Burkina - Code Urbanisme Construction

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    Code de lurbanisme et de la construction 1/20

    Burkina Faso

    Code de lurbanisme et de la construction

    Loi n 017-2006 du 18 mai 2006

    Titre 1 - Des dispositions gnrales

    Chapitre 1 - De lobjet et du champ dapplication

    Art.1.- La prsente loi institue le code de lurbanisme et de la construction. Le code de lurbanisme et de la construction a pour objet dorganiser et de rglementer les domaines de lurbanisme et de la construction au Burkina Faso.

    Chapitre 2 - Des dfinitions Art.2.- Au sens de la prsente loi, on entend par : Schma directeur damnagement et durbanisme (SDAU), linstrument de planification moyen et long termes qui fixe les orientations du dveloppe-ment des agglomrations urbaines ; Plan doccupation des sols (POS), le document de planification qui fixe, dans le cadre des orientations du Schma directeur damnagement et durbanisme, les rgles gnrales et les servitudes dutilisation du sol qui peuvent comporter jusqu linterdiction de construire ; Lotissement, lopration damnagement ayant pour objet la division dun terrain nu plus de deux lots viabiliss destins lhabitation et/ou aux acti-vits connexes ; Restructuration, lopration damnagement consis-tant rorganiser et quiper une partie amnage ou non du tissu urbain ;

    Rnovation urbaine, lopration damnagement qui consiste moderniser et remodeler des quar-tiers anciens, caractriss par un habitat vtuste, dpourvu de confort hyginique ou ne rpondant plus aux normes doccupation des sols en vigueur ; Restauration immobilire, lopration damna-gement qui consiste sauvegarder et mettre en valeur des immeubles dfectueux ; Remembrement urbain, lopration damnagement qui consiste, dans un primtre urbain donn, regrouper des parcelles de terrain en vue de les rendre aptes de nouveaux types de construction ; Expropriation pour cause dutilit publique, lopration qui permet une personne publique, de contraindre tout titulaire de droit rel immobilier lui cder ledit droit, dans le but de raliser un ob-jectif dutilit publique ou dintrt gnral, en contrepartie dune juste et pralable indemnisation. Droit de premption, le droit reconnu lEtat ou aux collectivits territoriales dacqurir, en cas dalination, la proprit dun ou de plusieurs im-meubles ou de droits rels immobiliers, par prf-rence tout autre acqureur ; Rserves foncires, les domaines fonciers consti-tus par lautorit publique pour des besoins damnagements futurs ; Matre duvre, la personne physique ou morale dsigne par ce terme dans les documents contrac-tuels. il veille, selon ltendue de la mission qui lui a

    t confie par le matre douvrage, la rali-sation des projets immobiliers tablis et en contrle lexcution.

    il a la responsabilit de la livraison des travaux ou ouvrages immobiliers ;

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    Matre douvrage, la personne physique ou morale dsigne par ce terme dans les documents contrac-tuels et pour le compte de qui les travaux ou ouvra-ges immobiliers sont excuts ; Matre douvrage dlgu, le mandataire exclusif du matre douvrage. Il assure la direction de lexcution des travaux depuis la conception du projet jusqu la rception dfinitive desdits tra-vaux ; Certificat durbanisme, le document dinformation officielle sur les caractristiques dun terrain et les servitudes existantes sur ledit terrain ; Permis de construire, le document dlivr par lautorit administrative autorisant la ralisation dune construction ; Certificat de conformit, le document dlivr par lautorit administrative attestant la conformit des constructions aux rgles durbanisme et de cons-truction ; Permis de dmolir, le document dlivr par lautorit administrative autorisant la dmolition de tout ou partie dun immeuble ; Travaux de ravalement, les travaux de remise neuf du revtement dorigine dune faade sans toucher la structure de ldifice ; Zones non aedificandi, les zones inconstructibles.

    Chapitre 3 - Du cadre institutionnel Section 1 - Des structures centrales et dcentra-lises charges de lurbanisme et de la construc-tion Art.3.- Les structures centrales et dcentralises charges de lurbanisme et de la construction sont les suivantes : le ministre en charge de lurbanisme et de la

    construction ; la rgion et la commune ; la structure de contrle vise larticle 6. Art.4.- Le ministre en charge de lurbanisme et de la construction assure la coordination, lorganisation, la gestion et le contrle du secteur de lurbanisme et de la construction sur lensemble du territoire national.

    Art.5.- La rgion et la commune exercent les com-ptences qui leur sont dvolues dans les domaines de lurbanisme et de la construction conformment aux textes en vigueur. Art.6.- Il est cr en matire durbanisme et de construction une structure de contrle charge de veiller lapplication et au respect des dispositions du prsent code. Elle est place sous la tutelle technique du minis-tre en charge de lurbanisme et de la construction. Les attributions, lorganisation et le fonctionnement de la structure de contrle sont prciss par dcret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de lurbanisme et de la construc-tion. Section 2 - Des structures consultatives en ma-tire durbanisme et de construction Art.7.- Il est cr en matire durbanisme et de construction, les structures consultatives ci-aprs : le Conseil national de lurbanisme et de la

    construction ; la Commission rgionale de lurbanisme et de

    la construction ; la Commission communale de lurbanisme et

    de la construction. Art.8.- Le Conseil national de lurbanisme et de la construction assiste le ministre en charge de lurbanisme et de la construction dans llaboration et la mise en uvre de la politique nationale de lurbanisme et de la construction. Art.9.- Lavis du Conseil national de lurbanisme et de la construction est obligatoirement requis pour : les projets de textes relatifs lurbanisme et

    la construction ; les propositions de rvision et de modification

    des textes relatifs lurbanisme et la cons-truction ;

    les projets durbanisme et de construction denvergure nationale ;

    les mesures propres visant assurer une action coordonne des interventions en matire durbanisme et de construction ;

    tout projet de texte portant sur les dispositions de scurit publique et prive en matire durbanisme et de construction ;

    tout projet de texte ayant une incidence sur la politique et la rglementation nationales en matire durbanisme et de construction.

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    Art.10.- La Commission rgionale de lurbanisme et de la construction assiste le Conseil rgional pour les actions durbanisme et de construction au niveau rgional. Art.11.- Lavis de la Commission rgionale de lurbanisme et de la construction est obligatoire-ment requis sur toutes les questions durbanisme et de construction intressant le territoire de la rgion dont elle relve notamment : les objectifs de la politique nationale damna-

    gement concernant le territoire rgional ; les options nationales et rgionales en matire

    de politique durbanisme et de construction ayant un impact sur le dveloppement de la r-gion ;

    les projets durbanisme et de construction dintrt national initis par lEtat sur le terri-toire rgional ;

    les projets de Schma directeur damnage-ment et durbanisme.

    Art.12.- La Commission communale de lurbanisme et de la construction assiste le Conseil municipal pour les actions durbanisme et de cons-truction au niveau communal. Art.13.- Lavis de la Commission communale de lurbanisme et de la construction est obligatoire-ment requis sur toutes les questions durbanisme et de construction intressant le territoire de la com-mune dont elle relve notamment : les objectifs de la politique nationale

    damnagement concernant le territoire com-munal ;

    les options nationales et communales en ma-tire de politique durbanisme et de construc-tion ayant un impact sur le dveloppement de la commune ;

    les projets durbanisme et de construction dintrt national initis par lEtat sur le terri-toire communal ;

    les projets de Schma directeur damnagement et durbanisme, de Plan doccupation des sols et doprations durbanisme de la commune.

    Art.14.- Les modalits dorganisation et de fonc-tionnement des structures consultatives sont fixes par dcret pris en Conseil des ministres, sur propo-sition du ministre en charge de lurbanisme et de la construction. Section 3 - De la structure de financement

    Art.15.- Il est cr un fonds pour le financement des amnagements urbains. Art.16.- Lorganisation et les modalits de mise en uvre de lalimentation et de la gestion du fonds pour le financement des amnagements urbains sont prcises par dcret pris en Conseil des minis-tres, sur proposition conjointe du ministre en charge des finances et de celui en charge de lurbanisme et de la construction. Titre 2 - Des rgles fondamentales

    en matire durbanisme et de construction

    Chapitre 1 - Des rgles fondamentales en matire durbanisme

    Art.17.- Les amnagements urbains se font laide des documents durbanisme ci-aprs : le Schma directeur damnagement et

    durbanisme ; le Plan doccupation des sols. Art.18.- Toutes les communes urbaines sont tenues de disposer dun Schma directeur damnagement et durbanisme et dun Plan doccupation des sols conformes aux schmas provincial, rgional et na-tional damnagement du territoire. Toutes les communes rurales sont tenues de dispo-ser dun Plan doccupation des sols conforme aux schmas provincial, rgional et national damnagement du territoire. Art.19.- Les dispositions du Plan doccupation des sols doivent tre compatibles avec celles du Sch-ma directeur damnagement et durbanisme, sil en existe. Art.20.- Les zones damnagement urbain prvues par les Schmas directeurs damnagement et durbanisme des villes ou localits et par les Plans doccupation des sols font lobjet des oprations durbanisme ci-aprs : le lotissement ; la restructuration ; la rnovation urbaine ; la restauration immobilire ; le remembrement urbain.

