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Section 1. LES ORGANES EN CHARGE DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS Plusieurs organes interviennent dans le déroulement de la carrière des magistrats : l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) pour la formation initiale et continue, la Direction des services judiciaires (DSJ), la commission d’avancement (CAV) et le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). I - L’ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE (ENM) Textes applicables : Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 ; Décret n°59-772 du 25 juin 1959 ; Décret n°72-355 du 4 mai 1972 modifié par le décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 ; Décret n°93-21 du 07 Janvier 1993 ; Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999. Pour s’en tenir à la présentation trouvée sur le site de L'ENM, l’école « a été créée en 1958 sous l'appellation de centre national d'études judiciaires. La dénomination actuelle a été adoptée en 1970. L'École a pour mission d'assurer la formation professionnelle des "auditeurs de justice" (…) et d'organiser la formation continue des magistrats français. Elle contribue en outre à la formation initiale et continue des magistrats étrangers. L'ENM a son siège à Bordeaux où se déroule principalement son activité de recrutement et de formation des futurs magistrats. Elle dispose également d'une antenne parisienne où sont notamment implantées la direction de la formation continue et les relations internationales ». 89 3 CHAPITRE 3 CARRIERE

CHAPITRE 3 CARRIERE · Bureau des carrières et de la mobilité professionnelle (RHG1) Bureau de la gestion prévision - nelle des ressources humaines (RHG2) Bureau des statuts et

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Section 1.LES ORGANES EN CHARGE DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS

Plusieurs organes interviennent dans le déroulement de la carrière des magistrats : l’EcoleNationale de la Magistrature (ENM) pour la formation initiale et continue, la Direction desservices judiciaires (DSJ), la commission d’avancement (CAV) et le Conseil supérieur dela magistrature (CSM).

I - L’ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE (ENM)

Textes applicables :

Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Décret n°59-772 du 25 juin 1959 ;

Décret n°72-355 du 4 mai 1972 modifié par le décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 ;

Décret n°93-21 du 07 Janvier 1993 ;

Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999.

Pour s’en tenir à la présentation trouvée sur le site de L'ENM, l’école « a été créée en 1958sous l'appellation de centre national d'études judiciaires. La dénomination actuelle a été adoptéeen 1970. L'École a pour mission d'assurer la formation professionnelle des "auditeurs de justice"(…) et d'organiser la formation continue des magistrats français. Elle contribue en outre à la formation initiale et continue des magistrats étrangers.

L'ENM a son siège à Bordeaux où se déroule principalement son activité de recrutement et deformation des futurs magistrats. Elle dispose également d'une antenne parisienne où sont notamment implantées la direction de la formation continue et les relations internationales ».

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II - LA DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES (DSJ)

Selon le site Intranet, la Direction des services judiciaires « règle l’organisation et le fonction-nement du service public judiciaire.

A ce titre, elle : - élabore les statuts des magistrats et fonctionnaires des services judiciaires,

- assure le recrutement, la formation, l’emploi et la gestion des ressources humaines,

- réglemente et contrôle l’activité des personnes qui collaborent directement à l’exercice des fonctions juridictionnelles,

- participe à l’élaboration des projets de lois ou de règlements ayant une incidence sur l’organisation et le fonctionnement judiciaire,

- élabore les textes de création ou de suppression, d’organisation et de fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire,

- détermine les objectifs stratégiques et opérationnels, définit les besoins de fonctionnement et d’équipement, répartit les ressources et les moyens entre les différents responsables fonctionnelsou territoriaux ».

III - LA COMMISSION D’AVANCEMENT (CAV)

Textes applicables :Ordonnance du 22 décembre 1958, articles 34 et suivants ; Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 ; Loi organique n°2001-539 du 25 juin 2001 ; Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 ; Loi organique n°2010-830 du 22 juillet 2010.

La commission d’avancement, moins connue que le CSM, est pourtant au cœur de la vieprofessionnelle des magistrats. Elle statue en effet sur l’intégration et sur les contestationsdes évaluations, et établit annuellement le tableau d’avancement, point de passage obligépour accéder au premier grade.

