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Bureau Aide et conseil aux EPLE Académie d’Aix-Marseille Mars 2014 Page 1 Les brefs de février mars 2014 Le site académique Aide et conseil Diverses informations parues ou recueillies depuis la parution des brefs de janvier 2014 ; certaines de ces informations permettront de créer ou d’actualiser les référentiels et fiches de procédure du contrôle interne comptable et financier, d’autres d’apporter des éclaircissements sur les évolutions en cours. I NSTRUCTION M9-6 Publication au BO spécial du 30 janvier 2014 : cadre budgétaire et comptable des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) d’une instruction codificatrice M9.6 enrichie et mise à jour. La réglementation budgétaire, financière et comptable applicable aux établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) relevant du Sommaire Informations Achat public Le point sur …. ministère de l'éducation nationale, aux établissements régionaux d'enseignement adapté (Erea), aux établissements régionaux du premier degré (ERPD) et aux établissements publics locaux d'enseignement maritimes (EPLE Mer) relevant du ministre chargé de la mer est précisée dans le Bulletin officiel spécial n°2 du 30 janvier 2014. Pour conserver son caractère et sa valeur de référentiel unique de la gestion budgétaire et comptable de l'EPLE, celle-ci prend en compte les évolutions réglementaires intervenues tout au long de 2013, mais aussi intègre les modifications nécessaires pour être en phase avec la doctrine comptable applicable aux administrations publiques, et aux établissements publics en particulier. Message du secrétaire général des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche Madame, Monsieur, Pléiade est l’intranet animé par l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche. J’ai le plaisir de vous informer que depuis le 28 janvier vous pouvez y accéder et y retrouver des contenus et des services en accès sécurisé. En complément de votre intranet académique, cette nouvelle version de Pléiade vous apportera des informations institutionnelles et thématiques de niveau national utiles pour l’exercice de votre métier, au sein d’espaces structurés, cohérents et sécurisés. Cet intranet est ouvert à tous vos collègues non enseignants des services et des établissements. Un outil d’information utile à l’exercice de vos tiers et un outil collaboratif Pléiade propose une information organisée par thématiques « métier », en complément d’informations organisées par structure de l’administration centrale (directions, services…).

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    Les brefs de fvrier mars 2014

    Le site acadmique

    Aide et conseil

    Diverses informations parues ou recueillies depuis la parution des brefs

    de janvier 2014 ; certaines de ces informations permettront de crer ou

    dactualiser les rfrentiels et fiches de procdure du contrle interne comptable

    et financier, dautres dapporter des claircissements sur les volutions en cours.

    INSTRUCTION M9-6

    Publication au BO spcial du 30 janvier 2014 : cadre budgtaire et comptable des tablissements publics locaux d'enseignement (EPLE)

    dune instruction codificatrice M9.6 enrichie et mise jour.

    La rglementation budgtaire, financire et comptable applicable aux

    tablissements publics locaux d'enseignement (EPLE) relevant du

    Sommaire

    Informations

    Achat public

    Le point sur .

    ministre de l'ducation nationale, aux tablissements rgionaux d'enseignement adapt (Erea),

    aux tablissements rgionaux du premier degr (ERPD) et aux tablissements publics locaux

    d'enseignement maritimes (EPLE Mer) relevant du ministre charg de la mer est prcise dans le

    Bulletin officiel spcial n2 du 30 janvier 2014.

    Pour conserver son caractre et sa valeur de rfrentiel unique de la gestion budgtaire et

    comptable de l'EPLE, celle-ci prend en compte les volutions rglementaires intervenues tout au long

    de 2013, mais aussi intgre les modifications ncessaires pour tre en phase avec la doctrine

    comptable applicable aux administrations publiques, et aux tablissements publics en particulier.

    Message du secrtaire gnral des ministres de lducation nationale et de

    lenseignement suprieur et de la recherche

    Madame, Monsieur,

    Pliade est lintranet anim par ladministration centrale des ministres de lducation nationale et de lenseignement suprieur et de la recherche. Jai le plaisir de vous informer que depuis le 28 janvier vous pouvez y accder et y retrouver des contenus et des services en accs scuris. En complment de votre intranet acadmique, cette nouvelle version de Pliade vous apportera des informations institutionnelles et thmatiques de niveau national utiles pour lexercice de votre mtier, au sein despaces structurs, cohrents et scuriss. Cet intranet est ouvert tous vos collgues non enseignants des services et des tablissements.

    Un outil dinformation utile lexercice de vos mtiers et un outil collaboratif Pliade propose une information organise par thmatiques mtier , en complment dinformations organises par structure de ladministration centrale (directions, services).

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    Sa page daccueil valorise des actualits nationales pour une bonne communication interne. Une attention a t apporte lergonomie et au webdesign et des fonctionnalits de personnalisation sont offertes telle que lalerte ml sur la mise jour des pages de son choix. Pliade donne par ailleurs accs des services (ex : annuaires, flux RSS) Enfin des espaces collaboratifs sont mis disposition pour la contribution collective, dans le cadre de groupes de travail ou de rseaux mtier nationaux.

    Un accs largi tous les personnels non enseignants en acadmie

    Pliade est accessible :

    A tous les personnels de ladministration centrale A des invits selon les besoins collaboratifs : personnels enseignants et dorientation en

    acadmie, personnels des tablissements denseignement suprieur, partenaires extrieurs et dsormais :

    tous les personnels non enseignants en acadmie : administratifs, techniques, sociaux, de sant, de direction (chefs dtablissements), dinspection, dducation et ITRF.

    Chacun accdera aux zones dinformation interne qui lui sont autorises, et aux sites collaboratifs auxquels il est invit.

    Vous connecter Pliade

    Trois modes daccs trs simples sont possibles en utilisant votre identifiant et votre mot de passe acadmiques habituels qui vous permettent daccder vos applications :

    A partir du portail dapplications nationales ARENA, il vous suffit de cliquer sur Intranet pour accder directement Pliade.

    A partir de votre intranet acadmique, vous cliquez simplement sur le lien ou le bouton Pliade .

    A partir de ladresse internet de Pliade https://www.pleiade.education.fr : aprs lavoir saisie dans votre navigateur, vous slectionnez votre lieu de connexion et votre acadmie, puis vous saisissez vos identifiants acadmiques habituels. Nous vous recommandons dajouter cette adresse dans vos favoris.

    Je vous invite dcouvrir Pliade laide du document ci-joint. Mise en uvre des rformes, exercice de son mtier au quotidien, prparation des concours, culture professionnelle : le partage de cet intranet engendrera des usages multiples. Il contribuera, je lespre, favoriser l'information de tous les personnels non enseignants, qui jouent un rle majeur dans l'accompagnement du changement et dans la qualit de notre service public de lducation, de lenseignement suprieur et de la recherche, et dvelopper de nouvelles mthodes de travail entre les acadmies et ladministration centrale.

    Je vous souhaite une bonne navigation sur lintranet national Pliade.

    Frdric GUIN

    Secrtaire gnral

    Ministre de lducation nationale

    Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche

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    Vous recevez ce message parce que vous disposez d'un abonnement ou d'un compte sur l'intranet de la direction des affaires financires des MEN-MESR.

    ATTENTION : ce site fusionne avec lintranet national Pliade compter du 28 janvier 2014.

    Retrouvez dornavant les contenus du site iDAF dans l'intranet national Pliade

    https://www.pleiade.education.fr

    Vous pouvez y accder partir de vos identifiants acadmiques (ceux permettant dj

    d'accder l'intranet de votre acadmie).

    Informations

    AGENT COMPTABLE

    Contrle allg en partenariat des dpenses

    Au JORF n0015 du 18 janvier 2014, texte n 48, publication de larrt du 6 janvier 2014

    modifiant l'arrt du 11 mai 2011 pris en application du prambule de l'annexe I du code

    gnral des collectivits territoriales et de l'article 42 du dcret n 2012-1246 du 7

    novembre 2012 relatif la gestion budgtaire et comptable publique

    Publics concerns : les organismes viss aux 2 et 3 de l'article 1er du dcret n 2012-1246

    du 7 novembre 2012 relatif la gestion budgtaire et comptable publique.

    Objet : actualisation du plafond de dispense de production des pices justificatives au

    comptable public dans le cadre du contrle allg en partenariat des dpenses des

    organismes prcits dont les modalits sont fixes par l'arrt du 11 mai 2011 modifi (NOR :

    BCRE1113038A).

    Entre en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la date de publication au

    Journal officiel.

    Notice : cet arrt est pris pour l'application du dcret n 2012-1246 du 7 novembre

    2012 relatif la gestion budgtaire et comptable publique dont le second alina de l'article

    42 dfinit le contrle allg en partenariat des dpenses de l'Etat, des collectivits

    territoriales et de leurs tablissements publics.

    Rfrences : le prsent arrt peut tre consult sur le site Lgifrance

    (http://www.legifrance.gouv.fr).

    L'ACTUALIT DE LA SEMAINE 7 du site du ministre

    Nous attirons votre attention sur l'arrt du 6 janvier 2014 modifiant l'arrt du 11 mai 2011 pris

    en application du prambule de l'annexe I du code gnral des collectivits territoriales et de

    l'article 42 du dcret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif la gestion budgtaire et

    comptable publique.

