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3 Domaines d'action du Gendarme Adjoint Volontaire [\[\ 3-2 A gent de Police Judiciaire Adjoint [\[\ A.P.J.

A.P.J. - opgie.free.fropgie.free.fr/concours_gendarme/documentation_recrutement_concours... · Elle est chargée (Article 14 alinéa 1 du Code de procédure pénale [CPP]) de :

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3Domaines d'action du

Gendarme AdjointVolontaire

3-2A gent de

Police Judiciaire Adjoint

A.P.J.

APJ

Table des matières

LA POLICE JUDICIAIRE - L' INFRACTION PENALE - LA CLASSIFICATIONTRIPARTITE DES INFRACTIONS ..............................................................................................3

LES AUTORITÉS CONCOURANT A LA POLICE JUDICIAIRE...............................................4

LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT..........................................................................................6

LES COMPETENCES DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE ADJOINTS...........................9

LE DROIT D'ARRESTATION......................................................................................................11

LE CONTROLE D'IDENTITE - LE RELEVE D'IDENTITE......................................................13

LA RESPONSABILITE PENALE DE L'AUTEUR.....................................................................15

LES INFRACTIONS DE VOIE PUBLIQUE LES PLUS COURANTES ...................................18

L'ALERTE - LE TRANSPORT SUR LES LIEUX - LE GEL DES LIEUX.................................20

LES PERQUISITIONS - LES SCELLES - LES CROQUIS........................................................23

SURVEILLANCE D'UNE PERSONNE PLACEE EN GARDE A VUE ...................................25

EG TULLE_APJA _EGAV - Édition n° 1 du 01/03/2011 2 / 26

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LA POLICE JUDICIAIRE - L' INFRACTION PENALE - LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS

I - LA POLICE JUDICIAIRE

Elle est chargée (Article 14 alinéa 1 du Code de procédure pénale [CPP]) de :• constater les infractions à la loi pénale,• rassembler les preuves,• rechercher les auteurs.

Elle est exercée, sous la direction du Procureur de la République ( Art. 15 du CPP) par les :• officiers de police judiciaire,• agents de police judiciaire,• agents de police judiciaire adjoints,• fonctionnaires et agents chargés par la loi de certaines fonctions de police judiciaire.

II - L'INFRACTION A LA LOI PÉNALE

21. DéfinitionViolation d'une loi pénale, résultant d'un acte positif ou négatif, socialement imputable à

son auteur.22. Éléments constitutifs

La réunion de TROIS éléments constitutifs est nécessaire pour qu'une infraction soitcaractérisée, c'est -à-dire qu'elle «existe».

221. Élément LEGAL : il faut que le fait soit PREVU ET REPRIME par une loi,

222. Élément MATERIEL : c'est L'ACTION commise par l'auteur,• soit par un ACTE POSITIF: l'auteur commet une action INTERDITE par la LOI,• soit par un ACTE NEGATIF : l'auteur ne fait pas ce que la LOI préconise.

223. Élément MORAL : c'est la VOLONTE coupable de l'auteur de nuire, de commettre lefait et de causer un préjudice à quelqu'un, à la société. • faute INTENTIONNELLE : l'auteur commet volontairement le fait en sachant que

cela va causer un tort.• faute NON INTENTIONNELLE : l'auteur, par inattention, négligence,

imprudence, cause un tort à quelqu'un.

III - LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS PÉNALESLes infractions pénales, sont classées selon leur gravité en :

• CRIME - Cour d'assises - peine de réclusion criminelle supérieure à 10 ans (Art. 131-1du Code Pénal)

• DÉLIT - Tribunal correctionnel - peine d'emprisonnement, amende, TIG, etc (Art 131-3du C.P.)

• CONTRAVENTION - Tribunal de Police ou de proximité - peine d'amende (Art 131-12du C.P.

Cette distinction permet que les faits soient jugés par les TRIBUNAUX COMPETENTS.

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LES AUTORITÉS CONCOURANT A LA POLICEJUDICIAIRE

I - LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C'est un magistrat, placé près du Tribunal de Grande Instance.

Il possède une double fonction au cours du procès pénal : il est directeur de la PJ et exerce lesfonctions de ministère public.

11. Directeur de la police judiciaire :

• procède ou fait procéder (par les OPJ,APJ,APJA) à tous les actes nécessaires à larecherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale (art. 41 al.1 du CPP)

• dirige l'activité des OPJ,APJ et APJA, en leur adressant toutes demandes d'enquêtes ouréquisitions.

• Contrôle les mesures de garde à vue et les locaux de garde à vue (art. 41 al.3 du CPP).• Est destinataire de toutes les plaintes, dénonciations et procès-verbaux.• Signale au procureur général les fautes des OPJ,APJ et APJA.

II – MINISTÈRE PUBLIC :

C'est un cas particulier : Il s'agit d'une FONCTION.

Selon le Code de Procédure pénale, cette fonction est tenue, devant le TRIBUNAL DE POLICEpar un commissaire de police ou un commandant de police pour les contraventions des 4premières classes.Les fonctionnaires de police dépendent du Ministère de l'intérieur. Cependant dans le cadre del'exercice des fonctions d'Officier du Ministère Public (OMP), ils dépendent directement duProcureur de la République.Le Procureur de la République donne les instructions à l' OMP quant aux poursuites à engager.

Dans le cas d'une contravention de la 5ème classe, la fonction d'Officier du Ministère Public estobligatoirement tenue par le Procureur de la République.

