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Guide Bonhomme Équipements techniquesChauffage - Ventilation - ClimatisationVI.110 Ventilation des bâtiments d'habitation

Chauffage - Ventilation - Climatisation

Ventilation des bâtiments d'habitationFICHEVI.110

VI.110.1

Règles applicablesà tous les logements

1 Textes de référence

RÉGLEMENTATION

Code de la construction et de l'habitation. Décret no 2006-592 du 24 mai 2006, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performanceénergétique des constructions, JO du 25 mai 2006. Arrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération des logements, JO du27 mars 1982 et du 15 novembre 1983. Arrêté du 24 mai 2006, relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des partiesnouvelles de bâtiments, JO du 25 mai 2006. Circulaire no 82-52 du 7 juin 1982, relative à l'aération des logements, non parue au JO.

DOCUMENTATION

« Systèmes de ventilation hygroréglable – Cahier des prescriptions techniques communes », Cahier duCSTB no 3615 V2, janvier 2009.

Principes généraux.

La réglementation en matière de ventilation des bâtiments d'habitation obéit à deux impératifs distincts :

la santé (règlements sanitaires et principalement l'arrêté du 24 mars 1982) ; les économies d'énergie (réglementation thermique et principalement le décret et l'arrêté du24 mai 2006 pour les bâtiments neufs, les arrêtés du 3 mai 2007 et du 13 juin 2008 pour lesbâtiments existants).

Le présent dossier est consacré à la réglementation sanitaire, la réglementation thermique étantanalysée dans les dossiers V.100 et suivants.

REMARQUE

La circulaire du 7 juin 1982 a pour objet de préciser et de commenter l'arrêté du 24 mars 1982 et les modificationsqu'il a apportées à la précédente réglementation (arrêté du 22 octobre 1969, relatif à l'aération des logements).

DTU.

Les normes et DTU auxquels il convient de se référer sont les suivants :

DTU 68.1 – XP P 50-410 (juillet 1995 – indice de classement : P 50-410) : Installation deventilation mécanique contrôlée – Règles de conception et de dimensionnement ; DTU 68.2 – NF P 50-411 (mai 1993 – indice de classement : P 50-411) : Travaux de bâtiment –Exécution des installations de ventilation mécanique ; NF DTU 61.1 (août 2006 – indice de classement : P 45-204) : Installations de gaz dans les

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locaux d'habitation.

REMARQUE

Le cahier des prescriptions techniques concernant les systèmes de ventilation hygroréglable (Cahier du CSTBno 3615) précise les règles générales de conception et d'installation communes aux équipements de ventilationmécanique hyroréglable faisant l'objet d'un avis technique. Ces règles complètent celles des DTU 68.1 et 68.2.

2 Obligation d'aération et de renouvellement d'air

RÉGLEMENTATION

Code de la construction et de l'habitation. Arrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération des logements, JO du27 mars 1982 et du 15 novembre 1983.

L'article R. 111-9 du Code de la construction et de l'habitation dispose que les logements doiventbénéficier d'un renouvellement de l'air qui réponde à un double objectif :

maintenir un taux de pollution qui ne constitue aucun danger pour la santé (évacuation du gazcarbonique, des produits de combustion, des odeurs) ; éviter les condensations (évacuation de la vapeur d'eau).

Aération générale permanente.

L'arrêté du 24 mars 1982 modifié, pris en application de l'article R. 111-9 du Code de la construction et del'habitation, précise les dispositions générales du système d'aération. Il traite notamment, dans ses deuxpremiers articles, de l'obligation d'un système d'aération générale et permanente et de son mode deconception.

Arrêté du 24 mars 1982

Article premier. L'aération des logements doit pouvoir être générale et permanente au moins pendant lapériode où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées. Toutefois, dans lesbâtiments soumis à un isolement acoustique renforcé, en application de l'arrêté du 6 octobre 1978,l'aération doit pouvoir être générale et permanente en toute saison.

La circulation de l'air doit pouvoir se faire principalement par entrée d'air dans les pièces principales etsortie dans les pièces de service.

L'aération permanente peut être limitée à certaines pièces dans les cas et suivant les conditions définisau chapitre II.

Art. 2. Le système d'aération doit comporter :

des entrées d'air dans toutes les pièces principales, réalisées par des orifices en façades, desconduits à fonctionnement naturel, ou des dispositifs mécaniques ; des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, les salles de bains ou dedouches et les cabinets d'aisances, réalisées par des conduits verticaux à tirage naturel ou desdispositifs mécaniques. En installation collective de ventilation, si une pièce de service possèdeune sortie d'air mécanique, toutes les autres pièces de service doivent en posséder une.

L'air doit pouvoir circuler librement des pièces principales vers les pièces de service.

Une pièce à la fois principale et de service, telle qu'une chambre ayant un équipement de cuisine, doitcomporter une entrée et une sortie d'air, réalisées comme indiqué ci-dessus.

Possibilité de limiter l'aération à certaines pièces.

L'article 1 de l'arrêté du 24 mars 1982 indique que l'aération permanente peut être limitée à certaines

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pièces pour les maisons individuelles isolées, jumelées ou en bande, situées dans les zones climatiquesd'hiver H2 ou H3 (voir art. V.100.1/2).

Les dispositions minimales sont définies aux articles 6 et 7 de l'arrêté (art. VI.110.2/1).