    En effet, cet arrt dfinit le contrle allg en partenariat des dpenses de lEtat, des collectivits

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    Mars 2014 Page 4

    territoriales et de leurs tablissements publics. Il actualise le plafond de dispense de production des

    pices justificatives au comptable public dans le cadre du contrle allg en partenariat des

    dpenses des collectivits territoriales, de leurs tablissements publics et des tablissements

    publics de sant, dont les modalits sont fixes par larrt du 11 mai 2011 modifi.

    Il modifie notamment l'article 5 de l'arrt du 11 mai 2011 comme suit :

    Le montant unitaire des mandats, vis au 1 de l'article 3, en dessous duquel l'ordonnateur est

    dispens de produire au comptable les pices justificatives est infrieur ou gal 2 000 euros pour

    les dpenses des rubriques n 2 et n 3 de la liste des pices justificatives figurant l'annexe I du code

    gnral des collectivits territoriales, et 1 000 euros pour les autres dpenses.

    Il s'apprcie en fonction du montant total, toutes taxes comprises, de chaque mandat de dpense.

    Pour les dpenses d'un montant infrieur ce seuil de production des pices justificatives au

    comptable, l'ordonnateur ne les transmet pas l'appui des mandats concerns. Il en assure

    l'archivage au moins jusqu' l'apurement dfinitif du compte de gestion de l'exercice des dpenses

    qu'elles justifient ou jusqu' la prescription de cet apurement.

    Et la question de la semaine 7

    S'il a t conclu une convention de contrle allg en partenariat, l'ordonnateur doit-il produire au comptable les pices justificatives pour des mandats concernant un MAPA et dont le montant unitaire est de 1000 ?

    Rponse : NON.

    En effet, les dpenses mentionnes faisant partie de la rubrique 6 de l'annexe 1 du CGCT, le

    montant en dessous duquel l'ordonnateur est dispens de produire les pices justificatives est fix

    1000 euro (cf article 5 de l'arrt du 11 mai 2011 modifi).

    Contrle des oprations financires, plan de contrle

    Au JORF n0011 du 14 janvier 2014, texte n 24, publication de larrt du 31 dcembre 2013

    relatif aux contrles des comptables publics de l'Etat. Cet arrt ne concerne pas les agents

    comptables dEPLE.

    Publics concerns : les services de l'Etat.

    Objet : conditions et modalits de contrle et de corrections des oprations financires de

    l'Etat.

    Entre en vigueur : la date de publication au Journal officiel.

    Notice : cet arrt tire les consquences de la publication du n 2012-1246 du 7 novembre

    2012 relatif la gestion budgtaire et comptable publique abrogeant le dcret n 62-1587 du

    29 dcembre 1962.

    Rfrences : le prsent arrt peut tre consult sur le site Lgifrance

    (http://www.legifrance.gouv.fr).

    Sommaire Informations Achat public Le point sur .

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    Mars 2014 Page 5

    BUDGET PROVISOIRE

    Retrouver la question de la semaine 4 sur lintranet de la DAF

    La technique du budget provisoire permet-elle l'ordonnateur de l'EPLE de mettre en

    recouvrement l'ensemble des recettes, de liquider, d'engager et de mandater l'ensemble des

    dpenses, dans la limite de celles inscrites au budget de l'exercice prcdent ?

    oui

    non

    Bonne rponse : non.

    Le 2.1.3.4 de l'IC M9.6 prcise d'une part, que le budget provisoire se limite la seule section de

    fonctionnement, d'autre part que, sauf exception, les crdits ne peuvent tre ouverts qu'au moins

    disant du projet de budget et du budget de l'exercice antrieur.

    CALENDRIER SCOLAIRE

    Au JORF n0020 du 24 janvier 2014, texte n 4, publication de larrt du 21 janvier 2014

    fixant le calendrier scolaire des annes 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 et au Bulletin

    officiel n6 du 6 fvrier 2014 arrt du 21-1-2014 - J.O. du 24-1-2014- NOR MENE1401504A

    CONTROLE INTERNE BUDGETAIRE ET COMPTABLE

    L'arrt du 18 dcembre 2013 dfinit le cadre de rfrence interministriel du contrle

    interne budgtaire et comptable de l'Etat prvu par l'article 170 du dcret n 2012-1246 du 7

    novembre 2012 relatif la gestion budgtaire et comptable publique (dit "GBCP"). Ce cadre

    de rfrence est dsormais accessible sur le site de la performance publique.

    Publics concerns : services de l'Etat.

    Objet : modalits de mise en place du dispositif de contrle interne destin assurer

    l'objectif de qualit des comptes de l'Etat. L'arrt prcise les acteurs, la mthodologie et les

    supports de matrise des risques comptables.

    Entre en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

    Notice : l'arrt tire les consquences de la publication du dcret n 2012-1246 du 7

    novembre 2012 relatif la gestion budgtaire et comptable publique abrogeant le dcret n

    62-1587 du 29 dcembre 1962.

    Rfrences : le prsent arrt peut tre consult sur le site Lgifrance

    (http://www.legifrance.gouv.fr).

    Article 170 du dcret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif la gestion budgtaire et

    comptable publique (dit "GBCP")

    Dans chaque ministre est mis en place un dispositif de contrle interne budgtaire et de contrle

    interne comptable.

    Le contrle interne budgtaire a pour objet de matriser les risques affrents la poursuite des

    objectifs de qualit de la comptabilit budgtaire tenue et de soutenabilit de la programmation

    et de son excution.

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    Le contrle interne comptable a pour objet la matrise des risques affrents la poursuite des

    objectifs de qualit des comptes depuis le fait gnrateur d'une opration jusqu' son

    dnouement comptable.

    Le ministre charg du budget dfinit le cadre de rfrence interministriel des contrles internes

    budgtaire et comptable et veille leur mise en uvre. Ce rfrentiel prcise les conditions dans

    lesquelles est assur le contrle du respect des critres de ralit, de justification, de prsentation

    et bonne information, de sincrit, d'exactitude, de totalit, de non-compensation, d'imputation

    et de rattachement la bonne priode comptable et au bon exercice.

    COUR DES COMPTES

    La Cour des comptes a rendu public, le 11 fvrier 2014, son rapport public annuel. Ce rapport

    se compose de trois tomes. Le premier expose une slection dobservations et de

    recommandations de la Cour et des chambres rgionales et territoriales des comptes (CRTC).

    Le deuxime traite des suites donnes aux recommandations formules antrieurement. Le

    troisime retrace les activits de la Cour et des CRTC en 2013.

    Lire Le rapport public annuel 2014 de la Cour des comptes

    COUR DISCIPLINE BUDGETAIRE FINANCIERE

    Consulter sur le site de la Documentation franaise le rapport 2014 de la Cour de discipline

    budgtaire

    DGCCRF

    La direction gnrale de la concurrence, de la consommation et de la rpression des fraudes

    (DGCCRF) vient de publier son rapport 2013 : elle a effectu l'an pass 721 000 vrifications

    et contrl 137 000 tablissements.

    Voir le bilan gnral 2013

    DUCATION NATIONALE

    Deux textes officiels rorganisent les administrations centrales des deux ministres.

    Au JORF n0041 du 18 fvrier 2014, texte n 2, publication du dcret n 2014-133 du 17

    fvrier 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministres de l'ducation

    nationale et de l'enseignement suprieur et de la recherche

    Publics concerns : administrations, personnels de l'administration centrale des ministres

    de l'ducation nationale et de l'enseignement suprieur et de la recherche.

    Objet : modification de l'organisation de l'administration centrale des ministres de

    l'ducation nationale et de l'enseignement suprieur et de la recherche au service de la

    modernisation de l'action publique.

    Entre en vigueur : le texte entre en vigueur le 31 mars 2014.

    Notice : le dcret modifie l'organisation de l'administration centrale des ministres de

    l'ducation nationale et de l'enseignement suprieur et de la recherche :

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    Mars 2014 Page 7

    Le secrtaire gnral se voit confier un rle accru en matire de coordination inter

    directionnelle, d'animation des services dconcentrs et de modernisation administrative. Il

    est en outre charg de la dfinition de la politique de l'encadrement suprieur ;

    Une direction du numrique pour l'ducation est cre afin de rpondre aux enjeux lis

    la mise en place du service public du numrique ducatif prvu par la loi du 8 juillet 2013

    d'orientation et de programmation pour la refondation de l'cole de la Rpublique ;

    L'organisation des deux grandes directions gnrales du ministre de l'enseignement

    suprieur et de la recherche est profondment modifie : plus lisible, plus rationnelle, et

    mieux mme de rpondre aux enjeux de modernisation, dans un contexte d'autonomie

    renforce des oprateurs et d'accompagnement de la politique de site, elle s'inscrit dans les

    objectifs de la loi du 22 juillet 2013 sur l'enseignement suprieur et la recherche ;

    sont enfin prcises ou ajustes les missions de la direction gnrale des ressources

    humaines, de la direction des affaires financires, de la direction de l'valuation, de la

    prospective et de la performance, de la dlgation aux relations europennes et

    internationales et la coopration, et du service de l'action administrative et des moyens.

