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1Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

Les principes majeurs en matière de recours de l’assureur social à l’étranger

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2 Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

Contenu et objectifs

1. Hypothèse AS allemande recherchant une RC véhicule suisse

2. Hypothèse AS suisse recherchant une RC véhicule allemande

Après 45‘ sont connus:

la notion de procédure civile internationale la notion de droit international privé la notion de „qualification“ le principe de „préséance des traités et du droit communautaire sur le DIP“ La norme européenne de base fondant le recours de l‘AS,

Art. 93 al. 1 R (CE) 1408/71 avec statut de responsabilité et d‘assurance

On recommande la lecture de CJCE Kordel C-397/96 et DAK C-428/92

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Hypothèse 1: AS allemande c. une RC véhicule suisse

Assuré domicilié en Allemagne victime d‘un accident de circulation en Suisse ( fracture du crâne et multiples fractures)

L‘AS allemande paie les frais de traitement, des indemnités journalières et une rente de 100%

Annonce du recours par l‘AS à la RC véhicule suisse

Quelle est la situation de droit ?

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2. Réflexions / analyse systématique

Cas à caractère international Impliquant un AS Où faut-il agir le cas échéant ? -> DI relatif à la compétence

judiciaire Quel droit / Quels droits sont-ils applicables ? -> DIP

DPCI et DIP constituent du droit national, sauf s‘il existe une convention internationale ou une réglementation européenne, i.e.

le juge suisse applique le DIP suisse Le juge allemand applique le DIP allemand En CH = LDIP, en Allemagne = EGBGB

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3. Bases légales (Suisse / Allemagne)

CH: Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

A: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)

Régit le droit applicable (du point de vue Suisse / A !) Convention internationale et le droit européen prime les

dispositions nationales (= Art. 1 al. 2 LDIP = Art. 3 al. 2 EGBGB)

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4. Solution selon le droit suisse devant un tribunal suisse

Qualification

A quelle catégorie juridique l‘état de fait déterminant se rattache-t-il?

Ici en litige: D/I en raison d‘un accident de circulation

Dès lors: pas créance contractuelle mais délictuelle, sp. créance résultant d‘un acc. de circulation

->: Art. 134 LDIP

a. Accidents de la circulation

Les prétentions résultant d‘accidents de la circulation routière sont régies par la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d‘accidents de la circulation.

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Art. 134 LDIP en liaison avec la Convention de la Haye

0.741.31 Convention sur le droit applicable en matière d‘accident de la circulation routière conclue à la Haye le 4 mai 1971

Art. 3 La loi applicable est la loi interne de l‘Etat sur le territoire duquel l‘accident est survenu.

(lex loci delicti)

Art. 7 Quelle que soit la loi applicable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu compte des règles de circulation et de sécurité en vigueur au lieu et au moment de l‘accident.

(p. ex. circulation à droite/gauche)

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Convention de la Haye

Art. 8

La loi applicable détermine notamment:

1. les conditions et l‘étendue de la responsabilité;

2. les causes d‘exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité;

3. l‘existence et la nature des dommages susceptibles d‘être réparés;

4. les modalités et l‘étendue de la responsabilité;

5. La transmissibilité du droit à la réparation,

6. Les personnes ayant droit à la réparation du dommage qu‘elles ont personnellement subi;

7. La responsabilité du commettant du fait de son préposé;

8. Les prescriptions et les déchéances fondées sur l‘expiration d‘un délai, y compris le point de départ, l‘interruption et la suspension des délais.

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Convention de la Haye

Art. 11

L‘application des articles premier à 10 de la présente Convention est indépendante de toute réciprocité. La Convention s‘applique même si la loi applicable n‘est pas celle d‘un Etat contractant.

[loi uniforme; Convention de la Haye est applicable not. en CH, A, B,Croa, E, F, BH, CZ, mais pas en Allemagne, GB ni en Italie.

question: Le juge suisse peut-il / doit-il appliquer la CCR dans un cas impliquant la Suisse et l‘Allemagne ?]

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6. Statut de responsabilité

Les dispositions des art. 134 LDIP, 3, 7 et 8 de la Convention de la Haye définissent le droit applicable à la responsabilité et au calcul du dommage.= Statut régissant la responsabilité = loi du lieu de survenance des faits.

Ces dispositions valent aussi bien pour le lésé que pour l‘assurance sociale.

Dans notre exemple : droit suisse = Art. 58ss LCR

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De ces aspects il faut distinguer la question qui suit:

L‘assureur social allemand peut-il faire valoir au lieu de l‘accident (suisse) une prétention récusoire consécutive à son droit de (subrogation ) ?