Présence d'appareils à combustion.

L'article 8 de l'arrêté du 24 mars 1982 précise que le système d'aération doit en outre assurer les débitsnécessaires au bon fonctionnement des appareils à combustion éventuellement installés dans lelogement.

3 Débits à extraire

RÉGLEMENTATION

Arrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération des logements, JO du27 mars 1982 et du 15 novembre 1983.

L'arrêté du 24 mars 1982 modifié fixe les débits à extraire dans les pièces de service (art. 3). Ces débitsn'étant pas justifiés pendant les périodes où les pièces de service ne sont pas utilisées, des dispositifs deréglage sont prévus (art. 4) afin de limiter les déperditions thermiques.

Arrêté du 24 mars 1982

Art. 3. Les dispositifs de ventilation, qu'ils soient mécaniques ou à fonctionnement naturel, doivent êtretels que les exigences de débit extrait, définies ci-dessous, soient satisfaites dans les conditionsclimatiques moyennes d'hiver.

Les débits extraits dans chaque pièce de service doivent pouvoir atteindre, simultanément ou non, lesvaleurs données dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre de pièces principales du logement[tab. VI.110.1-1].

Tab. VI.110.1-1. Débits extraits des pièces de service (source : arrêté du 24 mars 1982, art. 3).

Nombre de piècesprincipales du

logement

Débits extraits (m3/h)

CuisineSalle de bains ou de douches

commune ou non avec uncabinet d'aisances

Autresalled'eau

Cabinetd'aisances

Unique Multiple

1 75 15 15 15 15

2 90 15 15 15 15

3 105 30 15 15 15

4 120 30 15 30 15

5 et plus 135 30 15 30 15

Dans les logements ne comportant qu'une pièce principale, la salle de bains ou de douches et le cabinetd'aisances peuvent avoir, s'ils sont contigus, une sortie d'air commune située dans le cabinet d'aisances.Le débit d'extraction à prendre en compte est de 15 m3/h.

En cas d'absence de cloison entre la salle de séjour et une chambre, la pièce unique ainsi créée estassimilée à deux pièces principales.

Si, de construction, une hotte est raccordée à l'extraction de la cuisine, un débit plus faible est admis. Il

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est déterminé, en fonction de l'efficacité de la hotte, suivant des modalités approuvées par le ministrechargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé.

Des cabinets d'aisances sont considérés comme multiples s'il en existe au moins deux dans le logement,même si l'un d'entre eux est situé dans une salle d'eau.

Art. 4. Des dispositifs individuels de réglage peuvent permettre de réduire les débits définis à l'article 3,sous les conditions suivantes :

En règle générale, le débit total extrait et le débit réduit de cuisine sont au moins égaux aux valeursdonnées dans le tableau suivant [tab. VI.110.1-2].

Tab. VI.110.1-2. Débits réduits (source : arrêté du 24 mars 1982, art. 4).

Nombre de pièces principales

1 2 3 4 5 6 7

Débit total minimal en m3/h 35 60 75 90 105 120 135

Débit minimal en cuisine en m3/h 20 30 45 45 45 45 45

Lorsque l'aération est assurée par un dispositif mécanique qui module automatiquement lerenouvellement d'air du logement, de telle façon que les taux de pollution de l'air intérieur ne constituentaucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère, lesdébits définis par le tableau ci-dessus peuvent être réduits.

L'emploi d'un tel dispositif doit faire l'objet d'une autorisation du ministre chargé de la construction et del'habitation et du ministre chargé de la santé, qui fixe les débits minimaux à respecter.

En tout état de cause, le débit total extrait est au moins égal à la valeur donnée par le tableau suivant[tab. VI.110.1-3].

Tab. VI.110.1-3. Débit minimal extrait des logements (source : arrêté du 24 mars 1982, art. 4).

Nombre de pièces principales

1 2 3 4 5 6 7

Débit total minimal en (m3/h) 10 10 15 20 25 30 35

Art. 5. Les entrées d'air, complétées par la perméabilité des ouvrants, doivent permettre d'obtenir lesdébits définis à l'article 3.

4 Évacuation d'air

RÉGLEMENTATION

Arrêté du 22 octobre 1969, relatif aux conduits de fumée desservant les logements, JO du 30 octobre1969. Arrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération des logements, JO du27 mars 1982 et du 15 novembre 1983.

L'évacuation d'air peut s'effectuer soit par des conduits verticaux à tirage naturel, soit par des dispositifs

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mécaniques.

Conduits verticaux à tirage naturel.

Les conduits verticaux à tirage naturel peuvent être individuels ou collectifs.

Arrêté du 24 mars 1982

Art. 9. Les conduits de sortie d'air par tirage naturel peuvent être individuels, c'est-à-dire ne desservirqu'une pièce, ou collectifs, c'est-à-dire desservir plusieurs pièces.

Un conduit collectif doit comporter un conduit collecteur et des raccordements individuels de hauteurd'étage, chacun de ces derniers ne desservant qu'une pièce. Un conduit collectif qui dessert des cuisinesne peut desservir des locaux d'autre nature.

Les dévoiements éventuels de ces conduits à tirage naturel doivent répondre aux dispositions définies àl'article 17 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements.

