CE, 30 Septembre 2015, Ministère de La Culture Et de La Communication Et Autres c. Association Promouvoir

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"Love" Visa d'exploitation cinématographique.

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CE, 30 septembre 2015, ministre de la culture et de la communication et autres c/ association PromouvoirNos 392461,392733Vu les procdures suivantes:Procdure contentieuse antrieureLassociation Promouvoir a demand au juge des rfrs du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de larticle L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre lexcution du visa dexploitation dlivr le 6 juillet 2015 par la ministre de la culture et de la communication au film Love. Par une ordonnance n 1511962/9 du 30 juillet 2015, ce juge a suspendu lexcution de ce visa en tant quil ninterdit pas la reprsentation du film aux mineurs ayant un ge compris entre 16 et 18 ans.Procdures contentieuses devant le Conseil dEtat1 Sous le numro 392461, par un pourvoi sommaire, un mmoire complmentaire et deux nouveaux mmoires, enregistrs les 7 aot, 14 aot, 4 septembre et 11 septembre 2015 au secrtariat du contentieux du Conseil dEtat, la ministre de la culture et de la communication demande au Conseil dEtat:1) dannuler cette ordonnance;2) statuant en rfr, de rejeter la demande prsente par lassociation Promouvoir devant le tribunal administratif de Paris.2 Sous le numro 392733, par un pourvoi sommaire et un mmoire complmentaire, enregistrs les 18 et 28 aot 2015, la socit Wild Bunch, la socit les Cinmas de la Zone et la socit Rectangles Productions demandent au Conseil dEtat:1) dannuler la mme ordonnance du 30 juillet 2015 du juge des rfrs du tribunal administratif de Paris;2) statuant en rfr, de rejeter la demande prsente par lassociation Promouvoir devant le tribunal administratif de Paris;3) de mettre la charge de lassociation Promouvoir une somme de 5000euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.Vu les autres pices du dossier;Vu:- le code du cinma et de limage anime;- le code pnal;- le code de justice administrative;Aprs avoir entendu en sance publique:- le rapport de M. Timothe Paris, matre des requtes,- les conclusions de M. Edouard Crpey, rapporteur public;La parole ayant t donne, avant et aprs les conclusions, la SCP Piwnica, Molini, avocat de la ministre de la culture et de la communication, la SCP Gaschignard, avocat de l'association Promouvoir, la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des socits Wild Bunch, les Cinmas de la zone et Rectangle productions et la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la Ligue des droits de lhomme ;1. Considrant que, par une dcision du 13 juillet 2015, la ministre de la culture et de la communication a, au vu de lavis mis le 30 juin 2015 par la commission de classification des uvres cinmatographiques, accord au film Love un visa dexploitation, assorti dune interdiction de diffusion aux mineurs de 16 ans et accompagn de lavertissement selon lequel les trs nombreuses scnes de sexe sont susceptibles de heurter la sensibilit du spectateur; que lassociation Promouvoir a demand au juge des rfrs du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de larticle L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre lexcution de ce visa dexploitation; que, par une ordonnance du 30 juillet 2015, le juge a fait droit cette demande, en tant que le visa dexploitation ninterdit pas la reprsentation du film aux mineurs dont lge est compris entre 16 et 18 ans; 2. Considrant que les pourvois, dune part, de la ministre de la culture et de la communication et, dautre part, des socits Wild Bunch, les Cinmas de la Zone et Rectangle Productions, sont dirigs contre la mme ordonnance; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule dcision;Sur lintervention de la Ligue des droits de lhomme :3. Considrant que la Ligue des droits de lhomme justifie, eu gard la nature et lobjet du litige, dun intrt suffisant pour intervenir au soutien du pourvoi form par la ministre de la culture et de la communication; que son intervention dans linstance n 392461 est, par suite, recevable ;Sur les pourvois:4. Considrant, en premier lieu, que, pour estimer satisfaite la condition durgence, le juge des rfrs du tribunal administratif de Paris sest fond, dune part, sur ce que, du fait de la poursuite de son exploitation en salles, le film tait susceptible dtre vu par un public de mineurs de dix-huit ans et, dautre part, sur la ncessit, eu gard au contenu du film, dassurer la protection de ces mineurs, tout en tenant compte de limpact significatif dune suspension