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Chapitre 1 : L'impt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)

L'IRPP & l'ISL'Impt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) & l'Impt sur les Socits (IS)Prsentation{TC "Prsentation"}Les revenus des personnes physiques et les bnfices raliss par les entreprises sont soumis selon la forme juridique de la personne qui les ralise : - lIRPP (impt sur le revenu des personnes physiques) lorsque le bnficiaire du revenu est une personne physique ou lorsque lentreprise a la forme dune entreprise individuelle. - lImpt sur les socits lorsque lentreprise a la forme dune socit passible de limpt sur les socits (notamment les socits responsabilit limite, les socits unipersonnelles responsabilit limite et les socits anonymes). Une troisime catgorie dentreprises est constitue par les socits dites fiscalement transparentes : Cette catgorie regroupe notamment les socits de personnes (socits en nom collectif et socits en participation), les socits civiles, les groupements dintrts conomiques et autres organismes soumis fiscalement selon le rgime des socits de personnes qui ne sont pas soumises elles mmes limpt sur le revenu des personnes physiques ou limpt sur les socits, mais ce sont leurs associs qui sont imposs en raison de leurs quotes-parts dans les rsultats de la socit. Nous tudierons les rgles rgissant la dtermination de l'impt sur le revenu des personnes physiques (chapitre 1), les rgles relatives l'impt sur la plus-value des particuliers (chapitre 2), les rgles rgissant les socits soumises l'IS (chapitre 3), les rgles propres aux socits fiscalement transparentes (chapitre 4), les rgles de dtermination du rsultat fiscal en rgime rel (chapitre 5) et les avantages fiscaux relatifs la dtermination du bnfice imposable (chapitre 6).

Chapitre 1 : L'impt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) (Version 2006)Aux termes de larticle premier du code de lIRPP et de lIS, limpt sur le revenu est d par toute personne physique, quelle que soit sa situation de famille, au titre de son revenu net global. Limpt sur le revenu possde neuf {XE "Caractristiques_:de l'IRPP_"}caractristiques : 1) Cest un impt qui {XE "Caractristiques_:de physiques_"}sapplique aux personnes physiques. l'IRPP_:sapplique aux personnes

2) Il sagit dun {XE "Caractristiques_:de l'IRPP_:impt annuel_"}impt annuel. 3) Cest un impt qui {XE "Caractristiques_:de l'IRPP_:frappe le revenu mondial_"}frappe le {XE "Revenus_:mondiaux_"}revenu mondial pour les personnes physiques rsidentes. Il ne frappe que les revenus de source tunisienne pour les personnes physiques non rsidentes habituellement en Tunisie. 4) Cet impt {XE "Caractristiques_:de l'IRPP_:sapplique sur le revenu net global_"}sapplique sur le revenu net global du contribuable. Mais, bien que le revenu soit impos globalement par le regroupement des diffrentes catgories de revenus, chaque catgorie de revenu peut avoir ses propres rgles de dtermination.http://www.profiscal.com/

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Le total des revenus catgoriels duquel sont dduits les dficits catgoriels reprsente le revenu brut. Du revenu brut, il est dduit un certain nombre de charges limitativement dfinies par la loi, dites dductions communes, pour obtenir le revenu net global imposable. 5) Limpt sur le revenu est un {XE "Caractristiques_:de l'IRPP_:impt progressif_"}impt progressif. Il comporte des taux par tranche de revenu de telle sorte que plus le revenu est lev, plus le taux dimposition est fort avec un taux maximum de 35% du revenu imposable 1. 6) Limpt sur le revenu est un {XE "Caractristiques_:de l'IRPP_:impt strictement personnel_"}impt strictement personnel. Ainsi, la femme marie est impose de faon spare de son mari. De mme, les enfants mineurs peuvent, la demande du chef de famille, tre imposs de faon spare pour les revenus quils ralisent, quelle quen soit la nature (Article 5 dernier paragraphe du code de lIRPP et de lIS). 7) Limpt sur le revenu est un {XE "Caractristiques_:de l'IRPP_:impt dclaratif_"}impt dclaratif. Il est liquid au vue dune dclaration annuelle souscrite par le contribuable et soumise au droit de contrle de ladministration. Nanmoins, dans une large mesure, il est recouvr par voie de retenues la source opres sur les salaires ou le chiffre daffaires lors du paiement par lemployeur ou le client. 8) La dtermination de limpt sur le revenu est rgie par diffrentes modalits qui peuvent rsulter de rgimes spciaux telles que lvaluation du revenu selon les signes extrieurs de richesse ou de laccroissement des richesses ou encore limposition de la plus-value immobilire ou de la plus-value mobilire. 9) Certains revenus sont expressment ou implicitement exonrs dimpt sur le revenu ou soumis une retenue la source libratoire. Ils doivent, nanmoins, faire lobjet dune mention dans la dclaration annuelle des revenus. Section 1. Les personnes imposables et les personnes exonres{TC "Section 1. Les personnes imposables et les personnes exonres"} Le code de lIRPP et de lIS distingue entre deux catgories de contribuables passibles de limpt sur le revenu : 1) Les personnes ayant leur rsidence habituelle en Tunisie qui sont soumises une obligation fiscale illimite puisquelles sont imposables sur lensemble de leurs revenus de source tunisienne ou trangre (revenu mondial). Limposition des {XE "Revenus_:de source trangre_"}revenus de source trangre est, nanmoins, limite aux revenus qui nont pas t soumis au paiement de limpt dans le pays de la source du revenu dune part (article 36 du code de lIRPP et de lIS) et sous rserve des dispositions des diffrentes conventions de non double imposition conclues par la Tunisie avec les autres pays dautre part. 2) Les personnes non rsidentes en Tunisie mais qui ralisent des revenus de source tunisienne sont soumises, sous rserve des dispositions prvues par les conventions fiscales internationales, une imposition fiscale limite aux seuls {XE "Revenus_:de source tunisienne_"}revenus de source tunisienne sauf les exonrations prvues par l'article 3 du code de l'IRPP et de l'IS. Limposition de cette catgorie de contribuables est gnralement rduite une retenue la source libratoire opre par le dbiteur tunisien.

(1) A lexception du cas marginal dimposition au taux de 50% applicable la plus-value immobilire sur cession de terres domaniales ayant perdu leur vocation agricole acquises par le cdant autre que par voie d'change.

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1. Personnes ayant une rsidence habituelle en Tunisie {TC " 1. Personnes ayant une rsidence habituelle en Tunisie "} Aux termes de larticle 2 du code de lIRPP et de lIS, limpt sur le revenu est d au premier janvier de chaque anne, par toute personne physique ayant en Tunisie une rsidence habituelle, sur lensemble de ses bnfices ou revenus raliss pendant lanne prcdente. La nationalit de la personne n'est pas dterminante ds lors que la personne dispose dune rsidence habituelle en Tunisie. En effet, le terme personne physique couvre aussi bien les tunisiens que les trangers. Au sens fiscal, la {XE "Dfinitions_:rsidence habituelle_"}rsidence habituelle est dfinie selon trois critres : (1) Est rsidente habituellement en Tunisie toute personne qui y dispose, titre onreux ou gratuit, dune habitation principale, cest--dire elle occupe un logement en tant que propritaire, locataire, usufruitier ou en tant quoccupant un logement mis gratuitement sa disposition. La notion dhabitation principale suppose la permanence de linstallation de la personne en Tunisie. Cette notion est indpendante du lieu et de la dure de sjour de la personne, elle se trouve satisfaite aussi bien dans le cas o lintress sjourne effectivement en Tunisie, le cas le plus frquent, comme dans celui o il dispose dune habitation principale en Tunisie sans y sjourner (Texte DGI n 90/36, note commune n 31). Dans une prise de position (341) du 12 mars 1999, la DGELF a prcis que "la notion d'habitation principale s'entend de tout lieu choisi par la personne physique pour sa rsidence habituelle (o se trouve son conjoint, ses enfants,...) et exclut donc les rsidences utilises, mme durablement, pour des considrations d'affaires ou de travail. Ainsi, un rsident tunisien qui sjourne temporairement l'tranger mme accompagn de sa famille tout en disposant d'une rsidence principale en Tunisie continue tre soumis aux obligations fiscales des personnes rsidentes en Tunisie. En revanche, ne sont plus rsidents habituels en Tunisie, les personnes physiques de nationalit tunisienne qui disposaient initialement de leur habitation principale mais qui l'ont dfinitivement transfre l'tranger mme s'ils maintiennent une rsidence secondaire en Tunisie.{XE "Rsidence_:secondaire_"} La {XE "Rsidence_:secondaire_"}rsidence secondaire ne suffit pas donc elle seule pour rendre une personne imposable sur la totalit de ses revenus en Tunisie ; (2) Est rsidente aussi toute personne qui, sans disposer d{XE "Habitation principale en Tunisie_"}habitation principale en Tunisie, y sjourne pendant une priode au moins gale 183 jours au cours de lanne civile, que le sjour soit continu ou discontinu et quelles que soient les modalits de ce sjour (en htel ou dans une maison, sjour dans diffrentes villes du pays, etc...) ; Lapprciation de la dure de sjour seffectue anne civile par anne civile. Cest ainsi quun contribuable qui sjourne en Tunisie pendant une ou des priodes dont le total natteint pas 183 jours au cours dune anne civile nest pas considr comme ayant une rsidence habituelle en Tunisie au titre de cette anne alors mme que son sjour se prolonge durant lanne suivante et que le total du sjour continu au titre des deux annes dpasse 183 jours. Au titre de la deuxime anne, il sera considr comme ayant une rsidence habituelle en Tunisie si son sjour au cours de cette anne est gal ou suprieur 183 jours. (3) De mme, sont rsidents tunisiens les fonctionnaires et {XE "Fonctionnaires de lEtat l'tranger_"}{XE "Agent_:de lEtat l'tranger_"}agents de lEtat exerant leur fonction ou chargs de mission dans un pays tranger dans la mesure o ils ne sont pas soumis, dans ce pays, un impt personnel frappant lensemble de leur revenu.

