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MADR – DAJR Recueil de textes relatif aux structures de l’administration centrale http// www.joradp.dz REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA REGLEMENTATION

1 Recueil de Textes Relatif Aux Structures de l'Administration Centrale MADR Juin 2012

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    REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

    MINISTERE DE LAGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

    DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA REGLEMENTATION

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    DECRETS EXECUTIFS - Dcret excutif n90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de lagriculture.

    JORA N 2 du 10-01-1990. Page 55. - Dcret excutif n91-133 du 11 mai 1991 portant cration dune inspection gnrale au ministre

    de lagriculture. JORA N 23 du 22-05-1991. Page 671 - Dcret excutif n94-171 du 22 juin 1994 modifiant et compltant le dcret excutif n91-133 du

    11 mai 1991 portant organisation de ladministration centrale du ministre de lagriculture. JORA N 41 du 26-06-1994. Page 4.

    - Dcret excutif n95-200 du 25 juillet 1995 modifiant et compltant le dcret excutif n92-493 du

    28 dcembre 1992 portant organisation de ladministration centrale du ministre de lagriculture. JORA N 42 du 02-08-1995. Page 5.

    - Dcret excutif n95-201 du 25 juillet 1995 portant organisation de ladministration centrale de la

    direction gnrale des forts. JORA N 42 du 02-08-1995. Page 5.

    - Dcret excutif n96-120 du 06 avril 1996 modifiant et compltant le dcret excutif n92-493 du 28 dcembre 1992 modifi et complt portant organisation de ladministration du ministre de lagriculture. JORA N 22 du 10-04-1996. Page 6.

    - Dcret excutif n96-468 du 7 Chabane 1417 correspondant au 18 dcembre 1996 portant

    cration de linspection gnrale des forts. JORA N 83 du 25.12.1996. Page 14 - Dcret excutif n2000-148 du 28 juin 2000 modifiant et compltant le dcret excutif n90-12 du

    1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de lagriculture. JORA N 39 du 04-07-2000. Page 6.

    - Dcret excutif n2000-149 du 28 juin 2000 portant organisation de ladministration centrale du

    ministre de lagriculture. JORA N 39 du 04-07-2000. Page 7.

    - Dcret excutif n08-198 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spcifiques de lautorit phytosanitaire. JORA N38 du 09.07.2008. Page 10.

    - Dcret excutif n 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008

    portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spcifiques de ladministration charge de lagriculture. JORA N53 du 17.09.2008. Page 5.

    - Dcret excutif n 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant

    statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des mdecins vtrinaires, des inspecteurs vtrinaires et des mdecins vtrinaires spcialistes. JORA N28 du 28.04.2010. Page 6.

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    - Dcret excutif n 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant

    statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spcifiques de ladministration des forts, JORA N18 du 23.03.2011. Page 10.

    - Dcret excutif n 11-225 du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 instituant le rgime

    indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des mdecins vtrinaires, des inspecteurs vtrinaires et des mdecins vtrinaires spcialistes. JORA N35 du 22.06.2011. Page 10.

    - Dcret excutif n 11-254 du 12 Chabane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 instituant le

    rgime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spcifiques de ladministration des forts. JORA N40 du 20.07.2011. Page 28.

    - Dcret excutif n 11-257 du 28 Chabane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le

    rgime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spcifiques de ladministration charge de lagriculture. JORA N42 du 31.07.2011. Page 23.

    - Dcret excutif n 11-258 du 28 Chabane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le

    rgime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spcifiques de lautorit phytosanitaire. JORA N42 du 31.07.2011. Page 24.

    ARRETES INTERMINISTERIELS

    - Arrt interministriel du 10 Ramadhan 1417 correspondant au 19 janvier 1997 portant

    placement en position d'activit auprs des services de la Prsidence de la Rpublique de certains personnels appartenant au corps des mdecins vtrinaires, spcifique au ministre de l'agriculture et de la pche. JORA N 13 du 12-03-1997. Page 21.

    - Arrt interministriel du 29 Dhou EL Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 portant

    classement en position d'activit auprs du ministre de l'intrieur, des collectivits locales et de l'environnement ( direction gnrale de la sret nationale ) du corps des mdecins vtrinaires relevant de l'administration charge de l'agriculture et de la pche. JORA N 29 du 10-05-1998. Page 19.

    - Arrt interministriel du 12 fvrier 2002 portant organisation en bureaux de ladministration

    centrale du ministre de lagriculture. JORA N 31 du 05-05-2002. Page 14. - Arrt interministriel du 23 novembre 2003 fixant le nombre de postes suprieurs au niveau de

    ladministration centrale du ministre de lagriculture et du dveloppement rural. JORA N34 du 30.05.2004. Page 14.

    - Arrt interministriel du 31 dcembre 2003 fixant les programmes des concours sur preuves

    et des examens professionnels pour laccs aux grades spcifiques ladministration charge de lagriculture. JORA N79 du 08.12.2004. Page 11.

    - Arrt interministriel du 5 avril 2004 fixant le cadre d'organisation des stages de la formation spcialise pour la confirmation dans les corps spcifiques l'administration des forts. JORA N58 du 13.09.2004. Page 11

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    - Arrt interministriel du 5 avril 2004 fixant les programmes de la formation spcialise pour la confirmation dans les corps spcifiques l'administration des forts. JORA N58 du 13.09.2004. Page 13

    - Arrt interministriel du 15 mars 2004 fixant les programmes des examens professionnels pour laccs aux corps et grades spcifiques de ladministration charge des forts. JORA N80 du 12.12.2004. Page 13

    - Arrt interministriel du 23 Joumada Ethania 1430 correspondant au 17 juin 2009 portant

    placement en position dactivit auprs du ministre de lintrieur et des collectivits locales de certains corps spcifiques au ministre de lagriculture et du dveloppement rural. JORA N49 du 30.08.2009. Page 19.

    - Arrt interministriel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 fixant le nombre de postes suprieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de ladministration centrale du ministre de lagriculture et du dveloppement rural. JORA N19 du 21.02.2010. Page 35

    - Arrt interministriel du 4 Moharram 1431 correspondant au 21 dcembre 2009 fixant le

    nombre de postes suprieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de ladministration centrale de la direction gnrale des forts. JORA N21 du 31.03.2010. Page 18

    - Arrt interministriel du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 fixant les effectifs par

    emploi, leur classification et la dure du contrat des agents exerant des activits dentretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux du ministre de lagriculture et du dveloppement rural. JORA N45 du 08.08. 2010. Page 12

    - Arrt interministriel du 3 Joumada Ethania 1431 correspondant au 17 mai 2010 fixant le

    nombre de postes suprieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spcifiques de ladministration charge de lagriculture. JORA N71 du 24.11.2010. Page 25.

    - Arrt interministriel du 16 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 22 novembre 2010 fixant

    les effectifs par emploi, leur classification et la dure du contrat des agents exerant des activits dentretien, de maintenance ou de service au titre des services extrieurs de la direction gnrale des forts. JORA N27 du 11.05.2011. Page 17.

    - Arrt interministriel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 fixant le

    nombre de postes suprieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs dautomobiles et des appariteurs au titre des services extrieurs de la direction gnrale des forts. JORA N34 du 19.06.2011. Page 14.

    - Arrt interministriel du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 modifiant larrt

    interministriel du 8 Joumada Ethania 1430 correspondant au 2 juin 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la dure du contrat des agents exerant des activits dentretien, de maintenance ou de service au titre de ladministration centrale de la direction gnrale des forts. JORA N69 du 18.12.2011. Page 24.

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    - Arrt interministriel du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 modifiant larrt interministriel du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la dure du contrat des agents exerant des activits dentretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux du ministre de lagriculture et du dveloppement rural. JORA N69 du 18.12.2011. Page 25.

    ARRETES

    - Arrt du 20 juillet 2004 fixant les dates douverture des stages de la formation spcialise, le

    nombre de candidats par corps et par grade et le lieu de droulement des stages pour lanne 2004. JORA N74 du 21.11.2004. Page 14

    - Arrt du 8 janvier 2005 portant cration de commissions paritaires comptentes lgard des corps des fonctionnaires de ladministration centrale du ministre de lagriculture et du dveloppement rural. JORA N41 du 12.06.2005. Page 22.

    - Arrt du 8 janvier 2005 fixant la composition des commissions paritaires comptentes lgard

    des corps des fonctionnaires de ladministration centrale du ministre de lagriculture et du dveloppement rural. JORA N41 du 12.06.2005. Page 24.

    - Arrt du 8 janvier 2005 portant cration de commissions de recours comptentes lgard des

    corps des fonctionnaires de ladministration centrale du ministre de lagriculture et du dveloppement rural. JORA N41 du 12.06.2005. Page 26.

    - Arrt du 8 janvier 2005 fixant la composition de commissions de recours comptentes lgard

    des corps des fonctionnaires de ladministration centrale du ministre de lagriculture et du dveloppement rural. JORA N41 du 12.06.2005. Page 26.

    - Arrt du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 portant dlgation de signature au

    directeur de la protection des vgtaux et du contrle technique. JORA N60 du 19 .10.2008. Page 17

    - Arrt du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 portant dlgation de signature au

    directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation. JORA N60 du 19 .10.2008. Page 17

    - Arrt du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 portant dlgation de signature au

    directeur des services vtrinaires. JORA N60 du 19 .10.2008. Page 18 - Arrt du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 portant dlgation de signature au

    directeur de ladministration des moyens. JORA N60 du 19 .10.2008. Page 18 - Arrts du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 portant dlgation de signature des

    sous-directeurs. JORA N60 du 19 .10.2008. Page 18 - Arrt du 2 juin 2010 modifiant larrt du 8 janvier 2005 portant cration de commissions

    paritaires comptentes lgard des fonctionnaires de ladministration centrale de lagriculture et du dveloppement. JORA N16 du 13.03.2011. Page 20

  • MADRDAJRRecueildetextesrelatifauxstructuresdeladministrationcentralehttp// www.joradp.dz

    - Arrt du 2 juin 2010 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires comptentes lgard des fonctionnaires de ladministration centrale de lagriculture et du dveloppement. JORA N16 du 13.03.2011. Page 22

    - Arrt du 21 Ramadhan 1431 correspondant au 31 aot 2010 portant renouvellement de la

    composition de la commission ministrielle de recours comptente lgard des fonctionnaires du ministre de lagriculture et du dveloppement rural. JORA N27 du 11.05.2011. Page 22.

