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1861 N° 6522 - 1" rabii 1 1438 (1"-I2-2016) BULLETIN OFFICIEL Dahir n° 1-16-122 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) portant promulgation de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Tétouan , le 6 kaada 1437 (10 août 2016). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, A BDEL-ILAH BENK IR AN. Loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition Chapitre préliminaire Section première. Dispositions générales Article premier Conformément aux dispositions de la Constitution et notamment ses articles 25, 27 et 28 et aux engagements issus des conventions internationales dûment ratifiées par le Maroc. la présente loi fixe les règles relatives à l'exercice de la liberté de la presse, de l'édition et de l'imprimerie, sous réserve des dispositions de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, et en particulier : - les conditions de l'exercice de la presse ; les droits des journalistes et des établissements de presse, les garanties relatives à l'exercice de la presse, notamment les principes de liberté et de pluralisme garantis par la Constitution ainsi que les obligations qu'ils doivent observer les règles régissant les activités de l'imprimerie, de la distribution et de la publicité liées à la presse et à l'édition ; les règles relatives à la protection spéciale de certains droits et à la compétence des juridictions et aux procédures suivies devant elles : - les règles relatives à la déontologie de la profession. Article 2 Au sens de la présente loi. on entend par : 1. Le journalisme : profession qui consiste à recueillir les nouvelles, les informations ou les faits, les vérifier ou d'enquêter sur ces derniers, d'une manière professionnelle. aux fins de rédiger ou de réaliser un contenu médiatique écrit, sonore ou audiovisuelle, faisant usage d'images, de dessins ou de tout autre moyen, quel que soit le support utilisé pour sa publication ou sa diffusion au public : L'exercice de la presse se fait à travers une publication périodique écrite, quelle qu'en soit la langue d'expression, paraissant à intervalles réguliers et diffusant des nouvelles. des idées, des opinions, des informations, des images ou des dessins sous forme de textes et/ou de symboles et /ou représentations graphiques ou autres. Elle peut également s'exercer à travers un journal électronique conformément aux conditions et modalités prévues par la présente loi, notamment son Chapitre VI ; 2. L'écrit : tout écrit, quelle qu'en soit la langue d'expression, diffusant des informations sous forme de texte et/ou de symboles et/ou représentations graphiques, ou d'idées, d'informations, d'images, de dessins, de fictions, ou de commentaires sur des évènements réels ou imaginaires, qu'il soit publié ou mis différemment à la disposition du public par tout autre support destiné au grand public ou à certaines catégories de celui-ci, et ce quel qu'en soit l'éditeur ou le lieu de l'édition. L'écrit est réputé périodique lorsqu'il parait à intervalles réguliers ; 3. Le journal électronique : toute publication régie par les dispositions de la présente loi, qui est régulièrement mise à jour et qui se fait sous un nom de domaine propre au journal électronique et suivant un système de gestion du contenu. Elle est communiquée au public via le réseau Internet et les outils de la nouvelle technologie de l'information qui en constituent le prolongement et par lequel une personne physique ou morale fournit un service conformément à la définition citée au 1) ci-dessus, désigné, ci-après, par : « service de presse électronique ». Ladite personne assure la direction de la ligne éditoriale du journal électronique selon un traitement professionnel à caractère journalistique ; 3.1. - Le contenu principal du journal électronique : le contenu du journal électronique hors annonces, liens hypertextes, commentaires des visiteurs et leurs autres contributions n'ayant pas fait l'objet d'un traitement journalistique ; 3.2. - Les contenus médiatiques journalistiques originaux : tout contenu journalistique produit d'une manière originale et inédite et dont la reproduction ou la réexploitation se fait dans le respect des droits d'auteur et des droits voisin ; 3.3. L'hébergeur : toute personne physique ou morale qui fournit un service d'hébergement du contenu numérique au profit des journaux électroniques et de leurs autres services interactifs, tels le courrier électronique, l'archivage des bases de données et les logiciels, en leur garantissant la protection numérique. Elle s'engage à permettre aux visiteurs d'accéder librement au contenu et aux services avec la possibilité de les consulter et d'y réagir en conséquence, en offrant au propriétaire du site les clés d'accès audit contenu aux fins de son administration et de sa mise à jour :

1 1438 (1-I2-2016)LBULLETIN OFFICIELL 1861 Article 2 · par le biais d'un intermédiaire, et ce conformément à la réglementation en vigueur : 3.5. ... garanties de procès équitable

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  • 1861 N 6522 - 1" rabii 1 1438 (1"-I2-2016)L BULLETIN OFFICIELL

    Dahir n 1-16-122 du 6 kaada 1437 (10 aot 2016) portant promulgation de la loi n 88-13 relative la presse et l'dition.

    LOUANGE A DIEU SEUL !

    (Grand Sceau de Sa Majest Mohammed VI)

    Que l'on sache par les prsentes - puisse Dieu en lever et en fortifier la teneur !

    Que Notre Majest Chrifienne,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

    A DECIDE CE QUI SUIT :

    Est promulgue et sera publie au Bulletin officiel, la suite du prsent dahir, la loi n 88-13 relative la presse et l'dition, telle qu'adopte par la Chambre des reprsentants et la Chambre des conseillers.

    Fait Ttouan , le 6 kaada 1437 (10 aot 2016).

    Pour contreseing :

    Le Chef du gouvernement,

    A BDEL-ILAH BENK IR AN.

    Loi n 88-13

    relative la presse et l'dition

    Chapitre prliminaire

    Section premire. Dispositions gnrales

    Article premier

    Conformment aux dispositions de la Constitution et notamment ses articles 25, 27 et 28 et aux engagements issus des conventions internationales dment ratifies par le Maroc. la prsente loi fixe les rgles relatives l'exercice de la libert de la presse, de l'dition et de l'imprimerie, sous rserve des dispositions de la loi n 77-03 relative la communication audiovisuelle, et en particulier :

    - les conditions de l'exercice de la presse ;

    les droits des journalistes et des tablissements de presse, les garanties relatives l'exercice de la presse, notamment les principes de libert et de pluralisme garantis par la Constitution ainsi que les obligations qu'ils doivent observer

    les rgles rgissant les activits de l'imprimerie, de la distribution et de la publicit lies la presse et l'dition ;

    les rgles relatives la protection spciale de certains droits et la comptence des juridictions et aux procdures suivies devant elles :

    - les rgles relatives la dontologie de la profession.

    Article 2

    Au sens de la prsente loi. on entend par :

    1. Le journalisme : profession qui consiste recueillir les nouvelles, les informations ou les faits, les vrifier ou d'enquter sur ces derniers, d'une manire professionnelle. aux fins de rdiger ou de raliser un contenu mdiatique crit, sonore ou audiovisuelle, faisant usage d'images, de dessins ou de tout autre moyen, quel que soit le support utilis pour sa publication ou sa diffusion au public :

    L'exercice de la presse se fait travers une publication priodique crite, quelle qu'en soit la langue d'expression, paraissant intervalles rguliers et diffusant des nouvelles. des ides, des opinions, des informations, des images ou des dessins sous forme de textes et/ou de symboles et /ou reprsentations graphiques ou autres.

    Elle peut galement s'exercer travers un journal lectronique conformment aux conditions et modalits prvues par la prsente loi, notamment son Chapitre VI ;

    2. L'crit : tout crit, quelle qu'en soit la langue d'expression, diffusant des informations sous forme de texte et/ou de symboles et/ou reprsentations graphiques, ou d'ides, d'informations, d'images, de dessins, de fictions, ou de commentaires sur des vnements rels ou imaginaires, qu'il soit publi ou mis diffremment la disposition du public par tout autre support destin au grand public ou certaines catgories de celui-ci, et ce quel qu'en soit l'diteur ou le lieu de l'dition. L'crit est rput priodique lorsqu'il parait intervalles rguliers ;

    3. Le journal lectronique : toute publication rgie par les dispositions de la prsente loi, qui est rgulirement mise jour et qui se fait sous un nom de domaine propre au journal lectronique et suivant un systme de gestion du contenu. Elle est communique au public via le rseau Internet et les outils de la nouvelle technologie de l'information qui en constituent le prolongement et par lequel une personne physique ou morale fournit un service conformment la dfinition cite au 1) ci-dessus, dsign, ci-aprs, par : service de presse lectronique . Ladite personne assure la direction de la ligne ditoriale du journal lectronique selon un traitement professionnel caractre journalistique ;

    3.1. - Le contenu principal du journal lectronique : le contenu du journal lectronique hors annonces, liens hypertextes, commentaires des visiteurs et leurs autres contributions n'ayant pas fait l'objet d'un traitement journalistique ;

    3.2. - Les contenus mdiatiques journalistiques originaux : tout contenu journalistique produit d'une manire originale et indite et dont la reproduction ou la rexploitation se fait dans le respect des droits d'auteur et des droits voisin ;

    3.3. L'hbergeur : toute personne physique ou morale qui fournit un service d'hbergement du contenu numrique au profit des journaux lectroniques et de leurs autres services interactifs, tels le courrier lectronique, l'archivage des bases de donnes et les logiciels, en leur garantissant la protection numrique. Elle s'engage permettre aux visiteurs d'accder librement au contenu et aux services avec la possibilit de les consulter et d'y ragir en consquence, en offrant au propritaire du site les cls d'accs audit contenu aux fins de son administration et de sa mise jour :

  • 1862L BULLETIN OFFICIELL N" 6522Lrabii I 1438 (1'-12-2016)

    3.4. /.e nom du domaine et son propritaire : un systme sur le rseau internet qui permet aux visiteurs d'identifier l'adresse du site lectronique et d'y accder. Il est dtenu par une personne physique ou morale sous la responsabilit de laquelle le nom du domaine est rserv, directement ou par le biais d'un intermdiaire, et ce conformment la rglementation en vigueur :

    3.5. Le prestataire de services de la presse lectronique : toute personne physique ou morale qui fournit, titre professionnel, un ou plusieurs services crits ou audio-visuels composs de programmes qu'elle produit, ou participe leur production ou qu'elle fait produire ou acheter par une autre personne aux fins de leur diffusion, leur transmission ou pour charger un tiers de leur diffusion ;

    4. L'imprimeur : toute personne physique ou morale dont l'activit principale consiste en l'impression des publications priodiques ;

    5. Le distributeur : toute personne physique ou morale dont l'activit principale repose sur la distribution des publications priodiques.

    Section 11. De la libert de la presse, de l'dition et de l'imprimerie

    Article 3

    La libert de la presse est garantie, conformment aux dispositions de l'article 28 de la Constitution, et ne peut tre limite par aucune forme de censure pralable.

    La libert de pense, d'opinion et d'expression est garantie tous, conformment aux dispositions de l'article 25 de la Constitution.

