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Version 6.0 Date de mise à jour : mardi 27 juin 2017 Bien choisir son PERP www.legifiscal.fr LIVRE BLANC

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Version 6.0 Date de mise à jour : mardi 27 juin 2017

Bien choisir son PERP

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LIVRE BLANC

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Sommaire

I. Les principes de fonctionnement du PERP ..................................................................................... 4

II. La souscription du contrat PERP ..................................................................................................... 6

III. Les critères de choix du PERP ......................................................................................................... 8

IV. Les cas de rachats du PERP ............................................................................................................. 9

V. Limites de déduction des cotisations et primes d'épargne retraite ............................................. 11

VI. Report de la limite de déduction non utilisée .............................................................................. 15

VII. Prélèvement à la source et PERP .................................................................................................. 17

VIII. Obligations déclaratives 19

IX. La liquidation des droits issus du PERP ......................................................................................... 20

X. Le PERP et l'ISF 22

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Méthode simple et non risquée pour réduire son impôt sur le revenu, le PERP (plan d'épargne retraite populaire) constitue une assurance-vie qui permet au contribuable de percevoir une rente supplémentaire lors de son départ à la retraite. Dans la fonction publique, des dispositifs analogues existent (PERE, PREFON, COREM, CRH). L'intérêt du dispositif réside surtout dans l'avantage fiscal qui lui est attaché. Les cotisations versées dans le cadre de ces plans sont, en effet déductibles du revenu imposable jusqu'à un certain plafond. Initialement, compte tenu de l'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu en 2018 et de l'année blanche prévue pour 2017, les primes versées en 2017 ne devaient pas être déductibles. Le nouveau Gouvernement a annoncé le report de ce dispositif au 1er janvier 2019. Les primes versées en 2017 seront donc déductibles. La question de la déduction est en revanche en suspens pour les versements qui seront réalisés en 2018. Ces dernières années, plusieurs réformes ont permis d'améliorer l'attractivité du PERP, notamment les dispositions prévues par la réforme des retraites de 2010. Une partie de l'épargne peut désormais être versée sous forme de capital et des déblocages anticipés sont possibles dans des situations exceptionnelles. La loi Sapin II qui sera bientôt promulguée va augmenter le nombre de ces situations. Après des débuts poussifs en 2003, le PERP connaît aujourd'hui un véritable succès. Le souscripteur doit néanmoins rester vigilant lors de son engagement. Le contenu du contrat varie en fonction des établissements de crédit ou des sociétés d'assurance.

Références

Article 163 quatervicies du CGI

BOFiP, BOI-IR-BASE-20-50-10-20140402

Article R. 144-2 du code des assurances à l'article L. 144-4 du code des assurances

BOFiP, BOI-PAT-ISF-30-40-30-20-20140317

Article R144-4 à R144-31 du code des assurances

Article 60 de la loi de finances pour 2017

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I. Les principes de fonctionnement du PERP

Objectif : se constituer un complément de retraite

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, a instauré le plan épargne retraite populaire (PERP). C'est un contrat d'assurance-vie dont l'objectif est la constitution d’un complément de retraite.

Face aux enjeux démographiques de ce début de siècle, et les montants limités des rentes de retraite issues du régime général de la Sécurité sociale et de la retraite complémentaire, le législateur a mis en place un instrument qui permet aux citoyens de se constituer une retraite supplémentaire.

Mesure d'encouragement : des primes déductibles

Afin d'encourager ce mouvement, l'article 163 quatervicies du CGI accompagne ce dispositif d'un avantage fiscal. Les primes versées au titre du PERP et des autres régimes facultatifs tels le PREFON, le COREM (complément retraite mutualiste) et le CRH (complément retraite hospitalier) sont déductibles du revenu imposable.

Les primes sont néanmoins déductibles dans la limite d'un certain plafond.

Inconvénient : peu de cas de déblocage anticipé

Si l'ouverture d'un PERP est relativement simple et intéressante fiscalement, le contribuable ne doit pas pour autant y investir toutes ses économies. En principe, aucun déblocage des sommes investies ne peut avoir lieu.

La perception des rentes viagères ne peut en effet intervenir qu'à compter de la date de liquidation de la pension de retraite du souscripteur du contrat. En cas de projet immobilier ou de simple coup dur, aucun prélèvement sur le PERP n'est possible.

La loi a néanmoins prévu des cas de déblocages exceptionnels, que la loi Sapin II a renforcés.

