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Loi no 30.63 du 4 juillet 1963, portant code de la ma- rine marchande . , . . , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . ., BU ASSEMELET3 NATIONALE Loi no 30-63 du 4 juillet U63, portant Coda do L Bhrinc marchande. L'Assembl6e nationale a dkIibéA et adopta, le Prbsident de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Les dispositions du présent code sont applicables 21 tous bs nanrires immatriculPs dans la Répubiiquc du Conga, aux Etats-Majors, équipage8 et passagers qui y sont embarqués, ahsi qu'a toutes les personnes, quelle que soit leur nntiona- lit6, qui bien que non prPsentw A bord. ntiraianf commis une infraction aux diwositions de la présente loi ou de 608 te-. ' d'application. !. . ]te fois les marins étrangers, auxquels des acrnd* de rCcipmelté passés entre leur gays d'origine et le Cqngo au- mnt permis de naviguer & bord des navrres conlfolais, Pour- ront, autant que les réglemenh régissant leurs statuts 112 leur permettent, continuer 2i bénéficier de tous les nvanta- ges sociaux qui leur sont propres. Dans ce cas le6 armateurs et les marins seront dispensks des versements des cotisa- tions afférentes aux regimm sociaux congolais. Art, 2, - Définitiono. Pour l'application du prbent code il faut entendre : a) Par r port d'immatriculation d'un navire, le port 05. ac trouvc le BCFV~CC de la marine marchand*, riir 1~s re- gistres duquel est immattlculé le navire qui reçoil un nu- mepo ; b) Par a port d'attache o le port oh se trouve le bu- reau des douanes qui, au vu d'me dernado d'immatricula- tion d3vn navire, prooods & oolla-ci r~u Io r ragiatrp cpk cial des déclarations de construction et de dem?nde d'im- matriculation P et sur le u registre de congoL~kion B. C) Par r port d'armement d'un navire, !4 Nrt ah a huve le service de la rnmlne marcbaride qui a gmcédh 4 1'Qteblieco-+ du titra da' nrivl&?rrtinn dia navira envi.sag&. d) Par s port d'insmJPffvn ou dYirnmaMculatjon d'un marin 5, le lieu se trouve le service de In marine mar- chande chârgb de la tgnue de I'artfde matriculaire et de l'administration du marin considéra. e} Par r autorit8 marine r, le ministre chargé de la marine marchande et le w les fonctionnaires d'autori~ auxquels il est suswfitible de d&Ikguer tout ou partir dc EM pouvoirs. Hors du territoire national : Ies consuls de la République du Congo ou défaut, les services des ambnssndcs. Cependant ; dans les ports ktrangers il n'existe pas d'ambassndo ou dg consulat de Ia Rbpubliquo du Congo, l'autorité maritime locale pourra, aprds nccorù du Gou- vernement dont elle relsve, se voir déléguer tout ou par- tie des pouvoirs dévolus en la matière aux ambassades ou aux cpnsulats de la République du Congo. Les Ids e$ rl.grllemenfa actueIIement en vigueur dans les matiéres faisant Cobjet du prése. code et qui ne sont pas contritires h ce8 dispositions restent applicables jusquYA leur modification ou abroaatkn. Toutefois, dans les textes ainsi maintenus en application ? I titre transitoire, les mots e Congo t-, r Congolais r et u Congoiitmtion > doivent ltre substitués aux mots r Fr-- ce . a Français * a Francisation a. La navigation maritime. La navigation maritime est cene qui est effectuée sur la mer, dan8 Ics ports et rades ainsi que dans les parties des fleuves. rivières et canaux salés, en principe jusqu'au pre- micr obctaclc permanent qui 3'offi.e au passage des navi- ree de mer ou jusqu'à une limite fixée par arr&té du mhh- trq chargé de la marine marchande. La navigation maritime se &vise en : Navigation de tormmeree ; Navigation de pêche ; Navigation de circulation ; Navigation de plaisance. Art. 5. - Police de b navigation. Dans la partie maritime des fleuves, riviéres et canaux et, en mer, j9u'B la limite des eaux territoriaun, la police do la navigation est réglementée par err&é du rninlstre chargk de la marine marchande. Art. 6. - Navigation de cmmer& La navigation commcrcinle qui a pour objet te transpott des passager6 et des marchatidiim cornptmd quatre zones : la navigation côtiév, le cabotage national, le cabotage in- ternational la navination au Inn* eniive-

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Loi no 30.63 du 4 juillet 1963, portant code de la ma- rine marchande . , . . , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . ., BU

ASSEMELET3 NATIONALE

Loi no 30-63 du 4 juillet U63, portant Coda do L Bhrinc marchande.

L'Assembl6e nationale a dkIibéA et adopta, le Prbsident de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Les dispositions du présent code sont applicables 21 tous bs nanrires immatriculPs dans la Répubiiquc du Conga, aux Etats-Majors, équipage8 et passagers qui y sont embarqués, a h s i qu'a toutes les personnes, quelle que soit leur nntiona- lit6, qui bien que non prPsentw A bord. ntiraianf commis une infraction aux diwositions de la présente loi ou de 608 te-. ' d'application. !. . ]te fois les marins étrangers, auxquels des acrnd* de

rCcipmelté passés entre leur gays d'origine et le Cqngo au- mnt permis de naviguer & bord des navrres conlfolais, Pour- ront, autant que les réglemenh régissant leurs statuts 112 leur permettent, continuer 2i bénéficier de tous les nvanta- ges sociaux qui leur sont propres. Dans ce cas le6 armateurs et les marins seront dispensks des versements des cotisa- tions afférentes aux regimm sociaux congolais.

Art, 2, - Définitiono.

Pour l'application du prbent code il faut entendre : a) Par r port d'immatriculation d'un navire, le port

05. ac trouvc le BCFV~CC de la marine marchand*, riir 1 ~ s re- gistres duquel est immattlculé le navire qui reçoil un nu- mepo ;

b) Par a port d'attache o le port oh se trouve le bu- reau des douanes qui, a u vu d'me dernado d'immatricula- tion d3vn navire, prooods & oolla-ci r ~ u Io r ragiatrp c p k cial des déclarations de construction et de dem?nde d'im- matriculation P et sur le u registre de congoL~kion B.

C) Par r port d'armement d'un navire, !4 Nrt ah a huve le service de la rnmlne marcbaride qui a gmcédh 4 1'Qteblieco-+ du titra da' nrivl&?rrtinn dia navira envi.sag&.

d) Par s port d'insmJPffvn ou dYirnmaMculatjon d'un marin 5 , le lieu où se trouve le service de I n marine mar- chande chârgb de la tgnue de I'artfde matriculaire et de l'administration du marin considéra.

e} Par r autorit8 marine r , le ministre chargé de la marine marchande et le w les fonctionnaires d'autori~ auxquels il est suswfitible de d&Ikguer tout ou partir dc EM

pouvoirs. Hors du territoire national : Ies consuls de la République

du Congo ou défaut, les services des ambnssndcs. Cependant ; dans les ports ktrangers où il n'existe pas

d'ambassndo ou dg consulat de Ia Rbpubliquo du Congo, l'autorité maritime locale pourra, aprds nccorù du Gou- vernement dont elle relsve, se voir déléguer tout ou par- tie des pouvoirs dévolus en la matière aux ambassades ou aux cpnsulats de la République du Congo.

Les I d s e$ rl.grllemenfa actueIIement en vigueur dans les matiéres faisant Cobjet du prése. code et qui ne sont pas contritires h ce8 dispositions restent applicables jusquYA leur modification ou abroaatkn.

Toutefois, dans les textes ainsi maintenus en application ?I titre transitoire, les mots e Congo t-, r Congolais r et u Congoiitmtion > doivent l t r e substitués aux mots r Fr-- ce . a Français * a Francisation a.

La navigation maritime.

La navigation maritime est cene qui est effectuée sur la mer, dan8 Ics ports et rades ainsi que dans les parties des fleuves. rivières et canaux salés, en principe jusqu'au pre- micr obctaclc permanent qui 3'offi.e au passage des navi- ree de mer ou jusqu'à une limite fixée par arr&té du mhh- trq chargé de la marine marchande.

La navigation maritime se &vise en : Navigation de tormmeree ; Navigation de pêche ; Navigation de circulation ; Navigation de plaisance.

Art. 5. - Police de b navigation. Dans la partie maritime des fleuves, riviéres et canaux

et, en mer, j 9 u ' B la limite des eaux territoriaun, la police do la navigation est réglementée par err&é du rninlstre chargk de la marine marchande.

Art. 6. - Navigation de cmmer& La navigation commcrcinle qui a pour objet te transpott

des passager6 et des marchatidiim cornptmd quatre zones : la navigation côtiév, le cabotage national, le cabotage in- ternational la navination au Inn* eniive-

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Art. 7. - nPavigafion de pdche.

La navigation de pêche qui a pour but la Capturc des poissons ou &es produite & La mer cmiiiprend trois :

P&che cbtiére ; Pèche au large ; Grande pêche,

Art. 8. - Nabigution de eirmkrtim.

La navigation de circulation est celle qui e pour but l'ex. ploitation des propri#&s riveraines agricoles ou industriel- les ou de ~rcei iea concEdPos sur le durirtilrie public mnrl- tirne.

Art. D, - NauigaSion de phabance.

Le navigation de ~iaisance est celle aui est ~ r & I t i q ~ b e dans un but d'agckment. Elle revet Ielr carac ths de navi- gat i~n de long COUS, cabatage au navigation côtière sui- vant les parages fréquentés par le bilhent.

Art. 10. - Litnite des m e s de whatim. Des ardtés pris par le ministre cherg6 de la marine mnr-

chande fixent les limites des différentes zbnes de navip- tion : cornmeme, pikhe, circulation, plaisance ainsi que las conditions bans lesquella? b navigation CorreSpondanIe p q 3 y être gratiqtiie.

Art. 11. - Navigation réservée

L a navigation de cabotage national, de bornage et de remorquage portuaire peut Gtre réservée par ar@& d u mi- nistre chargé de ia manne marchande aux n a v m buthnt pavillon congolais ainsi qu'aux na*res d'autres Etafs ayant passé des accords de réciprocit8.

Le navire. - CHAPITRE HkEhlIER

12, - Di'fiiiition du navire de mer. Ect oon~id6*6 oernmo navire ou bkiimont de msr quel

que soit son tonnage au sa forme tout engin flottant qui effectue B titre principal, une navigation maritimC.

La qualité de navire de mer rbsulte de son irnmntricula- tion sur les registres matricules do la douane et des semi- ono do J* rn-wbo m n ~ & n a A q

Art. 13. - Natimalitk du navire.

La a congoli~;ation a des navires est l'ensemble dcs actes admininlratifa qui confèrent aux bâtiments qui y 4onL coh- mis la qualiti? de bâtiment congolaiq donc le droit de par- tes le pavillon de la Mpubliqus du Congo avec 1- privilP- ges et sujétions qui S'y rattachent.

Tout bfttiment congolais pxenent ka mer doit a > i ~ il bard son titre de nationalitb appelé a acte d e c o n g 0 1 ~ t 1 0 ~ b.

Un arrkté pris par le ministre chargé de la Marine mor- ChanCie détenifine les categoxim af, Dhtiments e l Ccnlbar- cations diapen& du titre da nu~o~iauté, 'l'outefoh ~ u x - f i gawont 5oUiciter la déli-irance d'un r cong4 i Bar le ser- vice des douane& ce titre faisant ta preuve de la nationall- +L r m . r m n l - i s a

' Art. 15, - Conditioha d'obtention du tibe de nationalité.

Pour obtenir la délivrance d'un acte de s congolisation B, les navires de mer doivent :

1" Appartenir pour moitik au moini b des nationaux ton- golais ou à des nationaux d'un Etat avec lequel auront 6th passés des accords de réclprocjté.

Si le navire appartient une socibt6, celle-ci doit : Avoir son siPge social au Congo ; Avoir un conseil d'administralion ou de surveillance dont

le prbsident, le directeur gén6ral s'il y en a un, le gkrant et la majotité des membres soient des nationaux congolais, ou des nationaux d'autre# Etats ayant passé des accords de FP- ciprocl tç Pour les socikiks de persmnes e t les soti&t&s L responsa-

bilit6 ljmitbe, la moitié au moins du capital social doit pro- venir de nationaux congolais ou de natiDnaux de droit -- connu équivalent par des accorde de TÇciprwité.

2. Posséder une origine congolaise ou a&simil&e ir la na- tionalité congolaise. 3. Avoir satisfait B trois formaTités qui ont pour objet : a) De lui donner un nom apds accord de I'autoriM mari-

time ; b) De le jauger par l'administration &s douanes ou par

une aocikté de clas&ieation reconnue. Le certificat de jauge est ktahli par la douane contre

aiement d'me redevance dont le montruif est flx6 Der 1 Bémt. Les tègks de jaugeage sont celles f&%S par La s0n~eutLaa I d'O&. c) De l'immatriculer au service de le marine marchan-

de ainsi gu'au service aualilib des douaneit. La délivrance d'un acte de congolisation est subordonn6e

au paiement d'une taxe dont 4 montant erit A%& par dénet.

1 Art. 16. - Bmmli tés et pikces LI produfre. Uli atsti&l& du rniliislle Jeu fharkcea et Gu nliitisbI'e char-

gé de la marine marchande Axe tes formalités & accomplir st la Ihte $5 justifications cd pfèC~s B praduire pour Tub- tention du htre de nationalité congolaise, de m&me qu'en cas de perte dudit titre.

Art. 17. - Titre p ~ L o i r e de a cong~tisatim B.

Les riavires construits ou achetés hors du Territoise na- / tional peuvent etle munis, p u r entreprendre un premier voyage, avant de ?e rendre au Congo, d'une letlre de con- gdisiiffon provrsoim d é ~ ~ & par les .Qmhassndeurrt orr Consuls congolais dans les pays OB il en existe ou par les autorit& qui les esupplkent, moyennant la remise d'me va- leur payable au Congo et représentant l- droits exigi- bles. Art. 19. - - P e f s d i la rorrgoGo~ior~i

Tout navire congolais perd sa nationalité ; a) Pour manquement grave aux 6bWations relatives B

son obtention ; b) Pqr la supprossier. de l'ana quolae"quc dua cpnditiv~u

requises pour son obtention ; cl Pwr tout changement d'un bâtiment, sari* dklwk-

tion prlalable, dans sa forme ou de toute autre mani$re ; d ) Pour congoli8ation n frauduleuse l'un navire &an-

sr .

CKBPI'Drn n. Pwillm, - signalement.

Le pavillon est le siDe extérieur de la nationaW bu na- vire. f l se porte B la poupe ou à la corne et doit &ire arboré obligatoirement, I w des entrées et Ni'fies de8 porkr, en rncr & toute R n C O h t r b d'Un biitiment dc @erre cong~lais ou ktranger, et chaque lois que l'ordre en est donne par les autorités nyq!itim~ au ceüe des parta.

Le petit et le grand pavois comportent des pavillons na- tinnauu h i a a b ~ p n kbta de chmua miit. Des rnviiiong s d -

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ciaux dits marques de reconnaissance peuvent être empio- yés après autorisation de I'aututorité maritime. Ils ne seront jamais arborés h la place réservée au pavillon national,

Art. 20. - La police du pavillon trouve ses sanctions daris i'ii~>vlic.+divi~ dc l'erticle 23E du prCdcnt code reIatiP ii I'inobservalion des ordres ou règlements sur la police de la navigation maritime. Les infractions sont constatées par les commandants des bâtiments de guerre QU de surveil- lance maritime, par les inspecteurs de la navigation et agent* de In marin^ marrhnnde oii trar IPS officiers de eort. habilités à établir les procès-verbaux qui Sont transmis à I'autorit8 mariüirire.

Art. 21. - Signalement axtdrisur des navires.

Puui ptrilrictblc de rc'dssurw ùt. l e u iilciiriti les iaavircs et leurs annexes doivent porter 5 la poupe leur nom et Ce- lui d u port d'immatriculation peints en lettres de cbuleur claire sur iond Poncé, ayant au moins 8 centirnktres de haut et 2 centimètres de large.

En outre sont aatreinta ; - Les navires de commerce, à porter leur nom inscrit

de chaque côte de l'étrave dans les mêmes conditions que sur la poupe, - Les navires d e pêche, à porta de chaque côté de Yétra-

ve, les Inlilales de leur port et riuir18iu d'irri i i iali~ddli4i peints dans les mêmes conditions que sur la poupe, ces mar- ques ayant au moins 45 centimètres de haut siir 6 centimd- tr<> large,. - Enfin, tous les navires pourvus d'un signal distinctif

ou d'uii iiiclicatif d'appel doivent portcr Ica t r o r ~ dsrriii-rca lettres de ce signal peintes en couleur rouge sur fond blaric de 45 centiméires de haut, sur 6 centimélres de large, su* le dessus des superstructures, de telle manière qu'elles puis- sent être Lues par un observateur aérien,

Achats et ventes de nosires. - Art. 22. - Toute vente ou achat de navire, quel qu'en

soit le tonnage, doil-faire l'objet d'un acte écrit é~onpant :

- Les caractPristigues du navire telles que decrites au titre de nationalltk ; - L e nuin6ro et la date dc ce titr~ ;

- Le numéro d~immatriculation du bgtiment ; - L'identité complète des parties contradantes et Ia pro-

priété de chacune d'elles en cas de plurqlité d'acheteurs ou de vendeurs ;

,.L'indication du prix, les conditions et modalites de pa' )nt ; - ~a date et le lieu de transfert de la proprikté.

En cas de copropribté, s'il n'y a, par Pcrit, convention cuntriiiw, In licitaliuri du i invi ie lit: ycut blre accordée que sur demande des propriétaires formant ensemble la moitié de I'intérét total dans le navfre. Au cas ou 1 ' ~ des copropri6taires voudrait vendre sa part,

il ne peut le faire q,uaavec l'autorisation de la majorité. Les ventes, achats ou construCtions P crédit pourront

faire l'objet de constitution d'hypothèques dans les condi- tions préciskes aux articles 88 et suivants.

Art. 23. - Coatdle de Vautmité mitirne. Tout achat, vente ou construction de navires doit obliga-

toirement être sourtii~ au visa prhalable de l'autorité mari- time. Les ventes et transferts de navires hors du territoire national sont soumis #I l'autorisation préalable de I'autorité maritinie qiii dblivre iin rertifirat da radiation da la flot- te de commerce.

La mutation en douane ne pourra se faire que sur prb- sentation du visa de l'autorité maritime.

Art. 24 t a ptrhlirntinn.

