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1 DROIT DE L’ENVIRONNEMENT DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ENV 762 ENV 762 UNIVERSITÉ de SHERBROOKE , NOV 2004 Donald Buchan Marc-André Cloutier Claudio Piga

1 DROIT DE LENVIRONNEMENT ENV 762 UNIVERSITÉ de SHERBROOKE, NOV 2004 Donald Buchan Marc-André Cloutier Claudio Piga

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DROIT DE DROIT DE L’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENT

ENV 762ENV 762

UNIVERSITÉ de SHERBROOKE , NOV 2004

Donald Buchan

Marc-André Cloutier

Claudio Piga

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Loi portant interdiction d'établir ou d'agrandir

certains lieux d'élimination de déchets

(LRQ c. I-14.1)

Loi sur l'établissement et l'agrandissement de

certains lieux d'élimination de déchets

(LRQ c. E 13.1)

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CONTENU DE L’EXPOSE

Mise en contexte :

C.Piga

Objectifs poursuivis

Mécanismes juridiques mis à contribution pour la réalisation des objectifs:

D.Buchan

Recours prévus -Sanctions applicables:

C.Piga

Exemples d'application:

M.A.Cloutier

Différence entre la situation antérieur et la nouvelle loi :

M.A.Cloutier

Références utiles:

C.Piga

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MISE EN CONTEXTE

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En 1975 entre en vigueur certains articles de la Loi de la qualité de l’environnment, L.Q. 1972, c.49, en particulier les articles 54 et 55 qui oblige la demande d’un certificat d’autorisaition et d’ un

certificat de conformité aux normes réglementaires. L’article 59 permet au Directeur d’ordonner à un exploitant de se conformer à la

Loi.

 Le 8 mars 1978 fut adopté le Règlement relatif à la gestion des déchets solides. Ce règlement permet

au Directeur d’ordonner à un exploitant de se conformer à la Loi et en plus au Règlement.

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A l’origine , au sens de l’ancien article 1 ( 12) de la LQE , les systèmes de gestion de déchets étaient régis par un double mécanisme d’autorisation :

Certificat de conformité

( pour mise en place et modifications ultérieures)

Permis d’exploitation

( pour l’exploitation)

 

  

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 Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux

d'élimination de déchets1993

“.... À compter du 14 juin 1993, nul ne peut entreprendre la réalisation d'un projet d'établissement ou d'agrandissement d'un lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 14) sans avoir suivi la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement ( chapitre Q-2) et sans être titulaire, en plus du certificat prévu à l'article 54 de cette loi, d'un certificat d'autorisation délivré par le gouvernement en application de l'article 31.5 de la même loi. Pour les fins du présent alinéa,

l'agrandissement d'un lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs comprend toute modification ayant pour effet d'augmenter la capacité

d'enfouissement ou de dépôt de ce lieu... ”

 

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Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets ( cont.)

“....Les dispositions du premier alinéa de l'article 1 s'appliquent également à tout projet d'établissement ou d'agrandissement d'un lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs soumis avant le 14 juin 1993 au

ministre de l'Environnement pour que soit délivré le certificat prévu à l'article

54 de la Loi sur la qualité de l'environnement ( chapitre Q-2) et pour lequel il n'y a eu, à cette date, ni délivrance par le ministre d'un tel certificat ni jugement en tenant lieu. La demande visant à obtenir le certificat susmentionné tient lieu de l'avis prescrit par l'article 31.2 de la même loi... ”

 

 

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Loi portant interdiction d'établir ou d'agrandir

certains lieux d'élimination de déchets

1995

“....... À compter du 1er décembre 1995, est

interdit tout établissement ou agrandissement des lieux d'élimination de déchets suivants:

 1° les lieux d'enfouissement sanitaire;

 2° les dépôts de matériaux secs;

 3° les incinérateurs de déchets solides......”

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Objectifs poursuivis

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• Régler et fixer les conditions d'établissement de certains lieux d'élimination de déchets

• Établir l'interdiction d'établissement et l'agrandissement certains lieux d'élimination de déchets

• Créer un environnement juridique qui favorise l'exploration d’autres voies d'élimination des déchets solides par voie de défavorisation de l'établissement ou l'agrandissement des lieux d'enfouissment

• Usage de loi au lieu de règlement afin de pouvoir exercer la discrètion négative de l'émmission des permis (procédure plus difficile dans le cadre d'un règlement) requise pour favoriser les autre voies d'élimination des déchets solides

Selon le texte dans le jugement Blanchard [30] il y a une référence au Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008 qui propose la disparition progressive des dépôts de matériaux secs. Il y a également la notion de démontrer le besoin du milieu pour un DMS [27].

