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www.Droit-Afrique.com Burkina Faso Loi portant réorganisation agraire et foncière 1/23 Burkina Faso Loi portant réorganisation agraire et foncière Loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996 Modifiée par la loi de finances pour 2008 Sommaire Titre 1 - Champ d’application................................................................................................................................. 1 Titre 2 - Création et définition du domaine foncier national .................................................................................. 1 Titre 3 - Aménagement du territoire ....................................................................................................................... 1 Titre 4 - Gestion du domaine foncier national ........................................................................................................ 3 Titre 5 - Règlementation des droits réels immobiliers .......................................................................................... 13 Titre 6 - Terres du domaine foncier national situées à l’étranger ......................................................................... 22 Titre 7 - Dispositions finales................................................................................................................................. 22 Titre 1 - Champ d’application Art.1.- La présente loi détermine les principes fon- damentaux de l’aménagement du territoire, de la gestion des terres rurales et urbaines, du régime de l’eau, des forêts de la faune, des pêches, des subs- tances de carrière et de mines, ainsi que de la ré- glementation des droits réels immobiliers. Titre 2 - Création et définition du domaine foncier national Art.2.- Il est créé un domaine foncier national du Burkina Faso. Art.3.- Le domaine foncier national est constitué de toutes les terres et des biens immeubles ou assi- milés cités à l’article 34 ci-dessous situés dans les limites du territoire national et de ceux acquis par l’Etat et les autres collectivités publiques à l’étranger. Art.4.- Le domaine foncier national est de plein droit propriété de l’Etat. Art.5.- Certaines terres du domaine foncier natio- nal peuvent être cédées à titre de propriété privée aux personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par la présente loi. Les terres ainsi cédées cessent d’être propriété de l’Etat. Art.6.- L’Etat peut procéder à des expropriations pour cause d’utilité publique, dans les conditions fixées par la présent loi. Titre 3 - Aménagement du territoire Art.7.- L’aménagement du territoire est une politi- que de planification spatiale qui vise à assurer un développement harmonieux de l’espace national par une meilleure répartition des populations et des activités en tenant compte : des contraintes et des potentialités du milieu naturel ; des capacités humaines et techniques ; des nécessités économiques nationales ; des interactions et des spécificités socio- économiques régionales ; de la protection de l’environnement.

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Burkina Faso

Loi portant réorganisation agraire et foncière

Loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996 Modifiée par la loi de finances pour 2008

Sommaire Titre 1 - Champ d’application.................................................................................................................................1 Titre 2 - Création et définition du domaine foncier national ..................................................................................1 Titre 3 - Aménagement du territoire .......................................................................................................................1 Titre 4 - Gestion du domaine foncier national ........................................................................................................3 Titre 5 - Règlementation des droits réels immobiliers ..........................................................................................13 Titre 6 - Terres du domaine foncier national situées à l’étranger .........................................................................22 Titre 7 - Dispositions finales.................................................................................................................................22

Titre 1 - Champ d’application Art.1.- La présente loi détermine les principes fon-damentaux de l’aménagement du territoire, de la gestion des terres rurales et urbaines, du régime de l’eau, des forêts de la faune, des pêches, des subs-tances de carrière et de mines, ainsi que de la ré-glementation des droits réels immobiliers.

Titre 2 - Création et définition du domaine foncier national

Art.2.- Il est créé un domaine foncier national du Burkina Faso. Art.3.- Le domaine foncier national est constitué de toutes les terres et des biens immeubles ou assi-milés cités à l’article 34 ci-dessous situés dans les limites du territoire national et de ceux acquis par l’Etat et les autres collectivités publiques à l’étranger. Art.4.- Le domaine foncier national est de plein droit propriété de l’Etat.

Art.5.- Certaines terres du domaine foncier natio-nal peuvent être cédées à titre de propriété privée aux personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par la présente loi. Les terres ainsi cédées cessent d’être propriété de l’Etat. Art.6.- L’Etat peut procéder à des expropriations pour cause d’utilité publique, dans les conditions fixées par la présent loi.

Titre 3 - Aménagement du territoire

Art.7.- L’aménagement du territoire est une politi-que de planification spatiale qui vise à assurer un développement harmonieux de l’espace national par une meilleure répartition des populations et des activités en tenant compte : • des contraintes et des potentialités du milieu

naturel ; • des capacités humaines et techniques ; • des nécessités économiques nationales ; • des interactions et des spécificités socio-

économiques régionales ; • de la protection de l’environnement.

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On distingue des aménagements urbains et des aménagements ruraux. Art.8.- L’aménagement du territoire distingue des catégories de zones : • les zones urbaines destinées essentiellement à

l’habitation et aux activités connexes ; • Les zones rurales dans lesquelles s’exercent les

activités agricoles, forestières, pastorales, pis-cicoles et minières.

Chapitre 1 - Instruments d’aménagement

Art.9.- L’aménagement du territoire défini à l’article 7 ci-dessus se fait sur la base de quatre types de schéma dont l’application est déclarée d’utilité publique. Ce sont : • le schéma national d’aménagement du territoi-

re ; • le schéma régional d’aménagement du territoi-

re ; • le schéma provincial d’aménagement du terri-

toire ; • le schéma directeur d’aménagement. Tout aménagement d’une partie du territoire doit faire l’objet d’un schéma conforme au schéma na-tional d’aménagement du territoire. Tout changement de destination de terrain doit être approuvé par un décret pris en conseil des Minis-tres sur proposition du Ministre chargé de l’aménagement du territoire en concertation avec le Ministre en charge du secteur. Section 1 - Schéma national d’aménagement du territoire Art.10.- Le schéma national d’aménagement du territoire est un instrument de planification à long terme. Il détermine : • la destination générale des terres situées dans

les limites du territoire national ; • la nature et la localisation des grands équipe-

ments d’infrastructures sur l’ensemble du terri-toire national.

Art.11.- Le projet de schéma national d’aménagement du territoire est élaboré par le mi-nistère chargé de l’aménagement du territoire en collaboration avec les différents départements mi-nistériels.

Art.12.- Les schéma national d’aménagement du territoire est approuvé par la loi. Il donne lieu à révision dans la même forme. Section 2 - Schéma régional d’aménagement du territoire Art.13.- Le schéma régional d’aménagement du territoire est un instrument de planification à long terme qui traduit les orientations générales du schéma national d’aménagement du territoire à l’échelle de la région. Il doit être conforme au schéma national d’aménagement du territoire. Art.14.- Le projet de schéma régional d’aménagement du territoire est élaboré par la di-rection régional du ministère chargé de l’aménagement du territoire en collaboration avec les services techniques compétents. Art.15.- Le schéma régional d’aménagement du territoire est approuvé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’aménagement du territoire. Il peut faire l’objet de révision dans la même forme. Section 3 - Schéma provincial d’aménagement du territoire Art.16.- Le schéma provincial d’aménagement du territoire traduit les orientations du schéma régional d’aménagement du territoire au niveau de la pro-vince. Il doit être conforme au schéma régionale d’aménagement du territoire. Art.17.- Le projet de schéma provincial d’aménagement du territoire est élaboré par le di-rection provinciale du ministère chargé de l’aménagement du territoire en collaboration avec les services techniques compétents. Art.18.- Le schéma provincial d’aménagement du territoire est adopté et révisé dans les mêmes for-mes que celles décrites à l’article 15 ci-dessus. Section 4 - Schéma directeur d’aménagement Art.19.- Le schéma directeur d’aménagement est un instrument de planification à moyen et long ter-mes. Il permet de fixer les orientations fondamenta-les d’occupation et d’utilisation des terres et les objectifs d’aménagement d’un espace donné. Il doit

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être conforme aux schéma national, régional et provincial d’aménagement du territoire. Art.20.- Le projet de schéma directeur d’aménagement est élaboré par les ministères char-gés du secteur concerné par l’aménagement. Art.21.- Le schéma directeur d’aménagement est approuvé et révisé dans les mêmes formes que cel-les décrites à l’article 15 ci-dessus. Chapitre 2 - Structures d’aménagement Art.22.- Il est créé une commission nationale, des commissions régionales et des commissions pro-vinciales d’aménagement du territoire. Art.23.- La commission nationale d’aménagement du territoire est chargée : • de l’examen et de l’adoption de l’avant-projet

de schéma national, des projets de schémas ré-gionaux, des projets provinciaux d’aménagement du territoire et de schémas di-recteurs d’aménagement ;

• du suivi et de la mise à jour périodique desdits schémas.

Art.24.- La commission régionale d’aménagement du territoire est chargée d’examiner et de donner son avis sur tous les projets de schémas d’aménagement concernant la région. Art.25.- La commission provinciale d’aména-gement du territoire est chargée d’examiner et de donner son avis sur les avant-projets de schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme des vil-les et localités et de donner son avis sur tout projet d’aménagement intéressant la province. Art.26.- L’organisation, la composition et le fonc-tionnement de la commission nationale, des com-missions régionales et des commissions provincia-les d’aménagement du territoire sont fixés par dé-cret pris en conseil des Ministres.

Chapitre 3 - Conditions d’aménagements urbains et ruraux

Section 1 - Aménagements urbains Art.27.- Les zones urbaines à aménager sont dé-terminées par le schéma directeur d’aménagement

et d’urbanisme. Les différents types d’interventions à mener sont le lotissement, la restructuration, le remembrement, la rénovation et la restauration. Art.28.- Les ministères chargés de l’administration du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme doivent chacun en ce qui le concerne, préalable-ment à tout aménagement de villes et localités, pro-céder à la détermination de leurs limites administratives, à l’étude d’impact sur l’environnement et à l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme. Les localités situées à proximité d’une ville peu-vent être incluses dans le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de celle-ci. Art.29.- Les procédures d’élaboration des divers plans de détails relatifs à ces différents types d’interventions sont précisées par décret pris en conseil des Ministres. Section 2 - Aménagements ruraux Art.30.- Les zones rurales à vocation agricole, pas-torale, forestière, faunique, hydraulique et piscicole sont déterminées par le schéma national, les sché-mas régionaux et provinciaux d’aménagement du territoire et les schémas directeurs d’aménagement. Art.31.- Les ministères chargés de l’agriculture, de l’élevage, des forêts, de la faune, des pêches, de J’environnement et de l’hydraulique doivent, pré-alablement à l’aménagement de l’espace rural, pro-céder à l’évaluation des terres et à une étude d’impact sur l’environnement. Art.32.- Les types et conditions d’aménagement des zones à vocation agricole, pastorale, forestière, faunique, hydraulique et piscicole sont précisés par décret pris en conseil des Ministres.