    Rfrences : le prsent dcret peut tre consult sur le site Lgifrance

    (http://www.legifrance.gouv.fr).

    Texte 3 : Arrt du 17 fvrier 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des

    ministres de l'ducation nationale et de l'enseignement suprieur et de la recherche

    ENCAISSEMENT

    Lire lactualit de la semaine 5 sur le site du ministre

    Nous souhaitons appeler votre attention sur la modification de l'article 1680 du code

    gnral des impts par larticle 19 de la loi n2013-1279 du 29 dcembre 2013 de finances

    rectificative pour 2013, qui abaisse 300 euros le plafond des encaissements en espces la

    caisse des comptables des tablissements publics locaux et notamment des EPLE.

    Cette disposition est applicable compter du 31 dcembre 2013.

    FONCTION PUBLIQUE

    Au JORF n0026 du 31 janvier 2014, texte n 35, publication du dcret n 2014-75 du 29

    janvier 2014 modifiant divers dcrets relatifs l'organisation des carrires des

    fonctionnaires de catgorie B de la fonction publique de l'Etat

    Publics concerns : fonctionnaires de catgorie C accdant un corps de catgorie B de la

    fonction publique de l'Etat ; fonctionnaires de catgorie B relevant du dcret n 2009-1388

    du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes divers corps de

    fonctionnaires de la catgorie B de la fonction publique de l'Etat.

    Objet : actualisation des dcrets rgissant les modalits de classement et la carrire des

    fonctionnaires de catgorie B de la fonction publique de l'Etat.

    Entre en vigueur : le prsent texte entre en vigueur le 1er fvrier 2014.

    Notice : le prsent dcret procde, en consquence de la revalorisation de la catgorie C de

    la fonction publique, la mise jour des modalits de classement des fonctionnaires de

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    Mars 2014 Page 8

    catgorie C accdant un corps de catgorie B de la fonction publique de l'Etat,

    concomitamment la revalorisation des chelles 3, 4, 5 et 6 de rmunration de la catgorie

    C. Il procde galement un ajustement des dures de certains chelons des premier et

    deuxime grades des corps relevant du nouvel espace statutaire de la catgorie B (NES), afin

    de tenir compte des nouvelles dures de carrire dans les corps et cadres d'emplois de

    catgorie C.

    Rfrences : le prsent dcret et les textes qu'il modifie, dans leur rdaction issue de cette

    modification, peuvent tre consults sur le site Lgifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

    Au JORF n0026 du 31 janvier 2014, texte n 36, publication du dcret n 2014-76 du 29

    janvier 2014 modifiant le dcret n 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif l'organisation

    des carrires des fonctionnaires de catgorie C ainsi que certains dcrets portant statuts

    particuliers de corps de fonctionnaires de catgorie C

    Publics concerns : fonctionnaires de l'Etat de catgorie C.

    Objet : modification du dcret n 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif l'organisation

    des carrires des fonctionnaires de catgorie C et de trois dcrets statutaires faisant

    rfrence ces dispositions.

    Entre en vigueur : le prsent dcret entre en vigueur le 1er fvrier 2014.

    Notice : le prsent dcret modifie l'organisation des carrires des fonctionnaires de catgorie

    C, en portant 12 le nombre d'chelons dans les grades dots des chelles 4 et 5 de

    rmunration et 9 dans les grades dots de l'chelle 6. Il modifie galement la dure de

    sjour dans certains chelons.

    Rfrences : le prsent dcret et les textes qu'il modifie, dans leur rdaction issue de cette

    modification, peuvent tre consults sur le site Lgifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

    Au JORF n0026 du 31 janvier 2014, texte n 37, publication du dcret n 2014-77 du 29

    janvier 2014 modifiant deux dcrets fixant l'chelonnement indiciaire affrent plusieurs

    corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses tablissements publics

    Publics concerns : fonctionnaires de l'Etat des catgories C et B.

    Objet : modification de l'chelonnement indiciaire.

    Entre en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er fvrier 2014.

    Notice : le prsent dcret prend en compte la modification du nombre d'chelons dans les

    quatre chelles de rmunration des fonctionnaires de catgorie C et modifie les indices de

    traitement de ces quatre chelles ainsi que du premier grade du nouvel espace statutaire de

    la catgorie B. Les indices de traitement sont modifis, d'une part, au 1er fvrier 2014 et,

    d'autre part, au 1er janvier 2015.

    Rfrences : le prsent dcret et les textes qu'il modifie, dans leur rdaction issue de cette

    modification, peuvent tre consults sur le site Lgifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

    Sommaire Informations Achat public Le point sur .

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    Mars 2014 Page 9

    FRAIS DE DEPLACEMENT

    Au Bulletin officiel n4 du 23 janvier 2014 > Traitements et indemnits, avantages sociaux,

    parution de larrt du 20-12-2013 - J.O. du 28-12-2013 Indemnits reprsentatives de frais :

    Politique des voyages des personnels civils des ministres chargs de l'ducation

    nationale, de l'enseignement suprieur et de la recherche en application du

    dcret n 2006-781 du 3 juillet 2006 NOR MENG1328579A

    Cet arrt est applicable aux personnels des tablissements publics locaux

    d'enseignement en l'absence de dispositions spcifiques adoptes par le conseil

    d'administration de l'tablissement, dans les conditions fixes par l'article 7 du

    dcret du 3 juillet 2006 susvis.

    FORMATION

    Au Bulletin officiel n5 du 30 janvier 2014, parution de la circulaire n 2014-004 du 29-1-

    2014- NOR MENE1400426C : Prsentation des priorits du plan national de formation en

    direction des cadres pdagogiques et administratifs de l'ducation nationale.

    La prsente circulaire a pour objet de prsenter les priorits du ministre de l'ducation

    nationale pour la formation des personnels d'encadrement, d'enseignement, d'orientation et

    d'ducation pour l'anne 2014, tous les personnels concourant un mme objectif, donner

    tous les lves les moyens de russir.

    La formation professionnelle doit permettre aux personnels de dvelopper des pratiques

    pdagogiques et ducatives efficaces, de transmettre les valeurs de la Rpublique et de

    rpondre trois grands objectifs : l'adaptation immdiate aux fonctions, l'adaptation aux

    volutions prvisibles du mtier, l'acquisition de nouvelles comptences.

    La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'cole de la Rpublique du 8

    juillet 2013 fait de la formation professionnelle des personnels enseignants et d'ducation le

    levier majeur de la qualit du service public d'enseignement. Elle fixe aux coles suprieures

    du professorat et de l'ducation la mission d'organiser la formation initiale des futurs

    enseignants et des personnels d'ducation et de participer leur formation continue.

    Le plan national de formation du ministre de l'ducation nationale traduit les orientations de

    la formation continue des personnels de l'ducation nationale.

    Lire la circulaire et son annexe : Plan national de formation

    GRETA

    Sur lorganisation et le fonctionnement des GRETA, lire au Bulletin officiel n6 du 6 fvrier

    2014 la circulaire n 2014-009 du 4-2-2014- NOR MENE1401644C

    INSTRUCTION M9-6

    Publication au BO spcial du 30 janvier 2014 : cadre budgtaire et comptable des

    tablissements publics locaux d'enseignement (EPLE) dune instruction codificatrice M9.6

    enrichie et mise jour.

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    Mars 2014 Page 10

    L'instruction codificatrice M9.6 prsente la rglementation budgtaire, financire et comptable

    applicable aux tablissements publics locaux d'enseignement (EPLE) relevant du ministre de

    l'ducation nationale, aux tablissements rgionaux d'enseignement adapt (Erea), et aux

    tablissements rgionaux du premier degr (ERPD). Elle s'applique galement aux tablissements

    publics locaux d'enseignement maritimes (EPLE Mer) relevant du ministre charg de la mer.

    Cette instruction est articule en 4 tomes, complte de 14 annexes :

    Tome 1 - l'EPLE : acteurs et environnement ;

    Tome 2 - le budget et son excution ;

    Tome 3 - le cadre comptable ;

    Tome 4 - le compte financier.

    Elle prsente dans un document unique l'organisation et le fonctionnement des tablissements, les

    rgles relatives la structure budgtaire mais aussi son excution, les rgles comptables et

    celles relatives la production et l'analyse des comptes financiers.

    Cette instruction, qui identifie l'ensemble des textes applicables aux EPLE, constitue un rfrentiel

    rglementaire unique et facilement utilisable, source d'amlioration de la qualit comptable des

    tablissements concerns.

    Pour conserver ce rle, son caractre oprationnel comme sa force juridique, l'instruction

    codificatrice doit tre mise jour rgulirement. Tel est l'objet de la prsente publication, qui

    prcise et redfinit les rgles lorsque cela est ncessaire. Cette mise jour, applicable pour

    l'exercice 2014, intgre notamment :

    - l'avis du Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) du 5 juillet 2013, relatif

    l'instruction codificatrice M9.6 ;

    - les avis du CNoCP relatifs aux instructions codificatrices M9 ;

    - les nouvelles modalits de comptabilisation des subventions ;

    - des prcisions sur les moyens de rglement et d'encaissement, issues de la publication des textes

    d'application du dcret n 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif la gestion budgtaire et

    comptable publique ;

    - des dveloppements nouveaux consacrs l'analyse financire de l'EPLE.

