4
Pour citer cet article : Lelièvre N. Arrêt de l’alimentation et saisine de la justice. Douleurs (Paris) (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.douler.2014.03.005 ARTICLE IN PRESS Modele + DOULER-588; No. of Pages 4 Douleurs Évaluation - Diagnostic - Traitement (2014) xxx, xxx—xxx Disponible en ligne sur ScienceDirect www.sciencedirect.com DROIT ET DOULEUR Arrêt de l’alimentation et saisine de la justice Stopping artificial feeding and legal action Nathalie Lelièvre 1 Lyon, France Rec ¸u le 19 mars 2014 ; accepté le 20 mars 2014 MOTS CLÉS Obstination déraisonnable ; Arrêt des traitements ; Collégialité de la procédure ; Arrêt de l’alimentation ; Conflit de famille Résumé La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des patients et fin de vie apporte un cadre légal aux situations d’arrêt des traitements et notamment dans les hypothèses le patient est inconscient. Dans le présent cas, le tribunal a, dans un premier temps et à juste titre, reproché le non-respect de la procédure collégiale telle que définie par la loi. La décision apporte des informations sur cette notion. Dans un second temps, le tribunal enjoint à l’équipe médicale de surseoir à la décision d’arrêter l’alimentation au motif que le patient ne relèverait pas de la situation d’obstination déraisonnable. Le tribunal se prononce sur cette question sans avoir désigné un expert judiciaire. Le Conseil d’État confirme la décision de maintenir l’alimentation dans l’attente que des experts judiciaires, l’Académie de médecine, le Conseil national de l’Ordre des médecins et enfin le Comité national d’éthique et enfin M. Leonetti présentent leurs observations. Du quasi jamais vu. Le Conseil d’État craint-il qu’en confirmant que le patient soit bien en situation d’obstination déraisonnable et justifie alors l’arrêt des traitements d’être accusé par les média de légitimer l’euthanasie comme on a pu le lire à tord bien évidemment ? © 2014 Publié par Elsevier Masson SAS. Adresse e-mail : [email protected] 1 Juriste spécialisée en droit de la santé ; AEU droit médical, DESS droit de la santé ; certificat d’aptitude à la profession d’avocat ; membre de la commission « Éthique et Douleur » ; espace éthique méditerranéen ; chargée de conférence. http://dx.doi.org/10.1016/j.douler.2014.03.005 1624-5687/© 2014 Publié par Elsevier Masson SAS.

Arrêt de l’alimentation et saisine de la justice

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Arrêt de l’alimentation et saisine de la justice

ARTICLE IN PRESSModele +DOULER-588; No. of Pages 4

Douleurs Évaluation - Diagnostic - Traitement (2014) xxx, xxx—xxx

Disponible en ligne sur

ScienceDirectwww.sciencedirect.com

DROIT ET DOULEUR

Arrêt de l’alimentation et saisinede la justice

Stopping artificial feeding and legal action

Nathalie Lelièvre1

Lyon, France

Recu le 19 mars 2014 ; accepté le 20 mars 2014

MOTS CLÉSObstinationdéraisonnable ;Arrêt destraitements ;Collégialité de laprocédure ;Arrêt del’alimentation ;Conflit de famille

Résumé La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des patients et fin de vie apporte un cadrelégal aux situations d’arrêt des traitements et notamment dans les hypothèses où le patient estinconscient. Dans le présent cas, le tribunal a, dans un premier temps et à juste titre, reprochéle non-respect de la procédure collégiale telle que définie par la loi. La décision apporte desinformations sur cette notion. Dans un second temps, le tribunal enjoint à l’équipe médicalede surseoir à la décision d’arrêter l’alimentation au motif que le patient ne relèverait pas dela situation d’obstination déraisonnable. Le tribunal se prononce sur cette question sans avoirdésigné un expert judiciaire. Le Conseil d’État confirme la décision de maintenir l’alimentationdans l’attente que des experts judiciaires, l’Académie de médecine, le Conseil national del’Ordre des médecins et enfin le Comité national d’éthique et enfin M. Leonetti présentent leursobservations. Du quasi jamais vu. Le Conseil d’État craint-il qu’en confirmant que le patientsoit bien en situation d’obstination déraisonnable et justifie alors l’arrêt des traitements d’être

accusé par les média de légitimer l’euthanasie comme on a pu le lire à tord bien évidemment ?© 2014 Publié par Elsevier Masson SAS.

