art 10

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certificat eco d energie

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Article10(articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-6 du code de lnergie)Rforme du certificat dconomie dnergie (CEE)I. Le droit en vigueurPour favoriser lefficacit energtique, les articles 14 17 de la loi n 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique nergtique (dite POPE) ont institu le dispositif des certificats dnergie (CEE). Ce dernier oblige/ incite les vendeurs dnergie ou les obligs (lectricit, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et carburants pour automobiles) promouvoir activement lefficacit nergtique auprs de leurs clients: mnages, collectivits territoriales ou professionnels. S'ils ne respectent pas leurs obligations, l'Etat leur impose de fortes pnalits financiresConcretement, distributeurs proposent d'accompagner les particuliers sur des actions ligibles aux certificats d'conomies d'nergie en leur proposant des aides financires ou des bons d'achats.

Pour quels travaux Les travaux ligibles concernent l'amlioration d'quipements thermiques dans les btiments (chaudires combustibles performantes, pompes chaleur, chauffe-eau solaire...) ainsi que la rnovation du bti (isolation des combles et des murs, remplacement d'ouvrants...). Nanmoins chaque distributeur a dfini sa propre offre commerciale et dcid quels travaux seront aids

ADEME Certaines entreprises vous proposent des primes, des prts bonifis ou des diagnostics si vous ralisez des travaux dconomies dnergie. Ces aides interviennent dans le cadre du dispositif des certificats d'conomies d'nergie ainsi, pendant la premire priode du dispositif (2006-2009), les principaux fournisseurs d'nergie dits les obligs, tels que GDF et EDF, vous ont propos des services d'accompagnement dans la ralisation de travaux de rnovation nergtique dans votre logement: conseils, diagnostics, prts taux bonifis, prime... Les travaux ligibles concernent l'amlioration d'quipements thermiques dans les btiments (chaudires combustibles performantes, pompes chaleur, chauffe-eau solaire...) ainsi que la rnovation du bti (isolation des combles et des murs, remplacement d'ouvrants...). En contrepartie de cet accompagnement, les obligs rcuprent des certificats d'conomies d'nergie afin de pouvoir remplir leurs obligations;

le 1er janvier 2011 sest ouvert une seconde priode de 3 ans, prolonge jusqu' fin 2014: les obligations imposes aux fournisseurs d'nergie sont augmentes et de nouveaux obligs sont entrs dans le dispositif, ce sont les distributeurs de carburant. Aussi, certains acteurs de la grande distribution se sont positionns auprs de leurs clients afin de rcuprer des certificats: citons par exemple Leclerc, avec son systme de primes l'nergie ou encore Auchan.

partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 dcembre 2017, une 3me priode va s'ouvrir avec des obligations encore plus importantes pour les fournisseurs d'nergie. Ces obligations seront publies fin 2014.

Le dispositif des certificats dnergie (CEE), cr par les articles 14 17 de la loi n 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique nergtique, constitue lun des principaux instruments de la politique de matrise de la demande nergtique. Ce dispositif repose sur une obligation de ralisation dconomies dnergie impose par les pouvoirs publics aux vendeurs dnergie appels les obligs (lectricit, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi incits promouvoir activement lefficacit nergtique auprs de leurs clients: mnages, collectivits territoriales ou professionnels.

Saisie en application des dispositions de larticle L. 132-5-1 du code des juridictions financires qui prvoit que le Premier ministre peut demander la Cour la ralisation dune enqute relative lexcution des lois de finances, lapplication des lois de financement de la scurit sociale, ainsi que de toute enqute sur les services ou organismes soumis son contrle ou celui des chambres rgionales ou territoriales des comptes , la Cour des comptes a publi un rapport trs dtaill sur ce sujet (96).

Le dispositif concret est le suivant:

Pour remplir leurs obligations, les obligs ont le choix des actions quils souhaitent mettre en uvre, dans tous les secteurs dactivit (rsidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport, notamment) et auprs des diffrents types de clients (mnages, entreprises, collectivits publiques, notamment). Trois types dactions peuvent donner lieu certificats : la ralisation doprations relevant dun catalogue doprations standardises rpertories sous forme de fiches dont la liste est fixe par arrt ; la valorisation doprations spcifiques correspondant des oprations plus complexes ou non gnriques ; le financement de programmes, faisant lobjet dun arrt, correspondant des actions organises de matrise de lnergie (information, formation, innovation, lutte contre la prcarit nergtique). Les obligs peuvent galement acheter leurs certificats auprs dautres acteurs.

Les certificats obtenus par chacun sont enregistrs sur un registre (EMMY) gr par un prestataire extrieur. En fin de priode triennale, en cas de non-respect de leurs obligations, les obligs doivent verser une pnalit libratoire de 2 centimes deuro par kWh cumac (97) manquant.

Le certificat dconomie dnergie est donc un outil mixte qui associe une obligation rglementaire sous forme dun objectif fix par les pouvoirs publics et le jeu du march, en laissant les obligs choisir la forme de leurs actions pour remplir lobligation. Ce mcanisme repose sur lhypothse que les obligs sauront dvelopper les actions les plus rentables et atteindre les gisements importants dconomie dnergie du secteur diffus, avec plus defficacit que grce aux autres dispositifs (taxes, normes, subvention, etc.), avec lesquels ils se cumulent toutefois souvent.

Pour obtenir des certificats, les obligs ont dvelopp des dispositifs varis, combinant, dans des proportions diverses, conseils et aides financires, et prenant des formes diffrentes, de la cration de rseaux de professionnels (Bleu Ciel, Dolce Vita) au versement direct de prime linvestisseur.

Les certificats sont crs en majorit par trois grands obligs qui reprsentent environ 70 % du total des CEE dlivrs depuis 2006 : EDF (41%), GDF (19 %) et Total (11 %).

Source: Rapport de la Cour des comptes, pages 9-10II.Le texte du projet de loi initial

lissue dune concertation mene auprs de lensemble des parties prenantes depuis le mois de juin 2012 et la suite du rapport prcit de la Cour des Comptes, le prsent article vise rformer le dispositif des CEE (98) en vue de la troisime priode afin de le rendre plus efficace, plus simple et mieux cibl. Rappelons que les objectifs de la premire priode (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009), qui ne concernait que les vendeurs dlectricit, de gaz, de GPL, de fioul domestique, de chaleur et de froid par rseau, taient fixs un niveau faible pour permettre aux acteurs de sorganiser (54 TWh cumac). Ils ont t sensiblement dpasss (65 TWh cumac). Les objectifs de la deuxime priode (initialement du 1erjanvier 2011 au 31 dcembre 2013 mais prolonge jusquau 31 dcembre 2014), marque par un largissement de la liste des obligs aux fournisseurs de carburants, ont t fixs un niveau sensiblement plus lev (345 TWh cumac).Le I de larticle procde une srie de modifications au sein du code de lnergie.Modifiant larticle L. 221-1 du code de lnergie, le 1 propose de transfrer lobligation de la filire fioul domestique, porte aujourdhui par les vendeurs de fioul (environ 2 000 entreprises), vers les personnes morales qui le mettent la consommation (environ cinquante grossistes), linstar de ce qui est pratiqu pour lobligation des carburants automobiles. Il permet en outre la dlgation partielle des obligations dconomies dnergie un tiers. Selon ltude dimpact, la rduction du nombre dobligs fioul doit permettre doptimiser le dispositif des CEE pour la filire fioul domestique, caractrise par un grand nombre de petites entreprises peinant faire face seules leur obligation. Elle tend galement rduire le nombre dinterlocuteurs du ple national des certificats dconomies dnergie, et donc amliorer lefficacit administrative du dispositif.Le 2 supprime, dans le deuxime alina de larticle L. 221-2, la facult ouverte aux personnes morales assurant la distribution de se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant la ralisation dconomies dnergie ou pour acqurir des certificats dconomies dnergie. Cest en effet la voie de la dlgation qui est choisie en pratique et encourage par le texte.Modifiant larticle L. 221-6, le 3 renvoie un dcret en Conseil dtat la dfinition des conditions de dlgation de tout ou partie des obligations dconomies dnergies un tiers. La dlgation partielle permet aux socits de service qui staient adosses sur certains des fioulistes de continuer leur activit au sein du dispositif.

