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1 C hapitre II – Le droit de la guerre jusqu'en 1945 Section 1ère L '" évolution" des armes et des ravages de la guerre Lesarm ées:laconscription, la chairà canon et lesform ationsserrées, lesbouletsexplosifs…

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Chapitre II – Le droit de la guerre jusqu'en1945

Section 1ère L'"évolution" des armes et desravages de la guerre

Les armées : la conscription, la chair à canon etles formations serrées, les boulets explosifs…

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Les civils :

le Blitz,le bombardement de Dresde …

En 2001, sur 24 conflits, les 15 les plus meurtrierssont des guerres civiles

Ch II- Section 1 L’”évolution” des armes et les ravages de la guerre

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3PNUD, Rapport Mondial sur le Développement Humain 2005.

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PNUD, Rapport Mondial sur le Développement Humain 2005.

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Les armes

- Depuis la massue, la lance, le javelot, jusqu'aux missiles nucléaires modernes ou aux armes chimiques et biologiques, en passant par les armes automatiques et les canons à longue portée…

- Les armes toxicologiques (depuis le VIe siècle avant J.-C….) permettent de ne pas affecter le matériel et l’infrastructure, qui peuvent ainsi être récupérés intacts chez l'ennemi.

Ch II- Section 1 L’”évolution” des armes et les ravages de la guerre

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Hiroshima, 6 août 1945 : 150.000 victimes directes, 80.000 tués, sept fois plus de leucémie cinq ans après le bombardement

Nagasaki, 9 août 1945 : 70.000 tués

Ch II- Section 1 L’”évolution” des armes et les ravages de la guerre

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Observation générale du Comité des droits de l’homme no. 14: Armes nucléaires et droit à la vie (art. 6), 9 novembre 1984.

Hiroshima, 6 août 1945

“La fabrication, la mise à l'essai, la possession, le déploiement et l'utilisation d'armes nucléaires devraient être interdits et qualifiés de crimes contre l'humanité.”

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LA COUR,(…)2) Répond de la manière suivante à la question posée par l'Assemblée générale :A. A l'unanimité,

Ni le droit international coutumier ni le droit international conventionnel n'autorisent spécifiquement la menace ou l'emploi d'armes nucléaires;

B. Par onze voix contre trois, Ni le droit international coutumier ni le droit international conventionnel ne comportent d'interdiction complète et universelle de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires en tant que telles;

(…)

CIJ, 8 juillet 1996, avis consultatif, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires

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C. A l'unanimité,

Est illicite la menace ou l'emploi de la force au moyen d'armes nucléaires qui serait contraire à l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies et qui ne satisferait pas à toutes les prescriptions de son article 51;

4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. (…)

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Section 2 Les mouvements humanitaire et la naissance de la Croix-Rouge

 

Le "Mouvement de la Paix de Dieu", les religieux de la Merci, les Trinitaires ou les Chevaliers de Malte, Francisco de Vitoria et Bartholomé de Las Casas, …

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Ch II- Section 2 Les mouvements humanitaires et la naissance de la Croix-Rouge

La naissance de la Croix-Rouge   Le 24 juin 1859, Jean-Henry Dunant (1828-1910) est présent par hasard à la bataille de Solferino "Malgré les fatigues qu'ils ont endurées, malgré les nuits qu'ils ont passées sans sommeil, le repos s'est éloigné d'eux ; dans leur détresse ils implorent le secours d'un médecin, ou se roulent de désespoir dans des convulsions qui se termineront par le tétanos et la mort. Quelques soldats, s'imaginant que l'eau froide qu'on verse sur leurs plaies déjà purulentes, produisait des vers, refusent, dans cette crainte absurde, de laisser humecter leurs bandages …"

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Gustave Moynier (1826-1910) : le "Comité des Cinq", qui deviendra le "Comité international et permanent de secours aux militaires blessés", puis le "Comité international de la Croix-Rouge" (CICR)

Août 1863 : premier congrès international à Genève

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- Former dans chaque pays des "comités de secours aux blessés", avec l'accord du gouvernement national ; - Neutraliser les blessés, les malades et les membres du personnel sanitaire ; - Attacher la neutralité et l'aide impartiale au signe de la Croix-Rouge.