Il s'agit pour ce magistrat de demander l'application de la Loi au nom de la société (art 39 etsuivant du CPP)

• Il apprécie l'opportunité des poursuites,• Avant une audience, il convoque le prévenu et cite les témoins,• Durant l'audience, il démontre la culpabilité de l'auteur présumé et requiert l'application

de la loi,• A l'issue de l'audience, il exerce les voies de recours, s'il l'estime nécessaire

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APJ

III - LE JUGE D 'INSTRUCTION

Placé auprès du Tribunal de Grande Instance, c'est un MAGISTRAT qui intervient au cours des affairesjudiciaires :

• obligatoirement en matière CRIMINELLE,• exceptionnellement en matière DELICTUELLE.

Il «INSTRUIT» par des actes d'enquêtes et est saisi, c'est à dire qu'on lui donne connaissance desfaits, par :

• le procureur de la République dans le cas d'une OUVERTURE D'INFORMATION(poursuite d'actes d'enquête),

• par la victime ou la famille de la victime, qui se porte «PARTIE CIVILE».

Le Juge d'instruction peut déléguer une partie de ses pouvoirs d'enquête à des Officiers de PoliceJudiciaire dans le cadre d'une COMMISSION ROGATOIRE (CR). Une commission rogatoire est un acte par lequel le juge d'instruction commande expressémentdes missions particulières à des Officiers de Police Judiciaire. Il s'agit d'une délégation despouvoirs du juge d'instruction à un OPJ.

IV - LES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE CONCOURANT A LAPOLICE JUDICIAIRE

41. Les officiers de police judiciaireArticle 16 du C.P.P. - Réussite à l'examen OPJ + habilitation par Procureur Général + EMPLOI.

42. Les agents de police judiciaire

Article 20 du C.P.P. - GENDARME + SERMENT.

43. Les agents de police judiciaire adjoints

Articles 21 du C.P.P. : GAV + SERMENT.

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LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

I - LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

11. Le tribunal de police (T.P.)

Composition : • 1 juge unique,• 1 représentant du Ministère Public,• 1 greffier.

Le Tribunal d'instance, (T.I.) lorsqu'il juge au pénal, se constitue en TRIBUNAL DEPOLICE.Il prend l'appellation de « Juridiction de proximité » lorsqu'il juge des contraventions des 4premières classes (Art 521 CPP).

Compétence : «CONTRAVENTION» • en matière de FAIT : contraventions des 5 classes,• en matière de LIEU : lieu de commission ou de constatation de l'infraction, de

résidence de l'auteur,• en matière de PERSONNE : auteur majeur, coauteur, ou complice d'une

contravention.

Auteur mineur:Ce tribunal est compétent pour statuer sur des contraventions des 4 premières classes.Dans le cas d'une contravention de la 5e classe, l'intéressé comparaîtra devant une juridictionspécialisée pour les mineurs.

12. Le tribunal correctionnel (T.C)

Composition : • 3 juges (1 président, 2 assesseurs); possibilité d'un juge unique en cas de formation

restreinte. NB : la loi du 10 août 2011 qui entrera en vigueur sur l'intégralité du territoirenational en janvier 2014 (application expérimentale sur 2 ressorts de Cour d'Appelentre 2012 et 2014) prévoit que les TC seront composés de 3 magistratsprofessionnels et de 2 citoyens assesseurs.

• 1 représentant du Ministère Public, • 1 greffier.

Le Tribunal de Grande Instance (T.G.I.), se constitue en TRIBUNAL CORRECTIONNEL lorsqu'iljuge au pénal.

Compétence : «DELIT»• en matière de FAIT : DELIT, mais aussi CONTRAVENTIONS quand elles sont

indivisibles d'un DELIT ou connexes,• en matière de LIEU : constatation de l'infraction, de résidence de l'auteur, lieu

d'arrestation de l'auteur, lieu de détention,• en matière de PERSONNE : auteur majeur, co-auteur, complice,

Si l'auteur est un mineur : Tribunal pour enfants ou juge des enfants ou tribunal correctionnel

EG TULLE_APJA _EGAV - Édition n° 1 du 01/03/2011 6 / 26

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pour mineurs (Loi 2011-939 du 10 août 2011)13. La cour d'assises (C.A.)

Composition : LA COUR :

• 1 président, • 2 assesseurs, • 1 représentant du Ministère Public,• 1 greffier,

LE JURY : 9 citoyens «JURES» légalement désignés (6 à partir du 1er janvier 2012 enapplication de la loi du 10 08 2011).

Compétence : • en matière de FAIT : «CRIMES», et infractions connexes (qui sont commises en même

temps, mais qui ne constituent pas le crime en lui même),• en matière de LIEU : lieu de commission ou de constatation des faits, résidence de l'auteur, • compétence DEPARTEMENTALE, non permanente, elle statue tous les 3 mois,• en matière de PERSONNE : auteur, complice, coauteur à l'exception des mineurs.

Si l'auteur est mineur = Cour d'assises des mineurs.

Conditions pour être JURE : • être français, • être âgé de + de 23 ans, • savoir lire et écrire le Français, • jouir de ses droits politiques, civils et de famille, • ne pas se trouver dans un cas d'incompatibilité, d'incapacité, ou de dispense.

II - LES DIFFÉRENTS TYPES DE PROCEDURES

21. L'enquête préliminaire (art. 75 à 78 du CPP)

C'est l'enquête de base.Il n'y a pas de condition de TEMPS pour les constatations. Le délai imparti pour l'établissement des faits est fixé à SIX mois. Toutefois, les enquêteurs peuvent solliciter une prolongation motivée de ce délai auprès duProcureur de la République – Enquête diligentée par les OPJ ou APJ. Les APJ-A apportent leur concours.

