3

Click here to load reader

Arrêté du 12 avril 2010 fixant la composition du dossier de demande d’agrément prévu par

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Arrêté du 12 avril 2010 fixant la composition du dossier de demande d’agrément prévu par l’article 1er du décret no 2009-1681 du 30 décembre 2009 relatif à l’occupation de locaux en vue de leurs protection et préservation par des résidents temporaires

Citation preview

Page 1: Arrêté du 12 avril 2010 fixant la composition du dossier de demande d’agrément prévu par

28 avril 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 116

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENTDURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 12 avril 2010 fixant la composition du dossier de demande d’agrément prévu parl’article 1er du décret no 2009-1681 du 30 décembre 2009 relatif à l’occupation de locaux envue de leurs protection et préservation par des résidents temporaires

NOR : DEVU1009402A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en chargedes technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de la construction et de l’habitation ;Vu le code de la santé publique ;Vu la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,

notamment son article 101 ;Vu le décret no 2009-1681 du 30 décembre 2009 relatif à l’occupation de locaux en vue de leurs protection

et préservation par des résidents temporaires en application de l’article 101 de la loi no 2009-323 du25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,

Arrête :

Art. 1er. − Le dossier de demande d’agrément prévu par l’article 1er du décret du 30 décembre 2009 susviséest composé des pièces suivantes :

1o Les documents permettant d’identifier l’organisme demandeur, notamment une copie de ses statuts, unextrait K bis du registre du commerce et des sociétés, s’il s’agit d’une entreprise, une copie du récépissé dedéclaration en préfecture, s’il s’agit d’une association.

2o Une copie de la convention conclue entre le propriétaire et l’organisme.3o Un plan coté de l’immeuble détaillant les parties affectées à l’usage privatif et collectif des résidents,

ainsi que les équipements existants ou à installer, et indiquant les parties éventuellement interdites d’accès auxrésidents ; des photographies des locaux peuvent être jointes.

L’organisme précise le nombre maximum de résidents prévu. Il atteste que chaque local privatif est d’unesurface habitable au moins égale à 9 mètres carrés par personne, sous une hauteur sous plafond de 2,20 mètresau moins.

4o Les documents permettant d’établir que les locaux faisant l’objet de l’opération ne présentent pour lesfuturs résidents aucun risque manifeste pour leur sécurité physique et leur santé :

a) Une déclaration de l’organisme aux termes de laquelle :

– au regard des informations disponibles, ni l’immeuble ni le terrain sur lequel il est situé n’ont été rendusimpropres à l’habitation par un précédent usage ;

– après visite des lieux, l’état général des structures de l’immeuble (fondations, murs porteurs, charpentes,planchers, escaliers) ne présente pas d’anomalies manifestes ;

– des dispositifs de retenue des personnes (garde-corps des fenêtres, escaliers, balcons...), installés dans leslocaux et leurs accès, se trouvant dans un état conforme à leur usage, protègent des risques de chute ;

– les dispositifs d’ouverture et de ventilation des locaux permettent un renouvellement de l’air adapté auxbesoins d’une occupation normale et au fonctionnement des équipements ;

– les locaux sont dotés d’un réseau électrique permettant un éclairage suffisant, ainsi que le fonctionnementdes appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne ;

– les locaux comportent une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifsd’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion.

Page 2: Arrêté du 12 avril 2010 fixant la composition du dossier de demande d’agrément prévu par

28 avril 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 116

. .

b) Un diagnostic de sécurité incendie établi par un contrôleur technique ou un technicien de la constructionqualifié indépendant et couvert par une assurance pour cette activité, se référant aux dispositions particulièresannexées au présent arrêté.