    Ces droits et liberts sont exercs conformment la Constitution et dans les conditions et selon les modalits prvues par la prsente loi, la loi n 89-13 relative au statut des journalistes professionnels et la loi n 90-13 relative au Conseil national de la presse.

    La libert d'impression et de distribution de journaux et d'autres publications est garantie en vertu de la prsente loi.

    Article 4

    La prsente loi ainsi que la loi n 89-13 relative au statut des journalistes professionnels et la loi n 90-13 relative au Conseil national de la presse forment le code de la presse et de l'dition.

    Article 5

    Le secret des sources de l'information est garanti. Ces sources ne peuvent tre divulgues qu'en vertu de dcision judiciaire et dans les cas suivants :

    les affaires relatives la dfense nationale et la scurit intrieure et extrieure de l'Etat

    les affaires relatives la vie prive des personnes, sauf lorsqu'elle est en rapport direct avec la vie publique.

    Article 6

    Les journalistes et les organismes et tablissements de presse ont le droit d'accder aux sources d'information et de se procurer les informations de sources diverses l'exception des informations qui revtent un caractre confidentiel ou celles pour lesquelles le droit d'accs est limit conformment au 2.'"" alina de l'article 27 de la Constitution.

    L'administration publique, les institutions lues et les organismes investis de mission de service public sont tenus de permettre au journaliste l'accs l'information dans les dlais lgalement fixs, sous peine d'application des sanctions prvues par la lgislation en vigueur.

    Article 7

    L'Etat s'engage garantir la libert de la presse, la conscration de la dmocratie et la pluralit des mdias et oeuvre leur respect.

    Les secteurs de la presse, de l'dition, de l'imprimerie et de la distribution bnficient de l'aide publique dans le respect des principes de la transparence, de l'galit des chances et de la neutralit, aux fins de promouvoir la lecture, de renforcer le pluralisme et d'appuyer les ressources humaines desdits secteurs.

    Les conditions et les modalits pour bnficier de l'aide prcite sont fixes par voie rglementaire selon des critres objectifs dans le respect absolu de l'indpendance des entreprises de presse bnficiaires de l'aide.

    Les autorits publiques s'engagent mettre en place des garanties lgales et institutionnelles aux fins de protger les journalistes contre toute agression ou menace lors de l'exercice de leur profession.

    La prsomption d'innocence ainsi que toutes autres garanties de procs quitable sont respectes dans les procs lis la presse et l'dition conformment aux dispositions de la Constitution et de la lgislation en vigueur.

    TITRE PREMIER

    Dr 1 A PRESSU ET 01: 1 I. Di I- 11)N

    Chapitre premier

    Des tablissements de presse et de l'dition

    Article 8

    Au sens de la prsente loi, est considre comme tablissement de presse toute personne physique ou morale qui exerce tout ou partie des activits cites l'article 2 ci-dessus, et se charge cet effet de publier un crit priodique ou un journal lectronique en sa qualit de propritaire, de locataire ou de grant dudit crit et/ou journal.

    Article 9

    A l'exception des tablissements de presse trangers soumis aux dispositions du chapitre V de la prsente loi, tout tablissement de presse, qu'il soit personne physique ou morale, doit avoir :

    son sige principal au Maroc ;

    les deux tiers au moins de ses propritaires, associs, actionnaires, dtenteurs des droits de vote dans les assembles et/ou dans les organes d'administration de l'tablissement, de nationalit marocaine.

    Article 10

    Si l'tablissement diteur est une socit anonyme, sauf dans le cas d'une socit cote en bourse des valeurs, les actions doivent tre nominatives.

  • 1863 N" 6522 1" rabii 1 1438 (1"-12-2016) BULLETIN OFFICIEL

    Tout transfert desdites actions doit tre approuv par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la socit.

    Article 11

    Toute personne physique ou morale dtenant plus de 30% du capital et/ou des droits de vote au sein des organes

    d'administration ou de gestion d'un tablissement de presse ou de sa socit propritaire, doit en faire dclaration au Conseil national de la presse.

    Tout tablissement de presse dtenant plus de 10% du capital et/ou des droits de vote au sein des organes d'administration ou de gestion d'un autre tablissement de presse, doit en faire dclaration au Conseil national de la presse et au Conseil de la concurrence.

    A dfaut de la dclaration vise aux 1" et 2""e alinas ci-dessus, la personne dtenant plus de 3070 des actions de l'tablissement concern, l'tablissement propritaire ou l'tablissement de presse dtenant plus de 10% du capital est punie d'une amende de 15.000 30.000 dirhams.

    Article 12

    Sous peine d'une amende dont le maximum sera gal cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition ou de la commandite dissimule et sans pour autant tre infrieure 5.000 dirhams, il est interdit toute personne de prter son nom un tablissement diteur en simulant la souscription d'actions ou de parts, l'acquisition ou la locationgrance d'un fonds de commerce ou d'un titre.

    La mme peine est applique celui au profit duquel sont intervenus les actes punis par l'alina prcdent.

    Article 13

    Il est interdit tout tablissement de presse de recevoir son profit, directement ou indirectement, des fonds ou des avantages d'un gouvernement ou d'une partie trangers, l'exception des fonds perus titre de soutien aux comptences de gestion, de prix dcerns aux journaux ou aux journalistes, du paiement des services de vente, d'abonnement, de publicit ou de formation ou de dveloppement des comptences des ressources humaines.

    Est puni d'une amende de 60.000 400.000 dirhams quiconque reoit, titre personnel ou en qualit de reprsentant de l'tablissement de presse, les fonds ou avantages susmentionns. Le tribunal ordonne obligatoirement leur confiscation.

    Article 14

    Les tats de synthse comptables de l'tablissement de presse sont publis dans ses ditions avant le premier juillet suivant l'exercice comptable concern, avec publication de la quantit des tirages raliss.

    Chapitre II

    De la direction de publication

    Article 15

    Tout crit priodique, journal lectronique ou autre support lectronique tel que prvu l'article 2 ci-dessus doit avoir un directeur de publication.

    Article 16

    Le directeur de publication doit remplir les conditions suivantes :

    I. tre majeur, de nationalit marocaine et domicili au Maroc ;

    2. tre titulaire, au moins, d'une licence ou d'un diplme spcialis dans le domaine de la presse, dlivr par les tablissements d'enseignement suprieur public ou priv ou un diplme reconnu quivalent ;

    3. jouir de ses droits civils ;

    4. n'ayant pas fait l'objet d'un jugement dfinitif ayant acquis la force de la chose juge pour crime ou dlit dans des affaires de chantage, d'escroquerie, d'abus de confiance, de corruption, de trafic d'influence, ou des affaires de viol, de dtournement de mineurs, de trafic de stupfiants ou d'actes de terrorisme ;

    5. avoir le statut de journaliste professionnel conformment aux dispositions prvues par la lgislation relative aux journalistes professionnels ;

    6. tre propritaire de l'tablissement de presse s'il s'agit d'une personne physique ou, par drogation la lgislation relative aux socits et notamment en ce qui concerne la nomination des responsables des socits, dtenir la majorit du capital d'un tablissement de presse dot de la personnalit morale.

    Lorsque le propritaire de l'tablissement de presse n'a pas le statut de journaliste professionnel conformment aux dispositions prvues par la lgislation relative aux journalistes professionnels, il doit dsigner un directeur de publication condition qu'il soit personne physique remplissant les conditions prvues aux 1, 3, 4 et 5 ci-dessus.

    Article 17

    Le directeur de la publication veille au respect des dispositions lgislatives et rglementaires relatives l'exercice de la profession de journalisme par les journalistes travaillant au sein de l'tablissement.

    Il vrifie galement, avant toute publication, les nouvelles, les commentaires, les photographies, ou toute forme portant ou appuyant un contenu mdiatique, ainsi que l'identit des auteurs des articles signs de pseudonymes.

    Le directeur de publication de l'crit priodique ou du journal lectronique ainsi que les journalistes sont poursuivis selon les cas et dans les conditions et les limites fixes par la prsente loi.

    Les dispositions des autres lgislations ne peuvent tre applicables sur tout ce qui est expressment prvu par le Code de la presse et de l'dition.

    Article 18

    La mission du directeur de publication est incompatible avec la qualit de membre du gouvernement. Sous rserve des dispositions de l'article 34 de la loi organique n 065-13 relative l'organisation et la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres promulgue par le dahir n 1-15-33 du 28 joumada 11436 (19 mars 2015), l'tablissement de presse procde la dsignation d'un nouveau directeur de publication si le directeur est nomm membre du gouvernement.

  • 1864L BULLETIN OFFICIELL N" 6522 1" rabii I 1438 (P-12-2016)

    Article 19

    Le nouveau directeur de publication doit remplir les conditions requises pour l'exercice des fonctions du directeur de publication prvues par la prsente loi.

    Toutes les obligations et responsabilits qui incombent au directeur de publication en vertu de la prsente loi sont applicables au nouveau directeur de publication.

    Article 20

    Si le nouveau directeur de publication ne remplit plus les conditions requises en vertu de la prsente loi, le directeur de l'crit priodique ou du journal lectronique est tenu de procder la rgularisation de la situation dans un dlai maximum d'un mois.

    Le dfaut de nomination d'un nouveau directeur de publication dans le dlai prvu au l e' alina ci-dessus entrane la suspension de l'crit priodique ou le blocage du site du journal lectronique en vertu d'une ordonnance en rfr rendue par le prsident du tribunal de premire instance comptent sur requte du ministre public.

    La suspension ou le blocage cesse d'avoir effet ds la disparition des motifs justifiant l'ordonnance.

    Chapitre III

    De la dclaration pralable et des indications obligatoires

    ' affrentes

    Article 21

    La dclaration de publication de tout crit priodique ou journal lectronique doit tre faite dans un dlai de trente jours prcdant la date prvue pour la parution. Cette dclaration est dpose, en triple exemplaire, auprs du procureur du Roi prs du tribunal de premire instance dans le ressort duquel se trouve le sige principal de l'tablissement de presse, et comporte les indications suivantes :

    - le nom de l'crit priodique et son mode de publication et de diffusion ou le nom du journal lectronique et son nom de domaine ;

    l'tat civil, la nationalit le cas chant, le domicile, le niveau d'tudes justifi par des attestations et des documents officiels, les numros des cartes d'identit nationale et, s'ils sont trangers, des cartes de sjours, et le casier judiciaire du directeur de la publication et des rdacteurs, le cas chant ;

    la dnomination et l'adresse de l'imprimerie charge de l'impression, ou le nom et l'adresse de l'hbergeur du prestataire des services utilis par le journal lectronique

    - le nom et l'adresse du propritaire du domaine :

    - la dnomination et l'adresse de l'tablissement de presse propritaire, locataire, ou grant de l'crit priodique ou du journal lectronique ;

    le numro d'inscription de l'tablissement de presse au registre du commerce ;

    - l'indication de la langue principale dans laquelle la publication sera faite ;

    - le montant du capital engag dans l'tablissement de presse, avec l'indication de l'origine des fonds investis et de la nationalit des propritaires des titres et actions reprsentatifs du capital social.

