Accord Sur Le Cacao

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  • 8/13/2019 Accord Sur Le Cacao

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    ACCORD INTERNATIONAL SUR LE CACAO DE 2010

    PRAMBULE

    LES PARTIES AU PRSENT ACCORD,

    a) RECONNAISSANT la contribution du secteur du cacao la rduction de la pauvret et la ralisation desobjectifs de dveloppement convenus l'chelle internationale, notamment les objectifs du millnairepour le dveloppement (OMD);

    b) RECONNAISSANT limportance du cacao et de son ngoce pour lconomie des pays en dveloppement, entant que sources de revenus de leurs populations, et reconnaissant la contribution primordiale du ngocedu cacao leurs recettes dexportation et llaboration de leurs programmes de dveloppement cono-mique et social;

    c) RECONNAISSANT limportance du secteur du cacao pour la subsistance de millions de personnes, enparticulier dans les pays en dveloppement o la production de cacao constitue la principale sourcedirecte de revenus des petits producteurs;

    d) RECONNAISSANT quune coopration internationale troite sur les questions ayant trait au cacao et quundialogue permanent entre tous les acteurs de la chane de valeur du cacao peuvent contribuer audveloppement durable de lconomie cacaoyre mondiale;

    e) RECONNAISSANT limportance de partenariats stratgiques entre les membres exportateurs et les membresimportateurs afin de parvenir une conomie cacaoyre durable;

    f) RECONNAISSANT la ncessit dassurer la transparence du march international du cacao, dans lintrtmutuel des producteurs et des consommateurs;

    g) RECONNAISSANT la contribution des prcdents accords internationaux sur le cacao de 1972, 1975,1980, 1986, 1993 et 2001 au dveloppement de lconomie cacaoyre mondiale;

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    CHAPITRE PREMIER

    OBJECTIFS

    Article premier

    Objectifs

    En vue de renforcer le secteur mondial du cacao, de favoriserson dveloppement durable et daccrotre les avantages pourtoutes les parties prenantes, les objectifs du septime accord

    international sur le cacao sont les suivants:

    a) promouvoir la coopration internationale au sein delconomie cacaoyre mondiale;

    b) fournir un cadre appropri pour la discussion de toutes lesquestions relatives au cacao entre les gouvernements et avecle secteur priv;

    c) contribuer au renforcement de lconomie cacaoyre natio-nale des pays membres, par llaboration, le dveloppement

    et lvaluation de projets appropris soumettre aux institu-

    tions comptentes en vue de leur financement et de leurmise en uvre, et la recherche de fonds pour les projetsbnficiant aux membres et lconomie cacaoyremondiale;

    d) sefforcer dobtenir des prix justes gnrant des recettes qui-tables pour les producteurs et les consommateurs au sein dela chane de valeur du cacao, et contribuer un dveloppe-ment quilibr de lconomie cacaoyre mondiale, danslintrt de tous les membres;

    e) promouvoir une conomie cacaoyre durable sur le planconomique, social et environnemental;

    f) encourager la recherche et lapplication de ses rsultats grce la promotion de programmes de formation et dinforma-tion permettant le transfert aux membres de technologiesadaptes au cacao;

    g) promouvoir la transparence de lconomie cacaoyremondiale, et en particulier du ngoce de cacao, par lacollecte, lanalyse et la diffusion de statistiques pertinenteset la ralisation dtudes appropries, ainsi que promouvoirllimination des obstacles au commerce;

    h) promouvoir et encourager la consommation de chocolat etde produits base de cacao, afin daccrotre la demande decacao, notamment en promouvant les vertus du cacao, ycompris les effets bnfiques pour la sant, en cooprationtroite avec le secteur priv;

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    i) encourager les membres promouvoir la qualit du cacao et dvelopper des procdures de scurit alimentaire appro-pries dans le secteur du cacao;

    j) encourager les membres laborer et mettre en uvre desstratgies permettant de renforcer la capacit des commu-nauts locales et des petits producteurs bnficier de laproduction de cacao, et contribuer ainsi la rduction dela pauvret;

    k) faciliter la disponibilit dinformations sur les instruments etles services financiers dont peuvent bnficier les producteursde cacao, notamment laccs au crdit et les mthodes degestion des risques.

    CHAPITRE II

    DFINITIONS

    Article 2Dfinitions

    Aux fins du prsent accord:

    1. le terme cacao dsigne le cacao en fves et les produitsdrivs du cacao;

    2. lexpression cacao fin (fine ou flavour) dsigne le cacaodont la saveur et la couleur sont rputes exceptionnelleset qui est produit dans les pays numrs lannexe C duprsent accord;

    3. lexpression produits drivs du cacao dsigne les produitsfabriqus exclusivement partir de cacao en fves, tels quepte/liqueur de cacao, beurre de cacao, poudre de cacaosans addition de sucre, tourteaux et amandes dcortiques;

    4. le chocolat et les produits chocolats sont les produitslabors partir de fves de cacao, conformment lanorme du Codex alimentarius relative au chocolat et auxproduits chocolats;

    5. lexpression stocks de cacao en fves signifie toutes lesfves de cacao sches identifies le dernier jour de lanne

    cacaoyre (le 30 septembre) - quels quen soient le lieudentreposage, le propritaire ou lusage auquel elles sontdestines;

    6. lexpression anne cacaoyre dsigne la priode de douzemois allant du 1er octobre au 30 septembre inclus;

    7. le terme organisation dsigne lOrganisation internationaledu cacao mentionne larticle 3;

    8. le terme Conseil dsigne le Conseil international du cacaomentionn larticle 6;

    9. lexpression partie contractante dsigne un gouvernement,lUnion europenne ou une organisation intergouvernemen-tale vise larticle 4, qui a accept dtre li par le prsentaccord titre provisoire ou dfinitif;

    10. le terme membre dsigne une partie contractante selon ladfinition donne ci-dessus;

    11. lexpression pays importateur ou membre importateurdsigne respectivement un pays ou un membre dont les

    importations de cacao converties en quivalent de cacaoen fves dpassent les exportations;

    12. lexpression pays exportateur ou membre exportateurdsigne respectivement un pays ou un membre dont lesexportations de cacao converties en quivalent de cacaoen fves dpassent les importations. Toutefois, un paysproducteur de cacao dont les importations de cacao, expri -mes en quivalent fves, dpassent les exportations, maisdont la production dpasse les importations ou dont laproduction dpasse sa consommation de cacao intrieureapparente (1), peut, sil le dsire, tre membre exportateur;

    13. lexpression exportations de cacao dsigne tout cacao quiquitte le territoire douanier dun pays quelconque, etlexpression importations de cacao dsigne tout cacaoqui entre dans le territoire douanier dun pays quelconque,tant entendu quaux fins de ces dfinitions, le territoiredouanier, dans le cas dun membre qui comprend plusdun territoire douanier, est rput viser lensemble desterritoires douaniers de ce membre;

    14. une conomie cacaoyre durable implique une chane devaleur intgre dans laquelle tous les acteurs laborent etpromeuvent des politiques appropries pour atteindre desniveaux de production, de transformation et de consomma-tion qui sont conomiquement viables, cologiquementrationnels et socialement responsables, dans lintrt desgnrations prsentes et futures, dans le but damliorer laproductivit et la rentabilit dans la chane de valeur ducacao pour tous les acteurs concerns, en particulier lespetits producteurs;

    15. le secteur priv dsigne toutes les entits prives dont lesprincipales activits relvent du secteur du cacao. Ilcomprend les agriculteurs, les ngociants, les transforma-teurs, les fabricants et les instituts de recherche. Dans lecadre du prsent accord, le secteur priv comprend gale-ment les entreprises, organismes et tablissements publics,qui exercent des fonctions dvolues des entits prives

    dans dautres pays;

    16. lexpression prix indicateur dsigne lindicateur reprsen-tatif du prix international du cacao utilis aux fins duprsent accord et calcul selon les dispositions delarticle 33;

    17. lexpression droits de tirage spciaux (DTS) dsigne lesdroits de tirage spciaux du Fonds montaire international;

    18. le terme tonne dsigne une masse de 1 000 kilogrammes,soit 2 204,6 livres avoirdupois, et le terme livre dsigne la

    livre avoirdupois, soit 453,597 grammes;

    FR4.10.2011 Journal officiel de lUnion europenne L 259/9

    (1) Calcule selon les broyages de fves de cacao plus les importationsnettes de produits drivs du cacao et de chocolat et produits choco-lats en quivalent fves.

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    19. lexpression majorit rpartie simple signifie la majoritdes suffrages exprims par les membres exportateurs et lamajorit des suffrages exprims par les membres importa-teurs, compts sparment;

    20. lexpression vote spcial signifie les deux tiers dessuffrages exprims par les membres exportateurs et lesdeux tiers des suffrages exprims par les membres impor-tateurs, compts sparment, condition quau moins cinqmembres exportateurs et une majorit de membres impor-tateurs soient prsents;

    21. lexpression entre en vigueur dsigne, sauf prcisioncontraire, la date laquelle le prsent accord entre envigueur, titre soit provisoire, soit dfinitif.

    CHAPITRE III

    LORGANISATION INTERNATIONALE DU CACAO

    Article 3

    Sige et structure de lOrganisation internationale du cacao

    1. LOrganisation internationale du cacao cre par laccordinternational de 1972 sur le cacao continue dexister; elle assurela mise en uvre des dispositions du prsent accord et veille son application.

    2. Le sige de lorganisation est toujours situ sur le territoiredun pays membre.

    3. Lorganisation a son sige Londres, moins que leConseil nen dcide autrement.

    4. Lorganisation exerce ses fonctions par lintermdiaire:

    a) du Conseil international du cacao, qui est lautorit suprmede lorganisation;

    b) des organes subsidiaires du Conseil, comprenant le comitadministratif et financier, le comit conomique, la commis-sion consultative sur lconomie cacaoyre mondiale et toutautre comit constitu par le Conseil; et

    c) du secrtariat.

    Article 4

    Membres de lorganisation

    1. Chaque partie contractante est membre de lorganisation.

    2. Il est institu deux catgories de membres de lorganisa-

    tion, savoir:

    a) les membres exportateurs;

    b) les membres importateurs.

    3. Un membre peut changer de catgorie aux conditions quele Conseil peut tablir.

    4. Deux parties contractantes ou plus peuvent, par une noti-fication approprie au Conseil et au dpositaire, qui prendraeffet la date prcise par les parties contractantes concerneset aux conditions convenues par le Conseil, dclarer quellesparticipent lorganisation en tant que groupe membre.

