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1 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 33593C Inscrit le 8 novembre 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Audience publique du 25 février 2014 Appel formé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement du tribunal administratif du 30 septembre 2013 (n° 31302 du rôle) ayant statué sur un recours de la société à responsabilité limitée ... s.à r.l., , contre une décision du ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures en présence de Madame ..., , de la société anonyme ... S.A., , et de l’administration communale de …, en matière de protection de la nature ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 33593C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 8 novembre 2013 par Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT, agissant en vertu d’un mandat lui donné à ces fins par le ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures en date du 4 novembre 2013, tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 30 septembre 2013 (n° 31302 du rôle) ayant déclaré justifié le recours en réformation de la société à responsabilité limitée ... s.à r.l., établie et ayant son siège social à représentée par son gérant actuellement en fonctions, dirigé contre un arrêté du ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures du 29 juin 2012, référencé sous le numéro 1/12/0296, lui ordonnant de faire établir une étude analytique en vue de la détection et de la qualification d’une pollution éventuelle du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et des constructions d’un établissement (un atelier de constructions métalliques) ayant été exploité à ; Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 novembre 2013 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame ..., prise en sa qualité de liquidatrice de la société ; Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 décembre 2013 par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des

Audience publique du 25 février 20141 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 33593C Inscrit le 8 novembre 2013 ----- Audience publique du 25 février 2014

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

COUR ADMINISTRATIVE

Numéro du rôle : 33593C Inscrit le 8 novembre 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 25 février 2014

Appel formé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg

contre un jugement du tribunal administratif du 30 septembre 2013 (n° 31302 du rôle)

ayant statué sur un recours de la société à responsabilité limitée ... s.à r.l., …,

contre une décision du ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures

en présence de Madame ..., …, de la société anonyme ... S.A., …, et de l’administration communale de …,

en matière de protection de la nature

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 33593C du rôle et déposé au greffe de la Cour

administrative le 8 novembre 2013 par Monsieur le délégué du gouvernement Daniel

RUPPERT, agissant en vertu d’un mandat lui donné à ces fins par le ministre délégué au

Développement durable et aux Infrastructures en date du 4 novembre 2013, tendant à la

réformation du jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 30

septembre 2013 (n° 31302 du rôle) ayant déclaré justifié le recours en réformation de la

société à responsabilité limitée ... s.à r.l., établie et ayant son siège social à … représentée

par son gérant actuellement en fonctions, dirigé contre un arrêté du ministre délégué au

Développement durable et aux Infrastructures du 29 juin 2012, référencé sous le numéro

1/12/0296, lui ordonnant de faire établir une étude analytique en vue de la détection et de

la qualification d’une pollution éventuelle du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et

des constructions d’un établissement (un atelier de constructions métalliques) ayant été

exploité à … ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 novembre

2013 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des

avocats à Luxembourg, au nom de Madame ..., prise en sa qualité de liquidatrice de la

société … ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 décembre 2013

par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des

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avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée ... s.à r.l.,

préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le même jour par

Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à

Luxembourg, au nom de la société anonyme ... S.A., établie et ayant son siège social à

…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 décembre

2013 par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de

l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de ..., établie

à …, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 24 décembre

2013 par Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement

Elisabeth PESCH, Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, Maître Nathalie BORON, en

remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, Maître Matthias LINDAUER, en

remplacement de Maître Albert RODESCH, et Maître Patricia FONSECA DA COSTA,

en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, en leurs plaidoiries respectives à

l’audience publique du 30 janvier 2014.

Par arrêté du 29 juin 2012, référencé sous le numéro 1/12/0296, le ministre délégué au

Développement durable et aux Infrastructures, ci-après « le ministre », ordonna à la

société à responsabilité limitée ... s.à r.l., ci-après la « la société ... », de faire établir une

étude analytique en vue de la détection et de la quantification d’une éventuelle pollution

du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et des constructions d’un établissement (un

atelier de constructions métalliques) ayant été exploité par elle à ..., …L’arrêté ministériel

en question est de la teneur suivante :

« Vu l'arrêté ministériel n° 1/97/0486 délivré par le Ministre de l'Environnement

en date du 7 juillet 1999, autorisant la S.A. ... d'exploiter à ..., …, un atelier de

constructions métalliques ;

