être réparti en parts égales. Les statuts peuvent prévoir que la société ne recherche pas de bénéfice pour les associés.

3° Les associés doivent avoir l’intention de former une société, c’est à dire l’intention de travailler ensemble au succès de l’entreprise commune.

Formes et objets des sociétés.

Les sociétés sont à forme civile ou commerciale.Les sociétés à forme commerciale ont une activité civile ou une activité commerciale.Les sociétés commerciales à activité commerciale ont la qualité de commerçant.Les sociétés commerciales à activité civile n’ont pas la qualité de commerçant. (Art. 3 CS)

Les règles régissant les sociétés commerciales et les sociétés civiles sont différentes.Les sociétés civiles peuvent adopter une forme commerciale. Cela leur permet d’acquérir la personnalité juridique.

Les sociétés commerciales acquièrent la personnalité juridique à partir du jour où est effectué le dépôt des statuts au tribunal de commerce. (Art. 2 CS)

Les formes de sociétés commerciales.

- La société en nom collectif, SNC- La société en commandite simple, SCS- La société en commandite par actions, SCA- La société anonyme, SA- La société privée à responsabilité limitée, SPRL- La société coopérative, SC.

Classification des sociétés.

1° D’après leur nature

Sociétés de personnes : SPRL, SNC, SC.

Sociétés de capitaux : SA, SCA, SCS.

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2° D’après leur responsabilité

Sociétés à responsabilité illimitée : SNC, SC.

Sociétés à responsabilité limitée : SA, SPRL, SCA, SCS, SC.

Eléments propres au contrat de société.

La société peut se faire à l’intervention d’une personne. La mise en commun par voie d’apport est indispensable. La société se constitue en vue de partager le bénéfice. Est nulle la société léonine. (art. 32 CS)

Nombre d’associés.

La société peut se faire à l’intervention d’une seule personne. Pendant longtemps, il a fallu être 2 pour constituer une société : il faut être 2 pour faire un contrat. Toutefois, le législateur a autorisé la constitution de société d’une seule personne. (Art. 1 CS)

Constitution du capital statutaire et de l’avoir social.

Pour qu’une société soit valablement formée, elle doit répondre non seulement aux conditions générales des contrats, mais il faut également qu’il y ait mise en commun de quelque chose.

Les différents apports constituent le capital social.La loi distingue les apports en nature, les apports en numéraire, les apports d’industrie.

Les apports en nature comprennent : Les biens corporels : immeubles, meubles, matériel roulant ... Les biens incorporels : créances, brevets, droits d’auteur, clientèle...

Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des actions représentatives du capital social que s’ils consistent en éléments d’actifs susceptibles d’évaluation économique, à l’exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l’exécution de travaux ou de prestations de services.

L’apport en numéraire consiste en un versement en espèces.

L’apport d’industrie consiste à mettre son savoir professionnel au service de la société.En cas de silence des parties, la part de l’apporteur d’industrie sera évaluée au niveau de celle qui est la plus faible. (Art. 30 CS)

Du bénéfice.

L’activité de la société doit être centrée sur la recherche du bénéfice. Chaque associé doit avoir la possibilité de participer aux bénéfices et aux pertes.

La clause qui réserverait à un seul associé la totalité des bénéfices est qualifiée de léonine. Elle est réputée nulle par la loi. (Art. 32 CS)Mais la répartition ne doit pas être proportionnelle aux apports.

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Le nom social.

Chaque société est désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre société.

Si elle est identique ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages intérêts, s’il y a lieu. (Art. 65 CS)

L’objet social.

L’objet social énumère et délimite le champ d’activité de la société. La loi exige une désignation précise de l’objet social.L’objet social doit être licite. (Art. 18 CS)

Le domicile.

Le domicile de la société n’est pas juridiquement défini dans la loi sur les sociétés, mais celle-ci fait mention à plusieurs reprises du siège social Le siège social doit répondre à la conception du domicile. Il doit donc correspondre au principal établissement.Celui-ci est le lieu où sont concentrés les services de direction, d’administration, de comptabilité.

La constitution d’une société.

Pour être valablement constituée une société doit être constituée par un acte écrit. L’écrit est une formalité essentielle requise à peine de nullité. Pas d’écrit, pas de société.

Une certaine publicité doit être donnée à l’acte : Dépôt au greffe du tribunal de commerce des documents exigés par la loi. Publication aux annexes du moniteur de l’acte constitutif ou d’extraits seulement.

La nature de l’acte.

L’acte peut être authentique ou sous seing privé :Pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée.

L’acte doit être authentique :Pour les sociétés anonymes, les sociétés privées à responsabilité limitée, les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par actions. (Art. 66 CS)

Les mentions de l’extrait de l’acte constitutif.

Les actes des sociétés sont publiés par extraits au moniteur. Cet extrait est signé par le notaire s’il est authentique, par les associés s’il s’agit d’un acte sous seing privé.

Cet extrait contient:1. La forme de la société et sa dénomination sociale. Dans le cas d’une société

coopérative, il est précisé si elle est à responsabilité limitée ou illimitée.2. La désignation précise du siège social.3. La durée de la société lorsqu’elle n’est pas illimitée.

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4. La désignation précise des fondateurs, des associés solidaires ainsi que l’identité des associés qui n’ont pas libéré leur apport ce montant est précisé).

5. Le montant du capital social, le cas échéant celui du capital autorisé, pour les sociétés coopératives, le montant de la part fixe du capital.

6. La composition du capital social et le cas échéant, les conclusions du rapport du réviseur concernant les apports en nature.

7. Le début et la fin de chaque exercice social.8. Les règles applicables à la constitution des réserves, à la répartition des bénéfices et

du boni de liquidation de la société.9. La désignation des administrateurs et des personnes autorisées à engager la société,

l’étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, seules, conjointement ou en collège.

10. La désignation des commissaires.11. La désignation précise de l’objet social.12. La date de l’AG ordinaire et les conditions de vote.

Les points 11° et 12° ne sont pas applicables aux sociétés en nom collectif et en commandite simple. (Art. 69 CS)Les mesures de publicité.

Les extraits d’actes sont déposés au greffe du tribunal de commerce, dans les 15 jours. Un dossier est constitué pour chaque société. Elles sont inscrites au registre des personnes morales répertoire de la banque carrefour des entreprises.Le Roi détermine les modalités de consultation des dossiers. (Art. 67 CS)

Les extraits d’actes sont publiés aux annexes du moniteur. La publication doit être faite dans les 15 jours du dépôt des extraits au greffe du tribunal de commerce. (Art. 73 CS)

Les sanctions du défaut d’acte ou de publication.

Si le dépôt de l’extrait a eu lieu et que la publication au moniteur n’a pas été faite, des dommages-intérêts pourront être mis à charge des fonctionnaires auxquels l’omission ou le retard de publication est imputable (art. 73 CS).

Les actes ne sont opposables aux tiers qu’à partir de leur publication au moniteur sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. (Art. 76 CS)

La nullité de la société peut être prononcée pour défaut d’acte ou de publication. (Art. 66, 76 CS) Les associés ne peuvent invoquer la nullité de la société contre les tiers. Par contre, ils peuvent l’invoquer contre les autres associés.Les tiers peuvent faire prononcer la nullité de la société pourvu qu’ils aient un intérêt juridique.

Ceux qui ont pris un engagement au nom d’une société en formation en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si le dépôt au greffe est effectué, dans les 2 ans de l’engagement et à la condition que l’engagement soit repris par la société.

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CHAPITRE 2 : LA SOCIETE ANONYME.

SECTION 1 : La constitution de la SA.

Les conditions requises.

Sous réserve de quelques lois particulières qui imposent une forme de société déterminée, la liberté de choix est de règle.

Les seules autres conditions exigées qui restreignent la liberté, en contrepartie de la responsabilité limitée aux apports, sont les suivantes :

2 associés au moins. Capital minimum de 61.500 €. Souscription intégrale du capital social. Libération du capital minimum et de chaque action à concurrence de 25 %.

(Art. 439 CS)

2 associés au moins.

Les personnes qui interviennent à l’acte, soit à titre personnel, soit par le truchement de mandataires, sont considérées comme fondateurs, avec la responsabilité qui en découle. (art.450, 456 CS)

Toutefois, lorsque la société n’est pas directement constituée par une souscription publique, les statuts peuvent décider que certains comparants n’auront pas la qualité de fondateur, à condition :

1° Que les comparants conservant la qualité de fondateur possèdent ensemble au moins 1/3 du capital social.

2° Que les comparants non fondateurs n’effectuent que des apports en numéraire.

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3° Que les comparants non fondateurs ne reçoivent aucun avantage particulier.

La responsabilité des fondateurs.

Les fondateurs sont responsables solidairement envers les intéressés : De la souscription du capital social. De la libération pour ¼ de chaque action. De la libération intégrale, dans les 5 ans, des actions correspondant à des apports en

nature. Des engagements de la société, en cas de faillite de la société dans les 3 ans, si le

capital social était manifestement insuffisant pour assurer une activité projetée pendant 2 ans. (art. 456 CS)La réunion de toutes les actions en une seule main n’entraîne pas la dissolution de la

société.Si dans un délai d’un an, un nouvel actionnaire n’est pas entré dans la société ou si la société n’est pas transformée en SPRL ou dissoute, l’actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses mains. (art.646 CS)

La souscription intégrale du capital.

La notion de capital statutaire dans les SA a fait l’objet de plusieurs arrêts importants de la cour de cassation, qui en donnent une définition aussi claire que précise.Le capital statutaire n’est ni une dette de la société envers ses actionnaires ni une masse déterminée de biens sociaux mais seulement : “ le chiffre nominalement fixé, lors de la constitution , au-dessous duquel par un souci de garantie due aux tiers, les associés se sont interdits de ramener la valeur de l’avoir net par des distributions de dividendes.” “Il s’oppose ainsi à l’avoir social composé de tous les biens que les associés ont mis en commun et des accroissements de ces biens. “ (Arrêt du 14/07/1941)

Le capital doit être souscrit. Souscrire, c’est promettre, c’est s’engager irrévocablement à verser.Dans l’intérêt des tiers, le capital annoncé doit être couvert, réellement souscrit, en sorte qu’il puisse former, dès l’instant de la constitution, la garantie des créanciers qui vont contracter avec la société.

Le capital doit être intégralement souscrit. Les souscriptions doivent couvrir à 100 %, le montant nominal du capital annoncé, évalué en euros. A défaut, la garantie des tiers ne serait pas complète, leur bonne foi serait surprise.

Le capital souscrit doit s’élever au minimum à 61.500 €.Les fondateurs sont solidairement responsables de toute la partie du capital qui ne

serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence éventuelle entre le capital minimum requis par l’article 456 et le montant des souscriptions, ils en sont de plein droit réputés souscripteurs.

La libération de chaque action à concurrence d’un quart.

Une société ne peut entreprendre une exploitation, sans avoir dans son patrimoine des valeurs tangibles.

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Le capital doit être libéré à concurrence du capital minimum. En outre, chaque action correspondant à un apport en numéraire ou à un apport en

nature doivent être libérées à concurrence d’1/4.De plus, les actions correspondant à des apports en nature doivent être entièrement

libérées dans les 5 ans de la constitution de la société. Le législateur veut qu’un effort soit fait par action et pas seulement pour l’ensemble du capital. (Art. 448 CS)

Les différentes sortes d’apport.

A) L’apport en numéraire.L’apport consiste en une somme d’argent.

La remise d’une somme d’argent liquide ou d’un chèque n’est pas admise.Tous les versements doivent être faits sur un compte spécial et unique, ouvert au nom de la société, dans un organisme bancaire.Les fondateurs apporteront au notaire, la preuve que telle somme est déposée sur un tel compte. (Attestation de la banque)Lors d’une augmentation de capital, une procédure identique doit être suivie.(Art. 602 CS)

B) L’apport en nature.L’apport consiste en élément d’actif susceptible d’évaluation économique, à

l’exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l’exécution de travaux ou de prestations de services. (Art. 601 CS)

Les fondateurs procèdent à l’évaluation des biens apportés.Un réviseur d’entreprises est désigné préalablement à la constitution de la société par les fondateurs.