  • 10 6 Rajab 14299 juillet 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 38

    Dcret excutif n 08-197 du 3 Rajab 1429correspondant au 6 juillet 2008 portantdclassement dune parcelle de la fortdomaniale de la Mafrag, Canton Sebaa, lieu-ditKoudiat Ed Draouch, commune de Berrihanedans la wilaya dEl Tarf, du rgime forestiernational.

    Le Chef du Gouvernement,

    Sur le rapport conjoint du ministre de lagriculture et dudveloppement rural et du ministre des finances,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125(alina 2) ;

    Vu la loi n 84-09 du 4 fvrier 1984 relative lorganisation territoriale du pays ;

    Vu la loi n 84-12 du 23 juin 1984, modifie etcomplte, portant rgime gnral des forts ;

    Vu la loi n 90-08 du 7 avril 1990, complte, relative la commune ;

    Vu la loi n 90-09 du 7 avril 1990, complte, relative la wilaya ;

    Vu la loi n 90-30 du 1er dcembre 1990 portant loidomaniale ;

    Vu le dcret prsidentiel n 07-173 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifi,portant nomination des membres du Gouvernement ;

    Vu le dcret prsidentiel n 08-186 du 19 JoumadaEthania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

    Vu le dcret excutif n 91-454 du 23 novembre 1991,modifi et complt, fixant les conditions et les modalitsdadministration et de gestion des biens du domaine privet du domaine public de lEtat ;

    Dcrte :

    Article 1er. Le prsent dcret a pour objet ledclassement dune parcelle de la fort domaniale de laMafrag, Canton Sebaa, lieu-dit Koudiat Ed Draouch,commune de Berrihane dans la wilaya dEl Tarf, durgime forestier national.

    Art. 2. La parcelle dsigne larticle 1er ci-dessus,telle que dlimite sur le plan annex loriginal duprsent dcret, dune superficie de quarante-deux (42)hectares et cinquante (50) ares, est incorpore au domainepriv de lEtat pour la ralisation dune centralethermolectrique.

    Art. 3. Le prsent dcret sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 3 Rajab 1429 correspondantau 6 juillet 2008.

    Ahmed OUYAHIA.

    Dcret excutif n 08-198 du 3 Rajab 1429correspondant au 6 juillet 2008 portant statutparticulier des fonctionnaires appartenant auxcorps spcifiques de l'autorit phytosanitaire.

    Le Chef du Gouvernement,

    Sur le rapport du ministre de lagriculture et dudveloppement rural,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125(alina 2) ;

    Vu la loi n 87-17 du 1er aot 1987 relative laprotection phytosanitaire ;

    Vu lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statutgnral de la fonction publique, notamment sesarticles 3 et 11 ;

    Vu le dcret prsidentiel n 07-173 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007,modifi, portant nomination des membres duGouvernement ;

    Vu le dcret prsidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grilleindiciaire des traitements et le rgime de rmunration desfonctionnaires ;

    Vu le dcret prsidentiel n 07-307 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant lesmodalits dattribution de la bonification indiciaire auxtitulaires de postes suprieurs dans les institutions etadministrations publiques ;

    Vu le dcret prsidentiel n 08-186 du 19 JoumadaEthania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

    Vu le dcret excutif n 90-12 du 1er janvier 1990,modifi et complt, fixant les attributions du ministre delagriculture ;

    Vu le dcret excutif n 90-36 du 23 janvier 1990,modifi et complt, portant statut particulier destravailleurs appartenant aux corps techniques spcifiques ladministration charge de lagriculture ;

    Vu le dcret excutif n 90-99 du 27 mars 1999 relatifau pouvoir de nomination et de gestion administrative lgard des fonctionnaires et agents des administrationscentrales, des wilayas et des communes, ainsi que destablissements publics caractre administratif enrelevant ;

    Vu le dcret excutif n 96-270 du 18 Rabie El Aouel1417 correspondant au 3 aot 1996 portant statutparticulier des travailleurs appartenant aux corpstechniques spcifiques linstitut national de la protectiondes vgtaux ;

  • 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 386 Rajab 14299 juillet 2008

    Dcrte :

    TITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Chapitre Ier

    Champ dapplication

    Article 1er. En application des dispositions desarticles 3 et 11 de lordonnance n 06-03 du 19 JoumadaEthania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvise,le prsent dcret a pour objet de prciser les dispositionsparticulires applicables aux fonctionnaires appartenantaux corps spcifiques de lautorit phytosanitaire et defixer les conditions d'accs aux divers grades et emploiscorrespondants.

    Art. 2. Les fonctionnaires appartenant aux corpsspcifiques de lautorit phytosanitaire sont en activit ausein des structures concernes de ladministrationcentrale, des services dconcentrs de ladministrationcharge de lagriculture ainsi que des tablissementspublics caractre administratif assurant des activitsphytosanitaires.

    Art. 3. Sont considrs comme corps spcifiques delautorit phytosanitaire, les corps suivants :

    inspecteurs phytosanitaires,

    contrleurs phytosanitaires.

    Chapitre II

    Droits et obligations

    Art. 4. Les fonctionnaires appartenant aux corpsspcifiques de lautorit phytosanitaire sont soumis auxdroits et obligations prvus par lordonnance n 06-03 du19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet2006, susvise, aux dispositions de la loi n 87-17 du 1eraot 1987, susvise, ainsi que tous autres droits etobligations prvus par la lgislation en vigueur.

    Art. 5. Les fonctionnaires appartenant aux corps desinspecteurs et des contrleurs phytosanitaires sontcommissionns conformment l'article 53 de la loin 87-17 du 1er aot 1987, susvise. Ils prtent par devantle tribunal de leur rsidence administrative, le sermentsuivant :

    "

  • 12 6 Rajab 14299 juillet 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 38

    Chapitre IV

    Positions statutaires

    Art. 13. En application de larticle 127 de lordonnancen 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au15 juillet 2006, susvise, les proportions desfonctionnaires rgis par le prsent statut particuliersusceptibles dtre placs sur leur demande, dans uneposition statutaire de dtachement, de mise endisponibilit ou hors cadre sont fixes, pour chaque corpset chaque structure comme suit :

    dtachement : 2%

    disponibilit : 2%

    hors cadre : 1%

    Chapitre V

    Dispositions gnrales dintgration

    Art. 14. Les fonctionnaires appartenant aux corps etgrades prvus par les dcrets excutifs n 90-36du 23 janvier 1990 et n 96-270 du 3 aot 1996, susviss,sont intgrs, titulariss et reclasss la date deffet duprsent dcret, dans les corps et grades correspondants,prvus par le prsent statut particulier.

    Art. 15. Les fonctionnaires viss larticle 14ci-dessus, sont rangs lchelon correspondant celuiquils dtiennent dans leur grade dorigine. Le reliquatdanciennet acquis dans le grade dorigine est pris encompte pour lavancement dans le grade daccueil.

    Art. 16. Les stagiaires nomms antrieurement au1er janvier 2008, sont intgrs en qualit de stagiaires etconfirms aprs laccomplissement de la priode dessaiprvue par le dcret excutif n 90-36 du 23 janvier 1990,susvis.

    Art. 17. A titre transitoire et pendant une dure decinq (5) annes compter de la date deffet du prsentdcret, lanciennet exige pour la promotion un gradeou la nomination dans un poste suprieur, desfonctionnaires intgrs dans des grades autres que ceuxcorrespondants aux grades prcdemment crs par lesdcrets excutifs n 90-36 du 23 janvier 1990 et n 96-270du 3 aot 1996, susviss, est apprcie cumulativement autitre du grade dorigine et du grade dintgration.

    TITRE II

    NOMENCLATURE DES CORPS

    Chapitre Ier

    Le corps des inspecteurs phytosanitaires

    Art. 18. Le corps des inspecteurs phytosanitairescomporte les quatre (4) grades suivants :

    inspecteurs phytosanitaires ;

    inspecteurs principaux phytosanitaires ;

    inspecteurs divisionnaires phytosanitaires ;

    inspecteurs phytosanitaires en chef.

    Section 1

    Dfinition des tches

    Art. 19. Les inspecteurs phytosanitaires exercent desactivits de contrle et dassistance. A ce titre, ils sontchargs, notamment :

    dappliquer, lintrieur du pays et aux frontires,les lois et rglements phytosanitaires en vigueur ;

    de raliser des oprations de dpistage etdradication des organismes nuisibles de quarantaine ;

    de mettre en place le dispositif de surveillance et delutte contre les flaux agricoles ;

    deffectuer des diagnostics en relation avec lasurveillance et la lutte contre les organismes nuisibles dequarantaine et des flaux agricoles ;

    dtablir des plans dapprovisionnement pour lesbesoins de la lutte en matire phytosanitaire ;

    dorganiser les chantiers de prparation dappts oude traitement gnraliss par voie terrestre et ariennepour la lutte contre les flaux agricoles ;

    dencadrer les activits dappui technique endirection des agriculteurs et des associationsprofessionnelles de dfense des cultures ;

    dencadrer les oprations de transfert des vgtaux etdes produits vgtaux entre les wilayas.

    Art. 20. Outre les tches dvolues aux inspecteursphytosanitaires, les inspecteurs principaux phytosanitaires,exercent des activits de suivi et dvaluation. A ce titre,ils sont chargs, notamment :

    de veiller lapplication, lintrieur du pays et auxfrontires, des lois et rglements phytosanitaires envigueur et de dlivrer les documents officiels prvus par larglementation ;

    de diriger et de coordonner les activits desurveillance et de lutte contre les organismes nuisibles dequarantaine et des flaux agricoles ;

    dordonner la destruction, la dsinfection ou ladsinsectisation des vgtaux, produits vgtaux et dumatriel vgtal ;

    dvaluer la situation phytosanitaire en matiredorganismes nuisibles de quarantaine et des flauxagricoles ;

    dlaborer les dispositifs de surveillance et de luttecontre les flaux agricoles.

    Art. 21. Outre les tches dvolues aux inspecteursprincipaux phytosanitaires, les inspecteurs divisionnairesphytosanitaires exercent des activits de conception. A cetitre, ils sont chargs, notamment :

    dlaborer la carte phytosanitaire des infestationsdorganismes nuisibles, rglements ;

    de concevoir des programmes dtudesbiocologiques permettant damliorer la stratgie de luttecontre les organismes nuisibles ;

  • 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 386 Rajab 14299 juillet 2008

    de proposer la tutelle des mesures visant amliorer la protection phytosanitaire ;

    de suivre et dvaluer les programmesphytosanitaires.

