20
FEUILLES RAPIDES de Mise à jour du Manuel du Droit des Affaires réalisées par le Cabinet Salah AMAMOU 14, Avenue Salah Ben Youssef 1013 El Menzah IX Tunis, Tél. 872.738, 874.523, 871 602. Fax 874.945. FEUILLES RAPIDES DE DROIT DES AFFAIRES N° 120 SOMMAIRE Commentaire des dispositions de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 Nous présentons dans ce bulletin un commentaire des principales dispositions de la loi de finances pour la gestion de l'année 2005 portant sur : I. L'impôt sur le revenu des personnes physiques 1. Relèvement du montant déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des enfants infirmes (Article 50) P. 4 2. Allègement de la charge fiscale des salariés payés au salaire interprofessionnel garanti par l'augmentation du montant de la déduction de la base de l'impôt sur le revenu de 1500 D à 2000 D (Article 49) P. 4 3. Suppression de l'exonération relative à la plus-value provenant des de la cession des biens hérités et limitation de l'exonération afférente à l'habitation principale (Article 60) P. 4 4. Remise en cause de la déduction des primes d'assurance-vie en cas de rachat anticipée du contrat d'assurance-vie (Article 61) P. 5 II. L'impôt sur les sociétés 1. Report des amortissements réputés différés en période déficitaire et des déficits enregistrés au niveau de la société ou des sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre d'une opération de fusion ou d'une opération de scission totale de sociétés (Article 36) P. 5 2. Exonération de la plus-value de cession résultant des opérations de régularisation des participations croisées (Article 41). P. 6 3. Prorogation du délai pour le bénéfice des avantages fiscaux pour les sociétés cotées en bourse des valeurs mobilières de Tunis (Article 42) P. 7 Janvier 2005

Bulle 120

Embed Size (px)

DESCRIPTION

QSCWC

Citation preview

Page 1: Bulle 120

FEUILLES RAPIDES de Mise à jour du Manuel du Droit des Affaires réalisées par le Cabinet Salah AMAMOU14, Avenue Salah Ben Youssef 1013 El Menzah IX Tunis, Tél. 872.738, 874.523, 871 602. Fax 874.945.

F E U I L L E S R A P I D E S D E D R O I T D E S A F F A I R E S

N° 120

SOMMAIRE

Commentaire des dispositions de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de financespour l'année 2005

Nous présentons dans ce bulletin un commentaire des principales dispositions de la loi de finances pourla gestion de l'année 2005 portant sur :

I. L'impôt sur le revenu des personnes physiques

1. Relèvement du montant déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des enfants infirmes(Article 50) P. 4

2. Allègement de la charge fiscale des salariés payés au salaire interprofessionnel garanti parl'augmentation du montant de la déduction de la base de l'impôt sur le revenu de 1500 D à 2000 D(Article 49) P. 4

3. Suppression de l'exonération relative à la plus-value provenant des de la cession des biens hérités etlimitation de l'exonération afférente à l'habitation principale (Article 60) P. 4

4. Remise en cause de la déduction des primes d'assurance-vie en cas de rachat anticipée du contratd'assurance-vie (Article 61) P. 5

II. L'impôt sur les sociétés

1. Report des amortissements réputés différés en période déficitaire et des déficits enregistrés au niveaude la société ou des sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre d'une opération de fusion oud'une opération de scission totale de sociétés (Article 36) P. 5

2. Exonération de la plus-value de cession résultant des opérations de régularisation des participations croisées(Article 41). P. 6

3. Prorogation du délai pour le bénéfice des avantages fiscaux pour les sociétés cotées en bourse desvaleurs mobilières de Tunis (Article 42) P. 7

Janvier 2005

Page 2: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2005

2

4. Radiation par les entreprises de leasing des créances irrécouvrables (Article 43) P. 7

5. Relèvement du taux des provisions déductibles pour les établissements de crédit de 75 à 85% (Article44) P. 7

III. Retenues à la source : Relèvement du taux de la retenue à la source au titre de certains revenus(Article 69) P. 8

IV. Taxe sur la valeur ajoutée et droit de consommation

A. Taxe sur la valeur ajoutée

1. Relèvement du taux de restitution du crédit de TVA de 15 à 25% au profit des entreprises dont lescomptes sont soumis à l'audit d'un commissaire aux comptes (Article 45) P. 9

2. Exonération des services rendus au profit des non résidents par les établissements de santé de lataxe sur la valeur ajoutée (Article 46) P. 9

3. Soumission des appareils de climatisation à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 29% (Article 71)P. 9

B. Droits de consommation

1. Réduction du droit de consommation sur les véhicules de tourisme fabriqués localement ou importéspar les concessionnaires (Article 30). P. 10

2. Soumission des extraits, essences et concentrés du café y compris le café soluble au droit deconsommation à l'instar d'autres catégories de café (Article 73). P. 10

3. Réduction des taux du droit de consommation dû sur produits des métaux précieux et sur les matièrespremières entrant dans leur production (Article 35). P. 10

V. Droits d'enregistrement et de timbre

1. Octroi de l'enregistrement au droit fixe de 100 dinars pour les opérations de prise en charge du passifgrevant les apports dans le cadre des opérations de scission et ce à l'instar des opérations de fusion(Articles 37 et 38). P. 11

2. Enregistrement au droit fixe de la prise en charge du passif dans le cadre des opérations d'apportsd'entreprises individuelles au capital des sociétés passible de l'impôt sur les sociétés (Articles 39 et 40).

P. 113. Enregistrement au droit fixe des donations accordées dans le cadre des contrats portant communautéde biens entre époux (Article 52). P. 12

4. Modification du tarif du droit d'enregistrement fixe (Article 57). P. 12

5. Révision de la redevance au titre de la délivrance des copies ou d'extraits d'actes enregistrés (Article 57). P. 13

6. Exonération de la formalité de l'enregistrement des cautionnements provisoires relatifs aux marchés etconcessions (Article 56). P. 13

7. Fixation du droit d'enregistrement dû sur les opérations de réduction de capital à 100 dinars (Article 58). P. 13

8. Unification du tarif du droit de souscription et de versement (Article 59). P. 14

9. Révision de la territorialité des droits d'enregistrement sur les successions et les donations (Article 76).P. 14

10. Mention de l'obligation de numérotation des pages pour tous les actes soumis à l'enregistrement audroit fixe (Article 86). P. 15

Page 3: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2005

3

11. Exonération des procès-verbaux administratifs de la formalité de l'enregistrement (Article 87). P. 15

12. Exonération du droit de timbre des effets de commerce tirés en garantie des micro-crédits accordéspar les associations (Article 52). P. 15

VI. Avantages fiscaux, sociaux et financiers

1. Prise en charge par l'Etat d'une quote-part des cotisations patronales dans le régime légal de sécuritésociale pour une période supplémentaire de cinq ans d'une manière dégressive (Article 19). P. 16

2. Prise en charge par l'Etat pour une période 7 années d'une quote-part des cotisations patronales dansle régime légal de sécurité sociale au tu titre des nouveaux recrutements d'agents diplômés del'enseignement supérieur dans les entreprises du secteur privé exerçant dans les secteurs d'activitésprévues par le code d'incitation aux investissements (Article 20). P. 16

3. Prise en charge de l'Etat pendant une période 7 années d'une quote-part des cotisations patronales aurégime légal de sécurité sociale au titre de nouveaux recrutements au profit de certaines catégoriesd'associations (Article 21). P. 16

4. Prise en charge par l'Etat pour une période d'une année de 50% du salaire payé et de la cotisationpatronale pour les entreprises qui procèdent aux salariés ayant perdu leur emploi pour des raisonséconomiques (Article 22). P. 17

5. Rapprochement du régime des entreprises totalement exportatrices de celui des entreprises orientéesvers le marché local (Articles 31 et 32). P. 17

6. Poursuite de l'application au cours de l'année 2005 de la mesure portant attribution de terrainsréservés à la réalisation de projets d'hébergement universitaire au dinar symbolique (Article 47). P. 17

7. Prorogation de cinq années supplémentaires de la période prévue pour le bénéfice du relèvement dela prime d'investissement de 5% à 20% (Article 24). P. 18

8. Encouragement des nouveaux promoteurs et des petites et moyennes entreprises à réaliser desinvestissements immatériels et des investissements technologiques prioritaires et à investir dans le secteur del'artisanat (Articles 25, 26 et 27). P. 18

9. Encouragement du secteur privé à investir dans les parcs de loisirs pour enfants et jeunes (Article 48). P. 18

VII. Obligations fiscales

1. Généralisation de l'obligation de tenue de comptabilité conformément à la législation comptable desentreprises à toutes les personnes physiques soumises à l'impôt selon le régime réel, que ce soit à titreobligatoire ou par option (Article 63). P. 18

2. Soumission des forfaitaires à l'obligation de communiquer à l'administration fiscale, dans le cadre dela déclaration annuelle de l'impôt forfaitaire, les informations nécessaires concernant leurs activités(Article 64). P. 19

3. Obligations liées à l'exploitation : Délivrance d'une carte d'identification fiscale au contribuable àl'occasion du dépôt de la déclaration d'existence et obligation de sa restitution à la cessation de l'activité(Articles 65 et 66). P. 19

4. Obligation de déclaration et de paiement de l'impôt à distance (Article 70). P. 20

VIII. Contrôle fiscal

Obligation de présentation de la comptabilité dans le cadre d'une vérification fiscale approfondie :Réglementation de la procédure de constatation du défaut de présentation de comptabilité et sanction(Article 62). P. 20

Page 4: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien

4

Janvier 2005

Conformément à la législation fiscale en vigueur,les contribuables bénéficient d'une réduction autitre des quatre premiers enfants à charge, soit :

- 90 dinars au titre du premier enfant ; - 75 dinars au titre du deuxième enfant ; - 60 dinars au titre du troisième enfant ; - 45 dinars au titre du quatrième enfant.