Le II prcise que cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

Selon le rapport prcit de la Cour des Comptes, les fioulistes, qui constituent une profession trs clate (de lordre de 2 000 entreprises souvent de petite taille) ont connu certaines difficults pour entrer dans le dispositif : lissue de la premire priode, 218 dentre eux ont d acquitter des amendes pour ne pas avoir rempli leurs obligations. Selon le ple national des certificats dconomies dnergie, plus de 600 fioulistes navaient pas adhr des structures collectives la date du 30 juin 2012. La Cour soulignait que le problme risque donc de se reposer la fin de la deuxime priode, malgr la cration de nombreuses structures collectives (25 dont la plus importante est Ecofioul) auxquelles les obligations ont t transfres. Le rapport indiquait que la mise en place dun comit interprofessionnel finalement envisage pour porter les obligations des fioulistes semble la solution la plus adapte et rencontrer un certain consensus, mais que si toutefois cette cration savrait trop complexe au regard du nombre dacteurs fdrer, la remonte des obligations au niveau des entrepositaires agrs pourrait tre envisage, sur le modle de la solution adopte pour les carburants. Cest la solution retenue par le projet de loi.

Votre rapporteure qui a entendu la fdration professionnelle comptente, souhaite que les distributeurs indpendants de fioul domestique ne soient pas exclus du dispositif des CEE qui a permis nombre dentre eux de diversifier leurs activits pour faire face la diminution progressive du fioul domestique. La constitution dun groupement interprofessionnel ayant chou en raison des divergences entre distributeurs indpendants et filiales des groupes ptroliers, la piste du groupement professionnel regroupant les distributeurs indpendants doit tre privilgie, sous rserve dun large consensus parmi ces entreprises.

Votre rapporteure proposera un amendement permettant au groupement des indpendants de sinscrire, ct des grossistes, dans la troisime priode des CEE.

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* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS29 de MmeLaure de LaRaudire et CS58 de la rapporteure.MmeLaure de LaRaudire. la lecture de ltude dimpact, cet article ma sembl parfaitement raisonnable; mais il a provoqu un vritable toll chez les petits distributeurs de fioul, qui craignent de disparatre. Pouvez-vous, monsieur le secrtaire dtat, nous expliquer ce quils redoutent? De plus, le texte ne suit pas les recommandations de la Cour des comptes, qui prconisait la cration dun groupement professionnel: pourquoi avoir retenu une autre solution?

Mmela rapporteure. Je partage entirement vos inquitudes. Pour rendre plus efficaces les certificats dconomies dnergie (CEE), la cration dune interprofession des distributeurs de fioul a t envisage, mais le projet a chou. Mon amendement propose dautoriser la cration dun groupement professionnel, qui permettrait ces entreprises de se runir. Leur fdration entend crer ce groupement rapidement.

M.le secrtaire dtat. Sagesse.Lamendement CS29 est retir.La Commission adopte lamendement CS58.Lamendement CS30 de MmeLaure de LaRaudire est retir.La Commission adopte lamendement de consquence CS59 de la rapporteure.Puis elle adopte larticle10 modifi.III. Les modifications apportes par l'Assemble nationaleEn commission

En seance

Article10

M. Thierry Mandon, secrtaire dtat. Les amendements nos58 et59, adopts en commission spciale, ont pour objet de rtablir une obligation dconomies dnergie, dans le cadre du dispositif des certificats dconomies dnergie pour les distributeurs de fioul indpendants, et de transfrer cette obligation un groupement professionnel priv dont les modalits seraient fixes par voie rglementaire. Ces amendements posent un certain nombre de problmes juridiques, techniques et conomiques.Ils cartent notamment larticle de son objet premier qui est de simplifier la vie des entreprises en leur supprimant une obligation rglementaire. En outre, les amendements conduisent ce que le fioul domestique vendu par les distributeurs indpendants se trouverait soumis deux fois une obligation: une premire fois lorsquil est mis la consommation en application du 1 de larticle L.221-1 du code de lnergie, puis une deuxime fois lorsquil est vendu par un distributeur indpendant, en application du nouveau 3 du mme article.

Par ailleurs, lamendement no58 fait rfrence au groupement professionnel constitu des entreprises, autres que celle mentionnes au 1, qui vendent du fioul domestique. Or un tel groupement nexiste pas aujourdhui. La constitution dun tel groupement soulve de nombreuses questions relatives son statut juridique, ses objectifs, son action dans le domaine des conomies dnergie, ou encore son mode de gouvernance, qui dpassent largement ce qui peut tre fix par voie rglementaire par les pouvoirs publics.

Le prsent amendement a donc pour objet de revenir la proposition initiale du Gouvernement qui permet de librer les 1900 entreprises de distribution de fioul domestique de lobligation rglementaire en la faisant porter par les entreprises qui mettent le fioul la consommation et qui rpercuteront les cots du dispositif une fois pour toutes. Les distributeurs de fioul domestique qui le souhaitent pourront tout fait continuer mener des actions dconomies dnergie auprs de leurs clients, dans le cadre de partenariats avec des ligibles du dispositif tels que les obligs ou les collectivits territoriales.

M. le prsident. Quel est lavis de la commission?

Mme Sophie Errante, rapporteure. Nous avons connu des difficults quant linterprtation quil convient de donner cet article. Jai fait adopter un amendement qui rintgre les distributeurs indpendants dans le champ des CEE via un groupement professionnel et non pas interprofessionnel comme lindiquent certains. Il est urgent de faire avancer cette solution, sur laquelle la DGEC a dj travaill, pour aboutir une mise en uvre au 1erjanvier 2015. dfaut, nous risquons de dstabiliser nombre de TPE et PME qui ont diversifi leur activit avec les CEE en raison de la baisse de la consommation de fioul dont elles assurent lapprovisionnement, surtout en milieu rural. Jmets donc un avis dfavorable.

