20121025-EU-Directive oeuvres orphelines-Texte publié au JOCE-FR

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    la libre circulation des biens et des services prsentant uncontenu culturel. Il est donc opportun d'assurer la recon-naissance mutuelle de ce statut, puisqu'il permettra l'accsaux uvres orphelines dans tous les tats membres.

    (9) L'adoption d'une approche commune pour dterminer si

    une uvre est une uvre orpheline et quels en sont lesusages autoriss est ncessaire, en particulier, pourgarantir la scurit juridique dans le march intrieurquant l'utilisation de telles uvres par les bibliothques,les tablissements d'enseignement et les muses acces-sibles au public, ainsi que par les archives, les institutionsdpositaires du patrimoine cinmatographique ou sonoreet les organismes de radiodiffusion de service public.

    (10) Les uvres cinmatographiques ou audiovisuelles et lesphonogrammes prsents dans les archives des organismesde radiodiffusion de service public et produits par ceux-ciincluent aussi des uvres orphelines. Compte tenu de laposition particulire des radiodiffuseurs en tant que

    producteurs de phonogrammes et de contenus audiovi-suels, et de la ncessit de prendre des mesures pourlimiter dans l'avenir l'ampleur du phnomne desuvres orphelines, il est opportun de fixer une datebutoir pour l'application de la prsente directive auxuvres et aux phonogrammes prsents dans les archivesdes organismes de radiodiffusion.

    (11) Les uvres cinmatographiques et audiovisuelles ainsique les phonogrammes prsents dans les archives desorganismes de radiodiffusion de service public et produitspar ceux-ci devraient tre considrs, aux fins de laprsente directive, comme comprenant des uvres cin-matographiques et audiovisuelles et des phonogrammescommands par ces organismes en vue de leur exploita-tion exclusive par eux-mmes ou d'autres organismes deradiodiffusion de service public coproducteurs. Lesuvres cinmatographiques et audiovisuelles et lesphonogrammes prsents dans les archives des organismesde radiodiffusion de service public qui n'ont pas tproduits ou commands par ces organismes mais queces organismes ont t autoriss utiliser au titre d'unaccord de licence ne devraient pas relever du champd'application de la prsente directive.

    (12) Pour des raisons de courtoisie internationale, la prsentedirective ne devrait s'appliquer qu'aux uvres et phono-

    grammes qui sont initialement publis sur le territoired'un tat membre ou, en l'absence de publication, radio -diffuss pour la premire fois sur le territoire d'un tatmembre ou, en l'absence de publication ou de radiodif-fusion, rendus publiquement accessibles par les bnfi-ciaires de la prsente directive avec l'accord des titulairesde droits. Dans ce dernier cas, la prsente directive nedevrait s'appliquer que si l'on peut raisonnablementsupposer que les titulaires de droits ne s'opposeraientpas l'utilisation permise par la prsente directive.

    (13) Pour qu'une uvre ou un phonogramme puissent treconsidrs comme des uvres orphelines, une recherchediligente des titulaires de droits l'gard de l'uvre ou du

    phonogramme, y compris les titulaires de droits l'garddes uvres et autres objets protgs qui sont incorporsou inclus dans l'uvre ou le phonogramme, devrait treeffectue de bonne foi. Il convient que les tats membrespuissent prvoir que cette recherche soit effectue par les

    organisations mentionnes dans la prsente directive, oupar d'autres organisations. De telles autres organisationspeuvent facturer le service consistant effectuer unerecherche diligente.

    (14) Il convient que cette recherche diligente fasse l'objet

    d'une approche harmonise afin d'assurer un niveaulev de protection du droit d'auteur et des droitsvoisins dans l'Union. Elle devrait comporter une consul-tation des sources qui fournissent des informations surles uvres et autres objets protgs, sources dtermines,conformment la prsente directive, par l'tat membredans lequel la recherche diligente doit tre effectue. Pource faire, les tats membres pourraient se rfrer auxlignes directrices pour la recherche diligente convenuesdans le cadre du groupe de travail de haut niveau sur lesbibliothques numriques tabli dans le contexte de l'ini-tiative bibliothques numriques i2010.