La déduction pour enfants à charge est de 500dinars par enfant infirme, quel que soit son ranget son âge et ce, indépendamment de la limite

des quatre premiers enfants à charge.

Afin d'alléger la charge fiscale des chefs defamille ayant des enfants infirmes, l'article 50 dela loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portantloi de finances pour l'année 2005 a rehaussé lemontant déductible de l'assiette soumise àl'impôt sur le revenu dû par le chef de famille de500 dinars à 750 dinars par an au titre desenfants infirmes.

I. Impôt sur le revenu des personnes physiques

1. Relèvement du montant déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre desenfants infirmes

En application du paragraphe I de l'article 44 ducode de l'impôt sur le revenu des personnesphysiques et de l'impôt sur les sociétés, lerevenu global net est divisé en tranches dans lesconditions du barème. La première tranche de 1à 1. 500 D est exonérée de l'impôt.

L'article 49 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre2004 portant loi de finances pour l'année 2005 a

prévu un abattement supplémentaire de 500dinars pour les salariés payés au salaireminimum interprofessionnel garanti. Il résulte decet abattement que ces salariés n'auront pas àpayer l' impôt sur le revenu des personnesphysiques. Aucune retenue à la source ne seradonc effectuée au titre de leurs salaires.

2. Allègement de la charge fiscale des salariés payés au salaire interprofessionnelgaranti par l'augmentation du montant de la déduction de la base de l'impôt sur le

revenu de 1500 D à 200 D

Jusqu'au 31 décembre 2004, les plus-valuesimmobilières réalisées par les particuliers sontsoumises à l'impôt sur le revenu.

Ce régime concerne les cessions desimmeubles bâtis, des terrains à bâtir situés dansles plans d'aménagement urbain, dans lespérimètres d'intervention foncière et dans lespérimètres de réserves foncières crééesconformément aux dispositions du code del'aménagement du territoire et de l'urbanisme,des droits sociaux dans les sociétésimmobilières lorsque ces droits sont représentéspar des immeubles ou parties d'immeubles dupatrimoine social de la société et des terresagricoles (autres que les terres domaniales dontl'origine revient à l'Etat non acquises par lecédant par voie d'échange) lorsqu'elles ontacquis la qualité de terrains à bâtir oulorsqu'elles sont situées dans les plansd'aménagement urbain, dans les périmètresd'intervention foncière et dans les périmètres deréserves foncières créées conformément aux

dispositions du code de l'aménagement duterritoire et de l'urbanisme.

Toutes les cessions à titre onéreux sont visés,qu'il s'agisse de ventes, d'échanges, de partagesou d'apport en sociétés.

En sont exclues, en revanche, les cessions :

* d'immeubles par les personnes physiqueslorsque l'immeuble est affecté à l'actif du biland'une exploitation soumise selon le régime réeld'imposition ; * au conjoint ; * aux ascendants et descendants ; * dans le cadre d'une expropriation pour caused'utilité publique ; * en cas de cession de biens hérités ; * en cas de cession de l'habitation principaledans la l imite d'une superficie globale nedépassant pas 1000 m2 y compris lesdépendances bâties et non bâties.

3. Suppression de l'exonération relative à la plus-value provenant de la cession desbiens hérités et limitation de l'exonération afférente à l'habitation principale

Page 5: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2005

5

L'article 60-1 de la loi n° 2004-90 du 31décembre 2004 portant loi de finances pourl'année 2005 a élargi l'assiette imposable ensupprimant l 'exonération qui touchait lesopérations de cession des biens hérités.

Par ailleurs, l'article 60-3 de la même loi asoumis la plus-value provenant des la cessiondes biens hérités au taux de 5% quelle que soitla période de détention.

Enfin, selon l'article 60-2 de la loi de financespour 2005, le prix de revient de la plus-valueprovenant de la cession des biens hérités sera

déterminée à partir des valeurs déclarées dansles actes déposées au titre des mutations pardécès.

De plus, dans le but de rationaliser l'exonérationde la plus-value réalisée au titre de la cession del'habitation principale, l'article 60-1 de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi definances pour l 'année 2005 a l imité cetteexonération à la cession d'un seul local à usaged'habitation dans la limite d'une superficieglobale ne dépassant pas 1000 m2 y compris lesdépendances bâties et non bâties et ce pour lapremière opération de cession.

Aux termes de l'alinéa 2 du paragraphe I del'article 39 du code de l'impôt sur le revenu despersonnes physiques et de l ' impôt sur lessociétés, sont déductibles du revenu net global,les primes afférentes aux contrats d'assurances-vie dont l'exécution dépend de la durée de la viehumaine lorsque ces contrats comportent l'unedes garanties ci-après :

- garantie d'un capital à l'assuré en cas de vied'une durée effective au moins égale à dix ans; - garantie d'une rente viagère à l'assuré avecjouissance effective différée d'au moins dix ans; - garantie d'un capital en cas de décès au profitdu conjoint, ascendants ou descendants del'assuré.

Cette déduction est limitée à 800 dinars par an,majorés de :

- 400 dinars au titre du conjoint; - 200 dinars au titre de chacun des enfants àcharge.

Antérieurement à la loi de finances pour 2005, larésiliation du contrat d'assurance-vie avantl'expiration du délai minimal de 10 ans nepouvait entraîner la reprise de la déduction durevenu global et aucune pénalité pourinsuffisance de déclaration ne pouvait être

appliquée.

Afin de remédier à ce vide juridique, l'article 61de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004portant loi de finances pour l'année 2005 asubordonné le maintient de l'avantage fiscal aunon rachat du contrat d'assurance-vie avantl'expiration de la période de dix ans. Désormais,le rachat du contrat d'assurance par l'assuréavant l'expiration de la période de dix ansentraîne le paiement de l'impôt sur le revenu nonacquitté majoré des pénalités duesconformément à la législation en vigueur.

Toutefois, les pénalités de retard ne seront pasdues lorsque l'assuré procède au rachat ducontrat d'assurance suite à la survenanced'événements imprévisibles.

Ainsi, le contribuable qui voudrait racheter lecontrat d'assurance-vie avant le délai de dix ansdoit produire à l'entreprise d'assurance uneattestation délivrée par les services du contrôlefiscal compétents attestant qu'il a régularisé sasituation fiscale au titre des primes d'assuranceayant bénéficié de la déduction. A défautl'entreprise d'assurance est tenue solidairementavec l'assuré pour le paiement des montantsexigibles.

4. Reprise de la déduction des primes d'assurance-vie en cas de rachat anticipée ducontrat d'assurance-vie

Conformément à la législation fiscale en vigueurau 31 décembre 2004, la fusion ou la scissionentraîne la perte pure et simple des déficitssubis par la société absorbée ou la société

scindée (déficits ordinaires et amortissementsrégulièrement différés). En effet, les déficits de lasociété absorbée ou scindée ne peuvent pasêtre déduits des bénéfices des sociétés

II. Impôt sur les sociétés

1. Report des amortissements réputés différés en période déficitaire et des déficitsenregistrés au niveau de la société ou des sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans

le cadre d'une opération de fusion ou d'une opération de scission totale de sociétés.

Page 6: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2005

6

bénéficiaires des apports, la condition relative àl'identité d'exploitant faisant défaut.

Afin de faciliter les opérations de restructurationde sociétés, l'article 36 de la loi n° 2004-90 du31 décembre 2004 portant loi de finances pourl'année 2005 a prévu la possibilité de déduiredes résultats de la société ou des sociétés ayantreçu les éléments d'actif dans le cadre d'uneopération de fusion ou d'une opération descission totale de sociétés, les amortissementsréputés différés en période déficitaire et lesdéficits enregistrés au niveau de la sociétéabsorbée ou de la société scindée et qui n'ontpas pu être déduits des résultats de l'année dela fusion ou de l'année de la scission totale dessociétés.

Ainsi, en application des dispositions de cetarticle, les déficits et les amortissements différéssont déductibles conformément aux dispositionsdu code de l'impôt sur le revenu des personnesphysiques et de l'impôt sur les sociétés, sansque la période de report pour les déficitsn’excède le reliquat de la période prévue par leparagraphe IX de l'article 48 dudit code, c’est-à-dire quatre ans.

Les déficits et les amortissements réputésdifférés sont déductibles au niveau des sociétésayant reçu les éléments d'actif dans le cadred'une opération de scission totale de sociétéschacune dans la limite des actifs nets reçus dela société scindée par rapport au total des actifsnets objet de la scission.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à :

- la production par les sociétés absorbées ouscindées au centre ou au bureau de contrôle desimpôts compétent dans le délai de trois moiscommençant à courir à compter de la date de latenue de la dernière assemblée généraleextraordinaire ayant approuvé l'opération defusion ou l'opération de scission totale desociétés, d'un état des déficits et desamortissements réputés différés objet de ladéduction en précisant les exercices au titredesquels ils ont été enregistrés ;- l'inscription par les sociétés ayant reçu leséléments d'actif dans le cadre de l'opération defusion ou de l'opération de scission totale desociétés des déficits et des amortissementsobjet de la déduction, dans l 'état dedétermination du résultat fiscal à partir durésultat comptable avec indication de leur origineet dans les notes aux états financiers.