Titre 4 - Gestion du domaine foncier national

Chapitre 1 - Principes généraux de gestion du domaine foncier national

Art.33.- Le ministère chargé des domaines assure la gestion du domaine foncier national. Le ministè-re chargé du cadastre procède à la mise en place dudit cadastre dans les zones urbaines et rurales.

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Le ministère chargé de l’environnement veille à la lutte contre les pollutions et nuisances provenant des activités des particuliers et des collectivités publiques. Art.34.- Certains biens immeubles du domaine foncier national, en raison de leur nature, de leur destination et de leur affectation, bénéficient de mesures particulières de gestion et de protection. Ce sont : • 1° les cours d’eau et leurs lits, les sources et

leurs dépendances, les lacs, les étangs et leurs emprises dans leurs limites légales ;

• 2° l’espace aérien ; • 3° les chemins de fer, les routes, les pistes à

bétail, les infrastructures, câbles et équipe-ments du réseau de télécommunications, les voies de communication de toute nature avec leurs emprises et dépendances légales ;

• 4° les aérodromes, les aéroports, les aérogares ainsi que leurs dépendances avec leurs empri-ses et servitudes telles que définies par les rè-glements internationaux et les textes natio-naux ;

• 5° les ouvrages exécutés dans un but d’utilité publique pour la maîtrise des eaux et le trans-port de d’énergie :

• 6° les ouvrages de défense terrestre et aérienne de la nation

• 7° les monuments publics, les monuments ou sites historiques, les halles, les marchés, les cimetières délimités et les espaces verts ;

• 8° les gîtes de minerais et de carrière • 9° les parcs nationaux, les réserves de faune et

les autres formations naturelles classées avec leurs emprises et leurs dépendances dans leurs limites légales ;

• 10° et généralement, les biens de toute nature ayant vocation à l’usage direct du public.

Les biens immeubles ainsi énumérés sont inaliéna-bles, imprescriptibles et insaisissables. Art.35.- Les biens immeubles énumérés à l’article 34 ci-dessus grèvent les fonds riverains de servitu-des d’utilité publique dont la nature et l’importance sont déterminées d’après la destination assignée aux terrains concernés. Art.36.- Aucune indemnité n’est due aux proprié-taires de constructions et d’aménagements divers en raison de ces servitudes sauf si le plein exercice de ces servitudes nécessitait la destruction totale ou partielle des réalisations appartenant à des particu-liers.

Art.37.- La police, la conservation et l’utilisation des biens énumérés à l’article 34 ci-dessus sont réglementées par l’autorité ayant dans ses attribu-tions le service desdits biens.

Chapitre 2 - Gestion des terres du domaine foncier national

Art.38.- Les terres du domaine foncier national sont classées en deux catégories suivant leur situa-tion et leur destination les terres urbaines et les terres rurales. Art.39.- Les terres urbaines sont celles situées dans les limites administratives ou celles du schéma di-recteur d’aménagement et d’urbanisme des villes et localités et destinées principalement à l’habitation, au commerce, à l’industrie, à l’artisanat, à l’installation des services publics et d’une manière générale aux activités liées à la vie urbaine. Les terres urbaines non encore aménagées ou terres suburbaines ne peuvent être occupées qu’à titre exceptionnel et sur autorisation de l’administration. Toute occupation sans titre est interdite et le dé-guerpissement ne donne lieu ni à recasement ni à indemnisation. Art.40.- Les terres rurales sont celles situés en de-hors des limites administratives des villes et locali-tés ou le cas échéant du schéma d’aménagement et d’urbanisme. Dans tes centres où ces limites ne sont pas encore déterminées, les terres destinées à des activités rurales ne peuvent être attribuées à moins de deux ou quatre Km des agglomérations suivant l’importance de celles-ci. Les terres rurales sont destinées principalement à l’agriculture, à l’élevage, à la sylviculture, à la pisciculture et plus généralement à toutes les activités liées à la vie rurale. Section 1 - Structures de gestion des terres du domaine foncier national Art.41.- Il est créé au niveau des chefs-lieux de département et commune, les structures de gestion des terres du domaine foncier national ci-après : • 1° la commission d’attribution des terres desti-

nées à l’habitation ; • 2° la commission d’évaluation et de constat de

mise en valeur des terres ; • 3° la commission de retrait des terres.

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Art.42.- La commission d’attribution du chef-lieu de département ou de commune est chargée de J’attribution aux personnes physiques ou morales des terres urbaines réservées par le plan d’aménagement à l’habitation conformément aux textes en vigueur. Elle a tous pouvoirs pour connaître de toutes ques-tions liées à sa mission, exceptées celles relevant de la compétence des juridictions. Art.43.- La commission d’évaluation et de constat de mise en valeur est chargée de vérifier que la mise en valeur des terres du domaine foncier natio-nal a été réalisée dans les délais prescrits et que les investissements ou réalisations sont conformes à la destination pour laquelle elle sont été attribuées et aux clauses et conditions du cahier des charges s’il y a lieu. Elle intervient sur réquisition de l’administration ou à la demande de l’attributaire. Nonobstant les dispositions ci-dessus, l’évaluation des terres du domaine foncier national pourra être effectuée par des cabinets privés d’expertise sous le contrôle de l’administration et dans les mêmes formes et conditions prévues pour la commission d’évaluation et de constat de mise en valeur. Art.44.- La commission de retrait, sur la base des procès-verbaux dressés par la commission d’évaluation et de constat de mise en valeur et sur rapport du service chargé des domaines, décide du retrait des terrains à usage d’habitation ou de l’octroi de délai supplémentaire pour leur mise en valeur. Dans tous les cas le délai supplémentaire ne peut excéder douze mois. Art.45.- La composition et le fonctionnement des commissions prévues à l’article 41 ci-dessus sont précisés par décret pris en conseil des Ministres. Art.46.- Dans les villages, l’attribution, l’évaluation et le retrait des terres relèvent de la compétence de commissions villageoises de gestion des terroirs organisées en sous commissions spécia-lisées. L’autorité administrative territorialement compé-tente nomme par arrêté les membres des commis-sions villageoises de gestion des terroirs élus et/ou désignés suivant les réalités historiques, sociales et culturelles après réception du procès-verbal y affé-rent transmis par le préfet de la localité concernée. Le fonctionnement des commissions villageoises de gestion des terroirs est fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’administration du terri-

toire, des domaines, de l’environnement de l’agriculture et des ressources animales. Art.47.- Les terres attribuées dans les conditions de l’article 64 ci-dessous sont gérées par l’administration suivant la procédure d’instruction des dossiers y relatif s’impliquant les différents services concernés. Section 2 - Titres de jouissance des terres du domaine foncier national Art.48.- Les terres du domaine foncier national à l’exception de celles qui sont soumises à un régime particulier par les textes, sont attribuées aux per-sonnes physiques et morales publiques ou privées, suivant les conditions propres à chaque destination. Art.49.- Dans un même centre aménagé, une même personne physique ne peut être attributaire de plus d’un terrain à usage d’habitation. Art.50.- L’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national donnent lieu à l’établissement de titres délivrés à titre onéreux ou exceptionnellement gratuit. Art.51.- Tout occupant d’une terre du domaine foncier national doit être titulaire de l’un des titres suivants : • arrêté d’affectation ; • arrêté de mise à disposition • permis d’occuper ; • permis urbain d’habiter ; • permis d’exploiter ; • bail. Art.52.- Nonobstant les dispositions des articles 50 et 51 ci-dessus, l’occupation et J’exploitation des terres rurales non aménagées dans le but de subve-nir aux besoins de logement et de nourriture de l’occupant et de sa famille ne sont pas subordon-nées à la possession d’un titre administratif. Art.53.- L’occupation et l’exploitation des terres dans les conditions de l’article 52 sont gratuites et ne donnent pas lieu à paiement de taxes ou rede-vances. Art.54.- L’arrêté d’affectation est un titre délivré aux services publics pour l’occupation des terres du domaine foncier national. Art.55.- L’arrêté de mise à disposition est un titre de jouissance permanent délivré aux personnes physiques ou morales pour l’occupation des terres

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du domaine foncier national à des fins non lucrati-ves avec possibilité d’aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la pré-sente loi. Art.56.- Le permis d’occuper est un titre de jouis-sance précaire et révocable délivré aux personnes physiques ou morales désirant installer une activité lucrative sur des terres du domaine foncier national qui, par leur nature ou leur destination ou pour tou-te autre raison d’opportunité, ne peuvent être concédées en jouissance privative de longue durée. Art.57.- Le permis urbain d’habiter est un litre de jouissance permanent délivré aux personnes physi-ques ou morales pour l’occupation des terres urbai-nes destinées à l’habitation avec possibilité d’aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la présente loi. Art.58.- Le permis d’exploiter est un titre de jouis-sance permanent délivré aux personnes physiques ou morales pour l’occupation à des fins lucratives de terres du domaine foncier national avec possibi-lité d’aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la présente loi. Art.59.- Le bail est un contrat de courte ou longue durée qui confère aux personnes physiques et mo-rales publiques ou privées, un droit de jouissance sur des terres du domaine foncier national. Art.60.- La délivrance des titres prévus aux articles 57 et 58 ci-dessus est subordonnée à la mise en valeur dûment constatée des terres qui en sont l’objet et au paiement intégral des droits et taxes dus. Toutefois, des attestations d’attribution sont délivrées aux attributaires après paiement intégral des droits dus pour servir de preuve de leur droit provisoire. Art.61.- Tout titulaire de l’un des titres de jouis-sance des terres du domaine foncier national visés aux articles 55, 57 et 58 ou d’attestations prévues à l’article 60 ci-dessus peut, sous les réserves et dans les limites des dispositions de la présente loi relati-ves à la publicité foncière, affecter son droit à la garantie d’emprunts de sommes d’argent ou de toute autre obligation. Section 3 - Conditions d’attribution, d’occupa-tion et d’exploitation des terres du domaine fon-cier national Art.62.- Les terres urbaines ou rurales du domaine foncier national sont attribuées aux personnes phy-

siques, sans distinction de sexe ou de statut matri-monial et aux personnes morales dans les condi-tions fixées par les textes en vigueur. Tout bénéficiaire d’une terre du domaine foncier national est tenu à son occupation et/ou à son ex-ploitation effective conformément à sa destination et aux conditions spécifiques qui peuvent la régir. Les conditions d’occupation et d’exploitation des terres du domaine foncier national sont précisées par décret pris en conseil des Ministres. Art.63.- Les terres urbaines du domaine foncier national destinées à l’habitation sont attribuées de gré à gré après avis des services compétents. Toutefois, l’administration peut, pour certaines zones, procéder à des attributions par adjudication. Les zones ainsi concernées sont définies par décret pris en conseil des Ministres. Art.64.- L’attribution des terres autres que celles visées à l’article 63 est faite par l’administration, de gré à gré ou par adjudication, après instruction des dossiers de demande par les services compétents. Art.65.- Les zones rurales aménagées ou non sont occupées ou exploitées sous forme associative, familiale ou individuelle. Section 4 - Aliénation des terres du domaine foncier national Art.66.- Les terres du domaine foncier national cédées en pleine propriété aux personnes physiques ou morales doivent faire l’objet d’une individuali-sation matérielle et juridique. Art.67.- La cession de terre est constatée par arrêté du Ministre chargé des domaines, suite à l’instruction d’un dossier de demande dont la com-position est précisée par décret pris en conseil des Ministres. L’arrêté de cession est obligatoirement publié au bureau de la publicité foncière territorialement compétent, après établissement d’un titre de pro-priété ou titre foncier dont copie est délivrée au cessionnaire. Art.68.- L’aliénation des terres du domaine foncier national au profit des personnes physiques et mora-les de droit public ou privé est, d’une part, subor-donnée à l’obtention préalable d’un permis urbain d’habiter, d’un permis d’exploiter ou d’un arrêté de