Toute mutation de proprieté de navire doit faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légf es dans

le mois qui suit la vente. Sauf réclamation ou opposition da- ment notifiée dans un delai de deux mois, i tompicr de cetir publication, le changement de propribté est considéré comme inattaquable et définitif. La ~ublication mentionne :

a) Les nom,,tonnage et port d'irnmatricuIation du navire ; b) Les noms et domiciles du vendeur et de Pacquéreur ; c) La date Q la mutation en douane ; d) Ulie &leciion de doniicib de l'acqu&ri.t.ur au Cvngo.

mAPm IV. Titres de navigation maritime.

--

Art. 25. - Obligation de p o s 8 é d ~ ibn üt~e de nalifgation.

Sont astreints à la possession d'un titre de navigation rnnritimc touo navirco ct cnginri pratiquant la n~v jgp t ion marithe de commerce, de pêche au de plaisance. Le titre de navigation est soit le e rôle d'kquipage

pour les navires exerçant une navigation prof~ssionneiie, soit La a. carte de circulation B pour tous autres navires et embar~~t iona ; il ed renouvchble chaque anne&

Art. 26. - Déiivmnce eg rertozrvelleqtent.

La délivrance et le renouvell8ment du titre de navigation sont subordonnés au reçpec.t de rPgles sur la sécurité de la iiavignriuii e l au p ~ 1 ~ 1 1 ü i i ~ J'UIIE L M A ~ ~ U I A L 1s iiiu~itriri~ sc- ra fixé par décret.

Art 27. - Valeur probatoire d u dit: dBdquipage, tentre à jour.

~ e ' r6le dS4quipage établi en double exemplaire (rhle bord, r6le bureau) est l'acte authentique de la constitution de l'équipage et Ia preuve du contrat d'engagement des gens de mer.

11 doit ébre déposé dès l'arrivée au port. dans les servi- ces de l'autoritk maritime pour visa et mise a jour des hou- vements d'embarquement et de débarquement.

Une liste de passagers est, le cas échéant, annexé au rale d'PÇfuipage.

Art. 28. - Dispenses.

Sont dispensés d'un titre de navigation les pirogues ainsi que les engins de sport de moins de 2 tonneaux (périssoires, canoés, etc ... ) destinés à un usage uniquement sporW.

Axt. ZLI. - Un arrete d u ministte charge dé la marine marchande ipnkisera les modalités d'application du présent chapitre et définira la navigation professionnelle.

Art. 30. - Titre de sdmAt&

Tout navire ainsi que tout engh flottant, drague, porteur, citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une navigation quelconque dans les eaux maritimes, soit par ses propres moyens, soit ii la remorque d'un autre navire, doit être muni des titres de sécuritb ~~hants : . - Permis de navigation valable en principe un an ; - Certificat de franc-bord valable cinq ans ou un certi-

ficat d'exemption ; - Certificat de sécurit4 pour les navires & passagers, va-

Iable un an ; - Certificat de sécurit6 pour le matkriel d'armement, va-

lable deux ans ; - Certificat de sécurite radiotélégraphique OU radiatélk-

phonique, valable un an. Est considér8 comme navire à pasagers, taut navlrebrans-

portant pius de 12 passagers.

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Art. 31. - Délivrance et ~ensuveltsmeolb de8 titres de scc i r r i~ .

L'sutoril6 maritime détermine par arrht6 les rPgles gbné- rnlcs nuxqücllcs doivent satisfaire les navires gour la dé- livraricc Ic rcnouvcllement~deri titrefi de skcurib3, notam- ment en cc qui concerne :

- La construction du navire ; -. Les installations 6lectriques ; - Les appareils propulsifs et auxiliaires ; - Les moyens de sauvetage ; - Les moyens de lutte contre l'incendie et les voies

d'eau ; - L'habitabilité, I'hygiGne et le service mOdica1 A bord ; - Les moyens de transmissions radiotélégraphique et

rsdi0tdl6~hnniqurl ; - Les instruments et docuqents nautiques ; - Le nombre de passagers à embarquer ; - Le chargement et I'arrhn~ge des grains et des mar- chandises dangereuses.

Art. 32. - C~pnmissbn centrale de sécurité.

IL est crkg aup~k du ministre de la marine marchande, une commission centrale de skcurité qui donne son appro- bation pour toute demande, de construction, de refonte ou d'achat de navires, @une jauge brute tgale ou superieure à 25, L-jneaur ou de tous navires affectds au transporta de pli e 12 passagers, après examen des plans et documentsr La cornmipion centrale de sécurité est également habiU-

tée à procéder à Phornologation de tout dispositif ou appa- ~e i i de ü B c ~ ~ i t B ,

Art 33. - Visite de partance. Avant de quitter un port du Congo tout navire est soumis

à une visite de partance. Elle est faite par un inspecteur de la navigation et Bu travail mmarftimes ou par un suppléant qualifié désigné par Pautorit& maritime.

L'inspecteur de la navigation,peut interdire ou aj~urner, jusqu'li ex&mtion de ses prescriptions, Ie départ de tout navire qui par son état d'entretien, son défaut de stabilité, I r s co~iùitiu~ia da suri cIiarperrit.rit ou yuur LUUC dulie 11iut1f lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour l'mip?? ou la persornes cmbarqu6eb. rend c w e sans delai de sa décision à l'autorité maritime.

A r t . 54. - Cm dax n n ~ i i ~ e n Rtrnn~ers.

L e s navires étrangers sont présum8s satisfaire aux pres- criptions prévues aux précédents articles, si le capitaine présente un titre régulier délivré par le Gouvernement d'un pays l ié par les cunven%ions internationales en vigueur sur la v ~ g a r d ~ ri^ la v i ~ hi imain~ 1 hord. et conformément à c 'conventions.

Ce titre doit être considéré comme suffisant, H moins que l'état de navigabilité du navire ne co~resgonde pas aux in- dicatians qui y sont postées el pue ledit navire ne puisse prendre la mer sans danger gour ses passagers et son éaui- page. Dans ce cas, l'autorité maritime prend toutes dispositions

pour empêcher l'appareillage du navire en même temps qu'elle informe par écrit le consul intéressé de la dkeision prise et des circonstances aui l'ont motivée.

Art. 35. - Rémunération- des experts.,

Les experts faisant partie des différentes commissions de visite des navires de, commerce, de pêche et de plaisaltte reçoivent un- rétrihiitinn dnnt In montant est f& par dk- cret.

Art. 36. - Taxes de visite.

La délivrance et le renouvellement des titres de securité minci q i i - l e r ~ i i e i i c ~ do r n n $ r A l o nbiroecn ir~~ nni~r 1'1~~>iir;a- tion des dispositions visées ci-dessus donnent liaU à percep- tion de taxes dont l e montant est h é par décret.

Art. 37. - Recaurs.

Lcs décisions de l'ùispcctcur de 1s navigation ninei qua celles de toutes les commisçjona de vlsite et de contre visite

aieuvent fairp l'objet de recours dans un délai de 15 ioiirs dater de la notlficacion ~ m b h k e sait devant l'autorité

maritime locale soit devant le ministre chargé de la marine marchande. Dans le premier cas l'autorité maritime Iocale réunit dam

Jc 24 heures. sous sa ~résidenrb. iinn onmmiseion de contre visite corrqos4e de trois experts, établit un procés-verbal et statue en infirmant ou en confirmant la decision de I'ins- pectcitr de la navigation.

Dans les autres cas, le ministre chargé de la marine mar- chande ne ststiie qu'après I'avia de 13 ciornimion centrale de siicuritd. Les réclamants peuvent se faire entendre d e v a t les com-

missions.

A r t 38. - dao raooure.

Les recours doivent btre motivbs, etablis sur papier tim- bré et adress6s B lpautoritk maritime. en est dél ivd re- tépissé,

Sont habilités A formuler un recours r

a) Le capitaine auqüd ITautorisatLaa d'appareiua~e a 6th refusée ; b)' Le capitaine ou l'armateur qui juge excessives les

prescriptions de I'inspectcur de fa navigation ou des com- miscianc de oCcurit6 ;

C) Le délkgué ou trois membres de P&quipage en ce qui concerne les conditions de navigabilité, d e s6curit6, d'habitabilité, d'hygiéns et d'approvisionnement du navire.

Le miniske charge de b manine machande nu l'autorité maritime locale peut dhcider. sous so rcsponsabitite, d'au- toriser le départ du navire ou de surseoir B I'cxbcution de sa décision prise sur avis de la commission des recours, sous les réserves qu'il juge ConvenableS.

Art. 40. - Cmposi t im d ~ , cammissions de sécztri!é.

La composition des commissions de $écurit& sera définie Dar arrsté pris parale rninistre charge de la marine mar- chaude. Les experts membres des commissiions sennt 4és~p.é~ p a ~

l'autorité maritime.

Art. 41. - Sociétés de cl&ssification.

.Le$ sociétés de classification agréées par arrêté du minis- tre de la marine marchande sont habilités 5 apposer des marques de franc-bord sur les navires conformément aux règles de la convention internntionale sur les lignes de rhnrg~, ~t ir Ptnhlir leu certificats de franc-hnrd rorrespnn- dants.

Les navires congolais possddant la premiére cote d'une soci&tb de classi ticaiion agréée pcuucnt être &\spcnshs des visitcs de mise en service, dcs visites annuelles et des visi- tes spéciaIes su r les points seulemcnt QU^ ont fait l'objet d'épreuves de la part de cette sociktk.

Toutefois lJinsgccteiir de la navigation ainsi que les com- missions de visite conservent le droik d@ procéder i touk v6riAcation qu'ils jugent nécessair?.

Art. 42. - Police des visites & sécurité.

Les infractions aux prescriptions sur la sauvergade de la vie humaine à bord des navires de mer =nt conslatees pai . proces-v.erbaux établis par tes officiers et agentç habilités cn mati&rc dc p~Liee grinbrale de la navigation et pl l is SPA- cialment par Ics insrsctews de la navigation et du ira- vait maritimes ou par un supplbant quali68 disigné par I'autoritk maritime.

Art. 43. - Réales de s é c u d é vrrrticulières d c e r t a k na- vires de plais'tmce.

Des arr8té.s pris par lc ministre charge? de Ia marine mar- chande fixent les règles relatives a la sécurité et 5 la na- vigation, applicables aux embarcations de plaisance ?A voi- los d'une jsuge brute iirf6ri~iiro à 2 tonnoaiiw, et à m0teUI' d'un poids. t o t d tif&eur B 800 kilogramme&

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CHAPITRE VI, Aaaktonce cB sauvetage pitarjtimo. -

L'assistance m t Je r?iivot~ge des navires de mer an danger des choses se trouvant A bord, du fret et duprix de passage ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et Mieaux de navigation intérieure sont soumis a w dispositions suivantes, sami qu'il y ait A distinguer entre ces deux sortes de services et sans qu'il y ait 31 tenir coinp* des eaux oQ ils ont et& rendus.

Art. 45. - Rkmrstadratian d'asistanc~,

Tout fait d'assistance OU de sauvetage ayant eu un r h l - tat utile donne lieu une &uitable rémun6ration.

Aucune rémunération n'est due si le concoum prWé reste sans résultat utile. En auçun cas la somme à #payer ne geut dépaswr L valeur

des chases sauvées. Art. 46. - Wwt droit aucune r&rnunération les person:

nes-qui ont pris part aux opfirationa de s e c o u malgr4 la défense expresse et raisonnable du navire secouru.

L* emorqueur n'a droit B une iémun8ration pour l'assis- tance ou le sauvetage du navire par lui remorque ou de sa carpaisan, que s'il a rendu-des senrices exceptionnels ne pouvant être considhrés comme Paccomplissment du con- trat de remorquage.

Art. 48. - Assistame endPe navira a ~ ~ n f au propriétaive.

TTno rirniinArntinn ~ 4 t dne. onrare qita Imn4st@ce nu le sauvetage ait eu lieu entre navires appartenant au même' propriétaire.

Art. 49. - Montant de 14 rhun&aWon.

~e montant de la rhunéra t ion est fixe par la cmven- tion des parties e t 5 défaut par le tribunal.

11 en est de même de la proportion dana laqueh t e t e rémunération doit Gtxe répartie. soit enire ies sauveteurs, soit entre les propriétaires,. le capitaine et réquipage des navlrcs sauveteurs.

Si le navire sauveteur est un navire étranger, la &par- 'tition entre b propriétaire, le capitaine e t les p e r m e s au servi? du navire est réglée conformément à la loi natio- nalr p navire.

Art. 50. - Con&ah abusifs ou dodotosijs.

Toute convention d'assistance ou de sauvetage passe au moment au sous l'influenm du danger peut, B la requête de Pine des perties. 4tre a n r i u h ou modifie* par im tri- bunal, s'il estime que les conditions convenues ne sont pas' é~ui tabks .

Dans tous Zea cas, lorsqu'îl e& prouvé que le consente- ment de l'une des parties a été vicié par do1 ou réticence n i r Inrcqiia 1s rbmain6i.atinn -a+, f p p n w c e m i t r p d-n= un sens ou dane un autre, hors de proportion avec le ser- vice rendu, la convention peut être annulée pu m&&e par le tribunal. B la requéte de la partie intéressée.

La ~&munérat?on est fixe@ par le tribunal selon les ch- constances en prenant pour bases :

a) En premier lieu, le succls obtenu, les efforts et 1e mérite dc ceux qui ont prêté secciurs, le dangel: pai: Ic navire assiste, par ses passagers ou par son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs, le temps employé, les frais e t dommages subis et les rkques de responsabilite et autres, encourus par les sauveteurs, i a valeur du matkriel exposé par eux, ed tenant compte, le cas échkank de I'appro- pristioli aybçitilr du navire wsistant ;

' b) En second lieu, la valeur des choses sauvées. Les merncs dleponitiono s'appliquent à la répartition prL

vue 21 l'article 49, paragraphe 2. Le tribunal peut réduire ou supprimer la rémuneration

s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaite 18 sauvetage ou Ieassistance ou qu'ils se sont fendue coupablba de vole, reoele ou autree notm frauduleux.

AH. Ba. - ~auvetages de vies humaines,

Ii n'est dii aucune rérnunbration pour les personnes sau- vees. Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus $

l'occasion de# mémes dangers ont droit h une équitable part de la rémunkration accordée aux sauveteurs du navire de la cargaison et de leurs accessoiree.

Art. 53. - Action en paiement, preswiptiw.

L'action en rérnun6ration d'assistance ou de sauvetage est prescrite après deux m s B compter du jour 6h les opéra- Cma #assistaxe nu àe saivelage svnt terminées.

Toutefois ce délui me court pas l a q u e , It navire wsiale ou sauvé n'a pu Otre saisi dans les eaux 'territoriales con- golaises.

Art 64. - Obligation8 d'asststmce.

Tout capitaine est tenu, autant quV peut Ie faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance A toute personne même ennemie trou- vbe en mer en danger de se perdre, L; propriétaire du navire n'est pas rqonsebïe t~ rai%*n

des cmwaventions M disposition précédwte.

Art. 55. - Champ dwapp~icatiim

un service p u b k

CHAPITRE VII Epaws maritimes.

Sous résemes des conventions internationales en vigueur, constituent des épaves xnmitime8 8Oulnhes I'application de la prLsente 1Oi : 1. Les b&timante de mer et aéronefs abandonnks en état

d'innavigabué et leurs cargaisons ; 2" Les embarcations, machines, agrès, ancres, chalnes,

engins de pêche abandoméa et les débris des nmvfres et des ?bronefs -;

3O Les marchandises jetées ou tombées A la mer, et gé- néralement tous objets, y campris ceux d'origine antique, dont le propriétaire a perdu la ,possession et qui sont kchoués sur le rivage dépendant du domaine public mariti- me, soit trouvés flottant ou tirés du fond de la mer dnns les eaux territoriales. soit trouvés flottant ou tires du fond en haute mer et rament% dam les eaux tcrritotia1es ou sur le damaine public maritime.

Ne sont pas consideres comme &paves au sens de la pré- Behte 161 les marfnailaises et ublers vaiwa;i1mcnx s~=- d~nnks ou jetés en mer ou Sur le rivage en vue de les mus- trairii a l'action de la douane.

Section 1. - De la clécotLuette et du sameMile des épaves. AIL 51. - T Q U ~ pe~srwe qui Okmw ime épwe est

tenue dans la mesure oh cela est possib;lc, de In mettre en sliretk, et notamment de la placer hors des atteintes de la mer. Elle doit, dans lcs quarante-huit heures de la décou-

m d~ Yarmivée au p ~ m i w mt r i Tbme a fiîé b- vée en mer, en faire la dkcltiration iZ I'autorita maritime,

k t , 66. - Les &paves sbnt placbca sous la protection et la sauvegarde de l'autoritb. maritime, qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veiüa B la coaservwtion dei objet.¶ saudo.

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Cw ohjeta dmeurênt aUX ris4ues des ~rogri&tairr.s . \* inr

d&térioration, altération ou déperdition ne pelit donne; lhu à dommages inter& quelle qu'en sait la cause,

L'autorith maritime peut requ6rir, en vire du sauvctnge et moyennant indemnith, bute personne physique ou mo- rale capable d'y participer ainsi qiie tmis rnepens dc lrnnr- port et tous magasins , elle- peut aux mPrnes Ans donnor Yardre d'wmaper ou de traverser les propribtés privics,

Art. 59. --Dans le cas oh k propriétai~e est présent au représente et revendique ses droits sur l'épave, I'autariî f maritme ne peut rave maceuer au sauvetage !eue aans ras - - ~

cas dvanf5 et SDUB rksérve des disp&itions-de Pariiclc 60 : 1' Après mise en demeure au propriétaire restdo S R M

effet dm8 k délai Iimpasti : Si l'$pave cunslilue uii obstackt O la iwvigatlorr ou h la

pêche ; Si la r6cupération presente un Inti~Bt gQi6raI et u~ t a -

ractêre d'urgence. 2- Sur demande di1 prnpri6tniro :

Si c e l u i 4 ne dispose pas des moyens de sauvetage suffi- sants et s'il y a urgence B agir pour Wter la dépréciailon ou la perte die l'tpave.

L e s opérations ne font au frais et risques du proprl6- taire qui nB le am$ d*abandon que dans les cas pr@s au primo du présent ayücle.

A . 60. - 'Lorsque Pkpave, échouée ou coulke, forme écueil ou obataeIe dans un port, P l'entrée d'un port, dnnç une: passe d'accès au dans s.a ra*, le directeur du port, met en demeure le proprihtalre de proceder au relèvement ou B la d6rnaIition de' I'érave et Axe les délais impartis pour le commencement et llach&vement des *vaux.

