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    REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROONPaix- Travail Patrie Peace Work - Fatherland

    ------------- --------------Commission des Marchs Financiers Financial Markets Commission

    DESICION N 02/002 DU 3 DECEMBRE 2002 PORTANT

    REGLEMENT GENERAL DE LA

    COMMISSION DES MARCHES

    FINANCIERS

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    REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROONPaix- Travail Paix Peace Work - Fatherland

    ------------- --------------

    MINISTERE DES FINANCES MINISTRY OF FINANCE

    ET DU BUDGET AND BUDGET

    ARRETE N_________________/A/MINFI/CAB DU_________________________

    Portant approbation du Rglement Gnral

    De la Commission des Marchs Financiers

    Le ministre des Finances et du Budget,

    Vu la Constitution :Vu la Loi n 99/015 du 22 dcembre 1999 portant cration et organisation d un march

    financier ;

    Vu le dcret n 2001/213 du 31 juillet prcisant lorganisation et le fonctionnement de la

    commission des Marchs Financiers ;

    Vu le dcret n2002/216 du 21 aot 2002 portant rorganisation du gouvernement ;

    Vu le dcret n2002/217 du 24 aot 2002 portant ramnagement du gouvernement.

    ARRETE :

    Article 1er

    : Est approuv et rendu excutoire le rglement Gnral de la Commission des

    Marchs Financiers, objet de la dcision n 02/002 du 03 dcembre 2002 signe par lePrsident de la Commission des Marchs Financiers.

    Article 2: Le Prsident, les Membres du Collge et le Secrtaire Gnral de la Commission

    des Marchs Financiers sont chargs, chacun en ce qui le concerne, lapplication des

    dispositions du prsent arrt, qui sera enregistr puis publi au Journal Officiel en

    Franais et en anglais.

    Le Ministre des Finances et du Budget

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    REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROONPaix- Travail Patrie Peace Work - Fatherland

    ------------- --------------Commission des Marchs Financiers Financial Markets Commission

    DECISION N02/002 DU 3 DECEMBRE 2002 PORTANT

    REGLEMENT GENERAL DE LA COMMISSION DES MARCHE FINANACIERS

    LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MARCHES FINANCIERS.

    Vu la Constitution ;

    Vu la loi n 99/015 du 22 dcembre 1999 portant cration dun march financier ;

    Vu la loi n 99/016 du 22 dcembre 1999 portant statut gnral des tablissements publics

    et du secteur public et para public ;

    Vu lacte uniforme OHADA ;

    Vu le dcret n 2001/213 du 31 juillet prcisant lorganisation et le fonctionnement de laCommission des Marchs Financiers ;

    Vu le dcret n 2002/106 du 24 avril 2002 portant nomination du Prsident de la

    Commission des Marchs Financiers ;

    Vu le dcret n2002/107 du 24 avril 2002 portant nomination des membres de la

    Commission des Marchs Financiers ;

    Vu la rsolution n 02/001/CMF du 11 septembre 2002 portant nomination du Secrtaire

    Gnral de la Commission des Marchs Financiers ;

    Vu la rsolution n02/015/CMF du 11 octobre 2002 portant mise en place dun Comit de

    relecture du projet de Rglement Gnral prpar par la Cellule de dmarrage du

    march financier du Ministre de lEconomie et des Finances ;

    Vu la rsolution n 02/015/CMF du 1er

    novembre 2002 portant adoption du Rglement

    Gnral de la Commission des Marchs Financiers ;

    DECIDE

    TITRE I

    DES DISPOSITIONSGENERALES

    ARTICLE 1er:

    Le prsent rglement Gnral fixe les modalits dorganisation, de

    fonctionnement et de contrle du march financier.

    ARTICLE 2: Les dispositions du Rglement Gnral sappliquent :a)

    Aux metteurs faisant ou rputs avoir fait appel public lpargne ;

    b) Aux prestataires de services dinvestissement et autres personnes effectuant des

    prestations de services dinvestissement ;

    c) A lentreprise de march et autres entits en agissant en son nom ;

    d)

    Aux investisseurs en produits de placement diffuss dans le public ;

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    TITRE II

    DE LAPPEL PUBLIC A LEPARGNE

    CHAPITRE I

    DES PRINCIPES GENERAUX

    Dfinitions

    ARTICLE 3. (1) Tout appel public lpargne en vue de procder au Cameroun,

    lmission, lexposition, la mise en vente ou lintroduction sur lun quelconque des

    compartiments de lentreprise de march, de produits de placement de quelque nature ou

    provenance quils soient, est soumis au visa de la Commission des marchs financiers, et

    aprs dsigne la Commission .

    (2) Le visa de la commission ne constitue pas une apprciation de lopration

    propose. Il porte seulement sur la qualit de linformation fournie et sa conformit la

    lgislation et la rglementation en vigueur.

    ARTICLE 4.- Sont rputes faire appel public lpargne, les entits :

    a)

    dont les titres sont inscrits lun quelconque des compartiments de la Bourse du

    Cameroun, dater de linscription de ces titres ;

    b)

    dont les titres sont dissmins au travers dun cercle de 100 personnes, au moins,

    nayant aucun lien juridique entre elles ;

    c)

    qui, pour offrir aux investisseurs locaux des produits de placement, des recours

    des procds de sollicitation du public quelconques, au titre desquels figures

    notamment la publicit et le et le dmarchage.

    ARTICLE 5.- Toute sollicitation du public par le moyen du dmarchage ou tout autre

    procd, ralis par un metteur tranger ou un mandataire agissant pour son compte, en vue

    deffectuer les oprations sur des marchs trangers est en outre soumise aux textes en

    vigueur sur la rglementation des changes.

    ARTICLE 6.- Tout metteur qui entend faire appel public lpargne doit tablir un

    document destin linformation du public et portant sur lorganisation, la situation juridique

    et financire et lvolution de son activit. La teneur de ce document doit tre soumise au visa

    de la Commission pralablement sa diffusion dans le public.

    ARTICLE7.- Toutes les informations ou documents obtenus par la Commission dans lecadre de lexamen des lments des dossiers soumis son visa sont rputs confidentiels,

    hormis ceux faisant lobjet dune publicit lgale obligatoire.

    ARTICLE 8.- Lorsquune note dinformation et les documents qui laccompagnent sont

    diffuss plus de trois (3) mois aprs la date dapposition du visa, linformation juridique et

    financire contenue dans lensemble de ces documents devra tre actualise et soumise la

    Commission pour actualisation des visas.

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    ARTICLE 9.-En cas dopration publique, lmetteur ou son mandataire est tenu de rendre

    compte la commission du droulement des oprations.

    ARTICLE 10.- La Commission peut tout moment aprs la dlivrance de son visa et

    pendant le droulement des offres ou des oprations de souscription, , interrompre celles-ci

    pour des motifs graves susceptibles de porter atteinte aux intrts des pargnants. Cette

    dcision effet immdiat est porte la connaissance du public par inscription au BulletinOfficiel de la Commission ; elle ouvre une phase dinvestissement afin que la Commission

    puisse statuer sur la suite donner lopration.

    Pass la phase denqute, cette interruption est commue en annulation. Le prestataire

    de services dinvestissement mandataire de lmetteur est tenu de procder au

    remboursement des souscriptions dj intervenues ou la restitution des titres dj reus en

    rponse une procdure doffre publique.

    ARTICLE 11.- Dans le Cadre de ses prrogatives, la Commission tablit annuellement une

    liste de Commission aux comptes agrs pour intervenir auprs des metteurs faisant appel

    public lpargne. Le contenu des dossiers prsents pour lagrment est dfini par la

    Commission.

    ARTICLE 12.- Lautorisation de la Commission est requise concernant :

    a)

    tout projet douverture de march de valeurs mobilire au Cameroun ;

    b)

    tout projet de ngociation de nouveaux produits de placement la bourse ;

    c)

    lorganisation des produits de placement concurrents ou parallles ceux grs

    par lentreprise de march.

    ARTICLE 13.- la commission peut transmettre lentreprise de march des suggestionsconcernant les modifications susceptibles dassurer lpargne pouvant sinvestir dans ces

    produits ou marchs nouveaux , une scurit et une transparence meilleurs.

