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Vol. 129, pp. 627-632 19741010_0 ., .. Pnraù.(nnt J,,, Lundi et Le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Dirrrt•rtr <:;mnn ARTF.UX 1Z9ème Année No. 86 \AN XVIIIème. DE LA REVOLUTION DUV ALIERISTFJ Jeudi 7 Novembre 197C S<>MMA.fRS, déclarant propriété de l'E"•t et réelementant les cites naturels de snbs- _tances minérales, les (isemt nts et tou es les Ressources Nature'.les provenant du 101 du lerrhoire de la lk pull que d Haiü -Acte Const1tu.1f de l 1 Soc.,te Anonyme nommée : ZINKE-SMITH, INC. - Acte de fusion de la dite Société avec DEVCON INTERNATIONAL CORPORA- TION. -Arrêté liquidant la pension civile d'anciens Inspecteurs, Directeun, Directric es, et lnstitu eurs d'Ecoles. DECRET JEAN·CLAUDE DUVALIER Président à Vie de la puh:i<tUe Vu les articles 22, 68, 90, 93, 146 et 162 de la Constitution; · vu le Décr et en date du 22 février 1968; Vu la légis:ation rég:ssant l'E:ec:ricid'Haïti dans son état ac- tuel; Vu le Décret en date du 21 aoftt 1974 de la Chambi"e Législa- tive suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93 (dernier alinéa), 95, 112, 113, 122 (deuxième alinéa). 125 (deuxième alinéa), 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution et accordant Pleins Pouvoirs au Chef du Pou- voir Exécutif pour Lu; permettre de prendre jusqu'au deuxième lundi d'avril 1975 par Décrets ayant force de Lois, toutes les me- sures qu' Il juge ra nécessaires à la Sauvegarde de l'intégridu Territoire National et de la Souveraineté de l'Etat, à la consol:da- tion de !' Ordre et de la Paix, au maintien de la stabilité po'.iti que, économique et financière de la Nation, à J'approfond ·ssement du bien-être des populations rurales et urbaines, à la défense des in- térêts généraux de la République; Considérant que le sous-sol nat:onal ne peut-êtr e l'obiet d'appro- priation privée; Considérant qu'il convient d'assurer !a 5auvegarde, la recherche, l'identification et la mise en valeur optimale de nos Ressources Na- turelks; Cons:dérant que le respect de la Souveraineté nationale et la pro- tect:on des intérêts économiques de la Nation do:vEnt s'affirmer dans un renforcement de l'autorité de l'E: at dans·le doma: ne économique; Sur le rappor'. d -s Secrétaires d'Etat de l'Agrcu lture, des Ressour- ces Naturelles et du Développem«nt Rural, du Commerce et de !'In- dustrie; Et après délibérat:on en Consdl des Secta:res d' Etat : A: OBJET DECRETE CHAPITRE 1.- DISPOSlTIONS GENERALES.- 1.- Les gites naturels de subtances mi rales: les gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les sources minérales thermo- m'néra'es, l'éncrg!e géothermique et autres concentrations dnergie naturelle et d'une manière générale, les RessourcEs Naturefe> appar- t;ennent à .a Nation Haïtienne. Ils sont séparés de la propriété du sol et un domaine part.'cu' ier dont la gestion est · par l'Etat suivant les règ:es de ce Décr E! et des textes réglementaires pris pour son application. Article 2.- A partir de la promulga!ion du présrnt Décret, la mise en va"e ur et l'exploitat:on des ttesEources Naturell-s ne pourront être conf.ées qu'à des entrepris' s d'l!:tat, des entreprises m x l-es ou à da entreprises privées en régie intéressée, en vue de déve'.opper 1.:is con di lions nécessa;res à l'accroissemcn t de la richesse nat:onale dans le cadre des plans de développement économique et de la Répu- blique d'Haiti. Toutefois, la mis:- en va" eur et l'exploitafon des car- r:ères pourront être accordées à une personne physiqUe ou morale de droit pr:vé. Ces opérations ne peuvent être conduites qu'en vertu des t'tres et permis établis dans les formes légales par les autorités "com- pétentes en application du présent Décret et des textes réglementaires pris pour son app:ica!ion. Article 3.- Les disposit'. ons du prés'nt Décret s'appliqueront a•1 ter- ritoire de la République d'Haïti y compris Je plateau confnental, !es €"aux terr:toriales et les zones économ:ques et géographiques sur les- quelles s'exercera la juridiction de 'a Républque d'Haïti. au delà des eaux territoriales en application des traites, convent'ons ou accords internat,onaux ra!ifiés dans les formes constitut'onn:-lles. B - CLASSEMENT DES RESSOURCES NATURELLES DEFINITIONS: Article 4 .- Les Ressources Nature' les sont classées relativement à leur régime légal, et sans qUe cette énumération 5oit exhaustive, en mines, carr:ères, hydrocarbun s, sources d'eaux minéra 1 es et th' rmo- m:nérales, sources énergétiques etc... Cette class:fication est basée sur la nature des substances et non sur leur mode d'exploitation. Artic'e 5.- On entend par mines sans que cette soit exhaus:ive, l es combustibl-s solides, les minerais métall"ques et non métalll ques de !out es natures: IE s baux; tes et terres alumineuses, '.es latérites nickélifères, les minerais de métallo'des, !es métaux pré- cieux, 'es pierres pr écic uses et semi précieuses, le guano, les phoit- ph ates, les nitra'.es, ks se's alcal:ns et autres sels associés à l'état sol'de ou en dissolution e'.c ... Article 6.- On entend par carri ères, sans que cette énumération soit exhaustive; 1 es gîtes de matériaux de construc'.ion, d'empierre- ment, de matér:aux pour les industries céramiqws, de matériaux d'a- mendement pour la culture des terres et autres substances analogues e tc. Article 7.- A tou'.e époque, un Arrêté peut décider le passage à une da'.e déterminée, dans la classe des mines. des substrnc-s anté- rieurement classées parmi 1 -s carrière>. Ce '. Arrêté règle les droits à indemnisation des propriétaires du sol. Article 8.- On entend par hydrocarbures sans que cette ém?méra- tion exhaus:ive, !es combu stibles liquides ou gazeux, les grès et schis- b:tumineux, '.es oyroschistes etc... Arfcle 9.- entend par sourc:- s toute concentra-