du visa dexploitation sur les conditions dexploitation du film; que le juge des rfrs, qui a, sans les dnaturer, souverainement apprci les faits qui lui taient soumis, na ainsi entach son ordonnance, qui est suffisamment motive, daucune erreur de droit; qutaient cet gard sans incidence, la circonstance que les mineurs ne peuvent voir le film que sils prennent la dcision de se rendre dans une salle o il est projet et celle que les dispositions de larticle 227-25 du code pnal ne punissent le fait, par un majeur, dexercer, dans les conditions quil dfinit, une atteinte sexuelle que sur un mineur de quinze ans;5. Considrant, en second lieu, quaux termes de larticle L.211-1 du code du cinma et de limage anime : La reprsentation cinmatographique est subordonne l'obtention d'un visa d'exploitation dlivr par le ministre charg de la culture./ Ce visa peut tre refus ou sa dlivrance subordonne des conditions pour des motifs tirs de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignit humaine.() ; quaux termes de larticle R. 211-10 du mme code : Le ministre charg de la culture dlivre le visa d'exploitation cinmatographique aux uvres () cinmatographiques () destins une reprsentation cinmatographique, aprs avis de la commission de classification des uvres cinmatographiques () ; quaux termes de son article L. 211-11 : Le visa d'exploitation cinmatographique vaut autorisation de reprsentation publique des uvres ou documents sur tout le territoire de la France mtropolitaine et des dpartements et rgions d'outre-mer. () ; quaux termes, enfin, de larticle R. 211-12 : Le visa d'exploitation cinmatographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes : /1 Autorisation de la reprsentation pour tous publics ; /2 Interdiction de la reprsentation aux mineurs de douze ans; /3 Interdiction de la reprsentation aux mineurs de seize ans ; /4 Interdiction de la reprsentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prvue l'article L.3112, lorsque l'uvre ou le document comporte des scnes de sexe non simules ou de trs grande violence mais qui, par la manire dont elles sont filmes et la nature du thme trait, ne justifient pas une telle inscription ; /5 Interdiction de la reprsentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'uvre ou du document sur la liste prvue l'article L. 311-2. ;6. Considrant que, ds lors quun film comporte des scnes de sexe non simules, les seuls classements susceptibles dtre lgalement retenus sont ceux qui sont prvus par les 4 et 5 des dispositions prcites de larticle R. 211-12 du code du cinma et de limage anime; que, pour retenir la qualification de scnes de sexe non simules, c'est--dire de scnes qui prsentent, sans aucune dissimulation, des pratiques caractre sexuel, il y a lieu de prendre en considration la manire, plus ou moins raliste, dont elles sont filmes et leffet quelles sont destines produire sur les spectateurs; que, dans lhypothse o une telle qualification est retenue, il y a lieu dapprcier la manire dont elles sont filmes et dont elles sinsrent dans luvre en cause pour dterminer celle des deux restrictions prvues respectivement par le 4 et le 5 de larticle R. 211-12 qui est approprie;7. Considrant que, pour faire droit la demande de suspension dont il tait saisi en tant que le visa litigieux ntait pas assorti dune interdiction aux mineurs de dix-huit ans, le juge des rfrs du tribunal administratif de Paris a jug, par une apprciation souveraine exempte de dnaturation, que le film Love comportait de nombreuses scnes de sexe non simules; que cest sans erreur de droit quil en a dduit quil relevait des dispositions du 4 de larticle R. 211-12 du code du cinma et de limage anime;8. Considrant quil rsulte de ce qui prcde, que, ni la ministre de la culture et de la communication, ni les socits Wild Bunch et autres ne sont fondes demander lannulation de lordonnance attaque; que les conclusions prsentes par ces socits au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en consquence, qutre rejetes; quil y a lieu de mettre la charge de lEtat la somme de 1000 euros que demande lassociation Promouvoir au titre des mmes dispositions;

D E C I D E:Article 1er: Lintervention de la Ligue des droits de lhomme dans le pourvoi n 392461 est admise.Article 2: Les pourvois sont rejets.Article 3: LEtat versera lassociation Promouvoir une somme de 1000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4: La prsente dcision sera notifie la ministre de la culture et de la communication, la socit Wild Bunch, la socit les Cinmas de la Zone, la socit Rectangles Productions, lassociation Promouvoir et la Ligue des droits de lhomme.