    (15) Afin d'viter les travaux de recherche faisant doubleemploi, cette recherche diligente ne devrait tre effectueque dans l'tat membre o l'uvre ou le phonogrammeont t initialement publis ou, dans le cas o aucunepublication n'a eu lieu, ont t initialement radiodiffuss.La recherche diligente relative aux uvres cinmatogra-phiques ou audiovisuelles dont le producteur a son sigeou sa rsidence habituelle dans un tat membre devraittre effectue dans ledit tat membre. Dans le cas d'u-vres cinmatographiques ou audiovisuelles qui sontcoproduites par des producteurs tablis dans diffrentstats membres, la recherche diligente devrait tre effec-tue dans chacun de ces tats membres. En ce quiconcerne les uvres et phonogrammes qui n'ont t nipublis ni radiodiffuss mais ont t rendus publique-ment accessibles par les bnficiaires de la prsente direc-tive avec l'accord des titulaires de droits, la recherchediligente devrait tre effectue dans l'tat membre oest tablie l'organisation qui a rendu l'uvre ou lephonogramme publiquement accessibles avec l'accorddu titulaire des droits. Les recherches diligentes des titu-laires de droits l'gard d'uvres et d'autres objetsprotgs qui sont incorpors ou inclus dans une uvreou un phonogramme devraient tre effectues dans l'tatmembre o est effectue la recherche diligente relative l'uvre ou au phonogramme qui contiennent l'uvre ouautre objet protg incorpors ou inclus. Des sourcesd'information disponibles dans d'autres pays devraientgalement tre consultes s'il existe des lments depreuve suggrant que des informations pertinentes surles titulaires de droits sont disponibles dans ces autrespays. La ralisation de recherches diligentes peut produirediffrentes sortes d'informations telles qu'un fichier derecherche et le rsultat de la recherche. Le fichier derecherche devrait tre conserv dans un dossier pourque l'organisation concerne puisse tablir que larecherche a t diligente.

    (16) Les tats membres devraient veiller ce que les organi-sations concernes tiennent un registre de leursrecherches diligentes et ce que les rsultats de cesrecherches, constitus en particulier de tout lment indi-

    quant que l'uvre ou le phonogramme doivent treconsidrs comme des uvres orphelines au sens de laprsente directive, ainsi que d'informations sur le chan-gement de statut et l'utilisation que ces organisations fontdes uvres orphelines, soient recueillis et mis la

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    de service public devraient comprendre les radiodiffu-seurs dots d'attributions de service public confres,dfinies et organises par chaque tat membre. L'excep-tion ou la limitation tablie par la prsente directivevisant autoriser l'utilisation des uvres orphelines s'en-tend sans prjudice des exceptions et limitations prvues

    l'article 5 de la directive 2001/29/CE. Elle ne peuts'appliquer que dans certains cas spciaux qui neportent pas atteinte l'exploitation normale de l'uvreou d'un autre objet protg ni ne causent un prjudiceinjustifi aux intrts lgitimes du titulaire de droits.

    (21) Afin d'encourager la numrisation, les bnficiaires de laprsente directive devraient tre autoriss percevoir desrecettes de l'utilisation qu'ils font des uvres orphelinesau titre de la prsente directive pour atteindre les objec-tifs de leurs missions d'intrt public, y compris dans lecontexte d'accords de partenariat public-priv.

    (22) Les accords contractuels tant susceptibles de jouer unrle dans la promotion de la numrisation du patrimoineculturel europen, les bibliothques, les tablissementsd'enseignement et les muses accessibles au public, ainsique les archives, les institutions dpositaires du patri-moine cinmatographique ou sonore et les organismesde radiodiffusion de service public devraient tre auto-riss conclure avec des partenaires commerciaux, envue d'entreprendre les utilisations autorises par laprsente directive, des accords pour la numrisation etla mise disposition du public d'uvres orphelines. Cesaccords devraient pouvoir inclure une contribution finan-cire de ces partenaires. Ces accords ne sauraient imposerde restrictions aux bnficiaires de la prsente directive en

    ce qui concerne l'utilisation qu'ils font des uvres orphe-

    lines ni octroyer au partenaire commercial des droitspour utiliser ou contrler l'utilisation des uvres orphe-lines.

    (23) Afin d'encourager l'accs des citoyens de l'Union au patri-moine culturel europen, il est galement ncessaire deveiller ce que les uvres orphelines qui ont t num-rises et mises la disposition du public dans un tatmembre puissent galement tre mises la disposition dupublic dans les autres tats membres. Les bibliothques,les tablissements d'enseignement et les muses acces-sibles au public, ainsi que les archives, les institutionsdpositaires du patrimoine cinmatographique ou

    sonore et les organismes publics de radiodiffusion quiutilisent une uvre orpheline aux fins de l'accomplis-sement de leurs missions d'intrt public devraientpouvoir mettre cette uvre la disposition du publicdans les autres tats membres.