DECRETciat.bach.anaphore.org/file/misc/243_19741010.pdfArticle 2.-A partir de la promulga!ion du présrnt Décret, la mise en va"eur et l'exploitat:on des ttesEources Naturell-s ne

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Page 1: DECRETciat.bach.anaphore.org/file/misc/243_19741010.pdfArticle 2.-A partir de la promulga!ion du présrnt Décret, la mise en va"eur et l'exploitat:on des ttesEources Naturell-s ne

Vol. 129, pp. 627-632 19741010_0

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Pnraù.(nnt J,,, Lundi et Le Jeudi

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Dirrrt•rtr <:;mnn nr.~w ARTF.UX

1Z9ème Année No. 86 \AN XVIIIème. DE LA REVOLUTION DUV ALIERISTFJ Jeudi 7 Novembre 197C

S<>MMA.fRS, ~t déclarant propriété de l'E"•t et réelementant les cites naturels de snbs­

_tances minérales, les (isemt nts et tou es les Ressources Nature'.les provenant du 101 du lerrhoire de la lk pull que d Haiü

-Acte Const1tu.1f de l 1 Soc.,te Anonyme dénommée : ZINKE-SMITH, INC. -Acte de fusion de la dite Société avec DEVCON INTERNATIONAL CORPORA­TION.

-Arrêté liquidant la pension civile d'anciens Inspecteurs, Directeun, Directrices, et lnstitu eurs d'Ecoles.

DECRET JEAN·CLAUDE DUVALIER

Président à Vie de la Répuh:i<tUe

Vu les articles 22, 68, 90, 93, 146 et 162 de la Constitution; ·vu le Décret en date du 22 février 1968; Vu la légis:ation rég:ssant l'E:ec:ricité d'Haïti dans son état ac­

tuel; Vu le Décret en date du 21 aoftt 1974 de la Chambi"e Législa­

tive suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93 (dernier alinéa), 95, 112, 113, 122 (deuxième alinéa). 125 (deuxième alinéa) , 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution et accordant Pleins Pouvoirs au Chef du Pou­voir Exécutif pour Lu; permettre de prendre jusqu'au deuxième lundi d'avril 1975 par Décrets ayant force de Lois, toutes les me­sures qu'Il jugera nécessaires à la Sauvegarde de l'intégrité du Territoire National et de la Souveraineté de l'Etat, à la consol:da­tion de !'Ordre et de la Paix, au maintien de la stabilité po'.itique, économique et financière de la Nation, à J'approfond·ssement du bien-être des populations rurales et urbaines, à la défense des in­térêts généraux de la République;