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mise à disposition, et d’autre part, soumise à des conditions particulières de mise en valeur fixées par décret pris en conseil des Ministres. Outre les droits et taxes prévus par les textes en vigueur, l’aliénation des terres du domaine foncier national donne lieu au paiement d’un prix du ter-rain dont le montant est fixé par décret pris en conseil des Ministres. Art.69.- Lorsque le titre de jouissance est un bail, sa transformation en l’un des titres de jouissance cités aux articles 55, 57 et 58 ci-dessus est subor-donnée au paiement préalable des droits et taxes y afférents. Les loyers échus et payés sont toutefois déductibles du montant de la taxe de jouissance. Art.70.- (L.F.2008) Nonobstant les dispositions de l’article 68 ci-dessus, l’Etat peut aliéner des terres au profit de personnes physiques et de personnes morales publiques ou privées, sans mise en valeur préalable avec ou sans frais. En outre, pour les terrains à usage commercial, industriel ou artisanal, l’Etat peut les aliéner sans mise en valeur préalable, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Chapitre 3 - Gestion de l’eau, des forets, de la faune, des pêches et des substances

de carrières et de mines Section 1 - L’eau Art.71.- Au sens de la présente loi, constituent des eaux domaniales ou eaux publiques, toutes les res-sources en eau ainsi que les constructions et amé-nagements hydrauliques appartenant aux personnes morales de droit public ou réalisés dans un but d’intérêt général. Art.72.- Les ressources en eau comprennent les eaux superficielles, souterraines et atmosphériques tels que fleuves, rivières, lacs, étangs, mares et leurs dépendances légales, nappes souterraines et nuages dans les limites de l’espace national. Art.73.- Toute exploitation ou installation relative à l’utilisation des ressources en eau dans un but d’intérêt général grève les fonds de terre intermé-diaires d’une servitude de passage pour les lignes électriques, les câbles et les lignes téléphoniques,

les chemins d’accès, les conduites souterraines, les canaux d’amenée d’eau aux usines, les canaux d’irrigation et de drainage. Art.74.- La délimitation des cours et étendues d’eau est déclarée d’utilité publique. Les domma-ges ou voies de fait qui en résultent sont soumis à la réglementation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique lorsque l’occupant lésé est déten-teur d’un titre de propriété ou de jouissance réguliè-rement délivré. Art.75.- En cas de sécheresse ou de tout autre cas de force majeure, 1’utilisation de l’eau est soumise à un régime e priorité défini par un décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’hydraulique. Art.76.- Suivant leur situation naturelle, les fonds de terre inférieurs reçoivent des fonds de terre su-périeurs, les eaux qui coulent sans intervention de l’homme. Le titulaire du titre de propriété ou de jouissance sur le fonds supérieur ne doit rien faire qui puisse aggraver la situation du fonds inférieur. Art.77.- Les fonds de terre riverains des cours d’eau, lacs, étangs, supportent une servitude de passage sur une largeur de cent mètres sur chaque rive ou sur tout le pour tour selon le cas. Art.78.- La protection quantitative et qualitative de l’eau est assurée au moyen de périmètres de protec-tion. En outre les mesures relatives à la prévention des pollutions des eaux potables sont prescrites par les textes en vigueur. Art.79.- Tout prélèvement d’eaux domaniales à usage non domestique est soumis à déclaration et dans les zones fixées par arrêté du Ministre chargé de l’hydraulique, à autorisation. Cet arrêté pris après enquête auprès des collectivités territoriales concernées, détermine les circonscriptions adminis-tratives ou les localités auxquelles s’applique le régime de l’autorisation Les prélèvements d’eau soumis à déclaration ou à autorisation donnent lieu au paiement de droits et taxes. Art.80.- Les normes et conditions d’utilisation de l’eau sont précisées par décret pris en conseil des Ministres. Art.81.- Des concessions de service public fondées sur l’utilisation des eaux peuvent être accordées

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aux personnes physiques ou morales de droit public ou privé si la demande présente un caractère d’intérêt général. Ces concessions sont approuvées par décret pris en conseil des Ministres. Art.82.- Les concessions sont accordées moyen-nant le paiement d’une redevance. Toutefois dans certains cas, la redevance peut être symbolique. Art.83.- Il est institué un comité technique de l’eau chargé de proposer les options fondamentales d’aménagement en matière de ressources en eau. Ses attributions et sa composition sont précisées par décret pris en conseil des Ministres. Section 2 - Forets Art.84.- Au sens de la présente loi, sont considérés comme forêts, les terrains occupés par des forma-tions végétales d’arbres et d’arbustes, les terrains déboisés et les terrains nus destinés à être reboisés pour la production forestière ou à des fins de pro-tection. On distingue les forêts classées et les forêts proté-gées. Les statuts respectifs de ces forêts sont préci-sés par décret pris en conseil des Ministres. Art.85.- L’exploitation forestière peut être faite à des fins domestiques, commerciales ou industriel-les. Elle peut donner lieu à paiement de taxes ou redevances. Art.86.- Les textes réglementaires déterminent les cas dans lesquels une obligation de repeuplement est imposée après coupe. Art.87.- Tout ou partie d’une forêt peut faire l’objet de classement ou de déclassement dans un but d’intérêt général. Le classement ou le déclas-sement est prononcé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du ministère chargé des forêts. Art.88.- Les conditions et modalités de protection ainsi que la procédure de classement et de déclas-sement des forêts font l’objet d’un décret pris en conseil des Ministres. Section 3 - Faune Art.89.- Au sens de la présente loi la faune est constituée de l’ensemble des espèces animales sau-

vages. La faune ainsi définie est un patrimoine de la nation. Elle doit être gérée au profit des popula-tions. Art.90.- L’exploitation de la faune peut donner lieu au paiement de taxes ou redevances. Art.91.- Les conditions et modalités de gestion de la faune font l’objet d’un décret pris en conseil des Ministres. Art.92.- Les aires fauniques sont déterminées par les schémas directeurs d’aménagement. Leur mode de gestion est déterminé par décret. Art.93.- Le classement et le déclassement des aires fauniques autres que les parcs nationaux et les ré-serves de la biosphère sont prononcés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du ministère chargé de la faune. La procédure y afférente sera précisée par décret pris en conseil des Ministres. Art.94.- Le classement ou le déclassement des parcs nationaux et des réserves de la biosphère est décidé par la loi. Section 4 - Pêches Art.95.- Au sens de la présente loi, ou entend par pêches l’aménagement et l’exploitation des res-sources halieutiques des eaux publiques ou privées. Art.96.- Les pêches comprennent deux types d’activités la pêche et la pisciculture. La pêche est la capture collective ou individuelle de poissons ou assimilés. La pisciculture consiste en l’élevage de poissons dans des pièces d’eau spécialement aménagées avec maîtrise totale ou partielle de l’eau. Art.97.- L’exercice de ces différentes activités de pêches peut donner lieu au paiement de taxes ou redevances. Art.98.- Les conditions et modalités de gestion ainsi que de protection des pêches sont déterminées par décret pris en conseil des Ministres. Section 5 - Substances de carrière et de mines Art.99.- La prospection, la recherche, l’exploitation, la possession, la détention, la circu-

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lation, la transformation et la commercialisation des substances minérales extraites du sol et du sous-sol sont soumises aux dispositions de la pré-sente loi. Art.100.- Les gîtes de substances minérales sont classés en carrière, mines et hydrocarbures liquides ou gazeux. Art.101.- Au sens de la présente loi, constituent : • 1° des substances de carrière : les matériaux de

construction, d’empierrement et d’amendement pour la culture des terres ainsi que des substan-ces servant à l’industrie céramique et toutes autres substances analogues ;

• 2° des gîtes d’hydrocarbures liquides ou ga-zeux : les concentrations de ces matières ser-vant à l’industrie pétrolière et ses annexes ;

• 3° des substances de mines : les substances minérales non classées dans les carrières et dans les gîtes d’hydrocarbures liquides ou ga-zeux.

Art.102.- La prospection, la recherche et l’exploitation des substances de carrière et de mi-nes donnent lieu à l’établissement de titres miniers délivrés à titre onéreux. Les activités de prospection, de recherche ou d’exploitation des substances minérales sont sou-mises au paiement de taxes ou de redevances. Les titres miniers sont : l’autorisation de prospec-tion, le permis de recherche, le permis d :exploitation de substances minérales. Art.103.- L’autorisation de prospection minière est un titre à durée déterminée délivré aux personnes physiques ou morales désirant mener dis investigations superfi-cielles, avec ou sans utilisation de méthodes géo-physiques, en vue de découvrir des indices de subs-tances minérales. Art.104.- Le permis de recherche de substances minérales est un titre à durée déterminée délivré aux personnes physiques ou morales désirant exer-cer des activités de recherches relatives aux carriè-res, mines et hydrocarbures. Art.105.- Le permis d’exploitation de substances minérales est un titre à durée déterminée délivré aux personnes physiques ou morales désirant mener des travaux d’exploitation relatifs aux carrières, mines et hydrocarbures.

