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Bulletin des Arrêts Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Chambres civiles N° 9 Publication mensuelle Novembre 2008

Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

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Les éditions desJOURNAUX OFFICIELS

Chambres civiles

N° 9Publication

mensuelle

Novembre2008

09/04/2009 125080090couvQuadValidJO

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C O U R D E C A S S A T I O N

BULLETIN DES ARRÊTS

CHAMBRES CIVILES

NO 9

NOVEMBRE 2008

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Décisionsdu Tribunaldes confl i ts

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

S

SEPARATION DES POUVOIRS :

C o m p é t e n c e j u d i -ciaire........................ Domaine d’applica-

tion........................... Impôts et taxes – Contributions indirectes –Applications diverses – Redevance perçuepar une commune sur les passagers desnavires empruntant un port....................... T. C. 27 nov. 30 39

Exclusion..................... Cas – Contentieux de recouvrement de l’im-pôt – Contestation portant sur l’exigibilitéde l’impôt sur le revenu – Définition –Applications diverses................................ *T. C. 27 nov. 31 40

Tribunal des conflits... Décisions..................... Erreur matérielle – Recours en rectification –Condition................................................... T. C. 27 nov. 31 40

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39

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TRIBUNAL DES CONFLITS

NOVEMBRE 2008

No 30

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Impôts et taxes – Contributions indirectes –Applications diverses – Redevance perçue parune commune sur les passagers des naviresempruntant un port

La redevance perçue par une commune, assise sur des opé-rations déterminées constituées par les embarquements,débarquements et transits des passagers des naviresempruntant un port, présente le caractère d’une contri-bution indirecte.

Relève dès lors de la compétence des juridictions del’ordre judiciaire l’action en restitution des sommes ver-sées au titre d’une telle redevance à une commune sur lefondement d’une délibération annulée du conseil muni-cipal.

27 novembre 2008

Vu l’expédition de l’arrêt du 29 janvier 2008 parlequel la Cour de cassation (chambre commerciale,financière et économique), saisie d’un pourvoi formépar la société Manutention Transports et Agences(SMTA), en cassation d’un arrêt rendu le 23 août 2005par lequel la cour d’appel de Basse-Terre a renvoyé lesparties à mieux se pourvoir dans un litige l’opposant àla commune de Saint-Barthélémy et portant sur la resti-tution de sommes versées au titre d’un prélèvement ins-titué par la commune sur les passagers des naviresdébarquant au port de Gustavia, a renvoyé au Tribunal,par application de l’article 35 du décret du 26 octo-bre 1849 modifié, le soin de décider sur la question dela compétence ;

Vu le mémoire présenté pour la commune de Saint-Barthélémy, tendant à ce que la juridiction administra-tive soit déclarée compétente par le motif que la rede-vance en cause constituait une imposition directe recou-vrée par la commune elle-même et concernant uneprestation de services publics dans le cadre d’uneconcession dévolue par le département à l’origine d’unecréance administrative ;

Vu le mémoire présenté pour la société SMTA, ten-dant à ce que la juridiction judiciaire soit déclaréecompétente par le motif que la taxe en cause est undroit de port, lui-même assimilé à un droit de douanedont les textes attribuent le contentieux à cette juridic-tion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de l’organisation judiciaire ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment sonarticle L. 199 ;

Considérant que, par une délibération du25 mars 1996, le conseil municipal de Saint-Barthé-lémy avait institué une redevance d’usage perçue sur lesusagers du port de Gustavia ; que, par arrêt du23 novembre 2000, la cour administrative d’appel deBordeaux a annulé cette délibération au motif que,faute de pouvoir être regardée comme la contrepartied’un service rendu, cette participation ne présentait pasle caractère d’une redevance ; qu’une deuxième délibéra-tion du conseil municipal ayant le même objet, en datedu 29 octobre 1998, a été annulée par un jugement dutribunal administratif de Basse-Terre en date du8 février 2000 ; que par un arrêt en date du23 août 2005, la cour d’appel de Basse-Terre, saisie parla société SMTA d’une demande en restitution dessommes indûment versées à la commune, a estimé quela juridiction judiciaire n’était pas compétente au motifque la redevance indûment perçue constituait uneimposition directe perçue dans le cadre d’une conces-sion dévolue par le département et était relative à uneprestation de service public ; que, saisie d’un pourvoi encassation contre cet arrêt, la Cour de cassation a ren-voyé au Tribunal, par application de l’article 35 dudécret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décidersur la question de compétence ;

Considérant que la redevance illégalement perçue parla commune de Saint-Barthélémy était assise sur desopérations déterminées, constituées par les embarque-ments, débarquements et transits des passagers desnavires empruntant le port de Gustavia ; qu’ainsi elleprésente le caractère d’une contribution indirecte ; quepar suite le litige relève de la compétence de la juridic-tion de l’ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire estcompétente pour connaître du litige opposant la SARLManutention transports et agences (SMTA) à lacommune de Saint-Barthélémy.

No 08-03.687. Société Manutention transportset agences (SMTA)

contre commune de Saint-Barthélémy.

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TRIBUNAL DES CONFLITS

40

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Président : M. Martin – Rapporteur : M. Daël – Commissairedu Gouvernement : M. Sarcelet. – Avocats : SCP Delaporte,Briard et Trichet, SCP Roger et Sevaux

No 31

SEPARATION DES POUVOIRS

Tribunal des conflits – Décisions – Erreur maté-rielle – Recours en rectification – Condition

Lorsqu’une décision du Tribunal des conflits est entachéed’une erreur matérielle, la partie intéressée peut intro-duire devant le Tribunal un recours en rectification,hors le cas où elle est elle-même à l’origine de l’erreurmatérielle qu’elle entend dénoncer.

27 novembre 2008

Vu la décision no 3643 du Tribunal des conflits du17 décembre 2007 ;

Vu, la requête en rectification d’erreur matérielle deM. Bernard X..., enregistrée le 27 mars 2008 au secré-tariat du Tribunal des conflits, tendant à ce que la déci-sion no 3643 en date du 17 décembre 2007, notifiée le29 janvier 2008, par laquelle le Tribunal des conflits adéclaré la juridiction de l’ordre judiciaire compétentepour connaître de la contestation de M. X..., soitcomplétée par l’annulation de l’arrêt de la cour admi-nistrative d’appel de Versailles du 12 octobre 2006 quia décliné la compétence de la juridiction de l’ordreadministratif en tant que cet arrêt est devenu définitifsur ce point ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les articles 35 et 38, alinéa 2, du décret du26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que, lorsqu’une décision du Tribunaldes conflits est entachée d’une erreur matérielle, la par-tie intéressée peut introduire devant le Tribunal un

recours en rectification de cette erreur, hors le cas oùelle est elle-même à l’origine de l’erreur qu’elle entenddénoncer ;

C o n s i d é r a n t q u e d a n s s a d é c i s i o n d u17 décembre 2007, le Tribunal des conflits, saisi surrenvoi de la Cour de cassation en application del’article 35 du décret du 26 octobre 1849, a désigné lajuridiction de l’ordre administratif pour connaître de lacontestation par M. X... du commandement de payerdes cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu,qui lui avait été notifié le 28 mai 2002 par le trésorierprincipal du Vésinet ;

Considérant qu’il ressortait manifestement de la pro-cédure soumise au Tribunal des conflits que la couradministrative d’appel de Versailles, statuant sur lamême contestation, avait, par arrêt du 12 octobre 2006,décliné la compétence de la juridiction administrativepour en connaître, ce dont il résultait un conflit négatifd’attributions, au sens de l’article 38, alinéa 2, dudécret du 26 octobre 1849 modifié par celui du 25 juil-let 1960 ; que dès lors, le Tribunal des conflits devaitdéclarer nul et non avenu l’arrêt de la cour administra-tive d’appel de Versailles et renvoyer l’examen du litigeà ladite cour ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du Tribunal des conflits du17 décembre 2007, no 3643, est complétée commesuit :

Article 1er bis : L’arrêt de la cour administrative d’ap-pel de Versailles en date du 12 octobre 2006 est annuléen tant que cette cour s’est déclarée incompétente pourconnaître des contestations de M. X... sur les imposi-tions restant à sa charge ;

Article 1er ter : La cause et les parties sont renvoyéesdevant cette cour.

No 08-03.688. M. X...

Président : M. Martin – Rapporteur : M. Terrier –Commissaire du Gouvernement : Mme de Silva. – Avocat :SCP Célice, Blancpain et Soltner

Dans le même sens que :

Tribunal des conflits, 7 juin 1999, pourvoi no 99-03.158,Bull. 1999, T. conflits, no 18.

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Avis de laCour de Cassation

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

C

CASSATION :

Avis............................. Décision sollicitantl’avis........................ Recueil préalable des observations des par-

ties et des conclusions du ministère pu-blic – Nécessité......................................... *Av. 24 nov. 8 11

Saisine pour avis......... Demande..................... Recevabilité – Conditions – Respect de laprocédure de consultation des parties et duministère public........................................ Av. 24 nov. 8 11

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CHAMBRES CIVILES

AVIS DE LA COUR DE CASSATION

(Code de l’organisation judiciaire L. 151-1 et suivants, R. 151,

nouveau code de procédure civile 1031-1 et suivants)

NOVEMBRE 2008

No 8

CASSATION

Saisine pour avis – Demande – Recevabilité –Conditions – Respect de la procédure de consul-tation des parties et du ministère public

Aux termes de l’article 1031-1 du code de procédurecivile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de laCour de cassation en application de l’article L. 441-1du code de l’organisation judiciaire, il en avise les par-ties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, etrecueille leurs observations écrites éventuelles dans ledélai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur cepoint.

Dès lors qu’il résulte du jugement et du dossier trans-mis à la Cour de cassation que la procédure de consul-tation des parties et du ministère public n’a pas été res-pectée, la demande d’avis n’est pas recevable.

24 novembre 2008

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du codede l’organisation judiciaire et 1031-1 du code de procé-dure civile,

Vu la demande d’avis formulée le 6 mars 2008 par letribunal de grande instance de Metz dans une instanceopposant Mme X... à M. Y... et à la société La Macif,en présence de la caisse maladie régionale de Lorraine,reçue le 12 août 2008, et ainsi rédigée :

« 1o Les nouvelles dispositions régissant les recoursdes organismes payeurs, résultant de l’article 25 de laloi du 21 décembre 2006 ayant modifié l’article 31 dela loi du 5 juillet 1985, sont-elles applicables au recoursdont dispose la caisse de sécurité sociale qui a versé unerente au titre de la législation sur les accidents du tra-vail au salarié victime d’une lésion imputable à un tiersdont la responsabilité peut être recherchée sur le fonde-ment du droit commun ?

2o Dans l’affirmative, la rente versée par la caisse desécurité sociale à la victime d’un accident du travail, surle fondement des articles L. 434-1 et L. 434-2 du codede la sécurité sociale, tend-elle, pour partie, à indemni-ser les conséquences purement physiologiques de lalésion subie par la victime, de sorte qu’elle constitueune prestation indemnisant de façon incontestable unposte de préjudice personnel, au sens de l’article 31 dela loi du 5 juillet 1985 modifié par la loi du21 décembre 2006 ?

3o En l’absence de ventilation par le tiers payeurentre la part économique et la part personnelle du pré-judice réparé par la rente servie à la victime d’un acci-dent du travail, selon quelles modalités le recours dutiers subrogatoire doit-il s’exercer ? » ;

Aux termes de l’article 1031-1 du code de procédurecivile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de laCour de cassation en application de l’article L. 441-1du code de l’organisation judiciaire, il en avise les par-ties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, etrecueille leurs observations écrites éventuelles dans ledélai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur cepoint. Or, il ne résulte pas des énonciations du juge-ment du 6 mars 2008 et du dossier transmis à la Courde cassation que le tribunal a, préalablement à sa déci-sion, avisé le ministère public de ce qu’il envisageait desolliciter l’avis de la Cour de cassation, en lui fixant undélai pour produire ses observations ;

EN CONSEQUENCE :

DIT que la demande d’avis n’est pas recevable.

No 08-00.012. Mme X...contre M. Y...,

et autre.

Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : M. GrignonDumoulin – Avocat général : M. Lautru

Sur la nécessité de recueillir les observations des partieset les conclusions du ministère public avant de solliciterl’avis de la Cour de cassation en application del’article 1031-1 du code de procédure civile, dans lemême sens que :

Avis de la Cour de cassation, 8 octobre 2007, no 07-00.012,Bull. 2007, Avis, no 8, et les avis cités.

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Arrêts des chambreset Ordonnancesdu Premier Président

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

A

ACTION EN JUSTICE :

Action réelle................ Action affectant la pro-priété immobilière... Applications diverses – Demande tendant à

l’annulation d’un jugement d’adjudicationrelevant de la seule compétence de la juri-diction du lieu de situation de l’im-meuble....................................................... *Civ. 2 19 nov. R 248 204

Qualité......................... Héritier........................ Effets – Saisine de plein droit des biens,droits et actions du défunt........................ *Civ. 1 5 nov. C 251 214

AGRICULTURE :

Organisation interpro-fessionnelle.............. Cotisations................... Recouvrement – Qualité – Détermination.... Civ. 1 13 nov. C 253 216

APPEL CIVIL :

Acte d’appel................ Mentions nécessaires... Mentions de la déclaration d’appel affectéespar des irrégularités prévues à l’articleR. 142-28 du code de la sécurité sociale –Effet........................................................... *Civ. 2 13 nov. C 245 202

D é c i s i o n s s u s c e p -tibles........................ Applications diverses... Sursis à statuer – Décision de sursis – Auto-

risation du premier président – Nécessi-té................................................................ *Civ. 2 19 nov. R 252 206

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– II –

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APPEL CIVIL (suite) :

Effet dévolutif............. Portée.......................... Appel limité – Connaissance des chefs de ju-gement critiqués :

« ................................................................... Civ. 2 6 nov. R 231 191

Partie assignée n’ayant pas comparu ni demandél’infirmation des condamnations prononcéesà son encontre – Absence d’influence........... *Civ. 2 6 nov. R 231 191

Ouverture..................... Conditions................... Décision mettant fin à l’instance – Défini-tion – Exclusion – Cas – Ordonnance duconseiller de la mise en état déclarantl’appel recevable....................................... *Civ. 2 19 nov. C 251 206

APPEL EN GARANTIE :

A p p l i c a t i o n s d i -verses....................... Vente............................ Immeuble – Dissimulation de certains élé-

ments par le vendeur – Action de l’acqué-reur contre le vendeur – Appel en garantiedu contrôleur technique ou technicien dela construction – Exclusion – Cas............ *Civ. 3 19 nov. R 184 170

ARBITRAGE :

Clause compromis-soire......................... I n s e r t i o n d a n s u n

contrat..................... Validité autonome......................................... Com. 25 nov. R 197 219

Mise en œuvre............. Nullité ou inapplicabilité manifeste de laclause d’arbitrage – Constatation – Dé-faut – Portée.............................................. *Com. 25 nov. R 197 219

ASSOCIATION :

Membre....................... Exclusion..................... Procédure disciplinaire – Irrégularité – Ab-sence d’incidence – Conditions – Exclu-sion intervenant en conséquence d’une in-divis ibi l i té voulue entre diversesconventions............................................... Civ. 1 13 nov. R 254 217

ASSOCIATION SYNDICALE :

Association libre......... Action en justice.......... Intérêt à agir – Détermination...................... *Civ. 3 19 nov. R 180 167

ASSURANCE DE PERSONNES :

Assurance-vie.............. Bénéficiaires................ Détermination – Bénéficiaire désigné :

Acceptation – Défaut – Portée........................... *Civ. 1 5 nov. R 250 (1) 213

Décès avant acceptation :

Effet ............................................................... *Civ. 1 5 nov. R 250 (2) 213

Héritiers du bénéficiaire (non) ...................... Civ. 1 5 nov. R 250 (2) 213

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– III –

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ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) :

Liquidation.................. Liquidation par le jugede l’exécution.......... Débiteur demeurant à l’étranger – Compé-

tence territoriale du juge – Etendue – Dé-termination – Portée................................. *Civ. 2 6 nov. R 232 191

AVOCAT :

Honoraires................... Contestation................ Convention d’honoraires – Exclusion – Cas –Absence d’acte ou de décision juridiction-nelle irrévocable à la date du dessaisisse-ment de l’avocat....................................... Civ. 2 19 nov. C 247 203

Responsabilité............. Faute........................... Rédaction d’actes – Définition – Portée...... *Civ. 1 27 nov. R 267 229

Obligation de conseil... Etendue – Rédaction d’actes – Obligation àl’égard de toutes les parties – Portée....... Civ. 1 27 nov. R 267 229

B

BAIL (règles générales) :

Bailleur........................ Obligations.................. Délivrance – Délivrance ordonnée sous as-treinte – Exclusion – Cas – Local déjàloué à un tiers........................................... *Civ. 1 27 nov. C 269 232

Preneur........................ Responsabilité............. Responsabilité à l’égard du bailleur – Dégra-dations ou pertes – Fait des personnes dela maison du preneur – Personne de lamaison – Définition – Exclusion – Cas... Civ. 3 19 nov. R 174 162

BAIL D’HABITATION :

Bail soumis à la loi du6 juillet 1989........... Congé.......................... Congé pour habiter – Conditions – Habita-

tion principale – Caractère exclusif.......... *Civ. 3 13 nov. C 169 159

Reprise......................... Reprise pour habiter – Conditions – Habita-tion principale – Caractère exclusif.......... Civ. 3 13 nov. C 169 159

Résiliation................... Causes – Manquement du preneur à ses obli-gations – Assignation aux fins de constatde résiliation du bail – Délivrance –Conditions – Appréciation – Loi en vi-gueur le jour de la délivrance................... Civ. 3 26 nov. R 185 171

Transfert...................... Conditions – Abandon de domicile – Défini-tion – Portée.............................................. Civ. 3 26 nov. C 186 172

BAIL RURAL :

Bail à ferme................. Reprise......................... Conditions :

Appréciation – Date pour laquelle le congé a étédonné – Portée................................................ *Civ. 3 13 nov. C 170 160

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– IV –

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BAIL RURAL (suite) :

Bail à ferme (suite)..... Reprise (suite)............. Conditions (suite) :

Contrôle des structures – Exploitation agricole –Définition – Portée......................................... Civ. 3 26 nov. C 187 173

Cumul d’exploitations – Autorisation préalabled’exploiter – Reprise limitée, avant la dated’effet du congé, à la surface autorisée – Pos-sibilité............................................................. Civ. 3 13 nov. C 170 160

Exploitation et habitation – Exploitation de sub-sistance – Possibilité...................................... Civ. 3 26 nov. R 188 173

Fraude aux droits du preneur – Effets – Réin-tégration – Sanction limitée aux hypo-thèses visées par le texte – Portée............ Civ. 3 13 nov. R 171 160

BANQUE :

Carte de crédit............. Obligations du ban-quier........................ Utilisation sans recours au code confidentiel

ni signature – Paiement irrégulier – Resti-tution :

Conditions – Détermination............................... Com. 12 nov. C 190 214

Négligence du titulaire de la carte bancaire –Portée.............................................................. *Com. 12 nov. C 190 214

Responsabilité............. Faute........................... Manquement aux règles de bonne conduite –Applications diverses – Obligation decouverture des opérations à terme............ Com. 4 nov. C 185 209

Service de réception et de transmissiond’ordres via internet – Applications di-verses – Dépassement du plafond contrac-tuellement fixé pour les ordres de bourseen ligne...................................................... *Com. 4 nov. C 185 209

BOURSE :

Autorité des marchésfinanciers................. Pouvoirs...................... Sanctions – Personnes concernées – Man-

dant............................................................ Com. 4 nov. R 186 210

Prestataire de servicesd’investissement...... Agrément..................... Défaut – Activité de gestion de portefeuille

sous forme de contrat de travail et decontrat d’apport de clientèle – Sanction –Détermination........................................... Com. 4 nov. R 187 211

BREVET D’INVENTION ET CONNAISSANCES TECHNIQUES :

Brevet d’invention...... Droits attachés............ Copropriété du brevet – Cession du brevetindivis – Initiateur et procédure – Texteapplicable.................................................. Com. 18 nov. R 193 216

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– V –

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C

CASSATION :

Juridiction de renvoi... Frais et dépens............ Eléments........................................................ *Civ. 2 19 nov. C 249 205

Moyen......................... Défaut de réponse àconclusions.............. Applications diverses – Absence de ré-

ponse :

Construction immobilière – Conclusions faisantétat de l’absence de jonction au contrat desplans de la construction à édifier................... *Civ. 3 19 nov. C 175 163

Copropriété – Conclusions faisant état des mo-dalités de calcul de la réduction correspon-dant à la moindre mesure dans le prix de ventede lots de copropriété..................................... *Civ. 3 19 nov. C 177 165

Pourvoi........................ Ouverture.................... Exclusion – Cas – Décision susceptibled’opposition – Applications diverses....... *Soc. 18 nov. I 226 255

Radiation..................... Instance – Reprise d’instance – Reprised’instance par les ayants droits du deman-deur à la suite de son décès – Effets – Nul-lité de l’acte accompli au nom de la per-sonne décédée – Régularisation de l’actenul – Possibilité – Exclusion.................... Ordo. 13 nov. 6 7

Requête en radiation :

Présentation – Moment – Détermination – Por-tée................................................................... *Ordo. 13 nov. 6 7

Requête en radiation de rôle présentée aprèsl’expiration du mémoire en défense – Effet... *Ordo. 13 nov. 6 7

Recevabilité................. Conditions – Exclusion – Cas :

Ordonnance du juge de l’exécution conférantforce exécutoire aux mesures recommandéespar la commission de surendettement – Droitd’appel – Limites – Défaut – Portée.............. Civ. 2 13 nov. I 235 194

Pourvoi formé, en matière d’expropriation,contre le préfet ayant transmis le dossier aujuge et non contre la commune expropriante... *Civ. 3 19 nov. I 178 165

CAUTIONNEMENT :

Caution........................ Information annuelle... Obligation :

Conditions – Détermination............................... Com. 25 nov. C 198 (1) 220

Terme – Détermination – Portée........................ Com. 25 nov. C 198 (2) 220

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– VI –

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CHEMIN DE FER :

SNCF........................... Règlement PS 25......... Annexe C – Rémunération des agentscontractuels – Primes et gratifications –Prime de travail et de fin d’année – Attri-bution – Conditions – Détermination....... Soc. 13 nov. R 210 237

Responsabilité............. Responsabilité contractuelle – Exonération –Exclusion – Cas – Faute d’imprudence dela victime quelle qu’en soit la gravité neprésentant pas les caractères de la forcemajeure...................................................... Ch. mix. 28 nov. R 3 7

Voyageurs.................... Contrat de transport – Obligation de sécuritéde résultat – Portée................................... *Ch. mix. 28 nov. R 3 7

COMMUNE :

C r é a n c e d ’ u n ecommune................. Recouvrement.............. Emission d’un titre exécutoire – Prescription

quadriennale – Acte interruptif – Exclu-sion – Commandement de payer non par-venu à son destinataire............................. Com. 18 nov. C 194 217

COMPETENCE :

Compétence territo-riale.......................... Règles particulières.... Astreinte – Débiteur demeurant à l’étranger –

Juge de l’exécution – Juge du lieu d’exé-cution de l’injonction................................ Civ. 2 6 nov. R 232 191

Matière réelle immobilière – Applicationsdiverses – Demande tendant à l’annula-tion d’un jugement d’adjudication rele-vant de la seule compétence de la juridic-tion du lieu de situation de l’immeuble... Civ. 2 19 nov. R 248 204

CONCURRENCE :

Conseil de la concur-rence........................ Décisions..................... Procédure d’engagements :

Accès au dossier – Communication de pièces –Défaut – Vérification nécessaire.................... *Com. 4 nov. C 188 (2) 212

Evaluation préliminaire et association duConseil à la négociation des engagements –Qualification pénale au regard de l’article 6de la Convention européenne des droits del’homme – Détermination.............................. Com. 4 nov. C 188 (1) 212

Textes applicables – Article L. 463-1 du code decommerce....................................................... Com. 4 nov. C 188 (2) 212

Page 24: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– VII –

. .

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE :

C o n c u r r e n c e d é -loyale....................... Faute........................... Vente – Prix – Incidence de la rémunération

pour copie privée – Information duconsommateur – Défaut – Portée............. Civ. 1 27 nov. C 268 230

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL :

Grève........................... Salaire......................... Non-paiement aux grévistes – Salaire descadres soumis à une convention de forfaiten jours sur l’année – Retenue opérée parl’employeur – Calcul – Modalités – Déter-mination.................................................... Soc. 13 nov. C 211 238

CONFLIT DE JURIDICTIONS :

Compétence internatio-nale.......................... I m m u n i t é d ’ e x é -

cution....................... Exclusion – Conditions – Détermination –Portée........................................................ *Civ. 1 19 nov. C 266 (2) 228

Immunité de juridic-tion........................... Etats étrangers – Application – Exclusion –

Acte de gestion – Applications diverses... *Civ. 1 19 nov. C 266 (1) 228

CONFLIT DE LOIS :

Application de la loiétrangère.................. Mise en œuvre par le

juge français............ Application d’office – Cas – Droits indispo-nibles – Portée.......................................... *Civ. 1 19 nov. C 264 227

Statut personnel........... Divorce, séparation decorps........................ Loi applicable – Mise en œuvre par le juge

français de la loi étrangère applicable –Caractérisation – Applications diverses... Civ. 1 19 nov. C 264 227

Succession................... Successions immobi-lières........................ Loi applicable – Loi du lieu de situation des

immeubles – Applications diverses.......... Civ. 1 19 nov. R 265 227

CONSTRUCTION IMMOBILIERE :

Maison individuelle.... Contrat de construc-tion........................... Documents annexes – Absence – Effet........ *Civ. 3 19 nov. C 175 163

Formation – Conditions – Documents an-nexes – Nécessité – Portée....................... Civ. 3 19 nov. C 175 163

Page 25: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– VIII –

. .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE :

Cas de recours autori-sés............................ Remplacement d’un

chef d’entreprise ar-tisanale, industrielleou commerciale....... Salarié recruté en remplacement – Validité –

Conditions – Appréciation........................ Soc. 26 nov. C 229 258

Cas de recours inter-dits........................... Emploi durable lié à

l’activité normale etpermanente de l’en-treprise.................... Activité normale et permanente – Caractéri-

sation – Office du juge............................. Soc. 13 nov. C 212 (1) 239

Qualification donnéeau contrat................. Demande de requalifi-

cation....................... Requalification par le juge – Exclusion –Cas............................................................. *Soc. 26 nov. C 229 258

Rupture........................ Rupture anticipée........ Cas :

Faute grave – Procédure disciplinaire :

Formalités légales – Inobservation – Portée ... *Soc. 13 nov. C 213 240

Inobservation – Indemnisation – Demande –Demande de dommages-intérêts pour rup-ture anticipée – Portée ............................... Soc. 13 nov. C 213 240

Résiliation judiciaire – Résiliation prononcéeaux torts de l’employeur – Conditions – Fautegrave – Manquement à l’obligation de reclas-sement après déclaration d’inaptitude :

Appréciation – Office du juge ...................... Soc. 26 nov. C 230 258

Caractérisation – Nécessité ........................... *Soc. 26 nov. C 230 258

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :

Employeur................... Obligations.................. Mise à la disposition d’une filiale étrangèred’un salarié par la société mère – Reclas-sement du salarié – Proposition de la so-ciété mère – Nécessité – Portée............... Soc. 13 nov. R,C 214 241

Responsabilité............. Faute – Engagements de l’employeur –Clause de garantie d’emploi – Violation –Effets – Indemnisation – Cumul avec l’in-demnité de préavis – Possibilité............... Soc. 13 nov. C 215 (1) 243

Maladie du salarié....... Maladie ou accidentnon professionnel.... Inaptitude au travail – Inaptitude consé-

cutive à la maladie – Reclassement du sa-larié – Obligation de l’employeur – Propo-sition d’un emploi adapté – Moment –Portée........................................................ Soc. 26 nov. C 231 259

Page 26: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– IX –

. .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION :

Définition.................... Lien de subordina-tion........................... Caractérisation – Eléments constitutifs – Ap-

préciation – Portée.................................... *Civ. 2 13 nov. C 241 199

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :

Imputabilité................. Démission du salarié... Manifestation de volonté clairement expri-mée – Circonstances – Appréciation – Of-fice du juge............................................... Soc. 26 nov. R 232 260

Licenciement............... Cause........................... Cause réelle et sérieuse – Appréciation – Do-maine d’application – Licenciement enviolation d’une clause de garantie d’em-ploi............................................................ Soc. 13 nov. C 215 (2) 243

Défaut – Cas :

Avis d’inaptitude physique du salarié annulé parla juridiction administrative........................... *Soc. 26 nov. C 233 (2) 261

Avis d’inaptitude physique du salarié non re-connu par l’inspecteur du travail................... Soc. 26 nov. C 233 (1) 261

Formalités légales....... Inobservation – Possibilité – Cas – Licencie-ment d’un étranger employé irrégulière-ment........................................................... *Soc. 13 nov. R 221 250

Indemnités................... Accident du travail ou maladie profession-nelle – Licenciement prononcé pendant lapériode de suspension – Préjudice – Répa-ration – Etendue........................................ Soc. 26 nov. C 234 262

Licenciement écono-mique....................... Domaine d’applica-

tion........................... Exclusion – Personnels des services admi-nistratifs et techniques des ambassades etservices diplomatiques des Etats étran-gers............................................................ Soc. 13 nov. C 216 245

Reclassement............... Obligation de l’employeur – Etendue.......... Soc. 13 nov. R 217 246

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES :

Objet............................ Licéité.......................... Défaut – Cas – Contrat d’apport de clientèlepermettant d’exercer une activité de ges-tion de portefeuille non agréée par l’Auto-rité des marchés financiers....................... *Com. 4 nov. R 187 211

Obligation de faire oude ne pas faire......... Obligation de faire...... Exécution forcée – Exclusion – Cas – Déli-

vrance sous astreinte d’un local à usaged’habitation déjà donné à bail.................. Civ. 1 27 nov. C 269 232

Page 27: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– X –

. .

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

Article 6 § 1................ Domaine d’applica-tion........................... Exclusion – Procédure de récusation........... *Civ. 2 13 nov. I 237 196

Premier Protocole ad-ditionnel................... Article 1er..................... Protection de la propriété – Violation – Cas –

Rejet d’une demande de rétrocession sansavoir préalablement recherché si lesexpropriés n’avaient pas subi une chargeexcessive du fait de l’expropriation......... Civ. 3 19 nov. C 176 164

CONVENTIONS INTERNATIONALES :

Accords et conventionsdivers....................... Convention franco-ma-

r o c a i n e d u10 août 1981........... Dissolution du mariage – Article 9 – Loi ap-

plicable à la dissolution du mariage – Of-fice du juge............................................... *Civ. 1 19 nov. C 264 227

COPROPRIETE :

Lot............................... Vente............................ Prix – Action en diminution du prix – Dimi-nution du prix proportionnelle à lamoindre mesure – Calcul – Modalités –Valeur des biens et lots exclus du champd’application de la loi Carrez déduite duprix fixé globalement – Nécessité............ Civ. 3 19 nov. C 177 165

D

DELAIS :

Computation................ Jour de l’échéance...... Délai exprimé en mois ou en années – Ar-ticle 641, alinéa 2, du code de procédurecivile – Domaine d’application – Exclu-sion – Cas – Délai fixé par un organismede sécurité sociale à un employeur pourvenir consulter le dossier de la caisse préa-lablement à la décision à intervenir sur laprise en charge d’un accident au titre de lalégislation professionnelle........................ Civ. 2 13 nov. R 236 195

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS :

Divorce sur demandeconjointe.................. C o n v e n t i o n e n t r e

époux....................... Convention définitive – Homologation par lejuge – Effet............................................... Civ. 1 5 nov. R 247 211

Procédure..................... Voies de recours.......... Tierce opposition – Recevabilité – Condi-tion............................................................ *Civ. 1 5 nov. R 252 215

Règles spécifiques audivorce..................... Effets du divorce......... Effets à l’égard des époux – Effets quant aux

biens – Décision – Voies de recours –Tierce opposition – Recevabilité – Condi-tion............................................................ *Civ. 1 5 nov. R 252 215

Page 28: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XI –

. .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS (suite) :

Règles spécifiques audivorce (suite)......... Prestation compensa-

toire......................... Fixation – Fixation judiciaire – Décision –Voies de recours – Tierce opposition –Recevabilité – Condition.......................... *Civ. 1 5 nov. R 252 215

E

ELECTIONS :

Liste électorale............ Inscription................... Action du tiers électeur – Tierce opposition –Recevabilité – Conditions – Exclusion –Cas – Tierce opposition formée contre unjugement rendu à l’initiative d’un électeurcontestant la décision de refus d’inscrip-tion de la commission administrative....... Civ. 2 18 nov. R 246 203

ELECTIONS PROFESSIONNELLES :

Comité d’entreprise etdélégué du person-nel............................ Obligations de l’em-

ployeur..................... Renouvellement des institutions représenta-tives – Conditions – Effectif de l’entre-prise – Calcul – Salarié pris en compte –Salarié mis à la disposition de l’entre-prise – Salarié intégré de façon étroite etpermanente à la communauté de travail –Critères – Détermination – Portée............ Soc. 13 nov. C 218 247

« ................................................................. Soc. 13 nov. R 220 (2) 249

Opérat ions é lecto-rales......................... Modalités d’organisation et de déroulement :

Liste électorale :

Contestation – Preuve de la régularité de laliste électorale – Charge – Détermination –Portée ......................................................... *Soc. 13 nov. C 219 248

Inscription – Conditions :

Date d’appréciation – Portée...................... Soc. 18 nov. R 225 254

Salarié de l’entreprise – Salarié assimilé –Salarié mis à disposition de l’entreprise –Critères – Détermination........................ Soc. 13 nov. C 219 248

Modification entre les deux tours du scrutin –Impossibilité .............................................. *Soc. 18 nov. R 225 254

Régularité – Contestation :

Contestation portant sur la participation d’unecatégorie de personnel déterminée – Délai –Détermination ............................................ *Soc. 13 nov. R 220 (1) 249

Recevabilité – Condition ............................... Soc. 13 nov. R 220 (1) 249

Procédure..................... Décision du tribunald’instance................ Contentieux de la régularité de l’élection –

Décision par défaut – Voies de recours –Détermination........................................... Soc. 18 nov. I 226 255

Page 29: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XII –

. .

ELECTRICITE :

Ligne électrique.......... Implantation sur unepropriété privée....... Servitude EDF – Préjudice – Indemnisation –

Conditions – Détermination..................... *Civ. 3 19 nov. R 181 167

EMPLOI :

Travai l leurs é t ran-gers.......................... Emploi illicite.............. Licenciement du salarié – Formalités lé-

gales – Application – Exclusion............... Soc. 13 nov. R 221 250

ENSEIGNEMENT :

Enseignement privé..... Etablissement.............. Etablissement lié à l’Etat par un contrat d’as-sociation – Enseignant – Statut – Portée... *Soc. 18 nov. C 228 257

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) :

Redressement judi-ciaire........................ Patrimoine................... Admission des créances – Admission défini-

tive – Chose jugée – Autorité – Opposabi-lité au codébiteur solidaire....................... Com. 25 nov. R 199 222

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) :

Redressement judi-ciaire........................ Ouverture.................... Qualité – Personne physique exerçant une

activité professionnelle indépendante –Gérant d’une SARL (non)........................ Com. 12 nov. R 191 215

ETAT :

Etat étranger................ I m m u n i t é d ’ e x é -cution....................... Exclusion – Conditions – Détermination –

Portée........................................................ Civ. 1 19 nov. C 266 (2) 228

Immunité de juridic-tion........................... Bénéfice – Conditions – Litige relatif à un

acte participant par sa nature et sa finalitéà l’exercice de la souveraineté de l’Etatétranger – Portée....................................... Civ. 1 19 nov. C 266 (1) 228

ETRANGER :

Contrat de travail........ Autorisation d’exercerune activité sala-riée........................... Défaut – Portée............................................. *Soc. 13 nov. R 221 250

Page 30: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XIII –

. .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE :

Cassation..................... Ordonnance d’expro-priation.................... Pourvoi – Recevabilité – Condition – Pour-

voi dirigé contre l’autorité expropriantebénéficiaire de l’ordonnance.................... Civ. 3 19 nov. I 178 165

Indemnité..................... Appel........................... Mémoire – Dépôt et notification – Mémoirede l’appelant – Délai de deux mois – Mé-moire complémentaire postérieur à ce dé-lai – Effet – Prolongation du délai de dé-pôt du mémoire en réponse de l’intimé(non).......................................................... *Civ. 3 5 nov. C 166 157

Date d’évaluation........ Jour de la décision de première instance –Annulation de la procédure de premièreinstance par les juges d’appel – Effet...... Civ. 3 19 nov. C 179 166

Fixation....................... Voies de recours – Appel – Mémoire en ré-ponse de l’intimé – Dépôt – Délai – Inob-servation – Cas......................................... Civ. 3 5 nov. C 166 157

F

FILIATION :

Filiation adoptive........ Procédure.................... Requête aux fins d’adoption plénière – Pro-noncé d’une adoption simple – Condi-tions – Accord du requérant – Portée...... Civ. 1 5 nov. C 248 (2) 211

Voies de recours – Tierce opposition –Conditions – Dol ou fraude imputable auxadoptants – Caractérisation – Cas – Omis-sion d’informer le tribunal d’un fait déter-minant....................................................... Civ. 1 5 nov. C 248 (1) 211

FRAIS ET DEPENS :

Cassation..................... Décision cassée........... Frais – Charge............................................... Civ. 2 19 nov. C 249 205

H

HOPITAL :

Etablissement privé..... Responsabilité............. Contrat d’hospitalisation et de soins –Manque de rigueur dans l’organisationdes gardes ou permanences...................... *Civ. 1 13 nov. R 255 218

Faute – Organisation du service – Obliga-tions des médecins – Effets – Exonération(non).......................................................... Civ. 1 13 nov. R 255 218

Page 31: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XIV –

. .

I

IMPOTS ET TAXES :

Enregistrement............ Recouvrement.............. Obligation au paiement – Solidarité des par-ties – Obligations de l’administration –Destinataires des notifications.................. Com. 18 nov. R 195 218

INTERETS :

Intérêts convention-nels.......................... Taux............................. Taux effectif global – Calcul – Eléments pris

en compte – Détermination...................... *Civ. 1 13 nov. C 262 225

J

JUGE DE L’EXECUTION :

Compétence................. Astreinte...................... Liquidation – Débiteur demeurant à l’étran-ger – Juge du lieu d’exécution de l’injonc-tion............................................................ *Civ. 2 6 nov. R 232 191

Compétence territo-riale......................... Etendue – Détermination – Portée............... *Civ. 2 6 nov. R 232 191

Procédure..................... Saisie-attribution......... Biens insaisissables – Définition – Condi-tions – Constat du caractère insaisissabledes sommes non subordonné à la mise enœuvre préalable des procédures prévuespar les articles 46 et 47 du décret no 92-755du 31 juillet 1992 – Sommes comprisesdans le solde de comptes objet de la sai-sie.............................................................. *Civ. 2 6 nov. C 233 193

JUGEMENTS ET ARRETS :

M e n t i o n s o b l i g a -toires........................ Nom des juges............. Magistrat rapporteur – Défaut – Portée....... Civ. 3 13 nov. R 172 161

Notification................. Signification à partie... Mentions – Voies de recours – Omission –Portée........................................................ *Soc. 18 nov. I 226 255

Recherches infructueuses – Diligences del’huissier – Applications diverses – Im-possibilité pour l’huissier de justice de dé-livrer l’acte à personne sur son lieu de tra-vail malgré plusieurs tentatives, enl’absence de domicile ni résidenceconnus....................................................... *Civ. 2 19 nov. R 250 205

Nullité.......................... Mentions...................... Omissions ou inexactitudes :

Condition............................................................ *Civ. 3 13 nov. R 172 161

Omission de la mention de l’exécution du rap-port oral – Portée............................................ *Civ. 3 13 nov. R 172 161

Page 32: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XV –

. .

L

LOIS ET REGLEMENTS :

Application dans letemps....................... Bail d’habitation......... Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 – Rési-

liation – Clause résolutoire – Assignationaux fins de constat de résiliation du bail –Délivrance – Conditions – Appréciation –Loi en vigeur le jour de la délivrance...... *Civ. 3 26 nov. R 185 171

Loi............................... Loi étrangère............... Mise en œuvre par le juge français – Appli-cation d’office – Cas – Droits indispo-nibles – Applications diverses.................. *Civ. 1 19 nov. C 264 227

LOTISSEMENT :

Cahier des charges...... Violation...................... Action d’une association syndicale libre –Conditions – Détermination..................... Civ. 3 19 nov. R 180 167

M

MAJEUR PROTEGE :

Curatelle...................... Conditions................... Altération des facultés mentales – Preuve –Constatation médicale – Nécessité – Por-tée.............................................................. Civ. 1 5 nov. C 249 212

MESURES D’INSTRUCTION :

Expertise...................... Expert.......................... Mission – Exécution – Exécution en per-sonne :

Défaut :

Effets – Nullité des actes accomplis en mé-connaissance de cette obligation – De-mande – Moment – Absence d’influence ... Civ. 3 26 nov. C 189 174

Portée ............................................................. *Civ. 3 26 nov. C 189 174

Nécessité............................................................. *Civ. 3 26 nov. C 189 174

Nullité.......................... Causes de nullité – Atteinte aux droits de ladéfense – Non-respect du principe de lacontradiction – Défaut d’informationquant à la possibilité de présenter des diresou observations sur le pré-rapport del’expert...................................................... Com. 4 nov. R 189 213

S a u v e g a r d e d e l apreuve avant toutprocès...................... E t a b l i s s e m e n t d e s

preuves.................... ....................................................................... *Civ. 2 6 nov. R 234 193

Page 33: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XVI –

. .

N

NANTISSEMENT :

Gage............................ Réalisation................... Conditions – Sanction................................... Com. 18 nov. C 196 218

O

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS :

Notaire......................... Responsabilité............. Faute :

Caractérisation – Applications diverses – Ges-tion d’un dossier en cours d’exécution dans lecadre de la succession d’un confrère en cessa-tion de fonctions............................................. Civ. 1 27 nov. R 270 233

Exclusion – Applications diverses – Distribu-tion du prix aux vendeurs malgré l’existenced’une inscription d’hypothèque provisoire auprofit des acquéreurs de l’immeuble.............. Civ. 1 27 nov. C 271 233

Rédaction des actes authentiques – Re-cherche de l’efficacité de l’acte – Obliga-tions en découlant – Etendue – Détermina-tion – Applications diverses..................... Civ. 1 27 nov. C 272 (1) 234

P

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT :

Décisions en la formedes référés............... Sursis à statuer............ Décisions l’ordonnant – Appel – Autorisa-

tion – Nécessité......................................... *Civ. 2 19 nov. R 252 206

PRESCRIPTION ACQUISITIVE :

Conditions................... Possession................... Interversion du titre – Exclusion – Cas........ Civ. 3 26 nov. R 190 175

PRESCRIPTION CIVILE :

Délai............................ Réduction..................... Point de départ – Date d’entrée en vigueur dela loi nouvelle – Portée............................. Civ. 3 13 nov. C 173 162

Interruption.................. Acte interruptif............ Action en justice – Demande reconvention-nelle – Cas – Dépôt de conclusions re-conventionnelles à l’audience par une par-tie présente ou représentée en matière deprocédure orale – Condition..................... Civ. 1 13 nov. R 256 219

Commandement de payer – Conditions –Détermination........................................... *Com. 18 nov. C 194 217

Suspension................... Impossibilité d’agir..... Domaine d’application – Exclusion – Cas –Refus d’une compagnie pétrolière de fairebénéficier le gérant d’une station servicedes dispositions du code du travail.......... *Soc. 26 nov. C 235 263

Page 34: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XVII –

. .

PRET :

Prêt d’argent................ Annulation................... Effets – Etendue – Détermination................ Civ. 3 5 nov. C 167 157

Obligation de restitution – Portée – Hypo-thèque........................................................ *Civ. 3 5 nov. C 167 157

PREUVE :

Charge......................... Applications diverses... Protection des consommateurs – Crédit à laconsommation – Défaillance de l’emprun-teur – Action – Délai de forclusion – Par-tie qui l’invoque........................................ *Civ. 1 13 nov. R 261 225

PROCEDURE CIVILE :

Acte de procédure....... Nullité.......................... Vice de forme – Applications diverses :

Assignation affectée d’erreurs sur la forme so-ciale et le lieu du siège de la société assi-gnée................................................................. Civ. 3 26 nov. R 191 176

Irrégularités affectant les mentions de la décla-ration d’appel prévues à l’article R. 142-28 ducode de la sécurité sociale – Portée............... *Civ. 2 13 nov. C 245 202

Droits de la défense.... Principe de la contra-diction...................... Violation :

Cas – Défaut d’information quant à la possibilitéde présenter des dires ou observations sur lepré-rapport de l’expert.................................... *Com. 4 nov. R 189 213

Moyen soulevé d’office – Observations préa-lables des parties – Défaut............................. Civ. 1 13 nov. C 257 220

Fin de non-recevoir..... Fin de non-recevoirsoulevée d’office...... Conditions – Détermination – Portée........... *Civ. 1 13 nov. R 261 225

Notification................. Signification................ Domicile – Validité – Conditions – Impossi-bilité de signifier à personne.................... Civ. 2 19 nov. R 250 205

Procédure de la mise enétat........................... Conseiller de la mise

en état...................... Ordonnance du conseiller de la mise en état –Voies de recours – Déféré – Domained’application – Exclusion – Ordonnancedéclarant l’appel recevable....................... Civ. 2 19 nov. C 251 206

Sursis à statuer............ Décision de sursis....... Appel – Autorisation du premier président –Nécessité................................................... Civ. 2 19 nov. R 252 206

Page 35: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XVIII –

. .

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION :

Mesures d’exécutionforcée....................... Saisie-attribution......... Biens insaisissables – Définition – Condi-

tions – Constat du caractère insaisissabledes sommes non subordonné à la mise enœuvre préalable des procédures prévuespar les articles 46 et 47 du décret no 92-755du 31 juillet 1992 – Sommes comprisesdans le solde de comptes objet de la sai-sie.............................................................. Civ. 2 6 nov. C 233 193

Titre............................. Titre exécutoire – Définition – Arrêt infirma-tif ouvrant droit à restitution des sommesversées en exécution du jugement réfor-mé – Portée............................................... Civ. 2 19 nov. C 253 207

Saisie et cession des ré-munérations............. Titre............................. Caractère exécutoire du titre – Conditions –

Titre exécutoire constatant une créance li-quide et exigible – Définition – Titrecontenant tous les éléments permettantl’évaluation de la créance – Nécessité..... *Civ. 2 19 nov. C 253 207

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES :

Déontologie................. Devoirs envers les pa-tients........................ Devoir de faire appel à des tiers compétents

ou à des concours appropriés – Obliga-tion – Etendue – Portée............................ Civ. 1 27 nov. C 273 235

Médecin....................... Secret professionnel.... Informations protégées – Production néces-saire à la solution d’un litige opposant unorganisme de sécurité sociale à un em-ployeur – Condition.................................. *Civ. 2 13 nov. C 240 198

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE :

Droit d’auteur.............. Protection.................... Conditions – Originalité – Applications di-verses – Œuvre conceptuelle.................... Civ. 1 13 nov. R 258 221

Titulaires..................... Coauteur – Coauteur d’une œuvre audiovi-suelle réalisée en collaboration – Condi-tions – Contribution aux opérations intel-lectuelles de conception, de tournage et demontage du film........................................ Civ. 1 13 nov. R 259 (1) 222

Droits voisins du droitd’auteur................... Droits des artistes-in-

terprètes................... Artiste-interprète – Qualité – Défaut – Per-sonne apparaissant dans un simple docu-mentaire excluant toute interprétation...... Civ. 1 13 nov. R 259 (2) 222

Droit moral – Limites – Détermination –Portée........................................................ Civ. 1 27 nov. R 274 236

Page 36: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XIX –

. .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS :

Clauses abusives......... Définition..................... Clause créant un déséquilibre significatifentre les droits et obligations des parties –Applications diverses – Clause de résilia-tion d’un contrat de prêt en cas de défail-lance de l’emprunteur envisagée entermes généraux et afférente à l’exécutionde conventions distinctes.......................... Civ. 1 27 nov. C 275 237

Crédit à la consomma-tion........................... Crédit affecté............... Interdépendance du contrat principal et du

crédit accessoire – Contrat principal – Ré-solution ou annulation – Fautes respec-tives du vendeur et du prêteur ayantconcouru à la réalisation du préjudice del’acquéreur – Portée.................................. Civ. 1 13 nov. C 260 224

Défaillance de l’em-prunteur................... Action – Délai de forclusion :

Forclusion – Fin de non-recevoir soulevée d’of-fice – Portée.................................................... Civ. 1 13 nov. R 261 225

Interruption ou suspension – Demande re-conventionnelle – Condition.......................... *Civ. 1 13 nov. R 256 219

Intérêts......................... Taux............................. Taux effectif global – Calcul – Eléments prisen compte – Détermination...................... Civ. 1 13 nov. C 262 225

Prat iques commer-c ia les rég lemen-tées........................... Ventes de biens et four-

nitures de presta-tions de service àdistance................... Responsabilité du professionnel – Exonéra-

tion – Causes – Fait imprévisible et insur-montable d’un tiers au contrat – Tiers aucontrat – Qualité – Défaut – Prestataire deservice du professionnel........................... Civ. 1 13 nov. R 263 226

Surendettement............ Commission de suren-dettement................. Mesures recommandées – Décision leur

conférant force exécutoire – Droit d’ap-pel – Limites – Défaut – Portée............... *Civ. 2 13 nov. I 235 194

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE :

Respect de la vie pri-vée........................... Droit à l’image............ Atteinte – Défaut – Cas – Consentement –

Caractérisation – Applications diverses... Civ. 1 13 nov. R 259 (3) 222

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XX –

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Q

QUASI-CONTRAT :

Enrichissement sanscause........................ Action de in rem verso... Exclusion – Demandeur ayant commis une

imprudence ou une négligence (non)....... Civ. 1 27 nov. C 272 (2) 234

R

RECOURS EN REVISION :

Recevabilité................. Exclusion..................... Cas – Convention homologuée du jugementde divorce sur demande conjointe............ *Civ. 1 5 nov. R 247 211

RECUSATION :

Personnes pouvant êtrerécusées................... Définition..................... Exclusion – Cas – Ensemble des magistrats

de l’ordre judiciaire.................................. Civ. 2 13 nov. I 237 196

REFERE :

Sauvegarde d’élémentsde preuve avant toutprocès...................... Domaine d’applica-

tion........................... Conservation des preuves............................. *Civ. 2 6 nov. R 234 193

Etablissement des preuves............................ Civ. 2 6 nov. R 234 193

REGIMES MATRIMONIAUX :

Régimes convention-nels.......................... Communautés conven-

tionnelles................. Communauté universelle – Actif – Contratd’assurance-vie – Capitaux garantis –Condition................................................... Civ. 1 5 nov. R 250 (1) 213

REPRESENTATION DES SALARIES :

Délégué du person-nel............................ Attributions.................. Accident du travail ou maladie profession-

nelle – Inaptitude au travail – Reclasse-ment du salarié – Proposition d’un emploiadapté – Consultation pour avis – Cadre –Entreprise comportant des établissementsdistincts – Portée....................................... Soc. 13 nov. R 222 251

Délégué syndical......... Délégué syndical sup-plémentaire.............. Mandat – Cessation – Moment – Détermina-

tion............................................................ Soc. 18 nov. C 227 256

Page 38: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXI –

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REPRESENTATION DES SALARIES (suite) :

Règles communes....... Contrat de travail........ Licenciement – Mesures spéciales – Auto-risation administrative – Recours hiérar-chique – Confirmation par le ministre dutravail – Annulation par la juridiction ad-ministrative – Effets – Droit du salarié àréintégration.............................................. Soc. 13 nov. C 223 252

Fonctions..................... Temps passé pour leur exercice – Heures dedélégation – Heures prises en dehors dutemps de travail – Paiement – Charge –Détermination........................................... *Soc. 18 nov. C 228 257

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE :

Exonération................. Exonération totale....... Faute de la victime – Faute présentant les ca-ractères de la force majeure...................... *Ch. mix. 28 nov. R 3 7

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE :

Dommage.................... Réparation................... Exclusion – Cas – Remboursement des fraisengagés par la société concessionnaired’une autoroute en paiement de l’inter-vention d’un service départemental d’in-cendie et de secours – Portée................... Civ. 2 13 nov. C 238 196

« ................................................................. Civ. 2 13 nov. R 239 197

Fondement de l’ac-tion........................... Article 1382 du code

civil.......................... Applications diverses – Garantie descondamnations prononcées contre une so-ciété de crédit et un vendeur ayant commisdes fautes respectives concourant à la réa-lisation du préjudice à l’origine de lacondamnation de la société de crédit –Poursuite – Possibilité.............................. *Civ. 1 13 nov. C 260 224

S

SECRET PROFESSIONNEL :

Secret médical............. I n f o r m a t i o n s c o u -vertes....................... Accès – Conditions – Accord de la partie

concernée – Défaut – Office du juge –Etendue – Détermination.......................... Civ. 2 13 nov. C 240 198

SECURITE SOCIALE :

Assujettissement.......... Généralités.................. Conditions – Lien de subordination – Défini-tion............................................................ Civ. 2 13 nov. C 241 199

Page 39: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXII –

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SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL :

Prestations................... Frais de transport....... Remboursement – Conditions – Frais de dé-placement de la victime présentant un liensuffisant avec l’accident du travail – Por-tée.............................................................. Civ. 2 13 nov. R 242 200

Procédure..................... Procédure prélimi-naire........................ Appréciation du caractère professionnel de

l’accident ou de la maladie – Contestationpar la caisse – Dossier constitué par lacaisse – Délai de consultation du dossier –Article 641, alinéa 2, du code de procé-dure civile – Exclusion............................. *Civ. 2 13 nov. R 236 195

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES :

Invalidité..................... Pension........................ Cumul du montant d’une pension d’invalidi-té et des revenus provenant d’une activitéprofessionnelle non salariée – Plafond –Détermination – Prise en compte des bé-néfices réalisés par une EURL – Nécessi-té................................................................ Civ. 2 13 nov. C 243 201

Maladie........................ Frais de transport....... Définition – Exclusion – Cas – Frais d’ache-minement des bagages – Portée............... Civ. 2 13 nov. C 244 201

Remboursement – Frais – Nature – Etendue –Détermination – Portée............................. *Civ. 2 13 nov. C 244 201

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX :

Contentieux général.... Procédure.................... Appel – Acte d’appel – Nullité – Vices deforme – Définition – Irrégularités affec-tant les mentions de la déclaration d’ap-pel – Condition......................................... Civ. 2 13 nov. C 245 202

C o n t e n t i e u x s p é -ciaux........................ C o n t e n t i e u x t e c h -

nique........................ Cour nationale de l’incapacité et de la tarifi-cation – Procédure d’instruction –Complément d’instruction – Communica-tion de pièces – Demande de communica-tion de pièces administratives et médi-cales – Assuré social sollicitant unavantage social – Effets – Levée du secretmédical – Exclusion................................. *Civ. 2 13 nov. C 240 198

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXIII –

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SEPARATION DES POUVOIRS :

C o m p é t e n c e j u d i -ciaire........................ Domaine d’applica-

tion........................... Litige mettant en cause une personne moralede droit privé détachable du contrat dedroit public liant l’une des parties – Cas –Action d’un enseignant tendant à lacondamnation d’un établissement privésous contrat d’association – Applicationsdiverses – Paiement des heures de déléga-tions accomplies en dehors du temps detravail........................................................ Soc. 18 nov. C 228 257

SERVITUDE :

Servitudes légales........ Servitude EDF............. Ligne électrique – Implantation sur une pro-priété privée – Préjudice – Indemnisation –Date d’implantation des pylônes – Por-tée.............................................................. Civ. 3 19 nov. R 181 167

SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL :

Préemption.................. Domaine d’applica-tion........................... Vente d’une propriété agricole – Vente avec

réserve d’un droit d’usage et d’habitation –Conditions – Détermination..................... Civ. 3 19 nov. C 182 (1) 168

Exercice....................... Acte authentique de vente – Réalisation –Délai – Inobservation – Mise en demeure –Absence d’effet – Sanction – Détermina-tion............................................................ Civ. 3 19 nov. C 182 (2) 168

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL :

Conventions et accordscollectifs.................. Disposi t ions géné-

rales......................... Interprétation – Pouvoir des juges................ Soc. 13 nov. C 212 (2) 239

Révision – Modalités conventionnelles derévision – Défaut – Effets :

Avenant de révision – Négociation – Organisa-tions syndicales habilitées – Détermination... *Soc. 13 nov. R 224 253

Engagement de la procédure de révision – Orga-nisations syndicales devant y consentir – Dé-termination...................................................... Soc. 13 nov. R 224 253

SUCCESSION :

Déshérence.................. Succession vacante...... Eléments constitutifs – Immeuble – Déten-tion à titre précaire par un locataire – Ef-fet.............................................................. *Civ. 3 26 nov. R 190 175

Héritiers....................... Saisine......................... Caractère indivisible – Effets – Qualité àexercer une action sans le concours desautres indivisaires..................................... Civ. 1 5 nov. C 251 214

Page 41: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXIV –

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SUCCESSION (suite) :

Partage......................... Opérations de par-tage.......................... Objet – Immeuble situé en France – Accord

des héritiers tous présents et capables éta-bli à l’étranger – Effet.............................. *Civ. 1 19 nov. R 265 227

SYNDICAT PROFESSIONNEL :

Délégué syndical......... Délégué syndical sup-plémentaire.............. Désignation – Désignation par plusieurs syn-

dicats – Conditions – Détermination........ *Soc. 18 nov. C 227 256

T

TIERCE OPPOSITION :

Condit ions d’exer-cice.......................... Intérêt.......................... Intérêt personnel – Définition – Exclusion –

Cas – Tierce opposition formée contre unjugement rendu à l’initiative d’un électeurcontestant la décision de refus d’inscrip-tion de la commission administrative....... *Civ. 2 18 nov. R 246 203

Jugement d’adoption – Dol ou fraude impu-table aux adoptants – Caractérisation –Cas – Omission d’informer le tribunald’un fait déterminant................................ *Civ. 1 5 nov. C 248 (1) 211

Qualité de tiers parrapport au jugementattaqué..................... Créancier d’un époux partie à un jugement

de divorce – Recevabilité – Condition..... Civ. 1 5 nov. R 252 215

D é c i s i o n s s u s c e p -tibles........................ Jugement de divorce... Recevabilité – Condition.............................. *Civ. 1 5 nov. R 252 215

TRANSPORTS MARITIMES :

Marchandises............... Acconier...................... Définition – Exclusion – Cas – Empotaged’un conteneur fourni par le transporteurmaritime – Portée..................................... Com. 25 nov. C 200 223

TRANSPORTS TERRESTRES :

Voyageurs................... Responsabilité............. Exonération – Force majeure – Caractérisa-tion – Défaut – Portée.............................. *Ch. mix. 28 nov. R 3 7

Obligation de sécurité de résultat – Portée... *Ch. mix. 28 nov. R 3 7

Obligation de transporter le voyageur sain etsauf à destination – Exonération – Exclu-sion – Cas – Faute d’imprudence de la vic-time ne présentant pas les caractères de laforce majeure............................................ *Ch. mix. 28 nov. R 3 7

Page 42: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXV –

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TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION :

Salaire.......................... Paiement...................... Prescription – Prescription quinquennale –Domaine d’application – Demande de na-ture salariale d’un gérant de station ser-vice donnée en location-gérance par unecompagnie pétrolière – Condition............ Soc. 26 nov. C 235 263

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE :

Services de santé autravail....................... Examens médicaux...... Conclusion du médecin du travail – Avis

d’inaptitude – Contestation – Recours ad-ministratif devant l’inspecteur du travail –Décision d’aptitude – Effets – Nouvellesuspension du contrat de travail (non)..... Soc. 26 nov. C 233 (2) 261

V

VENTE :

Délivrance................... Date de détermina-tion........................... Pouvoir d’appréciation des juges du fond.... Com. 12 nov. R 192 215

Garantie....................... Vices cachés................ Clause de non-garantie – Exclusion –Connaissance du vendeur – Effet............. Civ. 3 19 nov. C 183 170

Immeuble..................... Recherche de la pré-sence d’amiante...... Obligation du propriétaire – Violation –

Cas – Détermination................................. Civ. 3 5 nov. R 168 158

Termites....................... Recherche de la présence de termites –Contrôleur technique ou technicien de laconstruction – Responsabilité – Exclu-sion – Cas................................................. Civ. 3 19 nov. R 184 170

Vendeur....................... Obligations.................. Obligation de renseigner – Immeuble :

Présence de parasites – Etendue – Détermina-tion – Portée................................................... *Civ. 3 19 nov. C 183 170

Situation de l’immeuble au regard de l’amiante –Obligation de recherche d’amiante – Viola-tion – Cas – Détermination............................ *Civ. 3 5 nov. R 168 158

Vente commerciale..... Prix de vente au pu-blic........................... Incidence de la rémunération pour copie pri-

vée – Information du consommateur – Dé-faut – Concurrence déloyale..................... *Civ. 1 27 nov. C 268 230

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CHAMBRE MIXTE

NOVEMBRE 2008

No 3

CHEMIN DE FER

SNCF – Responsabilité – Responsabilité contrac-tuelle – Exonération – Exclusion – Cas – Fauted’imprudence de la victime quelle qu’en soit lagravité ne présentant pas les caractères de laforce majeure

Le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’uneobligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer desa responsabilité en invoquant la faute d’imprudence dela victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité,présente les caractères de la force majeure.

28 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

At tendu, s e lon l ’ a r rê t a t taqué (Amiens ,9 novembre 2005), que Frédéric X..., âgé de quinze ans,passager d’un train express régional, a été mortellementblessé en tombant sur la voie après avoir ouvert l’unedes portes de la voiture et alors qu’il effectuait unerotation autour de la barre d’appui située au centre dumarchepied ; que ses ayants droit ont fait assigner laSociété nationale des chemins de fer français (la SNCF)en réparation des préjudices matériels et moraux causéspar cet accident ;

Attendu que la SNCF fait grief à l’arrêt d’avoirdécidé que le comportement délibérément dangereux dela victime n’était pas de nature à l’exonérer entièrementde sa responsabilité, alors, selon le moyen, que lecomportement aberrant d’un voyageur, qui refuse de res-pecter les consignes de sécurité de la SNCF et s’expose lui-même au danger, est de nature à exonérer entièrement letransporteur de toute responsabilité ; qu’en l’espèce, la courd’appel, qui a décidé que le comportement du jeune Frédé-ric X..., qui avait délibérément ouvert les portes d’un trainen marche, avant d’exécuter des acrobaties sur la barre demaintien (rendue glissante par suite de la pluie) située surle marchepied du train, du côté de la voie, n’était pas denature à exonérer entièrement la SNCF de sa responsabi-lité, dès lors qu’une telle attitude n’était ni imprévisible, niirrésistible, a violé l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu que le transporteur ferroviaire, tenuenvers les voyageurs d’une obligation de sécurité derésultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invo-

quant la faute d’imprudence de la victime que si cettefaute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractèresde la force majeure ; qu’ayant relevé que les portes dutrain ne comportaient pas de système de verrouillageinterdisant leur ouverture de l’intérieur lorsque le trainétait en marche et que la SNCF et son personnel navi-gant étaient parfaitement informés de cette absence desystème de verrouillage sur ce type de matériel, qu’iln’était pas imprévisible que l’un des passagers, etnotamment l’un des nombreux enfants et adolescentsqui empruntent ce train régulièrement pour faire le tra-jet entre leur domicile et leurs établissements scolaires,ouvre ou tente d’ouvrir l’une des portes des voituresdont le mécanisme quasi automatique est actionné parune simple poignée qu’il suffit de tourner de 45o envi-ron et que l’ouverture intempestive par un passagerd’une porte donnant sur la voie est évitable, notam-ment par la présence d’agents de contrôle à même d’in-tervenir dans tout le train sans se heurter comme enl’espèce au blocage des portes de communication, lacour d’appel a pu retenir que la faute de la victime,n’étant ni imprévisible ni irrésistible pour la SNCF, neprésentait pas les caractères de la force majeure et en adéduit à bon droit que celle-ci n’était pas fondée à pré-tendre s’exonérer de sa responsabilité ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

MOYEN ANNEXÉ

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseilspour la SNCF.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que lecomportement délibérément dangereux de la victime(Frédéric X..., aux droits duquel se trouvent lesconsorts X...- Y...) d’un accident ferroviaire, ne se trou-vait pas de nature à exonérer entièrement le transpor-teur (la SNCF) de sa responsabilité ;

AUX MOTIFS QUE la SNCF se trouve tenue d’uneobligation de sécurité de résultat envers le voyageur, àpartir du moment où celui-ci commence à monter dansle train, jusqu’au moment où il achève d’en descendre ;

QUE la SNCF ne pouvait s’exonérer de sa responsa-bilité qu’en rapportant la preuve d’une faute exclusivede la victime, présentant les caractères de la forcemajeure ;

QU’en tout état de cause, le fait non imprévisible, niinévitable de la victime ne constitue une cause d’exoné-ration partielle pour celui qui a contracté une obliga-tion de sécurité que s’il présente un caractère fautif ;

Page 44: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

CHAMBRE MIXTE

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QUE les portes du TER en cause ne comportaientpas de système de verrouillage interdisant leur ouverturede l’intérieur lorsque le train était en marche, un telsystème n’étant pas prévu à l’origine sur ce modèle dematériel ferroviaire mis en circulation avant 1970, étantobservé qu’il n’a pas été rendu obligatoire depuis par laréglementation en vigueur, compte tenu de l’impossibi-lité technique d’en équiper ces rames et voituresanciennes ;

QUE la SNCF et son personnel navigant étaient par-faitement informés de cette absence de verrouillage surce type de matériel ;

QUE même si le TER en cause n’était pas réservé autransport scolaire, il n’était pas imprévisible, pour cetransporteur ferroviaire, que l’un des passagers, etnotamment l’un des nombreux enfants et adolescentsqui empruntent régulièrement ce train, ouvre ou tented’ouvrir l’une des portes des rames et voitures dont lesystème d’ouverture était actionné par une simple poi-gnée qu’il suffisait de tourner de 45o environ et par uncircuit d’assistance à l’ouverture qui réalisait l’ouverturequasi-automatique de ladite porte ;

QU’en outre, l’ouverture intempestive par un passa-ger d’une porte donnant sur les voies est évitable,notamment en assurant la présence de suffisamment decontrôleurs de nature à dissuader de tels comporte-ments dangereux, ce qui n’était pas le cas le jour del’accident dans le train en cause ;

QUE la SNCF n’était donc pas fondée à prétendres’exonérer totalement de sa responsabilité présumée, dufait d’une faute de la victime, puisque cette faute, prévi-sible et évitable, ne présentait pas les caractéristiques dela force majeure ;

ALORS QUE le comportement aberrant d’un voya-geur, qui refuse délibérément de respecter les consignesde sécurité de la SNCF et s’expose lui-même au danger,est de nature à exonérer entièrement le transporteur detoute responsabilité ; qu’en l’espèce, la cour, qui adécidé que le comportement du jeune Frédéric X..., quiavait délibérément ouvert les portes d’un train enmarche, avant d’exécuter des acrobaties sur la barre demaintien (rendue glissante, par suite de la pluie), situéesur le marchepied du train, du côté de la voie, n’étaitpas de nature à exonérer entièrement la SNCF de saresponsabilité, dès lors qu’une telle attitude n’était niimprévisible, ni irrésistible, a violé l’article 1147 ducode civil.

No 06-12.307. Société SNCFcontre M. X...,

et autres.

Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : M. Petit,assisté de Mme Lemoine, greffière en chef – Avocat géné-ral : M. Domingo – Avocats : Me Odent, Me Balat

Sur la portée de l’obligation de sécurité de résultat à lacharge du transporteur ferroviaire de voyageurs, dans lemême sens que :

1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi no 05-12.551, Bull. 2008, I,no 76 (cassation), et l’arrêt cité ;

Sur les conditions d’exonération par la force majeureen matière contractuelle, à rapprocher :

Ass. Plén., 14 avril 2006, pourvoi no 02-11.168, Bull. 2006,Ass. Plén., no 5 (rejet).

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ORDONNANCE

NOVEMBRE 2008

No 6

CASSATION

Pourvoi – Radiation – Instance – Reprise d’ins-tance – Reprise d’instance par les ayants droitsdu demandeur à la suite de son décès – Effets –Nullité de l’acte accompli au nom de la per-sonne décédée – Régularisation de l’acte nul –Possibilité – Exclusion

Un acte accompli au nom d’une personne décédée est nulet la reprise d’instance faite par ses ayants droit ne peutavoir pour effet de régulariser un tel acte.

Est irrecevable la requête en radiation de rôle présen-tée après l’expiration du mémoire en défense.

13 novembre 2008

Vu la requête du 12 août 2008 par laquelleMmes Marie-Thérèse X..., épouse Y..., et Chris-tiane X..., épouse Z..., venant toutes deux aux droits deMme Simone A..., veuve X..., ont demandé, par appli-cation de l’article 1009-1 du code de procédure civile,la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro 07-14.942 à la suite de la déclaration de pourvoi formée le14 mai 2007 par Mme Claudine X..., épouse B... ;

Avons rendu l’ordonnance ci-après :

Attendu que, par arrêt du 21 décembre 2006,Mme Claudine X..., épouse B..., a été condamnée parla cour d’appel d’Aix-en-Provence à payer diversessommes à Mme Simone A..., veuve X... ;

Attendu que le 15 janvier 2008, Mme Simone A...,épouse X..., a demandé la radiation de l’affaire inscritesous le numéro 07-14.942 à la suite de la déclarationde pourvoi formée le 14 mai 2007 par Mme Clau-dine X..., épouse B..., contre un arrêt, rectificatif d’un

arrêt du 30 mars 2006, rendu le 21 décembre 2006 parla cour d’appel d’Aix-en-Provence, le mémoire ampliatifétant déposé le 12 octobre 2007 ;

Qu’il s’est avéré que la requérante était décédée le22 décembre 2007 et qu’eu égard à cette circonstance,une ordonnance de non-lieu à statuer a été rendue le27 mars 2008 ;

Attendu que le 12 août 2008, Mmes Marie-Thé-rèse X..., épouse Y..., et Marie-Christine X...,épouse Z..., ayants droit de la défunte dont elles ontrepris l’instance, ont déclaré « reprendre les termes etfin de la requête en radiation du rôle formée par celle-ci » et sollicité la radiation pour inexécution ;

Mais attendu, d’abord, que la requête en radiationprésentée le 15 janvier 2008, comme émanant deSimone A..., épouse X..., alors qu’elle était décédée, estnulle ; que la reprise d’instance faite par ses ayants droitne peut avoir pour effet de régulariser un acte nul ;

Attendu, ensuite, qu’à supposer que la requête desayants droit puisse s’analyser en une demande auto-nome, elle est irrecevable, en application del’article 1009-1, deuxième paragraphe, du code de pro-cédure civile, dès lors qu’elle a été formée après l’expira-tion du délai de dépôt du mémoire en défense, lequel aété déposé le 15 janvier 2008 ;

Que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de radierl’affaire du rôle de la Cour ;

Par ces motifs :

DISONS n’y avoir lieu à radiation de l’affaire enre-gistrée sous le numéro 07-14.942.