A - Composition

Jusqu’en 2010, la commission était présidée par le premier président de la Cour de cassa-tion, et vice-présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

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Après une décision de la Cour de cassation saisissant la CJUE d’une question préjudicielle,avant de saisir le Conseil constitutionnel d'une QPC, le législateur a retiré la présidenceet la vice-présidence de la commission au premier président de la Cour de cassation et auprocureur général près la Cour de cassation, respectivement remplacés par le doyen desprésidents de chambre et le doyen des avocats généraux.

La commission d’avancement est ainsi composée de 20 membres : - le doyen des présidents de chambre de la Cour de cassation, président ;

- le plus ancien des premiers avocats généraux de la Cour de cassation, vice-président ;

- l’inspecteur général des services judiciaires ou à défaut l’inspecteur général adjoint ;

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3

Sous-direction des ressources humaines de la magistrature

(SDRHM)

Bureau de la mobilité interne,de l’évaluation et de la valori-

sation des compétences(RHM1)

Bureau d’appui et de suivi desmobilités externes et des

nominations en administrations centrales et outre-mer (RHM2)

Bureau du statut et de la déontologie (RHM3)

Bureau du recrutement, de la formation et

des affaires générales (RHM4)

DIRECTRICE DES SERVICES JUDICIAIRES

CHEF DE SERVICE ADJOINT A LA DIRECTRICE

CHEF DE CABINETSecrétariat particulierPôle communication

Pôle des ressources humaines et des moyens matériels

Pôle des distinctions honorifiques

Ecole nationale de greffes Chargé de mission Direction de projet CASSIOPEE

Sous-direction des ressources humaines des greffes (SDRHG)

Bureau des carrières et de lamobilité professionnelle

(RHG1)

Bureau de la gestion prévision-nelle des ressources humaines

(RHG2)

Bureau des statuts et des relations sociales (RHG3)

Bureau des recrutements, de laformation et de la valorisationdes acquis de la formation et de

l’expérience professionnelle(RHG4)

Sous-direction de l’organisation et du fonctionnement des juridictions (SDOFJ)

Bureau du droit de l’organisation judiciaire

(OFJ1)

Bureau du suivi de l’implantation territoriale

et de la sûreté des juridictions (OFJ2)

Bureau du budget, de la comptabilité

et des moyens (OFJ3)

Bureau des frais de justiceet de l’optimisation de la

dépense (OFJ4)

Sous-direction de la performance et des méthodes (SDPM)

Bureau des schémas d’organisation, des méthodes

et des études (PM1)

Bureau de la gestion de la performance

(PM2)

Bureau du suivi des applications informatiques

des services judiciaires(PM3)

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CARRIERE

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- le directeur chargé des services judiciaires, ou à défaut son représentant d’un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ;

- deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet élus par l’ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite Cour ;

- deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d’appel, élus respecti-vement par l’ensemble des premiers présidents et l’ensemble des procureurs généraux de cour d’appel ;

- dix magistrats des cours et tribunaux, sept du premier grade et trois du second grade, élus par le collège des magistrats.

La présidence de la commission d’avancement par le doyen des présidents de chambre dela Cour de cassation et sa vice-présidence par le plus ancien des 1ers avocats généraux dela Cour de cassation sont source d’instabilité dans sa composition, au gré des départs àla retraite. Ainsi, la Commission d’avancement a-t-elle connu deux présidents et trois vice-présidents différents entre 2010 et 2013.

Un membre suppléant est élu pour chacun des membres titulaires élus. Les magistrats despremier et second grades sont aussi nombreux que l’ensemble des autres membres.

La commission est le seul organe paritaire dans lequel les magistrats « de base » ont lemême poids que les représentants de la hiérarchie, de l’inspection et de la DSJ.

Selon l’article 35 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, cette commission, commune auxmagistrats du siège et du parquet, témoigne ainsi de l’unité du corps.

L’élection sert de mesure triennale de la représentativité des organisations syndicales demagistrats, d’où son importance pour le dialogue social au ministère et dans les juridictions.En 2010, l'USM a remporté 59% des suffrages.

Retrouvez la composition de la commission d’avancement sur notre site :http://www.union-syndicale-magistrats.org/

B - Principes généraux de fonctionnement

La commission élabore ses propres règles de fonctionnement, qu'elle précise dans ses rapports annuels d'activité.

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Lors de la première session de la commission d’avancement, plusieurs tirages au sort sonteffectués : - tirage au sort des « binômes d’audition ». Les auditions des candidats à l’intégration sont en effet effectuées par deux membres élus de la commission.

