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COMMUNIQUE CNCC LOI N° 2011-525 DU 17 MAI 2011 DE SIMPLIFICATION ET DAMELIORATION DE LA QUALITE DU DROIT

17052011 Communique CNCC Warsmann

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COMMUNIQUE CNCC

LOI N° 2011-525 DU 17 MAI 2011DE SIMPLIFICATION ET D’AMELIORATION DE LA QUALITE DU DROIT

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Communiqué CNCC - Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit2/13

La proposition de loi de M. Jean Luc Warsmann de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a été promulguée le 17 mai 2011 et publiée au J.O. n° 115 du 18 mai 2011 page 8537 (articles cités dans le communiqué en Annexe).

Thèmes des modifications apportées par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit :

I. Procédure d’alerte (article 62) II. Simplification de certaines obligations comptables (article 55)

III. Livre d’inventaire (article 59) IV. Conventions courantes (article 58) V. Epargne salariale (article 60)

VI. Augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription avec ou sans délégation (article 61)

VII. Fusion et scission (article 64 III à VI)

Le présent communiqué n’a pas pour objet de présenter l’ensemble des mesures résultant de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit mais de mettre en exergue les dispositions intéressant l’exercice du commissariat aux comptes.

Les Services de la CNCC ont présenté en gras les nouveautés de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

I- PROCEDURE D’ALERTE (article 62)

1) La principale innovation du législateur réside dans la possibilité pour le commissaire aux comptes de reprendre une procédure d’alerte interrompue.

En effet, à chaque étape de la procédure, si le commissaire aux comptes estime satisfaisante l’information reçue, il peut y mettre fin. Désormais, « dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates ».

Ces nouvelles dispositions ont été intégrées aux articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du Code de commerce relatifs à la procédure d’alerte dans les SA, SAS, SARL, SNC, SCS, SCA, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et les associations recevant des subventions publiques visées par l’article L. 612-4 du Code de commerce1.

La possibilité de reprendre le cours de la procédure d’alerte est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi soit le 18 mai 2011.

1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux groupements d’intérêt économique (GIE) régis par les dispositions de l’article L. 251-15 du Code de commerce.

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2) Précisions relatives aux modalités de mise en œuvre de la procédure d’alerte

Modifications de l’article L. 234-1 du Code de commerce (sociétés anonymes)

A l’alinéa 3 de l’article L. 234-1 du Code de commerce, les termes « En cas d’inobservation de ces dispositions » ont été remplacés par « Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ».

Désormais, le commissaire aux comptes déclenche la « phase 3 » (convocation d’une assemblée générale) si :

- le conseil d’administration ou le conseil de surveillance ne s’est pas réuni pour délibérer sur les faits relevés ;

- le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance ;- le commissaire aux comptes considère que la continuité d’exploitation demeure

compromise.

Modifications de l’article L. 234-2 du Code de commerce (sociétés autres que les sociétés anonymes)

a) L’article L. 234-2 du Code de commerce a été modifié pour préciser qu’en « phase 1 » c’est dès réception de la réponse [du dirigeant] ou à défaut de réponse sous quinze jours de ce dernier que le commissaire aux comptes est tenu d’avertir le président du tribunal de commerce.

b) Par ailleurs, les termes « en cas d’inobservation de ces dispositions » ont été remplacés par « À défaut de réponse du dirigeant ».

Ainsi, le déclenchement de la « phase 2 » de la procédure d’alerte par le commissaire intervient si :

- le dirigeant n’a pas répondu ; - en dépit des décisions prises, le commissaire aux comptes estime que la continuité

d’exploitation demeure compromise.

Modifications de l’article L. 612-3 du Code de commerce (les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et les associations relevant de l’art. L. 612-4 du Code de commerce)

A l’alinéa 3 de l’article L. 612-3, les termes « en cas d’inobservation de ces dispositions » ont été remplacés par « Lorsque l’organe collégial de la personne morale n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance ».

Ainsi, le passage en « phase 3 » (convocation d’une assemblée générale) de la procédure d’alerte intervient si :

- l’organe collégial ne s’est pas réuni pour délibérer sur les faits relevés ; - le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à la séance ; - il constate que la continuité d’exploitation demeure compromise.