M. le prsident. La parole est MmeLaure deLaRaudire.

Mme Laure de La Raudire. Je souscris aux propos de la rapporteure. Nous avons abord cette question lors de nos dbats en commission. Lamendement du Gouvernement, qui rtablit la rdaction du projet de loi initial, a soulev un toll parmi les distributeurs indpendants. Ils estiment que cette disposition va aboutir leur disparition. Nous ne sommes donc pas rassurs, et faute dexplication complmentaire, nous ne sommes pas disposs revenir au texte du projet de loi initial. Le groupe UMP est donc tout fait en accord avec la position de la rapporteure.

(Lamendement no144 nest pas adopt.)M. le prsident. La parole est M.Denis Baupin, pour soutenir lamendement no96.

M. Denis Baupin. Je pense que lamendement que proposait le Gouvernement et que nous venons de rejeter tait trs bon et permettait de simplifier le systme des certificats dconomie dnergie.Je prsente deux amendements qui concernent ces certificats dconomie dnergie, dont le dveloppement est trs attendu pour mettre en uvre la transition nergtique lors de la troisime priode.

Lamendement no96 a pour objet de rendre plus efficaces ces certificats dnergie. ce jour, les certificats dconomie dnergie sont trs cibls sur le domaine du btiment. Lefficacit nergtique dans le domaine du btiment est une question extrmement importante, mais nous constatons un effet dviction des efforts defficacit dans le domaine de la mobilit. Le domaine de la mobilit est celui du ptrole, qui nous cote 70milliards deuros en importations chaque anne. Cette consommation entrane une dpendance nergtique trs importante, et de trs fortes missions de gaz effet de serre, alors mme que les ptroliers sont des obligs dans le systme de production de certificats dconomie dnergie.

Le dispositif que je prconise a reu un avis trs favorable du Conseil suprieur de lnergie, il tend ce que les vendeurs dnergie, qui sont les obligs de ces certificats, aient lobligation de fournir la moiti de leurs certificats dans le domaine de lnergie quils commercialisent. En clair, cela voudrait dire que les ptroliers devraient faire en sorte de produire des certificats dconomie dnergie dans le domaine de la mobilit, par exemple en soutenant des dispositifs de covoiturage, dautopartage, de vhicules propres ou moins consommateurs dnergie.

M. le prsident. Quel est lavis de la commission?

Mme Sophie Errante, rapporteure. Le prsent texte na pas vocation rformer de fond en comble le dispositif du CEE. Une telle rforme aurait sa place dans la loi de transition nergtique, comme nous lavons dj dit. Par ailleurs, cette disposition est sans doute dordre rglementaire. Pour ces raisons, jmets un avis dfavorable cet amendement, ainsi quau no97 que nous allons examiner la suite.

M. le prsident. Quel est lavis du Gouvernement? M. Thierry Mandon, secrtaire dtat. Mme argumentaire. Ces rflexions doivent trouver leur place dans la loi de transition nergtique prvue la rentre.

M. Denis Baupin. Je suis stupfait par ces rponses, parce quil y a quelques instants, nous avons refus dadopter un amendement du Gouvernement qui prvoyait de simplifier les certificats dnergie, et la rdaction qui a t retenue va complexifier trs significativement ce dispositif.

Nous sommes dans une situation o les amendements qui complexifient sont adopts dans une loi de simplification, cest pour le moins singulier tandis que les amendements qui permettent de faire avancer ce dispositif sont rejets. Cest pour le moins complexe, et nous sommes systmatiquement renvoys vers une autre loi, comme cest souvent le jeu ici, alors que cest la suite dun choix du Gouvernement, auquel personne ne sest oppos, que des articles concernant lnergie ont t intgrs ce projet de loi.

Notre collgue Saddier nous rappelait tout lheure que nous allions bientt dbattre dune loi sur lnergie. Si lon applique les arguments qui me sont opposs, nous aurions donc pu attendre pour discuter des ces dispositions prsentes par le Gouvernement. Mais si lon souhaite que la transition nergtique nattende pas, on peut dores et dj faire les simplifications.

(Lamendement no96 nest pas adopt.)amendement no97. M. Denis Baupin. Cet amendement concerne la troisime priode des certificats dconomie dnergie, qui va bientt dmarrer, pour laquelle il est prvu de fixer un objectif de 220 trawatt-heure cumac. Cet objectif est certes en augmentation par rapport aux priodes prcdentes, mais il va se trouver fortement amput par le fait que dores et dj, des surplus de certificats dconomie dnergie ont t accumuls. Afin que leffort qui a t engag par les nergticiens ne soit pas handicap, il est propos que lobjectif qui sera fix pour cette troisime priode vienne en surplus du stock dj accumul.

(Lamendement no97, repouss par la commission et le Gouvernement, nest pas adopt.)(Larticle10 est adopt.)IV.La position de votre commissionAprs larticle 10La Commission se saisit de lamendement CS42 de M.Jacques Krabal.M.Jacques Krabal.Les collectivits territoriales prennent une part de plus en plus importante dans les politiques nergtiques. Pour remplir au mieux leur rle, elles souhaitent disposer de davantage de donnes utiles se rapportant lexploitation de leur concession. Le renforcement de leurs prrogatives ncessite ltablissement dun cadre lgislatif et rglementaire clarifi.

Mon amendement prcise donc que les informations communiques aux autorits organisatrices de la distribution dnergie dans le compte rendu annuel de la concession seront fixes dans un dcret en Conseil dtat. Cette disposition est une mesure de simplification, mais aussi de clarification. En effet, il nexiste pas de cadre rglementaire explicitant les lments transmettre.

Mmela rapporteure. Avis dfavorable. Il ne sagit pas dune clarification; larticle L.224-31 du code gnral des collectivits territoriales numre dj les informations requises. Au surplus, cet amendement aurait mieux sa place dans le projet sur la transition nergtique.

M.Jean-Charles Taugourdeau.Ce nest pas non plus une simplification: notre collgue propose de crer un cadre rglementaire l o il ny en a pas aujourdhui!

Lamendement est retir.Article 11 bis A (nouveau)I.Aprs larticle L.314-1 du code de lnergie, il est rtabli un article L.314-1-1 ainsi rdig:

ArtL.314-1-1.Les installations de cognration dune puissance suprieure 12mgawatts lectriques et en exploitation au 1erjanvier2013 peuvent bnficier dun contrat transitoire qui les rmunre pour la disponibilit annuelle de leur capacit de production, aussi bien en hiver quen t, pendant une priode maximale detrois ans qui se termine au plus tard le 31dcembre 2016. Ce contrat est sign avec lectricit de France. La rmunration tient compte des investissements ncessaires jusquau 31dcembre 2016 et de la rentabilit propre des installations incluant toutes les recettes prvisionnelles futures. Elle tient aussi compte de limpact positif de ces installations sur lenvironnement. Cette rmunration est plafonne par un montant maximal annuel et ne peut tre cumule avec celle rsultant dun contrat dobligation dachat mentionn larticle L.314-1 ou dun appel doffres mentionn larticle L.311-10.