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Mécanismes Juridiques

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Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets

 Article 1Article 1 : Procédures préalables pour l’établissement et l’agrandissement :

           une évaluation environnementale prévue à la section IV.1 de la Loi

sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2);                 détention obligatoire d’un certificat prévu à l’article 54 de cette

même loi, et aussi un certificat d’autorisation prévu par l’article 31.5 

Exception : Titulaire d’un certificat prévu à l’article 54 émis avant le 14 juin 1993.

 Article 2Article 2 :

         en effet, l’exception mentionné à l’article 1 ne s’applique pas si, malgré que la personne ait soumis sa demande au Ministre pour un tel certificat, le certificat n’a pas été délivré ni jugement tenant lieu avant le 14 juin 1993.

          le cas échéant, l’évaluation environnemental préparé pour cette

demande bien que les rapports du Bureau d’audiences puissent être utilisés pour les fins de la nouvelle demande.

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Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets

(cont.)

 Article 3Article 3         le gouvernement peut fixer des conditions différentes de ceux

établis dans la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2) pour les fins de la protection accrue de l’environnement, et ceci a précédence sur tout autre norme au sujet (article 124, alin. 5)

         le titulaire d’un certificat délivré sous l’article 1 doit publier les

conditions de son certificat dans la région des installations 

Article 4Article 4           Les peines, qui sont décrits ailleurs. 

 Article 6Article 6           non-applicabilité des dispositions de la loi : selon les articles 39.1, alin.

2, 133 et 168 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2)

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Loi portant interdiction d’établir ou agrandir certains lieux d’élimination de déchets

 Article 1 :           Interdiction d’établir ou agrandir des lieux d’élimination des déchets;          Exigence que le site en question, pour les fins d’application de la loi, soit

conforme aux règlements (Règlement sur les déchets solides RRQ 1981, Ch. Q-2, r.14) 

Article 2 :           Levée de l’interdiction si le gouvernement juge le projet nécessaire, incluant

aussi une soustraction des exigences en cas d’urgence (évaluation environ.), avec justification

          Exception : quand un projet est totalement soustrait des exigences de l’évaluation environ., et le CA est délivré, si le projet est visé par la Loi sur l’établissement et agrandissement de certains lieux d’élimination des déchets, l’article 3 de cette dernière loi appliquera néamoins.

 

Article 3 :          Exclusion : lieux ayant un certificat délivré en biais de l’article 31.5 ou 54 de la

Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2) avant 01 décembre 1995, et un lieux ayant un dépôt de l’avis exigé par l’article 31.2 du même loi ou une demande pour visant à obtenir le certificat mentionné à l’article 54 entre les 14 juin 1993 et 01 décembre 1995, mais non-délivré

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Loi portant interdiction d’établir ou agrandir certains lieux d’élimination de déchets (cont.)

 Article 4 :           Les infractions et peines, qui sont décrits ailleurs.          Dispositions applicables de la loi : 1er al. a.109.1.1, a. 109.1.2, 109.2, 110,

110.1, 112, 114, 115, et 116.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2)  

Article 5 :           Dispositions non applicables de la loi : territoires visés au 2ieme al. de art.

31.9, 133 et 168 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2)

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Autres mécanismes Études d’impact (section IV.1 de la Loi)

Consultation publique

Publication dans un journal

Audience publique, le ministre mandate le BAPE (Plusieurs mémoires)

Rapport d’analyse environnementale du projet, réalisé par des spécialistes du MENV

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Sanctions applicables

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A) Application selon l’article 106 de la Loi sur la qualité de l'environnement ( chapitre Q-2)........”

Pour infractions des articles suivants, s’appliquent les peines de :

1. d'au moins 600 $ et d'au plus 20 000 $ pour la première infraction

2. d'au moins 4 000 $ et d'au plus 40 000 $ pour

toute récidive.Articles d’application

21 : présence accidentelle dans l'environnement d'un contaminant sans avis au Ministre

22: certificat d’autorisation

31.1: procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement

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B) Application selon l’article 106.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement ( chapitre Q-

2)........”