Le bénéfice de ce nouveau régime préférentielafférent aux opérations de fusion et auxopérations de scission totale de sociétés estsubordonné aux conditions suivantes :

- les opérations de fusion et de scission totale desociétés doivent avoir lieu conformément auxdispositions du code des sociétés commerciales ;- les sociétés concernées doivent êtrelégalement soumises à l'audit d'un commissaireaux comptes et que leurs comptes au titre dudernier exercice clôturé à la date de la fusion oude la scission totale des sociétés soient certifiés.

L'article 2 de la loi n° 2001-117 du 6 décembre2001 complétant le code des sociétéscommerciales a prévu que "les groupes desociétés existant à la date d'entrée en vigueurde la présente loi et les sociétés qui yappartiennent doivent régulariser leurs situationsdans le délai de deux ans à partir de sa mise enapplication".

En matière fiscale, les plus-value de cession desparticipations font partie intégrante du bénéficesoumis à l'impôt sur les sociétés.

Par mesure d'encouragement des sociétés àrégulariser leur situation conformément auxdispositions du code des sociétés commerciales,l'article 41 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre2004 portant loi de finances pour l'année 2005 aapporté les deux mesures suivantes :

a) Prorogation du délai de régularisation desparticipations croisées : L'article 41 de la loide finances pour l'année 2005 a prorogé le délaiprévu par L'article 2 de la loi n° 2001-117 du 6décembre 2001 complétant le code des sociétéscommerciales jusqu'au 31 décembre 2005.

b) Exonération de la plus-value réalisée dansle cadre de la régularisation desparticipations croisées : L'article 41 de la loiprécitée a prévu la déduction du montant de laplus-value de cession des participationscroisées de l'assiette de l'impôt sur les sociétésà la condition qu'elle soit affectée au passif dubilan dans un compte intitulé "réserve à régimespécial" et bloqué pendant cinq années suivantcelle de la cession.

2. Exonération de la plus-value de cession résultant des opérations de régularisationdes participations croisées.

Page 7: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2005

7

Conformément aux dispositions du paragraphe Iter du code de l'impôt sur le revenu des personnesphysiques et de l'impôt sur les sociétés, lesétablissements mixtes de crédit créés par desconventions ratifiées par une loi et lesétablissements de crédit ayant la qualité debanques prévues par la loi n° 2001-65 relative auxétablissements de crédit, peuvent déduire lesprovisions au titre des créances douteuses, autresque celles déductibles totalement, et au titre de ladépréciation de la valeur des actions et des parts

sociales dans la limite de 75% du bénéficeimposable et ce jusqu'au 31 décembre 2006.

Par ailleurs, les établissements financiers deleasing peuvent déduire les provisions au titredes créances douteuses, autres que cellesdéductibles en totalité, et les provisions au titrede la dépréciation de la valeur des actionscotées en bourse, dans la limite de 75% dubénéfice imposable et ce au titre des bénéficesréalisés à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31décembre 2006.

5. Relèvement du taux des provisions déductibles pour les établissements de crédit de75 à 85%

L'article 40 de la loi n° 98-111 du 28 décembre1998 portant loi de finances pour l'année 1999 aprévu la possibilité pour les banques de radierde leurs bilans, sous certaines conditions, lescréances irrécouvrables ayant fait l'objet deprovisions requises sans que la radiationaboutisse à l'augmentation ou à la diminution dubénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés del'année de radiation.

Sachant que la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001relative aux établissements de crédit a classéles établissements financiers de leasing parmi

les établissements de crédit, et afin de permettreaux établissements f inanciers de leasingd'assainir leurs bilan et étant donné le rôle jouépar les entreprises de leasing dans lefinancement des projets, l'article 43 de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi definances pour l'année 2005 a étendu le régimede la radiation des créances irrécouvrables,applicable aux établissements de crédit ayant laqualité de banques, aux entreprises de leasingrégies par la loi n° 94-89 du 26 juillet 1994relative au leasing.

4. Radiation par les entreprises de leasing des créances irrécouvrables

En vertu des dispositions de la loi n° 99-92 du 17août 1999, les sociétés qui s'introduisent enbourse avec un taux d'ouverture du capital aumoins égal à 30% ainsi que celles déjà admisesen bourse et qui procèdent à une ouvertureadditionnelle de leur capital au public au moinségale à 20% sans que le taux d'ouverture globalsoit inférieur à 30% bénéficient de la réductiondu taux de l'impôt sur les sociétés de 35% à20% pour une période de 5 ans à partir del'année de l 'ouverture du capital dans lesconditions sus-indiquées.

L'art icle 29 de la loi n° 2001-123 du 28décembre 2001 portant loi de finances pourl'année 2002 a prorogé cette période de troisans supplémentaires à partir du 1er février 2002.

Aussi et suite à toutes les mesures prises pourdynamiser le marché financier tant au niveau del'offre qu'à celui de la demande et prenant enconsidération les conditions requises pour laconcrétisation des opérations d'ouverture du

capital au public en matière notamment detransparence et le temps encore nécessairepour la satisfaction de ces conditions, l'article 42de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004portant loi de finances pour l'année 2005 a unedeuxième fois prorogé cette période de plus dequatre ans à partir du 1er février 2005.

Sur la base de ce qui précède, bénéficient dutaux réduit de l'impôt sur les sociétés de 20%,les sociétés qui s'introduisent en bourse ou quiprocèdent à une ouverture additionnelle de leurcapital dans les proportions susvisées lorsqueles opérations d'introduction ou d'ouvertureadditionnelle se réalisent durant la période du1er février 1999 au 31 décembre 2009.

3. Prorogation du délai pour le bénéfice des avantages fiscaux pour les sociétés cotéesen bourse des valeurs mobilières de Tunis.

Page 8: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2005

8

Dans le cadre du renforcement de la capacitéfinancière des établissements de crédit et afin deleur permettre de faire face à la concurrenceétrangère en prévision de la mondialisation desservices, l'article 44 de la loi n° 2004-90 du 31décembre 2004 portant loi de fiances pourl'année 2005 a relevé ce taux de 75 à 85%.

Le relèvement pour les banques et pour lesétablissements financiers de leasing du taux desprovisions déductibles de l'assiette de l'impôt surles sociétés de 75 à 85% s'applique auxbénéfices réalisés à compter du premier janvier2005 jusqu'au 31 décembre 2006.

En vue d'améliorer le rendement de l'impôt etafin de maîtriser davantage les modalités derecouvrement de l'impôt, l'article 69 de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi definances pour l'année 2005 a relevé le taux de laretenue à la source de certains revenus.

a) Honoraires, commissions, courtages,loyers : En vertu des dispositions de l'alinéa "a"du paragraphe I de l'article 52 du code de l'impôtsur le revenu des personnes physiques et del ' impôt sur les sociétés, les honoraires,commissions, courtages, loyers ainsi que lesrémunérations des activités non commercialesqu'elle qu'en soit l'appellation payés par l'Etat,les collectivités locales, les personnes moralesainsi que les personnes physiques soumises àl'impôt sur le revenu selon le régime réel sontsoumis à la retenue à la source au taux de 10%. Ce taux est ramené à 2,5% au titre deshonoraires et à 5% au titre des loyers d'hôtelslorsque ces honoraires ou loyers sont servis auxpersonnes morales soumises à l'impôt sur lessociétés, aux groupements et sociétés visés àl'article 4 du présent code et aux personnesphysiques soumises à l'impôt sur le revenu selonle régime réel.

L'article 69-1 de la loi de finances pour l'année2005 a relevé le taux de la retenue à la sourcede 10 à 15% au titre des honoraires payés auxpersonnes morales soumises à l'impôt sur lerevenu sur la base d'une assiette forfaitaire, descommissions, courtages, loyers et desrémunérations des activités non commercialesqu'elle qu'en soit l'appellation payés par l'Etat,les collectivités locales, les personnes moraleset les personnes physiques soumises à l'impôtsur le revenu selon le régime réel.

Toutefois, le taux de la retenue à la source de2,5 à 5% au titre des honoraires revenant auxpersonnes morales et aux personnes physiquessoumises à l'impôt sur le revenu selon le régimeréel est relevé de 2,5 à 5%.

Par ailleurs, le relèvement du taux de la retenueà la source sur les loyers ne concerne pas les

loyers des hôtels servis aux personnes moraleset aux personnes physiques soumises à l'impôtsur le revenu selon le régime réel qui demeurentsoumis à la retenue à la source au taux de 5%de leur montant brut.

Les modalités, les délais de paiement desretenues opérées et les sanctions applicables encas de défaut de retenues, en cas de retenuesinsuffisantes ou en cas de non reversement desretenues opérées, ainsi que les modalitésd'imputation de la retenue à la source et larestitution de l'excédent des retenues demeurentsoumises aux disposit ions prévues par lalégislation en vigueur.

b) Jetons de présence : Selon le quatrième tiretde l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 52 ducode de l'impôt sur le revenu des personnesphysiques et de l'impôt sur les sociétés, lesjetons de présence servis aux membres duconseil d'administration ou du conseil desurveillance dans les sociétés anonymes et lessociétés en commandite par actions sontsoumis à la retenue à la source aux taux de 15%de leur montant brut.