    ARTICLE 14.- Les visas et agrments dlivrs par la Commission sont attribus selon une

    numrotation distincte qui doit figurer sur toutes les publication et les documents exigs des

    personnes concernes.

    CHAPITRE IIDE LA PUBLICITES DES INFORMATION

    Section1

    Des informations priodiques et vnementielles

    ARTICLE 15.- (1) Les metteurs ayant fait appel public lpargne sont soumis aux

    obligations de publications vises aux articles 847 853 des Actes Uniformes de lOHADA

    relatifs aux socits commerciales et aux groupements dintrts conomiques.

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    (2) Ces lments sont ports la connaissance du public, au moins par une insertion

    dans un journal dannonce lgales et au Bulletin Officiel de la Commission aux frais de

    lmetteur.

    ARTICLE 16.- Les metteurs sont tenu dinformer le march de tout fait nouveau

    susceptible davoir une influence sur la tenu e de leur cours.

    Ces lments sont ports la connaissance du public, au moins par une insertion dans

    le journal dannonce lgale et au Bulletin Officiel lgale de la Commission aux frais de

    lmetteur.

    ARTICLE 17.- (1) Linformation donne au public doit tre exacte, prcise, diligente et

    sincre.

    (2) Toute personne porte atteinte linformation du public sera sanctionne par la

    Commission conformment aux lois et rglement en vigueur.

    ARTICLE18.- Toute personne qui initie, pour son compte ou le compte dautrui, une

    opration financire ou susceptible davoir une incidence significative sur le cours dun titre

    doit, dans les meilleurs dlais, porter la connaissance du public les caractristiques de cette

    opration, sauf si la confidentialit est momentanment ncessaire la ralisation de ladite

    opration, auquel cas il en informe le Commission qui apprcie.

    ARTICLE 19.- Lorsquune personnes a t faire des dclarations dintention qui par la

    suite, savrent non conformes, elle est tenue de porter immdiatement la connaissance du

    public ses nouvelles intentions.

    ARTICLE 20.-(1) La commission peut demander aux personnes concernes par lobligations

    des dclaration et aux metteurs dont ils dtiennent les titres, la publication dans le dlais

    appropris, dinformations quelle juge utiles la protection des investisseurs et au bon

    fonctionnement du march.

    (2) A dfaut, la Commission procde elle mme la publication des informations

    considres lalina ci-dessus ; aux frais des metteurs ou des personnes.

    ARTICLE 21.- (1) Les copies dencarts ou dannonces publicitaires destines la presse

    crite ainsi que le cas chant les scripts ou texte dannonce radiodiffuse ou tlvises

    devront avoir t pralablement communiqus la Commission avant leur parution.

    (2) La Commission 10 jours partir de la soumission des documents viss lalina

    1 ci dessus pour demander une modification du contenu et de la forme des informations A

    dfaut et pass ce dlai lautorisation de publication est rput accorde.

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    Section 2

    Linformation relative aux franchissements de seuils

    ARTICLE 22.- (1) Toute personne physique ou morale qui se trouve, un montant ou une

    autre, dtenir seul ou de concert, une certaine fraction du capital ou de droit de vote dune

    socit cote doit dclarer le montant de sa participation au tiers.

    (2) Les seuils de capital ou des droits de vote atteindre ou de dtenir pour

    lapplication de lalina 1 ci-dessus sont fixs respectivement 5%, 10%, 20%, 33,33% 50%

    et 66,67%.

    (3) La dclaration lalina1 sapplique galement toute rduction de la participation

    en de sous des seuils mentionns lalina prcdent.

    ARTICLE 23.- Le dtenteur des titres viss larticle ci-dessus est de fournir une

    information claire, prcise et sincre des lments suivants :

    a) le nombre de titre prcdement dtenus par lui et leur nature ;

    b) le nombre de titres ayant provoqu le franchissement dun des seuils fixs

    supra ;

    c)

    sil agit seul, de concert ou de bnfice de son groupe de socit ;

    d)

    ses objectifs sur les 12 mois venir concernant la socit dont les titres sont

    dtenus.

    ARTICLE 24.-Le dfaut de dclaration dune franchissement de seuil la hausse ou la

    baisse entrane la privation, pour 1 an, des droits de votre attachs aux actions ayant entran

    le franchissement du seuil.

    ARTICLE 25.- Toutes les informations vises ci-dessus doivent tre portes la

    connaissance du public sous la forme dun communiqu de presse dont lauteur sassure de la

    diffusion effective et intgrale, ses frais et qui transmis la Commission pralablement sa

    publication.

    Section 3

    Les dispenses dobtention de visas

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    Sous/ section 1

    Les dispenses totales

    ARTICLE 26.- (1) Ltablissement de notes dinformations et documents

    daccompagnement pour soumission la formalit du visa pralable nest pas exig pourladmission de titre la dans les cas suivants :

    a)

    titres nouveaux attribus lors dune incorporation de rserves :

    b)

    titres nouveaux mis sans augmentation de capital en substitution de titres dj

    cots ;

    c) titre nouveaux crs en contrepartie de lexercice de droits de souscription,

    dchange ou autres dans le cadre dune prcdente mission de valeurs

    mobilires inscrites la cote ;

    d)

    titre nouveaux attribus en paiement de dividendes ;

    e) mission rmunrant les apports de valeurs mobilires reues dans le cadre

    dchanges conscutifs aux fusions et offres publiques dchange ;

    f)

    les placement privs.

    (2) Un courrier dtaill doit tre adress la Commission concernant les points

    numrs lalina 1 ci-dessus ; celle-ci jugera alors de lopportunit de constituer

    un dossier complet.

    ARTICLE 27.- Constitue un placement priv soustrait lobligation de visa de la

    Commission, le placement de titre effectu dans le respect des critres suivants :

    a) Titres plac sans publicit sans cercle restreint dinvestisseurs qualifis ;

    b) Souscription des titres rservs aux qualifis agissant pour leur compte

    propre ;

    c)

    Titre de valeur facial suprieur 1.000.000FCFA, cessible exclusivement entre

    investisseurs qualifis.

    ARTICLE 28.- Pour lapplication du prsent Rglement Gnral, sont notamment considrs

    comme investisseurs qualifis :

    a)

    les tablissements de crdit ;

    b)

    Les compagnies dassurance et de capitalisation ;

    c)

    Les organisme de prvoyance sociale ;

    d)

    Les prestataires de services dinvestissement ;

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    e)

    Les caisses de retraite ;

    f)

    Les socits et fonds dinvestissement ;

    g)

    Les organismes de financement du dveloppement.

    ARTICLE 29.- La Commission dtermine actuellement les entiers quelle considre comme

    investisseurs qualifis.

    ARTICLE 30.- La Commission peut, par vote unanime de son Collge, dispenser tout

    metteur de titres privs de :

    a)

    lobligation du visa pralable,

    b)

    tablissement de certains documents dinformation,

    elle acquiert la certitude que cette dispense sinscrit dans lintrt gnral des

    pargnants et le fonctionnement rgulier des marchs financiers est prserv.

    ARTICLE 31.- (1) Lors des missions de titres demprunts publics, ou garantis par lEtat

    Camerounais, note dinformation est transmisse la Commission avant lmission des titres.

    (2) Toutefois, la note du visa pralable sa distribution dans le public.

    (3) Nanmoins, cette note dinformation doit contenir les informations suivantes :

    a) la rfrence explicite de la garantie de lEtat ;

    b)

    une description des titres offerts et de leurs confidentialits ;

    c) le prix unitaire de chaque titre ;

    d)

    le but et la destination des fonds collects ;

    e)

    le plan de distribution des titres dans le public ;f)

    les modalits de renumration de lemprunt contract par ces titres

    ARTICLE 32En cas de dispense vises aux articles 27, 31, et 32, le dossier dinformation

    transmettre la Commission doit comprendre :

    a) le projet de note dinformation, diffusable dans le public ;

    b) les projets de circulaires dinformation succinctes pour :

    (i) laccomplissement des publicits lgales et commerciales ;

    (ii) servir de supports aux activits de dmarchage ou de tout autre

    procd de sollicitation du public.