Dans chacun des cas oh le proprihtaire de l'épave est in- connu ou bien refuse ou néglige dpex&uter les bavaux, ou bien qe respecte pas les délais impartis pour leur exPcution. le directeur du gort peut y procéder lui-mhe, aux frnls e t ' risque8 du propriétaire.

a Qins les cas visés ci-dessus, de même que pour tous dom&ges causés par le navire (le mer aux ouvrages d'or1 des @ts, bassins et voies navigables, le propriecafre ne p q p se libker de ses vbligatims paf l'abandon du nnvi- re ef du fret. Toutefois, il Douma demander le bénéfitc de la limitation de sa responsab~lité, p h u e pm la t C m V T - tion internationale sur Ia limittrUon de la re8ptinsabilité dm propriEtnirca d a navlrsr de m w +, Pi&!nCnb I Ri+welles le 10 octobre 195T n,

Art, 61. - La découverte bu le saiavetage d'une bpnve dont Ie propriétraire est inconnu fait l'objet par l'autorilb maritime d'une publicite sous forme d'affiches au d'iriser- oor pns la presse.

Lor~qae le propriétaire est connu, notification est faite audit proprietaire s'il es6 Congolais et au comd du.pay~ dont il est ressortissant ou présumé ressotirssanl $il fst étranger,

Art. 62. - Sauf dans les cas vis& aux articles 59 et GO, le propriétaire dispose aCn déLi de trois mois, A compter du j9ur da l a publication ou de la noilicatim, m r revcndi- qqer l'épave et, si le sauvetage n'a pu bhe igit, paur dkla- ET qu'il entend y pr&eC.

Art. 63. - Lorsque des fravaux sont n8cessaires pour renflnuer w Yhpave, PautoriG maritime impnrtit au propriétaire, en tenant compte de la situation de I'bpnvc et la difficulté de Isopapbretion. les débis dans lequeb IN travaux doivent Btre entrepris et terminCs,

Art. 64. - Si. les travaux n'~tIt pas été commencb ou br- mih6s dans les délaie impartis, le ministre chargé de )? mn- rine marchande aeut prononcer Ta dbchéance des dtoiw du propriaaire ae 'l'épave.

Fmtion 2, - De la vente ou àe la cancessioll tles Opatics+

Art. 65. - Lorsaue 1'1~rnvr - - 1 ~rhnuEo nu a kt6 romcnfc Sm la CM@, I'autoaitB 11) t t 8 * , ' IL 111>~6der SQ vente :

Sdt A I'tczpi~aUon du dÉlili de trois mois révil A I'dtlile 6% ai le pmpiMaim ne YB pas wendtqu8e I&r dhld .

Sait lorsque te ~ r o ~ r i é t a i r e en a fait abandon en ap~lica- tion de l'article 50 ;

Soit a p r b la notification au propriétaire de Ia décision du ministre chargé de la marine marchande prononçant, par application de l'article 64 la déchkance de &es dloib s u r I'é~ave.

L'autorité maritime peut remettre au sauveteur en pro- priétk toutes les épaves dont il apparaît que h vente ne laiasrait aucun produit net appréciable.

Art. 66. - La vente ne peut avoir lieu moins apres la date a laquelle %lie aura ete annoncee.

d'un mois

Art. 67. - ~outcfok . s'il s'agit d'une marchandise péris- sable ou non ~usceptible d'identification, l'autorité mariti- me peut f a k procéder la vente sans qu'aient 6th obser- -16s Ies délais prkvus aux articles 66 et 138.

Art. 68. - Le prdui t de la vente de l'épave, dd6duction faite des irais de gestion et de vente, de la rémun8ration du sauveteur, des droits de douanes et autres taxes, est versé B un campte sp&ial au trçsor où il peut & rdclamé pendant ciiiq ans par la propriétaire ou ses ayants droit. A I'expiratlon du délai de 5 ans, il est acquis au trésor et verse au compte e: aide aux marins et B Lus familles B.

Toutefois, dans le cas de déchhance prévit B Fartjcle 84 et dam la cas de concession prévu & l'arficb 68, le produit nct da la vente ou le produit de b conccnniarr cat ver& im- médiatement au Compte 6 aide aux marins et leurs tamil- les s.

Art. 69. - Lorsque l'&pave est compl&ternent immergQ le ministre chnrgé de Irt marine marchande a la pQ&ibilit& dc pasacr un contrat do wnccmion $ o i b par p r i o ~ i t b avec Pinventeux de l'épave, sait défaut, avec toute en#'iprise.

Cette taneession ne peut être r~mrd6a qu'A la conqtim : Soit que le propriétaire ait renonch B son droit $e pro-

pr6été ou ait été déchu en applicalian de Varticle :54 ; Soit que Pépnve provienne d'un événement datant de plus

de cinq ans. Dans ce cas, lcs disposifions des articles 61 3 84 ne s'appliquent pas et le ministre charge de la marine mw- chande peut, sans autre formalit$ prononcer la déchbance du droit du propri6taiw mr f épave. Les dispositions du prdsent articIe s'eppliquent aux 6pa-

ves congolaises coulées dans les eaux territoriales ou en haute mer et aux 6pavw &iran&req coulées dans les eaux terrltorisks.

Art. 70. - Aucun fondionnaire ou agent chargé de ~ r o - céder tl In vente ou la concession d'une 6pave ne peut se porter acquéreur ou adjudic4tafre dès objets vendus.

Atbt. Tl. - Sauf justifications contrairw, les &paves sont. réputées 6trangkres et sont assujetties .au paiement des droite et taxes do donane. L'aqu6mirr ne paut. em riiqnnser que pour les destinatlms aütorldes par les lois e t règle- ments en vigueur.

Section 3. - Des droit$ dei srruveteurs.

Art. 7% - Le .ba~veLEut d'une &pave a droit Q une h- demnit8- caïculée en tenant compte :

1" Des frais exuosés, y compris la rémun6ration d u trn- vail. accompli ; '

2" De l'habileté déployée, du risque couru et d e I'im- purlairue du i r i s i l C r i d de sauvetage utilisE ;

3'. De Ia valeur en l'état dc I'épave sauvbe. S i l y a plusieiim sauveteurs. .l'indernnitb se partage

d'après les bases sus-indiqubes.

Ajt. 73. - Si l m propri&taire réclame l'bvsve dnns le d L lai nnparti par le présent texte. la rémunération est flxée par:accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le tribunal 'du lieu, ob l'&pave a étB soit trouvée, soit amenée.

Si le. gropriétaire n' a naa rhlam6 l'épave d.8 les delais imphrtur par le présent texte, I 'a~t~rl t6 maritime propose une rhuriératiw évaluée par elle dlaprb les bases fi- x6es B l'article prkc8dent. Si les propositiantr de l'aut?rite maritsrte ne mat pas ac-

ce~thes Bar les parties. le rémunération est Rxk par le tri- bunal.

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Art. 74. - MA-YQU'CUI axavire 1 ~ u ~ i l r i b u g occadionnill8~ ment au sauvetage dlune épave, Ia répartition de la $&mu- neration entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est pro- posée par l'autorité maritime en tenant compte de Pen- semble des cir.constances de fait. Si WS pToposlttOn5 Be i'autorie mrlti~ne zw auilt paa ac-

&tées par les parties, la r.4munération est fixée par le tri- bunal.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cntreorises aui Pont habituellemerit les od-plions de, sauvetage;

Art. 75. - En ce qui concerne les Waves appartenant à I'Etat eh par dbrogation aux dispusition~ gui précèdent, les administrations intéressées en liaison avec celle de Ii ma- rine mmrchst-.dc, ~cu-cnt interdire leur aaumtmge ni#, dnnn le cas où elles ont été sauvées, Axer elles-rnémes la rému-. nération forfaitaire du sauve(.eur,

Art. ?6: - La r4inun&ration du sauveteur. est assortie d'un pnvilége sur 1'Ppave sauvée. Le proprrétaire qui &$a- me Cet% épave n'en ubtienaa la re&iWtion gu'apiEa pste- ment de la rémunération et des frais, droits et taxes ou en cas de litige, la consignation d'une somme suffisabte pour en assurer le paiement.

Les frais éventuellement engag66 par un service public en appii~at!on àa TwCic1e W ms1t BSSUI+O àu rriemc privl Iège.

'AI --y?. -Le droit du sauveteur B r6munératia est pres- crit un délai de deux ans à compter du jour marquant la fin des opkratrons de sauvetage.

Sectian 4. - Des épaves pksentaat un inth& arcmlogique hkfiqile OU a~tistique.

Art. 78. - Les épaves artistiques qui présentent un inté- %kt aschhlogique, K ~ & Q F ~ ~ J c ou. atisitigUe, et dont Ze pro-' priétaire est inconnu ou n'est pas susceptible d'être retrou- vi5, sont soumises aux dispositions suivantes.

Art. 79. - Les épaves mentionnées A l'artice 78 appar-' tieiînent B 1'Etat. t e s dispositions de Particle 57 leur sont applicables.

Art. 80. - Lorsque l'épave est un objet isolé, le ministre char& de la marine marchande en accord avec le ministre de l'éducation nationale, peut en- remettre la propriéth au sauveteur.

Si Pintérbt de I'objet le justrfie, il est déposé la requk- te du ministre chargP de l'éducation nationale, dans une collection publique. Dans c4 cas une indemnité e t accor- dée au sauveteur. Cette indemnitk est fur&e à l'amiable ou, à défaut, à dire d'experts, selon la procédure et dans les ~ond;'~ins prévues par décret.

'Art. 81, - Lorsque l'épave, par son importance, consti- tue un gisement arch6ologique tel qua navires entiers c t leurs cazgaisons, il est prockdé B la récupération de Pépa- .Je mir par I'Etak, soit Dac un rnn-saionnaire.

Art. 82. - Dans ce dernier cas, le ministre chargé de 18 marine lrvarchande passe, en accord sve le miniswe char- gé de l'éducation nationale, un contrat de concesdon soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, &Lil résente les capncltés et gtiraiities vouliics pour la rhcupfrstion, ~ o i b 5 dbfaut avec toute autre entreprise.

Dans le caa oii l'inventeur n'obtient pas la concesaion ou s'il est proc&d8 directement par l'Ettrt &*la récupéra5on de l'épave, l'inventeur gui a procédé la declaration prevue A l'article 57 a droit .à wit! iird-a~~nitè fixhe ZI Pitmkblo ou h dire d'experts, selon la prochdure prbvue ?I l'articte 80 ci- dessus.

Art. 83. - Le contrat' de concession détermine en parti- cmer ks arescriptions techniques .Suivafit lesqueiles se feront les travaux de rkcupkration.

Axt. 84. - Les travaux sant exécuth #us la surveillanca d'un représentant du ministre de l'dducation nationale.

Axt, 85. - LP r\nnc~innnaire a &oit it la rbmunération p&vue 8. son contrat et qui peut 8tre déterminée en f o n t t h de la valeur de Mpave.

Si I'iritBrC1 pr&gcn:6 par Ics objots r8cupbrba rie s 'y nppn- se pas, la part du concessionnaire peut, k sa demande, lui btre. attribuée en nature, par dPcision du ministre chargé de i'éducation nationale.

Art. 86. - Il n'est cn ricn dérogé au régime douanier cwernant les é~aves maritimes.

Art. 87, - Un arr6tB conjoint du mi~istre chargh de la marine marchand* ct des autre* miniatrcs int&rcods fixe- ra,les modalités d'application du present chapitre et gréci-. Sera, les conditions de vente ou de concession des &pavesr.

Art. 8 8 - Ctmtmt hypoikicaire. Les navires dc nier sont mcublcs. Ils sont susceptibles

d'hypothèques. Ils Iie peuvent être hypothéqués que par la muvention des parties. bc contrat par lequel l'hypothhue est consentie doit être rPdigé par écrit.

11 peut etre fait par acte sous seing pnd. L'hypothkque maPitiie peut are constitube BUr m navi-

re en construction. Aucune hypothèque ne peut être prise un navire si

'celui-ci n'est jimmot~icul8 dans un port siége d'un bureau central des douanes.

Art. 89. - Publicite de l'hypotlcéque.

L'hypothéque maritime est rendue publique par I'inscrip- tion d un extrait de I'ncte constitutif d'hypoth&que, etfec- tu& CUI! un rogistfc spkial tenu pnp le 4x1 hlmem~ qualifié dm douanes du port d'irnmatriculatioa du navire.

Art. 90. - Rang et c o ) ~ ~ e f v & t i o ~ d a hupothéques.

Si1 y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même riavire uu our 1a mênic part dc propti&ti .du navire, Ic rang est dé-tenninç par l'ordre de priorith des dates de l'hscription. Les hypothBqueç inscrites le mEme jour viennent en

concurrence nonobslanl la différence des heures de l'hs- criPtion.

LLinscription coriserve I'hypothèque pendant dUt ans A compter du four do sa datc. Son effet cesse s i l'inscription n'est pas renouvelke avant l'expiration de ce délai s u le registre tenu en douane. L'inscription garantit doux an-

,SI& d'inibr&t% tcn nus de l'année cmirank ni1 même rang que le capital.

Art. 91. - Hywârèque a ordre. Si le titre constitutif de l'hypothkqus est B l'ordre, sa

n6gocistlon pm voie d'cndomcmenk cmporfp la tran~lation du droit bpothécaire.

Art, 02- - Les modalit6s d'applicatlod du p&ent cha- pitre ainsi que les tarifs des droits i percevoir par lisd- ministration B raisoa des ncles concernent les hypothé- ques m@itÙnes seront yat dkret.

C H B F I ~ E PREMIER

Art. 93. - DéJinrition de L ' ~ m a t e ~ ~ . Fat ansidGd $mm@ armateur tout partbuUm, tau@

miété, tout a- p B I W pour le compte duquel un na- vire est armé, exploité ou simplement utilise.

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Le capitaine c ~ t 18 personne, désignée par l'armateur, polir assurer la conduite d'un navire ou w autre bâtiment. 11 est garnnt de ses fautes meme légéres, dans l'exercice dc SV$ fonctions.

Est considbré comme marin toute personne de l'un au i'autre sexe qui s'engage envers I'arrnateur ou son reprk- sentant pour servir H bord d'un navire de mer et y mcu- per un emploi saiarié sur le porit, dans La machime ou le service gènkral. Le personnel du navire est placé sous l'au- torite du capitaine.

N'ont pars Is qualit6 de marins les personnes erribarquéeS pour exercer B bord des travaux de manutention de ?wr- chanLüses.

CHAPITRE: II E s d e de k~ profesaiun ds marin, -

, Art. 96. - Y&w congolais,

La qualité de marin congolais est r&v& aux mtb- naux congolais ou & des nationaux d'autres Etats soua rd- serve d'accord de récipmeité p a s 6 avec la République dW Cor-?. Eiie est constathe par l'immatriculation du marh pai .d soi- de YautaritB marita, les m ~ ~ t n d e ~ des gens de mer '

Art. 97, - CmdTtion~ Teqpuses p w U#mir mtWi%

Pour pouvoir être inscrit sur les rntltricllles des gens de mer, le marin congolais OU amdmilé doit remplir les con- ditions suivantes ;

Age minimum ; Aptitude physique ; Aptitude professionneUe ; Absence de certaines condamnations.

Art. 98, - Mineys. L'embarquement a titre. professionnel sur k s b$iiments

de nier armés au Conga est interdit aux mineurs de moins de 15 ans rhalus. Toutefois l'embarquement profession- nei B'un entant agk ae i4 ans au moms peut étre exeep- tiondellement autorisé par l'autorité &tirne loraqu'il est effectué dans l'intérêt de Penfant, Il est subordonné A la présentation d'un certjAcat d'aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer.

Un arr6i.é pris par Pautdté maritime Axe les conditions d'aptitiide physique requises gour l'exeLcice de la profes- sion de marin, en distinguant selon Ies différentes spécia- Iltés (pont, rnachrne. ServiCe genéral) d'une part, et le gen- re de la navigation effectuée d'autre part, ainsi que hum rno+lités d'application et de contrôle.

Art. 100. - Abseslce de cotadrananatém

Toute condamnation B une peine criminelie ou '21 une peine correctionnelle ayant entrahé privation de liberté pour une durée supérieure Q six mo& ou toute peine de plus de deux mois de prison sans sursis, ou de plus de sin mois avec sursis du chef de proxénétisme ou de trafic de stupéfiants, fait obstacie à lattribution de la qualité de marin. U peut cependant h e dérogé 9: cette régie par Ym- torite maritime, si la condamnation prononcée n'entâche ni l'honneur ni la qualitk de marin.

Art. 101. - Dklivrance de t i t res pmfessionneb.

Tout marin emhar uant sur un bâtiment de iner reçoit selon la formule proqessionnelle dont il fait preuve, soit un livret prdessionnd de mario, s'oit une carte d'iaentitb. maritime valphle tiniq~iement pour la navigation c6tiko ou la peche locale.

b livret professionnçi peut etre délivré directement aux marlns rttulalres d'un C.AR, maritime. soit d'un certificat de spkcialité de la marine militaire, solt dbn C.A.P. déli- vré par I'enseigncment technique.

Les marins non tituIaircs d'un certificat quelconque de sphcialité ne pourront recevoir un üvret gmfessionncl qu'autant qu'ils justjfieront Be trois ans de navigauon Io- cale et de connaissances professionncll~ Suffisantes au cours d'un examen pratique subi devant l'inspecteur de In na- vigation ou un supplhant qualifik désigné par l'aulofité mari tirne.

I Art, 102.' - Codt du livtet professionnel ou de la carte d'identitb maritfme. La daivrance du livret professimel, & la. carte &idon-

trtb ou de leur duplicata est subordonnée au paiement d a u s taxe dont le montant est A x d por d k c t .

Les embaïqum~nrs et débarquements dcs marins sont purtés par Pautofité maritime sur le livret prafessioimel ou la cnrto d'identit8 maritime. Cas t i tra doivent con- tenir aucune appréciation des services rendus.

Art. 104. - Trflfic de t itres pafes$ioitnoti. Tnut mari11 congolais convaincu Cavoir vmàu nu pr2tè

son livrut pivfesxaionn~1 ou sa carte ri'rdoiittti: iaaritirnc est radie doffice des matriculw sane prbjudice des sane- tiuns pgndcs qui seront prises contra lui et coi~trc? siJn complice pour irsuge frauduleux de p i k a rl'idoil:itr? mari- time

1 Art. IO& - Radiodm des matricules,

] Hors les cm p r b aux articles 100 et 104, peuvent être radiés des matricules : Tout merin qui en fait la demande ; Tout murin qui, muf ca3 de force majeure juslidée, A-eh-

te trois aris sans naviguer ; Tout m r i n qui en cours de carrihre, aura fait l'objet

de trais débarquements pour fautes contre la discipline ou faute grave dans l'exefcice de la profession ;

Dails ce derruer. cas, la radialiori riili-uhe exclusion défi- I nitin cie l a profession.

c- m. Fonctions d bord, cosi*iasirfon de Nanrivage. --

Art. 108. - Foractiow d'officier et jonctiorta ssbaitmes.