Les termes de ce contrat et le plafond de rmunration sont fixs par arrt des ministres chargs de lconomie et de lnergie, aprs avis de la Commission de rgulation de lnergie.

II.Larticle L.314-1-1 est applicable compter du 16juillet 2013.

I. Le droit en vigueurDcision n 2014-410 QPC du 18 juillet 2014Socit Roquette Frres [Rmunration de la capacit de production des installations de cognration d'une puissance suprieure 12 mgawatts]

Le Conseil constitutionnel a t saisi le 23 mai 2014 par le Conseil d'tat (dcision n 375784 du 23 mai 2014), dans les conditions prvues l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalit pose par la socit Roquette Frres, relative la conformit aux droits et liberts que la Constitution garantit de l'article L. 314-1-1 du code de l'nergie.

1. Considrant qu'aux termes de l'article L. 314-1-1 du code de l'nergie : Les installations de cognration en exploitation au 1er janvier 2013 d'une puissance suprieure 12 mgawatts lectriques et ayant bnfici d'un contrat d'obligation d'achat peuvent bnficier d'un contrat qui les rmunre pour la disponibilit annuelle de leur capacit de production, aussi bien en hiver qu'en t. Ce contrat est sign avec lectricit de France. La rmunration tient compte des investissements ncessaires sur la priode allant jusqu'au 31 dcembre 2016 et de la rentabilit propre des installations incluant toutes les recettes prvisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rmunration est plafonne un montant maximal annuel. La dernire rmunration ne peut intervenir aprs le 31 dcembre 2016.

Les termes de ce contrat et le plafond de rmunration sont fixs par arrt des ministres chargs de l'conomie et de l'nergie, aprs avis de la Commission de rgulation de l'nergie ;

2. Considrant que, selon la socit requrante, en rservant le bnfice du contrat rmunrant la disponibilit annuelle de leur capacit de production aux installations de cognration d'une puissance suprieure douze mgawatts qui avaient bnfici d'un contrat d'obligation d'achat conclu avant la loi du 10 fvrier 2000 susvise, le lgislateur a introduit une diffrence de traitement entre lesdites installations sans rapport avec l'objet de la loi et, par suite, mconnu le principe d'galit devant la loi ; qu'elle soutient qu'au surplus, cette diffrence de traitement provoque des distorsions de concurrence, portant atteinte la libert d'entreprendre ;

3. Considrant qu'aux termes de l'article 6 de la Dclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : la Loi. . . doit tre la mme pour tous, soit qu'elle protge, soit qu'elle punisse ; que le principe d'galit ne s'oppose ni ce que le lgislateur rgle de faon diffrente des situations diffrentes, ni ce qu'il droge l'galit pour des raisons d'intrt gnral, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la diffrence de traitement qui en rsulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'tablit ;

4. Considrant que la cognration est la production simultane, dans un seul processus, d'nergie thermique et d'nergie lectrique ; qu'elle tend rduire les rejets de gaz effet de serre, raliser des conomies d'nergie par un meilleur rendement nergtique et contribuer l'objectif de scurit de l'approvisionnement en lectricit ; qu'avant l'entre en vigueur de la loi du 10 fvrier 2000, les exploitants d'installations de cognration pouvaient, quelle qu'en soit la puissance, conclure avec lectricit de France un contrat d'obligation d'achat de l'lectricit produite un prix garanti ; que l'article 10 de la loi du 10 fvrier 2000 a rserv le bnfice de cette obligation d'achat, d'une part, aux installations d'une puissance n'excdant pas douze mgawatts et, d'autre part, celles qui valorisent des dchets mnagers ou assimils ou qui visent l'alimentation d'un rseau de chaleur ; que, conformment aux prvisions de cette loi, les contrats d'obligation d'achat conclus antrieurement son entre en vigueur avec les exploitants des installations d'une puissance suprieure douze mgawatts ont t excuts jusqu' leur terme par lectricit de France, savoir jusqu' une priode comprise entre 2008 et 2013 ;

5. Considrant que l'article L. 314-1-1, qui a t introduit dans le code de l'nergie par l'article 43 de la loi du 16 juillet 2013 susvise, permet aux installations d'une puissance suprieure douze mgawatts, en exploitation au 1er janvier 2013, de bnficier, jusqu'au 31 dcembre 2016, pour la disponibilit annuelle de leur capacit de production d'lectricit, d'une rmunration tenant notamment compte des investissements ncessaires sur la priode allant jusqu'au 31 dcembre 2016, condition qu'elles aient bnfici d'un contrat d'obligation d'achat conclu avant l'entre en vigueur de la loi du 10 fvrier 2000 ;

6. Considrant, d'une part, qu'il ressort des travaux prparatoires de la loi du 16 juillet 2013 qu'en adoptant les dispositions contestes visant prserver la filire de la cognration haut rendement et pour s'inscrire dans les objectifs des directives de l'Union europenne sur l'efficacit nergtique, le lgislateur a entendu accorder un soutien public certaines installations de cognration d'une puissance suprieure douze mgawatts au motif qu'elles ne pourraient faire face aux investissements ncessaires la poursuite de leur activit jusqu' la mise en oeuvre, en 2016, des dispositions de la loi du 7 dcembre 2010 susvise qui instaurent un march de la capacit d'effacement et de production d'lectricit ;

7. Considrant, d'autre part, que le fait d'avoir conclu un contrat d'obligation d'achat d'lectricit avant l'entre en vigueur de la loi du 10 fvrier 2000 ne saurait, par lui-mme, justifier le bnfice d'un droit exclusif l'attribution d'un nouveau rgime de soutien financier ; que l'octroi de cet avantage ne correspond une diffrence de situation entre les installations de cognration ni au regard de la rentabilit de ces installations ni au regard de la ncessit pour les entreprises qui les exploitent d'engager des investissements, du processus industriel de cognration employ ou de l'impact positif sur l'environnement qui en rsulte ; qu'en outre, les motifs d'intrt gnral d'efficacit nergtique et de scurit des approvisionnements que permet la cognration ne justifient pas la diffrence de traitement en cause ds lors que les installations d'une puissance suprieure douze mgawatts sont susceptibles de concourir la ralisation de ces objectifs qu'elles aient ou non antrieurement bnfici d'un contrat d'obligation d'achat ; que, ds lors, nonobstant leur application limite une priode expirant le 31 dcembre 2016, les dispositions de l'article L. 314-1-1 du code de l'nergie mconnaissent les exigences de l'article 6 de la Dclaration de 1789 ;

8. Considrant que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, ces dispositions doivent tre dclares contraires la Constitution ;

9. Considrant qu'aux termes du deuxime alina de l'article 62 de la Constitution : Une disposition dclare inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abroge compter de la publication de la dcision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultrieure fixe par cette dcision. Le Conseil constitutionnel dtermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'tre remis en cause ; que, si, en principe, la dclaration d'inconstitutionnalit doit bnficier l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalit et la disposition dclare contraire la Constitution ne peut tre applique dans les instances en cours la date de la publication de la dcision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution rservent ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prvoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette dclaration ;