- tirage au sort des cours d’appel pour le tableau d’avancement. Les dossiers sont rapportés, par cour d’appel, par un membre de la commission. Un membre ne peut bien évidemment pas rapporter les dossiers de la cour dans laquelle il exerce.

Les délibérations ont lieu en présence d’au moins 15 membres (sur 20). Le principe dusecret des délibérations doit être respecté.

Seuls les éléments écrits figurant au dossier sont pris en considération pour l’appréciationdes mérites du candidat. Des éléments nouveaux ne peuvent être pris en considérationqu’après mise en œuvre d’une procédure contradictoire.

Les membres de la commission s’interdisent d’établir des attestations concernant les candidats à l’intégration.

Chaque année, un rapport annuel d’activité est établi.

En matière d’intégration, si l’article 31-1 du décret du 7 janvier 1993 prévoit seulement unepossibilité de procéder à l’audition des candidats, tous les candidats utiles sont auditionnés.

Dès 2001, les élus USM s’étaient battus pour qu’aucun candidat ne puisse être recrutésans avoir été au préalable entendu par les membres de la commission d’avancement.

L’audition par la commission d’avancement en séance plénière étant apparue à tous commetrop lourde, le choix s'est porté sur des auditions par un binôme de rapporteurs tirés au sort.

En pratique, aucun candidat n’est désormais admis, à l’intégration ou au détachement, sans avoir été préalablement auditionné par deux membres au moins de la commission. Cela permet de mieux contrôler la réalité des motivations des candidats et d’éviter l’instrumentalisation de la commission par des dossiers artificiellement construits.

Dans un souci de pragmatisme, l'USM n'a jamais été favorable à l'audition de tous les candidats sans distinction. Quel intérêt y aurait-il à entendre des personnes dont la candidature est manifestement irrecevable, fantaisiste ou dont l’apport à la magistraturen’est pas clairement démontré ?

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Le positionnement des élus de l’USM est constant, cohérent et conforme aux principesfondamentaux de l’USM.

Depuis plusieurs mandats, 7 sièges sur les 10 attribués aux magistrats élus sont occupéspar l’USM. En raison de cette représentativité, les élus USM pèsent sur les débats et lesorientations de la commission d’avancement.

Les élus USM s’interdisent toute prise de positions idéologiques ou dogmatiques tenant,notamment en matière d’intégration, à l’origine sociale ou au passé professionnel des candidats. Seule compte la qualité intrinsèque des dossiers, dans l’intérêt du corps et desjusticiables.

C - Une instance en danger

Suite à l’affaire d’Outreau, les parlementaires, notamment le président de la commissiondes lois du Sénat, avaient fortement pesé pour que la commission d’avancement présentéecomme corporatiste, car composée uniquement de magistrats, disparaisse.

L’idée avait alors été reprise par la Chancellerie, la directrice des services judiciaires ayantmême présenté début 2009 des propositions d’évolution qui conduisaient à vider la commission de toute sa substance.

Celle-ci n’aurait en effet conservé que les contestations d’évaluation et un rôle consultatifen matière d’inscription au tableau d’avancement.

Le pouvoir propre d’inscription au tableau annuel aurait été transféré aux chefs de cour.La commission n’aurait conservé qu’un rôle d’autorité consultative en cas de non inscription, voire (dans l’hypothèse la moins défavorable) le pouvoir de statuer sur les demandes directes d’inscription.

Elle n’aurait en tout état de cause pas pu, comme actuellement, comparer les dossiers notamment en fonction des évaluateurs ou au sein d’une même cour. C’était en réalitémettre la carrière des magistrats dans les mains des chefs de cour.

L’USM est très attachée au maintien des pouvoirs propres de la commission, qui seulepeut assurer un traitement égalitaire des magistrats sur l’ensemble du territoire, indépen-damment des divergences de positionnement des chefs de cour.

L’intégration dans la magistrature aurait, quant à elle, été transférée au CSM, dans sa nouvellecomposition ou à un jury « dédié à l’intégration » composé par le pouvoir exécutif.

