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Cadre normatif Approuvé le 15 septembre 2020 En vigueur le 1 er janvier 2021 Bioénergies

Cadre normatif Approuvé le 15 septembre 2020

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Cadre normatif Approuvé le 15 septembre 2020

En vigueur le 1er janvier 2021

Bioénergies

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Table des matières

1 Définitions ........................................................................................................ 3

2 Dispositions générales du programme .......................................................... 9

2.1 Objectifs ............................................................................................................. 9 2.2 Description ......................................................................................................... 9 2.3 Budget du programme ....................................................................................... 9 2.4 Participant admissible ........................................................................................ 9 2.5 Participant non admissible ............................................................................... 10 2.6 Obligations du participant ................................................................................ 10 2.7 Dépenses admissibles ..................................................................................... 10 2.8 Dépenses non admissibles .............................................................................. 11 2.9 Cumul de l’aide financière et limites................................................................. 11 2.10 Versement et révision de l’aide financière ....................................................... 11 2.11 Quantification et vérification des émissions de GES ........................................ 12 2.12 Propriété des tonnes d’émissions de GES réduites ......................................... 13 2.13 Suivi et contrôle ............................................................................................... 13 2.14 Gestion du programme .................................................................................... 14 2.15 Droit de refus, de modification, de réduction ou de résiliation .......................... 14 2.16 Durée du programme ....................................................................................... 14

3 Volet Analyse ................................................................................................. 15

3.1 Demandes recevables ..................................................................................... 15 3.2 Projets recevables ........................................................................................... 15 3.3 Projets non recevables .................................................................................... 15 3.4 Dépenses admissibles ..................................................................................... 15 3.5 Date d’admissibilité des dépenses ................................................................... 15 3.6 Traitement des demandes ............................................................................... 16 3.7 Critères du calcul de l’aide financière .............................................................. 16 3.8 Durée du projet ................................................................................................ 16

4 Volet Implantation .......................................................................................... 17

4.1 Demandes recevables ..................................................................................... 17 4.2 Projets recevables ........................................................................................... 17 4.3 Projets non recevables .................................................................................... 17 4.4 Dépenses admissibles ..................................................................................... 17 4.5 Dépenses non admissibles .............................................................................. 18 4.6 Date d’admissibilité des dépenses ................................................................... 19 4.7 Traitement des demandes ............................................................................... 19 4.8 Critères du calcul de l’aide financière .............................................................. 19 4.9 Durée du projet ................................................................................................ 20

Table des tableaux Tableau 1 - Paramètres de la structure d’aide pour le volet Analyse ............................ 16 Tableau 2 - Paramètres de la structure d’aide pour le volet Implantation...................... 19

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1 Définitions

Dans le présent programme, on entend par : « Acceptation du projet » : confirmation par écrit de la présidente-directrice générale (PDG) de TEQ au participant du montant d’aide financière pouvant être accordé à un projet admissible. La PDG peut déléguer son pouvoir de signature ou d’acceptation à une personne autorisée en vertu du règlement intérieur de TEQ. « Additionnalité » : principe selon lequel un projet n’est pas un standard, une méthodologie historiquement reconnue, la pratique courante ou une règle de l’art établie dans la pratique ou qui est obligatoire en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une norme. Pour qu’un projet soit considéré comme additionnel, il doit avoir un impact au-delà de la variation saisonnière naturelle, ou de la variation standard d’un procédé ou d’une variation historique et qui est en lien avec le scénario de référence. Il doit donc être au-dessus du bruit de fond du scénario de référence et mesurable. « Bioénergie1 » : source d’énergie obtenue par un processus de décomposition de biomasses résiduelles et par la combustion des produits combustibles libérés. Note : cette source d’énergie peut être utilisée pour produire de la chaleur et de l’électricité. Elle peut également permettre la production de carburants et de produits chimiques. La biomasse résiduelle, telle qu’elle est définie ci-après, est incluse dans la définition de la bioénergie. « Biomasse résiduelle » : matière organique végétale ou animale essentiellement d’origine forestière, agricole, industrielle ou urbaine. Elle se subdivise en trois catégories :

- biomasse d’origine forestière résultant des activités de récolte

(rémanents [branches et cimes], parties d’arbres non commerciales, rameaux et feuillages), des activités de première ou de deuxième transformation (écorces, rabotures, sciures et plaquettes) ainsi que des boues, des liqueurs de papetière, des granules et des bûches de bois compressé. Cela inclut le bois de déconstruction sans adjuvant, non contaminé, lorsqu’il n’est pas utilisé dans une approche de hiérarchisation des usages de type 3RV-E (réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination). Les arbres debout sont exclus;

- biomasse d’origine agricole résultant d’activités d’élevage et d’activités de récolte de différentes cultures et constituée de résidus de transformation des plantes (pailles céréalières, tiges de maïs, résidus, etc.) prélevés de façon soutenable sur le territoire agricole en regard du maintien de la structure et de la fertilité des sols, ainsi que les cultures énergétiques dédiées produites sur des terres marginales non utilisées pour la production de cultures vivrières pour une utilisation humaine ou animale;

- biomasse résiduelle d’origine industrielle ou urbaine valorisable selon l’application de la hiérarchisation des modes de valorisation promue par la politique de gestion des matières résiduelles (3RV-E : réduction, réemploi, recyclage, incluant le traitement biologique et l’épandage ainsi que d’autres types de valorisation des matières, valorisation énergétique et élimination).

