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Note de synthèse Loi ELAN et colonnes montantes électriques Analyse du nouveau régime juridique des colonnes montantes électriques issu de la loi Elan du 23 novembre 2018 et recom- mandations aux bailleurs sociaux Direction Juridique et Fiscale DECEMBRE 2018

2018 Note de synthèse

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Page 1: 2018 Note de synthèse

Note de synthèse Loi ELAN et colonnes

montantes électriques Analyse du nouveau régime juridique des colonnes montantes électriques issu de la loi Elan du 23 novembre 2018 et recom-mandations aux bailleurs sociaux

Direction Juridique et Fiscale

DECEMBRE

2018

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CONTRIBUTIONS

Ce travail a été piloté par

Pascal Gareau Directeur juridique et fiscal - USH

CONTACT :

Alima MIAL Conseillère juridique marchés publics & privés, contrats techniques, bâti-ment & développement durable Direction juridique et fiscale

Mél : [email protected]

Tél : 01 40 75 78 60

CONTRIBUTEURS INTERNES AUX SERVICES DE L’USH :

USH Direction de la maîtrise d’ouvrage et des politiques patrimoniales Christophe BOUCAUX, Directeur de la maîtrise d’ouvrage et des politiques patrimoniales Alban CHARRIER, Responsable du département «Politiques techniques»

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SO

MM

AIR

E

1/ Rappel de la problématique et des

enjeux ............................................................ 5

2/ Les apports de la loi ELAN .................... 6

3/ Recommandations pour la mise en

œuvre du mécanisme par les

bailleurs sociaux ......................................... 7

a) L'incorporation des colonnes montantes électriques dans le réseau public de distribution d'électricité : une solution préférable à la revendication de leur propriété par les bailleurs sociaux. .................................. 7 b) Opportunité de prendre une décision d'acceptation du transfert des colonnes montantes électriques dans le réseau de distribution d'électricité avant l'expiration du délai de deux ans prévu par la loi ELAN .................................................................. 7 c) Utilité d'une prise de décision même si le bailleur avait déjà procédé à l'abandon des colonnes montantes électriques sur la base du cadre juridique antérieur à la loi ELAN ................................................................................................... 7 d) Cas des contentieux ou des pré-contentieux déjà nés ou à naître avec le gestionnaire de réseau de distribution concernant l'état d'entretien ou la rénovation de colonnes montantes électriques avant le transfert des colonnes montantes dans le réseau de distribution d'électricité ........................ 8 e) L'auteur de la décision à adopter ............................................ 9 f) Intérêt d'annexer à la décision d'acceptation du transfert définitif un inventaire des colonnes montantes électriques concernées ..................................................................... 9 g) Identité des destinataires de la notification de décision ........... 9 h) Modalités de la notification ....................................................... 10

4/ Annexe I : article 176 de la loi ELAN

du 23 novembre 2018 ................................. 11

5/ Annexe II : Projets de délibération .......... 13

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1/ RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE ET DES ENJEUX

NOTE DE SYNTHÈSE − Loi ELAN et colonnes montantes électriques − DECEMBRE 2018

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1/ Rappel de la problématique et des enjeux

Les colonnes montantes sont les lignes d'alimentation électrique situées à l'intérieur des parties communes d'un immeuble qui desservent en électricité l'ensemble des logements. Elles ont été pour la plupart réalisées par des propriétaires d'immeubles. Un décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité est venu prévoir leur incorporation aux réseaux de distribution d’électricité, à l’exception des ouvrages revendiqués par leurs propriétaires. Un rapport du Gouvernement, remis au Sénat le 12 avril 2017, a estimé le parc des colonnes montantes à environ 1 600 000 dont la moitié intégrée au réseau. L’état des lieux décrit par le rapport affirme que « les craintes d’un problème de sécurité généralisé, lié à la non-conformité des colonnes montantes dans les immeubles d’habitation apparaissent donc non fondées ». Par ailleurs, la succession de textes législatifs et réglementaires depuis 1946 a conduit à une diversité de solutions jurisprudentielles quant au statut de ces ouvrages. Face aux enjeux liés à l’état des colonnes et à leur propriété, le rapport précité préconisait l’intervention du Parle-ment afin de clarifier par une disposition législative « le statut des colonnes montantes et les modalités de transfert au gestionnaire du réseau public des colonnes montantes hors concession. » C’est à l’occasion de la loi ELAN que le Parlement a légiféré pour clarifier le régime juridique des colonnes mon-tantes.

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2/ LES APPORTS DE LA LOI ELAN

NOTE DE SYNTHÈSE − Loi ELAN et colonnes montantes électriques − DECEMBRE 2018

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2/ Les apports de la loi ELAN

Dans la ligne directrice du rapport du Gouvernement, la loi ELAN a le mérite de clarifier la notion et le régime juridiques des colonnes montantes. Tout d’abord, elle définit les colonnes montantes électriques comme l’ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité des diffé-rents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l’exception des dispositifs de comptage (cf. art. L. 346-1 du code de l’énergie). Ensuite, elle précise et distingue le régime juridique des colonnes montantes en fonction de la date de leurs mises en service.

En effet, l'article 176 de la loi ELAN crée au sein du code de l'énergie les articles L. 346-1 à L. 346-5, dont il résulte, notamment, les règles suivantes : Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi, appartiennent au réseau public de distribution d’électricité et ce, à l'expiration d'un délai de deux ans commençant à courir à compter de la promulgation de la loi. Cette incorporation intervient sans condition de remise en état préalable et sans aucune contrepartie financière de la part des organismes Hlm. Toutefois, dans le délai de deux ans courant à compter de la promulgation de la loi ELAN, les propriétaires ou copropriétaires d'immeubles ont la possibilité :

Soit de notifier au gestionnaire du réseau leur acceptation du transfert définitif au réseau public de dis-tribution d'électricité desdits ouvrages.

Dans ce cas, les colonnes montantes électriques sont incorporées de manière anticipée dans le ré-seau (sans attendre l'expiration du délai de deux ans susvisé), et ce, toujours sans condition, et no-tamment celle tenant à leur état d'entretien.

Soit de se manifester pour revendiquer la propriété de ces ouvrages, et faire ainsi échec à leur incor-

poration dans le réseau public de distribution d'électricité.