    5. Toute rfrence, dans le prsent accord, un gouverne-ment ou des gouvernements est rpute valoir aussi pourlUnion europenne et pour toute organisation intergouverne-mentale ayant des responsabilits comparables dans la ngocia-

    tion, la conclusion et lapplication daccords internationaux, enparticulier daccords sur des produits de base. En consquence,toute mention, dans le prsent accord, de la signature, de laratification, de lacceptation ou de lapprobation, ou de la noti-fication dapplication titre provisoire, ou de ladhsion, est,dans le cas desdites organisations intergouvernementales,rpute valoir aussi pour la signature, la ratification, laccepta-tion ou lapprobation, ou pour la notification dapplication titre provisoire, ou pour ladhsion, par ces organisations inter-gouvernementales.

    6. En cas de vote sur des questions relevant de leur comp-

    tence, ces organisations intergouvernementales disposent dunnombre de voix gal au nombre total de voix attribues leurs tats membres conformment larticle 10. En pareilcas, les tats membres de ces organisations intergouvernemen-tales ne peuvent exercer leurs droits de vote individuels.

    Article 5

    Privilges et immunits

    1. Lorganisation a la personnalit juridique. Elle a en parti-culier la capacit de contracter, dacqurir et de cder des biensmeubles et immeubles et dester en justice.

    2. Le statut, les privilges et les immunits de lorganisation,de son directeur excutif, de son personnel et de ses experts,ainsi que des reprsentants des membres qui se trouvent sur leterritoire du gouvernement hte pour exercer leurs fonctions,sont rgis par laccord de sige conclu entre le gouvernementhte et lOrganisation internationale du cacao.

    3. Laccord de sige mentionn au paragraphe 2 du prsentarticle est indpendant du prsent accord. Il prend cependantfin:

    a) conformment aux dispositions prvues par ledit accord desige;

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    b) si le sige de lorganisation est transfr hors du territoire dugouvernement hte; ou

    c) si lorganisation cesse dexister.

    4. Lorganisation peut conclure avec un ou plusieurs autresmembres des accords, qui doivent tre approuvs par le Conseil,touchant aux privilges et immunits qui peuvent tre nces-saires au bon fonctionnement du prsent accord.

    CHAPITRE IV

    LE CONSEIL INTERNATIONAL DU CACAO

    Article 6

    Composition du Conseil international du cacao1. Le Conseil international du cacao se compose de tous lesmembres de lorganisation.

    2. Chaque membre est reprsent aux runions du Conseilpar des reprsentants dment accrdits.

    Article 7

    Pouvoirs et fonctions du Conseil

    1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et sacquitte ou veille laccomplissement de toutes les fonctions qui sont ncessaires lapplication des dispositions expresses du prsent accord.

    2. Le Conseil nest pas habilit contracter une quelconqueobligation nentrant pas dans le champ dapplication du prsentaccord, et ne peut tre rput y avoir t autoris par lesmembres; en particulier, il na pas qualit pour emprunter delargent. Dans lexercice de sa facult de contracter, le Conseilinsre dans ses contrats les conditions de la prsente dispositionet de larticle 23 de faon les porter la connaissance desautres parties aux contrats; toutefois, si ces conditions ne sont

    pas insres, le contrat nest pas pour autant frapp de nullit, etle Conseil nest pas rput avoir outrepass les pouvoirs luiconfrs.

    3. Le Conseil adopte les rglements qui sont ncessaires lapplication des dispositions du prsent accord et compatiblesavec celles-ci, notamment son propre rglement intrieur etcelui de ses comits, le rglement financier et le rglement dupersonnel de lorganisation. Il peut prvoir, dans son rglementintrieur, une procdure lui permettant de prendre, sans serunir, des dcisions sur des questions particulires.

    4. Le Conseil tient les registres ncessaires lexercice desfonctions que le prsent accord lui confre et tous autres regis -tres quil juge appropris.

    5. Le Conseil peut crer tous les groupes de travail nces-saires pour laider sacquitter de ses fonctions.

    Article 8

    Prsident et vice-prsident du Conseil1. Le Conseil lit chaque anne cacaoyre un prsident et unvice-prsident, qui ne sont pas rmunrs par lorganisation.

    2. Le prsident et le vice-prsident sont tous deux lus parmiles reprsentants des membres exportateurs ou parmi les repr -sentants des membres importateurs. Il y a alternance, par annecacaoyre, entre les deux catgories.

    3. En cas dabsence temporaire simultane du prsident et duvice-prsident ou en cas dabsence permanente de lun dentre

    eux ou des deux, le Conseil peut lire, parmi les reprsentantsdes membres exportateurs ou parmi les reprsentants desmembres importateurs, selon quil convient, de nouveaux titu-laires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant lecas.

    4. Ni le prsident ni aucun autre membre du bureau quiprside une runion du Conseil ne prend part au vote. Unmembre de sa dlgation peut exercer les droits de vote dumembre quil reprsente.

    Article 9

    Sessions du Conseil

    1. En rgle gnrale, le Conseil se runit en session ordinaireune fois par semestre de lanne cacaoyre.

    2. Le Conseil se runit en session extraordinaire sil en dcideainsi ou sil en est requis:

    a) soit par cinq membres;

    b) soit par au moins deux membres dtenant au moins deuxcents voix;

    c) soit par le directeur excutif, aux fins des articles 22 et 59.

    3. Les sessions du Conseil sont annonces au moins trentejours civils lavance, sauf en cas durgence, o le pravis estdau moins quinze jours.

    4. Les sessions se tiennent normalement au sige de lorga-

    nisation moins que le Conseil nen dcide autrement. Si, surlinvitation dun membre, le Conseil dcide de se runir ailleursquau sige de lorganisation, ce membre prend sa charge,conformment aux rgles administratives de lorganisation, lesfrais supplmentaires qui en rsultent.

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    Article 10

    Voix

    1. Les membres exportateurs dtiennent ensemble mille voixet les membres importateurs dtiennent ensemble mille voix.Ces voix sont rparties lintrieur de chaque catgorie de

    membres, cest--dire celle des membres exportateurs et celledes membres importateurs, conformment aux dispositionsdes paragraphes suivants du prsent article.

    2. Pour chaque anne cacaoyre, les voix des membresexportateurs sont rparties comme suit: chaque membre expor-tateur dtient cinq voix de base. Les voix restantes sont rpartiesentre tous les membres exportateurs en proportion du volumemoyen de leurs exportations de cacao pendant les trois annescacaoyres prcdentes pour lesquelles des donnes ont tpublies par lorganisation dans le dernier numro du Bulletintrimestriel de statistiques du cacao. cette fin, les exportations sont

    calcules en ajoutant aux exportations nettes de cacao en fvesles exportations nettes de produits drivs du cacao, convertiesen quivalent fves au moyen des coefficients de conversionindiqus larticle 34.

    3. Pour chaque anne cacaoyre, les voix des membresimportateurs sont rparties entre tous les membres importateursen proportion du volume moyen de leurs importations de cacaopendant les trois annes cacaoyres prcdentes pour lesquellesdes donnes ont t publies par lorganisation dans le derniernumro du Bulletin trimestriel de statistiques du cacao. cette fin,les importations sont calcules en ajoutant aux importationsnettes de cacao en fves les importations brutes de produits

    drivs du cacao, converties en quivalent fves au moyen descoefficients de conversion indiqus larticle 34. Aucun paysmembre ne dtient moins de cinq voix. Par consquent, lesdroits de vote des pays membres ayant un nombre de voixsuprieur au minimum sont redistribus entre les membresayant un nombre de voix infrieur au minimum.

    4. Si, pour une raison quelconque, des difficults surgissentconcernant la dtermination ou la mise jour de la base statis-tique pour le calcul des voix conformment aux dispositions desparagraphes 2 et 3 du prsent article, le Conseil peut dcider deretenir une base statistique diffrente pour le calcul des voix.

    5. Aucun membre, lexception de ceux mentionns auxparagraphes 4 et 5 de larticle 4, ne dtient plus de quatrecents voix. Les voix en sus de ce chiffre qui rsultent descalculs indiqus aux paragraphes 2, 3 et 4 du prsent articlesont redistribues entre les autres membres selon les disposi-tions desdits paragraphes.

    6. Quand la composition de lorganisation change ou quandle droit de vote dun membre est suspendu ou rtabli en appli-cation dune disposition du prsent accord, le Conseil procde

    une nouvelle rpartition des voix conformment au prsentarticle. LUnion europenne ou toute organisation intergouver-nementale telle que dfinie larticle 4 dtient des voix enqualit de membre unique, selon la procdure vise aux para-graphes 2 ou 3 du prsent article.

    7. Il ne peut y avoir fractionnement de voix.

    Article 11

    Procdure de vote du Conseil

    1. Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voixquil dtient, et aucun membre ne peut diviser ses voix. Unmembre nest toutefois pas tenu dexprimer dans le mmesens que ses propres voix celles quil est autoris utiliser envertu du paragraphe 2 du prsent article.

    2. Par notification crite adresse au prsident du Conseil,tout membre exportateur peut autoriser tout autre membreexportateur, et tout membre importateur peut autoriser toutautre membre importateur, reprsenter ses intrts et utiliserses voix toute runion du Conseil. Dans ce cas, la limitationprvue au paragraphe 5 de larticle 10 nest pas applicable.

    3. Un membre autoris par un autre membre utiliser lesvoix que cet autre membre dtient en vertu de larticle 10 utiliseces voix conformment aux instructions reues dudit membre.

    Article 12

    Dcisions du Conseil

    1. Le Conseil sefforce de prendre toutes ses dcisions et defaire toutes ses recommandations par consensus. Si un

    consensus ne peut tre atteint, le Conseil prend ses dcisionset fait ses recommandations par un vote spcial, conformmentaux procdures suivantes:

    a) si la proposition nobtient pas la majorit requise par le votespcial en raison du vote ngatif de plus de trois membresexportateurs ou de plus de trois membres importateurs, elleest rpute rejete;

    b) si la proposition nobtient pas la majorit requise par le votespcial en raison du vote ngatif de trois ou moins de trois

    membres exportateurs ou de trois ou moins de troismembres importateurs, elle est remise aux voix dans lesquarante-huit heures; et

    c) si la proposition nobtient toujours pas la majorit requisepar le vote spcial, elle est rpute rejete.

    2. Dans le dcompte des voix ncessaires pour toute dcisionou recommandation du Conseil, les voix des membres quisabstiennent ne sont pas prises en considration.

    3. Les membres sengagent se considrer comme lis partoutes les dcisions que le Conseil prend en application desdispositions du prsent accord.

