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Aspects de certaines anciennes institutions sociales juridiques roumaines 1646–1817

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This article was downloaded by: [University of Tasmania]On: 13 November 2014, At: 15:45Publisher: RoutledgeInforma Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK

Parliaments, Estates andRepresentationPublication details, including instructions for authorsand subscription information:http://www.tandfonline.com/loi/rper20

Aspects de certaines anciennesinstitutions sociales juridiquesroumaines 1646–1817Vasile Gionea aa Président de l'Association d'histoire comparative desinstitutions et du droit de Roumanie , rue Bretoianu29A, et. 3, app. 21, Bucarest I, 70.714, RoumaniePublished online: 09 Jun 2010.

To cite this article: Vasile Gionea (1989) Aspects de certaines anciennes institutionssociales juridiques roumaines 1646–1817, Parliaments, Estates and Representation, 9:2,155-164, DOI: 10.1080/02606755.1989.9525760

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Parliaments, Estates and Representation, Vol. 9, No. 2, December 1989

Aspects de certaines anciennes institutionssociales juridiques roumaines 1646-1817

VASILE GIONEA

Dans ce qui suit, nous traiterons des aspects principaux de trois institutions sociales etjuridiques de l'ancien droit roumain, à savoir la puissance paternelle, la tutelle et lacuratelle, pendant la période 1646-1817.

La puissance paternelle

Les premiers codes, c'est-à-dire Le livre roumain d'enseignement (1646), imprimé enMoldavie, au cours du règne de Vasile Lupu et Le guide de la loi (1652) publié en Valachiesous le règne de Matei Basarab, les législations du siècle suivant et même certaines ducommencement du XIXe siècle, ne réglementaient pas directement, spécialement etsystématiquement la puissance paternelle. Les deux premiers codes qui ont été mentionnéstraitaient indirectement de la puissance paternelle, par rapport à certaines dispositions dudroit pénal. Ces réglementations montrent que la puissance paternelle était très étendue,du moment que le père qui avait tué sa fille parce qu'elle avait été attrapée 'forniquantavec un autre, ne sera pas puni comme meurtrier' (chapitre 8, sect. 5: 'Pour le châtimentdes meurtriers d'hommes', Livre roumain d'enseignement). Bien plus, le père de la fillepouvait tuer en même temps l'homme avec lequel il l'avait attrapée comme ayant desrelations intimes d'amour, car il était exempté de la peine. La situation était la mêmequand la fille avait eu des relations intimes avec un religieux, le père meurtrier ne devantpas craindre la malédiction (chapitre 9, sect. 29, 30). Ce qui paraît bizarre est le fait que lepère de la fille pouvait aussi tuer la femme de celui qui cohabitait avec sa fille, sans êtrepuni. De même, dans le situation présentée ci-dessus, le père pouvait habiliter son fils àtuer sa soeur, son amant et l'épouse de celui-ci, le fils étant dans ce cas, lui aussi exemptéde la peine (chapitre 9, sect. 32 et 33). Mais si le frère tuait, de sa propre initiative, sa soeurcoupable, il était puni pour meurtre.

De ce qui précède, il serait erroné de tirer la conclusion que le père avait sur la fille, quise trouvait sous sa puissance, le ius vitae ac necis. Le preuve est que chaque fois que la fillevivait séparée de son père, celui-ci n'avait pas la permission de la tuer quand il l'avaittrouvée cohabitant avec un homme (chapitre 9, sect. 40). Le peine capitale que le pèrepouvait appliquer à la fille coupable se justifiait par la violation par celle-ci de normessévères de conduite morale et l'atteinte apportée à la puissance paternelle. La père étaitégalement exempté de la peine s'il tuait sa fille qu'il avait découvert pratiquant laprostitution ou étant enceinte. Par contre, il était puni s'il avait tué ses garçons se trouvantsous sa puissance, quelque ait été la gravité de leurs faits, exceptant, le cas où le père setrouvait en légitime défense. 11 pouvait exercer le droit de correction sur eux ou lesréclamer au juge (chapitre 9, sect. 3). Suivant la mentalité de l'époque, les garçons nepouvaient commettre des actes dont la gravité ait autorisé leur père à leur appliquer lepeine capitale. Le père n'avait pas la permission de tuer son fils même dans le cas oùcelui-ci aurait eu des liaisons intimes avec sa belle-mère, ou s'il eût abjuré la religion

Professeur Vasile Gionea (Président de l'Association d'histoire comparative des institutions et du droit de Roumanie), rueBretoianu 29A, et. 3, app. 21, 70.714 Bucarest I, Roumanie.Communication présentée au 36ème Congrès de la Commission internationale pour l'histoire des Assemblées d'états tenuà Florence (1986).

ISSN 0260 6755 89 13 $3.00 © 1989 Pageant Publishing 155

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chrétienne, en adoptant une autre religion. Le père était exempté de la peine dans deuxcas: (a) la légitime défense; (b) quand l'enfant était né difforme (chapitre 9, sect. 25 et 26).