10. Considrant, d'une part, que l'abrogation des dispositions de l'article L. 314-1-1 du code de l'nergie prend effet compter de la publication de la prsente dcision ; que, postrieurement cette date, aucun contrat ne pourra tre conclu ;

11. Considrant, d'autre part, que la rmunration prvue par l'article L. 314-1-1 du code de l'nergie est verse annuellement ; que la remise en cause, en cours d'anne, de cette rmunration aurait des consquences manifestement excessives ; que les rmunrations dues en vertu de contrats conclus en application des dispositions dclares contraires la Constitution, au titre des priodes antrieures au 1er janvier 2015, ne peuvent tre remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalit,

II.Le texte du projet de loi initial

II. Les modifications apportes par l'Assemble nationaleamendement no147.

M. Thierry Mandon, secrtaire dtat. Cet amendement a pour objet de rtablir le dispositif qui visait soutenir la cognration au gaz naturel prvu par larticle L.314-1-1 du code de lnergie. Ces dispositions, introduites par la loi 2013-619 du 16juillet 2013, ont t juges contraires la Constitution par la dcision du Conseil constitutionnel du 18juillet 2014, Socit Roquette Frres.

Le Conseil constitutionnel a jug que la limitation de lattribution de la prime de capacit aux seules installations de cognration au gaz naturel ayant par le pass bnfici dun contrat dobligation dachat, parmi les installations de plus de 12mgawatts existant au 1erjanvier 2013, tait contraire la Constitution.

Il est donc propos de rtablir larticle en supprimant la condition du bnfice antrieur dun contrat dobligation dachat. Le nombre dinstallations de cognration au gaz naturel existantes de plus de 12mgawatts hors contrat dobligation dachat est restreint. Ainsi, seules quelques cognrations au gaz naturel ont t identifies, le champ dligibilit de la prime ne devrait tre que lgrement accru.Le dispositif introduit par la loi 2013-619 du 16juillet 2013 visait prserver la filire de la cognration haut rendement, fortement promue par les directives europennes. Les producteurs ont massivement investi pour dvelopper un parc de cognrations industrielles fiables, performantes et leur apportant une source de chaleur comptitive. Ce parc reprsente maintenant un atout prserver.Il est donc indispensable de prserver, rnover et entretenir ces outils qui diversifient les sources de production dnergie du pays, touchent des secteurs industriels cls pour lconomie franaise et permettent de raliser plus dun tiers dconomies primaires.

Par ce dispositif transitoire et limit aux installations de cognration dune puissance suprieure ou gale 12mgawatts, dont limpact budgtaire est matris et imperceptible au regard des enjeux conomiques, sociaux, environnementaux et de scurit nergtique, il sagit dviter tout nouveau dmantlement de ces cognrations et de surseoir la prcarit de leur quilibre conomique, en assurant aux installations une capacit financire de rinvestissement pour prolonger leur dure de vie.Larrt du 19dcembre2013, pris en application de larticle L.314-1-1 du code de lnergie, relatif la prime rmunrant la disponibilit des installations de cognration suprieures 12mgawatts et ayant bnfici dun contrat dobligation dachat, avait prcis le niveau de la prime accorde et les modalits des contrats sign avec lectricit de France, notamment sur lvaluation de la disponibilit et de lefficacit nergtique des installations.

avis de la commissionMme Sophie Errante, rapporteure. Il sagit dune mesure durgence absolument ncessaire pour ne pas mettre en pril la situation de ces installations, qui connaissent des difficults en raison des investissements consentis et dans lattente de lentre en vigueur de la rmunration du march de la capacit partir de lhiver 2016-2017. Avis favorable.

M. Jean-Luc Laurent. Je me flicite de linitiative prise par le Gouvernement et de sa ractivit sur ce dossier. La dcision prise par le Conseil constitutionnel la suite dune question prioritaire de constitutionnalit avait suscit motion et inquitude, du fait du vide juridique qui en rsultait. Plusieurs parlementaires taient alors intervenus, et je massocie ma collgue Marie-Franoise Bechtel pour vous remercier, monsieur le ministre.

M. Denis Baupin. Je suis trs surpris de lavis favorable de la rapporteure, alors quon narrte pas de nous rpter quil est trop tt pour lgifrer sur les questions dnergie et quil faut attendre la loi sur la transition nergtique. Cette mesure, par ailleurs, na absolument aucun caractre de simplification, puisquil sagit seulement de se mettre en conformit du point de vue du droit. Jai bien compris quil y a urgence, mais je me demande tout de mme si cet amendement nest pas un cavalier lgislatif, car il na pas grand-chose voir avec lobjet de cette loi, qui concerne la simplification de la vie des entreprises.

Je suis surpris quil y ait deux poids, deux mesures: on rejette certains amendements, sous prtexte quils auront leur place dans une prochaine loi, mais celui-ci reoit un avis favorable!

(Lamendement no147 est adopt.)amendement no138.

M. Jol Giraud. Cet amendement vise faciliter les procdures relatives aux installations de production dlectricit et aux projets industriels. Il sagit dinstaurer un mcanisme de prorogation de lautorisation des installations classes pour la protection de lenvironnement, ds lors que cette autorisation a atteint le dlai de forclusion de trois ans, pour des raisons qui sont indpendantes de la volont du constructeur.Un nombre croissant de recours a en effet pour seul objet de faire en sorte que le dlai soit dpass. Il sinstaure de surcrot un protocole transactionnel de dernire minute permettant de retirer le recours, que je me permettrai de qualifier de racket. Loprateur dans le secteur de llectricit, il sagit principalement de microcentrales est alors oblig de payer pour voir ce recours retir, avant mme que lautorisation dlivre au titre des installations classes pour la protection de lenvironnement ne tombe.Nous ferions donc uvre utile en permettant que ces autorisations dICPE puissent tre prolonges dans ce cas. Cela viterait un certain nombre doprateurs et dindustriels de se retrouver avec un couteau sous la gorge, du fait de ces recours abusifs qui sont la limite de la qualification juridique que je viens dindiquer.

avis de la commission?

Mme Sophie Errante, rapporteure. Outre le fait quil existe dj un article L.512-21 dans le code de lenvironnement, cette proposition de prorogation facultative par le prfet de la validit dune autorisation nest pas juridiquement satisfaisante, car trop gnrale. Vous crivez: Pour des raisons indpendantes de sa volont. Lesquelles? Lide est bonne, mais la rponse mrite une scurisation juridique. Jmets donc un avis dfavorable.

M. Thierry Mandon, secrtaire dtat. Mme avis.

M. Jol Giraud. Jaimerais bien savoir quelle scurisation juridique on me propose.

(Lamendement no138 nest pas adopt.)M. le prsident. La parole est M.Denis Baupin, pour soutenir lamendement no99 rectifi.

M. Denis Baupin. Cet amendement vise, une fois encore, simplifier le dveloppement des nergies renouvelables. Jespre que le Gouvernement sera favorable ce projet de simplification il me semblait en tout cas que tel tait lobjet de cette loi. Il sagit, en loccurrence, de simplifier les dispositions qui rgissent linstallation des oliennes, pour que leur inscription comme installations classes pour la protection de lenvironnement ne relve plus du rgime de lautorisation, mais de la dclaration.