La loi de fainces pour l’année 2004 a relevé letaux de la retenue à la source de 15 à 20% autitre des jetons de présence servis aux membresdu conseil d'administration ou du conseil desurveillance dans les sociétés anonymes et lessociétés en commandite par actions.

Cette retenue à la source est libératoire pour lesbénéficiaires non établis ni domiciliés en Tunisiealors qu'elle constitue une avance à valoir surl'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur lessociétés pour les bénéficiaires établis oudomiciliés en Tunisie ; en cas d'excèdent nonimputé ce dernier est soit reportable soitrestituable sur demande.

L'article 69-5 de la loi de finances a confirmé lerégime libératoire de la retenue à la source autitre des jetons de présence aux bénéficiairesétablis ou domiciliés en Tunisie. Ainsi, la retenueà la source au titre des jetons de présence est

III. Retenues à la source : Relèvement du taux de la retenue à la source au titre decertains revenus

Page 9: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2005

9

libératoire pour les bénéficiaires non établis ounon domiciliés en Tunisie.

Selon les dispositions de l'article 15, paragrapheI, sous paragraphe 4 du code de la TVA, lecrédit de TVA fait l'objet d'une avance égale à15% du montant total du crédit sans contrôleapprofondie préalable.

La restitution du reliquat du crédit de interviendraaprès vérification approfondie de la situationfiscale des assujettis.

L'article 45 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre2004 portant loi de finances pour l'année 2005 a

relevé le taux de l'avance sans vérificationpréalable de 15% à 25% pour les entreprisesdont les comptes sont légalement soumis àl'audit d'un commissaire aux comptes et pourlesquels la certification est intervenue au titre dela dernière année financière clôturée pourlaquelle le délai de la déclaration de l'impôt surles sociétés au titre de ses résultats est échu àla date du dépôt de la demande de restitution ducrédit de la taxe sur la valeur ajoutée.

IV. Taxe sur la valeur ajoutée et droit de consommation

A. Taxe sur la valeur ajoutée

1. Relèvement du taux de restitution du crédit de TVA de 15% à 25% au profit des entreprisesdont les comptes sont soumis à l'audit d'un commissaire aux comptes

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances de2005, les appareils de climatisation et deconditionnement de l'air étaient soumises à lataxe sur la valeur ajoutée, les uns au taux de29%, les autres au taux de 18%.

Dans le but d'unifier la fiscalité des appareils declimatisation, l'article 71 de la loi de financespour l'année 2005 a soumis à la taxe sur lavaleur ajoutée au taux de 29% les unités deréfrigération des machines et appareils pour le

3. Soumission des appareils de climatisation à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de29%

En application des dispositions de l'article 1er ducode de la taxe sur la valeur ajoutée et desparagraphe I et III du tableau " B " annexé auditcode, sont soumises à la TVA au taux de 6% lesopérations réalisées par les établissements desanté dans le cadre de leur activité y compris lesopérations d'hébergement et de restauration.

L'article 46 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre2004 portant loi de finances pour l'année 2005 aexonéré de la taxe sur la valeur ajoutée lesservices rendus au profit des non résidents parles établissements de santé sous réserve durespect de certaines conditions. Ces conditionsconcernent les bénéficiaires de l'avantage d'unepart et les moyens de contrôle du bénéfice del'avantage.

En premier lieu, sont concernées par cettemesure, les services réalisés par les cliniques,les polycliniques médicales et les établissementspublics de santé dans le cadre de leur activité auprofit des étrangers .non résidents dont le séjouren Tunisie, à la date de leur admission auxdits

établissements, n'excède pas trois moisconsécutifs ou six mois non consécutifs durantune année.

En second lieu, les établissements réalisant lesservices concernés par l'exonération doiventtenir un registre spécial côté et paraphé par lebureau de contrôle des impôts compétent surlequel sont enregistrés :

- les nom et prénom du bénéficiaire del'exonération, sa nationalité, le numéro dupasseport, le lieu et la date de sa délivrance outout document en tenant lieu,- la date d'admission à l'établissement de santé ,- la date d'entrée en Tunisie,- la nature des services rendus et leur montant.

Ainsi, au cas où les conditions d'attribution del'avantage font défaut, la taxe sur la valeurajoutée exigible sera réclamée à l'établissementde santé concerné.

2. Exonération des services rendus au profit des non résidents par les établissementsde santé de la taxe sur la valeur ajoutée

Page 10: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2005

10

conditionnement de l'air du type " Split Systemfigurant au n° 84-18 du tarif des droits dedouane.

Les dispositions de l'article 71 de la loi defiances pour l'année 2005 entrent en vigueur à

compter du 1er janvier 2005 et ce en applicationdes dispositions de l'article 89 de la loi definances pour l'année 2005.

L'art icle 65 de la loi n° 2002-101 du 17décembre 2002 portant loi de finances pourl'année 2003 a prévu la réduction des taux dedroit de consommation dû au titre des véhiculesautomobiles pour le transport des personnesrepris sous le numéro de position 87-03 du tarifdes droits de douane dont la cylindrée desmoteurs ne dépasse pas 2400 cm3 pour lesvéhicules automobiles à moteur essence et 2800cm3 pour les véhicules automobiles à moteurdiesel, fabriqués localement ou importés par lesconcessionnaires agréés.

Dans le but d'alléger davantage la fiscalitéapplicable aux véhicules de tourisme fabriquéslocalement ou importés par les concession-naires, l'article 30 de la loi n° 2004-90 du 31

décembre 2004 portant loi de finances pourl 'année 2005 a réduit les taux de droitconsommation applicable auxdits véhiculesfabriqués localement ou importés par lesconcessionnaires agréés selon la réglementationen vigueur.

Cette réduction est applicable à compter du 1erjanvier 2005.

B. Droits de consommation

1. Réduction du droit de consommation sur les véhicules de tourisme fabriqués localement ouimportés par les concessionnaires.

Conformément aux dispositions de l'article 1erde la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refontede la réglementation relative aux droits deconsommation et aux dispositions du tableauannexé à ladite loi, n'est pas soumis au droit deconsommation, le café soluble.

Dans le but de mettre fin à cette situation,l'article 73 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre2004 portant loi de finances pour l'année 2005 aprévu la soumission au droit de consommation

de 25% des extraits, essences et concentrés decafé y compris le café soluble et les préparationsà base de café.

Les dispositions de cet article entrent en vigueurà compter du 1er janvier 2005, et ce, enapplication des dispositions de l'article 89 de laloi susvisée.

2. Soumission des extraits, essences et concentrés du café y compris le café soluble audroit de consommation à l'instar d'autres catégories de café.

Dans le cadre de l'encouragement de l'artisanat,l'article 35 de la loi de finances pour l'année2005 a procédé à la réduction du droit deconsommation dû sur les ouvrages en métauxprécieux et leurs intrants figurant au numéro 71-01à 71-04 et de 71-08 à 71-16 au tableauannexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portantrefonte de la réglementation relative au droit deconsommation.

En application des dispositions de l'article 89 dela loi de f inances pour l 'année 2005, lesnouveaux s'appliquent à compter du 1er janvier2005.

3. Réduction des taux du droit de consommation dû sur produits des métaux précieux etsur les matières premières entrant dans leur production

Page 11: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2005

11

Selon la législation en vigueur au 31 décembre2004, l 'apport en société d'une entrepriseindividuelle donne ouverture au droit de mutationlorsque la société bénéficiaire prend à sa chargeexpressément le paiement du passif grevantl 'apport. Dans ces condit ions, le droit demutation à t i tre onéreux est exigible àconcurrence du montant du passif et l'apport estpur et simple pour le surplus. Il en est de mêmequand la prise en charge du passif résulte

implicitement de l'acte lui-même, notammentlorsque l'apporteur de biens estimés pour leurvaleur brute et grevés d'un passif déterminé estrémunéré par des droits sociaux correspondantà la valeur nette de son apport.

Afin de facil i ter la mise en société desentreprises individuelles, l'article 39 de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi definances pour l'année 2005 a fait bénéficier la

2. Enregistrement au droit fixe de la prise en charge du passif dans le cadre desopérations d'apports d'entreprises individuelles au capital des sociétés passible de

l'impôt sur les sociétés.

Selon le numéro 21 du tarif prévu par l'article 23du code des droits d'enregistrement et detimbre, les opérations de prise en charge dupassif grevant les opérations de fusions desociétés sont susceptibles d'être soumises à unrégime spécial qui donne lieu à l'application d'undroit fixe de 100 dinars. Ce régime spécial estréservé aux fusions auxquelles participentexclusivement des personnes morales passiblesde l ' impôt sur les sociétés à la date deréalisation définitive de l'opération de fusion.

En revanche, les apports à titre onéreux dans lecadre des opérations de scission demeurentsoumis au droit d'enregistrement en fonction dela nature des biens apportés.