No 08-92.907. Mme X..., épouse Y...,venant aux droits

de Mme A..., veuve X...,et autre

contre Mme X..., épouse B...

Président : M. Sargos (délégué par le premier président) –Avocat général : M. Cavarroc – Avocats : SCP Vuittonet Ortscheidt, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

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CHAMBRES CIVILES

PREMIÈRE PARTIE - PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

NOVEMBRE 2008

No 247

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

Divorce sur demande conjointe – Convention entreépoux – Convention définitive – Homologationpar le juge – Effet

Le prononcé du divorce sur demande conjointe et l’homolo-gation de la convention définitive ont un caractèreindissociable.

Dès lors, le recours en révision partielle du jugementprononçant le divorce en ses seules dispositions relativesau partage des biens est irrecevable.

5 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y...ayant été prononcé, sur leur demande conjointe, par unjugement homologuant leur convention définitive por-tant règlement des effets du divorce, Mme Y... a forméun recours en révision contre ce jugement en ce qu’ilavait homologué la convention des parties ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt attaqué(Angers, 28 février 2007), d’avoir déclaré irrecevableson recours en révision partielle, alors, selon le moyen,que si la révision n’est justifiée que contre un chef de juge-ment, ce chef seul est révisé ; que la révision limitée à laconvention définitive de divorce sur requête conjointe estpossible ; qu’en déclarant irrecevable la demande en révi-sion partielle de Mme Y... du jugement de divorce surrequête conjointe du chef de l’homologation de la conven-tion définitive, la cour d’appel a violé les articles 593et 602 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que le pro-noncé du divorce et l’homologation de la conventiondéfinitive ont un caractère indissociable, la cour d’appelen a exactement déduit l’irrecevabilité du recours enrévision partielle du jugement prononçant le divorce surrequête conjointe en ses seules dispositions relatives aupartage des biens ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-14.439. Mme Y...contre Mme X..., prise en sa qualité

d’héritière de Daniel X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Bignon – Avocatgénéral : M. Legoux – Avocat : SCP Célice, Blancpainet Soltner

Sur la portée du caractère indissociable du prononcédu divorce sur demande conjointe et l’homologation dela convention définitive, à rapprocher :

2e Civ., 13 novembre 1991, pourvoi no 90-17.840,Bull. 1991, II, no 303 (rejet), et l’arrêt cité ;

1re Civ., 18 octobre 1994, pourvoi no 92-21.823, Bull. 1994,I, no 292 (rejet).

No 248

1o FILIATION

Filiation adoptive – Procédure – Voies de recours –Tierce opposition – Conditions – Dol ou fraudeimputable aux adoptants – Caractérisation –Cas – Omission d’informer le tribunal d’un faitdéterminant

2o FILIATION

Filiation adoptive – Procédure – Requête aux finsd’adoption plénière – Prononcé d’une adoptionsimple – Conditions – Accord du requérant –Portée

1o Constitue, au sens de l’article 353-2 du code civil, uneréticence dolosive rendant recevable la tierce oppositionà l’encontre d’un jugement d’adoption plénière, l’omis-sion par les adoptants d’informer le tribunal d’un faitdéterminant constitué par le maintien des liens affectifset relationnels existant entre l’enfant, sa grand-mèrematernelle et son époux et ses deux autres sœurs, cir-constances qui pouvaient conduire le tribunal à pronon-cer une adoption simple afin de ne pas rompre les liensaffectif et patrimonial avec la famille maternelle.

2o Viole l’article 1173 du code de procédure civile, la courd’appel qui prononce l’adoption simple, alors que lesrequérants ont seulement conclu à l’irrecevabilité de la

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

212

. .

tierce opposition et à l’infirmation du jugement derétractation, sans présenter de demande subsidiaire oumanifester leur accord pour le prononcé d’une adoptionsimple.

5 novembre 2008 Cassation partielle

Attendu que Valérie X... est décédée le2 novembre 2001 en laissant trois enfants dont Mor-gane, née le 9 juillet 1999, placée, dès sa naissance, enfamille d’accueil chez les époux Y... ; que cet enfantayant été déclarée pupille de l’Etat le 15 mars 2002, unjugement du 4 avril 2005 a prononcé son adoption plé-nière par les époux Y... ; que, sur tierce opposition desa grand-mère maternelle et de son mari (les époux Z...),qui, ainsi que leurs deux autres petites filles, avaientmaintenu des liens affectifs avec Morgane durant sonplacement, le jugement d’adoption plénière du4 avril 2005 a été rétracté en lui substituant une adop-tion simple ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l’arrêt confir-matif attaqué d’avoir jugé recevable la tierce oppositiondes époux Z... formée contre le jugement du4 avril 2005, alors, selon le moyen, que la tierce opposi-tion à l’encontre du jugement d’adoption n’est recevablequ’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants,c’est-à-dire en cas de manœuvres pratiquées dans le desseinde tromper afin d’obtenir le prononcé de l’adoption ; qu’enaffirmant que les époux Y... avaient agi en fraude desdroits de M. et Mme Z... pour en déduire que la tierceopposition de ces derniers à l’encontre du jugement d’adop-tion plénière de Morgane, du 4 avril 2005, était rece-vable, sans rechercher si les époux Y... avaient « manœu-vré » afin d’obtenir le prononcé de l’adoption de Morgane,bien qu’ils se soient entretenus avec les époux Z... de laprocédure d’adoption en cours, comme ces derniersl’avaient eux-mêmes reconnus, et les avaient ainsi mis enmesure de faire valoir leurs droits devant ce même tribu-nal, ce qui excluait que l’élément intentionnel du dol oude la fraude soit caractérisé, la cour d’appel a privé sadécision de base légale au regard de l’article 353-2 du codecivil ;

Mais attendu que la cour d’appel a estimé que le faitpour les époux Y... d’avoir omis d’informer le tribunald’un fait déterminant, constitué par le maintien desliens affectifs et relationnels existant entre Morgane, sagrand-mère maternelle et son époux, et ses deux autressœurs, circonstances qui pouvaient conduire le tribunalà prononcer une adoption simple afin de ne pas rompreles liens affectif et patrimonial avec la famille mater-nelle, était constitutif d’une réticence dolosive qui ren-dait recevable la tierce opposition des époux Z... ; quele moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1173 du code de procédure civile ;

Attendu que s’il est saisi d’une requête aux finsd’adoption plénière, le tribunal ne peut prononcerl’adoption simple qu’avec l’accord du requérant ;

Attendu que par jugement du 3 juillet 2006, le tri-bunal de grande instance a reçu la tierce opposition desgrands-parents, rétracté le jugement d’adoption plénièredu 4 avril 2005 et prononcé l’adoption simple de Mor-gane par les époux Y... ; que la cour d’appel a confirmécette décision ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les requérantsavaient seulement conclu à l’irrecevabilité de la tierceopposition et à l’infirmation du jugement de rétracta-tion du 3 juillet 2006, sans présenter de demande sub-sidiaire ou manifester leur accord pour le prononcéd’une adoption simple de l’enfant, la cour d’appel aviolé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il aconfirmé l’adoption simple de Morgane par M. etMme Y... et dit qu’elle portera les nom et prénomsde Y... Morgane, Nina, l’arrêt rendu le 3 sep-tembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel deGrenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Grenoble, autrement compo-sée.

No 07-20.426. Epoux Y...contre époux Z...,

et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Vassallo – Avocatgénéral : M. Legoux – Avocats : SCP Boré et Salve de Bru-neton, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Sur le no 1 :

Sur la caractérisation d’une réticence dolosive rendantrecevable la tierce opposition à l’encontre d’un jugementd’adoption, à rapprocher :

1re Civ., 7 mars 1989, pourvoi no 87-16.302, Bull. 1989, I,no 112 (1) (rejet).

Sur le no 2 :

Sur la nécessité de l’accord du requérant pour pronon-cer une adoption simple en cas de requête aux finsd’adoption plénière, à rapprocher :

1re Civ., 8 mars 2005, pourvoi no 02-12.740, Bull. 2005, I,no 119 (1) (cassation).

No 249

MAJEUR PROTEGE

Curatelle – Conditions – Altération des facultésmentales – Preuve – Constatation médicale –Nécessité – Portée

La mise en curatelle impose que soit constatée l’altérationmédicalement établie des facultés mentales de l’intéressé.

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision auregard des articles 490 et 508 du code civil, dans leurrédaction antérieure à la loi no 2007-308 du5 mars 2007, le jugement qui énonce, pour maintenirune personne sous curatelle renforcée, que celle-ci n’estpas en mesure de produire des justifications médicalesqui viendraient indiquer que la mesure de protectiondont elle bénéficie n’est plus adaptée, sans constater lapersistance d’une altération de ses facultés mentales.

5 novembre 2008 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 490 et 508 du code civil dans leurrédaction antérieure à la loi no 2007-308 du5 mars 2007 ;

Attendu que la mise en curatelle impose que soitconstatée l’altération médicalement établie des facultésmentales de l’intéressé ;

Attendu que, par un jugement du 29 mai 1997,M. X... a fait l’objet d’une mesure de curatelle renfor-cée ; que, le 24 février 2003, cette mesure a été trans-formée en curatelle simple, puis, le 24 février 2004, ànouveau en curatelle renforcée ; que, le 5 février 2005,M. X... a saisi le juge des tutelles d’une demande demainlevée de la curatelle renforcée ; que, par décisiondu 16 mars 2006, le juge des tutelles a maintenu cettemesure ;

Attendu que pour maintenir M. X... sous curatellerenforcée, le jugement énonce que ce dernier n’est pasaujourd’hui en mesure de produire des justificationsmédicales qui viendraient indiquer que la mesure deprotection dont il bénéficie n’est plus adaptée ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans constater la persis-tance d’une altération des facultés mentales de l’in-téressé, le tribunal de grande instance n’a pas donné debase légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, lejugement rendu le 29 juin 2006, entre les parties, parle tribunal de grande instance de Nantes ; remet, enconséquence, la cause et les parties dans l’état où ellesse trouvaient avant ledit jugement et, pour être faitdroit, les renvoie devant le tribunal de grande instancede Saint-Nazaire.

No 07-17.907. M. X...contre union départementale

des associations familiales (UDAF)de Loire-Atlantique.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Chaillou – Avocat :SCP Didier et Pinet

Sur la portée de la nécessité d’un constat médical del’altération des facultés mentales de la personne à placeren curatelle, à rapprocher :

1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi no 96-11.970, Bull. 1998,I, no 253 (cassation), et l’arrêt cité.

No 250

1o REGIMES MATRIMONIAUX

Régimes conventionnels – Communautés conven-tionnelles – Communauté universelle – Actif –Contrat d’assurance-vie – Capitaux garantis –Condition

2o ASSURANCE DE PERSONNES

Assurance-vie – Bénéficiaires – Détermination –Bénéficiaire désigné – Décès avant acceptation –Héritiers du bénéficiaire (non)

1o Le bénéfice d’une assurance-vie n’ayant pas été acceptéavant la dissolution du régime de communauté univer-selle, les capitaux garantis ne peuvent entrer dans l’actifde communauté.

2o Si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en prin-cipe transmis aux héritiers du bénéficiaire désignélorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant maissans avoir déclaré son acceptation, il en va autrementlorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance-vie, adésigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéfi-ciaires premiers nommés.

5 novembre 2008 Rejet

Donne acte à la société CNP assurances de sa reprised’instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Marcelle X..., veuve Y..., a souscritauprès de la société Caisse d’épargne Ecureuil vie, auxdroits de laquelle se trouve la société CNP assurances(la Caisse), un contrat d’assurance-vie en désignantcomme bénéficiaires, son conjoint et à défaut sesenfants nés ou à naître et à défaut ses héritiers ; queMarcelle Y... est décédée le 1er octobre 1999 en laissantpour lui succéder ses trois enfants, Bernard, Odette etFrançois ; que François Y... est décédé le 17 janvier 2000sans avoir accepté le bénéfice du contrat ; que la Caisseayant versé les capitaux garantis à M. Bernard Y... et àMme Odette Y... (les consorts Y...), Mme Z..., veuvede François Y..., avec lequel elle avait adopté le régimede la communauté universelle, le contrat stipulantl’attribution intégrale de la communauté au conjointsurvivant, a assigné la Caisse en paiement de la part descapitaux qu’elle soutenait revenir à son mari ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l’arrêt attaqué(Paris, 13 février 2007), de l’avoir déboutée de sademande en paiement de la part d’assurance-vie reve-nant à son mari, alors, selon le moyen :

1o que les biens échus par succession à l’un des épouxsous le régime de la communauté universelle entrent dansla communauté et deviennent communs à son conjoint ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

qu’en cas de décès de l’époux du chef duquel les biens sontentrés en communauté, le conjoint survivant exerce sur cesbiens des droits qui lui sont propres ; qu’il agit au titre dela communauté et non en tant qu’héritier de son conjointdécédé ; qu’il peut ainsi accepter au lieu et place de sonépoux décédé le bénéfice d’une stipulation pour autrui ;que Dominique Z... intervenait à la succession de Mar-celle Y... non pas en tant qu’héritière de François Y...mais pour faire valoir ses droits sur des actifs entrés dansla communauté universelle du chef de son époux décédé ;qu’en considérant, pour écarter Mme Dominique Z... dubénéfice de la stipulation, qu’elle agissait en tant qu’héri-tière, quand elle revendiquait un actif non pas de la suc-cession de son époux mais de la communauté qui la liait àlui, la cour d’appel a violé les articles 1526 et 1121 ducode civil ;

2o qu’à titre subsidiaire, l’acceptation du bénéficiairen’est pas une condition de la stipulation pour autrui ; quel’acceptation ne fait que rendre définitive et irrévocable lastipulation, dont le bénéfice entre dans le patrimoine dubénéficiaire dès sa stipulation ; que le décès du stipulantrend irrévocable la stipulation au même titre que sonacceptation ; qu’en retenant, pour écarter Mme Domi-nique Z... du bénéfice de la stipulation, que son mari étaitdécédé avant de l’avoir acceptée, quand le bénéfice del’assurance-vie était entré définitivement dans le patri-moine de M. François Y... au décès de sa mère, la courd’appel a violé l’article 1121 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, que le bénéfice de l’assurance-vie n’ayant pas été accepté avant la dissolution durégime, les capitaux garantis ne pouvaient entrer dansl’actif de la communauté ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel a rappelé, àbon droit, que, si le bénéfice d’une stipulation pourautrui est en principe transmis aux héritiers du bénéfi-ciaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après lestipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il enva autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’uneassurance-vie, a désigné d’autres bénéficiaires de mêmerang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héri-tiers des bénéficiaires premiers nommés ; qu’ayantconstaté que François Y..., décédé après Marcelle Y...,n’avait pas demandé le règlement des sommes dont ilétait bénéficiaire et n’avait accompli aucun acte quipuisse être considéré comme une acceptation de la sti-pulation faite en sa faveur, la cour d’appel en a exacte-ment déduit que les capitaux garantis devaient être ver-sés aux consorts Y..., désignés comme bénéficiaires demême rang ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :REJETTE le pourvoi.

No 07-14.598. Mme Z...contre Caisse d’épargne Ecureuil vie,

représentée par la société CNP assurances,et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Bignon – Avocatgénéral : M. Legoux – Avocats : SCP Piwnica et Molinié,Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Sur le no 2 :

Dans le même sens que :1re Civ., 9 juin 1998, pourvoi no 96-10.794, Bull. 1998, I,

no 202 (rejet).

No 251

SUCCESSION

Héritiers – Saisine – Caractère indivisible – Effets –Qualité à exercer une action sans le concours desautres indivisaires

Il résulte de l’article 724, alinéa 1er, du code civil que touthéritier est fondé, même avant partage et même sans leconcours des autres indivisaires, à agir en cette qualitécontre le tiers détenteur d’un bien qui aurait été sous-trait à l’actif de la succession.

Dès lors l’un des enfants d’une personne décédée, saiside plein droit des biens, droits et actions du défunt, aqualité pour exercer, sans le concours des autres indivi-saires, l’action en revendication de la propriété indivisede biens prétendument soustraits par la concubine deson père.

5 novembre 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 724, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que tout héritier est fondé, même avant par-tage et même sans le concours des autres indivisaires, àagir en cette qualité contre le tiers détenteur d’un bienqui aurait été soustrait à l’actif de la succession ;

Attendu que Manuel X... est décédé le 4 janvier 2001en laissant pour lui succéder MM. Jean-Baptiste, Cédricet Nicolas X... et Mme Maryse X..., ses quatre enfants ;que, par acte du 19 juillet 2002, M. Cédric X... a assi-gné Mme Y..., concubine de Manuel X..., en restitutiondu prix de vente de la licence d’exploitation de taxidont celui-ci était titulaire ainsi que d’un véhicule auto-mobile dépendant de la succession ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’action inten-tée par M. Cédric X..., l’arrêt, par motifs propres etadoptés, retient, d’une part, que l’article 815-3 du codecivil impose l’unanimité des indivisaires nécessaire pouraccomplir les actes d’administration et de dispositionrelatifs aux biens indivis et que les restitutions sollicitéespar M. Cédric X... à son profit ne sauraient être analy-sées comme un acte de gestion susceptible d’être effec-tué en vertu d’un mandat tacite et, d’autre part, que ladélivrance d’une assignation à son frère consanguin sousforme de procès-verbal de recherches ne permet pas deretenir que la prétendue gestion a été faite au su du co-indivisaire et néanmoins sans opposition de sa part ;

Qu’en statuant ainsi, alors que M. Cédric X..., saiside plein droit des biens, droits et actions du défunt,avait qualité pour exercer, sans le concours des autresindivisaires, l’action en revendication de la propriétéindivise des biens prétendument soustraits par Mme Y...,la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par lacour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Bordeaux, autrement compo-sée.

No 07-15.374. M. X...contre Mme Y...,

et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Rivière – Avocats :SCP Piwnica et Molinié, SCP Boré et Salve de Bruneton

Dans le même sens que :

1re Civ., 25 octobre 2005, pourvoi no 04-06.045, Bull. 2005,I, no 393 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 252

TIERCE OPPOSITION

Conditions d’exercice – Qualité de tiers par rapportau jugement attaqué – Créancier d’un épouxpartie à un jugement de divorce – Recevabilité –Condition

Si un créancier est irrecevable, faute de qualité, à formertierce opposition à un jugement, en ce qu’il prononce ledivorce, aucune disposition légale ne lui interdit, saufles restrictions apportées par l’article 1104 du code deprocédure civile relatives au divorce sur demandeconjointe, d’exercer cette voie de recours à l’encontre desdispositions du jugement de divorce portant sur sesconséquences patrimoniales dans les rapports entreépoux, comme celle fixant une prestation compensatoire.

5 novembre 2008 Rejet

Attendu que la BNP PARIBAS, créancière de M. X...,a formé tierce opposition à un jugement rendu le17 septembre 2002 par un juge aux affaires familialesqui, sur le fondement de l’article 248-1 du code civil, aprononcé aux torts partagés, le divorce des épouxX...-Y..., mariés sous le régime de la séparation de bienset dit que conformément à leur accord M. X... versera àMme Y..., à titre de prestation compensatoire, la moitiéde la valeur des meubles acquis en commun et meu-blant l’ancien domicile conjugal pour un montant de25 255,77 euros, des parcelles de terre d’une valeur de8 384,70 euros, et un capital de 109 920 euros, soit untotal cumulé de 143 560,47 euros ; que la société Mal-mezat-Prat ès-qualités de mandataire liquidateur dessociétés dont M. X... était le dirigeant est intervenuevolontairement à l’instance ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches despourvois principal et incident :

Attendu que Mme Y... et M. X... font grief à l’arrêtattaqué (Bordeaux, 26 septembre 2006), d’avoir déclarérecevables la tierce opposition de la banque à l’encontredu jugement du 17 septembre 2002 dans sa partie rela-tive à la fixation d’une prestation compensatoire et l’in-tervention volontaire du mandataire liquidateur dessociétés Sogico, Sogitra et Sogimat, alors selon lesmoyens :

1o que la tierce opposition n’est pas recevable sur le pro-noncé du divorce, ni sur ses conséquences légales ; que laprestation compensatoire allouée en conséquence du divorceet indivisiblement liée à la rupture du lien conjugal estune conséquence légale du divorce excluant la tierce opposi-tion partielle ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appela violé l’article 583 du code de procédure civile ;

2o qu’en toute hypothèse la rétractation d’un jugementpar la voie de la tierce opposition suppose la démonstrationpar le créancier opposant d’une fraude du débiteur ; enl’espèce, s’étant appuyée sur la seule « affirmation » dubanquier « estimant » avoir été victime d’ex-époux« complices », sans constater l’existence d’une fraude, c’est-à-dire en l’occurrence d’une demande en divorce détournéede son objet, relevant d’un droit discrétionnaire au titre dela vie privée, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard de l’article 583 du code de procédurecivile ;

3o qu’en toute hypothèse Mme Y... faisait valoir que labanque, tiers opposante, s’était vue imputer par une déci-sion définitive, un trouble manifestement illicite pouravoir abusivement rompu une ligne de crédit bénéficiant àla société Sogico dirigée par M. X..., cette faute étant denature à exclure ou limiter la créance invoquée pour justi-fier son intérêt à la tierce opposition ; qu’en tenant pour« éventuelle » la faute du banquier, sans répondre auxconclusions de Mme Y..., la cour d’appel, qui a privé sadécision de motifs, a violé l’article 455 du code de procé-dure civile ;

Mais attendu d’une part que si un créancier est irre-cevable, faute de qualité, à former tierce opposition àun jugement, en ce qu’il prononce le divorce, aucunedisposition légale ne lui interdit, sauf les restrictionsapportées par l’article 1104 du code de procédure civilerelatives au divorce sur demande conjointe, d’exercercette voie de recours à l’encontre des dispositions dujugement de divorce portant sur ses conséquences patri-moniales dans les rapports entre époux ; que c’est doncà bon droit que la cour d’appel a rejeté la fin de non-recevoir opposée par les ex-époux ; attendu d’autre partqu’ayant relevé qu’à la suite de la liquidation judiciaireen septembre 2000 des sociétés dont M. X... était ledirigeant et pour lesquelles il s’était porté caution, lesépoux X... avaient vendu en 2002, un immeuble pourun prix de 1 431 436 euros dont ils s’étaient partagé leprix, qu’une procédure de divorce avait été intentée parl’épouse, qu’ils avaient demandé au juge d’entériner leuraccord sur la prestation compensatoire en faveur del’épouse, étant observé que M. X... n’avait plus de biensdisponibles après paiement de cette prestation, la courd’appel a par ces constatations souveraines estimé éta-blie la fraude invoquée par la banque ; attendu enfinqu’ayant relevé que la banque bénéficiait d’un titre de

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

216

. .

créance, la cour d’appel qui a écarté l’argumentationdes époux X... tirée d’une éventuelle créance à leur pro-fit, a motivé sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, examiné par la chambrecommerciale :

Attendu que ce moyen n’est pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que ce moyen n’est pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 06-21.256. Mme Y..., divorcée X...contre société BNP Paribas,

et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Pascal – Avocatgénéral : M. Legoux – Avocats : SCP Boré et Salve de Bru-neton, SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolay et de Lanou-velle, Me Ricard

Evolution par rapport à :

2e Civ., 7 mars 2002, pourvoi no 97-21.852, Bull. 2002, II,no 33 (rejet), et les arrêts cités.

No 253

AGRICULTURE

Organisation interprofessionnelle – Cotisations –Recouvrement – Qualité – Détermination

Viole les articles L. 632-1 et L. 632-6 du code rural etl’arrêté du 24 décembre 2002 portant extension d’unaccord interprofessionnel relatif au financement desactions de promotion, recherche et expérimentation enfaveur du secteur de l’huile d’olive pour la cam-pagne 2002-2003 le tribunal d’instance qui considèreque l’Association française interprofessionnelle de l’olive(l’AFIDOL) n’a pas qualité pour procéder au recouvre-ment de la cotisation prévue par l’accord inter-professionnel précité alors que cet accord, étendu pararrêté, instituant la cotisation en cause et prévoyantqu’elle sera prélevée sur appel de l’AFIDOL, a étéconclu par les organisations professionnelles représenta-tives au sein de cette section et que celle-ci s’est vuereconnaître, par le ministre chargé de prendre les arrêtésd’extension des accords interprofessionnels, le caractère de

section spécialisée de l’Organisation nationale inter-professionnelle des oléagineux, dite ONIDOL, reconnueau sens de l’article L. 632-1 du code rural.

13 novembre 2008 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 632-1 et L. 632-6 du code rural,ensemble l’arrêté du 24 décembre 2002 portant exten-sion d’un accord interprofessionnel relatif au finance-ment des actions de promotion, recherche et expéri-mentation en faveur du secteur de l’huile d’olive pourla campagne 2002- 2003 ;

Attendu que l’Association française interprofession-nelle de l’olive (l’AFIDOL) a, par acte du 12 octo-bre 2004, assigné l’exploitation agricole à responsabilitélimitée Arizzi (l’EARL) en paiement d’une somme de1 998,90 euros représentant une cotisation réclaméepour la campagne 2002-2003 ;

Attendu que pour déclarer l’AFIDOL irrecevable ensa demande, le jugement attaqué considère que cetteassociation n’a pas qualité pour procéder au recouvre-ment de la cotisation litigieuse, cette qualité étantexclusivement reconnue aux organisations interprofes-sionnelles ayant fait l’objet d’une reconnaissance parl’autorité administrative compétente après avis duConseil supérieur d’orientation et de coordination del’économie agricole et alimentaire ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’accorddu 20 septembre 2002 étendu par l’arrêté susvisé, insti-tuant la cotisation en cause et prévoyant qu’elle seraitprélevée sur appel de l’AFIDOL, avait été conclu parles organisations professionnelles représentatives au seinde cette section et, d’autre part, que celle-ci s’était vuereconnaître par le ministre chargé de prendre les arrêtésd’extension des accords interprofessionnels le caractèrede section spécialisée de l’Organisation nationale inter-professionnelle des oléagineux, dite ONIDOL,reconnue au sens de l’article L. 632-1 du code rural, cequi donnait à l’AFIDOL qualité pour recouvrer la coti-sation litigieuse, le tribunal d’instance a violé les textessusvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 11 avril 2006, entre les parties,par le tribunal d’instance de Digne-les-Bains ; remet, enconséquence, la cause et les parties dans l’état où ellesse trouvaient avant ledit jugement et, pour être faitdroit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Gap.

No 06-16.453. Association françaiseinterprofessionnelle de l’olive

(AFIDOL)contre société exploitation agricole

à responsabilité limitée(EARL) Arizzi.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dau-phin – Premier avocat général : M. Mellottée – Avocats :SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Didieret Pinet

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

217

. .

Sur l’organisation ayant qualité pour procéder aurecouvrement des cotisations instituées par un accordinterprofessionnel, à rapprocher :

Com., 11 mars 2008, pourvoi no 06-12.855, Bull. 2008, IV,no 56 (rejet).

No 254

ASSOCIATION

Membre – Exclusion – Procédure disciplinaire –Irrégularité – Absence d’incidence – Conditions –Exclusion intervenant en conséquence d’uneindivisibilité voulue entre diverses conventions

L’irrégularité de la procédure disciplinaire d’exclusion sui-vie à l’encontre du membre d’une association ne fait pasobstacle à son éviction, s’il est constaté qu’elle intervienten conséquence d’une indivisibilité voulue entre diversesconventions.

13 novembre 2008 Rejet

Attendu que l’Association des Centres distributeursEdouard Leclerc (ACDLEC) regroupe des personnesphysiques qui partagent les idées et méthodes deM. Edouard X... en matière de distribution ; que lesadhérents jouissent de la possibilité d’obtenir de cetteassociation la conclusion d’un « contrat de panonceau »leur permettant, à titre personnel, l’utilisation de lamarque et du logo « Leclerc » dans les magasins exploi-tés par les sociétés commerciales qu’ils contrôlent,lesquelles s’affilient alors elles-mêmes à la « Société coo-pérative groupement d’achats des Centres distributeursLeclerc » (GALEC), et à une société régionale d’achatsdéterminée d’après leurs implantations géographiques ;que M. Y..., membre depuis 1972 de l’association etdes sociétés précitées, créateur de multiples points devente « Leclerc » en Ile-de-France, et présidentdepuis 1977 de la société d’achats pour la région pari-sienne Scapsud, a constitué en 1989 une société ano-nyme Parouest, propriétaire d’un vaste entrepôt servantde réserve aux sociétés de son propre groupe, puis aenvisagé en 1991 l’installation d’un nouvel hyper-marché à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ; quepar lettre du 21 mars 1991, MM. Edouard etMichel X... lui ont manifesté leur opposition à ce pro-jet et leur suggestion de le voir quitter la présidence dela société Scapsud, devenue Scadif, fonction dont il aété révoqué par décision du conseil d’administration decette société le 28 mars suivant ; que M. Y... a ensuitereçu de l’Acdlec une lettre en date du 12 avril 1991 etrédigée dans les termes suivants : « A l’issue de notreréunion du 10 avril, le conseil d’administration del’association a décidé qu’avant d’examiner d’éventuelles

modalités d’évolution de votre situation au sein dumouvement Leclerc, trois conditions devaient être plei-nement satisfaites : dissolution immédiate de la sociétéParouest, dont l’association ne saurait tolérer davantagel’existence, depuis que vous en avez fait un instrumentde déstabilisation et de concurrence déloyale au préju-dice tant de la centrale Scapsud que du groupement ;réparation intégrale du préjudice que les agissements deParouest et de toutes personnes qui y ont concouru ontcausé à la Scapsud ; retour clair et formel à la solidaritéet à l’effort mutuel du groupe qui ont conduit, pour lebon règlement des problèmes des adhérents rattachés àla Scapsud, dans la défense commune de la notoriété del’enseigne, à la création du GIE Paris Sud expansion...D’ores et déjà, vous êtes convoqué à une réunion duconseil d’administration de notre association qui setiendra le 3 mai 1991 à 14 heures 30 au siège decelle-ci, et qui statuera sur la possibilité de vous mainte-nir ou non en qualité d’associé de l’Acdlec. Si vous lesouhaitez, vous pouvez vous faire assister au cours decette réunion par un autre associé ou par un conseil devotre choix » ; qu’après audition de l’intéressé, et parlettre du 3 mai 1991, l’Acdlec lui a notifié d’une partsa radiation de l’association, d’autre part la résiliationde son « contrat de panonceau », la société Galec luisignifiant son exclusion le 22 juillet 1991, par applica-tion de l’article 12.4 de ses statuts, relatif à cette hypo-thèse ; que M. Y... a alors assigné l’Acdlec en annula-tion des deux décisions susmentionnées prises par elle àson endroit et en paiement de dommages-intérêts,in solidum avec les sociétés Galec et Scadif ; que l’arrêtattaqué, rendu sur renvoi après cassation prononcéepour imprécision de la lettre du 3 mai 1991 quant auxgriefs et impossibilité corrélative pour l’intéressé de pré-senter utilement sa défense devant l’organe associatif(1re Civ., 19 mars 2002, Bull. 2002, no 95), a rejeté cesdemandes ;

Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diversesbranches, tel qu’exposé au mémoire en demande :

Attendu que la cour d’appel n’a pas dénié que lesgriefs articulés à l’encontre de M. Y... dans la lettre du12 avril 1991 afin de justifier une radiation disciplinaireultérieure de l’Acdlec n’étaient pas assez précis pour luipermettre une défense appropriée ; qu’en revanche ellea relevé, en premier lieu, que les faits, décrits et caracté-risés par le jugement qu’elle a confirmé, d’intention dedébauchage et concurrence déloyale ayant été à l’originede la constitution par M. Y... de la société Parouest, etde graves retards dans le règlement de sommes dues à lasociété Scapsud par les centres Leclerc qu’il contrôlait,et qui avaient entraîné sa révocation antérieure de pré-sident de cette société, notifiée à l’intéressé anté-rieurement à son exclusion de l’Acdlec et dans desconditions exemptes de critiques sérieuses, s’analysaienten une cause propre de résiliation du contrat de panon-ceau, prévue à l’article VIII de celui-ci au titre de« faute professionnelle ou commerciale de nature à cau-ser un préjudice, même simplement moral, aux centresLeclerc », et communiquée distinctement dans la lettredu 3 mai 1991 ; qu’elle a relevé, en second lieu, quel’association Acdlec et les deux sociétés Galec et Scap-sud, trois structures contractuelles juxtaposées étaientinterdépendantes et constituaient le soutien nécessairedu « mouvement Leclerc », dont l’adhésion à l’Acdlec etle contrat de panonceau assurent la cohésion ; qu’à par-

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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tir de ces diverses constatations, dont elle a souveraine-ment déduit l’existence d’un ensemble contractuelvoulu indivisible, elle a pu admettre que la perte dudroit d’utiliser le panonceau Leclerc, pivot de l’activitérecherchée, avait par lui-même justifié les exclusionsultérieures litigieuses ; que les moyens ne sont pas fon-dés ;

Et sur le troisième moyen, pareillement exposé etreproduit :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur cemoyen, qui ne serait pas de nature à permettre l’admis-sion du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 06-12.920. M. Y...contre Association des centres distributeurs

Edouard Leclerc (ACDLEC),et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Gridel – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Célice,Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Sur les effets de l’indivisibilité entre les statuts del’association et le contrat de panonceau dont bénéficiel’adhérent, à rapprocher :

1re Civ., 3 décembre 1996, pourvoi no 94-21.775, Bull. 1996,I, no 424 (rejet).

No 255

HOPITAL

Etablissement privé – Responsabilité – Faute –Organisation du service – Obligations des méde-cins – Effets – Exonération (non)

La circonstance que les médecins libéraux engagent leurresponsabilité, au titre de l’exécution du contrat de soinsqui les lie au patient, n’est pas de nature à exonérerl’établissement de santé privé de la responsabilité qu’ilencourt en raison des fautes commises dans l’organisa-tion de son service.

Dès lors, la responsabilité de l’établissement peut êtreengagée envers le patient hospitalisé du fait d’unmanque de rigueur dans l’organisation des gardes oupermanences auxquels étaient astreints les médecins libé-raux intervenant dans la clinique.

13 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu que suivie par M. X..., gynécologue-obstétricien, Mme Y..., a été hospitalisée à la Polycli-nique des Longues Allées (la clinique) où exerce ce pra-

ticien ; que, le 3 juin 2002, se plaignant de douleurselle a été admise au bloc obstétrical à 15 h 30 ; queM. Z..., médecin de garde à la clinique, comme M. X...,qui consultait en ville à son propre cabinet, ont étéinformés de l’état de la patiente ; qu’apprenant, entre17 h 10 et 17 h 30, que les résultats de l’examen, prati-qué par la sage-femme, montraient une amélioration del’état de la patiente, M. Z..., n’est pas intervenu, per-suadé qu’elle pouvait attendre l’arrivée de M. X..., quidevait selon M. Z... prendre sa garde à 18 h ; queM. X..., qui estimait n’avoir à prendre la relève qu’à20 h rappelé par la sage-femme vers 18 h 30 puis vers19 h n’est arrivé à la clinique qu’à 19 h 30, heure àlaquelle il procéda, par césarienne, à l’accouchement deMme Y..., qui mit au monde, à 19 h 50, un enfant,prénommé Abdelah, qui ayant souffert d’une encépha-lopathie anoxique périnatale, est resté atteint de gravesséquelles ; que les époux Y..., agissant tant en leur nompersonnel qu’en qualité de représentants légaux de leurssix enfants mineurs, ainsi que les frères et la sœurmajeurs du jeune Abdelah, Mohammed, Sofian etKarima Y..., ont recherché la responsabilité de MM. X...et Z... et de la clinique, en présence de la CPAM duLoiret ;

Attendu que la clinique fait grief à l’arrêt (Orléans,12 mars 2007), d’avoir dit qu’elle-même et MM. X...et Z... avaient chacun commis des fautes, ayant contri-bué à priver l’enfant d’une chance de naître indemnede toute lésion, et de l’avoir condamnée in solidum avecMM. X... et Z... à indemniser les consorts Y... et lacaisse primaire d’assurance maladie du Loiret de leurspréjudices respectifs et d’avoir dit que, dans leurs rap-ports entre eux, la responsabilité incomberait à hauteurde 50 % à M. X..., 30 % à M. Z... et 20 % à la cli-nique, alors, selon le moyen :

1o que la contradiction de motifs équivaut à uneabsence de motifs ; qu’en l’espèce la cour d’appel a affirméque M. X..., en s’abstenant d’assurer lui-même, ou de faireassurer par le médecin de garde, la prise en charge urgenteque l’état de sa patiente nécessitait, ce qui impliquait qu’ilprît contact personnellement avec M. Z... pour s’assurerqu’il pouvait intervenir, avait fait preuve d’une négligencegrave et avait manqué aux devoirs de sa profession ; ques’agissant de M. Z..., la cour d’appel a estimé qu’il avaitla possibilité d’intervenir à temps pour faire le diagnosticdu décollement rétroplacentaire et d’intervenir suffisam-ment tôt pour éviter l’issue dramatique de cette grossesse etque la légèreté dont il avait fait preuve en pareille situa-tion et les manquements graves aux devoirs de médecinqu’il avait commis avaient participé à la réalisation dudommage ; qu’il résultait de ces motifs qu’aucun des deuxmédecins n’était en droit de considérer qu’il appartenait àl’autre d’intervenir ; qu’en affirmant, alors ensuite, qu’unprétendu manque de rigueur dans l’organisation des gardesavait autorisé chacun des deux médecins en cause à consi-dérer qu’il appartenait à l’autre d’intervenir et avaitconduit à une vacance totale de la permanence pendant1 h 30 au moins, la cour d’appel a statué par des motifscontradictoires, violant ainsi l’article 455 du code de pro-cédure civile ;

2o que hors le cas où leur responsabilité est encourue enraison du défaut d’un produit de santé, les établissementsdans lesquels sont réalisés des actes individuels de préven-tion, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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conséquences dommageables de tels actes qu’en cas defaute ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations mêmes del’arrêt attaqué que la clinique avait imposé aux praticiensexerçant à titre libéral dans l’établissement l’obligationd’organiser un système de garde et d’assurer la continuitédes soins, satisfaisant ainsi, en l’absence de pouvoir dedirection de la clinique sur ces praticiens exerçant à titrelibéral, à l’obligation de moyens qu’elle assumait à l’égarddes patients ; qu’en condamnant néanmoins la cliniquein solidum avec les médecins à réparer les préjudices subispar les consorts Y... en raison d’un prétendu manque derigueur dans l’organisation des gardes, faute de dispositionsprécises et contraignantes quant aux horaires de garde, lacour d’appel a violé l’article L. 1142-1 du code de la santépublique ;

3o que hors le cas où leur responsabilité est encourue enraison du défaut d’un produit de santé, les établissementsdans lesquels sont réalisés des actes individuels de préven-tion, de diagnostic ou de soins ne sont responsables desconséquences dommageables de tels actes qu’en cas de fauteen lien de causalité avec le préjudice subi ; qu’en l’espèce,la cour d’appel a relevé que le médecin traitant de lapatiente avait été alerté par le personnel soignant avant17 h des symptômes alarmants que présentait celle-ci et aestimé qu’il aurait dû se rendre à la clinique ou s’assurerque le médecin de garde était en mesure de le faire ;qu’elle a en outre relevé que le médecin de garde présent àla clinique avait été informé dès 17 h 10 de ces mêmessymptômes et qu’il s’était également et fautivement abstenud’intervenir à temps ; qu’elle a enfin relevé que les méde-cins étaient contractuellement tenus envers la clinique d’as-surer la continuité des soins ; qu’il s’ensuivait que le désac-cord entre ces deux médecins quant à l’heure de relèven’était pas la cause des préjudices subis par les consorts Y...ni, en conséquence, l’absence de dispositions contraignantessur les horaires de garde ; qu’en condamnant néanmoins laclinique in solidum avec les médecins à réparer les préju-dices subis par les consorts Y... en raison d’un prétendumanque de rigueur dans l’organisation des gardes, la courd’appel a violé l’article L. 1142-1 du code de la santépublique ensemble l’article 1149 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, qu’en vertu du contratd’hospitalisation et de soins le liant à son patient, unétablissement de santé privé est tenu de lui procurer dessoins qualifiés en mettant notamment à son service desmédecins pouvant intervenir dans les délais imposés parson état ; que la cour d’appel a constaté que les disposi-tions du règlement intérieur étaient insuffisammentcontraignantes et trop imprécises quant aux horaires,pour que soit garantie aux malades la continuité dessoins ; que ce manque de rigueur dans l’organisation apermis à chacun des deux médecins en cause de consi-dérer qu’il appartenait à l’autre d’intervenir et a conduità une vacance totale de la permanence pendant uneheure et demi au moins ; qu’elle a pu en déduire, sansse contredire, que la clinique avait commis dans sonorganisation une faute qui avait contribué au dom-mage ; qu’ensuite, la circonstance que les médecinsexercent à titre libéral et engagent leur seule responsabi-lité au titre du contrat de soins n’était pas de nature àexonérer l’établissement de santé privé de la responsabi-lité née de cette faute ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-15.049. SociétéPolyclinique des Longues Allées

contre M. Y...,et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Lafargue – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Gatineau,Me Foussard, Me Le Prado, SCP Nicolay, de Lanouvelleet Hannotin

Sur la faute de l’établissement de santé dans l’organisa-tion du service, à rapprocher :

1re Civ., 15 décembre 1999, pourvoi no 97-22.652,Bull. 1999, I, no 351 (rejet).

No 256

PRESCRIPTION CIVILE

Interruption – Acte interruptif – Action en justice –Demande reconventionnelle – Cas – Dépôt deconclusions reconventionnelles à l’audience parune partie présente ou représentée en matière deprocédure orale – Condition

En matière de procédure orale, des conclusions reconven-tionnelles déposées à une audience par une partie pré-sente ou représentée interrompent, à leur date, la pres-cription, dès lors que cette partie ou son représentant acomparu et les a reprises oralement lors de l’audience deplaidoirie ultérieure, peu important que la partieadverse n’ait pas elle-même comparu lors de l’audience àlaquelle elles ont été déposées.

13 novembre 2008 Rejet

Donne acte aux époux X... du désistement de leurpourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société BNPParibas et la société Médiatis ;

Attendu que les époux X... ont, entre 1997 et 2001,contracté plusieurs prêts à la consommation auprès,notamment, des sociétés Finaref, Sofinco, Cetelem,Cofidis et Covefi ; qu’ils ont contesté les conditionsdans lesquelles ces prêts leur avaient été consentis parles sociétés de crédit qui, reconventionnellement, ontdemandé la condamnation des époux au paiement dessommes leur restant dues ; que l’arrêt attaqué (Rouen,10 octobre 2006), les a condamnés à payer diversessommes aux sociétés défenderesses ;

Sur les cinq moyens, réunis, du pourvoi principal desépoux X..., tels qu’ils figurent au mémoire endemande :

Attendu qu’en matière de procédure orale, desconclusions reconventionnelles déposées à une audiencepar une partie présente ou représentée interrompent, à

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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leur date, la prescription, dès lors que cette partie ouson représentant a comparu et les a reprises oralementlors de l’audience de plaidoirie ultérieure, peu impor-tant que la partie adverse n’ait pas elle-même comparulors de l’audience à laquelle elles ont été déposées ;qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que lessociétés Finaref, Sofinco, Cetelem, Cofidis et Covefiavaient, lors d’une première audience du tribunal d’ins-tance à laquelle elles étaient dûment représentées,déposé par l’intermédiaire de leur avocat, avant l’expira-tion du délai de forclusion de l’article L. 311-37 ducode de la consommation, des conclusions reconven-tionnelles en paiement dirigées contre les époux X..., etqu’elles avaient comparu, par leur représentant, àl’audience de plaidoirie ultérieure du même tribunal, àlaquelle ceux-ci, qui ne contestent pas que ces conclu-sions ont alors été reprises, ont eux-mêmes comparu, lacour d’appel en a exactement déduit que lesditesconclusions reconventionnelles avaient interrompu ledélai de forclusion ; que les moyens sont mal fondés,chacun en leurs deux branches ;

Sur les moyens, réunis, des pourvois incidents forméspar les sociétés Monabanq, venant aux droits de lasociété Covefi, Sofinco et Cetelem, tels qu’ils figurentaux mémoires :

Attendu, d’abord, que la méconnaissance de l’obliga-tion, prévue par l’article L. 311-9 du code de laconsommation, d’informer l’emprunteur sur les condi-tions de reconduction du crédit est sanctionnée par ladéchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtéesen exécution du contrat reconduit, telle qu’elle est édic-tée par l’article L. 311-33 du code de la consommationqui vise l’inobservation des dispositions desarticles L. 311-8 à L. 311-13 du même code ; qu’en-suite, les sociétés Sofinco et Cetelem sont irrecevables àcritiquer l’arrêt par des griefs contraires à leurs préten-tions devant la cour d’appel ; que les moyens nepeuvent qu’être rejetés ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois principal et incidents.

No 06-21.745. Epoux X...contre société BNP Paribas,

et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Gallet – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : Me Bertrand,SCP Célice, Blancpain et Soltner

Sur les conditions dans lesquelles doivent être déposéesles conclusions reconventionnelles pour interrompre ledélai de prescription, à rapprocher :

2e Civ., 26 novembre 1998, pourvoi no 95-19.280,Bull. 1998, II, no 282 (cassation partielle) ;

2e Civ., 26 novembre 1998, pourvoi no 96-12.262,Bull. 1998, II, no 283 (cassation) ;

1re Civ., 22 mai 2001, pourvoi no 99-10.212, Bull. 2001, I,no 147 (rejet).

No 257

PROCEDURE CIVILE

Droits de la défense – Principe de la contradiction– Violation – Moyen soulevé d’office – Observa-tions préalables des parties – Défaut

Violent l’article 16 du code de procédure civile, les jugesdu fond qui, pour caractériser le préjudice causé àl’acheteur d’un bien par l’agent immobilier qui avaitreçu mandat de le vendre, énoncent que ce préjudices’analyse en une perte de chance de renoncer à la ventesi l’acheteur avait été informé de la réalité et du carac-tère évolutif des désordres affectant le bien vendu ou denégocier à la baisse le prix de vente pour tenir comptede ces défauts, quand, saisis d’une demande en répara-tion du préjudice économique représenté par le coût destravaux de remise en état de ce bien et d’un préjudicemoral, ils ne pouvaient fonder leur décision sur un telmoyen qu’aucune des parties n’avait invoqué sans invi-ter au préalable celles-ci à présenter leurs observations.

13 novembre 2008 Cassation partielle

Attendu que, reprochant à la Société immobilière deMontmorency (la société), agent immobilier, qui avaitreçu mandat de vendre l’immeuble que, par son entre-mise, ils avaient acquis, d’avoir manqué au devoir deconseil auquel elle était tenue à leur égard, M. etMme X... (les époux X...) l’ont assignée en réparation,du chef de ce manquement, d’un préjudice économiquereprésenté par le coût des travaux de remise en état del’immeuble et d’un préjudice moral ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premièresbranches, tel qu’il figure au mémoire en demande :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces griefsdont aucun ne serait de nature à permettre l’admissiondu pourvoi ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour caractériser le préjudice causé auxépoux X... par la faute retenue à l’encontre de lasociété, l’arrêt énonce que ce préjudice s’analysait enune perte de chance de renoncer à la vente s’ils avaientété informés de la réalité et du caractère évolutif desdésordres affectant le bien vendu ou de négocier à labaisse le prix de vente pour tenir compte de cesdéfauts ;

Qu’en fondant sa décision sur un tel moyen qu’au-cune des parties n’avait invoqué, sans inviter au préa-lable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard,la cour d’appel a méconnu les exigences du texte sus-visé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa dis-position condamnant la Société immobilière de Mont-morency à payer des dommages-intérêts à M. et

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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Mme X..., l’arrêt rendu le 1er juin 2007, entre les par-ties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en consé-quence, sur ce point, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles,autrement composée.No 07-18.101. Société immobilière

de Montmorencycontre époux X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Charruault – Pre-mier avocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Nicolay,de Lanouvelle et Hannotin, Me Foussard

No 258

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Droit d’auteur – Protection – Conditions – Origi-nalité – Applications diverses – Œuvre concep-tuelle

L’œuvre conceptuelle bénéficie de la protection du droitd’auteur dès lors que l’approche de l’artiste s’est formelle-ment exprimée dans une réalisation matérielle originale.

13 novembre 2008 Rejet

Donne acte à Mme Bettina X... du désistement deson pourvoi à l’égard de la société Editions AlbinMichel ;

Attendu que M. Jakob Y..., est l’auteur d’une œuvreintitulée « Paradis » qu’il a créée pour l’exposition orga-nisée en 1990 à l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard,en apposant le mot « Paradis » au dessus de la porte destoilettes de l’ancien dortoir des alcooliques de l’éta-blissement ; que des photographies de cette œuvre ontété ultérieurement exposées lors d’une manifestationintitulée « Parlez-moi d’amour » ; qu’ayant constaté,en 2002, que Bettina X..., photographe, avait utiliséson œuvre, sans son consentement, pour la réalisationde son triptyque intitulé « La nouvelle Eve », exposé etoffert à la vente par la société Art et confrontation quiexploite la galerie Jérôme de Noirmont, et reproduitdans l’ouvrage INRI édité par la société Albin Michel,Jakob Y... a intenté à l’encontre des susnommés uneaction en contrefaçon ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal deMme X... et sur les deux premiers moyens du pourvoiprovoqué de la société Art et confrontation :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris,28 juin 2006), d’avoir dit que l’œuvre de Jakob Y...bénéficiait de la protection du droit d’auteur, alors,selon les moyens :

1o que faute d’avoir caractérisé en quoi avait consisté lacréation de cette œuvre – un mot, d’une typographiebanale, fût-il combiné à d’autres éléments préexistants, neconstituant pas une création, l’arrêt attaqué a violél’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2o qu’en tout état de cause, cette œuvre n’étant que l’ex-pression d’une idée – détourner le sens d’un lieu par uneinscription en décalage –, la forme retenue par la courd’appel existant indépendamment de l’idée, l’arrêt attaquéne pouvait déclarer qu’il s’agissait d’une œuvre protégéepar le droit d’auteur, sans violer de plus fortl’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3o qu’une idée, fût-elle originale, ne saurait bénéficierde la protection du droit d’auteur ; que l’œuvre deJakob Y... se réduisait à une idée, à savoir donner unnouveau sens à un lieu ; qu’ainsi l’arrêt attaqué ne pou-vait énoncer que l’œuvre de Jakob Y... était originale sansvioler l’article L. 111-1 du code de la propriété intellec-tuelle ;

4o que l’originalité d’une œuvre ne saurait se déduirede choix matériels effectués par l’auteur sur des élémentspréexistants ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué, en énonçant quel’œuvre de Jakob Y... était originale tant dans la typologiedes lettres retenues du mot « Paradis » que dans le choixdu lieu de son inscription, partie intégrante de l’œuvre, n’apas justifié sa décision au regard de l’article L. 111-1 ducode de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l’arrêt relève que l’œuvre litigieusene consiste pas en une simple reproduction du terme« Paradis », mais en l’apposition de ce mot en lettresdorées avec effet de patine et dans un graphisme parti-culier, sur une porte vétuste, à la serrure en forme decroix, encastrée dans un mur décrépi dont la peintures’écaille, que cette combinaison implique des choixesthétiques traduisant la personnalité de l’auteur ; quede ces constatations et appréciations souveraines faisantressortir que l’approche conceptuelle de l’artiste, quiconsiste à apposer un mot dans un lieu particulier en ledétournant de son sens commun, s’était formellementexprimée dans une réalisation matérielle originale, lacour d’appel en a à bon droit déduit que l’œuvre béné-ficiait de la protection du droit d’auteur ; que lesmoyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de lasociété Art et confrontation :

Attendu que la société Art et confrontation fait griefà l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée pour contrefaçonà payer à M. Y... la somme de 10 000 euros de dom-mages-intérêts pour préjudice patrimonial et moral, sansrechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenudu caractère purement conceptuel de la prétendue créa-tion et de sa confidentialité – l’inscription figurant dansun lieu fermé au public – outre l’absence de renomméede son auteur qui ne l’a d’ailleurs pas revendiquée pen-dant plus de dix ans, l’exploitant de la galerie ne pou-vait identifier « l’œuvre » de M. Jakob Y... dans le trip-tyque « La nouvelle Eve » réalisé par une artisterenommée et n’avait pas, en conséquence, commis defaute, d’imprudence ou de négligence, en concourant àla reproduction de cette œuvre ;

Mais attendu que la contrefaçon est caractérisée,indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par lareproduction, la représentation ou l’exploitation d’uneœuvre de l’esprit en violation des droits de propriétéintellectuelle qui y sont attachés ; que la cour d’appelqui a constaté que la société Art et confrontation avaitexposé et offert à la vente l’œuvre contrefaisante a, par

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ce seul motif et sans avoir à procéder à la rechercheprétendument omise que ses constatations rendaientinutile, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 06-19.021. Mme X...contre M. Y...,

et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Marais – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Piwnica etMolinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Le Bret-Desaché

No 259

1o PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTIS-TIQUE

Droit d’auteur – Titulaires – Coauteur – Coauteurd’une œuvre audiovisuelle réalisée en collabora-tion – Conditions – Contribution aux opérationsintellectuelles de conception, de tournage et demontage du film

2o PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTIS-TIQUE

Droits voisins du droit d’auteur – Droits desartistes-interprètes – Artiste-interprète – Qualité –Défaut – Personne apparaissant dans un simpledocumentaire excluant toute interprétation

3o PROTECTION DES DROITS DE LA PER-SONNE

Respect de la vie privée – Droit à l’image –Atteinte – Défaut – Cas – Consentement –Caractérisation – Applications diverses

1o N’a pas la qualité de coauteur au sens del’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuellecelui qui, apparaissant uniquement dans l’exercice de sesactivités professionnelles, n’a pas contribué aux opéra-tions intellectuelles de conception, de tournage et demontage d’un film.

2o N’a pas la qualité d’interprète au sens del’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle,celui qui apparaît dans un simple documentaireexcluant comme tel toute interprétation.

3o L’intéressé qui accepte en toute connaissance de cause departiciper activement aux différentes opérations de pro-motion d’un film et donne à cette fin diverses inter-

views, consent par un tel comportement à la diffusionde son image dès lors que celle-ci est directement ratta-chée au film.

13 novembre 2008 Rejet

Attendu que M. Nicolas X... a réalisé le film docu-mentaire intitulé « Etre et avoir » qui relate la vie quoti-dienne d’une école de village de moyenne montagne àclasse unique, regroupant autour de l’instituteur,M. Georges Y..., une dizaine d’élèves, de la maternelleau CM2 ; que ce film, co-produit par les sociétés MaiaFilms, Films d’Ici et Arte France Cinéma, a été pré-senté au festival de Cannes en mai 2002, puis distribuéen salles par les sociétés Les Films du Losange et Mer-cure distribution, avant d’être diffusé sous forme devidéocassettes et de DVD par la société Télérama puissur les chaînes de télévision, par les sociétés France 2 etCanal Plus ; que par actes des 28-29 et 30 janvier 2003,prétendant qu’il était porté atteinte à ses droits d’auteuret d’artiste-interprète, ainsi qu’au droit à son image, àson nom et à sa voix, M. Y... a assigné les susnommésen contrefaçon et en paiement de dommages-intérêts,sollicitant au surplus le prononcé de mesures d’interdic-tion et de publication ; que le Centre national de docu-mentation pédagogique (CNDP), les syndicats Unionsyndicale de la production audiovisuelle (UPSA) etl’Association française des producteurs de films et deprogrammes audiovisuels (AFPF) sont intervenus volon-tairement à l’instance prétendant que cette action por-tait atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;

Sur le premier moyen, tel qu’il figure dans lemémoire en demande :

Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir dis-crétionnaire que la cour d’appel a refusé d’ordonner lacommunication forcée des épreuves (« rushes ») du filmqui était demandée ; que le moyen ne peut êtreaccueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l’arrêt attaqué (Paris,29 mars 2006), d’avoir rejeté ses prétentions tendant àse voir reconnaître un droit d’auteur sur son cours,alors, selon le moyen, qu’un cours constitue une œuvre del’esprit dès lors que par l’expression de la personnalité duprofesseur qu’il traduit, il revêt une originalité ; que lacour d’appel qui, tout en admettant que la compétence deM. Y..., dans la transmission du savoir, alliée à sa person-nalité charismatique, empreinte d’une autorité bienveil-lante, transparaît dans l’organisation de son enseignement,s’est attachée à l’absence de mise en œuvre d’une méthodepédagogique originale pour refuser d’admettre que le coursconstituait une œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 122-2 2o du code de la propriété intellectuelle, a ajouté à la loiune condition qu’elle ne pose pas et violé ledit texte ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondéde violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettreen discussion devant la Cour de cassation le pouvoirsouverain des juges du fond dans l’appréciation de l’ori-ginalité d’une œuvre de l’esprit ; que c’est dans l’exer-cice de ce pouvoir, que les juges du fond, examinant

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

l’ensemble des éléments des cours de M. Y..., tels quereproduits dans le documentaire, ont estimé que ceux-cine présentaient, ni dans leur composition, ni dans leurenchaînement, de caractère original, qu’il en était demême des leçons qui ne révélaient aucun choix inéditd’exercices ou de textes susceptible de donner prise audroit d’auteur ou encore de la transmission de messageset de connaissances, sous forme de dialogues spontanés,entre le maître les élèves et leurs parents ; que le moyenne peut donc être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... reproche également à l’arrêtd’avoir rejeté ses prétentions tendant à se voirreconnaître un droit d’auteur sur l’œuvre audiovisuelleque constitue le documentaire, alors, selon le moyen :

1o que toute personne qui participe au travail créatifconcerté d’une œuvre audiovisuelle a la qualité de coauteurau sens de l’article L. 113-7 du code de la propriété intel-lectuelle, quelle que soit l’importance de cette participa-tion ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui tout en admettant queM. Y..., personnage central du film en sa qualité d’institu-teur dont la classe est filmée pendant 1 heure 45 minutes,était intervenu sur les séquences filmées, lui refuse la qua-lité de coauteur à raison du caractère limité de ses inter-ventions, a violé le texte précité ;

2o que la cour d’appel en affirmant que M. Y... ne jus-tifie pas être intervenu dans le montage du film sansrépondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que lorsdu montage son accord avait été sollicité au sujet dumaintien d’une scène dans laquelle l’instituteur et un élèveévoquaient la maladie du père de ce dernier, ainsi quel’avait reconnu le réalisateur dans ses conclusions d’appel,a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3o que tout auteur du texte parlé qui est incorporé àune œuvre audiovisuelle est présumé coauteur de l’œuvre,peu important que ledit texte n’ait pas préexisté à l’œuvre ;qu’ainsi, la cour d’appel, en refusant à M. Y..., dont lareproduction du cours était le sujet du film, la qualité decoauteur au motif que le cours n’a pas été conçu pour lesbesoins de l’œuvre, a violé le texte précité ;

Mais attendu qu’après avoir indiqué que le film liti-gieux relevait du genre documentaire et ne faisait queretracer la réalité, l’arrêt relève que le choix du sujetconsistant à relater la vie quotidienne d’une classeunique appartient au seul réalisateur, ainsi qu’il résultedes différentes lettres adressées par ce dernier aux acadé-mies concernées, que si l’instituteur disposait du pou-voir d’intervenir sur les séquences filmées en raison dela spécificité du tournage (mission de service public etprésence de jeunes enfants), cette intrusion n’acomporté aucune participation à la conception del’œuvre dans sa composition : plan du tournage, choixdes situations filmées, des images et du cadrage, queM. Y..., qui a lui-même reconnu qu’en découvrant laversion achevée du film il avait déploré l’absence decertaines scènes, ne justifie pas davantage être intervenudans le montage auquel il a assisté, que les leçons qu’ilprofesse et les dialogues avec les élèves qui s’inscriventdans l’exercice de ses fonctions d’instituteur chargé demettre en œuvre les programmes de l’Education natio-nale, n’ont pas été conçus pour les besoins de l’œuvre,qu’il en est de même des propos échangés, tant avec les

élèves qu’avec leurs parents dans leur quotidien, dont laspontanéité révèle qu’ils ne sont pas le fruit d’une créa-tion préexistante ; que la cour d’appel, qui n’était pastenue de suivre les parties dans le détail de leur argu-mentation, a déduit de ces constatations et apprécia-tions souveraines que l’instituteur, appréhendé sponta-nément dans l’exercice de ses activités professionnelles,n’avait pas contribué aux opérations intellectuelles deconception, de tournage et de montage de l’œuvre ;qu’elle a en conséquence exactement retenu que M. Y...ne pouvait prétendre en être le co-auteur ; que lemoyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la quatrième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d’appeld’avoir rejeté ses prétentions tendant à se voirreconnaître un droit d’artiste-interprète alors, selon lemoyen, qu’a la qualité d’interprète au sens del’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle,celui qui pour les besoins d’une œuvre cinématographiqueest filmé dans l’exercice stylisé de sa profession et accepte dejouer certaines scènes fictives ; qu’ainsi, la cour d’appel, enrefusant de reconnaître la qualité d’interprète à M. Y...,qui a été filmé dans sa classe au cours de l’année scolairedans de telles conditions, au motif qu’il n’a pas interprétéun rôle qui ne serait pas le sien, a violé le texte précité ;

Mais attendu que l’arrêt constate que M. Y... a étéfilmé, tout au long du documentaire, dans l’exercice desa profession d’instituteur et que la scène fugace rela-tant la disparition d’un enfant s’inscrit naturellementdans le quotidien de la classe ; qu’ayant ainsi relevé quel’instituteur apparaissait exclusivement dans la réalité deson activité sans interpréter pour autant, au service del’œuvre, un rôle qui ne serait pas le sien, la cour d’ap-pel a décidé à bon droit, que la qualité d’artiste-interprète ne pouvait lui être reconnue, s’agissant d’unsimple documentaire excluant comme tel, toute inter-prétation ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. Y... fait enfin grief à l’arrêt del’avoir débouté de ses demandes fondées sur l’atteinteportée au droit à son image, alors, selon le moyen, quela diffusion de l’image de celui qui a accepté d’être filméest subordonnée à son accord exprès pour chaque supportde diffusion ; que la cour d’appel, en déduisant l’accord deM. Y... à la diffusion de son image pendant le tournagedu film « Etre et avoir » au cinéma, en DVD et dans lesjournaux, sur Internet et à la télévision, de sa participa-tion à la promotion de ce film et au festival de Cannes, aviolé les articles 9 du code civil et 8 § 1 de la Conventionde sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que M. Y...n’ignorait pas que le documentaire, réalisé par M. Nico-las X... à des fins autres que pédagogiques, était destinéà faire l’objet d’une exploitation commerciale, peu enimportant la forme, qu’il a accepté, en toute connais-sance de cause, de participer activement aux différentesopérations de promotion du film, tant dans sa régionqu’au festival de Cannes et donné, à cet effet, diversesinterviews ; qu’elle en a déduit que par son comporte-ment l’intéressé avait tacitement mais sans équivoqueconsenti à la diffusion de son image sous quelque

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

forme que ce soit dès lors que cette diffusion étaitdirectement rattachée au film et a ainsi légalement justi-fié sa décision au regard des textes susvisés ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 06-16.278. M. Y...contre M. X...,

et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Marais – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Bachellier etPotier de la Varde, SCP Boutet, Me Le Prado, Me Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemyet Matuchansky

Sur le no 1 :

A rapprocher :

1re Civ., 3 novembre 1988, pourvoi no 87-13.042, Bull. 1988,I, no 303 (cassation partielle).

Sur le no 3 :

Sur la preuve de l’autorisation donnée par la personnede l’utilisation de son image :

2e Civ., 3 juin 2004, pourvoi no 02-16.903, Bull. 2004, II,no 274 (rejet) ;

2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi no 02-15.120, Bull. 2004,II, no 487 (rejet) ;

1re Civ., 20 mars 2007, pourvoi no 06-10.305, Bull. 2007, I,no 125 (rejet), et l’arrêt cité.

No 260

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Crédit à la consommation – Crédit affecté – Inter-dépendance du contrat principal et du créditaccessoire – Contrat principal – Résolution ouannulation – Fautes respectives du vendeur et duprêteur ayant concouru à la réalisation du préju-dice de l’acquéreur – Portée

Ayant prononcé la résolution du contrat de vente concluentre des particuliers et une société en raison du man-quement de cette dernière à ses obligations contractuelleset, en corollaire, celle du contrat de prêt conclu, pourfinancer leur acquisition, entre les acheteurs et unesociété de crédit, laquelle avait versé directement lemontant du prêt à la société venderesse, viole lesarticles L. 311-21 et L. 311-22 du code de la consom-mation, ensemble les articles 1376 et 1382 du codecivil, l’arrêt qui déboute la société de crédit de sesdemandes tendant à la condamnation de la société ven-deresse à lui rembourser le solde du prêt et à la garantirdes condamnations prononcées contre elle au profit des

acheteurs, au motif qu’elle ne pouvait s’exonérer de saresponsabilité dans le déblocage des fonds, dès lors que ledéblocage prématuré et imprudent reproché à cettesociété de crédit n’était pas de nature à faire obstacle àla restitution des fonds corrélative à la résolution ducontrat de prêt et devait conduire à l’appréciation desfautes respectives de l’une et l’autre sociétés, ayantconcouru à la réalisation du préjudice pour lequel lasociété de crédit avait été condamnée et dont elledemandait à être garantie.

13 novembre 2008 Cassation partielle

Donne acte à la société Groupe Sofemo du désiste-ment de son pourvoi en ce qu’il est formé contre lesépoux X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 311-21 et L. 311-22 du code de laconsommation, ensemble les articles 1376 et 1382 ducode civil ;

Attendu que la société Groupe Sofemo a versé direc-tement à la société Sefam, aux droits de laquelle setrouve la société Européenne pour l’équipement del’habitat, qui avait conclu un contrat de vente et depose de volets roulants avec les époux X..., le montantdu prix des fournitures et de la prestation, en exécutiondu contrat de prêt consenti à ceux-ci pour le finance-ment de l’installation ; que la société Sefam n’ayant pasrempli ses obligations envers les époux X..., l’arrêt atta-qué prononce la résolution du contrat de vente et ducontrat de crédit accessoire et la condamnation dessociétés Sefam et Groupe Sofemo à indemniser lesépoux X... de leurs préjudices ;

Attendu que pour débouter la société GroupeSofemo de ses demandes tendant à la condamnation dela société Sefam à lui rembourser le solde du prêt quilui avait été versé et à la garantir des condamnationsprononcées contre elle au profit des époux X..., l’arrêtretient, par motifs propres et adoptés, que la sociétéGroupe Sofemo, informée des difficultés rencontréespar les époux X..., ne pouvait s’exonérer de sa responsa-bilité dans le déblocage des fonds au vu d’un « reçu defin de travaux » ni signé ni daté et ne pouvant per-mettre ce déblocage, en l’absence de preuve que l’assu-rance lui avait été donnée par la société Sefam de labonne exécution du contrat de vente ;

Qu’en se déterminant ainsi, après avoir prononcé larésolution du contrat de vente en raison du manque-ment de la société Sefam à ses obligations contractuelleset, en corollaire, celle du contrat de prêt, alors que ledéblocage prématuré et imprudent reproché à la sociétéGroupe Sofemo n’était pas de nature à faire obstacle àla restitution des fonds corrélative à la résolution ducontrat de prêt et devait conduire à l’appréciation desfautes respectives de l’une et l’autre sociétés, ayantconcouru à la réalisation du préjudice pour lequel lasociété Groupe Sofemo avait été condamnée et dontelle demandait à être garantie, la cour d’appel a violéles textes susvisés ;

Par ces motifs :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il

déboute la société Groupe Sofemo de ses prétentions àl’encontre de la société Européenne pour l’équipement

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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de l’habitat, l’arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les par-ties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en consé-quence, sur ce point, la cause et les parties concernéesdans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appelde Paris, autrement composée.

No 07-16.898. Société Groupe Sofemocontre M. X...,

et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Gallet – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocat : SCP Célice,Blancpain et Soltner

No 261

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Crédit à la consommation – Défaillance del’emprunteur – Action – Délai de forclusion –Forclusion – Fin de non-recevoir soulevéed’office – Portée

Si les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin denon-recevoir tirée de la forclusion édictée parl’article L. 311-37 du code de la consommation, c’est àla partie intéressée qu’il incombe d’invoquer et de prou-ver ces faits.

13 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire endemande :

Attendu que si les juges du fond sont tenus de rele-ver d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusionédictée par l’article L. 311-37 du code de la consomma-tion lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur exa-men, c’est à la partie intéressée qu’il incombe d’invo-quer et de prouver ces faits ;

Attendu que la société Finaref qui avait consenti uncrédit renouvelable à Mme X..., épouse Y... a agi contrecelle-ci et contre son époux en recouvrement du soldede ce prêt ; que la cour d’appel (Agen, 12 sep-tembre 2006, rectifié le 24 octobre 2006), a accueillicette demande ;

Attendu que la cour d’appel devant laquelle M. etMme Y... ne s’étaient pas prévalus de la forclusion édic-tée par l’article L. 311-37 du code de la consommation,ni n’avaient invoqué aucun fait propre à caractérisercelle-ci, n’avait pas à apporter les précisions factuellesque le moyen lui reproche d’avoir omises ; que celui-cin’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-19.282. M. Y...contre société Finaref,

et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Richard – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Baraduc etDuhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Dans le même sens que :

1re Civ., 18 septembre 2008, pourvoi no 07-15.473,Bull. 2008, I, no 207 (rejet).