22. L'enquête de flagrance (art. 53 à 67 du CPP)

Condition de temps :• l'infraction se commet actuellement,• l'infraction vient de se commettre,• la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique,• la personne soupçonnée est trouvée en possession d'objets, de traces ou indices,

laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit flagrant,• l'enquête peut se poursuivre pendant huit jours (Art 53 alinéa 2 CPP)

Condition de sanction : fait punissable d'une peine d'emprisonnement.

EG TULLE_APJA _EGAV - Édition n° 1 du 01/03/2011 7 / 26

APJ

Ce type d'enquête est réalisé par un OPJ. Les APJ apportent leur aide matérielle, technique et peuvent entendre des personnes (témoinsuniquement) sous le contrôle de l'OPJ.Les APJ-A apportent leur concours matériel.

23. L'enquête sur commission rogatoire (art. 151 à 155 du CPP)

- il s'agit d'une délégation de pouvoir du juge d'instruction au profit d'un OPJ, dans lecadre d'une INFORMATION ouverte à la demande du Procureur de la République,– le Juge d'instruction désigne un OPJ pour réaliser des actes d'enquête déterminés,– l'enquête est diligentée uniquement par un OPJ,– les APJ et APJA apportent leur concours matériel.

EG TULLE_APJA _EGAV - Édition n° 1 du 01/03/2011 8 / 26

APJ

LES COMPÉTENCES DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE ADJOINTS

I - DISPOSITIONS GENERALES DE LA POLICE JUDICIAIRE (article 14 alinéa 1 du CPP)

Trois missions :• constater les faits,• rassembler les preuves,• rechercher les auteurs.

II - L'AGENT DE POLICE JUDICIAIRE-ADJOINT (article 21 du CPP)

L'article 21 du CPP • liste les personnels ayant la qualité d'AGENT DE POLICE JUDICIAIRE ADJOINT. • précise dans son alinéa 3 : « les volontaires servant en qualité de militaire dans la

gendarmerie ».

L'article 21, alinéa 3 confère la qualité d'APJA aux gendarmes adjoints volontaires et fixe lescompétences légales pour l'exécution de certaines missions :

• seconder les OPJ,• rendre compte aux chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions,• constater, conformément aux ordres des chefs hiérarchiques, les infractions à la loi

pénale, • recueillir les renseignements en vue de découvrir l'auteur,• constater par PV (timbre amende) les contraventions (C/1 à C/4) au Code de la route,

recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

III - LES MISSIONS DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE ADJOINTS(article D.13 du CPP)

L'article D.13 du Code de Procédure Pénale fixe les missions des APJ : • seconder les OPJ dans l'exercice de leurs fonctions,• mettre à exécution certaines décisions de justice telles que les mandats, contraintes par

corps, etc.

IV - LES COMPETENCES DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIREADJOINTS DANS L'EXÉCUTION DES MISSIONS DES AGENTS DEPOLICE JUDICIAIRE (article 1 23 du CPP)

EG TULLE_APJA _EGAV - Édition n° 1 du 01/03/2011 9 / 26

APJ

L'article 123 du CPP, précise aux alinéas 3 et 4 qu'en qualité d' AGENT DE LA FORCEPUBLIQUE, les APJA peuvent mettre à exécution :

• le mandat de comparution,• le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche.

V - LES DIFFERENTS MANDATS

MANDAT DE RECHERCHE Ordre de rechercher une personne susceptible d'avoir commisou tenter de commettre une infraction avec ordre de la placer enGAV.

MANDAT DE COMPARUTION Mise en demeure pour la personne concernée de se présenteraux jour et heure fixés devant le magistrat ayant émis lemandat.

MANDAT D'AMENER Ordre donné à la force publique de conduire immédiatementdevant le magistrat la personne nommée dans le document qu'ila émis.

MANDAT D'ARRETOrdre de rechercher, interpeller et conduire la personneconcernée dans la maison d'arrêt indiquée où elle sera reçue etdétenue.

MANDAT DE DEPOTOrdre au chef d'établissement pénitentiaire de recevoir etdétenir la personne mentionnée.Ordre de recherche ou de transfèrement de la personnedésignée.

EG TULLE_APJA _EGAV - Édition n° 1 du 01/03/2011 10 / 26

APJ

LE DROIT D'ARRESTATION

L'article 7 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 affirme le principe deprotection des citoyens contre l'arbitraire, repris dans le préambule de la Constitution du 04octobre 1958.

Dans des cas prescrits par la Loi, le personnel de la Gendarmerie peut être amené dans lecadre de l'exécution de ses missions, à priver une personne de sa liberté.

En cas de non respect de ces règles légales, il s'agit d'une arrestation arbitraire, l'auteur estpénalement responsable de ses actes.

I - LE DROIT D'ARRESTATION

11. DéfinitionPossibilité donnée par la loi d'appréhender une personne soupçonnée d'infraction en ayantrecours à la force si besoin est, en vue de sa comparution devant une autorité judiciaire ouadministrative, ou à des fins d'incarcération.

12. Base légale : Article 7 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi etselon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou fontexécuter des ordres arbitraires, doivent être punis mais tout citoyen appelé ou saisi en vertude la Loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance.

13. Sanction : Article 432-4 du Code Pénal (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000)Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission deservice public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de samission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelleest puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus desept jours, la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle et à 450 000 € d'amende.