Art.106.- Le titulaire d’un permis de recherche ou d’un permis d’exploitation peut bénéficier d’une concession minière s’il fournit la preuve de l’existence d’un gisement exploitable suffisamment important à l’intérieur du périmètre sollicité. Art.107.- Les conditions d’obtention de la conces-sion minière sont précisées par décret pris en conseil des Ministres. Art.108.- Les substances de carrière et de mines et les hydrocarbures liquides ou gazeux concédés peuvent, en cas de circonstances graves, faire l’objet de réquisition, moyennant le paiement d’une indemnité aux bénéficiaires de la concession. En aucun cas le montant de cette indemnité ne pourra être supérieur au cours mondial de la substance en cause au moment de la réquisition. Art.109.- Tout titre minier doit faire l’objet de pu-blicité. En outre, le permis d’exploitation et la concession minières font l’objet d’une publicité foncière. Art.110.- Les conditions et modalités de prospec-tion, de recherche, d’exploitation et de concession sont précisées par décret pris en conseil des Minis-tres. Chapitre 4 - Répression des infractions aux régimes de l’eau, des forets, de la faune, des pêches et des substances de

carrières et de mines Section 1 - Dispositions communes Art.111.- Les infractions aux dispositions des ré-gimes de l’eau, des forêts, de la faune, des pêches, des substances de carrière et de mines sont consta-tées par les officiers de police judiciaire et les agents assermentés des différents services compé-tents. Ceux-ci ont qualité pour constater les infractions, procéder aux enquêtes, perquisitions et saisies conformément au Code de procédure pénale. Art.112.- Les constats, enquêtes, perquisitions et saisies, doivent faire l’objet de procès verbaux. Art.113.- Ces procès-verbaux font foi jusqu’à ins-cription en faux.

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Art.114.- Sans préjudice des confiscations, restitu-tions, remises en état et dommages et intérêts, les infractions aux régimes de l’eau, des forêts, de la faune et des pêches sont passibles d’une amende de 5.000 FCFA à 1.000.000 FCFA et d’un emprison-nement de un mois à cinq ans, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art.115.- En cas de récidive, les peines prévues sont portées au double. Art.116.- Les peines prévues à l’article 1 14 ci-dessus sont portées au double lorsqu’il a été fait usage de produits, moyens ou procédés prohibés. Section 2 - Dispositions spécifiques 1) Eau Art.117.- Constituent des infractions au régime de l’eau : • 1° le prélèvement des eaux domaniales à des

fins non domestiques sans déclaration ou auto-risation ;

• 2° l’introduction ou la complicité d’introduction des excréments ou tout autre matière susceptible de nuire à la salubrité de l’eau des sources, des fontaines, puits, citernes, conduites ou réservoirs servant à l’alimentation humaine ;

• 3° le déversement ou le rejet dans 1’es nappes phréatiques ou dans un cours d’eau, lac, étang, des déchets sans autorisation et sans respect des normes imposées ;

• 4° la construction des fosses septiques, latri-nes, dépôts d’ordures, zones d’enfouissement sanitaire, lavoirs publics et abreuvoirs pour animaux sans autorisation et sans respect des normes imposées ;

• 5° le refus de se conformer aux mesures d’urgence en cas de sécheresse ou de force ma-jeure ;

• 6° l’obstruction ou la tentative d’obstruction aux contrôles prévus par les présentes disposi-tions et plus généralement tout acte nuisible à la qualité ou à la quantité des eaux publiques.

2) Les forêts Art.118.- Constituent des infractions au régime des forêts : • 1° l’exploitation à des fins commerciales des

produits ligneux sans permis ou autorisation ; • 2° l’exploitation d’essences forestières bénéfi-

ciant de mesures de protection particulières ;

• 3° les défrichements dans les forêts classées sans autorisation ;

• 4° l’ébranchage, la mutilation ou l’endommagement des arbres et arbustes sans autorisation ;

• 5° la circulation des produits forestiers sans autorisation

• 6° le stockage de produits forestiers à des fins commerciales sans permis de dépôt ;

• 7° la divagation des animaux domestiques dans les forêts classées ;

• 8° les feux de brousse. 3) Faune Art.119.- Constituent des infractions au régime de la faune : • 1° l’exercice de la chasse sans permis ; • 2° l’exercice de la chasse en dehors de la pé-

riode autorisée • 3° l’exercice de la chasse dans les parcs et ré-

serves totales de faune ; • 4° l’abattage d’un animal sauvage appartenant

à la classe des espèces intégralement proté-gées ;

• 5° l’abattage de nouveau-nés et des jeunes n’ayant pas atteint la moitié de la taille adulte ;

• 6° l’abandon des dépouilles de gibier suries terrains de chasse ;

• 7° la non-déclaration des espèces animales abattues

• 8° la vente de produits fauniques sans autorisa-tion ;

• 9° l’utilisation de moyens et procédés prohibés tels les feux de brousse, les appâts divers, les engins roulants ou volants, les armes automati-ques à répétition, les pièges, traquenards, filets et équipements électroniques, les engins éclai-rants ou éblouissants, les drogues ou poisons divers ; les armes 22 long rifle, de calibre 5,5 ou de puissance analogue on inférieure pour le tir d’animaux autres que les espèces classées « petit gibier », la chasse à l’affût.

4) Pêches Art.120.- Constituent des infractions au régime des pêches : • 1° la pêche sans permis ou autorisation • 2° la pêche dans les zones ou pendant les pé-

riodes interdites ; • 3° la pêche d’espèces dont la capture est pro-

hibée ou dont le poids ou la taille est inférieur aux minima fixés par la réglementation en vi-gueur ;

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• 4° la vente, l’achat ou le transport de toute ressource piscicole dont la pêche est interdite ;

• 5° l’usage de produits, moyens ou procédés prohibés.

5) Substances de carrière et de mines Art.121.- Sont punis d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 FCFA et d’un emprisonnement de cinq à dix ans ou de l’une de ces deux peines seu-lement, ceux qui se livrent d’une façon illicite à l’extraction des substances minérales classées comme matières précieuses et pierres précieuses sans préjudice de la confiscation des substances et pierres en cause. Art.122.- Sont punis d’une amende de 5.000.000 à 25.000.000 FCFA et d’un emprisonnement de deux à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seule-ment : • 1° ceux qui font sciemment une fausse déclara-

tion lors des demandes d’octroi de titres mi-niers ;

• 2° ceux qui détruisent, déplacent ou modifient d’une façon illicite des signaux ou des bornes ;

• 3° ceux qui falsifient les &mentions portées sur les registres de titres ;

• 4° ceux qui se livrent d’une façon illicite à l’extraction de substances minérales autres que celles classées comme matières précieuses et pierres précieuses.

Art.123.- Sont punis d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA et d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, les titulaires de titres miniers qui ne tiennent pas leurs registres d’extraction, de vente et d’expédition d’une façon régulière ou qui refusent de les communiquer aux agents assermentés de l’administration. Art.124.- Les peines encourues en application des articles 121 à 123 sont portées au double en cas de récidive. Section 3 - Procédure en matière d’infractions au régime des forets, de la faune et des pêches 1) Recherche et constatation des infractions Art.125.- Les agents des eaux et forêts assermentés ont libre accès aux forêts, aires fauniques, lieux de dépôts de bois, scieries, restaurants, centres de pê-ches, poissonneries et marchés pour accomplir leur mission de contrôle et de vérification.

Art.126.- Les agents des eaux et forêts doivent conduire devant les autorités administratives ou de police tout délinquant dont ils veulent vérifier l’identité. lis ont le droit de requérir la force publi-que pour la répression des infractions aux régimes des forêts, de la faune et des pêches ainsi que pour la recherche, la saisie des produits exploités, ven-dus ou circulant en violation des dispositions en vigueur. Art.127.- Les agents des eaux et forêts non asser-mentés n’ont compétence que pour rechercher et constater les infractions. Ils dressent des constats d’infractions, qui doivent être entérinés par procès-verbaux d’agents assermentés dans les huit jours qui suivent la date de clôture desdits constats. Art.128.- Les infractions aux régimes des forêts, de la faune, ou des pêches sont prouvées, soit par pro-cès-verbaux, soit par témoins en cas d’insuffisance des procès-verbaux. Les procès verbaux dressés par les agents forestiers assermentés font foi jusqu’à inscription en faux des faits matériels délictueux qu’ils constatent. Art.129.- Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès verbal est tenu de le faire au moins huit jours avant l’audience indiquée par la citation du tribunal concerné. Il doit faire en même temps le dépôt des moyens de faux et indiquer les témoins qu’il veut faire entendre. Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa déclaration d’inscription en faux pendant le délai qui lui est accordé pour se présen-ter à l’audience sur l’opposition par lui formée. Art.130.- Le droit de perquisition est reconnu aux agents des eaux et forêts assermentés nonobstant les dispositions du Code de procédure pénale en la matière. Il est exercé nécessairement à deux au moins. Lorsqu’un agent est amené à agir seul, il doit obli-gatoirement se faire assister d’un ou de plusieurs témoins. Toutefois, la perquisition reste interdite de 21 heu-res à 6 heures hors les cas de flagrant délit. 2) Confiscations et saisies Art.131.- Tout moyen, y compris les animaux do-mestiques, ayant servi à commettre une infraction au régime des forêts, de la faune ou des pêches, est saisi systématiquement ou confisqué sans préjudice des peines prévues en la matière.

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Art.132.- Dans tous les cas où il y a lieu à confiscation de produits des forêts, de la faune et des pêches, les procès verbaux qui constatent l’infraction indiquent expressément la saisie et la confiscation desdits produits. Lorsque les produits ont été endommagés par l’action ou la faute du contrevenant, les tribunaux en détermineront la valeur à charge de restitution, sans préjudice du dommage occasionné. Dans ce cas, les poursuites et peines prévues aux disposi-tions du Code pénal sont applicables. Art.133.- Tous les produits forestiers, fauniques ou piscicoles appréhendés en situation illégale sont confisqués d’office, et le matériel qui a servi à les abattre, à les récolter, ou à les transporter est saisi jusqu’au règlement définitif du litige. Le matériel et les animaux saisis peuvent être confisqués si le règlement de l’affaire n’intervient pas dans les dé-lais notifiés au contrevenant par le procès-verbal. Dans tous les cas, les produits, les animaux, et le matériel provenant de la confiscation ou de la resti-tution sont : • soit remis aux autorités administratives locales

pour consommation dans les cantines des éta-blissements publics à caractère social, en ce qui concerne les produits périssables ;

• soit vendus de gré à gré, ou par voie d’adjudication publique, par les services des eaux et forêts au profit du trésor publie.

Art.134.- Les services des eaux et forêts peuvent également procéder à la confiscation des produits régulièrement achetés ou provenant de prélève-ments autorisés, mais qui auront été exploités ou transportés en dehors des conditions fixées par les textes en vigueur. 3) Actions et poursuites Art.135.- Les actions et poursuites sont exercées directement par le chef du service des eaux et forêts concerné devant les juridictions suivant les règles générales de compétence, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près ces juridic-tions. Les officiers des eaux et forêts ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal, et sont enten-dus à l’appui de leurs conclusions. Devant les juri-dictions, ils siègent à la suite du procureur et des substituts, et assistent à l’audience en uniforme et découverte. Art.136.- Si, dans une instance en réparation des préjudices, le prévenu excipe d’un droit de proprié-

té ou tout droit réel, le tribunal statue sur l’incident en se conformant aux règles suivantes : • l’exception préjudicielle n’est admise que si

elle est fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, et si ces moyens de droit sont de nature à enlever au fait ayant provoqué la poursuite, son caractère d’illégalité,

• dans le cas de renvoi à des fins civiles, le ju-gement, fixe un bref délai qui ne pourra être supérieur à trois mois, dans lequel la partie doit saisir les juges compétents et justifier de ses diligences, sinon il en est passé outre.