Considérant que le sous-sol nat:onal ne peut-être l'obiet d'appro­priation privée;

Considérant qu'il convient d'assurer !a 5auvegarde, la recherche, l'identification et la mise en valeur optimale de nos Ressources Na­turelks;

Cons:dérant que le respect de la Souveraineté nationale et la pro­tect:on des intérêts économiques de la Nation do:vEnt s'affirmer dans un renforcement de l'autorité de l'E:at dans·le doma:ne économique;

Sur le r appor'. d-s Secrétaires d'Etat de l'Agrculture, des Ressour­ces Naturelles et du Développem«nt Rural, du Commerce et de !'In­dustrie;

Et après délibérat:on en Consdl des Secréta:res d'Etat:

A: OBJET

DECRETE

CHAPITRE 1.­DISPOSlTIONS GENERALES.-

Artic~e 1.- Les gites naturels de subtances minérales: les gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les sources minérales e~ thermo-

m'néra'es, l'éncrg!e géothermique et autres concentrations d'énergie naturelle et d'une manière générale, les RessourcEs Naturefe> appar­t;ennent à . a Nation Haïtienne. Ils sont séparés de la propriété du sol et cons~ituent un domaine part.'cu' ier dont la gestion est asEuré~ ·par l'Etat suivant les r èg:es de ce DécrE! et des textes réglementaires pris pour son application.

Article 2.- A partir de la promulga!ion du présrnt Décret, la mise en va"eur et l'exploitat:on des ttesEources Naturell-s ne pourront être conf.ées qu'à des entrepris' s d'l!:tat, des entreprises m x l-es ou à da entreprises privées en régie intéressée, en vue de déve'.opper 1.:is con di lions nécessa;res à l'accroissemcn t de la richesse nat:onale dans le cadre des plans de développement économique et ~oc·a1 de la Répu­blique d'Haiti. Toutefois, la mis:- en va"eur et l'exploitafon des car­r :ères pourront être accordées à une personne physiqUe ou morale de droit pr:vé. Ces opérations ne peuvent être conduites qu'en vertu des t'tres et permis établis dans les formes légales par les autorités "com­pétentes en application du présent Décre t et des textes réglementaires pris pour son app:ica!ion.

Article 3.- Les disposit'.ons du prés'nt Décret s'appliqueront a•1 ter­ritoire de la République d'Haïti y compris Je plateau confnental, !es €"aux terr:toriales et les zones économ:ques et géographiques sur les­quelles s'exercera la juridiction de 'a Républque d'Haïti. au delà des eaux territoriales en application des traites, convent'ons ou accords internat,onaux ra!ifiés dans les formes constitut'onn:-lles.

B - CLASSEMENT DES RESSOURCES NATURELLES DEFINITIONS:

Article 4.- Les Ressources Nature'les sont classées relativement à leur régime légal, et sans qUe cette énumération 5oit exhaustive, en mines, carr:ères, hydrocarbuns, sources d'eaux minéra1es et th' rmo­m:nérales, sources énergétiques etc... Cette class:fication est basée sur la nature des substances et non sur leur mode d'exploitation.

Artic'e 5.- On entend par mines sans que cette é~umérafon soit exhaus:ive, les combustibl-s solides, les minerais métall"ques et non métalllques de !outes natures: IE s baux; tes et ter res alumineuses, '.es latérites nickélifères, les minerais de métallo'des, !es métaux pré­cieux, 'es pierres précic uses et semi précieuses, le guano, les phoit­phates, les nitra'.es, ks se's alcal:ns et autres sels associés à l'état sol'de ou en dissolution e'.c ...

Article 6.- On entend par carrières, sans que cette énumération soit exhaustive; 1es gîtes de matériaux de construc'.ion, d 'empierre­ment, de matér:aux pour les industries céramiqws, de matériaux d'a­mendement pour la culture des terres et autres substances analogues e tc.