Les dispositions des articles 37 et 38 de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi definances pour l'année 2005 étend le régimed'enregistrement au droit fixe aux opérations descission et prévoit de nouvelles conditions pourbénéficier de l'enregistrement au droit fixe.

a) Enregistrement des opérations de scissiontotale au droit fixe : L'article 37 de la loi definances pour l'année 2005 a harmonisé lerégime d'enregistrement des opérations descission avec celui des fusions en prévoyantl'enregistrement au droit fixe de 100 dinars paracte des opérations de prise en charge grevantles apports dans le cadre des opérations descission totale de sociétés.

b) Définitions des nouvelles conditions pourbénéficier de l'enregistrement au droit fixe :L'article 38 de la loi de finances pour l'année2005 subordonne le bénéfice de l'enregistrement

au droit fixe les opérations de prise en charge dupassif grevant les apports dans le cadre desopérations de fusion ou de scission totale dessociétés aux conditions suivantes : - les sociétés qui participent à des opérations defusion ou de scission totale ou qui sont crééesdans le cadre de ces opérations doivent êtrepassibles de l'impôt sur les sociétés,- les comptes des sociétés concernées parl'opération de fusion ou de scission totale oubénéficiaires de l'apport doivent être soumislégalement à l'audit d'un commissaire auxcomptes et leurs comptes au titre de l'annéecomptable précédant l'année de réalisation de lafusion ou de la scission totale ou de l'apportdoivent avoir été certifiés,- la non cession par la société ayant reçu leséléments d'actif durant les trois années suivantl'année de fusion, de scission totale ou del'apport des éléments d'actifs bénéficiant del'enregistrement au droit fixe à l'exception de lacession dans le cadre de la fusion ou dans lecadre de la cession globale de la société.

c) Remise en cause du régime de faveur : Lenon-respect de l'obligation de non cessionentraînera la déchéance rétroactive du régimede faveur. En effet, en cas de non respect de lacondition de non cession durant la période fixée,le droit proportionnel applicable aux ventes seraexigible sur le ou les éléments objet de lacession dans la limite de la prise en charge dupassif majoré des pénalités de retard liquidéesconformément à la législation fiscale et ce àpartir de l'expiration du délai légal prévu pourl'enregistrement de l'opération de fusion, descission totale ou de l'apport.

V. Droits d'enregistrement et de timbre

1. Octroi de l'enregistrement au droit fixe de 100 dinars pour les opérations de prise encharge du passif grevant les apports dans le cadre des opérations de scission et ce à

l'instar des opérations de fusion.

Page 12: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2005

12

prise en charge du passif de l'enregistrement audroit f ixe en cas d'apports d'entreprisesindividuelles au capital des sociétés passibles del'impôt sur les sociétés

Ainsi, les apports réalisés à compter du 1erjanvier 2005 sont soumis à un droit fixe de 100dinars par acte et par copie.

Toutefois, l'application de ce régime de faveurest subordonné aux conditions suivantes tellesprévues par l'article 40 de la loi de finances pourl'année 2005 :

- Les comptes des sociétés bénéficiaires del'apport doivent être soumis légalement à l'auditd'un commissaire aux comptes et leurs comptesau titre de l'année comptable précédant l'année deréalisation de l'apport doivent avoir été certifiés,

- La non cession par la société ayant reçul'apport des éléments d'actifs bénéficiant del'enregistrement au droit fixe durant trois annéessuivant l'année d'apport à l'exception de lacession dans le cadre de la fusion ou dans lecadre de la cession globale de la société.- le propriétaire de l'entreprise individuelle doitavoir déposé sa déclaration d'existence au titrede l'activité de son entreprise et l'entreprise doitavoir entamé effectivement son activité à la datede l'apport,- le propriétaire de l'entreprise individuelle doitêtre soumis à l'impôt sur le revenu selon lerégime réel, - les immeubles et les fonds de commerceacquis, objet de l'apport, doivent être inscrits àl'actif du bilan de l'année précédant l'année de laréalisation de l'apport.

Les droits fixes d'enregistrement frappent tousles actes qui ne sont pas expressémentassujettis à un droit proportionnel ou progressif ;

de même, ils s'appliquent aux actes exempts del'enregistrement qui sont présentésvolontairement à cette formalité.

4. Modification du tarif du droit d'enregistrement fixe

Le régime de la communauté des biens entreépoux régi par la loi n° 98-91 du 9 novembre 1998est un régime facultatif. En principe, il ne couvreque les immeubles acquis après le mariage et nonexclus par la loi.

Cependant, l'accord sur la communauté peutcomporter par stipulation expresse, et ce en vertud'un acte postérieur au contrat de mariage, que lacommunauté des biens, couvre, outre les biensacquis à partir de la date de la conclusion dumariage, les biens acquis même avant le mariageou provenant d'une donation, d'une succession oud'un legs. Conformément à la législation fiscale envigueur au 31 décembre 2004, cet accord s'analysecomme un acte de donation, il est donc passible :

- du droit proportionnel de 2,5% de la moitié de lavaleur des biens en vertu du n° 16 de l'article 20du code des droits d'enregistrement et de timbre ; - du droit de timbre de 2 dinars par feuille dechaque copie ; - du droit de la conservation de la propriétéfoncière fixé à 1% pour les immeublesimmatriculés ou du droit de mutation et de partaged'immeubles non immatriculés pour les immeublesne comportant pas de titre foncier fixé à 1%.

Toutefois, le taux élevé des droits d'enregistrement

et de timbre de 2,5% peut freiner les adhésions aurégime de la communauté des biens.

Afin d'encourager l'adhésion à ce nouveau régime,l'article 51 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre2004 portant loi de finances pour l'année 2005 asoumis au droit fixe d'enregistrement de 15 dinarspar page et par copie les donations d'immeublesréalisées dans le cadre de l'adhésion au régimede communauté de biens entre époux

L'enregistrement au droit fixe couvre aussi bien lesimmeubles acquis à compter du mariage ou àcompter de la date de l'adhésion ou ceux acquisavant le mariage.

Toutefois, le bénéfice de l'enregistrement au droitfixe ne couvre que les immeubles destinés àl'usage familial ou à l'intérêt de la famille tel quedéfinie par la loi n° 98-91 du 9 novembre 1998relative au régime de la communauté des biensentre époux.

Par conséquent, les immeubles affectés à unusage purement professionnel demeurent soumisau taux d'enregistrement dans les conditions dudroit commun.

3. Enregistrement au droit fixe des donations accordées dans le cadre des contratsportant communauté de biens entre époux

Page 13: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2005

13

Antérieurement au 1er janvier 2005, le tarif dudroit fixe d'enregistrement était de 10 dinars parpage et par copie d'acte présenté à la formalitéde l'enregistrement.

En vue d'actualiser les droits f ixesd'enregistrement, l'article 57 de la loi de financespour l 'année 2005 a révisé à la hausse le

montant du tarif fixe d'enregistrement de 10dinars à 15 dinars par page et par copie.

Le droit d'enregistrement de 15 dinars par pageet par copie de contrat ou d'acte est exigible surles contrats et les actes enregistrés à partir du1er janvier 2005.

En vue d'actualiser les tarifs des droitsd'enregistrement, l'article 57 de la loi n° 2004-90du 31 décembre 2004 portant loi de financespour l 'année 2005 a révisé à la hausse lemontant de la redevance au titre de la délivrancede copies ou d'extraits d'actes enregistrés.

Conformément aux dispositions de l'article 92 ducode des droits d'enregistrement et de timbre,les actes obligatoirement soumis à la formalitéde l'enregistrement doivent être présentés endeux originaux dont l'un est remis à la partie quile présente, l'autre est conservé par la recettedes finances pour les besoins de l'administrationfiscale ; un original supplémentaire est exigépour les actes touchant à la situation juridiquedes immeubles immatriculés à la conservationde la propriété foncière.

La conservation des actes permet àl'administration fiscale de délivrer aux partiescontractantes sur demande, les copies d'actes

enregistrés ou des extraits du registre dureceveur des finances se rapportant à des actesenregistrés.

La délivrance d'un acte enregistré se faitmoyennant le paiement d'une redevance derecherche d'un montant de 10 dinars par page etpar copie abstraction faite du tarif initialementexigible sur l'acte.

Afin d'assurer la cohérence des tarifs du droitexigible sur les actes soumis au droit fixe,l'article 57 de la loi de finances pour l'année2005 a révisé à la hausse le montant de laredevance perçue au titre de la délivrance decopies ou d'extraits d'actes enregistrés de 10D à15D par page de chaque copie.

Le droit d'enregistrement de 15 dinars par pageet par copie d'acte est exigible sur les extraits oules copies d'actes enregistrés, délivrés à partirdu 1er janvier 2005.

5. Révision de la redevance au titre de la délivrance des copies ou d'extraits d'actesenregistrés

Le numéro 19 du paragraphe I de l'article 23 ducode des droits d'enregistrement et de timbre

prévoit l 'enregistrement des actes deconstitution, d'augmentation de capital et de

7. Fixation du droit d'enregistrement dû sur les opérations de réduction de capital à 100dinars

6. Exonération de la formalité de l'enregistrement des cautionnements provisoiresrelatifs aux marchés et concessions

Le cautionnement provisoire est généralementexigé lors de la présentation de l'offre, il garantitle caractère sérieux de la participation dessoumissionnaires aux marchés publics. Lecautionnement provisoire est restitué, une foisl'adjudicataire provisoire désigné

Pour répondre aux besoins des soumission-naires aux marchés publics, l'article 56 de la loin° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi definances pour l'année 2005 a dispensé de laformalité de l 'enregistrement, lescautionnements provisoires présentées dans le

cadre de marchés ou de concessions.

