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WT/DS315/R Page C-1 ANNEXE C RÉPONSES AUX QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL CONCERNANT LA SECTION III DE LA DEUXIÈME DÉCLARATION ORALE DES ÉTATS-UNIS Table des matières Page Annexe C-1 Réponse des Communautés européennes à la question n° 172 du Groupe spécial concernant la Section III de la deuxième déclaration orale des États-Unis C-2 Annexe C-2 Réponses des États-Unis aux questions supplémentaires posées par le Groupe spécial concernant la Section III de la deuxième déclaration orale des États-Unis C-21 Annexe C-3 Réponses des Communautés européennes aux questions supplémentaires posées par le Groupe spécial concernant la Section III de la deuxième déclaration orale des États-Unis C-34

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ANNEXE C

RÉPONSES AUX QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL CONCERNANT LA SECTION III

DE LA DEUXIÈME DÉCLARATION ORALE DES ÉTATS-UNIS

Table des matières Page

Annexe C-1 Réponse des Communautés européennes à la question n° 172 du Groupe spécial concernant la Section III de la deuxième déclaration orale des États-Unis

C-2

Annexe C-2 Réponses des États-Unis aux questions supplémentaires posées par le Groupe spécial concernant la Section III de la deuxième déclaration orale des États-Unis

C-21

Annexe C-3 Réponses des Communautés européennes aux questions supplémentaires posées par le Groupe spécial concernant la Section III de la deuxième déclaration orale des États-Unis

C-34

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ANNEXE C-1

RÉPONSE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES À LA QUESTION N° 172 DU GROUPE SPÉCIAL CONCERNANT LA SECTION III

DE LA DEUXIÈME DÉCLARATION ORALE DES ÉTATS-UNIS

(14 décembre 2005)

Question n° 172 (réponse à communiquer d'ici au 14 décembre 2005 au plus tard). Veuillez présenter des observations sur la Section III de la déclaration orale faite par les États-Unis à la deuxième réunion de fond, y compris sur toute pièce à laquelle il est fait référence dans cette section.

I. INTRODUCTION

1. Conformément à la décision du Groupe spécial en date du 23 novembre 2005, ainsi qu'au calendrier modifié communiqué aux parties le 25 novembre 2005, la présente communication contient la réfutation par les CE de la Section III de la déclaration liminaire faite par les États-Unis à la deuxième réunion du Groupe spécial (deuxième déclaration orale des États-Unis). Cette communication constitue en même temps la réponse des CE à la question supplémentaire n° 172 du Groupe spécial.

2. Dans la présente communication, les CE traiteront d'abord de quelques exceptions de procédure qui concernent la deuxième déclaration orale des États-Unis. Elles répondront ensuite sur le fond aux allégations et arguments contenus dans la Section III de la deuxième déclaration orale des États-Unis.

II. EXCEPTIONS DE PROCÉDURE

3. Dans la présente section, les CE soulèveront deux questions de procédure au sujet de la deuxième déclaration orale des États-Unis. Premièrement, les éléments de preuve présentés par les États-Unis avec leur deuxième déclaration orale sont irrecevables en raison de leur présentation tardive. Deuxièmement, certaines des questions soulevées à la Section III de la deuxième déclaration orale des États-Unis ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial.

A. LES ÉLÉMENTS DE PREUVE PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS-UNIS DANS LEUR DEUXIÈME DÉCLARATION ORALE SONT IRRECEVABLES

4. Lors de l'audience du Groupe spécial du 22 novembre 2005, les CE ont déjà présenté oralement des objections au sujet de la présentation tardive d'un volume substantiel de nouveaux éléments de preuve avec la deuxième déclaration orale des États-Unis. Les CE savent gré au Groupe spécial de sa décision du 23 novembre 2005, et du délai additionnel qui leur a été accordé pour répondre aux questions soulevées et aux éléments de preuve présentés à la Section III de la deuxième déclaration orale des États-Unis.

5. Cependant, les CE réitèrent leur opinion selon laquelle la tactique employée par les États-Unis dans les débats soulève de sérieuses questions en ce qui concerne la régularité et l'équité de la procédure, ainsi que, d'une manière générale, la conduite ordonnée de la procédure de règlement des différends prévue par le Mémorandum d'accord. Les décisions du Groupe spécial n'ont apporté qu'une réponse partielle à ces questions. Au demeurant, les conséquences du comportement des États-Unis vont au-delà de la présente affaire. Pour cette raison, les CE souhaitent rappeler, dans la présente communication, leurs vues sur cette question.

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6. Selon l'article 12:1 du Mémorandum d'accord, les travaux des groupes spéciaux sont en principe conformes aux procédures de travail énoncées à l'Appendice 3 du Mémorandum d'accord. Il est vrai que ces procédures de travail ne fixent pas de délais particuliers pour la présentation des éléments de preuve. Au demeurant, le Groupe de travail peut, en consultation avec les parties au différend, adopter des procédures plus spécifiques, et peut aussi modifier ces procédures en consultation avec les parties.

7. Nonobstant ce qui précède, comme l'Organe d'appel l'a fait observer dans Argentine − Chaussures, textiles et vêtements, les procédures de travail prévoient deux étapes distinctes dans une procédure de groupe spécial, à savoir, l'étape de la première audience, qui devrait servir à la présentation des faits, et l'étape de la deuxième audience, qui devrait servir à permettre la présentation des réfutations1:

Mais il est vrai aussi qu'elles prévoient deux étapes distinctes dans une procédure de groupe spécial. Pour ce qui est de la première étape, les paragraphes 4 et 5 disposent ce qui suit:

4. Avant la première réunion de fond du groupe spécial avec les parties, les parties au différend feront remettre au groupe spécial des exposés écrits dans lesquels elles présenteront les faits de la cause et leurs arguments respectifs. 5. À sa première réunion de fond avec les parties, le groupe spécial demandera à la partie qui a introduit la plainte de présenter son dossier, puis, pendant la même séance, la partie mise en cause sera invitée à exposer ses vues.

La deuxième étape d'une procédure de groupe spécial est couverte par le paragraphe 7, qui dispose ce qui suit:

7. Les réfutations formelles seront présentées lors d'une deuxième réunion de fond du groupe spécial. La partie mise en cause aura le droit de prendre la parole avant la partie plaignante. Les parties présenteront des réfutations écrites au groupe spécial avant cette réunion.

D'après les Procédures de travail figurant à l'Appendice 3, la partie plaignante devrait, pendant la première étape, exposer ses principaux arguments, y compris donner une description détaillée des faits de la cause, preuves à l'appui. La deuxième étape est conçue d'une manière générale pour permettre à chaque partie de "réfuter" les arguments et les éléments de preuve présentés par les autres parties.

8. Conformément à ces principes généraux qui régissent le règlement des différends dans le cadre du Mémorandum d'accord, le paragraphe 12 des procédures de travail du présent Groupe spécial énonce les règles suivantes concernant la présentation des éléments de preuve:

Les parties présenteront tous les éléments de preuve factuels au Groupe spécial au plus tard pendant la première réunion de fond, sauf en ce qui concerne les éléments de preuve nécessaires aux fins des réfutations, des réponses aux questions ou des observations

1 Rapport de l'Organe d'appel, Argentine − Chaussures, textiles et vêtements, paragraphe 79.

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formulées aux fins de réfuter les réponses fournies par d'autres parties. Des exceptions à cette procédure seront autorisées sur exposé de raisons valables. En pareil cas, l'autre partie se verra accorder un délai pour faire des observations, selon qu'il conviendra.

9. Avec leur deuxième déclaration orale, les États-Unis ont présenté 22 pièces contenant de nouveaux éléments de preuve factuels. En grande partie, ces éléments de preuve concernaient des questions qui n'avaient pas été soulevées précédemment dans la communication des parties.2 Les CE considèrent que cette approche n'est pas conforme aux prescriptions relatives à la régularité et à l'équité de la procédure, telles qu'elles sont énoncées au paragraphe 12 des procédures de travail du Groupe spécial.

10. Les éléments de preuve auxquels il est fait référence à la Section III de la deuxième déclaration orale des États-Unis concernent des cas allégués d'application non uniforme qui n'ont pas été évoqués précédemment par les États-Unis, et constituent donc des éléments de preuve entièrement nouveaux. Comme les CE le démontreront plus loin, certains de ces éléments de preuve concernent même des questions qui ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial.

11. Même dans la mesure où les éléments de preuve présentés, notamment les éléments de preuve auxquels il est fait référence à la section V de la deuxième déclaration orale des États-Unis, concernent des cas d'application qui ont été précédemment discutés entre les parties, on ne voit pas clairement pourquoi ces éléments de preuve n'ont pas été présentés dans les communications antérieures.3 Dans ce contexte, il convient de noter que le point de savoir si la communication tardive d'un élément de preuve est "nécessaire aux fins des réfutations" ne dépend pas seulement du point de savoir si cet élément de preuve concerne une "réfutation" d'un argument formulé précédemment, mais aussi du point de savoir s'il aurait pu être présenté plus tôt.

12. Les CE ne voient pas de raison valable justifiant la communication tardive de cet élément de preuve par les États-Unis. L'élément de preuve figurant à la Section III se réfère à des exemples qui, dans certains cas, remontent à plusieurs années, et aurait pu être présenté par les États-Unis avec leur première communication écrite.4 Les États-Unis n'ont même pas tenté d'indiquer pourquoi ils n'avaient pas accès aux éléments de preuve susmentionnés à la date de la première réunion de fond, et ils n'ont pas non plus essayé de présenter des raisons valables expliquant la communication tardive des nouveaux éléments de preuve.5

13. La communication tardive de ces nouveaux éléments de preuve est d'autant plus injustifiable que les États-Unis ont refusé catégoriquement de présenter des éléments de preuve dans leurs communications antérieures. En fait, quand le Groupe spécial leur a demandé après la première audience de présenter des éléments de preuve d'autres cas d'application non uniforme, les États-Unis

2 Les CE notent que dans sa décision du 23 novembre, le Groupe spécial ne s'est pas prononcé sur le

point de savoir si les éléments de preuve en question constituaient de "nouveaux éléments de preuve" ou des "éléments de preuve nécessaires aux fins des réfutations".

3 En ce qui concerne la déclaration sous serment présentée par les États-Unis dans la pièce US-79, les CE ont déjà expliqué que cet élément de preuve est dépourvu de toute valeur probante utile.

4 Au sujet des caméscopes, cf. deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphes 26 et suivants; au sujet de la console Playstation Sony, cf. deuxième communication orale des États-Unis, paragraphes 32 et suivants. En ce qui concerne l'exposé de M. DeBaere (pièce US-59), comme les CE l'expliqueront plus loin, cet exposé n'a aucune valeur probante quelle qu'elle soit.

5 Dans Canada − Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 6.140, le Groupe spécial a refusé de tenir compte d'un article théorique présenté par les États-Unis en dehors des délais, notant que les États-Unis n'avaient même pas tenté d'indiquer pourquoi ils n'avaient pas accès à l'élément de preuve à la date de la première réunion de fond, et qu'ils n'avaient pas non plus essayé de présenter des raisons valables expliquant la communication tardive de nouveaux éléments de preuve. En particulier, le Groupe spécial a rejeté l'argument des États-Unis selon lequel cet article ne servait qu'à des fins de réfutation.

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ont systématiquement refusé de communiquer de tels éléments de preuve.6 Ce qui est encore plus frappant, c'est que dans leur deuxième communication écrite, les États-Unis se sont entièrement abstenus de présenter quelque élément de preuve factuel que ce soit.

14. Ce comportement des États-Unis donne clairement l'impression que ce pays a délibérément différé la présentation des éléments de preuve le plus longtemps possible, jusqu'au moment où les CE auraient le moins de chances de pouvoir y répondre. Le recours à une telle tactique dans une affaire ne favorise pas le bon déroulement de la procédure de règlement des différends prévue par le Mémorandum d'accord.

15. La décision du Groupe spécial d'accorder aux CE un délai supplémentaire pour présenter des observations sur la Section III de la deuxième déclaration orale des États-Unis ne répond pas à ces préoccupations. Premièrement, étant donné la communication tardive de ces nouveaux éléments de preuve par les États-Unis, les CE ont dû présenter une troisième communication parallèlement aux réponses au Groupe spécial et aux observations sur les réponses des États-Unis. Deuxièmement, la décision du Groupe spécial concerne uniquement la Section III de la deuxième déclaration orale, et non les éléments de preuve additionnels auxquels il est fait référence dans d'autres parties de la deuxième déclaration orale des États-Unis. Enfin, l'approche suivie par les États-Unis a déjà eu des conséquences sur l'ensemble du calendrier du Groupe spécial et pourrait encore avoir d'autres répercussions.

16. L'approche suivie par les États-Unis est, d'une manière générale, préoccupante pour le système de règlement des différends de l'OMC. Les groupes spéciaux doivent travailler dans des délais extrêmement serrés, ce qui impose une charge de travail considérable aux parties, au groupe spécial et au Secrétariat. En raison de ces contraintes, il est important que les parties agissent d'une manière qui aide le Groupe spécial à respecter son calendrier, au lieu de l'en empêcher.

17. L'approche suivie par les États-Unis est particulièrement troublante dans la présente affaire. Les États-Unis demandent au Groupe spécial de faire des constatations d'une très grande portée, à savoir de constater que le système d'administration douanière des CE dans son ensemble est incompatible avec l'article X:3 a) du GATT. On aurait été en droit d'espérer que la substance des éléments de preuve, ainsi que la manière dont ils sont présentés, serait à la mesure de la gravité des allégations formulées par les États-Unis et de leurs implications. Or, c'est le contraire qui s'est produit. Alors que les CE ont participé au processus d'une manière constructive et qu'elles ont présenté, déjà dans leur première communication écrite, une description détaillée de leur système d'administration douanière et de révision judiciaire afin de fournir au Groupe spécial une base factuelle solide, les États-Unis ont abordé cette affaire en se livrant à des manœuvres procédurières. Les CE soutiennent qu'une telle approche n'est pas de nature à permettre au Groupe spécial de procéder à une évaluation objective des faits, comme le prescrit l'article 11 du Mémorandum d'accord.

18. Pour ces raisons, les CE continuent de penser que les éléments de preuve présentés par les États-Unis avec leur deuxième déclaration orale sont irrecevables.

B. CERTAINES QUESTIONS SOULEVÉES PAR LES ÉTATS-UNIS À LA SECTION III DE LEUR DEUXIÈME DÉCLARATION ORALE NE RELÈVENT PAS DU MANDAT DU GROUPE SPÉCIAL

19. À la Section III de leur deuxième déclaration orale, les États-Unis soulèvent également une question au sujet de l'allégation d'application non uniforme de l'article 221(3) du CDC, qui concerne

6 Cf., réponses des États-Unis aux questions n° 14, 24 et 33 du Groupe spécial; cf. également,

deuxième communication écrite des CE, paragraphe 45.

