28
Articles du règlement fédéral modifiés à la suite d'une décision par la Commission Nationale d'Etudes avec entrée en vigueur à partir d'une certaine date 242 Le Parquet UB CNE 01.07.2013 244 La Commission de Contrôle CNE 01.07.2013 266 La Commission des Litiges pour le Football Rémunéré CNE 01.07.2013 268 La Commission d’Appel pour l’Attribution du Label National ou Provincial CNE 01.07.2013 269 La Commission d’Appel pour l’Attribution du Label Elite CNE 01.07.2013 271 Le Département Management des Licences CNE 01.07.2013 334 L’obtention de licences de jeunes pour la formation des jeunes CNE 01.07.2013 335 Division 1 nationale messieurs: envoi de la liste “Squad size limit” CNE 01.07.2013 406 Conditions générales CNE 01.07.2013 407 Conditions spécifiques pour la division 1 nationale CNE 01.07.2013 416 Recours contre la décision de la Commission des Licences d’Appel devant la Commission Belge d’Arbitrage pour le Sport CNE 01.07.2013 417 Droit de regard dans les dossiers des licences CNE 01.07.2013 921 Transfert d’un joueur venant de l’étranger CNE 01.07.2013 941 Réaffiliation de sportifs rémunérés libres de tout engagement contractuel CNE 01.07.2013 1006 Les conditions de base CNE 01.07.2013 1421 Identification des joueurs CNE 01.07.2013 1460 Matches internationaux et sélections nationales ou provinciales des équipes féminines CNE 01.07.2013 1526 Forfait d’une équipe et conséquences - interdictions CNE 01.07.2013 1556 Championnats des jeunes Elite 1 CNE 01.07.2013 1557 Championnats des jeunes Elite 2 CNE 01.07.2013 1558 Championnats interprovinciaux des jeunes CNE 01.07.2013 1561 Championnats provinciaux des jeunes CNE 01.07.2013 1562 Championnats régionaux des jeunes CNE 01.07.2013 1566 Les championnats féminins nationaux CNE 01.07.2013 1637 Les différentes phases de la Coupe de Belgique Dames CNE 01.07.2013 1801 Règle de l’utilisation des cartes jaunes et rouges CNE 01.07.2013 1802 Cartes jaunes et rouges: notification sur la feuille de match CNE 01.07.2013 1803 Application de la sanction CNE 01.07.2013 1804 Publication de la sanction pour cumul de cartes jaunes CNE 01.07.2013 1806 Procédure d’enregistrement ● Redevance CNE 01.07.2013 1807 Procédure de pénalisation ● Portée de la suspension CNE 01.07.2013 1808 Journée de suspension pour les équipes premières CNE 01.07.2013 1809 Suspension cumulative CNE 01.07.2013 1810 Report d’avertissement et de suspension CNE 01.07.2013 1816 Sanction financière ● Convocation éventuelle CNE 01.07.2013 1902 Amendes exprimées en devises étrangères CNE 01.07.2013 2011 Endettement d’un club CNE 01.07.2013 F1606 Principes d’organisation CNE 01.07.2013 Article 242 Le Parquet UB 12. Tant au sein de l’organisation-coupole qu’au sein des deux ailes, le Parquet UB est chargé de l’instruction en matière de: - falsification de la compétition; - pratiques de dopage: pour les affaires qui ressortent de la compétence de la Commission de Contrôle ou de la Commission des Litiges pour le Football Rémunéré (Art. 2004); - cession de patrimoine; - ingérence dans d’autres clubs.

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Articles du règlement fédéral modifiés à la suite d'une décision par la Commission Nationale d'Etudes

avec entrée en vigueur à partir d'une certaine date

242 Le Parquet UB CNE 01.07.2013

244 La Commission de Contrôle CNE 01.07.2013

266 La Commission des Litiges pour le Football Rémunéré CNE 01.07.2013

268 La Commission d’Appel pour l’Attribution du Label National ou Provincial CNE 01.07.2013

269 La Commission d’Appel pour l’Attribution du Label Elite CNE 01.07.2013

271 Le Département Management des Licences CNE 01.07.2013

334 L’obtention de licences de jeunes pour la formation des jeunes CNE 01.07.2013

335 Division 1 nationale messieurs: envoi de la liste “Squad size limit” CNE 01.07.2013

406 Conditions générales CNE 01.07.2013

407 Conditions spécifiques pour la division 1 nationale CNE 01.07.2013

416 Recours contre la décision de la Commission des Licences d’Appel devant la Commission Belge d’Arbitrage pour le Sport

CNE 01.07.2013

417 Droit de regard dans les dossiers des licences CNE 01.07.2013

921 Transfert d’un joueur venant de l’étranger CNE 01.07.2013

941 Réaffiliation de sportifs rémunérés libres de tout engagement contractuel CNE 01.07.2013

1006 Les conditions de base CNE 01.07.2013

1421 Identification des joueurs CNE 01.07.2013

1460 Matches internationaux et sélections nationales ou provinciales des équipes féminines

CNE 01.07.2013

1526 Forfait d’une équipe et conséquences - interdictions CNE 01.07.2013

1556 Championnats des jeunes Elite 1 CNE 01.07.2013

1557 Championnats des jeunes Elite 2 CNE 01.07.2013

1558 Championnats interprovinciaux des jeunes CNE 01.07.2013

1561 Championnats provinciaux des jeunes CNE 01.07.2013

1562 Championnats régionaux des jeunes CNE 01.07.2013

1566 Les championnats féminins nationaux CNE 01.07.2013

1637 Les différentes phases de la Coupe de Belgique Dames CNE 01.07.2013

1801 Règle de l’utilisation des cartes jaunes et rouges CNE 01.07.2013

1802 Cartes jaunes et rouges: notification sur la feuille de match CNE 01.07.2013

1803 Application de la sanction CNE 01.07.2013

1804 Publication de la sanction pour cumul de cartes jaunes CNE 01.07.2013

1806 Procédure d’enregistrement ● Redevance CNE 01.07.2013

1807 Procédure de pénalisation ● Portée de la suspension CNE 01.07.2013

1808 Journée de suspension pour les équipes premières CNE 01.07.2013

1809 Suspension cumulative CNE 01.07.2013

1810 Report d’avertissement et de suspension CNE 01.07.2013

1816 Sanction financière ● Convocation éventuelle CNE 01.07.2013

1902 Amendes exprimées en devises étrangères CNE 01.07.2013

2011 Endettement d’un club CNE 01.07.2013

F1606 Principes d’organisation CNE 01.07.2013

Article 242 Le Parquet UB

12. Tant au sein de l’organisation-coupole qu’au sein des deux ailes, le Parquet UB est chargé de l’instruction en matière de: - falsification de la compétition; - pratiques de dopage: pour les affaires qui ressortent de la compétence de la Commission de Contrôle ou de la

Commission des Litiges pour le Football Rémunéré (Art. 2004); - cession de patrimoine; - ingérence dans d’autres clubs.

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Article 244 La Commission de Contrôle

12. Sur base du dossier lui transmis à cet effet par qui de droit, la Commission de Contrôle, tenant compte des principes repris aux Art. 201 et 1701, statue en matière d’infractions commises au sein du Football Amateur en matière de: - falsification de la compétition. Elle est en outre compétente pour statuer sur toute infraction qui apparaîtrait en cours

d’enquête; - pratiques de dopage: les infractions pour lesquelles elle est compétente (Art. 2004); - cession de patrimoine; - ingérence dans d’autres clubs (Art.308).

Article 266 La Commission des Litiges pour le Football Rémunéré

15. Attributions des Chambres Extraordinaires de la Commission des Litiges pour le Football Rémunéré 151. Les affaires citées ci-après sont examinées par les Chambres extraordinaires: 1° Sur base du dossier transmis à cet effet par celui qui y est habilité, une Chambre extraordinaire décide des infractions

relatives: - aux pratiques de dopage: pour ces infractions pour lesquelles elle est compétente (Art. 2004); - aux faits qui sont considérés comme ayant déclaré forfait général (Art.1526).

Article 268 La Commission d’Appel pour l’Attribution du Label National ou

Provincial Tombe Egalement supprimer cette instances à l’Art. 201.

Article 269 La Commission d’Appel pour l’Attribution du Label Elite

Tombe Egalement supprimer cette instances à l’Art. 201.

Article 271 Le Département Management des Licences 1. Principes 11. Le Département Management des Licences est composé d'un Manager des Licences indépendant, ayant la qualité d'expert-comptable, réviseur ou juriste, assisté de deux adjoints indépendants dont de préférence un a reçu une formation économique, et l’autre une formation juridique. 12. Dans le cadre de l’octroi de licences aux clubs qui évoluent en, ou qui veulent évoluer dans le Football Rémunéré, le Département Management des Licences a les attributions suivantes: - rédiger un rapport écrit pour la Commission des Licences; - veiller au respect des conditions imposées au club lors de l'octroi de la licence.

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13. Tout membre du Département Management des Licences doit, annuellement, signer une clause de confidentialité et une déclaration d'indépendance.

14. Le Département Management des Licences doit assurer la communication avec les instances UEFA compétentes pour l'octroi de la licence donnant accès aux compétitions européennes. L'UEFA peut par le biais des instances compétentes des fédérations nationales effectuer des contrôles ponctuels auprès des candidats à la licence.

2. Modalités

21. En dérogation aux Art. 206, 207 et 210:

- le Manager des Licences est nommé par le Comité Exécutif, sur proposition du Président fédéral. Cette nomination est

révocable à tout moment;

- les adjoints sont nommés au sein de l’administration fédérale, après concertation du Président fédéral, du Secrétaire

général et du Manager des Licences. Ces nominations sont révocables à tout moment;

- le Manager des Licences et ses adjoints ne doivent pas être affectés à un club, ni affiliés directement à la fédération;

- Le Manager des Licences peut être membre d’une autre instance fédérale, excepté la Commission d’Evocation, le

Comité d’Appel, la Commission des Litiges d’Appel pour le Football Rémunéré, le Comité Sportif, la Commission des Litiges pour le Football Rémunéré, la Commission des licences, la Commission des licences d’Appel, la Commission de Contrôle, la Commission d’Enquête ou le Comité Exécutif.

22. Si besoin en est, le Comité Exécutif désignera également, sur proposition du Secrétaire général, des employés administratifs supplémentaires qui prêtent leur assistance au Département des Licences.