No 262

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Intérêts – Taux – Taux effectif global – Calcul –Eléments pris en compte – Détermination

Il incombe à la banque, qui subordonne l’octroi d’un cré-dit immobilier à la souscription d’une assurance, des’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ciavant de procéder à la détermination du taux effectifglobal dans le champ duquel un tel coût entre impéra-tivement.

13 novembre 2008 Cassation partielle

Sur le moyen unique, pris en sa première branche,qui est recevable comme né de l’arrêt attaqué :

Vu l’article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que, prétendant qu’était erroné le taux effec-tif global figurant dans le contrat constatant le prêtdestiné à financer l’achat d’un immeuble, que lui avaitconsenti la caisse de crédit mutuel de Rive-de-Gier (labanque), la société civile immobilière La Pléiade l’a assi-gnée en substitution du taux d’intérêt légal au tauxd’intérêt conventionnel et en établissement d’un nou-veau tableau d’amortissement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt, aprèsavoir exactement rappelé que les frais relatifs à l’assu-rance-incendie de l’immeuble devaient, en principe, êtrepris en compte pour déterminer le taux effectif globaldès lors qu’ils étaient imposés par la banque et en liendirect avec le crédit, énonce que l’assurance-incendiecontractée auprès d’un autre organisme et dont le coûtn’était pas connu de la banque lors de l’offre de prêt etne lui a pas été communiqué par l’emprunteur avantl’octroi du prêt, ne pouvait donc pas, en l’espèce, êtreintégrée dans le taux effectif global ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il incombait à labanque, qui avait subordonné l’octroi du crédit à lasouscription d’une assurance, de s’informer auprès dusouscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

détermination du taux effectif global dans le champduquel un tel coût entrait impérativement, la courd’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il arejeté les demandes de la société civile immobilière LaPléiade en substitution du taux d’intérêt légal au tauxd’intérêt conventionnel et en établissement d’un nou-veau tableau d’amortissement, l’arrêt rendu le24 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel deLyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause etles parties dans l’état où elles se trouvaient avant leditarrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd’appel de Lyon, autrement composée.

No 07-17.737. Société La Pléiadecontre caisse de crédit mutuel

de Rive-de-Gier.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Charruault – Pre-mier avocat général : M. Mellottée – Avocats : Me Jacoupy,Me Foussard

Sur la prise en compte des frais qui conditionnent l’oc-troi d’un prêt, à rapprocher :

1re Civ., 23 novembre 2004, pourvoi no 02-13.206,Bull. 2004, I, no 289 (cassation) ;

1re Civ., 28 juin 2007, pourvoi no 05-19.853, Bull. 2007, I,no 248 (cassation).

No 263

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Pratiques commerciales réglementées – Ventes debiens et fournitures de prestations de service àdistance – Responsabilité du professionnel –Exonération – Causes – Fait imprévisible etinsurmontable d’un tiers au contrat – Tiers aucontrat – Qualité – Défaut – Prestataire de ser-vice du professionnel

Le prestataire de service auquel le professionnel a recourspour l’exécution des obligations résultant d’un contratconclu à distance n’est pas un tiers au contrat au sensde l’article L. 121-20-3 du code de la consommation.

Le professionnel, responsable de plein droit à l’égarddu consommateur, en vertu de dispositions d’ordrepublic, de la bonne exécution des obligations nées d’uncontrat conclu à distance, ne peut conventionnellement

exclure ni limiter, en dehors des prévisions de la loi, laréparation due au consommateur en cas d’inexécutionou de mauvaise exécution d’un tel contrat.

13 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., qui, le 24 février 2006, avaitcommandé, par téléphone, auprès de la société SLG,quarante-huit bons d’achat d’une valeur de1 298,85 euros, réglés, le jour même, par carte ban-caire, a, faute d’avoir reçu les bons qui auraient été per-dus par La Poste, assigné la société en résolution de lavente et en paiement de la somme de 848,25 euros cor-respondant au solde du prix versé, après rembourse-ment de la somme de 450 euros en vertu d’une clauselimitative de réparation ; que la juridiction de proximité(Paris 15e, 9 janvier 2007), a accueilli la demande ;

Attendu que la société SLG fait grief au jugement destatuer ainsi, alors, selon le moyen :

1o que seuls le vendeur et l’acquéreur sont parties aucontrat de vente à distance ; que le prestataire de servicesque le vendeur charge de livrer la chose vendue est doncun tiers au contrat ; qu’en déniant cette qualité à La Poste,que la société SLG, venderesse, avait chargée de livrer lachose vendue à l’acquéreur, le juge de proximité auraitviolé l’article L. 121-20-3, alinéa 5, du code de laconsommation, ensemble l’article 1582 du code civil ;

2o que le fait d’un tiers revêt le caractère de la forcemajeure s’il n’a pu être ni prévu ni empêché dans sesconséquences ; qu’en considérant que la perte d’un colis parla poste constituait un événement qui n’était ni imprévi-sible ni irrésistible, pour interdire au vendeur de se préva-loir de cette perte pour s’exonérer de sa responsabilité, lejuge de proximité aurait violé l’article 1148 du code civil ;

3o qu’une clause limitative de responsabilité, si elle n’estpas contraire à l’économie du contrat, ne peut être écartéequ’en cas de faute lourde ou de dol du débiteur ; qu’enécartant, par principe, la clause limitative de responsabilitédu vendeur, sans rechercher s’il avait commis une faute denature à faire échec à son application, le juge de proximitéaurait privé sa décision de base légale au regard desarticles L. 120-20-3 du code de la consommation et 1150du code civil ;

Mais attendu, d’abord, que le jugement retient à bondroit que le prestataire de service auquel le profession-nel a recours pour l’exécution des obligations résultantd’un contrat conclu à distance n’est pas un tiers aucontrat au sens de l’article L. 120-20-3 du code de laconsommation ; qu’ensuite, il énonce exactement que leprofessionnel, responsable de plein droit à l’égard duconsommateur, en vertu de dispositions d’ordre public,de la bonne exécution des obligations nées d’un contratconclu à distance, ne peut conventionnellement exclureni limiter, en dehors des prévisions de la loi, la répara-tion due au consommateur en cas d’inexécution ou demauvaise exécution d’un tel contrat ; que le moyen,mal fondé en ses première et troisième branches et ino-pérant en sa deuxième, ne peut être accueilli ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

227

. .

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-14.856. Société SLGcontre Mme Y..., épouse X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Gallet – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : Me Haas,SCP Delaporte, Briard et Trichet

No 264

CONFLIT DE LOIS

Statut personnel – Divorce, séparation de corps –Loi applicable – Mise en œuvre par le juge fran-çais de la loi étrangère applicable – Caractérisa-tion – Applications diverses

Viole les articles 3 du code civil et 9 de la Conventionfranco-marocaine du 10 août 1981 relative au statutdes personnes et de la famille et à la coopération judi-ciaire, la cour d’appel qui, pour prononcer le divorced’époux, tous deux de nationalité marocaine, se fonde,même si les parties ont invoqué l’application du droitfrançais, sur l’article 242 du code civil français, alorsqu’il résulte du premier de ces textes qu’il incombe aujuge français, pour les droits indisponibles, de mettre enœuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et derechercher, au besoin avec le concours des parties, lateneur du droit étranger applicable et du second que ladissolution du mariage est prononcée selon la loi decelui des deux Etats dont les époux ont tous deux lanationalité à la date de présentation de la demande, desorte que seule la loi marocaine était applicable.

19 novembre 2008 Cassation

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l’article 3 du code civil, ensemble l’article 9 de laConvention franco-marocaine du 10 août 1981 ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes qu’ilincombe au juge français, pour les droits indisponibles,de mettre en œuvre, même d’office, la règle de conflitde lois et de rechercher, au besoin avec le concours desparties, la teneur du droit étranger applicable ; qu’auxtermes du second, la dissolution du mariage est pro-noncée selon la loi de celui des deux Etats dont lesépoux ont tous les deux la nationalité à la date de laprésentation de la demande ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés àSettat (Maroc) le 25 juillet 1975 et ont eu quatreenfants nés entre 1977 et 1990 ; qu’à la suite d’uneordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2003,Mme Y... a fait assigner son conjoint en divorce devantun juge aux affaires familiales ;

Attendu que pour prononcer le divorce aux tortsexclusifs du mari, fixer la résidence de l’enfant mineurainsi que le montant de la contribution du père à sonentretien et la prestation compensatoire due à lafemme, l’arrêt attaqué se fonde sur la loi française ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’il ressortait des piècesde la procédure que les époux étaient tous deux denationalité marocaine au moment de la présentation deleur demande en divorce, de sorte que, même si les par-ties avaient invoqué l’application du droit français, seulela loi marocaine était applicable à la dissolution dumariage, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, parla cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Versailles, autrement compo-sée.

No 07-21.263. M. X...contre Mme Y...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Pascal – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : SCP Célice, Blancpainet Soltner, Me Balat

Dans le même sens que :

1re Civ., 20 juin 2006, pourvoi no 04-19.636, Bull. 2006, I,no 316 (cassation), et les arrêts cités ;

1re Civ., 9 janvier 2008, pourvoi no 06-19.659, Bull. 2008, I,no 2 (cassation), et les arrêts cités.

No 265

CONFLIT DE LOIS

Succession – Successions immobilières – Loi appli-cable – Loi du lieu de situation des immeubles –Applications diverses

Une cour d’appel considère à bon droit qu’un acte de par-tage amiable, établi à l’étranger, lorsque tous les héri-tiers sont présents et capables, concernant un immeublesitué en France, lie les parties à cet acte.

19 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu que Yahia X... est décédé le 28 octobre 1974à Tunis, en laissant des immeubles en Tunisie, en Algé-rie et en France ; qu’aux termes d’un acte dressé le

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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25 juin 1994 en Tunisie, par deux notaires, acte enre-gistré et produit aux débats dans sa traduction par uninterprète assermenté près la cour d’appel de Tunis, lescinq héritiers X..., fils et filles du défunt, sont convenusde procéder au partage des biens de la succession ; qu’ila été attribué à M. Slimane X..., un appartement àParis ; qu’en 2002, celui-ci a assigné son frère M. Mam-houd X... en expulsion de cet appartement et en paie-ment d’une indemnité d’occupation ;

Attendu que M. Mamhoud X... fait grief à l’arrêtattaqué (Paris, 23 mars 2005), d’ordonner son expul-sion de l’appartement qu’il occupait à Paris et de lecondamner au paiement d’une indemnité d’occupation,alors, selon le moyen, qu’un acte de partage amiable éta-bli à l’étranger est dépourvu d’efficacité relativement à unimmeuble situé en France et qu’il y a violation del’article 3 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant fait application, du fait de lasituation de l’immeuble en France, de l’article 819 ducode civil dans sa rédaction antérieure à la loi du23 mars 2006 autorisant un partage amiable lorsquetous les héritiers sont présents et capables, la cour d’ap-pel a considéré à bon droit que l’acte de partage établià l’étranger liait les parties ; que le moyen n’est pasfondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 05-16.203. M. X...contre M. X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Monéger – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : Me Blanc, SCP Didieret Pinet

No 266

1o ETAT

Etat étranger – Immunité de juridiction – Béné-fice – Conditions – Litige relatif à un acte parti-cipant par sa nature et sa finalité à l’exercice dela souveraineté de l’Etat étranger – Portée

2o ETAT

Etat étranger – Immunité d’exécution – Exclusion –Conditions – Détermination – Portée

1o Les Etats étrangers et les organisations qui en consti-tuent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juri-diction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litigeparticipe, par sa nature et sa finalité, à l’exercice de lasouveraineté de ces Etats et n’est donc pas un acte degestion.

2o Les Etats étrangers bénéficient, par principe, de l’immu-nité d’exécution.

Il en est autrement lorsque le bien concerné se rat-tache, non à l’exercice d’une activité de souveraineté,mais à une opération économique, commerciale ou civilerelevant du droit privé qui donne lieu à la demande enjustice.

19 novembre 2008 Cassation partielle

Attendu que, le mur séparant sa propriété de celle dela République fédérale d’Allemagne présentant desdésordres, Mme X... a saisi un tribunal de grande ins-tance d’une demande de réfection sous astreinte ; que,par arrêt du 3 décembre 2002, la cour d’appel de Parisa notamment décidé que le mur était mitoyen et que laresponsabilité des désordres incombait à la Républiquefédérale d’Allemagne qui ne pouvait cependant êtrecondamnée sous astreinte ; que, sur une nouvelle saisinede Mme X..., en l’absence de reconstruction du mur, lacour d’appel de Paris a, après médiation, par arrêt du8 novembre 2006, déclaré irrecevable, en l’état du pri-vilège de juridiction des Etats, la demande de condam-nation de l’Etat allemand au paiement d’une indemnitésur le fondement de l’article 1382 du code civil mais aautorisé celui-ci à exécuter les travaux de réfection dumur ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel de s’êtrecontredite et d’avoir ainsi violé l’article 455 du code deprocédure civile en autorisant la République fédéraled’Allemagne à exécuter les travaux selon le devis Ber,tout en énonçant que le devis Frot était entériné ;

Attendu que, pour la réfection du mur, l’arrêt retientle devis de la société Ber sauf à y rajouter 6 mètres car-rés de pierres anciennes et les parements du mur enpierres apparentes et jointoyées ; que ces dernières four-nitures font l’objet du devis de l’entreprise Frot ; qu’enl’absence de toute contradiction, le moyen ne peut êtreaccueilli ;

Mais sur le premier moyen, en ses première et troi-sième branches :

Vu les principes de droit international relatifs à l’im-munité de juridiction des Etats étrangers ;

Attendu que les Etats étrangers et les organismes quien constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunitéde juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu aulitige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercicede la souveraineté de ces Etats et n’est donc pas un actede gestion ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande deMme X... en paiement d’une indemnité, l’arrêt retientque la République fédérale d’Allemagne bénéficie del’immunité de juridiction pour l’entretien de la pro-priété lui appartenant, ayant abrité le commandementdes troupes de l’Otan, puis les œuvres sociales des mili-taires allemands détachés en France, désaffectéedepuis 2002 en raison du danger présenté par le murmitoyen, comme relevant de la puissance et de la ges-tion d’un service public étranger et en dehors de toutegestion privée et commerciale ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopé-rants, alors que l’acte donnant lieu au litige, consistantpour l’Etat allemand, à ne pas faire démolir le murmitoyen ni à le reconstruire, n’était qu’un acte de ges-tion privée, et ce, d’autant plus que l’immeuble étaitdésaffecté, la cour d’appel a méconnu les principes sus-visés ;

Et sur le second moyen :

Vu les principes du droit international régissant l’im-munité d’exécution des Etats ;

Attendu que les Etats étrangers bénéficient, par prin-cipe, de l’immunité d’exécution ; qu’il en est autrementlorsque le bien concerné se rattache, non à l’exerciced’une activité de souveraineté, mais à une opérationéconomique, commerciale ou civile relevant du droitprivé qui donne lieu à la demande en justice ;

Attendu que, pour dire irrecevables les demandesd’astreinte et d’inscription d’hypothèque, l’arrêt retientd’une part, par motifs adoptés, que Mme X... ne déniepas à l’Etat allemand le bénéfice de l’immunité d’exé-cution et que, l’exécution en nature ou en argent, parl’Etat étranger, des obligations mises à sa charge nepouvant être que volontaire, l’obtention d’un titre exé-cutoire ne peut être de nature à contraindre cet Etat àsatisfaire à l’obligation lui incombant et, d’autre part,par motifs propres, que la République fédérale d’Alle-magne bénéficie de l’immunité d’exécution pourl’entretien de cette propriété relevant de la puissance etde la gestion d’un service public étranger, en dehors detoute gestion privée et commerciale ;

Qu’en se déterminant ainsi par des motifs inopé-rants, alors que l’acquisition par l’Etat allemand debiens immobiliers en France, eussent-ils été affectés aulogement d’un officier supérieur, ne constituait pas uneprérogative ou un acte de souveraineté mais une simpleopération habituelle de gestion relevant du droit privé,et qu’il en était de même de leur entretien, la courd’appel a méconnu les principes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adit les demandes en condamnation à dommages-intérêtset inscription d’hypothèque et astreinte formées parMme X... irrecevables, l’arrêt rendu le 8 novembre 2006,entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, enconséquence, sur ce point, la cause et les parties dansl’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel deParis, autrement composée.

No 07-10.570. Mme X...contre République fédérale d’Allemagne,

et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Pascal – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : SCP Piwnica et Moli-nié, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Sur le no 1 :

Dans le même sens que :

Ch. mixte, 20 juin 2003, pourvois no 00-45.629 et 00-45.630, Bull. 2003, Ch. mixte, no 4 (cassation) ;

1re Civ., 20 septembre 2006, pourvoi no 05-14.199,Bull. 2006, I, no 411 (cassation).

Sur le no 2 :

Dans le même sens que :

1re Civ., 25 janvier 2005, pourvoi no 03-18.176, Bull. 2005,I, no 39 (rejet).

No 267

AVOCAT

Responsabilité – Obligation de conseil – Etendue –Rédaction d’actes – Obligation à l’égard detoutes les parties – Portée

Est rédacteur d’acte, l’avocat qui remet à son client, nonun simple modèle, mais un projet finalisé entièrementrédigé par ses soins.

Lorsqu’il est l’unique rédacteur d’un acte, l’avocat esttenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble desintérêts en présence et de prendre l’initiative de conseil-ler les deux parties à la convention sur la portée desengagements souscrits de part et d’autre, peu importantle fait que l’acte a été signé en son absence après avoirété établi à la demande d’un seul des contractants.

27 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu’en exécution d’un acte de cession établi,à la demande de M. X..., gérant de la SNC Marilore,par M. Y..., avocat, et signé par les parties le20 mars 1996 hors la présence du professionnel dudroit, M. Z..., associé de la SCI Azur, bailleresse deslocaux dans lesquels était exploité le fonds decommerce, a fait l’acquisition de l’une des trente partsde la société Marilore pour le prix de 100 francs ; queM. Z... a fait l’objet d’un avis à tiers détenteur pour lerecouvrement de plus de 200 000 francs de TVA dontétait redevable la société Marilore placée en liquidationjudiciaire ; qu’après avoir vainement engagé une actionen annulation de la cession, l’intéressé a recherché laresponsabilité de l’avocat, lui reprochant de ne pas avoirappelé son attention sur la portée de son engagement ;

Attendu que M. Y... reproche à l’arrêt attaqué(Angers, 6 juin 2007), de l’avoir condamné à indemni-ser M. Z..., alors, selon le moyen :

1o que seul celui qui rédige l’acte en présence des partieset recueille leurs signatures ou à tout le moins procède àdes échanges avec tous les contractants peut se voir attri-buer la qualité de rédacteur d’actes ; qu’il ressort despropres constatations de l’arrêt que M. Y..., avocat habi-tuel de M. X..., a préparé à la demande de celui-ci unprojet d’acte de cession d’une part sociale d’une société ennom collectif dont il était gérant au profit de M. Z... sans

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avoir jamais rencontré ce dernier et que l’acte a été signépar les parties hors de sa présence ; qu’en affirmant néan-moins que M. Y... avait la qualité de rédacteur d’actes etaurait dû, à ce titre, informer M. Z... des conséquencesjuridiques et des risques financiers encourus du fait de sonengagement sans relever aucun élément autorisant M. Z...à croire que l’intervention de M. Y..., dont il n’a jamaissollicité les conseils et qu’il n’avait pas rencontré, étaitdestinée à le protéger, la cour d’appel a privé sa décisionde base légale au regard des articles 7.1 et 7.2 du règle-ment intérieur national de la profession d’avocat et desarticles 1991 et 1992 du code civil ;

2o qu’en toute hypothèse, l’avocat n’est pas responsabledes conséquences d’un acte dont la validité a été judiciaire-ment constatée et qui a ainsi été valablement et librementsouscrit ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêtque l’acte de cession de parts litigieux a été déclaré valablepar la cour d’appel de Rennes par un arrêt en date du6 juin 2001 qui a relevé que M. Z... s’était engagé entoute connaissance de la portée de son engagement ; qu’encondamnant néanmoins M. Y... à supporter une somme de75 306,95 euros représentant le montant des dettes socialesde la SNC Marilore et les frais de procédure engagés parM. Z... pour y échapper aux motifs que l’avocat aurait dûattirer l’attention du cessionnaire sur les conséquences juri-diques et financières de son engagement, la cour d’appel aviolé l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté que M. Y...avait remis à M. X..., non un simple modèle, mais unprojet finalisé entièrement rédigé par ses soins, la courd’appel en a exactement déduit qu’en qualité d’uniquerédacteur d’un acte sous seing privé, l’avocat était tenude veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêtsen présence et de prendre l’initiative de conseiller lesdeux parties à la convention sur la portée des engage-ments souscrits de part et d’autre, peu important le faitque l’acte a été signé en son absence après avoir été éta-bli à la demande d’un seul des contractants ; qu’ensuite,ayant à bon droit jugé que l’avocat n’était pas déchargéde son devoir de conseil par les compétences des par-ties, elle a estimé que dûment informé, M. Z... n’auraitcertainement pas conclu, compte tenu des risquesencourus, hors de proportion avec le bénéfice attendud’une prise de participation aussi modeste, caractérisantainsi les conséquences dommageables du manquementde l’avocat à son obligation par des énonciations et desconstatations auxquelles ne faisait pas obstacle la pré-cédente décision déboutant l’intéressé de sa demande enannulation de la cession pour vice du consentement ;que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-18.142. M. Y...contre M. Z...

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Jessel – Avocat géné-ral : M. Sarcelet – Avocats : SCP Boré et Salve de Brune-ton, SCP Vuitton et Ortscheidt

Sur le devoir de conseil à l’égard de toutes les parties,à la charge de l’avocat rédacteur d’acte, dans le mêmesens que :

1re Civ., 24 mars 1987, pourvoi no 85-11.576, Bull. 1987, I,no 104 (rejet).

No 268

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE

Concurrence déloyale – Faute – Vente – Prix –Incidence de la rémunération pour copie privée –Information du consommateur – Défaut – Por-tée

L’absence d’information, à destination des consommateurssitués en France, de la part d’une entreprise decommerce électronique établie dans d’autres Etatsmembres de l’Union européenne, quant aux incidencessur le prix de vente de la rémunération pour copie pri-vée due par le consommateur en application de la régle-mentation française, et sur son impérieuse obligation del’acquitter est fautive et constitue un acte de captationde clientèle en ce qu’il induit le consommateur françaisen erreur sur le prix de revient de son achat.

27 novembre 2008 Cassation partielle

Attendu que la société Rue du commerce, entreprisede commerce électronique, distribue, entre autres pro-duits, par internet, des supports d’enregistrement (CDou DVD) vierges dont la vente ou l’acquisition estsubordonnée en France au paiement de la rémunérationdite « pour copie privée » ; que, prétendant que dif-férentes sociétés concurrentes établies dans d’autresEtats membres de l’Union européenne, qui neconnaissent pas l’exception de copie privée ou la sou-mettent à une rémunération de faible importance, pro-posaient à la vente sur internet aux consommateursfrançais des supports vierges en occultant le fait que lesprix qu’elles pratiquent ne comportent pas la rémunéra-tion pour copie privée due ou restant due en France, lasociété Rue du commerce les a assignées en concurrencedéloyale, sollicitant, outre leur condamnation à desdommages-intérêts, qu’il leur soit fait injonction d’inté-grer, à destination des consommateurs français le mon-tant de la rémunération pour copie privée dont ils sontredevables ou, à tout le moins, d’informer précisémentces consommateurs de l’incidence de la rémunérationfrançaise sur les prix pratiqués ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoirdéclaré irrecevable l’appel en intervention forcée de lasociété DABS France, alors, selon le moyen, que lamodification en cause d’appel de la position d’une partieou de l’appréhension juridique des faits constitue à elleseule un élément nouveau provoquant une évolution dulitige rendant recevable l’appel en intervention forcéedevant la cour ; qu’en déduisant l’absence d’évolution dulitige de la seule circonstance que l’existence de la sociétéDABS France était connue avant la délivrance de l’assi-gnation, la cour d’appel, qui a statué par des motifsimpropres à établir que la société mère DABS Com n’avaitpas modifié sa position en cause d’appel quant au rôle

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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dévolu à sa filiale française DABS dans la commercialisa-tion de ses produits, n’a pas donné de base légale à sa déci-sion au regard de l’article 555 du code de procédurecivile ;

Mais attendu qu’au sens de l’article 555 du code deprocédure civile, l’évolution du litige impliquant la miseen cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caracté-risée que par la révélation d’une circonstance de fait oude droit née du jugement ou postérieurement à celui-ciet modifiant ses données juridiques ; qu’ayant constatéque l’existence de la société DABS France avait étérévélée à la société Rue du commerce par la mentionexplicite qui en était faite dans le bon de livraison dejuillet 2004 sous la rubrique « siège social », antérieur àl’assignation, la cour d’appel en a exactement déduitqu’aucune circonstance nouvelle ne modifiait les don-nées juridiques du litige impliquant la mise en cause decette société devant elle et par ce seul motif a légale-ment justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Rue du commerce reproche àl’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selonle moyen :

1o que la rémunération pour copie privée des auteurs etartistes interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes etvidéogrammes est versée par le fabricant, l’importateur oula personne qui réalise des acquisitions intracommunau-taires ; que toute personne proposant, par voie électronique,la fourniture de biens ou de services est responsable deplein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécutiondes obligations résultant du contrat ; qu’il en résulte que larémunération pour copie privée doit être versée par toutvendeur répondant de la mise en circulation en France dessupports vierges d’enregistrement destinés à la reproductionà usage privé d’œuvres sans distinguer selon son lieu d’éta-blissement ou sa nationalité ; qu’en décidant que les socié-tés mises en cause domiciliées dans un autre Etat membrede l’Union européenne n’étaient pas, contrairement à cellesétablies en France, redevables de la « taxe SACEM » bienqu’elles fussent responsables de plein droit de tous les actesaccomplis jusqu’à la livraison effective de ces produits auconsommateur français et par conséquent de leur mise encirculation sur le territoire national, la cour d’appel aviolé les articles L. 311-4 du code de la propriété intellec-tuelle, 15 de la loi pour la confiance de l’économie numé-rique et L. 121-20-3 du code de la consommation,ensemble les articles 28 et 30 du Traité CE et 5 b de laDirective 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisa-tion de certains aspects du droit d’auteur et des droits voi-sins dans la société de l’information ;

2o que la réglementation nationale n’est compatibleavec la liberté de circulation des marchandises reconnue endroit communautaire qu’à la condition qu’elle affecte de lamême manière en droit comme en fait la commercialisa-tion de produits nationaux et ceux d’autres Etatsmembres ; qu’en décidant que les cybercommerçants établisdans d’autres Etats de l’Union européenne n’étaient pas,contrairement à leurs concurrents français, tenus d’intégrerle montant de la « taxes SACEM » dans leurs prix derevente, après avoir constaté que ce traitement différentn’était pas sans incidence sur les prix des supports d’enre-gistrement proposés aux consommateurs, la cour d’appel aviolé les articles 28 et 30 du Traité CE ;

3o que la rémunération pour copie privée des auteurs etartistes interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes etvidéogrammes est versée par le fabricant, l’importateur oula personne qui réalise des acquisitions intracommunau-taires ; que toute personne proposant, par voie électronique,la fourniture de biens ou de services est responsable deplein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécutiondes obligations résultant du contrat que ces obligationssoient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestatairesde services ; qu’en décidant que les sociétés mises en causedomiciliées dans un autre Etat membre de l’Union euro-péenne n’étaient pas redevables de la « taxe SACEM »après avoir constaté que certaines livraisons de la sociétéDAB COM étaient assurées par sa filiale française, cedont il résultait qu’elle répondait en toute hypothèse deplein droit à la collecte de la taxe à la commande et dupaiement de celle-ci dès la mise en circulation des produitsen France, quand bien même cette taxe aurait dû être ver-sée par sa filiale, la cour d’appel a violé lesarticles L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, 5 bde la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 surl’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et desdroits voisins dans la société de l’information, 15 de la loipour la confiance de l’économie numérique et L. 121-20-3du code de la consommation ;

4o que la rémunération pour copie privée des auteurs etartistes interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes etvidéogrammes est versée par le fabricant, l’importateur oula personne qui réalise des acquisitions intracommunau-taires ; qu’est considérée comme une acquisition intra-communautaire l’obtention du pouvoir de disposer commeun propriétaire d’un bien meuble corporel expédié outransporté en France par le vendeur, par l’acquéreur oupour leur compte à destination de l’acquéreur à partird’un autre Etat membre de la communauté européenne ;qu’ainsi un distributeur situé dans un Etat membre qui sefournit dans un autre Etat membre avant de livrer unconsommateur français doit être regardé comme acquéreurintracommunautaire ; qu’en se bornant à affirmer que lessociétés mises en cause domiciliées dans un autre Etatmembre n’avaient pas la qualité d’acquéreur communau-taire, sans vérifier comme elle y avait été invitée, dansquels pays les cybercommerçants s’étaient approvisionnésavant de revendre les supports d’enregistrement à desconsommateurs français, la cour d’appel n’a pas donné debase légale à sa décision au regard de l’article L. 311-4 ducode de la propriété intellectuelle ;

5o que la faculté de copie privée reconnue dans certainsEtats membres de l’Union européenne doit toujours êtresubordonnée au paiement préalable d’une rémunérationéquitable à tout titulaire du droit d’auteur ; qu’en déci-dant que les cybercommerçants établis dans d’autres Etatsmembres de l’Union européenne n’étaient pas tenus de col-lecter la « taxe SACEM » tout en constatant qu’une tellesolution était utilisée par certains consommateurs françaispour échapper au paiement de cette taxe dont ils demeu-raient in fine redevables, privant ainsi les auteurs etartistes interprètes d’une partie de la rémunération quileur est due, la cour d’appel a violé l’article 5 b de laDirective 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisa-tion de certains aspects du droit d’auteur et des droits voi-sins dans la société de l’information ;

Mais attendu qu’après avoir constaté qu’en vertu desdispositions de l’article L. 311-4 du code de la propriétéintellectuelle, ne sont tenus au versement de la rémuné-

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ration pour copie privée due par le consommateur fran-çais que le fabricant, l’importateur ou la personne quiréalise des acquisitions intracommunautaires au sensdu 3o du I de l’article 256 du code général des impôts,la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que les socié-tés venderesses ne revêtaient aucune de ces trois quali-tés, n’a pu qu’en déduire qu’aucune faute de ce chef nepouvait leur être reprochée ; que par ce seul motif, ellea légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses troisième etquatrième branches :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Rue ducommerce de sa demande visant à imposer, sur le fon-dement de la concurrence déloyale, aux sociétés misesen cause l’insertion dans leurs conditions générales devente d’une information à destination de la clientèlefrançaise sur les incidences de la rémunération pourcopie privée due à l’occasion des acquisitions intra-communautaires, l’arrêt énonce que dans leur activitéde vente à distance, ces sociétés ne sont pas soumises àune obligation légale d’information de leur client sur lesincidences de cette « taxe » sur les prix pratiqués ainsique sur la nécessité de la payer ;

Qu’en considérant ainsi que l’absence de toute men-tion rappelant au consommateur français son impé-rieuse obligation de payer la rémunération pour copieprivée, dont il est redevable, n’était pas fautive, tout enconstatant que cette rémunération n’était pas sans inci-dence sur le prix de vente des produits en cause, cedont le consommateur devait nécessairement être tenuinformé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquenceslégales de ses propres constatations relativement à lacaptation de la clientèle de la société Rue du commerceet, partant, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispo-sitions relatives au défaut d’information, l’arrêt rendu le22 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel deParis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause etles parties dans l’état où elles se trouvaient avant leditarrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd’appel de Paris, autrement composée.

No 07-15.066. Société Rue du commercecontre société Dabs, Centre de Puissanton,

et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Marais – Avocatgénéral : M. Sarcelet – Avocats : SCP Piwnica et Molinié,SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Balat

No 269

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVEN-TIONNELLES

Obligation de faire ou de ne pas faire – Obligationde faire – Exécution forcée – Exclusion – Cas –Délivrance sous astreinte d’un local à usaged’habitation déjà donné à bail

Viole l’article 1142 du code civil la cour d’appel quiordonne au propriétaire d’un local à usage d’habitationde délivrer ce bien sous astreinte à celui avec qui ilavait conclu un contrat de bail alors qu’elle avait relevéque ce local avait été loué à un tiers.

27 novembre 2008 Cassation partielle

Attendu que par acte sous seing privé du27 février 2006, la société Domus Dolcis Realite Hol-ding a donné à bail à M. X... et à Mme Y... un local àusage d’habitation ; que M. Z..., gérant de la société,ayant contesté la validité de ce bail signé par sonépouse qui n’avait aucun pouvoir pour représenter cettesociété, M. X... et Mme Y... ont obtenu en référé lacondamnation sous astreinte de la société Domus Dol-cis Realite Holding à leur délivrer le local ; que cettedécision n’ayant pas été exécutée, le juge de l’exécution,saisi par les locataires, a liquidé l’astreinte ; que lasociété Domus Dolcis Realite Holding a alors assignéM. X... et Mme Y... en annulation du bail et en sup-pression de l’astreinte ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyenqui ne serait pas de nature à permettre l’admission dupourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa premièrebranche :

Vu l’article 1142 du code civil ;

Attendu que toute obligation de faire ou de ne pasfaire se résout en dommages-intérêts, en cas d’inexé-cution de la part du débiteur ;

Attendu que pour débouter la société Domus DolcisRealite Holding de sa demande en suppression del’astreinte ordonnée en référé et la condamner sous unenouvelle astreinte à la délivrance du local d’habitationobjet du bail du 27 février 2006, l’arrêt attaqué retientque le gérant de cette société a agi avec témérité enrésiliant précipitamment le bail litigieux le 6 mars 2006et en consentant un nouveau bail sur les mêmes locauxà Mme A... le 9 mars 2006 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevéque le logement avait été loué à un tiers, la cour d’ap-pel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de sespropres constatations relatives à l’impossibilité de procé-der à la délivrance ordonnée, a violé le texte susvisé ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

233

. .

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté la société Domus Dolcis Realite Holding de sademande en suppression de l’astreinte ordonnée enréféré, l’a condamnée sous astreinte à délivrer à M. X...et à Mme Y... le logement situé ... à Saint-Astier et àleur remettre les clefs et à faire dresser un état des lieuxd’entrée par un huissier de justice, l’arrêt rendu le6 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appelde Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Bordeaux, autrement compo-sée.

No 07-11.282. Société civile immobilière (SCI)Domus Dolcis Realite Holding

contre M. X...,et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Creton – Avocatgénéral : M. Sarcelet – Avocats : SCP Bouzidi et Bou-hanna, SCP Didier et Pinet

No 270

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

Notaire – Responsabilité – Faute – Caractérisa-tion – Applications diverses – Gestion d’un dos-sier en cours d’exécution dans le cadre de la suc-cession d’un confrère en cessation de fonctions

Le notaire qui prend la succession d’un confrère en cessa-tion de fonctions ne répond que des fautes personnellesqu’il a commises dans la gestion du dossier en coursd’exécution qui lui a été transmis et n’est pas respon-sable du fait de son prédécesseur.

27 novembre 2008 Rejet

Attendu que le 2 mars 1977, la société civile immo-bilière Guanica (la SCI) a acquis de la société civileimmobilière Domaine du Moulin de Moreau un lot dedeux immeubles pour un prix dont une partie étaitpayable à terme dans le délai d’un an à compter dujour de l’acte ; que par actes des 9 octobre 1981 et2 février 1982, les époux X..., communs en biens, ontacquis une partie puis la totalité des parts de la SCI ;que par acte du 12 février 1982, les époux X... ont pro-cédé à la dissolution de la SCI ; que par acte du28 mai 1999, la SCI Domaine du Moulin de Moreau aassigné la SCI et les époux X... en paiement du soldedu prix de la vente et en dommages-intérêts, ceux-ciappelant en garantie M. Jean Y... et M. Z..., successeursde M. Louis Y... et M. A..., notaires instrumentairesdes actes de cession de parts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches,après avis de la chambre commerciale : (Publication sansintérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux X... reprochent encore àl’arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demandeindemnitaire formée contre MM. Y... et Z..., alors,selon le moyen, que le successeur d’un notaire, tenu d’as-surer la continuité de la gestion des dossiers en cours,répond des fautes commises dans cette gestion par son pré-décesseur ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’ap-pel a violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’ap-pel a retenu que le notaire qui prend la succession duconfrère en cessation de fonctions ne répond que desfautes personnelles qu’il a commises dans la gestion dudossier en cours d’exécution qui lui a été transmis etn’est pas responsable du fait de son prédécesseur ; quele moyen est mal fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 05-17.740. Epoux X...contre société civile immobilière

(SCI) Domaine du Moulin de Moreau,et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Jessel – Avocat géné-ral : M. Sarcelet – Avocats : Me Blanc, SCP Boré et Salvede Bruneton

No 271

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

Notaire – Responsabilité – Faute – Exclusion –Applications diverses – Distribution du prix auxvendeurs malgré l’existence d’une inscriptiond’hypothèque provisoire au profit des acquéreursde l’immeuble

Ne commet pas de faute un notaire qui distribue aux ven-deurs les fonds provenant de la vente de leur immeublemalgré l’existence d’une inscription d’hypothèque provi-soire sur celui-ci dès lors, qu’en sa qualité de profession-nel du droit, il se devait de prendre en considération lacirconstance que, prise au profit de ceux qui étaientdevenus propriétaires de ce bien, l’hypothèque provisoirese révélerait, nécessairement, dépourvue de toute effica-cité.

27 novembre 2008 Cassation

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1382 du code civil, ensemble lesarticles 260 et 263 1o du décret no 92-755 du 31 juil-let 1992 ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

234

. .

Attendu qu’aux termes d’une promesse unilatéralereçue le 29 mai 1999 par M. X..., notaire, les époux Y...se sont engagés à vendre aux époux Z... un apparte-ment situé à Paris ; que l’acte stipulait un terme expi-rant au 29 juillet 1999, le relevé hypothécaire mention-nant deux inscriptions, l’une prise le 18 novembre 1998pour la somme de 3 100 715 francs, l’autre prise le3 février 1999 pour la somme de 47 081,56 francs ;que les époux Z... ont levé l’option et se sont déclarésprêts à signer l’acte de vente à la date prévue du 29 juil-let 1999 mais que la signature a été reportée à plusieursreprises du fait des époux Y... ; qu’estimant avoir subiun préjudice imputable au comportement des vendeurs,les époux Z... ont obtenu du juge de l’exécution uneordonnance en date du 11 janvier 2000 les autorisant àprendre une inscription d’hypothèque provisoire surl’immeuble faisant l’objet de la promesse de vente pourun montant de 290 000 francs ; qu’en vertu de cetteautorisation, ces derniers ont fait procéder à l’inscrip-tion de l’hypothèque provisoire le 12 janvier 2000, soitdeux jours avant le nouveau rendez-vous fixé pour lasignature de l’acte de vente laquelle a été effectivementréalisée par les parties le 14 janvier 2000 ; que, présentsen personne au moment de la signature de l’acte devente alors que les époux Y... étaient représentés parleur notaire M. A..., les époux Z... n’ont révélé à cedernier l’existence de l’inscription hypothécaire provi-soire que postérieurement à la signature de la vente ;qu’ils ont alors exigé de M. A..., auquel le prix de venteavait été remis par son confrère M. X..., le blocage desfonds garantis par cette hypothèque ; que M. A... s’y estrefusé et a remis aux époux Y... le prix de vente dimi-nué de la somme de 3 100 715 francs en vue de l’apu-rement des deux seules hypothèques précédemment ins-crites sur l’immeuble ; qu’aucune inscription définitiven’a pu être inscrite par les époux Z... qui étaient deve-nus propriétaires de l’immeuble ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de M. A...à l’égard des époux Z..., l’arrêt attaqué considère qu’il acommis une faute d’imprudence en distribuant lesfonds aux époux Y... sans tenir compte de l’inscriptiond’hypothèque provisoire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que M. A..., pro-fessionnel du droit, se devait de prendre en considéra-tion la circonstance que l’hypothèque provisoire inscritepar les époux Z... sur un bien dont ils étaient devenuspropriétaires était nécessairement dépourvue de touteefficacité, de sorte qu’en l’absence de toute autre sûreté,il n’avait pas à consigner, au préjudice des époux Y...,les fonds garantis par une telle hypothèque, la courd’appel a violé les articles susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.No 07-18.739. M. A...,

et autrecontre époux Z...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud –Avocat général : M. Sarcelet – Avocat : SCP Defrenoiset Levis

No 272

1o OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

Notaire – Responsabilité – Rédaction des actesauthentiques – Recherche de l’efficacité del’acte – Obligations en découlant – Etendue –Détermination – Applications diverses

2o QUASI-CONTRAT

Enrichissement sans cause – Action de in rem verso– Exclusion – Demandeur ayant commis uneimprudence ou une négligence (non)

1o Le notaire, en tant que rédacteur de l’acte, est tenu deprendre toutes dispositions utiles pour en assurer la vali-dité et l’efficacité.

2o Le fait d’avoir commis une imprudence ou une négli-gence ne prive pas de son recours fondé sur l’enri-chissement sans cause celui qui, en s’appauvrissant, aenrichi autrui.

27 novembre 2008 Cassation partielle

Attendu que, suivant un acte sous seing privé du19 août 1998 rédigé par M. X..., notaire, M. Y...,marié à Mme Z... sous le régime de la communautélégale, a vendu à M. A..., époux de Mme B..., un bâti-ment à usage industriel ; que, sans attendre la réitéra-tion de la vente par acte authentique qui n’a pas eu lieudans le délai stipulé par le « compromis », M. A... aentrepris des travaux de démolition de la toiture ; que,sur le fondement de l’article 1424 du code civil,Mme Z... a assigné son mari et M. A... aux fins d’an-nulation du « compromis » de vente conclu sans sonconsentement ; que M. et Mme A... ont ensuite assignéM. Y... et M. X... solidairement en responsabilité etindemnisation de leur préjudice causé par la non-régularisation de la vente ; que M. et Mme Y... ontdemandé aux époux A... d’être indemnisés des travauxde remise en état de la toiture, cependant que ceux-ci,au titre des travaux de rénovation réalisés sur l’im-meuble, ont, sur le fondement de l’enrichissement sanscause, réclamé une certaine somme à M. Y..., lequel asubsidiairement recherché la garantie du notaire ; qu’untribunal a prononcé la nullité de l’acte sous seing privéet débouté les parties de l’ensemble de leurs autres pré-tentions ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter l’action en responsabilitéexercée par les époux A... à l’encontre de M. X..., l’arrêtattaqué retient que celui-ci ne saurait se voir reprocherune quelconque faute dans la rédaction de l’acte, pasplus qu’il ne pourrait être tenu des conséquences del’annulation du compromis à l’initiative de Mme Y... ;

Page 71: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

235

. .

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en tant querédacteur de l’acte, le notaire est tenu de prendre toutesdispositions utiles pour en assurer la validité et l’effica-cité, et qu’en l’espèce, c’est en raison du vice affectantl’acte établi par M. X... sans le concours de Mme Y...,que l’annulation du compromis de vente de l’im-meuble, réputé acquêt de communauté, a été pronon-cée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré toutes les consé-quences qui s’en évinçaient, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1371 du code civil, ensemble les prin-cipes qui régissent l’enrichissement sans cause ;

Attendu que le fait d’avoir commis une imprudenceou une négligence ne prive pas de son recours fondésur l’enrichissement sans cause celui qui, en s’appauvris-sant, a enrichi autrui ;

Attendu que pour confirmer le rejet de la demanded’indemnisation formée par les époux A... au titre destravaux de rénovation de l’immeuble, l’arrêt attaquéretient que ceux-ci ne peuvent se prévaloir d’un enri-chissement sans cause eu égard à leur faute liée à la réa-lisation intempestive des travaux d’enlèvement de lacouverture ;

Qu’en statuant ainsi, quand la seule faute commiseétait la réalisation par M. A..., avant la réitération de lavente par acte authentique, de travaux qu’au regard despropos équivoques tenus par le notaire, il pouvait s’êtrecru autorisé d’entreprendre, laquelle ne constituait pasune faute lourde au regard de l’enrichissement sanscause, la cour d’appel a violé le texte et les principessusvisés ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la pre-mière branche du second moyen, qui ne serait pas denature à permettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré nulet de nul effet l’acte sous seing privé du 19 août 1998,l’arrêt rendu le 30 janvier 2006, entre les parties, par lacour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur lesautres points, la cause et les parties dans l’état où ellesse trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Reims, autrementcomposée.

No 07-18.875. Epoux A...contre Mme Z..., épouse Y...,

et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Trassoudaine – Avo-cat général : M. Sarcelet – Avocats : SCP Piwnica et Moli-nié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot etGarreau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Sur le no 2 :

Dans le même sens que :

1re Civ., 19 décembre 2006, pourvoi no 04-17.664,Bull. 2006, I, no 557 (cassation), et l’arrêt cité.

No 273

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDI-CALES

Déontologie – Devoirs envers les patients – Devoirde faire appel à des tiers compétents ou à desconcours appropriés – Obligation – Etendue –Portée

Les articles 32 et 33 du code de déontologie médicaleimposent l’obligation pour le praticien, qui constate unedifficulté dans l’établissement d’un diagnostic, de faireappel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents, et deconcours appropriés.

Dès lors, viole ces textes par refus d’application, lacour d’appel qui écarte toute faute caractérisée du prati-cien en considérant que les articles précités du code dedéontologie médicale ouvraient à cet égard une possibi-lité mais n’imposaient pas d’obligation au praticien.

27 novembre 2008 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 32 et 33 du code de déontologiemédicale ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes,devenu l’article R. 4127-32 du code de la santépublique, dès lors, qu’il a accepté de répondre à unedemande, le médecin s’engage à assurer personnelle-ment au patient des soins consciencieux, dévoués etfondés sur les données acquises de la science, en faisantappel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ; etqu’aux termes du second, devenu l’article R. 4127-33du code de la santé publique, le médecin doit toujoursélaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en yconsacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute lamesure du possible des méthodes scientifiques les mieuxadaptées, et, s’il y a lieu, de concours appropriés ;

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 18 jan-vier 2002, à une enfant présentant une agénésie del’avant-bras droit et de la main droite, non détectée lorsd’une échographie de contrôle, réalisée le 22 octo-bre 2001, motivée par l’incertitude des résultats desprécédentes échographies, toutes pratiquées parMme Y..., médecin radiologue, agissant seule ; queM. Z... et Mme X..., père et mère de l’enfant, agissanttant en leur nom personnel qu’ès-qualités de représen-tants légaux, ont recherché la responsabilité deMme Y..., en lui reprochant de n’avoir pas détecté cettemalformation lors des cinq échographies pratiquées aucours de la grossesse ;

Attendu que pour rejeter les demandes dirigées àl’encontre de Mme Y..., la cour d’appel, après avoirconstaté que l’expert avait précisé que, devant le doute

Page 72: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

236

. .

diagnostiqué sur la présence ou l’absence d’un membre,il aurait été de bonne pratique de faire contrôler cetteanomalie, énonce que les articles 32 et 33 du code dedéontologie médicale ouvrent à cet égard une possibilitémais n’imposent pas une obligation ;

Qu’en statuant par de tels motifs, alors qu’en pré-sence d’un doute diagnostique, qu’elle avait ainsiconstaté, les articles 32 et 33 du code de déontologiemédicale faisaient devoir au praticien de recourir àl’aide de tiers compétents ou de concours appropriés, lacour d’appel a violé, par fausse application, les textessusvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par lacour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Lyon, autrement composée.

No 07-15.963. Mme X..., agissant tanten son nom personnel

qu’en sa qualité d’administratrice légalede la personne et des biens de sa fille mineure

Amel Z...contre Mme Y...,

et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Lafargue – Premieravocat général : M. Mellottée – Avocats : Me Hémery,SCP Richard

No 274

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Droits voisins du droit d’auteur – Droits desartistes-interprètes – Droit moral – Limites –Détermination – Portée

Les dispositions de l’article L. 212-2 du code de la pro-priété intellectuelle limitent les prérogatives du droitmoral de l’artiste-interprète au seul respect de son nom,de sa qualité, et de son interprétation, et celles trans-mises à ses héritiers à la seule protection de cette inter-prétation et à la mémoire du défunt.

Dès lors l’héritier ne peut se voir reconnaître un droitmoral de divulgation sur les interprétations réalisées parl’artiste décédé.

27 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu que Michel X... est décédé, le 6 janvier 1999,laissant pour unique héritier, son fils, mineur,Alexandre ; que ce dernier, représenté par sa mère, a

assigné la société Francis Dreyfus music (FDM), pro-ducteur, devant le tribunal de grande instance, luireprochant d’avoir porté atteinte à son droit de divulga-tion en commercialisant des enregistrements des inter-prétations de son père, postérieurement au décès decelui-ci ; qu’il fait grief à la cour d’appel (Paris,2 mars 2005), de l’avoir débouté de ses prétentions,alors, selon le moyen, que l’artiste interprète a le droit aurespect de son nom, de sa qualité et de son interprétation ;que ce droit inaliénable et imprescriptible attaché à sa per-sonne est transmissible à ses héritiers pour la protection del’interprétation et de la mémoire du défunt ; que l’inalié-nabilité du droit au respect de l’œuvre, principe d’ordrepublic, s’oppose à ce que l’auteur abandonne à un cession-naire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclu-sive des utilisations, diffusions, adaptations, retraits,adjonctions et changements auxquels il plairait à ce der-nier de procéder ; que porte dès lors atteinte au droit aurespect de l’interprétation attaché à la personne de l’artiste,et donc à son droit moral, la commercialisation au public,sans l’accord exprès et préalable de l’artiste ou de ses héri-tiers, d’un enregistrement qui n’a pas fait l’objet d’uncontrat de production audiovisuelle ; qu’en retenant enl’espèce que la divulgation au public des enregistrementsobjet des albums « Trio in Tokyo » et « Steve Grossmannwith Michel X... » ne porterait pas atteinte au droit moralde Michel X..., aux motifs qu’il ne serait pas établi quecelui-ci se serait opposé de son vivant à l’exploitation des-dits enregistrements ou que les conditions de leur exploita-tion dénaturent l’interprétation de l’artiste interprète ouportent atteinte à sa mémoire, sans constater que chacundesdits enregistrements avait fait l’objet d’un contrat deproduction ou qu’à défaut, leur communication au publicavait fait l’objet d’un accord exprès et préalable de l’artisteou de ses héritiers, la cour d’appel a violé l’article L. 212-2du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que les dispositions de l’article L. 212-2du code de la propriété intellectuelle limitent les préro-gatives du droit moral de l’artiste-interprète au seul res-pect de son nom, de sa qualité et de son interprétation,et celles transmises à ses héritiers à la seule protectionde cette interprétation et à la mémoire du défunt ; quele moyen qui tend à voir reconnaître tant à l’artistequ’à son héritier un droit moral de divulgation sur lesinterprétations réalisées n’est donc pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-12.109. M. X...,représenté par sa mère Mme Y...,

en sa qualité d’administratrice légalede son fils,

et autrecontre société Francis Dreyfus music.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Marais – Avocatgénéral : M. Sarcelet – Avocats : SCP Thomas-Raquin etBénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Sur les prérogatives exclusives du droit moral desartistes-interprètes, à rapprocher :

1re Civ., 26 mars 2006, pourvoi no 03-20.960, Bull. 2006, I,no 169 (rejet).

Page 73: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

237

. .

No 275

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Clauses abusives – Définition – Clause créant undéséquilibre significatif entre les droits et obliga-tions des parties – Applications diverses – Clausede résiliation d’un contrat de prêt en cas dedéfaillance de l’emprunteur envisagée en termesgénéraux et afférente à l’exécution de conven-tions distinctes

Constitue une clause abusive, la clause qui prévoit la rési-liation d’un contrat de prêt soumis au code de laconsommation, en raison d’une défaillance de l’emprun-teur extérieure à ce contrat, une telle clause, envisagéeen termes généraux et afférente à l’exécution de conven-tions distinctes, créant un déséquilibre significatif entreles droits et obligations des parties au détriment duconsommateur, exposé, par une décision unilatérale del’organisme prêteur, en dehors du mécanisme de lacondition résolutoire, à une aggravation des conditionsde remboursement et à une modification majeure del’économie du contrat de prêt.

Dès lors, viole l’article L. 132-1 du code de laconsommation, la cour d’appel qui, rejetant la demandetendant à voir une telle clause réputée non écrite, luifait produire effet, alors même que les échéances ducontrat de prêt litigieux étaient régulièrement acquittées.

27 novembre 2008 Cassation partiellepartiellement sans renvoi

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que les époux X..., en relation contractuelleavec la société Crédit industriel et commercial (CIC) autitre de plusieurs conventions, ont reçu de celle-ci noti-fication de l’exigibilité immédiate du prêt immobiliercontracté par M. X... auprès de la banque, en applica-tion de la clause, stipulée dans les conditions généralesannexées au contrat de prêt, selon laquelle « les sommesdues seront de plein droit exigibles si bon semble à labanque, sans formalité ni mise en demeure : – au casde non-paiement à son échéance d’une quelconquesomme devenue exigible ; – ... ; – plus généralement, àdéfaut de paiement à bonne date par la partie débitriceou la caution, d’une somme due à quiconque ; – ... ;en cas d’exigibilité anticipée de tout autre concoursfinancier consenti à la partie débitrice, et d’une manièregénérale en cas d’inexécution par la partie débitrice del’un de ses engagements ou d’inexactitude de ses décla-rations », à la suite des débits apparus sur les comptes,professionnel et personnel, de M. X... ; qu’ils ont alorsassigné le CIC, notamment pour voir dire abusive et,partant, non écrite, la clause précitée et ordonner lapoursuite de l’exécution du contrat de prêt ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de laclause litigieuse, l’arrêt retient que l’exigibilité ducontrat de prêt soumis au droit de la consommationrésulte d’une dette de M. X... à l’égard de la banque,donc d’une faute dans l’exécution d’une obligationcontractée avec elle et que l’obligation ainsi imposée aucocontractant de ne pas être débiteur dans un autrecontrat, pour rigoureuse qu’elle soit, n’est ni interditepar un texte ni abusive, en ce qu’elle sanctionne unedette exigible qu’il incombait à M. X..., et à lui seul, depayer à temps ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que, prévoyant larésiliation du contrat de prêt pour une défaillance del’emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée entermes généraux et afférente à l’exécution de conven-tions distinctes, une telle clause crée un déséquilibresignificatif entre les droits et obligations des parties audétriment du consommateur, ainsi exposé, par unedécision unilatérale de l’organisme prêteur, en dehorsdu mécanisme de la condition résolutoire, à une aggra-vation soudaine des conditions de remboursement et àune modification majeure de l’économie du contrat deprêt, la cour d’appel, devant laquelle il n’était, audemeurant, pas contesté que les échéances du contratde prêt immobilier liant M. X... et le CIC étaient régu-lièrement acquittées, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de cassation peut, en cassantpartiellement sans renvoi, mettre fin à partie du litigeen appliquant la règle de droit appropriée, conformé-ment à l’article 627, alinéa 2, du code de procédurecivile ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté les époux X... de leur demande relative aucontrat de prêt immobilier conclu entre le CIC etM. X... et fondée sur l’invocation de la clause abusivequi y était stipulée, et a limité leur indemnisation à lasomme de 15 000 euros, l’arrêt rendu le 9 mars 2007,entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Constate le caractère abusif de la clause litigieuse ;

Dit qu’elle est réputée non écrite ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

Renvoie, pour le surplus, dans la limite de la cassa-tion intervenue, la cause et les parties devant la courd’appel de Paris, autrement composée.

No 07-15.226. Epoux X...contre Crédit industriel

et commercial (CIC).

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Gallet – Avocatgénéral : M. Sarcelet – Avocats : SCP Gatineau et Fattac-cini, Me Le Prado

Sur le caractère abusif d’une clause sanctionnant leconsommateur pour un comportement extra-contractuel,dans le même sens que :

1re Civ., 1er février 2005, pourvoi no 01-16.733, Bull. 2005,I, no 60 (3) (rejet).

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. .

Page 75: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

191

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CHAMBRES CIVILES

DEUXIÈME PARTIE - DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

NOVEMBRE 2008

No 231

APPEL CIVIL

Effet dévolutif – Portée – Appel limité – Connais-sance des chefs de jugement critiqués

L’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance deschefs de jugements qu’il critique.

Ayant relevé qu’une partie, bien qu’assignée, n’avaitni comparu ni demandé l’infirmation des condamna-tions prononcées à son encontre, une cour d’appel a, àbon droit, confirmé le jugement de ces chefs.

6 novembre 2008 Rejet

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoien tant que dirigé contre M. Y..., Mme Y... etMme Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,15 juin 2005), que la société Natio location, aux droitsde laquelle vient la société BNP Paribas Lease Group(la banque), a mis du matériel à disposition de lasociété Fobureta (la société) en exécution d’un contratde crédit-bail ; que la société a été mise en redressementpuis en liquidation judiciaire ; que M. et Mme Y...,M. X... et Mme Z... ont été condamnés solidairement àpayer une certaine somme à la banque, en leur qualitéde cautions de la société ; que M. et Mme Y... ontinterjeté appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de confirmerle jugement à son égard, alors, selon le moyen, que lacour d’appel a constaté, à la demande de l’un des coobligéssolidaires, que la créance de la banque sur la société,garantie par plusieurs cautions solidaires, dont M. X...,n’avait pas été déclarée régulièrement au passif de lasociété et se trouvait éteinte ; qu’en s’abstenant de tirer lesconséquences d’une telle constatation vis-à-vis de M. X...,elle a violé les articles 562 du code de procédure civile,L. 621-46 du code de commerce, 1351 et 2036 du codecivil ;

Mais attendu que l’appel ne défère à la cour d’appelque la connaissance des chefs du jugement qu’il cri-tique ; qu’ayant relevé que M. X..., assigné par M. et

Mme Y... et la banque n’avait pas comparu et que l’in-firmation des condamnations prononcées à sonencontre n’était pas demandée, la cour d’appel a, à bondroit, confirmé le jugement de ces chefs ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-14.498. M. X...contre Mme Y...,

et autres.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Boval – Avocat géné-ral : M. Marotte – Avocats : SCP Choucroy, Gadiou etChevallier, SCP Defrenois et Levis

No 232

COMPETENCE

Compétence territoriale – Règles particulières –Astreinte – Débiteur demeurant à l’étranger –Juge de l’exécution – Juge du lieu d’exécution del’injonction

Le juge compétent pour liquider une astreinte, lorsque ledébiteur demeure à l’étranger, est celui du lieu d’exé-cution de l’injonction.

Un juge de l’exécution du tribunal de grande ins-tance de Paris est donc compétent pour se prononcer surla demande en liquidation d’une astreinte assortissantune injonction de mettre fin à l’adresse d’un site inter-net situé à l’étranger mais accessible depuis le territoirefrançais.

En retenant qu’une telle injonction devrait être exé-cutée en France, la cour d’appel a procédé à une inter-prétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de l’or-donnance ayant fixé l’obligation sous astreinte.

6 novembre 2008 Rejet

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris,7 décembre 2006 et 11 janvier 2007), que le groupe-ment d’intérêt économique Paris mutuel urbain (le

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

192

. .

PMU) a assigné en référé la société Zeturf limited pourfaire cesser un trouble manifestement illicite résultantde la violation par cette société du droit exclusif duPMU sur la prise de paris sur les courses hippiques ;que par ordonnance du 8 juillet 2005, le juge des réfé-rés a fait injonction sous astreinte à la société Zeturflimited de mettre fin à l’adresse de son site internet àl’activité de prise de paris en ligne sur les courses hip-piques organisées en France et d’employer tous moyensà sa disposition pour faire cesser toute contribution desa part à l’exploitation de cette activité ; que le PMU ademandé à un juge de l’exécution la liquidation del’astreinte ;

Attendu que la société Zeturf limited fait grief auxarrêts d’accueillir cette demande, alors, selon lesmoyens :

1o que l’ordonnance de référé du 8 juillet 2005 aordonné sous astreinte « à la société Zeturf limited demettre fin à l’adresse (...) à l’activité de prise de paris enligne sur les courses hippiques organisés en France » ; qu’enaffirmant, pour dire que le juge de l’exécution du tribunalde grande instance de Paris était compétent pour liquiderladite astreinte, que l’ordonnance ayant prononcé l’injonc-tion assortie d’une astreinte avait interdit toute possibilitéde prendre des paris sur le site de la société Zeturf depuisla France, de sorte qu’il incombait à cette société « demettre fin à cette connexion depuis la France », quandl’ordonnance de référé n’avait pas interdit toute possibilitéde connexion des internautes français sur ce site étranger,mais exclusivement enjoint à la société Zeturf de cesser laprise de paris en ligne sur les seules courses hippiques orga-nisées en France, en raison du monopole du PMU, la courd’appel, qui a dénaturé l’ordonnance fondant les pour-suites, a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2o que l’astreinte est une mesure de contrainte à carac-tère personnel visant exclusivement à sanctionner le débi-teur récalcitrant en cas d’inexécution par celui-ci d’uneobligation à laquelle il a été personnellement condamné ;que le juge saisi de l’exécution d’une ordonnance de référédestinée à faire cesser sous astreinte un trouble manifeste-ment illicite prétendument commis par une personnedomiciliée à l’étranger, ne peut, en droit français commeen droit communautaire, se déclarer territorialementcompétent que si le lieu d’exécution de la mesure assortied’une astreinte, est situé dans son ressort territorial ; qu’ilrésulte des propres énonciations de l’arrêt rectifié attaquéque le juge des référés avait enjoint, sous astreinte, à lasociété, domiciliée à Malte, Zeturf de faire cesser certainesprises de paris en ligne que cette société réalisait à partirde son site internet ; qu’en décidant que la localisation àMalte du centre technique à partir duquel la mise en lignede la prise de paris litigieuse avait été opérée ne constituaitpas le lieu d’exécution de la mesure ordonnée visant préci-sément à faire cesser la situation ainsi créée, la cour d’ap-pel a violé les articles 22 et 25 du règlement(CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance etl’exécution des décisions en matière civile et commerciale,ensemble l’article 9 du décret du 31 juillet 1992 ;

3o que le juge saisi de l’exécution d’une décision de jus-tice ne peut se déclarer territorialement compétent qu’aprèsavoir précisément établi le lieu d’exécution de la mesureordonnée ; qu’en retenant, pour dire que le juge de l’exé-

cution de Paris était territorialement compétent, qu’iln’était nullement établi qu’il ne pouvait pas être mis fin àla connexion « depuis la France ou ailleurs » quand il luiappartenait de déterminer avec précision le lieu d’exécutionde l’injonction assortie d’une astreinte, la cour d’appel aviolé les articles 22 et 25 du règlement (CE) no 44/2001du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compé-tence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des déci-sions en matière civile et commerciale, ensemble l’article 9du décret du 31 juillet 1992 ;

4o que si le juge des référés du tribunal de grande ins-tance dans le ressort duquel le dommage a été subi est ter-ritorialement compétent pour faire cesser un trouble mani-festement illicite, le juge de l’exécution territorialementcompétent est, en revanche, au choix du demandeur celuidu lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exé-cution de la mesure ; qu’en déterminant la compétence dujuge de l’exécution chargé de liquider une astreinte à par-tir de celle du juge des référés ayant ordonné, sousastreinte, une mesure d’exécution destinée à faire cesser untrouble manifestement illicite, la cour d’appel, qui aconfondu la compétence de la juridiction dans le ressortduquel le dommage a été subi avec celle de la juridictiondu lieu d’exécution de l’injonction ordonnée, a violé lesarticles 46 et 809 du code de procédure civile, ainsi quel’article 9 du décret du 31 juillet 1992 ;

5o que les décisions rendues en référé dans un Etatmembre et qui y sont exécutoires ne sont mises à exécutiondans un autre Etat membre qu’après y avoir été déclaréesexécutoires par les autorités de celui-ci sur requête de toutepartie intéressée ; qu’en affirmant, pour fixer le point dedépart de l’astreinte 48 heures après la remise de l’acte designification de ladite ordonnance au siège social de lasociété, que l’injonction faite à la société étrangère Zeturfétait à accomplir en France, bien que le siège social et lesinstallations techniques de cette société fussent situés àMalte, la cour d’appel a violé les articles 32 et 38 dur è g l emen t (CE) no 44 /2001 du c on s e i l du22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, lareconnaissance et l’exécution des décisions en matière civileet commerciale ;

6o que toute décision rendue et exécutoire dans un Etatmembre n’est mise à exécution dans un autre Etat membrequ’après y avoir été déclarée exécutoire par les autorités dece pays, sur requête de toute partie intéressée ; qu’en consi-dérant que la décision de liquidation d’astreinte prononcéeà l’encontre de la société maltaise Zeturf était exécutoire deplein droit, bien que l’exécution à Malte de cette condam-nation pécuniaire fût subordonnée à l’exequatur préalabledes autorités de cet Etat membre, la cour d’appel a violéles articles 32 et 38 du règlement (CE) no 44/2001 duConseil du 22 décembre 2000 concernant la compétencejudiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions enmatière civile et commerciale ;

Mais attendu que le juge compétent pour liquiderune astreinte lorsque le débiteur demeure à l’étrangerétant celui du lieu d’exécution de l’injonction, c’est sansméconnaître les dispositions des articles 38 et 49 durèglement (CE) du 22 décembre 2000, inapplicablesaux décisions rendues par une juridiction françaisedevant produire leurs effets sur le territoire national,que la cour d’appel a retenu qu’en raison de l’accessibi-lité du site sur l’ensemble de ce territoire, le juge del’exécution du tribunal de grande instance de Paris étaitcompétent pour se prononcer sur la demande ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

Et attendu que c’est par une interprétation néces-saire, exclusive de dénaturation, que la cour d’appel aretenu que l’obligation fixée par l’ordonnance du 8 juil-let 2005 tendait à empêcher la prise de paris sur le siteinternet de la société Zeturf limited depuis la France etdevait être exécutée dans cet Etat ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

REJETTE le pourvoi.

No 07-17.445. Société Zeturf Limitedcontre groupement d’intérêt économique

(GIE) Pari mutuel urbain (PMU).

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Lacabarats – Avocatgénéral : M. Marotte – Avocats : SCP Piwnica et Molinié,SCP Baraduc et Duhamel

No 233

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

Mesures d’exécution forcée – Saisie-attribution –Biens insaisissables – Définition – Conditions –Constat du caractère insaisissable des sommesnon subordonné à la mise en œuvre préalabledes procédures prévues par les articles 46 et 47du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 –Sommes comprises dans le solde de comptesobjet de la saisie

Viole les articles 15 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991et 44 à 47 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 lacour d’appel qui, statuant comme juge de l’exécution,subordonne l’examen d’une demande tendant à voirconstater le caractère insaisissable de sommes comprisesdans le solde de comptes ayant fait l’objet d’une saisie àla mise en œuvre préalable des procédures prévues parles articles 46 et 47 du décret précité.

6 novembre 2008 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Fedebail,aux droits de laquelle vient la société CM-CIC bail, afait pratiquer une saisie-attribution de comptes au pré-judice de M. et Mme X... entre les mains du Créditagricole Alsace-Vosges, sur le fondement d’un jugementles ayant solidairement condamnés au paiement de lasomme de 49 668,07 euros au titre de deux contrats decrédit-bail ; que M. et Mme X... ont fait assigner lasociété Fedebail aux fins d’annulation de la saisie et desa dénonciation et, subsidiairement, pour obtenir desdélais ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 15 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991,44 à 47 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant àmettre à disposition de Mme X... ses pensions deretraite civile, après constat de leur caractère insaisis-sable, l’arrêt retient que M. et Mme X... n’ont pas crudevoir user de la possibilité prévue par les articles 44à 47 du décret du 31 juillet 1992 pour demander lamise à disposition des sommes à caractère alimentairequ’ils estimaient insaisissables, alors que le formulairede demande prévu à l’article 46-1 était annexé au pro-cès-verbal de la saisie-attribution ;

Qu’en subordonnant ainsi l’examen d’une demandetendant à voir constater le caractère insaisissable dessommes comprises dans le solde des comptes à la miseen œuvre préalable des procédures prévues par lesarticles 46 et 47 du décret du 31 juillet 1992, la courd’appel qui a ajouté à la loi, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 26 février 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Metz.

No 07-17.627. M. X...,et autre

contre société CM - CIC bail,venant aux droits

de la société Fedebail.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Sommer – Avocatgénéral : M. Marotte – Avocats : SCP Choucroy, Gadiouet Chevallier, Me Odent

No 234

REFERE

Sauvegarde d’éléments de preuve avant tout pro-cès – Domaine d’application – Etablissement despreuves

La procédure prévue par l’article 145 du code de procé-dure civile n’est pas limitée à la conservation despreuves et peut aussi tendre à leur établissement.

C’est donc dans l’exercice de son pouvoir souverain,qu’une cour d’appel, qui n’était pas tenue de caractéri-ser la légitimité de la mesure au regard des différentsfondements juridiques de l’action en vue de laquelle elleétait sollicitée, a retenu qu’une partie justifiait d’un

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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motif légitime à obtenir la communication de docu-ments lui permettant d’apprécier l’importance des man-quements imputés à une autre partie avant d’engagerune action en responsabilité à son encontre.

