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1 La garde à vue et le rôle de la défense dans le procès pénal « Poker menteur » CAMPUS 2014 - Le 10 juillet 2014 Anne Sophie LAGUENS Alexandre VERMINCK Florent LOYSEAU de GRANDMAISON Anciens Secrétaires de la Conférence

1 La garde à vue et le rôle de la défense dans le procès pénal « Poker menteur » CAMPUS 2014 - Le 10 juillet 2014 Anne Sophie LAGUENS Alexandre VERMINCK

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  • 1 La garde vue et le rle de la dfense dans le procs pnal Poker menteur CAMPUS 2014 - Le 10 juillet 2014 Anne Sophie LAGUENS Alexandre VERMINCK Florent LOYSEAU de GRANDMAISON Anciens Secrtaires de la Confrence
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  • 2 Le difficile apprentissage de la hirarchie des normes par le juge franais en matire pnale Article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : Les traits ou accords rgulirement ratifis ou approuvs ont, ds leur publication, une autorit suprieure celle des lois, sous rserve, pour chaque accord ou trait, de son application par l'autre partie. Article 1 er de la Convention EDH LF : Les Hautes Parties contractantes reconnaissent toute personne relevant de leur juridiction. les droits et liberts dfinis au Titre 1 de la prsente Convention . Article 46 du Rglement intrieur de la Cour : 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent se conformer aux arrts dfinitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties
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  • 3 La supriorit institutionnelle immdiate des arrts de la CEDH sur la loi nationale (II) Une supriorit ancienne et reconnue : Dans sa dcision du 15 janvier 1975 qu'une "loi contraire un trait ne serait pas, pour autant, contraire la Constitution", le Conseil constitutionnel invite les juridictions ordinaires appliquer aux litiges dont elles sont saisies la rgle constitutionnelle de conflit de normes pose l'article 55 du texte constitutionnel (G. Vedel et P. Delvolv, Droit administratif : PUF, 4e d., 2006, t. 1, p. 68). La Cour de cassation tire immdiatement les enseignements de cette dcision. Elle carte quelques mois seulement aprs la dcision du Conseil constitutionnel l'application d'une disposition lgislative contraire une rgle de droit communautaire (Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, St cafs Jacques Vabres : AJDA 1975, p. 567, note J. Boulouis ; D. 1975, jurispr. p. 497, concl. A. Touffait ; JDI 1975, p. 820, note D. Ruzi ; Rev. crit. DIP 1976, p. 347, note J. Foyer et D. Holleaux ; RD publ. 1975, p. 1335, note L. Favoreu et L. Philip ; RGDI publ. 1976, p. 960, note C. Rousseau). Ce n'est que beaucoup plus tard que le Conseil d'tat se rallie cette doctrine (CE, ass., 20 oct. 1989, n 108243 Nicolo : JurisData n 1989-645117, Rec. CE 1989, p. 190, concl.Frydman ; AJDA 1989, p. 756, chron. E. Honorat et E. Baptiste ; AJDA 1989, p. 788, note D. Simon ; D. 1990, jurispr. p. 135, note P. Sabourin ; JCP G 1989, II, 21371, concl. ; RFD adm. 1989, p. 813, note B. Genevois ; RMC 1990, p. 389, note J.-F. Lachaume ; RTD eur. 1989, p. 771, note G. Isaac). Ce renversement attendu de jurisprudence intervient peu aprs une dcision du Conseil constitutionnel qui, statuant comme juge lectoral, c'est--dire comme un juge ordinaire, vrifie la compatibilit de la lgislation applicable l'lection des dputs avec certaines exigences de la convention europenne des droits de l'homme (Cons. const., 21 oct. 1988, dc. n 1082/1117, AN Val- d'Oise, 5e circ : Rec. Cons. const. 1988, p. 183 ; AJDA 1989, p. 128, note P. Wachsmann ; D. 1989, jurispr. p. 285, note F. Luchaire ; RFD adm. 1988, p. 908, note B. Genevois). Cette jurisprudence "Nicolo"a trouv son point d'orgue avec les arrts "Arcelor" du 8 fvrier 2007 et du 3 juin 2009 (CE, 8 fvr. 2007, n 287110 : JurisData n 2007- 071436 CE 3 juin 2009, n 287110 : JurisData n 2009-075505; GAJA, n 116).
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  • 4 Lapport de lUnion Europenne et de la Charte des Droits Fondamentaux UNION EUROPEENNE L'article 6, paragraphe 2 du TUE prvoit en effet que "l'Union europenne adhre la Convention europenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des liberts fondamentales". La Charte des Droits Fondamentaux Proclame une premire fois Nice le 7 dcembre 2000 et re-proclame solennellement au Parlement europen Strasbourg le 12 dcembre 2007, la Charte des droits fondamentaux a acquis valeur juridique le 1er dcembre 2009. Son article 47 prvoit que Toute personne a droit ce que sa cause soit entendue quitablement, publiquement et dans un dlai raisonnable par un tribunal indpendant et impartial, tabli pralablement par la loi. Toute personne a la possibilit de se faire conseiller, dfendre et reprsenter.