    Consulter le Cadre budgtaire et comptable des tablissements publics locaux

    d'enseignement (EPLE)

    Lire lInstruction n 2013-212 du 30 dcembre 2013 et annexes

    Vous retrouverez galement ce lien sur lintranet du ministre depuis la page

    Rglementation financire et comptable des EPLE dans la rubrique EPLE de l'espace

    mtier Gestion budgtaire, financire et comptable.

    Les 12 et 13 fvrier 2014 s'est tenu l'ESEN (Poitiers) le sminaire relatif aux volutions du

    cadre budgtaire et comptable des EPLE (CBCE).

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    Mars 2014 Page 11

    Aprs quelques rappels rglementaires concernant notamment les crdits globaliss, les

    volutions du plan comptable, la CAF, le fonds de roulement, la deuxime demi-journe a t

    consacre l'analyse financire, (prsentation de la mthode et des principes en plnire,

    mise en pratique en squence en groupes, travers les outils et les ratios). Ont suivi deux

    squences, l'une consacre la procdure d'extourne, l'autre aux enjeux lis la matrise des

    risques comptables et financiers. Le sminaire, qui s'est poursuivi par une prsentation des volutions rglementaires 2014,

    notamment des nouvelles modalits de comptabilisation des ressources affectes

    (suppression des CAP PAR) et des consquences de la gnralisation de la notion de contrle

    pour les immobilisations, a t conclu par un focus sur les perspectives concernant l'outil

    GFC.

    Retrouvez l'ensemble des supports de prsentation de ce sminaire, dans notre

    rubrique EPLE, page Rglementation financire et comptable, dans le

    bloc Sminaire CBCE 12 et 13 fvrier 2014.

    LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE

    La lettre dinformation juridique (LIJ), produite mensuellement par la Direction des

    Affaires Juridiques (DAJ), est mise en ligne en version numrique sur le portail

    AdressR du CNDP.

    Cette revue comporte en particulier des commentaires de jurisprudence et des

    articles d'analyse.

    L'intgralit de la collection depuis 2007 est dsormais accessible.

    Tlcharger la LIJ n181, de janvier 2014

    OPERATIONS DE FIN DEXERCICE

    La priode d'inventaire (dcembre 2008 - mj mai 2013 - Aix-Marseille)

    Oprations fin exercice COFI Runion Agents comptables 17 janvier

    Guide de la Balance 2014 RCBC : vrifier, contrler et analyser une balance (Aix-Marseille)

    PERSONNEL

    Adjoints administratifs

    Au JORF n0017 du 21 janvier 2014

    Texte 9 : arrt du 13 janvier 2014 autorisant au titre de l'anne 2014 l'ouverture d'examens

    professionnaliss rservs pour le recrutement d'adjoints administratifs de 1re classe de

    l'ducation nationale et de l'enseignement suprieur

    Texte 10 : arrt du 13 janvier 2014 autorisant au titre de l'anne 2014 l'ouverture de

    recrutements sans concours d'adjoints administratifs de 2e classe de l'ducation nationale et

    de l'enseignement suprieur

  • Bureau Aide et conseil aux EPLE Acadmie dAix-Marseille

    Mars 2014 Page 12

    Texte 11 : arrt du 13 janvier 2014 autorisant au titre de l'anne 2014 l'ouverture de

    recrutements rservs sans concours d'adjoints administratifs de 2e classe de l'ducation

    nationale et de l'enseignement suprieur

    Texte 16 : arrt du 13 janvier 2014 autorisant au titre de l'anne 2014 l'ouverture et

    l'organisation de concours communs pour le recrutement dans le deuxime grade de divers

    corps de fonctionnaires de catgorie C

    APAENES

    Texte 3 : arrt du 20 janvier 2014 du JORF n0022 du 26 janvier 2014 fixant au titre de

    l'anne 2014 le nombre de postes offerts l'examen professionnel pour l'avancement au

    grade d'attach principal d'administration de l'ducation nationale et de l'enseignement

    suprieur

    valuation

    Sur le site de lESEN, mise jour du film annuel des personnels dducation sur lvaluation

    administrative des personnels enseignants et d'ducation par les chefs d'tablissement

    Personnel de direction

    Au JORF n0017 du 21 janvier 2014, publication de larrt du 14 janvier 2014 fixant au titre

    de l'anne 2014 le nombre de postes offerts chacun des deux concours de recrutement des

    personnels de direction d'tablissement d'enseignement ou de formation relevant du

    ministre de l'ducation nationale.

    SAENES

    Au JORF n0017 du 21 janvier 2014

    Texte 12 : arrt du 13 janvier 2014 autorisant au titre de l'anne 2014 l'ouverture

    d'examens professionnels pour l'avancement au grade de secrtaire administratif de classe

    exceptionnelle de l'ducation nationale et de l'enseignement suprieur

    Texte 13 : arrt du 13 janvier 2014 autorisant au titre de l'anne 2014 l'ouverture

    d'examens professionnaliss rservs pour le recrutement de secrtaires administratifs de

    classe normale de l'ducation nationale et de l'enseignement suprieur

    Texte 14 : arrt du 13 janvier 2014 autorisant au titre de l'anne 2014 l'ouverture de

    concours pour le recrutement de secrtaires administratifs de classe suprieure de

    l'ducation nationale et de l'enseignement suprieur

    Texte 15 : arrt du 13 janvier 2014 autorisant au titre de l'anne 2014 l'ouverture

    d'examens professionnels pour l'avancement au grade de secrtaire administratif de classe

    suprieure de l'ducation nationale et de l'enseignement suprieur

    Texte 17 : arrt du 16 janvier 2014 autorisant au titre de l'anne 2014 l'ouverture et

    l'organisation de concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers

    corps de fonctionnaires de catgorie B

    Sommaire Informations Achat public Le point sur .

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    Mars 2014 Page 13

    Au JORF n0051 du 1er mars 2014

    Texte n 1 : arrt du 20 fvrier 2014 fixant au titre de l'anne 2014 le nombre et la

    rpartition des postes offerts aux examens professionnels pour l'avancement au grade de

    secrtaire administratif de classe exceptionnelle de l'ducation nationale et de

    l'enseignement suprieur

    Texte n 2 : arrt du 20 fvrier 2014 fixant au titre de l'anne 2014 le nombre et la

    rpartition des postes offerts aux examens professionnels pour l'avancement au grade de

    secrtaire administratif de classe suprieure de l'ducation nationale et de l'enseignement

    suprieur

    PROVISIONS

    Une reprise sur provision pour risques et charges fait-elle l'objet d'une dcision budgtaire

    modificative ?

    Bonne rponse : non

    La reprise sur provision donne lieu l'mission d'un ordre de recette. Le 1.5.1.1.2.1 de

    l'IC M9.6 prcise en effet que la reprise systmatique des montants provisionns

    intervient ds que la dprciation est dfinitive que le risque ou la charge est survenu ou

    qu'elle n'a plus lieu d'tre. Elle se traduit par un ordre de recette aux comptes de racine

    78 .

    Cette opration est dcrite l'annexe 7 - Planche 10 "Ecritures de provisions pour risques

    et charges et de reprise sur ces provisions" de l'IC - M9.6.

    RECETTE

    Retrouver la question de la semaine 5 sur lintranet de la DAF

    Existe-t-il un seuil au dessous duquel un ordonnateur est autoris ne pas mettre un ordre de

    recettes ?

    oui

    non

    Bonne rponse : oui.

    Un ordonnateur peut se dispenser d'mettre un ordre de recettes en dessous d'un seuil fix 5

    conformment aux articles L1611-5 et D1611-1 du CGCT. Le paragraphe 2.2.1.2 de l'instruction

    codificatrice M9.6 explicite les conditions d'application de ces dispositions : on rappellera

    notamment qu'il s'agit d'une possibilit offerte l'ordonnateur, non d'une obligation, et que cette

    possibilit n'est pas ouverte s'agissant des droits perus au comptant.

    RESTAURATION

    Depuis les annes soixante, les modes de vie des Franais ont connu de profondes mutations

    qui ont entran des transformations importantes de leurs comportements alimentaires. Alors

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    Mars 2014 Page 14

    qu'aujourd'hui 6 millions de Franais sont en situation d' inscurit alimentaire , le Conseil

    conomique, social et environnemental (CESE) estime indispensable d'actionner

    simultanment des leviers diversifis mais complmentaires, pour permettre chacun de

    disposer d'une alimentation de qualit, saine et quilibre, des prix socialement

    acceptables. Le Conseil prsente ainsi une srie de recommandations visant : renforcer

    l'efficacit des politiques publiques relatives l'alimentation ; amliorer la composition

    nutritionnelle des produits, clairer les choix des consommateurs et assurer la scurit

    sanitaire ; permettre l'accs des plus dmunis une alimentation quilibre ; dvelopper

    l'information et l'ducation autour de l'alimentation ; rpondre aux enjeux de la restauration

    collective ; valoriser les produits de qualit et renforcer les liens avec les territoires.

