Avantages Fiscaux 2011(Mohamed TRIKI)

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Cabinet Mahmoud ZAHAF

Mohamed [email protected] CES Rvision comptable Mastre en droit fiscal

Support de cours CES Rvision comptable

Avantages fiscaux

Mise jour 1er juin 2011

Liste des abrviationsCII : Code dincitation aux investissements IRPP : Impts sur les revenus des personnes physiques IS : Impts les socits CDPF : Code des doits et procdures fiscaux CFL : Code de la fiscalit locale TCL : Taxe sur les tablissements caractre industriel ou commercial TVA : Taxe sur la valeur ajoute DD : Droit de douane DC : Droit de consommation CA : Chiffre daffaires TTC : Toutes taxes comprises HT : Hors taxes BIC : Bnfices industriels et commerciaux BNC : Bnfices des professions non commerciales MI : Minimum dimpt prvu par les articles 12 et 12 bis de la loi de promulgation du code delIRPP et de lIS

PP : Personne physique PM : Personne morale ETE : Entreprise totalement exportatrice ZDR : zone dencouragement aux dveloppements rgionaux DA : Dveloppement agricole CSI : Commission suprieure d'investissement

Cabinet Mahmoud Zahaf

CHAPITRE PREMIERCODE D'INCITATION AUX INVESTISSEMENTSPrambule : Le CII encourage les investissements par le biais des avantages fiscaux (dgrvements fiscaux, dductions des bnfices, exonrations,) et des avantages financiers. Tout investissement doit tre dclar auprs des services concerns, les dgrvements physiques et financiers sont les consquences des investissements. Ainsi, une augmentation de capital nouvre droit au dgrvement financier que si elle est la contre partie dun investissement rel ayant fait lobjet dune attestation de dpt de la dclaration comportant un minimum de fonds propre. I. DISPOSITIONS GENERALES : (Importance lev)

Le CII couvre toutes les oprations d'investissement ralises en Tunisie par des promoteurs tunisiens ou trangers (rsidents ou non) relatives la cration, l'extension, le renouvellement, le ramnagement ou la transformation d'activit. Les secteurs d'activits couverts par le CII sont : 1. Les industries manufacturires 2. Les travaux publics 3. Le tourisme 4. L'artisanat 5. Le transport 6. L'ducation et l'enseignement 7. La formation professionnelle 8. Animation et encadrement des jeunes 9. La production et industrie culturelles 10. La sant 11. La protection de l'environnement 12. La promotion immobilire 13. Les autres activits et services non financiers 14. L'agriculture et la pche

La liste des activits dans les secteurs sus-indiqus est fixe par dcret. Ainsi, les secteurs financiers (Banques, SICAR, SICAV, Leasing, Assurances,), des hydrocarbures et minier ne peuvent pas bnficier des avantages du dit code. Pour bnficier des avantages du CII, le promoteur doit remplir les conditions suivantes: 1) Dpt d'une dclaration auprs des services concerns : - L'APIA : les projets agricoles et de pche des catgories ''B'' et ''C'', les projets de services lis pour l'agriculture et la pche ainsi que les activits de premire transformation intgres l'agriculture ou la pche ; - LE CRDA : pour les projets agricoles ou de pche de la catgorie ''A'' - L'ONTT : pour les activits touristiques ; - L'APII : pour les activits d'industries ou de services autres que touristiques ; - L'ONA : pour les activits artisanales. Ces services sont tenus de dlivrer une attestation de dpt de la dclaration.

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Cabinet Mahmoud Zahaf 2) Ralisation d'un schma de financement de l'investissement comportant le minimum de fonds propres [Exception faite pour les entreprises totalement exportatrices] : - 30% du cot de l'investissement pour les projets industriels, les projets agricoles et de pche de la catgorie "C", les projets touristiques, les projets raliss par des nouveaux promoteurs exerant les activits industrielles ou de services, les projets raliss dans les autres secteurs. - 25% du cot de l'investissement pour les projets raliss par des nouveaux promoteurs exerant des activits autres que celles dont le taux minimum est fixe 30% et 10% y compris les oprations d'acquisition d'units modernes de production des petits plagiques dans la limite d'un montant d'investissement ne dpassant pas l.000.000 dinars. - 10% du cot de l'investissement pour les projets agricoles et de pche relevant des catgories "A" et "B" y compris ceux raliss par des nouveaux promoteurs.

En savoir plus :Les investissements raliss dans certaines activits fixes par dcret restent soumis autorisation pralable des services comptents conformment aux conditions et rglements prvus par les lois spcifiques les rgissant. Les trangers peuvent investir dans le secteur agricole dans le cadre de l'exploitation par voie de location des terres agricoles. Toutefois, ces investissements ne peuvent en aucun cas entraner l'appropriation par les trangers des terres agricoles. La participation des trangers qui dpasse 50% du capital dans certaines activits de services autres que totalement exportatrices dont la liste est fixe par dcret, reste soumise l'approbation de la Commission Suprieure d'Investissement. Lactivit de commerce lexportation figure dans la liste du dcret ci-dessus1. Dans la pratique les services de lAPII refusent, jusqu nos jours, de dlivrer une attestation de dpt de dclaration. Ainsi, lactivit de commerce lexportation ne peut pas bnficier des avantages du CII. Toutefois, le promoteur a le choix entre deux rgimes possibles : - Bnficier des avantages prvus par le doit commun relative aux dductions des bnfices ou revenus provenant de lexportation (Voir chapitre 2). - Crer une socit de commerce international (Voir chapitre 3). La cession d'entreprise en difficult conomique est considre comme une opration de ramnagement ; elle permet le bnfice des avantages dudit code quelle que soit la nature de l'activit de l'entreprise et ce par dcret pris aprs avis de la Commission Suprieure dInvestissement.2 Le terme entreprise peut dsigner les personnes physiques (PP) et /ou les personnes morales (PM), alors que le terme socit ne dsigne que les personne morale (PM).

1 Note commune 23 / 1994 : Les entreprises commerciales partiellement exportatrices ne peuvent prtendre qu' l'avantage li l'exportation l'exclusion des avantages communs. Ceci dcoule du fait que seul le commerce l'exportation est couvert par les dispositions du code d'incitations aux investissements. 2 Article 52 de la loi n 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficults conomiques.

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Cabinet Mahmoud Zahaf II. LES INCITATIONS COMMUNES (Importance lev)

A. Dgrvements financiers (Article 7-1) Les PP ou PM qui souscrivent au capital initial ou l'augmentation du capital des entreprises rgies par le CII (ayant dpos une attestation de dpt de dclaration), bnficient de la dduction des revenus ou bnfices rinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bnfices nets soumis lIRPP ou l'IS, et ce sous rserve du minimum dimpt (MI) prvu par les articles 12 et 12 bis de la loi de promulgation du code de lIRPP et de lIS3. Le bnfice de cet avantage est subordonn : 1) la tenue d'une comptabilit rgulire conformment au systme de comptabilit des entrepris, et ce pour les socits ainsi que pour les personnes exerant une activit commerciale (BIC) ou non commerciale (BNC) telle que dfinie par le code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits.4 2) L'mission de nouvelles parts sociales ou actions5 (SA, SCA, SARL, SUARL). 3) La non rduction du capital, pendant une priode de 5 ans partir du 1er janvier de l'anne qui suit celle de la libration du capital souscrit, sauf dans le cas de rduction pour rsorption des pertes6. 4) La prsentation lors du dpt de la dclaration de l'IRPP ou de l'IS par les bnficiaires de la dduction d'une attestation de libration du capital souscrit ou de tout autre document quivalent7 (tel que l'acte de socit pour les SARL). 5) la non cession des actions ou des parts sociales qui ont donn lieu au bnfice de la dduction, avant la fin des deux annes suivant celle de la libration du capital souscrit ou celle de la souscription aux parts ou de leur acquisition. (seulement pour les titres souscrits partir du 1er janvier 2010) 6) la non stipulation dans les conventions signes entre les socits et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rmunrations qui ne sont pas lies aux rsultats du projet objet de lopration de souscription. (seulement pour les conventions conclues partir du 1er janvier 2010)Article 12 : L'impt sur les socits institu par l'article 3 de la prsente loi, est d au taux minimum de 20 % par toute personnes morales bnficiaire d'une exonration totale ou partielle de l'impt sur les socits en vertu de la lgislation en vigueur rgissant les avantages fiscaux. Article 12 Bis : Les personnes physiques bnficiaires d'exonrations fiscales sont soumises un impt minimum gale 60% de l'impt d sur le revenu globale compte non tenu desdites exonrations. 3

Les PP exerant des BIC qui tiennent une comptabilit simplifie d'assiette et les PP exerant des BNC soumises l'IR selon le forfait d'assiette ne bnficient pas de l'avantage.4

La Doctrine administrative a cit les socits de capitaux, ce qui exclut les rinvestissements financiers effectus dans le capital des socits de personne (socits fiscalement transparentes).5

Toute rduction du capital, sauf pour la rsorption des pertes, dans les dlais fixs par le CII, entrane le paiement par la socit de l'quivalant du dgrvement fiscal initialement accord ces souscripteurs, major des pnalits de retard.6

Le dgrvement fiscal ne couvre que les sommes effectivement libres et les souscripteurs peuvent bnficier du mme avantage au titre des sommes librer ultrieurement.7

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Cabinet Mahmoud Zahaf 7) linscription des bnfices ou des revenus rinvestis dans un compte spcial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donn droit au bnfice des avantages fiscaux en dehors de la priode des deux ans, et ce, pour les socits et les personnes soumises limpt dans les catgories BIC et BNC. (seulement pour les titres souscrits partir du 1er janvier 2010)

En savoir plus :La souscription au capital des socits par la conversion de crances ne donne pas lieu aucune dduction au titre du rinvestissement financier La rduction du capital objet de la souscription dans la limite des sommes souscrites et non encore libres nentrane pas la remise en cause de lavantage fiscal dont ont bnfici les souscripteurs au titre de la libration des sommes souscrites. La cession des actions souscrites en 2009 et librs en 2010, ayant bnficis du dgrvement financier, lintrieur de la priode des deux ans, nentraine pas le retrait de lavantage dont il sagit. (Souscription faite avant le 1er janvier 2010) La libration, en 2010, du deuxime quart des actions partiellement libres ne ncessite pas le blocage des bnfices rinvestis dans un compte spcial dinvestissement si la souscription est antrieure lexercice 2010. La prime dmission ne peut donner droit au dgrvement financier, seule la valeur nominale est admise. Une entreprise peut dduire les montants souscrits et librs au cours de lanne et mme au cours de lanne suivante condition que cela seffectue avant la date de dpt lgal de la dclaration annuelle dimpt (dclaration dfinitive). La dduction doit porter sur la totalit du montant libr au titre du dgrvement financier. En consquence il nest pas admis dimputer le reliquat ventuel non imput, en raison du plafonnement, sur les rsultats de lexercice suivant. Un rinvestissement financier ne peut tre imput sur deux exercices successifs. Mme si entreprise manque de liquidit, elle peut sendett pour lachat des actions ou parts sociales nouvellement mises. Cella ne remet pas en cause le bnfice des dgrvements financiers. Seuls les apports en numraire bnficient des avantages du dgrvement financier, ce qui exclut les apports en nature (terrain, construction,). Pour bnficier des avantages du dgrvement financier, il faut que la socit mettrice soit rgie par le CII (Activit ligible au CII) et quelle dpose une dclaration dinvestissement projetant la cration ou laugmentation de son capital social. La souscription une augmentation de capital destine reconstituer les fonds propres, rsorber les pertes et rduire les dettes ne donne pas droit au dgrvement financier. La transformation dune SARL en une socit en non collectif entrane la dchance des dgrvements financiers initialement dduits en raison de la participation dans la socit.

