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CCDG-CR section 10 2009 - bibvir1.uqac.cabibvir1.uqac.ca/archivage/030081225.pdf · Préface Le Cahier des charges et devis généraux – Infrastructures routières – Construction

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  • CONSTRUCTIONet RPARATION

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  • Le contenu de cette publication a t prpar par le ministre des Transports.

    Cette publication a t produite par la :Direction du soutien aux oprationsMinistre des Transports700, boul. Ren-Lvesque Est, 23e tageQubec (Qubec)G1R 5H1

    Cette publication est disponible en version lectronique l'adresse suivante :http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits/ouvrage_routier.fr.html

    Gouvernement du Qubec

    ISBN 978-2-551-23747-0 (PDF)ISBN 978-2-551-23746-3 (version imprime)

    Dpt lgal - Bibliothque et Archives nationales du Qubec, 2008Dpt lgal - Bibliothque et Archives Canada, 2008

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  • Prface

    Le Cahier des charges et devis gnraux Infrastructures routires Construction et rparation, dition 2009 contient les principales exigences relatives aux travaux de construction dinfrastructures routires excuts par le secteur priv pour le compte du ministre des Transports.

    Cette dition du Cahier des charges et devis gnraux intgre les modifi cations proposes pour la saison 2009, de mme que les ajustements lis lentre en vigueur de la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q. c. C-65.1) et ses rglements en date du 1er octobre 2008. Elle sinscrit dans un processus damlioration continue pour rpondre aux besoins volutifs en matire de construction et de rparation dinfrastructures routires.

    La collection de documents contractuels du Ministre englobe la majorit des activits donnes contrat. J'invite donc le personnel et les prestataires de services du Ministre, ainsi que les entrepreneurs, tout mettre en uvre pour raliser des travaux conformes aux prsentes exigences dans le meilleur intrt des contribuables qubcois.

    Anne-Marie Leclerc, ing., M. Ing.Sous-ministre adjointeDirection gnrale des infrastructures et des technologies

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  • Introduction

    Le Cahier des charges et devis gnraux Infrastructures routires Construction et rparation, dition 2009 dfi nit les droits, obligations et responsabilits du ministre des Transports du Qubec et de lentrepreneur dans le cadre d'un contrat de construction dinfrastructures routires attribu conformment au Rglement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics.

    Ce document fait partie intgrante des contrats de construction, de rparation et de rfection dinfrastructures routires du Ministre. Il comprend trois parties : le Cahier des charges , les Devis gnraux et les Documents de rfrence . Toutes les clauses sappliquent quand la nature de leurs exigences concerne les travaux, et cela, moins quun addenda ou que les plans et devis ne modifi ent la porte de certaines dentre elles.

    Le Cahier des charges dfi nit notamment les obligations lies la gestion et l'administration d'un contrat ainsi que les conditions gnrales d'excution des travaux.

    Les Devis gnraux dcrivent les obligations lies l'excution des travaux, notamment les exigences relatives aux matriaux, lassurance de la qualit et la mise en uvre, de mme que les modalits de paiement.

    Les Documents de rfrence tablissent un lien entre les clauses contractuelles et les cours de formation, ainsi que les versions en vigueur des normes du Tome VII Matriaux, de la collection Normes Ouvrages routiers, et du Recueil des mthodes dessai de la Direction du laboratoire des chausses.

    Cette dition 2009 du Cahier des charges et devis gnraux remplace ldition 2008. Un repre vertical a t ajout en marge du texte ayant t modifi par rapport celui de lan dernier, alors quun repre horizontal indique un retrait. Lorsqu'un texte a fait l'objet d'un dplacement, un repre vertical gris continu a t ajout en marge du texte. Toutefois, afi n dallger la lecture du document, les corrections derreurs typographiques nayant aucune incidence sur la nature et la porte des exigences nont pas t signales par un repre.

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    Table des matires

    Cahier des charges et devis gnraux Infrastructures routires Construction et rparation

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    PRFACE

    INTRODUCTION

    PARTIE 1 CAHIER DES CHARGES

    1 Gnralits 1-11.1 Dfi nitions 1-1

    1.2 Sigles et symboles conventionnels 1-3

    1.2.1 Sigles 1-3

    1.2.2 Symboles 1-3

    1.3 Rgles dcriture et darrondissement 1-3

    1.3.1 criture des units et des symboles 1-3

    1.3.2 Arrondissement des nombres 1-3

    1.4 Rfrences 1-4

    2 Soumission et interprtation du contrat 2-1

    2.1 Modifi cations aux lois, rglements et dcrets 2-1

    2.2 Convention collective ou dcret des travailleurs du secteur gnie civil et voirie 2-1

    2.3 Interprtation des documents du contrat 2-1

    3 Formation et esprit du contrat 3-13.1 Garanties et assurance 3-1

    3.1.1 Garanties et avis aux salaris 3-1

    3.1.2 Responsabilit civile 3-1

    3.2 Signature du contrat 3-1

    3.3 Esprit du contrat 3-1

    3.4 Prcision des plans et devis 3-1

    3.5 Ouvrages imprvus 3-1

    3.6 Variation dans les quantits des ouvrages prvus 3-2

    3.7 Conditions manifestement diff rentes 3-2

    3.8 Sondages et forages 3-2

    4 Assurance de la qualit 4-14.1 Modes dassurance de la qualit 4-1

    4.1.1 Attestation de conformit 4-1

    4.1.2 Certifi cation 4-1

    4.1.3 Homologation 4-1

    4.1.4 Qualifi cation 4-1

    4.1.5 Systme qualit conforme la norme ISO 4-1

    4.1.6 Plan qualit 4-1

    4.2 Obligations de lentrepreneur 4-1

    4.2.1 Mode d'assurance de la qualit 4-1

    4.2.2 Matriaux 4-2

    4.2.3 Mise en uvre 4-2

    4.3 Contrle de rception 4-2

    5 Surveillance des travaux 5-15.1 Intervention du surveillant 5-1

    5.2 Intervention des reprsentants du surveillant 5-1

    5.3 Piquets et repres darpentage 5-1

    5.3.1 Piquetage par le Ministre 5-1

    5.3.2 Piquetage par lentrepreneur 5-1

    5.3.3 Contrle quantitatif et qualitatif des ouvrages 5-2

    5.3.4 Mode de paiement 5-2

    5.4 Inspection des travaux 5-3

    6 Obligations et responsabilits de lentrepreneur 6-1

    6.1 Cession du contrat et sous-traitants 6-1

    6.2 Respect des lois, rglements ou dcrets 6-1

    6.3 Permis et licences 6-1

    6.4 Intervention dautres autorits publiques 6-1

    6.5 Matrise duvre 6-1

    6.6 Plans fournis par lentrepreneur 6-1

    6.6.1 Plans de construction 6-2

    6.6.2 Plans datelier 6-2

    6.6.3 Plans douvrages provisoires 6-2

    6.6.4 Plans de signalisation 6-2

    6.7 Prsence de lentrepreneur 6-2

    6.8 Rclamation contre lentrepreneur 6-2

    6.9 Protection de la proprit et rparation des dommages 6-3

    6.10 Responsabilit relative aux ouvrages 6-3

    6.11 Utilisation des ouvrages d'art 6-3

    6.12 Droits rservs 6-4

    6.13 Obstacles dans lemprise 6-4

    6.14 Lois et rglements visant la protection de lenvironnement 6-5

    7 Excution des travaux 7-17.1 Autorisation de commencer les travaux 7-1

    7.2 Suspension des travaux 7-1

    7.3 Continuit des travaux 7-1

    7.4 Sant et scurit au travail 7-1

    7.5 Comptence de la main-duvre 7-1

    7.6 tat et capacit du matriel 7-1

    7.7 Transport par camion 7-1

    7.7.1 Transport de matires en vrac 7-1

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    7.7.2 Respect des limites de charges des vhicules 7-5

    7.7.3 Transport additionnel 7-7

    7.8 Dlais et ordonnancement 7-7

    7.8.1 Intempries 7-8

    7.8.2 Dfaut de terminer les travaux dans le dlai prescrit 7-8

    7.9 Travaux non autoriss 7-8

    7.10 Travaux dfectueux 7-8

    7.11 Nettoyage et remise en tat des lieux 7-8

    7.12 Recours la caution en cas de dfaut de lentrepreneur 7-9

    7.13 Inspection et rception des travaux 7-9

    7.14 valuation du rendement de lentrepreneur 7-9

    8 Mesurages, paiements et retenues 8-18.1 Modes de mesurage 8-1

    8.1.1 Calcul des volumes 8-1

    8.1.2 Pese 8-1

    8.2 Prix unitaires ou globaux forfait 8-1

    8.3 Matriaux fournis par le Ministre 8-1

    8.4 Avenant au contrat 8-2

    8.4.1 Prix global forfait 8-2

    8.4.2 Prix unitaire forfait 8-2

    8.4.3 Prix cotant major 8-2

    8.4.4 Prix fi xs par le Ministre 8-3

    8.4.5 Changement aprs la rception des travaux 8-3

    8.5 Estimation provisoire et paiement 8-3

    8.6 Estimation fi nale et paiement 8-3

    8.7 Retenue spciale 8-3

    8.8 Procdure de rclamation 8-3

    8.9 Ajustement du prix du carburant 8-4

    8.10 Ajustement du prix de lacier 8-5

    8.10.1 Acier darmature 8-5

    8.10.2 Acier structural 8-5

    9 Rsiliation de contrat 9-19.1 Rsiliation par volont du Ministre 9-1

    9.2 Rsiliation par consentement mutuel 9-1

    PARTIE 2 DEVIS GNRAUX

    10 Organisation de chantier, locaux de chantier, maintien de la circulation et signalisation et protection de lenvironnement 10-1

    10.1 Organisation de chantier 10-1

    10.1.1 Mise en uvre 10-1

    10.1.2 Mode de paiement 10-1

    10.2 Locaux de chantier 10-1

    10.2.1 Disponibilit des locaux 10-1

    10.2.2 Mise en uvre 10-1

    10.2.3 Mode de paiement 10-2

    10.3 Maintien de la circulation et signalisation 10-2

    10.3.1 Obligations de lentrepreneur en matire de gestion de la circulation 10-2

    10.3.2 Mise en uvre 10-3

    10.3.3 Chemin de dviation temporaire 10-4

    10.3.4 Pont temporaire 10-4

    10.3.5 Glissires pour chantier 10-4

    10.3.6 Attnuateur dimpact pour chantier 10-5

    10.3.7 Marquage temporaire de la chausse 10-5

    10.3.8 Eff acement des lignes de marquage 10-6

    10.3.9 Protection des aires pitonnires 10-6

    10.4 Protection de lenvironnement 10-6

    10.4.1 Matriaux 10-6

    10.4.2 Trousse de rcupration de produits ptroliers 10-6

    10.4.3 Mise en uvre 10-6

    10.4.4 Mode de paiement 10-8

    11 Terrassements 11-111.1 Porte des travaux 11-1

    11.2 Dboisement 11-1

    11.2.1 Travaux sur les terres forestires du domaine public 11-1

    11.2.2 Prvention des incendies de fort 11-1

    11.2.3 Destination des matriaux 11-1

    11.2.4 Coupage ras de terre 11-1

    11.2.5 Arbres isols 11-1

    11.2.6 lagage 11-2

    11.2.7 Protection des arbres et arbustes 11-2

    11.3 Traitement des sols organiques et des sols de faible portance 11-3

    11.3.1 Traitement par dblai 11-3

    11.3.2 Dplacement par gravit 11-3

    11.3.3 Consolidation 11-3

    11.4 Dblais 11-5

    11.4.1 Porte des travaux 11-5

    11.4.2 Prdcoupage 11-5

    11.4.3 Dblais de premire classe 11-7

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    11.4.4 Contrle des vibrations et du taux de monoxyde de carbone 11-8