    Pour les tablissements constitus en socits, sont galement requises les indications suivantes :

    la date de l'acte constitutif de la socit et le lieu on a t faite la publication lgale ;

    - l'tat civil. la profession, la nationalit et le domicile des membres du conseil d'administration et des actionnaires. et d'une faon gnrale, des dirigeants et des membres de la socit, ainsi que la dnomination des socits commerciales, industrielles ou financires dont ils sont administrateurs, directeurs ou grants.

    Tout changement apport aux indications prvues au prsent article doit tre dclar, dans les soixante (60) jours qui le suivront, au procureur du Roi prs du tribunal qui a reu la dclaration initiale.

    Toute personne intresse peut consulter la dclaration auprs du ministre public.

    Article 22

    La dclaration vise l'article 21 ci-dessus est signe par le directeur de publication qui la dpose auprs du procureur du Roi prs le tribunal dans le ressort duquel se trouve le sige principal de l'crit priodique ou du journal lectronique.

    Le procureur du Roi comptent en dlivre immdiatement attestation de dpt cachete et date, contenant les indications cites l'article 21 ci-dessus. Il transmet une copie de la dclaration et des documents qui y sont joints au Conseil national de la presse et l'autorit gouvernementale charge de la communication.

    Article 23

    A dfaut d'une opposition crite et motive adresse au directeur de la publication par le procureur du Roi comptent, l'crit priodique ou le journal lectronique peut paratre aprs un mois compter de la date de dlivrance de l'attestation du dpt.

    En cas d'opposition. l'intress a le droit de saisir, dans un dlai maximum d'un (1) mois. le tribunal administratif comptent pour statuer sur les motifs de refus indiqus dans l'opposition. L'dition de l'crit priodique ou du journal lectronique ne peut avoir lieu en cas de recours devant le tribunal administratif.

    La parution de l'crit priodique ou du journal lectronique doit intervenir dans un dlai maximum d'un an compter de la date de la dlivrance de l'attestation du dpt ou partir de la date laquelle le tribunal comptent a prononc le jugement dfinitif, en cas d'opposition mentionne aux l er et 2e"" alinas ci-dessus sous peine de considrer la dclaration comme caduque.

  • 1865 N 6522 - 1" rabii 1 1438 (P1 -12-2016)L BULLETIN OFFICIELL

    Article 24

    Est puni d'une amende de 2.000 10.000 dirhams. le propritaire ou le locataire-grant ou dfaut, le directeur de publication ou, dfaut, l'imprimeur ou dfaut, le distributeur ou l'hbergeur, de l'crit priodique ou du journal lectronique n'ayant pas fait l'objet de dclaration conformment aux articles 21 et 22 ci-dessus ou ayant paru sur le fondement d'une dclaration considre caduque conformment aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.

    La publication de l'crit priodique ou la parution du journal lectronique ne pourra se poursuivre qu'aprs l'accomplissement des formalits prescrites l'article 21 cidessus.

    En cas de refus d'accomplir lesdites formalits, les personnes vises au I" alina ci-dessus sont, solidairement. punies d'une amende de 20.000 dirhams pour chaque nouvelle publication irrgulire. Elle est calcule, pour chaque numro publi, partir du jour du prononc du jugement lorsqu'il s'agit de jugement contradictoire, ou du troisime jour suivant la notification du jugement lorsqu'il est rendu par dfaut, et ce, nonobstant tout recours.

    Est passible de la mme peine vise au P' alina ci-dessus, le journal lectronique dont la cration n'a pas fait l'objet de dclaration. Il est en outre puni du blocage jusqu' l'accomplissement des formalits prvues l'article 21 ci-dessus.

    Chapitre IV

    Des indications obligatoires et des dpts

    Article 25

    Doivent figurer, dans chaque numro de l'crit priodique ou sur la page d'accueil de tout journal lectronique mis la disposition du public, ce qui suit :

    -- le nom du directeur de publication :

    - les noms et qualits des personnes charges de la direction ;

    l'adresse de l'crit ainsi que le nom et l'adresse de l'imprimerie et, le cas chant, du distributeur, dans le cas d'un crit priodique ;

    l'adresse du journal et de l'hbergeur du site, dans le cas d'un journal lectronique.

    Chaque numro de l'crit priodique doit indiquer le nombre d'exemplaires tirs. Dans le cas d'un journal lectronique. le nombre quotidien des visiteurs doit tre indiqu.

    Article 26

    Au moment de la publication de chaque numro de l'crit priodique, il en est remis un exemplaire l'autorit gouvernementale charge de la communication, un exemplaire au parquet du tribunal de premire instance dans le ressort duquel se trouve le sige de l'tablissement de presse et un exemplaire au Conseil national de la presse.

    Ces exemplaires peuvent tre dposs par voie de courrier postal recommand.

    Article 27

    Le directeur de la publication de l'crit priodique est puni d'une amende de 2.000 4.000 dirhams pour chaque numro publi en violation des dispositions de l'article 25 ci-dessus.

    Le directeur de la publication du journal lectronique est puni de la mme amende prvue au P alina ci-dessus en cas de violation des dispositions de l'article 25 ci-dessus.

    Article 28

    Le directeur de la publication priodique est puni d'une amende de 1.200 dirhams pour chaque numro dont les exemplaires n'ont pas t remis aux instances concernes cites l'article 26 ci-dessus.

    Chapitre V

    Des publications trangres

    Article 29

    Pour l'application de la prsente loi, est repute trangre toute publication, quel qu'en soit le support, remplissant l'une des deux conditions suivantes :

    qu'elle soit publie l'tranger ;

    qu'elle soit publie au Maroc et que, nanmoins, plus d' un tiers des propritaires, des associs ou des actionnaires ou du capital ou des ayant droit de vote aux assembles et/ou aux organes d'administration, soit dtenu, par une personne physique ou morale de nationalit trangre.

    Article 30

    Toute publication priodique trangre imprime au Maroc est soumise aux dispositions de la prsente loi et des textes pris pour son application.

    En outre et sous peine de la saisie administrative, aucune publication priodique trangre ne peut tre cre, publie ou imprime sans qu'une autorisation ne soit au pralable dlivre par le Chef du gouvernement ou par toute personne dlgue par lui cet effet, sur demande crite adresse au Chef du gouvernement , suivant les indications et dans les modalits prvues par l'article 21 de la prsente loi, par le propritaire, le locataire, le grant ou le directeur de la publication.

    L'autorisation est rpute caduque si la parution de la publication priodique n'intervient pas dans un dlai de six mois suivant l'obtention de l'autorisation ou si elle est interrompue pendant une anne.

    Toute infraction aux dispositions du 2'"e alina ci-dessus est punie d'une amende de 30.000 100.000 dirhams. Cette peine est prononce l'encontre de l'imprimeur, au directeur de la publication, au propritaire de l'imprimerie. et au distributeur qui sont, le cas chant, solidairement responsables du paiement de l'amende.

    Toute modification apporte aux indications prvues l'article 21 de la prsente loi en ce qui concerne les publications priodiques trangres. doit faire l'objet d'une dclaration, dans les trente jours qui suivent, auprs de l'autorit gouvernementale charge de la communication.

  • 1866 BULLETIN OFFICIEL N 6522 1" rabii I 1438 (1'12-2016)

    Article 31

    Pourront tre interdites la distribution, la mise en

    vente, l'exposition au regard du public et la dtention en vue

    de la distribution, de la vente ou de l'exposition dans un but

    de propagande. de publications trangres ou publications

    priodiques trangres portant atteinte la religion islamique

    ou au rgime monarchique ou incitant contre l'intgrit

    territoriale du Royaume ou portant diffamation ou offense ou

    atteinte la vie prive de la personne du Roi, de l'Hritier du

    trne ou des membres de la famille royale, ou portant violation

    au respect d la personne du Roi.

    La mme interdiction peut galement tre applique

    la distribution, la mise en vente, l'exposition au regard du

    public et la dtention en vue de la distribution, de la vente

    ou de l'exposition dans un but de propagande, de publications

    trangres ou publications priodiques trangres lorsqu'elles

    comportent incitation des soldats ou d'units militaires

    l'insoumission , la rbellion ou au manquement de devoir, ou

    comportent incitation la violence ou la haine, provocation

    ou apologie du terrorisme, incitation la discrimination

    raciale et sexuelle ou nuire aux mineurs.

    Il est procd la saisie du numro par ordonnance du

    prsident du tribunal de premire instance comptent rendue,

    sur requte de l'autorit gouvernementale concerne ou du

    ministre public, dans les huit heures suivant la rception de

    la requte. Cette ordonnance est excute immdiatement et

    sur minute.

    Jusqu'au prononc de ladite ordonnance du prsident

    du tribunal de premire instance comptent, l'autorit

    gouvernementale concerne ou le ministre public peut ne

    pas autoriser, de manire provisoire, la distribution du numro

    de la publication ou de l'crit priodique en question.

    Lorsqu'elles sont faites sciemment, la publication.

    la mise en vente, la distribution ou la reproduction des

    publications ou des crits priodiques trangers comportant

    les actes viss au 2'"1e alina du prsent article et qui ont fait

    l'objet de l'ordonnance provisoire d'interdiction de vente, de

    distribution ou de reproduction, sont punies d'une amende de

    100.000 500.000 dirhams.

    Les officiers de la police judiciaire procdent,

    conformment l'ordonnance judiciaire mise par le prsident

    du tribunal de premire instance comptent, la saisie des

    exemplaires et des reproductions des publications ou des crits

    priodiques trangers interdits. En cas de condamnation, le

    jugement en ordonnera obligatoirement la confiscation et la

    destruction.

    Article 32

    En cas d'interdiction ou de confiscation abusive avre

    de la publication ou de l'crit priodique tranger, une

    demande d'indemnisation correspondant au prjudice subi

    peut tre formule.

    Chapitre VI

    Des services de la presse lectronique

    Article 33

    La libert des services de la presse lectronique est

    garantie.

    Sous rserve des dispositions du 3) de l'article 2 ci-dessus. ne

    pourront tre considrs comme journaux lectroniques les

    services de communication au public en ligne ayant pour objet

    principal la diffusion de spots publicitaires ou d'annonces,

    quel qu'en soient la forme ou le contenu.

