16
Action du Conseil de sécurité Action du Conseil de sécurité et légitime défense, et légitime défense, individuelle et collective individuelle et collective Facundo M. Gómez Pulisich Facundo M. Gómez Pulisich L’évolution du droit L’évolution du droit international du maintien de la international du maintien de la paix paix Professeur Pierre-Marie Dupuy Professeur Pierre-Marie Dupuy

Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective

  • Upload
    heba

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

L’évolution du droit international du maintien de la paix. Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective. Professeur Pierre-Marie Dupuy. Facundo M. Gómez Pulisich. Le système de sécurité collective de la Charte. L’article 2, paragraphe 4 de la Charte. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective

Action du Conseil de sécurité et légitime Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collectivedéfense, individuelle et collective

Facundo M. Gómez PulisichFacundo M. Gómez Pulisich

L’évolution du droit international du L’évolution du droit international du maintien de la paixmaintien de la paix

Professeur Pierre-Marie DupuyProfesseur Pierre-Marie Dupuy

Page 2: Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective

L’article 2, paragraphe 4 L’article 2, paragraphe 4 de la Chartede la Charte

Chapitre VIIChapitre VIIConseil de SécuritéConseil de Sécurité

Exception:Exception:Droit de légitime défenseDroit de légitime défenseArticle 51 de la CharteArticle 51 de la Charte

Le système de sécurité collective de la Le système de sécurité collective de la CharteCharte

Page 3: Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective

Les conceptions de la légitime défenseLes conceptions de la légitime défense

Un droit indépendant du système de sécurité Un droit indépendant du système de sécurité collective ?collective ?

Affaire du Affaire du CarolineCaroline (1837) (1837)

« « necessity of self-defence, instant, overwhelming, leaving no choice of necessity of self-defence, instant, overwhelming, leaving no choice of means, and no moment for deliberation. It will be for it to show, also, that means, and no moment for deliberation. It will be for it to show, also, that the local authorities of Canada,- even supposing the necessity of the the local authorities of Canada,- even supposing the necessity of the moment authorized them to enter the territories of the United States at all,-moment authorized them to enter the territories of the United States at all,-did nothing unreasonable or excessive; did nothing unreasonable or excessive; since the act justified by the since the act justified by the necessity of self-defence, must be limited by that necessity, and kept clearly necessity of self-defence, must be limited by that necessity, and kept clearly within itwithin it » »

M. M. WebsterWebster, Secrétaire d’Etat américain, Secrétaire d’Etat américain

Page 4: Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective

Un droit dépendant du système de sécurité Un droit dépendant du système de sécurité collectivecollective

« Le problème de la légitime défense est étroitement « Le problème de la légitime défense est étroitement lié au problème de la légitimité de la guerre. Si la lié au problème de la légitimité de la guerre. Si la guerre est licite, au point de vue juridique, l'attaque guerre est licite, au point de vue juridique, l'attaque comme la défense sont également légitimes. En droit, comme la défense sont également légitimes. En droit, la notion de légitime défense n’a, alors, guère de sens. la notion de légitime défense n’a, alors, guère de sens. Pour que la défense soit légitime, il faut que l’attaque Pour que la défense soit légitime, il faut que l’attaque soit illégitime ! »soit illégitime ! »

GIRAUD, E., « La théorie de la légitime défense », GIRAUD, E., « La théorie de la légitime défense », Recueil des cours de Recueil des cours de l’Académie de droit internationall’Académie de droit international, 1934-III, vol. 49, p. 692., 1934-III, vol. 49, p. 692.