II - LE DROIT D'ARRESTATION DANS LE CADRE D'ENQUETESJUDICIAIRES

La flagranceCrime ou délit qui se commet ou qui vient de se commettre, l'auteur poursuivi par la clameurpublique, personne soupçonnée trouvée porteuse d'objet se rapportant aux faits.

Article 73 du C.P.P.«Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toutepersonne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de policejudiciaire le plus proche».

EG TULLE_APJA _EGAV - Édition n° 1 du 01/03/2011 11 / 26

APJ

III - LE DROIT D'ARRESTATION DANS LE CADRE DE MANDATS ETDECISIONS DE JUSTICE

Les personnels de la Gendarmerie, peuvent procéder à l'arrestation d'individus, dans le casd'application de décisions et mandats de justice.

MANDAT D'AMENER Ordre à la forcepublique

Conduire la personne devant le magistratmandant.

MANDAT D'ARRET Ordre à la forcepublique

Rechercher la personne en cause et la conduireen maison d'arrêt.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN

Ordre à la forcepublique

Conduire la personne en cause dans les 48heures devant le Procureur Généralterritorialement compétent du lieu d'arrestation.

MANDAT DERECHERCHE

Ordre à la forcepublique

Rechercher le mis en cause, le placer en garde àvue.

MANDAT DE DEPOT Ordre au directeurde la maison

d'arrêt

Recevoir la personne désignée et la garder.

L'EXTRAIT DEJUGEMENT

Ordre à la forcepublique

Rechercher la personne concernée par lejugement ou l'arrêt et faire appliquer lacondamnation précisée.

LA CONTRAINTEJUDICIAIRE

Ordre à la forcepublique

Interpeller la personne concernée et la conduire àla maison d'arrêt indiquée par le magistrat enpaiement d'une amende, sans que cela sesubstitue au paiement de l'amende.

IV - LES AUTRES DOCUMENTS PERMETTANT DE RECHERCHER OUD'APPRÉHENDER UNE PERSONNE

LA NOTE DE RECHERCHE : Document émis par un magistrat instructeur (juge d'instruction)lorsqu'il recherche une personne dont il n'est pas certain de l'identité. Il n'existe pas de mandat derecherche délivré contre X.

L'EXTRAIT DE JUGEMENT OU D'ARRET • à l'occasion des jugements et pour la police de l'audience,• pour l'application des peines (juge d'application des peines).

LES LOIS SPECIALES :• militaire en position irrégulière, • état d'urgence ou de siège, arrestation de certaines personnes, • arrêt d'expulsion.

LES MESURES DE POLICE

• Ivresse publique et manifeste Art L 3341-1 du Code de la Santé Publique,• Aliéné : mesure administrative de placement (article L 2212-2, 6° du CGCT et, art. L 3213-2 du

CSP).

EG TULLE_APJA _EGAV - Édition n° 1 du 01/03/2011 12 / 26

APJ

LE CONTROLE D'IDENTITE - LE RELEVE D'IDENTITE

«Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à uncontrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articlessuivants» (Article 78-1 al 2 du Code de Procédure Pénale).

I - LE CONTROLE D'IDENTITÉ

Base légale : Article 78-2 du C.P.P.Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents depolice judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen,de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles desoupçonner :

• qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction,• ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit,• ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime

ou de délit,• ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

11. DéfinitionLe contrôle d'identité est une opération qui consiste à inviter une personne à justifier sur lechamp de son identité, en présentant un document officiel revêtu de sa photographie ou toutepièce probante, soit en faisant appel au témoignage de tiers dignes de foi.

Documents valables pour le contrôle : carte nationale d'identité, permis de conduire,permis de chasse ou de pêche, passeport.

111 - Contrôle d'identité en matière de POLICE JUDICIAIRE (Article 78-2 du CPP)

Contrôle d'identité possible envers les personnes à l'encontre desquelles il existe une ouplusieurs raisons plausibles de soupçonner :• qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction,• qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, • qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de

crime ou de délit, • qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

112 - Contrôle d'identité en matière de POLICE ADMINISTRATIVE (Article 78-2 alinéa 7du CPP) :

Contrôle en cas de troubles à l'ordre public, sécurité des personnes et des biens.

EG TULLE_APJA _EGAV - Édition n° 1 du 01/03/2011 13 / 26

APJ

12. Qui peut contrôler ?

OPJ et sous leur contrôle les APJ. Les APJ-A (CPP 21 1°bis), uniquement sur réquisitionécrite du procureur de la République, peuvent ASSISTER les OPJ en matière de contrôled'identité en cas de terrorisme, infraction à la législation sur les armes, certaines infractionscomme le vol et le trafic de stupéfiants (CPP 78-2-2), ainsi que, hors réquisition duprocureur, pour les visites des véhicules (Art 78-2-3 et 78-2-4 CPP).

II - LE RELEVÉ D'IDENTITÉ

Base légale : article 78-6 alinéa 1 du CPP.

De quoi se compose-t-il ? • NOM,• Prénom, • date et lieu de naissance(ville /département), • filiation, • situation de famille, • adresse complète, • N° TPH, • profession.

Le recueil de ces informations est ESSENTIEL dans l'activité de RECHERCHE et deTRANSMISSION du renseignement, mission permanente de la Gendarmerie Nationale.

Les APJA ne peuvent relever l'identité d'une personne que dans le cas où celle-ci a commis uneinfraction. L'article 78-6 alinéa 1 du CPP indique que les APJA (21-1°bis du CPP) sont habilitésà RELEVER l'identité des contrevenants pour dresser des procès-verbaux concernant lesCONTRAVENTIONS :

• aux arrêtés de police du maire,• au code de la route,• qu'ils peuvent constater en vertu d'un dispositif législatif exprès.