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PERP : personnes concernées

Tout le monde peut souscrire un PERP, il n'y a ni conditions d'âge ni conditions de statut social ou de revenus. Le PERP est un contrat personnel et chaque membre du foyer fiscal peut en souscrire un ou plusieurs. Néanmoins, le PERP concerne avant tout les contribuables imposables. En l'absence de l'avantage fiscal, le contrat perd de son intérêt, et mieux vaut dans ce cas souscrire un contrat d'assurance-vie classique. Les PERP sont généralement souscrits par des salariés qui disposent d'une capacité d'épargne. Les travailleurs indépendants disposent d'un outil analogue, la loi Madelin. Les primes versées sont déductibles de leur bénéfice. Mais rien n'empêche un travailleur non-salarié de souscrire à la place, un contrat PERP.

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II. La souscription du contrat PERP

Les organismes gestionnaires Le PERP peut être souscrit auprès de différents organismes : - une compagnie d'assurance, - une institution de prévoyance - un organisme mutualiste - un établissement de crédit. La gestion du plan est donc privée. Il s'agit d'une retraite par capitalisation, sur le modèle de ce qui existe dans les pays anglo-saxons. À l'inverse, les régimes obligatoires d'assurance-vieillesse auxquelles cotisent obligatoirement les salariés et travailleurs indépendants constituent des retraites par répartition.

3 formes de PERP Le PERP peut prendre 3 différentes formes : - le contrat de rente viagère différée : il permet d'acquérir des droits à une rente dont le versement sera différé, - le contrat en unité de rente : il permet d'acquérir des points de rente qui seront transformés en une rente, - le contrat multi-supports : il permet de constituer une épargne qui sera à terme convertie en rente viagère. Le contrat multi-supports est la forme de PERP la plus répandue. Les modalités de fonctionnement sont relativement équivalentes aux contrats d'assurance-vie multi-supports (sauf évidemment pour les droits au déblocage qui sont plus restreints pour un PERP).

Les garanties complémentaires issues du PERP

Le PERP peut prévoir des garanties complémentaires notamment en cas de décès ou d’invalidité de l’adhérent.

Le contrat peut ainsi prévoir : - une rente viagère de réversion - une rente temporaire d’éducation.

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Les versements au PERP

Les versements sur le Perp peuvent être programmés ou libres, sans condition de montant. Des versements programmés permettent au titulaire du PERP de bénéficier d'une exonération d'ISF pour l'épargne correspondante.

BOFiP, BOI-IR-BASE-20-50-10-20140402

BOI-PAT-ISF-30-40-30-20-20140317

Article R. 144-2 du code des assurances à l'article L. 144-4 du code des assurances

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III. Les critères de choix du PERP

La principale difficulté pour le contribuable ayant choisi de souscrire un PERP, c'est de sélectionner l'établissement de crédit ou la compagnie d'assurance gestionnaire du plan.

Comparer les frais et les performances

Si la facilité consiste a en souscrire un auprès de sa banque, des précautions au préalable sont nécessaires. Le futur souscripteur ne doit pas hésiter à comparer et à faire jouer la concurrence.

En effet :

- les versements aux PERP font généralement l'objet de prélèvements de frais de la part des établissements gestionnaires et également de frais annuels de gestion

- le montant des rentes versées dépend de la qualité des placements opérés par ces établissements.

Chaque année, l'adhérent pourra comparer sur la base du relevé annuel produit par l'établissement gestionnaire, la performance des placements réalisés et les comparer avec les moyennes du secteur.

Les contrats proposés par les différentes compagnies d'assurance et réseaux bancaires peuvent se distinguer en outre par la variété des fonds proposés et des profils d'investissements (risqué, non risqué, etc.).

Ultime conseil : vérifier que le contrat proposé permet bien une liquidation partielle du PERP en capital et pas exclusivement en rente viagère. La loi autorise une sortie en capital à hauteur de 20% maximum.

Le transfert du PERP

Si malheureusement, les performances de l'établissement choisi se révélaient mauvaises, il est possible de procéder au transfert individuel de ses droits sur un autre PERP, notamment dans le cadre d'un changement d'établissement gestionnaire.

En revanche, le transfert d’un PERP à un autre type de contrat d'assurance-vie est interdit.

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IV. Les cas de rachats du PERP

Dans certains cas limitativement énumérés par la loi (expiration des droits au chômage suite à un licenciement, surendettement, liquidation judiciaire), les adhérents au PERP peuvent percevoir leurs droits au PERP de manière anticipée. La loi Sapin II va prochainement renforcer les cas prévus par la loi pour les contrats bénéficiant de faibles encours.