Art.137.- Les jugements en matière de forêts, de faune, et de pêche sont notifiés au chef de service des eaux et forêts. Celui-ci peut, concurremment avec le ministère public près les juridictions, inter-jeter appel des jugements en premier ressort. Il peut aussi, concurremment avec le ministère public se pourvoir en cassation contre les arrêts et jugements en dernier ressort. Sur appel de l’une ou de l’autre partie, le chef du service des eaux et forêts a le droit d’exposer l’affaire devant la cour d’appel ou de cassation, et est entendu à l’appui de ses conclu-sions. Il siège à la suite du procureur et de ses subs-tituts et assiste à l’audience en uniforme et décou-vert. Art.138.- Les actions en réparation des préjudices résultant des infractions aux régimes des forêts, de la faune et des pêches se prescrivent par cinq ans à partir de la date de clôture du procès-verbal lorsque les prévenus sont désignés dans celui-ci. Le cas échéant, le délai de prescription est de dix-huit mois. Art.139.- Il y a récidive en matière d’infraction aux régimes des forêts, de la faune et des pêches, lors-que le contrevenant ayant fait l’objet de condamna-tion définitive ou ayant bénéficié d’une transaction commet une nouvelle infraction aux dispositions du même régime, dans les cinq ans qui suivent la date de la première infraction. Art.140.- Tous les agents du service des eaux et forêts pourront faire, pour toutes les affaires relati-ves à la police forestière, faunique, et piscicole, tous exploits et autres actes de justice que les huis-siers de justice ont coutume de faire. Ils pourront également recourir aux dits huissiers. Art.141.- Les dispositions relatives aux règles de procédure en matière répressive devant les tribu-naux s’appliquent à la poursuite des infractions en matière forestière, faunique, et piscicole, en ce

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qu’elles ne sont pas contraires aux présentes dispo-sitions. Art.142.- Les pères, les mères, et tuteurs sont civi-lement responsables des infractions commises par leurs enfants, et pupilles mineurs. Art.143.- Les complices des infractions sur les forêts, la faune et les pêches sont punis comme les auteurs principaux, et condamnés solidairement aux amendes, frais, restitutions, et dommages-intérêts prévus. 4) Règlements amiables Art.144.- Le service des eaux et forêts est habilité à effectuer des règlements amiables pour toutes les infractions aux régimes des forêts, de la faune et des pêches. En cas de non-exécution du règlement amiable dans les délais convenus, il est procédé aux poursuites judiciaires. Art.145.- Le règlement amiable peut être exécuté soit par voie de transaction, soit par voie de remise en état des lieux ou de restitution des produits ex-ploités. Les transactions sont acquittées en espèces. Art.146.- Dans les localités où les services de poli-ce judiciaire sont représentés, les agents des eaux et forêts leur confient la détention préventive des dé-linquants qu’ils appréhendent. Dans les localités où les services de police judiciai-re ne sont pas représentés, les agents forestiers as-sermentés assurent la garde à vue des délinquants aux régimes des forêts, de la faune, et des pêches dans les conditions prévues par le Code de procé-dure pénale. Art.147.- Un arrêté conjoint des Ministres chargés des forêts, de la faune, des pêches et des finances, fixe des primes ci les conditions de leur paiement, aux personnes qui auront contribué à la recherche et à la constatation des infractions aux régimes des forêts, de la faune, et des pêches.

Titre 5 - Règlementation des droits réels immobiliers

Chapitre 1 - Définition des droits réels immobiliers

Art.148.- Les différents droits réels immobiliers sont • la propriété • le droit de superficie • l’usufruit ; • l’emphytéose ou bail de longue durée ; • le droit d’usage et d’habitation ; • les servitudes ou services fonciers • le nantissement immobilier ou antichrèse • les privilèges et hypothèques. Les dispositions du Code civil sont applicables au régime des différents droits réels immobiliers énu-mérés ci-dessus en tout ce qu’elles n’ont de contrai-re à la présente loi. Art.149.- La propriété des biens immeubles, est le droit de jouir et de disposer de ces biens de la ma-nière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements. Art.150.- Le droit de superficie consiste dans le fait de posséder des constructions, ouvrages ou planta-tions sur un fonds appartenant à autrui, ou d’être autorisé à en établir. Le titulaire peut grever de ser-vitudes les biens qui font l’objet de son droit, mais seulement dans la limite qui lui est imposée pour J’exercice de ce droit. Art.151.- L’usufruit est le droit qui résulte d’un contrat par lequel le propriétaire autorise l’usage et consent les fruits d’un bien immobilier à son contractant, personne physique et morale publique ou privée, à charge pour elle d’en conserver la substance. Il peut également résulter des disposi-tions de la loi. Art.152.- L’emphytéose est un bail de longue du-rée de dix-huit ans au moins et de quatre vingt dix neuf ans au plus. L’emphytéose passée avec l’Etat a pour effet de conférer au contractant un droit de jouissance sur les terres du domaine foncier national avec droit de propriété des installations et ouvrages réalisés par lui. Art.153.- Le titulaire d’un droit de propriété, d’un droit de bail de longue durée, d’un usufruit ou le bénéficiaire d’un droit de superficie peut en trans-férer l’usage ou la jouissance par tout autre contrat. Dans un cas comme dans l’autre, lesdits contrats ou conventions doivent être soumis à la formalité de l’enregistrement et du timbre. Art.154.- Le droit d’usage est le droit de se servir d’un bien immeuble et d’en percevoir les fruits

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dans les limites de ses besoins et de ceux de sa fa-mille. Il s’établit par convention. Le droit d’habitation est le droit d’occuper des lo-caux pour y demeurer avec sa famille. Il s’établit par convention. Art.155.- Les servitudes sont des charges imposées à un immeuble bâti appelé fonds servant au profit d’un autre immeuble appartenant à un propriétaire distinct appelé fonds dominant. Sont dispensées de la publicité les servitudes déri-vant de la situation naturelle des lieux ou des obli-gations imposées par la loi, à l’exception cependant de la servitude de passage pour cause d’enclave, dont l’assiette doit être exactement déterminée soit au moment de l’immatriculation du fonds grevé, soit au cours de la création de la servitude si celle-ci est postérieure à l’immatriculation. Art.156.- Le nantissement immobilier ou antichrè-se est un contrat par lequel le constituant se dessai-sit au profit du créancier d’un droit réel immobilier qu’il lui donne en garantie avec transfert du droit de jouissance. Art.157.- Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers même hypothécaires. Art.158.- L’hypothèque est une sûreté réelle, per-mettant au créancier s’il n’est pas payé à l’échéance, de saisir le droit réel affecté en quelque main qu’il se trouve, de le faire vendre et de se payer sur le prix. Elle est conventionnelle, légale ou judiciaire. Art.159.- Sont seuls susceptibles d’hypothèques • le droit de propriété des biens immeubles ; • l’usufruit des mêmes biens pendant sa durée • l’emphytéose pendant le temps de sa validité • le droit de superficie. Art.160.- Sont remplacés par une hypothèque judi-ciaire : • 1° les privilèges du vendeur et du bailleur de

fonds sur les droits réels vendus pour le paie-ment du prix ;

• 2° le privilège des cohéritiers sur les droits réels de la succession pour la garantie des par-tages faits entre eux et des soultes ou retours de lots.

Art.161.- La prescription ne peut en aucun cas constituer un mode d’acquisition ou de libération des droits ou charges réels immobiliers.

Art.162.- Les droits réels énumérés à l’article 148 ci-dessus ne produisent d’effet à l’égard des tiers qu’autant qu’ils ont été rendus publics dans les formes, conditions et limites réglées par la présente loi sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l’exécution de leurs conventions.

Chapitre 2 - Principes de la publicité foncière

Art.163.- La publicité des droits réels immobiliers est assurée par le bureau de la publicité foncière. Art.164.- La publicité foncière consiste d’une part en l’inscription sur les livres fonciers, à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits réels qui s’y rapportent ainsi que des mo-difications de ces mêmes droits, et d’autre part en la communication à tout requérant des renseigne-ments consignés ou des documents conservés. Art.165.- La publicité foncière a pour but d’informer l’Etat à tout moment sur sa situation immobilière et sur celle de toute personne physique ou morale burkinabé ou étrangère. Elle permet également d’informer les parties et plus généralement toute personne intéressée sur l’état des droits réels immobiliers de leurs contractants ou de leurs débiteurs. Enfin, la publicité des droits réels immobiliers vise à garantir leur titulaire contre des actes ou faits frauduleux ou dolosifs, les inscriptions devant re-poser sur des actes rédigés en la forme authentique. Art.166.- La publicité n’est pas une condition de l’existence ou de la validité de la propriété de l’Etat dont la force probante et absolue résulte de la pré-sente loi. Art.167.- Pour permettre la publication d’un quel-conque droit réel immobilier, la terre du domaine foncier national qui le supporte doit être préalable-ment immatriculée. L’immatriculation consiste à désigner un terrain par un numéro de registre foncier à la suite d’une opé-ration de bornage. Art.168.- Le bureau de la publicité foncière est tenu par un receveur et le cas échéant cumulative-ment par le receveur des domaines ou celui de

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l’enregistrement et du timbre territorialement com-pétent. Art.169.- (L.F.2008) Le receveur de la publicité foncière est chargé : • 1° de l’inscription des droits réels constitués

sur les immeubles du domaine foncier national au profit des personnes physiques et des per-sonnes morales de droit public ou privé ;

• 2° de la conservation des actes, documents et plans relatifs aux immeubles et droits réels pu-bliés, ainsi que de la communication au public des renseignements y afférents ;

• 3° de l’exécution de la formalité fusionnée. Art.170.- A l’occasion de l’accomplissement des tâches ci-dessus énumérées, le receveur de la publi-cité foncière perçoit des droits et taxes au profit du budget national ainsi que des taxes pour services rendus. Art.171.- Les livres fonciers et documents annexes tenus dans les bureaux de publicité foncière sont affectés à raison d’une feuille ouverte par immeu-ble, à l’enregistrement de l’immatriculation au nom de l’Etat et à l’inscription en vue de la conservation des droits réels soumis à la publicité, au nom des personnes physiques et morales publiques ou pri-vées. Art.172.- A chaque terrain du domaine foncier national immatriculé correspond dans les archives de la publicité foncière d’un dossier comprenant : • le plan définitif de l’immeuble ; • les actes et pièces analysés. Art.173.- Outre les registres et les dossiers corres-pondants, les receveurs de la publicité foncière tiennent les documents suivants : • un registre de dépôt des actes à publier pour

permettre le suivi des demandes d’inscription sur les livres fonciers

• un registre des oppositions ; • un répertoire des titulaires des droits réels pu-

bliés et une table par bulletin mobile desdits répertoires

• des fiches et documents de liaison. Art.174.- Les livres fonciers et documents annexes sont côtés et paraphés avant tout usage par l’autorité judiciaire Compétente. Art.175.- Les corps de contrôle de l’Etat, les auto-rités Judiciaires et administratives peuvent deman-der et obtenir des renseignements sans déplacement des livres fonciers.