CAS PARTICULIER (Article 78-3 du CPP)

Impossibilité pour la personne de justifier de son identité ou refus de la communiquer.RENDRE COMPTE A L' O.P.J qui peut prendre une mesure de rétention, le temps nécessaireaux vérifications de l'identité .

EG TULLE_APJA _EGAV - Édition n° 1 du 01/03/2011 14 / 26

APJ

LA RESPONSABILITÉ PENALE DE L'AUTEUR

I - DEFINITION

La responsabilité pénale d'une personne est son aptitude à répondre de ses actes délictueux et àsubir la condamnation pénale qui y est attachée, prononcée lors d'un jugement.

11. Condition de mise en œuvre

Pour qu'une personne soit reconnue RESPONSABLE PENALEMENT, il faut : • que l'infraction lui soit imputable (IMPUTABILITE) : la personne est bien l'auteur de

l'acte,• que la personne ait commis une faute (CULPABILITE) : que cette faute soit

intentionnelle, d'imprudence ou de négligence,• que la faute résulte d'un acte injustifié (NON JUSTIFICATION).

LA RESPONSABILITE PENALE n'est pas un ELEMENT de l'infraction, elle en est l'effetet la conséquence juridique.

12. La responsabilité pénale des personnes :

Trois critères1. Personnelle, 2. Entière, 3. Atténuée ou absente.

121. Personnelle

Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait (article 121-1 du CP).

AUTEUR / COAUTEUR : Est auteur de l'infraction la personne qui commet le fait incriminé ou tente decommettre un crime ou dans les cas prévus par la loi, un délit (article 121-4 du CP).Si deux personnes participent au même titre à la commission d'une infraction, il y a coaction , elles sont coauteurs. Chacun des coauteurs sera poursuivi comme s'il avait agiseul.

COMPLICE : s'il y a eu participation à titre secondaire, ou accessoire, il y a complicité.

Sera puni comme auteur, le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7 du Codepénal (article 121-6 du CP).

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment par aide ou assistance,en a facilité la préparation ou la commission (article 121-7 du CP).

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abusd'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour lacommettre (art.121-7 du CP)

EG TULLE_APJA _EGAV - Édition n° 1 du 01/03/2011 15 / 26

APJ

122 - Entière

Les auteurs, coauteurs ou complices MAJEURS ne peuvent pas bénéficier d'unediminution, ou d'une exemption de peine en raison de leur âge.

123 - Atténuée ou absente pour les mineurs suivant l'âge.

L'ordonnance n°45-174 du 02 février 1945, relative à l'enfance délinquante, prévoit desmesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation, pour les mineursreconnus coupables d'infraction pénale.

Il existe TROIS tranches d'âge : • Mineurs de moins de 10 ans : mesures éducatives possibles,• 10 / 13 ans : absence de peine mais mesures et sanctions éducatives possibles,• 13 / 16 ans : peine atténuée (réduite de moitié: obligatoire) et mesures et sanctions

éducatives• 16 / 18 ans : peines réduites de moitié: facultatif.

II - LES CAUSES D'IRRESPONSABILITÉ ou D'ATTÉNUATION DE LARESPONSABILITÉ PÉNALE

21. Les faits justificatifs

211. Ordre de la loi ou commandement de l'autorité légitime (article 122-4 du CP).«N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ouautorisé par les dispositions législatives ou réglementaires;N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé parl'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal».

212. La légitime défense (article 122-5 du CP).«N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'uncrime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicidevolontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que lesmoyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction».

213. L'état de nécessité (article 122-7 du CP).«N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ouimminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à lasauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyensemployés et la gravité de la menace».

22. Les causes de non imputabilité (article 122-2 du CP)

221. Troubles psychiques, ou neuropsychiques ayant ABOLI OU ALTERE LEDISCERNEMENT de la personne et/ou ayant ABOLI OU ENTRAVE le CONTRÔLEDE SES ACTES.

EG TULLE_APJA _EGAV - Édition n° 1 du 01/03/2011 16 / 26

APJ

222. La contrainte :«N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force oud'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister» (Art 122-2 CP)

CONTRAINTE PHYSIQUE CONTRAINTE MORALE- force de la nature, de la maladie ( exemple :le Gendarme Adjoint Volontaire qui neregagne pas l'école de formation dans lestemps parce qu'il est malade dans ses foyers,ne peut pas être reconnu en absenceirrégulière.)

- menace de la part d'une personne (enfant quivole dans un magasin parce que son père le luia ordonné et qu'il a peur d'être battu), - pour des convictions religieuses (témoin deJéhova qui n'aura pas fait soigner un enfantparce qu'il ne doit pas recevoir de transfusionsanguine).

223. Infraction commise par erreur, de bonne foi, cause de NON CULPABILITE (article122-3 du CP).

«N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur surle droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte».

23. U ne cause d'irresponsabilité : la minorité de 13 ans.

Ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Article 122-8 du C.PLes mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits oucontraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loiparticulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance etd’éducation dont ils peuvent faire l’objet. Cette loi détermine également les sanctionséducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsique les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, entenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.

- Le mineur de 13 ans, c'est à dire entre 0 et 13 ans, bénéfice d'une atténuation de responsabilité pénale.