L'équipage est pla& saus l'autorité du ca~itaine, chef et cmducte~ir légal de 1*exp6dition miritirne. Les fonctions au capitaine ou patron, de second capitaine

de chef mécanicien et d'officier ne peuvent etre excercécs que par des marins congolais ou des marins originaires d'Etats ayant passé des accords de reciprocité avec In RB- aubl i~ue du Congo, titulaires des brevets, diplarne~ crrti- ficaîs, permis ou tilres juges équivslents.

Une justification pm&ionne~le peut être exigée pour l'exercice de certaines fonctions subalternes.

Art. 107. - be9)ets et diplhes. Les programmes des examens et les conditions d'obten-

tion des brevets diplames, certificab et permis soat fixés par arrêté ministériel. . Les droits d'examen, sont fixés par dbcret.

Art. 108. - Dérogations. Des dérogation8 p u r l'exercjce des différentes fonctions

d'officiers Q bord peuvent exceptionne1lement étre accor- dees en cas de nécessité reconnue par I'autorité maritime. sur demande dc l'armatzur ou du capitaine,

. L'équipage d'un navire congolais doit dans une propor- tion Axée par Ibautorit& maritime être Congolais ou avoir soua &me de r&iprucile la riatioiialil6 d'rus Etat auqucl des droits équivalents ont été r e C o ~ ~ S .

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h t . 110. - Effectif . L'effectif du personnel doit &tre tel que du point de vue

de la sbcurit6 de la naviaatim il #oit auffisant en nombre. et qualité.

Un arr4té de l'autorité maritim Rae le$ mo@itb #ap. pllcatfon des diapositioni ci-Qsua.

CHAPZTRE W. ConbPat d'engagement muvitifne. -

kt. 11s. - Visa des conWat8. . Lie contrat d'engagement est visé pat' I'aUtorit8 maritime,

Cette derniére ne peut régler les conditiona d'engagement, toutefoiai elle peut refuser son visa lo ryue le contrat con- tient une clause contraire aux dispositions d'ordre public.

CnAPlTRRE V. Obligations du marin envers ï'awnatmr. -

En dehors des adriodes d'embarquement du marm, cet en- gagement est régi par les dispositions du code du travait

k t . 111. - L'engagement des gena de mer at un contrat de louage de services qui se forme par l*accord de la M- Ion% des parties : le matin et l'armateur ou son représen- tant.

Art. 112, - Capacité de mtvactm.

Art. 119. - Dispositions génkrales.

l k marin doit accomplir son service dans les canditons rIéterrninBes par le contrat et par llea lois, t é g w t ~ et mages en vigueur.

En matières d'engagement maritime, la capacite de a n - tracter a t soumisa aux rhgles de droit commun sous rk- serve d'application de Paaiicle 98 visant leq conditions spé- ciales d'embarquement des mineurs. Nul ne peut contracter valableme!lt'un engagement mari-

time s'il n'est Jibre de tour autre engagement. précé8ent.

A . '113. - Insdption des clames au rôZe d'dqzsipage.

Toutes lm clauses et stipulations du contrat d'engage- riient doivent B peine do nullitk gtrc Lnacritca ou anriedes au rôle d'huipage.

Art. 114. - P l a c h e n t des pr*rrins.

1 Art. 1Â) - Rise de service. ' Le marin est tenu de se rendre B ,bord du navire sur 1 lequel il embarque au jour et A l'heure qu? lui sont indi- ! q u h par Ifarmatour ou son rcpr8aontmt.

Sauf dans /les circonstiinccs do force majeure et celle oii le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaisuri el;& en jeu, ïirïurimluriça dutit le capitaiiia est seul jupe, le marin n'est pas tcnu, sauf convention con- traire, d'accomplir un travail incombant di une catkgorie de personnel autre que celle dans inquelle il cst engagé,

,Je capitaine dhtermine les conditions dans lesqueiles ( le, *aiin qui n'cil p u de gcrrice p u t dnradm B tene.

Art. I 15. - Contrats coliectifs. Des conventions colleckivea conclues entse les représen-

tants qualifiés des armateurs et des marins devant l'autmri- t& maritime, peuvent déterminer daas le cadre des disponi- tions légales et réglementaires, les obligations récipoques des armateurs et des marins (travail, mlairea e t avantage8 divers).

Ces conventions font l'objet d'un dépôt au secr&tariat du tribunal du travail et sont pubiies au J.O. de la Républi- que du Conga. Elles doivent être tenues B la dispsitian des équiaages.

A, .. 116. - RddQctim dzs cm6rah

Le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clair& de manière b ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et obligations respectifs. Les marins pment den faire expliquer 1s teneur par t'autuïit6 irrariUnw au ~ ~ i v i r i w ~ i de leur inscription au rale d'&u$age.

Si l'engagement est conclu pour une dur& déterminée, il doit mentionner l'indication de cette durée, s'il est conclu au voyage, il doit mentionner l e port ott le voyage prend fin et apprecier la dwee ~ r i i i x i r i ~ u u i du vuyeyrr euviaagé-

S'il est conclu mur une dur& indbtermin&e, il fixe obli- gatoirement le delai de pr6avis h observer en cas de rksilia- %ion, ce délai étant le même pour les deux parties et ne pouvant être inférieur 24 heures. Le contrat h l'essai nc peut irtre coriclu p m une perloac

supbrieure à trois mois, Si l'easai n'eat pas concluant, le8 frais éventuels de rapatriement sont A la charge de l'arma- teur.

L'armateur ou son représentant conserve en toutes cir- constances le libre choix Be son 6quipcrge. Aucune upéi-a- tion de placement ne peut donner I f eu a une rémunération quelconque de la part du mmin.

Le contrat d'en~agement doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et la fonction qu'il doit extercet, le montant des salaires ed acc@ssoires ou les bases de calcul des parts, ou roflt. Le lieu et la date d'embarquement du marin doivcnfl &tre port& au rB1e et au Iivret pfofesGion- ne1 de Pintéreriaé.

Art. 123. - Obéissance. Ln marin est tenu d'obéir aux ordrcs de ses supiirieurs

concernant le service du navire, et d'avoir soin du navire et de Irr cargaison.

11 doit &tre sobre, respectueux envers ses supérieurs et s'abstenir de ioutss paroIw grarriéres 2t l'ègard & toute personne à bord.

Art. 124: - Propreté des postes. Le marin est tenu d'accomplir, en dehors des heures

Ue servlce, le travail de mise en état de propreté ee son poste d'équipage, de ses annexes de ce poste, des objets de couchage et des plats, sans que ce travail puisse donner lieu A allocation supplémentaire.

Il est. dans les memes conditions tenu de travailler au aauvctagc du navire. dc ocs débris, des effets naufragés st de la cargaison,

Art. 125. - Organisation du travait d Bord.

Le travail à bord est organisé sur la base de huit heures par Jour pendant six jours O u quarante-huit heures par semaine ou de manière équivalente sur une période autre que la semaine.

Des heures suppl&mentaires peuvent étre faites pour tenir compte des nécessités de l'exploitation des navires. Sauf en ce qui concerne la navigation à la pkche, et hors le cas de force maieure lorsque le salut du navire, des personnes embarquées ou &.la cargaison est en jeu, la durée effective du travail ne peut en aucun cas, dkpasscr douze heures par jour.

Un airCrt3 plis par 1-aulvrIte nitiiiririie nxe l 'orgmhba- tion du travail à bord, en fonction du genre de navigation effectuée, des différentes spécialités ainsi que les travaux exigibles du personnel.

Art. 126. - -- Repos I r e b d m u d a k ~ .

Un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement msritime est d'une durée supérieure à six jours. Une journée de repos heb- domadaire s'entend de 24 heureç de repos consécutives camptees ii partlr de I'heUre norrnale oü le marin devait prendte 8Sn travail journalier.

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Toutes les fois que le repos hebdomadaire n'a pu Btre dont16 sa date, il doit être remplacé par un repos de 24 bcurcs soit au retour du navire au port d'attache, tête de lignc ou de retour habituel, soit par accord mutuel, au coirrs du voyage, 'dans un port d'escale. TOUL repos hebdomadaire non donné & se date et qui

n'a pu etre campensi danlr 1- conditioiis Awées ci-dessus donne droit à un jour de congP payé s'ajoutant au congé annuel. II pourra selon accord préalable des parties, être cumpensé ou payé.

Tout travail d'Uw rriiT4- F ~ I ~ f i r i ~ ~ I ~ - - b 2 heures, @nec- tué a u cours d'uri repos 1 1 1 L > r e ' i I I 1 1 1 > ~ : t l , en Suspend l'effet, B moins que ce travail ne suit occasionne par un cas fortuit.

Art. 127. - Cimilés.

Les marins ont droit B un congb paye ?a chwge de l'ar- mateur calcul6 ?I raison de 2 jours et demi o u u r a b par. mois d'engagement, La carkg6 donne dfoi'bit ai I'indemnitb de nourriture et est prjs en compte dans la durée des ser- viaes efiectus.

Art. ,128. - TTon#port de matchandises.

Sauf autorisation du capitaine, le marin ne peut changer dans le navire aucune m.archandiss pour son compte per- sonrtul, san en avulr paye le i r a . Le capltahe peut oraon- ner Ie jet A la mer des marchandises i n d h e n t chargées, si plles sont de nature mettra en péril le havire au la c, )iison, ou h faire encourir des amendes ou mnfrsca- fibais pour infraction aux lois douani$res Ou autres.

CHAPITRE: VI Obligations de PamnuteU~ maers le mari% -

Art, 129. - Balaives.

Le marin est r6munéré soit B selaires fixes, $bit B profita Bventuels, soit par une combinaison de ces deux WQ.S & r&rnw&ratian.

Tout contrat ii la part ou au piont duit d&teiriiiiier Ics dépenses et charges communes 31 déduire du prMt pour for- mer le produit net, ainsi que le nombre de parts revenant

chacun. Un arr&te de l'autorité maritime fixe les lieux et époques

dc Iiguidetiori ct de paicmcet dea salaircs en fonction dca différents types de contrat et de la navigatim effectuée. '

k t . 130. - Fonctions supkrieures.

Le marin qui est appelé h remplir une fonction autre que celle p u r laquelle il a et* enrage et'campurtant un sa-. lai plus éievk que le sien, a droit Lu salaire aff&ent & la fonction qu'il a temporairement remplie pendant toute la période où il l'a exercée effectivement.

Art. 131. - Srcspeiasion ou retention de saluifes. Le mann qui, étant de service, s'absente sans aiitorisa-

tion ou qui se trouve absent au moment oh il aurait da arendre son service aerd le droit aux salaires pendant son temps d'absence. - En ras de rupture du contrat' d'engagement pw suite

d'absence irrégulière du mariri, le montant des palai- remis à ]!autorité maritime est déposé 21 un compte spkcial (gens de mer) du trésor.

Art. 132. - Rhpnéra l i on des hwres suppZhm&i?es. Si l e rémunération de l'heure de travail normal n'est

Pas fi& par le contrat d'engagement celle-ci est consi- dér4e comme égale à 1/208 du salaire mensuel.

La rimunération de I'heure de travail est majorée de 25 % polir leç heur~rr faites entre 40 rt 48 heiirw inrlusi- vement, cette majoration étant incorporée dans le salaire menmd de base.

Au-delà de la quarante huitiérne heure par semaine, cette majoration est de 50 1.

Uri I I I U ~ P iorPailaiiu d e réniuiiCretiuii de travail riuppli- mentairc peut être prévu par le contrat sous ré.serve d'homologation par I'autorit'é maritime.

Aucune avance de salaire ne peut etre faite au marin qu'en présence et sous le rrintrbk de l'autorité maritime. Ces avances quel qu'en soit le montant, ne sont imputa- hlns ai i r les ralairms 1 hchnir 1i l'hnmmp qiie jurqitP8 M n - currence d'un mois pour toutes les navigations.

Aucun acompte ne peut étre payé en cours de voyage s'il n'est mentionné au livre de bord sous la signature du marin ou, à daaut, de deux des principaux de l'équipaee~

Letes acomptes ne doivent pas ddparrser les trois quarts des salaires gagnés au moment où ils sont consentis, sous dk- duction des avances et dél.&gations,

Le paiement des avances et des acomptes doit être men- t ion~~& sur le livret piuleasloiiiie1 du iiiaiiii eL au rdle d'&ut- Page. Le marin peut lors de son embarquement OU m6me en

cours de voyage, consentir des délhgations de salaires, mais

I 5euIement en faveur dbne personne qui est legalement oii en fait a aa charge, sarp que le montant total des d8léga- tions puisse en aucun cas, exceder les deux tiers des salaires et accessoires,

I Les bénéficieires des délégations, le montant des Som- mes délkguées et les dquipes du paiement sont mentionnés au r81c d3Pquipagci

L'armateur est tenu de verser A lai date précise le mon- 1 W t desdites dll&atim~.

l Art. 134, - Dettes des marins, saisies et ce&ions de sa- Zaa'rca.

I '

Les salaires, profits, parts ou autres rémunérations des marins s ~ n t saisissables ou cessibles dans Ics Conditions fixées par le code du travail.

( sont i n s a i ç i ~ ~ ~ ~ l w pvur q111?1qla- PA119P que ce -oit :

1 1"es vgternents sans exception des marins ; 2' Les instruments et autres objets appartenant aux ma-

rins,. et servant à l'exercice' de leur profession ; 3" Les sommes dues aux marins gour frais medicaux et

pnarmaceutiques.

Le marin a droit A la nourriture ou H une allocation équi- v a l ~ n t ~ p n d a n t <ex rringba ~Pelem~ntnirw. Il a 6ga1ement

1 droit à la fourniture du matériel de couchage et de plats. Il est interdit it tout armateur de vendre directement ou

indirectement aux marins par lui employés ou à leurs familles, des denrees et marchandises de quelque nature

, qiie ce soit, OU de leur imposer I'obligation de rlép~nsei leUr Salaire, en tbtalite ad en partie, dans lez magasins in- diqu6~ par lui, ou enfin de charger 21 forfait le capitaine

l 9 u un membre quelconque de l'état major de 3e nourriture e l'équipage. Un arrêt6 de l'autorité maritime fixe Jes modalités d'appli-

csjtioii de ces dkpoaitiuiis.

1 Art. 136, - ~ r a s t o t i h familiales.

I lus maping ont thoit aux prestatibns lami\iales du rkgi- m e général.

1 CHAPITRE VIT Rhgime de prévaylrnce sociale du marin.

Art, 137. - RBgime g6nk~u1,

h marin est jrnrnatricul6.A la caisse nationale de voyance sociale qui lui assure les indemnités et presta: tiens qu'olle garantit dans le cadre de ses régimes d'os3u - rances.

Toutefois pour tenir compte des risques particuliers affé- rents au métier de marin, l'armateur complétera par une assurance spéciale et ce jusqu'Q guérison, consalidation, -d&clarstioq d'inaurabilltl QU de chronicit8, et dane In limita maximum de 4 mois. les indemnités et prestations versées par la caisse nationale de prévoyance sociale, de faqon à

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couvrir intégralement le montant des salaires et, le cas échhant. de nourriture ainsi que les frais médicaux et ]:liarmaccutiques.

Art. 138. - Blesures, maladies en cours d'embarquement.

Le marin est paye de se$ salaires et soignh aux frais du navire s'il est blessé au service d u navire ou s'il tombe malade en cours d'embarquement,

Le capitaine établit un rapport d4laillC d'accident ou de rnaladiç (le rapport d'accidciit Ctant c o n t r ~ ~ i g ~ par ~ C U H

témoins) nuquel est joint un certificat mddical. En cas de décès, les frais funéraires sont à la charge du

navire, dans les limites fixées par le décret n' 59-80 du 1"' avril 1959. es périodes de soins consécutives à un 'accident uu uiie rrialadir cuiitraclh c:t?i çuws d't.riillaryue~iieiiL donnent droit aux congés rhglementairgs, et sont prises en compte comme services effectif&

Art. 339. - Marin dPbarqu6 blessé rn matade dans un phrf 66rringw.

Le marin blessé ou malade qui a étg débaquh pour traitement dans un port étranger, a droit eux soins et aux salaires jusqu'i son retour ,d8ns un pOd du Congo, s'il est alors guéri.

S'il n'est pas encore guéri lors de son nrrivée au Congo, le marin bénkficie des dispositions prkvues à l'article 137;

~k. 140. - Blessures ou maladies dues d un fait iden- tionnet.

Ne donnent pas lieu h une, prise en charge par l'arma- teur; les bles3ures ou maladies rEsultant. d'un fait inten- . iionne). du msrin. Celui-ci perh son &oit aux salaires du jour de la cessation du tuavaa. Le capi ta ine ~t cependant tenu de faire donncr au rnp13in

tous les soins que nécessite son Btet @qu'au joue de son debarquement,

Lorsque ce débarquement a lieu dans un port étranger, le capitaine doit prendre toutes dispositions pour faire as- C I I P P P l + p v n i n . ~ -t l p rafetri~irlsqt du msriq, sauf, ~ O O O M P C

ultérieur de l'armateur à l'ericontrc de ce dernier,

CHAPITRE Vî i i

Art. 141. - Rapatriement du marin.

Sauf les exceptions révues Q t'article 143 ci-après. le rnrvin débarqué en fin $ e contrat hors d'un port du Coilgo d jêire rapatrié aux frais du navire.

A l'égard du marin .embarqué dans un port étranger, le rapatriement doit etre effectué au port d'embarque- ment, à moins qu'il ait 6th Stipulé dans le contrat d'enga- gement que l e marin serait rapatrie au Congo, Le capitaine de tout navire congolais est tenu, dans la

limite de ses possibi1ités tic logement, de déférer, au go- fit des marins, aux réquisitions de rapatriement. ou de passage etablie$ par l'autorité maritime. Un arrêté pris par l'autorité maritime fixe les m~deli-

tés d'application du précédent alinéa.

Art. 142. -. Contenu de Pobggatim de ruPabriement,

Le rapatrierilent comprend le transport, le logement, la nourriture et le cas ëchéant, les salaire3 du marin rapa- tri&

11 ne comprend pas la fourniture des vêtements. Toutc- fois le capitaine doit, en cas de nécesité. faire l'avance des frais de vetements indiapnsab\es,

Art. 143. - DiqosifRm particulieres,

Les frais de rapatriement du marin dkbarqué on cours de Poilta, aprk rénlicntion de I'engagrni~ht p(IL Itl volonté commune des parties, sont reglés par l a convention des parties.

Sont 8. Ia charge du marin ses frais de rapatriement lor$qu'il est débarqué pour raison disciplinaire ou h la suite d'une blessure au d'une maladie contractée suivarit Ies conditions d s I'articlc 140 ci-dessus.

sont 1 la ehcharge de SEtat les frais de ra~atriernkt d u iharin débarqué pour passer Cn JUgWnent Ou pour subir un8 peine.