23. En cas d'indisponibilité, le Manager des Licences peut se faire représenter par un des deux adjoints indépendants.

24. Confidentialité et indépendance

Voir Art. 264.23 et 24

25. Avant la date fixée par l'UEFA, le Secrétaire général transmet à cette dernière la liste des clubs évoluant en division 1 nationale qui ont obtenu une licence professionnelle et qui répondent aux conditions de participation aux compétitions européennes.

Article 334 L’obtention de licences de jeunes pour la formation des jeunes

Dispositions valables à partir de la saison 2014-2015

1. Principes

11. Les licences suivantes peuvent être demandées et obtenues:

- ELITE 1 - ELITE 2 - Licence football de jeunes Interprovincial - Licence football de jeunes Provincial

Afin de pouvoir participer aux championnats des jeunes pour lesquels une licence est nécessaire, les clubs doivent être en possession de la licence de jeunes correspondante.

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12. L’obtention des licences de jeunes

121. Les licences de jeunes ELITE 1 et ELITE 2

La Pro League (en ce qui concerne ELITE 1) et la Ligue Nationale de Football (en ce qui concerne ELITE 2) : - déterminent librement la procédure et les critères auxquels un club doit satisfaire pour pouvoir demander et obtenir un

label ELITE 1 ou ELITE 2; - assurent le contrôle de la check-list; - nomment et révoquent les contrôleurs; - déterminent le classement des clubs qui obtiennent un label ELITE.

Cette procédure et ces critères doivent être communiqués par la Pro League et par la Ligue Nationale de Football à l’URBSFA. La Pro League peut transférer librement chacune de ses compétences à une commission qu’elle a elle-même composée ou à une tierce personne désignée. Si les clubs ne respectent pas cette procédure et/ou ne répondent pas aux critères, ils seront renvoyés au niveau interprovincial à condition qu’ils répondent aux critères pour le football interprovincial.

122. Les autres licences de jeunes

La demande d’obtention d’une licence de jeunes, y compris la demande de faire un audit externe, doit, selon le cas, être introduite auprès de l’URBSFA/VFV/ACFF au plus tard avant le 1er juillet de la saison qui précède celle pour laquelle l’on souhaite obtenir une certaine licence de jeunes, valable pour la saison suivante. ______________________________________________________________________________________________

Disposition transitoire Dès que les données concernant la licence seront connues, le Comité Exécutif fixera une date quant à la date ultime de demande de licence pour la saison 2014-2015.

__________________________________________________________________________________ Le résultat de l’audit externe, par un bureau d’audit désigné par l’URBSFA, doit être en possession de l’URBSFA/VFV/ACFF au plus tard le 31 mars de la saison qui précède celle pour laquelle le club souhaite obtenir une licence de jeunes. Exemple: un club qui souhaite jouer au niveau provincial lors de la saison 2015-2016 avec ses jeunes doit avoir introduit une demande d’obtention de licence de jeunes (y compris un audit externe) pour le niveau provincial avant le 1er juillet 2014 et être en possession de cette licence avant le 1er avril 2015.

13. Validité de la licence

131. Les licences de jeunes ELITE 1 et ELITE 2

Elles ont une validité pour une saison. 132. Les autres licences de jeunes Une licence de jeunes donne accès au niveau en question pendant trois saisons, à condition que le club réponde aux conditions de licence de jeunes. La durée de la licence de jeunes prend cours le 1er juillet qui suit la saison au cours de laquelle cette licence a été obtenue. Lors de ces trois saisons le club, détenteur d’une licence de jeunes, doit répondre continuellement à certaines conditions, sous peine de déchéance de la validité de la licence. Ces conditions sont stipulées dans la licence remise. Pour les clubs qui ont déjà subi un audit, les résultats de celui-ci restent valables jusqu’au 1er juillet qui suit la fin de la validité.

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Article 335 Division 1 nationale messieurs: envoi de la liste “Squad size limit”

1. Principes 11. Tous les clubs de la division 1 nationale messieurs doivent envoyer les listes suivantes via E-Kickoff et les conserver: 111. Une liste maximale de 25 joueurs plus âgés que les U21, parmi lesquels au minimum 8 doivent être formés par des clubs belges (Art. 1422). Si ce minimum n’est pas atteint, ces joueurs ne peuvent pas être remplacés par des joueurs ne possédant pas cette qualité. 112. Une liste avec un nombre illimité de joueurs U21. 12. Sur les deux listes conjointement, les clubs doivent indiquer trois joueurs considérés comme leurs gardiens titulaires, et ce en vue d’une application éventuelle de l’Art. 913. 13. Pour être qualifié (Art.1017) pour les matches de championnat de l’équipe première d’un club de la division 1 nationale messieurs, le joueur doit figurer sur l’une des susdites listes le dernier jour calendrier à minuit précédant le match. 14. Pour pouvoir inscrire un joueur sur la liste Squad Size Limit: - il doit être affilié à la fédération avec affectation au ou transfert temporaire vers le club introduisant. - Il convient pour le sportif rémunéré qui n’est pas ressortissant d’un pays de l’Espace Economique Européen (E.E.E.),

de produire également, soit une copie du permis de travail, soit une déclaration par laquelle l’autorité publique compétente annonce qu’un permis d’occupation est accordé. Dans ce dernier cas, une copie du permis de travail doit être transmise à l’URBSFA dans le mois qui suit la délivrance de la licence du joueur.

2. Modalités 21. Un joueur ne peut être inscrit sur la liste “Squad Size Limit” que lorsque l’administration fédérale a confirmé qu’il répond aux conditions pour y être inscrit. 22. Les modifications à cette liste peuvent uniquement être validées par l’administration fédérale. 23. Au début de chaque saison, les listes doivent être introduites par les clubs au plus tard avant minuit du dernier jour calendrier précédant la première journée du championnat des équipes premières. 24. Liste de joueurs plus âgés que les U21 241. Si elle ne compte pas encore 25 joueurs, la liste peut être complétée à tout moment. 242. La liste peut être adaptée durant une période de transferts au plus tard avant minuit du dernier jour calendrier précédant le match. Des transferts temporaires peuvent uniquement être ajoutés ou supprimés de la liste d’un club durant les périodes de transferts. Une place se libère sur la liste lorsqu’un joueur est transféré temporairement à un autre club. 243. Après la fermeture d’une période de transferts, la liste peut être adaptée au plus tard jusqu’au cinquième jour calendrier à minuit après la fermeture de la période de transferts. 244. En respectant les circonstances suivantes, des joueurs peuvent, en cas de présentation de la preuve au service affiliations, être remplacés en dehors des périodes de transferts prévues: - en cas de décès d’un joueur; - en cas de longue maladie ou blessure d’un joueur de 5 mois ou plus, appuyée d’une attestation médicale du médecin

traitant dans les 20 premiers jours de l’indisponibilité; - en cas de résiliation de contrat unilatérale par le joueur; - en cas de résiliation de contrat unilatérale par le club à cause d’une décision coulée en force de chose jugée de

suspension du joueur pour des faits de dopage.

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245. Si pour cause de force majeure (maladie de longue durée, blessure, …) un club ne peut plus disposer des trois gardiens titulaires désignés (voir point 12 ci-dessus), la Commission des Litiges extraordinaire peut valider un autre gardien titulaire sur la liste de joueurs qui sont plus âgés que les U21 (Art. 913). 25. Liste de joueurs U21 Cette liste peut être modifiée durant toute la saison. 26. Les susdites listes de tous les clubs peuvent être consultées en ligne dans E-Kickoff.

Article 406 Conditions générales

1. Principe

11. La licence propre à chaque division d'alignement est accordée pour autant que la Commission des Licences, sur base du dossier introduit et de toutes les données connues ainsi que des ratios tels qu’ils apparaissent dans ces comptes annuels révisés, juge que la continuité du club est assurée selon les attentes raisonnables jusqu’à la fin de la saison pour laquelle la licence est octroyée. Dès l’ouverture jusqu’à la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire, il s’applique la présomption irréfragable que la continuité n’est pas assurée.

12. Sans préjudice du jugement relatif à la continuité par la Commission des Licences, le club demandeur doit également satisfaire aux conditions générales suivantes:

1° jouir de la personnalité juridique et produire la preuve de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises, ou autre registre national s'il échet, ainsi que tous actes ou documents relatifs aux pouvoirs de représentation et aux mandats de responsabilité dont la publication légale est exigée;

2° être l'employeur des joueurs sous contrat qu'il aligne en compétition officielle, conformément au règlement de l'URBSFA, et pour tous les joueurs répondre aux dispositions légales en la matière;

3° présenter un bilan révisé du dernier exercice social clôturé, qui ne comprend pas d'abstention ou de déclaration négative du réviseur et un état approximatif des revenus et des dépenses prévus pour la saison à laquelle se rapporte la sollicitation de la licence; cet état garantira le fonctionnement normal du club au cours de la saison pour laquelle la licence a été sollicitée;

4° démontrer qu'il ne reste pas en défaut de règlement du paiement:

- des salaires aux joueurs, entraîneurs et tout le personnel, - des sommes dues à l'O.N.S.S., - du précompte professionnel, - des cotisations patronales au fonds de pension des joueurs professionnels, - des taxes et des impôts de quelque nature que ce soit, - des dettes fédérales et des créances entre clubs, - du loyer ou de toute autre indemnité due au propriétaire du stade de l’équipe première.

