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  • Les

    politiques

    des langues

    en Europe

    2007

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  • Les politiques des langues

    en Europe

    2007

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    Il y a maintenant trois ans, les ministè-res de la Culture et des Affaires étran-gères avaient ressenti le besoin, alorsque l’Europe venait d’entrepren-dre leplus grand élargissement de son histoi-re, de faire un arrêt sur image sur lespolitiques linguistiques conduites dansles vingt-cinq États que comptait alorsl’Union européenne, en y ajoutant laBulgarie et la Roumanie, pays alors envoie d’adhésion.La brochure éditée en novembre 2004à cette occasion, Les politiques des lan-gues en Europe, a été réalisée sur labase d’une enquête conduite auprèsdes postes diplomatiques français. Cedocument a connu un vif succès auprèsdu public, au point d’être aujourd’huiindisponible.La nécessité s’est donc fait sentir del’actualiser et de le compléter, dans lamesure où plusieurs pays ont entre-temps adopté des législations ou misen œuvre des dispositifs visant à défen-dre, à garantir ou à promouvoir l’usagede leur langue nationale.Par ailleurs, de nouvelles préoccupa-tions se sont fait jour dans de nom-breux États, entraînant des ajuste-ments parfois conséquents dans desdomaines tels que l’intégration linguis-tique des migrants, l’apprentissage des

    langues étrangères ou encore la priseen compte des langues régionales ouminoritaires.Si ces politiques sont par essence liéesà des questions touchant à l’identitédes peuples et des cultures, il n’en estpas moins souhaitable que leur concep-tion et leur mise en œuvre permettentdes rapprochements ou des échangesd’expériences entre des États soucieuxde renforcer le lien unissant lescitoyens à leur(s) langue(s). C’est l’am-bition, par exemple, de la Fédérationeuropéenne des institutions linguis-tiques nationales, qui regroupe unequarantaine d’organismes chargés, àdes titres divers, de conduire, d’orien-ter ou d’appuyer la politique linguistiquede leur pays.C’est aussi, plus modestement, l’objec-tif du présent document qui, à traversune comparaison des politiques de lalangue conduites en Europe, permet detisser un lien et d’établir les bases d’undialogue entre leurs promoteurs. Loinde prétendre à l’exhaustivité, cet inven-taire ne saurait, à l’évidence, se substi-tuer aux données officiellement four-nies par les autorités compétentesdans les pays concernés. Tel quel, iln’en fournit pas moins au public fran-çais, sous une forme synthétique, une

    Avant-propos

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    utile introduction aux problématiquesauxquelles ces autorités se trouventaujourd’hui confrontées.Mis au point à nouveau avec l’appui denos postes, nous espérons qu’il susci-tera un intérêt aussi vif que lors de sapremière édition de la part de tous ceuxqui se préoccupent de la préservationde la diversité linguistique en Europe.Il constitue en tout état de cause le pré-lude à un ensemble d’initiatives condui-tes par notre pays, dans la perspectivenotamment de la prochaine présidence

    française de l’Union, pour que la réalitéplurilingue de l’Europe soit mieux priseen compte dans les politiques commu-nautaires.« On ne connaît sa langue que lorsqu’onen connaît une autre » (Goethe) : dudéveloppement des politiques de la tra-duction à l’apprentissage de plusieurslangues étrangères, c’est le devenir del’identité européenne qui est en jeu.

    Marie-Christine SaragosseDirectrice de la coopération culturelle et du françaisMinistère des Affaires étrangères eteuropéennes

    Xavier NorthDélégué général à la langue françaiseet aux langues de FranceMinistère de la Culture et de laCommunication

  • Aucune disposition constitutionnelle nedéfinit l’allemand comme langue offi-cielle de la République fédéraled’Allemagne. Aucune loi fédérale neprotège la langue allemande – parexemple contre les anglicismes – entant que langue officielle.L’allemand n’est considéré comme lan-gue officielle que dans un nombre trèslimité de domaines :

    > selon la loi sur la procédure admi-nistrative, « la langue de procédureest l’allemand » ;> la loi sur l’organisation judiciaireprévoit l’utilisation de l’allemand dansle domaine judiciaire, mais reconnaîtégalement le sorabe – langue minori-taire en Allemagne – en tant que lan-gue judiciaire ;> la Conférence des ministres de l’Éducation et de la Culture peutréglementer ou uniformiser l’utilisa-tion de la langue allemande au seindes établissements scolaires. Enmars 2006, elle prévoyait ainsi unemise en application commune auxétablissements de tous les Länderdes nouvelles dispositions de la réfor-me de l’orthographe.

    Conformément à une décision de laCour constitutionnelle du 14 juillet1988, les Länder sont compétents dans

    les domaines de la protection, de lapromotion et du maintien de la langueallemande. Cette compétence concer-ne exclusivement les langues ditesadministrative et judiciaire. Il est ainsiimportant que l’allemand utilisé dansles domaines administratif et judiciairesoit compréhensible par l’ensembledes citoyens allemands. Il doit égale-ment s’adapter, si nécessaire, aux évo-lutions de la langue allemande.Ni le Gouvernement fédéral ni lesLänder n’ont autorité pour légiférer surl’usage de la langue dans les domainesdu commerce, de la consommation etde la publicité. Si l’on s’en tient à l’arti-cle 3 de la loi sur la concurrencedéloyale, aucune restriction linguistiquen’est prévue en matière de publicité.Néanmoins, dans certains cas, il est dela responsabilité de l’État de garantir lacompréhension de la langue utiliséeafin d’assurer la sécurité des consom-mateurs et la protection de la santépublique. Cette disposition s’appliquenotamment aux notices accompagnantmédicaments et produits chimiques ettoxiques.Il n’existe enfin aucune disposition juri-dique spécifique réglementant l’utilisa-tion de la langue dans le domaine dessciences. On craint que des réglemen-

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    Allemagne

    Cadre juridique

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    tations restrictives en la matière nelimitent les avancées scientifiques et larecherche. L’anglais est considéré lan-gue principale dans le domaine dessciences : 90 % des publications scien-tifiques paraissent en langue anglaise.La théologie, la philosophie et la philo-logie font exception ; dans ces domai-nes, la majorité des publications paraîten allemand.Le fait que l’allemand ne bénéficie pasdu statut de langue officielle enAllemagne s’explique par la réticencedes autorités allemandes envers lanotion même de politique linguistique,assimilée pour des raisons historiquesà l’expression du nationalisme alle-mand et en particulier au IIIe Reich quiavait fait de la langue un instrument auservice de son idéologie.Cette situation tend toutefois à évoluersous l’influence de plusieurs facteurs :

    > l’Allemagne réunifiée et dégagéedes traumatismes du passé entre-tient désormais une relation plussereine avec sa culture et sa languequi ne peuvent plus être suspectéesd’être des vecteurs du nationalisme.Cette évolution permet d’envisager,sans préjugé, des politiques culturel-les et linguistiques plus volontaristes

    sur le modèle notamment de cellessuivies en France ;> le développement des mesures desoutien aux langues régionales dansle cadre de l’application de la Charteeuropéenne des langues régionalesou minoritaires rend de plus en plusparadoxale l’absence de définitiond’un statut juridique de la langue alle-mande ;> les difficultés d’intégration despopulations immigrées (7,9 millionsde personnes), du fait notammentd’une maîtrise insuffisante de la lan-gue, conduisent les autorités à fairede l’enseignement de l’allemand unélément central de la politique d’inté-gration. La maîtrise de l’allemand, quiconstitue déjà une obligation préala-ble à l’acquisition de la citoyennetéallemande, devrait devenir une condi-tion à l’obtention d’un titre de séjour ;> enfin, l’opinion publique, parailleurs insensible à toute idée de« pureté » de la langue, s’émeut de laplace croissante occupée par l’an-glais et réclame des mesures de pro-tection de la langue allemande por-tant tant sur son contenu que sur sonusage.

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    L’allemand fait partie des 23 languesofficielles de l’Union européenne, cequi signifie que tous les textes officielspubliés par les institutions européen-nes doivent paraître en langue alleman-de.Dans certains cas pourtant, aucune tra-duction allemande n’est fournie. Lors

    de la publication des rapports définitifsde suivi pour l’adhésion de la Bulgarieet la Roumanie en 2006, par exemple,le Parlement et le Gouvernement alle-mands ont dû intervenir auprès de laCommission européenne pour obtenirdes traductions en allemand de cesrapports.

    Éventuels contentieux avec la Commission européenne concernant notamment les textes nationaux permettant d’assurer aux consommateurs une information dans sa langue

    Dispositif institutionnel chargé de concevoir, mettre en œuvreet contrôler ces législations linguistiques

    En l’absence de législation linguistique,il n’existe aucun dispositif institutionnelspécifique chargé de concevoir ou demettre en œuvre une politique donnée.En matière de langue, la veille législati-ve est assurée par le ministère de laJustice, la veille administrative par leministère de l’Intérieur. Dans le domai-ne scolaire, la Conférence des minist-res de l’Éducation et de la Culture estchargée de la conception, de la coordi-nation et de l’application des lois.Par ailleurs, diverses organisations pri-vées jouent un rôle actif dans la promo-tion de l’allemand, notamment au seindes institutions européennes, ou sontsoucieuses d’en assurer la protectionface à la concurrence du « denglisch ».

    On peut citer le Goethe Institut qui tra-vaille en collaboration avec le ministèrefédéral des Affaires étrangères, laDeutsche Akademie für Sprache und

    Dichtung (DASD), Académie allemandepour la langue et la littérature, laGesellschaft für die deutsche Sprache

    (GfDS), Société pour la langue alleman-de, chargée auprès du Parlement fédé-ral de contrôler les textes législatifs, etl’Institut für deutsche Sprache (IDS),Institut pour la langue allemande. Sitoutes ces institutions bénéficient demoyens financiers publics, il est impor-tant de souligner qu’elles restent desinstitutions non-gouvernementalesayant le statut d’associations.

