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Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions B RÈGLEMENT (CE) N o 376/2008 DE LA COMMISSION du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (version codifiée) (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3) Modifié par: Journal officiel page date M1 Règlement (CE) n o 514/2008 de la Commission du 9 juin 2008 L 150 7 10.6.2008 M2 Règlement (UE) n o 74/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 L 23 28 27.1.2010 M3 Règlement d’exécution (UE) n o 669/2011 de la Commission du 12 juillet 2011 L 183 4 13.7.2011 M4 Règlement d’exécution (UE) n o 1349/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 L 338 26 21.12.2011 Rectifié par: C1 Rectificatif, JO L 302 du 13.11.2008, p. 37 (376/2008) C2 Rectificatif, JO L 111 du 5.5.2009, p. 51 (514/2008) 2008R0376 — FR — 01.01.2012 — 004.001 — 1

B RÈGLEMENT (CE) N o 376/2008 DE LA COMMISSION du … · (9) L'utilisation des procédés informatiques, dans les différents domaines de l'activité administrative, remplace progressivement

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  • Ce document constitue un outil de documentation et nengage pas la responsabilit des institutions

    B RGLEMENT (CE) N o 376/2008 DE LA COMMISSION

    du 23 avril 2008

    portant modalits communes d'application du rgime des certificats d'importation, d'exportation et de prfixation pour les produits agricoles

    (version codifie)

    (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3)

    Modifi par:

    Journal officiel

    n page date

    M1 Rglement (CE) n o 514/2008 de la Commission du 9 juin 2008 L 150 7 10.6.2008 M2 Rglement (UE) n o 74/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 L 23 28 27.1.2010 M3 Rglement dexcution (UE) n o 669/2011 de la Commission du 12

    juillet 2011 L 183 4 13.7.2011

    M4 Rglement dexcution (UE) n o 1349/2011 de la Commission du 20 dcembre 2011

    L 338 26 21.12.2011

    Rectifi par:

    C1 Rectificatif, JO L 302 du 13.11.2008, p. 37 (376/2008) C2 Rectificatif, JO L 111 du 5.5.2009, p. 51 (514/2008)

    2008R0376 FR 01.01.2012 004.001 1

  • RGLEMENT (CE) N o 376/2008 DE LA COMMISSION

    du 23 avril 2008

    portant modalits communes d'application du rgime des certificats d'importation, d'exportation et de prfixation pour les produits

    agricoles

    (version codifie)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTS EUROPENNES,

    vu le trait instituant la Communaut europenne,

    vu le rglement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchs dans le secteur des crales ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 2, son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 18, ainsi que les dispositions correspondantes des autres rglements portant organisation commune des marchs dans le secteur des produits agricoles,

    considrant ce qui suit:

    (1) Le rglement (CE) n o 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalits communes d'application du rgime des certificats d'importation, d'exportation et de prfixation pour les produits agricoles ( 2 ) a t modifi plusieurs reprises et de faon substantielle ( 3 ). Il convient, dans un souci de clart et de rationalit, de procder la codification dudit rglement.

    (2) Les rglements communautaires ayant institu les certificats d'importation et d'exportation disposent que toute importation dans la Communaut ou toute exportation hors de celle-ci de produits agricoles est soumise la prsentation de tels certificats. Il convient, par consquent, de prciser le champ d'application de ces derniers en excluant les oprations qui ne constituent pas des importations ou des exportations stricto sensu.

    (3) Lorsque des produits sont placs sous le rgime du perfectionnement actif, les autorits comptentes peuvent permettre, dans certains cas, que les produits soient mis en libre pratique soit en l'tat, soit aprs transformation. Il y a lieu, pour assurer une bonne gestion du march, d'exiger, dans un tel cas, la prsentation d'un certificat d'importation pour le produit qui est effectivement mis en libre pratique. Toutefois, lorsque le produit effectivement mis en libre pratique a t obtenu partir de produits de base provenant en partie des pays tiers et en partie du march communautaire, il y a lieu de ne prendre en considration que les produits de base provenant des pays tiers ou issus de la transformation de produits de base provenant des pays tiers.

    (4) Les certificats d'importation, d'exportation et de prfixation ont pour but d'assurer une bonne gestion de l'organisation commune des marchs. Certaines oprations portent sur de faibles quantits, et par souci de simplification des procdures administratives, il parat souhaitable de ne pas exiger la prsentation des certificats d'importation, d'exportation ou de prfixation pour de telles oprations.

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    ( 1 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Rglement modifi en dernier lieu par le rglement (CE) n o 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6). Le rglement (CE) n o 1784/2003 sera remplac par le rglement (CE) n o 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) compter du 1 er juillet 2008.

    ( 2 ) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Rglement modifi en dernier lieu par le rglement (CE) n o 1423/2007 (JO L 317 du 5.12.2007, p. 36).

    ( 3 ) Voir l'annexe IV.

  • (5) Il n'est pas exig de certificat d'exportation pour les oprations d'avitaillement des bateaux et des aronefs dans la Communaut. Puisque la justification est la mme, cette disposition doit galement s'appliquer aux livraisons destines aux plates-formes et aux bateaux militaires, ainsi qu'aux oprations d'avitaillement dans les pays tiers. Pour les mmes raisons, il parat souhaitable de ne pas exiger la prsentation des certificats pour les oprations vises au rglement (CEE) n o 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif l'tablissement du rgime communautaire des franchises douanires ( 1 ).

    (6) Eu gard aux usages du commerce international des produits ou des marchandises concerns, il convient d'admettre une certaine tolrance relative la quantit de produits imports ou exports par rapport celle indique dans le certificat.

    (7) Pour permettre la ralisation simultane de plusieurs oprations sur la base d'un mme certificat, il y a lieu de prvoir la dlivrance d'extraits de certificats qui ont les mmes effets que les certificats dont ils sont issus.

    (8) La rglementation communautaire relative aux diffrents secteurs concerns de l'organisation commune des marchs agricoles dispose que les certificats d'importation, d'exportation ou de prfixation sont valables pour une opration effectue dans la Communaut. Une telle rgle exige l'adoption de dispositions communes relatives aux conditions d'tablissement et d'utilisation de ces certificats, l'institution de formulaires communautaires et la mise en place de mthodes de collaboration administrative entre tats membres.

    (9) L'utilisation des procds informatiques, dans les diffrents domaines de l'activit administrative, remplace progressivement les saisies manuelles des donnes. Il est donc souhaitable de pouvoir galement utiliser les procds informatiques et lectroniques lors de la dlivrance et de l'utilisation des certificats.

    (10) Les rglements communautaires ayant institu ces certificats disposent que la dlivrance de ces derniers est subordonne la constitution d'une garantie qui garantit l'engagement d'importer ou d'exporter pendant leur dure de validit. Il convient de dfinir le moment o l'engagement d'importer ou d'exporter est rempli.

    (11) Le certificat utiliser comportant une fixation l'avance de la restitution est dtermin par le classement tarifaire du produit. Pour certains mlanges, la dtermination du taux de la restitution ne dpend pas du classement tarifaire du produit mais des rgles spcifiques prvues cet effet. Ds lors, dans les cas o le composant sur la base duquel la restitution applicable au mlange est calcule ne correspond pas au classement tarifaire du mlange, il y a lieu de prvoir que le mlange import ou export ne peut pas bnficier du taux prfix.

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    ( 1 ) JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Rglement modifi en dernier lieu par le rglement (CE) n o 274/2008 (JO L 85 du 27.3.2008, p. 1).

  • (12) Des certificats d'importation sont parfois utiliss pour grer des rgimes quantitatifs l'importation. Cette gestion n'est possible que lorsqu'on a connaissance des importations ralises sur la base des certificats dlivrs dans des dlais relativement courts. Dans ces cas, la fourniture des preuves de l'utilisation des certificats n'est plus demande dans le cadre de la bonne gestion administrative, mais devient un lment essentiel de la gestion de ces rgimes quantitatifs. Cette preuve est apporte par la prsentation de l'exemplaire n o 1 du certificat et, le cas chant, par la prsentation des extraits. Il est possible d'apporter cette preuve dans un dlai relativement court. Il y a donc lieu de prvoir un tel dlai qui est applicable dans les cas o la rglementation communautaire concernant des certificats utiliss pour grer des rgimes quantitatifs l'importation y fait rfrence.

    (13) Le montant de la garantie qui doit tre constitue pour demander un certificat peut, dans certains cas, tre minime. Il importe, afin de ne pas surcharger la tche des administrations comptentes, de ne pas exiger de garantie dans ces cas-l.

    (14) Compte tenu du fait que, dans la pratique, l'utilisateur du certificat peut tre diffrent de son titulaire ou de son cessionnaire, il y a lieu, pour des raisons de scurit juridique et d'efficacit de la gestion, de prciser les personnes qui sont autorises utiliser le certificat. Il y a donc lieu d'tablir cet effet le lien ncessaire entre le titulaire du titre et la personne qui fait la dclaration en douane.

    (15) Le certificat d'importation ou d'exportation confre le droit d'importer ou le droit d'exporter; de ce fait, il doit tre prsent lors de l'acceptation de la dclaration d'importation ou d'exportation.

    (16) Dans le cas des procdures simplifies d'importation ou d'exportation, on peut dispenser de la prsentation du certificat au service des douanes, ou cette prsentation peut tre effectue postrieurement. Toutefois, l'importateur ou l'exportateur doit tre en possession du certificat la date retenue comme date d'acceptation de la dclaration d'importation ou d'exportation.

    (17) Par souci de simplification, il est possible d'assouplir la rglementation existante et d'autoriser les tats membres instaurer une procdure simplifie en ce qui concerne le circuit administratif des certificats, qui consiste en ce que le certificat est conserv par l'organisme metteur ou, le cas chant, l'organisme payeur s'il s'agit d'un certificat d'exportation comportant fixation l'avance de la restitution.

    (18) Pour des raisons de bonne gestion administrative, les certificats et les extraits de certificats ne peuvent pas tre modifis aprs leur dlivrance. Toutefois, en cas de doute ayant trait une erreur imputable l'organisme metteur ou des inexactitudes manifestes et concernant les mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, il convient d'instituer une procdure pouvant conduire au retrait des certificats ou des extraits errons et la dlivrance de titres corrigs.