« Combustible fossile » : combustible solide, liquide ou gazeux, non renouvelable et qui provient de la transformation de la masse végétale et animale à la suite d’un très long processus géologique appelé méthanisation et qui produit des composés

1 Bédard, J. (1997). Vocabulaire de l’efficacité énergétique. Les Publications du Québec.

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de chaînes carbonées plus ou moins longues. Les combustibles suivants en font notamment partie : le mazout lourd, le mazout léger, le gaz naturel, le diesel, l’essence, le propane et le butane. « Conversion à la bioénergie » : mesure de remplacement total ou partiel d’une forme de combustible fossile par de la bioénergie. « Déclaration GES » : déclaration ou avis fondé sur des faits, et sur un ou des objectifs formulés par la partie responsable, concernant les GES. La déclaration GES peut porter sur un moment donné ou couvrir une période donnée. La déclaration GES fournie par la partie responsable doit être clairement identifiable, et faire l’objet d’une évaluation ou d’un mesurage cohérent par rapport à des critères appropriés par le validateur ou le vérificateur. La déclaration GES peut être fournie sous forme d’un rapport sur les GES ou d’un rapport de projet. « Durée du projet » : la période comprise entre la date d’entrée en vigueur de l’entente et la date de fin des travaux prévue dans l’entente (date de dépôt du rapport de projet). « Efficacité énergétique » : faire la meilleure utilisation possible de l’énergie disponible pour obtenir un rendement énergétique supérieur. Elle est améliorée lorsque, pour produire un même bien ou service, moins d’énergie est utilisée. Le choix de la forme d’énergie, le recours aux nouvelles technologies, l’utilisation d’équipement et de procédés plus performants, les mesures de sensibilisation entraînant des changements de comportement chez les consommateurs, la formation des personnes et l’application des normes sont autant d’outils qui peuvent permettre d’atteindre un meilleur rendement énergétique. L’efficacité énergétique peut aussi être définie comme étant une amélioration du ratio, ou autre relation quantitative, entre la performance d’un système, d’un service, d’un bien ou de l’énergie et la quantité d’énergie introduite. « Énergie à faible empreinte carbone » : source d’énergie qui n’est pas fossile et pour laquelle le bilan d'émissions et d'absorptions anthropiques de gaz à effet de serre relatif à sa production, mesuré en CO2 équivalent, est inférieur à celui de la source d’énergie d’origine fossile à remplacer. « Énergie renouvelable » : source d’énergie qui est régénérée ou renouvelée naturellement (ex. : rayonnement solaire, énergie hydraulique, géothermie, vent, biomasse) selon un cycle relativement court à l’échelle humaine (ex. : une période de 20 à 50 ans). « Équipement » : tout élément ou travail requis pour que le projet puisse se réaliser. Il peut s’agir d’équipement ou d’infrastructure électriques, d’équipement mécanique, d’infrastructure de distribution énergétique électrique, fossile, thermique, mécanique, ou utilisant une autre forme d’énergie, d’infrastructure d’ingénierie au sens large, comme des travaux d’excavation, la pose de pieux, la construction de caniveaux, ou encore de système de gestion des eaux de surface ou souterraines. « Entente » : contrat en vertu duquel le participant s’engage à réaliser un projet accepté dans le délai prescrit et pour lequel TEQ s’engage à lui verser une aide financière en contrepartie de la réalisation du projet dans le respect des exigences du programme. « Étude de conversion » : évaluation de diverses options de conversion énergétique effectuée dans le but de recommander celles qui sont techniquement et économiquement rentables et qui procurent de surcroît une réduction des émissions de GES. Elle permet également de définir les caractéristiques techniques des systèmes ou de l’équipement analysés, de la consommation énergétique et de sa répartition. Cette étude peut être réalisée au moment de la conception, mais également sur des systèmes ou des procédés déjà existants.

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L’étude doit également traiter des aspects financiers liés à l’implantation de chacune des options de conversion envisagées, les comparer et donner un aperçu de la période de récupération de l’investissement (PRI). Cette étude peut également servir à dresser un tableau de la disponibilité et des coûts liés aux différentes sources de biomasse forestière résiduelle, à l’échelle locale ou régionale, dans le cadre d’un projet précis de conversion énergétique à la biomasse forestière résiduelle. « Fonds vert2 » : créé en 2006, le Fonds vert a été institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) afin de favoriser le développement durable du Québec par la protection de l’environnement, la préservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. C’est un outil réservé au financement de mesures ou de programmes que les ministères et organismes partenaires réalisent. « Gaz à effet de serre (GES) » : constituant gazeux de l’atmosphère naturel ou anthropogène qui absorbe et émet le rayonnement d’une longueur d’onde spécifique du spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages. Les GES comprennent le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6) ainsi que le trifluorure d’azote (NF3). « Grand consommateur (GC) » : participant ayant une consommation énergétique supérieure ou égale à 36 000 GJ, autre qu’électrique, basée sur la consommation du site et en tenant compte du scénario de référence du projet, le cas échéant. « Mesurage » : processus de surveillance ou d’analyse utilisé pour quantifier différents paramètres, dont la consommation énergétique et les émissions de GES. Il permet de valider l’atteinte des résultats escomptés dans les conditions prescrites lors de la réalisation d’un projet et d’apporter, le cas échéant, les correctifs appropriés en cours d’opération. Le mesurage se fait à l’aide de sondes et, généralement, d’un système d’acquisition de données électroniques. Une période de mesurage doit être définie et permettre par sa durée et sa pertinence d’extrapoler l’effet sur une année complète. Le mesurage est défini dans le Plan de surveillance pour les projets d’implantation et doit démontrer que la mesure implantée va au-delà de la variation normale ou du bruit de fond du scénario de référence. « Mesure » : une mesure d’efficacité énergétique, de conversion ou de réduction des émissions fugitives des procédés est une portion quantifiable et mesurable d’un projet. Une mesure se distingue d’une autre si elle peut être faite seule. « Normes, lois ou règlements en vigueur » : l’ensemble des normes, des lois et des règlements qui régissent la société québécoise et auxquels les participants doivent se conformer. « PACC 20203 » : Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec et financé par le Fonds vert. « Participant » : entité qui soumet un projet à TEQ dans le cadre du présent programme.