5° conclure une assurance contre les accidents de travail dans les cas où cela est imposé par la loi;

6° se conformer aux dispositions légales ou décrétales relatives aux permis de travail pour les joueurs n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'Espace Economique Européen (E.E.E.);

7° se conformer aux dispositions légales et réglementaires de la FIFA et de l'URBSFA en matière d'agents de joueurs;

8° se soumettre au contrôle par tous les moyens jugés appropriés par la Commission des Licences de l'application stricte des obligations de délivrance et de maintien de la licence;

9° recourir à la collaboration d'entraîneurs diplômés conformément à l'Art. 332 du règlement fédéral et pour tous les entraîneurs satisfaire à toutes les dispositions légales en la matière;

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10° disposer d'un stade répondant à toutes les dispositions légales et aux arrêtés d'exécution pris en matière de sécurité des stades et de billetterie;

11° accepter sans la moindre réserve toutes les obligations contractuelles et statutaires de ladite ligue pour laquelle une

demande de licence a été introduite et s’engager à collaborer pleinement à l’exécution des obligations contractuelles de cette ligue;

12° La licence ne sera pas octroyée: A. A un club dont au moins l’un des administrateurs: 1. a été radié en tant que membre par une instance sportive internationale, belge ou étrangère, ou a été suspendu durant

une période qui couvre complètement ou partiellement la saison dont question dans la demande; 2. a été condamné pour cause de faits de falsification de la compétition ou de complicité à ceux-ci; 3. a été condamné pour cause de blanchiment d’argent, de traite des êtres humains ou d’association de malfaiteurs, ou

d’un acte pénalement réprimé qualifié de crime en vertu du Code pénal belge; 4. a écopé d’une interdiction dans le chef de l’AR n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction judiciaire à certains

condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités), en ce sens que l’interdiction est même d’application si le club a une autre forme juridique que les sociétés reprises à l’article 1 du susdit AR, ou dans le chef d’une législation étrangère comparable;

5. a été radié pour des motifs disciplinaires durant une période d’au moins trois ans par une organisation professionnelle

dont l’administrateur fait partie au moment de l’introduction de la demande de licence ou durant une période qui couvre la saison dont question dans la demande (même partiellement);

6. était, moins de dix années calendrier précédant la demande de licence, encore administrateur d’un club belge radié ou

dégradé pour d’autres motifs que des motifs sportifs (par exemple, pour cause de non-paiement de dettes), sauf si le Conseil d’Administration de la Pro League (pour un club en division 1 nationale), ou le Conseil d’Administration de la LNF (pour un club de division 2 nationale) constate que l’administrateur n’y était pas impliqué ou a pris toutes les mesures dans son pouvoir pour résoudre la situation ou pour les communiquer aux instances compétentes. Les susdites conditions sont uniquement d’application pour autant que la décision ait été coulée en force de chose

jugée, après épuisement de tous les pouvoirs juridiques nationaux.. Les susdites conditions (1 à 6 y compris) ne seront pas d’application si l’administrateur intéressé, dans le cadre de ladite condamnation, a été réhabilité en vertu d’une décision judiciaire d’un tribunal belge, ou si la Commission des Licences estime que les droits de la défense n’ont pas été respectés lors de la condamnation à l’étranger. B. A un club qui ne donne pas suite à toute demande écrite de la Pro League ou de la LNF visant à démissionner

avec entrée en vigueur immédiate tous les administrateurs dont la Pro League ou la LNF constate: - qu’ils ont personnellement ou via une personne intermédiaire parié sur les matches disputés par leur club au cours de

la saison écoulée; ou sur d’autres matches où leur club a un intérêt, sauf s’il s’agit d’un pronostic à petite échelle organisé par le club en faveur d’une bonne cause;

- qu’ils ont, à n’importe quel moment depuis l’exercice de leur mandat auprès du club, influencé le résultat d’un match de

la Pro League ou LNF afin de (tenter de) gagner un pari ou de faire gagner un tiers. Le contrat de tout sportif rémunéré affilié auprès du club, doit aussi contenir une clause qui interdit le joueur à participer à des paris de quelconque nature ayant trait à des matches de football du club ou à d’autres matches où son club a un intérêt.

C. Conflits d’intérêts et intégrité des championnats: la licence ne sera pas octroyée à un club dont un ou

plusieurs administrateurs: - a (ont), au cours de la saison précédente, acquis une position influente au sein de l’administration d’un autre club de la

même division du Football Rémunéré, y compris de l’un des clubs descendants à la fin de cette saison; - avai(en)t, après la date initiale de la saison en cours, encore une position influente au sein d’un autre club du Football

Rémunéré promu en division 1 nationale à la fin de la saison écoulée.

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Cette position influente est constatée conformément aux règlements de l’URBSFA, par tous les moyens et en particulier par: - la possession d’actifs ou d’actions; - l’exercice du droit de vote au sein de l’Assemblée générale de la société ou de l’association; - la compétence en droit ou en fait de désigner les membres des organes de direction du club ou le(s) représentant(s) du

club à la Pro League; - des conventions signées entre deux ou plus de personnes (juridiques) qui disposent chacune d’une position influente

au sein d’un autre club du Football Rémunéré, où ces conventions reprennent des accords contraignants quant à la direction d’un des deux clubs ou à l’exercice du droit de vote au sein de l’Assemblée générale d’un des deux clubs. La possession de plus de 20% des droits de vote vaut en tant que position influente.

D. La licence ne peut pas être octroyée à un club s’il a signé une convention avec un club belge ou étranger, une

association sous n’importe quelle forme ou une personne intermédiaire, relative à l’entraînement et/ou le recrutement (reporté) de joueurs de moins de 18 ans dont la formation ne correspond pas aux lois portant sur la protection des enfants et des jeunes, aux règles d’ordre public, à la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies du 20 novembre 1989 et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ou à la réglementation de la FIFA, de l’URBSFA, de la Pro League ou la LNF.

A l’Art. 406.12, il est entendu par ‘administrateur’: chacun habilité à représenter un club en droit sur base des statuts ou d’un mandat écrit, ou chacun qui dispose de facto de la possibilité d’exercer une position influente au sein d’un club au sens du paragraphe C (Conflits d’intérêts et l’intégrité des championnats). Sont toujours considérés être des administrateurs: le propriétaire, président, directeur général (ou manager général), le directeur financier et le correspondant qualifié du club.

13. En outre, le club demandeur doit satisfaire aux conditions spécifiques de la division pour laquelle il sollicite la licence.

14. La Commission des Licences ne peut pas accorder de licence sous des conditions qui, si elles n’étaient pas remplies, auraient pour conséquence que la licence échoie pour la saison pour laquelle elle a été octroyée. De par son octroi, la licence est inconditionnellement accordée pour la saison à venir.

15. Si la Commission des Licences est d’avis que la continuité pour la saison prochaine est assurée, elle peut accorder la licence au club qui peut se prévaloir: - d’un plan de redressement global approuvé par le tribunal compétent dans le cadre d’une procédure de réorganisation

judiciaire conclue par sentence, pour autant que ce plan de redressement prévoie au moins le remboursement de tous les créanciers en principal; ce afin de garantir l’égalité et la concurrence loyale et sportive entre les clubs;

- d’accords et/ou de plans d’apurement individuels convenus avec les créanciers, signés ou non dans le cadre de la loi

de continuité des entreprises, pour autant que ces accords englobent au moins le remboursement en principal. Si des délais de paiement ont été accordés par les créanciers, la Commission des Licences peut, suivant les circonstances, lier l'octroi de la licence à:

- l’interdiction d’acquérir des joueurs qui sont éventuellement susceptibles d’être alignés en équipe première, et ce sans préjudice de la sanction prévue à l' Art. 422.24;

- l'établissement d'un plan de redressement, dans un délai fixé par la Commission des Licences. Ce plan comprend un état des actifs et passifs de la personne juridique ainsi qu'une prévision des recettes et dépenses de la saison suivante et une prévision des actifs et passifs à la fin de la saison suivante;

- la présentation, à des moments fixés par la Commission des Licences, de la preuve du respect des échéances.

Après avoir entendu le Manager des Licences ou le représentant particulier du Département des Licences en son rapport, la Commission des Licences peut lever, à tout moment et à la demande du club, l'interdiction de transfert, lorsque le club démontre avoir entièrement apuré les dettes au sujet desquelles un plan d'apurement avait été conclu. 2. Modalités 21. La Commission des Licences peut accorder la licence en cas d'existence de dettes visées ci-dessus, contestées par le club et dont la contestation n'apparaît pas dénuée de fondement;

La Commission des Licences peut accorder la licence en assujettissant ou non l'octroi de la licence à la constitution d'une garantie bancaire en faveur du créancier, titulaire de la créance contestée.

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La Commission des Licences charge le Manager des Licences ou le représentant particulier du Département des Licences d'une mission d'information auprès des créanciers institutionnels en vue de recueillir toutes les informations utiles quant à la nature de la contestation.

22. Si une fonction d’entraîneur diplômé (Art. 406.12.9°) devient vacante pendant la saison soumise à la licence:

221. pour une raison qui échappe au contrôle du candidat à la licence (maladie, accident, etc.) le candidat à la licence doit s'assurer que cette fonction soit occupée dans les cinq jours ouvrables par:

- une personne disposant des qualifications nécessaires et répondant au critère (dans ce cas de figure le remplacement peut être opéré pour une durée indéterminée);

- une personne ne disposant pas des qualifications nécessaires et ne répondant pas au critère (dans ce cas de figure le remplacement n'est que temporaire et la durée ne peut pas dépasser la fin de la saison soumise à la licence).

222. pour une raison résultant d'une décision du candidat à la licence (par exemple la démission de l'entraîneur principal), le candidat à la licence doit s'assurer que cette fonction soit occupée dans les cinq jours ouvrables par une personne disposant des qualifications nécessaires et répondant au critère (dans ce cas de figure le remplacement peut être opéré pour une durée indéterminée).

Ce remplacement doit être notifié dans les 10 jours ouvrables après qu'une fonction soit devenue vacante au Secrétaire général et au Manager des Licences.

En cas de non-respect de ce délai de 10 jours ouvrables, le Manager des Licences ou le représentant particulier du Département des Licences doit établir un rapport pour la Commission des Licences et une amende peut être infligée par cette dernière au club intéressé, par cinq jours ouvrables que le club ne répond pas aux dispositions de l'Art. 406.12.9°.

