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1 Service Public Fédéral FINANCES Administration générale de la FISCALITE AVIS AUX EMPLOYEURS ET AUTRES DEBITEURS DE REVENUS SOUMIS AU PRECOMPTE PROFESSIONNEL FICHE 281.30 * * * REVENUS DE 2017

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1

Service Public Fédéral FINANCES Administration générale

de la FISCALITE

AVIS AUX EMPLOYEURS ET AUTRES DEBITEURS DE REVENUS SOUMIS AU PRECOMPTE PROFESSIONNEL

FICHE 281.30

* * *

REVENUS DE 2017

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MODIFICATIONS

ABREVIATIONS UTILISEES

AR Arrêté royal

AR/CIR 92 Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

CIR 92 Code des impôts sur les revenus 1992

ComIR 92 Commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992

CCT Convention collective de travail

L Loi

MB Moniteur belge

NE Numéro d'entreprise

NIF Numéro d'identification fiscal

NN Numéro national

Pages Description 6 Date limite de rentrée des documents : avant le 1er mars 2018

10 Cadre 4 : retrait de la zone pour la mention du nom de l’époux 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20 et 21

Remboursement de frais : précision

22 Revenus visés à l’article 228, § 3, CIR 92 : précision 47 Utilisation de l’attestation 281.25 : nouvelle référence à l’avis aux débiteurs

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TABLE DES MATIERES

Intitulé Page

Modifications ...................................................................................................................... 2 Abréviations utilisées ........................................................................................................... 2 Remarques préliminaires ..................................................................................................... 6

En-tête

Année .................................................................................................................................. 9 Cadre 1

Numérotation des fiches ...................................................................................................... 9 Cadre 3

Débiteur des revenus .......................................................................................................... 9 NN ou NE ........................................................................................................................... 9

Cadre 4

Expéditeur ........................................................................................................................... 9 Destinataire ....................................................................................................................... 10

Cadre 8

NN ou NE ou NIF ou date et lieu de naissance ................................................................. 10 Cadre 9 (Revenus imposables payés ou attribués à des résidents)

a) Jetons de présence ...................................................................................................... 11 b) Prix ............................................................................................................................... 11

Montant attribué ............................................................................................................ 12 Exonération .................................................................................................................. 12

c) Subsides ....................................................................................................................... 12 Montant attribué ............................................................................................................ 13 Exonération .................................................................................................................. 13

d) Rentes ou pensions non professionnelles ..................................................................... 13 e) Indemnités provenant de l’exploitation d’une découverte scientifique ........................... 13

Cadre 10 (Revenus imposables payés ou attribués à des non résidents)

a) Prix ............................................................................................................................... 14 Montant attribué ............................................................................................................ 14 Exonération .................................................................................................................. 15

b) Subsides ....................................................................................................................... 15 Montant attribué ............................................................................................................ 15 Exonération .................................................................................................................. 15

c) Rentes alimentaires périodiques ................................................................................... 16

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Intitulé Page

d) Capital tenant lieu de rentes alimentaires périodiques .................................................. 16 e) Bénéfice ou profits ........................................................................................................ 16 f) Rétributions et jetons de présence ................................................................................ 17 g) Opérations traitées en Belgique par des assureurs étrangers ....................................... 17 h) Revenus d'artistes du spectacle pour des prestations exercées personnellement

en Belgique en cette qualité ......................................................................................... 17 i) Revenus recueillis personnellement par des sportifs dans le cadre d'activités

sportives qu’ils exercent personnellement en Belgique et qui n'excèdent pas 30 jours . 18 j) Revenus de l'activité exercée personnellement en Belgique, quelle que

soit la durée, par des sportifs en cette qualité, attribués à une autre personne physique ou morale ...................................................................................................... 19

k) Profits recueillis personnellement par des sportifs dans le cadre d'une activité sportive qu’ils exercent personnellement en Belgique durant plus de 30 jours .............. 20

l) Profits recueillis par des formateurs, des entraîneurs et des accompagnateurs pour leur activité au profit de sportifs ............................................................................ 20

m) Bénéfices résultant d'un mandat d'administrateur ou de liquidateur .............................. 21 n) Indemnités provenant de l’exploitation d’une découverte scientifique ........................... 21 o) Revenus visés à l'article 228, § 3, CIR 92 ..................................................................... 22

Cadre 11 (Concerne les revenus du cadre 10h, 10i et 10j)

Nombre de personnes ....................................................................................................... 22 Nombre de jours ................................................................................................................ 22

Cadre 12 (Remboursement de frais compris dans les revenus imposables)

Nature ............................................................................................................................... 23 Montant ............................................................................................................................. 23

Cadre 13 (Précompte professionnel)

Précompte professionnel ................................................................................................... 23

Cadre 14 (Cotisation spéciale pour la sécurité sociale)

Cotisation spéciale pour la sécurité sociale ....................................................................... 23 Annexes

Annexe 1 : Montant brut imposable ................................................................................ 24 Annexe 2 : Subsides payés ou attribués à des résidents ou des non-résidents :

détermination du montant imposable ............................................................. 25 Annexe 3 : Non-résidents ............................................................................................... 26 Annexe 4 : Détermination de l’avantage de toute nature pour un véhicule

mis à disposition ........................................................................................... 27 Annexe 5 : Détermination de l'avantage de toute nature ................................................. 32 Annexe 6 : Tableau synoptique relatif aux sportifs .......................................................... 35 Annexe 7 : Frais forfaitaires ............................................................................................ 36 Annexe 8 : Tableau relatif aux rentes alimentaires de source belge payées ou

attribuées à des non-résidents ...................................................................... 37 Annexe 9 : Qualification fiscale des jetons de présence.................................................. 42

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Intitulé Page

Modèle de fiche 281.30

Recto ................................................................................................................................. 43 Verso ................................................................................................................................. 44

PROCEDURE A SUIVRE EN CAS D'ERREUR DANS L'ETABLISSEMENT DES FICHES ET RELEVES

Procédure ................................................................................................................................... 45 Cas spécifiques

Montants non indiqués ou inférieurs à ceux qui auraient dû être mentionnés .................... 45 Montants indiqués supérieurs à ceux qui auraient dû être mentionnés .............................. 46 Montants repris dans une rubrique inadéquate .................................................................. 46 Montants repris sur une fiche autre que celle qui aurait dû être établie ............................. 46 Erreur dans l'identification du bénéficiaire ......................................................................... 47

Utilisation de l’attestation 281.25

Rappel ............................................................................................................................... 48

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REMARQUES PRELIMINAIRES DATE LIMITE DE RENTREE DES DOCUMENTS

Tous les débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel doivent introduire par voie électronique, avant le 1er mars 2018, les fiches concernant les revenus soumis audit précompte qu'ils ont payés ou attribués au cours de l'année 2017, même s'ils tiennent une comptabilité autrement que par année civile.

Les redevables du précompte professionnel doivent remettre, avant le 1er mars, à chaque bénéficiaire de revenus, une copie de la fiche afin de permettre à ce dernier de pouvoir compléter sa déclaration à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents1. Le débiteur des revenus est en la matière libre de communiquer cette copie au bénéficiaire comme il le souhaite, le cas échéant par e-mail ou par la poste. Dans le cas d’un envoi exclusivement par e-mail, il est toutefois souhaitable que cela se fasse avec l’accord préalable du bénéficiaire des revenus.

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BELCOTAX

Tous les redevables du précompte professionnel doivent introduire les fiches par voie électronique via l'application Belcotax-on-web2.

Les dérogations à cette règle peuvent seulement être accordées dans des circonstances très exceptionnelles et doivent être sollicitées auprès du centre de documentation - précompte professionnel compétent.

Les renseignements concernant Belcotax-on-web peuvent être obtenus auprès du Contact Center du SPF Finances au n° 0257 257 57 ou sur le site www.belcotaxonweb.be.

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MODELES DE FICHES 281.30

Vous pouvez, sans autorisation préalable, créer vos propres modèles de fiches, à condition qu'ils contiennent les mêmes éléments que le modèle officiel. Lorsque vous concevez votre propre modèle, vous pouvez vous limiter aux rubriques et cadres dans lesquels des données (montants ou informations) sont repris. Il est, dans ce cas, impératif de respecter la numérotation des cadres, les intitulés et les codes du modèle officiel ainsi que de reproduire le texte des renvois en rapport aux données reproduites sur votre modèle personnel. Les fiches 281 peuvent être téléchargées, gratuitement, en format PDF sur www.fisconetplus.be / FISCALITE / Impôts sur les revenus / Directives et commentaires administratifs / Fiches fiscales et avis aux débiteurs de revenus.

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1 Article 93, AR/CIR 92. 2 Arrêté royal du 03.06.2007 modifiant l’AR/CIR 92 instaurant l’introduction OBLIGATOIRE par voie électronique des fiches, des relevés

récapitulatifs et des déclarations au précompte professionnel (MB 14.06.2007).

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AUCUN PRECOMPTE PROFESSIONNEL

Les fiches doivent être établies dans tous les cas où le précompte professionnel est dû en principe3, même si les revenus visés n'ont pas été effectivement soumis audit précompte, soit parce que leur montant brut imposable n'atteint pas celui à partir duquel ledit précompte est dû, soit en vertu d'une dérogation particulière prévue dans les règles d'application reprises à l'annexe III, AR/CIR 92.

--------------------------------------------------

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Dans tous les cas, les revenus payés à des résidents d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition doivent être repris sur une fiche individuelle correspondant à leur nature. Les renseignements mentionnés sur ces fiches peuvent être transmis aux autorités étrangères concernées. Les documents justificatifs que les bénéficiaires des revenus exonérés ont dû remettre aux débiteurs en vue d'éviter la retenue du précompte professionnel doivent être conservés, par le débiteur, à disposition de l'administration. Ces documents stipulent notamment la convention préventive de la double imposition sur laquelle cette exonération s’appuie et la disposition précise de celle-ci qui est invoquée pour justifier ladite exonération. Il s'agit bien souvent d'une attestation par laquelle l'autorité fiscale de l'Etat de résidence certifie que le bénéficiaire des revenus est un résident fiscal de cet Etat au sens de la convention et au besoin, qu'il est satisfait aux autres conditions éventuellement exigées. Il doit ressortir de cette attestation : que le bénéficiaire des revenus est un résident de cet Etat au sens de la convention; et que, selon le texte de la convention, ces revenus (y compris les revenus d'origine belge)

soit sont imposables, soit seront imposés, soit seront effectivement imposés dans cet état; et que l'impôt étranger sur ces revenus est expressément visé par la convention.

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RENTES ALIMENTAIRES VERSEES A DES NON-RESIDENTS

Les personnes qui sont redevables de précompte professionnel en raison du paiement de rentes alimentaires à des non-résidents doivent mentionner ces rentes sur une fiche 281.30. Si elles souhaitent introduire cette fiche sous format papier, elles ne sont pas tenues de demander une dérogation préalable à la règle en matière d'introduction électronique des fiches. Elles peuvent sans plus imprimer ces fiches (format PDF), les compléter et ensuite les introduire au centre de documentation – précompte professionnel compétent.

Un tableau synthétisant les régimes fiscaux des rentes alimentaires de source belge payées ou attribuées à des non-résidents en application des conventions préventives de la double imposition est joint en annexe 8 au présent avis.