    11.4.5 Dblais de deuxime classe 11-9

    11.4.6 Transition 11-10

    11.4.7 Rebuts 11-10

    11.4.8 Renaturalisation dune chausse abandonne 11-11

    11.4.9 Traits de scie 11-11

    11.5 Fosss de dcharge, nettoyage et impermabilisation de fosss 11-11

    11.5.1 Fosss de dcharge 11-11

    11.5.2 Nettoyage de fosss 11-12

    11.5.3 Impermabilisation de fosss 11-12

    11.6 Remblais 11-13

    11.6.1 Mise en uvre 11-13

    11.6.2 Mode de paiement 11-15

    11.7 Remblai lger 11-15

    11.7.1 Matriaux 11-15

    11.7.2 Assurance de la qualit 11-15

    11.7.3 mise en uvre 11-16

    11.7.4 mode de paiement 11-16

    11.8 Emprunts 11-16

    11.8.1 Matriaux demprunt 11-16

    11.8.2 Mise en uvre 11-16

    11.8.3 Mode de paiement 11-16

    11.9 Compactage des matriaux 11-17

    11.9.1 Assurance de la qualit Contrle de rception 11-17

    11.9.2 Mise en uvre 11-17

    11.9.3 Mode de paiement 11-17

    11.10 Prparation et stabilisation de linfrastructure 11-18

    11.10.1 Prparation de linfrastructure 11-18

    11.10.2 Stabilisation de linfrastructure la chaux 11-18

    11.10.3 Renforcement de l'infrastructure l'aide d'un gotextile 11-19

    11.10.4 Essai de portance 11-20

    11.11 Nettoyage et rgalage fi nals 11-20

    11.11.1 Mise en uvre 11-20

    11.11.2 Mode de paiement 11-20

    11.12 Entres prives 11-21

    11.12.1 Matriaux 11-21

    11.12.2 Assurance de la qualit 11-21

    11.12.3 Mise en uvre 11-21

    11.12.4 Mode de paiement 11-21

    11.13 Fourniture des matriaux de carrire ou de sablire 11-21

    11.13.1 Rglementation 11-21

    11.13.2 Mise en uvre 11-21

    11.13.3 Mode de paiement 11-22

    12 Fondations de chausse 12-112.1 Transport des matriaux granulaires 12-1

    12.2 Sous-fondation de chausse 12-1

    12.2.1 Matriaux 12-1

    12.2.2 Assurance de la qualit 12-1

    12.2.3 Mise en uvre 12-3

    12.2.4 Mode de paiement 12-4

    12.3 Fondation de chausse 12-4

    12.3.1 Matriaux 12-4

    12.3.2 Assurance de la qualit 12-5

    12.3.3 Mise en uvre 12-6

    12.3.4 Contrle de rception aprs la mise en uvre 12-8

    12.3.5 Mode de paiement 12-9

    12.4 Abat-poussires 12-9

    12.4.1 Matriaux 12-10

    12.4.2 Mise en uvre 12-10

    12.4.3 Mode de paiement 12-10

    12.5 Entretien de chausse surface granulaire 12-11

    12.5.1 Mise en uvre 12-11

    12.5.2 Mode de paiement 12-11

    12.6 Gotextiles 12-11

    12.6.1 Matriaux 12-11

    12.6.2 Assurance de la qualit 12-11

    12.6.3 Mise en uvre 12-12

    12.6.4 Mode de paiement 12-12

    12.7 lments de drainage 12-12

    12.7.1 Conduites 12-12

    12.7.2 Drains souterrains fi ltrants 12-13

    12.7.3 Regards, puisards, chambres de vannes et accessoires 12-14

    12.7.4 Perrs 12-16

    13 Revtement de chausse en enrob 13-113.1 Prparation de la surface 13-1

    13.1.1 Matriaux 13-1

    13.1.2 Matriel 13-1

    13.1.3 Mise en uvre 13-1

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    Cahier des charges et devis gnraux Infrastructures routires Construction et rparation

    2008 12 15DATE

    13.1.4 Contrle de rception 13-2

    13.1.5 Mode de paiement 13-2

    13.2 Liant dimprgnation ou daccrochage 13-2

    13.2.1 Matriaux 13-2

    13.2.2 Assurance de la qualit 13-2

    13.2.3 Matriel 13-3

    13.2.4 Mise en uvre 13-3

    13.2.5 Mode de paiement 13-3

    13.3 Enrob prpar et pos chaud 13-3

    13.3.1 Matriaux 13-3

    13.3.2 Assurance de la qualit 13-4

    13.3.3 Matriel 13-7

    13.3.4 Mise en uvre 13-8

    13.3.5 Mode de paiement 13-9

    13.4 Rechargement et mise en forme des accotements en matriaux granulaires aprs asphaltage 13-11

    13.4.1 Matriaux 13-11

    13.4.2 Mise en uvre 13-11

    13.4.3 Mode de paiement 13-11

    14 Revtement de chausse en bton 14-114.1 Prparation de surface pour

    construction 14-1

    14.1.1 Matriaux 14-1

    14.1.2 Mise en uvre 14-1

    14.1.3 Mode de paiement 14-1

    14.2 Construction du revtement en bton 14-2

    14.2.1 Matriaux 14-2

    14.2.2 Assurance de la qualit 14-2

    14.2.3 Matriel 14-8

    14.2.4 Mise en uvre 14-8

    14.2.5 Mode de paiement 14-11

    14.3 Colmatage des joints 14-13

    14.3.1 Porte des travaux 14-13

    14.3.2 Matriaux 14-13

    14.3.3 Assurance de la qualit 14-13

    14.3.4 Matriel 14-14

    14.3.5 Mise en uvre 14-14

    14.3.6 Mode de paiement 14-15

    14.4 Rparation du revtement en bton 14-15

    14.4.1 Matriaux 14-15

    14.4.2 Assurance de la qualit 14-16

    14.4.3 Matriel 14-16

    14.4.4 Mise en uvre 14-16

    14.4.5 Mode de paiement 14-18

    15 Ouvrages dart 15-115.1 Dmolition des ouvrages existants 15-1

    15.1.1 Matriel 15-1

    15.1.2 Mise en uvre 15-2

    15.1.3 Mode de paiement 15-4

    15.2 Fondations 15-4

    15.2.1 Documents requis 15-4

    15.2.2 Exigences de conception 15-4

    15.2.3 Matriaux 15-4

    15.2.4 Assurance de la qualit 15-5

    15.2.5 Mise en uvre 15-5

    15.2.6 Mode de paiement 15-8

    15.3 Pieux 15-9

    15.3.1 Documents requis 15-9

    15.3.2 Exigences de conception 15-9

    15.3.3 Matriaux 15-9

    15.3.4 Mise en uvre 15-9

    15.3.5 Mode de paiement 15-12

    15.4 Ouvrages en bton 15-12

    15.4.1 Matriaux 15-12

    15.4.2 Assurance de la qualit 15-13

    15.4.3 Mise en uvre 15-17

    15.4.4 Mode de paiement 15-30

    15.5 Bton projet 15-32

    15.5.1 Matriaux 15-32

    15.5.2 Assurance de la qualit 15-32

    15.5.3 Mise en uvre 15-34

    15.5.4 Mode de paiement 15-36

    15.6 Prcontrainte 15-37

    15.6.1 Matriaux 15-37

    15.6.2 Assurance de la qualit 15-37

    15.6.3 Bton prcontraint en place 15-37

    15.6.4 Bton prcontraint prfabriqu 15-40

    15.6.5 Mode de paiement 15-44

    15.7 Ouvrages en acier et en aluminium 15-44

    15.7.1 Documents requis 15-44

    15.7.2 Exigences de conception 15-46

    15.7.3 Matriaux 15-47

    15.7.4 Assurance de la qualit 15-47

    15.7.5 Fabrication 15-48

    15.7.6 Manutention, transport et montage 15-52

    CCDG_CR_Prliminaires_2009.indd ivCCDG_CR_Prliminaires_2009.indd iv 2008-12-10 08:41:582008-12-10 08:41:58

  • v

    Table des matires

    Cahier des charges et devis gnraux Infrastructures routires Construction et rparation