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    Entrée en vigueur le 1er janvier 2005, laloi sur la maîtrise et la limitation de l’im-migration et sur la réglementation duséjour et de l’intégration des citoyensde l’Union et des étrangers, met unaccent particulier sur les mesures d’in-tégration des étrangers, plus spécifi-quement sur l’apprentissage de l’alle-mand par le biais des coursd’intégration.L’accès à ces cours est ouvert aux nou-veaux arrivants qui ont l’intention deséjourner durablement en Allemagne etqui sont titulaires d’un titre de séjour(bénéficiaires du regroupement fami-lial, demandeurs d’asile ou travailleursautorisés à immigrer du fait de leursqualifications) ainsi qu’aux rapatriés.L’apprentissage de l’Allemand est obli-gatoire pour les étrangers qui ne sontpas capables de s’exprimer simplementà l’oral, pour ceux qui ont « fortementbesoin d’être intégrés » et ceux qui,résidant depuis longtemps enAllemagne, bénéficient de l’aide socia-le. Pour ce groupe, la loi prévoit dessanctions consistant en une réductiondes prestations de l’aide sociale de10 %, les autres étant rappelés à l’ordrepar l’autorité compétente, en l’espèceles Ausländerbehörde (bureaux pour lesétrangers).

    Tous bénéficient d’une autorisation departicipation aux cours délivrée parl’Office fédéral des migrations et desréfugiés.Ces cours comprennent un enseigne-ment de langue de 600 heures, auquels’ajoutent 30 heures d’initiation à l’his-toire, à la culture et à l’ordre juridiqueallemands. Ils débouchent sur uneépreuve finale qui tend à évaluer lescompétences linguistiques des candi-dats. Les connaissances des candidatssont jugées suffisantes dès lors queceux-ci atteignent le niveau B1 duCadre européen commun de référence

    pour les langues du Conseil de l’Europe.Une enquête réalisée en juin 2006montrait que presque 50 % des candi-dats obtiennent le niveau B1 au coursde cette formation. Les immigrés qui neparticipent pas à ces cours d’intégra-tion risquent une diminution des aidesfinancières versées par l’État et pour-ront rencontrer des difficultés lors durenouvellement de leur permis deséjour. La participation à ce cours estpar ailleurs une condition sine qua nonpour l’obtention d’un permis d’établis-sement en Allemagne.Ces cours sont dispensés par quelques2 000 institutions (religieuses, publi-ques et privées) agréées par l’Office

    Dispositions juridiques concernant l’intégration linguistiquedes migrants et dispositifs publics de formation linguistiqueproposés à ceux-ci

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    fédéral des migrations et des réfugiés.Ils sont financés par l’État fédé-ral (208 millions d’euros en 2005,140 millions d’euros en 2006 ainsiqu’en 2007) et par les participants àraison de 1 euro par heure (soit630 euros pour l’ensemble de la forma-tion), les bénéficiaires de l’aide socialeétant dispensés de participation finan-cière. L’État fédéral finance les institu-tions à raison de 2,05 euros par partici-pant et par heure.Si la mise en œuvre d’un tel dispositifse révèle satisfaisante dans son ensem-ble, les institutions compétentes recon-naissent toutefois la nécessité d’en ren-forcer l’efficacité. Il est d’ores et déjà

    prévu de restructurer l’offre des coursen tenant compte davantage du profildes participants (âge, sexe, niveau delangue, situation personnelle) et dedévelopper l’offre des cours destinés àla population étrangère analphabète etaux adolescents, afin de mieux encou-rager l’intégration des étrangers. Dansle cadre du regroupement familial, unminimum de connaissances linguis-tiques pourrait être requis préalable-ment à l’entrée sur le territoire fédéral.Une harmonisation de l’offre de coursau niveau des institutions est égale-ment envisagée de même qu’un régimede sanctions plus sévère en cas derefus de participer aux cours.

    Principales dispositions juridiques en vigueur concernantl’utilisation des langues régionales ou minoritaires

    L’Allemagne a ratifié la Charte euro-péenne des langues régionales ouminoritaires le 16 septembre 1998.Celle-ci a été transposée en loi nationa-le, entrée en vigueur le 19 septembre2002, et sert de fondement juridique àl’utilisation et à la protection des lan-gues régionales et minoritaires sur l’en-semble du territoire fédéral. LeGouvernement fédéral a égalementnommé en 2002 un délégué chargé desaffaires des minorités, interlocuteur pri-vilégié des minorités nationales. Il faci-lite la communication entre les minori-tés vivant en Allemagne et lesdifférentes institutions publiques, et ce

    aussi bien au niveau fédéral qu’auniveau des Länder.Les langues minoritaires au sens de laCharte européenne des langues régio-nales ou minoritaires sont le danois etle frison septentrional dans leSchleswig-Holstein, le haut-sorabe enSaxe, le bas-sorabe dans leBrandebourg, le frison saterois enBasse-Saxe ainsi que la langue rom desRoms et Sinti de nationalité allemandesur l’ensemble du territoire. La languerégionale au sens de la Charte est lebas-allemand dans les Länder du nordde l’Allemagne. Chacun de ces groupesreprésente de quelques dizaines à

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    quelques centaines de milliers de locu-teurs.Les droits linguistiques de certainsgroupes sont le cas échéant égalementprécisés par des traités bilatéraux (trai-té bilatéral avec le Danemark de 1955,traité d’unification de 1990, reconnais-sant les droits acquis de la populationsorabe).De façon générale, les langues couver-tes par la Charte européenne des lan-gues régionales ou minoritaires bénéfi-cient des droits relatifs aux articles 8(la langue d’enseignement), 10 (la lan-gue des services publics locaux), 11 (lalangue des médias), 12 (la langue desactivités et équipements culturels), 13(la langue dans la vie économique etsociale) et 14 (la langue dans les échan-ges transfrontaliers) de la Charte.

    Les modalités d’application sont toute-fois variables d’un Land à l’autre et enfonction de la langue considérée : leBrandebourg et la Saxe sont parmi lesLänder allemands les plus actifs, dansleur effort pour protéger la langue sora-be (env. 75 000 locuteurs). À l’opposé,la situation du frison semble plus pro-blématique compte tenu du nombrelimité des locuteurs.Dans ses dernières recommandations,le Comité des ministres du Conseil del’Europe a appelé l’Allemagne à amélio-rer l’offre en matière d’enseignementdes langues minoritaires en remédiantau déficit d’enseignants et en garantis-sant la continuité de l’enseignement, età adopter une politique structuréeconcernant les langues des Roms etSinti.

    Existence de mécanismes de soutien financier visant à encourager l’utilisation des langues nationales et des languesrégionales ou minoritaires

    Les mécanismes de soutien financiervisant à encourager l’usage de l’alle-mand et des langues régionales ouminoritaires sont divers et complexes.Ce sont les Länder et les communes quisont chargés de promouvoir et de sou-tenir la langue allemande. La compé-tence fédérale se limite au soutienfinancier des institutions mentionnéesdans le paragraphe précédent (l’InstitutGoethe, l’Académie allemande pour lalangue et la littérature, la Société pour

    la langue allemande, l’Institut pour lalangue allemande), ces dernières béné-ficiant également de subventions attri-buées par les Länder et les communes.À titre d’exemple, l’Académie alleman-de pour la langue et la littérature estfinancée à 90 % par des moyens publics(État fédéral, Land de Hesse et ville deDarmstadt). L’Institut pour la langueallemande est financé à 50 % par l’Étatfédéral et à 50 % par le Land de Bade-Wurtemberg. La Société pour la langue

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    allemande et le Goethe Institut bénéfi-cient également du soutien financier del’État fédéral.La promotion et le soutien de la langueallemande font souvent partie d’autrespolitiques, initiatives ou programmes(scolarisation, intégration, relations

    extérieures). Le financement des poli-tiques linguistiques est donc pris encharge à différents niveaux, ce qui rendimpossible une estimation précise dumontant consacré annuellement à lapromotion de la langue allemande.

    Enseignement des langues étrangères au sein du système éducatif

    L’enseignement des langues étrangè-res dépend des Länder. Les réglemen-tations varient par ailleurs égalementselon les types d’établissements.Il est néanmoins possible de dégagerles grandes lignes communes aux diver-ses politiques appliquées :

    > les langues étrangères les plusenseignées au sein des écoles alle-mandes sont l’anglais, très souventchoisi en première langue, le fran-çais, l’espagnol, l’italien, le russe etle néerlandais ;> l’apprentissage précoce des lan-gues étrangères est au centre dudébat éducatif en Allemagne, commeil l’est dans nombre de pays euro-péens. Depuis septembre 2004, lapremière langue étrangère est ensei-

    gnée à partir de la troisième classe(CE2 en France). L’anglais est ainsiproposé dès la troisième classe parl’ensemble des Länder, le françaispar 9 Länder, l’italien et le russe parla Thuringe. Dans le Bade-Wurtemberg, une initiation à la lan-gue anglaise est proposée dès la pre-mière année en école primaire.

    À partir de la septième classe (quatriè-me en France) ou de la neuvième clas-se (seconde en France), l’élève peutchoisir une seconde langue.L’apprentissage d’une seconde langue,à partir de la septième classe, n’estobligatoire que pour les lycéens etlycéennes préparant l’Abitur (équivalentdu baccalauréat français).

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    Une pétition récente, initiée par plu-sieurs hommes politiques, dont MarkusSöder, Secrétaire général du CSU, etdes associations privées, notamment leVerein Deutsche Sprache e.V., exige unemodification de la loi fondamentale per-mettant d’intégrer une clause qui défi-nirait l’allemand comme « langue de laRépublique fédérale allemande ». Cettedemande a été refusée par leParlement fédéral, mais suscite encorede vives polémiques et reste à l’ordredu jour.Pour ce qui concerne la réforme de l’or-thographe allemande, la nouvelle ortho-

    graphe est enseignée dans les établis-sements scolaires depuis août 1998.Depuis juin 1999, cette réforme prévautégalement pour les textes judiciaires etadministratifs. Pendant une périodetransitoire, jusqu’en août 2005, l’usagedes deux orthographes était accepté.Malgré les polémiques autour de cetteréforme, la nouvelle orthographe estdéfinitivement entrée en vigueur le3 mars 2006. La Conférence des minis-tres de l’Éducation et de la Culture adécidé d’appliquer la nouvelle régle-mentation aux établissements scolairesà partir de la rentrée 2006.