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    Article 13

    Coopration avec dautres organisations

    1. Le Conseil prend toutes dispositions appropries pourprocder des consultations ou cooprer avec lOrganisationdes Nations unies et ses organes, en particulier la Confrence

    des Nations unies sur le commerce et le dveloppement, et aveclOrganisation des Nations unies pour lalimentation et lagri-culture et les autres institutions spcialises des Nations unieset organisations intergouvernementales, selon quil convient.

    2. Le Conseil, eu gard au rle particulier dvolu la Conf-rence des Nations unies sur le commerce et le dveloppementdans le commerce international des produits de base, tient cetteorganisation, dune manire approprie, au courant de ses acti-vits et de ses programmes de travail.

    3. Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appro-

    pries pour entretenir des contacts effectifs avec les organisa-tions internationales de producteurs, de ngociants et de fabri-cants de cacao.

    4. Le Conseil sefforce dassocier ses travaux sur la politiquede production et de consommation de cacao les institutionsfinancires internationales et les autres parties qui sintressent lconomie cacaoyre mondiale.

    5. Le Conseil peut dcider de cooprer avec dautres expertscomptents en matire de cacao.

    Article 14

    Invitation et admission dobservateurs

    1. Le Conseil peut inviter tout tat non membre participer ses runions titre dobservateur.

    2. Le Conseil peut galement inviter toute organisationmentionne dans larticle 13 participer ses runions titredobservateur.

    3. Le Conseil peut galement inviter, en qualit dobserva-teurs, des organisations non gouvernementales dotes delexpertise requise dans des domaines du secteur du cacao.

    4. Pour chacune de ses sessions, le Conseil dcide de laparticipation dobservateurs, y compris, cas par cas, dorganisa-tions non gouvernementales dotes de lexpertise requise dansdes domaines du secteur du cacao, conformment aux condi-tions tablies dans le rglement administratif de lorganisation.

    Article 15

    Quorum

    1. Le quorum exig pour la sance douverture dune sessiondu Conseil est constitu par la prsence dau moins cinq

    membres exportateurs et de la majorit des membres importa-teurs, sous rserve que les membres de chaque catgorie ainsiprsents dtiennent au moins les deux tiers du total des voix desmembres appartenant cette catgorie.

    2. Si le quorum prvu au paragraphe 1 du prsent articlenest pas atteint le jour fix pour la sance douverture de lasession, le deuxime jour et pendant le reste de la session, lequorum pour la sance douverture est rput constitu par laprsence des membres exportateurs et importateurs dtenant lamajorit simple des voix dans leur catgorie.

    3. Le quorum exig pour les sances qui suivent la sancedouverture dune session conformment au paragraphe 1 duprsent article est celui qui est prescrit au paragraphe 2 duprsent article.

    4. Tout membre reprsent conformment au paragraphe 2de larticle 11 est considr comme prsent.

    CHAPITRE V

    LE SECRTARIAT DE LORGANISATION

    Article 16

    Le directeur excutif et le personnel de lorganisation

    1. Le secrtariat comprend le directeur excutif et le

    personnel.

    2. Le Conseil nomme le directeur excutif pour un mandatdont la dure ne dpassera pas celle de laccord et de ses proro -gations ventuelles. Il fixe les rgles de slection des candidats etles conditions dengagement du directeur excutif.

    3. Le directeur excutif est le plus haut fonctionnaire delorganisation; il est responsable devant le Conseil de ladminis-tration et du fonctionnement du prsent accord conformmentaux dcisions du Conseil.

    4. Le personnel de lorganisation est responsable devant ledirecteur excutif.

    5. Le directeur excutif nomme le personnel conformmentau rglement arrt par le Conseil. Pour arrter ce rglement, leConseil tient compte de ceux qui sappliquent au personneldorganisations intergouvernementales similaires. Les fonction-naires sont, autant que possible, choisis parmi les ressortissantsdes membres exportateurs et des membres importateurs.

    6. Ni le directeur excutif ni le personnel ne doivent avoirdintrt financier dans lindustrie, le ngoce, le transport ou lapublicit du cacao.

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    7. Dans lexercice de leurs fonctions, le directeur excutif etle personnel ne sollicitent ni nacceptent dinstructions daucunmembre ni daucune autorit extrieure lorganisation. Ilssabstiennent de tout acte incompatible avec leur situation defonctionnaires internationaux responsables seulement enverslorganisation. Chaque membre sengage respecter le caractre

    exclusivement international des fonctions du directeur excutifet du personnel, et ne pas chercher les influencer danslexercice de leurs fonctions.

    8. Le directeur excutif ou le personnel de lorganisation nedoivent divulguer aucune information concernant le fonction-nement ou ladministration du prsent accord, sauf si le Conseilles y autorise ou si le bon exercice de leurs fonctions au titre duprsent accord lexige.

    Article 17

    Programme de travail

    1. Lors de la premire session du Conseil aprs lentre envigueur de laccord, le directeur excutif soumet un plan strat-gique quinquennal lexamen et lapprobation du Conseil. Unan avant lexpiration du plan stratgique quinquennal, le direc-teur excutif prsente un nouveau projet de plan stratgiquequinquennal au Conseil.

    2. sa dernire session de lanne cacaoyre, le Conseil, sur

    la recommandation du comit conomique, adopte leprogramme de travail de lorganisation tabli par le directeurexcutif pour lanne suivante. Le programme de travailcomprend les projets, initiatives et activits qui doivent treentrepris par lorganisation. Le directeur excutif met enuvre le programme de travail.

    3. sa dernire runion de lanne cacaoyre, le comitconomique value lexcution du programme de travail delanne en cours sur la base dun rapport du directeur excutif.Le comit conomique prsente ses conclusions au Conseil.

    Article 18

    Rapport annuel

    Le Conseil publie un rapport annuel.

    CHAPITRE VI

    LE COMIT ADMINISTRATIF ET FINANCIER

    Article 19

    tablissement du comit administratif et financier

    1. Un comit administratif et financier est tabli. Il est chargde:

    a) superviser, sur la base dune proposition de budget prsentepar le directeur excutif, llaboration du projet de budgetadministratif soumettre au Conseil;

    b) sacquitter de toute autre tche administrative et financireque lui confie le Conseil, y compris le suivi des recettes etdes dpenses ainsi que des questions ayant trait ladminis -tration de lorganisation.

    2. Le comit administratif et financier prsente ses recom-mandations au Conseil sur les questions susmentionnes.

    3. Le Conseil tablit le rglement du comit administratif etfinancier.

    Article 20

    Composition du comit administratif et financier

    1. Le comit administratif et financier se compose de sixmembres exportateurs sigeant par roulement et de sixmembres importateurs.

    2. Chaque membre du comit administratif et financierdsigne un reprsentant et, sil le dsire, un ou plusieurssupplants. Les membres de chaque catgorie sont lus par le

    Conseil, sur la base de la rpartition des voix prvue larticle 10. Leur mandat porte sur une priode de deux ansrenouvelable.

    3. Le comit administratif et financier lit un prsident et unvice-prsident parmi ses reprsentants pour une priode de deuxans. Les fonctions de prsident et de vice-prsident sont exercesen alternance par les membres exportateurs et par les membresimportateurs.

    Article 21

    Runions du comit administratif et financier

    1. Les runions du comit administratif et financier sontouvertes tous les autres membres de lorganisation enqualit dobservateurs.

    2. Le comit administratif et financier se runit normalementau sige de lorganisation, moins quil nen dcide autrement.Si, sur linvitation dun membre, le comit administratif et finan-cier se runit ailleurs quau sige de lorganisation, ce membreprend sa charge, conformment aux rgles administratives delorganisation, les frais supplmentaires qui en rsultent.

    3. Le comit administratif et financier se runit normalementdeux fois par an et fait rapport au Conseil sur ses travaux.

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    CHAPITRE VII

    FINANCES

    Article 22

    Finances

    1. Il est tenu un compte administratif aux fins de ladminis-tration du prsent accord. Les dpenses requises pour ladminis-tration du prsent accord sont imputes au compte administratifet sont couvertes par les contributions annuelles des membres,fixes conformment larticle 24. Toutefois, si un membredemande des services particuliers, le Conseil peut dciderdapprouver cette demande et rclame audit membre le paie-ment de ces services.

    2. Le Conseil peut tablir des comptes distincts des finsparticulires, conformment aux objectifs du prsent accord. Cescomptes sont financs par des contributions volontaires desmembres et dautres organismes.

    3. Lexercice budgtaire de lorganisation concide aveclanne cacaoyre.

    4. Les dpenses des dlgations au Conseil, au comit admi-nistratif et financier, au comit conomique et tout autrecomit du Conseil ou du comit administratif et financier etdu comit conomique sont la charge des membres intresss.

    5. Si les finances de lorganisation sont ou semblent devoirtre insuffisantes pour financer les dpenses du reste de lannecacaoyre, le directeur excutif convoque une session extraor-

    dinaire du Conseil dans les quinze jours, moins quunerunion du Conseil ne soit dj prvue dans les trente jourscivils.

    Article 23

    Responsabilits des membres

    Les responsabilits dun membre lgard du Conseil et desautres membres se limitent ses obligations concernant lescontributions expressment prvues dans le prsent accord.Les tierces parties traitant avec le Conseil sont censes avoirconnaissance des dispositions du prsent accord relatives auxpouvoirs du Conseil et aux obligations des membres, en parti-

    culier du paragraphe 2 de larticle 7 et de la premire phrase duprsent article.

    Article 24

    Adoption du budget administratif et fixation descontributions

    1. Pendant le deuxime semestre de chaque exercice budg-taire, le Conseil adopte le budget administratif de lorganisationpour lexercice suivant et fixe la contribution de chaque membre ce budget.

    2. Pour chaque exercice, la contribution de chaque membreau budget administratif est proportionnelle au rapport quiexiste, au moment de ladoption du budget administratif decet exercice, entre le nombre de voix de ce membre et lenombre de voix de lensemble des membres. Pour la fixation

    des contributions, les voix de chaque membre sont comptessans prendre en considration la suspension des droits de votedun membre ni la nouvelle rpartition des voix qui en rsulte.

    3. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui

    entre dans lorganisation aprs lentre en vigueur du prsentaccord, en fonction du nombre des voix qui lui sont attribueset de la fraction non coule de lexercice en cours. Toutefois,les contributions assignes aux autres membres pour lexerciceen cours restent inchanges.

    4. Si le prsent accord entre en vigueur avant le dbut dupremier exercice complet, le Conseil, sa premire session,adopte un budget administratif pour la priode allant jusquaudbut de ce premier exercice complet.