• Il ne peut être placé en garde à vue. Seule une mesure de retenue est possible• Il ne peut être condamné à une peine privative de liberté.• Il ne peut faire l'objet de peine.• Il peut faire l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives et de sanctions éducatives

(mineurs âgés de 10 à 13 ans). - De 13 à 16 ans, le mineur peut faire l'objet de mesures de retenue et certaines règles

relatives à la garde à vue des majeurs s'appliquent ; - De 16 à 18 ans, garde à vue possible.

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LES INFRACTIONS DE VOIE PUBLIQUE LES PLUS COURANTES

DECOUVERTE ET MANIPULATION : MEMENTO DU GENDARME TOMES 1 et 2

I - VOL SIMPLE

Définition : Soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui.

Qualification pénale : DELIT

Éléments constitutifs :LEGAL : fait prévu et réprimé par les articles 311-1 et 311-3 du Code Pénal ; peineprévue : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende.MATERIEL :

• soustraction frauduleuse, c'est à dire enlèvement en vue de prendre possession de lachose, et se comporter comme le propriétaire de la chose,

• soustraction frauduleuse d'un objet mobilier, c'est à dire susceptible d'être déplacé, • il faut que la chose appartienne à quelqu'un, même si l'auteur du vol ne connaît pas

la personne. MORAL : intention coupable, volonté de l'auteur de s'approprier un bien appartenant àautrui et de lui causer un préjudice.

II - DESTRUCTION, DEGRADATION OU DETERIORATION D 'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI

C'est le fait qu'une personne détruise, dégrade ou détériore gravement un bien appartenant àautrui.

Qualification pénale : DELIT

ELEMENTS CONSTITUTIFS LEGAL Fait prévu et réprimé par l'article 322-1 alinéa 1 du Code Pénal,2 ans d'emprisonnement – 30 000 € d'amende.MATERIEL

• destruction, dégradation ou détérioration, par n'importe quel moyen,• que la destruction, dégradation ou détérioration porte sur objet mobilier ou

immobilier,• préjudice causé à autrui.

MORALIntention coupable.

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21. Destruction / dégradation / détérioration

DESTRUCTION : C'est l'acte matériel le plus grave. L'objet est rendu inapte à remplir safonction.Destruction TOTALE : Anéantissement.Destruction PARTIELLE : le bien est rendu impropre à l'usage auquel il était destiné.

DEGRADATION : C'est l'acte matériel moyennement grave. La chose endommagée n'est pasrendu inutilisable, il suffit d'y faire des réparations plus ou moins onéreuses.

DETERIORATION : C'est l'acte matériel peu grave. L'objet détérioré perd un peu de sa valeurmais après réparation ou non, il peut être à nouveau utilisable.

22. Les graffitis ou «GRAFF»

Définition : C'est le fait qu'une personne dégrade ou détériore légèrement un bien par appositiond' inscriptions, signes ou dessins (NB: A la différence le «TAG» est un graphismeproche de l'écriture constituant un signe de reconnaissance.)

Qualification pénale : DELIT

ELEMENTS CONSTITUTIFS LEGALFait prévu et réprimé par l'article 322-1 alinéa 2 du Code Pénal,3.750 € d'amende + peine de travail d'intérêt général.MATERIEL Dégradation ou détérioration légère d'un bien, par apposition d'inscriptions, signes oudessins sur des immeubles, véhicules, mobiliers urbains, ou sur la voie publique, sansautorisation préalable officielle.MORALIntention coupable.

III - CAPTATION D'IMAGES

Définition : Atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission del'image d'une personne sans son consentement.

Qualification pénale : DELIT

ELEMENTS CONSTITUTIFS LEGALFait prévu par l'article 226-1 alinéa 1/ 2° du Code pénal et réprimé par l'article 226-1 alinéa1 du Code Pénal.1 an d'emprisonnement 45.000 € d'amende.MATERIEL Enregistrer, fixer ou transmettre SANS son consentement, l'image d'une personne, setrouvant dans un lieu privé. MORALIntention coupable.

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L'ALERTELE TRANSPORT SUR LES LIEUX

LE GEL DES LIEUX

«L'humanitaire doit toujours primer sur le judiciaire»

I – L'ALERTE (QQOCQ)Q : QUI

m'informe des faits : NOM – Prénom , adresse et coordonnées téléphoniques (Penser àrelever le numéro de l'appelant)est concerné par les faits : Identité des victimes, etc.

Q : QUOI Que se passe -t-il ? : Explications sur les événements.

O : OU : cela s'est il passé? :Localisation précise des lieux (environnement, axe et sens de circulation, ... ).

C : COMMENT : comment les choses se sont-elles déroulées dans la mesure où ces informationssont connues de l'appelant .

Q : QUAND : Noter l'heure de l'appel – Quand les faits dénoncés se sont -ils passés ?

Ensuite : RENDRE COMPTE .

Une bonne qualité de prise d'alerte aura des conséquences certaines sur l'intervention : • rapidité du transport, • qualité (OPJ / APJ) des personnels dépêchés sur les lieux, • moyens mis en œuvre.

II - LE TRANSPORT SUR LES LIEUX

21. Pourquoi aller sur les lieux ?

• porter secours si cela est nécessaire, • constater l'existence réelle des faits dénoncés et pouvoir en rendre compte à l'autorité,• relever des éléments, recueillir des informations utiles à l'enquête et en rendre compte.

22. Conditions du transport :

Le transport sur les lieux est rapidemais se fait toujours en respectant les règles élémentaires de sécurité.

Pas de transport dans l'urgence, il faut que le transport sur les lieux soit préparé :1. en ce qui concerne le personnel : le CB envoie sur les lieux le personnel compétent en

nombre suffisant. Éventuellement il sollicite l'envoi de personnel en renfort.