Le réviseur fait un rapport sur la description de chaque apport et sur les modes d’évaluation adoptés. Il indique si la valeur des apports correspond à la rémunération attribuée en contrepartie.Le rapport du réviseur ne lie pas les fondateurs. Sa vocation est essentiellement informative. Il est déposé au greffe du tribunal de commerce.

L’obligation de faire appel à un réviseur subit certaines exceptions :1. L’apport intervient sous la forme de valeurs mobilières évaluées sur le marché, dans

les 3 mois précédant l’apport.2. L’apport a déjà fait l’objet d’une évaluation dans les 6 mois précédant.3. L’apport a été contrôlé dans le cadre des comptes annuels.

Les fondateurs rédigent un rapport spécial dans lequel ils exposent l’intérêt que présentent pour la société, les apports en nature et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils s’écartent des conclusions du réviseur.Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce. (Art. 444 CS)

Une procédure identique est suivie en cas d’augmentation de capital.Le conseil d’administration respecte les formalités imposées aux fondateurs.(Art. 602 CS)

C) L’apport d’industrie.Celui-ci ne contribue pas à la formation du capital social. N’ayant pas de valeur

appréciable en argent, il ne peut être considéré comme un apport effectif ni être rétribué par des actions de capital .Il est rémunéré par des titres hors capital.

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Le caractère économiquement évaluable se mesure au fait que l’apport est susceptible de contribuer à générer des profits futurs pour l’entreprise.

Les modalités de constitution.

En ce qui concerne la procédure qui conduit à la formation du capital de la société, nous distinguerons 2 hypothèses :

A) La constitution de la société et la formation du capital par un seul acte, sans appel public à l’épargne.B) La constitution de la société en 3 étapes et formation du capital par appel public à l’épargne.

Nous appellerons la première procédure, constitution par prise ferme et la seconde constitution par souscription publique.

L’acquisition par la société de biens importants appartenant aux associés.

Afin d’éviter la fraude qui consisterait à racheter des biens appartenant à un associé, à un prix surfait, la loi, article 445 CS, impose un contrôle spécial, des acquisitions de biens détenus par les fondateurs, associés ou actionnaires dans les 2 ans de la création de la société, pour une contre-valeur de 10 % du capital souscrit .

En cas de violation de cette règle, les administrateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice qui découlerait d’une surévaluation manifeste du bien.Une sanction pénale est prévue. (Art. 647 CS)

La loi impose une différence importante entre le prix payé et la valeur du bien. Il convient de se placer au moment de l’opération de vente pour effectuer la comparaison, car la valeur du bien peut évoluer indépendamment de la volonté des parties qui à un moment donné, auraient fait une évaluation de bonne foi.

4 Conditions.

Pour qu’une opération doive être soumise à un contrôle, il faut 4 conditions : acquisition d’un bien, pour une valeur égale au moins au dixième du capital, appartenant à une personne qui a signé ou au nom de qui l’acte constitutif a été

signé, dans un délai de 2 ans à compter de la constitution de la société.

L’acquisition d’un bien: La loi ne vise pas uniquement la vente mais aussi l’échange, la location-vente à

l’exception de l’apport auquel les procédures d’augmentation du capital seraient applicables.Certaines opérations sont toutefois exemptées.

La valeur du bien:

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Le contrat doit porter sur une valeur représentant 1/10 du capital souscrit. C’est le capital statutaire qui doit être pris en considération et non le capital effectivement libéré.

Dans les 2 ans   : L’objectif est d’éviter les fraudes dans les périodes de démarrage de la société, le

législateur a limité la période à 2 ans à compter de la signature de l’acte authentique.

La procédure.

(a) Contrôle et rapport du commissaire ou du réviseur d’entreprises.Le réviseur doit effectuer le contrôle de l’existence des biens apportés et de l’évaluation proposée par les parties :Le rapport du réviseur doit contenir les éléments suivants :

1. nom du vendeur,2. description des biens que la société se propose d’acquérir,3. modes d’évaluation adoptés,4. rémunération effectivement proposée en contrepartie,5. avis sur la correspondance entre le prix et la valeur du bien.

Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, 15 jours après la signature du contrat. (Art. 447 CS)

(b) Rapport du conseil d’administration.Au vu du rapport du réviseur, le conseil d’administration doit établir un rapport à l’intention de l’assemblée générale.Ce rapport doit comprendre 2 parties :

Un exposé de l’intérêt que présente l’acquisition envisagée par la société.

Les motifs pour lesquels le conseil d’administration s’écarte du rapport du réviseur d’entreprises.

Le conseil d’administration n’est pas lié par les conclusions de l’expert mais s’il ne s’y conforme pas, il doit se justifier.Le rapport doit être déposé au greffe du tribunal de commerce. (Art. 447 CS)

(c) Autorisation de l’assemblée générale.L’assemblée générale doit autoriser l’acquisition.Les rapports sont mis à la disposition des actionnaires, 15 jours avant l’assemblée.Le vote se fait à la majorité simple.La décision prise en l’absence des rapports du conseil d’administration et du commissaire est frappée de nullité. (Art. 447 CS)

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SECTION 2 : Le régime applicable aux valeurs mobilières.

Sous-section 1 : Généralités.

Le financement des sociétés anonymes.

Une société est à la recherche de capitaux, soit au moment de sa constitution pour former son capital, soit au cours de son existence pour augmenter son capital.

Quelles sont les principales sources auxquelles la société va puiser ?

1° Dans sa propre trésorerie.

C’est le procédé le moins coûteux. Toute société possède un fonds de roulement qui consiste dans la différence entre ses avoirs en caisse ou ses avoirs mobilisables à court terme d’une part, et ses engagements ou dettes à court terme d’autre part. La trésorerie est alimentée principalement par le courant d’affaires normal de la société.Elle peut l’être aussi par une politique financière d’autofinancement.

2° Recours aux institutions de crédit.

La société peut emprunter de l’argent, soit aux banques, soit aux institutions publiques de crédit, soit aux sociétés financières (holdings).Les formes de crédit sont extrêmement variées : crédit de caisse, crédit d’escompte, crédit documentaire, crédit d’investissement, crédit de préfinancement...Certains ne sont consentis que moyennant l’octroi par la société emprunteuse d’importantes garanties.

3° Appel public aux marchés des capitaux.

Quand une société se décide à faire appel au marché des capitaux, c’est qu’elle envisage une importante extension ou un sérieux assainissement de ses affaires.La matière n’est pas spécifique aux SA.La loi réglemente strictement, l’accès au marché des capitaux. Elle impose des mesures de publicité et d’information des épargnants. L’opération est placée sous le contrôle de la commission bancaire et financière.(Art. 438 LCS)

A) Emission d’actions : l’assemblée générale extraordinaire a voté une augmentation de capital. C’est avantageux pour la société car les charges fixes ne sont pas augmentées.

B) Emission d’obligations : cette formule est surtout utilisée par l’Etat, les parastataux. Pour la société, cela entraîne une charge fixe puisqu’il s’agit d’un emprunt. L’obligation est rémunérée par un intérêt fixe.A l’échéance, il y a remboursement du capital.

4° Les autres moyens de financement.

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La plupart d’entre eux relèvent d’une même idée : la propriété des moyens de production est secondaire par rapport au droit d’utilisation qui doit revenir à l’entreprise.Citons comme exemples : le leasing, la location financement ...

Les valeurs mobilières, caractéristiques générales.

L’expression “valeur mobilière” s’oppose sur le plan juridique à l’expression “valeur immobilière”.La loi répute meubles, les actions et les obligations. (Art. 529 cc)

Les revenus des valeurs mobilières.

On distingue les valeurs à revenu fixe et les valeurs à revenu variable.

A) Les valeurs à revenu fixe : Ce sont les obligations (le terme de remboursement dépasse au moins 10 ans) et les

certificats (leur durée est inférieure à 10 ans). Ce sont des titres de créance. Le montant nominal est remboursable, comme un prêt ordinaire, à l’échéance convenue ou par tirage au sort.L’intérêt est également dû et fixé d’avance.

B) Les valeurs à revenu variable :

Les actions de capital : c’est un titre d’associé, une reconnaissance d’apport, donnant droit, en cas de liquidation et après payement des dettes, à un remboursement proportionnel à la partie du capital qu’elle représente .Le revenu appelé dividende, est incertain et variable.Les titres hors capital : les parts de fondateurs, les parts bénéficiaires, les actions de dividende, les actions de jouissance. Ces titres donnent généralement droit à un super bénéfice et/ou à une part de l’avoir social après remboursement des créanciers et des actionnaires. (Art. 483 CS)Les statuts déterminent si, et dans quelle mesure, un droit de vote est accordé aux porteurs de titres ne représentant pas le capital exprimé. (Art. 483 CS) Toutefois, le droit de vote qui peut être accordé par les statuts aux porteurs de parts bénéficiaires est strictement limité par la loi, pour éviter que ces porteurs ne puissent, à eux seuls, exercer une influence prépondérante dans l’assemblée générale. (Art. 542 CS)

Les différentes valeurs du titre.

On peut attribuer différentes valeurs à une action.Le capital des sociétés anonymes se divise en actions, avec ou sans mention de valeur. (Art. 476 CS)En principe, elles sont soumises au même régime juridique.

La valeur nominale : c’est le montant en euros, inscrit sur le titre qui correspond, au moment de la constitution de la société, à l’évaluation de l’apport. A cette valeur, on donne généralement le nom de pair comptable quand les actions sont sans valeur nominale(Capital divisé par le nombre de titres en circulation).La loi n’exige aucune valeur minimum.

Outre la valeur nominale, on peut attribuer à une action d’autres valeurs telles que :

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La valeur d’émission ou valeur de vente : c’est le prix qui est demandé lors d’une augmentation de capital. On fera payer à l’actionnaire nouveau le montant nominal augmenté des frais, plus le cas échéant, un droit d’entrée correspondant à l’augmentation de valeur du patrimoine social, droit d’entrée qui s’appelle “prime d’émission”.

La valeur intrinsèque : c’est la valeur qui ressort des livres ou du bilan.L’actif net est calculé, le passif envers les tiers étant soustrait de l’actif brut.L’actif net divisé par le nombre de titres en circulation donnera la valeur intrinsèque d’un titre. Mais l’établissement de la valeur intrinsèque d’un titre n’est pas purement comptable. Elle comprend une estimation qui aboutira à redresser, en plus ou en moins, les éléments chiffrés.

La valeur de rendement : cette valeur est calculée par la capitalisation des dividendes distribués sur un cycle, par exemple 10 ans. Le dividende moyen est divisé par le taux d’intérêt de l’argent.

La valeur boursière : la valeur déterminée par le marché boursier.

La valeur de liquidation : ou prix de réalisation de l’entreprise.

La forme des titres.

Les actions sont nominatives, elles peuvent également revêtir la forme dématérialisée. Remarque: depuis 2008, il est interdit de créer des titres au porteur.Les titres au porteur existant peuvent être convertis en titres nominatifs.

Les actions nominatives : L’actionnaire est inscrit sur le registre des actions nominatives tenu au siège social de la société. Il reçoit en échange un certificat d’inscription.

La loi prévoit des hypothèses où les titres doivent être obligatoire ment nominatifs.Les actions restent nominatives jusqu’à leur complète libération. (Art. 477 CS).Enfin, les statuts peuvent prévoir que toutes les actions sont et resteront nominatives.

Les actions dématérialisées :

L’action est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d’un établissement agréé chargé de tenir les comptes, dénommé teneur de comptes agréé.L’action inscrite en compte se transmet par virement de compte à compte. (Art. 468 CS)Une attestation établie par le teneur de compte agréé permet au titulaire du compte (actionnaire) d’exercer ses droits.Le payement des dividendes est réalisé auprès de l’organisme de liquidation qui rétrocède ensuite ces payements aux teneurs de compte.

Sous-section 2 : Les droits de l’actionnaire.

1° Le droit de vote.