2 Il faut noter que toute mention du Fonds vert dans le cadre du programme pourrait être remplacée par « Fonds d’électrification et de changements climatiques (FECC) ».

3 Il faut noter que toute mention du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2020) dans le cadre du programme pourrait être remplacée par « Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) et ses plans de mise en œuvre (PMO) ».

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« Période d’engagement » : durée de maintien en place et en fonction du projet financé et qui correspond à une durée, en années pleines, suivant la date officielle de mise en fonction prévue dans l’entente. Ainsi, un projet dont la date de mise en fonction est le 1er janvier 2022 et dont la période d’engagement est de dix ans devra maintenir le projet en fonction jusqu’au 31 décembre 2031. « Période de récupération de l’investissement (PRI) » : aussi appelée période de récupération de l’investissement énergétique. Rapport entre les dépenses totales admissibles de la mesure et les économies financières annuelles nettes liées à la consommation énergétique de la mesure (ou la somme des réductions et des augmentations des dépenses énergétiques, toutes formes d’énergie incluses). La PRI ne comprend pas les économies financières liées à la maintenance, au remplacement des composants du système, aux frais de financement ou autres. La taxe carbone sur les combustibles fossiles est incluse dans le coût de l’énergie aux fins de calcul de la PRI. Si la dépense de la mesure est utilisée pour remplacer des installations désuètes ou en fin de vie utile, ou pour l’entretien (équipement, bâtiment, etc.), alors le calcul de la PRI se fera sur les surcoûts admissibles de la mise en œuvre de la mesure ainsi que sur les effets additionnels de celle-ci. La PRI est le rapport entre les dépenses de surcoût de la mesure et les économies financières annuelles nettes découlant de la consommation énergétique de la mesure (ou la somme des réductions et des augmentations des dépenses énergétiques, toutes formes d’énergie incluses). La PRImin est la période de récupération de l’investissement énergétique minimale déterminée pour une mesure. Ainsi, une mesure ayant une PRI sans aide financière inférieure à la PRImin n’est pas admissible. La PRImax est la période de récupération de l’investissement énergétique maximale qui est acceptée pour une mesure. Ainsi, une mesure ayant une PRI supérieure à la PRImax n’est pas admissible. « Petit et moyen consommateur (PMC) » : participant ayant une consommation énergétique inférieure à 36 000 GJ, autre qu’électrique, basé sur la consommation du scénario de référence du site. « Plan d’approvisionnement » : plan qui détaille la source et la provenance de l’énergie de remplacement pour les projets de conversion. Ce plan permet à TEQ de juger de l’adéquation de la source d’approvisionnement avec ses critères d’admissibilité. « Plan de projet » : plan qui détaille les éléments essentiels à l’évaluation du projet par les intervenants de TEQ. Ce plan permet, entre autres, d’établir le scénario de référence à partir duquel seront estimées les réductions des émissions de GES. « Plan de surveillance » : plan qui définit, avant la mise en œuvre du projet, les éléments et les hypothèses qui permettront de mesurer de manière adéquate les effets de la mise en œuvre du projet. « Principes comptables généralement reconnus (PCGR) » : les PCGR sont un ensemble de principes généraux et conventions d’application générale ainsi que des règles et procédures qui déterminent quelles sont les pratiques comptables reconnues à un moment donné dans le temps. Les PCGR fournissent les règles de comptabilité et de présentation de l’information applicables aux états financiers, ainsi que des explications et des indications sur la plupart des opérations et des événements qui interviennent dans l’entité. Les états financiers doivent communiquer des informations pertinentes, fiables, comparables, compréhensibles et clairement présentées, de façon à faciliter au maximum leur utilisation.

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« Programme » : Programme de bioénergies. « Projet » : projet, présenté par un participant dans le cadre du programme, qui peut contenir plusieurs mesures relatives à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables, aux bioénergies ou à la réduction des émissions de GES. « Quantification des GES » : processus logique et structuré selon des hypothèses claires et les limites du système auquel il s’applique qui permet de quantifier l’effet d’un projet ou d’une mesure et se comptabilise en tCO2e. S’inspire des principes de la norme ISO 14064. Plusieurs principes doivent être appliqués lors de la quantification des GES, soit la pertinence, la complétude, la cohérence, l’exactitude, la transparence et le principe de prudence. La méthodologie de quantification des réductions des émissions de GES est décrite par le participant dans son plan de projet (scénario de référence) et son plan de surveillance. « Réseau de chaleur » : l’ensemble des composantes permettant de distribuer de la chaleur à l’aide d’un fluide caloporteur (ex. : eau, glycol, vapeur, air) vers un ou plusieurs bâtiments utilisateurs comme un procédé industriel, et ce, au moyen de canalisations. Cette chaleur est généralement produite par une chaufferie centrale, au moyen de la combustion de combustibles fossiles ou de bioénergie. « Scénario de référence » : dans le contexte de la mise en œuvre d’un projet, le scénario de référence est la situation qui prévaudrait en l’absence du projet. « Site » : lieu physique ou géographique où se déroulent les activités du participant qui sert, entre autres, à calculer les plafonds de l’aide financière. Le site doit être situé au Québec. Il peut être différencié d’un autre par l’adresse civique. Un participant peut avoir des activités sur différents sites, et chacun de ces sites peut participer et obtenir de l’aide financière pourvu que les maximums par site présentés dans la structure d’aide soient respectés. De plus, lorsqu’il est fait mention d’un « nouveau site », l’expression est utilisée au sens large pour définir de nouvelles installations, de nouvelles sections d’usine ou de nouvelles infrastructures. La notion de site inclut tous les bâtiments et l’équipement auxiliaire (ex. : silos). L’unité considérée peut servir à la production ou à la prestation de services. Sont également inclus dans la notion de site les réseaux de chaleur. « Technologie » : l’ensemble des outils et du matériel utilisés dans l’industrie ou l’ensemble des pratiques d’un domaine technique donné fondées sur des principes scientifiques. « Tonne de CO2 équivalent (tCO2e) » : unité de mesure utilisée pour convertir les différents GES en une unité commune. « Transition énergétique Québec (TEQ) » : organisme constitué en vertu de l’article 1 de la Loi sur Transition énergétique Québec (RLRQ, chapitre T-11.02) dont la mission est de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques et d’en assurer une gouvernance intégrée. « Travaux de construction » : travaux de fondation, d’érection, de rénovation, de réparation, d’entretien, de modification ou de démolition d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment, d’une installation d’équipement pétrolier ou d’un ouvrage de génie civil réalisé sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’œuvre. Cette définition comprend les travaux préalables d’aménagement du sol. Les travaux de construction sont considérés par sous-catégorie de licence telle que l’électricité, la plomberie, la ventilation, la structure de béton, l’excavation et le terrassement,