    2008 12 15DATE

    15.7.7 Modifi cation ou rparation 15-53

    15.7.8 Mode de paiement 15-53

    15.8 Ouvrages en bois 15-54

    15.8.1 Documents requis 15-54

    15.8.2 Matriaux 15-54

    15.8.3 Assurance de la qualit 15-54

    15.8.4 Mise en uvre 15-55

    15.8.5 Mode de paiement 15-55

    15.9 quipements 15-55

    15.9.1 Appareils dappui 15-55

    15.9.2 Joints de tablier 15-56

    15.9.3 Glissires et garde-fous en acier 15-57

    15.9.4 Drains en acier 15-58

    15.9.5 Mode de paiement 15-58

    15.10 Membrane dtanchit 15-58

    15.10.1 Matriaux 15-58

    15.10.2 Assurance de la qualit 15-58

    15.10.3 Mise en uvre 15-58

    15.10.4 Mode de paiement 15-61

    15.11 Revtement en enrob 15-61

    15.11.1 Matriaux 15-61

    15.11.2 Assurance de la qualit 15-61

    15.11.3 Mise en uvre 15-61

    15.11.4 Mode de paiement 15-64

    15.12 Murs de soutnement homologus 15-64

    15.12.1 Documents requis 15-64

    15.12.2 Exigences de conception 15-64

    15.12.3 Matriaux 15-65

    15.12.4 Assurance de la qualit 15-65

    15.12.5 Mise en uvre 15-66

    15.12.6 Mode de paiement 15-67

    15.13 Ponceaux prfabriqus 15-67

    15.13.1 Documents requis 15-67

    15.13.2 Exigences de conception 15-67

    15.13.3 Matriaux 15-67

    15.13.4 Assurance de la qualit 15-68

    15.13.5 Mise en uvre 15-69

    15.13.6 Mode de paiement 15-69

    15.14 Galvanisation, mtallisation et peinturage 15-70

    15.14.1 Mesures de protection environnementale 15-70

    15.14.2 Galvanisation 15-71

    15.14.3 Mtallisation 15-72

    15.14.4 Peinturage des surfaces dacie 15-73

    16 Signalisation et clairage 16-116.1 Conformit des ouvrages 16-1

    16.2 Conditions pralables 16-1

    16.3 lments de fondation 16-1

    16.3.1 Massif de fondation ou massif dancrage 16-1

    16.3.2 Tumulus 16-2

    16.3.3 Traitement de surface autour dun massif de fondation 16-2

    16.4 Structure de signalisation ou dclairage 16-2

    16.4.1 Porte des travaux 16-2

    16.4.2 Conformit de louvrage 16-2

    16.4.3 Matriaux 16-2

    16.4.4 Assurance de la qualit 16-3

    16.4.5 Mise en uvre 16-4

    16.4.6 Mode de paiement 16-4

    16.5 Panneaux de signalisation 16-4

    16.5.1 Matriaux 16-4

    16.5.2 Mise en uvre 16-4

    16.5.3 Mode de paiement 16-5

    16.6 quipement de signalisation lumineuse 16-5

    16.6.1 Porte des travaux 16-5

    16.6.2 Matriaux 16-5

    16.6.3 Assurance de la qualit 16-5

    16.6.4 Mise en uvre 16-6

    16.6.5 Mode de paiement 16-6

    16.7 quipement dclairage 16-6

    16.7.1 Porte des travaux 16-6

    16.7.2 Matriaux 16-6

    16.7.3 Assurance de la qualit 16-7

    16.7.4 Mise en uvre 16-7

    16.7.5 Mode de paiement 16-7

    16.8 lectricit 16-7

    16.8.1 Porte des travaux 16-7

    16.8.2 Excavation et remblayage de tranches 16-7

    16.8.3 Gaines 16-8

    16.8.4 Conduit lectrique 16-9

    16.8.5 Tirage et jonction 16-9

    16.8.6 Cble lectrique 16-9

    16.8.7 Contrle 16-10

    16.8.8 Alimentation et distribution 16-11

    16.8.9 Vrifi cations lectriques 16-11

    CCDG_CR_Prliminaires_2009.indd vCCDG_CR_Prliminaires_2009.indd v 2008-12-10 08:41:582008-12-10 08:41:58

  • vi

    Table des matires

    Cahier des charges et devis gnraux Infrastructures routires Construction et rparation

    2008 12 15DATE

    16.9 Signalisation horizontale 16-12

    16.9.1 Prmarquage de chausse 16-12

    16.9.2 Marquage de chausse 16-12

    17 lments de scurit 17-117.1 Trottoirs, bordures, musoirs et

    caniveaux couls en place 17-1

    17.1.1 Matriaux 17-1

    17.1.2 Assurance de la qualit 17-1

    17.1.3 Mise en uvre 17-1

    17.1.4 Mode de paiement 17-1

    17.2 Bordures et caniveaux mouls en place 17-2

    17.2.1 Matriaux 17-2

    17.2.2 Assurance de la qualit 17-2

    17.2.3 Mise en uvre 17-2

    17.2.4 Mode de paiement 17-2

    17.3 Bordures, musoirs et caniveaux prfabriqus en bton 17-3

    17.3.1 Matriaux 17-3

    17.3.2 Assurance de la qualit 17-3

    17.3.3 Mise en uvre 17-3

    17.3.4 Mode de paiement 17-3

    17.4 Bordures et musoirs en granite 17-3

    17.4.1 Matriaux 17-3

    17.4.2 Assurance de la qualit Contrle de rception 17-3

    17.4.3 Mise en uvre 17-3

    17.4.4 Mode de paiement 17-3

    17.5 Glissires de scurit 17-4

    17.5.1 Glissires rigides en bton coules ou moules en place 17-4

    17.5.2 Glissires semi-rigides sur poteaux en acier ou en bois 17-5

    17.5.3 Enlvement des glissires existantes 17-8

    17.6 Cltures et barrires 17-8

    17.6.1 Matriaux 17-8

    17.6.2 Assurance de la qualit 17-8

    17.6.3 Mise en uvre 17-9

    17.6.4 Mode de paiement 17-9

    18 Amnagement paysager 18-118.1 Porte des travaux 18-1

    18.2 Matriaux 18-1

    18.3 Engazonnement 18-1

    18.3.1 Assurance de la qualit Attestation de conformit 18-1

    18.3.2 Documents requis pralablement la livraison 18-1

    18.3.3 Documents requis au moment de la livraison 18-1

    18.3.4 Prparation de la surface engazonner 18-2

    18.3.5 Pose de la terre vgtale 18-2

    18.3.6 Engazonnement par ensemencement mcanique ou hydraulique 18-2

    18.3.7 Engazonnement au moyen de plaques de gazon 18-4

    18.3.8 Protection et entretien des surfaces engazonnes 18-4

    18.3.9 Rception sans rserve des travaux dengazonnement 18-5

    18.3.10 Mode de paiement 18-5

    18.4 Plantation darbres, darbustes, de plantes grimpantes et de vivaces 18-5

    18.4.1 Commande des plantes 18-6

    18.4.2 Assurance de la qualit Attestation de conformit 18-6

    18.4.3 Documents requis pralablement la livraison 18-6

    18.4.4 Documents requis au moment de la livraison 18-6

    18.4.5 Priodes de plantation 18-6

    18.4.6 Transport et mise en rserve 18-7

    18.4.7 Mise en uvre 18-7

    18.4.8 Protection et entretien des plantes 18-8

    18.4.9 Rception sans rserve des travaux de plantation 18-9

    18.4.10 Mode de paiement 18-9

    18.5 Plantation de jeunes plants en multicellules 18-9

    18.5.1 Commande de jeunes plants en multicellules 18-9

    18.5.2 Documents requis au moment de la livraison 18-9

    18.5.3 Priode de plantation 18-9

    18.5.4 Transport et mise en rserve 18-9

    18.5.5 Mise en uvre 18-9

    18.5.6 Entretien 18-10

    18.5.7 Rception sans rserve des travaux de plantation 18-10

    18.5.8 Mode de paiement 18-10

    CCDG_CR_Prliminaires_2009.indd viCCDG_CR_Prliminaires_2009.indd vi 2008-12-10 08:41:582008-12-10 08:41:58

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    Table des matires

    Cahier des charges et devis gnraux Infrastructures routires Construction et rparation

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    PARTIE 3 DOCUMENTS DE RFRENCE

    Liste des documents de rfrence et des cours de formation RF-1

    Liste des normes du Ministre NM-1

    Liste des mthodes dessai du Ministre ME-1

    Annexe A A-1Certifi cat dexemption A-1

    Liste des tableaux

    15 Ouvrages d'art151 Systmes de peintures base de zinc

    Essais physiques et chimiques 15-77

    152 Systmes de peintures organiques Essais physiques et chimiques 15-78

    18 Amnagement paysager181 Quantit dengrais soluble

    appliquer aux vgtaux ligneux et aux plantes vivaces 18-10

    CCDG_CR_Prliminaires_2009.indd viiCCDG_CR_Prliminaires_2009.indd vii 2008-12-10 08:41:582008-12-10 08:41:58

  • CCDG_CR_Prliminaires_2009.indd viiiCCDG_CR_Prliminaires_2009.indd viii 2008-12-10 08:41:582008-12-10 08:41:58

  • Partie 1Cahier des charges

    CCDG_CR_Prliminaires_2009.indd ixCCDG_CR_Prliminaires_2009.indd ix 2008-12-10 08:41:582008-12-10 08:41:58

  • CCDG_CR_Prliminaires_2009.indd xCCDG_CR_Prliminaires_2009.indd x 2008-12-10 08:41:592008-12-10 08:41:59

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    1 | Gnralits

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    Cahier des charges et devis gnraux Infrastructures routires Construction et rparation

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    1.1 DFINITIONSLes dfi nitions du lexique contenues dans la ver-

    sion lectronique de la collection Normes Ouvrages routiers du Ministre diffuse par les Publications du Qubec sappliquent au prsent contrat.

    moins que le contexte nindique un sens diffrent, on entend par :

    ADDENDAActe modifi ant les documents dappel doffres avant louverture des soumissions.

    ANNEXEActe modifi ant le contrat dont conviennent le ministre et lentrepreneur au moment de la signature.

    ASSURANCE DE LA QUALITEnsemble des activits prtablies et systmati-ques mises en uvre afi n de donner confi ance en la conformit des matriaux et des ouvrages aux exigences des plans et devis.

    ATTESTATION DE CONFORMITDocument comportant linformation attestant quun matriau a t vrifi et est conforme aux exigences des plans et devis. Lattestation de conformit naf-fecte pas les garanties de qualit des matriaux.

    AVENANTActe modifi ant lobjet, les clauses ou les conditions du contrat aprs sa signature.

    AUDITExamen mthodique en vue de dterminer si les activits et les rsultats relatifs la qualit satisfont aux dispositions prtablies et si ces dispositions sont mises en uvre de faon effective et peuvent permettre datteindre les objectifs.

    BORDEREAUDocument contenant les estimations des quantits et les prix des ouvrages excuter.

    CAHIER DE CLAUSES GNRALESDocument contenant les ajouts et les modifi cations au Cahier des charges et devis gnraux.

    CARRIRETout endroit do lon extrait, ciel ouvert, des substances minrales consolides, lexception des dblais, excavations et autres travaux effectus en vue dy tablir lemprise ou les fondations dune construction.

    CERTIFICAT DENREGISTREMENT CONFORME LA NORME ISODocument dlivr par un registraire accrdit par le Conseil canadien des normes ou par un organisme daccrditation reconnu par celui-ci. Le libell du cer-tifi cat denregistrement doit attester que le fournisseur dun matriau ou dun service dtient un systme qualit conforme la norme ISO et associ aux travaux raliser selon les plans et devis.

    CERTIFICATIONProcdure par laquelle un organisme de certifi cation dlivre un certifi cat concernant un matriau ou un service dmontrant la conformit aux exigences spcifi es.

    CHANTIEREmplacement o sont excuts les travaux, ainsi que les environs immdiats utiliss pour les installations temporaires ou pour les dpts de matriaux et de matriel.

    CHAUSSESurface de roulement des vhicules, excluant les accotements.

    CONTRLE EXTERNEContrle exerc par le Ministre sur les travaux afi n de sassurer de leur conformit aux exigences contractuelles et de la qualit du contrle de la mise en uvre fait par lentrepreneur.

    CONTRLE INTERNEContrle exerc par lentrepreneur afi n de sassu-rer de la conformit de ses travaux aux exigences contractuelles.

    DFECTUOSITSTout ouvrage ou partie douvrage qui nest pas conforme aux exigences contractuelles ou dont la ralisation ne sest pas effectue selon les usages et les rgles de lart, ou encore qui nest pas en tat de servir lusage auquel il est destin.

    DEVISEnsemble de documents constitus notamment du Cahier des charges et devis gnraux, du Cahier de clauses gnrales, du devis spcial, du bordereau et des addenda.

    DEVIS GNRAUXPartie du devis dcrivant de faon gnrale les spcifi cations, la mise en uvre et lassurance de la qualit des matriaux, de mme que les modes de mesurage et de paiement des ouvrages.