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  • (19) Lorsqu'un produit est plac sous l'un des rgimes simplifis prvus aux articles 412 442 bis du rglement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant dispositions d'application du rglement (CEE) n o 2913/92 du Conseil tablissant le code des douanes communautaire ( 1 ), ou au titre X, chapitre I, de l'appendice I de la convention du 20 mai 1987 relative un rgime de transit commun, aucune formalit n'est accomplir au bureau de douane auquel ressortit la gare frontire, dans le cas o le transit commence l'intrieur de la Communaut et doit se terminer l'extrieur de celle-ci. Dans le cas o il est fait usage d'un de ces rgimes, il parat souhaitable, pour des raisons de simplification administrative, de prvoir des modalits particulires de libration de la garantie.

    (20) Il peut arriver que, la suite de circonstances non imputables l'intress, le document prouvant la sortie du territoire douanier de la Communaut ne puisse tre produit bien que le produit ait quitt le territoire douanier de la Communaut ou atteint sa destination dans les cas viss l'article 36 du rglement (CE) n o 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalits communes d'application du rgime des restitutions l'exportation pour les produits agricoles ( 2 ). Une telle situation est de nature crer une gne pour le commerce. Il convient dans de tels cas de reconnatre d'autres documents comme quivalents.

    (21) Les rglements communautaires ayant institu les certificats en cause disposent que la garantie reste acquise en tout ou en partie si, pendant la dure de validit du certificat, l'importation ou l'exportation n'est pas ralise ou n'est ralise que partiellement. Il y a lieu de prciser les dispositions applicables en la matire, notamment en cas d'inexcution, par suite de cas de force majeure, des engagements pris. Dans ces cas, l'obligation d'importer ou d'exporter peut tre considre comme annule, ou la dure de validit du certificat peut tre prolonge. Toutefois, afin d'viter une perturbation possible de la gestion de march, il y a lieu de limiter en tout cas cette prolongation une priode maximale de six mois calcule partir de la fin de la dure de validit initiale.

    (22) Par souci de simplification administrative, il parat opportun de prvoir que la garantie peut tre libre en totalit lorsque le montant total qui reste acquis pour un certificat est ngligeable.

    (23) La libration de la garantie constitue lors de la dlivrance des certificats est subordonne la production, auprs des organismes comptents, de la preuve que les marchandises concernes ont quitt le territoire douanier de la Communaut dans un dlai de soixante jours compter du jour d'acceptation de la dclaration d'exportation.

    (24) Il peut arriver que la garantie soit libre pour diverses raisons sans que l'obligation d'importer ou d'exporter ait t rellement respecte. Dans ces conditions, il y a lieu de reconstituer la garantie indment libre.

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    ( 1 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Rglement modifi en dernier lieu par le rglement (CE) n o 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).

    ( 2 ) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Rglement modifi en dernier lieu par le rglement (CE) n o 159/2008 (JO L 48 du 22.2.2008, p. 19).

  • (25) Afin d'utiliser pleinement les possibilits d'exportation de produits agricoles bnficiant des restitutions, il s'avre ncessaire de crer un mcanisme incitant les oprateurs rendre rapidement l'organisme metteur les certificats qu'ils n'utiliseront pas. Il est galement ncessaire de crer un mcanisme incitant les oprateurs rendre rapidement les certificats l'organisme metteur aprs la date d'expiration afin que les quantits non utilises puissent tre rutilises le plus rapidement possible.

    (26) Le rglement (CEE, Euratom) n o 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant dtermination des rgles applicables aux dlais, aux dates et aux termes ( 1 ) prvoit son article 3, paragraphe 4, que, si le dernier jour d'un dlai est un jour fri, un dimanche ou un samedi, le dlai prend fin l'expiration de la dernire heure du jour ouvrable suivant. Cette disposition a pour consquence de prolonger le dlai d'utilisation des certificats dans certains cas. Une telle mesure, qui a pour but de faciliter les changes commerciaux, ne doit pas avoir pour effet de changer les conditions conomiques de l'opration d'importation ou d'exportation.

    (27) Dans certains secteurs de l'organisation commune des marchs agricoles, il n'est prvu de dlivrer les certificats d'exportation qu'aprs un dlai de rflexion. Ce dlai doit permettre d'apprcier la situation du march et de suspendre, le cas chant, notamment en cas de difficults, les demandes en instance, ce qui a pour effet d'entraner le rejet de ces demandes. Il y a lieu de prciser que cette possibilit de suspension concerne aussi les certificats demands dans le cadre de l'article 47 du prsent rglement, et qu'une fois ce dlai de rflexion coul, la demande de certificat ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle mesure de suspension.

    (28) Le rglement (CEE) n o 2454/93 prvoit, son article 844, paragraphe 3, que les produits agricoles exports sous couvert d'un certificat d'exportation ou de prfixation ne sont admis au bnfice des dispositions relatives au rgime des retours que si les dispositions communautaires en matire de certificat sont respectes. Il est ncessaire de prvoir des modalits particulires d'application du rgime de certificats pour les produits appels bnficier des dispositions de ce rgime.

    (29) Le rglement (CEE) n o 2454/93 a prvu, son article 896, que les marchandises mises en libre pratique sous couvert d'un certificat d'importation ou de prfixation ne sont admises au bnfice du rgime de remboursement ou de remise des droits l'importation que s'il est tabli que les mesures ncessaires ont t prises par les autorits comptentes pour annuler les effets de l'opration de mise en libre pratique en ce qui concerne le certificat.

    (30) Le rglement (CEE) n o 2454/93 a prvu de manire gnrale, son article 880, certaines modalits d'application de son article 896, et notamment qu'une attestation devait tre fournie par les autorits charges de la dlivrance des certificats.

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    ( 1 ) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

  • (31) Il y a lieu d'tablir dans le prsent rglement l'ensemble des modalits ncessaires l'application de l'article 896 du rglement (CEE) n o 2454/93. Il doit tre possible, dans certains cas, de satisfaire aux dispositions prvues par le rglement (CEE) n o 2454/93 sans recourir l'utilisation de l'attestation vise son article 880.

    (32) Lorsque les certificats dimportation sont utiliss pour dterminer le droit prfrentiel limportation dans le cadre de contingents tarifaires, un risque de fraude consistant utiliser des certificats falsifis peut se prsenter, notamment dans les cas o la diffrence entre droit plein et droit rduit ou nul est grande. Pour pallier ce risque de fraude, il y a lieu de crer un mcanisme de contrle de lauthenticit des certificats prsents.

    (33) Lorsqu'un certificat d'importation, applicable un produit agricole, est aussi utilis pour grer un contingent tarifaire pour lequel un rgime prfrentiel a t octroy, ce rgime prfrentiel est attribu aux importateurs au titre du certificat qui doit, dans certains cas, tre accompagn d'un document d'un pays tiers. Afin d'viter le dpassement du contingent, le rgime prfrentiel doit tre appliqu jusqu' concurrence de la quantit pour laquelle le certificat a t dlivr. Toutefois, afin de faciliter l'opration d'importation, il y a lieu d'admettre la tolrance en plus vise l'article 7, paragraphe 4, mais en prcisant en mme temps que la partie de la quantit qui, cause de la tolrance, dpasse la quantit indique sur le certificat, ne bnficie pas du rgime prfrentiel et est importer avec droit plein.

    (34) Les mesures prvues au prsent rglement sont conformes aux avis de tous les comits de gestion concerns,

    A ARRT LE PRSENT RGLEMENT:

    CHAPITRE I

    PORTE DU RGLEMENT

    M1

    Article premier

    1. Le prsent rglement tablit, sans prjudice de certaines dispositions drogatoires prvues dans la rglementation communautaire propre certains produits, en particulier pour les produits viss au rglement (CE) n o 3448/93 du Conseil ( 1 ), ainsi que dans ses modalits dapplication, les modalits communes dapplication du rgime des certificats dimportation, dexportation et de prfixation (ci-aprs dnomms certificats), prvu la partie III, chapitres II et III, du rglement (CE) n o 1234/2007 du Conseil ( 2 ) et au rglement (CE) n o 1493/1999 du Conseil ( 3 ), ou institu par le prsent rglement.

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    ( 1 ) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. ( 2 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. ( 3 ) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

  • 2. Un certificat est prsent pour les produits suivants:

    a) en cas dimportation, lors de la dclaration de mise en libre pratique:

    i) les produits numrs lannexe II, partie I, pour tous les rgimes dimportation lexception des contingents tarifaires, sauf disposition contraire prvue dans ladite annexe II, partie I;

    ii) les produits imports dans le cadre de contingents tarifaires grs selon des mthodes autres que la mthode de lordre chronologique dintroduction des demandes, reposant sur le principe du premier arriv, premier servi et prvue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du rglement (CEE) n o 2454/93 ( 1 );

    iii) les produits imports dans le cadre de contingents tarifaires grs selon la mthode de lordre chronologique dintroduction des demandes prvue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du rglement (CEE) n o 2454/93 et qui sont spcifiquement mentionns lannexe II, partie I, du prsent rglement;

    b) en cas dexportation:

    i) les produits numrs lannexe II, partie II;

    ii) les produits viss larticle 162, paragraphe 1, du rglement (CE) n o 1234/2007, pour lesquels une restitution lexportation, mme nulle, ou une taxe lexportation a t tablie;

    iii) les produits exports dans le cadre de contingents, ou pour lesquels un certificat dexportation doit tre prsent afin quils soient pris en compte au titre dun contingent gr par un pays tiers et ouvert par ce pays tiers pour limportation de produits communautaires.

    3. En ce qui concerne les produits viss au paragraphe 2, points a) i), a) iii) et b) i), le montant de la garantie et la dure de validit sont ceux qui sont indiqus lannexe II.

    Pour ce qui est des produits viss au paragraphe 2, points a) ii), b) ii) et b) iii), les modalits dapplication tablies par la rglementation communautaire propre ces produits en ce qui concerne la dure de validit et le montant de la garantie sappliquent.

    4. Aux fins du rgime de certificats dexportation et de prfixation vis au paragraphe 1, lorsquune restitution a t fixe pour des produits non numrs lannexe II, partie II, et quun oprateur ne demande pas bnficier de cette restitution, loprateur concern nest pas tenu de prsenter un certificat pour lexportation des produits considrs.