    Les journaux lectroniques sont soumis aux dispositions

    de la loi n 09-08 relative la protection des personnes

    physiques l'gard du traitement des donnes caractre

    personnel, promulgue par le dahir n 1-09-15 du 22 safar 1430

    (18 fvrier 2009).

    Article 34

    Le journal lectronique bnficie titre gratuit d'un nom

    de domaine national avec l'extension press.ma, permettant

    l'accs son contenu mdiatique.

    Les journaux lectroniques bnficient galement

    des mesures incitatives publiques accordes au secteur

    conformment la lgislation et la rglementation en vigueur.

    Article 35

    Le journal lectronique ayant satisfait aux conditions

    prvues l'article 21 ci-dessus. bnficie imprativement.

    d'une autorisation de tournage pour son propre compte.

    valable pour une anne, renouvelable, dlivre par le Centre

    cinmatographique marocain et ce, aux fins de production

    audiovisuelle destine au service de la presse lectronique.

    Toute opration de tournage sans autorisation est

    passible des peines prvues par la lgislation en vigueur.

    Article 36

    Les commentaires des visiteurs du journal lectronique

    ainsi que les liens sont soumis au principe de libert.

    Le directeur de publication a l'obligation de ne diffuser aucun

    contenu constituant un crime au regard de la loi, et de retirer

    le commentaire ou le lien si le prjudice est tabli.

    A cet effet, le directeur de publication met dans l'espace

    rserv aux contributions personnelles des internautes des

    outils adquats lui permettant de contrler les contenus illicites,

    de les bloquer et d'en interdire l'accs. Ces outils permettent

    galement toute autre personne d'identifier lesdits contenus

    et de les signaler.

    Article 37

    Il ne peut tre procd au blocage d'un site de journal

    lectronique qu'en vertu d'une dcision judiciaire et dans les

    cas prvus par la prsente loi, sans que la dure du blocage

    ne dpasse un mois.

    http:press.ma

  • 1867 N" 6522rabii 1 1438 (1e1-I2-2016) BULLETIN OFFICIEL

    Il ne peut tre procd au retrait dfinitif d'un contenu journalistique du site d'un journal lectronique qu'en vertu d'une dcision judiciaire en cas de crimes noncs dans les articles 73, 75, 76 et 81 de la prsente loi.

    Le prsident du tribunal de premire instance comptent peut. avant de statuer sur l'affaire, ordonner en rfr, sur rquisition du ministre public, le retrait provisoire de ce contenu journalistique et de le rendre inaccessible, dans les cas prvus par les articles 73, 75 , 76 et 81 de la prsente loi et galement lorsqu'il s'agit de :

    l'incitation directe aux crimes d'homicide, d'atteinte l'intgrit physique des individus. de terrorisme, de vol. ou de destruction ;

    - l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanit, des crimes de gnocide ou des crimes de terrorisme ;

    - l'incitation directe la haine, la discrimination raciale ou l'incitation nuire aux mineurs.

    Article 38

    Le journal lectronique ne peut tre tenu responsable des contenus rsultant d'un acte d'infiltration ou de piratage dont il doit apporter la preuve par ses propres moyens ou par une socit spcialise dans ce domaine, condition d'observer le respect des rgles et recommandations en vigueur en matire de scurit des systmes informatiques et de vrifier leur mise en application, en ralisant des audits priodiques du site.

    En cas d'infiltration ou de piratage, le directeur de publication est tenu d'en informer l'administration charge de la scurit des tlcommunications et de procder la suspension temporaire du site en vue de corriger l'infiltration ou le piratage. A dfaut de le faire selon la hirarchie de responsabilit telle qu'indique l'article 95 ci-dessous, il est fait appel l'hbergeur ou au propritaire du nom du domaine.

    Article 39

    Le directeur de publication du journal lectronique est tenu de conserver les archives du journal pendant une dure de six mois compter de la date de publication du contenu mdiatique.

    Article 40

    La reproduction intgrale ou partielle des contenus mdiatiques lectroniques originaux, sans l'obtention d'une autorisation pralable du titulaire des droits, est passible des sanctions prvues par la lgislation relative aux droits d'auteur et droits voisins.

    Sont exclus de ces sanctions, la reproduction aux fins d'illustration et d'usage non commercial dans le cadre de l'enseignement. ainsi que toute forme d'illustration se rfrant la source pratique conformment aux techniques et la dontologie journalistiques.

    Article 41

    Ds la rception, de la part d'un titulaire d'un droit protg, d'une preuve de violation des droits d'auteur et droits voisins, le directeur de publication du journal lectronique est tenu de procder au retrait du contenu en question ou d'en bloquer l'accs et de prsenter ses excuses, lorsque les conditions fixes par la lgislation relative aux droits d'auteur et droits voisins sont remplies.

    Article 42

    Le non-respect des dispositions de l'article 41 ci-dessus

    est puni des sanctions prvues par la lgislation relative aux

    droits d'auteur et droits voisins sans entrainer la dchance des

    droits lis la priode antrieure l'avis de violation.

    TITRE Il

    DII I.IMPRINIIIR IF. DL LvR-FION FI DI- I \ PI Ri I( I H:

    Chapitre premier

    De l'imprimerie

    Article 43

    Le rapport entre l'imprimeur et l'diteur est rgi par les

    rgles contractuelles appliques conformment la lgislation

    en vigueur.

    Article 44

    Avant l'impression du premier numro de tout crit

    priodique national, le directeur responsable de l'imprimerie

    doit recevoir une copie de l'attestation de dpt de la

    dclaration cite l'article 22 ci-dessus dment approuve

    par les autorits comptentes.

    A dfaut de recevoir une copie de l'attestation prcite,

    le directeur responsable de l'imprimerie s'abstient de publier

    l'crit priodique concern.

    Tout changement affectant les indications mentionnes

    dans la dclaration susvise doit tre port la connaissance

    du directeur responsable de l'imprimerie.

    Article 45

    L'impression de tout crit priodique tranger est

    subordonne l'obtention pralable de l'autorisation prvue

    l'article 30 ci-dessus.

    Article 46

    Outre les indications obligatoires prvues l'article 25

    ci-dessus, le directeur responsable de l'imprimerie s'assure

    que chaque nouveau numro de l'crit priodique comporte

    ce qui suit :

    le dpt lgal de l'crit priodique ;

    le nombre des exemplaires tirs et la priodicit.

    Le directeur responsable de l'imprimerie doit s'abstenir

    d'imprimer tout crit priodique. aprs en avoir avis l'diteur

    par crit, si l'une des indications susmentionnes ne figure

    pas sur les trois derniers numros conscutifs dudit crit

    priodique.

    Article 47

    Est puni d'une amende de 3.000 10.000 dirhams tout

    imprimeur qui imprime un crit priodique national sans

    recevoir une copie de l'attestation de la dclaration pralable

    prvue l'article 44 ci-dessus.

  • 1868 BULLETIN OFFICIEL N" 6522 - I" rabii 1 1438 (E'-12-2016)

    Article 48

    Est puni d'une amende de 30.000 100.000 dirhams, tout

    imprimeur qui imprime une publication priodique trangre

    sans l'obtention de l'autorisation prvue l'article 45 ci-dessus.

    Article 49

    Est puni d'une amende de 2.000 3.000 dirhams tout

    imprimeur qui imprime un crit priodique ne comportant pas

    l'une des indications prvues l'article 46 ci-dessus.

    Chapitre II

    De la distribution

    Article 50

    La distribution des crits priodiques nationaux et

    trangers est soumise la prsente loi et aux autres lois en

    vigueur, notamment en ce qui concerne le respect des principes

    de protection de l'enfance et des mineurs et l'interdiction de

    porter atteinte la femme et le respect des personnes en

    situation de handicap.

    Article 51

    La distribution des publications priodiques trangres

    est soumise une autorisation pralable de l'autorit

    gouvernementale charge de la communication.

    Article 52

    La relation entre l'diteur et le distributeur, et entre ce

    dernier et le vendeur sont rgies par des rgles contractuelles

    libres fixes d'un commun accord conformment la

    lgislation en vigueur.

    Article 53

    Est puni d'une amende de 2.000 15.000 dirhams, tout

    distributeur qui distribue un crit priodique sans recevoir

    de l'tablissement de presse copie de l'attestation de dpt de

    la dclaration ou autorisations, prvus respectivement aux

    articles 22, 30 et 51 ci-dessus, remis par l'tablissement de

    presse.

    Chapitre III

    Dispositions communes

    Article 54

    Au sens de la prsente loi, sont considres comme

    socits d'impression ou de distribution les socits dont

    l'activit principale consiste en l'impression ou la distribution

    des publications.

    Article 55

    Les socits d'impression et de distribution des crits

    priodiques sont soumises aux dispositions de la lgislation

    relative aux socits et la lgislation en vigueur en matire

    d'impression et de distribution.

    Les socits d'impression et de distribution sont tenues

    de publier un rapport annuel sur les services fournis par elles.

    Article 56

    Le directeur de la socit d'impression ou de distribution

    d'crits priodiques doit :

    tre majeur et rsident au Maroc

    jouir de ses droits civils et n'avoir encouru aucune

    condamnation devenue dfinitive pour crime ou dlit

    de chantage, d'escroquerie, d'abus de confiance, de

    corruption, de trafic d'influence ou des affaires de viol,

    de dtournement de mineurs, de trafic de stupfiants

    ou d'actes de terrorisme.

    Chapitre IV

    De l'affichage, du colportage et (le la rente sur la voie publique

    Article 57

    Sous rserve des dispositions de la lgislation en vigueur,

    l'autorit administrative locale dsigne par arrt, dans chaque

    collectivit territoriale, les lieux destins l'affichage.

    11 est interdit d'y placarder les affiches particulires.

    Seules les affiches manant de l'autorit et affrentes ses

    actes sont imprimes sur papier blanc.

    Sans prjudice des dispositions de la loi n 22-80 relative

    la conservation des monuments historiques et des sites,

    des inscriptions. des objets d'art et d'antiquit promulgue

    par le dahir n 1-80-341 du 17 safar 1401 (25 dcembre 1980),

    des arrts des mmes autorits pourront dterminer les

    emplacements dans lesquels toute apposition d'affiches prives

    ou toute publicit ou annonce commerciale sera interdite.

    Article 58

    Est puni d'une amende de 500 2.000 dirhams,

    quiconque enlve, dchire, recouvre ou altre par quelque

    procd que ce soit, de manire les travestir ou les rendre

    illisibles, des affiches apposes par ordre de l'administration.

    Si une telle infraction a t commise par un fonctionnaire

    ou un agent de l'autorit publique, elle est punie d'une amende

    de 3.000 5.000 dirhams.