    Article 25

    Versement des contributions au budget administratif1. Les contributions au budget administratif de chaque exer-cice budgtaire sont payables en monnaies librement converti-bles, ne sont pas assujetties des restrictions en matire dechange et sont exigibles ds le premier jour de lexercice. Lescontributions des membres, pour lexercice au cours duquel ilsdeviennent membres de lorganisation, sont exigibles la dateo ils deviennent membres.

    2. Les contributions au budget administratif adopt en vertudu paragraphe 4 de larticle 24 sont exigibles dans les trois moisqui suivent la date laquelle elles ont t fixes.

    3. Si, la fin des quatre premiers mois de lexercice ou, dansle cas dun nouveau membre, trois mois aprs que le Conseil afix sa contribution, un membre na pas vers intgralement sacontribution au budget administratif, le directeur excutif luidemande den effectuer le paiement le plus tt possible. Si, lexpiration dun dlai de deux mois compter de la date de lademande du directeur excutif, le membre en question natoujours pas vers sa contribution, ses droits de vote au Conseil,au comit administratif et financier et au comit conomiquesont suspendus jusquau versement intgral de la contribution.

    4. Un membre dont les droits de vote ont t suspendus

    conformment au paragraphe 3 du prsent article ne peuttre priv daucun autre de ses droits ni dispens daucune desobligations prvues par le prsent accord, moins que leConseil nen dcide autrement. Il reste tenu de verser sa contri -bution et de faire face toutes les autres obligations financiresdcoulant du prsent accord.

    5. Le Conseil examine la question de la participation de toutmembre en retard de deux ans dans le paiement de ses contri-butions et peut dcider que celui-ci ne jouira plus des droitsconfrs par la qualit de membre et/ou ne sera plus pris enconsidration des fins budgtaires. Le membre en questiondemeure tenu de sacquitter de toutes les autres obligations

    financires qui lui incombent en vertu du prsent accord. Silrgle ses arrirs, il recouvre les droits confrs par la qualit demembre. Tout versement effectu par un membre ayant desarrirs est affect dabord au paiement de ces arrirs, pluttquau rglement des contributions pour lexercice en cours.

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    Article 26

    Vrification et publication des comptes

    1. Aussitt que possible, mais pas plus de six mois aprs laclture de chaque exercice budgtaire, le relev des comptes delorganisation pour cet exercice et le bilan la clture dudit

    exercice, au titre des comptes mentionns larticle 22, sontvrifis. La vrification est faite par un vrificateur indpendantde comptence reconnue, qui est lu par le Conseil pour chaqueexercice budgtaire.

    2. Les conditions dengagement du vrificateur indpendantde comptence reconnue ainsi que les intentions et les buts dela vrification sont noncs dans le rglement financier delorganisation. Le relev des comptes et le bilan vrifis delorganisation sont soumis au Conseil pour approbation sasession ordinaire suivante.

    3. Il est publi un rsum des comptes et du bilan ainsivrifis.

    CHAPITRE VIII

    LE COMIT CONOMIQUE

    Article 27

    tablissement du comit conomique

    1. Un comit conomique est tabli. Le comit conomiqueest charg:

    a) de lexamen des statistiques sur le cacao et de lanalyse statis-tique de la production, de la consommation, des stocks, desbroyages, du commerce international et des prix du cacao;

    b) de lexamen des analyses des tendances du march et dautresfacteurs influant sur ces tendances, en particulier loffre et lademande de cacao, y compris leffet de lutilisation deproduits de remplacement du beurre de cacao sur laconsommation et le commerce international de cacao;

    c) de lanalyse des informations sur laccs au march du cacao

    et des produits drivs du cacao dans les pays producteurs etconsommateurs, y compris les informations sur les obstaclestarifaires et non tarifaires ainsi que les activits entreprisespar les membres en vue de favoriser llimination des obsta-cles au commerce;

    d) de lexamen et de la recommandation au Conseil des projetsdestins tre financs par le Fonds commun pour lesproduits de base (FCPB) ou dautres organismes donateurs;

    e) de lexamen des questions relatives aux aspects conomiquesdu dveloppement durable de lconomie cacaoyre;

    f) de lexamen du projet de programme de travail annuel delorganisation, en collaboration avec le comit administratifet financier, le cas chant;

    g) de la prparation de confrences et sminaires internationauxsur le cacao, la demande du Conseil;

    h) de lexamen de toute autre question approuve par leConseil.

    2. Le comit conomique soumet des recommandations auConseil sur les questions susmentionnes.

    3. Le Conseil tablit le rglement du comit conomique.

    Article 28

    Composition du comit conomique

    1. Le comit conomique est ouvert tous les membres delorganisation.

    2. Les membres du comit conomique lisent un prsidentet un vice-prsident pour une priode de deux ans. Les fonc-tions de prsident et de vice-prsident sont exerces en alter-nance par les membres exportateurs et par les membres impor-tateurs.

    Article 29

    Runions du comit conomique

    1. Le comit conomique se runit normalement au sige delorganisation, moins quil nen dcide autrement. Si, sur linvi-

    tation dun membre, le comit conomique se runit ailleursquau sige de lorganisation, ce membre prend sa charge,conformment aux rgles administratives de lorganisation, lesfrais supplmentaires qui en rsultent.

    2. Le comit conomique se runit normalement deux foispar an, en mme temps que les sessions du Conseil. Le comitconomique fait rapport au Conseil sur ses travaux.

    CHAPITRE IX

    TRANSPARENCE DU MARCH

    Article 30Information et transparence du march

    1. Lorganisation sert de centre mondial dinformation pourla collecte, le regroupement, lchange et la diffusion efficaces dedonnes statistiques et dtudes dans tous les domaines relatifsau cacao et aux produits drivs du cacao. cet effet, lorgani-sation:

    a) tient jour des donnes statistiques sur la production, lesbroyages, la consommation, les exportations, les rexporta-tions, les importations, les prix et les stocks de cacao et deproduits drivs du cacao;

    b) demande, selon quil convient, des renseignements tech-niques sur la culture, la commercialisation, le transport, latransformation, lutilisation et la consommation du cacao.

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    2. Le Conseil peut demander aux membres de fournir desinformations sur le cacao quil juge ncessaires son fonction-nement, y compris des informations sur les politiques gouver-nementales, sur les taxes ainsi que sur les normes, les lois et lesrglements nationaux applicables au cacao.

    3. Afin de promouvoir la transparence du march, lesmembres communiquent au directeur excutif, autant quefaire se peut et dans des dlais raisonnables, des statistiquespertinentes aussi dtailles et fiables que possible.

    4. Si un membre ne fournit pas ou a des difficults fournirdans des dlais raisonnables les donnes statistiques requises parle Conseil pour assurer le bon fonctionnement de lorganisation,celui-ci peut lui en demander la raison. Lorsquune assistance servle ncessaire dans ce domaine, le Conseil peut offrir lappuivoulu pour surmonter les difficults rencontres.

    5. Le Conseil publie, des dates appropries, mais au moinsdeux fois par anne cacaoyre, des projections de la productionet des broyages de cacao. Le Conseil peut utiliser des informa-tions pertinentes dautres sources afin de suivre lvolution dumarch et valuer les niveaux de production et de consomma-tion de cacao actuels et potentiels. Cependant, le Conseil nepeut publier aucune information susceptible de rvler lactivitde personnes physiques ou dentits commerciales qui produi-sent, transforment ou distribuent du cacao.

    Article 31

    Stocks

    1. En vue de faciliter lvaluation du volume des stocksmondiaux de cacao afin dassurer une plus grande transparencedu march, chaque membre fournit chaque anne, au plus tardau mois de mai, au directeur excutif les renseignements sur leniveau des stocks de cacao en fves et des produits drivs ducacao dtenus dans son pays, conformment au paragraphe 3de larticle 30.

    2. Le directeur excutif prend les mesures ncessaires poursassurer de la collaboration active du secteur priv cestravaux, tout en garantissant la confidentialit commerciale

    des informations fournies.

    3. Sur la base de ces informations, le directeur excutifsoumet au comit conomique un rapport annuel sur la situa-tion des stocks mondiaux de cacao en fves et de produitsdrivs du cacao.

    Article 32

    Produits de remplacement du cacao

    1. Les membres reconnaissent que lusage de produits de

    remplacement peut nuire laccroissement de la consommationde cacao et au dveloppement dune conomie cacaoyredurable. cet gard, ils tiennent pleinement compte des recom-mandations et dcisions des organismes internationaux comp-tents, notamment des dispositions du Codex alimentarius.

    2. Le directeur excutif prsente priodiquement au comitconomique des rapports sur lvolution de la situation. Sur labase de ces rapports, le comit conomique fait le point de lasituation et, si ncessaire, prsente des recommandations auConseil en vue de ladoption de dcisions appropries.

    Article 33

    Prix indicateur

    1. Aux fins du prsent accord, et en particulier des fins desurveillance de lvolution du march du cacao, le directeurexcutif calcule et publie le prix indicateur ICCO du cacao enfves. Ce prix est exprim en dollars des tats-Unis la tonne, eneuros la tonne, en livres sterling la tonne et en droits de tiragespciaux (DTS) la tonne.

    2. Le prix indicateur ICCO est la moyenne des cours du jourdu cacao en fves des trois mois actifs terme les plus rappro-chs sur le march terme des instruments financiers deLondres (NYSE Liffe) et sur le march de New York (ICEFutures US) lheure de clture du march de Londres. Lescours de Londres sont convertis en dollars des tats-Unis latonne au moyen du taux de change du jour six mois determe tabli Londres la clture. La moyenne libelle endollars des tats-Unis des cours de Londres et de New Yorkest convertie en euros et en livres sterling au taux de changeau comptant de Londres la clture, ainsi quen DTS au taux dechange officiel quotidien appropri du dollar des tats-Unis enDTS, publi par le Fonds montaire international. Le Conseil

    dcide du mode de calcul employer quand seuls les courssur lun de ces deux marchs du cacao sont disponibles ouquand le march des changes de Londres est ferm. Lepassage la priode de trois mois suivante seffectue le 15 dumois qui prcde immdiatement le mois actif le plus rapprocho les contrats viennent chance.

    3. Le Conseil peut dcider demployer toute autre mthodepour calculer le prix indicateur ICCO quil estime satisfaisanteque celle qui est prescrite dans le prsent article.

    Article 34

    Coefficients de conversion

    1. Aux fins de dterminer lquivalent fves des produitsdrivs du cacao, les coefficients de conversion sont les suivants:beurre de cacao 1,33; tourteaux et poudre de cacao 1,18; pte/liqueur de cacao et amandes dcortiques 1,25. Le Conseil peutdcider, sil y a lieu, que dautres produits contenant du cacaosont des produits drivs du cacao. Les coefficients de conver-sion applicables aux produits drivs du cacao autres que ceuxpour lesquels des coefficients de conversion sont indiqus dansle prsent article sont fixs par le Conseil.

