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27/09/2008 DOCUMENTATION Dossier délivré pour Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement G 1 020 1 Les principes de responsabilité en matière d’environnement par Valérie LACOQUELLE Juriste Envirodroit.net Société Red-on-line es diverses atteintes à l’environnement et les dommages qui en résultent pour l’homme et son milieu ont conduit les juristes à rechercher, au-delà des règles classiques de la responsabilité, une responsabilité spécifique en matière d’environnement. S’il n’existe pas encore de régime spécifique de la responsabi- lité du fait de dommages écologiques, l’évolution des textes nationaux et inter- nationaux, ainsi que de la jurisprudence, tend progressivement à donner une réelle spécificité au dommage écologique. L’identification d’une responsabilité environnementale est rendue difficile par les caractéristiques mêmes du dommage écologique. Lié généralement à l’idée de progrès économique et technique, le dommage écologique présente des conséquences bien souvent irréversibles. De plus, par ses effets cumulatifs et synergiques, la pollution repose sur une accumulation et une agrégation de dommages, dont il n’est pas toujours aisé d’individualiser la source. Par ailleurs, les effets des dommages écologiques se manifestent souvent bien au-delà du voisinage ou des frontières nationales. Outre ces considérations générales, les dommages écologiques constituent des dommages collectifs par leurs causes (pluralité d’auteurs, développement industriel, concentration urbaine) et leurs effets (coûts sociaux) ; des dommages diffus dans leur manifestation (air, radioactivité, pollution des eaux). Aussi l’éta- blissement du lien de causalité s’avère-t-il bien souvent difficile. Si, par sa nature, le dommage à l’environnement est difficilement réparable, « le délinquant écologique » n’en devra pas moins être sanctionné. Les fonde- ments classiques de responsabilité trouvent en l’espèce à s’appliquer. Ainsi, après avoir décrit les grands principes de responsabilité administrative, civile et pénale, il conviendra de décrire pour chacun de ces fondements leurs particula- rités et leurs applications respectives. 1. Les grands principes de la responsabilité civile, administrative et pénale ........................................................................ G 1 020 - 2 1.1 Les différents régimes de responsabilité................................................... 2 1.2 Distinction entre infraction pénale et infraction civile ............................. 2 2. Responsabilité civile ............................................................................... 3 2.1 Distinction entre responsabilité civile délictuelle et responsabilité civile contractuelle ......................................................... 3 2.2 Fondements de la responsabilité civile délictuelle ................................... 4 3. Responsabilité pénale............................................................................. 6 3.1 Diversité des incriminations en matière d’environnement ...................... 6 3.2 Personnes responsables ............................................................................. 7 3.3 Nouvelles perspectives du droit pénal de l’environnement .................... 9 4. Responsabilité administrative .............................................................. 9 4.1 Responsabilité de la puissance publique .................................................. 9 4.2 Responsabilité administrative de l’exploitant ........................................... 10 Référence bibliographique ............................................................................. 10 L

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    Les principes de responsabilit en matire denvironnement

    par Valrie LACOQUELLEJuriste Envirodroit.netSocit Red-on-line

    es diverses atteintes lenvironnement et les dommages qui en rsultentpour lhomme et son milieu ont conduit les juristes rechercher, au-del des

    1. Les grands principes de la responsabilit civile, administrative et pnale ........................................................................ G 1 020 - 2

    1.1 Les diffrents rgimes de responsabilit................................................... 21.2 Distinction entre infraction pnale et infraction civile ............................. 2

    2. Responsabilit civile ............................................................................... 32.1 Distinction entre responsabilit civile dlictuelle

    et responsabilit civile contractuelle ......................................................... 32.2 Fondements de la responsabilit civile dlictuelle ................................... 4

    3. Responsabilit pnale............................................................................. 63.1 Diversit des incriminations en matire denvironnement...................... 63.2 Personnes responsables ............................................................................. 73.3 Nouvelles perspectives du droit pnal de lenvironnement .................... 9

    4. Responsabilit administrative .............................................................. 94.1 Responsabilit de la puissance publique .................................................. 94.2 Responsabilit administrative de lexploitant ........................................... 10

    Rfrence bibliographique ............................................................................. 10

    LToute reproduction sans autorisation du Centre franais dexploitation du droit de copie est strictement interdite. Techniques de lIngnieur, trait Environnement G 1 020 1

    rgles classiques de la responsabilit, une responsabilit spcifique en matiredenvironnement. Sil nexiste pas encore de rgime spcifique de la responsabi-lit du fait de dommages cologiques, lvolution des textes nationaux et inter-nationaux, ainsi que de la jurisprudence, tend progressivement donner unerelle spcificit au dommage cologique.

    Lidentification dune responsabilit environnementale est rendue difficile parles caractristiques mmes du dommage cologique. Li gnralement lidede progrs conomique et technique, le dommage cologique prsente desconsquences bien souvent irrversibles. De plus, par ses effets cumulatifs etsynergiques, la pollution repose sur une accumulation et une agrgation dedommages, dont il nest pas toujours ais dindividualiser la source. Par ailleurs,les effets des dommages cologiques se manifestent souvent bien au-del duvoisinage ou des frontires nationales.

    Outre ces considrations gnrales, les dommages cologiques constituentdes dommages collectifs par leurs causes (pluralit dauteurs, dveloppementindustriel, concentration urbaine) et leurs effets (cots sociaux) ; des dommagesdiffus dans leur manifestation (air, radioactivit, pollution des eaux). Aussi lta-blissement du lien de causalit savre-t-il bien souvent difficile.

    Si, par sa nature, le dommage lenvironnement est difficilement rparable, le dlinquant cologique nen devra pas moins tre sanctionn. Les fonde-ments classiques de responsabilit trouvent en lespce sappliquer. Ainsi,aprs avoir dcrit les grands principes de responsabilit administrative, civile etpnale, il conviendra de dcrire pour chacun de ces fondements leurs particula-rits et leurs applications respectives.27/09/2008DOCUMENTATIONDossier dlivr pour

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    LES PRINCIPES DE RESPONSABILIT EN MATIRE DENVIRONNEMENT _________________________________________________________________________

    Toute reproduction sans autorisation du Centre franais dG 1 020 2 Techniques de lIngnieu

    1. Les grands principes de la responsabilit civile, administrative et pnale

    1.1 Les diffrents rgimes de responsabilit

    Les dommages lenvironnement peuvent engager la responsa-bilit de leurs auteurs selon trois rgimes : administratif, civil etpnal.

    Afin dapprhender ces diffrents rgimes, plusieurs lmentsdoivent faire lobjet dune considration particulire, savoir :

    lobjet de la responsabilit recherche : la rpression ou larparation ;

    le fondement de la responsabilit : sans faute ou pour faute ; la personne poursuivie : personne publique ou personne

    prive ; le juge comptent (administratif, civil ou pnal) ; les consquences de la responsabilit encourue : peines

    demprisonnement, versement de dommages-intrts ou encoreautres mesures conservatoires (fermeture dun tablissement...).

    partir de ces diffrents lments, il est possible de dfinir les dif-frents rgimes de responsabilit comme suit.

    1.1.1 Responsabilit administrative

    Traditionnellement, la responsabilit administrative concerne lesagents de ladministration, des collectivits locales, de ltat, pourles faits commis loccasion de leur activit de service public.

    Ainsi toute personne qui sestime victime dun prjudice causpar une personne morale de droit public et qui souhaite en obtenirrparation doit sadresser au juge administratif. Pour ce faire, elledevra, en principe, apporter la preuve du dommage, de lexistencedune faute et de la prsence dun lien de causalit entre le faitreproch la personne publique et le dommage subi.

    Cependant, le juge administratif a progressivement dvelopp uncontentieux de la responsabilit du fait dagissements de personnesprives. Ainsi, ds lors que ces dernires sont en charge dun ser-vice public, tel que la distribution deau, elles peuvent voir leur res-ponsabilit administrative engage. De plus, les sanctionsadministratives prononces par lAdministration lencontre dunepersonne prive relveront galement du juge administratif.

    1.1.2 Responsabilit pnale

    Le dlit pnal est le fait qui porte atteinte lintrt public ; ilaffecte suffisamment les valeurs juges fondamentales de la socitpour que son auteur en rponde devant la loi en subissant une peinepnale. Cest ce que lon dsigne comme responsabilit pnale.Cette sanction sera requise en principe par le ministre public, quireprsente la Socit ; laction par laquelle la sanction pnale estrecherche sappelle action publique ; elle est exerce devant unejuridiction charge dappliquer la loi pnale qui sera diffrente selonla caractrisation de linfraction : cour dassise (crime), tribunal cor-rectionnel (dlit) et tribunal de police (contravention).

