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Administration & Fiscalité des biens d’ÉgliseGaudium et spes, 71. 1. Rapport du C.A.O.A. de l’Ariège 2010. ... Vatican II proclame le droit de l’Église, déjà affirmé dans

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Administration&Fiscalitédesbiensd’Église

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LudovicSERÉEdeROCH

ADMINISTRATION&FISCALITÉ

DESBIENSD’ÉGLISE

ARTÈGE

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d’acquéreurs»,Sud-Ouest,21févr.2011.2. M. PAYET, La grande braderie. Comment l’Église se batpouréviterlafaillite,Paris,Fayard,2011,pp.15-24.

1. L. SERÉE de ROCH, La modernisation de la fiscalité enFrance (1914-1926), l’exemple duMidi toulousain, Facultéde Droit de Toulouse, 1999, pp.862 ; L. SERÉE de ROCH,«Lesbénéficesindustrielsetcommerciauxetleurimpositiond’après la presse, les revues techniques et professionnelles(1917-1930) », Histoire, Gestion, Organisations, P.U.Toulouse I,1997,n°6,pp.77-115 ;L.SERÉEdeROCH,«Laguerre et l’entrée dans la modernité du système fiscalfrançais »,Bercy, 1999,Études&DocumentsXI,MinistèredesFinances,pp.183-211.

2.BÉRENGER,J.O.Sénat.26juin1923,p.1232.3.PÉRET,J.O.Chambredesdéputés.30mars1926,p.1630.4.B.PLAGNET&J-Y.MERCIER,Les impôtsenFrance.Traitéde fiscalité, Levallois, Ed. Francis-Lefebvre, 1995-1996,p.11.

1.L.SERÉEdeROCH,«Lesrelationsentrelafiscaliténationaleetlafiscalitélocaledansl’entre-deux-guerres»,Histoiredesfinances locales de la Révolution à nos jours, PressesUniversitairesd’Orléans,2003,pp.125-149.

2. L. SERÉE de ROCH, « La contribution sur les bénéfices deguerre et sonapplicationdans ledépartementde l’Ariège»,Archivesariégeoises,2010,n°2,pp.117-154.

3.Gaudiumetspes,71.1.RapportduC.A.O.A.del’Ariège2010.

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Premièrepartie

L’administrationdesbienshorscontentieux

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L’Églisejouitd’uneautonomieetd’unepossibilitéd’actiongrâce aux biens qu’elle est en droit d’acquérir, de conserver,d’administreretd’aliéner.Ellepratiqueunegestionprospective.L’organisationducultenécessitelaconstructionetl’entretiendebâtiments. L’honnête subsistance du clergé et des autresministres exige des ressources financières et une protectionsociale.Lesœuvresd’apostolatetdechariténeseplanifientpasavec précision. L’Église doit disposer de moyens temporelsnécessairesà l’accomplissementde ses fonctions.Sondroitdepropriété est juridiquement protégé et assuré par le droitinternational, européen et interne. Le droit internationalconsacre le droit de propriété, d’une manière ambiguë, parl’article17delaDéclarationuniverselledesdroitsdel’hommedu10décembre1948.LaConventioneuropéennedesdroitsdel’hommedu4novembre1950nelementionnepas.Ilestinsérédansl’article1erdu1erprotocoleadditionnelàlaconventiondu20 mars 1952, non pas en tant que tel, mais comme droit aurespectdesbiens1.Ils’agitduseuldroitéconomiqueconsacré:«Toutepersonnephysiqueoumoraleadroitau respectdesesbiens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour caused’utilitépubliqueetdanslesconditionsprévuesparlaloietlesprincipes généraux du droit international. Les dispositionsprécédentesneportentpasatteinteauxdroitsquepossèdentlesÉtatsdemettreenvigueurlesloisqu’ilsjugentnécessairespourréglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt généralou pour assurer le paiement des impôts ou d’autrescontributionsoudesamendes.»L’article222duTraitédeRomedu 25 mars 1957 évoque la propriété, mais pour éluder touteinterventiondanscedomaine.Lespactesinternationauxde1966portant sur les droits civils et politiques et sur les droitséconomiques, sociaux et culturels ne l’évoquent pas. Il est

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canoniquement dans l’Église (canons 796 à 821). Vatican IIproclame le droit de l’Église, déjà affirmé dans maintsdocuments dumagistère, de fonder et de diriger des écoles detousordresetdetousdegrés.Leconcilerappellequel’exercicedecedroitimporteaupremierchefàlalibertédeconscience,àla garantie des droits des parents ainsi qu’au progrès de laculture elle-même2. Quant aux œuvres de charité, si denombreux mouvements caritatifs catholiques ont une relativeautonomied’organisation,ilssontégalementdansl’Église.Lesfidèles sont tenus de secourir les pauvres sur leurs revenuspersonnels (canon 222). Les clercs affectent aux œuvres decharité l’excédent de ce qu’ils reçoivent à l’occasion del’exercicedeleurofficeecclésiastiqueaprèsavoirpourvuàleurhonnête subsistance et à l’accomplissement de leurs devoirs(canon 282). Les responsables des biens ecclésiastiquespeuvent,dansleslimitesdel’administrationordinaire,fairedesdons sur les biens mobiliers qui n’appartiennent pas aupatrimoine stable, pour des buts de piété ou de charitéchrétienne (canon 1285). La distinction entre la propriétécanoniqueetcivileposedenombreusesdifficultéset se trouveêtre à la source de contradictions juridiques. L’associationdiocésaine jouit de la personnalité civile en droit français.Cependant, une paroisse n’a aucune personnalité juridique endroit civil interne, sauf enAlsaceoù continue à s’appliquer leConcordat3.Ellenepeutagirdevantlestribunaux,étantprivéede la capacité d’ester en justice.Le droit canon réglemente enrevanchelaparoisse,leconseiléconomique,présidéparlecuré,quin’apas lapersonnalitémorale.La loidu9décembre1905reconnaît toutefois l’affectataire ecclésiastique nommé parl’évêque en qualité de desservant d’une église. Tout contratsignédanslecadredelagestiond’affairesdelaparoisseengage

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sonsignataireàtitrepersonnel.Ils’agitleplussouventducuréd’uneparoissequipeutdesservirdanslemonderuraljusqu’à50églises. LeCode de droit canonique définit le diocèse comme« la portion du peuple deDieu confiée à un évêque » (canon369)etlaparoissecommeunepartiedudiocèse:«Toutdiocèseou toute autre Eglise particulière sera divisée en partiesdistinctesouparoisses»(canon374).Lepropriétairecanoniquepeutêtrediocésain :« Ilappartientà laseuleautoritésuprêmed’érigerdesÉglisesparticulières ; celles-ci une fois légitimentérigées,jouissentdelapersonnalitéjuridique»(canon373),ouparoissial:«Laparoisselégitimementérigéejouitdepleindroitde la personnalité juridique » (canon 515). Le Code de droitcanoniqueédictedesrèglescommunespourl’administrationdesbiens. Le canon 1280 pose l’obligation d’un conseil pour lesaffaires économiques : « Toute personne juridique aura sonconseil pour les affaires économiques ou au moins deuxconseillers pour aider l’administrateur dans l’accomplissementdesacharge,selonlesstatuts.»Ils’agitd’uneobligationpourl’évêqueetlecuréquisontlesadministrateurspremiers.

SectionI.Auniveaudiocésain

Nous analyserons la commissiondiocésaine d’art sacré (I),le conseil diocésain pour les affaires économiques (II),l’économediocésain (III), lecollègedesconsulteurs (IV), et leconseilpresbytéral(V).

I)Lacommissiondiocésained’artsacré

La commission diocésaine d’art sacré est un organisme de

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gouvernementpastoraldansundiocèse.L’évêqueestlepremierintéresséàlaconstructionouàlaréfectiondesédificesduculteetàtoutcequiconcernel’artsacré.Ilprésidelacommissionetnomme sesmembres.Vatican II recommandeque soit instituéeune commission d’art sacré dans chaque diocèse. Elle seprononce en matière de liturgie, d’art et de droit. Elleaccompagne tout projet de restauration, d’aménagement ou decréationdanslesédificesdeculte,etenrendcompteàl’évêque.Elle est compétente durant les travaux effectués, toutparticulièrement lors de l’élaboration d’un projet global, ainsique lors de la phase finale de réaménagement (mobilier duchœur, statues, etc.). Elle doit être saisie pour un projet decréation (ambon, autel, podium, vitrail, etc.) et veille àl’aménagement des églises comme le réclame Vatican II. Elledoitpromouvoir lacréationartistique,notammentenfavorisantles contacts de l’Église avec les artistes. Elle conseille lesprêtres affectataires et les paroissiens pour la conservation, lasauvegarde et la mise en valeur du patrimoine artistique ;favorise la formation dans le domaine de l’art sacré auprès duclergé,desséminaristes,desparoissiens;établitdesinventaires.Elleestenrelationaveclespropriétairesdesédificespublicsduculte, les architectes des bâtiments de France et lesconservateursdesantiquitésetobjetsd’art.

II)Leconseildiocésainpourlesaffaireséconomiques

Le canon 492 dispose : « Dans chaque diocèse seraconstitué le conseil pour les affaires économiques que présidel’évêque diocésain lui-même ou son délégué : il sera composéd’au moins trois fidèles nommés par l’évêque, vraiment

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l’ordre du jour de la réunion. Le conseil d’administration seréunitaumoinsdeuxfoisparanetaussisouventquenécessaire(par exemple pour décider de l’acceptation d’une libéralité).L’approbationdescomptesdoitsefairedanslessixmoisdelaclôturedel’exercicecequisupposeuneréunionavantle30juinde chaque année. Les comptes sont mis à la disposition ducommissaire aux comptes au moins un mois et demi avant laconvocation du conseil. Pour la validité des décisions, leprésidentetdeuxmembresduconseildoiventêtreprésents.Lesdécisions sont prises à la majorité des présents, le présidentayant une voix prépondérante en cas de partage.Les votes parprocurationouparcorrespondancesontexclus.Lesmembresduconseilsontéluspour6ansetrenouvelésparmoitiétousles3ans. L’évêque veille à ce que les candidats qu’il propose enqualité d’administrateurs aient reçu la qualité de membrestitulaires. Lorsqu’un membre du conseil ne termine pas sonmandat (décès, démission, départ du diocèse, incapacité),l’évêqueproposeunremplaçantprovisoirepourladuréerestantà courir. Le changement de personne doit faire l’objet d’unedéclarationenpréfecture.Leconseild’administrationdisposedecompétences expressément attribuées par les statuts :désignation du commissaire aux comptes, examen etapprobation des comptes, accord pour les modifications àapporter aux statuts, présentation des membres titulaires ouhonoraires ou au conseil d’administration à l’assemblée,désignationdesremplaçantsprovisoires,électiondessecrétaireset trésorier. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs degestion les plus larges pour les actes de dispositions etd’administrations. Il est compétent pour tout ce qui n’est pasexpressémentattribuéàunautreorgane.Toutacted’acquisition,de cession, de location d’un bien immeuble relève de sacompétenceainsiquel’acceptationd’unedonationoud’unlegs.

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Lesprocès-verbauxmentionnentladate,l’heureetlelieudelaréunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la liste desprésents,lequorum,lesdocumentsremis,lerésumédesdébats,les résolutions adoptées, le résultat des votes. Ils sontretranscritschronologiquementsurunregistredesdélibérationsavecpagesnumérotéessignéparleprésidentetlesecrétaire.

B)LesassembléesL’assembléegénéraleordinaireseréunitunefoisparansur

convocationduprésidentadresséeaumoins8joursfrancsavantla date de la réunion. Seuls les membres titulaires del’association y assistent et ont droit de vote. Ils sont auminimum 30 (dont l’évêque et les membres du conseil) etdoiventtousrésiderdanslediocèse.Lapersonnequineremplitplus cette condition perd sa qualité de membre. Lorsque cechiffre devient inférieur à 25, le remplacement des membres(décédés,démissionnaires,exclus)sefaitsansdélai.Lavaliditédes décisions est subordonnée à la présence de la moitié desmembres titulaires. Les décisions sont prises à lamajorité desprésents, la voix du président étant prépondérante en cas departage. Le vote par procuration ou correspondance n’est pasadmis.L’assembléegénéraleestcompétentepourtoutcequiluiest expressément attribué par un texte. Les attributionsconférées par les statuts se limitent à donner des avis auprésident lorsqu’il le demande, à se faire présenter le rapportdéfinitif sur les comptes, à fixer lemontant de la cotisation, àélire les membres du conseil d’administration, à ratifier lesadministrateurs provisoires et à entériner l’adhésion desmembresde l’association.L’article19de la loidu9décembre1905 dispose que chaque année : « les actes de gestionfinancièreetd’administrationlégaledesbiensaccomplisparles

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directeurs ou administrateurs seront présentés au contrôle del’assembléegénéraledesmembresde l’association et soumis àsonapprobation.»L’article21delamêmeloiposel’obligationdetenirunétatdesrecettesetdesdépensesdel’associationendressant un compte financier pour l’année écoulée et uninventaire des biens meubles et immeubles. Les réunions del’assemblée générale donnent lieu à la rédaction de procès-verbauxconsignéssurunregistreavecpagesnumérotéesprévuàceteffet.L’assembléegénéraleextraordinaireestconvoquéeavecles mêmes règles de quorum et de majorité que l’assembléegénéraleordinaire.

