Brochure Code de Deontologie 02 2010

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  • Code de dontologie de la profession de commissaire aux comptes (annexe 8-1 du livre VIII du Code de commerce, partie rglementaire)

    CNCC 1 10/02/2010

    Code de dontologie de la profession de commissaire aux comptes

    (Annexe 8-1 du Livre VIII du Code de commerce, partie rglementaire)

    PLAN Article 1er

    Article 2 TITRE Ier - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT Article 3 - Intgrit Article 4 - Impartialit Article 5 - Indpendance Article 6 - Conflit dintrts Article 7 - Comptence Article 8 - Confraternit Article 9 - Discrtion TITRE II INTERDICTIONS - SITUATIONS A RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE Section 1 - Interdictions Article 10 - Situations interdites Section 2 - Situations risque et mesures de sauvegarde Article 11 - Approche par les risques Article 12 - Mesures de sauvegarde

    TITRE III ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Article 13 - Acceptation dune mission Article 14 - Conduite de la mission Article 15 - Organisation interne de la structure dexercice professionnel Article 16 - Recours des collaborateurs et experts Article 17 - Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes Article 18 - Poursuite et renouvellement du mandat Article 19 - Dmission Article 20 - Succession de missions Article 21 - Succession entre confrres TITRE IV EXERCICE EN RSEAU Article 22 - Appartenance un rseau Article 23 - Fourniture de prestations de services par un membre du rseau la personne dont les comptes sont certifis Article 24 - Fourniture de prestations de services par un membre du rseau une personne contrle ou qui contrle la personne dont les comptes sont certifis Article 25 - Organisation spcifique du commissaire aux comptes membre dun rseau pluridisciplinaire TITRE V - LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS Article 26 Article 27 - Liens personnels Article 28 - Liens financiers Article 29 - Liens professionnels Article 30

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    CNCC 2 10/02/2010

    TITRE VI HONORAIRES Article 31 - Principe gnral Article 32 - Honoraires de la mission Article 33 - Honoraires subordonns Article 34 - Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus Article 35 - Publicit des honoraires

    TITRE VII PUBLICITE Article 36 Article 37

    THEMATIQUE

    CODE DE DONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

    (Annexe 8-1 du Livre VIII du Code de commerce, partie rglementaire)

    NDLR : Les termes indiquant les

    thmes abords sont fournis titre indicatif

    Les services de la CNCC ont prsent en gras les nouveauts du dcret n 2010-131 du 10 fvrier 2010 modifiant le code de dontologie de la profession de commissaire aux comptes

    Article 1er

    Le commissaire aux comptes exerce une mission dintrt gnral dans les conditions fixes par la loi.

    Le prsent code dfinit la dontologie laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans laccomplissement de sa mission. Ses dispositions simposent tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode dexercice.

    Le respect des dispositions du prsent code fait lobjet de vrifications lors des inspections et des contrles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.

    Article 2

    Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois

    et rglements ainsi quaux dispositions du prsent code.

    TITRE Ier PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT

    Intgrit Article 3 Intgrit Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec

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    CNCC 3 10/02/2010

    honntet et droiture. Il sabstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire lhonneur et la probit.

    Impartialit

    Article 4 -Impartialit

    Dans lexercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de lensemble des donnes dont il a connaissance, sans prjug ni parti pris.

    Il vite toute situation qui lexposerait des influences susceptibles de porter atteinte son impartialit.

    Indpendance

    Article 5 - Indpendance

    Le commissaire aux comptes doit tre indpendant de la personne ou de lentit dont il est appel certifier les comptes.

    Lindpendance du commissaire aux comptes se caractrise notamment par lexercice en toute libert, en ralit et en apparence, des pouvoirs et des comptences qui lui sont confrs par la loi.

    Conflit dintrts

    Article 6 - Conflit dintrts

    Le commissaire aux comptes vite toute situation de conflit dintrts.

    Tant loccasion quen dehors de lexercice de sa mission, le commissaire aux comptes vite de se placer dans une situation qui compromettrait son indpendance lgard de la personne ou de lentit dont il est appel certifier les comptes ou qui pourrait tre perue comme de nature compromettre lexercice impartial de cette mission.

    Comptence

    Actions de formation

    Article 7 - Comptence

    Le commissaire aux comptes doit possder les connaissances thoriques et pratiques ncessaires lexercice de ses missions. Il maintient un niveau lev de comptence, notamment par la mise jour rgulire de ses connaissances et la participation des actions de formation.