Le père avait l'obligation d'élever ses enfants selon ses possibilités, leur assurant lanourriture, les vêtements et l'éducation morale-religieuse, et de soigner leur santé. Lasanté était soignée par les parents par des moyens empiriques or par des guérisseurs, lenombre des médecins étant très réduit. Ces derniers soignaient seulement le prince et lesgrands boyards. Le père qui envoyait son enfant à l'hôpital perdait sa puissance paternelle.Cette disposition pourrait paraître étrange si nous ne savions pas qu'au XVIIe siècle oninternait dans les hôpitaux de la Moldavie et de la Valachie, seulement les maladesincurables: les aliénés, les tuberculeux, les pestiférés etc.

Le père devait assurer une éducation saine aux enfants afin que ceux-ci ne commettentpas des actes criminels, qui leur auraient attiré un châtiment. Celui qui aurait incité sa filleà la prostitution perdait sa puissance paternelle et était condamné au bagne pour la vie.Compte tenu que la puissance paternelle était exercée par le père, la violation par la mèredes obligations d'éducation des enfants était envisagée avec moins de sévérité. C'est ainsique la peine pour la mère qui prostituait sa fille consistait seulement dans le fait qu'on luicoupait le nez (chapitre 30, sect. 3). Si elle acceptait que sa fille se prostitue de bon gré etne l'empêchait pas de mener une telle vie immorale, la mère allait être punie par le jugecomme bon lui semblait. La mère était punie même dans le cas où elle avait déterminé safille à se prostituer à cause du fait qu'elle se trouvait 'dans un grand besoin ou pauvreté'.Dans de telles situations, si le juge la prenait en pitié 'voyant sa pauvreté et son besoin', lapeine était plus douce. Il convient de souligner que pour diminuer la peine pour les parentsqui avaient déterminé leur fille à se prostituer, le juge devait se convaincre que ceux-cin'auraient pas pu sortir du besoin ou de la pauvreté par un autre moyen.

Dans le cadre de la puissance paternelle, le père avait aussi le droit de correction sur sesenfants; la fessée devait être pourtant appliquée modérément à l'enfant et non avechostilité ou avec des armes (chapitre 9, sect. 25).

En cas de grand besoin, surtout quand il y avait une famine, les parents pouvaientvendre leurs enfants. Ainsi, dans un document du 29 juin 1652, Anna, la femme de lanc,reconnaît qu'elle avait vendu deux enfants:

'Pantazi et Christiana, au prêtre Gavril . . . pour 20 unghi' mais je les ai vendus dans un grandbesoin parce qu'ils mourraient de faim . . . De même, moi Anica, la femme de Démètre, j 'aivendu un garçon, à savoir lovas,co, au prêtre Gavril, avec 16 unghi, qu'il soit tzigane sur ledomaine". :

Dans un document émis par Mircea Ciobanul en mai 1545, on a confirmé le droit depropriété de certains boyards qui ont acheté de la terre des paysans "au cours de la faminequand les gens vendaient leurs enfants aux Turcs'.1

Un autre document du 4 avril 1573, émis par Alexandru Vodâ (le prince régnantAlexandre) précise que des paysans ont vendu leur terre aux boyards 'de leur gré (sic)pendant la famine quand ils ont aussi vendu leurs enfants aux Turcs'.4

'Le guide de la loi' comprend des dispositions similaires à celles du Livre roumaind'enseignement en ce qui concerne la puissance paternelle. Le père pouvait exercer lui seulle droit de correction sur les enfants ou de demander au juge de les punir 'pour la moindreinsulte' (chapitre 106, 101, sect. 22). Compte tenu que le père avait le droit de correctionsur son enfant, ce dernier ne pouvait pas se plaindre au juge que son père l'a grondé, l'a

1Monnaie d'or hongroise équivalent à un leu el demi (monnaie roumaine) ou à un thaler et demi.2 I . Papadopulo, La libération (Buearest, 1873). passim.3St. Pascu et VI. Hanga, Crestomatie pentru studiul istoriei statului şi dreptului [Cresthomatie pour l'étude de l'histoire del'Etat et du droit], (Editura ştiinţifică, Bucarest, 1958). II, no. 206, p. 132.4Documente privind istoria României, XVI B: Tara Romänească /Documents concernant l'histoire de la Roumanie, XVI B:La Valaclief, (Bucarest, 1910), Vol. iv, no. 103, p. 99.

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offensé ou l'a battu, parce que cela a été fait pour 'l'éducation de l'enfant et non pas parméchanceté' (chapitre 106, sect. 19). Dans le cadre du droit de correction, une fessée etmême une lésion corporelle devaient être infligées à l'enfant modérément, autrement lepère serait puni à son tour d'une raclée par le juge. Si le père dépassait la mesure dansl'exercice du droit de correction, l'enfant pouvait demander au juge qu'on le sépare de luiet qu'on lui donne la part des biens qui lui était due.

Le Code d'IpsUanti (1780) traite aussi indirectement de la puissance paternelle quand ildéclare les parents responsables pour les actes des enfants mineurs se trouvant sous leurprotection, 'pour mauvaise éducation, manque de conseils et de soins' (titre XXXI,sect. 2). Le titre XXXIV déclare comme n'étant pas valables les ventes faites par lesmineurs jeunes sous 25 ans, sans le consentement de celui qui les soignait: père, tuteur oucurateur.

