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1 Action directe Assurance RC automobile - Responsabilité civile garantie - Toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule - Propriétaire du véhicule, victime de l’accident provoqué avec ce dernier par un mineur, débiteur d’indemnisation - Action directe - Art. L.124-3 et L.211-1 C. ass. - Propriétaire victime en droit d’agir directement contre l’assureur du véhicule (oui) - Débiteur d’indemnisation non mis en cause - Action directe de la victime contre l’assureur (oui). Cass. 2è civ., 28 mars 2013, N° de pourvoi: 12-17548, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 10 juillet 2003, Mme X..., assise sur les marches du perron de son habitation, a été percutée et blessée par le véhicule automobile dont elle était propriétaire, mis en mouvement par son frère, Jonathan X..., âgé de treize ans, qui, assis dans ce véhicule, avait actionné la clef du démarreur alors qu’une vitesse était restée enclenchée ; qu’elle a assigné en indemnisation la société Pacifica, assureur du véhicule, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (la caisse) ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l’arrêt énonce que Jonathan n’a à aucun moment eu l’intention de déplacer le véhicule, souhaitant seulement écouter la radio ; que le geste fortuit ayant déclenché par mégarde la mise en marche du moteur ne peut être assimilé à un fait de circulation, ce qui interdit l’application de cette loi ; Qu’en exigeant ainsi la preuve de l’intention de déplacer le véhicule, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l’arrêt énonce que n’acquiert pas la qualité de conducteur le passager d’une voiture à l’arrêt qui actionne la clé de contact pour mettre en marche l’auto-radio ; que c’est dans ces conditions que Jonathan X..., âgé de 13 ans au moment de l’accident, a fortuitement mis en marche la voiture de sa soeur ; Qu’en se déterminant ainsi, tout en constatant que Jonathan X... avait actionné le démarreur et que sa manoeuvre avait mis la voiture en mouvement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et, sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 124-3 et L. 211-1 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; et qu’il résulte du second que toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, que les contrats d’assurance couvrant cette responsabilité doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance ; Attendu que l’arrêt énonce que l’action engagée par Mme X... et, partant, la demande de remboursement de ses débours formée par la caisse, ne pourraient prospérer, faute de mise en cause du tiers débiteur de l’indemnisation ;

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Action directe Assurance RC automobile - Responsabilité civile garantie - Toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule - Propriétaire du véhicule, victime de l’accident provoqué avec ce dernier par un mineur, débiteur d’indemnisation - Action directe - Art. L.124-3 et L.211-1 C. ass. - Propriétaire victime en droit d’agir directement contre l’assureur du véhicule (oui) - Débiteur d’indemnisation non mis en cause - Action directe de la victime contre l’assureur (oui). Cass. 2è civ., 28 mars 2013, N° de pourvoi: 12-17548, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 10 juillet 2003, Mme X..., assise sur les marches du perron de son habitation, a été percutée et blessée par le véhicule automobile dont elle était propriétaire, mis en mouvement par son frère, Jonathan X..., âgé de treize ans, qui, assis dans ce véhicule, avait actionné la clef du démarreur alors qu’une vitesse était restée enclenchée ; qu’elle a assigné en indemnisation la société Pacifica, assureur du véhicule, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (la caisse) ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l’arrêt énonce que Jonathan n’a à aucun moment eu l’intention de déplacer le véhicule, souhaitant seulement écouter la radio ; que le geste fortuit ayant déclenché par mégarde la mise en marche du moteur ne peut être assimilé à un fait de circulation, ce qui interdit l’application de cette loi ; Qu’en exigeant ainsi la preuve de l’intention de déplacer le véhicule, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l’arrêt énonce que n’acquiert pas la qualité de conducteur le passager d’une voiture à l’arrêt qui actionne la clé de contact pour mettre en marche l’auto-radio ; que c’est dans ces conditions que Jonathan X..., âgé de 13 ans au moment de l’accident, a fortuitement mis en marche la voiture de sa soeur ; Qu’en se déterminant ainsi, tout en constatant que Jonathan X... avait actionné le démarreur et que sa manoeuvre avait mis la voiture en mouvement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et, sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 124-3 et L. 211-1 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; et qu’il résulte du second que toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, que les contrats d’assurance couvrant cette responsabilité doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance ; Attendu que l’arrêt énonce que l’action engagée par Mme X... et, partant, la demande de remboursement de ses débours formée par la caisse, ne pourraient prospérer, faute de mise en cause du tiers débiteur de l’indemnisation ;

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Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur du véhicule était en la cause, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;

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Assurance RC automobile Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 72/166/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Directive 90/232/CEE – Article 1er – Accident de la circulation – Décès d’un passager – Droit à indemnisation du conjoint et de l’enfant mineur – Préjudice immatériel – Indemnisation – Couverture par l’assurance obligatoire CJUE (deuxième chambre), 24 octobre 2013 Dans l’affaire C-22/12, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie), par décision du 8 novembre 2011, parvenue à la Cour le 17 janvier 2012, dans la procédure Katarína Haasová contre Rastislav Petrík, Blanka Holingová, LA COUR (deuxième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev (rapporteur), juges, avocat général: M. N. Jääskinen, greffier: M. A. Calot Escobar, vu la procédure écrite, considérant les observations présentées: – pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent, – pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents, – pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent, – pour la Commission européenne, par M. A. Tokár, en qualité d’agent, ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2013, rend le présent Arrêt 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103 p. 1, ci-après la «première directive»), ainsi que de l’article 1er, premier alinéa, de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33, ci-après la «troisième directive»). 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Haasová, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure Kristína Haasová, née le 22 avril 1999, à M. Petrík et à Mme Holingová au sujet de l’indemnisation par ces derniers, au titre de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, du préjudice résultant du décès de M. Haas, époux de Mme Haasová et père de Kristína Haasová, lors d’un accident de la circulation survenu sur le territoire tchèque. Le cadre juridique Le droit international privé 3 L’article 3 de la convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971 (ci-après la «convention de La Haye de 1971»), qui a été ratifiée par la République slovaque, la République tchèque et d’autres États membres de l’Union européenne ainsi que par certains pays tiers, stipule: «La loi applicable est la loi interne de l’État sur le territoire duquel l’accident est survenu.» 4 L’article 4 de cette convention prévoit: «Sous réserve de l’article 5, il est dérogé à la disposition de l’article 3 dans les cas prévus ci-après: a) Lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un État autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de l’État d’immatriculation est applicable à la responsabilité – envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le

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véhicule, sans qu’il soit tenu compte de leur résidence habituelle, – envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un État autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, – envers une victime se trouvant sur les lieux de l’accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l’État d’immatriculation. En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée séparément à l’égard de chacune d’entre elles. b) Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, les dispositions figurant sous lettre a) ne sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le même Etat. [...]» 5 L’article 8 de ladite convention énonce: «La loi applicable détermine notamment: 1. les conditions et l’étendue de la responsabilité; 2. les causes d’exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité; 3. l’existence et la nature des dommages susceptibles de réparation; 4. les modalités et l’étendue de la réparation; 5. la transmissibilité du droit à réparation; 6. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu’elles ont personnellement subi; 7. la responsabilité du commettant du fait de son préposé; 8. les prescriptions et les déchéances fondées sur l’expiration d’un délai, y compris le point de départ, l’interruption et la suspension des délais.» Le droit de l’Union 6 L’article 28 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (JO L 199, p. 40, ci-après le «règlement Rome II»), intitulé «Relation avec des conventions internationales existantes», dispose: «1. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles. 2. Toutefois, le présent règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d’entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement.» 7 L’article 1er de la première directive énonce: «Au sens de la présente directive, il faut entendre par: [...] 2. personne lésée: toute personne ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules; [...]» 8 L’article 3, paragraphe 1, de la première directive dispose: «Chaque État membre prend toutes les mesures utiles [...] pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures.» 9 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (JO L 149, p. 14, ci-après la «deuxième directive»), prévoit: «1. L’assurance visée à l’article 3, paragraphe 1, de la [première directive] couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels. 2. Sans préjudice de montants de garantie supérieurs éventuellement prescrits par les États membres, chaque État membre exige que les montants pour lesquels cette assurance est obligatoire s’élèvent au minimum: a) pour les dommages corporels, à un montant minimal de couverture de 1 million EUR par victime ou de 5 millions EUR par sinistre, quel que soit le nombre de victimes; b) pour les dommages matériels, à 1 million EUR par sinistre, quel que soit le nombre de victimes. Si nécessaire, les États membres peuvent établir une période transitoire d’un maximum de cinq ans à

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compter de la date de mise en œuvre de la directive [2005/14], au cours de laquelle les montants minimaux de couverture sont adaptés aux montants prévus dans le présent paragraphe. Les États membres qui établissent une telle période transitoire en informent la Commission et indiquent la durée de cette période. Dans les trente mois de la date de mise en œuvre de la directive [2005/14], les États membres augmentent les montants de garantie afin qu’ils atteignent au moins la moitié des niveaux prévus dans le présent paragraphe.» 10 L’article 1er de la troisième directive prévoit, notamment, que «l’assurance visée à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive] couvre la responsabilité des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur résultant de la circulation d’un véhicule». Le droit national Le droit slovaque 11 L’article 11 de la loi n° 40/1964 portant code civil (ci-après le «code civil slovaque») dispose: «La personne physique a droit à la protection de sa personne, en particulier de sa vie et de sa santé, de son honneur civil et de sa dignité humaine, ainsi que de sa vie privée, de son nom et de sa libre expression.» 12 L’article 13 du code civil slovaque prévoit: «1) La personne physique a en particulier le droit de réclamer la cessation des atteintes illégales au droit à la protection de sa personne, la suppression des conséquences de ces atteintes et la due satisfaction de ses demandes. 2) Dans la mesure où elle n’a pas suffisamment obtenu satisfaction au sens du paragraphe 1, en particulier parce qu’elle a été sensiblement affectée dans la dignité de sa personne ou dans sa respectabilité sociale, la personne physique a également droit à l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial. 3) Le montant de la réparation visée au paragraphe 2 est déterminé par le juge compte tenu de l’importance du préjudice subi et des circonstances dans lesquelles cette atteinte au droit s’est produite.» 13 L’article 4 de la loi n° 381/2001 relative au contrat d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation d’un véhicule automoteur (ci-après la «loi slovaque relative à l’assurance obligatoire») dispose: «1) L’assurance de la responsabilité civile couvre tout responsable du dommage résultant de la circulation du véhicule automoteur mentionné dans le contrat d’assurance. 2) L’assuré a droit, au titre de l’assurance de la responsabilité civile, à ce que l’assureur indemnise à sa place la personne lésée des droits actuels prouvés à la réparation: a) du dommage corporel et des frais en cas de décès, b) du dommage causé à la personne lésée par la destruction, le vol ou la perte des biens, c) des frais de représentation juridique exposés aux fins de faire valoir les droits visés sous a), b) et d), si l’assureur ne s’est pas acquitté des obligations visées à l’article 11, paragraphe 6, sous a) ou b), ou si l’assureur a indûment refusé d’exécuter le contrat d’assurance, ou a indûment réduit l’indemnité d’assurance fournie, d) de la perte de revenu. 3) L’assuré a droit, au titre de l’assurance de la responsabilité civile, à ce que l’assureur rembourse à sa place aux intéressés les frais médicaux actuels, prouvés et acquittés, les indemnités journalières, les prestations de sécurité sociale, les indemnités d’accident, les prestations d’assurance accident, les prestations de retraite, les prestations de retraite pour les militaires et policiers ainsi que les pensions de l’épargne vieillesse, si l’assuré est tenu de les rembourser à ces intéressés.» Le droit tchèque 14 L’article 11 de la loi n° 40/1964 portant code civil (ci-après le «code civil tchèque») dispose: «La personne physique a droit à la protection de sa personne, en particulier de sa vie et de sa santé, de son honneur civil et de sa dignité humaine, ainsi que de sa vie privée, de son nom et de sa libre expression.» 15 L’article 13 du code civil tchèque prévoit: «1) La personne physique a en particulier le droit de réclamer la cessation des atteintes illégales au droit à la protection de sa personne, la suppression des conséquences de ces atteintes et la due