7. Statut d‘assurance

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Réflexions / analyse systématique

Cas à caractère international (RC suisse et AS allemande) Où faut-il agir le cas échéant ? -> DI relatif à la compétence

judiciaire (non traité) Quel droit / Quels droits sont-ils applicables ? -> DIP

DPCI et DIP constituent du droit national, sauf s‘il existe une convention internationale ou une réglementation européenne, i.e.

le juge suisse applique le DIP suisse Primauté des conventions et du droit européen sur LDIP Question: existe-t-il en CH des normes conventionnelles ou

européenne relative à la subrogation de l’AS

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Convention de la Haye

0.741.31 Convention sur la loi applicable en matière d‘accidents de la circulation routière

Art. 2

La présente convention ne s‘applique pas:

...

6. aux actions et aux recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale ou autres institutions analogues et les fonds publics de garantie automobile, ainsi qu‘aux cas d‘exclusion de responsabilité prévus par la loi dont relèvent ces organismes.

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Base légale du recours de l‘assureur social : Règlement (CEE) no 1408/71

0.831.109.268.1

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

en liaison avec l‘ALCP entre la Suisse et l‘UE e.e.vig. 1.6.02

Art. 93 al. 1 = norme de DIP dans CE/EEE/CH

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R 1408/71

Art. 93 Droit des institutions débitrices à l‘encontre de tiers responsables

1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un Etat membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d’un autre Etat membre, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:

a) - lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la

législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque Etat membre;

b) - lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’égard du tiers,

chaque Etat membre reconnaît ce droit

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Norme fondant le recours en droit allemand: § 116 SGB X

§ 116 Ansprüche gegen Schadenersatzpflichtige

(1) Ein auf anderen gesetzlichen Vorschriften beruhender Anspruch auf Ersatz eines Schadens geht auf den Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe über, soweit dieser auf Grund des Schadensereignisses Sozialleistungen zu erbringen hat, die der Behebung eines Schadens der gleichen Art dienen und sich auf denselben Zeitraum wie der vom Schädiger zu leistende Schadensersatz beziehen. ... (usw.)

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LDIP : Fondement du recours entre codébiteurs (appl. subsid. au recours des AS – primauté des conv. Int. / dans les Etats n‘ayant passé aucune convention de sécurité sociale)

Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)

Art. 144 Recours entre codébiteurs2. Un débiteur n‘a un droit de recours contre un codébiteur,

directement ou par subrogation, que dans la mesure où le droit régissant les deux dettes l‘admettent.

2  L‘exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit

applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier.

3  La faculté pour une institution chargée d‘une tâche publique d‘exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L‘admissibilité et l‘exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents.

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Statut régissant le rapport d‘assurance

Les art. 93 du Règlement (CEE) no 1408/71 et 116 SGB X définissent si l‘assureur social jouit d‘un droit de recours, le cas échéant la mesure de celui-ci et si ce droit est reconnu au lieu de l‘accident.

Selon l‘art. 93 du Règlement (CEE) no 1408/71, le droit de recours de l‘assureur social est reconnu au lieu (étranger) de survenance de l‘accident, lorsqu‘il est prévu par le droit (allemand) régissant les rapports entre l‘assureur social et le lésé (= assuré). Cela signifie que prévaut le

Statut régissant le rapport d‘assurance.

(en d‘autres termes, il n‘est pas nécessaire que le droit de subrogation de l‘assureur social soit également reconnu par le droit étranger (statut cumulatif)).

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19 Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

Conclusion:

Le statut régissant la responsabilité (droit suisse) prévaut en ce qui concerne les conditions de responsabilité, le calcul du dommage et la fixation des dommages-intérêts.

En revanche, selon le règlement (CEE) 1408/71, s‘agissant de savoir si et dans quelle mesure l‘assureur social A peut faire valoir son recours, le statut régissant le rapport d‘assurance est applicable.

Les AS européens peuvent faire valoir leur droit de recours dans les Etats membres de la communauté européenne et en Suisse.

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Problème: Qualification

Art. 93 al. 1 = „ne passent à l‘AS que les prétentions dues selon le droit du lieu de survenance des faits“

La qualification pose des difficultés dans l‘application pratique: Qu‘est-ce qui appartient, respectivement, au statut de responsabilité et au statut d‘assurance ?