    Retrouver sur le site de la Documentation franaise le rapport du conseil conomique, social

    et environnemental sur Favoriser laccs pour tous une alimentation de qualit, saine et

    quilibre

    SEPA

    La date butoir de la migration reste inchange, au 1er fvrier 2014, mais une priode de

    transition supplmentaire de six mois est accorde pour terminer, si besoin, les

    changements ncessaires.

    SECURITE

    Sur le site de lESEN, mise jour du film annuel des personnels dducation sur la Scurit en

    EPLE

    Au JORF n0015 du 18 janvier 2014, texte n 31, publication de larrt du 2 aot 2013

    modifiant l'arrt du 4 novembre 1993 relatif la signalisation de scurit et de sant au

    travail

    Publics concerns : matres d'ouvrage amnageant des lieux de travail ; employeurs et

    salaris.

    Objet : signalisation de sant et de scurit au travail.

    Entre en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal

    officiel de la Rpublique franaise.

    Notice : le prsent arrt modifie l'arrt du 4 novembre 1993 relatif la signalisation de

    scurit et de sant au travail. La rfrence la norme NF X 08-003 est remplace par la

    rfrence la norme NF EN ISO 7010, version avril 2013, pour les nouveaux panneaux qui

    seront installs sur les lieux de travail compter du 1er janvier 2014. Par ailleurs, les

    panneaux dj installs sur les lieux de travail conformment la norme NF X 08-003 ou

    toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union europenne justifiant

    d'une quivalence avec la norme franaise ou la norme NF EN ISO 7010, version avril 2013,

    demeurent conformes. Le prsent arrt met galement jour les rfrences des articles ou

    textes cits dans l'arrt du 4 novembre 1993.

    Rfrences : le prsent arrt peut tre consult sur le site Lgifrance

    (http://www.legifrance.gouv.fr).

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    Mars 2014 Page 15

    Au JORF n0045 du 22 fvrier 2014, texte n 9, arrt du 12 fvrier 2014 modifiant l'arrt du

    6 avril 2007 dfinissant le modle et la mthode de ralisation de l'tat de l'installation

    intrieure de gaz

    SECURITE VIGIPIRATE

    Sur le site du ministre :

    https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/HFDS/Pages/Nouveau-plan-

    VIGIPIRATE.aspx

    Nouveau plan VIGIPIRATE

    Auteur : HFDS - Mise jour : 25/02/2014

    Le Premier ministre a annonc jeudi 13 fvrier la sortie dun nouveau plan de vigilance, de

    prvention et de protection VIGIPIRATE, qui entre en vigueur partir du 20 fvrier 2014.

    Ce plan rnov associe dsormais tous les acteurs impliqus dans sa mise en uvre : lEtat, les

    oprateurs, les collectivits et lensemble des citoyens.

    Autre nouveaut du plan : un logo permettra didentifier la mise en uvre de Vigipirate dans

    lespace public, l o la vigilance simpose et o des mesures de scurit sont imposes

    temporairement.

    Il nexiste donc dsormais plus que deux niveaux dalerte : "Vigilance" et "Alerte attentat".

    Les niveaux Vigipirate sont exprims dans lespace public au travers dune signaltique associe

    un triangle de couleur rouge pour signaler le danger. En situation dalerte attentat, la mention

    alerte attentat est ajoute.

    La "Vigilance" correspond la posture permanente de scurit. Elle se traduit par la mise en

    uvre dun socle de mesures permanentes dintensit variable selon la vulnrabilit des sites, ce

    qui se traduit par les mesures permanentes de scurit suivantes : contrle systmatiques des

    cartes professionnelles ou des badges par les agents de scurit , contrle visuel des sacs et

    bagages par les agents de scurit, signalement des objets suspects aux agents de scurit, ne pas

    aider des personnes inconnues franchir les portillons automatiques avec votre carte

    professionnelles.

    Nous sommes aujourdhui en situation de vigilance.

    L"Alerte attentat" sapplique soit un contexte de pril imminent, soit une situation o une ou

    plusieurs actions terroristes sont commises sur le territoire national : des mesures exceptionnelles

    et temporaires, ventuellement trs contraignantes doivent tre prises (les instructions

    spcifiques sont alors donnes).

    Chaque ministre est appel dcliner et diffuser les instructions ncessaires auprs de ses

    services dconcentrs et de ses tablissements ou oprateurs dont il a la tutelle. Les recteurs

    doivent veiller ce que les instructions quils reoivent du ministre (HFDS) soient dclines

    auprs des services acadmiques et des tablissements et communiques aussi aux prfets des

    dpartements.

    Sommaire Informations Achat public Le point sur .

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    Mars 2014 Page 16

    SUBVENTION SOUS CONDITION

    Le traitement comptable des subventions reues, quelque soit le financeur (tat, collectivit

    territoriale de rattachement ou autres tiers), quil sagisse de subventions de fonctionnement

    ou dinvestissement, annuelles et pluriannuelles, est fortement modifi au 1er janvier 2014.

    Les comptes de charges payer (CAP) et produits recevoir (PAR) sur ressources affectes

    sont supprims.

    Les nouvelles modalits de comptabilisation vont reposer sur les caractristiques de lacte

    attributif de subvention : existence ou non de condition. La distinction sopre ce niveau :

    avec ou sans condition. Cest ce que rappelle la question rponse de la DAF de la semaine 6 :

    Sur quel compte l'agent comptable encaissera-t-il la subvention alloue l'EPLE par l'Etat sur les

    crdits du programme 230 "vie de l'lve" ?

    Bonne rponse :

    sur le compte 44116, subventions programme 230 vie de l'lve ou

    sur le compte 441916, avances sur subventions, programme 230 vie de l'lve,

    selon que la subvention sera attribue sans conditions d'emploi, ou bien qu'elle est

    attribue sous conditions d'emploi mais que les droits sont acquis et que l'ordonnateur

    aura mis l'ordre de recette.

    Pour davantage de prcisions, on se reportera l'instruction codificatrice M9.6 mise jour pour 2014, 32762 et l'annexe 7, planche 26.

    SURENDETTEMENT

    Au JORF n0046 du 23 fvrier 2014 page 3214 publication du dcret n 2014-190 du 21

    fvrier 2014 relatif aux procdures de traitement des situations de surendettement des

    particuliers

    Publics concerns : Banque de France, juridictions, personnes surendettes et leurs

    cranciers.

    Objet : modification des dispositions relatives la procdure de traitement des situations de

    surendettement en application de la loi n 2013-672 du 26 juillet 2013 de sparation et de

    rgulation des activits bancaires.

    Entre en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux

    procdures en cours cette date.

    Notice : les articles 61 et 68 71 de la loi n 2013-672 du 26 juillet 2013 de sparation et de

    rgulation des activits bancaires ont modifi la procdure de traitement des situations de

    surendettement des particuliers. Le prsent dcret est pris pour l'application de ces

    dispositions qui simplifient et acclrent la procdure, favorisent le maintien des personnes

    surendettes dans leur logement, facilitent l'accompagnement social des personnes

    surendettes qui en ont besoin et tendent les protections dont bnficient les personnes

    surendettes au cours de cette procdure.

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    Mars 2014 Page 17

    Rfrences : le code de la consommation modifi par le prsent dcret peut tre consult,

    dans sa rdaction issue de cette modification, sur le site Lgifrance

    (http://www.legifrance.gouv.fr).

    TAUX APPLICABLES POUR LE CALCUL DES INTERETS MORATOIRES

    Le taux marginal de la Banque centrale europenne s'lve 0,25% au 1er janvier 2014 ; le

    taux des intrts moratoires est donc en application du dcret n2013-269 du 29 mars 2013

    relatif la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publics

    majore le taux des intrts moratoires de 8,25% au 1er janvier 2014.

    Pour retrouver lvolution de ce taux dans le temps, consulter le tableau en cliquant sur le

    lien ci-dessous :

    Tableau rcapitulatif des taux applicables pour le calcul des intrts moratoires dus

    TAUX DE LINTERET LEGAL

    Au JORF n0031 du 6 fvrier 2014, texte n 2, publication du dcret n 2014-98 du 4 fvrier

    2014 fixant le taux de l'intrt lgal pour l'anne 2014

    Objet : le prsent dcret fixe le taux de l'intrt lgal applicable au cours de l'anne civile.

    Son champ d'application couvre notamment l'administration fiscale, les organismes

    bancaires, les commissions de surendettement et la justice.

    Entre en vigueur : il s'applique tout calcul s'y rfrant du 1er janvier au 31 dcembre de

    l'anne en cours.