Art. 144. - Fin du contrat d'engagement. I,c crrnbrii rl'erigagemnnl prcnd fin :

1" Par la dbcEs du marin ; 2'' Por lc débarquoment rbguljer du marin réniiltanl

notgmment de Iiaccord mutuel des parties de la résilia- tioa ou de ta rupture du contrat, de la mise à terre du mecin iidccadb6e UIJE ~IBSJUI'V VU une YIialnUle, de 'ln vente, dg la prise, du naufrage ou de I'innflvignbilité du havire.

Art. 1.15. - fpadmnnibé .tpécinle. ELL cas de vmw, Je grise, oc nailitngc ou Oe déclaro~ioii

d'innavfgabilité du navire, le marin a droit B une indemnite de perte de salaire dans la limite maximum de dcux mois #arrGt de trhvail.

Dans 16s ports congolais. le capii.oinc n Ic droit d e con- gédier le marin, compte tenu du dEliii dc prbavis.

Hors des ports congolais, le ctipitainc nc peut congGdier le marin qu'avec I'autorisation*de I'auinritb. maritime.

Dons tous les cas la cause du tohfiCdicmcnl doit etrc portée au r61e d'équipage.

Le marin congédik nniiy motif lç~i i irne n'a di-oii ,à au- cune indemnith. I l peut Ctre condaiiiné B doinmages ci. jntr%ts au cas ob b ruplurc du contrat. dc son fait, a cause un prkjudice B l'arniateur. Par contri! Ic m;irin con- gédié sans motif légitime a droit a une iridemtiilé de licen- ciement évaluée en fonction dc la tinlure des scirviccs ef d e la duret au contrat et fie I'cLciiduc du prbjudict~ .cauç&.

Art. 148. - Inetdmibion des nbligatioiis de t'annutew. Le marin peut demander Ia risiliation du contrat d'en-

gagement ou des dommages c l intSrbts pour inexécution &es obligation% tic Yatmatcur. Uans les ports . congolais 19autoriQ maritime peut autoriser pour. motif . grave le débarguernent immCdiat du marin.

Dispositicns particulières Concernant le contrat Bengugement. -

Art. 14D. - Litige3 inJiuidus&.

;tes litiges qui slélPvent en ce gui concerne le contrat d'engagement maritime entre 'l'armateur au %on repr6- sentant et les officiers, maitres Ou marin, à l'exclusion d u capitaine, sont portés devant le tribunal du travail, après kntativc dc cunciliatloii devant T autoril(? mariIlme. En cas de conciliation, I'autoritP maritime dresse un

pro~ès-verbal des conditions de I'accord qui constitue, sur les points auxquels il s'applique, un nouveau contrat rigis- sant les rapports des parties.

KR cas akchec de co~ciliafion, l'autorité maritime dresse un procès-verbal dont il est remis au demandeur une copie contenant ai Permis de citer D devant le tribunal du travail du port d'immatricuIation du navire, Le' tribunal statue d'urgence Le lugenient doit ëtre transmis par le secrétaire du

travail A I'aulorité maritime en même temps qu'aux par- ties.

Art. 150. - Litiges entre am~teurs et capitaines. {Les Iitlges edtre armateurs et capitaines rélévent, à

défaut de juridiction commerciale, du tribunal du lieu d'immatriculation du navira

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xi.i. 1.41 - B i J f ~ r ~ i i r i ~ Efil1a~tif.1. [ f.b ~npi ta i rw f i d l t ~ n u d;c 11 rnii<t.nt.?*.inn rio r l 4 c L p ou do la disparition d'une personne de faire l'inventaire détaillfi

un minin&ricI fixera Jes modalités de la broc&- 1 des biens, v l l e m ~ n t h vaeurs ou auVrr an presence <le clwc do conciiiatioii et d'arbitrage a suivre en cas de con- deux tbmains, de les mettre sous sccllés ct de les faire nit collectif du travail maritime. I placer dans les locaux fermant à clé.

Art. 182. - Cunvei~liuri~ ürrhe! w i r r a u l t r u r ~ t i ~ çapiluines. Le rapitaine remet la siircsc*inn à I'ai~torit.4 congolaisÙ. compktnite pour la iiquidation des rvccessions vacantes.

Tout capilaine engagé pour un voyage est tenu de l'ache- ver à peine de tous dommages et intér8ts envers les pro- prietaires et les afirêteurs. l

L C ~ convetitirins ~assbes entre les armateurs e t le capi- taine relativement à la fonction commerciale de ce dernier

guriijtc dc maijdataire de ramateuy, peuvent 6lre Va- lablement corntatées sans Pin!ervention de I'aiitorité ma- ritirne.

Art. 16D. - Des arrêtés du ministre des finances cl du m i n j ~ ~ ~ de k marine mWChande fixent les moda- lités du présent chapitre*

Art. 154. - Respect des c m d i t i m d'engagement.

Art. 153. - Congéâiemat du capitaine.

L'armateur peut toujours congédiw k capitahe, en quelque lieu que ce soit, sauf dommges et Intér&ts, eil cas de renvoi injusiifi6. Le congédiement d* capitaine n'cet pnd cubcrdvnné hokî dea ports congolais i I'auturi- çation de l'autorité maritime.

Sauf le cas oh la convention contraire est &vue Dar le présent code, les parties ne peuvent déroger aux règles lui fixent les .conditions d'engagement,

CHAPITRE PRI3MIEFt Tranqwts maritimes. -

' Art. 1G1. - Orgai~isa~iorr yCa6tuEir des Lrunspvrts mr1- times.

CHAPITRE X Etnt cLQ en mer, successions maritimes. -

L'autorité design6 sous le terme d'officier iristrumentaire et qualifiée aux termes du code civil, pour remplir ti bord des navires,' pendant un voyage maritime, les fonctions dévolues à terre, aux ofriciers de L'état civil et aux notaires. est le capitaine, maitre ou patran, ou celui qui en tient lieu, sous résesve qu'il soit agé de 21 ans r&voius

Art. 156. - Pouvait de l'offickr i-astame~taire.

Cnfficief instrumentaire esf habilit4 à adresser, lorsque 1~ navir~ est en mpr nu qu'il ?IP peut rnmmiiniquer aver l'officier d'état civil compétent a terre :

ln Des actes publics (actes de naissance, actes de recon- naissante d'un enfant naturel, actes dei dPcès, actes de cléda- ration d'un enfant sans vie, testament) ;

7 . y acte3 prlvea ( i i o b de prucui alloii, actes de con- sel. . ent à mariage, actes de consentement h engagement volontaire, déclaration d'autorisation maritale) ;

3" Des actes administratifs (procès-verbal 'de disparition d'une ywpsmne inscrite au riile dqéauipage ou pxhente à bord, qui est tombee A l'eau, sans que le curps alt pu etre retrouve).

Art, 157. - Forme et énonciatim des actes.

L'nffiqier inntrumrntnir~ doit rp c ~ f n r m e r pnlir la r$dsr- tion des actes, aux dispositions du code civil. Les actes d'état civil établis en mer mnt transcrits sur des £euilles ad hoc annexées au rôle d'équipage. 11s sont remis à i'euto- rité mari t ime congoIaise du premier port d'escale, sui l eur donne la suite qu'ils comportent.

Art. 158. - Limite de conapétence.

Une instruction du ministre chargé de la marine mar- chande détermine les limites de compétence des officiers inotrumçntirirco s. bord dco navirca c1 lc'modc dc rhdaotion des différerits actes publics et prlvbs.

Art. 159. - Successions maritimes.

On appelle c succession maritime * les biens plavaient à bord les personnes qui meurent ou disparaissent .au cours d'un voyage maritime.

L'organisation générale des transports maritimes et en particulier les mesures d e coordination qui pourront étrc *npos&s à I'armement CQîîgoiai~ pour favrniser Iaécwomic nationale feront l'objet en tant que de besoin d'un décret pris sur rapport du ministre chargé de la marine mar- chande.

( Art. 162. - fiansports d'intérgt natiofleE

~'ar&ement congolais est tenu d'assurer en priorité les tramports maritimes rep&entant un intérkt national pour la République du Congo. . .

1 , Art. 103. - CeatrôE dco uf$rêtcmenfs.

Les opérations d'affrêtement par qui que ce soit, des navires de pIus de 500 tonneaux de port en lourd, s'ils sont de nationalité congolaise OU de la nationaiiti. d'un Etat ayant passé dcs'accords de réci~rocité, de tout tonnage, s'ils sont de pavillon étranger, sant aoumises à I'autorlsatton du mi- nistre chargé d e la marine marchande ou dc son di.tégui..

1 , Art. 164. AfJTêtenamb des nauil-es kt?nn&~p~s.

Les ati~ternents dce navirco 6trangors sont outorisCn qu'aprh consultation du ministre des Ananccs et leurs opé- rations sont soumises, pour ce qui concerne la délivance des moyens de paiement! à 13 r8glementation des chmges,

CHAPITRE Il L6 Pilotage.

Le pilotage est un service public d'assistance d ~ n n & aux capitaines par un personnel commissionné a cet effet pour la conduite des navires $ l'entrée et à -la sortie des ports, dans les ports et rades, et dans les limites de chaque zone de pilotage,

Le pilote n'est que Ie conseiller du capitaine qui reste - seul responsable de la conduite de son navire.

1 Art. 166. - Obligntioa di^ p l lo tnp

Le pilotage est obligatoire.pour t ~ u s navires se déplaçant à l'intérieur des limites des zones de pilotage. Des exceptions cette régie sont prévues dans le règle-

ment ornaniaue de chaaue station.

( AFt. ,167, - Droits de pilotage.

Le capitaine d'un navire soumis ?i l'obligation du pilo- tage est tenu dc payer le pilote méme s'il n'utilise Pas ses ScrvLrW, du moment que ce ,derntr des1 pprté au dwani du navire et signalé sa présence.

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k t . 169. - Accid&s swvenvs au @lote, ir son kquipuge et à rn embarcation.

Art. 168. - Cas d'un navire e s danger.

Hors le cas de force majeure, tout pilote doit, nonobstant, . toute autre obligation de service, prêter son assistance A un navire en danger, même s'il n'a pas &th requls, dès qu'il a pu constater le p & i ~ done lequel trouve

Dans ce cas, le pilote a droit à la rémun6ration prhvuc par les articles 44 et suivants de la Prbsente loi, katant de l'assistance et du sauvetage maritimes.

Sauf le cas de faute lourde du pilote, la responsabllitb des accidents dont peut être victime, le pilote ainsi que non Lquip%o et lu rcopsrioabili+d dua *varicm o u r v u i u ~ ~ au bateau pilote au cours des opckations de pilotage ou eu cours des manceuvres d'embarquement et de débarquement du giIote incombent au navire.

2" LB distance de la cbte ainsi que des embouchures Je rivières, étongs au canoux A laquelle les pêcheurs devront

tenir ; 3" Les L*p~qucs d'ouverture et de clôture des diverses

Péches ; i'indication & celies qui seront Iihra touk l'a- née ; Ics heurts pendant Icsquelles las pêches pourront ètrc pratiquées ; C Les filets, engins, inskruments de péche prohibés, les

procédbs et modes de pCche prohibés ;

Art. 170. Obltgatimaa du cupiiminc.

Dés que le capitaine entre dans la zone 09 le pilotage est obligatoire, il doit faire le simal d'appel au pilote et le maintenir jusqu'à l'arrivée de ce dernier. Ti* ~r ib i ta in~ e+ t ~ n u de T I ~ R F P fout^^ diwqitinnn riniil.

faciliter les crpérations d'accostage de I'ernLwrmtim de piIo- . tage d'embarquement et de débarquement du pilote, dans le? yilleures conditions da sk.wité.-

Art. 15'1. - Accident3 de mer.

. En cas d'accidents de mer, le pilote est tenu d'établir un rapport ~pécial qui est transmis sans dklai avec son avis

' A l'autorité maritime, par le chef de la station de pilotage. Cc dernier doit fiignalcr également à I'autoritb maritirna

toutes les fautas d'ordre professionnel commises par ie pilote,

Art. 172. - ResponsabiUté particuEè?e des courtie~o et consignutai~es.

Les courtiers et consignataires sont personnellement res- ponsab1es.d~ paiement des droits de pilotage : en.trée et sortie, mouvements dans le port ou sur rade. 11s répondent également des indemnités suppl6mentaires dues au pilote à la conditio; d'en avoir étk p.venus dms le d8ai de 72 heures apres la sortie du navire.

Art. 173. - Rdglement ~ g m i q u e de la station ds p i b t u ~ e de Pointe-Noire.

Le ré lement organique de la station de pilotage de pointe-&ire rel*ve de I'egence trt~n16q~atoriaie Cleq corn* rn bations.

mm v La phhe maritime. -

CHAPITRE PREMXER RkglemmtaM* de ta p&he, -

Art. 174. - Dgfini~m de ta péche maritime.

La pêche maritime s'applique à l'ensemble des actes ayant pour but la captura du poisson ou de tout animal vivant normalement dans Peau, et exercé h la mer ou le long des côtes et dans le's fleuves, 'riviéres, canaux, étangs oh les eaux sont salées.

Art. 175. - Rdglmentatim génkrale.

Des arrgtés pris par l'autorité maritime, aprés avis du centre d'océanographie et des pêches de Pointe-Noire d6- tcrmincnt :

1" L'ktcndue de la cbte devant laquelle chaque espéce de pêche est permise ;

6' ];es dispositions propres à prevcnir la dcekrudion du frai et h assurer l a conservation d e poissons, cxuslacés, coquillages et autres animaux marins ;.

6" Les interdiclions rclntives à la pbche, a la mise en vente, B l'achat, au transport, au mlportege & B l'empleà du f d der p 9 i u ~ n g d ~ m erwùa~164 et de- O-quill- qui n'atteignent pas Ics dimensions prescrites ;

7' Les appbb dbfcndus ; 8' Les mcsurcs d'ordre et de police propres A a&ure.

la conservation de la pPche ainsi qu'A en régler l'exercice,

, Art. 176. - Siibstances explosive8 ou toxig~es.

Il est interdit d e faire usnge pour la pcche, Soit de dyna- mite ou de tout autre explosif, soit de suhstancsa ou d'appats pouvant enivrer ou dbkuire les poissons, cnistacés et co- quillages.

Art. 177. - Zoncs de pfciics rdscrvdes. Dans les cnux territoriales. et le cas cchéant. dans les

zones contiguCs t$lcs qu'c?le pourront Ctrc dhfkles ulté- rieurement. la pcchc rnaniimc cst rEscrvee aux navircs congotais ainsi qu'aux navircs dcs Etais avcc lcsquels la %publique du Conga aura p a d dca accords de réciprocité.

Pour Ics golîcs, baics ou rades, dcs arr6tés pris par I'autoritb maritime dilcrmincnl In tignc à partir de laquelle les Iirnices Qcs zones de pcche rPscrvecs et contigu& sunt camptkes.

Art. 178. - Libre circrilafion.

. Les d i ~ i ~ s i t i ~ n ~ ri-dcmus ne portent paAi atteintes à la libre cirçuiatiun et yÿrtegï iiiulfciiaii, recuniiu h iuub bBtl- ment étranger nnviguant OU mouillant dans les tones yishes à i'artrclc prbcbdont.

' Art. 179. - Mcsurcs d e police. Un arretC prls put l'autdiiiG inatliiritv J&t?trniiie les

rkgles spécinlcs de police auxquelles les bdtiments de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans les eaux

' territoriales ou wntiguca pourront dire tenus de se con- former.

r n E V I Organisation iûmlnistrative ct Bnancl&re. -

Art. 180. - Organbasollon des s&uices de In mathe mur- chaprdc.

Un d8cret Axe l'organisation des services da la marine marchande dans la République du Congo.

Art. 181. - Rbles des autolitt% consutaircs. Hors du territoire nstional. k h navires et les merini con-

golais en escale. sont ndminjstr6s por les consuls congolais dans les ports oh il en existe.

Dans les autres ports htrangcrs, los sutaritbs consu~aires investies pour ce fairc Par lii Rkpublique du Congo auront vocation pour leur ndmirilstration. Dans les ports d a Etats oyant passé des accords de réci-

procité, les scrvjccs locaux d c Ia ma~inc marchande pour- ront étre char& do I'adminislration dcs navines et des marins oo~igolai8-

Art. 182. - Organisation jinanci&re: II est ouvert dons les éctiturcs du trksor public : 1" Un compte r aide aux marins et j. Icurs familles 9

nlimcnti. par te produit : der: amendor disciplinairos, de 15 vente des dpaves d des sommes non réclamées par leurs inventeurs ;

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a- Un compte a dépfits gens de mer auque1 flgurcroni : a) Les sommes revenant aux marins congolais absepts MI

a leurs ayants droit ; b) Les successions marithes provenant des avoirs cn

mp+s ou du produit ds 1~ vcnte de6 siiccessiuiis de marins ;

C) Les produits de la vente des dpaves dont les proprib- taires n'auront pu Btre retrouvés ainsi que les sommes non réclamées revenant aux inventeurs.

AU bout d'un délai d e 5 ans, les sommes d6pos8cs au t compte épaves s ne pourront plus Qtre réclambes et seront passées au compte aide aux marins et B 1eurs.farnilles .. 3* Un compte z avances sur frais de rapatriement w dot&

de fonda s t a r le budget d e ITtat p-rinettant re rqpqfrie- ment LUC réquisit'iun des marins dé la~&s S m 8 xe59- h l'éttanger, de marins naufragés ou des prévenus.

Les frais ainsi engag6s pourront &e recouvrés par toutcs voies d e droits B l'encontre des armateurs ou de m a c h d&fnillshts.

4" Un compte a recettes diverses s comprenant : a) Le produit de la vente des livrets et cartes profes-

sionnels des marins ; b) Le produit do la d81ivranco dos titra do navigation ;

c) Le produit des amendes disciplinaires qui sera passe au compte r aide aux marins et B leurs famiIles B.

arrêté pris par le ministre des finances et le minfstre charge de la macine marchande flxera les cmditians de fonctionnement de ces W&rents comptes et en designera l'ordonnateur.

TITRE Vil

CHAPITRE PREMIER Uiapositloas g é n h Les

Art. 183, -. Champ d'application.

Sont soumises à toutes les dispositions du prkserit titre :

1" Toutes Ics personnes de quelque nationalité qu'ellw soient inscrites sur le r81e d'équipage d'un navire congo- lais. autre qu'un navire de guerre à partir du jour de leur embarquement admlniotriitiP juvque et y çuiiipi.is le jour ' de '.pr débarquement administratif :

' I

A- Toutes les personnes dé quelque nitionalitt! qu'cllcs 1 soient, qui se trouvent, en fait, i bord d'un navire vis6 à I'alidéa ID' ci-dessus, soit comme pilote, soit comme 1 passagm pmpement ait, Boit en vue d'elïec'ectu~r la vuynge

pendsnt tout 1. temps de leur présence sur le MLlmenL 1 3* Toutes les persofines de qiielqtie iiationalité g~'ellcs

soient, qui bien que non présenka h bord, ont commis des délits prbvus au présent -titre ;

4" Les marins congolais qui seraient embarquées sur de9 navires étrangers e affrêtés , c coque nue s avec l'auto- risation du Gouvernement re la Répiibl'ique du Congo.