Ainsi, ces actes ne sont plus obligatoirementsoumis à la formalité de l'enregistrement. En casde présentation volontaire à la formalité, c'est ledroit fixe de 15 dinars par page de chaque copied'acte qui est exigible.

L'article 56 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre2004 portant loi de finances pour l'année 2005est applicable aux actes de cautionnementprovisoires relatifs aux marchés et concessionspassés à compter du 1er janvier 2005.

Page 14: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2005

14

prorogation des sociétés au droit fixe de 100dinars par acte et ce quelle que soit le nombrede copies présentées.

Les actes de réduction de capital n'étant pasnommément tarifiés, étaient soumis au droit fixede 10 par page de chaque copie d'acte en vertudu numéro 22 de l'article 23 du code des droitsd'enregistrement et de timbre.

En vue d'harmoniser l 'enregistrement des

opérations de réduction de capital avec cellesrelatives à la constitution de société etd'augmentation de capital, l'article 58 de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi definances pour l 'année 2005 a fixé le droitd'enregistrement sur les opérations de réductionde capital à 100 dinars au lieu de 10 dinarsabstraction faite du nombre des copiesprésentées à la formalité de l'enregistrement.

9. Révision de la territorialité des droits d'enregistrement sur les successions et lesdonations

Antérieurement au 1er janvier 2005, les droitsd'enregistrement sur les successions étaientexigibles sur tous les biens tunisiens transmispar décès, quels que soient la nationalité, ledomicile ou la résidence du défunt (comme dessuccesseurs).

Par "biens tunisiens" on entend :

- non seulement ayant une assiette matérielle enTunisie (immeubles, meubles corporels, fondsde commerce…) ; - mais encore les biens incorporels qui ypossèdent une assiette fictive, à raison de ceque le débiteur est domicil ié en Tunisie(créances contre les débiteurs domiciliés enTunisie, valeurs mobilières émises par descollectivités ayant leur siège en Tunisie…).

Inversement, le droit ne frappe pas les biensayant leur assiette matérielle à l'étranger, mêmesi ces biens dépendaient de la succession d'untunisien domicilié en Tunisie.

Toutefois, par dérogation au principe de laterritorialité, les biens incorporels étrangers

(créances sur débiteurs à l'étranger, valeursmobilières étrangères…) sont assujettis auxdroits d'enregistrement sur les successions,lorsqu'ils dépendent :

- d'une succession régie par la loi tunisienne envertu soit des règles du droit privé, soit d'accorddiplomatique, - ou de la succession d'un étranger domicilié enTunisie.

Enfin, les règles données en matière desuccession s'appliquent également pour lesdonations.

L'article 76 de la loi de finances pour l'année2205 a procédé à une révision des règles de laterritorialité à observer pour la perception desdroits d'enregistrement sur les successions etles donations et ce en fonction de la résidencefiscale du défunt (ou du donateur) et du lieu desituation des biens faisant partie de lasuccession (ou de la donation) sans prendre encompte la situation des héritiers ou légataires oudonataires.

L'acte de constitution ou d'augmentation decapital de société anonyme ou commandite paraction supporte en plus du droitd'enregistrement, un droit de souscription et deversement dû sur la base du capital souscrit quiest de :

- 25 dinars sur la partie du capital ne dépassantpas 100.000 dinars ; - 50 dinars sur partie du capital comprise entre100.000, 001 et 500.000 dinars ; - 100 dinars sur la partie du capital excédant500.000 dinars.

Dans un but d'harmonie avec le droit

d'enregistrement dû sur les actes de constitutionet d'augmentation de capital des sociétéscommerciales, l'article 59 de la loi n° 2004-90 du31 décembre 2004 portant loi de finances pourl'année 2005 a fixé à 100 dinars le tarif du droitde souscription et de versement et ce quelquesoit le montant du capital souscrit.

En application des dispositions de l'article 89 dela loi de finances pour l'année 2005, l'article 59de la loi précitée aux déclarations desouscription et de versement reçues par lesreceveurs des finances à compter du 1er janvier2005.

8. Unification du tarif du droit de souscription et de versement

Page 15: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2005

15

Le défunt ou le donateur a son domicile fiscal enTunisie : Les droits d'enregistrement sur lessuccessions et sur les donations sont exigibles àraison de l'ensemble des biens meubles etimmeubles situés en Tunisie ou hors de Tunisieavec exclusion des biens situés à l'étrangerdans la mesure où ils ont supporté les droitsd'enregistrement sur les successions etdonations dans le pays où ils sont situés.

Conformément à l 'art icle 76 précité, sont

considérées résidentes en Tunisie, lespersonnes qui y disposent d'une habitationprincipale ou qui y séjournent pendant unepériode au moins égale à 183 jours d'une façoncontinue ou discontinue durant les 365 joursprécédant la date du décès ou de la donation.

- Le défunt ou le donateur est non-résident :L'assujettissement aux droits d'enregistrement surles successions et sur les donations est limité auxbiens meubles et immeubles situés en Tunisie.

En vertu des dispositions du n° 5 de l'article 117du code des droits d'enregistrement et detimbre, les effets de commerce non revêtusd'une mention de domicil iation dans unétablissement de crédit sont soumis à un droitde timbre de 0,200D.

afin d’alléger le coût du crédit accordé par lesassociations créées dans le cadre de la loi,l'article 52 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre2004 portant loi de finances pour l'année 2005 aexonéré du droit de timbre de 0,200D dû sur lesactes et écrits constatant reçu, quittance oudécharge de somme, les effets de commerce

tirés en garantie des micro-crédits accordés parles associations.

L'exonération du droit de timbre ne s'appliquequ'aux effets de commerce tirés en garantie descrédits visés par la loi précitée.

Conformément à l'article 89 de la loi n° 2004-90du 31 décembre 2004 portant loi de financespour l'année 2005, l'exonération du droit detimbre des effets de commerce tirés en garantiedes micro-crédits accordés par les associationss'applique aux effets émis à compter du 1erjanvier 2005.

12. Exonération du droit de timbre des effets de commerce tirés en garantie des micro-crédits accordés par les associations

Le procès-verbal peut être défini comme l'actepar lequel tout officier ou agent l'autorité rendcompte de ce qu'il a fait dans l'exercice de sesfonctions, de ce qui a été fait ou dit en saprésence.

En principe, tous les procès-verbauxadministratifs sont soumis à la formalité del'enregistrement.

Pour répondre au besoin des simplificationsadministratives, l'article 87 de la loi n° 2004-90du 31 décembre 2004 portant loi de financespour l'année 2005 a dispensé de la formalité del 'enregistrement, les procès-verbauxadministratifs.

Ainsi, ces actes ne sont plus obligatoirementsoumis à la formalité de l'enregistrement. En casde présentation volontaire à la formalité, c'est ledroit fixe de 15 dinars par page de chaque copiede procès-verbal qui sera exigible.

Toutefois, il convient de signaler que lorsque leprocès-verbal émane d'une autorité autrequ'administrative (huissier notaire, courtier, etc..)il devient obligatoirement soumis à la formalitéde l'enregistrement.

Enfin, l'article 87 sus-visé est applicable auxprocès-verbaux administratifs établis à compterdu 1er janvier 2005.

11. Exonération des procès-verbaux administratifs de la formalité de l'enregistrement

L'article 93 du code des droits d'enregistrementet de timbre exigeait seulement que pour lesbesoins de l'accomplissement de la formalité del'enregistrement, chacune des parties doitindiquer dans l'acte ou déclaration soumisobligatoirement à l'enregistrement, son matricule

fiscal et à défaut le numéro de la carte d'identiténationale. En cas d'omission, le receveur desfinances doit inviter les parties à compléter cesindications certifiées et signées, au pied de l'acteou de la déclaration.

10. Mention de l'obligation de numérotation des pages pour tous les actes soumis àl'enregistrement au droit fixe

Page 16: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2005

16

3. Prise en charge de l'Etat pendant une période 7 années d'une quote-part descotisations patronales au régime légal de sécurité sociale au titre de nouveaux

recrutements au profit de certaines catégories d'associations

Afin d'encourager certaines catégoriesd'associations à recruter des diplômés del'enseignement supérieur, l'article 21 de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi definances pour l'année 2005 a prévu la prise encharge par l'Etat pendant une période de 7 ans

d'une quote-part de la contribution patronale aurégime légal de sécurité sociale pour les salairesversés par les associations de développement,les associations autorisées à octroyer les micro-crédits, les associations de diffusion de la culturenumérique et les associations de soutien aux

L'article 25 du code d'incitations auxinvestissements prévoit une prise en charge parl'Etat de la contribution patronale au régime légalde sécurité sociale au titre des salaires versésaux employés tunisiens durant une période decinq ans à partir de la date d'entrée en activitéeffective pour les investissements réalisés dansles secteurs de l'industrie, du tourisme et desservices. Les zones éligibles à cet avantage sontfixées par le décret n° 94-539 du 10 mars 1994tel que modifié par les textes subséquents. Lesinvestissements réalisés au titre dudéveloppement régional pour le tourismesaharien bénéficient de cette prise en chargependant une période supplémentaire de cinqans. Les zones éligibles à cet avantage sontfixés par le décret n° 99-483 du 28 février 1999.