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WT/DS315/R Page C-6 la période pendant laquelle le montant d'une dette douanière peut être communiqué au débiteur.7 Les CE soutiennent que cette question n'entre pas dans le cadre du mandat du Groupe spécial.

1. Le Groupe spécial ne peut examiner que les questions énumérées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis

20. Le présent Groupe spécial a été établi par l'ORD et doté du mandat type prévu à l'article 7:1 du Mémorandum d'accord.8 En conséquence, le mandat du Groupe spécial consiste à examiner la question dont il a été saisi, telle qu'elle est énoncée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis.9

21. Comme l'Organe d'appel l'a confirmé dans l'affaire États-Unis − Acier au carbone, la demande d'établissement d'un groupe spécial constitue la base du mandat du Groupe spécial en vertu de l'article 7:1 du Mémorandum d'accord10:

Il existe donc deux prescriptions distinctes, à savoir l'indication des mesures spécifiques en cause et la fourniture d'un bref exposé du fondement juridique de la plainte (soit les allégations). Elles constituent ensemble la "question portée devant l'ORD", qui est le fondement du mandat d'un groupe spécial au titre de l'article 7:1 du Mémorandum d'accord.

22. L'article 6:2 du Mémorandum d'accord énonce les prescriptions minimales suivantes auxquelles les demandes d'établissement d'un groupe spécial doivent se conformer:

La demande d'établissement d'un groupe spécial sera présentée par écrit. Elle précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème. Dans le cas où la partie requérante demande l'établissement d'un groupe spécial dont le mandat diffère du mandat type, sa demande écrite contiendra le texte du mandat spécial proposé.

23. Dans l'affaire Corée − Produits laitiers, l'Organe d'appel a été d'avis que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord imposait quatre prescriptions distinctes11:

Si on analyse ses éléments constitutifs, on peut considérer que l'article 6:2 impose les prescriptions suivantes. La demande doit: i) être présentée par écrit; ii) préciser si des consultations ont eu lieu; iii) indiquer les mesures spécifiques en cause; et iv) contenir un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème. Suivant la quatrième prescription, seul est exigé un exposé − et celui-ci peut être bref − du fondement juridique de la plainte; mais l'exposé doit, en tout état de

7 Deuxième communication orale des États-Unis, paragraphe 27, paragraphe 31. Les États-Unis se

réfèrent d'une manière inexacte à l'article 221(3) du CDC en le présentant comme une disposition "prescrivant la période suivant l'importation pendant laquelle une dette douanière peut être recouvrée". Comme les CE le montreront dans la section suivante, cela n'est pas exact.

8 WT/DS315/9, paragraphe 2. 9 WT/DS315/8. 10 Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis − Acier au carbone, paragraphe 125. De même, rapport de

l'Organe d'appel, Guatemala − Ciment I, paragraphe 72. 11 Rapport de l'Organe d'appel, Corée − Produits laitiers, paragraphe 120.

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cause, être "suffisant pour énoncer clairement le problème". En d'autres termes, il ne suffit pas que "le fondement juridique de la plainte" soit exposé de façon sommaire; l'exposé doit "énoncer clairement le problème".

24. L'article 6:2 du Mémorandum d'accord a pour objet et pour but de garantir un degré minimal d'équité procédurale tout au long des travaux. Cela est particulièrement important pour le défendeur, qui doit se fonder sur la demande d'établissement d'un groupe spécial pour préparer sa défense. De même, les Membres de l'OMC qui ont l'intention de participer en tant que tierces parties doivent être informés de la question qui fait l'objet du différend. Ces raisons fondamentales qui sous-tendent l'article 6:2 du Mémorandum d'accord ont été expliquées par l'Organe d'appel dans Thaïlande − Poutres en H12:

L'article 6:2 du Mémorandum d'accord exige une clarté suffisante en ce qui concerne le fondement juridique de la plainte, c'est-à-dire, en ce qui concerne les "allégations" qui sont soutenues par la partie plaignante. Une partie défenderesse a le droit de savoir à quelle argumentation elle doit répondre et quelles violations ont été alléguées afin qu'elle puisse commencer à préparer sa défense. De même, les Membres de l'OMC qui ont l'intention de participer en tant que tierces parties à une procédure de groupe spécial doivent être informés du fondement juridique de la plainte. Cette prescription relative à la régularité de la procédure est fondamentale pour assurer un déroulement équitable et harmonieux des procédures de règlement des différends.

25. Dans l'affaire CE − Bananes III, l'Organe d'appel a expliqué que les allégations qui étaient formulées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial devaient être distinguées des arguments ultérieurs présentés par les parties à l'appui de leur allégation. En conséquence, l'Organe d'appel a été d'avis qu'il ne pouvait pas être "remédié" ultérieurement à une demande d'établissement d'un groupe spécial présentant des lacunes par les communications écrites des parties13:

Nous ne sommes pas d'accord avec le Groupe spécial lorsqu'il dit que "même s'il subsistait une incertitude sur la question de savoir si la demande d'établissement du Groupe spécial répondait aux prescriptions de l'article 6:2, les premières communications écrites des plaignants avaient "remédié" à cette incertitude car elles étaient suffisamment détaillées pour présenter clairement toutes les questions factuelles et juridiques". L'article 6:2 du Mémorandum d'accord prescrit que les allégations, mais non les arguments, doivent toutes être indiquées de manière suffisante dans la demande d'établissement d'un groupe spécial pour permettre à la partie défenderesse et aux éventuelles tierces parties de connaître le fondement juridique de la plainte. Si une allégation n'est pas indiquée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, les arguments présentés par une partie plaignante dans sa première communication écrite au groupe spécial ou dans d'autres communications ou exposés présentés ultérieurement pendant la procédure du groupe spécial ne peuvent ensuite "remédier" à une demande qui présente des lacunes.

12 Rapport de l'Organe d'appel, Thaïlande − Poutres en H, paragraphe 88. (pas souligné dans

l'original) De même, rapport de l'Organe d'appel, États-Unis − Acier au carbone, paragraphe 126. 13 Rapport de l'Organe d'appel, CE − Bananes III, paragraphe 143.

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WT/DS315/R Page C-8 26. En conséquence, la seule base sur laquelle il est possible de déterminer si la demande d'établissement d'un groupe spécial est conforme aux prescriptions de l'article 6:2 est le texte de la demande elle-même. C'est ce qui a été confirmé par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis − Acier au carbone14:

Comme nous l'avons déjà dit, le respect des prescriptions de l'article 6:2 doit être démontré par le texte de la demande d'établissement d'un groupe spécial. Il n'est pas possible de "remédier" aux lacunes de la demande d'établissement dans les communications présentées ultérieurement par les parties pendant la procédure du groupe spécial.15 Néanmoins, lorsqu'on examine le caractère suffisant de la demande d'établissement d'un groupe spécial, il est possible de consulter les communications et les déclarations présentées au cours de la procédure du groupe spécial, en particulier la première communication écrite de la partie plaignante, afin de confirmer le sens des termes utilisés dans la demande d'établissement dans le cadre de l'évaluation du point de savoir s'il a été porté atteinte à la capacité du défendeur de se défendre.16 En outre, le respect des prescriptions de l'article 6:2 doit être déterminé en fonction des particularités de chaque affaire, après avoir examiné la demande d'établissement dans son ensemble, et compte tenu des circonstances entourant l'affaire.

2. L'allégation des États-Unis concernant l'application non uniforme de l'article 221(3) du CDC ne relève pas du mandat du Groupe spécial

27. D'après le troisième paragraphe de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis, ce pays allègue qu'il existe un manque d'uniformité dans l'application de la législation douanière des CE en ce qui concerne les domaines suivants de la législation douanière des CE:

• classification et évaluation des marchandises;

• procédures de classification et d'évaluation des marchandises, y compris la fourniture aux importateurs de renseignements contraignants sur la classification et l'évaluation;

• procédures d'admission et de mise en libre pratique des

marchandises, y compris prescriptions différentes en matière de certificats d'origine, critères différents selon les États membres pour l'inspection physique des marchandises, prescriptions différentes en matière de licences pour l'importation de produits alimentaires et procédures différentes pour le traitement des envois exprès;

14 Voir, par exemple, le Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis − Acier au carbone, paragraphe 127

(pas d'italique dans l'original). 15 Ibid., paragraphe 143. 16 Voir, par exemple, le Rapport de l'Organe d'appel, Corée – Produits laitiers, paragraphe 127; le

Rapport de l'Organe d'appel Thaïlande – Poutres en H, paragraphe 95.

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• procédures de vérification des déclarations d'importation après la mise en libre circulation des marchandises dans les Communautés européennes;

• sanctions et procédures relatives à l'imposition de sanctions

en cas de violation des règles douanières; et

• prescriptions en matière de tenue des registres. 28. La question soulevée par les États-Unis en ce qui concerne l'application, selon les allégations, non uniforme de l'article 221(3) du CDC ne concerne aucun de ces domaines. L'article 221 du CDC est une disposition qui concerne la communication du montant de la dette douanière au débiteur. L'article 221 du CDC se lit comme suit:

1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte. 2. Lorsque mention du montant des droits à acquitter a été effectuée, à titre indicatif, dans la déclaration en douane, les autorités douanières peuvent prévoir que la communication visée au paragraphe 1 ne sera effectuée que pour autant que le montant des droits indiqués ne correspond pas à celui qu'elle a déterminé. Sans préjudice de l'application de l'article 218 paragraphe 1 deuxième alinéa, lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa, l'octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut communication au débiteur du montant des droits pris en compte. 3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l'article 243 et pendant la durée de la procédure de recours. 4. Lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui était, au moment ou il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, la communication au débiteur peut, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, être effectuée après l'expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 3.

29. L'article 221 figure au titre VII du CDC, intitulé "Dette douanière", et plus précisément au chapitre 3 du titre VII, qui traite du recouvrement du montant de la dette douanière. Dans ce contexte, l'article 221 du CDC dispose que le montant de la dette douanière doit être communiqué au débiteur. Le paragraphe 3 de l'article 221 fixe un délai de trois ans pour effectuer la communication du montant de la dette, mais dispose que ce délai est suspendu pendant la durée d'une procédure de recours. Aux termes du paragraphe 4 de l'article 221, lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, ce montant peut être communiqué, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, après l'expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 3.

30. La question du recouvrement des droits de douane a posteriori, et plus précisément le point de savoir pendant quelle période le montant d'un droit peut être communiqué au débiteur, n'entre pas

Page 10: ANNEXE C RÉPONSES AUX QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES …

WT/DS315/R Page C-10 dans le cadre des questions visées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis. Elle ne concerne ni le classement, ni la valeur en douane des marchandises; ce n'est pas une procédure relative à l'importation et à la mainlevée des marchandises, ce n'est pas une procédure relative à la vérification des déclarations d'importation; et cette question ne concerne pas non plus l'imposition de sanctions ou les prescriptions en matière de tenue des registres.

31. Les États-Unis ont souligné que les questions indiquées au paragraphe 3 de leur demande d'établissement d'un groupe spécial ne constituaient que des "exemples", et que leur allégation visait le manque d'uniformité dans l'application de "la législation douanière des CE dans son ensemble".17 Comme les CE l'ont déjà fait remarquer dans leur deuxième communication écrite18, une telle interprétation de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. La législation douanière des CE est un vaste corpus de lois. Il n'est donc pas suffisant, pour décrire la "mesure spécifique en cause" de se borner à faire référence à l'"application de la législation douanière des CE" dans son ensemble.

32. Les États-Unis l'ont implicitement reconnu au troisième paragraphe de leur demande d'établissement d'un groupe spécial en faisant référence aux questions spécifiques au sujet desquelles ils allèguent qu'il y a un manque d'uniformité dans l'application. Cette énumération devrait avoir un objectif utile. En particulier, elle devrait permettre au Groupe spécial de savoir quelles questions entrent précisément dans le cadre de son mandat. De même, elle devrait permettre aux CE, qui sont en l'espèce le défendeur, de préparer leur défense d'une manière adéquate. Présenter une liste de mesures et faire ensuite une vague référence à la clause "y compris mais non exclusivement" devrait être considéré comme une vaine tentative de présenter un dossier "sans fin". Selon l'interprétation des États-Unis, un plaignant aurait la possibilité de formuler une demande d'établissement d'un Groupe spécial dans des termes extrêmement vagues, de soulever quelques questions à titre d'"exemple" et de présenter ensuite des arguments sur des questions entièrement différentes. Au demeurant, les États-Unis semblent croire que de telles questions peuvent même être introduites à la toute dernière étape de la procédure. Une telle "tactique surprise" n'est pas compatible avec les prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord exigeant la régularité de la procédure.

33. L'interprétation des CE trouve encore une confirmation dans les circonstances qui entourent la présente affaire, et notamment dans les communications ultérieures des États-Unis. Jusqu'à leur deuxième déclaration orale, les États-Unis n'ont jamais mentionné l'existence d'un problème d'application non uniforme de l'article 221 du CDC. Plus précisément, lorsqu'ils ont été invités par le Groupe spécial, après la première audience, à fournir une liste exhaustive de toutes les procédures douanières19 contestées au titre de l'article X:3 a) du GATT, les États-Unis ont refusé de le faire.20 Si les États-Unis estimaient que l'application non uniforme de l'article 221(3) du CDC entrait dans le cadre de leurs allégations, ils auraient dû soulever cette question à ce moment-là.

34. Les CE trouvent encore une autre confirmation de cette interprétation dans la réponse des États-Unis à la question n° 124 du Groupe spécial, réponse dans laquelle les États-Unis énumèrent plusieurs dispositions au sujet desquelles ils allèguent qu'ils ont établi un manque d'application uniforme.21 Fait significatif, cette liste ne comprend pas l'article 221 du CDC, ni aucune autre disposition du Titre VIII du Code. Cela implique, soit que les États-Unis ne sont pas convaincus

17 Plus récemment, réponse des États-Unis à la question n° 124 du Groupe spécial, paragraphes 1 et 2.

Cf. également, réponse des États-Unis à la question n° 7 du Groupe spécial, paragraphe 7. 18 Deuxième communication écrite des CE, paragraphes 13 et 14. 19 On notera que le recouvrement d'une dette douanière a posteriori n'est pas un "régime douanier" au

sens du paragraphe 16 de l'article 4 du CDC. Cependant, les CE croient comprendre que le Groupe spécial a utilisé ce terme dans un sens plus large.

20 Réponse des États-Unis à la question n° 6 du Groupe spécial, paragraphe 31. 21 Réponse des États-Unis à la question n° 124 du Groupe spécial, paragraphe 4.

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d'avoir établi une allégation quelconque concernant l'application non uniforme de l'article 221 du CDC, soit qu'ils admettent que cette allégation ne relève pas du mandat du Groupe spécial.

35. Pour ces raisons, les CE font observer au Groupe spécial que l'allégation des États-Unis concernant l'application non uniforme de l'article 221(3) du CDC ne relève pas du mandat du Groupe spécial.