Le Code Caragea (1810) ne réglemente pas directement la puissance paternelle. Lechapitre 3 précise que les mineurs sont les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans. Seulement ceuxqui ont dépassé cet âge sont libres d'administrer leur fortune ainsi qu'il le jugeront bon, àl'exception des aliénés mentaux ou de ceux qui ont été déclarés prodigues par le juge. Lesactes des mineurs et l'administration de leur fortune étaient sous la surveillance de leurparent ou du tuteur. Les actes juridiques dommageables passés par les mineurs sansl'autorisation des parents ou du tuteur restaient sans effets. Les mineurs qui avaient atteintPage de 20 ans pouvaient demander au Règne de les déclarer majeurs.

S'ils obtenaient la majorité, ils avaient toutefois une capacité juridique restreinte, parcequ'ils ne pouvaient pas aliéner leurs biens immeubles, avant d'atteindre l'âge de 25 ans.Ceux qui recevaient des rangs de grands boyards devenaient majeurs, jouissant de laplénitude de leurs droits. Les actes juridiques passés par les aliénés mentaux et par ceuxdéclarés prodigues par jugement n'étaient pas valables.

La première réglementation directe, systématique et détaillée de la puissance paternellequi implique des droits et des obligations réciproques entre parents et enfants se trouvedans le Code Calimach.

(a) Obligations de nourriture et d'éducation

Les parents ont l'obligation de donner à leurs enfants une bonne éducation, de prendresoin de leur vie et de leur santé, de leur assurer la nourriture nécessaire, le développementde leur corps et de leur âme; leur futur bonheur devrait se fonder sur les dogmes de la foiet les connaissances scientifiques (art. 182). C'était au père que revenait au premier lieul'obligation de procurer à ses enfants la nourriture jusqu'à l'âge quand ils seronteux-mêmes capables de s'entretenir. La mère doit surtout veiller sur leur santé et leurintégrité corporelle.

Le législateur est préoccupé d'assurer une éducation appropriée aux enfants dans lasituation créée lorsque les parents divorcent. Le juge placera les enfants, sans égard ausexe, jusqu'à l'âge de 4 ans et les filles n'ayant pas atteint l'âge de 7 ans chez la mère; aprèscet âge, les garçons seront confiés au père et les filles à la mère si les parents n'ont pasconvenu autrement. Si la mère s'avérait indigne, gravement malade, dépravée ou si elle setrouvait dans une autre situation qui l'empêcherait de donner une éducation appropriée àl'enfant, cette obligation reviendra à son père, c'est-à-dire de l'élever lui même ou luitrouver un autre placement adéquat.

De ce qui précède il résulte que ce sont les intérêts de l'enfant qui se trouvent sur lepremier plan et que la principale obligation de l'élever revient au père dans sa qualité dechef de famille. Par ailleurs, l'art. 185 précise que tous les frais pour la nourriture etl'éducation des enfants entrent dans les obligations du père. Si celui-ci n'a pas despossibilités matérielles, ils seront supportés par la mère. Après la mort du père,l'obligation de nourriture et d'éducation des enfants passe à la mère; si elle est pauvre, les

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frais seront à la charge des ascendants de la part du père (grands-parents, aïeux) et ensuiteà la charge de ceux de la part de la mère. Donc, l'obligation de la mère d'entretenir etd'élever les enfants a un caractère subsidiaire, comme une conséquence du fait que lapuissance paternelle est exercée par le père dans sa qualité de chef de famille. Toutefois, lamère a un rôle actif dans l'éducation des enfants, du moment que la loi lui reconnaît ledroit de corriger les fautes de ses enfants, d'un commun accord avec le mari (art. 187).

(b) L'obligation de choisir une occupation appropriée pour les enfants

L'art. 192 acccentue que la puissance paternelle revient au père qui est le chef de famille.Dans cette qualité, il élèvera ses enfants selon son rang et manière de vivre, ainsi qu'iljugera bon. L'enfant qui a atteint l'âge de 20 ans, s'il n'est pas d'accord avec le père en cequi concerne le choix de sa future occupation, peut s'adresser au juge de paix qui fera desrecherches sur la fortune du père, les causes de la divergence d'opinions entre le père etl'enfant, écoutera l'opinion des maîtres d'école, des parents et des voisins, après quoi ildécidera en conformité avec les intérêts des enfants. Mais cela ne signifie point que le filsou la fille soit sortis de la puissance paternelle du père, mais seulement que celui-ci doit seconformer à la décision judiciaire.

(c) L'obligation d'administrer la fortune des enfants

En vertu de la puissance paternelle, le père administre la fortune acquise d'une manièrelégale par les enfants, sauf le cas ou il ne s'est pas révélé capable ou quand ceux qui ontdonné des biens aux enfants auraient indiqué une autre personne. Dans le cas où lesenfants sont riches ou s'ils ont des revenus propres, les frais pour les élever et les éduquerseront couverts de ces revenus et le surplus sera déposé avec des intérêts, le père devantfaire un rapport annuel sur les dépenses qui ont été faites. Cette obligation revient aussi aututeur (arts. 302 et 303).