Article 407 Conditions spécifiques pour la division 1 nationale Sans préjudice des conditions générales, pour obtenir une licence pour la division 1 nationale, le club doit satisfaire aux conditions spécifiques suivantes: 1° évoluer en ou accéder à la division 1 nationale; 2° sauf disposition contraire dans la CCT conclue, disposer au 1er septembre suivant l'accession en division 1 nationale

d'au moins 22 joueurs ayant le statut de sportif rémunéré (loi du 24.02.1978) et tous les joueurs doivent satisfaire à toutes les dispositions légales en la matière;

3° disposer d'installations répondant aux critères spécifiques suivants: a) le stade doit être doté d'une installation d'éclairage dispensant un éclairement moyen d'au moins 800 lux (Art. 1231); b) le terrain doit avoir une longueur minimale de 100 m et maximale de 105 m, une largeur minimale de 64 m et maximale

de 68 m. Il doit être en parfait état, le club devant prouver qu'il dispose du matériel et du personnel nécessaires à son entretien;

c) la zone neutre doit être clôturée par un grillage efficace assurant la sécurité des officiels et des joueurs selon les

normes de l'UEFA et les lois et décrets belges régissant la matière; d) les vestiaires doivent être spacieux; e) un parking doit être aménagé à l'intérieur des installations ou à proximité immédiate. Il doit être d'une superficie

suffisante pour contenir les voitures des membres des comités visités et visiteurs, des arbitres et assistants-arbitres, ainsi que des membres des instances fédérales porteurs d'une carte "Exécutif".

f) une salle de réception doit être prévue; g) un cabinet médical répondant aux besoins de la pratique du football doit être aménagé. Il doit en outre répondre aux

besoins du football des jeunes, avec garantie du suivi médical des pratiquants;

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h) les installations sanitaires doivent être suffisantes; i) la tribune de presse, de radio et de télévision doit comprendre tout le matériel nécessaire et répondre aux critères

contenus dans les accords conclus avec l'APBJS et les chaînes de radio et de télévision; j) le stade doit avoir une contenance d'au moins 8.000 places, dont 5.000 assises; k) la tribune officielle doit être clairement séparée des autres places assises. En vue de l'octroi de la licence, l'inspection des installations s'effectue sous la tutelle du Département des Licences par des experts désignés par celui-ci. Le rapport dressé par ces derniers, peut être, en dehors du cadre de l'attribution de la licence, transféré pour suite utile au Secrétaire général pour exécution. En cas d’exécution de travaux de réaménagement au stade, la Commission des Licences peut, sur base de la présentation des plans et des engagements concrets d’exécution et après l’avis du Manager des Licences, accorder une dérogation au niveau de l’infrastructure et des exigences de capacité (à l’exception de celles en matière de capacité de l’installation d’éclairage) à condition que le stade réponde aux exigences de capacité au début des travaux et satisfasse au cours de la durée de cette dérogation à toutes les dispositions légales, ce y compris des arrêtés d’exécution en matière de sécurité au sein des stades et du ticketing. La durée de cette dérogation ne peut toutefois pas dépasser la date ultime d’introduction de la suivante demande de licence, sauf si une nouvelle dérogation est demandée et obtenue pour de nouveaux travaux (étapes des travaux).

Article 416 Recours contre la décision de la Commission des Licences

d’Appel devant la Commission Belge d’Arbitrage pour le Sport 1. Principes 11. La décision de la Commission des Licences d'Appel est uniquement susceptible de recours devant la "Commission Belge d'Arbitrage pour le Sport". 12. Le recours peut uniquement être introduit par: a) le club intéressé; b) le Parquet UB à la demande du Secrétaire général de l'URBSFA; c) un club tiers intéressé, évoluant en division 1, 2 ou 3 nationale. L’introduction d’une telle demande suspend l’effet de la décision prise. 13. Ce recours doit être introduit, à peine de nullité, par lettre recommandée adressée au Secrétaire général du COIB: - par le club et d'autres parties éventuelles en appel: à peine de déchéance, dans les trois jours ouvrables de sa

notification (date postale faisant foi); - par les parties mentionnées sous 12.b et 12.c, pour autant qu'elles n'étaient pas partie en appel: à peine de déchéance,

dans les trois jours ouvrables de la publication à La Vie Sportive. 14. La procédure devant la Commission Belge d’Arbitrage pour le Sport se déroule suivant les règlements de cette Commission. 15. La Commission Belge d'Arbitrage reprend l'affaire en son entièreté tant en droit qu'en fait et dispose de la plénitude de juridiction. Elle juge cependant l'affaire avec le même pouvoir d'appréciation que la Commission des Licences d’Appel. Cela signifie que la Commission d’Arbitrage peut tenir compte de tous les nouveaux paiements ou nouveaux accords concernant l’acquittement. La Commission d’Arbitrage est obligée de contrôler si de nouvelles dettes au sens de l’Art. 406.12.4°, nées depuis l’examen en appel, ont été acquittées et tiendra également compte de tous les faits nouveaux.

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2. Modalités 21. Le droit d’introduire un recours existe par conséquent pour les susdites parties 12 b et 12 c sans être partie en appel instance. Ces tierces parties intéressées peuvent également consulter le dossier dès le prononcé en appel. 22. La partie qui introduit un recours doit, à peine de forclusion de son recours, à la première demande et dans un délai de trois jours ouvrables payer les frais de cet arbitrage. 23. La Commission Belge d'Arbitrage traite l'affaire en cas d’urgence Le Manager des Licences doit obligatoirement être entendu en cette procédure, sans pour autant être partie.

Article 417 Droit de regard dans les dossiers des licences Des représentants désignés à cet effet par les ligues du Football Rémunéré ont le droit de consulter tous les dossiers de la Commission des Licences, afin de surveiller la qualité des décisions et de proposer le cas échéant des corrections réglementaires si besoin en est. Ces représentants sont tenus de respecter la confidentialité, ce à l’instar des membres de la Commission des Licences. Ils peuvent aussi faire des recommandations générales à la Commission des Licences en vue de garantir la qualité, sans toutefois se mêler d’un dossier concret.

Article 921 Transfert d’un joueur venant de l’étranger

Inchangé jusque : 222. Le club est tenu à transmettre les documents suivants à l’employé(e) fédéral(e) lors du rendez-vous: - le formulaire d’affiliation (rouge-blanc) complètement rempli, signé par le correspondant qualifié du club, le joueur et, s’il

est mineur d’âge, par un détenteur de l’autorité parentale; - le formulaire jaune de notification du contrat, conclu entre le club et le joueur; - un exemplaire du contrat sous pli confidentiel, si le club acquéreur joue en division 2 nationale; - la demande de faire la licence de joueur, accompagnée d’une photo du joueur.

Disposition valable pour la saison 2013-2014 Cette obligation ne s’applique pas aux affiliés affectés d’un club de division 1 nationale qui doivent être inscrits sur la liste Squad Size Limit de leur club;

- la preuve qu’il est répondu à la modalité 231 mentionnée ci-dessous, si nécessaire; - le document dont il ressort que le joueur dispose d’un permis de travail, si besoin; - le document dont il ressort que le joueur dispose d’une autorisation d’occupation, si besoin.

223. Lors de l’usage de cette procédure, un montant de 250,00 EUR est débité du compte-courant du club en question.

23. Modalités valables pour les deux procédures

231. Le joueur apatride ou ressortissant d'un pays qui n'est pas membre de l'Espace Economique Européen (E.E.E.) doit prouver qu’il est inscrit dans le registre des étrangers ou dans le registre d'attente des réfugiés politiques, à moins qu'il bénéficie du statut officiel de victime de la traite d'êtres humains.

232. Le sportif rémunéré ressortissant d'un pays qui n'est pas membre de l'Espace Economique Européen (E.E.E.) doit disposer d'une licence de joueur (Art. 1421) en faveur du club qui souhaite l’aligner.

Disposition valable pour la saison 2013-2014 L’obligation de la modalité 232 ne s’applique pas aux joueurs d’un club de division 1 nationale, qui doivent être inscrits sur la liste Squad Size Limit de leur club.

Reste inchangé.

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Article 941 Réaffiliation de sportifs rémunérés libres de tout engagement

contractuel 1. Principes

11. En divisions nationales, et pour autant que la nouvelle affiliation intervienne au plus tard le 15 mars, le joueur est qualifié pour tous les matches. 12. En divisions provinciales, et pour autant que la nouvelle affiliation intervienne au plus tard le 31 août ou dans la période du 1er au 31 janvier inclus, le joueur est qualifié pour tous les matches. Si l’affiliation a lieu en dehors des périodes susmentionnées, le joueur n’est qualifié pour les matches officiels de l’équipe première qu’à partir de la première période autorisée de mutation qui suit. 13. En cas de réaffiliation au plan international, la qualification du joueur est tributaire des règlements de la fédération d'accueil étrangère. 2. Modalités 21. Sont joueurs libres de tout engagement contractuel: 211. Joueur dont le contrat de sportif rémunéré expire à la fin de la saison Le joueur dont le contrat vient à échéance peut conclure jusqu'au 30 juin un nouveau contrat avec le club qui était son employeur. A défaut de signature d’un nouveau contrat au plus tard le 30 juin, le joueur est d'office désaffilié de l'URBSFA et libre de s'affilier à un club belge ou étranger à partir du 1er juillet. 212. Joueur dont il est mis fin au contrat de sportif rémunéré de commun accord 2121. Au cours d’une période de transferts autorisée (Art. 908) Un joueur dont le contrat, , est résilié de commun accord au cours d’une période de transferts autorisée est, dès notification de la résiliation à la fédération, d’office désaffilié de l’URBSFA, et est libre de s’affilier à un club belge ou étranger. Sans préjudice des dispositions de l’Art. 1006.2 (joueur pouvant jouer pour plus d’un club effectif en matches officiels de l’équipe première dans le courant de la saison), en cas de réaffiliation en Belgique, le joueur n’est qualifié pour les matches officiels de l’équipe première que si son contrat de sportif rémunéré (au moins jusqu’à la fin de la saison en cours) avec le club acquéreur soit notifié à l’URBSFA, le cachet postal faisant foi. 2122. Hors d’une période de transferts autorisée (Art. 908) Un joueur dont le contrat, est résilié de commun accord hors d’une période de transferts autorisée est, dès notification de la résiliation à la fédération, d’office désaffilié de l’URBSFA, et est libre de s’affilier à un club belge ou étranger. Sans préjudice des dispositions de l’Art. 1006.2 (joueur pouvant jouer pour plus d’un club effectif en matches officiels de l’équipe première dans le courant de la saison), en cas de réaffiliation en Belgique, le joueur n’est qualifié pour les matches officiels de l’équipe première qu’à partir de la période suivante de mutation autorisée à condition que son contrat de sportif rémunéré (au moins jusqu’à la fin de la saison en cours) avec le club acquéreur soit notifié à l’URBSFA, le cachet postal faisant foi.

213. Joueur dont le contrat de sportif rémunéré est unilatéralement résilié - par le joueur pour faute grave dans le chef du club-employeur ou - par le club Voir Art. 913.22

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22. Dans l’hypothèse où, après réaffiliation, le joueur ne répond pas aux conditions - d’affiliation dans les périodes admises : voir points 11 et 12 ci-avant - de notification à l’URBSFA du contrat de sportif rémunéré : voir points 2121 et 2122 ci-avant il est qualifié pour tous les matches sauf pour les matches officiels de l’équipe première. 23. S’il s’agit d’un joueur engagé par un club du Football Rémunéré, il peut éventuellement être fait usage de la procédure exceptionnelle décrite à l’Art. 921.22 pour la réaffiliation, suivant laquelle le délai d’attente s’élèvera à un jour calendrier.