Les personnes de 'l'équipage et les marins, pasyb@rri 1 naufraa&s. absents jrrÉ~uliPrement ou délaissés. qui Ont &té embarqués pour etre rapatriés, continuent d'ëtrc Suu- m i s aux dispositions de la présente loi, en caç de du navire, jusqu'h ce qu'ils aient pu être remis soit h une ' autorité congolaise, soit 9. une autre autorit4 d'un Etnt ayant passé des accords de réciprocité. soit à unc aiilo- rltc elrangPre iocaIe. X i t.11 uat da iiiê111c duo aulrrf , personnes embarquées si elles ont demand6,à suivre la for- tune de I'iiquipage. ,

Par d6rogation aux dispositions qui précédent, les mili-

golais ~ i s é I'alinh ;ii" ci-dessus, demeurent justiciables 1 i

taires et marins des armées c0nglaises embarquts à , que titre que ce soit sur uri ILtlvn'r huant pavillqn con-

des inlaunaux militaires p~i-e tout &lit ou crime prdvu par la présente loi.

Pour )'application des dispositions contenues dans lc présegl titre :

.E'expression de * capitaine ., dksigne le capitaine ou pa- tron ou fi defaut la personne qul exerce régulikrmettf en fait le commandement du navire.

expression d'officier s, désigne le second, les lieute- nants, le chef mécanicien, les mkcanickns chefs de quart, les radioélectriciens, les cornmiasaites, les médecins, les 4lèves-afficiers amsi que toutes personnes portfes comme ofliciers a u le rdle d'kquipage.

L'expression de u mailre a, daigne Ies maîtres d'&qui- page, les maîtres charpentiers, les graisseurs, les premiers' chauffeurs. les maftres d'hbtel ou assimilés ainsi que tou- tes personnes portées comme maürea sur le r d h d'&qui=% L9expression r homme d'4quipap B. désigne toutes les au-

tres personnes quelque que soit leur sexe, qui sont inscrites aur le rdle d'équipage.

r!~xpression e pnanriper B. désigne les pn.ungprn prnpre- ment dits ainsi que toutes les personnes qui se trouvefit en fait A bord du navire, en vuc d'effectuer le voyage,

L'expression r bord D, dihigrte le navire, ses embarca- tions et ses moyens de communication avec la terre,

Art. 186. - Presmiptions.

En ce qui concerne les crimes, les délits et contraven- tions prhw par le présent titre, les ddlais de ptescrip- Lion de l"acti0il publique, de l'exécution de la peine et de l'action civile sont fixas conterm6rnent au droit commun,

En ce qui concerne les fautes contre la discipline. Ies Jélaii dans lesnuels la punition doit êre prononcée, la pci- ze ex&mtCe et Pactim civile intenth sont cleux prkvus pour les contraventions de simple police.

Lss délais prévu^ aux Paragf.aph~s pr&c&dcnts nc cons- wment & courit qu'8 .(iwtit du jhur aù, a~,~és la tate :ammise, le navire a touché un port du Congo.

A r t 186. - Qrcoilstances tatténuantes, surais, rdcidiüe.

Les dispositions du droit cainrnun concernant les cir- :ontances att.énuantcs sont ripplicsblcs aux crimes, aux Idlitr et contraventions ainsi qu'au sursis et à la récidive, ;auf sigles spéciales prhvues au prisent titre. '

Aucune poursuite ne peut Ctre exercée r'n application les dispositions du present code, lorsque la personne in- rilphe a été jugée définitivement 21 l'étranger, pour le même ait, sous réserve, en cas de condamnation, qu'elle ait ubi ou p ~ ~ w i aa peint: uu &tenu am gtkceW

CHAPITRE Il. Des fastes contre II ahcipline. .-,.-

Art. 188, - Pouvoiis du capitaine

Le capitaine a dans Pinteret conunun, sur toutes les per- Onnes présentes ?t bord, pour quelque cause que ce soit k t autant que la néressit6 l'exige, Ipautbrit4 quc cumpor- ent le maintien de l'ordre, la sécurité du navire, des per- ,Onnes embarquées ou de la cargaison et la bonne exécu- ion de l'expédition entreprise. Il peut employer h ces Ans tous les moyens de coerci-

ion utile et requérir les personnes embarquées de lui pr6- er main forte. . l e s mesures prises par le capitaine ec les ireontances qui les ont motivées, devront être mention- ises chaque jour au livre da discipline institué par l'art\- :le 189. .

Les personnes qui auraicnt été privées de leur 1ibsrtÉ .&vent, sauf jmpossibilité mentionnee au Uvre de *abci- iline, être rmhitea sur le pont au moins deux fois par Our, pendant une heure chaque fois,

Art. 189. - Lime de &cipline.

Un livre spécial dit 4 livre de discipline 3, côté et gara- ihé par l'autciriti. maritime, est ouvert lors de l'armement, - l'un navire congolais.

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Le ca~i ta - ine ou I'autorité maritime, selon le cas, men- tionne au livre de discipline la nature des faute# de dis- cipline ou 1t.s circonst;inces des crimes. délits nu contra- ventions commis A bord, les résultats des enquêtes effec- tuées, les punit;ons jnfljgées et les mesures sphciales or- données. Le livre de discipline doit kire plesenté au trisa de

k'auhrité maritime toutes les fois qu'une faute contre la discipline, une contravention, un &$Lit ou un cxirime a &6 commis.

Pour les navires de moins de 50 tonneaux de jauge brute, la tenue du livre de disclph@ Peut m e rendue facultative par décision de l'autorité maritime.

Art. 190. - LBvre 'de gunitiens.

LiauuritB maritirrio tient un c livre de piinitiann siir lequel sont inscrites :

Les punitions infligées par ses sains en r n a t i h de dis- cipline, les enquêtes ouvertes pour contraventions, déîits et crimes, les suites qui y ont 6th données.

Les pu~itiuno innigées sont, avec I'ùidicaiion des fsutea qui les ont provoquées, inscrites à l a diligence de I'auto- rilé maritime à l'article matriculaire de l'intéressé.

Pirt. Igr. - Fautes cata&e discipti~e. Sont r6~utées fautes contre f discipline : ' La désob&issance ou le refus d'obéir à tout ordre con-

ck ..Li Ie navire ; 2" L'ivresse B bord sans désordre et en dehors d i nier-

WC0 ;

3" Toute faute dans l'exercice de la profession de nature à nuire & la a8c~rit4 ;

- 4* manque de respect envers un su~&eur ou les in- sultes directement adressées à un infbrieur $, bord ou & terre ;

, 5" Les querelles et disputes sans voies de fait ; 60 La négligence dans un service de Quart ou d6 garde ;

7* Le fait 'd'avoir allumé du feu sans permission ou fumé dnnc un undroit interdit ; 8" L'emploi non autorisk sans perte et sans dégadatioii

ou abandon d'une embarcation, radeau ou annexe, Ou la degradation volontaire de matériel du Dord ;

9" L'absence irr6gulière du bord, lorsque cette absence n'a p a s yvur ~ & b u l t & f I Z t faire rnmn4ucr 1s dopart r+u navire :

IO' les Iarcins ou filouteries dont Yimpbrtance ne justi- fierait pas aux yeux de I 'auto~t& maritime Ie dépBt d'une '

plainte pour vol.

Lorsque le capitaine a connaissance d'une faute contre la discipline, il procède immédiatement S une enquGte, Le capitaine interroge l'intbressé sur les fai& qui ld sont

reprocGs et entend 1 ~ s tkmoins A charge et Q décharge. Les résultats da Yenquete sont consignés dans un pmcès-

verbal siqné du capitaine et des témoins. qui relate la nature de i'infraotion televbe, le9 noms et déclaratiom des tkmoins et les explications de I'interessé. ce p~u~ès-verbal cst hanocrit au livre de discipline am&#

lecture aar I'intércss6.

1 L'intéressb peut se faire assister d'Un conseil de choix.

Art IgC - Sanqiuns.

Sauf ce qui est d i t B I'hrticlc 235, les punitions suivantes pou+c;nC Btrs ;nl\ir4cn pur l'ar*tarrt& ma+itimr r

2. Four los officiers et passagers : mtende de Z.WO B 30.M)O Iimncs.

20 Pour Ics mnitrcs et h o m e s dS6quipage : amende de 1.000 & 15.000 frima.

paiement dcs ~rncndcs innifides est effectue immédia- tement au trbsor. ti un fontls spécial intitulé r aide aux ma- rins et B l w r s Inmilles s destiné h financer des œuvrefi so- ciales ou profcssit~nnrllos mnrilimes. .En cas .d'insolvabilit& O-u de récidive i1 Poli. Btre un emprisonnrmcnt disciplinoire dans la Ilmite de 15 Jours maximum h raison : Pour Ics ofliciers cl pnssagcra 1 jour d'emprisonnemcn~

-iour 2.000 francs d'amcndc ; Pour les rnnftrcs ct hommes d'équipage 1 jour d'empri-

ionnement pour 1.000 francs d'amïrlde.

Le taux des amcndcs pown, si Win est, étre madiri& par décret.

Art. 195. - Recours.

Le recours formb pnr la pcrsonnc punie contre une déci- sion rendue en mntikre disciplinnim par I'nutorit0 maritime est adressd. dans un ciElni dc drux jours francs. .GOUS pli recommwidé, au mmistrc chnrsb dc \a mWine marchande, sui statuera sur décision motiv6c aprEi; enquete compIE- menta~re en confirment ou en inilniant la décision pnse par I'autorité maritime,

La dkision du ministre est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours francs pour cxclis de pouvoir, violation de La loi ou vko dc forme.

Le recours n'est f runais suspensiL

CRAPrnE m. Reh-aits de prérogative$ otmchées aux b-revets et diplômes

Art. 196, - Les rctraits de prirogntives attachées aux brevets et diplômcs peuvent Ebe prononds :

A. - Par mesura disciplinaire ; B. - Pour ausa dXii~=pa~iik -&q&iq-x%

Art 197. - Rdrait par rnemre disciplinaire.

Le ministre charg6 de la marine marchande peut pour faute contre l'honneur, pour faute dans l'exercice de la profession au pour corida~riiiation devenue dEfinitivc pour une infraction prévue dans le prk$ent titre, ou pour une infraction aux r&Ies visant la sauvegarde de la vie hu- maine. prononcer contre tout marin brevet&, diplômé certifié ou commissionné le retrait temporaire pour 3 ans au plus, partie1 nit tnta?, des droits et ~rerogatives afférents au brevet, diplôme, certificat ou commission, dont ce dernier est titulaire.

Toutefois le retrait peut &tre prononcc à titre définitif dans le cas de cnndnmnation à une peine afflictive ou infamante. de perte totale du navire ou si le marin a déjà été rabjet de l'une des sanctions prevues 3 l'alinéa 1.'.

- - ~

Le retrait ne peut intervenir qu'aprks avis d'un conseil Art. 193. - Tvumissiûn de llinstructbi 6 v a M t 6 ma- de disclpline. ritirne Le ministre ne peut r rendre une décision plus sévére que

Lorsque l'autorité maritime qualifl6e pour -en c n ~ n d t r ~ ( celle prop-A par la csnneil. Cette décision est prise dam est saisie par le capitaine d'une plainte concernant une fau- 1, délai de 20 jours apn% réception de l'avis du conseil de te contre la discipline, elle convoque immédiatement l'in& discipline, e t notifiée sans delai à I'intéressé, qui peut se ressé, le capitaine et les t h ~ i n s A c h a a e et 5 decharge. pourvoir dans un délai de 8 jours:

L'autorité saisie interroge I'intétessé sur les faits qui lui sont reproches et entend le capitaine eh les t6moine.

Si les explications fournie: ne sont Pas $e nature à le disculper, ltaut,oriti. saisie inflige à l'intéresse l'une des pu- nitions prEvues à l'article 194. La punition avec Iss m~t?fs

Art. 198. - La composition et les attributions du conseil de discipline seront fixPes par décret sur proposltfori du

, chargé de Ia marine marchande.

A*. f99. - Retrait pour tause d:Incdptith plrvsique. la justifiant, est mentionnés au livre de discipline du nav!re et au livra de puriitions tenu par les s m c s da la Marrzie fnvsryu'un m& se +UV@- dans l'incapacité physique,

marchande. ebnstatee par un médecui d&sign& par paubdté marit'-

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1

d'exerwr Ics droits e t prérogatives attachks au brevet, di- Art. 208. - Obligativns eb pouvoirs des capitaines, pj6me, certificat ou commission dont il est titulaire, Je mi- i nisire chargé de l a marine marchande Peut prononcer le Dès que le capitaine a connaissance d'une contra&ntion retrait de ses droits et prérogatives. 1 d'un délit OU d'un crime, il procPde à >ne enqucte prélimi-

Selon le caç, le retrait snt t~mpnraire ou définitif, partiel OU total.

Art. 200. - Dispositions particuliare8. Tout marin breveté, diplômé, certifié ou commissionnk,

c5t cnvoyé devant un conucil de discipline perd de cc fait, et jus#& ce qu'il ait été statué h son égard, l'exercice des droits ct prkragatives a(fhrents 21 son brevet, diplôme, certificat ou commission.

Toutefois le ministre charge de la rnarhe marchands peut, pas d6cinian ~p&ciale, cn attendent l'avis du conscil de discipline, maintenir l'int&ess&, ?A titre prwisoire, dans la jouissance partiefle ou totale des droits et prbrogatives dont celui-ci est titulaire.

Art . 2111. - Enq:nrluête après accid~tnt da mey.

Lorsque I'enquête après accident de mer effectuée en vertu de l'article 258 de la présente loi, a mis en évidence A la charge d'un capitaine ou d'un pilote, des faits de nature

justifier son inculpation, l'autorité maritime peut mispen- dre provisoiremont I'cxcrcicü du droit de commander ou de piloter. Au moment oii le ministre' décide s'il y a lieu ou non, de renvoyer Finthregs6 devant un conseil de discipline d:*lf; à l'article J07, il détide Bgalemmt si la suspension

tw ou non maintenue. . Art. 202.' - Cas des marins nm bréuetés. XR ministre chwg.5 de la marine marchande peut, pour

faute grave daas l'exercice de la profession ou pour incapa- cite physique doment constatée par un médecin désigné p ir I'ou~oritC maritimc, intcrdirc B toute p c r w n c , mit définitivement soit temporairement l'exercice de toute fonction à bord qui serait incompatible avec l'incapacité professionnelle ou phjrsique de l'intéressé. .

Cette inferdiction est prononcke aprks une enquête con- t+raùictoita dm. l~qiielle l'intéressh est enfmdii

CHAPITRE IV. Des infiaçti&s maritimes. -

La connaissance des contraventions, des délits et des crimes commis à bord des navires congolais appartient aux juridictions de droit commun.

Toute condamation pour contravention, d&lt ou crin\e pr p par la présente lai donne lieu h Yétablissement d ' ~ . . extrait de jugement ou de Z1arr6t, qui est a d r e d immédiatement A l'autorité maritime.

Ad. 204, - Recherche et constatatiom.

Les contraventions, les délita et les crinies commis B bmd sont recherchés et constatés soit su r la plainte de toute personne intéressée, sait d'office :

r' l%r les oïflclers de police ]uUlclel~c , 2" par I'autoritk maritime, par les officiers ou officiers

mariniers rommandant les bâtiments ou embarcations de l a République du Congo ou B'Etab avec lesquels ont été passés des accards de réciprocité, les inspecteurs de la navigallon ec clu Lravall ir iat l&li i i~s vu f m i ~ a n i & t v ~ ~ ~ l l v ~ ~ , 1 ~ - gendarmes, les agents des douanes et les autres fonction- naires spécialement habilitbs.

3' Par les capitaines des navires à bord desquels Ies crimes, les délits et contraventions ont kt6 commis.

Les pro&-verbaux dGment signés, établis par les offi- ciers et agents vis& aux alinéas I et 2 de Yariick 204 font 'usqSà -preuve du contraire et ne sont pas SUU- ml$ a ~'akrmation,

L e s prock-verbaux sont transmis directement pal leur aute= P YautmikQ rneritiriie du lieu oh Ils se trouvent.

na~re. Les circonstances de la contravention, du délit ou du.

ctime e l . Leai énonciations du pmb-verbal de Yenquete préliminake sont mentionnees au. livre de discipline.

En cas de nécessité le capitaine peut faire arrêter pré- ,ventivement' rl'inculpii. T,'rrnpriqnnn~rn~nt préu~ntif est subordon& à I'abservatiaa des règles prhvues par PaM-- cle 188 ci-dessus. L'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine est de droit, sauf décision con- traire de la juridiction compétente.

Ze capitaine adresse sa plnifita et Iwi p ih~es de t'en- quete préliminaire à 1'8utorité maritime du premier port où le bltiment fait escale.

Art. 207 Imtnrctioa et procédtm.

Au Congo, l'autorité maritime saisie par le capilairis ou par l'un des officiers ou agents énumérés B l'article 204 ci-dessus, ou agissant d'office, compléte, s'il y a lieu l'en- quéte effectuée par le caphine, au protèdc A une enquête prbliminaire.

Elle saisif ensuite le Procureur de la Gpublique sauf si elle estime que les faits ne constilucnt qu'une faute disciplinaire, et dans ce cas, Les sanctionne comrnc telle. Si le délinquant est âgb de moins du 18 ans à l'époque de l'infraction. l'autorité maritime saisit Le Procureur de la République près le tribunal pour enfants de la résidence du mineur w. de sa famille.

Hoq du Congo, l'autorité consulaire ou celle qui en tient / lieu saisie par le capitaine ou tous autres agents <lUslifi&s, ou agissant d'office, complkte l'enquête effectuée paf le capitaine. ou procéde à I'enqu6te prbliminaire, puis statue dans les conditions ci-dessus : a) Si le navire doit prochainement aborder dans un port

congolais, le consul ou 18autorité qui le remplace prononce soit le maintien du prévenu en iîbert& provisoire avec con- tinuation de service s'il fait partie de l'équipage, soit son

. i~~caxc&raliu~t &ut Le ~ & \ ~ I I I E L I ~ .

b) Si le navire ne doit pas prochainement aborda dans un port congolai$, le coii5uL ou l'autorité qui le remplace débarque le prévenu s'il le juge nécessaire, procéde sur place s'il y a lieu. à son incarcération provisoire, et prend nuasitôt que poodble, les mesures ntçasaaires pour essurer son rapatriement dans un port cnngolais.