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22 août 1864 : première Convention de Genève

Ce n’est pas du droit international pénal

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La Croix-Rouge est demeurée un organisme privé assurant des fonctions publiques.

En réalité deux organismes distincts : - le Comité international de la Croix-Rouge (25 citoyens

suisses) - la Fédération internationale des sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge (actuellement environ 160 sociétés)

Ch II- Section 2 Les mouvements humanitaires et la naissance de la Croix-Rouge

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La question de la neutralité de la Croix-Rouge :

•Son rôle durant la seconde guerre mondiale

•Le Biafra (1968) et la fondation de MSF (Bernard Kouchner et Max Récamier)

•TPIY, 27 juillet 1999, Simic et consorts n°IT-95-9-PT :

« La ratification des Conventions de Genève par 188 Etats peut être considérée comme le reflet de l'opinio juris de ces Etats. Ce fait, ainsi que la pratique générale des Etats à l'égard du CICR, conduisent le Tribunal à conclure qu'en droit international coutumier, le CICR bénéficie d'un privilège de non-divulgation des informations liées à ses activités dont disposerait un de ses employés. L'intérêt de confidentialité du CICR est absolu et prime sur les intérêts de la justice ou tout autre intérêt concerné. »

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A noter dans un autre contexte : le Code de Francis Lieber (1863) la naissance des crimes de guerre (en droit interne)

Art.16. - La nécessité militaire n'admet pas la cruauté, c'est-à-dire le fait d'infliger la souffrance pour elle-même ou par vengeance, ni l'acte de blesser ou mutiler si ce n'est en combat, ni la torture pour obtenir des renseignements. Elle n'admet d'aucune manière l'usage du poison, ni la dévastation systématique d'une contrée. Elle admet la ruse, mais repousse les actes de perfidie ; (…)

Ch II- Section 2 Les mouvements humanitaires et la naissance de la Croix-Rouge

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La Déclaration de St-Pétersbourg des 29 novembre -11 décembre 1868

- interdiction d'attaquer des non-combattants- d'utiliser des armes qui aggravent inutilement les

souffrances des blessés ou rendent leur mort inévitable- d'employer des projectiles de moins de 400 gr.

contenant une charge explosive ou des substancesincendiaires

Section 3 Les déclarations et conventions multilatérales

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Ch II- Section 3 Les Déclarations et conventions multilatérales

         Les Conventions et Déclarations de La Haye du 29 juillet 1899

 interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveauxinterdiction de l'emploi de projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétèresinterdiction de l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions

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Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne du 6 juillet 1906

Remplace celle de 1864 dans les relations entre les

Puissances contractantes Nouvelles dispositions concernant l'inhumation ou

l'incinération des morts et la transmission d'informations sur les blessés et les malades

Les sociétés de secours volontaires sont pour la première fois expressément reconnues

Des prérogatives sont reconnues aux habitants qui viennent au secours des blessés

Ch II- Section 3 Les Déclarations et conventions multilatérales

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Les Conventions de La Haye du 18 octobre 1907

Ces conventions revoient et complètent par denouveaux instruments les conventions de 1899+ 10 nouvelles

- le règlement pacifique des conflits internationaux(I) ;

- la limitation de l'emploi de la force pour lerecouvrement des dettes contractuelles (II) (endésuétude) ;

- l'ouverture des hostilités (III) (cette convention estconsidérée comme tombée en désuétude) ;