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satisfaction de ses demandes. 2) Dans la mesure où elle n’a pas suffisamment obtenu satisfaction au sens du paragraphe 1, en particulier parce qu’elle a été sensiblement affectée dans la dignité de sa personne ou dans sa respectabilité sociale, la personne physique a également droit à l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial. 3) Le montant de la réparation visée au paragraphe 2 est déterminé par le juge compte tenu de l’importance du préjudice subi et des circonstances dans lesquelles cette atteinte au droit s’est produite.» 16 L’article 444 de ce code énonce: «1) En cas de dommage corporel, la douleur de la personne lésée et le préjudice social donnent lieu à une réparation forfaitaire. [...] 3) En cas de décès, les ayants droit bénéficient d’une réparation forfaitaire de: a) 240 000 [couronnes tchèques (CZK)] pour la perte d’un conjoint; [...]» 17 L’article 6 de la loi n° 168/1999 relative à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation d’un véhicule (ci-après la «loi tchèque relative à l’assurance obligatoire») dispose: «1) L’assurance de la responsabilité civile couvre toute personne responsable du dommage résultant de la circulation du véhicule mentionné dans le contrat d’assurance. 2) Si la présente loi n’en dispose pas autrement, l’assuré a droit à ce que l’assureur indemnise à sa place la personne lésée, dans le cadre et pour le montant prévus par le code civil, pour a) le dommage corporel subi ou le décès, b) le dommage causé à la personne lésée par la détérioration, la destruction ou la perte des biens ainsi que le dommage causé par le vol du bien, si la personne physique a perdu la possibilité d’en assumer la préservation, c) la perte de revenu, d) les frais de représentation juridique exposés aux fins de faire valoir les droits visés sous a), b) et c); toutefois, pour les dommages visés sous b) et c), seulement pour autant que l’assureur n’a pas respecté le délai visé à l’article 9, paragraphe 3, ou a indûment refusé d’exécuter le contrat d’assurance, ou a indûment réduit la prestation d’assurance fournie, pour autant que la personne lésée a établi et prouvé son droit, et que le fait dommageable à l’origine du préjudice et dont l’assuré répond s’est produit pendant la période de validité, à l’exception d’une période d’interruption.» Le litige au principal et les questions préjudicielles 18 Il ressort de la demande de décision préjudicielle et des précisions apportées par la juridiction de renvoi en réponse à une demande d’éclaircissements que lui a adressée la Cour en application de l’article 101 de son règlement de procédure que M. Haas est décédé le 7 août 2008 sur le territoire tchèque, dans un accident de la circulation provoqué par M. Petrík, qui conduisait un véhicule automobile de tourisme appartenant à Mme Holingová. 19 La voiture de Mme Holingová, immatriculée en Slovaquie et dans laquelle M. Haas avait pris place, est entrée en collision avec un poids lourd immatriculé en République tchèque. Mme Haasová et sa fille se trouvaient, au moment de cet accident, en Slovaquie. 20 Par un jugement rendu en matière pénale par l’Okresný súd Vranov nad Topľou (Slovaquie), M. Petrík a été reconnu coupable d’homicide ainsi que de lésions corporelles et a été condamné à une peine de détention de deux ans avec sursis. En vertu des articles 50, paragraphe 2, et 51, paragraphe 4, sous c), du code pénal slovaque, il a été condamné à réparer le dommage causé, dont, notamment, celui d’un montant de 1 057,86 euros subi par Mme Haasová. 21 Par ailleurs, Mme Haasová et sa fille ont assigné M. Petrík ainsi que Mme Holingová en réparation du préjudice extrapatrimonial résultant de la perte de leur époux et père, au titre de l’article 13, paragraphes 2 et 3, du code civil slovaque. En première instance, M. Petrík et Mme Holingová ont été condamnés au versement à Mme Haasová d’une indemnité de 15 000 euros au titre de ce préjudice. Toutes les parties ont interjeté appel du jugement prononçant cette condamnation devant le Krajský súd v Prešove (Slovaquie). 22 Cette juridiction estime que, eu égard aux circonstances factuelles, il y a lieu d’appliquer le droit

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matériel tchèque et, en particulier, l’article 444, paragraphe 3, du code civil tchèque qui prévoit, en cas de décès, que l’époux, ayant droit de la victime, bénéficie d’une indemnité forfaitaire de 240 000 CZK. Or, se poserait la question de l’adéquation de cette indemnisation et, par conséquent, celle du droit à une indemnisation complémentaire sur la base de l’article 11 de ce code. 23 À cet égard, la juridiction de renvoi considère que les droits de Mme Haasová et de sa fille découlent de ceux de la victime, la vie de M. Haas ayant été protégée par l’article 11 dudit code. Elle précise que les articles 11 à 16 des codes civils slovaque et tchèque assurent la protection de la personne, celle-ci comprenant notamment la protection de la vie, de la santé, de l’honneur civil, de la dignité humaine, de la vie privée, du nom et de la libre expression contre des «préjudices», terme qui serait utilisé pour désigner un dommage immatériel résultant d’une atteinte au droit à cette protection. 24 La juridiction de renvoi précise également que, en vertu de la loi slovaque relative à l’assurance obligatoire, le propriétaire d’un véhicule automoteur est en droit d’exiger que l’assureur garantisse à sa place, à la personne lésée par un sinistre engageant sa responsabilité, la réparation d’un dommage actuel prouvé, dans la mesure déterminée par cette loi et par les conditions fixées par l’assurance et, par conséquent, l’indemnisation du dommage corporel et des frais encourus en cas de décès. 25 En l’occurrence, Mme Holingová aurait conclu un contrat d’assurance obligatoire de la responsabilité avec Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., (ci-après «Allianz»). La personne responsable du dommage pouvant se retourner contre l’assureur afin qu’il indemnise à sa place le dommage dont elle doit répondre, il conviendrait que l’assureur soit appelé à la procédure d’indemnisation en qualité de partie intervenante, dès lors qu’il a un intérêt légitime à la solution du litige. Ainsi, Allianz aurait, à l’initiative de la juridiction de renvoi, été appelée à la procédure en cette qualité. 26 Or, Allianz n’aurait un tel intérêt légitime que si le droit exercé relève de la couverture, par l’assurance obligatoire, de la responsabilité civile. En effet, si le préjudice extrapatrimonial en cause au principal n’était pas couvert par l’assurance obligatoire, l’intervention d’Allianz à la procédure ne serait pas justifiée. 27 Selon la juridiction de renvoi, l’indemnisation des dommages corporels porte également pour partie sur un préjudice extrapatrimonial, à savoir les souffrances et la dégradation de la vie sociale. La notion de dommage couvert par le contrat d’assurance inclurait donc également des préjudices de nature extrapatrimoniale, en particulier, de nature immatérielle, morale ou affective. 28 Cette juridiction estime, en outre, que les États membres sont tenus, en vertu des première et troisième directives, de prendre toutes les mesures utiles pour que la responsabilité civile des dommages résultant de la circulation des véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur leur territoire soit couverte par une assurance, en vue de la protection des assurés et des victimes d’accidents et afin que tout dommage ou préjudice couvert par l’assurance obligatoire des passagers des véhicules automoteurs donne lieu à indemnisation. 29 Or, Allianz refuserait d’indemniser le préjudice extrapatrimonial subi, au motif que l’indemnisation de ce préjudice au titre de l’article 13 du code civil slovaque ne serait pas couverte par le contrat d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation d’un véhicule automoteur, le droit à une telle indemnisation ne relevant pas de la couverture prévue par les lois slovaque et tchèque relatives à l’assurance obligatoire. 30 La juridiction de renvoi estime que cette question est déterminante, dès lors qu’il y aurait lieu d’indemniser également le préjudice extrapatrimonial subi par l’ayant droit de la victime d’un accident de la circulation, préjudice qu’il serait possible de réparer au titre de l’article 13, paragraphes 2 et 3, du code civil applicable et qui devrait, selon une interprétation large, être considéré comme un dommage corporel visé à l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la loi slovaque relative à l’assurance obligatoire. Il s’ensuivrait que l’indemnisation de ce préjudice extrapatrimonial relèverait du domaine de la responsabilité de l’assureur en vertu du contrat d’assurance obligatoire. 31 Dans ces circonstances, le Krajský súd v Prešove a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) Les [...] articles 1er, premier alinéa, de la [troisième directive] et 3, paragraphe 1, de la [première directive] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition du droit national (telle que celle figurant à l’article 4 de la loi slovaque [relative à l’assurance obligatoire] et à l’article 6 de la loi tchèque [relative à l’assurance obligatoire]), selon laquelle la responsabilité civile résultant de la circulation d’un véhicule automoteur ne couvre pas le préjudice extrapatrimonial, traduit sous forme pécuniaire, causé aux survivants de victimes d’un accident résultant de la