    ARTICLE 33 (1) La Commission peut, dans le cadre dune mission de titres publics par

    appel public lpargne, proposer des modification ou complment dinformation quelle

    estime indispensable la protection des pargnants.

    (2) En cas de refus de lmetteur de procder aux modifications ou aux complments

    dinformations suggres , la Commission est admise faire paratre destination du public ,

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    un avertissement que lmetteur devra faire apparatre sur chacun des ses documents relatifs

    lopration concerne.

    ARTICLE 34 Les missions ralises par lEtat Camerounais ou des entits publiques

    peuvent tre dispenses de la formalit de note dinformation lorsque certaines des formations

    requises ci avant sont susceptibles de mettre en pril la dfense nationale, la politique

    trangre, lordre public ou les intrts fondamentaux de lEtat.

    Sous /Section2

    Les dispenses partielles

    ARTICLE 35(1) A la demande motive dun metteur, la Commission peut penser dtablir

    une note dinformation complte et lautoriser publier une note simplifie qui ne comporte

    pas tous les renseignements prvus dans la note dinformation complte.

    (2) La Commission prend en considration lensemble de la politique dinformation de

    lmetteur demandeur et en particulier la qualit de son rapport annuel et des informationsdiffuses en cours dexercice.

    ARTICLE 36 Par instruction gnrale, la Commission prcise le contenu de la forme dune

    note dinformation simplifie.

    CHAPITRE IIILINTRODUCTION EN BOURSE

    ARTICLE 37sont admis aux ngociations sur des compartiments de la bourses, dune part

    les titres mis par lEtat et des personnes morales de droit publics, et, dautre part, les titres

    des socits ayant satisfait aux conditions dfinies par lentreprise de march.

    ARTICLE 38 la dcision de lentreprise de march dadmettre les titres lun quelconque de

    ses compartiments est subordonn lobtention du visa des documents dinformation par la

    Commission

    ARTICLE 39 Outre les documents pouvant tre rclams spcifiquement par lentreprise de

    march en fonction de ses propres critres dexamen des dossiers qui lui sont soumis, la

    Commission procde lexamen des dossier dmetteur ayant solliciter leur introduction en

    Bourse sur la base des informations suivantes :

    a)

    Une copie des statuts ;

    b) Nom et adresse des administrateurs, des dirigeants, des actionnaires dtenant

    plus de 5% du capital du demandeur et des commissaires aux comptes en

    prcisant la dure de leur mandat ;

    c)

    Un tat rcapitulatif des diffrents catgories dactions avec leur montant

    nominal et des titres convertibles ou changeables et des droits dividendes

    revenant chaque catgorie ;

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    d)

    Une description du passif obligataire faisant apparatre leur date de maturit,

    leur taux dintrt, le plan damortissement et des garanties affrentes, le cas

    chant ;

    e)

    Les rmunration des dirigeant et administrateur sociaux ;

    f) Une liste retraant tous les contrats drogatoires ou normaux des passifs passs

    par la socit ;

    g)

    Les tats financiers consolids le cas chant, des 3 derniers exercices, certifispar un commissaire aux comptes inscrit sur la liste dhabilitation tenue par la

    commission et datant dau moins 6 mois ;

    h)

    Les tats financiers prvisionnels de lexercice suivant, celui au titre duquel le

    dpt du dossier a t effectu ;

    i)

    Un descriptif des engagements hors bilan de la socit ;

    j)

    Un descriptif de toutes les charges et commissions supportes ou dues par

    lmetteur. A quelque titre que se soit, pour son introduction en bourse ;

    k) Les lettres dengagement se soumettre aux dispositions dictes par la

    commission et lentreprise de march

    l) Lidentification de lintermdiaire responsable du placement des titres et de

    ltablissement charg de leur service financier ultrieur.

    Si lun des lments ci dessus est sans objet, lmetteur lindique dans son dossier.

    ARTICLE 40le dlai dinstruction de la Commission est limit 30 jours compter de la

    rception de toutes les pices demandes.

    CHAPITRE IV

    LES PROCEDURE DOFFRES PUBLIQUES

    ARTICLE 41 (1) Est considr comme offre publique , loffre manant dune personnephysique ou morale , en vue dacheter, dchanger, vendre ou retirer un bloc de titre mis par

    un metteur faisant appel public lpargne.

    (2) loffre publique peut prsenter plusieurs modalits de mise en uvre :

    a)

    loffre publique dAcquisition sentend de la procdure par laquelle une (ou

    plusieurs) personnes physique ou morales sengage(nt) acqurir une quantit

    de titre dun metteur. Le payement de ces titres en est un numraire dans le

    cas de lOffre Publique dAchat ou O.P.A ou en titre dans le cas de lOffre

    Publique dEchange ou O.P.E ;

    b) lOffre Publique de Vente ou O.P.V , est la procdure par laquelle un (ou

    plusieurs) dtenteur (s) des titres cots fait /font connatre publiquementson/leurs intention de cder une quantit dtermine des titres un prix fermes

    et dfinitifs ;

    c) lOffre Publique de Retrait ou O .P.R sentant dune offre publique dachat

    qui vise tous les porteurs, avec lobjectif avou de faire procder la radiation

    de ces titres de la cote.

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    ARTICLE 42 Tout projet doffre publique doit faire lobjet dun visa pralable de la

    Commission.

    A cet effet, une note dinformation est tablie. Son contenu et sa forme font lobjet

    dune instruction gnrale de la Commission.

    ARTICLE 43 La Commission tablie les principes relatifs aux diffrents types doffres

    publiques et dlgue leurs mises en uvre pratique lentreprise de march sous rserve de lasatisfaction des principes suivants :

    a)

    toutes procdure dOffre Publique sera invalide chaque fois que les

    souscripteurs ou dtenteurs de titres viss par loffre ne pourront pas bnficier

    des mmes conditions de rponse loffre. Ces dispositions ninterdisent pas la

    panachage des diffrents lments de rmunration par linitiateur dune offre

    la condition quil soit donn tous les dtenteurs des titres viss de pouvoir

    quitablement choisir entre tous les lment de rmunration proposs.

    b) Ds quune personne a entam les premires tapes devant mener au dpt

    dun projet de note dinformation relative une offre publique sapparente

    alors un acte ou une manuvre frauduleux le fait pour toute personne se

    trouvant en possession dune information quelle sait tre confidentielle

    concernant le projet doffre publique de vendre ou dacheter directement ou par

    personne interpose, les titres concerns par la transaction venir ou des

    valeurs c convertibles ou changeables en cas litres avant que cette information

    et sa source naient fait lobjet dune publication au Bulletin Officiel de la

    Commission.

    c)

    Toutes modification de condition dune offre doit au pralable faire lobjet

    dune annonce publique par publication au Bulletin Officiel de la Commissionaux frais de lannonceur.

    ARTICLE 44 (1) Aucune offre publique ne sera ouverte sans la diffusion pralable de la di

    dinformation revtue du visa de la Commission cette diffusion notamment la forme dune

    publication au Bulletin Officiel de la Commission aux frais de linitiateur.

    (2) Toute mise excution dune offre ou dune mission publiques de titres place

    auprs du public Camerounais nayant pas reu le visa pralable de la commission sera

    rpute constituer une manuvre destine entraver le fonctionnement rgulier du march et

    tromper les investisseurs.

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    TITRE III

    DE LENTREPRISE DE MARCHE

    CHAPITRE I

    DES MISSIONS DEVOLUES A LENTREPRISE DE MARCHE

    Section 1

    Des activits de bourse des valeurs mobilires

    ARTICLE 45 (1) Les statuts de lentreprise de march doivent indiquer au titre de leur

    objet social, les fonctions suivantes :

    a) le suivi des activits de march des prestataires de service dinvestissement ;

    b)

    la gestion du march ;

    c)

    la gestion des suspens

    (2) Lentreprise de march est le propritaire des cours de bourse et ce titre fonde ou

    vendre la mise disposition sous quelque forme que ce soit.