Ces fonctionnaires peuvent en outre obtenir gratui-tement par écrit, communication des renseigne-ments consignés ]ans les livres fonciers ou renfer-més dans les dossiers correspondant aux immeubles concernés. Art.176.- Toute personne, en se conformant aux règles ci-après peut obtenir communication des renseignements consignés dans les registres, docu-ments et dossiers fonciers tenus par le receveur de la publicité foncière, moyennant le paiement des droits de recherche et de copie. A cet effet, l’intéressé présente au receveur de la publicité foncière une réquisition rédigée en double exemplaire aux fins de délivrance suivant le cas d’un certificat constatant la concordance d’un feuil-let du livre, avec le litre ; • d’un certificat constatant la concordance d’un

certificat d’inscription avec les énonciations du livre foncier relatives au même droit réel ;

• de l’état des droits réels appartenant à une per-sonne déterminée ;

• de la copie d’un acte déposé dans un dossier foncier à l’appui d’une inscription au de borde-reau analytique qui s’y rapporte.

Art.177.- Les modalités d’accomplissement des formalités et de fonctionnement technique de la publicité foncière sont précisées par décret pris en conseil des Ministres.

Chapitre 3 - Vente sur saisie immobilière

Art.178.- Le créancier nanti d’un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l’échéance, poursuivre la vente par expropriation forcée des immeubles et droits réels immobiliers de son débiteur. Toutefois, ce droit ne peut être exercé par le déten-teur d’un certificat d’inscription délivré par le rece-veur de la publicité foncière dans les conditions prévues par les textes en vigueur qu’à l’égard de l’immeuble ou droits réels immobiliers affectes, Art.179.- L’exécution ne peut être poursuivie si-multanément sur plusieurs immeubles et droits ré-els immobiliers appartenant à un même débiteur qu’après autorisation délivrée en forme d’ordonnance sur requête par le Président du Tri-bunal de Grande Instance dans le ressort duquel ces immeubles sont situés, ladite ordonnance autorisant l’exécution sur tous les immeubles et droits réels immobiliers ou, dans le cas contraire, désignant

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ceux d’entre eux qui doivent faire l’objet de la poursuite. Art.180.- Au cas où le fonds ou le droit hypothé-qué a fait postérieurement à l’affectation, l’objet d’une aliénation par le débiteur, le tiers détenteur mis en cause a la faculté soit de désintéresser le créancier poursuivant du montant intégral, en capi-tal et frais, de sa créance, soit de subir la procédure d’expropriation forcée engagée par ce dernier. Art.181.- Si la consistance de l’immeuble hypothé-qué a été modifiée par le tiers détenteur, les détério-rations provenant de son fait ou causées par sa né-gligence, au préjudice des créanciers hypothécaires, donnent ouverture contre lui à une action en in-demnité ; il peut, de son côté, répéter ses impenses, mais seulement jusqu’à concurrence de la plus-value donnée à l’immeuble par les améliorations apportés Art.182.- Pour parvenir à la vente forcée, le créan-cier poursuivant fait signifier à son débiteur, à per-sonne ou à domicile élu, dans la forme prévue par le Code de procédure civile un commandement à fin de paiement, contenant élection de domicile au lieu où siège le tribunal qui doit connaître de la poursuite et mentionnant les références du terrain, du titre d’occupation et la situation de l’immeuble faisant l’objet de ladite poursuite. Ce commandement énonce que, faute de paiement dans les quinze jours, la vente de l’immeuble sera poursuivie. Art.183.- L’original du commandement est visé, à peine de nullité absolue, à la requête du créancier poursuivant, dans un délai maximum de quinze jours à dater de sa signification, par le receveur de la publicité foncière à qui copie est remise pour inscription sommaire sur le feuillet foncier. S’il y a eu un précédent commandement, le rece-veur inscrit néanmoins sommairement le nouveau commandement, mais en le visant, il doit y men-tionner la date de la première inscription, ainsi que les noms et prénoms du poursuivant et du poursui-vi. Les poursuites sont jointes, s’il y a lieu, à la requête de la partie la plus diligente ou, d’office par le tribunal. Art.184.- En cas de paiement dans les quinze jours, l’inscription du commandement est radiée par le receveur sur une main levée donnée par le créancier poursuivant en la forme authentique. Le débiteur et toute autre personne intéressée peuvent également provoquer la radiation de l’inscription du comman-

dement, mais en justifiant, par acte dûment libéra-toire, auprès du Président du tribunal du lieu de situation de l’immeuble, du paiement effectué. Le magistrat est saisi par une requête motivée, dans laquelle, obligatoirement, élection de domicile est faite dans le lieu où siège le tribunal et à laquelle sont jointes toutes pièces justificatives ; sur cette requête, il rend une ordonnance autorisant la radia-tion ou rejetant la demande de radiation. Cette ordonnance doit être rendue dans les trois jours qui suivent la remise de la requête, laquelle est constatée par une annotation du greffier au bas de la requête ; elle est, dans tous les cas, définitive et immédiatement exécutoire. Art.185.- Encas de non paiement dans les quinze jours, auxquels s’ajoutera un délai de huit jours lorsque la signification aurait dû être faite dans une localité située à plus de 150 kilomètres du siège du tribunal compétent, le commandement inscrit vaut saisie. L’immeuble et ses revenus sont immobilisés dans les conditions prévues par le Code de procé-dure civile. Le débiteur ne peut aliéner l’immeuble, ni le grever d’aucun droit ou charge, jusqu’à la fin de l’instance. Le receveur refusera d’opérer toute nouvelle inscription requise dans ce but. L’inscription du procès-verbal d’adjudication défi-nitive entraîne la radiation du commandement. Tous actes inscrits postérieurement à la date où le commandement aura été inscrit sur le titre foncier, conformément à l’article 183 ci-dessus, sont de plein droit sans effet vis-à-vis des tiers. Art.186.- Il peut être convenu entre les parties, soit dans l’acte constitutif de l’hypothèque, soit dans un acte postérieur, à la condition que cet acte soit pu-blié, que la vente de l’immeuble hypothéqué aura lieu par le ministère d’un notaire commis par sim-ple ordonnance rendue, sur requête, du Président du tribunal du lieu où les biens sont situés. Le notaire commis devra avoir sa résidence dans le ressort du tribunal compétent. La vente a toujours lieu aux enchères publiques, après accomplissement des formalités prescrites aux articles 187 à 197 de la présente loi. Section 1 - Procédure d’adjudication et incidents Art.187.- Dans un délai maximum de trois mois à compter du visa du commandement par le receveur, il est procédé au dépôt du cahier des charges au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve l’immeuble saisi, ou chez le notaire commis. La date de la vente est fixée dans l’acte de dépôt.

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Loi portant réorganisation agraire et foncière 17/23

Art.188.- Le dépôt du cahier des charges est suivi, trente jours au moins avant le jour fixé pour la ven-te, d’une publication sommaire par voie d’insertion dans un journal local, à défaut dans le Journal Offi-ciel, et d’une apposition de placards dans les lieux suivants : • 1° dans l’auditoire du tribunal du lieu où la

vente doit être effectuée, plus, si un notaire a été commis, dans l’étude de ce notaire ;

• 2° à la porte du tribunal, plus le cas échéant, à la porte du notaire commis ;

• 3° à la porte de la mairie ou de la résidence du représentant de l’autorité dans le lieu où les biens sont situés, et sur la propriété, s’il s’agit d’un immeuble bâti

• 4° à la principale place du lieu où réside le débiteur et, s’il réside hors du ressort, à la principale place du domicile par lui élu, ainsi qu’à la principale place du lieu où les biens sont situés.

Les placards contiennent l’énonciation très som-maire du titre en vertu duquel la vente est poursui-vie, les noms et domiciles du poursuivant et du saisi, la désignation de l’immeuble, sa superficie, sa consistance, les abonnements, là date et le lieu du dépôt du cahier des charges, la mise à prix, le jour, le lieu et l’heure de la vente. Art.189.- L’apposition des placards est dénoncée dans la huitaine au débiteur et aux autres créanciers inscrits, s’il en existe, au domicile par eux élu dans l’inscription, avec sommation de prendre connais-sance du cahier des charges et d’assister à la vente. Cette dénonciation devra être signifiée trente jours au moins avant le jour fixé pour la vente. Art.190.- La vente ne peut être fixée au delà d’un délai maximum de quatre vingt dix jours après le dépôt du cahier des charges. Si le quatre vingt dixième jour tombe un dimanche ou un jour férié, la vente pourra être fixée au quatre vingt onzième jour. Art.191.- Le commandement, le cahier des charges un exemplaire du journal contenant les insertions et des placards apposés, les procès-verbaux d’appositions de placards, la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à la vente, sont annexés au procès-verbal d’adjudication. Art.192.- Les dires et observations de toute nature, et, à toutes fins, les oppositions, les demandes en nullité de poursuites basées tant sur des moyens de forme que sur des moyens de fond, doivent être

consignés sur le cahier des charges huit jours au moins avant le jour fixé pour la vente. Ils contien-nent élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit avoir lieu. Le tribunal est saisi des dires, observations, opposi-tions et demandes par une requête motivée, spéci-fiant à peine de rejet, les moyens invoqués, qui est déposée au greffe. Elle est immédiatement transmi-se par le greffier au Président de la Juridiction. Le greffier doit aussi immédiatement en notifier une copie au poursuivant, à domicile élu. Le tribunal, à l’audience même à laquelle doit avoir lieu la vente, entend les parties dans leurs observa-tions purement orales et qui ne peuvent viser que les moyens spécifiés dans les requêtes ; après avoir recueilli les conclusions du ministère public, il sta-tue à cette audience même. Si les poursuites sont annulées, mainlevée du commandement doit être donnée dans la décision. Si l’irrégularité d’une formalité est constatée et qu’il y ait lieu à de nou-veaux actes de procédure, la décision prononce le renvoi et indique la date à laquelle la vente aura lieu ; le nouveau délai ne pourra, en principe et en règle générale, excéder vingt jours. S’il y a renvoi, la date de l’adjudication devra être publiée par des placards apposés aux lieux indiqués dans l’article 188 ci-dessus, au plus tard avant les huit jours précédant la vente. Les décisions rendues en cette matière par le tribu-nal sont, dans tous les cas, rendues en dernier res-sort. Art.193.- Dans le cas où il ne serait pas donné suite au commandement ou dans le cas où l’adjudication prévue par le cahier des charges ou fixée par déci-sion judiciaire n’aurait pas lieu, le saisi pourra, tou-jours par requête motivée, demander en référé la mainlevée du commandement. Cette requête est adressée au président du tribunal du lieu où les biens sont situés ; copie en sera noti-fiée au poursuivant, à domicile élu, trois jours au moins avant la date du référé, date qui est fixée par le magistrat au bas de la requête. L’ordonnance rendue est, dans tous les cas, définitive et immédia-tement exécutoire. Art.194.- L’adjudicataire entre en jouissance de l’immeuble acquis à l’expiration du délai de suren-chère, sous réserve de l’exécution des baux en cours. L’adjudicataire doit verser, dans le délai fixé par le cahier des charges, mais qui ne pourra, en aucun