Pour citer cet article : Lelièvre N. Arrêt de l’alimentathttp://dx.doi.org/10.1016/j.douler.2014.03.005

Adresse e-mail : [email protected] Juriste spécialisée en droit de la santé ; AEU droit médical, DESS droit

de la commission « Éthique et Douleur » ; espace éthique méditerranéen

http://dx.doi.org/10.1016/j.douler.2014.03.0051624-5687/© 2014 Publié par Elsevier Masson SAS.

ion et saisine de la justice. Douleurs (Paris) (2014),

de la santé ; certificat d’aptitude à la profession d’avocat ; membre; chargée de conférence.

Page 2: Arrêt de l’alimentation et saisine de la justice

INModele +D

2

eadefrps

R

LtppàLsd

lddp

ddd3nlEisl

ldm«

ne•

r

Q

Ddrpdqd

r2

J

P

Pm2m

2adéspfiulCm

D

Ldptq

ARTICLEOULER-588; No. of Pages 4

La loi du 22 avril 2005, relative aux droits des patientsn fin de vie, complétée par les décrets du 6 février 2006,

recherché une solution éthique à l’encadrement juridiquee la relation médicale entre l’équipe médicale, l’entouraget le patient en fin de vie. L’objet du présent article est deaire le point sur les récentes décisions de justice renduesécemment sur la question de l’arrêt de l’alimentation d’unatient pour lequel la question préalable est de déterminer’il est en situation ou non de la fin de vie.

appel des faits

e 10 avril 2013, l’équipe médicale de l’unité de soins pallia-ifs du CHU de Reims a pris la décision d’arrêter la nutritionar sonde et de limiter l’hydratation artificielle pour uneersonne âgée de 37 ans, en état pauci-relationnel suite

un accident de la route survenu en septembre 2008.’épouse avait exprimé son accord avec l’équipe médicale,es parents se sont opposés à cette décision de limitationes traitements.

Le 11 mai 20132, à la demande des parents qui ont saisie tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le jugees référés a rendu une ordonnance enjoignant le CHUe Reims de rétablir l’alimentation et l’hydratation de ceatient.

Cette décision du juge des référés repose surle constat que les parents de cette personne

n’ont pas été informés au préalable de laprocédure collégiale qui a précédé la décision delimitation et d’arrêt des traitements prise par

l’équipe médicale.

Or, conformément au dispositif mis en place par la loi’avril 2005 relative aux droits des patients et fin de vie,ès lors que le patient est inconscient, la procédure estécrite par deux articles fondamentaux L1111-13 et R4127-7 du CSP qui se doivent d’être strictement respectés. Lesotions de collégialité et tracabilité sont essentielles danses situations où le patient n’est pas en état de s’exprimer.n l’occurrence dans la présente affaire, la famille a éténformée, a posteriori, d’une décision collégiale portantur la décision d’arrêt des traitements à savoir l’arrêt de’alimentation.