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Il existe 2 catégories d’actions : les actions avec droit de vote et les actions sans droit de vote. (Art. 476 CS)

En principe, les actionnaires ont le droit de vote et chaque action donne droit à une voix.C’est par l’exercice du droit de vote que l’actionnaire exerce un contrôle sur la gestion des mandataires.

La création d’actions sans droit de vote a pour but de permettre aux sociétés anonymes d’augmenter leur capital par la souscription d’actions en numéraire, sans modifier par le fait même la composition des votes aux assemblées générales.

Modalités de création des actions sans droit de vote.

La décision est prise soit par l’assemblée générale, soit par le conseil d’administration dans le cadre du capital autorisé. La création intervient à la suite d’une simple augmentation de capital ou par conversion des actions ordinaires existantes.

L’assemblée générale statue aux conditions requises pour la modification des statuts.Elle détermine le nombre maximum d’actions à convertir et fixe les conditions de conversion.L’offre de conversion doit être faite en même temps à tous les actionnaires, en proportion de leur part dans le capital social.L’offre de conversion doit faire l’objet d’un avis publié au moniteur ainsi que dans la presse.

Les actions sans droit de vote ne peuvent représenter plus d’1/3 du capital.Elles donnent droit à un dividende privilégié.Elles accordent un droit privilégié au remboursement de l’apport en capital et un droit

au boni de liquidation.Elles confèrent un droit de souscription préférentiel en cas d’émission d’actions avec

ou sans droit de vote.

Les actions sans droit de vote récupèrent leur droit de vote dans certaines hypothèses, notamment lorsque l’assemblée générale doit délibérer sur la dissolution ou la transformation de la société ou encore sur la modification de l’objet social. (Art. 481 CS)

2° Le droit au bénéfice.

Le dividende est la quote-part du bénéfice distribué revenant à l’action. C’est la part du profit attribué à l’actionnaire.Il appartient aux actionnaires de voter quelle sera la part des bénéfices qui sera affectée aux réserves et quelle sera la part qui sera distribuée sous forme de dividende ou de tantième.Il relève de la compétence du conseil d’administration de fixer la date de la mise en payement.

La loi détermine pour partie l’affectation du bénéfice en obligeant la société à constituer une réserve légale.

Il est fait annuellement sur les bénéfices nets un prélèvement de 1/20° au moins, affecté à la réserve légale. Le prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital. (Art. 616 CS)

Lorsque la société a subi des pertes, il convient évidemment d’apurer ces pertes avant de pouvoir procéder à la constitution d’un fonds de réserve. Dès lors aucun montant ne peut être affecté à la réserve légale avant que les bénéfices de l’exercice n’aient été affectés à l’apurement des pertes antérieures.

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Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu’il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. (Art. 617 CS)

La loi permet au conseil d’administration de distribuer des acomptes sur dividendes au cours de l’exercice, dans le but notamment de rendre les actions cotées en bourse plus attrayantes pour les souscripteurs.

4 conditions sont requises pour qu’un acompte puisse être distribué :

1. Il faut que cela soit prévu par les statuts.

2. La distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur les bénéfices en tenant compte :

de l’apurement des pertes, de la constitution des réserves légales et statutaires, des bénéfices reportés.

3. La distribution de l’acompte ne peut pas avoir lieu moins de 6 mois après la clôture de l’exercice comptable précédent.

4. Elle ne peut pas avoir lieu non plus avant que les comptes annuels de cet exercice n’aient été approuvés par l’assemblée.

La décision du conseil doit être prise sur base d’un bilan et d’un compte de résultats intermédiaires établis au plus tôt 2 mois auparavant. Lorsqu’un premier acompte a été distribué, la décision d’en distribuer un second ne peut être prise que 3 mois au moins, après la décision de distribuer le premier. (Art. 618 CS) 3° Le droit au remboursement de l’apport.

C’est un droit qui n’a généralement, la possibilité de s’exercer qu’en cas de liquidation. Tant que la société vit, juridiquement et économique ment parlant, l’actionnaire n’a aucun droit au remboursement.

4° Le droit à l’information.

15 jours avant l’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social des documents suivants :

Des comptes annuels. De la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés qui

composent le portefeuille. De la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l’indication du

nombre de leurs actions et celle de leur domicile. Du rapport de gestion et du rapport des commissaires lorsqu’ils sont requis par la loi.

(art. 553 CS)

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires doivent être adressés aux porteurs d’actions nominatives en même temps que leur convocation. (Art. 535 CS)

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Les administrateurs établissent un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion. Ce rapport comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d’exposer d’une manière fidèle, l’évolution des affaires et la situation de la société. Le rapport comporte également des données sur les événements survenus après la clôture de l’exercice.

Le rapport contient également des indications relatives aux activités en matière de recherche et développement. (Art. 96 CS)

Le rapport fait état de l’application des règles comptables en matière de perte. Il mentionne également toutes les informations requises par le code.

Ce rapport n’est pas requis pour les petites sociétés qui répondent aux critères prévus par l’article 15 CS. (Art. 94 CS)

5° Le droit préférentiel de souscription.

L’article 592 accorde un droit préférentiel de souscription aux actionnaires anciens proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.Les porteurs d’actions sans droit de vote ont un droit de souscription préférentielle, en cas d’émission d’actions nouvelles avec ou sans droit de vote.

Le droit de préférence peut être exercé, pendant un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours. (Art. 593 CS)

L’ouverture de la souscription est annoncée dans la presse et dans le moniteur.

Le droit de préférence peut être limité ou supprimé moyennant le respect d’une procédure.Toutefois, les statuts ne peuvent pas supprimer ou limiter le droit de préférence de façon systématique. (Art. 595 CS)

Les conditions pour la limitation ou la suppression du droit de préférence par l’assemblée générale en faveur de personnes autres que le personnel sont définies à l’article 598 CS :

La décision doit être prise dans l’intérêt social.

L’assemblée générale délibère selon les conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts. Un rapport est établi par le conseil d’administration et présenté à l’assemblée générale. Il doit porter sur au moins 4 points :

En quoi l’intérêt social justifie-t-il que l’assemblée prenne une telle décision ? Quelles sont les circonstances qui motivent l’abandon d’un droit reconnu par la loi aux actionnaires anciens ?

Le rapport doit indiquer au profit de qui le droit de préférence est limité.

Tous les renseignements sur le prix d’émission doivent être donnés par le conseil d’administration.

Le rapport doit exposer les conséquences financières de l’opération pour les actionnaires. Celles-ci ne se limitent pas aux conditions de souscriptions. Elles peuvent s’étendre par exemple, aux perspectives de répartitions bénéficiaires.

6° Le droit de rester actionnaire.

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L’actionnaire conserve normalement sa qualité d’actionnaire de la société tant qu’il ne cède pas volontairement son titre.La société ne peut pas supprimer une catégorie d’actions sauf accord unanime des actionnaires.L’article 560 CS établit la procédure à suivre, lorsque la société veut modifier les droits respectifs des différentes catégories d’actions.

Cette procédure impose au conseil d’administration de rédiger un rapport écrit indiquant l’objet et la justification détaillée des modifications proposées.Ce rapport est annexé à la convocation à l’assemblée générale extraordinaire.

Pour être valablement prise, la décision de modification doit réunir une majorité dans toutes les classes de titres, mêmes si la délibération ne porte atteinte qu’aux droits d’une seule catégorie de titres.Dans chaque catégorie de titres, les actionnaires présents doivent réunir la ½ au moins du capital.En outre, il faut que les ¾ des voix dans chaque catégorie représentent au moins 1/3 du nombre de titres existants.

La modification est publiée au moniteur.

7° Le droit de quitter la société.

Les statuts ne pourraient pas empêcher toute cessibilité des titres sans mettre en cause un principe fondamental du droit des sociétés anonymes. Il n’est cependant pas interdit d’assortir la cession des titres de certaines restrictions conventionnelles. On rencontre 2 types de clause :

La clause d’agrément : qui subordonne la cession à l’autorisation préalable d’un organe social, l’assemblée générale ou le plus souvent le conseil d’administration.

La clause de préemption : par laquelle l’actionnaire est tenu d’offrir les titres à céder, de préférence à ses coassociés, selon des modalités fixées par les statuts.

Toutefois une limite est imposée à ces clauses, elles ne peuvent limiter la cessibilité que pendant 6 mois.En cas de refus d’agrément ou de non exercice du droit de préemption au prix proposé par le cédant, les actions concernées peuvent être librement cédées.La cession d’une participation de contrôle est soumise à certaines formalités.(cfr infra)

8° Le droit à l’égalité de traitement.

Souvent des catégories d’actionnaires sont préférées à d’autres en vertu des statuts.Mais au sein d’une même catégorie, chaque action confère des attributs et supporte des risques identiques. Il ne faut donc pas que certains soient avantagés par rapport à d’autres.

Sous-section 3: L’acquisition par la société de ses propres actions.

Principes.

Une société anonyme ne peut acquérir ses propres actions ou parts bénéficiaires par voie d’achat ou d’échange, directement ou par personne agissant en leur nom propre mais pour compte de la société qu’à la condition de respecter certaines règles très précises :

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1° L’acquisition est soumise à une décision préalable de l’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 559 LCS.

2° L’acquisition d’actions propres ne peut dépasser 20 % du capital souscrit.

3° L’acquisition doit être financée par des bénéfices.

4° Les actions doivent être entièrement libérées.

5° L’offre d’acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires.

6° Les droits de vote afférents aux actions détenues par la société sont suspendus.

7° Aussi longtemps que les actions sont comptabilisées à l’actif du bilan, une réserve indisponible doit être constituée, dont le montant est égal à la valeur à laquelle les actions acquises sont portées à l’inventaire.

La société peut détenir des titres propres, dans les circonstances suivantes : S’ils ont été acquis en vertu d’une décision de l’assemblée générale de réduire le

capital. Les titres sont immédiatement détruits.

S’ils ont été acquis en vue de leur distribution aux membres du personnel en vertu d’une décision du conseil d’administration.

Lorsque cette acquisition résulte d’une opération de fusion ou d’apport de branche d’activité impliquant transmission de patrimoine à titre universel. (Art. 621 CS)

Sous-section 4 : Les participations réciproques.

Les participations réciproques.

Il y a participations réciproques ou croisées, lorsque 2 sociétés possèdent chacune une participation dans le capital de l’autre.2 cas peuvent se présenter: I. Soit la participation réciproque se situe entre 2 sociétés entre lesquelles il n’existe pas de

lien de filiation.

II. Soit la participation réciproque se situe au sein d’un même groupe, entre société-mère et société filiale.

Ces participations réciproques peuvent conduire à des situations d’abus :

1° La fictivité du capital.

2 sociétés font simultanément une augmentation de capital, d’un même montant.Les 2 sociétés se suppriment respectivement le droit de préférence en faveur l’une de l’autre.

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Les dettes des 2 sociétés se compensent, aucun payement effectif n’interviendra.

2° Le manque de sécurité des comptes.

Les comptes de profits et pertes sont artificiellement gonflés, lorsque chacune d’elle porte à son crédit une partie des bénéfices distribués par l’autre, au cours de l’exercice antérieur.

3° L’autocontrôle.

Le recours excessif aux participations réciproques peut conduire à des verrouillages des sociétés en question : lorsque chacune des sociétés détient le contrôle de l’autre, les mandats des dirigeants deviennent pratiquement irrévocables.

A. Participations réciproques entre sociétés appartenant à un même groupe.

Les sociétés filiales ne peuvent posséder ensemble des actions ou parts bénéficiaires de leur société-mère, représentant plus de 10% des voix attachées aux titres émis par la société-mère.Pour le calcul des 10 %, il est tenu compte de tous les titres quel que soit le possesseur, y compris la société elle-même.

Les actions ou parts bénéficiaires possédées en méconnaissance des 10 % doivent être aliénées, dans un délai d’un an à compter de cette méconnaissance.Les droits de vote attachés à ces actions et parts sont suspendus.(Art. 631 CS)

B. Participations réciproques entre sociétés indépendantes.

2 sociétés indépendantes, dont l’une au moins est une société anonyme ayant son siège en Belgique, ne peuvent être dans une situation telle que chacune soit propriétaire d’actions ou de parts bénéficiaires représentant plus de 10% des voix attachées à l’ensemble des titres émis par l’autre.