    DEVIS SPCIALPartie du devis dcrivant de faon spcifi que la loca-lisation, lnumration et la dimension des ouvrages excuter ainsi que les conditions propres un contrat. Le devis spcial peu comporter plusieurs parties : lune constitue de clauses particulires et administratives, les autres de clauses techniques et descriptives.

    EMPRISESurface de terrain affect la route ainsi qu ses dpendances.

    ESSAIOpration par laquelle on sassure de la conformit dun ouvrage ou dun matriau aux exigences contractuelles.

    CCDG-CR_section 1_2009.indd 1CCDG-CR_section 1_2009.indd 1 2008-12-10 09:03:532008-12-10 09:03:53

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    1 | Gnralits

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    FONDATIONCouche de matriaux granulaires spcifi que destine supporter le revtement ou servir de couche de roulement, limiter les contraintes transmises la sous-fondation et contribuer la protection contre le gel.

    GRAVIER CONCASSMatriau obtenu par concassage des particules extraites dune sablire ou dune gravire.

    HOMOLOGATIONProcessus prcontractuel par lequel le Ministre reconnat la conformit dun matriau ou dun produit des exigences pralablement tablies.

    INFRASTRUCTURE DUNE CHAUSSEEnsemble des terrassements qui supportent la chausse et ses accotements et dont la limite sup-rieure est la ligne dinfrastructure.

    LABORATOIRE ENREGISTRLaboratoire titulaire dun certifi cat denregistrement conforme la norme ISO, dont la porte couvre la prestation dessais.

    LABORATOIRE INDPENDANTLaboratoire enregistr nayant aucun lien contractuel avec lentrepreneur ou le Ministre dans le contexte du contrat.

    LABORATOIRE RECONNU Laboratoire reconnu spcifi quement par le surveillant pour raliser les essais mentionns au contrat.

    LIGNE DINFRASTRUCTUREProfi l suprieur de linfrastructure; cette ligne peut concider avec le profi l infrieur de la fondation lorsque la construction dune sous-fondation nest pas ncessaire.

    LIGNE DE FONDATIONProfi l suprieur de la fondation.

    LIGNE DE SOUS-FONDATIONProfi l suprieur de la sous-fondation.

    LIGNES THORIQUESLignes montres sur les plans ou dcrites dans le devis, dlimitant les ouvrages.

    MANUEL QUALITDocument nonant la politique qualit et dcrivant le systme qualit dun organisme.

    MASSIF DANCRAGEOuvrage en bton arm intgr dans un ouvrage dart, auquel est ancre une structure.

    MASSIF DE FONDATIONOuvrage en bton arm, non intgr dans un ouvrage dart, auquel est ancre une structure.

    MISE EN UVREAction de lentrepreneur assurant lexcution des travaux; la mise en uvre comprend la fourniture des matriaux, du matriel, de la main-duvre et des ouvrages temporaires ncessaires pour raliser les ouvrages indiqus aux plans et devis.

    NON-CONFORMIT UN MODE DASSURANCE QUALITNon-respect dune exigence contractuelle relative un mode dassurance de la qualit.

    OBSERVATIONDocument remis par le Ministre lentrepreneur dans le but de lui signaler une non-conformit potentielle ou relle.

    PIERRE CONCASSEMatriau obtenu par concassage dune roche massive extraite dune carrire ou dun dblai de premire classe et dont le pourcentage de particules fractures est gal 100 %.

    PLANS ET DEVISEnsemble des documents qui se rapportent un ouvrage donn; lensemble comprend aussi les modifi cations apportes au cours des travaux et les plans supplmentaires jugs ncessaires pour la comprhension et linterprtation du contrat ainsi que pour lexcution des travaux additionnels.

    PLAN QUALITDocument nonant les pratiques, les moyens et la squence des activits lis la qualit et spcifi ques un produit, un contrat ou un projet.

    QUALIFICATIONProcdure par laquelle un organisme de qualifi ca-tion dlivre un certifi cat attestant quune personne possde la comptence ncessaire afi n dexercer son activit pour la ralisation dun ouvrage.

    RCLAMATIONToute demande, faite par lentrepreneur, de compen-sation fi nancire relative un contrat pouvant impli-quer la responsabilit contractuelle du Ministre.

    REQUTE DACTION CORRECTIVEDocument remis par le Ministre lentrepreneur visant corriger des non-conformits lies au non-respect du plan qualit ou du systme qualit conforme la norme ISO.

    RESPONSABLE DU SYSTME QUALIT CONFORME LA NORME ISOPersonne responsable du bon fonctionnement du systme qualit conforme la norme ISO de len-treprise et qualifi e pour assurer la mise jour des procdures de ce systme qualit.

    RESPONSABLE DU SYSTME QUALIT CONFORME LA NORME ISO SUR LE CHANTIERReprsentant de lentrepreneur sur le chantier affect des tches relies aux exigences en matire das-surance de la qualit et charg de lapplication et du respect du plan qualit sur le chantier.

    REVTEMENTCouche de matriaux placs au-dessus de la fondation; le revtement sert de surface de roule-ment, distribuer les charges transmises dans la chausse, augmenter la capacit de support et protger la fondation contre laction du trafi c et des intempries.

    CCDG-CR_section 1_2009.indd 2CCDG-CR_section 1_2009.indd 2 2008-12-10 09:03:532008-12-10 09:03:53

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    Le revtement de chausse en enrob est constitu dun mlange de granulats et de bitume pos en une ou plusieurs couches. Le revtement de chausse en bton est constitu de dalles en bton avec ou sans armature.

    SABLIRE OU GRAVIRETout endroit do lon extrait, ciel ouvert, des substances minrales non consolides, y compris du sable ou du gravier, partir dun dpt naturel, lexception des dblais, excavations et autres travaux effectus en vue dy tablir lemprise ou les fondations dune construction.

    SOUS-FONDATIONCouche de matriaux spcifi ques, dune paisseur dtermine, destine limiter les contraintes trans-mises linfrastructure (sol support), augmenter la protection contre le gel et drainer la structure de chausse.

    SOL COMPACTABLETous les matriaux compactables de nature min-rale, sauf les sols organiques et les matriaux qui en sont contamins, employs sous la ligne din-frastructure.

    SYSTME QUALIT CONFORME LA NORME ISOEnsemble de lorganisation, des procdures et des moyens ncessaires pour mettre en uvre le management de la qualit.

    TERRASSEMENTEnsemble des ouvrages excuts pour donner la route la forme dtermine par les plans et le profi l en long et en travers jusqu llvation de la ligne dinfrastructure.

    TUMULUSRemblai autour dun massif de fondation excdant le niveau fi nal du sol environnant.

    1.2 SIGLES ET SYMBOLES CONVENTIONNELS

    1.2.1 SIGLES

    AASHTO American Association of State Highway and Transportation Offi cials

    ACI American Concrete Institute

    ACNOR (CSA) Association canadienne de normalisation (Canadian Standards Association)

    APWA American Public WorksAssociation

    ASME American Society of Mechanical Engineers

    ASTM American Society for Testing and Materials

    AWS American Welding Society

    BNQ ou NQ Bureau de normalisation du Qubec

    CCDG Cahier des charges et devis gnraux

    CCG Cahier de clauses gnrales

    ISO International Standards Organization

    LC Laboratoire des chausses du ministre des Transports

    NLGA Commission nationale de classifi cation des sciages (National Lumber Grades Authority)

    ONGC (CGSB) Offi ce des normes gnrales du Canada (Canadian General Standards Board)

    SSPC The Society for Protective Coating

    1.2.2 SYMBOLESLes symboles des diffrentes units de mesure

    sont selon les normes CAN/CSA-Z234.1 Guide de familiarisation au systme mtrique et NQ 9990-800 Symboles et units employs en gotechnique et dans certaines spcialits du gnie civil .

    1.3 RGLES DCRITURE ET DARRONDISSEMENT

    1.3.1 CRITURE DES UNITS ET DES SYMBOLES

    Lcriture des units et des symboles est conforme la norme CAN/CSA-Z234.1 Guide de familiarisation au systme mtrique .

    Pour indiquer une multiplication dunits, un point (.) entre les reprsentations des symboles dunit (combins ou non avec un prfi xe) est utilis.

    Pour indiquer la division des symboles dunit, le numrateur et le dnominateur sont spars par une barre oblique (/).

    1.3.2 ARRONDISSEMENT DES NOMBRES

    Dune manire gnrale, larrondissement des nombres est fait selon la mthode dessai LC 26950 Nombres Rgles darrondissement .

    CCDG-CR_section 1_2009.indd 3CCDG-CR_section 1_2009.indd 3 2008-12-10 09:03:532008-12-10 09:03:53

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    1.3.2.1 Arrondissement des quantitsSur le bordereau de soumission, la quantit

    prvue est gnralement inscrite :

    sans aucune dcimale, lorsque le prix unitaire dun ouvrage est valu moins de 100 $/unit;

    sans dpasser une dcimale, lorsque le prix unitaire dun ouvrage est valu plus de 100 $/unit.Sur lestimation, la quantit douvrages excuts

    est gnralement inscrite :

    sans aucune dcimale, lorsque le prix unitaire dun ouvrage est infrieur 10 $/unit;

    sans dpasser une dcimale, lorsque le prix unitaire dun ouvrage se situe entre 10 $ et 100 $/unit;

    sans dpasser deux dcimales, lorsque le prix unitaire dun ouvrage est suprieur 100 $/unit;

    deux dcimales et non en pourcentage (ex. : 0,35 et non 35 %), lorsque le Ministre paie une portion douvrage excut prix global.

    1.3.2.2 Arrondissement du cot douvrage

    Sur lestimation, le produit (quantit prix unitaire) ou le montant global est indiqu deux dcimales.

    1.4 RFRENCESToute rfrence quelque texte que ce soit (lois,

    rglements, etc.) constitue un renvoi au texte tel quil existe au moment de louverture de la soumission.

    Malgr le premier alina, toute rfrence une norme constitue un renvoi la norme telle quelle existait au moment de la publication de lappel doffres ou de linvitation soumissionner lex-ception toutefois de celles mentionnes la Liste des normes et mthodes du Ministre dans les documents contractuels dont la date est spcifi e la mme liste.

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  • 2 | Soumission et interprtation du contrat

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    2.1 MODIFICATION AUX LOIS, RGLEMENTS ET DCRETS

    Le contrat est rgi par le droit applicable au Qubec et, en cas de contestation, les tribunaux du Qubec seront les seuls comptents.

    Sous rserve de larticle concernant la Convention collective ou le dcret des travailleurs du secteur gnie civil et voirie et larticle sur lajus-tement des tarifs de la sous-section sur le Transport des matires en vrac , la prsentation dune sou-mission quivaut une dclaration de lentrepreneur quil na droit aucune action en dommages ou autre, en remboursement des excdents de salaires ou de dpenses quil doit payer ou effectuer cause de modifi cations apportes aux lois, rglements et dcrets aprs la prsentation de la soumission ou la suite dune dcision dun tribunal judiciaire ou administratif.