    Article 59

    Quiconque veut exercer la profession de colporteur,

    crieur ou de distributeur ou faire, mme de faon accidentelle,

    un acte de colportage ou de distribution sur la voie publique

    ou en tout autre lieu public ou priv de livres, crits, brochures,

    journaux, dessins ou emblmes, gravures, lithographies,

    photographies doit en demander l'autorisation l'autorit

    administrative comptente dont relve son domicile.

    Les infractions aux dispositions ci-dessus sont punies

    d'une amende de 200 1.200 dirhams.

    Article 60

    Les publications et, gnralement, tous crits ou

    imprims distribus ou vendus sur la voie publique ne peuvent

    tre annoncs que par leur titre, sous peine pour le crieur,

    le distributeur ou le vendeur d'une amende de 500 2.000

    dirhams.

  • 1869 N" 6522 - l" rabii 1 1438 (1'L-12-2016)L BULLETIN OFFICIELL

    Article 61

    Les colporteurs et distributeurs des livres, crits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies prsentant un caractre dlictueux sont poursuivis conformment aux dispositions de la prsente loi.

    Chapitre V

    De lu publicit dans la presse ('(rite ou lectronique

    Section premire. Dispositions gnrales

    Article 62

    La libert de publicit et de propagande est garantie dans la presse crite ou lectronique.

    Article 63

    Outre les dispositions de la prsente loi, la publicit dans le domaine de la presse et de l'dition est rgie par les diffrents textes lgislatifs et rglementaires en vigueur, notamment :

    la loi n 77-03 relative la communication audiovisuelle ;

    la loi n 31-08 dictant des mesures de protection du consommateur ;

    la loi n 15-91 relative l'interdiction de fumer et de faire de la publicit et de la propagande en faveur du tabac dans certains lieux :

    la loi n 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins tel qu'elle a t modifie et complte ;

    la loi n 09-08 relative la protection des personnes physiques l'gard du traitement des donnes caractre personnel

    la loi n 104-12 relative la libert des prix et de la concurrence.

    Article 64

    Sous rserve du respect de la libert de cration, est interdite dans la presse crite ou lectronique toute publicit portant :

    incitation la haine, au terrorisme, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanit, aux crimes de gnocide ou de torture ;

    atteinte et dnigrement des personnes en raison de leur religion, sexe ou couleur ;

    atteinte et dnigrement de la femme, ou vhiculant un message de nature perptuer les strotypes d'infriorit et la discrimination sexiste l'encontre de la femme ;

    atteinte et dnigrement des enfants, ou vhiculant un message susceptible de porter prjudice la personne du mineur, entrainer son dtournement, l'affecter ou faire la propagande de la discrimination contre les enfants en raison du genre ;

    atteinte et dnigrement des personnes en situation de handicap

    propagande du tabagisme par l'usage du tabac ou des

    produits du tabac ainsi que des boissons alcooliques. dans les oprations de publicit en faveur d'un tablissement, d'un service, d'une activit ou d'un

    produit autre que le tabac ou les boissons alcooliques qui contient un signe distinctif les dsignant ou les

    rappelant par l'image , le nom, la marque ou toute autre forme.

    utilisation illgale des donnes personnelles et des

    fins publicitaires.

    Article 65

    La publicit mensongre ou trompeuse est interdite.

    Est considre comme publicit mensongre ou

    trompeuse toute publicit qui se fait par crit, voix ou image

    de manire expresse ou implicite de biens, services, noms,

    marques ou activits d'un producteur de biens ou prestataire

    de programmes lorsque cette prsentation est faite de

    manire dlibre et ce, des fins de publicit non avoue et susceptible d'induire le public en erreur sur la nature de l'offre.

    La prsentation est rpute dlibre lorsqu'elle est faite en

    contrepartie d'une somme d'argent ou autre avantage.

    Section I I. De l'organisation de la publicit dans la presse crite

    ou lectronique

    Article 66

    L'activit de publicit est rgie par des relations

    contractuelles libres entre les professionnels du secteur, les

    annonceurs et les propritaires de la publication priodique

    ou du journal lectronique.

    Article 67

    Les agences de conseil en publicit, communication et

    tlcommunications peuvent acheter l'espace et les bannires publicitaires, sur dlgation de l'annonceur, en son nom et pour

    son propre compte, en vertu d'une relation contractuelle libre.

    Article 68

    L'achat d'espace publicitaire dans la presse crite ou lectronique se fait en facturant l'opration de publicit,

    de manire transparente et directe, sur la base d'une grille

    tarifaire graduelle fixe et dclare par chaque diteur.

    Article 69

    Tout crit priodique ou journal lectronique doit fixer. au dbut de chaque anne civile le tarif de ses annonces

    publicitaires, procder sa publication au moins une fois par

    an, et le communiquer qui de droit. Ce tarif peut tre rvis

    condition que ladite rvision soit publie.

    Il est interdit de pratiquer un tarif autre que celui publi.

    Tout article rdig aux fins de publicit doit tre prcd de la mention publicit .

  • 1870L BULLETIN OFFICIELL N" 6522 I" rabii 11438 (1''-12-2016)

    Article 70

    Est punie d'une amende de 5.000 20.000 dirhams toute violation des dispositions des articles 63, 64 et 65 ci-dessus.

    TITRE III

    DES SAN(' FIONS

    DE('uNtEl I EN( 1' DES 11 RIDI( I 1()NS if i Dl'', PROCEDI 'RUS

    Chapitre premier

    De la protection spciale de certains droits

    Section premire. De la protection de l'ordre public

    Article 71

    Les dispositions des articles 104 et 106 ci-dessous sont applicables lorsqu'une publication, une publication priodique ou un journal lectronique porte atteinte la religion islamique ou au rgime monarchique, incitation contre l'intgrit territoriale du Royaume ou diffamation, injure ou offense envers la vie prive de la personne du Roi, ou la personne de l'Hritier du trne ou des membres de la famille royale, ou porte violation au respect d la personne du Roi.

    Les dispositions desdits articles sont galement applicables lorsqu'une publication, un crit priodique ou un journal lectronique porte provocation directe commettre un crime ou un dlit ou incite la discrimination ou la haine entre les personnes.

    Article 72

    Est punie d'une amende de 20.000 200.000 dirhams quiconque a publi, diffus ou transmis, de mauvaise foi, une nouvelle fausse, des allgations, des faits inexacts, des pices fabriques ou falsifies attribues des tiers, lorsque ses actes auront troubl l'ordre public ou suscit la frayeur parmi la population et ce, quel que soit le moyen utilis notamment par discours, cris ou menaces profrs dans les lieux ou runions publics, par des crits, des imprims vendus, distribus, mis en vente ou exposs dans les lieux ou runions publics, par des placards ou affiches exposs aux regards du public, ou par les diffrents moyens d'information audiovisuelle ou lectronique et tout autre moyen utilisant cet effet un support lectronique.

    Ces mmes actes sont punis d'une amende de 100.000 500.000 dirhams si cette publication, diffusion ou reproduction a un quelconque impact sur la discipline ou le moral des armes.

    Sont punis de la mme peine prvue auLalina les actes suivants commis par les mmes moyens noncs au mme alina ci-dessus :

    la provocation directe aux crimes relatifs l'homicide. l'atteinte l'intgrit physique des individus, au terrorisme, au vol, ou la destruction ;

    l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanit, des crimes de gnocide ou des crimes de terrorisme ;

    l'incitation directe la haine ou la discrimination.

    Est punie d'une amende de 20.000 100.000 dirhams, toute offense telle qu'elle est dfinie par la lgislation en vigueur. commise par l'un des moyens cits au 1" alina ci-dessus envers les magistrats, les fonctionnaires et les chefs et agents de l'autorit publique lors de l'exercice de leurs fonctions ou envers toute instance organise.

    Article 73

    Il est interdit de :

    fabriquer ou dtenir en vue d'en faire commerce, distribution, garantie de distribution, location, affichage ou exposition ;

    importer ou faire importer, exporter ou faire exporter, transporter ou faire transporter, sciemment aux mmes fins que ci-dessus ;

    offrir, mme titre gratuit, publiquement ou non publiquement. sous quelque forme que ce soit au regard du public ;

    distribuer, faire distribuer ou remettre en vue de leur distribution.

    Tout imprims, crits, dessins, gravures, photographies ou contenus mdiatiques diffusant des contenus rotiques ou pornographiques ou susceptibles d'tre exploits en vue d'inciter au proxntisme, la prostitution ou aux abus sexuels sur les mineurs, sous rserve de la lgislation en vigueur.

    Article 74

    Sont punis d'une amende de 50.000 100.000 dirhams les actes viss l'article 73 ci-dessus.

    Les officiers de police judiciaire peuvent saisir les imprims, crits, dessins, gravures, photographies, ou tous contenus mdiatiques comportant les contenus interdits prvus l'article 73 ci-dessus, lors de leur importation, exposition ou prsentation au regard du public, et ce ds qu'ils en auront pris connaissance, aprs avoir obtenu cet effet l'autorisation crite du procureur du Roi comptent.

    En cas de condamnation, le tribunal ordonnera obligatoirement la saisie et la destruction des objets ayant servi commettre l'acte.

    Section IDe la protection de l'immunit des tribunaux

    Article 75

    Il est interdit de violer le secret de l'instruction et de porter atteinte la prsomption d'innocence lorsque des procdures judiciaires sont en cours avant dbat en audience publique.

    Il est interdit de rendre compte, sans l'autorisation du tribunal concern, de tout procs en diffamation ou injures ainsi que des dbats de procs relatifs au statut personnel notamment ceux en dclaration de paternit et en divorce. Cette interdiction ne s'applique pas aux jugements ayant acquis la force de la chose juge qui pourront toujours tre publis.

    Est galement interdite la publication, des dbats de procs d'enfants ou les procs o sont impliqus des mineurs ainsi que les procs de toute nature des personnes majeures lorsque l'identification des enfants est possible.

  • 1871 N 6522 - 1" rabii 11438 (1'-12-2016)L BULLETIN OFFICIELL

    Est interdite la publication. par tous moyens, de photographies ou de portraits de personnes, ayant pour finalit la divulgation travers la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un crime ou dlit d'homicide, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, menaces, coups et blessures, atteinte la moralit et aux moeurs publiques ou squestration.

    Article 76

    Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du procs.

    Il est interdit de rendre compte des dlibrations intrieures, soit des jurys, soit des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se droulant huit clos en vertu de la loi ou par dcision des tribunaux.

    La dcision de refus rendue par les cours et les tribunaux doit tre motive et mise la disposition de la presse aux fins de consultation.

    Article 77

    Les comptes rendus des audiences publiques des tribunaux peuvent tre publis condition qu'ils respectent la prsomption d'innocence et qu'ils soient fidles la ralit et conformes aux rglements en vigueur.