Les cas énumérés par la loi

BOFiP, BOI-IR-BASE-20-50-10, § 120

Le PERP ne peut faire l’objet de rachats, même partiels, hors les cas prévus à l’article L. 132-23 du code des assurances survenant après l’adhésion au plan. Il s’agit de :

l’expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage prévues par le Code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

la cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ;

l’invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

la situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

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Les apports de la loi Sapin II

Le 8 novembre 2016, le Parlement a adopté définitivement le projet de loi relatif à la

transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie

économique, dite "loi Sapin II".

Afin de rendre un supplément de pouvoir d’achat aux personnes en difficulté

souhaitant récupérer les sommes versées sur un PERP, l'article 33 bis 8° du projet de

loi Sapin 2 prévoit des mesures permettant d'élargir les possibilités de rachat anticipé

des PERP, à condition que ces contrats bénéficient de faibles encours et qu'aucun

versement n'ait été réalisé depuis plusieurs années.

Les 3 conditions suivantes devront être respectées :

– La valeur du contrat PERP devra être inférieure à 2 000 €.

– Pour les PERP a versement libre, aucun versement ne devra avoir été réalisé au

cours des 4 dernières années. Pour les PERP à versements réguliers, l’adhésion au

contrat devra dater d’au moins 4 ans révolus avant la demande de rachat

– Les revenus du foyer fiscal de l'adhérent de l’année précédente ne devra pas

excéder un plafond au II de l'article 1417 du CGI (correspond au seuil de dégrèvement

valable en matière de taxe d’habitation) soit pour 2016, un montant de 25.155 € pour

la première part de quotient familial, majoré de 5.877 € pour la première demi-part

et de 4 626 € à compter de la seconde demi-part.

Le Gouvernement justifie cette mesure par le fait que de nombreux épargnants ont

souscrit ce type de contrat à tort, compte tenu de leur situation personnelle (faibles

revenus, personnes non imposables).

Nous précisons qu'à ce jour, la loi n'est pas encore applicable puisque le Conseil

constitutionnel a été saisi.

BOFiP, BOI-IR-BASE-20-50-10

Article L. 132-23 du code des assurances

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V. Limites de déduction des cotisations et primes

d'épargne retraite

La comparaison entre les 2 termes

Les cotisations versées sur le PERP par chaque membre du foyer fiscal peuvent être déduites du revenu global de l'année en respectant un plafond annuel et individuel. Dans le cas classique, le plafond de déduction des primes s'élève à 10% des revenus d'activité professionnelle. Pour vérifier le respect de ce seuil, il est nécessaire de comparer, dans le détail, au titre de l’année précédente, les deux termes évoqués dans le tableau ci-dessous.

Premier terme : le montant

des cotisations

Les cotisations à prendre en compte correspondent à l’épargne retraite constituée dans le cadre professionnel. Ce montant est obtenu en additionnant : - pour les salariés : les cotisations ou primes déductibles de l'article 83 du CGI, y compris les versements de l’employeur (retraite supplémentaire obligatoire), les sommes versées par l’entreprise ou le salarié au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) - pour les non-salariés, les cotisations aux régimes de retraite dits « Madelin » ou « Madelin agricole ».

Second terme : le plafond

Le plafond est égal : - à 10 % des revenus d’activité professionnelle de l'adhérent dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale - ou, si elle est plus élevée, une somme forfaitaire égale à 10 % de ce même plafond. Les revenus d’activité professionnelle visés sont ceux déclarés dans les catégories : - des traitements et salaires (TS), - des rémunérations de certains gérants et associés de sociétés (article 62), - des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), - des bénéfices non commerciaux (BNC) - des bénéfices agricoles (BA). On retient ici les revenus nets catégoriels (après déduction des frais).

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La limite individuelle de déduction des cotisations versées au cours d’une année au PERP est calculée à partir des revenus d’activité professionnelle et des cotisations d’épargne retraite professionnelle de l’année précédente. Ainsi, pour les cotisations PERP versées en N, les revenus d’activité professionnelle sont ceux de l’année N-1. Le plafond de la sécurité sociale retenu dans les calculs est celui en vigueur en N-1.

Limites 2015 Pour 2015 : les primes et versements individuels à un PERP sont déductibles du revenu net global assujetti à l'IR dans limite du montant pour 2015 du plus élevé entre : -10 % des revenus de l'année précédente, dans la limite de 30.038 euros de primes maximum ; -10 % du PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale), soit 3.755 EUR.