    2.2 CONVENTION COLLECTIVE OU DCRET DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE

    Aprs la date de la publication de lappel doffres, une nouvelle convention collective du secteur gnie civil et voirie peut tre dpose la Commission des relations du travail ou un dcret peut tre adopt par le gouvernement. Si la date dapplication rtroactive se situe avant lexpiration de lchancier stipul dans le contrat et que cela augmente le cot de la main-duvre, le Ministre rembourse lentrepre-neur un montant en fonction de ces augmentations, pour la main-duvre paye selon ladite convention collective.

    Cependant, le Ministre ne supporte aucune augmentation du cot du contrat provenant des travaux excuts en dehors des heures rgulires prvues dans cette convention collective.

    Si, dans les mmes circonstances, les taux des salaires sont diminus, le Ministre dduit un montant en fonction de ces diminutions de toute somme due ou qui sera due lentrepreneur.

    Pour les travaux auxquels le prsent article sapplique, les cots sont corrigs dun pourcentage dtermin par le Ministre, compte tenu de laug-mentation ou de la diminution ngocie ou dcrte, de la date douverture des soumissions, de la nature des travaux et des priodes dexcution.

    Si les travaux se prolongent au-del de la date prvue de fi n de travaux, le pourcentage reste celui qui est en vigueur la date douverture des soumissions jusqu la fi n relle des travaux. Si le retard est attribuable au Ministre et que, par avenant au contrat, un nouveau dlai est accord lentrepreneur, le pourcentage de remboursement ou de retenue de la priode vise dexcution des travaux est appliqu.

    Lentrepreneur doit soumettre la preuve quil y a eu entente avec ses sous-traitants sur une rparti-tion des montants viss avant que le Ministre nen effectue le paiement lentrepreneur.

    2.3 INTERPRTATION DES DOCUMENTS DU CONTRAT

    Toutes les clauses du Cahier des charges et devis gnraux sappliquent dans le contexte du contrat, ceci dans la mesure o la nature des exi-gences concerne les travaux excuter selon les plans et devis. Lexistence dune clause en assure la porte; aucune rfrence spcifi que nest nces-saire lintrieur dune clause donne pour assurer la porte dune autre. Les rfrences nont pour but que de prciser certaines exigences dans les cas de contradiction, de divergence ou de confusion possible.

    Certaines exigences gnrales nonces dans le Cahier des charges peuvent tre compltes par des exigences particulires propres aux travaux rapports dans les plans et devis. Si des stipulations concernant les dtails des travaux ou la qualit des matriaux semblent prsenter des lacunes, des omissions ou des contradictions, lesprit du contrat exige que la qualit des matriaux et leur mise en uvre soient conformes la pratique accepte pour des travaux similaires.

    Le contrat ne devient pas nul malgr les corrections qui peuvent tre apportes aux plans et devis dans les cas dambigut, domission, de contradiction, de vice de forme, derreur ou de toute autre irrgularit.

    Les mesures et les sondages sont ponctuels, lestimation des quantits inscrites dans les borde-reaux est approximative.

    Pour le paiement, ce sont les quantits douvrages excuts selon les plans et devis qui prvalent.

    En cas de contradiction ou de divergence, les parties conviennent de lordre de priorit suivant :

    les addenda priment les bordereaux;

    les bordereaux priment les plans et devis;

    les cotes priment les mesures lchelle;

    les dessins normaliss et les plans de dtail priment les plans densemble;

    les plans priment les devis;

    le devis spcial prime le Cahier de clauses gnrales; si le devis spcial comporte plusieurs parties, la partie des clauses particulires et administratives prime les parties des clauses techniques et descriptives; aussi, les clauses techniques priment les clauses descriptives;

    les clauses spcifi ques priment les clauses gnrales;

    le Cahier de clauses gnrales prime le Cahier des charges et devis gnraux.Les Instructions aux entrepreneurs incluses

    dans le dossier dappel doffres par le Ministre font partie intgrante de la soumission prsente et priment tout autre document du contrat.

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  • 3 | Formation et esprit du contrat

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    3.1 GARANTIES ET ASSURANCE

    3.1.1 GARANTIES ET AVIS AUX SALARIS

    Si des dfectuosits, omissions ou malfaons sont signales lentrepreneur et quil refuse dy remdier ou quil nglige de le faire, le Ministre peut utiliser la garantie dexcution pour faire excuter, comme il lentend, les travaux complmentaires ordonns ou pour obtenir une compensation des dfectuosits, omissions ou malfaons constates.

    Si lentrepreneur omet ou nglige de respecter ses obligations pour gages, matriaux et services, le Ministre peut utiliser la garantie des obligations de lentrepreneur pour gages, matriaux et services pour remdier, comme il lentend, aux omissions ou ngligences constates.

    compter du dbut et pendant toute la dure des travaux, lentrepreneur doit maintenir affi ch, en un endroit bien en vue sur le chantier, un avis aux salaris, fournisseurs de matriaux, fournisseurs de services, etc., laide du formulaire du Ministre transmis avec lautorisation de commencer les travaux.

    3.1.2 RESPONSABILIT CIVILELentrepreneur sengage maintenir en vigueur

    jusqu la rception sans rserve des travaux la police dassurance responsabilit civile quil dtient et dont il a fourni un certifi cat la signature du contrat. Cette police doit avoir une limite dindemnit unique dau moins 1 000 000 $ couvrant les dommages corporels (y compris la mort en rsultant) et matriels (y compris la perte dusage) sur base dvnement et couvrant :

    a) le risque relatif aux lieux et activits;

    b) le prjudice personnel;

    c) la responsabilit automobile indirecte;

    d) la responsabilit civile contingente des patrons;

    e) lavenant dextension du terme assur aux employs de lassur dsign.Le certifi cat dassurance fourni devra contenir

    une clause prvoyant que la police ne pourra tre annule ou la couverture rduite sans quun pravis de 30 jours ne soit donn au Ministre.

    3.2 SIGNATURE DU CONTRATDeux exemplaires du contrat sont transmis

    lentrepreneur pour signature, en accompagnement de la lettre dacceptation de sa soumission.

    Dans les 15 jours de la date de cette lettre, lentrepreneur doit retourner au Ministre les deux exemplaires du contrat dment signs accompagns des autres documents requis mentionns dans cette lettre. Chaque exemplaire est alors sign et dat par le Ministre et lun deux est retourn lentrepreneur.

    3.3 ESPRIT DU CONTRATLe but du contrat est dassurer la meilleure

    excution possible des travaux que lentrepreneur sengage raliser selon les usages, les rgles de lart et la pratique accepte pour des travaux similaires, selon les plans et devis et les clauses du contrat. Pour ces travaux, lentrepreneur accepte comme paiement complet, gain ou perte, les prix unitaires et globaux forfait mentionns sur le bordereau, y compris les prix stipuls par le Ministre.

    Le Ministre peut autoriser toute modifi cation aux plans et devis et aux clauses contractuelles que les circonstances peuvent rendre ncessaire.

    Lentrepreneur doit fournir tout ce qui est nces-saire lexcution des travaux : main-duvre, mat-riaux et matriels requis pour lexcution parfaite des travaux, selon les plans et devis et les modalits du contrat, et cela dans les limites de temps stipules dans le contrat. Il doit aussi construire les ponts et ponceaux temporaires, ouvrir et amnager les pas-sages et chemins temporaires, installer un systme de signalisation de travaux et tous les lments de scurit appropris chaque phase de la construction et entretenir tous ces ouvrages.

    moins dindications contraires dans les plans et devis ou dune mention dans le bordereau, rien de tout ce que le prsent article mentionne ou implique comme obligations de lentrepreneur nest pay direc-tement; les dpenses occasionnes lentrepreneur du fait des obligations numres plus haut sont couvertes par les prix forfait du contrat.

    Les parties sengagent collaborer au bon droulement des travaux et dlguer aux runions de chantier un reprsentant responsable, autoris donner et recevoir des avis et habilit prendre des dcisions, ainsi que toute autre personne qualifi e susceptible dapporter des solutions aux problmes particuliers pouvant se prsenter.

    3.4 PRCISION DES PLANS ET DEVISLorsque les plans et devis ou les bordereaux

    prescrivent des travaux pour lesquels il ny a pas de stipulations, ces dernires sont donnes au moyen dinstructions crites fournies par le Ministre.

    Si les stipulations des plans et devis sont incompltes, insuffi santes et ne conviennent pas pour certains travaux mentionns, ces stipulations sont compltes ou prcises par des instructions crites du Ministre.

    Lorsque les plans et devis contiennent des indications ou des stipulations dont le sens parat ambigu, les plans et devis sont clarifi s ou modifi s par le Ministre.

    3.5 OUVRAGES IMPRVUSSi, selon lesprit du contrat, il devient ncessaire

    dexcuter des ouvrages imprvus, cest--dire des ouvrages pour lesquels il ny a pas de prix prvu au

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    contrat, le Ministre en avise par crit lentrepreneur en vue dune entente sur les ouvrages effectuer et sur leur prix, par avenant au contrat.

    Lentrepreneur est tenu dexcuter ces ouvrages imprvus, mais il peut prsenter une rclamation.

    Tout ouvrage imprvu excut par lentrepreneur avant den recevoir lautorisation crite du Ministre nest pas pay.

    3.6 VARIATION DANS LES QUANTITS DES OUVRAGES PRVUS

    Les quantits des ouvrages apparaissant aux bordereaux du contrat sont approximatives, donc essentiellement variables. Des variations dans ces quantits peuvent aussi provenir de modifi cations aux plans. Le Ministre peut modifi er les plans sil juge que ces modifi cations sont ncessaires et conformes lesprit du contrat. De telles modifi cations ninvalident ni le contrat ni aucun de ses articles, quelle que soit la variation que ces modifi cations peuvent apporter aux quantits inscrites.

    Le Ministre peut aussi supprimer du contrat tout ouvrage ou partie douvrage qui ne lui parat pas ncessaire, et cela sans compensation lentrepre-neur pour dommages et pertes de profi ts, pourvu que lintention du Ministre de faire de telles suppressions ait t communique lentrepreneur avant que les matriaux ncessaires pour les ouvrages retranchs aient t acquis et transports sur les lieux et avant quaucune dpense de main-duvre et de matriel nait t faite en rapport avec ces ouvrages. Si la suppression dun ou de plusieurs ouvrages na pas t annonce temps lentrepreneur et qu cet effet il a fait des dpenses ou achet des matriaux quil ne peut dcommander ni retourner, le Ministre supporte ces dpenses et le cot de ces matriaux, dont il prend possession par avenant au contrat.

    3.7 CONDITIONS MANIFESTEMENT DIFFRENTES

    Si, selon lavis de lentrepreneur, il se prsente au cours des travaux des conditions manifestement diffrentes de celles qui sont indiques dans les documents du contrat, lentrepreneur doit en aviser le directeur territorial par crit, avec copie au sur-veillant, dans un dlai maximal de 15 jours compter du dbut des constatations qui, selon lui, justifi ent son intention de rclamer.

    Si le Ministre admet le point de vue de len-trepreneur, louvrage vis est excut et pay par avenant au contrat. Si le Ministre nadmet pas le point de vue de lentrepreneur ou sil ne peut y avoir entente, lentrepreneur doit excuter les travaux conformment son contrat ou suivant le nouveau prix propos par le Ministre jusquau rglement de la rclamation quil peut alors produire.

