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3440 route de Neufchâtel B.P. 72 76233 BOIS GUILLAUME Cedex 02.35.59.71.11 02.35.59.94.63 www.cdg76.fr Service juridique et de documentation Tél. 02.27.76.27.76 Fax 02.35.59.41.73 E-mail [email protected] Horaires du conseil statutaire I I n n f f o o s s C C D D G G 7 7 6 6 Mars 2015 Du lundi au mercredi 8h30-12h30 et 13h30-17h00 Jeudi 13h30-17h00 Vendredi 8h30-12h30 et 13h30-16h00

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www.cdg76.fr

Service juridique

et de documentation

Tél. 02.27.76.27.76

Fax 02.35.59.41.73

E-mail [email protected]

Horaires du conseil statutaire

Du lundi au jeudi

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Le vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

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7766

Mars

2015

Du lundi au mercredi 8h30-12h30 et 13h30-17h00

Jeudi 13h30-17h00

Vendredi 8h30-12h30 et 13h30-16h00

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2

Sommaire

À consulter sur Internet .............................................................................................. 4

Textes officiels .............................................................................................................. 5

Agent non titulaire de droit privé ............................................................................................................................. 5

Contrats de droit privé : une nouvelle contribution patronale ........................................................................ 5

Statut de l’élu ........................................................................................................................................................... 5

Bureaux centralisateur de canton et majoration des indemnités de fonction des élus .................................. 5

Conseiller communautaire ............................................................................................................................... 5

Divers ....................................................................................................................................................................... 5

Etudiant stagiaire : prise en compte des périodes de stage par le régime général de sécurité sociale ........... 5

CCiirrccuullaaiirreess ........................................................................................................................ 6

Divers ....................................................................................................................................................................... 6

Une gratification des étudiants stagiaires sur la base des heures effectuées pour les conventions signées à compter du 01.12.2014 .................................................................................................................................... 6

Jurisprudences ............................................................................................................... 7

Droits et obligations ................................................................................................................................................. 7

SMS échangés via un téléphone professionnel : consultation par l’employeur et moyen de preuve ............. 7

Temps de travail....................................................................................................................................................... 7

Port de l’uniforme : les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas du temps de travail effectif ......... 7

Discipline ................................................................................................................................................................. 7

L’avis du conseil de discipline ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ................................ 7

Primes et indemnités ............................................................................................................................................... 7

Décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical et régime indemnitaire ............................. 7

Fin de fonctions ........................................................................................................................................................ 7

Le licenciement d’un collaborateur de cabinet pour perte de confiance ........................................................ 7

Transfert de personnel ............................................................................................................................................. 8

Litige en matière de transfert de personnel privé-public : juge administratif ou juge judiciaire ? .................. 8

Questions écrites ........................................................................................................... 9

Statut de l’élu ........................................................................................................................................................... 9

Parité au sein du conseil municipal et remplacement d’un adjoint ayant cessé ses fonctions........................ 9

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3

Extranet du Centre de gestion

Où trouver

les études, les fiches et les modèles d’actes ?

Connectez-vous sur le site http://www.cdg76-extranet.fr

et rendez-vous dans votre espace personnel à l’aide de l’identifiant qui vous a été fourni par le service communication du CDG 76

(contact : Mme Virginie Fermanel-Bacquet - 02-35-59-30-12)

Rendez-vous dans le Statut de A à Z

Cliquez sur la lettre de l’alphabet correspondant au mot clé

Exemple Lettre A – pour Accident de

service

Cliquez sur le mot clé pour accéder directement aux études, aux fiches et au lien vers les modèles d’actes

Abandon de poste Accident de service / Accident de travail Actes administratifs

Etc.

Notre base documentaire « modèles d’actes » s'enrichissant au fur et à mesure, appelez le 02 27 76 27 76 dans l'éventualité où vous ne trouveriez pas le modèle qui vous intéresse.

Tous les documents présents dans le statut de A à Z figurent également dans la documentation en ligne.