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    Art.21.- Les oprations durbanisme sont inities conformment aux prescriptions du Schma direc-teur damnagement et durbanisme et/ou celles du Plan doccupation des sols des localits. Art.22.- Les amnagements et les constructions de toute nature doivent tre localiss en fonction des orientations gnrales du Schma directeur damnagement et durbanisme et / ou celles du Plan doccupation des sols de la localit. Art.23.- Les terrains btir doivent tre desservis par des voies publiques ou prives permettant leur accs direct, sans quil ne soit besoin de crer une servitude de passage sur des terrains voisins. Art.24.- Limplantation des btiments lintrieur des parcelles doit tre faite de manire faciliter lintervention des services de secours. Art.25.- Les btiments usage dhabitation doivent tre implants de telle sorte que la moiti au moins des pices habitables comporte une ouverture sur une faade expose aux vents dominants. Dans tous les cas, il est fait obligation de prvoir des ouvertures pour un clairage et une ventilation naturels. Art.26.- Un recul minimum dun mtre doit tre observ par rapport au mur mitoyen pour toute im-plantation de btiment usage dhabitation. Il est de trois mtres par rapport au mur donnant sur la voie publique. Art.27.- Pour les constructions autres que dhabitation, les btiments peuvent tre implants de limite de proprit limite de proprit et sans recul de la bordure de voie publique si la zone est dote dun cahier des charges qui lautorise. Art.28.- Les aspects extrieurs des constructions doivent tre conformes aux rgles dharmonie, tant du point de vue des dimensions que du point de vue des couleurs ou revtements et la cration ou la conservation de perspectives urbaines conform-ment au Plan doccupation des sols.

    Chapitre 2 - Des rgles fondamentales en matire de construction

    Art.29.- Toute construction soumise permis de construire doit faire appel un bureau dtudes darchitecture ou un architecte agr, et/ou au service technique charg de la construction territo-

    rialement comptent pour ltablissement du projet architectural. Art.30.- Toute construction soumise permis de construire doit faire appel un bureau dtudes dingnierie ou un ingnieur agr, et/ou au ser-vice technique charg de la construction territoria-lement comptent pour les tudes techniques du projet. Art.31.- Le projet architectural dfinit par des plans et documents crits limplantation des bti-ments, leur composition, leur organisation et lexpression de leur volume, ainsi que le choix des matriaux et des couleurs. Les tudes techniques dfinissent par des plans, des dtails techniques et des notes de calcul et docu-ments crits, les prescriptions techniques relatives lexcution des ouvrages. Art.32.- Ldification de tout tablissement rece-vant du public doit se faire conformment aux r-gles de scurit en vigueur. Art.33.- Les ouvrages dassainissement construits sont agrs par les services techniques comptents. Art.34.- Les dispositions architecturales des im-meubles collectifs usage dhabitation, des lieux de travail, des tablissements recevant du public, des locaux scolaires et sanitaires doivent permettre leur accessibilit aux personnes handicapes.

    Chapitre 3 - Des rgles fondamentales en matire de promotion immobilire

    Art.35.- La promotion immobilire consiste rali-ser ou faire raliser : les oprations durbanisme et damnagement

    dfinies par le prsent code ; ldification, lamlioration, la rhabilitation

    ou lextension de constructions sur des terrains amnags.

    Les produits fonciers et immobiliers issus de ces oprations durbanisme et de construction sont des-tins la vente. Art.36.- Les immeubles raliss en vue de leur cession peuvent tre individuels, collectifs ou semi-collectifs, usage dhabitation, dindustrie, de commerce ou usage professionnel.

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    Art.37.- Les conditions doccupation et de jouis-sance des terres urbaines prvues pour la promotion immobilire sont fixes par dcret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre en charge de lurbanisme et de la construction et du ministre en charge des finances. Art.38.- Lamnagement des zones de promotion immobilire se fait conformment aux prescriptions du Schma directeur damnagement et durba-nisme et du Plan doccupation des sols. Les zones amnages pour la promotion immobi-lire sont soumises un cahier des charges gnra-les qui fait lobjet dun dcret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de lurbanisme et de la construction.

    Chapitre 4 - Des responsabilits des constructeurs

    Art.39.- Est rput constructeur de louvrage : tout architecte, ingnieur, entrepreneur, techni-

    cien li au matre de louvrage par un contrat de louage douvrage ;

    toute personne physique ou morale qui vend, aprs achvement, un ouvrage quelle a cons-truit ou fait construire.

    Art.40.- Tout constructeur dun ouvrage est res-ponsable, envers le matre ou lacqureur de louvrage, des dommages, mme rsultant dun vice du sol, qui compromettent la solidit de louvrage ou qui laffectent dans lun de ses l-ments constitutifs ou lun de ses lments dquipement, le rendant impropre sa destination. Le constructeur est dcharg de cette responsabili-t, sil apporte la preuve que les dommages pro-viennent dune cause trangre. Art.41.- Larchitecte est responsable de la concep-tion de luvre, de sa fonctionnalit, de son esth-tique, de lharmonie des formes et des couleurs. Art.42.- Lingnieur est responsable de la tenue de ldifice et des spcifications techniques des corps dtat secondaires. Art.43.- Lentrepreneur est responsable de lexcution proprement dite des ouvrages sous le contrle technique de larchitecte et de lingnieur. Il a la responsabilit de la bonne excution et de la finition des ouvrages.

    Il assume une responsabilit dcennale sur les ou-vrages excuts compter de la date de leur rcep-tion dfinitive. Art.44.- Le promoteur immobilier est lintermdiaire qui ralise ou fait raliser des opra-tions durbanisme et de construction prvues larticle 35 du prsent code au profit daccdants la proprit foncire et / ou immobilire. Il a la responsabilit de procder ou de faire proc-der la ralisation dun programme de construction dun ou de plusieurs difices. Il procde lui-mme ou fait procder lexcution de tout ou partie des oprations juridiques, adminis-tratives et financires concourant au mme objet. Le promoteur immobilier est tenu au respect du contrat de promotion immobilire qui le lie au ma-tre de louvrage. Art.45.- Lexercice des professions darchitecte, dingnieur de gnie civil, dentrepreneur et de promoteur immobilier est soumis lobtention pr-alable dun agrment dlivr par le ministre en charge de lurbanisme et de la construction. Art.46.- Les conditions dobtention dudit agrment sont prcises par dcret pris en Conseil des minis-tres, sur proposition du ministre en charge de lurbanisme et de la construction. Chapitre 5 - De la rception des travaux Art.47.- La rception est lacte par lequel le matre de louvrage dclare accepter louvrage avec ou sans rserves ; elle est tablie la demande de lentrepreneur. Art.48.- Lentrepreneur est tenu la garantie de parfait achvement. Il assume cette obligation pen-dant un dlai dun an compter de la rception provisoire des ouvrages excuts. La garantie de parfait achvement couvre tous les dsordres signals par le matre de louvrage, soit au moyen de rserves mentionnes au procs-verbal de rception provisoire, soit par voie de noti-fication crite pour ceux rvls postrieurement la rception provisoire. Art.49.- Le dlai ncessaire lexcution des tra-vaux de rparation est fix dun commun accord

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    par le matre de louvrage et le matre duvre et notifi lentrepreneur. En cas dinexcution des travaux de rparation dans le dlai fix, lesdits travaux sont, aprs mise en demeure infructueuse, excuts aux frais et ris-ques de lentrepreneur dfaillant. Lexcution des travaux exigs au titre de la garan-tie de parfait achvement est constate dun com-mun accord, ou dfaut, judiciairement.