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Cabinet Mahmoud Zahaf Au niveau des salaris : La dduction au titre du dgrvement financier doit tre prise en compte pour le calcul de la retenue la source sur salaires par lemployeur sur justification de la souscription libre par lemploy. Les personnes ralisant des BIC ou BNC et qui ne tenant pas une comptabilit selon le rgime rel et ralisant accessoirement des revenus agricoles, fonciers, de valeurs mobilires, de capitaux mobiliers ou des revenus de source trangre, ne peuvent pas prtendre au bnfice du dgrvement fiscal au titre des revenus accessoires. L'acqureur d'une action partiellement libre ne bnficie pas de l'avantage du dgrvement financier. De mme, lacquisition dactions souscrites et non encore libres est considre comme une acquisition de titres anciens exclus de lavantage. Exemple : Soit un salari, mari, sans enfants charge, disposant dun revenu brut fiscal annuel de 8.000 D qui souscrit au cours du mois de juin N au capital dune socit manufacturire partiellement exportatrice pour un montant de 3.000 D ligible au dgrvement de 35% du revenu imposable avec minimum dimpt. Calcul de limpt : a) sans tenir compte du revenu rinvesti Traitement annuel brut fiscal 8.000 D Dductions pour frais professionnels - 800 D Dduction pour chef de famille - 150 D Assiette de limpt sur le revenu 7.050 D Impt sur le revenu d 935 D (1500x0% + 3500x15% + 2050x20%) Soit une retenue mensuelle de 935 D / 12 = 77,917 D Les retenues dj opres slvent donc 77,917 x 5 = 389,585 D. b) en tenant compte du rinvestissement Assiette de limpt 7.050,000 D Dduction pour rinvestissement exonr : (7.050D x 35%) = 2.467,500 < 3.000D on retient donc : 2.467,500 D Revenu net imposable = 4.582,500 D Arrondi au dinar suprieur : 4.583,000 D Impt sur le revenu d (3.083 D x 15%) 462,450 D comparer avec le minimum dimpt qui slve : 561D (soit 935,000 x 60%) - Montant de limpt retenir 561,000 D - dduire les retenues dj opres - 389,585 D - reste d 171,415 D Cette retenue sera rpartie sur le nombre des mois restants soit : 171,415 / 7 = 24,488 D/mois. B. Dgrvements physiques (Article 7-2) Les socits qui investissent tout ou partie de leurs bnfices au sein mme bnficient de la dduction des revenus ou bnfices rinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bnfices nets soumis lIRPP ou l'IS, et ce sous rserve du minimum dimpt (MI) prvu par les articles 12 et 12 bis de la loi de promulgation du code de lIRPP et de lIS (Exemple : acquisition des machines, dun terrain, la construction dun btiment) Le bnfice de cet avantage est subordonn : Prpar par Mohamed Triki 5

Cabinet Mahmoud Zahaf 1) Les bnfices rinvestis doivent tre inscrits dans un compte de rserve spcial d'investissement au passif du bilan avant l'expiration du dlai de dpt de la dclaration dfinitive au titre des bnfices de l'anne au cours de laquelle la dduction a eu lieu et incorpors au capital de la socit au plus tard la fin de l'anne de la constitution de la rserve.8 2) La dclaration dIS doit tre accompagne du programme d'investissement raliser et de l'engagement des bnficiaires de la dduction de raliser l'investissement au plus tard la fin de l'anne de la constitution de la rserve. 3) Les lments d'actifs acquis dans le cadre de l'investissement ne doivent pas tre cds pendant deux annes au moins partir de la date d'entre effective en production.9 4) Le capital ne doit pas tre rduit durant les cinq annes qui suivent la date de l'incorporation des bnfices et revenus investis, sauf dans le cas de rduction pour rsorption des pertes.

En savoir plus :Mme si les investissements se sont pas achevs ou nayant connu un dbut l'excution la date du dpt de la dclaration dfinitive de l'IS, le bnfice de la dduction est possible, dans ce cas, sur la base de lengagement de linvestisseur dincorporer la rserve au capital et de raliser linvestissement concern par la dduction effectivement au plus tard la fin de lanne de la constitution de la rserve en question. Linvestissement objet du dgrvement physique doit obligatoirement faire lobjet dune dclaration pralable dinvestissement.10 (APII, ONT,). Le programme de mise niveau ne peut en lui mme permettre de procder au dgrvement physique. Pour les quipements financs dans le cadre de mise niveau ouvrent droit aux dgrvements physiques, il convient, outre les conditions, de procder au dpt dune dclaration dinvestissement avant la date limite de dpt de la dclaration annuelle dIS comportant les dits quipements. Les investissements ouvrant droit au dgrvement fiscal sont ceux ncessaires lactivit de la socit tels que lacquisition de biens dquipement, la construction dusine et aires de stockage. Les frais de transit et de transport lis aux quipements font partie du cot dacquisition des quipements ligibles au dgrvement physique. Selon la doctrine administrative, le dgrvement physique n'est accord que si les quipements acqurir sont ncessaires la production de la socit, ce qui exclut notamment : - le mobilier de bureau sauf pour les socits de service pour les quels il constitue un lment de production ;8 La cration du compte spcial d'investissements, doit avoir lieu lors de la dclaration dfinitive des bnfices (25/06/N+1), et incorpors au capital avant la fin de lanne du dpt de la dclaration annuelle (31/12/N+1) abstraction faite de la date denregistrement du PV de lassemble gnrale extraordinaire.

La date d'entre effective en production peut tre justifie par une attestation dlivre par les organismes chargs de la promotion (APII, APIA...) ou bien par la comptabilisation d'une annuit complte d'amortissement au moins.9

Le dpt de dclaration dinvestissement est de nature identifier linvestissement dextension et prciser le schma de financement qui doit comporter un minimum de fond propres.10

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Cabinet Mahmoud Zahaf - les vhicules de tourisme ; - la construction du sige social. Dans le cas o la socit enregistre un rsultat comptable dficitaire, elle ne peut pas bnficier du dgrvement physique mme si son bnfice fiscal est bnficiaire. (Idem pour le dgrvement financier) Les entreprises individuelles (PP) rgies par le CII sont exclues de la possibilit de procder aux rinvestissements physiques. La dduction des bnfices rinvestis au sein de la socit ne ncessite pas lenregistrement des documents constatant laugmentation du capital suite la ralisation de linvestissement. De ce fait, la prsentation la formalit de lenregistrement des actes constatant laugmentation du capital aprs les dlais lgaux ne constitue pas un motif de dchance de lavantage fiscal dont a bnfici la socit au titre du rinvestissement au sein delle-mme. Le dgrvement physique nest accord quaux socits ligibles aux avantages du CII. Les investissements financs par des rserves quelque soit leurs nature ne bnficient pas du dgrvement physique. Les quipements acquis en leasing ne peuvent bnficier des avantages au titre des bnfices rinvestis au sein de la socit. Le fait de ne pas enregistrer la promesse de vente, pour lacquisition dun local usage industriel, ne constitue pas un motif de dchance du dgrvement physique. L'acquisition du matriel informatique et des logiciels ouvre droit au dgrvement fiscal. Pour les bnfices rinvestis par les tablissements stables tunisiens des entreprises ayant leur sige central ltranger, il a t admis, malgr que les tablissements stables tunisiens des socits trangres nont pas de personnalit et de patrimoine distincts, de les faire bnficier du dgrvement physique. A ce titre, le montant des bnfices rinvestis doit tre bloqu dans un compte de rserves non disponibles ou vir au compte de liaison et aucun transfert de fonds ne doit tre effectu au profit du sige durant une priode de cinq ans qui constitue la priode minimale exige par le CII durant laquelle le capital ne peut tre rduit sauf en cas de rsorption des pertes. Labsorption dune socit ouvrant droit lavantage au titre des bnfices ou des revenus rinvestis avant lexpiration de la priode de cinq ans nentrane pas la remise en cause des avantages fiscaux accords au titre du rinvestissement la condition que la socit absorbante continue respecter la condition de non rduction du capital, sauf pour rsorption des pertes, pendant la priode restante des cinq ans et ce dans la limite du capital lui revenant de la socit absorbe. La rduction du capital par une socit ouvrant droit lavantage au titre des bnfices ou des revenus rinvestis suite labsorption dune autre socit dans laquelle elle dtenait des participations concurrence desdites participations nentrane pas dchance des avantages fiscaux accords au titre du rinvestissement du fait que la rduction du capital ait t dicte par linterdiction pour une socit de dtenir ses propres titres. La rduction de capital pour annulation de titres rachets en vue de mettre fin une participation croise nentrane pas la dchance du dgrvement fiscal.