Lorsque 2 sociétés possèdent réciproquement plus de 10% de leurs capitaux respectifs, elles peuvent d’abord s’entendre sur les modalités amiables destinées à mettre fin à la situation.Elles disposent d’un an.Une des sociétés doit ramener sa participation à moins de 10 %.C’est la société qui par ses acquisitions aura provoqué un excédent par rapport aux 10 % qui devra vendre les parts excédentaires. (Art. 632 CS)

Qu’entend-t-on par participation ?

Sont considérés comme constitutifs d’une participation, les droits sociaux détenus par l’entreprise, dans d’autres sociétés, en vue de créer un lien durable avec celles-ci et d’exercer une influence sur l’orientation de la gestion de ces entreprises.

Est présumée constituer une participation, sauf preuve contraire, la détention de 10 % des actions d’une entreprise, en ce compris les actions détenues par les filiales. (Art. 13 CS)

Pour qu’une participation puisse être prise dans une autre société, il faut qu’elle soit conforme aux statuts et plus particulièrement à l’objet social.

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Qu’est-ce qu’une filiale ?

On entend par filiale, une entreprise à l’égard de laquelle un pouvoir de contrôle de droit ou de fait existe. (Art. 6 CS)

On entend par pouvoir de contrôle, le fait d’exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou des gérants ou sur l’orientation de la gestion de l’entreprise.

Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable :

I. Lorsqu’il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l’ensemble des actions, parts ou droits d’associés de l’entreprise.

II. Lorsqu’un associé dispose d’un pouvoir de contrôle, en vertu des statuts de l’entreprise.

III. Lorsque par l’effet des conventions conclues avec d’autres associés de l’entreprise en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l’ensemble des actions, parts ou droits d’associés de celle-ci .

IV. En cas de contrôle conjoint. (art. 5 CS)

Le contrôle est de fait, lorsqu’il résulte d’autres éléments que ceux impliquant un contrôle de droit.

Un associé d’une entreprise est, sauf preuve contraire, présumé disposer d’un contrôle de fait sur cette entreprise si, à l’avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette entreprise, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des voix attachées aux titres représentés à ces assemblées. (Art. 5 CS)

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SECTION 3 : L’administration des sociétés anonymes.

1° Le conseil d’administration.

Composition.

Les sociétés anonymes sont administrées par des mandataires à temps, révocables, salariés ou gratuits. (Art. 517 CS)

Les statuts déterminent le nombre d’administrateurs. Ils doivent être 3 au moins. Toutefois, lorsque la société est constituée par 2 fondateurs ou lorsque la société ne compte plus que 2 associés, le nombre d’administrateurs peut être de 2. (Art. 518 CS)

Les administrateurs forment le conseil d’administration. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale. Ils peuvent cependant, être nommés pour la première fois dans les statuts de la société. (Art. 518 CS)

Le fonctionnement.

Le conseil forme un collège qui délibère suivant le mode établi par les statuts et, à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes. (Art. 521 CS)

2° Le statut des administrateurs.

1° Les conditions requises pour être nommé administrateur.

La loi n’impose aucune condition de compétence pour devenir administrateur. Elle ne contient aucune prescription relative à l’âge, la nationalité, les qualités professionnelles.

2° Les interdictions et les incompatibilités.

A) Ne peuvent exercer des fonctions d’administrateur :

Les faillis non réhabilités, lorsque le jugement prononce cette interdiction, pour une durée de 3 à 10 ans.

Les administrateurs et gérants de sociétés déclarées en faillite, si le jugement leur impute une faute grave et caractérisée qui a contribué à la faillite. L’interdiction a une durée de 3 à 10 ans.

Les personnes condamnées, même conditionnellement, comme auteur ou complice, pour des infractions, ou tentatives d’infraction, de fausse monnaie, contrefaçon, faux, corruption, vol, de banqueroute ou d’abus de biens sociaux ainsi que d’infractions pénales à la législation fiscale. (loi du 02/06/1998)

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B) Ne peuvent accepter un mandat d’administrateur, ni pour eux-mêmes, ni sous le nom de leur épouse ou de toute personne interposée :

Les membres du Conseil d’Etat. Les membres de l’ordre judiciaire sauf les greffiers pour lesquels le Roi aurait levé

l’incompatibilité. Les notaires et huissiers sauf autorisation du ministre de la justice. Les agents de l’Etat, sauf dérogation accordée par le Roi. Les militaires de carrière. Les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises. Les agents communaux.

3° Personne physique ou personne morale.

L’administrateur de SA ne doit pas nécessairement être une personne physique.La société anonyme administratrice d’une autre société devra pour exercer régulièrement son mandat veiller à ce que les limites de son objet statutaire coïncident avec le sien. La violation de l’objet statutaire impliquerait le cas échéant, la responsabilité solidaire des administrateurs.

4° La nomination.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires. (Art. 518 CS)Les statuts déterminent le quorum de présences et de votes à atteindre par l’assemblée générale. En l’absence de dispositions statutaires, la décision est prise à la majorité simple, au scrutin secret.

Il existe 2 exceptions à la nomination des administrateurs par l’assemblée générale : La nomination par l’acte de constitution de la société. La nomination par cooptation.

5° La durée du mandat.

Le mandat d’administrateur est un mandat à temps, c’est à dire temporaire, limité dans le temps. La durée du mandat ne peut excéder 6 ans. (Art. 518 CS)On ne peut nommer un administrateur à vie ou pour toute la durée de la société.

Lorsque le mandat vient à son terme, l’assemblée générale peut renouveler le mandat pour un nouveau terme, sauf si les statuts ne prévoient pas le renouvellement. (Art. 520 CS)

6° La fin du mandat.

Le mandat d’administrateur cesse par l’expiration du terme normal. Il peut également prendre fin par la révocation par l’assemblée générale, par la démission notifiée par l’administrateur à la société, par le décès de l’administrateur, par la force majeure, par la faillite ou la déconfiture de l’administrateur.

L’administrateur dont le mandat prend fin doit rendre compte de sa gestion.La société a l’obligation de lui payer la rémunération qu’elle lui doit.

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La société doit assurer la publication de la fin du mandat de l’administrateur.Celui-ci n’assume plus aucune responsabilité pour la gestion de la société, après que son mandat ait pris fin.

L’assemblée générale doit prononcer la décharge. (Art. 528 CS)

7° La rémunération.

Les sociétés anonymes sont administrées par des mandataires salariés ou gratuits. (Art. 517 CS)

Les traitements sont payés quel que soit le résultat social et constituent une charge de la société au même titre que les autres frais généraux.Les tantièmes ne sont effectivement dus et payés qu’en cas d’existence de bénéfices.

3° Les pouvoirs du conseil d’administration.

1° Les pouvoirs de gestion.

L’article 522 dispose que le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.

On ne peut donc pas confier, au conseil d’administration, les pouvoirs que la loi réserve à l’assemblée générale des actionnaires c’est à dire, notamment :

Nommer les administrateurs et les commissaires auxquels l’assemblée générale seule donne décharge.

Arrêter le bilan et les comptes annuels et statuer sur l’affectation des bénéfices sociaux.

Modifier les statuts. Modifier le capital social, sauf dans le cadre de la procédure du capital autorisé. Emettre des obligations convertibles en actions, sauf dans le cadre de la

procédure du capital autorisé.

Une seconde limite résulte de l’article 522 CS :Le conseil d’administration est tenu de respecter les limites de l’objet social.Quelle que soit l’étendue des pouvoirs et des attributions que les statuts confèrent au conseil, celui-ci n’a jamais le pouvoir de faire des actes non conformes ou en contradiction avec l’objet social.

Les statuts peuvent modifier les pouvoirs du conseil d’administration, par exemple, en prévoyant que certaines catégories d’actes doivent être autorisées par l’assemblée. Ces restrictions n’ont pas d’effets à l’égard des tiers, mais elles sont valables dans l’ordre interne de la société. Si les administrateurs ne s’y soumettent pas, ils engagent leur responsabilité vis à vis de la société.

Quelles que soient les dispositions statutaires relatives aux pouvoirs des administrateurs, il est 2 attributions que la loi confère au conseil et qu’il ne serait pas permis de lui retirer :

A) le pouvoir de convoquer l’assemblée générale.B) le devoir de dresser chaque année, l’inventaire et de former les comptes annuels.

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La loi prévoit que le conseil peut déléguer la gestion journalière à une ou plusieurs personnes qui ne doivent pas nécessairement être administrateur.

2° Les pouvoirs de représentation.

Le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice. Ce pouvoir de représentation s’exerce collectivement.

Sous cette forme, il est souvent impraticable, c’est pourquoi, le législateur a prévu la possibilité de déléguer le pouvoir à un ou plusieurs administrateurs. Ceux-ci sont alors appelés les représentants généraux. Ils ont le même pouvoir de représentation que le conseil d’administration. Cette attribution de pouvoir résulte des statuts. Les noms des représentants généraux doivent faire l’objet de mesures de publicité, à savoir dépôt au greffe du tribunal de commerce et publication aux annexes du moniteur. (Art. 522, 74 CS)

Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mission. (Art. 522 CS)

4° Le délégué à la gestion journalière.

La gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être délégués à un ou plusieurs directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement .

(Art 525 CS)La nomination, la révocation et les attributions de ces agents sont réglés par les

statuts de la société.La nomination et la cessation de fonctions doivent faire l’objet de mesures de

publicité, à savoir le dépôt au greffe du tribunal de commerce et la publication aux annexes du moniteur. (Art. 74 CS)

L’administrateur délégué doit agir au nom de la société, il doit mentionner sa qualité sous sa signature. (Art. 62 CS)

Les problèmes soulevés par la gestion journalière.

Définir la gestion journalière présente certaines difficultés. Elle dépend entre autres, de la taille et du genre d’activités de l’entreprise. Il en résulte une certaine insécurité juridique dont on pourrait essayer de sortir grâce à une clause statutaire.

La cour de cassation en donne la définition suivante :“ Il s’agit du pouvoir d’accomplir des actes d’administration ne dépassant pas les besoins de la vie quotidienne de la société, ou qui en raison, tant de leur peu d’importance que de la nécessité d’une prompte solution ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration lui-même.”(C. Cas. 17/09/1968)

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Il peut y avoir plusieurs délégués à la gestion journalière. Le délégué peut cependant être unique. Il peut être en même temps administrateur et préposé de la société.Il cumule alors autant de statuts que de fonctions exercées.

5° La responsabilité des administrateurs.

Les administrateurs sont responsables des fautes qu’ils commettent, notamment :

I. Les fautes de gestion commises dans le cadre du mandat, cette responsabilité est de nature contractuelle. (art. 527 CS)

II. La violation de la loi sur les sociétés ou des statuts. La responsabilité est aggravée : les administrateurs sont solidairement responsables soit envers la société, soit envers les tiers de tous dommages-intérêts résultant de cette infraction. (art. 528 CS)

III. En cas de faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite de la société, la loi établit une responsabilité facultative des administrateurs, que le juge devra apprécier en fonction des circonstances. (art. 530 CS)

IV. Les administrateurs peuvent être responsables pénalement pour les infractions qu’ils commettent, pendant leur mandat.

La responsabilité civile.

1° Les fautes de gestion.

Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Exemples de fautes :

La responsabilité est individuelle : l’administrateur doit avoir personnellement commis une faute.

L’action en responsabilité peut être intentée par la société. La décision est prise par l’assemblée générale. (Art. 561 CS)

Une action peut être intentée, pour le compte de la société, par les actionnaires minoritaires. Ceux-ci doivent posséder au moins 1% des titres ou 1.250.000 € au moins.

Les créanciers ne peuvent pas exercer cette action.Ils peuvent cependant, arriver au même résultat par le biais de l’action oblique. Les créanciers exercent dans ce cas, les droits de leurs débiteurs.(Art. 1166 cc)

L’action ne peut plus être intentée, lorsque l’assemblée générale a donné décharge. Celle-ci a pour effet de libérer les mandataires, de tous risques de responsabilité vis à vis de la société.Le vote ratifie aussi les actes qui dépassent les pouvoirs des administrateurs.