Toutefois s'il n'est pas possible de prendre à tcrre !es mesures de coercition nicessaires, le consul ou I'autorité qui le remplace, prononce I'incarcQation provisoire du prévenu sur Ic navire: oii il &tait crnbarqu&, cn ordonnant qu'il sera statué à nouveau dans un prochain port. Dans le Ca# ci-dessus, le consu1 ou son remplaçant con-

fie le dossier de la procédure, sous pli fermé et scellé au capitaine du navire, p o u &tre r e d s ainsi que le prévenu, i1.L l'c.iivEv du tbtiii*cnb dams un port ~ongolaia 8. ln dia

position du chef des services de la marine marchande, q u i saisit le procureur de la République dans les conditions prévues ci-aprk

Si le prévenu est en fuite. le dossier de l'enqu&te sera 00rrf iL dano 10" m $ m a v fnrmne 4 1 , ~.ytiiaino priiir atr- re,

mis à l'autorité maritime congolaise. Enfin si le consul ou l'autorité qui le remplace recon-

1 nait que les laits incriminés ne consLibuent qu'une faute de discipline il les sanctionne c o m m telle.

' Art. 208. - Infractions comdses par le capitaine. I

Lorsque la contravention, le délit ou le. crime a été com- mis par le capitaine ou Mec sa complicité. I'autaritB ma- rime compéknte procède, dès qu'elle a connaissnnce de l.ImractIon, a uns enyukrc p ~ & l i ~ t i l i ~ o i ~ ~ .

Le cas échéant, te dossier de l'enquête est transmis sous pli fermé et scellb à l'autorité maritime congolaise qui Padresse au procureur de la Rhpublique.

Si la gravité deç faits incriminés ou la sécurité du navi- re ou des -passagers 1111 semble I'exiger, le chef aes ser- , vites de la marine marchande ou l'autorité consulaire OU

. maritime oompétene, peut prononcer ltincarc&rath pra- I

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visoire du capitaine et son renvoi dans un port congolais, II prend alors, autant que possible d'accord avec l'arma- teur. les mesures nécessaires afin de pourvoir B son rem- placement.

Art. 209, - Pw~mites des cqntravenHm, des déliap et des mimes.

II appartient au procureur de la BéputrIique de pour- silivre s'il y n lie11 les cnnbrav~ntions, ~ P S d6lit.c et le.% cri- mes prévus par le prksent code.

En ce qui cmcerrre les contraventions et les délits pré- vus par les articles 222, 223, 224 paragraphe 2, 228, 231, 245 et 250. Ie ministère public ne peut engager les pour- suites qu'au vu des conclusions Be I'autoritd maritirno ou â I'expiration d'un délai de 8 jours, après qu'il aura récla- mé ces conclusons par lettre recommandée. Le iiiinisthe public ne peut engager les poursuites pour

les autres contraventions ou délits intéressant rordre H bord, coux purement nautiques ainsi quo ceux intbrc~isaht la police générale de la navigation que sur a avis con- forme R de i'autorité maritime. -

L1autorid maritime doit, si eue le demnade, être enten- due par le tribunal.

Les crimes maritimes ainsi d'ailleurs Que les M m e s de droit commun commis à bord des navires sont de la com- pétence de la cour criminelle. L'autoritb maritime après a%, )complété te dossier dlenq&, en saisit dicetement IP pcb~iireur de la République, sans avoir exprimer d'avis ni do conclusion.

Art. 210. - Action civile.

La partie -lés& a pour tout délit ou crime, le droit dc' '

se porter partie civile devant. les. j,wlàictionq de droit commun, conformément aux d ~ ~ ~ O s i t i o n s en vigueur.

Toutefois elle ne peut donner citation directement au prevenu devant le tribunal correctionnei, ,mais doit saisir le juge d'instruction.

L a juridiction comp6tcntc ont cellc, soit de la ~ 6 s f d ~ n c c dc l'inculpé, soit du port OP il a 6t6 débarqué, y i t du lieu où II a été appréhendé, soit enfin du port d'imma- triculation du navire.

En cas d'urgence, Idrsqu'il s'agit des faits prévus par la présente loi ou ses texies d'application, et imputables à une ou plusieurs personnes appartenant A l'hquipage d'un navire Qtranger. l'autorité maritime peqt sans pré- ju$'-a des mcsureç de droit commun, arrêter l e navire ju. iau d&pÔt, au Trésor, au compte r Aide aux marins,. et à leurs familles D vis6 à l'article 182 ci-dessus, $un cautionnement destin6 h garantir Penémition des condamna- tions, dont elle ike le montant.

En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement est acquis définitivement au compte sus- vise, déduction faite des frais et des réparations civiles.

Pour assurer l'exécution de ces dbcisions I'autoritk mari- tiiiic: peut rtqukrir le* autari%& du port dc dopposor & la libre sortie du navire, ou ordonner elle-m$me les mesures matérielics empêchant le départ du navire.

Infracth6 toucftant la police btéiieure du navire.

Art. 2ii - Absence irrhautiére et abandon da poste.

Est puni d'un amprisonnement de 11 jours B 6 mois et d'une amende de 36.000 A 360.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout officier, maître ou hamme d'équipage, qui se rend coupable d?absence irrkgulihre du bard, 10rsg~i l est Wectb Ï i lin poste de garde ou de t;kurll$ ou lorsque son absence B eu PQUP mm6quence de 1W faire manquer le ddépart du navire,

Art. 213. - Abandon du navire par le capitaine.

Tout capitaine qui. hors le cas de force majeurs, rompt son engagement et abandonne son navire avant d'avoir 6th r~mplack, est puni, si le navire se trouvait en dueté dans un port. d'un emprisonnement d e 1 mois à 2 ans, et s i le navire &tait en rade foraine ou en mer. d'un emprisonne- ment de 1 h 2 ans,

Art 214. - Rdle dlr rnpltriin.~ ct Z'sntde et d la o d e des ports.

Est puni d'une amende de 36.000 180.000 francs, tout capitaine qui ne se tient pas en personne dans son navire à fentrbe et A la aortie des ports, havres ou rlviéres.

Tout capitaine, officier ou maître, qui abuse de son auto- rité ou aui ordonne, autorise ou tolére un abus d'autorith vb-3-vis d'une personne embarquée. est puni d'une amende de 36.000 .?i I)11.000 francs et d'un emprisonnement de 11 jour6 B 8 mois. ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est puni de la m?me peine, tout capitahe. oflicier ou maître couuabte d'outrage caractérid par DaroIe, geste ou menace envers les homme$ $&quipage.

Tout capitaine, ofAcfer ou maflre qui, hors les motifs Ihgitimes visés A I'artide 188, a usé ou fait user de violcnce dans l'exercice ou i~ l'occasion des ar t ic le 186 et 198 du code phal . Dans les cas pr6vus aux deux paramrivhes précédents, la peine peut être doublee s'il s'agit d'un novice ou d'un mousse.

Art. 216. - Inexécution des obligations du capitaine.

Est puni, pour chacune des infractions visées ci-aprks, d'une amende de 36.000 ;1 180.000 francs, tout capitaine qui refuse bu néglige, sans motif l6gitimo :

1" Da faire les canstntations rcquises en cas de crime, de délit ou de contrnvention commis A bord :

2. De rbdiger soit les actes de l'btat civil, les procéç-ver- baux de disparition. les testnmenis (dans les cas prhus par le code civil), soit les actes de procuration. de consente- ment et d'autorisation, ainsi que les rapports dhtailiés de maladies. blessures, ou décès a r b s aux articles 137 et 156 de la présente loi ,

3- De tenir réguliérement k journal de bord, le Iivre de discipline et autres documents réglementaires,

Art. 217. - iwb~ipH014~ ~ T U ~ U ~ I W ~ B S7br tes duCLI~~berbtJ de bord.

Est puni de La peine prévue par l'article 147 du code 'pénal, tout capitaine, officier, maître ou homme d'kquipage qui inscrtt frriidiileva~mant sirr les dncuments dn bords des faits altbrés ou contraires 4 la v&tit&.

Art. 218. - U s u ~ t C o ~ de conamandement.

Est purii d'un emprisonnement dc 11 jeu- Q 6 moia, tout capitaine qui favorise par son consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement B son bord.

La même. peine d'emprisonnement, Q laquelle iI peut &tre joint une amende de 36.000 360.000 francs, est pro- nbtlcee cunua Luute personne qui a pris indkcnt le corn- mandement d'un navire et contre l'armateur qui serait son mm~lice.

Art. 219. - Fraude ou contrebwde.

Toute personne embargube, autre qw le capita'me, qui commet ou tente de commettre, dans une intention cou- pable et B i'hsu de rarmateur, un acte de fraude ou de contrebande. da nature b entraher une condamnation pé- nale pour l'armement, est punie d'un emprisonnement de 11 jours A 6 mois. Si le coupable est le capitaine, Za peine peut 8tre doublée.

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Est puni de Ia reclusion iout capitaine qui, dans une in- m t i a a frauduleuse, détome & son profit Ie navire dont kt conduite lui est confiée. ou qui volontairement et dans mie intention orlmi~elle. fait fautcc route ou dEtmit aanr nicesai+é bout oti partie de Is cargaison. des vivres ou des effets du bord.

Art. 221, - Empmc~ts illicites arr le navire, vmte iElfcfk

&t: puni de la peine prPvue B I'artirle précédmd; tout capitaine qu!. dans une intention frauaul~use, aura, sans nécessité, pris de l'argent sur le corps, ravitaillement ou iqaipement du navire, engagé ou vendu des marchandises au des tl,ictuailIess. w au! aura e m ~ l a ~ k dans w s citmpk~a. des avaries et des dépenses sypposke~, ou qui. hors Je cas d'innaviga1it6 légalement constat8 aura vmdn le navire dont il e le commandement sans un pouvoir spkial des propribtaires, ou qui, hors le cas de p&rirjl imminent et avant d'avoir Iait son rapport, aura dbbarqub des marchandises,

AFt. 222. - Suppression cm détournement de lettres.

Toute personne embarqube qui supprime intentionnelle- ment ou conserve abusivement une lettre oui lui est con- ni& your Qtie runise B unr pei-suiie t=rritiarqu8u sur le méme navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire, sa qui, dans les rn@m?s conditions. ouvre une lettre conRée 5 P- sains, est punie d'un emprisonnement de 11 jauni B Si k, ou d'une mende de 88.000 180.W francs, ,

ArE. 233. - AItératim de mmchmdiues. Tout capitaine. officier, rnattre au homme d'kquipage qüi

aïtère des marchandises faisant partie de la cargaison, est 3uni des peines g r b v u ~ Particle 387 du code p h -

Toute personne ernbarquee qui althre volontairement les *es, boissons ou autre objpt de consommation par le u t l a i i g s dc a u t a t m i i ~ c a iion mnlfaioan~ao, 4.1 pumi* dB- om

g&onntiraenL de tt ioum 6 mals. *

. Si1 y a eu emplol de whstances malfaisantes. la peine tst de Z A 5 ans d'emprisonnement. Si1 en esi stsult.4 pour me OU plusieurs personnes. une maladie grave, la peine P S ~ 1x2111 d e 'fa zéclusion ; s'il cn cst rC.oultb la mort a m s intention de la dmner, la peine est celle des travaux for- & A temps.

Art. 225. - I3k;tdrlora~wi d'objets utiles à la navigatim,

Toute personne embarquée qui, volontair&ent, détour- ne / vend un objet utile B la navigation. B la manmvre ca . 1 9écu~ité du navire, ùu qui vend las vivres embah qués pow le sewice du bord, est punie d'un empri~rv~e; mwmtdeimd* b 2 ma,.

~ i t . 226. - Vols cornmis d. bw&

lks vols cmmfs ii bord sont punis ~conform~ment aux dispositions du d e ppeiak

l e s dispositions grétédentes ne font pas olmtacl~ il rappli- d o n de l'article 101, paragraphe 10 de la prhsente ,

Tout marin qui apr& auair lrqu aevant I'riulurita mari- & ou consulaire des avances sur salaires ou pwb, s'ab- tient sa- motif I4gitime de prendre son service & bard & me se met pas en mesure de rembourser les avanca qui lui ant et& acca~dbes, est puni des peine prévues Par l'artl- d e 400 du code pénal, nlatli B Z'abua da eanflnnse.

Art. 228. - Intradu~don d'aIm1 h bQrd

Zst puni d'un emp&wement de 1 Z jours f mois t a t e pcrsonnc cmberqu6e coupahle d'avoir introduit bard de Talcbol ou des boissons splrihieuses ou d'en avqir facilit4 l'introduction B bord. sans l'autotisation e ~ r y w b m ~ i * bine.

' Est puni d'une peine double le capitaine ou l'amateur. qui a embarqué on fait embarquer de l'alcool. au des bois- sons spiritueuses destinées A la consommation de l'équipage, en quantités sup6rieureo aux quantites rkglementairer ou en aura autari& L'embarquement.

Art. 229. - Ivresse pendant !a quart, ivresse habittielle,

Est puni d'un emprisonnement de 11 jours ii 8 moi^, tout capitaine qui s'est b v 6 ai L W d'ivi-essu A h r i 1 de son navire, et tout officier, malire ou homme d16quipage .qui s'enivre habituellement ou qui dest trouvb en &ét d'ivresse gepdent le quart. Le double de ta peine est prononcb contre tout capitaine

qui ~'eriLvrs Jialilluellemer~t sans prdludlce Be3 mesures disciplinaires prkvues par les articles 196 B 202 inclus.

Art. 230. - Outrages envers an auphrieu?.

Est puni d'une amende da 9 6 . M ?i 110.600 francs et d'un empris~nnwnenk de 11 jours 6 mois, ou d e l'une de ces deux peines seulement, touC alflcier, maitre ou homme d'équipage qui se Pend coupable d'outrage gar parole, geste ou menace envers un ~upérieur,

AT+. 2-31. - V& as fait conive Ett capitaine.

Zst punie des peines ptavues par l'article 230 du mari pénal toute personne embarquke qui .?% rend coupable de vules de Pdlt coriCi-e le capilsine, aanar yu'il 8 x 1 aulL E&~UII& une ixicapacit4 de travail de plus de 20 fours. Si les voies de fait ont occasionne une incapaci.cit.4 de tra-

vail de plus de 20 jours, la coupable est puni contorm6ment aux articles 309 et suivants du code pknaL

Art. 282. - Refus fml d'obéissance uprèo s0mmatim.

Est puni d'un emprisonnement de 11 jouw ?i 6 mois, tout k n m d'éauiaa e nui aprés sommation formelle du capi- taine ou d'un ofacier specialement designe A cet eftet paf le capitaine, a refusé qobbir fi réside B un ordre ean- cernant le service. ' Si le coupable est un ~fficier ou. maître. la peine nrbrkvue an ~maaraphe p&eédeat est portde au double.

Art. 233, - Violences LI bmd, rebeliioh

Les personnes embarquées qui collectivement, et étant a ~ E w au non, ne llvrent Z d m violences A bord ou se sou- I&vent cahtre 19aut~té du capitaine et refusent, aprés une sommati~n formelle, de rentrer dane I ' o r d ~ , soat punies : les officie- rm rnaltres, des travaux forcés & temps, et les autres personnes ernbarquPes qui ne remplissent pas à bord un emploi salarié, sont punies comme les afficiers ou mal- tre6, si elle$ Ont 4Ie le8 Jiuiligak'ices JI: la rksistnncc.

Dana les cas prkvua ci-dessus, la résistance du capitaine et d s pemmnnes qui lui sont rcstCea fidéles, est crrnsidérk comme un acte de légitime dHenue.

Art. 234. - Cmp10t clmEre le copitaiqe.

Toute persmine impliqub dans un complot ou dans üa attentat contre la sureté, la i i b s f i ou 1'autorlU du capi- taine. est punie : les officiers ou maîtres, de 1s peine des travaux f o d s & kmpp, et leS x ~ W prsonnee do la peine de réclusion. Il y a cbmplot des aqe la rksalution d'agir est concertée

entre deux ou ptusieursi persbnnw mbarqukes h bord d ' q nnvim.

Art. m. - R6itkat4m de faute* contre la discipline.

La troisième faute et l a fautes subséquentes contre ia dlscipllnc ~u~rimiaen ou c o w du méme *mhrqutment. ont considGrées comme d u t et punies d'un emgrisonnement de 11 i w s Q 6 mok

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Toutefois, lorsque la nature de la faute et les tlrcons- tances qui I'ont accompagnée ne paraissent pas suffisantes

l'autorité maritime pour saisir lc procureur de la REpu- bliqile, celle-d peut ~ r m ~ v e r Yinfractim aon caractére de faute, et lui appliquer les punitions prbvues par Ira*- c1e 194 ci-rleü~u8.

La meme peine est encourue par le capitaine. qui, ayat bis& terre, avant qu'il ait atteint son lieu de destinatjpn. un passager maIade ou bIess4 ne donne pas avis de cette mesure B l'autoritk consuIaire du pays auquel appartient le passager debarqué, ou 21 défaut B liautorit& locale.

Toute personne méme étrangère embarquée 6Ur un navirr. congolais ou étranger, qui, dms les eaux maritimes et j u s qu'à la limite des eaux territoriales ne se conforme pas aux règlements et aux ordres &manant de l'autorité mari- time et relatifs. ?oit, à la police des eaux et rades, doit B la police de la navigation maritime, est punie d'un emprison- nement de 11 jours à 6 mois et d'une amende de 36.000 B 180.000 francs ou de Pune de ces deux pemes seulement.

c x u P m YI InfraciCians concemanfi la p d k u de 1a nuvig~tù~n.

La m6me peine est encourue pa; toute personne embar- r p C ~ sur nn navire cong~lais qui. hors des eaux territariales congolaises ne se conforme pas aux orùres réguliérement donnéet par un consul général, consul ou vice-consul con- golais ou par une autorité maritime qualifl6e. ou g a le cc )andant d'un bltiment de guerre congolai$.

Art. 241. - Infractions a m dispositions s z r ~ te travail, ~rr noumàture et le couciiage.

Est puai d'une amende de 36.000 180.000 francs pour chaque infraction constatée. tout armateur oii prnpriçtair~.

T.nraque la personne ayant commis une des infractions pr6vues aux deux paragraphes précédents est embarqube sur un navire congo ais ou étranger qui se trouve ou vient à se trouver dans un port, rade ou mouillage du Congo, ce navire peut ktre retenu provisoirement jusqu98 con- signation du montant presumé de l'amende encourue par le déiinquao~.

de navire qui ne se conforme pas aux pr~scriptions du présent code relatives aux rég1emeniations du travail, dc la nourriture et du couchage h bord dcs navires et a m

Art. 236. - PoIice de la nauigatim. ( prescriptions des rddements rendus pour Icut application

Art. 237. - ReJm PET le capituihe da Wangpwter un prd- vew.

Si les infractions prévues au présent article'ont été corn- mises en temps de guerre, la peine peut Bbe portée au triple.