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II- SIMPLIFICATION DE CERTAINES OBLIGATIONS COMPTABLES (article 55)

1) En premier lieu, il est inséré dans le Code de commerce un nouvel article (article L. 123-16-1) qui permet aux personnes morales mentionnées à l’article L. 123-16 du Code de commerce de présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l’Autorité des Normes Comptables lorsqu’elles sont placées sous le régime réel simplifié d’imposition.

Le modèle abrégé d’annexe devrait être publié prochainement par l’Autorité des Normes Comptables.

2) A l’exception des personnes morales contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16 (comptes consolidés), les personnes morales ayant la qualité de commerçant placées sous le régime réel simplifié d’imposition sont désormais autorisées à n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice en application de l’alinéa 2 de l’article L. 123-25 du Code de commerce.

3) Du fait de l’abrogation de l’article L. 232-6 du Code de commerce, les changements de méthodes comptables dans les comptes annuels ne donnent plus lieu à une information dans le rapport de gestion.

Désormais, les changements de méthodes comptables intervenus d’un exercice à l’autre sont uniquement signalés dans l’annexe et, le cas échéant, dans le rapport du commissaire aux comptes en application des dispositions de l’article L. 123-17 du Code de commerce.

III – LIVRE D’INVENTAIRE (article 59)

La nouvelle rédaction de l’article L. 225-115 1° du Code de commerce supprime le droit pour les actionnaires des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions d’obtenir communication de l’inventaire.

La nouvelle rédaction de l’article 1743 du Code général des impôts dépénalise le fait d’avoir omis de passer ou de faire passer des écritures ou d’avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre d'inventaire prévu par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du Code de commerce, fait qui était, antérieurement à la loi, passible des peines prévues à l’article 1741 du Code général des impôts.

IV - CONVENTIONS COURANTES (article 58)

Suppression des obligations de communication des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales dans les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés par actions simplifiées.

A - Suppression de l’obligation de communication des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales et de leur liste dans les sociétés anonymes (art. L. 225-39 alinéa 2 SA à conseil d’administration et L. 225-87 alinéa 2 SA à conseil de surveillance C. com.) et dans les sociétés en commandite par actions (art. L. 225-39 alinéa 2SCA par renvoi de l’art. L. 226-10 C. com.)

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Dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales intervenant entre la société et l’une des personnes « intéressées » au sens des articles L. 225-38 (SA à conseil d’administration/SCA) et L. 225-86 (SA à conseil de surveillance) du Code de commerce, non soumises à la procédure d’autorisation préalable, n’ont plus à être communiquées par l’intéressé au président, selon le cas, du conseil d’administration ou de surveillance.

De plus, le président n’a plus à établir une liste de ces conventions avec l’indication de leur objet et à la communiquer aux membres du conseil d'administration ou de surveillance et aux commissaires aux comptes.

En conséquence, cette liste ne peut plus être communiquée aux actionnaires de ces sociétésqui en feraient la demande (abrogation du 6° de l’art. L. 225-115 C. com.).

B - Suppression des obligations de communication des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales dans les sociétés par actions simplifiées (art. L. 227-11 C. com.)

Dans les sociétés par actions simplifiées, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales intervenant entre la société et l’une des personnes « intéressées » au sens des articles L. 227-10 du Code de commerce n’ont plus à être communiquées aux commissaires aux comptes ni aux actionnaires qui en feraient la demande.

V – EPARGNE SALARIALE (article 60)

Exemption de certaines obligations en matière d’épargne salariale pour les sociétés non dotées de salariés et pour celles dont les salariés peuvent bénéficier du dispositif instauré par la société mère.

A - Obligation liée à une décision d’augmentation du capital (art. L. 225-129-6 al. 1 et 3 C. com.)

La nouvelle rédaction de l’alinéa 1 de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce et l’alinéa 3 de cet article, introduit par la loi, disposent : « Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332¬24 du code du travail, lorsque la société a des salariés. Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu'elle délègue sa compétence pour réaliser l'augmentation de capital conformément à l'article L. 225-129-2 ». (…) « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du présent code lorsque la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d'augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées ».