Article 7.- A tou'.e époque, un Arrêté peut décider le passage à une da'.e déterminée, dans la classe des mines. des sub strnc-s anté­r ieurement classées parmi 1-s carrière>. Ce '. Arrêté règle les droits à indemnisation des propriétaires du sol.

Article 8.- On entend par hydrocarbures sans que cette ém?méra­tion exhaus :ive, !es combustibles liquides ou gazeux, les grès et schis­b :tumineux, '.es oyroschistes etc ...

Arfcle 9.- O~ entend par sourc:-s énerg~tiques, toute concentra-

Page 2: DECRETciat.bach.anaphore.org/file/misc/243_19741010.pdfArticle 2.-A partir de la promulga!ion du présrnt Décret, la mise en va"eur et l'exploitat:on des ttesEources Naturell-s ne

·~62~8==~=====~======~===-·..,:LE::;.:MONITEUR. ~~================~

tion naturelle d'énergie pouvant ê:re transformée en énergie com· merciale (électrique ou mécanique) .

Article 10.- On entend par sources minérales et thermominzrales, les eaux pouvant être captées dans un but curatif ou médic'.nal.

Art:ck 11.- Les opérations de m se en va eur et d'exp oitation des ressources naturelles visées à l'art:c!e 2 ci-dessus compor:ent r.o­tamment l'exploration ou prospection, la recherche rt le déve'oppe­ment, l'exp·o talion, la première transformalion et le raffinage des Res· sources Nature Iles.

Article 12.- a) On entend par •exploration• ou «prospec'.ion., l'o­pération qui consis'.e à procéder à des invest:gations superficielles en vue•de la découvert~ d'ind:ces de Ressources Naturelles par des étu· des géo·ogiques, géophysiqms au sol, géochimique3 et le prélèvement d'échantif ons superf_ciels, à l'exclus:on ,de tous les travaux miniers et de ·tout sondage en profondeur.

b) On entend par •rechuches et dévdoppement», l'ensemb!e des travaux superfic'els et profonds exécutés en vue d'étab ir la conti-11uité d'indices découverts par les explorations ou prosprctions, d'en étudler les conditions d'exploita'.ion et d'util'sation industriel'e et de démontrer la factibilité d'une exp'.oitation industr'.ellc et commer­ciale.

c) On entend par •exp'o:tation•, l'opération qui consiste à extrai­re des substances minérales, des hydrocarbures liquides rt gazeux, à capter des eaux minérales ou thermomônérales, ou des eaux chaudes, vapeurs et autr<'s formes d'énergie naturd:e pour en disposer à des fins économiques. .

d) On entend par •première transformat:on•, l'opérati0n qui consiste à amener la substancl' extra:te ou captée à un stade commer­cial"sable, tel que concentrat:on de minerais, dégazage des hydrocar­bures, embouteillage drs eaux minérales ou thermominérales, produc- . tion d'énergie géo'.hermique ou hydroélectrique etc ...

e) On entend par •raffnagr• l'opération qui consiste à por!er la ressource naturelle extraite ou captée à son dern:er stade de trans­format:on.

C - MODALITES DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES NATURELLES

Article 13.- a) On entend par •ti'.re pour la mise en valeur de RessourcesNaturelles• toute concession ou tou'.e autorisat:on de tra­vailler dans le do~i.aine des mines, des hydrocarbures, drs sources mi· néra'es et thermom:néra'.es. L'exploitat:on dls carrières fera l'objEt de perm's.

b) Tous les titres faisant l'objet du présent Décret sont soumis sur plan d,,. la compétence juridictionndle à la règle •Locus regit actum.•

Article 14.- a) Nul ne prnt procéder à une opération quelconque dans !e domaine des Rfssources Naturelles sans avoir ob'.enu au préa­lable le titre pour la mise en valrnr des Resmurces Naturelles ou le prnnis correspondant au type d'opération qu'.I veut effectuer.

b) L'explo:tation ou prospecti~n aér'enne est roumise à une auto- · risation spécia'e qui pourra ê'.re aœordée par le Département de !'Intérieur et de la Défense Nationale, sur re:iuête écrite de la Secré­~airerie d'Etat des Ressources Naturelles.