    Chapitre 6 - Du contrle technique Art.50.- Le contrleur technique a pour mission de contribuer la prvention des diffrents alas tech-niques, susceptibles de se prsenter pendant la r-alisation des ouvrages. Il intervient la demande du matre de louvrage qui il donne son avis sur les questions dordre tech-nique concernant la solidit, la stabilit de louvrage et la scurit des personnes et des biens. Art.51.- Le contrle technique est obligatoire pour : tout immeuble comportant un tage ou un

    sous-sol ou une toiture terrasse ; tout immeuble complexe, usage industriel ou

    commercial ; tout tablissement recevant du public ; toute autre construction qui, en raison de sa

    nature ou de son importance, prsente des ris-ques particuliers pour la scurit des personnes et des biens.

    Art.52.- Lagrment des contrleurs techniques est dlivr dans des conditions prvues par dcret pris en Conseil des ministres, sur proposition du minis-tre en charge de lurbanisme et de la construction.

    Chapitre 7 - Du contrat dassurance des travaux de btiment

    Art.53.- Le constructeur, louverture de tout chantier, doit souscrire un contrat dassurance cou-vrant les risques encourus. Ce contrat dassurance est, sauf toute stipulation contraire, rput comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la dure de la respon-

    sabilit pesant sur la personne assujettie lobligation dassurance. Art.54.- Celui qui fait raliser pour le compte dautrui des travaux de btiment doit tre couvert par une assurance de responsabilit, garantissant tout dommage rsultant de son fait. Il en est de mme lorsque les btiments sont cons-truits dans le cadre dune opration de promotion immobilire. Art.55.- Des drogations totales ou partielles lobligation dassurance peuvent tre accordes par lautorit administrative aux collectivits territoria-les et aux tablissements publics.

    Titre 3 - Des documents durbanisme

    Chapitre 1 - Du schma directeur damnagement et durbanisme

    Section 1 - De lobjet et du champ dapplication du Schma directeur damnagement et durbanisme Art.56.- Le Schma directeur damnagement et durbanisme dtermine la destination gnrale des sols dans le primtre urbain donn et localise les zones urbaniser, les zones non urbanisables ou protger en raison de leur spcificit et enfin, les grands quipements dinfrastructure. Il intgre et coordonne les objectifs de lEtat, des collectivits territoriales, des tablissements publics ou privs en matire de dveloppement urbain du-rable au niveau communal. Section 2 - Du contenu du Schma directeur damnagement et durbanisme Art.57.- Le Schma directeur damnagement et durbanisme est compos dun rapport et de docu-ments graphiques. Art.58.- Le rapport du Schma directeur damnagement et durbanisme prsente : lanalyse de la situation existante et les princi-

    pales perspectives du dveloppement dmo-graphique et conomique du territoire consid-

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    r, compte tenu de ses relations avec les terri-toires avoisinants ;

    le parti damnagement adopt et sa justifica-tion, compte tenu des perspectives du dvelop-pement dmographique et conomique du territoire considr, de lquilibre quil convient de prserver entre le dveloppement urbain et lamnagement rural et de lutilisation optimale des grands quipements existants ou prvus ;

    lindication des principales phases de ralisa-tion du parti damnagement retenu ;

    la notice dimpact sur lenvironnement ou ltude dimpact sur lenvironnement, sil y a lieu ;

    les conditions et servitudes relatives lutilisation du sol.

    Art.59.- Les documents graphiques du Schma directeur damnagement et durbanisme font appa-ratre : la destination gnrale des sols ; la localisation des activits forte nuisance ; la localisation des activits agro-pastorales ; les zones prfrentielles dextension de

    lagglomration ; la programmation des oprations dextension

    de lagglomration ; les principaux paysages boiss maintenir,

    modifier ou crer ; la localisation des principales activits et qui-

    pements publics ou dintrt gnral les plus importants ;

    lorganisation gnrale de la circulation et des transports avec le trac des principales infras-tructures de voirie ;

    les lments essentiels des rseaux deau, dlectricit, de tlphone et dassainissement, ainsi que le systme dlimination des d-chets ;

    ventuellement les primtres des zones devant faire lobjet de schmas de secteur.

    Ces documents graphiques doivent tre compati-bles avec le systme cartographique national. Art.60.- Les schmas de secteur sont composs de documents graphiques qui prcisent et dtaillent pour un secteur considr, le contenu du Schma directeur damnagement et durbanisme.

    Section 3 - De llaboration du schma directeur damnagement et durbanisme Art.61.- Linitiative de llaboration du Schma directeur damnagement et durbanisme est de la comptence de lEtat. Art.62.- Les bureaux dtudes durbanisme agrs et les services techniques chargs de lurbanisme sont habilits laborer des Schmas directeurs damnagement et durbanisme. Art.63.- Llaboration du projet de Schma direc-teur damnagement et durbanisme est conduite sous la supervision directe du service charg de lurbanisme territorialement comptent, en collabo-ration avec toute autre structure comptente de lEtat. Section 4 - De lapprobation et des effets du Schma directeur damnagement et durbanisme Art.64.- Le projet dfinitif de Schma directeur damnagement et durbanisme est approuv par dcret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de lurbanisme et de la cons-truction. Art.65.- LEtat, les collectivits territoriales, les personnes morales de droit public et priv sont te-nus au strict respect des dispositions du Schma directeur damnagement et durbanisme approuv. Art.66.- Le Plan doccupation des sols, les plans durbanisme oprationnel et tous les projets dquipement visant loccupation de lespace doi-vent tre compatibles avec les indications du Schma directeur damnagement et durbanisme. Section 5 - De la rvision du Schma directeur damnagement et durbanisme Art.67.- Le Schma directeur damnagement et durbanisme est rvis dans les mmes formes que celles prvues pour son laboration. Art.68.- Un dcret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de lurbanisme et de la construction prcise les procdures dlaboration, dapprobation et de rvision du Schma directeur damnagement et durbanisme.

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    Chapitre 2 - Du plan doccupation des sols

    Section 1 - De lobjet et du champ dapplication du Plan doccupation des sols Art.69.- Le Plan doccupation des sols sapplique sur lintgralit du territoire communal. A ce titre, il doit : dterminer par zone ou partie de zone,

    laffectation des sols selon lusage principal qui doit en tre fait ou la nature des activits dominantes qui peuvent y tre exerces ;

    fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction des particularits, les rgles dutilisation du sol et la nature des construc-tions autorises ;

    fixer les rgles concernant laspect extrieur des constructions, leurs dimensions et lamnagement de leurs abords ;

    prciser le trac et les caractristiques des voies de circulation conserver, modifier ou crer, y compris les carrefours et les embran-chements ;

    dterminer les zones de protection des sites touristiques et culturels, ainsi que les monu-ments historiques, les zones de sauvegarde, les sites naturels ayant fait lobjet dune rglemen-tation de protection, de sauvegarde ou de mise en valeur, ainsi que des zones devant tre conserves eu gard leurs spcificits ;

    dterminer les emplacements rservs aux quipements collectifs, aux installations daccueil et dhbergement dintrt gnral, conformment la grille dquipements en vi-gueur ;

    localiser dans la zone urbaine les terrains in-constructibles.

    Art.70.- Les rgles et servitudes dfinies par le Plan doccupation des sols ne peuvent faire lobjet daucune drogation, lexception des adaptations mineures rendues ncessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractre des constructions avoisinantes. Section 2 - Du contenu du plan doccupation des sols Art.71.- Le Plan doccupation des sols comprend : un rapport de prsentation ; des documents graphiques ; un rglement communal durbanisme.

    Art.72.- Le rapport de prsentation du Plan doccupation des sols doit comporter : le bilan de la situation physique, socio-

    conomique et dmographique existante de la localit concerne et un expos sur les perspec-tives dvolution et notamment, celles relatives lhabitat, aux activits conomiques et aux quipements publics ;

    les perspectives dvolution des zones urbani-ses et des zones durbanisation future ;

    la justification de la compatibilit des options dvolution urbaine avec les orientations du Schma directeur damnagement et durbanisme et les textes lgislatifs relatifs aux servitudes publiques rgissant lutilisation du sol ;

    lindication des superficies des diffrents types de zones ;

    la proposition des moyens de mise en uvre du Plan doccupation des sols, notamment ceux favorisant une matrise foncire appro-prie ;

    la notice dimpact sur lenvironnement ou ltude dimpact sur lenvironnement, sil y a lieu.