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RENTES ALIMENTAIRES PAYEES A DES RESIDENTS DU MAROC

Toute personne qui paie des rentes alimentaires à un résident du Maroc doit retenir le précompte professionnel. Ce dernier équivaut à 26,75 % de 80 % du montant des rentes payées. Cette personne doit en outre introduire une déclaration au précompte professionnel et verser le précompte professionnel au Trésor

3 Article 87, AR/CIR 92.

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Enfin, elle doit établir une fiche fiscale 281.30 pour chacun des bénéficiaires à qui elle paie une rente. Via le lien reproduit ci-dessous, vous pourrez accéder aux questions fréquemment posées (FAQ) portant sur le sujet : https://finances.belgium.be/fr/particuliers/famille/rente_alimentaire/versees_a_l_etranger Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Contact Center du SPF Finances au n° 0257 257 57 (de 8h00 à 17h00 les jours ouvrables, tarif normal).

--------------------------------------------------

ARTISTES DU SPECTACLE NON-RESIDENTS

Tous les revenus payés ou attribués à des artistes du spectacle non-résidents pour des prestations exercées personnellement en Belgique en cette qualité, quelle qu’en soit le montant ou la nature (rémunérations ou profits), doivent être mentionnés exclusivement sur une fiche 281.30.

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AGENTS ET COURTIERS DES LLOYDS

Les agents et courtiers ayant un 'open cover' qui sont établis en Belgique et qui y encaissent des primes pour le Comité des Lloyds, à Londres, ne doivent pas établir de fiche 281.30. La procédure qui les concerne est précisée dans l'avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel qui est publié séparément sous la forme d’une circulaire administrative4.

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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Le Service Public Fédéral Finances met gratuitement à la disposition des citoyens, via internet, la banque de données bilingue Fisconetplus. Fisconetplus contient des informations concernant diverses matières fiscales (impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, TVA, droits de succession, droits d'enregistrement,…) et non fiscales apparentées (avis de la Commission des normes comptables, droit civil,…).

www.fisconetplus.be

Les articles du CIR 92, de l'AR/CIR 92 et du ComIR 92 cités dans le présent avis aux employeurs peuvent être consultés sur le site précité.

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4 Ci.RH. 241/602.978 du 25.02.2010.

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FICHE 281.30 En-tête ANNEE

Il s'agit de l'année qui correspond à l'année de paiement ou d'attribution des revenus.

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Cadre 1 NUMEROTATION DES FICHES

Les fiches établies par un même débiteur de revenus doivent être numérotées de manière continue (voir également la brochure Belcotax disponible sur www.belcotaxonweb.be).

Aucune distinction ne doit être opérée entre les destinataires belges ou étrangers.

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Cadre 3 DEBITEUR DES REVENUS

Qui est le débiteur des revenus ?

Le débiteur des revenus est celui qui a payé ou attribué les revenus. Il peut aussi bien s’agir d’une personne physique, d’une personne morale ou d’une association quelconque.

Identification

Mentionnez ici l’identité complète du débiteur des revenus, c’est-à-dire le nom ou la dénomination, la rue, le numéro et éventuellement la boîte postale, ainsi que le code postal et la commune. Le nom de la commune doit être mentionné en entier.

NN ou NE

Mentionnez ici le numéro national ou le numéro d’entreprise du débiteur des revenus.

--------------------------------------------------

Cadre 4 EXPEDITEUR

Qui est l’expéditeur ?

L’expéditeur est la personne physique, la personne morale, l’association ou le secrétariat social qui a établi la fiche.

Identification

Mentionnez ici l’identité complète de l’expéditeur, c’est-à-dire les nom ou dénomination, rue et numéro et éventuellement la boîte postale, code postal et commune. Le nom de la commune doit être mentionné en entier.

But

En cas de non distribution, les fiches seront retournées à l’expéditeur. Ce dernier n’est pas nécessairement le débiteur des revenus.

NN ou NE

Mentionnez ici le numéro national ou le numéro d’entreprise de l’expéditeur.

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DESTINATAIRE

Qui est le destinataire ?

Le destinataire est la personne physique, la personne morale ou l'association qui a perçu les revenus imposables.

Identification

Mentionnez ici l’identité complète du destinataire, c’est-à-dire le nom et le(s) prénom(s), la rue, le numéro et éventuellement la boîte postale, ainsi que le code postal et la commune.

Mentionnez toujours le premier prénom en entier. Les autres prénoms peuvent être réduits à leurs initiales. Le nom de la commune doit être mentionné en entier.

Adresse

Si le bénéficiaire des revenus : 1. est domicilié en Belgique :

mentionnez ici sa dernière adresse connue ; 2. n'est pas domicilié en Belgique :

mentionnez ici l'adresse complète à l'étranger ainsi que l'Etat étranger.

--------------------------------------------------

Cadre 8 N° NATIONAL OU NIF OU DATE ET LIEU DE NAISSANCE

Le bénéficiaire des revenus est une personne morale:

Mentionnez ici le numéro d'entreprise ou le NIF.

Le bénéficiaire des revenus est une personne physique:

Le bénéficiaire des revenus est domicilié en Belgique: Mentionnez ici: son numéro d'inscription au registre national des personnes physiques; à défaut, la date et le lieu de naissance tel que repris sur les documents officiels

(carte d'identité, permis de conduire, passeport, etc.). Le bénéficiaire des revenus n'est pas domicilié en Belgique:

Mentionnez ici: le numéro banque-carrefour5 et le NIF attribué à leurs ressortissants par les pays

de l'Union européenne; à défaut, la date et le lieu de naissance tel que repris sur les documents officiels

(carte d'identité, permis de conduire, passeport, etc.). Où trouver le NIF ?

Vous trouverez de plus amples informations relatives aux documents où est repris le numéro NIF, images à l'appui, en consultant le site web de la Commission européenne à l’adresse: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html.

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5 Egalement dénommé 'numéro Bis' : il s'agit du numéro des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes

physiques, attribué par la Banque-carrefour en application de l'article 4 de la loi du 15.01.1990 (MB 22.02.1990) (Voir entre autres, la circulaire du SPF Sécurité sociale du 11.07.2006 relative à la procédure d'attribution d'un numéro d'identification, appelé 'numéro bis' aux étrangers personnes physiques qui viennent temporairement en Belgique pour y travailler comme travailleurs occasionnels - MB du 10.08.2006).

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Cadre 9 REVENUS IMPOSABLES PAYES OU ATTRIBUES A DES RESIDENTS

a) Jetons de présence

Revenus visés Sont visés ici les jetons de présence constituant des profits à caractère professionnel dans le chef des bénéficiaires.

Sont notamment visés : les jetons de présence attribués aux administrateurs d'ASBL qui ne sont ni

dirigeants d’entreprise, ni engagés dans le cadre d'un contrat de louage de travail ;

les jetons de présence attribués aux membres : o des conseils provinciaux ou communaux ; o des conseils des centres publics d'action sociale; o des comités de gestion d'établissements ou d'organismes publics; o du Conseil flamand; o du Conseil de la Communauté française ; o du Conseil régional wallon; o du Conseil de la Communauté germanophone; o du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; o des assemblées des Commissions communautaires.

Qualification fiscale des jetons de présence La qualification fiscale des jetons de présence est liée tant à la qualité du redevable des jetons de présence qu'à celle du bénéficiaire de ceux-ci. Vous trouverez en annexe 9 un schéma vous permettant de déterminer la correcte qualification fiscale des jetons de présence payés ou attribués.

Montant à mentionner

Mentionnez ici le montant brut imposable (cf. annexe 1) des jetons de présence majorés des remboursements de frais de déplacement ou autres.

Remboursements de frais

Si le montant imposable mentionné ici comprend aussi bien des jetons de présence que des remboursements de frais de déplacement ou autres, indiquer la nature desdits frais et leur montant total au cadre 12.

--------------------------------------------------

b) Prix

Revenus visés Les prix payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes6.

Débiteurs des revenus

Les pouvoirs publics belges ou étrangers ou les organismes publics sans but lucratif.

Revenus non visés Les sommes payées ou attribuées au titre de rémunérations pour services rendus qui

constituent des revenus professionnels doivent être mentionnées sur une autre fiche. Les prix, rentes ou pensions alloués à des personnes autres que des savants, des

écrivains ou des artistes.

6 Article 90, 2°, CIR 92

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Ne sont pas imposables Les prix payés ou attribués par des institutions reconnues par arrêté royal7. Aucune fiche ne doit être établie pour de tels prix.

Remboursement de frais

Si le montant imposable mentionné ici comprend aussi bien des prix que des remboursements de frais de déplacement ou autres, indiquer la nature desdits frais et leur montant total au cadre 12.

Montant à mentionner Prix payés ou attribués en 2017 pour un montant maximum de 3.910 euros

o Exonération totale o Mentionnez le chiffre '0' dans la colonne 'montant' du cadre 9, b.

Prix payés ou attribués en 2017 pour un montant supérieur à 3.910 euros

o Exonération partielle o Mentionnez la différence entre le montant brut total des prix et 3.910 euros dans

la colonne 'montant' du cadre 9 b.

Montant attribué Mentionnez ici le montant brut imposable (cf. annexe 1) total du prix.

Exonération

Mentionnez ici le montant de l’exonération dont il a été tenu compte pour la détermination du précompte professionnel dû à la source.

--------------------------------------------------

c) Subsides

Revenus visés Les subsides payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes8.

Débiteurs des revenus

Les pouvoirs publics belges ou étrangers ou les organismes publics sans but lucratif.

Revenus non visés Les sommes payées ou attribuées au titre de rémunérations pour services rendus qui

constituent des revenus professionnels doivent être mentionnées sur une autre fiche. Les subsides, rentes ou pensions alloués à des personnes autres que des savants, des

écrivains ou des artistes.

Ne sont pas imposables Les subsides payés ou attribués par des institutions reconnues par arrêté royal9. Aucune fiche ne doit être établie pour de tels subsides.

Remboursement de frais

Si le montant imposable mentionné ici comprend aussi bien des prix que des remboursements de frais de déplacement ou autres, indiquer la nature desdits frais et leur montant total au cadre 12.

7 Article 90, 2°, alinéa 2, CIR 92 et article 53 AR/CIR 92. 8 Article 90, 2°, CIR 92 9 Article 90, 2°, alinéa 2, CIR 92 et article 53, AR/CIR 92.

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13

Montant à mentionner L’abattement sur les subsides peut être accordé pendant maximum deux périodes de douze mois successifs. Le fait que ces périodes coïncident ou non avec l’année civile ou qu’elles soient ou non successives est sans relevance. L’exonération ne peut toutefois être accordée qu’une seule fois par période de douze mois successifs. Les subsides dont l’octroi débute en 2017 ne sont imposables, en principe, que dans la mesure où ils excèdent 3.910 euros, pour la première période de douze mois. Comment déterminer le montant imposable ? (cf. annexe 2).

Montant attribué

Mentionnez ici le montant brut imposable (cf. annexe 1) total du subside octroyé pendant la période imposable.

Exonération

Mentionnez ici le montant de l’exonération dont il a été tenu compte pour la détermination du précompte professionnel dû à la source.

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d) Rentes ou pensions non professionnelles

Revenus visés Les rentes ou pensions payées ou attribuées à des savants, écrivains ou artistes10.

Débiteurs des revenus

Les pouvoirs publics belges ou étrangers ou les organismes publics sans but lucratif.

Revenus non visés Les sommes payées ou attribuées au titre de rémunérations pour services rendus qui constituent des revenus professionnels doivent être mentionnées sur une autre fiche.