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  • 5 I La Saga de la garde vue franaise : Le rgime franais de la garde vue est inconventionnel Lassistance immdiate de lavocat en garde vue est dsormais incontournable (I) : Lapport de larrt SALDUZ: Laccs un avocat doit tre consenti ds le premier interrogatoire du suspect par la police (CEDH, 27 novembre 2008, n 36391). M. Salduz se plaignait de ce que, poursuivi au pnal, il stait vu refuser lassistance dun avocat pendant sa garde vue. Le 29 mai 2001, lintress fut arrt car il tait souponn davoir particip une manifestation non autorise de soutien au chef emprisonn du PKK. Le 30 mai 2001, les policiers recueillirent une dposition du requrant en labsence dun avocat, dans laquelle lintress se reconnaissait coupable davoir particip la manifestation. Le juge dinstruction ordonna le placement de lintress en dtention provisoire, lequel eut alors la possibilit de bnficier dun avocat. La Cour a estim que, pour que le droit un procs quitable consacr par larticle 6 1 demeure suffisamment concret et effectif , il faut, que laccs un avocat soit consenti ds le premier interrogatoire dun suspect par la police, sauf dmontrer, la lumire des circonstances particulires de lespce, quil existe des raisons imprieuses de restreindre ce droit. La Cour a ainsi jug que mme si le requrant a eu loccasion de contester les preuves charge son procs en premire instance puis en appel, limpossibilit pour lui de se faire assister par un avocat alors quil se trouvait en garde vue a irrmdiablement nui ses droits de la dfense.
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  • 6 Lassistance immdiate de lavocat en garde vue est dsormais incontournable (II) Lapport de larrt DAYANAN : Tout accus priv de libert doit pouvoir bnficier de lassistance dun avocat et, cela, indpendamment des interrogatoires quil subit. (CEDH le 13 octobre 2009, n 7377/03, Considrants 30 33). Le requrant, M. Seyfettin Dayanan, est un ressortissant turc, n en 1975. En janvier 2001, il fut arrt et plac en garde vue, dans le cadre dune opration contre le Hezbollah, une organisation illgale arme. Il fut inform de son droit de garder le silence et de bnficier dun avocat au terme de sa garde vue. Les policiers lui posrent des questions ; M. Dayanan garda le silence. En fvrier 2001, il fut inculp pour appartenance au Hezbollah. Le 4 dcembre 2001, lissue dune srie daudiences durant lesquelles M. Dayanan et son avocat contestrent les accusations son encontre, la cour de sret de ltat le condamna douze ans et six mois demprisonnement. La Cour a estim que lquit dune procdure pnale requiert, dune manire gnrale, que le suspect jouisse de la possibilit de se faire assister par un avocat ds le moment de son placement en garde vue ou en dtention provisoire. (Considrant n32) Comme le souligne les normes internationales gnralement reconnues, que la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accus doit, ds qu'il est priv de libert, pouvoir bnficier de l'assistance d'un avocat et cela indpendamment des interrogatoires qu'il subit (pour les textes de droit international pertinents en la matire, voir Salduz, prcit, 37-44). En consquence, elle conclut la violation de larticle 6, paragraphe 3 C de la Convention combine avec larticle 6, paragraphe 1, nonobstant le fait que le requrant a gard le silence tout au long de sa garde vue (Considrant n 33). En outre, larrt numre les divers aspects du rle de lavocat en garde vue : La discussion de laffaire ; Lorganisation de la dfense ; La recherche des preuves favorables laccus ; La prparation des interrogatoires, Le soutien de laccus en dtresse ; Le contrle de dtention.