Ch II- Section 3 Les Déclarations et conventions multilatérales

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- les lois et coutumes de la guerre (IV) ;- les droits et devoirs des Puissances et des personnes

neutres en cas de guerre sur terre (V) ;- le régime des navires de commerce au début des

hostilités (VI) ;- la transformation des navires de commerce en

bâtiments de guerre (VII);- la pose des mines sous-marines automatiques de

contact (VIII);- le bombardement par des forces navales en temps de

guerre (IX);- l'adaptation à la guerre maritime des principes de la

Convention de Genève (X);

Ch II- Section 3 Les Déclarations et conventions multilatérales

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- certaines restrictions à l'exercice du droit de capturedans la guerre maritime (XI);

- l'établissement d'une Cour internationale des prises(XII);

- les droits et les devoirs des Puissances neutres en casde guerre maritime (XIII);

- l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifsdu haut des ballons (XIV) (en désuétude évidemment).

Ch II- Section 3 Les Déclarations et conventions multilatérales

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Le Secrétaire général de l'O.N.U. a énuméré en 1993

un certain nombre de conventions qui à son avis font partie du droit international coutumier.

Section 4 Le droit coutumier

         Permet surtout de combler les lacunes du droit conventionnel

Indice d’une société peu homogène, la société internationale

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La «Clause de Martens »

Convention de La Haye de 1899 :

"Les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire du principe du droit des gens tels qu'il résulte des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique".

Ch II- Section 4 Le droit coutumier

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"Droit de La Haye" : la protection des combattantset les règles relatives à la conduite des hostilités

"Droit de Genève" : la protection des victimes ettraitements des personnes au pouvoir de l'ennemi

"Droit de New-York", les crimes contre l'humanité,le génocide, la torture et les traitements inhumainsou dégradants

Section 5 Droit de La Haye, droit de Genève, droit de New-York

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Section 6 La première guerre mondiale et la première tentative de jugement international

(15.400.000 morts, 21.000.000 de blessés)

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Ch II- Section 6 La Première guerre mondiale

§ 1 Le génocide arménien

En 1915 en Turquie : le massacre des Arméniens

« Il a été précédemment communiqué que le gouvernement, sur l’ordre du Djemiet , a décidé d’exterminer tous les arméniens habitant en Turquie. Ceux qui s’opposeraient à cet ordre et à cette mission ne pourraient faire partie de la formation gouvernementale. Sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes, quelques tragiques que puissent être les moyens de l’extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. »

Télégramme adressé par Tallat Pacha, ministre de l’Intérieur du gouvernement Jeunes

Turcs, à la préfecture d’Alep, le 15 septembre 1915.

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Sous-commission des droits de l'homme de l'ONU : Rapport Whitaker en 1985

Parlement européen : résolution reconnaissant le génocide arménien et exigeant de la Turquie, en préalable à toute formulation d'une demande d'entrée dans la Communauté européenne, le respect des principes démocratiques et, en particulier, la reconnaissance de ce génocide (1987)

Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe : reconnaissance le 24 avril 1998

Sénat de Belgique : reconnaissance par résolution du 22 mars 1998

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France :

- loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 : "La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915", se garde néanmoins de nommer l’agresseur. l'article unique

- le 12 octobre 2006, l’Assemblée nationale a voté une loi pénalisant les personnes qui nieraient le génocide des Arméniens

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Ch II- Section 4 Le droit coutumier

§ 2 La première tentative de jugement international

Article 227 du Traité de Versailles

Les puissances alliées et associées mettent en accusation publique Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d'Allemagne, pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités.Un tribunal spécial sera constitué pour juger l'accusé en lui assurant les garanties essentielles du droit de défense. Il sera composé de cinq juges, nommés par chacun des cinq puissances suivantes, savoir : les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Japon.(…)

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Ch II- Section 4 Le droit coutumier

Le Tribunal jugera sur motifs inspirés des principes les plus élevés de la politique entre les nations avec le souci d'assurer le respect des obligations solennelles et des engagements internationaux ainsi que de la morale internationale. Il lui appartiendra de déterminer la peine qu'il estimera devoir être appliquée.Les Puissances alliées adresseront au Gouvernement des Pays-Bas une requête le priant de livrer l'ancien empereur entre leurs mains pour qu'il soit jugé."