    Art.73.- Les documents graphiques du Plan doccupation des sols font apparatre : les zones lintrieur desquelles sappliquent

    les dispositions du rglement communal durbanisme ;

    le trac et les emprises des voies conserver, modifier ou crer ;

    les emplacements rservs aux ouvrages pu-blics, aux installations daccueil et dhbergement dintrt gnral, aux espaces verts et limplantation des quipements ;

    les plans de rseaux existants et futurs relatifs, leau potable, llectricit, aux tlcommu-nications, lassainissement et autres ;

    les zones soumises des servitudes dutilit publique, notamment celles relatives aux r-seaux et au domaine public ;

    les zones non aedificandi pour cause de risque ou de nuisance ;

    les zones comprenant les ressources naturelles prserver ;

    les zones comprenant les aires dexploitation et de production agro-sylvo pastorales ;

    les zones assujetties une rglementation par-ticulire ou spcifique notamment, les sites touristiques, culturels, archologiques et les secteurs sauvegards ;

    les primtres dintervention devant faire lobjet doprations durbanisme.

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    Art.74.- Le rglement communal durbanisme fixe les rgles gnrales doccupation des sols et les rgles particulires certaines zones notamment, les servitudes relatives au domaine public, aux sites touristiques et culturels et aux secteurs sauvegar-ds. Section 3 - De llaboration du Plan doccu-pation des sols Art.75.- Linitiative de llaboration du Plan doccupation des sols est de la comptence de la commune. Llaboration du Plan doccupation des sols est prescrite par arrt du maire de la commune, aprs dlibration du Conseil municipal. Art.76.- Le ministre en charge de lurbanisme et de la construction peut, nonobstant les dispositions de larticle 75 ci-dessus, prescrire par arrt llaboration du Plan doccupation des sols pour la ralisation dopration damnagement dintrt gnral. Art.77.- Les bureaux dtudes durbanisme agrs, les services techniques municipaux ayant lexpertise ncessaire et les services techniques chargs de lurbanisme sont habilits laborer un Plan doccupation des sols. Art.78.- Tout projet de Plan doccupation des sols est soumis pour avis la Commission communale durbanisme et de construction. Section 4 - De lapprobation et des effets du Plan doccupation des sols Art.79.- Le Plan doccupation des sols labor est approuv par arrt du maire de la commune, aprs dlibration du Conseil municipal. Le Plan doccupation des sols approuv est affich au sige de la mairie et le public en est inform travers la presse locale ou par tout autre moyen. Larrt dapprobation du Plan doccupation des sols emporte dclaration dutilit publique des tra-vaux projets. Tout citoyen a le droit de demander une copie du Plan doccupation des sols en contrepartie dune somme dargent dont le montant est fix par le Conseil municipal.

    Section 5 - De la modification et de la rvision du Plan doccupation des sols Art.80.- Le Plan doccupation des sols approuv peut tre modifi sur des lments mineurs ne por-tant pas atteinte son harmonie gnrale. Cette modification doit obligatoirement requrir lavis favorable des services techniques du minis-tre en charge de lurbanisme et de la construction territorialement comptents. Art.81.- Le maire, sur demande motive adresse au ministre en charge de lurbanisme, peut initier la mise en rvision du Plan doccupation des sols. Pendant la priode de rvision du Plan doccupation des sols, il est sursis lapplication de ses dispositions. Art.82.- Larrt du maire prescrivant llaboration ou la rvision du Plan doccupation des sols, fait lobjet dune publicit. Art.83.- Un dcret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de lurbanisme et de la construction prcise les procdures dlaboration, dadoption, dapprobation et de rvi-sion du Plan doccupation des sols. Titre 4 - Des modes dacquisition foncire en vue damnagement et

    des rserves foncires Art.84.- Outre les procds de droit commun que sont la cession lamiable, lchange, lachat, les dons et legs, les biens en dshrence, les modes dacquisition foncire en vue damnagement pr-vus par la prsente loi sont principalement lexpropriation pour cause dutilit publique et le droit de premption.

    Chapitre 1 - De lexpropriation pour cause dutilit publique

    Art.85.- LEtat et les collectivits territoriales peu-vent procder lexpropriation dune personne morale ou physique pour cause dutilit publique, conformment aux textes en vigueur.

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    Chapitre 2 - Du droit de premption Art.86.- Lautorit publique dtermine au pralable les zones soumises lexercice du droit de premp-tion sur la base des prescriptions des documents durbanisme. Art.87.- Toute personne voulant aliner un immeu-ble ou des droits rels immobiliers, lintrieur du primtre de premption, doit au pralable procder une dclaration dintention daliner auprs du service charg des domaines territorialement com-ptent. Art.88.- Le titulaire du droit de premption dispose dun dlai de deux mois, compter de la date de dclaration dintention daliner, pour notifier sa dcision de premption. Labsence de notification lexpiration de ce dlai quivaut une renonciation lexercice du droit de premption. Art.89.- Les acquisitions faites par voie de premp-tion ne peuvent faire lobjet daucune cession en ltat. Art.90.- Les litiges ns loccasion de lexercice du droit de premption sont soumis aux rgles du droit commun.

    Chapitre 3 - De la constitution de rserves foncires

    Art.91.- Des rserves foncires peuvent tre consti-tues par lEtat et les collectivits territoriales en vue dventuels amnagements dutilit publique. Art.92.- La constitution de rserves foncires se fait par des procds de droit commun et par voie dexpropriation. Art.93.- Sil existe un document durbanisme, la constitution de rserves foncires doit tre faite pour la ralisation des objectifs dudit document.

    Titre 5 - Des oprations durbanisme

    Art.94.- Les oprations durbanisme prvues par la prsente loi sont : le lotissement ; la restructuration ; la rnovation urbaine ; la restauration immobilire ; le remembrement urbain Chapitre 1 - Des dispositions communes

    aux oprations durbanisme Art.95.- Les oprations durbanisme sont inities conformment aux prescriptions du Schma direc-teur damnagement et durbanisme et/ou celles du Plan doccupation des sols des localits. Art.96.- Pour les oprations durbanisme projetes par les collectivits territoriales, linitiative de les raliser est prise par leur organe dlibrant. Art.97.- Pour les oprations durbanisme quil ini-tie sur le territoire communal, le gouvernement prend la dcision, aprs consultation du Conseil municipal. Art.98.- La ralisation de toute opration durbanisme et damnagement urbain est subor-donne lobtention pralable dune autorisation dlivre par arrt conjoint du ministre en charge de lurbanisme et de la construction et de celui en charge de ladministration du territoire. La ralisation de toute opration durbanisme est dclare dutilit publique. Art.99.- Les plans relatifs aux oprations durbanisme sont tablis soit par les bureaux dtudes durbanisme agrs, les services techni-ques municipaux ayant lexpertise ncessaire ou les services techniques chargs de lurbanisme territo-rialement comptents. Art.100.- Les procdures dautorisation et dexcution des oprations durbanisme sont prci-ses par dcret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de lurbanisme et de la construction. Art.101.- Des cadres de concertation pour la rali-sation des oprations durbanisme peuvent tre constitus par arrt du ministre en charge de lurbanisme et de la construction.

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    Art.102.- Les personnes physiques ou morales d-tentrices de titres de jouissance et/ou de titres fon-ciers sur des immeubles sis dans une zone urbaine concerne par une opration durbanisme peuvent librement participer au processus de concertation.

    Chapitre 2 - Du lotissement et de la restructuration

    Section 1 - De la publicit de lautorisation du lotissement ou de la restructuration Art.103.- Larrt dautorisation de lotir ou de res-tructurer fait lobjet dune publicit conformment aux textes en vigueur. Art.104.- Larrt dautorisation de lotir ou de res-tructurer est affich dans les bureaux de la collecti-vit territoriale concerne par lopration de lotis-sement ou de restructuration et dans ceux du ser-vice charg de lurbanisme territorialement comp-tent. Ledit arrt est galement affich sur le terrain, de manire visible de lextrieur par les soins du ma-tre de louvrage et ce, pendant toute la dure du chantier. Art.105.- A compter de la date de publication de larrt dautorisation de lotir ou de restructurer, il est sursis statuer sur toute demande de terrain compris dans le primtre de lopration de lotis-sement ou de restructuration. Aucune construction nouvelle, adjonction, exten-sion ou surlvation ne peuvent tre entreprises dans ledit primtre. Toute vente dimmeuble y est galement proscrite. Section 2 - Des tapes du lotissement ou de la restructuration Art.106.- Lopration de lotissement ou de restruc-turation comporte les tapes ci-aprs : ltablissement des plans de lotissement ou de

    restructuration ; la publicit, les modifications et lapprobation

    des plans de lotissement ou de restructuration ; lexcution des plans de lotissement ou de res-

    tructuration ; lexcution des travaux de voirie et de rseaux

    divers.