    Le commissaire aux comptes veille ce que ses

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    CNCC 4 10/02/2010

    Recours des experts

    indpendants

    collaborateurs disposent des comptences appropries la bonne excution des tches quil leur confie et ce quils reoivent et maintiennent un niveau de formation appropri. Lorsquil na pas les comptences requises pour raliser lui-mme certains contrles indispensables lexercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel des experts indpendants de la personne ou de lentit pour les comptes de laquelle leur concours est requis.

    Confraternit

    Rgles de confraternit

    Procdure de conciliation

    Article 8 - Confraternit

    Dans le respect des obligations de la mission de contrle lgal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternit. Ils se gardent de tout acte ou propos dloyal lgard dun confrre ou susceptible de ternir limage de la profession.

    Ils sefforcent de rsoudre lamiable leurs diffrends professionnels. Si ncessaire, ils recourent la conciliation du prsident de leur compagnie rgionale ou, sils appartiennent des compagnies rgionales distinctes, des prsidents de leur compagnie respective.

    Discrtion

    Secret professionnel

    Prudence et discrtion

    Article 9 - Discrtion

    Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet.

    Il fait preuve de prudence et de discrtion dans lutilisation des informations qui concernent des personnes ou entits lgard desquelles il na pas de mission lgale.

    Il ne communique les informations quil dtient quaux personnes lgalement qualifies pour en connatre.

    TITRE II INTERDICTIONS

    SITUATIONS A RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE

    Section 1 Interdictions Situations interdites

    Article 10 - Situations interdites

    Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir la personne ou lentit dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entits qui la contrlent ou qui sont contrles par elle au sens des I et II de larticle L. 233-3 du code de commerce, tout conseil ou toute prestation de

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    CNCC 5 10/02/2010

    services nentrant pas dans les diligences directement lies la mission de commissaire aux comptes, telles quelles sont dfinies par les normes dexercice professionnel.

    A ce titre, il lui est interdit de procder, au bnfice, lintention ou la demande de la personne ou de lentit dont il certifie les comptes :

    1 A toute prestation de nature le mettre dans la position davoir se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des valuations ou des prises de position quil aurait contribu laborer ;

    2 A la ralisation de tout acte de gestion ou dadministration, directement ou par substitution aux dirigeants ;

    3 Au recrutement de personnel ;

    4 A la rdaction des actes ou la tenue du secrtariat juridique ;

    5 Au maniement ou squestre de fonds ;

    6 A la tenue de la comptabilit, la prparation et ltablissement des comptes, llaboration dune information ou dune communication financires ;

    7 A une mission de commissariat aux apports et la fusion ;

    8 A la mise en place des mesures de contrle interne ;

    9 A des valuations, actuarielles ou non, dlments destins faire partie des comptes ou de linformation financire, en dehors de sa mission lgale ;

    10 Comme participant, toute prise de dcision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systmes dinformation financire ;

    11 A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matire juridique, financire, fiscale ou relative aux modalits de financement ;

    12 A la prise en charge, mme partielle, dune prestation dexternalisation ;

    13 A la dfense des intrts des dirigeants ou toute action pour leur compte dans le cadre de la ngociation ou de la recherche de partenaires pour des oprations sur le capital ou de recherche de financement ;

    14 A la reprsentation des personnes mentionnes lalina premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou toute mission dexpertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliques.

    Section 2 Situations risque et mesures de sauvegarde

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    CNCC 6 10/02/2010

    Approche par les risques

    Article 11 - Approche par les risques

    Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature affecter dune quelconque faon la formation, lexpression de son opinion ou lexercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui rsultent, le cas chant, de son appartenance un rseau ainsi que des situations d'autorvision le conduisant se prononcer ou porter une apprciation sur des lments rsultant de prestations fournies par lui-mme, la socit laquelle il appartient ou un membre de son rseau.

    Mesures de sauvegarde

    Article 12 - Mesures de sauvegarde

    Lorsquil se trouve expos des situations risque, le commissaire aux comptes prend immdiatement les mesures de sauvegarde appropries en vue, soit den liminer la cause, soit den rduire les effets un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformit avec les exigences lgales, rglementaires, et celles du prsent code.

    Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier quil a procd lanalyse de la situation et des risques et, le cas chant, quil a pris les mesures appropries.

    Le commissaire aux comptes naccepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut saccomplir dans des conditions conformes aux exigences lgales et rglementaires ainsi qu celles du prsent code.