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développement

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cliquez

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4

À consulter sur Internet

Ecarts de rémunérations entre les femmes et les hommes dans la fonction publique : étude

La DGAFP propose une synthèse des travaux de recherche réalisés conjointement par le Défenseur des Droits-et la DGAFP dans le contexte de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Elle met en exergue les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.

http://www.fonction-publique.gouv.fr/ecarts-de-remunerations-entre-femmes-et-hommes-dans-la-fonction-publique-sous-prisme-des-inegalites#

Contrats aidés au 31 décembre 2013 Le CNFPT propose une étude relative aux contrats aidés au 31 décembre 2013.

http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/synthese_contrats_aides.pdf?gl=ODUwMGE2Y2I

Bilan statistique des EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2015

Le portail http://www.collectivités-locales.gouv.fr propose un bilan statistique des EPCI à fiscalité propre au 1

er janvier 2015.

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/bilan-statistique-2015

Le Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)

Le Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) répertorie l'ensemble des risques professionnels, dont les RPS, auxquels sont exposés les agents.

Afin d'aider les administrations à améliorer le taux d’existence du DUERP dans la fonction publique de l'État, la Commission centrale hygiène, sécurité et conditions de travail du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État a émis des recommandations.

http://www.fonction-publique.gouv.fr/document-unique-devaluation-des-risques-professionnels-duerp

Les réseaux sociaux La DICOM (Délégation à l'information et à la communication) et le Service d’information du Gouvernement (SIG) du Ministère de l’Intérieur ont mis en place des guides d’utilisation de Facebook et de Twitter à destination des préfectures afin de les aider dans le développement de leur présence sur le web.

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Votre-prefecture-presente-sur-les-reseaux-sociaux

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5

Textes officiels

Agent non titulaire de droit privé

Contrats de droit privé : une nouvelle contribution patronale

Le décret n°2014-1718 du 3 décembre 2014 crée une nouvelle contribution patronale pour les employeurs de droit privé mais

aussi pour les employeurs publics à compter du 1er janvier 2015.

Les collectivités territoriales et les établissements publics qui emploient des personnes sous contrat de droit privé (CAE,

emplois d'avenir, apprentis) sont donc concernés par cette mesure.

Le taux de cette contribution patronale au financement des organisations syndicales est fixé à 0,016% sur les rémunérations

servant de base de calcul des cotisations de sécurité sociale.

NDLR : Une incertitude demeure toutefois concernant les apprentis. En effet, il conviendrait que des précisions de la DGCL

soient apportées concernant la cotisation lorsqu’est appliquée une assiette forfaitaire. S’applique-t-elle sur les rémunérations

brutes réellement versées ou sur la base forfaitaire de cotisations ?

Décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail, JO n° 302 du 31 décembre 2014, p. 23429

Document URSSAF Nouveautés au 1er

janvier 2015

Statut de l’élu

Bureaux centralisateur de canton et majoration des indemnités de fonction des élus

La modification territoriale du canton, issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires a notamment pour conséquence la disparition des chefs-lieux de canton au bénéfice des bureaux centralisateurs de canton.

La majoration d'indemnité de fonction des élus des communes sièges des bureaux centralisateurs de canton se substitue donc à la majoration d'indemnité de fonction des élus des anciennes communes chefs-lieux de canton. Par ailleurs la majoration des ces indemnités est maintenue pour les élus des communes perdant la qualité de chef-lieu de canton et ne devenant pas par ailleurs siège d'un bureau centralisateur.

Le taux de majoration de 15 % reste identique à l'ancien taux.

Ce décret entre en vigueur à l'occasion des élections départementales des 22 et 29 mars 2015.

Décret n° 2015-297 du 16 mars 2015 relatif à la majoration des indemnités de fonction des élus municipaux au titre des communes anciennement chefs-lieux de canton et au titre des communes sièges des bureaux centralisateurs de canton, JO n° 65 du 18 mars 2015, p. 5032

Conseiller communautaire

La loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorise l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire.

Loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire, JO n° 58 du 10 mars 2015, p. 4360

Divers

Etudiant stagiaire : prise en compte des périodes de stage par le régime général de sécurité sociale

Le décret n°2015-284 du 11 mars 2015 détermine les modalités et conditions de prise en compte des périodes de stage, éligibles à gratification, par le régime général de sécurité sociale.

Le décret s’applique aux stages débutant postérieurement à la date de sa publication.

Décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse, n° 62 du 14 mars 2015, p. 4856

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6

CCiirrccuullaaiirreess

Divers

Une gratification des étudiants stagiaires sur la base des heures effectuées pour les conventions signées à compter du 01.12.2014

Une gratification doit être versée au stagiaire dès lors que la durée du stage est supérieure à 2 mois au sein d’une même administration publique. Celle-ci est versée mensuellement (CF Infos CDG76 de décembre 2014 / Janvier 2015, p. 12).

En revanche, pour toute convention signée depuis le 1er décembre 2014, elle se calcule désormais en fonction des heures réellement effectuées et non plus sur la base de 151,67 heures comme initialement prévu (position précisée récemment notamment par les Ministères de l'Education Nationale et du Travail).

La note de l’URSSAF vient d’être modifiée en ce sens. Elle précise notamment que « depuis le 1er décembre 2014, chaque période de 7 heures de présence effective, consécutives ou non est considérée comme équivalente à un jour de stage. De même, chaque période de 22 jours de présence effective consécutifs ou non, équivaut à 1 mois de stage ».

Pour les conventions de stages conclues avant le 1er décembre 2014 : Le montant horaire de la gratification reste fixé à 12,5% du plafond horaire de la Sécurité sociale.

Pour les conventions de stages conclues entre le 1er décembre 2014 et le 31 aout 2015 : Le montant horaire de la gratification est désormais fixé à 13,75% du plafond horaire de la Sécurité sociale

Pour les conventions de stages conclues à compter du 1er septembre 2015 : Le montant horaire de la gratification sera fixé à 15% du plafond horaire de la Sécurité sociale.

Taux horaire minimal de la gratification obligatoire des stagiaires au-delà de 2 mois de stage

Date de signature de la convention de

stage

Gratification minimale par heure

de stage

L'indemnité ne peut pas être inférieure à

Exonération de charges sociales

Jusqu'au 30 novembre 2014

2,88 € jusqu'au

31.12.2014

12,5 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 23 € x 0,125 = 2,88 €

Dans la limite de 2,88 €

par heure effectuée

3,00 € à partir du

01.01.2015

12,5 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 24 € x 0,125 = 3,00 €

Dans la limite de 3,00 €

par heure effectuée

Entre le 1er

et le 31 décembre 2014

3,16 € jusqu'au

31.12.2014

13,75 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 23 € x 0,1375 = 3,16 €

Dans la limite de 3,16 €

par heure effectuée

3,30 € à partir du

01.01.2015

13,75 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 24 € x 0,1375 = 3,30 €

Dans la limite de 3,30 €

par heure effectuée

Entre le 1er

janvier 2015 et le 31 août 2015 3,30 €

13,75 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 24 € x 0,1375 = 3,30 €

Dans la limite de 3,30 €

par heure effectuée

A partir du 1er

septembre 2015 3,60 €

15 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 24 € x 0,15 = 3,60 €

Dans la limite de 3,60 €

par heure effectuée

Source : URSSAF

Dossier URSSAF

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Jurisprudences Droits et obligations

SMS échangés via un téléphone professionnel : consultation par l’employeur et moyen de preuve

Les messages écrits ("short message service" ou SMS) envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l'employeur sont présumés avoir un caractère professionnel.

Dès lors, et sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels, l'employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l'intéressé et de les utiliser comme moyen de preuve.

En revanche, s’ils sont identifiés comme privés ou personnels, ils ne pourront être lus qu’en présence du salarié.

NDLR : Cette réponse jurisprudentielle rejoint celle concernant l’accès aux ordinateurs professionnels ou aux e-mails envoyés et reçus sur la messagerie électronique de l’employeur.

Cour de cassation, Chambre commerciale, n° 13-14779 du 10 février 2015

Temps de travail

Port de l’uniforme : les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas du temps de travail effectif

Le Conseil d’État vient de considérer que « le temps qu’un fonctionnaire tenu de porter un uniforme consacre à son habillage et son déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, comme un temps de travail effectif […], dès lors qu’il s’agit d’un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs ».

En effet, aux termes de l’article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État, « la durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette obligation liée au travail ouvre droit à rémunération ou à compensation. Toutefois, la demande indemnitaire est rejetée, faute de texte précisant les modalités de calcul.