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Toute personne qui remplit lun de ces trois critres dfinissant la rsidence habituelle au sens fiscal est soumise limpt sur le revenu tunisien, sous rserve, pour les personnes qui exercent leur activit au niveau de plusieurs pays, des dispositions des conventions fiscales internationales conclues entre la Tunisie et un certain nombre dautres pays pour la fois viter la double imposition et viter lvasion fiscale ainsi que des accords particuliers passs entre lEtat Tunisien et des particuliers et qui, pour tre valables, doivent tre approuvs par une loi (article 34 de la constitution). 2. Imposition des personnes physiques nayant pas de rsidence habituelle en Tunisie en raison des revenus de source tunisienne (article 3 du code de lIRPP et de lIS){TC " 2. Imposition des personnes physiques nayant pas de rsidence habituelle en Tunisie en raison des revenus de source tunisienne (article 3 du code de lIRPP et de lIS)"} Sous rserve de dispositions rsultant des conventions fiscales internationales lorsquelles sont plus favorables pour elles, les personnes physiques nayant pas de rsidence habituelle en Tunisie sont imposables en Tunisie raison des revenus de source tunisienne l'exception des revenus suivants{XE "Revenus exonrs_:non-rsidents_"}{XE "Non rsident_:revenus exonrs_"} : (1) Les intrts des dpts et des titres en devises ou en dinars convertibles ; (2) Les dividendes rgulirement distribus par les socits tunisiennes ainsi que les revenus de parts des fonds communs de placement en valeurs mobilires ; (3) Les redevances verses par les socits totalement exportatrices ; (4) Les rmunrations pour affrtement de navires ou d'aronefs affects au trafic international ; (5) La plus-value de cession des valeurs mobilires (actions, parts sociales, obligations, bons de trsor...). 3. Les personnes physiques rsidentes exonres de limpt sur le revenu tunisien {TC " 3. Les personnes physiques rsidentes exonres de limpt sur le revenu tunisien "} Aux termes de larticle 6 du code de lIRPP et de lIS, sont exonrs de limpt sur le revenu, les agents diplomatiques et consulaires de nationalit trangre sous rserve de rciprocit. Il sensuit que les personnes de nationalit tunisienne qui sont employes par les {XE "Ambassades (personnes exonres d'IRPP)_"}ambassades trangres tablies en Tunisie demeurent soumises limpt sur le revenu tunisien. De mme, par application du barme dimposition, se trouve affranchie de limpt sur le revenu toute personne avec ou sans profession dont le revenu imposable annuel aprs abattement des dductions communes ne dpasse pas 1500D. {XE "Coopration technique_"}A partir du 1er janvier 2005, les salaris pays au SMIG et au SMAG bnficient d'une dduction supplmentaire de 500 D de leur revenu annuel net. Enfin, les personnes trangres dtaches auprs du gouvernement tunisien dans le cadre de la {XE "Coopration technique_"}coopration technique sont exonres en raison des traitements, salaires et indemnits qui leurs sont servis par les Etats trangers. Section 2. La dtermination du revenu imposable brut{TC "Section 2. La dtermination du revenu imposable brut"} Le code de limpt sur le revenu dfinit le {XE "Dfinitions_:revenu net global_"}revenu net global servant de base limpt comme tant constitu par lexcdent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages en nature sur les charges et dpenses effectues en vue de lacquisition et de la conservation du revenu (article 8 - paragraphe 1er du code de lIRPP et de lIS).

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Le revenu net global est constitu par le cumul des revenus nets des diffrentes catgories de revenu. Chacune des catgories de revenu est rgie par des rgles propres de dtermination du revenu imposable. En raison de la diversit des modes de dtermination du revenu imposable selon les catgories de revenu, il tait ncessaire que le code dfinisse chacune de ces catgories. Les dfinitions fournies chaque catgorie de revenu permettent une dmarcation plus ou moins nette de chaque catgorie de revenus par rapport aux autres catgories. Mais si la dfinition du revenu net global retenue par le code apparat trop gnrale voire assez vague pour permettre den extraire les principes gnraux guidant au concret la dtermination du revenu imposable, le code dfinit dans son article 7 un certain nombre de rgles rgissant la dtermination du revenu net global.

Sous-section 1. Rgles gnrales rgissant la dtermination du revenu net global{TC "Soussection 1. Rgles gnrales rgissant la dtermination du revenu net global"} 1- Limpt est tabli chaque anne sur le montant total des bnfices ou revenus raliss ou perus pendant lanne prcdente (Article 7 - point 1 du code de lIRPP et de lIS). Cette rgle conjugue avec larticle 2 du code de lIRPP et de lIS qui dispose que lIR est d au 1er janvier de chaque anne autorise aux yeux de ladministration fiscale dappliquer aux revenus des personnes physiques de lanne N, par exemple, la loi de finances pour la gestion N+1 2, pratique qualifi de "petite rtroactivit". 2- Lorsquun contribuable, prcdemment non rsident en Tunisie, sy tablit en cours danne, son imposition est dtermine raison des revenus raliss ou perus compter du jour de son tablissement en Tunisie. 3- Lorsquun contribuable, auparavant rsident en Tunisie, transfre son domicile hors de Tunisie, limpt est tabli sur ses revenus raliss ou perus pendant lanne de son dpart jusqu la date de ce dpart ainsi que sur ceux qui lui sont acquis sans en avoir la disposition la date de son dpart. Dans ce cas le revenu est dtermin selon les rgles en vigueur au premier janvier de lanne du dpart et non selon les rgles en vigueur au premier janvier de lanne suivante comme cest le cas pour les autres contribuables. 4- En cas de dcs, limpt est tabli raison des revenus dont le contribuable a dispos ou quil a raliss jusquau jour de son dcs. La dclaration doit tre dpose par les ayants droit du dfunt dans les 6 mois de la date du dcs et ne peut donner lieu un impt excdant la moiti de lactif net successoral avant paiement des droits de mutation par dcs (article 60 IV du code de lIRPP et de lIS). La lgislation en vigueur au premier janvier de lanne du dcs est applicable pour limposition des revenus du dcd. Des diffrentes rgles et dfinitions ci-dessus ainsi que de la philosophie gnrale rgissant limposition des revenus, il est possible de dfinir quatre caractristiques conceptuelles de revenu imposable : - Le revenu imposable est un revenu global ( 1).

2 Telles que interprtes par la doctrine administrative, ces dispositions enfreignent au principe de la scurit juridique des contribuables.

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- Le revenu imposable est un revenu net ( 2). - Le revenu imposable est un revenu annuel ( 3). - Le revenu imposable est un revenu disponible ( 4). 1. Le revenu imposable est un revenu global{TC " 1. Le revenu imposable est un revenu global"} Il consolide la totalit des revenus des diffrentes catgories raliss par un contribuable. Ces revenus cumulent les revenus de toute sorte et quelle que soit leur provenance cest--dire les revenus de source tunisienne et les revenus de source trangre. Nanmoins, ce principe connat de nombreuses exceptions qui rsultent : - des conventions internationales de non double imposition ; - de lexonration de certains revenus ou de leur caractre non imposable ou des abattements oprs sur certaines catgories de revenus ; - des rgimes spciaux applicables certains revenus. 2. Le revenu imposable est un revenu net{TC " 2. Le revenu imposable est un revenu net"} Le revenu est net par catgorie. Il est aussi net dans sa globalit. Le revenu catgoriel tabli selon le mode rel est net parce quil est dtermin en dduisant des recettes brutes ou revenus bruts les dpenses ou charges engages en vue dacqurir ou de conserver ce revenu 3. Lorsque les charges dductibles excdent les recettes ou revenus correspondants, la situation dgage un dficit fiscal. Le dficit dgag par une catgorie de revenu est imput, sauf limitation apporte par la doctrine administrative 4, sur les bnfices des autres catgories.

3 lexception, notamment, des revenus de valeurs mobilires et des revenus de capitaux mobiliers qui sont imposs, le cas chant, pour leur montant brut abstraction faite des dpenses ou charges engages. 4 BODI - Texte DGI n 93/12 - Note commune n 10. Rgles de dduction du dficit : En vertu des dispositions de larticle 8 du code de limpt sur le revenu et de limpt sur les socits, le revenu net global des personnes physiques tient compte du dficit constat dans lune des catgories du revenu dgag par une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises. Si le revenu global nest pas suffisant pour que limputation puisse tre intgralement opre, le reliquat du dficit est report successivement, sur le revenu global des annes suivantes jusqu la quatrime anne inclusivement. Il rsulte de ce qui prcde, quun dficit subi par une personne physique au niveau dune catgorie de revenu doit tre, sous rserve des conditions sus-vises, compens dans le cadre du revenu net global ou report, le cas chant, sur ce dernier. 1) Compensation dans le cadre du revenu net global : Le dficit subi, au titre dun exercice, au niveau dune catgorie de revenu peut faire lobjet dune compensation dans le cadre du revenu net global du mme exercice. Toutefois, la partie du dficit subi au titre dune catgorie de revenu correspondant aux amortissements rputs diffrs en priodes dficitaires, non confondus avec les pertes dexploitation, ne sont pas susceptibles dimputation sur le revenu global (au del des 4 annes notre avis) ou de report sur ce dernier, leur report nest possible quau niveau de lexploitation et, en consquence, sur les premiers rsultats bnficiaires de la catgorie de revenu laquelle ils se rapportent. En ce qui concerne les socits de personnes, le dficit subi par ces dernires est rparti entre les diffrents associs au prorata de leurs droits sociaux, et simpute sur leur revenu net global. 2) Report sur le revenu global : En vertu des dispositions de larticle 8 du code de limpt sur le revenu et de limpt sur les socits, le montant ou le reliquat du dficit subi au niveau dune catgorie de revenu, au titre dun exercice, et non imput sur le revenu global de ce mme exercice est report successivement sur le revenu global des annes suivantes jusqu la quatrime anne inclusivement. Le terme successivement impose aux contribuables doprer limputation anne par anne en commenant par le premier exercice accusant un revenu net global pouvant rsorber le dficit en totalit ou en partie.