Article 1006 Les conditions de base

Inchangé jusque: 2. Modalité A condition que le transfert ou l’affectation ait lieu au plus tard le 15 mars, un joueur peut jouer pour plus d’un seul club effectif en matches officiels de l'équipe première (championnat et coupe) dans les cas suivants: - annulation d’une affiliation double par le Secrétaire général (Art. 513); - transfert accordé par le Comité Exécutif ou la Commission des Litiges pour le Football Rémunéré (Art. 913); - transfert ordinaire belge dans les limites prévues à l’Art. 908.2°, 908.3° et 908.4°; - réaffiliation de sportifs rémunérés en fin de contrat ou lors de la résiliation du contrat (Art. 941); - réaffiliation de sportifs rémunérés lors de la résiliation unilatérale du contrat (Art. 913.22); - réaffiliation de sportifs rémunérés lors de résiliation de commun accord du contrat qui a été notifié à l’URBSFA il y a

plus de trois mois auparavant (Art. 941) - annulation d'un transfert ou d'une affiliation suite à la démission (Art. 321.25) d'un club; - retour anticipé lors d'une résiliation de commun accord d'un transfert temporaire lorsqu'il s'agit d'un joueur qui retourne

à un club des divisions nationales au cours du mois de janvier (Art. 907.242); - transfert administratif réalisé à la suite de l’inactivité de l’équipe première du club pour lequel il était qualifié (Art.

916.12); - transfert administratif accepté suite à la situation d'interdiction d'activités sportives d'un club (Art. 1921).

Article 1421 Identification des joueurs

1. Principes 11. Tout joueur inscrit sur la feuille de match d’une compétition officielle doit présenter un document officiel d’identité ou une licence.

Disposition valable pour la saison 2013-2014 11. A l’exception des matches des équipes premières de la Pro League, pour lesquelles les dispositions de l’article 335 sont d’application, tout joueur inscrit sur la feuille de match d’une compétition officielle doit présenter un document officiel d’identité ou une licence.

12. Pour pouvoir être inscrit sur la feuille de match d'un match officiel de l’équipe première, tout joueur évoluant dans le Football Rémunéré et tout sportif rémunéré, non ressortissant d’un pays de l’Espace Economique Européen (E.E.E.), évoluant dans n’importe quelle division, doit être en possession d’une licence de joueur délivrée par l’URBSFA.

Disposition valable pour la saison 2013-2014 Cette obligation ne s’applique pas aux joueurs d’un club de division 1 nationale, qui doivent être inscrits sur la liste Squad Size Limit de leur club.

S’il possède une licence mais ne peut la présenter, le joueur doit produire un document officiel d’identité.

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13. Lorsqu’un joueur ne peut présenter sa licence ou un document officiel d’identité, selon le cas, l’arbitre est tenu de mentionner ce manquement sur la feuille de match. 14. Le joueur, qui ne peut produire un document officiel d’identité ou une licence de joueur avant la clôture de la feuille de match, n’est pas qualifié pour participer à un match officiel.

Disposition valable pour la saison 2013-2014 14. Le joueur, qui doit produire un document officiel d’identité ou une licence de joueur, et qui n’est pas à même de ce le faire avant la clôture de la feuille de match, n’est pas qualifié pour participer à un match officiel.

2. Modalités Inchangé.

Article 1460 Matches internationaux et sélections nationales ou provinciales

des équipes féminines 1. Principes […] 2. Modalités 21. Les clubs peuvent obtenir la remise d’un match officiel de leur équipe si: - deux ou plus de leurs joueuses sont sélectionnées pour une équipe nationale en tant que joueuses de champ et si elles

ont au moins été inscrites à deux reprises sur la feuille de match lors des quatre derniers matches de l’équipe

concernée, précédant la date de la lettre de convocation;

- son gardien de but est sélectionné pour une équipe nationale en tant que gardien de but et s’il a au moins été inscrit à

deux reprises sur la feuille de match lors des quatre derniers matches de l’équipe concernée, précédant la date de la

lettre de convocation.

22. Les périodes d’inactivité forcée suivantes sont valables lors des sélections nationales: 221. Une joueuse sélectionnée qui participe, qui est absente ou qui déclare ne pas pouvoir se libérer pour participer à un match de l’équipe nationale A, U21, U19 ou U17, ne pourra prendre part à aucun match officiel ou amical de son club à partir de deux jours avant jusqu’à un jour après le match pour laquelle elle était appelée. 222. Une joueuse sélectionnée qui est absente ou qui déclare ne pas pouvoir se libérer pour participer aux entraînements d’une équipe nationale, ne pourra prendre part à aucun match officiel ou amical de son club le jour de l’activité pour laquelle elle était appelée. […]

Article 1526 Forfait d’une équipe et conséquences - interdictions

1. Principes

11. Une équipe pour laquelle un club a déclaré un forfait général ne peut pas disputer de matches lors des journées initialement prévues au calendrier.

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12. Un club déclarant forfait pour un match officiel ne peut faire disputer le même jour un autre match par l'équipe pour laquelle il a déclaré forfait.

13. Si un club masculin ou une section féminine déclare forfait général pour son équipe première (A ou B selon le cas), les sanctions administratives suivantes sont infligées au club défaillant en fin de saison sans préjudice des dispositions de l’Art. 1527: - le club termine la saison à la dernière place du classement - une dégradation supplémentaire d’une division, sans que cela puisse aller plus loin que la division provinciale la plus

basse; - un handicap de 9 points au début du championnat. Lorsque le championnat se dispute en périodes, ce handicap est

réparti au prorata de trois points par période. 14. Si un club masculin ou une section masculine 141. du football amateur déclare forfait pour son équipe première (A ou B selon le cas) à trois reprises consécutives ou à cinq reprises au cours de la saison, 142. du football rémunéré déclare forfait pour son équipe première à trois reprises au cours de la saison il/elle est considéré(e) comme ayant déclaré forfait général pour l’équipe concernée. Après avoir convoqué et entendu le club, l’instance compétente (Comité Provincial, Comité Sportif ou Chambre Extraordinaire de la Commission des Litiges pour le Football Rémunéré) appliquera les dispositions du susdit principe 13 à l’équipe concernée. 15. Si un club féminin ou une section féminine déclare forfait trois fois de suite ou cinq fois au courant de la saison pour son équipe A ou son équipe B, équipe C, équipe D, etc…, il/elle est considéré(e) comme ayant déclaré forfait général pour l'équipe concernée. En cas de forfait général ou de démission, le club concerné ne pourra s’inscrire que dans la division provinciale la plus basse lors de la saison suivante. 16. Si un club masculin ou une section masculine déclare forfait pour son équipe qui joue la compétition Réserves nationales amateurs à trois reprises consécutives ou à cinq reprises au cours de la saison, il/elle est considéré(e) comme ayant déclaré forfait général pour l’équipe concernée. 17. Si un club déclare forfait avec ses réserves ou son équipe de jeunes en séries nationales, provinciales ou spéciales, à trois reprises consécutives ou à cinq reprises au cours de la saison, il est considéré comme ayant déclaré forfait général avec l’équipe concernée. Le forfait en question empêchera d’office l‘inscription en séries nationales, provinciales ou spéciales la saison suivante. 2. Modalités 21. Un forfait général d’une équipe première n’est accepté que s’il a été notifié à l’URBSFA conjointement par le correspondant qualifié et un dirigeant responsable.

22. Un match ayant donné lieu à forfait ne peut être rejoué ultérieurement, même d'un commun accord entre les deux clubs, sauf si l'instance compétente établit que le forfait résultait d'un cas de force majeure.

23. Retrait d’un forfait

Un forfait déclaré plus de huit jours calendrier avant la date du match peut être retiré dans les vingt-quatre heures de sa déclaration. Un forfait déclaré huit jours calendrier ou moins avant le match ne peut être retiré.

24. Dispositions valables pour les équipes masculines dans les provinces qui alignent une équipe première A et une équipe première B

241. Lorsqu’un club qui a inscrit deux équipes premières déclare forfait général pour son équipe A, celle-ci est maintenue et le susdit forfait est prononcé pour l’équipe B.

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242. En cas de forfait général des deux équipes dans un club alignant deux équipes premières, les dispositions de l’Art. 1526.13 et du point 243 ci-dessous leur sont applicables en cas de sortie d’inactivité.

243. Le club qui a inscrit deux équipes premières et qui déclare forfait général pour son équipe B ne peut aligner une équipe B au cours de la saison qui suit. 25. Dispositions valables pour les clubs féminins

251. Si un club féminin ou une section féminine avec une équipe A et son équipe B, équipe C, équipe D, etc…,décide lors du championnat régulier de démissionner ou de ne pas inscrire une ou plusieurs équipes, soit l'équipe A soit son équipe B, équipe C, équipe D, etc…, il/elle doit communiquer cette démission et cette non-inscription aux instances compétentes au 30 avril au plus tard.

252. Si un club féminin ou une section féminine avec une équipe A et son équipe B, équipe C, équipe D, etc… décide lors du championnat régulier:

- de retirer son équipe A de la compétition, d'introduire la démission et de ne pas s'inscrire, l'équipe B reprendra le statut

d'équipe A. Cette équipe continue cependant à jouer dans la division où elle est positionnée; - de retirer son équipe A ou B de la compétition, d'introduire la démission et de ne pas s'inscrire, l'équipe C

reprendra le statut d'équipe B. Cette équipe continue cependant à jouer dans la division où elle est positionnée; - de retirer son équipe A, B ou C de la compétition, d'introduire la démission et de ne pas s'inscrire, l'équipe D

reprendra le statut d'équipe C. Cette équipe continue cependant à jouer dans la division où elle est positionnée; - etc…

Article 1556 Championnats des jeunes Elite 1

Dispositions valables à partir de la saison 2014-2015 1. Principes 11. Les championnats des jeunes ELITE 1 sont disputés par les clubs qui évoluent en 1 nationale et qui possèdent la licence des jeunes ELITE 1. Les clubs qui n’obtiennent pas la licence des jeunes ELITE 1, sont repris dans les championnats interprovinciaux, à condition qu’ils répondent aux critères pour le football interprovincial 12. Chaque saison, un championnat est organisé entre les clubs pour les U19, U17, U16, U15, U14, U13, U12, U11, U10, U9 et U8. 2. Modalités 21. Tous les clubs participants sont obligés d’aligner une équipe dans les catégories U19, U17, U16, U15, U14 et U13, deux équipes en catégories U12, U11, U10 et U8 et 3 équipes en catégorie U9. 22. Les matches sont disputés le samedi ou le dimanche. Les équipes jouent en alternance à domicile et à l’extérieur, suivant le calendrier établi par le Manager du Calendrier de Division 1 Nationale. 23. Les matches des U12 aux U8 compris sont disputés sans tenir compte du résultat ou du score. Tout classement est strictement interdit.