Si des équipements tels que ceux visés au 5o sont prévus, ce diagnostic comporte toutes préconisations utilesen vue de leur réalisation.

c) Un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante dans leslocaux à usage privatif et collectif, tel que défini par l’article L. 1334-13 du code de la santé publique, si laconstruction est antérieure à 1997.

d) Un constat de risque d’exposition au plomb dans les locaux à usage privatif et collectif, tel que défini parl’article L. 1334-5 du code de la santé publique, si la construction est antérieure à 1949.

e) S’il y a lieu, les documents attestant de l’entretien des ascenseurs dans les conditions prévues par lesarticles R. 125-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

f) Un état descriptif, réalisé par l’organisme demandeur, de l’installation de chauffage, des installationssanitaires et de l’installation de la (ou des) cuisine(s) existante(s), ainsi que des dispositifs d’évacuation desdéchets ménagers, concernant les locaux privatifs et collectifs.

Il est indiqué le nombre total de lavabos, WC et douches existants et prévus après réalisation deséquipements visés au 5o.

5o Un état descriptif, réalisé par l’organisme demandeur, des équipements que celui-ci s’engage à faireinstaller pour que les locaux puissent être affectés à l’usage des résidents.

6o Un exemplaire du règlement intérieur si l’organisme entend en instituer un dans les locaux concernés.7o Les attestations d’assurance du propriétaire et de l’organisme demandeur au titre de l’opération concernée.

Art. 2. − Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages est chargé de l’exécution du présentarrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 avril 2010.

Pour le ministre et par délégation :Le directeur de l’habitat,

de l’urbanisme et des paysages,E. CRÉPON

A N N E X E

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIEET À LA SÉCURITÉ DES RÉSIDENTS TEMPORAIRES

Le présent référentiel de sécurité permet d’établir un diagnostic de sécurité lors de l’aménagement debâtiments existants, dont la destination d’origine au sens de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme peutvarier (bâtiments soumis au code du travail, établissements recevant du public, logements anciens, casernes,etc.), en vue de leur occupation par des résidents temporaires.

Les travaux éventuels ne doivent pas avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité antérieur.

1. Dispositions générales

Les locaux mis à disposition de l’organisme font l’objet de l’établissement d’un dossier de diagnostictechnique sur la base du référentiel simplifié « Sécurité incendie – Bâtiments d’habitation anciens » disponiblesur le site www.logement.gouv.fr (rubrique « publications, bâtiment et sécurité ») et au regard des dispositionsdéveloppées ci-dessous.

Des consignes, indiquant la conduite à tenir par les occupants en cas d’incendie, sont affichées bien enévidence dans chaque local privatif.

A l’exception du rez-de-chaussée, les fenêtres des locaux sont dépourvues de barreaux ou de grille.Aucun stockage combustible ou susceptible de réduire la largeur des circulations n’est autorisé dans les

parties communes.Quand la configuration des lieux le permet, l’accès aux locaux inoccupés, y compris les caves, et la

distribution des fluides dans ceux-ci sont neutralisés.

2. Dispositions pour les bâtiments collectifsde plus de deux niveaux en superstructure

2.1. Occupation des niveaux

A. – L’occupation est limitée aux niveaux dont le plancher bas est situé, par rapport au niveau d’accès dessecours, à une hauteur inférieure ou égale à 8 mètres.

Page 3: Arrêté du 12 avril 2010 fixant la composition du dossier de demande d’agrément prévu par

28 avril 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 116

. .

B. – L’occupation peut être admise à plus de 8 mètres sans dépasser 18 mètres si le bâtiment comporte aumoins une façade accessible, permettant aux services de secours d’accéder à tous les locaux occupés au moyendes échelles aériennes mises en station sur des voies échelles, au sens de l’article 4 de l’arrêté du31 janvier 1986 modifié relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie.

2.2. Circulations horizontales

La largeur des circulations horizontales communes à plusieurs logements ne peut être diminuée si ellen’atteint pas initialement 0,90 mètre. Si sa valeur primitive est supérieure à ce seuil, elle ne peut être réduite àune largeur inférieure à 0,90 mètre.