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  • 7 Lassistance immdiate de lavocat en garde vue est dsormais incontournable (III) Arrt KARABIL c/ TURQUIE (CEDH 16 juin 2009, n 5256/02) : Le requrant, Hseyin Karabil, est un ressortissant turc n en 1971 et habitant Izmir (Turquie). Membre actif du HADEP (le parti dmocratique du peuple ), il fut condamn en 2000 12 ans et six mois demprisonnement pour appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illgale) et vit sa peine rduite six ans et trois mois en 2005 suite lentre en vigueur dun nouveau code pnal. M. Karabil dnonait en gnral le rgime rpressif concernant les infractions relevant de la Cour de sret de ltat, et, invoquant en particulier larticle 6 1 et 3 c) et b) (droit un procs quitable), se plaignait notamment de labsence dun avocat pendant linstruction prliminaire, de la prise en compte par la Cour de sret de ltat daveux lui ayant t extorqus sous la torture et de la non- communication de lavis du procureur gnral prs la Cour de cassation sur le bien fond de son pourvoi. Larrt relve que nul ne conteste que le requrant na pas bnfici de lassistance dun conseil lors de sa garde vue donc pendant ses interrogatoires (paragraphes 6-10 ci-dessus) parce que la loi en vigueur lpoque pertinente y faisait obstacle (Salduz, prcit, 27, 28). Nul ne conteste non plus que, pour asseoir la culpabilit du requrant, la CSEI a admis ses aveux comme preuve et a utilis les autres lments disponibles pour confirmer ceux-ci (paragraphe 22 ci-dessus). Dans ces conditions, force est de conclure la violation de larticle 6 1 et 3 c) de la Convention, pour les mmes motifs que ceux retenus par larrt Salduz, prcit, dans ses paragraphes 56 59 et 62 (voir, aussi, Bke et Kandemir c. Turquie, n os 71912/01, 26968/02 et 36397/03, 71, 10 mars 2009) (Considrants 44 et 45) Cet arrt souligne donc le fait que le requrant, priv de lassistance dun avocat lors de sa garde vue, et donc pendant ses interrogatoires, a subi une violation de ses droits, mme si par ailleurs il a avou et que dautres lments disponibles ont permis de confirmer ses aveux.
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  • 8 Lassistance immdiate de lavocat en garde vue est dsormais incontournable (IV) Arrt MEHMET ALI HAYHAN c/ TURQUIE (CEDH, 3 novembre 2009, n 20406/05 (cf. Considrant n 27 et 28) Le 5 mai 1993,le requrant fut arrt et plac en garde vue par des policiers de la direction de la sret d'Istanbul, section antiterroriste. L'intress affirme que pendant ses interrogatoires, qui se droulrent sans l'assistance d'un avocat, il subit des mauvais traitements. Il aurait t ainsi contraint de signer une dposition avec des aveux relatifs diverses actions terroristes, sans en connatre le contenu. Il fut ensuite traduit devant le procureur, puis devant le juge prs la cour de sret de l'Etat d'Istanbul ( CSEI ), qui ordonna sa mise en dtention provisoire. Il fut transfr la prison d'Istanbul. La Cour renvoie aux principes poss par l'arrt Salduz qui fait autorit en la matire (arrt prcit, 50-55), tant entendu que ces principes l'emportent sur ceux antrieurement suivis dans la dcision Yldz et Snmez, prcite, laquelle se rfre le Gouvernement, et qu'ils absorbent ceux dgags dans l'arrt antrieur rs et autres, qui portait spcifiquement sur la question de l'utilisation de dclarations prtendument extorques sous la contrainte pour asseoir une condamnation (rs et autres, prcit, 59-61, et Sylemez c. Turquie, 121-125, 21 septembre 2006 comparer avec Salduz, prcit, 54). la Cour base expressment le constat de la violation de larticle 6, paragraphe 3, cest sur le seul fait que nul ne conteste que le requrant na pas bnfici de lassistance dun Conseil lors de sa garde vue et non pas lors des seuls interrogatoires. (CEDH, 3 novembre 2009, n 20406/05 (cf. Considrant n 27 et 28).
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  • 9 Lassistance immdiate de lavocat en garde vue est dsormais incontournable (V) Larrt PANOVITS c/ Chypre (CEDH, 11 dcembre 2008, 4268/04, considrants 72 76 ) prcise l'obligation faite aux Etats d'informer le prvenu de son droit : de garder le silence, de bnficier de l'assistance d'un avocat, peu important la procdure postrieure. The passive approach adopted by the authorities in the present circumstances was clearly not sufficient to fulfill their positive obligation to furnish the applicant with the necessary information enabling him to access legal representation. (72) Lastly, the Court considers that although the applicant had the benefit of adversarial proceedings in which he was represented by the lawyer of his choice, the nature of the detriment he suffered because of the breach of due process at the pre-trial stage of the proceedings was not remedied by the subsequent proceedings, in which his confession was treated as voluntary and was therefore held to be admissible as evidence. (75).