    Projets envisagés par les autorités dans le domaine de la politique linguistique

  • Pour des raisons historiques et géogra-phiques, il existe en Autriche – pays oùplus de 95 % des habitants ont pour lan-gue maternelle l’allemand – six groupeslinguistiques minoritaires (Croates,Hongrois, Roms, Slovaques, Slovènes,Tchèques). Les dispositions juridiquesconcernant les minorités sont nom-breuses et sont apparues dès 1867(article 19 de la loi fondamentale del’Empire). La prise en compte de cesminorités est garantie par la loi ; pour-tant la résistance de certains Länder àappliquer les textes juridiques montreque cette question reste un sujet detension.On constate depuis 1990 un accrois-sement sensible de la population d’ori-gine étrangère (plusieurs vagues d’im-migration depuis les pays de l’Est,l’ex-Yougoslavie, etc.), qui contribue àl’accroissement de la population autri-chienne (sur 78 000 naissances en2005, plus de 9 000 étaient de natio-nalité étrangère). Les flux d’immigra-tion en 2004 et 2005 ont dépassé

    50 000 personnes par an. Le nombrede demandes abouties pour l’acquisi-tion de la nationalité autrichienne estélevé, surtout chez les jeunes (plus de40 000 en 2003 et 2004, plus de35 000 en 2005).Ces nouveaux apports de population,en complément des populations immi-grées autotochnes ont contribué àrelancer le débat sur la question deslangues parlées et enseignées enAutriche.On observe une lente évolution de l’en-semble des paramètres pouvant menerà une véritable politique linguistiqueofficielle. Le Rapport national et le Profilde la politique linguistique éducative

    concernant ce pays permettront demesurer ces avancées.Il convient de noter que l’Autrichehéberge (dans la ville de Graz) le Centreeuropéen pour les langues vivantes(CELV). Dans cette ville se trouve égale-ment le Centre autrichien de compé-tences en langues (site internet :www.sprachen.ac.at)

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    Autriche

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    Éléments de contexte

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    Autriche

    Cadre juridique

    Le seul domaine dans lequel existentdes dispositions juridiques est l’ensei-gnement, notamment pour ce qui con-cerne les établissements réservés auxminorités linguistiques autochtones.La publicité et l’information des con-sommateurs sont assurées en langueallemande. En revanche, il n’existe pasde texte de loi concernant l’obligationde fournir des explications en langueallemande sur les emballages, sauflorsque la sécurité du consommateurest en jeu (médicaments, jouets).La législation du travail ne prévoit pasde clauses particulières pour les mino-

    rités linguistiques, lesquelles sont géné-ralement bilingues.La langue de travail des fonctionnairesdemeure l’allemand. Une loi de 1976stipule que les instances autres que lespouvoirs publics « doivent, dans lamesure où ils la maîtrisent, se servir dela langue de la minorité ethnique pourfaciliter la communication orale ». La loiprécise que « dans les communes où lalangue de la minorité est reconnuecomme langue officielle, l’usage addi-tionnel de cette langue est autorisépour les annonces et avis officiels ».

    Dispositif institutionnel chargé de concevoir, mettre en œuvreet contrôler ces législations linguistiques

    Il n’y a pas d’instance coordinatrice,laquelle est réclamée depuis octobre2001 (« déclaration de Klagenfurt ») parun collectif d’universitaires membresde l’AILA (Association internationale de

    linguistique appliquée). Ce collectifdemande également la création d’ungroupe fédéral d’experts sur ces ques-tions.

    Dispositions juridiques concernant l’intégration linguistiquedes migrants et dispositifs publics de formation linguistiqueproposés à ceux-ci

    L’Autriche est l’un des premiers payseuropéens à avoir introduit l’obligationde connaissances linguistiques pour lesmigrants souhaitant obtenir un permisde séjour.Le Gouvernement fédéral a fait voter en2005 une loi visant à renforcer l’obliga-

    tion faite aux migrants d’apprendre lalangue allemande s’ils souhaitent :

    > s’installer en Autriche ;> prendre la nationalité autrichienne(procédure normale : après dix ansde séjour dans le pays).

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    Autriche

    Cette loi est plus sévère que les textesjuridiques qui prévalaient jusqu’alors(« loi sur la nationalité » de 1998, suiviede la « convention d’intégration » de2002, qui prévoit déjà des cours et untest de langue allemande).Les migrants nouvellement arrivés doi-vent désormais suivre 300 heures decours de langue allemande et passer un

    test attestant l’obtention du niveau A2du CECR (permettant la délivrance dudocument « Sprachkenntnisnachweis »,obligatoire s’ils souhaitent demander lanationalité autrichienne). Selon le Landdans lequel ils résident, ils doivent éga-lement être en mesure de répondre àun questionnaire portant sur l’histoireet la civilisation du pays d’accueil.

    Principales dispositions juridiques en vigueur concernant l’utilisation des langues régionales ou minoritaires

    L’article 8 de la Constitution de 1983,modifié en 2000, stipule que « La lan-gue allemande est la langue officiellede la République » ; mais égalementque « La langue, la culture, l’existenceet la préservation des groupes eth-niques autochtones seront respectées,garanties et favorisées ».Le 24 juin 2000 a été adopté le décretrégissant l’utilisation du hongroiscomme langue officielle, aux côtés dela langue allemande, dans certains dis-tricts du Burgenland, au même titre quele croate et le slovène dans deux autresLänder (Styrie et Carinthie).L’Autriche a ratifié le 28 juin 2001 laCharte européenne des langues régio-nales ou minoritaires.

    Un service de la Chancellerie fédéraleest chargé du dossier des minorités lin-guistiques. Les questions éducativesconcernant les établissements de lan-gues minoritaires sont gérées par leministère autrichien de l’Éducation, desArts et de la Culture, au même titre quepour les établissements de langue alle-mande.Les radios et télévisions privées propo-sent quelques émissions à destinationdes minorités linguistiques. La loi du31 juillet 2001 a introduit l’obligationpour la chaîne de radio/télévisionpublique ORF de proposer des pro-grammes dans les langues minoritaires.

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    Autriche

    En Autriche, la langue allemande est lalangue d’enseignement pour l’ensem-ble des établissements scolaires.L’éducation préscolaire est égalementproposée en allemand. Les jardinsd’enfants en langues minoritaires relè-vent d’initiatives privées, mais peuventêtre subventionnés par l’État sur fondsspécifiques.La loi prévoit pour les 6 minorités natio-nales (croate, hongroise, rom, slo-vaque, slovène et tchèque) trois typesd’écoles primaires : les écoles minori-taires unilingues, les écoles minoritai-res bilingues et les classes bilinguesdans les écoles de langue allemande.

    Enseignement primaire :> LV1 : La première langue (anglais,français, italien, croate, slovaque,slovène, tchèque ou hongrois) estenseignée de façon obligatoire, à rai-son d’une heure par semaine,comme langue de travail, dès la pre-mière classe (CP). La grande majoritédes écoles proposent l’anglais. Sitoutefois une autre langue est choisiecomme LV1, les élèves devrontapprendre l’anglais à partir de la troi-sième classe (CE2), deux heures parsemaine, de manière à avoir le mêmeniveau que les autres enfants aumoment du passage dans le secon-daire.

    > LV2 : Il est également possible decommencer l’apprentissage d’uneseconde langue étrangère, parallèle-ment à l’anglais, à partir de la 3e clas-se (CE2), une heure par semaine.

    Enseignement secondaire :> LV1 : L’apprentissage de l’anglaisLV1 est poursuivi, quelle que soit l’orientation choisie. Un chaînagepour les autres langues est excep-tionnel sauf dans les régions où lalangue du voisin est aussi langue dela minorité résidente.Après l’école élémentaire, les élèvessont orientés vers un établissementde l’enseignement secondaire court(Hauptschule), pour une scolarité dequatre ans ou un établissement del’enseignement secondaire long(Gymnasium), pour une scolarité dehuit ans.> LV2 :Enseignement secondaire court

    L’apprentissage d’une seconde lan-gue étrangère y est optionnel.Le choix des familles concernant laseconde langue étrangère se porteencore majoritairement sur le fran-çais. Viennent ensuite l’italien,l’espagnol, puis toutes les languesdes pays voisins (dont croate, slovè-ne, tchèque).

    Enseignement des langues étrangères au sein du système éducatif

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    Enseignement secondaire long

    Depuis la rentrée 2006, l’apprentis-sage d’une seconde langue étrangè-re est obligatoire à partir de la troisiè-me classe (5e, dans certaines filièreslittéraires). Le choix se fait entre lelatin, le français, l’espagnol et les lan-gues des pays limitrophes.Traditionnellement la LV2 est intro-duite en cinquième classe (3e).Malgré la réforme, il peut encore seproduire que quelques rares élèves,ayant fait le choix du latin LV2, arri-vent au terme de leur scolarité enn’ayant appris qu’une seule languevivante étrangère (l’anglais).Compte tenu des changements inter-venus en 2006, de l’autonomie desétablissements et de l’adaptation à lademande, il est très difficile de dispo-ser des données chiffrées sur la réali-té actuelle.> LV3 : L’apprentissage d’une troisiè-me langue vivante est possible dansles lycées professionnels (tourismenotamment) et parfois dans leslycées classiques. Elle reste option-nelle.

    Un certain nombre d’établissementsont mis en place des filières bilin-gues, essentiellement anglais/alle-mand. Quatre établissements propo-sent le français comme langue detravail.Quelques rares établissements (pri-vés) proposent une deuxième languevivante étrangère dès la premièreclasse du cycle secondaire long.Tous les élèves ont en théorie le droitd’avoir également un enseignementdans leur langue maternelle, si celle-ci n’est pas l’allemand. En pratique, ilfaut un seuil minimum d’élèves pourque cela soit appliqué.La réglementation prévoit depuis larentrée 2005/2006 la possibilitépour les élèves de présenter une ouplusieurs matières de leur choix dansune langue étrangère au baccalau-réat (Matura).On estime à environ 11 % le pourcen-tage d’élèves apprenant le français(pas de statistiques fédérales officiel-les).

  • 18

    Alors que la Constitution belge de 1830

    a été rédigée uniquement en français,

    le mouvement flamand a demandé la

    reconnaissance du flamand comme

    langue officielle à l’égal du français vers

    la fin du 19e siècle. En 1898, une loi d’é-

    galité linguistique place le néerlandais

    et le français sur un même pied. Ce

    n’est qu’après le traité de Versailles en

    1919 que l’on se pose la question de la

    situation de l’allemand.