Quiconque enfreint l'article 20, l'article 70.8 ou 70.9 refuse ou néglige de se conformer à une mesure de décontamination indiquée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article 70.18 ou à une ordonnance du ministre visée à la présente loi ou, de quelque façon, entrave ou empêche l'exécution d'une telle ordonnance ou y nuit, commet une infraction et est passible:

dans le cas d'une personne physique

d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 20 000 $ dans le cas d'une première infraction

une amende d'au moins 4 000 $ et d'au plus 40 000 $ dans le cas d'une récidive, dans tous ces cas, d'une peine

d'emprisonnement d'un maximum d'un an ou de la peine d'emprisonnement et de l'amende à la fois malgré l'article 231 du Code de procédure pénale ( chapitre C-25.1);

dans le cas d'une personne morale

d'une amende d'au moins 6 000 $ et d'au plus 250 000 $ dans le cas d'une première infraction

d'une amende d'au moins 50 000 $ et d'au plus 1 000 000 $ dans le cas d'une récidive

d'une amende d'au moins 500 000 $ et d'au plus 1 000 000 $ pour une récidive additionnelle.

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C) Application selon l’article 106.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement ( chapitre Q-

2)........”

dans le cas d'une personne physique,

d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 20 000 $ dans le cas d'une première infraction

d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 40 000 $ dans le cas d'une

récidive dans tous ces cas, d'une peine d'emprisonnement d'un maximum d'un an ou de la peine d'emprisonnement et de l'amende à la fois malgré l'article 231 du Code de procédure pénale ( chapitre C-25.1);

dans le cas d'une personne morale,

d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 250 000 $ dans le cas d'une première infraction

d'une amende d'au moins 20 000 $ et d'au plus 500 000 $ dans le cas de récidive.

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Exemples d'application

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Jugement Germain Blanchard ltée c. Québec

Jugement Services Matrec inc. c. Québec

Jugement CONSTRUCTION BÉROU INC. c. Pierre Paradis

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Différences entre la situation antérieure

et la nouvelle loi

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Avant 1975: Exigence minimum d’un “Permis d’exploitation” d’un lieu d’élimination.   1975-14 juin 1993: +Certificat de conformité (art. 54) à la Loi.

8 mars 1978 : Adoption du Règlement relatif à la gestion des déchets solides, donc plus de normes.

Donc avant 1993 il était possible d’agrandir un LES ou un DMS sans trop d’exigences. Du 14 juin 1993 au 1 décembre 1995: Les exigences sont énormesénormes Étude d’impactAvoir déjà le certificat prévue à l’ancien art. 54Certificat d’autorisation (art. 31.5)Possibilité de fixer des normes différentes que celle du règlement de 1981Publication dans un journalPeine prévues (art, 106 de la Loi)

 Après le 1 déc. 1995:INTERDICTION D’ETABLIR OU D’AGRANDIR Introduction du nouveau concept de la situation d’urgence, le gouvernement peut lever l’interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets. Donc, la Loi de 1993 devait-être en réaliter impossible à gérer.

En 1999: Adoption du nouvel article 55 de la LQE, prévoit la subordination à l’article 22.

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Références

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Application :Application :Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 14)

Procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévu à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement ( chapitre Q-2)

Levée d’interdiction:Levée d’interdiction:Établissement d'un LES à Matane pour la MRC de la Haute-Gaspésie, Matane, la Matapédia et la Mitis (avis de projet 27 avril, 2001)

Articles de la LQE reliés:art 31.1 - 31.5 : certificat d'autorisation requis

art 31.3: étude d'impact sur l'environnement

art 31.10: attestation d'assainissement

art 31.15.2: plan de gestion des matières résiduelles

art 31.42: protection et réhabilitation des terrains

art 32: qualité de l'eau et gestion des eaux usées

art 49: plan d'urgence (sources de contaminants en cas de pollution atmosphérique)

art 49.1: source de contamination de l'atmosphère

art 53.1: gestion des matières résiduelles

art 54: matières dangereuses, certificat prévu

art 64.1: installations d'élimination

art 70.1: mesures préventives

art 70.4: danger immédiat

art 70.6: tenue d'un registre

art 70.7: bilan annuel de gestion

art 70.9: permis requis

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Règlements de référence (Québec):

Reg. sur les déchets biomédicaux

Reg. sur les déchets solides

Reg. sur la qualité de l'atmosphère