    Notice : le prsent dcret fixe le taux d'intrt officiel de rfrence sur la base de la moyenne

    arithmtique des douze dernires moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel

    des adjudications de bons du Trsor taux fixe treize semaines. Ce taux de l'intrt lgal

    est utilis en matire fiscale pour le calcul d'intrts moratoires et d'intrts crditeurs ; il

    est galement appliqu en l'absence de stipulations conventionnelles, pour le calcul des

    intrts moratoires en cas de retard dans le paiement d'une dette ; en outre, conformment

    l'article L. 313-3 du code montaire et financier, il s'apprcie avec une majoration de cinq

    points en cas de condamnation par une dcision de justice.

    Rfrences : le prsent dcret est pris en application de l'article L. 313-2 du code montaire

    et financier. Il peut tre consult sur le site Lgifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

    Question Le taux de l'intrt lgal fix 0,04 % pour 2014 conformment au dcret n 2014-

    98 du 4 fvrier 2014 entre-t-il dans le calcul des intrts moratoires dus par les EPLE

    en cas de non respect du dlai global de paiement de 30 jours ?

    Rponse Non.

    Les intrts moratoires sont calculs en rfrence au taux directeur de la Banque

    centrale europenne (BCE) major de 8 points (Circulaire du 15 avril 2013 relative

    l'application dans le secteur public local et hospitalier du dcret n2013-269 du 29

    mars 2013 relatif la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la

    commande publique - section 3 - sous-section 1-B).

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    Mars 2014 Page 18

    On prcisera que le taux de 0,04 % prcit s'appliquera en cas de calcul des intrts

    lgaux (section 3 - sous-section 3 de la circulaire prcite).

    Retrouvez les toutes dernires informations et actualits ladresse suivante sur le Site

    acadmique Rubrique toutes les Actualits.

    Plusieurs documents de la rubrique Aide et conseil aux EPLE du site acadmique ont

    fait lobjet dune ractualisation. A signaler plus particulirement :

    Un nouveau guide conu sous forme de fiches : le Guide de la Balance RCBC 2013 ;

    Ce guide de la balance RCBC prend en compte les modifications introduites par

    lInstruction codificatrice M9.6 au 1er janvier 2013. Il vous permettra de procder

    de nombreuses vrifications rglementaires et vous aidera galement prparer

    sereinement les critures de la fin dexercice 2013 : stocks, amortissement,

    provisions.

    Le Guide de la Balance 2014 RCBC tient compte des modifications introduites au 1er

    janvier 2014.

    L'essentiel GFC 2014 : un dossier documentaire, prsent sous forme de fiches

    thmatiques, qui retrace les principales modifications introduites dans GFC en 2014

    Sommaire Informations Achat public Le point sur .

    Le site Aide et conseil

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    Mars 2014 Page 19

    Achat public

    Lachat juridique est compos de principes de base qui doivent tre parfaitement respects

    et qui sont encadrs par des rgles. Le non respect de ces principes engendre des risques dordre

    pnal tant pour lacheteur que pour sa hirarchie.

    Le code des marchs publics dfinit ces principes de base : un march public est un contrat

    de fournitures, travaux ou services, conclu titre onreux.

    Ainsi tout bon de commande mis par un tablissement public local denseignement, quel

    que soit son montant, est un march soumis aux rgles du code des marchs publics.

    Il est soumis aux principes de la commande publique : principe de libert daccs, principe

    dgalit de traitement, principe de transparence des procdures, principe de lefficacit de la

    commande publique et principe de la bonne utilisation des deniers publics.

    Lorsquun tablissement public local denseignement fait une demande de devis, il est

    galement soumis ces mmes principes de libert daccs, dgalit et de transparence : il doit

    faire connatre les critres de jugement des offres aux candidats.

    CONTRAT DE REDUCTION DES COUTS

    Dans un arrt du 11 octobre 2013, Maison de retraite intercommunale de Champcevrais, la

    Cour de discipline budgtaire et financire (CDBF) a considr quun contrat ayant pour objet

    la rduction des cots dune personne publique (contrat de cost-killing ) est un march

    public entrant dans le champ dapplication du code des marchs publics.

    Considrant quaux termes du II de larticle 1er du code des marchs publics dans sa version

    rsultant du dcret n 2006-975 du 1er aot 2006 en vigueur au moment des faits : Les

    marchs publics et les accords-cadres soumis au prsent code respectent les principes de

    libert d'accs la commande publique, d'galit de traitement des candidats et de

    transparence des procdures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacit de la commande

    publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en uvre

    conformment aux rgles fixes par le prsent code ;

    Considrant que, pour la dtermination des rgles de passation applicables, les prestations

    ralises par la socit Y.... constituent une activit de consultation juridique, ainsi quil

    ressort du jugement du tribunal administratif de Dijon dj mentionn, de sorte que le

    march tait soumis aux dispositions des articles 28 et 30 du code des marchs publics dans

    sa version en vigueur au moment des faits ; que , ds lors, ltablissement public ne pouvait se

    dispenser de recourir une procdure adapte de publicit et de mise en concurrence ; quil

    nest pas contest quune telle procdure na pas t mise en uvre ;

  • Bureau Aide et conseil aux EPLE Acadmie dAix-Marseille

    Mars 2014 Page 20

    Considrant, en outre, que compte tenu des modalits de dtermination de son montant, ce

    march devait tre regard comme excdant le seuil de 210 000 HT ; quainsi, il ne pouvait

    tre attribu sans avis pralable de la commission dappel doffres, conformment au 3 du II

    de larticle 30 du code des marchs publics, et aurait d tre transmis au contrle de lgalit

    en application des dispositions combines de larticle L. 2131-1 du code gnral des

    collectivits territoriales et des articles 26 et 30 du code des marchs publics, dans leur

    rdaction applicable en 2007 ;

    Maison de retraite intercommunale de Champcevrais (PDF, 81,38 kB)

    CORRUPTION

    Retrouver le rapport de la commission europenne au Conseil et au Parlement Europen :

    rapport anticorruption de l'Union europenne et notamment lannexe 10 relative la France.

    DELAI DE STAND STILL

    Dans un arrt du 11 dcembre 2013, le Conseil d'Etat s'est nouveau prononc sur la

    question du respect d'un dlai minimal entre la dcision d'attribution d'un march

    procdure adapte (MAPA) et sa signature. Raffirmant le principe pos en 2011 dans

    l'arrt "Grand port maritime du Havre", Conseil d'tat, 7me et 2me sous-sections runies,

    19/01/2011, 343435, la Haute Juridiction estime qu'aucune obligation n'impose l'acheteur

    public de respecter un quelconque dlai raisonnable avant la signature d'un MAPA.

    Le Code des marchs publics (CMP) impose le respect d'un dlai entre la notification

    d'attribution d'un march et sa signature uniquement pour les marchs passs selon une

    procdure formalise.

    L'article 80 du CMP prvoit ainsi que "pour les marchs et accords-cadres passs selon une

    procdure formalise autre que celle prvue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, ds

    qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie tous les autres candidats le

    rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Cette

    notification prcise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre

    aux candidats ayant soumis une offre et ceux n'ayant pas encore eu communication du

    rejet de leur candidature. Un dlai d'au moins seize jours est respect entre la date d'envoi

    de la notification prvue aux alinas prcdents et la date de conclusion du march. Ce dlai

    est rduit au moins onze jours en cas de transmission lectronique de la notification

    l'ensemble des candidats intresss ()". Ces dispositions ne concernent donc pas le cas des

    Mapa.

    Conseil d'Etat, 11 dcembre 2013, n 372214

    Question de la semaine 3

    Dans le cadre d'un MAPA, le rejet d'une offre doit obligatoirement tre notifi au candidat vinc.

    oui

    non

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    Mars 2014 Page 21

    Bonne rponse : non.

    En effet, les MAPA prvus aux articles 28 et 30 du CMP ne sont pas soumis l'article 80 I -1

    dudit code relatif lobligation de notifier les rejets des offres - CE n 363656 du 20 fvrier 2013 -

    Laboratoire Biomnis.

    Cette rponse est extraite du diaporama Matriser les risques dans les marchs publics de lEPLE en

    ligne sur l'intranet des EPLE que nous vous invitons consulter la rubrique Guides.

    DIRECTIVES SUR LES MARCHES PUBLICS

    Le Parlement europen a adopt le 15 janvier 2014 en session plnire deux directives

    sur les marchs publics et une directive sur les contrats de concession.

    Lire le communiqu

    GUIDE DE LACHAT PUBLIC INNOVANT

    La direction des affaires Juridiques (DAJ) de Bercy a publi le 30 janvier 2014 sur son site

    internet un nouveau guide sur l'achat public innovant : tlcharger le Guide pratique de

    l'achat public innovant, DAJ, janvier 2014 ainsi que sa Synthse.

    GUIDE DU RECENSEMENT ECONOMIQUE DE L'ACHAT PUBLIC 2014

    Mis jour et enrichi en 2014, ce document dcrit les procdures utiliser pour le

    recensement des achats publics en application des articles 84 et 131 du code des marchs

    publics. Il rappelle quelle priode et de quelle manire les fiches de recensement sont

    remplir, ainsi que leurs modes de transmission. Ce document concerne tous les acheteurs

    publics, y compris les personnes publiques ou prives, non soumises au code des marchs

    publics, relevant de lordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005, lesquelles doivent galement

    satisfaire des obligations statistiques europennes relatives aux achats publics. Ce

    recensement fournit des indicateurs de pilotage pour les dcideurs publics, une valuation

    des politiques publiques, notamment en ce qui concerne les PME et une information sur

    lutilisation des deniers publics.