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2. En ce qui concerne le matériel : le véhicule d'intervention doit être en bon état(carburant, mécanique vérifiée,...) et prêt à partir. Il est impératif que les mallettes depolice judiciaire soient approvisionnées et que le matériel soit contrôlé régulièrement.

Durant le transport, le personnel se répartit les différentes missions et s'équipe des matériels deprotection afin de ne pas «POLLUER» le site en arrivant sur les lieux.

III - LE GEL DES LIEUX

31. Pourquoi mettre en place un gel des lieux ?

Bouclage hermétique d'une scène de crime ou délit pour : • préserver et conserver les traces et les indices, jusqu'à l'intervention des spécialistes,• permettre aux enquêteurs de procéder aux constatations dans les meilleures conditions de

temps (pas de précipitation),• préserver le secret de l'enquête, • noter le chemin parcouru par les premiers intervenants.

32. Les enquêteurs déplacés sur les lieux doivent prendre note des :

321. horaires :• heure de l'alerte,• heure d'arrivée sur les lieux,• heure du début des constatations,• heure du compte rendu d'arrivée sur les lieux,• heure du compte rendu au Procureur de la République.

322. personnes : identité, motif de la présencePersonnes présentes, à l'arrivée sur les lieux des enquêteurs, position, attitude, état, ...• témoins,• membres de la famille,• curieux, • magistrats,• médecin,• enquêteurs, personnels présents, missions de chacun,• journalistes, • pompiers.

323. instructions :• reçues lors du premier compte rendu, • données par le Procureur de la République lors du compte rendu.

NB: IL FAUT PRENDRE NOTE DU MOINDRE DETAIL : Chacun pense, à tort, être en mesure de se souvenir des détails. Même si la prise de note est«brouillon», les informations sont notées; elles ne peuvent être perdues, oubliées ou confonduesavec autre chose.

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33. Chaque enquête judiciaire est spécifique, il n'y a donc pas de «recette miracle», il fautretenir les points essentiels :

LA ZONE : la scène de crime est matérialisée par une bande «ZONE INTERDITE –GENDARMERIE NATIONALE», de couleurs jaune et noire.

• préserver un espace suffisamment grand, «il vaut mieux faire un bouclage sur une tropgrande zone qu'une trop petite, des éléments pourraient ne pas être préservés» autour de lascène de crime. Le technicien en identification judiciaire avisera à son arrivée,

• interdire l'accès à cette zone délimitée, aux curieux, aux personnes étrangères auxinvestigations,

• matérialiser l'itinéraire emprunté pour l'accès au corps du délit/crime. (fléchettes jaune etnoire posées au sol),

• revêtir les équipements de protection en dotation (gants, sur-chaussures, charlotte,combinaison,...).

LES PHOTOGRAPHIES : du plus large au plus particulier• fixer sur support photo la scène en général et en particulier, les témoins présents afin de

pouvoir les identifier, les repositionner ultérieurement, les secours portés,• faire un reportage photographique, «mitrailler»; là aussi mieux vaut plus que pas assez.

LES CROQUIS : du plus large au plus particulier • localiser dans la circonscription, dans la ville, dans la rue, dans l'habitation, le lieu de

commission des faits,• prendre des mesures précises afin de pouvoir procéder à une « remise en place » ou

reconstitution.

PRESERVATION DES ELEMENTS :«L'aveu n'est plus la reine des preuves» (Art. 428 du CPP). Il est donc primordial derechercher, recueillir, préserver les preuves MATERIELLES et SCIENTIFIQUES sur unevictime, sur un auteur, sur les lieux. Prélèvements de ces éléments et mise sous scellésavant exploitation.

NOTA : Article 434-4 du Code Pénal (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 Journal Officiel du 22 septembre 2000)« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, en vue de faireobstacle à la manifestation de la vérité :1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsificationou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppressiond'objets quelconques,2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet denature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou lacondamnation des coupables. »

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par sesfonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à 5 ansd'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.

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LES PERQUISITIONS - LES SCELLES - LES CROQUIS

I - LES PERQUISITIONS

11. DéfinitionUne perquisition est une opération de police judiciaire préparée, et menée dans des formeslégales ( Horaires, personnes présentes....) , réalisée pour rechercher des objets susceptibles deservir à la manifestation de la vérité.

12. ButLes enquêteurs OPJ réalisent une perquisition afin de rechercher et découvrir des objets ou desdocuments pouvant permettre de concrétiser les éléments constitutifs d'une infraction.

13. Rôle de l'APJA au cours de la perquisitionDurant une perquisition, l'APJA apporte une aide matérielle. En effet, procéder à une perquisitionau domicile d'un individu est toujours un moment particulier, stressant pour les enquêteurs.L'APJA exerce la surveillance de la personne chez qui la perquisition est réalisée.Nota : La personne est chez elle, elle connaît donc les dangers, elle peut se sentir en position deforce.

14. Les fouilles

141. La fouille de sécurité Ne constitue pas une investigation. Elle est réalisée dans le but de s'assurer que la personnegardée à vue n'est porteuse d'aucun objet susceptible d'être dangereux pour elle-même oupour autrui. La fouille de sécurité ne peut être effectuée que par une personne du même sexeque celle qui est fouillée.

142. La fouille judiciaire Mesure visant à découvrir des objets susceptibles de contribuer à la manifestation de lavérité. Deux types de fouille judiciaire :

• fouille « perquisition » (s'il y a une garde à vue). Décidée par un OPJ et effectuée parune personne du même sexe que celui de la personne fouillée ;

• fouille « in corpore » (s'il y a une garde à vue). Investigation interne décidée par unOPJ, effectuée par un médecin requis.