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 Section 5 La Société des Nations et le Pacte Briand-Kellogg

§ 1er La Société des Nations

Une initiative du président des Etats-Unis …qui refuseront d'y participer

La première juridiction internationale permanente, la Cour permanente de justice internationale  

Article 16 du Pacte : un gouvernement ayant eu recours à la guerre, en contradiction des principes de la charte, était considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les membres de la S.D.N

Faiblesse : notamment parce qu'elle ne peut prendre de décisions qu’à l’unanimité

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Ch II- Section 7 La SDN et le Pacte Briand-Kellogg

§ 2 Le droit humanitaire entre les deux guerres mondiales

Article 171 du traité de Versailles : "l'emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous les liquides, matières ou procédés analogues, étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites en Allemagne.“

Traité de Washington du 6 février 1922 relatif à l'emploi des sous-marins et des gaz asphyxiants en temps de guerre (non entré en vigueur)

Protocole de Genève de 1925 sur le contrôle du commerce international des armes et des munitions

Convention de La Havane du 20 février 1928 (neutralité maritime)

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Ch II- Section 4 Le droit coutumier

Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne signée à Genève le 27 juillet 1929

Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, également signée à Genève le 27 juillet 1929

Le Traité de Londres du 22 avril 1930 sur la limitation et la réduction des armements navals (pour suppléer au traité de Washington)

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Le "Pacte Roerich" du 15 avril 1935 (biens culturels)

Article premier.

Les monuments historiques, les musées, les institutions dédiées aux sciences, aux arts, à l'éducation, et à la culture seront considérés comme neutres, et comme tels seront respectés et protégés par les belligérants.Le même respect et la même protection seront dus au personnel des institutions mentionnées ci-dessus.Les mêmes respect et protection seront accordés aux monuments historiques, musées, institutions scientifiques, artistiques, d'éducation et de culture en temps de paix aussi bien qu'en temps de guerre.

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Ch II- Section 4 Le droit coutumier

§ 3 Le Pacte Briand-Kellog du 27 août 1928  Aristide Briand, ministre français des Affaires étrangères et Frank B. Kellogg secrétaire d’État américain :  Article premier

Les Hautes Parties Contractantes déclarent solennellement, au nom de leurs peuples respectifs, qu’elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles. 

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Chapitre III Nuremberg et Tokyo

Section 1 La Deuxième guerre mondiale

Les massacres japonais à Nankin… (13 décembre 1937, 200 à 300.000 morts)

 

Les bombardements massifs

Hiroshima et Nagasaki

50 millions de morts entre 1939 et 1945 (19 millions en URSS) ; les pertes civiles sont plus importantes que les pertes militaires

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         La torture, les prises d'otages et les exécutions sommaires, Oradour-sur-Glane (10 juin 1944), etc.

   …

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Ch III- Section 1 La Deuxième guerre mondiale

Entre 5 et 6 millions de Juifs sont assassinés dans des conditions et selon des méthodes défiant toute imagination…

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Le Maréchal du Reich de la Grande Allemagne                                              Berlin, le 31 juillet 1941Délégué du Plan de quatre ansPrésident du Conseil des ministres pour la défense du Reich  À l’attention du Chef de la Police de Sécurité et du SDSS-Gruppenführer  H e y d r i c h B e r l i n .