Les conceptions de la légitime défenseLes conceptions de la légitime défense

Page 5: Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective

Conditio sine qua nonConditio sine qua non : l’agression armée : l’agression armée

• Résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974Résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974

– Elle n’a pas d’instrument obligatoireElle n’a pas d’instrument obligatoire

– Elle règle l’acte d’agression entre EtatsElle règle l’acte d’agression entre Etats

– Elle contienne un énumération non-taxativeElle contienne un énumération non-taxative

Page 6: Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective

Conditio sine qua nonConditio sine qua non : l’agression armée : l’agression armée

• La jurisprudence de la CIJLa jurisprudence de la CIJ

« 195. Dans le cas de la légitime défense individuelle, ce droit ne peut être exercé que si 1’Etat « 195. Dans le cas de la légitime défense individuelle, ce droit ne peut être exercé que si 1’Etat intéressé a été victime d’une agression armée. L’invocation de la légitime défense collective intéressé a été victime d’une agression armée. L’invocation de la légitime défense collective ne change évidemment rien à cette situation. L’accord paraît aujourd’hui général sur la nature ne change évidemment rien à cette situation. L’accord paraît aujourd’hui général sur la nature des actes pouvant être considérés comme constitutifs d’une agression armée. En particulier, on des actes pouvant être considérés comme constitutifs d’une agression armée. En particulier, on peut considérer comme admis que, par agression armée, il faut entendre non seulement peut considérer comme admis que, par agression armée, il faut entendre non seulement l’action des forces armées régulières à travers une frontière internationale mais encore « l’action des forces armées régulières à travers une frontière internationale mais encore « l’envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de l’envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat d’une gravité telle mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat d’une gravité telle qu’ils équivalent » (entre autres) à une véritable agression armée accomplie par des forces qu’ils équivalent » (entre autres) à une véritable agression armée accomplie par des forces régulières, « ou [au] fait de s’engager d’une manière substantielle dans une telle action ». régulières, « ou [au] fait de s’engager d’une manière substantielle dans une telle action ». Cette description, qui figure à l’article 3, alinéa g), de la définition de l’agression annexée à la Cette description, qui figure à l’article 3, alinéa g), de la définition de l’agression annexée à la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale, peut être considérée comme l'expression du résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale, peut être considérée comme l'expression du droit international coutumier. (…) »droit international coutumier. (…) »

Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986 , p. 103, par. 195., p. 103, par. 195.

Page 7: Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective

Conditio sine qua nonConditio sine qua non : l’agression armée : l’agression armée

• La jurisprudence de la CIJLa jurisprudence de la CIJ

« (…) Mais la Cour ne pense pas que la notion d’agression armée puisse recouvrir non « (…) Mais la Cour ne pense pas que la notion d’agression armée puisse recouvrir non seulement l’action de bandes armées dans le cas ou cette action revêt une ampleur particulière, seulement l’action de bandes armées dans le cas ou cette action revêt une ampleur particulière, mais aussi une assistance à des rebelles prenant la forme de fourniture d’armements ou mais aussi une assistance à des rebelles prenant la forme de fourniture d’armements ou d’assistance logistique ou autre. On peut voir dans une telle assistance une menace ou un d’assistance logistique ou autre. On peut voir dans une telle assistance une menace ou un emploi de la force, ou l’équivalent d’une intervention dans les affaires intérieures ou emploi de la force, ou l’équivalent d’une intervention dans les affaires intérieures ou extérieures d’autres Etats. Il est clair que c’est l’Etat victime d’une agression armée qui doit en extérieures d’autres Etats. Il est clair que c’est l’Etat victime d’une agression armée qui doit en faire la constatation. Il n’existe, en droit international coutumier, aucune règle qui permettrait faire la constatation. Il n’existe, en droit international coutumier, aucune règle qui permettrait à un autre Etat d’user du droit de légitime défense collective contre le prétendu agresseur en à un autre Etat d’user du droit de légitime défense collective contre le prétendu agresseur en s’en remettant à sa propre appréciation de la situation. En cas d’invocation de la légitime s’en remettant à sa propre appréciation de la situation. En cas d’invocation de la légitime défense collective, il faut s’attendre à ce que 1’Etat au profit duquel ce droit va jouer se défense collective, il faut s’attendre à ce que 1’Etat au profit duquel ce droit va jouer se déclare victime d’une agression armée. (…) »déclare victime d’une agression armée. (…) »

Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986 , p. 104, par. 195., p. 104, par. 195.