II)Lesassociationsloi1901

La loi du 1er juillet 1901 permet de concilier droitcanonique et civil1. Pour des raisons historiques, fiscales,patrimoniales et juridiques, les diocèses ont créé desassociationspour lagestiondesbiensquinerentrentpasdansl’objetdel’associationdiocésaineouderapport2.Lepréambuledesstatutsdoitindiquerl’originedel’association,sonhistoire,sonesprit.Lesstatutspermettentderespectercertainesnormescanoniques(présenced’unmembrededroitaveclavoixquidoitfairepartiedelamajoritépourlavaliditédecertainesdécisionsdu conseil d’administration et de l’assemblée générale ;attributionde l’actif restantdisponible aprèsdissolutionàuneautre association agréée par l’évêque). Le règlement intérieurpermetd’introduiredesnormescanoniquesentrelesmembresdel’association (respect du processus d’autorisation, conseiléconomique paroissial, conseil économique diocésain, collègedes consulteurs). Pour jouir de la personnalité morale etposséderdes immeubles, lesassociationsdoiventdéposer leurs

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La loi du 9 décembre 1905 confère aux associationscultuelles l’attribution enpropriétéou en jouissancedesbienscultuels. L’article 2 supprime les établissements publics descultesetprononceleurdissolution.L’article4transfèrelesbiensen tantquepropriétairespour les édificesconstruitsouacquisentre 1802 et 1905, ou comme usufruitiers pour les biensappartenant à l’État, aux départements et aux communes.L’Église catholique ayant refusé la constitution de cesassociations cultuelles, deux nouvelles lois règlent le sort desédifices:

– la loi du 2 janvier 1907 attribue les biens auxétablissements communaux d’assistance ou de bienfaisance.L’article 5 dispose qu’à défaut d’associations cultuelles, lesédificesaffectésà l’exerciceduculteainsique lesmeubles lesgarnissant continueront, sauf désaffectation, à être laissés à ladispositiondesfidèlesetdesministresducultepourlapratiquedeleurreligion.

–l’article1erdelaloidu13avril1908modifielaloidu9décembre 1905 en précisant que les édifices qui appartenaientaux établissements publics du culte et qui n’ont pas étéréclamés,deviennentlapropriétédescommunes.

Aucun de ces textes n’établit clairement une domanialitépublique.LeConseild’Étatusedelaqualificationdedomainepublicdansl’arrêtCarlierdu18novembre1948.Selonl’articleL.3111 du Code général de la propriété des personnespubliques, les biens qui relèvent du domaine public sontinaliénables, imprescriptibles, insaisissables1. L’affectationexclusivedesédificesaucultesefaitàtitregratuit,demanièreperpétuelle,imprescriptibleetinaliénablesaufdésaffectation.

b)L’affectationauculte

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Lacommuneestpropriétairedesédificescultuels :églises,sacristies, cours et jardins attenant à l’édifice, calvaires etdépendances nécessaires, immeubles par destinations (autelsscellées, bénitiers, boiseries, cloches, confessionnaux, dallesfunéraires, jubés, orges, peintures murales, retables, stalles,tableaux,tribunes,vantaux,vitraux).Laloidu9décembre1905sur la séparation des églises et de l’État ne donne pas auxcommunes le droit de disposer des églises dont elles sontpropriétaires.Ellemaintientaucontraire,entermesexprès,leuraffectation à l’exercice du culte2. Le commissaire dugouvernement, dans ses conclusions sur l’affaireVital-Pichon,indique:«silelégislateur[aremis]auxcommuneslapropriétéde ces édifices, il ne remettait pas une propriété complète,absoluemaisseulementunepropriétédémembrée,grevéed’uneservitude d’affectation cultuelle. La commune est bien seulepropriétaire de l’édifice mais elle n’est pas seule à avoir desdroitssurl’église3.»Silacommunedécided’unemodificationoud’unetransformationdansl’église, lecuréet lacommissiondiocésained’artsacré,enaccordavec l’évêque,ontunpouvoird’approbation et d’opposition. Toute création (achat de bancs,ambon, autel, vitrail), toute transformation dans l’église, touteaction sur un objet destiné à la liturgie (inscriptions sur unecloche)doitrecevoirl’accorddelacommissiondiocésained’artsacré. La liberté fondamentale du culte a pour composante lalibre disposition des biens nécessaires à son exercice. À ceteffet, en vertu des dispositions combinées de la loi du 9décembre 1905 et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907concernant l’exercice public des cultes, en l’absenced’associations cultuelles et d’actes administratifs attribuant lajouissance des églises et desmeubles les garnissant, ces bienssontlaissésàladispositiondesfidèlesetdesdesservants.Leur

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occupation doit avoir lieu conformément aux règles généralesd’organisationduculte.Lescurésenrèglent l’usage.Parmilesdépenses que la commune a la possibilité d’effectuer pourassurer l’entretien et la conservation de l’église communale,figurelarétributiondugardiennagequeleConseild’Étatdéfinitcomme « surveillance de l’église au point de vue de saconservation1. » Le gardien est un employé communal. Il peuts’agir d’un laïc, employé avec l’accord de l’affectataire, maisordinairement,lescommunesconfientcettefonctionaucuré,enle rétribuant en conséquence. L’affectataire a un devoir degardiennage, associé à la remise des clefs, sur l’édifice. Cedevoirobligelecuréàsignalerà lamunicipalité toutcequisedégradeounécessiteuneinterventionetdel’avertirdetoutpérilimminentsurlebien.Ildoitégalementconserverenl’étatcelieuappartenant à la commune. Une illégalité est commiselorsqu’uneautoritépubliqueautoriseunemanifestationdansunédifice affecté à l’exercice d’un culte sans l’accord du curéchargé d’en régler l’usage : « Considérant que le maire de lacommune de Massat s’est non seulement dispensé d’obtenirl’accord du ministre du culte en charge de la garde et de lapolice de la chapelle de l’Aisle avant d’autoriser diversesmanifestationspubliquesàl’intérieurdecetédificecultuel,maisapasséoutreà l’oppositionmotivéeexpriméeparcedernier le22juillet2005;qu’enagissantdelasorteila,contrairementàcequesoutientlacommune,portéuneatteintegraveàl’unedescomposantesdelalibertéduculte,laquelleconstitueunelibertéfondamentale ; qu’il en va ainsi alors même qu’aucunecélébrationd’unofficereligieuxn’étaitprévueauxdatesfixéespour lesmanifestationsautorisées1.»Le jugedes référés, saisid’une demande justifiée par l’urgence, peut en application del’article L.521-2 du Code de justice administrative, ordonner

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particulières d’organisation, leur accès est subordonné àl’accordde l’affectataire. Ilenvademêmeencasd’utilisationdecesédificespourdesactivitéscompatiblesavecl’affectationcultuelle.L’accordpréciselesconditionsetlesmodalitésdecetaccèsoudecetteutilisation.Cetaccèsoucetteutilisationdonnelieu, le cas échéant, au versement d’une redevance domanialedontleproduitpeutêtrepartagéentrelacollectivitépropriétaireet l’affectataire. » Alors que la loi du 9 décembre 1905 posel’accès libre et gratuit aux édifices pour l’exercice du culteauxquels ils sont affectés, cet articlepermetuneperceptiondedroits d’entrée pour les manifestations se déroulant dans lesédifices ou pour la visite de ces monuments faisant l’objetd’aménagementsspéciaux.Cetteredevancepeutêtreperçuesurles tiers utilisant l’édifice ou sur les visiteurs qui souhaitentaccéder à une partie de l’édifice aménagée pour la visiter ouadmirerlesobjetsexposés.LeconseilpermanentdesévêquesdeFranceposecommeprincipe,le13décembre1988:

« l’église est la maison du Peuple de Dieu où il serassemble pour écouter la parole, prier en commun,recevoir les sacrements, célébrer l’eucharistie. Les églisesnepeuventdoncêtreconsidéréescommedesimples lieuxpublics disponibles pour des réunionsde tousgenres.Cesontdeslieuxsacrésc’est-à-dire«misàpart»demanièrepermanentepourleculterenduàDieu.Lerespectdecetteidentitéestunprincipefondamentalauquelondoitsetenir.Danscetesprit,nepourrontêtreadmisdansleséglisesquedes manifestations ou des concerts compatibles avec lecaractère particulier de ces lieux, comme le demandeclairement le droit canonique (can. 1210) : ne sera admisdansun lieu sacré que cequi sert ou favorise le culte, lapiété ou la religion et y sera défendu tout ce qui ne

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convient pas à la sainteté du lieu. Cependant l’ordinairepeut permettre occasionnellement d’autres usages qui nesoientpourtantpascontrairesàlasaintetédulieu.»

Dèslors,lesmanifestationsouconcertscompatiblesaveclecaractère particulier des lieux peuvent être admis dans leséglises. Une réponse ministérielle du 14 janvier 1991 préciseque l’affectation cultuelle des édifices demeurés propriétés del’état, des départements et des communes conformément àl’article12delaloidu9décembre1905,estconsidéréecommeexclusiveetpermanente.Aucunemanifestationnoncultuellenepeut être organisée dans une église communale sans l’accordformel des autorités religieuses qui restent seules juges de lacompatibilité de la manifestation envisagée et du respect del’affectationdeslieux1.L’articleL.2124-31duCodegénéraldelapropriétédespersonnespubliquesdispose:«touteutilisationou occupation non cultuelle de l’édifice doit normalementrecueillir l’accord préalable donné par le desservant auquel ilappartient seul d’apprécier la compatibilité des activitésenvisagées avec l’affectation cultuelle de l’édifice ;l’autorisation de l’État, propriétaire qui s’assure de lacompatibilitédecesactivitésaveclesprescriptionsdesécuritéetde sûreté et les nécessités liées à la préservation et à laconservation des monuments historiques. » L’organisation deconcerts, de spectacles ou d’expositions culturelles, detournages de films dans une église sont soumis à l’agrémentécrit du prêtre de la paroisse, qui peut solliciter l’avis de lacommission diocésaine. Toute demande doit être accompagnéedes indicationsprécisant ladateet l’heurede lamanifestation,les raisons invoquées, le programme prévu, les conditionsd’exécution,lesnometqualitéduresponsabledel’organisation,la souscription d’une assurance particulière et les conditions

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d’entrée.L’organisateurdoitobserverlesrèglesdebonnetenueà l’intérieur de l’édifice, respecter les lieux (en particulierl’autel), les remettre en ordre. Il doit prendre en charge lesdépenses occasionnées (électricité, entretien…). Aucunepublicité ne peut être faite sans l’accord écrit du clergéaffectataire. L’organisateur doit également obtenir l’avistechnique conforme du maire (conservation et sécurité del’édifice),propriétairedes lieux.Pouréviter toutdétournementde la destination première de l’édifice, il ne peut y avoird’autorisation de manifestations qui empêcheraient l’exercicenormal du culte. Aucune convention d’utilisation régulière nepeutêtresouscrite.Deux lettresduministrede laCulturesontvenueséclairerlerégimed’utilisationdeséglisesdanslecastrèsspécialdelaFêtedelaMusique1.Ellesexprimentlavolontédel’État et des pouvoirs publics en général de respecterscrupuleusement l’affectation. Elles rappellent que les projetsdesservicesduministèredelaculturedanscedomainenesontquedesimplessuggestionsetqu’ilappartientauxmembresduclergé en toute liberté et indépendance de donner la suite quileur paraît compatible avec l’affectation. Le ministre de laCulture invite le président de la conférence des évêques deFranceàluifairepartdesdifficultésrencontrées.

b)LesnouvellestechnologiesLes communes s’intéressent aux clochers, compte tenu de

leur emplacement privilégié, notamment pour l’implantationd’antennes de téléphonie mobile. Des autorisations sontnécessaires pour ces installations. Le ministère de l’intérieurconsidère que le traitement de ces demandes relève du régimejuridiqueposéparl’article25delaloidu31décembre1913etl’article25dudécretdu18mars1924.L’articleL.2124-31du

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commissionimmobilièrediocésaine.Pourdestravauxrequérantle concours d’un architecte, une commission diocésained’arbitrage émet un avis auprès du conseil diocésain pour lesaffaires économiques qui tranche en concertation avec lepropriétaire. Cette commission d’arbitrage est composée dereprésentants des paroisses, des doyennés et des instancesdiocésaines.Lecontrôledécouledubonexercicedelavigilance.