    Pour autant, une sanction pnale naura de sens que si lauteur delinfraction peut se voir reprocher sa conduite et en mesurer la por-te, ce qui suppose quil ait commis linfraction et en connaissancede cause : il ny a point de crime ou dlit sans intention de lecommettre (art. L. 121-3 alina 1 du Code pnal). Do lexistence

    de causes dexonration ou de circonstances attnuantes de la res-ponsabilit pnale.

    1.1.3 Responsabilit civile

    Le dlit civil se dfinit comme le fait de lhomme causant un dom-mage autrui, quil sagisse dune personne physique ou morale. Larparation du dommage est le but principal de la responsabilitcivile qui nest autre que lobligation, mise par la loi la chargedune personne, de rparer un dommage subi par une autre. Cestbien parce que la responsabilit civile se fonde sur lobligation derparer le dommage caus, que ce dernier constitue un lmentdterminant de ce rgime. Condition essentielle du droit rpa-ration, il en dtermine ltendue dans le mme temps. Il peut mmetre indiffrent que lauteur du dommage nait pas eu consciencedes consquences de son acte. Ainsi, la diffrence du droit pnal,le droit civil admet que celui qui a caus un dommage autruialors quil tait sous lempire dun trouble mental, nen est pasmoins oblig rparation (art. 489-2 du Code civil).

    1.2 Distinction entre infraction pnale et infraction civile

    1.2.1 Distinction thorique

    Exemple : nest pas pnalement responsable la personne qui taitatteinte, au moment des faits, dun trouble psychique ayant aboli son dis-cernement ou le contrle de ses actes (art. L. 122-1 al. 1), ou encore,la personne qui a agi sous le commandement dune autorit lgitime(art. L. 122-2).

    La responsabilit pnale sentend ainsi comme lobligation pour une personne implique dans une infraction den assurerles consquences pnales, cest--dire de subir la sanction atta-che cette infraction [1].

    La ligne de partage entre la responsabilit civile et la responsa-bilit pnale repose donc traditionnellement sur la distinctionentre rparation et rpression.exploitation du droit de copie est strictement interdite.r, trait Environnement

    Les infractions pnales nexistent quen nombre limit. Le codepnal donne une liste dinfractions accompagnes de sanctions laquelle les juges doivent sen tenir. Autrement dit, une responsabi-lit pnale ne pourra tre retenue que si un individu a commis unacte expressment interdit par la loi pnale.

    Ds lors quun comportement savre pnalement rprhensible,la responsabilit pnale sera retenue sans quil soit ncessairedtablir quil y a eu dommage. Ainsi, la tentative qui, par hypo-thse, ne suppose pas la ralisation dun dommage est, dans cer-tains cas, rprime (art. L. 121-4 du Code pnal).

    Toutefois, une nouvelle approche tend se dvelopper. Il sagitdes infractions dites dimprudence dont la rpression se fonde sur ledommage caus. La nouvelle infraction des risques causs autrui illustre ainsi cette nouvelle approche : le fait dexposerdirectement autrui un risque immdiat de mort ou de blessures(...) par la violation manifestement dlibre dune obligationparticulire de scurit ou de prudence impose par la loi ou lerglement est punissable (art. L. 223-1 et L. 223-2 du Code pnal).

    En revanche, la responsabilit civile peut tre retenue pour toutesorte de faute, mme lgre. En matire de responsabilit civile, ilnexiste, en effet, ni liste, ni catalogue des faits gnrateurs de res-ponsabilit, le rgime se fondant sur des textes gnraux tablis-sant de grands principes visant de nombreuses hypothses

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    (art. 1382 1384 du Code civil). Cependant quelques textes spciauxexistent galement.

    Mais le fait de lhomme ne suffit pas. En effet, un fait nentrane laresponsabilit civile de son auteur qu la condition davoir caus undommage autrui. La responsabilit civile nexiste pas sans dom-mage, et la rparation de ce dernier est indpendante de la gravit dela faute. Le dommage doit tre rpar dans son intgralit. Il sensuitque la fixation des dommages-intrts est, en principe, indpendantede la gravit de la faute et que, si un dommage est le rsultat de plu-sieurs faits dommageables, la dette de rparation sera partage entreles auteurs respectifs.

    Il est vrai toutefois que la responsabilit civile peut faire lobjetdune assurance, la diffrence de la responsabilit pnale, ce quiconduit, moyennant le paiement dune prime, faire supporter lacharge dfinitive de la rparation par lassureur du responsable. Parailleurs, lorsque lauteur du dommage savre insolvable ou encoreinconnu, des fonds de garantie, en gnral sous certaines conditions(comme en matire daccidents de la circulation ou de contamination lamiante), sont appels prendre en charge la rparation sousforme dindemnisation des victimes.

    1.2.2 Applications

    Les infractions pnales et civiles ainsi dfinies, il convient dtudierdune part, les situations dans lesquelles un mme fait dommageableconstituera de manire concomitante une infraction pnale et uneinfraction civile, et dautre part, les cas dans lesquels un fait sera exclu-sivement un dlit civil ou un dlit pnal.

    Dlit civil constitutif dune infraction pnale

    Lhypothse est frquente : un accident cause des blessures corpo-relles ayant entran une incapacit totale de travail pendant plus detrois mois. la mise en cause de la responsabilit civile sajoute dslors une sanction pnale.

    On rapprochera de cette situation lhypothse dans laquelle linex-cution dune obligation contractuelle est galement constitutive duneinfraction pnale.

    Il y a donc, dans ce cas, concidence du dlit civil et de linfractionpnale. Nanmoins, la sanction de linfraction et la rparation du dom-

    2. Responsabilit civile

    Au sein du rgime de responsabilit civile, il faut distinguer deuxtypes de responsabilit : la responsabilit rsultant dun dlit, rgiepar les articles 1382 1386 du Code civil ( 2.1) et la responsabilitdcoulant de linexcution des obligations nes dun contrat pr-cise larticle 1134 ( 2.2). Ce dernier rgime se rencontre frquem-ment en matire denvironnement, notamment dans le cas decessions de terrains ou de sites pollus.

    2.1 Distinction entre responsabilit civile dlictuelle et responsabilit civile contractuelle

    2.1.1 Similitudes

    Lengagement de la responsabilit civile en matire denvironne-ment rpond aux conditions classiques de toute action en responsabi-lit dfinie aux articles 1382 et suivants du Code civil. Le droit rparation ne sera ouvert que si les trois conditions cumulatives sui-vantes savrent runies :

    un fait gnrateur qui suppose que lon ait identifi la cause dudommage ; il sagira soit du fait dune chose , soit du fait dunepersonne ;

    un dommage qui suppose lexistence dun prjudice ;

    un lien de causalit entre le fait gnrateur et le lien de causalit.

    2.1.2 Diffrences

    Au-del de cette similitude, le fait gnrateur indispensable, pourengager la responsabilit civile environnementale, sera de naturediffrente, selon que lon se trouve en matire contractuelle oudlictuelle.

    En matire dlictuelle, la responsabilit sera :Toute reproduction sans autorisation du Centre franais dexploitation du droit de copie est strictement interdite. Techniques de lIngnieur, trait Environnement G 1 020 3

    mage sont bien distinctes, en ce quelles donnent lieu deux actionsen justice, pouvant tre exerces concurremment : laction publiqueou pnale, exerce par le ministre public, et laction civile exercepar la victime.

    Soulignons quen matire datteinte lenvironnement et de dom-mages de pollution, laction judiciaire est trs souvent lie lexis-tence dune infraction. Elle relve ainsi de la comptence du jugerpressif, de sorte que les victimes du dommage ont la possibilit dese greffer sur laction publique en se constituant partie civile pourobtenir la rparation de leur prjudice. Enfin, lorsque laction civilenest pas dclenche par le ministre public, les victimes userontrgulirement, en cas datteinte lenvironnement, de la citationdirecte.

    Infraction pnale ne constituant pas un dlit civil

    Les faits qualification unique constituent des faits pnalementrprims mais ne constituant pas des dlits civils (exemple : la tenta-tive). Inversement, il est des faits, rprims par la loi civile, qui ne sontpas pour autant des infractions pnales. Ce sont ceux qui peuvent cau-ser un prjudice autrui, sans pour autant avoir t rigs en infrac-tions pnales par la loi.

    soit une responsabilit en raison du fait personnel commis parson auteur ;

    soit une responsabilit du commettant du fait des prposs(contrat de travail) pour les dommages causs aux tiers ou auxsalaris ;

    soit une responsabilit du fait des choses que lon a sous sagarde. Par exemple, ce mcanisme peut tre actionn concernantles dommages causs par des missions atmosphriques indus-trielles.