Limites 2016 Pour 2016 : les primes et versements individuels à un PERP sont déductibles du revenu net global assujetti à l'IR dans limite du montant pour 2016 du plus élevé entre : -10 % des revenus de l'année précédente, dans la limite de 30.432 € de primes maximum ; -10 % du PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale), soit 3.804 €.

Limites 2017 Pour 2017 : les primes et versements individuels à un PERP sont déductibles du revenu net global assujetti à l'IR dans limite du montant pour 2017 du plus élevé entre : -10 % des revenus de l'année précédente, dans la limite de 30.893 € de primes maximum ; -10 % du PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale), soit 3.862 €.

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Exemple simplifié Un salarié célibataire dispose d'un revenu net imposable (traitements et salaires) de 50.000 € en 2014. Revenu net catégoriel = 50.000 - 50.000 x 10% = 45.000 € Il cherche a optimisé pour 2015, le montant du versement qu'il souhaite faire à son PERP. Pour 2015 : les primes versées au PERP sont déductibles du revenu imposable dans la limite du montant pour 2015 du plus élevé entre : -10 % des revenus de l'année précédente soit 45.000 x 10% = 4.500 € -10 % du PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale), soit 3.755 €. On retient le plus élevé des plafonds, soit 4.500 €. D'après le simulateur de l'impôt sur le revenu 2016 sur les revenus de 2015 (avec hypothèse de maintien des revenus de 2015 à 50.000 € net imposable) :

IR 2016 (sur les revenus de 2015)

IR 2016 sans cotisations PERP 7.855 €

IR 2016 avec cotisations PERP (4.500 €) 6.505 €

Économie d'impôt 1.350 €

Nous précisons que même si les primes excèdent ici 4.500 €, l'excédent n'est pas perdu. Un report sur 3 ans est possible (voir le point suivant). En outre, pour les personnes mariées, ou partenaires de PACS, il est possible de bénéficier du plafond du conjoint.

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Exemple développé

Exemple présenté par l'administration fiscale (BOFiP, BOI-IR-BASE-20-50-20, § 200) Un contribuable, qui a perçu en N-1 et en N une rémunération annuelle nette de 40 000 €, est affilié à titre obligatoire dans son entreprise à un régime de retraite supplémentaire (« article 83 »). Les cotisations (parts patronale et salariale) versées annuellement au régime « article 83 » en N-1 et en N s’élèvent à 3 000 € et sont entièrement déductibles. En N, l’intéressé a versé à un PERP 1 500 €. 1) Cotisations PERP payées en N : 1 500 € 2) Plafond de déduction au titre de l’épargne retraite en N : 10 % des revenus d’activité professionnelle de N-1 Cotisations de retraite supplémentaire de N-1 Premier terme de la différence (A) : Salaire net de N-1 : 40 000 € Frais professionnels (10 %) : 4 000 € Salaire net de frais : 36 000 € 1er terme de la différence (10 %) : 3 600 € Second terme de la différence (B) : Cotisations « art. 83 » de N-1: 3 000 € Plafond d’épargne retraite de l’année 2011(A – B) : 600 € 3) Cotisations PERP déductibles du revenu global pour l’imposition des revenus de N : 600 € La fraction non déductible des cotisations PERP s’élève à 900 € (1 500 – 600) et n’est pas reportable sur les années suivantes.

BOFiP, BOI-IR-BASE-20-50-20, § 200

Article 163 quatervicies du CGI

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VI. Report de la limite de déduction non utilisée

Report sur l'année

Dans le cas où les cotisations versées à un PERP et produits assimilés par un membre du foyer sont supérieures à sa limite personnelle de déduction, l'excédent n’est pas déductible du revenu global.

Par exception prévue à l'article 163 quatervicies du CGI, les couples mariés ou ayant conclu un PACS peuvent, sur demande expresse de leur part (case à cocher lors de la déclaration des revenus), bénéficier de la mutualisation de leurs plafonds de déduction. Dans cette situation, les plafonds de déduction et les cotisations versées par le couple sont additionnés.

Exemple : Un contribuable (M. X) dont le salaire net imposable s'élève à 50.000 € en 2014, verse au titre de son PERP une somme de 6.000 € en 2015. Son épouse, Me X, a perçu un salaire net imposable en 2014 de 20.000 € et n'a réalisé aucun versement au titre du PERP.