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Cabinet Mahmoud Zahaf Exemple : Supposons quune socit industrielle implant Tunis ait ralis au titre de lanne 2007 un bnfice net imposable de 1.5MD et ait dcid de raliser une opration de rinvestissement au sein delle-mme sur la base du bnfice net global ralis et ce par la cration dune unit industrielle dans une ZDR. Dans ce cas, et puisquil sagit dun rinvestissement dans une ZDR, lentreprise concerne peut dduire les bnfices rinvestis au sein delle mme totalement du bnfice imposable de lanne 2007 nonobstant le minimum dimpt et ce comme suit : - Bnfice imposable 1.5MD - Dduction des bnfices rinvestis 1.5MD - Bnfice net imposable 0 Le bnfice dudit avantage est subordonn au respect des conditions suivantes : - linscription des bnfices investis dans un compte spcial dinvestissement au passif du bilan avant lexpiration du dlai de la dclaration dfinitive de lIS au titre des rsultats de lanne 2007, soit le 25 juin 2008, - joindre la dclaration de lIS le programme dinvestissement raliser et lengagement de raliser linvestissement au plus tard la fin de lanne 2008, - la ralisation de linvestissement et lincorporation de la rserve constitue au capital dans un dlai ne dpassant pas la fin de lanne de la constitution de ladite rserve soit avant la fin de lanne 2008, - la non cession des actifs relatifs au dit investissement pendant deux annes au moins partir de la date dentre effective en production, - la non rduction du capital durant les cinq annes qui suivent la date de lincorporation au capital soit avant la fin de lanne 2013, sauf dans le cas de rduction pour rsorption des pertes. NB : Tout montant dduit et non utilis dans la ralisation de linvestissement dans le dlai (31/12/2008), doit tre rintgr aux rsultats de lanne concerne par la dduction. Exemple : Reprenons les donnes de lexemple prcdant et supposons qu la date du 31 dcembre 2008, la socit ait ralis uniquement 50% de linvestissement objet de bnfice de lavantage. Dans ce cas, la rgularisation de son bnfice imposable pour lanne 2007 sera comme suit : - bnfice imposable 1.500MD - rintgration de la partie des bnfices non utilise 0.750MD - bnfice net imposable 0.750MD - impt sur les socits exigible (0.750MD x 30%) 0.225MD Major des pnalits de retard exigibles conformment la lgislation fiscale en vigueur. C. Transmission des entreprises (Article 7-3) Sont dductibles de l'assiette imposable dans la limite de 35 % et sous rserve du MI, les revenus ou les bnfices rinvestis : Dans le cadre d'une transmission volontaire d'une entreprise suite au dcs ou l'incapacit de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite : Acquisition d'lments d'actif d'une entreprise ou

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Cabinet Mahmoud Zahaf Acquisition ou souscription d'actions ou parts qui aboutissent la dtention de 50% au moins du capital11. Dans le cadre de la poursuite de l'activit ou de la transmission entreprises en difficults conomiques dans le cadre du rglement judiciaire

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux : - Oprations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activit ; - Cession des entreprises en difficults conomiques dans le cadre du rglement judiciaire par les dirigeants de l'entreprise et par l'associ possdant la majorit du capital la date de l'acquisition ou de la souscription. Lorsque lentreprise objet de la transmission est une entreprise totalement exportatrice rgie par le CII, la limite de dduction des bnfices ou revenus sera de 100% avec minimum dimpt. (Article 13-3 du CII) Lorsque lentreprise objet de la transmission est une entreprise implante dans une zone de dveloppement rgional rgie par le CII, la limite de dduction des bnfices ou revenus rinvesti sera de 100% sans minimum dimpt. (Article 24-4 du CII) Les avantages dont a bnfici l'entreprise cde, dans les cas mentionne ci-dessus, et les participants son capital ne sont pas remis en cause (Article 53 du CII)

En savoir plus :La LF 2004 a limit la dduction des bnfices et des revenus rinvestis aux seuls revenus et bnfices dclars dans les dlais lgaux (Dclaration dfinitive). Il en dcoule que les bnfices et revenus provenant de l'exploitation ne sont pas concerns par ces dispositions. Les PM sont tenues de dposer leurs dclarations annuelles de lIS dans un dlai ne dpassant pas le 25 mars de chaque anne ou le vingt cinquime jour du troisime mois qui suit la date de clture de lexercice si cette date ne concide pas avec le 31 dcembre. Lesdites dclarations demeurent provisoires pour les socits soumises lgalement laudit dun commissaire aux comptes en cas de dpt des dclarations relatives la dtermination de lIS avant la runion de lassemble gnrale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes de lexercice concern. En effet, lesdites dclarations sont susceptibles de modification dans les 15 jours qui suivent la date dapprobation des comptes et au plus tard le 25me jour du troisime mois suivant la date limite sus-indique (25 juin). Les dductions (Dgrvement physique ou financier) sur les revenus pour les PP sont calcules et opres sur le revenu net global imposable. Pour le calcul du revenu net global imposable des PP, il nest pas admis en dduction les dficits provenant dune catgorie sans comptabilit (non conforme au SCE ou simplifi) Lorsque lentreprise possde plusieurs possibilits de dgrvement, elle doit les dduire en cascade (un par un, selon les limites autorises). Ainsi lordre dimputation est fondamental pour aboutir un impt minimum, lentreprise peut commencer par lesPour le dcompte du taux de participation, sont prises en considration les participations directes et indirectes de l'associ ainsi que celles du conjoint et des enfants non mancips (dont lge est infrieur 20 ans).11

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Cabinet Mahmoud Zahaf rinvestissements ayant le montant le plus lev et le taux de dduction le plus faible, et ceux indpendamment quils soient assorti du minimum dimpt ou non. La base du minimum dimpt est dtermine (indpendamment de lordre suivi ci haut) en dduisant du bnfice fiscal les bnfices dductibles sans minimum (exportation, agriculture,) ainsi que les dgrvements financiers et physiques sans minimum dimpt, le reliquat constitue la base du minimum dimpt. Lors du calcul du bnfice fiscal, labattement de lexport nest pas admis en dduction si le rsultat aprs imputation des dficits reports est dficitaire. De mme, ladministration fiscale naccorde pas un avantage pour crer ou aggraver un dficit fiscal. Dans ce sens, si le bnfice comptable aprs les rintgrations des charges non dductible fiscalement est dficitaire, lentreprise ne peut dduire aucun produit non imposable. (doctrine administrative) Les avantages fiscaux ne peuvent tre octroys qu'aux personnes qui ont dpos toutes leurs dclarations fiscales chues et non prescrites ou celles qui sont redevable de dettes fiscales au profit de l'Etat ayant fait l'objet d'chanciers de recouvrement par le receveur des finances. Exemple : Supposons qu'une entreprise industrielle rgie par le CII, ait ralis au titre de l'anne 2007 un bnfice fiscal de 300.000D et qu'elle ait rinvesti au titre de la mme anne 200.000D dans le cadre d'une opration de renouvellement de ses quipements. Dans ce cas, l'impt d par ladite socit est dtermin comme suit : - bnfice fiscal 300.000D - dduction des bnfices rinvestis dans la limite de 35% 300.000D x 35% = 105 000D < 200.000D 105.000D - bnfice imposable : 195.000D - impt sur les socits d: 195 000D x 30% = 58.500D - minimum d'impt d : 300 000D x 20% = 60.000D tant donn que lIS dtermin aprs dduction des sommes rinvesties est infrieur au minimum d'impt, ce dernier serait exigible, soit 60.000D. Exemple : Reprenons les donnes de l'exemple prcdant et supposons que l'entreprise ait fait l'objet d'une vrification fiscale au cours de l'anne 2009 qui concerne entre autre les bnfices de l'anne 2007 et qui a abouti l'augmentation des rsultats de la mme anne d'un montant de 230.000D Dans ce cas l'impt d la suite de l'intervention des services du contrle fiscal est dtermin comme suit : - bnfice fiscal dclar : 300.000D - rectification du rsultat fiscal : 230.000D - bnfice fiscal rectifi : 530.000D - dduction des bnfices rinvestis dans la limite de 35 % du bnfice dclar : 300.000D x 35% = 105 000D (et non pas sur la base du bnfice fiscale rectifi) - bnfice imposable : 425.000D - impt sur les socits exigible 425.000D x 30% = 127 500D - impt minimum exigible : 530 000D x 20% = 106 000D

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Cabinet Mahmoud Zahaf Etant donn que lIS dtermin aprs dduction des sommes rinvesties est suprieur au minimum d'impt, ledit impt serait exigible, soit 127 500D. Le diffrentiel d'impt exigible la suite de l'intervention des services du contrle fiscal est gale : 127 500D - 60 000D = 67 500D major des pnalits de retard exigibles conformment la lgislation en vigueur. Exemple : Soit une socit exerant une activit commerciale qui a ralis au titre de l'exercice 2008 un bnfice fiscal de 100 000D, un chiffre daffaire de 5 000 000D hors TVA de 18% et qui a souscrit et libr : - 40 000D au capital d'une socit industrielle implante dans une ZDR (Dductible 100% sans MI). - 50 000D au capital d'une socit de formation professionnel. (Dductible 50% avec MI). - 15 000D au capital d'une socit touristique implante Tunis. (Dductible 35% avec MI). 1er cas : Si l'on suppose que la socit commence par dduire le rinvestissement donnant lieu la dduction intgrale, l'impt sur les socits sera calcul comme suit : - Rsultat fiscal avant rinvestissement : 100 000D - Dduction au titre de la souscription au capital de la socit implante dans une ZDR -40 000D - Bnfice imposable = 60 000D - Dduction du bnfice rinvesti dans la souscription au capital de la socit de formation - Limite autorise : (60 000 x 50% = 30 000D) - A dduire -30 000D - Reliquat = 30 000D - Dduction du bnfice rinvesti dans la souscription au capital de la socit touristique - Limite autorise : (30 000 x 35% = 10 500D) - A dduire - 10 500D - Bnfice imposable = 19 500D - IS d : 19 500D x 30% = 5 850D 2me cas : Supposons que la socit ait commenc par dduire les bnfices rinvestis au capital de la socit touristique, lIS sera liquid comme suit : - Bnfice fiscal 100 000D - Dduction au titre de la souscription au capital de la socit touristique - Limite autorise : (100 000 x 35% = 35 000) - A dduire -15 000D - Bnfice imposable = 85 000D - Dduction du bnfice rinvesti dans la souscription au capital de la socit de formation - Limite autorise : (85 000 x 50% = 47 500D) - A dduire -47 500D - Reliquat = 47 500D - Dduction au titre de la souscription au capital de la socit implante dans une ZDR - Limite autoris et dduire -47 500D - Bnfice imposable = 0 - IS d = 0

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Cabinet Mahmoud Zahaf On remarque que l'ordre d'imputation des bnfices rinvestis adopt au 1er cas aboutit un IS d de 5 850D alors que l'ordre d'imputation adopt au 2me cas aboutit un IS de 0. Toute fois, il y a lieu de calculer le minimum dimpt : - Calcul du minimum dimpt selon larticle 12 : (100 000 40 000) x 20% = 12 000D - Calcul du minimum dimpt selon le critre du CA : 5 000 000D x 1,18 x 0,1% = 5 900D Ds lors que l'impt calcul sur la base du bnfice au taux de 30% est infrieur au minimum d'impt, c'est le dernier montant soit 12.000D qui sera retenu comme IS d. D. Equipements (Article 9) Les quipements ncessaires la ralisation des investissements12, lexclusion des voitures de tourisme, bnficient : 1. de l'exonration des droits de douane (DD), de la suspension des taxes deffet quivalent, de la suspension du droit de consommation (DC) et de l'application d'un taux de 12% au titre de la TVA dus limportation condition que ces quipements naient pas de similaires fabriqus localement ; 2. de lapplication dun taux de 12% au titre de la TVA et de la suspension du DC pour les quipements fabriqus localement et acquis compter de la date effective d'entre en activit ; 3. de la suspension de la TVA et du DC pour les quipements fabriqus localement et acquis avant la date effective dentre en activit13. Il y a lieu de prciser que le rgime privilgie accord aux quipements fabriqus localement est subordonn : - l'acquisition auprs d'assujettis la TVA ; - la prsentation d'une attestation dlivre par le centre de contrler des impts comptents. Nouveaut 2011 : Suivant dcret-loi n28-2011 du 18 avril 2011, il a t dcid de : - Rduire le taux de la TVA sur les quipements imports naient pas de similaires fabriqus localement 6% et ceux jusquau 31/12/2011 ; - Suspendre la TVA sur les quipements fabriqus localement et acquis avant la date effective dentre en activit et ceux jusquau 31/12/2011.