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Le revenu net global tient compte du {XE "Report dficitaire_"}{XE "Dficit_:report_"}dficit constat dans lune des catgories du revenu dgag par une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises. Si le revenu global nest pas suffisant pour que limputation puisse tre intgralement opre, le reliquat du dficit est report successivement, sur le revenu global des annes suivantes jusqu la quatrime anne inclusivement. De mme, le dficit provenant des {XE "Amortissement_:diffr_"}amortissements rgulirement comptabiliss mais rputs diffrs en priode dficitaire est reportable sans limitation dans le temps. Toutefois, les dficits non imputs sur les revenus des annes suivant celle ayant enregistr le dficit ne sont pas dductibles et ce, dans la limite des revenus raliss En plus des charges dduites au niveau de chaque catgorie de revenus pour la dtermination du revenu net de cette catgorie, il est dduit du revenu net consolid des diffrentes catgories de revenus un certain nombre de charges dites dductions communes limitativement numres par la loi. 3. Le revenu imposable est un revenu annuel{TC " 3. Le revenu imposable est un revenu annuel"} Le contribuable est impos chaque anne au titre de la totalit des revenus raliss au cours de lanne prcdente. Les revenus imposs lanne (n) sont gnralement ceux raliss au cours de lanne civile (n-1). Cette rgle, dj, largement suivie en pratique, est aussi consacre par la loi comptable qui dispose dans son article 22 : La {XE "Date_:de clture_"}{XE "Dure de lexercice comptable_"}dure de lexercice comptable est de douze mois. Lexercice dbute le premier janvier et se termine le 31 dcembre de la mme anne. Toutefois, les normes comptables peuvent fixer une date diffrente et ce en fonction des particularits de certaines activits. Nanmoins, le code de limpt sur le revenu autorise certains contribuables de choisir une date de clture de leurs comptes autre que celle de lanne civile. Larticle 10-I du code dispose dans ce sens que le revenu servant de base limpt correspond au bnfice net ralis par chaque assujetti pendant lanne prcdente, ou pendant la priode de douze mois dont les rsultats ont servi ltablissement du dernier bilan, lorsque cette priode ne concide pas avec lanne civile 5. Lorsquun exploitant agricole soumis au rel, un industriel ou un commerant clture ses comptes annuels une date autre que le 31 dcembre, il doit inclure dans le revenu imposable au cours dune anne dtermine (n), les rsultats de lexercice clos au cours de lanne prcdente (n-1). Par exemple : un commerant dont lexercice comptable stend du 1er Septembre au 31 Aot est imposable en N au titre des revenus de N-1 daprs :

Il sensuit que lorsquon est en prsence dun revenu global positif, suffisant pour rsorber le dficit, le montant total ou partiel de ce dernier qui na pas t imput par le contribuable est dfinitivement perdu pour ce dernier et nest pas en consquence susceptible de report mme si le dlai de 4 ans na pas encore expir. Le dficit rgulirement report, pour insuffisance de revenu pouvant permettre sa rsorption, mais qui na pu tre imput sur le revenu global de chacune des 4 annes qui suivent celle au titre de la quelle il est subi, est dfinitivement perdu pour le contribuable.

5 Dans le mme sens mais pour les personnes morales, larticle 60. I. 2. dispose que la dclaration annuelle des rsultats doit tre dpose dans un dlai nexcdant pas le 25 mars de chaque anne ou dans un dlai nexcdant pas le vingt cinquime jour du troisime mois qui suit la date de clture de lexercice si celui-ci est arrt une date autre que le 31 dcembre.

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- Son revenu commercial tel quil se dgage des comptes de lexercice allant du 1er Septembre N2 au 31 Aot N-1 ; - Ses autres revenus raliss au cours de lanne civile N-1. En revanche, la priode de rfrence pour la dtermination du revenu imposable correspond ncessairement lanne civile pour les cas suivants : - Limposition selon le forfait dimpt (BIC) ; - Limposition au titre des bnfices non commerciaux : rgime rel ou rgime du forfait dassiette (article 22 I du code de lIRPP et de lIS) ; - Limposition au titre des revenus agricoles selon le rgime de lexcdent des recettes sur les dpenses (article 24 du code de lIRPP et de lIS). 4. Le revenu imposable est un revenu disponible{TC " 4. Le revenu imposable est un revenu disponible"} Le revenu est disponible lorsquil est peru ou mis la disposition du bnficiaire et que son encaissement ne dpend plus que de la seule volont de ce bnficiaire. La disponibilit du revenu dtermine l'anne d'imposition de rattachement dudit revenu. Ainsi, les revenus mis en paiement ou la disposition dun contribuable sont rputs disponibles, et par voie de consquence, deviennent imposables, alors mme que le contribuable nen a pas encore pris possession sauf si ce contribuable tablit que des faits entirement indpendants de sa volont mettent obstacle au retrait des sommes correspondantes. Le principe de la disponibilit comporte, nanmoins, de nombreuses limitations. titre dexemple, la dtermination du rsultat comptable et fiscal des entreprises soumises selon le rgime rel tient compte des crances acquises et dettes certaines abstraction faite de leur encaissement effectif. Cette prise en compte des crances acquises et dettes certaines pour la dtermination du revenu fiscal est aggrave en droit fiscal tunisien par la dductibilit plafonne des provisions pour crances douteuses cumules avec les provisions pour dprciation des titres cots en bourse et les provisions pour dprciation des stocks de produits finis et stocks de marchandises destins la vente 30% du bnfice fiscal et exigeant que des conditions svres soient remplies 6. La disponibilit du revenu ne se prsume pas ralise lchance normale. Aussi, certains revenus ne deviennent-ils imposables que lorsquils sont effectivement encaisss ou ports au crdit dun compte courant ouvert au nom du bnficiaire. Pour ces revenus, l'anne d'imposition de rattachement est dtermine le jour de leur encaissement ou de leur inscription au crdit dun compte courant mme si la date normale de leur chance est antrieure. Tel est le cas par exemple : - des revenus fonciers lorsque le contribuable choisit limposition selon le mode du forfait dassiette. Dans ce cas, la base de dtermination du revenu est constitue par le montant des recettes brutes perues par le propritaire (article 28-I du code de lIRPP et de lIS) ; - des revenus des capitaux mobiliers qui sont pris en compte en revenu au titre de lanne de leur encaissement effectif en vertu de larticle 35 du code de lIRPP et de lIS qui dispose : le revenu net est constitu par le montant que le crancier peroit au cours de lanne prcdant celle de limposition, quelles que priodes de temps quils sappliquent, sans distinction entre ceux affrents ladite anne et ceux pays par anticipation ou titre darrirs ;6 En ltat actuel de la fiscalit tunisienne, une entreprise pourrait tre impose fiscalement comme si elle tait prospre alors quelle est rellement en situation dentreprise en difficults.

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Chapitre 1 : L'impt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)

- des revenus des professions librales lorsque le contribuable choisit limposition selon le mode du forfait dassiette. Dans ce cas, la base de dtermination du revenu est constitue par 70% de leurs recettes brutes ralises (article 22-II du code de lIRPP et de lIS) ; - des revenus de source trangre nayant pas t soumis limpt dans le pays dorigine qui deviennent imposables en Tunisie lorsquils sont effectivement perus de ltranger (article 37 du code de lIRPP et de lIS) ou ports au crdit dun compte courant. Lorsque le fait gnrateur du revenu est constitu par les recettes, les recettes prendre en compte pour la dtermination du revenu imposable au titre dune anne dtermine sont celles qui ont t mises la libre disposition de ce contribuable au cours de cette anne. La date de mise disposition diffre du point de vue juridique selon que la dette est portable ou qurable. Sagissant dobligations daffaires, les dettes nes des oprations commerciales et non commerciales sont aux termes de larticle 262 du code des obligations et des contrats, sauf stipulation contraire des parties, portables et non qurables autrement dit, le paiement doit tre port par le dbiteur au bnficiaire : - une dette doit tre paye et porte au domicile du bnficiaire mentionn dans le contrat (cas civ 25 fvrier 1956 - RTL 1959, n 6, page 38) ; - les rgles de droit civil obligent le dbiteur de porter et remettre au crancier le paiement de sa dette lchance (cas - civ 6 mars 1957 - RTL 1960, n 9-10, page 236). Les qualits conceptuelles du revenu imposable sappliquent de faon diffrencie selon la catgorie du revenu en raison des diffrences dans le mode de dtermination du revenu de chacune des catgories retenues par le code de limpt sur le revenu. Lexistence de plusieurs catgories de revenus rgies par des rgles diffrentes de dtermination du revenu imposable pose un problme dquit et dgalit entre les contribuables selon leur type de revenu dune part et rduit lunicit de limpt sur le revenu une unicit dapparence qui dissimule des diffrences substantielles dans lun des deux lments de calcul de limpt savoir lassiette imposable. Sous-section 2. Les diffrentes catgories de revenus{TC "Sous-section 2. Les diffrentes catgories de revenus"} La fiscalit tunisienne distingue entre huit catgories de revenus : 1 - les bnfices industriels et commerciaux (BIC) (articles 9 15 ainsi que larticle 44-IV) ; 2 - les bnfices des professions non commerciales (BNC) (articles 21 et 22) ; 3 - les bnfices de lexploitation agricole et de pche (articles 23 et 24) ; 4 - les traitements, salaires, indemnits, pensions et rentes viagres (articles 25 et 26) ; 5 - les revenus fonciers (articles 27 et 28) ; 6 - les revenus des valeurs mobilires (articles 29 33) ; 7 - les revenus des capitaux mobiliers (articles 34 et 35) ; 8 - les revenus de source trangre (articles 36 et 37). ces revenus, sajoutent les rgimes spcifiques applicables aux plus-values des particuliers examines dans un chapitre distinct (chapitre 2).http://www.profiscal.com/

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Chapitre 1 : L'impt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)

1. Les Bnfices Industriels et Commerciaux (B.I.C) {TC " 1. Les Bnfices Industriels et Commerciaux (B.I.C) "} A. Dfinition du revenu catgoriel Aux termes de larticle 9 du code de lIRPP et de lIS, sont qualifis de bnfices industriels et commerciaux, les bnfices raliss dans des entreprises exerant une activit commerciale au sens du code de commerce. La doctrine administrative assimile la catgorie des BIC, les bnfices des activits {XE "Artisanat_:BIC_"}artisanales. B. {XE "Bnfices_:industriels et commerciaux_:activits "Activit(s)_:relevant des BIC_"}Activits relevant des BIC relevant des BIC_"}{XE

Les commerants, industriels et prestataires de services commerciaux personnes physiques relvent de la catgorie des bnfices industriels et commerciaux. Les artisans qui ont un statut particulier sont de fait intgrs dans le champ de couverture des BIC. La location d'immeubles d'habitation meubls relve de la catgorie des BIC. L'hbergement des tudiants (location en meubls) par un propritaire personne physique gnre, par consquent, un revenu qui relve de la catgorie des BIC. Les quote-parts des associs personnes physiques dans les revenus raliss par les socits en nom collectif et les socits en participation sont classes dans la catgorie des BIC. C. {XE "Bnfices_:industriels et commerciaux_:rgimes dimposition_"}Rgimes dimposition des BIC Les revenus relevant de la catgorie des BIC sont soumis limpt selon deux rgimes : a) le rgime du forfait dimpt ; b) le rgime rel. a) Le rgime du {XE "Forfait_:d'impt_"}forfait dimpt : Le rgime du forfait dimpt spcifique la catgorie des activits industrielles, commerciales et artisanales des personnes physiques est de loin le rgime le plus rpandu dans le paysage fiscal tunisien. Au nombre de 260.000 contribuables, les forfaitaires constituent environ 80% des contribuables personnes physiques relevant de la catgorie des BIC. Le droit fiscal tunisien institue deux types de forfait dimpt : - le forfait lgal ; - le forfait optionnel. Quil soit lgal ou optionnel, dans le rgime du forfait la dtermination du montant de limpt payer fait une abstraction totale du rsultat de lentreprise. Que lentreprise soit bnficiaire ou dficitaire, limpt forfaitaire est toujours d de la mme faon. Limposition selon le rgime du forfait exclut donc tout droit la constatation et au report dun dficit fiscal. (1){XE "Conditions_:dligibilit au forfait d'impt_"} Conditions communes dligibilit au rgime du{XE "Forfait_:d'impt_:conditions d'ligibilit_"} forfait