    Art. 22. Outre les tches dvolues aux inspecteursdivisionnaires phytosanitaires, les inspecteursphytosanitaires en chef exercent des activitsdorientation, de prvision et de prospective. A ce titre, ilssont chargs, notamment :

    de veiller la mise en uvre de la politiquephytosanitaire rgionale et/ou nationale ;

    de proposer toutes mesures rglementaires etorganisationnelles visant amliorer les missionsdvolues lautorit phytosanitaire ;

    dtablir et de diffuser les rapports sur ltatdvolution des organismes nuisibles de quarantaine et desflaux agricoles.

    Section 2

    Conditions de recrutement

    Art. 23. Sont recruts en qualit dinspecteursphytosanitaires par voie de concours sur titre, dont lescritres de slection seront fixs sur une instruction delautorit charge de la fonction publique, les titulaires dudiplme dtudes suprieures (DES) ou d'un titre reconnuquivalent, dans les spcialits suivantes :

    protection des vgtaux ;

    biologie ;

    chimie.

    Dautres spcialits peuvent tre prvues, en cas debesoin, par arrt conjoint du ministre charg delagriculture et de lautorit charge de la fonctionpublique.

    Art. 24. Sont promus sur titre, en qualitdinspecteurs phytosanitaires, les contrleurs principauxphytosanitaires titulaires, ayant obtenu aprs leurrecrutement, le diplme dtudes suprieures (DES) ou untitre reconnu quivalent, dans les spcialits prvues larticle 23 ci-dessus.

    Art. 25. Sont recruts en qualit dinspecteursprincipaux phytosanitaires :

    par voie de concours sur preuves, les candidatstitulaires dun diplme dingnieur dEtat, ou dun titrereconnu quivalent, dans les spcialits prvues larticle23 ci-dessus ;

    par voie dexamen professionnel dans la limite de30% des postes pourvoir, les inspecteurs phytosanitairesjustifiant de cinq (5) annes de service effectif en cettequalit ;

    au choix et aprs inscription sur une liste daptitude,dans la limite de 10% des postes pourvoir, lesinspecteurs phytosanitaires justifiant de dix (10) annes deservice effectif en cette qualit.

    Art. 26. Sont recruts en qualit dinspecteursdivisionnaires phytosanitaires :

    par voie de concours sur preuves, les candidatstitulaires d'un diplme de magister, ou d'un titre reconnuquivalent, dans les spcialits prvues larticle 23ci-dessus ;

    par voie d'examen professionnel dans la limite de30% des postes pourvoir, les inspecteurs principauxphytosanitaires justifiant de cinq (5) annes de serviceeffectif en cette qualit ;

    au choix et aprs inscription sur une liste daptitude,dans la limite de 10% des postes pourvoir, lesinspecteurs principaux phytosanitaires justifiant de dix(10) annes de service effectif en cette qualit.

    Art. 27. Sont promus, sur titre, au grade dinspecteurdivisionnaire phytosanitaire, les inspecteurs principauxphytosanitaires titulaires, ayant obtenu aprs leurrecrutement le diplme de magister ou un titre reconnuquivalent, dans les spcialits prvues larticle 23ci-dessus.

    Art. 28. Sont promus en qualit dinspecteursphytosanitaires en chef :

    par voie d'examen professionnel, les inspecteursdivisionnaires phytosanitaires justifiant de sept (7) annesde service effectif en cette qualit ;

    au choix et aprs inscription sur une liste daptitude,dans la limite de 20% des postes pourvoir, lesinspecteurs divisionnaires phytosanitaires, justifiant de dix(10) annes de service effectif en cette qualit.

    Section 3

    Dispositions transitoires

    Art. 29. Sont intgrs dans le grade dinspecteurphytosanitaire :

    les inspecteurs phytosanitaires titulaires ;

    sur leur demande, les ingnieurs dapplication delagriculture titulaires et stagiaires, en activit au31 dcembre 2007 au sein des services phytosanitaires etexerant les missions et tches assignes lautoritphytosanitaire.

    Art. 30. Sont intgrs dans le grade dinspecteurprincipal phytosanitaire :

    les inspecteurs principaux phytosanitaires titulaires ;

    sur leur demande, les ingnieurs dEtat del'agriculture titulaires et stagiaires, en activit au31 dcembre 2007 au sein des services phytosanitaires etexerant les missions et tches assignes lautoritphytosanitaire.

    Chapitre II

    Le corps des contrleurs phytosanitaires

    Art. 31. Le corps des contrleurs phytosanitairescomporte les deux (2) grades suivants :

    contrleurs phytosanitaires,

    contrleurs principaux phytosanitaires.

  • 14 6 Rajab 14299 juillet 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 38

    Section 1Dfinition des tches

    Art. 32. Les contrleurs phytosanitaires sont chargs,notamment :

    dexcuter les programmes de surveillance et de luttecontre les organismes nuisibles de quarantaine et desflaux agricoles ;

    de raliser les prospections dans les aires dhabitatdes flaux agricoles ;

    de prlever les chantillons aux fins danalyse etappliquer les mesures phytosanitaires appropries ;

    de procder la destruction des substrats contaminspar les organismes nuisibles de quarantaine ;

    de mettre en place et de suivre les chantiers deprparation dappts ou de traitement gnraliss par voieterrestre et arienne pour la lutte contre les flauxagricoles.

    Art. 33. Outre les tches dvolues aux contrleursphytosanitaires, les contrleurs principaux phytosanitairessont chargs, notamment :

    de veiller la mise en uvre des programmes desurveillance et de lutte contre les organismes nuisibles dequarantaine et des flaux agricoles ;

    de diriger les quipes dassainissement et detraitement phytosanitaire contre les organismes nuisiblesde quarantaine et des flaux agricoles ;

    de mettre en place et de suivre les programmesdestins lexprimentation des produits phytosanitaires usage agricole ;

    de raliser les tudes biocologiques des organismesnuisibles pour la mise au point et le dveloppement destechniques de lutte.

    Section 2Conditions de recrutement

    Art. 34. Sont recruts en qualit de contrleursphytosanitaires par voie de concours sur preuves lescandidats titulaires d'un diplme de technicien del'agriculture, dans les spcialits prvues larticle 23ci-dessus.

    Art. 35. Sont recruts en qualit de contrleursprincipaux phytosanitaires :

    par voie de concours sur preuves, les candidatstitulaires d'un diplme de technicien suprieur del'agriculture, dans les spcialits prvues larticle 23ci-dessus ;

    par voie dexamen professionnel dans la limite de30% des postes pourvoir, les contrleurs phytosanitairesjustifiant de cinq (5) annes de service effectif en cettequalit ;

    au choix aprs inscription sur une liste daptitude,dans la limite de 10% des postes pourvoir, lescontrleurs phytosanitaires , justifiant de dix (10) annesde service effectif en cette qualit ;

    les candidats retenus en application des alinas 2 et 3ci-dessus sont astreints, pralablement leur promotion, suivre avec succs une formation dont la dure, le contenuet les modalits dorganisation sont fixs par arrtconjoint du ministre charg de lagriculture et de lautoritcharge de la fonction publique.

    Section 3

    Dispositions transitoires

    Art. 36. Sont intgrs sur leur demande, dans legrade de contrleur principal phytosanitaire, lestechniciens suprieurs de lagriculture titulaires etstagiaires, en activit au 31 dcembre 2007 au sein desservices phytosanitaires et exerant les missions et tchesassignes lautorit phytosanitaire.

    Art. 37. Sont intgrs sur leur demande, dans legrade de contrleur phytosanitaire, les techniciens delagriculture titulaires et stagiaires, en activit au31 dcembre 2007 au sein des services phytosanitaires etexerant les missions et tches assignes lautoritphytosanitaire.

    TITRE III

    DISPOSITIONS APPLICABLESAUX POSTES SUPERIEURS

    Art. 38. En application de l article 11 (alina 1er) delordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006, susvise, les postessuprieurs sont fixs comme suit :

    responsable de la quarantaine vgtale ;

    responsable de la veille phytosanitaire.

    Les responsables de la quarantaine vgtale citsci-dessus, sont en position dactivit au sein des servicesdconcentrs de ladministration charge de lagriculture.

    Art. 39. Le nombre de postes suprieurs prvus larticle 38 ci-dessus, est dtermin par arrt conjoint duministre des finances, du ministre charg de lagriculture,et de lautorit charge de la fonction publique.

    Chapitre I

    Dfinition des tches

    Art. 40. Le responsable de la quarantaine vgtaleest charg, notamment :

    de mettre en place les outils permettant le dpistagedes organismes nuisibles de quarantaine ;

    de prendre les mesures rglementaires pourcirconscrire les foyers de contamination contre lesorganismes nuisibles de quarantaine et dviter leurdissmination ;

    de mettre en place les mcanismes de contrlepermettant dviter lintroduction des organismesnuisibles de quarantaine.

    Art. 41. Le responsable de la veille phytosanitaire estcharg, notamment :

    de mettre au point les outils permettant la mise enuvre des dispositifs de surveillance et de lutte contre lesflaux agricoles ;

    de coordonner les oprations de surveillance et delutte contre les flaux agricoles inter- wilaya visant assurer des interventions rapides et efficaces ;

  • 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 386 Rajab 14299 juillet 2008

    TITRE V

    DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

    Art. 46. Sont abroges les dispositions contraires au prsent dcret, notamment celles du dcret excutif n 96-270 du3 aot 1996, susvis.

    Art. 47. Le prsent dcret prend effet compter du 1er janvier 2008.

    Art. 48 Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008.

    Ahmed OUYAHIA.

    de mettre en place un systme de prvention etdalerte prcoce visant le maintien des populations deravageurs des seuils conomiquement acceptables.

    Chapitre II

    Conditions de nomination

    Art. 42. Les responsables de la quarantaine vgtalesont nomms parmi :

    les inspecteurs phytosanitaires en chef ;

    les inspecteurs divisionnaires phytosanitairestitulaires justifiant de trois (3) annes danciennet enqualit de fonctionnaire ;

    les inspecteurs principaux phytosanitaires titulairesjustifiant de cinq (5) annes de service effectif en cettequalit ;

    les inspecteurs phytosanitaires titulaires justifiant dehuit (8) annes de service effectif en cette qualit.