Etant donné que les parents ont l'obligation de supporter les frais de l'éducation desenfants, ils ne pourront récupérer les dépenses faites sur les biens acquies ultérieurementpar les enfants.

(d) Donner le consentement pour que le fils ou la fille contracte des obligations

Les enfants se trouvant sous la puissance paternelle ne pourront contracter des obligationsqu'avec l'autorisation paternelle qui peut être expresse ou tacite.

(e) La situation juridique de l'enfant illégitime

Étaient considérés comme illégitimes les enfants nés en dehors du mariage ainsi que ceuxnés du mariage avant que 6 mois soient passés depuis sa conclusion ou du retour du maride l'étranger ou après 10 mois depuis le décès du mari ou le divorce. L'enfant illégitimeavait le droit de demander à ses parents les frais pour sa nourriture, son éducation et poursoigner sa santé. Il ne pouvait porter le nom de son père mais celui de la mère, et n'héritaitnon plus de son père. 11 n'était pas soumis à la puissance paternelle, mais à celle du tuteur.Les frais pour l'entretien de l'enfant illégitime étaient supportés en premier lieu par le pèreet s'il n'était pas à même de le faire, c'était la mère qui les supportait (arts. 221-223). Encas du décès des parents de l'enfant illégitime, l'obligation alimentaire passait aux héritiersde ce dernier (art. 227).

(f) La cessation de la puissance paternelleLe puissance paternelle cessait de droit quand l'enfant atteignait l'âge de 25 ans. La justicede paix pouvait pourtant approuver le prolongement de la puissance paternelle si: 1) le

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jeune n'était pas capable de se nourrir et de se conduire lui-même à cause de défautsphysiques et psychiques; 2) s'il avait contracté de grandes dettes; 3) s'il s'était renducoupable de tels faits qu'il nécessitait une surveillance pour une période encore longue detemps.

La puissance paternelle peut cesser après l'atteinte de l'âge de 20 ans à la demande dupère et avec l'approbation de la justice de paix. La fille mineure qui se mariait entrait sousla puissance de l'époux mais sa fortune continuait à être administrée par son père jusqu'àce quelle ait atteint l'âge de 25 ans. Si l'époux décédait avant qu'elle soit arrivée à lamajorité, elle rentrait sous la puissance paternelle (arts. 228-231).

Le père pouvait être déchu de la puissance paternelle par la justice de paix pour desraisons bien-fondées: folie, débauche, un peine d'emprisonnement dépassant un an,l'abandon de la puissance paternelle, l'absence plus d'un an de son domicile - sansindiquer son addresse - s'il ne prenait pas soin de la nourriture et de de la bonne éducationdes enfants, ainsi que pour l'usage abusif de la puissance paternelle qui causait despréjudices à la santé, à l'intégrité corporelle ou morale de l'enfant, etc. Dans ces cas, lajustice de paix pouvait être saisie par les parents du mineur, par n'importe quelle personneet par le mineur lui-même.

La tutelle

Le livre roumain d'enseignement ne traite pas de la réglementation de la tutelle. Nous n'ytrouvons que deux dispositions indirectes. Le tuteur est dénommé ispravnic. Le chapitre 4sect. 7 prévoit que si un ispravnic (tuteur) a loué la maison des enfants pauvres se trouvantsous sa tutelle pour fabriquer de la fausse monnaie, la maison ne sera pas confisquée enfaveur du règne ainsi qu'il est prévu par le chapitre 4 sect. 5, mais le tuteur devra lui verserle prix de la maison respective. Une autre disposition relative aux tuteurs est contenue auchapitre 51 sect. 10, selon laquelle Yispravnic (le tuteur) qui sera insatiable et retiendra desbiens ou des revenus de l'enfant se trouvant sous ses soins, sera considéré avoir commis cefait intentionellement et sera puni par le juge de paix.

Le guide de la loi traite de la tutelle dans le chapitre 287. Le tuteur est aussi dénomméispravnic. Si le père meurt en laissant des enfants peu âgés - des fille sous 12 ans et desgarçons sous 14 ans - sans avoir désigné un tuteur, celui-ci est désigné par le princerégnant. Le tuteur était obligé d'habiter avec les enfants pour s'occuper de leur éducationet de l'administration de leur fortune. Toutes les fois qu'il s'appropriait les biens desenfants, il était oblige de les payer à un prix double. Pouvaient être aussi tuteurs lesmembres du clergé, des moines, des prêtres et des évêques.