    En revanche, la responsabilit contractuelle est subordonne lexistence dun contrat. Cest parce que les conditions du contratnont pas t respectes que le contractant verra sa responsabilitengage.

    La responsabilit contractuelle sera tudie de manire plusapprofondie dans un article venir, mais signalons nanmoins quelon distingue gnralement deux grandes catgories dobligations :

    lobligation principale, savoir lexcution de la prestationconvenue dans le dlai prvu ;

    les obligations accessoires, savoir les obligations de conseil,dinformation et de mise en garde.27/09/2008DOCUMENTATIONDossier dlivr pour

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    2.2 Fondements de la responsabilit civile dlictuelle

    En matire de responsabilit civile, rappelons que toute faute,mme lgre, peut engager la responsabilit dlictuelle de son auteur.Cette responsabilit sera plus ou moins facilement engage, selon quela victime devra prouver ou non la faute lorigine du dommage.

    2.2.1 Responsabilit pour faute prouve

    2.2.1.1 Gnralits

    Selon ce rgime, la victime ne peut obtenir rparation quen prou-vant une faute du responsable sur la base des articles 1382 et 1383du Code civil. En matire de dommages lenvironnement, lecontentieux est relativement rduit, alors que le droit de lenviron-nement demeure en grande partie un droit de police fond sur unemyriade de rglements administratifs. Il suffit, en effet, que la viola-tion dun rglement administratif soit tablie pour que la faute soitprouve. Pour autant, il peut aussi y avoir faute rsultant ducomportement du pollueur qui aurait respect les rglementsadministratifs, ce respect ne constituant pas une cause dexonra-tion en matire civile. Une ngligence coupable ou une imprudencefautive entrane lobligation de rparer.

    2.2.1.2 Faute constitutive dune infraction

    La faute, limprudence ou la ngligence rsulte de la violation, par lepollueur, des obligations poses par les textes et prescriptions gnra-les (lois, dcrets, arrts types) ou particulires (arrts dautorisationdexploiter une installation classe) applicables aux activits lori-gine de latteinte lenvironnement. Ainsi, le non-respect des prescrip-tions de fonctionnement constitue une condition pralable la miseen uvre de laction en responsabilit dans le domaine des atteintes lenvironnement.

    Par ailleurs, on peut sinterroger sur le dveloppement des normestechniques applicables en matire denvironnement, telles que lesnormes AFNOR ou ISO, qui, mme si elles ne sont obligatoires quepour les entreprises qui dcident dy adhrer, devraient galementcontribuer au renforcement de la responsabilit.

    2.2.1.3 Preuve de la faute ou de la ngligence

    Lorsque la recherche de la responsabilit civile est greffe sur unprocs pnal qui a pour origine la commission dune infraction par lepollueur, la preuve de la faute et, plus gnralement, du fait gnra-teur de la pollution sera dautant plus aise tablir que lauteur de lapollution sera condamn sur le plan pnal (cf. 3). Il suffira alors derapporter la preuve du prjudice subi du fait de linfraction environ-nementale.

    Mais, si linfraction a fait lobjet dun classement sans suite au planpnal, la responsabilit civile du pollueur pourra alors tre retenue surle fondement des procs verbaux, tablis par des agents asserments.

    2.2.2 Responsabilit sans faute prouve

    2.2.2.1 Trouble anormal du voisinage

    Laction pour trouble anormal du voisinage est traditionnellementla plus utilise en matire datteinte lenvironnement. Il nestdailleurs pas sans intrt de noter que cette thorie sest appliquepour la premire fois une pollution industrielle : la Cour de cassa-tion a ainsi cr un droit rparation pour les voisins dune usinedont les fumes taient lorigine de nuisances considres commeanormales (Cass. civ., 27 nov. 1844, Sirey, n 1844.1.211).

    Autrement dit, il y a des pollutions ou nuisances admissibles jusquun certain seuil, qui varie selon les lieux. Ce seuil dpass, le droit rparation est admis parce quil y a inconvnient anormal ou dom-mage anormal. Il en rsulte que certaines pollutions ne seront pasrpares parce quelles ne seront pas considres comme anormales,alors mme quelles entranent une gne.

    Classiquement, lanormalit sapprcie en fonction des circonstan-ces de fait et de lieu.

    Le demandeur de dommages-intrts ne peut alors se contenter dedmontrer que linstallation vise mconnat les dispositions lgislati-ves qui lui sont applicables. Il lui faut en outre rapporter la preuve delexistence du trouble anormal subi. linverse, le respect de la rgle-mentation applicable linstallation lorigine des nuisances nexclutpas ladmission de lexistence dun trouble de voisinage.

    Exemple : lignes jurisprudentielles Dversement deffluents polluants dans le cours deau, en prove-

    nance des btiments dexploitation de la socit dfenderesse (TGIAngers, 1re Ch., 9 fv. 1998, n 09602241).

    Dversement de cyanure de potassium dans un ruisseau(Cass. civ., 7 dc. 1969, Bull. p. 510 ; fonctionnement dun broyeur enviolation des prescriptions prfectorales, Cass. civ., 16 juill. 1969,D. 1970, Somm. p. 47).

    Responsabilit civile personnelle du grant dune socit reconnucoupable du dlit dexploitation sans autorisation dune dcharge dedchets industriels provenant dune fonderie (Cass. Crim., 23 mai1999, n 98-82085).

    Exemple : lignes juriprudentielles Un trouble de voisinage nest pas tabli du seul fait des dpasse-

    ments des valeurs limites maximales applicables aux bruits ariens mispar les installations classes (Cass. Civ., 18 mars 1999, n 97-12.618).

    Lexistence de troubles anormaux de voisinage ne peut pas tredduite de la seule infraction une disposition administrative(Cass. civ., 17 fv. 1993, n 91-16.928 : arrt de cassation rendu pro-pos dune installation classe exploite en violation des dispositionslgales mais sans que la Cour dappel ait caractris lanormalit dutrouble).

    Par dfinition, la thorie des troubles anormaux du voisinage sefonde sur un critre d anormalit , quil revient au juge dappr-cier. En la matire, ce dernier disposera dune marge de manu-vre considrable, qui rend lissue des recours en responsabilitrelativement alatoire.exploitation du droit de copie est strictement interdite.r, trait Environnement

    2.2.2.2 Responsabilit du fait des choses

    La responsabilit environnementale peut galement tre recher-che sur le fondement de larticle 1384 alina 1 du Code civil.

    Cette responsabilit du fait des choses est fonde sur la notion degarde. Les dispositions de larticle 1384 alina 1er du Code civil sontainsi applicables toute personne qui, mme si ce nest que temporai-rement, dtient la matire polluante lorigine du dommage (produc-teur, transporteur, utilisateur, etc.). la lecture de la jurisprudence, ilfaut entendre par chose polluante non seulement les matriaux,mais aussi les eaux rsiduaires, les fumes, les poussires, les gazchapps, les dchets...

    La responsabilit pourra tre engage alors mme que lexploitantdune installation naurait pas mconnu les prescriptions qui luitaient applicables. En effet, le respect des obligations lgislatives etrglementaires nest pas de nature exonrer le pollueur de sa res-ponsabilit civile dlictuelle.

    la diffrence de la responsabilit pour trouble de voisinage, laresponsabilit du fait des choses nest pas base sur lanormalit

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    du prjudice. Il nest en effet pas utile pour la victime de rapporter lapreuve du franchissement dun seuil danormalit du dommage.