Remboursement de frais

Si le montant imposable mentionné ici comprend aussi bien des prix que des remboursements de frais de déplacement ou autres, indiquer la nature desdits frais et leur montant total au cadre 12.

Montant à mentionner

Mentionnez ici le montant total brut imposable (cf. annexe 1) qui est payé ou attribué en 2017. Aucune exonération n’est ici prévue.

--------------------------------------------------

e) Indemnités provenant de l’exploitation d’une découverte scientifique

Revenus visés Les indemnités personnelles provenant de l'exploitation d'une découverte payées ou attribuées pour la valorisation industrielle et commerciale des recherches (dépôt de brevets, de marques, transfert de savoir-faire, …)11.

Débiteurs des revenus

Sont visées les institutions suivantes : une université; une haute école;

10 Article 90, 2°, CIR 92. 11 Article 90, 12°, CIR 92.

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14

le Fonds fédéral de la Recherche scientifique – FFRS, le Federaal fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – FFWO; le Fonds de la Recherche scientifique – FNRS - FRS-FNRS; le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek–Vlaanderen – FWO; une institution scientifique agréée12.

Montant à mentionner

Mentionnez ici le montant total brut imposable (cf. annexe 1) qui est payé ou attribué en 2017. Il s'agit du montant net effectivement payé ou attribué en 2017 augmenté le cas échant du précompte professionnel.

--------------------------------------------------

Cadre 10 REVENUS IMPOSABLES PAYES OU ATTRIBUES A DES NON-RESIDENTS

a) Prix

Revenus visés Les prix payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes (non-résidents)13.

Débiteurs des revenus

Les pouvoirs publics belges ou étrangers ou les organismes publics sans but lucratif. Revenus non visés Les sommes payées ou attribuées au titre de rémunérations pour services rendus qui

constituent des revenus professionnels doivent être mentionnées sur une autre fiche. Les prix, rentes ou pensions alloués à des personnes autres que des savants, des

écrivains ou des artistes. Ne sont pas imposables

Les prix payés ou attribués par des institutions reconnues par arrêté royal14. Aucune fiche ne doit être établie pour de tels prix.

Remboursement de frais

Si le montant imposable mentionné ici comprend aussi bien des prix que des remboursements de frais de déplacement ou autres, indiquer la nature desdits frais et leur montant total au cadre 12.

Montant à mentionner Prix payés ou attribués en 2017 pour un montant maximum de 3.910 euros:

o Exonération totale o Mentionnez le chiffre '0' dans la colonne 'montant' du cadre 10, a).

Prix payés ou attribués en 2017 pour un montant supérieur à 3.910 euros:

o Exonération partielle o Mentionnez la différence entre le montant brut total des prix et 3.910 euros dans

la colonne 'montant' du cadre 10, a). Montant attribué

Mentionnez ici le montant total brut imposable (cf. annexe 1) total du prix.

12 Article 2753, § 1er, alinéa 2, CIR 92 13 Article 90, 2°, CIR 92. 14 Article 90, 2°, alinéa 2, CIR 92 et article 53 AR/CIR 92

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15

Exonération Mentionnez ici le montant de l’exonération dont il a été tenu compte pour la détermination du précompte professionnel dû à la source.

--------------------------------------------------

b) Subsides

Revenus visés Les subsides payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes (non-résidents) (cf. annexe 2)15.

Débiteurs des revenus

Les pouvoirs publics belges ou étrangers ou les organismes publics sans but lucratif.

Ne sont pas visés ici Les sommes payées ou attribuées au titre de rémunérations pour services rendus qui

constituent des revenus professionnels doivent être mentionnées sur une autre fiche. Les prix, subsides, rentes ou pensions alloués à des personnes autres que des savants,

des écrivains ou des artistes.

Ne sont pas imposables Les subsides payés ou attribués par des institutions reconnues par arrêté royal16. Aucune fiche ne doit être établie pour de tels subsides.

Remboursement de frais

Si le montant imposable mentionné ici comprend aussi bien des prix que des remboursements de frais de déplacement ou autres, indiquer la nature desdits frais et leur montant total au cadre 12.

Montant à mentionner

Les subsides octroyés en 2017 ne sont imposables, en principe, que dans la mesure où ils excèdent 3.910 euros. L’abattement sur les subsides peut être accordé pendant maximum deux périodes de douze mois consécutifs. Que ces périodes coïncident ou non avec l’année civile ou qu’elles soient ou non successives est sans relevance. L’exonération ne peut toutefois être accordée qu’une seule fois par période de douze mois successifs. Comment déterminer le montant imposable ? (cf. annexe 2).

Montant attribué

Mentionnez ici le montant brut imposable (cf. annexe 1) total du subside octroyé pendant la période imposable.

Exonération

Mentionnez ici le montant de l’exonération dont il a été tenu compte pour la détermination du précompte professionnel dû à la source.

--------------------------------------------------

15 Article 90, 2°, CIR 92. 16 Article 90, 2°, alinéa 2, CIR 92 et article 53 AR/CIR 92

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16

c) Rentes alimentaires périodiques

Revenus visés Les rentes alimentaires17 qui sont payées ou attribuées régulièrement par des résidents à des non-résidents (cf. annexe 3) qui ne font pas partie de leur ménage.

Montant à mentionner

Mentionnez ici le montant total des rentes réellement payées ou attribuées en 2017, y compris la quotité rétroactive des rentes alimentaires due en exécution d’une décision judiciaire18. A cet effet, vous trouverez en annexe 8 au présent avis, un tableau synthétisant les régimes fiscaux des rentes alimentaires de source belge payées ou attribuées à des non-résidents en application des conventions préventives de la double imposition.

--------------------------------------------------

d) Capital tenant lieu de rentes alimentaires périodiques

Revenus visés Les capitaux tenant lieu de rente alimentaire19 payés ou attribués en 2017 par un habitant du Royaume à des non-résidents (cf. annexe 3) qui ne font pas partie de leur ménage20

Montant à mentionner

Mentionnez ici le montant total du capital réellement payé ou attribué en 2017, y compris la quotité rétroactive due en exécution d’une décision judiciaire21.

--------------------------------------------------

e) Bénéfices ou profits

Revenus visés Mentionnez ici le montant brut imposable (cf. annexe 1) des bénéfices ou profits (quelle que soit leur qualification) produits ou recueillis en Belgique par des non-résidents et qui résultent : de prestations, opérations ou spéculations quelconques; de services rendus à des tiers, même occasionnellement ou fortuitement.

Les revenus visés ici doivent être recueillis en dehors de toute activité professionnelle22.

Ne sont pas imposables

Ne sont pas visés les bénéfices ou profits qui résultent d’opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en immeubles, valeurs de portefeuille et objets mobiliers. Aucune fiche individuelle ne doit être établie pour de tels revenus.

Remboursement de frais

Si le montant imposable mentionné ici comprend aussi bien des bénéfices ou profits que des remboursements de frais de déplacement ou autres, indiquer la nature desdits frais et leur montant total au carde 12.

--------------------------------------------------

17 Article 90, 3° et 4°, CIR 92 18 Article 90, 4°, CIR 92 19 Article 90, 3° et 4°, CIR 92. 20 N° 5.24 de l'annexe III à l'AR/CIR 92 et articles 5 et 9 de l'arrêté royal du 18 juin 2014 modifiant en matière de précompte professionnel,

l'AR/CIR 92. 21 Article 90, 4°, CIR 92 22 Article 23, CIR 92.

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17

f) Rétributions et jetons de présence

Revenus visés Mentionnez ici le montant brut imposable (cf. annexe 1) total des : commissions, vacations, allocations et honoraires; autres rétributions de prestations et de services de quelque nature que ce soit;

payés ou attribués à des non-résidents et qui constituent pour ceux-ci des profits 23 résultant d'une activité exercée en Belgique.

Mentionnez ici également les rétributions et jetons de présence attribués : à une personne physique ou morale étrangère qui exerce, au sein d’une

entreprise sise en Belgique, la fonction de dirigeant d'entreprise ; aux administrateurs d'ASBL sise en Belgique qui ne sont ni dirigeants

d’entreprise, ni engagés dans le cadre d'un contrat de louage de travail. Droits d'auteurs

Doit également être mentionnée ici, la quotité des droits d'auteurs, de reproduction ou autres droits analogues qui, par débiteur et par période imposable, excède 58.720 euros lorsque ces droits sont payés ou attribués en Belgique, occasionnellement ou non, dans le cadre de l'activité professionnelle ou de l'objet social, statutaire ou conventionnel du débiteur à des non-résidents pour lesquels ces revenus constituent des profits24.

Revenus non visés

Ne sont pas imposables en Belgique les rétributions et jetons de présence relatifs à des prestations ou des services alloués à des non-résidents en raison de prestations effectuées exclusivement à l’étranger. De tels revenus doivent être mentionnés sur une fiche 281.50.

Remboursement de frais

Si le montant imposable mentionné ici comprend aussi bien des prix que des remboursements de frais de déplacement ou autres, indiquer la nature desdits frais et leur montant total au cadre 12.

--------------------------------------------------

g) Opérations traitées en Belgique par des assureurs étrangers

Revenus visés Mentionnez ici le montant brut imposable (cf. annexe 1) total des bénéfices provenant d’opérations traitées en Belgique par des assureurs étrangers qui y recueillent habituellement des contrats autres que des contrats de réassurance.

Remboursement de frais

Si le montant imposable des bénéfices comprend des remboursements de frais de déplacement ou autres, indiquer la nature desdits frais et leur montant total au cadre 12.

--------------------------------------------------

h) Revenus d’artistes du spectacle pour des prestations exercées personnellement en Belgique en cette qualité

Revenus visés Mentionnez ici le montant brut imposable (cf. annexe 1) total des revenus, quelle qu’en soit la qualification, de l’activité exercée personnellement en Belgique par un artiste du spectacle, en cette qualité. Les revenus qui ne sont pas payés ou attribués à l’artiste de spectacle lui-même mais à une autre personne physique ou morale doivent également être mentionnés ici.

23 Article 23, § 1er, 2°, CIR 92. 24 Article 23, § 1er, 2°, CIR 92.

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18

Remboursement de frais

Si le montant imposable mentionné ici comprend aussi bien des prix que des remboursements de frais de déplacement ou autres, indiquer la nature desdits frais et leur montant total au cadre 12.

Quel montant faut-il reprendre sur la fiche? Le montant brut imposable est constitué des rétributions proprement dites et des avantages de toute nature qui proviennent de l’activité exercée en Belgique par des artistes non-résidents mais également des remboursements de frais réels ou forfaitaires propres à l’artiste. Les règles spécifiques de détermination du précompte professionnel telles que reprises à l’annexe III, AR/CIR 92 sont disponibles à l’annexe 7.

Renseignements complémentaires Si vous avez mentionné, dans la rubrique 'h)', des revenus payés ou attribués à un artiste ou un groupe d'artistes du spectacle vous devez alors fournir les renseignements demandés au cadre 11 de la fiche 281.30.

--------------------------------------------------

i) Revenus recueillis personnellement par des sportifs dans le cadre d'activités sportives qu’ils exercent personnellement en Belgique et qui n'excèdent pas 30 jours

Revenus visés Mentionnez ici le montant total brut imposable des rémunérations ou profits payés ou attribués personnellement à un sportif non-résident de la Belgique dans le cadre de son activité sportive qu’il a exercé en Belgique pendant maximum 30 jours auprès du même débiteur, calculés par période de 12 mois successifs. Sont visées ici, tant les rémunérations des travailleurs que des dirigeants d’entreprise.