Vu la visite des lieux effectuée le 28 juin 2012 par un agent de l'Administration de

l'environnement; visite lors de laquelle il a été constaté que les machines de travail de

l'établissement précité ont été enlevées et qu'aucune activité en relation avec

l'établissement en question n'a lieu sur le site ;

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

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Vu le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et

classification des établissements classés ;

Vu la loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en

matière d'environnement ;

Considérant que selon la publication au Mémorial C-N°768 du 29 mars 2008, la

société ... S.A. se trouve liquidée et a cessé d'exister ;

Considérant que la société ... s.à r.l. a racheté les fonds de commerce de la

société ... S.A. englobant l'activité de la société avec les machines, reprise des contrats de

travail du personnel, le carnet de commandes et d'offres, la clientèle, le nom, le stock et

le parc roulant; précisions fournies par la société ... s.à rl. dans le cadre du dossier n°

3/06/0005 déposé en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés et sollicitant une autorisation pour le déménagement de l'activité à une autre

adresse ;

Considérant que le siège social de la société ... s.à r.l. a été transféré en 2007 de

L-3394 ..., … (Mémorial C-N°2650 du 20 novembre 2007) ;

Considérant que la cessation d'activité de l’établissement autorisé par l'arrêté

ministériel n° 1/97/0486 n'a pas été déclarée par l'exploitant à l'autorité destinataire en

matière de demande d'autorisation suivant la classification de l'établissement

conformément aux dispositions du point 8 de l'article 13 de la loi modifiée du 10 juin

1999 relative aux établissements classés ;

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 13, point 8, de la loi

modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, il y a lieu de fixer des

conditions en vue de la sauvegarde et de la restauration du site, y compris la

décontamination, l'assainissement et, le cas échéant, la remise en état et toutes les

mesures jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi

susmentionnée; que ces dispositions s'appliquent même lorsque la cessation d'activité

n'est pas déclarée alors qu'elle est constatée par l'autorité compétente ;

Considérant que le site figure dans le cadastre des sites potentiellement pollués ;

Considérant que la société ... S.A. projette de procéder à la démolition des

immeubles situés à ..., … ;

ARRÊTE:

Article 1er:

1) Dans un délai de trois (3) mois à compter de la date du présent arrêté, la

société ... s.à r.l. doit faire établir une étude analytique en vue de la détection et de la

quantification d'une pollution éventuelle du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et

des

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constructions de l'établissement concerné par la cessation d'activité.

Cette étude doit être établie par un organisme agréé dans le domaine de

compétence E5 : « Études d'impact dans le domaine de la protection du sol, sous-sol

et/ou eaux-souterraines » en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de

personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l'Etat, pour

l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de

l'environnement.

L'étude a comme objectif de faire connaître une estimation des volumes pollués,

de leur localisation et de leur sensibilité en fonction de la configuration géologique et

hydrogéologique ainsi que de l'utilisation actuelle et/ou future du site en question et de

son voisinage immédiat.

En principe, il y a lieu de procéder par forages carottés sauf justification d'une

autre méthode de reconnaissance. Dans le cas où les eaux souterraines sont atteintes, un

de ces forages doit être équipé en piézomètre.

L'étude en question doit se baser sur une étude historique et documentaire à

élaborer préalablement par l'organisme agréé précité. Cette démarche vise à localiser

les lieux potentiellement pollués, pour adapter une stratégie d'échantillonnage

permettant une caractérisation de ces zones. L'étude documentaire doit se baser, entre

autres, sur les archives de l'exploitant et ceux des administrations concernées.

Les informations à rechercher concernent les activités (installations, procédés,

produits, ...), les pratiques de gestion environnementale (rejets, déchets, ...) ainsi que les

accidents ou incidents (incendies, explosions, chargement/déchargement, ...) ayant eu

lieu sur le site concerné.

La reconstitution de l'histoire du site doit être menée en tenant compte des

évolutions dans le temps (usages et activités du site et de ses environs, limites de

propriétés).