    Article 78

    Toute infraction aux dispositions des articles 75, 76 et 77 ci-dessus est punie d'une amende de 5.000 50.000 dirhams.

    Section 111. - De la protection des enfants

    Article 79

    Est puni d'une amende de 100.000 500.000 dirhams, quiconque a :

    - propos, donn ou vendu aux enfants de moins de dix-huit ans les publications de toute nature, incitant la dbauche, la prostitution, la criminalit ou la consommation ou au trafic des stupfiants, de psychotropes, de boissons alcooliques ou du tabac ;

    - expos ces publications par voie lectronique ou sur la voie publique, l'extrieur ou l'intrieur des magasins, ou fait pour elles une propagande dans les mmes lieux, quel que soit le moyen utilis pour la publication ou la mise la disposition du public.

    Article 80

    Nonobstant les poursuites judiciaires pouvant tre engages en application de la prsente loi, sont interdites l'exposition des publications, contenant les actes prvus l'article 79 ci-dessus, par voie lectronique ou sur la voie publique et dans tout lieu ouvert au public ainsi que sa diffusion par tout moyen sur la voie publique et ce, en vertu d'une ordonnance du procureur du Roi comptent rendu dans un dlai de 12 heures de la rception de la demande du ministre de l'intrieur ou de l'autorit locale concerne.

    Le prsident du tribunal comptent peut sur rquisition du ministre public, avant de statuer sur l'affaire ordonner la saisie immdiate du numro de la publication priodique ou le blocage du contenu lectronique. Si l'acte est commis trois reprises durant la mme anne, il est procd la suspension de la publication priodique ou le blocage du journal lectronique pour une dure ne dpassant pas trois mois.

    Section 1 V. De la protection d'honneur et de la vie prive des individus

    Sous-section premire. - De l'atteinte la dignit des Chefs d'Etat et des agents diplomatiques trangers

    Article 81

    Est punie d'une amende de l00.000 300.000 dirhams l'atteinte, par l'un des moyens prvus l'article 72 ci-dessus, la personne et la dignit des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement. des ministres des affaires trangres des pays trangers.

    Article 82

    Est punie d'une amende de 50.000 200.000 dirhams l'atteinte, par l'un des moyens prvus l'article 72 ci-dessus, la personne et la dignit des agents diplomatiques ou consulaires trangers accrdits ou commissionns auprs de Sa Majest le Roi.

    Sous-section II. De la diffamation et de l'injure

    Article 83

    Au sens de la prsente loi, on entend par :

    - diffamation : toute allgation ou imputation d'un fait portant atteinte l'honneur ou la considration de la personne ou du corps auquel le fait est imput

    - injure : toute expression outrageante, terme de mpris portant atteinte la dignit ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait.

    Est punie, la publication directe ou par voie de reproduction de la diffamation ou de l'injure, mme si ladite publication est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressment nomms, mais dont l'identification est rendue possible par les termes de discours, cris, menaces, crits ou imprims, placards ou affiches incrimins ainsi que des contenus publis, reproduits ou radiodiffuss.

    Les faits cits dans la dfinition de la diffamation ne peuvent faire l'objet d'une action en diffamation que s'ils sont punissables par la loi.

    Article 84

    Est punie d'une amende de 100.000 200.000 dirhams la diffamation commise par l'un des moyens noncs l'article 72 ci-dessus, envers les cours, les tribunaux, les armes de terre, de mer ou de l'air, les corps constitus ou organiss ou les administrations publiques du Maroc ou envers un ou plusieurs ministres, raison de leur fonction ou de leur qualit, ou envers un fonctionnaire, un agent dpositaire ou auxiliaire agent de l'autorit publique, toute personne charge d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un assesseur ou envers un tmoin raison de sa dposition.

    L'injure commise, par les mmes moyens, contre les corps et les personnes dsigns au l e'alina ci-dessus est punie d'une amende de 5.000 20.000 dirhams.

  • 1872 BULLETIN OFFICIELL N 6522 E' rabii 1 1438 (1-12-2016)

    Article 85

    Est punie d'une amende de 10.000 100.000 dirhams

    la diffamation commise envers les particuliers par l'un des

    moyens noncs l'article 72 ci-dessus.

    Est punie d'une amende de 10.000 50.000 dirhams

    l'injure commise de la mme manire contre les particuliers.

    Article 86

    Ne donnera lieu aucune action en diffamation ou injure, la publication ni du compte rendu fidle fait de bonne foi des

    dbats judiciaires en audiences publiques, ni des mmoires

    ou des crits produits devant les tribunaux et ayant fait l'objet

    des dbats en audiences publiques. Nanmoins, les juges,

    saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent prononcer la suppression des indications diffamatoires ou injurieuses.

    Toutefois, les faits diffamatoires trangers la cause peuvent donner ouverture, soit l'action publique, soit

    l'action civile par la partie intresse.

    Lorsqu'il s'agit d'un avocat, la juridiction concerne

    quel que soit son degr, doit rdiger un procs-verbal qu'elle transmet au btonnier du barreau dont relve l'avocat

    concern et au procureur gnral du Roi, afin de faire ce qui

    est ncessaire.

    Article 87

    Toute personne s'estimant victime d'une diffamation,

    d'une injure, d'une atteinte la vie prive ou du droit l'image,

    par publication directe ou par voie de reproduction, du moment

    qu'il soit identifiable par les expressions utilises par l'crit

    ou le journal lectronique concerns y compris les contenus

    audiovisuels. et qui ait subi de ce fait un prjudice peut en

    rclamer rparation selon les conditions et les modalits

    prvues par la lgislation en vigueur.

    Article 88

    Les dispositions des articles 83,85 et 87 de la prsente loi

    sont applicables aux diffamations ou injures diriges contre la

    mmoire des morts lorsque les auteurs de ces diffamations ou

    injures auraient eu l'intention de porter atteinte l'honneur

    ou la considration des hritiers vivants.

    Lesdits hritiers ou leurs reprsentants ont le droit

    d'engager une procdure de rponse et de rectification.

    Sous-section 111. De la protection de la vie prive et du droit

    l'image

    Article 89

    Constitue une atteinte la vie prive toute imputation

    une personne, dont l'identification est rendue possible,

    d'allgations infondes ou divulgation de faits, de

    photographies ou de vidos caractre intime de personnes

    ou en rapport avec leur vie prive, sauf si cette dernire a un

    lien troit avec la vie publique ou un impact sur la gestion de

    la chose publique.

    Cette atteinte la vie prive est punie de la sanction

    prvue au 2""' alina de l'article 85 ci-dessus relative l'injure,

    si la publication est faite sans l'accord antrieur ou le

    consentement pralable de la personne intresse.

    Elle est passible de la peine prvue au 1" alina de l'article 85 ci-dessus relatif la diffamation, toute publication

    se faisant en absence de l'accord et du consentement pralables en vue de porter atteinte la vie prive des personnes et de

    les diffamer. Le droit l'indemnisation prvu l'article 87

    ci-dessus est maintenu.

    Article 90

    Le consentement est prsum si les informations vises

    l'article 89 ci-dessus sont divulgues par la personne ellemme ou si elles ont t publies auparavant, ou portes la

    connaissance du public de manire lgale.

    Article 91

    Le tribunal prend en considration dans l'valuation

    de la rparation du prjudice moral et matriel subi par une personne, du fait de l'atteinte sa vie prive ou son droit

    l'image ou de la diffamation ou l'injure, ce qui suit :

    - dans quelle mesure la mauvaise foi est tablie ;

    - les circonstances de commission de l'acte prjudiciable ;

    les lments du prjudice et son degr ;

    l'adquation entre l'indemnisation et le dommage subi

    conformment aux principes gnraux et aux expertises

    tablies :

    le chiffre d'affaires de l'entreprise de presse.

    La bonne foi du journaliste ne serait prise en

    considration, dans l'valuation de la rparation du prjudice qu' condition qu'il ait procd l'investigation et l'enqute et

    que la publication ne soit pas motive par un intrt personnel mais par l'intrt gnral et que l'avis de la partie concerne

    de la diffamation, de l'injure, et de l'atteinte la vie prive et

    au droit l'image soit pris en considration.

    Article 92

    Il ne peut pas tre procd la contrainte par corps dans les affaires de presse et d'dition en cas d'incapacit de

    paiement atteste par les moyens prvus par la loi.

    Chapitre II

    Des comptences et des procdures

    Section premire. - Dispositions gnrales

    Article 93

    Pour les infractions prvues par la prsente loi, les

    poursuites, les procs et l'excution des dcisions judiciaires seront exercs conformment aux principes gnraux. sous

    rserve des exceptions nonces ci-aprs.

    Sous- section premire. Des comptences

    Article 94

    Les infractions aux dispositions de la prsente loi

    sont de la comptence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le sige principal des publications nationales ou des

    journaux lectroniques, le lieu d'impression dans le cas o la responsabilit de l'imprimeur est engage, le domicile des

    auteurs d'articles ou le sige du bureau principal au Maroc des journaux trangers imprims au Maroc.

  • 1873 N" 6522rabii 11438 (1'-12-2016) BU LLETIN OFFICIEL

    Les infractions aux dispositions de la prsente loi sont galement de la comptence du tribunal de premire instance de Rabat en ce qui concerne les publications priodiques importes ou celles dans le lieu d'impression n'a pu tre reconnu.

    Outre les cas de dispense de comparution lgalement prvus, le directeur de publication peut demander d'tre dispens de comparatre devant le tribunal par lettre motive portant la preuve sur les raisons juridiques justifiant la noncomparution.

    Dans ce cas, le tribunal dcide d'entendre les autres parties en procs ou reporte leur audition.

    Sous- section II. De la responsabilit par ordre de subsidiarit

    Article 95

    Les personnes dsignes ci-aprs sont considrs comme auteurs principaux des infractions commises par la voie de la presse, et ce dans l'ordre suivant :

    I. les directeurs de publications quelles que soient leurs professions ou leurs qualits ;

    2. dfaut des directeurs de publications, les auteurs du contenu journalistique

    3. dfaut des directeurs de publications ou des auteurs du contenu journalistique, les imprimeurs et les prestataires de services ;

    4. dfaut des prestataires de services, l'hbergeur ;

    5. dfaut des imprimeurs et des prestataires de services, les distributeurs, les vendeurs et les afficheurs.

    Dans les cas o l'crit, l'image, le dessin, le symbole ou les autres moyens d'expression utiliss pour commettre l'infraction ont t publis l'tranger et dans tous les cas o il s'avre, pour quelque raison que ce soit, impossible de reconnatre l'auteur de l'infraction ou de le poursuivre, est puni comme auteur principal l'auteur du contenu journalistique, de l'image, du dessin, du symbole , par un moyen lectronique ou d'autres modes d'expression ou celui qui en est l'importateur, le distributeur, le vendeur ou les prestataires de service ou l'hbergeur, selon la subsidiarit de la responsabilit cite au 1" alina du prsent article.