Que lon ne me dise pas, une fois encore, quil faut un an pour tudier la question, car cela fait un an que ces propositions sont sur la table! Je constate du reste quon est pass du rgime dautorisation au rgime de dclaration pour les porcheries, alors que celles-ci ont plus dimpact sur lenvironnement que les oliennes. Je pense donc, et je suis mme quasiment persuad, que cet amendement recevra un avis favorable.

avis de la commission?

Mme Sophie Errante, rapporteure. Je suis dsole de vous dcevoir, monsieurBaupin, mais une rforme dune telle ampleur ne peut tre adopte sans expertise et sans concertation pralable. Cette question a sa place dans les travaux pour la simplification du droit de lenvironnement, mais le sujet nest pas mr aujourdhui. Jmets donc un avis dfavorable votre amendement.

M. Thierry Mandon, secrtaire dtat. Mme avis. Il est dommage que nous nayons pu avoir une discussion prparatoire sur ces amendements en commission spciale, ce qui nous aurait peut-tre permis dtre un peu plus constructifs que nous ne le sommes aujourdhui.

Mme Laure de La Raudire. Cest lhpital qui se moque de la charit!

M. Denis Baupin. Jentends votre remarque, et jeus prfr avoir le temps de prsenter ces amendements avant la runion de la commission spciale. Cest ce que je fais en gnral: je prfre dposer mes amendements en commission, pour quils puissent faire lobjet dun dbat. Cela tant, puisque jai dpos cet amendement il y a un an, sur la loi Brottes, il me semble que les services de ltat ont largement eu le temps de lexpertiser. La ministre de lpoque y tait en outre plutt favorable, mme si la disposition navait finalement pas t adopte.

Jai not que ltat avait t capable de ragir trs rapidement sur la question des levages porcins, donc de modifier de faon extrmement importante le droit de lenvironnement demandez aux associations environnementales ce quelles en pensent. Mais pour les oliennes, cest beaucoup trop compliqu!

(Lamendement no99 rectifi nest pas adopt.)amendement no101.

M. Denis Baupin. Cet amendement a pour but, une fois encore, de simplifier les choses et dviter que les procdures juridiques concernant les oliennes ne se multiplient. Il sagit ainsi dinstaurer un recours unique, en disposant que cest la cour administrative dappel qui examine ces recours, en premier et en dernier ressort. Cest dailleurs une disposition laquelle le Gouvernement rflchit aussi pour les oliennes offshore.Ce dispositif permettrait de scuriser les procdures, de gagner du temps et de faire en sorte que notre pays cesse de prendre du retard par rapport aux objectifs qui ont t pris. La Cour des comptes, je vous le rappelle, a signal que nous ntions pas bien partis pour tenir les engagements du Grenelle et ceux du paquet climat-nergie concernant les nergies renouvelables, parce que les procdures, dans notre pays, sont extrmement lourdes et extrmement longues, si bien quil y faut huit ans pour construire une olienne, quand il en faut quatre, en moyenne, dans le reste de lEurope. Simplifions! Et dsengorgeons du mme coup les tribunaux.

Mme Sophie Errante, rapporteure. Lavis de la commission est une nouvelle fois dfavorable, monsieurBaupin. Comme vous le suggrez vous-mme dans lexpos sommaire de votre amendement, une telle rforme a sa place dans la loi de transition nergtique.

M. Thierry Mandon, secrtaire dtat. Je suis dfavorable cet amendement, pour les raisons qui viennent dtre indiques. En revanche, monsieurBaupin, sagissant de la batterie damendements que vous avez dposs et dont nous navons pas pu discuter en commission spciale et, plus gnralement, au sujet des mesures de simplification que vous proposez, notamment pour les oliennes, il faut que nous trouvions les modalits dun travail prparatoire pour les prochains textes, puisque nous aurons dans cette assemble des rendez-vous rguliers de simplification, environ tous les six mois. Je suis persuad que si nous effectuons ensemble cest une proposition que je vous fais , en relation, bien sr, avec le ministre de lenvironnement, un travail prparatoire srieux, un certain nombre des demandes que vous formulez pourront tre satisfaites.

(Lamendement no101 nest pas adopt.)amendement no139.

M. Jol Giraud. Cet amendement vise largir un principe que la rcente rforme du droit de lurbanisme a dj consacr. Il concerne les dlais de traitement des contentieux administratifs, de lordre de cinq sept ans au total, qui sont souvent un frein au dveloppement industriel. Pour bnficier de financements dtablissements de crdit, qui sont essentiels au dmarrage de leur construction, ces projets doivent avoir des autorisations purges de tout recours. Il est donc indispensable quelles le soient purges le plus rapidement possible.

Confier aux tribunaux administratifs le soin de statuer en premier et dernier ressort sur des litiges portant sur des recours dirigs contre les permis de construire et les autorisations dexploiter de types ICPE relatifs aux installations de production permettrait ainsi de raccourcir le calendrier de dveloppement de ces projets de dix-huit mois. Bien videmment, le pourvoi en cassation demeurerait possible. Cest exactement ce que nous venons de dcider pour le droit de lurbanisme.

avis de la commission?

Mme Sophie Errante, rapporteure. Les modifications du code de justice administrative pour modifier la rpartition des comptences au sein du contentieux administratif doivent avoir t prcdes dune consultation de ces juridictions. Une telle modification ncessite expertise et consultation; elle ne peut rsulter dun amendement dans un texte de simplification. Jmets donc un avis dfavorable cet amendement.

(Lamendement no139, repouss par le Gouvernement, nest pas adopt.)amendement no102.

M. Denis Baupin. Rassurez-vous: il sagit de mon dernier amendement. Jen profite pour remercier le ministre de lesprit douverture dont il a fait preuve lgard de mes propositions de simplification.Cet amendement, relatif lolien offshore, vise encadrer le droit agir de ceux qui dposent des recours. M.Giraud a voqu tout lheure les recours dposs de manire malveillante. Cela se produit de plus en plus frquemment, dans le but de monnayer ensuite le retrait du recours. Il sagit donc, sagissant des installations dolien offshore, dencadrer de faon beaucoup plus claire le dpt de recours. Il ne sagit pas dempcher les personnes lgitimes le faire de dposer des recours, mais de limiter les capacits de ceux qui veulent simplement nuire.

avis de la commission?

Mme Sophie Errante, rapporteure. Compte tenu de la proposition que vous a faite le ministre, je vous suggre de retirer cet amendement. dfaut, il recevra un avis dfavorable.