Article 15.- Les titres pour la m·se en valeur des Ressources Na· turefes sont délivrés par le Secré'.aire d'Etat aux Ressources Natu­relles, sur rapport du Servlce de Géologie et des Mines, et après au· torisation du Conseil des Secrétaires d'E~at. D - CONDITIONS G,ENERALES D'ELIGIBILITE AUX TITRES

ET AUTRES PERMIS RELATIFS A LA MISE EN VALEUR DE RESSOURCES

Article 16.- a) Les titres pour la mise en valeur des Ressources Naturelks et !es perm's relatifs aux Carrières ne se~ont accordés qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du présent Décret.

b) Seules des sociétés ou compagnies constituées conformément aux Lois régissant le statut des sociétés ou compagnies en Haïti et ayant leur siège social sur le terr:toire de la Répub ique d'Haïti pec.tvent obtenir ou détenir un titre pour la mise en valeur des Ressourcts Na·

turelles. c) Les personnes' morales étrangères postulant et/ou détenant un

titre pour la mise en valeur de Ressources Naturelles et les person· nes physiques sont tenues, dès promu'gation du présent Décret, de faire élection de domicile sur le terr:toire de la République d'Haïti, aux termes du paragraphe (b) du pré~nt article.

d) En aucun cas, un état étranger ne peut obt·nir ou détenir des ti.:res pour la mise en valeur de Ressourc.s Nature!'es ni être admis comme assoc:é dan> lrur exploitation sur Je t€rr.toire de Ja Répt:bli­que d'Haïti dans les zoms définies à l'artc e 3 du présent Décret.

e) Aucun fonctionna:re public, dont les compétences administrati­ves ou techniques s'exerce dans les domaines f;nancier, économique, commercial, minier ou de planifica'.ion, aucun membre d€s organes exécutf; législatif et jud•c:a re, aussi !ongtemps qu' 1 est en fonct:on ne prut prendre intérêt direct dans les ac;ivités réglementées par le présent Décret, ni ob:enir de titre pour la m'se en valeur de Re>­sourccs Naturel'es. Les conjo:nts sont rnumis aux mêmts interdic­t'.on3, sans préjudice de tous autres cas d'incai:acité prévus par la Loi.

f) Tout t'tre ou tout permis rela~if à la mise en valeur de Ressour­C's Naturelles accordé à des personnes inaptes ou tombant so·1s le coup des interdictions précédentes est de ple:n droit nul et de nul effe'..

Article 17.- a) Toute demande pour l'obt·ntion d'un titre doit être fa:te au Service de Géolog;e et des Min:s rt sera accoml)egnée d'une déclarat' on contenant tous les rensdgn·mc n.'.s utiles à l'identi­fication du demandeur, les preuves qu'i~ pos'è~e, les capacités tech­niques nécessaires et !es moyens financiers suffiEants pour mener à b'en le> opérations impllquées. La demand::- comprendra en plus, les rense:gnements sur la. région où il compt~ opérer, ainsi qu'un plan aus­si dé'.allé que possible des travaux env·sagés par le dema:ldeur. Les autorités compétentes s~ réservent le droit de réclamer tous document.9 ou renseignements supplémC'ntaires qu'elles jugeront utiles à l'étu­de du dossler.

b) La déc'aration prévue au paragraphe (a) de l'artic'e 17 est con­fidentielle et demeure propriété de l'Etat Haïtien. Elle ne con­fère aucun droit à l'obtention du titre. Un droit de cinq cents gour­des (500) non remboursable sera versé par le demandeur avant l'é­tude de son dossier.

c) Lors de l'a'.tr:bution du titre, il sera tenu compte, s'il y a liru, drn travaux effectués à l'aide des perm·s détenus antérieurem•nt par fe demandeur, ainsi que des rapports qu'il aura fournis sur cçs tra­vaux.

Article 18.- La demande de renouve'Iement de tout titre do:t être présen'.ée dans les formes régulières au moins so·xantr (60) jo·1rs avan~ son expiration. Cette demande sera agréée, si le détenteur a exé­cuté le m·nimum de travaux obligatoires fixés, rempli ses obLga­tion3 léga·rs et rég~emen'.aires et préEenté un programme de travaux pour la pér:ode de renouvefümen'.. Ce renouvellement est accordé dans les formes prévues à l'article 15 du présent Décret.