ChapitreII.Letransfertd’unbiend’Église

Lamission de l’Église légitime la propriété d’un bien. Enconséquence,sicettepossessionn’estplusutile,directementouindirectementauxbutspoursuivisparl’Église,ilconvientdansle respect des normes canoniques et civiles d’envisager unecession. Si autrefois, l’Église se montrait peu favorable àl’aliénation des biens compte tenu des obligations qui luiincombaient alors, un accord s’établit, à présent, surl’opportunité, voire la nécessité, de ne pas conserver un bienimmobilier qui ne correspondplus auxobjectifs pastoraux.Laresponsabilité dupropriétaire nevisepas à disposer d’unbienen toute liberté,mais à garantir la cohérence par rapport à unbut.Conformémentaudroitcanonique,ilnepeutêtrequestionpourunorganismepropriétairedeprocéder à l’aliénationd’unbien sans l’autorisation expresse de l’autorité diocésaine oureligieuse.Nousdistingueronslesmisesàdispositiongracieusesou onéreuses (I), l’aliénation (II), la prescription (III) et letransfertjudiciaire(IV).

I)Lesmisesàdispositiongracieusesou

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onéreusesNoussépareronschacundecesdeuxpoints.

A)LesmisesàdispositiongracieusesLesdiocèsespossèdentgénéralementunepartd’immobilier

à usage d’habitation, soit directement à travers l’associationdiocésaine, soit indirectement à travers diverses associationsimmobilières, SCI et autres. Cet immobilier peut être mis àdisposition d’associations, de prêtres, de bénévoles ou defamilles. Si elle est légitime, il convient de prêter attention aurégimejuridiquenécessaireàsonorganisation.Lechoixdépenddeladestinationdesbiens,àusaged’habitation,professionnelleoumixteetdelaqualitédesbénéficiaires,personnesmorales(1)ouphysiques(2).

1)AuprofitdepersonnesmoralesLes locaux loués à des personnes morales sont exclus du

dispositifdelaloidu6juillet1989,applicableauxlocationsdelocaux à usage d’habitation principale, car elles n’ont pasvocation à habiter un immeuble.Ces contrats sont soumis auxdispositions du droit commun. Ces locations représentent lesecteur libre et les parties peuvent aménager le contrat delocation sans toutefois pouvoir insérer de clauses à caractèreabusifouillicite.Lespartiespeuventdoncopterpourunemiseàdispositiongracieuse (articles 1101 et suivants duCode civil),un commodat ou prêt à usage (articles 1875 à 1891 du Codecivil). D’autres types de baux de longue durée peuventégalement être conclus :bail emphytéotique (article937à950duCoderural),bailàconstruction(articleL.251-1àL.251-8duCodedelaconstructionetdel’habitation).Lechoixducontrat

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seferaparlespartiesenfonctiondeladuréedebail,delapriseenchargeounonparlepropriétairedesgrostravaux,duprojetnécessitantcettemiseàdisposition.Lorsqu’ils’agitd’immeubleàusaged’habitation,lapersonnemoralebénéficiairedelamiseàdispositiondevraelle-même,lecaséchéant,conclureunautrebail avec les personnes physiques qui seraient hébergées dansl’immeuble à son initiative. Il peut s’agir par exemple d’uneassociationimmobilièremettantàdispositiond’uneassociationhumanitaire un immeuble pour que cette dernière l’offre à lalocationdepersonnesdéfavorisées.

2)AuprofitdepersonnesphysiquesL’association propriétaire qui met un bien à usage

d’habitation à disposition d’une personne physique ne peutchoisirlerégimejuridiqueducontratdemiseàdisposition.Enrèglegénérale,elledevrasesoumettreàlaloidu6juillet1989.Cetteloiestd’ordrepublic.Cetteobligationapourobjectifdeprotéger le locataire. Celui-ci peut renoncer à certainesdispositions, mais la renonciation doit avoir lieu après lasignaturedubailafindegarantirlaprotectionvoulueparlaloi.La validité d’une telle renonciation pourra être soumise àl’appréciation du juge. Il existe toutefois des exceptions enfonctiondelanaturedesliensquiunissentlepropriétaireetlelocataire.Lesassociationsdiocésainesmettentgénéralementunlogementàdispositiondesprêtresdudiocèseainsiqu’àcertainssalariés,avecousanslettredemission,pourl’exercicedeleursfonctions. Elles peuvent opter pour le régime du logement defonctionsoumisauCodecivil.Pourlessalariés,lelienentrelelogementet lecontratde travaildoitêtreclairementétabli soitdanslecontratdetravail,soitdanslebail.Lebénévolatestparnature sans contrepartie financière de la part de l’organisme

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concl.commissaireduGouvernement;TAGrenoble,31mars1992,AssociationSaintPieVDauphinéArdèche, égliseStBernard-StNicolas,JCPG1993,IV,p.23,n°199;JurisData,n°046209.

2.TAToulouse,4déc.2008,n°050764.1.Cass.Crim.5nov.1910,Molin.2. CE, 4 août 1913, Lebon, p.971 ; CE, 15 juill. 1938,Communed’Allondes,Lebon,p.673.

1.Cass.civ.,1erjuill.1919;CAParis,27sept.1973.1. P. LECOMTE, Les biens temporels, Cours de l’InstitutCatholiquedeToulouse,2011,p.16.

2.SacréeCongrégationpourlesévêques,Directoiredesévêquesen leur ministère pastoral, Ecclesiae imago, 31 mai 1973,Ottawa, Service des Editions de la Conférence catholiquecanadienne,1974,n°177,p.102.

1.F.MORCEL,«Remodelagedesparoisses :diocèsedeSaint-Brieuc&Tréguier»,EspritetVie,2002,n°56,pp.21-22.

2. Documents épiscopat, Bulletin du secrétariat de laconférencedesévêquesdeFrance,2005,n°14.

3. A. GAGNIÉ, « Remodelage des paroisses : le diocèse deLuçon»,EspritetVie,juin2002,n°60,p.29.

4.P.GREINER, «Les biens des paroisses dans le contexte desdiocèses français », L’année canonique, t. XLVII, 2005,pp.37-50.

5.OrdonnanceépiscopaledeMgrThomas,évêquedeVersailles,19mars1994,art.24,DiocèsedeVersailles,Guidepratiquedu gestionnaire de paroisse, fiche «Ordo », 12 sept. 1996,p.6.

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1.ConférencedesévêquesdeFrance,Bulletinofficiel,28janv.1986,n°30.

1. P. LECOMTE, Les biens temporels, Cours de l’InstitutCatholiquedeToulouse,2011,pp.81-84.

1. TGI Foix, 6 juill. 2010, Association diocésaine dePamiers/SCLavelanetienne,

1.BOI7A-1-06.2. L. SERÉE de ROCH, « Sur la dévolution d’un immeubleappartenant à une Société Civile à une AssociationDiocésaine»,inLibertéreligieuseetespacepublic.Regardsde droit comparé. Centre d’Étude et d’Histoire du DroitCanonique.Publicationencours.

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TitreII.L’administrationdesbiensmobiliers

Aux termes de la loi du 9 décembre 1905, et de sesmodifications ultérieures, les objets mobiliers garnissant lesédifices publics du culte sont propriété de l’État et descommunes. La qualité d’affectataire permet aux diocèses etparoissesd’avoirune jouissancegratuitedecesbiens,depleindroit, exclusive et perpétuelle alors même qu’ils sontinaliénables et imprescriptibles. En revanche, les biens acquispour les édifices construits après 1905 sont la propriété del’associationdiocésaine,confiésauxparoissesetnerelèventpasdes lois de séparation de 1905 et 1907. La difficulté est deconnaîtrecequirelèveounonde l’affectation.Des inventairessont réalisés pour répertorier l’ensemble des meubles et desobjets considérés commepropriété de l’État, des communes etdes associations diocésaines. La base Palissy référence 11041calices, 5782 ciboires et 7032 patènes. Le conservateur desantiquitésetobjetsd’artestcompétent sur tout ledécor.Nousdistinguerons les droits et obligations des propriétaires etaffectataires(I)etlesrégimesjuridiquesprotecteursparticuliers(II).

I)Lesdroitsetobligationsdespropriétairesetaffectatairesetlamissiondelaconservationdesantiquitésetobjetsd’art

Nousétudieronslespropriétaires(A),lesaffectataires(B)etlamissiondelaconservationdesantiquitésetobjetsd’art(C).

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photographique détaillée de celui-ci et procède aux recherchesnécessaires pour sa datation et son identification (nom dupeintre, du sculpteur, du brodeur, de l’orfèvre…). Les objetsrépertoriés sont soumis à l’examen de la commissiondépartementale des objetsmobiliers qui se réunit enmoyennedeux fois par an.Cette commission, présidéepar le préfet, estcomposée de représentants de l’État et de la Région, deconseillersgénéraux,demairesetdemembresqualifiésnomméspar le préfet. Elle étudie les œuvres présentées et propose aupréfet celles qu’elle juge intéressantes pour une protection autitre des monuments historiques. S’il suit l’avis de lacommission, le préfet prend un arrêté préfectoral portantinscription au titre des monuments historiques des œuvresretenues et le notifie auxmaires, représentants des communespropriétaires, à l’évêque pour les objetsmobiliers propriété del’association diocésaine et aux propriétaires privés. Cettequalification donne aux objets un statut juridique de droitpublicleurconférantimprescriptibilitéetinaliénabilité.Pourlesœuvresprestigieuses,surpropositiondelacommission,lepréfetadresse au ministre une demande de classement au titre desmonuments historiques qui constitue une reconnaissance auniveau national. La protection au titre des monumentshistoriquespermetauxpropriétairesetauxcurésaffectatairesdelesfaireassurercontrelevol,lesintempériesetlesdégradationsduesauxmalveillances.Leconservateurprocèdepériodiquementauprès des communes à des vérifications sur l’existence desobjets protégés, qui se concrétise par la rédaction d’undocument de récolement. Les dégradations et les vols d’objetsmobiliers protégés au titre desmonuments historiques doiventimpérativement faire l’objet d’une plainte, déposée par lepropriétaireoul’affectataire,auprèsdesservicesdepoliceoudegendarmerie et d’une notification au conservateur qui en avise

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de toute urgence les services intéressés : le bureau de laconservationdupatrimoinemobilieretinstrumental(BCPMI)etl’office central de lutte contre le trafic des biens culturels(OCBC). Certaines œuvres protégées au titre des monumentshistoriquesdoiventfairel’objetd’unerestauration.Lademandeestfaiteàl’initiativedupropriétaireouduconservateur.Celle-cidoit être réalisée par un restaurateur d’art habilité. Un appeld’offres restreint est lancé. La procédure administrativespécifique et le suivi des travaux de restauration s’effectuentsouslaresponsabilitéduconservateurdupatrimoinesiégeantàla direction régionale des monuments historiques et pour lesœuvresinscritesparleconservateurdesantiquitésetobjetsd’artdu département. La restauration des objets mobiliers d’unecollectivitépubliquebénéficiedessubventionsduministèredelaculture,duconseilrégionaletduconseilgénéral.Lamiseenvaleurdecepatrimoine seconcrétisepardesexpositions,plusgénéralement par des articles dans la presse locale ou despublicationsdansdesrevuesspécialisées,souventsousformedeconférences1.Lesdifficultésfinancièresdel’Étatentraînentunediminutiondecessubventions.Onutiliselereportsuruneautreannée d’une restauration, malgré l’accord préalable de lacollectivitélocaleconcernée,outoutsimplementunabaissementdutauxdesubvention.Cesproblèmesrécurrentsdesubventionprovoquentdessituationsdélicates.Citonsàtitred’exemple,lasignature d’une convention État/conseil régional, afin quechacun d’entre eux attribue une subvention de 30% à chaqueœuvre retenue pour une restauration… Le conservateur eninforme les municipalités lors des demandes de restauration.L’État abaisse parfois sa participation à 25 %, sans quequiconqueensoitaverti, laissant leconservateurdesantiquitéset objets d’art dans l’embarras vis-à-vis des municipalités2.

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Aujourd’hui,lessuppressionsdessubventionscroiséespourlesrestaurations obligent de n’avoir qu’un seul subventionnaire :État,conseil régional,ouconseilgénéralpour l’attributiondessubventionsderestauration.

II)Desrégimesjuridiquesprotecteursparticuliers

L’État, les communes et les associations diocésainespossèdent un patrimoine artistique considérable. Des régimesjuridiques protecteurs particuliers sont mis en place en droitinterne(A)etendroiteuropéen(B).

A)EndroitinterneNousdistinguerons lesdépôts etmuséesd’art sacré (1)du

statutdesreliques(2).

1)Lesdépôtsetmuséesd’artsacré

Ledépôtd’artsacréestunregroupementd’objetsreligieuxprovenantdedifférentsédificesréunisdansunlieu,souventnonaffectéauculte,àl’initiatived’unconservateurdesantiquitésetobjets d’art, d’un membre du clergé ou d’élus désireux devaloriser un patrimoine méconnu en résolvant les difficultéssoulevéesparlafermeturedenombreuseséglises,etl’insécuritéquimenace lemobilier quiy est conservé.Cesdépôtsne sontpas systématiquement accessibles au public. Ils font parfoisl’objet d’aménagements muséographiques ou d’un projetscientifique. Il s’agit le plus souvent de situations transitoires,avantquesoientengagésdes travauxnécessairesà l’accueildu

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l’Union européenne. La délégation de l’Union européenne estconstituée de représentants de la Commission et de laRépublique Italienne, ainsi que de représentants de laBanqueCentraleEuropéenne.