2) Un rapport y relatif doit être dressé par l'organisme agréé. Ce rapport doit

contenir au moins les renseignements suivants :

le(s) nom(s) et adresse(s) de l'organisme chargé de l'étude et/ou des analyses;

l'objet des travaux effectués par l'organisme agréé;

la localisation précise du site;

l'étude historique et documentaire sur le site;

une description détaillée du site mentionnant notamment son utilisation

actuelle et son utilisation future;

une description sommaire de l'environnement humain et naturel dans lequel le

site s'inscrit;

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une présentation du programme .de reconnaissance avec, le cas échéant,

justification des emplacements des sondages;

une description détaillée de la géologie et de l'hydrologie du site et, le cas

échéant, des terrains avoisinants;

le cas échéant, une description de la situation des eaux de surfaces sur et dans

les alentours immédiats du site;

une description de l'échantillonnage réalisé;

une présentation des moyens analytiques mis en œuvre;

une présentation des résultats d'analyses:

* sur le sol et le sous-sol (y compris, le cas échéant, sur les

lixiviats);

* sur les eaux souterraines;

* le cas échéant, sur d'autres produits ou substances soumises à une analyse;

une description de la (des) pollution(s);

une interprétation des données;

une délimitation des zones contaminées et une estimation des quantités des

masses polluées;

une évaluation du degré de contamination en tenant compte des concentrations

déterminées et de l'impact possible de la contamination sur l'environnement

humain et naturel;

une (des) proposition(s) et évaluation(s) de méthodes/procédés

d'assainissement et/ou de protection appropriés à la nature des contaminations

et à la configuration du site ainsi qu'à sa vocation future.

En outre, tous les plans qui ont servi dans le cadre du programme analytique ainsi

que tous les autres documents pertinents sont à joindre en annexe.

3) L'évaluation des résultats d'analyse ainsi que la détermination des mesures

requises pour concrétiser les objectifs d'assainissement et/ou de protection devra se faire.

par référence aux valeurs guides de la version la plus récente du document

«Altablagerungen und Altstandorte Merkblatt Alex 02» émis par le «Landesamt für

Umweltschutz und Gewerbeaufsicht» du Land de Rhénanie-Palatinat (D).

4) Dans un délai de six (6) mois à compter de la date du présent arrêté, la société ...

s.à r.l., doit présenter à l'Administration de l'environnement un plan de travail (en triple

exemplaire) relatif à la remise en état du site de l'établissement concerné par la cessation

d'activité.

En tout cas le plan de travail devra comporter les renseignements suivants

concernant:

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la durée des travaux de remise en état du site (sous forme d'un échéancier);

les travaux prévus et/ou requis en relation avec la remise en état du site

(description précise et détaillée)

a) travaux de démolition, de démontage, d'enlèvement de dépôts de matières

premières et autres, de nettoyage, de terrassement, ...;)

(énumération précise des éléments à démolir ou démonter et de ceux qui seront

maintenus);

b) travaux de dépollution (le cas échéant);

les mesures projetées en matière d'esthétique du site;

les procédés et les engins/équipements spécifiques dont la mise en oeuvre est

projetée sur le site en relation avec les travaux susmentionnés (le cas

échéant);

les mesures prévues en vue de limiter l'impact des travaux susmentionnés sur

l'environnement au strict minimum (lutte contre le bruit, protection de l'air,

du sol et du sous-sol ainsi que des eaux);

les quantités de déchets résultant des travaux susmentionnés (estimation par

type de déchet);

les mesures de protection prévues en relation avec le stockage intermédiaire

des divers types de déchets sur le site;

le (les) lieu(x) d'élimination, de valorisation et, le cas échéant, de traitement,

vers lequel (lesquels) les déchets seront évacués (par type de déchet, y inclus

les matières inertes).

Les pièces suivantes sont à joindre au plan de travail :

- un exemplaire du rapport d'expertise prémentionné ;

- une prise de position du bénéficiaire du présent arrêté, par rapport aux

conclusions et recommandations formulées par l'organisme agréé dans le cadre du

rapport d'expertise prémentionné ;

- un extrait récent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de

parcelles situées dans un rayon de 200 mètres des limites de l'établissement ;

- un plan de situation à l'échelle 1/500 ou plus précise. Ce plan doit être

accompagné d'une légende explicite. Sur ce plan sont à indiquer l'emplacement exact :

- des bâtiments, installations, équipements, dépôts, etc. à démolir, démonter et/ou à

enlever ;

- des bâtiments, installations, équipements, dépôts, etc. qui seront maintenus; la

(les) voie(s) d'accès au chantier ;

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- la (les) voie(s) de circulation sur le chantier ;

- les installations de chantier telles que p. ex. les dépôts d'hydrocarbures, les

installations sanitaires, les bureaux (conteneurs), les dépôts destinés au stockage

intermédiaire de matières inertes, l'aire de ravitaillement pour engins de chantier, le(s)

bassin(s) de décantation, l'emplacement de l'installation de nettoyage de pneus, etc. ;