Arlic'e 19.- En cas d'expirat'on d'un titre ou de l'une de ses pé­riodes de renouvellemfnt avant qu'il ait été statué sur une deman­de de renouve'lement ou de transformation formulée régulièrement et dans les délais rég'ementa·res, le titre en cau;e est automatique­ment prorogé d'une pér:o:l.e ne dépassant roixante · (60) jours durant laquel'e il sera statué sur la demand~ en ins'.ance.

E - CAS DE PERMIS SE RECOUVRANT PARTIELLEMENT Article 20.-a) Denx permis ne peuvent porter simultanément effet pour le mê­

me emp'acem·nt, même pour d€s substances différentes. b) Cependant, si d~x ou plusieurs titres Se recouvrent partielle­

ment, ils sont valab'cs, dans l'ordre de leurs dat€s d'inst:tution. pour les parties libres; et leur validité s'étend automatiquement aux partles l.ibéréc s ultfaieurement par crnx des permis antérieurs venant à cesser d'exister pour une cause quelconque.

F - CONVENTION MINIERE Art'cle 21.-a) Préa'ab~ement à l'octroi d'un permis de recherche· et dévelop­

pement, des règles particuLères do'vent être fixées par une conven­tion minière passée après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, entre l'Etat et le demandeur.

b) Cette convEntion peut porter, notamment sur : 1.- Des obl:gat'.ons concernant la constitution et le contrôle du ca·

pital de l'entrepr:se qui procèdera aux travaux de recherches; 2.- Des engagements du demandeur de procéder aux travaux d'in­

frastructure appropriés; 3.- Des engagements du demandeur de procéder à ctrtaines réa~

lisatioru; de caractère social et éducatif; ·

Page 3: DECRETciat.bach.anaphore.org/file/misc/243_19741010.pdfArticle 2.-A partir de la promulga!ion du présrnt Décret, la mise en va"eur et l'exploitat:on des ttesEources Naturell-s ne

• LE MONITEUR • 631

c) Quiconque présentera une demanc.le pour un permis d'exploitation' minièr<. doit être bénéficiaire d'un pcrm;8 de r(cherLhe et développe­ment min ers encore valide pour soixante (60) jours. Il doit se soumet­

·tre aux condit:ons des arlic!es 16 et 17 du présent Décret. Il présente­ra, en p"us, frs documents relatifs aux travaux qu'li a effectué3 à l'a' de du permis de recherche et développement miniers, y compris une pre­mière étude de factib lité, rt tous autres documents qce le Service de Géo'.ogie et des Mines jugera nécessaires à l'étude du dossier.

d) Si la demandE' est reconnue recevable en la forme, le Serviee de Géo'.ogie et d( s Mines l'instruLt et lir fait compléter ou rec Jfier en tanl que de besoin.

<.) Lorsque le doss'.er est régul'er ou a été régu'arisé comme di: au paragraphe précédrnt, la demande est soumise à pub icité et enqu€te publique de deux (2) mois dans les conditions qui seront f xé:s par un règlemrnt d'adminis'.rat:on publque. Les frais de publicité et d'enquê­te sont à }a charge du demandeur et recouvrés au moyen d'états étabïs et rendus exécuto:res par la Sccré'.airer:e d'Eiat des Ressources Natu­relles.

f) Prndant la durée__ de l'enquête toute" opposit 'ons peuvent être formulées par des tiers. Elles doivent à peine de nu!lité, être pré3en­tées devant ks Tr:bunaux par exp' oit d'ajourmment, sigrdiées au de­mandeur pendant la durée de l'enquête, et notifiées à la Secrétairerie d'Etat des Ressources Naturelles par acte ex'.ra judiciaire.

g) Si aucune opposi'.ion n'a été formu-ée dans l~s délai et forme prescrits, et si la demande est agr€éE, le demandeur paiera une rede­vance de deux cent cinquant., (250) gourdes par kilomètrE' carré pour la surface par le pErmis. Il lui sera a· ors délivré un perm:s provisoire d'exploitation d'une durée d'un an. Durant cette année, le bénéfic'aire devra amener sur place tout k matérie! nécessa·re au fonçage des puits, et commencer les travaux de développzment pro;irement dits, de la M;ne.