Sans option pour la mutualisation, les primes de M. X auraient été déductibles en 2015 dans la limite de 4.500 € soit 10% x (50.000 - abattement de 10%). On revient dans ce cas au même exemple avec les mêmes chiffres de l'exemple de la page 13.

Avec la mutualisation : - revenus nets catégoriels pris en compte = (50.000 - 10% x 50.000) + (20.000 - 10% x 20.000) = 63.000 € - plafond de déduction des primes versées = 10% x 63.000 = 6.300 €

En cas de mutualisation des plafonds, les 6.000 € versés par M. X auraient été entièrement déductibles du revenu imposable de 2015 (plafond de 6.300 €).

Report « en avant » sur trois ans

La législation permet également d'imputer la différence constatée lorsqu’elle est positive, entre la limite de déduction au titre de l’épargne retraite et les cotisations versées, sur les trois années suivantes.

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Suite exemple :

Dans le cas où M. X aurait omis d'opter pour la mutualisation des plafonds pour le PERP avec son épouse, au titre de l'année 2015, seuls 4.500 € sur les 6.000 € auraient été déductibles du revenu imposable de 2015.

Le solde de 1.500 € (soit 6.000 - 4.500) aurait néanmoins pu être imputé sur 2016, 2017 et 2018. Chaque année, à nouveau, il faudra vérifier si le plafond de déduction est respecté.

Mais dans cet exemple, les 1.500 € aurait pu être déduit en totalité sur les revenus de 2016, quel que soit le revenu 2015 de M. X, car les 1.500 € sont inférieurs au second plafond prévu (on retient le plus élevé), à savoir 3.804 € (10% du PASS 2015).

Le PERP non touché par le plafonnement des niches fiscales

La déduction fiscale attachée au PERP présente en outre, l'avantage de ne pas être concernée par le dispositif de plafonnement des niches fiscales prévu à l'article 200-0 A du CGI (plafond fixé à 10.000 € depuis l'imposition des revenus de 2013).

L'article 163 quatervicies du CGI

Article 200-0 A du CGI

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VII. Prélèvement à la source et PERP 2017 : des primes initialement non déductibles

Le 1er janvier 2018, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu devait entrer en vigueur. Instauré par la loi de finances pour 2016, les modalités de mise en œuvre ont été finalisées dans la loi de finances pour 2017.

Le principe était simple : les revenus de 2018 devaient faire l'objet d'un prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu de 2018. La situation actuelle créée en effet un décalage d'un an. Les revenus de 2016 seront soumis à l'impôt sur le revenu de 2017 qui sera à payer en 2017.

Dans ce cadre, les revenus de 2017 ne devaient, en principe, ne pas être imposées, de manière à ce que les contribuables n'aient pas à payer 2 fois l'impôt en 2018. On parle d'"année blanche". Néanmoins, la loi de finances pour 2017 a prévu une imposition des revenus exceptionnels perçus en 2017 et le maintien du bénéfice des crédits et réductions d'impôt.

Mais qu'en est-il des versements sur le PERP qui constituent des déductions et non des crédits et réductions d'impôt ? Le précédant Gouvernement avait annoncé pour 2017, la non-déduction des primes versées.

Report en 2019 du prélèvement à la source

Le nouveau Gouvernement en place a modifié le calendrier. Edouard Philippe a ainsi annoncé le 6 juin dernier le report du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu au 1er janvier 2019. Cette mesure devrait être adoptée par ordonnance. Elle est en effet intégrée à l'article 9 du projet de loi d'habitation à prendre par ordonnances les mesures pour la rénovation sociale.

En conséquence, les revenus de 2017 seront imposables à l'impôt sur le revenu de 2018. 2017 ne sera pas une année blanche et ne bénéficiera pas du CIMR. Si les modalités de mise en œuvre sont maintenues, 2018 devrait constituer "l'année blanche" afin que les revenus de 2019 soient imposables à l'IR 2019.

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Au final, la législation sur la déduction des versements sur un PERP ou sur un contrat loi Madelin ne devrait pas être remise en cause cette année. Aucune annonce sur ce thème n'a été faite par le Gouvernement. Il était conseillé jusqu'ici aux salariés et travailleurs indépendants de cesser leurs versements en 2017. Nous pouvons désormais conseiller l'inverse. N'étant jamais à l'abri d'une surprise dans les budgets votés en fin d'année, nous préconisons néanmoins d'attendre début décembre 2017 pour procéder à ces versements. Toutes les interrogations sur la déduction ou non de ces primes devraient être reportées sur celles versées en 2018.