Le débouché du conduit, situé en toiture, doit être tel que l'évacuation de l'air s'effectue correctement àl'extérieur, sans refoulement vers les logements (ce qui suppose que la dépression créée par le vent ausommet du conduit s'oppose utilement aux dépressions créées en façades). Par ailleurs, la dispositiondes conduits de ventilation, par rapport à des conduits de fumée éventuels, doit être telle qu'elle nefavorise pas les siphonnages par les souches.

REMARQUE

Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 22 octobre 1969, auquel l'arrêté du 24 mars 1982 se réfère,sont les suivantes :

un conduit individuel comporte au plus deux dévoiements ; un conduit collectif ne comporte aucun dévoiement à l'intérieur de l'immeuble ; il peut, sous certainesconditions, en comporter deux en cas de surélévation hors de l'immeuble.

Dans les deux cas, l'angle des dévoiements ne dépasse pas 20o de façon générale, mais peut toutefoisêtre augmenté jusqu'à 45o sous certaines conditions.

Dispositifs mécaniques.

Prévus aux articles 10 et 14 de l'arrêté du 24 mars 1982, ils obéissent à des règles précises de mise enœuvre.

Arrêté du 24 mars 1982

Art. 10. Le rejet de l'air par un dispositif mécanique doit être tel que l'évacuation de l'air s'effectuecorrectement à l'extérieur, sans refoulement ni renvoi vers les logements.

Dans les installations mécaniques collectives :

si l'extraction de l'air d'un même logement est réalisée par plusieurs extracteurs distincts, ceux-cine doivent pouvoir fonctionner que simultanément ; si l'extracteur est à transmission par courroie, il doit comporter une courroie supplémentaire desecours.

Art. 14. Aucun dispositif mécanique individuel, tel qu'une hotte de cuisine équipée d'un ventilateur, nepeut être raccordé à une installation collective de sortie d'air, qu'elle soit mécanique ou à tirage naturel.

Bouches d'extraction.

Les principaux types de bouches d'extraction utilisées dans les bâtiments d'habitation sont :

les bouches à réglage fixe, dont la section de passage de l'air ne peut être modifiée quemanuellement ; les bouches autoréglables, dont la section est modifiée automatiquement afin de maintenir le

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débit indépendant de la différence de pression de part et d'autre ; les bouches hygroréglables, dont la section est modifiée automatiquement afin de faire varier ledébit en fonction de l'humidité de l'air extrait.

Conformément aux prescriptions de l'article 3.2.2 du DTU 68.1, les bouches doivent être positionnées demanière à pouvoir être nettoyées, entretenues et éventuellement réglées.

Conduits de liaison, gaines verticales, réseau horizontal.

Un conduit de liaison peut desservir plusieurs bouches d'extraction d'un même logement, même enprésence d'appareils à gaz raccordés.

Les raccordements, sur un même conduit vertical, de deux conduits de liaison desservant deuxlogements différents doivent être distants d'au moins 1,20 m.

L'implantation des conduits, gaines et réseaux, et l'existence de trappes de visite, doivent permettre lesopérations normales d'entretien. Des précisions en la matière sont fournies par le DTU 68.1, notammentpour les installations en terrasse (fig. VI.110.1-1).

Afin de limiter le bruit, la vitesse moyenne de l'air dans les conduits ne doit pas dépasser :

6 m/s dans les conduits de collecte horizontaux ; 5 m/s dans les conduits verticaux.

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Fig. VI.110.1-1. Réseaux en terrasse – Implantation par rapport aux émergences (source : normeXP P 50-410 – DTU 68.1).

Extracteurs.

Les extracteurs à vitesse de rotation non réglable ne sont admis qu'en couronnement de conduit verticalsans dévoiement, ou pour les installations desservant au plus deux logements.

Rejet d'air.

Toutes les dispositions doivent être prises pour que l'air soit effectivement rejeté à l'extérieur, même encas de défaut d'étanchéité du conduit de refoulement.

On cherchera en outre à implanter le rejet à une distance minimale des obstacles distants de moins de8 m (fig. VI.110.1-2).

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Fig. VI.110.1-2. Effet du vent – Distances minimales entre l'orifice de rejet et les obstacles en toiture(source : XP P 50-410 – DTU 68.1).

5 Entrées et passages d'air

RÉGLEMENTATION

Arrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération des logements, JO du27 mars 1982 et du 15 novembre 1983. NF E 51-732 (novembre 2005 – indice de classement : E 51-732) : Ventilation des bâtiments –Composants de VMC – Entrées d'air en façade – Caractéristiques. XP P 50-410 (juillet 1995 – indice de classement : P 50-410) : DTU 68.1 – Installation de ventilationmécanique contrôlée : Règles de conception et de dimensionnement.

Outre les indications fournies par les articles 2 et 5, les dispositions générales concernant les entréesd'air sont contenues dans l'article 15 de l'arrêté du 24 mars 1982.

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Arrêté du 24 mars 1982

Art. 15. Les caractéristiques et l'emplacement des entrées d'air doivent être tels qu'il n'en résulte niinconfort pour les occupants, ni désordre pour la construction et les équipements.

Ces dispositifs peuvent être autoréglables ou réglables par l'occupant, mais non obturables.

Est considéré comme répondant aux exigences du présent article un système de distribution d'air,éventuellement traité avant son introduction dans le logement.

Limitation des déperditions.