30 jours par période de 12 mois successifs

Les 30 jours s’apprécient par débiteur de revenus. Ainsi, lorsque les 30 jours sont dépassés auprès d’un même débiteur, celui-ci établira une fiche 281.10 s’il s’agit de rémunérations de travailleur ou complètera la rubrique 10k de la présente fiche s’il s’agit de profits. Chaque débiteur compte les 30 jours dans son propre chef sans tenir compte des autres débiteurs éventuels et ce même si le dépassement de la limite des 30 jours auprès d’un quelconque débiteur entraîne la régularisation à l'impôt des non-résidents de l’ensemble des revenus perçus par ce sportif, et donc y compris des revenus mentionnés à la rubrique 10i d'une quelconque fiche 281.30. Les 30 jours sont comptés par période de 12 mois successifs. Il est important de noter que la période de 12 mois successifs ne correspond pas nécessairement à une année civile ou une période imposable et que les 12 mois sont comptés de date à date. Chaque fraction de jour est comptée pour un jour entier.

Revenus non visés ici Les rémunérations payées ou attribuées personnellement à des sportifs non-résidents

de la Belgique dans le cadre d'un contrat de travail, lorsqu'elles proviennent d'une activité sportive exercée, soit exclusivement en Belgique auprès d'un même débiteur pendant plus de 30 jours calculés par période de 12 mois successifs, soit, totalement ou partiellement à l'étranger. De telles rémunérations doivent être mentionnées sur une fiche 281.10 (cadre 14a).

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19

Les profits attribués personnellement à des sportifs non-résidents de la Belgique pour l’exercice d’une activité sportive en Belgique auprès d’un même débiteur ayant excédé 30 jours calculés par période de 12 mois successifs doivent être déclarés sur la fiche 281.30 (cadre10k).

Les revenus provenant de l’activité exercée personnellement en Belgique par des sportifs non-résidents de la Belgique en cette qualité quelle que soit la durée et qui sont payés ou attribués non pas aux sportifs eux-mêmes mais bien à une autre personne physique ou morale doivent être déclarés sur la fiche 281.30 (cadre 10j).

Remboursement de frais Si le montant imposable mentionné ici comprend aussi bien des prix que des remboursements de frais de déplacement ou autres, indiquer la nature desdits frais et leur montant total au cadre 12.

Avantages de toute nature compris dans les revenus visés

Les revenus à mentionner ici comprennent également le montant imposable des avantages de toute nature que les sportifs ont obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de leur activité sportive (cf. annexes 4 et 5).

Quel montant faut-il reprendre sur la fiche ?

Le montant brut imposable est constitué des rétributions proprement dites et des avantages de toute nature qui proviennent de l'activité exercée en Belgique par des sportifs non-résidents mais également des remboursements de frais réels ou forfaitaires propres au sportif. Les règles spécifiques de détermination du précompte professionnel telles que reprises à l’annexe III, AR/CIR 92 sont disponibles à l’annexe 7.

Renseignements complémentaires Si vous avez complété la rubrique ' i) ', vous devez alors mentionner le nombre de jours de prestations en Belgique au cadre 11.

--------------------------------------------------

j) Revenus de l’activité exercée personnellement en Belgique, quelle que soit la durée, par des sportifs en cette qualité, attribués à une autre personne physique ou morale.

Revenus visés Mentionnez ici le montant total brut imposable des revenus provenant d’une activité sportive exercée en Belgique par des sportifs non-résidents de la Belgique en cette qualité lorsque les revenus ne sont pas payés ou attribués personnellement aux sportifs eux-mêmes mais bien à une autre personne physique ou morale, et ce, quelle que soit la durée de l’activité prestée.

Quel montant faut-il reprendre sur la fiche ?

Le montant brut imposable est constitué des rétributions proprement dites et des avantages de toute nature qui proviennent de l'activité exercée en Belgique par des sportifs non-résidents mais également des remboursements de frais réels ou forfaitaires propres aux sportifs. Les règles spécifiques de détermination du précompte professionnel telles que reprises à l’annexe III, AR/CIR 92 sont disponibles à l’annexe 7.

Renseignements complémentaires Si vous avez complété la rubrique 'j)', vous devez alors fournir les renseignements demandés au cadre 11.

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20

Remboursement de frais Si le montant imposable mentionné ici comprend aussi bien des prix que des remboursements de frais de déplacement ou autres, indiquer la nature desdits frais et leur montant total au cadre 12.

--------------------------------------------------

k) Profits recueillis personnellement par des sportifs dans le cadre d’une activité sportive qu’ils exercent personnellement en Belgique durant plus de 30 jours

Revenus visés Mentionnez ici le montant total brut imposable des profits payés ou attribués personnellement à un sportif non-résident de la Belgique pour l’exercice en Belgique d’une activité sportive auprès d'un même débiteur excédant 30 jours calculés par période de 12 mois successifs.

30 jours par période de 12 mois successifs

Les 30 jours s’apprécient par débiteur de revenus. Ainsi, lorsque les 30 jours ne sont pas dépassés auprès d’un même débiteur, celui-ci complètera la rubrique 10i de la présente fiche. Chaque débiteur compte les 30 jours dans son propre chef sans tenir compte des autres débiteurs éventuels et ce, même si le dépassement de la limite des 30 jours auprès d’un quelconque débiteur entraîne la régularisation à l’INR/p.p. de l’ensemble des revenus perçus par ce sportif, et donc y compris des revenus mentionnés à la rubrique 10i d'une quelconque fiche 281.30. Les 30 jours sont comptés par période de 12 mois successifs. Il est important de noter que la période de 12 mois successifs ne correspond pas nécessairement à une année civile ou une période imposable et sont comptés de date à date. Chaque fraction de jours est comptée pour un jour entier.

Revenus non visés ici

Les rémunérations payées ou attribuées personnellement à des sportifs non-résidents de la Belgique dont l’activité sportive en Belgique auprès de ce même débiteur a excédé 30 jours calculés par période de 12 mois successifs. De telles rémunérations doivent être mentionnées sur une fiche 281.10.

Les profits ou rémunérations payés ou attribués personnellement à des sportifs

non-résidents de la Belgique dans le cadre d’une activité sportive en Belgique n’excédant pas 30 jours auprès d'un même débiteur calculés par période de 12 mois successifs. De tels revenus doivent être mentionnés sur la fiche 281.30 (cadre 10i).

Les revenus provenant de l’activité exercée personnellement en Belgique par des

sportifs non-résidents de la Belgique quelle que soit la durée et qui sont payés ou attribués non pas au sportif lui-même mais bien à une autre personne physique ou morale doivent être déclarés sur la fiche 281.30 (cadre 10j).

Avantages de toute nature compris dans les revenus visés

Les profits à mentionner ici comprennent également le montant imposable des avantages de toute nature que le sportif a obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de son activité sportive (cf. annexes 4 et 5).

--------------------------------------------------

l) Profits payés ou attribués à des formateurs, des entraîneurs et des accompagnateurs pour leur activité au profit de sportifs

Accompagnateur Personne qui s’occupe de la logistique des sportifs et des compétitions sportives, tel que l’organisation de leurs déplacements, l’entretien des installations, du matériel et des tenues mis à la disposition des sportifs ou les contacts avec l’équipe adverse.

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21

Entraîneur et formateur Personne qui encadre sportivement les jeunes sportifs, en les formant à la pratique de leur sport au sens large, quelle que soit la dénomination de leur fonction ou de leur titre (éducateur, professeur, soigneur, moniteur, préparateur physique, …).

Revenus visés

Mentionnez ici les profits recueillis par des formateurs, des entraîneurs ou des accompagnateurs non-résidents de la Belgique pour l’exercice en Belgique de leur activité de formateur, d’entraîneur ou d’accompagnateur au profit de sportifs.

Revenus non visés ici

Ne doivent pas être mentionnées ici, les rémunérations payées à des formateurs, des entraîneurs ou des accompagnateurs pour l’exercice de leur activité de formateur, d’entraîneur ou d’accompagnateur au profit de sportifs. Ces revenus doivent être mentionnés sur une fiche 281.10.

Avantages de toute nature compris dans les revenus visés

Mentionnez également ici, le montant imposable des avantages de toute nature obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de l'activité au profit de sportifs (cf. annexes 4 et 5).

--------------------------------------------------

m) Bénéfices résultant d’un mandat d’administrateur ou de liquidateur

Revenus visés Mentionnez ici le montant brut imposable (cfr annexe 1) total des bénéfices recueillis dans le cadre de l’exercice par une société assujettie à l’impôt des non-résidents25 ; d’un mandat d’administrateur ou de liquidateur dans une société assujettie à

l'impôt des sociétés ; d'une activité dans un établissement dont dispose en Belgique une société

assujettie à l'impôt des non-résidents26. Par établissement belge il y a lieu de comprendre toute installation fixe d'affaire par l'intermédiaire de laquelle une entreprise étrangère exerce tout ou partie de son activité professionnelle en Belgique.

Remboursement de frais

Si le montant imposable mentionné ici comprend aussi bien des prix que des remboursements de frais de déplacement ou autres, indiquer la nature desdits frais et leur montant total au cadre 12.

--------------------------------------------------

n) Indemnités provenant de l’exploitation d’une découverte scientifique

Revenus visés Les indemnités personnelles provenant de l'exploitation d'une découverte payées ou attribuées pour la valorisation industrielle et commerciale des recherches (dépôt de brevets, de marques, transfert de savoir-faire, …)27.

Débiteurs des revenus

Sont visées les institutions suivantes : une université; une haute école; le 'Fonds fédéral de la Recherche Scientifique – FFRS', le 'Federaal fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - FFWO'; le 'Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS - FRS-FNRS'; le 'Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen – FWO';

25 Article 227, 2°, CIR 92. 26 Article 227, 2°, CIR 92. 27 Article 90, 12°, CIR 92.

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22

une institution scientifique agréée 28.

Montant à mentionner Mentionnez ici le montant total brut imposable (cf. annexe 1) qui est payé ou attribué en 2017. Il s'agit du montant net effectivement payé ou attribué en 2017 augmenté le cas échéant du précompte professionnel.

o) Revenus visés à l'article 228, § 3, CIR 92

Revenus visés Dans la mesure où ils sont imposables en Belgique conformément à une convention préventive de la double imposition ou, lorsqu'une telle convention ne s'applique pas, dans la mesure où le contribuable ne fournit pas la preuve qu’ils sont effectivement imposés dans l'Etat dont il est un résident, doivent être mentionnés ici : les bénéfices tels que visés aux articles 24, alinéa 1er, 1°, et 25, 2°, CIR 92 ; les profits tels que visés à l’article 27, alinéa 1er, 1° et 2°, CIR 92 ; les bénéficies ou profits visés à l’article 28, alinéa 1er, 2°, CIR 92 ; les indemnités visées à l’article 28, alinéa 1er, 3°, CIR 92 ; qui ne sont pas visés à l'article 228, §§ 1er et 2, CIR 92 et qui proviennent d’une prestation quelconque de service fournie à : un habitant du Royaume dans le cadre d’une activité professionnelle qui génère

des bénéfices ou des profits ; un contribuable assujetti à l’impôt des sociétés ; une personne morale visée à l’article 220, CIR 92 ; un établissement belge ; à l’égard duquel le prestataire des services se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d’interdépendance.