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Loi portant réorganisation agraire et foncière 18/23

cas excéder six semaines, entre les mains du gref-fier ou du notaire commis, en même temps que le prix principal de l’adjudication, le montant des frais exposés pour parvenir à la mise en vente, dont le chiffre dûment arrêté et taxé par le juge, est annon-cé avant la mise aux enchères. Contre justification du versement desdites sommes, il est fait remise à l’adjudicataire, aux fins d’inscription sur le titre foncier, de la grosse du jugement ou du procès-verbal d’adjudication ; tou-tefois, cette remise ne peut avoir lieu qu’après expi-ration des délais de surenchère. Art.195.- La surenchère a lieu conformément aux dispositions du Code de procédure civile. La dé-nonciation de surenchère contiendra fixation du jour de la revente qui ne pourra excéder six semai-nes à compter de la déclaration de surenchère faite, suivant le cas, au greffe du tribunal ou devant le notaire chargé de procéder. La nouvelle adjudica-tion devra être précédée de l’apposition de nou-veaux placards aux lieux indiqués à l’article 188 ci-dessus, ayant pour seul but de connaître la date de la nouvelle adjudication et la nouvelle mise à prix ; l’apposition devra être faite au plus tard avant les huit jours précédant la vente. Lorsqu’il y a lieu à folle enchère, elle est procédée contre l’adjudicataire défaillant. Art.196.- Les formalités et délais prescrits par les articles 187 et suivants ci-dessus doivent être ob-servés à peine de nullité, laquelle peut être invo-quée par tous ceux qui y ont intérêt. Art.197.- Lorsque l’adjudication doit avoir lieu par le ministère d’un notaire commis, les mêmes for-malités de procédure indiquées aux articles 187 et suivant ci-dessus sont observées. Cependant, les dires et observations de toute natu-re, les oppositions, les demandes en nullité doivent être consignés au cahier des charges quinze)jours au moins avant le jour fixé pour la vente, et notifié aux parties en cause, à domicile élu, avec assigna-tion devant le tribunal pour la première audience utile, ladite notification spécifiant à peine de rejet les moyens invoqués. Le tribunal doit statuer sans délai. Expédition du jugement rendu est immédia-tement jointe au cahier des charges et il est procédé à l’adjudication au jour indiqué. Si en suite des dires, observations, oppositions ou demandes, un renvoi est ordonné, le tribunal fixe le jour de l’adjudication et cette nouvelle date est publiée comme il est dit aux articles 188 et 192 ci-dessus.

Les décisions rendues en cette matière par le tribu-nal le sont, dans tous les cas, en dernier ressort. Section 2 - Distribution du prix Art.198.- Le greffier ou le notaire, dépositaire des sommes versées par l’adjudicataire, établit, dès l’expiration du délai accordé pour la déclaration de surenchère, un état de distribution du prix entre les créanciers du propriétaire ou titulaire du droit réel exproprié. Les créances sont, à cet effet, classées dans l’ordre suivant : • 1° les frais de justice pour parvenir à la réalisa-

tion de l’immeuble vendu et à la distribution elle-même du prix ;

• 2° les droits du trésor publie • 3° les créances garanties par une hypothèque

conventionnelle ou forcée, chacune suivant le rang qui lui appartient, eu égard à la date de sa publication ;

• 4° les créances fondées sur des titres exécutoi-res, lorsque les bénéficiaires sont intervenus à la procédure par voie d’opposition, ces derniè-res au même rang et au prorata de leur mon-tant.

L’excédent, s’il y en a un, est attribué au propriétai-re exproprié. Art.199.- L’état de distribution est soumis aux inté-ressés et, en cas d’approbation de leur part, remise leur est immédiatement faite des sommes qui leur reviennent contre quittance et, s’il y a lieu mainle-vée de l’hypothèque consentie en leur faveur. Art.200.- S’il y a désaccord entre les divers créan-ciers, soit sur le rang à attribuer à leur créance, soit surie montant des sommes à leur revenir, la distri-bution du prix ne peut avoir lieu que par voie d’ordre judiciaire. Art.201.- En ce cas, les sommes versées par l’adjudicataire, en exécution de l’article 194 ci-dessus, sont déposées au Trésor, dans le délai de huitaine au plus tard, sous le nom du propriétaire exproprié ou de ses ayants cause, et l’état de distri-bution complété par l’énoncé des dires et observa-tions des parties, est remis, accompagné de toutes pièces utiles, au Président du tribunal du ressort. Art.202.- Le Président commet par ordonnance un juge du siège pour procéder au règlement de l’ordre judiciaire.

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Art.203.- Le juge commissaire, dans les huit jours de sa désignation, convoque les créanciers dont les noms figurent à l’état de distribution ; cette convo-cation est faite par lettres recommandées expédiées par le greffier et adressées aux intéressés, tant à leur domicile réel qu’à leur domicile d’élection. Le propriétaire ou le titulaire de droit réel exproprié et J’adjudicataire sont également convoqués en la même forme. La date de la réunion être choisie de telle sorte qu’il s’écoule un délai d’au moins vingt jours entre cette date et celle de la convocation. Les créanciers non comparants sont définitivement forclos. Art.204.- Au jour fixé pour la réunion, le juge commissaire entend les observations et explications des parties, arrête l’ordre et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation à chacun des créan-ciers venant en rang utile ; il prononce en même temps, par voie de simple ordonnance, la libération de l’immeuble qui se trouve affranchi de toutes les charges hypothécaires dont il était grevé, alors même que les créances garanties n’auraient pu être réglées en tout ou partie. Une expédition de cette décision est remise à l’adjudicataire aux fins soit d’inscription sur le titre foncier, soit de délivrance d’un titre régulier d’occupation. Ces opérations purgent tous les privi-lèges et hypothèques.

Chapitre 4 - Responsabilité en matière de publicité foncière

Section 1 - Préjudices réparables Art.205.- Le receveur de la publicité foncière ne peut rejeter les demandes ou retarder l’exécution d’une formalité régulièrement requise, ni refuser la délivrance des copies des titres de propriété ou de jouissance et certificats d’inscription aux personnes qui y ont droit, sous peine de dommages et intérêts. Donne lieu à réparation le préjudice résultant • 1° de l’omission sur les registres des inscrip-

tions régulièrement requises aux bureaux du receveur de la publicité foncière ;

• 2° de l’omission sur les titres et copies des inscriptions portées sur le livre foncier ;

• 3° du défaut de mention, à savoir.

- sur les livres fonciers des inscriptions af-fectant directement le droit de propriété ou de jouissance ainsi que tous les droits réels dont l’inscription lui a été régulièrement requise ;

- dans les états et certificats d’une ou plu-sieurs inscriptions à moins qu’il ne se soit conformé aux réquisitions des parties ou que le défaut de mention ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pour-raient être imputées au receveur de la pu-blicité foncière.

Art.206.- L’immeuble faisant l’objet d’un droit de propriété ou de jouissance, auquel ont été omis ou inexactement reportés, dans les titres ou certificats d’inscriptions, un ou plusieurs des droits inscrits qui devaient y figurer légalement, en demeure af-franchi ou libéré dans les mains du nouveau pos-sesseur, sauf la réparation du dommage qui en ré-sulte s’il y a lieu. Néanmoins, cette disposition ne porte pas préjudice au droit des créanciers hypothécaires de se-faire colloquer, suivant l’ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur ou que l’ordre ouvert entre les créanciers n’est pas défini-tif. Art.207.- Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans la rédaction du livre foncier ou des inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification. Le receveur peut également effectuer d’office la rectification des irrégularités provenant de son chef. Dans tous les cas, les premières inscriptions doi-vent être laissées intactes et les corrections sont inscrites à la date courante. Art.208.- Si le receveur de la publicité foncière refuse de procéder aux rectifications requises ou si les parties n’acceptent pas les rectifications opé-rées, le Président du tribunal de Grande Instance peut être saisi par simple requête. Art.209.- Si l’omission ou l’erreur est reconnue par le Président du tribunal ou le receveur, celui-ci fait immédiatement sommation au détenteur des copies de titres et certificats d’inscription d’avoir à effec-tuer dans un délai de huit jours le dépôt desdits certificats et copies des titres. Faute de réponse dans ledit délai, la rectification est opérée dans le registre par le receveur qui refuse

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par ailleurs toute nouvelle inscription jusqu’à ce que la concordance entre le registre et les titres de propriété ou de jouissance et certificats ait été éta-blie. Art.210.- La responsabilité en matière de publicité foncière est engagée dans tous les cas où l’acte ou le fait dommageable est directement lié à l’organisation ou au fonctionnement du bureau de la publicité foncière. Art.211.- Les manquements aux présentes disposi-tions résultant d’un mauvais fonctionnement du bureau de la publicité foncière et ayant causé un préjudice entraînent le paiement de dommages et intérêts au profil des tiers victimes. Art.212.- Une fois établie, la responsabilité en ma-tière de publicité foncière est couverte par un fonds d’assurance. Art.213.- La responsabilité du receveur de la pu-blicité foncière vis-à-vis de l’Etat est garantie tant par un cautionnement conformément au régime des comptables publics que par une hypothèque sur ses biens immeubles. Section 2 - Fonds d’assurance en matière de pu-blicité foncière Art.214.- La réparation des dommages causés aux tiers en matière de publicité foncière est couverte par un fonds d’assurance. Section 3 - Infractions et pénalités Art.215.- Est passible des peines prévues au Code pénal en cas de faux et usage de faux, sans préjudi-ce des dommages et intérêts : • quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre

ou copie de titre d’un immeuble dont il n’a ni la propriété, ni la jouissance et quiconque ac-cepte sciemment un certificat d’inscription ain-si établi ;

• quiconque cède un titre de jouissance publié qu’il sait n’en être pas titulaire et quiconque accepte sciemment cette cession ;

• quiconque, obligé de faire inscrire une hypo-thèque légale sur des biens immeubles, consent une hypothèque conventionnelle sur les biens qui auraient dû être frappés

• quiconque, frappé ou non d’incapacité, contracte avec une tierce personne à l’aide d’une déclaration mensongère.