    Après l’échec de la loi du 31 juillet 1921

    qui favorisait le bilinguisme dans l’en-

    semble du royaume, la loi du 28 juin

    1932 détermine 4 régions linguis-

    tiques : la région de langue française, la

    région de langue néerlandaise, la région

    bilingue de Bruxelles-Capitale et la

    région de langue allemande. La loi pré-

    voit qu’on délimitera ces régions, tous

    les 10 ans, sur la base du recensement

    linguistique. Elle prévoit également que

    des droits linguistiques sont accordés

    là où la population est composée à plus

    de 30 % d’une « minorité linguistique »

    (facilités dans les contacts avec les

    autorités communales, cours dispensés

    dans cette langue).

    Un référendum a été organisé en 1947 :

    les résultats ont mis plusieurs années à

    être publiés et ont donné lieu en 1955 à

    l’extension de la région bilingue de

    Bruxelles-Capitale (qui passe de 16 à 19

    communes). Le mouvement flamand,

    craignant une politique de la « tache

    d’huile » (« perte » de communes

    situées en territoire flamand au profit

    de la région bilingue) s’est opposé à ce

    que la question linguistique soit de nou-

    veau évoquée lors des recensements.

    La loi du 24 juillet 1961 consacre la

    suppression des questions relatives à

    l’usage des langues dans les opérations

    et formulaires du recensement général

    de la population.

    Belg

    ique

    Belgique

    Éléments de contexte

  • 19

    Belg

    ique

    Cadre juridique

    La loi du 8 novembre 1962 fixe le tracé

    de la frontière linguistique et réalise

    « l’homogénéisation linguistique » des

    provinces. Elle opère un transfert de

    communes à l’origine d’une importante

    polémique, portant notamment sur le

    transfert des Fourons (région à majori-

    té francophone) à la province flamande

    du Limbourg.

    L’emploi des langues dans l’ensei-gnement.La loi du 30 juillet 1963 sur le régime

    linguistique dans l’enseignement dispo-

    se, en son article 4, que « la langue

    d’enseignement est le néerlandais dans

    la région de langue néerlandaise, le

    français dans la région de langue fran-

    çaise et l’allemand dans la région de

    langue allemande ». Dans ce dernier

    cas, ainsi que pour les communes à

    facilités, des dérogations à cette règle

    peuvent être appliquées. Ainsi, l’ensei-

    gnement gardien (maternelle) et primai-

    re peut être donné dans une autre lan-

    gue nationale, sous conditions (si cette

    langue est la langue maternelle ou

    usuelle de l’enfant, si le chef de famille

    réside dans une des communes

    concernées et sur demande d’un nom-

    bre suffisant de chefs de famille). Dans

    l’arrondissement de Bruxelles-Capitale,

    la langue d’enseignement est le fran-

    çais ou le néerlandais selon le choix du

    chef de famille.

    L’emploi des langues dans les rela-tions sociales entre les employeurset leur personnel ainsi que pour lesactes et documents d’entreprise.La loi coordonnée du 18 juillet 1966 sur

    l’emploi des langues en matière admi-

    nistrative comprend des dispositions

    relatives aux entreprises industrielles,

    commerciales et financières. Cette loi

    est applicable à la région Bruxelles-

    Capitale, aux communes à facilités et à

    la région germanophone. Ainsi, en

    région Bruxelles-Capitale, les actes et

    documents destinés au personnel doi-

    vent être rédigés en français pour le

    personnel d’expression française et en

    néerlandais pour le personnel d’expres-

    sion néerlandaise. Dans les communes

    à facilités appartenant à la région fla-

    mande, l’utilisation du néerlandais est

    obligatoire. Dans celles qui appartien-

    nent à la région wallonne, le français

    est obligatoire. Quant aux communes à

    facilités de la périphérie bruxelloise, la

    langue à utiliser est le néerlandais.

    En ce qui concerne la communauté

    française, le décret « Lagasse » du

    30 juin 1982 impose l’usage du fran-

    çais à tous les employeurs qui ont leur

    siège d’exploitation dans la région wal-

    lonne dans le cadre de leurs relations

    avec leurs employés. Le non-respect de

    cette obligation est sanctionné par la

    nullité du document. En revanche,

  • 20

    Belg

    ique

    l’employeur peut se voir appliquer des

    sanctions pénales et des amendes

    administratives en cas de non-respect

    du décret. Enfin, l’emploi d’une autre

    langue à la place du néerlandais est

    interdit. Une traduction en une ou plu-

    sieurs autres langues peut être utilisée

    à la demande unanime des représen-

    tants du personnel.

    Il n’existe aucune législation en matière

    d’emploi des langues dans les domai-

    nes de la consommation, de la publicité

    et des sciences.

    aucune amende administrative ou

    sanction pénale n’est prévue. Enfin,

    l’usage d’une ou plusieurs langues

    complémentaires est admis sans

    qu’une autorisation administrative pré-

    alable soit nécessaire.

    Le décret « de septembre » du 19 juillet

    1973 impose l’usage du néerlandais à

    tous les employeurs ayant leur siège

    d’exploitation dans la région flamande

    dans le cadre de leurs relations avec

    leurs employés. La sanction du non-

    respect de l’utilisation du néerlandais

    est la nullité du document. En outre,

    Dispositif institutionnel chargé de concevoir, mettre en œuvreet contrôler ces législations linguistiques

    Le législateur fédéral et les conseils des

    communautés françaises et flamandes

    se partagent la compétence en matière

    de législation linguistique. En effet, la

    révision constitutionnelle de 1970 a

    consacré l’existence de quatre régions

    linguistiques, la région néerlandaise, la

    région française, la région allemande,

    la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    Cette révision a donné compétence aux

    communautés française et flamande en

    ce qui concerne l’emploi des langues.

    Ainsi, l’article 129 de la Constitution

    dispose que « les conseils de la com-

    munauté française et de la communau-

    té flamande […] règlent par décret, à

    l’exclusion du législateur fédéral, l’em-

    ploi des langues pour les matières

    administratives, l’enseignement dans

    les établissements créés, subvention-

    nés ou reconnus par les pouvoirs

    publics, les relations sociales entre les

    employeurs et leur personnel, ainsi que

    les documents des entreprises […] ».

    Les communautés n’ont pas légiféré

    sur l’emploi des langues en matière

    administrative. La loi coordonnée du 18

    juillet 1966 demeure donc le texte de

    référence en la matière. La communau-

    té germanophone n’est compétente

    qu’en matière d’emploi des langues

    dans l’enseignement. Les autres matiè-

    res sont réglées par le législateur fédé-

    ral.

    La commission permanente de contrô-

    le linguistique, instituée par la loi du

    2 août 1963, est chargée de veiller à

    l’application de la loi coordonnée de

  • 21

    Belg

    ique

    1966. Elle exerce aussi un contrôle sur

    les examens linguistiques auxquels

    peuvent être soumis les candidats à

    certaines fonctions.

    Le gouverneur adjoint de la province du

    Brabant flamand veille à l’application

    de la législation linguistique dans les

    communes situées en périphérie

    bruxelloise.

    Dispositions juridiques concernant l’intégration linguistiquedes migrants et dispositifs publics de formation linguistiqueproposés à ceux-ci

    La communauté française a mis en

    place, par un décret du 14 juin 2001, un

    dispositif dit de « classes-passerelles »

    afin de scolariser et permettre l’intégra-

    tion des enfants primo-arrivants. Les

    classes-passerelles visent à mettre en

    place un apprentissage intensif du fran-

    çais (nombre d’élèves réduit, encadre-

    ment supplémentaire) pour les enfants

    âgés entre 2 ans et demi et 18 ans, arri-

    vés sur le territoire national depuis

    moins d’un an et ne maîtrisant pas la

    langue française. Le nombre de clas-

    ses-passerelles autorisées à Bruxelles a

    été augmenté et le nombre minimum

    d’élèves primo-arrivants requis pour

    l’ouverture d’une classe passerelle en

    Wallonie a été réduit par le décret du

    21 avril 2006.

    Au niveau de la communauté flamande,

    le décret du 28 février 2003

    crée un parcours de citoyenneté

    (« Inburgering »). Cette politique d’ac-

    cueil des primo-arrivants se décline en

    un programme de formation dont l’un

    des volets concerne l’apprentissage du

    néerlandais. Avec le soutien de la

    région, la commune met en œuvre une

    aide linguistique. En outre, le décret

    relatif à l’égalité des chances en éduca-

    tion du 28 juin 2002, modifié par le

    décret du 15 juillet 2005, met en place

    un régime prioritaire d’enseignement

    comparable à celui des classes-passe-

    relles.

    Principales dispositions juridiques en vigueur concernant l’utilisation des langues régionales ou minoritaires

    La communauté française reconnaît

    par un décret du 24 décembre 1990 les

    langues régionales endogènes (cham-

    penois, lorrain, picard, wallon et fran-

    cique, limbourgeois, luxembourgeois,

    brabançon, bruxellois). Le Conseil des

    langues régionales endogènes (créé en

    1991) est chargé de remettre des avis

  • 22

    Belg

    ique

    au ministre de tutelle sur les mesures à

    prendre afin de protéger et promouvoir

    ces langues.

    La Belgique a la particularité d’être

    composée de quatre régions linguis-

    tiques. Ainsi, il existe trois langues

    nationales. Afin de protéger les popula-

    tions dont la langue est minoritaire sur

    un territoire défini (les communes à

    facilités), des dispositions spécifiques

    protectrices sont prévues dans les lois

    fédérales relatives à l’emploi des lan-

    gues (en matière administrative, judi-

    ciaire et dans l’enseignement).

    Existence de mécanismes de soutien financier visant à encourager l’usage des langues nationales et des languesrégionales ou minoritaires

    Parmi les « Actions prioritaires de la

    Wallonie », un plan langue est mis en

    place afin d’optimiser les qualités

    nécessaires sur le marché du travail. Ce

    plan met en place une formation en lan-

    gues selon le procédé de l’immersion.

    Cette formation s’adresse aux deman-

    deurs d’emploi, aux employés d’entre-

    prise, aux enseignants et aux jeunes.