III. LES EXEMPLES D'APPLICATION NON UNIFORME MENTIONNÉS À LA SECTION III DE LA DEUXIÈME DÉCLARATION ORALE DES ÉTATS-UNIS

36. Dans la présente section, les CE entreprendront de réfuter les exemples concrets d'application non uniforme alléguée présentés par les États-Unis à la Section III de leur deuxième déclaration orale, c'est-à-dire l'affaire des caméscopes, l'affaire de la console Playstation de Sony, et l'arrêt de la CEJ Intermodal Transports.22 Sur cette base, les CE ajouteront une conclusion générale concernant les éléments de preuve présentés par les États-Unis à l'appui de leurs allégations au titre de l'article X:3 a) du GATT.

A. CAMÉSCOPES

37. Au sujet du classement des caméscopes, les États-Unis soutiennent qu'il y a un problème résultant de l'application non uniforme de la législation douanière des CE en ce qui concerne l'"effet rétroactif" des notes explicatives des CE.23 Ces allégations sont sans fondement. En outre, les allégations des États-Unis semblent concerner principalement la question du recouvrement de la dette douanière a posteriori, question qui, comme les CE l'ont déjà montré24, ne relève pas du mandat du Groupe spécial.

38. Les États-Unis ont présenté leur référence à l'affaire des caméscopes comme une réfutation de la référence des CE aux notes explicatives des CE en tant qu'instruments destinés à assurer l'application uniforme des règles des CE concernant le classement.25 Cependant, ils examinent ensuite la question de savoir si les États membres, à la suite de l'adoption d'une note explicative des CE, peuvent rétroactivement recouvrer un droit additionnel sur des importations faites avant la publication de la note explicative.26

39. Cette question n'a rien à voir avec la valeur des notes explicatives en tant qu'instruments destinés à assurer l'application uniforme des règles concernant le classement tarifaire. Il va sans dire qu'une note explicative ne peut contribuer efficacement à assurer un classement tarifaire uniforme qu'une fois qu'elle a été adoptée. La question de l'effet qu'une note explicative peut avoir pour le recouvrement de droits de douane afférents à des importations effectuées avant l'adoption de la note explicative est une question qui concerne le recouvrement de la dette douanière a posteriori, question distincte de la question du classement tarifaire.

22 Les CE notent que deux des trois exemples sont tirés d'un exposé présenté par M. Philippe de Baere,

que les États-Unis qualifient de "spécialiste chevronné du droit douanier" (deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 24 et pièce US-59). M. de Baere fait partie d'un cabinet de juristes de Bruxelles s'occupant de nombreuses affaires dans le domaine de la législation douanière, et représente fréquemment des industriels et des négociants dans des affaires les opposant aux autorités et institutions douanières des CE. M. de Baere a aussi participé personnellement aux deux affaires mentionnées par les États-Unis. Les CE voudraient faire observer qu'il n'est pas surprenant qu'un praticien spécialiste des affaires commerciales défende une position qui sert les intérêts de ses clients. Les CE considèrent, cependant, qu'un exposé présenté par un juriste qui est une partie intéressée ne peut pas être considéré comme une déclaration objective sur les faits. La valeur probante de l'exposé de M. de Baere aux fins du présent différend est donc nulle.

23 Deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphes 26 et suivants. 24 Ci-dessus, Section II.B. 25 Deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 26. 26 Deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphes 29, 31.

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WT/DS315/R Page C-12 40. Les États-Unis n'ont pas démontré l'existence d'un manque quelconque d'uniformité en ce qui concerne le classement tarifaire dans les CE à la suite de la publication de la note explicative présentée en tant que pièce US-61. Les RTC délivrés par les autorités espagnoles, présentés en tant que pièce US-65, sont tous pleinement conformes aux règles de classement des CE. Les États-Unis n'ont fourni aucun élément de preuve montrant que d'autres États membres auraient classé les caméscopes d'une manière allant à l'encontre des règles des CE en matière de classement. Ils ont simplement dit, sans présenter d'autres éléments de preuve ou d'autres documents à l'appui de leur argument, que "les autorités françaises avaient fait part à la société de leur intention de recouvrer rétroactivement un droit additionnel sur certains caméscopes, y compris sur les caméras, c'est-à-dire sur les modèles visés par le RTC espagnol".27 Il semble donc que la question soulevée par les autorités françaises était une question qui concernait le recouvrement des droits de douane a posteriori, et pas le classement tarifaire. De plus, les États-Unis ne fournissent aucun élément de preuve indiquant à quel moment les importations en cause ont eu lieu et si elles concernaient effectivement des produits correspondant à ceux qui sont décrits dans le RTC délivré par les autorités espagnoles.

41. Étant donné que la question ne concerne donc pas l'application uniforme des règles de classement tarifaire, mais plutôt le recouvrement des dettes douanières a posteriori, les CE considèrent que la question ne relève pas du mandat du Groupe spécial. Les CE ne répondront donc pas en détail à ces allégations. Les CE voudraient faire cependant observer que la présentation des faits par les États-Unis est si confuse et si incomplète qu'une réfutation valable serait de toute façon très difficile, sinon impossible à ce stade. Les États-Unis n'ont d'ailleurs fourni aucun renseignement sur les circonstances concrètes entourant les affaires dans lesquelles le recouvrement du droit de douane a été demandé. Pour cette raison, les CE se limiteront ci-après à quelques remarques générales.

42. Premièrement, les États-Unis ont mentionné un problème qui concerne l'application uniforme de l'article 221(3) du CDC, qu'ils qualifient de disposition "prescrivant la période suivant l'importation pendant laquelle une dette douanière peut être recouvrée".28 Cependant, cela n'est pas exact. L'article 221(3) du CDC ne concerne que très partiellement la question du recouvrement des droits de douane a posteriori, y compris la question de l'effet de l'adoption de notes explicatives postérieurement à l'importation. En fait, l'article 221(3) ne concerne que la période pendant laquelle le montant d'une dette douanière peut être communiqué au débiteur. En revanche, la question des conditions de fond dans lesquelles la dette douanière peut être recouvrée rétroactivement fait l'objet de l'article 220 du CDC, et en particulier du paragraphe 2, alinéa a), de l'article 220.

43. La confusion existant de la part des États-Unis ressort en outre de la référence qu'ils font à des lignes directrices administratives publiées par l'Allemagne, dont ils affirment qu'elles illustrent leur allégation d'application non uniforme de l'article 221(3) du CDC.29 Cependant, ces lignes directrices administratives ne se réfèrent pas à l'article 221 du CDC, mais aux articles 220 et 236 du Code. Au demeurant, contrairement à ce que semblent penser les États-Unis, ces lignes directrices ne sont pas une invention allemande, mais la transposition d'une lettre qui avait été adressée par la Commission européenne en 1996 aux autorités douanières de tous les États membres, y compris l'Allemagne.30 Il existe également un document d'information établi par les services de la Commission européenne sur

27 Deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 30. 28 Deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 27. 29 Deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 29, et pièce US-63. 30 En tant que pièce EC-153, les CE joignent les lettres adressées à l'Allemagne et au Royaume-Uni. À

part les adresses, les deux lettres sont identiques.

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l'application des articles 220(2)b) et 239 du CDC, qui donne des indications supplémentaires aux autorités des États membres.31

44. Deuxièmement, les États-Unis allèguent que la seule exception autorisée à l'article 221(3) du CDC est l'introduction d'un recours qui suspend le délai de trois ans prévu pour la communication du montant de la dette douanière.32 Cela aussi est inexact. Une autre exception pertinente est l'article 221(4) du CDC, aux termes duquel, lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui, au moment où il a été commis, était passible de poursuites judiciaires répressives, la communication au débiteur peut, dans les conditions prévues dans les dispositions en vigueur, être effectuée après l'expiration du délai de trois ans. Comme la Cour de justice l'a expliqué, la question de savoir si un acte est passible de poursuites judiciaires relève de la législation des États membres, pas du droit communautaire.33 De plus, la durée de la période pendant laquelle le montant de la dette peut être communiqué dans le cas envisagé à l'article 221(4) du CDC doit être également définie dans la législation des États membres. Les différences qui peuvent en résulter sont donc des différences entre les législations, ce ne sont pas des exemples d'application non uniforme.

45. En conclusion, l'affaire des caméscopes ne démontre pas un manque d'uniformité dans la pratique de classement des CE. Quant à la question du recouvrement de la dette douanière a posteriori, cette question n'entre pas dans le cadre du mandat du Groupe spécial.

B. LA CONSOLE PLAYSTATION 2 DE SONY

46. Dans leur deuxième déclaration orale, les États-Unis soulèvent un problème allégué d'application non uniforme qui concerne le classement de la console Playstation 2 (PS2) de Sony.34 Cependant, la présentation des faits par les États-Unis est incomplète et trompeuse. Bien que les États-Unis disent que la procédure au Royaume-Uni montre comment la décision de la CEJ dans l'affaire Timmermans "peut nuire à l'uniformité d'application, au lieu de la promouvoir"35, le fait que la Haute Cour de justice du Royaume-Uni a invoqué ladite affaire pour confirmer une interprétation formulée par le Tribunal de première instance et d'autres grandes institutions communautaires montre en réalité que l'arrêt Timmermans peut contribuer à promouvoir l'uniformité.

47. Finalement, un examen plus détaillé des faits dans cette affaire est nécessaire pour montrer comment la décision rendue dans l'arrêt Timmermans, loin de nuire à une interprétation et à une application uniformes du droit communautaire, contribue à les promouvoir. Cette affaire concernait une demande adressée par Sony Europe Ltd. aux autorités du Royaume-Uni pour qu'elles délivrent un RTC classant la PS2. À la suite d'une première demande de Sony, l'autorité douanière du Royaume-Uni a classé la PS2 selon le Code NC 9504 1000, qui concerne "les jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision"36 parce qu'elle a conclu que la PS2 n'était pas librement programmable.37 Ce classement a été confirmé à la suite d'un réexamen des services compétents.38

48. Ultérieurement, la question est allée jusqu'au Comité du Code des douanes des CE (Section Nomenclature).39 Le Comité a estimé, à l'unanimité, que la PS2 relevait effectivement du

31 Pièce EC-154. Le document peut être également consulté sur le site Web de la Direction générale TAXUD (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/general/debt/guidelines_en.pdf).

32 Deuxième communication orale des États-Unis, paragraphe 31. 33 Affaire C-273/90, Meico-Fell, Rec.1991, page I-5569, point 13 (pièce EC-155). 34 Deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphes 32 à 34. 35 Deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 32. 36 Pièce EC-156. 37 Pièce US-70, paragraphe 4. 38 Pièce US-70, paragraphe 4. 39 Affaire T-243/01, Sony (pièce EC-24).

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WT/DS315/R Page C-14 Code NC 9504 1000, mais pour des raisons différentes. En particulier, s'il a estimé que la PS2 était à juste titre classée sous la position NC 9504 1000, il a conclu que l'appareil était librement programmable. Par la suite, la Commission a adopté, le 10 juillet 2001, un règlement relatif au classement qui classait la PS2 sous la position 9504.40 Sur la base de la règle générale 3 b), le règlement indiquait la motivation suivante: "la fonction relative aux jeux vidéo confère à l'appareil son caractère essentiel".

49. En appel, le tribunal du Royaume-Uni a annulé la décision des autorités du Royaume-Uni, compte tenu du fait que le fondement juridique du rejet du classement proposé dans la demande de RTC était incorrect.41 En conséquence, en attendant la publication du règlement de la Commission, Sony a demandé un nouveau RTC et les commissaires britanniques ont délivré un RTC classant la PS2 sous le Code NC 8471 49 00 (qui vise les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités)42, mais en indiquant clairement que leur classement devrait être révoqué lorsque le règlement concernant le classement entrerait en vigueur.43 À la suite de l'entrée en vigueur du règlement, le 25 juillet 2001, les autorités britanniques ont révoqué le RTC et, conformément au droit communautaire, la PS2 a été classée selon le Code NC 9504 1000, le même classement que dans le RTC initial.44

50. Après la révocation du RTC classant la PS2 sous la position 8471 49 90 00, Sony a contesté la validité du règlement devant le Tribunal de première instance.45 Dans son arrêt du 30 septembre 2003, le Tribunal de première instance a annulé le règlement. Cependant, en ce qui concerne le problème de fond du classement, le Tribunal de première instance a explicitement confirmé que l'article était susceptible d'être classé dans la position 9504 1000.46 En fait, il a déterminé que les motifs invoqués en faveur du classement, à savoir le recours à la règle générale d'interprétation 3 b), étaient erronés.47 Il a en outre spécifiquement noté que le classement de la PS2 dans la position NC 9504 1000 pouvait à bon droit se fonder sur les caractéristiques objectives du produit.48 En particulier, le tribunal a constaté que49:

Un tel raisonnement peut être transposé à un cas comme celui de l'espèce. Ainsi, en l'absence de définition des "jeux vidéo", au sens de la position NC 9504 10, il y a lieu de considérer comme tels tout produit qui est destiné à être utilisé, exclusivement ou essentiellement, pour l'exécution de jeux vidéo, quand bien même il pourrait être utilisé à d'autres fins. Or, il est indéniable que, tant par la manière dont la console PlayStation®2 est importée, vendue et présentée au public que par la manière dont elle est configurée, la console PlayStation®2 est destinée à être utilisée essentiellement pour l'exécution de jeux vidéo, même si, ainsi qu'il ressort du règlement attaqué, elle peut également être utilisée pour d'autres fonctionnalités, telles que la lecture de DVD vidéo et de CD audio, ainsi que le traitement automatique de l'information.

40 Règlement 1400/2001, pièce EC-157. 41 Pièce US-70, paragraphe 4. 42 Pièce EC-156. 43 Pièce US-70, paragraphes 5, 50 et 51. 44 Pièce US-70, paragraphe 6. 45 Pièce US-70, paragraphe 6. 46 Pièce EC-24, paragraphe 119. 47 Pièce EC-24, paragraphe 133. 48 Pièce EC-24, paragraphe 110. 49 Pièce EC-24, paragraphes 111 et 112.