En savoir plus :Les avantages et les exonrations accords aux projets en vertu de la lgislation fiscale ou de la lgislation relative l'incitation aux investissements ou en vertu de textes spcifiques demeurent en vigueur en cas d'acquisition des quipements, matriels ou des biens immobiliers objet de l'avantage ou de l'exonration dans le cadre d'un contrat de leasing. A ce titre, ne bnficient de la suspension de la TVA au titre des loyers dans le cadre des contrats susviss, que les quipements, matriels ou biens immobiliers ayant bnfici lors de l'acquisition d'un avantage en matire de TVA (suspension de la TVA ou rduction du taux de la TVA de 18% 12%).

Les quipements ligibles ces encouragements sont fixs par dcret. Sont exclus du rgime suspensif de la TVA les oprations dextension, de renouvellement, de ramnagements ou da transformation de l'activit.12 13

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Cabinet Mahmoud Zahaf La majoration de 25% de l'assiette de la TVA s'applique aux importations des quipements effectues par : - les personnes exerant une activit situe hors champ d'application de la TVA titulaires d'une carte d'identification fiscale comportant le code N ; - les personnes exerant une activit exonre de la TVA titulaires d'une carte d'identification fiscale comportant le code N ; - les personnes assujetties partiellement a la TVA titulaire dune carte d'identification fiscale comportant le code P les personnes avant opt partiellement la TVA titulaire d'une carte d'identification fiscale comportant le code D et ceux mme si les quipements import sont affects exclusivement une activit soumise la TVA. Pour les quipements acquis quai : Les quipements imports sous le rgime de faveur par des concessionnaires peuvent tre vendus localement sous le mme rgime pour les personnes bnficiaire de l'avantage. La vente dun quipement acquis en suspension de TVA, dans la priode de rgularisation (5 ans pour les biens meubles et 10 ans pour les biens immeubles), doit faire lobjet dun reversement de TVA dtermine sur la base du taux rel (12% ou 18%). En cas de cession dun quipement titre gratuit, il doit tre opr un reversement de la TVA selon les rgles du droit commun. La socit acheteuse bnficie du droit de dduction de la TVA rgularise sur la base dune facture de vente titre gratuit. Les cots de transport et du montage de lquipement ligible au suspensif ne bnficient pas du rgime suspensif et reste passible de la TVA. III. RGIME TOTALEMENT EXPORTATEUR (Importance lev)

A. Dfinition (Article 10) Sont considres totalement exportatrices les entreprises dont la production est destine totalement l'tranger ou celles ralisant des prestations de services l'tranger ou en Tunisie en vue de leur utilisation l'tranger. Sont galement considres totalement exportatrices les entreprises travaillant exclusivement avec : - les entreprises totalement exportatrices (ETE) rgie par le CII ; - les entreprises tablies dans les parcs dactivits conomiques ; - les organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non rsidents. Le terme exportation est dfini au niveau du rgime partiellement exportateur. B. Dduction des revenus et bnfices 1) Entreprises en activit avant le 1er janvier 2012 - Les revenus ou bnfices provenant de l'exportation sont dduits en totalit durant les dix premires annes partir de la premire opration d'exportation, et ce, nonobstant le MI ; (100% sans MI)

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Cabinet Mahmoud Zahaf - Les entreprises dont la priode de dduction totale des revenus ou bnfices provenant de lexportation a expir avant le 1er janvier 2012 continuent bnficier de la dduction totale des revenus et bnfices provenant de lexportation raliss jusquau 31 dcembre 2011. - Les entreprises dont la priode de dduction totale des bnfices ou revenus provenant de lexportation na pas encore expir au 1er janvier 2012 continuent bnficier de la dduction totale des revenus et bnfices provenant de lexportation et ce, jusqu lexpiration de la priode de dix ans qui leur est impartie cet effet. Sont considres dans les deux cas, entreprises en activit avant le 1er janvier 2012, les entreprises qui sont entres en activit effective avant cette date soit celles ayant ralis la premire opration dexportation avant cette date. 2) Investissements en cours de ralisation - Les investissements ayant obtenu une attestation de dpt de dclaration dinvestissement avant le 1er janvier 2012 et qui entrent en activit effective et ralisent la premire opration dexportation au cours de lanne 2012 bnficient de la dduction totale des revenus et bnfices provenant de lexportation durant les dix premires annes dactivit compter de la premire opration dexportation.14 (Note commune 1/2011) - Imposition lIS pour les PM au taux de 10% sur les bnfices provenant de lexportation et dduction pour les PP des deux tiers (2/3) des revenus provenant de lexportation (sans MI sans limitation dans le temps) : A compter du 1er janvier 2012, soit sur les bnfices raliss au titre de lexercice 2012 dclarer en 2013 pour les entreprises dont la priode de dduction totale des revenus ou bnfices provenant de lexportation a expir avant le 1er janvier 2011, A compter de la premire anne suivant celle de lexpiration de la priode des 10 annes concernes par la dduction totale pour les autres entreprises.

En savoir plus :Le revenu ou bnfice provenant de lexportation sera dtermin selon le prorata du chiffre daffaires lexportation par rapport au chiffre daffaires global. Toutefois, et dans la mesure o lentreprise justifie de la tenue dune comptabilit rgulire et probante pour chaque branche dactivit, elle peut se prvaloir de cette comptabilit pour la dtermination du bnfice lexportation. Lavantage de dduction des bnfices provenant de lexportation sapplique pour chaque investissement part. Ainsi chaque investissement dextension bnficie dune priode de dduction additionnel de 10 ans, condition de dposer une dclaration dinvestissement auprs des services concerns avant le avant le 1er janvier 2012. E. Rgime des revenus ou bnfices accessoires La LF 2008 tendu le rgime fiscal de faveur des revenus ou bnfices provenant de lexploitation aux revenus et bnfices exceptionnels se rattachant lactivit principale des ETE. La mesure concerne :La mesure sapplique exclusivement aux entreprises dont le bnfice des avantages relatifs lexportation est conditionn par le dpt dune dclaration dinvestissement auprs des organismes concerns. Ce qui exclut le cas dexport dans le cadre du droit commun (code IRPP-IS)14

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Cabinet Mahmoud Zahaf 1) les primes dinvestissement et les primes de mise niveau et les primes accordes dans le cadre de lencouragement des oprations dexportation. 2) la plus-value provenant de la cession des lments de lactif immobilis15 lexception des immeubles btis16, des terrains nus et des fonds de commerce. La plus-value provenant de la cession des lments dactif immobiliss de lentreprise exportatrice bnficie de la mesure dans le cas o lopration de cession des lments a lieu en dehors de la Tunisie ou au profit des entreprises totalement exportatrices. 3) Les gains de change relatifs aux ventes et acquisitions des entreprises dans le cadre de lexercice de leur activit principale, 4) Le bnfice de labandon de crances.17 5) Les primes reues dans le cadre des interventions du fonds national de lemploi. (LF 2011) Remarque : Si la cession de llment dactif est faite par une ETE tablie dans une ZDR, ou bnficiaire des avantages relatifs au dveloppement agricole, la plus-value correspondante sera traite comme les bnfices provenant de lexploitation et sera par consquent ligible aux avantages fiscaux prvus pour les bnfices de lexploitation relatifs au dveloppement rgional ou au dveloppement agricole quand bien mme lopration de cession ne rpond pas la dfinition de lexportation. Les bnfices exceptionnels susviss sont dductibles dans les mmes limites que les bnfices de lexploitation et ce, comme suit : - En cas de non ralisation dun chiffre daffaires sur le march local, les bnfices exceptionnels concerns par la mesure sont totalement dductibles au mme titre que les bnfices raliss lexportation, et ce, mme dans le cas o lentreprise ralise dautres bnfices exceptionnels ou accessoires imposables. - Toutefois, au cas o lETE ralise des bnfices de ses ventes sur le march local, les bnfices exceptionnels sont dductibles selon les mmes proportions que les bnfices provenant de lexportation. Il en rsulte que les autres gains exceptionnels demeurent de ce fait soumis l'impt selon le taux du droit commun18. C'est le cas notamment : - des bnfices nets de loyer dimmeuble19,quipements techniques et appareils et matriels industriels, machines mcaniques et industrielles, moyens de transport de personnes et de marchandises, matriel de bureau, installations gnrale, 16 Constructions, infrastructure, garages et dpts. 17 Cette mesure concerne toutes les crances des entreprises lies lactivit et abandonnes son profit que ce soient par ses fournisseurs, ses actionnaires dans le cadre du compte courant associs ou par les banques ou par tout autre dbiteur. 18 Ainsi, les gains exceptionnels imposables raliss par une ETE sont traits selon les rgles suivantes : - Dans le cas o la socit est bnficiaire avant gains exceptionnels : les gains exceptionnels sont soumis lIS au taux de 30% pour la totalit de leur montant ; - Dans le cas o la socit est globalement bnficiaire mais pour un montant infrieur au montant des gains exceptionnels : limpt est d au taux de 30% sur le montant du bnfice total correspondant une partie du montant des gains exceptionnels. - Dans le cas o la socit dgage un rsultat dficitaire malgr le gain exceptionnel : aucune imposition nest due15

Pour la dtermination du bnfice net dcoulant des loyers, il est imput aux loyers bruts les charges directes grevant les immeubles (amortissement, rparation, gardiennages) ainsi qu'une quote-part des frais gnraux.19