Page 8: Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective

Limitations matériellesLimitations matérielles

« 41. La soumission de l’exercice du droit de légitime défense aux conditions de nécessité et de proportionnalité est une règle du droit international coutumier. Ainsi que la Cour l’a déclaré dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), il existe une « règle spécifique ... bien établie en droit international coutumier » selon laquelle « la légitime défense ne justifierait que des mesures proportionnées à l’agression armée subie, et nécessaires pour y riposter » (C.I.J. Recueil 1986, p. 94, par. 176). Cette double condition s’applique également dans le cas de l'article 51 de la Charte, quels que soient les moyens mis en œuvre. »

Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p.245, par. 41.

Page 9: Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective

Limitations matériellesLimitations matérielles

• Un emploi nécessaireUn emploi nécessaire

« (…) Au sujet de la nécessité, la Cour observe que les mesures prises par les Etats-« (…) Au sujet de la nécessité, la Cour observe que les mesures prises par les Etats-Unis en décembre 1981 (…) ne peuvent pas être considérées comme correspondant Unis en décembre 1981 (…) ne peuvent pas être considérées comme correspondant à une « nécessité » propre à justifier leur action en réplique à l’assistance que le à une « nécessité » propre à justifier leur action en réplique à l’assistance que le Nicaragua aurait apportée à l’opposition armée au Salvador. D’une part ces Nicaragua aurait apportée à l’opposition armée au Salvador. D’une part ces mesures n’ont été adoptées et n’ont commencé à produire leurs effets que plusieurs mesures n’ont été adoptées et n’ont commencé à produire leurs effets que plusieurs mois après que la grande offensive de l’opposition armée au Salvador contre le mois après que la grande offensive de l’opposition armée au Salvador contre le gouvernement de ce pays eut été totalement repoussée (janvier 1981) et que son gouvernement de ce pays eut été totalement repoussée (janvier 1981) et que son action se fut trouvée très considérablement affaiblie en conséquence. Le péril action se fut trouvée très considérablement affaiblie en conséquence. Le péril majeur pour le Gouvernement salvadorien a ainsi pu être écarté sans que les Etats-majeur pour le Gouvernement salvadorien a ainsi pu être écarté sans que les Etats-Unis aient déclenché leurs activités au Nicaragua et contre lui. Il n’est donc pas Unis aient déclenché leurs activités au Nicaragua et contre lui. Il n’est donc pas possible de considérer celles-ci comme ayant été entreprises sous l'empire de la possible de considérer celles-ci comme ayant été entreprises sous l'empire de la nécessité. (…) »nécessité. (…) »

Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986 , p. 122, par. 237., p. 122, par. 237.

Page 10: Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective

Limitations matériellesLimitations matérielles

• Un emploi proportionnelUn emploi proportionnel

« (…) Que l’assistance aux contras satisfasse ou non au critère de « (…) Que l’assistance aux contras satisfasse ou non au critère de proportionnalité, la Cour ne saurait considérer les activités des Etats-Unis proportionnalité, la Cour ne saurait considérer les activités des Etats-Unis résumées aux paragraphes 80, 81 et 86, c’est-à-dire celles qui ont trait au résumées aux paragraphes 80, 81 et 86, c’est-à-dire celles qui ont trait au minage des ports nicaraguayens et aux attaques des ports, installations minage des ports nicaraguayens et aux attaques des ports, installations pétrolières, etc., comme répondant à ce critère. En effet, quelles que soient pétrolières, etc., comme répondant à ce critère. En effet, quelles que soient les incertitudes existantes au sujet de l’importance exacte de l’assistance les incertitudes existantes au sujet de l’importance exacte de l’assistance que l’opposition armée au Salvador a pu recevoir du Nicaragua, il est clair que l’opposition armée au Salvador a pu recevoir du Nicaragua, il est clair que ces dernières activités des Etats-Unis sont sans proportion avec cette que ces dernières activités des Etats-Unis sont sans proportion avec cette assistance. (…) »assistance. (…) »

Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986(Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986 , pp. 122 - , pp. 122 - 123, par. 237.123, par. 237.