La loi relative à la prévention du blanchiment et dufinancement du terrorisme fait état des tenants et aboutissantsdélictueuxquicomprennent leblanchiment, l’autoblanchimentet les délits prétendus présupposés (comportements délictueuxqui génèrent des gains « reblanchis » ensuite par leblanchisseur),pourlesquelssontprévuesdessanctionspénales.Elle aborde la coopération internationale, mais aussi lapréventionetprévoitdessanctionsencasdeviolation.Cetteloirepose sur des obligations de vérification adéquates de lacontrepartie, d’enregistrement et de conservation des sommesrelativesauxrapportscontinusetauxopérations,designalementdesopérationssuspectes.ElletientcomptedesparticularitésduVatican tout en se conformant aux principes et aux règles envigueurdansl’Unioneuropéenne1.

La loi sur la fraude et la contrefaçon répond à l’exigenced’adopter conformément à ce que prévoit la réglementation laplus récente de l’Union européenne, un solide réseau deprotectionlégaledesbilletsetdesmonnaieseneuroscontrelafalsification2. Cela implique une procédure de retrait de lacirculation des faux billets et monnaies, le renforcement dessanctions pénales, ainsi que des formes de coopération auniveaueuropéenetinternational.

Les lois relatives aux billets et monnaies en euroscontiennent des dispositions relatives à la protection du droitd’auteur sur les dessins, des règles au sujet des coupures, descaractéristiques techniques, de la circulation et de lasubstitution, la prévision de l’application de sanctions

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administratives pécuniaires en cas de violation de l’une desrèglesprévues.

L’InstitutpourlesŒuvresdeReligion(IOR)s’engageàagirselon les principes et les critères internationalement reconnus.L’Autorité d’Information Financière (AIF) lutte contre leblanchiment et le financement du terrorisme à l’égard duVatican, des Dicastères de la Curie romaine et de tous lesorganismes et institutions qui dépendent du Saint-Siège1. Sonprésident, ainsi que les membres du conseil de direction sontnommés par le Pape. L’adoption de ces lois est un événementd’une importance normative considérable, mais aussi chargéd’un sens moral et pastoral d’une large portée. Toutes lesinstitutions liées au gouvernement de l’Église, bénéficiant dusupport de l’État du Vatican, font désormais partie, dans unesprit de sincère collaboration, du système des principes etinstruments juridiquesque lacommunauté internationaleédifiedanslebutdegarantirunecoexistencejusteethonnêtedanslecontexte de la mondialisation. À aucun moment les grandsprincipesde l’éthiquesociale, tels, la transparence, l’honnêtetéetlaresponsabilité,nepeuventêtrenégligésouatténués.Depuistoujours, les activités illégales démontrent leur capacité às’insérer dans le monde économique et financier. Lamondialisation et l’utilisation des nouvelles technologies lesrendentencoreplusenvahissantesetcachées,desortequ’ilesturgent de constituer des réseaux de contrôle et d’informationsréciproques entre les autorités chargées de lutter contre cesactivités. La solidarité internationale est nécessaire. Lesautorités nationales de surveillance et les organismesinternationaux compétents (Conseil de l’Europe et le Grouped’Action Financière Internationale contre le blanchiment descapitaux)approuventlesÉtatsetlesadministrationsquioffrent

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les garanties demandées et imposent au contraire de plusgrandes obligations à ceux qui ne s’alignent pas. Cetteréglementation répond donc à l’exigence de conserver uncaractèreopérationnelefficaceauxinstitutionsagissantdansledomaineéconomiqueetfinancierauservicedel’Églisedanslemonde, mais aussi et avant tout à l’exigence morale detransparence, d’honnêteté et de responsabilité, qui doit êtreobservée dans le champ social et économique.Ces organismesseront moins vulnérables face aux risques incessants que l’oncourtinévitablementlorsquel’onmaniedel’argent.Deserreurs,motif de scandale pour l’opinion publique et les fidèles,pourrontêtreévitées.L’AIFestchargéedelapromulgationdesmises à jour indispensables des textes en vigueur. Elle œuvreactuellement à la mise en place d’un dialogue avec lesinstitutions internationales en vue de la reconnaissance auVaticandustatutdepaysextracommunautaireéquivalent.

ChapitreII.L’administrationdesressourcesfinancières

Nous analyserons les ressources financières (I) et lesconséquencesfinancièresduremodelagedesparoisses(II).

I)Lesressourcesfinancières

Nousétudieronslesquêtes,offrandes,donset legs(A), lesimpôtsettaxes(B),etlesplacementsfinanciers(C).

A)Lesquêtes,offrandes,donsetlegs

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pasrecouvréesisonmontantestinférieurà50€.»Bienquelaloin’aitpasprévud’amendepour lespersonnesmorales ayantouvertunlivretAdanslesconditionsprévuesparl’article1739A du CGI, il est possible que l’administration fiscale ou unejuridiction soient tentéesd’en étendre laportée à l’associationdiocésaineouàtoutlemoinsrechercherlaresponsabilitédelapersonneayanteffectivementouvertencontraventionàlaloi,unlivret surnuméraire. Ceci pourrait entraîner la recherche de laresponsabilité, soit des représentants des paroisses, soit del’associationdiocésaine,voiredetous.

II)Lesconséquencesfinancièresduremodelagedesparoisses

Nous aborderons les contributions paroissiales à la vieéconomiquedudiocèse(A),lessolidaritésparoissiales(B)etlesharmonisationscomptables(C).

A)Lescontributionsparoissialesàlavieéconomiquedudiocèse

Les contributions paroissiales dépendent étroitement dumode de répartition des ressources et des charges entre lediocèse et ses paroisses. Des collectes sont annoncées auxfidèlescommeétantdestinéesàcouvrir leschargesdudiocèse.Certainessontenregistréesàl’échelondelaparoisse.Lesquêtesimpérées sont prescrites pour les besoins du diocèse :«L’Ordinairedulieupeutprescrireque,danstoutesleséglisesetoratoires,mêmeappartenantàdesinstitutsreligieuxquisontde fait habituellement ouverts aux fidèles, une quête spécialesoitfaitepourdesprojetsparoissiaux,diocésains,nationauxouuniversels déterminés, qu’il faudra envoyer soigneusement à la

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curie diocésaine » (canon 1266). Le casuel est une offrandetariféedonnéeparlesfidèlesàl’occasiondelacélébrationdessacrementsetdessacramentaux(canon1264).Sonversementestinscrit dans la comptabilité paroissiale, mais des ordonnancesdiocésainesenaffectentunepartie,voirelatotalité,àunusagediocésain.DanslediocèsedeRennes,ilestclairementindiquéaux fidèles que 10% de cette offrande va à la paroisse pourcouvrir les frais engagés par la célébration et que le reste estdestiné à couvrir des charges diocésaines. Dans de nombreuxdiocèses, l’intégralité du denier de l’Église revient au diocèse.D’autresressourcesvontenrevancheàlaparoisse.Ledécretdela conférence des évêques de France du 28 janvier 1986préconisequelesquêtesdemariages,d’obsèques,lesquêtesetoffrandes de messes de dimanches et jours de fête dans leséglises et chapelles paroissiales d’un diocèse soient destinéesaux paroisses et ne soient pas affectées à une autre personnejuridiqueou à une autreœuvre d’Église, sans le consentementou la demande expresse de l’Ordinaire. Notons encore lesressources exceptionnelles, tels les dons et legs qui, suivantl’intention du donateur, peuvent être attribués à la paroisse.Certains diocèses n’optent pas pour cemode de répartition etpréfèrent celui du prélèvement sur les ressources paroissiales.Dans le diocèse d’Orléans, les paroisses qui bénéficient dudenier de l’Église, reversent au diocèse environ37%de leursressources pondérées (charges paroissiales déduites), ce quicorrespond à environ 22 % des ressources paroissiales brutes(charges paroissiales non déduites). Cette quote-part estcollectéeà l’échelondusecteurquireverseensuite lessommesdues au diocèse. Une péréquation peut s’effectuer entre lesparoissesd’unmêmesecteurdanslecasoùl’uned’ellesconnaîtdes difficultés financières passagères. La participationparoissiale auxchargesdiocésaines est définie en communpar

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les représentants des paroisses et du diocèse. À Pontoise, lediocèse demande 35% des recettes paroissiales (y compris leproduit de la cession de cierges).ÀSaint-Denis, les paroissesversentunforfaitaudiocèse.Cetypedeprélèvementdiocésaincorrespondàunimpôt.

B)LessolidaritésparoissialesDessystèmesdepéréquationsontinstaurés,danslecadredu

remodelage des paroisses, permettant de combler les déficits1.Cettecollaborationfinancièrepermetd’embaucherdupersonneloudesoutenirunprojetpastoralcommun2.Dansuncontextedepénurieetdemutationsdémographiques,lesactivitéspastorales,assurées par la paroisse, sont désormais prises en charge àl’échelondudoyenné.Lesrégimesdepéréquationpermettentdefaire face aux disparités à l’intérieur d’un même diocèse. Lasolidaritépeutêtreorganiséeparuneinstancesupraparoissialequi coordonne et garantit une péréquation, mais aussi, par unengagementplusdirectdesparoissesdans lamiseenœuvredecettesolidarité.Leschargesfinancièresdudoyennépeuventêtredirectementrépartiesentrelesparoissesconcernéesoubienêtrecouvertes par une caisse commune alimentéepar les paroisses.Certains diocèses mettent en place un délégué aux affairestemporellesdudoyennéouencoreunconseildécanaldegestiondont lesmembres sont issusdesparoisses.Dans lediocèsedeVersailles, ce conseil veille « au financement des servicescommuns du doyenné, de répartir au mieux les chargesimmobilières,dedéciderl’attributiondesallocationsdécanales,de promouvoir une certaine péréquation des ressources et descharges3. » Un comité interparoissial de prêts est instauré àl’échelondiocésain,incitantlesparoissesquiontdesexcédents

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religieusesàl’intentiondesenfants4.

B)Lestravauximmobiliersvisésàl’article78-3del’annexeIIIduCGI

L’article 78-3-a-4° de l’annexe III du CGI stipule que lestravauximmobiliersconcourantàlaconstruction,àlalivraison,à la réparation et à la réfection des immeubles affectés àl’exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires àcetteactivitésontexclusdel’optionpourlepaiementdelaTVAsurleslivraisons.L’exclusiondel’optionviséeàl’article269-2-al.3duCGIconcernelestravauximmobiliersquellequesoitlaqualitéjuridiquedespersonnespropriétairesdecesimmeubles1.L’article 78-3-a-4° de l’annexe III au CGI vise expressément :« Les immeubles affectés à l’exercice public du culte et leslocauxannexesnécessairesàcetteactivité.»Ilenrésultequelestravaux immobiliers portant sur des édifices qui font l’objetd’uneappropriationprivéen’ouvrentpasdroitàl’optionpourlepaiement de la TVA sur les livraisons, lorsque l’accès de cesédifices est normalement ouvert au public pour l’exercice duculte.Cettedéfinitionexclutdonclesédificesreligieuxàusageprivatif,telsqueleschapellesprivées.Parailleurs,l’expression« locaux annexes nécessaires à cette activité » s’entend desdépendancesdont l’affectationestdirectement liéeà l’exercicepublic du culte, qu’il s’agisse de constructions contiguës àl’édifice principal ou distinctes de celui-ci. Tel est le cas dessalles de catéchisme et de réunion destinées aux fidèles, dessecrétariats et bureaux se rapportant à l’activité cultuelle. Enrevanche, les immeublesutilisésàdesactivitésquinesontpasliéesdirectementàl’exercicepublicduculte(salledepatronage,immeubles affectés à l’enseignement privé confessionnel)

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n’entrentpasdanslesdispositionsdecetarticle2.

II)Lesexonérationssurlesmonumentshistoriques

Le patrimoine de l’Église comporte de nombreuxmonuments historiques inscrits ou classés à l’inventaire. Ellebénéficie, au même titre que les autres propriétaires, desdispositions fiscales particulières relatives aux chargesdéductibles(A)etauxdroitsdemutation(B).

A)LeschargesdéductiblesLa propriété de monuments historiques donne droit à

certainsavantagesfiscaux.Ilsconcernentlesimmeublesclassésmonuments historiques et ceux inscrits à l’inventaire.Certainsimmeubles non classés mais ouverts au public peuventégalement bénéficier du dispositif sous réserve d’obtenir unagrément délivré par le ministère du budget ou le directeurrégionaldesimpôts.Leclassementpeutviserunepartieisoléeetdissociabledel’immeuble(escalier,plafond,tour,etc.).Danscecas, l’administration peut restreindre l’imputation des chargesaux seuls travaux affectant cette partie. Trois conditions sontexigées : l’immeuble ne peut pas être détenu par une société,sauf s’il s’agit d’une société soumise à l’IR ayant reçu unagrément, l’immeublenedoitpasêtremisencopropriété, saufagrément spécifique,et surtout, lepropriétairedoit s’engageràconserverl’immeublependantaumoinsquinzeansàcompterdeson acquisition. Le propriétaire d’une demeure historique ouassimiléepeutimputersursonrevenugloballeschargesliéesàcebien.Ils’agitdeschargesquisontnormalementdéduitesdurevenu foncier par les propriétaires-bailleurs (impôt foncier,

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intérêt d’emprunt, travaux d’amélioration et d’entretien), àl’exclusiondestravauxd’agrandissement,deconstructionoudereconstruction.Cetteimputationsurlerevenuglobaldépenddustatutdubien.