    2. Le Conseil peut rviser les coefficients de conversion indi-qus au paragraphe 1 du prsent article.

    FR4.10.2011 Journal officiel de lUnion europenne L 259/17

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    Article 35

    Recherche-dveloppement scientifique

    Le Conseil encourage et favorise la recherche-dveloppementscientifique dans le domaine de la production, du transport,de la transformation, de la commercialisation et de la consom-

    mation de cacao, ainsi que la diffusion et lapplication pratiquede ses rsultats. cette fin, lorganisation peut cooprer avecdes organisations internationales, des instituts de recherche et lesecteur priv.

    CHAPITRE X

    DVELOPPEMENT DU MARCH

    Article 36

    Analyses du march

    1. Le comit conomique analyse les tendances et les pers-pectives de dveloppement dans les secteurs de la production et

    de la consommation de cacao, ainsi que lvolution des stocks etdes prix, et identifie les dsquilibres du march un stadeprcoce.

    2. sa premire session, au dbut de la nouvelle annecacaoyre, le comit conomique examine les prvisionsannuelles de production et de consommation mondiales pourles cinq annes cacaoyres suivantes. Les prvisions tablies sonttudies et rvises chaque anne si ncessaire.

    3. Le comit conomique soumet des rapports dtaills chaque session ordinaire du Conseil. Celui-ci, sur la base deces rapports, fait le bilan de la situation gnrale, en valuanten particulier lvolution de loffre et de la demande mondiales.Le Conseil peut soumettre des recommandations aux membressur la base de cette valuation.

    4. Sur la base de ces prvisions, afin de rtablir lquilibre dumarch moyen et long terme, les membres exportateurspeuvent envisager de coordonner leurs politiques de productionnationales.

    Article 37

    Promotion de la consommation

    1. Les membres sengagent encourager la consommation dechocolat et lutilisation de produits drivs du cacao, amliorerla qualit des produits et dvelopper les marchs du cacao, ycompris dans les pays membres exportateurs. Chaque membreest responsable des moyens et des mthodes quil utilise cettefin.

    2. Tous les membres sefforcent dliminer ou de rduirenotablement les obstacles intrieurs au dveloppement de laconsommation de cacao. cet gard, les membres tiennent ledirecteur excutif rgulirement inform des lgislations natio-nales et des mesures pertinentes et lui fournissent toute autreinformation concernant la consommation de cacao, y comprisles taxes nationales et les droits de douane.

    3. Le comit conomique tablit un programme des activitsde promotion de lorganisation, qui peut comprendre le lance-ment de campagnes dinformation, la recherche, le renforcement

    de capacits et la ralisation dtudes sur la production et laconsommation de cacao. Lorganisation semploie obtenir lacollaboration du secteur priv pour lexcution de ses activits.

    4. Les activits de promotion sont incluses dans leprogramme de travail annuel de lorganisation, et peuvent trefinances par des ressources annonces par des membres, desnon-membres, dautres organisations et le secteur priv.

    Article 38

    tudes, enqutes et rapports

    1. Afin daider ses membres, le Conseil encourage llabora-tion dtudes, denqutes, de rapports techniques et autres docu-ments sur lconomie de la production et de la distribution decacao. Il sagit notamment des tendances et des projections, delincidence des mesures prises par les gouvernements dans les

    pays exportateurs et dans les pays importateurs sur la produc-tion et la consommation de cacao, de lanalyse de la chane devaleur du cacao, des approches de la gestion des risques finan-ciers et autres, des aspects lis la durabilit du secteur ducacao, des possibilits daccrotre la consommation de cacaodans ses usages traditionnels et nouveaux, des liens entre lecacao et la sant, ainsi que des effets de lapplication duprsent accord sur les exportateurs et les importateurs decacao, notamment les termes de lchange.

    2. Le Conseil peut galement encourager les tudes suscepti-bles de contribuer lamlioration de la transparence du marchet de faciliter le dveloppement dune conomie cacaoyremondiale quilibre et durable.

    3. Pour la mise en uvre des dispositions des paragraphes 1et 2 du prsent article, le Conseil, sur la recommandation ducomit conomique, peut adopter la liste dtudes, denqutes etde rapports inclure dans le programme de travail annuel,conformment aux dispositions de larticle 17 du prsentaccord. Ces activits peuvent tre finances par des ressourcesdu budget administratif ou par dautres sources.

    CHAPITRE XI

    CACAO FIN (FINE OU FLAVOUR)

    Article 39

    Cacao fin (fine ou flavour)

    1. Lors de sa premire session suivant lentre en vigueur duprsent accord, le Conseil passe en revue lannexe C du prsentaccord et, le cas chant, la rvise, dterminant la proportiondans laquelle les pays viss ladite annexe produisent et expor-tent exclusivement ou partiellement du cacao fin (fine ou

    flavour). Le Conseil peut ultrieurement, nimporte quelmoment pendant la dure de cet accord, passer en revue et,le cas chant, rviser lannexe C. Le Conseil prend lavis

    dexperts en la matire, en cas de besoin. Dans ces cas, lacomposition du panel dexperts doit assurer, dans la mesuredu possible, lquilibre entre les experts des pays consomma-teurs et les experts des pays producteurs. Le Conseil dcide de lacomposition et des procdures suivre par le panel dexperts.

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    2. Le comit conomique soumet lorganisation des propo-sitions dlaboration et dapplication dun systme de statistiquessur la production et le commerce du cacao fin (fine ou flavour).

    3. Tenant dment compte de limportance du cacao fin (fine

    ou flavour), les membres examinent et adoptent, en cas debesoin, des projets qui y ont trait en conformit avec les dispo-sitions des articles 37 et 43.

    CHAPITRE XII

    PROJETS

    Article 40

    Projets

    1. Les membres peuvent soumettre des propositions deprojet qui contribuent la ralisation des objectifs du prsent

    accord et des domaines de travail prioritaires identifis dans leplan stratgique quinquennal vis au paragraphe 1 delarticle 17.

    2. Le comit conomique examine les propositions de projetet soumet ses recommandations au Conseil, conformment auxmcanismes et aux procdures de soumission, dvaluation,dapprobation, dtablissement de priorits et de financementde projets, fixs par le Conseil. Le Conseil peut, selon quilconvient, tablir les mcanismes et procdures pour la miseen uvre et le suivi de projets, ainsi que pour la diffusion laplus large de leurs rsultats.

    3. chaque runion du comit conomique, le directeurexcutif prsente un rapport sur lavancement de tous lesprojets approuvs par le Conseil, y compris ceux en attentede financement, en cours dexcution ou achevs. Un rsumest prsent au Conseil, conformment au paragraphe 2 delarticle 27.

    4. En rgle gnrale, lorganisation assure la fonctiondorgane de supervision durant lexcution des projets. Lesfrais gnraux supports par lorganisation dans llaboration,la gestion, la supervision et lvaluation des projets doiventtre inclus dans le cot total desdits projets. Ces frais gnraux

    ne doivent pas dpasser 10 % du cot total de chaque projet.

    Article 41

    Relations avec le Fonds commun pour les produits de baseet avec dautres donateurs multilatraux et bilatraux

    1. Lorganisation utilise au mieux les mcanismes du Fondscommun pour les produits de base en vue daider llaborationet au financement des projets qui prsentent un intrt pourlconomie cacaoyre.

    2. Lorganisation sefforce de cooprer avec dautres organi-

    sations internationales ainsi quavec des institutions multilat-rales et bilatrales de financement afin dobtenir le financementdes programmes et des projets qui revtent un intrt pourlconomie cacaoyre, en tant que de besoin.

    3. En aucun cas, lorganisation nassume dobligations finan-cires lies aux projets, que ce soit en son nom propre ou aunom de ses membres. Aucun membre de lorganisation nesaurait tre tenu pour responsable, en vertu de son apparte-nance lorganisation, demprunts ou de prts contracts parun autre membre ou une autre instance en rapport avec ces

    projets.

    CHAPITRE XIII

    DVELOPPEMENT DURABLE

    Article 42

    Niveau de vie et conditions de travail

    Les membres veillent amliorer le niveau de vie et les condi-tions de travail des populations uvrant dans le secteur ducacao, dune faon compatible avec leur niveau de dveloppe-ment, en tenant compte des principes convenus lchelle inter -

    nationale et des normes applicables de lOIT. Les membresconviennent en outre de ne pas utiliser les normes de travail des fins de protectionnisme commercial.

    Article 43

    conomie cacaoyre durable

    1. Les membres font tous les efforts ncessaires pourparvenir une conomie cacaoyre durable, en tenant comptedes principes et des objectifs de dveloppement durable figurantnotamment dans la dclaration de Rio sur lenvironnement et ledveloppement et Action 21 adopts Rio de Janeiro en 1992,dans la dclaration du millnaire des Nations unies adopte

    New York en 2000, dans le rapport du sommet mondial pourle dveloppement durable tenu Johannesburg en 2002, dans leconsensus de Monterrey sur le financement du dveloppementadopt en 2002 et dans la dclaration ministrielle sur leprogramme de Doha pour le dveloppement adopte en 2001.

    2. Lorganisation aide les membres qui en font la demande atteindre leurs objectifs de dveloppement dune conomiecacaoyre durable, conformment larticle premier, alina e),et larticle 2, paragraphe 14.

    3. Lorganisation sert de point focal un dialogue permanententre les acteurs, si ncessaire, afin de favoriser le dveloppe-ment dune conomie cacaoyre durable.

    4. Lorganisation encourage la coopration entre les membrespar des activits qui contribuent une conomie cacaoyredurable.

    5. Le Conseil adopte et value priodiquement lesprogrammes et projets relatifs une conomie cacaoyredurable conformment au paragraphe 1 du prsent article.

    6. Lorganisation recherche lassistance et lappui de dona-teurs multilatraux et bilatraux pour lexcution deprogrammes, de projets et d'activits visant parvenir uneconomie cacaoyre durable.

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    CHAPITRE XIV

    LA COMMISSION CONSULTATIVE SUR LCONOMIECACAOYRE MONDIALE

    Article 44

    tablissement de la commission consultative surlconomie cacaoyre mondiale

    1. Une commission consultative sur lconomie cacaoyremondiale (ci-aprs la commission) est tablie pour encouragerla participation active dexperts du secteur priv aux travaux delorganisation et promouvoir un dialogue permanent entreexperts des secteurs public et priv.