    2.2.2.3 Autres fondements

    Pour tenir compte des risques particuliers rsultant de certainesactivits, le lgislateur a institu, dans des cas limits, un systme deresponsabilit pour risque. Il sagit :

    tout dabord, de larticle L. 141-2 du Code de laviation civilepour les dommages causs au sol, par les exploitants daronefs oupar les objets qui sen dtacheraient, aux personnes et aux bienssitus la surface. Le juge va nanmoins rechercher lanormalit dudommage pour accorder une indemnisation (Cass. Civ., 8 mai1968) ;

    de la loi no 68-943 du 30 octobre 1968, dite loi relative la res-ponsabilit civile dans le domaine de lnergie nuclaire, rendantlexploitant responsable de plein droit des dommages qui rsultentdun accident nuclaire. La loi sapplique galement au transport desubstances nuclaires ;

    de larticle L. 218-1 du Code de lenvironnement engageant laresponsabilit du propritaire dun navire pour tout dommage depollution rsultant de rejet dhydrocarbures, indpendamment detoute faute. Nanmoins, cette responsabilit pourra tre carte par

    normes existantes ou quil a fait lobjet dune autorisation adminis-trative. Ensuite, le producteur pourra tre exonr de sa responsabi-lit pour risque de dveloppement . Cette dernire notion a traitau dveloppement scientifique, qui pourrait rvler ultrieurementune dfectuosit non perceptible le jour o le produit a t mis encirculation. Ainsi, le producteur est responsable de plein droit, moins quil ne prouve que ltat des connaissances scientifiques ettechniques, au moment o il a mis le produit en circulation, na paspermis de dceler lexistence du dfaut . En revanche, cette exon-ration ne sera plus possible sil savre que le producteur na paspris les dispositions propres prvenir les consquences domma-geables dun produit, dont le dfaut sest rvl dans un dlai de dixans aprs la mise en circulation du produit (art. 1386-12 du Codecivil).

    2.2.2.4 Vers une rglementation communautaire objective de la responsabilit environnementale

    Les rflexions lances depuis quelques annes, dans le cadre delUnion europenne, laissent se profiler un nouveau rgime de res-ponsabilit environnementale, dite objective.

    Aprs un Livre vert de mai 1993 sur la rparation des dommagescauss lenvironnement, la Commission europenne a publi le9 fvrier 2000 un Livre blanc sur la responsabilit environnementale(COM (2000) 66 final, non publi au JOCE). Lobjectif est de dfinir unfutur systme communautaire de responsabilit environnementale,qui vise mettre en uvre le principe pollueur-payeur, bas sur uneresponsabilit sans faute et donc objective.

    Selon le Livre blanc, la responsabilit environnementale vise faireen sorte quune personne ayant occasionn des dommages lenvi-ronnement (le pollueur) verse une somme dargent pour remdier auxdommages quelle a causs. Le document distingue ainsi les domma-ges environnementaux et les dommages traditionnels, les premiersconcernant les dommages causs la biodiversit et les sites contami-ns, les seconds, les dommages corporels et matriels causs par uneactivit dangereuse.

    La Commission europenne a adopt, le 23 janvier 2002, une pro-position de directive tablissant un rgime de responsabilit envi-

    Exemple : lignes jurisprudentielles propos des outils et engins utiliss sur le chantier, qui ont jou un

    rle actif dans la survenance de nuisances causes aux riverains du chan-tier. La responsabilit de lentrepreneur est engage de plein droit sur lefondement de larticle 1384, alina 1, du Code civil en sa qualit de gar-dien des matriels utiliss (Cass. Civ., 28 nov. 2001, n K 00-13.970).

    propos de la pollution dun cours deau provoque par des rejets dedjections animales en provenance dune exploitation agricole et lori-gine de la mortalit danimaux appartenant une autre exploitation agri-cole. Le tribunal a retenu la responsabilit du fait des choses que lon asous sa garde, en relevant, que le fait de la chose dont les dfendeurstaient gardiens tait la pollution du ruisseau o sabreuvaient rgulire-ment les vaches (TGI Angers, 13 janv. 1997, no 9500885).

    propos dune socit, qui rejette quotidiennement dans latmo-sphre, par ses chemines, des particules de poussires qui contien-nent des quantits de plomb et de cadmium. Le juge considre queces particules de poussires qui se dversent et se rpandent sur leschamps et cultures avoisinantes par leffet de retombes directes, etqui se dispersent par leffet des vents dominants, sont bien sous lagarde de la socit exploitante (Cour dappel de Douai, Troisime cham-bre civile, 25 avril 1991 n 1532/89, SA Mtaleurop c/ veuve Debreyneet autres).

    Il revient la victime de choisir entre tous ces fondements enapprciant, au moment de son recours, quelle voie sera la mieuxadapte la nature de son prjudice.Toute reproduction sans autorisation du Centre franais dexploitation du droit de copie est strictement interdite. Techniques de lIngnieur, trait Environnement G 1 020 5

    la preuve dune cause trangre et faire lobjet dun partage entre lepropritaire du navire et dventuels tiers lorigine de laccident depollution ;

    de la loi no 98-389 du 19 mai 1998 relative la responsabilit dufait des produits dfectueux intgre aux articles 1386-1 et suivant ducode civil qui instaure un rgime de responsabilit objective, cest--dire sans faute. En crant ce nouveau rgime, la France transposeainsi la directive communautaire n 85/374 du 25 juillet 1985,concernant le rapprochement des dispositions lgislatives,rglementaires et administratives des tats membres en matire deresponsabilit du fait des produits dfectueux (JOCE L 210, 1985,p. 29).

    Concernant ce dernier point, selon larticle 1386-4 du Code civil,est dfectueux un produit qui noffre pas la scurit laquelle onpeut lgitimement sattendre. La responsabilit pse sur le produc-teur. Sont concerns aussi bien les produits transforms que lesproduits agricoles primaires (produits chimiques ou substancesdangereuses comme les produits phytosanitaires ou mme lessemences ou plantes gntiquement modifies).

    Il convient dapporter quelques prcisions quant au rgime de cetteresponsabilit. Tout dabord, larticle 1386-10 du Code civil prciseque le producteur peut tre responsable du dfaut, alors mme quele produit a t fabriqu dans le respect des rgles de lart ou de

    ronnementale communautaire.

    La proposition tablit un cadre commun de responsabilit envi-ronnementale en vue de garantir que les dommages environnemen-taux futurs soient prvenus ou rpars. Le rgime propos nestdonc pas rtroactif. Aux termes de la directive, les dommages envi-ronnementaux comprennent les dommages la biodiversit prot-ge aux niveaux communautaire et national, aux eaux rgies par ladirective-cadre n2000/60/CE du 23 octobre 2000 sur leau, ainsiqu la contamination des sols, qui nuit gravement la santhumaine. Les autorits publiques joueront un rle important dans lergime de responsabilit propos, en assurant une meilleure appli-cation du principe du pollueur-payeur ; il leur reviendra ainsi deveiller ce que les exploitants responsables entreprennent eux-mmes ou financent les mesures de rparation ncessaires en casde dommage environnemental.

    Les exploitants potentiellement responsables pour les cots deprvention ou de rparation des dommages environnementauxsont les exploitants dactivits risques ou potentiellement risques reprises en annexe. En pratique, il sagit notamment desactivits donnant lieu des rejets de mtaux lourds dans leau oudans lair, des installations dincinrations. Quant aux exploitantsdactivits ne figurant pas sur la liste, ils pourront galement treresponsables pour les cots de prvention ou de rparation de dom-27/09/2008DOCUMENTATIONDossier dlivr pour

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    LES PRINCIPES DE RESPONSABILIT EN MATIRE DENVIRONNEMENT _________________________________________________________________________

    Toute reproduction sans autorisation du Centre franais dG 1 020 6 Techniques de lIngnieu

    mages la biodiversit, mais uniquement lorsquil est tabli quilsont commis une ngligence .

    La proposition comprend enfin des dispositions concernant lesdommages transfrontaliers, la scurit financire les systmesdassurances sont encourags mais non obligatoires , lesrelations avec les lois nationales et enfin, la rvision du rgimecinq ans aprs lentre en vigueur de directive. Des drogations etmoyens de dfense sont galement prvus, condition quils soient justifis par la ncessit dassurer la certitude juridique et de pr-server linnovation . Ainsi, les missions qui ont t autorisesnengageront pas la responsabilit. Les activits et missions consi-dres sans danger pour lenvironnement en ltat des connais-sances scientifiques et techniques lpoque o elles sont inter-venues ne sont pas non plus couvertes par la proposition. Sagis-sant des organismes gntiquement modifis (OGM), il nest pasprvu de responsabilit stricte lorsque leur production a t sp-cifiquement autorise, ou quand il na pas t possible den tablirscientifiquement les effets dommageables.

    Ainsi commencera la procdure au terme de laquelle le Parlementet le Conseil des ministres adopteront conjointement la nouvelledirective. Cette procdure dite de codcision prend habituellementde deux trois ans. Une fois la directive dfinitivement adopte, lestats membres disposeront de deux ans pour la transposer en droitnational.

    Par ailleurs, le Conseil de lEurope a adopt, le 21 juin 1993, laConvention de Lugano. Cet instrument cherche assurer une rpa-ration pour des dommages rsultant dune activit dangereuse et laremise en tat de lenvironnement. Les activits qualifies dedangereuses sont, non seulement toutes les activits dcoulant delusage de substances dangereuses mais, galement, toute produc-tion ou utilisation dorganismes gntiquement modifis ou toutusage dun micro-organisme susceptible de prsenter un risquepour lhomme ou pour lenvironnement.