    1) Ltablissement des plans de lotissement ou de restructuration Art.107.- La mission de lev dtat des lieux est conduite par les cabinets de gomtres experts agrs, les services techniques municipaux ayant lexpertise ncessaire et les services techniques chargs de lurbanisme territorialement comp-tents. Art.108.- La mission dtude de plan de lotisse-ment ou de restructuration comporte les phases dlaboration, dadoption du projet et du plan dfi-nitif de lotissement ou de restructuration. Art.109.- Seuls les bureaux dtudes durbanisme agrs, les services techniques municipaux ayant lexpertise ncessaire et les services techniques chargs de lurbanisme sont habilits effectuer les missions dtudes de plans de lotissement ou de restructuration. Art.110.- Le projet de plan de lotissement ou de restructuration est soumis par le matre doeuvre pour contrle, au service technique charg de lurbanisme territorialement comptent. 2) La publicit, les modifications et lapprobation des plans de lotissement ou de restructuration Art.111.- Des copies du projet de plan de lotisse-ment ou de restructuration corrig et obligatoire-ment cachet par le service technique charg de lurbanisme territorialement comptent, sont transmises par le matre douvrage au prsident de la Commission communale de lurbanisme et de construction. Art.112.- Un avis denqute publique sur le projet de plan est publi et affich conformment aux textes en vigueur. Art.113.- Les propositions de modification ne peu-vent tre dfinitivement retenues que sur avis favo-rable de la Commission communale de lurbanisme et de la construction. Art.114.- Le projet de plan de lotissement et de restructuration, approuv par arrt du maire, doit tre mis la disposition du public dans les locaux de la collectivit territoriale initiatrice de lopration de lotissement ou de restructuration.

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    3) Lexcution des plans de lotissement ou de res-tructuration Art.115.- Les bureaux de gomtres experts agrs, les services techniques municipaux ayant lexpertise ncessaire et les services techniques chargs de lurbanisme territorialement comptents sont habilits excuter les missions dimplantation des plans de lotissement ou de res-tructuration. Art.116.- Les travaux dimplantation sont excuts sur la base du projet de plan de lotissement ou de restructuration rgulirement approuv. Art.117.- A lissue des travaux dimplantation du plan de lotissement ou de restructuration, les servi-ces techniques chargs de lurbanisme territoriale-ment comptents procdent aux rceptions provi-soire et dfinitive desdits travaux. Art.118.- A lissue de la rception provisoire des travaux, un procs-verbal est dress par les services techniques chargs de lurbanisme. En cas de constatation dun dfaut de conformit entre les travaux effectus et les documents ap-prouvs, le procs-verbal est transmis au matre de louvrage qui doit procder ou faire procder dans le dlai imparti par ledit procs-verbal, la mise en conformit des travaux avec les documents approu-vs. A lexpiration dudit dlai, le service technique charg de lurbanisme territorialement comptent saisit le ministre en charge de lurbanisme et de la construction qui fait procder doffice, aux frais du matre de louvrage, ladite mise en conformit. Art.119.- Pass un dlai de deux ans compter de sa date dapprobation, le plan dexcution devient caduc si les travaux ne sont pas entams. Art.120.- Le plan implant est adopt par arrt conjoint du ministre en charge de lurbanisme et de la construction et de celui en charge de ladministration du territoire. Ledit arrt le dclare dutilit publique et prescrit quil vaut plan dalignement. 4) Lexcution des travaux de voirie et de rseaux divers Art.121.- Les travaux de viabilisation de la zone lotir ou restructurer sont raliss suivant les nor-

    mes en vigueur en matire de voirie et de rseaux divers. La rception dfinitive desdits travaux est effectue par les services concessionnaires comptents.

    Chapitre 3 - De la rnovation urbaine Section 1 - De la publicit de lautorisation de rnovation urbaine Art.122.- Larrt dautorisation de rnovation urbaine fait lobjet dune publicit conformment aux textes en vigueur. Art.123.- A compter de la date de publication de larrt portant autorisation deffectuer lopration de rnovation urbaine, aucune construction nou-velle, aucune adjonction, extension, surlvation ou transaction ne peut tre entreprise sur les immeu-bles compris dans le primtre rnover. Toute vente dimmeuble y est galement proscrite. Section 2 - Des tapes de la rnovation urbaine Art.124.- Lopration de rnovation urbaine com-porte les tapes ci-aprs : ltablissement du plan de rnovation urbaine ; la publicit, les modifications et lapprobation

    du plan de rnovation urbaine ; lexcution du plan de rnovation urbaine ; lamnagement des espaces affects la voirie

    et aux quipements collectifs. 1) Ltablissement du plan de rnovation urbaine Art.125.- La mission de lev dtat des lieux est conduite par les cabinets de gomtres experts agrs, les services techniques municipaux ayant lexpertise ncessaire et les services techniques chargs de lurbanisme territorialement comp-tents. Art.126.- La mission dtude de plan de rnovation urbaine comporte les phases dlaboration et dadoption du projet et du plan dfinitif de rnova-tion urbaine. Art.127.- Seuls les bureaux dtudes durbanisme agrs, les services techniques municipaux ayant lexpertise ncessaire et les services techniques

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    chargs de lurbanisme sont habilits effectuer les missions dtudes de plan de rnovation urbaine. Art.128.- Le projet de plan de rnovation urbaine est soumis par le matre duvre pour contrle, au service charg de lurbanisme territorialement comptent. 2) La publicit, les modifications et lapprobation du plan de rnovation urbaine Art.129.- Des copies du projet de rnovation ur-baine, corrig et obligatoirement cachet par le service charg de lurbanisme territorialement comptent, sont transmises par le matre duvre du projet de rnovation urbaine, au prsident de la Commission communale de lurbanisme et de la construction. Art.130.- Un avis denqute publique sur le projet de plan est publi conformment aux textes en vi-gueur. Art.131.- Dans le mois suivant la date de publica-tion de lavis denqute, tout intress peut, soit consigner ses observations sur le registre denqute ouvert cet effet au sige de la collectivit territo-riale concerne, dans les bureaux du promoteur immobilier concern et dans ceux du service charg de lurbanisme territorialement comptent, soit les adresser par crit au matre de louvrage. Art.132.- Les propositions de modification recueil-lies sur le registre denqute, ainsi que celles par-venues par crit au matre de louvrage doivent tre respectivement transmises pour avis, la Commis-sion communale de lurbanisme et de la construc-tion et au service technique charg de lurbanisme territorialement comptent. Art.133.- Les propositions de modification ne peu-vent tre dfinitivement retenues, que sur avis favo-rable de la Commission communale de lurbanisme et de la construction. Art.134.- Le projet de plan de rnovation urbaine, approuv par arrt du maire, doit tre mis la dis-position du public, dans les locaux de la collectivit territoriale initiatrice de lopration de rnovation urbaine. 3) Lexcution du plan de rnovation urbaine Art.135.- Seul linitiateur de lopration de rnova-tion urbaine ou le promoteur immobilier dfiniti-

    vement dsign pour son excution est habilit procder aux acquisitions dimmeubles compris dans le primtre rnover. Art.136.- A compter de la date dapprobation du projet de plan de rnovation urbaine, la collectivit territoriale concerne ou lEtat fait dresser la liste exhaustive des occupants du primtre rnover, celle des btiments dans ledit primtre qui doivent tre dmolis et ventuellement celle de ceux quil convient de restaurer. Art.137.- Les diffrentes listes doivent tre pu-blies et affiches conformment aux textes en vi-gueur. Art.138.- Les dtenteurs de titres dont les immeu-bles figurent sur la liste de ceux dmolir reoi-vent, en contrepartie des immeubles cds la structure charge de la rnovation, une indemnit fixe conformment aux dispositions en vigueur en matire dexpropriation pour cause dutilit publi-que. Art.139.- Les occupants des immeubles figurant sur la liste de ceux dmolir bnficient dune in-demnit. Un dcret pris en Conseil des ministres, sur propo-sition du ministre en charge de lurbanisme et de la construction fixe les modalits de versement de lindemnit mentionne ci-dessus. Art.140.- Les travaux de dmolition ou de restaura-tion effectuer sur des immeubles classs monu-ments historiques sont obligatoirement soumis autorisation pralable du service charg du patri-moine culturel territorialement comptent, avant le dmarrage effectif desdits travaux. Art.141.- La structure charge de lopration de rnovation urbaine est habilite empcher par tous moyens de droit, la roccupation des immeu-bles librs dans la priode qui se situe entre le dbut de leur libration et leur dmolition effective. La priode ci-dessus indique doit tre pralable-ment porte la connaissance de lensemble des occupants du primtre rnover. Art.142.- Les bureaux de gomtres experts agrs, les services techniques municipaux ayant lexpertise ncessaire et les services techniques chargs de lurbanisme sont habilits excuter les missions dimplantation du plan de rnovation ur-baine.