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Outre le critre chiffre daffaires [dans le cas du forfait lgal comme dans celui du forfait optionnel], seuls sont ligibles limposition forfaitaire, les personnes physiques exerant une activit commerciale, artisanale ou de services dans le cadre dune entreprise : 1- Individuelle {XE "Etablissement(s)_:unique (forfait d'impt)_"}tablissement unique et {XE "Activit(s)_:unique (forfait d'impt)_"}activit unique ; Les personnes physiques ligibles au rgime forfaitaire dimposition doivent exercer une activit unique, cest dire une seule activit relevant de la catgorie des bnfices industriels et commerciaux qui consiste : - soit en lachat en vue de la revente, - soit en la production ou la transformation, - soit en la prestation de services. Pour les ventes et la production ou la transformation, lexpression activit unique dsigne lexercice dune ou de plusieurs activits de mme nature, cest dire soit lachat en vue de la revente, soit la transformation ou la production, mme lorsque ces activits portent sur des produits diffrents ; cest le cas notamment du commerant en alimentation gnrale qui revend en mme temps des fruits et des lgumes, des dtergents, des articles de vaissellerie. Il est bien entendu quen cas dexercice de plusieurs activits de mme nature, le {XE "Chiffre daffaires_:infrieur 30.000 D_"}chiffre daffaires annuel global ne doit pas dpasser 30.000 D. En ce qui concerne les services, lexpression activit unique dsigne lexercice dune seule activit. Toutefois, en cas dexercice de plusieurs activits, ces dernires doivent tre intgres cest--dire dpendantes les unes des autres sans que le chiffre daffaires annuel global ne dpasse 30.000 D. Cest le cas notamment dun mcanicien qui assure la fois les services de rparation mcanique, de tlerie et de peinture. Il sensuit que lexercice de plusieurs activits de services dont la dpendance nest pas tablie ne confre pas au contribuable le droit au bnfice du rgime forfaitaire ; cest le cas notamment de : - lexploitation dun salon de coiffure pour dames dont lexploitant se livre galement la location de robes de mariage et articles accessoires ; - lexploitation dun caf dont lexploitant se livre galement la restauration. 2- {XE "Non exportateur (forfait d'impt)_"}{XE "Non importateur (forfait d'impt)_"}Non importatrice, non exportatrice ; 3- {XE "Non rmunre par des commissions (forfait d'impt_"}Non rmunre par des commissions ; 4- Nexerant pas lactivit de commerce de gros et ne fabricant pas de produits base dalcool ; 5- Ne possdant pas plus dun {XE "Vhicule de transport_"}vhicule de transport en commun de personnes ou de transport de marchandises dont la charge utile ne dpasse pas 3 tonnes et demi ; 6- Non soumise la TVA selon le rgime rel ; 7- Nayant pas t soumise limpt sur le revenu des personnes physiques selon le rgime rel suite un contrle fiscal. 8- Et dont les exploitants ne ralisent pas dautres catgories de revenus, autres que les revenus de valeurs mobilires et de capitaux mobiliers.

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Les personnes ligibles au rgime forfaitaire dimposition ne doivent pas raliser en plus des bnfices industriels et commerciaux, dautres catgories de revenus, lexception des revenus de valeurs mobilires et de capitaux mobiliers. ce titre, les personnes physiques qui ralisent, en plus des bnfices industriels et commerciaux, des bnfices des professions non commerciales, des bnfices de lexploitation agricole ou de pche, des revenus fonciers, des traitements, salaires, pensions et rentes viagres ou des revenus de source trangre ne sont plus ligibles au rgime forfaitaire dimposition mme si toutes les autres conditions requises pour le bnfice dudit rgime sont remplies. (2) Les deux types de forfait dimpt Le {XE "Forfait_:lgal_"}forfait lgal : Ce rgime est applicable aux entreprises individuelles remplissant les conditions dligibilit et dont le chiffre daffaires de lanne nexcde pas 30.000 D. Cas particulier dune entreprise ligible au forfait lgal cre en cours danne : Une entreprise cre en cours danne est ligible au rgime du forfait lgal ds lors que le chiffre daffaires quelle ralise depuis la date de sa cration jusquau 31 dcembre de lanne ne dpasse pas le chiffre daffaires annuel limite du forfait de 30.000 D. Dans ce cas, sagissant dun chiffre daffaires partiel compar une limite annuelle par tolrance administrative, les services du contrle procdent un suivi particulier de cette catgorie de contribuables pour les exercices ultrieurs. {XE "Tarif_:de limpt forfaitaire_"}{XE "Tarif_:de limpt forfaitaire_"}Tarif {XE "Forfait_:d'impt_:tarif_"}{XE "Barme_:impt forfaitaire_"}de limpt forfaitaire : Aux termes de larticle 44 IV point 1 bis du code de lIRPP et de lIS, limpt forfaitaire est tabli sur la base du chiffre daffaires annuel conformment au tarif de limpt forfaitaire suivant major, lexception des artisans, des acomptes provisionnels dfinitifs reprsentant 90% de limpt forfaitaire :

Tarif de limpt forfaitaireTranche de chiffre d'affaires allant de 0 3.000 3.000,001 6.000 6.000,001 9.000 9.000,001 12.000 12.000,001 15.000 15.000,001 18.000 18.000,001 21.000 21.000,001 24.000 24.000,001 27.000 27.000,001 30.000 Montant de l'impt (en dinars) 15 45 75 120 180 260 360 460 580 700 Acomptes provisionnels dfinitifs (en dinars) 13,5 40,5 67,5 108 162 234 324 414 522 630 Montant total (en dinars) 28,5 85,5 142,5 228 342 494 684 874 1102 1330

Le {XE "Forfait_:optionnel_"}forfait optionnel : Les personnes ligibles au forfait BIC peuvent opter pour le paiement dun impt forfaitaire annuel gal 1.500 dinars au titre de lactivit relevant de la catgorie des BIC. Cet impt est dfinitif et ne peut faire lobjet dune augmentation quen cas de ralisation dun chiffre daffaires annuel suprieur 100.000 dinars. Loption a lieu lors du dpt de dclaration annuelle de limpt sur le revenu et sera dfinitive et ne peut faire lobjet de renonciation quen cas d{XE "Option_:rgime rel_"}option pour le rgime rel dimposition.

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Caractre unique du forfait : Le forfait entrane un impt unique. Il libre par consquent la personne qui en bnficie du paiement de la TVA. Nanmoins le forfait dimpt, l'exception du forfait pay par les artisans et du forfait optionnel de 1.500 dinars, comporte deux lments : - le montant de limpt annuel selon le barme du forfait ; - trois {XE "Forfait_:d'impt_:acomptes provisionnels_"}{XE "Acomptes provisionnels_:forfait d'impt_"}acomptes pays en supplment dimpt, en sus du droit annuel, gal chacun 30% du montant de limpt forfaitaire annuel 7. Rgime spcifique applicable lors de lanne de cession du {XE "Forfait_:d'impt_:cession de fonds de commerce_"}{XE "Fonds_:de commerce_:forfaitaire (cession)_"}fonds de commerce dun forfaitaire : Lorsquun forfaitaire BIC cde son fonds de commerce, il est soumis lIRPP au titre de lanne de la cession, titre exceptionnel, sur la base de la diffrence entre les recettes et les dpenses relatives lanne concerne, augmente de la plus-value de cession dudit fonds. Dans ce cas, limpt annuel est liquid sur la base du barme de limpt sur le revenu sans que ledit impt ne puisse tre infrieur limpt forfaitaire exigible selon le chiffre daffaires ou limpt optionnel selon le cas. Si le forfaitaire poursuit ses activits, les {XE "Acomptes provisionnels_:cession de fonds de commerce_"}acomptes provisionnels dfinitifs sont ventuellement dus sur la base de limpt forfaitaire qui aurait t pay en labsence de lopration de cession du fonds de commerce. {XE "Forfait_:d'impt_:obligation comptable_"}{XE "Dispense_:comptable des forfaitaires_"}Dispense {XE "Obligation(s)_:comptable_:forfait d'impt_"}comptable des forfaitaires : Aux termes du paragraphe III de larticle 62 du code de lIRPP et de lIS, les forfaitaires BIC sont dispenss de la tenue dune comptabilit conforme aux rgles dictes par la loi et les normes comptables. Sort du forfait dimpt en cas de {XE "Forfait_:d'impt_:reclassement au rgime rel_"}{XE "Reclassement d'un forfaitaie_"}reclassement au rel la suite dun contrle fiscal : Limpt forfaitaire major des acomptes pays sont imputables, dans le cas dun reclassement au rel, sur limpt sur le revenu ou sur la TVA (dernier alina du point 2 du IV de larticle 44 du code de lIRPP et de lIS). Il est{XE "Procdure_:de reclassement d'un forfaitaore_"} institu une {XE "Procdure_:de reclassement d'un forfaitaore_"}procdure acclre, permettant ladministration, par dcision motive, de reclasser les contribuables du rgime forfaitaire au rgime rel et ce dans les cas o lune des conditions du bnfice du rgime forfaitaire nest pas respecte, lexception de la condition relative au plafond du chiffre daffaires. Le retrait du rgime forfaitaire fait lobjet dune dcision du ministre des finances ou de son reprsentant autoris ayant la qualit de chef dadministration centrale ou rgionale des impts. Cette dcision, excutoire nonobstant le recours intent par le contribuable, doit tre accompagne du rapport de lagent vrificateur ayant constat le non respect de la ou des conditions dligibilit au rgime forfaitaire. Elle est notifie au contribuable soit : - par lettre recommande avec accus de rception ; - par les agents de ladministration fiscale ; - par un officier des services financiers ; ou

7 Exceptionnellement, les acomptes provisionnels pays l'anne de cession du fonds de commerce sont imputables sur l'impt sur le revenu calcul sur la base des recettes nettes augmentes de la plus-value de cession dudit fonds selon le barme progressif.