    (24) La prsente directive ne porte pas atteinte aux disposi-tions des tats membres en matire de gestion des droits,tels que les licences collectives tendues, les prsomptionslgales de reprsentation ou de transfert, la gestion collec-tive ou des dispositifs similaires ou une combinaison deces lments, y compris pour la numrisation de masse.

    (25) tant donn que l'objectif de la prsente directive, quiconsiste assurer une scurit juridique en ce quiconcerne l'utilisation des uvres orphelines, ne peutpas tre atteint de manire suffisante par les tatsmembres et peut donc tre mieux atteint au niveau de

    l'Union en raison du besoin d'harmonisation des rglesrgissant l'utilisation des uvres orphelines, l'Union peutadopter des mesures conformment au principe de subsi-diarit nonc l'article 5 du trait sur l'Union euro-penne. Conformment au principe de proportionnalittel qu'nonc audit article, la prsente directive ne va pas

    au-del de ce qui est ncessaire pour atteindre cet objec-tif,

    ONT ADOPT LA PRSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Objet et champ d'application

    1. La prsente directive concerne certaines utilisations desuvres orphelines faites par les bibliothques, les tablissementsd'enseignement et les muses accessibles au public, ainsi que parles archives, les institutions dpositaires du patrimoine cinma-tographique ou sonore et les organismes de radiodiffusion deservice public, tablis dans les tats membres, en vue d'atteindreles objectifs lis leurs missions d'intrt public.

    2. La prsente directive s'applique:

    a) aux uvres publies sous forme de livres, revues, journaux,magazines ou autres crits qui font partie des collections debibliothques, d'tablissements d'enseignement ou de musesaccessibles au public ainsi que des collections d'archives oud'institutions dpositaires du patrimoine cinmatographiqueou sonore;

    b) aux uvres cinmatographiques ou audiovisuelles et auxphonogrammes faisant partie des collections de biblio-thques, d'tablissements d'enseignement ou de musesaccessibles au public ainsi que des collections d'archives oud'institutions dpositaires du patrimoine cinmatographiqueou sonore; et

    c) aux uvres cinmatographiques ou audiovisuelles et auxphonogrammes produits par des organismes de radiodiffu-sion de service public jusqu'au 31 dcembre 2002 inclus etfigurant dans leurs archives,

    qui sont protgs par le droit d'auteur ou des droits voisins etqui sont initialement publis dans un tat membre ou, en l'ab -sence de publication, initialement radiodiffuss dans un tatmembre.

    3. La prsente directive s'applique galement aux uvres etaux phonogrammes viss au paragraphe 2 qui n'ont jamais tpublis ou radiodiffuss mais ont t rendus publiquementaccessibles par les organisations vises au paragraphe 1 avecl'accord des titulaires de droits, condition qu'il soit raisonnablede supposer que les titulaires de droits ne s'opposeraient pas auxutilisations vises l'article 6. Les tats membres peuvent limiterl'application du prsent paragraphe aux uvres et aux phono -grammes qui ont t dposs auprs de ces organisations avantle 29 octobre 2014.

    4. La prsente directive s'applique galement aux uvres etautres objets protgs qui sont incorpors, ou inclus, ou qui

    font partie intgrante des uvres ou phonogrammes viss auxparagraphes 2 et 3.

    5. La prsente directive n'interfre pas avec les dispositifsrelatifs la gestion des droits au niveau national.

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    Article 2

    uvres orphelines

    1. Une uvre ou un phonogramme sont considrs commedes uvres orphelines si aucun des titulaires de droits sur cetteuvre ou ce phonogramme n'a t identifi ou, mme si l'un ou

    plusieurs d'entre eux a t identifi, aucun d'entre eux n'a putre localis bien qu'une recherche diligente des titulaires dedroits ait t effectue et enregistre conformment l'article 3.