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Cabinet Mahmoud Zahaf - des intrts (autre que les placements en devises ou en dinars convertibles), - Jetons de prsences, - Plus-values de cession des immeubles btis ou non btis et des fonds de commerce, - Plus-values de cession dactions ou parts sociales, - Les pnalits de retard au titre du retard de paiement des crances clients, - Dividendes des socits trangres, - Subvention dquilibre, - Indemnits assurance20, Exemple : Supposons quune entreprise MTJ industrielle totalement exportatrice ait cd au cours de lanne 2007 un quipement industriel inscrit parmi ses actifs immobiliss au profit de lune de ses filiales tablies ltranger. Supposons que ladite socit ait ralis au titre de lanne 2007 un bnfice net (avant impt) de 1.730.000D et un chiffre daffaires de 10.500.000D TTC (TVA 18% ; FODEC 1%) dont 20% ralis sur le march local. Le bnfice ainsi ralis est ventil comme suit : - Bnfice provenant de lactivit - Plus-value provenant de la cession de lquipement industriel - Quote part de la subvention dinvestissement - Revenus de capitaux mobiliers TND - Revenus des loyers dimmeuble - Autres produits divers

1.350.000D 100.000D 30.000D 80.000D 120.000D 50.000D

En outre la socit a acquis : - En mai 2008, de nouvelles machines industrielles dont le montant slve 200.000 D. - En 2007, des parts sociales dans une socit de promotion immobilire travaillant essentiellement avec des non rsidents lors dune augmentation de capital pour une valeur de 200.000 dont une prime dmission de 5.000 D. - En 2007, des parts nouvellement mise un groupement dintrt conomique : 50.000 D. Dans ce cas, le bnfice dductible au titre de lexportation est dtermin comme suit : - Bnfice global 1.730.000D - Bnfice provenant de lexportation dductible totalement y compris la plus-value provenant de la cession de lquipement industriel : (1.350.000D + 100.000D + 30 000D) x 80% = 1.184.000D - Bnfice aprs dduction des bnfices 1.730.000D 1.184.000D = 546.000D Participation dune socit de promotion immobilire (35% avec MI) - 191.100 D (Montant : 195.000 D / Limite 546.000 x 35% : 191.100 D) - Reliquat 264.900 D

En cas d'impossibilit d'identification de ces charges, le bnfice net rsultant des loyers est obtenu par application d'un prorata au bnfice fiscal global de l'entreprise (valeur des immeubles lous par rapport l'ensemble des immobilisations ou loyers bruts par rapport l'ensemble des produits) 20 Nanmoins, le tribunal de premire instance na pas considr les indemnits reues des compagnies dassurances comme un revenus exceptionnel.

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Cabinet Mahmoud Zahaf - Dgrvement physique (100% avec MI) - Bnfice imposable conformment au droit commun - IS du = 64.900 D x 30% = - 200.000 D 64.900 D 19.470 D

MI de 20% : 546.000D x 20% = 109.200 D Calcul du chiffre daffaires (CA HT = ) : x80% + x20%x1,01x1,18 =10.500.000 D = 10.500.000 /(80% + 20%x1,01x1,18) = 10.112.100 D Minimum dimpts 0,1% CA: 10.112.100 x 20% x 1,18 x 1,01 x 0,1% =2.410 D Donc on retient le minimum dimpts de 20%, soit 109.200 D. Toutes fois, la socit na pas intrt dduire le rinvestissement financier ralis en 2008 lors de la dtermination du bnfice fiscal de lexercice 2007 et le report pour lexercice suivant. Dans ce cas le lIS sera dterminer de la manire suivante : - Bnfice aprs dduction des bnfices - Dgrvement physique (100% avec MI) - Bnfice imposable conformment au droit commun - IS du = 346.000 D x 30% = - MI de 20% : 546.000D x 20% = Aucune incidence lIS due. F. Rgime fiscal au regard de la TVA du DC et des DD Les ETE bnficient de l'exonration totale et permanente des droits et taxes normalement exigibles au titre de leur activit. Cette exonration couvre notamment : - les droits de douane les taxes d'effet quivalent la TVA et le DC dus au titre de l'importation21 ; - des TVA et le DC dus sur les biens d'quipements, les matires premires, les produits semifinis, les services, les matriaux de construction,.... acquis localement l'exclusion des vhicules automobiles de tourisme. G. Rgime fiscal des autres impts et taxes Les ETE bnficient d'une exonration totale des autres impts et taxes notamment exigibles : - le droit d'enregistrement (DE)22 et de timbre au titre (DT) des actes de lentreprise et les factures dexportations directe et indirecte ; - la taxe de formation professionnelle (TFP) ; - la contribution au FOPROLOS ;Les quipements imports doivent tre compatibles avec la nature de l'activit de l'entreprise et ils peuvent tre renouvels, durant toute la dure de vie, de celle-ci. Leur cession, sur le march local, est subordonne l'accomplissement des formalits de commerce extrieur et de change requises, et au paiement des droits et taxes exigibles, calculs sur la base des taux en vigueur et de la valeur desdits quipements, la date de cession. 22 Lenregistrement est obligatoire mais qui reoit la formalit GRATIS au titre de leur activit en Tunisie. Par ailleurs, cette mesure na pas prvu davantages pour : - les droits exigibles au titre de limmatriculation foncire lorsque limmeuble est immatricul (1%) - les droits dus pour dfaut dorigine de la proprit (3%).21

546.000D - 200.000 D 346.000 D 103.800 D 109.200 D

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Cabinet Mahmoud Zahaf - la taxe pour la protection de lenvironnement ; - la TCL au titre de leur chiffre daffaire lexportation ; - la contribution au FODEC au titre de leur chiffre daffaire lexportation ; - le droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculs (1%). - Tous autres taxes ou impts non viss par larticle 12 du CII. Toutefois, elles restent redevables : - de la taxe de circulation (vignette) au titre des vhicules automobiles de tourisme ; - de la taxe unique de compensation sur le transport routier due au titre des vhicules utilitaires ; - de la taxe sur les immeubles btis (Minimum de la TCL) ; - des droits et taxes n'ayant pas le caractre d'impt perus au titre des prestations directes de services dont notamment : * la taxe au titre du permis de construction * la taxe en titre de l'immatriculation des vhicules. * le droit de souscription et de versement (100 Dinars par acte). H. Rgime de la CNSS Toutefois les personnes de nationalit trangre ayant la qualit de non-rsident avant leur recrutement par l'entreprise peuvent opter lors de leur recrutement pour un rgime de scurit sociale autre que le rgime tunisien. Dans ce cas, l'employ et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations et contributions de scurit sociale en Tunisie ; Les ETE sont exonrs de la majoration de 0,5% prvue par la loi 74-101 du 25/12/1974 (fonds spcial pour le compte de lEtat). Ainsi, le taux des cotisations au titre des charges patronales est de 16,07% au lieu de 16,57%. Lorsquune ETE se trouve dans une ZDR, elle bnficie dune prise en charge par lEtat des contributions et cotisations de scurit sociale. (Voir rgime ZDR) I. Dgrvements et transmissions Rinvestissements financiers : 100% sous rserve du MI. (Sous respect de conditions prvues par larticle 7-1 du CII) Rinvestissements physiques23 : 100% sous rserve du MI (Sous respect des conditions prvues par larticle 7-2 du CII) Transmissions des entreprises : 100% sous rserve du MI. (Sous respect de conditions prvues par larticle 7-3 du CII). J. Ventes sur le march local (Article 16-17) a) Limite des ventes sur le march local (Article 16)

Les bnfices provenant de la cession des lments dactifs rinvestis au sein de la socit bnficient du dgrvement fiscal sous respect des conditions de larticle 7-2 du CII.23

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Cabinet Mahmoud Zahaf Les ETE peuvent tre autorises effectuer des ventes ou des prestations de services sur le march local portant sur une partie de leur propre production dans une limite ne dpassant pas 30% : - de leur chiffre daffaires lexportation dpart usine ralis durant lanne civile prcdente pour les entreprises industrielles24 ; - de leur chiffre d'affaires hors taxes ralis au cours de l'anne civile prcdente pour les entreprises exerant dans le secteur des services. - de leur valeur totale de productions ralis durant lanne civile prcdente condition den exporter 70% au moins pour les entreprises agricoles et de pches25. Toutes fois, les entreprises daquicultures, le taux dcoulement sur le march local autoris est calcul sur la base de la quantit de production ralise durant lanne civile prcdente. Le taux de 30% pour les entreprises nouvellement constitues ou nouvellement entre en activit est dtermin en fonction : - du chiffre daffaires ralises lexport pour les entreprises industrielles ou de services, - de la valeur totale de production pour les entreprises dagricultures et de pches, - de la quantit de production ralise pour les entreprises daquicultures. Les ETE peuvent raliser des prestations de services ou des ventes dans le cadre dappels doffres internationaux relatifs des marchs publics en dehors de la limite de 30%. Nouveaut 2011 : Suivant dcret-loi n28-2011 du 18 avril 2011, le taux maximum de liquidation sur le march local a t relev 50% au titre de lexercice 2011. b) Rgime des droits et taxes dues (Article 17) Au niveau du chiffre d'affaires : Les ETE sont tenues des obligations fiscales suivantes : - l'mission de factures pour toutes les oprations qu'elles ralisent sauf dans le cas d'existence de contrat faisant foi avec mention de la TVA, du DC et le cas chant des taxes au profit des fonds de dveloppement de la comptitivit au titre des ventes locales, - la souscription et le dpt de la dclaration mensuelle des droits et taxes dus. Au niveau des intrants imports : Les produits imports entrant dans la production des ventes des ETE sur le march local sont soumis aux droits et taxes dus l'importation y compris la taxe au profit du FODEC et la TVA et ce la date de leur mise la consommation. (sur la base dune fiche technique) Compte tenu de ce qui prcde les ETE bnficient du droit la dduction : - de la TVA due sur les produits imports utiliss dans la production desdites ventes, - du DC au titre des produits soumis audit droit et entrant intgralement dans la production des produits commercialiss localement.