Dans l'hypothèse où les propriétaires ou copropriétaires se manifesteraient pour revendiquer la pro-priété des colonnes montantes électriques dans le délai de deux ans, ils conserveront néanmoins la possibilité de transférer ultérieurement ces colonnes montantes électriques dans le réseau public (art. L. 346-4 du code de l'énergie). Toutefois, dans ce cas de figure, le transfert ultérieur ne pourra être réalisé que sous réserve du bon état de fonctionnement des colonnes montantes électriques (art. L. 346-4 du code de l'énergie). Les coûts associés aux travaux nécessaires, le cas échéant, pour rétablir le « bon état de fonctionnement » des colonnes montantes électriques avant leur transfert seront à la charge des propriétaires ou copropriétaires d'immeubles.

Le législateur a ainsi consacré la position soutenue par l’USH et le Pôle Energie Ile-de-France selon laquelle, d’une part, les colonnes montantes électriques doivent, par principe, faire partie du réseau public de distribution d'électricité et, d’autre part, leur transfert au gestionnaire du réseau doit s’opérer de plein droit, sans condition préalable notamment de remise en état.

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3/ RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU MECANISME PAR LES BAILLEURS SOCIAUX

NOTE DE SYNTHÈSE − Loi ELAN et colonnes montantes électriques − DECEMBRE 2018

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3/ Recommandations pour la mise en œuvre du mécanisme par les bailleurs sociaux

a) L'incorporation des colonnes montantes électriques dans le réseau public de distribution d'électricité : une solution préférable à la revendication de leur propriété par les bailleurs sociaux.

En effet, la revendication de la propriété de ces ouvrages implique que leur gestion et leur entretien incombe-raient au bailleur. Or, outre les coûts générés par cette charge nouvelle, la technicité des travaux et interven-tions à réaliser sur les colonnes montantes électriques justifient qu'ils soient par principe à la charge du ges-tionnaire de réseau de distribution dont la mission porte précisément sur la gestion du réseau de distribution d'électricité. De manière plus générale, le fait de revendiquer la propriété des colonnes montantes équipant son patrimoine ferait reposer sur le bailleur social toute la responsabilité afférente au fonctionnement des colonnes montantes (en cas de sinistre trouvant son origine dans le fonctionnement de la colonne montante et causant des dom-mages aux biens ou aux personnes, par exemple), ce qui n'apparaît pas souhaitable.

b) Opportunité de prendre une décision d'acceptation du transfert des colonnes montantes électriques dans le réseau de distribution d'électricité avant l'expiration du délai de deux ans prévu par la loi ELAN

Il est recommandé aux bailleurs sociaux de ne pas attendre l'expiration du délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi ELAN pour que les colonnes montantes électriques équipant leur patrimoine soient, de plein droit, incorporées dans le réseau public de distribution d'électricité, et de prendre, dès à présent, une décision d'acceptation du transfert définitif des colonnes montantes électriques au réseau public, conformé-ment à la possibilité prévue par l'article L. 346-2 1° du code de l'énergie. En effet, l'adoption de cette « décision d'acceptation » (telle qu'évoquée par l'article 176 de la loi ELAN) clarifie-ra au plus vite la situation des colonnes montantes électriques et empêchera toute discussion quant au débi-teur de l'obligation d'entretien ou de réparation en cas de survenance d’un dommage ou d’un sinistre entre la date de promulgation de la loi ELAN et l’expiration du délai de deux ans. Tant qu'une décision d'acceptation de transfert définitif des colonnes montantes électriques n'est pas prise et notifiée, le gestionnaire de réseau de distribution risque de continuer à contester être tenu à une obligation d'entretien desdits ouvrages ainsi qu’il a été soutenu dans les litiges antérieurs à la loi ELAN. Il semble donc dans l'intérêt des bailleurs sociaux de procéder formellement à cette acceptation du transfert définitif des colonnes montantes présentes dans leur patrimoine et d’en notifier la décision.

c) Utilité d'une prise de décision même si le bailleur avait déjà procédé à l'abandon des colonnes montantes électriques sur la base du cadre juridique antérieur à la loi ELAN

Au vu de l'évolution législative résultant de la loi ELAN, il apparaît pertinent pour tous les bailleurs sociaux, y compris ceux qui avaient déjà pris une décision d'abandon des colonnes montantes électriques équipant leur patrimoine, de prendre une nouvelle décision s'inscrivant dans le nouveau cadre législatif. Les décisions d'abandon d'ores et déjà adoptées ont généralement été contestées par les gestionnaires de réseau de distribution en élevant des contentieux à leur encontre ou en contestant leur opposabilité. Et, si le bailleur social ne prend pas une nouvelle décision, il est probable qu'en cas de survenance d'un si-nistre ou d'un dommage avant l'expiration du délai de deux ans, le gestionnaire de réseau de distribution décli-nera sa responsabilité en déniant toute valeur juridique à la précédente décision d'abandon (prise antérieure-ment à la loi ELAN), ce qui impliquera de saisir les juridictions compétentes pour faire reconnaître la validité des décisions d'abandon adoptées.

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3/ RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU MECANISME PAR LES BAILLEURS SOCIAUX

NOTE DE SYNTHÈSE − Loi ELAN et colonnes montantes électriques − DECEMBRE 2018

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En conséquence, il est recommandé aux bailleurs sociaux de prendre une nouvelle décision s'inscrivant dans ce nouveau cadre juridique pour confirmer l'effet souhaité des précédentes décisions d'abandon.

d) Cas des contentieux ou des pré-contentieux déjà nés ou à naître avec le gestionnaire de réseau de distribution concernant l'état d'entretien ou la rénovation de colonnes montantes électriques avant le transfert des colonnes montantes dans le réseau de distribution d'électricité

On distinguera deux hypothèses, étant rappelé qu’en cas de procédure judiciaire engagée, il appartient au bailleur d’apprécier avec son avocat l’attitude la plus pertinente à adopter.

➢ Hypothèse dans laquelle, avant le transfert des colonnes montantes électriques, un litige existerait ou naîtrait avec le gestionnaire de réseau de distribution, ce dernier refusant de prendre en charge des travaux à réaliser sur des colonnes montantes électriques.