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51. À la suite de cet arrêt, les autorités douanières du Royaume-Uni, dans une lettre datée du 21 octobre 2003, ont sollicité l'opinion de la Commission européenne sur le classement de la PS2 de Sony. En réponse, la Commission a envoyé à toutes les autorités douanières des CE (y compris les autorités douanières des nouveaux États membres) une lettre datée du 8 janvier 2004 qui confirmait que sur la base de l'arrêt du Tribunal de première instance, la PS2 ne pouvait pas être classée sous la position 8471, mais devait être classée sous la position 9504.50

52. Après la décision du Tribunal de première instance, Sony a tenté d'obtenir des autorités du Royaume-Uni qu'elles réactivent le RTC délivré prévoyant le Code NC 8471 49 90 00 avant l'entrée en vigueur du règlement concernant le nouveau classement. Il convient de noter que Sony n'a pas demandé un nouveau RTC, mais a simplement tenté d'obtenir la "réactivation" de l'ancien RTC. En conséquence, devant le VAT and Duty Tribunal du Royaume-Uni, Sony a concentré ses arguments exclusivement sur la réactivation du RTC révoqué et n'a pas abordé la question de fond du classement.51 Le tribunal du Royaume-Uni a rejeté le recours de Sony et a maintenu la révocation du RTC.52

53. En appel, la Haute Cour du Royaume-Uni a également refusé de réactiver le RTC classant le produit sous le Code NC 8471 49 90 00. Les motifs invoqués reposaient sur les objectifs et les principes communautaires.53 En particulier, après un examen plus détaillé de la question et compte tenu, notamment, de la décision du Tribunal de première instance, d'une lettre de la Commission recommandant l'interprétation du Tribunal de première instance, des conclusions unanimes du Comité du Code des douanes, et d'autres interprétations formulées par des organisations internationales à la suite de la décision, qui classaient toutes le produit sous la position 9504 100054, la Haute Cour du Royaume-Uni a considéré qu'il était évident que le RTC classant la PS2 sous le Code NC 8471 49 90 00 était erroné et que, en conséquence, le requérant n'était pas autorisé à réactiver ce RTC.55 En ce qui concerne la révocation initiale du RTC classant la PS2 selon le Code NC 8471 49 90 00, la Cour, se fondant sur l'arrêt Timmermans, a conclu que les autorités nationales étaient habilitées à révoquer le classement indépendamment du règlement et qu'en conséquence la révocation du RTC classant le produit sous la position 8471 49 90 00 était maintenue compte tenu du fait que le motif de la révocation restait applicable.56

54. En fin de compte, la déclaration des États-Unis selon laquelle la Haute Cour de justice a révoqué le RTC en se fondant sur sa "propre réévaluation des règles de classement"57 est extrêmement trompeuse. La révocation du 25 juillet 2001 a eu lieu compte tenu de l'entrée en vigueur du règlement CE concernant le classement. En conséquence, loin de suivre sa "propre interprétation des règles de classement", les autorités du Royaume-Uni ont en fait dûment appliqué le droit communautaire. La Haute Cour du Royaume-Uni a confirmé la validité de la révocation en invoquant explicitement l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Timmermans et en se fondant sur des éléments de preuve clairs à l'appui du raisonnement qui sous-tendait la révocation.58 Voilà un autre exemple montrant que la jurisprudence Timmermans, loin de nuire à l'uniformité, contribue en fait à la promouvoir.

55. De plus, les États-Unis ont aussi critiqué la Haute Cour du Royaume-Uni pour n'avoir pas saisi la CEJ.59 Cette critique est tout à fait injustifiée. Tout d'abord, la Haute Cour n'est pas une

50 Pièce EC-158. 51 Pièce EC-159. 52 Pièce EC-159. 53 Voir la pièce US-70, paragraphe 118. 54 Voir la pièce US-70, paragraphes 141 à 146. 55 Pièce US-70, paragraphes 97 et 147. 56 Pièce US-70, paragraphes 132 et 133. 57 Deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 33. 58 Pièce US-70, paragraphe 118. 59 Deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 34.

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WT/DS315/R Page C-16 juridiction de dernier ressort, et n'est donc pas tenue de saisir la CEJ. Deuxièmement, en ce qui concerne le problème de fond du classement, la question avait été suffisamment clarifiée par l'arrêt du Tribunal de première instance. Au demeurant, les éléments justificatifs, tels que la lettre de la Commission, l'avis du Comité et les avis de l'OMD, donnaient tous des indications en ce sens.60 C'est sans doute parce qu'elle le reconnaissait que Sony n'a même pas tenté d'aborder directement le problème du classement. La juridiction du Royaume-Uni n'a donc pas eu tort de considérer que la question était suffisamment claire et qu'elle pouvait statuer elle-même.

56. En conclusion, l'affaire de la console PlayStation 2 de Sony n'est pas une affaire qui concerne le manque d'uniformité dans le système de classement tarifaire des CE. C'est plutôt une affaire dans laquelle un "spécialiste chevronné du droit douanier"61, en se livrant à des contorsions juridiques sans précédent, a tenté sans succès de réactiver un RTC qui aurait été contraire à la pratique de classement uniforme dans les CE. Que cette tentative ait échoué est un argument en faveur de l'efficacité du système des CE. En revanche, il est curieux que les États-Unis se fassent l'avocat d'un comportement qui aurait manifestement nui à l'application uniforme du droit communautaire.

C. INTERMODAL TRANSPORTS

57. Les États-Unis présentent l'arrêt rendu par la CEJ dans l'affaire Intermodal Transports comme une décision laissant aux tribunaux des États membres un "large pouvoir d'appréciation" sur le point de savoir s'il convient ou non de saisir la CEJ d'une question.62 Selon les États-Unis, ce pouvoir d'appréciation renforcerait les divergences dans l'application de la législation douanière par les États membres.63

58. Cependant, ces deux arguments reposent sur une lecture incomplète et incorrecte de l'arrêt.

59. En ce qui concerne le premier argument (au sujet du pouvoir discrétionnaire) les CE ont déjà expliqué dans leur première communication écrite les différences existant dans la position des juridictions ou des tribunaux nationaux selon qu'il y a ou non une possibilité de recours juridictionnel de droit interne.64

60. Les juridictions ou les tribunaux nationaux dont les décisions sont susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, sont autorisés à saisir la Cour de justice d'une demande de décision préjudicielle sur un point d'interprétation, mais ne sont pas en principe tenus de le faire.65 La raison d'être de cette règle est évidemment que, au cas où la juridiction ou le tribunal déciderait de ne pas saisir la Cour, la décision de cette juridiction ou de ce tribunal est encore susceptible de recours et l'obligation de saisir la Cour de justice incombera au tribunal ou à la juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne.

61. En fait, en ce qui concerne les juridictions ou les tribunaux nationaux dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, la Cour de justice réaffirme dans son arrêt rendu dans l'affaire Intermodal Transports que "l'article 234, troisième alinéa, CE doit, au terme d'une jurisprudence constante, être interprété en ce sens que de telles juridictions sont tenues,

60 Pièce US-70, paragraphes 143 et 144. 61 Cf., la deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 24. 62 Deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 37, in fine. 63 Également dans la deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 37, in fine. 64 Première déclaration écrite des CE, paragraphe 180. 65 La déclaration faite par M. Vermulst dans l'article cité par les États-Unis au paragraphe 38 de leur

deuxième déclaration orale concerne plus particulièrement la position des tribunaux nationaux de première instance (pièce US-72). Cet article ne corrobore donc pas l'argument général et excessif utilisé par les États-Unis dans leur deuxième déclaration orale, selon lequel les tribunaux des États membres disposent d'un "large pouvoir d'appréciation" pour décider ou non de saisir la CJE d'une question.

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lorsqu'une question de droit communautaire se pose devant elles, de déférer à leur obligation de saisine".66

62. L'affaire Intermodal Transports est précisément une affaire qui montre que cette obligation est respectée par les plus hautes juridictions nationales. Le "Hoge Raad" est aux Pays-Bas l'instance suprême chargée du classement pour les questions douanières et, lorsqu'il a été appelé à classer un véhicule, il a saisi la CEJ en l'interrogeant sur le classement correct de la marchandise en cause.67 Les États-Unis ne font aucune référence à cette question dans leur deuxième déclaration orale.

63. Bien qu'il y ait des exceptions à l'obligation de saisine, ces exceptions sont soumises à des conditions strictes, qui ont été énoncées par la CEJ dans l'affaire Cilfit.68 Ces exceptions sont les suivantes69:

- la question soulevée n'est pas pertinente; ou - la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part

de la Cour; ou - l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle

ne laisse place à aucun doute raisonnable. 64. En ce qui concerne le dernier critère (ne laisse place à aucun doute raisonnable), qui a retenu l'attention des États-Unis, la CEJ a répété dans l'arrêt Intermodal Transports ce qui suit70:

[…] avant de conclure que l'application correcte d'une disposition de droit communautaire s'impose avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée et de s'abstenir, en conséquence, de poser une question préjudicielle à la Cour, la juridiction nationale doit notamment être convaincue que la même évidence s'imposerait également aux juridictions des autres États membres et à la Cour (arrêt Cilfit, précité, point 16).

65. Cependant, comme il a déjà été dit, les exceptions sont soumises à des conditions strictes. D'une manière générale, elles "doi[vent] être évalué[es] en fonction des caractéristiques propres du droit communautaire, des difficultés particulières que présente [leur] interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l'intérieur de la Communauté".71

66. Les deux premières conditions générales ont déjà été développées par la CEJ dans l'arrêt Cilfit72:

Il faut […] tenir compte que les textes de droit communautaire sont rédigés en plusieurs langues et que les diverses versions linguistiques font également foi; une interprétation d'une position de droit communautaire implique ainsi une comparaison des versions linguistiques,

66 Au paragraphe 33. 67 Aux paragraphes 3 et 46 à 64. 68 Affaire 283/81, Cilfit, Rec.1982, page 3415 (pièce EC-160). 69 Au paragraphe 33 de l'arrêt Intermodal Transports et, plus en détail, aux paragraphes 10 à 16 de

l'arrêt Cilfit. 70 Pièce US-71, paragraphe 39. 71 Pièce US-71, paragraphe 33. 72 Pièce CE-160, paragraphes 18 à 20.

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Il faut noter ensuite, même en cas de concordance exacte des versions linguistiques, que le droit communautaire utilise une terminologie qui lui est propre […]

Enfin, chaque disposition de droit communautaire doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l'ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités, et de l'état de son évolution a la date à laquelle l'application de la disposition en cause doit être faite.

67. En outre, l'arrêt Intermodal Transports ajoute que les exceptions à l'obligation de saisine doivent être très strictement appliquées dans les affaires concernant le classement tarifaire lorsqu'un RTC a été délivré à une tierce partie par un autre État membre. La Cour note ce qui suit73:

À cet égard, la circonstance que les autorités douanières d'un autre État membre ont délivré à un tiers au litige dont est saisie une telle juridiction un RTC, pour une marchandise déterminée, qui paraît traduire une interprétation différente des sous-positions de la NC que celle que ladite juridiction estime devoir retenir à l'égard d'un produit similaire en cause dans ledit litige, doit, assurément, inciter cette juridiction à être particulièrement attentive dans son appréciation relative à une éventuelle absence de doute raisonnable quant à l'application correcte de la NC, en tenant compte, notamment, des trois éléments d'évaluation cités au point précédent. (non souligné dans l'original)

68. Il est donc trompeur d'affirmer, comme le font les États-Unis, que l'arrêt Intermodal Transports "montre […] le large pouvoir d'appréciation dont disposent les tribunaux des États membres pour saisir ou non la CEJ".74 Ce niveau d'appréciation est limité aux juridictions ou aux tribunaux nationaux dont les décisions sont susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne. Dans le cas des juridictions ou des tribunaux nationaux dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, la règle générale est qu'ils sont tenus de saisir la CEJ, sous réserve d'exceptions très spécifiques et très limitées. L'arrêt Intermodal Transports a rendu ces exceptions encore plus strictes pour ce qui est du classement douanier.

69. Enfin, en ce qui concerne le deuxième argument présenté par les États-Unis dans leur deuxième déclaration orale, il convient de noter que, contrairement à ce que les États-Unis allèguent, l'affaire Intermodal Transports ne démontre pas une absence d'uniformité dans la pratique de classement tarifaire des CE, mais au contraire montre parfaitement en quoi les décisions préjudicielles contribuent à l'application uniforme par les CE de leur législation.

70. En fait, la CEJ a expliqué dans son arrêt que la position 8709 de la Nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens qu'elle ne couvre pas le véhicule en cause. Cela signifie que, conformément à la jurisprudence Timmermans, tout RTC délivré par une autorité douanière nationale quelconque classant un tel véhicule dans cette position doit être révoqué.75 De plus, en raison des effets contraignants des décisions préjudicielles76 et en l'absence d'une modification des règles de

73 Pièce US-71, paragraphe 34. (non souligné dans l'original) 74 Deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 37, in fine. 75 Première communication écrite des CE, paragraphes 326 et suivants, et deuxième communication

écrite des CE, paragraphe 99. 76 Réponse des CE à la question n° 73, paragraphes 131 et 132, et question n° 163, paragraphe 67.

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classement pertinentes, les autorités douanières nationales ne sont plus autorisées à classer la marchandise en cause sous la position 8709.

71. Dans cette affaire, le RTC délivré par la Finlande le 14 mai 1996 était venu à expiration, conformément à l'alinéa 4 de l'article 12 du Code des douanes communautaire, en mai 2002, et n'avait pas été renouvelé. Il n'y avait donc pas de problème d'application non uniforme à régler. En revanche, si le RTC finlandais avait encore été valable, ou s'il avait été renouvelé, l'autorité finlandaise l'aurait alors révoqué conformément à la jurisprudence Timmermans.

72. En conclusion, contrairement à ce que les États-Unis affirment, l'affaire Intermodal Transports montre que la procédure de renvoi préjudiciel constitue un instrument efficace pour assurer un classement tarifaire uniforme.77

D. CONCLUSION GÉNÉRALE CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DE PREUVE PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS-UNIS AU TITRE DE L'ARTICLE X:3 A) DU GATT

73. Dans leur remarque finale lors de la deuxième audience du Groupe spécial, les CE ont souligné le manque d'éléments de preuve factuels à l'appui des allégations d'application non uniforme formulées par les États-Unis.78 Dans le domaine du classement tarifaire79, les États-Unis ont initialement mentionné deux affaires, dans aucune desquelles ils n'ont réussi à établir un manque d'uniformité. Dans leur deuxième déclaration orale, les États-Unis ont fait un effort tardif pour fournir trois autres exemples de non uniformité alléguée. Toutefois, comme les CE l'ont montré, aucun de ces exemples n'illustre une absence d'uniformité et une des affaires en question ne relève même pas du mandat du Groupe spécial. Ce qui est encore plus curieux, c'est que dans certains cas et plus particulièrement dans l'affaire de la console PlayStation 2 de Sony, les États-Unis se font eux-mêmes l'avocat d'un comportement qui nuirait en fait à l'uniformité, au lieu de la promouvoir.

74. Dans toutes leurs communications, les CE ont souligné que c'est aux États-Unis qu'il appartient de prouver que le système des CE a pour conséquence un manque d'application uniforme. En réponse à la question n° 173 du Groupe spécial, les CE ont aussi présenté des observations sur les éléments de preuve à fournir pour établir que le système des CE "en tant que tel" aboutit à un manque d'application uniforme.

75. Le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire États-Unis − Produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance du Mexique80 reste un point de référence utile pour l'affaire à l'examen. Dans cette affaire, l'Organe d'appel a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles le Sunset Policy Bulletin des États-Unis, en tant que tel, violait l'Accord antidumping, parce qu'il a estimé qu'un échantillon, présenté par le Mexique, de plus de 20 cas d'application tirés de 200 affaires n'était pas suffisant pour permettre d'établir objectivement les faits.