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- par un huissier notaire. La dcision de retrait notifie au contribuable dans les conditions susvises met fin son imposition selon le rgime forfaitaire. cet effet, lintress doit se conformer aux obligations fiscales prvues pour le rgime rel dimposition partir du 1er janvier de lanne qui suit celle du retrait. Les personnes concernes par la dcision de retrait sont tenues donc, partir de cette date, de tenir une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises. Toutefois, et ds lors que les bases constitutives du chiffre daffaires nont pas encore t vrifies et dans la mesure o leur chiffre daffaires ne dpasse pas 100.000D, les intresss sont ligibles au rgime rel dtermin sur la base des obligations comptables simplifies prvues par lalina 4 du paragraphe III de larticle 62 du code de lIRPP et de l'IS. Les personnes dchues du rgime forfaitaire bnficient, nonobstant les dispositions de larticle 51 du code de lIRPP et de lIS, du droit dimputation des acomptes provisionnels acquitts sur la base de limpt forfaitaire d au titre de lexercice au cours duquel est intervenue la notification de la dcision du retrait du rgime forfaitaire, sur limpt d selon le rgime rel au titre de lexercice suivant celui du retrait, et ce, dans les conditions prvues par larticle 54 du mme code. La dcision de retrait du rgime forfaitaire est sans incidence sur les annes antrieures celle du retrait ainsi que sur celle du retrait qui restent susceptibles de vrification fiscale dans les conditions de droit commun et ce, dans la limite des dlais de prescription. Mesures permettant au contrle fiscal d'apprcier la pertinence de forfait BIC : Les forfaitaires BIC sont tenus de dclarer partir de la dclaration des revenus au titre de l'anne 2004 les informations suivantes : (1) Le montant des achats de marchandises, de services et autres ;{TC "(1) Le montant des achats de marchandises, de services et autres ;"} (2) La valeur des stocks de marchandises ;{TC "(2) La valeur des stock de marchandises ;"} (3) Les moyens dexploitation et leur mode de financement ;{TC "(3) Les moyens dexploitation et leur mode de financement ;"} (4) La superficie de limmeuble destin lexploitation et le montant du loyer en cas de son exploitation sous forme de location.{TC "(4) La superficie de limmeuble destin lexploitation et le montant du loyer en cas de son exploitation sous forme de location."} b) Le {XE "Rgime rel_:BIC_"}rgime {XE "Rel_:BIC_"}rel : Les conditions draconiennes poses pour le bnfice du rgime du forfait dimpt se rvlent en pratique inoprantes puisquelles nont jamais pu empcher le plthore de contribuables placs sous ce rgime. Compar au nombre de forfaitaires, les personnes physiques relevant du rgime rel dans la catgorie des BIC reprsentent moins de 2 sur 10 contribuables. Dans le paysage fiscal tunisien, lordre logique semble invers : ce qui devrait tre la norme - le rgime rel - est lexception alors que ce qui devrait tre lexception - le forfait - sest install en pratique dominante. Les rgles de dtermination du rsultat fiscal sont fixes par les articles 10 15 du code de lIRPP et de lIS. Elles sont examines de faon dtaille au chapitre 5. Limposition selon le rgime rel implique aussi la tenue dune comptabilit rgulire et complte conformment aux rgles dictes par la loi et les normes comptables.

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Limposition selon le rgime rel peut dgager un rsultat bnficiaire comme elle peut dgager un rsultat dficitaire qui peut simputer sur les autres catgories de revenus et en cas dinsuffisance, se reporter en avant sur les annes suivantes. 2. Les Bnfices Non Commerciaux (B.N.C) {TC " 2. Les Bnfices Non Commerciaux (B.N.C) "} A. Dfinition du revenu catgoriel {XE physiques_:bnfices non commerciaux_"} "Catgories de revenus des personnes

Aux termes de larticle 21 du code de lIRPP et de lIS, sont qualifis de bnfices non commerciaux, les bnfices raliss par : - les professions librales ; - les charges et offices dont les titulaires nont pas la qualit de commerant ; - toutes les occupations ou exploitations non commerciales but lucratif. Les {XE "Professions librales_"}professions librales : Sont considres librales, les professions o lactivit intellectuelle joue un rle prpondrant. Ces professions consistent en la pratique dune science ou dun art que le professionnel est cens exercer en toute indpendance. Les professions librales sont de deux catgories : - celles qui sont organises dans un ordre professionnel : experts-comptables, comptables, mdecins, architectes, chirurgiens dentistes, huissiers notaires, avocats, etc... - et celles qui ne sont pas organises dans un ordre professionnel : conseils juridiques, bureaux dtudes, bureaux dencadrement et dassistance fiscale, conseils fiscaux, etc... Les membres dune profession librale qui sous-traitent des activits auprs dautres confrres sont considrs comme exerant eux-mmes une profession non commerciale. Les {XE "Charges_:ou offices dont les titulaires nont pas l_"}charges ou {XE "Office(s)_:dont les titulaires nont pas la qualit d_"}offices dont les titulaires nont pas la qualit de commerant : Il sagit probablement dune catgorie professionnelle futuriste pour le cas de la Tunisie. En effet, les charges et offices qui sont en France des fonctions publiques dont les titulaires jouissent du droit de prsentation de leur successeur ne semblent pas exister en Tunisie. Toutes les occupations ou exploitations non commerciales but lucratif : Il sagit dune formulation large tendue qui couvre toutes les professions qui nentrent dans aucune autre catgorie de revenus. Relvent de ce fait des bnfices non commerciaux les activits suivantes lorsquelles sont exerces titre indpendant (les {XE "Artistes_"}artistes : chanteurs, musiciens, compositeurs, etc... ; les {XE "Dessinateurs_"}dessinateurs, {XE "Peintres_"}peintres et {XE "Sculpteurs (activits non commerciales)_"}sculpteurs ; les {XE "Sportifs_"}sportifs ; les {XE "Droit_:dauteur_"}droits dauteur ; les produits perus par les {XE "Inventeurs (honoraires)_"}inventeurs ; les coles et {XE "Universits prives_"}universits prives ; les autocoles). B. {XE "Bnfices_:non commerciaux_:rgime dimposition_"}Rgime dimposition des BNC Les revenus relevant de la catgorie des BNC sont soumis limpt selon deux rgimes : - Le rgime du forfait dassiette ; - Le rgime rel.

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a) Le rgime du {XE "Forfait_:d'assiette_:caractristiques_"}forfait dassiette : Le rgime du forfait dassiette commun aux BNC et certains revenus fonciers, ainsi que les revenus agricoles mais selon des modalits diffrentes, est de loin le rgime dominant dans limposition des BNC. Pourtant, aux termes de larticle 22 du code de lIRPP et de lIS, la rgle pour les BNC est la dtermination du bnfice professionnel par la diffrence entre les produits bruts raliss au cours de lanne civile et les charges ncessites par lexploitation au titre de la mme anne. Le paragraphe II dudit article ajoute : cependant, les intresss peuvent opter, loccasion du dpt de leur dclaration de limpt sur le revenu, pour leur imposition sur la base dun bnfice forfaitaire (forfait dassiette) gal 70% de leurs recettes brutes ralises cest--dire leurs recettes TVA comprise. Dans le cas o les intresss ont t soumis au titre dune anne donne limpt sur le revenu selon le rgime rel, ledit rgime devient d{XE "Option_:rgime rel_"}finitif et ne peut faire lobjet de renonciation. Ainsi, alors que le rgime rel est dfinitif, le rgime du forfait dassiette reste prcaire et peut tre abandonn dfinitivement par ladoption du {XE "Option_:rgime rel_"}rgime rel. Le rgime du forfait dassiette des BNC prsente deux caractristiques : 1. Cest un rgime qui ne connat aucune possibilit de dficit : Ainsi, le choix du forfait dassiette aboutit un seul type de rsultat catgoriel : le bnfice. 2. Cest un rgime bas sur les recettes ralises : Le seul critre pris en compte pour la dtermination du forfait dassiette est les recettes ralises, do limportance de bien dfinir les recettes vises. Selon une doctrine constante de ladministration, les recettes prendre en compte sont les recettes TVA comprise. Les recettes prendre en compte sont celles qui ont t mises la disposition dun contribuable au cours de lanne. Les rtrocessions dhonoraires par un contribuable ses confrres viennent en dduction de ses recettes prises en compte pour la dtermination du forfait dassiette. Par ailleurs, la pratique administrative a fait natre des normes destimation de recettes pour certaines professions selon des critres plus ou moins ngocis. Cest le cas par exemple de la profession davocat qui se voit impose selon une estimation des recettes base sur le nombre daffaires traites devant les tribunaux par degr de juridiction. {XE "Bnfices_:non commerciaux_:obligation comptable_"}{XE "Forfait_:d'assiette_:obligation comptable_"}{XE "Obligation(s)_:comptables_:forfait d'assiette_"}Obligation comptable des BNC soumis selon le forfait dassiette : Aux termes du paragraphe III de larticle 62 du code de lIRPP et de lIS, les BNC qui choisissent le rgime du forfait dassiette sont dispenss de la tenue dune comptabilit conforme aux rgles dictes par la loi et les normes comptables. Nanmoins, ils sont tenus de tenir un {XE "Registre cot et paraph_"}registre cot et paraph par le service de contrle des impts sur lequel sont portes au jour le jour, les recettes et les dpenses. b) Le {XE "Rel_:BNC_"}{XE "Rgime rel_:BNC_"}rgime rel : Les rgles de dtermination du rsultat fiscal selon le rgime rel des BNC sont les mmes que celles dictes en matire de Bnfices Industriels et Commerciaux. Ces rgles sont dfinies par les articles 10 15 du code de lIRPP et de lIS. Elles sont examines de faon dtaille au chapitre 5 consacr aux rgles comptables et fiscales de dtermination du rsultat en rgime rel. Le rgime rel implique aussi la tenue dune comptabilit rgulire et complte conformment aux rgles dictes par la loi et les normes comptables.http://www.profiscal.com/