    Tlcharger le guide version 2014

    INTERMEDIATION ET MARCHE PUBLIC

    La mission consistant assister et conseiller une personne publique afin de lui permettre

    de passer des marchs publics d'assurance et notamment de slectionner les candidats dans

    le respect des dispositions du code des marchs publics n'a pas pour objet de prsenter, de

    proposer ou d'aider conclure un contrat d'assurance ou de raliser d'autres travaux

    prparatoires sa conclusion. Elle ne peut ainsi tre regarde comme une mission

    d'intermdiation ne pouvant tre exerce que par des personnes immatricules sur un

    registre et rpondant certaines conditions, notamment de comptence en application des

    dispositions du code des assurances.

    Voir larrt du Conseil d'tat n 367262

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    Mars 2014 Page 22

    PROCEDURE ADAPTEE

    Retrouver la question crite AN n40143 de monsieur Verdier les marchs procdure

    adapte

    M. Fabrice Verdier attire l'attention de M. le ministre de l'conomie et des finances sur les

    modalits d'application de l'article 28-II du code des marchs publics oprant un renvoi aux

    dispositions de l'article 35-II. L'article 28-II du Code des marchs publics relatif aux marchs

    passs selon une procdure adapte dispose en effet que le pouvoir adjudicateur peut

    dcider que le march sera pass sans publicit ni mise en concurrence pralables dans les

    situations dcrites au II de l'article 35 [...] . Corrlativement, l'article 35-II traite des

    conditions dans lesquelles les marchs peuvent tre ngocis sans publicit pralable et sans

    mise en concurrence. Ds lors, il lui demande de bien vouloir lui prciser si, en ce qui concerne

    les marchs dcrits l'article 28-II renvoyant aux conditions de l'article 35-II du code, le

    pouvoir adjudicateur dispose d'une totale discrtion dans la mise en uvre d'une procdure

    de ngociation ou si cette dernire revt un caractre obligatoire. En d'autres termes, s'il

    apparat qu'un march relve des dispositions de l'article 28-II renvoyant aux conditions de

    l'article 35-II, il demande si le pouvoir adjudicateur est libre de prvoir une phase de

    ngociation tel qu'il l'est admis en procdure adapte, ou s'il peut faire le choix d'y renoncer.

    Rponse du ministre de lconomie et des finances

    L'article 28 du code des marchs publics (CMP) concerne les marchs passs selon une

    procdure adapte, en raison de leur montant estim ou du fait qu'ils portent sur des

    prestations de services entrant dans le champ de l'article 30. Le CMP laisse aux pouvoirs

    adjudicateurs, pour ces marchs passs selon une procdure adapte, toute libert pour

    organiser leur procdure, dans le respect des principes fondamentaux de la commande

    publique que sont la libert d'accs, l'galit de traitement des candidats et la transparence

    des procdures.

    Le II de l'article 28 prcise cependant que ces marchs peuvent tre passs sans publicit ni

    mise en concurrence, lorsque l'une des hypothses dcrites l'article 35-II est remplie. En

    effet, il apparat que, dans ces hypothses, telles que par exemple l'urgence imprieuse, les

    marchs complmentaires ou les marchs qui ne peuvent tre confis qu' une entreprise

    dtermine, une mise en concurrence serait impossible, inutile ou non efficiente au regard des

    caractristiques du march ou des circonstances de l'achat.

    Toutefois, si ces dispositions offrent aux acheteurs publics la possibilit de conclure des

    contrats de gr gr sans formalits pralables, elles ne leur imposent pas d'y recourir. Il leur

    est toujours possible d'y renoncer et de procder, y compris dans ces hypothses, des

    mesures de publicit et de mise en concurrence avec ou sans phase de ngociation.

    SEUILS DES MARCHES PUBLICS

    Retrouver lactualit de la semaine 3 de lINTRANET du site PLEIADE du ministre

    Le dcret n 2013-1259 du 27 dcembre 2013 modifiant les seuils applicables la passation

    des marchs publics et notamment les dispositions de larticle 26 du code des marchs

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    Mars 2014 Page 23

    publics (CMP) a t publi au JORF n0302 du 29 dcembre 2013. Ces seuils dont les

    montants sont mis jour par la Commission Europenne tous les deux ans pour tenir compte

    de la fluctuation des cours montaires, dterminent l'application des procdures formalises

    pour la passation des marchs publics. Pour les collectivits territoriales et les EPLE les seuils

    applicables compter du 1er janvier 2014 passent de 200 000 207 000 HT pour les

    marchs de fournitures et de services et de 5 000 000 5 186 000 HT pour les marchs de

    travaux.

    Nous vous rappelons que tous les documents relatifs aux marchs publics en ligne sur

    l'intranet des EPLE ont t mise jour conformment ces dispositions.

    Sommaire Informations Achat public Le point sur .

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    Mars 2014 Page 24

    Le point sur .

    Le budget provisoire

    Le dlai global de paiement

    Sommaire Informations Achat public Le point sur .

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    Mars 2014 Page 25

    Le budget provisoire

    Lorsqu'un tablissement ne dispose pas d'un budget excutoire au premier janvier de

    l'exercice, il est fait application des dispositions des articles L421-13 (II) et R421-61 du code de

    lducation.

    Ainsi jusqu' ce que le budget soit excutoire, le chef d'tablissement est en droit, ds le 1er

    janvier de l'exercice, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater

    les dpenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de lanne

    prcdente si celui-ci est infrieur au budget prsent au vote.

    Toutefois, exceptionnellement et aprs accord de l'autorit acadmique et de la collectivit

    de rattachement, il peut tenir compte de l'incidence des mesures prises au titre de la dernire

    rentre scolaire pour la dtermination des crdits ouverts en fonctionnement.

    Modalits de calcul des crdits du budget provisoire

    Si pour un service, aussi bien pour les dpenses que pour les recettes, le budget en prparation

    est infrieur au budget initial de lexercice en cours, alors aucune modification de ce service (de

    dpenses ou de recettes) ne sera effectue de manire automatique. (Les montants du budget de

    N sont reconduits).

    Par contre, si pour un service de dpenses ou de recettes, le budget en prparation (anne N+1)

    est suprieur au budget initial de lexercice en cours (anne N), alors le pourcentage de variation

    de ce service est calcul (de dpenses ou de recettes) entre lanne N et lanne N+1, et ce taux

    est appliqu toutes les lignes budgtaires de ce service. Les erreurs darrondi seront rpercutes

    sur la dernire ligne du budget provisoire.

    Il est possible de modifier les lignes budgtaires librement ds lors que le montant global du

    service (de dpenses ou de recettes) est inchang. Ceci, aussi bien dans le cas dun budget N+1

    suprieur au budget N que dans le cas dun budget infrieur.

    Il est impossible de supprimer ou crer une nouvelle ligne budgtaire. Seul le montant de la ligne

    peut-tre modifi.

    On ne prend que le budget initial de lexercice en cours pour calculer le moins-disant.

    Le transfert concerne uniquement les services de la section de fonctionnement (services gnraux

    et services spciaux). Pas de transfert des oprations en capital.

    Une fiche La technique du budget provisoire sur lintranet PLEIADE explique le transfert du budget provisoire dans GFC.

    La technique du budget provisoire permet-elle l'ordonnateur de l'EPLE de mettre en

    recouvrement l'ensemble des recettes, de liquider, d'engager et de mandater l'ensemble des

    dpenses, dans la limite de celles inscrites au budget de l'exercice prcdent ?

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    Mars 2014 Page 26

    oui

    non

    Bonne rponse : non.

    Le 2134 de l'IC M9.6 prcise d'une part, que le budget provisoire se limite la seule section de

    fonctionnement, d'autre part que, sauf exception, les crdits ne peuvent tre ouverts qu'au moins

    disant du projet de budget et du budget de l'exercice antrieur.

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    Mars 2014 Page 27

    Le dlai global de paiement

    Le dlai global de paiement est dfini lalina 1 de larticle 37 de la loi n 2013-100 du 28

    janvier 2013 portant diverses dispositions dadaptation de la lgislation au droit de lUnion

    europenne et prcis par :

    - le dcret n 2013-269 du 29 mars 2013 relatif la lutte contre les retards de paiement dans

    les contrats de la commande publique ;

    - la circulaire du 15 avril 2013 n 13-0014 du 15 avril 2013 relatif lapplication dans le

    secteur public et hospitalier du dcret n 2013-269 du 29 mars 2013 relatif la lutte contre

    les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;

    - la note de service de la DGFiP n13-0021 du 19 novembre 2013 relative lapplication aux

    EPA et EPLE des dispositions relatives la lutte contre les retards de paiement dans les

    contrats de la commande publique et du code du commerce.

    Pour les tablissements publics locaux denseignement, le dlai global de paiement est

    maintenu 30 jours sauf condition particulire prcise dans les clauses du march.