- la (les) zone(s) de chargement des camions (le cas échéant pendant les différentes

phases) ;

- le cas échéant, la disposition du (des) mur(s) antibruit ;

- le cas échéant, les zones dans lesquelles il sera procédé à l'abattage de

palplanches ou à l'enfoncement de pieux ;

Au cas où le rapport d'expertise prémentionné fait ressortir qu'un assainissement

du sol, sous-sol, des eaux et/ou des constructions s'impose, un plan d'assainissement est à

joindre au plan de travail. Le plan d'assainissement doit se baser sur les conclusions et

recommandations du rapport d'expertise précité, et doit comporter notamment des

renseignements concernant :

les méthodes et procédés ainsi que les installations, engins et équipements

spécifiques dont la mise en oeuvre est projetée sur le site en relation avec les

travaux d'assainissement (description précise, le cas échéant, par zone

d'assainissement);

le cas échéant, les résultats des essais préliminaires qui ont permis de définir

les méthodes et procédés qui seront mis en oeuvre;

la description de l'impact et les mesures prévues en vue de limiter l'impact des

travaux d’assainissement sur l'environnement humain et naturel au strict

minimum (lutte contre le bruit et les odeurs, protection de l'air, du sol et du

sous-sol ainsi que des eaux);

la surveillance des travaux d'assainissement;

la certification de la réussite de l'assainissement;

les quantités estimées de déchets résultant des travaux d'assainissement

(estimation par type de déchet) p. ex. matières inertes contaminées, déchets de

bois contaminé, déchets d'amiante etc.;

la gestion des déchets en général et notamment celles des matières inertes non

contaminées et/ou contaminées;

les mesures prévues pour assurer le tri des matières inertes non contaminées

et contaminées (p. ex. surveillance par un organisme agréé);

les mesures de protection prévues en relation avec le stockage intermédiaire

de déchets sur le site, dont notamment le stockage de matières inertes

contaminées;

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le (les) lieu(x) d'élimination, de valorisation et, le cas échéant, de traitement,

vers lequel (lesquels) les déchets seront évacués (par type de déchet, y inclus

les matières inertes).

Dans ce cas, le plan de situation prémentionné doit également être complété par les

renseignements suivants :

+ l'emplacement des zones contaminées ;

+ l'emplacement des points de contrôle des eaux souterraines ;

+ l'emplacement des cours d'eau, des puits et ou sources captés dans le voisinage

immédiat (le cas échéant) ;

+ l'emplacement des installations et équipements de traitement de matières

contaminées sur le site (le cas échéant) ;

+ l'emplacement des dépôts destinés au stockage intermédiaire de déchets et

notamment de matières inertes contaminées et non contaminées sur le site.

Article 2: Les travaux de remise en état du site (travaux de démolition, de démontage,

d'assainissement, etc.) ne peuvent être entamés que sur base d'un arrêté

séparé du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions qui sera

délivré en tenant compte des résultats de l'étude analytique mentionnée à

l'article 1er, sous 1 et des renseignements contenus dans le plan de travail

mentionné à l'article 1er, sous 4.

Article 3: Tous travaux de démolition et de construction sur le site de l'établissement

faisant objet du présent arrêté ne peuvent être entamés, qu'après la

réalisation des mesures et/ou travaux imposés, en relation avec la remise en

état du site, dans le cadre de l'arrêté séparé mentionné à l'article 2 ci-avant.

Article 4: Le présent arrêté est transmis en original à la société ... s.à r.l., …, pour lui

servir de titre, et en copie:

Madame …, pour information;

à la société ... S.A., rue …, pour information;

à l'administration communale de ... aux fins déterminées par l'article 16

de la loi modifiée du 10 juin 1999.

Article 5: Contre la présente décision, un recours en réformation peut être interjeté

auprès du Tribunal Administratif statuant comme juge du fond. Ce recours

doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de 40 jours à partir

de la notification de la présente décision par requête signée d'un avocat à la

Cour. (…) ».

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 août 2012, la société ... fit

introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation du susdit arrêté

ministériel du 29 juin 2012.