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circulation d’un véhicule automoteur? 2) Dans l’hypothèse où il y aurait lieu de répondre à la première question que la disposition nationale en question n’est pas contraire au droit de l’Union, les dispositions des articles 4, paragraphes 1, 2 et 4, de la loi slovaque [relative à l’assurance obligatoire] et 6, paragraphes 1 à 3, de la loi tchèque [relative à l’assurance obligatoire] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles ne font pas obstacle à ce que la juridiction nationale, conformément aux [...] articles 1er, premier alinéa, de la [troisième directive] et 3, paragraphe 1, de la [première directive], admette le droit à l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial causé aux ayants droit de victimes d’un accident résultant de la circulation d’un véhicule automoteur, en tant que personnes lésées, également sous forme pécuniaire?» Sur la recevabilité des questions préjudicielles 32 Le gouvernement slovaque et la Commission ont exprimé des doutes quant à la recevabilité des questions préjudicielles en relevant que la décision de renvoi ne comporte aucun exposé des faits entourant l’accident de la circulation indispensables à la compréhension du litige au principal. Le gouvernement slovaque estime, en outre, que ces questions ne sont pas pertinentes aux fins du règlement de ce litige, dès lors qu’Allianz ne serait pas partie audit litige et que la décision que la juridiction nationale rendra dans le cadre de ce dernier ne sera pas contraignante pour cette entreprise d’assurances. 33 À cet égard, il convient de relever que, en réponse à la demande d’éclaircissements qui lui a été adressée par la Cour en application de l’article 101 de son règlement de procédure, d’une part, la juridiction de renvoi a précisé les faits entourant l’accident de la circulation à l’origine de la procédure au principal et, d’autre part, elle a précisé que la réponse de la Cour sera déterminante aux fins de l’appréciation de l’intervention d’Allianz dans la procédure au principal et donc en ce qui concerne le caractère contraignant à l’égard de cette entreprise de l’arrêt à intervenir dans cette procédure. 34 Dans ces conditions, il doit être considéré que les questions préjudicielles sont recevables. Sur les questions préjudicielles Sur la première question 35 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 3, paragraphe 1, de la première directive et 1er, premier alinéa, de la troisième directive doivent être interprétés en ce sens que l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs doit couvrir l’indemnisation des préjudices immatériels subis par les proches de victimes décédées dans un accident de la circulation. 36 À titre liminaire, il convient de relever que la juridiction de renvoi, d’une part, a précisé que le droit de la responsabilité civile applicable aux faits au principal est, eu égard aux articles 3 et 4 de la convention de La Haye de 1971 et à l’article 28 du règlement Rome II, le droit tchèque et, d’autre part, a indiqué que les questions posées ne visent pas la couverture par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile régie par la sixième partie du code civil tchèque et donc l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 444 de ce code. En effet, cette juridiction considère que les articles 11 et 13 du code civil tchèque, qui visent la protection de la personne, s’appliquent indépendamment de ces dispositions relatives à la responsabilité civile et a précisé que ces questions visent exclusivement la couverture par l’assurance obligatoire de l’indemnisation du préjudice immatériel due sur la base des dispositions protégeant la personne. 37 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les préambules des première et deuxième directives font ressortir que celles-ci tendent, d’une part, à assurer la libre circulation tant des véhicules automoteurs stationnant habituellement sur le territoire de l’Union que des personnes qui sont à leur bord et, d’autre part, à garantir que les victimes des accidents causés par ces véhicules automoteurs bénéficieront d’un traitement comparable, quel que soit le point du territoire de l’Union où l’accident s’est produit (arrêt du 23 octobre 2012, Marques Almeida, C-300/10, non encore publié au Recueil, point 26 et jurisprudence citée). 38 La première directive, telle que précisée et complétée par les deuxième et troisième directives, impose donc aux États membres de garantir que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur leur territoire soit couverte par une assurance et précise, notamment, les types de dommages et les tiers victimes que cette assurance doit

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couvrir (arrêt Marques Almeida, précité, point 27 et jurisprudence citée). 39 Il convient, cependant, de rappeler que l’obligation de couverture par l’assurance de la responsabilité civile des dommages causés aux tiers du fait des véhicules automoteurs est distincte de l’étendue de l’indemnisation de ces dommages au titre de la responsabilité civile de l’assuré. En effet, alors que la première est définie et garantie par la réglementation de l’Union, la seconde est régie, essentiellement, par le droit national (arrêt Marques Almeida, précité, point 28 et jurisprudence citée). 40 À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il ressort de l’objet des première, deuxième et troisième directives, ainsi que de leur libellé, que celles-ci ne visent pas à harmoniser les régimes de responsabilité civile des États membres et que, en l’état actuel du droit de l’Union, ces derniers restent libres de déterminer le régime de responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation des véhicules automoteurs (arrêt Marques Almeida, précité, point 29 et jurisprudence citée). 41 Par conséquent, et eu égard notamment à l’article 1er, point 2, de la première directive, en l’état actuel du droit de l’Union, les États membres restent, en principe, libres de déterminer, dans le cadre de leurs régimes de responsabilité civile, en particulier, les dommages causés par des véhicules automoteurs qui doivent être réparés, l’étendue de l’indemnisation de ces dommages et les personnes ayant droit à ladite réparation. 42 Toutefois, la Cour a précisé que les États membres doivent exercer leurs compétences en ce domaine dans le respect du droit de l’Union et que les dispositions nationales qui régissent l’indemnisation des sinistres résultant de la circulation des véhicules automoteurs ne peuvent priver les première, deuxième et troisième directives de leur effet utile (arrêt Marques Almeida, précité, point 31 et jurisprudence citée). 43 S’agissant de la couverture par l’assurance obligatoire des dommages causés par les véhicules automoteurs qui doivent être réparés selon le droit national de la responsabilité civile, l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, de la première directive laissait, certes, comme l’a relevé le gouvernement allemand, aux États membres le soin de déterminer les dommages couverts ainsi que les modalités de l’assurance obligatoire (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 1996, Ruiz Bernáldez, C-129/94, Rec. p. I-1829, point 15). 44 Toutefois, c’est afin de réduire les divergences qui subsistaient quant à l’étendue de l’obligation d’assurance entre les législations des États membres que l’article 1er de la deuxième directive a, en matière de responsabilité civile, imposé une couverture obligatoire des dommages matériels et des dommages corporels, à concurrence de montants déterminés. L’article 1er de la troisième directive a étendu cette obligation à la couverture des dommages corporels causés aux passagers autres que le conducteur (arrêt Ruiz Bernáldez, précité, point 16). 45 Ainsi, les États membres sont tenus de garantir que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs applicable selon leur droit national soit couverte par une assurance conforme aux dispositions des première, deuxième et troisième directives (arrêt Marques Almeida, précité, point 30 et jurisprudence citée). 46 Il s’ensuit que la liberté qu’ont les États membres de déterminer les dommages couverts ainsi que les modalités de l’assurance obligatoire a été restreinte par les deuxième et troisième directives, en ce qu’elles ont rendu obligatoire la couverture de certains dommages à concurrence de montants minimaux déterminés. Figurent notamment parmi ces dommages dont la couverture est obligatoire les dommages corporels, ainsi que le précise l’article 1er, paragraphe 1, de la deuxième directive. 47 Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 68 à 73 de ses conclusions et que l’a jugé la Cour AELE dans son arrêt du 20 juin 2008, Celina Nguyen/The Norwegian State (E-8/07, EFTA Court Report, p. 224, points 26 et 27), il convient de considérer, eu égard aux différentes versions linguistiques des articles 1er, paragraphe 1, de la deuxième directive et 1er, premier alinéa, de la troisième directive ainsi qu’à l’objectif protecteur des trois directives susmentionnées, que relève de la notion de dommages corporels tout préjudice, dans la mesure où son indemnisation est prévue au titre de la responsabilité civile de l’assuré par le droit national applicable au litige, résultant d’une atteinte à l’intégrité de la personne, ce qui comprend les souffrances tant physiques que psychologiques. 48 En effet, selon une jurisprudence constante, les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la

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finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, notamment, arrêts du 8 décembre 2005, Jyske Finans, C-280/04, Rec. p. I-10683, point 31 et jurisprudence citée). 49 Ainsi, les diverses versions linguistiques de l’article 1er, paragraphe 1, de la deuxième directive employant, en substance, les notions tant de «dommage corporel» que de «préjudice personnel», il convient de s’attacher à l’économie et à la finalité de ces disposition et directive. À cet égard, il convient, d’une part, de relever que ces notions complètent celle de «dommage matériel» et, d’autre part, de rappeler que lesdites disposition et directive visent, en particulier, à renforcer la protection des victimes. Dans ces conditions, il convient de retenir l’interprétation large desdites notions qui figure au point 47 du présent arrêt. 50 Par conséquent, au nombre des dommages qui doivent être réparés conformément aux première, deuxième et troisième directives figurent les préjudices immatériels dont l’indemnisation est prévue au titre de la responsabilité civile de l’assuré par le droit national applicable au litige. 51 En ce qui concerne le point de savoir quelles sont les personnes qui peuvent prétendre à la réparation de ces préjudices immatériels, d’une part, il convient de relever qu’il résulte d’une lecture combinée des articles 1er, point 2, et 3, paragraphe 1, première phrase, de la première directive que la protection qui doit être assurée en vertu de cette directive s’étend à toute personne ayant droit, en vertu du droit national de la responsabilité civile, à la réparation du dommage causé par des véhicules automoteurs. 52 D’autre part, il convient de préciser que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 78 des conclusions et contrairement à ce que fait valoir le gouvernement allemand, la troisième directive n’a pas restreint le cercle des personnes protégées, mais a, au contraire, rendu obligatoire la couverture des dommages subis par certaines personnes considérées comme étant particulièrement vulnérables. 53 En outre, la notion de dommage figurant à l’article 1er, point 2, de la première directive n’étant pas davantage circonscrite, rien ne permet de considérer, contrairement à ce que soutient le gouvernement estonien, que certains dommages, tels que les préjudices immatériels, dans la mesure où ils doivent être réparés selon le droit national de la responsabilité civile applicable, devraient être exclus de cette notion. 54 Aucun élément des première, deuxième et troisième directives ne permet de conclure que le législateur de l’Union aurait souhaité restreindre la protection assurée par ces directives aux seules personnes directement impliquées dans un évènement dommageable. 55 Par conséquent, les États membres sont tenus de garantir que l’indemnisation due, selon leur droit national de la responsabilité civile, à raison du préjudice immatériel subi par les membres de la famille proche des victimes d’accidents de la circulation soit couverte par l’assurance obligatoire à concurrence des montants minimaux déterminés à l’article 1er, paragraphe 2, de la deuxième directive. 56 En l’occurrence, il devrait en être ainsi dès lors que, selon les indications de la juridiction de renvoi, des personnes se trouvant dans la situation de Mme Haasová et de sa fille ont droit, en vertu des articles 11 et 13 du code civil tchèque, à l’indemnisation du préjudice immatériel subi en conséquence du décès de leurs époux et père. 57 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par la circonstance, invoquée par le gouvernement slovaque, selon laquelle ces articles relèvent d’une partie des codes civils tchèque et slovaque qui est consacrée aux atteintes aux droits de la personne et qui est autonome par rapport à celle qui est consacrée à la responsabilité civile proprement dite, au sens de ces codes. 58 En effet, la responsabilité de l’assuré qui résulte, selon la juridiction de renvoi, en l’occurrence, des articles 11 et 13 du code civil tchèque ayant son origine dans un accident de la circulation et étant de nature civile, rien ne permet de considérer qu’une telle responsabilité ne relève pas du droit national matériel de la responsabilité civile auquel renvoient les directives susmentionnées. 59 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que les articles 3, paragraphe 1, de la première directive, 1er, paragraphes 1 et 2, de la deuxième directive et 1er, premier alinéa, de la troisième directive doivent être interprétés en ce sens que l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs doit couvrir l’indemnisation des préjudices immatériels subis par les proches de victimes décédées dans un accident de la circulation, dans la mesure où cette indemnisation est prévue au titre de la responsabilité civile de l’assuré par le droit national applicable au litige au principal. Sur la seconde question 60 Eu égard à la réponse donnée par la Cour à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à

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la seconde question. Sur les dépens 61 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit: Les articles 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, 1er, paragraphes 1 et 2, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, et 1er, premier alinéa, de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens que l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs doit couvrir l’indemnisation des préjudices immatériels subis par les proches de victimes décédées dans un accident de la circulation, dans la mesure où cette indemnisation est prévue au titre de la responsabilité civile de l’assuré par le droit national applicable au litige au principal.