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  • 10 Lassistance immdiate de lavocat en garde vue est dsormais incontournable (VI) Larrt BRUSCO c/ France (CEDH, 5e sect., 14 oct. 2010, n 1466/07) : Les faits de lespce clairent la porte de cet arrt : Un homme est physiquement agress dans son parking par deux individus cagouls. L'enqute fait rapidement apparatre que les faits pourraient tre commandits par le mari tromp (le requrant) en vue de dissuader l'amant. Monsieur Brusco a ainsi t interrog dans le cadre dune commission rogatoire dlivre par le juge dinstruction en application de larticle 154 du CPP alors applicable et plac en garde vue avec obligation de prter serment. Au cours de cette garde vue, Monsieur BRUSCO avoue la fourniture d'informations et de sommes d'argent, c'est--dire suffisamment pour dmontrer son implication dans l'agression ( 51) et justifier sa condamnation par les juridictions pnales. La Cour relve l'inconventionalit d'une lgislation instituant une assistance tardive comme impropre justifier l'effectivit du droit de garder le silence et de ne pas s'auto- incriminer quel que soit le statut de la personne entendue. Elle ne s'arrte cependant pas cette absence avant le premier interrogatoire . Elle se fonde aussi sur l'impossibilit pour l'avocat de l'assister lors de cette dposition et lors de celles qui suivirent ( 54) pour appuyer sa condamnation. La Cour condamne ainsi la France au motif quil a ainsi t forc de contribuer sa propre incrimination puisque ses dclarations ont t ensuite utilises par les juridictions pnales pour tablir les faits et (le) condamner ( 51).
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  • 11 Lassistance immdiate de lavocat en garde vue est dsormais incontournable (VII) Arrt SEBALJ c/ CROATIE (CEDH, 5e sect., 14 oct. 2010, n 4429/09): Zoran ebalj, est un ressortissant croate qui ft reconnu coupable en mars 2009 de 31 chefs de vol et condamn trois ans et demi demprisonnement. Il soutenait que les procdures diriges contre lui avaient t inquitables du fait quil avait t interrog deux reprises en novembre 2005 par la police en labsence de son avocat et que les aveux ainsi recueillis ont t retenus charge, en violation de larticle 6 1 et 3 c) (droit un procs quitable et droit davoir lassistance dun dfenseur de son choix). La Cour condamne la Croatie notamment au visa de larticle 6 1 au motif suivant : However, the Court cannot endorse such a conclusion in the light of the fact that the national courts failed to examine the obvious discrepancy between the alleged time of the presence of lawyer E.. and the time of the applicants actual questioning (see above, paragraphs 255 and 256). ( 262) Thus, in the present case, the applicant was undoubtedly affected by the restrictions on his access to a lawyer. Neither the assistance provided subsequently by a lawyer, nor the adversarial nature of the ensuing proceedings, could remedy the defects which had occurred during the applicants custody (see Salduz, cited above, 58; Amutgan v. Turkey, no. 5138/04, 18, 3 February 2009; and Dayanan v. Turkey, no. 7377/03, 33, ECHR 2009-)( 263). La Cour examine donc la diffrence entre le temps pass interroger le suspect et le temps pass prparer la dfense, ainsi que labsence de lavocat, comme un vice irrmdiable en dpit des garanties de procdure postrieure.
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  • 12 Lassistance immdiate de lavocat est dsormais incontournable (VIII) Arrt Stojkovic / France et Belgique, (CEDH, 27 octobre 2011, requte n25303/08). Le requrant se plaint dune violation des droits de la dfense, rsultant de ce quil a t entendu par la police belge, sur commission rogatoire internationale dun juge franais qui avait prescrit son audition comme tmoin assist, sans bnficier de lassistance dun conseil. La Cour estime que les autorits judiciaires franaises nont pas remdi latteinte cause aux droits de la dfense et ce, alors mme que la commission rogatoire internationale avait prescrit que le requrant soit interrog en prsence de son avocat et que celui-ci avait demand tre assist dun avocat. La Cour prcise que malgr le silence observ ensuite par le requrant devant le juge dinstruction franais, aprs quil et bnfici de lassistance dun conseil, ses propos initiaux, tenus la suite dune demande de ce juge, en prsence de celui-ci et dun magistrat du parquet franais, ont fond sa mise en examen puis son renvoi devant la cour dassises. Or, ces tapes de la procdure taient des pralables indispensables sa comparution et donc sa condamnation. Le fait quil ait par la suite, devant la juridiction de jugement, reconnu lintgralit des faits, ne peut donc suffire rgulariser latteinte initialement commise, dautant quil ntait, ce stade, plus en mesure de contester la validit de laudition litigieuse. La Cour conclut quil y a eu, en lespce, violation de larticle 6 3 c) de la Convention combin avec larticle 6 1 par les autorits franaises uniquement.