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Le choix de se placer en rgime rel est effectu linitiative du contribuable et nexige aucune formalit particulire doption auprs de ladministration fiscale. 3. Les bnfices de lexploitation agricole et de pche{TC " 3. Les bnfices de lexploitation agricole et de pche"} A. {XE "Agriculture et pche_:dfinition_"}{XE "Dfinitions_:agriculture_"}Dfinition du revenu catgoriel Aux termes de larticle 23 du code de lIRPP et de lIS, sont considrs comme bnfices dexploitation agricole ou de pche, les revenus que lexploitation de biens ruraux procure soit aux propritaires exploitant eux mmes, soit aux mtayers ou autres, ainsi que les revenus provenant de la pche. B. Les {XE "Agriculture et pche_:rgimes dimposition_"}rgimes dimposition des bnfices agricoles et de pche {XE "Catgories de revenus des personnes physiques_:agriculture et pche_"} La loi et la doctrine fiscale reconnaissent trois rgimes dimposition des revenus agricoles et de pche : - Le rgime du {XE "Agriculture et pche_:forfait dassiette_"}{XE "Forfait_:d'assiette_:agriculture et pche_"}forfait dassiette ; - Le rgime rel ; - Le rgime simplifi. a) Le rgime du forfait dassiette : Aux termes du paragraphe 3 de larticle 24 du code de lIRPP et de lIS, en labsence de tenue de comptabilit, les agriculteurs et les pcheurs sont soumis limpt sur la base dune valuation forfaitaire dtermine aprs consultation des experts du domaine et tenant compte de la nature des spculations selon les rgions. Ainsi, il est tabli chaque anne, un forfait dassiette par catgorie de culture ( lhectare ou par pied darbre, par exemple) et aprs classement en diffrentes rgions selon le rendement en fonction des conditions climatiques de chacune des rgions. Le revenu ainsi dtermin prsente les mmes caractristiques que les forfaits dassiette des autres catgories de revenus. b) Le {XE "Rel_:agriculture et pche_"}{XE "Agriculture et pche_:rgime rel_"}{XE "Rgime rel_:agriculture et pche_"}rgime rel : Les rgles de dtermination du rsultat fiscal selon le rgime rel des bnfices agricoles sont les mmes que celles dictes en matire de BIC. Ces rgles sont dfinies par les articles 10 15 du code de lIRPP et de lIS. Elles sont examines de faon dtaille au chapitre 5 rserv aux rgles comptables et fiscales de dtermination du rsultat en rgime rel. Le rgime rel, qui rsulte dun simple choix du contribuable ne ncessitant aucune dmarche doption auprs de ladministration fiscale, implique, nanmoins, la tenue dune comptabilit rgulire et complte conformment aux rgles dictes par la loi et les normes comptables. c) Le rgime de l{XE "Excdent_:des recettes sur les dpenses_"}{XE "Agriculture et pche_:excdent des recettes sur les dpenses_"}excdent des recettes sur les dpenses : Aux termes de larticle 24 du code de lIRPP et de lIS, le bnfice net des exploitations agricoles ou de pche peut tre constitu par lexcdent des recettes totales ralises au cours de lanne civile sur les dpenses ncessites par lexploitation pendant la mme anne compte tenu du jeu des stocks.

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Par recettes totales, il convient dentendre lensemble des recettes de lagriculteur y compris, notre avis, les primes, les ristournes perues des coopratives provenant des excdents, les subventions et les indemnits dassurance perues en ddommagement des pertes de rcoltes. Selon la doctrine de ladministration fiscale (Bodi, Texte DGI 93/22 - Note Commune n 15), ce mode de dtermination du revenu net agricole nimplique pas la tenue dune comptabilit, mais tout simplement lexistence des pices justifiant les recettes et les pices justifiant les dpenses dexploitation. 4. Les traitements, salaires, indemnits, pensions et rentes viagres{TC " 4. Les traitements, salaires, indemnits, pensions et rentes viagres"} Cette catgorie de revenu concerne le plus grand nombre de contribuables. A. {XE "Traitements, salaires, pensions et rentes viagres_:dfinition_"}Dtermination du revenu catgoriel Aux termes de larticle 25 du code de lIRPP et de lIS, sont soumis limpt sur le revenu en tant qulment du revenu global : - Les traitements, salaires, moluments, indemnits et autres avantages sy rattachant, et - Les pensions et rentes viagres. Les traitements, salaires, moluments, indemnits et autres avantages : Le Petit Robert dfinit ces diffrents revenus comme suit : Traitements : Rmunration dun fonctionnaire (payable par douzime mensuel). Gain attach un emploi rgulier dune certaine importance sociale. {XE "Salaires_:(voir traitements, salaires, pensions et ren_"}Salaires : Rmunration dun travail, dun service. Salaire, prix dun travail. moluments : Avantage, profit revenant lgalement quelquun. Indemnits : Ce qui est attribu en compensation de certains frais. Allocation, indemnits de logement, indemnits de rsidence. Certaines indemnits compensent des dpenses personnelles alors que dautres indemnits sont destines compenser des frais professionnels. Ces dernires sont dites : Indemnits reprsentatives de frais. Les autres avantages couvrent tout autre revenu en espces ou en nature allou au personnel en complment de sa rmunration. Il sagit de toute rmunration verse une personne lie lentreprise par un contrat de travail, le contrat de travail ayant pour caractristique fondamentale de crer un lien de subordination de lemploy vers lemployeur. Sont aussi traites, mais uniquement du point de vue fiscal, en tant que traitements et salaires les rmunrations alloues par le conseil dadministration dune socit anonyme en contrepartie de lexercice de son mandat par le Prsident Directeur Gnral ainsi que les rmunrations alloues par les associs la grance, compose dassocis, galitaire ou minoritaire (grant ou collge des grants associs dtenant avec leur conjoint et leurs enfants non mancips 50% et moins du capital social dune SARL). Les rmunrations accordes au Prsident Directeur Gnral dune socit anonyme ou la grance non majoritaire dune Sarl ainsi qu tout grant non associ, ni directement ni indirectement par le biais de son conjoint ou ses enfants non mancips, relvent, par consquent, de la catgorie des traitements et salaires alors que ces personnes ne se trouvent pas lies par un contrat de travail avec les personnes morales quelles dirigent.

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Chapitre 1 : L'impt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)

Pensions et rentes viagres : Le Petit Robert dfinit ces diffrents revenus comme suit : {XE "Pension_:(voir traitements, salaires, pensions et ren_"}{XE "Dfinitions_:pension_"}Pension : Allocation priodique verse une personne bnficiaire dune pension. titre dexemples de pension, on peut citer : les pensions de retraites, les pensions alimentaires verses un conjoint en cas de divorce, pension dinvalidit, etc... {XE "Dfinitions_:rente viagre_"}Rente : Produit priodique quune personne est tenue (par contrat, jugement, disposition testamentaire) de servir une autre personne. La rente est dite viagre lorsquelle est due durant toute la vie du bnficiaire (viagre = vie). Les pensions comprennent les pensions de retraite et dinvalidit servies par les caisses sociales ainsi que les pensions alimentaires servies titre obligatoire. Les rentes viagres peuvent tre consenties titre gratuit ou en paiement du prix dune transaction titre onreux. La {XE "Rentes viagres_:(voir traitements, salaires, pensions et ren_"}rente viagre ( vie) est titre onreux lorsque la personne qui la verse a reu du bnficiaire des biens mobiliers ou immobiliers en contrepartie de la rente. Dans ce cas, la rente constitue une modalit de paiement du prix dacquisition des biens reus en contrepartie. Limposer en tant que revenu dans sa globalit quivaut confondre prix de cession et revenu. Du point de vue conomique, chaque annuit de la rente sanalyse en deux lments : la partie correspondant au remboursement de la dette en principal et le surplus assimil un intrt implicite. Larticle 25 du code de lIRPP et de lIS qui institue limposition des rentes viagres dans la mme catgorie que les traitements, salaires et pensions napporte aucune modration au caractre imposable des rentes viagres. Certains auteurs en ont conclu que les rentes viagres constituent un revenu imposable pour leur montant brut mme lorsquelles sont constitues titre onreux. Une telle interprtation de la loi qui amne imposer un remboursement de capital en tant que revenu semble manifestement inquitable. La rente viagre est titre gratuit lorsquelle est accorde au bnficiaire sans transfert de proprit en contrepartie. Les rentes viagres seraient ainsi soumises limpt sur le revenu quelle que soit leur forme ou leur origine ( titre onreux ou gratuit) lexclusion des cas numrs par larticle 38 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques. {XE "Rentes viagres_:exonres_"}{XE "Exonration_:rentes viagres_"}Font donc exception et ne sont de ce fait pas soumises limpt : 1) Les rentes viagres et allocations temporaires accordes aux victimes daccident de travail ou leurs ayants droit ; 2) Les rentes viagres servies en reprsentation de dommages et intrts en vertu dun jugement pour la rparation dun prjudice corporel. 3) Les rentes viagres accordes l'assur avec jouissance effective d'au moins 10 ans, en excution des contrats d'assurance-vie individuels ou collectifs. 4) De mme, le capital dcs en excution des contrats d'assurance-vie individuels ou collectifs est hors du champ d'application de l'impt sur le revenu.

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B. {XE "Traitements, salaires, pensions et rentes viagres_:rgime dimposition_"}Rgime dimposition des {XE "Assiette_:traitements, salaires, pensions et rentes viagres_"}traitements, salaires, pensions et rentes viagres Les traitements et salaires : Cette catgorie de revenu ne connat quun seul mode dimposition : le forfait dassiette calcul sur la base du revenu net de retenues sociales. Ainsi, aux termes de larticle 26 et de lalina 2 de larticle 37 du code de lIRPP et de lIS, le revenu net imposable au titre des traitements et salaires est dtermin comme suit : + Montant brut des lments du revenu y compris les avantages en nature - (Moins) les retenues obligatoires effectues par lemployeur en vue = Revenu brut fiscal (cest--dire net des retenues sociales obligatoires) - (Moins) les frais professionnels fixs forfaitairement 10% du reliquat = Revenu catgoriel net imposable Les pensions et rentes viagres : Cette catgorie de revenu ne connat quun seul mode dimposition : le forfait dassiette calcul sur la base du montant brut de la pension ou de la rente, duquel il est dduit un abattement de 25%. Ainsi, aux termes du paragraphe II de larticle 26 et lalina 2 de larticle 37 du code de lIRPP et de lIS, le revenu net imposable au titre des pensions et rentes viagres est dtermin comme suit : + Montant brut de la pension ou de la rente viagre - (Moins) 25% du montant brut = Revenu catgoriel net imposable (quivalent 75% du montant brut de la pension ou de la rente viagre). Rentes viagres et pensions non soumises limpt sur le revenu : Aux termes de larticle 38 du code de lIRPP et de lIS, ne sont pas soumises limpt, et se trouvent par consquent, totalement exonres dimpt : 1) Les rentes viagres et allocations temporaires accordes aux victimes daccident de travail ou aux ayants droit ; 2) Les rentes viagres servies en reprsentation de dommages et intrts en vertu dun jugement pour la rparation dun prjudice corporel. 3) Les rentes viagres accordes l'assur avec jouissance effective d'au moins 10 ans, en excution des contrats d'assurance-vie individuels ou collectifs. De mme, les pensions et rentes viagres de source trangre ayant t soumises limpt dans le pays dorigine ne sont pas imposables en Tunisie. C. lments imposables et lments exonrs au titre des traitements, salaires, moluments, indemnits et autres avantages sy rattachant Aux termes des articles 25 et 26 du code de lIRPP et de lIS, le revenu imposable au titre des traitements et salaires est constitu par le montant brut fiscal (et non social) des diffrents lments de rmunration de la catgorie y compris les avantages en nature.