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    CHAPITRE II

    CHAMP D'APPLICATION DES CERTIFICATS

    Article 2

    Aucun certificat n'est exig et ne peut tre prsent pour des produits:

    a) qui ne font pas l'objet d'une mise en libre pratique dans la Communaut; ou

    M1

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    ( 1 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

  • b) pour lesquels l'exportation est effectue dans le cadre:

    i) d'un rgime douanier permettant l'importation en suspension de droits de douane ou des taxes d'effet quivalent; ou

    ii) du rgime particulier permettant l'exportation sans perception des droits l'exportation, vis l'article 129 du rglement (CEE) n o 2913/92.

    Article 3

    1. En cas de mise en libre pratique de produits se trouvant sous le rgime du perfectionnement actif et ne contenant pas de produits de base viss au paragraphe 2, point a), un certificat d'importation doit tre prsent pour le produit effectivement mis en libre pratique dans la mesure o celui-ci est soumis la prsentation d'un tel certificat.

    2. En cas de mise en libre pratique de produits se trouvant sous un des rgimes viss au paragraphe 1, contenant la fois:

    a) un ou plusieurs produits de base qui se trouvaient dans l'une des situations vises l'article 23, paragraphe 2, du trait, mais qui se n'y trouvent plus du fait de leur incorporation dans le produit effectivement mis en libre pratique; et

    b) un ou plusieurs produits de base qui ne se trouvaient pas dans l'une des situations vises l'article 23, paragraphe 2, du trait,

    par drogation l'article 7, paragraphe 1, du prsent rglement, un certificat d'importation doit tre prsent pour chacun des produits de base viss au point b) du prsent paragraphe et effectivement mis en uvre dans la mesure o ceux-ci sont soumis la prsentation d'un tel certificat.

    Toutefois, un certificat d'importation ne doit pas tre prsent lorsque le produit effectivement mis en libre pratique n'est pas soumis la prsentation d'un tel certificat.

    3. Le ou les certificats d'importation prsents lors de la mise en libre pratique d'un produit dans les cas viss aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas comporter de fixation l'avance.

    4. Lors de l'exportation d'un produit se trouvant sous l'un des rgimes viss au paragraphe 1 et contenant un ou plusieurs produits de base viss au paragraphe 2, point a), un certificat d'exportation doit tre prsent pour chacun de ces produits de base dans la mesure o ceux-ci sont soumis la prsentation d'un tel certificat.

    Toutefois, un certificat d'exportation ne doit pas tre prsent lorsque le produit effectivement export n'est pas soumis la prsentation d'un tel certificat, sans prjudice des dispositions relatives la fixation l'avance de la restitution figurant au troisime alina.

    Lors de l'exportation de produits composites bnficiant d'une restitution l'exportation fixe l'avance au titre d'un ou plusieurs de leurs composants, la situation douanire de chacun de ces derniers est seule prise en considration pour l'application du rgime des certificats.

    B

    2008R0376 FR 01.01.2012 004.001 9

  • Article 4

    1. Aucun certificat n'est exig et ne peut tre prsent pour la ralisation des oprations:

    a) vises aux articles 36, 40, 44 et 45 et l'article 46, paragraphe 1, du rglement (CE) n o 800/1999; ou

    b) dpourvues de tout caractre commercial; ou

    c) vises au rglement (CEE) n o 918/83; ou

    d) dont les quantits sont infrieures ou gales aux quantits figurant l'annexe II.

    Par drogation au premier alina, un certificat doit tre prsent lorsque l'opration d'importation ou d'exportation a lieu dans le cadre d'un rgime prfrentiel dont le bnfice est accord au moyen du certificat.

    Les tats membres prennent des mesures pour viter des abus lors de l'application du prsent paragraphe, et notamment lorsqu'une seule opration d'importation ou d'exportation est couverte par plusieurs dclarations d'importation ou d'exportation manifestement dpourvues de toute justification conomique ou autre.

    2. Pour l'application du paragraphe 1, on entend par oprations dpourvues de tout caractre commercial:

    a) l'importation, celles effectues par les particuliers ou, en cas d'envois, les envois destins des particuliers et qui rpondent aux critres fixs par les dispositions prliminaires, titre II, lettre D, point 2, de la nomenclature combine;

    b) l'exportation, celles effectues par les particuliers qui rpondent mutatis mutandis aux critres viss au point a).

    3. Les tats membres sont autoriss ne pas exiger le ou les certificats d'exportation pour les envois de produits ou de marchandises effectus par des particuliers ou des groupements de particuliers en vue de leur distribution gratuite des fins d'aide humanitaire dans des pays tiers lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies:

    a) aucune restitution n'est demande par les intresss qui souhaitent bnficier de cette exonration;

    b) ces envois ont un caractre occasionnel, sont constitus de produits ou de marchandises varis et ne dpassent pas une masse totale de 30 000 kilogrammes par moyen de transport; et

    c) les autorits comptentes disposent de preuves suffisantes quant la destination des produits ou des marchandises et la bonne fin de l'opration.

    La mention suivante est porte dans la case 44 de la dclaration d'exportation: Aucune restitution Article 4, paragraphe 3, du rglement (CE) n o 376/2008.

    Article 5

    Aucun certificat n'est exig et ne peut tre prsent lors de la mise en libre pratique des produits au bnfice des dispositions du titre VI, chapitre 2, du rglement (CEE) n o 2913/92 concernant le rgime dit des retours.

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  • Article 6

    1. Aucun certificat d'exportation n'est exig et ne peut tre prsent lors de l'acceptation de la dclaration de rexportation de produits pour lesquels l'exportateur apporte la preuve qu'une dcision favorable de remboursement ou de remise des droits l'importation a t prise l'gard desdits produits conformment au titre VII, chapitre 5, du rglement (CEE) n o 2913/92.

    2. Lorsque des produits sont soumis, lors de leur exportation, la prsentation d'un certificat d'exportation et que les autorits comptentes acceptent la dclaration de rexportation avant d'avoir statu sur la demande de remboursement ou de remise des droits l'importation, un certificat d'exportation doit tre prsent. Ce certificat ne peut pas comporter de fixation l'avance de la restitution ou du prlvement l'exportation.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS GNRALES

    SECTION 1

    Porte des certificats et des extraits de certificats

    Article 7

    1. Le certificat d'importation ou d'exportation autorise et oblige respectivement importer ou exporter, au titre du certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la dure de sa validit, la quantit spcifie des produits ou des marchandises en cause.

    Les obligations vises au prsent paragraphe sont des exigences principales au sens de l'article 20 du rglement (CEE) n o 2220/85 de la Commission ( 1 ).

    2. Le certificat d'exportation comportant fixation l'avance de la restitution oblige exporter au titre de ce certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la dure de sa validit, la quantit spcifie des produits en cause.

    Si l'exportation des produits est soumise la prsentation d'un certificat d'exportation, le certificat d'exportation comportant fixation l'avance de la restitution dtermine le droit d'exporter et le droit la restitution.

    Si l'exportation des produits n'est pas soumise la prsentation d'un certificat d'exportation, le certificat d'exportation comportant fixation l'avance de la restitution dtermine uniquement le droit la restitution.

    Les obligations vises au prsent paragraphe sont des exigences principales au sens de l'article 20 du rglement (CEE) n o 2220/85.

    3. Les certificats obligent importer du pays ou du groupe du pays ou exporter vers le pays ou le groupe de pays indiqus sur le certificat, dans les cas viss l'article 47 et dans les cas o cette obligation est prvue dans la rglementation communautaire particulire chaque secteur de produits.

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    ( 1 ) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

  • 4. Lorsque la quantit importe ou exporte dpasse de 5 % au plus la quantit indique dans le certificat, elle est considre comme importe ou exporte au titre de ce document.

    5. Lorsque la quantit importe ou exporte est infrieure de 5 % au plus la quantit indique dans le certificat, l'obligation d'importer ou d'exporter est considre comme remplie.

    6. Pour l'application des paragraphes 4 et 5, si le certificat est dlivr par tte, le rsultat du calcul des 5 % y viss est arrondi, le cas chant, vers le nombre entier de ttes immdiatement suprieur.

    7. Lorsque, en application de l'article 3, paragraphe 4, du rglement (CEE) n o 1182/71, un certificat comportant une fixation l'avance du prlvement l'exportation ou de la restitution l'exportation est utilis le premier jour ouvrable suivant le dernier jour de sa dure de validit normale, ce certificat est considr comme utilis le dernier jour de sa dure de validit normale en ce qui concerne les montants prfixs.

    M1 8. Sans prjudice de larticle 1 er , paragraphe 3, la dure de validit des certificats dimportation, dexportation et de prfixation est celle indique pour chaque produit lannexe II.

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    Article 8

    1. Les obligations dcoulant des certificats ne sont pas transmissibles. Les droits dcoulant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la dure de validit de ce dernier. Cette transmission ne peut intervenir qu'en faveur d'un seul cessionnaire par certificat ainsi que par extrait. Elle porte sur les quantits non encore imputes sur le certificat ou sur l'extrait.

    2. Le cessionnaire ne peut transmettre son droit mais peut le rtrocder au titulaire. La rtrocession porte sur la quantit non encore impute sur le certificat ou sur l'extrait.

    Dans un tel cas, lune des mentions figurant lannexe III, partie A, est appose par lorganisme metteur la case 6 du certificat.

    3. En cas de demande de transmission par le titulaire ou de rtrocession par le cessionnaire, l'organisme metteur ou le ou l'un des organismes dsigns par chaque tat membre inscrit sur le certificat ou, le cas chant, l'extrait:

    a) le nom et l'adresse du cessionnaire, ou la mention vise au paragraphe 2;

    b) la date de cette inscription certifie par l'apposition de son cachet.

    4. La transmission ou la rtrocession prend effet compter de la date de l'inscription.

    Article 9

    Les extraits de certificats ont les mmes effets juridiques que les certificats dont ils sont issus, dans la limite de la quantit pour laquelle ces extraits ont t dlivrs.

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  • Article 10

    Les certificats et extraits dlivrs, les mentions et visas apposs par les autorits d'un tat membre ont, dans chacun des autres tats membres, les mmes effets juridiques que ceux qui sont attachs aux documents dlivrs, ainsi qu'aux mentions et aux visas apposs par les autorits de ces tats membres.