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Article 1557 Championnats des jeunes Elite 2

Dispositions valables à partir de la saison 2014-2015

1. Principes

11. Les championnats des jeunes ELITE 2 sont disputés par les clubs qui évoluent en 2 nationale et qui possèdent la licence des jeunes ELITE 2. Les clubs qui n’obtiennent pas la licence des jeunes ELITE 2, sont repris dans les championnats interprovinciaux, à condition qu’ils répondent aux critères pour le football interprovincial

12. Chaque saison, un championnat est organisé entre les clubs pour les U19, U17, U16, U15, U14, U13, U12, U11, U10, U9 et U8.

2. Modalités

21. Tous les clubs participants sont obligés d’aligner une équipe dans les catégories U19, U17, U16, U15, U14 et U13, deux équipes en catégories U12, U11, U10 et U8 et 3 équipes en catégorie U9.

22. Les matches sont disputés le samedi ou le dimanche. Les équipes jouent en alternance à domicile et à l’extérieur, suivant le calendrier établi par la Commission du Calendrier de Division 2 Nationale.

23. Les matches des U12 aux U8 compris sont disputés sans tenir compte du résultat ou du score. Tout classement est strictement interdit.

Article 1558 Championnats interprovinciaux des jeunes

Dispositions valables à partir de la saison 2014-2015

1. Principes

11. Ont accès aux championnats INTERPROVINCIAUX des jeunes: les clubs qui disposent d’une ”Licence football de jeunes Interprovincial“ valable, fournie par l’URBSFA/VFV ou par l’URBSFA/ACFF.

12. Chaque saison, un championnat est organisé pour les U19, U17, U16, U15, U14, U13, U12, U11 entre les clubs qui peuvent participer aux championnats interprovinciaux des jeunes.

2. Modalités

21. Les clubs qui disposent d’une ”Licence football de jeunes Interprovincial“ valable sont, au début de la saison, répartis par le Comité Sportif dans des séries d’au moins 8 clubs et au maximum 16 clubs sur base de leur situation géographique.

22. Les clubs des provinces flamandes peuvent uniquement disputer des rencontres contre d’autres clubs des provinces flamandes. Les clubs des provinces wallonnes peuvent uniquement disputer des rencontres contre d’autres clubs des provinces wallonnes. Exceptionnellement des dérogations peuvent être accordées si tant la FVF que l’ACFF marquent leur accord. 23. Les clubs de la Région Bruxelles Capitale sont obligés de faire un choix au début de la saison en ce qui concerne la région (la Flandre ou la Wallonie) où ils souhaitent jouer et de communiquer ce choix au Comité Sportif avant le 15 mai qui précède la saison en question.

24. Tous les clubs participants sont obligés d’’aligner une équipe dans chaque catégorie citée (voir principe 12), sauf en U12 et U11 où on participe avec deux équipes (compétition 8v8).

25. Les matches sont disputés de préférence le samedi, si non le dimanche avant-midi. Les équipes U19, U17, U14 et U13 jouent en alternance à domicile et à l’extérieur avec les U16, U15, U12 et U11 suivant le calendrier établi par le Comité Sportif.

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26. Les matches des U12 et U11 sont disputés sans tenir compte du résultat ou du score. Tout classement est strictement interdit.

Article 1561 Championnats provinciaux des jeunes

Dispositions valables à partir de la saison 2014-2015 1. Principes 11. Dans chaque province, des championnats peuvent être organisés pour les différentes catégories d'âge (voir Art. 1009) entre les clubs possédant la « Licence Football de Jeunes Provincial ». Chaque province fixe ses propres modalités (nombre de séries, nombre d’équipes par série, catégories d’âge). 12. Les clubs qui participent aux compétions des jeunes Elite et interprovinciaux, peuvent également participer aux championnats provinciaux si les modalités provinciales le permettent. 2. Modalités 21. L'assemblée générale provinciale annuelle fixe les modalités des matches à jouer dans sa province. 22. Les matches des U12 aux U6 compris sont disputés sans tenir compte du résultat ou du score. Tout classement est strictement interdit.

Article 1562 Championnats régionaux des jeunes

Dispositions valables à partir de la saison 2014-2015 1. Principe Dans chaque province des championnats régionaux peuvent être organisés pour tous les clubs pour les différentes catégories d'âge (voir Art. 1009). Chaque province fixe ses propres modalités (nombre de séries, nombre d’équipes par série, catégories d’âge). 2. Modalités 21. L'assemblée générale provinciale annuelle fixe préalablement les modalités des matches à jouer dans sa province. 22. Les matches des U12 aux U6 compris sont disputés sans tenir compte du résultat ou du score. Tout classement est strictement interdit.

Article 1566 Les championnats féminins nationaux

1. Principes 11. Women’s BeNe-League Cette compétition se joue en une seule série de 16 clubs maximum, dont 8 clubs belges maximum tous en possession d’une licence pour la Women’s BeNe League suivant les dispositions dans le règlement de compétition de la Women’s Bene League (voir annexe 11); Le club belge le plus haut classé à l’issue de la compétition régulière en Women’s BeNe League A est le champion de Belgique et accède directement à l’UEFA Women’s Champions League sur base de ce classement. Les clubs qui n’ont pas obtenu de licence pour la saison suivante, descendent à la fin de la saison.

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Si tous les clubs belges de la Women’s BeNe-League obtiennent la licence pour la saison suivante: - le dernier club belge au classement de la Women’s BeNe League descend si la première équipe A de division 1

nationale répond aux conditions de licence; - le dernier club belge au classement de la Women’s BeNe League joue pour son éventuel maintien en Women’s BeNe-

League deux matches de barrage (aller-retour) face à la suivante équipe A en division 1 nationale qui répond aux conditions de licence si la première équipe A de division 1 nationale ne répond pas aux conditions de licence.

Dans les autres cas de figure, le dernier club belge au classement de la Women’s BeNe-League préserve sa place en la Women’s BeNe-League. 12. Division 1 nationale dames Ce championnat se joue en une seule série de 12 équipes. Si le nombre d’équipes de la Women’s BeNe-League est réduit à 7 ou 6, respectivement 13 ou 14 équipes participent à la compétition de division 1 nationale. La première équipe A accède à la Women’s BeNe-League à la fin de la saison, si le club féminin ou la section féminine répond aux conditions de licence. Si la première équipe A ne répond pas aux conditions de licence, la suivante équipe A de division 1 nationale, qui répond aux conditions de licence, monte sauf si tous les clubs de la Women’s BeNe-League ont obtenu leur licence pour la saison suivante. Dans ce dernier cas de figure, une place en Women’s BeNe-League sera disputée en matches aller-retour entre ce club et la dernière équipe belge classée en Women’s BeNe League B. Si plusieurs clubs de la Women’s BeNe-League n’obtiennent pas de licence pour la saison suivante, ils sont remplacés par des montants supplémentaires de la division 1 nationale qui ont obtenu une licence pour la Women’s BeNe-League. A la fin de la saison, l’équipe classée dernière descend en division 2 nationale et est remplacée par l’équipe de cette division entrant en ligne de compte pour la montée. En vue d’un éventuel maintien en division 1 nationale, l’équipe classée avant-dernière joue des matches de barrage aller-retour face à l’équipe de division 2 nationale entrant en ligne de compte pour la promotion en tant que mieux classée après le champion. 13. Division 2 nationale dames Ce championnat se joue en une seule série de 12 équipes. L’équipe classée première monte en division 1 nationale dames à la fin de la saison. L’équipe suivante du classement qui entre en ligne de compte pour la promotion, joue des matches de barrage aller-retour face au dernier classé de division 1 nationale dames, en vue d’une montée possible en division 1 nationale. A la fin de la saison, l’avant-dernier et le dernier du classement descendent en division 3 nationale dames, sauf si d’autres équipes disparaissent pour d’autres motifs du championnat de division 2 nationale dames la saison suivante. D’autres places vacantes éventuelles sont prises par les équipes de division 3 nationale dames qui entrent en ligne de compte pour la montée. 14. Division 3 nationale dames […]

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Article 1637 Les différentes phases de la Coupe de Belgique Dames 1. Principes 11. Un ou plusieurs tours préliminaires sont disputés entre les équipes jouant au niveau provincial qui se sont inscrites, pour qu’au plus tard trois semaines avant le début de la compétition dames en division 2 nationale vingt-huit équipes se qualifient. Si seulement sept ou six équipes participent à la Women’s BeNe-League, ce nombre devient respectivement quarante et cinquante-deux. 12. Le premier tour est disputé deux semaines avant le début de la compétition de la division 2 nationale dames entre: - les vingt-huit équipes qui se sont qualifiées à l’issue du/des tour(s) préliminaire(s). Si seulement sept ou six équipes

participent à la Women’s BeNe-League, ce nombre devient respectivement quarante et cinquante-deux. - les vingt-huit équipes des divisions 3 nationales 13. Le deuxième tour est disputé une semaine avant le début de la compétition de la division 2 nationale dames entre: - les vingt-huit équipes qui se sont qualifiées à l’issue du premier tour. Si seulement sept ou six équipes participent à la

Women’s BeNe-League, ce nombre devient respectivement trente-quatre et quarante. - les douze équipes de division 2 nationale dames. 14. Le troisième tour est disputé entre: - les vingt équipes qui se sont qualifiées à l’issue du deuxième tour. Si seulement sept ou six équipes participent à la

Women’s BeNe-League, ce nombre devient respectivement vingt-trois et vingt-six. - les 12 équipes de division 1 nationale dames. Si seulement sept ou six équipes participent à la Women’s BeNe-League,

ce nombre devient respectivement treize et quatorze.. 15. Le quatrième tour est disputé entre les seize équipes qui se sont qualifiées à l’issue du troisième tour. Si seulement sept ou six équipes participent à la Women’s BeNe-League, ce nombre devient respectivement dix-huit et vingt. 16. Les huitièmes de finale se jouent entre: - les huit équipes qui se sont qualifiées à l’issue du quatrième tour. Si seulement sept ou six équipes participent à la

Women’s BeNe-League, ce nombre devient respectivement neuf et dix. - les huit équipes de la Women’s BeNe-League. Si seulement sept ou six équipes participent à la Women’s BeNe-

League, ce nombre devient respectivement sept et six. 17. Les quarts de finale et les demi-finales se jouent en un seul match sur le terrain du club qui sort le premier de l’urne entre les équipes qui se sont qualifiées. 18. La finale se joue, sur un terrain désigné par le Comité Exécutif. La date est fixée par le Comité Exécutif. La Commission du Calendrier, réunie en séance plénière, formule préalablement une proposition au Comité Sportif. Cette proposition doit être ratifiée avant le 31 décembre. 2. Modalités 21. Les équipes provinciales inscrites jouent un ou plusieurs tours préliminaires afin de désigner un maximum de vingt-huit participants au premier tour. Si seulement sept ou six équipes participent à la Women’s BeNe-League, ce nombre devient respectivement quarante et cinquante-deux. 22. Si le tour préliminaire ne doit pas être organisé, tous les clubs provinciaux inscrits disputent le premier tour. 23. Si par des circonstances il y a trop peu d’équipes pour disputer les matches prévus, des byes sont imposés pour atteindre le nombre de matches requis. 24. Lorsqu’un match du tour préliminaire et du premier tour est remis ou arrêté pour impraticabilité du terrain ou intempéries, il est joué ou rejoué le mercredi suivant sur le terrain du club visiteur. Si l’un des deux clubs se désiste, l’autre est qualifié pour le tour suivant.