    Art. 43. Les responsables de la veille phytosanitairesont nomms parmi :

    les inspecteurs phytosanitaires en chef ;

    les inspecteurs divisionnaires phytosanitairestitulaires justifiant de trois (3) annes danciennet enqualit de fonctionnaire ;

    les inspecteurs principaux phytosanitaires titulairesjustifiant de cinq (5) annes de service effectif en cettequalit ;

    les inspecteurs phytosanitaires titulaires justifiant dehuit (8) annes de service effectif en cette qualit.

    TITRE IV

    CLASSIFICATION DES GRADESET BONIFICATION INDICIAIRE

    Chapitre IClassification des grades

    Art. 44. En application des dispositions de l'article118 de lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvise, laclassification des grades spcifiques de lautoritphytosanitaire relevant de ladministration charge delagriculture, est fixe conformment au tableau ci-aprs :

    CORPS GRADES CATEGORIEINDICE

    MINIMAL

    Inspecteurs phytosanitaires

    Contrleurs phytosanitaires

    Inspecteur phytosanitaire

    Inspecteur principal phytosanitaire

    Inspecteur divisionnaire phytosanitaire

    Inspecteur phytosanitaire en chef

    Contrleur phytosanitaire

    Contrleur principal phytosanitaire

    11

    13

    14

    16

    8

    10

    498

    578

    621

    713

    379

    453

    Chapitre II

    Bonification indiciaire

    Art. 45 En application de larticle 3 du dcret prsidentiel n 07-307 du 29 septembre 2007, susvis, la bonificationindiciaire applicable aux postes suprieurs appartenant lautorit phytosanitaire relevant de ladministration charge delagriculture est fixe conformment au tableau ci-aprs :

    POSTES SUPERIEURS BONIFICATION INDICIAIRE

    Niveau Indice

    Responsable de la quarantaine vgtaleResponsable de la veille phytosanitaire

    88

    195195

  • 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 5317 Ramadhan 142917 septembre 2008

    Dcret excutif n 08-285 du 17 Ramadhan 1429correspondant au 17 septembre 2008 modifiant ledcret excutif n 06-235 du 8 Joumada Ethania1427 correspondant au 4 juillet 2006 portantdclaration dutilit publique loprationrelative lamnagement du parc des GrandsVents.

    Le Chef du Gouvernement,

    Sur le rapport du ministre de lamnagement duterritoire, de lenvironnement et du tourisme,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125(alina 2) ;

    Vu le dcret prsidentiel n 07-173 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifi,portant nomination des membres du Gouvernement ;

    Vu le dcret prsidentiel n 08-186 du 19 JoumadaEthania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

    Vu le dcret excutif n 06-235 du 8 Joumada Ethania1427 correspondant au 4 juillet 2006 portant dclarationdutilit publique lopration relative lamnagement duparc des Grands Vents ;

    Dcrte :

    Article 1er. Les dispositions de larticle 2 du dcretexcutif n 06-235 du 8 Joumada Ethania 1427correspondant au 4 juillet 2006, susvis, sont modifies etrdiges comme suit :

    Art. 2. La superficie globale des biens immobilierset/ou droits rels immobiliers servant demprise laralisation de lopration vise larticle 1er ci-dessus estde huit cents (800) hectares situe sur le territoire de lawilaya dAlger et dlimite conformment au plan annex loriginal du prsent dcret et rpartie comme suit :

    ........................ (sans changement) .............................

    ........................ (sans changement) .............................

    commune dEl Achour, quatre cent quarante-sept(447) hectares.

    Art. 2. Le prsent dcret sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 17 Ramadhan 1429 correspondant au17 septembre 2008.

    Ahmed OUYAHIA.

    Dcret excutif n 08-286 du 17 Ramadhan 1429correspondant au 17 septembre 2008 portantstatut particulier des fonctionnaires appartenantaux corps spcifiques de ladministration chargede lagriculture.

    Le Chef du Gouvernement,

    Sur le rapport du ministre de lagriculture et dudveloppement rural,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125(alina 2) ;

    Vu lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006 portant statut gnral dela fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ;

    Vu le dcret prsidentiel n 07-173 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifi,portant nomination des membres du Gouvernement ;

    Vu le dcret prsidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grilleindiciaire des traitements et le rgime de rmunration desfonctionnaires ;

    Vu le dcret prsidentiel n 07-307 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant lesmodalits dattribution de la bonification indiciaire auxtitulaires de postes suprieurs dans les institutions etadministrations publiques ;

    Vu le dcret prsidentiel n 08-186 du 19 JoumadaEthania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

    Vu le dcret excutif n 90-12 du 1er janvier 1990,modifi et complt, fixant les attributions du ministre delagriculture ;

    Vu le dcret excutif n 90-36 du 23 janvier 1990,modifi et complt, portant statut particulier destravailleurs appartenant aux corps techniques spcifiques ladministration charge de lagriculture ;

    Dcrte :

    TITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Chapitre I

    Champ dapplication

    Article 1er . En application des dispositions desarticles 3 et 11 de lordonnance n 06-03 du 19 JoumadaEthania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portantstatut gnral de la fonction publique, le prsent dcret apour objet de prciser les dispositions particuliresapplicables aux fonctionnaires appartenant aux corpsspcifiques de ladministration charge de lagriculture, etde fixer la nomenclature des filires y affrentes ainsi queles conditions daccs aux divers grades et emploiscorrespondants.

  • 6 17 Ramadhan 142917 septembre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 53

    Art. 2. Les fonctionnaires appartenant aux corpsspcifiques de ladministration charge de lagriculture,sont en position dactivit au sein des services centraux etdes services dconcentrs de ladministration charge delagriculture ainsi que dans les tablissements publics caractre administratif, scientifique et technologique quien relvent.

    Ils peuvent tre mis en position dactivit dans dautressecteurs par arrt conjoint du ministre charg delagriculture, de lautorit charge de la fonction publiqueet du ministre concern.

    Chapitre II

    Recrutement, promotion, stage,titularisation et avancement

    Section 1

    Recrutement et promotion

    Art. 3. Les fonctionnaires rgis par le prsent statut,sont recruts et promus selon les conditions et lesproportions prvues ci-dessous.

    Les proportions applicables aux diffrents modes depromotion peuvent tre modifies, sur proposition duministre charg de lagriculture, aprs avis de lacommission administrative paritaire comptente, pardcision de lautorit charge de la fonction publique.

    Toutefois, ces modifications ne doivent pas excder lamoiti des taux fixs par les modes de promotion parvoie dexamen professionnel et dinscription sur listedaptitude, sans que ces taux ne dpassent le plafond de50% des postes pourvoir.

    Section 2

    Stage, titularisation et avancement

    Art. 4. En application des dispositions des articles 83et 84 de lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvise, lescandidats recruts dans les corps et grades rgis par leprsent statut, sont nomms en qualit de stagiaire pararrt ou dcision de l'autorit investie du pouvoir denomination. Ils sont astreints l'accomplissement d'unstage probatoire dune dure dune anne.

    Art. 5. A l'issue de la priode de stage, les stagiairessont soit titulariss, soit astreints une prorogation destage une seule fois pour la mme dure, soit licencissans pravis ni indemnit.

    Art. 6. Les rythmes davancement applicables auxfonctionnaires appartenant aux corps spcifiques deladministration charge de lagriculture, sont fixs selonles trois dures prvues l'article 11 du dcret prsidentieln 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au29 septembre 2007, susvis.

    Chapitre III

    Positions statutaires

    Art. 7. En application des dispositions de l'article127 de lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvise, lesproportions maximales de fonctionnaires rgis par leprsent statut particulier susceptibles dtre placs sur leurdemande, dans une position statutaire de dtachement, demise en disponibilit ou hors cadre, sont fixes pourchaque corps et chaque structure comme suit :

    dtachement : 5 % ;

    mise en disponibilit : 5 % ;

    hors cadre : 2 %.

    Chapitre IV

    Dispositions gnrales dintgration

    Art. 8. Les fonctionnaires appartenant aux corps etgrades prvus par le dcret excutif n 90-36 du 23 janvier1990, susvis, sont intgrs, titulariss et reclasss, ladate d'effet du prsent dcret, dans les corps etgrades correspondants, prvus par le prsent statutparticulier.

    Art. 9. Les fonctionnaires viss l'article 8 ci-dessussont rangs lchelon correspondant celui quilsdtiennent dans leur grade dorigine. Le reliquatdanciennet acquis dans le grade dorigine est pris encompte pour lavancement dans le grade daccueil.

    Art. 10. Les stagiaires nomms antrieurement au1er janvier 2008, sont intgrs en qualit de stagiaires ettitulariss aprs accomplissement de la priode d'essaiprvue par le dcret excutif n 90-36 du 23 janvier 1990,susvis.

    Art. 11. A titre transitoire et pendant une dure decinq (5) annes compter de la date deffet du prsentdcret, lanciennet exige pour la promotion un gradeou la nomination dans un poste suprieur desfonctionnaires intgrs dans des grades autres que ceuxcorrespondant aux grades prcdemment crs par ledcret excutif n 90-36 du 23 janvier 1990, susvis, sontapprcies cumulativement au titre du grade dorigine etdu grade dintgration.

    TITRE II

    NOMENCLATURE DES CORPS

    Art. 12. Sont considrs comme corps spcifiques deladministration charge de lagriculture, les corpsci-aprs:

    ingnieurs en agronomie ;

    techniciens de lagriculture ;

    adjoints techniques de lagriculture.

  • 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 5317 Ramadhan 142917 septembre 2008

    Chapitre I

    Dispositions applicables au corpsdes ingnieurs en agronomie

    Art. 13. Le corps des ingnieurs en agronomiecomporte les quatre (4) grades suivants :

    ingnieur dapplication en agronomie, mis en voiedextinction ;

    ingnieur dEtat en agronomie ;

    ingnieur principal en agronomie ;

    ingnieur en chef en agronomie.

    Section 1

    Dfinition des tches

    Art. 14. Les ingnieurs dapplication en agronomiesont chargs notamment :

    dorganiser et de raliser diverses actions techniquesdans les domaines agricole, rural et de llevage ;

    de participer lexcution doprations ou de projetsde dveloppement agricole et rural ;

    de participer aux actions de protections vgtale etanimale ;

    de contribuer la mise en uvre et lvaluationdes programmes de dveloppement agricole et rural.