    Dans les cas prvus l'article 18 ci-dessus, si contrairement aux dispositions de la prsente loi, aucun nouveau directeur de publication n'a t dsign, la responsabilit des personnes vises aux 2), 3) et 4) ci-dessus est engage comme s'il n'y avait pas de directeur de publication.

    Les poursuites relatives l'dition sont soumises aux procdures mentionnes dans la prsente loi sous rserve des dispositions de l'article 93 ci-dessus.

    Article 96

    Lorsque les directeurs de publication, les diteurs, les imprimeurs ou les hbergeurs des journaux lectroniques sont mis en cause, les auteurs des articles qui sont l'origine des infractions prvues par la prsente loi seront poursuivis comme complices.

    Toutefois, les imprimeurs et les hbergeurs des journaux lectroniques ne pourront tre poursuivis comme complices que si l'irresponsabilit pnale du directeur de publication, des auteurs des articles, des distributeurs ou les vendeurs en cause tait prononce par le tribunal.

    Dans ce cas, les poursuites sont engages dans les trois mois compter de la commission du dlit ou, au plus tard,

    dans les trois mois suivant l'tablissement de l'irresponsabilit pnale du directeur de publication ou des auteurs des articles

    en question.

    Sous- section III. Des poursuites

    Article 97

    L'action publique est mise en mouvement par le biais d'une citation notifie par le ministre public ou la partie

    civile quinze (15) jours au moins avant la date de l'audience. A peine de sa nullit, la citation prcise galement l'identit du

    directeur de publication et la qualification du fait incrimin qui lui est reproch et indique le texte de loi applicable la

    poursuite.

    Lorsque la citation est engage la requte du plaignant, elle doit prciser le domicile du plaignant ou son domicile lu

    dans le ressort o sige la juridiction concerne. Cette adresse est communique au ministre public et au dfendeur.

    Dans tous les cas, le tribunal statue dans un dlai

    n'excdant pas 90 jours compter de la date de la notification

    lgale de la citation.

    L'appel est interjet conformment aux conditions,

    modalits et dlais prvus dans le code de procdure pnale. Dans tous les cas, la cour d'appel statue dans un dlai

    maximum de 60 jours compter de sa saisine.

    Article 98

    Lorsque le ministre public sollicite une enqute, elle

    doit prciser et qualifier dans sa demande les faits instruire,

    peine de nullit de la poursuite.

    Le prvenu ne peut tre arrt ni plac en dtention provisoire en vertu de la prsente loi.

    Article 99

    La plainte est ncessaire pour engager des poursuites dans les cas de diffamation, d'injure ou d'atteinte la vie prive des personnes ou leur droit l'image, conformment aux

    dispositions ci-aprs :

    1- dans le cas de diffamation ou d'injure envers les

    individus prvus l'article 85 de la prsente loi, la poursuite

    n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffame ou injurie. Toutefois le ministre public peut engager d'office

    des poursuites, dans les cas de diffamation ou d'injure diriges contre une personne ou un groupe de personnes, en raison

    de leur origine ou leur appartenance ou non-appartenance une ethnie, une nation, une race ou une religion dtermine

    2- dans le cas de diffamation ou d'injure envers les cours,

    les tribunaux et autres corps indiqus l'article 84 ci-dessus, la poursuite n'aura lieu que sur une dlibration prise par lesdits

    cours, tribunaux ou corps en assemble gnrale, et requrant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemble gnrale, sur

    la plainte du chef du corps concern

    3- dans le cas de diffamation ou d'injure envers un membre du gouvernement, la poursuite est engage sur

    la plainte des intresss adresse directement au Chef du gouvernement qui la transmet au procureur du Roi comptent ;

  • 1874L BULLETIN OFFICIELL N" 6522 l rabii 11438 (1"-12-2016)

    4- dans le cas de diffamation ou d'injure envers des fonctionnaires ou des dpositaires de l'autorit publique, la poursuite est engage sur leur plainte ou sur celle de l'autorit gouvernementale dont ils relvent, adresse au procureur du Roi comptent ou par citation directe devant le tribunal comptent ;

    5-dans le cas de diffamation envers un assesseur ou un tmoin, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de l'assesseur ou du tmoin ;

    6-dans le cas de l'atteinte la dignit ou injures prvues aux articles 81 et 82 susviss, la poursuite aura lieu sur la demande de l'ambassade de l'Etat tranger ou du Chef du gouvernement marocain ;

    7-dans le cas d'atteinte la vie prive ou au droit l'image des individus prvus l'article 89 ci-dessus, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne dont la vie prive a t atteinte ou dont le droit l'image a t transgress ;

    8-dans le cas de diffamation ou d'injure prvus l'article 88 ci-dessus, contre la mmoire des morts, au cas o les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte l'honneur et la considration des hritiers vivants. la poursuite n'aura lieu que sur la plainte d'un ou plusieurs ayants droit.

    Sous- section IV. -- De l'extinction et la prescription de l'action publique

    Article 100

    Outre les motifs fixs par la loi, l'action publique s'teint par le retrait de la plainte par le demandeur lorsque celle-ci est ncessaire pour sa mise en mouvement.

    Article 101

    L'action publique relative aux infractions prvues par la prsente loi se prescrit aprs six mois rvolus compter du jour de la commission de l'acte objet de la poursuite.

    Le dlai de prescription de l'action publique est interrompu et suspendu conformment aux dispositions de l'article 6 du code de procdure pnale.

    Sous-section V. Des circonstances attnuantes et de la rcidive

    Article 102

    Le tribunal apprcie les circonstances attnuantes dans tous les cas prvus par la prsente loi.

    Article 103

    Sous rserve des dispositions de l'article 97 de la prsente loi, quiconque. ayant t condamn, par jugement dfinitif. une amende pour infraction en vertu de la prsente loi, en a commis une autre dans un dlai d'une anne compter de la date laquelle le jugement a acquis la force de la chose juge est en tat de rcidive et sera puni de la mme amende prononce prcdemment majore d'un taux de 20 A.

    L'diteur n'est considr comme rcidiviste que s'il est lui-mme l'auteur de l'article ou si l'article objet du procs n'est pas sign.

    Sous- section VI. De la suspension de la publication priodique

    ou du blocage du journal lectronique et de la publication

    des jugements

    Article 104

    En cas dune peine prononce contre l'auteur de l'un des actes noncs l'article 71 de la prsente loi, la suspension de la publication priodique ou le blocage du journal lectronique ou du support lectronique peut tre prononc en vertu d'une dcision judiciaire, pour une dure d'un mois s'il s'agit d'une parution quotidienne, hebdomadaire ou bimensuelle ou de deux ditions conscutives, si la parution est mensuelle, trimestrielle. semestrielle ou annuelle.

    Si une peine est prononce pour l'un des actes viss aux articles 72 et 73 de la prsente loi. la suspension de la publication priodique ou le blocage du journal lectronique ou du support lectronique peut tre prononc par la mme dcision judiciaire, pour une dure qui n'excdera pas un mois, lorsqu'il s'agit d'une parution quotidienne, hebdomadaire ou bimensuelle ou de deux ditions conscutives si la parution est mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

    Le tribunal peut ordonner la publication du jugement de condamnation ou sa diffusion aux frais du contrevenant.

    Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail conclus par l'exploitant lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles y affrentes ainsi que de toutes les autres obligations lgales rsultants des autres contrats conclus en relation avec la gestion de la publication priodique ou du journal lectronique.

    Article 105

    Le jugement dfinitif de condamnation pour les infractions prvues par la prsente loi est publi, sur requte du plaignant et en vertu d'une dcision judiciaire, dans la publication priodique concerne ou le journal lectronique ou le support lectronique concern et ce, dans un dlai maximum d'une semaine, pour la publication priodique quotidienne, dans le prochain numro suivant la date du jugement pour les autres publications priodiques et la prochaine mise jour du site du journal lectronique.

    Toute violation ou infraction des dispositions du I" alina ci-dessus est punie d'une amende de 1.000 7.000 dirhams pour chaque jour de retard.

    Article 106

    le prsident du tribunal de premire instance comptent peut, sur demande du ministre public ou de l'autorit gouvernementale concerne, et en vertu d'une dcision en rfr rendue dans les huit heures suivant la rception de la demande, ordonner la saisie de tout numro de publication priodique ou le retrait du contenu journalistique et y bloquer l'accs lorsqu'il s'agit d'un journal lectronique. s'ils comportent des faits punis par la section I du Chapitre premier du titre III relative la protection de l'ordre public notamment ceux viss l'article 71 ci-dessus. Ladite dcision est excute immdiatement et sur minute.

    L'autorit gouvernementale prcite ou le ministre public peut procder la saisie du numro de la publication en cause ou au retrait du contenu journalistique et y bloquer l'accs s'il s'agit d'un journal lectronique, en vertu d'une ordonnance

  • 1875 N" 6522 1" rabii 11438 (1"-12-2016)L BULLETIN OFFICIELL

    en rfr jusqu' ce qu'il soit dfinitivement statu sur l'affaire dans un dlai d'un mois.

    Le procureur du Roi est tenu d'aviser le prsident du tribunal de son ordonnance de saisie de chaque numro de la publication priodique ou le retrait du contenu journalistique et le blocage d'y accder s'il s'agit d'un journal lectronique : lequel prsident rendra dans les 24 heures suivantes une ordonnance en rfr confirmant ou annulant la dcision de saisie, de retrait ou du blocage.

    Article 107

    Lorsque le caractre abusif de toute suspension ou saisie d'une publication priodique ou tout blocage d'un journal lectronique est tabli, il donne lieu une indemnisation dont le montant sera proportionnel au prjudice subi.

    Article 108

    Avant de statuer sur le fond de l'action de diffamation, d'injure ou d'atteinte la vie prive ou au droit l'image. le tribunal peut ordonner, en vertu d'un jugement excutoire, sur rquisition du ministre public ou sur demande du plaignant, la saisie de tout numro de publication priodique o a t publi le contenu objet de l'action ou le retrait du contenu journalistique du journal lectronique.

    Section I I. Dispositions spciales appliques la diffamation ou l'injure

    Article 109

    La vracit des faits diffamatoires peut toujours tre prouve sauf :

    a) lorsque la diffamation concerne la vie prive de la personne ;

    b) lorsque la diffamation se rfre une in fraction amnistie ou prescrite ou qui a donn lieu une condamnation efface par la rhabilitation ou la rvision sauf pour les crimes contre l'humanit et les violations graves des droits de l'Homme.