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l’instrumentation, le contrôle et la régulation, l’isolation, l’étanchéité, les couvertures et le revêtement extérieur (dont la ferblanterie). « Validation des GES » : évaluation de la probabilité selon laquelle la mise en œuvre d’un projet générera la réduction d’émissions de GES déclarée par un participant. Elle s’effectue en amont, en vue du dépôt d’un projet de réduction ou d’évitement d’émissions de GES et se base sur la norme ISO 14064-3 (spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations de GES). « Valorisation énergétique » : processus par lequel une industrie récupère ses résidus de production pour les utiliser comme combustible, lui permettant de réduire sa consommation nette de combustibles fossiles en réduisant ses déchets industriels. « Vérification des GES » : évaluation de l’impact de la mise en œuvre d’un projet de réduction d’émissions de GES déclarée par un participant. Elle s’effectue après la réalisation du projet en se basant sur la norme ISO 14064-3 (spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations de GES).

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2 Dispositions générales du programme

2.1 Objec tifs

Le Programme vise globalement à réduire les émissions de GES au Québec par le développement de la filière de l’utilisation directe de la bioénergie (combustion) pour les applications de production d’énergie thermique (chauffage ou procédé) en vue de remplacer, totalement ou partiellement, les combustibles fossiles dans une perspective de développement durable. Ce programme vise globalement à soutenir la filière naissante de la valorisation de la bioénergie à des fins énergétiques et à induire une demande favorable au développement d’infrastructures de production et de réseaux de distribution de bioénergies au Québec.

2.2 Des c ription

Le Programme accorde une aide financière aux grands consommateurs (GC) et aux petits et moyens consommateurs (PMC) qui remplissent les conditions d’admissibilité pour leur permettre de prendre le virage de la réduction des émissions de GES et de l’implantation de mesures de conversion à la bioénergie. Il s’articule autour des deux volets suivants : 1. Analyse :

• Projets d’étude de conversion 2. Implantation :

• Projets de conversion énergétique

2.3 B udget du programme

L’enveloppe budgétaire totale est établie en fonction des sommes allouées à TEQ aux fins du présent programme par le Fonds vert. Le programme pourrait éventuellement disposer d’enveloppes budgétaires additionnelles.

2.4 P artic ipant admis s ible

Le participant doit être un grand consommateur (GC) ou un petit et moyen consommateur (PMC) ayant un site au Québec et dont le scénario de référence inclut la consommation d’un ou plusieurs combustibles fossiles. De plus, le participant doit œuvrer dans les secteurs suivants : commercial, institutionnel, municipal, industriel ou manufacturier, incluant les secteurs primaire et secondaire. Sont toutefois exclus : - les bâtiments à usage mixte (résidentiel et commercial) à l’intérieur des

centres urbains de plus de 100 000 habitants; - les habitations multirésidentielles à l’intérieur des centres urbains de

plus de 100 000 habitants; - les habitations multirésidentielles neuves de dix étages et moins; - les maisons individuelles, jumelées ou en rangée; - les chalets pour usage personnel ou dont la vocation n’est pas régie par

un permis d’exploitation; - les petits immeubles à logements qui ont moins de 600 mètres carrés

de surface projetée au sol ou moins de quatre étages.

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Toute personne morale, société de personnes ou personne physique exploitant une entreprise individuelle est admissible au programme. Un regroupement de personnes morales, liées solidairement entre elles par contrat et représentées par un participant délégué, est également admissible si son projet est situé au Québec.

2.5 P artic ipant non admis s ible

N’est pas admissible au programme, tout participant qui se trouve dans l’une des situations suivantes : - est un ministère ou un organisme budgétaire du Gouvernement du

Québec mentionné dans l’annexe 1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);

- est une personne désignée par l’Assemblée nationale; - est un ministère ou un organisme fédéral; - est en litige avec TEQ ou a fait défaut de remplir ses obligations envers

l’organisme; - est en situation de faillite ou d’insolvabilité au sens de la Loi sur la faillite

et l’insolvabilité; - est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats

publics (RENA). TEQ se réserve le droit de refuser de traiter une demande d’aide financière si l’un des sous-traitants du participant a fait antérieurement de fausses déclarations avérées dans l’un de ses programmes. Il en avisera alors le participant par écrit afin que celui-ci puisse changer de sous-traitant s’il le désire.

2.6 Obligations du partic ipant

Le participant s’engage à respecter les normes, lois et règlements en vigueur et à obtenir les autorisations requises avant l’exécution du projet.