Comme le mentionne un communiqué de l’ONFV3 sure sujet, la décision du juge ne remet pas en question laécision d’arrêt de traitement mais reproche à l’équipeédicale de ne pas avoir respecté la loi et notamment la

collégialité de la décision » dans son sens le plus large.L’épouse a été associée à la décision mais les parents

’ont pas été en mesure de s’exprimer. Le juge met en

Pour citer cet article : Lelièvre N. Arrêt de l’alimentathttp://dx.doi.org/10.1016/j.douler.2014.03.005

xergue deux points :« d’une part, elle reconnaît à l’ensemble des membres dela famille le droit d’être tenu informé de la mise en placed’une procédure collégiale visant à prendre une décision

2 Tribunal administratif de Châlon-en-Champagne, ordonnance deéféré en date du 11 mai 2013, No1300740.3 ONFV : Observatoire national de fin de vie.

rnpic

m

PRESSN. Lelièvre

relevant de la limitation ou arrêt des traitements : c’estce droit qui permet ensuite aux différents membres de lafamille d’exprimer leur accord ou leur désaccord concer-nant les décisions prises par l’équipe médicale ;d’autre part, lorsqu’il existe un désaccord profond au seinde la famille, et lorsque le patient n’a rédigé aucunedirective anticipée ni désigné de personne de confiance,elle oblige l’équipe médicale à prendre en compte tousles avis exprimés avant de prendre sa décision »4.

ue faut-il en déduire en pratique ?

ès lors que le patient est inconscient, l’équipe médicale seoit de consulter les personnes proches du patient afin deecueillir leurs observations et de les informer des raisonsour lesquelles il a été décidé d’arrêter des traitements. Laécision du juge atteste d’un véritable droit à l’informationui ne doit pas être confondu avec un droit pour la famille’imposer des pratiques médicales.

La décision du juge repose, en l’occurrence, sur le non-espect de la procédure collégiale prévue par la loi d’avril005.

udiciarisation de l’affaire

rocédure collégiale

renant acte de la décision du tribunal administratif, leédecin a repris, dans le strict cadre de la loi du 22 avril

005, une procédure collégiale associant l’ensemble desembres de la famille.Suite à la procédure collégiale, il a décidé le 11 janvier

014 de suspendre de nouveau la nutrition et l’hydratationrtificielle de M. Vincent Lambert. Considérant qu’au traverse l’ensemble des éléments qu’il avait à sa connaissance, iltait légitime de considérer comme une obstination dérai-onnable la prolongation de la vie de M. Vincent Lambertar la poursuite des soins de nutrition et d’hydratation arti-cielles et que Vincent Lambert n’aurait pas souhaité vivrene telle situation. Les parents de Vincent Lambert ont saisie 13 janvier 2014 le tribunal administratif de Châlons-en-hampagne. Le 16 janvier 2014, le tribunal a enjoint auédecin de ne pas suspendre l’alimentation.

écision du tribunal administratif

e tribunal considère que M. Vincent Lambert est en « étate conscience minimale plus impliquant la persistance d’uneerception émotionnelle et l’existence de possibles réac-ions à son environnement ». Alors même qu’il confirmeue la nutrition et l’hydratation artificielle par voie enté-ale consistent en des traitements, le tribunal considère

ion et saisine de la justice. Douleurs (Paris) (2014),

éanmoins « dès lors que ces traitements peuvent avoirour effet la conservation d’un certain lien relationnel,ls n’ont pas pour objet de maintenir le patient artifi-iellement en vie ». La décision du tribunal administratif

4 Observatoire national de fin de vie, communiqué de presse, 15ai 2013.

Page 3: Arrêt de l’alimentation et saisine de la justice

INModele +

pef

tnqCt

màmsfdsfsic

svploeldàdtetepdql

Ldu Conseil d’État

ARTICLEDOULER-588; No. of Pages 4

Arrêt de l’alimentation et saisine de la justice

de Châlons-en-Champagne, enfin, écarte la thèse de ladisproportion du traitement : si la possibilité de la souf-france de M. Lambert n’est pas exclue par les médecinsdont les rapports font état de possibles douleurs, rien nepermet d’établir que la poursuite de l’alimentation et del’hydratation conduirait à davantage de souffrance pourM. Lambert.