    2. La commission est un organe consultatif qui donne desavis au Conseil sur des questions revtant un intrt gnral etstratgique pour le secteur du cacao, notamment:

    a) lvolution structurelle long terme de loffre et de lademande;

    b) les moyens de renforcer la position des cacaoculteurs, envue daccrotre leurs revenus;

    c) les propositions encourageant la production, le commerce etlutilisation durables du cacao;

    d) le dveloppement dune conomie cacaoyre durable;

    e) llaboration de modalits et de cadres de promotion de la

    consommation;

    f) toute autre question relative au cacao relevant du prsentaccord.

    3. La commission aide le Conseil recueillir des informationssur la production, la consommation et les stocks.

    4. La commission soumet au Conseil ses recommandationssur les questions susmentionnes, pour examen.

    5. La commission peut crer des groupes de travail spciauxpour laider sacquitter de son mandat, condition que leurscots de fonctionnement naient pas dincidences budgtairespour lorganisation.

    6. Au moment de son tablissement, la commission fixe sespropres rgles et recommande leur adoption au Conseil.

    Article 45

    Composition de la commission consultative sur lconomiecacaoyre mondiale

    1. La commission consultative sur lconomie cacaoyre

    mondiale est compose dexperts de tous les secteurs delconomie cacaoyre, savoir:

    a) dassociations du ngoce et de lindustrie;

    b) dorganisations nationales et rgionales de producteurs decacao, des secteurs public et priv;

    c) dorganisations nationales dexportateurs de cacao et dasso-ciations dagriculteurs;

    d) dinstituts de recherche sur le cacao;

    e) dautres associations ou institutions du secteur priv qui ontun intrt dans lconomie cacaoyre.

    2. Ces experts agissent titre personnel ou pour le comptede leurs associations respectives.

    3. La commission est compose de huit experts originaires

    de pays exportateurs et de huit experts originaires de paysimportateurs, tels que dfinis au paragraphe 1 du prsent article.Ces experts sont dsigns par le Conseil toutes les deux annescacaoyres. Les membres de la commission peuvent dsigner unou plusieurs conseillers et supplants, dont la nomination doittre approuve par le Conseil. la lumire de lexprience de lacommission, le Conseil peut augmenter le nombre de membresde la commission.

    4. Le prsident de la commission est choisi parmi sesmembres. La prsidence est assure en alternance, pour unedure correspondant deux annes cacaoyres, par les paysexportateurs et par les pays importateurs.

    Article 46

    Runions de la commission consultative sur lconomiecacaoyre mondiale

    1. La commission consultative sur lconomie cacaoyremondiale se runit normalement au sige de lorganisation, moins que le Conseil nen dcide autrement. Si, sur linvitationdun membre, la commission consultative se runit ailleursquau sige de lorganisation, ce membre prend sa charge,conformment aux rgles administratives de lorganisation, lesfrais supplmentaires qui en rsultent.

    2. La commission se runit normalement deux fois par an,en mme temps que les sessions ordinaires du Conseil. Lacommission fait rgulirement rapport au Conseil sur sestravaux.

    3. Les runions de la commission consultative sur lconomiecacaoyre mondiale sont ouvertes tous les membres de lorga-nisation, en qualit dobservateurs.

    4. La commission peut galement inviter participer ses

    travaux et runions dminents experts ou des personnalitsrputes dans un domaine spcifique, issus du secteur privou du secteur public, y compris des organisations non gouver-nementales comptentes, dotes de lexpertise requise dans desdomaines du secteur du cacao.

    FRL 259/20 Journal officiel de lUnion europenne 4.10.2011

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    CHAPITRE XV

    DISPENSE DOBLIGATIONS ET MESURES DIFFRENCIES ETCORRECTIVES

    Article 47

    Dispense dobligations dans des circonstancesexceptionnelles

    1. Le Conseil peut dispenser un membre dune obligation enraison de circonstances exceptionnelles ou critiques, dun cas deforce majeure, ou dobligations internationales prvues par lacharte des Nations unies lgard des territoires administrssous le rgime de tutelle.

    2. Quand il accorde une dispense un membre en vertu duparagraphe 1 du prsent article, le Conseil prcise explicitementselon quelles modalits, quelles conditions et pour combien detemps le membre est dispens de ladite obligation, ainsi que lesraisons de cette dispense.

    3. En dpit des dispositions prcites dans le prsent article,le Conseil ne dispensera pas un membre de ses obligations auxtermes de larticle 25 de rgler ses contributions ou des cons-quences dun dfaut de paiement.

    4. Le calcul de la rpartition des voix des membres exporta-teurs, pour lesquels le Conseil a reconnu un cas de forcemajeure, doit tre fond sur le volume effectif des exportationsde lanne au cours de laquelle le cas de force majeure intervientet pour les trois annes qui sensuivent.

    Article 48

    Mesures diffrencies et correctives

    Les membres en dveloppement importateurs et les pays lesmoins avancs qui sont membres peuvent, si leurs intrtssont lss par des mesures prises en application du prsentaccord, demander au Conseil des mesures diffrencies etcorrectives appropries. Le Conseil envisage de prendre lesditesmesures appropries la lumire des dispositions de la rsolu-tion 93 IV) adopte par la Confrence des Nations unies sur lecommerce et le dveloppement.

    CHAPITRE XVI

    CONSULTATIONS, DIFFRENDS ET PLAINTES

    Article 49

    Consultations

    Chaque membre accorde pleine et entire considration auxobservations quun autre membre peut lui adresser au sujet delinterprtation ou de lapplication du prsent accord, et il luidonne des possibilits adquates de consultations. Au cours deces consultations, la demande de lune des parties et aveclassentiment de lautre, le directeur excutif fixe une procdurede conciliation approprie. Les frais de ladite procdure ne sont

    pas imputables sur le budget de lorganisation. Si cette proc-

    dure aboutit une solution, il en est rendu compte au directeurexcutif. Si aucune solution nintervient, la question peut, lademande de lune des parties, tre dfre au Conseil conform-ment larticle 50.

    Article 50

    Diffrends

    1. Tout diffrend relatif linterprtation ou lapplicationdu prsent accord qui nest pas rgl par les parties au diffrendest, la demande de lune des parties au diffrend, dfr au

    Conseil pour dcision.

    2. Quand un diffrend est dfr au Conseil en vertu duparagraphe 1 du prsent article et a fait lobjet dun dbat,plusieurs membres dtenant ensemble un tiers au moins dutotal des voix, ou cinq membres quelconques, peuventdemander au Conseil de prendre, avant de rendre sa dcision,lopinion, sur les questions en litige, dun groupe consultatif adhoc constitu ainsi quil est indiqu au paragraphe 3 du prsentarticle.

    3. a) moins que le Conseil nen dcide autrement, le

    groupe consultatif ad hoc est compos:

    i) de deux personnes, dsignes par les membresexportateurs, dont lune possde une grande exp-rience des questions du genre de celles qui sont enlitige, et dont lautre est un juriste qualifi et exp-riment;

    ii) de deux personnes, dsignes par les membresimportateurs, dont lune possde une grande exp-rience des questions du genre de celles qui sont enlitige, et dont lautre est un juriste qualifi et exp-

    riment;

    iii) d'un prsident choisi lunanimit par les quatrepersonnes dsignes conformment aux sous-alinas i) et ii) ci-dessus ou, en cas de dsaccordentre elles, par le prsident du Conseil;

    b) Il ny a pas dempchement ce que les ressortissantsde membres sigent au groupe consultatif ad hoc;

    c) Les membres du groupe consultatif ad hoc sigent titre personnel et sans recevoir dinstructions daucun

    gouvernement;

    d) Les dpenses du groupe consultatif ad hoc sont lacharge de lorganisation.

    4. Lopinion motive du groupe consultatif ad hoc estsoumise au Conseil, qui rgle le diffrend aprs avoir pris enconsidration toutes les donnes pertinentes.

    Article 51

    Action du Conseil en cas de plainte

    1. Toute plainte pour manquement, par un membre, auxobligations que lui impose le prsent accord est, lademande du membre auteur de la plainte, dfre au Conseil,qui lexamine et statue.

    FR4.10.2011 Journal officiel de lUnion europenne L 259/21

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    2. La dcision par laquelle le Conseil conclut quun membreenfreint les obligations que lui impose le prsent accord estprise la majorit simple rpartie et doit spcifier la naturede linfraction.

    3. Toutes les fois quil conclut, que ce soit ou non la suitedune plainte, quun membre enfreint les obligations que luiimpose le prsent accord, le Conseil peut, sans prjudice desautres mesures expressment prvues dans dautres articles duprsent accord, y compris larticle 60:

    a) suspendre les droits de vote de ce membre au Conseil; et

    b) sil le juge ncessaire, suspendre dautres droits de cemembre, notamment son ligibilit une fonction au

    Conseil ou lun quelconque des comits de celui-ci, ouson droit dexercer une telle fonction, jusqu ce quil sesoit acquitt de ses obligations.

    4. Un membre dont les droits de vote ont t suspendusconformment au paragraphe 3 du prsent article demeuretenu de sacquitter de ses obligations financires et autres obli-gations prvues par le prsent accord.

    CHAPITRE XVII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 52

    Dpositaire

    Le secrtaire gnral de lOrganisation des Nations unies estdsign dpositaire du prsent accord.

    Article 53

    Signature

    Le prsent accord sera ouvert la signature des parties laccord international de 2001 sur le cacao et des gouverne -

    ments invits la confrence des Nations unies sur le cacaode 2010, au sige de lOrganisation des Nations unies,du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 inclus. Toutefois,le Conseil institu aux termes de laccord international de 2001sur le cacao, ou le Conseil institu aux termes du prsentaccord, pourra proroger une seule fois le dlai pour la signaturedu prsent accord. Le Conseil donnera immdiatement notifica-tion de cette prorogation au dpositaire.

    Article 54

    Ratification, acceptation et approbation

    1. Le prsent accord est sujet ratification, acceptation ouapprobation par les gouvernements signataires conformment leur procdure constitutionnelle. Les instruments de ratification,dacceptation ou dapprobation seront dposs auprs du dpo-sitaire.

    2. Chaque partie contractante indique au secrtaire gnral,au moment du dpt de son instrument de ratification, daccep-tation ou dapprobation ou ds que possible aprs cette date, silest membre exportateur ou membre importateur.

    Article 55

    Adhsion

    1. Le prsent accord est ouvert ladhsion du gouvernementde tout tat habilit le signer.

    2. Le Conseil dtermine dans laquelle des annexes du prsentaccord ltat qui adhre audit accord est rput figurer, sil nefigure pas dans lune de ces annexes.

    3. Ladhsion seffectue par le dpt dun instrument dadh-

    sion auprs du dpositaire.