II - LES SCELLÉS (Article 56 al.4 du Code de Procédure Pénale).« Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ».

21. Les différents types de scellés211. Scellé ferméL'objet placé sous scellé n'est pas accessible, il ne peut pas être manipulé directement. Il estplacé sous enveloppe papier ou sachet plastique. On ne peut avoir accès à « l'objet » saisitsans endommager le scellé. 212. Scellé ouvert L'objet placé sous scellé est accessible, il peut être manipulé sans avoir à endommager lescellé.

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213. Scellé fermé provisoire En cas de difficulté, les objets saisis peuvent faire l'objet d'un scellé fermé provisoire, assortid'un inventaire détaillé. La mise sous scellé définitif se fait ultérieurement, en présence despersonnes ayant assisté à la perquisition.

22. Le matériel

• 1 cachet laiton avec grenade et indiquant « GENDARMERIE NATIONALE »,• carton à scellé (Recto : n° scellé, références de la procédure, date du PV, n° de pièce de

procédure, unité en clair, nature de l'infraction, victime, personne soupçonnée, nature del'objet, contenu détaillé du scellé, lieu précis de découverte, signatures de la personneprésente et de l'OPJ territorialement compétent. - Verso : 3 emplacements réservés ; 1parquet, 1 greffe, 1 fourrière),

• bâton de cire,• pistolet ou bougie et cuillère,• ficelle à scellé.

III - LES CROQUIS

Il en existe de différents types, du plus général au plus particulier :

31. Le plan de situationIl s'agit d'une copie d'une carte (type carte topographie UTM, carte routière,...) pour donnerun aperçu général du lieu de commission des fait.

32. Le plan général des lieuxIl s'agit de l'agrandissement d'une carte, pour fixer plus précisément le point particulier de lacommission des faits. Il peut s'agir également d'un plan cadastral.

33. Le croquis d'ensembleIl donne une représentation des abords immédiats des lieux. Sur ce croquis, on représente àmain levée les éléments importants et nécessaires.

34. Le croquis de l'état des lieuxCe croquis est très important. Il permet de représenter les faits eux-mêmes. Réalisé demanière très précise, en prenant de multiples côtes, il permettra aux différents intervenants(magistrats, jury, experts,...) :- de se rendre compte de la situation au moment des faits,- de procéder à une reconstitution minutieuse,- d'être utilisé en parallèle avec les planches photos réalisées.

35. Le croquis de détail Ce croquis permet de faire une description d'une particularité, qui ne peut pas être apportésur le croquis d'état des lieux. (un objet particulier, une trace, une empreinte, des pointsparticuliers sur un cadavre,...).

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36. Mentions obligatoires pour tous les croquis

Sur la page de garde : Unité – N° PV / année – Nature des faits – Personne(s) concernée(s),

• l'indication du NORD (en haut et à droite du document),• l'échelle (ex 1/200 : 1 cm sur le papier = 200 cm sur le terrain),• la légende (signification des signes mentionnés sur les croquis).

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SURVEILLANCE D'UNE PERSONNE PLACEE EN GARDE A VUE

I – MESURE DE GARDE A VUE

Une mesure de garde à vue est une mesure privative de liberté, décidée par un OPJ, àl'encontre d'un individu auteur présumé d'un crime ou d'un délit, puni d'une peined'emprisonnement. Elle est prise, dans un premier temps, pour une période de 24 heures,renouvelable par une nouvelle période de 24 heures, sur autorisation du Procureur de laRépublique.

Il s'agit d'un moment important pour le déroulement d'une enquête. Cette période déterminée nécessite une grande concentration de la part de l'enquêteur afin de

ne pas commettre d'erreur qui pourrait gêner la suite de la procédure et surtout le jugement quisera rendu.

C'est une mesure coercitive, c'est à dire privative de liberté. La personne faisant l'objet de la mesure ne peut plus aller et venir librement.

Toutefois, le placement en garde à vue (GAV) ouvre des droits à la personne :• faire aviser une personne de son choix de la mesure prise à son encontre,• être visitée par un médecin qui déterminera si l'état de santé de la personne est compatible

ou non avec une mesure de GAV,• s'entretenir avec un avocat et/ou être assisté par un avocat,• faire des déclarations, poser des questions ou se taire (loi du 14.04.2011).

II – RÔLE DE L'AGENT DE POLICE JUDICIAIRE ADJOINT

Durant cette GAV, le rôle de l'APJ adjoint est d'apporter une aide matérielle à l'enquêteur encharge de la garde à vue, en assurant la surveillance de la personne afin d'éviter :

• toute évasion,• tout geste d'auto-agression, • l'agression du ou des enquêteurs, • la communication avec d'autres personnes détenues en GAV dans le cadre d'une même

affaire.

A chaque fois que la personne gardée à vue est sous sa surveillance, l'APJA doit procédersystématiquement à une fouille « sécurité » afin de s'assurer que l'individu ne présente pas dedanger pour lui-même ou autrui.

Exemple : au retour d'un transport sur les lieux d'enquête, après un repas, après un tempsd'audition, à l'entrée de la chambre de sûreté, ....

La vigilance et la maîtrise du comportement doivent être permanents quelques soient lespropos tenus, la nature des révélations faites et des sujets abordés par la personne gardée à vue.L'APJA ne doit jamais faire part de son « jugement » ou de ses états d'âme. Il faut garder uneattitude professionnelle, réservée et impartiale en toutes circonstances.

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