    En cas de doute srieux ou de difficult dinterprtation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, aprs en avoir inform le prsident de la compagnie rgionale des commissaires aux comptes.

    Lorsquil est amen dmissionner et que la personne ou entit dont il certifie les comptes exerce une activit dans un secteur soumis une rglementation particulire telle que celle applicable l'admission aux ngociations de titres financiers sur un march rglement, au secteur bancaire ou des assurances, il informe de sa dmission les instances publiques comptentes pour cette activit. Ces dispositions s'appliquent galement aux commissaires aux comptes de personnes ou d'entits dont les titres financiers sont offerts au public sur un systme multilatral de ngociation qui se soumet aux dispositions lgislatives ou rglementaires visant protger les investisseurs contre les oprations d'initis, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations.

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    CNCC 7 10/02/2010

    TITRE III ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX

    COMPTES Acceptation dune

    mission

    Article 13 - Acceptation dune mission

    Avant daccepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vrifie que son accomplissement est compatible avec les exigences lgales et rglementaires et celles du prsent code.

    A cet effet, il runit les informations ncessaires :

    a) Sur la structure de la personne ou entit dont les comptes seront certifis, son actionnariat et son domaine dactivit ;

    b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matire de contrle interne et dinformation financire.

    Conduite de la

    mission

    Rfrentiel (normes dexercice

    professionnel homologues,

    bonnes pratiques professionnelles identifies, projets de normes, normes du rfrentiel CNCC antrieur au 1er aot

    2003)

    Article 14 - Conduite de la mission

    Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes dexercice professionnel homologues par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il prend en considration les bonnes pratiques professionnelles identifies par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publies.

    En labsence de norme dexercice professionnel homologue par le garde des sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de lexamen de son homologation, aprs avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut tre pris comme rfrence par les professionnels tant que le garde des sceaux ne sest pas prononc sur lhomologation.

    Les normes du rfrentiel tabli par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant lentre en vigueur de la loi du 1er aot 2003 de scurit financire et non contraires aux lois et rglements ont une valeur dusage, jusqu leur remplacement par des normes dexercice professionnel mentionnes au premier alina et, au plus tard, jusquau 1er mai 2007.

    Organisation interne

    de la structure dexercice

    professionnel

    Article 15 - Organisation interne de la structure dexercice professionnel

    Les modalits dorganisation et de fonctionnement des

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    CNCC 8 10/02/2010

    Moyens

    Procdures

    Rotation

    Revue indpendante

    Contrle de qualit interne

    Documentation

    structures dexercice du commissariat aux comptes, quelles soient en nom propre ou sous forme de socit, doivent permettre au commissaire aux comptes dtre en conformit avec les exigences lgales et rglementaires et celles du prsent code, dassurer au mieux la prvention des risques et la bonne excution de sa mission.

    En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes :

    a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes dassumer ses responsabilits en matire :

    dadquation lampleur de la mission accomplir des ressources humaines et des techniques mises en oeuvre ;

    de contrle du respect des rgles applicables la profession et dapprciation rgulire des risques ;

    dvaluation priodique en son sein des connaissances et de formation continue.

    b) Mettre en oeuvre des procdures :

    assurant une valuation priodique des conditions dexercice de chaque mission de contrle, en vue de vrifier que celle-ci peut tre poursuivie dans le respect des exigences dontologiques, notamment en matire dindpendance vis--vis de la personne ou de lentit contrle ;

    permettant de dcider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci savrent ncessaires.

    c) Le cas chant, garantir :

    la rotation des signataires, lorsque la loi le prvoit ;

    la mise en place dune revue indpendante des opinions mises ;

    le renforcement des moyens affects au contrle lorsque la difficult technique de la mission ou les exigences dontologiques le commandent ;

    la mise en place dun dispositif de contrle de qualit interne.

    d) Constituer une documentation approprie sur la manire dont elle satisfait aux exigences ci-dessus.

    Recours des

    collaborateurs et experts

    Responsabilit personnelle de la

    mission

    Article 16 - Recours des collaborateurs et experts

    Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou reprsenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur dlguer ses pouvoirs. Il conserve toujours lentire responsabilit de sa mission. Il sassure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les rgles applicables la profession et sont

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    CNCC 9 10/02/2010

    indpendants de la personne ou entit qui fait lobjet dune certification des comptes laquelle ils participent.