Dans cette hypothèse, il semble que le transfert des colonnes montantes électriques devrait éteindre toute discussion et transférer de plein droit la charge de la réparation de la colonne montante élec-trique sur le gestionnaire de réseau de distribution. En effet, le transfert intervenant sans condition, le gestionnaire de réseau de distribution est supposé prendre en charge les colonnes dans l'état où elles se trouvent au jour dudit transfert. Pour tenter d'échapper à cette obligation, le gestionnaire de réseau de distribution pourrait soutenir qu'en dépit des dispositions légales précisant que le transfert s'effectue sans aucune contrepartie, il faudrait quand même opérer une distinction entre certains travaux qui seraient à sa charge, et d'autres qui ne le seraient pas et qui demeureraient à la charge des propriétaires ou copropriétaires d'immeubles. Un tel argumentaire ne nous paraît pas susceptible de prospérer en l'état de la loi ELAN. En définitive les difficultés liées au refus du gestionnaire de réseau de distribution de prendre en charge des travaux de rénovation devraient cesser par l'effet du transfert des colonnes montantes. D'où l'intérêt pour les bailleurs sociaux de faire en sorte que ce transfert intervienne le plus tôt possible.

➢ Hypothèse dans laquelle le bailleur social aurait exposé des sommes afin d'effectuer des travaux sur

des colonnes montantes électriques dont il souhaiterait obtenir le remboursement par le gestionnaire de réseau de distribution.

Il a pu arriver que le bailleur social, tout en contestant être tenu à une quelconque obligation d'entre-tien des colonnes montantes, ait été amené à engager des dépenses afin de faire réaliser certains travaux liés aux colonnes montantes électriques. Ce cas de figure renvoie notamment aux hypo-thèses dans lesquelles le refus d'intervenir opposé par le gestionnaire de réseau de distribution a pri-vé les locataires des immeubles d'électricité ou à tout le moins troublé la jouissance des locataires. Face à ce refus d'obtempérer du gestionnaire de réseau de distribution, le bailleur social s'est substi-tué à lui. Se pose alors la question de savoir si les bailleurs sociaux demeurent fondés, postérieurement à la loi ELAN, à solliciter du gestionnaire de réseau de distribution qu'il rembourse les sommes engagées avant l'intervention du transfert des colonnes montantes résultant de la loi ELAN. On peut penser que le raisonnement qui sera tenu par les gestionnaire de réseau de distribution con-sistera à soutenir que dès lors que la loi ELAN organise un transfert des colonnes montantes élec-triques dans le réseau public de distribution d'électricité, cela démontre qu'antérieurement lesdites co-lonnes montantes n'en faisaient pas partie. Les gestionnaires de réseau de distribution risquent ainsi de persister à considérer, pour la période antérieure au transfert à venir, qu'ils ne sont pas tenus d'en-tretenir les colonnes montantes électriques. L'argument qui pourra alors être opposé par les bailleurs sociaux consistera à soutenir que la loi ELAN n'a fait que clarifier les principes antérieurs et qu'elle ne remet pas en cause la présomption d'incorporation des colonnes montantes électriques au réseau public de distribution d'électricité issus de la loi et du décret de 1946 précités.

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3/ RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU MECANISME PAR LES BAILLEURS SOCIAUX

NOTE DE SYNTHÈSE − Loi ELAN et colonnes montantes électriques − DECEMBRE 2018

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Et, s'agissant de ce type de différend, il est délicat d'anticiper la position qui pourrait être retenue par les magistrats, qu'ils soient judiciaires ou administratifs.

e) L'auteur de la décision à adopter

La décision d'acceptation du transfert définitif des colonnes montantes électriques au réseau public de distri-bution d'électricité doit émaner du propriétaire de l'immeuble, ou selon les cas des copropriétaires. Les bailleurs sociaux peuvent, selon les hypothèses, soit être les uniques propriétaires des immeubles, soit être copropriétaires de certains immeubles. Ces deux cas de figure devront donc être envisagés. Cette décision constituant un acte de disposition du patrimoine concerné, il conviendra de se reporter aux règles de compétences des instances de gouvernance et de majorité propre à chaque situation (conseil d’administration, conseil de surveillance, directoire, assemblée générale des copropriétaires, etc.).

f) Intérêt d'annexer à la décision d'acceptation du transfert définitif un inventaire des colonnes montantes électriques concernées

Un inventaire, aussi détaillé et exhaustif que possible, des colonnes montantes équipant le patrimoine du bailleur social sera utilement annexé à la décision d'acceptation du transfert définitif. En effet, dans le cadre des contentieux jusqu'alors initiés par certains gestionnaires de réseau de distribution à l'encontre de décisions d'abandon de colonnes montantes électriques prises sur le fondement des disposi-tions des contrats de concession, le moyen tenant à l'inapplicabilité desdites décisions du fait de l'impossibili-té d'identifier les ouvrages concernés a été régulièrement soulevé. Si les décisions juridictionnelles, notamment émanant de la juridiction administrative, n'ont pas fait droit à ce moyen, et si la loi ELAN ne pose pas une telle obligation, on recommandera, afin de se prémunir contre toute difficulté à venir, de joindre un tel inventaire à la décision. Cet inventaire pourrait notamment comporter les informations suivantes :

- L'adresse de l'immeuble dans lequel se situent les colonnes montantes à transférer ; - L'année de construction dudit immeuble (et par extension des colonnes montantes) ; - Le nombre de colonnes montantes situées dans l'immeuble ; - Le nombre d'étages de l'immeuble ; - L'identité de l’Autorité Organisatrice de la Distribution d'Electricité ; - L'identité du gestionnaire de réseau de distribution compétent (voir sur ce point, infra, g).

g) Identité des destinataires de la notification de décision

➢ Gestionnaire de réseau de distribution La décision d'acceptation du transfert définitif doit être notifiée au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité conformément à ce que prévoit l'article L. 346-2 1° du code de l'énergie issu de l'article 176 de la loi ELAN. Il est à noter que le patrimoine d'un même bailleur peut être situé sur le territoire de plusieurs communes, de plusieurs départements voire de plusieurs régions. De ce fait, il peut exister une pluralité d’Autorités Organi-satrices de la Distribution d'Electricité territorialement compétentes, et également une pluralité de gestion-naires de réseau de distribution intervenant sur le territoire concerné. A titre informatif, la société Enedis est le gestionnaire de réseau de distribution sur environ 95% du territoire national, les 5% étant répartis entre une pluralité d'entreprise locale de distribution.

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3/ RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU MECANISME PAR LES BAILLEURS SOCIAUX

NOTE DE SYNTHÈSE − Loi ELAN et colonnes montantes électriques − DECEMBRE 2018

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Un travail d'identification des gestionnaires de réseau de distribution présents sur les territoires sur lesquels est implanté le patrimoine du bailleur devra donc être mené préalablement à toute notification.

➢ Autorité Organisatrice de la Distribution d'Electricité Dans la mesure où les colonnes montantes électriques intègrent, par l'effet de la notification de la décision prise par le bailleur social, le réseau public de distribution d'électricité, elles entrent ipso facto dans le patri-moine de l’Autorité Organisatrice de la Distribution d'Electricité territorialement compétente. Par conséquent, il paraît utile, même si cela n'est pas requis par les nouvelles dispositions des articles L. 346-1 à L. 346-5 du code de l'énergie, d'informer également l’Autorité Organisatrice de la Distribution d'Elec-tricité de la décision prise par le bailleur. Comme précédemment indiqué, le patrimoine d'un même bailleur peut être situé sur le territoire de plusieurs communes, de plusieurs départements voire de plusieurs régions. De ce fait, il peut exister une pluralité d’Autorités Organisatrices de la Distribution d'Electricité territorialement compétentes qu'il conviendra de recenser.

h) Modalités de la notification

➢ Notification au gestionnaire de réseau de distribution Le nouvel article L. 346-2 1° du code de l'énergie prévoit que la décision d'acceptation du transfert définitif doit être notifiée au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. La loi ELAN n’impose pas de notification par acte d’huissier de justice mais en tout état de cause, il sera néces-saire d'utiliser un procédé permettant d'établir avec certitude la date de réception de la décision par le GRD puisque le transfert des colonnes montantes dans le réseau de distribution d'électricité prend effet à compter de cette notification. Il sera donc recouru a minima au courrier recommandé avec accusé de réception.

➢ Notification à l’Autorité Organisatrice de la Distribution d'Electricité Pour les raisons mentionnées ci-avant, une information de l’Autorité Organisatrice de la Distribution d'Electri-cité ou des Autorités Organisatrices de la Distribution d'Electricité territorialement compétente(s) paraît utile, bien que non exigée par les nouvelles dispositions légales. Elle pourra être réalisée selon des modalités librement déterminées par le bailleur, étant précisé que les moyens permettant d'établir la date de réception de l'information donnée à l’Autorité Organisatrice de la Distribution d'Electricité devront être privilégiés (en particulier le courrier recommandé avec accusé de récep-tion).

Page 11: 2018 Note de synthèse

4/ Annexe I :

article 176 de la loi ELAN du 23 novembre 2018

4/ ANNEXE I : ARTICLE 176 DE LA LOI ELAN DU 23 NOVEMBRE 2018

NOTE DE SYNTHÈSE − Loi ELAN et colonnes montantes électriques − DECEMBRE 2018 11

4/ Annexe I : article 176 de la loi ELAN du 23 novembre 2018

I. - Le titre IV du livre III du code de l'énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

CHAPITRE VI

Colonnes montantes électriques

« Art. L. 346-1. -La colonne montante électrique désigne l'ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribu-tion d'électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d'un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l'exception des dispositifs de comptage.

« Art. L. 346-2. - Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité.

« Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la pro-mulgation de la loi n° du précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :

« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité lesdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le trans-fert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

« 2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'auto-rité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité.

« Art. L. 346-3. - Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publica-tion de la loi n° du portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appar-tiennent au réseau public de distribution d'électricité.

« Art. L. 346-4. - Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du dernier alinéa de l'article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d'électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestion-naire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des ouvrages en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement lesdits ouvrages.

« Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à comp-

ter de la promulgation de la loi n° du portant évolution du logement, de l'aménagement et du numé-

rique.

Page 12: 2018 Note de synthèse

4/ Annexe I :

article 176 de la loi ELAN du 23 novembre 2018

4/ ANNEXE I : ARTICLE 176 DE LA LOI ELAN DU 23 NOVEMBRE 2018

NOTE DE SYNTHÈSE − Loi ELAN et colonnes montantes électriques − DECEMBRE 2018 12

« Art. L. 346-5. - Les ouvrages mentionnés aux articles L. 344-1 et L. 345-2 ne sont pas soumis

aux dispositions du présent chapitre. »

II. - Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises con-

cessionnaires de la distribution publique d'électricité ne sont tenues, au cours et à l'issue des con-

trats conclus avec l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour

renouvellement des colonnes montantes électriques transférées au réseau public de distribution

d'électricité au titre du chapitre VI du titre IV du livre III du code de l'énergie.

Page 13: 2018 Note de synthèse

5/ Annexe II : Projets de délibération

5/ ANNEXE II : PROJETS DE DELIBERATION

NOTE DE SYNTHÈSE − Loi ELAN et colonnes montantes électriques − DECEMBRE 2018 13

5/ Annexe II : Projets de délibération

DELIBERATION RELATIVE A LA REAFFIRMATION. EN TANT QUE DE BESOIN, DE L'INCORPORATION DES COLONNES MONTANTES ELECTRIQUES AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE ET A L'ACCEPTATION DU TRANSFERT DEFINITIF AUDIT RESEAU DES COLONNES MONTANTES ELECTRIQUES EQUIPANT LE PATRIMOINE DE [NOM DU BAILLEUR] Vu le Code de la construction et de l'habitation ;

Vu le Code de l'Energie et notamment ses articles L. 346-1 à L. 346-5 ; Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et notamment son

article 44 ;

Vu le décret n°46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité, et notam-

ment son article 1er ;

Vu les contrats de concession relatifs à la distribution publique d'électricité applicables sur les com-

munes sur le territoire desquelles le patrimoine de [nom du bailleur social] se situe ;

UNIQUEMENT SI DE TELLES DECISIONS ONT DEJA ETE PRISES :

- Vu la décision/ délibération de [organe du bailleur social ayant pris la décision en cause] en

date du JJ/MM/AAAA portant abandon des colonnes montantes équipant le patrimoine [nom

du bailleur social] ;

OU

- Vu la décision/ délibération de [organe du bailleur social ayant pris la décision en cause] en

date du JJ/MM/AAAA relative à la question de l'abandon des colonnes montantes d'électricité

situées au sein des immeubles dont [nom du bailleur social] est copropriétaire ;

M./ Mme XXXX présente le projet de décision relative à la réaffirmation, en tant que de besoin, de

l'incorporation des colonnes montantes électriques au réseau public de distribution d'électricité et à

l'acceptation du transfert définitif audit réseau des colonnes montantes électriques équipant le patri-

moine de [nom du bailleur social].

Il existe depuis plusieurs années un débat d'ampleur nationale, entre, d'une part, les sociétés Ges-

tionnaires du Réseau de Distribution d'électricité (ci-après, GRD), à savoir la société Enedis et les

Entreprises Locales de Distribution (ci-après, ELD), et, d'autre part, les propriétaires et coproprié-

taires d'immeubles quant à la question de la propriété des colonnes montantes d'électricité pré-

sentes dans les immeubles desservant plusieurs niveaux.

De nombreux bailleurs sociaux et propriétaires d'immeubles considèrent en effet que ces colonnes ont, par principe, été incorporées au réseau public de distribution d'électricité dont les personnes publiques exerçant la compétence d'Autorité Organisatrice de la Distribution d'Electricité (AODE) sont propriétaires et dont les GRD

assurent la gestion, et ce depuis 19461 , sauf à ce que les propriétaires aient explicitement entendu en conser-

1 Par l'effet de la loin° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et du décret n°46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité

Page 14: 2018 Note de synthèse

5/ Annexe II : Projets de délibération

5/ ANNEXE II : PROJETS DE DELIBERATION

NOTE DE SYNTHÈSE − Loi ELAN et colonnes montantes électriques − DECEMBRE 2018 14

ver la propriété. La charge de la preuve de cette conservation de propriété par les propriétaires incombant aux GRD. Les GRD ont, pour leur part, adopté une position inverse. La société Enedis considère, en effet, que seules les colonnes montantes établies après l'entrée en vigueur d'un contrat de concession relatif à la distribution d'électricité accompagné d'un cahier des charges conforme au modèle approuvé au niveau national par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies (FNCCR) et la société EDF en 1992 font partie du réseau de distribution publique d'électricité dont la gestion lui est confiée. La société Enedis estime en revanche que les colonnes montantes construites antérieurement à l'entrée en vigueur d'un tel contrat appartiennent au propriétaire ou aux copropriétaires de l'immeuble concerné et sont entretenues aux frais de ces derniers. Plusieurs ELD ont également adopté une position analogue consistant à contester l'incorporation des colonnes montantes au réseau de distribution d'électricité par l'effet des textes susmentionnés de 1946. S'il est exact que des divergences ont pu exister au sein de la jurisprudence, notamment judiciaire, cette présomption d'appartenance des colonnes montantes d'électricité au réseau de distribution publique d'électricité au patrimoine de l'AODE est désormais nettement confirmée par l'étude des travaux prépara-toires à l'édiction du décret du 8 novembre 1946 précité, par les juridictions administratives (TA de Mon-treuil, 9 mars 2017, sté Enedis, req. n° 1510315; CAA de Douai, 29 juin 2017, ERDF contre OPH de l'Aisne, req. n° 15DA00675, confirmant TA d'Amiens, 17 février 2015, ERDF, n° 1301146), par un nombre croissant de juridictions judiciaires (CA Paris, 15 février 2018, n°17/00426, CA Aix-en-Provence, 23 jan-vier 2018, n° 16/05859; CA Limoges, 24 janvier 2017, ERDF contre Office public de l'Habitat de Limoges Métropole, n°15/01230; CA Versailles, 29 mars 2016, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 12 rue de /'Epinette à Saint­ Mandé contre ERDF, n°13/08946), par le Médiateur National de !'Energie (re-commandation n°2013-0211 du 27 février 2013 ; recommandation n°2014-1090 du 2 septembre 2014) ou encore par la doctrine (P. Sablière,« Les colonnes montantes d'eau, de gaz et d'électricité », AJOi, 2014, p. 661). Par ailleurs, l'article 15 du modèle de cahier des charges de 1992 précité prévoit que les propriétaires de colonnes montantes ayant conservé la propriété desdits ouvrages peuvent décider d'abandonner leurs droits sur celles-ci au concessionnaire du service public de la distribution d'électricité, par simple décision unilatérale. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que cette faculté d'abandon par acte unilatéral n'était soumise à aucune condition de fond, notamment liée à l'état d'entretien desdites colonnes (voir notamment CA Limoges, 24 janvier 2017, n• 15101230; CA Versailles, 29 mars 2016, RG n°13/08946; CAA Douai, 29 juin 2017. req. n°15DA00675). Et, si certains cahiers des charges de concession, en particulier ceux conclus entre des AODE et des ELD, posent une condition de remise en état préalable des colonnes montantes avant leur abandon, de telles dispositions sont en contradiction avec les dispositions de la loi n• 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et le décret n°46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité qui ont posé un principe général d'incorporation des colonnes montantes d'électri-cité au réseau public de distribution d'électricité. Uniquement si c'est le cas ici :

[nom du bailleur social] a décidé par décision en date du JJ/MM/AAAA, d'abandonner les co-

lonnes montantes d'électricité équipant son patrimoine, à supposer que lesdits ouvrages lui

aient appartenu en dépit des dispositions de la loi et du décret de 1946 précités.

Par une décision en date du JJ/MM/AAAA, il a en outre été décidé, s'agissant des immeubles dont [nom du bailleur social] est copropriétaire de mandater ses représentants au sein des as-semblées générales de copropriétaires pour voter en faveur d'une décision d'abandon des co-lonnes montantes d'électricité.

A l'occasion de la loi ELAN, le législateur a souhaité clarifier le régime applicable aux colonnes montantes électriques.

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5/ Annexe II : Projets de délibération

5/ ANNEXE II : PROJETS DE DELIBERATION

NOTE DE SYNTHÈSE − Loi ELAN et colonnes montantes électriques − DECEMBRE 2018 15

En effet, l'article 176 de la loi ELAN a créé au sein du Code de l'énergie les articles L. 346- 1 à L. 346-5, dont il résulte, notamment, les règles suivantes :

Les colonnes montantes mises en service à compter de la publication de la loi appartiennent

au réseau public de distribution d'électricité.

Cela implique donc qu'elles appartiennent aux AODE et sont gérées et entretenues par les

concessionnaires de la distribution publique d'électricité.

S'agissant des colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi, le principe posé est également celui de leur appartenance au réseau public de distribution et ce, à l'expiration d'un délai de deux ans commençant à courir à compter de la promulgation de la loi. Cette incorporation intervient sans condition de remise en état préalable et sans au-cun flux financier.

Néanmoins, dans le délai de deux ans courant à compter de la promulgation de la loi ELAN.

les propriétaires ou copropriétaires d'immeubles ont la possibilité :

• Soit de notifier au gestionnaire du réseau leur acceptation du transfert définitif au réseau

public de distribution d'électricité desdits ouvrages.

Dans ce cas, les colonnes montantes électriques sont incorporées de manière anticipée dans

le réseau (sans attendre l'expiration du délai de deux ans susvisé), et ce, toujours sans con-

dition, tenant notamment à leur état d'entretien.

• Soit de se manifester pour revendiquer la propriété de ces ouvrages, et faire ainsi échec

à leur incorporation dans le réseau public de distribution d'électricité.

Au vu de cette évolution législative, il apparait nécessaire pour les instances de gouvernance [nom du bailleur social] de prendre une [nouvelle (le cas échéant)] décision s'inscrivant dans ce cadre juridique renouvelé.

En effet, afin de se prémunir contre toute [nouvelle (le cas échéant)] contestation émanant des

GRD quant à l'étendue de leur obligation d'entretien et de renouvellement des colonnes mon-

tantes électriques qui pourrait survenir d'ici le JJ/MM/AAAA(soit deux ans après la date de pro-

mulgation de la loi ELAN), il convient d'accepter , dès à présent et sans attendre l'expiration du

délai de deux ans prévu par l'article L. 346-2 du Code de l'énergie, le transfert définitif et sans

aucune contrepartie, notamment financière , des colonnes montantes électriques dans le réseau

de distribution d'électricité.

Une fois décidé et notifié aux GRD, ce transfert définitif s'imposera auxdits GRD, et ce, quel que

soit le contenu des contrats de concession applicables sur le territoire des communes sur les-

quelles se trouve le patrimoine de [nom du bailleur social].

De cette manière, à supposer que les colonnes montantes électriques équipant les immeubles

dont [nom du bailleur social] est propriétaire n'aient pas encore été incorporées au réseau de

distribution d'électricité par l'effet des dispositions de la loi et du décret de 1946 et de la décision

susmentionnée du JJ/MM/AAAA], lesdits ouvrages seront transférés dans le réseau public de

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5/ Annexe II : Projets de délibération

5/ ANNEXE II : PROJETS DE DELIBERATION

NOTE DE SYNTHÈSE − Loi ELAN et colonnes montantes électriques − DECEMBRE 2018 16

manière certaine â compter de la notification de cette décision aux différents GRD, conformé-

ment aux dispositions de l'article L. 346-2 du Code de l'énergie.

La liste complète des colonnes montantes électriques équipant le patrimoine de [nom du bail-leur social] figure en annexe au présent document.

Il est donc proposé à [organe compétent de nom du bailleur social], au vu de l'évolution du cadre juridique applicable aux colonnes montantes électriques résultant de la loi ELAN d'ac-cepter le transfert définitif et sans condition au réseau public de distribution d'électricité des-dits ouvrages, à compter de la notification de la décision aux gestionnaires du réseau de dis-tribution ; et de réitérer, sur la base des dispositions antérieures à la loi ELAN, le principe selon lequel la loi du 8 avril 1946 et le décret du 8 novembre 1946 ont posé un principe d'incorporation des colonnes montantes électriques au réseau public de distribution d'élec-tricité [et qu'en tout état de cause cette incorporation est intervenue par l'effet de la décision d'abandon en date du JJ/MM/AAAA] ;

Après en avoir délibéré, [organe compétent de nom du bailleur social], à la majorité, Sur le fon-dement des dispositions de la loi ELAN :

ACCEPTE le transfert définitif et sans condition des colonnes montantes d'électricité équipant

les immeubles dont [nom du bailleur social] est propriétaire et ce dès la notification de la pré-

sente décision d'acceptation ;

DIT qu'il sera assuré à l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité localement

compétente ainsi qu'au gestionnaire du réseau de distribution publique d'électricité les droits

d'accès aux immeubles concernés nécessaires pour les besoins de l'exploitation et notam-

ment de la réalisation des travaux et études sur les colonnes montantes, comme sur le ré-

seau public de distribution d'électricité dans son ensemble.

CONFERE à organe concerné de nom du bailleur social], le cas échéant avec possibilité de délégation, tous pouvoirs pour agir en vue de réaliser cette acceptation du transfert définitif, passer et signer tous actes utiles et plus généralement faire le nécessaire.

Au regard des dispositions préexistant à la loi ELAN :

REITERE que les colonnes montantes d'électricité équipant les immeubles dont [nom du bailleur so-cial] est propriétaire, ont été incorporées au réseau de distribution d'électricité et ce depuis l'entrée en vigueur du décret n°46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité- [ou en

tout état de cause au plus tard par l'effet de la décision d'abandon en date du JJ/MM/AAAA (le cas

échéant)].

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NOTE DE SYNTHÈSE − Loi ELAN et colonnes montantes électriques − DECEMBRE 2018 17

DELIBERATION RELATIVE A LA QUESTION DE L'ACCEPTATION DU TRANSFERT DEFINITIF

AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION DES COLONNES MONTANTES ELECTRIQUES

SITUEES AU SEIN DES IMMEUBLES DONT (NOM DU BAILLEUR SOCIAL] EST

COPROPRIETAIRE

Vu le Code de la construction et de l'habitation ; Vu le Code de l'Energie et notamment ses articles L. 346-1 à L. 346-5 ; Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et notamment son

article 44 ;

Vu le décret n°46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité, et notam-

ment son article 1er ;

Vu les contrats de concession relatifs à la distribution publique d'électricité applicables sur les com-

munes sur le territoire desquelles le patrimoine de [nom du bailleur social) se situe ;

UNIQUEMENT SI DE TELLES DECISIONS ONT DEJA ETE PRISES :

- Vu la décision/ délibération de [organe du bailleur social ayant pris la décision en cause) en

date du JJ/MM/AAAA portant abandon des colonnes montantes équipant le patrimoine [nom

du bailleur social] ;

OU

- Vu la décision/ délibération de [organe du bailleur social ayant pris la décision en cause] en

date du JJ/MM/AAAA relative à la question de l'abandon des colonnes montantes d'électricité

situées au sein des immeubles dont [nom du bailleur social) est copropriétaire ;

M./ Mme XXXX présente le projet de décision relative à l'acceptation du transfert définitif au réseau

public de distribution d'électricité des colonnes montantes électriques équipant les immeubles dont

[nom du bailleur social] est copropriétaire.

I - Il existe depuis plusieurs années un débat d'ampleur nationale, entre, d'une part, les sociétés

Gestionnaires du Réseau de Distribution d'électricité (ci-après, GRD), à savoir la société Enedis et

les Entreprises Locales de Distribution (ci-après, ELD), et, d'autre part, les propriétaires et coproprié-

taires d'immeubles quant à la question de la propriété des colonnes montantes d'électricité pré-

sentes dans les immeubles desservant plusieurs niveaux.

De nombreux bailleurs sociaux et propriétaires d'immeubles considèrent en effet que ces colonnes

ont, par principe, été incorporées au réseau public de distribution d'électricité dont les personnes

publiques exerçant la compétence d'Autorité Organisatrice de la Distribution d'Electricité (AODE)

sont propriétaires et dont les GRD assurent la gestion, et ce depuis 194612, sauf à ce que les proprié-

taires aient explicitement entendu en conserver la propriété. La charge de la preuve de cette conser-

vation de propriété par les propriétaires incombant aux GRD.

2 Par l'effet de la loin° 46-62B du B avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et du décret n'46-2503 du B novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité

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5/ Annexe II : Projets de délibération

5/ ANNEXE II : PROJETS DE DELIBERATION

NOTE DE SYNTHÈSE − Loi ELAN et colonnes montantes électriques − DECEMBRE 2018 18

Les GRD ont, pour leur part, adopté une position inverse. La société Enedis considère, en effet, que

seules les colonnes montantes établies après l'entrée en vigueur d'un contrat de concession relatif à

la distribution d'électricité accompagné d'un cahier des charges conforme au modèle approuvé au

niveau national par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies (FNCCR)

et la société EDF en 1992 font partie du réseau de distribution publique d'électricité dont la gestion

lui est confiée. La société Enedis estime en revanche que les colonnes montantes construites anté-

rieurement à l'entrée en vigueur d'un tel contrat appartiennent au propriétaire ou aux copropriétaires

de l'immeuble concerné et sont entretenues aux frais de ces derniers. Plusieurs ELD (Entreprise

Locale de Distribution) ont également adopté une position analogue consistant à contester l'incorpo-

ration des colonnes montantes au réseau de distribution d'électricité par l'effet des textes susmen-

tionnés de 1946.

S'il est exact que des divergences ont pu exister au sein de la jurisprudence, notamment judiciaire,

cette présomption d'appartenance des colonnes montantes d'électricité au réseau de distribution

publique d'électricité au patrimoine de l'AODE est désormais nettement confirmée par l'étude des

travaux préparatoires à l'édiction du décret du 8 novembre 1946 précité, par les juridictions adminis-

tratives (TA de Montreuil, 9 mars 2017, sté Enedis, req. n° 1510315 ; CAA de Douai, 29 juin 2017,

ERDF contre OPH de l'Aisne, req. n° 15DA00675, confirmant TA d'Amiens, 17 février 2015, ERDF, n•

1301146), par un nombre croissant de juridictions judiciaires (CA Paris, 15 février 2018, n°17/00426,

CA Aix-en-Provence, 23 janvier 2018, n° 16/05859; CA Limoges, 24 janvier 2017, ERDF contre

Office public de l'Habitat de Limoges Métropole, n°15/01230 ; CA Versailles, 29 mars 2016, Syndicat

des copropriétaires de l'immeuble situé 12 rue de /'Epinette à Saint­ Mandé contre ERDF,

n°13/08946), par le Médiateur National de l'Energie (recommandation n°2013-0211 du 27 février

2013 ; recommandation n°2014-1090 du 2 septembre 2014) ou encore par la doctrine (P. Sablière, «

Les colonnes montantes d'eau, de gaz et d'électricité », AJOi , 2014, p 661).

Par ailleurs, l'article 15 du modèle de cahier des charges de 1992 précité prévoit que les proprié-

taires de colonnes montantes ayant conservé la propriété desdits ouvrages peuvent décider d'aban-

donner leurs droits sur celles-ci au concessionnaire du service public de la distribution d'électricité,

par simple décision unilatérale. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que cette faculté d'aban-

don par acte unilatéral n'était soumise à aucune condition de fond, notamment liée à l'état d'entretien

desdites colonnes (voir notamment CA Limoges, 24 janvier 2017, n• 15/01230 ; CA Versailles, 29

mars 2016, RG n°13/08946 ; CM Douai, 29 juin 2017, req. n°15DA00675).

Et, si certains cahiers des charges de concession, en particulier ceux conclus entre des AODE et

des ELD, posent une condition de remise en état préalable des colonnes montantes avant leur

abandon, de telles dispositions sont en contradiction avec les dispositions de la loi n° 46-628 du 8

avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et le décret 11°46-2503 du 8 novembre 1946

relatif aux colonnes montantes d'électricité qui ont posé un principe général d'incorporation des co-

lonnes montantes d'électricité au réseau public de distribution d'électricité.

[nom du bailleur social] a décidé par décision en date du JJ/MM/AAAA, d'abandonner les colonnes mon-tantes d'électricité équipant son patrimoine, à supposer que lesdits ouvrages lui aient appartenu en dépit des dispositions de la loi et du décret de 1946 précités.

Par une décision en date du JJ/MM/AAAA, il a été décidé. S’agissant des immeubles dont [nom du bailleur social] est copropriétaire, de mandater ses représentants au sein des assemblées générales de coproprié-taires pour voter en faveur d'une décision d'abandon des colonnes montantes d'électricité.

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5/ Annexe II : Projets de délibération

5/ ANNEXE II : PROJETS DE DELIBERATION

NOTE DE SYNTHÈSE − Loi ELAN et colonnes montantes électriques − DECEMBRE 2018 19

II - A l'occasion de la loi ELAN, le législateur a souhaité clarifier le régime applicable aux colonnes mon-tantes électriques.

En effet, l'article 176 de la loi ELAN a créé au sein du code de l'énergie les articles L. 346- 1 à L. 346-5, dont il résulte, notamment, les règles suivantes :

Les colonnes montantes mises en service à compter de la publication de la loi appartiennent au réseau public de distribution d'électricité. Cela implique donc qu'elles appartiennent aux AODE et sont gérées et entretenues par les concessionnaires de la distribution publique d'électricité. S'agissant des colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi, le principe posé est également celui de leur appartenance au réseau public de distribution et ce, à l'expiration d'un délai de deux ans commençant à courir à compter de la promulgation de la loi. Cette incorporation inter-vient sans condition de remise en état préalable et sans aucun flux financier.

Néanmoins, dans le délai de deux ans courant à compter de la promulgation de la loi ELAN, les proprié-taires ou copropriétaires d'immeubles ont la possibilité : • Soit de notifier au gestionnaire du réseau leur acceptation du transfert définitif au réseau public de

distribution d'électricité desdits ouvrages.

Dans ce cas, les colonnes montantes électriques sont incorporées de manière anticipée dans le réseau (sans attendre l'expiration du délai de deux ans susvisé), et ce, toujours sans condition, tenant notamment à leur état d'entretien. • Soit de se manifester pour revendiquer la propriété de ces ouvrages, et faire ainsi échec à leur incor-

poration dans le réseau public de distribution d'électricité Au vu de cette évolution législative, il est proposé de donner à nouveau mandat au(x) représentant(s) de [Nom du bailleur social] au sein de l'assemblée générale de copropriétaires de chaque immeuble dont elle est copropriétaire afin : de voter en faveur d'une acceptation du transfert définitif et sans condition des colonnes montantes élec-triques lorsqu'un tel vote sera soumis aux copropriétaires ;

en l'absence d'inscription de la question à l'ordre du jour de l'assemblée générale la plus proche, de solliciter son inscription. En effet, afin de se prémunir contre toute nouvelle) contestation émanant des GRD quant à l'étendue de leur obligation d'entretien et le renouvellement des colonnes montantes électriques qui pourrait survenir d'ici le JJ/MM/AAAA (soit deux ans après la date de promulgation de la loi ELAN), Il est préférable pour les as-semblées générales de copropriétaires, sans attendre l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article L. 346·2 du code de l'énergie, d'accepter le transfert définitif et sans aucune contrepartie, notamment finan-cière, des colonnes montantes électriques dans le réseau de distribution d'électricité. Une fois décidé par l'assemblée générale de la copropriété et notifié aux GRD, ce transfert définitif s'impose-ra auxdits GRD, et ce, quel que soit le contenu des contrats de concession applicables sur le territoire des communes sur lesquelles se trouve l'immeuble concerné. De cette manière, à supposer que les colonnes montantes électriques équipant les immeubles dont [nom du bailleur social] est copropriétaire n'aient pas encore été incorporées au réseau de distribution d'électricité par l'effet des dispo-

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NOTE DE SYNTHÈSE − Loi ELAN et colonnes montantes électriques − DECEMBRE 2018 20

sitions de la loi et du décret de 1946 précités , lesdits ouvrages seront transférés dans le réseau public à compter de la notification de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires au GRD, conformément aux dispositions de l'article L. 346-2 du code de l'énergie. Il est donc proposé à [organe compétent de nom du bailleur social], au vu de l'évolution du cadre juridique applicable aux colonnes montantes électriques résultant de la loi ELAN :

tout d'abord de réaffirmer , en tant que de besoin, le principe selon lequel la loi du 8 avril 1946 et le dé-cret du 8 novembre 1946 ont posé un principe d'incorporation des colonnes montantes électriques au réseau public de distribution d'électricité ; de mandater ses représentants au sein des assemblées générales de copropriétaires pour,

- d'une part, voter en faveur de l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité desdits ouvrages, et ce à compter de la notification de la décision qui sera faite aux gestionnaires du réseau de distribution,

- d'autre part, en l'absence d'inscription de la question à l'ordre du jour de l'assemblée générale

la plus proche, solliciter son inscription.

Après en avoir délibéré, [organe compétent de nom du bailleur social], à la majorité, DECIDE que les représentants de [nom du bailleur social) au sein des assemblées générales de copropriétaires sont mandatés pour voter systématiquement en faveur des décisions d'acceptation du transfert définitif et sans condi-tion au réseau public de distribution d'électricité des colonnes montantes électriques lorsqu'un vote sera sou-mis aux copropriétaires ; DECIDE que si la question du transfert définitif et sans condition au réseau public de distribution d'électricité des

colonnes montantes électriques n'est pas inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale la plus proche, le(s)

représentant(s) de [nom du bailleur social] au sein des assemblées générales de copropriétaires dont

mandatés pour solliciter son inscription ;

RAPPELLE qu'il devra être assuré à l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité localement compétente ainsi qu'au gestionnaire du réseau de distribution publique d'électricité les droits d'accès aux im-meubles concernés nécessaires pour les besoins de l'exploitation et notamment de la réalisation des travaux et études sur les colonnes montantes, comme sur le réseau public de distribution d'électricité dans son en-semble. CONFERE à [organe concerné de nom du bailleur social], le cas échéant avec possibilité de délégation, tous pouvoirs pour agir en vue de réaliser cette acceptation du transfert définitif, passer et signer tous actes utiles et plus généralement faire le nécessaire. REAFFIRME, au regard des dispositions antérieures à la loi Elan que les colonnes montantes d'électricité équipant les immeubles dont [nom du bailleur social] est copropriétaire ont été incorporées au réseau de distribution d'électricité et ce depuis l'entrée en vigueur du décret n°46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux

colonnes montantes d'électricité [bu au plus tard par les décisions d'abandon édictées par les assemblées

générales de copropriété concernées]

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NOTE DE SYNTHÈSE − Loi ELAN et colonnes montantes électriques − DECEMBRE 2018 21

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