Afin de limiter les déperditions thermiques, il est indispensable d'utiliser des bouches autoréglablesconformes à la norme E 51-732. Ces bouches y sont désignées par leur module (15, 22 ou 30) quicorrespond au débit spécifique d'air (en m3/h) pour une différence de pression de 20 Pa.

Dimensionnement des entrées d'air.

L'article 5.1.2 du DTU 68.1 indique que le dimensionnement des entrées d'air est établi pour unedépression (DP) maximale de 20 Pa au débit d'air maximal (QM) susceptible d'être extrait du logement.

La somme (S) des modules des entrées d'air doit tenir compte de la perméabilité à l'air de l'enveloppe dubâtiment (tab. VI.110.1-4).

Tab. VI.110.1-4. Somme des modules des entrées d'air (source : DTU 68.1, art. 5.1.2).

Cas d'une dépression DPmaximale de 10 Pa

Cas d'une dépression DPmaximale de 20 Pa

S ≥ 1,4 × QM – Qf S ≥ QM – Qf

Les valeurs du débit de fuite Qf de l'ensemble de l'enveloppe sous 20 Pa sont indiquées dans letableau VI.110.1-5.

Tab. VI.110.1-5. Valeurs du débit de fuite (source : DTU 68.1, art. 5.1.2).

Nombre de pièces du logementValeur de Qf (m3/h)

Immeubles collectifs Maisons individuelles

1 20 30

2 30 45

3 40 60

4 50 75

5 60 90

6 70 105

7 80 120

L'article 5.1.5 du DTU fournit un exemple de dimensionnement type permettant de satisfaire à cesexigences (tab. VI.110.1-6).

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Tab. VI.110.1-6. Dimensionnement type des entrées d'air (source : DTU 68.1, art. 5.1.4 et 5.1.5).

Nombre depièces

principales

Débit totalmaximal extrait

QM (m3/h)

Somme des modules dans chaque pièce principale

1er cas : différence depression maximale 10 Pa

2e cas : différence depression maximale 20 Pa

Séjour Autre pièceprincipale Séjour Autre pièce

principale

1 90 110 (1) Sans objet 90 Sans objet

105 135 (1) 90

130 (2) 150 (1) 120

2 120 90 60 60 60

130 (2) 105 60 60 45

3 150 90 45 60 30

4 180 90 45 45 30

5 210 90 45 45 30

6 210 90 30 45 22

7 225 60 30 45 22

– Chaque pièce principale doit être équipée d'au moins une entrée d'air, la somme des modulesde ces entrées étant au minimum de 30 dans le premier cas (10 Pa) et de 22 dans le deuxième(20 Pa).

– Sauf dispositions particulières, les pièces de service et dégagements ne comportent pasd'entrées d'air.

(1) Pour les logements d'une pièce principale, il est préférable de se placer dans le deuxième cas.(2) Ces valeurs correspondent à la présence d'un appareil à gaz raccordé d'une puissance de 23 kW.

Circulation de l'air.

L'air doit pouvoir circuler librement des pièces principales vers les pièces de service.

Les prescriptions relatives au dimensionnement et à la mise en œuvre de passages de transit font l'objetde l'article 5.2 du DTU 68.1.

DTU 68.1

5.2. Passages de transit. Les passages de transit sont assurés au droit des portes intérieures de l'uneou l'autre des façons suivantes :

utilisation d'une grille de transit ; utilisation de blocs-portes présentant, de construction, des passages d'air sur leur périphérie ; réhaussement des huisseries de porte de manière à ménager un passage d'air en partie bassede l'ouvrant.

Ils doivent être dimensionnés de façon à ce que la différence de pression de part et d'autre de la (ou des)porte(s) en position fermée soit inférieure à :

portes desservant les pièces de service : 5 Pa pour le débit maximal de la bouche d'extraction ; autres portes : 2,5 Pa pour un débit d'air égal à la somme des modules de(s) entrée(s) d'airéquipant la pièce.

Les exigences relatives au dimensionnement des passages d'air sont réputées satisfaites si leurdimensionnement est effectué conformément au tableau ci-dessous [tab. VI.110.1-7].

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Tab. VI.110.1-7. Passages de transit (source : DTU 68.1, art. 5.2).

Principe de réalisation dupassage de transit

Porte(s) intérieure(s)desservant une salle d'eau

équipée d'un appareil àgaz raccordé ou d'une

cuisine

Portes intérieures desservant despièces principales équipées

d'entrée d'air de module inférieurou égal à 30, ou une salle d'eau

sans appareil à gaz raccordé

Grille de transit Module 200 Non employée

Passage d'air en partiesupérieure ou inférieure de laporte de hauteur e sanschangement de direction del'écoulement

Local desservi par :

– 2 portes : e = 1 cm

– 1 porte : e = 2 cm

e = 1 cm, quel que soit le nombre deportes

6 Conduits de fumée

RÉGLEMENTATION

Arrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération des logements, JO du27 mars 1982 et du 15 novembre 1983. XP P 50-410 (juillet 1995 – indice de classement : P 50-410) : DTU 68.1 – Installation de ventilationmécanique contrôlée : Règles de conception et de dimensionnement.

Dispositif d'évacuation mécanique.

Des dispositions particulières doivent être prises dès lors que soit l'aération, soit l'évacuation des fumées,se fait par un dispositif mécanique.