2° La violation de la loi et des statuts.

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Les infractions aux dispositions des statuts ou de la loi sur les sociétés entraînent pour les administrateurs, une responsabilité plus lourde que celle que fait naître la faute de gestion ordinaire. En effet, ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages-intérêts résultant des dites infractions.

Ils seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus proche ou lors du premier conseil d’administration tenu, après qu’ils en auront pris connaissance. (Art. 528 CS)

Exemples de fautes :

Les administrateurs sont solidairement responsables parce qu’ils forment un collège. Puisqu’ils délibèrent et gèrent en commun, les administrateurs sont supposés avoir tous participé à l’acte irrégulier, soit directement, soit indirectement en ne s’y opposant pas.

L’administrateur peut toutefois, échapper à cette responsabilité, s’il démontre : qu’il n’a pas pris part à l’infraction, qu’il n’a commis aucune faute, qu’il a dénoncé l’infraction, à l’assemblée générale.

L’action en responsabilité peut être intentée, par la société, par les actionnaires minoritaires, par les tiers.

La responsabilité pénale des administrateurs.

Il faut distinguer les infractions de droit commun du code pénal et les infractions spéciales à la loi sur les sociétés.

Exemples :

Voir les articles 647 et suivants de la loi sur les sociétés.

6° Les conflits d’intérêts administrateur/société.

Il s’agit de l’intérêt personnel direct ou indirect d’un administrateur, lors d’une décision ou de l’exécution d’une décision du conseil d’administration.

2 conditions sont requises:

I. Il faut une opposition d’intérêts entre la société et l’administrateur,

II. Il faut que le conflit d’intérêts se présente, dans une opération soumise à l’approbation du conseil d’administration.

(Art. 523 CS)

A) La notion d’intérêt.

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L’intérêt doit être matériel, patrimonial et non un simple intérêt moral. Peu importe, l’importance de l’intérêt matériel.

Différentes situations peuvent se présenter :I. L’administrateur est cocontractant de la société. Dans ce cas, il y a toujours conflit

d’intérêt.

II. Le cocontractant est un proche parent ou allié de l’administrateur.

III. L’administrateur a des intérêts, dans la société contractante.

B) La procédure applicable.

L’administrateur doit déclarer qu’il y a conflit d’intérêts, au conseil d’administration et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion. Il doit également en informer le commissaire.Si le conflit survient en cours d’opération, il en informe le président du conseil.L’administrateur peut assister aux réunions relatives à cette opération et voter, sauf s’il s’agit d’une société ayant fait ou faisant appel public à l’épargne.

La nature de l’opération ainsi qu’une justification de la décision doivent être publiées, dans le rapport de gestion établi par le conseil d’administration.

Un rapport est établi par le commissaire réviseur.Il mentionne les conséquences patrimoniales de la décision pour la société.

C) Les sanctions.

La non observation de l’article 523 est sanctionnée par la nullité des actes accomplis pour réaliser ces opérations, si celles-ci ont procurés un avantage abusif aux administrateurs, au détriment de la société.

Les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou par les tiers, à la suite de l’opération si celle-ci leur a procuré un avantage financier abusif au détriment de la société.

La procédure d’information n’est pas requise, lorsque la décision du conseil d’administration concerne une opération conclue dans des conditions habituelles pour des opérations de même nature et sous les garanties normales du marché. (Art. 523 CS)

La procédure n’est pas applicable également, lorsque les opérations sont conclues entre des sociétés dont l’une détient directement ou indirectement 95 % des voix de l’autre société.

SECTION 4 : La surveillance des sociétés anonymes.

1° Considérations générales.

La surveillance de la société anonyme doit être confiée à un ou plusieurs commissaires. (Art. 142 CS)

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L’indépendance du commissaire est sauvegardée, d’une part il doit être rémunéré exclusivement par une somme fixe déterminée au début du mandat, il ne peut recevoir aucun autre avantage de la société. (Art. 134 CS)Par ailleurs, le commissaire ne peut occuper aucune autre fonction dans la société. (Art. 133 CS)Enfin, les commissaires doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises. (Art. 130 CS)

2° Rôle du commissaire.

Le commissaire donne son avis sur la façon dont la société informe ses actionnaires et respecte les règles essentielles du droit des sociétés ainsi que ses statuts.

Le rapport des commissaires est une information précieuse pour les actionnaires, et pour toutes autres personnes qui prennent connaissance des comptes annuels rendus publics par la société.

3° Sociétés tenues d’avoir un commissaire.

En principe, toutes les sociétés anonymes doivent avoir un commissaire.Toutefois, l’article 141 prévoit que les petites sociétés qui, en application du droit comptable ont, depuis leur constitution ou pour l’exercice précédent établi et publié des comptes annuels selon le schéma abrégé, peuvent ne pas nommer de commissaire.

En l’absence de commissaire, chaque associé possède individuellement des pouvoirs d’investigation et de contrôle identiques à ceux des commissaires et ce indépendamment de toutes dispositions contraires des statuts.

4° Le statut du commissaire.

Le commissaire est nommé par l’assemblée générale.Dans les faits, c’est le conseil d’administration après consultation du conseil d’entreprise, s’il en existe un, qui propose le nom d’un commissaire réviseur.

Le commissaire est nommé pour une période fixe de 3 ans. Le mandat peut être renouvelé.

Il peut être révoqué, en cours de mandat par l’assemblée générale pour juste motif. (Art. 135 CS)Le conseil d’entreprise devra au préalable, avoir donné son avis conforme. (Art. 15 ter loi 20/09/1948)

Le commissaire ne peut, sauf motif grave, démissionner de ses fonctions, en cours de mandat, que lors d’une assemblée générale et après lui avoir fait rapport sur les raisons de sa démission. Ce rapport doit être adressé au conseil d’entreprise également.5° Les missions du commissaire.

La fonction du commissaire consiste dans le contrôle :- de la situation financière de la société,- des comptes annuels,- de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard de la loi sur les sociétés et des statuts.

La mission du commissaire n’est pas de surveiller la gestion de la société et encore moins d’émettre des critiques sur la façon dont la société est gérée.

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Il doit au contraire, éviter de participer directement ou indirectement aux décisions de la société.

Les commissaires sont seuls juges de la nature et de l’étendue des contrôles à effectuer.La seule limite à leur pouvoir de contrôle est l’interdiction d’entraver la gestion de l’entreprise.

6° Les pouvoirs du commissaire.

Les pouvoirs des commissaires sont très étendus.

A. Il dispose d’un droit à l’information : I. Ils peuvent prendre connaissance sans déplacement des livres, de la

correspondance, des procès-verbaux, et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société.

II. Ils peuvent interroger les administrateurs et le personnel de la société.

III. Ils peuvent requérir des administrateurs qu’ils demandent à des tiers, la confirmation du montant de leurs créances, dettes...

IV. Le conseil d’administration doit leur remettre, au moins chaque semestre, un état résumant la situation active et passive de la société Le conseil d’administration doit remettre chaque année, aux commissaires, les comptes annuels et le rapport de gestion qu’il se propose de remettre aux actionnaires.

B. Il a le droit de convoquer l’assemblée générale : Le commissaire peut exercer son droit quand il le veut, sans devoir recourir à l’intervention du conseil. Le commissaire doit convoquer l’assemblée, à la demande d’un cinquième des actionnaires.

7° Le rapport du commissaire.

Le commissaire doit déposer son rapport 15 jours au moins, avant l’assemblée générale ordinaire.Ce rapport est transmis aux actionnaires avec leur convocation et tenu à la disposition des actionnaires au porteur et des obligataires, au siège social.(Art. 553 CS)

Le rapport du commissaire a un rôle informatif.Il mentionne également toutes infractions à la loi sur les sociétés, à la loi comptable ou aux statuts, constatées lors des contrôles.

Le rapport est communiqué aux tiers par le biais du dépôt et de la publication à la centrale des bilans. (art.103 CS)

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SECTION 5 : Les assemblées générales d’actionnaires.

Sous-section 1: Généralités.

Principe.

L’assemblée générale est la réunion des associés qui ont répondu à une convocation régulièrement adressée à l’ensemble d’entre eux, en vue de délibérer sur les points qui figurent à l’ordre du jour.

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L’assemblée a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. (art.531 CS)Elle n’a, toutefois, d’autres pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par la loi et par les statuts dans les limites de la loi. Le pouvoir souverain de l’assemblée ne lui permet pas d’empiéter sur les prérogatives du conseil d’administration.

La convocation à l’assemblée.

Le conseil d’administration, les commissaires réviseurs d’initiative ou à la demande d’un cinquième des actionnaires peuvent convoquer l’assemblée.(Art. 532 CS)

La forme de la convocation varie selon que la société a émis des actions nominatives ou au porteur.

Pour les actions nominatives, les convocations sont faites uniquement par lettre missive, 15 jours avant l’assemblée.

Pour les actions au porteur, la convocation se fait par l’insertion d’annonces, à 8 jours d’intervalles et au moins 8 jours avant l’assemblée, dans un journal de diffusion nationale et dans un journal régional du siège de la société et au moniteur belge, 8 jours avant l’assemblée. (Art. 533 CS)

La convocation mentionne :- la dénomination sociale,- la mention “société anonyme” en toutes lettres,- l’adresse de la société (siège social),- le n° de registre de commerce et le tribunal de commerce dont la société ressort,- le lieu, la date et l’heure de la réunion,- les formalités d’admission à l’assemblée (statuts),- l’ordre du jour.

Le fonctionnement de l’assemblée.

Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l’assemblée générale. (Art. 536 CS).

Toutefois, s’il s’agit d’une société ayant fait ou faisant appel public à l’épargne, l’actionnaire doit s’inscrire sur le registre des actions nominatives, ou déposer les actions au porteur aux lieux indiqués, dans la convocation, dans le délai fixé par les statuts.

Il appartient aux statuts de déterminer les règles qui président à la tenue des assemblées. A défaut, on suit les usages des assemblées délibérantes.(Art. 539 CS et svts)

La procédure comporte :

I. La vérification des listes de présences et la détermination de la puissance de vote de chaque actionnaire.

II. La constitution du bureau : président, secrétaire, scrutateurs.III. La lecture des rapports et la discussion des points à l’ordre du jour.

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IV. Les votes : les décisions sont acquises à la majorité simple, sauf si la loi impose des conditions de quorum particulier.

V. Un procès-verbal de la séance doit être fait.

L’exercice du droit de vote.

Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote. (Art. 476 CS)La quotité des actions sans droit de vote est limitée.Par ailleurs, la loi leur accorde un droit de vote dans certains cas.

Les porteurs de titres non représentatifs du capital exprimé ont un droit de vote seulement si les statuts le leur accordent. (Art. 542 CS)La loi limite leur puissance de vote.

1° La limitation du pouvoir de vote des actionnaires dominants.

Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation s’impose à tout actionnaire quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote. (Art. 544 CS)

2° La limitation du droit de vote des actionnaires qui n’ont pas déclaré le pourcentage d’actions détenues.

Dans les sociétés cotées ainsi que dans les sociétés qui l’ont prévu statutairement, les actionnaires doivent faire à la société, la déclaration de pourcentage d’actions détenues par eux-mêmes ou par leur famille, lorsque ce pourcentage atteint 5% ou davantage. (Art. 545 CS)La déclaration doit être renouvelée, chaque fois que l’on dépasse un multiple de 5 %, ce chiffre pouvant néanmoins être ramené à 3% ou ses multiples, par une clause statutaire. (Loi 02-03-1989)

Nul ne peut prendre part au vote, pour un nombre de voix supérieur à celui qu’il a déclaré, 20 jours au moins avant l’assemblée. (Art. 545 CS)Cette règle ne vaut pas en dessous du seuil de 5% ou du seuil statutaire.Un recours est possible, devant les tribunaux.

3° Le vote par procuration.