6 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2007),que la société Messier Partners LLC, qui avait signéavec la société Maurel et Prom un contrat de mandatpour des missions d’assistance, a, après résiliation de cemandat par le mandant, saisi le président d’un tribunalde commerce d’une demande de communication dedocuments fondée sur l’article 145 du code de procé-dure civile ;

Attendu que la société Maurel et Prom fait grief àl’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen ;

1o que saisie d’une demande de communication depièces fondée sur le motif légitime qu’aurait pu avoir unmandataire à établir ou conserver la preuve des faits envue d’une action en responsabilité contractuelle dirigéecontre son mandant pour manquement à ses obligationscontractuelles, la cour d’appel, en retenant que le différendqui opposait la société Maurel Prom à la société MessierPartners LLC ne portait pas « sur les conditions d’exé-cution d’un mandat qui a pris fin mais sur la légitimitéde la résiliation du contrat avant son terme par la sociétéMaurel et Prom et le droit pour la société Messier PartnersLLC de se prévaloir du préjudice résultant de la perte descommissions qui auraient dû lui être versées », a dénaturéles termes du litige et violé l’article 4 du code de procédurecivile ;

2o qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnéesur le fondement de l’article 145 du code de procédurecivile faute de lien certain et suffisamment étroit entrecette mesure et le litige futur ; qu’en se bornant à énoncerque la société Messier Partners LLC avait un motif légi-time, non seulement d’établir les conditions dans lesquellesla résiliation de son mandat avait été décidée en se faisantremettre les procès-verbaux des réunions des organes de lasociété Maurel et Prom, mais aussi de connaître la date etle contenu des négociations et accords conclus par celle-ciavec la société ENI, par la production des documentscontractuels et pré-contractuels qui lui permettraient dedéterminer si l’opération était ou non couverte par laconvention du 26 janvier 2006 et d’apprécier l’importancedes manquements susceptibles d’être reprochés au mandant,sans établir ni même rechercher en quoi ces pièces étaientsusceptibles de permettre au juge du fond de trancher unlitige portant « non sur les conditions d’exécution d’unmandat qui a pris fin mais sur la légitimité de la résilia-tion du contrat avant son terme par la société Maurel etProm et le droit pour la société Messier Partners LLC dese prévaloir du préjudice résultant de la perte des commis-sions qui auraient dû lui être versées », la cour d’appel aprivé son arrêt de base légale au regard de l’article 145 ducode de procédure civile ;

3o qu’une production de pièce ne peut être ordonnée surle fondement de l’article 145 du code de procédure civile,que s’il n’existe aucun risque de dépérissement de la

preuve ; qu’en se déterminant par ces motifs, sans caracté-riser ni même rechercher l’existence d’un tel risque, la courd’appel n’a pas donné de base légale à sa décision auregard de l’article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, la procédure prévue parl’article 145 du code de procédure civile n’étant paslimitée à la conservation des preuves et pouvant aussitendre à leur établissement, c’est dans l’exercice de sonpouvoir souverain, que la cour d’appel, qui n’était pastenue de caractériser la légitimité de la mesure auregard des différents fondements juridiques de l’actionen vue de laquelle cette mesure était sollicitée, a retenu,hors de toute dénaturation, que la société Messier Part-ners LLC justifiait d’un motif légitime à obtenir lacommunication de documents lui permettant d’appré-cier, avant d’engager une action en responsabilitécontractuelle, l’importance des manquements imputés àla société Maurel ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-17.398. Société Maurel et Promcontre société Messier Partners LLC.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Lacabarats – Avocatgénéral : M. Marotte – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabianiet Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Sur l’application de l’article 145 du code de procédurecivile dans un but d’établissement des preuves, dans lemême sens que :2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi no 95-10.563, Bull. 1998, II,

no 200 (rejet).

No 235

CASSATION

Pourvoi – Recevabilité – Conditions – Exclusion –Cas – Ordonnance du juge de l’exécution confé-rant force exécutoire aux mesures recommandéespar la commission de surendettement – Droitd’appel – Limites – Défaut – Portée

Aucun texte ne limitant le droit d’appel contre l’ordon-nance d’un juge de l’exécution conférant force exécutoireaux mesures recommandées par une commission desurendettement, en application de l’article L. 332-1 ducode de la consommation, le pourvoi formé contre unetelle décision par une partie, qui ne peut agir en rétrac-tation dans les conditions de l’article R. 332-1-2 dumême code, est irrecevable.

13 novembre 2008 Irrecevabilité

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d’office,après avis donné aux parties, en application del’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article R. 332-1-2 du code de la consommation,ensemble l’article 543 du code de procédure civile ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

195

. .

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, qu’un juge del’exécution a conféré force exécutoire, en l’absence detoute contestation, aux mesures d’effacement partiel desdettes de M. X... proposées par une commission desurendettement ;

Attendu que la société NACC, créancière de M. X...,a formé un pourvoi contre cette décision ;

Mais attendu que, lorsque les parties à la procédurede surendettement ne disposent pas de la voie de larétractation, aucun texte ne limite leur droit d’appel àl’encontre de la décision conférant force exécutoire auxmesures ; que l’appel était donc ouvert contre l’ordon-nance attaquée, de sorte que le pourvoi n’est pas rece-vable ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

No 07-15.682. Société NACCcontre M. X...

Président : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisantfonction – Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger – Premieravocat général : M. Maynial – Avocats : SCP Gatineau,SCP Waquet, Farge et Hazan

No 236

DELAIS

Computation – Jour de l’échéance – Délai expriméen mois ou en années – Article 641, alinéa 2, ducode de procédure civile – Domaine d’applica-tion – Exclusion – Cas – Délai fixé par un orga-nisme de sécurité sociale à un employeur pourvenir consulter le dossier de la caisse préalable-ment à la décision à intervenir sur la prise encharge d’un accident au titre de la législationprofessionnelle

Les dispositions de l’article 641, alinéa 2, du code de pro-cédure civile, propres à la computation des délais légauxpour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité,n’ont pas vocation à s’appliquer au calcul d’un délaifixé par un organisme de sécurité sociale à un employeurpour venir consulter le dossier de la caisse préalablementà la décision à intervenir sur la prise en charge d’un ac-cident au titre de la législation professionnelle.

13 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 26 juin 2007),que la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée(la caisse), a décidé, le 22 mars 2004, de prendre en

charge au titre de la législation professionnelle l’affec-tion dont M. X..., salarié de la société Fleury Michon(la société) a déclaré être atteint ; que la société a saisila juridiction de sécurité sociale d’un recours ;

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de déclarerinopposable à la société la décision de prise en chargede l’affection de M. X... au titre de la législation profes-sionnelle, alors, selon le moyen :

1o que lorsqu’un délai de procédure est exprimé enjours, celui de l’acte ou de la notification ne compte pas ;qu’en affirmant que le délai de dix jours initié par lalettre du 9 mars 2004 expirait le 18 mars au soir, la courd’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations eta violé l’article 641 du code de procédure civile ;

2o qu’il résulte seulement de l’article R. 441-11 du codede la sécurité sociale que la caisse, avant de se prononcersur le caractère professionnel de l’accident ou de la mala-die, doit informer l’employeur de la fin de l’instruction etdes éléments recueillis qui lui sont défavorables ainsi quede la possibilité de consulter le dossier avant la date prévuepour prendre sa décision ; qu’aucun délai précis n’estimparti pour ce faire, un délai de cinq jours pouvant êtresuffisant, surtout si l’employeur ne justifie pas s’être déplacépour consulter le dossier dans le délai imparti, la caissen’étant pas tenue d’en délivrer copie ; qu’en jugeant néan-moins que la société Fleury Michon, qui avait disposé decinq jours pleins pour consulter le dossier mais n’avait pasjugé utile de venir le faire, se bornant à en faire demandercopie, ne s’était pas vu octroyer un délai suffisant, la courd’appel a violé ce texte ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 641, ali-néa 2, du code de procédure civile, propres à la compu-tation des délais légaux pour l’accomplissement d’unordre ou d’une formalité, n’ont pas vocation à s’appli-quer au calcul d’un délai fixé par un organisme desécurité sociale à un employeur pour venir consulter ledossier de la caisse préalablement à la décision à inter-venir sur la prise en charge d’un accident au titre de lalégislation professionnelle ;

Et attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoirsouverain d’appréciation que la cour d’appel, qui arelevé que la caisse avait informé la société par lettre du9 mars 2004, reçue le 12 mars par la société, de la pos-sibilité de consulter le dossier dans un délai de dix joursà compter de l’établissement de la lettre, et que la caisseétait fermée au public les samedi et dimanche, a décidéque le délai imparti expirant le 18 mars au soir, lasociété n’a en réalité disposé que de quatre jours utilespour consulter le dossier et faire valoir ses observations,de sorte que la caisse n’avait pas respecté son obligationd’information résultant de l’article R. 441-11 du codede la sécurité sociale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-18.731. Caisse primaire d’assurance maladiede la Vendée

contre directeur régionaldes affaires sanitaires et sociales

du Pays de Loire Nantes,et autre.

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Fouchard-Tessier –Avocat général : Mme de Beaupuis – Avocats : Me Luc-Thaler, SCP Célice, Blancpain et Soltner

No 237

RECUSATION

Personnes pouvant être récusées – Définition –Exclusion – Cas – Ensemble des magistrats del’ordre judiciaire

Une partie ne peut récuser l’ensemble des magistrats del’ordre judiciaire.

13 novembre 2008 Irrecevabilité

Vu les articles 344 et 356 du code de procédurecivile ;

Vu la transmission au premier président de la Courde cassation, par le premier président de la cour d’appelde X..., de la requête présentée par M. Y..., tendant à larécusation de l’ensemble des magistrats de l’ordre judi-ciaire et au renvoi de l’affaire pendante devant la courd’appel de X... devant la Cour européenne des droits del’homme ou la Cour de justice des Communautés euro-péennes ;

Vu l’avis du premier président de la cour d’appelde X... ;

Attendu, selon l’article 356 du code de procédurecivile, que la demande de renvoi pour cause de suspi-cion légitime est assujettie aux mêmes conditions derecevabilité et de forme que la demande de récusation ;

Attendu que M. Y... demande à être entendu etconvoqué par la Cour de cassation ;

Mais attendu que la procédure de récusation, qui neporte pas sur le bien-fondé d’une accusation en matièrepénale et ne concerne pas une contestation sur un droitou une obligation de caractère civil, n’entre pas dans lechamp d’application de l’article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales ;

Et attendu que l’article 351 du code de procédurecivile dispose qu’il est statué sans qu’il soit nécessaired’appeler les parties ;

Attendu enfin qu’une partie ne peut récuserl’ensemble des magistrats de l’ordre judiciaire ;

D’où il suit que la requête n’est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE la requête.

No 08-01.791. M. Y...contre magistrats

de la cour d’appel de X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Alt – Avocat général :M. Marotte

Sur l’exclusion de l’application de la Convention desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales à la procédure de récusation, dans le même sensque :

2e Civ., 26 avril 2006, pourvoi no 06-01.594, Bull. 2006, II,no 109 (irrecevabilité).

No 238

RESPONSABILITE DELICTUELLE OUQUASI DELICTUELLE

Dommage – Réparation – Exclusion – Cas – Rem-boursement des frais engagés par la sociétéconcessionnaire d’une autoroute en paiement del’intervention d’un service départemental d’in-cendie et de secours – Portée

L’article L. 1424-42, alinéa 6, du code général des collec-tivités territoriales qui apporte au principe de gratuitédes interventions du SDIS se rattachant à ses missionsde service public une exception appelant une inter-prétation stricte, dispose que les frais de ces interventionssur le réseau routier et autoroutier concédé doivent êtrepris en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvragesroutier ou autoroutier, dans les conditions déterminées àl’alinéa 7 du même article, et exclut ainsi que ces socié-tés puissent obtenir de la personne tenue à réparation,ou de son assureur, le remboursement de ces frais.

Viole ce texte la cour d’appel qui ordonne un telremboursement.

13 novembre 2008 Cassation partiellesans renvoi

Reçoit la société Cofiroute en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 1424-42 du code général des collecti-vités territoriales ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernierressort, que le 24 octobre 2005, sur l’autoroute A1, levéhicule conduit par M. X... est entré en collision avecune camionnette ; que M. X... ayant été blessé, la gen-darmerie a demandé l’intervention du Service départe-mental d’incendie et de secours de l’Oise (SDIS) ; queles frais d’intervention du SDIS ont été pris en chargepar la Société des autoroutes du nord et de l’est de la

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

197

. .

France (SANEF) qui en a demandé le remboursement àla société MAAF assurances, assureur de M. X... ; quecette dernière ayant refusé, la SANEF l’a assignée enpaiement devant un tribunal d’instance ;

Attendu que, pour condamner la société MAAF assu-rances à rembourser à la SANEF les frais d’interventiondu SDIS, le jugement énonce que cette intervention surle secteur autoroutier n’est pas gratuite, que le coût decette intervention est en rapport direct avec l’accidentoccasionné par M. X... et que la SANEF est fondée àobtenir la réparation intégrale de son préjudice, ycompris les frais relatifs à l’intervention des secours,dont elle a justifié ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 1424-42,alinéa 6, du code général des collectivités territoriales,qui apporte au principe de gratuité des interventions duSDIS se rattachant à ses missions de service public uneexception appelant une interprétation stricte, disposeque les frais de ces interventions sur le réseau routier etautoroutier concédé doivent être pris en charge par lessociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou auto-routiers, dans les conditions déterminées à l’alinéa 7 dumême article, et exclut ainsi que ces sociétés puissentobtenir de la personne tenue à réparation, ou de sonassureur, le remboursement de ces frais, le tribunald’instance a violé le texte susvisé ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispo-sitions ayant dit la SANEF fondée à obtenir réparationintégrale de son préjudice et condamné la MAAF assu-rances à payer à la SANEF la somme de 450 euros cor-respondant aux frais d’intervention du SDIS avec inté-rêts au taux légal à compter du jugement, le jugementrendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par le tri-bunal d’instance de Senlis ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

No 07-17.056. MAAF assurancescontre société des autoroutes

du nord et de l’est de la France(SANEF).

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Nicolétis – Avocatgénéral : Mme de Beaupuis – Avocats : Me Le Prado,SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez

Sur l’exclusion du remboursement des frais engagés parune société concessionnaire d’autoroute en paiement del’intervention d’un service départemental d’incendie et desecours, dans le même sens que :

2e Civ., 13 novembre 2008, pourvoi no 07-20.391,Bull. 2008, II, no 239 (rejet).

No 239

RESPONSABILITE DELICTUELLE OUQUASI DELICTUELLE

Dommage – Réparation – Exclusion – Cas – Rem-boursement des frais engagés par la sociétéconcessionnaire d’une autoroute en paiement del’intervention d’un service départemental d’in-cendie et de secours – Portée

L’article L. 1424-42, alinéa 6, du code général des collec-tivités territoriales qui apporte au principe de gratuitédes interventions du SDIS se rattachant à ses missionsde service public une exception appelant une inter-prétation stricte, dispose que les frais de ces interventionssur le réseau routier et autoroutier concédé doivent êtrepris en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvragesroutier ou autoroutier, dans les conditions déterminées àl’alinéa 7 du même article, et exclut ainsi que ces socié-tés puissent obtenir de la personne tenue à réparation,ou de son assureur, le remboursement de ces frais.

13 novembre 2008 Rejet

Reçoit la société Cofiroute en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernierressort (tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne,29 décembre 2006), que le 1er janvier 2006, sur l’auto-route A4, le véhicule de Mme X... a été impliqué dansun accident de la circulation ; que Mme X... ayant étéblessée, la gendarmerie a sollicité l’intervention du ser-vice départemental d’incendie et de secours (SDIS) ;que les frais de cette intervention ont été mis à lacharge de la Société des autoroutes du Nord et de l’Estde la France (SANEF) conformément à la conventionsignée entre les deux parties le 7 octobre 2005 ; que lasociété Mutuelle assurance des instituteurs de France(MAIF), assureur de Mme X..., ayant refusé de rem-bourser à la SANEF les frais d’intervention du SDIS,celle-ci l’a assignée en paiement devant un tribunald’instance ;

Attendu que la société SANEF fait grief au jugementde la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen,que le principe selon lequel les dépenses directement impu-tables aux opérations de secours d’urgence aux victimesd’accidents sont initialement prises en charge par les ser-vices départementaux d’incendie et de secours, et non parles communes ou l’Etat, ne fait pas obstacle à ce qu’enapplication des dispositions de l’article L. 1424-42 du codegénéral des collectivités territoriales, ces services concluentavec les sociétés concessionnaires d’ouvrages autoroutiers desconventions mettant in fine le coût de ces interventions àla charge de ces sociétés, conformément au modèle deconvention annexé à l’arrêté du 7 juillet 2004 ; que lessociétés concessionnaires, toujours fondées à obtenir, des

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

conducteurs des véhicules impliqués dans les accidents sur-venus sur les secteurs qu’elles exploitent, réparation du pré-judice résultant pour elles desdits accidents, qui ont, enapplication d’une telle convention, indemnisé un SDIS,sont fondées à réclamer aux conducteurs des véhiculesimpliqués ou à leurs assureurs le remboursement de lasomme ainsi versée ; qu’en jugeant que les sociétés conces-sionnaires ayant pris en charge le coût de l’intervention duSDIS ne pouvaient réclamer remboursement aux conduc-teurs impliqués ou à leurs assureurs, le tribunal d’instancea violé les articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code géné-ral des collectivités territoriales, 27 de la loi du13 août 2004, ensemble l’arrêté du 7 juillet 2004 ;

Mais attendu que l’article L. 1424-42, alinéa 6, ducode général des collectivités territoriales, qui apporteau principe de gratuité des interventions du SDIS serattachant à ses missions de service public une excep-tion appelant une interprétation stricte, dispose que lesfrais de ces interventions sur le réseau routier et auto-routier concédé doivent être pris en charge par lessociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou auto-routiers, dans les conditions déterminées à l’alinéa 7 dumême article, et exclut ainsi que ces sociétés puissentobtenir de la personne tenue à réparation, ou de sonassureur, le remboursement de ces frais ;

Que par ces motifs de pur droit substitués à ceux dujugement, la décision du tribunal d’instance se trouvelégalement justifiée ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-20.391. Société des autoroutesdu Nord et de l’Est de la France

(SANEF)contre société Mutuelle

assurance des instituteurs de France(Filia-MAIF).

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Nicolétis – Avocatgénéral : Mme de Beaupuis – Avocats : SCP Célice, Blanc-pain et Soltner, Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabianiet Thiriez

Sur l’exclusion du remboursement des frais engagés parune société concessionnaire d’autoroute en paiement del’intervention d’un service départemental d’incendie et desecours, dans le même sens que :

2e Civ., 13 novembre 2008, pourvoi no 07-17.056,Bull. 2008, II, no 238 (cassation partielle sans renvoi).

No 240

SECRET PROFESSIONNEL

Secret médical – Informations couvertes – Accès –Conditions – Accord de la partie concernée –Défaut – Office du juge – Etendue – Détermi-nation

Viole les articles 9 du code civil, aux termes duquel cha-cun a droit au respect de sa vie privée et R. 4127-4 ducode de la santé publique, précédemment article 4 ducode de déontologie médicale, dont il résulte que lesecret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’im-pose à tout médecin, la Cour nationale de l’incapacitéet de la tarification de l’assurance des accidents du tra-vail qui, pour ordonner la production de toutes piècesadministratives et médicales nécessaires à la solutiond’un litige opposant un organisme de sécurité sociale àun employeur, retient que l’assuré social sollicitant unavantage social en réparation d’un préjudice renoncevolontairement, dans son propre intérêt, à la protectioninstituée en sa faveur par l’article 4 du code de déonto-logie médicale, alors que ni l’accord de la victime ni sonabsence d’opposition à la levée du secret médical nepeuvent résulter de la simple sollicitation de prestations.

13 novembre 2008 Cassation

Donne acte au médecin-conseil régional chef de ladirection régionale du service médical de Paris secteurNord de ce qu’il s’est désisté de son pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première etdeuxième branches :

Vu les articles 9 du code civil et R. 4127-4 du codede la santé publique, précédemment article 4 du codede déontologie médicale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, chacun adroit au respect de sa vie privée ; qu’il résulte dusecond que le secret médical, institué dans l’intérêt despatients, s’impose à tout médecin ;

Attendu, selon la décision attaquée, que la caisse pri-maire d’assurance maladie de Paris a pris en charge autitre de la législation professionnelle l’accident dont aété victime le 16 avril 2003 Mme X..., salariée de lasociété Guy Challancin, et lui a reconnu un taux d’in-capacité permanente partielle de 10 % ; que l’employeura saisi aux fins d’annulation de cette décision le tribu-nal du contentieux de l’incapacité de Paris ; quecelui-ci, s’estimant insuffisamment informé, a, par juge-ment du 6 octobre 2005, ordonné une instructioncomplémentaire afin que soient versées aux débatstoutes pièces administratives et médicales détenues parles organismes décideurs ou les médecins-conseils de laCaisse nationale de l’assurance maladie des travailleurssalariés (CNAMTS) nécessaires à la solution d’un litigeessentiellement médical ; que par ordonnance du23 octobre 2005, le président du tribunal a enjointsous astreinte au service médical de la CNAMTS déta-ché auprès de la caisse primaire de lui faire parvenir, àl’intention du médecin consultant qui devait être dési-gné, toutes pièces administratives et médicales relativesà cette affaire, ces dernières éventuellement sous doubleenveloppe « secret médical » ; que le médecin-conseil,chef du service du contrôle médical, a poursuivi larétractation de cette ordonnance aux motifs que sonservice n’était qu’un service déconcentré de laCNAMTS et que le secret médical lui interdisait dedéférer à cette injonction ; qu’une ordonnance du21 décembre 2005 lui a opposé que le refus de

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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communication invoqué aurait pour effet d’annihilertout débat contradictoire au sens de l’article 6 § 1 de laConvention de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales, de gêner l’analyse du médecinexpert du tribunal et d’enrayer le cours de la justice ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance ayantrefusé de rétracter l’ordonnance enjoignant la produc-tion de toutes pièces administratives et médicales rela-tives à l’affaire, la décision retient que l’assuré social sol-licitant un avantage social en réparation d’un préjudicedoit en rapporter la preuve en application de l’article 9du code de procédure civile devant les organismes d’at-tribution et les juridictions de recours ; qu’à cette fin, illui est nécessaire de faire état de ses déficiences, handi-caps, infirmités et pathologies tant physiologiques quepsychiatriques ; qu’il renonce volontairement, dans sonpropre intérêt, à la protection instituée en sa faveur parl’article 4 du code de déontologie médicale ; que dansces conditions, le secret médical ne peut être valable-ment opposé aux juridictions alors même que l’assurésollicite qu’il soit débattu contradictoirement de sasituation de santé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que ni l’accord de la vic-time ni son absence d’opposition à la levée du secretmédical ne peuvent résulter de la simple sollicitation deprestations, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,la décision no 06/00549 rendue le 20 juin 2007, entreles parties, par la Cour nationale de l’incapacité et de latarification de l’assurance des accidents du travail ;remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ladite décision et, pour êtrefait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l’in-capacité et de la tarification de l’assurance des accidentsdu travail, autrement composée.

No 07-18.364. Caisse nationale de l’assurance maladiedes travailleurs salariés (CNAMTS),

et autrecontre société Guy Challancin.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Héderer – Avocatgénéral : Mme de Beaupuis – Avocat : Me Foussard

Sur l’interdiction de lever le secret médical dans lecadre d’une demande de production de pièces médicaleset administratives sur une simple sollicitation de presta-tions de la part de l’assuré social, à rapprocher :

2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi no 04-13.509, Bull. 2005, II,no 142 (cassation), et les arrêts cités.

No 241

SECURITE SOCIALE

Assujettissement – Généralités – Conditions – Liende subordination – Définition

Une caisse de mutualité sociale agricole, considérant que lecontrat liant une personne exerçant une activité degavage de canards en vue de la production de foie grasà une société n’était pas un contrat d’intégration maisun contrat de travail, a décidé que cette personne devaitêtre affiliée en tant que salariée agricole et que la sociétéétait débitrice envers la caisse des cotisations sociales af-férentes à cette activité.

Viole l’article L. 121-1 du code du travail la courd’appel qui, après avoir relevé un ensemble d’éléments,notamment, le fait que l’intéressée exerçait son activitésur un terrain, dans des locaux et à l’aide de matérielappartenant à son cocontractant, qu’elle travaillait sousla surveillance technique de celui-ci et que la résiliationdu contrat n’était prévue qu’en cas de manquement dugaveur à ses engagements contractuels, caractérisant lelien de subordination entre l’intéressée et la société quil’employait, décide que les parties n’étaient pas liée parun contrat de travail et rejette la demande de la caisse.

13 novembre 2008 Cassation

Sur le second moyen :

Vu l’article L. 121-1 du code du travail ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que le lien de subor-dination est caractérisé par l’exécution d’un travail sousl’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donnerdes ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution etde sanctionner les manquements de son subordonné ;que le travail au sein d’un service organisé peut consti-tuer un indice du lien de subordination lorsquel’employeur détermine unilatéralement les conditionsd’exécution du travail ; que l’existence d’une relation detravail ne dépend ni de la volonté exprimée par les par-ties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurconvention, mais des conditions de fait, dans lesquellesest exercée l’activité des travailleurs ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse demutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques (lacaisse), auprès de qui Mme X... s’était affiliée en raisonde son activité non salariée agricole de gavage decanards en vue de la production de foie gras, a estiméque le contrat liant celle-ci à la société GMD, devenuela société Euralis gastronomie (la société), n’était pas uncontrat d’intégration mais un contrat de travail de sortequ’elle devait être affiliée en tant que salariée agricole etque la société était débitrice envers la caisse des cotisa-tions sociales afférentes à cette activité ; que la société acontesté cette décision devant la juridiction de sécuritésociale ;

Attendu que pour dire que les parties n’étaient pasliées par un contrat de travail, l’arrêt retient, d’abord,que l’obligation mise à la charge du gaveur de per-mettre à la société d’inspecter les lieux aussi souventqu’elle le jugera utile, de respecter le cahier des chargesprécisant les conditions d’emploi des produits néces-saires au gavage et les règles techniques sanitaires et designaler l’apparition de tout signe pathologique outoute mortalité anormale ne constituent que desconsignes caractérisant l’encadrement de l’éleveur inté-

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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gré et non une subordination juridique, ensuite, que larésiliation à l’initiative de la société en cas d’inexécutionpar le gaveur caractérise la rupture d’un contrat d’entre-prise mais pas un pouvoir disciplinaire de l’employeur,enfin, que Mme X... n’était soumise ni à des ordres etdes directives ni à des horaires ou jours précis de travailni à un contrôle de l’exécution de son travail et que sesmanquements n’étaient pas sanctionnés ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les éléments relevés,notamment, le fait que l’intéressée exerçait son activitésur un terrain, dans des locaux et à l’aide de matérielappartenant à son cocontractant, qu’elle travaillait sousla surveillance technique de celui-ci et que la résiliationdu contrat n’était prévue qu’en cas de manquement dugaveur à ses engagements contractuels, caractérisaient lelien de subordination entre l’intéressée et la société quil’employait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 2 avril 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Bordeaux.

No 07-15.535. Ministère de l’agricultureet de la pêche

contre société Euralis gastronomie,anciennement dénommée

société GMD.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Héderer – Avocatgénéral : Mme de Beaupuis – Avocat : SCP Gatineau

No 242

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRA-VAIL

Prestations – Frais de transport – Remboursement –Conditions – Frais de déplacement de la victimeprésentant un lien suffisant avec l’accident dutravail – Portée

Il résulte des dispositions de l’article L. 442-8 du code dela sécurité sociale que les frais de déplacement de la vic-time d’un accident du travail, qui doit se soumettre àun traitement pris en charge en application del’article L. 431-1 1o du même code, sont payés selon letarif de l’article L. 322-5.

Par suite, fait une exacte application de ces textes, lajuridiction de sécurité sociale qui décide, après avoirconstaté que les frais de transport litigieux avaient étéexposés par la victime d’un accident du travail pour sesoumettre à un traitement dans le cadre de la rechutede cet accident pris en charge par une caisse primaire

d’assurance maladie, que le transport litigieux mêmeeffectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètresn’était pas soumis à la formalité de l’accord préalable dela caisse prévu à l’article R. 322-10-3 du code de lasécurité sociale devenu l’article R. 322-10-4, dans sarédaction applicable au litige, pour la prise en chargedes frais de transport par l’assurance maladie, le lienavec l’accident du travail suffisant à en faire une pres-tation remboursable.

13 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernierressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc, 27 juillet 2007), que M. X..., domicilié àAncerville (Meuse) s’est rendu en taxi au centre hospi-talier de Remiremont (Vosges) pour une consultationpréalable à une intervention chirurgicale dans le cadredu traitement d’une rechute de son accident du travaildu 4 septembre 2003, déclarée le 18 mai 2006 ; que lacaisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (lacaisse) a refusé le remboursement des frais de transportexposés en opposant l’absence d’accord préalable de sapart pour un transport vers un lieu distant de plus de150 kilomètres ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement de direqu’elle devait assurer la prise en charge des frais detransport litigieux, alors selon le moyen, que la prise encharge des frais de transport exposés par la victime d’unaccident du travail implique le respect de la formalité del’accord préalable lorsque celui-ci est nécessaire ; qu’enl’espèce, le tribunal a estimé que, même si le transporteffectué par M. X... avait été effectué en un lieu distant deplus de 150 km, et impliquait en cela, normalement,l’accord préalable de la caisse, il devait être pris en chargeen dépit de l’inobservation de cette formalité, le lien avecl’accident du travail de l’assuré social suffisant à en faireune prestation remboursable ; qu’ainsi, le tribunal a violéles articles L. 321-1 2o, L. 322-5, L. 431-1 1o, R. 322-10-4 a du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que selon les dispositions del’article L. 442-8 du code de la sécurité sociale, les fraisde déplacement de la victime d’un accident du travail,qui doit se soumettre à un traitement pris en charge enapplication de l’article L. 431-1 1o du même code, sontpayés selon le tarif de l’article L. 322-5 ;

Que le tribunal, ayant constaté que les frais de trans-port litigieux avaient été exposés pour le traitementd’un accident du travail dont rechute avait été constatéele 18 mai 2006 et prise en charge par la caisse, a exac-tement décidé que le transport litigieux même effectuéen un lieu distant de plus de 150 kilomètres n’était passoumis à la formalité de l’accord préalable de la caisseprévue à l’article R. 322-10-3 du code de la sécuritésociale, dans sa rédaction alors applicable, pour la priseen charge des frais de transport par l’assurance maladieet devait être pris en charge par cet organisme, le lienavec l’accident du travail de M. X... suffisant à en faireune prestation remboursable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

201

. .

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-19.618. Caisse primaire d’assurance maladiede la Meuse

contre M. X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Renault-Malignac –Avocat : SCP Gatineau

No 243

S E C U R I T E S O C I A L E , A S S U R A N C E SSOCIALES

Invalidité – Pension – Cumul du montant d’unepension d’invalidité et des revenus provenantd’une activité professionnelle non salariée – Pla-fond – Détermination – Prise en compte desbénéfices réalisés par une EURL – Nécessité

Pour rechercher si le cumul du montant d’une pensiond’invalidité et des revenus provenant de l’activité profes-sionnelle non salariée du bénéficiaire excède le plafondmentionné à l’article L. 341-10 du code de la sécuritésociale, doivent être pris en compte les bénéfices réaliséspar une EURL, dont l’intéressé est l’associé unique,quelles que soient l’option fiscale retenue et l’affectationde ces bénéfices.

13 novembre 2008 Cassation partielle

Donne acte à la caisse régionale d’assurance maladied’Ile-de-France de ce qu’elle se désiste de son pourvoien ce qu’il est dirigé contre le directeur régional desaffaires sanitaires et sociales de la région d’Ile-de-France ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 341-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les arrérages des pen-sions d’invalidité sont supprimés à l’expiration de la pé-riode de versement des arrérages au cours de laquelle lebénéficiaire a exercé une activité professionnelle nonsalariée, lorsque cette activité procure à l’intéressé unrevenu qui, ajouté au montant de la pension, excède unplafond déterminé par décret ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse régionaled’assurance maladie d’Ile-de-France (la caisse) a notifiéà M. X... la suppression à compter du 1er février 2000du paiement de sa pension d’invalidité au motif queson activité professionnelle non salariée lui avait pro-curé pour la période de référence un revenu qui, ajoutéau montant de sa pension, dépassait le plafond fixé par

l’article D. 341-2 du code de la sécurité sociale et lui aréclamé le remboursement des arrérages versés du1er février 2000 au 31 mars 2002 ; que M. X... a forméun recours devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la décision de suppressionde cette pension d’invalidité et rejeter la demande deremboursement, l’arrêt retient que les sommes considé-rées par la caisse comme des gains de M. X... corres-pondent aux bénéfices avant impôt réalisés par lasociété François X... Investissement (FBI) ; que celui-cin’a tiré personnellement aucun revenu ni gain de sonactivité de gérant de ladite EURL puisqu’il n’a perçu autitre des années 2000 et 2001 aucun salaire ni divi-dende de cette société et ce nonobstant l’affectation durésultat de la société au compte de report à nouveau,l’intéressé n’agissant pas à titre personnel mais en saqualité de mandataire social de ladite société ; que quelque soit le régime fiscal choisi par l’associé unique del’EURL FBI, il n’en demeure pas moins que la sociétéjouit de la personnalité morale et qu’elle a un patri-moine distinct de celui de son associé ; que dès lors ilexiste du point de vue du droit des sociétés séparationdes patrimoines de la société et de son associé, fût-ilunique et ce sous peine de sanctions pénales en casd’abus de biens sociaux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que pour rechercher si lecumul du montant d’une pension d’invalidité et desrevenus provenant de l’activité professionnelle non sala-riée du bénéficiaire excède le plafond mentionné àl’article L. 341-10 du code de la sécurité sociale,doivent être pris en compte les bénéfices réalisés parune EURL dont l’intéressé est l’associé unique, quellesque soient l’option fiscale retenue et l’affectation de cesbénéfices, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a confirmé ladisposition du jugement ayant déclaré irrecevable lademande de remboursement antérieure au 1er juil-let 2001, l’arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties,par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence,sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Paris, autrementcomposée.No 07-17.724. Caisse régionale d’assurance maladie

(CRAM) d’Ile-de-Francecontre M. X...,

et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Héderer – Avocats :SCP Gatineau, Me Spinosi

No 244

S E C U R I T E S O C I A L E , A S S U R A N C E SSOCIALES

Maladie – Frais de transport – Définition – Exclu-sion – Cas – Frais d’acheminement des bagages –Portée

Page 86: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

202

. .

Il résulte des dispositions des articles L. 321-1 2o, L. 322-5et R. 322-10 du code de la sécurité sociale que l’assu-rance maladie comporte la couverture des frais de trans-port de l’assuré se trouvant dans l’obligation de se dépla-cer pour recevoir les soins ou subir les examensappropriés à son état et non la couverture des fraisd’acheminement de ses bagages.

13 novembre 2008 Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1 2o, L. 322-5 et R. 322-10 ducode de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédactionapplicable au litige ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que l’assurancemaladie comporte la couverture des frais de transportde l’assuré ou des ayants droit se trouvant dans l’obliga-tion de se déplacer pour recevoir les soins ou subir lesexamens appropriés à leur état et que ces frais sont prisen charge sur la base du trajet et du mode de transportles moins onéreux compatibles avec l’état du bénéfi-ciaire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernierressort, que la caisse primaire d’assurance maladie deLens (la caisse) a pris en charge, sur la base du tarifSNCF deuxième classe, les frais de transport engagéspar Mme X..., bénéficiaire de l’allocation aux adulteshandicapés et titulaire d’une carte d’invalidité à 80 %,pour se rendre de son domicile à une clinique où elle aété hospitalisée du 19 novembre au 17 décembre 2004mais a refusé de lui rembourser les frais d’achemine-ment de ses bagages ;

Attendu que pour accueillir le recours de Mme X...,le jugement énonce que les frais de transports’entendent à titre principal du transport de la personnede l’assuré et à titre accessoire du transport de sesbagages, dès lors qu’il s’agit d’effets personnels affectés àun but de voyage et non pas de marchandises destinéesau commerce, que d’ailleurs le cahier des charges de laSNCF approuvé par le décret no 83-817 du 13 sep-tembre 1983 dispose en son article 10 que les voya-geurs sont autorisés à se munir de bagages à main àtitre gratuit et que la SNCF définit les conditions danslesquelles l’admission de certains bagages se fait aprèsenregistrement et moyennant perception d’une taxe,que Mme X... produit un certificat médical dont il res-sort que son état de santé nécessite une aide pour leportage des bagages pendant les trajets en train, qu’ilapparaît donc qu’elle n’était pas en mesure de se munirde bagages à main et qu’elle devait faire enregistrer sesbagages moyennant paiement de frais de transport ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’assurance maladiecomporte la couverture des frais de transport de l’assuréet non celle des frais d’acheminement de ses bagages, letribunal qui a ajouté aux textes une prescription qu’ilsne contenaient pas, les a violés ;

Vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, lejugement rendu le 18 juin 2007, entre les parties, parle tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE Mme X... de son recours.

No 07-19.135. Caisse primaired’assurance maladie de Lens

contre Mme X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Renault-Malignac –Avocat général : Mme de Beaupuis – Avocat : SCP Peignotet Garreau

No 245

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

Contentieux général – Procédure – Appel – Acted’appel – Nullité – Vices de forme – Défini-tion – Irrégularités affectant les mentions de ladéclaration d’appel – Condition

Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclara-tion d’appel, telles que prévues à l’article R. 142-28 ducode de la sécurité sociale, constituent des vices de formequi ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur jus-tification d’un grief.

13 novembre 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale,ensemble les articles 58, 114 et 933 du code de procé-dure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a inter-jeté appel d’un jugement rendu par un tribunal desaffaires de sécurité sociale dans un litige l’opposant à lacaisse d’allocation vieillesse des agents généraux et desmandataires non salariés de l’assurance et de capitalisa-tion ; que cette dernière a soulevé la nullité de la décla-ration d’appel ;

Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêtrelève que la déclaration d’appel ne mentionne ni laprofession, ni la nationalité, ni les date et lieu de nais-sance de l’appelante et n’indique pas l’objet précis del’appel et retient que le défaut de ces mentions est sanc-tionné par la nullité de l’acte ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les irrégularités quiaffectent les mentions de la déclaration d’appel consti-tuent des vices de forme qui ne peuvent entraîner lanullité de l’acte que sur justification d’un grief, la courd’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

203

. .

cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Nîmes.

No 08-10.411. Mme Y..., épouse X...contre caisse d’allocation vieillesse

des agents généraux et des mandatairesnon salariés de l’assurance

et de capitalisation (CAVAMAC).

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Renault-Malignac –Avocat général : Mme de Beaupuis – Avocats : SCP Le Griel,SCP Boutet

No 246

ELECTIONS

Liste électorale – Inscription – Action du tiers élec-teur – Tierce opposition – Recevabilité – Condi-tions – Exclusion – Cas – Tierce opposition for-mée contre un jugement rendu à l’initiative d’unélecteur contestant la décision de refus d’inscrip-tion de la commission administrative

Si, aux termes de l’article L. 25, alinéa 2, du code électo-ral, tout électeur inscrit sur la liste électorale de lacommune peut réclamer l’inscription ou la radiationd’un électeur omis ou indûment inscrit, l’électeur quiuse de cette faculté n’agit pas en vertu d’un droit privéet dans un but personnel, mais exerce une action popu-laire appartenant à tous les électeurs qui tend à assurerla sincérité de toutes les listes électorales.

Ce tiers électeur est donc irrecevable, faute de l’intérêtpersonnel exigé par l’article 583 du code de procédurecivile, à former tierce opposition à une décision, rendueen matière d’inscription sur les listes électorale sur lefondement du premier alinéa de l’article L. 25 du codeélectoral, à l’initiative d’un électeur contestant la déci-sion de refus d’inscription qui lui était opposée par lacommission administrative chargée de la révision de laliste électorale.

18 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (tribunal d’ins-tance de Prades, 1er juillet 2008), rendue en dernier res-sort, que, par jugement du 1er février 2008, le tribunald’instance de Prades a ordonné l’inscription deMme X... sur la liste électorale de la commune deMontalba-le-Château ; que M. Y..., électeur inscrit surla liste électorale de cette commune, a formé tierceopposition à ce jugement ;

Attendu que M. Y... fait grief à la décision de ledéclarer irrecevable en sa tierce opposition, alors, selonle moyen, qu’en application de l’article 585 du code de

procédure civile, tout jugement est susceptible d’oppositionsi la loi n’en dispose pas autrement, et qu’en l’espèce il estincontestable que la loi n’interdit pas formellement latierce opposition aux jugements rendus en application del’article L. 25 du code électoral ;

Mais attendu que si, aux termes de l’article L. 25,alinéa 2, du code électoral, tout électeur inscrit sur laliste électorale de la commune peut réclamer l’inscrip-tion ou la radiation d’un électeur omis ou indûmentinscrit, l’électeur qui use de cette faculté n’agit pas envertu d’un droit privé et dans un but personnel, maisexerce une action populaire appartenant à tous les élec-teurs qui tend à assurer la sincérité des listes électorales,qu’il est donc irrecevable, faute de l’intérêt personnelexigé par l’article 583 du code de procédure civile, àformer tierce opposition à une décision rendue enmatière d’inscription sur les listes électorales sur le fon-dement du premier alinéa de l’article L. 25 du codeélectoral ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-60.503. M. Y...contre Mme X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Coutou – Premieravocat général : M. Maynial

No 247

AVOCAT

Honoraires – Contestation – Convention d’hono-raires – Exclusion – Cas – Absence d’acte ou dedécision juridictionnelle irrévocable à la date dudessaisissement de l’avocat

Lorsque, à la date du dessaisissement d’un avocat, aucunacte ni décision juridictionnelle irrévocable n’est inter-venu, la convention préalable d’honoraires stipulant unhonoraire de diligences calculé au temps passé et unhonoraire complémentaire de résultat n’est pas appli-cable et les honoraires correspondant à la mission par-tielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doiventêtre appréciés en fonction des seuls critères définis parl’article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.

19 novembre 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemblel’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

204

. .

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par lepremier président d’une cour d’appel, que la société desPlantations de Mbanga (la société) a confié à laSELARL d’avocats Soler-Couteau / Llorens la défensede ses intérêts et signé une convention d’honoraires sti-pulant un honoraire principal rémunérant les diligenceseffectuées selon un taux horaire, outre frais, ainsi qu’unhonoraire de résultat calculé en pourcentage des dom-mages-intérêts susceptibles d’être attribués à la sociétédans le cadre des actions exercées ; que plusieurs fac-tures ou notes d’honoraires successives ont été établiespar l’avocat en rémunération de ses diligences, sur lesbases fixées par la convention, et réglées par la société ;que la société ayant ensuite fait le choix d’un autreconseil et mis fin au mandat de son avocat, celui-ci asaisi le bâtonnier d’une demande de fixation de seshonoraires ;

Attendu que pour rejeter la demande d’honorairescomplémentaires formulée par l’avocat, l’ordonnanceretient que celui-ci a été rempli de ses droits par lerèglement de l’ensemble de ses factures ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de sespropres constatations et énonciations, qu’à la date dudessaisissement de l’avocat, aucun acte ni décision juri-dictionnelle irrévocable n’était intervenu, de sorte quela convention préalable d’honoraires n’était pas appli-cable et que les honoraires correspondant à la missionpartielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette datedevaient être appréciés en fonction des seuls critèresdéfinis par l’article 10, alinéa 2, de la loi du31 décembre 1971, le premier président a violé les tex-tes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’ordonnance rendue le 10 septembre 2007, entre lesparties, par le premier président de la cour d’appel deColmar ; remet, en conséquence, la cause et les partiesdans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordon-nance et, pour être fait droit, les renvoie devant le pre-mier président de la cour d’appel de Nancy.No 07-20.060. Cabinet Soler-Couteaux Llorens

contre sociétéPlantations de Mbanga - Sapaci.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Loriferne – Avocatgénéral : M. Marotte – Avocat : SCP Defrenois et Levis

Sur la nécessité d’un acte ou d’une décision juridic-tionnelle irrévocable pour obtenir l’exécution de laconvention préalable d’honoraires, à rapprocher :2e Civ., 10 novembre 2005, pourvoi no 04-15.661,

Bull. 2005, II, no 285 (rejet).

No 248

COMPETENCE

Compétence territoriale – Règles particulières –Matière réelle immobilière – Applicationsdiverses – Demande tendant à l’annulation d’un

jugement d’adjudication relevant de la seulecompétence de la juridiction du lieu de situationde l’immeuble

La demande tendant à l’annulation d’un jugement d’ad-judication relève, par application de l’article 44 du codede procédure civile, de la seule compétence de la juridic-tion du lieu de situation de l’immeuble.

19 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles,8 novembre 2007), qu’un jugement d’un tribunal degrande instance ayant ordonné au profit de M. X...l’adjudication du bien immobilier de M. et Mme Y...,ces derniers l’ont fait assigner devant le tribunal degrande instance de Versailles aux fins d’annulation dujugement d’adjudication ; que M. X... a, alors, soulevél’incompétence de ce tribunal, en invoquant la compé-tence territoriale de la juridiction du lieu de situationde l’immeuble en application de l’article 44 du code deprocédure civile ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l’arrêt, enconfirmant le jugement, d’accueillir l’exception d’in-compétence, alors, selon le moyen, qu’en ce qui concerneles actions en matière mixte, qui comportent une contesta-tion portant à la fois sur un droit réel immobilier, ledemandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieuoù demeure le défendeur et celle du lieu où est situél’immeuble ; que tel est bien le cas d’une action tendant àla nullité d’une vente sur adjudication ; qu’en jugeant,pour retenir l’incompétence du tribunal de grande instancede Versailles, juridiction du lieu de résidence de l’un desdéfendeurs, qu’était seule compétente la juridiction du lieude situation du bien saisi, la cour d’appel a violé lesarticles 44 et 46, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que M. et Mme Y...poursuivaient l’annulation d’un jugement d’adjudica-tion, la cour d’appel a exactement décidé que l’article 44du code de procédure civile était seul applicable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-10.250. M. Y...,et autre

contre trésorier payeur généraldes Yvelines,

et autres.

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Bardy – Avocatgénéral : M. Marotte – Avocats : SCP Boré et Salve de Bru-neton, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte,Briard et Trichet

Sur le domaine d’application de l’article 44 du code deprocédure civile, à rapprocher :

2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi no 01-13.074, Bull. 2004, II,no 359 (rejet).

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

205

. .

No 249

FRAIS ET DEPENS

Cassation – Décision cassée – Frais – Charge

L’instance devant la juridiction de renvoi étant la pour-suite de celle introduite par l’acte d’appel devant lajuridiction dont l’arrêt a été cassé, il s’ensuit que lajuridiction de renvoi, qui constate la péremption del’instance et condamne une partie aux dépens de l’ins-tance périmée, a nécessairement statué sur les dépens af-férents à l’arrêt cassé conformément à l’article 639 ducode de procédure civile.

19 novembre 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 631 et 639 du code de procédurecivile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un arrêt de la courd’appel de Bordeaux ayant condamné M. X..., appelant,aux dépens dans une instance l’opposant à l’associationde sauvegarde de l’église de Castels et du château deFages a été cassé dans toutes ses dispositions (3e Civ.,7 juin 2001, pourvoi no 99-14.413) ; que le conseillerde la mise en état de la cour d’appel de renvoi aconstaté la péremption de l’instance et a condamnéM. X... à supporter les dépens de l’instance périmée ;que la SCP d’avoué Gautier-Fonrouge (la SCP), quiavait obtenu la distraction des dépens afférents à l’arrêtcassé a transmis l’état de frais correspondant à cesdépens à M. X... qui l’a contesté ;

Attendu que, pour accueillir cette contestation, l’arrêtretient qu’il résulte de l’article 636 du code de procé-dure civile que l’instance devant la juridiction casséen’est pas la même que la nouvelle instance introduiteaprès la cassation et qu’il en résulte que le conseiller dela mise en état de la cour d’appel de Poitiers n’a statuéque sur les dépens de l’instance devant cette cour d’ap-pel et non sur ceux de l’instance qui s’était dérouléedevant la cour d’appel de Bordeaux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’instance devant lajuridiction de renvoi est la poursuite de l’instance intro-duite par l’acte d’appel déposé devant la juridictiondont l’arrêt a été cassé, de sorte qu’en statuant sur lesdépens de l’instance périmée, le juge a nécessairement,statué sur ceux afférents à l’arrêt cassé, la cour d’appel aviolé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 29 août 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Toulouse.

No 07-20.281. Société Gautier-Fonrougecontre M. X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger –Avocat général : M. Marotte – Avocats : SCP Peignotet Garreau, Me Blanc

No 250

PROCEDURE CIVILE

Notification – Signification – Domicile – Validité –Conditions – Impossibilité de signifier à per-sonne

Justifie légalement sa décision de déclarer régulière unesignification effectuée selon les modalités de l’article 659du code de procédure civile, la cour d’appel qui aconstaté que le destinataire n’avait ni domicile, ni rési-dence connus et que l’acte n’avait pu lui être délivré àpersonne sur son lieu de travail, malgré plusieurs tenta-tives.

19 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Bordeaux,25 juin 2007), et les productions, que M. X... a forméappel d’un jugement qui lui avait été signifié selon lesmodalités de l’article 659 du code de procédure civile ;qu’il a déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseil-ler de la mise en état qui avait déclaré son appel irrece-vable comme tardif, en soutenant que la significationétait irrégulière ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarerson appel irrecevable comme tardif, alors, selon lemoyen :

1o que la signification doit être faite à personne ; qu’iln’y a lieu à signification par procès-verbal de recherchesinfructueuses que si le destinataire de l’acte n’a ni domi-cile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu’en jugeantque la signification par procès-verbal de recherches infruc-tueuses du 11 janvier 2006 n’était entachée d’aucunecause de nullité après avoir constaté que le lieu de travaildu destinataire de l’acte était connu, de sorte qu’il appar-tenait à l’huissier de justice, qui ne s’y était rendu qu’àdeux reprises le même jour alors que M. X... était absent,de se rendre à nouveau sur les lieux afin de procéder à unesignification à personne, la cour d’appel a violé lesarticles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ;

2o qu’un acte ne peut, à peine de nullité, faire l’objetd’un procès-verbal de recherches infructueuses que si lasignification à personne s’avère impossible ; que cetteimpossibilité doit être constatée dans l’acte lui-même ; que

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

206

. .

les juges du fond ne peuvent en conséquence se fonder suraucun document extérieur au procès-verbal pour en appré-cier la validité ; qu’en jugeant que la signification par pro-cès-verbal de recherches infructueuses du 11 janvier 2006était valable en se fondant sur une lettre rédigée par l’huis-sier de justice postérieurement au procès-verbal, la courd’appel a violé les articles 654, 659 et 663 du code deprocédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt et du procès-verbal de signification que le domicile et la résidence deM. X... étant demeurés introuvables, malgré de nom-breuses recherches, l’huissier de justice s’était rendu plu-sieurs fois sur le lieu de travail de M. X... sans pouvoirlui délivrer l’acte à personne, de sorte que la cour d’ap-pel, sans encourir les griefs de la seconde branche dumoyen, qui s’attaquent à un motif surabondant, a puretenir que la signification effectuée selon les modalitésde l’article 659 du code de procédure civile était régu-lière ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-19.472. M. X...contre Mme Y...

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger –Avocat général : M. Marotte – Avocats : SCP Waquet,Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

No 251

PROCEDURE CIVILE

Procédure de la mise en état – Conseiller de lamise en état – Ordonnance du conseiller de lamise en état – Voies de recours – Déféré –Domaine d’application – Exclusion – Ordon-nance déclarant l’appel recevable

L’ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclarel’appel recevable n’est pas susceptible d’être déférée à lacour d’appel dès lors qu’elle ne met pas fin à l’instance.

19 novembre 2008 Cassation sans renvoi

Donne acte à la SELARL MB de sa reprise d’ins-tance en qualité de liquidateur à la liquidation judi-ciaire de l’EURL Assistance services économie (ASE) ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 911, 914 et 1487 du code de procé-dure civile ;

Attendu que l’ordonnance du conseiller de la mise enétat qui déclare l’appel recevable n’est pas susceptibled’être déférée à la cour d’appel dès lors qu’elle ne metpas fin à l’instance ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un conseiller de lamise en état a rejeté la demande de la société Dalcooptimisation tendant à voir déclarer irrecevable lerecours en annulation exercé au nom de l’EURL ASEcontre une sentence arbitrale ; que cette ordonnanceayant été déférée à la cour d’appel par la société Dalcooptimisation, l’EURL ASE a soulevé l’irrecevabilité dece recours ;

Attendu que l’arrêt réforme l’ordonnance et déclareirrecevable le recours en annulation de l’EURL ASE ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance duconseiller de la mise en état n’avait pas mis fin à l’ins-tance, de telle sorte qu’elle n’était susceptible d’aucunrecours immédiat, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable le recours formé par la sociétéDalco optimisation à l’encontre de l’ordonnance renduele 7 novembre 2007 par le conseiller de la mise en étatde la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

No 07-12.523. M. X..., agissanten qualité de liquidateur amiable

de l’EURL Assistance services économies(ASE),

et autrecontre société Dalco optimisation.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Loriferne – Avocatgénéral : M. Marotte – Avocat : SCP Boutet

Sur l’impossibilité de déférer à la cour d’appel l’ordon-nance du conseiller de la mise en état déclarant l’appelrecevable, dans le même sens que :

Avis de la cour de cassation, 2 avril 2007, demanded’avis no 07-00.006, Bull. 2007, Avis no 5.

No 252

PROCEDURE CIVILE

Sursis à statuer – Décision de sursis – Appel –Autorisation du premier président – Nécessité

Page 91: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

207

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L’appel d’un jugement de sursis à statuer ne peut êtreinterjeté qu’après autorisation du premier président.

19 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 10 mai 2007),qu’un jugement du 28 septembre 2008 ayant sursis àstatuer dans une instance l’opposant aux consorts X...,la société Soinne agissant en qualité de liquidateur judi-ciaire de la société Centracom a interjeté appel le16 octobre 2006, puis a sollicité l’autorisation de rele-ver appel qui lui a été accordée par ordonnance du11 janvier 2007 ;

Attendu que la société Soinne fait grief à l’arrêt dedire que la cour d’appel n’avait pas été valablement sai-sie et que ses demandes étaient irrecevables, alors, selonle moyen, que dès lors que, au jour où le juge d’appel sta-tuait, la procédure avait été régularisée sans qu’une forclu-sion ait été encourue, et que le vice avait disparu sans lais-ser subsister aucun grief, la cour d’appel ne pouvait jugerles demandes de la société Soinne irrecevables, sans violerles articles 115, 126 et 380 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’appel d’un jugement de sursis àstatuer ne pouvant être interjeté qu’après autorisationdu premier président qui ouvre la voie de l’appel immé-diat selon la procédure à jour fixe, laquelle impose quela déclaration d’appel vise cette autorisation, et dans ledélai d’un mois ouvert par l’ordonnance, la cour d’ap-pel a justement décidé qu’en l’absence de déclarationd’appel dans ce délai, le recours, qui ne pouvait pas êtrerégularisé, était irrecevable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-17.358. Société Soinne,agissant en qualité de liquidateur judiciaire

de la société Groupe Centracomcontre consorts X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Boval – Avocat géné-ral : M. Marotte – Avocats : SCP Choucroy, Gadiou etChevallier, Me Blondel

No 253

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

Mesures d’exécution forcée – Titre – Titre exé-cutoire – Définition – Arrêt infirmatif ouvrantdroit à restitution des sommes versées en exé-cution du jugement réformé – Portée

Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant unecréance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécutionforcée sur les biens de son débiteur.

Et la créance est liquide lorsque le titre contient tousles éléments permettant son évaluation, de sorte quel’arrêt infirmatif d’un jugement exécutoire ayantcondamné un débiteur à payer certaines sommes qui,bien que non chiffrées, étaient déterminables, constituele titre autorisant le recouvrement des sommes versées envertu du jugement réformé.

19 novembre 2008 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement pru-d’homal du 20 février 1995, assorti de l’exécution pro-visoire, a ordonné à la caisse d’allocations familiales desBouches-du-Rhône (la caisse) de classer sa salariée,Mme X..., au niveau 7 de la convention collective, dereconstituer sa carrière selon ce classement et de lui ver-ser le rappel de salaire sur les cinq années précédant lasaisine de la juridiction prud’homale et a condamné lacaisse à payer à Mme X... la somme de 50 000 francs(7 622,45 euros) à titre de dommages-intérêts ; que cejugement a été inf i rmé par un arrêt du24 novembre 1998 qui a débouté Mme X... de toutesses demandes ; qu’agissant sur le fondement de cet arrêtpour recouvrer les sommes qu’elle avait réglées au titrede l’exécution provisoire du jugement infirmé, la caissea sollicité l’autorisation de saisir les rémunérations deMme X... ; qu’un jugement ayant autorisé cette saisie àconcurrence de 71 890,97 euros (471 573,87 francs),Mme X... en a interjeté appel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyenqui n’est pas de nature à permettre l’admission dupourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa secondebranche :

Vu les articles 2 et 4 de la loi du 9 juillet 1991,ensemble l’article R. 145-1, devenu l’article R. 3252-1du code du travail ;

Attendu que le créancier muni d’un titre exécutoireconstatant une créance liquide et exigible peut en pour-suivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur ;que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée enargent ou lorsque le titre contient tous les éléments per-mettant son évaluation ;

Attendu que pour infirmer le jugement et condam-ner la caisse à payer à Mme X... les sommes perçues,excédant le montant remboursé de 7 622,45 euros,l’arrêt retient que le seul montant chiffré, mentionnédans le jugement du 20 février 1995, est uniquement etexclusivement afférent aux dommages-intérêts alloués etque, dès lors, la caisse ne possède aucun titre exécutoireconstatant une créance liquide et exigible pour dessommes autres que celle de 7 622,45 euros ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement, infirmé,du 20 février 1995 condamnait la caisse à payerd’autres sommes à Mme X... et que ces sommes étaientdéterminables, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Page 92: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

208

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Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 16 mai 2007, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 07-18.987. Caisse d’allocations familiales(CAF) des Bouches-du-Rhône

contre Mme X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Moussa – Avocatgénéral : M. Marotte – Avocats : SCP Boré et Salve de Bru-neton, SCP Gatineau

Sur la définition du titre exécutoire permettant l’exé-cution forcée d’une créance, à rapprocher :2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi no 07-16.802, Bull. 2008,

II, no 183 (rejet).

Page 93: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

157

. .

CHAMBRES CIVILES

TROISIÈME PARTIE - TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

NOVEMBRE 2008

No 166

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITEPUBLIQUE

Indemnité – Fixation – Voies de recours – Appel –Mémoire en réponse de l’intimé – Dépôt –Délai – Inobservation – Cas

Est irrecevable, le mémoire en réponse de l’intimé qui n’apas été déposé dans le mois de la notification dumémoire de l’appelant, peu important que par mémoirecomplémentaire l’appelant ait complété son mémoireinitial.

5 novembre 2008 Cassation

Sur le premier moyen :

Vu l’article R. 13-49, alinéa 2, du code de l’expro-priation ;

Attendu qu’à peine d’irrecevabilité, l’intimé doitdéposer ou adresser son mémoire en réponse et lesdocuments qu’il entend produire au greffe de lachambre dans le mois de la notification du mémoire del’appelant ;

Attendu que pour fixer le montant des indemnitésrevenant à la SCI Hugo, l’arrêt attaqué (Colmar,27 mars 2007), retient, d’une part, que son mémoired’appel a été reçu le 22 mai 2006, notifié le 23 mai àla Société d’équipement de la région mulhousienne(SERM), et complété par des conclusions récapitulativesdu 12 janvier 2007, et d’autre part, que la SERM n’aadressé ses conclusions que le 6 octobre 2006, complé-tées par des conclusions du 17 janvier 2007 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le mémoire enréponse de la SERM n’avait pas été déposé dans lemois de la notification du mémoire de l’appelant, peuimportant que par mémoire complémentaire l’appelantait complété son mémoire initial, la cour d’appel a violéle texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Colmar (chambre des expropriations) ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz(chambre des expropriations).

No 07-17.014. Société civile immobilière(SCI) Hugo

contre société d’équipementde la région mulhousienne (SERM).

Président : M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisantfonction – Rapporteur : Mme Vérité – Avocat général :M. Badie – Avocats : SCP Boullez, SCP Didier et Pinet

No 167

PRET

Prêt d’argent – Annulation – Effets – Etendue –Détermination

L’obligation de restituer inhérente à un contrat de prêtannulé demeurant tant que les parties n’ont pas étéremises en l’état antérieur à la conclusion de leurconvention annulée, l’hypothèque en considération delaquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu’à l’ex-tinction de cette obligation.

5 novembre 2008 Cassation partielle

Donne acte à la société BNP Parisbas de ce qu’elle sedésiste de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contreM. X..., liquidateur judiciaire de la société Alto SA ;

Met hors de cause la compagnie européenne d’assu-rances industrielles et M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 2114 devenu 2393 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 9 mai 2007),que le 30 décembre 1992 les consorts Z... ont acquisde la société civile immobilière Hautpoul des lots enl’état futur d’achèvement et obtenu des prêts de labanque BNP Paribas pour en assurer le paiement, avecinscription d’une hypothèque sur les biens acquis ; qu’à

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

158

. .

la suite de la défaillance du promoteur, les consorts Z...ont sollicité la résolution des ventes ainsi que la nullitédes actes de financement avec remboursement dessommes versées ;

Attendu que pour rejeter le maintien des garanties auprofit de la banque BNP Paribas, après avoir prononcéla résolution des ventes et des actes de prêt et ordonnéle remboursement des sommes versées à la banque prê-teuse, l’arrêt retient que compte tenu du prononcé de larésolution des ventes immobilières et de son effet rétro-actif, la demande de la BNP tendant au maintien desgaranties sur les biens immobiliers doit être rejetée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation de resti-tuer inhérente à un contrat de prêt annulé demeuranttant que les parties n’ont pas été remises en l’état anté-rieur à la conclusion de leur convention annulée,l’hypothèque en considération de laquelle ce prêt a étéconsenti subsiste jusqu’à l’extinction de cette obligation,la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adit que la demande de maintien des garanties sur lesbiens immobiliers devait être rejetée, l’arrêt rendu le9 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel dePoitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Poitiers, autrement composée.

No 07-17.357. Société BNP Paribascontre M. Y...,

et autres.

Président : M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisantfonction – Rapporteur : Mme Gabet – Avocat général :M. Badie – Avocats : SCP Defrenois et Levis, SCP Boré etSalve de Bruneton, Me Ricard, SCP Boulloche

Sur le sort des garanties en cas de résolution ducontrat principal et des prêts souscrits, à rapprocher :

1re Civ., 29 octobre 2002, pourvoi no 99-20.450, Bull. 2002,I, no 253 (rejet), et l’arrêt cité.

No 168

VENTE

Immeuble – Recherche de la présence d’amiante –Obligation du propriétaire – Violation – Cas –Détermination

Commet une faute le vendeur qui, après l’entrée envigueur du décret no 96-97 du 7 février 1996, affirmeque l’immeuble vendu ne contient pas d’amiante en seréférant aux dispositions de ce décret, rappelées dansl’acte de vente, tout en s’appuyant pour cela non sur un

diagnostic effectué conformément à la nouvelle régle-mentation mais sur un rapport d’analyse exécuté au visade la réglementation antérieure.

5 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2007),que par acte du 21 mai 1996, la société en nom collec-tif Zodiaque investissement (la société Zodiaque inves-tissement) a vendu un immeuble à usage de bureaux àla société Kalival ; que l’acte de vente stipulait que leslocaux entraient dans le champ d’application du décretdu 7 février 1996 relatif à la protection de la popula-tion contre les risques sanitaires liés à une exposition àl’amiante et que le vendeur déclarait que ces locaux necontenaient pas d’amiante ainsi qu’il résultait d’uneanalyse effectuée par le cabinet Socotec le 27 sep-tembre 1995 ; que copie du rapport de la société Soco-tec était annexée à l’acte de vente ; que le 11 juin 1996,la société Kalival a vendu l’immeuble à la société Sore-cim, laquelle l’a revendu le même jour à la société Adiret compagnie, les actes de vente reprenant la même sti-pulation relative à l’amiante ; que la société Adir etcompagnie, se plaignant de ce que le diagnostic amianteétabli à l’occasion de travaux de rénovation s’était révélépositif, a, après expertise, assigné en réparation lasociété Sorecim sur le fondement de la garantie desvices cachés et la société Socotec sur celui de la respon-sabilité délictuelle ; qu’un jugement a condamné lasociété Sorecim à payer le coût du désamiantage et lasociété Socotec à garantir la société Sorecim de cettecondamnation ; que la société Socotec et son assureur,la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des tra-vaux publics (la SMABTP), ont exercé une actionrécursoire contre la société Zodiaque investissement etla société Kalival, laquelle a appelé en intervention for-cée la société Boillard, seule associée de la sociétéZodiaque investissement, dissoute le 10 décembre 2004 ;que la société Guyot, liquidateur de la société Zodiaqueinvestissement, est intervenue volontairement à l’ins-tance ;

Attendu que la société Boillard et la société Guyotfont grief à l’arrêt de les condamner in solidum au paie-ment de 60 % des sommes réglées par la société Soco-tec et la SMABTP, alors, selon le moyen :

1o que la cour d’appel a constaté que la date avantlaquelle le diagnostic amiante devait être réalisé n’était pasatteinte lors de la vente de l’immeuble par la sociétéZodiaque investissement ; qu’elle a cependant estimé quecelle-ci avait commis une faute en affirmant que l’im-meuble vendu ne contenait pas d’amiante, en s’appuyantsur les conclusions du rapport de la société Socotec exécutéau visa de la réglementation alors en vigueur dont elle aconstaté qu’il n’avait pas révélé d’amiante ; qu’en statuantainsi, la cour d’appel n’a pas déduit de ses constatations lesconséquences qui s’évinçaient quant à la faute de la sociétéZodiaque investissement, celle-ci ne pouvant avoir commisune faute pour avoir annexé un rapport qui avait été éta-bli au regard des normes applicables avant la vente ; qu’enstatuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1382 ducode civil ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

159

. .

2o que la cour d’appel se fondant sur le rapport d’exper-tise Leseigneur, a retenu qu’il existait de l’amiante dans lesflocages que la société Socotec avait analysés, contrairementaux conclusions au rapport que celle-ci avait établi, et quela société Socotec n’avait pas procédé à une visite détailléeet à un recensement exhaustif des locaux, constatationsd’où il résultait que le défaut d’analyse complète des locauxpar la société Socotec qui l’avait empêchée de révéler laprésence d’amiante dans les locaux était constitutif d’unefaute dans l’exécution de sa mission par la société Socotecet que cette faute avait fait obstacle à ce que le vendeurinforme l’acquéreur de la présence d’amiante dans leslocaux ; qu’en retenant néanmoins que la société Zodiaqueinvestissement avait commis une faute à l’origine du préju-dice de la société Socotec en annexant le rapport quecelle-ci avait établi et qui aurait dû révéler la présenced’amiante telle qu’elle aurait dû apparaître à la date durapport, la cour d’appel a violé l’article 1382 du codecivil ;

3o que conformément à l’article 1382 du code civil, àdéfaut de lien de causalité entre la faute retenue et le pré-judice allégué, la responsabilité d’une partie ne peut êtreretenue ; qu’en condamnant la société Zodiaque investisse-ment in solidum à payer 60 % des sommes réglées par laSMABTP et la société Socotec, condamnée à garantir lasociété Sorecim des condamnations prononcées contrecelle-ci à l’égard de la société Adir, la cour d’appel qui n’apas recherché, comme elle y était invitée par la sociétéGuyot dans ses conclusions, si elle pouvait être responsabledu dommage subi par la société Sorecim qui avait acquisl’immeuble le 11 juin 1996, soit des dommages réaliséspar des ventes postérieures à celle qu’elle avait elle-mêmeconclue et en conséquence, s’il y avait un lien de causalitéentre la faute retenue et le préjudice indemnisé, la courd’appel a privé sa décision de base légale au regard del’article susvisé ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que si ladate avant laquelle le diagnostic devait être réalisén’était pas atteinte lors de la vente de l’immeuble, lasociété Zodiaque investissement ne pouvait pas,connaissant les dispositions réglementaires nouvellesrappelées dans les actes, affirmer sans avoir fait réaliserce diagnostic que l’immeuble vendu ne contenait pasd’amiante en s’appuyant pour cela sur les conclusionsdu rapport de la société Socotec expressément exécutéau visa de la réglementation antérieure, la cour d’appela pu en déduire que la société Zodiaque investissementavait commis une faute ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la mentionrelative à l’absence d’amiante résultant du rapport établipar la société Socotec avait été reprise dans les actes deventes successifs et qu’aucun document n’établissait quela société Kalival avait connaissance de la propositionfaite par la société Socotec le 9 juin 1995, par laquellecelle-ci indiquait intervenir dans le cadre de la régle-mentation alors applicable, de sorte qu’aucune fauten’était démontrée à son encontre, la cour d’appel, pro-cédant à la recherche prétendument omise, a caractérisél’existence d’un lien de causalité entre la faute commisepar la société Zodiaque investissement et le dommage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-17.054. Société Guyot et compagnie,et autre

contre société Socotec,et autres.

Président : M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisantfonction – Rapporteur : M. Jacques – Avocat général :M. Badie – Avocats : SCP Piwnica et Molinié, Me Bou-thors, SCP Capron

No 169

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 – Reprise –Reprise pour habiter – Conditions – Habitationprincipale – Caractère exclusif

Le droit de reprise du bailleur institué par l’article 15 dela loi du 6 juillet 1989 ne peut s’exercer que sur unlogement qui est destiné à constituer l’habitation princi-pale du bénéficiaire de la reprise.

13 novembre 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Bordeaux,27 juin 2005), que M. X..., propriétaire d’un logementd’habitation sis à La Couronne donné en location àMme Y..., a délivré à celle-ci, le 15 janvier 2001, uncongé aux fins de reprise au bénéfice de sa belle-mère,Mme Z..., à effet au 1er septembre 2001 ; qu’après avoirlibéré les lieux, Mme Y... l’a assigné en dommages-intérêts pour délivrance d’un congé frauduleux ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retientque le bailleur fournit des attestations selon lesquellescompte tenu de son âge, Mme Z... ne peut rester sanssurveillance et qu’elle est tantôt à Limoges, tantôt àLa Couronne, chez les uns ou les autres de ses enfants,qu’elle occupe le logement à temps partiel du fait deson âge et de la disponibilité des membres de sa familleet que le droit de reprise du bailleur doit pouvoirs’exercer lorsqu’il s’agit de reloger, même à titre partiel,un membre de sa famille qui a temporairement lanécessité d’habiter dans les lieux précédemment loués ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le logementrepris constituait l’habitation principale de la bénéfi-ciaire de la reprise, la cour d’appel n’a pas donné debase légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 27 juin 2005, entre les parties, par lacour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

160

. .

cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Bordeaux, autrement compo-sée.