    Si le Ministre constate que les conditions indiques dans les documents du contrat sont au contraire amliores, il fait lentrepreneur une proposition de rduction de prix. dfaut dentente, lentrepreneur doit excuter les travaux conform-ment son contrat et il est pay suivant le nouveau prix propos par le Ministre jusquau rglement de la rclamation quil peut alors produire.

    3.8 SONDAGES ET FORAGESLes donnes sur les caractristiques du sol

    indiques aux plans et devis ne sont prsumes exactes quaux points et au moment o les sondages et forages ont t excuts. Leur interprtation relve de la comptence de lentrepreneur.

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  • 4 | Assurance de la qualit

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    4.1 MODES DASSURANCE DE LA QUALIT

    Les modes dassurance de la qualit retenus pour sassurer de la qualit des matriaux ou des produits et de leur mise en uvre sont les suivants :

    lattestation de conformit;

    la certifi cation;

    lhomologation;

    la qualifi cation;

    le systme qualit conforme la norme ISO;

    le plan qualit. Quels que soient les modes dassurance de la

    qualit retenus, lentrepreneur est tenu de respecter les exigences des plans et devis.

    4.1.1 ATTESTATION DE CONFORMITLorsquune attestation de conformit est exige

    aux plans et devis, lentrepreneur ne peut utiliser un matriau pour lequel une telle attestation na pas t transmise au ministre.

    Cette attestation de conformit doit tre signe par le fabricant du matriau. Lattestation de confor-mit et les rcpisss de livraison des matriaux doivent tre rdigs de faon pouvoir faire le lien entre eux. Lentrepreneur doit remettre lattestation de conformit au Ministre dans les dlais prescrits.

    Si lentrepreneur nest pas en mesure de fournir toutes les informations exiges aux plans et devis, il doit, ses frais, recourir un laboratoire enregistr de faon fournir les informations manquantes sur lattestation de conformit. Lattestation de confor-mit doit alors tre signe par le reprsentant du laboratoire qui a ralis les essais.

    4.1.2 CERTIFICATIONLorsquune certifi cation est exige aux plans

    et devis, lentrepreneur doit remettre une copie du certifi cat au Ministre avant le dbut des travaux assujettis cette exigence. Le certifi cat doit tre valide pour la dure de ces travaux.

    4.1.3 HOMOLOGATIONLorsque cela est stipul aux plans et devis,

    lentrepreneur doit utiliser un matriau ou un produit homologu par le Ministre.

    4.1.4 QUALIFICATIONLorsquune qualifi cation est exige aux plans

    et devis, lentrepreneur doit remettre une copie du certifi cat au Ministre avant le dbut des travaux assujettis cette exigence. Le certifi cat doit demeurer valide pour la dure de ces travaux.

    4.1.5 SYSTME QUALIT CONFORME LA NORME ISO

    Lorsquun systme de management de la qualit est exig par le Ministre, lentrepreneur doit remettre au Ministre, dans les dlais prescrits, une copie du certifi cat denregistrement conforme la norme ISO. Ce certifi cat doit tre valide pour la dure des travaux.

    4.1.5.1 AuditsLe Ministre peut, en tout temps pendant la

    dure du contrat, effectuer les audits et les contrles ncessaires la vrifi cation des activits pouvant avoir une incidence sur la qualit des travaux.

    Le manuel qualit, le plan qualit et toute documentation en dcoulant peuvent servir lors de la ralisation daudits.

    4.1.5.2 Effi cacit du systme qualitEn tout temps, si le Ministre dtecte une

    non-conformit potentielle ou relle, il peut mettre une observation ou une requte daction corrective. Lentrepreneur nest pas tenu de rpondre par crit aux observations. Une rcurrence dobservations sur un sujet donn peut conduire lmission dune requte daction corrective par le Ministre.

    la suite de lmission dune requte daction corrective, une rponse crite incluant le correctif propos au systme qualit doit tre fournie par len-trepreneur dans les dlais fi xs par le Ministre.

    Si lentrepreneur ne donne pas suite la requte daction corrective, il est considr comme en dfaut par rapport ses obligations en matire dassurance de la qualit.

    Sil y a rcurrence dans lmission davis crits du Ministre ou que ce dernier est insatisfait de leffi cacit du systme qualit de lentrepreneur, une plainte-client dcrivant la situation et exigeant une correction est envoye au responsable du systme qualit. Une copie de cette plainte-client pourra tre envoye au registraire de lentrepreneur.

    la suite de cette plainte-client, si aucune action corrective satisfaisant le Ministre nest prise dans les dlais fi xs par ce dernier, une plainte est envoye au registraire.

    4.1.6 PLAN QUALITLorsquun plan qualit est exig, lentrepreneur

    doit le remettre dans le dlai prescrit.

    4.2 OBLIGATIONS DE LENTREPRENEUR

    4.2.1 MODE DASSURANCE DE LA QUALIT

    Lentrepreneur doit en tout temps pouvoir dmon-trer que les exigences en matire dassurance de la qualit sont respectes.

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    4 | Assurance de la qualit

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    Ds que lentrepreneur constate quil ne peut respecter ses obligations en matire dassurance de la qualit, il doit en aviser le surveillant.

    Lentrepreneur doit conserver toute documen-tation relative lassurance de la qualit pour une priode de cinq ans suivant la rception sans rserve des travaux.

    Lentrepreneur est tenu dassurer en tout temps au surveillant et ses reprsentants le soutien ncessaire la ralisation daudit.

    Lentrepreneur consent ce que le Ministre transmette les informations sur la date des rapports daudits, lobjet des requtes daction correctives et lobjet des observations formules sur le systme qualit de lentrepreneur.

    Ce consentement se limite, dune part, aux reprsentants du Ministre concerns par lappr-ciation des systmes qualit et, dautre part, au registraire de lentrepreneur qui en fait la demande au Ministre.

    Si lentrepreneur fait dfaut de respecter ses obligations en matire dassurance de la qualit, les frais engags par le Ministre pour remdier au man-que de contrle interne de la qualit prvu au contrat seront retenus aprs avis crit lentrepreneur.

    4.2.2 MATRIAUXLutilisation de matriaux recycls contenant des

    rsidus denrob, de bton et de brique dargile est permise lorsquelle est explicitement mentionne aux plans et devis. dfaut dune telle mention, les matriaux doivent tre neufs. Tous les matriaux doivent en tout temps tre conformes aux diffrentes exigences du Ministre.

    Lorsque lentrepreneur est tenu dchantillonner et de transmettre au Ministre des matriaux pour essais, il est responsable des inconvnients et per-tes quil peut subir si les chantillons sont envoys en retard, mal adresss ou mal tiquets, Il est responsable galement des pertes occasionnes par le rejet dun chantillon.

    Lentrepreneur remet au Ministre tous les chantillons de matriaux requis. Si le matriau chantillonn fait lobjet dun article au bordereau, les chantillons sont payables au prix unitaire. Dans le cas contraire, ils sont inclus dans les prix unitaires et globaux. Lentrepreneur est tenu dassurer en tout temps au surveillant et ses reprsentants laccs aux matriaux ainsi que les moyens de prlever les chantillons.

    4.2.3 MISE EN UVRELentrepreneur doit procder aux activits nces-

    saires la ralisation des travaux en prenant soin de ne pas altrer la qualit des matriaux.

    Lentrepreneur doit assurer la traabilit des matriaux selon les exigences du mode dassurance de la qualit retenu et, lorsque cela est exig, il doit exercer un contrle de la mise en uvre.

    4.3 CONTRLE DE RCEPTIONQuel que soit le mode dassurance de la qualit

    retenu, le Ministre se rserve le droit deffectuer un contrle de rception des matriaux et de leur mise en uvre.

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  • 5 | Surveillance des travaux

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    5.1 INTERVENTION DU SURVEILLANTLe surveillant est habilit juger de la qualit des

    matriaux et des ouvrages ainsi qu mesurer, cal-culer et tablir les quantits des ouvrages excuts, et aussi en proposer la rception et le paiement. Lorsque lexcution des travaux en rend pratiquement impossible le contrle qualitatif et quantitatif, le sur-veillant en avise lentrepreneur; dans un tel cas, ce dernier doit immdiatement suspendre les travaux de sorte que le contrle qualitatif et quantitatif soit rendu possible.

    Le surveillant indique tout ouvrage ou toute partie douvrage qui ne rpond pas aux exigences des plans et devis et qui, de ce fait, doit tre reconstruit par lentrepreneur ses frais. Si lentrepreneur prouve quil ny avait aucune dfectuosit au moment de la dmolition de louvrage ou de la partie douvrage indique, il doit galement refaire cet ouvrage ou cette partie douvrage et, sil sest conform aux exigences, il est pay pour le travail effectu, tant pour dfaire que pour refaire louvrage, au prix prvu au contrat ou un prix convenu, par avenant au contrat.

    Le surveillant ne dirige pas les travaux; il ne peut pas agir comme contrematre et ne peut pas occuper dautres fonctions relevant de lentrepreneur.

    5.2 INTERVENTION DES REPRSENTANTS DU SURVEILLANT

    La fonction des reprsentants du surveillant consiste aider le surveillant dans le contrle quali-tatif et quantitatif des travaux, et leur prsence sur les lieux ne relve pas lentrepreneur de son obligation dexcuter les travaux selon les plans et devis et selon les usages et les rgles de lart.

    Les reprsentants du surveillant ne dirigent pas les travaux, ils ne peuvent pas agir comme contrematres ni occuper dautres fonctions relevant de lentrepreneur.

    5.3 PIQUETS ET REPRES DARPENTAGEAux fi ns de rfrence et du contrle qualitatif

    et quantitatif des ouvrages, les piquets et repres sont tablis sur le terrain selon les prescriptions suivantes.

    5.3.1 PIQUETAGE PAR LE MINISTREAvant le dbut des travaux, le Ministre implante

    sur le terrain les repres suivants :

    un canevas de points de rfrence constituant le rseau planimtrique de base; la densit minimale de ces points de rfrence est de un point aux 500 m avec un minimum de trois points; les points implants en planimtrie sont inter visibles deux deux;

    un canevas de points de repre de nivellement (RN) constituant le rseau altimtrique de base; la densit minimale de ces repres est de un point par kilomtre avec un minimum de deux repres;

    aux endroits accessibles, le Ministre implante aussi les piquets de limite des emprises aux 20 m. Lorsquil y a dboisement, les limites de lemprise sont implantes aprs les travaux dessouchement.Si, en cours dexcution des travaux, ces points

    de rfrence, ces repres de nivellement ou ces piquets de limites des emprises sont dtruits ou endommags, lentrepreneur doit les remplacer ses frais.