    Exercice de la

    mission par plusieurs commissaires aux

    comptes

    Notion de structures dexercice

    professionnel distinctes

    Procdure de conciliation

    Article 17 - Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes

    Lorsque les comptes dune personne ou dune entit sont certifis par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir des structures dexercice professionnel distinctes, cest--dire qui nont pas de dirigeants communs, nentretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et nappartiennent pas un mme rseau.

    Les commissaires aux comptes se communiquent rciproquement les propositions de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement lies la mission faites la personne ou entit dont les comptes sont certifis.

    Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une mme mission, ne parviennent pas sentendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le prsident de leur compagnie rgionale ou, sils appartiennent des compagnies rgionales distinctes, le prsident de leur compagnie respective.

    Poursuite et

    renouvellement du mandat

    Article 18 - Poursuite et renouvellement du mandat

    En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille ce que les exigences lgales et rglementaires et celles du prsent code, remplies lors de lacceptation de la mission, soient toujours respectes ; en particulier, il procde cette vrification avant daccepter le renouvellement de son mandat.

    Dmission

    Article 19 - Dmission

    Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu son terme. Il a cependant le droit de dmissionner pour des motifs lgitimes.

    Constitue un motif lgitime de dmission :

    a) La cessation dfinitive dactivit ;

    b) Un motif personnel imprieux, notamment ltat de sant ;

    c) Les difficults rencontres dans laccomplissement de la mission, lorsquil nest pas possible dy remdier ;

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    CNCC 10 10/02/2010

    d) La survenance dun vnement de nature compromettre le respect des rgles applicables la profession, et notamment porter atteinte lindpendance ou lobjectivit du commissaire aux comptes.

    Le commissaire aux comptes ne peut dmissionner pour se soustraire ses obligations lgales relatives notamment :

    1 A la procdure dalerte ;

    2 A la rvlation de faits dlictueux au procureur de la Rpublique ;

    3 A la dclaration de sommes ou doprations souponnes dtre dorigine illicite ;

    4 A lmission de son opinion sur les comptes.

    Il ne peut non plus dmissionner dans des conditions gnratrices de prjudice pour la personne ou lentit concerne. Il doit pouvoir justifier quil a procd lanalyse de la situation.

    Succession de

    missions

    Article 20 - Succession de missions

    Avant daccepter sa nomination et sous rserve des incompatibilits prvues larticle 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-mme ou le cas chant le rseau auquel il appartient auraient ralises antrieurement pour la personne ou lentit intresse ou pour la personne qui la contrle ou qui est contrle par elle, au sens des I et II de larticle L. 233-3 du code de commerce, afin didentifier, notamment, les risques dautorvision qui pourraient rsulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprcie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropries.

    Dans un tel cas, il communique la personne ou lentit dont il sera charg de certifier les comptes, pour mise disposition des actionnaires et associs, les renseignements concernant les prestations antrieures sa nomination.

    Succession entre

    confrres

    Article 21 - Succession entre confrres

    Le commissaire aux comptes appel succder en tant que titulaire un commissaire aux comptes dont le mandat venant expiration ne sera pas renouvel doit, avant daccepter cette nomination, sassurer auprs de ce confrre que le non-renouvellement de son mandat nest

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    CNCC 11 10/02/2010

    pas motiv par une volont de la personne ou de lentit contrle de contourner les obligations lgales.

    La mme obligation simpose au commissaire aux comptes supplant appel succder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui dmissionne ou est empch, avant la date normale dexpiration de son mandat.

    TITRE IV EXERCICE EN RSEAU

    Appartenance un rseau

    Article 22 - Appartenance un rseau

    Pralablement toute acceptation dune mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier quil appartient ou non un rseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intrt conomique commun.

    Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier quil a procd lanalyse de la situation.

    Constituent des indices de son appartenance un tel rseau :

    a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;

    b) Tout mcanisme conduisant un partage des revenus ou des rsultats ou des transferts de rmunration ou de cots en France ou ltranger ;

    c) La possibilit de commissions verses en rtribution dapports daffaires ;

    d) Une dnomination ou un signe distinctif communs ;

    e) Une clientle habituelle commune ;

    f) Ldition ou lusage de documents destins au public prsentant le rseau ou chacun de ses membres et faisant mention de comptences pluridisciplinaires ;

    g) Llaboration ou le dveloppement doutils techniques communs.

    Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'laboration ou le dveloppement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'laboration ou le dveloppement de ces outils, le partage de connaissances ou l'change d'expriences.

    En cas de doute sur son appartenance un rseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.