    Article 11

    1. Lorsqu'un certificat comportant une fixation l'avance de la restitution l'exportation est utilis pour exporter un mlange, le mlange export ne bnficie pas du taux prfix dans le cas o le classement tarifaire du composant, sur la base duquel la restitution applicable au mlange est calcule, ne correspond pas celui du mlange.

    2. Lorsqu'un certificat comportant une fixation l'avance de la restitution l'exportation est utilis pour exporter un assortiment, le taux prfix ne s'applique qu'au composant ayant le mme classement tarifaire que l'assortiment.

    SECTION 2

    Demande de dlivrance des certificats

    Article 12

    1. Les demandes de certificat sont adresses ou dposes auprs de l'organisme comptent sur les formulaires imprims et/ou tablis conformment l'article 17, sous peine d'irrecevabilit.

    Toutefois, l'organisme comptent peut considrer comme recevable une demande prsente sous forme de tlcommunication crite ou de message lectronique, condition que l'on y trouve tous les lments qui auraient figur sur le formulaire si celui-ci avait t utilis. Les tats membres peuvent exiger que la tlcommunication crite et/ou le message lectronique soient suivis d'un envoi subsquent ou d'une remise directe l'organisme comptent d'une demande sur un formulaire imprim ou tabli conformment l'article 17, auquel cas c'est la date laquelle la tlcommunication crite ou le message lectronique est parvenu l'organisme comptent qui doit tre considre comme le jour du dpt. Cette exigence n'affecte pas la validit de la demande par tlcommunication crite ou par message lectronique.

    Lorsque les demandes de certificat sont dposes au moyen de procds informatiques, les autorits comptentes de l'tat membre dterminent les modalits de remplacement de la signature manuscrite par une autre technique pouvant ventuellement reposer sur l'utilisation de codes.

    2. La demande de certificat ne peut tre rvoque que par lettre, par tlcommunication crite ou par message lectronique reu par l'autorit comptente, sauf cas de force majeure, au plus tard 13 heures, le jour du dpt de la demande.

    Article 13

    1. La demande de certificat comportant fixation l'avance de la restitution et le certificat comportent, dans la case 16, le code du produit douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions l'exportation.

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  • Toutefois, si le taux de la restitution est identique pour plusieurs codes se trouvant dans la mme catgorie, dterminer selon la procdure vise l'article 195, paragraphe 2, du rglement (CE) n o 1234/2007 et aux articles correspondants des autres rglements portant organisation commune des marchs, ces codes peuvent figurer ensemble sur les demandes de certificats et les certificats.

    2. Dans le cas o le taux de la restitution est diffrenci selon la destination, le pays de destination, ou le cas chant la zone de destination, doit tre indiqu dans la case 7 de la demande de certificat et du certificat.

    3. Sans prjudice du paragraphe 1, premier alina, lorsqu'un groupe de produits est dfini conformment l'article 4, paragraphe 2, premier alina, deuxime tiret, du rglement (CE) n o 800/1999, les codes des produits appartenant au groupe peuvent figurer dans la demande de certificat et dans le certificat lui-mme la case 22, prcds de la mention groupe de produits viss l'article 4, paragraphe 2, du rglement (CE) n o 800/1999.

    Article 14

    1. Les demandes comportant des conditions non prvues par la rglementation communautaire sont rejetes.

    M1 2. Sans prjudice de larticle 1 er , paragraphe 3, le montant de la garantie constituer pour les certificats dlivrs des fins dimportation ou dexportation est celui indiqu lannexe II. Un montant supplmentaire peut sappliquer en cas de fixation dune taxe lexportation.

    La demande de certificat est rejete si une garantie suffisante na pas t constitue auprs de lorganisme comptent le jour du dpt de la demande, au plus tard 13 heures.

    B 3. Lorsque, pour un certificat, le montant total de la garantie est infrieur ou gal 100 EUR ou lorsque le certificat est tabli au nom d'un organisme d'intervention, la garantie n'est pas exige.

    4. En cas d'utilisation par les tats membres des facults vises par l'article 5 du rglement (CEE) n o 2220/85, le montant de la garantie est rclam l'expiration du dlai de deux mois suivant la date de fin de validit du certificat.

    5. Une garantie n'est pas exige pour les certificats dlivrs pour les exportations vers les pays tiers dans le cadre d'oprations d'aide alimentaire non communautaires ralises par les organismes but humanitaire agrs, cet effet, par l'tat membre d'exportation. L'tat membre communique immdiatement la Commission les organismes but humanitaire agrs.

    6. Lors de l'application des paragraphes 3, 4 et 5, l'article 4, paragraphe 1, troisime alina, s'applique mutatis mutandis.

    Article 15

    Les demandes de certificats et les certificats comportant fixation lavance de la restitution qui sont tablis pour raliser une opration daide alimentaire au sens de larticle 10, paragraphe 4, de laccord sur lagriculture conclu dans le cadre des ngociations commerciales multilatrales du cycle dUruguay comportent, dans la case 20, au moins lune des mentions figurant lannexe III, partie B, du prsent rglement.

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  • La case 7 comporte l'indication du pays de destination. Ce certificat n'est valable que pour une exportation effectuer dans ledit cadre d'une aide alimentaire.

    Article 16

    1. Par jour de dpt de la demande de certificat, on entend le jour o l'organisme comptent reoit la demande (pourvu que celle-ci soit reue au plus tard 13 heures), que la demande soit directement remise l'organisme comptent ou qu'elle lui soit envoye par lettre, par tlcommunication crite ou par message lectronique.

    2. Les demandes de certificat parvenues l'organisme comptent soit un samedi, un dimanche ou un jour fri, soit un jour ouvrable, mais aprs 13 heures, sont censes avoir t dposes le premier jour ouvrable suivant celui de leur rception effective.

    3. Lorsqu'il est prvu une priode spcifique pour le dpt des demandes de certificats, exprime en nombre de jours, et que le dernier jour de cette priode tombe un samedi, un dimanche ou un jour fri, cette priode prend fin le premier jour ouvrable suivant, 13 heures.

    Toutefois, cette prolongation n'est pas prise en considration pour le calcul des montants fixs par le certificat ou pour la dtermination de sa dure de validit.

    4. Les heures limites fixes au prsent rglement sont les heures locales de la Belgique.

    Article 17

    1. Sans prjudice de l'application de l'article 12, paragraphe 1, deuxime alina, et de l'article 18, paragraphe 1, les demandes de certificats, les certificats ainsi que les extraits de certificats sont tablis sur des formulaires conformes aux spcimens figurant l'annexe I. Ces formulaires doivent tre remplis conformment aux indications qui y figurent et aux dispositions communautaires particulires chaque secteur de produits.

    2. Les formulaires des certificats se prsentent sous forme de liasses composes, dans l'ordre, de l'exemplaire n o 1, de l'exemplaire n o 2 et de la demande, ainsi que des exemplaires supplmentaires ventuels du certificat.

    Toutefois, les tats membres peuvent prescrire que les demandeurs remplissent les seules demandes au lieu des liasses vises au premier alina.

    Dans le cas o, en vertu d'une disposition communautaire, la quantit pour laquelle le certificat est dlivr peut tre infrieure la quantit initialement demande, la quantit demande et le montant de la garantie y relative ne doivent tre indiqus que sur la demande de certificat.

    Les formulaires des extraits de certificats se prsentent sous forme de liasses composes, dans l'ordre, de l'exemplaire n o 1 et de l'exemplaire n o 2.

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  • 3. Les formulaires, y compris les rallonges, sont imprims sur papier blanc sans ptes mcaniques, coll pour criture, et pesant au moins 40 grammes par mtre carr. Leur format est de 210 millimtres sur 297, une tolrance maximale de 5 millimtres en moins 8 millimtres en plus tant admise en ce qui concerne la longueur; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimtres (un sixime de pouce); la disposition des formulaires est strictement respecte. Les deux faces des exemplaires n o 1 ainsi que la face des rallonges sur laquelle doivent figurer les imputations sont, en outre, revtues d'une impression de fond guilloche rendant apparentes toutes falsifications par moyens mcaniques ou chimiques. L'impression de fond guilloche est de couleur verte pour les formulaires relatifs l'importation et de couleur bistre pour les formulaires relatifs l'exportation.

    4. Il appartient aux tats membres de faire procder l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent galement tre imprims par des imprimeries ayant reu l'agrment de l'tat membre o elles sont tablies. Dans ce dernier cas, rfrence cet agrment est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur, ou d'un signe permettant son identification ainsi que, sauf en ce qui concerne la demande et les rallonges, d'un numro de srie destin l'individualiser. Le numro est prcd des lettres suivantes selon l'tat membre de dlivrance du document: AT pour l'Autriche, BE pour la Belgique, BG pour la Bulgarie, CZ pour la Rpublique tchque, CY pour Chypre, DE pour l'Allemagne, DK pour le Danemark, EE pour l'Estonie, EL pour la Grce, ES pour l'Espagne, FI pour la Finlande, FR pour la France, HU pour la Hongrie, IE pour l'Irlande, IT pour l'Italie, LU pour le Luxembourg, LT pour la Lituanie, LV pour la Lettonie, MT pour Malte, NL pour les Pays-Bas, PL pour la Pologne, PT pour le Portugal, RO pour la Roumanie, SE pour la Sude, SI pour la Slovnie, SK pour la Slovaquie, UK pour le Royaume-Uni.

    Lors de leur mission, les certificats et les extraits peuvent comporter un numro de dlivrance attribu par l'organisme metteur.

    5. Les demandes, les certificats et les extraits sont remplis la machine ou l'aide de procds informatiques. Ils sont imprims et remplis dans une des langues officielles de la Communaut, dsigne par les autorits comptentes de l'tat membre de dlivrance. Toutefois, les tats membres peuvent autoriser les demandeurs remplir les seules demandes la main, l'encre et en lettres majuscules.

    6. Les empreintes des cachets des organismes metteurs et des autorits d'imputation sont apposes au moyen d'un cachet en mtal, de prfrence en acier. Toutefois, le cachet des organismes metteurs peut tre remplac par un timbre sec combin avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation.

    7. En tant que de besoin, les autorits comptentes des tats membres concerns peuvent exiger la traduction des certificats ainsi que de leurs extraits dans leur ou l'une de leurs langues officielles.