Montant à mentionner

Mentionnez ici le montant total brut imposable (cf. annexe 1) qui est payé ou attribué en 2017. Il s'agit du montant net effectivement payé ou attribué en 2017 augmenté le cas échéant du précompte professionnel.

--------------------------------------------------

Cadre 11 CONCERNE LES RUBRIQUES 10H, 10I ET 10J.

Nombre de personnes : …… personnes

Mentionnez ici le nombre de personnes (artistes du spectacle ou sportifs non-résidents) pour lesquelles les rubriques 10h ou 10j ont été complétées.

Nombre de jours : …. jours

Mentionnez ici, en nombre entier de jours (un jour entamé doit être compté pour un jour entier), la durée totale des prestations effectuées en Belgique pour lesquelles des revenus sont mentionnés sub 10h, 10i ou 10j et ce même le cas échéant si l’ensemble du groupe d’artistes ou de sportifs n’est pas demeuré identique pendant toute le durée des prestations.

--------------------------------------------------

28 Article 2753, § 1er, alinéa 2, CIR 92.

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23

Cadre 12 REMBOURSEMENT DE FRAIS COMPRIS DANS LES REVENUS IMPOSABLES

Nature

Mentionnez ici la nature des frais lorsque des remboursements de frais de déplacement ou autres frais sont compris dans le montant des revenus imposables mentionnés au cadre 9, rubrique a à d et/ou au cadre 10 rubrique a, b, et e à m.

Montant

Mentionnez ici le montant des frais de déplacement ou autres frais qui sont compris dans le montant des revenus imposables mentionnés au cadre 9, rubrique a à d et/ou au cadre 10 rubrique a, b, et e à m.

--------------------------------------------------

Cadre 13 PRECOMPTE PROFESSIONNEL

Montant

Mentionnez ici le montant total : du précompte professionnel réellement retenu sur les revenus payés ou attribués

et du précompte professionnel éventuellement supporté personnellement par le débiteur

des revenus et qui est compris dans le montant brut imposable (cf. annexe 1).

--------------------------------------------------

Cadre 14 COTISATION SPECIALE POUR LA SECURITE SOCIALE (CODE 287)

Mentionnez ici le montant total de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale qui se rapporte aux revenus payés ou attribués à des artistes du spectacle ou sportifs non-résidents engagés sous contrat d’emploi pour effectuer personnellement des prestations en Belgique en cette qualité pendant l'année 2017.

--------------------------------------------------

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24

Annexe 1

MONTANT BRUT IMPOSABLE ET PRECOMPTE PROFESSIONNEL NON-RETENU MONTANT BRUT IMPOSABLE

Par montant brut imposable, il faut comprendre le montant brut des revenus et autres avantages imposables

diminué

des cotisations sociales personnelles retenues en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire et/ou, le cas échéant, des cotisations sociales de solidarité retenues.

La cotisation spéciale de sécurité sociale n'est toutefois pas déductible. mais avant déduction

du précompte professionnel retenu à la source. PRECOMPTE PROFESSIONNEL NON RETENU

En pareil cas, le redevable fait usage de la faculté de ne pas retenir ledit précompte sur le montant brut imposable des revenus payés ou attribués. Dans ce cas, le débiteur des revenus supporte personnellement le précompte professionnel en lieu et place du bénéficiaire des revenus. Cela ne signifie évidemment pas que le versement du précompte professionnel est facultatif. Le débiteur des revenus devra payer le précompte professionnel dans tous les cas lorsqu’il en est redevable. Le montant du précompte professionnel non retenu doit, en outre, être ajouté aux revenus imposables au titre d’avantage de toute nature.

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Annexe 2 SUBSIDES IMPOSABLES PAYES OU ATTRIBUES

A DES RESIDENTS OU DES NON-RESIDENTS DETERMINATION DU MONTANT IMPOSABLE

Les subsides octroyés en 2017 ne sont imposables, en principe, que dans la mesure où ils excèdent 2.500 euros (montant de base à indexer) pour chacune des deux périodes de douze mois. L’abattement sur les subsides peut être accordé pendant maximum deux périodes de 12 mois. Que ces périodes coïncident ou non avec l’année civile ou qu’elles soient ou non successives est sans relevance. Le montant de l’abattement à prendre en considération est le montant qui est d’application au début de chacune des deux périodes de 12 mois. Lorsque la première période de 12 mois débute en 2016, le montant de l’abattement indexé s’élève à 3.910 euros. L’exonération ne peut toutefois être accordée qu’une seule fois par période de 12 mois successifs.

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Année Trimestre Période Montant octroyé Exonération Montant imposable

X 3ème

1 € 3.000 € 3.000 € 0

4ème € 3.000 € 910 € 2.090 A déclarer € 6.000 € 3.910 € 2.090

X+1

1er 1

€ 3.000 € 0 € 3.000 2ème € 3.000 € 0 € 3.000 3ème --- --- --- 4ème 2 € 1.000 € 1.000 € 0

A déclarer € 7.000 € 1.000 € 6.000

X+2

1er 2

€ 1.000 € 1.000 € 0 2ème € 0 € 0 € 0 3ème € 0 € 0 € 0

4ème 3 € 1.000 € 0 € 1.000 A déclarer € 2.000 € 1.000 € 1.000

X+3

1er 3

€ 2.000 € 0 € 2.000 2ème € 2.000 € 0 € 2.000 3ème € 2.000 € 0 € 2.000 4ème 4 € 2.000 € 0 € 2.000

A déclarer € 8.000 € 0 € 8.000

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26

Annexe 3 NON-RESIDENTS

NON-RESIDENTS

Par non-résident on entend toute personne qui n’a établi en Belgique ni son domicile ni le siège de sa fortune.

NE SONT PAS DES NON-RESIDENTS

Les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrière belges accrédités à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer.

Les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires belges à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l’exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires.

Les autres fonctionnaires, agents et représentants ou délégués de l’Etat belge, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, ainsi que d’établissements de droit public belge, qui ont la nationalité belge et exercent leurs activités à l’étranger, dans un pays dont ils ne sont pas résidents permanents.

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Annexe 4 DETERMINATION DE L'AVANTAGE DE TOUTE NATURE

POUR UN VEHICULE MIS A DISPOSITION GENERALITES

L'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition est calculé en appliquant un pourcentage CO2 à 6/7ème de la valeur catalogue du véhicule mis gratuitement à disposition.

USAGE PERSONNEL

L'utilisation à des fins ' personnelles ' d'un véhicule comprend : les déplacements strictement privés pendant les week-ends, les vacances ou les loisirs, pour

effectuer des achats privés, etc.; les déplacements domicile-lieu de travail.

DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL - LIEU FIXE DE TRAVAIL

Les déplacements domicile - lieu de travail pris en compte sont les déplacements entre le domicile et le lieu fixe de travail.

Par souplesse administrative on ne considère pas comme un lieu fixe de travail, le lieu où un travailleur est présent moins de 40 jours au cours de la période imposable.

Ces 40 jours ne doivent pas nécessairement se suivre.

VALEUR CATALOGUE

Par valeur catalogue, il faut entendre le prix catalogue du véhicule à l’état neuf lors d’une vente à un particulier, options et taxe sur la valeur ajoutée réellement payée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes. La valeur catalogue est multipliée par un pourcentage qui est déterminé dans le tableau ci-dessous, afin de tenir compte de la période écoulée à partir de la date de la première immatriculation du véhicule.

Période écoulée depuis la première immatriculation du véhicule (un mois commencé

compte pour un mois entier)

Pourcentage de la valeur catalogue à prendre en considération lors du calcul de l'avantage

De 0 à 12 mois 100 % De 13 à 24 mois 94 % De 25 à 36 mois 88 % De 37 à 48 mois 82 % De 49 à 60 mois 76 %

A partir de 61 mois 70%

POURCENTAGE CO2

Le pourcentage de base CO2 s’élève à 5.5 % pour une émission de référence CO2 de 105 g/km pour les véhicules à moteur alimenté à l’essence, au LPG ou au gaz naturel et pour une émission de référence CO2 de 87 g/km pour les véhicules à moteur alimenté au diesel. Le Roi détermine chaque année l’émission de référence CO2 en fonction de l’émission CO2 moyenne de l’année qui précède la période imposable par rapport à l’émission CO2 moyenne de l’année de référence 2011 selon les modalités qu’Il fixe. L’émission CO2 moyenne est calculée sur la base de l’émission CO2 des véhicules qui sont nouvellement immatriculés. Lorsque l’émission du véhicule concerné dépasse l’émission de référence précitée, le pourcentage de base est augmenté de 0,1 % par gramme de CO2, avec un maximum de 18 %.

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Annexe 4

Lorsque l’émission du véhicule concerné est inférieure à l’émission de référence précitée, le pourcentage de base est réduit de 0,1 %. par gramme de CO2, avec un minimum de 4 %. Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l’émission de CO2 n’est disponible au sein de la direction de l’immatriculation des véhicules sont assimilés, s’ils sont propulsés par un moteur à essence, au LPG ou au gaz naturel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 205 g/km et, s’ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 195 g/km.

L’attention est toutefois attirée sur le fait que lorsque l’émission de CO2 n’est pas mentionnée sur le certificat d’immatriculation, il existe une possibilité qu’elle soit encore mentionnée sur le certificat d’immatriculation par la DIV. Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez contacter l’infokiosque de la DIV au numéro 02 277 30 50.

Exemple : Un employeur met une voiture de société à disposition de son travailleur, avec une valeur catalogue de 30.000 euros et une émission de CO2 de 120 g/km. La voiture de société a été immatriculée pour la première fois le 21 juin 2016. L’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis à disposition doit dans ce cas être calculé pour l'année des revenus 2017 comme suit :

Données : valeur catalogue : 30.000 euros ; le véhicule concerné a été immatriculé pour la première fois le 21 juin 2016. Pour le

calcul de la période écoulée depuis la première immatriculation du véhicule, un mois commencé compte pour un mois entier, de sorte qu’il faut commencer à compter à partir du 1er juin 2016. Le pourcentage de la valeur catalogue à prendre en considération pour le calcul de l’avantage de toute nature concerné, s’élève par conséquent à 100 % pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 inclus et à 94 % pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 ;

l’émission de CO2 dépasse de 15 grammes l’émission de CO2 de référence fixée à 105 g/km pour un moteur à essence, de sorte que le pourcentage de base de 5,5 % doit être augmenté de 1,5 % pour atteindre 7 %.

Calcul de l’avantage de toute nature : Pour le calcul de l’avantage de toute nature, il est tenu compte du nombre de jours calendrier, ce qui signifie concrètement dans ce cas : pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 inclus : 151 jours ; pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 inclus : 214 jours. Compte tenu des données précitées, l’avantage de toute nature doit être calculé comme suit : 30.000 euros (valeur catalogue) x 100 % x 151/365 x 6/7 x 7 % (pourcentage CO2) =

744,65 euros ; 30.000 euros (valeur catalogue) x 94 % x 214/365 x 6/7 x 7 % (pourcentage CO2) =

992,02 euros ; Avantage de toute nature pour l’année de revenus 2017 = 744,65 euros + 992,02 euros =

1.736,67 euros.