  En complément de la tâche qui vous a déjà été confiée par l’arrêté du 24 janvier 1939 de résoudre la question juive par le moyen de la migration ou de l’évacuation de la façon la plus avantageuse ; je vous charge, étant donné les conditions actuelles, d’effectuer tous les préparatifs de nature organisationnelle, pratique et matérielle en vue d’une solution globale de la question juive dans la sphère d’influence allemande en Europe.Dans la mesure où les compétences d’autres autorités centrales sont concernées, elles doivent être impliquées.En outre, je vous charge de me soumettre dans les plus brefs délais un plan d’ensemble des mesures préliminaires de nature organisationnelle, pratique et matérielle nécessaires à l’exécution de la solution finale de la question juive telle qu’elle est envisagée.  [Signé :]   Göring 

Ch III- Section 1 La Deuxième guerre mondiale

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La conférence de Wannsee – janvier 1942

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Ch III- Section 1 La Deuxième guerre mondiale

L'idéologie nazie et la hiérarchie des "races" humaines

Hitler : un "penseur" sans originalité

Arthur de Gobinau (1816-1882) Essai sur l’inégalité des races humaines : la race aryenne…

Georges Vacher de la Pouge : L'Aryen. Son rôle social (1899) "Ethnies", brachycéphales et dolychocéphales…

Houston Stewart Chamberlain (1816-1882) La génèse du XIXe siècle : la proportion de sang germanique…

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« Les Juifs ont toujours formé un peuple doué de caractères propres à sa race ; ils n'ont jamais été simplement les fidèles d'une religion particulière ; (…)Sa vie[du Juif] n'est que de ce monde et son esprit est aussi profondément étranger au vrai christianisme que son caractère l'était, il y a deux mille ans, au grand fondateur de la nouvelle doctrine. Il faut reconnaître que celui-ci n'a jamais fait mystère de l'opinion qu'il avait du peuple juif, qu'il a usé, lorsqu'il le fallut, même du fouet pour chasser du temple du Seigneur cet adversaire de toute humanité, qui, alors comme il le fit toujours, ne voyait dans la religion qu'un moyen de faire des affaires. Mais aussi le Christ fut pour cela mis en croix, tandis qu'on voit aujourd'hui le parti politique chrétien se déshonorer en mendiant pour les élections les voix des Juifs et en cherchant ensuite à nouer des intrigues avec les partis juifs athées, même contre ses propres nationaux. (…)Sur ce premier et suprême mensonge que les Juifs ne sont pas une race, mais les tenants d'une religion, s'édifièrent ensuite logiquement d'autres mensonges. Par exemple, le mensonge en ce qui concerne la langue des Juifs. Elle est pour lui un moyen, non pas d'exprimer ses pensées, mais de les dissimuler. En parlant français, il pense en juif et, en tournant des vers allemands, il exprime seulement le caractère de sa race. »

A. Hitler, Mon combat.

Ch III- Section 1 La Deuxième guerre mondiale

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Ch III- Section 1 La Deuxième guerre mondiale

"Personne ne peut mettre en doute que l'existence de l'humanité ne donne lieu un jour à des luttes terribles. En fin de compte, l'instinct de conservation triomphera seul, instinct sous lequel fond, comme neige au soleil de mars, cette prétendue humanité qui n'est que l'expression d'un mélange de stupidité, de lâcheté et de pédantisme suffisant. L'humanité a grandi dans la lutte perpétuelle, la paix éternelle la conduirait au tombeau." A. Hitler, Mon combat.

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L'accord de Londres du 8 août 1945

Un traité incluant le statut

Section 2 La constitution des tribunaux militaires internationaux

Nuremberg : après la Déclaration de Saint James Palace (12 janvier 1942), la déclaration de Moscou (30 octobre 1943)…

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Un tribunal « militaire » international

Le but explicite : juger les « principaux responsables », « dont les crimes sont sans localisation précise »

24 membres du Parti national-socialiste ou dirigeants du IIIe Reich et huit organisations

Ch III- Section 2 La constitution des tribunaux militaires internationaux

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47Hermann Goering

Un juge britannique, un américain, un soviétique et un français

Jugement du ler octobre 1946 (41 volumes d'actes)     

Ch III- Section 2 La constitution des tribunaux militaires internationaux

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12 condamnations à mort, 3 à la prison à vie, 2 à 20 ans de prison, 1 à 15 ans, 1 à 10 ans, 3 acquittements