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Contestation de l’existence du contrat d’assurance Indication de l’assureur sur le constat amiable - Assureur informé de l’accident plusieurs années après - Refus de garantie au motif que le contrat était résilié depuis plusieurs années - Art. R.421-5 C. ass. - Application - Condition - Constat de l’existence d’un contrat d’assurance “ automobile “ souscrit auprès de l’assureur pour le véhicule impliqué dans l’accident Cass. 2è civ., 17 janvier 2013, N° de pourvoi: 11-28743, Non publié au bulletin Sur le second moyen : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme de X..., inspecteur du permis de conduire, a été blessée lors d’un accident survenu le 7 avril 2000 alors qu’elle se trouvait dans une voiture-école, percutée par un autre véhicule, immatriculé... conduit par Mme Y... ; que celle-ci a désigné sur le constat amiable la société Maaf assurances (l’assureur), en qualité d’assureur de son véhicule ; que sollicité par l’employeur de Mme de X... aux fins d’être indemnisée, l’assureur lui a fait connaître par lettre du 21 juin 2005, qu’en l’absence de contrat sa garantie n’était pas due ; qu’informée de cette réponse le 12 décembre 2007 par son employeur, le ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable, Mme de X... a assigné l’assureur, le 30 janvier 2008, en indemnisation de ses préjudices ; Attendu que pour dire l’assureur déchu de son droit d’opposer à Mme de X... une cause de non-garantie et de le dire tenu de l’indemniser des préjudices résultant de l’accident du 7 avril 2000, l’arrêt énonce que par courrier du 21 juin 2005, l’assureur a répondu à l’employeur “ Nous avons bien reçu votre courrier du 9 juin dernier. Nous vous informons que le contrat portant le numéro... est résilié depuis le 15 avril 1999 pour non-paiement. De plus le véhicule... n’a jamais été assuré sous ce contrat. Nos garanties n’étant pas acquises nous ne pouvons intervenir dans le règlement de ce dossier “ ; que l’assureur conteste l’application des dispositions de l’article R. 42l-5 du code des assurances dès lors qu’il était dans l’impossibilité de faire connaître sa non-garantie avant le mois de juin 2005, car l’accident ne lui avait pas été déclaré, et verse aux débats les pièces justifiant que le contrat individuel accidents ... a été résilié le 15 avril 1999 ; que si l’assureur est bien fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire connaître sa non-garantie avant le mois de juin 2005, il n’a pas, conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code précité, avisé en même temps et dans les mêmes formes le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la victime ou ses ayants droit ; qu’en conséquence, l’assureur, qui ne justifie pas avoir avisé dans le même temps, par lettre recommandée avec avis de réception, le Fonds de garantie et Mme de X..., ne peut plus opposer à cette dernière une non-assurance et donc doit être condamné à indemniser Mme de X... des préjudice résultant de l’accident ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui, sans avoir constaté l’existence d’un contrat d’assurance “ automobile “ souscrit auprès de l’assureur pour le véhicule impliqué dans l’accident du 7 avril 2000, a mis à la charge de l’assureur une garantie qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne justifiait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

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Défaut d’assurance obligatoire Circulation sans assurance, sans permis de conduire, sous l’empire d’un état alcoolique et avec refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, avec récidive - Art. 21-4 C. civ. - Conducteur non digne d’acquérir la nationalité française Conseil d’État, 8 mars 2013, N° 363568, Inédit au recueil Lebon Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d’Etat d’annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 20 septembre 2012 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 21-4 du code civil ; “ Le Gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26, ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée “ ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B...s’est rendu l’auteur, le 18 mai 2007, de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et d’un refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, le 21 mars 2007, de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, le 6 novembre 2007 de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation sans assurance, le 24 juin 2010, de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de conduite sans permis ; qu’il a d’ailleurs été condamné pour ces faits à plusieurs peines dont, le 25 juin 2010, à une peine de trois mois d’emprisonnement ; qu’en estimant qu’en raison de la nature et du caractère récent des faits, M. B... ne pouvait être considéré, en l’état, comme digne d’acquérir la nationalité française, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil ; que, par suite, M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il détient aujourd’hui un permis de conduire, de la circonstance qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts familiaux et de ce qu’il est bien intégré dans la société française, n’est pas fondé à demander l’annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 25 avril 2012 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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Exceptions opposées par l’assureur (Assurance automobile) Conditions de l’opposabilité - Exception de nullité du contrat d’assurance - Art. R. 421-5 C. ass. - Assureur n’ayant pas avisé personnellement les ayants droit de la victime de son intention d’invoquer la nullité du contrat d’assurance - Opposabilité (non) Cass. 2è civ., 12 décembre 2013, N° de pourvoi: 12-24836, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 26 novembre 2005, Maurice X..., passager du véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la Caisse interprofessionnelle mutuelle d’assurance (la CIMA), est décédé dans un accident de la circulation survenu en Nouvelle-Calédonie ; que le 5 novembre 2007, les ayants droit de Maurice X... (les consorts X...) ont assigné en indemnisation M. Y... et la CIMA devant le tribunal de première instance de Nouméa ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement devant le tribunal ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en sa première branche : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de faire application en Nouvelle-Calédonie de l’article R. 421-5 du code des assurances alors, selon le moyen, que les articles R. 421-1, R. 421-5 et R. 421-58 du code des assurances, dans leur rédaction en vigueur en métropole, n’ont jamais été adoptés ou transposés en Nouvelle-Calédonie et y sont donc inapplicables, en vertu du principe de spécialité législative ; qu’en jugeant que la CIMA aurait été tenue de respecter les formalités édictées par l’article R. 421-5 du code des assurances, motif pris de l’interprétation combinée des articles R. 421-58 et R. 421-1 du même code, quand ces textes étaient inapplicables au présent litige, la cour d’appel a violé les articles R. 420-1, R. 420-5 et R. 420-58 du code des assurances, dans leur rédaction applicable à l’espèce, ensemble l’article 7 de la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 ; Mais attendu que l’article R. 421-58 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 81-30 du 14 janvier 1981, publié le 16 mars 1981 au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, rend applicable en Nouvelle-Calédonie les articles R. 420-1 à R. 420-70 du même code, dans leur rédaction issue du même décret ; que le décret n° 88-261 du 18 mars 1988 ayant seulement recodifié à droit constant les dispositions règlementaires concernées et maintenu expressément l’article R. 421-58 du code des assurances, les articles R. 421-1 et R. 421-5 du code des assurances sont applicables en Nouvelle-Calédonie ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre son admission ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l’article R. 421-5 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu’il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ; Attendu que pour déclarer recevable et bien fondée l’exception de nullité du contrat d’assurance soulevée par la CIMA, l’arrêt énonce que le correspondant de la CIMA, qui venait de se voir communiquer les procès-verbaux de gendarmerie, a immédiatement informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil des ayants droit et le FGAO de son intention de soulever une exception de nullité ;

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Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’assureur n’avait pas avisé personnellement les ayants droit de la victime de son intention d’invoquer la nullité du contrat d’assurance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré recevable et bien fondée l’exception de nullité de la CIMA et annulé le contrat d’assurance, l’arrêt rendu le 26 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ;

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Exceptions opposées par l’assureur (Assurance automobile) Conditions de l’opposabilité - Art. R. 421-8 C. ass. - Exception de nullité du contrat d’assurance - Envoi des lettres recommandées avec demande d’avis de réception prévues par l’article R. 421-5 C. ass. Cass. 2è civ., 7 février 2013, N° de pourvoi: 11-26383, Publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu les articles R. 421-5 et R. 421-8 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu’il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ; que, selon le second, lorsque le bien-fondé de l’exception est reconnu judiciairement par une décision définitive opposable à cet organisme, l’assureur qui a indemnisé la victime ou ses ayants droit pour le compte de qui il appartiendra peut réclamer au FGAO le remboursement des sommes qu’il a payées ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société L’Equité (l’assureur) pour garantir son véhicule automobile contre les risques d’accident de la circulation, en se déclarant comme conductrice habituelle ; que ce véhicule, alors conduit par M. Y..., son compagnon, a été impliqué dans un accident mortel de la circulation ; que M. Y... a été condamné par un tribunal correctionnel, qui, sur l’action civile des ayants droit de la victime décédée, a déclaré le jugement commun à la caisse, a donné acte à l’assureur de ce qu’il acceptait d’indemniser les ayants droit de la victime décédée et entendait engager une action en nullité du contrat ou en déchéance de garantie, et a déclaré M. Y... tenu d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident ; qu’ayant indemnisé les victimes pour le compte de qui il appartiendra, l’assureur a assigné Mme X... en nullité du contrat d’assurance, en présence de la caisse et du FGAO, intervenu volontairement à l’instance ; Attendu que, pour déclarer le jugement déféré opposable au FGAO, l’arrêt énonce que le recours de l’assureur est fondé sur l’article R. 421-8 du code des assurances ; que ce texte prévoit qu’en cas d’instance judiciaire en annulation du contrat d’assurance, l’assureur qui a payé pour le compte de qui il appartiendra doit, pour rendre la décision opposable au FGAO, lui adresser une copie de l’acte introductif de l’instance en annulation ; qu’une telle instance ne peut alors être dirigée que contre l’assuré ou le bénéficiaire de l’assurance, et non contre les victimes, déjà indemnisées ; qu’il ressort de la procédure que le FGAO a été destinataire d’une copie des assignations délivrées à Mme X... et à la caisse et des pièces fondant la demande d’annulation ; que cette dénonciation répond parfaitement aux prescriptions de l’article R. 421-8 et permet de rendre la décision d’annulation opposable au FGAO ; Qu’en statuant ainsi, alors que, pour rendre opposable au FGAO la décision à intervenir, l’assureur qui a payé pour le compte de qui il appartiendra et qui agit en application de l’article R. 421-8 du code des assurances doit avoir procédé à l’envoi des lettres recommandées avec demande d’avis de réception prévues par l’article R. 421-5 du même code, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et, vu l’article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement déféré comme ayant mis hors de cause le FGAO, il déclare ce jugement opposable au FGAO, l’arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Déclare le jugement rendu le 8 juin 2010 par le tribunal de grande instance du Mans inopposable au FGAO ;