    2. Lorsqu'il existe plusieurs titulaires de droits l'gard d'uneuvre ou d'un phonogramme et que les titulaires de droitsn'ont pas tous t identifis ou, bien qu'ayant t identifis,n'ont pas tous pu tre localiss aprs qu'une recherche diligentedes titulaires de droits a t effectue et enregistre conform-ment l'article 3, l'uvre ou le phonogramme peuvent treutiliss conformment la prsente directive condition queles titulaires de droits qui ont t identifis et localiss aient, ence qui concerne les droits qu'ils dtiennent, autoris les organi-sations vises l'article 1er, paragraphe 1, effectuer les actes dereproduction et de mise disposition du public relevant respec-tivement des articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE.

    3. Le paragraphe 2 s'entend sans prjudice des droits l'gard de l'uvre ou du phonogramme des titulaires de droitsqui ont t identifis et localiss.

    4. L'article 5 s'applique mutatis mutandis aux titulaires dedroits l'gard des uvres vises au paragraphe 2 qui n'ontpas t identifis et localiss.

    5. La prsente directive s'entend sans prjudice des disposi-tions nationales relatives aux uvres anonymes ou pseudo-

    nymes.

    Article 3

    Recherche diligente des titulaires de droits

    1. Afin de dterminer si une uvre ou un phonogrammesont des uvres orphelines, les organisations vises l'article 1er,paragraphe 1, veillent ce que l'gard de chaque uvre ouautre objet protg une recherche diligente des titulaires dedroits soit effectue de bonne foi, en consultant les sourcesappropries pour le type d'uvres et autres objets protgs enquestion. La recherche diligente est effectue avant l'utilisationde l'uvre ou du phonogramme.

    2. Les sources appropries pour chaque type d'uvres ou dephonogrammes en question sont dtermines par chaque tatmembre, en concertation avec les titulaires de droits et lesutilisateurs, et comprennent au moins les sources pertinentesnumres en annexe.

    3. La recherche diligente est effectue dans l'tat membre oa lieu la premire publication ou, en l'absence de publication, lapremire radiodiffusion, except dans le cas d'uvres cinmato-graphiques ou audiovisuelles dont le producteur a son sige ousa rsidence habituelle dans un tat membre, auquel cas larecherche diligente est effectue dans l'tat membre de sonsige ou de sa rsidence habituelle.

    Dans le cas vis l'article 1er, paragraphe 3, la recherche dili-gente est effectue dans l'tat membre o est tablie l'organisa-tion qui a rendu l'uvre ou le phonogramme accessible aupublic avec l'accord du titulaire de droits.

    4. S'il existe des lments de preuve suggrant que des infor-mations pertinentes sur les titulaires de droits sont disponiblesdans d'autres pays, des sources d'informations disponibles dansces autres pays sont galement consultes.

    5. Les tats membres veillent ce que les organisations

    vises l'article 1er, paragraphe 1, tiennent un registre deleurs recherches diligentes et ce que ces organisations fournis-sent les informations suivantes aux autorits nationales comp-tentes:

    a) les rsultats des recherches diligentes que les organisationsont effectues et qui ont permis de conclure qu'une uvreou un phonogramme sont considrs comme des uvresorphelines;

    b) l'utilisation que les organisations font d'uvres orphelines ausens de la prsente directive;

    c) toute modification, conformment l'article 5, du statut

    d'uvre orpheline des uvres et phonogrammes utilisspar les organisations;

    d) les coordonnes pertinentes de l'organisation concerne.

    6. Les tats membres prennent les mesures ncessaires pourveiller ce que les informations vises au paragraphe 5 soientenregistres dans une base de donnes en ligne unique acces-sible au public tablie et gre par l'Office de l'harmonisationdans le march intrieur (ci-aprs dnomm Office) conform-ment au rglement (UE) no 386/2012. cette fin, ils trans-mettent sans dlai ces informations l'Office ds qu'ils lesreoivent des organisations vises l'article 1er, paragraphe 1.

    Article 4Reconnaissance mutuelle du statut d'uvre orpheline

    Une uvre ou un phonogramme considrs comme des uvresorphelines dans un tat membre conformment l'article 2sont considrs comme des uvres orphelines dans tous lestats membres. Cette uvre ou ce phonogramme peuventtre utiliss et sont accessibles en vertu de la prsente directivedans tous les tats membres. Cela s'applique galement auxuvres et phonogrammes viss l'article 2, paragraphe 2,dans la mesure o les droits des titulaires de droits non iden-tifis ou non localiss sont concerns.