h) Si une objection a été formulée, il n'rnt statué qu'après jugement défin"tif des Tribunaux sur les motifs d'opposition.

i) Un perm:s déf:nitif d'exp-oitation minière d'une durée de cinq (5) ans fait su-te au permis provisoire d'Exp~oitation minière. Ce per­mis est de dro:t si le bénéf:ciaire s'est conformé à tou'.es les exigences du permis prov:soire d'exp'oi:ation m:n:ère. Le permis ne sera déli­vré qu'après paiement par le demandeur d'une redevan~e annueJ:e de deux cent cinquante (250) gourdes par kilomè<re carré i;:o~r :a sur­face couverte par le permis. Cette redevance est due chaque ar.néc à la date de l'inst:tution du permis.

j) Le bénéfic"aire d'un permis définitif au moins soixante (60) jours avant l'expirat:on de ce permis ou de sa pér:ode de reno:ivel'c­m(nt, ou aussilôt qu'il aura atle!nt le niveau qe production maximum fixé par k permis suivant la nature et les condit:ons part:culières d'ex­p' oitation du gisement, fera une demande pour une conc:s:ion et pré­sentera le> résultats des travaux de la première pér~oâe d'exploi &'.ion ~n les accompagnant d'une étude de rentabilité en vue· de l'obtention de la concession.

k) Le bénéficiaire d'un permis d'explo"tation provisoire ou défini­tif ne pourra, en aucun cas, dépasser le niveau de production mzximum fixé par son permis. ·

1) En ce qui concerne· les substances pour lesquelles le bénéf:c'aire n'a pas fait d'applcation, le Srrvice de Géologie et des M'.nes peut le mettre en demeure de sol'iciter, dans un délai de quatre·vingt·d·x (90) jours, l'extension de son titre. L'extens'on d'un permis d\xploi­tation minière ou d'une concess'on à des substances nouve'l·s peut ê­tre demandée par le bénéficiaire d'un titre pour la zone déf:nie par son titre primiff.

Article 41.- CONCESSION MINIERE Le bénéficiaire d'une concession minière prnt effectuer dans les li­

mites de cette concess'on les travaux décrits aux paragraphes (c), (d) et (e) de l'article 12 du présent Décret, conformément au perm:s d'ex· ploitation attaché à la concession.

Artic'e 42.- La conC€'ssion minière constitue un dro:t mob"lier, indivisible, de durée limitée, distinct de la propriété du sol, non s•1s­ceptible d'hypothèque. Elle est cessible, transmissible et amodiab"e ~us réserve d'autorisation préalable tel que prévu à l'article 32 du présent Décret. La concession minière ne saurait en aucun cas cons­tituer un droit de propriété SUI'. les Ressources Naturelles pour les­quelles la concession a été octroyée.

Article 43.- a) La surface couverte par cette concession doit être contenue dans la zone délimitée par le permis d'exploitation minôè­rC' dont elle dérive et ne saurait en auc\ln cas dépasser vingt-cinq (25) ki'omètres carrés.

b) Nul ne peut posséder plus de ceut (100) kilomètres carrés ea concessions minières.

Ar~icle 44.- a) Quiconque détient un permis d'Exp!oitat!on enco­re valide pour plus d'un an avec un niveau de production correspon­dant à la product:on maximum fixée par le permis est tenu de faire une de.mande pour une concession m:nière. Toutefois, le bénéficiai­re du permis d'(xp"oïation peut être mis en demeure par le Servi· ce de Géologie et des M:nes de solliciter :•octroi d~ la conce~sion dans un délai de trois (3) mols, s'il atteint, avant l'expiration de son per­m-~ d'exploitation, le n:veau de production max:mum fixé.

b) La demande pour une concession minière est adressée à !a Se­crétairerie d'Etat drs Ressources Naturelles et est soumise aux con· ditions des artic!es 16 et 17 du présent Décret. Elle sera accompa­gnée d'un rapport déta:l!é des activités du c'•mand:ur, pen:lant la première période d'explo'tation d'une étu:le de rentabilité d'exp"oi­tation et de tous autres documents que le Service de Géologie et des Mines jugera nécrssaires à l'étude du dossier.