2.7 Dépens es admis s ibles

Chacun des volets précise la nature des dépenses admissibles. Les dépenses doivent être nécessaires, justifiables et directement attribuables à la réalisation du projet. Les tarifs d’honoraires pour services professionnels fournis dans le cadre des différents volets du programme ne peuvent dépasser ceux mentionnés dans la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Par ailleurs, les taux horaires maximums pour les salaires ou les honoraires des différentes catégories d’emploi peuvent être fixés par TEQ et, dans ce cas, ce sont ces taux qui prévaudraient. Les dépenses admissibles du personnel interne du participant sont le salaire et les avantages sociaux sans aucune majoration. Des preuves de dépenses internes peuvent être demandées, par exemple des copies de talons de chèques de paye pour valider les dépenses internes admissibles. Des frais administratifs ou de gestion peuvent être considérés dans la dépense totale admissible jusqu’à un pourcentage maximal de 15 %. Les dépenses admissibles sont celles que le participant doit faire pour réaliser le projet. Elles ne sont pas nécessairement faites sur le site ou limitées géographiquement au site, à condition qu’elles soient directement et raisonnablement liées au projet. Il peut s’agir d’honoraires, de location d’équipement, de frais d’installation, de calibration d’équipement de

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mesurage, de tests en laboratoire, d’excavation du sol, de tests environnementaux, etc. Toutes les dépenses jugées admissibles doivent être comptabilisées conformément aux PCGR et peuvent faire l’objet d’un audit comptable de la part de TEQ au besoin.

2.8 Dépens es non admis s ibles

Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles : - les pertes de production, les rebuts ou autres pertes occasionnées par

des activités liées à la réalisation du projet; - tous les types de taxes et d’impôts; - les dépenses d’entretien; - la mise à niveau pour se conformer aux normes, lois et règlements; - l’achat d’un terrain; - l’achat d’énergie; - les dépenses engagées pour préparer la demande d’aide financière; - les dépenses non nécessaires et non justifiables au regard du projet

telles que le salaire des dirigeants ou des cadres, ou les dépenses qui ne constituent pas un coût additionnel pour le participant;

- toute autre dépense qui n’est pas directement associée à la mesure ou au projet.

2.9 C umul de l’aide financ ière et limites

L’aide financière attribuée par TEQ peut être combinée avec celle de programmes complémentaires offerts par d’autres ministères ou organismes gouvernementaux (provinciaux ou fédéraux) et par les distributeurs d’énergie. Le cumul de l’aide financière obtenue des ministères ou des organismes gouvernementaux (fédéraux et provinciaux), des distributeurs d’énergie et de TEQ relativement aux mesures ne doit pas excéder 75 % des dépenses totales admissibles. Le cumul de l’aide financière provenant de différents programmes complémentaires du PACC 2020 n’est pas accepté pour un projet présentant les mêmes caractéristiques techniques.

2.10 V ers ement et révis ion de l’aide financ ière

L’aide financière et les modalités de versement sont établies dans l’entente et l’aide financière pourra être revue, le cas échéant, mais uniquement à la baisse. Le participant doit informer TEQ sans délai, par l’envoi d’un avis écrit, de toute modification apportée au projet en cours de réalisation. Dans ce cas, TEQ pourrait modifier l’aide financière, la retirer ou encore exiger un remboursement selon les modalités précisées dans l’entente. Advenant un manquement à son obligation d’aviser TEQ, l’aide financière pourrait être retirée ou un remboursement pourrait être exigé. Si les objectifs de réduction des émissions de GES du projet ne sont pas atteints ou si les coûts du projet sont inférieurs aux coûts prévus, l’aide financière totale pour le projet est recalculée selon les critères du programme afin de déterminer et d’ajuster les paiements résiduels d’aide financière ou le remboursement exigé du participant. Selon les déclarations

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faites par le participant4, il se pourrait que les ajustements se fassent au fil des versements pour éviter des remboursements lorsque de l’aide financière a été versée en trop. Cependant, si les coûts du projet sont plus élevés que ceux qui avaient été prévus, le montant de l’aide financière ne pourra en aucun cas dépasser celui prévu dans l’entente, et ce, même si les résultats de réduction des émissions de GES sont supérieurs à l’objectif. L’aide financière pourrait être réduite et un remboursement de l’aide déjà versée pourrait être exigé si les rapports présentés à TEQ sont insatisfaisants ou manquants. Lorsque l’aide financière provenant de programmes complémentaires combinée à celle prévue dans l’entente dépasse les limites permises, l’aide financière totale du programme est réduite pour respecter ces limites ou un remboursement est exigé. Dans le cas où le paiement est rajusté ou qu’un remboursement est exigible, le participant en est avisé et le montant du remboursement lui est alors facturé. En cas de non-respect du présent cadre normatif ou de l’entente signée avec le participant, un remboursement peut être exigé, l’entente résiliée ou l’aide financière retirée.

2.11 Quantific ation et vérific ation des émis s ions de G E S

Toutes les déclarations des participants doivent être faites en unités du système métrique. Le participant devra planifier son projet et le mettre en œuvre conformément aux lignes directrices de la norme internationale ISO 14064-2 et aux principes qu’elle sous-tend. Cette démarche a pour but d’éviter toute surestimation des réductions des émissions de GES. Les exigences de TEQ en matière d’application de la norme s’inspirent de cette dernière, mais ne mènent pas à une certification des réductions d’émissions de GES. Toutefois, la documentation produite pourra servir de base à une éventuelle inscription du projet à un registre reconnu, et potentiellement permettre une certification des réductions d’émissions de GES après validation et vérification. Le scénario de référence est celui qui présente le moins de contraintes lors de sa réalisation (que celles-ci soient fonctionnelles, environnementales, économiques, sociales, légales ou autres). Généralement, la situation est celle qui se révèle la plus économiquement viable. La référence est une situation dans laquelle les problématiques de mise aux normes, de conformité à des règles établies, de correctifs de vétusté ou de déficit d’entretien sont réglées. Par ailleurs, le scénario de référence peut être le fruit d’une simulation énergétique détaillée ou un historique représentatif. Une réduction des émissions de GES doit répondre aux exigences suivantes. Elle doit être :

4 Les déclarations du participant comprennent, sans s’y limiter, des copies de factures, des copies de bons de commande, des états de déboursés des mesures ou du projet, les déclarations de consommation énergétique, ou tout autre élément d’information transmis à TEQ par le participant dans le cadre de ses rapports.