    8 000 bourses d’immersion doivent

    être attribuées d’ici à fin 2009. Les

    bourses sont prioritairement attribuées

    pour le néerlandais. Cette langue,

    nécessaire pour l’emploi, n’est pas suf-

    fisamment maîtrisée par les wallons.

    Une étude de 2006 a démontré que

    seulement 19 % des wallons parlaient

    néerlandais.

    Enseignement des langues étrangères au sein du système éducatif

    En matière d’enseignement d’une lan-

    gue étrangère, la loi de juillet 1963 fixe

    les règles en faisant une distinction

    selon les régions.

    Dans l’arrondissement de Bruxelles-

    Capitale, l’enseignement d’une langue

    étrangère (français ou néerlandais

    selon les établissements) dans le pri-

    maire est obligatoire dès le deuxième

    degré.

    Pour les trois autres régions, l’ensei-

    gnement d’une langue étrangère est

    organisé à partir de la cinquième année

    d’études du primaire, à raison de trois

    heures par semaine au maximum. La

    première langue étrangère est le fran-

    çais dans la région de langue néerlan-

    daise : son enseignement est obligatoi-

    re à partir de la 5e primaire (CM1). La

    première langue étrangère est le néer-

    landais, l’allemand ou l’anglais dans la

    région de langue française. Le français

    est la première langue étrangère dans

    la région de langue allemande, il est

    enseigné dès le troisième degré du pri-

    maire.

  • La majorité des Bulgares – les slaves dusud – parlent le bulgare, soit 87 % de lapopulation. Le bulgare forme, avec lemacédonien qui lui est étroitementapparenté, le groupe oriental des lan-gues slaves de la famille indo-euro-péenne.Les minorités en Bulgarie parlent leturc, le tsigane, le macédonien, le grec,l’albanais et le gagaouze ; il faut men-tionner les Pomaques, de religionmusulmane, qui, avec une populationimportante de quelque 845 550 locu-teurs, parlent une variété de bulgare.Turcs et Pomaques forment donc desminorités linguistiques distinctes (l’uneest turcophone, l’autre slavophone),bien que de même religion (musulma-ne). Les plus importantes minorités

    nationales sont les Turcs (8,5 %), lesMacédoniens (2,5 %) et les Tsiganes(2,5 %).La minorité turque a gravement souf-fert de discriminations et de répres-sions sous le régime communiste, lepoint culminant ayant été atteint lorsde la brutale « campagne de bulgarisa-tion » de 1984 : les patronymes descitoyens d’origine turque étaient inter-dits, et ce jusque sur les pierres tomba-les. L’État avait interdit tout affichagedans une autre langue que le bulgare etle turc n’était plus enseigné. En 1989,la Bulgarie connaît l’une des révolutionsles plus discrètes des pays de l’Est. Lenouveau gouvernement s’engage àredonner aux Turcs leurs droits linguis-tiques.

    23

    Bulgarie

    Bulgarie

    Éléments de contexte

    Cadre juridique

    Articles constitutionnels : articles 3et 36 de la Constitution de 1991L’article 3 dispose que « le bulgare estla langue officielle de la République deBulgarie ». Il en découle que le bulgareest la langue de l’État au Parlement,dans les cours de justice, l’administra-tion publique, les écoles et la vie éco-nomique en général.L’article 36 de la Constitution bulgare

    prévoit que « l’étude et l’emploi de lalangue bulgare sont un droit et undevoir des citoyens bulgares. Lescitoyens dont le bulgare n’est pas lalangue maternelle ont le droit, parallè-lement à l’étude obligatoire du bulgare,d’étudier et de parler leur langue d’ori-gine. Les cas où seule la langue officiel-le peut être employée sont désignéspar la loi ».

  • 24

    Bulgarie

    Lois linguistiquesEnseignement

    Les principes fondamentaux du systè-me éducatif bulgare sont énoncés dansla loi sur l’éducation nationale, la loi surl’enseignement supérieur et la loi surl’autonomie des établissements secon-daires. L’enseignement est obligatoireà partir de l’âge de six ou sept ans (auchoix des parents) jusqu’à l’âge de16 ans. Les écoles primaires et secon-daires de l’État et des municipalitéssont créées par le ministre de l’Éduca-tion, de la Science et des Technologiesqui peut, également, autoriser la créa-tion d’écoles privées. Les établisse-ments d’enseignement postsecondairesont créés par le Parlement et sontautonomes. L’influence des autoritéspubliques sur leurs activités est limitéepar la loi.La « stratégie d’intégration égale desenfants et des élèves des minorités eth-niques au système éducatif » fait partiedu projet national pour réorganiser lesystème éducatif et assurer des étudesde qualité à tous les enfants enRépublique de Bulgarie. Cette stratégieprend acte :

    > des grandes difficultés des élèvesd’origine minoritaire, rome, turque,arménienne, juive, aroumaine,valaque, grecque, karakatchane,russe et ukrainienne, dans l’appren-tissage, du fait d’une maîtrise insuffi-sante de la langue bulgare ;> du niveau de l’enseignement des

    langues minoritaires, du fait d’unmanque de professeurs maîtrisantces langues et d’un manque demanuels mis à jour dans ces langues.

    Parmi les objectifs fixés dans la straté-gie à l’horizon 2015, figurent :

    > la création d’une législation et deconditions éducatives en vue d’unenseignement de qualité des languesdes minorités ;> la formation et la qualification desprofesseurs des langues minoritai-res ;> la mise à disposition des élèves desmanuels nécessaires dans les lan-gues minoritaires.

    Dans le cadre de cette stratégie, lacréation d’un fonds « Intégration édu-cative des enfants et des élèves desminorités ethniques » est prévue afin definancer des projets visant l’améliora-tion du niveau d’instruction de ces élè-ves, notamment en leur permettantd’accéder à des études de qualité.Administration publique

    Les droits linguistiques de la minoritéturque semblent relativement respec-tés, bien que beaucoup d’améliorationsrestent à apporter dans le domaine desservices publics, notamment au plan del’administration gouvernementale et dela justice. La loi relative à l’autonomielocale et aux administrations locales(1991) a profondément modifié lesadministrations régionales en Bulgarie.Ces unités territoriales administrativessont dirigées par un gouverneur qui

  • 25

    Bulgarie

    assure la mise en œuvre de la politiquede l’État et est chargé de l’intérêt natio-nal, de l’égalité et de l’ordre public.C’est à ce niveau que la minorité turquepeut le plus se faire entendre.Consommation

    La loi sur la protection des consomma-teurs parue au JO du 9 décembre 2005est entrée en vigueur le 10 juin 2006.Elle comporte un volet « prescriptionlinguistique » qui stipule que l’étique-

    tage des produits mis en vente enBulgarie doit se faire en langue bulgareet/ou en accompagnement de l’étique-tage dans la langue pratiquée dans lepays d’où est originaire le produit. Unesérie de textes réglementaires préci-sent par secteurs les obligations. Cestextes se rapprochent beaucoup deceux existants en France, car ils sontissus d’une coopération bilatéraleimportante dans ce domaine.

    Principales dispositions juridiques en vigueur concernant l’utilisation des langues régionales ou minoritaires

    La Bulgarie a ratifié en 1999 la conven-tion générale pour les droits des mino-rités. Cette ratification signifie que laBulgarie reconnaît officiellement l’exis-tence des minorités nationales, ce quin’avait jamais auparavant figuré dansun document officiel. Ainsi, les Turcspeuvent désormais jouir de l’identitébulgare tout en étant d’origine turque.Ils peuvent utiliser leur langue de façonofficielle, ce qui n’était pas permis jus-qu’ici par la Constitution. Ils ont le droitde recourir à un interprète dans un tri-bunal.En 1997, la Bulgarie a signé àStrasbourg la convention-cadre pour laprotection des minorités nationales duConseil de l’Europe. Ce texte énonceles principes que les États parties s’en-gagent à respecter. La Bulgarie s’enga-ge ainsi, dans le domaine des libertéslinguistiques :

    > à permettre l’utilisation de la lan-gue minoritaire en privé comme enpublic ainsi que devant les autoritésadministratives ;> à reconnaître le droit d’utiliser sonnom exprimé dans la langue minori-taire ;> à reconnaître le droit de présenterà la vue du public des informationsde caractère privé dans la langueminoritaire ;> à s’efforcer de présenter les indica-tions topographiques dans la langueminoritaire.

    Dans le domaine de l’éducation, laBulgarie s’engage :

    > à assurer la possibilité d’apprendredes langues minoritaires et de rece-voir un enseignement dans ces lan-gues ;> à reconnaître aux minorités le droitde créer des établissements d’ensei-

  • 26

    Autriche

    gnement et de formation ;> à encourager la coopération trans-frontalière et internationale ;> à favoriser la participation à la vieéconomique, culturelle et sociale ;> à favoriser la participation aux affai-res publiques.