    Art. 15. Les ingnieurs dEtat en agronomie sontchargs notamment :

    de participer la mise en uvre de toute mesure caractre technique, conomique ou sociologiquesusceptible de favoriser lessor de la production agricoleet du dveloppement rural ;

    de contribuer au dveloppement agricole et lapromotion de llevage ;

    de veiller la mise en valeur rationnelle des terres, leurs contrles et la rglementation de leurs utilisations ;

    de mener des tudes caractre conomiquerelatives au dveloppement agricole et rural ;

    de participer aux tudes lies au secteur delagro-alimentaire.

    Art. 16. Outre les tches dvolues aux ingnieursdEtat en agronomie, les ingnieurs principaux enagronomie sont chargs notamment :

    de concevoir les mthodes et les techniques lies lamlioration de la production ;

    de promouvoir tout projet de dveloppement agricoleet rural lchelle rgionale et nationale ;

    danalyser et dvaluer les projets et programmes dedveloppement agricole et rural.

    Art. 17. Outre les tches dvolues aux ingnieursprincipaux en agronomie, les ingnieurs en chef enagronomie sont chargs notamment :

    dinitier des tudes prospectives et dlaborer desmodles lis la production agricole et au dveloppementrural ;

    de dfinir tous les instruments et paramtresncessaires llaboration de grands projets dedveloppement agricole et rural ;

    dvaluer les impacts des programmes dedveloppement agricole et rural initis par les pouvoirspublics.

    Section 2

    Conditions de recrutement

    Art. 18. Sont recruts ou promus en qualitdingnieur dEtat en agronomie :

    1 - par voie de concours sur preuves, les candidatstitulaires du diplme dingnieur dEtat en agronomie oudun titre reconnu quivalent ;

    2 - par voie dexamen professionnel, dans la limite de30% des postes pourvoir, les ingnieurs dapplication enagronomie justifiant de cinq (5) annes de service effectifen cette qualit.

    Art. 19. Sont promus sur titre en qualit dingnieurdEtat en agronomie, les ingnieurs dapplication enagronomie titulaires et les techniciens suprieurs delagriculture titulaires, ayant obtenu aprs leurrecrutement, le diplme dingnieur dEtat en agronomieou un titre reconnu quivalent.

    Art. 20. Sont recruts ou promus en qualitdingnieur principal en agronomie :

    1. par voie de concours sur preuves, les candidatstitulaires dun magister en agronomie ou dun titrereconnu quivalent ;

    2. par voie dexamen professionnel dans la limite de30% des postes pourvoir, les ingnieurs dEtat enagronomie, justifiant de cinq (5) annes de service effectifen cette qualit ;

    3. au choix et aprs inscription sur une liste daptitude,dans la limite de 10% des postes pourvoir, les ingnieursdEtat en agronomie justifiant de dix (10) annes deservice effectif en cette qualit.

    Art. 21. Sont promus sur titre en qualit dingnieurprincipal en agronomie, les ingnieurs dEtat enagronomie titulaires, ayant obtenu aprs leur recrutement,le diplme de magister en agronomie ou un titre reconnuquivalent.

    Art. 22. Sont promus en qualit dingnieur en chefen agronomie :

    1 - par voie dexamen professionnel, les ingnieursprincipaux en agronomie justifiant de sept (7) annes deservice effectif en cette qualit ;

  • 8 17 Ramadhan 142917 septembre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 53

    2 - au choix et aprs inscription sur une liste daptitude,dans la limite de 20% des postes pourvoir, les ingnieursprincipaux en agronomie justifiant de dix (10) annes deservice effectif en cette qualit.

    Section 3

    Dispositions transitoires

    Art. 23. Sont intgrs dans le grade dingnieurdapplication en agronomie, les ingnieurs dapplicationen agronomie titulaires et stagiaires.

    Art. 24. Sont intgrs dans le grade dingnieurdEtat en agronomie, les ingnieurs dEtat en agronomietitulaires et stagiaires.

    Art. 25. Sont intgrs dans le grade dingnieurprincipal en agronomie, les ingnieurs principaux enagronomie titulaires et stagiaires.

    Art. 26. Sont intgrs dans le grade dingnieur enchef en agronomie, les ingnieurs en chef en agronomietitulaires et stagiaires.

    Chapitre II

    Dispositions applicables au corps des techniciens de lagriculture

    Art. 27. Le corps des techniciens de lagriculturecomporte les deux (2) grades suivants :

    technicien de lagriculture ;

    technicien suprieur de lagriculture.

    Section 1

    Dfinition des tches

    Art. 28. Les techniciens de lagriculture sont chargsnotamment :

    dencadrer les activits du personnel dexcution ;

    dexcuter les travaux techniques relevant deleur domaine dactivit (labours/semailles, plantations,rcoltes, levages) ;

    de participer au contrle technique des oprationsculturales.

    Art. 29. Outre les tches dvolues aux techniciens delagriculture, les techniciens suprieurs de lagriculturesont chargs notamment :

    de raliser des travaux techniques agricolesspcialiss ;

    de suivre le droulement des campagnes agricoles ;

    dlaborer les bilans de production.

    Section 2

    Conditions de recrutement et de promotion

    Art. 30. Sont recruts ou promus en qualit detechnicien de lagriculture :

    1 - par voie de concours sur preuves, les candidatstitulaires du diplme de technicien de lagriculture ou d'untitre reconnu quivalent ;

    2 - par voie dexamen professionnel dans la limite de30% des postes pourvoir, les adjoints techniques delagriculture justifiant de cinq (5) annes de serviceeffectif en cette qualit ;

    3 - au choix et aprs inscription sur une liste daptitude,dans la limite de 10% des postes pourvoir, les adjointstechniques de lagriculture justifiant de dix (10) annes deservice effectif en cette qualit.

    Art. 31. Sont promus sur titre en qualit detechnicien de lagriculture, les adjoints techniques delagriculture titulaires, ayant obtenu aprs leurrecrutement, le diplme de technicien de lagriculture ouun titre reconnu quivalent.

    Art. 32. Sont recruts ou promus en qualit detechnicien suprieur de lagriculture :

    1- par voie de concours sur preuves, les candidatstitulaires du diplme de technicien suprieur delagriculture ou d'un titre reconnu quivalent ;

    2 - par voie dexamen professionnel dans la limite de30% des postes pourvoir, les techniciens de lagriculturejustifiant de cinq (5) annes de service effectif en cettequalit ;

    3 - au choix et aprs inscription sur une liste daptitude,dans la limite de 10% des postes pourvoir, lestechniciens de lagriculture justifiant de dix (10) annes deservice effectif en cette qualit.

    Les candidats retenus en application des cas 2 et 3ci-dessus, sont astreints pralablement leur promotion, suivre avec succs une formation dont la dure, le contenuet les modalits dorganisation, sont fixs par arrtconjoint du ministre charg de lagriculture et de lautoritcharge de la fonction publique.

    Art. 33. Sont promus sur titre en qualit detechnicien suprieur de lagriculture, les techniciens delagriculture titulaires, ayant obtenu aprs leurrecrutement, le diplme de technicien suprieur delagriculture ou un titre reconnu quivalent.

    Section 3

    Dispositions transitoires

    Art. 34. Sont intgrs dans le grade de technicien delagriculture, les techniciens de lagriculture titulaires etstagiaires.

    Art. 35. Sont intgrs dans le grade de techniciensuprieur de lagriculture, les techniciens suprieurs delagriculture titulaires et stagiaires.

    Chapitre III

    Dispositions applicables au corps des adjoints techniques de lagriculture

    Art. 36. Le corps des adjoints techniques delagriculture comporte le grade unique dadjoint techniquede lagriculture.

  • 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 5317 Ramadhan 142917 septembre 2008

    Section 1

    Dfinition des tches

    Art. 37. Les adjoints techniques de lagriculture sontchargs notamment :

    de raliser des tches et des travaux techniques lisaux activits agricoles et au dveloppement rural ;

    de suivre ltat dexcution des oprations culturales.

    Section 2

    Conditions de recrutement

    Art. 38. Sont recruts en qualit dadjoint techniquede lagriculture par voie de concours sur preuves, lescandidats titulaires dun diplme dadjoint technique delagriculture.

    Section 3

    Dispositions transitoires

    Art. 39. Sont intgrs dans le grade des adjointstechniques de lagriculture, les adjoints techniques delagriculture titulaires et stagiaires.

    TITRE III

    DISPOSITIONS APPLICABLESAUX POSTES SUPERIEURS AU TITRE

    DE LADMINISTRATION CHARGEEDE LAGRICULTURE

    Art. 40. En application des dispositions de larticle11 de lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006, susvise, la liste despostes suprieurs relevant de ladministration charge delagriculture est fixe comme suit :

    expert en agronomie ;

    charg de programme de vulgarisation agricole ;

    conseiller technique agricole.

    Les experts en agronomie, les chargs de programme devulgarisation agricole et les conseillers techniquesagricoles cits ci-dessus, sont en position dactivit ausein des services dconcentrs de ladministration chargede lagriculture.

    Art. 41. Le nombre de postes suprieurs prvus larticle 40 ci-dessus, est dtermin par arrt conjoint duministre charg des finances, du ministre charg del'agriculture et de l'autorit charge de la fonctionpublique.

    Section 1

    Dfinition des tches

    Art. 42. Les experts en agronomie, sont investis demissions dexpertise dans les domaines :

    des techniques de productions agricoles, de mise envaleur et damnagement rural ;

    de la prparation de documents sur des sujetsdactualit ;

    de lanalyse et du diagnostic des actions deproduction, dinvestissement et dappui technique ;

    des tudes dopportunit des projets ;

    dvaluation et de contrle.

    Ils peuvent participer la conception des stratgiesagricoles.

    Art. 43. Les chargs de programme de vulgarisationagricole, sont chargs notamment :

    de concevoir et de contribuer la mise en uvre desprogrammes de vulgarisation agricole ;

    de proposer les instruments mthodologiques etmesures ncessaires la gestion des programmes devulgarisation agricole ;

    dinitier et de coordonner les tudes dimpact desprogrammes de vulgarisation agricole.

    Art. 44. Les conseillers techniques agricoles, sontchargs notamment :

    dappuyer et daccompagner les programmesoprationnels de vulgarisation agricole ;

    de suivre et de superviser lorganisation etlanimation des cessions de vulgarisation agricole ;

    de participer lorganisation des manifestationsscientifiques, techniques et campagnes dintrt national.