Arrêté du 24 mars 1982

Art. 11. Lorsque l'évacuation de l'air est faite par un dispositif mécanique, les conduits de fumée et foyerssitués dans les logements, fonctionnant par tirage naturel, doivent être tels que la dépression créée dansun logement par l'évacuation mécanique de l'air ne puisse entraîner d'inversion de tirage, notamment lorsde l'allumage de certains foyers.

Art. 12. Les conduits de fumée situés dans les logements ne peuvent être raccordés à un dispositifmécanique que si :

l'évacuation de l'air de ventilation est également obtenue par un dispositif mécanique ; les deux dispositifs mécaniques sont communs ou ne peuvent fonctionner que simultanément ; en cas de panne du dispositif mécanique servant à l'évacuation des fumées ou des gaz brûlés,celle-ci est assurée par tirage naturel à moins que la combustion ne soit automatiquementarrêtée. Dans ce dernier cas, le réallumage ne peut intervenir qu'en toute sécurité.

Lorsque l'évacuation de l'air de la cuisine est faite par un dispositif mécanique collectif, il convient qu'encas de panne de celui-ci les produits de combustion d'appareils à gaz ou hydrocarbures liquéfiés, nonraccordés, qui pénètrent dans le circuit d'extraction, puissent cheminer vers l'extérieur par tirage naturel.S'il n'en est pas ainsi, notamment lorsque le circuit d'évacuation est descendant, il doit exister unsystème d'alarme fonctionnant automatiquement en cas de panne.

Art. 13. Qu'il s'agisse de conduit à tirage naturel ou de dispositif mécanique, une évacuation des produitsde combustion d'appareils à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, raccordés, peut servir de sortie d'air, àcondition qu'une plaque scellée indique qu'on ne peut y raccorder un appareil utilisant un autrecombustible.

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REMARQUES

1. La possibilité donnée par l'article 13 de l'arrêté du 24 mars 1982 ne s'applique qu'aux conduits réservésaux produits de combustion des gaz et hydrocarbures liquéfiés.2. Le chapitre 3.1 du DTU 68.1 définit les règles générales de conception de la ventilation des logementscomportant des appareils de combustion. Il indique notamment les conditions de coexistence d'uneinstallation de VMC et d'un conduit d'évacuation de produits de combustion.3. Les dispositions spécifiques aux installations de gaz et hydrocarbures liquéfiés et celles relatives auxconduits font l'objet de dossiers spécifiques (voir respectivement dossiers VI.400 et suivants, etdossier V.700).

VI.110.2 Règles applicables aux maisons individuelles

1 Réglementation particulière en zone H2 ou H3

RÉGLEMENTATION

Arrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération des logements, JO du27 mars 1982 et du 15 novembre 1983. Décret no 2006-592 du 24 mai 2006, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performanceénergétique des constructions, JO du 25 mai 2006. Arrêté du 24 mai 2006, relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des partiesnouvelles de bâtiments, JO du 25 mai 2006.

L'article premier de l'arrêté du 24 mars 1982 modifié prévoit des dispositions moins contraignantes pourles maisons individuelles isolées, jumelées ou en bande situées dans les zones climatiques d'hiver H2 ouH3. La définition de ces zones est indiquée en annexe I à l'arrêté du 24 mai 2006 (voir art. V.100.1/2).

Ces dispositions spécifiques font l'objet du chapitre II de l'arrêté du 24 mars 1982 modifié.

Arrêté du 24 mars 1982

Art. 6. Pour les maisons individuelles isolées, jumelées ou en bande, situées dans les zones climatiquesH2 et H3 définies en annexe de l'arrêté du [24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à laperformance énergétique des constructions ], la construction et les équipements peuvent satisfaire auxdispositions réduites suivantes :

a) La cuisine comporte une sortie d'air réalisée par un conduit vertical à tirage naturel ou par undispositif mécanique ;b) Les autres pièces de service comportent :

soit une sortie d'air réalisée par un conduit vertical à tirage naturel ou par un dispositifmécanique ; soit une ouverture extérieure obturable ;

c) Chaque pièce principale possède une entrée d'air réalisée par un orifice en façade, un conduità fonctionnement naturel ou un dispositif mécanique.

Art. 7. Les sorties d'air de la cuisine et, éventuellement, des autres pièces de service doivent permettred'obtenir les débits fixés par l'article 3 et ils peuvent être réduits comme indiqué à l'article 4.

VI.110.3 Règles applicables aux foyers

1 Distinction entre logements et autres locaux

RÉGLEMENTATION

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Code de la construction et de l'habitation. Arrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération des logements, JO du27 mars 1982 et du 15 novembre 1983. Arrêté du 26 juillet 1982, relatif à l'aération des foyers de jeunes travailleurs et pour personnes agées, JOdu 7 août 1982.

L'article R. 111.1 du Code de la construction et de l'habitation assimile les foyers à des bâtimentsd'habitation.

En matière d'aération, leurs locaux sont néanmoins soumis à des dispositions particulières énoncées parl'arrêté du 26 juillet 1982, à l'exception des logements inclus dans ces foyers, qui restent soumis à l'arrêtédu 24 mars 1982 modifié.

2 Principe de l'aération

RÉGLEMENTATION

Arrêté du 26 juillet 1982, relatif à l'aération des foyers de jeunes travailleurs et pour personnes âgées, JOdu 7 août 1982.