Par jugement du 30 septembre 2013, le tribunal reçut le recours en réformation en la

forme, au fond, le déclara justifié, dans le cadre du recours en réformation, annula l’arrêté

précité du ministre du 29 juin 2012, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours en

annulation introduit à titre subsidiaire, rejeta la demande de mise hors cause formulée par

Madame ... en sa qualité de liquidatrice de la société anonyme ... S.A et mit les frais de

l’instance à la charge de l’Etat.

Pour ce faire, le tribunal constata en premier lieu que l’arrêté ministériel déféré était

intervenu suite à une inspection de l’ancien site d’exploitation de la société ... à ..., en

l’absence de toute intervention préalable de la part de celle-ci et que partant l'article 9 du

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les

administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après « le règlement grand-ducal

du 8 juin 1979 », exigeant, entre autres, que l'autorité qui se propose de prendre une

décision en dehors d'une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention

la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l'amènent à

agir et lui donner la possibilité de présenter ses observations, était a priori applicable en

l’espèce. Il nota ensuite que l’article 13.8 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés, ci-après « la loi du 10 juin 1999 », ayant trait à la cessation

d’activité d’un établissement, ainsi qu’à la sauvegarde, voire la restauration du site, ne

contenait pas de disposition quant à la procédure administrative non contentieuse et ne

prévoyait partant pas de règles assurant aux administrés au moins une protection égale à

celle instaurée par la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative

contentieuse et le règlement grand-ducal du 8 juin 1979. Le tribunal releva encore que la

décision déférée avait été prise le lendemain d’une inspection de l’ancien site

d’exploitation à ... effectuée le 28 juin 2012 par un agent de l’administration de

l’Environnement, sans que la société ... n’ait assisté à ladite inspection, et que le ministre

avait omis d’informer au préalable celle-ci de son intention de prendre ladite décision et

de lui communiquer les éléments de fait et de droit qui l´amenaient à agir, ainsi qu’il

avait omis de lui accorder un délai de 8 jours pour présenter ses observations.

Le tribunal releva finalement que « le péril en la demeure » invoqué par la partie

étatique, à savoir la demande de démolition et de construction présentée par la société ...,

n’était pas donné dans le cas d’espèce, dans la mesure où il ne ressortait nullement du

dossier en quoi il y aurait eu un risque que les intérêts publics ou privés soient compromis

pour l’hypothèse d’un retard dans la prise d’une décision concernant la sauvegarde, voire

la restauration du site, et conclut que le ministre avait méconnu les obligations lui

incombant en vertu de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Les premiers juges rappelèrent ensuite qu’une décision ayant méconnu l'obligation de

faire participer l'administré au processus décisionnel n'est cependant illégale que dans les

hypothèses dans lesquelles l'administré avait la possibilité d'influer concrètement sur le

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contenu de la décision à prendre, soit que l'administration dispose en la matière d'un

pouvoir d'appréciation discrétionnaire, soit qu'appelée à statuer dans le cadre d'une

compétence liée impliquant l'appréciation d'éléments subjectifs, l'administré puisse faire

valoir des éléments utiles. Sur ce, le tribunal nota qu’en vertu de l’article 13.8 de la loi du

10 juin 1999, le ministre disposait en la matière d’un pouvoir d’appréciation

discrétionnaire concernant le contenu des conditions à fixer en vue de la sauvegarde et de

la restauration du site et qu’une consultation préalable de la société ... aurait pu permettre

à celle-ci de fournir des renseignements à l’administration de l’Environnement quant aux

activités et quant aux mesures d’assainissement qu’elle soutient avoir effectué sur le site,

de sorte qu’elle aurait pu dans le cadre de l’élaboration de la décision mettre en question

l’utilité d’une telle décision et influer concrètement sur le contenu des conditions fixées

dans cette décision. Estimant que le ministre avait partant privé la société ... de la

possibilité de présenter ses arguments préalablement à la prise de la décision déférée et de

contribuer ainsi activement à l’élaboration de la décision dans l’intérêt de toutes les

parties concernées, le tribunal annula la décision ministérielle du 29 juin 2012 pour

violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Par une requête déposée le 8 novembre 2013 au greffe de la Cour administrative, l’Etat

releva régulièrement appel du jugement du 30 septembre 2013.

Lors de l’audience des plaidoiries, la Cour a soulevé d’office la question de la

recevabilité du mémoire en réponse de l’administration communale de ... déposé au

greffe en date du 12 décembre 2013, la question de la fourniture des mémoires dans les

délais impartis et suivant le nombre prévu par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant

règlement de procédure devant les juridictions administratives touchant à l’organisation

juridictionnelle et étant partant d’ordre public.