Les officiers ministériels ayant participé à la rédac-tion des actes entachés peuvent être poursuivis comme complices. Art.216.- Est passible des peines prévues au Code pénal, le refus des détenteurs de titres, certificats et actes invoqués par un requérant, de déférer aux sommations du receveur d’en opérer le dépôt. Art.217.- Tout notaire ou greffier qui omet de re-quérir dans le délai imparti à cet effet, l’exécution d’une formalité dont il a la charge, est passible d’une amende de 50.000 FCFA dont le recouvre-ment est poursuivi dans la forme réglée pour les amendes d’enregistrement et de timbre, sans préju-dice des dommages et intérêts envers la partie lésée s’il y a lieu. Art.218.- L’enlèvement et le déplacement des bor-nes fixant les limites des terres du domaine foncier national ou appartenant à des particuliers autres que ceux effectués par les services techniques compé-tents sont passibles des peines prévues par le Code pénal, sans préjudice des dommages et intérêts. Chapitre 5 - Transactions et mutations

des droits réels immobiliers Section 1 - Mutation volontaire des droits réels immobiliers Art.219.- (L.F.2008) Toute mutation de droits réels immobiliers est soumise à l’instruction du service chargé des domaines territorialement compétent. Lorsque les droits portent sur le logement de la famille, la mutation ne peut intervenir qu’après avis favorable du conjoint, conformément au Code des personnes et de la famille. Art.220.- Abrogé (L.F.2008) [NB - Ancienne rédaction : Toute mutation de ter-rain, à usage autre que d’habitation, non mis en valeur est interdite sauf dans les cas suivants : • 1° échange de terrain • 2° mutation par décès.] Art.221.- (L.F.2008) La mutation des droits provi-soires portant sur les terrains non mis en valeur est libre dans les limites du délai fixé à l’attributaire pour la mise en valeur. Art.222.- Toute mutation de terrain non mis en valeur conformément aux dispositions de l’article

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précédent donne lieu au paiement des impôts, droits et taxes en vigueur et la taxe de jouissance. Toute mutation de terrain mis en valeur donne lieu au paiement des impôts, droits et taxes en vigueur exceptée la taxe de jouissance. Art.223.- (L.F.2008) La composition du dossier de mutation est précisée par décret pris en Conseil des Ministres. Art.224.- Tout officier ministériel qui assiste les parties dans une transaction conclue en violation des dispositions de la présente loi, est passible d’une amende de 250.000 FCFA, dont le recou-vrement est poursuivi dans la forme réglée pour les amendes d’enregistrement et de timbre, sans préju-dice des dommages et intérêts envers la partie lésée s’il y a lieu.

Section 2 - Cession forcée des droits réels immobiliers

Art.225.- Les immeubles et droits réels immobi-liers donnés en garantie de prêt hypothécaire sont saisis et vendus conformément aux dispositions du Code de procédure civile et à celles des articles 178 et suivants de la présente loi. Art.226.- En dehors du cas visé à J’article précé-dent, tout titulaire de droit réel immobilier peut être obligé de le céder lorsque l’utilité publique ou l’intérêt général l’exige, après une juste et préalable indemnisation sauf cas d’urgence ou de force ma-jeure. Art.227.- Le droit d’expropriation au profit de l’Etat ou des autres collectivités publiques résulte de l’acte ou de la décision de réalisation des opéra-tions projetées telles que construction de route, chemin de fer, travaux et aménagements urbains, agricoles, pastoraux, fonciers, miniers, travaux mi-litaires, conservation de la nature, protection de sites ou de monuments historiques, aménagements de forces hydrauliques et distribution d’énergie, installation de services publics, création ou entre-tien de biens ou ouvrages d’usage publie, travaux d’assainissement et plus généralement toute entre-prise destinée à satisfaire l’intérêt général. L’acte ou la décision de réaliser les opérations vi-sées ci-dessus doit contenir déclaration d’utilité publique.

Art.228.- En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, les titulaires de droits réels ins-crits au bureau de la publicité foncière ne peuvent exercer ces droits que sur l’indemnité telle qu’elle est fixée par la réglementation en la matière. Pour permettre l’exercice de ces droits, l’indemnité d’expropriation dans le cas d’inscription au livre foncier ou au registre des oppositions est distribuée conformément aux prescriptions des articles 198 à 204 ci-dessus. La purge des droits réels immobiliers inscrits résul-tera de l’inscription de la décision prononçant défi-nitivement l’expropriation, à moins de recours à la procédure de distribution, auquel cas elle résultera de l’ordonnance du juge prévue à l’article 204 ci-dessus. Art.229.- Lorsque, après enquête et négociations menées par une commission présidée par un repré-sentant du service chargé des domaines, le titulaire du droit réel concerné consent une cession amiable, l’expropriation est prononcée par un arrêté conjoint du Ministre chargé des domaines et des Ministres directement concernés. Art.230.- Le Président du Tribunal de Grande ins-tance prononce par ordonnance, expropriation lors-qu’il n’y a pas accord. Art.231.- Une expertise devra être ordonnée si elle est demandée par l’une des parties. Elle devra être faite par trois experts à moins que les parties soient d’accord sur le choix d’un expert unique. Art.232.- L’indemnité d’expropriation est fixée, soit par accord amiable, soit par le Juge. Elle est établie en tenant compte dans chaque cas : • 1° de l’état de la valeur actuelle des biens • 2° de la plus-value ou de la moins-value qui

résulte, pour la partie desdits biens non expro-priés, de l’exécution de l’ouvrage projeté.

Art.233.- L’indemnité d’expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain direc-tement causé par l’expropriation ; elle ne peut s’étendre à un dommage incertain, éventuel ou in-direct. Art.234.- L’indemnité d’expropriation peut être pécuniaire ou par compensation à la charge du bé-néficiaire de l’expropriation. Art.235.- Les tuteurs et représentants légaux des mineurs, incapables ou interdits expropriés peuvent être habilités, par ordonnance du Président du tri-

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bunal compétent, à accepter l’indemnité offerte par l’administration. Art.236.- Aucune action ne peut arrêter J’expropriation ou en empêcher les effets. Les ac-tions en réclamation sont transportées soir l’indemnité et l’immeuble en demeure affranchi. Art.237.- Lorsque les conditions de mise en valeur requises pour l’obtention du titre de propriété ne sont plus remplies, notamment en cas de disparition totale ou partielle des réalisations et investisse-ments ou de cessation d’exploitation dûment cons-tatée de terrains urbains ou ruraux, l’expropriation peut être prononcée selon la procédure ci-après : • 1° sur réquisition du directeur chargé des do-

maines, la commission d’évaluation se réunit sur le terrain en cause conformément aux dis-positions des textes en vigueur ;

• 2° après avis motivé de cette commission pour l’expropriation et une mise en demeure restée sans effet pendant un an pour les terrains ur-bains et trois ans pour les terrains ruraux, il est procédé à ladite expropriation par arrêté du Ministre chargé-des domaines.

Art.238.- L’indemnité résultant de l’expropriation visée à l’article 237 ci-dessus comprend le prix du terrain et la valeur résiduelle des réalisations et investissements tels que consignés dans le procès-verbal de la dernière évaluation. En cas de contestation de cette valeur par l’expropriation, l’indemnité est fixée par le juge conformément aux dispositions des articles 232 et suivants de la présente loi. Art.239.- A la fin de la procédure d’expropriation, le receveur des domaines transmet au receveur de la publicité foncière pour l’accomplissement de la formalité d’inscription, l’acte d’expropriation, la ou les copies des titres concernés et les certificats d’inscription et plans de bornage rectificatifs s’il y a lieu.

Titre 6 - Terres du domaine fon-cier national situées à l’étranger

Art.240.- L’acquisition, l’aliénation ou les échan-ges de terres à l’étranger par l’Etat ou les personnes morales publiques Burkinabé doivent faire l’objet d’un dossier transmis au Ministre chargé des do-maines sous le couvert du Ministre chargé des af-faires étrangères.

Art.241.- Ce dossier comprend une copie ou un exemplaire de l’acte d’acquisition, d’aliénation ou d’échange, un extrait cadastral ou tout autre docu-ment permettant d’en connaître les éléments topo-graphiques caractéristiques. Art.242.- Il est tenu par le ministère chargé des domaines, un sommier des biens immobiliers du domaine foncier national situés à l’étranger. Art.243.- Les immeubles du domaine foncier na-tional situés à l’étranger et appartenant directement à l’Etat peuvent être mis en location sur autorisa-tion du Ministre chargé des domaines. Leur aliéna-tion est faite dans la même forme. Art.244.- En cas de location d’un immeuble du domaine foncier national visé à l’article précédent, les produits sont perçus au tire des recettes doma-niales pour le compte du budget national. Un état mensuel établi par la représentation diplo-matique compétente est adressé au Ministre chargé des Finances.

Titre 7 - Dispositions finales Art.245.- Les titres fonciers précédemment sup-primés sont rétablis. Toutefois les personnes physiques et morales, pu-bliques ou privées, titulaires de titres fonciers rela-tifs à des immeubles affectés ou attribués à la date de publication de la présente loi, peuvent obtenir une indemnisation selon les conditions qui sont précisées par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des domaines. Tous les détenteurs d’arrêtés de concession défini-tive s’étant acquittés de l’intégralité des droits et taxes, peuvent prétendre à l’établissement d’un titre foncier. Art.246.- Les structures, conditions et instruments de gestion des terres des collectivités territoriales sont précisés par décret pris en conseil des Minis-tres sur proposition du Ministre chargé des domai-nes. Art.247.- L’administration dispose d’un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi pour la prise des décrets visés aux articles 245 et 246 ci-dessus.

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Loi portant réorganisation agraire et foncière 23/23

Art.248.- La présente loi qui abroge toutes disposi-tions antérieures contraires sera exécutée comme

loi de l’Etat.