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    CNCC 12 10/02/2010

    Fourniture de prestations de services par un

    membre du rseau la personne dont les

    comptes sont certifis

    Article 23 - Fourniture de prestations de services par un membre du rseau la personne dont les comptes sont certifis

    En cas de fourniture de prestations de services par un membre du rseau une personne ou entit dont les comptes sont certifis par le commissaire aux comptes, ce dernier sassure, tout moment, que cette prestation est directement lie la mission de commissaire aux comptes.

    Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier quil a procd lanalyse de la situation.

    En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.

    Fourniture de prestations de services par un

    membre du rseau une personne

    contrle ou qui contrle la personne dont les comptes sont certifis

    Principe gnral

    Cas o lindpendance est

    affecte (incompatibilit)

    Article 24 - Fourniture de prestations de services par un membre du rseau une personne contrle ou qui contrle la personne dont les comptes sont certifis

    I. En cas de fourniture d'une prestation de services par un membre du rseau une personne ou une entit contrle ou qui contrle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, la personne dont les comptes sont certifis par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure que son indpendance ne se trouve pas affecte par cette prestation de services.

    II. L'indpendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est affecte par la fourniture par un membre de son rseau de l'une des prestations suivantes la personne qui contrle ou qui est contrle par la personne dont les comptes sont certifis :

    1 L'laboration de toute information de nature comptable ou financire incluse dans les comptes consolids, soumis la certification du commissaire aux comptes ;

    2 La conception ou la mise en place de procdures de contrle interne ou de gestion des risques relatives l'laboration ou au contrle des informations comptables ou financires incluses dans les comptes consolids, soumis la

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    CNCC 13 10/02/2010

    Cas o lindpendance est prsume affecte (approche par les

    risques)

    certification du commissaire aux comptes ;

    3 L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entit.

    III. Sans prjudice du II, est prsume affecter l'indpendance du commissaire aux comptes la fourniture par un membre de son rseau de l'une des prestations suivantes la personne qui contrle ou qui est contrle par la personne dont les comptes sont certifis :

    1 La tenue de la comptabilit, la prparation et l'tablissement des comptes ou l'laboration d'une information financire ou d'une communication financire ;

    2 Le recrutement de personnel exerant au sein de la personne ou de l'entit des fonctions dites sensibles au sens de l'article 26 ;

    3 La participation un processus de prise de dcision dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systmes d'informations financires ;

    4 La fourniture de prestations de services ou de conseils en matire juridique au bnfice des personnes exerant des fonctions sensibles au sens de l'article 26 ;

    5 La fourniture de prestations de services ou de conseils en matire de financements ou relatifs l'information financire ;

    6 La fourniture de prestations de services ou de conseils en matire fiscale de nature avoir une incidence sur les rsultats de la personne ou de l'entit dont les comptes sont certifis ;

    7 La fourniture de prestations de services ou de conseils en matire juridique de nature avoir une influence sur la structure ou le fonctionnement de la personne ou de l'entit dont les comptes sont certifis ;

    8 La dfense des intrts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte dans le cadre de la ngociation ou de la recherche de partenaires

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    CNCC 14 10/02/2010

    Saisine du H3C

    pour des oprations sur le capital ou de recherche de financement ;

    9 La reprsentation des personnes mentionnes l'alina premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, un contentieux dans lequel ces personnes ou entits seraient impliques ;

    10 La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation dans les cas mentionns ci-dessus.

    En cas de fourniture de l'une de ces prestations, le commissaire aux comptes procde l'analyse de la situation et des risques qui y sont attachs et prend, le cas chant, les mesures de sauvegarde appropries. Il ne peut poursuivre sa mission que sil est en mesure de justifier que la prestation n'affecte pas son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.

    En cas de doute, le commissaire aux comptes ou la personne dont les comptes sont certifis saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.

    Organisation spcifique du

    commissaire aux comptes membre

    dun rseau pluridisciplinaire

    Information sur la nature et le prix des prestations fournies

    par le rseau

    Article 25 - Organisation spcifique du commissaire aux comptes membre dun rseau pluridisciplinaire

    Lorsquun commissaire aux comptes appartient un rseau dont les membres assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit mettre en place une organisation lui permettant dtre inform de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles dtre fournies par lensemble des membres du rseau toute personne ou entit dont il certifie les comptes, ainsi quaux personnes ou entits qui la contrlent ou qui sont contrles par elle, au sens des I et II de larticle L. 233-3 du code de commerce.

    Il doit pouvoir justifier qu'il a procd l'analyse de la situation et des risques qui lui sont attachs et qu'il a pris toutes mesures de sauvegarde appropries conformment aux articles 11 et 12.