No 05-19.722. Mme Y...contre M. X...

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Proust – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocats : SCP Monod et Colin,SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

A rapprocher :

3e Civ., 31 janvier 2001, pourvoi no 99-11.956, Bull. 2001,III, no 11 (rejet).

No 170

BAIL RURAL

Bail à ferme – Reprise – Conditions – Cumuld’exploitations – Autorisation préalable d’exploi-ter – Reprise limitée, avant la date d’effet ducongé, à la surface autorisée – Possibilité

La validité du congé afin de reprise devant s’apprécier à ladate à laquelle la reprise doit avoir lieu, un bailleurqui demande que son congé soit déclaré valable n’est pastenu de maintenir jusqu’à son terme la demande tellequ’elle avait été formulée à l’origine et peut limiter sareprise en vue de satisfaire aux dispositions relatives aucontrôle des structures des exploitations agricoles.

13 novembre 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 411-47 du code rural ;

Attendu que le propriétaire qui entend s’opposer aurenouvellement doit notifier congé au preneur, 18 moisau moins avant l’expiration du bail, par acte extra-judiciaire, et indiquer en cas de congé pour reprise lesnom, prénoms, âge, domicile et profession du bénéfi-ciaire devant exploiter le bien loué ainsi que l’habitationqui devra être occupée après la reprise par le bénéfi-ciaire ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 14 juin 2007),que les époux X... ont donné congé pour reprise de latotalité de l’exploitation donnée à bail aux époux Y...par acte du 22 décembre 2003 avec effet au 1er jan-vier 2006, au bénéfice de leur petit-fils Maxime X... ;que le préfet du Pas-de-Calais ayant refusé l’autorisationd’exploiter à ce dernier, les bailleurs ont limité la portéedu congé qu’ils avaient fait délivrer à une partie seule-ment de l’exploitation, les services préfectoraux indi-quant qu’en raison de cette limitation aucune auto-risation préalable n’était requise ;

Attendu que pour annuler le congé, l’arrêt retientque les époux X... demandent à la cour de valider lecongé partiellement, que les conditions de la reprisedoivent être appréciées par rapport au congé tel qu’il aété donné, que le congé délivré porte sur la reprise dela totalité des parcelles, reprise qui ne respecte pas lesdispositions concernant le contrôle des structures desexploitations agricoles puisque M. Maxime X... s’est vurefuser l’autorisation sollicitée à ce titre et que le congén’est donc pas valide et doit être annulé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la validité du congédoit s’apprécier à la date à laquelle la reprise doit avoirlieu et qu’aucune disposition légale n’oblige un bailleurdemandant la validation d’un congé délivré aux pre-neurs à maintenir jusqu’à son terme la demande tellequ’elle a été formulée à l’origine, la cour d’appel a violéle texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Douai, autrement composée.

No 07-18.887. Epoux X...contre époux Y...

Président : M. Weber – Rapporteur : M. Peyrat – Avocat géné-ral : M. Bruntz – Avocats : SCP Peignot et Garreau,Me de Nervo

Dans le même sens que :

3e Civ., 12 janvier 1977, pourvoi no 75-11.426, Bull. 1977,III, no 18 (rejet), et l’arrêt cité ;

3e Civ., 19 juin 1985, pourvoi no 84-12.562, Bull. 1985, III,no 98 (rejet).

No 171

BAIL RURAL

Bail à ferme – Reprise – Fraude aux droits du pre-neur – Effets – Réintégration – Sanction limitéeaux hypothèses visées par le texte – Portée

La demande en réintégration formée par un preneur àferme ne peut être accueillie en dehors du cas de repriseirrégulière prévue à l’article L. 411-66 du code rural.

13 novembre 2008 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, le22 décembre 2006), rendu sur renvoi après cassation(pourvoi no 02-19.092), que M. X..., preneur à bail deterres appartenant à la société Cofrafim a, à la suite

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

161

. .

d’un arrêt du 13 mai 2002 de la cour d’appel d’Orléansprononçant la résiliation du bail, quitté les lieux ; quecet arrêt ayant été cassé, il a sollicité le rejet de lademande en résiliation du bail et sa réintégration ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sademande en réintégration, alors, selon le moyen :

1o que la qualité de preneur en place suppose la mise àsa disposition du bien agricole à titre onéreux en vue deson exploitation ; qu’en énonçant, pour rejeter la demandede M. X... en réintégration dans les lieux loués, qu’enl’absence de précision sur son fondement, cette demanden’était prescrite qu’en vertu des dispositions del’article L. 411-66 du code rural relatif à la reprise, touten relevant, par ailleurs, pour débouter la société Cofrafimde sa demande en résiliation du bail rural, qu’il avait laqualité de preneur en place exploitant personnellement lesbiens donnés à bail, circonstances d’où il résultait queM. X..., en sa qualité de preneur en place, avait droit à lajouissance effective des parcelles litigieuses, la cour d’appeln’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constata-tions et a ainsi violé ensemble les articles L. 411-1,L. 412-1, L. 411-35 du code rural et l’article 1719 ducode civil ;

2o qu’en l’absence de toute précision dans les écrituressur le fondement de la demande, le juge doit examiner lesfaits sous tous leurs aspects juridiques, conformément auxrègles de droit qui leur sont applicables ; que la cour d’ap-pel, qui, après avoir relevé que l’arrêt de la cour d’appeld’Orléans du 13 mai 2002, ayant prononcé la résiliationdu bail et ordonné à M. X... de quitter les lieux loués,avait été cassé et annulé par arrêt du 10 mars 2004 de laCour de cassation et considéré, pour débouter le bailleur deson action en résiliation, que M. X... en qualité de pre-neur en place exploitant les biens loués, a déclaré, pourrejeter sa demande en réintégration, qu’en l’absence de pré-cision sur son fondement, cette dernière n’était prescritequ’en vertu des dispositions de l’article L. 411-66 du coderural relatives à la reprise, ce qui était contraire aux faitsallégués, n’a pas donné à sa décision le fondement juri-dique qui découlait des faits allégués et, partant, a violél’article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était saisieque d’une demande de résiliation, a exactement retenu,tranchant le litige conformément aux règles de droit quilui étaient applicables, que la demande de M. X... enréintégration ne pouvait qu’être rejetée, une telledemande n’étant prévue qu’en cas de reprise parl’article L. 411-66 du code rural ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lemoyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas denature à en permettre l’admission ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 07-20.930. Société civile immobilière(SCI) Cofrafimcontre M. X...

Président : M. Weber – Rapporteur : M. Peyrat – Avocat géné-ral : M. Bruntz – Avocats : SCP Lesourd, SCP Bachellieret Potier de la Varde

A rapprocher :

3e Civ., 8 avril 1999, pourvoi no 97-13.957, Bull. 1999, III,no 87 (rejet).

No 172

JUGEMENTS ET ARRETS

Mentions obligatoires – Nom des juges – Magistratrapporteur – Défaut – Portée

Aucun texte n’exige que le nom du magistrat chargé durapport oral de l’affaire à l’audience soit mentionnédans la décision, ni ne sanctionne par la nullité le juge-ment ne comportant pas la mention de l’exécution durapport oral prévu par l’article 785 du code de procé-dure civile dans sa rédaction issue de la modificationappo r t é e pa r l ’ a r t i c l e 31 du d é c r e t du28 décembre 2005.

13 novembre 2008 Rejet

Attendu, selon l ’arrêt attaqué (Grenoble,30 mai 2007), rendu en matière de référé, queMme X..., propriétaire de locaux à usage commercialpris à bail par la société Tain matériaux distribution, luia signifié le 24 août 2005 un commandement de payerun arriéré de loyers visant la clause résolutoire, puis l’aassignée en constatation de la résiliation du bail, enexpulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de dire n’yavoir lieu à référé sur ces demandes, alors, selon lemoyen, que le juge de la mise en état fait un rapport oralde l’affaire à l’audience avant les plaidoiries ; qu’excep-tionnellement, le rapport peut être fait par le président dela chambre ou un autre juge qu’il désigne ; que le rapportexpose l’objet de la demande et les moyens des parties, pré-cise les questions de fait et de droit soulevées par le litige etfait mention des éléments propres à éclairer le débat, sansfaire connaître l’avis du magistrat qui en est l’auteur ; quece rapport, qui a notamment pour objet de faire connaîtreaux juges les éléments de la cause sur laquelle ils auront àse prononcer, constitue une formalité substantielle dontl’accomplissement constitue un préliminaire indispensable àtout débat équitable et impartial ; que dès lors, l’arrêtattaqué, qui ne fait état d’aucun rapport oral préalableaux plaidoiries, pas plus qu’il n’identifie le juge en chargede ce rapport, ne fait pas la preuve de sa régularité, vio-lant l’article 785 du code de procédure civile, dans sarédact ion i s sue du décre t no 2005-1678 du28 décembre 2005, ensemble l’article 910 du même code ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

162

. .

Mais attendu qu’aucun texte n’exige que le nom dumagistrat chargé du rapport oral de l’affaire à l’audiencesoit mentionné dans la décision ni ne sanctionne par lanullité le jugement ne comportant pas la mention del’exécution du rapport prévu par l’article 785 du codede procédure civile dans sa rédaction issue de la modifi-cation apportée par l’article 31 du décret du28 décembre 2005 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lesecond moyen, qui ne serait pas de nature à permettrel’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-17.965. Mme Y..., épouse X...contre société Tain matériaux

distribution Etablissements Desmonteix,actuellement dénommée

société Desmonteix matériaux.

Président : M. Weber – Rapporteur : M. Assié – Avocat géné-ral : M. Bruntz – Avocats : Me Blondel, Me Blanc

Dans le même sens que :

2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi no 07-16.682, Bull. 2008,II, no 178 (rejet).

No 173

PRESCRIPTION CIVILE

Délai – Réduction – Point de départ – Dated’entrée en vigueur de la loi nouvelle – Portée

Lorsque la loi réduit la durée d’une prescription, la pres-cription réduite commence à courir, sauf dispositioncontraire, du jour de l’entrée en vigueur de la loi nou-velle, sans que la durée totale puisse excéder le délaiprévu par la loi antérieure.

13 novembre 2008 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l’article 2 du code civil, ensemble l’article 2277du même code, dans sa rédaction issue de la loi du18 janvier 2005 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-tance de Strasbourg, 28 mars 2006), rendu en dernierressort, que M. X..., locataire d’un logement apparte-nant aux époux Y..., a formé opposition à une ordon-nance lui faisant injonction de payer aux bailleurs unesomme au titre de loyers et charges impayés et sollicitéle remboursement d’une somme indûment verséeen 1998 ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugementretient qu’aux termes de l’article 2277 du code civil, seprescrivent par cinq ans les actions en répétition desloyers, des fermages et des charges locatives ;

Qu’en statuant ainsi, alors que lorsque la loi réduit ladurée d’une prescription, la prescription réduitecommence à courir, sauf disposition contraire, du jourde l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que ladurée totale puisse excéder le délai prévu par la loiantérieure, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il arejeté, comme prescrite, la demande de M. X... en répé-tition d’une somme payée en 1998, le jugement rendule 28 mars 2006, entre les parties, par le tribunal d’ins-tance de Strasbourg ; remet, en conséquence, sur cepoint, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, lesrenvoie devant le tribunal d’instance de Schiltigheim.

No 07-16.221. M. X...contre époux Y...

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Monge – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocat : SCP Didier et Pinet

Dans le même sens que :

3e Civ., 22 octobre 2008, pourvois no 07-15.583 et 07-15.692, Bull. 2008, III, no 160 (cassation), et les arrêtscités.

No 174

BAIL (règles générales)

Preneur – Responsabilité – Responsabilité à l’égarddu bailleur – Dégradations ou pertes – Fait despersonnes de la maison du preneur – Personnede la maison – Définition – Exclusion – Cas

Les patients ne constituant pas des personnes de la maisonau sens de l’article 1735 du code civil, un médecin,preneur à bail d’un local dans lequel le bailleur lui adonné l’autorisation d’exercer sa profession, ne peut, enl’absence de toute faute qui lui soit imputable, être per-sonnellement tenu pour responsable du comportement decertains de ses patients dans les parties communes del’immeuble.

19 novembre 2008 Rejet

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2007),que l’Académie des inscriptions et belles lettres (l’Aca-démie), propriétaire d’un appartement, l’a donné à bail

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

163

. .

aux époux X... en autorisant M. X... à y exercer sa pro-fession de médecin ; que suite à des troubles constatésdans les parties communes de l’immeuble, elle a assignéles preneurs en résiliation de leur bail ;

Attendu que l’Académie fait grief à l’arrêt de rejetersa demande, alors, selon le moyen :

1o que le preneur est tenu d’user de la chose louée enbon père de famille ; qu’il est tenu des dégradations et despertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ;que le médecin qui exerce son activité professionnelle dansles lieux loués est responsable des dégradations et des pertesqui arrivent par le fait des personnes qui viennent leconsulter en tant que tel ; qu’en l’espèce, en retenant queles époux X... ne sauraient être personnellement tenus pourresponsables du comportement de certains patients du doc-teur X... qui troublent la quiétude des habitants de l’im-meuble et l’occupation paisible de l’immeuble, et affectentl’hygiène des parties communes en y laissant des détritus,notamment des seringues, voire en les utilisant commelieux d’aisance, la cour d’appel a violé les articles 1728,1729, 1735 et 1184 du code civil ;

2o que les conventions légalement formées tiennent lieude loi à ceux qui les ont faites ; que l’on peut s’engager,par convention, à répondre du fait d’autrui ; qu’il résultedu protocole d’accord du 4 juin 2003 que les époux X... sesont engagés à veiller à ce que la tranquillité de l’im-meuble et de ses occupants ne soit pas perturbée, sous lasanction de la clause résolutoire figurant à l’article X dubail du 19 décembre 1995 ; qu’en l’espèce, en retenantque les époux X... n’étaient pas personnellement respon-sables des atteintes à la tranquillité de l’immeuble et de sesoccupants après avoir constaté que les patients du doc-teur X... avaient continué de troubler la quiétude de l’im-meuble après la signature du protocole, la cour d’appel aviolé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

3o qu’en s’abstenant de rechercher comme le lui deman-dait l’Académie, si le fait pour le docteur X... de laisserattendre ses patients dans les parties communes de l’im-meuble au lieu de les installer dans sa salle d’attente, et deleur interdire l’accès aux toilettes du cabinet en les laissanturiner et déféquer dans les parties communes de l’im-meuble, ne constituait pas une faute de sa part, justifiantla résiliation du bail aux torts des époux X..., la courd’appel a privé sa décision de base légale au regard desarticles 1134, 1728, 1729, 1735 et 1184 du code civil ;

4o que dans un immeuble en copropriété, le preneurautorisé à exercer une activité, doit exercer celle-ci en res-pectant la destination de l’immeuble ; qu’en ne recherchantpas, ainsi qu’elle y était invitée, si les conditions très parti-culières dans lesquelles le docteur X... exerçait son activitéétaient compatibles avec la destination bourgeoise de l’im-meuble, la cour d’appel a privé sa décision de base légaleau regard des articles 1728 et 1729 du code civil,ensemble l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu, d’une part, que l’Académie ne s’étantpas prévalue, à l’appui de sa demande en résiliation, duprotocole d’accord du 4 juin 2003, le moyen est de cechef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté la présenced’un interphone que les époux X... avaient fait installerafin de filtrer les accès au bâtiment, relevé que le fait

que l’Académie reprochait au docteur X... d’exercer sonactivité auprès d’une clientèle « qu’il ne devrait pasrecevoir dans un immeuble bourgeois » ne s’appuyaitsur aucun comportement fautif des preneurs au titre del’accueil des patients fréquentant le cabinet, et retenu, àbon droit, que l’autorisation donnée par le bail à cepraticien d’exercer sa profession de médecin dans leslieux loués impliquait le droit pour l’intéressé d’accueil-lir tous patients, lesquels ne constituent pas des per-sonnes de la maison au sens de l’article 1735 du codecivil, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre lesparties dans le détail de leur argumentation ni de pro-céder à une recherche que ses constatations rendaientinopérante, en a exactement déduit que les époux X...ne pouvaient être personnellement tenus pour respon-sables du comportement de certains des patients dudocteur X... dans les parties communes de l’immeuble ;

D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable,n’est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lesecond moyen qui ne serait pas de nature à permettrel’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-15.508. L’Académie des inscriptionset belles lettres

contre époux X...

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Monge – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocats : SCP Waquet, Farge etHazan, Me de Nervo

Sur la définition des « personnes de la maison », à rap-procher :

3e Civ., 16 juin 2004, pourvoi no 03-12.528, Bull. 2004, III,no 119 (rejet), et les arrêts cités.

No 175

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Maison individuelle – Contrat de construction –Formation – Conditions – Documents annexes –Nécessité – Portée

Une cour d’appel ne peut débouter des maîtres de l’ou-vrage de leur demande en annulation d’un contrat deconstruction d’une maison individuelle avec fourniturede plan, sans répondre à leurs conclusions selonlesquelles les plans de la construction à édifier n’avaientpas été joints au contrat.

19 novembre 2008 Cassation partielle

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Page 100: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

164

. .

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 16 mai 2007),que M. X... et Mme Y..., maîtres de l’ouvrage, ont, parcontrat du 16 avril 2004, chargé la société Construc-tions Porte Normande (société CPN) de la constructiond’une maison individuelle avec fourniture du plan surun terrain appartenant à M. X... ; que le permis deconstruire a été obtenu le 18 juin 2004 et le chantier aété déclaré ouvert le 10 mai 2005 ; qu’un différends’étant élevé entre les parties dès le mois de juin 2005relativement notamment à un dénivelé de 0,40 à1,10 mètre entre le rez-de-chaussée de la maison et leterrain et, les travaux ayant été interrompus, M. X... etMme Y... ont assigné, selon la procédure à jour fixe, lasociété CPN en résolution du contrat ; que lasociété CPN a formé une demande reconventionnelleen résiliation du contrat et indemnisation de préjudice ;qu’en cause d’appel, M. X... et Mme Y... ont demandéla nullité du contrat ;

Attendu que pour débouter M. X... et Mme Y... deleur demande en annulation du contrat de construc-tion, l’arrêt retient que ceux-ci qui soutiennent queseuls des plans sommaires étaient joints au contrat,qu’ils ont signés, n’en justifient pas alors qu’il est pro-duit des plans datés du 14 avril 2004, qu’ils s’appuienten tout état de cause sur les plans déposés avec le per-mis qu’ils ont signés pour considérer que la construc-tion n’est pas conforme, qu’ils sont donc mal fondés àinvoquer une irrégularité à ce titre ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusionsde M. X... et Mme Y... faisant valoir que le plan de laconstruction à édifier doit être joint au contrat deconstruction avec fourniture du plan, que les plans du14 avril 2004 produits par la société CPN n’avaient pasété annexés au contrat de construction, la cour d’appeln’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premiermoyen du pourvoi incident qui ne serait pas de natureà permettre l’admission de ce pourvoi ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle second moyen du pourvoi principal et le secondmoyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclarérecevable la demande de M. X... et de Mme Y... ennullité du contrat de construction, l’arrêt rendu le16 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel deRouen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Rouen, autrement composée.

No 07-17.504. M. X...,et autre

contre société Constructions Porte Normande.

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Lardet – Avocatgénéral : M. Guérin – Avocats : SCP Coutard, Mayeret Munier-Apaire, Me Le Prado

Sur la nécessité de joindre au contrat de constructionles plans de la construction à édifier, dans le même sensque :

3e Civ., 13 février 1985, pourvoi no 83-16.658, Bull. 1985,III, no 35 (cassation).

No 176

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITSDE L’HOMME

Premier Protocole additionnel – Article 1er – Pro-tection de la propriété – Violation – Cas – Rejetd’une demande de rétrocession sans avoir préa-lablement recherché si les expropriés n’avaientpas subi une charge excessive du fait de l’expro-priation

Une cour d’appel ne peut, sans violer l’article 1er du Proto-cole additionnel no 1 à la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales, débou-ter des expropriés de leur demande de rétrocession aumotif qu’il existe une nouvelle déclaration d’utilitépublique portant sur une opération comprenant la par-celle en cause, sans rechercher, comme il le lui étaitdemandé, si les expropriés n’avaient pas été indûmentprivés d’une plus-value engendrée par le bien expropriéet n’avaient pas, en conséquence, subi une charge exces-sive du fait de l’expropriation.

19 novembre 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1er du Protocole additionnel no 1 à laConvention de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales ;

Attendu que toute personne physique ou morale adroit au respect de ses biens ; que nul ne peut êtreprivé de sa propriété que pour cause d’utilité publiqueet dans les conditions prévues par la loi et les principesgénéraux du droit international ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis,23 février 2007), que le préfet du département dela Réunion a, par arrêté du 16 juin 1989 modifié le29 juin 1989, déclaré d’utilité publique l’acquisition parla commune du Tampon, d’un terrain appartenant àM. X... aux droits desquels sont venus les consorts X...,ce terrain ayant fait l’objet d’une ordonnance d’expro-priation le 2 février 1990 ; qu’un nouvel arrêté dedéclaration d’utilité publique a été pris le 7 août 1998et que le 12 décembre 2003 les consorts X... ont assi-gné la commune du Tampon en rétrocession du ter-rain ;

Attendu que pour débouter les expropriés de cettedemande, l’arrêt retient qu’il n’existait au profit despropriétaires expropriés aucun droit acquis à la rétro-cession du seul fait de l’expiration du délai de cinq ansde l’ordonnance d’expropriation et de la constatation dece qu’à l’issue de cette période aucun aménagementconforme à l’affectation prévue n’avait été réalisé sur laparcelle en cause, que la seule existence d’une nouvelledéclaration d’utilité publique en cours de validité, por-

Page 101: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

165

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tant sur une opération ainsi déclarée d’utilité publiquequel que soit son objet ou son bénéficiaire et compre-nant la parcelle en cause suffisait à interdire qu’il soitfait droit à la rétrocession sollicitée, et que dès lors laquestion du rapport raisonnable de proportionnalitéentre le but recherché et les moyens mis en œuvre et del’équilibre à ménager entre les exigences de l’intérêtgénéral et les impératifs des droits fondamentaux étaitsans incidence ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le luiétait demandé, si les consorts X... n’avaient pas étéindûment privés d’une plus-value engendrée par le bienexproprié, et n’avaient pas, en conséquence, subi unecharge excessive du fait de l’expropriation, la cour d’ap-pel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 23 février 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Saint-Denis, autrementcomposée.

No 07-15.705. Consorts X...contre commune Le Tampon,

et autre.

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Vérité – Avocatgénéral : M. Guérin – Avocats : SCP Delvolvé, SCP Boréet Salve de Bruneton

No 177

COPROPRIETE

Lot – Vente – Prix – Action en diminution duprix – Diminution du prix proportionnelle à lamoindre mesure – Calcul – Modalités – Valeurdes biens et lots exclus du champ d’applicationde la loi Carrez déduite du prix fixé globale-ment – Nécessité

Ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du code deprocédure civile la cour d’appel qui ne répond pas à desconclusions faisant valoir que la réduction correspondantà la moindre mesure doit se calculer sur le prix diminuéde la valeur du local qui, utilisé comme garage par levendeur, a été exclu du champ d’application del’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

19 novembre 2008 Cassation

Donne acte aux époux X... du désistement de leurpourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Y... et les socié-tés Realtor Transaction, Llyod’s France SA et Les sous-cripteurs du Llyod’s ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 jan-vier 2007), que les époux Z... ont assigné en diminu-tion de prix proportionnelle à la moindre mesure lesconsorts X... qui leur avaient vendu des biens immobi-liers en copropriété pour une superficie déclarée au titrede la « loi Carrez » dont ils n’avaient pas déduit celled’un garage ;

Attendu que pour accueillir la demande desépoux Z... l’arrêt retient qu’ayant voulu acquérir auprix de 632 100 euros un immeuble en copropriétéavec 211 m2 habitables, ceux-ci sont fondés à se préva-loir d’un déficit égal à 37,66 m2, soit, pour une valeurau mètre carré de 2 995,73 euros, une diminution pro-portionnelle du prix égale à 112 819 euros ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusionsdes consorts X... qui soutenaient que la réduction cor-respondant à la moindre mesure devait se calculer sur leprix diminué de la valeur du local sur rue utilisécomme garage par le vendeur, la cour d’appel n’a passatisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 07-18.384. Consorts X...contre époux Z...,

et autres.

Président : M. Weber – Rapporteur : M. Rouzet – Avocatgénéral : M. Guérin – Avocats : SCP Piwnica et Molinié,SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Sur les modalités de calcul de la réduction correspon-dant à la moindre mesure dans le prix de vente de lots decopropriété, dans le même sens que :

3e Civ., 16 janvier 2008, pourvoi no 06-21.696, Bull. 2008,III, no 9 (cassation partielle).

No 178

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITEPUBLIQUE

Cassation – Ordonnance d’expropriation – Pour-voi – Recevabilité – Condition – Pourvoi dirigécontre l’autorité expropriante bénéficiaire de l’or-donnance

Page 102: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

166

. .

Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre le pré-fet qui a transmis le dossier au juge de l’expropriationet non contre la commune expropriante bénéficiaire del’ordonnance.

19 novembre 2008 Irrecevabilité

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office,après observations des parties :

Vu les articles 58 et 975 du code de procédurecivile ;

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cas-sation contre l’ordonnance du juge de l’expropriationdu département des Alpes-Maritimes du 23 février 2007,portant transfert de propriété, au profit de la communed’Antibes, d’une parcelle leur appartenant ;

Attendu, cependant, que leur déclaration de pourvoiest dirigée contre le préfet du département des Alpes-Maritimes représentant l’Etat, alors que l’ordonnanceattaquée a été rendue au profit de la commune d’An-tibes, autorité expropriante ;

D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

No 07-17.694. Epoux X...contre préfet du département

des Alpes-Maritimesreprésentant l’Etat français.

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Abgrall – Avocatgénéral : M. Guérin – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabianiet Thiriez, SCP Peignot et Garreau

No 179

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITEPUBLIQUE

Indemnité – Date d’évaluation – Jour de la déci-sion de première instance – Annulation de laprocédure de première instance par les jugesd’appel – Effet

Une décision annulée n’ayant plus d’existence légale, lacour d’appel qui annule la décision de première instancedoit se placer à la date à laquelle elle statue pour esti-mer les biens expropriés.

19 novembre 2008 Cassation

Attendu que l’arrêt attaqué (Orléans, 13 février 2007),fixe les indemnités dues par la Société d’économiemixte pour le développement orléanais (SEMDO) auxépoux X... à la suite du transfert de propriété à sonprofit d’un bien leur appartenant ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche,qui est préalable :

Attendu que les avantages dont bénéficie le commis-saire du gouvernement par rapport à l’exproprié dansl’accès aux informations pertinentes publiées au fichierimmobilier ne sont pas de nature à eux seuls à créer undéséquilibre incompatible avec le principe de l’égalitédes armes dès lors qu’il résulte des dispositions desarticles R. 13-7, R. 13-28 et R. 13-32 du code de l’ex-propriation pour cause d’utilité publique dans leurrédaction issue du décret no 2005-467 du 13 mai 2005,que le commissaire du gouvernement qui exerce sesmissions dans le respect de la contradiction guidant leprocès civil doit, sous le contrôle du juge de l’expro-priation, déposer des conclusions constituant les élé-ments nécessaires à l’information de la juridiction etcomportant notamment les références de tous les termesde comparaison issus des actes de mutation sélectionnéssur lesquels il s’est fondé pour retenir l’évaluation qu’ilpropose ainsi que toute indication sur les raisons pourlesquelles les éléments non pertinents ont été écartés,que l’exproprié peut user de la faculté offerte parl’article L. 135 B, alinéa 1er, du livre des procédures fis-cales tel que modifié par la loi no 2006-872 du 13 juil-let 2006 de demander à l’administration fiscale de luitransmettre gratuitement les éléments d’informationqu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées àl’occasion des mutations intervenues dans les cinq der-nières années et que la juridiction peut, si elle s’estimeinsuffisamment éclairée, ordonner une expertise ou sefaire assister par un notaire lors de la visite des lieux ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxièmebranche :

Vu l’article L. 13-15-1 du code de l’expropriationpour cause d’utilité publique ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme lesindemnités revenant aux époux X... à la suite du trans-fert de propriété au bénéfice de la SEMDO d’un bienleur appartenant, l’arrêt retient qu’aux termes del’article L. 13-15-1 du code de l’expropriation, les biensdoivent être estimés à la date de la décision de premièreinstance ;

Qu’en statuant ainsi, alors que cette décision, qu’elleavait annulée, n’avait plus d’existence légale, la courd’appel qui devait se placer à la date où elle statuait, aviolé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par lacour d’appel d’Orléans, chambre des expropriations ;remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges,chambre des expropriations.

No 07-18.619. Epoux X...contre société d’économie mixte

pour le développement orléanais (SEMDO),et autre.

Page 103: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

167

. .

Président : M. Weber – Rapporteur : M. Mas – Avocat géné-ral : M. Guérin – Avocats : SCP Piwnica et Molinié,SCP Waquet, Farge et Hazan

A rapprocher :

3e Civ., 26 septembre 2007, pourvoi no 06-13.042,Bull. 2007, III, no 154 (rejet).

No 180

LOTISSEMENT

Cahier des charges – Violation – Action d’uneassociation syndicale libre – Conditions – Déter-mination

Est irrecevable, l’action de l’association syndicale libre d’unlotissement, en démolition de la construction édifiée surune parcelle destinée, selon le cahier des charges du lotis-sement, à des espaces verts, dès lors que le préjudicerésultant de la pérennité de cette construction ayant étéréparée à sa demande par le lotisseur vendeur par l’allo-cation de dommages et intérêts, l’association syndicalelibre ne justifie plus d’un intérêt à agir.

19 novembre 2008 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,14 mai 2007), que l’association syndicale libre du lotis-sement du Val Seyton (l’ASL) reprochant aux époux X...d’avoir édifié une construction sur une parcelle desti-née, selon le cahier des charges du lotissement, à uneaffectation d’espace vert, les a assignés en démolition decette construction, après avoir obtenu la condamnationde la société Meinier Sémaphore, lotisseur, vendeur decette parcelle aux époux X..., à lui payer des dom-mages-intérêts ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l’ASL fait grief à l’arrêt de déclarer irre-cevable l’action engagée à l’encontre des époux X...,alors, selon le moyen :

1o que les restrictions au droit de propriété qui grèventles lots d’un lotissement ont un caractère réel et s’imposentaux colotis, en ce qu’elles définissent la destination des lots,de sorte que les ouvrages construits en infraction à cesclauses doivent être détruits ; qu’ainsi la cour d’appel, enconsidérant que l’ASL du lotissement du Val Seyton, quiavait obtenu par un arrêt du 2 mars 2004, la condamna-tion du seul lotisseur au paiement de dommages-intérêts enréparation du préjudice constitué par la perte d’une partiecommune de 955 m2 constituant un espace libre nonconstructible et par la modification de l’environnement dulotissement par l’édification d’une nouvelle construction,n’était pas recevable à agir contre les époux X... en démoli-tion de la construction édifiée sur cet espace libre car sonpréjudice avait déjà été indemnisé, a violé l’article 1134du code civil ;

2o que l’action tendant à l’exécution d’une obligationcontractuelle n’est pas subordonnée à l’existence d’un préju-dice et le créancier a le droit de demander que ce qui a étéfait en violation de l’engagement soit détruit ; qu’ainsi lacour d’appel, en considérant que l’ASL du lotissement duVal Seyton n’était pas recevable à agir en démolition de laconstruction édifiée sur un espace libre, en méconnaissancedu cahier des charges du lotissement, dans la mesure oùson préjudice avait déjà été réparé par l’arrêt du2 mars 2004, a violé l’article 1143 du code civil ;

3o qu’en considérant que l’ASL ne pouvait agir endémolition contre les époux X... car elle avait déjà étéindemnisée du préjudice causé par l’édification d’uneconstruction sur un terrain réservé comme espace libre dansle lotissement par l’arrêt du 2 mai 2004, lequel avait seu-lement condamné le lotisseur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte d’unepartie commune et la modification de l’environnement dulotissement, la cour d’appel a violé les articles 1147et 1351 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’ASL avait obtenul’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’unepartie commune de 955 m2 constituant un espace librenon constructible et de la modification de l’environne-ment du lotissement par l’édification d’une nouvelleconstruction, la cour d’appel, qui n’a pas soumis larecevabilité de la demande de démolition à la preuved’un préjudice, a exactement retenu, sans violer l’auto-rité de la chose jugée, que l’ASL, ainsi indemnisée, à sademande, des conséquences de la pérennité de cetteconstruction, ne justifiait plus d’un intérêt à agir pourobtenir une démolition qui mettrait fin au préjudicedéjà réparé ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-18.414. Association syndicale libredu lotissement du Val Seyton

contre société Meinier Sémaphore,et autres.

Président : M. Weber – Rapporteur : M. Mas – Avocat géné-ral : M. Guérin – Avocats : SCP Bachellier et Potierde la Varde, Me Blanc, SCP Didier et Pinet

No 181

SERVITUDE

Servitudes légales – Servitude EDF – Ligne élec-trique – Implantation sur une propriété privée –Préjudice – Indemnisation – Date d’implanta-tion des pylônes – Portée

Une cour d’appel a retenu à bon droit que l’exploitant deparcelles cultivables sur lesquelles plusieurs pylônes ser-vant au transport de l’électricité avaient été implantés

Page 104: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

168

. .

avant octobre 1967, ne pouvait prétendre à aucuneindemnisation, dès lors que l’indemnisation distincte despropriétaires et des exploitants prévue par le décret du9 février 1968 ne concernait que les pylônes implantéspostérieurement au 1er octobre 1967 et qu’avant cettedate EDF avait versé aux propriétaires une indemnitéforfaitaire et définitive couvrant les préjudices de toutenature résultant de ces ouvrages.

19 novembre 2008 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 février 2007),que M. X... exploitant plusieurs parcelles cultivables surlesquelles ont été implantés, avant octobre 1967, plu-sieurs pylônes servant au transport d’électricité, ademandé à la société RTE-EDF transport (RTE) l’in-demnisation des préjudices résultant de ces implanta-tions ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouterde ses demandes alors, selon le moyen :

1o que les conventions n’ont d’effet qu’entre les partiescontractantes ; qu’en l’espèce, pour débouter M. X... de sesdemandes d’indemnisation, la cour d’appel s’est fondée surles conventions passées, au moment de l’implantation despylônes, entre les propriétaires des parcelles que M. X...exploite aujourd’hui, et la société EDF et a considéré queces accords concernaient également indirectement les exploi-tants et ce, en application d’un usage de l’époque ; qu’enappliquant de la sorte des conventions à M. X..., exploi-tant dont la situation d’indemnisation n’avait nullementété prévue par les conventions conclues à l’époque d’im-plantation des pylônes litigieux, et, partant, tiers à cesconventions, la cour d’appel, qui a méconnu l’effet relatifdes contrats, a violé l’article 1165 du code civil ;

2o que celui qui réclame l’exécution d’une obligationdoit la prouver et réciproquement, celui qui se prétendlibéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produitl’extinction de son obligation ; qu’en l’espèce, pour débou-ter M. X... de ses demandes d’indemnisation, la cour d’ap-pel s’est fondée sur les conventions passées, au moment del’implantation des pylônes, entre les propriétaires des par-celles que M. X... exploite aujourd’hui, et la société EDF,a considéré que ces accords avaient également concerné lesexploitants comme c’était l’usage à cette époque et qu’iln’était nullement établi qu’en l’espèce ces exploitants n’au-raient pas été indemnisés ou n’auraient pas demandé unebaisse des loyers ou d’autres avantages ; qu’en statuantainsi, quand M. X..., qui réclamait l’exécution par lasociété RTE-EDF transport de son obligation d’indemnisa-tion, avait prouvé celle-ci de sorte qu’il incombait à lasociété RTE-EDF transport, qui se prétendait libérée decette obligation, d’en justifier le payement, la cour d’appel,qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315du code civil ;

3o que les indemnités allouées doivent couvrir l’intégra-lité du préjudice direct, matériel et certain, causé parl’expropriation ; qu’en l’espèce, pour débouter M. X... deses demandes d’indemnisation, la cour d’appel s’est fondéesur les conventions passées, au moment de l’implantation

des pylônes, entre les propriétaires des parcelles que M. X...exploite aujourd’hui, et la société EDF, a considéré que cesaccords avaient également concerné les exploitants commec’était l’usage à cette époque et qu’il n’était nullement éta-bli qu’en l’espèce ces exploitants n’auraient pas été indem-nisés ou n’auraient pas demandé une baisse des loyers oud’autres avantages ; qu’en considérant de la sorte, impli-citement mais nécessairement, qu’il incombait aux exploi-tants agricoles de se faire indemniser par leurs proprié-taires, quand il appartenait pourtant à la sociétéRTE-EDF transport de couvrir l’intégralité du préjudicedirect, matériel et certain subi consécutivement à l’implan-tation de pylônes, c’est-à-dire non seulement celui des pro-priétaires, mais également celui des exploitants agricoles,dont M. X..., la cour d’appel a violé l’article L. 13-13 ducode de l’expropriation ;

Mais attendu qu’ayant constaté que les pylônesavaient été posés avant 1962 sur des parcelles queM. X... avait exploitées à partir de l’année 1987 etrelevé, d’une part, que l’indemnisation distincte despropriétaires et des exploitants, à la suite de l’installa-tion de pylônes d’électricité, n’avait été prévue que parun décret du 9 février 1968 et que les accords ultérieursavaient admis que ces dispositions concernaient lespylônes implantés après le 1er octobre 1967 et, d’autrepart, que l’EDF avait antérieurement versé aux proprié-taires, des indemnités forfaitaires définitives couvrant lespréjudices de toute nature résultant de l’installation desouvrages concernés, la cour d’appel a exactementretenu, par motifs propres et adoptés et sans inverser lacharge de la preuve, ni violer le principe de l’effet rela-tif des contrats, que la situation juridique définitive-ment constituée avant la mise en exploitation des terrespar M. X... faisait obstacle aux demandes de celui-ci ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-18.832. M. X...contre société RTE-EDF transport,

et autres.

Président : M. Weber – Rapporteur : M. Mas – Avocat géné-ral : M. Guérin – Avocats : SCP Peignot et Garreau,SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

No 182

1o SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIERET D’ETABLISSEMENT RURAL

Préemption – Domaine d’application – Vented’une propriété agricole – Vente avec réserved’un droit d’usage et d’habitation – Conditions –Détermination

Page 105: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

169

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2o SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIERET D’ETABLISSEMENT RURAL

Préemption – Exercice – Acte authentique devente – Réalisation – Délai – Inobservation –Mise en demeure – Absence d’effet – Sanction –Détermination

1o Le droit de préemption de la SAFER peut s’exercer àl’occasion de la vente d’une propriété agricole avecréserve, au profit du vendeur, d’un droit d’usage etd’habitation sur la maison et la cour attenante.

2o Si, en cas de préemption de la SAFER, l’acte authen-tique de vente n’est pas signé dans les quinze jours de lamise en demeure prévue par l’article L. 412-8, alinéa 4,du code rural, cette mise en demeure doit être considéréecomme étant restée sans effet.

19 novembre 2008 Cassation partielle

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis,23 février 2007), que M. X..., propriétaire d’un terraind’une superficie de 2 ha 44 a et 63 ca, a fait notifierpar son notaire, la SCP Hoarau et le Goff, à la sociétéd’aménagement foncier et d’établissement rural dela Réunion (la SAFER), son intention de vendrecelui-ci aux époux Y..., avec réserve d’un droit d’usageet d’habitation sur la maison et la cour attenante ; quela SAFER, qui avait notifié, le 23 mai 2002, son inten-tion de préempter, a été mise en demeure par acted’huissier de justice du 23 septembre 2002 de régulari-ser l’acte chez le notaire, lequel a fixé au 23 octobre 2002la date de la signature ; que M. X... n’ayant pascomparu à cette date, la SAFER l’a assigné pour se fairedéclarer propriétaire de l’immeuble ; que M. X... aappelé la SCP Hoarau et le Goff en intervention for-cée ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de dire que laSAFER pouvait exercer son droit de préemption, alors,selon le moyen, que le droit de préemption des SAFER nepeut s’exercer, hormis le cas de fraude à l’occasion de lavente de la nue-propriété d’un bien rural ; dès lors, enretenant, pour écarter toute absence de droit de préemptiondu fait de la nature de la vente et déclarer la SAFER dela Réunion propriétaire du terrain vendu par M. X...,cadastré à Entre Deux section ..., qu’il résultait notam-ment de la déclaration d’intention d’aliéner et du projetd’acte que la vente portait sur la pleine propriété de l’im-meuble en cause, la cour d’appel, qui a relevé que la ventementionnait une réserve d’usage et d’habitation au béné-fice du vendeur sur la maison et la cour attenante de500 m2, n’a pas tiré de ses constatations, d’où il ressortqu’il n’était cédé qu’une propriété démembrée puisque gre-vée d’un droit d’usage et d’habitation réservé au vendeur,les conséquences légales qui s’imposaient et a violél’article L. 143-1, ensemble les articles L. 143-2, L. 143-4du code rural ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résultait tant destermes de la déclaration d’intention d’aliéner que desdocuments produits comme des conditions intrinsèques

de la vente – prix comptant et viager, mention d’uneréserve d’usage et d’habitation au bénéfice du vendeurportant sur la seule maison avec cour attenante et droitde passage et excluant toute idée d’usufruit du tout –que l’intention des parties était de vendre le bien « entoute propriété », la cour d’appel en a exactementdéduit que la SAFER pouvait exercer son droit depréemption ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé de cechef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa secondebranche :

Vu l’article L. 412-8, alinéa 4, du code rural ;

Attendu qu’en cas de préemption, celui qui l’exercebénéficie alors d’un délai de deux mois à compter de ladate d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pourréaliser l’acte de vente authentique ; que passé ce délai,sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit,quinze jours après une mise en demeure à lui faite paracte d’huissier de justice et restée sans effet ; quel’action en nullité appartient au propriétaire vendeur età l’acquéreur évincé lors de la préemption ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demandeen nullité de la déclaration de préemption, l’arrêtretient que si la date prévue pour signer chez le notairen’a été fixée par celui-ci que pour le 23 octobre 2002,pour autant il ne peut être considéré que la sommationdu 23 septembre est restée sans effet puisque la SAFERa immédiatement, dès le 30 septembre, rappelé aunotaire qu’elle était disposée à signer l’acte authentique,ce qu’elle lui avait d’ailleurs déjà indiqué dans un cour-rier du 2 septembre 2002 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de signa-ture de l’acte authentique dans les quinze jours de lamise en demeure, celle-ci était restée sans effet, la courd’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que laSAFER pouvait exercer son droit de préemption sur lebien vendu par M. X..., l’arrêt rendu le 23 février 2007,entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denisla Réunion ; remet, en conséquence, sauf sur ce point,la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Saint-Denis la Réunion,autrement composée.

No 07-16.476. M. X...contre société d’aménagement foncier

et d’établissement ruralde la Réunion (SAFER),

et autre.

Président : M. Weber – Rapporteur : M. Jacques – Avocatgénéral : M. Guérin – Avocats : SCP Bachellier et Potierde la Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roche-teau et Uzan-Sarano,

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

170

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No 183

VENTE

Garantie – Vices cachés – Clause de non-garantie –Exclusion – Connaissance du vendeur – Effet

La connaissance de la présence de mérule dans l’immeubleoblige le vendeur de mauvaise foi à réparer tous lesdésordres imputables à ce vice.

19 novembre 2008 Cassation partielle

Donne acte aux époux X... du désistement de leurpourvoi en ce qu’il est dirigé contre les époux Y... ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 12 avril 2007),que les époux X... ont acquis un bien immobilierappartenant aux époux Z... ; qu’ayant découvert la pré-sence de mérule, ils ont assigné leurs vendeurs, sur lefondement de la garantie des vices cachés, en réparationde leur préjudice, incluant le coût des travaux de répa-ration des désordres ; que les époux Z... leur ontopposé la clause d’exclusion de garantie figurant aucontrat de vente et ont appelé en garantie leurs propresvendeurs, les époux Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés,relevé que la structure du plancher était menacée parl’attaque de champignons, lesquels étaient suffisammentdéveloppés pour que M. Z... ne puisse y voir l’expres-sion d’une simple vétusté, que les solives étaient totale-ment dégradées sur 30 à 40 cm, créant un vide par rap-port au mur porteur et qu’en 1996 M. Z... avait mis enplace des poutres de soutien et de renforcement à côtédes solives infestées, la cour d’appel, qui a souveraine-ment retenu que de telles dégradations ne pouvaient,même pour des profanes, ne pas induire la présence demérule, en a déduit, sans être tenue de suivre les partiesdans le détail de leur argumentation, que les époux Z...étaient de mauvaise foi et a légalement justifié sa déci-sion de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1643 et 1645 du code civil ;

Attendu que pour limiter la condamnation des ven-deurs aux frais de remise en état du plancher en boisdu deuxième étage, l’arrêt retient qu’en ce qui concerneles atteintes du mérule dans les autres zones, notam-ment derrière les habillages en bois en façade au niveaudu premier étage et au niveau des chambres dudeuxième étage, aucun élément du dossier ne permet deretenir que les époux Z... avaient lors de la venteconnaissance de ces vices, qu’eu égard à leur qualité deprofanes en matière de construction, il ne peut êtredéduit de la seule connaissance de l’état des anciennessolives du plancher du deuxième étage que d’autres élé-

ments risquaient d’être atteints par le mérule, et que lesbois n’étaient pas visibles sans destruction des parois desorte qu’il convient de faire application de la clause denon-garantie ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la connaissance de laprésence de mérule dans l’immeuble obligeait le ven-deur de mauvaise foi à réparer tous les désordres impu-tables à ce vice, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute lesépoux Z... de leur demande contre les époux Y..., l’arrêtrendu le 12 avril 2007, entre les parties, par la courd’appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur cepoint, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Douai, autrementcomposée.

No 07-16.746. Epoux X...contre époux Y...,

et autres.

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Nési – Avocatgénéral : M. Guérin – Avocats : SCP Boré et Salve de Bru-neton, Me Le Prado

No 184

VENTE

Immeuble – Termites – Recherche de la présencede termites – Contrôleur technique ou tech-nicien de la construction – Responsabilité –Exclusion – Cas

Le vendeur qui a commis une réticence dolosive en indui-sant volontairement en erreur le diagnostiqueur surl’existence de termites n’est pas fondé à demander lagarantie de ce professionnel.

19 novembre 2008 Rejet

Donne acte aux époux X... du désistement de leurpourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Billoudimmobilier et l’association Pact des Landes ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 4 juin 2007), quepar acte sous seing privé du 12 juillet 2002, lesépoux X... ont vendu à Mme Y... une maison d’habita-tion ; qu’était annexé à l’acte un état parasitaire établi le7 juin 2002 par la SCP Mazuyer et Gaubert (la SCP),qui attestait que l’immeuble ne présentait pas de tracesd’insectes xylophages ; qu’ayant découvert la présencede termites, Mme Y... a obtenu en référé la désignation

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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d’un expert puis, après dépôt du rapport, a assigné lesépoux X... et la SCP en paiement des travaux d’urgencepréconisés par le technicien ; que la SCP a demandé lagarantie des vendeurs ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’ayant constaté que le parquet, largementendommagé, menaçait de s’effondrer, et que l’affaisse-ment le long de la cloison séparative des W.C. était telque, pour combler le vide ainsi créé, les époux X... yavaient installé un joint de silicone, relevé que lors duremplacement de certaines pièces de ce parquet par despanneaux de particules, ils n’avaient pu ignorer que lessolives et les morceaux de parquet retirés étaient atta-qués par des termites, compte tenu de l’importance etde l’ancienneté de l’infestation, et qu’ils n’avaientjamais produit les factures de travaux qu’ils avaient faiteffectuer sur ces planchers car il eût été facile pour l’ex-pert de questionner l’artisan qui en était l’auteur, etretenu qu’ils avaient volontairement induit en erreur laSCP sur l’existence de termites, la cour d’appel a légale-ment justifié sa décision en retenant, sans être tenue deprocéder à une recherche que ses constatations ren-daient inopérante, que la mauvaise foi des vendeursétait démontrée ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de lescondamner à garantir la SCP de la totalité des condam-nations prononcées à son encontre au profit deMme Y..., alors, selon le moyen :

1o que le manquement à une obligation précontractuelled’information, à le supposer établi, ne peut suffire à carac-tériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatationdu caractère intentionnel de ce manquement et d’uneerreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu’en se bor-nant à affirmer que les époux X... n’ont pu ignorer que lessolives et les morceaux de parquet retirés étaient atteintspar des termites pour décider ensuite qu’ils avaient commisun dol par réticence, sans expliquer en quoi les époux X...avaient dissimulé sciemment l’existence de termites dansl’intention de provoquer une erreur déterminante duconsentement, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard des articles 1116 et 1147 du code civil ;

2o qu’à supposer établie l’existence d’une réticence dolo-sive des vendeurs, cette seule considération ne leur interditpas de rechercher la responsabilité du professionnel quiaura établi à tort, à la suite d’une négligence de sa part,un état parasitaire erroné ; qu’en décidant le contraire,bien que la réticence dolosive des vendeurs, à la supposerétablie, ne soit pas de nature à absorber la faute de laSCP qui leur aurait épargné les conséquences d’une actionen responsabilité de la part de l’acquéreur s’il avait étéinformé de la présence d’insectes xylophages par la déli-vrance d’un certificat établi dans les règles de l’art, la courd’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit, que levendeur qui a commis une réticence dolosive n’est pasfondé à demander la garantie du professionnel qu’il ainduit en erreur, la cour d’appel, qui a relevé, procé-dant aux recherches prétendument omises, que lesépoux X... avaient volontairement induit en erreur laSCP sur l’existence de termites et que leur attitude était

à l’origine de la rédaction de l’attestation erronée, en aexactement déduit qu’ils devaient être condamnés àgarantir la SCP de la totalité des condamnations pro-noncées à son encontre ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-17.880. Epoux X...contre Mme Y...,

et autres.

Président : M. Weber – Rapporteur : M. Jacques – Avocatgénéral : M. Guérin – Avocats : SCP Boullez, Me de Nervo,SCP Boré et Salve de Bruneton

A rapprocher :

Sur une autre application du même principe :

1re Civ., 16 octobre 1984, pourvoi no 83-12.459, Bull. 1984,I, no 266 (rejet).

No 185

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 – Résiliation– Causes – Manquement du preneur à ses obli-gations – Assignation aux fins de constat de rési-liation du bail – Délivrance – Conditions –Appréciation – Loi en vigueur le jour de la déli-vrance

Les dispositions de l’article 99 de la loi no 2005-32 du18 janvier 2005 modifiant l’article L. 315-15-1 ducode de la construction et de l’habitation, relatif auxconditions de délivrance d’une assignation aux fins deconstat de résiliation du bail sur le fondement del’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne sont appli-cables qu’aux assignations délivrées postérieurement au19 janvier 2005.

26 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( C a e n ,7 décembre 2006), que l’Office public d’aménagementet de construction du Calvados (l’OPAC), propriétaired’un appartement donné en location à Mme X..., a faitdélivrer à celle-ci un commandement de payer unarriéré de loyers, puis l’a assignée le 21 septembre 2004pour faire constater l’acquisition de la clause résolu-toire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’accueillircette demande, alors, selon le moyen, que la cour d’ap-pel doit appliquer le texte en vigueur à la date de son

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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arrêt ; que l’article 99 de la loi du 18 janvier 2005impose aux organismes bailleurs de saisir la commissiondépartementale des aides publiques au logement trois moisavant de délivrer une assignation à son locataire, bénéfi-ciaire de l’aide personnalisée au logement, aux fins deconstat de résiliation du bail, à peine d’irrecevabilité de lademande ; que la cour d’appel, qui a refusé d’appliquerl’article 99 de la loi du 18 janvier 2005, entrée envigueur le 19 janvier 2005, a violé ensemble ce texte etl’article 2 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droit que lesdispositions de l’article 99 de la loi no 2005-32 du18 janvier 2005 ne s’appliquaient qu’aux assignationsdélivrées postérieurement au 19 janvier 2005, et relevéque l’assignation avait été signifiée à Mme X... le21 septembre 2004, la cour d’appel en a exactementdéduit que la demande de l’OPAC, régulièrement for-mée selon les règles applicables au jour de l’introduc-tion de l’instance, était recevable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-17.810. Mme X..., épouse Y...contre Office public d’aménagement

et de construction(OPAC) du Calvados.

Président : M. Weber – Rapporteur : M. Dupertuys – Premieravocat général : M. Gariazzo – Avocat : Me Brouchot

Sur une autre application du même principe, à rappro-cher :3e Civ., 23 avril 1986, pourvoi no 84-16.430, Bull. 1986, III,

no 48 (cassation partielle) ;Com., 27 janvier 1998, pourvoi no 94-15.063, Bull. 1998,

IV, no 46 (cassation) ;2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi no 00-14.333, Bull. 2003, II,

no 123 (cassation).

No 186

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 – Transfert –Conditions – Abandon de domicile – Défini-tion – Portée

Le placement définitif d’un locataire en maison de retraiteimposé à une des personnes mentionnées à l’article 14de la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon dedomicile au sens de cet article.

26 novembre 2008 Cassation

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( D o u a i ,2 novembre 2006), que M. X..., occupant d’un loge-ment qui avait été donné à bail à Mme Y..., sa mère,par la société Roubaix habitat (la société), a assigné

cette dernière aux fins de faire juger que le bail s’étaitcontinué à son profit lors de l’entrée en maison deretraite de sa mère ou, subsidiairement, qu’il lui avaitété transféré à son décès ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu’en cas d’abandon du domicile par lelocataire, le contrat de location continue :

– au profit du conjoint, sans préjudice del’article 1751 du code civil ;

– au profit des descendants qui vivaient avec luidepuis au moins un an à la date de l’abandon du domi-cile ;

– au profit du partenaire lié au locataire par unpacte civil de solidarité ;

– au profit des ascendants, du concubin notoire oudes personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis aumoins un an à la date de l’abandon du domicile ;

Attendu que pour rejeter la demande en continua-tion du bail, l’arrêt retient que Mme Y..., locataire del’appartement litigieux, a été hospitalisée à l’hôpital du15 mars 2003 au 2 mai 2003, puis à la clinique du2 mai 2003 au 4 août 2003, date de son admission à lamaison de retraite, qu’il résulte du certificat médicalétabli le 17 janvier 2005 que, pour une raison de santéimpérative qui nécessitait des soins et une prise encharge adaptés dans une maison médicalisée pour per-sonnes âgées, le maintien de Mme Y... à son domicileétait impossible, qu’il est ainsi établi que l’hospitalisa-tion de Mme Y... a été motivée par la nécessité de luiprodiguer des soins qui, en raison de son âge et de sonétat de santé, ne pouvaient l’être à son domicile, et nonpar la nécessité de lui faire subir une interventionchirurgicale urgente, que le placement de Mme Y... enmaison de retraite est intervenu à l’issue d’un séjourhospitalier de plus de quatre mois, que ce placement,qui suppose une procédure préalable d’admission, nepeut être considéré comme un événement brutal etimprévisible ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le placement définitifd’un locataire en maison de retraite imposé à une despersonnes mentionnées à l’article 14 de la loi du 6 juil-let 1989 constitue un abandon du domicile au sens decet article, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 2 novembre 2006, entre les parties, parla cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Douai, autrement composée.

No 07-17.728. M. X...contre société Roubaix habitat

OPAC de Roubaix.

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Monge – Premieravocat général : M. Gariazzo – Avocat : SCP Le Griel

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 187

BAIL RURAL

Bail à ferme – Reprise – Conditions – Contrôledes structures – Exploitation agricole – Défini-tion – Portée

Les biens réellement cultivés par le preneur à ferme consti-tuent son exploitation agricole au sens del’article L. 331-2 2o du code rural, peu important quecertains de ces biens aient été mis à sa disposition à titregracieux.

26 novembre 2008 Cassation partielle

Attendu selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 20 sep-tembre 2005), que Mme X..., propriétaire de parcellesdonnées à bail à M. Y..., a délivré à ce dernier uncongé afin de reprise personnelle ; que le preneur acontesté ce congé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt d’avoir déclaréle congé partiellement valable alors, selon le moyen, queles terres mises à disposition à titre gracieux ne sont pascomprises dans l’assiette de calcul de la superficie de l’ex-ploitation agricole pour la détermination du seuil déclen-chant la nécessité d’une autorisation préalable à l’exercicedu droit de reprise ; qu’en décidant le contraire pour endéduire qu’il y avait lieu pour l’appréciation du droit dereprise de prendre en considération les biens réellementcultivés et conclure que la reprise envisagée ne réduisait pasl’exploitation en-deçà du seuil réglementaire, la cour d’ap-pel a violé l’article L. 331-2 2o du code rural ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’exploitationserait ramenée en deçà du seuil prévu à l’article L. 331-2 2o du code rural si la surface était calculée en fonc-tion des relevés de la Mutualité sociale agricole (laMSA) et que si les biens réellement cultivés étaient prisen considération, elle resterait au-dessus du seuil, cer-tains des biens mis en culture étant mis à la dispositionde M. Y... à titre gracieux et ne figurant pas sur lesrelevés de la MSA, relevé que toutefois le preneur lesavait pris en considération dans sa demande d’aide à lasurface et retenu, à bon droit, qu’il y avait lieu pourl’appréciation du droit de reprise de prendre en consi-dération la consistance des biens réellement cultivés, quiconstitue l’exploitation du preneur au sens de l’articlesusvisé, la cour d’appel en a exactement déduit que lareprise envisagée ne réduisait pas l’exploitation du pre-neur en deçà du seuil réglementaire ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article L. 411-59 du code rural dans sa rédac-tion applicable en l’espèce, ensemble l’article 1315 ducode civil ;

Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit justifierqu’il répond aux conditions de capacité et d’expérienceprofessionnelle visées à l’article L. 331-3 du code rural ;

Attendu que pour déclarer partiellement valable lecongé délivré, l’arrêt retient que Mme X..., qui est l’ex-épouse de M. Y..., est viticultrice, que le fait qu’elle sefasse aider par son père pour les travaux mécaniques,ainsi qu’en attestent les témoins de M. Y..., n’est passuffisant à établir qu’elle n’exploite pas personnellementet effectivement les vignes, d’autant que ces mêmestémoins indiquent bien qu’elle effectue tous les travauxmanuels nécessaires ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait àMme X... de justifier de sa capacité ou de son expé-rience professionnelle contestées par le preneur, la courd’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé lestextes susvisés ;

Et attendu qu’aucun grief n’est dirigé contre l’arrêtdu 30 novembre 2004 ;

Par ces motifs :REJETTE le pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu le

30 novembre 2004 par la cour d’appel de Poitiers ;CASSE et ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré irre-

cevable la demande de dommages-intérêts formée parMme X... et dit n’y avoir lieu à expertise, l’arrêt rendule 20 septembre 2005, entre les parties, par la courd’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur le sur-plus, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Poitiers, autrementcomposée.No 07-16.679. M. Y...

contre Mme X...

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Monge – Premieravocat général : M. Gariazzo – Avocats : SCP Célice,Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

A rapprocher :3e Civ., 21 septembre 2005, pourvoi no 04-16.122,

Bull. 2005, III, no 171 (rejet).

No 188

BAIL RURAL

Bail à ferme – Reprise – Conditions – Exploitationet habitation – Exploitation de subsistance –Possibilité

L’article L. 411-59 du code rural n’interdit pas la reprisede parcelles en vue d’une exploitation de subsistance.

26 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :Attendu selon l’arrêt attaqué (Besançon, 13 octo-

bre 2006), que M. X..., propriétaire de deux parcellesdonnées à bail à M. Y..., a délivré à celui-ci congé afin

Page 110: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

174

. .

de reprise personnelle de ces parcelles ; que M. Y... et legroupement agricole d’exploitation en commun Y... (leGAEC), à la disposition duquel les parcelles avaient étémises, ont contesté les deux congés ;

Attendu que M. Y... et le GAEC font grief à l’arrêtde déclarer les deux congés valables alors, selon lemoyen :

1o qu’il résulte des dispositions de l’article L. 411-59 ducode rural que la reprise ne peut être exercée qu’au profitd’un bénéficiaire exerçant une activité d’exploitation agri-cole à titre professionnel ; que les juges du fond, qui ontvalidé les congés délivrés en retenant qu’ils tendaient à lamise en valeur d’un verger et d’un potager à usage person-nel, pour subvenir aux besoins familiaux, ont violél’article L. 411-59 du code rural ;

2o que l’obtention d’aides à la réinsertion professionnelleinterdit le retour à l’agriculture en qualité de chefd’exploitation ; que les juges du fond, qui ont validé lescongés délivrés par le bailleur, sans rechercher, comme ils yétaient invités, si l’obtention des aides par M. X... ne luiinterdisait pas d’exploiter les terres objet du congé, ontprivé leur décision de base légale au regard del’article R. 352-21 du code rural (devenu D. 352-21) ;

3o que l’obtention par le bénéficiaire de la reprise d’uneautorisation d’exploiter avant l’entrée en vigueur de l’or-donnance no 2006-870 du 13 juillet 2006 ne dispense pasle juge de vérifier si le bénéficiaire de la reprise remplit lesconditions de capacité et d’expérience professionnelle ; queles juges du fond, qui ont validé les congés litigieux, sansconstater l’aptitude professionnelle de M. X..., contestée parM. Y... et le GAEC Y..., ont violé l’article L. 411-59 ducode rural ;

4o que le juge statuant sur la validité du congé doits’assurer que la reprise ne revêt aucun caractère fraudu-leux, et en particulier qu’elle ne procède pas d’une inten-tion de nuire au preneur ; que la cour d’appel qui avalidé les congés litigieux, en retenant qu’il n’y avait paslieu pour la juridiction saisie de rechercher les mobiles ducongé en reprise sans s’expliquer sur les conditions danslesquelles intervenait la reprise litigieuse, invoquées parM. Y... et le GAEC qui rappelaient les ventes successivesintervenues, l’absence de volonté du bailleur, la cir-constance que ce dernier ne sollicitait la reprise que pourdes parcelles classées en zone constructible ainsi que les cir-constances dans lesquelles M. X... avait été condamné parla juridiction correctionnelle pour violences et dégradationsde biens, a privé sa décision de base légale au regard del’article L. 411-59 du code rural ;

5o que tout jugement doit, à peine de nullité, êtremotivé ; que les juges du fond ont validé les congés liti-gieux, en retenant la situation précaire de M. X... qui jus-tifierait sa volonté d’entretenir un verger et un jardinpotager pour ses besoins familiaux, en énonçant que M. X...connaît une situation financière précaire, qu’il ne perçoiten effet actuellement que le revenu minimum d’insertion etl’allocation logement ; qu’en statuant ainsi, tout en consta-tant que M. X... a donné congé au preneur pour les deuxparcelles litigieuses, ainsi que l’existence du bail à longterme portant sur une superficie de plus de 35 ha, ce dontil résulte qu’il percevait aussi des loyers, et bien que M. Y...et le GAEC rappelaient non seulement les baux subsistantssur d’autres parcelles, mais également les ventes successives

intervenues entre 1997 et 2002, pour des prix dont latotalité dépasse 145 000 euros, les juges du fond n’ont passatisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code deprocédure civile ;

Mais attendu que l’article L. 411-59 du code ruraln’interdit pas la reprise de parcelles en vue d’uneexploitation de subsistance ; qu’ayant constaté quel’autorisation d’exploiter les deux parcelles litigieusesd’une superficie totale de 78 ares avait été accordée àM. X... selon arrêté préfectoral du 16 juin 2005, relevéque celui-ci justifiait posséder un tracteur de puissancesuffisante pour exploiter une parcelle de petites dimen-sions, et retenu que M. X... entendait mettre en valeurun verger et un potager afin de subvenir aux besoins desa famille que ses faibles ressources salariales ne lui per-mettaient pas d’assumer en totalité, la cour d’appel, quin’était pas tenue de procéder à des recherches qui ne luiétaient pas demandées ou que ses constatations ren-daient inopérantes ni de suivre les parties dans le détailde leur argumentation, a pu en déduire que les deuxcongés afin de reprise devaient être déclarés valables ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-17.688. GAEC Y...et autre(s)

contre M. X...

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Monge – Premieravocat général : M. Gariazzo – Avocats : SCP Célice,Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

No 189

MESURES D’INSTRUCTION

Expertise – Expert – Mission – Exécution – Exé-cution en personne – Défaut – Effets – Nullitédes actes accomplis en méconnaissance de cetteobligation – Demande – Moment – Absenced’influence

Dès lors qu’un expert ne remplit pas personnellement lamission qui lui est confiée, les actes accomplis enméconnaissance de cette obligation ne peuvent valoiropérations d’expertise.

La nullité de ces actes peut donc être demandée entout état de cause.

26 novembre 2008 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,16 octobre 2006), que Mme X..., estimant que les tra-vaux de rénovation entrepris par son voisin, M. Y...,empiétaient sur sa propriété, a saisi le juge des référés

Page 111: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

175

. .

pour voir ordonner une expertise ; que le juge des réfé-rés a accueilli cette demande et a ultérieurement auto-risé l’expert judiciaire à s’adjoindre un sapiteur géo-mètre ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 233 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande denullité du rapport d’expertise fondée sur le fait que l’ex-pert n’avait pas personnellement rempli la mission quilui était confiée, l’arrêt retient que Mme X... a critiquéce rapport dans l’assignation du 25 juillet 2002 valantconclusions et qu’elle n’en a pas soulevé la nullitéqu’elle n’a invoquée que dans des conclusions commu-niquées à M. Y... le 1er mars 2004 sans les lui avoirnotifiées dans les formes prévues par les articles 672et 673 du code de procédure civile ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’expert avaitrempli personnellement la mission qui lui avait étéconfiée alors que les actes effectués en méconnaissancede l’obligation lui incombant d’accomplir personnelle-ment sa mission ne peuvent valoir opérations d’exper-tise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sadécision au regard de ce texte ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 16 octobre 2006, entre les parties, parla cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 07-20.071. Mme Z..., épouse X...contre M. Y...

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Bellamy – Premieravocat général : M. Gariazzo – Avocats : SCP Choucroy,Gadiou et Chevallier, Me Blanc

Sur la valeur des actes non accomplis personnellementpar l’expert, dans le même sens que :

2e Civ., 7 mai 2002, pourvoi no 99-20.676, Bull. 2002, II,no 90 (cassation), et l’arrêt cité.

No 190

PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Conditions – Possession – Interversion du titre –Exclusion – Cas

La vacance de la succession du bailleur n’a pas pour effetde modifier le caractère précaire de la possession dulocataire sur le bien loué.

26 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 mars rectifié le5 avril 2007), que Mme X... a donné en location àM. Y... une maison d’habitation et un terrain seloncontrat verbal conclu en 1957 ; que Mme X... est décé-dée en 1965 sans que personne ne réclame sa succes-sion ; que M. Y... a assigné en 2003 la SELARL Perou-zel Vogel, administrateur provisoire de la succession,aux fins de se voir déclarer propriétaire de la maison etdu terrain par usucapion trentenaire ;

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt attaqué d’avoirrejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la pro-priété d’un bien immobilier peut s’acquérir par une posses-sion trentenaire continue, non interrompue, publique, nonéquivoque et à titre de propriétaire ; que quand on acommencé à posséder pour autrui, on est toujours présuméposséder au même titre, sauf s’il y a preuve du contraire ;que le preneur qui demeure trente ans dans les lieux louésaprès le décès du bailleur, décédé sans laisser d’héritier, ets’y comporte en véritable propriétaire ne possède plus pourautrui mais pour lui-même et acquiert ainsi la propriétéde l’immeuble par prescription ; qu’en décidant pourtantque M. Y..., ayant loué en 1957 la propriété de Mme X...,décédée en 1965 sans laisser d’héritiers, y étant demeuréplus de trente ans après cette date en s’y comportant publi-quement comme un véritable propriétaire, n’avait puacquérir l’immeuble par le jeu de la prescription, motifpris de ce que le fait que la succession soit restée vacante,n’avait pu modifier le caractère précaire de la possession, lacour d’appel, qui a interdit à M. Y... de rapporter lapreuve contraire, a violé les articles 2219, 2231, 2236et 2262 du code civil ;

Mais attendu qu’un tiers, successible ou personnepublique, gardant la propriété des biens immeubles fai-sant partie d’une succession vacante, nonobstant sonindétermination, la cour d’appel a retenu à bon droitque le fait que la succession de Mme X... soit restéevacante depuis son décès en 1965 n’a pu modifier lecaractère précaire de la possession de M. Y... ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-17.836. M. Y...contre société Perouzel Vogel,

prise en qualité d’administrateur provisoirede la succession d’Augustine Z..., épouse X...

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Proust – Premieravocat général : M. Gariazzo – Avocat : SCP Richard

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

176

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No 191

PROCEDURE CIVILE

Acte de procédure – Nullité – Vice de forme –Applications diverses – Assignation affectéed’erreurs sur la forme sociale et le lieu du siègede la société assignée

Les erreurs affectant les mentions d’une assignation sur laforme sociale et le lieu du siège de la société à laquelleelle s’adresse sont constitutives de vices de forme qui nepeuvent entraîner la nullité de l’acte en l’absence depreuve de l’existence d’un grief.