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Annexe 4 AVANTAGE MINIMUM

L’avantage ne peut en aucun cas être d’un montant inférieur à 1.280 euros par an (exercice d’imposition 2018). Ce minimum est applicable par véhicule et par année. Hypothèse : l’avantage de toute nature estimé forfaitairement pour le véhicule A s’élève à 900 euros par an et pour le véhicule B à 1.400 euros par an. Lorsqu’un travailleur bénéficie de la disposition simultanée des deux véhicules de sociétés, l’avantage de toute nature pour l’exercice d’imposition 2018 ne peut alors être inférieur à 2.680 euros (soit pour le véhicule de société A le minimum applicable de 1.280 euros et pour le véhicule de société B, 1.400 euros). Lorsqu’un travailleur bénéficie successivement de la disposition des deux véhicules de sociétés et que le véhicule de société A est remplacé en date du 1er juin 2017 par le véhicule de société B, l’avantage de toute nature pour l’exercice d’imposition 2018 ne peut s’élevé à moins de 1.350,35 euros (soit pour le véhicule de société A, le minimum applicable de 1.280 euros x 151/365 et pour le véhicule de société B, 1.400 euros x 214/365).

INTERVENTION DU TRAVAILLEUR

Une intervention personnelle du travailleur dans l’avantage résultant de la mise à disposition d’un véhicule peut être déduite de cet avantage.

A cet égard, il est par conséquent fondamental que cette intervention personnelle du travailleur se rapporte à quelque chose (en l’occurrence un véhicule, options ou accessoires) qui est mis à sa disposition par l’employeur. La question de savoir s’il y a bien mise à disposition doit être tranchée à la lumière des circonstances de fait et de droit telles que par exemple les dispositions d’un contrat de leasing.

VEHICULES VISES

Sont visés les voitures, les voitures mixtes, les minibus ainsi que les véhicules homologués auprès de la DIV dans la catégorie des 'camionnettes' mais qui doivent être considérés fiscalement et notamment pour la taxe de circulation comme des voitures, des voitures mixtes ou des minibus (ceci peut par exemple concerner certains monovolumes et tout-terrain de luxe).

VEHICULES NON VISES

Les véhicules qui répondent à la définition fiscale d'une camionnette (comme par exemple un pick-up). Lorsque de tels véhicules sont mis à disposition par l’employeur à titre gratuit ou à des conditions avantageuses, la valeur de l’avantage de toute nature qui en résulte doit être comptée pour la valeur réelle qu'il a dans le chef du bénéficiaire.

PLUSIEURS VEHICULES MIS SIMULTANEMENT A DISPOSITION

Lorsqu’un travailleur peut disposer simultanément de plusieurs véhicules, un avantage de toute nature imposable devra être calculé distinctement pour chacun de ces véhicules.

UTILISATION LIMITEE DANS LE TEMPS

Le montant de l’avantage de toute nature imposable porte sur une année complète, de sorte qu’en cas de mise à disposition limitée à une partie de la période imposable, le montant de l’avantage de toute nature imposable doit être réduit prorata temporis sur base du nombre de jours calendriers.

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Annexe 4

L’attention est attirée à cet égard sur le fait que pour le calcul du nombre de jours calendrier, il faut tenir compte du premier jour de mise à disposition du véhicule, mais pas du jour au cours duquel le véhicule est restitué. Exemple 1 : Un travailleur est engagé par un nouvel employeur en date du 1er septembre 2017 et dispose dès ce jour d’un véhicule de société ayant une valeur catalogue de 30.000 euros et une émission de référence CO2 de 120 g/km (moteur à essence). Le véhicule de société a été immatriculé pour la 1ère fois le 20 août 2017.

Données : valeur catalogue : 30.000 euros ; le véhicule concerné a été immatriculé pour la première fois le 20 août 2017. Pour le calcul de

la période écoulée depuis la première immatriculation du véhicule, un mois commencé compte pour un mois entier, de sorte qu’il faut commencer à compter à partir du 1er août 2017. Le pourcentage de la valeur catalogue à prendre en considération pour le calcul de l’avantage de toute nature concerné, s’élève par conséquent à 100 % pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 inclus ;

l’émission de CO2 dépasse de 15 grammes l’émission de CO2 de référence fixée à 105 g/km pour un moteur à essence, de sorte que le pourcentage de base de 5,5 % doit être augmenté de 1,5 % pour atteindre 7,0 %.

Calcul de l’avantage de toute nature pour l’année des revenus 2017 : Pour le calcul de l’avantage de toute nature, il est tenu compte du nombre de jours calendrier, ce qui signifie concrètement dans ce cas : pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 inclus : 122 jours (le premier jour

de mise à disposition compte) ; Compte tenu des données précitées, l’avantage de toute nature doit être calculé comme suit : 30.000 euros (valeur catalogue) x 100 % x 122/365 (diminution pro rata temporis sur base du nombre de jours calendrier) x 6/7 x 7,0 % (pourcentage-CO2) = 601,64 euros. Exemple 2 : Un travailleur est licencié le 15 juin 2017 et doit restituer le jour même sa voiture de société. Le véhicule de société à une valeur catalogue de 30.000 euros et une émission de référence CO2 de 120 g/km (moteur à essence). Le véhicule de société a été immatriculé pour la 1ère fois le 20 mai 2011.

Données : valeur catalogue : 30.000 euros ; le véhicule concerné a été immatriculé pour la première fois le 20 mai 2016. Pour le calcul de

la période écoulée depuis la première immatriculation du véhicule, un mois commencé compte pour un mois entier, de sorte qu’il faut commencer à compter à partir du 1er mai 2016. Le pourcentage de la valeur catalogue à prendre en considération pour le calcul de l’avantage de toute nature concerné, s’élève par conséquent à 100 % pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 inclus et de 94 % pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 inclus ;

l’émission de CO2 dépasse de 15 grammes l’émission de CO2 de référence fixée à 105 g/km pour un moteur à essence, de sorte que le pourcentage de base de 5,5% doit être augmenté de 1,5 % pour atteindre 7,0 %.

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Annexe 4 Calcul de l’avantage de toute nature pour l’année des revenus 2017 : Pour le calcul de l’avantage de toute nature, il est tenu compte du nombre de jours calendrier, ce qui signifie concrètement dans ce cas : pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017 inclus : 120 jours ; pour la période du 1er mai 2017 au 14 juin 2017 inclus : 44 jours (le dernier jour de la

période de mise à disposition n’est pas pris en compte) ; Compte tenu des données précitées, l’avantage de toute nature doit être calculé comme suit : 30.000 euros (valeur catalogue) x 100 % x 120/365 x 6/7 x 7,0 % (pourcentage CO2) =

591,78 euros ; 30.000 euros (valeur catalogue) x 94 % x 44/365 (diminution prorata temporis sur base

du nombre de jours calendrier) x 6/7 x 7,0 % (pourcentage CO2) = 203,97 euros ; avantage de toute nature pour les revenus de l’année 2017 : 591,78 euros + 203,97

euros = 795,25 euros UTILISATION OCCASIONNELLE

L'utilisation purement occasionnelle d'un véhicule de l'employeur par un membre du personnel, pour un court déplacement à des fins personnelles, continue à être considérée comme un avantage social non imposable.

MOTEUR ELECTRIQUE

Pour une voiture de société qui est exclusivement propulsée par un moteur électrique, avec en conséquence une émission de 0 gramme de CO2 par kilomètre, il faut, pour déterminer l’ATN, appliquer un pourcentage CO2 de 4 %, à savoir le pourcentage de base minimum en vigueur.

VEHICULE SPECIFIQUEMENT ADAPTE AUX (OU TRANSFORME EN FONCTION DES) HANDICAPS PHYSIQUES DU

TRAVAILLEUR

Les frais exposés afin d’adapter ou transformer le véhicule mis à disposition en fonction des handicaps physiques du bénéficiaire de l’avantage ne sont pas ajoutés à la valeur catalogue à condition que les mêmes adaptations ou transformations ne soient pas mises également à disposition de bénéficiaires ne souffrant pas de tels handicaps physiques. Ainsi, une adaptation remplaçant les pédales d’accélérateur, de frein, et d’embrayage par un système au volant ne sera pas ajoutée à la valeur catalogue. En revanche, les frais exposés pour l’installation d’une boîte de vitesse automatique seront bien pris en compte dans la base de calcul parce que des personnes sans problèmes physiques peuvent également obtenir une telle option. Ces frais doivent être clairement ventilés sur la facture.

Pour de plus amples informations il est renvoyé aux FAQ qui ont été publiées sur le site http://finances.belgium.be ou www.ficonetplus.be.

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Annexe 5

AVANTAGES DE TOUTE NATURE ASSURANCES

Primes d'assurances que l'employeur a versées définitivement au profit purement individuel du bénéficiaire des revenus. Sont notamment visées ici les interventions dans les primes : d'assurance incendie; d'assurance responsabilité civile ou familiale; d'assurance auto; d'assurance vie individuelle; d'assurance de groupe ou d'un règlement extra-légal de prévoyance non applicable à tous

les travailleurs ou à un groupe d'entre eux ; d'assurance individuelle contre les accidents corporels, etc.

PRIMES DE MARIAGE ET D'ANCIENNETE

Une prime de mariage qui excède le montant de 200 euros par travailleur : la différence entre la prime de mariage et le montant maximum exonéré de 200 euros doit être mentionnée sous la rubrique avantage de toute nature. La prime d'ancienneté doit être mentionnée sous la rubrique avantage de toute nature, à concurrence du montant total versé par l'employeur, lorsque les conditions pour une exonération ne sont pas respectées.

Une prime d'ancienneté est exonérée lorsque les conditions suivantes sont respectées : elle est accordée deux fois au maximum au cours de la carrière d'un travailleur chez un même

employeur; la première attribution survient au plus tôt dans l'année calendrier au cours de laquelle le

travailleur atteint 25 ans de service auprès de l'employeur et le montant de le prime s'élève au maximum à une fois le montant brut du salaire mensuel;

la deuxième attribution survient au lus tôt dans l'année calendrier au cours de laquelle le travailleur atteint 35 ans de service auprès de l'employeur et le montant de la prime s'élève au maximum à deux fois le montant brut du salaire mensuel.

SOINS DE SANTE

Sont ici visées les indemnités payées systématiquement par l'employeur aux membres du personnel en exécution d'un règlement prévoyant la participation financière dans le frais de soins de santé.

OPTIONS SUR ACTIONS

Avantages de toute nature soit : obtenus en raison de la levée d'option sur action, attribuées avant le 1er janvier 1999; qui résultent de l'attribution d'actions à des conditions favorables. (Doivent notamment être

mentionnés ici les options sur actions, dont seule la moitié de l'avantage a été imposé en 2014, 2015 et/ou 2016 29, qui ont été exercées par anticipation, en 2017, par dérogation du plan d'option même, soit avant l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'offre a lieu);

qui résultent d'options sur actions qui, en 2017, par dérogation du plan d'option même ont été cédées entre vifs.

29 Loi du 26.03.1999 Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses

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Annexe 5

AVANTAGES DIVERS

Mentionnez ici le montant de l'avantage de toute nature qui résulte : d'un prêt, du logement, du chauffage, de l'éclairage, du personnel domestique, etc…

accordés à titre gratuit ou à des conditions avantageuses; de la fourniture gratuite d'un repas; de l'intervention de l'employeur dans le prix d'achat (hors TVA) pour l'acquisition, par

l'employé, d'une configuration complète d'un PC, de périphériques et d'une imprimante, la connexion à internet ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur en exécution d’une offre faite avant le 1er janvier 2009 (pour autant que l'intervention dépasse 60 % du prix d'achat précité ou excède le montant de 1.730 euros);

de la mise à disposition gratuite (ou à un tarif avantageux) par l'employeur d'un PC et/ou d'une connexion à internet à des fins personnelles.