    ARTICLE 46 Le Rglement de lentreprise de march doit contenir des dispositions

    destines :

    a) prvenir toute manuvre omission, pratique frauduleuse ou manipulation de

    cours manant dun utilisateur du march ;

    b) promouvoir des principes de transparence, dquipe de loyaut et de sincrit

    dans les ngociations boursires ;

    c)

    optimiser le fonctionnement du march financier ;

    d)

    protger les investisseurs et plus globalement lintrt gnral du march par la

    mise en place dun fonds de garantie ;

    e)

    sanctionner titre conservatoire toute transgression de son rglement commise

    par les prestataires de services dinvestissement et les metteurs inscrits

    Section 2

    Des activits de dpositaire central/banque de rglement

    ARTICLE 47 - Concernant les activits de dpositaire central/banque de rglement lepostulant aux fonctions dentreprise de march doit prvoir les missions suivantes :

    a) le suivi rgulier des conservateurs ;

    b)

    la gestion du cycle des rglements - livraisons ;

    c) la conservation des titres admis ses oprations ;

    d)

    la circulation scripturale des titres admis ses oprations

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    ARTICLE 48 le rglement relatif lactivit de dpositaire central/banque de rglement

    doit contenir des dispositions destines :

    a)

    veiller une clrit et une scurit optimales dans le droulement du

    processus de rglement livraison des titres ;

    b)

    optimiser le fonctionnement du march financier

    c)

    sanctionner, titre conservatoire toute transgression de son rglement

    ARTICLE 49 Outre les missions qui lui sont confies par la loi susviss. Lentreprise de

    march est particulirement charge de :

    a)

    mettre en place les structures techniques et administratives ncessaires au

    dveloppement du march et qui sont de nature assurer la scurit matrielle

    et juridique des oprations requises de clrit ;

    b) se prononcer sur ladmission et lintroduction des valeurs mobilires et

    produits financiers une quelconque de ses coles et leur radiation ainsi que sur

    la ngociabilit des produits financires sur ses marchs suite au visa de la

    Commission

    c) enregistrer les oprations effectues et les cours tablis sur ses march et en

    tenir copie la Commission :

    d) suspendre lensemble des cotations ou la cotation dune valeur chaque fois

    quil y a risque technique ou un risque en relation avec linformation

    financire ou une variation inhabituelle des cours et en informer sans dlai la

    Commission ;

    e) publier les informations relatives aux oprations ayant trait au cours aux avis et

    aux publicits requises ;

    f) veiller la conformit des oprations effectues sur le march, la

    rglementation et aux procdures en vigueur ;

    g)

    drance ds quelle en a connaissance la Commission les agissementspratiques, documents et faits contraires la loi ou lintrt du march ;

    h) tablir des rglements du march et les soumettre lapprobation de la

    Commission ;

    i) formuler et soumettre la Commission des propositions et avis sur les

    questions restant dans son objet et relatives au dveloppement du march.

    CHAPITRE IIDES CONDITIONS DAGREMENT ET DHABILITATION

    Section 1Des conditions dagrment

    ARTICLE 50: Lentit postulant aux fonctions jentreprise de march doit pralablement

    satisfaire aux conditions suivantes :

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    a)

    les intermdiaires qui utilisent ses services ; se constituer sous une forme

    juridique compatible avec son objet ;

    b)

    dmontrer sa capacit oprationnelle mettre en uvre lorganisation du

    commerce des valeurs mobilires de conservation des valeurs de rglement des

    capitaux et de livraison des titres ;

    c)

    inscrire et sengager maintenir dans ses statuts la participation de tous lesprestataire de services dinvestissement ds leur habilitation par la

    Commission ; Les participations dautres personnes physiques ou morales de

    droit prive ou public sont admises, les prestataires de services

    dinvestissement devront toujours tre majoritaires ;

    d)

    en cas de constitution sous forme de socit anonyme aucun actionnaire ne

    peut dtenir plus de 5% des droits de vote ;

    e)

    prvoir dans ses statuts les conditions de reprsentation au conseil

    dadministration des metteurs publics et privs et des investisseurs nationaux ;

    f)

    dicter des rglements soumis lapprobation de la Commission et rgissant

    les activits de bourses de valeurs mobilires de dpositaire central et de

    banque ;

    g)

    de rglement doivent prvoir une rpartition quitable des frais, descontributions, et de toutes les charges financires entre ses actionnaires, les

    metteurs et tous

    h) disposer dun rglement intrieur et dun code dontologie lusage de ses

    employs.

    ARTICLE 51.- Le dossier dhabilitation aux fonctions dentreprise de march doit compos :

    a)

    les statuts de lentit postulante ;

    b)

    Lidentit et la rpartition des membres ;

    c)

    Le rglement quelle se propose de faire appliquer aux oprations dont elle aura la

    responsabilit ;

    d) La prsentation de son mode opratoire et de son organisation faisant ressortir leur

    adquation avec les missions de lentreprise de march ;

    e)

    Et toute autres informations quil plaira la Commission dexiger de la socit

    postulante afin dassurer la protection de lpargne investie en bourse.

    ARTICLE 52.- lorsque lentreprise de march confie les activits de Dpositaires Central et

    de Banque de Rglement une une ou deux enti(s) distincte(s), il revient la Commission de

    les agrer aux dites fonctions.

    Section 2

    Des conditions dhabilitation

    ARTICLE 53.- (1) Le personnel de lentreprise de march est soumis lhabilitation de la

    Commission.

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    (2) Lhabilitation est obligatoire et pralable pour les personnes appeles tre en

    contact avec la clientle ou travaillant dans les domaines ncessitant une attention particulire

    au regard des exigences de dontologies.

    ARTICLE 54.- Ne peuvent tre actionnaires, dirigeant sociaux ou administrateurs de

    lentreprise de march, les personnes physiques ayant encouru, dans un pays quelconque, uneou plusieurs condamnations pour crime ou dlit de droit commun, tentative, complicit ou

    recel pour :

    a)

    faux en criture ou usage de faux ;

    b)

    escroquerie, abus de confiance, dtournement de deniers publics, extorsion de

    fonds ou de valeurs et actes de faux monnayage ;

    c)

    mission de chque sans provision ;

    d)

    infraction la lgislation des changes ;

    e)

    atteinte au crdit de lEtat ; ou de manire gnrale, toute condamnation pour les

    crimes ou dlits assimils lun quelconque de ceux numrs ci-dessus.

    ARTICLE 55.- La demande dhabilitation est accompagne dun dossier comportant.

    a) laffectation dune ou plusieurs fonctions spcifique(s) limptrant ;

    b) Un extrait de cassier judiciaire bulletin n3 datant de moins de 3 mois ;

    c) Un engagement de lemployeur rpondre civilement des actes poss par

    limptrant dans lexercice de ses fonctions professionnelles ;

    d)

    Les rfrences acadmiques et professionnelles du candidat ventuellement testes

    par la Commission ;

    e) Un engagement du candidat se soumettre la rglementation et la la

    dontologie de la profession ;

    f)

    Un engagement de lemployeur assurer la formation professionnelle de

    limptrant ;

    g) Toute autre document jug ncessaire par le Commission.

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    TITRE IV

    DES PRESTATAIRE DE SERVCIES

    DINVESTISSEMENTS

    CHAPITRE 1

    DE LAGREMENT DES PRESTATAIRES

    DE SERVICES DINVESTISSEMENT

    Section1

    Des services rglements

    ARTICLE 56.- Constituent au sens du prsent Rglement Gnral les services

    Investissement ;

    a)

    la rception et la transmission des ordres ;

    b)

    Lexcution dordres pour compte propre de tiers ;

    c)

    La ngociation pour le compte propre ;

    d)

    La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

    e)

    La prise ferme ;

    f)

    Le placement ;.

    g)

    La conversation ou ladministration des valeurs mobilires.

    ARTICLE 57.- Est en outre soumis lagrment, lexercice des activits connexes suivantes

    lorsquil seffectue en complment de services dinvestissement :

    a) Lactivit de conseil en gestion de patrimoine ;

    b) Lactivit de conseil aux entreprise en matire de structure de capital, de stratgie

    industrielle et de question connexes, ainsi que le service concernant les fusions et

    rachat dentreprises.