26 novembre 2008 Rejet

Donne acte à la société en nom collectif Damrec dudésistement de son pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 2007),qu’au cours de l’année 1969, M. Louis X... a installéson exploitation agricole sur le territoire de lacommune de Glomel, à l’ouest d’un gisement d’anda-lousite, minéral concassé, exploité par la société en nomcollectif (SNC) Denain-Anzin minéraux réfractairescéramique (Damrec) ; que le 1er décembre 2003, lesépoux X... ainsi que la société Micava, entreprise agri-cole à responsabilité limitée constituée par les époux X...et leur fils Michaël, ont assigné la SNC Damrec auxfins de la faire condamner, sur le fondement destroubles anormaux de voisinage, au paiement d’unesomme à M. Y..., ès qualités ; que, suivant conclusionsdu 17 mars 2004, M. Y..., en sa qualité de mandataireliquidateur de M. X..., est intervenu volontairement àl’instance, reprenant les prétentions et moyens énoncésdans l’assignation et les écritures des demandeurs ; quela société par actions simplifiée (SAS) Damrec a concluà la nullité de l’assignation et au fond ;

Attendu que la SAS Damrec fait grief à l’arrêt derejeter l’exception de nullité de l’assignation du1er décembre 2003, alors, selon le moyen :

1o que constitue une irrégularité de fond, non régulari-sable en cours d’instance, une assignation délivrée à unepersonne morale qui n’a pas capacité, ni qualité, pour êtreattraite au procès ; que l’assignation du 1er décembre 2003a été délivrée à l’encontre de la seule SNC Damrec quin’existait plus ; que la cour d’appel a relevé que la SASDamrec a participé de la scission d’une entité juridiquereprise sous la dénomination Ceratera antérieurementaffectée à la SNC Damrec ; que la SAS Damrec était doncune nouvelle société, enregistrée sous un numéro de registrede commerce distinct ; que faute d’avoir été assignée, laSAS Damrec ne pouvait être condamnée ; qu’en écartantl’exception de nullité de l’assignation du 1er décembre 2003,la cour d’appel a violé l’article 117 du code de procédurecivile ;

2o qu’en vertu de l’article 117 du code de procédurecivile, le défaut de pouvoir et de capacité d’une partie oud’une personne figurant au procès comme représentant unepersonne morale constitue une irrégularité de fond affec-tant la validité de l’assignation introductive d’instance ;que la cour d’appel a jugé que M. Philippe Z..., directeurde l’établissement, avait capacité et pouvoir pour représen-ter la personne morale assignée « société Damrec », au seulmotif qu’il n’est pas contesté avoir été habilité à recevoirl’assignation du 1er décembre 2003 ; que la cour d’appel aconsidéré que l’assignation du 1er décembre 2003 pouvaitêtre appréciée comme étant dirigée contre la SAS Damrecreprésentée par M. Philippe Z..., directeur de l’établisse-ment ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnul’article 117 du code de procédure civile etl’article L. 227-6 du code de commerce, dès lors que lasociété par actions simplifiée est représentée à l’égard destiers par son seul président, et non par son directeur ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel aretenu à bon droit que les erreurs affectant les mentionsde l’assignation sur la forme sociale et le lieu du siègede la SAS Damrec étaient constitutives de vices deforme qui, n’ayant causé aucun grief, ne pouvaiententraîner le prononcé de la nullité ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel ayantconstaté que M. Z..., directeur de l’établissement deGlomel, avait accepté de recevoir copie de l’acte, sedéclarant habilité à cette fin, le moyen manque en fait ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lesecond moyen qui ne serait pas de nature à permettrel’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-18.634. Société Damrec,et autre

contre M. X...,et autres.

Président : M. Weber – Rapporteur : M. Philippot – Premieravocat général : M. Gariazzo – Avocats : SCP Delaporte,Briard et Trichet, SCP Richard

A rapprocher :

Ch. mixte 22 février 2002, pourvois joints no 00-19.742, 00-19.639, Bull. 2002, Ch. mixte, no 1 (cassation) ;

2e Civ., 16 mars 2004, pourvoi no 02-30.834, Bull. 2004, II,no 122 (rejet) ;

2e Civ., 24 mai 2007, pourvoi no 06-11.006, Bull. 2007, II,no 132 (cassation).

En sens contraire :

Com., 20 juin 2006, pourvoi no 03-15.957, Bull. 2006, IV,no 146 (cassation sans renvoi).

Page 113: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

209

. .

CHAMBRES CIVILES

QUATRIÈME PARTIE - CHAMBRE COMMERCIALE,FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

NOVEMBRE 2008

No 185

BANQUE

Responsabilité – Faute – Manquement aux règlesde bonne conduite – Applications diverses –Obligation de couverture des opérations à terme

La réglementation relative à l’obligation de couvertureétant édictée tant dans l’intérêt de l’opérateur et de lasécurité du marché que dans celui du donneur d’ordres,ce dernier peut, par application des articles 1147 ducode civil, L. 533-4 du code monétaire et financier,dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12avril 2007, et 10 de la décision no 99-07 du Conseildes marchés financiers, devenu l’article 321-62 durèglement général de l’Autorité des marchés financiers,invoquer à son profit le non-respect de cette obligationpour engager la responsabilité de la banque.

Dès lors, encourt la cassation, pour violation de cestextes, un arrêt d’une cour d’appel qui, pour dire que labanque n’avait pas manqué à ses obligations contrac-tuelles et rejeter les demandes des donneurs d’ordre,retient que le plafond contractuellement fixé pour lesordres de bourse a certes été dépassé et que des ventesont été réalisées sans couverture suffisante mais que labanque n’intervient nullement dans la passationd’ordres par l’intermédiaire du système internet et qu’ilne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en œuvredes moyens techniques dont elle ne disposait pas néces-sairement à l’époque afin d’éviter que les règles figurantau contrat, portées à la connaissance des signataires etqu’ils avaient l’obligation de respecter, ne soient trans-gressées.

4 novembre 2008 Cassation

Sur le second moyen :

Vu l’article 1147 du code civil, ensemblel’article L. 533-4 du code monétaire et financier, danssa rédaction alors applicable, et l’article 10 de la déci-sion no 99-07 du Conseil des marchés financiers,devenu l’article 321-62 du règlement général de l’Auto-rité des marchés financiers ;

Attendu qu’aux termes du deuxième de ces textes, leprestataire de services d’investissement est tenu d’exercerson activité avec la compétence, le soin et la diligencequi s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients etde l’intégrité du marché, ainsi que de se conformer àtoutes les réglementations applicables à l’exercice de sonactivité de manière à promouvoir au mieux les intérêtsde son client et l’intégrité du marché ; qu’il résulte dutroisième que le prestataire habilité qui fournit les ser-vices de réception et transmission d’ordres via internetdoit, lorsqu’il tient lui-même le compte d’espèces etd’instruments financiers de son client, disposer d’unsystème automatisé de vérification du compte et qu’encas d’insuffisance des provisions et des couvertures, lesystème doit assurer le blocage de l’entrée de l’ordre ;que le premier de ces textes oblige le prestataire de ser-vices d’investissement à répondre des conséquencesdommageables de l’inexécution de ces obligations ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et sonépouse Mme Y... (M. et Mme X...) étaient chacun titu-laires d’un compte de titres ouvert dans les livres de lacaisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne (la banque), chacun détenant une procura-tion sur le compte de son conjoint ; qu’en 2000, M. etMme X... ont conclu avec la banque une conventionleur permettant de bénéficier d’un accès direct sur lemarché par l’intermédiaire du service de bourse en lignede la banque ; que le 19 avril 2004, M. X... a ainsieffectué sur les deux comptes diverses opérationsd’achat et de vente au comptant portant sur le mêmetitre mais n’a pu livrer les titres vendus, dont le nombreétait supérieur à celui des titres acquis ; qu’à la suite deces opérations, les comptes de M. et Mme X... ont pré-senté un solde débiteur dont la banque a demandé lepaiement en justice ; que M. et Mme X..., reprochant àla banque d’avoir manqué à ses obligations, ontreconventionnellement demandé le paiement de dom-mages-intérêts ;

Attendu que pour dire que la banque n’avait pasmanqué à ses obligations contractuelles et rejeter lesdemandes de M. et Mme X..., l’arrêt retient que le pla-fond contractuellement fixé pour les ordres de bourse acertes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sanscouverture suffisante mais que la banque n’intervientnullement dans la passation d’ordres par l’intermédiairedu système internet et qu’il ne peut lui être reproché dene pas avoir mis en œuvre des moyens techniques dontelle ne disposait pas nécessairement à l’époque afind’éviter que les règles figurant au contrat, portées à laconnaissance des signataires et qu’ils avaient l’obligationde respecter, ne soient transgressées ;

Page 114: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

210

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Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violéles textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, parla cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Dijon, autrement composée.

No 07-21.481. M. X...,et autre

contre caisse régionale de Crédit agricolede Champagne Bourgogne, venant aux droits

de la caisse régionalede Crédit agricole mutuel de la Côte d’Or.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Petit – Avocat géné-ral : Mme Bonhomme – Avocats : Me Luc-Thaler,SCP Capron

Sur l’obligation de couverture, dans le même sens que :

Com. 26 février 2008, pourvoi no 07-10.761, Bull. 2008,IV, no 42 (cassation partielle).

No 186

BOURSE

Autorité des marchés financiers – Pouvoirs – Sanc-tions – Personnes concernées – Mandant

A légalement justifié sa décision au regard del’article L. 621-15 du code monétaire et financier unarrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir que des man-quements aux prescriptions du règlement no 90-04 de laCommission des opérations de bourse, relatif à l’éta-blissement des cours, étaient imputables à celui au nomet pour le compte duquel les pratiques prohibées étaientréalisées, relève que, si dernier n’avait pas matérielle-ment passé les ordres, il ne pouvait ignorer que les opé-rations effectuées par son mandataire, qui le tenaitrégulièrement informé de l’état de son activité, repo-saient sur une méthode ayant pour objet d’entraverl’établissement du prix sur le marché et d’induire autruien erreur, ce dont il résulte qu’ayant donné mandat àcelui-ci d’accomplir en son nom et pour son compte desopérations dont il connaissait le caractère illicite, il étaitl’un des auteurs des pratiques en cause.

4 novembre 2008 Rejet

Sur le troisième moyen, pris en sa quatrièmebranche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2007),que M. X... et la société AI Investment, constituée parlui au mois d’août 2003, ont donné procuration à

M. Y... sur les comptes de titres dont ils étaient titu-laires ; qu’après que le directeur général de la Commis-sion des opérations de bourse (la COB) eut ordonnél’ouverture d’une enquête sur les opérations effectuéessur les comptes de M. X... et de la société AI Invest-ment à compter du 1er janvier 2003, des griefs ont éténotifiés à la société AI Investment, à M. X... et àM. Y... ; que par décision du 9 mars 2006, la commis-sion des sanctions de l’Autorité des marchés financiers aretenu que la société AI Investment, M. X... et M. Y...avaient manqué aux prescriptions du règlement no 90-04de la COB, relatif à l’établissement des cours, et a pro-noncé à leur encontre des sanctions pécuniaires ;

Attendu que M. X..., M. Y... et la société AI Invest-ment font grief à l’arrêt d’avoir prononcé à l’encontrede M. X... une sanction pécuniaire de 1 770 480 euros,alors, selon le moyen, qu’en vertu du principe de la res-ponsabilité personnelle, applicable aux sanctions adminis-tratives, peuvent seuls faire l’objet de telles sanctions lesauteurs et instigateurs de faits prohibés ; qu’au cas d’espèce,la cour d’appel a elle-même constaté que M. X... s’étaitborné à donner procuration à M. Y... sur des comptesouverts en son nom, mais qu’il n’avait « pas matérielle-ment passé les ordres » ; qu’en retenant néanmoins, poursanctionner M. X..., que M. Y... l’informait de l’état deson activité et qu’il ne pouvait donc en ignorer l’illégalité,motif impropre à caractériser la commission personnelle,par M. X..., d’une infraction justifiant l’infliction d’unesanction administrative, la cour d’appel a violél’article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que l’arrêt retient que si M. X... n’avaitpas matériellement passé les ordres, il ne pouvait igno-rer que les opérations de M. Y..., qui agissait en sonnom et pour son compte et qui le tenait régulièrementinformé de l’état de son activité, reposaient sur uneméthode ayant pour objet d’entraver l’établissement duprix sur le marché et d’induire autrui en erreur ; qu’enl’état de ces constatations et appréciations desquelles ilrésulte que M. X..., ayant donné mandat à M. Y...d’accomplir en son nom et pour son compte des opéra-tions dont il connaissait le caractère illicite, était l’undes auteurs des pratiques prohibées, la cour d’appel aexactement retenu que ces manquements lui étaientimputables ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen, le deuxièmemoyen et le troisième moyen, pris en ses trois premièresbranches, ne seraient pas de nature à permettre l’admis-sion du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-21.312. Société AI Investment,et autres

contre l’Autorité des marchés financiers.

Président : Mme Tric, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : M. Petit – Avocat général : Mme Bonhomme –Avocats : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Vincent et Ohl

Page 115: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

211

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No 187

BOURSE

Prestataire de services d’investissement – Agrément– Défaut – Activité de gestion de portefeuillesous forme de contrat de travail et de contratd’apport de clientèle – Sanction – Détermination

Un contrat ayant pour objet l’exercice d’une activité nonagréée est nul en raison du caractère illicite de sonobjet.

Dès lors, ayant relevé la concomitance absolue entrel’exécution d’un contrat de travail de gestion de porte-feuille à temps partiel et celle d’un contrat d’apport declientèle, ainsi que l’unité délibérément organisée desactivités exercées par une même personne, en ses quali-tés, d’une part, d’employé, en vertu de ce contrat de tra-vail, d’une société habilitée à exercer l’activité de gestionde portefeuille, et, d’autre part, de gérante de la sociétéavec laquelle cette dernière société avait conclu leditcontrat d’apport de clientèle, et ayant retenu que cetemployé de la première société, associé unique de laseconde société, avait en réalité exercé sur la clientèle decette dernière une activité indépendante de gérant deportefeuille, une cour d’appel a pu en déduire que lecontrat d’apport de clientèle litigieux avait eu pourobjet de permettre à la personne en cause, présentéecomme employée d’une société, d’exercer de manièreautonome une activité propre de gestion de portefeuillepour laquelle elle ne disposait pas de l’agrément requis.

4 novembre 2008 Rejet

Donne acte à M. X... de ce qu’il reprend l’instanceen sa qualité de liquidateur judiciaire de la sociétéEthique et performances ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2007,rectifié par arrêt du 6 juillet 2007), que la société GSDGestion, habilitée à exercer l’activité de société de ges-tion de portefeuille, qui avait conclu avec Mme Y... uncontrat de travail de gérant de portefeuille à temps par-tiel, a passé avec la société Ethique et performances,dont Mme Y... était l’unique associée, un contrat d’ap-port de clientèle stipulant notamment que la sociétéGSD Gestion reverserait à la société Ethique et perfor-mances 80 % des honoraires perçus de la clientèleapportée par cette dernière, sous déduction des salaireset charges relatifs au contrat de travail de Mme Y..., etprécisant que la société GSD Gestion s’interdisait de seprévaloir d’un quelconque droit de propriété sur lefonds de commerce de la société Ethique et perfor-mances ; que cette dernière société ayant demandé lepaiement de sommes dues au titre de ce contrat, lasociété GSD Gestion a soutenu que celui-ci était nulpour cause illicite et demandé la restitution des sommesversées par elle ;

Attendu que la société Ethique et performances etM. X..., ès qualités, font grief à l’arrêt d’avoir déclarénul le contrat d’apport de clientèle conclu par cettesociété avec la société GSD Gestion, de l’avoir condam-née à payer à celle-ci une certaine somme et d’avoirrejeté toutes autres demandes, alors, selon le moyen :

1o que la décision de sanction prise par l’Autorité desmarchés financiers en vertu des articles L. 621-9et L. 621-15 et suivants du code monétaire et financier àl’encontre d’une personne soumise à son contrôle pourmanquement à ses obligations professionnelles et la décisionrendue par le Conseil d’Etat sur le recours formé contrecette décision sont dépourvues d’autorité et ne sont pasopposables à des personnes qui n’y ont pas été parties,qu’en se fondant néanmoins sur ces décisions, la cour d’ap-pel a violé les textes susvisés ainsi que l’article 1351 ducode civil ;

2o qu’en application des articles L. 531-1 et L. 533-4du code monétaire et financier ainsi que des articles 3, 9,10, 11 du règlement no 96-03 de la Commission des opé-rations de bourse, une société de gestion de portefeuilleagréée doit exercer effectivement son activité et exercer uncontrôle effectif sur les personnes auxquelles elle recourt àcet effet, que les éléments sur lesquels la cour d’appel s’estfondée ne permettent pas de savoir si la société GSD Ges-tion, société de portefeuille agréée en vertu de ces textes,avait ou non exercé un contrôle sur l’activité deMme Edith Y..., son gérant de portefeuille salarié, qu’à cetégard les conditions de la rémunération de cette dernière etde la protection de la clientèle de la société Ethique et per-formances sont inopérantes, et qu’en statuant ainsi, la courd’appel a violé les textes précités ainsi que l’article 1128du code civil ;

3o que même si la société GSD Gestion avait manquéaux obligations prescrites par ces textes, et encourait à cetitre une sanction, il n’en résultait pas pour autant que lecontrat d’apport de clientèle qu’elle avait conclu avec lasociété Ethique et performances était nul et qu’en statuantainsi, la cour d’appel a violé les textes précités ainsi quel’article 1128 du code civil ;

4o que la seule méconnaissance, par une société de ges-tion de portefeuille, de l’exigence de l’agrément au respectde laquelle les articles L. 531-1 et L. 532-1 et suivants ducode monétaire et financier subordonnent l’exercice de sonactivité, n’est pas de nature à entraîner la nullité descontrats qu’elle a conclus et que la cour d’appel a doncviolé les textes susvisés ;

Mais attendu qu’après avoir relevé la concomitanceabsolue entre l’exécution du contrat de travail deMme Y... et celle du contrat d’apport de clientèle liti-gieux ainsi que l’unité délibérément organisée des acti-vités exercées par Mme Y... en ses qualités, d’une part,de gestionnaire de portefeuille employée par la sociétéGSD Gestion et, d’autre part, de gérante de la sociétéEthique et performances, l’arrêt retient que l’organisa-tion ainsi délibérément mise en œuvre emportait pourconséquences que la société Ethique et performancesgarantissait les coûts salariaux de Mme Y..., gérante deportefeuille, que cette société se voyait reconnaître unlien privilégié avec sa clientèle identifiée et qu’elle per-cevait 80 % des produits apportés par celle-ci ; quel’arrêt relève encore que dans ces conditions et dès lorsque le contrat de travail de Mme Y... n’avait porté que

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sur trente heures hebdomadaires, cette dernière, associéeunique de la société Ethique et performances, avait enréalité exercé sur la clientèle de celle-ci une activitéindépendante de gérant de portefeuille ; qu’en l’état deces constatations et énonciations dont elle a pu déduire,abstraction faite des motifs surabondants critiqués parla première branche, que le contrat litigieux avait eupour objet de permettre à Mme Y..., présentée commeemployée de la société GSD Gestion, d’exercer demanière autonome une activité propre de gestion deportefeuille pour laquelle elle ne disposait pas de l’agré-ment requis, la cour d’appel a retenu à bon droit que lanullité de ce contrat devait être prononcée en raison ducaractère illicite de son objet ; que le moyen, qui nepeut être accueilli en sa première branche, n’est pasfondé pour le surplus ;

Et attendu que les deuxième et troisième moyens neseraient pas de nature à permettre l’admission du pour-voi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-19.805. Société Ethique et performancescontre société GSD Gestion.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Petit – Avocat géné-ral : Mme Bonhomme – Avocats : SCP Delvolvé,SCP Gatineau

No 188

1o CONCURRENCE

Conseil de la concurrence – Décisions – Procédured’engagements – Evaluation préliminaire et asso-ciation du Conseil à la négociation des engage-ments – Qualification pénale au regard del’article 6 de la Convention européenne desdroits de l’homme – Détermination

2o CONCURRENCE

Conseil de la concurrence – Décisions – Procédured’engagements – Textes applicables –Article L. 463-1 du code de commerce

1o L’évaluation préliminaire établie par le rapporteur duConseil de la concurrence en application del’article R. 464-2 du code de commerce ne constitue pasun acte d’accusation au sens de l’article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales et le fait pour le Conseil d’êtreassocié à la négociation des engagements avant deprendre la décision d’acceptation prévue parl’article L. 464-2 du même code ne caractérise pas uneimmixtion du Conseil dans l’instruction de l’affaire.

2o La procédure d’engagements est soumise aux dispositionsde l’article L. 463-1 du code de commerce.

Prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui,saisie par une partie à cette procédure d’une demandetendant à l’annulation de la décision du Conseil en rai-son de la non-communication de deux documents sou-mis au rapporteur ou au Conseil, ne vérifie pas si ledéfaut de communication allégué a porté atteinte auxintérêts du demandeur.

4 novembre 2008 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Canal 9,qui exploite la radio locale « Chante France », ademandé son adhésion au GIE Les Indépendants (leGIE) qui a pour objet d’agréger les audiences d’opéra-teurs radiophoniques de dimension locale afin de four-nir aux annonceurs nationaux une offre d’espaces publi-citaires groupés et qui est, à ce jour, le seul groupementpermettant aux radios locales d’accéder efficacement aumarché de la publicité nationale dont la vocation estd’être diffusée sur l’ensemble du territoire national sanslimitation géographique ; que n’ayant pas obtenu deréponse et estimant remplir les conditions d’apparte-nance à ce groupement, la société Canal 9 a saisi leConseil de la concurrence (le Conseil) dénonçantl’absence d’objectivité et de transparence des conditionsd’adhésion au GIE et le traitement discriminatoire descandidatures, pratiques qui auraient pour effet l’impos-sibilité de fait pour elle d’accéder au marché de lapublicité nationale ; qu’à la suite d’une évaluation préli-minaire ayant conduit le rapporteur du Conseil à iden-tifier des préoccupations de concurrence concernantcertaines dispositions statutaires du GIE et leur mise enœuvre, ce dernier a proposé des engagements ; qu’à l’is-sue de la procédure prévue par les articles L. 464-2 Iet R. 464-2 du code de commerce, le Conseil a, pardécision no 06-D-29 du 6 octobre 2006, accepté lesengagements du GIE et les a rendus obligatoires ; quela société Canal 9 a formé un recours contre cette déci-sion ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Canal 9 fait grief à l’arrêtd’avoir rejeté son recours contre la décision du Conseil,alors, selon le moyen, que la procédure d’engagementayant pour objet de mettre fin à des pratiques anti-concurrentielles révélées pavaluation préliminaire au moyende l’acceptation par le conseil de la concurrence d’engage-ments dont l’inexécution est sanctionnée pécuniairementrelève de ce fait de la matière pénale au sens del’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales imposant une sépa-ration des fonctions d’instruction et de jugement dont laméconnaissance peut être invoquée par la partie saisis-sante ; qu’en décidant le contraire, tout en constatant quele Conseil de la concurrence avait pris une part active auxdébats sur les engagements du GIE Les Independants avantde rendre sa sentence, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1précité ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que l’évaluationpréliminaire à laquelle procède le rapporteur, qui n’apas pour objet de prouver la réalité et l’imputabilitéd’infractions au droit de la concurrence en vue de lessanctionner, mais d’identifier des préoccupations de

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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concurrence, susceptibles de constituer une pratiqueprohibée, afin qu’il y soit, le cas échéant, remédié,l’arrêt retient à juste titre que cette évaluation neconstitue pas un acte d’accusation au sens del’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droitsde l’homme et des libertés fondamentales, et que le faitpour le Conseil, d’avoir, avant d’apprécier la pertinencedes engagements pris par le GIE et de leur donnerforce exécutoire, pris une part active aux discussionsayant eu lieu après l’évaluation préliminaire dans lesconditions de l’article R. 464-2 du code de commerce,tient au caractère négocié de cette phase de la procé-dure et ne caractérise pas une immixtion du Conseildans l’instruction de l’affaire ; que le moyen n’est pasfondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième ettroisième branches :

Vu les articles L. 463-1, L. 464-2, R. 464-2 du codede commerce, ensemble les articles 16 et 455 du codede procédure civile ;

Attendu que lorsque la procédure d’engagements estmise en œuvre, les parties à la procédure doivent, sousréserve des dispositions de l’article L. 463-4 du code decommerce, avoir accès à l’intégralité des documents surlesquels s’est fondé le rapporteur pour établir l’évalua-tion préliminaire et à l’intégralité de ceux soumis auConseil pour statuer sur les engagements ; qu’il appar-tient à la cour d’appel, saisie par une partie d’unedemande tendant à l’annulation de la décision duConseil faute pour elle d’avoir eu accès à l’intégralité dudossier, de vérifier, au besoin d’office, si le défaut decommunication de certaines pièces a porté atteinte à sesintérêts ;

Attendu que, pour écarter l’argumentation de lasociété Canal 9, qui sollicitait l’annulation de la déci-sion du Conseil en invoquant une violation du principede la contradiction résultant du fait qu’elle n’avait eucommunication ni de l’avis du Conseil supérieur del’audiovisuel, ni de l’enquête administrative effectuéeavant l’évaluation préliminaire du rapporteur, l’arrêtretient que la société Canal 9, qui avait connaissancepar l’évaluation préliminaire de l’existence de ces deuxdocuments, a souscrit sans réserve à cette évaluationsans soumettre au Conseil des observations tendant aurespect de la contradiction et qu’ayant pour la premièrefois demandé à accéder à ces pièces après avoir déclaréson recours contre la décision du Conseil, la sociétéCanal 9 n’a pas donné suite à la faculté qui lui avait étéofferte par la cour d’appel d’en obtenir communication,que cette société ne saurait dès lors se plaindre d’uneatteinte qu’elle a elle-même contribué à entretenir ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel aprivé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions autres quecelles relatives au principe d’impartialité, l’arrêt rendu le6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d’appelde Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 07-21.275. Société Canal 9contre groupement intérêt économique

(GIE) Les Indépendants,et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Beaudonnet –Premier avocat général : M. Raysséguier – Avocats :SCP Boutet, SCP Monod et Colin

A rapprocher :

TPICE, 11 juillet 2007, Alrosa, aff. no T-170/06.

No 189

MESURES D’INSTRUCTION

Expertise – Nullité – Causes de nullité – Atteinteaux droits de la défense – Non-respect du prin-cipe de la contradiction – Défaut d’informationquant à la possibilité de présenter des dires ouobservations sur le pré-rapport de l’expert

Ayant souverainement estimé qu’il n’était pas établiqu’une des parties à l’instance avait été effectivementinformée de la possibilité qui lui était ouverte de présen-ter des dires ou observations sur le pré-rapport de l’ex-pert, après son établissement et avant le dépôt du rap-port définitif, une cour d’appel en a exactement déduitqu’il ne pouvait être retenu que le principe de lacontradiction avait été respecté et, sans être tenue deconstater l’existence d’un grief, qu’il ne pouvait dès lorsêtre tenu compte des indications de cette expertise.

4 novembre 2008 Rejet

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 4 juin 2007), queMM. Raoul et Michel X... ont cédé à la sociétéVinches la quasi-totalité des actions composant le capi-tal de la société Adour garage ; qu’un litige ayantopposé les parties quant au montant du prix définitif,MM. X... ont fait assigner la société Vinches devant letribunal de commerce qui a ordonné une expertiseconfiée à M. Y... ; que la société Vinches ayant été miseen redressement judiciaire, M. Z... est intervenu à l’ins-tance en qualité de représentant des créanciers puis decommissaire à l’exécution du plan ; qu’après avoir, parun premier arrêt, infirmé le jugement rendu au vu durapport d’expertise et désigné un nouvel expert, la courd’appel a, par un second arrêt, rejeté les demandes for-mées par MM. X... ;

Attendu que MM. X... font grief à l’arrêt d’avoir ditqu’il ne saurait être tenu compte des indications durapport d’expertise de M. Y... alors, selon le moyen :

1o qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoirexpressément relevé qu’il n’était plus contesté que le pré-rapport de l’expert avait bien été reçu au mois d’août 2003

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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par la SCP Brin, conseil de la SA Vinches et de M. Z...,ès qualités, de sorte que ces derniers avaient été mis enmesure de débattre contradictoirement des données dulitige, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légalesde ses propres constatations, violant les articles 16 et 160et suivants du code de procédure civile ;

2o qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoirexpressément relevé que la télécopie du 29 août 2003adressée par le conseil des consorts X... à l’expert et parcopie à la SCP Brin conseil de la SA Vinches et à M. Z...,ès qualités, et faisant référence au « projet de rapport »,comportait l’indication d’une absence d’observation de lapart des consorts X... sur son contenu chiffré et la demandetendant à y voir figurer des indications complémentaires,ce dont il résultait nécessairement que la SA Vinches etM. Z..., ès qualités, avaient été mis en mesure d’endébattre contradictoirement avant le dépôt du rapportdéfinitif ou, à tout le moins, de contacter l’expert afin deconnaître la portée de ce projet de rapport et de solliciterun délai supplémentaire le cas échéant, la cour d’appel n’apas tiré les conséquences légales de ses propres constatations,violant les articles 16 et 160 et suivants du code de procé-dure civile ;

3o que la nullité des décisions et actes d’exécution rela-tifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositionsqui régissent la nullité des actes de procédure ; que la nul-lité de ceux-ci ne peut donc être prononcée qu’à chargepour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que luicause l’irrégularité ; qu’en statuant comme elle l’a fait,sans caractériser le grief qu’aurait causé à la SA Vinches età M. Z..., ès qualités, le prétendu non-respect de lacontradiction constitué par l’absence d’information de ceque leur était ouverte la possibilité de présenter des diresou des observations sur le pré-rapport, après son établisse-ment et avant le dépôt du rapport définitif, la cour d’ap-pel a privé sa décision de base légale au regard desarticles 16, 160 et 175 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant souverainement estimé qu’iln’était pas établi que la société Vinches avait été effec-tivement informée de la possibilité qui lui était ouvertede présenter des dires ou observations sur le pré-rapportde l’expert, après son établissement et avant le dépôt durapport définitif, la cour d’appel en a exactement déduitqu’il ne pouvait être retenu que le principe de lacontradiction avait été respecté et, sans être tenue deconstater l’existence d’un grief, qu’il ne pouvait dès lorsêtre tenu compte des indications de cette expertise ;

Et attendu que les deuxième et troisième moyens neseraient pas de nature à permettre l’admission du pour-voi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-18.147. M. X...,et autre

contre société Vinches,et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Petit – Avocat géné-ral : Mme Bonhomme – Avocats : SCP Defrenois et Levis,SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Sur l’exigence de la constatation d’un grief, dans lemême sens que :

2e Civ., 24 novembre 1999, pourvoi no 97-10.572,Bull. 1999, II, no 174 (rejet) ;

2e Civ., 24 février 2005, pourvoi no 03-12.226, Bull. 2005,II, no 46 (cassation).

No 190

BANQUE

Carte de crédit – Obligations du banquier – Utili-sation sans recours au code confidentiel ni signa-ture – Paiement irrégulier – Restitution –Conditions – Détermination

La responsabilité du titulaire d’une carte de paiement n’estpas engagée, selon l’article L. 132-4 du code monétaireet financier, si le paiement contesté a été effectué frau-duleusement, à distance, sans utilisation physique de sacarte ; il s’en déduit l’obligation pour l’émetteur derecréditer le montant de toute opération contestée dansle délai de l’article L. 132-6 du même code, sans qu’ilpuisse en être déchargé en invoquant la négligence dutitulaire, telle son opposition tardive pour l’utilisationfrauduleuse de sa carte.

12 novembre 2008 Cassation partielle

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 132-4 et L. 132-6 du code moné-taire et financier issus de la loi no 2001-1062 du15 novembre 2001 ;

Attendu que la responsabilité du titulaire d’une cartede paiement n’est pas engagée si le paiement contesté aété effectué frauduleusement, à distance, sans utilisationphysique de sa carte ; que la négligence du titulairen’est pas de nature à décharger l’émetteur de son obli-gation de recréditer le montant d’une opération qui aété contestée dans le délai de soixante-dix jours, oudans celui contractuellement prolongé dans la limite decent vingt jours ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, se prévalant d’unecontrefaçon de sa carte bancaire intervenue notammenten décembre 2001, M. et Mme X..., cotitulaires d’uncompte courant ouvert dans les livres de la BNP Pari-bas Guadeloupe (la banque), ont assigné celle-ci enremboursement de la somme correspondant au montantdes paiements et retraits contestés ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. etMme X..., l’arrêt, après avoir constaté qu’ils justifiaientde l’utilisation frauduleuse de leur carte, notammentpour les opérations du 1er décembre 2001, retient qu’ilsn’ont formé une opposition que le 19 décembre 2001pour l’utilisation frauduleuse de leur carte dès le moisde mai 2001, et que ce comportement extrêmementnégligent caractérise une faute dont les conséquencesdoivent rester à leur charge ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violéles textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a reçu l’appelde M. et Mme X..., l’arrêt rendu le 26 mars 2007,entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;remet, en conséquence, sur les autres points, la cause etles parties dans l’état où elles se trouvaient avant leditarrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd’appel de Basse-Terre, autrement composée.

No 07-19.324. M. X...,et autre

contre société BNP Paribas Guadeloupe.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Cohen-Branche –Avocat général : M. Bonnet – Avocats : SCP Vier, Barthé-lemy et Matuchansky, SCP Defrenois et Levis

No 191

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juil-let 2005)

Redressement judiciaire – Ouverture – Qualité –Personne physique exerçant une activité profes-sionnelle indépendante – Gérant d’une SARL(non)

Le gérant majoritaire d’une SARL, qui agit au nom de lasociété qu’il représente et non en son nom personnel,n’exerce pas une activité professionnelle indépendante ausens de l’article L. 631-2 du code de commerce.

12 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry,14 mai 2007) et les productions, qu’après la mise enliquidation judiciaire de la SARL Dan’s Car (la SARL)par jugement du 6 mars 2006, l’URSSAF de la Savoie(l’URSSAF) a saisi le tribunal de grande instance d’unedemande d’ouverture d’un redressement judiciaire àl’égard de M. X..., gérant majoritaire de la SARL,lequel était redevable de cotisations personnelles d’allo-cations familiales ; que le tribunal a dit n’y avoir lieu àappliquer à M. X... la procédure de redressement judi-ciaire ;

Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt d’avoirconfirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la pro-cédure de redressement judiciaire est applicable au gérantmajoritaire de société à responsabilité limitée qui relèvelégalement de la catégorie professionnelle des travailleurs

indépendants ; qu’en énonçant, pour refuser d’ouvrir uneprocédure de redressement judiciaire à l’encontre deM. X..., que les considérations tirées du droit fiscal et dudroit social importaient peu dès lors que M. X... agissaiten sa qualité de gérant au nom et pour le compte de lasociété qu’il représentait, la cour d’appel s’est déterminéepar un motif inopérant tiré de la qualité de mandatairede M. X... et a méconnu le statut légal d’ordre public dontcelui-ci relevait en sa qualité de gérant majoritaire de laSARL, violant les articles L. 631-2 du code de commerce,ensemble les articles L. 311-3 11o et R. 241-2 du code dela sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a énoncé quele gérant d’une SARL, qui agit au nom de la sociétéqu’il représente et non en son nom personnel, n’exercepas une activité professionnelle indépendante au sens del’article L. 631-2 du code de commerce, en a exacte-ment déduit que M. X... ne pouvait pas être mis enredressement judiciaire ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-16.998. Union de recouvrementdes cotisations de sécurité sociale

et d’allocations familiales(URSSAF) de la Savoie

contre M. X...

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Delmotte – Avocatgénéral : Mme Bonhomme – Avocat : SCP Boutet

No 192

VENTE

Délivrance – Date de détermination – Pouvoird’appréciation des juges du fond

A défaut de délai convenu, il appartient aux juges dufond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appré-ciation, de déterminer le délai raisonnable dans lequelle vendeur doit délivrer la chose vendue.

12 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 19 juin 2007)que la société Servilase a vendu une machine d’occasionà la société Soufflet gaine protection (la société SGP),après acceptation par celle-ci d’un devis stipulant unpaiement fractionné du prix, à la commande, à la livrai-son puis, pour le solde, lors de la mise en service et dela réception de la machine ; que plusieurs interventionsd’un technicien de la société Servilase ont été néces-

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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saires pour parvenir à cette dernière étape, à l’issue delaquelle, invoquant le défaut de règlement du solde duprix, la société Servilase a assigné la société SGP qui ademandé à titre reconventionnel réparation des préju-dices découlant selon elle du défaut de délivrance dubien vendu dans le délai convenu et du retard dans samise en service ;

Attendu que la société SGP fait grief à l’arrêt d’avoirrejeté sa demande tendant au paiement par le vendeur,la société Servilase, de dommages-intérêts en raison del’inexécution de ses obligations contractuelles, alors,selon le moyen :

1o que, d’une part, sauf stipulation contraire, le ven-deur est tenu de délivrer une chose en état d’usage ; quemanque à son obligation de délivrance le vendeur qui, enl’absence de stipulation contraire, délivre une chose horsd’état de fonctionnement, fut-elle d’occasion ; qu’aprèsconstatation que la machine litigieuse, livrée le24 novembre 2004, n’avait été opérationnelle qu’acompter de juin 2005, il ne pouvait être retenu que lafaute du vendeur dans l’exécution de ses obligations n’étaitpas établie ; qu’en déclarant le contraire, la cour d’appel aviolé les articles 1604 et 1611 du code civil ;

2o que, d’autre part, pour écarter toute faute du ven-deur et considérer que, en l’absence de délai conventionnel,le temps mis pour parvenir à rendre la machine opéra-tionnelle était raisonnable s’agissant d’un matériel d’occa-sion ancien, l’arrêt a énoncé que l’acheteur ne prétendaitpas avoir ignoré les contraintes inhérentes à l’acquisitiond’un tel matériel ; qu’en se déterminant ainsi quand lasociété SGP contestait l’affirmation du vendeur selonlaquelle la vente aurait porté sur une machine hors serviceet faisait au contraire valoir que la vente avait eu pourobjet une machine en état de fonctionnement, la courd’appel a dénaturé les écritures de l’acheteur en violationde l’article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’à défaut de délai convenu il appar-tient aux juges du fond de déterminer le délai raison-nable dans lequel le vendeur devait délivrer la chosevendue ; qu’ayant relevé que les parties n’avaient arrêtéaucune date pour la mise en service de la machine, lacour d’appel, abstraction faite des motifs surabondantsévoqués à la deuxième branche, a retenu dans l’exercicede son pouvoir souverain d’appréciation que le tempsmis par le vendeur pour parvenir à rendre la machineopérationnelle était raisonnable, s’agissant d’un disposi-tif de découpe laser, équipé de tables alternantes et rac-cordé à un logiciel de dessin et d’imbrication, en tenantcompte du fait que ce matériel industriel d’occasionétait ancien ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-19.676. Société Souffletgaine protection (SGP)contre société Servilase.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Potocki – Avocatgénéral : M. Bonnet – Avocat : SCP Masse-Dessenet Thouvenin

Dans le même sens que :

3e Civ., 10 avril 1973, pourvoi no 72-11.436, Bull. 1973, III,no 274 (rejet).

No 193

BREVET D’INVENTION ET CONNAIS-SANCES TECHNIQUES

Brevet d’invention – Droits attachés – Copropriétédu brevet – Cession du brevet indivis – Initia-teur et procédure – Texte applicable

La cession d’un brevet indivis ne peut, par application del’article L. 613-29 e du code de la propriété intellec-tuelle, être initiée que par un copropriétaire à hauteurde sa quote-part et selon la procédure prévue par cetexte.

18 novembre 2008 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 2007),que Mme X... et M. Y... sont co-titulaires d’un breveteuropéen déposé à l’OEB le 20 février 1997 sous le no ...avec désignation de la France qui leur a été délivré le6 septembre 2000 ; que le 7 novembre 2001, la sociétéGroupe Techclean a cédé le brevet à la société Net’Ol-lier, cession publiée au registre national des brevets, lesdeux sociétés ayant Mme X... pour gérante ; que M. Y...a sollicité la nullité de la cession ; que la sociétéNet’Ollier a bénéficié d’un plan de continuation,M. Z... ayant été désigné en qualité de commissaire àl’exécution du plan ; que la société Groupe Techclean aété placée, au cours de la procédure d’appel, en liquida-tion judiciaire, M. A..., liquidateur étant intervenuvolontairement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de pronon-cer la nullité du contrat de cession de brevet conclu le7 novembre 2001 entre la société Groupe Techclean etla société Net’Ollier, alors, selon le moyen :

1o qu’en faisant application des règles édictées par lesarticles 815-14 à 815-16 du code civil, cependant que cestextes n’étaient invoqués par aucune des parties, et nel’étaient notamment pas par M. Y..., la cour d’appel améconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 ducode de procédure civile ;

2o que l’article L. 613-30 du code de la propriété intel-lectuelle soustrait expressément la copropriété des brevetsaux « articles 815 et suivants » du code civil ; qu’en fai-sant néanmoins application des articles 815-14 à 815-16du code civil pour annuler la cession de brevet intervenueentre la société Groupe Techclean et la société Net’Ollier,la cour d’appel a violé l’article L. 613-30 du code de lapropriété intellectuelle ;

3o que les articles 815-14 à 815-16 du code civilconcernent le cas où l’un des indivisaires cède sa quote-partindivise ; qu’en faisant application de ces textes pour pro-noncer la nullité de la cession consentie, non par l’un descopropriétaires, mais par un tiers et portant, non sur une

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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quote-part du brevet indivis, mais sur le brevet indivis enson entier, la cour d’appel les a violés par fausse applica-tion ;

4o que l’article L. 613-29 du code de la propriété intel-lectuelle, qui organise le régime spécial de copropriété desbrevets, n’envisage que la cession de sa quote-part par unindivisaire, pour la soumettre à une procédure spéciale, etnon celle du brevet en son entier ; qu’en faisant applica-tion de ce texte pour prononcer la nullité de la cessionconsentie, non par l’un des copropriétaires, mais par untiers et portant, non sur une quote-part du brevet indivis,mais sur le brevet indivis en son entier, la cour d’appel l’aviolé par fausse application ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 613-29 edu code de la propriété intellectuelle, chaque coproprié-taire peut, à tout moment, céder sa quote-part, que lescopropriétaires disposent d’un droit de préemption pen-dant un délai de trois mois à compter de la notificationdu projet de cession ; qu’à défaut d’accord sur le prix,celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance, queles parties disposent d’un délai d’un mois à compter dela notification du jugement ou, en cas d’appel, del’arrêt, pour renoncer à la vente ou à l’achat de la partde copropriété sans préjudice des dommages-intérêtsqui peuvent être dus ; qu’il s’en déduit que pour êtrevalable, la cession d’un brevet indivis ne peut être ini-tiée que par un des copropriétaires et à hauteur de saseule quote-part, moyennant l’observation d’une procé-dure précisément décrite ; que, dès lors que la cessionlitigieuse n’a pas été initiée par le copropriétaire du bre-vet, mais par un tiers à la copropriété, au surplus pourle tout sans égard pour le formalisme prévu en lamatière, la cour d’appel, abstraction faite des motifserronés mais surabondants critiqués par le moyen, a, àbon droit, annulé la cession litigieuse ; que le moyenn’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l’arrêt de lacondamner à payer à M. Y... une somme de25 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selonle moyen, qu’en condamnant Mme X... à payer à M. Y...une somme de 25 000 euros à titre de dommages et inté-rêts en retenant seulement l’existence d’une prétendue fautecommise par Mme X... « en sa triple qualité de coproprié-taire du brevet européen et de gérante des deux sociétésGroupe Techclean et Net’Ollier, sans caractériser aucunpréjudice subi par ce dernier, la cour d’appel a privé sadécision de base légale au regard de l’article 1382 du codecivil » ;

Mais attendu qu’après avoir constaté une grave fautede Mme X..., en sa triple qualité de copropriétaire dubrevet européen et de gérante des deux sociétés GroupeTechclean et Net’ Ollier, la cour d’appel a souveraine-ment apprécié le montant du préjudice de M. Y... ; quele moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-17.749. Mme X...contre M. Y...,

et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Pezard – Avocatgénéral : Mme Batut – Avocat : SCP Thomas-Raquinet Bénabent

No 194

COMMUNE

Créance d’une commune – Recouvrement – Emis-sion d’un titre exécutoire – Prescription quadri-ennale – Acte interruptif – Exclusion –Commandement de payer non parvenu à sondestinataire

L’envoi d’un commandement de payer qui n’est jamaisparvenu à son destinataire n’interrompt pas la prescrip-tion quadriennale des titres exécutoires émis par les col-lectivités locales.

18 novembre 2008 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article L. 1617-5 3o du code général des collecti-vités territoriales ensemble l’article 2244 du code civil ;

Attendu que la prescription quadriennale des titresexécutoires émis par les collectivités locales n’est pasinterrompue par l’envoi d’un commandement de payerqui n’est jamais parvenu à son destinataire ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en février 1993, ledépartement des Yvelines a consenti à M. X..., chargéd’administration du musée départemental « MauriceDenis Le Prieuré », à Saint-Germain-en-Laye, un baillocatif ; qu’à l’issue de son contrat de travail, le 31 jan-vier 1996, M. X... s’est maintenu dans les lieux loués ;que le département des Yvelines a émis, le 6 avril 2000un t i t re exécutoi re pour un montant de62 401,49 francs (9 513,03 euros) portant sur une pé-riode du 8 mai 1996 au 31 janvier 1999 pour rede-vance d’occupation ; qu’un commandement de payer aété émis le 11 octobre 2002 qui est revenu avec lamention n’habite pas à l’adresse indiquée ; que, sur assi-gnation du conseil général des Yvelines, la cour d’appelde Versailles, par arrêt du 20 septembre 2002, aordonné l’expulsion des époux X... du logement et afixé une indemnité d’occupation égale au montant desloyers prévus au contrat de bail à compter du1er février 1999 ; qu’après paiement d’une certainesomme par M. X..., un deuxième commandement depayer a été émis le 11 août 2005 à son encontre d’unmontant de 10 045,22 euros, fondé sur le titre exé-cutoire du 6 avril 2000 ;

Attendu que pour admettre la validité du titre exé-cutoire du 6 avril 2000, la cour d’appel relève que lecommandement de payer daté du 11 octobre 2002 et

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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envoyé à M. X... le 29 octobre suivant a interrompu laprescription de la créance des loyers ayant couru anté-rieurement au 1er février 1999 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il était établique le commandement de payer du 11 octobre 2002avait été retourné avec la mention « n’habite plus àl’adresse indiquée » en sorte qu’il n’était pas parvenu àson destinataire et que la prescription n’avait pas étévalablement interrompue, la cour d’appel a violé les tex-tes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Versailles, autrement compo-sée.

No 07-20.031. M. X...contre Trésor public,

paierie départementale des Yvelines,et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Betch – Avocatgénéral : Mme Batut – Avocats : SCP Boré et Salve deBruneton, SCP Peignot et Garreau

Dans le même sens que :

2e Civ., 9 juin 2005, pourvoi no 03-11.185, Bull. 2005, II,no 149 (cassation).

No 195

IMPOTS ET TAXES

Enregistrement – Recouvrement – Obligation aupaiement – Solidarité des parties – Obligationsde l’administration – Destinataires des notifica-tions

Si l’administration fiscale peut choisir de notifier lesredressements à l’un seulement des redevables solidairesde la dette fiscale, l’administration doit notifier, encours de procédure à l’ensemble des personnes quipeuvent être poursuivies les actes de la procédure lesconcernant.

18 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2007),que M. Roland X... et ses enfants, M. François X... etMme Y..., ont constitué le 18 juillet 1997 la société

civile immobilière Fracar (la SCI), M. Roland X...ayant apporté à la société un ensemble immobilier luiappartenant ; que concomitamment, M. Roland X... aconsenti à ses enfants la donation-partage des partssociales de la SCI ; qu’ayant mis en œuvre la procédurede répression des abus de droit, l’administration fiscalea notifié un redressement, le 14 novembre 2000, àM. François X..., lequel a demandé la saisine du comitéconsultatif pour la répression des abus de droit ; quel’avis de ce comité a été signifié à Mme Y... le17 décembre 2003 ;

Attendu que le directeur général des impôts fait griefà l’arrêt d’avoir considéré que l’avis du comité consulta-tif de répression des abus de droit était inopposable àM. François X..., alors, selon le moyen, qu’il résulte desdispositions de l’article 1705 du code général des impôtsque toutes les parties ayant figuré à un acte sont tenuessolidairement des droits d’enregistrement auxquels cet acteest soumis et que l’administration peut donc valablementnotifier le redressement à une seule des parties à l’acte ;qu’en l’espèce, alors que la notification de redressement du14 novembre 2000 se réfère expressément à l’article 1705du code général des impôts, l’arrêt attaqué énonce, aprèsavoir relevé que Mme Catherine Y... était solidairementtenue de par la loi, au paiement des droits d’enregistre-ment, que l’administration fiscale aurait dû notifier à lamême personne poursuivie l’ensemble des actes de la procé-dure ; qu’en statuant ainsi, en méconnaissance du principede l’opposabilité à l’égard de l’ensemble des coobligés soli-daires des notifications faites à l’un d’entre eux, la courd’appel a violé l’article 1705 du code général des impôts ;

Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que sil’administration fiscale peut choisir de notifier lesredressements à l’un seulement des redevables solidairesde la dette fiscale, la procédure doit être contradictoireet que la loyauté des débats oblige l’administration ànotifier, en cours de procédure, à l’ensemble des per-sonnes qui peuvent être poursuivies, les actes de la pro-cédure les concernant ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-19.762. Directeur général des impôtscontre M. X...,

et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Betch – Avocatgénéral : Mme Batut – Avocats : SCP Thouin-Palat etBoucard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Sur la notification du redressement à l’un des rede-vables solidaires de la dette fiscale, dans le même sensque :Com. 21 janvier 1997, pourvoi no 95-10.180, Bull. 1997,

IV, no 21 (cassation), et les arrêts cités.

No 196

NANTISSEMENT

Gage – Réalisation – Conditions – Sanction

Le défaut de mise en demeure, par le créancier gagisted’un compte d’instruments financiers, du débiteur fait

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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obstacle à la réalisation du gage, de sorte que le premierdoit restituer au second l’intégralité du portefeuille detitres indûment réalisés.

18 novembre 2008 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l’article 29 de la loi du 3 janvier 1983, ensemblel’article 2 du décret du 21 mai 1997 ;

Attendu que le défaut de mise en demeure, par lecréancier gagiste d’un compte d’instruments financiers,du débiteur fait obstacle à la réalisation du gage, desorte que le premier doit restituer au second l’intégralitédu portefeuille de titres indûment réalisés ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi aprèscassation (chambre commerciale, financière et écono-mique, 5 avril 2005, pourvoi no 03-17.778), que M. X...est intervenu de 1991 à 1997 sur le Marché desoptions négociables de Paris (le MONEP) par l’inter-médiaire de la société Nancéienne Varin Bernier (labanque) aux droits de laquelle vient le CIC Est ; que labanque était un prestataire de service d’investissementsnon adhérent à une chambre de compensation ; que, le30 janvier 1996, M. X... et la banque ont signé uneconvention d’options négociables permettant à celle-ci,après en avoir averti le client par lettre recommandée,de clôturer les positions vendeuses non couvertes ouinsuffisamment couvertes ; que, le 30 octobre 1996, labanque et M. X... ont signé une convention de nan-tissement de valeurs mobilières en couverture des posi-tions de ce dernier sur le MONEP ; qu’ennovembre 1997, la banque, après avoir invité à plu-sieurs reprises M. X... à respecter son obligation de cou-verture pour garantir le solde de son portefeuille, a pro-cédé à la liquidation des titres nantis et à la clôture ducompte ; que ces opérations, comptabilisés sur uncompte « impayé au remboursement » ouvert le12 novembre 1997, à cet effet au nom de M. X... ontengendré un solde débiteur ; que, le 11 décembre 1997,M. X... a assigné la banque afin que soit constatée lanullité des deux conventions précitées et réparé son pré-judice matériel et moral ; que celle-ci a reconven-tionnellement sollicité la condamnation de M. X... aupaiement du solde débiteur de son compte ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... ten-dant à la reconstitution intégrale de son portefeuille,l’arrêt, après avoir relevé que la banque, en ne lui adres-sant pas de mise en demeure en application des disposi-tions de l’article 29 de la loi du 3 janvier 1983, avaitcommis une faute lui ayant causé un préjudice dont elledevait réparation, retient que celui-ci devait s’analyseren une perte de chance de voir la restitution des valeursmobilières nanties parvenir à de meilleurs résultats sison propriétaire avait pu discuter de leur ordre de réali-sation ou dégager des capitaux nécessaires par d’autresapports afin de limiter l’ampleur de la réalisation dugage ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violéles textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il acondamné la société Nancéienne Varin Bernier à payerà M. X... la somme de 36 000 euros, l’arrêt rendu, le17 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appelde Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Metz, autrement composée.

No 07-21.975. M. X...contre société CIC Est,

venant aux droitsde la société Nancéienne Varin Bernier.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Salomon – Avocatgénéral : Mme Batut – Avocats : SCP Boré et Salve de Bru-neton, Me Le Prado

A rapprocher :

Com., 28 mars 2006, pourvoi no 04-19.181, Bull. 2006, IV,no 183 (rejet).

No 197

ARBITRAGE

Clause compromissoire – Insertion dans un contrat – Validité autonome

Est seule de nature à faire obstacle à la compétence priori-taire de l’arbitre la nullité ou l’inapplicabilité manifestede la clause d’arbitrage et une telle clause, en raison deson autonomie par rapport à la convention principaledans laquelle elle s’insère, n’est pas affectée, sauf stipula-tion contraire, par l’inefficacité de cet acte de sorte quejustifie légalement sa décision, sans avoir à effectuer unerecherche tirée de la qualité juridique des parties, unecour d’appel qui, pour déclarer incompétent un tribunalde commerce, relève que les sociétés en litige avaientconclu un contrat de vente portant sur des matérielsdont le défaut de conformité était allégué qui compor-tait une clause d’arbitrage.

25 novembre 2008 Rejet

Donne acte à Mme X... de sa reprise d’instance enqualité de liquidateur judiciaire de la société Les Painsdu Sud ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 23 octo-bre 2007) et les productions, que la société italienneSpa Tagliavini a conclu le 25 février 1998 avec lasociété Panisud, aux droits de laquelle vient la sociétéLes Pains du Sud, une convention intitulée « contractde vente » portant sur des équipements de boulangerie ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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. .

qu’ultérieurement, le 16 juin 1998, la société Sofinabailaux droits de laquelle vient la société Franfinance aconsenti à la société Panisud un crédit-bail mobilierportant sur ces mêmes matériels, vendus par la sociétéTagliavini au crédit-bailleur ; que la société Les Painsdu Sud ayant assigné la société Tagliavini en responsa-bilité à raison du dysfonctionnement de ces matériels,la société Tagliavini lui a opposé la clause compromis-soire insérée dans l’acte du 25 février 1998 ; que le tri-bunal saisi s’est déclaré incompétent ;

Attendu que Mme X... liquidateur de la sociétéLes Pains du Sud fait grief à l’arrêt d’avoir, rejetant lecontredit de cette société, déclaré incompétent le tribu-nal de commerce de Perpignan pour connaître du litigeopposant cette dernière à la société Tagliavini, alors,selon le moyen :

1o que la clause compromissoire doit être, à peine denullité, stipulée par écrit dans la convention principale oudans un document auquel cette convention principale seréfère ; que celle-ci s’entend du contrat qui fait la loi desparties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel relève à juste titrel’incompatibilité de la vente initialement conclue entre lessociétés Les Pains du Sud et Tagliavini et du contrat debail ultérieurement conclu avec la société Franfinancepuisque dans une telle opération, c’est le crédit-bailleur quiacquiert la propriété du bien financé et non le locataire ;qu’il s’en déduisait nécessairement que le contrat de venteinitial comprenant la clause compromissoire litigieuse nepouvait faire la loi des parties et qu’un nouveau contrat devente, conclu directement entre les sociétés Tagliavini etFranfinance, s’y était nécessairement substitué, comme lesoutenait la société Les Pains du Sud ; qu’en faisant néan-moins produire effet à la clause compromissoire et en consi-dérant que le contrat de vente initial devait être regardécomme étant la convention principale, la cour d’appel, quirefuse de tirer les conséquences de ses constatations, violel’article 1134 du code civil, et les articles 1442 et 1443du code de procédure civile ;

2o que la clause compromissoire doit être, à peine denullité, stipulée par écrit dans la convention principale oudans un document auquel cette convention principale seréfère ; que celle-ci s’entend du contrat qui fait la loi desparties ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invi-tée, si un nouveau contrat de vente, conclu directemententre la société Franfinance et la société Tagliavini nes’était pas substitué au contrat de vente initialement concludirectement entre les sociétés Les Pains du Sud et Taglia-vini et si la clause compromissoire assortissant le contratinitial avait été reconduite dans la nouvelle conventionainsi formée, la cour d’appel ne justifie pas légalement sadécision au regard de l’article 1134 du code civil et desarticles 1442 et 1443 du code de procédure civile, de plusfort violés ;

Mais attendu qu’est seule de nature à faire obstacle àla compétence prioritaire de l’arbitre la nullité oul’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ;qu’une telle clause, en raison de son autonomie parrapport à la convention principale dans laquelle elles’insère, n’est pas affectée, sauf stipulation contraire, parl’inefficacité de cet acte ;

Et attendu qu’ayant relevé que la société Les Painsdu Sud avait conclu avec la société Tagliavini uncontrat de vente portant sur les matériels dont le défaut

de conformité était allégué, qui comportait une claused’arbitrage, la cour d’appel qui n’était pas tenue d’effec-tuer la recherche évoquée à la seconde branche a, abs-traction faite du motif surabondant critiqué à la pre-mière branche, légalement justifié sa décision ; que lemoyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-21.888. Société Les Pains du Sud,et autres

contre société Spa Tagliavini,et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Riffault-Silk –Avocat général : Mme Bonhomme – Avocats : Me Blondel,Me Copper-Royer

A rapprocher :

2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi no 01-02.253, Bull. 2003, II,no 68 (cassation sans renvoi) ;

1re Civ., 7 juin 2006, pourvoi no 04-13.125, Bull. 2006, I,no 281 (rejet).

No 198

1o CAUTIONNEMENT

Caution – Information annuelle – Obligation –Conditions – Détermination

2o CAUTIONNEMENT

Caution – Information annuelle – Obligation –Terme – Détermination – Portée

1o Les établissements de crédit ayant accordé à une entre-prise un concours financier au sens de l’article L. 313-22du code monétaire et financier sont tenus de fournir àla caution les informations prévues par ce texte au plustard avant le 31 mars de chaque année dès lors que ladette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours del’exercice, de sorte qu’une mise en demeure de payeradressée par l’établissement de crédit à la caution posté-rieurement au 31 mars ne satisfait pas à l’obligationd’information annuelle.

2o Les établissements de crédit ayant accordé à une entre-prise un concours financier au sens de l’article L. 313-22du code monétaire et financier doivent se conformer auxprescriptions de ce texte jusqu’à extinction de la dette.

Il s’ensuit que ne donne pas de base légale à sa déci-sion une cour d’appel qui décide que la dette de la cau-tion doit porter intérêt à compter d’une certaine date

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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. .

sans constater que l’information avait été donnée avantles 31 mars de chacune des années du concours finan-cier.

25 novembre 2008 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 11 avril 1988M. X... (la caution) s’est rendu caution solidaire enversle Crédit lyonnais (la banque), qui a consenti à lasociété Cafétéria Taverne Le Paris (la société), dont ilest le gérant, deux prêts garantis par un nantissementen premier rang ; que la société ayant été mise enredressement puis liquidation judiciaires, la banque afait assigner la caution en exécution de ses engage-ments ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caution reproche à l’arrêt d’avoirliquidé la créance en principal à la somme de76 224,51 euros, alors, selon le moyen :

1o qu’aux termes de l’article 2314 du code civil, ilrevient à la banque, pour ne pas encourir la déchéance deses droits contre la caution, d’établir que la subrogationqui est devenue impossible par son inaction n’aurait pasété efficace ; que la banque se fondait sur un extrait decompte provisoire établi le 2 août 1989, jour du redresse-ment judiciaire de la société, par M. Y..., mandatairejudiciaire, dont elle déduit que, même en tenant comptedu préjudice qu’elle évalue à 37 582,92 euros :218 699,91 francs + 27 827,93 francs) résultant de l’ins-cription tardive du nantissement du fonds de commercedont le prix de vente a atteint 144 826,56 euros, le dispo-nible n’aurait été que de 56 039,35 euros pour la banque,alors que sa déclaration de créance était de137 138,83 euros et qu’une somme de 81 099,49 eurosserait restée due, soit un montant supérieur à l’engagementde la caution d’un montant de 76 224,50 euros ; que lacaution démontrait au contraire, par une attestation posté-rieure du liquidateur du 25 janvier 1990, que le créan-cier inscrit en premier rang aurait perçu 433 604,46 francs(66 102,57 euros) et que, déduction faite de ce montant etdes sommes effectivement perçues par la banque(18 215,59 euros et 22 867,35 euros), la dette était de29 953,32 euros, soit très inférieure à son engagement decaution ; qu’en retenant, pour considérer que la faute de labanque ayant tardivement inscrit le nantissement sur lefonds de commerce du débiteur principal n’avait pas portépréjudice à la caution et liquider la dette de la caution à76 224,51 euros, l’extrait de compte du 2 août 1989 surlequel se fondait la banque en reprochant à la caution dene pas avancer sérieusement d’éléments de preuvescontraires, après avoir au surplus relevé la carence de labanque qui n’a jamais produit de décompte détaillé de sacréance ni de justificatif fiable établissant le montant dessommes réellement perçues par les créanciers nantis en pre-mier et deuxième rang malgré une injonction par juge-ment du 19 décembre 2002, la cour d’appel a inversé lacharge de la preuve et violé, ensemble, les articles 2314et 1315 du code civil ;

2o qu’en omettant de déduire le montant de la transac-tion avec l’assureur du notaire au profit de la banque, àsavoir 150 000 francs soit 22 867,35 euros, après avoir

pourtant admis cette déduction qui n’était d’ailleurs pascontestée par la banque, pour considérer que la cautionn’avait pas subi de préjudice du fait de l’inscription tar-dive du nantissement par la banque au motif que lessommes restant dues, à savoir 81 099,49 euros(137 138,83 - 56 039,35) étaient supérieures à l’engage-ment initial de 76 224,51 euros et liquider la dette à cemontant, alors qu’après déduction des 22 867,35 euros, lessommes dues à la banque s’élevaient à 58 232,13 euros etétaient inférieures à 76 224,51 euros, la cour d’appel n’apas déduit les conséquences légales de ses constatations et aviolé l’article 2314 du code civil ;

3o qu’enfin en retenant, pour liquider la créance de labanque à 76 224,51 euros en principal, que la cautionn’avait pas subi, du fait du retard pris par la banque àinscrire un nantissement en premier rang sur le fonds decommerce de la société, de préjudice supérieur à son enga-gement, sans connaître le montant exact de la créance descréanciers nantis en premier et deuxième rangs ainsi que larépartition à ces derniers du prix de vente du fonds decommerce, cédé 144 826,56 euros, au surplus sans justifi-catif détaillé de la créance de la banque, la cour d’appeln’a pas donné de base légale à sa décision au regard del’article 2314 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir examiné les pièces pro-duites, dont l’extrait de compte des opérations établiespar le liquidateur de la société détaillant le prix de ces-sion du fonds de commerce, du matériel et du stock etle montant des sommes réparties entre les créanciershypothécaires, nantis et privilégiés, que corrobore ledécompte de la banque et ayant relevé qu’il n’est pasdémontré que la transaction passée avec l’assureur dunotaire ait pu diminuer les droits de la caution, l’arrêtretient que la somme qui serait restée due à la banqueaurait été supérieure à l’engagement de la caution ;qu’en l’état de ces constatations et appréciations, lacour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, alégalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pasfondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa premièrebranche :

Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et finan-cier ;

Attendu que pour décider que la caution était rede-vable des intérêts contractuels à compter du 2 août 1989,l’arrêt relève que les premières échéances impayéesdataient de juin 1989 et que la lettre de mise endemeure avait été adressée à la caution le31 août 1989 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les établisse-ments de crédit ayant accordé à une entreprise unconcours financier au sens du texte susvisé sont tenusde fournir à la caution les informations prévues par cetexte au plus tard avant le 31 mars de chaque année dèslors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née aucours de l’exercice et que la mise en demeure adresséele 31 août 1989 à la caution ne satisfaisait pas à cetteobligation d’information annuelle, la cour d’appel aviolé l’article susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et finan-cier ;

Page 126: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

222

. .

Attendu que l’arrêt décide que la dette de la cautiondevait porter intérêts contractuels à compter du2 août 1989 ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans constaterque l’information avait été donnée avant les 31 mars dechaque année de 1990 à 2007, alors que les établisse-ments de crédit ayant accordé à une entreprise unconcours financier au sens du texte susvisé doivent seconformer aux prescriptions de ce texte jusqu’à l’ex-tinction de la dette, la cour d’appel a privé sa décisionde base légale ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il acondamné M. X... à payer à la société Crédit lyonnaisles intérêts au taux contractuel à compter du2 août 1989, l’arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les par-ties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en consé-quence, sur ce point, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges,autrement composée.

No 07-17.776. M. X...contre société Crédit lyonnais,

et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Levon-Guérin –Avocat général : Mme Bonhomme – Avocats : SCP Waquet,Farge et Hazan, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

No 199

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 jan-vier 1985)

Redressement judiciaire – Patrimoine – Admissiondes créances – Admission définitive – Chosejugée – Autorité – Opposabilité au codébiteursolidaire

En application des dispositions de l’article 1208 du codecivil, si l’extinction de la créance à l’égard du débiteurfaisant l’objet d’une procédure collective en raison dudéfaut de déclaration laisse subsister l’obligation dis-tincte contractée par son codébiteur solidaire, enrevanche, ce dernier peut opposer au créancier la chosejugée résultant de l’admission irrévocable de la créancedans la procédure collective ouverte à l’égard de l’autrecodébiteur solidaire de sorte que s’agissant d’un prêtdont le cours des intérêts n’a pas été arrêté par l’effet dujugement d’ouverture, une cour d’appel qui a constatéque la créance de la banque avait été irrévocablementadmise pour un certain montant au passif de la procé-dure collective, en a exactement déduit, que le codébi-

teur solidaire pouvait opposer la chose jugée attachée àla décision irrévocable de l’admission limitée au princi-pal de la créance.

25 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Orléans, 8 mars 2007),que la Banque régionale de l’Ouest, aux droits delaquelle vient le Crédit industriel de l’Ouest, (labanque) a consenti à M. et Mme X..., le 28 mars 2000,un prêt de 72 718,18 euros, remboursable en 84 men-sualités ; que M. X... ayant été mis en liquidation judi-ciaire, le 11 avril 2001, la banque a déclaré sa créance,laquel le a été admise pour la somme de68 598,23 euros ; que la banque a, le 3 juin 2002, faitsignifier à Mme X..., une ordonnance d’injonction depayer la somme de 72 344,63 euros, au titre du soldedu prêt ; que Mme X... a fait opposition à cette déci-sion ;

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoirrejeté sa demande tendant à la condamnation deMme X... à lui payer la somme de 13 104,62 euros autitre du prêt consenti aux époux X..., outre les intérêtsau taux contractuel de 5,70 % à compter du 25 octo-bre 2004, alors selon le moyen :

1o que la banque faisait valoir dans ses conclusionsd’appel que, par application de l’article L. 621-48 du codede commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du25 janvier 2005 de sauvegarde des entreprises, les intérêtsavaient continué à courir depuis le 30 mai 2001, date desa déclaration de créance, et qu’elle avait toute latitudepour poursuivre Mme X... en sa qualité de coobligée, labanque l’ayant parallèlement mise en demeure de payer lacréance litigieuse, tout en mentionnant le montant desintérêts dus et leur base de calcul ; qu’en réponse, Mme X...sans contester sa qualité de coobligée, ni le montant dessommes réclamées par la banque, s’est bornée à observerque la caution dont elle n’avait ni ne revendiquait la qua-lité peut se prévaloir de l’extinction de la créance d’intérêtslitigieuse, et à objecter que la banque avait commis unefaute en omettant de mentionner dans la déclaration decréance les intérêts et leur base de calcul, ce qui lui auraitpermis de se faire désintéresser dans le cadre de la procé-dure collective puisque l’actif y était suffisant, et enfin quela banque aurait, en agissant ainsi, montré sa volonté derenoncer à la créance d’intérêts litigieuse ; que dès lors endéclarant, pour débouter la banque de la demande enpaiement des intérêts restant dus qu’elle formulait àl’encontre de Mme X..., que l’extinction de la créance d’in-térêts, prévue par l’ancien article L. 621-46 du code decommerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 jan-vier 2005 de sauvegarde des entreprises, était une excep-tion inhérente à la dette que, conformément àl’article 1208 du code civil, Mme X..., en sa qualité decodébitrice solidaire, pouvait opposer au créancier, et quela banque ne démontrait donc pas l’existence d’une créanceenvers cette dernière, la cour d’appel a modifié les termesdu litige, en violation de l’article 4 du code de procédurecivile ;

2o qu’en statuant ainsi, sans susciter les observationspréalables des parties sur ce point, la cour d’appel de sur-croît a méconnu le principe du contradictoire, en violationde l’article 16 du code de procédure civile ;

Page 127: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

223

. .

3o qu’en toute hypothèse que lorsque plusieurs codébi-teurs s’engagent solidairement, l’un deux ne peut invoquer,au titre d’exceptions communes, que celles qui affectentl’ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs aucréancier ; que l’extinction, en vertu de l’article L. 621-46,alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction anté-rieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entre-prises, de la créance à l’égard du débiteur faisant l’objetd’une procédure collective, laisse subsister l’obligation dis-tincte contractée par ses codébiteurs solidaires ; que dès lorsen déclarant, pour débouter la banque de sa demande enpaiement adressée à Mme X..., portant sur les intérêtséchus depuis la déclaration de créance faite dans le cadrede la liquidation judiciaire de M. X..., que la banquen’ayant pas dûment respecté le formalisme de l’article 67du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 imposant lamention des modalités de calcul des intérêts dont le coursn’est pas arrêté, l’extinction de la créance d’intérêts liti-gieuse résultant de l’application de l’article L.621-46 ducode de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du25 janvier 2005 de sauvegarde des entreprises, était uneexception inhérente à la dette, que Mme X..., en sa qualitéde codébitrice solidaire, pouvait opposer au créancier, lacour d’appel a violé l’article 1208 du code civil ;

Mais attendu qu’en application des dispositions del’article 1208 du code civil, si l’extinction de la créanceà l’égard du débiteur faisant l’objet d’une procédurecollective en raison du défaut de déclaration laisse sub-sister l’obligation distincte contractée par son codébi-teur solidaire, en revanche, ce dernier peut opposer aucréancier la chose jugée résultant de l’admission irrévo-cable de la créance dans la procédure collective ouverteà l’égard de l’autre codébiteur solidaire ;

Et attendu que, s’agissant d’un prêt dont le cours desintérêts n’a pas été arrêté par l’effet du jugement d’ou-verture, la cour d’appel qui a constaté que la créance dela banque avait été irrévocablement admise pour uncertain montant au passif de la procédure collective deM. X..., en a exactement déduit, sans modifier l’objetdu litige ni violer le principe de la contradiction, queMme X..., codébitrice solidaire, pouvait opposer lachose jugée attachée à la décision irrévocable del’admission limitée au principal de la créance ; que lemoyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-14.583. Banque Crédit industrielde l’Ouest (CIO),

venant aux droits dela Banque régionale de l’Ouestcontre Mme Y..., divorcée X...