    Le principe de la Convention de Lugano est de lier la responsabi-lit de lexploitant de lactivit dangereuse lexercice du contrleque celui-ci exerce sur lactivit en cause. Lexploitant ne peut sexo-nrer de sa responsabilit que sil prouve que le dommage rsultedun acte quil ne pouvait prvoir, linstar dun acte de guerre, dunphnomne naturel exceptionnel, dun acte commis par un tiers ouencore dun commandement manant dune autorit publique.

    3. Responsabilit pnale

    Ces dernires annes, le droit pnal de lenvironnement a subi denombreux bouleversements en raison dune part, de la multiplica-tion des incriminations susceptibles dengager la responsabilitpnale pour dommage cologique et, dautre part, de lentre envigueur du nouveau code pnal, qui permet les poursuites pnalescontre les personnes morales.

    3.1 Diversit des incriminations en matire denvironnement

    Sans prtendre lexhaustivit, il est loisible de regrouper lesprincipales infractions en deux catgories : les pollutions et nuisances(tableau 1) et les milieux et les espces (tableau 2).

    (0)

    Tableau 1 Diversit des incriminations en matire denvironnement : pollutions et nuisances

    Type Exemples (1)

    Installationsclasses

    Exploitation sans autorisation (article L. 514-9 du Code de lenvironnement), sans dclaration (art. 43 du dcret du 21 sept. 1977) Non-respect des prescriptions des arrts minist-riels et prfectoraux (art. 43-2 -8 du dcret du 21 sept. 1977) Absence dexcution de travaux prescrits par le tri-bunal, exploitant malgr une fermeture, suspension ou interdiction judiciaire ou administrative (art. L. 514-11, c. env.) Obstacle lexercice des fonctions des personnels de contrle (art. L. 514-12, c. env.)

    Dchets

    Abandon ou dpt de dchets numrs au dcret 77-974 du 19 aot 1977 (art. L. 541-46 du c. env.) limination et rcupration de dchets sans agr-ment administratif ou remise de dchets un ta-blissement non agr (art. L. 541-46, c. env.) Refus de fournir des renseignements ou fourniture de renseignements inexacts lAdministration (art. L. 541-46, c. env.) Inobservation des prescriptions spciales pour llimination ou la rcupration (art. L. 541-46, c. env.) Obstacle lexercice des fonctions des personnels de contrle (art. L. 514-12, c. env.)

    Produitschimiques

    etorganiques

    Omission de dclaration ou dclaration inexacte des substances chimiques (art. L. 521-11, c. env.) Mise sur le march sans autorisation ou sans ti-quetage et fausse publicit (art. 93 de la loi du 9 juill. 1999) Utilisation dun pesticide non autoris ou inobser-vation des conditions demploi (art. 93 de la loi du 9 juill. 1999) Mise sur le march et utilisation sans homologa-tion (art. L. 536-4, c. env.) Dissmination volontaire ou mise sur le march dorganismes gntiquement modifis sans autori-sation (art. L. 536-4, c. env.) Obstacle lexercice des fonctions des personnels de contrle (art. L. 521-15, c. env.)

    Tapage nocturne (art. R.34-8 c. pnal) Bruit de voisinage (dcret n 95-408 du 18 avril 1995, art. 48-1 5, Code de la sant publique) Utilisation dobjets ou dispositifs, non homolo-exploitation du droit de copie est strictement interdite.r, trait Environnement

    Bruit

    gus ou non dclars (art. 10 du dcret n 95-79 du 23 janv. 1995 et art. L. 571-23, c. env.) Non-respect des rgles disolation acoustique des logements (article L. 480-4, Code de lurbanisme) ; Fabrication, vente ou usage dengins de chantier non conformes la rglementation (art. R. 48-5, c. sant publique, dcret du 22 sept. 1998) Inobservation de niveaux sonores et des prescrip-tions dans les tablissements diffusant de la musi-que amplifie (art. 6 dcret n 98-1143 du 15 dc. 1998) Mise sur le march, dtention en vue de la vente ou cession de baladeurs musicaux non conformes (art. R. 48-6, c. sant publique, dcret 98-858 du 22 sept. 1998) Non-respect de limmobilisation dun vhicule bruyant (art. R. 242, c. route) Obstacle lexercice des fonctions des personnels de contrle (art. L. 571-22, c. env.)

    Carrires

    Extractions sans autorisation (art. L. 514-9, c. env.) Non-consultation de ladministration sur les pro-jets dinstallations dimportantes units thermiques (art. 13-4, dcret du 13 mai 1974)

    (1) c. : codec. env. : code de lenvironnement

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    ________________________________________________________________________ LES PRINCIPES DE RESPONSABILIT EN MATIRE DENVIRONNEMENT

    (0) Les tableaux 1 et 2 font apparatre les caractristiques des incri-minations pnales en matire denvironnement, qualifies gnra-lement de dlits. Il est noter que la trs grande majorit des textesdincriminations figure dans le Code de lenvironnement ou le Coderural.

    3.2 Personnes responsables

    Lorsque la commission dune infraction rsulte de lactivit duneentreprise ou dune personne morale de droit public (collectivitlocale...) se pose ds lors la question de la dsignation de la per-sonne pnalement responsable.

    Avant le nouveau code pnal de 1994, le dirigeant personne phy-sique, auquel il incombe de faire respecter lensemble de larglementation, rpondait de toutes les transgressions. Le but de larforme, apporte par le nouveau Code pnal et entre en vigueur le1er mars 1994, tait notamment de limiter la mise en cause des diri-geants dentreprise et des lus. Cette responsabilit a t gnra-lise tous les dlits principaux en matire denvironnement,noncs prcdemment.

    Nanmoins, si la responsabilit pnale dune personne moraleest reconnue, celle-ci nexclut pas pour autant celle des personnesphysiques, auteurs ou complices des mmes faits (art. 121-2 duCode pnal).

    3.2.1 Responsabilit pnale de la personne physique

    3.2.1.1 Responsabilit du chef dentreprise

    Il existe, en droit pnal gnral, un principe selon lequel nul nestpassible de peine qu raison de son fait personnel. Aussi seullauteur matriel doit-il rpondre de ses actes dommageables,mme si le dlit a t commis par et pour lentreprise.

    Nanmoins, dans le domaine de lenvironnement, la jurispru-dence tend, pour dsigner les personnes responsables, carter lesalari de lentreprise, auteur matriel de la pollution et inculper lechef dentreprise, auteur intellectuel ou moral.

    En effet, selon la Cour de cassation, dans les industries soumises

    Tableau 2 Diversit des incriminations en matire denvironnement : milieux et espces

    Type Exemples (1)

    Eau

    Dpts et installations de nature nuire la qualit des eaux en infraction avec les primtres de protection (art. L. 46, c. sant publique) Dversement de rejets dans les eaux en dehors des conditions contenues dans lautorisation (art. L. 218-64, c. env.) Non-respect des rgles relatives au dbit rserve (art. L. 232-8, c. rural, L. 216-7, c. env) Inobservation des rgles dans les primtres de protec-tion (art. L. 1324-3, c. sant publique) Obstacle lexercice des fonctions des personnels de contrle (art. L. 216-10, c. env) Opration, installation, ouvrage sans dclaration requise (art. 44, dcret du 29 mars 1993) Dversement ou coulement de nature dtruire ou nuire aux poissons (art. L. 432-2 du c. env) Rejet dans les rivires et canaux domaniaux de matires insalubres ou nuisibles (art. 28 c. du domaine public fluvial) Pollution de leau des sources, fontaines, puits, citernes par ngligence ou incurie (art. L. 47-1 c. sant publique) ; Fourniture deau impropre la consommation (art. L. 1321-1 c. sant publique)

    Forts

    Dfrichement sans autorisation (art. L. 313-1 et R. 412-17, c. forestier) Continuation de travaux nonobstant une dcision admi-nistrative ou judiciaire dinterruption (art. L. 313-7, c. forestier)

    Espcesanimales

    et vgtales

    Capture, enlvement, dtention des espces protges animales, non domestiques mortes ou vivantes, ou vg-tales non cultives (art. L. 415-3, c. env.) Infraction aux arrts de biotope et non-respect des interdictions de mise en culture (art. L. 215-1, c. env.) Absence dautorisation pour toute production, dtention, cession, transport, importation, exportation danimaux ou vgtaux figurant sur une liste (art. L. 415-4, c. env.)