    L’enseignement actuel des languesminoritaires en BulgarieLa Bulgarie a signé la convention-cadrepour la protection des minorités natio-nales du Conseil de l’Europe en 1997 etl’a ratifiée en 1999. Conformément àl’article 14 de la convention-cadre, leGouvernement bulgare doit « s’assurer,dans la mesure du possible et dans lecadre de [son] système éducatif, queles personnes appartenant à des mino-rités aient la possibilité d’apprendre lalangue minoritaire ou de recevoir unenseignement dans cette langue ».Plusieurs actes législatifs sont relatifs àl’enseignement des langues minoritai-res en Bulgarie. La loi sur l’éducationnationale stipule dans son article 8§ 2 : « Les élèves dont la langue mater-nelle n’est pas le bulgare ont le droitd’apprendre, en plus du bulgare dontl’étude est obligatoire, leur languematernelle dans les écoles municipalessous la protection et le contrôle de l’État ».Le règlement d’application de la loi surl’éducation nationale (article 5 § 4) pré-cise que « la langue maternelle au sensdu présent règlement est la languedans laquelle un enfant communique

    avec sa famille jusqu’à son entrée à l’école ». En 2002 des amendementsde la loi sur les cycles d’enseignement,le niveau-seuil de l’enseignement géné-ral et les curricula garantissent la pro-motion de la matière langue maternelleà un statut supérieur : de matière facul-tative (subvention ponctuelle à deman-der au conseil municipal) elle devientune matière à option subventionnée parl’État. L’avantage est qu’elle est désor-mais enseignée par des professeurstitulaires et que sa note est prise encompte dans la moyenne annuelle. Cecivalorise la langue maternelle aux yeuxde la communauté et rend plus facile lacréation de classes de langue mater-nelle.Au ministère de l’Éducation, desexperts sont nommés pour les languesminoritaires suivantes : turc, romani,arménien, hébreu. Seul l’expert en turcest à temps plein, les autres étantrecrutés sur contrat civil à mi-temps. Leroumain comme langue maternelle estdu ressort de l’expert en langues roma-nes. Aucun expert n’est prévu pour legrec qui est pourtant enseigné dans lesaires habitées par des Karakatchans.Dans les inspections régionales de l’Éducation, il y a des experts en lan-gues maternelles uniquement dans lesrégions à forte présence de minorités,alors que dans les autres zones leursfonctions sont assumées par lesexperts en gestion de l’éducation.Les inscriptions en Turc langue mater-

  • 27

    Bulgarie

    nelle comme matière à option pour l’an-née 2003/2004 étaient au nombre de30 500. Pour le romani langue mater-nelle, il n’y avait que 1 300 élèvesinscrits. La répartition des inscriptionsaux cours de turc est inégale entre lesrégions : 80 % des inscrits sont concen-trés dans 7 régions sur 28 : Kârdzali(7 600), Sumen (4 400), Burgas(3 900), Razgrad (3 700), Târgoviste(1 800), Silistra (1 800) et Ruse(1 600). À part Kârdzali et Burgas qui setrouvent au Sud-Est, les 5 autresrégions occupent le Nord-Est du pays.Un arrêt de la Cour constitutionnelle deBulgarie de 1992, tout en admettantque la Constitution de 1991 est baséesur « l’idée d’unité de la nation bulga-re », rappelle que plusieurs de sesdispositions reconnaissent l’existencede « différences religieuses, linguis-tiques et ethniques entre les citoyensbulgares ». Ainsi, l’article 36 § 2 men-tionne « les citoyens dont le bulgaren’est pas la langue maternelle » et l’ar-

    ticle 54 § 1 affirme le droit de chacun« de développer sa propre culture,conformément à son appartenanceethnique ».Un deuxième arrêt de la Cour constitu-tionnelle de Bulgarie, datant de 1998,ouvre la voie à la ratification de laconvention-cadre pour la protectiondes minorités nationales du Conseil del’Europe. Le Rapport de la Bulgarie dansle cadre du premier cycle de suivi de laconvention-cadre (Doklad na RepublikaBdlgarija, 2003) s’appuie sur un constatde la Cour constitutionnelle bulgareselon lequel « dans la mesure où l’exis-tence d’une minorité ethnique, religieu-se et linguistique spécifique enRépublique de Bulgarie ne dépend pasd’une décision d’un organe de l’État,mais requiert une preuve sur critèresobjectifs, ses membres sont descitoyens de la République de Bulgarieappartenant aux minorités ethniques,religieuses et linguistiques du pays ».

    Enseignement des langues étrangères au sein du système éducatif

    La langue 1 en 2e annéeUne réforme adoptée en 2002 a insti-tué l’étude obligatoire d’une langueétrangère 1 en 2e classe (8 ans). Le « Programme de développementpour l’enseignement secondaire(2006/2015) » qui devrait faire l’objetd’un texte législatif, peut se résumer

    comme suit.La langue 2 en apprentissage inten-sif

    > la Bulgarie confirme son engage-ment en faveur du multilinguisme etadhère pleinement à l’objectif de l’UEde développer l’enseignement de2 langues vivantes étrangères durant

  • 28

    Bulgarie

    le cursus scolaire obligatoire ;> il ne faut plus raisonner en termesde 1re et 2e langue, mais d’apprentis-sage de 2 langues avec le mêmeobjectif de maîtrise à la fin de la sco-larité obligatoire (8e classe), puis à lafin du cycle secondaire où les élèvesdoivent atteindre le niveau B2 duCadre européen de référence pour les

    langues. Dans le dispositif mis enplace en 2003/2004 un élève étudiedurant le cycle obligatoire une pre-mière langue (2e à 8e classe) pen-dant 8 ans et une seconde languependant seulement 4 ans. De plus,les élèves qui intègrent des lycées àprofil bénéficient d’une année d’étu-de intensive d’une langue qui est,dans la très grande majorité des casune des deux langues déjà étudiées ;> tous les élèves devront avoir acquisles mêmes connaissances et savoir-faire à l’issue de la scolarité obligatoi-re, fin de 8e. Le concept de la 8e clas-se de lycée à profil où une langue estétudiée de manière renforcée estgénéralisé. De la 2e à la 7e classe, lesélèves étudieront une première lan-gue de manière extensive, en 8e clas-se, ils étudieront une langue étran-gère 2, obligatoirement différente dela langue étudiée depuis la 2e classe,

    de manière intensive et, à partir de la9e classe, poursuivront l’étude des2 langues.

    Un examen de fin d’études secondai-res de niveau A2La « matura », examen de fin d’études,mis en place expérimentalement en2007 pour 5 % des élèves, comporteraune épreuve obligatoire de bulgare(exercice de langue et exercice littérai-re) et une matière en option obligatoire.Pour les élèves qui choisiraient une lan-gue étrangère, le niveau attendu est leniveau A2 du Cadre européen de réfé-rence pour l’enseignement des langues.

    Il s’agit de confirmer l’acquisition d’unsocle commun de connaissances.Le DELF scolaireLa 1re session du DELF scolaire s’esttenue en février 2007. Les élèves des10e, 11e et 12e des lycées qui délivrentun enseignement intensif du françaisen 8e classe pouvaient se présenter àl’examen B1 ou à l’examen B2, soitenviron 6 000 élèves concernés. Dansune démarche volontaire, 1 106 élèvesse sont inscrits et 996 ont réussi.780 élèves se sont présentés à l’exa-men B1, 707 l’ont réussi, tandis que326 se sont inscrits à l’examen B2 etque 289 l’ont réussi.

  • En vertu de la Constitution, les languesofficielles sont le grec et le turc, qui doi-vent être présents dans tous les docu-ments. La partition de l’île en 1974 arendu cette disposition inapplicable :les politiques linguistiques des deuxcommunautés sont distinctes.Au sud, la République de Chypre est laseule entité reconnue par la commu-

    nauté internationale ; au nord (37 % duterritoire) s’est regroupée depuis 1974la quasi-totalité des Chypriotes turcsauxquels se sont ajoutés des milliersd’immigrants turcs d’Anatolie. Cettecommunauté a proclamé, en 1983, la« République turque de Chypre duNord », uniquement reconnue par laTurquie.

    29

    Chypre

    Chypre

    Éléments de contexte

    Cadre juridique

    La République de Chypre fonctionnethéoriquement selon la Constitution de1960 puisque cette dernière demeurelégalement en vigueur. Les dispositionsconstitutionnelles en matière de languesont nombreuses et ont pour effet dereconnaître systématiquement deuxlangues et un double pouvoir politique,ce qui dans les faits s’est révélé inappli-cable. L’article 2 définit deux commu-nautés chypriotes, une grecque et uneautre turque, sur des bases ethniqueset religieuses. L’article 3 proclame lecaractère officiel des langues grecqueet turque : « les langues officielles dela République sont le grec et le turc. Lesdocuments officiels doivent être rédi-gés dans les deux langues. Le Journalofficiel est bilingue, de même que lamonnaie et les timbres. Tout courrier

    administratif adressé à un citoyen doitêtre rédigé en grec ou en turc, selon lacommunauté à laquelle il appartient ».En vertu de l’article 3, les débats à lalégislature peuvent se dérouler en grecou en turc. Tous les documents législa-tifs, exécutifs et administratifs doiventêtre rédigés dans les deux langues.Devant les tribunaux, les procéduresdoivent se dérouler en grec si les par-ties sont grecques, en turc si les par-ties sont turques et dans les deux lan-gues si les parties sont grecques etturques. De plus, la langue anglaisepeut continuer à être utilisée dans tousles tribunaux de la République.Dans le domaine de l’administration,l’article 3 prévoit que toute personne ale droit de s’adresser aux autorités dela République dans l’une ou l’autre lan-

  • 30

    ChypreDispositif institutionnel chargé de concevoir, mettre en œuvreet contrôler ces législations linguistiques :

    Le contrôle du respect de la législationest assuré par un service spécial duministère du Commerce, de l’Industrieet du Tourisme.

    gue officielle. Aucune disposition n’estprévue pour les écoles, mais l’arti-cle 171 réglemente le temps d’antenneaccordé aux émissions radiotéléviséesdes deux communautés.Chypre a adopté une réglementationrendant obligatoire l’affichage des pro-duits dans les deux langues.Il n’y a pas de réglementation concer-nant l’usage des langues en matière depublicité.En raison de la partition de fait, en1974, des deux principales communau-tés chypriotes, le grec est devenu la lan-gue officielle de la République deChypre (au sud), le turc la langue offi-cielle de la République turque deChypre du Nord. Depuis 1974, les popu-lations chypriotes demeurent séparéeset l’île partagée : leur politique linguis-tique est donc distincte.La politique linguistique de la

    République de Chypre est une politiqued’unilinguisme grec qui permet néan-moins l’utilisation des langues minori-taires dans la mesure où c’est possible.Les minorités sont limitées à de trèspetites communautés de langue armé-nienne et arabe.Les lois ne sont plus rédigées qu’engrec. L’administration ne fonctionnequ’en grec en permettant à sa minoritéturque de requérir des services dans salangue si la demande est jugée suffi-sante. En matière de justice, quiconqueest accusé d’un crime a le droit d’êtreinformé rapidement, dans une languequ’il comprend, de la nature et des rai-sons de l’accusation et a le droit derecourir gratuitement à un interprète.Dans le domaine des médias, Chypredispose de six quotidiens grecs et d’unen anglais.

  • 31

    Chypre

    Principales dispositions juridiques en vigueur concernant l’utilisation des langues régionales ou minoritaires

    La République de Chypre a signé laCharte européenne des langues régio-nales ou minoritaires le 12 novembre1992 et l’a ratifiée le 26 août 2002. La Charte est entrée en vigueur pour Chypre le 1er décembre 2002.Conformément à l’article 169.3 de la

    Constitution chypriote, la Charte estincorporée en droit interne et l’emportesur toute autre loi. Son application a faitl’objet en 2006 d’un premier rapportd’un comité d’experts, présenté auComité des ministres du Conseil del’Europe.