VEHICULE MIS A DISPOSITION PAR L'EMPLOYEUR

Est ici visé l'avantage de toute nature qui résulte de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule automobile, mis à la disposition du travailleur par l'employeur, gratuitement ou à des conditions avantageuses, pour autant que ce véhicule est : exclusivement utilisé pour des déplacements purement privés (temps libre) ; utilisé de manière mixte (pour des déplacements purement privés et pour les déplacements

individuels domicile-lieu de travail).

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Annexe 6 D

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35

Annexe 6

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36

Annexe 7 FRAIS FORFAITAIRES

DONNEES

Propositions de mention sur la fiche individuelle 281.30 Revenus

d'artistes et sportifs

Remboursements de frais compris dans les revenus

imposables (cadre 12)

Précompte professionnel

Montant Montants à mentionner Revenus payés en 2017 Frais forfaitaires pour le calcul du précompte professionnel en 2017 (1 jour) : Frais de déplacements Frais de nourriture et menues dépenses Frais de logement

1.200,00 300,00

37,50 62,50

1.200 0,00

144 (1200 – 400) x 18 %

Revenus payés en 2017 Remboursements de frais justifiés en 2017 Frais forfaitaires pour le calcul du précompte professionnel en 2017 : Frais de déplacements Frais de nourriture et menues dépenses Frais de logement Journées supplémentaires de prestations (4 jours)

600,00 200,00

300,00 37,50

62,50

400,00

800 200

0 (800 – 800)

Les 'frais forfaitaires' pour la détermination du précompte professionnel n’ont aucune influence sur la détermination du montant brut imposable des revenus et ne doivent donc pas être ajoutés audit montant brut imposable, ni être mentionnés au cadre 12. Au cadre 12 ne doivent être mentionnés que les frais professionnels remboursés (sur pied de justificatifs ou sur pied d’un montant forfaitaire préalablement convenu) qui sont inclus dans le montant brut imposable des revenus.

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37

Annexe 8

RENTES ALIMENTAIRES ET CAPITAUX EN TENANT LIEU DE SOURCE BELGE

Etat de résidence du bénéficiaire des

revenus

Régime applicable en Belgique

Date de paiement ou d'attribution à partir de laquelle la convention conclue avec

l'Etat visé dans la colonne 1 est applicable

1 2 3

AFRIQUE DU SUD Ex. (RA) (art. 21) 1.1.1999

ALBANIE Ex. (RA)

(art. 21, §§ 1 et 3) 1.1.2005

ALGÉRIE Ex. (R) (art. 21) 1.1.2003

ALLEMAGNE (convention ex-RFA) Ex. (R) (art. 21) 1.1.1966

ARGENTINE Imp. (art. 21, § 3) 1.1.2000

ARMÉNIE Imp. (art. 21, § 3) 1.1.2005

AUSTRALIE Imp.

(pas de disposition conventionnelle)

1.1.1980

AUTRICHE Ex. (R) (art.21) 1.1.1974

AZERBAIDJAN Ex. (RA) (art. 21, §§ 1 et 3)

1.1.2007

BAHREIN Ex. (RA) (art. 21, §§ 1 et 3)

1.1.2015

BANGLADESH Imp. (art. 22, § 3) 1.1.1998

BELARUS Ex. (RA) (art. 21, § 1) 1.1.1999

BOSNIE-HERZEGOVINE (convention ex-YOUGOSLAVIE)

Ex. (R) (art.21, § 1) 1.1.1984

BRÉSIL Imp. (art. 22) 1.1.1974

BULGARIE Ex. (R) (art.21) 1.1.1992

CANADA Ex. (RA) (art.18, § 3) 1.1.2004

CHILI Imp. (art. 21, § 3) 1.1.2011

CHINE Imp. (art. 21) 1.1.2014

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38

Annexe 8

CHYPRE Ex. (R) (art. 21, § 1) 1.1.2000

CONGO (R.D.) Ex. (RA)

(art. 20, §§ 1 et 3) 1.1.2012

COREE DU SUD Imp. (art. 21) 1.1.1979

COTE D'IVOIRE Ex. (R) (art.21, § 1) 1.1.1981

CROATIE

(convention ex-Yougoslavie) Ex. (RA) (art. 21, § 1) 1.1.2005

DANEMARK Ex. (RA) (art.21) 1.1.1971

EGYPTE Imp. (art. 22, § 2) 1.1.1998

ÉMIRATS ARABES UNIS Ex. (R) (art. 21, § 1) 1.1.1995

ÉQUATEUR Ex. (RA) (art. 21, § 1) 1.1.2005

ESPAGNE Ex. (RA) (art.21, § 1) 1.1.2004

ESTONIE Imp. (art. 21, § 3) 1.1.2004

ETATS-UNIS d'AMERIQUE

Imp. (art. 17, § 5)30 Ex. (R) (art. 20, § 1)31

Ex. (RA) (art. 17, § 4) 32 1.2.2008

FINLANDE Ex. (R) (art. 21, § 1) 1.1.1979

FRANCE Ex. (R) (art.18) 1.1.1965

GABON Ex. (R) (art. 21, § 1) 1.1.2006

GÉORGIE Imp. (art.22, § 1) 1.1.2005

GHANA Ex. (RA) (art. 22, § 1) 1.1.2009

GRECE Ex. (R) (art.21, § 1) 1.1.2005

HONG KONG Imp. (art. 20, § 3) 1.1.2004

HONGRIE Ex. (R) (art.21, § 1) 1.1.1985

INDE Imp. (art.22, § 3) 1.1.1998

INDONESIE Imp. (art. 21, § 3) 1.1.2002

IRLANDE

Ex. (R) (art.22) : résidents ordinaires

Ex. (RA) (art. 3, § 2 et art. 22) : semi-résidents 33

1.1.1974

30 Les rentes périodiques non déductibles des revenus du débirentier et payées pour un enfant, résident des Etats-Unis, en exécution d'un

accord de séparation écrit ou en exécution d'un jugement de divorce, de séparation de biens ou en matière d'obligation alimentaire. 31 Les rentes allouées sous forme d'un capital, les rentes périodiques allouées en exécution d'une disposition du Code civil, sans décision

judiciaire ou en dehors d'un accord écrit de séparation. 32 Les rentes périodiques déductibles des revenus du débirentier en vertu de l'art. 104, al. 1, 1° et 2°, CIR 92 et payées conformément à un

accord écrit de séparation ou conformément à un jugement de divorce, de séparation de biens ou en matière d'obligation alimentaire. 33 Semi-résidents (' residents but not ordinarily residents ') : il s’agit de personnes imposables dans l’Etat concerné à concurrence des revenus

qu’elles y ont perçus ou qui leur y ont été transférés ; dans ce cas, seuls les revenus ainsi perçus ou transférés peuvent bénéficier en Belgique de l’exonération.

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39

Annexe 8

ISLANDE Ex. (R) (art. 21, § 1) 1.1.2004

ISRAEL Ex. (R) (art.21) 1.1.1975

ITALIE Ex. (R) (art. 22, § 1) 1.1.1990

JAPON Ex. (R) (art.22) 1.1.1970

KAZAKHSTAN Ex. (RA) (art. 21, § 1) 1.1.2000

KIRGHISTAN (convention ex-URSS) Ex. (R) (art.17) 1.1.1991

KOSOVO

(convention ex-Yougoslavie)

Ex. (R) 'art. 21, § 1) 1.1.1984

KOWEIT Ex. (R) (art. 21) 1.1.2001

LETTONIE Imp. (art. 22, § 3) 1.1.2004

LITUANIE Imp. (art. 22, § 3) 1.1.2004

Grand-Duché de LUXEMBOURG Ex. (RA) (art.21) 1.1.1972

MACEDOINE (convention ex-Yougoslavie) Ex. (R) (art. 21, § 1) 1.1.1984

MALAISIE Imp. (art. XXII) 1.1.1976

MALTE

Ex. (R) (art. 21, § 1) : résidents ordinaires

Ex. (RA) (art. 2, § 5 et 21, § 1) : semi-résidents 34

1.1.1976

MAROC Imp. (art. 22, § 3) 1.1.2010

MAURICE Ex. (RA) (art. 22, §§ 1 et 3) 1.1.2000

MEXIQUE Imp. (art. 21, § 3) 1.1.1998

MOLDAVIE (convention ex-URSS) Ex. (R) (art.17) 1.1.1991

MONGOLIE Imp. (art. 21, § 3) 1.1.2001

MONTENEGRO (convention ex-YOUGOSLAVIE)

Ex. (R) (art. 21, § 1) 1.1.1984

NIGERIA Imp. (art. 22, § 2) 1.1.1995

NORVEGE Ex. (R) (art. 18, § 1)

Imp. (art. 18, § 3) 35

1.1.1992

NOUVELLE-ZELANDE Imp. (art. 22) 1.1.1984

34 Semi-résidents (' residents but not ordinarily residents ') : il s’agit de personnes imposables dans l’Etat concerné à concurrence des revenus

qu’elles y ont perçus ou qui leur y ont été transférés ; dans ce cas, seuls les revenus ainsi perçus ou transférés peuvent bénéficier en Belgique de l’exonération.

35 Si les rentes alimentaires ne sont pas déductibles des revenus du débirentier.

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40

Annexe 8

OUZBEKISTAN Ex. (R) (art. 21, § 1) 1.1.1997

PAKISTAN Ex. (R) (art.22, § 1) 1.7.1983

PAYS-BAS Ex. (R) (art.18, § 8) 1.1.2003

PHILIPPINES Imp. (art.22) 1.1.1981

POLOGNE Ex. (RA)

(art.21, §§ 1 et 3) 1.1.2005

PORTUGAL

Imp. (art. 21, § 3) (article IX de la convention additionnelle du 6.3.1995)

1.1.2002

ROUMANIE Ex. (RA) (art.22, § 1) 1.1.1999

ROYAUME-UNI

Ex. (RA) (art. 22, § 3) résidents ordinaires (article XIV)

Imp. (art. 28, § 1) semi-résidents36 (article XIX, § 1)

1.1.2013 (convention additionnelle du

24.6.2009)

RUSSIE Imp. (art. 21) 1.1.2001

RWANDA Ex. (RA) (art. 21, §§ 1 et 3)

1.1.2011

SAINT-MARIN Ex. (RA) (art.

22, §§ 1 et 3) 1.1.2008

SENEGAL Ex. (R) (art. 21, § 1) 1.1.1994

SERBIE (convention ex-YOUGOSLAVIE) Ex. (R) (art. 21, § 1) 1.1.1984

SINGAPOUR Imp. (art. 21, § 3) 1.1.2009

SLOVAQUIE Ex. (R) (art. 21, § 1) 1.1.2001

SLOVÉNIE Ex. (RA) (art. 21, § 1) 1.1.2003

SRI LANKA Ex. (R) (art. 21, § 1) 1.1.1985

SUEDE Ex. (R) (art. 21, § 1) 1.1.1991

SUISSE Ex. (R) (art.21, § 1) 1.1.1980

TADJIKISTAN (convention ex-URSS) Ex. (R) (art.17) 1.1.1991

TAIWAN Imp. (art. 21, § 3) 1.1.2006

36 Semi-résidents (' residents but not ordinarily residents ') : il s’agit de personnes imposables dans l’Etat concerné à concurrence des

revenus qu’elles y ont perçus ou qui leur y ont été transférés ; dans ce cas, seuls les revenus ainsi perçus ou transférés pouvaient bénéficier en Belgique de l’exonération ; depuis le 1.1.2013, cette exonération n'est plus applicable à ces personnes.