Tous les actionnaires ayant droit de vote peuvent voter eux-mêmes ou par procuration. (Art. 547 CS)

La sollicitation de procuration peut être réalisée, tant à l’égard des sociétés publiques qu’à l’égard des sociétés privées. Elle obéit à des conditions strictes, en vue d’éviter les abus. La loi exige également que la procuration comprenne certains éléments de nature à limiter le pouvoir du mandataire.

4° Les conventions de vote.

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Des conventions relatives à l’exercice du droit de vote peuvent être conclues entre actionnaires.Elles ont une durée limitée dans le temps.Elles sont nulles dans certains cas, notamment si elles sont contraires à la loi sur les sociétés ou à l’intérêt social. (Art. 551 CS)

Le délit d’initié dans les sociétés cotées.

Est constitutif de délit, l’utilisation abusive d’informations privilégiées. Est punie, d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, ayant connaissance,

par fonction ou par profession, d’informations qui, si elles étaient rendues publiques, seraient, en raison de leur caractère suffisamment précis et certain, de nature à influencer de manière sensible le cours des titres admis à la cote officielle ou traités aux ventes publiques supplémentaires d’une bourse de fonds publics et de change du Royaume a, avant que ces informations soient rendues publiques :

I. Acquis ou aliéné directement ou indirectement de tels titres en exploitant l’information dont elle a connaissance, afin de réaliser un profit ou d’éviter une perte.

II. Recommandé à un tiers, sur base de cette information, l’aliénation ou l’acquisition de tels titres afin de lui permettre de réaliser un profit ou d’éviter une perte.

III. Ou communiqué à un tiers, cette information, afin de lui permettre de réaliser un profit ou d’éviter une perte.

La simple tentative de profiter de l’information privilégiée est déjà constitutive d’infraction, encore qu’aucun profit n’ait pu en être retiré, avant qu’elle ne soit détectée.

Sous-section 2 : Les différentes espèces d’assemblées générales.

Principe.

On distingue 3 types d’assemblées générales d’associés :

1° l’assemblée générale ordinaire, annuelle et statutaire,2° l’assemblée particulière,3° l’assemblée générale extraordinaire.

1° L’assemblée générale ordinaire.

L’assemblée générale ordinaire doit réunir au moins, une fois par an, dans la commune et au moment fixé par les statuts. (Art. 552 CS)

La convocation comprend l’ordre du jour, à savoir :- l’approbation des comptes annuels et l’affectation du résultat,

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- la décharge des administrateurs et des commissaires.

2° L’assemblée générale particulière.

Cette assemblée délibère aux conditions de présence et de majorité de l’assemblée ordinaire.

3° Les assemblées générales extraordinaires.

Ces assemblées requièrent des majorités qualifiées.Elles ont principalement pour objet :

I. La modification des statuts.II. La dissolution anticipée de la société, notamment en cas de perte de la moitié du

capital social ou lorsque la perte atteint les ¾ de ce capital.III. L’émission d’obligations convertibles.IV. L’abandon du droit de préférence.V. L’acquisition ou la prise en gage d’actions propres.

Les cas les plus fréquents sont les modifications statutaires.

Conditions générales.

Le pouvoir de l’assemblée n’est pas absolu. Il doit s’exercer dans les limites légales ou statutaires.Les règles suivantes doivent être respectées :

A. La modification doit être constatée dans un acte authentique. B. La convocation mentionne les modifications proposées. C. Un quorum de présences à l’assemblée est requis. D. Ainsi qu’un quorum des voix.

Le quorum de présences : l’assemblée ne peut valablement délibérer sur la modification des statuts, que si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital social. (art.558 CS)

Si le quorum n’est pas atteint, il est dressé un procès-verbal de carence.Une assemblée, nouvellement convoquée, délibérera quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents. (Art. 558 CS)

Le quorum de voix : aucune modification n’est admise que si elle réunit les ¾ des voix. (Art. 558 CS) Les modifications des statuts prévues par la loi.

1. L’augmentation de capital. 2. La réduction du capital. 3. La modification de l’objet social. 4. La transformation de la forme juridique de la société. 5. La prorogation de la société.

1° L’augmentation de capital.

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L’augmentation de capital est décidée par l’assemblée générale, aux conditions requises pour la modification des statuts. (Art. 581 CS)

Les formalités requises lors de la constitution de la société sont également requises.

Il existe 3 types d’augmentation de capital :- par apports nouveaux,- par incorporation d’éléments déjà existants dans la société,- par conversion d’obligations.

L’augmentation de capital par incorporation des réserves ou de plus-values de réévaluation n’est pas seulement une opération comptable.

2° La réduction de capital.

L’assemblée générale délibère aux conditions fixées pour la modification des statuts.

La convocation mentionne la manière dont la réduction sera opérée et le but de l’opération. (Art. 612 CS)Tous les actionnaires doivent être traités pareillement. (Art. 612 CS)

La réduction de capital peut être réalisée de différentes façons : a. Par remboursement aux actionnaires. b. Par rachat d’actions. c. Par apurement d’une dette.

La réduction de capital par remboursement aux actionnaires s’accompagne d’une protection des créanciers :

1. La décision de réduire le capital est publiée aux annexes du moniteur 2. Les créanciers peuvent exiger une sûreté pour les créances non échues, au moment

de la publication.

Toutefois, la société peut échapper à l’obligation de constituer une sûreté en payant immédiatement la créance à sa valeur sous déduction de l’escompte. (Art. 613 CS)

L’assemblée peut décider la réduction du capital sans rembourse ment aux actionnaires, en vue d’apurer une perte apparaissant au bilan.Les mesures de protection des créanciers prévues en cas de remboursement ne sont pas applicables, les créanciers n’ont aucun droit à exiger une sûreté.

L’objectif de cette mesure est de permettre un assainissement en profondeur.Le capital ne peut jamais être inférieur au minimum légal. (Art. 614 CS)

3° La modification de l’objet social.

L’objet social peut être modifié, la procédure à suivre est plus rigoureuse que pour une modification ordinaire des statuts. (Art. 559 CS)

A) Information préalable de l’assemblée.

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Le conseil d’administration doit établir une justification de la modification proposée.Un état de la situation active et passive de la société est joint au rapport du conseil.

Le commissaire fait un rapport sur la situation de la société.Une copie des rapports sont annexés à la convocation des actionnaires.

B) Conditions exigées lors de l’assemblée générale.

Conditions de présences : la moitié du capital social, au moins, est requis.Majorité qualifiée : 4/5 des voix sont exigés.

4° La transformation de la forme juridique de la société.

La société anonyme peut se transformer en une autre forme de société commerciale. (Art. 775 CS)

Une procédure spéciale est prévue : Le conseil d’administration établit un rapport justificatif et un état financier certifié

par un réviseur.

La décision est prise, en présence de la moitié au moins du capital social et à 4/5 des voix. (art. 781 CS)

Dans certains cas, l’unanimité est requise. (Art. 781 CS)

Immédiatement après le vote de transformation, un 2° vote intervient aux mêmes conditions de présence et de majorité, pour l’adoption des statuts. (Art. 782 CS)

5° La prorogation de la société.

La société est en principe constituée, pour une durée illimitée. (Art. 645 CS)

Les statuts peuvent toutefois, limiter la durée.Lorsqu’un terme est fixé, l’assemblée générale peut décider, dans la forme prescrite pour la modification des statuts, la prorogation pour une durée limitée ou illimitée.

Si la société arrive à son terme et qu’il n’y a pas de prorogation, elle doit être mise en liquidation.

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SECTION 6 : La fin de la société anonyme.

Principes.

La société finit :

1° Par l’expiration du terme.2° Par la perte de la chose.3° Par la dissolution.4° Par la mort d’un associé.5° Par la faillite ou l’interdiction d’un associé.

L’expiration du terme.

Sauf dispositions contraires des statuts, la SA est constituée pour une durée illimitée. Si une durée est fixée, l’AG peut décider aux conditions requises pour la modification des

statuts, la prorogation pour une durée limitée ou illimitée.

La perte de la chose.

Lorsqu’un associé a promis d’apporter une chose et que celle-ci vient à disparaître avant sa mise en commun, la société est dissoute à l’égard de tous les associés. La dissolution n’intervient pas de plein droit, l’assemblée générale doit se prononcer.

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(Art. 645 CS)

La dissolution anticipée de la société.

La décision est prise par l’assemblée générale ou par décision judiciaire.

La réunion des titres en seule main, n’entraîne pas la dissolution automatique de la société.L’identité de l’actionnaire est communiquée au greffe du tribunal de commerce.

L’actionnaire unique est réputé caution solidaire de tous les engagements pris par la société, après réunion des titres entre ses mains, jusqu’à la dissolution de la société, sa transformation en SPRL ou l’entrée d’un nouvel actionnaire.

L’actionnaire unique a un an pour adopter une de ces 3 solutions.(Art. 646 CS)

1° Les conflits entre associés.

La dissolution peut être demandée en justice, pour de justes motifs. (Art. 645 CS)

2° La clause statutaire provoquant la dissolution.

L’assemblée générale doit constater que la société est dissoute, lorsque les conditions fixées par les statuts sont réunies.

3° La dissolution par décision de l’assemblée générale.

L’assemblée n’est privée de ce pouvoir que si les statuts s’y opposent.

4° La perte de la moitié ou des trois-quarts du capital.

Lorsque l’actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil d’administration doit convoquer une assemblée extraordinaire, dans les 2 mois.Le conseil proposera soit de prendre des mesures soit de dissoudre la société. (Art. 633 CS)Il justifie ses propositions, dans un rapport joint à la convocation à l’assemblée générale.

Lorsqu’une perte de la moitié du capital a suscité une assemblée générale extraordinaire et que celle-ci a décidé le maintien de la société, si une perte ultérieure est constatée, une nouvelle assemblée générale doit être convoquée, dans les 2 mois de la constatation de la perte.Dans ce cas, la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l’assemblée. (Art. 633 CS)

5° Les fusions et les scissions.

En cas de fusion ou de scission de 2 sociétés anonymes, la question de la dissolution anticipée des 2 sociétés ou de l’une d’elle se pose. Une procédure spéciale doit être suivie. (Art. 671 CS)

6° Les effets de la dissolution.

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La société en liquidation garde la personnalité juridique, pendant la période de liquidation.

Le mandat des administrateurs cesse de plein droit.L’assemblée générale vote leur décharge.Le dépôt et la publication de la décision de cessation des activités sont prescrites. (Art. 74 CS)

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CHAPITRE 3 : LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

Définition.

La SPRL est la société dont les associés ont leur responsabilité limitée à concurrence de leurs apports. Les droits sociaux sont transmissibles seulement à certaines conditions.

Nombre d’associés.

Une seule personne suffit pour constituer une SPRLu.La personne physique bénéficie de la séparation des patrimoines c'est-à-dire que ses avoirs personnels sont séparés de ceux affectés à l’activité professionnelle.

Une personne physique ne peut constituer qu’une seule SPRLu.

Le capital.

Le capital doit être intégralement souscrit.

Il doit être d’un montant minimum de 18.550€. (art.214CS)

La libération doit être d’au moins 6.200€ (art.223CS). Toutefois pour la SPRLu, la libération du capital est de 12.400 € minimum.

Les parts sociales.

Elles sont nominatives et indivisibles.Chaque part doit être libérée d’1/5 au moins.Les parts représentatives d’apports en nature doivent être libérées intégralement et immédiatement (art. 223 CS)

Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée ou limitée.

Conditions de forme.

Cette société doit être constituée par acte authentique publié par extraits aux annexes du moniteur.Les statuts doivent être déposés aux greffes du tribunal de commerce.

La cession des parts.

Sauf dispositions plus restrictives des statuts, les parts des associés ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises par décès qu’avec l’agrément de la ½ des associés au moins, possédant les ¾ du capital, déduction faite des droits de cession.

S’il y a seulement 2 associés, les statuts prévoient que le cédant informe son associé par lettre recommandée du nombre de parts cédées et du prix. Celui-ci répond par lettre recommandée et communique sa décision.

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Toutefois, sauf dispositions contraires des statuts, l’agrément n’est pas requis, lorsque les parts sont transmises :

A un associé.