Dès lors qu'une pièce de service est en communication directe avec une ou plusieurs pièces principales,le principe de l'aération applicable est celui décrit pour les logements : entrée d'air dans les piècesprincipales et sortie d'air dans les pièces de service (art. 3 de l'arrêté du 26 juillet 1982).

Ce principe peut également être retenu pour l'aération successive d'une ou de plusieurs piècesprincipales et d'une pièce de service collective qui ne sont pas en communication directe, sous certainesconditions de qualité d'aération et d'isolation acoustique (art. 4 de l'arrêté).

En revanche, l'aération successive d'une pièce principale, individuelle ou collective, et d'une pièce deservice individuelle n'est pas admise lorsque ces pièces ne sont pas en communication directe (art. 5 del'arrêté).

Quel que soit le système d'aération, l'extraction doit être assurée par un dispositif mécanique, tandis queles entrées d'air peuvent être réalisées par des orifices en façade, des conduits à fonctionnement naturelou des dispositifs mécaniques (art. 2 de l'arrêté).

3 Débits à extraire

RÉGLEMENTATION

Arrêté du 26 juillet 1982, relatif à l'aération des foyers de jeunes travailleurs et pour personnes âgées, JOdu 7 août 1982.

Arrêté du 26 juillet 1982

Art. 6. Les dispositifs d'aération doivent être tels que les exigences de débit définies ci-dessous soientsatisfaites.

1. Si la sortie d'air ne sert qu'à la ventilation de la pièce de service, son débit doit pouvoir atteindre lesvaleurs suivantes [tab. VI.110.3-1].

Tab. VI.110.3-1. Valeurs minimales de débit des pièces de service (Source : arrêté du 26 juillet1982, art. 6).

Pièce de service Débit en mètres cubes

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par heure

Pièces à usage individuel

Salle de bains ou de douches commune ou non avec un cabinetd'aisances, cabinet d'aisances 15

Pièces à usage collectif

Cabinet d'aisances 30

Salle de bains ou de douches 45

Salle de bains ou de douches commune avec un cabinet d'aisances 60

Bains, douches et cabinets d'aisances groupés 30 + 15 N (1)

Lavabos groupés 10 + 5 N (1)

Local de soins 5 par m2

Cuisine centrale :

– jusqu'à 150 rationnaires 25

– au-delà de 150 rationnaires 20 par rationnaire (2)

– office relais 25

Salle de lavage, séchage, repassage du linge 5 par m2

(1) N équipements dans le local.(2) Pour une ventilation sans hotte, ces valeurs doivent être multipliées par 2.

2. Si la sortie d'air sert à la ventilation d'une pièce principale, son débit doit pouvoir atteindre les valeurssuivantes [tab. VI.110.3-2].

Tab. VI.110.3-2. Valeurs minimales de débit des pièces principales (source : arrêté du 26 juillet1982, art. 6).

Pièces principalesDébit (m3/h)

S'il est interdit defumer

S'il est autorisé defumer

Chambre pour moins de 3 personnes 30 30

Chambre collective (à partir de 3 personnes), dortoir,salle de repos 18 par personne 25 par personne

Local administratif 18 par personne 25 par personne

Salle de réunion ou de loisirs 18 par personne 30 par personne

Salle à manger 22 par personne 30 par personne

3. Lorsque la sortie d'air sert à la ventilation successive d'une pièce principale et d'une pièce de service,son débit doit pouvoir atteindre la plus grande des deux valeurs données dans les tableaux [VI.110.3-1et VI.110.3-2].

Art. 7. Les entrées d'air, complétées par la perméabilité des ouvrants, doivent permettre d'obtenir lesdébits d'air définis à l'article 6.

Art. 8. Des dispositifs individuels s'il s'agit de pièces à usage individuel, individuels ou collectifs s'il s'agitde pièces à usage collectif, peuvent permettre d'arrêter ou de réduire la ventilation de ces pièces sansque cela perturbe la ventilation des autres pièces. Dans ce cas de pièces à usage discontinu etnécessitant un fort renouvellement d'air (cuisine et salle à manger pour plus de vingt personnes, salle deprojections...), ces dispositifs sont obligatoires.

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4 Conduits de fumée

RÉGLEMENTATION

Arrêté du 26 juillet 1982, relatif à l'aération des foyers de jeunes travailleurs et pour personnes âgées, JOdu 7 août 1982.

Les dispositions applicables sont définies par les articles 10 à 12 de l'arrêté du 26 juillet 1982. Ellessont sensiblement identiques à celles applicables aux logements.

Arrêté du 26 juillet 1982

Art. 10. Les conduits de fumée, situés dans les logements-foyers, fonctionnant par tirage naturel, doiventêtre tels que la dépression créée dans une pièce par l'évacuation mécanique de l'air ne puisse entraînerd'inversion de tirage, notamment lors de l'allumage de certains foyers.

Art. 11. L'évacuation, dans les logements-foyers, des fumées ou des produits de combustion d'appareilsà gaz ou hydrocarbures liquéfiés, raccordés, ne peut être obtenue par un dispositif mécanique que si :

Les deux dispositifs d'aération et d'évacuation des fumées sont communs ou ne peuvent fonctionner quesimultanément ;

En cas de panne du dispositif mécanique servant à l'évacuation des fumées ou des gaz brûlés, celle-ciest assurée par tirage naturel à moins que la combustion ne soit automatiquement arrêtée. Dans cedernier cas, le réallumage ne peut intervenir qu'en toute sécurité.