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Existence du contrat d’assurance Certificat valide aposé sur le pare-brise - Preuve de l’absence de garantie non rapportée par l’assureur Cass. 2è civ., 28 février 2013, N° de pourvoi: 12-13895, Non publié au bulletin Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 décembre 2011), que M. X..., circulant à motocyclette, a été heurté et blessé par le véhicule automobile conduit par M. Y... ; qu’il a assigné en référé la société Axa France (l’assureur), déclaré par M. Y... comme étant l’assureur de son véhicule, et a obtenu l’organisation d’une expertise médicale, et la condamnation de l’assureur et de M. Y... à lui verser une provision indemnitaire, qui a été payée ; que la société Axa, contestant être l’assureur du véhicule de M. Y..., a assigné ce dernier, ainsi que M. Z..., désigné comme propriétaire du véhicule sur la carte grise, et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en remboursement des sommes versées ; Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, de le dire tenu au titre de sa garantie à indemniser l’entier préjudice de M. X... et de le condamner, in solidum avec M. Y... à payer à M. X... la somme de 11 646, 36 euros en réparation de son préjudice ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 112-3, R. 211-17 et R. 211-21-2 du code des assurances, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d’appel, qui ayant relevé que l’assureur ne rapportait pas la preuve de la non-garantie qu’il pouvait opposer à la présomption simple résultant du certificat d’assurance valide apposé sur le pare-brise du véhicule, a pu en déduire que l’assureur devait sa garantie pour l’indemnisation des préjudices subis par M. X... ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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FGAO Subrogation dans les droits de la victime contre le responsable de l’accident - Art. L.421-3 et R.421-16 C. ass. - Recours subrogatoire - Conditions - Informations dues par le FGAO - Recherche nécessaire Cass. 2è civ., 17 janvier 2013, N° de pourvoi: 12-11594, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil ; Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lorsqu’il a indemnisé la victime d’un accident de la circulation, est subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur ; que si le FGAO a transigé avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de la transaction dans le délai prévu au second de ces textes ; que constitue un droit fondamental, en vue d’un procès équitable, le droit d’être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n’y était pas partie ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 21 octobre 2000, Bektha Z... est décédée, et M. X... a été blessé, dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l’assureur) ; que par lettre du 14 décembre 2004, le FGAO a demandé à M. Y... le remboursement de la somme de 143 063, 86 euros versée aux ayants droit de Bektha Z... ; que le 11 mars 2005, M. Y... a assigné l’assureur et le FGAO devant un tribunal de grande instance pour contester, sur le fondement des articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, l’opposabilité à son égard des transactions intervenues entre l’assureur et les victimes ; que par arrêt devenu irrévocable du 22 mars 2011, une cour d’appel a prononcé la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer au FGAO une certaine somme, l’arrêt retient que la garantie était contestée par l’assureur ; que c’est ce dernier qui a fait les offres aux ayants droit d’une des deux victimes, d’une part, et à l’autre victime, d’autre part, dans l’attente de la résolution du litige sur la garantie, pour le compte de qui il appartiendra, conformément à l’article L. 211-20 du code des assurances ; que par arrêt du 22 mars 2011 la nullité du contrat d’assurance a été prononcée et le FGAO a accepté de rembourser à l’assureur les sommes versées par celui-ci aux victimes, ainsi qu’il l’établit ; que le FGAO s’est retrouvé subrogé dans les droits des créanciers de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident et que les transactions conclues par la compagnie Axa pour le compte de qui il appartiendra et acceptées par le FGAO doivent être considérées comme opposables à l’auteur des dommages, même s’il n’était pas partie à l’acte ; que le FGAO fonde son action récursoire sur la loi du 5 juillet 1985 ; qu’il ressort des pièces de la procédure que le véhicule conduit par M. Y... et dans lequel avaient pris place les deux victimes était seul impliqué dans l’accident et que le droit à indemnisation de ces dernières résulte de l’article 3 de la loi susvisée ; que dès lors le FGAO est bien fondé à demander le remboursement de la somme totale de 183 788, 54 euros à M. Y... ; Qu’en se déterminant ainsi pour condamner M. Y... sur recours subrogatoire, sans rechercher si le FGAO avait porté à sa connaissance l’existence d’une transaction conclue avec M. X... et si la lettre de ce fonds du 14 décembre 2004 informait M. Y... de son droit de contester devant le juge le montant des sommes qui lui étaient réclamées, du délai pendant lequel ce droit lui était ouvert, et du point de départ de ce délai, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause la société Axa France IARD ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;

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Indemnisation (Assurance automobile) Réparation de la perte de gains professionnels futurs - Cessation de l’activité professionnelle - Création par la victime d’une société de courtage d’assurance - Existence d’une activité professionnelle Cass. 2è civ., 7 février 2013, N° de pourvoi: 11-27077, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 8 mars 2001, M. X..., piéton, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le scooter conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Allianz IARD (l’assureur) ; qu’à la suite d’une expertise ordonnée en référé, M. X... a assigné M. Y...et l’assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et de la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l’article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des indemnités allouées à M. X..., notamment en réparation de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, l’arrêt énonce qu’il n’est pas contesté par l’assureur que depuis la consolidation, fixée au 30 septembre 2003, M. X... n’a plus d’activité professionnelle ; Qu’en statuant ainsi alors que dans ses conclusions, l’assureur faisait valoir que M. X... avait créé une société de courtage d’assurances dont il était devenu le cogérant à partir du 2 janvier 2002, mandat qu’il avait exercé jusqu’en 2005, et que ce mandat social, ainsi que l’activité de courtier qu’il avait exercée impliquaient sa pleine capacité intellectuelle, la cour d’appel, qui a dénaturé les écritures de l’assureur, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des indemnités allouées à M. X..., notamment en réparation du déficit fonctionnel permanent, l’arrêt retient que la lecture du rapport d’expertise révèle que ni M. X... ni son épouse présente lors des examens du médecin expert, n’ont informé celui-ci de la création de la société Axess finances international de courtage en assurances, enregistrée au registre du commerce le 15 janvier 2002 et dont la victime était actionnaire à 50 % et cogérante avec M. Z...; qu’en effet l’expert note le projet de création de société de la victime qui lui tient particulièrement à coeur alors que celle-ci était déjà créée ; que ce fait était de nature à modifier l’avis du médecin expert sur la durée de l’ITT ; que l’attestation de M. A..., expert-comptable de la société Axess finances international, selon laquelle M. X... n’a perçu aucune rémunération directe ou indirecte de 2002 au 31 mai 2005, date de la radiation de cette société, est insuffisante pour démontrer que la victime n’a eu aucune activité professionnelle pendant cette période ; que d’après ce témoin, si la direction effective de la société était assurée par M. Z..., M. X... avait pour sa part un rôle d’apporteur d’affaires ; que l’activité de la victime avant son accident était le placement de produits financiers, la gestion de patrimoine et le courtage en assurances ; que ceci implique au minimum un contact avec ses clients et avec M. Z...pour la transmission de son portefeuille ; que la victime est âgée de 56 ans à la date de la consolidation, et le taux d’IPP a été fixé par l’expert à 32 % en indemnisation de ce préjudice ; Qu’en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de l’assureur qui faisait valoir que, pour retenir un taux d’IPP de 32 %, l’expert, qui n’avait pas été informé de la reprise d’activité professionnelle de M. X..., avait pris en compte les séquelles psychiatriques caractérisées principalement par des déficiences dans les tâches de mémorisation de décisions, séquelles contredites par l’activité professionnelle reprise par M. X... depuis janvier 2002, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

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CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum M. Y...et l’assureur à payer à M. X... la somme de 483 255, 49 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, et celle de 54 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ces deux sommes étant incluses dans celle de 591 749, 49 euros, montant global de la condamnation, l’arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

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Loi du 5 juillet 1985 Domaine - Dommage causé par un hayon lors d’un déchargement - Article L. 211-1 C. ass. - Champ d’application - Absence de limitation aux seuls véhicules en mouvement - Art. R.211-5 issu du décret du 7 janvier 1986 - Garantie des accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 Cass. 2è civ., 21 novembre 2013, N° de pourvoi: 12-14714, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 8 décembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 28 mai 2009, n° 08-16. 942), que le 3 août 1999, Michel Y..., salarié de la société Bauduin et fils, a été blessé par une palette chargée, tombée du hayon situé à l’arrière d’un camion, à la suite d’une erreur de manipulation de cet appareil, alors qu’il participait dans les locaux de son employeur aux opérations de déchargement de ce véhicule appartenant aux établissements Charvin, filiale du groupe Venditelli, aux droits desquels vient la société Distribution Norbert Dentressangle (la société Dentressangle), assurée pour sa flotte automobile auprès de la société Winterthur, et ayant pour chauffeur M. A... ; que Michel Y... a assigné en indemnisation M. A... devant le tribunal de grande instance, puis la société de transport Venditelli, la société Winterthur, son assureur, aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans (la société MMA), et son assureur responsabilité civile, la société Bresse assurances-Mutuelles de l’Est ; qu’à la suite du décès le 3 juillet 2012 de Michel Y..., Mmes Chantal X..., épouse Y..., Corinne Y..., Isabelle Y..., épouse Z..., Sandrine Y..., Chantal Y..., Michèle Y..., et M. Gérard Y... (les consorts Y...) ont repris l’instance ; Attendu que les sociétés MMA IARD font grief à l’arrêt de les condamner à garantir la société Dentressangle de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, de les condamner à verser à Michel Y... la somme de 15 250 euros outre intérêts à titre de provision et de les condamner à garantir la société Dentressangle de sa condamnation à payer à Michel Y... la somme de 85 000 euros à titre de provision complémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constituent pas des accidents de la circulation et ne sont dès lors pas couverts par l’assurance automobile obligatoire, les accidents imputables à un appareil de levage équipant le véhicule et étranger à sa fonction de circulation ; qu’il résulte des propres constatations de la cour d’appel que l’accident dont a été victime M. Y... est imputable à une inclinaison du hayon élévateur équipant le camion du transporteur alors que ce véhicule était immobile puisqu’en cours de déchargement ; qu’en condamnant néanmoins la société MMA en leur qualité d’assureur de la flotte automobile du transporteur à garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances ; 2°/ que l’obligation d’assurance des véhicules terrestres à moteur s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant des accidents visés à l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’en affirmant néanmoins, pour condamner la société MMA, en leur qualité d’assureur de la flotte automobile du transporteur à garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, que les accidents causés par les accessoires et chutes d’objet étaient depuis l’intervention du décret de 1986, garantis par l’assurance obligatoire même si le véhicule ne circulait pas et si l’accident ne constituait pas un accident de la circulation, la cour d’appel a violé l’article L. 211-1 du code des assurances ; 3°/ que seul le législateur peut déterminer le domaine de l’assurance obligatoire ; qu’en décidant néanmoins, pour condamner la société MMA en leur qualité d’assureur de la flotte automobile du transporteur à garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, qu’un décret de 1986 avait étendu le champ de l’assurance obligatoire au-delà des seuls accidents de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, visés par l’article L. 211-1 du code des assurances, la cour d’appel a violé l’article 34 de la Constitution, ensemble l’article L. 211-1 précité ; 4°/ qu’en toute hypothèse, l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels et matériels résultant des accidents causés par le véhicule ou les accessoires et produits nécessaires à son utilisation en tant que véhicule, c’est-à-dire dans sa fonction de déplacement ; qu’en décidant