- Si le bien ne procure aucune recette, le propriétaire peutimputer 50% des charges si le bien bénéficie seulement d’unagrément ou s’il est fermé au public, 100% des charges si lebien est classé ou inscrit à l’inventaire supplémentaire desmonumentshistoriquesetouvertaupublic.Lecoûtdestravauxsubventionnés ou exécutés par le ministère de la culture estimputableentotalité.Unimmeubleestconsidérécommeouvertaupublicsicelui-ciestadmisaumoins50joursparan(dont25jours fériés), au cours des mois d’avril à septembre ou bienquarantejourspendantlesmoisdejuillet,aoûtetseptembre.Sileschargesimputablesfontapparaîtreundéficitglobal,celui-cin’estpasreportablesurlesannéessuivantes.

- Si l’immeuble procure des recettes, les recettes peuventprovenird’unelocationpartielleoutotaleoududroitdevisitesil’immeuble est ouvert au public. Deux cas doivent êtredistingués:

*L’immeublen’estpasoccupéparsonpropriétaire.S’ilestouvert au public, le propriétaire doit déduire des recettes lesfrais correspondant à cette visite (rémunération du gardien). Ilpeutaussiopterpourunedéductionforfaitairede1525euros(2290 euros si un parc est également ouvert au public). De lamêmemanière, lescharges liéesà l’éventuelle locationdoiventêtre imputées sur les loyers. Si la déductionde ces charges setraduitparundéficitfoncier,celui-ciestimputablesurlerevenuglobal du propriétaire. Si celui-ci est insuffisant, l’excédentéventuelestreportablesurlesrevenusdesdixannéessuivantes.

*L’immeubleestoccupéparsonpropriétaire.Danscecas,lesrecettesproviennentd’undroitdevisiteet/oud’unelocation

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d)L’absencedeconcurrenceàl’encontredesentreprisescommerciales

L’offre non lucrative se caractérise soit par une politiquetarifaireinférieureàcelledusecteurlucratifpourl’ensembledesbénéficiairesdesprestationsquecette structureoffre1, soit parunsystèmedeprixmodulésenfonctiondesressourcesdeceuxqui profitent des fournitures et des services2. La non-concurrence peut également résulter du fait que l’associationpratiquedesprix très sensiblement supérieurs à ceuxproposésparlesentreprisesexerçantlamêmeactivité3.Cettecomparaisondeprix entre le secteur concurrentiel et le secteur non lucratifs’effectue sur des prestations identiques4. Il convient deretrancherdesprixpratiquésparlesecteurcommercial,lepoidsdeschargesfiscalesquel’organismelucratifnesupportepas.Ilfaut ensuite rajouter aux tarifs de ce dernier la valeur desprestations nécessaires à l’accomplissement de son objet quisont prises en charge par les participants, alors que le secteurlucratif les assume lui-même et les inclut dans ses tarifs.Lorsque le bénéficiaire des prestations s’acquitte du prixréclamé par l’association par la remise de bons qu’elle peutensuite se faire rembourser auprès d’autres organismes, cessommes doivent être prises en compte pour la comparaison(chèque-vacances remis par les CAF). À l’inverse, ne doiventpasêtreprisesencomptelessubventions(mêmecellespouvantêtrequalifiéesdecomplémentdeprix)verséesparlespersonnesphysiques. Cette règle s’applique alorsmême que l’organismeencauses’interdit statutairementde réaliserdesprofits,ouestgéré dans un esprit largement désintéressé. En l’absence deservicesanaloguesoffertsdanslamêmezonegéographiquepardesentreprisescommerciales,uneassociationdontlagestionest

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désintéressée, qui a pour but d’apporter une aide à unecommunauté religieuse et qui diffuse essentiellement parcorrespondance des œuvres sonores à vocation religieuse surcassettes, des livrets d’éveil, ainsi que des cassettes viergesspéciales qu’elle fabrique à la demande à destination d’unpublicrestreint,peutbénéficierdel’exonérationd’impôtsurlessociétés, d’imposition forfaitaire annuelle et de taxeprofessionnelle.Lacirconstancequ’ellesoitassujettieàlaTVAestsansinfluencesurcetteexonération:

« Considérant qu’à la suite d’une vérification de sacomptabilité, l’Association des amis duCarmel de Saint-Sever, dont l’objet est d’apporter une aide matérielle etmorale sous toutes ses formes à la communauté desCarmélites demeurant à l’Hermitage, Saint-Sever(Calvados), a été assujettie à des cotisationsd’impositionforfaitaireannuelledessociétésetde taxeprofessionnelleau titre des années 1993 à 1996, au motif qu’elle nepouvait être regardée comme un organisme à but nonlucratif ; Considérant qu’aux termes de l’article 206 duCGI:«1.Sontpassiblesdel’impôtsurlessociétés,quelque soit leur objet, toutes personnesmorales se livrant àuneexploitationouàdesopérationsàcaractèrelucratif»;qu’aux termes de l’article 223 septies du même Code :« Les personnes morales passibles de l’impôt sur lessociétés sont assujetties à une imposition forfaitaireannuelle » ; qu’aux termes de l’article 1447 du mêmeCode:«Lataxeprofessionnelleestduechaqueannéeparles personnes physiques ou morales qui exercent à titrehabituel une activité professionnelle non salariée » ;Considérantquepourl’applicationdecesdispositions,lesassociations sont exonérées de l’imposition forfaitaire

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annuelledessociétésetdelataxeprofessionnelledèslors,d’une part, que leur gestion présente un caractèredésintéressé et, d’autre part, que les services qu’ellesrendent ne sont pas offerts en concurrence dans lamêmezone géographique d’attraction avec ceux proposés aumêmepublicpardesentreprisescommercialesexerçantuneactivité identique ; que, toutefois, même dans le cas oùl’association interviendrait dans un domaine d’activité etdans un secteur géographique où existent des entreprisescommerciales, l’exonération de l’imposition forfaitaireannuelle et de la taxe professionnelle lui reste acquise sielleexercesonactivitédansdesconditionsdifférentesdecelles des entreprises commerciales ; Considérant quel’Association des amis duCarmel de Saint-Sever, dont ilest constant que la gestion est désintéressée, diffusaitpendant la période en litige plus de sept cents œuvressonores sur cassettes à vocation religieuse dans desquantitésréduites,parfoismêmeàl’unité;quecesœuvressontvenduesessentiellementparcorrespondance,et,dansune moindre mesure, par l’intermédiaire d’un réseau delibrairiesspécialiséesdanslacommercialisationd’œuvresàcaractèrereligieux;queleslivretsd’éveilqu’elleréaliseetdiffuse ne sont pas commercialisés par d’autresintermédiaires qu’elle-même ; que les cassettes viergesqu’elleafabriquéesetcédéesdurantlapériodeenlitigeàdesradiosreligieusesoudescommunautésreligieuses,soitavaientdeslongueursinhabituelles,difficilesàtrouversurle marché, soit correspondaient à une aide temporaireapportéeàcesinstitutionsquinepouvaientseprocurercesproduitsdansdesdélaisadaptésàleursbesoins;qu’ilnerésulte pas de l’instruction que des services analogues àceux dispensés par l’association aient été offerts dans la

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de sa comptabilité lors d’une vérification régulièrementmenée par l’administration fiscale, fût-elle la mise enœuvre de l’obligation légale d’établissement et deprésentation des documents comptables, valait révélationausensdel’article757,alinéa2,précité,abstractionfaitedesmotifs surabondants visés par la seconde branche dumoyen;Maisattenduqu’auxtermesdel’article795-10duCGIsontexonérésdesdroitsdemutationàtitregratuitlesdons et legs faits aux associations cultuelles, aux unionsd’associationscultuelleset auxcongrégationsautorisées ;Attenduquelacourd’appelayantrelevé,parunmotifnoncritiqué, que l’association ne justifiait pas d’uneautorisationministérielleoupréfectoralecontemporainedufaitgénérateurdel’imposition,estinopérantlemoyenprisdecequelerefusdereconnaîtreà l’associationlaqualitéd’association cultuelle ne pouvait être décidé par la courd’appel sans que soit préalablement ordonnée laproductiondespiècesdenatureàétablircettequalité,quele moyen ne peut être accueilli en aucune de sesbranches.»

Le 24 février 2005, l’association des Témoins de JéhovahsaisilaCEDHd’unerequêtedirigéecontrelaFranceenvertudel’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales. Elle allègue que lataxation des dons manuels à laquelle elle est assujettie porteatteinteàsondroitdemanifesteretd’exercersareligiongarantipar l’article 9 de la Convention. La cour juge que du fait del’importance des sommes réclamées, la taxation des donsmanuels reçus par les Témoins de Jéhovah et révélés par lecontrôlefiscaldel’associationconstitueuneatteinteàlalibertédereligionnonjustifiéecarnonprévueparlaloiàl’époquedes

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faits1.Lacourrappellequesilalibertéreligieuserelèved’abordduforintérieur,elleimpliquedesurcroît,celledemanifestersareligion individuellement et enprivé,oudemanièrecollective,en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi.L’article 9 énumère les diverses formes que peut prendre lamanifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir leculte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement desrites.Lacourrappelleque,saufdansdescastrèsexceptionnels,le droit à la liberté de religion tel que l’entend laConventionexcluttouteappréciationdelapartdel’Étatsurlalégitimitédescroyances religieuses ou sur les modalités d’expression decelles-ci. Elle observe que les donsmanuels, qui peuvent êtred’unmontantélevé,sontunesourcedefinancementimportanted’une association. Le libre exercice du droit à la liberté dereligiondesTémoinsdeJéhovahestprotégéparl’article9delaConvention. Le refus de reconnaissance d’une associationreligieuse,sadissolution,l’emploidetermespéjoratifsàl’égardd’un mouvement religieux constituent des exemplesd’ingérences dans le droit garanti par l’article 9 de laConvention,danssadimensionextérieureetcollective,àl’égardde la communauté elle-mêmemais également de sesmembres.Enl’espèce, laquestiond’uneingérenceopposelespartiessurl’impact financier entraîné par la taxation et sur lesconséquences en résultant pour l’activité religieuse.Lamesurelitigieuse a eu pour effet de maintenir la requérante dans lerégime fiscal de droit commun des associations, en l’excluantdes avantages fiscaux réservés à d’autres associations dont lesassociations cultuelles. Or, celle-ci ne saurait exiger un statutfiscalparticuliersouscouvertdelalibertédereligion.Demême,la liberté de religion n’implique nullement que les Églises ouleursfidèlessevoientaccorderunstatutfiscaldifférentdecelui

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desautrescontribuables.SelonleGouvernement,lataxationdesdons manuels n’a pas d’effet sur la liberté de religion de larequéranteetdesesmembres,demeuréslibresdepratiquerleurculte comme ils l’entendent. Au surplus, si le paiement de lacréanceaboutitàladissolutiondel’association,rienn’empêchequ’ellesereconstitue.Lacournepartagepascetavisdufaitdessommesréclamées.Eneffet,selonlesinformationsdétenuesparl’administration, les ressources de la requérante s’élèvent à 42000000eurosaucoursde lapériodeconsidérée,dont38200653eurosprovenantdesdons.Leredressementlitigieux,s’élèveenjanvier1999àunmontantde45338875euros,portantsurlatotalité des dons manuels perçus par la requérante alors queceux-ci représentent 90 % des ressources. Cette taxation desdonsmanuels a pour effet de couper les ressources vitales del’association, laquelle n’est plus en mesure d’assurerconcrètementàsesfidèleslelibreexercicedeleurculte.Lacourconstatequelesdons litigieuxconstituant lasourceessentielledefinancementdel’associationparlesfidèles,ceux-cipeuventprétendre être directement affectés par la mesure fiscale. Eneffet,lataxationdontils’agitmenacelapérennité,sinonentravel’organisationinterne,lefonctionnementdel’associationetsesactivités religieuses, étant observé que les lieux de culte sonteux-mêmesvisés.Vul’impactdecettemesuresurlesressourcesdel’associationetsursacapacitéàmenersonactivitéreligieuseen tantque telle, lacourconclutà l’existenced’une ingérencedans l’exercice des droits garantis par l’article 9 de laConvention. S’agissant de la notion de donsmanuels, la courobserve qu’en définitive, la notion de révélation tellequ’interprétée en l’espèce a fait dépendre la taxationdes donsmanuels de la réalisation du contrôle fiscal, ce qui impliquenécessairementunepartd’aléaetdoncuneimprévisibilitédansl’applicationde la loi fiscale.La jurisprudenceproduitepar le

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SectionI.Lecontrôlefiscal

L’administrationdisposed’importantsmoyensderecherches(droit de communication,procédured’enquête et perquisition).Il importe de connaître parfaitement ses droits et obligations.Les agents de l’administration, dans le cadre de l’exercice deleur pouvoir de contrôle des déclarations souscrites par lescontribuables, peuvent obtenir communication de documentsdétenuspardestiersetutiliserlesrenseignementscommuniquéscomme moyens de preuve, pour autant que les documentsobtenus soient fiables et corroborés par des constatationspropresà l’activitéducontribuableencause.Nousaborderonsl’avisdevérification(I), lesprocéduresderedressement (II), lanotification de redressement (III), les observations ducontribuable(IV)etlaréponseauxobservationsducontribuable(V).