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- additionnelle : la réduction des émissions de GES de chacune des

mesures d’un projet doit se situer au-delà d’une référence d’émission établie par rapport à un standard de marché ou à une règle de l’art établie dans la pratique ou qui est obligatoire en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une norme. Pour qu’une mesure soit considérée comme additionnelle, elle doit également avoir un impact au-delà de la variation saisonnière naturelle, de la variation standard d’un procédé ou d’une variation historique en lien avec le scénario de référence;

- réelle : la réduction d’émissions est réelle s’il s’agit d’une réduction évidente et identifiable. Elle résulte directement de la réalisation des mesures du projet;

- mesurable et quantifiable : la réduction d’émissions est mesurable et quantifiable par rapport à la référence d’émission, elle doit donc se situer en dehors du bruit de fond du scénario de référence. La quantification des émissions doit être effectuée conformément aux lignes directrices de la norme ISO 14064-2;

- vérifiable et vérifiée : la réduction d’émissions est vérifiable si la méthodologie de calcul est précise, transparente et reproductible, et si les données brutes nécessaires pour vérifier les calculs sont disponibles. Si le participant compte accéder au marché du carbone, la vérification des réductions d’émissions doit être faite par une tierce partie, conformément aux lignes directrices de la norme ISO 14064-3.

L’unité pour la quantification des GES est la tonne de CO2 équivalent (tCO2e). Le calcul des réductions des émissions de GES attribuables au projet devra se faire en utilisant les facteurs d’émission et de conversion uniformisés proposés par TEQ. La réduction des émissions de GES est évaluée par rapport à une référence d’émission par l’une des deux méthodes suivantes : - l’utilisation d’une procédure spécifique au projet lorsqu’il existe peu de

données comparables dans le secteur concerné ou qu’elles sont difficiles à obtenir. Le scénario de référence est identifié à travers une analyse structurée des activités du projet et des choix possibles;

- dans tous les autres cas, l’utilisation d’une performance normalisée, lorsque les données comparables dans le secteur concerné sont disponibles, soit par des données statistiques du secteur, des données de performance normalisées d’équipement, les règles de l’art établies dans la pratique ou les normes imposées en vertu d’une loi ou d’un règlement.

Le participant doit s’engager à maintenir les mesures de réduction d’émissions de GES pour une durée minimale de sept ans. L’engagement commence avec le dépôt du Rapport de mise en fonction et se compte en nombre entier d’années.

2.12 P ropriété des tonnes d’émis s ions de G E S réduites

Le participant conservera la propriété des réductions des émissions de GES ou des crédits de CO2 résultant de la réalisation d’un projet pour lequel il a obtenu une aide financière de TEQ.

2.13 S uivi et c ontrôle

TEQ recueille et collige les données issues des différents volets du programme aux fins suivantes :

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TEQ - Programme de bioénergies 14/20

- évaluer l’ensemble des réductions énergétiques et des réductions d’émissions de GES du programme. Cette information provient des déclarations individuelles des participants au programme;

- constituer et alimenter une base de données de références énergétiques et de références sur les GES selon les différents secteurs et dans laquelle l’anonymat des sources est protégé;

- s’assurer, par des visites sur le lieu, que les mesures du projet ont été réalisées comme prévu;

- évaluer ses programmes et leur efficience; - évaluer les coûts et les dépenses qui concernent le programme; - informer le public de l’octroi de l’aide financière aux participants (le

montant, le projet et son impact, ainsi que le nom du participant); - évaluer certains potentiels énergétiques ou de réductions des

émissions de GES.

2.14 G es tion du programme

TEQ se réserve le droit de : - refuser toute demande qui ne répond pas aux critères du programme; - limiter le nombre de projets acceptés dans l’une ou l’autre des sections

des volets afin de respecter l’enveloppe budgétaire annuelle ou globale; - modifier les modalités du programme sans préavis; - revoir la nature et le fonctionnement des diverses sections des volets

du programme sans préavis; - mettre fin au programme en tout temps sans préavis. TEQ ne peut, en aucun cas, être tenu responsable de quelque dommage ou préjudice résultant de l’application du programme.

2.15 Droit de refus , de modific ation, de réduc tion ou de rés iliation

TEQ se réserve le droit de refuser, de modifier, de réduire ou de résilier l’aide financière pour des motifs d’intérêt public. Pour ce faire, TEQ adresse un avis écrit au participant énonçant le motif de refus, de modification, de réduction ou de résiliation basé sur l’intérêt public. Le participant aura alors l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier. TEQ tient compte de ces observations ou de ces documents pour prendre sa décision, laquelle sera sans appel. Les observations du participant et, s’il y a lieu, les documents doivent être fournis à l’intérieur du délai prescrit dans l’avis, à défaut de quoi l’aide financière est automatiquement refusée, modifiée, réduite ou résiliée de plein droit à l’expiration de ce délai.

2.16 Durée du programme

Cette version révisée du programme entrera en vigueur lorsque les normes auront été approuvées par le conseil d’administration de TEQ et dans les délais qu’il prescrit, et prendra fin selon la survenance du premier des événements suivants : - lorsque le budget alloué à TEQ pour le programme est entièrement

engagé. ou - TEQ prend la décision de mettre fin au programme, avec ou sans

préavis.

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3 Volet Analyse

Ce volet a pour objectif d’étudier la possibilité d’une conversion énergétique à la bioénergie d’un site ou d’un bâtiment, qu’il soit existant ou nouveau. Il comprend les projets d’étude de conversion à la bioénergie.

3.1 Demandes recevables

Une demande recevable est constituée d’un formulaire de demande d’aide dûment signé et daté par un signataire autorisé, complet, rempli à la satisfaction de TEQ et accompagné des documents requis dans la section « Obligations du participant » du présent cadre ainsi que de la description de l’analyse complète signée par un ingénieur. Le projet d’analyse soumis doit s’inscrire dans le principe d’additionnalité et viser la prise de décision en matière de consommation énergétique.