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néanmoins que le hayon élévateur dont la manipulation était à l’origine du dommage, constituait un accessoire du véhicule au sens de l’article R. 211-5 du code des assurances s’agissant d’un élément d’équipement spécialisé nécessaire à son emploi de véhicule de transport de marchandises bien qu’elle ait constaté qu’il était étranger à sa fonction de déplacement, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article R. 211-5 du code des assurances ; Mais attendu que l’arrêt retient que la société Venditelli, aux droits de laquelle se trouve la société Dentressangle, avait souscrit le 12 février 1999 auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société MMA, un contrat d’assurance « flotte automobile » ; que le chapitre 5 de ces conditions particulières définit les garanties souscrites et qu’il en résulte que le contrat couvre la responsabilité civile « fonctionnement des engins de levage, de transport ou de manutention » et la garantie dommages tous accidents pour les véhicules de moins de trois ans à la date du sinistre ; que le chapitre 7 intitulé « conventions spéciales » prévoit que, par dérogation aux conditions spéciales Auto 2, les conditions ci-dessous seront appliquées et notamment que la garantie dommages est étendue aux dommages causés par les objets et marchandises transportés ; que si la société MMA soutient à juste titre que la garantie responsabilité civile fonctionnement des engins de levage, de transport ou de manutention ne concerne que les engins autonomes que ne constitue pas le hayon élévateur intégré au véhicule confié à M. A... au moment de l’accident, il convient de retenir que l’article L. 211-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la date de l’accident, impose à toute personne physique ou morale autre que l’État dont la responsabilité peut être engagée en raison des dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques est impliqué, pour faire circuler lesdits véhicules, d’être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat, aucun élément de ce texte ne limitant son champ d’application aux seuls véhicules en mouvement ; que l’article R. 211-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret 86-21 du 7 janvier 1986, prévoit que l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels et matériels résultant des accidents, incendies, ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte, de la chute de ces accessoires, objets, substances et produits, alors que, dans sa rédaction antérieure au décret susvisé, le champ d’application de l’assurance obligatoire était limité aux dommages résultant, « à l’occasion de la circulation des véhicules ».... le reste étant demeuré inchangé ; qu’il s’en déduit que les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont, depuis l’intervention du décret de 1986, garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la société MMA devait garantir la société Dentressangle au titre des conséquences de l’accident dont Michel Y... a été victime ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Offre d’indemnité Art. L.211-9 et L.211-13 C. ass. - Condamnation de l’assureur au double du taux de l’intérêt légal : sanction de l’omission par l’assureur d’une offre d’indemnité dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de la victime Cass. 2è civ., 24 octobre 2013, N° de pourvoi: 12-25212, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que, blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Pacifica (l’assureur), M. X... l’a assignée en indemnisation de ses préjudices devant un tribunal de grande instance ; Attendu que le second moyen du pourvoi principal n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable, du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu l’article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que pour condamner l’assureur à payer à M. X... la somme de 396 994,10 euros sous déduction des provisions déjà versées, l’arrêt énonce que M. X... reste atteint d’une infirmité physique importante l’empêchant de mener seul une vie normale, compte tenu de l’impossibilité d’une station debout sans canne anglaise et ce pendant un court laps de temps, puis dans un fauteuil roulant et qu’il convient de chiffrer ses besoins journaliers et viagers de recours à une aide ménagère à 2 heures par jour sur la base d’un taux horaire de 15 euros pour tenir compte de l’ensemble des charges sociales et des congés payés, soit 2 x 15 x 365 = 10 950 euros par an, capitalisé sur la base du barême de rente viagère (gazette du palais 2004) soit 198 063,60 euros, soit, après déduction du capital constitutif versé par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la tierce personne de 76 565,29 euros, un solde de 121 498,31 euros ; Attendu qu’en ne prenant en compte que les versements opérés par les tiers payeurs au titre de l’assistance par tierce personne, et en limitant cette prise en compte au seul capital constitutif versé par la caisse primaire d’assurance maladie, soit 76 565,29 euros, à l’exclusion des arrérages à échoir, du 6 novembre 2008 au 31 décembre 2011, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X..., pris en sa seconde branche : Vu l’article L. 211-13 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire condamner l’assureur au doublement des intérêts, l’arrêt énonce que l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation le 29 octobre 2009 et a formé une offre d’indemnisation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du 7 avril 2010 offrant de verser une somme totale de 55 207,66 euros dont à déduire les provisions versées à hauteur de 90 000 euros, le délai de cinq mois expirant le 29 mars 2010 ; que M. X... ne reproche pas à l’assureur une offre avec dix jours de retard mais une offre manifestement insuffisante qui doit être assimilée à une absence d’offre ; que toutefois pour insuffisante que soit l’offre faite par la société d’assurance il ne peut être considéré qu’elle revient à une absence totale d’offre d’indemnisation ; Qu’en statuant ainsi, alors que le doublement du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité allouée à la victime était la sanction de l’omission par l’assureur d’une offre d’indemnité dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il avait été informé de la consolidation de la victime, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi principal et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X... :

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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

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Offre d’indemnité Art. L.211-9 et L.211-13 C. ass. - Condamnation de l’assureur au double du taux de l’intérêt légal : sanction de l’omission par l’assureur d’une offre d’indemnité dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de la victime - Période de taux d’intérêt légal Cass. 2è civ., 21 novembre 2013, N° de pourvoi: 12-22754, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.400, 07-16.494) et les productions, que M. Y... a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la MACIF (l’assureur) ; qu’il a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur, en présence de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (CNA-SUVA), de l’office cantonal d’assurance invalidité (l’office) et du Centre médical MGEN Alexis Léaud ; que l’arrêt du 24 avril 2007 ayant fixé à un certain montant le préjudice subi après imputation des créances de la CNA-SUVA et de l’office a été cassé partiellement ; Attendu que le second moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur en a été informé, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation ; que, selon le second, si l’offre n’a pas été faite dans le délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai, et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que, pour dire la Macif tenue au paiement des intérêts au double du taux légal sur une certaine somme du 11 mai 1999 jusqu’au 17 décembre 2002, l’arrêt énonce que la date de consolidation de l’état de la victime a été arrêtée au 16 mars 1998 par l’expert judiciaire, dans son rapport définitif déposé le 11 mai 1999 ; que l’assureur a formulé le 17 décembre 2002 une offre d’indemnisation qui n’a pas satisfait la victime ; qu’il n’a pas fait d’offre dans un délai de cinq mois courant à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation, soit le 11 mai 1999, date du dépôt du rapport d’expertise ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident et l’Office cantonal d’assurance invalidité ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit la MACIF tenue au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 085 033,65 CHF du 11 mai 1999 jusqu’au 17 décembre 2002, l’arrêt rendu le 30 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

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Offre d’indemnité Délai - Art. R.211-30 C. ass. - Victime décédée plus d’un mois après le jour de l’accident - Prorogation du délai prévu à l’article L. 211-9 pour présenter une offre d’indemnité aux héritiers Cass. crim., 15 octobre 2013, N° de pourvoi: 12-83055, Non publié au bulletin Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 16 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation (repris dans l’article L. 211-9 du code des assurances) et 591 du code de procédure pénale ; ”en ce que l’arrêt a accordé le doublement des intérêts légaux dus à titre de sanction, à compter du 1er janvier 2010 jusqu’au jugement, s’étant prononcé sur les intérêts civils ; ”aux motifs que, sur la demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal, la partie civile démontre le bien fondé de sa demande dès lors que dans le délai de cinq mois en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur de M. Y... n’a pas fait d’offre définitive d’indemnisation à M. X... et en ce cas, le montant de l’indemnisation qui est allouée judiciairement produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal en application de l’article L. 211-13 du code des assurances ; ”alors qu’en vertu de l’article 16 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article 12, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; que, selon l’article 12 de ladite loi, l’offre doit être faite dans un délai de huit mois qui suit l’accident ; que c’est uniquement en cas de consolidation, que l’assureur doit faire une proposition définitive dans les cinq mois qui suivent cette consolidation ; qu’en cet état, en l’absence de toute consolidation de la victime qui est décédée et en l’absence de constat d’une proposition d’indemnisation dans les huit mois suivant l’accident, la cour d’appel a méconnu les articles précités” ; Attendu que le décès étant survenu huit mois après l’accident, M. X... ne saurait se faire un grief de ce que la cour d’appel a fixé le doublement des intérêts à l’expiration du délai de cinq mois suivant cet accident, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article R. 211-30 du code des assurances que lorsque la victime d’un accident de la circulation décède plus d’un mois après le jour de l’accident, le délai prévu à l’article L. 211-9 pour présenter une offre d’indemnité aux héritiers est prorogé du temps écoulé entre la date de l’accident et le jour du décès diminué d’un mois ; D’où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que l’arrêt infirmatif a refusé d’allouer des dommages et intérêts au titre du préjudice de conscience de perte de vie ; ”aux motifs qu’il résulte des conclusions prévisionnelles du rapport d’expertise amiable du docteur A..., en date du 25 mai 2009, que le pretium doloris pouvait être évalué à 5/7, que la victime a retrouvé pendant quelque temps une partie de sa conscience avant de décéder le 30 juillet 2009 ; que l’existence de souffrances générées par l’angoisse de perdre la vie et la conscience d’une disparition proche doit être intégrée dans l’appréciation globale du pretium doloris et ne peut donner lieu à un chef d’indemnisation distinct comme le soutient l’intimé ; que le jugement sera, en conséquence, réformé de ce chef et ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme globale de 35 000 euros ; ”1) alors que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, d’autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs

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propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en jugeant que le préjudice de souffrance généré par l’angoisse de la mort ne pouvait être distingué du pretium doloris qui devait donner lieu à une indemnisation unique, la cour d’appel qui admettait la spécificité de la souffrance générée par l’angoisse de la mort qu’elle définissait, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s’en expliquer, affirmer que ce préjudice ne pouvait être distingué du pretium doloris qui pouvait être pris comme comprenant la souffrance physique et morale générée par les blessures de la victime ; ”2) alors qu’en considérant que seul le pretium doloris pouvait donner lieu à réparation, si besoin était en y intégrant le préjudice de souffrance généré par l’angoisse de la mort, l’arrêt attaqué qui alloue au titre de ce poste de préjudice global, une somme correspondant à celle allouée par le tribunal correctionnel pour réparer les souffrances endurées distinguées du préjudice de souffrance généré par l’angoisse de la mort, et qui ne se prononce pas sur l’existence en l’espèce de ce dernier préjudice, ne permet pas de s’assurer que celui-ci a été effectivement pris en compte dans l’indemnisation de la partie civile, comme celle-ci le demandait ; ”3) alors qu’enfin, dès lors que, dans les conclusions déposées pour l’ayant droit de la victime, il était demandé une indemnisation « au titre de la souffrance endurée », consistant dans les souffrances physiques et morales générées par les blessures causées par l’accident et une autre au titre du « préjudice de souffrance généré par l’angoisse de mort », la cour d’appel qui ne définit pas le pretium doloris qu’elle entend indemniser, ne permet pas de s’assurer qu’elle s’est prononcée sur l’indemnisation tant des souffrances endurées du fait des blessures que de l’angoisse de la mort “; Vu les articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d’une part, selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que, d’autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu’appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l’accident mortel de la circulation dont Mme Claude X... a été victime, le 28 novembre 2008 et dont M. Y..., reconnu coupable d’homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie, par M. X..., au titre de son action successorale, de conclusions sollicitant l’indemnisation, d’une part des souffrances endurées par sa soeur du fait de ses blessures et, d’autre part, du préjudice que celle-ci avait subi du fait de la conscience de sa prochaine disparition ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant évalué séparément ces deux postes de préjudice personnel et fixer une indemnisation globale, les juges d’appel, après s’être référés au rapport d’expertise ayant décrit les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait de ses blessures, retiennent, notamment, qu’antérieurement à son décès, le 30 juillet 2009, celle-ci avait retrouvé durant quelques temps une partie de sa conscience ; que l’angoisse de perdre la vie et la conscience d’une disparition proche, qui ne peuvent donner lieu à un chef d’indemnisation distinct, doivent être intégrées dans l’appréciation globale du pretium doloris ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs empreints de contradiction, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s’assurer que les juges d’appel ont effectivement réparé les préjudices distincts constitués, d’une part, par les souffrances endurées du fait des blessures et, d’autre part, par l’angoisse d’une mort imminente, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier, en date du 2 février 2012, en

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ses seules dispositions relatives aux sommes allouées à M. X... en sa qualité d’ayant droit de sa soeur, Claude X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

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Offre d’indemnité Offre provisionnelle - Art. L.211-9 et L.211-13 C. ass. - Pénalité du doublement du taux d’intérêt légal - Date à laquelle l’assureur a été informé de la date de la consolidation et a formulé une offre définitive d’indemnisation complète et suffisante - Recherche nécessaire Cass. 2è civ., 13 juin 2013, N° de pourvoi: 11-28141, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 8 juillet 1986, M. X..., conducteur d’un scooter, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme Y..., assuré par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l’assureur) ; que, par arrêt devenu irrévocable du 7 septembre 1990, le droit à indemnisation de M. X... a été fixé à 50 % ; qu’à la suite du dépôt de plusieurs rapports d’expertise, en dernier lieu le 22 septembre 1999, l’instance a été reprise devant le tribunal de grande instance aux fins de liquidation du préjudice de M. X... ; Attendu que le premier moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances ; Attendu que pour dire n’y avoir lieu à doublement du taux d’intérêt légal, l’arrêt se borne à énoncer qu’au regard des trois décisions judiciaires précitées accordant à M. X... des provisions d’un montant limité compte tenu des difficultés d’appréciation de son préjudice, l’offre faite par l’assureur de payer une somme de 50 000 francs, soit davantage que les provisions allouées judiciairement, ne peut pas être considéré comme manifestement insuffisante ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date l’assureur avait été informé de la date de la consolidation de M. X... et avait formulé une offre définitive d’indemnisation complète et suffisante, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à doublement du taux d’intérêt légal, l’arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;

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Offre d’indemnité Offre provisionnelle - Art. L.211-9 et L.211-13 C. ass. - Pénalité - Terme : date de la décision devenue définitive - Assiette de la sanction : montant de l’offre d’indemnité de l’assureur lorsqu’elle est tenue pour suffisante et que la date de l’offre est retenue comme terme de la sanction Cass. 2è civ., 23 mai 2013, N° de pourvoi: 12-18339, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n° 09-11. 043), que le 10 octobre 2002 M. X..., conducteur d’un ensemble routier agricole, a été blessé au cours d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme Y... , assuré auprès de la société Axa France IARD (l’assureur) ; qu’il a assigné l’assureur et la mutualité sociale agricole en indemnisation ; Attendu que les première et troisième branches du premier moyen ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l’article 4 de la loi n° 85-633 du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour condamner l’assureur à indemniser intégralement les préjudices subis par la victime, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X...était redevable d’une priorité en sortant d’une voie privée, conformément à l’article R. 415-9 du code de la route ; que celui-ci a déclaré avoir vérifié qu’aucun véhicule n’arrivait par la droite ou la gauche avant de s’engager à gauche sur le CD 123 ; qu’il avait pratiquement terminé sa manoeuvre lorsqu’il a été percuté, dans sa voie de circulation, par l’autre véhicule dont la vitesse n’était pas adaptée aux conditions atmosphériques et aux conditions de visibilité ; qu’il n’est nullement établi qu’au moment où il a commencé sa manoeuvre M. X...n’avait pas pris toutes précautions utiles en fonction des obstacles visibles et normalement prévisibles ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que l’ensemble routier agricole de M. X...sortait d’une propriété privée et que la remorque empiétait partiellement sur la voie de circulation de l’autre véhicule impliqué, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que les indemnités fixées par l’arrêt produiront intérêts au double du taux légal à compter du 11 juin 2003 inclus et jusqu’au 17 mai 2008 inclus et que l’assiette de ce doublement est constituée par la totalité de l’indemnité allouée en réparation du préjudice avant imputation de la créance des organismes sociaux, l’arrêt énonce notamment qu’il n’a pas été discuté que l’assiette du doublement des intérêts porte sur l’indemnité fixée judiciairement allouée à M. X...; Qu’en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions d’appel l’assureur soutenait que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal devait avoir pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur, la cour d’appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé ; Et, sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis au premier, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que, pour dire que les indemnités fixées par l’arrêt produiront intérêts au double du taux légal à compter du 11 juin 2003 inclus et jusqu’au 17 mai 2008 inclus et que l’assiette de ce doublement est

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constituée par la totalité de l’indemnité allouée en réparation du préjudice avant imputation de la créance des organismes sociaux, l’arrêt énonce que les parties s’accordent sur la date à laquelle l’assureur a transmis une offre d’indemnisation, par conclusions signifiées le 16 mai 2008 ; que les parties admettent également que ce taux majoré s’arrête à la date de signification des conclusions formulant une offre, à supposer que cette offre soit admissible ; que ces conclusions, détaillant des offres d’un montant proche des sommes effectivement allouées étaient significatives d’une offre complète et sérieuse ; que ces conclusions arrêtent donc le cours du doublement des intérêts ; Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d’autre part, que lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;

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Offre d’indemnité Offre provisionnelle - Art. L.211-9 et L.211-13 C. ass. - Pénalité - Terme : date de la décision devenue définitive - Assiette de la sanction : montant de l’offre d’indemnité de l’assureur lorsqu’elle est tenue pour suffisante et que la date de l’offre est retenue comme terme de la sanction Cass. 2è civ., 23 mai 2013, N° de pourvoi: 12-18998, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., alors mineure, a été blessée le 3 mars 1994 dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la MACIF ; qu’elle a assigné cet assureur en réparation de son préjudice, en présence de la caisse ; Attendu que le moyen unique du pourvoi, pris en sa quatrième branche, n’est pas de nature à permettre son admission ; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l’article L. 211-9, dans sa rédaction alors en vigueur, et l’article L. 211-13 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d‘‘indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur en a été informé, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation ; que selon le second, si l’offre n’a pas été faite dans le délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai, et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que, pour dire que les intérêts sur les sommes allouées seront dus au taux de l’intérêt légal doublé pour les périodes du 3 octobre 1994 au 11 février 2003 et du 1er janvier 2006 au 21 mai 2010, l’arrêt énonce qu’il y a lieu de retenir que la première offre définitive a été faite par conclusions, le 21 mai 2010, et que le doublement de l’intérêt au taux légal prend en conséquence fin à cette date ; Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d’autre part, que lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les intérêts sur les sommes allouées sont dus au taux de l’intérêt légal doublé pour les périodes du 3 octobre 1994 au 11 février 2003 et du 1er janvier 2006 au 21 mai 2010, l’arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

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Subrogation de l'assureur (Assurance automobile) Subrogation de l'assureur dans les droits de la victime contre le conducteur non propriétaire du véhicule - Fondement légal de l'action de l'assureur - Art. 1382 C. civ. (non) - Art. L.211-1, alinéa 3, C. ass. (oui) - Condition : garde ou conduite du véhicule obtenue contre le gré du propriétaire Cass. 2è civ., 12 septembre 2013 , N° de pourvoi: 12-24409, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que le 24 décembre 2006, M. Jérôme X... s’est rendu en discothèque, accompagné de ses amis MM. Y..., Z...et A..., en utilisant le véhicule de son père, M. Jacky X..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l’assureur) ; qu’en cours de soirée, il a prêté les clefs de son véhicule à M. Z..., qui voulait s’y reposer ; que M. Y...ayant rejoint ce dernier, a circulé au volant de ce véhicule, qui a percuté un véhicule de gendarmerie ; que M. Z...et deux gendarmes, MM. B...et C..., ont été blessés lors de cet accident ; qu’un jugement correctionnel, devenu définitif, a, notamment, déclaré M. Y...coupable de conduite à vitesse excessive et blessures involontaires, ordonné une expertise médicale de M. Z..., condamné M. Y...à lui payer une indemnité provisionnelle et donné acte à l’assureur de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par M. Y...; que parallèlement à la procédure concernant les intérêts civils, l’assureur a assigné M. Y...afin d’obtenir le remboursement des indemnités versées ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Y...fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande formée par l’assureur à son encontre sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de le condamner, en conséquence, à rembourser à ce dernier les indemnisations présentes et à venir mises à sa charge par décision de justice définitive au profit de MM. Z..., B..., et C..., et de la caisse primaire d’assurance maladie, alors, selon le moyen, que les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d’appel ; qu’une prétention est nouvelle lorsqu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la prétention originaire ; qu’il en était ainsi en l’espèce, la société Axa France IARD ayant, en première instance, exercé, dans le cadre d’une action subrogatoire, les droits et actions appartenant au subrogeant et présenté, pour la première fois en appel, une demande en son nom personnel ; qu’en retenant que cette nouvelle prétention était recevable cependant qu’elle ne tendait pas aux mêmes fins que celle qui avait été soumise aux premiers juges, la cour d’appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’ayant retenu qu’en cause d’appel, l’assureur agissait également sur le fondement de l’article 1382 du code civil afin d’obtenir le remboursement des indemnités versées aux victimes de l’accident causé par M. Y..., la cour d’appel en a déduit exactement que les demandes de l’assureur formées devant elle avaient le même objet que celles formées en première instance et n’étaient pas nouvelles ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l’article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances, ensemble l’article 1382 du code civil ; Attendu selon le premier de ces textes, que les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa de ce texte doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule ; que l’assureur n’est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ; qu’il en résulte que l’assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement du premier de ces textes, à l’exclusion du droit commun ; Attendu qu’en accueillant les demandes de l’assureur à l’encontre de M. Y...sur le fondement de