76. Dans la présente affaire, les États-Unis demandent au Groupe spécial de constater que le système d'administration douanière des CE tout entier est incompatible avec l'article X:3 a) du GATT. Ils demandent au Groupe spécial d'arriver à ce résultat sur la base d'à peine une poignée de cas que les

77 Il convient de noter que cette conclusion est également corroborée par l'article de M. Vermulst que les États-Unis ont cité d'une manière très sélective au paragraphe 38 de leur deuxième déclaration orale. Immédiatement après le passage cité par les États-Unis, M. Vermulst dit ceci: "De toute évidence, la CEJ est donc prête à examiner en profondeur cet aspect du droit commercial communautaire. […] une explication de cette divergence pourrait être qu'une classification douanière uniforme correcte est l'un des piliers d'une union douanière réussie." (pièce US-72, page 21.)

78 Déclaration finale des CE, paragraphes 19 et 20. 79 Dans le domaine de l'évaluation en douane, l'allégation des États-Unis est entièrement dépourvue de

toute base probante, étant donné que les affirmations des États-Unis semblent reposer entièrement sur des suppositions et des extrapolations faites à partir du rapport de la Cour des comptes des CE de 2000.

80 Réponse des CE à la question n° 173 du Groupe spécial, paragraphe 98.

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WT/DS315/R Page C-20 États-Unis ont eux-mêmes choisis. Les CE soutiennent qu'un échantillon aussi mince et aussi fortement sélectif n'est pas une base suffisante pour évaluer si le système des CE, ou les composants individuels de ce système, est compatible avec l'article X:3 a) du GATT. Ce résultat s'impose avec encore plus de force si l'on se souvient que sur cette poignée de cas sélectionnés par les États-Unis, il n'y en a pas un seul qui démontre réellement un manque d'uniformité dans le système d'administration douanière des CE.

77. En résumé, les CE estiment, en conséquence, que les États-Unis n'ont pas établi qu'il y avait un manque d'uniformité dans l'application de la législation douanière des CE dans les domaines mentionnés dans la demande d'établissement d'un groupe spécial.

IV. CONCLUSION

78. Pour les raisons ci-dessus, les CE réaffirment la conclusion énoncée dans leur première communication écrite.

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ANNEXE C-2

RÉPONSES DES ÉTATS-UNIS AUX QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL CONCERNANT LA SECTION III

DE LA DEUXIÈME DÉCLARATION ORALE DES ÉTATS-UNIS

QUESTIONS ADRESSÉES AUX ÉTATS-UNIS 177. Veuillez expliquer pourquoi les États-Unis n'ont pas fait référence, avant la deuxième réunion de fond, aux éléments de preuve figurant à la Section III de leur déclaration orale faite à la deuxième réunion de fond? C'est à la suite de l'exposé présenté par M. Philippe de Baere, le 27 octobre 2005, à un colloque de l'"American Bar Association" que les États-Unis ont pris connaissance des affaires mentionnées à titre d'exemple à la Section III de leur déclaration orale faite à la deuxième réunion de fond.1 Les États-Unis ont appelé l'attention sur ces exemples parce qu'ils aidaient à réfuter des arguments spécifiques présentés par les CE dans des communications antérieures et parce que, d'une manière plus générale, ils réfutaient l'affirmation des CE selon laquelle les allégations des États-Unis reposaient sur des scénarios "théoriques".2 Lorsque les États-Unis ont eu connaissance de ces cas d'application non uniforme, ils ont sélectionné des cas particuliers qui éclairaient des questions qui avaient été évoquées à des stades antérieurs du différend et qui aideraient le Groupe spécial à examiner ces problèmes. Il n'est pas surprenant que les États-Unis, quand ils ont choisi des exemples d'application non uniforme de la législation douanière des CE, aient mis l'accent, en particulier, sur les renseignements émanant d'entreprises et de leurs représentants qui avaient été directement et effectivement en contact avec le système d'administration douanière des CE. Il n'a pas toujours été facile d'obtenir des renseignements provenant de ces sources, étant donné que les personnes qui travaillent couramment avec la Commission et avec les 25 administrations douanières indépendantes, géographiquement limitées, des CE hésitent souvent (ce qui est compréhensible) à critiquer ouvertement le système des CE. Comme le montrent les vives critiques dont l'exposé de M. de Baere fait l'objet de la part des CE dans leur réponse à la question n° 172 du Groupe spécial, ces inquiétudes ne sont pas sans fondement.3

1 Voir la deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 24 et suivants; Philippe de Baere, Coping with customs in the EU: The uniformity challenge: Judicial review of customs decisions and implementing legislation, exposé présenté à l'American Bar Association, section du droit international (27 octobre 2005) (pièce US-59). Pour donner un point de repère, il convient de rappeler que la première communication écrite des États-Unis a été présentée le 12 juillet 2005, et que la déclaration orale des États-Unis à la première réunion du Groupe spécial a été faite le 14 septembre 2005.

2 Voir la première communication écrite des CE, paragraphe 314; voir également, id., les paragraphes 244 à 246; la première déclaration orale des CE, paragraphes 28 et 29; la deuxième communication écrite des CE, paragraphes 45, 54.

3 Communication additionnelle des Communautés européennes en réfutation de la Section III de la deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 26, note 22 (14 décembre 2005) ("communication additionnelle des CE"). Paradoxalement, les CE affirment que les déclarations émanant des personnes mêmes (ou de leurs représentants) qui sont lésées par l'application non uniforme de la législation douanière des CE ne sont pas crédibles parce que ces personnes seraient motivées par leur intérêt personnel. Voir id.; la déclaration finale des CE à la deuxième réunion du Groupe spécial, paragraphe 16 (affirmant que la déclaration sous serment du Président de Rockland Industries n'avait "pas la moindre valeur probante"). Les États-Unis trouvent cette affirmation déconcertante. Les personnes dont les déclarations sont en cause n'ont absolument rien à gagner en rendant compte de l'expérience directe qu'elles peuvent avoir de l'application non uniforme de la législation douanière des CE. Pour le moins, des déclarations critiques émanant de personnes ayant une connaissance directe de l'application non uniforme de la législation douanière des CE vont à l'encontre de leur intérêt personnel, étant donné que de telles déclarations pourraient être perçues comme étant de nature à nuire à leurs relations avec les institutions des CE et avec les 25 autorités douanières indépendantes, géographiquement

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WT/DS315/R Page C-22 Les affaires citées en exemple dans la Section III de la déclaration orale faite par les États-Unis lors de la deuxième réunion de fond concernent tous des événements relativement récents. Cela permet d'expliquer la chronologie de l'examen de ces affaires dans le cadre du présent différend et contredit l'accusation sans fondement des CE selon laquelle "les États-Unis ont délibérément différé la présentation des éléments de preuve le plus longtemps possible".4 Par exemple, dans l'affaire des caméscopes, ce n'est qu'en novembre 2005 que l'autorité douanière française a informé l'importateur français de son intention de recouvrer des droits additionnels sur les importations antérieures de certains modèles de caméscopes, nonobstant le RTC délivré à la filiale espagnole de la société française, qui classait ces modèles sous la position 8425.40.91.5 Dans l'affaire de la console PlayStation 2 de Sony, ce n'est qu'à la fin de juillet 2005 que la Haute Cour de justice du Royaume-Uni a rendu sa décision dans laquelle elle refusait de saisir la CEJ d'une question concernant l'étendue des pouvoirs d'une autorité douanière et (à la suite de l'arrêt Timmermans de la CEJ) affirmait que cette autorité avait le pouvoir de maintenir le RTC révoqué malgré l'annulation du règlement CE qui avait conduit en premier lieu à la révocation de ce RTC.6 Enfin, la décision de la CEJ dans l'affaire Intermodal Transports (pièce US-71) n'a été rendue qu'à la mi-septembre 2005 (en fait, en même temps qu'avait lieu la première réunion de fond consacrée au présent différend). De plus, toutes les affaires citées en exemple par les États-Unis réfutent les arguments particuliers présentés par les CE dans leurs communications antérieures. Les CE ont affirmé que les notes explicatives, les RTC et les décisions rendues par la CEJ dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel étaient tous d'importants instruments pour assurer l'application uniforme de la législation douanière des CE.7 Les affaires que les États-Unis ont examinées à la deuxième réunion du Groupe spécial aident à réfuter l'argumentation des CE pour chacun de ces instruments. L'affaire des caméscopes, par exemple, a mis en évidence la non uniformité d'application résultant de la publication d'une note explicative, puisque certains États membres ont revu le classement d'importations antérieures à la lumière de cette note (et ont en conséquence prélevé un droit additionnel) alors que d'autres n'ont donné à la note qu'un effet prospectif.8 Cette affaire a également mis en évidence une importante limite des RTC en tant qu'instruments censés assurer une application uniforme. Ainsi, lors d'une vérification visant une société en France, l'autorité douanière a pu passer outre au classement des marchandises indiqué dans un RTC délivré à une société affiliée par l'autorité douanière espagnole.9 Enfin, cette affaire a mis en évidence une importante limite des limitées, des CE. Le seul intérêt que des entreprises et des juristes peuvent avoir à intervenir, c'est l'intérêt qu'ils ont à améliorer le système d'administration douanière des CE de manière à éviter des problèmes à l'avenir. Enfin, les États-Unis notent qu'il y a une contradiction flagrante entre, d'une part, la critique formulée par les CE à l'encontre des déclarations, qualifiées de peu crédibles, des personnes ayant une connaissance directe de l'application non uniforme de la législation douanière des CE, et, d'autre part, leur affirmation (erronée) selon laquelle il y a une absence de preuve de l'annulation et de la réduction des avantages (voir deuxième déclaration orale des CE, paragraphe 54), étant donné que certains des éléments de preuve les plus solides de l'annulation et de la réduction des avantages sont les déclarations émanant de personnes ayant subi un préjudice du fait de l'application non uniforme de la législation douanière communautaire par les CE.

4 Communication additionnelle des CE, paragraphe 14. 5 Voir la deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 30. 6 Voir la deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphes 33 et 34. 7 Voir, par exemple, la deuxième communication écrite des CE, paragraphes 93 à 104, 244; les

réponses des CE aux premières questions du Groupe spécial, paragraphes 55, 71, 175. 8 Voir la deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphes 27 à 29. Les CE tentent de nier la

pertinence de l'affaire des caméscopes en faisant valoir qu'elle ne concerne pas "les notes explicatives en tant qu'instruments destinés à assurer l'application uniforme des règles relatives au classement tarifaire". Communication additionnelle des CE, paragraphe 39. Selon elles, cet exemple concerne en fait l'effet des notes explicatives sur le recouvrement a posteriori de la dette douanière. Ce que les CE occultent en analysant l'exemple de cette façon, c'est l'idée de base que différentes autorités douanières dans les CE donnent un effet différent à ces instruments, ce qui infime l'argument selon lequel ces instruments "assurent" une application uniforme.

9 Voir la deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 30.

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décisions de la CEJ en tant qu'instruments dont il est allégué qu'ils pourraient assurer une application uniforme. Ainsi, la plus haute juridiction française a simplement refusé de saisir la CJE (d'une question qui concernait les circonstances dans lesquelles le délai de trois ans prévu dans le Code des douanes communautaire pour la communication du montant de la dette douanière au débiteur peut être suspendu), en dépit des divergences d'application entre différentes autorités douanières dans les CE.10 L'affaire de la console Playstation 2 de Sony est un autre exemple qui aide à réfuter deux arguments avancés par les CE. Les CE ont tenté de faire valoir que l'arrêt Timmermans de janvier 2004 de la CEJ, loin de nuire à l'application uniforme, contribuait à la promouvoir.11 L'arrêt Timmermans est la décision qui permet à chacune des 25 administrations douanières indépendantes, géographiquement limitées, des CE de révoquer ou de modifier un RTC de sa propre initiative et indépendamment de l'effet que les autres autorités douanières des CE ont donné à ce RTC. Les États-Unis ont réfuté la présentation que les CE font de l'arrêt Timmermans, comme étant une décision de nature à promouvoir l'uniformité en, entre autres choses, appelant l'attention sur l'affaire de la console PlayStation 2 de Sony.12 L'affaire de la console PlayStation 2 de Sony aide aussi à réfuter l'argument des CE présentant le mécanisme de renvoi préjudiciel comme un instrument qui pourrait, selon elles, assurer une application uniforme, étant donné que les juridictions des États membres (comme la juridiction du Royaume-Uni dans cette affaire) se conforment à la recommandation de l'avocat général des CE, formulée dans ses conclusions dans l'affaire Wiener, les invitant à faire preuve de modération dans le recours à ce mécanisme en matière douanière.13 Enfin, l'arrêt Intermodal Transports aide également à réfuter l'argument des CE quant à l'utilité du mécanisme de renvoi préjudiciel en tant qu'instrument de nature à assurer une application uniforme. Si le mécanisme de renvoi préjudiciel était vraiment un instrument destiné à assurer une application uniforme, une affaire où l'application de ce mécanisme devrait s'imposer comme une évidence serait une affaire dans laquelle un tribunal d'un État membre a eu connaissance d'un classement divergent du produit en cause par l'autorité douanière d'un autre État membre. De fait, c'est de toute évidence l'argument que la Commission des CE a elle-même présenté (sans succès) à la CEJ.14 Néanmoins, la CEJ a constaté que même cette circonstance n'impose pas le recours au mécanisme de renvoi préjudiciel si le tribunal de l'État membre estime que le classement correct s'impose "avec une évidence telle qu'il ne laisse place à aucun doute raisonnable".15

10 Voir la deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 31. 11 Voir, par exemple, la deuxième déclaration écrite des CE, paragraphe 99; les réponses des CE aux

premières questions du Groupe spécial, paragraphe 30. 12 Dans cette affaire, la question était de savoir ce que les différentes autorités douanières avaient le

pouvoir de faire, à la lumière de l'arrêt Timmermans, à la suite de l'annulation d'un règlement concernant le classement applicable dans l'ensemble des CE. Plus précisément, la question concernait le statut d'un RTC que les autorités avaient révoqué sur la base d'un règlement désormais annulé. Les autorités doivent-elle rétablir le RTC (mesure qui, en théorie, pourrait favoriser un classement uniforme de la marchandise en cause, bien que sous une position différente de celle qui était retenue dans le règlement désormais annulé)? Ou les autorités peuvent-elles maintenir le RTC révoqué, en invoquant pour cela de nouveaux motifs indépendants, plutôt que l'existence du règlement désormais annulé? Citant l'arrêt Timmermans, la Haute Cour du Royaume-Uni a constaté que l'administration douanière du Royaume-Uni pouvait maintenir le RTC révoqué en invoquant de nouveaux motifs indépendants. Les États-Unis soutiennent que l'affaire de la console PlayStation 2 démontre que même lorsqu'un bureau de douane des CE a délivré un RTC, apportant ainsi en principe un degré limité d'uniformité dans le classement de la marchandise considérée (au moins pour le titulaire du RTC), l'arrêt Timmermans autorise le bureau de douane à modifier ou à révoquer le RTC pour des raisons indépendantes qui lui sont propres, d'une manière absolument contraire à l'application uniforme.