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    Art.143.- Les travaux dimplantation du plan de rnovation urbaine sont excuts sur la base du projet de plan de rnovation urbaine rgulirement approuv. Art.144.- A lissue des travaux dimplantation, le service charg de lurbanisme territorialement comptent procde aux rceptions provisoire et dfinitive des travaux. Art.145.- A lissue de la rception provisoire des travaux, un procs-verbal est dress par les services techniques chargs de lurbanisme. En cas de constatation dun dfaut de conformit entre les travaux effectus et les documents ap-prouvs, le procs-verbal est transmis au matre de louvrage qui doit procder ou faire procder dans le dlai imparti par ledit procs-verbal, la mise en conformit des travaux avec les documents approu-vs. A lexpiration dudit dlai, le service technique charg de lurbanisme saisit le ministre en charge de lurbanisme et de la construction qui fait proc-der doffice, aux frais du matre de louvrage, ladite mise en conformit. Art.146.- Pass un dlai de deux ans pour compter de sa date dapprobation, le plan dexcution de-vient caduc, si les travaux ne sont pas entams. Art.147.- Le plan de rnovation urbaine implant est adopt par arrt conjoint du ministre en charge de lurbanisme et de la construction et de celui en charge de ladministration du territoire. Ledit arrt le dclare dutilit publique et prescrit quil vaut plan dalignement. 4) Lamnagement des espaces affects la voirie et aux quipements collectifs Art.148.- Les travaux damnagement des espaces affects la voirie et aux quipements collectifs sont raliss conformment aux normes techniques en vigueur et certifis par les services concession-naires comptents.

    Chapitre 4 - De la restauration immobilire

    Section 1 - De la publicit de la restauration immobilire

    Art.149.- Larrt dautorisation de la restauration immobilire fait lobjet de publicit conformment aux textes en vigueur. Art.150.- A compter de la date de publication de larrt portant autorisation deffectuer lopration de restauration immobilire, aucune construction nouvelle, aucune adjonction, extension, surlva-tion ou transaction ne peut tre entreprise sur les immeubles compris dans le primtre restaurer. Toute vente dimmeuble y est galement proscrite. Section 2 - Des tapes de la restauration immobilire Art.151.- Lopration de restauration immobilire comporte les tapes ci-aprs : ltablissement et lapprobation du plan de

    restauration immobilire ; lexcution du plan de restauration immobi-

    lire. 1) Ltablissement et lapprobation du plan de restauration immobilire Art.152.- La mission de lev dtat des lieux est conduite par les cabinets de gomtres experts agrs, les services techniques municipaux ayant lexpertise ncessaire et les services techniques chargs de lurbanisme territorialement comp-tents. Art.153.- La mission dtude de plan de restaura-tion immobilire comporte les phases dlaboration, dadoption du projet et du plan dfi-nitif de restauration immobilire Art.154.- Les bureaux dtudes durbanisme agrs, les services techniques municipaux ayant lexpertise ncessaire et les services techniques chargs de lurbanisme sont habilits effectuer les missions dtudes de plan de restauration immobi-lire. Art.155.- A compter de la date de publication de larrt portant autorisation de restauration immobilire, le matre de louvrage fait dresser par un gomtre agr, ltat des lieux du primtre restaurer. Art.156.- Sur la base denqutes menes sur ledit primtre, un rapport est tabli, lequel comporte la

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    liste exhaustive des immeubles restaurer, avec les rfrences cadastrales des parcelles qui les abritent. Cette liste doit tre certifie par un bureau dtudes darchitecture agr. Art.157.- Le projet de plan densemble de restaura-tion immobilire est tabli sur la base de ltat des lieux et du rapport denqute. Art.158.- Le projet de plan de restauration immobi-lire est soumis par le matre duvre pour contrle au service technique charg de lurbanisme territo-rialement comptent. Art.159.- Des copies du projet de restauration im-mobilire, corrig et obligatoirement cachet par le service technique charg de lurbanisme territoria-lement comptent, sont transmises par le matre duvre du projet au prsident de la Commission communale de lurbanisme et de la construction. Art.160.- Le projet de plan de restauration immobi-lire, approuv par arrt du maire, doit tre affich dans les bureaux de la collectivit territoriale concerne, du service charg de lurbanisme territo-rialement comptent et enfin au sige du promoteur immobilier ayant la charge dexcution de lopration projete. 2) Lexcution du plan de restauration immobi-lire Art.161.- Le dtail des travaux raliser sur cha-que immeuble restaurer, le devis estimatif desdits travaux, ainsi que leur dlai dexcution doivent tre notifis par le promoteur tout dtenteur de titre de jouissance ou foncier sur limmeuble concern. Art.162.- Les travaux de restauration immobilire sont soumis la rglementation sur le permis de construire. Art.163.- Lavis favorable du service technique charg du patrimoine culturel territorialement com-ptent doit tre requis avant lexcution de tous travaux de restauration immobilire, sur des im-meubles classs monuments et sites historiques. Art.164.- Les travaux de restauration immobilire doivent tre excuts sous le contrle des services techniques municipaux ayant lexpertise ncessaire, des services techniques chargs de la construction territorialement comptents ou des bureaux dtudes darchitecture et dingnierie agrs.

    Chapitre 5 - Du remembrement urbain

    Section 1 - De la publicit de lautorisation du remembrement urbain Art.165.- Larrt dautorisation du remembrement urbain fait lobjet de publicit conformment aux textes en vigueur. Art.166.- A compter de la date de publication de larrt portant autorisation de remembrer, aucune modification ou transaction ne peut tre effectue sur les immeubles situs dans le primtre re-membrer. Section 2 - Des tapes du remembrement urbain Art.167.- Lopration de remembrement urbain comporte les tapes ci-aprs : ltablissement du plan de remembrement ur-

    bain ; la publicit, les modifications et lapprobation

    du plan de remembrement urbain ; lexcution du plan de remembrement urbain ; lexcution des travaux de voirie et de rseaux

    divers. 1) Ltablissement du plan de remembrement ur-bain Art.168.- La mission de lev dtat des lieux est conduite par les cabinets de gomtres experts agrs, les services techniques municipaux ayant lexpertise ncessaire et les services techniques chargs de lurbanisme territorialement comp-tents. Art.169.- La mission dtude de plan de remem-brement urbain comporte les phases dlaboration et dadoption du projet et du plan dfinitif de re-membrement urbain. Art.170.- Les bureaux dtudes durbanisme agrs, les services techniques municipaux ayant lexpertise ncessaire et les services techniques chargs de lurbanisme sont habilits effectuer les missions dtudes de plan de remembrement ur-bain. Art.171.- Le projet de plan de remembrement ur-bain est soumis par le matre doeuvre pour

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    contrle, au service technique charg de lurbanisme territorialement comptent. 2) La publicit, les modifications et lapprobation du plan de remembrement urbain Art.172.- Des copies du projet de remembrement urbain corrig et obligatoirement cachet par le service charg de lurbanisme territorialement comptents sont transmises par le matre doeuvre du projet de remembrement urbain, au prsident de la Commission communale de lurbanisme et de la construction. Art.173.- Un avis denqute publique sur le projet de plan est publi conformment aux textes en vi-gueur. Art.174.- Dans le mois suivant la date de publica-tion de lavis denqute, tout intress peut, soit consigner ses observations sur le registre denqute ouvert cet effet au sige de la collectivit territo-riale concerne, dans les bureaux du promoteur concern et dans ceux du service technique charg de lurbanisme territorialement comptent, soit les adresser par crit au matre de louvrage. Art.175.- Les propositions de modification recueil-lies sur le registre denqute, ainsi que celles par-venues par crit au matre de louvrage doivent tre respectivement transmises pour avis, la Commis-sion communale de lurbanisme et de la construc-tion et au service charg de lurbanisme territoria-lement comptent. Art.176.- Les propositions de modification ne peu-vent tre dfinitivement retenues, que sur avis favo-rable de la Commission communale de lurbanisme et de la construction. Art.177.- Le projet de plan de remembrement ur-bain, approuv par arrt du maire, doit tre mis la disposition du public dans les locaux de la col-lectivit territoriale initiatrice de lopration de remembrement urbain. 3) Lexcution du plan de remembrement urbain Art.178.- Les bureaux de gomtres experts agrs, les services techniques municipaux ayant lexpertise ncessaire et les services techniques chargs de lurbanisme territorialement comptents sont habilits excuter les missions dimplantation des plans de remembrement urbain.