(Lamendement no102 est retir.)En commission

En seanceIV.La position de votre commission

Article 29Habilitation prendre par ordonnance des mesures ayant pour objet la cration dun tablissement public unique fusionnant UBIFrance et lAgence franaise pour les investissements internationaux (AFII)Le prsent article autorise le Gouvernement prendre par ordonnance, dans les conditions prvues par larticle38 de la Constitution, un ensemble de mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet la fusion, en un tablissement public unique de ltat, de lAgence franaise pour les investissements internationaux et UBIFrance, agence franaise pour le dveloppement international des entreprises. I. Le droit en vigueurDeux oprateurs aux missions complmentaires pour les entreprises LAFII et UBIFrance sont les deux oprateurs sur lesquels ltat sappuie directement pour promouvoir lattractivit du territoire franais et favoriser le dveloppement international des entreprises franaises.a. lAgence franaise pour les investissements internationaux (AFII)Cre par la loi n2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles rgulations conomiques, lAFII est un tablissement public industriel et commercial plac sous la double tutelle des ministres chargs de lconomie et de lamnagement du territoire. Cette agence a pour objet de prospecter les investisseurs ltranger et de les accompagner en France, avec laide de partenaires territoriaux, notamment des agences rgionales de dveloppement (ARD), et de valoriser limage conomique de la France ltranger. Quatre missions ont t dvolues cette agenceen 2001:- informer et accompagner les investisseurs trangers en France;- promouvoir limage conomique et lattractivit de la France ltranger;- suggrer au Gouvernement des mesures susceptibles de renforcer lattractivit de la France;- analyser lenvironnement concurrentiel des flux dinvestissements trangers.Sa mission consiste galement coordonner laction de ltat, des collectivits territoriales et agences locales de dveloppement, des prestataires de service et des entreprises. Un contrat dobjectifs et de performance (COP) a t conclu entre ltat et lAFII, le 23 septembre 2011, pour la priode 2012-2014 prsentant les objectifs fixs par ltat lagence et dtaillant les orientations stratgiques retenues pour chacune des quatre missions confies en 2001, ainsi que les indicateurs de performance de loprateur. Des segments prioritaires ont t dfinis pour les actions de prospection ainsi quune participation la promotion internationale des ples de comptitivit et des filires dexcellence industrielle et un suivi de la dynamique dinvestissement dans plusieurs secteurs stratgiques. LAFII doit galement contribuer la dynamique damnagement du territoire grce des actions de prospection et de promotion ltranger conduites avec ses partenaires territoriaux, de la valorisation des ples de comptitivit auprs dinterlocuteurs trangers et de la recherche dinvestisseurs trangers susceptibles de reprendre des entreprises en difficult. Le COP a ainsi impos lAFII de dtecter un minimum de 1000 projets dinvestissements trangers par an et den faire aboutir 300 (objectif dailleurs dpass en 2012 concernant le nombre de projets dtects mais en retrait concernant laboutissement de ces projets).Lagence compte 27 bureaux et correspondants dans le monde avec un sige situ Paris soit 150 collaborateurs de 17 nationalits diffrentes. Elle collabore troitement avec 22 ARD et effectue 500 visites de dlgations professionnelles trangres sur le territoire chaque anne depuis 2001. LAFII transmet plus de 3 000 offres par an des entreprises trangres et organise plus de 150 sminaires daffaires chaque anne dans le monde entier. Au cours de lanne 2012, 693 dcisions dinvestissements trangers crateurs demploi ont abouti dont la moiti a t prise avec lAFII.b. UBIFRANCECre par la loi n 2003-721 du 1er aot 2003, UBIFrance, tablissement public industriel et commercial, est lagence franaise pour le dveloppement international des entreprises. Elle est place sous la tutelle des ministres de lconomie et du commerce extrieur. Elle accompagne les entreprises franaises dans leur parcours export, depuis lorientation des marchs trangers jusqu la concrtisation daffaires et limplantation sur le terrain. Elle sappuie sur un rseau de partenaires slectionns pour leur offrir un service complet. En 2013, UBIFrance, Bpifrance (banque publique dinvestissement) et Coface (leader mondial de lassurance-crdit) se sont regroups sous le label Bpifrance Export pour apporter un soutien cohrent aux entreprises groupant la fois la prospection des marchs internationaux, le financement et la scurisation de leurs projets ltranger. Le 14septembre 2011, ltat a conclu un contrat dobjectifs et de performance (COP) avec UBIFrance pour la priode 2012-2014 sappuyant sur les rsultats du prcdent contrat et de la ralisation de plus de 74000 prestations daccompagnement lexport sur la priode 2008-2011. Le COP pour la priode 2012-2014 vise renforcer laction dUBIFrance selon quatre axes:- sengager pour la russite commerciale des entreprises en devenant la premire agence de soutien aux exportations au monde et en favorisant la signature de 10000 contrats ou commandes lexport sur les marchs trangers au bnfice de 6000 petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermdiaire (ETI);- soutenir la fois les entreprises exportatrices en leur proposant des prestations sur mesure et encourager les entreprises non encore exportatrices choisir le dveloppement linternational pour soutenir leur croissance;- promouvoir lemploi des jeunes avec la formule du Volontariat International en Entreprises (VIE);- renforcer son rle daccompagnement des entreprises en favorisant les synergies avec les rgions et les CCI grce au dploiement en rgion de la Charte nationale lexport.UBIFrance est organis par filires dactivits. Lagence compte 80bureaux rpartis dans 70 pays, soit 90% des marchs du monde, et sappuie galement sur les chambres de commerce et dindustrie (CCI) franaises ltranger dans les pays o lagence nest pas prsente directement. Elle dispose de deux siges, un situ Paris et un autre Marseille.II. Le texte du projet de loi initial