Une ETE industrielle ou de service la possibilit dcouler sur le march local 30% de son CA lexportation de lanne prcdente sans rien exporter. Toutefois, elle sera tenue dexporter la totalit de son CA lanne suivante.24

Les entreprises agricoles et de pche sont considres totalement exportatrices lorsqu'elles exportent au moins 70% de leur production avec la possibilit d'couler le reliquat sur le march local.25

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Cabinet Mahmoud Zahaf Les revenus et bnfices provenant des ventes et prestations de services effectues par ces entreprises sur le march local sont soumis lIR ou l'IS et doivent supports les retenues la source selon les dispositions du droit commun. c) Rgime des dchets (Article 17) Les dispositions des ventes sur le march local par les ETE ne s'appliquent pas aux ventes de leurs dchets aux entreprises autorises par le ministre charg de l'environnement pour l'exercice des activits de valorisation et de recyclage (elle seffectue en franchise des droits et taxes)26. Le montant de ces ventes n'est pas pris en considration pour la dtermination du taux maximum de vente sur le march local de 30%. Les bnfices ou revenus provenant de ces ventes ne sont pas soumis l'IR ou l'IS. K. Obligation vis--vis l'administration de douane (Article 20) Le chef d'entreprise est tenu de mettre gratuitement la disposition de l'administration un bureau avec le mobilier ncessaire et le tlphone. Il doit en assurer l'entretien, le conditionnement et l'clairage. Ce bureau doit tre situ dans l'enceinte de l'tablissement et proximit de sa porte d'accs. L. Rgime du personnel tranger (Article 18-19) a) Obligations la charge de lETE (Article 18) Les ETE peuvent recruter des agents de direction et d'encadrement de nationalit trangre dans la limite de quatre personnes aprs information du Ministre charg de la formation professionnelle et de l'emploi. Au-del de cette limite, les entreprises doivent se conformer au programme de recrutement et de tunisification pralablement approuv par le ministre, charg de la formation professionnelle et de l'emploi. b) Avantages accords au personnel tranger (Article 19) Le personnel tranger, ainsi que les investisseurs ou leurs reprsentants trangers chargs de la gestion de l'entreprise, bnficient des avantages suivants : - Le paiement d'un impt forfaitaire sur le revenu fix 20% de la rmunration brute ; - L'exonration des DD et des droits d'effet quivalent et des taxes dus l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne.27

Les ventes de dchets industrielles, des lhuiles utilises et de pices de rechange utilises par les ETE ne sont pas soumise la TVA. En revanche, les ventes de dchets neufs (matire premire qui peut tre utilis dans dautres oprations de production) demeurent soumises la TVA au taux de 18%. 27 La cession du vhicule ou des effets imports un rsident est soumise aux formalits du commerce extrieur et au paiement des droits et taxes en vigueur la date de cession, calculs sur la base de la valeur du vhicule ou des effets cette date.26

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En savoir plus :Article 85 du CDPF : Le dfaut de dclaration, dans les dlais impartis, des revenus et bnfices exonrs, donne lieu l'application d'une pnalit au taux de 1 % des revenus et bnfices concerns. Cette pnalit s'applique, pour les entreprises bnficiaires du rgime fiscal de l'exportation totale, compter du premier jour du quatrime mois suivant celui au cours duquel prend fin le dlai imparti pour la dclaration des revenus et bnfices. Ainsi on peut conclure les ETE doivent dposer leur dclaration annuel dIS au plus tard le 30 juin pour les socits arrte leurs tats financiers le 31 dcembre. Selon la doctrine administrative, la tenue dune comptabilit rgulire conformment au systme de comptabilit des entreprises est ncessaire pour bnficier des avantages au titre de lexport, et ce, pour que les services de contrle fiscaux puisse dterminer les revenues et bnfices rels ouvrant droit aux dductions. Toutefois, le non respect de cette disposition ne constitue pas un motif de retrait des avantages fiscaux et financiers dont a bnfici lentreprise.

IV.

REGIME PARTIELLEMENT EXPORTATEUR (Importance lev)

A. Dfinition Sont considres oprations d'exportation : - les ventes de marchandises l'tranger ; - les prestations de services l'tranger ; - les services raliss en Tunisie et dont l'utilisation est destine l'tranger ; - les ventes de marchandises et les prestations de services aux : * ETE rgie par le CII * entreprises tablies dans les parcs dactivits conomiques (PAE) * organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non rsidents. Ne sont pas considr comme exportation : - Les ventes de carburant, d'eau, d'nergie, et des produits miniers et de carrires, - Les services financiers: il s'agit des services rendus par les tablissements financiers, tels que les banques, les socits de leasing, les compagnies d'assurances, - Les oprations de location autre ququipements, - Les oprations d'importation de produits et marchandises entreposer sous douane en vue de leur rexportation, - Les oprations d'exportation de marchandises et produits d'origine trangre, - Les oprations d'importation de marchandises et produits effectues en transit sur la Tunisie.

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En savoir plus :Le fait de vendre une entreprise non rsidante ne qualifie pas la vente dexportation indirecte. De mme, la vente une entreprise partiellement exportatrice (EPE) dun produit destin lexport ne constitue pas une exportation indirecte. Le transport maritime nest pas ligible aux avantages lis lexport. Les oprations de courtage, mme ralises au profit dETE, sont exclues des avantages au titre de lexport. Les prestations de services ralises et utilises en Tunisie ne peuvent, en aucun cas, tre considres comme oprations dexportation. Les tudes de marchs ralises ltranger au profit dentreprises tunisiennes partiellement exportatrices ne sont pas considres comme exportation. Les ventes dimmeubles raliss par les socits de promotion immobilire au profit des ETE ne sont pas considres comme oprations dexportation ouvrant droit la dduction des bnfices. Les ventes une socit de commerce international trait comme une exportation indirecte est justifie par un bon de commande vis par le bureau de contrle. B. Dduction des revenus et bnfices (Voir rgime totalement exportateur + condition de tenir une comptabilit rgulire conformment au systme de comptabilit des entreprises)

En savoir plus :Une entreprise qui exerce une activit destine lexportation et une activit locale ventile ses rsultats selon leur propre rgime dimposition lIS sur la base dune comptabilit distinguant les produits dexportation et les charges qui sy rattachent et les activits locales et les charges qui sy rattachent. Les charges communes doivent tre ventiles entre lactivit export et lactivit locale sur la base des chiffres daffaires respectifs. La tenue dune comptabilit non conforme au systme comptable des entreprises ne peut entraner elle seule la dchance de la dduction des bnfices au titre de lexport. C. Rgime des revenus ou bnfices accessoires (Voir rgime totalement exportateur) D. Dgrvements Rinvestissements financiers : 35% sous rserve du MI. (Sous respect de conditions prvues par larticle 7-1 du CII) Rinvestissements physiques : 35% sous rserve du MI (Sous respect des conditions prvus par larticle 7-2 du CII)

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Cabinet Mahmoud Zahaf E. Rgime fiscal au regard de la TVA du DC et des DD 1. La suspension de la TVA et du DC sur les biens, produits et services ncessaires la ralisation d'oprations d'exportation ; (Attestation dachat en suspension ponctuelle) 2. Le remboursement des DD et des taxes d'effet quivalent acquitts sur les matires premires et produits semi-finis imports ou acquis sur le march local par l'entreprise pour la fabrication des biens et produits destins l'exportation ; 3. Le remboursement des DD et des taxes d'effet quivalent acquitts sur les biens d'quipement imports et non fabriqus localement au titre de la part des biens et produits exports.28 ; 4. L'assouplissement des rgimes de l'admission temporaire ou de l'entrept industriel prvus par le code des douanes au profit des biens et produits imports, destins tre transforms en vue de leur rexportation. A cet effet, la garantie des droits et taxes l'importation prvue par la lgislation douanire est remplace par une caution forfaitaire dont le montant est fix 5% de la valeur des marchandises.

En savoir plus :Article 11 du code de la TVA : Les assujettis dont l'activit s'exerce titre exclusif ou titre principal en vue de l'exportation ou des ventes en suspension, peuvent bnficier du rgime suspensif de la TVA pour leurs acquisitions de biens et services donnant droit dduction. (Attestation dachat en suspension annuelle) Loctroi du rgime suspensif pour les achats sur la base de larticle 11 du code de la TVA pour les entreprises qui justifient lexportation ou des ventes en suspension de plus de 50% de leur CA suppose cette condition remplie durant lexercice prcdant. Dans ce cas une entreprise nouvellement cr ne peut pas bnficier du rgime suspensif. Seul les assujettis totaux sont ligibles au rgime de lachat en suspension de la TVA prvu par larticle 11 du code de la TVA. (ce qui exclut les assujettis partiel) Les quipements et les acquisitions dimmobilisations ne sont pas inclus dans rgime suspensif prvu par larticle 11 du code de la TVA. En revanche, les dpenses en charges ouvrant droit la dduction sont ligibles au bnfice du rgime suspensif lexclusion de lessence. V. L'ENCOURAGEMENT AU DEVELOPPEMENT REGIONAL (Importance lev)

A. Secteurs ligibles aux avantages des ZDR

28 Les droits de douane et les taxes deffet quivalent perus l'occasion de l'importation des biens d'quipement qui n'ont pas de similaires fabriqus localement et ayant servi la fabrication des produits exports, sont rembourss au prorata du chiffre daffaires annuel ralis l'exportation compte tenu des annuits damortissement.

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Cabinet Mahmoud Zahaf Seul les investissements ralis dans les secteurs suivent sont ligibles aux avantages relatives aux ZDR : - Industrie29 - Tourisme30 - Artisanat - Services (Liste fixe par Dcret) Les zones de dveloppement rgional dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activits de services se dcomposent en trois groupes: (Liste fixe par Dcret) - Premier groupe ; - Deuxime groupe ; - Zone prioritaire.

En savoir plus :Une clinique prive implant dans une ZDR ne peut bnficier que des avantages relatifs aux activits de soutien (Article 49 du CII) car ladite activit ne figure pas sur la liste des activits ligibles aux avantages des ZDR. Il suffit pour bnficier des avantages du dveloppement rgional dtre tabli dans une ZDR et davoir dpos une dclaration dinvestissement mme lorsque lattestation ne mentionne pas le bnfice de tels avantages. Les socits tablies dans les ZDR cres avant 1994 ne peuvent bnficier des avantages du CII quau titre des investissements additionnels (extension, renouvellement, ramnagement et transformation). La localisation du sige social importe peut ; une entreprise peut bnficier des avantages relatives aux dveloppements rgional lorsque son usine /lieu de travail effectif est situ dans une ZDR. B. Dduction des revenus et bnfices Pour les entreprises crer avant lanne 2008 et entre en activit avant le 31/12/2011 Dduction totale pendant les dix premires annes partir de la date d'entre en activit effective et ce nonobstant le MI et dans la limite de 50 % de ces revenus ou bnfices pendant les dix annes suivantes et ce sous rserve du MI. Les entreprises en activit avant le 5/01/2008 et dont la priode fixe pour le bnfice des avantages n'a pas encore expir ainsi que les entreprises disposant d'une attestation de dpt de dclaration d'investissement avant le 5/01/2008 et qui entrent en activit effective avant le 31 dcembre 2011, continuent de bnficier desdits avantages jusqu' la fin de la priode qui leur est impartie cet effet.