    ARTICLE 58.- Lagrment accord aux prestataires de service dinvestissement emport

    agrment pour tout ou partie des activits qui leur sont ouvertures. Lagrment peut concernerles fonctions de Ngociateur Compensateur, de Conservateur Teneur de compte - titre, ou de

    Gestionnaire dactifs.

    ARTICLE 59.-Lactivit de Ngociation- Compensateur recouvre, outre la rception et

    transmission dordres pour le compte de tiers, la ngociation pour compte propre, la tenue et

    le dnouement des oprations en compensation. Elle peut galement comprendre les activits

    de prise ferme et de placement.

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    ARTICLE 60.- Lactivit de Conservateur - Teneur de compte- titres recouvre la

    transmission dordres pour le compte de tiers, la conservation et ladministration des valeurs

    mobilires. Elle peut galement comprendre les activits de prise ferme et de placement.

    ARTICLE 61 Lactivit de gestionnaire dactifs recouvre la gestion de portefeuille collectif

    ou individuel. Elle peut galement comprendre les activits de prise ferme et de placement.

    Section 2

    Des critres dagrment

    ARTICLE 62.- Lactivit de prestataire de service dinvestissement est ouverte aux

    personnes morales constitues sous la forme de socit anonyme pluripersonnelle prsentant

    des garanties suffisantes notamment ce qui concerne la composition le montant de leur

    capital leurs organisations, leurs moyens humains, techniques, financiers, de honorabilit et

    lexprience de leurs dirigeants, ainsi que les dispositions propres et assurer la scurit des

    oprations de la clientle.

    ARTILCE 63.- Lors de lexamen des critres des agrments, il est tenu compte de la

    spcificit de chacune des activits sur lesquels lagrment est sollicit, ainsi que des

    contraintes financire humaine et matriels quelles supposent

    ARTICLE 64.-Les apports en numraire aux titres du capital des prestataires de services

    dinvestissement sont obligatoirement librs de lintgralit de leurs montants ds lmission

    des actions correspondantes.

    ARTICLE 65.- Ne peuvent tre actionnaires dirigeants sociaux ou administrateurs dun

    prestataire de services dinvestissement, les personnes physiques ayant encouru, dans un pays

    Quel conque, dune ou plusieurs condamnations pour crime ou dlit de droit commun,

    tentative, complicit ou recle :

    a)

    faut en criture ou usage de faut ;

    b)

    escroquerie, abus de confiance, dtournement des deniers publics, extorsion de

    fonds ou de valeur et acte de faux monnayage ;

    c)

    mission de chque sans provision ;

    d)

    infraction la lgislation dchange ;

    e)

    atteinte au crdit de lEtat ;

    f)

    ou de manire gnrale, toute condamnation pour des crimes ou dlits assimils

    lun quelconque de ceux numrs ci dessus.

    ARTICLE 66Les prestataires des services dinvestissement doivent sengager par crit ce

    que les modifications apportes en cours dexistence leurs statuts soient soumises

    lautorisation pralable de la Commission lorsquelles sont relatives :

    a)

    une modification substantielle de la rpartition du capital entre les

    actionnaires ;

    b)

    un changement dans ltendu ou la nature des garanties prsentes par le

    prestataire des services dinvestissement ou par ses actionnaires ;

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    c)

    une modification dans les mthodes et informations comptables utilises.

    Toute autre modification des statuts fait lobjet dune simple note dinformation la

    commission.

    En prsence des circonstances particulires, la Commission peut dcider que les

    modifications a priori non substantielles devront nanmoins faire lobjet dune autorisationpralable avant leur mise excution effective.

    ARTICLE 67 (1) Il ressort des conditions de lagrment, quaprs son obtention, lorsquun

    prestataire de services dinvestissement est rattach un ou plusieurs successeurs, en affaires

    ou lorsque la composition de lactionnariat dun prestataire de services dinvestissement est

    substantiellement modifie, lagrment reu nest maintenu que contre une la

    Commission, dans les 30 jours de la survenance de cet vnement, dune description dtaille

    de lidentit et de la capacit des successeurs, des garanties quils entendent mettre en place,

    et enfin dun engagement crit stipulant que toutes les conditions sur la base desquelles

    lagrment avait t prcdemment accord seront respectes maintenues

    (2) les mandataires reprsentant ou syndics dsigns quelque titre que ce doit par volontcontractuelle, par effet de la loi ou par dcision de justice en vue de poursuivre lactivit du

    prestataire de service dinvestissement pour le compte de :

    a) personne place sous tutelle de justice ou sous curatelle ;

    b)

    la masse des cranciers issue dune procdure collective dapurement de

    passifs ;

    c)

    une indivision successorale ;

    d) ou tout autre .

    sont tenus de fournir la commission des mmes lments dinformation que ceux dcrits au

    paragraphe ci dessus en nomettant pas dy adjoindre la copie de laccord crit ou de ladcision de justice correspondante.

    Section 3

    De la procdure dagrment

    ARTICLE 68.(1) lexamen de candidature lagrment en qualit de prestataire de services

    dinvestissement a lieu aprs le dpt des pices et document comprenant des renseignement

    suivants :

    a)

    les statuts et les comptes de la socit faisant apparatre notamment un capital

    social et un niveau de fonds propre minimum de 100 millions FCFA pour lune

    ou lautre des fonctions de ngociateur compensateur, teneur de comptes

    conservateur et de gestionnaire dactifs, ou de 150 millions FCFA en cas de

    cumul dactivits ;

    b) la prsentation des dirigeants sociaux accompagns de leurs casiers judiciaires

    respectif ;

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    c)

    une fiche de renseignements dtaille et un extrait de casiers judiciaires

    concernant la personne appele remplir les fonctions de contrleur interne ;

    d)

    la description des capacits oprationnelles en terme de personnels spcialiss,

    des locaux, dquipements informatiques, de suivi comptable et transactionnel ;

    e)

    pour les socits prexistantes, les trois derniers tats financiers certifis, le

    dernier datant de moins de trois mois, accompagn dune description dtaille

    des actifs sociaux ;

    f) les trois derniers bilans et compte de rsultats certifis des filiales dtenues

    majoritairement ;

    g) une description dtaille avec analyse prvisionnelle des activits envisages ;

    h)

    les garantis et cautionnement proposs par les actionnaires ;

    i) lengagement crit de participer lentreprise de march ds loctroie de

    lagrment, et dans les conditions dfinies par celle ci :

    j) lengagement crit dadhrer lassociation professionnelle des prestataires de

    services dinvestissement constitu pour la reprsentation et la dfense des

    intrts de ce secteur professionnel ;

    k)

    lengagement crit sign par les dirigeants sociaux les plus hauts placs de

    respecter le rglement gnral de la commission et ses principes et pratiques

    professionnelles, des rglements de la Bourse et du dpositaire central ;

    l) lengagement crit de respecter les dispositions prudentielles dictes par la

    commission et leurs modifications ventuelles ;

    m)

    lengagement crit de participer aux frais de lentreprise de march et de la

    commission

    n) lengagement crit de contribuer aux fonds de garantie du March selon les

    dispositions arrtes par lentreprise de march ;

    o)

    tous les documents complmentaires et les informations que la commission

    serait amene exiger de limptrant afin de conduire une analyse complte et

    clairer de son dossier.

    (2) La Commission requiert en tant que de besoin, lavis technique de lentreprise de

    march dans le cadre de ses investigations pour lhabilitation dun prestataire de service

    dinvestissement.

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    ARTICLE 69Linstruction des dossiers dagrment par la Commission sachve par la

    communication dune dcision individuelle rendue au plus tard lissue de la seconde runion

    ordinaire du collge aprs le dpt initial du dossier. Elle est porte la connaissance des

    intresss par courrier avec margement.

    ARTICLE 70 En cas de refus, et lissue dun de dlais de 6 mois dcompt partir de la

    date denvoie de la dcision son destinataire, la socit est admise soumettre un nouveau

    dossier dagrment, ventuellement modifi en fonction des observation ayant prcdemment

    entran le refus dagrment par la commission.