Exemple 1: l‘interdiction récursoire danoise (DAK C-428/92)

Exemple 2: l‘absence de droit subrogatoire en faveur de l‘AS polonaise.

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Hypothèse 2: AS suisse c. RC automobile allemande

Assuré Suva, domicilié en Suisse victime d‘un accident de circulation en Allemagne (fracture du crâne et multiples

fractures des membres)

Suva / AI paient les frais de traitement, les IJ, une rente de 100% et une IPAI de 100%.

Recours de l‘AS contre la RC allemande

Quelle est la situation juridique ?

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2. Réflexions / analyse systématique

Cas à caractère international Impliquant un AS Où faut-il agir le cas échéant ? -> DI relatif à la compétence

judiciaire (non traité) Quel droit / Quels droits sont-ils applicables ? -> DIP

DPCI et DIP constituent du droit national, sauf s‘il existe une convention internationale ou une réglementation européenne, i.e.

Le juge allemand applique le DIP allemand. i. e. EGBGB

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2.2 Solution selon le droit allemand

Qualification: il s‘agit de prétentions liées à un accident de circulation -> créance délictuelle

Convention – droit européen priment (Art. 3 al.. 2 EGBGB) Conv. de la Haye remplit condition de primauté; Allemagne

n‘a pas ratifié celle-ci Art. 40 EGBGB reste applicable (définit droit appl. au délit). Art. 40 renvoie à la loi du lieu de survenance des faits, soit

le droit allemand

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3. Statut de responsabilité = statut délictuel

Droit allemand constitue

= statut de responsabilité (= statut délictuel = droit du lieu de survenance de l‘acte illicite).

Ses prescriptions valent à l‘égard du lésé et de son AS.

Dans l‘exemple: droit allemand est applicable

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De ces aspects il faut distinguer la question qui suit:

L‘assureur social suisse peut-il faire valoir au lieu de l‘accident (allemagne) une prétention récursoire consécutive à son droit de recours (subrogation ) contre la RC allemande ?

4. Statut d‘assurance

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26 Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

2. Réflexions / analyse systématique

Cas à caractère international (AS suisse c. RC allemande) Impliquant un AS Où faut-il agir le cas échéant ? -> DI relatif à la compétence

judiciaire (non traité) Quel droit / Quels droits sont-ils applicables ? -> DIP

DPCI et DIP constituent du droit national, sauf s‘il existe une convention internationale ou une réglementation européenne, i.e.

Le juge allemand applique le DIP allemand Droit européen et conventionnel prime le DIP national -> Existe-t-il en Allemagne du droit communautaire ou

conventionnel relativement à la subrogation en faveur de l‘AS

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27 Bernhard Pabst, DGUV / Thierry Décaillet, Suva – Interlaken 2008

Base légale du droit de recours de l‘assurance sociale: Réglement (CEE) Nr. 1408/71

0. 0.831.109.268.1

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

Art. 93 al. 1 = norme de DIP dans CE/EEE/CH

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Réglementation du recours en droit CH: art. 72ss LPGA)

830.1 Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales

Art. 72 Principe

1 Dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.

2 Lorsqu’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l’égard de l’assureur.

3 Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l’assureur. Pour les prétentions récursoires de l’assureur, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu’il doit allouer ainsi que du responsable.

4 Lorsque la personne lésée dispose d’un droit direct contre l’assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l’assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d’assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l’être aux prétentions récursoires de l’assureur.

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Statut d‘assurance

Les dispositions 93 du Réglement (CEE) 1408/71 et 72 LPGA répondent à la question de savoir si et dans quelle mesure l‘AS suisse dispose d‘un droit de recours et si celui-ci vaut au lieu allemand de l‘accident.

Selon l‘art. 93 du R. 1408/71 le droit de subrogation de l‘AS suisse est reconnu au lieu de l‘accident lorsqu‘il est donné selon le droit suisse qui régit les relations entre l‘AS et le lésé (= assuré). Le droit suisse définit le

statut d‘assurance

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Conclusion:

Le statut de responsabilité prévaut (lex loci delicti) en ce qui concerne les questions des conditions de responsabilité, de calcul du dommage et des dommages-intérêts.

En revanche, le statut d‘assurance conformément à l‘art. 93 al. 1 R 1408/71 définit les questions de l‘existence et de l‘étendue du recours de l‘AS. La réponse à cette question est à rechercher dans les dispositions du droit suisse définissant la subrogation (72 LPGA).

Les AS suisses peuvent faire valoir leur recours dans la CE et l‘ EEE