Le tribunal considère ensuite que le caractère inutileou disproportionné n’est pas caractérisé car : « le centrehospitalier universitaire de Reims n’a fait valoir aucunecontrainte ou souffrance qui seraient engendrées par le trai-tement »5. Le tribunal affirme alors que la loi Leonetti nepeut pas s’appliquer, non pas parce que Vincent Lambertserait handicapé ou pas en fin de vie, mais tout simplementparce que l’obstination déraisonnable n’a pas été caracté-risée.

Une telle décision est pour le moins étonnante pour deuxraisons essentielles :• d’une part, le juge motive sa décision sur des considé-

rations médicales alors même qu’aucun expert judiciairen’a été saisi pour éclairer le juge sur le fait de savoir si lemaintien des traitements relève ou pas de l’obstinationdéraisonnable ;

• d’autre part, cette décision présente un effet délétèrepour les patients. La loi Leonetti a justement fixé un cadrelégal pour toutes les décisions portant sur l’arrêt ou lalimitation de traitement pour les patients inconscients. Enl’occurrence, l’équipe médicale a tenu compte des griefsformulés dans la décision du 11 mai 2013 et le juge enjointle maintien de l’alimentation alors même que le cadrelégal a bien été respecté.

Enfin, le juge motive sa décision sur le fait que cestraitements peuvent avoir pour effet de conserver unlien relationnel. Une telle motivation du maintien destraitements est dangereuse pour l’avenir des patients.L’obstination déraisonnable risque de devenir un devoir etnon plus un droit comme le précise la loi. La loi Leonettisouffre déjà d’une méconnaissance de la part des pro-fessionnels de santé mais, avec une telle décision, touteopposition formée par un proche du patient sera considé-rée par l’équipe médicale non pas comme un avis, commecela devrait l’être conformément au cadre législatif, maiscomme une injonction de ne pas faire.

Absence de preuve parfaite

L’épouse a fait connaître les souhaits de son époux maisle tribunal lui reproche de ne pas en rapporter la preuveécrite. Or, en matière de preuve, celle-ci peut être rappor-tée par tout moyen et pas obligatoirement par des écritsdatés et signés. De surcroît, la loi du 22 avril 2005 met enplace la désignation de la personne de confiance et la rédac-tion de directives anticipées par le patient afin d’exprimersa volonté.

Pour citer cet article : Lelièvre N. Arrêt de l’alimentathttp://dx.doi.org/10.1016/j.douler.2014.03.005

Le tribunal considère que l’épouse de M. Vincent Lambertn’a pas pu apporter la preuve des dires de son mari car sonéventuelle expression n’est « au demeurant pas datée avecprécision » et « émanait d’une personne valide qui n’était

5 Tribunal administratif, Châlon-en-Champagne, 16 janvier 2014.

Ls

AJ

PRESS3

as confrontée aux conséquences immédiates de son souhaitt ne se trouvait pas dans le contexte d’une manifestationormelle d’une volonté expresse »6.

C’est justement l’essence même des débats prépara-oires de la loi du 22 avril 2005. Il était, effectivement,écessaire d’apporter au patient un moyen d’expressionuant à l’organisation des soins en situation de fin de vie.omment faire pour s’assurer que le patient ne soit pasributaire du « pouvoir médical » ?

Il a donc été voté la rédaction de directivesanticipées tout en expliquant que le patient n’a

pas l’obligation d’en rédiger et que dansl’hypothèse où il en rédige, il dispose de la

possibilité de les modifier à tout moment enégard à l’évolution de son état de santé mais

aussi de ses aspirations.

La littérature en la matière est abondante. Il a été ample-ent discuté la complexité d’émettre des souhaits quant

l’organisation des soins en situation de fin de vie à unoment où la personne est bien portante. De plus, ce ne

ont pas tant les directives anticipées qui priment, c’est leait d’échanger avec la famille, les proches sur le caractèreu patient, son mode de vie, sa personnalité, etc. La déci-ion d’arrêt ou de limitation des traitements doit être leruit d’échanges entre l’équipe prenant soin du patient eton entourage. La décision doit être réévaluée. Rien n’estmmuable et la preuve parfaite n’existe pas et pourtant’est bien ce que recherche le juge.