Le Code d'Ipsilanti traitait de la tutelle dans le chapitre XXIII. Le tuteur est dénomméepitrop. En général, il était désigné parmi les parents. La mère aussi pouvait être nomméetutrice. Si une personne étrangère et non pas un parent était choisie, la mesure adoptéedevait être justifiée par des raisons bien fondées. Le tuteur avait l'obligattion de prendresoin de l'éducation des enfants et de la bonne administration de leur fortune.L'inexécution de ces obligations avait comme conséquence la déchéance de la tutelle.Celui qui était nommé tuteur devait dresser un inventaire en double exemplaire, le signeret un de ces inventaires devait être déposé au palais du métropolite (archevêché), ou àl'évêché, ou à un grand monastère afin qu'à la fin de la tutelle les enfants puissentréceptionner les biens. Une des principales obligations du tuteur était de bien administrerla fortune des mineurs et, autant que possible, de l'augmenter et de payer les dettesexistantes. Si le revenu de la fortune était insuffisant pour couvrir les dépenses, le tuteur,avec l'approbation du métropolite, pouvait vendre les biens meubles, spécialement ceuxsoumis à la détérioration ou à la destruction, afin que les intérêts des dettes ne grèvent pastrop la fortune des mineurs. Il était obligé de tenir l'évidence des revenus et des dépenses

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et de rendre compte chaque année de l'administration de la fortune.Le Manuel d'Andronache Donici traite de la tutelle, sous la dénomination d'epitropie.

dans le titre 28. En règle générale le tuteur était nommé parmi les parents les plus proches.Si le défunt n'avait pas laissé un testament où un tuteur soit désigné, la tutelle était établiepar le prince. Le tuteur avait comme principale obligation de prendre soin de l'éducation,de la nourriture et des vêtements de l'enfant, ainsi que d'administrer sa fortune comme sielle était sa propre fortune. Dans cette fonction pouvait être aussi nommée la mère del'enfant mineur si elle ne se remariait pas. Après son décès on désignait le grand-père ou lagrand-mère. On n'exigeait plus la condition du Code d'ipsilanti que la mère n'ait pas desenfants du premier mariage. Les moines et les membres du clergé pouvaient être tuteursseulement s'ils possédaient une fortune. La raison de ces dispositions doit être trouvéedans le fait que le tuteur répondait avec ses biens pour la manière dont il administrait lafortune du mineur. Cette fonction n'était pas confiée aux pauvres, aux débauchés, auxaliénés mentaux, aux mineurs et à ceux qui avaient des divergences de fortune avec lemineur.

Si le père du mineur nommait un tuteur par son testament, les parents les plus prochesne pouvaient pas se plaindre du choix qui avait été fait. Le tuteur n'avait pas le droitd'acheter les biens du mineur et ni d'acheter des biens pour lui-même avec l'argent decelui-ci. L'enfreignement de cette disposition avait comme conséquence qu'à la cessationde la tutelle, l'ancien mineur pouvait demander le bien acquis par le tuteur avec l'argent dumineur, avec tous les revenus qui étaient dûs ou la restitution de la somme avec desintérêts de 12% par an. Il était interdit au tuteur d'adopter l'enfant se trouvant sous satutelle si celui-ci n'avait pas atteint l'âge de 20 ans. De même, le tuteur, le père ou son filsne pouvaient épouser la mineure se trouvant sous leur tutelle. Ces dispositions jouent aussien faveur de la protection des intérêts des mineurs.

Le tuteur ne pouvait pas vendre ou mettre en gage les biens du mineur sauf en cas denécessité et seulement avec l'approbation du règne, à l'exception de ceux qui étaientexposés à une détérioration ou à une destruction rapide.

Le Code Caragea traite de la tutelle au chapitre 21, la définissant comme étant le mandatdu tuteur. Dans le code aussi le tuteur est dénommé epitrop. Le tuteur est considéré lemandataire du père du mineur, devant s'occuper de l'éducation et de l'administration de lafortune de l'enfant. La tutelle est instituée par le testament (diatä), par sentence judiciaireou par un ordre princier. Si un tuteur n'a pas été nommé par le testament, dans cettequalité le parent le plus proche était nommé. En l'absence des parents, c'était la vorniciaob$tilor^ qui était tuteur.

Selon le Code Caragea aussi le tuteur devait remplir certaines conditions: honnêteté,une bonne situation matérielle ou la possession de garanties matérielles, ne pas êtreprodigue, vicieux, etc. Celui qui n'accomplissait pas les obligations requises par la loi étaitéloigné de la tutelle. Intéressante est la disposition qui imposait comme tutrice pour lamineure, sa mère, si elle ne se remariait pas, ou sa grande-mère. Si la mère était décédéeon nommait le père comme tuteur.

Le tuteur devait se comporter envers le mineur comme un vrai père. Il répondait pourles préjudices causés au mineur par dol ou même par faute (chapitre 21 Sect. 20). Sauf lessituations exceptionelles, les dépenses ne devaient dépasser les revenus. Les biens dumineur, sauf ceux soumis à la dégradation (les légumes, les fruits, les céréales, etc.) nepouvaient être vendus qu'avec l'approbation du règne.

Si le mineur était impliqué dans un procès, le tuteur était obligé de se consulter avec lesparents relativement à la défense; en cas contraire, il répondait pour les préjudices

5Institution administrative ayant un caractère juridictionnel et qui s'occupait, entre autres choses, des problèmes de tutelleet de curatelle.