Article 60 de la loi de finances pour 2017

Article 9 du projet de loi d'habitation à prendre par ordonnances les mesures pour la rénovation sociale

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VIII. Obligations déclaratives Obligations déclaratives des organismes gestionnaires

Les organismes gestionnaires des PERP et produits assimilés doivent remettre avant le 1er mars de chaque année aux cotisants une attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée.

Ils doivent également respecter les obligations suivantes : - information annuelle du souscripteur sur le montant des frais éventuellement prélevés - information annuelle de l'estimation de la rente viagère à verser à l'assuré - préciser à l'adhérent les conditions de transfert de son contrat.

Obligations déclaratives des contribuables

BOFiP BOI-IR-BASE-20-50-30, §160

Les contribuables qui demandent la déduction de leur revenu global des cotisations ou primes versées au PERP (et produits assimilés) au cours d’une année portent sur la déclaration des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) de l’année concernée :

- d’une part, le montant des cotisations et primes versées au PERP (produits assimilés), au vu de l’attestation délivrée par les organismes gestionnaires, dans le cadre 6 « Charges et imputations diverses », cases RS, RT et RU. Cette attestation ne doit pas être jointe à la déclaration annuelle des revenus mais conservée par le contribuable en vue d’être produite, le cas échéant, à la demande de l’administration ;

- et d’autre part, le montant des cotisations et primes d’épargne retraite déduites des revenus professionnels de la même année.

BOFiP BOI-IR-BASE-20-50-30, §160

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IX. La liquidation des droits issus du PERP Date d'ouverture des droits

Le PERP permet au souscripteur de bénéficier des versements issus du PERP qu'il a constitué à compter de la date de liquidation de sa pension de retraite.

Le ou les versements correspondants s’effectuent à la date prévue dans le contrat, qui est au plus tôt :

l’âge minimum prévu pour la liquidation des droits à pension de vieillesse dans le cadre du régime général de sécurité sociale (soit dans la législation actuelle, 62 ans pour les personnes nées à partir de 1955, l'âge varie entre 60 et 62 ans pour les personnes nées avant 1955)

ou, si elle est antérieure, la date à laquelle l'adhérent procède à la liquidation effective de ses droits à pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.

Les formes du versement des droits

En principe les droits issus du PERP, sont versés à compter de la date de liquidation de la pension de retraite, sous forme de rente viagère.

Les droits de l'adhérent ne peuvent en principe être versés sous forme de capital.

3 situations permettent néanmoins, une sortie en capital en un versement unique lors du départ à la retraite :

- lorsque le montant de la rente viagère n’excède pas 40 € par mois

- lorsque le contrat prévoit une sortie en capital, jusqu'à 20% au maximum (réforme des retraites 2010)

- lorsque le capital est destiné à la première acquisition d'une résidence principale par le retraité (article 35 de la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement). Il est précisé que pour remplir cette condition, il suffit au titulaire du PERP de ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale dans les deux années qui précèdent le dénouement du plan.

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L'imposition des rentes et du capital

L'épargne accumulée dans le plan et reversée par le fonds gestionnaire sous forme de rentes viagères est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie traitements et salaires, comme une pension, et bénéficie de l'abattement de 10%. Lorsque la liquidation des droits est opérée sous forme de capital (dans les 3 situations évoquées ci-dessus), le contribuable a le choix, pour l'imposition à l'IR entre : - déclarer ces revenus comme une pension, et faire l'objet d'une imposition au barème progressif, - ou s'acquitter d'un prélèvement libératoire de 7,5% sur une base imposable de 90%, auquel s'ajoutent des prélèvements sociaux au taux de 7,4%.

Loi 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement

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X. Le PERP et l'ISF

Pour rappel, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) concerne les foyers fiscaux dont le patrimoine net excède 1.300.000 € . Pendant toute la phase d'alimentation du plan, le PERP est exclu de la base imposable à l'ISF (article 885 F du CGI). À l'échéance, le capital ou la valeur de capitalisation de la rente entre en principe dans le patrimoine du souscripteur et est soumis à l'ISF. Mais lorsque l'épargne du PERP a été constituée par le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins 15 ans, la valeur de capitalisation des rentes viagères souscrites dans le cadre d'un PERP est exonérée d'ISF.

Article 885 F du CGI

Article 885 J du CGI

BOFiP, BOI-IR-BASE-30-40-30-20, §160