    Article 18

    1. Sans prjudice de l'article 17, les certificats peuvent tre dlivrs et utiliss en faisant usage des systmes informatiques selon les modalits arrtes par les autorits comptentes. Ces certificats sont ci-aprs dnomms certificats lectroniques.

    En ce qui concerne son contenu, le certificat lectronique doit tre identique celui sur papier.

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  • 2. Lorsque le titulaire ou le cessionnaire du certificat a besoin d'utiliser le certificat lectronique dans un tat membre qui n'est pas connect au systme informatique de dlivrance, il demande un extrait.

    Cet extrait est dlivr, sans dlai et sans frais supplmentaires, sous la forme du formulaire vis l'article 17.

    L'utilisation ventuelle de cet extrait dans un tat membre connect au systme informatique de dlivrance se fait sous la forme de l'extrait papier.

    Article 19

    1. Lorsque les montants rsultant de la conversion en monnaie nationale de sommes exprimes en euros inscrire sur les formulaires de certificat comportent trois dcimales ou plus, seules les deux premires dcimales sont mentionnes. Dans ce cas, la deuxime dcimale est arrondie au chiffre suprieur lorsque la troisime dcimale est gale ou suprieure cinq, ou maintenue lorsque la troisime dcimale est infrieure cinq.

    2. Toutefois, lorsque la conversion de sommes exprimes en euros s'effectue en livres sterling, la limite des deux premires dcimales vise au paragraphe 1 est remplace par la limite des quatre premires dcimales. Dans ce cas, la quatrime dcimale est arrondie au chiffre suprieur lorsque la cinquime dcimale est gale ou suprieure cinq, ou maintenue lorsque la cinquime dcimale est infrieure cinq.

    Article 20

    1. Sans prjudice de l'article 18 sur les certificats lectroniques, les certificats sont tablis au moins en deux exemplaires, dont le premier, dnomm exemplaire pour le titulaire et portant le numro 1, est dlivr sans tarder au demandeur et le second, dnomm exemplaire pour l'organisme metteur et portant le numro 2, est conserv par l'organisme metteur.

    2. Lorsque le certificat est dlivr pour une quantit infrieure la quantit demande, l'organisme metteur indique:

    a) dans les cases 17 et 18 du certificat, la quantit pour laquelle le certificat est dlivr;

    b) dans la case 11 du certificat, le montant de la garantie correspondante.

    La garantie relative la quantit pour laquelle une demande n'a pas t satisfaite est libre immdiatement.

    Article 21

    1. Sur demande du titulaire du certificat ou du cessionnaire et sur prsentation de l'exemplaire n o 1 du certificat, un ou plusieurs extraits de ce document peuvent tre dlivrs par l'organisme metteur ou le ou l'un des organismes dsigns par chaque tat membre.

    Les extraits sont tablis en deux exemplaires au moins dont le premier, dnomm exemplaire pour le titulaire et portant le numro 1, est remis ou adress au demandeur et le second, dnomm exemplaire pour l'organisme metteur et portant le numro 2, est conserv par l'organisme metteur.

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  • L'organisme metteur de l'extrait impute sur l'exemplaire n o 1 du certificat la quantit pour laquelle ce dernier document a t dlivr, majore de la tolrance. Dans ce cas, ct de la quantit impute sur l'exemplaire n o 1 du certificat est appose la mention extrait.

    2. Un extrait de certificat ne peut pas faire l'objet de la dlivrance d'un autre extrait.

    3. Les exemplaires n o 1 des extraits qui ont t utiliss et de ceux qui sont prims sont remis par le titulaire l'organisme metteur du certificat ensemble avec l'exemplaire n o 1 du certificat dont ils sont issus, aux fins de correction par cet organisme des imputations figurant sur l'exemplaire n o 1 du certificat sur la base des imputations figurant sur les exemplaires n o 1 des extraits.

    Article 22

    1. Pour la dtermination de leur dure de validit, les certificats sont considrs comme dlivrs le jour du dpt de la demande; ce jour est compt dans le dlai de validit du certificat. Toutefois, le certificat ne peut tre utilis qu' partir de sa dlivrance effective.

    2. Il peut tre prvu que la validit du certificat part de la date de dlivrance effective; en ce cas, le jour de la dlivrance effective est compt dans le dlai de validit du certificat.

    SECTION 3

    Utilisation des certificats

    Article 23

    1. L'exemplaire n o 1 du certificat est prsent au bureau de douane o est accepte:

    a) dans le cas d'un certificat d'importation, la dclaration de mise en libre pratique;

    b) dans le cas d'un certificat d'exportation ou de prfixation de la restitution, la dclaration relative lexportation.

    Sans prjudice de l'article 2, paragraphe 1, point i), du rglement (CE) n o 800/1999, la dclaration en douane doit tre faite par le titulaire, ou le cas chant par le cessionnaire du certificat, ou par leur reprsentant au sens de l'article 5, paragraphe 2, du rglement (CEE) n o 2913/92.

    2. L'exemplaire n o 1 du certificat est prsent ou tenu la disposition des autorits douanires lors de l'acceptation de la dclaration vise au paragraphe 1.

    3. Aprs imputation et visa par le bureau vis au paragraphe 1, l'exemplaire n o 1 du certificat est remis l'intress. Toutefois, les tats membres peuvent prescrire ou admettre que l'intress impute le certificat; cette imputation est dans tous les cas vrifie et vise par le bureau comptent.

    4. Si la quantit importe ou exporte ne correspond pas la quantit impute sur le certificat, l'imputation du certificat est rectifie afin de tenir compte de la quantit effectivement importe ou exporte dans la limite de la quantit pour laquelle le certificat a t dlivr.

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  • Article 24

    1. Par drogation l'article 23, un tat membre peut permettre que le certificat:

    a) soit dpos auprs de lorganisme metteur ou auprs de lautorit charge du paiement de la restitution;

    b) soit conserv dans la base de donnes de lorganisme metteur ou de lautorit responsable du paiement de la restitution, lorsque larticle 18 sapplique.

    2. L'tat membre dtermine les cas d'application du paragraphe 1 et les conditions remplir par l'intress pour pouvoir bnficier de la procdure vise audit paragraphe. En outre, les dispositions arrtes par l'tat membre doivent assurer un traitement gal pour tous les certificats dlivrs dans la Communaut.

    3. Ltat membre dtermine lautorit comptente pour limputation et le visa du certificat.

    Toutefois, limputation et sa validation ainsi que le visa du certificat sont galement rputs effectus:

    a) lorsquil existe un document tabli par ordinateur et dtaillant les quantits exportes, ce document devant tre joint au certificat et class avec celui-ci;

    b) lorsque les quantits exportes ont t introduites dans une base de donnes lectronique de ltat membre concern et quil existe un lien entre ces informations et le certificat lectronique; les tats membres peuvent dcider darchiver ces informations en utilisant la version papier des documents lectroniques.

    La date retenir comme date d'imputation est la date d'acceptation de la dclaration vise l'article 23, paragraphe 1.

    4. Lors de l'acceptation de la dclaration en douane, l'intress doit notamment indiquer, sur le document de la dclaration, qu'il fait usage des dispositions du prsent article ainsi que le numro de certificat utiliser.

    5. Dans le cas d'un certificat qui autorise l'importation ou qui autorise l'exportation, la main-leve de la marchandise ne peut tre donne que si le bureau de douane vis l'article 23, paragraphe 1, a reu l'information de l'autorit comptente selon laquelle le certificat indiqu sur le document douanier est valable pour le produit en question et a t imput.

    6. Dans le cas des produits exports non soumis la prsentation d'un certificat d'exportation mais pour lesquels la restitution a t fixe l'aide d'un certificat d'exportation comportant fixation l'avance de la restitution, si, par suite d'une erreur, le document utilis lors de l'exportation pour bnficier d'une restitution ne comporte aucune mention faisant rfrence au prsent article et/ou au numro du certificat ou si l'information est errone, il peut tre procd la rgularisation de l'opration pour autant que les conditions suivantes soient runies:

    a) un certificat d'exportation comportant fixation l'avance de la restitution pour le produit en cause, valable le jour de l'acceptation de la dclaration, est en possession de l'autorit charge du paiement de la restitution;

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  • b) des preuves suffisantes disposition des autorits comptentes permettent d'tablir le lien entre la quantit exporte et le certificat couvrant l'exportation.

    Article 25

    1. Les mentions portes sur les certificats et les extraits de certificats ne peuvent pas tre modifies aprs leur dlivrance.

    2. En cas de doute tenant l'exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, le certificat ou l'extrait est renvoy l'organisme metteur du certificat, l'initiative de l'intress ou du service comptent de l'tat membre intress.

    Si l'organisme metteur du certificat estime que les conditions d'une rectification sont runies, il procde au retrait soit de l'extrait, soit du certificat ainsi que des extraits antrieurement dlivrs et met, sans tarder, soit un extrait corrig, soit un certificat et les extraits correspondants corrigs. Sur ces nouveaux documents, qui comportent la mention certificat corrig le ou extrait corrig le sur chaque exemplaire, sont reproduites, le cas chant, les imputations antrieures.

    Si l'organisme metteur n'estime pas ncessaire la rectification du certificat ou de l'extrait, il appose sur celui-ci la mention vrifi le selon l'article 25 du rglement (CE) n o 376/2008 ainsi que son cachet.

    Article 26

    1. Le titulaire est tenu de remettre le certificat et les extraits l'organisme metteur du certificat, sur demande de cet organisme.

    2. Dans les cas o les services nationaux comptents renvoient ou retiennent le document contest conformment au prsent article ou l'article 25, ces services remettent un rcpiss l'intress sur sa demande.

    Article 27

    Dans les cas o la place rserve aux imputations sur les certificats ou leurs extraits se rvle insuffisante, les autorits d'imputation peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prvues au verso de l'exemplaire n o 1 des certificats ou de leurs extraits. Les autorits d'imputation apposent leur cachet pour moiti sur les certificats ou leurs extraits, pour moiti sur la rallonge, et, en cas de plusieurs rallonges, pour moiti sur chacune des diffrentes rallonges.

    Article 28

    1. En cas de doute tenant l'authenticit du certificat, de l'extrait de certificat ou des mentions et des visas qui y figurent, les services nationaux comptents renvoient le document contest ou une photocopie de ce document aux autorits intresses aux fins de contrle.