En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l’obligation pour l’assemblée générale

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extraordinaire de se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ne s’impose plus :

• aux sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés en commandite par actions qui n’ont pas de salariés (confirmation de l’EJ 2004-105 publiée dans le Bulletin CNCC n° 136, p. 711) ;

• aux sociétés par actions précitées qui sont contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce par une société qui a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du Code du travail, un dispositif d’augmentation du capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées

B - Obligation triennale (art. L. 225-129-6 al 2 et 3 C. com.)

L’alinéa 2 (non modifié) de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce et l’alinéa 3 de cet article, introduit par la loi, disposent : « Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent moins de 3 % du capital. Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du présent code lorsque la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d'augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées ».

L’obligation triennale s’impose aux sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées2 et sociétés en commandite par actions.

Par exception, les sociétés par actions précitées qui sont contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce par une société qui a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du Code du travail, un dispositif d’augmentation du capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées sont dispensées de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l’effet de leur proposer d’adopter une résolution tendant à procéder à une augmentation du capital réservée aux salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise.

VI - AUGMENTATION DU CAPITAL AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION AVEC OU SANS DELEGATION (article 61)

Suppression des rapports émis par le commissaire aux comptes lors de certaines opérations d’augmentation du capital avec délégation.

La nouvelle rédaction de l’article L. 225-135 du Code de commerce conduit à la suppression de l’obligation pour le commissaire aux comptes d’établir un rapport sur la suppression du droit préférentiel de souscription :

2 Voir Etude Juridique de la CNCC « La société par actions simplifiée », de sept. 2010, § 149.

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1. à destination du conseil d’administration ou au directoire qui va faire usage de la délégation de compétence pour décider de l’augmentation du capital. Conformément aux demandes de la CNCC3, la nouvelle rédaction de l’article L. 225-135 du Code de commerce supprime un rapport qui n’était jamais émis puisqu’il était requis par une disposition de cet article dont l’entrée en vigueur était liée à l’adoption d’un décret qui n’a jamais été publié ;

2. à destination de l’assemblée générale extraordinaire, dans le cas mentionné au premier alinéa du 1° de l’art. L. 225-136 du Code de commerce, qui décide de l’augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et délègue ses pouvoirs pour en fixer les modalités.

La nouvelle rédaction de l’article L. 225-135 distingue plus nettement la délégation de compétence et la délégation de pouvoir.

Rappel : le commissaire aux comptes a toujours l’obligation4 d’établir un rapport, à destination de l’assemblée générale extraordinaire qui délègue sa compétence pour décider ou non de l’augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans lequel il donne son avis sur la suppression du droit préférentiel de souscription lorsque l’augmentation du capital est :

• réalisée par une offre au public ou par une offre visée au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier sauf lorsque l’augmentation du capital projetée est celle visée au 1er

paragraphe du 1° de l’article L. 225-136 du Code de commerce (art. L. 225-136 C. com.) ; • réservée à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes

répondant à des caractéristiques déterminées (art. L. 225-138 C. com.) ; • réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, lorsque l'assemblée générale a

supprimé le droit préférentiel de souscription en faveur des salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 (art. L. 225-138-1 C. com.).

VII – FUSION ET SCISSION (article 64 III à VI)

L’article L. 236-11-1 du Code de commerce, inséré par la loi, prévoit, sous réserve de certaines conditions, une nouvelle dispense à l’intervention du commissaire à la fusion (rapport émis en application de l’art. L. 236-10 C. com.) en cas de fusion et scission (sur renvoi de la nouvelle version de l’art. L. 236-16 C. com.) de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée ainsi qu’en cas d’apport partiel d'actif à ces sociétés soumis au régime des scissions conformément aux dispositions prévues par les articles L. 236-22 et L. 236-24 du Code de commerce.