    TITRE V LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS

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    CNCC 15 10/02/2010

    Membre de la direction (dfinition)

    Fonctions sensibles (dfinition)

    Article 26

    Pour lapplication du prsent code, est considre comme membre de la direction dune socit de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimes dans le cadre de la mission de contrle lgal ou qui dispose dun pouvoir dcisionnel en ce qui concerne la gestion, la rmunration, la promotion ou la supervision des membres de lquipe charge de cette mission.

    Pour lapplication de ces mmes dispositions, est rput exercer des fonctions dites sensibles au sein de la personne dont les comptes sont certifis :

    a) Toute personne ayant la qualit de mandataire social ;

    b) Tout prpos de la personne ou entit charg de tenir les comptes ou dlaborer les tats financiers et les documents de gestion ;

    c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur ltablissement de ces tats et documents.

    Liens personnels (Incompatibilits)

    Liens familiaux (dfinition)

    Article 27 - Liens personnels

    I. - Liens familiaux :

    Est incompatible avec lexercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre, dune part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entit dont les comptes sont certifis et, dautre part :

    a) Le commissaire aux comptes ;

    b) Lun des membres de lquipe de contrle lgal, y compris les personnes ayant un rle de consultation ou dexpertise sur les travaux de contrle lgal ;

    c) Lun des membres de la direction de la socit de commissaires aux comptes ;

    d) Les associs du bureau auquel appartient le signataire, le bureau sentendant dun sous-groupe distinct dfini par une socit de commissaires aux comptes sur la base de critres gographiques ou dorganisation.

    Pour lapplication des dispositions qui prcdent, il existe un lien familial entre deux personnes lorsque lun est lascendant de lautre, y compris par filiation adoptive, ou lorsque lune et lautre ont un ascendant commun au premier ou au deuxime degr, y compris par filiation adoptive. Il existe galement un lien familial entre

  • Code de dontologie de la profession de commissaire aux comptes (annexe 8-1 du livre VIII du Code de commerce, partie rglementaire)

    CNCC 16 10/02/2010

    Liens personnels (dfinition)

    conjoints, entre personnes lies par un pacte civil de solidarit et entre concubins. Le lien familial est galement constitu entre lune de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est lie par un pacte civil de solidarit et de son concubin.

    II. - Autres liens personnels :

    Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrle lgal de la part de la personne ou de lentit qui la dsign, ds lors que lui-mme ou lun des membres de la direction de la socit de commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entit ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels troits affectant son indpendance.

    Liens financiers

    Dfinition

    Article 28 - Liens financiers

    I. Constituent des liens financiers :

    a) La dtention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accs, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entit, sauf lorsqu'ils sont acquis par l'intermdiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilires, moins qu'il ne s'agisse d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilires contractuel ou d'un fonds commun de placement risques contractuels ;

    b) La dtention, directe ou indirecte, de titres de crance ou de tous autres instruments financiers mis par la personne ou l'entit ;

    c) Tout dpt de fonds, sous quelque forme que

    ce soit, auprs de la personne;

    d) L'octroi ou le maintien aprs le dbut de la mission de tout prt ou avance auprs de la personne ou de l'entit ;

    e) La souscription d'un contrat d'assurance

    auprs de la personne.

  • Code de dontologie de la profession de commissaire aux comptes (annexe 8-1 du livre VIII du Code de commerce, partie rglementaire)

    CNCC 17 10/02/2010

    Incompatibilits

    Saisine du H3C

    Les liens mentionns aux a, b, c, d et e sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont tablis entre, d'une part, la personne ou l'entit dont les comptes sont certifis ou une personne ou entit qui la contrle ou qui est contrle par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la socit de commissaire aux comptes laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne qui la contrle ou qui est contrle par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 prcit, les membres de la direction de ladite socit.

    En outre les liens mentionnes aux a et b sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont tablis entre, d'une part, la personne ou l'entit dont les comptes sont certifis ou une personne ou entit qui la contrle ou qui est contrle par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et, d'autre part, tout associ de la socit de commissaires aux comptes ayant une influence significative sur l'opinion mise par le commissaire aux comptes l'gard de la personne ou entit dont les comptes sont certifis, tout membre de l'quipe charge de la mission de contrle lgal, tout collaborateur de la socit de commissaires aux comptes amen intervenir de manire significative auprs de la personne ou entit dont les comptes sont certifis. Il en est de mme pour les liens mentionns aux c, d et e ds lors que les produits n'ont pas t commercialiss aux conditions habituelles du march.