    CHAPITRE II

    DE LHABILITATION DU PERSONNEL ET DE

    LA DELIVRANCE DES CARTES PROFESSIONNELLES

    Section I

    De lhabilitation du personnel

    ARTICLE 71 (1) Le personnel des prestataires de services dinvestissement est soumis

    lhabilitation de la Commission.

    (2) Lhabilitation est obligatoire et pralable pour les personnes appeles tre en

    contact avec la clientle ou travaillant dans les domaines ncessitant une attention particulire

    au regard des exigences de dontologie.

    ARTICLE 72 La demande dhabilitation adresse la Commission est accompagne dun

    dossier comportant :

    a)

    la justification et laffectation une ou plusieurs fonctions spcifique(s) de

    limptrant ;

    b)

    un extrait de casier judiciaire bulletin n3 de moins de 3 mois ;

    c) un engagement de lemployeur rpondre videmment des actes poss par

    limptrant dans lexercice de ses fonctions professionnelles ;

    d) les rfrences acadmiques et professionnelles du candidat ventuellement

    testes par la commission ;

    e)

    un engagement du candidat se soumettre la rglementation et ladontologie de la profession ;

    f) un engagement de lemployeur assurer la formation professionnelle de

    limptrant.

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    Section 2

    Des cartes professionnelles

    ARTICLE 73 La dtermination des activits requrant la dtention dune carte

    professionnelle relve de la commission.

    ARTICLE 74(1) Les employs et mandataires de services dinvestissement responsables des

    activits de ngociation, de compensation, de tenue des comptes et de gestion de valeurs

    mobilires, ont lobligation de se faire dlivrer des cartes professionnelles nominatives sous le

    parrainage de leurs employeurs ou mandants.

    (2) Il est fait obligation chaque prestataire de services dinvestissement, sous sa

    responsabilit, de communiquer la liste tenue jour des personnes places sous son autorit

    ou agissant pour son compte qui exercent les fonctions requrant lattribution dune carte

    professionnelle.

    (3) Tout manquement lobligation dicte lalina prcdent autorise la

    Commission suspendre, en totalit ou en partie, ou retirer, lagrment du prestataire de

    services dinvestissement concern.

    (4) Le retrait dagrment dun prestataire de services dinvestissement entraine celui

    de son personnel.

    (5) Toute dmission, tout licenciement, ou toute cessation du contrat de travail ou de

    mandat intervenant entre les personnes vises au prsent article et le prestataire de services

    dinvestissement concern entrane lannulation des cartes correspondantes.

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    CHAPITRE III

    DU CONTROLE DES PRESTATAIRES

    DE SERVICES DINVESTISSEMENT

    Section 1

    Du contrle interne

    ARTICLE 75 Tout prestataire de services dinvestissement agr est tenu de dsigner la

    Commission de nom du responsable du contrle interne.

    ARTICLE 76 Le contrleur interne a pour attributions principales :

    a)

    dassurer le respect par le prestataire de services dinvestissement lui-mme de toutes

    les rgles professionnelles qui lui sont applicables ;

    b)

    de veiller au respect de toutes les rgles de pratique professionnelle ainsi que des

    rgles dontologiques concernant les employs et les mandataires du prestataire de

    services dinvestissement ;

    c)

    de veiller ce que soient communiqus aux clients du prestataire de services

    dinvestissement, les documents dinformation relatifs aux rgles dontologiques et

    professionnelles applicables au prestataire de services dinvestissement lui-mme ainsi

    qu ses employs ou mandataires.

    ARTICLE 77 Les dirigeants des prestataires de services dinvestissement sont tenus de

    mettre la disposition de leurs contrleurs internes tous les moyens humains et matriels

    ncessaires laccomplissement de leur mission.

    Section 2

    Du contrle externe

    ARTICLE 78 Ds la dlivrance dun agrment un prestataire de services,

    linvestissement, la Commission est fonde conduire une inspection gnrale pour erminer

    si les conditions de son fonctionnement sont conformes aux principes stipuls as prsent

    Rglement Gnral, ainsi quaux dispositions des rglements de lentreprise march et duDpositaire Central, le cas chant.

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    CHAPITRE IV

    DES PRINCIPES DEONTOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS

    Section 1

    Des principes dontologiques

    ARTICLE 79 - Les prestataires de services dinvestissement sont tenus de dfendre prabilit

    de leur profession et dexercer leurs activits dans un esprit de collaboration elle en

    sabstenant :

    a)

    de harceler les pargnants

    b)

    de solliciter le public en usant de pratiques qui sont de nature jeter le discrdit sur la

    respectabilit de leur profession.

    ARTICLE 80 Les prestataires de services dinvestissement ne peuvent obliger daucune

    manire et par avance leurs clients renoncer au droit quils dtiennent de pouvoir recourir

    tout moment aux services dautres prestataires de services dinvestissement.

    ARTICLE 81 (1) Les prestataires de services dinvestissement ne sont admis agir pour

    leur propre compte quaprs avoir satisfait aux ordres des clients et indiqu, pour tout ordre

    donn dans ce cadre, sa qualit dordre pour compte propre.

    (2) Les oprations pour compte propre ainsi effectues sont retraces dans un registre

    spcial ouvert cet effet.

    ARTICLE 82 (1) Les prestataires de services dinvestissement et les personnes agissant

    pour leur compte sont tenus la confidentialit pour toutes informations obtenues dans le

    cadre de leur activit professionnelle.

    (2) Les prestataires de services dinvestissement sont tenus dagir avec srieux,

    professionnalisme, intgrit et dvouement, et dassurer, en toutes choses et circonstances, la

    primaut des intrts de leurs clients sur leurs intrts propres.

    ARTICLE 83 - Les prestataires de services dinvestissement doivent assurer

    lindpendance entre, le cas chant, leurs activits respectives de :

    a)

    conservateur- teneur de compte ;b)

    ngociateur - compensateur ;

    c) gestionnaire dactifs ;

    d)

    conseil en ingnierie financire

    Section 2

    Des rgles prudentielles de base

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    ARTICLE 84 La Commission dfinit les rgles et normes prudentielles applicables

    notamment aux prestataires de services dinvestissement.

    CHAPITRE VDE LASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES

    PRESTATAIRES DE SERVICES DINVESTISSEMENT

    ARTICLES 85 Il est constitu entre tous les prestataires de services dinvestissement une

    association professionnelle dnomme Association Professionnelle des Prestataires de

    Services dInvestissement .

    ARTICLES 86 Les missions dvolues a cette association sont :

    a)

    De reprsenter prsenter les prestataires de services dinvestissement dans le cadre de

    toute concertation, runion ou manifestation de place o la prsence des acteurs et des

    responsables de lorganisation et du fonctionnement du march financier serait requiseb)

    De veiller leurs intrts et dassurer la dfense de leurs droits notamment dans leurs

    relations avec lentreprise de march et la Commission.

    c)

    Dintervenir en qualit de mdiateur dans les litiges que les prestataires des services

    dinvestissement peuvent avoir entre elles sur le march ou avec lentreprise de

    march ;

    d)

    De grer le Fonds de Garantie prvu larticle 30 de la Loi n 99/015 du 22 dcembre

    1999.

    CHAPITRE VI

    DE LA GESTION DES COMPTES

    Section 1De louverture des comptes de titres

    ARTICLE 87 Louverture du compte de titre doit faire lobjet dun contrat crit pass entre

    le titulaire et prestataire de services dinvestissement.

    Le contrat douverture du compte de titre doit , sous peine de nullit, respecter certains

    principes spcifiques dicts dans lintrts des pargnants concernant notamment la nimaut

    de lintrt du client. La rapidit et la qualit de son information ainsi que loptimisation des

    cots.

    ARTICLE 88 (1) la gestion du compte de titres doit faire lobjet dun contrat crit pass

    entre le titulaire du compte et un prestataire de services dinvestissement.