Au conjoint du cédant. A des ascendants ou descendants en ligne directe. A des personnes agréées par les statuts.

Le refus d’agrément.

Ceux qui n’ont pas été agréés peuvent recevoir la valeur des parts transmises.

Ils peuvent également en demander le rachat par les associés.

Si le rachat n’est pas effectué dans les 3 mois et que le refus est arbitraire, le cédant pourra demander la dissolution anticipée de la société (art.251CS).

Les personnes concernées introduisent un recours devant le tribunal de commerce, en référé, dans les 40 jours.

Le tribunal juge des motifs invoqués pour refuser l’agrément. Si le refus est jugé fondé, la cession est caduque et le cédant reste associé.

Le prix et les modalités de la cession sont déterminés soit par les statuts soit de commun accord ou à défaut par le juge.

La gérance.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants. Le gérant statutaire est nommé par les statuts, dès l’origine ou lors de la modification des statuts.

Le collège de gérance compte plusieurs gérants. Il tient ses pouvoirs des statuts et non de la loi qui ne le prévoie pas.

Seule une personne physique peut être gérant et non une société.

La durée du mandat.

Les gérants statutaires sont nommés pour la durée de la société.

Les gérants non statutaires sont nommés pour un temps déterminé.

Les pouvoirs du gérant.

Le gérant accomplit tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf les actes que la loi réserve à l’assemblée générale.

Sauf dispositions contraires des statuts, le gérant a tous pouvoirs. S’il y a 2 ou plusieurs gérants, chacun a en principe, pleins pouvoirs.

La responsabilité des gérants.

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Le gérant est responsable des fautes qu’ils commettent dans l’exécution de leur mandat.

Le gérant statutaire est révocable uniquement en cas de motif grave. L’accord unanime des associés est requis sauf dispositions contraires des statuts.

Le gérant non statutaire est révocable à tout moment, sans motif.

La révocation est décidée à la majorité simple, l’AG pourvoit à son remplacement.

Le gérant est déchargé de sa responsabilité, lors du vote de l’assemblée générale statutaire, annuelle.En cas de faute, le gérant doit dénoncer l’infraction à l’AG, afin de ne pas être tenu d’une faute à laquelle il n’a pas participé.

En cas de faillite, lorsque la société, au cours des 3 exercices qui précédent, a réalisé un chiffre d’affaires moyen de 620.000 € et lorsque le total du bilan n’a pas dépassé 370.000 €, le gérant ne peut pas être mis personnellement en cause.

Les assemblées générales.

L’assemblée ordinaire.Les décisions sont prises à la majorité simple.

Les assemblées extraordinaires.Les modifications statutaires sont prises aux conditions suivantes : ½ du capital et ¾ des voix.

Lorsque la société ne compte qu’un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l’AG et il ne peut les déléguer.Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’AG sont consignées dans un registre tenu au siège social.

La surveillance de la société.

La gestion de la SPRL est surveillée par un commissaire réviseur. Cela est obligatoire si la société dépasse au moins 2 des limites suivantes ou compte 100 personnes :Personnel : 50.Total du bilan : 3.125.000€Chiffre d’affaires : 6.250.000€.

CHAPITRE 4 : LA SOCIETE COOPERATIVE.

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Définition.

La coopérative se compose d’associés dont le nombre et les apports sont variables (art.350CS).Il y a 2 formes de sociétés coopératives :

La société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire. La société coopérative à responsabilité limitée.

Dans le 1° cas, les associés répondent personnellement et solidairement des dettes sociales.

Les conditions de constitution.

3 personnes au minimum. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social. Le montant ne

peut être inférieur à 18.550 € (art.390CS). Le capital fixe doit être intégralement libéré à concurrence de 6.200€. Le capital est variable pour la partie qui dépasse la part fixe.

Remarque : pour modifier la part fixe du capital, il faut une modification des statuts et un acte authentique.

La constitution du capital social.

Le capital est composé d’une part fixe et d’une part variable. Le capital est constitué par des apports en numéraire et des apports en nature.Ceux-ci doivent être libérés à 25% (art.398CS).Les apports en nature doivent être libérés, dans les 5 ans (art. 400CS).Les apports en nature font l’objet d’un rapport établi par un réviseur d’entreprise (art.395CS).

La cession des parts.

La réduction du capital est la conséquence de la démission, de l’exclusion et/ou du retrait des parts (perte de la qualité d’associé, décès, faillite…).

Les parts sont cessibles entre associés. Elles sont nominatives. Elles sont également cessibles aux tiers si ceux-ci sont désignés dans les statuts ou appartiennent à une catégorie visée par les statuts (art.362, 366 CS).

Le statut des associés.

Les associés sont inscrits dans le registre des associés, dès leur admission.La démission est également actée.

Tout associé démissionnaire ou exclu a droit à recevoir la valeur de ses parts telle qu’elle résulte du bilan de l’année. Il ne peut provoquer la liquidation de la société.

Tout associé peut être exclu pour un juste motif ou pour un motif indiqué dans les statuts. L’exclusion est prononcée par l’AG (art.370CS).

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L’associé démissionnaire ou exclu reste tenu, pendant 5 ans dans les limites de ses engagements (art.371CS).

La gestion.

La société est administrée par un administrateur, associé ou non, nommé par l’AG.Les statuts peuvent organiser très librement la gestion de la société.

Publicité.

Tous les actes, factures, annonces portent la dénomination sociale suivie de l’indication ;

S.C. société coopérative. SCRIS société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire. Société civile ayant emprunté la forme d’une société coopérative à responsabilité

limitée ou à responsabilité illimitée et solidaire.

La modification de la forme de la coopérative.

La transformation d’une société coopérative à responsabilité limité en une société coopérative à responsabilité illimitée requiert l’accord unanime des associés.La modification doit être constatée par acte authentique.

TABLEAU COMPARATIF.

Caractéristiques

sa sprl Coopérative à resp. limitée

Coopérative à resp. illimitée

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Constitution Acte authentique plan financier.

Acte authentique plan financier.

Acte authentique plan financier.

Acte sous seing privé ou acte authentique pas de plan financier.

Associés Au moins 2Responsabilité limitée aux apports.

Au moins 2Responsabilité limitée aux apports.

Au moins 3Responsabilité limitée aux apports.

Au moins 3Responsabilité illimitée.

Capital 61.500 €EntièrementSouscritMinimum libéré et 25% par action.

18.550 €6.200 € libéré et 20% par actionSPRLu12.400 €.

Capital fixe18.550 €6.200 €libéré et 25% par action.Capital variable à déterminer.

Capital fixe etCapital variable à déterminer(statuts)Pas de minimum à libérer.

Apporten nature

Contrôle d’un réviseurLibéré dans les 5 ans.

Contrôle d’un réviseurLibéré immédiatement.

Contrôle d’un réviseurLibéré dans les 5 ans.

Apport d’industrie

Oui Non Non Non

Actions Avec ou sans valeur nominale.Nominatives.

Avec ou sansvaleur nominale. Nominatives.

Avec ou sans valeur nominale.Nominatives.

Avec ou sans valeur nominale.Nominatives.

Parts bénéficiaires

oui non non non

Administration CollègeAu moins 32 si 2 associésNommés par l’AGRévocables et rééligibles.Personne physique ou morale.

Un ou plusieurs gérantsNommés par l’AG ou statutairesRévocables seulement pour motif grave si statutaires.Pers. physiques.

Un ou plusieurs administrateurs (voir statuts).Personne physique ou morale.

Un ou plusieurs administrateurs (voir statuts).Personne physique ou morale.

Caractéristiques

sa sprl Coopérative à resp limitée

Coopérative à resp illimitée

Délégué à la gestion journalière.

OrganeInopposabilité aux tiers de l’objet social et

Non.Simple délégation de pouvoirs.

Non.Simple délégation de pouvoirs.

Non.Simple délégation depouvoirs.

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des limitations statutaires.

Inopposabilité aux tiers de l’objet social et des limitations statutaires.

Opposabilité aux tiers de l’objet social et des limitations statutaires.

Opposabilité aux tiers de l’objet social et des limitations statutaires.

contrôle Grandes entreprisesCommissaire réviseur nommé par l’AG.

Grandes entreprisesCommissaire réviseur nommé par l’AG.

Grandes entreprisesCommissaire réviseur nommé par l’AG. Les statuts peuvent déléguer cepouvoir à un associé.

Grandes entreprisesCommissaire réviseur nommé par l’AG. Les statuts peuvent déléguer cepouvoir à un associé.

Assemblées générales

AG ordinaireannuelle date et fonctionnement déterminés par les statuts.

AG ordinaireannuelle date et fonctionnement déterminés par les statuts.

Voir statuts. Voir statuts.

Affectation du résultat

Réserve légale.Le reste fixé parles statuts et l’AG.

Réserve légale.Le reste fixé par les statuts et l’AG.

Réserve légale.Le reste fixé par les statuts et l’AG.

Voir statuts uniquement.

Dissolution °Arrivée du terme°Dissolution judiciaire pour justes motifs°Perteimportante.

°Arrivée du terme°Dissolution judiciaire pour justes motifs°Perte importante.

°Arrivée du terme°Dissolution judiciaire pour justes motifs°Perte importante.

°Arrivée du terme°Dissolution judiciaire pour justes motifs°Perte importante.

Table des matières. Chapitre 1 : l’organisation judiciaire...........................................................................................................................2

Généralités................................................................................................................................................................22 degrés de juridiction..............................................................................................................................................2La cour de cassation..................................................................................................................................................3La cour d’assises.......................................................................................................................................................3

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Des sanctions............................................................................................................................................................3L’organisation judiciaire............................................................................................................................................4Le tribunal de commerce..........................................................................................................................................5

Chapitre 2 : Le commerçant.........................................................................................................................................7Classification.............................................................................................................................................................7Principe...................................................................................................................................................................14Principes.................................................................................................................................................................19

CHAPITRE 3 Les pratiques du commerce...................................................................................................................20Principes.................................................................................................................................................................20Principes.................................................................................................................................................................23Les clauses abusives................................................................................................................................................23La commission des clauses abusives.......................................................................................................................23Principes.................................................................................................................................................................23Les pratiques commerciales trompeuses................................................................................................................24Les pratiques déloyales...........................................................................................................................................24Les pratiques commerciales agressives...................................................................................................................25Les publicités interdites..........................................................................................................................................25L’action en cessation...............................................................................................................................................28Les membres du conseil de la publicité..................................................................................................................29Le financement.......................................................................................................................................................30Les missions............................................................................................................................................................30Composition............................................................................................................................................................30Rôle.........................................................................................................................................................................30Le fonctionnement du jury......................................................................................................................................30Le jury d’éthique publicitaire et l’environnement...................................................................................................31Le code....................................................................................................................................................................31Principe...................................................................................................................................................................33Exceptions...............................................................................................................................................................33Définition................................................................................................................................................................33Conditions de vente................................................................................................................................................33La période d’attente précédant les soldes..............................................................................................................34Exceptions...............................................................................................................................................................34Principes.................................................................................................................................................................34Exceptions...............................................................................................................................................................34La procédure...........................................................................................................................................................35La durée de la vente................................................................................................................................................35Conditions de vente................................................................................................................................................35Définition................................................................................................................................................................36Principe...................................................................................................................................................................36Exceptions...............................................................................................................................................................36Remarque...............................................................................................................................................................36Principe...................................................................................................................................................................37Dans quel établissement.........................................................................................................................................37Les dérogations.......................................................................................................................................................37

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Le régime particulier...............................................................................................................................................38Principe...................................................................................................................................................................39Les secteurs exclus..................................................................................................................................................39Les dérogations.......................................................................................................................................................39Les magasins de nuit...............................................................................................................................................40Conditions à respecter pour exploiter un magasin de nuit.....................................................................................40

Chapitre 4 : Le bail commercial...................................................................................................................................41Définition................................................................................................................................................................41Caractéristiques......................................................................................................................................................41La conclusion du bail...............................................................................................................................................41La durée du bail......................................................................................................................................................41Le loyer...................................................................................................................................................................42La révision du loyer.................................................................................................................................................42L'aménagement des lieux loués..............................................................................................................................42Le droit de céder le bail ou de sous louer...............................................................................................................43Le droit du preneur au renouvellement du bail.....................................................................................................43Les formalités de renouvellement..........................................................................................................................43Le refus de renouvellement par le bailleur.............................................................................................................43