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41

Annexe 8

TCHEQUIE Imp. (art. 21) 1.1.2001

THAILANDE Imp. (art. 21) 1.1.1980

TUNISIE Ex. (RA) (art. 21, § 1) 1.1.2010

TURKMENISTAN (convention ex-URSS) Ex. (R) (art. 17) 1.1.1991

TURQUIE Ex. (R) (art. 22, § 1) 1.1.1992

UKRAINE Ex. (RA) (art. 21, § 1) 1.1.2000

VENEZUELA Imp. (art. 21, § 3) 1.1.1999

VIETNAM Ex. (RA) (art. 21, § 1) 1.1.2000

Autres pays Imp. (pas de convention)

Explication des abréviations utilisées dans la colonne 2 : ' Imp. ' : imposable en Belgique selon le droit interne ; ' Ex. (R) ' : exonération en Belgique, moyennant production d’une attestation de résidence émanant de l’Administration fiscale de l’Etat partenaire ; ' Ex. (RA) ' : exonération en Belgique, moyennant production d’une attestation de résidence émanant de l’Administration fiscale de l’Etat partenaire et apport de la preuve de l’imposition du revenu en cause dans cet Etat. La mention figurant entre parenthèses (art. x) est la référence à la disposition de la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et l’Etat concerné, applicable en l’espèce. Note PrP sur rente alimentaire versée à un non-résident : 26,75 % des 80 % (v. points 5.23 et 5.24 de l’annexe III, AR/CIR 92 – revenus de l'année 2017)

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42

Annexe 9

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9. REVENUS IMPOSABLES PAYES OU ATTRIBUES A DES RESIDENTSa) Jetons de présence : ................................... , . .b) Prix : Montant attribué : .................................. Exonération : ................................. ................................... , . .c) Subsides : Montant attribué : .................................. Exonération : ................................. ................................... , . .d) Rentes ou pensions non professionnelles : ................................... , . .e) Indemnités provenant de l’exploitation d’une découverte scientifique : ................................... , . .

10. REVENUS IMPOSABLES PAYES OU ATTRIBUES A DES NON-RESIDENTS

a) Prix : Montant attribué : .................................... Exonération : .................................. ................................... , . .b) Subsides : Montant attribué : .................................... Exonération : .................................. ................................... , . .c) Rentes alimentaires périodiques : ................................... , . .d) Capital tenant lieu de rentes alimentaires périodiques : ................................... , . .e) Bénéfices ou profits : ................................... , . .f) Rétributions et jetons de présence : ................................... , . .g) Opérations traitées en Belgique par des assureurs étrangers : ................................... , . .h) Revenus d’artistes du spectacle pour des prestations exercées personnellement en Belgique en cette qualité : ................................... , . .i) Revenus recueillis personnellement par des sportifs dans le cadre d’activités sportives qu’ils exercent

personnellement en Belgique et qui n’excèdent pas 30 jours : ................................... , . .j) Revenus de l’activité exercée personnellement en Belgique, quelle que soit la durée, par des sportifs

en cette qualité, attribués à une autre personne physique ou morale : ................................... , . .k) Profits recueillis personnellement par des sportifs dans le cadre d’une activité sportive qu’ils exercent

personnellement en Belgique durant plus de 30 jours : ................................... , . .l) Profits recueillis par des formateurs, des entraîneurs et des accompagnateurs pour leur activité au profit de sportifs : ................................... , . .m) Bénéfices résultant d’un mandat d’administrateur ou de liquidateur : ................................... , . .n) Indemnités provenant de l’exploitation d’une découverte scientifique : ................................... , . .o) Revenus visés à l’article 228, § 3, CIR 92 : ................................... , . .

11. CONCERNE LES REVENUS DU CADRE 10h, 10i et 10j : Nombre de personnes : ............... personnes Nombre de jours : ............... jours

12. REMBOURSEMENT DE FRAIS COMPRIS DANS LES REVENUS IMPOSABLESNature : ..................................................................................................................... Montant : ................................... , . .

13. PRECOMPTE PROFESSIONNEL ................................... , . .

14. COTISATION SPECIALE POUR LA SECURITE SOCIALE 287 ................................ , . . .

FICHE N° 281.30 - ANNEE 2017

N° 281.30 - DTP - 2017

1. N° ....................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

....................... ..............................................................

5. Situation de famille

Cjt. DiversEnf. 6. Etat civil :

3. Débiteur des revenus :NN ou NE : ...................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

2. Date de l’entrée : de la sortie :

7. N° commission paritaire :Autres

Destinataire :4. Expéditeur :............................................................................................................................................................................................... ............................................................NN ou NE : ...................................................................

8. NN, NE ou NIF ou date et lieu de naissance :..............................................................................................

Montant

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Service Public Fédéral

FINANCES

ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE

IMPOTS SUR LES REVENUS

Modèle de fiche établi en exécution de l'art. 92 de l'AR/CIR 92

AVIS IMPORTANT AUX BENEFICIAIRES DES REVENUS

Dans votre propre intérêt, il est souhaitable que vous conserviez cette fiche. Elle ne doitpas être jointe à la déclaration à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents.

N° 281.30

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45

PROCEDURE A SUIVRE EN CAS D'ERREURS DANS L'ETABLISSEMENT DES FICHES

PROCEDURE

Les fiches correctives sont à établir aussitôt que l'erreur est constatée. Elles doivent toujours être du modèle en vigueur pour l'année de l'erreur commise (année de paiement ou d'attribution du revenu faisant l'objet de l'erreur). Sauf à tenir compte des particularités mentionnées ci-dessous, les instructions pour compléter les fiches correctives sont celles de 'l'avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel' en vigueur pour l'année précitée. Attention : Lorsque les fiches fautives originales ont été introduites par voie électronique via

Belcotax, les fiches correctives doivent alors également être introduites par voie électronique.

Lorsque les fiches fautives originales ont été introduites sur support papier, les fiches correctives doivent alors également être introduites sur support papier.

REMARQUE IMPORTANTE

Par le terme 'montant', il faut comprendre le montant des revenus imposables, Toutefois, si le montant d'autres données qui figurent sur les fiches (par exemple, précompte professionnel, cotisation spéciale pour la sécurité sociale, montant des cotisations d'assurance complémentaire) doit être rectifié, les directives pour remplir les fiches doivent toujours être appliquées.

--------------------------------------------------

MONTANTS NON INDIQUES OU INFERIEURS A CEUX QUI AURAIENT DU ETRE MENTIONNES PROCEDURE A SUIVRE

Il existe deux possibilités via Belcotax-on-web :

1. Une nouvelle fiche complémentaire à la précédente : La fiche porte un nouveau n° d'ordre. Aucune mention particulière ne doit y être apportée. Un double de la fiche est délivré au bénéficiaire sans mention spéciale ;

2. La fiche originale est modifiée au moyen d'un fichier correctif ou en ligne :

Le n° d'ordre de la fiche originale est conservé. Seuls les montants concernés sont augmentés. Un double de la fiche portant la mention 'Correction de l'original' est délivré au bénéficiaire.

Des directives concrètes sont disponibles dans la brochure Belcotax-on-web (www.belcotaxonweb.be).

--------------------------------------------------

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46

MONTANT INDIQUES SUPERIEURS A CEUX QUI AURAIENT DU ETRE MENTIONNES MONTANT REPRIS DANS UNE RUBRIQUE INADEQUATE PROCEDURE A SUIVRE

Il existe deux possibilités via Belcotax-on-web : 1. La fiche originale est modifiée au moyen d'un fichier correctif ou en ligne :

Le n° d'ordre de la fiche originale est conservé. Seules les rubriques concernées sont adaptées. Un double de la fiche portant la mention 'Correction de l'original' est délivré au bénéficiaire.

2. La fiche originale est annulée et une nouvelle fiche est ensuite introduite :

La fiche porte un nouveau n° d'ordre. Un double de la fiche portant la mention 'Annule et remplace la précédente' est délivré au bénéficiaire.

Des directives concrètes sont disponibles dans la brochure Belcotax-on-web (www.belcotaxonweb.be ).

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MONTANTS REPRIS SUR UNE FICHE AUTRE QUE CELLE QUI AURAIT DU ETRE ETABLIE PROCEDURE A SUIVRE

1. Si la fiche est entièrement incorrecte : La fiche originale est annulée et une nouvelle fiche d'un autre modèle est ensuite introduite. La fiche porte un nouveau n° d'ordre. Un double de la fiche portant la mention 'Annule et remplace la précédente' est délivré au bénéficiaire.

2. Lorsque la fiche est partiellement incorrecte, il existe deux possibilités dans Belcotax-on-web :

La fiche originale est modifiée au moyen d'un fichier correctif ou en ligne : Le n° d'ordre de la fiche originale est conservé. Seules les rubriques concernées sont adaptées. Un double de la fiche portant la mention 'Correction de l'original' est attribué au bénéficiaire. Ensuite, une nouvelle fiche d'un autre modèle est établie. La fiche porte un nouveau n° d'ordre. Un double de la fiche sans mention spéciale est délivré au bénéficiaire.

La fiche originale est annulée et deux nouvelles fiches sont introduites : Les fiches reprennent un nouveau n° d'ordre. Un double de la fiche du modèle original portant la mention 'Annule et remplace la précédente' est délivré au bénéficiaire. Un double de la nouvelle fiche sans mention spéciale est également délivré.

Des directives concrètes sont disponibles dans la brochure Belcotax-on-web (www.belcotaxonweb.be ).

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ERREUR DANS L'IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE PROCEDURE A SUIVRE

1. Numéro national erroné : La fiche originale est annulée et une nouvelle fiche est introduite avec un nouveau n° d'ordre et le numéro national correct.

2. Nom et/ou adresse erroné(s) :

Le NN a été complété dans la fiche originale : La fiche est corrigée au moyen d'un fichier correctif ou en ligne.

Le NN n'a pas été complété sur la fiche originale : La fiche originale est annulée et une nouvelle fiche est ensuite introduite avec les données d'identification correctes.

Des directives concrètes sont disponibles dans la brochure Belcotax-on-web (www.belcotaxonweb.be ).

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UTILISATION DE L’ATTESTATION 281.25 RAPPEL

Une attestation 281.25 ne peut être utilisée que pour la régularisation de la situation fiscale de contribuables qui ont perçu, en raison d’erreurs involontaires, au cours d’une année antérieure des rémunérations et/ou des pensions payées en trop.

AUCUNE ATTESTATION 281.25 NE PEUT ETRE ETABLIE AVANT LE 1ER AOUT 2018

Lorsque les montants payés en trop sont réclamés pendant l'année au cours de laquelle ils ont été initialement payés et/ou jusqu'au 31 juillet de l'année suivante, seules les directives relatives aux fiches correctives reprises ci-dessus, peuvent être appliquées. Pour de plus amples informations sur l’utilisation des attestations 281.25 veuillez consulter l’avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel relatif à l’attestation 281.25 ainsi que la circulaire Ci.RH.244/594.121 (AFER N° 28/2009) du 19.05.2009 disponible sur le site www.fisconetplus.be.En cas de contradictions dans les textes des documents précités, les textes de l’avis aux employeurs priment.

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