    Article 5

    Fin du statut d'uvre orpheline

    Les tats membres veillent ce que le titulaire de droits l'gardd'une uvre ou d'un phonogramme considrs comme desuvres orphelines ait, tout moment, la possibilit de mettrefin leur statut d'uvre orpheline dans la mesure o ses droitssont concerns.

    Article 6

    Utilisations autorises des uvres orphelines

    1. Les tats membres prvoient une exception ou une limi-tation au droit de reproduction et au droit de mise disposition

    du public viss respectivement aux articles 2 et 3 de la directive2001/29/CE pour garantir que les organisations vises l'ar-ticle 1er, paragraphe 1, soient autorises faire des uvresorphelines prsentes dans leurs collections les utilisationssuivantes:

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    a) la mise disposition du public de l'uvre orpheline au sensde l'article 3 de la directive 2001/29/CE;

    b) les actes de reproduction, au sens de l'article 2 de la directive2001/29/CE, des fins de numrisation, de mise disposi-

    tion, d'indexation, de catalogage, de prservation ou derestauration.

    2. Les organisations vises l'article 1er, paragraphe 1, n'uti-lisent une uvre orpheline conformment au paragraphe 1 duprsent article que dans un but li l'accomplissement de leursmissions d'intrt public, en particulier la prservation, la restau-ration des uvres et phonogrammes prsents dans leur collec -tion et la fourniture d'un accs culturel et ducatif ceux-ci. Lesorganisations peuvent percevoir des recettes dans le cadre de cesutilisations, dans le but exclusif de couvrir leurs frais lis lanumrisation et la mise disposition du public d'uvresorphelines.

    3. Les tats membres veillent ce que les organisationsvises l'article 1er, paragraphe 1, indiquent le nom desauteurs identifis et autres titulaires de droits lors de touteutilisation d'une uvre orpheline.

    4. La prsente directive ne porte pas atteinte la libert deces organisations de conclure des contrats aux fins de l'accom-plissement de leurs missions d'intrt public, notamment descontrats de partenariat public-priv.

    5. Les tats membres veillent ce qu'une compensation qui-table soit due aux titulaires de droits qui mettent fin au statut

    d'uvre orpheline de leur uvre ou autre objet protg l'gard desquels ils ont des droits pour l'utilisation qui en at faite par les organisations vises l'article 1 er, paragraphe1, conformment au paragraphe 1 du prsent article. Les tatsmembres sont libres de dterminer les circonstances danslesquelles le paiement d'une telle compensation peut avoirlieu. Le niveau de la compensation est dtermin, dans leslimites imposes par le droit de l'Union, par la lgislation del'tat membre o est tablie l'organisation qui utilise l'uvreorpheline en question.

    Article 7

    Maintien d'autres dispositions lgales

    La prsente directive n'affecte pas les dispositions concernantnotamment les brevets, les marques, les dessins et modles,les modles d'utilit, les topographies des produits semi-conduc-teurs, les caractres typographiques, l'accs conditionnel, l'accsau cble des services de radiodiffusion, la protection des trsorsnationaux, les exigences juridiques en matire de dpt lgal, ledroit des ententes et de la concurrence dloyale, le secret desaffaires, la scurit, la confidentialit, la protection des donnespersonnelles et le respect de la vie prive, l'accs aux documentspublics et le droit des contrats, et les rgles sur la libert de lapresse et la libert d'expression dans les mdias.

    Article 8

    Application dans le temps

    1. La prsente directive s'applique l'gard de l'ensemble desuvres et phonogrammes viss l'article 1er qui sont protgs

    par la lgislation des tats membres en matire de droit d'auteurau ou aprs le 29 octobre 2014.

    2. La prsente directive s'applique sans prjudice de tous lesactes conclus et des droits acquis avant le 29 octobre 2014.

    Article 9

    Transposition

    1. Les tats membres mettent en vigueur les dispositionslgislatives, rglementaires et administratives ncessaires pourse conformer la prsente directive au plus tard le 29 octobre2014. Ils communiquent immdiatement la Commission letexte de ces dispositions.

    Lorsque les tats membres adoptent ces dispositions, celles-cicontiennent une rfrence la prsente directive ou sontaccompagnes d'une telle rfrence lors de leur publication offi-

    cielle. Les modalits de cette rfrence sont arrtes par les tatsmembres.

    2. Les tats membres communiquent la Commission letexte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptentdans le domaine rgi par la prsente directive.