    En complment des donnes fournies aux plans et devis, le surveillant rend disponibles les documents suivants :

    une liste des coordonnes (X, Y) des points de rfrence;

    une liste des repres de nivellement;

    une liste des points de la ligne de centre du projet;

    pour lexcution des travaux de terrassement et de structure de chausse, une liste sur support papier ou informatique, o sont donnes, au minimum tous les 20 m, les mesures de distance des limites des terrassements, les mesures de distance et dlvation des fosss gauche et droit, les mesures de distance et dlvation des lignes dinfrastructure, de sous-fondation, de fondation et les autres mesures de base non indiques aux plans et devis et ncessaires lentrepreneur pour le piquetage exact des ouvrages;

    pour les travaux de revtement, les points de dpart et de fi n des travaux et, sil y a lieu, une liste des points de la ligne de centre, des modifi cations de gomtrie ainsi quune liste des lvations;

    lorsque requis, une liste sur support papier ou informatique des donnes minimales de base qui dfi nissent le positionnement des ouvrages et qui peuvent tre utilises, par lentrepreneur, pour effectuer les calculs dimplantation des ouvrages dart, des glissires de scurit, des bordures, des puisards, des regards et massifs dclairage et de tout autre ouvrage prvu au contrat.

    5.3.2 PIQUETAGE PAR LENTREPRENEURLentrepreneur effectue tous les calculs dim-

    plantation des ouvrages et excute la totalit de larpentage ncessaire la ralisation de lensemble du contrat, lexception des travaux excuts par le Ministre. cette fi n, il doit disposer dune quipe darpentage habilite effectuer ces travaux.

    Ds le dbut des travaux, lentrepreneur vrifi e les points de rfrence implants par le Ministre pour garantir la fi abilit des arpentages effectuer lors de la construction. Il dresse un tableau comparatif montrant les carts entre ses rsultats et les donnes

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    5 | Surveillance des travaux

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    fournies par le Ministre. Lentrepreneur sassure de la concordance entre ses donnes et celles fournies par le Ministre. Lentrepreneur dispose de 5 jours pour effectuer cet ouvrage et remettre le tableau comparatif au surveillant.

    Lentrepreneur est tenu de complter le pique-tage gnral par un piquetage complmentaire qui consiste reporter sur le terrain tous les points ncessaires la construction, et ce, de faon permettre une vrifi cation facile et rapide. Dans le cas des ouvrages dart, il doit indiquer sur un plan dimplantation le piquetage complmentaire quil entend faire et le procd adopt cet effet.

    Les piquets et repres mis en place par len-trepreneur doivent rendre possible la vrifi cation du positionnement des ouvrages par le surveillant avant que lentrepreneur nen amorce la construction.

    5.3.3 CONTRLE QUANTITATIF ET QUALITATIF DES OUVRAGES

    Aux fi ns de rfrence et du contrle qualitatif et quantitatif des ouvrages, lentrepreneur implante et maintien sur le terrain, jusqu la mise en uvre complte de louvrage, les piquets et repres sui-vants.

    5.3.3.1 Travaux de terrassement et de structure de chausse

    Sur la ligne de centre et en bordure de chacune des chausses, lentrepreneur doit implanter un piquet de chanage tous les 20 m et aux endroits de transition, dintersection, de dbut et de fi n de courbe. Sur ces piquets sont inscrits le chanage, la distance par rapport la ligne de centre et la cote dlvation par rapport llvation thorique propose. Limplantation des piquets doit tre faite pour la ligne dinfrastructure, pour la ligne de sous-fondation et pour la ligne de fondation. Elle doit aussi tre ralise pour les fosss et les limites des terrassements.

    5.3.3.2 Travaux de revtement de chausse

    De chaque ct de la ligne de centre dune chausse ou dun seul ct en retrait du revtement, lentrepreneur doit implanter un piquet de chanage tous les 20 m et aux endroits de transition, dintersec-tion, de dbut et de fi n de courbe. Sur le piquet est indiqu le chanage et, si ncessaire, une distance de retrait par rapport louvrage et une lvation, gnralement llvation de la fondation; en sec-tion urbaine et en prsence de bordures, puisards, regards, dans les courbes et autres, les points dl-vation doivent tre indiqus tous les 10 m.

    5.3.3.3 Ouvrages dartLentrepreneur doit implanter les piquets et

    repres suivants selon le type douvrage :

    Pont : un point de coordonnes avec deux axes principaux et un point de niveau;

    Ponceau : deux piquets et deux points de niveau dterminant laxe central, les extrmits et les lvations en amont et en aval du radier du ponceau;

    Mur : les piquets de dbut, de fi n et des points de courbures du mur et un point de niveau.

    5.3.3.4 Autres ouvragesLentrepreneur doit implanter les piquets et

    repres suivants selon le type douvrage :

    Glissire de scurit : les piquets de dbut, de fi n et des points de courbure; lentrepreneur doit tablir lui-mme les lvations partir du rev-tement, de la fondation et des plans et devis;

    Bordure : un piquet tous les 20 m et aux endroits dangle, de courbe et de transition, un piquet tous les 10 m; lalignement est gnralement en retrait par rapport la ligne de centre de louvrage, et llvation du dessus de louvrage est indique sur le piquet;

    Puisard, regard, massif dclairage, etc. : pour chacun de ces ouvrages, deux piquets sont implants, sur lesquels sont indiques la dis-tance de louvrage et son ou ses lvations.

    5.3.3.5 Programme darpentage propos par lentrepreneur

    Lors de la premire runion de chantier, len-trepreneur peut prsenter pour approbation au surveillant un programme darpentage diffrent dans lequel il doit spcifi er le plan daction quil entend utili-ser pour limplantation et la vrifi cation des ouvrages. Ce plan doit assurer un positionnement prcis des ouvrages et permettre au surveillant deffectuer les vrifi cations dcrites au contrat. Si ce programme est accept par le surveillant, lentrepreneur lutilise pour la ralisation des ouvrages concerns.

    5.3.4 MODE DE PAIEMENTLarpentage, le piquetage et la pose de repres

    sont gnralement pays prix global. Le prix couvre toutes les oprations requises pour la ralisation de ces ouvrages et il inclut toute dpense incidente. Ce montant est pay au prorata des estimations mensuelles des travaux, dont un minimum de 25 % ds la premire estimation.

    Si cet ouvrage ne fait pas lobjet dun article particulier au bordereau, lentrepreneur doit en rpartir les cots dans lensemble des prix unitaires et globaux du contrat.

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  • 5 | Surveillance des travaux

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    5.4 INSPECTION DES TRAVAUXLe surveillant et ses reprsentants ont lautorit

    pour inspecter les travaux en cours dexcution de mme que les matriaux employs, commands, en voie de prparation ou de transformation par lentrepreneur et ses sous-traitants. Pour cela, lentrepreneur doit leur permettre et leur faciliter laccs toutes les parties des travaux, notamment au chantier, aux ateliers, aux usines et aux carri-res. Lentrepreneur doit faciliter laccomplissement rapide, complet et scuritaire de leur inspection et est responsable de tout retard linspection caus par le non-respect de ces exigences.

    Lentrepreneur ne doit pas travailler en dehors des jours et des heures rguliers convenus avant le dbut des travaux sans en aviser le surveillant au moins 3 jours lavance.

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  • 6 | Obligations et responsabilits de lentrepreneur

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    6.1 CESSION DU CONTRAT ET SOUS-TRAITANTS

    Lentrepreneur contracte pour lui-mme et doit, avant le dbut des travaux, faire connatre au Ministre par crit les noms de ses sous-traitants, qui doivent possder les qualifi cations et le mat-riel ncessaires pour mener bien leurs travaux. Lentrepreneur soblige, except pour des cas de sous-traitance, excuter lui-mme le contrat et ne peut, sous peine de nullit, le cder en tout ou en partie sans lautorisation pralable du Ministre. La sous-traitance ne relve lentrepreneur daucune de ses obligations et de ses responsabilits ni de la direction complte des travaux, y compris lobligation dtre prsent sur le chantier.

    6.2 RESPECT DES LOIS, RGLEMENTS OU DCRETS

    Lentrepreneur et les sous-traitants doivent se conformer aux lois, rglements, accords intergouver-nementaux ou dcrets des autorits comptentes, qui peuvent en tout temps et de toute manire avoir des consquences sur les travaux, la main-duvre, le matriel ou les matriaux.

    Lentrepreneur doit assumer la responsabilit et supporter les frais de toute rclamation ou obligation ayant pour motif la violation de ces lois, rglements ou dcrets par lui-mme, ses sous-traitants ou leurs employs respectifs.

    Lorsque lentrepreneur croit dceler dans le contrat des stipulations ou des directives incompa-tibles avec ces lois, rglements ou dcrets, il doit sans retard en avertir par crit le Ministre.

    6.3 PERMIS ET LICENCESAvant de commencer les travaux, lentrepreneur

    doit se procurer, ses frais, les licences et permis exigs par les lois, dcrets ou rglements. Il doit se conformer aux exigences lgales concernant lex-ploitation de brevets ou dautres droits analogues qui visent le matriel, les matriaux ou les procds employs ou appliqus dans lexcution des travaux. Les droits payer sont la charge de lentrepreneur, qui doit assumer seul lentire responsabilit de toute rclamation.

    6.4 INTERVENTION DAUTRES AUTORITS PUBLIQUES

    Lorsque les travaux du contrat concernent le gouvernement du Canada, une corporation munici-pale, une compagnie de chemin de fer ou quelque autre organisme dont les fonctions sont dordre public, lentrepreneur doit, sur un avis du Ministre, procurer aux reprsentants de ces autorits les facilits vou-lues pour faire linspection et lvaluation des travaux et des matriaux. Cependant, ces inspections et valuations ne peuvent en aucune manire modifi er les droits des parties au contrat.

    6.5 MATRISE DUVRELentrepreneur a la responsabilit de lexcution

    de lensemble des travaux et assume leur gard une obligation de rsultat. Il doit les diriger et les surveiller effi cacement. Il est seul responsable des moyens, mthodes, techniques, squences et procdures, de la coordination de toutes les parties des travaux, du fonctionnement, de lentretien et de lenlvement des structures et installations temporaires. Lorsque la loi ou les documents contractuels lexigent et dans tous les cas o les installations temporaires et les mthodes dexcution des travaux sont telles que la comptence dun ingnieur est lgalement ou contractuellement requise pour rpondre aux exigences de scurit, lentrepreneur doit lengager ses frais.

    Lentrepreneur doit prendre toutes les mesures ncessaires pour liminer la source les dangers et assurer la protection et la scurit des personnes de mme que de tout bien meuble ou immeuble qui se trouve sur le chantier ou lextrieur et peut tre endommag par lexcution des travaux.

    6.6 PLANS FOURNIS PAR LENTREPRENEUR

    Avant de commencer les travaux, lentrepreneur doit vrifi er si des plans plus dtaills que les plans de soumission sont ncessaires et prvoir quune priode minimale de deux semaines est requise au Ministre pour ltude et la consultation de ces plans.

    Tout plan relevant du champ de pratique de lingnieur doit tre sign et scell par un ingnieur membre de lOrdre des ingnieurs du Qubec. moins quils ne reproduisent intgralement les plans et devis du contrat, les plans datelier doivent tre signs et scells par un ingnieur membre de lOrdre des ingnieurs du Qubec.