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Les avantages en nature sont valus daprs leur valeur relle. Toutefois, les personnes qui bnficient de droit dune indemnit de logement et qui occupent un logement, proprit de lemployeur sans bnfice de lindemnit, sont soumises limpt sur la base du montant de lindemnit qui devait leur tre servie quel que soit le montant de la valeur locative du logement mis disposition. Le mme procd est retenu en cas dutilisation dune voiture de service pour des besoins personnels. Les traitements et salaires de source trangre ne sont imposables en Tunisie que dans le cas o ils nont pas t soumis au paiement de limpt dans le pays dorigine (article 36 du code de lIRPP et de lIS). {XE "Exonration_:impt sur le revenu_"}lments et {XE "Traitements, salaires, pensions et rentes viagres_:avantages exonrs_"}avantages non imposables au titre des traitements et salaires : Larticle 38 du code de lIRPP et de lIS exclut certains lments de salaires de lassiette imposable. Ne sont, de ce fait, pas soumis limpt sur le revenu : 1) La {XE "Gratification de fin de service_"}gratification de {XE "Fin de service (indemnits)_"}fin de service : Le {XE "Salari_:licenciement_"}{XE "Licenciement_:salari_"}licenciement dun salari donne lieu gnralement plusieurs types dindemnits telles que : lindemnit de pravis, lindemnit de congs pays et la gratification pour fin de service proprement dite. Seule cette dernire est concerne par lexonration de limpt sur le revenu dans les limites fixes par la lgislation du travail ou dans les limites des montants fixs dans le cadre des oprations de licenciement de salaris pour des raisons conomiques et approuves par la commission de contrle des licenciements ou par linspection de travail ou fixes dans le cadre des dcisions de la commission dassainissement et de restructuration des entreprises participation publique. En effet, aux termes du point 5 de larticle 38 du code de lIRPP et de lIS, la gratification de fin de service est exonre de lIR dans les limites fixes dans le cadre de la lgislation relative au travail, cest--dire dans la limite : - des montants prvus par les conventions collectives sectorielles ou particulires des entreprises telles que dfinies par la lgislation relative au travail, - des montants fixs ou approuvs par les commissions de contrle des licenciements ou par linspection du travail dans le cadre des oprations de licenciement de salaris pour des raisons conomiques ou fixs par dcision de la commission dassainissement et de restructuration des entreprises participation publique, - du salaire de trois mois dans les autres cas. Sur la base de ce qui prcde, la gratification de fin de service est exonre de limpt sur le revenu soit totalement, soit dans la limite du salaire de trois mois. (1) Gratification de fin de service {XE "Exonration_:gratification de fin de service_"}exonre sur la base de son montant total La gratification de fin de service est exonre sur la base des montants fixs dans le cadre des oprations de licenciement des salaris pour des raisons conomiques, tels que fixs ou approuvs par la commission de contrle des licenciements ou par linspection de travail ou par la commission dassainissement et de restructuration des entreprises participation publique. (2) Gratification de fin de service exonre sur une base suprieure trois mois

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La gratification de fin de service est exonre de limpt sur le revenu dans la limite des montants fixs par les conventions collectives sectorielles ou particulires des entreprises telles que dfinies par la lgislation relative au travail lorsque ces montants dpassent le salaire de trois mois. Les conventions collectives sectorielles ou particulires des entreprises sont dfinies conformment la lgislation relative au travail comme tant des conventions portant sur les conditions de travail conclues entre des employeurs dune part, et une organisation ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs dautre part. La convention collective est sectorielle lorsquelle est opposable tous les employeurs et employs exerant dans le secteur couvert par ladite convention (article 38 du code de travail). Les conventions particulires concernent une entreprise ou un ensemble dentreprises. Ces conventions ne doivent pas prvoir des dispositions moins favorables que celles prvues par les conventions collectives sectorielles en vigueur dans le secteur de lactivit de lentreprise (article 44 du code de travail). (3) Gratification de fin de service exonre dans la limite du salaire de trois mois lexception des cas prvus par la loi et ci-dessus mentionns, la gratification de fin de service reste exonre de limpt sur le revenu et, par consquent, de la retenue la source dans la limite du salaire de trois mois, et ce, conformment aux dispositions de larticle 22 du code du travail.

Article 22 (nouveau) du code de travail : Tout travailleur li par un contrat dure indtermine, licenci aprs lexpiration de la priode dessai, bnficie, sauf le cas de faute grave, dune gratification de fin de service calcule raison dun jour de salaire par mois de service effectif dans la mme entreprise, sur la base du salaire peru par le travailleur au moment du licenciement, compte tenu de tous les avantages nayant pas le caractre de remboursement de frais. Cette gratification ne peut excder le salaire de trois mois quelle que soit la dure du service effectif, sauf dispositions plus favorables prvues par la loi ou par les conventions collectives ou particulires. La gratification de fin de service est exonre galement dans la limite du salaire de trois mois lorsque le licenciement des salaris a lieu pour des raisons conomiques sans que le montant de la gratification de fin de service ne soit fix par la commission de contrle des licenciements ou par la commission dassainissement et de restructuration des entreprises participation publique et en l'absence de conventions collectives sectorielles ou particulires. (4) Montants non concerns par lexonration Lexonration susvise ne couvre pas notamment, selon la doctrine administrative : - les indemnits accordes par les entreprises leurs salaris en dehors du cadre susvis telles que les rmunrations payes loccasion du dpart volontaire la retraite anticipe, - les autres indemnits accordes loccasion du licenciement des salaris telles que lindemnit de pravis et lindemnit de mise la retraite et autres rmunrations, - lindemnit revtant le caractre de dommages-intrts vise aux articles 23 bis et 24 du code du travail. Aux termes des articles 23 nouveau, 23 bis et 24 du code du travail, la rupture abusive du contrat du travail par lune des parties ouvre droit des dommages-intrts qui ne se confondent pas avec lindemnit due pour inobservation du dlai de pravis ou avec la gratification de fin de service. En cas de {XE "Licenciement_:abusif_"}licenciement abusif, le prjudice donne lieu des dommagesintrts dont le montant varie entre le salaire dun mois et celui de deux mois pour chaque anne danciennet dans lentreprise sans que ces dommages-intrts ne dpassent dans tous les cas lehttp://www.profiscal.com/

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salaire de trois annes. Lexistence et ltendue du prjudice rsultant de ce licenciement sont apprcies par le juge compte tenu notamment de la qualification professionnelle du travailleur, de son anciennet dans lentreprise, de son ge, de son salaire, de sa situation familiale, de limpact dudit licenciement sur ses droits la retraite, du respect des procdures et des circonstances de fait. Toutefois, dans le cas o il savre que le licenciement a eu lieu {XE "Licenciement_:ayant une cause relle et srieuse_"}pour une cause relle et srieuse mais sans respect des procdures lgales ou conventionnelles, le montant des dommages-intrts varie entre le salaire dun mois et celui de quatre mois. Lvaluation des dommages-intrts est effectue compte tenu de la nature des procdures et des effets de celles-ci sur les droits du travailleur. Il est tenu compte, pour la dtermination des dommages-intrts, du salaire peru par le travailleur au moment du licenciement compte tenu de tous les avantages nayant pas le caractre de remboursement de frais. Les dommages-intrts {XE "Dommages-intrts (rupture abusive d'un contrat de_"}dus pour {XE "Rupture abusive d'un contrat de travail (dommages-_"}rupture abusive du contrat de travail dure dtermine du fait de lemployeur sont fixs un montant gal au salaire correspondant la dure restante du contrat ou au travail restant accomplir. Selon la doctrine administrative, ces dommages-intrts pour rupture abusive du contrat de travail sont soumis l'impt sur le revenu. Toutefois, cette doctrine nous semble contestable. En effet, lindemnit de rupture abusive a le caractre de dommages-intrts accords par le juge en rparation dun prjudice subi, elle devrait de ce fait, tre en dehors du champ dapplication de limpt sur le revenu des personnes physiques au mme titre que du rgime de cotisation la CNSS 8. 2) Les {XE "Allocations_:spciales_"}allocations spciales destines couvrir les {XE "Frais_:inhrents la fonction (IR)_"}frais inhrents la fonction ou lemploi supports par les salaris dans la mesure o elles sont justifies ; 3) Les allocations, indemnits et prestations servies sous quelle que forme que ce soit en application de la lgislation relative lassistance, lassurance et la scurit sociale ; 4) Les traitements, salaires et indemnits servis par les Etats trangers au profit du {XE "Personnel_:tranger_:dtach auprs du gouvernement_"}personnel dtach auprs du gouvernement Tunisien dans le cadre de la coopration technique. 5) L{XE "Expatriation_"}{XE "Indemnit_:dexpatriation_"}indemnit dexpatriation, moluments, indemnits et autres avantages reus par les salaris au titre de leur activit ltranger condition que lemployeur soit domicili ou tabli en Tunisie et que lactivit se rapporte : - des tudes techniques ou conomiques ou sociales ou environnementales ou une assistance technique, - des travaux de construction, de montage, oprations de maintenance ou activits de surveillance sy rattachant. 6) Les cotisations payes par l'employeur {XE "Contrats_:assurance vie_"}dans le cadre des contrats collectifs {XE "Contrats_:assurance vie_"}d{XE "Assurance-vie_:avantages non imposables_"}assurance vie viss au 2 de larticle 39-I du code de lIRPP et de lIS.

8 Notre avis, qui n'est pas en accord avec la doctrine administrative, doit sentendre sous rserve de lapprciation souveraine des tribunaux.