Dans le but de promouvoir davantage l'emploi etle soutien des entreprises implantées dans les

zones de développement régional prioritaires,l'article 19 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre2004 portant loi de finances pour l'année 2005 aprévu une prise en charge par l'Etat de lacontribution patronale au régime légal desécurité sociale au titre des investissementsdans les activités de l'industrie, de l'artisanat etdes services pour une période supplémentairede cinq ans. Au cours de la périodeadditionnelle, le taux de prise en charge estdégressif (80% (au cours de la première année),65% (au cours de la deuxième année), 50% (aucours de la troisième année), 35% (au cours dela quatrième année), 20% (au cours decinquième année).

Le bénéfice de cet avantage social s'appliqueaux projets dont le bénéfice de la périodeadditionnelle de cinq ans prend effet avant le 31décembre 2009.

VI. Avantages fiscaux, sociaux et financiers

1. Prise en charge par l'Etat d'une quote-part des cotisations patronales dans le régimelégal de sécurité sociale pour une période supplémentaire de cinq ans d'une manière

dégressive.

Selon les dispositions de l'article 43 bis du coded'incitations aux investissements, les entreprisesdu secteur privé régies par le code d'incitationsaux investissements pouvaient bénéficier de laprise en charge par l'Etat de la contributionpatronale au régime légal de sécurité socialependant une période de 5 ans pour les salairesversés au titre des nouveaux recrutementsd'agents de nationalité tunisienne, titulaires d'undiplôme de l'enseignement supérieur délivré auterme d'une scolarité de deux années au moinsaprès le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent,et ce, à compter de la date de recrutement del'agent pour la première fois.

En vue d'améliorer le taux d'encadrement desentreprises et d'encourager le recrutement des

diplômés de l'enseignement supérieur, l'article20 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004portant loi de fiances pour l'année 2005 prévoitl'allongement de la période de prise en chargede 5 ans à 7 ans.

Toutefois, la prise en charge est dégressive(100% (la première et la deuxième année), 85%(la troisième année), 70% (la quatrième année),55% (la cinquième année), 40% (la sixièmeannée), 25% (la septième année)).

En outre, le bénéfice de la prise en chargependant un période de 7 ans s'appliqueexclusivement aux nouveaux recrutementseffectués durant la période allant du premierjanvier 2005 au 31 décembre 2009.

2. Prise en charge par l'Etat pour une période 7 années d'une quote-part des cotisationspatronales dans le régime légal de sécurité sociale au tu titre des nouveaux recrutements

d'agents diplômés de l'enseignement supérieur dans les entreprises du secteur privé exerçantdans les secteurs d'activités prévues par le code d'incitation aux investissements

Page 17: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2005

17

handicapés au titre des nouveaux recrutementsd'agents de nationalité tunisienne titulaires d'undiplôme de l'enseignement supérieur délivré auterme d'une scolarité de deux années au moinsaprès le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent,et ce, à compter de la date de recrutement del'agent pour la première fois.

Le taux de la prise en charge par l'Etat de lacontribution patronale au régime légal de sécurité

sociale est de 100% pour la première et ladeuxième année, de 85% pour la deuxième année,de 70% pour la quatrième année, de 55% pour lacinquième année, de 40% pour la sixième annéeet de 25% pour la septième année.

Par ailleurs, le bénéfice de la prise en charge estlimité aux nouveaux recrutements effectuésdurant la période allant du premier janvier 2005au 31 décembre 2009.

L'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre2004 portant loi de finances pour l'année 2005prévoit la prise en charge par l'Etat, pendant unepériode d'une année, de la contributionpatronale au régime légal de sécurité socialepour les salaires versés dans le cadre d'uncontrat de réinsertion dans la vie professionnelleau recrutement d'agents parmi les salariés ayantperdu leur emploi pour des raisons économiques

ou techniques ou suite à la fermeture définitiveou subite de l'entreprise sans respect desprocédures prévues par le code du travail.

Par ailleurs, l'article 22 de la loi de fiances pourl'année 2005 prévoit la prise en charge par l'Etatpendant une année d'un taux de 50% du salaireversé au recruté et dans la limite de 200 dinarspar mois.

4. Prise en charge par l'Etat pour une période d'une année de 50% du salaire payé et dela cotisation patronale pour les entreprises qui procèdent aux salariés ayant perdu leur

emploi pour des raisons économiques

En vertu du paragraphe premier de l'article 16du code d'incitation aux investissementspromulgué par la loi n' 93-120 du 27 décembre1993 tel que modifié par les textes subséquents,les entreprises totalement exportatrices sontautorisées à écouler 20% de leur chiffred'affaires sur le marché local.

L'article 31 de la loi de finances pour l'année 2005rehausse le plafond des ventes pouvant êtreécoulées sur le marché local de 20% à 30%.

Par ailleurs, l'article précité fixe la méthode decalcul de plafond : la proportion du chiffred'affaires à l'exportation est calculée sur la basedu prix départ usine réalisé durant l'année civileprécédente. Le taux de 30% pour les entreprisesnouvellement constituées est déterminé enfonction du chiffre d'affaires à J'export réalisédepuis l'entrée en production.

De son côté, l'article 32 de la loi de finances pourl'année 2005 soumet les ventes sur le marché localpar les entreprises exportatrices aux procédures et àla réglementation du commerce extérieur et dechange en vigueur et au paiement de la taxe sur lavaleur ajoutée, du droit de consommation et desautres taxes dues sur le chiffre d'affairesconformément à la législation fiscale en vigueur enrégime intérieur. Lesdites ventes sont égalementsoumises au paiement des droits et taxes exigibles autitre des importations des produits entrant dans leurproduction à la date de leur mise à la consommation.

Une avance de 2,5% du chiffre d'affaires globalcommercialisé sur le marché local, est payée autitre de l'impôt dû sur les revenus ou sur lesbénéfices provenant des ventes et prestations deservices sur le marché local par lesdites entrepriseslors de l'accomplissement des formalités dedédouanement relatives à ces ventes.

5. Rapprochement du régime des entreprises totalement exportatrices de celui desentreprises orientées vers le marché local

6. Poursuite de l'application au cours de l'année 2005 de la mesure portant attribution deterrains réservés à la réalisation de projets d'hébergement universitaire au dinar

symbolique.

En vertu de l'article 52 ter du code d'incitationsaux investissements, outre les incitationsprévues par le code, les promoteurs dansl'hébergement universitaire bénéficient l'octroi deterrains au dinar symbolique durant la périodeallant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004

à condition de réaliser le projet dans un délaid'un an à compter de la date d'obtention duterrain et l'exploitation du projet conformément àson objet durant une période qui ne peut êtreinférieure à dix ans.

L'article 47 de la loi de finances pour l'année

Page 18: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2005

18

2005 reconduit le bénéfice de cet avantage pourl 'année 2005. Toutefois, l 'art icle précitésubordonne le bénéfice de cet avantage àl'exploitation du projet conformément à son objetdurant une période qui ne peut être inférieure àquinze ans (au lieu de dix ans). Par ailleurs,

l'article 47 de la loi de finances pour l'année2005 prévoit que le changement de ladestination initiale de l'investissement aprèscette période est subordonné à l'approbation duministre chargé de l'enseignement supérieur.

7. Prorogation de cinq années supplémentaires de la période prévue pour le bénéfice durelèvement de la prime d'investissement de 5% à 20%.

L'article 52 du code d'incitations auxinvestissements a prévu l'octroi d'une primed'investissement limitée à 20% du coût desinvestissements réalisés dans les activitésprometteuses ayant un taux d'intégration élevé.Cette prime couvrait les investissements réalisésjusqu'au 31 décembre 2004.

Afin de poursuivre l 'encouragement despromoteurs à investir dans les activitésprometteuses et ayant un taux d'intégrationélevé, l'article 24 de la loi de finances pourl'année 2005 prolonge ce délai jusqu'au 31décembre 2009.

L'article 48 de la loi de finances pour l'année2005 a prévu un avantage supplémentaire auprofit des investisseurs dans les parcs de loisirspour enfants et jeunes qui consiste en l'octroi deterrains au dinar symbolique durant la périodeallant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009

à condition de réaliser le projet et d'entrer enexploitation dans un délai maximum de deux ansà compter de la date de l'obtention du terrain etselon un cahier des charges établi par leministère de tutelle du secteur et d'exploiter lelocal conformément à son objet.

9. Encouragement du secteur privé à investir dans les parcs de loisirs pour enfants etjeunes

En vertu de l'article 45 du code d'incitations auxinvestissements, les nouveaux promoteurspeuvent bénéficier d'une prime d'investissement,d'une prime au titre de la participation de l'Etat àla prise en charge des frais d'étude de leur projetet d'une prime au titre de la participation de l'Etatà la prise en charge de frais de l'assistancetechnique et des frais relatifs à l'acquisition desterrains aménagés ou locaux nécessaires à laréalisation des projets industriels ou de service.

L'art icle 46 du code d'incitations auxinvestissements accorde aux nouveauxpromoteurs dans les domaines des activitésindustrielles, de services et de l'agriculture et dela pêche le bénéfice de dotations remboursablesou de participations au capital. Enfin, l'article 46bis du même code prévoit que les investisseursqui réalisent des projets de petites et moyennes

entreprises dans les domaines de l'industrie, desservices, de l'agriculture et de la pêche peuventbénéficier d'une participation au capital et d'uneprime au titre de la participation de l'Etat auxfrais des études et d'assistance technique.