    Section 2

    Conditions de nomination

    Art. 45. Les experts en agronomie sont nommsparmi :

    les fonctionnaires titulaires appartenant au moins augrade dingnieur principal en agronomie, justifiant detrois (3) annes danciennet en qualit de fonctionnaire ;

    les fonctionnaires titulaires appartenant au gradedingnieur dEtat en agronomie, justifiant de cinq (5)annes de service effectif en cette qualit ;

    les fonctionnaires titulaires appartenant au gradedingnieur dapplication en agronomie, justifiant de huit(8) annes de service effectif en cette qualit.

    Art. 46. Les chargs de programme de vulgarisationagricole sont nomms parmi :

    les fonctionnaires titulaires appartenant au moins augrade dingnieur principal en agronomie, justifiant detrois (3) annes danciennet en qualit de fonctionnaire ;

    les fonctionnaires titulaires appartenant au gradedingnieur dEtat en agronomie, justifiant de cinq (5)annes de service effectif en cette qualit ;

  • 10 17 Ramadhan 142917 septembre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 53

    les fonctionnaires titulaires appartenant au gradedingnieur dapplication en agronomie, justifiant de huit(8) annes de service effectif en cette qualit.

    Les candidats au poste suprieur de charg deprogramme de vulgarisation agricole sont astreints suivre avec succs une formation pralable lanomination dont la dure, le contenu et les modalitsdorganisation, sont fixs par arrt conjoint du ministrecharg de lagriculture et de lautorit charge de lafonction publique.

    Art. 47. Les conseillers techniques agricoles sontnomms parmi :

    les techniciens suprieurs de lagriculturejustifiant de cinq (5) annes de service effectif en cettequalit ;

    les techniciens de lagriculture justifiant de dix (10)annes de service effectif en cette qualit.

    Les candidats au poste suprieur de conseiller techniqueagricole, sont astreints suivre avec succs une formationpralable la nomination dont la dure, le contenu et lesmodalits dorganisation, sont fixs par arrt conjoint duministre charg de lagriculture et de lautorit charge dela fonction publique.

    TITRE IV

    CLASSIFICATION DES GRADESET BONIFICATION INDICIAIRE

    DES POSTES SUPERIEURS

    Chapitre I

    Classification des corps et grades

    Art. 48. En application des dispositions de l'article118 de lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvise, laclassification des corps et grades techniques deladministration charge de lagriculture, est fixeconformment au tableau ci-aprs :

    CORPS GRADE CATEGORIE INDICE

    Ingnieur

    Technicien

    Adjoint technique

    Ingnieur dapplicationIngnieur dEtatIngnieur principalIngnieur en chef

    TechnicienTechnicien suprieur

    Adjoint technique

    11131416

    810

    7

    498578621713

    379453

    348

    Chapitre II

    Bonification indiciaire des postes suprieurs

    Art. 49. En application des dispositions de l'article 3 du dcret prsidentiel n 07-307 du 17 Ramadhan 1428correspondant au 29 septembre 2007, susvis, la bonification indiciaire applicable aux postes suprieurs au titre deladministration charge de lagriculture est fixe conformment au tableau ci-aprs :

    BONIFICATION INDICIAIRE

    NIVEAU INDICE

    Expert en agronomie

    Charg de programme de vulgarisation agricole

    Conseiller technique agricole

    8

    8

    5

    195

    195

    75

    POSTES SUPERIEURS

    TITRE V

    DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

    Art. 50. Sont abroges toutes dispositions contraires celles du prsent dcret, notamment celles du dcret excutifn 90-36 du 23 janvier 1990, susvis.

    Art. 51. Le prsent dcret prend effet compter du 1er janvier 2008.

    Art. 52. Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008.Ahmed OUYAHIA.

  • 6 13 Joumada El Oula 143128 avril 2010JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 28

    Art. 17. Le secrtariat du comit de commune estassur par le dlgu communal, charg de la ralisationdu recensement conomique.

    Art. 18. Les responsables des services statistiques dewilayas et les dlgus communaux sont requis et affectsexclusivement aux travaux du recensement conomique,pendant toute sa dure.

    Art. 19. Le comit technique oprationnel vis l'article 4 ci-dessus est charg de la conduite de l'ensembledes travaux techniques du recensement conomique qu'ilprsente pour approbation au comit national. Il estprsid par le directeur gnral de l'office national desstatistiques et comprend les directeurs de l'office nationaldes statistiques.

    Art. 20. Le recensement conomique est ralis, sousl'gide du comit national, par le comit techniqueoprationnel avec le concours des administrations,institutions et collectivits locales concernes,conformment aux dispositions lgales et rglementairesapplicables en la matire.

    Art. 21. Pour les besoins du recensementconomique, des agents sont recruts et rmunrsconformment aux dispositions de l'article 21 del'ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427corrrespondant au 15 juillet 2006 et du dcret prsidentieln 07-308 du 17 Ramadhan 1428 corrrespondant au29 septembre 2007 susviss.

    Art. 22. Une indemnit forfaitaire spcifique estalloue, pour chaque phase du recensement conomique,aux responsables des services statistiques de wilayas etaux dlgus communaux appels accomplir des tchestemporaires dans le cadre de l'excution du recensementconomique.

    Le montant de cette indemnit est fix conformmentau tableau ci-aprs :

    Art. 23. Les moyens matriels ncessaires l'excution du recensement conomique sont mobilisspar les autorits locales habilites, selon les procdureslgales en vigueur.

    Art. 24. Le prsent dcret sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 13 Joumada El Oula 1431 correspondantau 28 avril 2010.

    Ahmed OUYAHIA.

    Dcret excutif n 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431correspondant au 28 avril 2010 portant statutparticulier des fonctionnaires appartenant auxcorps des mdecins vtrinaires, des inspecteursvtrinaires et des mdecins vtrinairesspcialistes.

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre de lagriculture et dudveloppement rural,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125(alina 2) ;

    Vu la loi n 85-05 du 16 fvrier 1985, modifie etcomplte, relative la protection et la promotion de lasant ;

    Vu la loi n 88-08 du 26 janvier 1988 relative auxactivits de mdecine vtrinaire et la protection de lasant animale ;

    Vu lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006 portant statut gnral dela fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ;

    Vu la loi n 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au25 fvrier 2009 relative la protection du consommateuret la rpression des fraudes ;

    Vu le dcret prsidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grilleindiciaire des traitements et le rgime de rmunration desfonctionnaires ;

    Vu le dcret prsidentiel n 07-307 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant lesmodalits dattribution de la bonification indiciaire auxtitulaires de postes suprieurs dans les institutions etadministrations publiques ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-128 du 2 joumada El Oula1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction duPremier ministre dans ses fonctions ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-129 du 2 joumada El Oula1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconductiondans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

    Vu le dcret excutif n 95-115 du 22 Dhou El Kaada1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statutparticulier des mdecins vtrinaires et des mdecinsvtrinaires spcialistes ;

    Aprs approbation du Prsident de la Rpublique ;

    Fonctions Montants (DA)

    Responsable des services statistiquesde wilava

    Dlgu communal

    30.000

    25.000

  • 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 2813 Joumada El Oula 143128 avril 2010

    Dcrte :

    TITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Chapitre 1

    Champ dapplication

    Article 1er. En application des dispositions desarticles 3 et 11 de lordonnance n 06-03 du 19 JoumadaEthania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portantstatut gnral de la fonction publique, le prsent dcret apour objet de prciser les dispositions particuliresapplicables aux fonctionnaires appartenant aux corps desmdecins vtrinaires, des inspecteurs vtrinaires et desmdecins vtrinaires spcialistes et de fixer lanomenclature y affrente ainsi que les conditions daccsaux diffrents grades et emplois correspondants.

    Art. 2. Les fonctionnaires rgis par le prsent statutparticulier sont en activit au sein des servicesdconcentrs et des tablissements publics ayant desactivits de mdecine vtrinaire, relevant du ministrecharg de lagriculture.

    Ils peuvent, en outre, tre en activit auprs deladministration centrale.

    Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux corps desmdecins vtrinaires et des mdecins vtrinairesspcialistes peuvent tre placs en position dactivitauprs dune institution ou dune administration publiquerelevant dautres ministres et ayant des activitssimilaires celles prvues lalina 1er ci-dessus.

    Un arrt conjoint du ministre charg de lagriculture,du ministre concern et de lautorit charge de lafonction publique fixe la liste des grades, ainsi que leseffectifs concerns pour chaque institution etadministration.

    Chapitre 2

    Droits et obligations

    Art. 3. Outre les droits et obligations prvus parlordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006, susvise, lesfonctionnaires rgis par le prsent statut particulier sontsoumis aux droits et obligations cits par la loi n 88-08du 26 janvier 1988, susvise.

    Ils sont, en outre, assujettis au rglement intrieur deltablissement dans lequel ils exercent.

    Art. 4. Les fonctionnaires appartenant au corps desinspecteurs vtrinaires sont commissionns et avantdentrer en fonction ils prtent, par devant le tribunal deleur rsidence administrative, le serment suivant :

    " " =@ =@ = =

    ." ." @ @ Le serment nest pas renouvel tant quil ny a pas

    interruption dfinitive de la fonction.

    Art. 5. Les fonctionnaires rgis par le prsent statutparticulier sont astreints, dans le cadre de lexercice desmissions qui leur sont dvolues :

    une disponibilit permanente ;

    aux permanences sanitaires rglementairesorganises au sein du service ou de ltablissement ;

    aux dplacements frquents dans le cadre desoprations de contrle et de surveillance sanitaire.

    Art. 6. Les fonctionnaires rgis par le prsent statutparticulier bnficient, loccasion et durant lexercice deleurs fonctions, du soutien des services comptents,conformment aux dispositions des articles 14 et 15 de laloi n 88-08 du 26 janvier 1988, susvise.

    Art. 7. Les fonctionnaires rgis par le prsent statutparticulier sont tenus au secret professionnel,conformment aux dispositions de larticle 26 de laloi n 88-08 du 26 janvier 1988 et de larticle 48 delordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006, susvises.

    Art. 8. Dans le cadre de lexercice de leurs missions,les fonctionnaires rgis par le prsent statut particulierbnficient :

    de lhabillement spcifique adquat ;

    de la couverture mdicale prventive dans le cadrede la mdecine du travail ;

    du transport lorsquils sont astreints desdplacements frquents dans le cadre des oprations decontrle et de surveillance sanitaire.