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  • Lassistance immdiate de lavocat en garde vue est dsormais incontournable (VI) Arrt MOULIN c/ FRANCE (CEDH, 5e sect., 23 novembre 2010, n37104/066) La requrante arrte le 13 avril 2005, a t prsente au procureur adjoint le 15 avril puis aux juges dinstruction le 18 avril. Elle estime que l'addition des dlais d'une garde vue et de dfrement (cinq jours) avant d'tre prsente un magistrat du sige constitue une mconnaissance manifeste des dispositions de l'article 5 3 de la Convention ( Toute personne arrte ou dtenue [] doit tre aussitt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilit par la loi exercer des fonctions judiciaires ). La Cour rappelle les exigences auxquelles doit rpondre le contrle juridictionnel sur la garde vue (Considrant 46 ; voir aussi, McKay c. Royaume-Uni, n543/03, 32, 3 octobre 2006). i.Promptitude : le contrle juridictionnel lors de la premire comparution de la personne arrte doit avant tout tre rapide car il a pour but de dtecter tout mauvais traitement et de rduire au minimum toute atteinte injustifie la libert individuelle. ii.Caractre automatique du contrle : il ne peut tre rendu tributaire dune demande forme par la personne dtenue. iii.Caractristiques et pouvoirs du magistrat : le magistrat doit prsenter les garanties requises dindpendance lgard de lexcutif et des parties, ce qui exclut notamment quil puisse agir par la suite contre le requrant dans la procdure pnale, linstar du ministre public, et il doit avoir le pouvoir dordonner llargissement, aprs avoir entendu la personne et contrl la lgalit et la justification de larrestation et de la dtention. La Cour considre que le procureur adjoint, en tant que membre du ministre public, ne remplit les garanties dindpendance ni lgard de lexcutif, en raison de son statut et notamment son suprieur hirarchique (le garde des sceaux), ni lgard des parties puisque la loi interne confie au ministre public lexercice de laction publique. Ds lors, le procureur adjoint, et plus largement le ministre public, ne peut pas tre qualifi, au sens de larticle 5 3 de la Convention, de juge ou () autre magistrat habilit par la loi exercer des fonctions judiciaires ( 56 59). En consquence, la Cour constate que la requrante a t prsente un juge ou (...) autre magistrat habilit par la loi exercer des fonctions judiciaires , en l'espce les juges d'instruction, en vue de l'examen du bien-fond de sa dtention, plus de cinq jours aprs son arrestation et son placement en garde vue. Or la Cour rappelle que, dans l'arrt Brogan, elle a jug qu'une priode de garde vue de quatre jours et six heures sans contrle judiciaire allait au-del des strictes limites de temps fixes par l'article 5 3 (Brogan et autres c. Royaume-Uni, n11209/84 ; 11234/84 ; 11266/84 ; 11386/85, 62, 29 novembre 1988). Partant, il y a eu violation de l'article 5 3 de la Convention ( 60 62) Pourtant, dans le rgime actuel de la garde vue, les quarante-huit premires heures de cette mesure sont encore places sous le contrle du ministre public. 13 Lassistance immdiate de lavocat en garde vue est dsormais incontournable (IX)
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  • Lassistance immdiate de lavocat en garde vue est dsormais incontournable (X) 14 Ces arrts constituent ce jour le socle minimal de droits relatifs laccs un avocat dans le cadre des procdures pnales.
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  • Lapport du droit europen la garde vue la franaise 15 Les nouvelles directives : Mesure A : Directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit linterprtation et la traduction dans le cadre des procdures pnales. Mesure B : Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit linformation dans le cadre des procdures pnales, Mesure C : Directive 2013/48/UE relative au droit daccs un avocat dans le cadre des procdures pnales et au droit de communiquer aprs larrestation.
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  • Mesure A : Directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit linterprtation et la traduction dans le cadre des procdures pnales Pour renforcer la confiance mutuelle et garantir le droit un procs quitable, cette directive fixe des rgles minimales communes en ce qui concerne la traduction et linterprtation dans le cadre des procdures pnales.
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  • Droit linterprtation et la traduction Le droit linterprtation et la traduction doit tre accord aux personnes qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procdure (Prambule 14). Ce droit est accord ds que la personne est informe dtre suspecte ou accuse davoir commis une infraction jusquau terme de la procdure, y compris la condamnation et la dcision rendue sur appel (Article premier 2). Les pays de lUnion europenne doivent galement proposer des services dinterprtation aux personnes concernes pour quelles puissent communiquer avec leur conseil juridique sur les questions ayant un lien direct avec un interrogatoire ou une audience organise pendant la procdure ou avec lintroduction dun recours (Article 2 2). Les pays de lUnion europenne doivent disposer dun mcanisme qui permet de dterminer si linterprtation est ncessaire (Article 2 4).
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  • Les Etats membres fournissent galement aux personnes suspectes ou accuses, dans un dlai raisonnable, une traduction crite des documents essentiels (Article 3 1), savoir: - - toute dcision qui les prive de libert; - toute charge et tout acte daccusation; - tout jugement (Article 3 2). Les suspects ou les personnes poursuivies ont le droit de contester une dcision de refus de la traduction ou de linterprtation (Article 2 5). Ils doivent galement disposer du droit de rclamation quant la qualit de la traduction ou de linterprtation fournie, si elle nest pas suffisante pour garantir le caractre quitable des procdures. La qualit de la traduction et de linterprtation doivent suffisantes pour permettre aux personnes concernes de comprendre les faits qui leurs sont reprochs et dexercer leurs droits de dfense (Article 3 9). cet effet, les pays de lUE doivent prendre des mesures concrtes et, en particulier, tablir un ou plusieurs registres de traducteurs et dinterprtes indpendants dment qualifis (Article 5 2).