    Rserves naturelles

    Parcsnationaux

    Dfaut dautorisation spciale pour travaux dans une zone en instance de classement Dfaut dautorisation spciale pour toute destruction ou modification dune rserve naturelle (art. L. 332-25, c. env) Non-respect de la rglementation des parcs et des dcisions du directeur (art. R. 241-61, c. env) et de la rserve (art. 242-38 49, c. rural) Obstacle lexercice des fonctions des personnels de contrle (art. L. 332-23, c. env.)Toute reproduction sans autorisation du Centre franais dexploitation du droit de copie est strictement interdite. Techniques de lIngnieur, trait Environnement G 1 020 7

    des rglements dicts dans un intrt de salubrit ou de sretpublique, la responsabilit pnale remonte aux chefs dentreprise qui sont personnellement imposes les conditions et les modesdexploitation de leur industrie (Crim. 28 fv. 1956, Widerkehr,J.C.P. 56.II.9304, note De Lestang).

    Faute du dirigeantLe dirigeant est poursuivi parce quil a commis une faute qui a

    contribu la ralisation de linfraction. Cette faute du dirigeant doittre envisage sous deux angles.

    Le dirigeant est investi dun pouvoir de gestion, dorganisation etde direction sur lensemble des salaris

    Il demeure que la responsabilit pnale du dirigeant nexclut pascelle des prposs, dont la ngligence est une cause de linfraction.

    Air

    mission de substances polluantes en violation dune mise en demeure (art. L. 571-23, c. env.) Fabrication, mise en vente, importation ou exploitation dappareils ou installations ne rpondant pas aux spcifi-cations techniques (art. 13, dcret 13 mai 1974) Inobservation des mesures prescrites dans les zones de protection spciale (art. 13, dcret 13 mai 1974) Dfaut dinformation concernant des substances et pro-duits appauvrissant la couche dozone et non-respect des limites de production de bromure de mthyle (dcret 99-55 du 26 janv. 1999) missions de substances polluantes en violation dune mise en demeure (art. L. 571623, c. env.) Obstacle lexercice des fonctions des personnels de contrle (art. 39, al. 1 de la loi du 30 dc. 1996)

    Mer

    Dfaut dinformation des autorits maritimes pour les navires transportant des hydrocarbures ou des substan-ces dangereuses pour les eaux territoriales (art. 63, bis, code discipline et pnal de la marine marchande) Obligation de signaler les vnements de mer entranant un risque pour les cargaisons de marchandises dangereu-ses dans les eaux territoriales et dans la zone conomique (art. L. 218-19, c. env)

    Mer Incinration ou violation des dispositions contenues dans lautorisation (art. L. 218-64, c. env.) Rejet dhydrocarbures en dehors des conditions prvues par la Convention de Londres (art. L. 218-10, c. env.)

    (1) c. : codec. env. : code de lenvironnement

    Exemple : ligne jurisprudentielle propos de la responsabilit du dirigeant, qui navait pas attir

    lattention de ses salaris sur la dangerosit des substances quilsmanipulaient (T. correctionnel, Saverne, 19 mai 1994, Gaz. Palais, Avril1995, jurisp).

    propos de la responsabilit du chef dentreprise, o seffectuaientdes travaux de manutention et de nettoyage sans prcaution (Crim.22 nov. 1994, R.J.E. 95, p. 173).

    Le maire qui a omis de faire prendre toutes prcautions utiles pourassurer lisolation phonique dune salle polyvalente municipale (CA Ren-nes, 11 juill. 1991 : Dr. Env. 1992, n 13, p. 28, note J.H. Robert).27/09/2008DOCUMENTATIONDossier dlivr pour

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    LES PRINCIPES DE RESPONSABILIT EN MATIRE DENVIRONNEMENT _________________________________________________________________________

    Toute reproduction sans autorisation du Centre franais dG 1 020 8 Techniques de lIngnieu

    Le chef dentreprise exerce un rle dimpulsion, en tant quorganeexcutif dune personne morale dote dun organe excutif dlibrant.

    Preuve de la faute du dirigeant

    Pour pouvoir engager la responsabilit du dirigeant, il faut distin-guer les cas dans lesquels la faute sera prsume ou au contrairedevra tre prouve.

    Pour les dlits non intentionnels, il revient la victime de dmon-trer explicitement la ngligence du chef dentreprise.

    Par ailleurs, devant le nombre croissant daffaires aboutissant lacondamnation pnale de personnes pour des faits non intentionnels,le lgislateur a vot une nouvelle loi le 10 juillet 2000, tendant limi-ter les cas dengagement de leur responsabilit pnale.

    Cette loi a abouti une nouvelle rdaction de larticle L. 121-3 duCode pnal :

    Il y a galement dlit, lorsque la loi le prvoit, en cas defaute dimprudence, de ngligence ou de manquement uneobligation de prudence ou de scurit prvue par la loi ou lerglement, sil est tabli que lauteur des faits na pas accompliles diligences normales compte tenu, le cas chant, de lanature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compten-ces ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

    Dans le cas prvu par lalina qui prcde, les personnesphysiques qui nont pas caus directement le dommage, maisqui ont cr ou contribu crer la situation qui a permis laralisation du dommage ou qui nont pas pris les mesures per-mettant de lviter, sont responsables pnalement sil est ta-bli quelles ont, soit viol de faon manifestement dlibreune obligation particulire de prudence ou de scurit prvuepar la loi ou le rglement, soit commis une faute caractriseet qui exposait autrui un risque dune particulire gravitquelles ne pouvaient ignorer .

    La loi n 2000-647 du 10 juillet 2000, modifie ainsi la notion defaute pnale dimprudence ou de ngligence, dfinie larticleL. 121-3 du Code pnal. Elle opre une distinction entre les auteursdirects dinfractions involontaires et les auteurs indirects, et exige,pour mettre en cause la responsabilit pnale des auteurs indirects,une faute caractrise.

    Quant aux dlits intentionnels (fonctionnement dune ICPE sansautorisation, ouvrage difi sans permis), la seule constatation mat-rielle de linfraction suffit engager la responsabilit pnale du chefdentreprise, seul responsable de cette carence.

    Cas particulier en matire de dchets, la poursuite du chefdentreprise nest possible que sil a sciemment laiss mconnatreles dispositions lgales par ses subordonns (art. L. 541-48 du c. env.).

    3.2.1.2 Dlgation de pouvoir

    La dlgation de pouvoir ne peut savrer exonratoire que si elleremplit certaines conditions :

    la dlgation doit tre justifie par la taille de lentreprise. Ledirigeant est dans limpossibilit de veiller au respect des prescrip-tions violes ;

    la dlgation doit maner du chef dentreprise et doit avoir unobjet prcis et limit. Elle ne peut pas porter sur la totalit des prro-gatives du dirigeant ;

    le dlgataire doit tre pourvu de la comptence technique etjuridique et de lautorit ncessaire, afin dtre en mesure de veillerefficacement lobservation des dispositions en vigueur.

    3.2.2 Personnes morales

    Larticle L. 121-2 du Code pnal introduit le principe de la respon-sabilit pnale des personnes morales, lexclusion de ltat, pourles infractions commises, pour leur compte, par leurs organes oureprsentant. Les traits principaux de la rforme sont les suivants.

    Caractristiques de la responsabilit des personnes morales Toutes les personnes morales, lexclusion de ltat, sont

    concernes, quil sagisse de personnes morales de droit priv, depersonnes morales de droit public, ds lors que, pour ces dernires,les infractions sont commises dans lexercice dactivits suscepti-bles de faire lobjet de convention de dlgations de service public.

    La responsabilit pnale des personnes morales ne concerne queles seuls cas o la loi ou un dcret le prvoit expressment.

    Le caractre facultatif des poursuites contre les personnes mora-les, qui ne peuvent tre dclares responsables pnalement quedans les conditions prvues par larticle 121-2 du Code pnal entrane que la poursuite demeure ainsi subordonne au principedopportunit des poursuites, dont lapprciation revient au Par-quet.

    La responsabilit pnale des personnes morales peut tre recher-che, en qualit dauteur principal de linfraction ou de complice.

    La responsabilit pnale des personnes morales suppose quelinfraction ait t commise pour leur compte par leurs organesreprsentants .