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Article 1801 Règle de l’utilisation des cartes jaunes et rouges

1. Principes 11. Au cours des matches joués sous la juridiction de l’URBSFA, toute décision de l’arbitre relative à la discipline des joueurs sur le terrain est communiquée à ces derniers au moyen d’une carte jaune ou rouge pouvant donner lieu à une sanction selon des modalités. 12. Aucune décision d’un arbitre relative à la discipline sur le terrain ne peut constituer une erreur d’arbitrage. Il s’agit d’une question de fait soumise à la seule appréciation de l’arbitre. Ce dernier est seul compétent pour infliger un avertissement ou une exclusion. 13. La sanction est notée par l’arbitre. 2. Modalités 21. Lorsqu’un joueur: 211. après avoir reçu éventuellement une remarque apaisante suivie d’une observation sévère, se rend coupable d’une infraction justifiant un avertissement aux termes des lois du jeu, l’arbitre appelle ce joueur et lui montre la carte jaune. Le joueur peut continuer à participer à la rencontre. 212. se rend coupable dans le courant du même match d’une infraction justifiant un deuxième avertissement, l’arbitre appelle ce joueur et lui montre la carte jaune suivie de la carte rouge en lui signalant qu’il est exclu pour un deuxième avertissement. Le joueur ne peut pas être remplacé. 213. se rend coupable d’une infraction justifiant l’exclusion directe aux termes des lois du jeu, l’arbitre appelle ce joueur et lui montre la carte rouge. Le joueur ne peut pas être remplacé. 22. L’arbitre doit conserver ses notes pendant toute la saison. Il doit les présenter à toute requête des instances fédérales compétentes et en être porteur lors des comparutions devant celles-ci.

Article 1802 Cartes jaunes et rouges: notification sur la feuille de match

1. Principes 11. Immédiatement après le match, l’arbitre note sur la feuille de match, la ou les sanctions qu’il a infligées 12. Pour les matches officiels des espoirs des clubs de la Pro League, les cartes jaunes ne sont pas notées sur la feuille de match, à l’exception de la deuxième carte jaune donnée au cours de la même rencontre. 2. Modalités 21. Ces sanctions sont indiquées dans la colonne ad-hoc en regard de l’identité du joueur fautif par l’annotation de la minute à laquelle la sanction est infligée. 22. La sanction est indiquée selon le cas dans la colonne - des avertissements - des exclusions pour deux avertissements. - des exclusions directes (carte rouge directe). 23. Aucun commentaire ne peut être ajouté.

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24. Toute addition ou toute soustraction apportée aux colonnes concernées doit être paraphée par l’arbitre. 25. Avant de signer la feuille de match aux endroits prévus, le délégué au terrain et le délégué de l’équipe visiteuse ou en cas d’absence, le capitaine de cette équipe, doivent vérifier l’exactitude des mentions portées dans les rubriques prévues. Après cette signature, aucune addition ou soustraction ne peut être apportée à la feuille de match.

Article 1803 Application de la sanction

1. La sanction qui suit un cumul d’avertissements s’applique d’office par voie administrative, sans audition des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Elle conserve ses effets, même si le joueur obtient durant la saison en cours, une affectation ou un transfert à un autre club. 2. Sans préjudice des dispositions relatives à l’usage de tous les éléments de preuve à fournir par le comparant, la sanction qui suit l’exclusion directe est prononcée par l’instance fédérale compétente saisie du rapport de l’arbitre. Cette instance statue selon les procédures prévues en la matière.

Article 1804 Publication de la sanction pour cumul de cartes jaunes 1. La publication de la sanction s’opère a posteriori dans les organes officiels, chaque club étant tenu de veiller à ses propres intérêts. 2. Sans préjudice des autres sanctions réglementaires, l'arrivée tardive de la feuille de match ne peut différer l'application d'une suspension.

Article 1806 Procédure d’enregistrement ● Redevance 1. Principes 11. Sur base des colonnes ad-hoc de la feuille de match, le Secrétaire du Comité Sportif ou du Comité Provincial enregistre les avertissements infligés au cours du match, et les impute au joueur concerné. 12. Sauf en matches de réserves et de jeunes, l’enregistrement d’un avertissement donne lieu à la perception d’une redevance de 2,50 EUR. 13. Deux avertissements au cours d’un même match donnent lieu à la perception d’une redevance de 5,00 EUR. 14. Uniquement lorsque l'arbitre reconnaît après le match s'être trompé lors de l'identification d'un joueur pénalisé d'une carte jaune et qu'il le confirme au secrétariat de l'instance fédérale compétente, le Président de cette instance peut ordonner que la carte jaune ne soit pas enregistrée. 2. Modalités 21. L’enregistrement s’effectue séparément et selon le cas, pour les avertissements infligés au cours du match - de championnat d’équipes premières, y compris les playoffs et testmatches éventuels; - de tour final d’équipes premières, y compris le tour qualificatif éventuel, nécessaire pour désigner les participants au

tour final; - de Coupe de Belgique; - de coupe provinciale; - de jeunes et de réserves. 22. Les avertissements sont enregistrés séparément sur le plan provincial et national. 23. Pour les clubs alignant plusieurs équipes premières masculines, le secrétaire du comité compétent enregistre séparément les avertissements encourus en matches de l’équipe A et de l’équipe B.

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24. Pour les clubs alignant plusieurs équipes premières féminines, le secrétaire du comité compétent enregistre séparément les avertissements encourus en matches des différentes équipes premières. 25. Si un joueur encourt deux avertissements dans le courant de la même rencontre et est de ce fait exclu, ces avertissements ne sont pas enregistrés, mais bien l'exclusion pour deux avertissements. 26. Si un joueur est exclu directement après avoir reçu auparavant un avertissement, cet avertissement n’est pas enregistré, mais bien l'exclusion directe. 27. Les cartes jaunes et rouges sont enregistrées, même si le match est arrêté pour quelque raison que ce soit. 28. L'arbitre doit reconnaître s'être trompé lors de l'identification d'un joueur pénalisé d'une carte jaune au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin du match.

Article 1807 Procédure de pénalisation ● Portée de la suspension

1. Principes 11. Un joueur est suspendu pour une journée: - par série de trois avertissements encourus en matches des réserves ou des jeunes; - par série de trois avertissements encourus en matches de championnat d’équipes premières à l’exception de ceux du

Football Rémunéré auxquels le principe 12 ci-dessous s’applique; - par série de deux avertissements encourus en matches du tour final; - par série de deux avertissements encourus en matches de la Coupe de Belgique; - par série de deux avertissements encourus en matches de coupe provinciale; - après deux avertissements au cours de la même rencontre. 12. Un joueur, évoluant en Football Rémunéré, est suspendu pour une journée dès qu’il a écopé de 5 avertissements en matches de championnat de la division 1 ou 2 nationale Messieurs, pour deux journées dès qu’il a écopé de la suivante série de 5 avertissements et pour trois journées à chaque fois qu’il écope d’une nouvelle série de 5 avertissements. 13. La suspension pour cumul d’avertissements dans des matches différents porte uniquement sur: - le premier match d’une prochaine journée de championnat de réserves ou de jeunes pour lequel il est qualifié et dans

lequel il a reçu un avertissement, si les avertissements ont été cumulés dans les matches de cette catégorie; - le prochain match de championnat d’équipes premières, si les avertissements ont été cumulés dans les matches de

cette catégorie; - le prochain match de tour final, si les avertissements ont été cumulés dans les matches de cette catégorie; - le prochain match de Coupe de Belgique si les avertissements ont été cumulés dans les matches de cette catégorie; - le prochain match de coupe provinciale, si les avertissements ont été cumulés dans les matches de cette catégorie. 14. La suspension pour deux avertissements au cours d’un même match porte sur le prochain match de la catégorie où il a reçu les deux cartes jaunes. 2. Modalités 21. La suspension empêche le joueur de s’aligner dans n’importe quelle équipe durant la même journée de compétition officielle de la catégorie concernée sauf dans l’équipe première de son club de la division 1 nationale 22. Si l’instance fédérale compétente constate qu’un arbitre a donné au cours d’une même rencontre, deux avertissements au même joueur, sans l’exclure, les deux avertissements ne sont pas enregistrés, mais elle suspend d’office ce joueur selon le cas, soit: - pour un match de championnat; - pour un match de tour final; - pour un match de Coupe de Belgique; - pour un match de coupe provinciale.

