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Droit, déontologie et soin Juin 2006, vol. 6, n° 2 186 F ICHES PÉDAGOGIQUES 1. Les textes de droit Khady BADIANE Juriste Les textes de droit sont organisés selon une hiérarchie qui combine textes internationaux et textes internes. L’ensemble ne peut évoluer que de manière ordonnée. Le droit regroupe l’ensemble des règles juridiques socialement sanctionnées qui permettent le fonctionnement des institutions d’un État et fixent les rapports entre les citoyens qui le composent. Le droit, en France, est essentiellement composé de règles écrites, appelées les sources du droit. Il s’agit, d’abord, des règles adoptées par les États ou entre États, au plan national, mais aussi de la jurisprudence des juridictions nationales et ensuite des règles fixées au plan local, tels les arrêtés municipaux, ou bien encore les règles déterminées par des orga- nismes professionnels entre eux, tels les conventions collectives ou les contrats, ou bien enfin de la simple coutume. Cet ensemble complexe et vivant, imprégné des réalités sociales, est ordonné selon une hiérarchie de normes. Une règle nouvelle doit s’inscrire dans cet ensemble : Elle doit respecter les règles antérieures de niveau supérieur. Elle peut modifier les règles antérieures de même niveau. Elle entraîne l’abrogation des règles inférieures contraires. I – Les sources internationales A – Les traités et accords internationaux L’entrée en vigueur d’un traité en France est subordonnée à sa ratification, ou à son approbation, et à sa publication. Certains traités s’appliquent directement dans l’ordre juridique français, d’autres impliquent d’être transposés par une norme interne.

1. Les textes de droit

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1. Les textes de droit

Khady B

ADIANE

Juriste

Les textes de droit sont organisés selon une hiérarchie qui combine textesinternationaux et textes internes. L’ensemble ne peut évoluer que de manièreordonnée.

Le droit regroupe l’ensemble des règles juridiques socialement sanctionnéesqui permettent le fonctionnement des institutions d’un État et fixent les rapportsentre les citoyens qui le composent. Le droit, en France, est essentiellementcomposé de règles écrites, appelées les sources du droit. Il s’agit, d’abord, desrègles adoptées par les États ou entre États, au plan national, mais aussi de lajurisprudence des juridictions nationales et ensuite des règles fixées au plan local,tels les arrêtés municipaux, ou bien encore les règles déterminées par des orga-nismes professionnels entre eux, tels les conventions collectives ou les contrats,ou bien enfin de la simple coutume.

Cet ensemble complexe et vivant, imprégné des réalités sociales, estordonné selon une hiérarchie de normes. Une règle nouvelle doit s’inscrire danscet ensemble :

– Elle doit respecter les règles antérieures de niveau supérieur.– Elle peut modifier les règles antérieures de même niveau.– Elle entraîne l’abrogation des règles inférieures contraires.

I – Les sources internationales

A – Les traités et accords internationaux

L’entrée en vigueur d’un traité en France est subordonnée à sa ratification,ou à son approbation, et à sa publication. Certains traités s’appliquent directementdans l’ordre juridique français, d’autres impliquent d’être transposés par unenorme interne.

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1 – Le droit communautaire

La notion de droit communautaire renvoie aux règles fixées par les insti-tutions de l’Union européenne, définies notamment par le traité de Rome du25 mars 1957 et par le traité de Maastricht du 7 février 1992.

Les outils juridiques du droit sont diversifiés

– Les recommandations et les avis n’ont pas caractère obligatoires.– Les règlements ont une portée générale et sont obligatoires dans tous

leurs éléments. Ils sont directement applicables dans tout État membre, dès lorsqu’ils ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

– Les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat àatteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à laforme et aux moyens.

Les État membres de l’Union Européenne sont tenus de transposer cesdirectives dans leurs Droits internes, dans les délais prévus par celle-ci.

Enfin, la Cour de justice des Communautés européennes assure le respectdu droit dans l’interprétation et l’application du traité de l’Union. Elle assureainsi une interprétation uniforme du droit communautaire.

2 – Le droit conventionnel

Quarante cinq États sont regroupés au sein du Conseil de l’Europe, qui apour vocation de défendre l’idéal démocratique et d’assurer la protection desdroits de l’homme.

Au sein du Conseil de l’Europe a été adoptée la Convention européennede sauvegarde des droits de l’homme, texte qui peut être invoqué devant lesjuridictions des États membres du Conseil de l’Europe, mais aussi devant unejuridiction internationale pouvant être saisie par les particuliers : la Cour euro-péenne de sauvegarde des droits de l’homme, dont le siège est à Strasbourg.

II – Les sources nationales du droit

A – les règles à valeur constitutionnelle

Il s’agit de :

– la Constitution du 4 octobre 1958 ;– le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi que la décla-

ration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et les principesfondamentaux reconnus par les lois de la République auxquels il renvoie ;

– les lois organiques soumises au Conseil constitutionnel avant leur pro-mulgation et destinées à compléter la Constitution.

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B – Les règles à valeur législative

Les lois sont adoptées par le Parlement. Cependant, conformément àl’article 11 de la Constitution, le Président de la République peut demanderaux citoyens de se prononcer par référendum sur un projet de loi visant àl’organisation des pouvoirs publics, ou sur la ratification des traités.

De plus, conformément à l’article 34 de la Constitution, la loi concerne undomaine défini de matières.