    Un arrt conjoint du ministre charg de lagriculture etdu ministre charg des finances dtermine les conditionsdans lesquelles sont assurs lhabillement et le transport.

    Art. 9. Les fonctionnaires rgis par le prsent statutparticulier bnficient dautorisations dabsence, sansperte de rmunration, pour participer des congrs etsminaires caractre national ou international en rapportavec leurs activits professionnelles, selon les modalits etles conditions prvues par la rglementation en vigueur.

    Chapitre 3

    Recrutement, stage, titularisation,promotion et avancement

    Section 1

    Recrutement et promotion

    Art. 10. Les fonctionnaires rgis par le prsent statutparticulier sont recruts et promus selon les conditions etles proportions fixes par les dispositions du prsentdcret.

  • 8 13 Joumada El Oula 143128 avril 2010JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 28

    Les proportions applicables aux diffrents modes depromotion peuvent tre modifies, sur proposition delautorit ayant pouvoir de nomination, aprs avis de lacommission administrative paritaire comptente, pardcision de lautorit charge de la fonction publique.

    Toutefois, ces modifications ne doivent pas excder lamoiti des taux fixs pour les modes de promotion parvoie dexamen professionnel et dinscription sur listedaptitude, sans que ces taux ne dpassent le plafond de50% des postes pourvoir.

    Section 2

    Stage, titularisation et avancement

    Art. 11. En application des dispositions des articles83 et 84 de lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvise, lescandidats recruts dans les corps et grades rgis par leprsent statut particulier sont nomms en qualit destagiaire par arrt ou dcision, selon le cas, de lautoritinvestie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints laccomplissement dun stage probatoire dune duredune anne.

    Art. 12. A lissue de la priode de stage, lesstagiaires sont soit titulariss, soit astreints uneprorogation de stage une seule fois pour la mme dure,soit licencis, sans pravis ni indemnits.

    Art. 13. Les rythmes davancement applicables auxfonctionnaires rgis par le prsent statut particulier sontfixs selon les trois dures prvues larticle 11 du dcretprsidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan 1428correspondant au 29 septembre 2007, susvis.

    Chapitre 4

    Positions statutaires

    Art. 14. En application des dispositions de larticle127 de lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvise, lesproportions maximales des fonctionnaires rgis par leprsent statut particulier, susceptibles dtres placs, surleur demande, dans lune des positions statutaires dedtachement, de mise en disponibilit ou de hors cadre,sont fixes, pour chaque corps et pour chaque institutionet administration publique, comme suit :

    dtachement : 5 % ;

    mise en disponibilit : 5 % ;

    hors cadre : 2 %.

    Chapitre 5

    Formation

    Art. 15. Lorganisme employeur est tenu dassurer :

    la formation, le perfectionnement et le recyclage desfonctionnaires rgis par le prsent statut particulier, en vuedune amlioration constante de leur qualification et deleur promotion ;

    lactualisation de leurs connaissances en vue delacquisition de nouvelles comptences lies aux besoinsdu secteur de la sant animale et de la sant publiquevtrinaire.

    Art. 16. Les fonctionnaires rgis par le prsent statutparticulier sont tenus de participer aux diffrents cycles deformation organiss par ladministration dont ils relvent.

    Chapitre 6

    Evaluation

    Art. 17. En application des dispositions de larticle97 de lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006, susvise, le pouvoirdvaluation relve de lautorit investie du pouvoir denomination.

    Art. 18. Outre les critres prvus larticle 99 delordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006, susvise, lvaluationdes fonctionnaires rgis par le prsent statut particulier estfonde sur :

    la facult dadaptation ;

    les mthodes et la qualit du travail ;

    lesprit dinitiative ;

    les travaux de recherche, publications et communications caractre scientifique.

    Chapitre 7

    Dispositions gnrales dintgration

    Art. 19. Les fonctionnaires appartenant aux corps etgrades prvus par les dispositions du dcret excutifn 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au22 avril 1995, susvis, sont intgrs, titulariss etreclasss, la date deffet du prsent dcret, dans les corpset grades correspondants prvus par le prsent statutparticulier.

    Art. 20. Les fonctionnaires cits larticle 19ci-dessus sont rangs lchelon correspondant celuiquils dtiennent dans leur grade dorigine. Le reliquatdanciennet acquis dans le grade dorigine est pris encompte pour lavancement dans le grade daccueil.

    Art. 21. Les stagiaires nomms antrieurement ladate de publication du prsent dcret au Journal officielsont intgrs en qualit de stagiaire et titulariss aprsaccomplissement de la priode dessai prvue par lesdispositions du dcret excutif n 95-115 du 22 DhouEl Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995, susvis.

    Art. 22. A titre transitoire et pendant une dure decinq (5) annes compter de la date deffet du prsentdcret, lanciennet exige pour la promotion un gradeou la nomination un poste suprieur des fonctionnairesintgrs dans des grades autres que ceux correspondantaux grades prcdemment crs par les dispositions dudcret excutif n 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415correspondant au 22 avril 1995, susvis, est apprciecumulativement au titre du grade dorigine et du gradedintgration.

  • 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 2813 Joumada El Oula 143128 avril 2010

    TITRE II

    NOMENCLATURE DES CORPS

    Art. 23. Sont rgis par le prsent statut particulier lescorps ci-aprs :

    le corps des mdecins vtrinaires ;

    le corps des inspecteurs vtrinaires ;

    le corps des mdecins vtrinaires spcialistes.

    Chapitre 1

    Dispositions applicables au corps des mdecinsvtrinaires

    Art. 24. Le corps des mdecins vtrinairescomprend trois (3) grades :

    le grade de mdecin vtrinaire ;

    le grade de mdecin vtrinaire principal ;

    le grade de mdecin vtrinaire en chef.

    Section 1

    Dfinition des tches

    Art. 25. Les mdecins vtrinaires sont chargsdassurer, notamment :

    le diagnostic ;

    la prophylaxie sanitaire et mdicale des maladiesanimales ;

    le contrle des denres alimentaires dorigineanimale ;

    lducation sanitaire vtrinaire ;

    le contrle de la distribution et de lutilisation desproduits pharmaceutiques et biologiques usagevtrinaire ;

    le diagnostic exprimental au niveau du laboratoire.

    Art. 26. Outre les tches dvolues aux mdecinsvtrinaires, les mdecins vtrinaires principaux sontchargs, notamment :

    deffectuer des enqutes pidmiologiques ;

    dassurer la scurit sanitaire des aliments ;

    de proposer des stratgies et lorganisation desprogrammes de prophylaxie ;

    de procder lanalyse et la gestion des risques lis la sant publique et la sant animale.

    Art. 27. Outre les tches dvolues aux mdecinsvtrinaires principaux, les mdecins vtrinaires en chefsont chargs, notamment, du contrle et de la supervisionde lactivit des mdecins vtrinaires et des mdecinsvtrinaires principaux.

    Section 2

    Conditions de recrutement et de promotion

    Art. 28. Les mdecins vtrinaires sont recruts, parvoie de concours sur preuves, parmi les candidatstitulaires du diplme de docteur vtrinaire ou dun titrereconnu quivalent.

    Art. 29. Sont promus en qualit de mdecinvtrinaire principal :

    1 par voie dexamen professionnel, les mdecinsvtrinaires justifiant de cinq (5) annes de service effectifen cette qualit ;

    2 au choix et aprs inscription sur une liste daptitude,dans la limite de 20% des postes pourvoir, les mdecinsvtrinaires justifiant de dix (10) annes de serviceeffectif en cette qualit.

    Art. 30. Sont promus en qualit de mdecinvtrinaire en chef :

    1 par voie dexamen professionnel, les mdecinsvtrinaires principaux justifiant de sept (7) annes deservice effectif en cette qualit ;

    2 au choix et aprs inscription sur une liste daptitude,dans la limite de 20% des postes pourvoir, les mdecinsvtrinaires principaux justifiant de dix (10) annes deservice effectif en cette qualit.

    Section 3

    Dispositions transitoires dintgration

    Art. 31. Sont intgrs dans le grade de mdecinvtrinaire les docteurs vtrinaires titulaires et stagiaires.

    Art. 32. Sont intgrs dans le grade de mdecinvtrinaire principal les docteurs vtrinaires justifiant dedix (10) annes de service effectif en cette qualit.

    Chapitre 2

    Dispositions applicables au corps des inspecteurs vtrinaires

    Art. 33. Le corps des inspecteurs vtrinairescomprend trois (3) grades :

    le grade dinspecteur vtrinaire ;

    le grade dinspecteur vtrinaire principal ;

    le grade dinspecteur vtrinaire en chef.

    Section 1

    Dfinition des tches

    Art. 34. Les fonctionnaires relevant du corps desinspecteurs vtrinaires exercent, dans le cadre du mandatsanitaire, tel que prvu par les dispositions de larticle 9de la loi n 88-08 du 26 janvier 1988, susvise, lesprrogatives dinspection, de contrle, dinvestigation, derecherche et de constatation des infractions la lgislationet la rglementation en vigueur.

  • 10 13 Joumada El Oula 143128 avril 2010JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 28

    Art. 35. Les inspecteurs vtrinaires sont chargs,notamment :

    deffectuer des constatations mdico-lgales ;

    de veiller lapplication des textes lgislatifs etrglementaires en matire vtrinaire.

    Art. 36. Outre les tches dvolues aux inspecteursvtrinaires, les inspecteurs vtrinaires principaux sontchargs, notamment, de contrler et de superviserlactivit des inspecteurs vtrinaires.

    Art. 37. Outre les tches dvolues aux inspecteursvtrinaires principaux, les inspecteurs vtrinaires enchef sont chargs, notamment :

    dexercer leurs attributions sur tout le territoirenational, dans le cadre des missions dvolues lautoritvtrinaire nationale ;

    deffectuer des tudes sur lorganisation et lefonctionnement des services vtrinaires.

    Section 2Conditions de promotion

    Art. 38. Sont promus en qualit dinspecteurvtrinaire :

    1 par voie dexamen professionnel, les mdecinsvtrinaires justifiant de cinq (5) annes de service effectifen cette qualit ;

    2 au choix et aprs inscription sur une liste daptitude,dans la limite de 20% des postes pourvoir, les mdecinsvtrinaires justifiant de dix (10) annes de service effectifen cette qualit.