I)L’avisdevérificationL’avis de vérification est un document écrit donnant au

contribuable des informations précises sur la nature et l’objetd’un contrôle. Il est le préalable à toute vérification decomptabilité ou examen contradictoire de la situation fiscalepersonnelle. L’administration ne peut commencer un contrôleavantd’avoirenvoyéunavisdevérificationpourl’ensembledesdéclarations fiscales ou opérations susceptibles d’êtreexaminées,auxtermesdel’articleL.47duLPF:«Unexamencontradictoire de la situation fiscale personnelle au regard del’impôtsurlerevenuouunevérificationdecomptabiliténepeut

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être engagé sans que le contribuable en ait été informé parl’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Cet avis doitpréciser les années soumises à vérification et mentionnerexpressément, sous peine de nullité de la procédure, que lecontribuable a la faculté de se faire assister par un conseil desonchoix.»Àdéfaut,laprocédureestviciéeetlecontribuableest bien fondé à demander à être déchargé des impositionsconsécutives. Les informations dans l’avis de vérification sontprécisées par des dispositions législatives et administratives.L’envoid’unavisdoits’accompagnerde lachartedesdroitsetobligationsdu contribuablevérifié, souspeinedenullité de laprocédure. La preuve de l’envoi de l’avis et de la charte doitpouvoir êtreprésentéegrâce auxmentionsportées sur l’accuséderéception.Toutefoiscetteomissionpeutêtreréparéejusqu’àla date de la première intervention. L’avis de vérificationcomporte8mentionsobligatoires:

–Ledestinataire(contribuableoureprésentantlégaldésignépourlessociétés).

– La qualité du signataire. Seuls les fonctionnairesappartenantàdescorpsdescatégoriesAetBpeuventfixer lesbases et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi queproposerlesrectifications.Toutefoisilspeuventsefaireassisterpourlesopérationsdecontrôlepardesfonctionnairesstagiaires.

– La date de l’envoi. Le contribuable doit disposer d’undélairaisonnableetsuffisantpoursefaireassisterd’unconseil.Iln’existepasdetextedeloiquifixeundélai.Lajurisprudencesanctionne une durée inférieure à 2 jours. L’administrationrecommandede laisser 15 jours entre la réception de l’avis devérificationetladatedelapremièreintervention.

–La date de la première intervention.Cette date peut êtrereportée à l’initiative du contribuable par écrit et pour desraisonsvalables.

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–Lesannéesvérifiées.–Lafacultédesefaireassisterd’unconseil.–Ladésignationdesvoiesde recourshiérarchiques.L’avis

devérificationdoitprésenterlespossibilitésderecoursoffertesau contribuable, mentionner les noms, grades et adressesadministratives de l’inspecteur principal ou départementalsupérieurduvérificateuretdel’interlocuteurdépartemental.

–Lesmodalitésd’envoi.L’avis,accompagnédelacharteducontribuable, doit être adressé en recommandé avec accusé deréception.

Levérificateurestcompétentuniquementpourlescontrôlesà l’intérieur de sa circonscription1. L’article L.45 du LPF etl’article 376 de l’annexe II au CGI définissent cettecompétence2.L’incompétenceterritorialed’unagentestunvicesubstantiel3entraînantlanullitédelaprocédured’imposition4.Ce vice ne peut être couvert par une situation de taxationd’office5. L’article 218 A du CGI dispose dans son deuxièmealinéa:«LespersonnesmoralesexerçantuneactivitéenFrance,sansyavoir leur siège social, sont imposablesau lieu fixépararrêté du ministre de l’Économie et des finances publié aujournal officiel. » L’article 23 ter de l’annexe IV au CGIprécise:«Lelieud’impositiondespersonnesmoralesdésignéesau 2 de l’article 218 A du CGI est fixé pour les sociétés oupersonnes morales qui exercent en France sans y avoird’établissement,aucentredesimpôtsdesnon-résidentsau9rued’UzèsàParis.»

II)LesprocéduresderedressementLes contrôles fiscaux se déroulent selon deux types de

procédures (contradictoires et taxations d’office). Ces règles

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auxdemandesdesaisinedelacommissionqueluifontparvenirles contribuables.Elle nepeut s’abstenir de le faire que si lesconditions de recevabilité de telles demandes ne sont pasremplies1.L’administrationnepeutpriver lecontribuablede lapossibilité de saisir la commission. Le non-respect de cetteprocédure imposée par la loi porte atteinte aux droits ducontribuable qui est alors en droit de demander que lesredressements soient annulés.L’administrationnotifie l’avisdela commission au contribuable, qui ne lie pas les parties, etl’informeenmêmetempsduchiffrequ’elleseproposederetenircommebased’imposition.

III)Lecomitéconsultatifpourlarépressiondesabusdedroit

Dans le cadre de la procédure de redressementcontradictoire,l’administrationpeutêtreamenéeàeffectuerdesredressements au motif que certaines situations, placées sousdes constructions juridiques apparemment régulières,dissimulent en fait l’exacte réalité des opérations qu’ellescouvrent.Cesproblèmesnepeuvent,pardéfinition,êtresoumisàl’examendescommissionsdépartementalesdesimpôtsdirectset des taxes sur le chiffre d’affaires ou de conciliation qui nepeuventconnaîtrequedequestionsdefait.Lecomitéconsultatifpour la répression des abus de droit n’est pas un organismeparitaire.Ilestcomposé,auxtermesdel’article1653CduCGI,d’unconseillerd’État (président),d’unconseillerà laCourdecassation,d’unprofesseurdesFacultésdedroitetdudirecteurgénéral des impôts. Le comité consultatif peut être saisi àl’initiativedel’administration,maiségalementàlademandeducontribuable.

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SectionIII.L’émissiondestitresderecouvrement

Nousdistinguerons l’avisd’imposition (I)et l’avisdemiseenrecouvrement(II).

I)L’avisd’impositionL’avis d’imposition édicté par l’administration comporte la

mention de tous les revenus déclarés, les abattements etdéductionsretenus; lemontantdel’impôt; lerevenufiscalderéférence, qui permet de déterminer d’éventuelles prestationssociales ou abattements, ainsi que les adresses, téléphone etheuresd’ouvertureducentredesimpôts.

II)L’avisdemiseenrecouvrementL’avis demise en recouvrement, prévu à l’articleL.256 du

LPF, indiquepourchaqueimpôtoutaxelemontantglobaldesdroits,despénalitésetdesintérêtsderetardquifontl’objetdecet avis. Il est consécutif à une procédure de redressementcontradictoire ; il fait référence soit à la notification prévue àl’articleL.57duLPFet,lecaséchéant,auxdifférentespiècesdeprocédure adressées par le service informant le contribuabled’unemodificationdesredressements,soitaudocumentadresséau contribuable qui comporte l’information prévue au premieralinéadel’articleL.48duLPF1.AuxtermesdesarticlesL.256àL.257 A et R*256-1 à R*256-7 du LPF, l’avis de mise enrecouvrementestun titreexécutoirepar lequel l’administrationauthentifie la créance fiscale non acquittée dans les délais

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réglementaires. Il doit comporter l’identificationdudébiteur etne peut valablement désigner une personne autre que celle duredevable. L’avis de mise en recouvrement doit permettre aucontribuable d’être informé des éléments de la liquidation desdroits qu’on lui réclame, afin d’être en mesure de contesterutilementcette imposition. Ilpeutêtre frappédenullités’ilnecomprendpas les éléments de calcul de l’impôt, le renvoi à lanotification, l’indication de l’article de taxation1. La Cour decassation considère à ce titre : « Attendu que, pour déclarervalablel’avisdemiseenrecouvrementdu30novembre1994,lejugementrelèvequ’ilcomporterenvoi,conformémentàl’articleR.256-1, premier alinéa, 2 du LPF, à la notification deredressement du 5 décembre 1991 sur laquelle figurent lesélémentsdecalculetlemontantdesdroitsetpénalitésetquelefaitque lesbasesde l’impositionaient été réduitesaprèscettenotification, n’entache pas la validité de l’avis de mise enrecouvrement, dès lors que le contribuable en a été avisé etdispose de tous les éléments nécessaires à son information.Attenduqu’ensedéterminantainsisansprécisersilesélémentsdecalculdel’impositionmiseenrecouvrementétaientindiquéspar cet avis, soit directement, soit par l’un des documentsauxquels il renvoyaitàceteffet, le tribunaln’apas légalementjustifié sa décision au regard du texte susvisé2. » Lajurisprudence administrative considère également que l’avis demise en recouvrement doit être motivé, et qu’à défautl’impositiondoitêtreannulée.Lacouradministratived’appeldeMarseille estime que la seule mention de la notification deredressements comme motivation de l’avis de mise enrecouvrement est insuffisante : « En effet, le renvoi à un teldocument n’est expressément prévu que pour le montant desdroits et non pour les indications relatives à la nature et à

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administrative d’appel concernant le sursis à exécution d’unjugement déféré. La date d’arrivée de la requête au greffe duConseild’Étatestseulepriseencomptedanslecalculdudélai.Un avocat aux Conseil d’État formalise le pourvoi. Cettemention doit obligatoirement figurer sur la notification dujugement renduendernier ressortoude l’arrêt.Leshonorairespratiquésparcesofficiersministérielsoscillentautourde5000eurospourletraitementd’unlitigeenmatièrefiscale.Larequêtedoitcontenirlesélémentsnécessairesàlarésolutiondulitige;les conclusions, c’est-à-dire ce que le requérant demandeexactementauConseild’État (annulation totaleoupartielledeladécisioncontestée);l’exposédesfaits;lesmoyensdedroittendant à montrer pourquoi le juge de dernier ressort a jugéselonuneprocédureirrégulièreouafaituneapplicationerronéedudroit ; l’arrêtde lacouradministratived’appel, le jugementdu tribunal administratif ou de la décision de la juridictionadministrativespécialiséequecontestelerequérantetdetoutesles pièces justificatives utiles. Elle doit être fournie en autantd’exemplaires que de parties au litige plus deux. La duréemoyenned’uneprocéduredevantcettejuridictionestdedix-huitmois.

II)Lesrecourscontentieuxdevantlesjuridictionsciviles

Nousdistingueronslaprocédure(A)etlesvoiesderecours(B).

A)LaprocédureLes juridictions judicaires sont compétentes pour le

règlementdeslitigesafférentsàl’assietteetaurecouvrementde

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certains typesdeprélèvements fiscaux.Aux termesde l’articleL.199 du LPF, le tribunal de grande instance est compétentlorsque le contentieux porte sur les droits d’enregistrement, lataxedepublicitéfoncière,lesdroitsdetimbre,decontributionsindirectes, et les taxes assimilées à ces droits. L’impôt desolidarité sur la fortune étant assis, déclaré et recouvré sur lesmêmessanctionsque lesdroitsde succession, soncontentieuxrelève également de cette juridiction. Aux termes de l’articleL.281 du LPF, les contestations relatives au recouvrement del’ensemble des impôts, taxes, redevances et sommesquelconques,dontlaperceptionincombeaucomptabledutrésorou à la direction générale des impôts doivent également êtreportées devant le tribunal de grande instance lorsque lacontestation porte sur la régularité en la forme de l’acte depoursuite.L’absencedelettrederappelnotifiéepréalablementàl’émissiond’unavisàtiersdétenteurrelèvedelacompétencedujugedel’exécution:«unecontestationrelativeàl’absencedelalettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doitprécéderlepremieractedepoursuitesdevantdonnerlieuàdesfraisserattacheà larégularitéenlaformedecetacteetnonàl’exigibilité de l’impôt, il appartient en conséquence au jugejudiciaire d’en connaître1. » Le tribunal de grande instanceconnaîtégalementdeslitigesrelatifsàlarevendicationd’objetssaisisdanslecadredurecouvrementdel’impôt.Auxtermesdel’article 202duLPF, le tribunal de grande instance compétentest celui dans le ressort duquel se trouve le bureau del’administrationchargéedurecouvrement.Cetterèglecomporteune exception, prévue par cemême texte, enmatière de droitsd’enregistrement, de taxe de publicité foncière. Les décisionsrelatives à la valeur vénale réelle d’immeubles, de fonds decommerce et de marchandises neuves qui en dépendent, de

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droits aubail, denavires et debateaux,peuvent être attaquéesdevant le tribunal de grande instance du lieu de situation desbiensoud’immatriculationdesnaviresetdesbateaux.Lorsquedesbiens,neformantqu’uneseuleexploitation,sontsituésdansle ressort de plusieurs tribunaux, la juridiction compétente estcelle dans le ressort de laquelle se trouve le siège del’exploitationouàdéfaut lapartiedesbiensprésentant leplusgrandrevenud’après lamatricecadastrale.L’introductionde lademandesefaitparuneassignationquidoitêtrematérialiséepardesdemandesetdesmoyensjuridiques,signifiéeparhuissierdejustice. La procédure contradictoire exige la rédaction deconclusionsécritesdanslesquelleslespartiesexpliquentenfaitetendroit leurargumentationet leursdemandescar le jugenestatueraquesurcequiestréclaméparécrit.Lejugedelamiseenétatvérifielarecevabilitédel’action,siledossierestcompletou pas, et s’assure du respect du principe du contradictoire.L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le jugepeutaccorderàunedespartiesauprocès(enprincipecellequivoit ses prétentions reconnues) une somme censée couvrir lesfraisqu’elle a engagésdans le cadrede laprocédureetquinesont pas compris dans les dépens. Il s’agit notamment de luipermettre de se faire rembourser par l’adversaire tout ou unepartie des honoraires de son avocat. La durée moyenne d’uneprocéduredevantcettejuridictionestdedeuxans.