    Le Ministre autorise lentrepreneur utiliser les plans de construction, datelier et de signalisation que lentrepreneur a prpars, aprs stre assur quils sont signs et scells par un ingnieur mem-bre de lOrdre des ingnieurs du Qubec, et quils correspondent aux travaux exigs. Cette autorisation nengage daucune manire la responsabilit du Ministre puisque lentrepreneur est le seul respon-sable de ces plans.

    Les ouvrages entrepris sans que le Ministre ait autoris lutilisation des plans fournis peuvent tre refuss par ce dernier. Les frais engags dcoulant dun tel refus sont la charge de lentrepreneur.

    Les plans doivent tre produits en sept copies; leur format doit tre ISO A1 et le titre doit mentionner le nom, la localisation, lidentifi cation technique et le numro de contrat apparaissant sur les plans du Ministre.

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    la fi n des travaux, lentrepreneur doit remettre au Ministre une copie de tous les plans de construc-tion et de tous les plans datelier que lui-mme ou ses sous-traitants ont prpars au cours des travaux. Ces plans doivent montrer les dtails des travaux viss tels quils ont t autoriss par le Ministre et tels quils ont t excuts.

    Ces copies doivent tre transmises dans un format numrique.

    6.6.1 PLANS DE CONSTRUCTIONLes plans de construction numrs dans les

    plans et devis dcrivent, au moyen de profi ls, de sections transversales et de dessins, les lignes et niveaux, les terrassements, la sous-fondation, la fondation, le revtement, les ouvrages dart, etc.

    Lentrepreneur doit, en labsence des plans nu-mrs ci-dessus, prparer les plans de construction spcifi quement stipuls aux plans et devis pour la ralisation de louvrage.

    6.6.2 PLANS DATELIERLes plans datelier ont pour objet de complter,

    de dtailler ou dexpliciter les plans de construc-tion.

    Lentrepreneur doit prparer les plans datelier ncessaires selon les plans et devis du contrat. Les plans datelier doivent indiquer clairement les dtails de fabrication et dassemblage, les marques didenti-fi cation concordant avec les plans de construction.

    Lentrepreneur doit vrifi er sur place que toutes les pices qui doivent tre fabriques satisfont aux conditions relles du chantier.

    6.6.3 PLANS DOUVRAGES PROVISOIRES

    Les plans douvrages provisoires dcrivent la mthode prconise pour permettre la construction ou la rparation dun ouvrage permanent. De faon non limitative, ce sont les plans des ouvrages sui-vants : batardeau, taiement, systme de montage, systme de levage, contreventement temporaire, pont temporaire, soutnement temporaire, coffrage suspendu, coffrage en porte--faux, coffrage ver-tical lorsque sa hauteur excde 4 m, plan de tir lexplosif, dmolition douvrages existants, enceinte de confi nement pour travaux de peinture, bassin de sdimentation, trappe sdiments, barrire fi ltrante, drivation temporaire de cours deau, digue, aire de rebuts, de transbordement, de concassage, chemin daccs, chemin de halage, exploitation de bancs demprunt, etc.

    Les plans douvrages provisoires sont remis au Ministre pour information. Si les travaux prvus aux plans sont susceptibles de nuire un tiers, lentre-preneur doit obtenir son autorisation pralable et lui fournir des copies additionnelles.

    Le Ministre ne fournit gnralement pas les plans des ouvrages provisoires. Toutefois, sil les inclut aux plans et devis du contrat, ils ont la mme valeur et doivent tre suivis avec la mme rigueur que les plans de construction.

    6.6.4 PLANS DE SIGNALISATIONLes plans de signalisation ont pour objet dindi-

    quer en dtail les panneaux de signalisation requis, leur emplacement, les quipements requis et les mesures pour diriger et maintenir la circulation.

    6.7 PRSENCE DE LENTREPRENEURLentrepreneur doit maintenir sur le lieu des

    travaux un reprsentant responsable, autoris recevoir les communications du surveillant. Les coordonnes (nom, domicile, numro de tlphone, etc.) du reprsentant de lentrepreneur, incluant tout endroit o il habite pour la dure des travaux, doivent tre fournies au Ministre avant que ne commencent les travaux de faon quil puisse tre joint en tout temps.

    6.8 RCLAMATION CONTRE LENTREPRENEUR

    Toute responsabilit relative aux travaux qui font lobjet du contrat incombe lentrepreneur et comprend toute rclamation pour accident surve-nant en tout lieu utilis pour lexcution du contrat, quiconque sy trouvant dans un but prcis ou sans raison.

    La responsabilit de lentrepreneur comprend galement les rclamations pour dommages causs la proprit prive ou publique et les infractions relatives la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) et toute autre loi, tout rglement ou dcret, y compris la loi qui protge les brevets et autres droits ana-logues.

    Dans les 10 jours suivant la rception dune plainte ou dune rclamation dun citoyen, lentrepre-neur doit accuser rception par crit, avec copie au surveillant. Lentrepreneur doit galement informer le surveillant des suites au dossier.

    Dans le cas de rclamations ou dactions en dommages diriges contre lentrepreneur dans ces circonstances, le Ministre peut, dans la mesure quil juge ncessaire, faire des retenues sur les montants dus lentrepreneur, y compris les garanties, et les maintenir tant que celui-ci ne lui a pas donn la preuve du rglement complet des rclamations.

    Lentrepreneur doit prendre les mesures pour que le Ministre soit dcharg de toute responsabilit dcoulant des dommages ou infractions imputables ses employs ou sous-traitants.

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    6.9 PROTECTION DE LA PROPRIT ET RPARATION DES DOMMAGES

    Dans lexcution de son contrat, lentrepreneur doit notamment :

    sabstenir de pntrer sur une proprit prive, quelle que soit la raison, sans en obtenir la permission formelle;

    protger la proprit publique ou prive contigu aux lieux des travaux contre tout dommage et toute avarie pouvant rsulter directement ou indirectement de lexcution ou du dfaut dexcution des travaux;

    prendre les prcautions voulues pour ne pas endommager les arbres, haies, arbustes, tuyaux, cbles, conduits, puits deau potable et autres ouvrages souterrains ou ariens;

    protger contre tout dplacement et dommage les monuments, bornes, amers, marques, repres, indicateurs de niveaux et indicateurs de lignes de proprit, jusqu ce quun agent autoris ait rattach ou transfr ces bornes ou marques et permis formellement leur dplace-ment ou leur enlvement;

    viter le gaspillage des matriaux de construc- tion dans les carrires et autres sources par suite dune exploitation dfectueuse;

    conserver les lisires boises prescrites dans le Rglement sur les normes dintervention dans les forts du domaine public (Loi sur les forts, L.R.Q., c. F-4.1);

    protger contre tout dommage les monuments, les btiments caractre patrimonial et les sites historiques ou archologiques qui se trouveraient dans lemprise de la route ou dans son voisinage ou encore dans toute autre aire utilise par lentrepreneur pour ses travaux; de plus, aviser le Ministre de toute dcouverte et sabstenir de tous travaux qui endommageraient ou dtruiraient ces monuments, btiments ou sites jusqu ce quil ait obtenu lautorisation formelle du Ministre de se remettre luvre. Lobjet de cette dcouverte, quel quil soit, est la proprit exclusive du gouvernement du Qubec;

    riger les cltures prvues dans le contrat au moment o le propritaire riverain lexige, l o il veut enclore ses bestiaux. Si lentrepreneur ne peut construire immdiatement une clture permanente, il doit riger, ses frais, une clture temporaire la satisfaction du propritaire;

    viter dendommager les plans deau;

    viter de polluer lenvironnement, notamment en respectant les exigences environnementales;

    protger lintgrit du territoire agricole;

    protger, maintenir ou reconstituer le couvert forestier sur les terres forestires du domaine public.Lentrepreneur doit effectuer, ses frais, et dans

    un dlai raisonnable, les rparations ou reconstruc-tions de biens immeubles quil a endommags ou dtruits.

    En cas de non-excution par lentrepreneur et aprs un avis crit, le Ministre peut suspendre les travaux de lentrepreneur et procder la rparation, la restauration ou la reconstitution des biens immeubles endommags ou dtruits et faire payer par lentrepreneur le cot de ces travaux et des retards au moyen de retenues sur les paiements ou mme les garanties.

    Dans le cas o il est impossible de rparer, de restaurer ou de reconstituer le bien immeuble, si len-trepreneur refuse ou nglige dindemniser toute per-sonne vise dans un dlai raisonnable, le Ministre peut retenir, sur les sommes dues lentrepreneur, le montant ncessaire lindemnisation.

    6.10 RESPONSABILIT RELATIVE AUX OUVRAGES

    Lentrepreneur a la charge des ouvrages de son contrat, jusqu la rception. Il doit en prendre soin et les entretenir au besoin durant la construction, rparer ses frais tous les dommages quils auraient subis, notamment en raison dintempries, dactes de sabotage, daccidents ou de force majeure et les livrer en parfait tat au moment de la rception. Il na droit aucune rmunration pour ces travaux dentretien et de rparation, le prix du contrat com-prenant le cot de tels travaux.

    6.11 UTILISATION DES OUVRAGES DARTAucun matriau granulaire ou dblai ne doit tre

    dpos sur le tablier dun ouvrage dart.Les autres matriaux ne peuvent tre dposs

    sur le tablier dun ouvrage dart moins dtre utiliss pour les travaux de construction ou de rparation de cet ouvrage.

    Dans le cas de la construction dune dalle sur poutres prfabriques ainsi que dans le cas de la reconstruction dune dalle sur poutres, les seules charges de construction permises sur une trave jusquau btonnage de la dalle sont :

    celles concernant les coffrages et les arma- tures. Cependant, les paquets de coffrages et darmatures ncessaires pour cette trave doivent tre dposs moins de 3 m des units de fondation;

    celles relatives au fi nisseur bton automoteur, la rgle vibrante, aux plates-formes de travail ainsi qu leurs accessoires.

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    Dans le cas de travaux de dmolition, le poids total par trave des matriaux provenant de lenl-vement de lenrob et de la dmolition douvrages existants, et qui sont dposs sur le tablier, doit tre en tout temps infrieur la plus petite des valeurs suivantes :

    5 tonnes;

    10 % de la capacit affi che;

    10 % de la capacit indique dans les plans et devis. moins dindication contraire dans les plans

    et devis, le poids des vhicules devant circuler sur un ouvrage dart situ lintrieur des limites dun chantier doit respecter les charges lgales sans toutefois excder la capacit affi che de louvrage; dans le cas des quipements de chantier, leur poids ne doit pas excder 23 t ou la capacit affi che de louvrage.

    Pour tout quipement de chantier ayant un poids suprieur 23 t et devant circuler sur un ouvrage sans limitation de poids, lentrepreneur doit vrifi er la capacit structurale de cet ouvrage selon les exigences de la norme CAN/CSAS6-06 Code canadien sur le calcul des ponts routiers et tenir compte des diffrentes combinaisons de charges causant les efforts maximaux sur les lments structuraux de louvrage. cette fi n, pour chaque quipement, lentrepr