13 Voir la deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphes 33 et 34. 14 Voir Intermodal Transports BV c. Staatssecretaris van Financiën, affaire C-495/03, paragraphe 35

(15 septembre 2005) (où il est fait référence à l'argument avancé par la Commission) (pièce US-71) ("Intermodal Transports").

15 Intermodal Transports, paragraphes 33, 45 (pièce US-71).

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WT/DS315/R Page C-24 En somme, chacune des affaires citées en exemple à la Section III de la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion du Groupe spécial contribue à réfuter les arguments avancés par les CE dans leurs communications antérieures. Loin de se lancer dans "des manœuvres procédurières"16, les États-Unis ont utilisé les exemples mentionnés à la Section III de leur déclaration orale justement de la manière qui est envisagée au paragraphe 12 des procédures de travail du Groupe spécial − c'est-à-dire "aux fins des réfutations". Le fait qu'ils aient présenté à ce stade de la procédure des éléments de preuve à l'appui des réfutations n'a rien de remarquable dans un différend à l'OMC. De fait, dans cette même procédure, les CE ont présenté six nouvelles pièces en rapport avec leurs observations sur les réponses des États-Unis aux questions posées par le Groupe spécial après la deuxième réunion du Groupe spécial. Étant donné que deux de ces pièces (les pièces EC-161 et EC-162) concernent l'administration douanière des États-Unis, qui n'est même pas en cause dans le présent différend, on voit mal comment elles répondent au critère d'être "nécessaires aux fins des réfutations". Dans d'autres différends aussi, les CE ont souvent présenté des éléments de preuve (apparemment aux fins des réfutations) à la deuxième réunion du Groupe spécial ou plus tard.17 178. Au paragraphe 19 et suivants de la réponse des Communautés européennes à la question n° 172 du Groupe spécial, les Communautés européennes soutiennent que l'article 221(3) du Code des douanes communautaire ne concerne aucun des domaines de l'administration douanière auxquels il est fait référence dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis. Veuillez présenter des observations. L'affirmation des CE selon laquelle l'article 221(3) du Code des douanes communautaire ("CDC") ne concerne aucun des domaines de l'administration douanière auxquels il est fait référence dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis semble résulter d'une confusion entre les allégations faites par les États-Unis et les arguments avancés à l'appui de ces allégations. Il est bien établi que, en vertu de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, une demande d'établissement d'un groupe spécial doit énoncer les allégations de la partie plaignante, mais non ses arguments.18 Les allégations des États-Unis concernant l'article X:3 a) du GATT de 1994 sont énoncées clairement et en termes spécifiques au premier paragraphe de leur demande d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS315/8). Dans ce paragraphe, les États-Unis allèguent que "la façon dont les Communautés européennes ("CE") administrent leurs lois, règlements et décisions du type décrit à

16 Communication additionnelle des CE, paragraphe 17. 17 Dans le différend Communautés européennes − Protection des marques et des indications

géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires (DS174 et DS290), les CE ont présenté 31 pièces nouvelles, soit un total de 108 pages, en liaison avec leurs réponses aux questions posées après la deuxième réunion de fond du Groupe spécial. Dans le même différend, les CE ont présenté cinq pièces additionnelles, faisant au total 93 pages, en liaison avec leurs observations sur les réponses des plaignants aux questions posées. En dépit du fait que ce différend concernait des mesures des CE, certaines des pièces présentées à ce stade de la procédure par les CE concernaient des accords auxquels les CE n'étaient pas parties (par exemple, l'Accord de libre-échange nord-américain) et le droit interne des parties plaignantes. Dans le différend Communautés européennes − Désignation commerciale des sardines, les CE ont même tenté de présenter de nouveaux éléments de preuve au stade du réexamen intérimaire de la procédure de Groupe spécial. Voir le rapport de l'Organe d'appel, Communautés européennes – Désignation commerciale des sardines, WT/DS231/AB/R, paragraphe 301 (adopté le 23 octobre 2002). L'Organe d'appel avait conclu que le stade du réexamen intérimaire n'était pas un moment approprié pour présenter de nouveaux éléments de preuve (d'après les allégations) aux fins des réfutations.

18 Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel, Corée − Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/AB/R, paragraphe 125 (adopté le 12 janvier 2000); le rapport de l'Organe d'appel, Communautés européennes − Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, paragraphe 141 (adopté le 25 septembre 1997); le rapport de l'Organe d'appel, Brésil − Mesures visant la noix de coco desséchée, WT/DS22/AB/R, page 23 (adopté le 20 mars 1997).

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l'article X:1 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("GATT de 1994") n'est pas uniforme, impartiale et raisonnable et, partant, n'est pas conforme à l'article X:3 a) du GATT de 1994". La demande d'établissement d'un groupe spécial indique ensuite avec précision les lois, règlements et décisions du type décrit à l'article X:1 de 1994 que les CE n'administrent pas de la façon prescrite par l'article X:3 a). La toute première mesure indiquée est le Code des douanes communautaire (CDC), dont l'article 221(3) fait manifestement partie. Le troisième paragraphe de la demande d'établissement d'un groupe spécial donne des exemples de quelques domaines importants dans lesquels se manifeste l'absence d'application uniforme de la législation douanière des CE. Le fait que cette liste n'est pas exhaustive ressort clairement du membre de phrase introductif "y compris mais non exclusivement". Dans leur réponse à la question n° 172 du Groupe spécial, les CE font valoir que ce membre de phrase ne devrait pas être interprété comme englobant le domaine de l'administration douanière visé à l'article 221(3) (c'est-à-dire la communication du montant de la dette douanière).19 En formulant cet argument, les CE présentent les exemples donnés au troisième paragraphe de la demande d'établissement d'un groupe spécial comme des allégations des États-Unis, et non comme des exemples démontrant l'allégation des États-Unis selon laquelle les CE violent l'article X:3 a) du GATT de 1994 en manquant à leur obligation d'appliquer leur législation douanière d'une manière uniforme. Si l'expression "y compris mais pas exclusivement" n'est peut-être pas suffisante pour inclure dans un différend des mesures ou les dispositions d'un accord qui ne sont pas expressément énumérées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial20, son utilisation dans un récapitulatif d'arguments présenté à l'appui d'une allégation n'affecte pas le droit de la partie plaignante de présenter d'autres arguments tout au long d'un différend.21 Les États-Unis ont examiné l'article 221(3) du Code des douanes communautaire − disposition qui concerne une mesure dont il est dit dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis qu'elle n'est pas appliquée de façon uniforme par les CE - dans leur déclaration orale à la deuxième réunion du Groupe spécial dans le cadre d'une réfutation de l'affirmation des CE selon laquelle certains instruments − c'est-à-dire les notes explicatives, les RTC et les arrêts de la CEJ − assurent une application uniforme. Comme il est noté dans la réponse à la question n° 177 ci-dessus, l'application divergente de l'article 221(3) dans l'affaire des caméscopes montre que ces instruments n'assurent pas une application uniforme. Ainsi, par exemple, bien que différents bureaux de douane des CE ont des approches différentes en ce qui concerne les circonstances qui justifient une suspension du délai de trois ans prévu à l'article 221(3) pour la communication du montant de la dette douanière − exemple flagrant montrant que les CE n'appliquent pas leur obligation douanière d'une manière uniforme − au moins une juridiction de dernier ressort d'un État membre a constamment refusé de saisir la CEJ d'une question qui aurait pu permettre de surmonter cette divergence.22 Dans le système d'administration douanière des CE, l'existence d'une telle divergence au sein des CE n'oblige pas en soi le tribunal d'un État membre à saisir la CEJ.

19 Communication additionnelle des CE, paragraphe 32. 20 Cf. le rapport de l'Organe d'appel, Inde − Protection conférée par un brevet pour les produits

pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS50/AB/R, paragraphe 90 (adopté le 16 janvier 1998).

21 Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel, Communautés européennes − Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, paragraphe 141 (adopté le 25 septembre 1997) ("[I]l y a une grande différence entre les allégations indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, qui déterminent le mandat du Groupe spécial au titre de l'article 7 du Mémorandum d'accord, et les arguments étayant ces allégations, qui sont exposés et progressivement précisés dans les premières communications écrites, dans les communications présentées à titre de réfutation et lors des première et deuxième réunions du Groupe spécial avec les parties").

22 Deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 31.

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WT/DS315/R Page C-26 Les États-Unis n'étaient pas tenus de mentionner cet argument dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial. Tout ce qu'ils étaient tenus de faire (et tout ce qui est pertinent ici), c'était d'"indiquer les mesures spécifiques en cause et [de fournir] un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème"23; les États-Unis ont fait cela et bien plus encore. 179. Au paragraphe 34 de la réponse des Communautés européennes à la question n° 172 du Groupe spécial, les Communautés européennes notent que la liste d'exemples d'application non uniforme figurant dans la réponse des États-Unis à la question n° 124 du Groupe spécial ne fait pas référence à l'article 221 du Code des douanes communautaire. Veuillez formuler des observations en indiquant l'importance, le cas échéant, qu'il conviendrait d'attacher à l'observation des Communautés européennes. Il ne faudrait pas attacher d'importance à l'absence de référence à l'article 221 du CDC dans la réponse des États-Unis à la question n° 124. En particulier, contrairement à ce qu'affirment les CE, cela ne revient pas à reconnaître soit que les États-Unis n'ont pas montré que les CE appliquaient l'article 221 d'une manière non uniforme, soit que l'application non uniforme de l'article 221 ne relève pas du mandat du Groupe spécial. À la question n° 124, il n'est pas demandé aux États-Unis de citer chaque cas pouvant étayer leur allégation selon laquelle la non-application uniforme par les CE de leur législation douanière viole l'obligation qui leur incombe en vertu de l'article X:3 a) du GATT de 1994. La question n° 124, telle que les États-Unis ont cru la comprendre, visait plutôt à obtenir confirmation du fait que la principale constatation demandée par les États-Unis était que les CE violaient leur obligation au titre de l'article X:3 a) par suite de l'absence d'uniformité dans l'application de la législation douanière des CE dans son ensemble. Les États-Unis ont confirmé qu'il s'agit bien de la principale constatation qu'ils cherchent à obtenir en ce qui concerne leur allégation au titre de l'article X:3 a). Dans leur réponse à la question n° 124 et dans leurs réponses à d'autres questions (notamment à la question n° 126), les États-Unis ont montré que des éléments de preuve non réfutés relatifs à la conception et à la structure du système d'administration douanière des CE étayaient cette constatation. Ils ont ensuite ajouté (dans leur réponse à la question n° 124) que les éléments de preuve d'une application non uniforme dans des domaines spécifiques corroboraient la constatation selon laquelle l'application non uniforme résultait nécessairement de la conception et de la structure du système des CE. Comme il a été noté, les États-Unis ont énuméré les domaines d'application non uniforme mis en évidence par les éléments de preuve. L'article 221 est un autre exemple à ajouter à la liste. Comme les autres exemples énumérés dans la liste, les éléments de preuve montrent clairement que l'article 221 est appliqué d'une manière non uniforme, en violation de l'article X:3 a). Comme il a été expliqué dans la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion du Groupe spécial, l'article 221(3) du CDC prévoit un délai de trois ans après la naissance d'une dette douanière, pendant lequel le montant de la dette peut être communiqué au débiteur.24 Il prévoit aussi que ce délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une procédure de recours. Il ne prévoit pas d'autre circonstance dans laquelle le délai de trois ans peut être suspendu. Néanmoins, le bureau de douane des CE en France a adopté une position (confirmée depuis par un amendement du Code des douanes français) selon laquelle le délai de trois ans pouvait être suspendu lorsqu'une procédure administrative était engagée (procès-verbal) afin d'enquêter sur une éventuelle infraction douanière) même si cette procédure n'aboutissait pas à l'imposition d'une sanction à l'encontre du débiteur.25 Les autorités douanières dans d'autres parties

23 Mémorandum d'accord, article 6:2. 24 Voir, la deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 31. 25 Voir, par exemple, l'arrêt de la Cour de cassation, affaire n° 143, 13 juin 2001, pages 439-40

(pièce US-67) (confirmant la suspension du délai de trois ans dans le cas de la société Saga Méditerranée quand bien même la société avait été exonérée de toute responsabilité pénale); l'arrêt de la Cour de cassation,

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des CE n'adoptent pas la même position. Elles n'appliquent donc pas l'article 221(3) du CDC de la même manière que l'autorité douanière en France. En fait, les CE admettent effectivement que l'article 221 est appliqué d'une manière non uniforme (mais pour des raisons différentes que celles qui sont examinées par les États-Unis) et aurait donc pu constituer un exemple approprié à inclure dans la réponse des États-Unis à la question n° 124. Les CE font observer qu'en vertu du paragraphe 4 de l'article 221, le montant d'une dette douanière peut être communiqué au débiteur après l'expiration du délai de trois ans prescrit au paragraphe 3, "[l]orsque la dette douanière résulte d'un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives". Elles expliquent que chaque État membre peut décider pour lui-même ce qui constitue un acte passible de poursuites judiciaires répressives, ainsi que de "la durée de la période pendant laquelle le montant de la dette peut être communiqué" lorsque la dette résulte d'un tel acte.26 Ainsi, si un acte donné aboutissant à une dette douanière (par exemple, le classement erroné d'une marchandise par suite d'une négligence) ne donne lieu qu'à des sanctions administratives dans un État membre, mais fait l'objet de sanctions pénales dans un autre, l'autorité douanière du premier État membre est tenue d'appliquer la prescription de trois ans pour la communication du montant de la dette douanière, tandis que l'autorité douanières du second n'est tenue d'appliquer que la prescription (pour autant qu'il y en ait une) prévue dans la législation nationale de cet État membre.27 C'est un exemple flagrant de la façon dont les CE, par l'intermédiaire de leurs bureaux de douane des différents États membres, manquent à leur obligation d'appliquer leur législation douanière d'une manière uniforme. 180. Au paragraphe 42 de la réponse des Communautés européennes à la question n° 172 du Groupe spécial, les Communautés européennes soutiennent que les États-Unis utilisent l'exemple des caméscopes pour illustrer l'allégation d'application non uniforme en ce qui concerne la période suivant l'importation pendant laquelle une dette douanière peut être recouvrée. Cette présentation des allégations des États-Unis est-elle correcte? Sinon, veuillez expliquer en termes spécifiques comment les arguments des États-Unis à cet égard devraient être présentés. Les CE ne présentent pas de façon correcte l'objectif pour lequel les États-Unis ont utilisé l'exemple des caméscopes. Les États-Unis ont utilisé l'exemple des caméscopes pour illustrer quatre points distincts. Premièrement, l'exemple montre que, contrairement à ce que les CE avancent, les notes explicatives ne sont pas des instruments efficaces pour assurer l'application uniforme de la législation douanière des CE. Le fait que les autorités douanières de deux États membres au moins (la France et l'Espagne) ont décidé de donner un effet rétroactif à la note explicative relative aux caméscopes (pièce US-61) en est la démonstration. Ainsi, se fondant sur la note explicative, elles ont révisé le classement d'une marchandise qui avait déjà été importée, et elles ont en conséquence prélevé des droits de douane additionnels. En revanche, les autorités douanières d'autres États affaire n° 144, 13 juin 2001, page 448 (pièce US-68) (confirmant la suspension du délai de trois ans dans le cas de la société Saupiquet et de ses commissionnaires en douane, quand bien même elle avait été exonérée de toute responsabilité pénale).