Liste des activits industrielles exclues des avantages : Boulangerie, Ptisserie industrielle, Fabrication de condiments divers, Prparation de chicore, prparation et torrfaction de caf, Exploitation de carrires de pierres, Dveloppement et production de films. 30 Hbergement et animation dans les zones couvrant le tourisme saharien, le tourisme de montagne, le tourisme ctier nord ainsi que le tourisme culturel, thermal, vert et cologique.29

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Cabinet Mahmoud Zahaf Pour les entreprises crer aprs lanne 2008 Pour le premier groupe des ZDR dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activits de services : Dduction totale pendant les 5 premires annes partir de la date d'entre en activit effective et ce nonobstant le MI ; Pour le deuxime groupe des ZDR dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activits de services : dduction totale pendant les 10 premires annes partir de la date d'entre en activit effective et ce nonobstant le MI ; Pour les zones ZDR prioritaire dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activits de services et pour les ZDR pour le secteur du tourisme : dduction totale pendant les 10 premires annes partir de la date d'entre en activit effective et ce nonobstant le MI et dans la limite de 50 % de ces revenus ou bnfices pendant les 10 annes suivantes. Minimum dimpt : Les entreprises exerant dans les ZDR ne sont pas soumis au minimum dimpt de 0,1% du CA brut local durant la priode prvue pour le bnfice de la dduction totale de leurs bnfices ou de leurs revenus.31

En savoir plus :Une socit implante dans une ZDR (premier ou deuxime groupe) qui a ralis investissement (cration) avant lentre en vigueur de la loi relative linitiative conomique 05/01/2008 (ancien rgime) et un autre investissement aprs cette date (nouveau rgime). Dans le cas dune socit dont la priode dexonration totale des revenus ou bnfices expire au 30 juin de lanne, elle peut tablir deux rsultat fiscaux, lun bnficiant de labattement total des revenus ou bnfices (pour les 6 premiers mois) et lautre dans la limite de 50% des revenus et bnfices, et ce, condition de tenir une comptabilit permettant de dterminer avec prcision les bnfices relatifs chaque priode. La vente de dchets et ordure, par une entreprise implante dans une ZDR, est considr lie lactivit de lentreprise et, en consquence, ligible aux avantages lis aux ZDR. Les revenus provenant de lactivit transport exerce par une entreprise ligible aux avantages lis aux ZDR ne peuvent bnficier des avantages prvus pour desdites zones tant donn que ladite activit ne figure pas sur la liste des activits fixe par Dcret. Un investissement dextension ralise par une socit tablie dans une ZDR ne bnficie des mmes avantages que sil est ralis dans les dites zones. Une entreprise totalement exportatrice situe dans une ZDR peut cumuler les avantages des deux rgimes. En matire dimpt direct, lentreprise doit choisir le rgime le plus favorable. C. Rgime des revenus ou bnfices accessoires (Voir rgime totalement exportateur)

Lexclusion concerne galement tout CA ralis au titre des dextension ou de renouvellement, de ramnagement ou de transformation d'activit rpondant aux conditions de dduction des bnfices et des revenus provenant de lexploitation. Ainsi, tout CA ralis par les entreprises concernes qui ne provient pas dactivits ligibles au bnfice des articles susviss demeure soumis au minimum dimpt.31

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Cabinet Mahmoud Zahaf D. Rgime des quipements Aucun avantage spcifique na t prvu pour les quipements acquis dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activits de services. Il y a lieu de se rfrer aux incitations communes (Article 9 du CII). E. FOPROLOS Pour les entreprises crer avant lanne 2008 et entre en activit avant le 31/12/2011 : Exonration de la contribution au FOPROLOS pour les salaris pendant les cinq premires annes partir de la date d'entre en activit effective. Les entreprises en activit avant le 5/01/2008 et dont la priode fixe pour le bnfice des avantages n'a pas encore expir ainsi que les entreprises disposant d'une attestation de dpt de dclaration d'investissement avant le 5/01/2008 et qui entrent en activit effective avant le 31 dcembre 2011, continuent de bnficier desdits avantages jusqu' la fin de la priode qui leur est impartie cet effet. Pour les entreprises crer aprs lanne 2008 Les investissements raliss dans le secteur du tourisme et les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activits de services dans le deuxime groupe des ZDR et dans les ZDR prioritaires bnficient de l'exonration de la contribution au FOPROLOS pour les salaris pendant les cinq premires annes partir de la date d'entre en activit effective. Nouveaut 2011 (dcret-loi n28-2011 du 18 avril 2011) : Sont exonrs de la TFP et la contribution au FOPROLOS les investissements raliss dans le : (sans limitation dans le temps) - secteur du tourisme (ZDR) ; - secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activits de services dans le deuxime groupe des ZDR et dans les ZDR prioritaires. Date dentre en vigueurs : dclaration mensuelle du mois davril 2011. F. Rgime de la CNSS (Article 25) Pour les entreprises crer avant lanne 2008 et entre en activit avant le 31/12/2011 : LEtat prend en charge la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale au titre des salaires verss aux employs tunisiens durant une priode de cinq ans partir de la date dentre en activit effective pour les investissements raliss dans les secteurs de lindustrie, du tourisme et des services (ZDR). Les investissements raliss dans ZDR pour le tourisme saharien, bnficient de cet avantage pendant une priode supplmentaire de 5 ans. Les investissements dans les activits de l'industrie, de l'artisanat et des services et raliss dans les ZDR prioritaires, bnficient de la prise en charge par l'Etat durant une priode additionnelle de cinq ans, d'une quote-part de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale fixe comme suit :32Ces dernires dispositions s'appliquent aux projets pour lesquels le bnfice de la priode supplmentaire de cinq ans prend effet avant le 31 dcembre 2009.32

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Anne concerne par la prise en charge par l'tat Premire anne Deuxime anne Troisime anne Quatrime anne Cinquime anne

Quote-part de la prise en charge par L'tat 80% 65% 50% 35% 20%

Les entreprises en activit avant le 5/01/2008 et dont la priode fixe pour le bnfice des avantages n'a pas encore expir ainsi que les entreprises disposant d'une attestation de dpt de dclaration d'investissement avant le 5/01/2008 et qui entrent en activit effective avant le 31 dcembre 2011, continuent de bnficier desdits avantages jusqu' la fin de la priode qui leur est impartie cet effet. Pour les entreprises crer aprs lanne 2008 Les entreprises implantes dans les ZDR bnficient de la prise en charge par l'tat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale au titre des salaires verss aux agents tunisiens comme suit :

Pour les ZDR dans le secteur du tourisme : prise en charge par l'tat de cette contribution pendant les cinq premires annes partir de la date d'entre en activit effective.33 Pour le premier groupe des ZDR dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activits de services : prise en charge par l'tat d'une quote-part de cette contribution pendant les 5 premires annes partir de la date d'entre en activit effective fixe comme suit : Anne concerne par la prise en charge par l'tat Premire anne Deuxime anne Troisime arme Quatrime anne Cinquime anne

Quote-part de la prise en charge par L'tat 100% 80% 60% 40% 20%

Pour le deuxime groupe des ZDR dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activits de services : prise en charge par l'tat de cette contribution pendant les 5 premires annes partir de la date d'entre en activit effective ;

Pour les ZDR prioritaires dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activits de service : prise en charge par l'tat de cette contribution pendant les 5 premires annes partir de la date d'entre en activit effective et d'une quote-part de cette contribution pendant une priode supplmentaire de cinq ans fixe comme suit34 :Les investissements dans les projets de tourisme saharien raliss dans les ZDR bnficient de cet avantage pour une priode supplmentaire de cinq ans. 34 Ces dernires dispositions s'appliquent aux projets pour lesquels le bnfice de la priode supplmentaire de cinq ans prend effet avant le 31 dcembre 2011.33

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Cabinet Mahmoud Zahaf Anne concerne par la prise en charge par l'tat Premire anne Deuxime anne Troisime anne Quatrime anne Cinquime anne Quote-part de la prise en charge par L'tat 80% 65% 50% 35% 20%

Nouveaut 2011 (dcret-loi n28-2011 du 18 avril 2011) : Les investissements dclars compter du 1er janvier 2011 raliss dans activits du tourisme, de l'industrie, de l'artisanat et des services et raliss dans : Les ZDR dans le secteur du tourisme : prise en charge par l'tat de cette contribution pendant les dix premires annes partir de la date d'entre en activit effective. Le premier groupe des ZDR dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activits de services : prise en charge par l'tat d'une quote-part de cette contribution pendant les 5 premires annes partir de la date d'entre en activit effective. Le deuxime groupe des ZDR dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activits de services : prise en charge par l'tat de cette contribution pendant les 5 premires annes partir de la date d'entre en activit effective et d'une quote-part de cette contribution pendant une priode supplmentaire de cinq ans fixe comme suit : Anne concerne par la prise en charge par l'tat Premire anne Deuxime anne Troisime anne Quatrime anne Cinquime anne Quote-part de la prise en charge par L'tat 80% 65% 50% 35% 20%

les ZDR prioritaires dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activits de service : prise en charge par l'tat de cette contribution pendant les dix premires annes partir de la date d'entre en activit effective. Cette avantage sapplique aussi au personnel recrut dans le cadre dun projet dextension ayant fait lobjet dune dclaration dinvestissement. G. Dgrvements et transmissions Rinvestissements financiers : 100% nonobstant le MI. (Sous respect des conditions prvues par larticle 7-1 du CII)35 Rinvestissements physiques : 100% nonobstant le MI (Sous respect des conditions prvues par larticle 7-2 du CII) Transmissions des entreprises : 100% nonobstant le MI (Sous respect des conditions prvues par larticle 7-3 du CII).35

La souscription au capital dune ETE tablie dans une ZDR bnficie de la dduction totale sans MI.