    (2) Le contrat doit comporter, tout le moins, des renseignements suivants :

    a) lidentit du titulaire de compte ;

    b)

    la capacit des titulaires de compte ;

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    c)

    lidentit et la qualit des transmetteurs dordre mandataires du client ce qui concerne

    le fonctionnement et la gestion du compte de titres sils sont dj connus du client ds

    le moment de louverture du compte

    d)

    dans le cas dune personne morale titulaire du compte de titres, lidentit de la

    personne physique bnficiaire du pouvoir dengager la socit par la remise dun

    document authentique ;

    e)

    des renseignements concernant le terme du contrat la priodicit des informationsdonnes au client qui sont au minimum une valuation du portefeuille tablie lissue

    de la dernire sance de bourse de lanne civile et un historique des mouvements

    passs sur le compte durant le trimestre civil coul. Ces documents doivent parvenir

    au titulaire du compte avant la fin du premier mois qui suit celui de leur tablissement.

    ARTICLE 89 Les comptes de titres des membres de la Commission, du personnel de la

    Commission, de lentreprise de march ou dun prestataire de services dinvestissement, et

    des personnes ayant un intrt avec elles sont ouverts dans une classe de compte particulire.

    ARTICLE 90 (1) Le contrat douverture du compte de titres ne peut faire lobjet de

    modifications quelconques dans son fonctionnement sans la notification pralable, par lune

    des parties, des changements proposs, auxquels lautre partie est tenus de rpondre dans undlai de 30 jours. Pass ce dlai, les changements proposs sont rputs accepts.

    (2) Le rejet propos par lautre partie des modifications projetes nentrane pas la

    rsiliation automatique du contrat avant son terme : leur acceptation en revanche, peut tre

    soumise une date de prise deffet dtermine librement entre les parties.

    Section 2

    Des principes de fonctionnement des comptes

    Sous/section 1

    De la ngociation

    ARICLE 91 (1) Le prestataire de services dinvestissement avise le titulaire dun compte de

    chacun des mouvements enregistrs sur son compte.

    (2) Tout ordre excut ainsi que toute opration ralise, doivent faire lobjet dun avis

    dopr adress au plus tard le lendemain de lopration ou, si le contrat douverture de

    compte le prvoit explicitement, faire lobjet dun rcapitulatif dont la priodicit ne pourra

    pas dpasser un mois civil.

    (3) Cette information comporte notamment les lments concernant les conditions

    dexcution de chaque ordre ou les conditions de chaque opration affectant le compte du

    client, en faisant apparatre sa date, sa rfrence, le moment brut de lopration, les conditions

    de commissions appliques et le montant net pass en compte.

    (4) Lorsque lordre a t excut en contrepartie par le prestataire de services

    dinvestissement conformment aux dispositions prconises par rglementation lavis

    dopr le prcise.

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    ARTICLES 92- Tout prestataires de services dinvestissement ayant accept un ordre de

    bource et qui ne lexcuter pas par sa faute ou sa ngligence est tenu dindemniser le client sur

    les titres ou espces lui appartenant en propre dans les conditions qui auraient t celles de la

    ngociation initiale.

    ARTICLE 93 Les droits de courtage, les tarifs des commissions et les facturations de frais

    par les prestataires de services dinvestissement leurs clients dans le cadre des activitsrglementes sont librement dtermins par eux dans la limite des maxima tablis par la

    Commission.

    Sous/section 1

    De la conservation

    ARTICLE 94 Toutes les informations relatives au fonctionnement des comptes de titres

    seront rputes reues par leurs titulaires si elles sont adresses au lieu indiqu par ces

    derniers sur le contrat douverture de Compte ou ses modifications ultrieures.

    ARTICLE 95 (1) Lorsquil y a lieu, dans le cadre de leur activit de tenue de compte, les

    prestataires de services dinvestissement sont tenus d transmettre leurs clients ds quils les

    reoivent des metteurs les documents sociaux sur la base lesquels ces derniers peuvent

    excercer leur droit dassoci.

    (2) Aux documents transmis devront tre annexs des pouvoirs de vole en blanc aux

    assembles concernes.

    (3) A ce titre, chaque pouvoir envoy au titulaire dun compte de titres doit compter

    numro didentification et indiquer le nombre exact dactions dtenues pour le compte du

    salaire la date de csure.

    Sous/section 3 :De la gestion

    A/ De la gestion prive

    ARTICLE 96 Les prestataires de services dinvestissement exerant les activits de actions

    dactifs jouissent dune entire indpendance lintrieur dun cadre trs prcis constitu par

    les objectifs recherchs par le client. Ces objectifs sont dfinis dun commun dabord entre les

    clients et les prestataires de services dinvestissement et prennent la force dun mandat crit.

    ARTICLE 97 Le mandat de gestion prcise :

    a)

    les objectifs et limits de la gestion,

    b)

    le risque maximum que le mandataire accepte de prendre,

    c) les marchs sur lesquels il entend limiter ses investissements.

    ARTICLE 98 Les mandats confis font lobjet dun contrat crit en 3 exemplaires remis

    activement au client au prestataires de services dinvestissement dans les livres duquel le titres

    du client a t ouvert et au prestataires de services dinvestissement assurant laction.

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    ARTICLE 99- ) Lactivit de gestion dactifs est rtribue par une rtrocession de missions

    de la part des prestataires de services dinvestissement avec lesquels elles ont ainsi que des

    honoraires de gestion de la part de leur client.

    Les conditions de cette rmunration sont explicitement dfinies dans le mandat de n.

    ARTICLE 100 - Ne sont pas concernes par les dispositions du prsent chapitre les unesmandates tre non professionnel par le titulaire dun compte de titres au terme procurant de

    droit commun ou dune dcision de justice.

    B/ De la gestion collective

    ARTICLE 101 (1) Sont rputes exercer une activit de gestion collective dlgue, les

    personnes morales dont lobjet social consiste grer discrtionnairement lpargne

    provenant de la souscription des produits de placements collectifs.

    (2) Ces interventions soprent par le biais des prestataires de services

    dinvestissement auxquelles sont transmis les ordres correspondants.

    ARTICLE 102 (1) Les personnes morales vises larticle 101 ci-dessus sont dsignes

    sous le vocable gnrique dOrganismes de Placement Collectif en Valeur Mobilires

    (OPCVM) Ceux-ci peuvent prendre la forme juridique de Socits dInvestissements de

    Fonds Communs de Placements et de fonds Communs de Crances.

    (2) Les OPCVM sont tenus de solliciter lagrment de la Commission avant le dbut

    des oprations de souscription.

    ARTICLE 103 nul ne peut grer collectivement par le biais dun OPCVM, titre de

    possession habituelle, des comptes dactifs sans avoir obtenu, au pralable, lagrment de la

    Commission.

    TITRE V

    DU CONTROLE DES ACTIVITES ET DE LASANCTION DES MANQUEMENTS

    CHAPITRE 1

    DES ACTIVITES DE CONTROLE

    ARTICLE 104 Dans le cadre de sa mission de contrle et de surveillance du march

    financier, la Commission est habilite diligenter des enqutes et des contrles. Pour ce faire,on ..excutif dispose dinspecteurs, habilits par le Collge qui peuvent :

    a)

    convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;

    b)

    accder directement toute information administrative, financire fiscale, douanire

    ou bancaire dtenue par toute administration ou structure publique ou prive installe

    au Cameroun

    c)

    accder aux locaux usage professionnel pour procder des constatations

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    ARTICLE 105 (1) Les contrles seffectuent sur pices et sur place.

    (2) La Commission peut ordonner la cessation des actes ou pratiques contraires aux et

    susceptibles de poser atteint aux droits des pargnants ou dentraver le fonctionnement

    rgulier du mandats le cas chant elle peut sen rfrer aux tribunaux.

    ARTICLES 106 Le secret professionnel ne peut tre oppos la Commission, saufdcision de justice.

    ARTICLE 107 (1) Au terme de chaque mission de contrle, un rapport est tabli

    lintention du collge et du responsable de la structure contrle.

    (2) Toute autre personne directement concerne par le contrle peut solliciter auprs

    de la Commission, communication de tout ou partie dudit rapport. La Commission apprcie la

    demande.

    ARTICLE 108 (1) lorsquune enqute est initie la requte dune autorit trangre

    laquelle la commission est lie par un accord de coopration, il nappartient pas la

    Commission dapprcier si les faits prsents lappui de cette requte constituent une

    ..des lois ou rglements applicables au Cameroun.