    Il peut en tre de mme titre de sondage; dans ce cas, il n'est renvoy qu'une photocopie du titre.

    B

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  • 2. Dans les cas o les services nationaux comptents renvoient le document contest conformment au paragraphe 1, la demande de l'intress, ces services lui remettent un rcpiss.

    Article 29

    1. Dans la mesure ncessaire la bonne application du prsent rglement, les autorits comptentes des tats membres se communiquent mutuellement les renseignements relatifs aux certificats et aux extraits ainsi qu'aux irrgularits et aux infractions les concernant.

    2. Les tats membres communiquent la Commission, ds qu'ils en ont connaissance, les irrgularits et les infractions concernant le prsent rglement.

    3. Les tats membres communiquent la Commission la liste et les adresses des organismes metteurs des certificats et des extraits de recouvrement des prlvements l'exportation et de paiement des restitutions l'exportation. La Commission publie ces donnes au Journal officiel de lUnion europenne.

    4. Les tats membres communiquent galement la Commission les empreintes des cachets officiels et, le cas chant, des timbres secs des autorits appeles intervenir. La Commission en informe aussitt les autres tats membres.

    SECTION 4

    Libration de la garantie

    Article 30

    En ce qui concerne la dure de validit des certificats:

    a) l'obligation d'importer est considre comme remplie et le droit l'importation au titre du certificat comme utilis le jour de l'acceptation de la dclaration vise l'article 23, paragraphe 1, point a), sous rserve de la mise en libre pratique effective du produit;

    b) l'obligation d'exporter est considre comme remplie et le droit l'exportation au titre du certificat comme utilis le jour de l'acceptation de la dclaration vise l'article 23, paragraphe 1, point b).

    Article 31

    Le respect d'une exigence principale est attest par la production de la preuve:

    a) en ce qui concerne les importations, de l'acceptation de la dclaration vise l'article 23, paragraphe 1, point a), relative au produit concern;

    b) en ce qui concerne les exportations, de l'acceptation de la dclaration vise l'article 23, paragraphe 1, point b), relative au produit concern; en outre, il faut apporter la preuve:

    B

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  • i) s'il s'agit soit d'une exportation, soit de livraisons assimiles des exportations au sens de l'article 36 du rglement (CE) n o 800/1999, que le produit a, dans un dlai de soixante jours compter de la date de l'acceptation de la dclaration d'exportation, sauf impossibilit imputable la force majeure, soit atteint sa destination dans le cas de livraisons assimiles des exportations, soit, dans les autres cas, quitt le territoire douanier de la Communaut. Aux fins du prsent rglement, les livraisons des produits uniquement destins tre consomms bord des plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien de telles oprations, situes l'intrieur du plateau continental europen ou l'intrieur du plateau continental de la partie non europenne de la Communaut, mais au-del d'une zone de trois milles compter de la ligne de base servant mesurer la largeur de mer territoriale d'un tat membre, sont considres comme ayant quitt le territoire douanier de la Communaut;

    ii) dans les cas o les produits ont t mis sous le rgime de l'entrept d'avitaillement vis l'article 40 du rglement (CE) n o 800/1999, que les produits ont, dans un dlai de trente jours compter de la date de l'acceptation de la dclaration de mise sous le rgime concern et sauf impossibilit imputable la force majeure, t placs dans un entrept d'avitaillement.

    Toutefois, lorsque le dlai de soixante jours vis au premier alina, point b) i), ou le dlai de trente jours vis au premier alina, point b) ii), est dpass, la garantie est libre conformment l'article 23, paragraphe 2, du rglement (CEE) n o 2220/85.

    L'acquisition de la garantie en application du deuxime alina ne s'applique pas pour les quantits pour lesquelles une rduction de la restitution est applique conformment l'article 50, paragraphe 1, du rglement (CE) n o 800/1999 du fait du non-respect des dlais viss l'article 7, paragraphe 1, ou l'article 40, paragraphe 1, dudit rglement.

    Article 32

    1. Les preuves prvues l'article 31 sont apportes selon les modalits dfinies ci-aprs:

    a) dans les cas viss l'article 31, point a), la preuve est apporte par la production de l'exemplaire n o 1 du certificat et, le cas chant, de l'exemplaire n o 1 du ou des extraits de certificats viss conformment l'article 23 ou l'article 24;

    b) dans les cas viss l'article 31, point b), la preuve est apporte, sans prjudice du paragraphe 2 du prsent article, par la production de l'exemplaire n o 1 du certificat et, le cas chant, de l'exemplaire n o 1 du ou des extraits de certificats, viss conformment l'article 23 ou l'article 24.

    2. En outre, s'il s'agit d'une exportation de la Communaut ou d'une livraison pour une destination au sens de l'article 36 du rglement (CE) n o 800/1999 ou de la mise sous le rgime vis l'article 40 dudit rglement, la production d'une preuve complmentaire est exige.

    Cette preuve complmentaire est apporte selon les modalits dfinies ci-aprs:

    a) elle est laisse au choix de l'tat membre intress dans le cas o, dans ledit tat membre:

    i) le certificat est mis;

    B

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  • ii) la dclaration vise l'article 23, paragraphe 1, point b), du prsent rglement, est accepte; et

    iii) le produit:

    quitte le territoire douanier de la Communaut. Pour l'application du prsent rglement, les livraisons des produits uniquement destins tre consomms bord des plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien de telles oprations, situes l'intrieur du plateau continental europen ou l'intrieur du plateau continental de la partie non europenne de la Communaut, mais au-del d'une zone de trois milles compter de la ligne de base servant mesurer la largeur de la mer territoriale d'un tat membre, sont considres comme ayant quitt le territoire douanier de la Communaut;

    est livr une des destinations numres l'article 36 du rglement (CE) n o 800/1999; ou

    est plac dans un entrept d'avitaillement, dfini l'article 40 du rglement (CE) n o 800/1999;

    b) elle est apporte dans les autres cas:

    i) par le ou les exemplaires de contrle T 5 viss l'article 912 bis du rglement (CEE) n o 2454/93 ou une copie ou photocopie certifies conformes du ou des exemplaires de contrle T 5; ou

    ii) par une attestation dlivre par l'organisme comptent pour le paiement des restitutions certifiant que les conditions vises l'article 31, point b), du prsent rglement, sont remplies; ou

    iii) par preuve quivalente prvue au paragraphe 4 du prsent article.

    Dans le cas o lexemplaire de contrle T 5 a pour seul but de permettre la libration de la garantie, lexemplaire de contrle T 5 comporte, dans la case 106, lune des mentions figurant lannexe III, partie C, du prsent rglement.

    Toutefois, si un extrait de certificat, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement est utilis, cette mention est complte par le numro du certificat initial ainsi que par le nom et l'adresse de l'organisme metteur.

    Les documents viss aux points b) i) et b) ii) sont envoys l'organisme de dlivrance du certificat par la voie administrative.

    3. Dans le cas o, aprs lacceptation de la dclaration dexportation vise larticle 23, paragraphe 1, point b), le produit est plac sous lun des rgimes simplifis prvus aux articles 412 442 bis du rglement (CEE) n o 2454/93 ou au titre X, chapitre I, de lappendice I de la convention du 20 mai 1987 relative un rgime de transit commun pour tre achemin vers une gare de destination ou un rceptionnaire en dehors du territoire douanier de la Communaut, lexemplaire de contrle T 5 vis au paragraphe 2, point b), du prsent article est envoy par la voie administrative lorganisme metteur. La case J de lexemplaire de contrle T 5 est remplie, sous la rubrique observations, avec lune des mentions figurant lannexe III, partie D, du prsent rglement.

    B

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  • Dans le cas vis au premier alina, le bureau de dpart ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport l'intrieur de la Communaut que s'il est tabli:

    a) que la garantie a de nouveau t constitue au cas o elle aurait dj t libre; ou

    b) que toutes les dispositions ont t prises par les services intresss pour que la grantie relative au produit en cause ne soit pas libre.

    Si la garantie a t libre et si le produit n'a pas t export, les tats membres prennent les mesures ncessaires.

    4. Lorsque l'exemplaire de contrle T 5 vis au paragraphe 2, point b), n'a pu tre produit dans un dlai de trois mois compter de sa dlivrance par suite de circonstances non imputables l'intress, celui-ci peut introduire, auprs de l'organisme comptent, une demande motive d'quivalence assortie de pices justificatives.

    Les pices justificatives prsenter lors de la demande d'quivalence sont celles vises l'article 49, paragraphe 3, deuxime alina, du rglement (CE) n o 800/1999.

    Article 33

    En cas d'application de l'article 37 du rglement (CE) n o 800/1999, le dernier jour du mois est considr comme le jour de l'acceptation de la dclaration vise l'article 23, paragraphe 1, point b), du prsent rglement.

    Article 34

    1. Sur demande du titulaire du titre, les tats membres peuvent librer la garantie de manire fractionne au prorata des quantits de produits pour lesquels les preuves vises l'article 31 ont t apportes et pour autant que la preuve ait t apporte qu'une quantit gale 5 % au moins de la quantit indique dans le certificat a t importe ou exporte.

    2. Sous rserve de l'application des articles 39, 40 et 47, lorsque l'obligation d'importer ou d'exporter n'a pas t remplie, la garantie reste acquise raison d'un montant gal la diffrence entre:

    a) 95 % de la quantit indique dans le certificat; et

    b) la quantit effectivement importe ou exporte.

    Si le certificat est dlivr par tte, le rsultat du calcul des 95 % susviss est, le cas chant, arrondi au nombre entier de ttes immdiatement infrieur.

    Toutefois, si la quantit importe ou exporte s'lve moins de 5 % de la quantit indique dans le certificat, la garantie reste acquise en totalit.

    En outre, si le montant total de la garantie quie devrait rester acquise est infrieur ou gal 100 EUR pour un certificat dtermin, l'tat membre libre intgralement la garantie.

    Lorsque la garantie a t indment libre en totalit ou en partie, elle doit tre nouveau constitue au prorata des quantits en cause auprs de l'organisme metteur du certificat.

    B

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  • Toutefois, la reconstitution de la garantie libre ne peut pas tre demande au-del d'un dlai de quatre ans compter de sa libration, pour autant que l'oprateur ait agi de bonne foi.