Chapitre 5 : Le contrat de vente.................................................................................................................................44Définition................................................................................................................................................................44Moment de la formation du contrat.......................................................................................................................44Le prix.....................................................................................................................................................................44Les obligations du vendeur.....................................................................................................................................441. Transfert de la propriété.....................................................................................................................................442.- Délivrer la chose................................................................................................................................................443.- La conformité de la chose..................................................................................................................................44Champ d’application...............................................................................................................................................45La conformité du bien.............................................................................................................................................45La durée de la garantie...........................................................................................................................................45La garantie est à charge du vendeur.......................................................................................................................45La garantie commerciale.........................................................................................................................................46La garantie des vices cachés dits rédhibitoires.......................................................................................................46Les conditions d’exercice de la garantie..................................................................................................................46Garanties du vendeur non payé..............................................................................................................................46Les obligations de l’acheteur..................................................................................................................................46Prendre livraison.....................................................................................................................................................46

Chapitre 6 : Le contrat de dépôt.................................................................................................................................47Caractéristiques du dépôt.......................................................................................................................................47A. Le dépôt volontaire.............................................................................................................................................47Les obligations du dépositaire................................................................................................................................47Les obligations du déposant...................................................................................................................................47Définition................................................................................................................................................................47Les dépôts faits dans les hôtels...............................................................................................................................48Etendue de la responsabilité...................................................................................................................................48

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Choses non visées...................................................................................................................................................48Exclusion de responsabilité.....................................................................................................................................48

Chapitre 6 : Les entreprises en difficultés...................................................................................................................49Les entreprises en difficultés..................................................................................................................................49La transmission des données..................................................................................................................................49La chambre d’enquêtes commerciales...................................................................................................................49Principe...................................................................................................................................................................50Champs d’application.............................................................................................................................................50L’accord amiable extrajudiciaire.............................................................................................................................50La réorganisation judiciaire.....................................................................................................................................50La réorganisation judiciaire par accord amiable.....................................................................................................51La réorganisation judiciaire par accord collectif......................................................................................................51Le plan de réorganisation judiciaire........................................................................................................................51La procédure...........................................................................................................................................................51La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice..........................................................................52La procédure...........................................................................................................................................................52Un jugement permet le transfert............................................................................................................................52Il désigne un mandataire chargé d’organiser et réaliser le transfert......................................................................52La désignation du mandataire.................................................................................................................................52Les missions du mandataire....................................................................................................................................52

Section 2 : La faillite....................................................................................................................................................53Les conditions de la faillite......................................................................................................................................53Les conditions de formes........................................................................................................................................53Le déroulement de la faillite...................................................................................................................................54Qui peut être curateur?..........................................................................................................................................54Effets de la faillite...................................................................................................................................................55La clôture de la faillite.............................................................................................................................................55L’excusabilité du failli..............................................................................................................................................56La réhabilitation du failli.........................................................................................................................................56Des infractions liées à l’état de faillite....................................................................................................................57

2° PARTIE.................................................................................................................................................................... 58

CHAPITRE 1 : GENERALITES.......................................................................................................................................58Définition................................................................................................................................................................58Conditions d’existence............................................................................................................................................58Formes et objets des sociétés.................................................................................................................................59Les formes de sociétés commerciales.....................................................................................................................59Classification des sociétés.......................................................................................................................................59Eléments propres au contrat de société.................................................................................................................59Nombre d’associés..................................................................................................................................................60Constitution du capital statutaire et de l’avoir social..............................................................................................60Du bénéfice.............................................................................................................................................................60Le nom social..........................................................................................................................................................60

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L’objet social...........................................................................................................................................................61Le domicile..............................................................................................................................................................61La constitution d’une société..................................................................................................................................61La nature de l’acte..................................................................................................................................................61Les mentions de l’extrait de l’acte constitutif.........................................................................................................61Les mesures de publicité.........................................................................................................................................62Les sanctions du défaut d’acte ou de publication...................................................................................................62

CHAPITRE 2 : LA SOCIETE ANONYME.........................................................................................................................63

SECTION 1 : La constitution de la SA...........................................................................................................................63Les conditions requises...........................................................................................................................................632 associés au moins................................................................................................................................................63La responsabilité des fondateurs............................................................................................................................63La souscription intégrale du capital........................................................................................................................64La libération de chaque action à concurrence d’un quart.......................................................................................64Les différentes sortes d’apport...............................................................................................................................65Les modalités de constitution.................................................................................................................................66L’acquisition par la société de biens importants appartenant aux associés............................................................664 Conditions............................................................................................................................................................66La procédure...........................................................................................................................................................67

SECTION 2 : Le régime applicable aux valeurs mobilières..........................................................................................68Le financement des sociétés anonymes..................................................................................................................681° Dans sa propre trésorerie...................................................................................................................................682° Recours aux institutions de crédit.......................................................................................................................684° Les autres moyens de financement....................................................................................................................69Les valeurs mobilières, caractéristiques générales.................................................................................................691° Le droit de vote..................................................................................................................................................71Modalités de création des actions sans droit de vote.............................................................................................712° Le droit au bénéfice...........................................................................................................................................713° Le droit au remboursement de l’apport.............................................................................................................724° Le droit à l’information......................................................................................................................................725° Le droit préférentiel de souscription.................................................................................................................736° Le droit de rester actionnaire.............................................................................................................................747° Le droit de quitter la société..............................................................................................................................748° Le droit à l’égalité de traitement.......................................................................................................................75Principes.................................................................................................................................................................75Les participations réciproques................................................................................................................................761° La fictivité du capital..........................................................................................................................................762° Le manque de sécurité des comptes.................................................................................................................763° L’auto-contrôle.................................................................................................................................................76A. Participations réciproques entre sociétés appartenant à un même groupe.......................................................76B. Participations réciproques entre sociétés indépendantes..................................................................................76Qu’entend-t-on par participation ?.........................................................................................................................77Qu’est-ce qu’une filiale ?........................................................................................................................................77

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SECTION 3 : L’administration des sociétés anonymes.............................................................................................78Composition............................................................................................................................................................78Le fonctionnement..................................................................................................................................................781° Les conditions requises pour être nommé administrateur................................................................................782° Les interdictions et les incompatibilités.............................................................................................................783° Personne physique ou personne morale...........................................................................................................794° La nomination....................................................................................................................................................795° La durée du mandat...........................................................................................................................................796° La fin du mandat................................................................................................................................................797° La rémunération................................................................................................................................................801° Les pouvoirs de gestion.....................................................................................................................................802° Les pouvoirs de représentation..........................................................................................................................81Les problèmes soulevés par la gestion journalière.................................................................................................81La responsabilité civile............................................................................................................................................82La responsabilité pénale des administrateurs.........................................................................................................83

SECTION 4 : La surveillance des sociétés anonymes................................................................................................851° Considérations générales..................................................................................................................................852° Rôle du commissaire.........................................................................................................................................853° Sociétés tenues d’avoir un commissaire...........................................................................................................854° Le statut du commissaire..................................................................................................................................855° Les missions du commissaire............................................................................................................................866° Les pouvoirs du commissaire............................................................................................................................867° Le rapport du commissaire.................................................................................................................................86

SECTION 5 : Les assemblées générales d’actionnaires..............................................................................................88Principe...................................................................................................................................................................88La convocation à l’assemblée.................................................................................................................................88Le fonctionnement de l’assemblée.........................................................................................................................88L’exercice du droit de vote......................................................................................................................................891° La limitation du pouvoir de vote des actionnaires dominants...........................................................................892° La limitation du droit de vote des actionnaires qui n’ont pas déclaré le pourcentage d’actions détenues........893° Le vote par procuration......................................................................................................................................904° Les conventions de vote....................................................................................................................................90Le délit d’initié dans les sociétés cotées.................................................................................................................90Principe...................................................................................................................................................................911° L’assemblée générale ordinaire........................................................................................................................912° L’assemblée générale particulière...................................................................................................................913° Les assemblées générales extraordinaires.......................................................................................................91Conditions générales..............................................................................................................................................91Les modifications des statuts prévues par la loi......................................................................................................921° L’augmentation de capital................................................................................................................................922° La réduction de capital.....................................................................................................................................923° La modification de l’objet social.......................................................................................................................934° La transformation de la forme juridique de la société.....................................................................................935° La prorogation de la société..............................................................................................................................94

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SECTION 6 : La fin de la société anonyme.................................................................................................................95Principes.................................................................................................................................................................95L’expiration du terme.............................................................................................................................................95La perte de la chose................................................................................................................................................95La dissolution anticipée de la société......................................................................................................................951° Les conflits entre associés...................................................................................................................................952° La clause statutaire provoquant la dissolution..................................................................................................953° La dissolution par décision de l’assemblée générale.........................................................................................964° La perte de la moitié ou des trois-quarts du capital.........................................................................................965° Les fusions et les scissions................................................................................................................................966° Les effets de la dissolution...............................................................................................................................96

CHAPITRE 3 : LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE................................................................................................97Définition................................................................................................................................................................97Nombre d’associés..................................................................................................................................................97Le capital.................................................................................................................................................................97Les parts sociales....................................................................................................................................................97Durée......................................................................................................................................................................97Conditions de forme...............................................................................................................................................97La cession des parts................................................................................................................................................97A un associé............................................................................................................................................................98Le refus d’agrément................................................................................................................................................98La gérance...............................................................................................................................................................98La durée du mandat................................................................................................................................................98Les gérants statutaires sont nommés pour la durée de la société..........................................................................98Les pouvoirs du gérant............................................................................................................................................98La responsabilité des gérants..................................................................................................................................99Le gérant statutaire est révocable uniquement en cas de motif grave. L’accord unanime des associés est requis sauf dispositions contraires des statuts..................................................................................................................99Le gérant non statutaire est révocable à tout moment, sans motif........................................................................99Les assemblées générales.......................................................................................................................................99La surveillance de la société....................................................................................................................................99

CHAPITRE 4 : LA SOCIETE COOPERATIVE...................................................................................................................100Définition..............................................................................................................................................................100Les conditions de constitution..............................................................................................................................100La constitution du capital social............................................................................................................................100La cession des parts..............................................................................................................................................100Le statut des associés............................................................................................................................................100La gestion..............................................................................................................................................................101Publicité................................................................................................................................................................101La modification de la forme de la coopérative......................................................................................................101TABLEAU COMPARATIF.........................................................................................................................................102

Table des matières....................................................................................................................................................104

Bibliographie.............................................................................................................................................................110

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Capacités à atteindre................................................................................................................................................111

Bibliographie.Code de commerce.

Mon commerce guide pratique UCM

Les sociétés commerciales code Bruylant.

Vade Mecum SPRL H. Olivier et K. De Boeck.

Vade Mecum SA H. Olivier et K. De Boeck.

Site internet : www.belgium.be

Capacités à atteindre.

1.- L’étudiant connaîtra le statut du commerçant et les règles d’accès à la profession.

2.- Il connaîtra les obligations professionnelles du commerçant.

3.- Il connaîtra plus particulièrement les pratiques du commerce qu’il doit respecter en matière de :

Information du consommateur. Pratiques du commerce interdites. Publicité. Vente à perte.

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Soldes. Ventes en liquidation. Offres conjointes. Obligations de fermeture.

4.- Il connaîtra les règles applicables au bail commercial.

5.- Il connaîtra les principes applicables en matière d’entreprises en difficultés et de faillite.

6.- Il connaîtra les caractéristiques générales des sociétés commerciales.

7.- Il connaîtra de manière plus approfondie le fonctionnement de la société anonyme.

La constitution et les différents apports. Le régime des valeurs mobilières. L’administration de la société. La surveillance de la société. Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

8.- Il connaîtra dans les grandes lignes la SPRL, la coopérative.

9.- Il pourra comparer les SA/SPRL/Coopératives.

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