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En outre, l’instance concernée compétente signale l’inadvertance commise par l’arbitre à la Commission d’arbitres compétente. 23. Quelques exemples : Un joueur écope des cartes jaunes dans des matches différents :

1ère carte jaune 2ème carte jaune 3ème carte jaune Conséquence :

U21 U17 Réserves Suspendu pour tous les matches de la prochaine journée si il y a match officiel de l’équipe U21 ou U17 ou Réserves

U21 U17 U21 Suspendu pour tous les matches de la prochaine journée si il y a match officiel des U21 ou U17

(n’est donc pas suspendu si p.ex. uniquement les Réserves ou l’équipe premières doit disputer un match officiel)

U21 Réserves 1ste équipe N’est pas encore suspendu, parce qu’il y a enregistrement séparé “jeunes et réserves” et “équipes premières”

U16 Nat U16 Nat U16 Prov N’est pas encore suspendu, parce qu’il y a enregistrement séparé “national” et “provincial”

Article 1808 Journée de suspension pour les équipes premières 1. Principes 11. Club alignant une seule équipe première 111. Equipes appartenant au Football Rémunéré La suspension prend cours le premier match à jouer par l’équipe première du club pour lequel le joueur est qualifié, qui suit la journée de championnat au cours de laquelle le joueur a reçu la cinquième carte jaune ou deux cartes jaunes au cours d’un même match. Les cartes jaunes doivent avoir été notifiées au cours d’un match de l’équipe première. 112. Equipes n’appartenant pas au Football Rémunéré La suspension porte sur le premier match de championnat à jouer par l’équipe première du club pour lequel le joueur est qualifié, qui suit la journée de championnat au cours de laquelle le joueur a reçu la troisième carte jaune ou deux cartes jaunes au cours d’un même match. Les cartes jaunes doivent avoir été notifiées au cours d’un match de l’équipe première. 12. Club alignant deux équipes premières La suspension porte sur le premier match à jouer par l’équipe première A ou l’équipe première B selon le cas, du club pour lequel le joueur est qualifié qui suit la journée de championnat au cours de laquelle le joueur a reçu la troisième carte jaune ou deux cartes jaunes au cours d’un même match. Les cartes jaunes doivent avoir été notifiées séparément au cours d’un match de l’équipe première A ou B. 13. Coupe de Belgique ● Coupe provinciale ● Match du tour final La suspension porte selon le cas sur le premier match de Coupe de Belgique ou de Coupe provinciale ou le match du tour final, effectivement joué par l’équipe du club auquel le joueur est affecté, à dater du lendemain du match au cours duquel le joueur a reçu la deuxième carte jaune ou deux cartes jaunes au cours du même match.

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2. Modalités 21. La suspension empêche le joueur de s’aligner dans n’importe quelle équipe durant la même journée de compétition officielle de la catégorie concernée sauf dans l’équipe première de son club de la division 1 nationale 22. En cas de remise de ce match, pour quelque raison que ce soit ou d’absence de match au calendrier officiel publié hebdomadairement dans les organes officiels, la suspension est reportée d’office au premier match officiel de la catégorie concernée joué par l’équipe première. 23. Un match publié au calendrier hebdomadaire dans les organes officiels qui est arrêté ou qui doit, bien qu’il ait eu la durée réglementaire, être rejoué par décision de l’instance compétente, est considéré comme journée effective de suspension accomplie. 24. Un match publié au calendrier hebdomadaire dans les organes officiels qui n’a pas lieu suite au forfait déclaré à l’avance ou suite à l’absence de l’une ou de l’autre équipe le jour de la rencontre est considéré comme journée effective de suspension accomplie, sauf pour les joueurs de l’équipe défaillante pour lesquels la suspension est reportée au match suivant. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsqu’un match n’est pas disputé par suite de la mise en inactivité sportive d’une équipe.

Article 1809 Suspension cumulative

Lorsqu'un joueur, contre qui une suspension est déjà prononcée pour un autre motif, est suspendu pour avoir totalisé un nombre d’avertissements, cette suspension porte sur le(s) match(es) de la même catégorie qui se situe après la première suspension.

Article 1810 Report d’avertissement et de suspension 1. Avertissements L’enregistrement des avertissements s’effectue par saison, sans report à la saison suivante. 2. Suspension à l’issue de la saison 21. Joueurs n’évoluant pas en Football Rémunéré La suspension d’un joueur totalisant selon le cas trois ou deux avertissements ou écopant de deux avertissements au cours de la même rencontre qui ne peut plus devenir effective pendant la saison en cours n’est PAS reportée à la saison suivante. 22. Joueurs évoluant en Football Rémunéré 221. Matches de championnat ou Coupe de Belgique La suspension d’un joueur qui a, selon le cas, écopé de cinq ou deux avertissements, ou de deux avertissements au cours de la même rencontre, qui ne peut plus devenir effective pendant la saison en cours est reportée à la saison suivante, à condition que le joueur évolue à nouveau en Foot Rémunéré. 222. Matches de tour final (tour qualificatif éventuel y compris) La suspension d’un joueur écopant de deux avertissements ou de deux avertissements au cours de la même rencontre, qui ne peut plus devenir effective pendant de la saison en cours, n’est PAS reportée à la saison suivante. 3. Suspension en cas de transfert en cours de saison 31. Entre clubs évoluant tous deux en Football Rémunéré, ou entre clubs n’évoluant pas en Football Rémunéré 311. Les avertissements encourus auprès du club cédant sont maintenus pour le club acquéreur.

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312. La suspension d’un joueur totalisant selon le cas cinq, trois ou deux avertissements ou écopant de deux avertissements au cours de la même rencontre qui ne peut plus devenir effective auprès du club cédant, est reportée au club acquéreur. 32. Entre un club évoluant en Football Rémunéré (club cédant) et un club n’évoluant pas en Football Rémunéré (club acquéreur) 321. Les avertissements encourus auprès du club cédant sont maintenus pour le club acquéreur. Si ce nombre s’élève à 3 ou 4, le joueur sera suspendu administrativement pour une journée. Le cas échéant, la 4ième carte jaune est supprimée. 322. La suspension d’un joueur totalisant selon le cas cinq ou deux avertissements ou écopant de deux avertissements au cours de la même rencontre qui ne peut plus devenir effective auprès du club cédant, est reportée au club acquéreur. 33. Entre un club n’évoluant pas en Football Rémunéré (club cédant) et un club évoluant en Football Rémunéré (club acquéreur) 331. Les avertissements encourus auprès du club cédant sont maintenus pour le club acquéreur. 332. La suspension d’un joueur totalisant selon le cas trois ou deux avertissements ou écopant de deux avertissements au cours de la même rencontre qui ne peut plus devenir effective auprès du club cédant, est reportée au club acquéreur. 4. Les avertissements encourus en Coupes de Belgique au cours des journées précédant les seizièmes de finales sont annulés, pour autant qu’ils ne donnent pas lieu à une suspension administrative. 5. Les avertissements encourus au cours du tour qualificatif éventuel pour désigner les participants à un tour final ne portent pas sur les matches de ce tour final et sont annulés à l’issue du tour qualificatif, pour autant qu’ils ne donnent pas lieu à une suspension administrative.

Article 1816 Sanction financière ● Convocation éventuelle

1. Principes 11. Pour chaque exclusion notée au cours d’un match amical d’équipes premières, le joueur sanctionné reçoit une amende. Cette amende est infligée d’office et n’est pas susceptible de recours. 12. Pour chaque exclusion notée au cours d’un match amical, le joueur sanctionné reçoit une amende. Cette amende est infligée d’office et n’est pas susceptible de recours. 13. Lorsque le Comité Provincial, la Commission des Litiges pour le Football Rémunéré ou le Comité Sportif estime sur base du rapport de l’arbitre que l’exclusion est due à des faits répréhensibles susceptibles d’entraîner une suspension de date à date, elle convoque le joueur à une prochaine séance. Une telle suspension porte sur toutes les catégories de matches. 2. Modalités 21. Pour chaque avertissement en matches d’équipes premières, le joueur est pénalisé d’une amende de: - 5,00 EUR s’il évolue en divisions provinciales. - 7,50 EUR s’il évolue en division promotion nationale. - 10,00 EUR s’il évolue en division 3 nationale. - 15,00 EUR s’il évolue en division 2 nationale. - 25,00 EUR s’il évolue en division 1 nationale. 22. Pour chaque exclusion en matches d’équipes premières, le joueur est pénalisé d’une amende de: - 10,00 EUR s’il évolue en divisions provinciales. - 15,00 EUR s’il évolue en division promotion nationale. - 20,00 EUR s’il évolue en division 3 nationale. - 30,00 EUR s’il évolue en division 2 nationale. - 50,00 EUR s’il évolue en division 1 nationale.

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23. Pour toute exclusion lors d’un match de réserves ou de jeunes, à l’exception des U6 aux U9, une amende de 10,00 EUR est infligée au joueur sanctionné. 24. Une exclusion suite à deux avertissements au cours du même match amical, ne donne pas lieu à une autre action de la part des instances fédérales. 25. Les amendes prévues ci-dessus sont réduites de moitié pour les matches féminins.

Article 1902 Amendes exprimées en devises étrangères

2. Modalité Pour ce qui est de la saison 2013-2014, ces cours s'élèvent à: 1,00 CHF = 0,81 EUR 1,00 USD = 0,77 EUR

Article 2011 Endettement d’un club Tombe

Article F1606 Principes d’organisation

L’article 1606 est supprimé et remplacé par l’article F1606 Inchangé jusque: 2. Modalités 21. La Coupe de Belgique se dispute suivant le schéma ci-dessous: Premier tour: les clubs de divisions 2 et 3 nationales de la saison écoulée qui se sont à nouveau inscrits pour la compétition nationale, - moins les ayants droit supérieurs de division 2 nationale (modalité 24) de la saison écoulée qui se sont à nouveau

inscrits pour la compétition nationale,

- plus les clubs provinciaux jusqu’au nombre de 64 entrent en lice;

Deuxième tour: les 32 vainqueurs du premier tour se rencontrent; 16èmes de finale: les 16 vainqueurs du deuxième tour accueillent les 14 clubs de division 1 nationale de la saison écoulée qui se sont à nouveau inscrits pour cette compétition, complétés des deux ayants droit supérieurs de division 2 nationale jusqu’au nombre de 16 (modalité 24); 8èmes de finale: les 16 vainqueurs du troisième tour se rencontrent; Quarts de finale: les 8 vainqueurs du quatrième tour se rencontrent en match aller-retour; Demi-finales: les 4 vainqueurs du cinquième tour se rencontrent en match aller-retour; Finale. 22. Les adversaires sont désignés par tirage au sort. Au tirage au sort du premier tour, les clubs actifs dans la compétition nationale sont notés en tant qu’équipes visiteuses. Le tirage au sort de la compétition de coupe complète doit être effectué avant le 31 juillet de chaque année.

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23. Jusqu’à la finale, les matches sont disputés dans le hall utilisé par le club visité pour ses matches de championnat ou ceux de la même catégorie au moins. Les deux clubs peuvent y déroger à condition qu’ils informent le Comité Sportif Futsal de leur accord par écrit au plus tard 10 jours ouvrables suivant le tirage au sort ou leur qualification. 24. Lors des 1/16èmes de finales cependant, les clubs de la division 1 nationale de la saison précédente, complétés des ayants-droit supérieurs de division 2 nationale de la saison écoulée qui se sont à nouveau inscrits pour cette compétition, sont tirés d’office en tant qu’équipe visiteuse et ne peuvent pas se rencontrer.

Suite inchangée