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provoqués.La disposition testamentaire par laquelle le père avait dispensé le tuteur de rendre

compte de la manière dont il administrait la fortune était considérée non-avenue.La tutelle cessait de plein droit: a) quand les mineurs avaient atteint la majorité, la fille à

20 et le garçon à 25 ans); b) quand le mineur était décédé; c) quand la mineure s'étaitmariée; d) quand le Règne avait donné aux mineurs une dispense d'âge.

La tutelle cessait aussi à la demande du tuteur et avec l'approbation du règne pour desraisons de maladie prolongée, de vieillesse et pour d'autres raisons bien fondées.

Dans le reste, les dispositions du Code Caragea ayant trait à la tutelle étaient similaires àcelles du Manuel de Andronache Donici et du Code d'Ipsilanti.

Les réglementations les plus détaillées et systématisées relatives à la tutelle se trouvantdans le Code Calimach, qui l'appelle lui aussi epitropie. Le Code Calimach a consacré à latutelle 100 articles (255 à 355). L'art. 255 définit la tutelle dans le sens qu'elle est le droit etle pouvoir accordés sur une personne libre et sur sa fortune, pour sécurité, tant que cettepersonne a cause de son âge - 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons - ne peutprendre soin de soi-même et ne peut non plus administrer ses biens. Celui auquel onaccorde ce droit et ce pouvoir est appelé tuteur. Si les mineurs ont dépassé le nombre desannées mentionné ci-dessus, la personne qui prend soin de leur éducation et del'administration de la fortune, est dénommée, en règle générale, curateur. L'Art. 256précise pourtant que la curatelle est instituée pour l'administration de la fortune non pas àcause du fait que le propriétaire est mineur mais parce que, par suite de certaines raisons.iln'est pas capable d'administrer sa fortune.

Quand le mineur perdait son père, les parents, les maîtres d'école, les voisins, la police,les fonctionnaires de l'administration d'Etat et l'église avaient l'obligation d'annoncer la'Commission de tutelle' (epitropiceasca) afin qu'elle désigne immédiatement un tuteur. Nepouvaient être nommés dans cette fonction: les mineurs, ceux ayant des infirmitésphysiques ou mentales, les incapables à administrer leur propre fortune, ceux qui avaientsouffert des condamnations pénales, ainsi que ceux dont on n'espérait point qu'ilsexécuteraient d'une manière adéquate leurs obligations. De même ne pouvaient êtretuteurs: les moines, les évêques, les ressortissants étrangers, ceux qui tenaient des servicespublics et les femmes, à l'exception des mères et des grands-mères. Les diacres et lesprêtres pouvaient être tuteurs seulement pour les mineurs avec lesquels ils étaientapparentés. Etaient également exclus ceux qui: a) eux-mêmes, leurs parents ou leursproches parents avaient été dans des relations d'inimitié, avaient eu ou avaient des procèsavec les mineurs ou leurs parents; b) avaient été absents du pays pour une périodedépassant une année. Les personnes suivantes n'avaient pas le devoir d'accepter cettecharge civique: les médecins, les professeurs aux écoles d'Etat, ceux qui se trouvaient dansdes services d'Etat, qui avaient atteint l'âge de 70 ans, ceux qui étaient encore tuteurs ouprenaient soin au moins de 5 enfants ou petits-enfants.

Une priorité à être élu revenait à celui indiqué par le père, grand-père ou aïeul, sauf lecas où il entrait dans la catégorie de ceux qui ne peuvent être nommés tuteurs.

Si le père n'avait pas nommé un tuteur- ou celui qu'il avait nommé ne remplissait pas lesconditions ou s'il s'étaient avéré ultérieurement inadéquat - la tutelle était confiée augrand-père du côté du père, puis à la mère et après, à la grande-mère du côté du père; enleur absence était nommé le parent le plus proche, de sexe masculin, le plus âgé ou le pluscapable. En l'absence des parents mentionnés, la Commission de tutelle désignait unepersonne avisée et appropriée.

Le tutelle était une charge obligatoire; celui qui était nommé ne pouvait refuser quepour les raisons indiquées (âge avancé, maladie, absence du pays dépassant un an). Celuiqui recevait la fonction, quoiqu'il ait su qu'il se trouvait dans une des situations prévuespar la loi qui le rendaient incapable d'être nommé, répondait pour les dommages causés

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aux mineurs. Répondait aussi celui qui, sans raisons bien fondées, réfusait la tutelle.Personne n'avait le droit d'accepter la tutelle sans l'approbation de la Commission detutelle.