    Article 110

    Le prvenu rapporte les preuves de la vracit des faits diffamatoires, sous rserve des dispositions de l'article 109 ci-dessus, aprs que la citation lui soit notifie et durant toutes les tapes de la procdure. 11 devra signifier au procureur du Roi ou au plaignant. suivant qu'il est assign la requte de l'un ou de l'autre, son domicile lu.

    A cet effet il doit prsenter ce qui suit :

    1- l'expos des faits mentionns et qualifis dans la citation, dont il entend prouver la vracit ;

    2- une copie des pices justificatives :

    3- les noms, professions et demeures des tmoins par lesquels il entend faire sa preuve.

    Cette signification contiendra lection de domicile lu auprs du tribunal.

    Article I I 1

    Lorsque les faits imputs font l'objet de poursuites, dclenches la requte du ministre public ou d'une plainte de la part du prvenu, il sera sursis statuer sur l'action de diffamation en attendant qu'un jugement soit rendu dans la poursuite en cours.

    Article 112

    Le plaignant ou le ministre public, selon le cas, est tenu de faire signifier au prvenu. son domicile lu, les copies des pices et les noms. professions et adresses des tmoins par lesquels le plaignant ou le ministre public entend faire la preuve du contraire des faits noncs, durant toutes les tapes de l'action.

    Section III. De l'action civile en rparation du prjudice rsultant

    de la diffamation, de l'injure ou de l'atteinte la vie prive

    ou au droit l'image

    Article 113

    Par drogation aux rgles gnrales rglementant la comptence locale, dans les cas de litiges entre personnes physiques et des reprsentants de publications ou de journaux lectroniques, la comptence revient au tribunal de premire instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur ou du dfendeur.

    Toutefois, s'il y'a une pluralit des domiciles des dfendeurs, la comptence revient au tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile de l'un d'eux.

    S'il s'agit d'une publication trangre, la comptence revient au tribunal dans le ressort duquel se trouve le sige du bureau principal de ladite publication au Maroc ou son lieu de distribution.

    Article 114

    La requte est dpose, l'encontre du directeur de la publication ou, dfaut, du propritaire de la publication priodique ou du journal lectronique ayant caus le prjudice. La requte en rparation doit tre prsente dans les six mois suivant la publication des crits ayant caus le prjudice en question.

    Chapitre III

    Du droit de rectification et de rponse

    Article 115

    Le directeur de la publication est tenu d'insrer, dans le prochain numro de la publication priodique ou sur la prochaine dition du journal lectronique, les rectifications qui lui sont adresses par un agent ou un corps dpositaire de l'autorit publique au sujet des actes de sa fonction qui auraient t inexactement rapports par la publication priodique ou le journal lectronique. Lesdites rectifications sont insres la mme page de l'crit priodique ou le mme espace du journal lectronique o l'erreur avait t publie en respectant les mmes caractres et format utiliss dans la publication conteste.

    Article 116 Le prvenu peut prsenter ses preuves durant toutes les Le directeur de la publication est tenu d'insrer lestapes de l'action.

    rponses de toute personne physique ou morale nomme ou Si les preuves rapportes parviennent tablir la vracit dsigne dans la publication dans les trois jours de la rception

    des faits diffamatoires rapports, il est mis fin la poursuite. de la demande de rponse ou dans le prochain numro ou le

  • 1876L BULLETIN OFFICIELL N" 6522 1" rabii 1 1438 (1'-12-2016)

    prochain jour de diffusion lectronique, si aucun numro n'a t publi avant l'expiration dudit dlai.

    Article 117

    L'insertion des rponses et des rectifications doit tre faite, gratuitement. la mme page et la mme place de la page et en utilisant les mmes caractres de l'article qui a provoqu ces rectifications ou rponses et au mme espace dans lequel est publi le contenu mdiatique qui a provoqu ces rponses ou rectifications.

    La rponse ne doit pas dpasser le double des mots utiliss dans l'article initial. S'il le dpasse, le prix d'insertion sera d pour le surplus seulement et sera calcul au prix des annonces lgales, judiciaires et administratives, en tenant compte de l'article ayant suscit la rponse.

    Article 118

    La rponse ou la rectification ne doit porter que sur les faits mis en cause, l'auteur de la rponse ou de la rectification ne peut, en aucun cas, aborder des questions n'ayant aucun lien avec le sujet de la publication.

    Article 119

    L'infraction des dispositions des articles 115 et 116 ci-dessus est punie d'une amende de 3.000 dirhams pour chaque numro ne comportant pas les rectifications ou les rponses, sans prjudice des autres peines et indemnits qui peuvent tre prononces au bnfice de la personne lse.

    Article 120

    La publication des rectifications et des rponses peut tre refuse dans les cas suivants :

    si elles sont reues par le directeur de la publication de l'crit priodique ou du journal lectronique aprs l'expiration d'un dlai de 60 jours compter de la date de publication de l'article provoquant la rponse ou la rectification

    si le directeur de publication de l'crit priodique ou du journal lectronique a antrieurement publi un contenu ayant la mme signification et concernant les mmes faits que pourraient avoir les rectifications et les rponses ;

    - si elles ont t rdiges dans une langue autre que celle de l'article ou de l'information objet de la rectification ou de la rponse.

    Le directeur de publication est tenu de s'abstenir de publier les rectifications et les rponses si elles comportent un crime puni par la loi.

    Article 121

    Si la publication, quel qu'en soit le support, a mis en cause une personne ayant t poursuivie en justice et qui a fait l'objet d'un jugement d'acquittement, le contenu de ce jugement doit tre publi, dans un dlai de trois (3) jours compter de la date de son prononc, lorsqu'il s'agit d'un journal lectronique, de quinze (15) jours de la date de son prononc, lorsqu'il s'agit d'une publication quotidienne ou hebdomadaire, ou dans le numro suivant cette date pour les autres publications priodiques et ce, sous peine d'une amende de 2.000 dirhams qui sera paye par le directeur de publication pour chaque jour de retard en vertu d'une dcision judiciaire.

    Article 122

    Le directeur de publication reoit la demande de rectification ou de rponse de la personne intresse ou de son reprsentant lgal qui doit indiquer dans ladite demande la date de l'dition du journal comportant le contenu mdiatique. objet de la rectification ou de la rponse, son numro, le numro de la page, et le cas chant, le nom du rdacteur de la matire contenant l'erreur, le contenu de ladite erreur et le texte de la rectification devant tre publi.

    Article 123

    Le directeur de publication peut, dans le dlai prvu l'article 116 ci-dessus, refuser, en exposant les motifs, la demande d'insertion de la rectification qui sera notifie au demandeur par lettre recommande avec accus de rception.

    Un dlai de huit (8) jours de la date de rception de la lettre de refus est accord au demandeur pour soumettre la question au prsident du tribunal de premire instance comptent dans le ressort duquel se trouve le domicile dudit demandeur ou du dfendeur, sigeant en qualit de juge des rfrs, afin de statuer sur le dsaccord et d'ordonner, le cas chant. la publication de la rectification. sous peine de l'amende prvue l'article 119 ci-dessus.

    Article 124

    La rectification et la rponse au contenu mdiatique publi au journal lectronique sont soumises aux dispositions des articles 115 123 ci-dessus, sous rserve des dispositions suivantes :

    la rectification doit tre faite par le journal lectronique par un texte crit qui sera publi sur la page d'accueil du journal et ce. que le contenu mdiatique objet de la rectification soit crit, sonore, audiovisuel ou sous forme d'image ;

    la personne lse peut tablir la preuve des donnes de la rponse en moyen d'images ou d'un contenu mdiatique sonore ou audiovisuel publiable sur internet, sans dpasser la dure du contenu audiovisuel, objet de la rponse.

    Dans le cas d'un contenu mdiatique crit, la rponse ne peut pas s'effectuer par un contenu mdiatique sonore ou audiovisuel.

    Dispositions finales

    Article 125

    Les personnes rgies par la prsente loi sa date de publication au Bulletin officiel sont tenues de se conformer aux dispositions de sa premire partie dans un dlai maximum d'un an.

    Article 126

    Sont abroges toutes les dispositions lgislatives contraires la prsente loi et notamment celles du dahir n 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse et de l'dition tel qu'il a t modifi et complt par la loi n 77-00 promulgue par le dahir n 1-02-207 du 25 rejeb 1423 (23 octobre 2002).

    Le texte en langue arabe a t publi dans l'dition gnrale du Bulletin officiel n 6491 du 11 kaada 1437 (15 aot 2016).

    Dahir n 1-16-122 du 6 kaada 1437 (10 aot 2016) portant promulgation de la loi n 88-13 relative la presse et l'ditionLoi n 88-13 relative la presse et l'ditionChapitre prliminaireSection premire. Dispositions gnralesArticle premierArticle 23.2. -

    Section 11. De la libert de la presse, de l'dition et de l'imprimerie

    TITRE PREMIER DE LA PRESSE ET DE L'EDITION Chapitre premier Des tablissements de presse et de l'ditionChapitre II De la direction de publicationArticle 17

    Chapitre III De la dclaration pralable et des indications obligatoires y affrentesChapitre V Des publications trangresChapitre IV Des indications obligatoires et des dptsChapitre VI Des services de la presse lectroniqueArticle 40Article 41Article 42

    TITRE II DE L'IMPRIMERIE DE LA DISTRIBUTION ET DE LA PUBLICITEChapitre premier De l'imprimerieChapitre II De la distributionChapitre III Dispositions communesChapitre IV De l'affichage, du colportage et (le la rente sur la voie publiqueChapitre V De la publicit dans la presse crite ou lectroniqueSection premire. Dispositions gnralesArticle 63

    Section I I. De l'organisation de la publicit dans la presse crite ou lectronique

    TITRE III DES SACTIOINS DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITS, DE LA COMPETENCE DES JURISDICTIONS ET PROCEDURES Chapitre premier De la protection spciale de certains droitsSection premire. De la protection de l'ordre publicSection II De la protection de l'immunit des tribunauxSection III. - De la protection des enfantsSection IV. De la protection d'honneur et de la vie prive des individus

    Chapitre II Des comptences et des procduresSection premire. - Dispositions gnralesSous- section premire. Des comptencesArticle 94Sous- section II. De la responsabilit par ordre de subsidiaritArticle 95Article 96

    Section II. Dispositions spciales appliques la diffamation ou l'injureSection III. De l'action civile en rparation du prjudice rsultantde la diffamation, de l'injure ou de l'atteinte la vie priveou au droit l'imageSous- section IV. De l'extinction et la prescription de l'action publiqueSous-section V. Des circonstances attnuantes et de la rcidiveSous- section VI. De la suspension de la publication priodiqueou du blocage du journal lectronique et de la publicationdes jugements

    Chapitre III Du droit de rectification et de rponse