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  • Mesure B : Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit linformation dans le cadre des procdures pnales Cette proposition de directive vise garantir dans toute lUnion europenne, le droit des suspects et des personnes accuses dans une affaire pnale bnficier des services dun avocat ainsi que dinformer leurs proches (et autorits consulaires si elles se trouvent l'tranger) de leur arrestation.
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  • La mesure B vise dfinir des normes minimales communes en ce qui concerne le droit l'information dans des procdures pnales dans l'Union europenne. Elle s'appliquerait partir du moment o une personne est informe par les autorits comptentes d'un tat membre, par une notification officielle ou autre, qu'elle est souponne ou accuse d'avoir commis une infraction pnale, jusqu' la conclusion de la procdure. Elle ne s'applique toutefois pas la procdure mene par les autorits administratives concernant la violation de la lgislation en matire de concurrence, qu'elle soit nationale ou europenne, moins que l'affaire ne soit porte devant un tribunal comptent en matire pnale. Les procdures relatives au mandat d'arrt europen sont explicitement vises.
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  • Champ d'application La directive est applicable, selon l'article 1er, partir du moment o il est notifi une personne qu'elle est souponne d'avoir commis une infraction pnale ou qu'elle est poursuivie ce titre, jusqu'au terme de la procdure. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'infractions mineures, pour laquelle une sanction est inflige par une autorit autre qu'une juridiction pnale (autorit administrative, par exemple) avec possibilit de recours devant un vritable juridiction, ce n'est qu'au stade dudit recours que la directive s'applique.
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  • Contenu du droit l'information La directive indique que les personnes concernes par l'application de la directive doivent immdiatement tre informes de leurs droits et numre les 6 droits fondamentaux minimums. -le droit l'assistance d'un avocat, -le droit de bnficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d'obtentions de ces conseils, -le droit d'tre inform de l'accusation porte contre soi, -le droit l'interprtation, -le droit la traduction, -le droit de garder le silence. Ces informations doivent tre communiques sans dlai, oralement ou par crit.
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  • Contenu du droit l'information Les personnes concernes reoivent galement "rapidement" une dclaration de droits obligatoirement crite, qui reprend les informations dj mentionnes, et mentionne en plus : -le droit d'accder aux pices du dossier, -le droit d'informer un tiers et les autorits consulaires, -le droit d'accs une aide mdicale d'urgence et le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels ils peuvent tre privs de libert. Des informations sur les recours ouverts contre la dtention sont galement fournies. La directive reproduit en annexe un modle indicatif de dclaration. Il est prcis que dans le cadre d'une arrestation en excution d'un mandat d'arrt europen, des informations supplmentaires spcifiques sont fournies. Un modle indicatif de dclaration des droits adapt est propos.
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  • Droit d'accs aux pices du dossier Article 7 de la Directive Le droit d'accs aux pices du dossier vise les documents relatifs l'affaire qui sont "essentiels" pour contester l'arrestation ou la dtention ou l'arrestation. Le prambule de la directive prcise que le terme "pices du dossier" vise non seulement les documents, mais galement les photographies et les enregistrements audio et vido s'il y a lieu. Le droit d'accs, qui est gratuit, doit porter sur toutes les preuves matrielles, charge ou dcharge, permettant de prparer la dfense de la personnes concerne. Cet accs aux pices doit tre accord "en temps utile" et au plus tard lorsqu'une juridiction est appele se prononcer sur l'accusation. La directive prcise que l'accs certaines pices peut cependant tre refus, la double condition que le droit au procs quitable ne soit pas affect et si c'est strictement ncessaire pour prserver un intrt public important. Il est galement prcis que si d'autres preuves matrielles sont rassembles au cours de l'enqute, l'accs doit tre accord pour qu'elles puissent tre prises en considration.
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  • Mesure C : Directive 2013/48/UE relative au droit daccs un avocat dans le cadre des procdures pnales et au droit de communiquer aprs larrestation Cette proposition de directive vise garantir au sein de lUnion europenne, le droit daccs un avocat dans le cadre des procdures pnales et au droit de communiquer aprs larrestation
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  • Principe Les droits de la dfense et le droit un procs quitable, dont fait partie le droit daccs un avocat, sont consacrs par la Charte des droits fondamentaux de lUnion europenne et la Convention europenne des droits de lHomme. Afin de garantir ce droit toutes les personnes souponnes ou poursuivies dans une affaire pnale sur le territoire de lUnion europenne, la Commission prsente une proposition prvoyant des normes minimales communes tous les tats membres. Dans le cadre dune procdure pnale, le droit daccder un avocat doit tre garanti aux personnes suivantes: - les suspects; - les personnes poursuivies; - les personnes vises par un mandat darrt europen. Ces droits sappliquent ds quune personne est informe quelle est souponne ou poursuivie pour avoir commis une infraction pnale et ce jusqu la fin de la procdure.