    Art.179.- Les travaux dimplantation sont excuts sur la base du projet de plan de remembrement ur-bain rgulirement approuv. Art.180.- A lissue des travaux dimplantation du plan de remembrement urbain, les services techni-ques chargs de lurbanisme territorialement com-ptents procdent aux rceptions provisoire et dfi-nitive desdits travaux. Art.181.- A lissue de la rception provisoire des travaux, un procs-verbal est dress par les services techniques chargs de lurbanisme. En cas de constatation dun dfaut de conformit entre les travaux effectus et les documents ap-prouvs, le procs-verbal est transmis au matre de louvrage qui doit procder ou faire procder dans le dlai imparti par ledit procs-verbal, la mise en conformit des travaux avec les documents approu-vs. A lexpiration dudit dlai, le service technique charg de lurbanisme saisit le ministre en charge de lurbanisme et de la construction qui fait proc-der doffice, aux frais du matre de louvrage, ladite mise en conformit. Art.182.- Pass un dlai de deux ans compter de sa date dapprobation, le plan dexcution devient caduc, si les travaux ne sont pas entams. Art.183.- Le plan implant est adopt par arrt conjoint du ministre en charge de lurbanisme et de la construction et de celui en charge de ladministration du territoire. Ledit arrt le dclare dutilit publique et prescrit quil vaut plan dalignement. 4) Lexcution des travaux de voirie et des r-seaux divers Art.184.- Les travaux de voirie et des rseaux di-vers sont raliss conformment aux normes tech-niques en vigueur et certifis par les services concessionnaires comptents.

    Titre 6 - Du contrle des oprations de construction

    Art.185.- Le contrle de lacte de construire se fait laide des documents ci-aprs :

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    le certificat durbanisme ; le permis de construire ; le certificat de conformit ; le permis de dmolir. Chapitre 1 - Du certificat durbanisme

    Art.186.- Il est institu dans les zones urbaines amnages un document administratif dnomm certificat durbanisme. Art.187.- Le certificat durbanisme indique, compte tenu des rgles gnrales durbanisme, des prescriptions du Schma directeur damnagement et durbanisme et/ou celles du Plan doccupation des sols, des rgles spcifiques dune zone et en fonction du motif de la demande si le terrain peut : tre affect la construction ; tre utilis pour la ralisation dune opration

    dtermine. Art.188.- Le certificat durbanisme est instruit par les services techniques chargs de lurbanisme ter-ritorialement comptents et dlivr par le maire. Art.189.- La procdure dobtention du certificat durbanisme est dtermine par dcret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de lurbanisme et de la construction.

    Chapitre 2 - Du permis de construire Art.190.- Quiconque dsire entreprendre une cons-truction dans une zone urbaine amnage doit au pralable obtenir un permis de construire. Le permis de construire est galement exig : pour toute construction en zone non amnage

    dtablissements destins recevoir du public et de maisons dhabitation dont la surface de plancher hors duvre dpasse cent cinquante mtres carrs ;

    pour les travaux excuts sur les constructions existantes, lorsquils ont pour effet den chan-ger la destination, de modifier leur aspect ext-rieur ou leur volume, leur structure ou de crer des niveaux supplmentaires.

    Lobligation dobtenir le permis de construire simpose lEtat et ses dmembrements, aux col-lectivits territoriales, aux concessionnaires de ser-vices publics et aux personnes prives.

    Art.191.- Sont exempts du permis de construire : les travaux de ravalement ; linstallation des dispositifs publicitaires rgis

    par le code de la publicit ; les constructions et travaux couverts par le

    secret de la dfense nationale ; les travaux sur les immeubles classs, autoriss

    par le service charg du patrimoine culturel ; les murs de cltures dont la hauteur nexcdent

    pas deux mtres, sauf dispositions contraires applicables la zone ;

    Art.192.- Les constructions et travaux exempts du permis de construire doivent faire lobjet dune dclaration pralable par le matre de louvrage auprs de la mairie, sauf pour les ouvrages couverts par le secret de la dfense nationale. Lexemption ne dispense pas le matre de louvrage du respect des rgles nationales durbanisme, de construction, de scurit et dhygine. Art.193.- Il est institu trois catgories de permis de construire : le permis de construire de catgorie A, pour les

    maisons usage dhabitation en rez-de-chausse (RDC) dont la surface totale de plan-cher hors uvre ne dpasse pas cent cinquante mtres carrs ;

    le permis de construire de catgorie B, pour les maisons dhabitation dont la surface totale de plancher hors uvre dpasse cent cinquante mtres carrs et les maisons usages autres que dhabitation en rez-de-chausse (RDC), dont la surface totale de plancher hors uvre ne dpasse pas cent cinquante mtres carrs ;

    le permis de construire de catgorie C, pour les btiments plus dun niveau, les maisons usages autres que dhabitation en rez-de-chausse (RDC) dont la surface totale de plan-cher hors uvre dpasse cent cinquante mtres carrs et les tablissements recevant du public.

    Art.194.- Seuls les bureaux dtudes darchitecture ou les architectes agrs sont habilits tablir le projet architectural faisant lobjet de la demande de permis de construire. Il peut tre fait recours dautres spcialistes parti-cipant la conception dans les cas suivants : ouvrages en rez-de-chausse (RDC) de faible

    importance et les maisons usage dhabitation dont la surface maximale de plancher hors u-vre ne dpasse pas cent cinquante mtres car-rs ;

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    travaux concernant seulement lamnagement et lquipement des espaces intrieurs sans d-figuration du volume extrieur.

    Art.195.- Le permis de construire est dlivr par le maire de la commune, aprs instruction des dos-siers de demande par les services chargs des do-maines, de la scurit incendies, de la prvention des risques, de lurbanisme et de larchitecture ter-ritorialement comptents. Dans les cas ci-aprs, le permis de construire est dlivr par le ministre en charge de lurbanisme et de la construction : constructions ou ouvrages raliss pour le

    compte de lEtat, de la rgion, des organisa-tions internationales et des Etats trangers ;

    constructions ou ouvrages lintrieur des primtres doprations dintrt national.

    Une copie du dossier du permis de construire est alors transmise au maire concern, dans un dlai de quinze jours suivant son dpt. Art.196.- Le permis de construire doit tre dlivr dans un dlai de trois mois compter de la date de dpt de la demande. Il est valable pour une dure de cinq ans, renouve-lable une fois la demande du titulaire. Art.197.- Le permis de construire est prim : si les travaux ne dbutent pas dans un dlai

    dun an compter de la date de dlivrance ; il est de six mois dans lhypothse dune seconde demande de permis de construire pour le mme projet ;

    si les travaux sont interrompus pendant au moins deux annes conscutives sans motif va-lable.

    Art.198.- La procdure dobtention pour chaque catgorie de permis de construire est dtermine par dcret pris en Conseil des ministres, sur propo-sition du ministre en charge de lurbanisme et de la construction. Art.199.- Le dmarrage des travaux de construc-tion est imprativement signal par un panneau de chantier. Art.200.- Le panneau de chantier mentionne obli-gatoirement en caractres lisibles les rfrences du permis de construire, la nature et la dure des tra-vaux, la source de financement, les acteurs interve-nants : matre de louvrage, matre duvre, contrle, entreprise(s).