    Article 56

    Notification dapplication titre provisoire

    1. Un gouvernement signataire qui a lintention de ratifier,daccepter ou dapprouver le prsent accord ou un gouverne -ment qui a lintention dy adhrer, mais qui na pas encore pudposer son instrument, peut tout moment notifier au dpo-sitaire que, conformment sa procdure constitutionnelle et/ou ses lois et rglements nationaux, il appliquera le prsentaccord titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueurconformment larticle 57, soit, sil est dj en vigueur, unedate spcifie. Chaque gouvernement qui fait cette notificationindique au secrtaire gnral, au moment de la notification ouds que possible aprs la notification, sil sera membre exporta -teur ou membre importateur.

    2. Un gouvernement qui a notifi, conformment au para-graphe 1 du prsent article, quil appliquerait le prsent accordsoit quand celui-ci entrera en vigueur, soit une date spcifie,est, ds lors, membre titre provisoire. Il reste membre titreprovisoire jusqu la date de dpt de son instrument de ratifi-cation, dacceptation, dapprobation ou dadhsion.

    Article 57

    Entre en vigueur

    1. Le prsent accord entrera en vigueur titre dfinitifle 1er octobre 2012, ou une quelconque date ultrieure, si, cette date, des gouvernements qui reprsentent au moins cinqpays exportateurs dtenant 80 % au moins des exportationstotales des pays figurant dans lannexe A, et des gouvernementsqui reprsentent des pays importateurs dtenant 60 % au moinsdes importations totales telles quelles sont indiques danslannexe B, ont dpos leurs instruments de ratification, daccep-

    tation, dapprobation ou dadhsion auprs du dpositaire. Ilentrera aussi en vigueur titre dfinitif, aprs tre entr envigueur titre provisoire, ds que les pourcentages requis ci-dessus auront t atteints par suite du dpt dinstruments deratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion.

    FRL 259/22 Journal officiel de lUnion europenne 4.10.2011

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    2. Le prsent accord entrera en vigueur titre provisoire le1erjanvier 2011 si, cette date, des gouvernements qui repr-sentent au moins cinq pays exportateurs dtenant 80 % aumoins des exportations totales des pays figurant dans lannexeA et des gouvernements qui reprsentent des pays importateursdtenant 60 % au moins des importations totales telles quelles

    sont indiques dans lannexe B ont dpos leurs instruments deratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion ou ontnotifi au dpositaire quils appliqueraient le prsent accord titre provisoire quand il entrera en vigueur. Ces gouvernementsseront membres titre provisoire.

    3. Si les conditions dentre en vigueur prvues au para-graphe 1 ou au paragraphe 2 du prsent article ne sont pasremplies avant le 1er septembre 2011, le secrtaire gnral de laConfrence des Nations unies sur le commerce et le dveloppe-ment convoquera, aussitt quil le jugera possible, une runiondes gouvernements qui auront dpos des instruments de rati-

    fication, dacceptation, dapprobation ou dadhsion ou quiauront notifi au dpositaire quils appliqueront le prsentaccord titre provisoire. Ces gouvernements pourront dciderde mettre le prsent accord en vigueur entre eux, titre provi -soire ou dfinitif, en totalit ou en partie, la date quils fixe-ront, ou adopter toute autre disposition quils jugeront nces-saire.

    4. Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument deratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion ou unenotification dapplication titre provisoire est dpos aprslentre en vigueur du prsent accord conformment au para-

    graphe 1, au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du prsentarticle, linstrument ou la notification prend effet la date dudpt, et, en ce qui concerne la notification dapplication titreprovisoire, conformment aux dispositions du paragraphe 1 delarticle 56.

    Article 58

    Rserves

    Aucune des dispositions du prsent accord ne peut faire lobjetde rserves.

    Article 59

    Retrait

    1. tout moment aprs lentre en vigueur du prsentaccord, tout membre peut se retirer du prsent accord en noti-fiant son retrait par crit au dpositaire. Le membre informeimmdiatement le Conseil de sa dcision.

    2. Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours aprs rceptionde la notification par le dpositaire. Si, par suite dun retrait, le

    nombre de membres est insuffisant pour que soient satisfaitesles conditions prvues au paragraphe 1 de larticle 57 pourlentre en vigueur du prsent accord, le Conseil se runit ensession extraordinaire pour examiner la situation et prendre lesdcisions appropries.

    Article 60

    Exclusion

    Si le Conseil conclut, suivant les dispositions du paragraphe 3de larticle 51, quun membre enfreint les obligations que leprsent accord lui impose, et sil dtermine en outre que cette

    infraction entrave srieusement le fonctionnement du prsentaccord, il peut exclure ce membre de lorganisation. LeConseil notifie immdiatement cette exclusion au dpositaire.Quatre-vingt-dix jours aprs la date de la dcision du Conseil,ledit membre cesse dtre membre de lorganisation.

    Article 61

    Liquidation des comptes en cas de retrait ou dexclusion

    En cas de retrait ou dexclusion dun membre, le Conseilprocde la liquidation des comptes de ce membre. Lorgani-sation conserve les sommes dj verses par ce membre, qui est,

    par ailleurs, tenu de lui rgler toute somme quil lui doit ladate effective du retrait ou de lexclusion. Toutefois, sil sagitdune partie contractante qui ne peut accepter un amendementet qui, de ce fait, cesse de participer au prsent accord en vertudu paragraphe 2 de larticle 63, le Conseil peut liquider lecompte de la manire qui lui semble quitable.

    Article 62

    Dure, prorogation et fin

    1. Le prsent accord reste en vigueur jusqu la fin de ladixime anne cacaoyre complte suivant son entre en

    vigueur, moins quil ne soit prorog en application du para-graphe 4 du prsent article ou quil ny soit mis fin auparavanten application du paragraphe 5 du prsent article.

    2. Le Conseil passe en revue le prsent accord cinq ans aprsson entre en vigueur et prend les dcisions appropries.

    3. Tant que le prsent accord est en vigueur, le Conseil peutdcider de le rengocier afin que le nouvel accord ngoci entreen vigueur la fin de la dixime anne cacaoyre vise auparagraphe 1 du prsent article, ou la fin de toute priodede prorogation dcide par le Conseil conformment au para-graphe 4 du prsent article.

    4. Le Conseil peut proroger le prsent accord, en totalit ouen partie, pour deux priodes nexcdant pas deux annescacaoyres chacune. Le Conseil notifie cette prorogation audpositaire.

    5. Le Conseil peut tout moment dcider de mettre fin auprsent accord, lequel prend alors fin la date fixe par le

    Conseil, tant entendu que les obligations assumes par lesmembres en vertu de larticle 25 subsistent jusqu ce que lesengagements financiers relatifs au fonctionnement du prsentaccord aient t remplis. Le Conseil notifie cette dcision audpositaire.

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    6. Nonobstant la fin du prsent accord de quelque faon quece soit, le Conseil continue dexister aussi longtemps quil le fautpour liquider lorganisation, en apurer les comptes et en rpartirles avoirs. Le Conseil a, pendant cette priode, les pouvoirsncessaires pour mener bien toutes les questions administra -tives et financires.

    7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 delarticle 59, un membre qui ne dsire pas participer auprsent accord tel quil est prorog en vertu du prsent articleen informe le dpositaire et le Conseil. Ce membre cesse dtrepartie au prsent accord compter du dbut de la priode deprorogation.

    Article 63

    Amendements

    1. Le Conseil peut recommander aux parties contractantes un

    amendement au prsent accord. Lamendement prend effet centjours aprs que le dpositaire a reu des notifications daccep-tation de parties contractantes qui reprsentent 75 % au moinsdes membres exportateurs dtenant 85 % au moins des voix desmembres exportateurs, et de parties contractantes qui reprsen-tent 75 % au moins des membres importateurs dtenant 85 %au moins des voix des membres importateurs, ou une dateultrieure que le Conseil peut avoir fixe. Le Conseil peut fixerun dlai avant lexpiration duquel les parties contractantesdoivent notifier au dpositaire quelles acceptent lamendement,et si lamendement nest pas entr en vigueur lexpiration de cedlai, il est rput retir.

    2. Tout membre au nom duquel il na pas t fait de noti-

    fication dacceptation dun amendement la date o celui-cientre en vigueur cesse, cette date, de participer au prsentaccord, moins que le Conseil ne dcide de prolonger lapriode fixe pour recevoir lacceptation dudit membre afin delui permettre de mener terme ses procdures internes. Cemembre nest pas li par lamendement jusqu ce quil aitnotifi son acceptation dudit amendement.

    3. Ds ladoption dune recommandation damendement, leConseil adresse au dpositaire copie de lamendement. LeConseil donne au dpositaire les renseignements ncessaires

    pour dterminer si le nombre des notifications dacceptationreues est suffisant pour que lamendement prenne effet.

    CHAPITRE XVIII

    DISPOSITIONS SUPPLMENTAIRES ET TRANSITOIRES

    Article 64

    Fonds de rserve spcial

    1. Un Fonds de rserve spcial est institu, qui servirauniquement couvrir les dpenses de liquidation de lorganisa-tion qui pourraient tre ncessaires. Le Conseil dcide de lafaon dont les intrts perus sur ce Fonds seront utiliss.

    2. Le montant du Fonds de rserve spcial, fix par le Conseilaux termes de laccord international de 1993 sur le cacao, seratransfr au prsent accord en vertu du paragraphe 1.

    3. Un membre qui na pas adhr aux accords internationauxde 1993 et de 2001 sur le cacao et qui adhre au prsentaccord doit apporter une contribution au Fonds de rservespcial. La contribution de ce membre est fixe par le Conseilen fonction du nombre de voix que celui-ci dtient.

    Article 65

    Autres dispositions supplmentaires et transitoires

    1. Il est considr que le prsent accord remplace laccordinternational de 2001 sur le cacao.

    2. Toutes les dispositions prises en vertu de laccord inter-national de 2001 sur le cacao, soit par lorganisation ou par lunde ses organes, soit en leur nom, qui sont en vigueur la datedentre en vigueur du prsent accord, et dont il nest pasprcis que leffet expire cette date, restent applicables, moins quelles ne soient modifies par les dispositions duprsent accord.

    Fait Genve le 25 juin 2010, les textes du prsent accord enanglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en franais et en russefaisant galement foi.