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7) Primes accordes par l'employeur en sus de l'indemnit verse par les services de l'emploi au titulaire des contrats SIVP : Les indemnits complmentaires servies par l'entreprise aux stagiaires dans le cadre de contrat SIVP ne sont pas soumises aux prlvements au titre des cotisations sociales et de l'impt sur le revenu des personnes physiques, et en consquence, ne sont passibles d'aucune retenue la source. Doctrine administrative dfinissant certains lments exonrs ou imposables : La doctrine administrative (notamment BODI - Texte DGI n 90/07 - Note commune n 2 ; pages 49 65) trace les limites des lments exclus de lassiette imposable dans la catgorie des traitements et salaires. Sans une bonne matrise de cette doctrine, il semble pratiquement impossible dagir correctement en matire dimposition des traitements et salaires et par voie de consquence de retenues la source sur cette catgorie de revenus. Ainsi, se trouvent, selon la doctrine administrative, exclus de lassiette imposable, les lments suivants servis aux employs et salaris : 1) L{XE "Indemnit_:de salissure (avantages non imposables)_"}indemnit de salissure : Cette indemnit ne constitue pas un complment de revenu imposable, elle est donc exclue de la base de la retenue la source. 2) L{XE "Indemnit_:de panier (avantages non imposables)_"}indemnit de panier ou la {XE "Nourriture servie au personnel (avantages non impo_"}nourriture servie au personnel astreint (contraint) rester sur les lieux du travail durant les heures de repas : Cette indemnit ou cet avantage ne constitue pas un complment de revenu imposable, ils sont donc exclus de la base de la retenue la source. 3) Le {XE "Logement_:du personnel_:impt sur le revenu_"}logement pour les personnes astreintes rester sur les lieux du travail mme en dehors des heures de service ou son quivalent en indemnit servie en argent : Cet avantage nest pas imposable lorsquil est accord par ncessit de service. Et dune manire gnrale, le cas de tout salari astreint rester sur les lieux du travail mme en dehors des heures de service. 4) Le logement fourni par lemployeur du fait de l{XE "Isolement du lieu du travail (IR)_"}isolement du lieu du travail : Lorsquil est octroy par ncessit de service, cet avantage nest pas imposable. 5) L{XE "Uniforme de travail (avantages non imposables)_"}uniforme de travail et le {XE "Matriel de scurit (avantages non imposable)_"}matriel de scurit (casques, lunettes, gants, etc...) ne constituent pas un avantage imposable. 6) Les avantages octroys pour des raisons de {XE "Protection sanitaire du salari (avantages non imp_"}protection sanitaire du salari : Lait, savon etc... ou leur quivalent servi en indemnit en argent. 7) La {XE "Tlphone (avantages non imposable)_"}{XE "Prise en charge_:du tlphone (avantages non imposables)_"}prise en charge du tlphone en raison de son utilisation pour les besoins du service. 8) Les {XE "Remboursement_:de frais (vantages non imposables)_"}remboursements de frais : Effectus soit sur justifications produites par le salari telles que factures dhbergement, de restaurant, de transport... ou sur la base dun forfait fix par les textes rglementaires (Dcrets, conventions collectives). 9) Les sommes prleves sur le {XE "Fonds_:social_"}fonds social pour servir le financement des {XE "Tickets restaurant (avantages non imposables)_"}tickets restaurant, une {XE "Cantine (avantages imposables)_"}cantine et tout autre avantage au personnel.

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10) La fourniture gratuite de {XE imposables_"}publications priodiques.

"Publications

priodiques des

(avantages socits de

non {XE

11) La gratuit du transport pour les agents actifs "Transport_:personnel_:avantages imposables_"}transport.

Le bnfice de lexonration dun avantage servi en nature ne peut, bien entendu, se {XE "Cumul_:d'avantages en nature_"}{XE "Avantages_:en nature_:cumul_"}cumuler avec une indemnit au mme titre servie en argent. En cas de cumul, la somme dargent qui se superpose lavantage en nature est imposable. En revanche, les lments suivants sont pris en compte, selon la doctrine administrative, dans lassiette {XE "Traitements, salaires, pensions et rentes viagres_:avantages imposables_"}imposable : 1) La quote-part la charge du salari au titre de l{XE "Assurance groupe_:quote part la charge du salari_"}assurance groupe : La non dductibilit de la retenue la source sur salaires au titre de lassurance groupe pour la dtermination de lassiette imposable parait en dsharmonie avec la politique du gouvernement qui encourage les entreprises souscrire des assurances groupes par loctroi dun abattement sur les cotisations patronales la CNSS. Nanmoins, lorsquune telle contribution est obligatoire dans le cas spcifique de lentreprise, elle devient dductible de lassiette imposable lIRPP. En effet, selon une prise de position de la DGELF, la cotisation des salaires des compagnies dassurances lassurance groupe tant obligatoire en vertu de la convention collective rgissant le secteur, elle est en consquence dductible de lassiette soumise la retenue la source au titre de lIR. 2) Lavantage en nature sous forme de {XE "Logement_:du personnel_:avantages imposables_"}logement mis la disposition du salari par lentreprise qui en est locataire, valu pour son montant rel sauf lorsque le salari bnficiaire est astreint rester sur les lieux du travail mme en dehors des heures de service. 3) Le logement fourni par lentreprise qui en est propritaire au lieu de lui servir une indemnit, valu au montant de lindemnit quivalente. Cette doctrine parat aussi en dsharmonie avec la doctrine administrative relative loctroi du rgime de lamortissement exceptionnel des immeubles construits ou acquis destins au logement du personnel et qui, selon ladite doctrine, doivent tre mis gratuitement la disposition du personnel. Ainsi, dune part la doctrine exige la gratuit du logement pour bnficier de lamortissement exceptionnel et de lautre, elle impose cette gratuit en tant quavantage en nature. 4) La {XE "Voiture de fonction (avantages imposables)_"}voiture de fonction utilise des fins personnelles au lieu de lui servir une indemnit. Cet avantage est valu au montant de lindemnit quivalente ou dfaut dquivalent, de lindemnit pratique dans le secteur public. 5) Les {XE "Essence (avantages imposables)_"}{XE "Bons_:dessence imposables)_"}bons dessence : Pour leur valeur relle servie et utilise. (avantages

6) La gratuit du {XE "Transport_:personnel_:avantages non imposables_"}transport pour les administratifs des socits de transport ainsi que les membres de famille de lensemble des employs des socits de transport. Lavantage est valu par le prix de labonnement servi au public. 7) Les consommations gratuites d{XE "Electricit (avantages imposables)_"}lectricit, de {XE "Gaz (avantages imposables)_"}gaz ou d{XE "Eau (avantages imposables)_"}eau sont imposables sur la base de leur montant rel tel quil ressort des relevs de consommation. 5. Les revenus fonciers {TC " 5. Les revenus fonciers "} Il existe deux catgories de revenus fonciers :http://www.profiscal.com/

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- les revenus provenant de la location dimmeubles, - et la plus-value de cession dimmeubles et des titres assimils (dite plus-value immobilire). Limpt sur la plus-value immobilire, qui est libratoire de limpt sur le revenu des personnes physiques, est tudi au chapitre 2. Le prsent dveloppement est donc exclusivement rserv aux revenus des immeubles donns en location. A. Dfinition du revenu catgoriel Larticle 27 du code de lIRPP et de lIS retient une dfinition rsiduelle pour les revenus fonciers. Ainsi, sont traits en tant que revenus fonciers, condition qu'ils ne soient pas inclus dans une des autres catgories des revenus (BIC, BNC et BA) soumis selon le rgime rel en raison de laffectation de limmeuble au bilan, les revenus provenant des loyers des proprits bties et des proprits non bties y compris ceux des terrains occups par les carrires ainsi que les recettes provenant de la location du droit daffichage, de la concession du droit de proprit ou dusufruit des immeubles. B. Rgimes dimposition des revenus fonciers Les revenus fonciers peuvent tre soumis limpt selon trois rgimes dimposition : - le rgime rel. - le rgime du forfait partiel dassiette rserv aux revenus des immeubles btis. - le rgime des recettes nettes de dpenses applicable aux revenus des terrains non btis. Les revenus fonciers provenant de la {XE "Location_:d'immeubles_:tudiant_"}location dimmeubles destins l{XE "Hbergement et restauration des tudiants_"}hbergement des tudiants conformment un cahier des charges (location en meubls) et qui relvent de la catgorie des BIC sont exonrs dimpt sur le revenu des personnes physiques durant les dix premires annes dactivit compter de la date de commencement desdites activits sans minimum dimpt alors que les revenus fonciers provenant de la {XE "Construction_:verticale_"}{XE "Location_:de constructions verticales_"}location des constructions verticales destines l{XE "Habitat_:collectif_"}habitat collectif, social ou conomique raliss cette fin conformment un cahier des charges approuv par arrt du ministre de tutelle du secteur sont exonrs durant les dix premires annes dactivit avec application du minimum dimpt super rduit de 30% de limpt sur le revenu calcul sur le revenu global. a) Le {XE "Revenus_:fonciers_:rgime rel_"}{XE "Rgime rel_:revenus fonciers_"}rgime rel : Les rgles de dtermination du rsultat fiscal selon le rgime rel des revenus fonciers sont les mmes que celles dictes en matire de Bnfices Industriels et Commerciaux. Ces rgles sont dfinies par les articles 10 15 du code de lIRPP et de lIS. Elles sont examines de faon dtaille au chapitre 5 consacr ltude des rgles comptables et fiscales de dtermination du bnfice rel. Le rgime rel implique aussi la tenue dune comptabilit rgulire et complte conformment aux rgles dictes par la loi et les normes comptables. Le choix de se placer au rgime rel est effectu linitiative du contribuable et nexige aucune formalit particulire doption auprs de ladministration fiscale. b) Le rgime du {XE "Revenus_:fonciers_:forfait partiel dassiette_"}{XE "Forfait_:partiel dassiette (revenus fonciers)_"}forfait partiel dassiette applicable aux revenus des {XE "Revenus_:des immeubles btis_"}{XE "Revenus_:des immeubles btis_"}{XE "Location_:d'immeubles_:btis_"}{XE "Immeubles_:btis_:rgimes d'imposition_"}immeubles btis : dfaut de dtermination selon le rgime rel qui ncessite la tenue dune comptabilit rgulire, le revenu imposable des proprits bties est dtermin comme suit :http://www.profiscal.com/

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a) + Recettes TVA comprise b) - 30% des recettes TVA comprise au titre des charges de gestion, des rmunrations de concierge, des assurances et des amortissements c) - Frais de rparation et dentretien justifis d) - La taxe sur les immeubles btis acquitte = Revenu net imposable soit (a) - {(b) + (c) + (d)} La prise en compte du loyer TVA comprise (qui ne concerne que les immeubles donns en location usage professionnel) pour la dtermination de lassiette imposable limpt sur le revenu conjugue avec la discrimination en matire dimposition des loyers la TVA selon que le propritaire est assujetti un autre titre la TVA ou non pose un problme dgalit de traitement et dquit entre les contribuables. Il est ds lors possible de sinterroger sur la conformit du rgime fiscal dimposition des loyers la TVA et par voie de consquence limpt sur le revenu (forfait dassiette ayant pour base le loyer TVA comprise) avec la rgle fondamentale de lquit en matire dimposition fiscale que pose la constitution tunisienne. La prise en compte de la TVA pour le calcul du forfait d'assiette fait qu revenu gal, limposition nest pas gale. c) Rgime des {XE "Revenus_:fonciers_:recettes nettes de dpenses_"}{XE "Recettes_:nettes de dpenses (revenus fonciers)_"}recettes nettes de dpenses applicable aux revenus des {XE "Revenus_:des terrains non btis_:rgime d'imposition_"}{XE "Location_:de terrains non btis (rgime d'imposition)_"}{XE "Terrain(s)_:non btis (rgime d'imposition)_"}terrains non btis : Aux termes du paragraphe II, alina 2, de larticle 28 du code de lIRPP et de lIS, le revenu net des proprits non bties loues est valu en dduisant du revenu brut le montant des dpenses justifies et ncessites par la production de ce revenu ainsi que la taxe sur les terrains non btis acquitte. d) Remarque commune aux rgimes autres que le rgime rel applicables aux revenus fonciers : P