N'importe quel tuteur, à l'exception de la mère et des grands-parents, devait s'engagerdevant la Commission de tutelle qu'il élèvera le mineur dans le respect de l'enseignementde l'église, d'être honnête et correct, qu'il le préservera des dangers et lui administrera safortune avec tout son soin. Par la décision de nomination du tuteur, la Commission detutelle montrait les obligations qui lui revenaient. Elle tenait un registre de ceux setrouvant sous tutelle, avec toutes les données relatives à leur personne et à leur fortune,avec le nom et l'adresse des tuteurs. Quand la mère ou la grand-mère étaient nomméestutrices, la Commission de tutelle désignait en plus un co-tuteur. Ceci montre que dans lamentalité du législateur du 1817, la femme ne présentait pas des garanties suffisantesqu'elle pourrait administrer d'une façon compétente la fortune du mineur. Les mineursétaient obligés de respecter le tuteur et de suivre ses conseils. Si celui-ci abusait de sesdroits ou n'exécutait pas ses obligations, les parents du mineur et même celui-ci pouvaientse plaindre à la Commission de tutelle. Quand ni le mineur, ni ses parents n'avaient pas defortune, la Commission de tutelle demandait au règne que le mineur soit aidé par la 'Cutiamilelor" (fonds pour l'aide aux pauvres, constitué en règle générale par le soin de l'église).

La responsabilité de tuteur pour les dommages causés à la fortune du mineur était jugépar rapport à la culpa in abstracto, c'est-à-dire, à la diligence qui devait être déployée parun administrateur 'laborieux et assidu' et non pas par rapport à celle avec laquelle le tuteuradministrait sa propre fortune (art. 298). Nous avons montré que dans les législationsantérieures la responsabilité du tuteur était établie en tenant compte de la culpa inconcreto, c'est-à-dire dans l'administration des biens du mineur il devait apporter le mêmesoin qu'en ce qui concerne ses propres biens.

S'il y avaient plusieurs tuteurs et il n'existait pas une répartition des attributions relativesà l'administration de la fortune, ceux-ci répondaient solidairement pour les dommagescausés (art. 299);.

Les bijoux et les écrits concernant les domaines devaient être déposés à l'archevêché, àl'évèché ou à l'église contre un reçu. La tuteur ne pouvait disposer des biens du mineurqu'avec l'approbation de la Commission de tutelle. Il était obligé de présenter des rapportsannuels relatifs aux revenus et aux dépenses qui avaient été faites et à la situation de lafortune du mineur. L'inexécution de cette obligation atirait la punition du tuteur par laCommission de tutelle.

Le mineur pouvait employer, à sa discrétion, les revenus obtenus par son travail, sansavoir besoin de l'autorisation du tuteur. Le mineur qui avait atteint l'âge de 20 ans pouvaitutiliser le surplus de ses revenus, avec l'approbation de la Commission de tutelle etassumer une obligation contractuelle dans la limite de ces sommes (arts. 326, 327).

La tutelle durait jusqu'à ce que le mineur ait atteint l'âge de 25 ans. Si on établissait quele mineur pouvait se conduire lui-même et avec l'approbation de la Commission de tutelle,la tutelle pouvait aussi prendre fin lorsque le mineur atteignait l'âge de 20 ans.

Dans les réglementations antérieures, la tutelle était une tâche obligatoire et cela à titregratuit. Le Code Calimach prévoit pour la première fois la possibilité qu'on paye au tuteurune récompense si la Commission de tutelle décidera en ce sens. Cette récompense nepouvait dépasser 5% du revenu net de la fortune ni 6000 lei annuellement.

Le tuteur qui n'était pas satisfait des décisions de la Commission de tutelle pouvait s'enplaindre au Règne.

Les autres dispositions relatives à la tutelle du Code Calimach sont similaires à celles duCode Caragea, du Manuel d'Andronache Donici et du Code d'Ipsilanti.

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La curatelle

Le Manuel d'Andronache Donici traite très sommairement du curateur qu'il appellepurtätor de grijä (conseiller) dans le titre 29, sect. 2 et 4. Le texte montre que les actesjuridiques dommageables passés par des mineurs entre 14 et 25 ans sans l'approbation ducurateur ne sont pas valables. Les actes juridiques passés par les garçons qui n'avaient pas14 ans accomplis et les filles qui n'avaient pas au moins 12 ans accomplis sont nuls, sanségard au fait s'ils ont préjudicié ou non le mineur. Le texte prévoit encore qu'on nommeraaussi un curateur pour les personnes majeures (dépassant l'âge de 25 ans), si celles-ci sontdébauchées ou aliénées. La débauche et la folie sont prises dans un sens large, dans cescatégories entrant aussi ceux qui, à cause de leur caractère (vicieux, prodigues etc.), sontincapables de se conduire seuls ou d'administrer leur biens d'une manière raisonnable.

La première réglementation systématique de la curatelle se trouve dans le CodeCalimach, dans les arts 357-377. La curatelle est aussi appellee "defense'. Elle s'établit: a)sur la fortune immobilière de la jeune personne qui se trouve dans un autre pays; b) sur lespersonnes dont les parents ou le tuteur ne peuvent prendre soin par suite de circonstancesspéciales; c) sur les majeurs et aliénés mentaux; d) sur les sourds-muets dans certaines cas;e) sur ceux qui se trouvent à l'étranger; f) sur ceux qui ont subi une condamnation pénale;g) dans les litiges de la jeune personne avec les parents ou son tuteur; h) dans les litigesentre les mineurs qui ont le même tuteur.