Il convient qu'en cas de panne du dispositif mécanique d'évacuation de l'air d'une cuisine ou d'un office,les produits de combustion d'appareils à gaz ou hydrocarbures liquéfiés, non raccordés, qui pénètrentdans le circuit d'extraction puissent cheminer vers l'extérieur par tirage naturel. S'il n'en est pas ainsi, parexemple lorsque le circuit d'évacuation est descendant, il doit exister un système d'alarme fonctionnantautomatiquement en cas de panne.

Art. 12. Une évacuation des produits de combustion d'appareils à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés,raccordés, peut servir de sortie d'air, à condition qu'une plaque scellée indique qu'on ne peut y raccorderun appareil utilisant un autre combustible.

VI.110.4

Règles applicablesaux habitations existantes

1 Normes minimales d'habitabilité

RÉGLEMENTATION

Règlement sanitaire départemental type.

Absence de contrainte sur les bâtiments anciens.

Le système de ventilation du logement (réglementaire à l'époque où il a été construit) peut être conservédans la mesure où de nouvelles canalisations de gaz ne sont pas installées et où la création de W.-C.,salle d'eau ou cuisine n'en impose pas la modification. À défaut, il faut traiter le problème comme pour unlogement neuf ou s'inspirer des indications du règlement sanitaire départemental type.

Règlement sanitaire départemental type

40.1. Ouvertures et ventilations.

Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et

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présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante.

Les pièces de service (cuisine, salles d'eau et cabinets d'aisances), lorsqu'elles sont ventiléesséparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination :

a) Pièce de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent êtreéquipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doiventposséder une amenée d'air frais en partie basse.b) Pièce de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent êtremunies d'une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaire d'une piècepossédant une prise d'air sur l'extérieur.c) L'évacuation de l'air vicié doit s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gainehorizontale à extraction mécanique conforme à la réglementation en vigueur.

Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à l'ensemble du logement, cedispositif doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

2 Travaux dans l'habitat existant

RÉGLEMENTATION

Arrêté du 22 octobre 1969, relatif à l'aération des logements, JO du 30 octobre 1969. Arrêté du 24 mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération des logements, JO du27 mars 1982 et du 15 novembre 1983. Arrêté du 16 février 1990, relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la prime à l'améliorationde l'habitat, JO du 17 février 1990. Instruction no I-2001.01 du 21 décembre 2001, relative à l'attribution des subventions de l'Anah à compterdu 1er janvier 2002, BOMELT du 10 juin 2002. Instruction no I-2003.04 du 24 octobre 2003, relative à l'adaptation du système des aides de l'Anah,BOMELT.

DOCUMENTATION

« Systèmes de ventilation et d'évacuation des produits de combustion du gaz à tirage naturel pourl'habitat collectif réhabilité : guide de conception et de réalisation », CSTB/Gaz de France/Socotec, publiépar Cegibat, avril 1995. « Ventilation naturelle et utilisation du gaz en réhabilitation », Cahier du CSTB, no 2887, juin 1996. « Ventilation des bâtiments : réhabilitation dans l'habitat collectif », Cahier du CSTB, 2003. « Ventilation des bâtiments – Synthèse des textes technico-réglementaires s'appliquant en réhabilitationdans l'habitat collectif », Cahier du CSTB, février 2004. « Conditions d'attribution des subventions pour l'amélioration des logements privés – Propriétairesbailleurs ou occupant », Anah, janvier 2008. Communiqué de presse, Anah, 22 octobre 2008.

Textes de référence

Le guide de synthèse des textes du CSTB recense les textes réglementaires et les règles techniquesauxquelles il convient de se référer lors d'une opération de réhabilitation. Il fait également le point sur lescertifications existantes ou les procédures d'avis technique applicables à certains produits.

REMARQUE

Les textes réglementaires à appliquer dépendent de la date de construction de l'immeuble réhabilité, notammentpour la définition des débits de renouvellement d'air.

Choix du système de ventilation en réhabilitation.

Le guide de la réhabilitation dans l'habitat collectif, du CSTB, est un document complet dont le but est

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d'aider au choix du système de ventilation, ainsi qu'à la conception et au dimensionnement desinstallations. Il comporte un rappel :

des fonctions essentielles de la ventilation d'un logement ; des grands principes de ventilation (par pièces séparées, ou par balayage général ou partiel dulogement) ; des systèmes de ventilation applicables ; des composants de ces systèmes.

Il rappelle ensuite que le choix du système de ventilation doit reposer sur un diagnostic préalable, réalisépar un bureau d'études, et portant sur :

le système de ventilation existant, et les possibilités de réutilisation de certains de sescomposants ; le bâti, et particulièrement son étanchéité à l'air, son niveau d'isolation et la présence éventuellede matériaux susceptibles de dégager des substances dangereuses ; l'environnement du bâtiment (site venté, pollué, bruyant, etc.) ; les besoins des occupants et les équipements présents dans le logement.

Le choix d'une solution de ventilation est guidé par des tableaux correspondant à chaque type d'appareilà combustion, et prenant en considération les équipements conservés ou créés. Une grille d'évaluationdes critères de choix complète la méthode.

Des règles de dimensionnement des installations sont également définies pour les cas courants.

Ventilation naturelle et utilisation du gaz en réhabilitation.