Fusionner pour renforcer linternationalisation conomique de la Francea. Un modle de fusion adopt par les pays europensAinsi que lindique ltude dimpact, la mise en place dune agence commune contribuant la fois lexportation des entreprises nationales vers linternational et promouvoir lattractivit du territoire est un modle frquent.Le dbat sur le bien-fond dune agence unique dexport et dattractivit du territoire est en ralit tranch dans presque tout le reste de lEurope. Les pays europens sont mme actuellement un stade de rflexion plus avanc afin damliorer leur dispositif national unique.Au Royaume-Uni, le systme repose sur lagence nationale United Kingdom Trade & Invest (UKTI) dont le format et les missions sont en cours de redfinition. UKTI est ddie la fois la promotion des exportations et lattractivit. Elle est incite travailler avec plus de partenaires publics et privs. Le nouveau plan de rforme annonc en avril 2013 vise dvelopper la capacit du secteur priv fournir des services aux entreprises afin de prendre le relais dUKTI dans 21 pays dits prioritaires. Paralllement, le rseau dUKTI sera recentr sur le commerce stratgique (grand contrat et grand projet). UKTI dispose de 2700 agents dont 1220 ltranger.En Allemagne, le modle repose principalement sur les chambres de commerce. Chaque chambre locale dispose dun dpartement international. Les chambres binationales, cest--dire ltranger, sont implantes dans 85 pays. Ces chambres sont rattaches au Ministre de lconomie qui dispose dune agence: Germany Trade & Invest (GTAI) assurant la mise disposition dinformations sur le march tranger (revues, sminaires, tudes de march, et internet) et effectuant un travail en amont auprs des entreprises. GTAI est la rsultante de la fusion de deux agences prexistantes ddies respectivement au soutien lexport et au soutien lattractivit. Ce modle tend tre bientt rform car il est envisag aujourdhui de rapprocher GTAI du rseau des CCI allemandes.Au Pays-Bas, une dizaine dannes de rforme ont abouti la mise en place dune agence place sous tutelle du Ministre de lEconomie: Agentschap NL qui porte les programmes en matire dinnovation, de durabilit et dentreprenariat international et gre la marque internationale Holland. Cette agence nationale est divise en plusieurs structures dont lune, EVD (Economische Voorlichtingsdienst), dont les missions regroupent la fois celles dUBIFrance et celles de lAFII, est en charge du soutien linternationalisation. Son rseau international est principalement constitu par le personnel des ambassades et des consulats.En Italie, le modle initialement trs dcentralis du fait du poids des rgions a t rationalis afin de mettre en rseau les diffrents acteurs de promotion ltranger sous responsabilit stratgique dun comit de pilotage national. LAgence italienne pour le commerce extrieur (ICE) ne dispose plus dantennes en rgions et sappuie dsormais sur les CCI.Il semble votre Rapporteure que cette proccupation est justifie par le contexte concurrentiel trs rude o la lisibilit du dispositif franais doit permettre lconomie et aux entreprises de spanouir. Une fusion et ladoption du modle dagence unique sont trs attendues des entreprises franaises comme trangres.b. Une fusion au service dune ambition communeLe 17fvrier 2014, le Prsident de la Rpublique, lissue du Conseil stratgique de lattractivit, a annonc plusieurs mesures visant renforcer linternationalisation de lconomie franaise dont la fusion des oprateurs UBIFrance et AFII. Ltude dimpact prcise que lobjectif de cette fusion est de disposer dune agence unique qui renforcera les synergies entre certains processus mtiers et accrotra la coopration par la combinaison des approches du dveloppement linternational et de lattractivit pour plus defficacit au service de la croissance et de lemploi.Ltude dimpact cite notamment les synergies suivantes:- dvelopper une offre conjointe daccompagnement des entreprises trangres simplantant en France, y compris pour le dveloppement export de leurs filiales franaises;- faciliter les partenariats technologiques ou industriels;- combiner les approches sur lexport et lattractivit en permettant aux agents dUBIFrance et dAFII dchanger leurs donnes;- mutualiser leurs ressources et leurs comptences en communication institutionnelles et oprationnelles;- mutualiser les moyens dintelligence conomique.LAFII sera ainsi prsente dans 70pays et profitera de limplantation des 80bureaux actuels dUBIFrance. Cette politique de mutualisation immobilire est dj en place, le sige de lAFII se trouvant actuellement dans le mme immeuble parisien quUBIFrance. LAFII profitera galement des diffrents partenariats publics et privs dUBIFrance pour proposer un service sur-mesure aux entreprises trangres. Quant UBIFrance, celle-ci aura accs la liste dentreprises trangres intresses par une implantation franaise pour augmenter sa prestation de recherche dinvestisseurs ou de march dexportation.Cette fusion simplifiera dautant la recherche dun interlocuteur ddi aux entreprises franaises et trangres, une entreprise franaise pouvant la fois tre en recherche de fournisseurs franais et de potentiels investisseurs trangers et une entreprise trangre pouvant rechercher une implantation sur le march franais ou le rachat dune socit franaise. La cartographie diffrencie actuelle de ces deux oprateurs ne facilite pas la lisibilit des dispositifs daide lexportation et linternationalisation. Les entreprises expriment de fortes attentes lgard du dispositif public daccompagnement. Une enqute ralise en 2013 par le Secrtariat gnral de modernisation de laction publique (SGMAP), auprs dun chantillon de 250 entreprises ETI et PME dj internationalises a dmontr que 92% des entreprises interroges avaient eu recours au moins un organisme de soutien linternationalisation dont UBIFrance dans 65% des cas. Seulement 7% des entreprises interroges ont dclar tre trs satisfaites de ce dispositif(173). Les entreprises pointent justement la difficult quelles rencontrent identifier le bon interlocuteur et comprendre le dispositif dappui linternationalisation du fait de la multiplicit des acteurs et des aides existantes. Une fusion simplifiera galement la tutelle exerce sur le futur tablissement public dexport et dattractivit. La multiplicit des tutelles de lAFII et dUBIFrance ne facilite pas des choix stratgiques clairs.Il ressort quune fusion sera un avantage non ngligeable en termes de promotion de limage France ltranger, de reconnaissance et daccessibilit au dispositif daide et de soutien lexport et linternationalisation.Il convient ici de souligner que le rapprochement entre les deux tablissements est dj bien amorc, ainsi quen tmoignent la mutualisation immobilire engage (cf.supra), et la nomination rcente et simultane de Mme MurielPnicaud, en qualit de prsidente de lAFII et de directrice gnrale de UBIFrance(174), avec pour mission premire de conduire la fusion des deux oprateurs. Enfin, il a t indiqu votre Rapporteure que lobjectif est de rendre effective cette fusion le 1er janvier 2015. c. le choix de lefficacit grce au recours lordonnanceLtude dimpact nous indique les diffrentes dispositions ncessaires la fusion et qui seront intgres dans lordonnance. Votre Rapporteure a t informe par les services du Gouvernement que la rdaction du projet dordonnance nest encore quau stade de la conception, si les questions ont dj t toutes identifies.Les rgles constitutives du nouvel tablissement public devront imprativement tre dfinies dans lordonnance. Celle-ci dfinira notamment les missions de la nouvelle personne morale (qui devraient comprendre celles de lAFII et dUBIFrance), le rgime de ses biens, le statut de ses personnels, la tutelle de ltat, les conditions gnrales dorganisation et de fonctionnement, dont la dtermination des organes de direction, la composition du Conseil dadministration, les modalits de dsignation de ses membres et les catgories de ressources dont ltablissement pourra bnficier. Il sera galement ncessaire de prvoir la mise disposition de bureaux faisant partie des missions diplomatiques et dune reprsentation de la nouvelle agence par le rseau international du ministre charg de lconomie et des finances, limage dUBIFrance.Lordonnance devra galement prvoir la dvolution du patrimoine de lAFII et dUBIFrance notamment par une dissolution la date de cration de la nouvelle entit de ces deux oprateurs. Cette nouvelle entit reprendra les biens, droits et obligations de ceux-ci. La dissolution, la cration dun nouvel tablissement et la dvolution du patrimoine seront concomitantes et fixes dans un mme acte juridique.Larticle36 du projet de loi prvoit que cette ordonnance sera prise dans un dlai de neuf mois compter de la publication de la prsente loi. Ce dispositif par voie dordonnance est appropri la situation durgence de simplification de la vie des entreprises.La Commission adopte larticle29 sans modification.III. Les modifications apportes par l'Assemble nationaleEn commission

En seanceIV.La position de votre commissionI. Le droit en vigueur

II.Le texte du projet de loi initial

III. Les modifications apportes par l'Assemble nationaleEn commission

En seanceIV.La position de votre commissionI. Le droit en vigueur

II.Le texte du projet de loi initial

III. Les modifications apportes par l'Assemble nationaleEn commission

En seanceIV.La position de votre commission