Le curateur est nommé par la Commission de tutelle.Comme aliénés mentaux sont considérés seulement ceux qui ont été publiés en tant que

tels par la Commission de tutelle, après les investigations sur leurs faits et leurcomportement et après l'avis des médecins dans le sens qu'il s'agit de personnes entrantdans cette catégorie. De même, la Commission de tutelle, à la suite des investigations quiont été faites, publiera comme prodigues ceux qui dépensent avec irréflexion leur fortune,en causant des dommages à eux-mêmes et à leur famille, ou font des emprunts inutiles ouonéreux.

Si les sourds-muets majeurs s'avèrent incapables d'administrer leur fortune, on leurdonnera un avocat pour défendre leurs intérêts devant les instances.

Le curateur est nommé par testament ou par la justice de paix. Les règles relatives à lanomination et le refus du tuteur, de sa déchéance ou la cessation de la tutelle s'appliquentpar analogie aussi à la curatelle.

De notre exposé il résulte que les trois institutions sociales et juridiques dont nous avonstraité ci-dessus: la puissance paternelle, la tutelle et la curatelle n'ont pas fait objet d'uneréglementation directe, détaillée et systématique dans la législation des XVIIe et XVIlIesiècles, mais seulement plus tard, par le Code Calimach de 1817. Quelle en estl'explication? Le père, dans sa qualité de chef de famille, avait une autorité étendue sur lesenfants mineurs; les législateurs n'ont pas considéré nécessaire de la restreindre, parcequ'ils considéraient que celui-ci assure la solidité de la famille. La puissance paternelleavec un caractère presque absolu était en réalité le réflexe du pouvoir absolu du princerégnant dans la vie de l'Etat. C'est seulement plus tard, au XIXe siècle, quand le pouvoirdu prince régnant a connu des restrictions, que la famille est sortie des préoccupationsayant un caractère privé et fut considérée un noyau social dont l'Etat devait s'occuper deplus près. Le père et, spécialement, le tuteur et le curateur seront restreints dans l'exercicede leurs fonctions, parce que l'Etat était intéressé à ce que ses futurs citoyens jouissent desoins et d'éducation appropriés pour être des hommes honnêtes et utiles à la société, etque leur fortune soit bien administrée.

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Les parents n'avaient pas des droits égaux dans leurs rapports avec leurs enfantsmineurs. Le chef de la famille était le père; donc la puissance paternelle était exercée parlui. L'obligation d'assurer la nourriture, les vêtements, le logement et tout ce qui estnécessaire pour l'éducation et la santé du mineur regardait le père et seulement quand lesrevenus de celui-ci n'étaient pas suffisantes, est-ce que de telles obligations incombaient àla mère. Si le père mourait, l'exercice de la puissance paternelle ne passait pas à la mère,car il était nécessaire de nommer un tuteur homme et en règle générale parmi les parentsles plus proches du côté du père. La mère pouvait devenir tutrice seulement si elle ne seremariait pas. C'est seulement au XXe siècle que la femme acquérira des droits égaux avecl'homme, et par conséquent, les deux parents exerceront ensemble et d'un commun accordla puissance paternelle, dans le cadre de la famille.

La puissance paternelle supposait aussi le droit de correction. Au XVIle siècle, le droitde correction était exercé d'une manière plus sévère envers les filles qu'envers les garçons.Tandis que le père avait le droit de tuer sa fille qui pratiquait la prostitution, quand elleavait des relations intimes avec des hommes ou elle était enceinte, le droit de correctionenvers les garçons ne pouvait dépasser une raclée.

Au XIXe siècle le droit de correction du père a été considérablement atténué, l'enfantayant le droit de demander l'aide du juge contre tout excès, non seulement en ce quiconcerne le droit de correction, mais même quand il s'agissait d'empêcher le choix d'uneoccupation d'un métier ou d'un mariage.

La vie a démontré que la restriction de la puissance paternelle n'a pas mené à ladissolution ou à l'affaiblissement de la famille, mais, par contre, à sa consolidation et à lapromotion des rapports de plus étroite affection entre enfants et parents. Par conséquent,la personnalité des enfants a pu se développer plus librement et en concordance avec lamentalité de l'époque où ils vivaient. Le contrôle exercé par les autorités sur la manièredont les tuteurs et les curateurs exerçaient leurs fonctions a également contribué à unemeilleure défense des intérêts de ceux placés sous tutelle ou curatelle. On doit aussisouligner que la puissance paternelle, la tutelle et la curatelle se sont perfectionnéescomme institutions à fur et à mesure, depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle et jusqu'àla première moitié du XIXe siècle, atteignant l'apogée au XXe siècle. Quoique lapuissance paternelle au XVIIe siècle avait une grande étendue, pas même à cette époqueest-ce que le législateur a pensé à protéger les intérêts des parents mais ceux du mineur.Mais, selon la mentalité de l'époque, on considérait que l'éducation du mineur seraitd'autant plus efficace qu'elle serait plus sévère. L'humanisation des peines et le faitd'accorder une plus grande liberté aux mineurs à partir du XIXe siècle ont été de nature àasseoir les rapports entre parents et enfants sur un fondement plus juste et d'une affectionplus forte.

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