    (2) Lassistance demande par une autorit trangre sera refuse par la Commission

    desquels :

    a)

    Lexcution de la demande est de nature porter atteinte la souverainet la

    scurit, aux intrts conomiques essentiels ou lordre public ;

    b)

    Une procdure pnale a dj t engage sur la base des mmes faits et contre les

    mmes personnes ;

    c)

    Lesdites personnes ont t sanctionnes, par une dcision dfinitive pour les mmes

    faits.

    CHAPITRE IIDES PROCEDURES DISCIPLINAIRES

    ARTICLES 109 (1) En cas de manquement r tout opration sur le march ses actions

    professionnelles, la Commission linforme par lettre recommande avec accus de rception

    de louverture son encontre dune procdure disciplinaire pouvant conduire cation des

    sanctions administratives prvues lArticle 32 de la loi n 99/015 du 22 Dcembre 1999.

    (2) Loprateur mis en cause peut prendre connaissance des pices du dossier et en

    copie

    ARTICLE 110 (1) Loprateur poursuivi dispose dun dlai de quinze (15) jours pour faire

    parvenir ses observations crites ou ses moyens de dfense la Commission.

    (2) Le dlai court compter de la date de rception du pli recommand linformant de

    louverture de la procdure.

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    ARTICLE 111 (1) Pour chaque affaire qui lui est soumise, la Commission dsigne un ur

    charg de son instruction.

    (3) Le rapporteur procde avec le concours des services de la Commission tous les

    utiles.

    (3) Au terme de linstruction le rapporteur tablit un rapport qui est remis laCommission et loprateur incrimin

    ARTICLE 112 (1) Lors de la dlibration de la Commission le rapporteur procde la

    prsentation de laffaire devra tre examine. Le Prsident peut faire entendre par la

    Commission toute personne dont il estime laudition ncessaire.

    (2) Loprateur mis en cause doit tre entendu. Il peut se faire assister dun conseil de

    son choix

    (3) Les dbats et dlibration tout lobjet et un procs-verbal sign par le Prsident et

    le Secrtaire Gnral de la Commission

    (4) Les dlibrations du Collge se tiennent donnent lieu une dcision signe du

    Prsident et notifie aux partie par lettre recommande avec accus de rception.

    CHAPITRE III

    DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

    ARTICLES 113 (1) Les sanctions administratives sont prononces par le Collge statuant

    en matire disciplinaire

    (2) Toute fois en cas durgence et titre conservatoire pour faire cess des agissement

    particulirement graves Le Prsident de la Commission peut dcider de sanction effet

    immdiat

    ARTICLE 114 Tout manquement ces obligations professionnelles par toute oprateur

    agrer par la Commission est passible de sanction disciplinaire.

    ARTICLE 115 (1) Les sanctions disciplinaires encourues sont les suivantes :

    a)

    la mise en garde ;

    b) lavertissement

    c)

    le blme ;d) une suspension consistant en une restriction ou interdiction temporaire dactivit ne

    pouvant dpasser une anne ;

    e) une interdiction partielle ou totale temporaire ou dfinitive dactivit.

    (2) Les sentions prisent sont signifies directement la personne intress et son

    employeur le cas chant : Les sentions relatives aux suspensions et retraits dagrment ou

    habilitation sont en outre publis par insertion dans le Bulletin Officiel de la Commission.

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    ARTICLE 116 Lorsque le manquement reproch par un oprateur est passible de

    sanction pnale, le procs-verbal est transmis au procureur de la rpublique. Cette

    transmission vaut plainte de la commission.

    ARTICLE 117 (1) Sans prjudice des prrogatives reconnues la Commission, le

    rside peut, sous forme dinjonctions, ordonn tout oprateur de mettre immdiatement

    toute acte de nature :

    a) fausser le fonctionnement du march ;

    b)

    procurer un avantage injustifi aux personnes qui ne laurait pas obtenues dans le

    cadre normal du march ;

    c)

    porter atteinte lgalit de linformation et de traitement des investisseurs ou leurs

    intrts :

    d)

    faire bnfici les metteurs et les investisseurs de pratique contraire leur obligation :

    (2) Linjonction est notifie loprateur par lettre recommande avec accus de rception

    (3) La notification dont indiquant les motifs sur lesquels est fond linjonction et prciser

    le dlai imparti pour si conformer. Ce dlai ne serai dpasser 15 jours.

    (4) Le prsident est tenu de saisir la commission dans un dlai de 15 jours courant

    compter de la notification de linjonction. La Commission peut avant toute dcision au

    fond proroger dune priode dgale dure de dlai vis lalina 3 ci-dessus.

    ARTICLE 118 La Commission peut demander au Prsident du Tribunal comptant de

    procder la saisie conservatoire de Fonds, valeur, titre ou droit appartenant loprateur

    faisant lobjet dune procdure disciplinaire.

    CHAPITRE IV

    DES VOIES DE RECOURS ET DE LARBITRAGE

    Section 1

    Des recours contre les dcisions de lentreprises de march

    Sous/section1

    La nature des recours

    ARTICLES 119 La Commission est instance de recours contre les dcisions de entreprise

    des marchs. A ce titre elle apprcie les sentions prisent par cette dernire.

    ARTICLE 120 Les dcisions rendues par lentreprise de march tant excutoire par

    provision, le recours contre ces dcisions ne peut tre suspensif.

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    Sous/section2

    De la procdure

    ARTICLE 121 (1) Le recours est formul sur un papier timbr au tarif en vigueur et pass

    la Commission par la partie requrante.

    (2) Il expose les points faits un requrant par la dcision rendue par lentreprise demarch.

    ARTICLE 122 Le dlai de recours est fix 15 jours dcompts partir de la date de

    rception de la notification de la dcision aux parties par lettre recommande avec accus de

    rception

    ARTICLE 123 Dans le mois de sa saisie la Commission dsigne un rapporteur pour

    instruire le dossier considr.

    ARTICLE 124 (1) Une date daudience arrte au plus tt est communique aux parties

    concernes.

    (2)

    Laudience est fix au plus tard un mois aprs la date de saisie de la Commission

    sauf circonstance exceptionnelle notifier par une partie en cause.

    ARTICLE 125.- Les dcisions de la Commission indiquant ou invalidant des sentions

    prisent par lentreprise du march peuvent modifier la charge de cette dernire. La rparation

    des dommages des prjudices ventuellement subit du fait desdites sanctions

    ARTICLE 126.- (1) chaque partie la procdure peut se faire assister dun conseil

    (3) les audiences ne sont public elles se tiennent en tout lieu fixes par la Commission

    (4)

    le prononcer de la dcision lissue dune priode maximum de 15 jours, dedlibrer compter de la date de la dernire audience

    section 2

    de lArbitrage

    ARTICLE 127.- Les parties un litige dont une au moins est agre par la commission

    peuvent convenir dun arbitrage par celle-ci.

    ARTICLE 128.- Les parties ci-dessus sengagent par crit recevoir larbitrage comme

    moyen unique et dfinitif de rsolution de leur conflit ou diffrend, renonant expressment

    toute voie de recours.

    ARTICLE 129.- les parties stant obliges accepter sa dcision il reviendra la

    Commission les conditions dapplication.

    ARTICLE 130.- Les membres de linstance darbitrage statuent en droit ou en quit selon la

    demande des parties. Ils sefforcent de rapprocher leurs points de vue afin daplanir ces

    diffrends ns de leurs relations professionnelles.

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    ARTICLE 131.- La sentence arbitrale rendue par la Commission a lautorit de la chose

    charge et est excutoire.

    TITRE VIDES DISPOSITIONS FINALES

    ARTICLE 132.- Des rglements particuliers. Instructions pnales et des Avis de la

    Commission prcdente en tant que de besoin la porte et le sens de prsent rglement

    Gnral qui sera enregistr et publi suivant la procdure durgence, puis insrer au journal

    Officiel en franais et en anglais et dans le Bulletin officiel de la Commission.

    Le Prsident de la Commission des March Financiers.