Tout capitaine requis par I'aritoritk compétente qui, sans motif léditirno refiiso d~ n r charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le transport d'un prévenu ou qui ne livre pas le prévenu ou le dossier confié à ses soins & I'autorite maritime désign;née pour les recevoir, est puni d'une amende de 36.000 h 360.000 francs, sans pré- judice s'il y a lieu en cas d'évasion ou de complicité d'éva- sion, de l'applicat~on aux personnes enitdryu6es et au prE- ver des dispositions des articles 297 à 243 du code pénal.

1

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Art. 238. - Elefils par le c a p h i n e de d6Jhsr d une r é p i - Skion de ~aqsaMement.

Est puni de la peine prévue B Particle précédat, tout capitaine qui, sans motlf Igitime, refuse de dkfkrer à la réquisition de I'autorité maritime pour rapatrier des con- golais au Congo.

Art. 239. - Refus de répondre à l'appel d'un bdtlment de guerre.

Triut capitaine qui, cn mcr. n'obCit pas b l'appel d'un Lttiincnt dc guerre cmgolsi' nt1 d'Etats auxguefs $es droits kquivalents ont 6th reconnus, et Ie contraint à faire usage de la force, est puni d'un emprisonnement de 8 mois i 2 ans.

Art. 240. - Abandon d'un b.kssQ ou d'un mal ad^ d terree

Tout capitaine qui, ayant laissP B teme dans un port où n'existe aucune autorit6 congolaise ou d'un Etat ayant passe des accords de réciprocité un officier, maitre OU hom- me d'équipage malade ou àlessk, ne lui procyre pas les mnyena dlsssurer son traitement et son rapatriement, est puni d'une amende de 36.000 fi Itiu,uuu rraricai sb d'us rm- prisonnement de 11 jours & 2 mois ou de Sunc de ces deux peines seulement.

, Est puni do ta même peine, sanp pr6jtrdica des masure disciplinaires p rkues par l'article 196 et suivants. tout tapi- baine qui commet persvnnellcmcnt ou tl'ncm~d avec Varma- kur ou propriétnire du nnvirc, Ics infractions pr6vues par le paragraphe précodcnt. Toutefais, la peine pmnoncke con- tre le capitaine peut Mre riduiie au quart de celle pro- noncée .contre l'armateur ou propri8taire. S'il est prouvb que Ir canitnin~ P roru un ordrc écrit ou verbal de Cet ar- mateur ou propridtaire. Les peines prbvues aux deux paTngr&ph~S précédenb

peuvent etre portbes au double en cas de récidive, XI y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les 12 mois qui précédent une condemnatioa pour des faits réprimEs par le prhsent article.

Tout armateur qui enfreint les dispositions dc I'srlide 135, paragraphe Z du présent code, est puni d'une amende de 36.000 B 360.001) francs qui peut ëtre portBe h 9ou.W~ francs en cas de récidive.

Toutc pcroonnc qui, eur un nnvire congolnis, exerce Enns l'autorisation dc Itaulorit& mnriilmc et hors le cas dc force majeure. soit fe rornmnndcment du batiment, soit toute autre fonction du bord, sans soiisfoirc aux conditions exigées par les lois el règlcmrnts mnritimcs. est punie d'un em- prisonnement de 11 jours B 1 nn ct d'une. amende 36.000 5 180.000 francs ou dc l'une de ccs deux peines seulement

Art. 243. - flavigutim sans titre.

Toute personne qui se livre & une navigation maritime sans Stre munie, confonndrnent aux lois e.t riglomenfç d'min titre de navigatjon ou qui n'cxliibe pas celui-ci à la prc- mjkre réouisi+ inh rlc l'ni rinriti. m a t i t l ~ , cst nunie d'une amende de 36.000 ii 100.000 francs si le bâtiment a unc jauge brute depassant 25 tonneaux, de 36.000 A 50.0 W francP dans le cas contraire.

1 Art. 244. - Infraclhm d la ~églementatioion sur le T ~ L d'k~uipaue.

Tout capitaine qui embarque ou débarque une personne de 1'Equipagc ecsna fair* mentionner rot emh~~qvernent nzi ce débarquement sur fe rôle d'kquipage par l'autorité ma- barquée oti débarqu6i.. d'uni- amondc de 9.000 & 30.000 francs

\ si le navire a une jauge brute dkpassant 25 tonneaux, de 3.000 Q 9.000 francs dans le cas contraire. a

Lw miime~ pin** mt mrourUeR DOur chria~c flnssat?er ritirne, est puni pour choque personnc irr&gulibrcmcnt cm- admisQ bord snns avoir Et6 inscrit h In riiih (lu rOlc d'fqui- pnpc nu part6 sur un mnnitrstc de passagcra clont copie do; 'êtro d&posk b lPnutorit& maritime.

1 Art. 245. - F"awssS piEcts profcssio$nelles nt&ritimee,

Toute personne qui contracte ou tente de contracter un engagement maritime en produisant sciemment de fausscs piéces d'identith ou un livret profkssionnel maritime obtenu frauduleuscmcnt est punie d'un èmprisnnnsment de 11 jniin 8 6 mois. La peine est double@ en cas de récidive.

1 Art. 246. - Ac~do des bwds, anbarputment clandestix

Te'olito pcrr-e .lm*- 1"- 1-q fnnrtinnnaires et aeents des services publics. qui p6nètre à bord d'un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l'amateur

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ou sans y efre appeie par ies aesoins ue i'expiona~ion, est Le maximum de la peine est appliqué au délinquant qui punie d'une amende da 36.000 B 180.000 francs. est .charge quelque titre quc cc soit de la conduite du En cas de récidive dans l'année, l'amende sera ~ortée au . navire ou qui le dirige mmme pilote.

Est puni de la méme peine le capitaine qui, hors le cas 1 dr f a c e maicure. s1&1oime du Lieu du sin- ennt de

double et le tribunal pourra prononcer, en outre Une p h e de 11 jours 1 mois d'em~risonnemetit. Toute personne qui s'introduit frauduleusement sur un

navire avec l'intention de faire une traversée au long murs ou de cabotaee internatiorial est punie d'une amende de 36.00D. 90.000 francs et d'un emprisonnement de 11 jours A G r i i~ ia ou dc l b c ds ~ c a rcur psinea oçulomcnt.

récidive, faende 6-a de 90.000 1 8 0 . ~ 0 ~ francs et I'emprisorlnemeat de 6 mois 2 aiip.

~ w t e p m e gui, mit B IXX~, soit à terre, a favorisé 1'enibarquwiieiit uu le débarque~itslit deun pwagrr dari- destin, Pa dissimulé ou lui a fourni des vivres ?J l'insu du ,capitaine est punie d'une amende de 36.000 A 840.000 francs et d'un emprisonnement de II jours 31 6 mois. Le maximum de ces deux peines M t &tre pranancto 3t IP64ard des per- srmnrs qiii s+ sont grnitph~n polir fapllifter la ernhnrq~~e- ments clandestins.

En cas de rhcidive, l'amende sera d e 540.000 1.800.000 et l'empriwnaement de mois La me

du du des personnes qui se pup'er pour facilitem 1~ -barqu*enb clandestina-

Les fia fa dé refoulement hors du territoire dea pamagers ~ ~ ~ f h ~ de aationaliG ébangére sont imputés au

1 c 1 duquel le délit a commis,

Art. 247. - Embasquanamt cbdeat in de marchandises.

Toute personne embarqub qui, l'i~~au du c a ~ i t a h , in- traduit sur un navire en vue de les transporter, des mar- chandises non ascrites au manifeste, nt puni d'une m m d e BB 36000 a 180.000 fxamus eb rl'uii eirrp~isoriri~mcnt dc 11 jous 2 6 mois ou de Fune de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit du capitaine de jeter à la mer, dans les conditions de l'article 128 du present code les marchan- dises indûment chargées sur le batimcnt. , m. a48. - D&Bt obligatriirs du rab drkquipage. (

I s'étre assuré- plus longue- assistance errt inutile A Pertes de navires, abordages, écho~1~enes l'autre batiment, i son équipage et à ses ppassagcrs, et n i

et nutve~ accidents .de n d ~ p i i 8 h . le Mtiment a sombr& avant d'avoir fait tous ses eRorts

Art. 252 - iplfsa~tiQ% a* réa!ements DOW prdnariv ts abordages,

'Est puni de Il jours 3 mois d'emprisonnement et d'une amende de 3.ODO B 18.000 francs ou de Pune dc deux ' peines seuiement. tout capitaine ou chef de quart qui se =sd -upablc d'une idractiofi aux Z & C ; ~ = ~ yreaeiileu fes reglements maritimes, soit sur les feux allumer la nuit et les signaux faire en kmpg de b r a e , sait wr la route 9. suivre, soit sur les manœuvres li executer en cas de rac"tre d2in batiment*

Est puni de la -&me pthc, tout pilote qui se nrld luu- . pable d'une infiaction aux régles sur la route A suivre.

Art. 253. - Abosdupe. hchouement pur négligefice d~ ,,@me ozs ched & quart.

Si l'une des infractions prévues 1 1'art;tcle 252 ou tout auke faik de négligence imputable au capiiaine, cheP de

au PnOte, a pour le ou autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou choc contre un obstacIe visible ou connu, soit une avarie gmve du navire oii de sa corgaison, ie cciupabre est puni de 11 jours h 3 mois d'emprisonnement et d'une amen* de 36.000 90.000 francs, OU de Pune de ce$ dewt pehes seulement.

Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou I'inna- vlgabillt8 absolue Suri rrnvire uu la perk d'urie carguisun, , elle enwahé soit des blessures graves, la niort flour une ou plusieurs personnes, le coupable est:

. uni de et d'une ge "Oo0 360s00 f i ~ c s ou de de as peines geulemenL

Art. 254. - Abardage, échouement par négligence de E'éqw*age.

Taute personne de l'équipage autre que l e capitaine, le chcf do quart OU le pilote, qui an rend .coupable, pendent son service, d'un fait de nbgligence sans excuse, d'un dé-

- Gui recueillir les naufragés. Si une ou plusieurs person- nes ont péri par suite de La non exkcutdin des obligations

Art. 251. - P e ~ e ou destwction volontaire du nawire. visées au present paragraphe, la peine N t éire portée au

~~~t de navhe de commerce &, le cas d*emp+c.ement léeitirrie ne dégose pas son d'équipage et son livre de discipluie au bweau de la ma* marchande ou h la c~antclli3fie du dans los 9 4 heure* de dans un port congola@ ou dam ua port é t r w e r où réside consul gbnéral, un mnsul ou urt Y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I &u ango, losqve bêtheat doit séjourner plus de 24 heures dans le port (Jous fériés exclus), soit dès son arrivée, si le bâtiment doit sejourner moins de 24 hevres dans le port, est puni #une ampnae de 88.@m B 1' DO francs.

Art 249. - ~ ~ w ~ t i ~ ~ du sur mdes &aPag&~,

Taut capitaine qui, à mobs de légltiicie inutif d ' m m - ment, s'abstient, sur une rade étrangère, de se rendre, alom qu'il y a convoqué gour raiscm de S ~ T V ~ C B , h bord d'un ~ t i m e n t de guerre de la Rkpublique du Con@, @ d'me amende de 3.000 à 36.000 francs.

rn 250. - VOI wr recel #&mes.

pemonne qui a détom& ou tenté de détwrner au Techlé. une épave m a r i t h est punie des peines prévues 1

faut, de vigilance ou de tout autre manquement aux obli- gations d e son service, avant occasionné pour un navire !iuekongue, soit U r i abordage, soit un ~choucrncnt ou un choc contre un obstacle visible OU connu, soit une avarie grave d'un navire ou de sa cargaison, est punie d'un em- prisonnement de 11 jours 2 mois et d'une amende de 38.000 il 180.000 Prancs du de l'une de ces deux peines seule- ment

Si I'infraction a eu pour conséquence la perti! ou I'inna- vigab~lité o~3olue apun navire ou la perte d'um ~.arga ib~~h ou si elle a efitraîné soit des blessures graves, soit la mort pout une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de 11 jaurs B 8 mois d'emprisonnement et d'une amende de 36.OM) h 380.000 francs ou de rune de ces deux peine8 seule- ment.

Art. 255. - ~bli&tions des capitaines après I'at~ordage.

Ed puni d'une amende de 98.ûUO ?i 540.000 francs ct d'un emprisonnement de 1 mois B 2 anri, ou de l'uns de ces deux peines seulement, toul cupitaiiia qui ayr& ritor- dage et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, san équipage et çes wmager*, nBglige d'employer tous les mayens dont il dlsp- pour sa- du d a n ~ r cré8

Toute p e r s m e qui é*me, .perd au Wuit ~010ntaire- mrnt et dans une intention criminelle, U I ~ navire quelcon- que par quelque moyen CE. soit, est punie de8 pemes établies pas les articles 434 et 436 du code phna].

aux articles 401 et 480 du rode ppénal. par l'abordage l'autre bfitiment, son équipage et ses passa- ( gore.

'

. un ~hordnee. 'le capitaine de chacun des navires abordés qui, s'ii le peut sans danget pout son navire, son équipage vu es passagers, ne fait pas cannattre au capitaine

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fa Le piloic qui n e pr6te prs nssistanco i un savim cn d a n p r contrairement a w dispositions de Iparticle 168.

2- Le pilote qui, en etat d'ivresse, aurait entrepris de conduire un bâtiman:,

b) Est puni d'une amende de 36.009 21 36D.000 francs et ae I I jour$ A 1 mbls de prison ou de rune de Ces deux pcines seulcmmt, et du double en cas de récidive, toute personne qui, sans une commission résl ière de pilote de la station, aura entrepris ou tenté d'entreprendre la con- duite d'un navire en quditb de piIote comrnissionn6.

Art. 269. - Cmnpé!ence du tnbumZ.

Pwr les infractims ph@ c i - d e ~ s le procureur de 3a République est saisi par i'aulorité,marifime, aprb onquete Contradictoire-

Art. 270. - Seront poursuivis et jugb comme pirates :

1' 'l'out individu faisant partie de l'bquipage dpun navire an bâtiment de mer quelconque, armé et naviguant sans Ptr- , avoir été muni pour le voyage, de passeport, rhla d'! L i e . cwmmisnni nu niuts actes ~on~aiatuir ia légiti- mité de I'expddition ; ;r Tout commandant d'un navire ou batiment de mer

-6 et porteur de commiçsions délivrkes par deux' ou plu- sieurs phisaances ou Etats diECrenta.

. . Art. 271. - Sannt pn?trsui~>L~ et 39~b6s c a m m pivate9 r

1' Tout individu faisant partie de 1'Cquipage d'un navire ou bâtiment de mer congolais, lequel commettrait à main armée des actes de déprédation ou de violence, soit envers des navires congolais ou des navires d'une uissance avec laquelle is Congo ne serait pas en état guerre, soit envers les équipages ou chargements de ces navires ;

2" Tout 'individu faisant partie de Z'Quipape d'un navire ou bâtiment de mer étranger, lequel, hors I'&tat de guerre et sans Ctre pourvu de lettres de marque ou de commis- sions ri?gulieres commettrait lesdits actes envers des navl- zes congobis, leurs équipa$estou chnrgwnenk

3" Le capitaine et les offkiem de tout'navire et bati- - ment de mer qudconque qui aurait commis des actes d%oslilit& sous un pavillon autre que celui de l'Etat dont il al--sic commiss~oa.

Art. 272. - Sma également pwrmivi et f igé comme pirate : I

Tout Congolais qui, ayant obtenu, méme avec l'autori- sation du Gouvcrpement de 1a République du Congo, corn-, mission d'une puissance etrangère pour commander wi navire ou b & t i i t de met m 6 , commettrait des actes d'hmtilité enve,rs des navires con~blais ou Etats aqtauels des droits équivalents ont été recomus. leurs équipages eu chargements.

1' Tout individu fnisant partic de l'bquipoge d'un navire ou bâtiment de mer congolnis qui, por fraude OU viotence envers le capitaine, s'cmpnrcrait dudit bilimcnt ;

2" Tout ifidividu foisant pariic de lléquipagc d'un navire ou bâtiment de mer congolais qui l u livrcrait h dcs pirates ou à l'ennemi.

Art. 2.74. - Dans Ie cas prbvu par Ic pamgranhe 1" de Ia&i:lc 270 de la prkrrte loi, les pualce seront punis, savoir : les commandants, les chefs ct ofïicicrs. de la pcinc des travaux forcés à perpktuité, et Ics autres hommes de l'équipage, de celle des travaux forcés Q temps.

Tout indiidu rmpabte du crime spçcifié dans le para- graphe 2 du m ê m e article sera puiii J w travaux forcés & perpétuité.

Art. 275. - Dans Ies cas vrévus par l es paraqraphe Ier ,et 2 de i'arîicle 271, s'il a kt6 commis des déprddatfons et violences sans homicides ni blessures. les commandants, ,Ies chefs et oIilclers seront punis de mort, et les autres hommes de l'équipage seront punis des travaux forcés A perpétuité.

Et si des d4prédations ou violences ont été prée6deés, accompagn6~ ou suivies d'homicides ou de blessures, la peine de mort sera indisliiicteine~it piuiiuncée contre les officiers et les autres hommes de l'équipage.

ige crime spécifié dans le paragraphe 3 du meme article sera puni des iravaux forcés à perpbtuith.

Art. 276. - Quiconque aura ét6 déclarh r n i i p n b l ~ dn crime prkvu par I'article 272 sera puni de mort.

Art 271. - Dans le cas prhu par le paragraphe 1" de l'article 273. la peine sera rellr! de mort contre les chefs et contre les officiers, et celle des travaux forces ii perpl - f t i i t8 rnntrp le': aiitrea hommes d e I'équipngo.

Et si le,fait a &té précédé, accompagné ou suivi d'horni- cides ou de blessures, la peine de mort sera indistinctement prononcée contre tow les hommes de l'éguipage. Le mime prévu par le paragraphe 2 du même article

sarn puni dc la pcinc dc mort.

Art, 278. - Les complices des crimes spécifiés dans le paragraphe 2 de l'article 270, b paragraphe 3 de l'arti- cle 271 dans l'article 272 Bt le paragraphe 2 de l'article 279 seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux dedits c ~ i ~ i ~ e s .

Les compiices de tous autres mimes prkvus gaT la prk- sente loi seront pu& des mêmes peines que les hommes de I'kquipage.

Art. 279. -Destination du proddt de Ia vente des nae>kepes cap*&.

Le cas échkant, le produit de la vente des navires cap- turés pouf cause de piraterie sera vers6 au compte c aide aux marins et leurs Zami1Ies m prévu B Particle 182, para- graphe 1.2 de la pr4riente Id.

. Art. 280. - La présente Ioi sera edcutke comme loi de l'mat.

Brazzaville, le 4 j&et 1863.