   Quatre organisations déclarées criminelles : la N.S.D.A.P. (Parti national-socialiste allemand ), la Gestapo, la SS, le SD (Service de sécurité de la SS)

Ch III- Section 2 La constitution des tribunaux militaires internationaux

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Tokyo   Déclaration de Postdam du 26 juillet 1945

Le général MacArthur, commandant en chef des troupes d’occupation, décide seul, le 19 janvier 1946, la création du Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient

Ch III- Section 2 La constitution des tribunaux militaires internationaux

11 représentants nationaux + 11 juristes

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Jugement (1.218 pages) du 12 novembre 1948 à l'égard de 25 accusés (2 décès au cours du procès)         

  Compétence ratione temporis : 1er janvier 1928 (année du Pacte Briand-Kellog du 27 août).

Ch III- Section 2 La constitution des tribunaux militaires internationaux

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7 condamnations à mort, 16 peines d'emprisonnement à perpétuité, 2 peines d'emprisonnement temporaire, aucun acquittement

Appel rejeté devant le Commandant suprême

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Section 3 Les actes punissables et la jurisprudence du Tribunal de Nuremberg

  Les crimes contre la paix "… la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent" (article 6, littera a, du statut du Tribunal de Nuremberg ; article 5 de la charte du Tribunal de Tokyo, qui précise qu'il importe peu que la guerre ait été déclarée ou non)

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Ch III- Section 3 Les actes punissables et la jurisprudence du Tribunal de Nuremberg

Jugement de Nuremberg : "Ces traités sont énumérés à l'appendice C de l'Acte d'accusation. Les plus importants sont les suivants : [Conventions de La Haye de 1899, Convention pour le règlement pacifique des conflits de 1907], [Traité de Versailles]. [Traité de Locarno : traités de garantie mutuelle, d'arbitrage et de non-agression] [Le Pacte Briand-Kellogg]"

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Ch III- Section 3 Les actes punissables et la jurisprudence du Tribunal de Nuremberg

Une conception restrictive du plan concerté et du complot : ces notions se confondent en fait avec la préparation de la guerre d'agression "L'article 6 dispose : 'Les chefs, les organisateurs, les instigateurs et les complices participant à la préparation ou à l'exécution d'un plan concerté ou complot relatif à la perpétration d'un des crimes précités, sont responsables de tous les actes commis par quiconque en exécution de ce plan.' Le Tribunal estime que ces mots n'ont pas pour objet d'ajouter une infraction distincte aux crimes précédemment énumérés. Leur seul but est de déterminer les personnes qui seront rendues responsables de participation au plan concerté. Aussi le Tribunal négligera-t-il désormais l'inculpation de complot en vue de commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'Humanité. Le plan concerté n'est considéré qu'à l'égard des guerres d'agression."

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Les crimes de guerre "Violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et les déportations pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires" (article 6, littera b, du statut du Tribunal de Nuremberg).

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" Les crimes contre les conventions de la guerre. A savoir, les violations des lois ou coutumes de la guerre" (Article 5 de la charte du Tribunal de Tokyo)

Tribunal de Nuremberg : les crimes de guerre énumérés par l'article 6, littera b tenaient du droit international cette qualification de crimes de guerre. Ils étaient en effet prévus par les articles 46, 50, 52 et 56 de la Convention de La Haye de 1907, et par les articles 2, 3, 4, 46 et 51 de la Convention de Genève de 1929.

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 La Convention de La Haye (IV) relative aux règles de la guerre terrestre et la clause de participation générale :

"Les dispositions contenues aussi bien dans la présente Convention que dans les règlements [Règlements s'appliquant à la guerre sur terre] que mentionne l'article premier, ne s'appliquent qu'entre les parties contractantes, et seulement si tous les belligérants ont signé le présent texte."