    Il est rappel que lagent comptable nest pas fond suspendre le paiement du principal

    dune commande publique au motif que les intrts moratoires nont pas t liquids ou lont t

    partiellement.

    Le dcompte du dlai global de paiement

    Le point de dpart du dcompte est :

    - soit la date de rception de la facture (avec preuve de dpt),

    - soit la date d'excution des prestations (service fait) lorsqu'elle est postrieure la

    rception de la facture (art. 2 -I-1 du dcret n 2013-269 prcit).

    Par ailleurs, En cas d'absence de constat par le pouvoir adjudicateur des dates qui

    dterminent le point de dpart du dlai (rception de la facture, service fait...), la demande de

    paiement est rpute avoir t reue sa date d'mission augmente de deux jours. (circulaire du

    15 avril 2013 - Section 2 - sous section 1 - 5e cas)

    Sil y a litige, il incombe au fournisseur de prouver qu'il a bien remis son dcompte (art. 2-II du

    dcret sus vis). Ainsi en l'absence de pli recommand, c'est la date darrive consigne par lEPLE

    sur un registre courrier arriv ou sur les factures qui fait foi.

    La suspension du dlai global de paiement

    Ce dlai peut tre suspendu une seule fois (article 4 du dcret n2013-269) notamment en

    cas de demande de paiement incomplte ou comportant des pices errones. Elle fait "l'objet d'une

    notification au crancier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de rception." A

    compter de la rception de la totalit des lments complmentaires demands, un nouveau dlai

    de paiement de 30 jours est ouvert.

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    Mars 2014 Page 28

    Le partage du dlai global de paiement

    Les modalits fixes par le dcret n2013-269 (20 jours pour l'ordonnateur et 10 jours pour

    le comptable) ne sappliquent pas aux tablissements publics locaux denseignement, car ils agissent

    pour le mme tablissement, et non pas pour des personnes morales distinctes (article 12 du dcret

    susvis). On peut nanmoins envisager un partage de ce dlai au sein de lEPLE, mais cela ne sera

    possible qu'en application d'une convention fixant les modalits pratiques de ce partage dans le

    cadre global des 30 jours imposs par la rglementation. Les modalits de partage prvues au dcret

    susvis pourront servir de rfrence. La rpartition du dlai entre ordonnateur et agent comptable

    nest pas de nature permettre lengagement dune action rcursoire de ltablissement contre

    lagent comptable si le dpassement du dlai global, et le paiement dintrts moratoires, est d au

    dpassement par lagent comptable de son propre dlai.

    Les intrts moratoires, les intrts lgaux et lindemnit forfaitaire dfinis ci dessous sont

    mandats sur le budget de lEPLE qui a mis le mandat que le retard du paiement soit imputable

    lordonnateur ou lagent comptable

    Les intrts moratoires

    Le non respect du dlai global de paiement ouvre, de plein droit et sans autre formalit pour

    le fournisseur, le bnfice d'intrts moratoires compter du jour suivant l'expiration du dlai

    (article 39 de la loi n 2013-100 du 28 janvier 2013). L'EPLE doit s'acquitter du versement des intrts

    moratoires dans un dlai de 45 jours suivant la mise en paiement du principal, cest--dire de la

    facture (article 10 du dcret n 2013-269).

    Les intrts moratoires courent compter du jour suivant lexpiration du dlai global de

    paiement jusqu la date incluant la mise en paiement de la facture. Ils sont calculs en fonction du

    nombre de jours de retard, en rfrence au taux directeur de la Banque centrale europenne (BCE)

    major de 8 points selon la formule suivante :

    Montant de la facture TTC x nb jours de retard x taux de rfrence

    365 jours

    Le taux des intrts moratoires tant actualis, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque

    anne, il convient de prendre en compte le taux en vigueur la date laquelle les intrts

    moratoires commencent courir. Les intrts moratoires peuvent faire l'objet d'une capitalisation

    conformment l'article 1154 du code civil si celle-ci a t demande au juge par le fournisseur.

    Si les intrts moratoires ne sont pas pays dans les 30 jours suivant la date de paiement du

    principal, le reprsentant de l'Etat dans le dpartement adresse l'ordonnateur, dans un dlai de

    quinze jours aprs signalement par le crancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en

    demeure de mandatement. A dfaut d'excution dans un dlai d'un mois compter de cette mise en

    demeure, le reprsentant de l'Etat procde d'office, dans un dlai de dix jours, au mandatement de

    la dpense (article L 1612-18 du CGCT).

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    Mars 2014 Page 29

    Les intrts lgaux

    Le non-respect du dlai de 45 jours admis pour sacquitter des intrts moratoires donne

    lieu au versement dintrts lgaux en application de larticle 1153 du code civil calculs sur le

    montant des intrts moratoires dorigine et de lindemnit forfaitaire de recouvrement. La priode

    prendre en compte pour calculer ces intrts court du lendemain du dlai de 45 jours admis pour

    payer les intrts moratoires au jour compris du paiement des intrts moratoires et de lindemnit.

    Le versement des intrts lgaux ne seffectue pas de plein droit mais doit tre rclam par le

    crancier au pouvoir adjudicateur (circulaire du 15 avril 2013 section 3 - sous-section 3 - alina 4).

    Ces intrts lgaux sont calculs au taux lgal et non au taux BCE.

    Lindemnit forfaitaire

    Tout retard de paiement donne lieu au versement dune indemnit forfaitaire pour frais de

    recouvrement dont le montant est fix 40 (art. 9 du dcret n 2013-269). Cette indemnit, qui

    s'ajoute aux intrts moratoires, n'est pas incluse dans la base de calcul de ces intrts. Elle est due

    partir du 1er jour de dpassement du dlai rglementaire de 30 jours. Sur production de justificatifs

    par le crancier, cette indemnit peut tre due pour le montant rel des frais de recouvrement quil

    a engag.

    Question Le versement d'intrts lgaux pour non respect du dlai lgal de paiement des

    intrts moratoires fix 45 jours est-il de plein droit et sans autre formalit ?

    Rponse NON.

    La circulaire du 15 avril 2013 relative l'application du dcret n 2013-269 du 29

    mars 2013 relatif la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la

    commande publique vient claircir ce point en prcisant section 3 - sous-section 3

    alina 4 que :

    Ces intrts au taux lgal franais doivent tre rclams par le crancier au pouvoir

    adjudicateur pour pouvoir lui tre verss.

    Question Le taux de l'intrt lgal fix 0,04 % pour 2014 conformment au dcret n 2014-

    98 du 4 fvrier 2014 entre-t-il dans le calcul des intrts moratoires dus par les EPLE

    en cas de non respect du dlai global de paiement de 30 jours ?

    Rponse Non.

    Les intrts moratoires sont calculs en rfrence au taux directeur de la Banque

    centrale europenne (BCE) major de 8 points (Circulaire du 15 avril 2013 relative

    l'application dans le secteur public local et hospitalier du dcret n2013-269 du 29

    mars 2013 relatif la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la

    commande publique - section 3 - sous-section 1-B).

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    Mars 2014 Page 30

    On prcisera que le taux de 0,04 % prcit s'appliquera en cas de calcul des intrts

    lgaux (section 3 - sous-section 3 de la circulaire prcite).

    Question La responsabilit personnelle et pcuniaire (RPP) d'un agent comptable peut elle

    tre engage, pour non respect de ses obligations comptables, en cas d'absence

    d'ordonnancement et de paiement des intrts moratoires ?

    Rponse En matire de dpense, la RPP d'un comptable ne peut tre mise en jeu qu'en cas de

    dpense indue ou irrgulire provoquant un dcaissement. En consquence, elle ne

    sera pas mise en jeu pour dfaut de paiement des intrts moratoires

    REFERENCES

    Loi n 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la

    lgislation au droit de l'Union europenne en matire conomique et financire

    Dcret n 2013-269 du 29 mars 2013 relatif la lutte contre les retards de paiement dans

    les contrats de la commande publique Lgifrance

    la circulaire du 15 avril 2013 n13-0014 du 15 avril 2013 relatif lapplication dans le

    secteur public et hospitalier du dcret n 2013-269 du 29 mars 2013 relatif la lutte contre

    les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;

    la note de service de la DGFiP n13-0021 du 19 novembre 2013 relative lapplication aux

    EPA et EPLE des dispositions relatives la lutte contre les retards de paiement dans les

    contrats de la commande publique et du code du commerce.

    Sur le site de la DAJ, consulter la fiche relative au dispositif de lutte contre les retards de

    paiement (Mise jour le 15 mars 2013)

    Module de calcul des intrts moratoires Ministre charg de lquipement

    Tableau rcapitulatif des taux applicables pour le calcul des intrts moratoires dus

    Ministre du budget : Les taux applicables pour le calcul des intrts moratoires

    Dcret n 2014-98 du 4 fvrier 2014 fixant le taux de l'intrt lgal pour l'anne 2014 et

    paru JORF n0031 du 6 fvrier 2014 page 2153.

    Sommaire Informations Achat public Le point sur .