Le CSTB, Gaz de France et Socotec ont réalisé un guide de réhabilitation des systèmes de ventilation etd'évacuation des produits de combustion du gaz à tirage naturel pour l'habitat collectif. Édité par Cegibat,ce guide est présenté dans le Cahier du CSTB no 2887. Les solutions proposées reposent sur le principede la ventilation générale et permanente par balayage, et font appel à des systèmes de ventilation parconduits à tirage naturel avec assistance mécanique éventuelle.

Aides publiques pour la ventilation.

Différentes aides peuvent être obtenues.

Prime à l'amélioration de l'habitat.

L'arrêté du 16 février 1990 comporte la liste de travaux aidés, notamment ceux visant à améliorerl'aération des logements.

Arrêté du 16 février 1990

Annexe I. Travaux destinés à l'amélioration de la sécurité, de la salubrité et de l'équipement du logementou de l'immeuble : [...]

Ventilation à tirage mécanique ou naturelle débouchant à l'extérieur du bâtiment pour pièce aveugle(W.-C., salle d'eau ou cuisine).

Subventions.

L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah) accorde, sous certaines conditions, dessubventions pour des travaux dont la liste est fixée par l'instruction du 21 décembre 2001, modifiée parcelle du 24 octobre 2003.

Instructions du 21 décembre 2001 et du 24 octobre 2003

Travaux destinés à l'amélioration de l'habitat en matière de sécurité, de salubrité ou d'équipement deslogements.

Ventilation :

création d'une ventilation à tirage mécanique ou naturel complète débouchant sur l'extérieur du

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bâtiment pour pièce aveugle (W.-C., salle de bain, cuisine) ; tous travaux permettant d'améliorer et d'assurer le renouvellement d'air correct des logements.

REMARQUE

Les conditions d'attribution des subventions sont développées dans un document d'information de l'Anahde janvier 2008. La liste des travaux recevables est modifiée par l'annexe 3 du communiqué de presse du22 octobre 2008, qui subordonne le financement de certains de ces travaux au respect des dispositions del'arrêté du 3 mai 2007 (voir art. V.102.1/3).

Ces documents sont consultables sur le site Internet de l'Agence nationale de l'habitat : www.anah.fr.

VI.110.5

Règles spécifiques à certainsdépartements d'outre-mer

1 Dispositions générales

RÉGLEMENTATION

Code de la construction et de l'habitation. Arrêté du 22 octobre 1969, relatif à l'aération des logements, JO du 30 octobre 1969. Arrêté du 17 avril 2009, relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de laGuadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, JO du 19 avril 2009.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, le Code de laconstruction et de l'habitation (art. R.162-4) impose de privilégier l'aération naturelle dans les bâtimentsd'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation.

L'arrêté du 17 avril 2009 précise que l'aération des pièces de service doit être assurée par des baiesouvrant sur l'extérieur ou, à défaut, par une ventilation mécanique contrôlée (tab. VI.110.5-1), sauf dansles logements :

soumis à un isolement acoustique contre les bruits des transports ; ou au moins partiellement climatisés.

Tab. VI.110.5-1. Aération des logements non soumis à un isolement acoustique aux bruits destransports et non climatisés (source : d'après l'arrêté du 17 avril 2009, art. 4).

PièceSurface d'ouverture minimale

de la baie (m2)A défaut, débit minimum d'air extrait par VMC

(m3/h) selon type de logement

Cuisine

1

(dont au moins 0,2 à plus de1,90 m du sol)

T1 et T1bis : 20

T2 : 30

T3 et plus : 45

Salle de bains 0,30T1 ou T3 : 15

T3 et plus : 30

Cabinetd'aisances 0,15 15

REMARQUE

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Les dispositions des articles 8 et 11 à 16 de l'arrêté du 24 mars 1982 s'appliquent également (point cléno VI.110.1).

2 Logements climatisés ou soumisà l'isolement acoustique contreles bruits de transports

RÉGLEMENTATION

Code de la construction et de l'habitation. Arrêté du 17 avril 2009, relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de laGuadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, JO du 19 avril 2009.

L'aération des pièces principales et des cuisines climatisées ou dont les baies sont exposées au bruit desinfrastructures de transport les plus bruyantes (voir dossier V.112) doit être réalisée conformément auxdispositions de l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 (tab. VI.110.5-2).

Tab. VI.110.5-2. Aération des logements soumis à un isolement acoustique aux bruits destransports ou climatisés (source : d'après l'arrêté du 17 avril 2009, art. 5).

Pièce Aération

CuisineEntrée d'air neuf et mise en dépression du local par rapport à l'extérieur pardispositions spécifiques assurant un débit d'air extrait d'au moins 20 m3/h.

Piècesprincipales

– Mise en dépression du local par rapport à l'extérieur par dispositions spécifiquesassurant un débit d'air extrait d'au moins 35 m3/h ;

ou :

– ou système mécanique d'insufflation d'air extérieur permettant des débits d'aumoins 20 m3/h pour chaque chambre exposée au bruit et 40 m3/h pour le séjour.

"Toute reproduction totale ou partielle des articles, en vue de leur publication ou de leur diffusion parquelque moyen et sous quelque forme que ce soit, même à titre gratuit, est strictement interdite sans

autorisation écrite préalable du Groupe Moniteur."© Construction Expert - 2006

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