    3. En ce qui concerne le certificat d'exportation comportant fixation l'avance de la restitution:

    a) si le certificat ou un extrait de certificat est rendu l'organisme metteur pendant la priode correspondant aux deux premiers tiers de sa dure de validit, la garantie correspondante devant rester acquise est rduite de 40 %. cet effet, toute partie d'un jour compte comme un jour entier;

    b) si le certificat ou un extrait de certificat est rendu l'organisme metteur pendant la priode correspondant au dernier tiers de sa dure de validit ou pendant le mois qui suit le jour de sa fin de validit, la garantie correspondante devant rester acquise est rduite de 25 %.

    Le premier alina ne s'applique qu'aux certificats et aux extraits de certificats rendus l'organisme metteur pendant la campagne GATT pour laquelle les certificats ont t dlivrs et pour autant qu'ils soient rendus plus de trente jours avant la fin de cette campagne.

    Le premier alina ne s'applique que sous rserve d'une mesure ventuelle de suspension de son application. La Commission, statuant selon la procdure vise l'article 195, paragraphe 2, du rglement (CE) n o 1234/2007 ou aux articles correspondants des autres rglements portant organisation commune des marchs, peut, dans le cas d'une augmentation de la restitution pour un ou plusieurs produits, suspendre l'application du premier alina pour les certificats demands avant l'augmentation de la restitution et non rendus l'organisme metteur jusqu' la veille de l'augmentation de la restitution.

    Les certificats dposs en application de l'article 24 du prsent rglement sont considrs comme rendus l'organisme metteur la date laquelle l'organisme metteur reoit une demande du titulaire du certificat pour procder la libration de la garantie.

    4. La preuve de l'utilisation du certificat vise l'article 32, paragraphe 1, doit tre apporte dans les deux mois suivant l'expiration du certificat, sauf impossibilit imputable la force majeure.

    5. La preuve de la sortie du territoire douanier ou d'une livraison pour une destination au sens de l'article 36 du rglement (CE) n o 800/1999 ou de la mise sous le rgime vis l'article 40 dudit rglement, vise l'article 32, paragraphe 2, du prsent rglement, doit tre apporte dans les douze mois suivant l'expiration du certificat, sauf impossibilit imputable la force majeure.

    6. Le montant devant rester acquis au titre des quantits pour lesquelles la preuve concernant le certificat d'exportation comportant fixation l'avance de la restitution n'a pas t apporte dans le dlai fix au paragraphe 4 est rduit:

    a) de 90 % si la preuve est apporte dans le troisime mois suivant la date d'expiration du certificat;

    b) de 50 % si la preuve est apporte dans le quatrime mois suivant la date d'expiration du certificat;

    c) de 30 % si la preuve est apporte dans le cinquime mois suivant la date d'expiration du certificat;

    d) de 20 % si la preuve est apporte dans le sixime mois suivant la date d'expiration du certificat.

    B

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  • 7. Dans les cas autres que ceux viss au paragraphe 6, le montant devant rester acquis au titre des quantits pour lesquelles la preuve, qui n'a pas t apporte dans le dlai fix aux paragraphes 4 et 5, est apporte au plus tard le vingt-quatrime mois suivant la date d'expiration du certificat, est gal 15 % du montant qui serait dfinitivement rest acquis au cas o les produits n'auraient pas t imports ou exports. Dans le cas o, pour un produit dtermin, il y avait des certificats prvoyant des taux de garantie diffrents, le taux le plus bas applicable l'importation ou l'exportation est utilis pour calculer le montant devant rester acquis.

    8. Les autorits comptentes peuvent dispenser de l'obligation de fourniture des preuves vises aux paragraphes 4 et 5, lorsqu'elles sont dj en possession de l'information ncessaire.

    9. Lorsqu'il est prvu par une disposition communautaire, avec rfrence au prsent paragraphe, que l'obligation est satisfaite par la production de la preuve que le produit a atteint une destination spcifie, cette preuve doit tre fournie conformment l'article 16 du rglement (CE) n o 800/1999, la non-prsentation de cette preuve entranant la confiscation de la garantie du certificat pour la quantit concerne.

    Cette preuve doit galement tre apporte dans les douze mois suivant l'expiration du certificat. Toutefois, lorsque les documents exigs conformment l'article 16 du rglement (CE) n o 800/1999 ne peuvent pas tre prsents dans les dlais prescrits bien que l'exportateur ait fait diligence pour se les procurer dans ces dlais, des dlais supplmentaires peuvent lui tre accords pour la prsentation de ces documents.

    10. En ce qui concerne les certificats d'importation pour lesquels il est prvu, par une disposition communautaire, de faire application du prsent paragraphe, par drogation aux paragraphes 4 8, la preuve d'utilisation du certificat, vise l'article 32, paragraphe 1, point a), doit tre apporte dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration du dlai de validit du certificat, sauf impossibilit imputable la force majeure.

    Lorsque la preuve d'utilisation du certificat, vise l'article 32, paragraphe 1, point a), est apporte aprs le dlai prvu:

    a) dans le cas o le certificat a t utilis, compte tenu de la tolrance en moins, dans le dlai de validit, la garantie reste acquise raison d'un montant gal 15 % du montant total de la garantie indiqu dans le certificat, titre de dduction forfaitaire;

    b) dans le cas o le certificat a t utilis partiellement dans le dlai de validit, la garantie reste acquise raison d'un montant gal :

    i) la diffrence entre 95 % de la quantit indique dans le certificat et la quantit effectivement importe; plus

    ii) 15 % du montant de la garantie restante aprs la dduction effectue aux termes du point i), titre de dduction forfaitaire; plus

    iii) 3 %, pour chaque jour de dpassement du dlai de prsentation de la preuve, du montant de la garantie restante aprs la dduction effectue aux termes des points i) et ii).

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  • SECTION 5

    Perte de certificats

    Article 35

    1. Le prsent article s'applique en cas de perte d'un certificat ou d'un extrait comportant fixation l'avance de la restitution dont le taux est suprieur 0.

    2. L'organisme de dlivrance du certificat initial dlivre, sur demande du titulaire ou du cessionnaire si le certificat ou l'extrait a t cd, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement, sous rserve du deuxime alina.

    Les autorits comptentes des tats membres peuvent refuser la dlivrance d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement, lorsque:

    a) la personne du demandeur n'est pas de nature garantir que le but poursuivi par le prsent article sera respect; dans chaque tat membre, cette facult s'exerce en conformit avec les principes en vigueur dans cet tat membre rgissant la non-discrimination entre les demandeurs et la libert du commerce et de l'industrie;

    b) le demandeur n'a pas dmontr qu'il a pris les prcautions raisonnables pour viter la perte du certificat ou de l'extrait.

    3. La restitution dtermine dans le cadre d'une adjudication est une restitution fixe l'avance.

    4. Le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement comporte les indications et les mentions figurant sur le document qu'il remplace. Il est dlivr pour une quantit de produits qui, augmente de la tolrance, correspond la quantit disponible figurant sur le document perdu. Le demandeur indique par crit cette quantit disponible. Au cas o les informations dtenues par l'organisme de dlivrance dmontrent que la quantit disponible indique par le demandeur est trop leve, la quantit disponible est rduite en consquence, sans prjudice de l'application du paragraphe 2, deuxime alina.

    Le certificat de remplacement ou lextrait de remplacement comporte en outre, dans la case 22, lune des mentions figurant lannexe III, partie E, souligne en rouge.

    5. Au cas o le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement est perdu, aucun nouveau certificat ou extrait de remplacement ne peut tre dlivr.

    6. La dlivrance d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement est subordonne la constitution d'une garantie. Le montant de cette garantie est calcul en multipliant:

    a) le taux de la restitution prfixe, le cas chant le plus lev pour les destinations en cause, major de 20 %; par

    b) la quantit pour laquelle le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement est dlivr, majore de la tolrance.

    La majoration de la garantie ne peut pas tre infrieure 3 EUR par 100 kilogrammes de poids net. La garantie est constitue auprs de l'organisme de dlivrance du certificat initial.

    B

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  • 7. Si la quantit de produits exporte sous couvert d'un certificat et d'un certificat de remplacement, ou sous couvert d'un extrait et d'un extrait de remplacement, est suprieure la quantit de produits qui aurait pu tre exporte sous couvert du certificat ou de l'extrait, la garantie vise au paragraphe 6 correspondant la quantit excdentaire reste acquise titre de remboursement de la restitution.

    8. En outre, en cas d'application du paragraphe 7 lorsqu'un prlvement l'exportation est applicable la date de l'acceptation de la dclaration vise l'article 23, paragraphe 1, point b), concernant la quantit excdentaire, le prlvement l'exportation applicable cette date doit tre peru.

    La quantit excdentaire:

    a) est dtermine conformment au paragraphe 7;

    b) est celle pour laquelle la dclaration a t accepte en dernier lieu sous couvert du certificat initial, d'un extrait du certificat initial, d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement. Au cas o la quantit concerne par la dernire exportation est infrieure la quantit excdentaire, il est tenu compte jusqu' puisement de la quantit excdentaire de la ou des exportations immdiatement antrieures.

    L'article 3, paragraphe 1, du rglement (CEE) n o 120/89 de la Commission ( 1 ) n'est pas applicable dans le cas vis au prsent paragraphe.

    9. Pour autant que la garantie vise au paragraphe 6 ne reste pas acquise en vertu du paragraphe 7, elle est libre quinze mois aprs l'expiration de la validit du certificat.

    10. Au cas o le certificat ou l'extrait perdu est retrouv, ce document ne peut plus tre utilis et doit tre renvoy l'organisme qui a procd la dlivrance du certificat ou de l'extrait de remplacement. Dans ce cas, si la quantit disponible figurant sur le certificat ou l'extrait initial est suprieure ou gale la quantit pour laquelle le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement a t dlivr, majore de la tolrance, la garantie vise au paragraphe 6 est libre immdiatement.

    Toutefois, si la quantit disponible est suprieure, un extrait est dlivr, sur demande de l'intress, pour une quantit qui, augmente de la tolrance, est gale la quantit qui peut tre encore utilis.

    11. Les autorits comptentes des tats membres se communiquent les informations ncessaires l'application du prsent article.