L’article 46 de la loi précitée du 21 juin 1999 prévoit en ses paragraphes (1), (2) et (3)

que :

« (1) La partie intimée et le tiers intéressé sont tenus de fournir leur réponse

dans le délai d’un mois à dater de la signification de la requête d’appel.

(2) L’appelant peut fournir une réplique dans le mois de la notification de chaque

réponse; la partie intimée et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le

mois.

(3) Les délais qui sont prévus aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont fixés à peine

de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils

sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre ».

La fourniture du mémoire en réponse en instance d’appel dans le délai d’un mois de la

signification de la requête d’appel inclut – implicitement, mais nécessairement –

l’obligation de le déposer au greffe de la Cour et de le communiquer aux autres parties

dans le délai d’un mois, étant rappelé qu’aux termes de l’article 50 de la loi précitée du

21 juin 1999 la communication de l’appel interjeté par la partie étatique se fait par les

soins du greffe.

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Il convient encore de relever qu’aucune prorogation de délai n’a été demandée au

président de la Cour conformément à l’article 46, paragraphe (4), de la loi précitée du 21

juin 1999 ni, par la force des choses, accordée par ce dernier.

En l’espèce, dans la mesure où la requête d’appel a été déposée au greffe de la Cour en

date du 8 novembre 2013 et qu’elle a été transmise par les soins du greffe à

l’administration communale de ... le même jour, le dépôt et la communication du

mémoire en réponse de celle-ci ont dû intervenir pour le lundi 9 décembre 2013 au plus

tard. Or, ledit mémoire en réponse n’a été déposé au greffe de la Cour qu’en date du jeudi

12 décembre 2013, c’est-à-dire au-delà du délai d’un mois légalement prévu à peine de

forclusion, de sorte que la Cour est dans l’obligation d’écarter ledit mémoire en réponse

des débats.

Le mémoire en réplique de la partie étatique reste cependant dans les débats, étant donné

qu’il a été déposé le 24 décembre 2013 dans le délai d’un mois légalement prévu à partir

du dépôt des mémoires en réponse des autres parties à l’instance, déposés respectivement

en dates des 26 novembre et 6 décembre 2013.

Par rapport aux faits de l’espèce, la partie étatique dresse l’historique des différentes

autorisations d’exploitation délivrées en relation avec le site litigieux par les différents

ministres responsables à partir de 1981 pour relever que la société ... a été le dernier

exploitant dudit site et qu’aucune déclaration de cessation d’activités, conformément aux

dispositions de l’article 13.8 de la loi du 10 juin 1999, n’avait jamais été déposée auprès

des autorités compétentes. Le délégué du gouvernement insiste ensuite sur le fait qu’un

arrêté du ministre de l’Environnement du 7 juillet 1999 avait autorisé plusieurs

installations susceptibles de polluer l’environnement et avait fixé des conditions

spécifiques pour limiter ces risques, tout en prévoyant des conditions pour assurer

l’assainissement du sous-sol et la remise en état du site de l’ancienne installation de

métallisation. Il souligne que l’arrêté ministériel litigieux du 29 juin 2012 a été pris à la

suite d’une visite des lieux qui s’était déroulée la veille par un agent de l’administration

de l’Environnement et lors de laquelle il avait été constaté qu’aucune activité en relation

avec l’établissement en question ne se déroulait plus sur le site, constat de cessation

d’activités qui suffirait pour déclencher la procédure destinée à garantir la sauvegarde et

la restauration du site. Or, aucune mesure d’assainissement du site, tel que pourtant fixé

par l’arrêté ministériel du 7 juillet 2009, n’avait été entreprise à la date de la prise de

l’arrêté ministériel du 29 juin 2012 et un rapport d’investigation du 8 février 2013

confirmerait toujours une pollution du sol par du zinc.

En droit, le délégué du gouvernement conclut à la non-applicabilité des règles de la

procédure administrative non contentieuse et plus particulièrement de l’article 9 du

règlement grand-ducal du 8 juin 1979. D’après le représentant étatique, la loi du 10 juin

1999 constituerait de par son objet une loi spéciale postérieure à la loi précitée du 1er

décembre 1978 de manière à traduire une volonté plus récente du législateur et elle serait

partant dérogatoire à la procédure administrative non contentieuse, et plus

particulièrement à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979. Or, l’article 13.8

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de la loi du 10 juin 1999 ne prévoirait pas d’obligation pour l’administration de

communiquer son intention de prendre un arrêté de remise en état, arrêté que le ministre

serait tenu de prendre dans les 60 jours de la constatation de la cessation d’activités.