Enfin, la loi est subordonnée à la Constitution. Le Conseil constitutionnel,lorsqu’il saisi, contrôle la constitutionnalité des lois avant leur promulgation, c’està dire qu’il vérifie leur conformité à la Constitution. Le Conseil constitutionnelpeut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, les Présidentsde l’Assemblée nationale et du Sénat, par soixante députés ou soixante sénateurs.

En vertu de l’article 5 de la Constitution, les traités internationaux ratifiéspar la France ont une autorité supérieure aux lois. Le juge administratif et judi-ciaire écarte don l’application d’une loi qui apparaît incompatible avec un traité,qu’il soit antérieur ou postérieur à la loi.

C – Les règles à valeur réglementaire

Les ordonnances

Conformément à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement peutdemander au Parlement, pour l’exécution de son programme et pour une duréelimitée, l’autorisation de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.

Ces ordonnances sont des actes réglementaires jusqu’à la ratification parle législateur et peuvent donc être contestées devant le juge administratif.

Les règlements

Les règlements sont distingués selon l’autorité dont ils émanent :

– décrets du Président de la République ou du Premier ministre (lorsqu’ilssont pris en Conseil d’État ou en Conseil des ministres, ils ne peuvent être modifiésque dans les mêmes conditions) ;

– arrêtés interministériels ou ministériels ;– décisions réglementaires prises par des autorités déconcentrées de l’État

(préfet, maire…) ou décentralisées (commune, département, région).

D – Les conventions collectives

Le code du travail fixe les règles générales applicables aux conditions detravail. Dans ce cadre, les partenaires sociaux du secteur privé (employeurs et

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syndicats de salariés) négocient des conventions et accords. Les conventionscollectives définissent ainsi l’ensemble des conditions de travail et des garantiessociales applicables aux salariés des structures concernées (par exemple, industrieset commerce de récupération, foyers de jeunes travailleurs, institutions de retraitecomplémentaire…). Les accords collectifs ne portent, pour leur part, que sur undomaine particulier (salaires, temps de travail….). Les accords et conventionscollectifs peuvent être conclus au niveau d’une branche (ensemble des entreprisesexerçant la même activité sur un territoire donné), d’une entreprise ou d’unétablissement. La convention collective peut être « étendue » par le ministre del’emploi et de la solidarité et s’applique alors à toutes les structures de la branched’activité qu’elle vise.

III – La publication des lois et règlements

Les lois et règlements doivent, pour être obligatoires, avoir été portés à laconnaissance des citoyens. Les actes individuels doivent ainsi être notifiés auxpersonnes qui en font l’objet, alors que les actes réglementaires doivent êtrepubliés.

A – La publication des lois et décrets

Les règles relatives à l’entrée en vigueur des textes législatifs et réglementaireson été modifiées par l’ordonnance n

°

2004-164 du 20 février 2004 à compterdu 1

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Juin 2004. Désormais, l’article 1

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du code civil prévoit que les textesentrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel.

B – La publication des autres actes réglementaires

Outre les décrets, sont également publiés au Journal officiel les actes régle-mentaires pris par des autorités de l’État compétentes au niveau national (arrêtésministériels, actes des autorités administratives indépendantes…). Les arrêtés desministres sont souvent publiés, en sus, aux Bulletins officiels des ministères.

La publication au seul Bulletin officiel n’est possible que si l’acte réglemen-taire n’intéresse qu’une catégorie très spécifique d’administrés (essentiellement,les fonctionnaires et agents du ministère).

Les actes des autorités locales obéissent à des modalités de publicationsparticulières. Ils n’apparaissent pas au Journal officiel et ne sont pas consultablessur Légifrance.

C – Les circulaires et instructions

Ces actes sont, en principe, dépourvus de valeur réglementaires. Ils se bornentà donner des instructions aux services pour l’application des lois et décrets, ou

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à préciser l’interprétation de certaines dispositions. Ils ne sont pas toujourspubliés. Le mode de publication normal est l’insertion aux Bulletins officiels desministères. Seules les circulaires les plus importantes font l’objet d’une publicationau Journal officiel.

D – La codification

La codification, comme le précise la circulaire du 30 mai 1996 relative àla codification des textes législatifs et réglementaires, a pour objectif de faciliterla mise en œuvre du principe selon lequel

« nul n’est censé ignorer la loi »

etpermettre aux citoyens, aux élus, aux fonctionnaires, aux entreprises de mieuxconnaître leurs droits et obligations. La méthode retenue est celle de la codifi-cation du droit existant, dite « droit constant ». Les textes épars sont rassembléset organisés de façon cohérente. Leur rédaction est, le cas échéant, harmoniséeet actualisée. La règle de droit devient ainsi plus facilement accessible.

La programmation des travaux de codification est assurée par la commissionsupérieure de codification.

« Les codes sont produits en retenant la présentation des textes dans leurrédaction en vigueur au moment de la codification sans mêler à cet effort uneréforme de fond du droit ».

Cependant,

« le codificateur apportera une série de modifications de formepour adapter le texte à la nécessité de la compréhension ou de la cohérence destextes codifiés ».

Les codes distinguent des parties L.O. (lois organiques) et L. (lois) qui sontregroupées dans la partie législative, et des parties R. (décrets en conseil d’État)et D. (décrets simples), qui sont regroupées dans la partie réglementaire. Il peutêtre également prévu une partie A. (arrêtés).