26 Communication additionnelle des CE, paragraphe 44. 27 Il convient de noter qu'il s'agit encore d'un cas dans lequel les différentes sanctions prévues dans

chacun des États membres des CE montrent que la législation douanière des CE n'est pas appliquée d'une manière uniforme. Il n'est pas nécessaire qu'une sanction soit effectivement imposée pour que cette application non uniforme se manifeste. La seule condition à remplir pour déroger au délai de trois ans prévu à l'article 221(3) du CDC est que l'acte donnant naissance à la dette douanière "soit passible de poursuites judiciaires répressives", pas qu'il fasse effectivement l'objet de telles poursuites judiciaires répressives. Ainsi, même dans le cas hypothétique où les autorités douanières de deux États membres différents traiteraient une infraction identique de la même manière et refuseraient d'imposer une sanction quelconque, le fait que l'autorité d'un État membre aurait pu traiter l'infraction comme un acte passible de poursuites judiciaires répressives et que l'autre n'aurait pas pu le faire, signifie que la première est expressément autorisée à prolonger le délai prévu pour la communication de la dette douanière, mais que la seconde ne l'est pas.

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WT/DS315/R Page C-28 membres se sont abstenues de donner un effet rétroactif à la note explicative parce que la note établissait en fait une nouvelle règle de fond (c'est-à-dire qu'elle faisait de la possibilité de modifier l'utilisation des caméscopes après l'importation un critère à prendre en compte pour leur classement). C'est ce que montrait, par exemple, l'annonce relative à la note explicative publiée par les autorités douanières du Royaume-Uni, où il était indiqué que la note "entraîn[ait] un changement dans la pratique pour le Royaume-Uni".28 Ainsi, différents bureaux de douane des CE ont pris connaissance de la même note explicative et l'ont appliquée d'une manière différente à la même situation, ce qui démontre que les CE n'appliquent pas leur législation douanière d'une manière uniforme. Deuxièmement, l'exemple des caméscopes illustre le fait que, contrairement à ce que les CE avancent, les RTC ne sont pas un instrument efficace pour assurer l'application uniforme des règles de classement. Dans cette affaire, un bureau de douane des CE (en Espagne) avait délivré un RTC classant 19 modèles de caméscopes (pièce US-65). L'entreprise française affiliée au titulaire du RTC a informé un autre bureau de douane des CE (en France) de l'existence du RTC au cours d'une vérification effectuée par ce bureau de douane. Néanmoins, le bureau de douane des CE en France a fait savoir à la société qu'il n'avait pas l'intention de suivre le classement indiqué dans le RTC, mais qu'il entendait à la place prélever un droit basé sur sa propre détermination du classement correct des modèles de caméscopes en cause. Les CE considèrent de manière erronée qu'il s'agit d'une "question qui concerne … le recouvrement des droits de douane a posteriori, et pas le classement tarifaire".29 Il est exact que cette question s'est posée dans un contexte de recouvrement de droits a posteriori. Cependant, la détermination du montant des droits à recouvrer nécessite une détermination du classement. Les CE reconnaissent volontiers que "[l]es RTC délivrés par les autorités espagnoles, présentés en tant que pièce US-65, sont tous pleinement conformes aux règles de classement des CE".30 Il est donc encore plus surprenant qu'un deuxième bureau de douane des CE ait indiqué son intention de ne pas suivre le classement indiqué dans ce RTC. Cette décision montre que les RTC

28 HM Customs & Excise, Tariff Notice 19/01 (juillet 2001) (pièce US-63): voir également

Vorschriftensammlung Bundesfinanzverwaltung, VSF-Nachrichten N 46 2003, sec. I(3) (5 août 2003) (avis des douanes allemandes, accompagné d'une traduction non officielle en anglais, sur l'application des dispositions des CE concernant le remboursement/l'exonération et le recouvrement des droits d'importation) (pièce US-64) (où il est indiqué que lorsqu'une note explicative introduit une modification de fond, elle ne sera pas appliquée rétroactivement). Dans leur réponse à la question n° 172 du Groupe spécial, les CE exposent de façon erronée l'objectif poursuivi par les États-Unis lorsqu'ils ont fait référence aux lignes directrices administratives publiées par l'Allemagne et reproduites dans la pièce US-64. Contrairement à ce que les CE affirment (voir la communication additionnelle des CE, paragraphe 43), les États-Unis n'ont pas cité ces lignes directrices pour illustrer un argument concernant l'article 221 du CDC, mais pour souligner la différence existant dans le traitement des notes explicatives entre certains bureaux de douane (notamment en France et en Espagne) d'une part, et d'autres bureaux de douane (notamment, en Allemagne et au Royaume-Uni) d'autre part.

De plus, les États-Unis appellent l'attention du Groupe spécial sur la pièce (EC-153) que les CE ont présentée pour montrer que les lignes directrices allemandes étaient en fait "la transposition d'une lettre qui avait été envoyée par la Commission européenne en 1996 aux autorités douanières de tous les États membres" (communication additionnelle des CE, paragraphe 43). Premièrement, la lettre reproduite dans la pièce EC-153 ne dit rien au sujet des effets des notes explicatives. Elle concerne plutôt l'incidence des règlements relatifs au classement tarifaire sur le recouvrement des droits de douane. Deuxièmement, la lettre examine la situation dans laquelle, avant la publication d'un règlement relatif au classement tarifaire, certains importateurs ont acquitté, sur les marchandises en cause, un droit égal au montant qu'ils auraient eu à payer en vertu du nouveau règlement, tandis que d'autres ont payé moins. La lettre dit que "[l]es principes de la certitude juridique et des attentes légitimes ne peuvent pas être invoqués par les négociants qui, en cas de disparité dans l'application par différents bureaux de douane dans la Communauté, ont acquitté le même montant de droits qu'ils l'auraient fait en vertu du nouveau règlement". Lettre de James Currie à Mme V.P.M. Strachan CB, page 2 (pièce EC-153). En d'autres termes, lorsque des règles concernant le classement ont été appliquées d'une manière non uniforme, de telle sorte que les importateurs dans certains États membres ont acquitté des droits plus élevés que les importateurs de marchandises essentiellement identiques dans d'autres États membres, les CE reconnaissent qu'un nouveau règlement relatif au classement ne remédiera pas à cette absence d'uniformité.

29 Communication additionnelle des CE, paragraphe 40. 30 Communication additionnelle des CE, paragraphe 40.

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n'assurent pas l'application uniforme de la législation douanière des CE par les 25 bureaux de douane indépendants et géographiquement limités des CE. Troisièmement, l'exemple des caméscopes met en évidence l'application non uniforme de l'article 221(3) du CDC, ainsi qu'il est expliqué dans la réponse à la question n° 179 ci-dessus. Non seulement le bureau de douane des CE en France adopte la position (à la différence des bureaux de douane dans d'autres parties des CE) selon laquelle la note explicative relative aux caméscopes peut s'appliquer à des importations effectuées à une date antérieure à la note mais, de surcroît, il adopte la position (de nouveau à la différence des bureaux de douane d'autres parties des CE) selon laquelle la note peut s'appliquer aux importations même si la dette douanière afférente à ces importations a pris naissance plus de trois ans auparavant. Ainsi l'importateur de caméscopes en France reste passible du recouvrement de droits de douane additionnels sur des importations faites en 1999, alors même que les bureaux de douane d'autres parties des CE considéreraient que ce recouvrement additionnel tombe sous le coup de la prescription.31 Enfin, l'exemple des caméscopes montre que, contrairement à ce que les CE avancent, le mécanisme de renvoi préjudiciel à la CEJ n'assure pas effectivement l'application uniforme de la législation douanière des CE. Cet aspect de l'exemple des caméscopes est lié à l'application non uniforme de l'article 221(3) du CDC. Si le mécanisme de renvoi préjudiciel était un moyen efficace de remédier aux situations dans lesquelles les CE n'appliquent pas leur législation douanière d'une manière uniforme, on pourrait s'attendre à ce que cet instrument soit utilisé précisément dans les cas où le tribunal d'un État membre est confronté à une preuve flagrante d'application non uniforme, par exemple, dans le cas où le bureau de douane des CE en France considère que l'ouverture d'une enquête administrative suspend le délai de trois ans prévu à l'article 221(3), alors que d'autres bureaux de douane des CE n'adoptent pas cette position. Pourtant, comme les États-Unis l'ont montré, même la plus haute juridiction française a constamment refusé de saisir la CEJ de cette question, en dépit des divergences manifestes d'application entre les différentes régions des CE.32 181. En ce qui concerne les arguments présentés par les États-Unis au paragraphe 31 de leur déclaration orale à la deuxième réunion de fond, veuillez indiquer clairement le(s) type(s) d'application non uniforme allégué(s). Au paragraphe 31 de leur déclaration orale faite à la deuxième réunion de fond, les États-Unis allèguent que les CE n'appliquent pas l'article 221(3) du CDC d'une manière uniforme. Cet article stipule que "[l]a communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière". Il n'indique qu'une seule circonstance autorisant à suspendre le délai de trois ans: la formation d'un recours. Néanmoins, un bureau de douane des CE (en France) applique l'article 221(3) en suspendant le délai de trois ans à la suite de l'ouverture d'une procédure administrative (procès-verbal) destinée à enquêter sur une éventuelle infraction douanière, indépendamment du point de savoir si une sanction douanière a jamais été imposée contre une partie visée par l'enquête. D'autres bureaux de douane des CE n'appliquent pas l'article 221(3) de cette manière. Ils ne considèrent pas que le délai de trois ans prévu à l'article 221(3) est suspendu au moment de l'ouverture d'une procédure administrative

31 Dans leur déclaration orale à la deuxième réunion du Groupe spécial, les États-Unis ont présenté cet aspect de l'exemple des caméscopes comme un exemple d'application non uniforme en ce qui concerne "le délai suivant l'importation pendant lequel le montant d'une dette douanière peut être recouvré". Dans leur réponse à la question n° 172, les CE expliquent que l'article 221(3) concerne "le délai pendant lequel le montant d'une dette douanière peut être communiqué au débiteur". Les États-Unis souscrivent à cette déclaration concernant l'objet de l'article 221(3). Cependant, ils n'acceptent pas l'idée implicite que cet article n'a rien à voir avec le recouvrement de la dette douanière. Le délai pendant lequel le montant de la dette douanière peut être communiqué au débiteur est évidemment d'une importance cruciale pour le recouvrement de la dette. En effet, si le délai prévu pour une telle communication a expiré, il n'y a plus aucune possibilité de recouvrer une dette dont le montant n'a pas été communiqué antérieurement.

32 Voir la deuxième déclaration orale des CE, paragraphe 31.

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WT/DS315/R Page C-30 (procès-verbal) destinée à enquêter sur une éventuelle infraction douanière. Ainsi, comme le montre l'exemple des caméscopes, un importateur de caméscopes dans une partie des CE (en France) reste passible en 2005 du recouvrement de droits additionnels sur des importations effectuées en 1999, alors même que les bureaux de douane des CE dans d'autres parties des CE considéreraient que ce recouvrement additionnel tombe sous le coup de la prescription. En conséquence, l'application de l'article 221(3) est un exemple flagrant d'application non uniforme de la législation douanière des CE, en violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994.33 Séparément, également au paragraphe 31 de leur déclaration orale faite à la deuxième réunion de fond, les États-Unis ont appelé l'attention sur le refus de la plus haute juridiction française de saisir la CEJ de la question de savoir si une enquête administrative peut suspendre le délai de trois ans prescrit par l'article 221(3). Les États-Unis ont soutenu que, le fait que la plus haute juridiction d'un État membre peut refuser de saisir la CEJ, même en présence d'éléments de preuve montrant clairement que le bureau de douane des CE dans cet État membre applique la législation douanière des CE d'une manière différente des bureaux de douane des autres États membres, réfute l'affirmation des CE selon laquelle le mécanisme de renvoi préjudiciel assure une application uniforme. QUESTION ADRESSÉE AUX DEUX PARTIES 184. Au sujet du paragraphe 49 de la réponse des Communautés européennes à la question n° 172 du Groupe spécial, l'acte consistant à délivrer un renseignement tarifaire contraignant qui n'est pas, au moment où il est délivré, incompatible avec la législation douanière des CE mais qui, à la connaissance des autorités de délivrance, deviendra certainement incompatible avec ladite législation (par exemple lorsqu'un règlement incompatible entrera en vigueur), pourrait-il constituer un élément de preuve à l'appui d'une allégation d'application non uniforme au sens de l'article X:3 a)? Dans l'affirmative, veuillez fournir des explications en vous référant aux termes de l'article X:3 a). Pour répondre à la question n° 184, il est important d'établir une distinction entre la situation hypothétique envisagée dans la question, les faits connus dans l'affaire de la console PlayStation 2 ("PS2") de Sony et la portée plus large de l'affaire de la PS2. Premièrement, en ce qui concerne la situation hypothétique envisagée dans la question, il est assurément possible qu'un RTC émis par un bureau de douane des CE qui classe une marchandise d'une certaine manière alors qu'il sait qu'un règlement applicable dans l'ensemble des CE classant différemment la marchandise va bientôt paraître, puisse constituer un élément de preuve à l'appui d'une allégation d'application non uniforme au sens de l'article X:3 a) du GATT de 1994. L'article X:3 a) prescrit à un Membre ce qui suit: "appliquer [ ]d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et administratives visés au paragraphe premier du présent article". Les règles de classement des CE (objet des RTC) sont incontestablement des lois ou des règlements visés au paragraphe premier de l'article X. De plus, le sens ordinaire du terme "administer" (appliquer), qui est pertinent en l'espèce, est "carry on or execute (an office, affairs, etc.)" (exercer ou exécuter (une fonction), mener ou diriger (des affaires), etc.).34 Le sens ordinaire du mot "uniform" (uniforme), qui est pertinent en l'espèce est "[o]f one unchanging form, character, or kind; that is or stays the same in different places or circumstances, or at different times" (qui est de forme, de caractère ou de nature

33 Comme il est indiqué dans la réponse à la question n° 179 ci-dessus, la réponse des CE à la

question n° 172 met en évidence un autre cas d'application non uniforme de l'article 221 du CDC. Plus précisément, en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 221, le délai pendant lequel le montant de la dette douanière peut être communiqué au débiteur peut varier d'un bureau de douane à un autre à l'intérieur des CE lorsqu'un bureau de douane détermine (sur la base de ses propres critères nationaux) qu'un acte donnant naissance à une dette douanière est un acte "passible de poursuites judiciaires répressives" (indépendamment du point de savoir si cet acte donne effectivement lieu à des poursuites judiciaires). Communication additionnelle des CE, paragraphe 44. (pas d'italique dans l'original)