En vue d'encourager les nouveaux promoteurset les petites et moyennes entreprises à réaliserdes investissements immatériels et desinvestissements technolo-giques prioritaires et àinvestir dans le secteur de l'artisanat, les articles25, 26 et 27 de la loi de finances pour l'annéeont prévu la possibilité de faire bénéficier lesnouveaux prometteurs et les petites etmoyennes entreprises d'une prime au titre desinvestissements immatériels et d'une autre primeau titre des investissements techno-logiquesprioritaires ainsi que des dotationsremboursables et des participations au capital.

8. Encouragement des nouveaux promoteurs et des petites et moyennes entreprises àréaliser des investissements immatériels et des investissements technologiques

prioritaires et à investir dans le secteur de l'artisanat

VII. Obligations fiscales

1. Généralisation de l'obligation de tenue de comptabilité conformément à la législationcomptable des entreprises à toutes les personnes physiques soumises à l'impôt selon le

régime réel, que ce soit à titre obligatoire ou par option.

En vertu des dispositions du paragraphe premier de l'article 62 du code de l'impôt sur le revenu des

Page 19: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2005

19

personnes physiques et de l' impôt sur lessociétés, les personnes morales et les personnesphysiques soumises à l'impôt sur le revenu selonle régime réel au titre des bénéfices industriels etcommerciaux sont astreints à la tenue d'unecomptabilité conformément à la législationcomptable des entreprises.

Toutefois, les dispositions du paragraphe premierde l'article précité laissent supposer que lespersonnes physiques soumises à l'impôt sur lerevenu selon le régime réel au titre des bénéficesnon commerciaux ne sont pas concernées parl'obligation de tenue de comptabilité conforme à lalégislation comptabilité des entreprises. En outre,le dit paragraphe ne précise pas la nature desobligations comptables des personnes physiquesqui optent pour l'imposition au régime réel.

Afin de remédier à ces insuffisances et

incohérences textuelles, l'article 63 de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi definances pour l 'année 2005 a apporté unenouvelle rédaction au paragraphe premier del'article 62 précité en généralisant l'obligation detenue d'une comptabilité conforme à la législationcomptable des entreprises :

- aux personnes physiques soumises à l'impôt surle revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;- ainsi qu'à toute personne physique qui opte pourl'imposition selon le régime réel (BIC, BNC,Revenus fonciers ou Revenus agricoles).

En application de l'article 89 de la loi de financespour l'année 2005, les nouvelles dispositionsrelatives à la tenue de comptabilité s'appliquentaux opérations réalisées par les contribuablesconcernés à partir du 1er janvier 2005.

Antérieurement au premier janvier 2005, lespersonnes physiques soumises à l'impôt sur lerevenu selon le régime forfaitaire d'impositionsont tenues de joindre à leur déclarationsannuelles de revenus :

- un état indiquant leur chiffre d'affaires ourecettes annuelles selon le cas ; et

- le montant des achats et des dépenses.

L'article 64 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ainstauré l 'obligation pour les personnesphysiques soumises au régime forfaitaired'imposition de porter sur leur déclarationannuelle d'impôt les informations nécessairesconcernant leur activité et qui sont notamment :

- le montant des achats de marchandises, deservices et autres ;

- la valeur des stocks de marchandises- les moyens d'exploitation et leur mode definancement

- la superficie de l ' immeuble destiné àl'exploitation et le montant du loyer en cas deson exploitation sous forme de location.

La nouvelle disposition relative aux informationsdevant être portées sur les déclarationsannuelles d'impôt s'applique aux déclarationsrelatives aux revenus réalisés au titre del'exercice 2004 à déclarer en 2005 et exercicesultérieurs.

2. Soumission des forfaitaires à l'obligation de communiquer à l'administration fiscale ,dans le cadre de la déclaration annuelle de l'impôt forfaitaire, les informations

nécessaires concernant leurs activités.

En application de l'article 56 du code de l'impôtsur le revenu des personnes physiques et del'impôt sur les sociétés, toute personne quis'adonne à l'exercice d'une activité industrielle,commerciale ou d'une profession noncommerciale ainsi que toute personne moraleest tenue, avant d'entamer son activité, dedéposer au bureau de contrôle des impôts du lieude son imposition une déclaration d'existenceselon un modèle établi par l'administration. Parailleurs, en vertu de l'article 58 du même code,

dans le cas de cession ou de cessation totaled'une entreprise industrielle, commerciale,artisanale ou d'une exploitation non commerciale,les bénéfices réalisés dans l'exploitation faisantl'objet de la cession ou de la cessation et qui n'ontpas été imposés ainsi que les provisions nonencore employées devront l'être au vu d'unedéclaration à déposer dans les quinze jours de lacession ou de la fermeture définitive del'établissement lorsqu'il s'agit de cessation.

3. Obligations liées à l'exploitation : Délivrance d'une carte d'identification fiscale aucontribuable à l'occasion du dépôt de la déclaration d'existence et obligation de sa

restitution à la cessation de l'activité.

Page 20: Bulle 120

Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2005

20

Conformément à la doctrine administrative envigueur, au cas où la vérification approfondies'effectue sur la base d'une comptabilité, lespersonnes soumises à l'obligation d'unecomptabilité conformément à la loi fiscale doiventcommuniquer aux agents de l'administrationfiscales, tous registres, titres et documents, ainsique les programmes, logiciels et applicationsinformatiques utilisés pour l'arrêt des comptes oupour le rétablissement des déclarations fiscales.

Lorsque le contribuable tient sa comptabilité ouétablit ses déclarations fiscales par des moyensinformatiques, il est tenu de communiquer tous lesprogrammes, logiciels, applications informatiques,informations et données informatiques ainsi queles fichiers informatiques relatifs au traitementdesdites informations et données utilisées pourl'arrêté de ses comptes ou pour l'établissement deses déclarations fiscales. Toutefois, le code desdroits et procédures fiscaux n'a pas réglementé ledéfaut de présentation de la comptabilité.

A cet effet, l'article 62 de la loi n° 2004-90 du 31décembre 2004 portant loi de finances pour l'année2005 a procédé à la définition de la procédurerelative au défaut de présentation de la

comptabilité dans le cadre de la vérificationapprofondie. C'est ainsi qu'en cas de défaut deprésentation de la comptabilité, les services ducontrôle fiscal doivent adresser une notification aucontribuable au moyen de ses agents, deshuissiers notaires, des porteurs de contrainte oupar lettre recommandée avec accusé de réception.

Ensuite, il y lieu de constater le défaut deprésentation de comptabilité par un procès-verbalétabli par des agents habilités et comportantobligatoirement les mentions exigées par l'article72 du code des droits et procédures fiscaux.

Cependant, cette procédure ne sera pasapplicable dans les cas où la comptabilité estdéposée auprès des tribunaux, du ministèrepublic, des organismes de contrôle publics, desexperts chargés conformément à la loi ou enprésence d'un autre empêchement légal ainsi quepour les cas de force majeure.

Signalons enfin que la sanction du défaut deprésentation de comptabilité sera la non admissionde la comptabilité comme base de la vérificationfiscale approfondie du contribuable intéressé.

VIII. Contrôle fiscal : Obligation de présentation de la comptabilité dans le cadre d'une

vérification fiscale approfondie : Réglementation de la procédure de constatation du défaut

de présentation de comptabilité et sanction.

L'article 57 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre2000 portant loi de finances pour l'année 2001 ainstitué un régime facultatif permettant aucontribuable de souscrire et déposer sesdéclarations fiscales, d'échanger les données etdocuments utilisés pour l'établissement de l'impôtou destinés à l'administration fiscale ou auxservices du recouvrement de l'impôt par desmoyens électroniques.

L'article 70 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre2004 portant loi de finances pour l'année 2005 arendu obligatoire l'adhésion au système de télédéclaration et de paiement de l'impôt pour lescontribuables dont le chiffre d'affaires annuel brut

dépasse un montant qui sera fixé par un arrêté duministre des finances.

Ledit article a prévu également que le paiement del'impôt ainsi que les pénalités y afférentess'effectue par la procédure du prélèvement postalou bancaire ou par toute autre procédure utiliséepar le secteur postal ou bancaire.

Enfin, en cas de retard dans le paiement de l'impôt,le service de la poste ou l'établissement de créditqui a le caractère d'une banque est rendu solidairesavec le contribuable dans le paiement des pénalitésde retard lorsque l'erreur lui est imputable.

4. Obligation de déclaration et de paiement de l'impôt à distance

Afin d’améliorer les conditions de contrôle desopérations de commencement et de cessationde l'activité des entreprises, les articles 65 et 66de la loi de finances pour l'année 2005 ont mis àla charge du contribuable les obligationssuivantes en cas de début et de cessationd'activité : - à l 'occasion du dépôt de la déclaration

d'existence, le bureau de contrôle des impôtscompétent délivre au contribuable une carted'identification fiscale qu'il est tenu d'accrocherau lieu de l'exercice de l'activité ; - à l'occasion du dépôt de la déclaration decessation, le contribuable est tenu de joindre sacarte d'identification fiscale à cette déclaration.