B)LesvoiesderecoursLes juridictions d’appel de droit commun de l’ordre

judiciaire sont les cours d’appel. L’arrêt rendu peutéventuellementfairel’objetd’unpourvoiencassationdevantlejugedecassationparlespartiesyayantintérêt.

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l’achèvementdes travauxpendant trois ans.» Ilspeuvent ainsivisiter les constructions en cours afin de contrôler leurconformité à l’autorisationdonnéeet, le cas échéant, constaterla commission d’une infraction (travaux effectués sansautorisationouenviolationdesprescriptions)1.L’obstructionàl’exercicedudroitdevisiteestundélitpuniparl’articleL.480-12duCodedel’urbanisme:«Sanspréjudicedel’application,lecaséchéant,despeinesplusfortesprévuesauxarticles433-7et 433-8 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle àl’exercicedudroitdevisiteprévuà l’articleL.461-1serapunid’une amende de 3 750 €. En outre, un emprisonnement d’unmois pourra être prononcé. » L’article L.624-32 du Code dupatrimoine accorde, en matière de poursuites des infractionscommises dans le champ de visibilité, le droit de visite auxreprésentants du ministre chargé de la culture. Il peut êtreregretté par les services chargés du contrôle des travauxeffectués à l’intérieur des monuments historiques et donc parhypothèsenonvisiblesdel’extérieur,qu’unteldroitdevisitenesoit pas prévu pour les agents commissionnés par le ministrechargé des monuments historiques. Le législateur ne l’a pasinstauré. Il peut paraître paradoxal que les chantiers desimmeubles en travaux situés dans le champ de visibilité d’unmonument historique puisse l’être, alors même que lesmodifications de l’état de l’immeuble susceptibles de porteratteinteaumonumenthistoriquesontparhypothèsevisiblesdel’extérieuroudepuislemonumenthistoriquelui-même.Cedroitdevisiteengénéraldesconstructionsencoursàfind’exerciceéventuel de l’action pénale ne doit pas être confondu avec ledroitdevisitedeshommesdel’artensecteursauvegardéinstituépar l’articleL.313-10duCodede l’urbanisme.Dans lamesureoùilsn’exercentpasdanscecadreunemissiond’auxiliairede

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justice, les hommes de l’art effectuant une visite sur lefondement de cet article n’ont pas qualité pour verbaliserlorsqu’ilsdécouvrentuneinfraction.

b)L’obligationdeprésentationdesobjetsclassés

Lespropriétairesoudétenteursd’objetsclassésau titredesmonuments historiques sont tenus, en application de l’articleL.622-8duCodedupatrimoine,lorsqu’ilsensontrequis,delesprésenterauxagentsaccréditéspar l’autoritéadministrative.Ledéfautdeprésentationde l’objetsur réquisitionestpunid’uneamende pouvant aller jusqu’à 3 750 euros. Par ailleurs, rienn’empêche l’administration, si elle soupçonne une infraction,d’eninformerimmédiatementleprocureurdelaRépubliqueenluitransmettantlesélémentsdefaitensapossession.Lesagentschargés de constater les infractions mentionnées aux articlesL.341-19etL.341-20peuventprocéderàlasaisiedel’objetdel’infractionainsiquedes instrumentsetvéhiculesayantserviàcommettrel’infraction1.

c)Lesfouillescorporellesetl’accèsaudomicile

L’agent, même dûment commissionné et assermenté, n’estpas autorisé à procéder à la fouille au corps des personnessuspectes, ni même de leurs bagages ou effets personnels.Lorsqu’un propriétaire privé refuse à un agent (qui ne peut seprévaloird’undroitdevisiteinstituéparlaloi), l’accèsdesondomicile (dépôt d’un objet classé menacé, de fouillesclandestines présumées, objet de travaux illicites), celui-ci nepeut pénétrer sans autorisation, par force ou la ruse, dans cet

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immeuble. L’agent pourrait être personnellement poursuividevant la juridiction répressive. Le législateur concilie lesnécessités de la recherche des auteurs d’infractions avecl’exercicedeslibertéspubliquesconstitutionnellementgarantiesaunombredesquellesfigurel’inviolabilitédudomicile.L’article432-8 du Code pénal comporte une incrimination spéciale àl’encontre de celui qui ne respecterait pas cette libertéfondamentale : « Le fait par une personne dépositaire del’autoritépubliqueouchargéed’unemissiondeservicepublic,agissantdans l’exerciceouà l’occasiondesesfonctionsoudesamission,des’introduireoude tenterdes’introduiredans ledomiciled’autruicontrelegrédecelui-cihorslescasprévusparla loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 €d’amende. » Les dépendances d’un local d’habitation (balcon,jardin,terrasse)entrentdanslanotiondedomicile1.Enl’étatdudroitpositif,seuleestpossiblel’informationduprocureurdelaRépublique par l’agent du refus opposé par le propriétaire oul’occupant à l’action de l’administration et de la transmissiondes éléments de faits permettant de soupçonner la commissiond’une infraction. Le procureur peut, s’il l’estime nécessaire,ouvriruneenquêtepréliminaireetdonnercommissionrogatoireàdesofficiersdepolice judiciairepourunevisitedomiciliaireoudesperquisitions.

3)L’établissementduprocès-verbalPourêtrerégulier,leprocès-verbaldoitêtredressédansles

conditions prévues par l’article 429 du Code de procédurepénale:«Toutprocès-verbalourapportn’adevaleurprobanteque s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dansl’exercice de ses fonctions et rapporté sur une manière de sacompétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté

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l’Annonciation, la Crucifixion et le Christ en Majesté, ellesconstituent le seul exemple connu de la transposition enfresquesdesmanuscritsmozarabesillustrésenparticulierparlesBeatus des IXe, Xe et XIe siècles. En mars 1954, Simon,antiquaire de Villeneuve-lès-Avignon, achète à deux descopropriétaires indivisde lachapelle lesfresquesqu’ildétachedesmursàl’aided’unprocédénouveauàl’époque.Leministèrede l’Éducation nationale, alerté par le conservateur desantiquitésetobjetsd’artengageuneinstancedeclassementle9avril1954prenantfinle9avril1955(sansquelachapellesoitclassée). Pendant ce temps, les copropriétaires non-vendeursentamentle2juin1954uneactionenannulationdelavente.Ilsobtiennent satisfaction par trois décisions de justice2,condamnantl’antiquaireàremettreàsesfraislesfresques.Bienqu’exécutoire depuis 1960, l’arrêt rendu par la Cour decassationn’estpasexécuté.Leministèreengagedespoursuitescontre l’antiquaire pour non-présentation d’objet classé. Lesfresques, dont la vente a été annulée, sont considérées commeayantsubileseffetsduclassement.L’antiquaireestcondamnéàuneamendepar le tribunald’Avignonpuispar lacourd’appeldeNîmesen1957,mais ledélitsepoursuit.Après ledécèsdel’antiquaire,en1978,lesfresquesréapparaissentenSuisse,àlafondationAbbegetaumuséedeGenève.Ellesysontexposéesavec l’accord des Douanes et de la Direction des Musées deFrance.Lescopropriétaireslésés,auxquelssesontjointslavilled’Ille-sur-Tet, le conseil général des Pyrénées-Orientales et lachambre de commerce et d’industrie du département,poursuivent lesnouveauxdétenteurs.La fondationAbbeget laville de Genève invoquent l’incompétence du tribunal dePerpignan saisi de l’affaire, en soutenant que les fresquesretirées de leur support d’origine sont devenues meubles par

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nature et qu’en conséquence seuls les tribunaux helvétiquespeuventêtresaisis.Laconventionfranco-suissede1869disposeeneffetqueleslitigesconcernantlesmeublesparnaturedoiventêtretranchéspar la juridictiondupaysoùrésidelepossesseur.Le24juin1984,letribunaldePerpignansedéclarecompétenten estimant que les fresques détachées sont devenues desimmeubles par destination et le 18 décembre 1984, la courd’appel deMontpellier confirme cette décision en s’appuyantsur les articles 521 à 526 duCode civil qui rangent parmi lesimmeubles par destination, les objets que le propriétaire aattachésaufondsàperpétuelledemeure1.Danssonarrêtrendule15avril1988,laCourdecassationcassecettedécision:

« Attendu que seuls sont immeubles par destination, lesobjetsmobiliersque lepropriétaired’un fondsyaplacéspourleserviceetl’exploitationdecefondsouyaattachésà perpétuelle demeure ; Attendu que des fresques quidécoraient l’église désaffectée de Casenoves ont étévenduespardeuxdespropriétaires indivisde cebâtimentsans l’accord des deux autres, Mmes Z… et Y… ; quedétachéesdesmursparl’acquéreur,puisrépartiesendeuxlots, elles se trouvent actuellement en la possessionde lafondationAbeggetdelavilledeGenève,contrelesquellesMmesZ…etY…ontforméunedemandeenrevendicationdevantletribunaldegrandeinstancedePerpignan;quelafondation Abegg et la ville de Genève ayant soulevél’incompétence de ce tribunal au profit des juridictionshelvétiques,parapplicationdelaconventionfranco-suissedu 15 juin 1869, qui, en matière mobilière, attribuecompétence au tribunal du domicile du défendeur, l’arrêtattaqué retient, pour rejeter leurs contredits, que lesfresques litigieuses, originairement immeubles par nature,

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étaient devenues immeubles par destination depuis ladécouverte d’un procédé permettant de les détacher desmurssurlesquelsellesétaientpeintes;qu’ilendéduitqueleurséparationdel’immeubleprincipal,dèslorsqu’elleestintervenue sans le consentement de tous les propriétaires,ne leur a pas fait perdre leur nature immobilière, dontMmes Z… et Y… peuvent continuer à se prévaloir àl’égardde tous,desorteque l’actionexercéeparellesestune action en revendication immobilière ; Attendu qu’enstatuantainsialorsquelesfresques,immeublesparnature,sontdevenuesdesmeublesdufaitde leurarrachement, lacourd’appelavioléletextesusvisé;Etvulesarticles627et96dunouveauCodedeprocédurecivile ;Attenduqueles parties défenderesses étant domiciliées en Suisse, lajuridictionfrançaiseétaitincompétenteenvertudel’article1erdelaconventionfranco-suissedu15juin1869;parcesmotifs,etsansqu’ilyaitlieudestatuersurlesautresgriefsdespourvois1.»