Article 45.- a) Si la demande de concession est reconnue receva­ble en la forme, k Service de Géo-ogie et des Mines l':nstruit et le fait compléter ou rectifier c n tant que de besoin. li sera conclu a· ors un contrat d'exploôtation entre l'Etat et le de:nandeur. Ce contrat contiendra, outre 'es taxes et redevances à paya à !"Etat par le con· cessionnaire et la redevance tréfonc" ère traditlonnell· ment reconnue aux. propriétaires de la surface, la _part revrnant à l'Etat des résultats financiers de l'opération. Lorsque la surface relève du domaine de l'Etat, il n<' sera pas perçu d<. redevance tréfcnc:ère.

b) La durée du contrat prévu au paragraphe (a) ci-dessus sera fi­xé par accord entre les deux parfes et ne pourra excéder cinq (5)

ans. Article 46.- a) La concess:on est de dro!t si le demandeur s'est

conformé à toutes les exigences de son permis d'exploitation, dans le cadre des dispositions du présent Décret et d·s taxes réglementai­res pr:s pour son applicafon.

b) La concession est inst:tué<' par Loi ou Décret, après délibéra­tion en Conseil des Secrétaires d'Etat, sur rapport du Secrétaire d'E­

tat aux Re;sourca Nature''es. Article 47.- a) La durée d~ la conce>sion min"ère, sans préjudice

de3 clauses particul ères du contrat prévu à !'art:cle 45, est de vingt c:nq (25) ans et renouvdable pour dix (10) ans chaque fois.

b) La concession comporte un permis d'exploitation pour leque! le bénéf'~iaire paiera une ndevance annudle de deux cent cinquante (250) gourdes par kilomètre carré, pour la surface couverte par la concession. Cette redrvance est d(le chaque année à la date d'insti­

titut:on de !a concession. c) Trois (3) ans avant l'expiration de !a période de validité en

cours, le concessionnaire fa"t connaître à la S'crétairerie d'E a'. <les Ressources Naturelles son intention, en ce qui concerne le renouvd­lement de sa concession.

d) La demande de renouvellemrnt est présentée dans les mêmes formes que la demande de concession. Elle doit comporter pour cha­cunC' des substances pour lesquel'es la concess'on était valable, tous les renseignements nécessaires sur l'acfvité maintenue pendant la pér:ode en cours, dans l'ensemble des concesslons intéressant le mê­

me bénéfic:aire. e) Le renouvellement est accordé, dans la forme prévue à l'arth

cle 46. ~ , f) Au moment du renouvell€ment, des Bm€ndements peuve_nt ~tre

apportés au contrat prévu à l'article 45. Article 48.- a) Les concessions minières peuvent fa're l'objet de

fusion ou d'extension à des substances concessibles nouvelles. Les demandes de fusion ou d'extension à de nouvelles substances

concessibles sont présentées dans les mêmes formes, instruites <'t ins­tituées de la même man:ère que les demandes de concession. Il est notamment procédé à publicité et enquête publique. - La conc!'ss:on résultant d'une fusion v:ent à expiration ·à la date à laque'le eut normalement expiré la concession la plus ancienne dont

elle dérive

Page 4: DECRETciat.bach.anaphore.org/file/misc/243_19741010.pdfArticle 2.-A partir de la promulga!ion du présrnt Décret, la mise en va"eur et l'exploitat:on des ttesEources Naturell-s ne

vr.i être accompagnée de tous les renseignements ut:les à l'idi ntifica· ·tion de ce tiers, des pr~ uve> qu'il pos..<ède, la capacités techn:ques et les moyens financiers suff.sanls pour mener à b:en les opérations

b) Les concessionna'ra peuvent renoncer totalement ou partie'.le­ment à une concession.

Les demandes de renonciation sont présentées dans les mêmes for­mr s et instru:tes de la même manière que les demandes de conce.9" sion. Il est notamment procédé à pubEc:té et enquê'.e publique.

Article 49.- Les Lois, Décrets et Arrêtés en vigueur en mafère de rôle, de cadastre, d'enregistrement et d'imma!ricu'a!ion s'app'i· queront aux concessions min:ères, sous réserve d-s d:spo>ifons du présent Décret et des règlements d'administration publique pris pour son application.