    Existence de mécanismes de soutien financier visant à encourager l’utilisation des langues nationales et des languesrégionales ou minoritaires

    Il existe, au sein des principaux ministè-res (notamment du ministère de l’Édu-cation et de la Culture), différents

    mécanismes de soutien financier enfaveur de l’emploi des langues nationa-les et minoritaires.

    Enseignement des langues étrangères au sein du système éducatif

    Dans la République de Chypre, les éta-blissements d’enseignement sontgénéralement de langue grecque (latotalité pour ce qui concerne les éta-blissements publics). L’anglais y est lapremière langue vivante obligatoire dela quatrième année de l’enseignementprimaire à la première année de lycéeincluse. Le français constitue, quant àlui, la seconde langue vivante obligatoi-re durant les trois années de collègeainsi que durant la première année delycée ; à la suite de quoi ces deux lan-gues deviennent facultatives à l’égal

    des autres langues étrangères (7 autotal), les élèves devant cependantnécessairement étudier deux languesvivantes.À la suite des événements de 1974, lesélèves chypriotes turcs restés ou reve-nus dans la République de Chypre etfréquentant un établissement publicreçoivent un soutien spécifique en lan-gue turque ainsi qu’en langue grecque.L’enseignement supérieur se compose,pour sa part, d’une unique universitépublique de création récente (1992),qui offre non seulement un centre de

  • 32

    Chypre

    langues, mais encore un très actifdépartement de français et de languesvivantes, ainsi que de plusieurs éta-blissements d’enseignement privésdans lesquels le français est souventenseigné.Dans la « République turque de Chypredu Nord », l’enseignement primaire etsecondaire se fait en langue turque.L’anglais y est enseigné comme languevivante obligatoire de l’école primaire àla fin des études secondaires. À partirde la première année de collège est

    introduite une seconde langue vivantefacultative : les élèves qui le souhaitentont alors le choix entre le français etl’allemand.Pour ce qui concerne l’enseignementsupérieur, dans les six universités (pri-vées ou semi-privées) que compte cettepartie de l’île l’enseignement estdispensé majoritairement en langueanglaise. Quant au français, il y fait l’ob-jet, au mieux, d’un enseignementoptionnel sur une durée de un à quatresemestres (généralement deux).

  • Le danois est la langue nationale du

    Danemark. Le danois est, en outre, la

    langue maternelle ou de culture d’envi-

    ron 50 000 citoyens allemands dano-

    philes habitant au sud du Schleswig et

    les Danois qui ont émigré en Amérique

    et en Australie maintiennent, dans une

    certaine mesure, leur langue mater-

    nelle. En ce qui concerne les relations

    internationales, le danois est l’une

    des langues officielles de l’Union euro-

    péenne depuis 1973.

    Un Conseil de la langue danoise (Dansk

    Sprognaevn) a été créé en 1955. Ce

    Conseil est un centre de recherche rat-

    taché à l’université de Copenhague et

    placé sous l’autorité du ministère de la

    Culture. Il a une triple vocation : adap-

    ter la langue à la modernité par la créa-

    tion de néologismes, consigner les nou-

    velles normes (publication du

    Dictionnaire officiel du danois) et répon-

    dre aux demandes des usagers.

    Le Conseil de la langue danoise doit :

    > suivre le développement de la lan-

    gue danoise, donner des conseils et

    des informations sur la langue danoi-

    se. Il détermine l’orthographe danoi-

    se ;

    > éditer des publications sur la lan-

    gue danoise, notamment sur l’utilisa-

    tion de la langue maternelle et

    coopérer avec des institutions de ter-

    minologie, les rédacteurs de diction-

    naires ainsi que les institutions

    publiques qui autorisent ou enregis-

    trent les noms de personnes, les

    toponymes ainsi que les noms de

    marchandises ;

    > collaborer avec les conseils des

    langues et les institutions équivalen-

    tes situées dans les pays nordiques.

    Les lois sur l’utilisation du danois s’ap-

    parentent à des recommandations, le

    cadre n’étant pas nécessairement

    contraignant et loin d’être appliqué sys-

    tématiquement.

    EnseignementSelon un arrêté, le danois à l’école est

    défini comme la matière nécessaire à la

    participation au processus démocra-

    tique. Cette matière est le nœud de

    l’enseignement, car elle permet l’inté-

    gration à la société danoise.

    Le danois langue étrangère dans l’équi-

    valent de notre cycle primaire et au col-

    lège a été introduit pour les enfants

    immigrés à partir de 1993.

    En 1995, des études de médecine en

    anglais ont été proposées de manière à

    attirer des étudiants étrangers au sein

    de ce cursus.

    SciencesL’anglais domine actuellement dans le

    33

    Danem

    ark

    Danemark

    Cadre juridique

  • 34

    Danem

    ark

    domaine des sciences : 86 % des arti-

    cles écrits au centre de recherche

    national de Risoe sont rédigés en

    anglais. Le langage scientifique échap-

    pe donc presque totalement à la langue

    danoise.

    TravailLes modes d’emploi des machines doi-

    vent, en principe, être écrits en danois

    pour assurer la sécurité de l’utilisateur

    lors de la mise en œuvre d’un dispositif

    technique (deux arrêtés de l’inspection

    du travail).

    AudiovisuelLa loi du 17 décembre 2002 sur la

    radio et la télévision du service public

    prévoit que « les émissions doivent

    assurer au public l’accès à des informa-

    tions et des débats importants sur la

    société. Il faut également s’appuyer sur

    la langue danoise et la culture danoise.

    [...] Une grande partie des émissions

    doit être en danois ou produite pour un

    public danois ».

    En ce qui concerne l’internet, les

    danois se dirigent plus volontiers vers

    les sites internet rédigés en danois. La

    plupart des sites des services publics

    sont en danois et en version anglaise.

    Protection des consommateursSelon l’article 24 de la loi du 6 juin

    1973 sur l’alimentation, l’étiquetage

    doit être clair et lisible. Il ne ressort pas

    explicitement que le texte doive être en

    danois.

    Selon l’organisation de défense des

    consommateurs, l’étiquetage devrait

    être réalisé en danois lorsque le produit

    est adressé au grand public.

    Depuis 1999, les garanties des produits

    sont rédigées en danois. Les produits

    cosmétiques doivent être étiquetés en

    danois.

    Dispositif institutionnel chargé de concevoir, mettre en œuvreet contrôler ces législations linguistiques

    Les deux pivots du dispositif sont le

    ministère de la Culture à travers le

    Conseil de la langue danoise et la

    Société de la langue et de la littérature

    danoises. Cette dernière publie des tex-

    tes inédits et édite des dictionnaires de

    langue danoise dans une volonté de

    remise à jour des connaissances sur la

    langue. Cet organe du ministère partici-

    pe activement à l’élaboration de la poli-

    tique linguistique du pays.

    La radio nationale (DR) contribue au

    développement et au renforcement de

    la langue sans nécessairement la proté-

    ger d’autres influences.

    Le Conseil de la langue danoise a adop-

    té en 2003 un plan de quatre points

    pour une politique danoise des langues.

    Les points suivants étaient soulignés

    comme étant des objectifs centraux

    pour une politique des langues danoi-

    se :

  • 35

    Danem

    ark

    > le danois comme langue des scien-

    ces et de l’enseignement supérieur ;

    > le danois correct et fonctionnant

    dans l’espace public ;

    > l’enseignement renforcé du danois

    à tous les niveaux ;

    > l’enseignement renforcé des lan-

    gues étrangères.

    Dispositions juridiques concernant l’intégration linguistiquedes migrants et dispositifs publics de formation linguistiqueproposés à ceux-ci

    Une loi datant du 18 mars 2006 fixe les

    conditions d’intégration linguistique

    des migrants.

    Les migrants ayant un permis de séjour

    et un numéro d’identité national ont

    accès à trois années de formation en

    danois. Les frais sont pris en charge par

    le Danemark en totalité, sauf pour les

    ressortissants européens qui doivent

    s’acquitter de frais de scolarité de 80 €

    par semestre.

    L’apprentissage du danois n’est pas

    obligatoire, mais pour un séjour perma-

    nent ou pour obtenir la nationalité

    danoise, il est nécessaire de passer un

    test de langue danoise.

    Principales dispositions juridiques en vigueur concernantl’utilisation des langues régionales ou minoritaires

    Il n’y a pas de disposition juridique à cet

    égard sur le territoire danois.

    Environ un tiers des 20 000 citoyens

    germanophiles du Sud-Jutland parlent

    l’allemand.

    Dans les îles Féroé et au Groënland, la

    loi d’autonomie garantit l’égalité offi-

    cielle du danois et respectivement des

    langues féroïenne et groenlandaise et

    le danois fait partie des matières obli-

    gatoires du programme de l’enseigne-

    ment. En Islande, le danois a fait partie

    du programme de l’enseignement jus-

    qu’à la fin des années 1990 et le danois

    est toujours utilisé dans le but de facili-

    ter la communication avec les autres

    pays nordiques.

  • 36

    Danem

    ark

    Existence de mécanismes de soutien financier visant à encourager l’utilisation des langues nationales et des languesrégionales ou minoritaires

    En relation avec la loi des finances pour

    2005, le Gouvernement et différents

    partis siégeant au Parlement ont conclu

    un accord général sur la culture. Suite à

    cet accord, un budget de 12 millions de

    couronnes danoises pour couvrir 2005

    à 2008 a été débloqué pour la langue

    danoise. Ce budget était principale-

    ment destiné à augmenter la coopéra-

    tion entre les deux institutions pour les

    langues du ministère de la Culture (le

    Conseil de la langue danoise et la

    Société de la langue et de la littérature

    danoises).

    Ce soutien doit, entre autres, contri-

    buer à un renforcement de la communi-

    cation vers les citoyens et le public. Ce

    soutien doit également accroître l’ef-

    fort pour la numérisation de textes utili-

    sés dans le cadre de la recherche en

    langue.