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Albertini – Avocatgénéral : Mme Bonhomme – Avocat : Me Le Prado

Sur l’autorité à l’égard du codébiteur solidaire, à rap-procher de :

Com., 30 octobre 2007, pourvoi no 04-16.655, Bull. 2007,IV, no 229 (rejet).

No 200

TRANSPORTS MARITIMES

Marchandises – Acconier – Définition – Exclu-sion – Cas – Empotage d’un conteneur fournipar le transporteur maritime – Portée

L’empotage en conteneur d’une marchandise destinée à êtretransportée par voie maritime, fût-ce dans un conteneurouvert et fourni par le transporteur maritime, n’étantpas une opération qui réalise la mise à bord de la mar-chandise ni une opération de reprise sous hangar et surterre-plein qui en serait le préalable ou la suite néces-saire, n’est pas une opération de manutention maritimesoumise aux dispositions des articles 50 et suivants de laloi du 18 juin 1966.

25 novembre 2008 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt confirmatif déféré et les pro-ductions, que la société York Air Conditioning andRefrigeration Inc de Dubaï (société York) s’est adresséeà la société Forship Ltd, commissionnaire de transport,(société Forship), pour l’acheminement de quatregroupes froid depuis Carquefou jusqu’à Abou Dhabi ;que trois d’entre eux ayant subi des avaries et le dernierayant été perdu en mer, tandis qu’ils étaient transportéssur le navire « Husky Runner », la société York et lasociété American Home Assurance Company, son assu-reur, ont assigné les sociétés Maersk Sealand et MaerskLine, aux droits desquelles se trouve la société AP Mol-ler Maersk A/S, transporteur maritime, et la sociétéThrough Transport Mutual Insurance Association Limi-ted, son assureur, le capitaine du navire, la société Qua-drant Bereederungsgesellschaft Gmbh and Co Kg(société Quadrant), armateur du navire, la société Fors-hip et la société SDV logistique internationale (sociétéSDV), qui vient aux droits de la société Transcap etqui avait été chargée par cette dernière, commission-naire substitué, de l’arrimage et du saisissage des mar-chandises sur conteneurs flats, enfin la société Montoirlogistique services, manutentionnaire maritime, enindemnisation de leur préjudice ; que de son côté, letransporteur maritime a appelé en garantie la sociétéSDV ; que la cour d’appel a retenu que le dommageavait pour origine une faute de la société SDV etaccueilli à son encontre la demande principale ainsi quel’appel en garantie ;

Sur les quatre premiers moyens, rédigés en termesidentiques, réunis :

Attendu que la société SDV reproche à l’arrêt del’avoir condamnée à payer à la société American HomeAssurance, en sa qualité d’assureur de la société York, lasomme de 1 023 925,84 dollars ou sa contre-valeur eneuros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assi-gnation et capitalisation de ces derniers, et de l’avoircondamnée à payer au transporteur maritime les

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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sommes de 24 786,81 euros et de 107 469 dollars ou sacontre-valeur en euros au jour de la décision, refusantde faire application de la limitation légale de responsa-bilité de l’entrepreneur de manutention, alors, selon lemoyen :

1o qu’aux termes de l’article 50 de la loi du18 juin 1966, l’entrepreneur de manutention est chargé detoutes les opérations qui réalisent la mise à bord et ledébarquement des marchandises y compris les opérations demise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui ensont le préalable ou la suite nécessaire ; que, pour déciderque la société SDV n’avait pas réalisé une opération demanutention maritime, et écarter en conséquence l’applica-tion de la limitation légale de responsabilité prévue àl’article 54 de la loi du 18 juin 1966, la cour d’appel aretenu que les prestations effectuées par la société SDV nesauraient être analysées comme des opérations de manuten-tion maritime, cette dernière n’ayant pas été requise par letransporteur maritime, pour des opérations d’approche àquai et de chargement des marchandises à bord mais parla société Transcap, substituée de la société Forship, pourdes opérations de saisissage et d’arrimage des marchandisessur conteneurs flats, relevant d’opérations de manutentionterrestre auxquelles les dispositions de la loi du18 juin 1966 ne sont pas applicables, la tâche qui luiétait ainsi confiée étant totalement différente d’une opéra-tion de manutention maritime et étant comparable à uneopération d’empotage d’un conteneur, ou au conditionne-ment/emballage d’une marchandise effectués dans la pers-pective d’un transport maritime, toutes opérations qui sonteffectuées au port ou point de départ de l’expédition, lequelpeut être situé à des centaines de kilomètres du portd’embarquement ; qu’en statuant ainsi, quand l’empotage,au port d’embarquement, de la marchandise dans lesconteneurs fournis par le transporteur maritime et destinésspécifiquement à leur transport maritime, constitue uneopération qui est le préalable nécessaire à sa mise à bord,la cour d’appel a violé les articles 50 et 52 de la loi du18 juin 1966 ;

2o qu’aux termes de l’article 50 de la loi du18 juin 1966, l’entrepreneur de manutention est chargé detoutes les opérations qui réalisent la mise à bord et ledébarquement des marchandises y compris les opérations demise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui ensont le préalable ou la suite nécessaire ; que, pour déciderque la société SDV n’avait pas réalisé une opération demanutention maritime, et écarter en conséquence l’applica-tion de la limitation légale de responsabilité prévue parl’article 54 de la loi du 18 juin 1966, la cour d’appel aretenu que les prestations effectuées par la société SDV nesauraient être analysées comme des opérations de manuten-tion maritime, cette dernière n’ayant pas été requise par letransporteur maritime, pour des opérations d’approche àquai et de chargement des marchandises à bord mais parla société Transcap, substituée de la société Forship, pourdes opérations de saisissage et d’arrimage des marchandisessur conteneurs flats, relevant d’opérations de manutentionterrestre auxquelles les dispositions de la loi du18 juin 1966 ne sont pas applicables, la tâche qui luiétait ainsi confiée étant totalement différente d’une opéra-tion de manutention maritime et étant comparable à uneopération d’empotage d’un conteneur, ou au conditionne-ment/emballage d’une marchandise effectués dans la pers-pective d’un transport maritime, toutes opérations qui sonteffectuées au port ou point de départ de l’expédition, lequel

peut être situé à des centaines de kilomètres du portd’embarquement ; que, dans ses écritures d’appel, la sociétéSDV, après avoir rappelé qu’elle avait reçu pour missionde charger sur les quatre conteneurs flats fournis par letransporteur maritime les groupes frigorifiques et de procé-der à leur arrimage et saisissage ainsi qu’à leur bâchage, asoutenu que ces opérations effectuées, au port d’embarque-ment, au moyen des conteneurs fournis par le transporteurmaritime en relation avec le transport maritime étaient lepréalable à leur mise à bord du navire et étaient biencomprises dans le champ d’application de la loi du18 juin 1966 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sansrechercher, comme elle y était invitée, si la circonstanceque la société SDV avait procédé, à quai, à l’empotage desconteneurs, fournis par le transporteur maritime et destinésspécialement au transport de la marchandise, ne consti-tuait pas une opération de manutention maritime, for-mant le préalable nécessairement à la mise à bord de lamarchandise, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard de l’article 50 de la loi du18 juin 1966 ;

Mais attendu que l’empotage en conteneur d’unemarchandise destinée à être transportée par voie mari-time, fût-ce dans un conteneur ouvert et fourni par letransporteur maritime, n’étant pas une opération quiréalise la mise à bord de la marchandise ni une opéra-tion de reprise sous hangar et sur terre-plein qui enserait le préalable ou la suite nécessaire, n’est pas uneopération de manutention maritime soumise aux dispo-sitions des articles 50 et suivants de la loi du18 juin 1966 ; qu’ayant relevé que la société SDV avaitété chargée des opérations de saisissage et d’arrimagedes marchandises sur les conteneurs ouverts fournis parle transporteur maritime, la cour d’appel en a déduit, àbon droit, qu’elle n’avait pas été chargée d’une opéra-tion de manutention maritime et qu’en conséquence nedevait pas être appliqué le régime prévu aux articles 50et suivants de la loi du 18 juin 1966 mais le droitcommun du contrat d’entreprise et que la société SDVne pouvait se prévaloir des limitations légales de res-ponsabilité bénéficiant au seul manutentionnaire mari-time ; que le moyen n’est fondé en aucune de sesbranches ;

Attendu que le cinquième moyen, pris en sa pre-mière branche, et le sixième moyen ne seraient pas denature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa secondebranche : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce queconfirmant le jugement, il condamne la société SDVlogistique internationale à payer à la société Maersk lasomme de 107 469 dollars US ou sa contre-valeur eneuros au jour du jugement, avec intérêts au taux légal àcompter du 22 juillet 2003, l’arrêt rendu le29 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel deRennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Rennes, autrement composée.

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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No 07-17.957. Société SDV Logistique internationale,venant aux droits

de la société Transcap international,et intervenant également

sous l’enseigne SCACcontre société York Air Conditioning

And Refrigeration Inc,et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. de Monteynard –Avocat général : Mme Bonhomme – Avocats : Me Le Prado,

Me Balat, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier,SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Gar-reau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

A rapprocher :

Com., 28 septembre 2004, pourvoi no 03-10.481, Bull. 2004,IV, no 175 (cassation).

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CHAMBRES CIVILES

CINQUIÈME PARTIE - CHAMBRE SOCIALE

NOVEMBRE 2008

No 210

CHEMIN DE FER

SNCF – Règlement PS 25 – Annexe C – Rémuné-ration des agents contractuels – Primes et gratifi-cations – Prime de travail et de fin d’année –Attribution – Conditions – Détermination

L’annexe C du règlement PS 25 du 3 août 1990 de laSNCF, qui a pour objet de « définir les dispositions àappliquer au personnel lié à la SNCF par un contrat detravail autre qu’un contrat d’apprentissage et n’apparte-nant pas au cadre permanent ... personnel appelé per-sonnel contractuel », prévoit que pour les agents utilisésdans les emplois concernés par ladite annexe, la rémuné-ration est fixée de gré à gré, soit par référence à celle desagents du cadre permanent auxquels ils peuvent êtreassimilés en fonction de l’emploi ou de la mission prévueau contrat, la rémunération forfaitaire mensuelle tenantcompte de la prime de travail et de la prime de find’année, soit par vacation pour des missions à caractèresaisonnier ou des tâches occasionnelles.

Dès lors, l’arrêt qui a décidé que le salarié était bienfondé à percevoir les primes de travail et de fin d’annéese trouve légalement justifié dès lors qu’il a constaté,d’abord, que le contrat de travail à durée déterminée« emploi-jeune » de l’intéressé lui déclarait l’annexe Capplicable, ensuite que ce dernier n’était pas rémunéré àla vacation pour des missions à caractère saisonnier oudes tâches occasionnelles, enfin, que la SNCF ne contes-tait pas que sa rémunération ne tenait pas compte de laprime de travail et de la prime de fin d’année.

13 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 9 octobre 2006),que la SNCF a engagé par contrat à durée déterminée« emploi-jeune » en date du 12 octobre 1998 M. X...en qualité d’« AGTE JC » (annexe C du règlementPS 25) à la gare de Lyon Part Dieu pour la période du12 octobre 1998 au 11 octobre 2003, pendant unedurée hebdomadaire de 39 heures selon un tableau deservice, moyennant le paiement d’un salaire mensuel de7 069,07 francs ; que le contrat comportait, à l’article 4,

la précision selon laquelle le salarié recruté bénéficierait« en outre, le cas échéant, des indemnités, gratificationset allocations dans les conditions prévues au titre D durèglement PS 25, au taux prévu pour le personnelappartenant à la classe A de l’annexe A1 de ce règle-ment » ; qu’il disposait, à l’article 6, que « l’intéressé(e)déclare avoir pris connaissance du règlement PS 25 quidéfinit les règles générales qui lui sont applicables etnotamment à l’annexe C qui lui est applicable ... Ils’engage à s’y conformer » ; qu’ayant démissionné le31 janvier 2000, M. X... a saisi la juridiction prud’ho-male pour obtenir notamment le paiement d’un rappelde salaire au titre de la prime de travail et de la primede fin d’année ;

Attendu que la SNCF fait grief à l’arrêt d’avoir ditque M. X... était bien fondé à percevoir les primes detravail et de fin d’année et de l’avoir en conséquencecondamnée à lui verser une provision et à régulariser lasituation, alors, selon le moyen :

1o que le contrat de travail stipulait que M. X... béné-ficierait le cas échéant des indemnités, gratifications etallocations prévues au titre D du règlement PS 25 ;qu’ainsi, le contrat de travail ne faisait mention ni de laprime de travail, ni la prime de fin d’année ; qu’il ne lepouvait d’ailleurs pas, puisque le titre D du règlementPS 25 relatif à la rémunération des agents contractuels etintitulé « Dispositions Communes » ne prévoit pas pour lesagents contractuels, l’attribution ni de la prime de travail,ni de la prime de fin d’année ; qu’en accordant néanmoinsces primes à M. X..., la cour d’appel a violé l’article 1134du code civil et les dispositions du règlement PS 25notamment l’article 39 dudit règlement ;

2o que le contrat de travail stipulait simplement queM. X... pourrait percevoir éventuellement (le cas échéant)les indemnités, gratifications et allocations du titre D (etnon pas les primes puisque celles-ci ne sont pas prévues parle titre D) ; que le contrat de travail prévoyait le verse-ment de ces indemnités, gratifications et allocations, si lesconditions prévues par le titre D étaient remplies parl’agent et que, dans ce cas, ces indemnités, gratifications etallocations devaient être calculées « aux taux prévus pourle personnel appartenant à la classe A de l’annexe A1 » ;qu’en énonçant sans réserve que M. X... avait été assimilécontractuellement « aux agents du cadre permanent de laclasse A de l’annexe A1 du règlement », donc y comprispour les primes non prévues au titre D du règlementPS 25, la cour d’appel a dénaturé le contrat de travail, enviolation de l’article 1134 du code civil, et méconnu lesdispositions du règlement PS 25 et ses annexes ;

Mais attendu, que selon l’annexe C du règlementPS 25, la rémunération des agents utilisés dans desemplois autres que ceux ressortissant aux annexes A

Page 132: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

238

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et B, est fixée de gré à gré, soit par référence à celle desagents du cadre permanent auxquels ils peuvent êtreassimilés en fonction de l’emploi ou de la mission pré-vue au contrat, la rémunération forfaitaire mensuelletenant compte de la prime de travail et de la prime defin d’année, soit par vacation pour des missions à carac-tère saisonnier ou des tâches occasionnelles ;

Et attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt,d’abord, que le contrat de travail de l’intéressé luidéclarait l’annexe C applicable, ensuite, que ce derniern’était pas rémunéré à la vacation pour des missions àcaractère saisonnier ou des tâches occasionnelles, enfin,que la SNCF ne contestait pas que sa rémunération netenait pas compte de la prime de travail et de la primede fin d’année ;

Qu’ainsi, abstraction faite des motifs erronés maissurabondants critiqués par le moyen, l’arrêt, qui adécidé que M. X... était bien fondé à percevoir lesprimes de travail et de fin d’année, se trouve légalementjustifié ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 06-45.253. Société nationale des chemins de fer français(SNCF)

contre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Ludet – Premieravocat général : M. Duplat – Avocats : Me Odent,SCP Masse-Dessen et Thouvenin

No 211

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL

Grève – Salaire – Non-paiement aux grévistes –Salaire des cadres soumis à une convention deforfait en jours sur l’année – Retenue opérée parl’employeur – Calcul – Modalités – Détermina-tion

Il résulte des articles L. 521-1 devenu L. 2511-1 et L. 212-15-3 III devenu L. 3121-45 du code du travail, danssa rédaction applicable au litige, que l’exercice du droitde grève ne saurait donner lieu de la part del’employeur à des mesures discriminatoires en matière derémunération et d’avantages sociaux et qu’il ne peutdonner lieu qu’à un abattement de salaire proportionnelà la durée de l’arrêt de travail, qu’ainsi, lorsquel’absence pour fait de grève d’un salarié cadre soumis àune convention de forfait en jours sur l’année est d’unedurée non comptabilisable en journée ou demi-journée,la retenue opérée doit être identique à celle pratiquéepour toute autre absence d’une même durée et qu’enl’absence de disposition sur ce point, de l’accord collectif,la retenue opérée résulte de la durée de l’absence et de la

détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel,d’un salaire horaire tenant compte du nombre de jourstravaillés prévus par la convention de forfait et prenantpour base, soit la durée légale du travail si la durée detravail applicable dans l’entreprise aux cadres soumis àl’horaire collectif lui est inférieure, soit la durée du tra-vail applicable à ces cadres si elle est supérieure à ladurée légale.

Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui prived’effets, à l’égard des cadres soumis à une convention deforfait en jours, la note de la direction de la société quifixe les modalités de retenue sur salaire relatives à desabsences pour fait de grève non comptabilisables enjournée ou demi-journée, sans s’assurer que ces modalitésétaient les mêmes que celles en vigueur pour touteabsence de même durée et que le montant des retenuesappliquées était proportionnel à la durée de l’absence.

13 novembre 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 521-1 devenu L. 2511-1 et L. 212-15-3 III devenu L. 3121-45, ce dernier dans sa rédac-tion alors applicable, du code du travail ;

Attendu, d’abord, que l’exercice du droit de grève nesaurait donner lieu de la part de l’employeur à desmesures discriminatoires en matière de rémunération etd’avantages sociaux ; qu’il ne peut donner lieu de lapart de l’employeur qu’à un abattement de salaire pro-portionnel à la durée de l’arrêt de travail ;

Attendu, ensuite, que lorsque l’absence pour fait degrève d’un salarié cadre soumis à une convention deforfait en jours sur l’année est d’une durée non compta-bilisable en journée ou demi-journée, la retenue opéréedoit être identique à celle pratiquée pour toute autreabsence d’une même durée ;

Attendu, enfin, qu’en l’absence de disposition, sur cepoint, de l’accord collectif, la retenue opérée résulte dela durée de l’absence et de la détermination, à partir dusalaire mensuel ou annuel, d’un salaire horaire tenantcompte du nombre de jours travaillés prévus par laconvention de forfait et prenant pour base, soit la duréelégale du travail si la durée du travail applicable dansl’entreprise aux cadres soumis à l’horaire collectif lui estinférieure, soit la durée du travail applicable à cescadres si elle est supérieure à la durée légale ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que parnote de service du 30 octobre 2003, la société GIATindustries a décidé qu’afin de tenir compte de la parti-cularité du contrat des cadres dont les absences nepeuvent être comptabilisées que par journée complète,voir demi-journée, les absences pour grève du mois pré-cédent sont cumulées et déduites de la paie si ellesatteignent l’équivalent d’une demi-journée comptéepour 3,90 heures ou d’une durée multiple de3,90 heures, les heures restantes étant conservées etreportées dans le cumul du mois suivant, chacun descadres intéressés pouvant obtenir de la direction, sur sademande, un relevé individuel des arrêts de travail pour

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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grève constatés, des retenues effectuées et des tempsreportés ; que la fédération CFE-CGC de la métallurgiea saisi le tribunal de grande instance de Versailles afinde contester ces modalités de retenue sur salaire ;

Attendu que pour dire que la décision prise par ladirection de la société Giat industries dans la note d’in-formation aux cadres en forfait jours du 30 octobre 2003relative aux modalités de traitement des arrêts de travailà partir de la paie du mois d’octobre 2003, était sanseffet à l’égard des cadres de la société Giat industriesrelevant des dispositions de l’article L. 212-15-3 III,devenu L. 3121-45 du code du travail, et condamner lasociété à restituer à chacun des cadres concernés larémunération retenue pour fait de grève en applicationde cette décision, l’arrêt retient que la société Giatindustries ne peut justifier la licéité de la note internedu 30 octobre 2003 par le souci du respect de l’égalitédes salariés, dès lors que si le principe de retenue n’estpas remis en cause, ses modalités, arbitrairement fixées,aboutissent à une inégalité de traitement en appliquantaux cadres non soumis à l’horaire collectif un systèmeréintroduisant la référence à l’horaire journalier collectif,par essence inapplicable à ces cadres ; qu’il ajoute parmotifs propres et adoptés, que, dans le silence desaccords collectifs, la société avait le choix entre l’appli-cation des dispositions légales applicables aux cadres enforfait en jours concernant le décompte des absences oule recours à la négociation collective pour compléter ouréviser les accords en vigueur relativement aux retenuessur salaire pour motif de grève ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait des’assurer que les modalités de retenue pour fait de grèvefixées par l’employeur pour les cadres employés dans lecadre d’une convention de forfait en jours étaient lesmêmes que celles en vigueur pour toute absence d’unedurée non comptabilisable en journée ou demi-journéeet que le montant des retenues appliquées était propor-tionnel à la durée de l’absence, la cour d’appel a violéle texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par lacour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris.

No 06-44.608. Société Giat industriescontre Fédération de la métallurgie

CFE-CGC.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Gosselin – Avo-cat général : M. Petit – Avocats : SCP Coutard, Mayeret Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

No 212

1o CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETER-MINEE

Cas de recours interdits – Emploi durable lié àl’activité normale et permanente de l’entreprise –Activité normale et permanente – Caractérisa-tion – Office du juge

2o STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs – Dispositionsgénérales – Interprétation – Pouvoir des juges

1o Manque de base légale l’arrêt qui, pour rejeter lademande d’un salarié, engagé par un armateur selondix-huit contrats à durée déterminée régis par le codedu travail maritime, tendant à leur requalification encontrat à durée indéterminée, a retenu que le remplace-ment de salariés absents n’était pas discutable pas plusque ne l’était l’activité saisonnière de l’armateur.

Il appartenait en effet à la cour d’appel de recher-cher, comme il lui était demandé, si, étant engagé pardivers contrats à durée déterminée successifs et disconti-nus sur une période de plus de trente mois, pour lecompte du même armateur, le salarié, qui avait occupéles mêmes fonctions d’officier radio à chaque embarque-ment, qu’il s’agisse des remplacements ou des emploissaisonniers, n’avait pas en réalité occupé un emploi per-manent.

2o Il appartient au juge de trancher le litige en inter-prétant lui-même la convention collective.

Dès lors, doit être cassé l’arrêt rendu en matière dedroit du travail maritime qui, pour rejeter la demandeen requalification de contrats à durée déterminée en uncontrat à durée indéterminée reposant sur un article dela convention collective des officiers, a retenu la positionde l’employeur sur le sens de cette disposition en indi-quant que le salarié « qui se contentait d’une simpleaffirmation, ne démontrait pas en tout cas lecontraire ».

13 novembre 2008 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéemployé du 17 mai 1997 au 30 novembre 1999 selondix-huit contrats à durée déterminée par la SNCMpour remplacer des salariés absents ou dans le cadre del’activité saisonnière ; qu’il a saisi le tribunal d’instanced’une demande de requalification des contrats à duréedéterminée en contrat à durée indéterminée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 10, 10-7 du code du travail maritimeet L. 122-1 recodifié sous les numéros L. 1242-1et L. 1242-2 du code du travail ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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Attendu que pour rejeter la demande du salarié ten-dant à la requalification des contrats à durée déterminéeen un contrat à durée indéterminée, la cour d’appel aretenu que « le remplacement de salariés absents n’estcependant pas discutable pas plus que ne l’est l’activitésaisonnière de la SNCM (Corse Maghreb) » ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, commeil lui était demandé, si, étant engagé par divers contratsà durée déterminée successifs et discontinus sur une pé-riode de plus de trente mois, pour le compte du mêmearmateur, M. X..., qui a occupé les mêmes fonctionsd’officier radio à chaque embarquement, qu’il s’agissedes remplacements ou des emplois saisonniers, n’avaitpas en réalité occupé un emploi permanent au sein dela SNCM, la cour d’appel n’a pas donné de base légaleà sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxièmebranche :

Vu les articles 12 et 620, alinéa 2, du code de procé-dure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande en requalifica-tion des contrats à durée déterminée en un contrat àdurée indéterminée, la cour d’appel, après avoir rappeléque M. X... invoquait le bénéfice de l’article 8 6o de laconvention collective nationale des officiers qui prévoitque tout officier directement engagé dans une fonctionsupérieure à celle de lieutenant, officier mécanicien ouradio-électricien, devra être titularisé d’office, pour sou-tenir qu’il devait bénéficier de cette disposition, certainscontrats ayant été passés en qualité de chef-radio, aretenu qu’ainsi que le faisait observer la SNCM, cettedisposition ne visait que les officiers occupant despostes permanents et non précaires, et ne concerneraitensuite que les officiers déjà titularisés dans la fonctioninférieure, et que M. X..., qui se contentait d’unesimple affirmation, ne démontrait en tout cas pas lecontraire ;

Attendu cependant qu’il appartient au juge de tran-cher le litige en interprétant lui-même la conventioncollective ;

Qu’en statuant comme elle a fait en s’abstenant, sousle couvert d’une règle de preuve, d’interpréter laconvention collective sur le sens de laquelle les partiesdivergeaient, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuersur la troisième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, parla cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.

No 06-40.060. M. X...contre société SNCM.

Président : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : M. Ludet – Avocat général : M. Cavarroc –Avocats : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Sur le no 1 :

Sur la nécessité pour les juges du fond de rechercher sil’emploi occupé est un emploi permanent, dans le mêmesens que :Soc., 11 octobre 2006, pourvoi no 05-42.632, Bull. 2006, V,

no 299 (cassation).

Sur le no 2 :

Sur l’obligation faite au juge du fond, d’interpréter laconvention collective, dans le même sens que :Soc., 10 février 1998, pourvoi no 95-43.984, Bull. 1998, V,

no 81 (cassation) ;Soc., 15 juillet 1998, pourvoi no 96-42.005, Bull. 1998, V,

no 389 (cassation).

No 213

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMI-NEE

Rupture – Rupture anticipée – Cas – Faute grave –Procédure disciplinaire – Inobservation – Indem-nisation – Demande – Demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée – Portée

La rupture anticipée pour faute grave d’un contrat à duréedéterminée est soumise aux dispositions del’article L. 122-41, alinéa 2, devenu L. 1332-2 du codedu travail, applicable en matière disciplinaire.

Le salarié qui demande des dommages-intérêts pourrupture anticipée de son contrat à durée déterminéeinvoque le maximum des droits auxquels il peut pré-tendre. Sa demande tend à faire réparer aussi bien lepréjudice résultant de cette rupture, que celui résultantde l’irrégularité de la procédure. L’inobservation desrègles de forme cause nécessairement au salarié un préju-dice qu’il appartient au juge de réparer.

13 novembre 2008 Cassation partielle

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 122-41, alinéa 2, devenu L. 1332-2 ducode du travail ;

Attendu qu’en application de ce texte, la ruptureanticipée d’un contrat à durée déterminée pour fautegrave relève de la procédure disciplinaire et l’employeurdoit convoquer le salarié à un entretien préalable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a étéengagée le 18 mars 2003 par contrat à durée détermi-née saisonnier, en qualité d’équipière d’hôtel, parMme Y... qui exploite un hôtel à Dinard ; que la sala-riée ayant quitté son poste le 31 mai 2003, en cours dejournée, l’employeur lui a signifié par lettre du2 juin 2003, qu’elle ne faisait plus partie du personnelpour avoir brusquement abandonné son travail le31 mai à 10 heures, en plein week-end de l’ascension,en lui reprochant également d’avoir été arrogante,incorrecte et menaçante ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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Attendu que pour débouter la salariée de sesdemandes, l’arrêt retient qu’il est clair que le2 juin 2003, l’employeur a rompu le contrat de travailsaisonnier dans un courrier intitulé sans ambiguïté « finde contrat saisonnier », qu’il ressort de l’article L. 122-3-8 du code du travail que le contrat saisonnier qui estun contrat à durée déterminée ne peut être rompu quedans des cas précis et notamment pour faute grave ; queles faits d’insubordination reprochés à la salariée, suffi-samment établis, constituent une faute grave autorisantl’employeur à rompre le contrat de travail ;

Attendu, cependant, qu’il résultait des propresconstatations de l’arrêt que la salariée avait formé unedemande de dommages-intérêts à raison de la ruptureanticipée du contrat de travail qui tendait à faire répa-rer aussi bien le préjudice résultant de cette rupture,que celui résultant de l’irrégularité de la procédure ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors que l’inobser-vation des règles de forme cause nécessairement à lasalariée un préjudice qu’il lui appartenait de réparer, lacour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1du code du travail ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour aretenu qu’il résulte des quatre témoignages précis et cir-constanciés émanant de ses collègues que le 31 mai 2003,la salariée n’a pas supporté les remarques qui lui avaientété faites sur la tenue des chambres, qu’elle s’étaitemportée, montrée arrogante vis-à-vis de sa supérieureet incorrecte à l’égard de l’employeur, qu’elle avaitrefusé de reprendre son travail et avait quitté les lieuxen claquant la porte, laissant ses collègues assumerseules la charge de travail afférente au long week-end del’ascension ; que ces faits d’insubordination suffisam-ment établis, constituent une faute grave autorisantl’employeur à rompre le contrat de travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X... faisaitvaloir qu’elle avait quitté son poste en raison de sonétat de santé afin de consulter un médecin et qu’elleavait produit un certificat médical lui prescrivant unarrêt de travail du 31 mai au 3 juin 2003, ce qui ôtaità ses agissements leur caractère gravement fautif, la courd’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté la salariée de ses demandes relatives à la rup-ture de son contrat de travail, l’arrêt rendu le9 mai 2006, entre les parties, par la cour d’appel deRennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel d’Angers.

No 07-40.784. Mme X...contre Mme Y...

Président : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : M. Marzi – Avocat général : M. Cavarroc –Avocats : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, Me Blon-del

Sur le principe, étendu au contrat à durée déterminée,qu’une demande de dommages-intérêts pour ruptureanticipée tend à faire réparer tant la rupture illégitimeque l’irrégularité de la procédure, dans le même sensque :

Soc., 27 juin 2001, pourvoi no 99-42.216, Bull. 2001, V,no 236 (2) (cassation) ;

Soc., 4 juin 2008, pourvoi no 07-40.126, Bull. 2008, V,no 121 (cassation partiellement sans renvoi).

No 214

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Obligations – Mise à la dispositiond’une filiale étrangère d’un salarié par la sociétémère – Reclassement du salarié – Proposition dela société mère – Nécessité – Portée

Selon l’article L. 122-14-8, devenu L. 1231-5 du code dutravail, lorsqu’un salarié, mis par la société au servicede laquelle il était engagé à la disposition d’une filialeétrangère à laquelle il est lié par un contrat de travailest licencié par cette filiale, la société mère doit assurerson rapatriement et lui procurer un nouvel emploicompatible avec l’importance de ses précédentes fonctionsau sein de la société mère.

Par suite, fait une exacte application de ce textel’arrêt qui, constatant que le salarié, mis à dispositionde la filiale chinoise de la société mère dans le cadred’un contrat de travail conclu avec cette filiale, avaitété licencié par cette dernière, a estimé que, faute pourla société mère d’avoir reclassé le salarié, la rupture ducontrat de travail intervenue était sans cause réelle etsérieuse, peu important que le contrat initial entre lasociété mère et le salarié ait été, ou non, rompu(arrêt no 1, pourvoi no 07-41.700).

En revanche, viole ce texte, l’arrêt qui, relevant quele contrat de travail du salarié, mis à la dispositiond’une filiale située en Argentine, a été transféré à unesociété tierce, a retenu que la signature d’un nouveaucontrat de travail avec cette société, en l’absence, de lapart du salarié, de toute demande claire et non équi-voque de rapatriement en France et de toute rupture ducontrat de travail de droit argentin antérieures à la ces-sion, confirmait de manière certaine la volonté de lapart de l’intéressé d’opérer la novation du contrat detravail transféré. En effet, la cession de son fonds par lafiliale argentine à une société tierce mettait fin ipsofacto au contrat de travail liant le salarié à cette filialeet il appartenait dès lors à la société mère de prendrel’initiative du rapatriement du salarié et de lui proposerun reclassement (arrêt no 2, pourvoi no 06-42.583).

13 novembre 2008 Rejet

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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ARRÊT No 1Sur le moyen unique :Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 février 2007),

que Mme X... a été engagée le 8 décembre 1998 enqualité d’assistante par la société l’Oréal SA ; qu’elle aété nommée assistante logistique pour la zone Asie àcompter du 1er septembre 2000 ; que, par lettre du18 mars 2002, portant la mention lu et approuvé et lasignature de la salariée, celle-ci a accepté de mettre fin àson contrat de travail avec l’Oréal SA et d’être mutéeen Chine en qualité de « Project Manager-Operations »à compter du 1er octobre suivant, dans le cadre d’uncontrat de travail avec la société l’Oréal China, filiale dela société l’Oréal SA ; que la salariée a informé lasociété l’Oréal SA de son état de grossesse le 4 sep-tembre 2002 et la société l’Oréal China le 16 sep-tembre ; que n’ayant pas rejoint son poste à Shangaï àcompter du 1er octobre, la société l’Oréal China l’ainformée par courrier du 23 octobre de « sa carence enméconnaissance de son contrat de travail » et donc dela nullité de son contrat ; que la société l’Oréal SAayant refusé de la réintégrer en son sein compte tenu dela rupture du contrat de travail qui la liait avec la sala-riée, celle-ci a saisi la juridiction prud’homale d’unedemande visant à faire constater son droit à reclasse-ment au sein de la société l’Oréal SA en application del’article L. 122-14-8 du code du travail, et, à défaut, àfaire juger son licenciement sans cause réelle etsérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoircondamnée à payer à la salariée des sommes à titre d’in-demnités liées à la rupture du contrat de travail qui laliait avec la salariée compte tenu de son refus de lareclasser, alors, selon le moyen :

1o que la rupture sans condition d’un contrat de travaild’un commun accord des parties, suivie de la conclusiond’un nouveau contrat de travail avec un nouvel employeurmanifeste sans équivoque une volonté de rompre le contratsans qu’une renonciation expresse du salarié aux droits del’ancien contrat soit nécessaire ; que, par lettre du18 mars 2002, rédigée par la société l’Oréal, adressée àMme X..., et signée des deux parties, il était clairement sti-pulé que « le 1er octobre 2002 vous deviendrez auto-matiquement salariée de l’Oréal china d’une part, lecontrat de travail entre l’Oréal SA et vous-même prendrainéluctablement fin d’autre part ; en conséquence voussignez dès à présent le contrat de travail entre l’Oréalchina et vous-même, lequel prendra effet au 1er octo-bre 2002 » ; qu’en exigeant une renonciation expresse etéclairée de la salariée aux droits de son ancien contratpour faire produire effet à rupture d’un commun accorddes parties, lors même qu’elle n’a jamais soutenu que sonconsentement avait été vicié lors de la signature de cettelettre, ni que les accords des parties étaient nuls, la courd’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

2o qu’en toute hypothèse, il appartient à la partie qui seprétend victime d’un vice du consentement de rapporter lapreuve du vice qu’il invoque ; qu’en retenant l’absence derenonciation expresse et éclairée de la salariée aux droitsd’ordre public qu’elle tenait de son contrat de travail pourrefuser de faire produire effet à l’accord de rupture desparties, la cour d’appel a fait peser la charge et le risque dela preuve d’un consentement non vicié sur le défendeur àl’action, en violation des articles 1108 et 1315 du codecivil ;

3o qu’en relevant que la salariée avait auparavant étémise à disposition par la société l’Oréal SA de sa filialechinoise, pour interpréter la convention des parties signée le18 mars 2002 en une simple mise à disposition de lafiliale par la société mère, la cour d’appel s’est fondée surune circonstance de fait radicalement inopérante, en viola-tion de l’article 1134 du code civil ;

4o que la clause contenue dans le contrat de travailconclu entre la société l’Oréal SA et Mme X... le 6 sep-tembre 2000 mentionnait qu’« en raison de la nature deses activités, l’Oréal pourra être conduite à vous affecter,vous muter, vous mettre à disposition ou vous détacher enFrance ou à l’étranger, soit au sein de la société elle-même,ou de l’une de ses filiales, soit dans toute autre société dugroupe exerçant la même activité que la nôtre, et notam-ment la maison mère ; en cas de mutation, c’est à diredans l’hypothèse où nous viendrions à cesser d’être votreemployeur, votre collaboration se poursuivra dans la conti-nuité du présent contrat, votre ancienneté et vos droitséventuels à congés payés étant notamment maintenus, cettepoursuite et ce maintien étant formalisés », ce dont ils’évinçait qu’en cas de « mutation » dans une filiale, lecontrat de travail avec la société l’Oréal SA serait rompu,et les droits en résultant en termes d’ancienneté et decongés payés seraient maintenus à la salariée auprès de sonnouvel employeur ; qu’en se fondant sur cette clause, pouren déduire que la « mutation » de la salariée prévue par lalettre du 18 mars 2002 impliquait la poursuite de soncontrat de travail avec la société l’Oréal SA, la cour d’ap-pel a dénaturé le sens clair et précis du contrat de travaildu 6 septembre 2000 en violation de l’article 1134 ducode civil ;

5o que le droit au rapatriement et au reclassement danssa société d’origine, du salarié détaché dans une filialeétrangère, est subordonné au maintien du lien avec lasociété d’origine pendant son détachement ; qu’en affir-mant le contraire, pour en déduire qu’y compris dansl’hypothèse où le contrat de travail conclu entre la sociétél’Oréal SA et la salariée aurait été rompu, la sociétél’Oréal SA était tenue de rapatrier et reclasser Mme X...après la rupture de son contrat de travail avec la sociétéchinoise, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-8 ducode du travail ;

Mais attendu que selon l’article L. 122-14-8devenu L. 1231-5 du code du travail, lorsqu’un salarié,mis par la société au service de laquelle il était engagé àla disposition d’une filiale étrangère à laquelle il est liépar un contrat de travail, est licencié par cette filiale, lasociété mère doit assurer son rapatriement et lui pro-curer un nouvel emploi compatible avec l’importancede ses précédentes fonctions au sein de la société mère ;que ce texte ne subordonne pas son application aumaintien d’un contrat de travail entre le salarié et lamaison-mère ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a, abstractionfaite des motifs surabondants critiqués par les quatrepremières branches, retenu que la salariée avait été miseà disposition de sa filiale chinoise, par la société l’OréalSA, dans le cadre d’un contrat de travail passé entre lasalariée et cette filiale, et que cette dernière avait licen-cié la salariée, a exactement décidé que, faute d’avoirété reclassée par la société l’Oréal SA, conformémentaux d i spo s i t i on s d e l ’ a r t i c l e L . 122 -14 -8devenu L. 1231-5 du code du travail, la rupture ducontrat de travail s’analysait en un licenciement sanscause réelle et sérieuse ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

243

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D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Cassation partielle

ARRÊT No 2

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-14-8, devenu L. 1231-5 du codedu travail ;

Attendu que, selon l’article L. 122-14-8, devenul’article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu’un salarié,mis par la société au service de laquelle il était engagé àla disposition d’une filiale étrangère à laquelle il est liépar un contrat de travail, est licencié par cette filiale, lasociété mère doit assurer son rapatriement et lui pro-curer un nouvel emploi compatible avec l’importancede ses précédentes fonctions au sein de la société mère ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... a étéengagé à compter du 1er février 1999 par la sociétéCFM, aujourd’hui Geodis Logistics Ile-de-France, pourexercer des fonctions de directeur des opérations au seinde la filiale la société Geodis Logistics Argentina enqualité d’expatrié en Argentine à compter du1er août 1999 ; que le 1er octobre 2001, la société Geo-dis Logistics Argentina a cédé à la société Exologisticala partie du fonds de commerce correspondant aucontrat et services de logistique pour Carrefour Argen-tina ; que le personnel de la société Geodis LogisticsArgentina a été transféré selon les règles de droit argen-tin à la société Exologistica ; que M. Y..., contestant lacessation de son activité au sein de la société GeodisLogistics Argentina et le transfert de son contrat de tra-vail sans avoir donné son accord s’est adressé à lasociété Geodis Logistics France par lettre du13 novembre 2001 aux fins d’obtenir son rapatrie-ment ; que le 21 novembre 2001, il a signé un contratde travail de droit argentin avec la société Exologisticaavec effet rétroactif au 1er octobre 2001 ; que, considé-rant que le transfert de son contrat de travail ne pou-vait avoir eu lieu sans son accord et que la société Geo-dis Logistics Ile-de-France était restée son employeur,M. Y... a saisi la juridiction prud’homale pour obtenirla résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts decelle-ci et le paiement, notamment, d’indemnités derupture ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, lacour d’appel a relevé que celui-ci ne pouvait soutenirque son transfert aurait été subordonné à son accordexprès alors qu’il ne justifiait pas d’une effective modifi-cation de son contrat de travail, que celui-ci figuraitbien dans la liste des contrats transférés ; qu’elle endéduit qu’en l’absence de toute demande claire et nonéquivoque de rapatriement en France et de toute rup-ture du contrat de travail de droit argentin antérieures àla cession et alors qu’aucune fraude n’est alléguée, lecontrat de travail de l’intéressé avait été transféré et qued’ailleurs la signature d’un nouveau contrat de travail le

21 novembre 2001 avec la société Exologistica aveceffet rétroactif au 1er octobre 2001 confirmait demanière certaine la volonté de M. Y... d’opérer la nova-tion du contrat de travail transféré ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alorsque la cession par la filiale argentine Geodis LogisticsArgentina de son fonds à une société tierce, mettait finipso facto au contrat de travail liant M. Y... à la filialeargentine et qu’il s’en déduisait qu’il appartenait à lasociété mère Geodis Logistics Ile-de-France de prendrel’initiative du rapatriement du salarié et de lui proposerun reclassement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispo-sitions disant que la demande de résiliation judiciairedu contrat de travail aux torts de la société GeodisLogistics Ile-de-France était sans objet et déboutant lesalarié de ses demandes en paiement d’indemnités derupture, l’arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties,par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence,sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Paris, autrementcomposée.

Arrêt no 1No 07-41.700. Société L’Oréal

contre Mme X...

Arrêt no 2No 06-42.583. M. Y...

contre société Geodis LogisticsIle-de-France.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Gosselin(arrêt no 1, pourvoi no 07-41.700), Mme Bouvier(arrêt no 2, pourvoi no 06-42.583) – Avocat général :M. Aldigé (arrêt no 1, pourvoi no 07-41.700) – Premieravocat général : M. Duplat (arrêt no 2, pourvoi no 06-42.583) – Avocat : SCP Gatineau (arrêts no 1 et 2),SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt no 2)

Sur la nécessité du maintien d’un lien de subordina-tion entre le salarié et la société mère, évolution par rap-port à :

Soc., 26 octobre 1999, pourvoi no 97-43.142, Bull. 1999, V,no 407 (rejet), et l’arrêt cité.

Sur l’obligation de reclassement pesant sur la sociétémère, dans le même sens que :

Soc., 6 juillet 1982, pourvoi no 80-41.092, Bull. 1982, V,no 451 (cassation).

No 215

1o CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Responsabilité – Faute – Engage-ments de l’employeur – Clause de garantied’emploi – Violation – Effets – Indemnisation –Cumul avec l’indemnité de préavis – Possibilité

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

2o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Cause – Cause réelle et sérieuse –Appréciation – Domaine d’application – Licen-ciement en violation d’une clause de garantied’emploi

1o L’indemnité accordée au titre de la violation de lagarantie d’emploi ne prive pas le salarié du bénéfice del’indemnité de préavis lorsqu’il peut y prétendre.

2o La violation par l’employeur de la clause de garantied’emploi insérée dans un contrat de travail à duréeindéterminée, ne dispense pas le juge d’examiner lacause du licenciement et il lui appartient d’apprécier lecaractère réel et sérieux des motifs invoqués parl’employeur dans la lettre de licenciement.

13 novembre 2008 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé en qualité de directeur général le 1er février 1993par la société Bezault, membre du groupe Assa Abloy ;que le 11 janvier 2002 le salarié a été nommé àcompter du 1er juin 2002 directeur des ressourceshumaines Europe du Sud au sein de la société AssaAbloy avec reprise de son ancienneté ; que par lettre du11 janvier l’employeur a précisé que « le poste de direc-teur du développement des ressources humaines Europeméridionale était proposé pour une période minimalede deux ans et que dans le cas où Assa Abloy décidait,à l’issue de cette période de deux ans, de ne pas renou-veler la période d’emploi, il serait en mesure de pré-tendre à des dommages-intérêts correspondant à un ande salaire primes incluses » ; que le salarié ayant étélicencié le 31 juillet 2003 pour motif économique,l’employeur l’a dispensé de l’exécution de son préavis etlui a versé, outre son indemnité de préavis, l’indemnitéconventionnelle de licenciement et une indemnité sup-plémentaire de licenciement ; qu’il a saisi la juridictionprud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir ditque M. X... était en droit de revendiquer le bénéficed’une clause de garantie d’emploi de deux ans, et del’avoir en conséquence condamné à lui payer diversessommes à titre de dommages-intérêts pour perte desalaire et d’indemnité pour licenciement sans causeréelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1o que la reconnaissance d’une clause de garantied’emploi suppose que soit caractérisée la volonté claire etnon équivoque des parties de suspendre ou de restreindre ledroit de rompre le contrat de travail pendant une duréedéterminée ; que ne caractérise pas une telle volonté claireet non équivoque la clause selon laquelle à l’issue d’une pé-riode de deux ans il est envisagé « soit le maintien desrelations contractuelles, soit la rupture du contrat et sonindemnisation », à l’exclusion de toute référence à une sta-bilité de l’emploi ou à une impossibilité de la rupture pourquelque motif que ce soit pendant la période susvisée dedeux ans ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel aviolé les articles L. 121-1 du code du travail, 1134et 1149 du code civil ;

2o qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y étaitinvitée si la clause litigieuse comportait un engagementexprès de l’employeur de garantir au salarié une stabilitéde l’emploi pendant la période concernée ou de s’interdirede le licencier pour quelque motif que ce soit, la cour d’ap-pel a privé sa décision de base légale au regard desarticles L. 121-1 du code du travail, 1134 et 1149 ducode civil ;

Mais attendu que c’est par une interprétation néces-saire de l’engagement de l’employeur que la cour d’ap-pel, qui n’encourt pas les griefs du moyen, a décidé quecet engagement constituait une clause de garantied’emploi ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoircondamné à payer à M. X... une somme à titre dedommages-intérêts pour perte de salaire au titre de laclause de garantie d’emploi, alors, selon le moyen :

1o qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt atta-qué que M. X... avait continué de percevoir son salairependant six mois après son licenciement, au titre d’unpréavis qu’il n’a pas effectué ; que les salaires versés à cetitre avaient par nature vocation à venir en déduction dessommes dues par l’employeur au titre de la clause degarantie d’emploi, dans la mesure où l’objet de cette der-nière est de procurer au salarié un droit à prétendre aupaiement d’une indemnité « équivalente aux rémunéra-tions qu’il aurait perçues jusqu’au terme de la période degarantie » ; qu’en condamnant ainsi la société Assa Abloyà payer à M. X... la somme de 169 215 euros qui corres-pondait au montant des rémunérations que celui-ci auraitperçues entre la date de son licenciement et le terme de lagarantie d’emploi, la cour d’appel a violé lesarticles L. 120-4, L. 121-1, L. 140-1 du code du travail,1134, 1149 et 1371 du code civil ;

2o qu’en condamnant la société Assa Abloy au paiementde la somme de 169 215 euros, sans rechercher si celle-cine comprenait pas la somme due au titre du préavis de sixmois qui avait déjà été payé à M. X..., la cour d’appel n’apas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer soncontrôle et a privé sa décision de toute base légale auregard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 140-1 du codedu travail, 1134, 1149 et 1371 du code civil ;

Mais attendu que l’indemnité accordée au titre de laviolation de la garantie d’emploi ne prive pas le salariédu bénéfice de l’indemnité de préavis lorsqu’il peut yprétendre ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l’employeur fait encore grief à l’arrêt del’avoir condamné à payer à M. X... une somme à titred’indemnité contractuelle restant due, alors, selon lemoyen, que la lettre du 11 janvier 2002 rédigée enanglais prévoyait qu’en cas de licenciement M. X... serait« en droit de prétendre à des indemnités et des dommages-intérêts (indemnity and damages) à hauteur d’une annéede salaire, prime incluse » ; que la convention des partiesayant expressément prévu que la somme équivalente à unan de salaire devait couvrir non seulement des dommages-intérêts mais aussi des indemnités, dénature les termesclairs et précis de la clause susvisée, en violation de

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l’article 1134 du code civil, l’arrêt attaqué qui considèrequ’elle ne couvrait pas l’indemnité compensatrice de préa-vis mais seulement l’indemnité conventionnelle de licencie-ment, en opérant ainsi une distinction que la conventiondes parties ne comportait pas ;

Mais attendu que c’est par une interprétation souve-raine des termes ambigus de la clause litigieuse et horstoute dénaturation que la cour d’appel a estimé quel’indemnité compensatrice de préavis ne rentrait pasdans le cadre de la convention signée entre les partiesmais que l’indemnité conventionnelle de licenciementétait incluse dans l’indemnisation globale prévue àladite clause ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3, ali-néa 1er, phrase 1, devenu L. 1232-1 et L. 1235-1ducode du travail ;

Attendu que pour condamner l’employeur à payer ausalarié une somme à titre d’indemnité de licenciementsans cause réelle et sérieuse, l’arrêt relève que le non-respect par l’employeur d’un engagement de garantied’emploi entraîne, d’une part, le paiement au salarié dessalaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de lagarantie d’emploi, et, d’autre part, le droit pour le sala-rié d’obtenir le paiement d’une indemnité pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondementde l’article L. 122-14-4 alors applicable du code du tra-vail ;

Attendu cependant que la violation par l’employeurde la clause de garantie d’emploi insérée dans uncontrat de travail à durée indéterminée, ne dispense pasle juge d’examiner la cause du licenciement et qu’il luiappartient d’apprécier le caractère réel et sérieux desmotifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licen-ciement ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’ap-pel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il adit le licenciement sans cause réelle et sérieuse etcondamné l’employeur à payer une indemnité à ce titrel’arrêt rendu le 30 mars 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, surce point, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrementcomposée.

No 07-42.640. Société Assa Abloy Francecontre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Trédez – Pre-mier avocat général : M. Duplat – Avocats : SCP Célice,Blancpain et Soltner, SCP Gatineau

Sur le no 1 :

Sur le cumul de l’indemnité accordée au titre de la vio-lation d’une clause de garantie d’emploi et de l’indemnitéde préavis, dans le même sens que :

Soc., 23 octobre 2007, pourvoi no 06-42.994, Bull. 2007, V,no 172 (rejet).

No 216

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique – Domaine d’application– Exclusion – Personnels des services administra-tifs et techniques des ambassades et servicesdiplomatiques des Etats étrangers

Les règles régissant le licenciement pour motif économiquene sont pas applicables aux licenciements des personnelsdes services administratifs et techniques des ambassadeset services diplomatiques des Etats étrangers.

Doit être cassé l’arrêt qui, pour dire le licenciementde l’employé d’une ambassade dépourvu de cause réelleet sérieuse, retient que les premiers juges avaient à justetitre retenu que la lettre de licenciement expressémentfondée sur les dispositions législatives françaises necomportait pas un énoncé suffisant du motif économiqueet de ses conséquences sur l’emploi, alors qu’il apparte-nait seulement à la cour d’appel de vérifier le caractèreréel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licen-ciement.

13 novembre 2008 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X...,employée depuis 1983 par l’ambassade de laRépublique du Chili à Paris comme secrétaire adminis-trative, a été licenciée le 8 février 2002 par une lettreénonçant : « conformément à l’article L. 122-14-1 ducode du travail, nous vous informons qu’il a été décidéde mettre fin à votre relation de travail avec cetteambassade pour des raisons et besoins d’un bon serviceet d’une réorganisation administrative » ; qu’elle a saisile conseil de prud’hommes de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyenqui ne serait pas de nature à permettre l’admission dupourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-2devenus les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code dutravail ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu decause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu, d’unepart, que les premiers juges avaient à juste titre décidéque la lettre de licenciement, expressément fondée surles dispositions législatives françaises, ne comportait pasun énoncé suffisant du motif économique allégué et deses conséquences sur l’emploi de Mme X... et se trou-vait de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse, et,d’autre part, que c’était à tort qu’ils avaient estimé quela preuve des restrictions budgétaires ayant conduit àson licenciement était rapportée, alors qu’elles n’ont pas

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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été énoncées dans la lettre de licenciement et que lesseules pièces antérieures au licenciement font référenceà des restrictions budgétaires interdisant des hausses desalaire ou l’engagement de nouveaux salariés sans impo-ser de rupture de contrats de travail ;

Attendu cependant que les règles régissant le licencie-ment pour motif économique ne sont pas applicablesaux licenciements des personnels des services adminis-tratifs et techniques des ambassades et services diploma-tiques de cet Etat ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, àqui il appartenait seulement de vérifier le caractère réelet sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licencie-ment, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adit que le licenciement de Mme X... était dépourvu decause réelle et sérieuse, et a condamné l’Etat du Chili àlui payer l’indemnité pour licenciement sans cause réelleet sérieuse, l’arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre lesparties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en consé-quence, sur ces points, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autre-ment composée.

No 07-41.411. République du Chilicontre Mme X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Perony –Avocat général : M. Lalande – Avocats : SCP Delaporte,Briard et Trichet, SCP Ghestin

No 217

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique – Reclassement – Obli-gation de l’employeur – Etendue

Avant tout licenciement pour motif économique,l’employeur est tenu, d’une part, de rechercher toutes lespossibilités de reclassement existant dans le groupe dontil relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisa-tion ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer despermutations de personnels, et d’autre part, de proposerensuite aux salariés dont le licenciement est envisagétous les emplois disponibles de la même catégorie ou, àdéfaut, d’une catégorie inférieure. L’employeur ne peutlimiter ses offres en fonction de la volonté présumée desintéressés de les refuser.

Doit donc être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel,qui pour débouter un salarié de sa demande de dom-mages-intérêts pour licenciement sans cause réelle etsérieuse, retient, sans se fonder sur une volonté présuméede celui-ci, que dans le cadre de l’exécution de son obli-

gation de reclassement, l’employeur avait proposé unposte au salarié qu’il avait refusé en invoquant son sou-hait, pour des raisons familiales, de ne pas s’éloigner deson domicile pour l’exercice de son activité profes-sionnelle, et que ce dernier, ayant fait des recherchesdans ce périmètre géographique, justifiait de l’absence deposte disponible en rapport avec les compétences de l’in-téressé.

13 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 20 octo-bre 2006), que Mme X..., engagée par la société Sovac,devenue Crédipar, en qualité de chargée de clientèle, aé t é l i c enc i é e po u r m o t i f é c o n o m ique l e28 décembre 2001 ; que la salariée a saisi la juridictionprud’homale aux fins d’obtenir la condamnation del’employeur au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de l’avoirdéboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors,selon le moyen :

1o que l’employeur doit exécuter loyalement son obliga-tion de reclassement ; que cet impératif de loyautéimplique que soit systématiquement proposé au salariélicencié pour motif économique, à titre de reclassement,tout emploi disponible dans l’entreprise dès lors que cetemploi est équivalent à celui qu’il occupait ; qu’en auto-risant la société Crédipar à présumer de son refus pour ladispenser de cette obligation, la cour d’appel a violél’article L. 321-1 du code du travail ;

2o que la recherche d’un reclassement se fait à partir dumoment où le processus de licenciement est en cours ; qu’endifférant cette recherche au terme de la procédure d’infor-mation du comité d’entreprise, la cour d’appel a une nou-velle fois violé l’article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui ne s’est pasfondée sur une volonté présumée de la salariée, aconstaté, par motifs propres et adoptés, que, d’une part,dans le cadre de l’exécution de son obligation de reclas-sement, l’employeur avait proposé un poste à la salariéeque celle-ci avait refusé en invoquant son souhait, pourdes raisons familiales, de ne pas s’éloigner de son domi-cile pour l’exercice de son activité professionnelle, etd’autre part, que l’employeur, qui avait fait desrecherches dans ce périmètre géographique, justifiait del’absence de poste disponible en rapport avec lescompétences de l’intéressée ; qu’elle a pu en déduireque l’employeur n’avait pas manqué à son obligation dereclassement ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 06-46.227. Mme X..., épouse Y...contre société Compagnie générale

de crédit aux particuliers (Crédipar),anciennement dénommée Sovac.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Martinel –Avocat général : M. Lalande – Avocats : Me Luc-Thaler,SCP Gatineau

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. .

Sur l’étendue de l’obligation de reclassement del’employeur lorsque le salarié refuse le poste qui lui estproposé en raison de son éloignement géographique etque les autres postes qui pourraient lui être offerts sonttous autant éloignés, à rapprocher :

Soc., 24 juin 2008, pourvoi no 06-45.870, Bull. 2008, V,no 138 (cassation partielle).

No 218

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel –Obligations de l’employeur – Renouvellementdes institutions représentatives – Conditions –Effectif de l’entreprise – Calcul – Salarié pris encompte – Salarié mis à la disposition de l’entre-prise – Salarié intégré de façon étroite et per-manente à la communauté de travail – Critères –Détermination – Portée

Sont intégrés de façon étroite et permanente à la commu-naut é d e t rava i l , pour l ’ app l i ca t i on de sarticles L. 1111-2, L. 2314-15 et L. 2324-14 du codedu travail, dans leur rédaction applicable au litige, lessalariés mis à disposition par une entreprise extérieurequi, abstraction faite du lien de subordination qui sub-siste avec leur employeur, sont présents dans les locauxde l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une cer-taine durée partageant ainsi des conditions de travailau moins en partie communes susceptibles de générer desintérêts communs.

Doit donc être cassé le jugement qui annule des élec-tions professionnelles et invite les parties à reprendre lanégociation préélectorale sur la base de critères inopé-rants, sans rechercher concrètement si tout ou partie destravailleurs, mis à disposition et remplissant les condi-tions fixées par les articles L. 2314-15 et L. 2324-14du code du travail, étaient intégrés de façon étroite etpermanente à la communauté de travail de l’entrepriseau sens des textes susvisés.

13 novembre 2008 Cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois no 07-60.465,07-60.469, 07-60.470, 07-60.471, 07-60.472 ;

Reçoit la Fédération de la métallurgie CFTC, laFédération de la métallurgie CGT-FO, la Fédérationdes travailleurs de la métallurgie CGT en leurs inter-ventions volontaires ;

Donne acte à la société Airbus France de son désiste-ment du second moyen de cassation à l’appui du pour-voi no 07-60.465 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 24 jan-vier 2007, la société Airbus France et des syndicats ontconclu des protocoles préélectoraux pour les élections

des délégués du personnel et des membres du comitéd’entreprise devant avoir lieu le 15 mars 2007 ; quecontestant la détermination des effectifs et de l’électoratdes salariés mis à disposition sur l’établissement deToulouse, les syndicats UFICT-CGT et CGT Airbusont saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annula-tion des élections professionnelles ;

Sur le premier moyen du pourvoi des Fédérations dela métallurgie et syndicats CFTC et FO :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen,qui ne serait pas de nature à justifier l’admission dupourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de la sociétéAirbus, le second moyen du pourvoi des fédérations dela métallurgie et syndicats CFTC et FO, et le moyenunique du pourvoi de l’union départementale et duSyndicat national de l’aéronautique espace et défenseCFE-CGC :

Vu les articles L. 620-10, L. 423-7, et L. 433-4 ducode du travail, devenus les articles L. 1111-2,L. 2314-15 et L. 2324-14, dans leur rédaction appli-cable au litige ;

Attendu que sont intégrés de façon étroite et per-manente à la communauté de travail, pour l’applicationdes textes susvisés, les salariés mis à disposition par uneentreprise extérieure qui, abstraction faite du lien desubordination qui subsiste avec leur employeur, sontprésents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et ytravaillent depuis une certaine durée, partageant ainsides conditions de travail au moins en partie communessusceptibles de générer des intérêts communs ;

Attendu que pour ordonner l’annulation des élec-tions professionnelles, et inviter les parties à reprendrela négociation préélectorale sur la base du jugement, letribunal d’instance énonce que sont intégrés de façonétroite et permanente :

1o les salariés mis à disposition in situ ou hors situpar une entreprise extérieure lorsque l’entreprise d’ac-cueil est responsable du processus d’ensemble auquel lessalariés des entreprises extérieures concourent, et que saréalisation, qui détermine les conditions de travailréelles résulte de son organisation, des cahiers descharges, et des procédures de coordination instituéesentre les diverses entreprises, sans qu’il y ait nécessaire-ment un contrôle direct sur les travailleurs ;

2o les salariés dont l’activité est nécessaire au fonc-tionnement de l’entreprise ;

3o les salariés qui participent au même processus detravail ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopé-rants, et sans rechercher concrètement si tout ou partiedes travailleurs mis à disposition et remplissant lesconditions fixées par les articles L. 2314-15et L. 2324-14 du code du travail, dans leur rédactionalors applicable, pour être électeurs, étaient intégrés defaçon étroite et permanente à la communauté de travailde l’entreprise au sens de ces textes, le tribunal d’ins-tance a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,

le jugement rendu le 19 novembre 2007, entre les par-ties, par le tribunal d’instance de Toulouse ; remet, en

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conséquence, la cause et les parties dans l’état où ellesse trouvaient avant ledit jugement et, pour être faitdroit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Bor-deaux.

No 07-60.465, 07-60.469à 07-60.472. Société Airbus France,

et autrescontre syndicat

UFICT Airbus Toulouse,et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Pécaut-Rivo-lier – Premier avocat général : M. Duplat – Avocats :Me Luc-Thaler, SCP Gatineau, SCP Didier et Pinet

Sur la prise en compte dans le calcul des effectifs del’entreprise extérieure, des salariés mis à disposition dèslors qu’ils sont intégrés de façon étroite et permanente àla communauté de travail, à rapprocher :

Soc., 28 février 2007, pourvoi no 06-60.171, Bull. 2007, V,no 34 (1) (cassation partielle).

Evolution par rapport à :

Soc., 26 mai 2004, pourvoi no 03-60.358, Bull. 2004, V,no 141 (rejet).

No 219

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel –Opérations électorales – Modalités d’organisationet de déroulement – Liste électorale – Inscrip-tion – Conditions – Salarié de l’entreprise –Salarié assimilé – Salarié mis à disposition del’entreprise – Critères – Détermination

L’employeur étant tenu d’établir la liste électorale, il luiappartient, en cas de contestation, de fournir les élé-ments nécessaires au contrôle de sa régularité.

Sont intégrés de façon étroite et permanente à lacommunauté de travail, pour l’application desarticles L. 423-7, L. 433-4 et L. 620-10, devenus res-pectivement les articles L. 2314-15, L. 2324-14et L. 1111-2 du code du travail, dans leur rédactionapplicable au litige, les salariés mis à disposition parune entreprise extérieure qui abstraction faite du lien desubordination qui subsiste avec leur employeur, sontprésents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et ytravaillent depuis une certaine durée partageant ainsides conditions de travail au moins en partie communessusceptibles de générer des intérêts communs.

Doit donc être cassé le jugement du tribunal quidécide qu’il appartient au syndicat d’apporter la preuveque des salariés nominativement désignés remplissant lacondition d’intégration étroite et permanente de lacommunauté de travail auraient été exclus à tort des

listes électorales et qui valide les élections alors que tousles salariés des entreprises extérieures avaient été exclusde la liste électorale du comité d’établissement, et cer-tains d’entre eux, intégrés de façon étroite et permanenteà la communauté de travail, de celle des délégués dupersonnel.

13 novembre 2008 Cassation sans renvoi

Attendu, selon le jugement attaqué, que les électionsdu comité d’établissement et des délégués du personnelde l’établissement de Poissy de la société PeugeotCitroën automobiles (PCA) se sont déroulées le30 mars 2006 en application d’un protocole préélecto-ral prévoyant que seraient électeurs pour le comitéd’établissement les seuls salariés de la société PCA, etpour les délégués du personnel, les salariés de PCA etceux des sociétés prestataires de services remplissant lesconditions de l’article L. 423-7 du code du travail enpartageant les mêmes conditions de travail et les mêmesmoyens de production ; que le syndicat CGT du sitePCA-Poissy a demandé l’annulation de ces élections enalléguant que des salariés d’entreprises extérieures n’au-raient pas été comptabilisés dans les effectifs et que lestravailleurs mis à disposition par des entreprises sous-traitantes ou prestataires de service ainsi que les salariésintérimaires n’auraient pas été inclus dans l’électorat ;que le tribunal d’instance de Poissy a rejeté cesdemandes par jugement du 22 juin 2006 cassé partielle-ment par arrêt du 28 février 2007 (Bull. civ., V, no 34)en ce qu’il a dit que doivent être exclus de l’électoratpour les élections des membres du comité d’entrepriseles salariés des entreprises extérieures, déclaré valable leprotocole électoral qui avait inclus dans l’électorat desdélégués du personnel les salariés des sociétés presta-taires partageant les mêmes conditions de travail et lesmêmes moyens de production que les salariés de lasociété PCA et rejeté la demande d’annulation des élec-tions ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyenqui ne serait pas de nature à permettre l’admission dupourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première etdeuxième branches :

Vu les articles L. 423-7, L. 433-4 devenus lesarticles L. 2314-15 et L. 2324-14 du code du travail,dans leur rédaction applicable au litige, et 1315 ducode civil ;

Attendu que l’employeur étant tenu d’établir la listeélectorale, il lui appartient, en cas de contestation, defournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régula-rité ;

Attendu que pour valider les élections, le tribunalretient qu’il appartient au syndicat qui a eu la liste dessalariés des entreprises extérieures d’établir que des sala-riés nominativement désignés remplissant la conditiond’intégration étroite et permanente à la communauté detravail auraient été exclus à tort de l’électorat du comitéd’établissement et des délégués du personnel ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

249

. .

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était constant qu’a-vaient été exclus de la liste électorale du comité d’éta-blissement l’intégralité des salariés appartenant à desentreprises extérieures et un certain nombre d’entre euxde la liste électorale des délégués du personnel et qu’ilappartenait à l’employeur de fournir les éléments néces-saires au contrôle de la régularité de ces listes, le tribu-nal qui a inversé la charge de la preuve, a violé les tex-tes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 423-7, L. 433-4 et L. 620-10, deve-nus les articles L. 2314-15, L. 2324-14 et L. 1111-2,dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que sont intégrés de façon étroite et per-manente à la communauté de travail, pour l’applicationdes textes susvisés, les salariés mis à disposition par uneentreprise extérieure qui abstraction faite du lien desubordination qui subsiste avec leur employeur, sontprésents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et ytravaillent depuis une certaine durée, partageant ainsides conditions de travail au moins en partie communessusceptibles de générer des intérêts communs ;

Attendu que pour valider les élections, le tribunalretient encore que la preuve de l’intégration étroite etpermanente des salariés mis à disposition de PCA pardes entreprises extérieures, omis de la liste électorale, nepeut résulter des allégations du syndicat relatives à lasituation de ces entreprises, soit parce qu’elles sont tropgénérales, soit parce que les conditions d’interventionde ces entreprises telles qu’alléguées par le syndicatcaractériseraient un prêt de main d’œuvre illicite, soitencore parce que la technicité ou la spécificité dumétier exercées par les entreprises prestataires de service,condition d’un prêt de main d’œuvre licite, etl’accomplissement de tâches limitées, excluent par elles-mêmes une intégration étroite et permanente à la col-lectivité de travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était acquis que leprotocole préélectoral sur la base duquel les électionsavaient eu lieu avait exclu tout ou partie des salariésmis à disposition intégrés de façon étroite et per-manente à la communauté de travail, de sorte que lesélections devaient être annulées, le tribunal a violé lestextes susvisés ;

Vu l’article 627, alinéa 2, du code de procédurecivile ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 12 octobre 2007, entre les parties,par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections du comité d’établissement et desdélégués du personnel du site de Poissy de la sociétéPeugeot Citroën automobiles du 30 mars 2006.

No 07-60.434. Syndicat de site CGT PCA Poissycontre société Peugeot Citroën automobiles,

PCA établissement de Poissy,et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Morin – Pre-mier avocat général : M. Duplat – Avocats : SCP Didieret Pinet, SCP Gatineau

A rapprocher :

Soc., 13 novembre 2008, pourvoi nos 07-60.465 et 07-60.469à 07-60.472, Bull. 2008, V, no 218 (cassation), et lesarrêts cités.

No 220

1o ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel –Opérations électorales – Modalités d’organisationet de déroulement – Régularité – Contestation –Recevabilité – Condition

2o ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel –Obligations de l’employeur – Renouvellementdes institutions représentatives – Conditions –Effectif de l’entreprise – Calcul – Salarié pris encompte – Salarié mis à la disposition de l’entre-prise – Salarié intégré de façon étroite et per-manente à la communauté de travail – Critères –Détermination – Portée

1o La contestation qui porte sur la participation d’unecatégorie de personnel déterminée aux opérations électo-rales étant susceptible d’affecter la régularité des électionsest recevable dans le délai de contestation de l’élection.

2o Sont intégrés de façon étroite et permanente à lacommunauté de travail, les salariés mis à dispositionpar une entreprise extérieure qui abstraction faite dulien de subordination qui subsiste avec leur employeur,sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice ety travaillent depuis une certaine durée partageant ainsides conditions de travail au moins en partie communessusceptibles de générer des intérêts communs.

Doit donc être rejeté le pourvoi contre un jugementqui constate que des salariés travaillant dans les locauxde l’entreprise et remplissant la condition de durée deprésence prévue par le protocole préélectoral en déduitqu’ils sont intégrés de façon étroite et permanente àl’activité de l’entreprise, peu important qu’ils participentà des activités nécessaires à l’activité de l’entreprise etnon pas à des tâches essentielles à celle-ci.

13 novembre 2008 Rejet

Vu leur connexité, joint les pourvois no 08-60.331et 08-60.332 ;

Page 144: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

250

. .