    Dans le cas o ces autorits utilisent comme support de l'information l'exemplaire de contrle T 5 vis l'article 912 bis du rglement (CEE) n o 2454/93, qui est tabli pour prouver la sortie du territoire douanier de la Communaut, le numro du certificat initial est inscrit dans la case 105 de l'exemplaire de contrle T 5. Au cas o un extrait de certificat, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement est utilis, le numro du certificat initial est inscrit dans la case 106 de l'exemplaire de contrle T 5.

    B

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    ( 1 ) JO L 16 du 20.1.1989, p. 19.

  • Article 36

    1. La demande d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement pour un produit est irrecevable lorsque la dlivrance du certificat est suspendue pour le produit concern, ou lorsque la dlivrance d'un certificat est effectue dans le cadre d'un contingent quantitatif, l'exception des cas viss au paragraphe 2.

    2. Lorsque le titulaire ou le cessionnaire d'un certificat d'importation, d'exportation ou de prfixation apporte, la satisfaction des autorits comptentes, la preuve, d'une part, qu'un certificat ou un extrait n'a pas t utilis en totalit ou en partie et, d'autre part, ne pourra pas tre utilis notamment par suite de sa destruction totale ou partielle, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement est dlivr par l'organisme de dlivrance du certificat initial pour une quantit de produits qui, augmente de la tolrance le cas chant, correspond la quantit disponible. Dans ce cas, l'article 35, paragraphe 4, premire phrase, s'applique.

    M2

    Article 37

    Lorsque des certificats de remplacement ou des extraits de remplacement sont dlivrs, les tats membres communiquent immdiatement la Commission:

    a) le numro de srie des certificats de remplacement ou des extraits de remplacement dlivrs, ainsi que le numro de srie des certificats ou des extraits remplacs conformment aux articles 35 et 36;

    b) la nature des produits concerns, leur quantit et, le cas chant, les taux de la restitution l'exportation ou du prlvement l'exportation prfixs.

    La Commission en informe les autres tats membres.

    B

    Article 38

    1. En cas de perte de certificat ou d'extrait de certificat, et pour autant que ces documents aient t utiliss en totalit ou en partie, les organismes metteurs peuvent, titre exceptionnel, dlivrer l'intress un duplicata de ces documents, tabli et vis ainsi que l'ont t les documents originaux et comportant clairement la mention duplicata sur chaque exemplaire.

    2. Les duplicatas ne peuvent pas tre produits aux fins de la ralisation d'oprations d'importation ou d'exportation.

    3. Le duplicata est prsent aux bureaux o a t accepte la dclaration vise l'article 23 sous couvert du certificat ou de l'extrait perdu ou une autre autorit comptente dsigne par l'tat membre dans lequel se situent les bureaux.

    4. L'autorit comptente impute et vise le duplicata.

    5. Le duplicata ainsi annot tient lieu de preuve pour la libration de la garantie la place de l'exemplaire n o 1 du certificat ou de l'extrait perdu.

    B

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  • SECTION 6

    Force majeure

    Article 39

    1. Lorsque l'importation ou l'exportation ne peut tre effectue pendant la dure de validit du certificat par suite d'un vnement dont l'oprateur estime qu'il constitue un cas de force majeure, le titulaire du certificat demande l'organisme comptent de l'tat membre metteur du certificat, soit la prolongation de la dure de validit du certificat, soit son annulation. Il apporte la preuve de la circonstance qu'il considre comme cas de force majeure dans les six mois suivant l'expiration de la dure de validit du certificat.

    Lorsque ces preuves n'ont pas pu tre produites dans ce dlai, bien que l'oprateur ait fait toute diligence pour se les procurer et les communiquer, des dlais supplmentaires peuvent lui tre accords.

    2. Une demande de prolongation de la dure de validit du certificat, dpose plus de trente jours aprs l'expiration de la dure de validit du certificat, n'est pas recevable.

    3. Si une circonstance considre comme cas de force majeure et ayant trait au pays de provenance et/ou d'origine, lorsqu'il s'agit d'importation, ou au pays de destination, lorsqu'il s'agit d'exportation, est invoque, cette circonstance ne peut tre admise que si les pays concerns ont t dsigns temps et par crit l'organisme metteur du certificat ou un autre organisme officiel du mme tat membre.

    L'indication du pays de provenance, d'origine ou de destination est considre comme communique temps si, au moment de la communication, la manifestation du cas de force majeure invoqu ne pouvait pas encore tre prvue par le demandeur.

    4. L'organisme comptent vis au paragraphe 1 dcide si la circonstance invoque est un cas de force majeure.

    Article 40

    1. Lorsque la circonstance invoque est un cas de force majeure, l'organisme comptent de l'tat membre metteur du certificat dcide, soit que l'obligation d'importer ou d'exporter est annule, la garantie tant libre, soit que la dure de validit du certificat est prolonge du dlai jug ncessaire en raison de toutes les circonstances du cas concern, sans pouvoir dpasser un dlai de six mois suivant l'expiration du dlai de validit initial du certificat. La prolongation peut intervenir aprs l'expiration de la validit du certificat.

    2. La dcision de l'organisme comptent peut tre diffrente de la dcision demande par le titulaire du certificat.

    Dans le cas o le titulaire demande l'annulation du certificat comportant une fixation l'avance, mme si cette demande a t dpose plus de trente jours aprs l'expiration du dlai de validit du certificat, l'organisme comptent peut prolonger la dure de validit du certificat si le taux fix l'avance plus les ajustements ventuels est infrieur au taux du jour en cas de montant octroyer ou suprieur au taux du jour en cas de montant percevoir.

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  • 3. La dcision d'annulation ou de prolongation est limite la quantit de produit qui n'a pas pu tre importe ou exporte par suite du cas de force majeure.

    4. La prolongation de la dure de validit du certificat fait l'objet, de la part de l'organisme metteur, d'un visa appos sur le certificat et ses extraits ainsi que des adaptations ncessaires.

    5. Par drogation l'article 8, paragraphe 1, en cas de prolongation de la dure de validit d'un certificat comportant une fixation l'avance, les droits dcoulant du certificat ne sont pas transmissibles. Toutefois, lorsque les circonstances du cas concern le justifient, cette transmission est autorise lorsqu'elle est demande en mme temps que la demande de prolongation.

    M2 6. Les tats membres communiquent la Commission le cas de force majeure qu'ils ont reconnu, en fournissant l'information ci-aprs: la nature du produit concern et son code NC, l'opration (importation ou exportation), les quantits concernes et, selon le cas, l'annulation du certificat ou la prolongation de la priode de validit du certificat, ainsi que la dure de validit du certificat.

    La Commission en informe les autres tats membres.

    B

    Article 41

    1. Lorsquun oprateur a sollicit la prolongation, par suite dun cas de force majeure, de la dure de validit dun certificat comportant fixation lavance du prlvement lexportation ou de la restitution lexportation, et lorsque lorganisme comptent na pas encore pris de dcision sur cette demande, loprateur peut demander auprs de cet organisme un deuxime certificat. Ce deuxime certificat est dlivr dans les conditions en vigueur au moment de cette demande, lexception du fait:

    a) quil est dlivr au maximum pour la quantit non utilise du premier certificat pour lequel la prolongation a t demande;

    b) que la case 20 de celui-ci contient lune des mentions figurant lannexe III, partie F.

    2. Lorsque l'organisme comptent a pris une dcision positive de prolongation de la dure de validit du premier certificat:

    a) le premier certificat est imput des quantits pour lesquelles le deuxime certificat a t utilis et pour autant que:

    i) cette utilisation ait t effectue par l'oprateur qui a le droit d'utiliser le premier certificat; et que

    ii) cette utilisation ait eu lieu pendant la dure de validit prolonge;

    b) la garantie du deuxime certificat relative la quantit vise au point a) est libre;

    c) le cas chant, l'organisme metteur des certificats informe l'organisme comptent de l'tat membre o le deuxime certificat a t utilis afin que le montant peru ou octroy soit rectifi.

    3. Dans le cas o l'organisme comptent conclut l'absence de force majeure ou lorsqu'il dcide, conformment l'article 40, qu'il y a lieu d'annuler le premier certificat, les droits et obligations dcoulant du deuxime certificat restent maintenus.

    B

    2008R0376 FR 01.01.2012 004.001 31

  • CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS SPCIALES

    Article 42

    1. Les produits soumis un rgime de certificats d'exportation ou pouvant bnficier d'un rgime de fixation l'avance soit de restitutions, soit d'autres montants applicables l'exportation, ne sont admis au bnfice du rgime des retours prvu par le titre VI, chapitre 2, du rglement (CEE) n o 2913/92 que lorsque les dispositions suivantes ont t respectes:

    a) dans le cas o lexportation a t ralise sans certificat dexportation ou de prfixation, en cas dutilisation du bulletin INF 3 vis larticle 850 du rglement (CEE) n o 2454/93, ce dernier doit comporter, dans la case A, lune des mentions figurant lannexe III, partie G, du prsent rglement;

    b) dans le cas o l'exportation a t ralise sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de prfixation, l'article 43 s'applique.

    2. Dans le cas o les produits en retour sont rimports:

    a) par un bureau de douane situ dans un tat membre autre que l'tat membre d'exportation, la preuve que les dispositions vises l'article 43, paragraphe 1, point a) ou b), ont t respectes est apporte au moyen du bulletin d'information INF 3 vis par l'article 850 du rglement (CEE) n o 2454/93;

    b) par un bureau de douane situ dans le mme tat membre, la preuve que les dispositions vises au paragraphe 1, point a), ou l'article 43, paragraphe 1, point a) ou b), ont t respectes est apporte selon les modalits dtermines par les autorits comptentes de chaque tat membre.

    3. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas dans les cas viss l'article 844, paragraphe 2, point b), du rglement (CEE) n o 2454/93.

    Article 43

    1. Lorsque l'obligation d'exporter n'a pas t respecte, dans les cas viss l'article 42, les tats membres prennent les mesures suivantes:

    a) dans le cas o l'exportation a t ralise sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de prfixation, et que la dure de validit du certificat n'a pas expir la date laquelle l'intress manifeste son intention de bnficier du rgime des retours prvu larticle 42:

    i) l'imputation du certificat relative l'exportation en cause doit tre annule;

    ii) la garantie relative au certificat ne doit pas tre libre au titre de l'exportation en cause ou, si la garantie a t libre, elle doit tre nouveau constitue au prorata des quantits en cause auprs