    En 2006, ce soutien extraordinaire est

    devenu permanent et s’élève à

    1,5 million de couronnes danoises par

    an pour chacune des deux institutions.

    Enseignement des langues étrangères au sein du système éducatif

    École primaire (6 à 16 ans)L1 :

    Anglais obligatoire dans l’enseigne-

    ment à partir de l’âge de 9 ans.

    L 2 :

    Une réforme de l’école primaire a été

    adoptée par le Parlement en 2002. La

    loi est entrée en vigueur le 1er août

    2004. L’enseignement de la L2 a été

    introduit en classe de 6e plutôt qu’en 5e

    dans certaines classes pilotes. Il n’y a

    pas de caractère obligatoire pour les

    élèves, mais la plupart des élèves com-

    mencent une deuxième langue en 5e

    (allemand ou français).

    Lycée (16 à 19 ans )L1 :

    L’anglais continue d’être obligatoire.

    L2 :

    Obligatoire (allemand/français/espa-

    gnol/italien/russe/chinois).

    L3/L4 : selon la filière

    Optionnelle (allemand/français/espa-

    gnol/italien/russe/chinois).

  • 37

    Danem

    ark

    Éventuels projets envisagés par les autorités dans le domainede la politique linguistiqueSite internet pour la langue danoise

    Le Conseil de la langue danoise travaille

    pour établir un site pour la langue

    danoise. Ce site doit recueillir et com-

    muniquer les connaissances sur la lan-

    gue danoise et les conditions d’usage

    de la langue à tous les utilisateurs.

    L’objectif du site sera d’apporter une

    aide professionnelle en répondant aux

    questions relatives aux problèmes lin-

    guistiques. De plus, il sera possible

    d’accéder aux dictionnaires publics et

    offrir des informations et des conseils.

    La première version du site doit être

    publiée à l’automne 2007.

    Média et service publicDes collaborateurs du Conseil de la lan-

    gue danoise et de la Société de la lan-

    gue et de la littérature danoises répon-

    dront en direct à la radio aux questions

    relatives à la langue dans l’émission

    « Ud med sproget » sur la chaîne P1

    (émission hebdomadaire de 30 minu-

    tes rediffusée deux fois). On projette

    également d’élargir les activités par des

    émissions télévisées sur la langue ainsi

    que des articles dans les revues et les

    journaux gratuits.

    Projets de recherche

    > La langue de la science :

    Partiellement financé par le ministère

    de la Culture, le projet étudiera ce que

    constitue une langue de recherche,

    comment une matière construit sa pro-

    pre langue professionnelle (terminolo-

    gie), et les conséquences que cela peut

    avoir quand une matière se sert de plus

    en plus de l’anglais comme langue

    d’enseignement.

    > Projet nordique : mots modernes

    importés dans les pays nordiques.

    Ce projet sur les mots modernes impor-

    tés étudiera les opinions des Danois par

    rapport à l’anglais à travers des inter-

    views.

    > Orthographe :

    Le Conseil de la langue danoise prévoit

    de publier un rapport sur ce qui a été

    écrit sur l’orthographe et les fautes

    d’orthographe. Ce projet doit aboutir

    fin 2007.

    > L’évolution des langues parlées sui-

    vant les générations :

    Les différences entre la langue parlée

    par les différentes générations seront

    étudiées. Ce projet est financé par le

    ministère de la Culture, une école de

    recherche et le Conseil de la langue

    danoise :

    > Projet de recherche sur la langue

    des élèves à l’école primaire (l’in-

    fluence de la langue parlée sur l’é-

    crit).

    > Projet de recherche sur les

    marques de fabrique.

  • 38

    Au niveau de l’État :Trois articles de la Constitution(31 octobre 1978) se rapportent à laquestion des langues.

    > L’article 3 énonce que « L’espagnolest la langue officielle de l’État. Tousles Espagnols ont le devoir de laconnaître et le droit de l’utiliser. Lesautres langues espagnoles serontégalement des langues officiellesdans les communautés autonomesselon les statuts de chacune d’elles.La richesse des diverses modalitéslinguistiques de l’Espagne constitueun patrimoine culturel qui doit êtreparticulièrement respecté et proté-gé ».> L’article 20 précise que la futureréglementation de l’organisation etdu contrôle parlementaire desmoyens de communication socialedu secteur public « devra se fairedans le respect du pluralisme de lasociété et des diverses langues del’Espagne ».> L’article 148 fixe au nombre descompétences des communautésautonomes « le développement de laculture, de la recherche et, le caséchéant, de l’enseignement de la lan-gue de la communauté autonome ».

    Au niveau des communautés autono-mes :Chaque communauté autonome « his-torique » (Catalogne, Pays basque etGalice) dispose d’une loi concernantl’usage de l’espagnol et de sa langue ;les autres communautés (Baléares,Communauté valencienne, Navarre etles Asturies) ont progressivement misen place diverses dispositions légalespour promouvoir l’usage de leur langueau sein du système éducatif et de lasociété civile.Pays basque : loi du 24 novembre 1982(loi de normalisation linguistique). LeGouvernement de la communauté auto-nome du Pays basque dispose aussi ausein du département de la culture, d’undépartement spécifique de politiquelinguistique qui a créé un Service pourla garantie des droits linguistiques descitoyens – ELEBIDE (Informations sur lesite www.euskadi.net).Catalogne : loi du 7 janvier 1998 depolitique linguistique (informations surle site www.gencat.net) ; le Gouver-nement catalan dispose d’unSecrétariat de la politique linguistique.Galice : loi du 15 juin 1983 de normali-sation linguistique (informations sur lesite www.xunta.es). En 1997, une loi de

    Espagne

    Espagne

    Cadre juridique

  • 39

    Espagne

    Baléares : loi organique du 29 avril 1986(informations sur le site www.caib.es).Communauté valencienne : loi du23 novembre 1985 de l’usage et del’enseignement du valencien (informa-tions sur le site www.gva.es).

    régime local a été adoptée pour garan-tir les droits des citoyens pour l’usagedu galicien.Navarre : loi du 15 décembre 1986,pour l’usage de l’euskera (informationssur le site www.euskadi.net).

    Dispositif institutionnel chargé de concevoir, mettre en œuvreet contrôler ces législations linguistiques

    Chaque communauté dispose d’unedirection de la politique linguistiquepour promouvoir l’usage de sa langue.Cette direction conçoit, met en œuvreet contrôle l’application des diversesmesures légales prises pour la promo-tion et l’usage. Elle travaille en étroiterelation avec le Département d’éduca-

    tion de la communauté. Des disposi-tions légales ont été prises dans lecadre de la nouvelle loi organique del’éducation du 3 mai 2006 afin degarantir, pour les communautés bilin-gues, l’enseignement de et en langueco-officielle (articles 18, 24 et 25).

    Dispositions juridiques concernant l’intégration linguistiquedes migrants et dispositifs publics de formation linguistiqueproposés à ceux-ci

    En ce qui concerne les dispositions juri-diques concernant les étrangers, il eststipulé que tous les étrangers de moinsde 18 ans ont le droit (et le devoir) à l’éducation dans les mêmes conditionsque les Espagnols ; c’est-à-dire unaccès à l’enseignement élémentaire(de 6 à 16 ans) qui comprend l’ensei-gnement primaire (6-12 ans) et l’ensei-gnement secondaire obligatoire (12-16ans).Différents dispositifs sont offerts pourpermettre aux jeunes (dans le système

    scolaire par des classes et des groupesd’accueil) et aux adultes d’apprendreles langues officielles en Espagne. Desapprentissages sont aussi proposéspour la formation professionnelle et laremise à niveau en vue de l’obtentionde qualifications spécifiques.Les dispositifs d’accueil relevant de lacompétence des communautés auto-nomes peuvent varier d’une commu-nauté à une autre. Cependant, unaccueil et une intégration linguistiquesont systématiquement envisagés.

  • 40

    Espagne

    Enseignement des langues étrangères au sein du systèmeéducatif

    vivante étrangère.Dans le cadre de la décentralisation dusystème éducatif, la LOE réaffirme lepartage des compétences entre leministère espagnol de l’Éducation et lesConsejerias de Educacion des commu-nautés autonomes : 65 % des enseigne-ments sont nationaux et 35 % de laresponsabilité des communautés pourcelles ayant une seule langue, 55 % desenseignements sont nationaux et 45 %de la compétence des communautéspour les communautés bilingues.L’enseignement de la seconde langueétrangère relève ainsi des dispositionsprises par les communautés autono-mes.

    L’enseignement des langues étrangè-res dans le système éducatif espagnolest réglementé au niveau national parla « Ley Organica de Educacion »(LOE 2/2006) votée le 3 mai 2006.Celle-ci n’oblige pas les élèves à unapprentissage de deux langues vivantesétrangères ; seule la première languevivante étrangère est obligatoire dèsl’école primaire et son apprentissagese poursuit comme matière obligatoirejusqu’à la fin de l’école secondaire obli-gatoire (16 ans).La seconde langue est présente enoption dès la première année de l’en-seignement secondaire obligatoire. Parcontre, les établissements scolaires ontl’obligation d’offrir une seconde langue

    Projets envisagés par les autorités dans le domaine de la politique linguistique

    L’usage des langues co-officielles esttotalement intégré au niveau adminis-tratif, politique et éducatif dans lescommunautés historiques. Le Gouver-nement du Pays basque a proposé der-nièrement au Parlement du Paysbasque une réforme pour l’enseigne-ment de l’euskera afin de permettre un

    meilleur apprentissage de celui-ci et unréel bilinguisme pour l’ensemble desélèves scolarisés. Cette réforme estencore en débat. Les sommes consa-crées pour la promotion et l’usage deslangues co-officielles demeurent trèsimportantes dans les différentes com-munautés.

  • La langue officielle de l’Estonie est l’es-tonien. L’autre langue utilisée est lerusse qui est parlé par 26 % de la popu-lation en qualité de langue maternelle.L’utilisation des dialectes de l’estonien

    du Sud s’est marginalisée, mais, depuisles années 1990, des programmesnationaux existent pour les préserver etles promouvoir.

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    Estonie

    Estonie

    Éléments de contexte

    Cadre juridique

    La loi sur la langue (http://www.legaltext.ee/text/en/X30086K7.htm), entrée en vigueur le 1er avril1995, a connu dep