Des territoires conquis faisant partie du Reich ?

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         Les crimes contre l’humanité "l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux [ou religieux], lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal, ou en liaison avec ce crime. " (art. 6, littera c, du Statut du Tribunal de Nuremberg et art. 5 du statut du Tribunal de Tokyo sauf [ ]).

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Préambule de la Convention (II) de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 29 juillet 1899:

"En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties Contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique."

 

Après le massacre des Arméniens par les Turcs en 1915, déclaration du 18 mai 1915 de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie évoquant "les nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation«  (influence de la clause de Martens ?)

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Juger avant de définir un concept ? 

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61http://www.crimeshumanite.be/

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La différence entre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité n'est pas claire

Il est significatif que le jugement de Nuremberg les traite ensemble

L'exigence d'un lien de connexité avec un crime contre la paix ou un crime de guerre  

"Or le Tribunal estime que la preuve de cette relation n'a pas été faite, si révoltants et atroces que fussent parfois les actes dont il s'agit. Il ne peut donc déclarer d'une manière générale que ces faits, imputés au nazisme, et antérieurs au 1er septembre 1939, constituent, au sens du Statut, des crimes contre l'Humanité."

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Le génocide n'est pas qualifié comme tel  Mais acte d'accusation : "Ils se livrèrent au génocide délibéré et systématique, c'est-à-dire à l'extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou classes déterminées de population et de groupes nationaux, raciaux ou religieux, particulièrement les Juifs, les Polonais, les Tziganes."

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Section 4 Les sanctions  

Pas de peines précises dans les statuts "le tribunal pourra prononcer contre les accusés convaincus de culpabilité la peine de mort ou tout autre châtiment qu'il estimera juste"  "en plus de toute peine qu'il aura infligée, le tribunal aura le droit d'ordonner à l'encontre du condamné la confiscation de tous biens volés et leur remise au Conseil de contrôle en Allemagne" (articles 27 ou 28 des deux statuts).

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Section 5 L'absence d'immunités  Chefs d'Etat et hauts fonctionnaires "la situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Etat, soit comme hauts fonctionnaires (...) ne sera (pas) considérée (...) comme un motif de diminution de la peine." (article 7 du statut de Nuremberg )

Non-gouvernants

 "Le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique (...) pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine si le tribunal décide que la justice l'exige."

(article 8 du statut de Nuremberg ; voir aussi l'article 6 de la charte du tribunal de Tokyo)

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Section 6 La complicité Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou

complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan (Statut du Tribunal de Nuremberg, art. 6 in fine, statut du Tribunal de Tokyo, art. 5 in fine)

Un élément matériel : assistance matérielle ou même

morale et la connaissance de l'objectif criminel

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Section 7 Les critiques du procès de Nuremberg A. Un "Tribunal de vainqueurs" ?          Souvenirs : Kant (absence de force contraignante internationale), Jaspers (culpabilité criminelle et culpabilité politique), Hannah Arendt et le tu quoque…

Absence de ratification de l’Accord de Londres par les vaincus          Absence de juges appartenant à des nations neutres ou aux nations vaincues          La présence des Russes (protocole secret du 23 août 1939, massacre de Katyn …)

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Ch III- Section 7 Les critiques du procès de Nuremberg

B. Le problème de la non-rétroactivité de la loi pénale  Souvenir : Hannah Arendt : en un sens, la rétroactivité est le but

même 

"Il faut rappeler que la maxime: Nullum crimen sine lege ne limite pas la souveraineté des États ; elle ne formule qu'une règle généralement suivie.“ (Jugement de Nuremberg, vol. 1, p. 231)

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Article 15 du PIDCP (voir aussi art. 7 CEDH)

1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.

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C. L'absence de constitutions de partie civile 

L’influence de la common law

La victime n’est pas partie à la cause

Pas de possibilité de demander des dommages et intérêts

  Quelle place pour les victimes ?