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l’article 1382 du code civil, alors qu’elle constatait que le propriétaire du véhicule n’en avait pas été dépossédé contre sa volonté, la cour d’appel a violé par refus d’application le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

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Tiers au contrat d’assurance Garantie de la responsabilité civile de l’assuré - Indemnisation prévue au profit de toute personne autre que l’assuré - Sociétaire personne morale - Représentant contractuellement assimilé au sociétaire - Gérant victime d’un accident - Gérant non tiers au contrat d’assurance - Gérant gardien bénéficiaire de l’assurance - Gérant ou ses ayants droit ne pouvant se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur - FGAO ne pouvant bénéficier de plus de droits que les ayants droit de la victime Cass. 2è civ., 18 avril 2013, N° de pourvoi: 12-18620, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2012), que le 18 novembre 2001, Guy X..., gérant de la société Carrosserie X..., alors qu’il se trouvait à l’extérieur de sa dépanneuse, assurée auprès des Mutuelles du Mans assurances (MMA), pour entreprendre le chargement d’un véhicule accidenté, a été renversé par une voiture conduite par M. Y..., qui n’était plus assurée ; qu’il est décédé lors de cet accident ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (le FGAO), après avoir pris en charge l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident pour les ayants droit de la victime, et n’ayant pu en recouvrer qu’une partie de M. Y... et ayant sollicité, en vain, le remboursement du solde auprès des MMA, a assigné celles-ci en paiement ; Attendu que le FGAO fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes à l’encontre des MMA, alors, selon le moyen : 1°/ qu’en cas d’accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, la responsabilité du gardien du véhicule est engagée envers les victimes sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que le contrat d’assurance rendu obligatoire par l’article L. 211-1 du code des assurances couvre nécessairement cette responsabilité ; qu’au cas présent, l’arrêt attaqué constate qu’« en sa qualité de propriétaire, la société X... était demeurée gardienne de la dépanneuse » impliquée dans l’accident du 18 novembre 2001, ce dont il résulte que cette société était responsable des conséquences dommageables de l’accident, en application de la loi du 5 juillet 1985, et que sa responsabilité était couverte par la garantie des MMA, assureur de la dépanneuse ; qu’en déniant néanmoins au FGAO, en tant qu’organisme subrogé dans les droits des ayants cause de Guy X..., décédé dans l’accident, la possibilité de se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre des MMA, aux motifs que Guy X... était désigné aux conditions particulières du contrat d’assurance comme le représentant de la société X..., et que l’article 6 du contrat l’assimilait, en cette qualité, à la personne morale représentée, la cour d’appel a violé les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l’article L. 211-1 du code des assurances ; 2°/ que la garde d’une chose étant alternative et non cumulative, plusieurs personnes ne peuvent se voir reconnaître la qualité de gardiens d’une même chose à des titres différents ; qu’en étendant, en l’espèce, à Guy X..., en tant que représentant de la société à laquelle appartenait la dépanneuse, la qualification de gardien appliquée à cette société, en tant que propriétaire du véhicule, la cour d’appel, qui a retenu l’existence d’une garde cumulative, a violé les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 3°/ que la qualité de gardien d’une chose n’est susceptible d’être reconnue à une autre personne que le propriétaire que s’il est établi que cette personne a reçu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle réputés entre les mains du propriétaire ; qu’en se fondant uniquement, pour étendre à Guy X... la qualification de gardien de la dépanneuse impliquée, sur les stipulations du contrat d’assurance désignant celui-ci comme le représentant de la société propriétaire du véhicule, et l’assimilant, en tant que tel, à cette personne morale, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 4°/ que le gérant de société qui accomplit des actes matériels pour le compte de la personne morale agit comme préposé de celle-ci ; que la qualité de préposé est incompatible avec celle de gardien ;

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qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué, qu’au moment de l’accident survenu le 18 novembre 2001, Guy X... procédait à des opérations de dépannage pour un client de la société X..., de sorte qu’il agissait alors comme préposé de cette société ; qu’en lui étendant néanmoins la qualification de gardien de la dépanneuse, par assimilation avec la personne morale dont il était le gérant, la cour d’appel a violé les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l’article 1384, cinquième alinéa, du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient que, suivant l’article 9 du contrat, la garantie responsabilité civile souscrite par la société X... assure l’indemnisation des dommages causés à autrui suite à un accident, étant précisé que l’assureur indemnise toute personne autre que l’assuré ; qu’aux conditions particulières, M. X... est mentionné comme le représentant de la personne morale ; qu’enfin, aux termes de l’article 6 du contrat, dans le cas où le sociétaire est une personne morale, son représentant désigné aux conditions particulières est assimilé au sociétaire ; qu’en conséquence, M. X... n’avait pas la qualité de tiers au contrat d’assurance mais celle de gardien bénéficiaire de l’assurance ; que lui-même et ses ayants droit n’auraient pu se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur ; que le FGAO ne pouvait bénéficier de plus de droits que les ayants droit de la victime ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d’appel a exactement déduit que l’action récursoire du FGAO n’était pas fondée ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Véhicule volé (Assurance automobile) Art. L.211-1 C. ass. - Exclusion des dommages subi par les coauteurs ou complices du vol garantie - Condamnation du conducteur, auteur du vol, à réparer le préjudice moral des proches du coauteur décédé - Demande d’indemnisation à l’assureur RC - Opposabilité de l’exclusion légale ? (oui) - Action en indemnisation distincte par son objet de celle que la victime directe aurait pu exercer (oui) - Même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances (oui) - Opposabilité de l’exclusion (oui) Cass. 2è civ., 17 janvier 2013, N° de pourvoi: 11-25265, Publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 décembre 2010) et les productions, que M. X..., conduisant un véhicule volé, assuré auprès de la société L’Equité (l’assureur), en a perdu le contrôle, occasionnant la mort de sa compagne, passagère transportée, Johanna Y... ; que M. X... a été déclaré coupable des infractions de vol avec destruction ou dégradation en récidive, conduite sans permis en récidive et défaut de maîtrise, et a été condamné, sur l’action civile des proches de la victime, à réparer leur préjudice moral ; que la mère de Johanna Y..., agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs, ainsi que le père de Johanna Y..., (les consorts Y...- Z...) ont assigné l’assureur en indemnisation de leurs préjudices ; que l’assureur a invoqué la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que les consorts Y...- Z... font grief à l’arrêt de confirmer le jugement les déboutant de leurs demandes tendant à obtenir réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de Johanna Y... et, en conséquence, de les condamner à payer à l’assureur une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ que ni les dispositions infirmées d’un jugement pénal statuant sur l’action civile, ni les motifs qui les soutiennent, ne sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ; que si, par jugement du 9 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Béziers avait retenu, dans ses motifs relatifs à l’action civile, que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule dans lequel elle devait trouver la mort, la cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 29 mars 2006, a infirmé ce jugement sur les dispositions civiles ; qu’en affirmant néanmoins qu’il résultait dudit jugement que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule en cause, pour en déduire que les victimes par ricochet du décès de celle-ci devaient se voir opposer l’exclusion de garantie des dommages subis par l’auteur, le coauteur ou le complice du vol d’un véhicule, la cour d’appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2°/ que les décisions de la justice pénale qui statuent accessoirement à l’action publique sur des dommages et intérêts n’interviennent que dans un intérêt purement privé, si bien qu’elles sont soumises à la règle de la relativité de la chose jugée posée par l’article 1351 du code civil ; qu’il en résulte que si le chef du dispositif relatif à l’action civile est doté de l’autorité de la chose jugée, les motifs afférents ne le sont pas ; qu’en affirmant qu’il résultait de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier du 29 mars 2006 que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule dans lequel elle devait trouver la mort, pour en déduire que les victimes par ricochet du décès de celle-ci devaient se voir opposer l’exclusion de garantie des dommages subis par l’auteur, le coauteur ou le complice du vol d’un véhicule, quand le dispositif de cet arrêt ne comportait aucune mention relative à cette participation, la cour d’appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 3°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 29 mars 2006 se bornait à affirmer, dans ses motifs, que “ Johanna Y... est montée sciemment dans le véhicule dérobé par M. X... ”, sans relever la moindre action, co-action ou complicité de Johanna Y... dans le vol de ce véhicule ; qu’en affirmant qu’il résultait dudit arrêt que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule, la cour d’appel a violé le principe interdisant au juge de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui sont soumis ; 4°/ que l’exclusion de garantie prévue par l’article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances ne

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concerne que la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol du véhicule objet de l’assurance ; que l’arrêt attaqué s’est borné à affirmer, par motif adopté, que les déclarations de M. X... permettaient de conforter une co-action lors du vol du véhicule ou a minima une complicité de Johanna Y... ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que M. X... était revenu sur ses déclarations, lors de l’audience correctionnelle, en précisant que Johanna Y... n’avait pas participé au vol du véhicule, ni ne l’avait assisté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances ; 5°/ que les exclusions de la garantie légale obligatoire due par l’assureur d’un véhicule terrestre à moteur les dommages causés aux passagers sont d’application stricte ; qu’il en résulte que l’exclusion de garantie prévue par l’article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances n’englobe pas le préjudice moral subi par les victimes par ricochet, quand bien même la victime directe aurait été auteur, coauteur ou complice du vol d’un tel véhicule ; que la cour d’appel a énoncé que dès lors qu’il résultait du jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 9 novembre 2005 et de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 29 mars 2006 que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule commis par M. X..., ladite exclusion de garantie s’opposait à la prise en charge par l’assureur de ce véhicule du préjudice moral invoqué par les victimes par ricochet du décès de Johanna Y... ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances ; Mais attendu que l’arrêt retient par motifs propres et adoptés qu’aux termes de l’article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances les contrats d’assurances couvrant la responsabilité civile mentionnée au premier alinéa de cet article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule ; que toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs et complices du vol ; qu’en l’espèce Johanna Y... est décédée le 3 novembre 2005 vers 20 heures 30 dans un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait en compagnie de son fiancé ; que le véhicule avait été volé dans la soirée ; que M. X... a mis en cause la jeune femme en qualité de coauteur du vol lors de son audition en garde à vue et précisé qu’elle avait ouvert la portière avec un tournevis ; qu’il a atténué sa version à l’audience en indiquant seulement qu’il avait volé la voiture alors que sa compagne était fatiguée ; que les déclarations précises et circonstanciées de M. X... permettent de conforter une co-action lors du vol du véhicule ou a minima une complicité ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les trois premières branches du moyen, la cour d’appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des déclarations successives de M. X..., a pu décider que Johanna Y... avait participé en qualité d’auteur ou de complice au vol du véhicule impliqué dans l’accident et en a exactement déduit que l’exclusion de garantie prévue à l’article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances était opposable aux consorts Y...- Z... dont l’action en indemnisation, bien que distincte par son objet de celle que la victime directe aurait pu exercer, n’en procédait pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;