3.2 P rojets rec evables

Les projets d’étude de conversion doivent permettre de déterminer s’il est possible de mettre en place un système de production d’énergie thermique utilisant la bioénergie comme source d’énergie en remplacement de combustibles fossiles. Ultimement, ce volet vise à déterminer la faisabilité technico-économique d’un projet d’implantation qui pourrait être soumis dans le cadre du programme. Il n’est pas obligatoire de participer au volet Analyse pour déposer un projet dans le volet Implantation. Pour qu’un projet soit recevable dans le présent volet, il doit viser expressément à fournir avec un degré de précision suffisant la faisabilité technique et économique de conversion énergétique à la bioénergie.

Une étude de conversion réalisée dans ce volet doit faire l’objet d’un rapport d’étude écrit et signé par un membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Pour que l’étude soit jugée acceptable, elle doit minimalement répondre aux exigences de contenu spécifiées dans le Guide détaillé du requérant.

3.3 P rojets non rec evables

Les études de marché ne sont pas permises dans ce volet.

3.4 Dépens es admis s ibles

Les dépenses admissibles sont : - les honoraires de consultants externes; - les honoraires des spécialistes internes, soit le salaire et les avantages

sociaux, ainsi que les frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence d’un plafond admissible spécifié dans l’entente;

- les coûts de location d’équipement de mesurage.

3.5 Date d’admis s ibilité des dépens es

Les engagements et les dépenses liées au Programme peuvent être effectués par un participant à compter de la date de réception de la demande recevable (« date d’antériorité ») par TEQ. TEQ confirme par écrit au participant la date de réception de sa demande recevable. Les engagements pris et les dépenses faites avant cette date ne

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sont pas admissibles et pourraient rendre la demande inadmissible. Par conséquent, la décision d’un participant de prendre des engagements et de faire des dépenses avant cette date et pendant le traitement de sa demande par TEQ ne lie que lui-même. Le participant assume donc tout risque ou inconvénient pouvant découler du refus de son projet.

3.6 T raitement des demandes

Les demandes recevables sont traitées dans le respect de leur ordre d’arrivée.

3.7 Critères du calcul de l’aide financière

L’aide financière accordée correspond au moindre des montants suivants :

Tableau 1 - Paramètres de la structure d’aide pour le volet Analyse

Catégorie Dépenses admissibles

Petits et moyens consommateurs

Grands consommateurs

Étude de conversion 50 % 25 000 $ par site 50 000 $ par site

3.8 Durée du projet

L’analyse doit être réalisée dans un délai n’excédant pas 24 mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’entente. À la demande du participant, et sous réserve de l’acceptation de TEQ, un délai supplémentaire maximal de six mois peut être accordé en raison de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, il faut que le participant fasse la démonstration des circonstances exceptionnelles qui justifient ce délai, que l’analyse ait déjà été entreprise et que le délai additionnel demandé permette effectivement de fournir l’ensemble des livrables comme prévu.

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4 Volet Implantation

Ce volet vise l’implantation d’une ou de plusieurs mesures ciblées de conversion énergétique à la bioénergie pour les applications de production d’énergie thermique (chauffage ou procédé) permettant de réduire les émissions de GES d’un site ou d’un bâtiment, qu’il soit existant ou nouveau. Il comprend les projets de conversion à la bioénergie.

4.1 Demandes recevables

Une demande recevable comprend un formulaire de demande d’aide dûment signé et daté par un signataire autorisé, complet, rempli à la satisfaction de TEQ et accompagné des documents suivants : - plan de projet complété et signé par un ingénieur; - plan de surveillance complété et signé par un ingénieur; - plan d’approvisionnement complété pour les projets de conversion aux

bioénergies.

4.2 P rojets rec evables

Pour être recevable, le projet de conversion à la bioénergie doit pouvoir démontrer une réduction des émissions de GES en remplacement de combustibles fossiles. Le projet soumis doit prendre en considération la dynamique des émissions de CO2 dans le temps par rapport à un scénario de référence afin d’avoir un impact positif à court terme sur le climat. Le projet doit s’inscrire dans le principe de l’additionnalité. Le participant doit présenter un plan d’approvisionnement ainsi que les éléments clés suivants, afin de faciliter l’analyse du projet : - le type et les caractéristiques de la bioénergie utilisée ainsi que sa

provenance (distance moyenne de transport); - l’efficacité de conversion de l’équipement de combustion utilisé pour

produire l’énergie thermique; - le ou les types de combustibles fossiles remplacés par la bioénergie et

leur quantité respective. En ce qui concerne plus précisément l’utilisation de sciures et de rabotures à des fins énergétiques, lorsqu’il ne s’agit pas d’une utilisation des sous-produits du sciage en mode autoconsommation, l’approvisionnement doit faire l’objet d’un avis de pertinence par un ingénieur forestier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. L’avis de pertinence doit être positif pour que le projet d’implantation soit admissible au programme. TEQ se réserve le droit d’approfondir l’analyse du projet sur la base d’autres paramètres environnementaux ou techniques (ex. : taux de prélèvement de la biomasse, concentration d’émission particulaire, etc.) afin de déterminer l’admissibilité finale du projet.

4.3 P rojets non rec evables

Une mesure offerte au volet prescriptif du programme ÉcoPerformance ne peut faire l’objet d’une demande au volet implantation dans le cas de petits ou moyens consommateurs (PMC).