Les tribunauxfrançaisnesontdoncpascompétentscar lesfresques, immeublesparnature, sontdevenuesdesmeublesdufaitdeleurarrachement.Lesimmeublespardestinationsontdesobjetsmeubles qui sont immobilisés à titre d’accessoires d’unimmeubleparnature.Or,lesfresquesdeCasenovesn’existaientpascommemeublesparnatureavantleurcréation.Ellesétaientà l’origine immeubles par nature et ne pouvaient donc devenirimmeublespardestination,maisseulementmeublesparnature.Il résulte comme conséquence juridique de cet arrêt que lefragment d’immeuble par nature détaché et volé en France etpossédéparunepersonnedomiciliée à l’étranger,puisqu’il estdevenumeuble,doitgénéralement,enfonctiondesconventions

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fichierinformatiquesurlequelsontenregistréslesobjetsacquispourlecomptedelasociété.L’acquisitiondelastatuedeSaintRoch au prix de 500 euros, malgré l’écart important avec savaleur réelle, ne suffit pas à établir l’origine frauduleuse. Lespropos du vendeur sur l’origine frauduleuse des objets acquispar celui-ci ne sont ni crédibles, ni vraisemblables car ilsl’auraient désigné comme un voleur. La cour ne retient aucunélément objectif permettant en définitive de retenir de façoncertaine la connaissance de l’origine frauduleuse des biensvendus. Au surplus, la nature, le nombre et le montant destransactions effectuées n’atteignent pas un niveau tel qu’ilsconduisent à suspecter l’origine frauduleuse des biens acquis.Le doute devant bénéficier au prévenu, le jugement déféré estconfirmé en ce qu’il renvoieM. K. des fins de la poursuite1.Citonscependantl’arrêtdelachambrecriminelledelaCourdecassationqui retient le recel aggravéet la condamnationàunepeine d’emprisonnement de deux ans dont dix-huit mois avecsursis et, sur l’action civile, à payer à la commune de Woeldiversessommesenréparationdesespréjudices:

« Joseph X. est poursuivi pour le recel de tels objets,aggravé par la circonstance que les faits de recel ont étécommis à titre habituel et facilités par l’exercice d’uneactivitéprofessionnelled’antiquaire;quelaprévention,ence qui concerne ces objets, a été établie au vu tant desphotographies découvertes dans son ordinateur, serapportantàdescambriolages imputablesàM.Y.,quedesfacturesétabliesàl’occasiondeventesd’objetseffectuéesparM.Y. auprofit de JosephX. et enfindesdéclarationsdes deux hommes ; que les soupçons se sont portés surJosephX.,dèsledébutdel’enquête,enraison,notamment,des résultats de la surveillance exercée sur le téléphone

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d’M.Y., d’où il résultait que les deux hommes étaient enrelations d’affaires, qu’en outreM.Y. avait été vu par lesenquêteurs le 3 novembre 2005 aumagasin de JosephX.après avoir rangé son véhicule sur le côté du magasin ;qu’ilavaitchargéoudéchargédesobjetsetétaitrestéunebonneheure;quedèssapremièreaudition,M.Y.l’amisencausecommeétantunacheteurhabitueld’objetdeculte ;qu’entendu à l’origine par la police fédérale belge le 23novembre 2005, Joseph X. a déclaré qu’M.Y. qu’ilconnaissait sous le nom de Pascal Z. s’était présenté àdiversesreprisesàsonmagasinpourluivendredesobjets;quePascalZ.s’étaittoujoursprésentéspontanémentàsonmagasin et Joseph X. ne lui achetait pas toute lamarchandise qui lui était présentée ; qu’il a déclaré nejamaisavoircommandédemarchandises«chezPascal»;quecettedéclarationesttoutefoisencontradictionaveclesécoutesdu téléphoneportabled’M.Y., d’où il résultequeles deux hommes avaient des contacts en dehors dumagasin;queJosephX.aexpliquéqu’ilnesavaitnilire,niécrireetqueZ.établissaitetluiremettaitlesdocumentsdevente;qu’ilétaitvenuunefoisàNancychezSmittmaisn’avaitpasvu lemagasindecelui-ci ;que surphoto, il aidentifiéM.Y. comme étant Z. ; que Joseph X. préciseraquelamajoritédesobjetsvenduspar«Pascal»avaientétérevendus en Amérique, à des clients américains qui lepayaientenargentliquide;qu’àlasuitedecetteaudition,JosephX. a fait l’objetd’unmandatd’arrêt international,décernéle23novembre2005,etaétéentenduenFrance,en première comparution, le 30 novembre 2005 ; qu’il aconfirmé devant le magistrat instructeur les propos qu’ilavait tenusdevant les enquêteurs belges et a reconnuqueles photos du site internet intitulé « vanseer Antik

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Rhiemst » annexée à un procès-verbal du 24 novembre2005,correspondaitbienàsoncommerce;qu’ilaconfirméque les trente cinq objets figurant sur la planchephotographique avaient bien été saisis à son domicile etquecesobjetsvenaientdePascalZ.(aliasM.Y.);quecestrentecinqobjetscorrespondaientauxventesde«Pascal»au cours des deux ou trois derniers mois ; qu’en outre,JosephX. a déclaréque les dix-sept attestationsdeventeretrouvées à son domicile avaient été rédigées et signéespar Pascal Z. ; qu’il a indiqué que Pascal Z. venaitirrégulièrementàsonmagasin,parfoisuneoudeuxfoisparmois,etquel’intéresséluiavaitvenduautotaldeuxcentsobjets religieuxendeuxans,dontunedizainedegrandesstatues d’environ 1,50 mètres ; qu’il n’avait jamaisdemandé à Pascal Z. de justifier de son identité ; que cen’est pas obligatoire en Belgique et que personne ne lefait ; qu’il lui était arrivé de questionnerPascalZ. sur laprovenancedesobjets;quecelui-ciluirépondaitqu’illesachetaient à la brocante ; qu’il a réfuté les déclarationsd’M.Y. qui, lors de son interrogatoire de premièrecomparution, avait soutenu que Joseph X. gonflait lesfacturesenindiquantdesmontantssupérieursauxsommesqu’il lui remettait, ce qui lui permettait de revendrebeaucoup plus cher et de masquer l’opération ; qu’il aexpliqué qu’en réalité, les ventes avaient été faites à unprix sérieux ; qu’interrogé sur les conversationstéléphoniqueséchangéesavecM.Y.et interceptéespar lesenquêteurs, ilaréponduqu’ilavaitpeutêtretéléphonéendemandantunefausseadresselorsdelatransactionfaisantl’objet d’une transaction signée le 30 août 2005 par uncertainMichel A. mais il en a contesté la teneur, contretoutevraisemblance,qu’iln’avait jamaisparléàPascalde

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dernières au motif qu’il n’était pas démontré pour lapériode visée à la prévention que la croyance que MarcArbinet était prêtre et évêque de l’Église CatholiqueRomaineaitétéàl’originedelaremisedefondsouobjetsmobiliers. Que le délit d’escroquerie est constitué enversles premiers, la cour adoptant pour le surplus, lesmotifsdespremiersjuges1.»

C)L’abusdeconfianceL’abus de confiance est le fait par une personne de

détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou unbien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté àchargede les rendre, de les représenteroud’en faireunusagedéterminé. L’abus de confiance est puni de trois ansd’emprisonnement etde375000eurosd’amende.Pour retenirla qualification d’abus de confiance, la jurisprudence analyse,pour les dons par des paroissiens à un curé, l’absenced’obligationprécisedel’emploidesfonds,l’utilisationpourlesbesoinsdel’activitésacerdotale,lerespectdesrèglesinternesàl’organisation de l’église, l’appréciation du prévenu et l’usagerelevant de son éthique personnelle et religieuse1. La courd’appel d’Aix-en-Provence considère que les sommes perçuespar un curé, lui ont été remises nondans le cadre de l’un descontrats entrant dans les prévisions de l’article 408 du Codepénal,mais à titre dedons à chargepour lui de les utiliser enfonctiondes besoins de son activité sacerdotale.L’emploi fait,relevant de son éthique personnelle et religieuse et non del’exécution d’un contrat, il est relaxé du chef d’abus deconfiance1.

D)Ledétournementdefonds

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L’organisationdel’Églises’appuyantsurlaconfiance,ilestimpératifde rationnaliseret clarifier lesprocédures financièresafin d’éviter certains abus, tels ceux commis dans l’affaireVideau.LecurédeCalacucciaestredevabledel’ISF,possédant28 comptes en banque en Corse et sur la Côte d’Azur, unpatrimoine immobilier important sur l’île et le continent. Ilprocède, pendant 20 ans, à des détournements de fonds,percevantdesloyersnondéclarésdechambreslouéesàAjacciodansdeslocauxappartenantàl’Égliseetdansuncouventqu’ilafait restaurer à grands frais àCalacuccia. Il encaisse les fondsversés par des fidèles pour des pèlerinages en Corse, sur lecontinent et à l’étranger, comme un « séjour culturel » à LasVegas.VivantencoupleavecunefemmerésidantàLaCiotat,ildéposeunepartiedesfondssurdescomptesouvertsaunomdecelle-ci.Ilestinterpelléetmisenexamen,en2005,pourgestionopaque du diocèse et détournements de chèques de fidèles. Ils’agit, aux termes des réquisitions du procureur, d’un « casd’école en matière d’abus de confiance. » Le tribunalcorrectionneld’AjacciocondamneAntoineVideauàtroisansdeprison,dontunavecsursis,à100000eurosd’amende,età lasuppressiondesesdroitsciviquespendanttroisans,pouravoirdétourné durant vingt ans 2 millions d’euros au détriment duclergé et des fidèles1. Un mandat de dépôt est prononcé à labarre du tribunal. La cour d’appel allège la peine à deux ans,dont huit mois ferme et le condamne à verser à titre dedommages et intérêts, unmillion d’euros au diocèse, 250 000euros aux héritiers deMgrArrighi deCasanova, ancien prélatcorse,et10000eurosd’amende2.AntoineVideauentendsaisirlaCourdecassationd’unpourvoi.

1. Protection du Patrimoine Historique et Esthétique de la

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France, textes législatifs et réglementaires, Journal OfficieldelaRépubliqueFrançaise,2011,pp.664.

2.D.TOUZELIN,«Poursuitespénalesetinfractionsaudroitdel’architectureetdupatrimoine»,Paris,DAPA,2009,pp.1-13.

1.Art.L.114-4duCodedupatrimoine.2.Art.L.544-12duCodedupatrimoine.3.Art.L.480-1duCodedel’urbanisme.4.Art.L.624-5duCodedupatrimoine.5.Art.L.480-1duCodedel’urbanisme.6.Art.L.6243duCodedupatrimoine.1.Art.L.641-1duCodedupatrimoine.2.ArtL.630-1duCodedupatrimoineetL.341-19duCodedel’environnement.

3.Art.L.581-40duCodedel’environnement.1.Cass.Crim.13avr.1994,n°93-83,759.2.Art.111-3duCodedupatrimoine.1.Cass.crim.19oct.2004,n°04-82620.1.Art.L.341-21duCodedel’environnement.1.Cass.Crim,8déc.1981.1.Art.L.480-1duCodedel’urbanisme;Art.L.624-3duCodedupatrimoine.

2.T.AParis,7mai2004,SCI5bisruedeBeauce,n°0208093.3.Tr.corr.Paris,6déc.2004.1.CE,21oct.1983,Guedeu,Lb.P.424.2.Art.L.480-2duCodedel’urbanisme.

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européennedesdroitsdel’homme

TitreII.Lesrecoursadministratifsautraversducasparticuliersdesvaleurslocatives

I)Contestationdelaméthoded’évaluationII)L’absencedebienfondédel’imposition

A)LacatégorieB)LecoefficientC)Lelocalderéférence

Sous-partieII.Lecontentieux

TitreI.Lecontentieuxfiscal

ChapitreI.Laphaseadministrativeducontrôlefiscal

SectionI.Lecontrôlefiscal

I)L’avisdevérificationII)Lesprocéduresderedressement

A)LaprocédurecontradictoireB)Lataxationd’office

III)LanotificationderedressementIV)LesobservationsducontribuableV)Laréponseauxobservationsducontribuable

SectionII.Interventiondescommissions

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administratives

I)Lacommissiondépartementaledesimpôtsdirectsettaxesurlechiffred’affaires

II)LacommissiondépartementaledeconciliationIII)Lecomitéconsultatifpourlarépressiondesabusdedroit

SectionIII.L’émissiondestitresderecouvrement

I)L’avisd’impositionII)L’avisdemiseenrecouvrement

SectionIV.Laréclamationpréalable

I)LaprésentationII)L’instruction

ChapitreII.Lesrecoursjuridictionnels

I)DevantlesjuridictionsadministrativesA)LaprocédureB)Lesvoiesderecours

1)Lacouradministratived’appel2)LeConseild’État

II)LesrecourscontentieuxdevantlesjuridictionscivilesA)LaprocédureB)Lesvoiesderecours

1)Lacourd’appel2)LaCourdecassation

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TitreII.Lecontentieuxpénal

Sous-titreI.Larechercheetlaconstatationdesinfractions

SectionI.Lesinfractionsauximmeublesclassésouinscrits

I)Ladénonciationdel’infractionII)Laconstatationdel’infraction

A)LesagentsverbalisateursB)Lecommissionnement

1)Laprestationdeserment2)L’infractiona)Lesprérogativesspécialesb)L’obligationdeprésentationdesobjetsclassésc)Lesfouillescorporellesetl’accèsaudomicile

3)L’établissementduprocès-verbal4)Leseffetsduprocès-verbal

III)L’actiondel’officecentraldesbiensculturels

SectionII.Lesinfractionsfiscalesetfinancières

I)LacommissiondesinfractionsfiscalesII)Lecontentieuxrépressiffinancier

Sous-titreII.Larépressionjudiciaire

I)LesatteintesauximmeublesII)Lesatteintesauxmeubles

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A)Levol1)Lesvoleursisolés2)LesvoleursenbandeorganiséeB)Lerecel

III)LadélinquancefinancièreA)LafraudefiscaleB)L’escroquerieC)L’abusdeconfianceD)Ledétournementdefonds

Conclusion

Bibliographie

A)OuvragesB)Articles