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    ANNEXE A

    Exportations de cacao (a) calcules aux fins de larticle 57 (entre en vigueur)

    Pays (b)

    2005/2006 2006/2007 2007/2008 Moyenne sur trois ans

    2005/2006-2007/2008

    (tonnes) (part)

    Cte dIvoire m 1 349 639 1 200 154 1 191 377 1 247 057 38,75 %

    Ghana m 648 687 702 784 673 403 674 958 20,98 %

    Indonsie 592 960 520 479 465 863 526 434 16,36 %

    Nigeria m 207 215 207 075 232 715 215 668 6,70 %

    Cameroun m 169 214 162 770 178 844 170 276 5,29 %

    quateur m 108 678 110 308 115 264 111 417 3,46 %

    Togo m 73 064 77 764 110 952 87 260 2,71 %

    Papouasie Nouvelle-Guine m 50 840 47 285 51 588 49 904 1,55 %

    Rpublique dominicaine m 31 629 42 999 34 106 36 245 1,13 %

    Guine 18 880 17 620 17 070 17 857 0,55 %

    Prou 15 414 11 931 11 178 12 841 0,40 %

    Brsil m 57 518 10 558 32 512 11 855 0,37 %

    Venezuela m 11 488 12 540 4 688 9 572 0,30 %

    Sierra Leone 4 736 8 910 14 838 9 495 0,30 %

    Ouganda 8 270 8 880 8 450 8 533 0,27 %

    Tanzanie 6 930 4 370 3 210 4 837 0,15 %

    les Salomon 4 378 4 075 4 426 4 293 0,13 %

    Hati 3 460 3 900 4 660 4 007 0,12 %

    Madagascar 2 960 3 593 3 609 3 387 0,11 %

    Sao Tom-et-Principe 2 250 2 650 1 500 2 133 0,07 %

    Liberia 650 1 640 3 930 2 073 0,06 %

    Guine quatoriale 1 870 2 260 1 990 2 040 0,06 %

    Vanuatu 1 790 1 450 1 260 1 500 0,05 %

    Nicaragua 892 750 1 128 923 0,03 %

    Rpublique dmocratique duCongo

    900 870 930 900 0,03 %

    Honduras 1 230 806 100 645 0,02 %

    Congo 90 300 1 400 597 0,02 %

    Panama 391 280 193 288 0,01 %

    Vit Nam 240 70 460 257 0,01 %

    Grenade 80 218 343 214 0,01 %

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    ANNEXE B

    Importations de cacao (a) calcules aux fins de larticle 57 (Entre en vigueur)

    Pays (b)

    2005/2006 2006/2007 2007/2008 Moyenne sur trois ans

    2005/2006-2007/2008

    (tonnes) (part)

    Union europenne: m 2 484 235 2 698 016 2 686 041 2 622 764 53,24 %

    Allemagne 487 696 558 357 548 279 531 444 10,79 %

    Autriche 20 119 26 576 24 609 23 768 0,48 %

    Belgique/Luxembourg 199 058 224 761 218 852 214 224 4,35 %

    Bulgarie 12 770 14 968 12 474 13 404 0,27 %

    Chypre 282 257 277 272 0,01 %

    Danemark 15 232 15 493 17 033 15 919 0,32 %

    Espagne 150 239 153 367 172 619 158 742 3,22 %

    Estonie 37 141 14 986 1 880 16 749 0,34 %

    Finlande 10 954 10 609 11 311 10 958 0,22 %

    France 388 153 421 822 379 239 396 405 8,05 %

    Grce 16 451 17 012 17 014 16 826 0,34 %

    Hongrie 10 564 10 814 10 496 10 625 0,22 %

    Irlande 22 172 19 383 17 218 19 591 0,40 %

    Italie 126 949 142 128 156 277 141 785 2,88 %

    Lettonie 2 286 2 540 2 434 2 420 0,05 %

    Lituanie 5 396 4 326 4 522 4 748 0,10 %

    Malte 34 46 81 54

    Pays-Bas 581 459 653 451 681 693 638 868 12,97 %

    Pologne 103 382 108 275 113 175 108 277 2,20 %

    Portugal 3 643 4 179 3 926 3 916 0,08 %

    Rpublique slovaque 15 282 16 200 13 592 15 025 0,30 %

    Rpublique tchque 12 762 14 880 16 907 14 850 0,30 %

    Roumanie 11 791 13 337 12 494 12 541 0,25 %

    Royaume-Uni 232 857 234 379 236 635 234 624 4,76 %

    Slovnie 1 802 2 353 2 185 2 113 0,04 %

    Sude 15 761 13 517 14 579 14 619 0,30 %

    tats-Unis 822 314 686 939 648 711 719 321 14,60 %

    Malaisie (c) m 290 623 327 825 341 462 319 970 6,49 %

    Fdration de Russie m 163 637 176 700 197 720 179 352 3,64 %

    Canada 159 783 135 164 136 967 143 971 2,92 %

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    Pays (b)2005/2006 2006/2007 2007/2008 Moyenne sur trois ans

    2005/2006-2007/2008

    (tonnes) (part)

    Japon 112 823 145 512 88 403 115 579 2,35 %

    Singapour 88 536 110 130 113 145 103 937 2,11 %

    Chine 77 942 72 532 101 671 84 048 1,71 %

    Suisse m 74 272 81 135 90 411 81 939 1,66 %

    Turquie 73 112 84 262 87 921 81 765 1,66 %

    Ukraine 63 408 74 344 86 741 74 831 1,52 %

    Australie 52 950 55 133 52 202 53 428 1,08 %

    Argentine 33 793 38 793 39 531 37 372 0,76 %

    Thalande 26 737 31 246 29 432 29 138 0,59 %

    Philippines 18 549 21 260 21 906 20 572 0,42 %

    Mexique (c) 19 229 15 434 25 049 19 904 0,40 %

    Core du Sud 17 079 24 454 15 972 19 168 0,39 %

    Afrique du Sud 15 056 17 605 16 651 16 437 0,33 %

    Iran 10 666 14 920 22 056 15 881 0,32 %

    Colombie (c) 16 828 19 306 9 806 15 313 0,31 %

    Chili 13 518 15 287 15 338 14 714 0,30 %

    Inde 9 410 10 632 17 475 12 506 0,25 %Isral 11 437 11 908 13 721 12 355 0,25 %

    Nouvelle-Zlande 11 372 12 388 11 821 11 860 0,24 %

    Serbie 10 864 11 640 12 505 11 670 0,24 %

    Norvge 10 694 11 512 12 238 11 481 0,23 %

    gypte 6 026 10 085 14 036 10 049 0,20 %

    Algrie 9 062 7 475 12 631 9 723 0,20 %

    Croatie 8 846 8 904 8 974 8 908 0,18 %

    Syrie 7 334 7 229 8 056 7 540 0,15 %

    Tunisie 6 019 7 596 8 167 7 261 0,15 %

    Kazakhstan 6 653 7 848 7 154 7 218 0,15 %

    Arabie saoudite 6 680 6 259 6 772 6 570 0,13 %

    Bilorussie 8 343 3 867 5 961 6 057 0,12 %

    Maroc 4 407 4 699 5 071 4 726 0,10 %

    Pakistan 2 123 2 974 2 501 2 533 0,05 %

    Costa Rica 1 965 3 948 1 644 2 519 0,05 %

    Uruguay 2 367 2 206 2 737 2 437 0,05 %

    Liban 2 059 2 905 2 028 2 331 0,05 %

    FRL 259/28 Journal officiel de lUnion europenne 4.10.2011

  • 8/13/2019 Accord Sur Le Cacao

    22/23

    Pays (b)2005/2006 2006/2007 2007/2008 Moyenne sur trois ans

    2005/2006-2007/2008

    (tonnes) (part)

    Guatemala 1 251 2 207 1 995 1 818 0,04 %

    Bolivie (c) 1 282 1 624 1 927 1 611 0,03 %Sri Lanka 1 472 1 648 1 706 1 609 0,03 %

    El Salvador 1 248 1 357 1 422 1 342 0,03 %

    Azerbadjan 569 2 068 1 376 1 338 0,03 %

    Jordanie 1 263 1 203 1 339 1 268 0,03 %

    Kenya 1 073 1 254 1 385 1 237 0,03 %

    Ouzbkistan 684 1 228 1 605 1 172 0,02 %

    Hong Kong (Chine) 2 018 870 613 1 167 0,02 %

    Moldavie 700 1 043 1 298 1 014 0,02 %

    Islande 863 1 045 1 061 990 0,02 %

    Ancienne Rpublique yougoslavede Macdoine

    628 961 1 065 885 0,02 %

    Bosnie Herzgovine 841 832 947 873 0,02 %

    Cuba (c) 2 162 170 107 700 0,01 %

    Kowet 427 684 631 581 0,01 %

    Sngal 248 685 767 567 0,01 %

    Libye 224 814 248 429 0,01 %

    Paraguay 128 214 248 197

    Albanie 170 217 196 194

    Jamaque (c) 479 67 89 167

    Oman 176 118 118 137

    Zambie 95 60 118 91

    Zimbabwe 111 86 62 86

    Sainte-Lucie (c) 26 20 25 24

    Samoa 48 15 0 21

    Saint-Vincent-et-les-Grenadines 6 0 0 2 Total (d) 4 778 943 5 000 088 5 000 976 4 926 669 100,00 %

    Notes:

    (a) Moyenne sur trois ans (2005/2006-2007/2008) des importations nettes de cacao en fves, plus les importations brutes de produitsdrivs du cacao convertis en quivalent fves laide des facteurs de conversion suivants: beurre de cacao 1,33; poudre et tourteauxde cacao 1,18; pte/liqueur de cacao 1,25.

    (b) Liste limite aux pays ayant individuellement import du cacao au cours de la priode 2005/2006-2007/2008, daprs les rensei-gnements dont disposait le secrtariat de lICCO.

    (c) Pays pouvant aussi tre considr comme pays exportateur.

    (d) Les chiffres tant arrondis, leur total ne reprsente pas toujours la somme exacte de ses lments.

    m Membre de laccord international de 2001 sur le cacao, au 9 novembre 2009.

    Quantit nulle, ngligeable ou infrieure lunit utilise

    Source: Organisation internationale du cacao, Bulletin trimestriel de statistiques du cacao, vol. XXXV, no

    3, anne cacaoyre 2008/2009.

    FR4.10.2011 Journal officiel de lUnion europenne L 259/29

  • 8/13/2019 Accord Sur Le Cacao

    23/23

    ANNEXE C

    Pays producteurs exportant exclusivement ou en partie du cacao fin (fine ou flavour)

    Colombie

    Costa Rica

    Dominique

    Rpublique dominicaine

    quateur

    Grenade

    Indonsie

    Jamaque

    Madagascar

    Papouasie Nouvelle-Guine

    Prou

    Sainte-Lucie

    Sao Tom-et-Principe

    Trinit-et-Tobago

    Venezuela

    FRL 259/30 Journal officiel de lUnion europenne 4.10.2011