    Ds qu'il a connaissance de la survenance d'vnements extrieurs susceptibles de crer une situation d'incompatibilit mentionne au prsent article, le commissaire aux comptes saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes pour avis sur les mesures qu'il envisage de prendre pour viter cette situation.

    II. - Les incompatibilits nonces au I sappliquent au

    commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la personne qui lui est lie par un pacte civil de solidarit, son concubin ou toute personne fiscalement sa charge a des

  • Code de dontologie de la profession de commissaire aux comptes (annexe 8-1 du livre VIII du Code de commerce, partie rglementaire)

    CNCC 18 10/02/2010

    liens financiers avec la personne ou entit dont il certifie les comptes.

    Liens professionnels

    Dfinition

    Liens concomitants (Incompatibilits)

    Liens antrieurs (Approche par les

    risques)

    Autorvision

    Mesures de sauvegarde

    (Information du H3C)

    Article 29 - Liens professionnels

    I. - Rvle un lien professionnel toute situation qui tablit entre le commissaire aux comptes et la personne ou entit dont il certifie les comptes un intrt commercial ou financier commun en dehors des oprations courantes conclues aux conditions habituelles de march.

    II. - Liens professionnels concomitants :

    Est incompatible avec lexercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, dune part, la personne ou entit dont les comptes sont certifis ou ses dirigeants et, dautre part :

    a) Le commissaire aux comptes ;

    b) Les membres de lquipe chargs de la mission de contrle lgal ;

    c) La socit laquelle appartient ce commissaire aux comptes ;

    d) Les membres de la direction de cette socit ;

    e) Tout associ de cette socit ayant une influence sur lopinion mise par le commissaire aux comptes lgard de la personne ou entit dont les comptes sont certifis.

    III. Liens professionnels antrieurs

    Avant l'acceptation de la mission le commissaire aux comptes doit procder l'analyse de la situation conformment aux articles 11 et 20.

    Il ne peut accepter une mission lgale ds lors que celle-ci le placerait dans une situation d'autorvision qui serait de nature affecter son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.

    S'il estime, face une situation risques rsultant de prestations antrieures, que des mesures de sauvegarde sont suffisantes, il informe par crit le Haut Conseil du commissariat aux comptes de la nature et de l'tendue de ces mesures.

  • Code de dontologie de la profession de commissaire aux comptes (annexe 8-1 du livre VIII du Code de commerce, partie rglementaire)

    CNCC 19 10/02/2010

    Consquences des situations survenues en cours de mission

    Article 30

    La survenance en cours de mission de lune des situations mentionnes aux articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes en tirer sans dlai les consquences.

    TITRE VI HONORAIRES Principe gnral

    Honoraires

    Adquation entre limportance des

    diligences, la qualit des travaux et le

    niveau dhonoraires

    Article 31 - Principe gnral

    La rmunration du commissaire aux comptes est en rapport avec limportance des diligences mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la complexit des activits de la personne ou de lentit dont les comptes sont certifis.

    Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau dhonoraires qui risque de compromettre la qualit de ses travaux.

    Une disproportion entre le montant des honoraires perus et limportance des diligences accomplir affecte lindpendance et lobjectivit du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde prvues larticle 12.

    Honoraires de la

    mission

    Interdiction de rmunration pour des prestations

    autres

    Facturation

    Article 32 - Honoraires de la mission

    Un commissaire aux comptes, de mme quun de ses associs, ne peut recevoir de la personne ou entit dont il est charg de certifier les comptes, ou dune personne ou entit qui la contrle ou qui est contrle par elle, au sens des I et II de larticle L. 233-3 du code de commerce, une rmunration pour des prestations autres que celles entrant dans les diligences directement lies sa mission de commissaire aux comptes.

    Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient un rseau a recours des membres de ce rseau pour accomplir, au profit de la personne ou entit dont il certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences directement lies la mission, il en effectue la facturation.

    Honoraires subordonns

    Article 33- Honoraires subordonns

  • Code de dontologie de la profession de commissaire aux comptes (annexe 8-1 du livre VIII du Code de commerce, partie rglementaire)

    CNCC 20 10/02/2010

    Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rmunration proportionnelle ou conditionnelle.

    Le mode de calcul des honoraires relatifs des travaux ou diligences non prvus lors de lacceptation de la mission, mais qui apparatraient ncessaires son excution, doit tre convenu lors de lacceptation de la mission ou, dfaut, au moment o il apparat que des travaux ou diligences complmentaires doivent tre raliss.