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  • Mise en uvre Toute personne souponne ou poursuivie dans le cadre dune procdure pnale doit avoir accs un avocat dans les meilleurs dlais et en tout tat de cause dans les situations suivantes: - ds son audition; - lorsquun acte de procdure ou la collecte de preuve requiert ou autorise la prsence de la personne; - ds son arrestation. Une personne souponne ou poursuivie a le droit de rencontrer son avocat. Ces runions doivent avoir une dure et une frquence suffisantes pour permettre lexercice effectif des droits de la dfense. Lavocat doit tre autoris assister tout interrogatoire ou audition, ainsi qu toute mesure d'enqute ou de collecte de preuves pour laquelle la lgislation nationale exige ou autorise la prsence de la personne souponne ou poursuivie. Il doit galement pouvoir accder au lieu de dtention pour y vrifier les conditions demprisonnement. Toutes les communications, sous quelque forme que ce soit, entre un avocat et son client sont confidentielles. En cas de violation du droit daccs un avocat, la personne souponne ou poursuivie doit disposer dune voie de recours qui ait pour effet de la placer dans la situation qui aurait t la sienne si la violation navait pas eu lieu. Toutes dclarations ou lments de preuve obtenus en violation du droit daccs un avocat ne peuvent tre utiliss contre elle.
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  • Exceptions Dans des circonstances exceptionnelles, et par autorisation d'une autorit judiciaire, le droit daccder un avocat, de communiquer avec un tiers et avec son ambassade ou consulat peuvent tre suspendus. La drogation doit tre justifie par la ncessit de prvenir une atteinte grave la vie ou lintgrit physique dune personne. Cette drogation ne doit pas tre uniquement fonde sur la gravit de linfraction reproche la personne. Elle doit tre proportionnelle la situation, dune dure aussi limite que possible et ne pas porter atteinte lquit de la procdure. Une personne souponne ou poursuivie peut galement renoncer lassistance dun avocat. Cette renonciation doit tre faite volontairement et sans quivoque. La personne doit avoir t informe des consquences de cette dcision et tre en mesure de les comprendre.
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  • Cette harmonisation minimale, qui ne permettrait en aucun cas de rduire les garanties procdurales consacres par la CESDH ou le droit interne des Etats membres, faciliterait ainsi lapplication du principe de reconnaissance mutuelle en confortant la confiance rciproque des Etats dans leurs systmes de justice pnale respectifs.
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  • 30 II. Une redfinition du rgime de la garde vue par le lgislateur franais qui ne satisfait toujours pas les exigences europennes La loi du 14 avril 2011 : Entre urgence et ncessit de rforme inacheve : Parmi ses principales dispositions, il faut retenir : L'introduction dans l'article prliminaire du Code de procdure pnale de la disposition suivante : en matire criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut tre prononce contre une personne sur le seul fondement de dclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et tre assiste par lui ; Le droit de garder le silence : la personne place en garde vue est informe de son droit lors des auditions, aprs avoir dclin son identit, de faire des dclarations, de rpondre aux questions qui lui sont poses ou de se taire ; La dure de la garde vue ne peut excder 24 heures (la mesure peut tre prolonge pour un nouveau dlai de 24 heures au plus, sur autorisation crite et motive du procureur de la Rpublique, dans certains cas) ; L'assistance de l'avocat et l'accs aux documents de la procdure : ds le dbut de la garde vue, la personne peut demander tre assiste par un avocat pour un entretien de 30 minutes. Dsormais, l'avocat sera inform de la nature de l'infraction, il pourra consulter le PV de notification du placement en garde vue, le certificat mdical ainsi que les PV d'audition du gard vue ; Les auditions et confrontations : le droit l'assistance d'un avocat lors des auditions et confrontations est consacr, si la personne en fait la demande. L'avocat pourra prendre des notes mais aussi poser des questions aux termes de ces mesures. L'audition ne peut dbuter sans la prsence effective de l'avocat, avant un dlai de carence de 2 heures, introduit par les dputs ( moins que l'audition ne porte que sur les lments d'identit) et seule une autorisation du procureur de la Rpublique peut permettre d'y droger. L'avocat a la possibilit d'adresser des observations crites au procureur dans lesquelles il consignera, s'il le souhaite, les questions refuses par l'enquteur comme tant de nature nuire au bon droulement de l'enqute ; Le report de la prsence de l'avocat : la prsence de l'avocat peut tre reporte titre exceptionnel , sur autorisation crite et motive du procureur de la Rpublique ou du juge de la libert et de la dtention (JLD), pendant une dure de 12 heures maximum, lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparat indispensable pour des raisons imprieuses tenant aux circonstances particulires de l'enqute, soit pour permettre le bon droulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou la conservation des preuves, soit pour prvenir une atteinte imminente aux personnes . Lorsque la personne est garde vue pour des faits criminels, ou des dlits encourant une peine suprieure ou gale 5 ans, et sur autorisation du JLD, ce dlai pourra courir jusqu' la 24e heure. La consultation des PV d'audition peut alors, elle-aussi, tre diffre sous ces mmes conditions. Par drogation, lorsque la personne est garde vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du Code de procdure pnale (criminalit et dlinquance organises), l'intervention de l'avocat peut tre diffre pendant une dure maximale de 48 heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionne aux 3 ou 11 du mme article 706-73, pendant une dure maximale de 72 heures ;
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  • 31 La loi du 27 mai 2014 : Le nouvel article 63-4-1 du CPP En application de larticle 63-4-1 du Code de procdure pnale, lavocat ne peut consulter que le formulaire de notification des droits, le procs-verbal de notification du placement en garde vue et des droits qui y sont attachs, le certificat mdical et les procs-verbaux daudition de la personne quil assiste. En effet, cet article prvoit : A sa demande, l'avocat peut consulter le procs- verbal tabli en application de l'avant-dernier alina de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde vue et des droits y tant attachs, le certificat mdical tabli en application de l'article 63-3, ainsi que les procs-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en raliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. La personne garde vue peut galement consulter les documents mentionns au premier alina du prsent article ou une copie de ceux-ci. Ces lments sont, dvidence, insuffisants pour permettre lavocat de contester la lgalit de la mesure de garde vue. Il nest pas question ici daccs aux preuves matrielles, charge ou dcharge du suspect ou de la personne poursuivie (considrant n 32 de la directive du 22 mai 2012). Une telle restriction nest au surplus ni motive, ni contrle par une autorit judiciaire.
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  • 32 Le nouvel article 63-4-1 du CPP (II) La communication du dossier devait recouvrir tous les actes permettant de constater lgard du suspect quexistent des raisons plausibles de souponner quil a comme auteur ou comme complice commis ou tent de commettre une infraction punie demprisonnement. En bref, le dossier la communication du dossier devait comporter tous les lments charge recueillis par les enquteurs au moment du placement en garde vue. Soustraire certains lments du dossier, ou ne pas les transmettre lavocat, est une technique fonde sur la dloyaut en permettant aux enquteurs de retenir des preuves et davoir lgard du suspect une stratgie de prsentation de preuves au cours de la garde vue. Une telle restriction nest au surplus ni motive, ni contrle par une autorit judiciaire.
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  • 33 Les constats actuels des brches restes ouvertes aprs la loi du 27 mai 2014 : Quelques exemples La communication du dossier au moment de larrive en garde vue: o Dfinition du dossier : Accs ou copie ? o Communication avec le gard en vue (dure) et possibilit de demande dactes dcharge, Assistance tous les actes denqute par la dfense.
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  • 34 Consquences immdiates Les dispositions de la Convention europenne tant applicables en droit interne et suprieures la loi nationale, le juge national qui constate qu'une procdure, ft-elle respectueuse de notre droit interne, ne les a pas respectes n'a d'autre choix que de l'annuler, sauf se contredire, et sans attendre l'intervention du lgislateur national. Il y a donc dsormais deux sources de lgalit relative aux actes de procdure pnale : Dabord et par principe les engagements internationaux de la France, Ensuite les dispositions de nature lgislative.
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  • 35 CONCLUSION Obligation professionnelle de dposer des observations pendant la garde vue. Les observations doivent constater : - quil na pas t donn accs de faon effective lentier dossier (viser les arrts CEDH + la directive sur laccs au dossier). -Que la participation certaines actes denqutes na pas t effective et concrte (Perquisitions, scells, prise dempreintes ou de matriel gntique), -Que lentretien avocat-client a t limit 30 minutes, ce qui a empch la dfense davoir la possibilit matrielle dvoquer lensemble des aspects de la poursuite engage contre le gard vue.
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  • 36 Mise en uvre pratique des nullits constates Obligation de soulever les moyens de nullit devant la juridiction, Par conclusions in limine litis devant le Tribunal correctionnel, par requte devant la Chambre de lInstruction dpose dans un dlai de 6 mois de la mise en examen par le Juge dinstruction.
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  • 37 Elments pratiques http://www.fnuja.com/ L-acces-au-dossier-le- combat- continue_a1891.html http://www.fnuja.com/ L-acces-au-dossier-le- combat- continue_a1891.html