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H. Avantages financiers (Article 24 du CII) Les entreprises tablies dans les ZDR bnficient : 1. d'une prime d'investissement reprsentant une partie du cot du projet, y compris les frais d'tudes, dtermine selon les activits et selon les zones (8%,15%,25%) ; 2. d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux dpenses d'infrastructure ncessaires la ralisation des projets industriels (25%, 50, 75%). Exemple : La socit MTJ est implante dans une ZDR depuis le 1/7/1995. Elle exerce une activit industrielle partiellement assujetti la TVA. Elle a ralis une opration dextension le 1/4/2001 et quelle ait ralis au cours de lexercice 2008 un bnfice comptable de 2.000 D et un bnfice fiscal de 9.000D (dont une plus-value de cession dun terrain de 1.000D) et un chiffre daffaires globales de 3MD TTC dont 40% provenant des investissements dextension. Au cours de lexercice 2008, la socit a import une machine nayant pas de similaire fabriqu localement pour une valeur en douane de 3.000 D pour les besoins exclusif de lactivit soumise la TVA. Rponse : Lquipement import et nayant pas de similaire fabriqu localement bnfice de lexonration des DD, la suspension du DC et de la rduction du taux de la TVA 12%, condition quil figure sur la liste n2 fixe par le dcret dapplication de larticle 9 du CII. Toutes fois, le taux de la TVA sera major de 25% du fait que la socit est partiellement assujettie la TVA et ce mme si lquipement en question sera affect exclusivement lactivit soumise la TVA. Bce provenant de lactivit principale Bce accessoire totalement imposable Bce provenant de linvestissement initial Dduction des bnfices / Investissement initial 50% avec MI Bce provenant de lextension Dduction des bnfices / Extension 100% sans MI Bce imposable avant dductions des dgrvements Dgrvement physique 100% sans MI (sous respect des conditions de larticle 7-2 et davoir un bnfice comptable suffisant puisque les Bces rinvestis doivent tres incorpors au capital) : 3.000 > 2.000 Il y a lieu de retenir 2.000 D. Bce imposable IS de 30% MI de 20% : (9.000 3.200 2.000) x 20% MI de 0,1% du CA TTC : Le minimum dimpt sapplique au titre du CA relatif exclusivement linvestissement initial tant donn quil a dpass la priode de dduction totale : (3MD x 60%) x 0,1% IS d Exemple: ETE implant dans une ZDR 9.000 1.000 = 8.000 D 1.000 D 8.000 x 60% = 4.800 D 4.800 x 50% = - 2.400 D 8.000 x 40% = 3.200 D 3.200 D 1.000 + 2.400 = 3.400 D 2.000 D

3.400 - 2.000 = 1 400 D 1.400 x 30% = 420 D 760 D 1.800D

1.800D

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Cabinet Mahmoud Zahaf Soit une socit totalement exportatrice, passible de l'IS qui a dpos auprs de l'APII au dbut du mois davril 1997 une dclaration d'investissement au titre d'un projet industriel implant dans une ZDR. Aprs un an, elle est entre en production effective. Supposons que la socit en question a ralise un titre de lexercice 2008 un bnfice de 130.000 D dont %10 provenant de lactivit de transport. En 2008, la socit a vendu une machine et a ralis une plus value de cession de 5.000 D. Elle a ralis un CA HT de 9.000.000 D dont 70% lexport rpartie uniformment tout au long de lanne. En outre, la socit a acquis une machine pour une valeur de 20.000 D. Les frais dinstallation se sont levs 2.500 D. Rponse : la priode de dduction totale de 10 ans expire le 1er avril 2008 : Bnfice allant de la priode du 1er janvier jusquau 1er avril : 130.000 x 3/12 = 32.500 D Bnfice allant de la priode du 1er avril jusquau 31 dcembre 2008 = 97.500 D Pour chaque priode, la socit peut choisir le rgime le plus favorable (export / ZDR) : Dduction des bnfices ligibles au dveloppement rgional pour la premire priode (100% sans MI) : 32.500 x 90% (activit de transport non rgie par les ZDR) = 29.250 D Dduction des bnfices provenant de lexportation pour la deuxime priode (100% sans MI) : 97.500 x 70% =68.250 D (la dduction totale de lexportation expire le 31/12/2011) Bnfice imposable aprs dduction des bnfices : 130.000 29.250 68.250 = 32.500 D Rinvestissement physique (100% sans MI/ZDR) : 22.500 Bnfice imposable : 10.000 D IS d : 10.000 x 30% = 3.000 D MI de 0,1% du CA : 9.000.000 x 30% x 1,18 x 9/12 x 0,1% = 2.389,5 D (avec min de 250 D36) Dautre solution peuvent tre envisageable, savoir : (Absence de doctrine en la matire) Dduction des bnfices provenant de lexportation / Exercice 2008 (: 130.000x70% =91.000 D Dduction des bnfices ligibles au dveloppement rgional pour la premire priode (CA autre quexport) : 32.500 x (1-70%)*(1-10%)= 8.775 D Bnfice imposable aprs dduction des bnfices : 130.000 91.000 8.775 = 30.225 D Remarque : la plus-value de cession de la machine sera traite comme un bnfice provenant de lactivit principale et ce mme si lopration de cession na pas lieu en dehors de la Tunisie ou au profit des entreprises totalement exportatrices car lETE est situ dans ZDR. Donc cette plus value est dduite du rsultat imposable dans les mmes proportions des bnfices provenant de lactivit.

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Le minimum dimpt de 250 dinars a t relev 350 par la loi de finance 2011. Ce minimum sapplique lexercice 2010 et suivant.

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Cabinet Mahmoud Zahaf VI. DEVELOPPEMENT AGRICOLE (Importance lev)

A. Dfinition (Article 27) Le dveloppement agricole comporte les investissements qui se rapportent : - l'utilisation des ressources naturelles disponibles en vue d'augmenter la production agricole et de la pche, - la modernisation du secteur de l'agriculture et de la pche et l'amlioration de sa productivit, - la premire transformation des productions agricoles, de la pche et leur conditionnement, - les activits de services lies la production agricole et de la pche. Les avantages du DA ne peuvent sappliquer aux activits dachat en vue de la revente de produits et quipements agricoles. (Activit commerciale) B. Dduction des revenus et bnfices Dduction des revenus ou bnfices durant les 10 premires annes partir de la date d'entre en activit effective nonobstant le MI. Au del de cette priode, les socits sont soumise lIS au taux de : - 10% : agriculture et de pche. - 30% : Autres activits (premire transformation, conditionnement et services lies) Minimum dimpt : Les entreprises exerant dans les secteurs de DA ne sont pas soumis au minimum dimpt de 0,1% du CA brut local durant la priode prvue pour le bnfice de la dduction totale de leurs bnfices ou de leurs revenus provenant de lexploitation. C. Rgime des revenus ou bnfices accessoires (Voir rgime totalement exportateur) D. Rgime des quipements - Exonration des DD, la suspension du DC et la TVA dus limportation des quipements nayant pas de similaires fabriqus localement ; (Liste fixe par Dcret) - Suspension de la TVA sur les quipements fabriqus localement.37 (Liste fixe par Dcret) E. Droit denregistrement Toute dclaration d'investissement dans l'agriculture ouvre droit au remboursement des droits de mutation acquitts lors de l'achat des terres agricoles objet de l'investissement condition de :

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Condition : La souscription d'un engagement de non-cession de ces quipements pendant les cinq premires annes partir de la date d'importation ou d'acquisition sur le march local qui doit tre joint la dclaration de mise la consommation l'importation ou la demande d'achat en suspension dpose au centre de contrle des impts comptent lorsque les quipements sont fabriqus localement.

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Cabinet Mahmoud Zahaf - prsenter une demande de restitution au plus tard une anne partir du dpt de dclaration : - justifier le commencement des travaux (Attestation dlivre par l'APIA fait foi) F. Dgrvements fiscaux Rinvestissements financiers : 100% sous rserve du MI. (Sous respect de conditions prvues par larticle 7-1 du CII) Lorsque la socit mettrice des titres est situe dans les rgions climat difficile (Agriculture) ou dans les zones aux ressources insuffisamment exploites (pche) la dduction est de 100% sans MI. (Liste fixe par Dcret) Rinvestissements physiques : 100% sous rserve du MI (Sous respect des conditions prvues par larticle 7-2 du CII) G. Avantages financiers (Article 31-36) Les investissements dans le secteur de l'agriculture et de la pche bnficient de plusieurs primes financires.38

En savoir plus :Les promoteurs ralisant des investissements dans les activits de premire transformation de la production agricole et de pche ligibles aux incitations prvues au titre d'encouragement au dveloppement agricole et au titre de l'encouragement au dveloppement rgional, peuvent opter pour l'un de ces deux rgimes et bnficier des incitations y affrentes. Les exploitants agricoles personnes physiques ne sont pas soumis la TCL. (Art. 35 CFL) Sont soumis au FOPROLOS tout employeur public ou priv lexception des exploitants agricoles privs. Les produits de lagriculture et de la pche se trouvent hors champ dapplication de la TVA. Toutefois, les produits transforms sont soumis la TVA, sauf exonration prvue par le tableau A . VII. LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION, LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LA PROMOTION DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA RECHERCHE-DVELOPPEMENT (Importance moyenne)

A. Lutte contre la pollution, collecte, transformation et traitement des dchets

Primes spcifiques; Prime d'investissement; Prime accorde au titre de la participation de l'Etat aux frais d'tude lis l'investissement; Prime additionnelle ; Prime au titre de la participation de l'Etat la prise en charge des dpenses d'infrastructure; Prime annuelle pendant cinq ans au titre de la participation de l'Etat aux frais de contrle et de certification de la production biologique; Des crdits fonciers pour l'achat des terres agricoles.38

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Cabinet Mahmoud Zahaf 1. Les investissements raliss par les entreprises dans le but de lutter contre la pollution rsultant de leurs activits39 ou par les entreprises qui se spcialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des dchets et ordures donnent lieu au40 :

L'exonration des DD et des taxes d'effet quivalent de la suspension de la TVA et du DC, l'importation des quipements n'ayant pas de similaires fabriqus localement et ncessaires la ralisation de ces investissements. La suspension de la TVA lors de l'acquisition des quipements fabriqus localement.41 Une prime spcifique dont le montant est fix par dcret.

2. Les investissements raliss par les entreprises spcialises dans la collecte, la transformation ou le traitement des ordures et des dchets mnagers ou ceux engendrs par l'activit conomique, donnent lieu au :

Rinvestissements financiers : 50% sous rserve du MI. (Sous respect des conditions prvues par larticle 7-1 du CII) Rinvestissements physiques : 50% sous rserve du MI. (Sous respect des conditions prvues par larticle 7-2 du CII) La dduction des revenus ou bnfices sans que l'impt d ne soit infrieur 10% du bnfice global soumis l'impt compte non tenu de la dduction pour les socits et 30% du montant de l'impt calcul sur la base du revenu global compte non tenu de la dduction pour les PP.42 B. Economie d'nergie (Article 40 - 41)

1. Les investissements raliss par les entreprises dans le but d'assurer une conomie d'nergie donnent lieu au bnfice d'une prime spcifique. 2. Les investissements visant raliser des conomies dnergie et dvelopper la recherche, la production et la commercialisation des nergies renouvelables et de la gothermie, donnent lieu au bnfice de : l'exonration des DD et l'application d'un taux de 12% au titre de la TVA pour des quipements imports nayant pas de similaires fabriqus localement ; la rduction du taux de la TVA 12% au titre des biens dquipements et matriels acquis localement. C. Recherche et dveloppement (Article 42 42 bis) 1. Les investissements raliss dans le domaine de la recherche- dveloppement par les entreprises oprant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, de la pche et certaines activits de services (liste est fixe par dcret) donnent lieu au bnfice :

Exemple : l'installation d'une station de pr-traitement ou de traitement des eaux rsiduaires. Le bnfice de ces avantages est subordonn l'aut