    Rapport entre le

    total des honoraires et le total des

    revenus

    Dpendance financire

    CAC Personne morale

    CAC Personne physique

    Trois premiers exercices dactivit

    Article 34 - Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus

    Les honoraires facturs au titre d'une mission lgale ne doivent pas crer de dpendance financire du commissaire aux comptes l'gard de la personne ou de l'entit dont les comptes sont certifis ou d'une personne qui la contrle ou qui est contrle par elle.

    La dpendance financire est prsume lorsque le total des honoraires perus dans le cadre dune mission lgale reprsente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre daffaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

    Lorsque le commissariat aux comptes est exerc par un signataire et que les honoraires perus au titre d'une mission lgale reprsentent une part significative du chiffre d'affaires ralis par ce signataire, la socit de commissaires aux comptes laquelle il appartient doit mettre en place des mesures de sauvegarde appropries.

    Lorsque le commissariat aux comptes est exerc par une personne physique et que les honoraires perus dans le cadre de la mission reprsentent une part significative du total de ses revenus professionnels, il met en place des mesures de sauvegarde appropries.

    Au cours des trois premiers exercices d'activit, le caractre significatif de la part des revenus professionnels ou du chiffre d'affaires est apprci sur l'ensemble de cette priode.

  • Code de dontologie de la profession de commissaire aux comptes (annexe 8-1 du livre VIII du Code de commerce, partie rglementaire)

    CNCC 21 10/02/2010

    Saisine du H3C En cas de difficult srieuse, le commissaire

    aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil.

    Publicit des honoraires

    Article 35 - Publicit des honoraires

    I. - Le commissaire aux comptes informe la personne ou entit dont il est charg de certifier les comptes du montant de lensemble des honoraires :

    quil a peru au titre de sa mission de contrle lgal ;

    que le rseau, auquel il appartient, sil na pas pour activit exclusive le contrle lgal des comptes, a reu au titre des prestations qui ne sont pas directement lies la mission du commissaire aux comptes, fournies une personne contrle ou qui contrle, au sens des I et II de larticle L. 233-3 du code de commerce, la personne ou entit dont les comptes sont certifis.

    II. - Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrle de comptes consolids, les informations communiques doivent porter sur les honoraires perus par le rseau au titre des prestations qui ne sont pas directement lies la mission de commissaire aux comptes et qui ont t fournies aux socits entrant dans le primtre de consolidation de la personne ou entit dont les comptes sont certifis ou, le cas chant, la personne ou entit qui la contrle, au sens des I et II de larticle L. 233-3 du code de commerce.

    Il appartient galement au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de dclaration dhonoraires, pour les prestations fournies tant par lui-mme que par le rseau auquel il appartient, une personne ou entit contrle ou qui contrle, au sens des I et II de larticle L. 233-3 du code de commerce, la personne ou entit dont les comptes sont certifis.

    TITRE VII PUBLICIT

    Publicit

    Interdiction de dmarchage

    Autorisation de

    participation des

    Article 36

    Il est interdit aux commissaires aux comptes deffectuer toute dmarche non sollicite en vue de proposer leurs services des tiers.

    La participation des commissaires aux comptes des colloques, sminaires ou autres manifestations

  • Code de dontologie de la profession de commissaire aux comptes (annexe 8-1 du livre VIII du Code de commerce, partie rglementaire)

    CNCC 22 10/02/2010

    colloques, sminaires ou autres

    manifestations

    universitaires ou scientifiques est autorise dans la mesure o ils ne se livrent pas, cette occasion, des actes assimilables du dmarchage.

    Publicit (conditions dexercice)

    Article 37

    La publicit est permise au commissaire aux comptes dans la mesure o elle procure au public une ncessaire information. Les moyens auxquels il est recouru cet effet sont mis en oeuvre avec discrtion, de faon ne pas porter atteinte lindpendance, la dignit et lhonneur de la profession, pas plus quaux rgles du secret professionnel, la loyaut envers les clients et les autres membres de la profession.

    Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de lindication de la compagnie rgionale dont ils sont membres.

    Lorsquil prsente son activit professionnelle des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme dexpression qui soit de nature compromettre la dignit de sa fonction ou limage de la profession.

    Les autres formes de communication sont autorises sous rserve :

    que lexpression en soit dcente et empreinte de retenue ;

    que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible dinduire le public en erreur ;

    quelles soient exemptes de tout lment comparatif.