    Est ainsi exclue la responsabilit de lentreprise pour les infractionscommises par un employ, dans lexercice de ses fonctions, ds lorsque celui-ci a agi :

    de sa propre initiative, et mme si lentreprise a pu bnficier delinfraction ;

    Exemple : ligne jurisprudentielleLe chef dentreprise dune socit de collecte de dchets industriels a

    t relax de linfraction dlimination dhuiles usages sans autorisation,ds lors quil nest pas dmontr quil tait inform de la prsence dersidus de cette nature, mlangs dautres dchets, dans les fts remis ses prposs par un garage (Crim. 12 janv. 1994, Dr. pnal 1994,Comm. 115).

    Le caractre svre de la responsabilit retenue lgard duchef dentreprise est tempr par lexistence de la dlgation depouvoir.

    Exemple : ligne jurisprudentielle propos de laccident survenu aux employs dune entreprise dassai-

    nissement, victimes dune intoxication gazeuse, le juge relve que le titu-laire dune dlgation de pouvoir en matire dhygine et de scurit na pas accompli les diligences normales qui lui incombaient personnel-lement, compte tenu de la nature de ses fonctions, de sa comptenceainsi que ses pouvoirs et ses moyens (Cass. Crim., 15 fv. 2000,n 99-81101).exploitation du droit de copie est strictement interdite.r, trait Environnement

    pour son propre compte et dans son seul intrt personnel.

    Quelques illustrations jurisprudentielles de la faute de lapersonne morale

    Les peines encourues par une socit sont adaptes la parti-cularit du dlinquant, personne morale. Il peut sagir damendesallant jusquau quintuple de celles applicables aux personnesphysiques, tandis que diverses dchances permettent la ferme-ture de ltablissement, lexclusion des marchs publics, linter-diction de faire appel public lpargne, la publicit de lacondamnation ou encore la confiscation de la chose loriginedu dommage.

    Exemples : ligne jurisprudentielle il incombe la socit prvenue de surveiller ses installations ;

    que spcialement, il lui appartient, mme en cas de rupture fortuite decanalisation, de veiller ce que le fuel reste contenu dans le caniveauou tout au moins soit arrt la fosse de dtente avant sondversement (TGI Chaumont, 1er avril 1997) ;

    le titulaire dune dlgation de lentreprise a bien t spcifique-ment mandat, exploitait une installation industrielle et a pris sur lui designer les courriers au nom de la socit ; que de ce fait, la propreinfraction du titulaire de la dlgation a bien t commise pour lecompte de la socit (CA Montpellier, 18 mai 1999).

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    ________________________________________________________________________ LES PRINCIPES DE RESPONSABILIT EN MATIRE DENVIRONNEMENT

    3.3 Nouvelles perspectives du droit pnal de lenvironnement

    Des rflexions se sont engages au niveau supranational visant lutter contre les infractions en matire denvironnement.

    Le Conseil de lEurope a adopt, Strasbourg, le 4 novembre1998, une Convention sur la protection de lenvironnement par ledroit pnal. Chaque partie la convention sest engage adopterles mesures appropries ncessaires, afin de qualifier dinfractionpnale toute une srie dinfractions commises intentionnellement(rejet, mission ou introduction dune quantit de substances ou deradiations ionisantes dans latmosphre, le sol, les eaux causant lamort ou de graves lsions des personnes ou crant un risquesignificatif ce point de vue, transport, stockage, importation illicitede produits dangereux...) ; ou non intentionnellement ; ou encorepar ngligence. Est galement prvue la responsabilit pnale despersonnes morales, sans que cette responsabilit puisse exclurecelle des personnes physiques. La convention prvoit diffrentstypes de sanction (amende, emprisonnement, obligation de remiseen tat, confiscation de la chose ayant servi la ralisation du dom-mage).

    Par ailleurs, la Commission europenne a adopt mardi23 janvier 2002 une proposition de directive tablissant un rgimede responsabilit environnementale communautaire. Lobjectif decette proposition de directive est de dfinir une norme minimale ence qui concerne les lments constitutifs des infractions pnales lalgislation communautaire sur lenvironnement. La future directivedevrait tablir un cadre juridique communautaire par lequel, confor-mment au principe pollueur-payeur , tout dommage lenviron-nement doit tre prvenu ou rpar, charge pour loprateurconcern den assumer les cots financiers. Les tats membres delUnion europenne devront incriminer tout comportement, inten-tionnel ou exerc par ngligence grave, en violation des disposi-tions communautaires visant protger lenvironnement. Le textecommunautaire numre les actes rprhensibles : dversementnon autoris de certaines substances dans les eaux ainsi que lmis-

    4.1 Responsabilit de la puissance publique

    En droit franais, les personnes publiques sont soumises unmcanisme de responsabilit particulier, dont le rgime se fondeexclusivement sur la jurisprudence administrative.

    Dans son action, ladministration est confronte lenvironne-ment plusieurs gards. Elle intervient, par exemple, de maniredirecte ou indirecte (dlgation de service public) dans la gestiondes dchets. Ainsi, en cas de nuisances rsultant de cette activit, lespersonnes responsables pourraient tre la collectivit publique elle-mme (commune, dpartement, tat...) ou encore les organismesou entreprises auxquels a t confie, par contrat le plus souvent, lagestion des dchets.

    4.1.1 Responsabilit pour faute

    Faute simpleGnralement, le juge administratif demande aux victimes

    dapporter la preuve que la puissance publique a commis une fautesimple. Il y a ainsi, par exemple, faute simple en cas de mauvaisfonctionnement ou de la mauvaise organisation dun service public(gestion des ordures mnagres) ou encore en cas de dcision ill-gale prise dans le cadre des pouvoirs de police, ds lors que cescomportements sont lorigine dun dommage.

    Les hypothses de fautes commises par la puissance publiquedans lexercice des activits lies la gestion des dchets peuventtre trs diverses comme en tmoigne la jurisprudence.

    Dune faon gnrale, les dlits environnementaux sont prsu-ms commis dans lintrt de lentreprise. La personne moralerestera donc responsable, ds lors quelle ne prend pas les pr-cautions pour modifier ses conditions de fonctionnement.

    La responsabilit de la puissance publique peut tre fondesur une faute ou une absence de faute.

    Exemple : ligne jurisprudentielle Une commune avait t autorise, par arrt prfectoral, exploi-

    ter, pour une dure de trois ans, une dcharge dordures mnagres ;larrt prfectoral imposait la commune plusieurs conditions, aunombre desquelles figuraient lobligation de recouvrir au moins unefois par mois les couches dordures et linterdiction de procder au br-lage lair libre des ordures. La commune nayant pas respect cesprescriptions, des nuisances avaient t engendres pour les voisins.Afin dapprcier ltendue de la responsabilit de la commune, le jugeexamine, si le prjudice caus prsente un caractre excessif par rap-port aux inconvnients normaux du voisinage (CE, 30 oct. 1981,n 14.182, Morin, CE 1981, p. 395).Toute reproduction sans autorisation du Centre franais dexploitation du droit de copie est strictement interdite. Techniques de lIngnieur, trait Environnement G 1 020 9

    sion dune certaine quantit de substances dangereuses danslatmosphre, le sol ou leau ; le traitement, le transport, le stockage,llimination de dchets dangereux, la dgradation de lhabitat pro-tg, le commerce de substances appauvrissant la couche dozone.Ce texte vise aussi bien la poursuite des personnes physiques quemorales.

    Cette proposition est actuellement en discussion au Parlementeuropen.

    4. Responsabilit administrative

    Si, traditionnellement, le juge administratif est comptent pourjuger des actes de la puissance publique ( 4.1), il peut galementltre pour juger des actes manant dune personne prive auteurdun dommage lenvironnement ( 4.2).

    Faute lourdeEn revanche, lorsque cette faute relve dune activit administrative

    particulirement dlicate ou difficile mener, le juge exige quelle soitdune certaine gravit, et donc quil sagisse dune faute lourde.

    Au-del du contentieux judiciaire, les dommages lenvironne-ment peuvent engager un contentieux devant le juge administratif.