En ordre subsidiaire, le délégué du gouvernement soutient que le péril en la demeure

justifierait en l’espèce la non-application de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin

1979, péril qui serait matérialisé par la demande de démolition et de construction de la

part de la société ... S.A. Une prise de décision rapide se serait encore imposée au vu de

la non-déclaration préalable de la cessation d’activités, du constat que les machines de

travail de l’établissement dangereux avaient déjà été enlevées, de la démolition

imminente de l’atelier et de la présence d’une pollution par du zinc sur une partie du site.

Il convient tout d’abord de confirmer le tribunal dans son constat qu’il appartient aux

juridictions administratives de vérifier en premier lieu la légalité extrinsèque de l’acte lui

déféré avant de se livrer, par le biais de l’examen de la légalité des motifs, au contrôle de

la légalité intrinsèque dudit acte, de sorte qu’il convient de se pencher d’abord sur la

prétendue violation alléguée de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979

consacrant, dans les limites y visées, l’obligation à charge de l’administration du respect

du principe du contradictoire et des droits de la défense, article de la teneur suivante :

« Sauf s’il y a péril en la demeure, l’autorité qui se propose de révoquer ou de

modifier d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une

partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d’une initiative de la partie

concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les

éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir.

Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d’au moins huit

jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations.

Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue

en personne ».

La Cour, à l’instar du tribunal, retient que l’arrêté ministériel du 29 juin 2012, ordonnant

à la société ... de faire dresser une étude analytique en vue de la détection et de la

qualification d’une éventuelle pollution, constitue une modification d’office pour l’avenir

d’une décision ayant créé ou reconnu des droits tombant dans le champ d’application

dudit article 9. Pour le surplus, ledit arrêté ministériel a été manifestement pris en dehors

d’une quelconque initiative de la société ..., les terrains litigieux ayant été vendus à la

société anonyme ... S.A. le 24 mars 2004 et la société ... ayant cessé toute activité sur le

site litigieux à partir du 1er avril 2007.

La Cour constate ensuite que l’arrêté ministériel du 29 juin 2012 a été pris sur base de

l’article 13.8 de la loi du 10 juin 1999 aux termes duquel :

« Avant la cessation d’activité définitive d’un établissement, l’exploitant doit

déclarer cette cessation d’activité par lettre recommandée avec avis de réception, en

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quatre exemplaires, à l’autorité destinataire en matière de demande d’autorisation

suivant la classification de l’établissement. Le cas échéant, une copie de cette déclaration

est transmise, pour information et affichage, au bourgmestre de la commune

d’implantation de l’établissement.

Dans les soixante jours à compter de la réception de la déclaration de cessation

d’activités, les ministres et le bourgmestre, suivant leurs compétences respectives en

matière d’autorisation, fixent les conditions en vue de la sauvegarde et de la restauration

du site, y compris la décontamination, l’assainissement et, le cas échéant, la remise en

état et toutes autres mesures jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à

l’article 1er.

Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque la cessation d’activité n’est pas

déclarée alors qu’elle est constatée par l’autorité compétente. (…) ».

Il convient de rappeler que les règles de la procédure administrative non contentieuse ont

vocation à s’appliquer dans tout le domaine administratif et suppléent ou remplacent

celles contraires des textes en vigueur, à l’exception des procédures particulières

organisées d’après les règles assurant au moins une égale protection des administrés.

Concernant plus précisément la compatibilité des dispositions protectrices inscrites à

l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 avec le contenu de l’article 13.8

précité de la loi du 10 juin 1999, et s’il est certes exact que la loi du 10 juin 1999

constitue de par son objet une loi spéciale postérieure à la loi précité du 1er décembre

1978 et au règlement grand-ducal du 8 juin 1979 traduisant une volonté plus récente du

législateur, il faut cependant noter que ledit article 13.8 ne contient aucune disposition

assurant aux administrés au moins une protection égale à celle des règles instaurées par la

réglementation générale en matière de procédure administrative non contentieuse ou

excluant l’application des dispositions dudit règlement grand-ducal, de sorte que dans le

cas d’espèce, visant la sauvegarde et la restauration d’un site à la suite d’une cessation

d’activités, les dispositions de la loi précitée du 1er décembre 1978 et du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 sont applicables et appelées à suppléer celles de la loi du 10 juin

1999.