    Art. 39. Sont promus en qualit dinspecteurvtrinaire principal :

    1 par voie dexamen professionnel, les inspecteursvtrinaires et les mdecins vtrinaires principauxjustifiant de cinq (5) annes de service effectif en cettequalit ;

    2 au choix et aprs inscription sur une liste daptitude,dans la limite de 20% des postes pourvoir, lesinspecteurs vtrinaires et les mdecins vtrinairesprincipaux justifiant de dix (10) annes de service effectifen cette qualit.

    Art. 40. Sont promus en qualit dinspecteurvtrinaire en chef :

    1 par voie dexamen professionnel, les inspecteursvtrinaires principaux et les mdecins vtrinaires enchef justifiant de sept (7) annes de service effectif encette qualit ;

    2 au choix et aprs inscription sur une liste daptitude,dans la limite de 20% des postes pourvoir, lesinspecteurs vtrinaires principaux et les mdecinsvtrinaires en chef justifiant de dix (10) annes deservice effectif en cette qualit.

    Section 3

    Dispositions transitoires dintgration

    Art. 41. Sont intgrs dans le grade dinspecteurvtrinaire :

    les inspecteurs vtrinaires ;

    sur leur demande, les docteurs vtrinaires justifiantde dix (10) annes de service effectif en cette qualit, enactivit au sein de ladministration charge delagriculture.

    Art. 42. Sont intgrs dans le grade dinspecteurvtrinaire principal :

    les inspecteurs vtrinaires principaux ;

    les inspecteurs vtrinaires justifiant de dix (10)annes de service effectif en cette qualit.

    Art. 43. Sont intgrs dans le grade dinspecteurvtrinaire en chef :

    les inspecteurs vtrinaires principaux en chef ;

    les inspecteurs vtrinaires principaux justifiant dedix (10) annes de service effectif en cette qualit.

    Chapitre 3

    Dispositions applicables au corpsdes mdecins vtrinaires spcialistes

    Art. 44. Le corps des mdecins vtrinairesspcialistes comprend trois (3) grades :

    le grade de mdecin vtrinaire spcialiste du 1erdegr ;

    le grade de mdecin vtrinaire spcialiste du 2medegr ;

    le grade de mdecin vtrinaire spcialiste du 3medegr.

    Section 1

    Dfinition des tches

    Art. 45. Les mdecins vtrinaires spcialistes du 1erdegr assurent, dans les structures vtrinaires, suivantleur spcialit et leur domaine de comptence, notammentles activits suivantes :

    le diagnostic de laboratoire ;

    la gestion et la mise niveau dun service techniqueou dun poste spcifique ;

    la participation la formation continue du personnelvtrinaire et des techniciens placs sous leur autorit ;

    llaboration dtudes caractre technique etscientifique susceptibles de favoriser le dveloppementdes mthodes de diagnostic de laboratoire.

    Art. 46. Outre les tches dvolues aux mdecinsvtrinaires spcialistes du 1er degr, les mdecinsvtrinaires spcialistes du 2me degr assurent,notamment, les activits suivantes :

  • 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 2813 Joumada El Oula 143128 avril 2010

    la conception et la ralisation denqutespidmiologiques ;

    le contrle et la recherche en matire de prventiondes principales maladies animales ;

    la mise en place des systmes de suivi et de contrledes activits au sein des laboratoires vtrinaires.

    Art. 47. Outre les tches dvolues aux mdecinsvtrinaires spcialistes du 2me degr, les mdecinsvtrinaires spcialistes du 3me degr assurent,notamment , les activits suivantes :

    lorientation, lvaluation et la valorisation destravaux de recherche ;

    la participation la ralisation dtudes en vue derecueillir des donnes pidmiologiques et de favoriser lapublication des travaux de recherche ;

    les expertises et les audits techniques et scientifiques ;

    ltablissement des cartes zoo-sanitaires ;

    la conception et la ralisation de divers projets derecherche.

    Section 2

    Conditions de recrutement et de promotion

    Art. 48. Les mdecins vtrinaires spcialistes du 1erdegr sont recruts par voie de concours sur preuves,parmi les candidats titulaires dun magistre en sciencesvtrinaires ou dun titre reconnu quivalent.

    Art. 49. Sont promus en qualit de mdecinvtrinaire spcialiste du 2me degr :

    1 par voie dexamen professionnel, les mdecinsvtrinaires spcialistes du 1er degr justifiant de (5)annes de service effectif en cette qualit ;

    2 au choix et aprs inscription sur une liste daptitude,dans la limite de 20% des postes pourvoir, les mdecinsvtrinaires spcialistes du 1er degr, justifiant de dix (10)annes de service effectif en cette qualit.

    Art. 50. Sont recruts ou promus en qualit demdecin vtrinaire spcialiste du 3me degr :

    1 sur titre, les titulaires du diplme de doctorat dEtates- sciences vtrinaires ou dun titre reconnu quivalent ;

    2 par voie dexamen professionnel, les mdecinsvtrinaires spcialistes du 2me degr justifiant de (7)annes de service effectif en cette qualit ;

    3 au choix, aprs inscription sur une liste daptitude,dans la limite de 20% des postes pourvoir, les mdecinsvtrinaires spcialistes du 2me degr justifiant de dix(10) annes de service effectif en cette qualit.

    Art. 51. Sont promus sur titre, en qualit de mdecinvtrinaire spcialiste du 3me degr, les mdecinsvtrinaires spcialistes du 2me degr ayant obtenu,aprs leur recrutement, le doctorat dEtat es-sciencesvtrinaires ou un titre reconnu quivalent.

    Section 3

    Dispositions transitoires dintgration

    Art. 52. Sont intgrs dans le grade de mdecinvtrinaire spcialiste du 2me degr les mdecinsvtrinaires spcialistes du 1er et du 2me degrs.

    Art. 53. Sont intgrs dans le grade de mdecinvtrinaire spcialiste du 3me degr :

    les mdecins vtrinaires spcialistes du 3me degr ;

    les mdecins vtrinaires spcialistes du 2me degrjustifiant dau moins cinq (5) annes de service effectif encette qualit .

    TITRE III

    DISPOSITIONS APPLICABLESAUX POSTES SUPERIEURS

    Art. 54. En application des dispositions de larticle11 de lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006, susvise, la liste despostes suprieurs au titre des corps des inspecteursvtrinaires et des mdecins vtrinaires spcialistes estfixe comme suit :

    inspecteur vtrinaire responsable dunit de base ;

    inspecteur vtrinaire des abattoirs ;

    inspecteur vtrinaire des postes frontires ;

    inspecteur vtrinaire de wilaya ;

    contrleur gnral des services vtrinaires.

    Art. 55. Le nombre de postes suprieurs prvus larticle 54 ci-dessus est dtermin par arrt conjoint duministre charg de lagriculture, du ministre charg desfinances et de lautorit charge de la fonction publique.

    Chapitre 1

    Dfinition des tches

    Art. 56. Outre les tches dvolues son gradedorigine par le prsent dcret, linspecteur vtrinaireresponsable dunit de base assure la responsabilittechnico-administrative dune unit de base.

    Il est entendu par unit de base : une unit de surveillancepidmiologique, un centre de pharmaco-vigilance, uncentre de quarantaine, une unit de contrle sanitaire deshalles la mare ou une unit charge de lhyginealimentaire.

    A ce titre, il est charg :

    En matire de surveillance pidmiologique : dusuivi des dclarations obligatoires des maladies, dellaboration du bulletin sanitaire vtrinaire, de la tenue jour de la carte pidmiologique de la wilaya, du suivi delapplication des plans de prophylaxie obligatoire, du suivide lapplication des programmes de lutte contre leszoonoses et de la proposition de toutes mesures de nature garantir la couverture sanitaire lchelle de la wilaya.

  • 12 13 Joumada El Oula 143128 avril 2010JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 28

    Il met en uvre et propose toutes mesures visant amliorer la surveillance et le contrle sanitaire desmouvements du cheptel et de leur transport.

    En matire de pharmaco-vigilance : de recueillir lesnotifications des effets indsirables des mdicamentsvtrinaires et de procder une mission dvaluation etdexpertise.

    En matire de quarantaine : de la mise en quarantainedes animaux destins limportation et lexportation, delidentification zootechnique, de lexamen clinique etindividuel des animaux, des prlvements srologiquespour analyse et du suivi sanitaire et du bien-tre desanimaux.

    En matire de contrle sanitaire des halles lamare : de linspection des produits de la pche au niveaude linfrastructure conue exclusivement pour la vente engros de ces produits, de la vrification de ltat desalubrit et dhygine des produits de la pche ainsi quedu respect des conditions de leur transport, conformment la rglementation en vigueur.

    En matire dhygine alimentaire : de contrler toutesles entits de commercialisation des produits alimentairesdorigine animale, de veiller ce que tous ces produitssoient salubres pour la consommation humaine et deprocder la saisie et/ou la destruction de tout produitsusceptible de nuire la sant humaine.

    Art. 57. Linspecteur vtrinaire des abattoirs estcharg de linspection et du contrle sanitaire vtrinairepar :

    linspection ante mortem qui consiste en uneauscultation pralable des animaux vivants qui dterminelautorisation ou non de labattage ;

    linspection post mortem qui consiste en uneinspection approfondie de la carcasse et de ses abats afindliminer tout organe, partie, ou toute la carcasseprsentant une anomalie qui pourrait nuire la santhumaine.

    Il est charg, en outre, de surveiller la conformit desprescriptions dhygine et de dsinfection de labattoir etdes moyens de transport ainsi que les conditions detransport des animaux vivants et des produits animaux.

    Art. 58. Linspecteur vtrinaire des postes frontiresest charg du contrle vtrinaire des animaux, desproduits animaux et dorigine animale, y compris lesproduits de la pche et les mdicaments vtrinaires limportation et lexportation au niveau des postesfrontires.

    Art. 59. Linspecteur vtrinaire de wilaya assure laresponsabilit technico-administrative dune inspectionvtrinaire de wilaya. A ce titre, il reprsente lautoritvtrinaire nationale au niveau de la wilaya et coordonneles actions entre les diffrents vtrinaires sur le terrain.

    Art. 60. Le contrleur gnral des servicesvtrinaires exerce ses fonctions au niveau deladministration centrale. Il est charg de missionsdinspection, dvaluation et de contrle