Cas de dispense de l’établissement du rapport du commissaire à la fusion en application de l’art. L. 236-10 C. com. : en cas de fusion et scission de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée ainsi, qu’en cas d’apport partiel d'actif à ces sociétés soumis au régime des scissions conformément aux dispositions prévues par les articles L. 236-22 et L. 236-24 du Code de commerce, lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de

3 La CNCC avait porté à la connaissance de la Chancellerie que ce rapport ne pouvait pas être émis par le commissaire aux comptes. La Chancellerie avait confirmé cette position dans un courrier en date du 18 juin 2009 (publié au Bulletin CNCC n° 155 p. 487). 4 Art. L. 225-136 2°, L. 225-138 II et R. 225-114 qui renvoie à l’art. R. 225-115 al. 2 C. com.

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fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité, il n’y a pas lieu à l’établissement du rapport du commissaire à la fusion prévu à l’article L. 236-10 du Code de commerce lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé, selon le cas :

a) Dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ;

b) Dans le cadre d'une offre publique initiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;

c) Dans le cadre d'une offre répondant aux conditions des a ou b, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.

Cette dispense du rapport du commissaire à la fusion n’entre en vigueur qu’à compter du dernier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi soit le 31 août 2011.

ANNEXE

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Articles cités dans le Communiqué CNCC sur la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit

CODE DE COMMERCE

Article L. 123-16-1 : « Les personnes morales mentionnées à l'article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables ».

Article L. 123-17 : « A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes ».

Article L. 123-25 alinéa 2 : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice ».

Article L. 225-115 1°: « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication : 1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ; »

Article L. 225-135 : « L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2, peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1. Elle statue sur rapport du conseil d'administration ou du directoire. Lorsqu'elle décide de l'augmentation de capital, soit en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-1, elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes, sauf dans le cas mentionné au premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136. Lorsqu'il est fait usage d'une délégation de pouvoir ou de compétence, le conseil d'administration ou le directoire ainsi que le commissaire aux comptes établissent chacun un rapport sur les conditions définitives de l'opération présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante. Le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 225-129-5. Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée peut prévoir que l'augmentation de capital qu'elle décide ou autorise comporte un délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires, dont la durée minimale est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire la faculté d'apprécier s'il y a lieu de prévoir un tel délai et, éventuellement, de fixer ce délai dans les mêmes conditions.

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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont établis les rapports prévus au présent article. ».

Premier alinéa du 1° de l’article L. 225-136 : « (…) 1° Pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission desdits titres doit être fixé selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité des marchés financiers ; »

Article L. 227-11 : « L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ».

Article L. 234-1 : « Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates ».

Article L. 234-2 : « Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l'article L. 234-1. Le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s'il en existe un, au conseil de surveillance. Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce. À défaut de réponse du dirigeant ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Le dernier alinéa de l’article L. 234-1 est applicable ».

Article L. 236-11-1 : « Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité : 1° Il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ; 2° Il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé, selon le cas : a) Dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ; b) Dans le cadre d'une offre publique initiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé ; c) Dans le cadre d'une offre répondant aux conditions des a ou b, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».

Article L. 236-16 ; « Les articles L. 236-9, L. 236-10 et L. 236-11 sont applicables à la scission » .

Article L. 612-3 :« Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance. Lorsque l’organe collégial de la personne morale n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.

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Communiqué CNCC - Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit12/13

Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 et L. 620-1 ».

CODE GENERAL DES IMPOTS

Article 1743 1°: « Est également puni des peines prévues à l'article 1741 : 1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal prévu par les articles L123-12 à L123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu. La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun ».

Article 1741 : « Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal. La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales ».

CODE MONETAIRE ET FINANCIER

Article L. 411-2 : « II.- Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui s'adresse exclusivement : 1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ; 2. A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre. Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret. Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret. »

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Communiqué CNCC - Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit13/13

CODE DU TRAVAIL

Article L. 3344-1 al. 2 : « Toutefois, les dispositifs d'augmentation du capital prévus aux articles L. 3332-18 et suivants ainsi que de majoration des sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises prévus au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peuvent s'appliquer qu'au sein d'un groupe d'entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application des dispositions suivantes :1° Article L. 345-2 du code des assurances pour les entreprises régies par ce code ; 2° Article L. 233-16 du code de commerce pour les entreprises régies par ce code ; 3° Article L. 511-36 du code monétaire et financier pour les établissements de crédit ; 4° Dispositions du code de la mutualité pour les mutuelles ; 5° Article L. 931-34 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance ».