21
-43- J.O. no 9 du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU 08/04/2005 PORTANT MODALITES DE PROTEGER, SAUVEGARDER ET PROMOUVOIR L'ENVIRONNEMENT AU RWANDA Nous, KAGAME Paul, Président de la République ; LE PARLEMENT A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI ORGANIQUE DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU'ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA. LE PARLEMENT : La Chambre des Députés, en sa séance du 23 décembre 2004; Le Sénat, en sa séance du 15 février 2005 ; Vu la Constihition de la République du Rwanda du 4 juin 2003, telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 29,30,49,62,88,90,93, 108, 118, 190, 191 et 201 ; Rappelant la Convention sur la Diversité Biologique et son habitat signée à RIO DE JANEIRO au BRESIL le 5 juin 1992 telle que ratifiée par Arrêté Présidentiel no 17/01 du 18 mars 1995; Rappelant la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques signée à RIO DE JANEIRO au BRESIL le 5 juin 1992, telle que ratifiée par Arrêté Présidentiel no 021/01 du 30 mai 1995; Rappelant la Convention de STOCKHOLM sur les Polluants Organiques Persistants, signée à STOCKHOLM le 22 mai 200 1, telle que ratifiée par Arrêté Présidentiel no 78101 du O8juillet 2002 ; Rappelant la Convention de ROTTERDAM sur la proc&durede Consentement Préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques utilisés dans l'agriculture ou autres polluants faisant l'objet d'un commerce international, signée à ROTTERDAM le 11 septembre 1998, et à New York du 12 novembre 1998 au 10 septembre 1999 et ratifiée par Arrêté Présidentiel no 28/01 du 24 août 2003 portant adhésion du Rwanda ; Rappelant la Convention de BALE sur le Contrôle des Mouvements Transiiontaliers des Déchets Dangereux et de leur élimination, adoptée à BALE le 22 mars 1989 et ratifiée par Arrêté Pré$identiel no 29/01 du 24 aoiit 2003 ponant adhésion du Rwanda ; Rappelant la Convention de MONTREAL relative à des Substances appauvrissant la Couche d'Ozone, signé à LONDRES (1990), COPENHAGUE (1992), MONTREAL (1997), BEIJING (1999), spécialement en son article 2 de l'Amendement de LONDRES et l'article 3 de l'Amendement de COPENHAGUE, de MONTREAL et de BEIJING, telle que ratifiée par Arrêté Présidentiel no 30101 du 24 août 2003 relative à l'adhésion du Rwanda ; Rappelant le Protocole de CARTAGENA sur la Biosécurite A la Convention sur la Diversité Biologique, ouvert à la signature à Nairobi, du 15 au 26 mai 2000, et à New York, du 5 juin 2000 au 04 juin 2001, tel qu'autorisé à être ratifié par la loi no 38/2003 du 29 décembre 2003; Rappelant le Protocole de KYOTO du 6 man 1998 à la Convention Cadre sur les Changements Climatiques, tel qu'autorisé à être ratifié par la loi no 3612003 du 29 décembre 2003; Rappelant la Convention de RAMSAR, du 2 février 1971, relative aux Zones Humides d'Importance Internationale particulièrement comme Habitats des Oiseaux d'Eau, telle qu'autorisee à être ratifiée par la loi no 3712003 du 29 décembre 2003; Rappelant la Convention de BONN du 23 juin 1979 sur la Conservation des Espèces Migratrices appartenant à la faune sauvage, telle qu'autorisée à être ratifiée par la loi no 3512003 du 29 décembre 2003; Rappelant les ententes de WASHINGTON, du 3 mars 1973, relatives aux Commerces inter pays sur les animaux et végétaux sauvages en voie de disparition, telles que ratifiées par l'Arrêté Présidentiel 11 ' 21 1 du 25 juin 1980 ;

-43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

-43- J.O. no 9 du 01/05/2005

LOI ORGANIQUE No 0412005 DU 08/04/2005 PORTANT MODALITES DE PROTEGER, SAUVEGARDER ET PROMOUVOIR L'ENVIRONNEMENT AU RWANDA

Nous, KAGAME Paul, Président de la République ;

LE PARLEMENT A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI ORGANIQUE DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU'ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA.

LE PARLEMENT :

La Chambre des Députés, en sa séance du 23 décembre 2004;

Le Sénat, en sa séance du 15 février 2005 ;

Vu la Constihition de la République du Rwanda du 4 juin 2003, telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 29,30,49,62,88,90,93, 108, 118, 190, 191 et 201 ;

Rappelant la Convention sur la Diversité Biologique et son habitat signée à RIO DE JANEIRO au BRESIL le 5 juin 1992 telle que ratifiée par Arrêté Présidentiel no 17/01 du 18 mars 1995;

Rappelant la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques signée à RIO DE JANEIRO au BRESIL le 5 juin 1992, telle que ratifiée par Arrêté Présidentiel no 021/01 du 30 mai 1995;

Rappelant la Convention de STOCKHOLM sur les Polluants Organiques Persistants, signée à STOCKHOLM le 22 mai 200 1, telle que ratifiée par Arrêté Présidentiel no 78101 du O8 juillet 2002 ;

Rappelant la Convention de ROTTERDAM sur la proc&dure de Consentement Préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques utilisés dans l'agriculture ou autres polluants faisant l'objet d'un commerce international, signée à ROTTERDAM le 11 septembre 1998, et à New York du 12 novembre 1998 au 10 septembre 1999 et ratifiée par Arrêté Présidentiel no 28/01 du 24 août 2003 portant adhésion du Rwanda ;

Rappelant la Convention de BALE sur le Contrôle des Mouvements Transiiontaliers des Déchets Dangereux et de leur élimination, adoptée à BALE le 22 mars 1989 et ratifiée par Arrêté Pré$identiel no 29/01 du 24 aoiit 2003 ponant adhésion du Rwanda ;

Rappelant la Convention de MONTREAL relative à des Substances appauvrissant la Couche d'Ozone, signé à LONDRES (1990), COPENHAGUE (1992), MONTREAL (1997), BEIJING (1999), spécialement en son article 2 de l'Amendement de LONDRES et l'article 3 de l'Amendement de COPENHAGUE, de MONTREAL et de BEIJING, telle que ratifiée par Arrêté Présidentiel no 30101 du 24 août 2003 relative à l'adhésion du Rwanda ;

Rappelant le Protocole de CARTAGENA sur la Biosécurite A la Convention sur la Diversité Biologique, ouvert à la signature à Nairobi, du 15 au 26 mai 2000, et à New York, du 5 juin 2000 au 04 juin 2001, tel qu'autorisé à être ratifié par la loi no 38/2003 du 29 décembre 2003;

Rappelant le Protocole de KYOTO du 6 man 1998 à la Convention Cadre sur les Changements Climatiques, tel qu'autorisé à être ratifié par la loi no 3612003 du 29 décembre 2003;

Rappelant la Convention de RAMSAR, du 2 février 1971, relative aux Zones Humides d'Importance Internationale particulièrement comme Habitats des Oiseaux d'Eau, telle qu'autorisee à être ratifiée par la loi no 3712003 du 29 décembre 2003;

Rappelant la Convention de BONN du 23 juin 1979 sur la Conservation des Espèces Migratrices appartenant à la faune sauvage, telle qu'autorisée à être ratifiée par la loi no 3512003 du 29 décembre 2003;

Rappelant les ententes de WASHINGTON, du 3 mars 1973, relatives aux Commerces inter pays sur les animaux et végétaux sauvages en voie de disparition, telles que ratifiées par l'Arrêté Présidentiel 11'21 1 du 25 juin 1980 ;

Page 2: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

ADOPTE :

TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES, DEFINITIONS DE QUELQUES MOTS UTILISES, PRlNCIPES FONDAMENTAUX ET DOMAINE D'APPLICATION DE CETTE LOI ORGANIQUE.

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier :

La présente loi organique détermine les modalités de protéger, sauvegarder et proinouvoir I'environneinent au Rwanda.

La préseilte loi organique vise à :

1 O protéger l'environnement, !a population et son habitat ; 2* établir les principes fondainentaux relatifs à la protection de l'environnement contre toutes les formes de

dégradation afin de valoriser les ressources naturelles, de lutter contre toutes sortes de pollutions et de nuisances ;

3 O améliorer les conditions de vie de la populat~on dans le respect de l'équilibre avec les ressources disponibles ;

4" assurer la durabilité des ressources dans le respect du inêrne droit entre les générations présentes et futures ;

5" garantir tous les Rwandais un développement économique durable, q u i ne porte pas atteinte à ,l'environnement et au bien être de la population ;

6 O Gettre en place les mécanismes de protection et d'atténuation des effets négatifs sur l'environnement et veiller à la restauration des milieux endommagés.

Article 2

L'environnement au Rwanda constitiie un patrimoine commun de la Nation et une partie intégrante du patrimoine inondial.

Article 3 :

Toute personne a le devoir de protéger, sauvegarder et promouvoir I'environneinent. L'Etat est le garant de la protection, la salivegarde et La proinotion de l'envirotineineiit.

CHAPITRE II : DES DEFINITIONS DE QUELQUES MOTS UTILISES DANS LA PRESENTE LOI ORGANIQUE

Article 4 :

Aux termes de la présente loi organique:

L'environnement est l'ensemble des éléments composés de l'environnement naturel et de I'enviroi~rieinent Iiiiinain. On y trouve les éléinents chiiniques, la diversité biologique ainsi que des facteurs socio-économiques, crilturels, esthétiques, scientifiques susceptibles d'avoir u n effet direct ou indirect, iinmkdiat ou a terme, sur le développernent du milieu, des êtres vivants et des activités humaines.

A. t'environnement naturel:

L'environnement naturel est coinposé dii sol et du sous-soi, l'eau, l'air, la diversité biologique, des paysages, des sites et des Inonutnents naturels.

I " Le sol est une superficie constituant le support des êtres vivants comme les végétaux, les aniniaux, les hommes et toute sorte de coristrirction ainsi que toute la matière du sous-sol. Lesous-sol est la pattie profonde d'un sol.

2" L'eau est une des composantes des ressources naturelles de la Terre. Selon leur sitiiation, on distingue les eaux stagnantes, les mares, les eaux courantes et les eaux soiiterraines. Suivant jeur position el leur mouveinent au cours du cycle, elles cl~angeiit d'appellation coinrne suit :

Page 3: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

a. Les eaux stagnantes sont celles des iners et océans, des lacs, des yares, des étangs et des marécages ; b.' t e s eaux de ruissellement de la pluie; c. Les eaux courantes des fleuves, rivières et ruisseaux ; d. Les eaux d'infiltration; e. Leç eaux souterraines.

3 O L'air est le fluide gazeux de la couche atmosphérique terrestre respirable par la biodiversité, mais qui peut porter atteinte à la santé des êtres vivants, aux écosystémes et à l'environnement en général. On trouve dans le gaz l'air respirable ou l'air naturel comme le gaz méthane.

4 O La diversité biologique est la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, I'homme, Ies animaux de toutes sortes, les écosystèmes de toutes sortes qu'ils soient terrestres, souterrains, marins et autres écosystèmes aqiiatjques et les complexes écologjqiies dont ib font partie. Les organismes sont tous cetlx qui respirerit.

a. L'écosystéme est une partie spécifique terrestre ou aquatique oir on trouve la diversité biologique qui forme un complexe dynamique ;

b, Un biotope est l'aire géographique oii l'ensemble des facteurs physiques et chjmiques de l'environnement reste sensiblement constant ;

c. L9écologie est l'étude des milieux où vivent, se reproduisent et meurent les êtres vivants ainsi que des rapports de ces êtres vivants entre eux.

5 O Le paysage est constitué d'un ensemble d'une portion'du territoire composée par les montagnes, les forêts, les plaines, les vallées, les marais, les lacs, Ies rivières et les ruisseaux.

a. Une montagne est une partie saillante de l'écorce terrestre à la fois élevée, plus haute que les plaines et les marais ;

b. Une plaine est une surface continentale étendue, plane et peu élevée caractèiisée par peu de marécages et une pauvreté en biodiversité ;

c. Une valtée est une dépression allongde entre deux montagnes, gknéralement parcourue par un cours d'eau ou renfermant des eaux souterrairies ;

d. Un marais (ou marécage) est une région basse étendue entre les montagnes oh sont accumuldes les eaux stagnantes et la biodiversit6, où poussent le papyrus, la cyperus et autres végétaux de la m6me famille.

e. Une zone humide est un milieu territorial formé des valides, des pIaines et des marécages.

6 O Le site est une portion de paysage choisie, particulariske par ses caractéristiques géographiques et /ou son fiistolre.

7 O Le monument naturel est un élément ou un groupe d'éléments naturels et non façonné par I'homme.

B. L'environnement Iiumain

t'environnement humain concerne les activités humaines et l'ainénageinent du territoire relatif A son cadre de vie. II comprend les éléments nuisibles et les éléments non nuisibles.

B.1. Les éléments nuisibles :

Les éléments nuisibles sont composés des polluants, des déchets, des déchets dangereux, installation et pollution.

1" Les polluants sont tous rejets solides, Iiquides ou gazeux, tous dechets, odeur, chaleur, des sons extrêmes des véliicuIes, des musiques faisant mal aux oreiiles, vibrations, rayonnement ou combinaison de ceux-ci susceptibles de provoquer une pollution.

Z0 Les dechets sont des produits solides, liquides ou gazeux résultarit des activités des ménxges, d'un processus de fabrication ou tout bien meuble ou immeuble abandonné et qui peut ruiner.

3 O Les déchets dangereux sont des produits solides, liquides ou gazeux, qui présentent une menace sérieuse ou des risques partjculiers, pour la santé liumaine, la s6curité et sur des autres 6tres vivants et la qualité de l'environnement.

Page 4: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

do Iiistrtll:itioii est lotit dispositif oit toute unité tise OLI i i i~bi le stisceptible d'être geriéi.ative d'atteinte i I'e.iivii-oiii~eriiei~t, sans coiisidératioii de soli propriétaire et sa valetir.

5 O Ln polliition est In coiitaiiiinatioii diie aux: décliets, les stibstaiices cliiniiques diiiigereux dus à l'action de I'l'ioniiiie susceptible d'altérer le niilieu de vie de I'lroiiime et d'avoir un inil~act négatif 8 I'enviroiii~einenf coinine B la santé, à la sec~irité, ou bieii-être de I'lioinii-ie, de la flore et de In fauiie et sur la terre oii i l Iiabite. La pollution petit être :

a. La pollrrtioii des esiis est la coiitaniiiiation causée par I'iiitroduction dans le iriilieu aquatique de toute siibstaiice s~isceptible de iiiodifiei. les caractei-istiques pliysiques, chiiniques etlou biologiques de l'eau et de créer des risqiies pour la saiité de i'liornme, de nuire B la faune et à la flore terrestre et aquatique, de poiter atteinte à I'agiéii~ent des sites, des vallées et des i-iiarécages qui les entoureiit.

b. La pollutioii stinosl>tiiii-iqiic oii poltirtioii de l'air est I'éinission volontaire ou accidentelle dans la couclie atinosphériquc de gaz, de tiimée. de particules ou de sul-israiices de iiature à créer des iiiiisarices pour les Sri-es vivaiits, à coinproillettre la santé ou la séctirité publique oti à iiiiire à [a production agricole, à la conservatioii des édifices oti ail carnctii-e des sites et paysages.

c. Ln pollution ti-arisfronfièrc est la poiltitioii qui a son origine dans Lin pays et dont les effets se propagent clniis iiri autre pays.

B.2. Les éléments nori nuisibles :

Les activités de nature à sauvegarder et atténuer les iinpacts iiégatifs sur I'eriviroiineinent à l'instar du reboiseinent, I'ainénageinent des eiidroits de détente et le recours 3 la teciinoiogie visant it amoindrir les coiiséquences i~égatives des activités Il~iinaines sur l'environnement.

C. Aiitrcs inots utilisés

Io Le développement durable est le déve!oppemerit basé sur !ri satisfaction des besoitis des géiiéi.atioi-is présentes sans comproinettre la capacité des gériérations fritures à satisfaire les leurs et ce, a travers la protection de la diversité biologique, l'accès sur les ressources génétiques et le partage des avantages découlant de l'utilisation de ces ressources et la bioteclinologie.

2" L'étude d'impact cnvironnementn1 est l'analyse qui inontre les impacts probables d'uiie activité de I'lioinme ou des projets qui soi-it préviis.

3 O L'mudit environnemental est une procédure d'évaluatioii et de contrôle des actions de pi'otection de I'envii-oniieineiit.

4' Le Brii-eau d'Etiide d'impact sur l'envii-onnement est un service inis en place par I'Autoiité Coinpétente chargée d'examiner les écirdes d'impact sur l'eiivironneinent.

L'Autorité Compétente est une entité unique oii un groupernelit d'entités dont tes coiiipéteiices sont définies par la loi.

CHAPITRE III : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 5 :

La {nise sur pied de la politique nationale de protection, de sauve~arde et de promotioi~ de l'environnement incombe au Go~ivernernent Rwai~dais. Il élabore des stratégies, des plaiis et prograinme iiationaux relatifs à la coiiservation et I'utilisatiori ratioiirietle des ressources de l'environnement.

Article G :

Toute persoriile physique ou inorclle se trouvant sur le territoire rwandais a le plein droit de vivre dans un envii-oi~nernent sain et équilibré. Elle ri a~issi le devoir de co.ntribuer individuellement ou collectivement h Ia sauvegarde di1 patrinioiiie naturel, Ilistot.ique et des activités culturelles.

Page 5: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

La protection et la gestion ratioiiiielle de l'enviroiineineiit et des ressources natiirelles s'inspirent des principes suivants :

l 0 Principe de protection

Le principe de protectioii est trés inipoitant pour éviter ou atténuer les conséquences néfastes sur l'environnement. Les inesures de précaution et préventives iésulteiit d'une évaluation des politiques, des prograinnies, des projets, des activités de développement socio-éconoiniqiie et visent h déinoiiter les conséqiieiices de telles activités et parfois interdire leur démarrage lorsque des conséquences ont &té bien déterininées par une étude d'impact siir f'enviroiinenient.

La prévention perinet d'éviter des dépenses financières inutiles et des dégradations eriviroiineii~entales souverit embarrassantes et même iri.éversibles. Les activités jugées ou soupçonnées d'avoir des iiupacts négatifs stir I'eiivironi~einent iie devraient pas déinarrer inêine si leur nocivité ii'a pas encore été prouvée scientifiqtieinent. L'iiicei-titude scieiitiîïque ne doit pas être appliquée ail profit des destructetirs de I'enviroiineinent mais plutôt au bénéfice de la saiivegai-de de I'eiivironnernent.

Z0 Priiicipe de durabilité de l'environnement et d'éqiiiti! entre les g6nératioiis

Les êtres Iiuiilains sont au centre du développeinent durable. Ils ont droit ri ilne vie saine et productive eii Iiai~inoiiie avec la nlitiii-e. TouteFois, le droit au déveioppeinent doit être réalisé de façon à satisfaire équitableinent les besoins des çénératioris présentes et futures.

3 O Principe du pollueur payeur

Toute personne pliysique ou inoi'ale dont les coinporteinents et les activités ca~isent ou soiit susceptibles de caiisei- des doininaçes à l'environnement est souii-iise A une sanctioi~ ou Line taxe. Elte assiiine, en oritre, t.orites tes inesures de reiilise en état là où c'est possible.

4 O Priiicipe dyinrorination et de sensibilisation du public A la sauvegarde et à la protection de Iyciivironne~ncnt

Toute persoizile a le droit d'être iiiforinée de I'état de I'eiiviroiiiieineiit et de participer aux procédures préalables à la prise de décisions visant la sauvegarde de I'eiivii~onneinent.

3" Principe cle coopkrotion

Les aiitorites. les institiitions internationales, les personnes niorales et privées sont tenues de coiicoiirir à Ia protection de l'environnement à tous les niveaux possibles. Dans sa politique de protection de I'eiivii~onneinent, 1'Etat Rwandais privilégie la coopération internationale.

CHAPITRE IV : DU DOMAINE D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI ORGANIQUE

Article 8 :

Sont partictiliéreinent soumis aux dispositions de la présente loi organique:

1 " les installations classées telles que définies dans leur noinenclat~ire : 2" les ~isiries et iiidustries, dépôts, niines, cliantiers, carrières, stoclcages so~iterraiiis oii en surface, 3" magasins et ateliers ; 4" les ii~stallatioiis exploitées ou détenues par toute personne physiqiie ou morale, piiblique ou privée qui peuvent

préseiiter des dangers ou des iiicoiivéiiieiits, soit poui- la corninodité, ta santé et la sécurité ; SU les déverseinents, rejets et dépôts des substaiices susceptibles de provoquer oii d'accroître la dégradation du

iiiilie~i récepteur ; 6' les s~ibstances, le%produifs chiiniq~ies, coinbiiiaisons de ~ubs~ai ices fatiriquées ou à l'état naturel, susceptibIes,

en raison de leur caractère toxique, radioactif, corrosif oii nocif, de constittier un danger pour la santé des personnes, la conservalion des sols et sous-sol, des eaux, de la faune et de la flore, de l'environnement en général lorsq~r'elles sont iitilisees oit évacoées dans le iiiilieu i~aturel.

Page 6: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

Les iiistallatioris prévues pal- cet aiticle ne peuveilt être ouvertes et les substances préviies par le rnêine article ne peuvent être utilisées sans une autorisatioii préalable délivrée dans les conditions prévues par la loi sur demande de l'exploitant.

Sont souinises à ddclaration, les installatioiis qui, bien que ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doiveilt néariinoins respecter les prescriptions géi~érales dictées par I'aiitorité coinpétente. Les instailations soutnises & autorisation, qui~génèrent des risques majeurs (incendies, explosions, émanations toxiques, etc.) font l'objet d'une réglementatioii spécifique.

Article 9 :

Sont soumises à permis OLI à licence du Ministre ayant dans ses attributions, la pêche, la chasse et la capture des aniinaux, l'exploitation des injiles et carrières et les activités @ifes dans les écosysteines critiques.

Article 1 O :

Les iiistallations de I'Etat affectées à Ia défeiise nationale, sont souinises des règles particulières.

TITRE II : DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL ET HUMAIN

CHAPITRE PREMIER : DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL

Section prctniére : Le sol et le sous-sol

Article l l :

Le sol et le sous-sol constituent des ressources naturelles h préserver de toutes forines de dégradation et dont i t importe de promouvoir l'utilisation durabIe.

A ce titre, l'usase du sol et du sous-sol doit être fait en respectant les intérets collectifs attachés d leur préservation.

Article 12 :

Les sols doivent être affectés à des usages conformes i leur vocation. L'utilisation de l'espace pour des usages ilon réversibles doit être évitée, et s'if s'avère nécessaire, son utilisation doit être la plus rationnelle possible.

Article 13 :

Tout projet d'ainéilagement et d'exploitatioii du sol à des fins iiidustrielles ou urbaines, de insine que tour projet de recherche ou d'exploitatioi~ des inatiéres preinières du sous-sol sont soumis à une autorisation préalable dans les condîtio~is fixées par arrêté du Ministre concerné.

Article 14 :

La délivrance de I'autorisatioii prèvue par l'ai-ticle 13 de la présente loi organique est subordonnée à

I o la pertinence et l'efficacité des inesilres préventives de la dégradation de l'environnement consécutives aux travaux de recherche, d'ainénaçetiiei.it ou d'extractions ininières prévues ;

2 O la prise en consid&ration des iiîtérêts des collectivités locales par le proinoteur ; 3* l'obligation de restaurer le inilieu dégradé, autant que possible, pour recréer laharinonie préexistante du

paysage ou les systérnes naturels inodifiés du fait des travaux, suivant un plan de restauration préalablemei~t admis par l'autorité compétence.

Sectiori 2 : Des ressources en eart

Les cours d'eau, les lacs aitificiels, les nappes phréatiques, les sources, les lacs natiirels, font partie du domaine public de I'Etat. Leur iitilisatioii est lin droit poiii. tous coiiforij~éii~ent à la loi.

Page 7: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

Article 16

Les points de prélèverneiit dû l'eau destinée i la coi~soinrnatioi~ Iiuinaine, doivent être entourés d'un périinètre de pi-otectiori prévu par l'article 5 I de la présente loi organique.

Article 17 :

L'utilisation, la gestion des ressources hydriques ne doit d'aucune façon utiliser des inétliodes d'extjl6itation. imprudentes qui peuvent Ctre 2t l'origine de certaines catastroplies, coiriiile les inondations ou les séclieresses.

Toute activité en rapport avec les ressources en eau coinine I'irrigatioi-i, aménagement des inarais et autres, doit faire préalablement objetd'une étude d'itnpact environnemeiltal.

Les eaiix du réseau public d'égouttage, de même que tes eaux iisées de routes sortes doivent être coflectées dans une usine d'épuration et étre traitées avant leur rejet dans un lac, étang ou cours d'eau.

Article 19 :

Les plaines d'inondation font l'objet d'iine protection particulièi-e. Cette procection tient compte de leur rôle et de 'leur iinportance dans la conservation de la diversité biologique.

Section 3 : De la diversité biologique

Article 20

L'introduction au Rwanda, I'iinportation et l'exportation de toute espéce ariiinale ou végétale sont soumises à une régleinentation particulière.

Article 21 :

En dehors des cas prévus par les textes légisintifs sur les Parcs Nationaux relatifs à la légitime défense et $ l'état de nécessité, toute forme de cliasse est soumise a l'obtention d'un pennis de chasse.

Article 22 :

La détention d'aniinaux sauvages et/ou des tropliées d'anirnaiix sauvages requiert l'autorisation préalable délivrée par l'autorité coinpétente.

Article 23 :

Le colpoirage, la vente, l'échange, la commercialisation des aniinaux sauvages' requièrent une autorisation préalable de t'autorité compétente.

Article 24 :

L'iinportation, l'exportation d'aiiimaux sauvages et des tropliées d'aniinaux sauvages et des plantes sauvages sont soiimises à I'a~itorisation de I'aritorité compétente coriforméinent aux dispositions de la Convention siir le Coininerce Iiiteriiational des Espéces de Faune et de Flore.

Section 4 : De I'afrnosplière

Article 25 :

Les iiistallatioiis classées, les véhicules et engiiis à moteui; les activitks cornmerc~ales, artisanales oii agricoles, déteiius par toute persoiiiie physique ou inorale, doivent être exploités cotifonnément aux normes techniques .fixées par l'Autorité Coinpéteiite eil vue de préservation de I'atinosplière.

Page 8: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

Toi~tes les activités s~rsceptibles de polliier I'atrnosphère sont régleriientées par Arrêté d ~ i Ministre ayant I'ei~vironneii~er-it daiis ses attributions. Les iiiciiiéiations des déchets ott tarit autre objet (piieus, j~lastiques, sacliets etc.) se confoi'iiient a la iégleineiitation établie par l'autorité coinpétente.

Article 27 :

L'utilisation des substances contribuant à la pollution de l'atmosphère, B l'appauvrisseineiit de la couche d'ozone et au renforcement de l'effet de serre, est régleinentée par Arrêté du Ministre ayant l'environnement dans ses atti'ibrrtions.

CHAPITRE 11 : DE L'ENVIRONNEMENT HUMAIN

Article 28 :

Les plans d'ainénagernent du territoire, les plaris d'urbanisine ou d'iiistallatioii des.uil1age.s « imidugiidu », et autres docuinents d'aménagement du territoire doivent prendre en coinpte les iinpératifs de protection de l'environnement dans les clioix, l'emplacement et la réalisation des zones d'activités économiques, industrieltes, de résidence et de loisirs.

Article 29 :

L'autorité coinpétente, aux terines des lois en vig!ieur, ne peut p u doririer le pennis de coiistruire s i les cons~riictions sont de nature à porter atteirite à I'enviroiinement.

Article 30 :

Les travaux de construction d'ouvrages publics ou privés tels que les routes, barrages sont soumis à uiie étude préalable d'impact e~ivîronnemental.

AUCULI travail piiblic ou privé dans le périmètre auquel s'applique Lin plan ne peut être réalisé que s'il n'est coinpatilsle avec ce dernier, et s'il ne prend en considération les dispositions d'ordre envirorinemental, prévues par les textes législatifs en vigueur.

Nul lie peut déposer les décliets dans un endroit autre qu'un lieu d'eiitreposage, d'étiminatioii ou une usine de traitrmeilt des décliefs dont les caractéristiques oiit été approuvées par les autorités coinpétentes.

Article 33 :

Tous les déchets, notainment les décliets hospitaliers, industriels et autres déchets dangereux, doivent être collectés, rtaités et élirniriés de manière écologiquement ratioririelle afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs efFets i-rocifs sur la santé de I'lioinine, sur les ressources naturelles, sur la faune, la flore et sur la qualité de I'environneinent.

Article 34:

L'enfouisseinei~t dans le sol et le sous-sol de déchets toxiques lie peut être opéré qu'après autorisation et sous réserve dtr respect des prescriptions techniques paiticuliéres défiiiies par Arrêté du Ministre ayant I'environnetnent dans ses attribiitions.

Article 35 :

L'éliiniiiaîion des décliets doit respecter les normes en vigueur et être conçue de matiiére à faciliter leur valorisation 18 oit c'est possible.

Page 9: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

Article 36 :

Tous les engins doivent être munis d'un avertisseur sonore conforme aux instructions des autorités compétentes et ne doivent pas émettre de bruit susceptible de causei iine gêne aux usagers de la route et ses environs.

Articte 37 :

L'autorité compétente peut prendre tout.es mestires appropriées pour faire cesser toute émission de bruit siisceptible de nuire i la santé des &es vivants, de. constituer une gêne excessive et insupportable pour le voisinage ou d'endommager les biens.

Article 38 :

Les feux de forêts, des parcs nationaux et des plaines sont réglementés par la loi. Les feux de collines, des marais, des pgturages, des biiissons en vue des activités agricoles ou pastorales sont interdits. Les feux destinés à résoudre des probIèmes particuliers sont autorisés par le Ministre ayant I'environnement dans ses attributions.

Article 39 :

Toutes les forines de pêche sont faites suivant la réglementation en vigueur et relèvent de l'Autorité Coinpétente.

La pêche artisanale cornine la pêche industrielle requiérent pour leur exercice, l'obtention d'une licence délivrée par l'autorité administrative compétente et doivent être exercées en tenant compte d'une bonne gestion de I'ei7viroiineinent.

TITRE III : DES OBLIGATIONS DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LA POPULATION

CHAPITRE PREMIER: DES OBLIGATIONS GENERALES

Article 40 :

Les autorités piibliques, les entreprises privées, les institutions internationales, les associations et les particuliers doivent protffgei. I'environneinent à tous les niveaux possibles.

Article 41 :

Les lois et règlements en vigueur doivent garantir le droit de chacun à iin environnement saiii et assurer 1111

équilibre harmonieux au sein des écosystèines et entre les zones urbaines et les zones rurales.

Toutes les institutions publiques, privées et les particuliers sont tenus, dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser la population aux problèmes de I'environnement et doivent par conséquent intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de I'environnement.

Article 43 :

Les établisseinents et institutions publiques ou privées ayant en charge la formation, la recherche et l'information sont tenus de diffuser les probléines que rencontre l'environnement par des programmes adaptés et d'intégrer dans leurs activités des programrnes permettant d'assurer une ineilleure connaissance de I'environneinent.

Article 44 :

Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour Ia santé de l'homme et pour I'environnement des activités nocives ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou cornpenser ces effets.

Article 45 :

I I incombe à I'Etat et aux populations locales et aux concessionnaires d'assurer, dans le respect des prescriptions environrieinentales, l'exploitation drirable des ressources naturelles.

Page 10: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

Articlc 46 :

L'Etat et la popiilation doivent vèillei. B la création, au maintien et l'entretien d'espaces verts.

Article 47 :

La gestion des eaux usées relève de la coinpétence de I'Etat, de la poputation et de toutes autres structures susceptibles de produire des effluents de nature à atteinte à.llenvironnenient. La gestion des eaux usées peut Stre confiée à toute autre personne qui en a la capacité.

Article 48:

Les organes supérieurs de I'Etat et les entités décentralisées doivent élaborer des programii~es d'action et organiser des plans d'urgence dans tous les domaines en vue de protéger I'erivironiiement.

Section premikre : Des obligations de l'Administration Centt-ale

Article 49 :

L'Etat doit:

I o niettre sur pied une politique générale de l'environnement et sa protecrion; 2" prendre toutes dispositions appropriées pour assurer ou faire assurer le respect des obligations decoulant

des conventions et accords internationaux auxquels i l est partie; 3 O iiiterdire toute activité iitenée sous son contrôle ou daiis les limites de sa juridiction, susceptible

d'entraîner une dégradation de I'eiivironileinent dans lin autre Efat ou dans des régions ne relevant pas de la juridiction nationale ;

4* œuvrer en toute coopération avec les autres Etats pour prendre les mesures contre la pollrition transfrontiere ;

5" mettre en piace, en utilisant des mesures appropriées, des toilettes et i'hygiène dans les installatioiis et lieirx de rencontres publiques, sur les routes et dans les habitations.

Article 50 :

L'Etat doit kgcileinent : I o déleminer la politiqtw nationale de l'Environnement et veiller à sa mise en œuvre ; 2" assiirer, par des mesures idoines, la protection, la conservation et la gestion de l'environnement ; 3" faire une régletneniatiort. relative aux digues et déversenîents d'égouts, dans les inilieux ihécepteurs et de

recyclage.

L'Etat déterinine : 1 O des inesures de lutte contre l'érosion ; 2" les inesures de lutte contre la pollution du sol par des substances cliirniques, les engrais, les produits

phytosaiiitaires et autres dont l'usage est ad~nis ; 3 O les mesures de prévention des pollutions diffuses affectant le sol et les inesures concrètes de restauration des

sols endoinrnagés ; 4" les mesures de protection des poiitts de pr-éICveinent d'eau potab!e.

Article 52 :

L'Etal définit des périmètres protégés, en vue de la protectioii, de'la conservation ou de la restaurati@n des :

I o écosystèines ; 2" forêts, boisements, espèces de la biodiversité et espaces proteges ; 3" inoriuinents naturels, sites et paysages ; 4 O systèmes 1iydrolo;iques et leur qualité ; jo espaces littora~ix, rivières. cours d'eau, lacs, plaiiles, vallées et niarais.

Page 11: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

Article 53:

L'autorité compétente, peut A l'intérieur des périmètres visés à l'article 52 de la présente loi organique :

I o interdire, limiter ou réglementer les activités incoinpatibles avec les objectifs assignés à fa zone ; 2" mettre en œuvre des prograinines de restauration du inilieii naturel oii des iiionuinents naturels ; 3 O approiivei- tout plan d'ainénagement ou d'action définissant les moyens d'atteindre les objectifs assignés la zone.

Article 54:

L'Etat dresse une tiste

I o des espèces atiirilales et végétales qui doivent être protégées, en raison de leur rdle dans les écosystéines, di teur rareté, de leur valerir estliétiqiie, de la menace d'extiiiction qui pése sur leurs populations et enfin di I'iiitérêt économique, cufturel et scientifique qu'elles représentent. Cette lisre est fixée par Arrêté du Ministrc ayant l'environnement dails ses atfributioils ;

Zo des sites et iilonu~neiits naturels protégés et il est précisé les mesures B preiidre pour la protection du patririrnoine arcliitectural lsistociqiie et culturel national. Cette liste est Fixée par Arrêté du Ministre ayant le tourisrne dans ses attributions.

Article 55 :

L'Etat assure la gestion de l'eau en pséservaiit la qualité de ses sources, en évitant le gaspillage et en accroissant la dispoilibilité.

Article 56 :

L'Etat établit des normes appropriées de inaniere à faciliter la gestion des décliets et leur valorisation. A cette fin, les organes concernés doivent :

I o développer et diffuser les nouvelles techniques scientifiques ; 2" inettre en place des rnécaiiisines visant 1'~itilisation des déchets ; 3 O régleinenter les modes appropriés de fabrication et d'utilisation de certains matériaux ou produits, afin de

faciliter la récupération des élérneilts de leur coinposition.

Article 57:

L'Etat doit:

I o proinouvoir l'utilisation des Onergies renouvelables ; 2" lutter contre le gaspillage de toutes les sources d'énergie et les ressources d'dnergie ligneuse en

particulier.

Article 58 :

L'Etat prend les inesures adéqtiates relatives à l'éducation, la formation et la sensibilisation de la population sur l'environnement dans les prograinines d'ei~seigneinent i to~is Ies niveaux. I I peut donner son agément aux associations de défense de l'environnement.

Article 59:

L'Autorité Nationale Coinpétente coordoiine les activités nationales de mise eii ceuvse et de suivi des conventions et accords internationaux relatifs à l'environnement.

Page 12: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

Sectiorl 2 : Obligatioiis des eiitifés décentralisées

Article 60 :

D'urie inaiiière générale, les ei?tités déceiitralisées sont cliargées de l'application. des lois et de la mise en œltvre des politiq~ies, stratégies, progi-animes et plaiis d'actioi~s visaiit la protection, la conçervatioti et la gestioii de I'enviroiiiieinent au Rwanda.

Article 61 :

Dans le cadre de coiiservatioii et de protection de I'enviroiiiieniei~t, les entités déceritralisées sont particulièreinent cliaigées de :

1 veiller à la protection des terres en luttant srrrtotit contre l'érosion et en collectai~t les eiiux de plriie ; 2 O reboiser, protéger et gérer les forêts ; 3 O protéger les rivières, les cours d'eau, les lacs, les sources et les eaus souterraines ; 4" protkger et bien gérer les inarais ; SO coi~server et bien gérer les aires protégées, les sites, les aniinairx et les végélaux appartenant a des espèces

protégées.

Article 62 :

Les eiitités déceiitralisées salir cliaigées d'élaborer des scl~éiiias dii.ecteurs aux eiidroits destities au stockage et au ti-aiteineiit des décliets n~énagers.

Elles sont eii outre resporisables de la collecte et de I'éliininatioii des décliets inénajers. Cette action peiir être eiitreprise en collaboration avec des étal-ilisseineiits, les Districts et les Villes ou avec des personnes physiques ou morales ayaiit des compétences et l'autorisation.

Eites assurent égaIeineiit t'éliininatioii d'autres décliets aittailt que possible, eu égard à letirs caractéristiques et aux quantites produites, leur contrôle ou letir traite~iient.

Les Conseils de Districts et Villes, après avis clcs Comités cliai-gés de la pi.otectioii de I'eiiviroiineiiieiit visés 5 1, aiticle . . 66 de la présente loi organique, détei-iiiinent les taxes applicables ailx services d'hygiène et

assainisseineiit.

Sectiori 3: Droits et obligatioiis dc la poprrlntion

Article 63 :

Dails la gestioii de I'enviroiinerneiit, la popirlat.ion n le droit de

I o avoir le libre accés à I'infoiination sur I'eiiviroiinernent ; 2" avoir l'occasion d'expriiiier son opinion en matière d'enviionneiilent; 3" être représentée au seiii des orgaiies qui pi.eiiiieilt les décisioiis en iiiatiere d'envirorineiiieiit ; 4" bénéficier de la forinatioii, de ta seiisibilisatioii et ,de I'iiifoiination des rés~iltats de recherche sur

I'environiieiiient.

Article 64 :

Les populatioiis oiit le devoir et In respoiisabilité de coiitribuer d la protection et l'amélioration de l'environnement i travers les actions iiidividuelles, les travaux cor~~riiliilautaires, les clubs enviionneinentaux, I'aménagernent des espaces verts, des aires protégees et d'autres activités favorables à I'environnenient.

CHAPITRE 111 : DE L A MISE EN PLACE DES lNSTlTUTIONS

Article 65:

Pour l'application de la présente loi oi-gniiique. i l est créé :

Page 13: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

I o un Office Rwandais de Protectioii de 1'Eiiviroiiiiement, REMA en sigle Anglais, un établisseinent pliblic doté de la persoi~nalité inorale et de I'airtonomie administrative et financière ;

2" uii Fonds National de I'Environnernent au Rwanda, FONERWA en sigle Français, qui est cliargé de cl~erclier et gérer les finances. '

~ ' k ~ a n i s a t i o n , le fonctionnement et les attributions de ces institutions sont déterminés par des lois particulières.

I I est créé, ail niveau des Provinces, de la Ville de Kigali, des Districts, des Villes, des Secteurs et des CeIlliles, des Coinités responsables de la conservation et de la protection de I'environnemeiit~

La coinposition, le fonctiorineinent et les attributions de ces Comités sont déterminés par Arrêté du Preinier Ministre.

CHAPITRE IV : DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Article 67:

Tout projet doit faire l'objet d'une étude d'impact environtieiiiental préalable à l'octroi de toute aiitorisatioii de ~iiise en exécutiori. I l en est de même des programmes, plans et politiques susceptibles d'affecter I'environneineiit. Un arrêté du Ministre ayant I'enviroiinement dans ses attribiitioiis précise la liste des projets visés par le présent article.

L'étude d'impact eiivironnemental coinporte au ininiiilum :

I o la description sommaire du projet et ses variantes : 2 O f'alialyse des conséquences prévisibles, directes et indirectes sur le milieu ; 3" l'analyse de l'état initial du milieu ; 4" les stratégies envisagées pour réduire. eii?p&chei- ou compenser les doininages; 5" les raisoiis de choix de ce site ; Go lin bref résumé de l'information fournie au titre des points l 0 à 5 O du présent articte; 7" In définition des inodalités de contrôle et de suivi régulier d'indicateurs enviroilnementaox avant, pendant le

chantier, durant I'exploitatioii de l'ouvrage, inais surtout aprés la fiil de l'exploitation ; S0 une estimation financière des ineslires préconisées pour- prévenir, réduire ou compenser les

efFets négatifs du projet sur I'environneinent et des iiiesures de suivi et contrôle régulier d'indicateurs environnementaux.

Un arrêté du Miiiistre ayant I'Envjronneinent dans ses attributions précise le contenu de cet article.

Article 69:

Des études d'impact eiiviroiinernental sont examinees et approuvées par I'OFfice. Rwandais de Protection.de l'Environnement ou son rnai1dataii.e autorisé par écrit. Le pioinoteur du projet paye une taxe dont l'assiette est Iisée en fonction du montant de I'investissenient inscrit ou à inscrire au bilan hors fonds de routenieiit. L'assiette de cette taxe est fixée par la loi portant création du Fonds National pour I'Environneinent au Rwanda. L'étude d'iinpact est faite aux kais du promoteur.

Article 70:

Un arrêté du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions étabIit et révise la liste des travaux, activités, documents de planification pour lesquels les autorités publiqiies ne pourront prendi-e aucune décision, approbation oti autorisation sans disposer d'une étude d'inipact enviroiiiiemeiital sur Je pro-jet. L'étude d'iinpact doit préciser les conséq~ieiices directes oti indirectes pour I'eiivironneineiit.

Page 14: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

TITRE I V : DES MESURES INCITATlVES AUX CONSERVATEURS DE L'ENVIRONNEMENT

Article 71 :

Toute opération contribuant notaminent a Jufter contre J'érosion et la sécheresse, t0ut.e opération de boisement ou de reboisement, toute activité contribuant a proinouvoir I'utilisatioii rationnelle des ressources d'énergie renouvelables, I'einploi des foyers améliorés éconoinisant le bois de chauffage et d'autres sources d'énergie, de conserver les forêts, peut bénéficier d'un appui du Fonds National pour I'Eiivironnemeiit.

Article 72 :

Dans son action, le Fonds National pour l'Environnement peut notaininent accorder.des prêts ou des subventions aux services publics, iux assaciations et aux particuliers lorsq~r'ils réalisent des investissements ou engagent. des actioiis ou campagnes destinées à prévenir les pollutions ou à adapter les installations existantes aux riorines de qualité de I'enuiranne\nerit, suivant la rég,lementatioti de l'aiitorité nsitioiiale compétente.

Article 73 :

Les entreprises industrieIIes qui irnpoitent des éqt~ipetnents leur permettant d'éliininer dans leur processus de fabrication ou dans leurs produifs les gaz à effet de seire notaininent le dioxyde de carbone et le clilorofluorocarbone ou de. réduire toute forme de pollution de l'environnement, bénéficient d'uire réduction de taxe douanière siir ces équipements dans les proportions et une durée déterminée, suivant les besoins et cette réduction est régie par la loi des finances.

Les persoiioes physiques ou inorales qui entreprennent des actions de promotion de l'environnement bénéficient d'une déduction de taxe suivant des modalités fixees par la loi des finances.

TITRE V : DU CONTROLE, SUIVI ET TNSPECTION

Article 74 :

Sans porter préjudice A ce qu i est prévu dans d'autres lois, ceux qui ont des cornpélences pour recherclier et constater les infractions aux dispositions de la présente loi organique et à celles des textes pris pour son application, sont des officiers de police judiciaire, les personnels assermentés des adinjnistrarions de la chasse, de In pêcl~e, des eaux et des forêts, de I'bygièiie et de !'asçaiilisseinent, de l'agriculture et de l'élevage, des parcs nationaux, des aires protégées, les inspecteurs du travail, les.agénts de douanes, les'agents de t'Office Rwandais de Gestion de I'Environneinent ainsi que les personnes ~ioinmées B cet effet par arr6té du Ministre ayant la justice dans ses attributions.

Sans poitei- préjudice aux dispositions d'autres lois, les persoilnes coinpétentes visées k l'article 74 de la présente loi organique nommée a cet effet par arrêté du Minbtre ayant la Justice dans ses attributions peuvent: I o pénétrer dans les enceintes et les bâtiments des exploitations industrielles, agricoles ou d'élevage, les dépbts,

entrepôts, rnazasins et les lieux de vente ; 2' inspecter los installations, aménagements, maisons, machines, véhicules, appareils et produits ; 3' avoir accès à tous documents relatifs à l'exploitatioti de l'industrie; 4" opérer les préIévements des échantillons, mesures, relevés et analyses requises ; 5" suspendre provisoirement dans un délai ne dépassent pas trente (30) jours toute activité dégradant

I'environiieinent.

Article 76:

Dans I'exercjce des pouvoirs qui leur sont reconnus par ['aiticle 75 de la prisente loi organique, les personnels compéteiits éviteront tout arrêt de production ou d'une façon générale, toute gêne i l'exploitatioii contrôlée qui ne serait pas strictement nécessaire li I'accornplissement de leur mission. Ils sqiit tenus au secret professionnel.

Article 77 : Lorsqri'ifs aurorit constaté une infraction, les agents visés à I'ai~icle 74, en rédigent un procés-verbal qui fait ineiltion du constat des objets saisis et l'endroit où ces objets'saisis ont été déposés. Les actions de poursuite sont exercées directement par l'Autorité Compétente sans prîjudice du droit exerce par le Ministére Public.

Page 15: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

Article 78:

Des mesures appropriées pour la protection de I'eiivironrieinent doiveiit être instaurées et lés services d'inspectioii et de gestion de I'environneinent doiveiit et1 assiirer le strict respect.

Article 79 :

Les entreprises ou ouvrages, sources de poIlutions iinportantes seront souiiiises à irri audit écologique par des expeits agréés. t e coût de l'audit est 21 charge du propriétaire.

Les inodalités et les conditions de cet audit sont précisées par Arrêté du Ministre ayant I'environneinent dans ses attributions. Les résultats de I'audit sont transmis aux autorités compétentes,

TITRE VI : DES DISPOSZTXONS PREVENTIVES ET REPRESSIVES

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS PREVENTIVES

Les iinineiibles, établisseineiits agricoles, industriels, comiiierciaux ou artisanaux, véhicules ou autres objets mobiliers, exploités ou détenus par toute persoi~ne physique ou inorale, privée ou publique devront être construits, exploités ou utilisés de inanière à satisfaire aux normes techiiiques eri vigueur ou édictées en application de la présente loi organique.

Article 81:

Sont interdits :

I o les déverseinerits, les rejets de tous corps solides, de toutes substarices liquides, gazeuses, dans les cours d'eaux, les rivières et leurs rives ; 2" toute activité susceptible de nuire à la qualité de i'ait et des eaux tant de surface que souterraines ; 3" les feux de brousse et des incinératïoi~s non autorisées ; 4" fumer le tabac en public et dans tout lieu réservé aux rencontres du public ; 5" le fait d'uriner ou de faire d'autres besoins dails un endroit non autorjsé ; Go cracher par terre, se moucher et jeter la inorve ou toute autre saleté provenant du corps htimain n'importe où.

Article 82

I I est interdit de rejeter n'importe ou toutes substances susceptibles de :

I o détruire les sites et monuments présentant un intérêt. scientifique, cultirrel, touristique et Iiistorique ;

2O tuer ou exterminer la faune et la flore ; 3' constituer un danger pour la santé des êtres vivants ; 4O poiter atteinte à la valeur estliétique et toiiristique du lac ou d'une rivière.

Article 83:

Il est interdit de jeter dans les zones humides :

1 des eaux usées, à moins de les avoir préaiablement traitées conformément aux normes en vigueur ; 2' des déchets de toutes sortes non préalableinent traités et polluants.

Toute activité susceptible de pofler atteinte à la qualité d'eau est interdite.

Article 84 :

I I est interdit de détenir ou d'abandonner des déchets susceptibles de

I o favoriser le développeineiit de vecteurs de maladies ; 2' provoquei- des doininages aux personnes et aux biens.

Page 16: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

J.O. f i0 9 du 01/05/2005

Article 85 :

A l'exception des activités destinées à protéger et à conserver les cours d'eau, les riviéres et les lacs, toutes les activités agricoles ne sont permises qu'au-delà de dix inétres (10m) a paitir de la rive des rivières et au-delà de cinquante inétres (50 m) a partir de la rive des lacs. Aucune activité agricole n'est permise en dessous de ces Iiinites.

Un arrêté du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions dresse la liste des rivières visées à cet article et détermine d'autres mesures à respecter pour des petits cours d'eau.

Aucuiie activité pastorale nécessitant les activités agricoles ne peut se faire dans les marais sans respecter la marge de dix mètres (10 m) à partir des rives des rivières et celle de cinquante inktres (50 m) à partir des bordures des lacs. La construction des étables pour bétail doit se faire art-delà de soixante mètres (60m) depuis la rive des rivières et cours d'eau et à deux cents mètres (200in) au-delà des rives des lacs. L'einplacement des étangs piscicoles ainsi que les espéces de poissons $I utiliser dans la pisciculture sont autorisees par le Ministre ayant I'enviro~inement dans ses attributions ou son délégué.

Artictc 87 :

I I est interdit de construire des habitations dans les zones humides (rivières, grands ou petits marais), situées eii inifjeu urbain ou rural, d'y iiistaller un inarché, un dépotoir, un cinietière ou tout autre bâtiment susceptible de les dégrader. Les constructions ne sont autorisées qu'au-delà de vingt mètres (20 in) au rnoins à partir de la limite du inarais. En cas de dérogation, les constructions à vocation touristique peuvent être autorisées dans les inarais par le Ministre ayant I'environnement dans ses attributions.

EII gutre, à I'except'ioii des activités de recherche ou scientifiques, il est interdit de mener toute sotte d'activité dans les zones humides protégées.

L'arrêté du Ministre ayant I'environneinent dans ses attributions établit la liste des plaines interdites aux constructions et les inarais protégés sur base d'iii-ie étude scientifique.

Article 88:

Sont interdits :

I o tous déversements, écoulements, rejets ou dépôts de toutes natures susceptibIes de provoquer ou d'accroître la pollution des eaux dans les limites territoriales ;

2" toute exploitation illégale des ressources naturelles, dégradantes eVou non réglementées : 3') toute émission dans I'atinosphère de gaz toxique, fuinée, suie, poussière ou toute autre substance chimique non

coiiformes à la régleineiitation en vigueur.

Article 89 :

Con~o~inéinent aux dispositions spéciales des conveiitions internationales signées et ratifiées par le Rwanda, sont interdits les dkversements, les immersions et ii~cinération dans les eaux, dans les zones huinides des substances de toutes natures susceptibles :

1 de porter atteinte à la santé de la population et aux ressources biologiques ; 7,') de nuire aux activités de transport.fluvia1 oii maritime, de pêche et autres ; 3" de dégrader les valeurs d'agréments et le potentiel touristique des milieux aquatiques.

Article 90

Sont interdits : I o les dépôts de déchets sur le doinaiiie public non autorisé, y compris le'doinaine public tel que défini par les

textes eii vigueur ; 2" I'iinportation des déchets sur le territoire national ; jo I'imniersioii, I'iiicii~ération. l'éliinination des décliecs dans les zones Iiumides par quelque procédé que ce soit.

sans se coiiforiner 5 la législation r>vandaise eii vigueur.

Page 17: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

Article 91 :

Sont interdits sur rout le territoire natioiial, tous actes relatifs a l'achat, a la vente, à I'iniportation, à l'expoi-tatioii, au transit, au dépôt et au stockage des substances ou combinaisons de substances chimiques dangereuses. U.n arrêté dti Premier Ministre détermine ta liste des substances dangereuses et d'autres polluaiits interdits.

Article 92 :

Soi~t interdites, si elles n'ont pas fait l'objet d'une IioinoIogation ou si elles ne bénéficient pas d'une autorisatioii provisoire par les autorités compétentes, toute i~nportation, expoi-tation, détention en vue de la vente, de distribution même à titre gratuit, d'une quelconque des inatières chimiques.

L'arrêté du Premier Ministre détermine la liste des produits chilniques interdits visés dans le présent article.

Article 93 :

Sont iiiterdits

1 l'usage d'explosifs, de drogues, de produits chimiques ou appâts dans les eaux de nature à enivrer le poisson ou à le détruire ;

2" l'einploi de drogues, de produits cliirniques ou appâts de nature à détruire fe gibier &/ou le rendre impropre à la consommation.

Article 94 :

II est interdit de :

I o tuer, blesser ou capturer les animaux appartenant aux espéces protégées ; Z0 détruire ou endommager les habitats, les œufs, les larves et les jeunes espèces protégées ; 3" faire périr, endommager ies végétaux protégés, les cueillir et en détruire toute une partie ; 4 O transporter ou mettre en vente tout oii partie d'un animal, d'*un végétal protégé ; 5' procéder à l'abattage d'arbres daiis les forets classées, aires protégées et parcs nationaux.

CHAPITRE X I : DES DISPOSITIONS REPRESSIVES

Article 95 :

Toute personne morale ou physique, qui omet de faire une étude d'impact environnemental préalable à tout projet susceptible d'avoir des effets nuisibles sur l'environnement, est passible de suspension d'activités et de fermeture d'établissement sans préjudice des mesures de réparation aux doinmages causés à I'environne~nent, aux personiies et aux biens.

La falsification d'une étude d'impact environneinental etfou sa non-conforinité sont punies des même peines que celles prévues au paragraphe premier du présent article.

Article 96:

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois a deux (2) ans et d'une amende de trois cent mille (300.000) à deux miIIions (2.000.000) de francs rwandais ou l'une de ces peines, quiconque, en violation de la régleinentation en vigueur, procède ou fait procéder à l'abattage d'arbres ou d'animaux dans les forêts classées, les aires protégées et les parcs nationaux. Les complices sont punis de mêines peines.

Article 97:

Est puni d'une amende d'un million (1.000.000) a cinq miilions (5.000.000) de francs rwandais et d'un einprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces peines, totite desti.uction de site ou inonuiiieiit classé.

Page 18: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

Article 98:

Est plini d'un einprisonnement de u n (1) à six (6) inois et d'une ainende d'un inillioil (l.OOO.OOO) à cinq millions (5.000.000) de francs rwandais ou de I'rine de ces peines, tout resporisable d'un établissement faisant obstacle à l'exercice des fonctions des ?gents cllargés de l'inspection des installatioi~ç classées. En cas de récidive, il peut être procédé B la fermeture temporaire de I'établissernent.

Article 99 :

Quicoiiqiie poursuit l'exploitation d'une installation classée sans se coiiformer au respect des prescriptions techniques déterminées par Arrêté du Ministre ayant les insta\lations classées dans ses attributions, est puni d'un einprisonnernent d'lin (1) mois à un (1) an et d'une ainende de deux cent mille. (200.000) à deux ntillions (2.000.000) de francs rwandais ou I'une de ces peines. '

Article 100 :

Quiconque poursuit l'exploitatioii d'une installation classée frappée de fermeture, de suspension ou d'interdiction sera pii~iie de deux (2) inois a deux (2) al-is d'eniprisoiitieinent et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à dix inillions ( 1 0.000.000) de fianqs rwandais ou de I'une de ces peiiies.

Article 101:

Est puni d'une amende d'un million (1.000.000) à deux inillions cinq cent mille (2.500.000) de francs rwandais et d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de I'une de ces peines, quiconque se livre de façon illicite

des travaux de recherches oii d'exploitation des inines.

Article 102:

Est puni d'une ainende d'un inillion (1.000.000) à cinq inillions (5.000.000) de francs iwandais et d'un einprisonileinent de six (6) inois &deux (2) ans ou I'une de ces peines, quiconque verse des décliets interdits ou, sans autorisation, des rejets sournis à autorisatioii préafable ainsi que défini par la présente toi organique.

Article 103:

Est puni d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs rwandais et d'un einprisonnelnent de deux (2) mois à deux (2) ans ou de t'une de'ces peines, toute personne ayant pollué les eaux intérie~ircs par des dkversetnents, écouleinents, rejets et dépôts de substances de toute nature susceptible de provoquer ou d'accrohre la poliution des eaux.

En cas de récidive, la peine est portée au double. Le coupable peut être condainné à réhabiliter Ies lieux pollués.

L'Autorité Compétente peut, en cas de négligence, refus ou résistaiice, procéder à la réliabilitation ou y faire procéder aux frais et dépens de l'intéressé.

Article 104 :

Est passible d'un emprisonnemeiit d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de cinq millions (5.000,000) à cinquante millions (50.000.000) de francs rwandais quiconque :

1 O iinpoi-te sans autorisation des déchets sur le territoire national ; 2" iininerge, incinère ou éliinine par quelque procédé que cesoit des décliets dans les zones humides.

Est puiiie d'une ainende d'un iiiiIlioii (1.000.000) à dix millions (f0.000.000) de francs rwandais, toute entreprise agi-éée pour fe recyclage des déchets, qui les déverse dans rin endroit non autorisé.

L'a~itorisation d'exercer toute activité de collecte de décliets sur te territoire national peut être suspendue en cas de non-respect du cahier des charges.

Page 19: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

Article 106 :

Quiconque procède ou fait procéder à l'achat, à la vente, a I'imporcation, au transit, au stoclcage, à I'enfoiiisswnent on au déversement sur le territoire national de déchets dangereux ou signe un accord pour l'autorisation de telles activités visées dans les articles 92 à 94 de la présenté loi organique est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de ciiiqilante inillions (50.000.000) à deux cent millions (200.000.000) de fraucs rwandais.

La jiiridiction ayant prononcé la peine peut également:

I o ordonner la saisie de tout moyen ayant servi a la commission de l'infraction ; 2" ordonner la saisie et l'élimination des déchets aux frais et dépens du propriétaire desdits déchets.

Article 107 :

Seront punis d'une amende de dix mille (10.000) a cent,mille (100.000) francs rwandais ceux qui auront déposé, abandonné, jeté des ord~ireç, déchets, materiaux ou versé des eaux usées domestiques dans un lieu public ou privé sauf si le dépôt a lieu à un einplacement désigné à cet effet par l'autorité coinpétente..

Sont punis d'une amende de dix mille (10.000) francs rwandais ou astreints au nettoyage des lieux, ceux qui auront pollué par des déchets humains et ménagers un bien public ou privé sauf si ces emplacements sont désignés a cet effet par I'autorité compétente.

Article 108 :

Est puni d'une amende de dix inille (10.000) à cent mille (100.000) de francs rwandais quiconque :

I o fait usage dans ies agglomérations et aux environs des hôpitaux et des écoles, d'avertisseurs sonores en dehors des cas de danger immédiat ;

2" fait usage intempestif et sans nécessité absolue, en dehors des agglomérations, d'avertisseurs sonores ; fait usage, sans nécessité absolue d'avertisseurs sonores dans la nuit ;

4 O émet des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains ; 5" utilise des engins à moteur munis d'avertjsseurs sonores non conformes au type hoinologué par les services

compétents ; 6" émet des bruits susceptibles de nuire 5 la santé des êtres vivants, de constituer une gêne excessive et

insupportable pour le voisinage ou d'endommager les biens.

Article 109 :

Est puni d'une amende de dix mille (10.000) à cinquante tnille (50.000) francs rwandais, et ce, conformément aux liinites établies par /'Autorite Compétente, quiconque,:

1" incinére des ordures ménagères, des résidus végétaux dans les charnps, des pneus et des plastiques ; 2" dont le véhicule degage des fumées et gaz nocifs ; 3" fume en public ou dans les lieux réservés aux rencontres publiques.

Article 110 :

Le contrevenant aux articles 85, 86 et 87 de la présente loi organique voit ses installations détruites et est puni d'un emprisonnement allant de six (6) mois à deux (2) ans et d'une aineiide de deux cent mille (200.000) à cinq millions (5.000.000) de francs rwandais ou l'une de ces peines.

En cas de récidive, la peine est postée au double.

Le coupable peut être condamné i curer et réhabiliter Ies lieux.

Article 111 :

Les circonstances atténuantes et le sursis ne sont pas applicables Lux inFractions prévues par la présente loi organique relative aux déchets dangereux.

Page 20: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

J.O. fi0 9 du 01/05/2005

Article 112:

La tentative et .la coinplicité des infractions prévues par la présente loi organique sont punissables des inêine peines que l'infraction etle-même.

Article 113 :

Lorsque les peines prévues par cette toi organique se recoupent avec d'autres dispositions pénales, on applique la peine la plus sévére.

ArticIe 114 :

Sans préjubice des dispositions de l'article 1 I I de la présente loi organique, I'adriiiniçtration cliargée de l'environnement peut transiger en toute circonstance et a tout moment de la procédure avant toute décision du tribunal. La demande de transaction est souinise a I'Atitorité Nationale Compétente q u i fixe, en cas d'acceptation, le inontant de celle-ci, en tenant en considération les peines prévues par la présente loi organique.

Article 115:

La poursuite des infractions prévues par la présente loi organique obkit aux règles définies par le Code de Procédure Pénale.

TITRE VI1 : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 116:

Sous réserve des dispositions prévues dans les articles 29 et 30 de la Constitution de la République du Rwanda, du 4 juin 2003 telle qye révisée ce jour, tous établissements existant qui ne sont pas en confornité avec les dispositions de fa présente loi organique doivent s'y conformer dans un délai de deux (2) ans à dater de la date de sa mise en vigueur.

ArticIe 117:

Toutes les dispositions légales ai~térieures et coniraires A la présente loi organique sont abrogées.

Page 21: -43- J.O. du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE No 0412005 DU …faolex.fao.org/docs/pdf/rwa52497F.pdf · 2006-02-10 · -43- j.o. no 9 du 01/05/2005 loi organique no 0412005 du 08/04/2005

- 63- J.O. na 9 du 0~/05/20#5

La présente joi organique entre en vigueui- le jour de sa publication au Journal Officiel de la Répiiblique dir Rwand?.

Fait à Kigali, le 08/04/2005

Le Président de la Républiqiie KACAME Paul

( ~ 6 )

Le Premier Ministre MAKUZA' Bernard

Isé)

Le Ministre des Terres, de l'Environnement, des Forêts, de l'Eau et des Mines MUGOREWERA Drocella

( ~ 6 )

t e Ministre de 1'Adininistration Locale, de la Bonne Gouverilance, du Développenîent Corninunautaire et des Affaires Sociales

MUSONI Protais (s 6)

Le Ministre des Affaires Etrailgères et de la Coopération Dr. MURIGANDE Charles

(si)

Le.Ministre de l'Agriculture et de 1'Elevage Dr. KABAMENSHI Patrick

($6)

Le Ministre des Infrastrnctures RIZIMANA Evariste

(sé)

Le Ministre du Coinincrce, de l'Industrie, de la Promotion des Investissements, du Toui-isine et des Coopératives

Praf. NSHUTI Manasseh 6 6 )

Le Ministre de la Justice MUKAEAGWIZA Eclda

( ~ 6 )

Vu et Scellé du Sceau de ta République :

Le Ministre de la Justice MUKABAGWIZA Edda

C s 4