4.4 Dépens es admis s ibles

Les dépenses admissibles doivent correspondre aux catégories suivantes sans pour autant être limitées au périmètre physique du site existant :

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- le coût d’achat et de remise à niveau de l’équipement, y compris l’équipement requis pour le mesurage de la consommation énergétique;

- les coûts des travaux d’ingénierie5; - les coûts d’installation; - les coûts de mise en fonction; - les honoraires professionnels; - les coûts de calibration; - les frais de la contribution qui doit être versée au distributeur pour

qu’une conversion énergétique puisse se faire; - les coûts de mesurage et les dépenses pour la rédaction des rapports. Dans les projets où il y a un remplacement d’équipement pour cause de désuétude6 ou un ajout d’espace pour une nouvelle construction, une nouvelle section d’usine, un nouveau site d’opération, un nouvel établissement, un agrandissement ou une rénovation majeure, seuls les surcoûts par rapport à de l’équipement classique seront considérés. Ainsi, en l’absence de financement de TEQ, le coût de l’équipement classique est celui qui se trouverait dans le scénario de référence. Les plafonds de dépenses internes et externes autorisés sont précisés dans l’entente. Lorsque le projet est réalisé par une entreprise de services écoénergétiques (ESE) qui implante un projet clés en main pour le compte d’un participant, celle-ci doit transmettre les coûts réels de ses dépenses à TEQ en déposant ses bons de commande et les factures qu’elle acquitte pour mettre les mesures en place. Pour ce type de projet clés en main qui combine l’analyse et l’implantation de mesures, le participant ne doit faire qu’une demande, soit celle pour le volet Implantation des mesures. Elle doit être soumise à TEQ avant la date de signature du contrat entre le participant et l’ESE. Il est possible pour une ESE d’être le participant pour une demande d’aide financière pour un projet à implanter chez un client en mode clés en main. Dans ce cas, la date de signature du contrat à observer équivaut plutôt à celle apparaissant sur les bons de commande que l’ESE produit pour ses fournisseurs. Les factures payées par l’ESE servent alors de preuves qui doivent être remises à TEQ.

4.5 Dépens es non admis s ibles

Toute dépense reliée à des mesures non mesurables et non quantifiables. Toute dépense pour laquelle des engagements ont été pris avant le dépôt d’une demande admissible7. L’entièreté des dépenses d’un projet ou d’une mesure lorsque les engagements sont pris avant le dépôt de la demande.

5 Tel qu’ils sont définis au sens de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) qui inclut, entre autres, les travaux électriques, mécaniques, hydrauliques, aéronautiques, électroniques, thermiques, nucléaires, métallurgiques, géologiques ou miniers ainsi que ceux destinés à l'utilisation des procédés de chimie ou de physique appliquée. 6 Aux fins du programme, la désuétude est considérée si l’équipement ou la mesure ne peut pas fonctionner tel quel pour toute la période d’engagement de maintien des réductions des émissions de GES. 7 Les entreprises de services écoénergétiques (ESE) qui font des projets d’implantation clés en main pour le compte des participants font exception à cette règle pour la portion Analyse uniquement. En effet, les ESE, de par leur mode de fonctionnement spécifique, ne peuvent pas déposer de demande pour le volet Analyse, par contre cette dépense est jugée admissible.

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TEQ - Programme de bioénergies 19/20

4.6 Date d’admis s ibilité des dépens es

Les engagements et les dépenses liés au Programme peuvent être effectués par un participant à la date du dépôt d’une demande admissible (« date d’antériorité »). Tout engagement pris et toute dépense faite en lien direct avec le projet avant cette date démontre que le projet aurait été de l’avant sans l’aide financière annoncée, aussi aucun versement d’aide financière ne pourra être fait.

4.7 T raitement des demandes

Les demandes admissibles sont traitées dans le respect de leur ordre d’arrivée.

4.8 C ritères du c alc ul de l’aide financ ière

L’aide financière accordée correspond, par catégorie de participant et par mesure, au moindre des montants calculés pour les paramètres suivants : - un montant nécessaire pour ramener la période de récupération de

l’investissement sans aide (PRIsa) de la mesure à la période de récupération de l’investissement minimale (PRImin) pour la catégorie de participant;

- un maximum d’un pourcentage des dépenses admissibles (% Iadm) par mesure;

- un maximum en dollars en fonction d’une quantité de tonnes d’émissions de GES réduites annuellement par mesure, appliquée à un taux ($/t) par catégorie de participant et par mesure, pour une période d’engagement pouvant atteindre dix ans8;

- un maximum déterminé par demande jusqu’à concurrence d’un montant maximum par site;

- un montant global demandé par le participant; - un montant pour atteindre la règle de cumul maximum de l’aide

financière dans les cas où il y a plusieurs sources d’aide.

Tableau 2 - Paramètres de la structure d’aide pour le volet Implantation

Catégorie % Iadm Max (%)

PRImin (ans) $/t

Plafond de la demande

($)

Maximum par site ($)

Grand consommateur - industriel - commercial - institutionnel

75 % 75 % 75 %

1 an 3 ans 5 ans

50 $ 50 $ 50 $

5 000 000 $ 5 000 000 $ 5 000 000 $

5 000 000 $ 5 000 000 $ 5 000 000 $

Petit et moyen consommateur - industriel - commercial - institutionnel

75 % 75 % 75 %

2 ans 3 ans 5 ans

125 $ 125 $ 125 $

5 000 000 $ 5 000 000 $ 5 000 000 $

5 000 000 $ 5 000 000 $ 5 000 000 $

8 Pour les conversions énergétiques, le minimum d’engagement est de sept ans. Les années d’engagement sont comptabilisées suivant la date de mise en fonction de la mesure.

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4.9 Durée du projet

Le projet doit être réalisé à l’intérieur d’un délai n’excédant pas 36 mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’entente. À la demande du participant, et sous réserve de l’acceptation de TEQ, un délai supplémentaire maximal de 12 mois peut être accordé en raison de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, il faut que le participant fasse la démonstration des circonstances exceptionnelles qui justifient ce délai, que le projet ait déjà été entrepris et que l’extension demandée permette effectivement de fournir l’ensemble des livrables comme prévu.