Page 11: Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective

1945 - 49 1950 - 59 1960 - 69 1970 - 79 1980 - 89 1990 - 99 2000-09

Israël c/ Liban - 1975

Lég. déf. préventive

Agression armée indirecte

EE.UU. et R.U. c/Afganistan - 2001 - Lég. déf. prév. - terrorisme

EE.UU. et RU c/Irak - 2003 - Lég. déf. préventive

Israël c/ Egypte - 1967

Lég. déf. préventive

Israël c/ Irak - 1981

Lég. déf. préventive

Page 12: Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective

1945 - 49 1950 - 59 1960 - 69 1970 - 79 1980 - 89 1990 - 99 2000-09

Israël c/ Liban - 1975

Lég. déf. préventive

Agression armée indirecte

Afrique du Sud c/ Zambie – 1980 – infiltration militaire

EE.UU. et R.U. c/Afganistan - 2001 - Lég. déf. prév. - terrorisme

Afrique du Sud c/ Zambie et Angola – 1976 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Angola – 1980 – infiltration militaire

EE.UU. et RU c/Irak - 2003 - Lég. déf. préventive

Vietnam du sud c/ Vietnam du nord – 1966 – infiltration militaire

Israël c/ Egypte - 1967

Lég. déf. préventive

Israël c/ Irak - 1981

Lég. déf. préventive

Rhodésie du Sud c/ Botswana – 1977 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Lesotho – 1982 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Angola – 1978 – infiltration militaire

Rhodésie du Sud c/ Zambie – 1978 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Angola – 1984 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Angola – 1979 – infiltration militaire

Rhodésie du Sud c/ Zambie – 1979 – infiltration militaire

Page 13: Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective

1945 - 49 1950 - 59 1960 - 69 1970 - 79 1980 - 89 1990 - 99 2000-09

Belgique c/ Congo – 1960 – protection des ressortissants

Israël c/ Liban - 1975

Lég. déf. préventive

Agression armée indirecte

Afrique du Sud c/ Zambie – 1980 – infiltration militaire

EE.UU. et R.U. c/Afganistan - 2001 - Lég. déf. prév. - terrorisme

EE.UU. c/ R. Dominicaine – 1965 – protection des ressortissants

Afrique du Sud c/ Zambie et Angola – 1976 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Angola – 1980 – infiltration militaire

EE.UU. et RU c/Irak - 2003 - Lég. déf. préventive

Vietnam du sud c/ Vietnam du nord – 1966 – infiltration militaire

EE.UU. c/ Liban – 1976 – protection des ressortissants

EE.UU. c/Iran – 1980 – protection des ressortissants

Israël c/ Egypte - 1967

Lég. déf. préventive

Israël c/ Ouganda – 1976 – protection des ressortissants

Israël c/ Irak - 1981

Lég. déf. préventive

Rhodésie du Sud c/ Botswana – 1977 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Lesotho – 1982 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Angola – 1978 – infiltration militaire

EE.UU. en Grenade – 1983 – protection des ressortissants

Rhodésie du Sud c/ Zambie – 1978 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Angola – 1984 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Angola – 1979 – infiltration militaire

Rhodésie du Sud c/ Zambie – 1979 – infiltration militaire

Page 14: Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective

1945 - 49 1950 - 59 1960 - 69 1970 - 79 1980 - 89 1990 - 99 2000-09

Belgique c/ Congo – 1960 – protection des ressortissants

Israël c/ Liban - 1975

Lég. déf. préventive

Agression armée indirecte

Afrique du Sud c/ Zambie – 1980 – infiltration militaire

EE.UU. et R.U. c/Afganistan - 2001 - Lég. déf. prév. - terrorisme

EE.UU. c/ R. Dominicaine – 1965 – protection des ressortissants

Afrique du Sud c/ Zambie et Angola – 1976 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Angola – 1980 – infiltration militaire

EE.UU. et RU c/Irak - 2003 - Lég. déf. préventive

Vietnam du sud c/ Vietnam du nord – 1966 – infiltration militaire

EE.UU. c/ Liban – 1976 – protection des ressortissants

EE.UU. c/Iran – 1980 – protection des ressortissants

Israël c/ Syrie – 2003 – terrorisme

Israël c/ Egypte - 1967

Lég. déf. préventive

Israël c/ Ouganda – 1976 – protection des ressortissants

Israël c/ Irak - 1981

Lég. déf. préventive

Rhodésie du Sud c/ Botswana – 1977 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Lesotho – 1982 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Angola – 1978 – infiltration militaire