En effet, cette décision laisse à penser que le jugeouhaite disposer d’une preuve parfaite lui permettant dealider la décision d’arrêt des traitements. La position prisear le tribunal va à l’encontre même du cadre légal posé para loi du 22 avril 2005. Concernant les décisions de limitationu d’arrêt de traitement, la loi a fixé une procédure stricten insistant sur deux notions importantes : la recherche dea volonté du patient et la collégialité de la décision. Le juri-ique s’arrête là. Ce n’est ni à la loi ni au juge de répondre

des questions relevant du domaine médical. Cela relèvee l’éthique du bon sens et chercher à tout prix « un pro-ocole fin de vie » est bien plus dangereux pour les patientst les professionnels de santé. Une société qui cherche àout réglementer est une société en souffrance. La preuven est que le patient doit attendre l’avis des experts rendurobablement en juin pour déterminer si le patient relèveu cadre de l’obstination déraisonnable ou pas. Une seuleuestion : pour quelles raisons le juge n’a pas commencé dèse début de la procédure à la désignation d’experts ?

’appel à une pluralité d’experts : décision

ion et saisine de la justice. Douleurs (Paris) (2014),

e 13 février 2014, suite à l’appel formé contre la déci-ion rendue par le tribunal administratif, le Conseil d’État

6 Société francaise d’accompagnement et de soins palliatifs,ffaire de Reims : vers un retour de l’acharnement thérapeutique ?anvier 2014.

Page 4: Arrêt de l’alimentation et saisine de la justice

INModele +D

4

acltdoavdctsptl

sdrd

ld

E

Cseelépn

ARTICLEOULER-588; No. of Pages 4

, enfin, ordonné qu’une expertise collégiale soit menéeoncernant la situation du patient. Il a également invité’Académie nationale de médecine, le Comité consul-atif national d’éthique, le Conseil national de l’Ordrees médecins ainsi que M. Jean Leonetti à présenter desbservations écrites. « Le Conseil d’État juge enfin qu’ilppartient au juge du référé liberté d’exercer ses pou-oirs de manière particulière lorsqu’il doit concilier leseux libertés fondamentales que sont le droit à la vie etelui de ne pas subir un traitement traduisant une obs-ination déraisonnable. Cette conciliation implique qu’il’assure, en étant éclairé sur la situation médicale duatient, de ce que la décision médicale d’interrompre leraitement relevait bien des hypothèses prévues par laoi ».

Une fois l’expertise et les observations produites, elles

Pour citer cet article : Lelièvre N. Arrêt de l’alimentathttp://dx.doi.org/10.1016/j.douler.2014.03.005

eront communiquées aux parties qui pourront en débattree facon contradictoire. L’assemblée du contentieux seéunira alors pour se prononcer complètement, au vue ces éléments et de l’ensemble des circonstances de

D

Ld

PRESSN. Lelièvre

’espèce, sur le litige relatif à l’arrêt de l’alimentation ete l’hydratation artificielles de M. Vincent Lambert7.

n conclusion

e n’est pas la loi qui apporte une solution mais l’éthique desoins : la priorité est d’intervenir dans l’intérêt du patientt de tenir compte de ses souhaits. La philosophie des soinsn fin de vie, c’est savoir arrêter les techniques invasives,es soins délétères et s’interroger sur le sens des soins pourviter toute obstination déraisonnable. Pourtant, dans larésente affaire, il est surprenant que les juges se pro-oncent sur les aspects médicaux et non sur le droit. . .

ion et saisine de la justice. Douleurs (Paris) (2014),

éclaration d’intérêts

’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflits’intérêts.

7 Conseil d’État, communiqué de presse du 14 février 2014.