    Exemples : ligne jurisprudentielle En cas de carence de ladministration prendre les mesures de

    police adquates. Les dangers que faisait courir un dpt dordures la salubrit et la scurit publique devaient conduire le maire fairecesser ces causes dinsalubrit et de scurit. Il lui appartenait duserdes pouvoirs quil tenait pour faire excuter sur les proprits privesles travaux ncessaires pour mettre fin au danger. En sabstenantdagir, le maire a, par son inaction, commis une faute lourde de nature engager la responsabilit de la commune (CE, 28 oct. 1977, no 95-537) ;

    Pour erreur dans les mesures adoptes, lorsque ladministrationa impos des prescriptions injustifies ou trop svres. Dans uneaffaire, le prfet avait, par arrt, dlivr des exploitants le rcpissde leur dclaration relative un levage de volaille ; or les informationscontenues dans le dossier taient insuffisantes et ne satisfaisaient pasaux exigences dfinies par la lgislation sur les installations classes,notamment en ce qui concernait les conditions dpuration et dva-cuation des eaux. Le juge a annul larrt prfectoral et ltat a treconnu responsable (CE, 23 mars 1990, no 62.644, Montagne).27/09/2008DOCUMENTATIONDossier dlivr pour

  • 27/09/2008DOCUMENTATIONDossier dlivr pour

    27/09/2008DOCUMENTATIONDossier dlivr pour

    LES PRINCIPES DE RESPONSABILIT EN MATIRE DENVIRONNEMENT _________________________________________________________________________

    Toute reproduction sans autorisation du Centre franais dG 1 020 10 Techniques de lIngnieu

    4.1.2 Responsabilit sans faute, pour dommages dus des travaux ou des ouvrages publics

    La notion douvrages publics est trs large et couvre toute sorte deprjudices, aussi bien ceux subis par les administrs loccasion dunchantier (construction, dmolition, entretien...), par la seule prsencedun ouvrage public (trouble de jouissance, dprciation dune pro-prit...) du fait du fonctionnement dfectueux de louvrage (fumesdun dpt dordures mnagres) ou encore de par labsence de tra-vaux qui auraient d tre raliss (filtre sur une chemine dune usinedincinration...).

    Sont donc qualifis douvrages ou de travaux publics les installa-tions ou oprations, telles que les dcharges et dpts dordures, lesservices de collecte des dchets, les entreprises de traitement oudincinration de dchets mnagers et autres. Il faut, pour retenir cettequalification, que les tablissements en question crs par, ou pour lecompte, de la collectivit publique se voient confier une mission publi-que (la gestion des dchets, par exemple). Quant la collectivit publi-que responsable, il est ncessaire que celle-ci soit propritaire ou aumoins gestionnaire de louvrage public lorigine du dommage.

    Si la victime est un usager de louvrage public concern, ellenaura, pour obtenir rparation, qu prouver le lien de cause effetentre louvrage et le dommage, sans avoir prouver une faute de lacommune ; toutefois cette dernire pourra sexonrer en prouvantquil ny a pas eu dfaut dentretien normal de louvrage.

    Si la victime est un tiers par rapport louvrage public incrimin, laresponsabilit de la puissance publique sera reconnue sur le fonde-ment de la responsabilit sans faute. Les victimes nont alors qudmontrer le lien de causalit existant entre leur prjudice et louvragepublic.

    4.2 Responsabilit administrative de lexploitant

    4.2.1 Sanctions administratives

    Le recours aux sanctions administratives peut tre envisag parlAdministration lorsquun exploitant a adopt un comportement illicite.

    Ce comportement consiste, par exemple, en un dfaut dautorisa-tion ou de dclaration dune installation classe ou en une inobserva-tion des prescriptions imposes lexploitant dans son arrtdexploitation.

    Lorsque le prfet constate le caractre illicite du comportement, illui appartient de mettre en demeure lexploitant de rgulariser sasituation. Si ce dernier ne respecte pas la mise en demeure, le pro-nonc de la sanction administrative peut alors tre envisag.

    Les sanctions administratives sont prcises dans de nombreuseslgislations environnementales.

    Elles se trouvent essentiellement dans la lgislation sur les installa-tions classes (loi du 19 juill. 1976, art. L. 514-1, c. env.) et permet-tent au prfet aprs mise en demeure et sans intervention du juge,de faire excuter doffice certains travaux, suspendre ou fermerlexploitation, obliger lexploitant consigner entre les mains duncomptable public une somme rpondant du montant des travaux.

    On trouve ces mmes dispositions dans la lgislation sur leau (loidu 3 janv. 1992, art. L. 216-1, c. env.), sur le bruit (loi 31 dc. 1992,art. L. 571-17, c. env.), sur lair (loi du 31 dc. 1996, art. L. 226-8,c. env.).

    Dans la loi du 15 juillet 1975 sur les dchets, larticle 3 prvoit lapossibilit pour lautorit de police de procder doffice, aprs mise endemeure, llimination des dchets abandonns, dposs ou traitscontrairement aux prescriptions lgislatives ou rglementaires(art. L. 541-3, c. env.).

    Les tablissements recevant du public peuvent galement fairelobjet de sanctions administratives pouvant aller jusqu la fermeturede ltablissement par le ministre charg de lEnvironnement(art. L. 413-5, c. env. et art. 21 et 23 du dcret du 21 sept. 1977).

    Larticle 11 de la loi du 12 juillet 1977 sur le contrle des produitschimiques permet au prfet de saisir les substances chimiques et lesprparations fabriques ou importes en infraction aveclarticle L. 521-12, c. env.

    Le code minier contient diverses dispositions permettant lAdmi-nistration de suspendre lexploitation ou dexcuter des travauxdoffice sans intervention des tribunaux (art. 84 et 109-2, c. minier ;dcret du 7 mai 1980 modifi relatif la police des mines et carrires).

    4.2.2 Recours devant le juge administratif contre les sanctions administratives

    Les dcisions administratives prononces peuvent faire lobjetdun recours contentieux devant le tribunal administratif, qui peuten apprcier aussi bien la lgalit formelle que lopportunit techni-que et sociale. Par ailleurs, en matire dinstallations classes, et en

    Rfrence bibl

    [1] PRADEL. Droit pnal gnexploitation du droit de copie est strictement interdite.r, trait Environnement

    cas de carence du prfet, le juge peut ordonner de lui-mme la miseen uvre des sanctions administratives (art. L. 514-1, c. env.).

    En cas de consignation, lexploitant peut faire opposition ltatexcutoire mis par le prfet. Cette opposition, faite devant le tribu-nal administratif, est soumise aux dispositions du dcret du 20 mars1986 relatif aux crances de ltat, concernant le recouvrement descrances trangres limpt sur et au domaine. Elle a pour effet desuspendre le recouvrement de la somme consigne. Toutefois, afindamliorer lefficacit de la mesure de consignation, larticle L. 514-1 prvoit quen cas dopposition de lexploitant ltat excutoire, leprfet ou mme un tiers (exemple : la commune, une association,un voisin) peut demander au prsident du tribunal administratif dedcider que le recours ne sera pas suspensif. Le prsident du tribu-nal dispose dun dlai de quinze jours pour statuer.

    iographique

    ral. d. Cujas, no 404 (1999).

    Les principes de responsabilit en matire denvironnement1. Les grands principes de la responsabilit civile, administrative et pnale1.1 Les diffrents rgimes de responsabilit1.1.1 Responsabilit administrative1.1.2 Responsabilit pnale1.1.3 Responsabilit civile

    1.2 Distinction entre infraction pnale et infraction civile1.2.1 Distinction thorique1.2.2 ApplicationsDlit civil constitutif dune infraction pnaleInfraction pnale ne constituant pas un dlit civil

    2. Responsabilit civile2.1 Distinction entre responsabilit civile dlictuelle et responsabilit civile contractuelle2.1.1 Similitudes2.1.2 Diffrences

    2.2 Fondements de la responsabilit civile dlictuelle2.2.1 Responsabilit pour faute prouve2.2.1.1 Gnralits2.2.1.2 Faute constitutive dune infraction2.2.1.3 Preuve de la faute ou de la ngligence

    2.2.2 Responsabilit sans faute prouve2.2.2.1 Trouble anormal du voisinage2.2.2.2 Responsabilit du fait des choses2.2.2.3 Autres fondements2.2.2.4 Vers une rglementation communautaire objective de la responsabilit environnementale

    3. Responsabilit pnale3.1 Diversit des incriminations en matire denvironnement3.2 Personnes responsables3.2.1 Responsabilit pnale de la personne physique3.2.1.1 Responsabilit du chef dentrepriseFaute du dirigeantPreuve de la faute du dirigeant

    3.2.1.2 Dlgation de pouvoir

    3.2.2 Personnes moralesCaractristiques de la responsabilit des personnes moralesQuelques illustrations jurisprudentielles de la faute de la personne morale

    3.3 Nouvelles perspectives du droit pnal de lenvironnement

    4. Responsabilit administrative4.1 Responsabilit de la puissance publique4.1.1 Responsabilit pour fauteFaute simpleFaute lourde

    4.1.2 Responsabilit sans faute, pour dommages dus des travaux ou des ouvrages publics

    4.2 Responsabilit administrative de lexploitant4.2.1 Sanctions administratives4.2.2 Recours devant le juge administratif contre les sanctions administrativesRfrence bibliographique