    Art.201.- La structure de contrle prvue par la prsente loi est charge de la surveillance des op-rations de construction sur ltendue de son ressort territorial. Chapitre 3 - Du certificat de conformit Art.202.- Nul ne peut occuper ou exploiter une construction, sil na pas obtenu un certificat de conformit aprs lachvement des travaux. Le matre douvrage est tenu deffectuer une dcla-ration dachvement des travaux et de demander le certificat de conformit auprs de lautorit ayant dlivr le permis de construire. Art.203.- Sont exempts du certificat de conformi-t, les titulaires du permis de construire de la cat-gorie A. Art.204.- Pour les tablissements soumis autori-sation douverture, le certificat de conformit ne peut en aucun cas remplacer ladite autorisation. Art.205.- Le maire est charg de la dlivrance du certificat de conformit, aprs instruction du dos-sier par les services techniques comptents. Art.206.- Lorsque le certificat de conformit nest pas dlivr dans un dlai de trente jours et sans objection notifie, le matre douvrage peut occuper ou exploiter les locaux si une autorisation douverture nest pas exige. Art.207.- La procdure dobtention du certificat de conformit est dtermine par dcret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de lurbanisme et de la construction.

    Chapitre 4 - Du permis de dmolir Art.208.- Au sens du prsent code, est assimile une dmolition, lexcution de tout travail qui au-rait pour effet de rendre lutilisation des locaux impossible ou dangereuse. Art.209.- Quiconque dsire dmolir tout ou partie dun difice, doit au pralable obtenir un permis de dmolir dans les cas suivants : pour les immeubles inscrits sur linventaire du

    patrimoine culturel ;

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    Code de lurbanisme et de la construction 19/20

    pour les ouvrages situs dans des zones de protection du patrimoine architectural ;

    pour les ouvrages situs dans les zones res-taurer dlimites par le Schma directeur damnagement et durbanisme et/ou par le Plan doccupation des sols ;

    pour les immeubles dont la dmolition peut causer des nuisances au voisinage.

    Art.210.- Le permis de dmolir est accompagn dune note dinstruction sur les dispositions prati-ques observer compte tenu du caractre de louvrage, de sa situation et de limpact des travaux de dmolition sur lenvironnement. Art.211.- Sont exemptes du permis de dmolir : les dmolitions excutes en application dune

    dcision de justice devenue dfinitive ; les dmolitions de btiments frapps de servi-

    tude de recul en excution de plans durbanisme oprationnel ;

    les dmolitions effectues sur des cltures de moins de deux mtres de hauteur dont lintrt architectural nest pas reconnu ;

    les dmolitions effectues sur des btiments menaant- ruine ou insalubres dtects par la Commission nationale de scurit.

    Art.212.- Le permis de dmolir est dlivr par le maire, aprs instruction de la demande par les ser-vices techniques comptents. Art.213.- La procdure dobtention du permis de dmolir est dtermine par dcret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de lurbanisme et de la construction

    Titre 7 - Des infractions et sanctions relatives aux oprations

    durbanisme et de construction Chapitre 1 - Des infractions et sanctions

    relatives aux oprations durbanisme Art.214.- Est puni dune amende de 1.000.000 FCFA 10.000.000 FCFA, quiconque aura ralis lune des oprations durbanisme, sans lautorisation pralable prvue larticle 98 de la prsente loi. Art.215.- Sont considrs comme co-auteurs de linfraction prvue larticle 214 ci-dessus, le ma-

    tre douvrage, lentrepreneur qui a excut les tra-vaux, lurbaniste, le gomtre, le topographe ou tout autre matre duvre qui aura concouru la ralisation de lopration durbanisme considre. Art.216.- Outre la sanction prvue larticle 214 ci-dessus, il doit tre ordonn dans un dlai prescrit par le tribunal comptent, linterruption des travaux et la remise en ltat primitif des lieux. Art.217.- La ralisation des oprations durbanisme et damnagement au mpris des pres-criptions nonces dans larrt dautorisation et de celles figurant au cahier des charges applicables au primtre de lopration, entrane lapplication de la sanction prvue larticle 214 ci-dessus lauteur de linfraction. Lobligation lui est par ailleurs faite de procder ou de faire procder dans un dlai de trois mois, aux travaux ncessaires en vue de rendre lopration projete conforme aux documents durbanisme. Art.218.- Les frais rsultant de la mise en confor-mit mentionne larticle prcdent incombent lauteur de linfraction considre. Art.219.- Quiconque fait obstacle lexercice du droit reconnu aux structures et personnes habilites par la prsente loi, pour procder aux visites des lieux et aux vrifications quelles jugent utiles est puni dune amende de 150.000 FCFA 600.000 FCFA et dun emprisonnement de six mois deux ans ou de lune de ces deux peines seule-ment. Chapitre 2 - Des infractions et sanctions relatives aux oprations de construction Art.220.- Quiconque fait entreprendre, implanter, modifier ou fait modifier des constructions ou ins-tallations sans permis de construire ou en violation des dispositions lgislatives ou rglementaires en vigueur, est puni dune amende de 200.000 FCFA 2.000.000 FCFA. Les constructeurs ou toute autre personne ayant concouru lexcution desdites constructions ou installations sont punis des mmes peines. Art.221.- Lorsque les infractions sont constates dans une zone non encore amnage ou lorsquil sagit dun tablissement recevant du public, les peines sont une amende de 500.000 FCFA 1.500.000 FCFA et dun emprisonnement de six

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    Code de lurbanisme et de la construction 20/20

    mois deux ans ou de lune de ces deux peines seulement. Art.222.- Lautorit administrative comptente pour la dlivrance du permis de construire peut ordonner la dmolition des constructions difies en violation des dispositions applicables et la re-mise en tat des lieux aux frais du contrevenant. Art.223.- Tout intervenant dans lacte de cons-truire, coupable de faux dans ltablissement dune attestation de conformit est puni dune amende de 500.000 1.500.000 FCFA et dun emprisonne-ment de un an trois ans ou de lune de ces deux peines seulement. Art.224.- Ladministration peut procder doffice, aprs sommation, la dmolition et la remise en tat des lieux, aux frais de lintress dans les cas suivants : lorsque la construction ou louvrage est difie

    sur un terrain occup sans droit ni titre, sur un terrain de lEtat, dune collectivit publique, dune personne prive ;

    lorsquil sagit dune construction ralise en matriaux prcaires dans les cas des tablisse-ments recevant du public.

    Art.225.- Dans le cas prvu larticle 224 prc-dent, la responsabilit de ladministration est enga-ge du fait de la dmolition et de la remise en tat des lieux, si une dcision judiciaire dfinitive cons-tate linexistence du dlit ou lillgalit de la dci-sion administrative ayant ordonn la dmolition. Art.226.- Quiconque dmolit ou fait dmolir des constructions ou installations sans permis de dmo-lir ou en violation des dispositions lgislatives ou rglementaires en vigueur, est puni dune amende de 200.000 FCFA 2.000.000 FCFA.

    Art.227.- Lorsque les infractions sont constates dans une zone de prservation du patrimoine ou lorsquil sagit dun immeuble class, les peines sont une amende de 1.000.000 FCFA 5.000.000 FCFA et dun emprisonnement de un an cinq ans ou de lune de ces deux peines seule-ment. Art.228.- Lautorit administrative comptente pour la dlivrance du permis de dmolir peut or-donner la rhabilitation des constructions dmolies en violation des dispositions applicables et la re-mise en tat des lieux aux frais du contrevenant.

    Titre 8 - Des dispositions transitoires et finales

    Art.229.- Les communes urbaines non encore do-tes de Schma directeur damnagement et durbanisme, disposent dun dlai de cinq ans pour le faire, compter de la date de promulgation de la prsente loi. Art.230.- Les communes urbaines dj dotes de Schma directeur damnagement et durbanisme la date de promulgation de la prsente loi et qui nont pas encore labor leur Plan doccupation des sols, disposent dun dlai de cinq ans pour le faire. Art.231.- La prsente loi abroge toutes les disposi-tions antrieures contraires rglementant les sec-teurs de lurbanisme et de la construction, notam-ment celles de la loi n014/96/ADP du 23 mai 1996, portant Rorganisation agraire et foncire au Burkina Faso. Art.232.- La prsente loi sera excute comme loi de lEtat.