34 The New Shorter Oxford English Dictionary, vol. I à 28 (1993) (pièce US-3).

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unique et invariable; qui est ou reste identique dans des circonstances ou lieux différents, ou à des moments différents).35 En délivrant un RTC, un bureau de douane des CE "applique" les règles de classement des CE au sens ordinaire de ce terme. Au moyen du RTC, un bureau de douane des CE détermine, la position du Tarif douanier commun sous laquelle une marchandise particulière doit être classée en appliquant les règles générales d'interprétation du tarif. La question est donc de savoir si l'application des règles de classement au moyen des RTC reste la même dans des lieux différents, dans le cadre du scénario envisagé. Dès lors que le classement indiqué dans le RTC délivré par un bureau de douane des CE "deviendra certainement incompatible avec la législation [douanière des CE] (par exemple, une fois qu'un règlement incompatible entrera en vigueur)," il faut se demander ce qui a incité à adopter le règlement ultérieur incompatible. Notamment, il est tout à fait possible que d'autres bureaux de douane des CE aient classé la marchandise en cause de la manière indiquée dans le futur règlement, et que ces bureaux de douane aient insisté pour que soit adopté un règlement applicable dans l'ensemble des CE, au vu de la mesure incompatible adoptée par le bureau de douane des CE qui a délivré le RTC en question. Cette possibilité est confortée par le rôle critique dévolu au Comité du Code des douanes dans l'adoption de la réglementation relative au classement36, et par le fait que le Comité est composé de représentants de chacun des 25 États membres des CE. Autrement dit, si le futur règlement classait la marchandise en cause d'une manière allant à l'encontre du classement suivi dans plusieurs États membres, il semblerait difficile d'obtenir le soutien du Comité en faveur du règlement, ce qui rendrait nécessaire le renvoi du règlement au Conseil de l'Union européenne (lequel pourrait finalement le rejeter).37 En fait, si l'élaboration du règlement reflétait l'émergence d'une opinion majoritaire parmi les bureaux de douane des CE, sur la façon dont la marchandise en question devrait être classée, la délivrance d'un règlement incompatible par un seul bureau de douane des CE apporterait la démonstration que l'application des règles de classement au moyen des RTC est différente dans des lieux différents − c'est-à-dire qu'elle n'est pas "uniforme" selon le sens ordinaire de ce terme qui est employé à l'article X:3 a). Cela dit, les faits de la cause dans l'affaire de la PS2 qui sont exposés dans les arrêts du Tribunal de première instance des CE (pièce US-12) et de la Haute Cour de justice du Royaume-Uni (pièce US-70) ne permettent pas clairement de savoir si d'autres bureaux de douane des CE que celui du Royaume-Uni avaient eu l'occasion de classer la PS2 avant la publication du règlement de la Commission.38

35 The New Shorter Oxford English Dictionary, vol. II à 3488 (1993) (pièce US-4). 36 Voir la première communication écrite des CE, paragraphe 92; les réponses des CE aux deuxièmes

questions du Groupe spécial, paragraphe 61 (l'adoption des règlements concernant le classement nécessite la consultation du Comité).

37 Voir la décision du Conseil 1999/468/CE, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, article 4 (définissant la "procédure de gestion", qui est la procédure applicable à l'adoption des règlements concernant le classement) (pièce US-10).

38 L'arrêt du Tribunal de première instance fait observer, cependant qu'"il [était] constant entre les parties que, au moment de l'adoption du règlement attaqué, ce RTC [à savoir le RTC délivré par le bureau de douane du Royaume-Uni] était le seul classant la console PlayStation R2 dans la position 8471". Sony Computer Entertainment Europe Ltd. contre Commission des Communautés européennes, affaire T-243/01, paragraphe 68 (Tribunal de première instance des Communautés européennes, 30 septembre 2003) (pièce US-12).

L'on ne sait pas non plus très bien si le classement indiqué dans le RTC du Royaume-Uni était compatible avec la législation des CE, même avant la publication du règlement de la Commission. La décision du bureau de douane des CE au Royaume-Uni de classer la PS2 sous la position tarifaire 8471.49.00 reposait sur l'idée que la question déterminante pour le classement était de savoir si la console était librement programmable. Bien que le Comité du Code des douanes ait jugé qu'elle était librement programmable, il a approuvé un règlement indiquant un classement différent, en se fondant sur l'opinion que cette caractéristique n'était pas déterminante. Voir Sony Computer Entertainment Europe Ltd. contre Commission des Communautés européennes, affaire T-243/01, paragraphes 23 et 24 (Tribunal de première instance des Communautés européennes, 30 septembre 2003) (pièce US-12) (où il est indiqué que le motif du classement du 12 juin 2001

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WT/DS315/R Page C-32 Enfin, et d'une manière plus fondamentale, la réponse précédente ne devrait pas masquer la portée plus large de l'affaire de la PS2 et la raison pour laquelle cette affaire est examinée dans la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion du Groupe spécial. La principale conclusion à tirer de l'affaire de la PS2 ne concerne pas le classement correct de la PS2. Contrairement à ce qu'affirment les CE, les États-Unis ne se font pas "l'avocat d'un comportement qui nuirait manifestement à l'application uniforme du droit des CE".39 Ils ne soutiennent pas que le RTC de juin 2001 délivré par le bureau de douane du Royaume-Uni aurait dû être rétabli suite à l'annulation du règlement CE concernant le classement parce que le RTC classait la PS2 d'une manière incorrecte. Ce qui donne une portée plus large à l'affaire de la PS2, et explique donc pourquoi elle a été examinée lors de la deuxième réunion du Groupe spécial, c'est que cette affaire démontre le pouvoir qu'a chacun des 25 bureaux de douane indépendants et géographiquement limités des CE, de déroger de sa propre initiative à un mode d'application uniforme. La délivrance du RTC de juin 2001 classant la PS2 sous la position tarifaire 8471 était un acte qui, tout au moins selon la conception des RTC soutenue par les CE, aurait dû aboutir à une application uniforme des règles de classement pour ce produit. La publication d'un règlement CE en juillet 2001 était un acte qui aurait dû contribuer à la poursuite d'une application uniforme des règles de classement pour la PS2, bien que sous une position tarifaire différente (la position 9504 au lieu de 8471). Afin d'assurer la poursuite d'une application uniforme, le RTC de juin 2001 a été révoqué à la suite de l'entrée en vigueur du règlement. Lorsque le règlement des CE a été annulé par l'arrêt du Tribunal de première instance de septembre 2003, on aurait pu s'attendre à ce que le RTC de juin 2001 soit rétabli, ce qui aurait assuré (encore une fois, selon la conception des RTC soutenue par les CE) la poursuite d'une application uniforme des règles de classement pour la PS2. En fait, avant l'arrêt rendu par la CEJ dans l'affaire Timmermans en janvier 2004, l'autorité douanière du Royaume-Uni croyait manifestement qu'elle était tenue de rétablir le RTC et que, selon les conclusions formulées par l'avocat général en septembre 2003 dans l'affaire Timmermans, elle ne pouvait pas modifier le RTC en se fondant sur sa propre réinterprétation indépendante des règles de classement applicables.40 Cependant, à la suite de l'arrêt Timmermans, l'autorité douanière du Royaume-Uni a été libre de maintenir le RTC révoqué, non pas sur la base du règlement CE (qui, bien entendu, avait été annulé) mais maintenant sur la base de sa propre réinterprétation des règles de classement applicables. Elle a donc été en mesure d'interrompre la série d'actions qui, en théorie, avait assuré le classement uniforme de la PS2 depuis juin 2001. Indépendamment du point de savoir si le RTC classait ou non correctement la PS2, cette affaire corrobore la thèse plus générale selon laquelle, en vertu de l'arrêt Timmermans, chacun des 25 bureaux de douane indépendants et géographiquement limités des CE a le pouvoir de déroger à un mode d'application théoriquement uniforme des règles de classement en se fondant sur son propre réexamen de ces règles.

était que la PS2 est apte à être librement programmée); Sony Computer Entertainment Europe Ltd. contre Commissioners of Customs and Excise, arrêt de la Haute Cour de justice, Chancery Division, [2005] EWHC 1644 (Ch), paragraphe 99 (27 juillet 2005) (pièce US-70) (résumant l'argument de l'autorité douanière dans lequel il est noté qu'"un comité Nomenclature (des CE) a unanimement reconnu lors de ses réunions d'avril et de mai 2001" que le classement de la PS2 sous la position 8471 "était incorrect").

C'est dans un souci de clarté que les États-Unis appellent l'attention sur les aspects de l'affaire de la console PlayStation 2 qui viennent d'être évoqués. Cependant, ces aspects n'affectent pas la réponse à la question du Groupe spécial, comme il est expliqué ci-dessus.

39 Communication additionnelle des CE, paragraphe 56. 40 Sony Computer Entertainment Europe Ltd. contre Commissioners of Customs and Excise, arrêt de la

Haute Cour de justice, Chancery Division, [2005] EWHC 1644 (Ch), paragraphes 68 et 69 (27 juillet 2005) (pièce US-70), voir aussi la première communication écrite des États-Unis, paragraphes 63 et 64 (où sont examinées les conclusions de l'avocat général dans l'affaire Timmermans).

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Cette thèse a une portée qui ne se limite pas aux circonstances de l'affaire PS2. Elle démontre que, contrairement à ce que les CE avancent, un RTC n'assure pas une application uniforme des règles de classement des CE. C'est pour cette raison que les États-Unis ont examiné l'affaire de la PS2 lors de la deuxième réunion du Groupe spécial. Les États-Unis insistent sur ce point afin d'éviter toute confusion entre la première partie de leur réponse à la question du Groupe spécial, qui concerne un aspect de l'affaire de la PS2, et la portée plus large de cette affaire. En résumé, l'exemple de la PS2 (comme les autres exemples examinés dans la troisième partie de la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion du Groupe spécial) confirme le point principal de l'allégation des États-Unis au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994: la conception et la structure du système d'administration douanière des CE aboutissent nécessairement à l'application non uniforme de la législation douanière des CE, ce qui est contraire à l'article X:3 a). En particulier, le fait que les CE appliquent leur législation douanière par le truchement de 25 bureaux de douane indépendants et limités régionalement, sans institution ni procédure chargée d'assurer qu'il n'existe pas de divergences dans l'application ou que ces divergences, lorsqu'elles apparaissent, sont systématiquement conciliées dans les moindres délais, aboutit nécessairement à une application non uniforme contraire à l'article X:3 a) du GATT de 1994. Ni les RTC, ni les notes explicatives, ni la procédure de renvoi préjudiciel à la CEJ ne modifient cette conclusion.

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ANNEXE C-3

RÉPONSES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AUX QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL AU

SUJET DE LA SECTION III DE LA DEUXIÈME DÉCLARATION ORALE DES ÉTATS-UNIS

QUESTIONS ADRESSÉES AUX COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 182. Au sujet du paragraphe 15 de la réponse des Communautés européennes à la question n° 172 du Groupe spécial, veuillez indiquer "les éléments de preuve additionnels auxquels il est fait référence dans d'autres parties de la deuxième déclaration orale des États-Unis" que les Communautés européennes considèrent comme de "nouveaux éléments de preuve". Les CE se réfèrent aux pièces US-73 à US-80. 183. Au sujet des paragraphes 47 et 48 de la réponse des Communautés européennes à la question n° 172 du Groupe spécial, veuillez indiquer d'où est tiré le critère "librement programmable" (auquel il a été fait référence à la fois par les autorités britanniques lorsque Sony a demandé pour la première fois le classement du produit en cause et ensuite par le Comité du Code des douanes). Le critère repose sur la note 5 (A) se rapportant au chapitre 84 de la NC, qui définit, aux fins de la position 8471, une "machine de traitement automatique de l'information" comme suit: (pièce US-46, non souligné dans l'original)

On entend par machines automatiques de traitement de l'information au sens du n° 84.71:

a) les machines numériques aptes à:

1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes;

2) être librement programmées conformément aux

besoins de l'utilisateur; 3) exécuter des traitements arithmétiques définis par

l'utilisateur; et 4) exécuter, sans intervention humaine, un programme

de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement.

b) les machines analogiques aptes à simuler des modèles

mathématiques comportant au moins des organes analogiques, des organes de commande et des dispositifs de programmation;

c) les machines hybrides comprenant une machine numérique

associée à des éléments analogiques ou une machine analogique associée à des éléments numériques.

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QUESTIONS ADRESSÉES AUX DEUX PARTIES 184. Au sujet du paragraphe 49 de la réponse des Communautés européenne à la question n° 172 du Groupe spécial, l'acte consistant à délivrer un renseignement tarifaire contraignant qui n'est pas, au moment où il est délivré, incompatible avec la législation douanière des CE mais qui, à la connaissance des autorités de délivrance, deviendra certainement incompatible avec ladite législation (par exemple, lorsqu'un règlement incompatible entrera en vigueur) pourrait-il constituer un élément de preuve à l'appui d'une allégation d'application non uniforme au sens de l'article X:3 a)? Dans l'affirmative, veuillez fournir des explications en vous référant aux termes de l'article X:3 a). Non. Le fait qu'un RTC est délivré puis révoqué ultérieurement ne constitue pas, en tant que tel, un élément de preuve d'une application non uniforme. Le fait qu'au moment où le RTC a été délivré, on aurait peut-être pu prévoir que ce RTC devrait être ensuite révoqué ne change pas cette analyse. En ce qui concerne le cas spécifique auquel il est fait référence au paragraphe 49 de la communication additionnelle des CE, il conviendrait de noter que les autorités du Royaume-Uni ont délivré le RTC classant le produit sous la position 8471 49 00 en réaction à un jugement qui avait annulé un RTC antérieur classant le produit sous la position 9504 1000. De plus, il conviendrait de noter que le RTC ainsi délivré n'a été appliqué que pendant peu de temps et n'a pas donné lieu à une application non uniforme. Au demeurant, il a été rapidement révoqué lorsque le règlement de la Commission concernant le classement est entré en vigueur. En conséquence, le RTC en question ne peut pas être considéré comme un élément de preuve d'un manque d'uniformité. En outre, quand bien même le RTC en question n'aurait pas dû être délivré, il s'agit d'un cas unique dû aux circonstances tout à fait spécifiques de l'affaire. Un problème isolé et passager ne peut pas être considéré comme un élément de preuve d'une absence générale d'uniformité dans le système d'administration douanière des CE. En revanche, ce qui est préoccupant, c'est que les États-Unis soutiennent maintenant une partie qui tente de réactiver les effets du RTC en question et défendent donc une position qui pourrait effectivement conduire à une situation d'application non uniforme.1

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1 Cf. la communication additionnelle des CE, paragraphe 56.