    Article 10

    Clause de rexamen

    La Commission suit en permanence l'volution des sources d'in-formation sur les droits et prsente le 29 octobre 2015 au plustard, et un rythme annuel par la suite, un rapport sur l'in -

    clusion ventuelle, dans le champ d'application de la prsentedirective, des diteurs et d'uvres ou autres objets protgs quin'en font pas actuellement partie, et en particulier des photo -graphies et autres images qui existent en tant qu'uvres ind-pendantes.

    Au plus tard le 29 octobre 2015, la Commission soumet auParlement europen, au Conseil et au Comit conomique etsocial europen un rapport sur l'application de la prsente direc-tive, la lumire du dveloppement des bibliothques num-riques.

    Si ncessaire, notamment pour assurer le bon fonctionnement

    du march intrieur, la Commission prsente des propositionsde modification de la prsente directive.

    Un tat membre qui a des raisons valables d'estimer que la miseen uvre de la prsente directive entrave un des dispositifsnationaux relatifs la gestion des droits viss l'article 1 er,paragraphe 5, peut porter l'affaire l'attention de la Commis-sion, en joignant tous les lments de preuve pertinents. LaCommission tient compte de ces lments de preuve lors del'laboration du rapport mentionn au deuxime alina duprsent article et de l'valuation de la ncessit de prsenterdes propositions de modification de la prsente directive.

    Article 11

    Entre en vigueur

    La prsente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sapublication au Journal officiel de l'Union europenne.

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    Article 12

    Destinataires

    Les tats membres sont destinataires de la prsente directive.

    Fait Strasbourg, le 25 octobre 2012.

    Par le Parlement europen

    Le prsident

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le prsident

    A. D. MAVROYIANNIS

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    ANNEXE

    Les sources vises par l'article 3, paragraphe 2, sont entre autres les suivantes:

    1) pour les livres publis:

    a) le dpt lgal, les catalogues de bibliothques et les fichiers d'autorits grs par les bibliothques et autresinstitutions;

    b) les associations d'diteurs et d'auteurs dans le pays concern;

    c) les bases de donnes et registres existants, WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders), l'ISBN (InternationalStandard Book Number) et les bases de donnes recensant les livres imprims;

    d) les bases de donnes des socits de gestion collective concernes, en particulier des organisations de reprsentationdes droits de reproduction;

    e) les sources qui intgrent des bases de donnes et registres multiples, y compris VIAF (Virtual International AuthorityFiles) et ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works);

    2) pour les journaux, magazines, revues et priodiques imprims:

    a) l'ISSN (International Standard Serial Number) pour les publications priodiques;b) les index et catalogues des fonds et collections de bibliothques;

    c) le dpt lgal;

    d) les associations d'diteurs et les associations d'auteurs et de journalistes du pays concern;

    e) les bases de donnes des socits de gestion collective concernes, y compris des organisations de reprsentationdes droits de reproduction;

    3) pour les uvres visuelles, notamment celles relevant des beaux-arts, de la photographie, de l'illustration, du design etde l'architecture, et les croquis de ces uvres et autres uvres du mme type figurant dans des livres, revues, journauxet magazines ou autres uvres:

    a) les sources numres aux points 1) et 2);

    b) les bases de donnes des socits de gestion collective concernes, en particulier pour les arts visuels, y compris lesorganisations de reprsentation des droits de reproduction;

    c) les bases de donnes des agences d'images, le cas chant;

    4) pour les uvres audiovisuelles et les phonogrammes:

    a) le dpt lgal;

    b) les associations de producteurs dans le pays concern;

    c) les bases de donnes des institutions dpositaires du patrimoine cinmatographique ou sonore et des bibliothquesnationales;

    d) les bases de donnes appliquant des normes et des identificateurs pertinents, tels que l'ISAN (International StandardAudiovisual Number) pour le matriel audiovisuel, l'ISWC (International Standard Music Work Code) pour les uvresmusicales et l'ISRC (International Standard Recording Code) pour les phonogrammes;

    e) les bases de donnes des socits de gestion collective concernes, en particulier celles regroupant des auteurs, desinterprtes ou excutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs audiovisuels;

    f) le gnrique et les autres informations figurant sur l'emballage de l'uvre;

    g) les bases de donnes d'autres associations pertinentes reprsentant une catgorie spcifique de titulaires de droits.

    FRL 299/12 Journal officiel de lUnion europenne 27.10.2012