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-tance de Saint-Avold, 27 février 2008), que les électionsdes délégués du personnel et du comité d’établissementde la centrale Emile Huchet de la société Endesa FranceSA, ont eu lieu le 29 novembre 2007, deux candidatsd’un syndicat Force ouvrière étant élus ; que le syndicatCGT Endesa France de la centrale Emile Huchet a saisile tribunal d’instance d’une contestation de la régularitéde cette élection au sein du collège « exécution », enalléguant que cinq salariées d’entreprises extérieuresaffectées à des tâches d’entretien des bureaux et de la« salle blanche » n’avaient pas été inscrites sur la listeélectorale, alors que l’employeur, conformément au pro-tocole préélectoral, avait inscrit sur cette liste les seulssalariés d’entreprises extérieures réalisant des tâches demanutention et de transport ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société no 08-60.331 :

Attendu que la société fait grief au jugement d’avoirdéclaré recevable la contestation du syndicat CGT et enconséquence prononcé l’annulation des élections desdélégués du personnel et des membres du comitéd’entreprise titulaire et suppléants du collège « exé-cution », alors, selon le moyen, que la contestation de lanon-inscription sur la liste électorale de certains salariésporte sur l’électorat de sorte qu’elle n’est recevable que sielle est faite dans les trois jours suivant la publication dela liste électorale ; qu’en jugeant que le litige portant sur laparticipation aux élections d’une catégorie de personneldéterminée portait sur la régularité de l’élection et pouvaitêtre introduit dans les quinze jours suivant la proclama-tion des résultats de cette dernière, le tribunal d’instance aviolé les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail ;

Mais attendu que le tribunal a exactement retenuque la contestation qui portait sur la participationd’une catégorie de personnel déterminée aux opérationsélectorales et était susceptible d’affecter la régularité del’élection, était recevable ;

Et sur le second moyen du pourvoi de la société et lemoyen unique du pourvoi du syndicat Force ouvrière etde MM. X... et Y..., réunis :

Attendu qu’il est fait grief au jugement d’avoirannulé les élections des délégués du personnel et ducomité d’établissement dans le collège « exécution » dela centrale Emile Huchet, alors, selon le moyen :

1o que parmi les travailleurs mis à disposition d’uneentreprise, seuls ceux qui sont intégrés de façon étroite etpermanente à la communauté de travail qu’elle constituesont inclus dans le calcul des effectifs en application del’article L. 620-10 du code du travail et sont électeurs auxélections des membres du comité d’entreprise ou d’établisse-ment et des délégués du personnel ; qu’en retenant quedevaient être pris en compte dans l’effectif et avaient laqualité d’électeurs tous les salariés participant au processusde travail de l’entreprise qui les occupent, c’est-à-dire àtoute activité nécessaire au fonctionnement de l’entrepriseutilisatrice et que tel était le cas en l’espèce des cinq sala-riées mises à disposition par la société ISS pour effectuer lenettoyage dans les bureaux ou la salle de commande, dèslors qu’elles participaient tout autant au fonctionnementde l’entreprise utilisatrice que les salariés affectés au net-toyage des installations de production et déjà pris en

compte par la SA Endesa France, le tribunal d’instance, aviolé les articles L. 423-7, L. 433-4 et L. 620-10 du codedu travail ;

2o que les travailleurs mis à disposition d’une entreprisene sont électeurs aux élections des membres du comitéd’entreprise ou d’établissement et des délégués du personnelqu’à la condition d’être intégrés de façons étroite et per-manente à la communauté de travail qu’elle constitue ;qu’en appréciant la mise à l’écart de la liste électorale decinq salariées affectées au nettoyage des bureaux au regardde la seule participation aux activités nécessaires aux fonc-tionnement de l’entreprise utilisatrice, critère différent etmoins restrictif, sans rechercher si ces salariées mises à dis-position étaient intégrées de façon étroite et permanente àla communauté de travail, le tribunal a privé sa décisionde base légale au regard des articles L. 423-7 et L. 433-4du code du travail ;

Mais attendu que sont intégrés de façon étroite etpermanente à la communauté de travail, les salariés misà disposition par une entreprise extérieure qui, abstrac-tion faite du lien de subordination qui subsiste avecleur employeur, sont présents dans les locaux de l’entre-prise utilisatrice et y travaillent depuis une certainedurée, partageant ainsi des conditions de travail aumoins en partie communes susceptibles de générer desintérêts communs ;

Et attendu que le tribunal ayant constaté que lessalariées travaillaient dans les locaux de l’entreprise, peuimporte qu’elles participent aux tâches nécessaires auxactivités de l’entreprise et non aux tâches essentielles àcette activité, et qu’il n’était pas contesté qu’elles rem-plissaient les conditions de durée de présence dansl’entreprise prévues par le protocole préélectoral, en aexactement déduit que ces salariées étaient intégrées defaçon étroite et permanente à la communauté de tra-vail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :REJETTE les pourvois.

No 08-60.331 et 08-60.332. Société Endesa France,et autres

contre syndicat CGT Endesa France,et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Morin – Pre-mier avocat général : M. Duplat – Avocats : SCP Gatineau,Me Haas

Sur le no 2 :

A rapprocher :Soc., 13 novembre 2008, pourvoi no 07-60.434, Bull. 2008,

V, no 219 (cassation sans renvoi) et l’arrêt cité.

No 221

EMPLOI

Travailleurs étrangers – Emploi illicite – Licencie-ment du salarié – Formalités légales – Applica-tion – Exclusion

Page 145: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

251

. .

Il résulte de l’article L. 341-6-1, alinéas 2 à 6, devenul’article L. 8252-2 du code du travail, que les disposi-tions des articles L. 122-14 et suivants devenus lesarticles L. 1232-2, L. 1233-11 et suivants du code dutravail régissant le licenciement ne s’appliquent pas à larupture du contrat de travail d’un salarié étrangermotivé par son emploi irrégulier.

13 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2006),que Mme X... a été engagée par la société Pub Saint-Lazare en qualité de lingère par contrat à durée déter-minée du 13 avril au 19 octobre 2001 puis par contratà durée indéterminée à compter du 20 octobre 2001 ;que la salariée, qui était de nationalité algérienne, a pré-senté à l’employeur une demande d’asile territorial endate du 26 janvier 2001 et la carte de sécurité socialede son époux sur laquelle elle figurait comme ayantdroit avec ses deux filles ; que la salariée n’ayant pufournir ultérieurement d’autorisation de travail,l’employeur l’a licenciée par lettre du 29 mai 2002 ;que contestant son licenciement, la salariée a saisi lajuridiction prud’homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de l’avoirdéboutée de sa demande de dommages-intérêts pourlicenciement abusif, alors, selon le moyen :

1o qu’il résulte des termes mêmes de la lettre de licencie-ment, qui fixe les limites du litige, d’une part, que lors del’embauche de Mme X..., en avril 2001, son employeur, lasociété Pub Saint-Lazare, était parfaitement informéequ’elle n’était pas munie du titre l’autorisant à exercer uneactivité salariée en France, puisqu’elle ne lui avait présentéqu’une demande d’asile territorial, et, d’autre part, queson licenciement est motivé « du fait que vous nous avezdissimulé ne pas avoir obtenu les autorisations nécessairespour travailler » ; que, dès lors, en considérant que ledéfaut de titre de travail de Mme X..., connu de sonemployeur depuis l’embauche, justifiait pour une causeréelle et sérieuse le licenciement notifié le 29 mai 2002, enapplication de l’article L. 341-6 du code du travail, lacour d’appel à qui il appartenait de vérifier le caractèreréel et sérieux des seuls motifs invoqués dans la lettre delicenciement, c’est-à-dire la dissimulation imputée à lasalariée, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 ducode du travail ;

2o que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;qu’en l’espèce, l’employeur qui, depuis avril 2001,employait Mme X... en sachant qu’elle n’était pas munied’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée enFrance, ne pouvait, un an plus tard, alors qu’elle était enarrêt de travail pour maladie depuis mars 2002, s’en pré-valoir pour rompre le contrat, et qu’ainsi la cour d’appel améconnu le principe susvisé et l’article L. 122-14-5 ducode du travail ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 341-6-1, ali-néas 2 à 6, devenu l’article L. 8252-2 du code du tra-vail, que les dispositions des articles L. 122-14 et sui-vants devenus les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et

suivants du code du travail régissant le licenciement nes’appliquent pas à la rupture du contrat de travail d’unsalarié étranger motivé par son emploi irrégulier ; que lemoyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-40.689. Mme X...contre société Pub Saint-Lazare.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Trédez – Avocatgénéral : M. Foerst – Avocats : SCP Delvolvé, Me Spinosi

Sur l’exclusion de l’application des formalités légalesdu licenciement à la rupture du contrat de travail d’unétranger en situation irrégulière, dans le même sens que :

Soc, 29 janvier 2008, pourvoi no 06-44.983, Bull. 2008, V,no 27 (rejet).

No 222

REPRESENTATION DES SALARIES

Délégué du personnel – Attributions – Accident dutravail ou maladie professionnelle – Inaptitudeau travail – Reclassement du salarié – Proposi-tion d’un emploi adapté – Consultation pouravis – Cadre – Entreprise comportant des éta-blissements distincts – Portée

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, phrase 1, et L. 421-1, alinéa 1er, deve-nus respectivement L. 1226-10 et L. 2312-1 du codedu travail, que les délégués du personnel devant êtreconsultés sur les possibilités de reclassement du salariédéclaré inapte suite à un accident du travail ou unemaladie professionnelle sont, dans le cas où l’entreprisecomporte des établissements distincts, les délégués del’établissement dans lequel le salarié exerçait.

13 novembre 2008 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 sep-tembre 2006), que M. X... a été engagé à compter du1er septembre 1989 par la société Agam Branson enqualité d’agent de production ; que les parties ontconclu le 12 décembre 1989 à titre d’accessoire aucontrat de travail, une convention d’occupation à titreonéreux portant sur un logement situé dans l’enceintede l’entreprise ; que le salarié s’est trouvé en arrêt detravail pour maladie professionnelle à compter du22 février 2002 ; que selon un second avis en date du10 mars 2003 mentionnant comme emploi « chefd’équipe production + cariste », il a été déclaré par lemédecin du travail inapte définitivement « au port de

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

252

. .

charges lourdes et à toute manutention de charges, àl’utilisation de transpalettes et chariots à roulettes, auxgestes répétitifs », mais « apte à effectuer des travauxnon pénibles pour ses deux bras et à un poste de gar-diennage » ; que le salarié, licencié le 23 avril 2003 enraison de son inaptitude et de l’impossibilité de sonreclassement, a saisi la juridiction prud’homale dediverses demandes ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoirdébouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,alors, selon le moyen :

1o qu’il résulte des articles L. 122-32-5, alinéa 1er,et L. 423-4 du code du travail que l’employeur est tenu deprendre l’avis de tous les délégués du personnel élus dansl’entreprise, et ne peut se contenter de consulter les seulsélus de l’établissement dont dépend le salarié ; que, pourconsidérer que la consultation intervenue le 31 mars 2003était conforme aux prescriptions de l’article L. 122-32-5,alinéa 1er, du code du travail, la cour d’appel a estimé quela consultation d’un seul délégué du personnel était régu-lière, dès lors que l’établissement de Luce n’en comportaitqu’un seul et que les autres délégués du personnel dont laconsultation était revendiquée relevaient d’autres établisse-ments ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé lestextes susvisés ;

2o qu’il résulte des articles L. 122-32-5, alinéa 1er,et R. 241-51, alinéa 1er, du code du travail que l’avis dumédecin du travail, lorsqu’il n’a pas été frappé de recours,s’impose aux parties comme au juge judiciaire, notammentsur la question de l’aptitude du salarié à occuper sonancien emploi ; que, pour dire que le poste de gardiennagen’existait pas dans l’entreprise et n’avait pas été occupé parle salarié, la cour d’appel a estimé qu’il ne pouvait pas êtretiré argument de la formulation du médecin du travailqui énonçait que le salarié pouvait « continuer » le gar-diennage, au motif que ce praticien n’était pas à même dedéterminer la portée de l’occupation par le salarié d’unlogement au sein de l’entreprise, situation qui avait pul’induire en erreur ; qu’en statuant ainsi, quand il résul-tait de l’avis d’inaptitude du médecin du travail que l’in-téressé avait été déclaré apte à continuer son emploi degardiennage qu’il occupait avant ses arrêts de travail, lacour d’appel a violé les textes susvisés ;

3o qu’il avait fait valoir qu’il résultait de la nature deconvention d’occupation de son logement située dansl’entreprise, accessoire à son contrat de travail et non bailde droit commun, qu’il avait occupé le poste de gardien-nage de l’usine en sus de son activité principale d’ouvrierchef d’équipe ; qu’en considérant que le poste de gardien-nage n’avait jamais existé, sans répondre à cette argu-mentation, la cour d’appel a méconnu les exigences del’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, qu’il résulte des dispositionscombinées des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, phrase 1,et L. 421-1, alinéa 1er , devenus respective-ment L. 1226-10 et L. 2312-1, du code du travail, queles délégués du personnel devant être consultés sur lespossibilités de reclassement du salarié déclaré inapte

suite à un accident du travail ou une maladie profes-sionnelle sont, dans le cas où l’entreprise comporte desétablissements distincts, les délégués de l’établissementdans lequel le salarié exerçait ;

Attendu, ensuite, que, contrairement au premier avisd’inaptitude du 21 février 2003, l’avis définitif d’inapti-tude du 10 mars 2003 ne déclarait pas le salarié apte à« continuer le gardiennage » ;

Attendu, enfin, que la cour d’appel, qui a constatéque le logement situé dans l’enceinte de l’entrepriseétait loué au salarié à titre onéreux et non en contrepar-tie de l’exécution de tâches de gardiennage, a réponduaux conclusions prétendument délaissées ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-41.512. M. X...contre société Agam Branson.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Leprieur –Premier avocat général : M. Duplat – Avocat : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

No 223

REPRESENTATION DES SALARIES

Règles communes – Contrat de travail – Licencie-ment – Mesures spéciales – Autorisation admi-nistrative – Recours hiérarchique – Confirmationpar le ministre du travail – Annulation par lajuridiction administrative – Effets – Droit dusalarié à réintégration

Si la décision du ministre qui rejette un recours hiérar-chique formé contre une décision d’autorisation de licen-ciement d’un salarié protégé donnée par l’inspecteur dutravail ne se substitue pas à cette dernière, l’annulationpar la juridiction administrative d’une décision duministre qui confirme celle de l’inspecteur du travail etautorise le licenciement produit les effets prévus parl’article L. 412-19, devenu L. 2422-1 du code du tra-vail.

Par suite une cour d’appel décide exactement, quelorsque tel est le cas, le salarié protégé a droit à réinté-gration.

13 novembre 2008 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., directeurde magasin de la société Altis, a été désigné déléguésyndical le 14 septembre 2000 par le syndicat CFECGC ; que le salarié ayant refusé une mutation dans un

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

253

. .

autre magasin, l’employeur a demandé à l’inspecteur dutravail l’autorisation de le licencier ; que l’inspecteur dutravail ayant autorisé le licenciement par décision du2 juin 2003, le salarié a été licencié pour faute parlettre du 5 juin 2003 ; que le ministre du travail saisisur recours hiérarchique a d’une part confirmé la déci-sion de l’inspecteur, d’autre part autorisé le licencie-ment de l’intéressé par décision du 1er décembre 2003 ;que sur recours contre cette dernière décision, le tribu-nal administratif l’a annulée par jugement du23 juin 2005, au motif que le salarié n’avait pascommis de faute ; que le salarié ayant sollicité sa réinté-gration par lettre du 18 juillet 2005 qui lui a été refu-sée, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demandede réintégration et d’indemnisation du préjudice subidepuis le jour de son licenciement jusqu’à sa réintégra-tion ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Altis fait grief à l’arrêt d’avoirordonné la réintégration de M. X... dans un emploiéquivalent dans un de ses établissements et de l’avoircondamnée à payer une somme à titre d’indemnitépour le préjudice subi, alors, selon le moyen :

1o que les décisions prises sur recours hiérarchique par leministre du travail ne se substituent pas aux décisions del’inspecteur du travail qu’elles confirment ; qu’en estimantque la décision du ministre en date du 1er décembre 2003confirmant l’autorisation de licencier donnée par l’inspec-teur du travail s’était substituée à celle-ci, en se fondantsur la circonstance inopérante que la décision ministérielleait prononcé, outre une confirmation, une nouvelle auto-risation de licencier, et alors au surplus que M. X... avaitdirigé son recours devant le tribunal administratif àl’encontre de la seule décision du ministre, la cour d’appela violé l’article L. 412-1 du code du travail, le principe deséparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;

2o en tout état de cause, qu’en s’abstenant de s’expliquersur le fait que le recours formé par M. X... devant le tri-bunal administratif de Pau ait été exclusivement dirigécontre la décision ministérielle d’autorisation de licencie-ment du 1er décembre 2003 à l’exclusion de l’autorisationadministrative donnée par les services de l’inspection dutravail de Pau le 2 juin 2003, ce dont il se déduisait quecette dernière avait subsisté nonobstant le jugement d’an-nulation prononcé par le tribunal administratif, la courd’appel n’a pas donné de base légale à sa décision auregard de l’article L. 412-19 du code du travail, du prin-cipe de séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que si la décision du ministre quirejette un recours hiérarchique formé contre une déci-sion d’autorisation de licenciement donnée par l’inspec-teur du travail ne se substitue pas à cette dernière,l’annulation par la juridiction administrative d’une déci-sion du ministre qui confirme celle de l’inspecteur dutravail et autorise le licenciement produit les effets pré-vus par l’article L. 412-19 devenu l’article L. 2422-1 ducode du travail ;

D’où il suit que la cour d’appel a exactement décidéque l’annulation de la décision d’autorisation de licen-ciement donnée par le ministre du travail emportait ledroit à réintégration de M. X... ; que le moyen n’estpas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l ’article L. 412-19, al inéa 3, devenul’article L. 2422-1 du code du travail ;

Attendu que pour fixer, comme elle a fait, le mon-tant de l’indemnité due à M. X... pour le préjudicesubi, la cour d’appel retient qu’il n’y a pas lieu de tenircompte des sommes qu’il a pu percevoir pendant la pé-riode écoulée depuis son licenciement au titre d’uneactivité professionnelle ou des allocations chômage, etqu’il convient de l’évaluer à partir de son salaire men-suel ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié protégé qui,lorsque l’annulation de l’autorisation de licenciementest devenue définitive, a droit au paiement d’uneindemnité correspondant à la totalité du préjudice subiau cours de la période qui s’est écoulée entre son licen-ciement et sa réintégration, s’il la demande, ou à l’expi-ration du délai de deux mois à compter de la notifica-tion de la décision qui emporte réintégration, n’est pasfondé à cumuler cette somme avec les allocations chô-mage et les revenus d’activités professionnelles qu’il aperçus pendant cette période, la cour d’appel a violé letexte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il afixé à la somme de 138 069,86 euros le montant del’indemnité allouée à M. X... à titre d’indemnité enréparation du préjudice résultant de l’annulation de sonlicenciement, l’arrêt rendu le 24 janvier 2007, entre lesparties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, enconséquence, sur ce point, la cause et les parties dansl’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel deMontpellier, autrement composée.

No 07-41.331. Société Altiscontre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Morin – Avo-cat général : M. Lalande – Avocats : SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau

Sur la portée de l’annulation par la juridiction admi-nistrative d’une décision ministérielle confirmant le licen-ciement d’un salarié protégé, évolution par rapport à :

Crim., 17 février 2004, pourvoi no 03-80.136,Bull. crim. 2004, no 34 (rejet).

No 224

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs – Dispositionsgénérales – Révision – Modalités convention-nelles de révision – Défaut – Effets – Engage-ment de la procédure de révision – Organisa-tions syndicales devant y consentir –Détermination

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

254

. .

Lorsqu’un accord collectif ne prévoit pas les modalités de sarévision, il résulte de l’article L. 2261-7 du code dutravail que, d’une part, le consentement unanime dessignataires est nécessaire pour engager la procédure derévision et que, d’autre part, les organisations syndicalessignataires sont seules habilitées à signer l’avenant derévision selon les règles applicables à chaque niveau denégociation.

13 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2007),qu’un accord d’entreprise a été signé le 10 juillet 2006entre la Société générale et les syndicats CGT, CFTC,CFDT et FO portant sur l’adoption du vote électro-nique notamment pour les élections professionnelles ausein de l’établissement des services centraux parisiens ;que l’application de cet accord dans cet établissementétait subordonnée à la conclusion d’un avenant àl’accord d’établissement du 26 septembre 1994 sur l’or-ganisation des élections professionnelles signé del’ensemble des organisations représentatives dont le syn-dicat national des banques-CGC (SNB-CGC) ; que cesorganisations ont été conviées à la négociation de cetavenant de révision, signé le 25 septembre 2006 par lesorganisations syndicales signataires de l’accord initial àl’exception du SNB-CGC ; que ce dernier a saisi le tri-bunal de grande instance avec le syndicat Sud banquesd’une demande en annulation de ces deux accords ;

Attendu que le SNB-CGC fait grief à l’arrêt d’avoirdit valides l’avenant de révision du 25 septembre 2006et l’accord d’entreprise du 10 juillet 2006 et de l’avoirdébouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1o que lorsqu’une convention ou un accord collectif neprévoient pas les formes selon lesquelles et l’époque àlaquelle ils pourront être renouvelés ou révisés, les parte-naires sociaux conservent la faculté de les modifier avec leconsentement unanime de l’ensemble de leurs signataires ;d’où il suit qu’en jugeant que l’exigence d’unanimitén’avait lieu qu’en ce qui concerne le principe de la révi-sion et d’une nouvelle négociation, mais ne pouvait êtreétendue au résultat de la négociation ainsi ouverte, soumiseau principe majoritaire, la cour d’appel a violél’article L. 132-7 du code du travail, ensemblel’article 1134 du code civil ;

2o qu’en tout état de cause en se bornant à relever, auregard des quelques correspondances adressées par le syndi-cat, qu’il avait participé de façon active à la négociation,lorsqu’une telle circonstance ne saurait caractériser lavolonté claire et non équivoque du syndicat exposant deconsentir à la révision de l’acte du 26 septembre 1994, lacour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision auregard de l’article L. 132-7, alinéa 1er, du code du travail,ensemble les articles 1101 et 1108 du code civil ;

3o qu’enfin en retenant qu’il n’avait nullement refusé leprincipe de la révision, sans caractériser le consentement dusyndicat à l’engagement d’un processus de révision del’accord initial, la cour d’appel a inversé la charge de lapreuve, en violation de l’article 1315 du code civil ;

Mais attendu que lorsque l’accord initial ne prévoitpas les modalités de sa révision, il résulte del’article L. 2261-7 du code du travail que, d’une part, leconsentement unanime des signataires est nécessairepour engager la procédure de révision et que, d’autrepart, les organisations syndicales signataires sont seuleshabilitées à signer l’avenant de révision selon les règlesapplicables à chaque niveau de négociation ;

Et attendu qu’après avoir constaté que le syndicatSNB avait consenti en participant activement à la négo-ciation à l’engagement de la procédure de révision sansen refuser son principe, la cour d’appel a exactementdécidé que l’avenant de révision du 25 septembre 2006et l’accord d’entreprise du 10 juillet 2006 avaient étévalablement négociés et conclus ; que le moyen n’estpas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-42.481. Syndicat national de la banqueet du crédit (SNB-CGC)

contre Société générale,et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Morin – Avo-cat général : M. Lalande – Avocats : SCP Ancel et Coutu-rier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Sur la condition de majorité pour la signature del’accord de révision, à rapprocher :Soc., 11 mai 2004, pourvoi no 02-14.844, Bull. 2004, V,

no 130 (rejet).

No 225

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel –Opérations électorales – Modalités d’organisationet de déroulement – Liste électorale – Inscrip-tion – Conditions – Date d’appréciation – Por-tée

Les conditions d’électorat et d’éligibilité devant être rem-plies à la date de l’élection, la liste électorale est établiepour les deux tours et ne peut être modifiée après le pre-mier tour.

Doit dès lors être approuvé le jugement qui, ayantconstaté que l’employeur avait enfreint ce principe,valide néanmoins les élections au motif que les irrégula-rités constatées n’avaient eu aucune incidence sur lerésultat du scrutin.

18 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu que la Fédération des employés et cadresCGT-FO (la Fédération) fait grief au jugement attaqué(tribunal d’instance du dix-septième arrondissement

Page 149: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

255

. .

Paris, 29 juin 2007), de l’avoir déboutée de sa demandeen annulation des élections des délégués du personnelet des représentants du personnel au comité d’entreprisequi se sont déroulées le 30 avril 2007 au sein de lasociété Foot-Locker France alors, selon le moyen :

1o qu’il appartient au juge de contrôler la régularité duscrutin, non seulement quant à l’application exacte des dis-positions de l’accord préélectoral, mais aussi quant à lapossibilité en résultant pour les électeurs d’exercer la facultéde vote par correspondance qui leur est reconnue ; qu’en sebornant à relever que l’envoi du matériel de vote avait étéeffectué à la date indiquée dans le protocole d’accord etque l’employeur ne saurait être responsable de la distribu-tion et de la réception du courrier, sans rechercher si lematériel de vote avait été envoyé dans des circonstances,notamment de délais, permettant à la totalité du personneld’exercer utilement leurs droits de vote, le tribunal a privésa décision de base légale au regard des articles L. 423-13et L. 433-9 du code du travail ;

2o que pour tous les salariés appelés à participer à uneélection, qu’un second tour soit ou non nécessaire, lesconditions de l’électorat ou d’éligibilité s’apprécient à ladate du premier tour ; que, partant, un salarié faisantpartie de l’effectif de l’entreprise à la date du premier tourde l’élection peut participer au second tour, même s’il aquitté l’entreprise entre-temps ; qu’en se plaçant à la datedu second tour de scrutin pour apprécier l’appartenance àl’entreprise des salariés retirés de la liste électorale et endéduire que l’irrégularité découlant de la modification decette liste entre les deux tours de scrutin n’avait pas eud’incidence sur le résultat des élections, le tribunal a violéles articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail ;

Mais attendu qu’après avoir exactement retenu que laliste électorale est établie pour les deux tours, le tribu-nal a souverainement constaté que l’irrégularité dénon-cée par la fédération n’avait eu aucune incidence sur lerésultat du scrutin ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sapremière branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-60.359. Fédération des employés et cadresCGT-Force Ouvrière

contre société Foot Locker France,et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Darret-Cour-geon – Avocat général : M. Deby – Avocats : Me Haas,SCP Gatineau

Sur l’établissement par l’employeur de la liste électo-rale pour les deux tours de scrutin qui ne peut être modi-fiée après le premier tour, dans le même sens que :

Soc., 7 mars 1990, pourvoi no 89-60.283, Bull. 1990, V,no 105 (rejet), et l’arrêt cité.

No 226

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Procédure – Décision du tribunal d’instance –Contentieux de la régularité de l’élection – Déci-sion par défaut – Voies de recours – Détermina-tion

Il résulte de l’article 476 du code de procédure civile quela voie de l’opposition est ouverte sauf si une dispositionexpresse l’exclut, il en résulte que cette voie de recoursest ouverte contre un jugement d’un tribunal d’instancestatuant sur une contestation relative à la désignationd’un délégué syndical ou à des élections professionnellesen application des articles R. 2143-5 et R. 2324-25 ducode du travail qui ne l’excluent pas ; en l’absence demention de l’ouverture de cette voie de recours dansl’acte notifiant le jugement, le délai pour former opposi-tion n’a pas couru de sorte que le pourvoi en cassationformé contre ce jugement n’est pas recevable.

18 novembre 2008 Irrecevabilité

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’officeaprès avis donné aux parties :

Vu les articles 476 et 613 du code de procédurecivile ensemble les articles L. 412-15, alinéas 1er et 3,et R. 412-4 recodifiés R. 2143-5 du code du travail ;

Attendu, d’abord, que selon le premier de ces textes,le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposi-tion sauf dans le cas où cette voie de recours est écartéepar une disposition expresse ;

Attendu, ensuite, que les articles L. 412-15et R. 412-4, recodifiés R. 2143-5 du code du travail, necomportent aucune disposition expresse interdisantl’opposition ;

Attendu, enfin, que le pourvoi en cassation n’estrecevable que s’il est justifié de l’expiration du délaid’opposition, lequel n’a pu courir lorsque l’acte de noti-fication du jugement par défaut n’indique ni que ladécision est susceptible d’opposition ni le délai impartipour exercer cette voie de recours ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contreun jugement du tribunal d’instance de Montpellier du9 novembre 2007 qui, sur requête de l’associationSesam 34, a annulé sa désignation comme déléguéesyndicale et représentante syndicale au comité d’entre-prise par le syndicat CFE CGC ; qu’il résulte des piècesde la procédure que les parties ont été convoquéesconformément aux dispositions de l’article R. 423-3 ducode du travail, par lettre simple du 2 octobre pourl’audience du 8 octobre 2007 à laquelle Mme X... n’apas comparu et que la notification de ce jugement,rendu par défaut, n’indiquait ni que cette décision étaitsusceptible d’opposition, ni le délai imparti pour exer-cer cette voie de recours ;

Page 150: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

256

. .

D’où il suit que le jugement ayant été rendu pardéfaut et le délai d’opposition n’ayant pas couru, leprésent pourvoi formé prématurément est irrecevable ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

No 08-60.006. Mme X..., épouse Y...contre association Sesam 34,

et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Morin – Avo-cat général : M. Deby

Sur l’irrecevabilité du pourvoi formé avant l’expirationdu délai d’opposition, à rapprocher :

Soc., 13 juillet 2005, pourvoi no 03-45.505, Bull. 2005, V,no 247 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

Sur l’ouverture de la voie de l’opposition en matière decontestation relative à la désignation d’un délégué syndi-cal, en sens contraire :

Soc., 21 avril 1977, pourvoi no 76-60.236, Bull. 1977, V,no 258 (cassation).

No 227

REPRESENTATION DES SALARIES

Délégué syndical – Délégué syndical supplémen-taire – Mandat – Cessation – Moment – Déter-mination

Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-4 du code dutravail, selon lequel tout syndicat représentatif peut dési-gner un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu unou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employéslors de l’élection du comité d’entreprise et s’il compte aumoins un élu dans l’un des autres collèges, d’une part,que le mandat du délégué syndical supplémentaire dési-gné par un syndicat compte tenu des résultats obtenuslors d’une élection cesse lors de l’élection suivante et,d’autre part, qu’au cas où des syndicats ont présenté deslistes communes aux élections, un seul délégué syndicalsupplémentaire peut être désigné d’un commun accordentre les syndicats ayant présenté ces listes.

18 novembre 2008 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l ’article L. 412-11, al inéa 3, devenul’article L. 2143-4 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que selon ce texte, dans les entreprises decinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatifpeut désigner un délégué syndical supplémentaire s’il a

obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvrierset employés lors de l’élection du comité d’entreprise ets’il compte au moins un élu dans l’un des autres col-lèges ; qu’il en résulte, d’une part, que le mandat dudélégué syndical supplémentaire désigné par un syndicatcompte tenu des résultats qu’il a obtenus à une électioncesse lors de l’élection suivante, d’autre part, qu’au casoù des syndicats ont présenté des listes communes auxélections, un seul délégué syndical supplémentaire peutêtre désigné d’un commun accord entre les syndicatsayant présenté ces listes ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu’à la suite desélections des délégués du personnel et du comitéd’entreprise de la société Valois du 10 mai 2005 pourlesquelles la CFE-CGC et la CFDT avaient présentédes listes communes dans les trois collèges de l’entre-prise qui emploie plus de cinq cents salariés, la CFE-CGC a désigné un délégué syndical supplémentaire,M. X..., en application de l’article L. 412-11, alinéa 3,devenu l’article L. 2143-4 du code du travail ; que lorsdes élections suivantes qui se sont déroulées le27 mars 2007, ces syndicats ont également présenté deslistes communes et ont eu des élus dans les trois col-lèges ; que le syndicat CFDT, revendiquant l’applica-tion du même texte, a désigné M. Y... en qualité dedélégué syndical supplémentaire ; que la société acontesté cette désignation ;

Attendu que pour rejeter cette contestation et validerla désignation de M. Y..., le tribunal retient que la dési-gnation de M. X... comme délégué syndical supplé-mentaire était purgée de tout vice et ne pouvait êtreremise en cause, qu’il était inutile d’appeler en la causele syndicat CFE-CGC et M. X... et, que s’il ne peutêtre désigné qu’un délégué syndical supplémentaire dansle cas où les syndicats représentatifs ont présenté lors del’élection du comité d’entreprise une liste commune decandidats et ont eu un élu dans le deuxième et le troi-sième collège, cette règle ne contient aucune inter-diction absolue pour tout syndicat ayant mené une listeen commun de désigner un délégué supplémentaire sil’organisation colistière a déjà procédé à cette nomina-tion, ce qui serait, dans le cas de liste commune, ajou-ter aux conditions de seuil, une condition que la loi neprévoit pas ;

Attendu qu’en statuant ainsi, hors la présence dusyndicat CGE-CGC, non appelé dans la cause, alorsque la désignation par ce dernier de M. X... avait cesséde produire ses effets en suite des élections de 2007 etqu’il appartenait dès lors aux deux syndicats concernésde procéder à la désignation d’un seul nouveau déléguésyndical supplémentaire commun au vu des résultatsélectoraux venant d’être obtenus par la liste qu’ilsavaient constituée en commun, le tribunal a violé letexte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuersur les deux dernières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 3 avril 2008, entre les parties, parle tribunal d’instance de Louviers ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit,les renvoie devant le tribunal d’instance d’Evreux.

Page 151: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

257

. .

No 08-60.397. Société Valoiscontre M. Y...,

pris en qualité de délégué syndicalde l’encadrement CFDT,

et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Morin – Avo-cat général : M. Deby – Avocats : SCP Célice, Blancpainet Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Sur l’application cumulée de dispositions conven-t ionne l l e s avec l e s d i spos i t ions l éga l e s del’article L. 2143-4 du code du travail, à rapprocher :

Soc., 1er février 2006, pourvoi no 05-60.191, Bull. 2006, V,no 51 (rejet), et l’arrêt cité.

No 228

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire – Domaine d’application –Litige mettant en cause une personne morale dedroit privé détachable du contrat de droit publicliant l’une des parties – Cas – Action d’un ensei-gnant tendant à la condamnation d’un établisse-ment privé sous contrat d’association – Applica-tions diverses – Paiement des heures dedélégations accomplies en dehors du temps detravail

Lorsque la demande d’un maître contractuel est dirigécontre l’établissement privé sous contrat d’associationdans lequel il enseigne, et qu’elle tend au paiement desheures de délégation accomplies en dehors de son tempsde travail pour l’exercice des mandats de délégué dupersonnel et délégué syndical dans l’intérêt de lacommunauté du travail constituée par l’ensemble dupersonnel de l’établissement, la cour d’appel s’est à tortdéclaré incompétente, en retenant que, depuis le 1er sep-tembre 2005, date d’entrée en vigueur de laloi no 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situationdes maîtres des établissements privés d’enseignement souscontrat codifié à l’article L. 442-5 du code de l’éduca-tion, le maître ne pouvait plus se prévaloir d’un contratde travail le liant à l’établissement privé.

18 novembre 2008 Cassation partiellementsans renvoi

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du16 fructidor an III, ensemble les articles L. 442-5 ducode de l’éducation, L. 412-20, devenu L. 2143-13,L. 424-1, devenu L. 2315-1 du code du travail ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, que M. X..., enseignantcomme maître contractuel depuis le 1er septembre 1990au sein de l’association Notre-Dame de Bon Secours,

établissement d’enseignement privé sous contrat d’asso-ciation avec l’Etat, délégué syndical et délégué du per-sonnel, a saisi le conseil de prud’hommes d’unedemande de paiement des heures de délégation accom-plies en dehors de son temps de travail que l’associationa cessé de lui régler après l’entrée en vigueur de laloi no 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situationdes maîtres des établissements privés d’enseignementsous contrat ;

Attendu que pour se déclarer incompétente et ren-voyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d’appel aretenu qu’il ressortait de l’article L. 442-5 du code « del’Education nationale » issu de la loi du 5 janvier 2005qu’aucun contrat de travail n’existait entre le maîtrecontractuel et l’établissement où il enseigne, et qu’il nepouvait plus se prévaloir, depuis le 1er septembre 2005,d’un contrat de travail le liant à l’association ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la demande deM. X..., délégué du personnel et délégué syndical, étaitdirigée contre l’établissement Notre-Dame de BonSecours, personne morale de droit privé, et tendait àobtenir, sur le fondement de l’article L. 412-20 du codedu travail alors applicable, le paiement des heures dedélégation accomplies en dehors de son temps de tra-vail, pour l’exercice de ses mandats dans l’intérêt de lacommunauté de travail constituée par l’ensemble dupersonnel de l’établissement, la cour d’appel a violé lestextes susvisés ;

Vu l’article 627, alinéa 2, du code de procédurecivile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 23 mai 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Montpellier ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de la compé-tence ;

Déclare la juridiction prud’homale compétente ;

Renvoie devant la cour d’appel de Toulouse pourqu’il soit statué sur le fond du litige.

No 07-42.921. M. X...contre association

Notre-Dame de Bon Secours,et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Perony –Avocat général : M. Deby – Avocats : SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Sur l’application des dispositions de la législation dutravail en matière de paiement des heures de délégationen dehors du temps de travail d’un enseignant souscontrat avec un établissement d’enseignement privé souscontrat d’association avec l’Etat, à rapprocher :

Soc., 6 octobre 1993, pourvoi no 91-41.859, Bull. 1993, V,no 228 (rejet) ;

CE, 31 janvier 2001, no 202676, publié au Recueil Lebon.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

258

. .

Sur l’application des dispositions de la législation dutravail en matière de désignation d’un enseignant en tantque délégué syndical dans un établissement d’enseigne-ment privé sous contrat avec l’Etat, à rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 15 janvier 2007, Bull. 2007,

Avis no 1.

No 229

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMI-NEE

Cas de recours autorisés – Remplacement d’un chefd’entreprise artisanale, industrielle ou commer-ciale – Salarié recruté en remplacement – Vali-dité – Conditions – Appréciation

La faculté offerte à l’employeur de conclure un contrat àdurée déterminée dans le cas prévu à l’article L. 122-1-1 4o, devenu L. 1242-2 4o du code du travail, auto-risant le remplacement d’un chef d’entreprise artisanale,industrielle ou commerciale, n’exclut pas la possibilitéd’un remplacement qui ne soit que partiel et n’impliquepas que ce dernier, lorsque l’entreprise comporte plu-sieurs agences, y soit physiquement présent pour exercerses fonctions.

Par suite, prive sa décision de base légale, la courd’appel qui, pour requalifier en contrat à durée indéter-minée, le contrat à durée déterminée conclu avec unsalarié recruté pour remplacer le chef d’entreprise surl’un des sites de son entreprise, retient que le gérant dela société qui a son siège social dans le département duPas-de-Calais, a assumé ses fonctions à partir de ce siègeet n’a jamais réellement exercé des fonctions de chefd’exploitation sur le site même de Lieuron (Ile-et-Vilaine) où était affecté le salarié chargé de son rem-placement.

26 novembre 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-1-1 4o, devenu L. 1242-2 4o ducode du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé en qualité de chef d’exploitation et affecté audépôt de poids lourds de Lieuron (Ile-et-Vilaine), par lasociété La Flèche Bleue, du 21 mars au 30 juin 2005,selon contrat à durée déterminée conclu pour assurer leremplacement du gérant, M. Y..., pendant son absencedu site ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homalepour obtenir la requalification du contrat à durée déter-minée en contrat à durée indéterminée et obtenir paie-ment d’une indemnité de requalification, d’une indem-nité compensatrice de préavis et de dommages-intérêtspour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ;

Attendu que pour faire droit aux demandes du sala-rié, l’arrêt retient par motifs propres et adoptés, queM. Y... est le gérant de la société La Flèche Bleue qui a

son siège social à Carvin (Pas-de-Calais) et que ce der-nier qui est gérant et associé majoritaire de la HoldingNour regroupant une trentaine de sociétés et dont lesiège social est à Carvin, a assumé ses fonctions à partirde ce siège et n’a jamais réellement exercé en qualité dechef d’exploitation sur le site de Lieuron ; que c’estdonc à juste raison que les premiers juges ont requalifiéle contrat à durée déterminée en contrat à durée indé-terminée ;

Attendu cependant, que l’article L. 1242-2 4o ducode du travail qui autorise le recours au contrat àdurée déterminée pour le remplacement d’un chefd’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale,n’exclut pas la possibilité d’un remplacement partiel ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopé-rants, sans rechercher si les fonctions confiées au salariéà Lieuron, n’avaient pas été préalablement exercées parle chef d’entreprise, peu important que celui-ci ait étéou non présent physiquement sur le site, la cour d’ap-pel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Caen.

No 07-41.751. Société La Flèche Bleuecontre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Marzi – Avocatgénéral : M. Petit – Avocats : SCP Boré et Salve de Brune-ton, Me de Nervo

No 230

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMI-NEE

Rupture – Rupture anticipée – Cas – Résiliationjudiciaire – Résiliation prononcée aux torts del’employeur – Conditions – Faute grave – Man-quement à l’obligation de reclassement aprèsdéclaration d’inaptitude – Appréciation – Officedu juge

Prive sa décision de base légale au regard des dispositionsde l’article L. 122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2du code du travail, qui s’appliquent au contrat à duréedéterminée, et de l’article L. 122-3-8, alinéa 1er,devenu L. 1243-1 du même code, la cour d’appel quidéboute un salarié engagé selon contrat à durée détermi-née et déclaré inapte consécutivement à une maladie ouà un accident d’origine non professionnelle d’unedemande de résiliation judiciaire de son contrat de tra-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

vail aux torts de son employeur et de paiement de dom-mages-intérêts sans rechercher, comme elle y était invi-tée, si l’employeur avait manqué à son obligation dereclassement et si ce manquement était constitutif d’unefaute grave.

26 novembre 2008 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-8, alinéa 1er, et L. 122-24-4,alinéa 1er, devenus L. 1243-1 et L. 1226-2 du code dutravail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé par la Ferme des Aubriais en qualité de pareur àcompter du 16 mars 2004 suivant contrat à duréedéterminée de six mois ; qu’il a été déclaré par le méde-cin du travail, au terme d’un second examen du 22 juil-let 2004, « inapte au poste antérieur dans l’entre-prise (...), pas inapte à toute activité professionnelle » ;qu’il a saisi la juridiction prud’homale notammentd’une demande de résiliation judiciaire de son contratde travail aux torts de son employeur et de paiement dedommages-intérêts ;

Attendu que pour le débouter de ces demandes,l’arrêt énonce que les dispositions de l’article L. 122-24-4, alinéa 1er, du code du travail relatives à l’obliga-tion de reclassement mise à la charge de l’employeurd’un salarié déclaré inapte consécutivement à une mala-die ou à un accident d’origine non professionnelle s’ap-pliquent au contrat à durée déterminée ; qu’enrevanche, celles de l’article L. 122-24-4, alinéa 2, dumême code instituant l’obligation pour l’employeur dereprendre le paiement du salaire du salarié ni reclassé,ni licencié, à l’expiration d’un délai d’un mois àcompter de l’examen médical de reprise du travail, nesont pas applicables au contrat à durée déterminée,lequel ne peut pas être rompu par l’employeur en rai-son de l’inaptitude physique et de l’impossibilité d’unreclassement ; que le salarié ne démontrant à la chargede l’employeur aucun manquement, sa demande derésolution anticipée du contrat de travail ne peut pros-pérer ;

Qu’en se déterminant ainsi par un motif général,sans rechercher, comme elle y était invitée, sil’employeur avait manqué à son obligation de reclasse-ment et si ce manquement était constitutif d’une fautegrave, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté le salarié de sa demande en paiement de dom-mages-intérêts du fait de la rupture anticipée de soncontrat de travail, l’arrêt rendu le 23 mai 2006, entreles parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, enconséquence, sur ce point, la cause et les parties dansl’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel deCaen.

No 07-40.802. M. X...contre société Ferme des Aubriais.

Président : M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonc-tion – Rapporteur : Mme Leprieur – Avocat général :M. Petit – Avocat : SCP Waquet, Farge et Hazan

Sur le refus de considérer l’inaptitude du salarié engagépar contrat à durée déterminée comme cas de forcemajeure justifiant la rupture du contrat, à rapprocher :

Soc., 12 février 2003, pourvoi no 00-46.660, Bull. 2003, V,no 50 (rejet), et l’arrêt cité.

No 231

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Maladie du salarié – Maladie ou accident non pro-fessionnel – Inaptitude au travail – Inaptitudeconsécutive à la maladie – Reclassement du sala-rié – Obligation de l’employeur – Propositiond’un emploi adapté – Moment – Portée

Seules les recherches de reclassement compatibles avec lesconclusions du médecin du travail émises au cours de lavisite de reprise peuvent être prises en considération pourapprécier le respect par l’employeur de son obligation dereclassement.

Viole dès lors l’article L.122-24-4, alinéa 1er,devenu L. 1226-2 du code du travail, la cour d’appelqui décide que le licenciement d’un salarié pour inapti-tude physique reposait sur une cause réelle et sérieuse,alors qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur,qui avait informé le salarié de l’impossibilité de lereclasser dès le lendemain du second avis constatantl’inaptitude, n’avait pas recherché de possibilités dereclassement postérieurement à cet avis.

26 novembre 2008 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a étéengagée le 1er avril 1980 en qualité de secrétaire médi-cale par la société Faniez Velut et Schulz, aux droits delaquelle vient la société BOF Rio-Prost Schlitter ;qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladieau cours de l’année 2002 ; que par avis du2 décembre 2002, le médecin du travail l’a déclaréeapte à reprendre à l’essai sur un poste aménagé, puis,par avis du 16 décembre suivant, il l’a déclarée inapte àtous postes dans l’entreprise ; que, contestant son licen-ciement prononcé le 6 janvier 2003 pour inaptitude,elle a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen

qui ne serait pas de nature à permettre l’admission dupourvoi ;

Mais sur le second moyen :Vu l’article L. 122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2

du code du travail ;

Page 154: Bulletin des Arrêts Chambres civiles N°09 novembre 2008

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

260

. .

Attendu que pour décider que le licenciement repo-sait sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient quedans une lettre du 20 décembre 2002, l’employeurindique à la salariée qu’il a réceptionné le 19 décembrel’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail,qu’il a examiné avec lui les possibilités de reclassementet d’aménagement de postes compatibles avec son étatde santé et que malheureusement, aucun emploi n’étaitdisponible ou ne pouvait être aménagé dans le cabinetde radiologie, que cette lettre ne signifie nullementqu’aucune recherche de reclassement sur les postes dis-ponibles n’a été effectué, qu’au contraire, il est établiqu’à la suite d’une visite de pré-reprise du 6 novembre,une première visite conjointe de l’entreprise a été effec-tuée le 27 novembre en vue de trouver un aménage-ment possible et qu’une seconde visite a eu lieu le5 décembre pour procéder à des études de postes tellesque préconisées dans l’avis du 2 décembre, qu’il estainsi démontré que la société, qui est une petite entre-prise, a suivi les propositions du médecin du travail eten a tenu compte en recherchant avec lui les possibilitésd’aménagement de ses postes disponibles, que cesrecherches sont, au vu de la taille de l’entreprise et deson activité demeurées infructueuses et l’employeur nepeut être tenu d’imposer à un autre salarié une modifi-cation de poste pour le proposer en reclassement ;

Attendu, cependant, que seules les recherches dereclassement compatibles avec les conclusions du méde-cin du travail émises au cours de la visite de reprisepeuvent être prises en considération pour apprécier lerespect par l’employeur de son obligation de reclasse-ment ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’il ressor-tait de ses constatations que l’employeur, qui avaitinformé la salariée de l’impossibilité de la reclasser dèsle lendemain du second avis constatant l’inaptitude,n’avait pas recherché de possibilités de reclassementpostérieurement à cet avis, la cour d’appel a violé letexte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adit que le licenciement reposait sur une cause réelle etsérieuse et débouté Mme X... de sa demande en indem-nité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et arefusé d’ordonner le remboursement par l’employeur àl’organisme concerné les indemnités versées par celui-cià la salariée, l’arrêt rendu le 29 juin 2007, entre les par-ties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en consé-quence, sur ces points, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz.

No 07-44.061. Mme X...contre société BOF Rio-Prost Schlitter.

Président : M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonc-tion – Rapporteur : Mme Auroy – Avocat général :M. Petit – Avocats : Me de Nervo, SCP Defrenois et Levis

Sur la nécessité pour l’employeur d’exécuter son obli-gation de reclassement postérieurement à l’avis du méde-

cin du travail donné à l’issue de la visite de reprise, dansle même sens que :Soc., 22 février 2000, pourvoi no 97-41.827, Bull. 2000, V,

no 68 (cassation partielle), et l’arrêt cité ;Soc., 26 janvier 2005, pourvoi no 03-40.332, Bull. 2005, V,

no 25 (cassation partielle).

No 232

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Imputabilité – Démission du salarié – Manifesta-tion de volonté clairement exprimée – Cir-constances – Appréciation – Office du juge

Selon les dispositions de l’article 41 de la loi no 98-1194du 23 décembre 1998 portant financement de lasécurité sociale pour 1999, le salarié qui souhaite béné-ficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité dessalariés ayant été exposés à l’amiante doit présenter sadémission à son employeur et le bénéfice de cette alloca-tion ne peut se cumuler ni avec l’un des revenus oul’une des allocations mentionnées à l’article L. 131-2 ducode de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieil-lesse ou d’invalidité.

Est justifié l’arrêt qui retient que rien ne permet deremettre en cause la manifestation de la volonté claire etnon équivoque du salarié de démissionner en relevantqu’il a demandé sa radiation de l’effectif de l’entrepriseafin de percevoir l’allocation des travailleurs del’amiante et a réitéré sa volonté de cesser son activité aucours d’un entretien après avoir été examiné par lemédecin du travail qui l’a déclaré apte sans activité àbord des navires.

26 novembre 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,31 mai 2007), que M. X... a été engagé par la sociétéMac Gregor France à compter du 1er juin 1994 en qua-lité d’ingénieur-travaux à bord des navires ; qu’ayant étéreconnu par la caisse primaire d’assurance-maladieatteint de la maladie professionnelle inscrite au tableauno 30 prise en charge au titre de la législation relativeaux risques professionnels, le salarié a présenté sa démis-sion le 9 mars 2005 à compter du 30 avril 2005 afinde bénéficier de l’allocation des travailleurs de l’amianteprévue par la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 por-tant financement de la sécurité sociale pour 1999 ; quel’employeur a saisi le médecin du travail qui a déclaré lesalarié apte sans activité à bord des navires ; qu’aprèsavoir renouvelé son intention de démissionner au coursd’un entretien le 4 avril, le salarié a été dispensé de toutpréavis à compter du 30 avril 2005 puis a perçu àcompter du 1er mai 2005 ladite allocation ; qu’il a saisila juridiction prud’homale le 11 mai 2005 pour voirrequalifier sa démission en un licenciement sans causeréelle et sérieuse ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

261

. .

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir ditqu’il avait démissionné et d’avoir refusé de constaterl’existence d’une rupture abusive du contrat de travail àla charge de la société Mac Gregor France, alors, selonle moyen :

1o que la démission est un acte unilatéral par lequel lesalarié manifeste de façon claire et non équivoque savolonté de mettre fin au contrat de travail ; que pour direque M. X... avait démissionné, la cour d’appel a retenuque par son courrier du 9 mars 2005, confirmé au coursde deux entretiens postérieurs, le salarié avait manifesté savolonté claire et non équivoque de démissionner pour obte-nir la préretraite amiante ; qu’en statuant ainsi, quanddans son courrier du 9 mars 2005 M. X... précisait qu’é-tant atteint d’une maladie professionnelle no 30, il ne pou-vait plus faire face aux tâches qui lui étaient confiées, cequi rendait sa volonté équivoque, la cour d’appel a violél’article L. 122-4 du code du travail ;

2o que l’avis du médecin du travail selon lequel M. X...était « apte sans activité à bord des navires - à revoir dansdeux mois » constituait un avis d’inaptitude du salariédont l’activité consistait à visiter les navires en vue d’éta-blir des devis de réparation et à suivre les travaux ; qu’endécidant le contraire, pour en déduire que la démission dusalarié ne résultait pas de son impossibilité de poursuivrela relation contractuelle du fait de son état de santé, maisdu choix de prendre sa retraite ATA, la cour d’appel aviolé les articles L. 122-4 et L. 122-32-1 et suivants ducode du travail ;

3o que lorsque le salarié remet en cause sa démission enraison de faits ou de manquements imputables àl’employeur, et s’il résulte de circonstances antérieures oucontemporaines de la démission, qu’à la date où elle a étédonnée, elle était équivoque, le juge doit l’analyser en uneprise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licen-ciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués lajustifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission ;qu’en déclarant le salarié démissionnaire sans s’expliquersur le grief tiré du manquement de l’employeur à son obli-gation de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude déli-vré par le médecin du travail, la cour d’appel a privé sadécision de base légale au regard des articles L. 122-4,L. 122-14-3 et L. 122-32-1 et suivants du code du tra-vail ;

Mais attendu qu’après avoir rappelé que selon les dis-positions de l’article 41 de la loi no 98-1194 du23 décembre 1998 portant financement de la sécuritésociale pour 1999, le salarié qui souhaite bénéficier del’allocation de cessation anticipée d’activité des salariésayant été exposés à l’amiante doit présenter sa démis-sion à son employeur et que le bénéfice de cette alloca-tion ne peut se cumuler ni avec l’un des revenus oul’une des allocations mentionnées à l’article L. 131-2 ducode de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieil-lesse ou d’invalidité, l’arrêt constate que le salarié ademandé le 9 mars 2005 sa radiation de l’effectif del’entreprise au 30 avril 2005 afin de percevoir l’alloca-tion des travailleurs de l’amiante et qu’il a réitéré savolonté de cesser son activité au cours d’un entretienaprès avoir été examiné par le médecin du travail qui l’adéclaré apte sans activité à bord des navires ; qu’enl’état de ces constatations, et sans avoir à procéder àune recherche que ses constatations rendaient inopé-

rante, la cour d’appel a pu décider que rien ne permet-tait de remettre en cause la manifestation de sa volontéclaire et non équivoque de démissionner ; que le moyenn’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-43.650. M. X...contre société Mac Gregor France.

Président : M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonc-tion et rapporteur – Avocat général : M. Petit – Avocats :SCP Didier et Pinet, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Sur l’appréciation du caractère non équivoque d’unedémission, dans le même sens que :

Soc., 9 mai 2007, pourvoi no 05-40.518, Bull. 2007, V,no 70 (cassation partielle).

No 233

1o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Cause – Défaut – Cas – Avisd’inaptitude physique du salarié non reconnu parl’inspecteur du travail

2o TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ETSECURITE

Services de santé au travail – Examens médicaux –Conclusion du médecin du travail – Avis d’inap-titude – Contestation – Recours administratifdevant l’inspecteur du travail – Décision d’apti-tude – Effets – Nouvelle suspension du contratde travail (non)

1o Lorsque l’inspecteur du travail, saisi en application del’article L. 241-10-1, devenu L. 4624-1 du code dutravail, décide de ne pas reconnaître l’inaptitude ouque, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissantest annulée, le licenciement n’est pas nul mais devientprivé de cause.

2o Lorsque l’inspecteur du travail annule l’avis d’inapti-tude délivré par le médecin du travail et déclare le sala-rié apte à son poste, cette décision n’a pas pour effet desuspendre à nouveau le contrat de travail du salarié.

26 novembre 2008 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a étéengagée par la société Luresse, exerçant sous l’enseigneIntermarché, à compter du 16 juillet 2000 en qualitéd’employée commerciale chargée de la mise en place et

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

262

. .

de la présentation des marchandises dans les rayons enparticulier au rayon fruits et légumes ; qu’après avoirété en arrêt de travail pour maladie prise en charge autitre de la législation professionnelle, la salariée a étédéclarée au terme de deux examens médicaux en datedes 2 juin et 25 juillet 2005 « inapte au poste employéecommerciale au rayon fruits et légumes. Pas de manu-tention manuelle dans les conditions existant au rayonfruits et légumes. (manutention avec élévation decharges lourdes. Deux bras tendus à distance du corps).Est apte à réaliser des tâches d’hôtesse de caisse (pasplus de la moitié du temps de travail). Est apte à réali-ser des tâches de mise en rayon. Est apte à faire uneformation de charcutier traiteur » ; que sur recours de lasalariée, l’inspecteur du travail a annulé le 5 sep-tembre 2005 l’avis d’inaptitude émis par le médecin dutravail et a déclaré la salariée apte à un posted’employée commerciale pour tout rayon dès lors qu’iln’y a pas nécessité d’élever les bras et qu’il y a possibi-lité d’utiliser un escabeau ; qu’après avoir été convoquéele 21 septembre à un entretien préalable fixé au 30 sep-tembre, la salariée a été licenciée, le 3 octobre 2005,pour inaptitude physique et impossibilité de reclasse-ment ;

Sur le second moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoircondamné à payer à la salariée une somme au titre dessalaires du 25 août au 3 octobre 2005, alors, selon lemoyen, que lorsque l’inspecteur du travail décide d’annu-ler les avis sur l’aptitude du salarié délivrés par le médecindu travail dans le cadre de la visite médicale de reprise, lecontrat de travail est à nouveau suspendu de sorte que lesalarié ne peut prétendre au paiement des salaires tantqu’une nouvelle visite médicale de reprise n’a pas eu lieu ;que la cour d’appel, qui a relevé que par décision en datedu 5 septembre 2005, l’inspecteur du travail avait annulél’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le25 juillet 2005, aurait dû déduire de ses propres énoncia-tions, que l’employeur n’était plus tenu au paiement dessalaires à compter du 5 septembre 2005 ; qu’en jugeant lademande de paiement des salaires du 25 août au 3 octo-bre 2005 justifiée, la cour d’appel a violé lesarticles L. 122-32-5, L. 241-10-1, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ;

Mais attendu que l’inspecteur du travail ayant annulél’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail etayant déclaré la salariée apte à un poste d’employécommercial pour tout rayon, cette décision n’a pas eupour effet de suspendre à nouveau le contrat de travailde la salariée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45, alinéa 1er,devenus L. 4624-1 et L. 1132-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement de lasalariée et condamner l’employeur au paiement d’unesomme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient quel’avis de l’inspecteur du travail en date du 5 sep-tembre 2005, qui s’impose au juge et aux parties, aannulé l’avis d’inaptitude établi par le médecin du tra-vail, que compte tenu de cet avis l’employeur ne pou-vait licencier la salariée pour inaptitude, que ce licencie-ment doit être considéré comme ayant été prononcé enraison de l’état de santé de la salariée, ce qui le rendnul de plein droit ;

Attendu, cependant, que lorsque l’inspecteur du tra-vail, saisi en application de l’article L. 241-10-1,devenu L. 4624-1 du code du travail, décide de ne pasreconnaître l’inaptitude ou que, sur recours contentieux,sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciementn’est pas nul mais devient privé de cause ;

Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel aviolé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adéclaré nul le licenciement de Mme X..., condamné lasociété Luresse à payer une somme à titre de dom-mages-intérêts et ordonné à l’employeur de rembourserà l’ASSEDIC les indemnités de chômage versées à lasalariée dans la limite de six mois, l’arrêt rendu le31 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel deDouai ; remet, en conséquence, sur ces points, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel d’Amiens.

No 07-43.598. Société Luresse,exerçant sous l’enseigne Intermarché

contre Mme X...

Président : M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonc-tion et rapporteur – Avocat général : M. Petit – Avocats :Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard

Sur le no 1 :

Sur la portée de la non-reconnaissance de l’inaptitudepar l’inspecteur du travail ou l’annulation d’un avisd’inaptitude par la juridiction administrative, dans lemême sens que :

Soc., 9 février 2005, pourvoi no 03-44.486, Bull. 2005, V,no 50 (rejet), et l’arrêt cité.

Sur le no 2 :

Sur l’exclusion d’une nouvelle suspension du contratde travail en cas d’avis d’aptitude de l’inspecteur du tra-vail, à rapprocher :

Soc., 10 novembre 2004, pourvoi no 02-44.926, Bull. 2004,V, no 281 (cassation).

No 234

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Indemnités – Accident du travailou maladie professionnelle – Licenciement pro-noncé pendant la période de suspension – Préju-dice – Réparation – Etendue

L’article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du tra-vail n’est pas applicable lorsque, en méconnaissance desdispositions de l’article L. 122-32-2, alinéas 1er et 3,

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

263

. .

devenus L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code,l’employeur, au cours de la suspension du contrat detravail provoquée par un accident de travail ou unemaladie professionnelle, prononce la résiliation de cecontrat.

Le salarié qui ne demande pas sa réintégration adroit à une indemnité réparant l’intégralité du préju-dice résultant du caractère illicite du licenciement quiest au moins égale à celle prévue par l’article L. 122-14-4, alinéa 1er, phrases 2 et 3, devenu L. 1235-3 ducode du travail.

26 novembre 2008 Cassation partielle

Attendu que M. X..., engagé le 20 août 2001 parune société aux droits de laquelle vient la société Altyaen qualité de cadre de maintenance, a été victime d’unaccident du travail le 4 février 2002 et a repris le travailsans visite de reprise le 21 février de la même année ;qu’il a été licencié le 11 avril 2002 pour insuffisanceprofessionnelle ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense après avisdonné aux parties conformément à l’article 1015 ducode de procédure civile ;

Vu l’article 982 du code de procédure civile ;

Attendu que le 21 décembre 2007, le greffe de laCour de cassation a reçu un mémoire signé par M. X...seul ; qu’un tel mémoire, non signé par un avocat à laCour de cassation, est irrecevable et ne saisit pas laCour des exceptions et moyens qui y sont invoqués ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du codedu travail ;

Attendu qu’après avoir exactement retenu que lelicenciement était nul en application du dernier alinéade l’article L. 122-32-2, devenu L. 1226-13 du code dutravail, la cour d’appel a condamné l’employeur à payerau salarié une somme à titre de dommages-intérêts surl e f o n d e m e n t d e l ’ a r t i c l e L . 1 2 2 - 3 2 - 7 ,devenu L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu, cependant, que l’article L. 122-32-7,devenu L. 1226-15 du code du travail, n’est pas appli-cable lorsque, en méconnaissance des dispositions del’article L. 122-32-2, alinéas 1er et 3, devenus L. 1226-9et L. 1226-13 dudit code, l’employeur, au cours de lasuspension du contrat de travail provoquée par un acci-dent de travail ou une maladie professionnelle, pro-nonce la résiliation de ce contrat ; que le salarié qui nedemande pas sa réintégration a droit à une indemnitéréparant l’intégralité du préjudice résultant du caractèreillicite du licenciement qui est au moins égale à celleprévue par l’article L. 122-14-4, alinéa 1er, phrases 2et 3, devenu L. 1235-3 du code du travail ;

Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel aviolé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 122-14 du code du travail dans sarédaction applicable au litige ;

Attendu que pour condamner l’employeur au paie-ment d’une indemnité pour procédure irrégulière delicenciement, la cour d’appel retient que le délai entrela présentation de la lettre recommandée et l’entretienpréalable est inférieur au délai de cinq jours ouvrablesprévu par l’article L. 122-14 du code du travail ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il luiétait demandé, si l’entreprise comportait des institutionsreprésentatives du personnel, la cour d’appel n’a pasdonné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuersur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adit que la procédure n’a pas été respectée et condamnéla société à payer à M. X... une somme de 70 440 eurospour licenciement nul et une somme de 2 935 euros àtitre d’indemnité pour non-respect de la procédure,l’arrêt rendu le 21 mars 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur cespoints, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Paris, autrement compo-sée.

No 07-42.403. société Altya,venant aux droits de la société Artemis

technologiescontre M. X...

Président : M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonc-tion – Rapporteur : Mme Auroy – Avocat général :M. Petit – Avocat : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Sur la détermination de l’indemnité due en cas de nul-lité du licenciement prononcé en méconnaissance des dis-positions de l’article L. 122-32-2, alinéas 1er et 3,devenu L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, aucours de la suspension du contrat de travail provoqué parun accident de travail ou une maladie professionnellelorsque le salarié n’a pas demandé sa réintégration, à rap-procher :

Soc., 18 janvier 1995, pourvoi no 91-42.161, Bull. 1995, V,no 33 (2) (cassation partielle), et l’arrêt cité ;

Soc., 2 juin 2004, pourvoi no 02-41.045, Bull. 2004, V,no 153 (1) (cassation partielle partiellement sans renvoi), etles arrêts cités.

No 235

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERA-TION

Salaire – Paiement – Prescription – Prescriptionquinquennale – Domaine d’application –Demande de nature salariale d’un gérant de sta-tion service donnée en location-gérance par unecompagnie pétrolière – Condition

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

264

. .

Pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescriptionquinquennale prévue aux articles L. 143-14devenu L. 3245-1 du code du travail et 2251 du codecivil, un arrêt retient que l’action d’un gérant de sta-tion-service tendant à obtenir le bénéfice des dispositionsde l’article L. 781-1 du code du travail, recodifié sousles numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, se prescrit partrente ans en application de l’article 2262 du code civil,et qu’au surplus, l’intéressé s’étant vu dénier par lacompagnie pétrolière lui ayant confié l’exploitation de lastation service en location-gérance le droit de bénéficierdes dispositions de l’article L. 781-1 du code du travailrecodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, ilavait été ainsi mis dans l’impossibilité d’agir en paie-ment des salaires qu’il estimait lui être dûs, de sorte queses demandes à caractère salarial n’étaient pas atteintespar la prescription quinquennale.

Cet arrêt encourt la cassation dès lors que seule laprescription quinquennale prévue par l’article L. 143-14,devenu L. 3245-1 du code du travail, s’appliquait, envertu de l’article L. 781-1 du code du travail recodifiésous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, à l’actionengagée devant la juridiction prud’homale, neuf ansaprès la fin des relations contractuelles, pour statuer surles demandes de nature salariale, et qu’il ne résultaitpas des constatations de la cour d’appel que l’intéressées’était trouvée dans une impossibilité d’agir suspendantcette prescription, la dénégation par la compagnie pétro-lière de son droit à bénéficier des dispositions del’article L. 781-1 du code du travail, recodifié sous lesnuméros L. 7321-1 à L. 7321-4, ne l’empêchant pas decontester cette position devant la juridiction prud’ho-male.

26 novembre 2008 Cassation sans renvoi

Vu leur connexité, joint les pourvois no 06-45.104et 06-45.436 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la sociétéBP France a confié par convention du 23 décembre 1992à la société Taormina, qui avait été constituée à cettefin par Mme X..., l’exploitation à compter du 15 jan-vier 1993 d’une station service dont la première sociétéétait locataire sur la route nationale 13 à Bonnières-sur-Seine ; que cette exploitation se déroulait suivant unmandat pour la distribution de carburant, fourni exclu-sivement par la société BP France aux conditions etprix imposés par celle-ci, et suivant une location-gérance pour les autres activités du fonds decommerce ; que les pertes de l’exploitation ont conduitles parties à mettre fin à leurs relations contractuellesavec effet du 3 février 1995 ; que Mme X... a assignéau nom de la société Taormina la société BP France le1er février 1995 devant le tribunal de commerce afinque soit reconnue la nullité des contrats conclus entreles deux sociétés ; qu’elle a été déboutée de sesdemandes par arrêt irrévocable de la cour d’appel deParis du 30 avril 2003 ; qu’elle a saisi le 20 février 2004la juridiction prud’homale sur le fondement del’article L. 781-1 du code du travail, recodifié sous lesnuméros L. 7321-1 à L. 7321-4 ; que par arrêt du6 décembre 2005 frappé d’un pourvoi déclaré irrece-vable le 21 décembre 2007, la cour d’appel de Ver-

sailles, statuant sur contredit, a déclaré la juridictionprud’homale compétente pour connaître du litige etévoqué l’affaire au fond ; que par arrêt du 27 juin 2006,la même cour a, entre autres dispositions, décidé queMme X... était en droit de prétendre au paiement d’unrappel de salaire au coefficient conventionnel 230, et aordonné une expertise pour déterminer le montant dela rémunération qui lui était due ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la sociétéBP France en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du6 décembre 2005 : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen du pourvoi de la sociétéBP France en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du27 juin 2006 :

Vu les articles L. 143-14 du code du travail,devenu L. 3245-1, et 2251 du code civil ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tiréede la prescription quinquennale prévue aux articles sus-visés, la cour d’appel a retenu que l’action engagée parMme X... en ce qu’elle tendait à obtenir le bénéfice desdispositions de l’article L. 781-1 du code du travail,recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, seprescrivait par trente ans en application de l’article 2262du code civil, qu’au surplus l’intéressée s’était vu dénierpar la société BP France le droit de bénéficier des dis-positions de l’article L. 781-1 précité, avait ainsi étémise dans l’impossibilité d’agir en paiement des salairesqu’elle estimait lui être dûs, de sorte que ses demandesà caractère salarial n’étaient pas atteintes par la prescrip-tion quinquennale ;

Qu’en statuant ainsi alors que seule la prescriptionquinquennale prévue par l’article L. 143-14 susvisé,devenu L. 3245-1, s’appliquait, en vertu del’article L. 781-1 précité du code du travail recodifiésous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, à l’actionengagée par Mme X... devant la juridiction prud’ho-male, neuf ans après la fin des relations contractuelles,pour statuer sur ses demandes de nature salariale etqu’il ne résultait pas de ses constatations que Mme X...s’était trouvée dans une impossibilité d’agir suspendantcette prescription, la dénégation par la société BP Francede son droit à bénéficier des dispositions del’article L. 781-1, recodifié sous les numéros L. 7321-1à L. 7321-4, ne l’empêchant pas de contester cette posi-tion devant la juridiction prud’homale, la cour d’appela violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour de cassation est en mesure dedonner au litige une solution définitive en cassant sansrenvoi ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuersur le pourvoi formé par Mme X... à l’encontre del’arrêt du 27 juin 2006, que la cassation de ce dernierrend sans objet :

REJETTE le pourvoi de la société BP France en cequ’il est formé contre l’arrêt du 6 décembre 2005 ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

265

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Statuant sur le pourvoi en ce qu’il est formé contrel’arrêt du 27 juin 2006 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 27 juin 2006, entre les parties, par lacour d’appel de Versailles ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les demandes de Mme X... prescrites.

No 06-45.104. Société BP Francecontre Mme X...

No 06-45.436. Mme X...contre Société BP France.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Ludet – Avocatgénéral : M. Petit – Avocats : SCP Boullez, SCP Boréet Salve de Bruneton

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