CE n° 366269 du 4 février 2015

Discipline

L’avis du conseil de discipline ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir

Une jurisprudence confirme que l'avis rendu par le conseil de discipline constitue un acte préparatoire à la sanction disciplinaire et ne lie pas l'autorité compétente pour prendre sa décision. Dès lors, il ne fait pas grief et est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

CAA Nantes 13NT00281 du 5 décembre 2014

Primes et indemnités

Décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical et régime indemnitaire

Tout fonctionnaire territorial qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit au maintien des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait précédemment, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières auxquelles il n'est plus exposé.

Dès lors il ouvre droit à l'attribution d’une prime instituée postérieurement à la date de sa décharge s’il remplissait les conditions.

Dans l’hypothèse du versement d'une prime ayant pour objet de valoriser la valeur professionnelle des agents, il convient de retenir le taux moyen attribué aux agents occupant un emploi comparable à celui qu'occupait l'intéressé avant de bénéficier d'une décharge syndicale et non pas le taux correspondant à la moyenne du montant des primes accordées aux autres agents de la collectivité.

CE 371257 du 11 février2015

Fin de fonctions

Le licenciement d’un collaborateur de cabinet pour perte de confiance

Aux termes de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, « l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions ».

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Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir vérifie que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir.

De plus, dès lors que la mesure de licenciement est une mesure prise en considération de la personne, elle doit être précédée de la communication du dossier.

En l’espèce, le licenciement de M. A. est motivé par la profonde remise en cause de « la confiance qui doit exister entre l'autorité territoriale et ses collaborateurs de cabinet et sans laquelle la poursuite des relations contractuelles n'est pas envisageable ».

Ainsi, le motif fondant le licenciement litigieux est la perte de confiance de la présidente d’un conseil général en l'un des membres de son cabinet du fait de son engagement officiel pour défendre la ligne politique de son parti aux élections législatives, à travers la diffusion de tracts politiques mais également du blog de l'intéressé, parti politique n'appartenant pas à la majorité départementale.

Toutefois, la double circonstance que M.A. ne se soit pas présenté à ces élections législatives, ou qu'il n'ait pas eu l'intention d'y participer, et que l'obédience de son parti soit proche de celle de la ligne politique soutenue par la présidente du conseil général, ne permet pas de soutenir, ainsi que l'a jugé le tribunal, que les motifs retenus pour prononcer son licenciement pour rupture du lien de confiance seraient entachés d'inexactitude matérielle ou d'un détournement de pouvoir.

CAA Marseille n° 13MA04639 du 9 décembre 2014

Transfert de personnel

Litige en matière de transfert de personnel privé-public : juge administratif ou juge judiciaire ?

En l’espèce, une communauté de communes a repris en régie directe la collecte et l’évacuation des ordures ménagères confiées à une entreprise. Cette dernière a demandé que soient adressées aux salariés des propositions de maintien de leur emploi sous contrat de droit public. La communauté de communes étant demeurée silencieuse, l’entreprise a saisi le juge administratif d’une requête en annulation de la décision implicite de refus de reprendre ces salariés.

Le Conseil d’Etat a sursis à statuer et a renvoyé au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence du juge.

Le Tribunal des conflits a jugé que « lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public […] et, en cas de refus des salariés d’accepter ces offres, de procéder à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat ; qu’il en résulte que tant que les salariés concernés n’ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit pr ivé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l’un ou l’autre des deux employeurs successifs de poursuivre l’exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu’à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé ».

Tribunal des conflits n° 3994 du 9 février 2015

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Questions écrites

Statut de l’élu

Parité au sein du conseil municipal et remplacement d’un adjoint ayant cessé ses fonctions

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue.

L'article L. 2122-7-2 du CGCT prévoit que sur chacune des listes l'écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Les listes doivent ainsi comporter autant d'hommes que de femmes en cas d'élection d'un nombre pair d'adjoints ou un écart égal à un entre le nombre d'hommes et de femmes en cas d'élection d'un nombre impair d'adjoints.

En revanche, aucune disposition n'impose de remplacer un adjoint ayant cessé ses fonctions par un adjoint de même sexe, ce qui peut conduire à un écart supérieur à un entre les adjoints de chaque sexe.

Question écrite Sénat n° 13196 du 25 septembre 2014, JO Sénat du 29 janvier 2015, p. 211