EE.UU. en Grenade – 1983 – protection des ressortissants

Rhodésie du Sud c/ Zambie – 1978 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Angola – 1984 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Angola – 1979 – infiltration militaire

Rhodésie du Sud c/ Zambie – 1979 – infiltration militaire

Page 15: Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective

1945 - 49 1950 - 59 1960 - 69 1970 - 79 1980 - 89 1990 - 99 2000-09

Belgique c/ Congo – 1960 – protection des ressortissants

Israël c/ Liban - 1975

Lég. déf. préventive

Agression armée indirecte

Afrique du Sud c/ Zambie – 1980 – infiltration militaire

EE.UU. et R.U. c/Afganistan - 2001 - Lég. déf. prév. - terrorisme

EE.UU. c/ R. Dominicaine – 1965 – protection des ressortissants

Afrique du Sud c/ Zambie et Angola – 1976 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Angola – 1980 – infiltration militaire

EE.UU. et RU c/Irak - 2003 - Lég. déf. préventive

Vietnam du sud c/ Vietnam du nord – 1966 – infiltration militaire

EE.UU. c/ Liban – 1976 – protection des ressortissants

EE.UU. c/Iran – 1980 – protection des ressortissants

Israël c/ Syrie – 2003 – terrorisme

Israël c/ Egypte - 1967

Lég. déf. préventive

Israël c/ Ouganda – 1976 – protection des ressortissants

Israël c/ Irak - 1981

Lég. déf. préventive

Rhodésie du Sud c/ Botswana – 1977 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Lesotho – 1982 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Angola – 1978 – infiltration militaire

EE.UU. en Grenade – 1983 – protection des ressortissants

Rhodésie du Sud c/ Zambie – 1978 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Angola – 1984 – infiltration militaire

Afrique du Sud c/ Angola – 1979 – infiltration militaire

Affaires des plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats- Unis d'Amérique), arrêt, C. I. J. 2003

Rhodésie du Sud c/ Zambie – 1979 – infiltration militaire

Conséquences juridiques de 1’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif; C.I.J. 2004

Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. 1986

Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. 1996

Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. 2005

Page 16: Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective

QuestionsQuestions

1)1) Le droit de légitime défense peut-il être conçu en dehors d’un système Le droit de légitime défense peut-il être conçu en dehors d’un système juridique où l’emploi de la force est interdit ?juridique où l’emploi de la force est interdit ?

2)2) En tenant compte des caractéristiques de la Charte des Nations Unies, En tenant compte des caractéristiques de la Charte des Nations Unies, pourrait-on dire qu’il peut exister une différence entre le droit de légitime pourrait-on dire qu’il peut exister une différence entre le droit de légitime défense conventionnel et celui coutumier ?défense conventionnel et celui coutumier ?

3)3) Quelles sont les conséquences juridiques de la pratique des Etats par Quelles sont les conséquences juridiques de la pratique des Etats par rapport à l’exercice du droit de légitime défense ? Pourrait-on dire qu’il y a rapport à l’exercice du droit de légitime défense ? Pourrait-on dire qu’il y a eu une modification de la Charte ? Ou la pratique doit-elle être employée eu une modification de la Charte ? Ou la pratique doit-elle être employée comme un instrument d’interprétation ?comme un instrument d’interprétation ?

4)4) Quels sont les effets juridiques de la pratique suivie par le Conseil de Quels sont les effets juridiques de la pratique suivie par le Conseil de Sécurité par rapport à l’exercice du droit de légitime défense ?Sécurité par rapport à l’exercice du droit de légitime défense ?

5)5) Le concept d’agression armée peut-il être appliqué en dehors de la relation Le concept d’agression armée peut-il être appliqué en dehors de la relation inter-étatique ?inter-étatique ?