Pour le surplus, il se dégage des éléments du dossier que la décision ministérielle du 29

juin 2012 a été prise sur base d’une inspection du site d’exploitation à ... effectuée la

veille par un agent de l’administration de l’Environnement sans que la société ... n’ait été

au courant de ladite inspection et a fortiori sans que celle-ci n’ait assisté à ladite

inspection. Partant, il y a lieu de retenir que le ministre, avant de prendre la décision

litigieuse, a omis d’informer au préalable l’ancien exploitant du site de son intention de

prendre ladite décision et de lui communiquer les éléments de fait et de droit qui

l´amènent à agir, de même qu’il a omis de lui accorder un délai d’au moins 8 jours pour

présenter ses observations.

Quant à la dispense de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 9 du

règlement grand-ducal du 8 juin 1979 au motif allégué qu’il y aurait eu péril en la

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demeure dans le cas d’espèce, la Cour confirme encore les premiers juges dans leur

analyse qu’il ne ressort nullement des éléments du dossier en quoi un retard au niveau de

la prise de la décision litigieuse aurait compromis des intérêts publics ou privés. En effet,

si l’article 13.8 de la loi du 10 juin 1999 impose au ministre de prendre sa décision dans

un délai de 60 jours à partir du constat de la cessation d’activités, ce délai est largement

suffisant pour permettre le respect des formalités inscrites à l’article 9 du règlement

grand-ducal du 8 juin 1979. Quant aux développements du délégué du gouvernement

justifiant l’urgence par le fait que la société anonyme ... S.A., propriétaire du site depuis

2004, envisagerait à l’heure actuelle de démolir des constructions sur le site litigieux sur

lequel le sol serait contaminé par du zinc, la Cour n’entrevoit cependant pas dans quelle

mesure les intentions de cette société n’auraient pas permis de respecter les garanties

procédurales inscrites à la réglementation de la procédure administrative non

contentieuse, ce d’autant plus que le site ne se trouvait plus exploité depuis le printemps

2007 et que le propriétaire actuel des lieux s’était vu notifier l’arrêté ministériel litigieux

ensemble avec l’ancien exploitant, l’administration communale de ... et Madame ....

Tout comme le tribunal, la Cour arrive dès lors à la conclusion que la société ... aurait pu

fournir des renseignements utiles à l’administration de l’Environnement quant aux

activités qu’elle exerçait sur le site à ... et quant aux mesures d’assainissement effectuées

au moment de quitter ledit site, de sorte à mettre le cas échéant en question l’utilité de

tout ou partie d’une telle décision, sinon influer concrètement sur le contenu des

innombrables conditions fixées à l’arrêté ministériel litigieux, et ceci dans l’intérêt de

toutes les parties concernées.

Au vu des considérations qui précèdent et de la violation retenue de l’article 9 du

règlement grand-ducal du 8 juin 1979, le jugement entrepris est à confirmer en ce que,

dans le cadre du recours en réformation, il a annulé l’arrêté du ministre du 29 juin 2012

ordonnant à la société ... de faire établir une étude analytique en vue de la détection et de

la qualification d’une pollution éventuelle du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et

des constructions de l’établissement anciennement exploité à ..., ….

Les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure formulées tant par

Madame ... et la société ... sont à rejeter, les conditions légales n’étant pas remplies en

l’espèce.

Par ces motifs,

la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

écarte des débats le mémoire en réponse du 12 décembre 2013 de l’administration

communale de ... ;

reçoit l’appel du 8 novembre 2013 en la forme ;

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au fond, déclare l’appel non justifié et en déboute ;

partant, confirme le jugement entrepris du 30 septembre 2013 ;

déboute Madame ... et la société à responsabilité limitée ... s.à r.l. de leurs

demandes respectives en allocation d'une indemnité de procédure ;

condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux dépens de l’instance

d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, vice-président,

Serge SCHROEDER, premier conseiller,

Lynn SPIELMANN, conseiller,

et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des

audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier Anne-Marie

WILTZIUS.

s. WILTZIUS s. DELAPORTE

Reproduction certifiée conforme à l’original

Luxembourg, le 22 novembre 2016

Le greffier de la Cour administrative