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Nul doute que le CSM ne pourrait matériellement pas consacrer le temps indispensable àune instruction complète des dossiers de candidature. Il convient de rappeler qu’actuellement,16 membres rapportent les centaines de dossiers de candidature examinés chaque année. L’USM qui s’est fortement battue contre la mise en minorité des magistrats au CSM etdans le cadre de la réforme organique pour en limiter les effets les plus négatifs s’est opposée à cette nouvelle manifestation de la volonté de mainmise de l’exécutif sur la magistrature et a prôné le maintien de la commission d’avancement dans la plénitude deses attributions.

La mobilisation de l’USM a porté ses fruits et la réforme n’a pas été poursuivie. Mais lacommission reste régulièrement contestée, d’autant que d’autres syndicats plaident poursa disparition.

La composition, le mode de fonctionnement paritaire entre magistrats des cours et TGI et la diversité de ses attributions font de la commission d’avancement une autorité originale, similaire aux conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qu’il convient de sauvegarder,dans l’intérêt du corps. L’USM y veille et y contribue.

Les demandes de l’USM pour la commission d’avancement

L’USM est très attachée au maintien de la Commission d’avancement, seule instancecapable d’assurer un traitement égalitaire des magistrats sur l’ensemble du territoireet indépendamment des divergences de positionnement des chefs de cour, en matièrede recrutement, d’avancement et de contestation d’évaluation.

En cohérence, l’USM propose l’extension de ses compétences aux contestations d’attribution des primes modulables (si celles-ci ne sont pas intégrées dans le traitement) et de refus de dérogation à l’obligation de résidence, et au recrutementdes juges de proximité (à défaut de leur disparition).

Pour éviter l’instabilité des présidences fluctuantes actuelles, l’USM souhaite le rétablissement de la présidence et de la vice-présidence de la commission par les chefsde la Cour de cassation.

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IV - LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE (CSM)

Textes applicables :Article 65 de la Constitution ;

Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Loi organique n°94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Loi organique n°2001-539 du 25 juillet 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

Loi organique n°2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats ;

Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République ;

Loi organique n°2010-830 du 22 juillet 2010 modifiant la loi organique du 5 février 1994.

Le CSM est un organe constitutionnel dont la composition et les attributions sont définiesà l’article 65 de la Constitution.

La question de la composition et des pouvoirs du CSM est fondamentale et conditionnel’indépendance effective de l’autorité judiciaire et des magistrats du siège et du parquet.

A - Composition

1 - Jusqu’à la fin de l’année 2010

La loi organique du 5 février 1994 prévoyait que le CSM était composé de deux formations,une pour le siège, une pour le parquet.

Il était présidé par le Président de la République qui, de fait, n’exerçait pas cette mission ;son vice-président était le garde des Sceaux.

Chacune des formations était composée de dix membres : 6 magistrats et 4 non magistrats.Les non magistrats, membres communs qui siégeaient dans les deux formations, étaientdésignés respectivement par le Président de la République, le président du Sénat, le prési-dent de l’Assemblée nationale et par l’assemblée générale du Conseil d’Etat.

La formation du siège comptait en outre cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet,

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la formation du parquet comptait cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège.

Pour chacune des formations, les magistrats de la Cour de cassation élisaient un des leurs,il en allait de même des chefs de cour et de juridiction.

Les 3 autres membres magistrats de chaque formation étaient élus par un collège des magistrats du parquet et par un collège des magistrats du siège eux-mêmes élus par l’ensemble des magistrats du parquet et par l’ensemble des magistrats du siège des courset tribunaux, à l’exception des présidents et procureurs et des premiers présidents et procureurs généraux.

Bien que l'existence de la réunion plénière ne fût pas inscrite dans les textes, les membresdes 2 formations avaient pris l'habitude de se réunir pour harmoniser leurs pratiques, débattre des questions relatives au fonctionnement de la Justice et des éventuelles atteintesà l'indépendance des magistrats et élaborer le rapport annuel d'activité. Le CSM exerçaitpar le biais de cette réunion plénière sa mission d'assistance au Président de la Républiquedans son rôle de gardien de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Chaque formation élisait en son sein un président parmi ses membres, pour les séancesde travail à l’occasion desquelles le garde des Sceaux ne présidait pas le CSM.

2 - Actuellement

Le Conseil supérieur de la magistrature issu de la réforme constitutionnelle de 2008 comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège, une formationcompétente à l’égard des magistrats du parquet et une formation plénière.

La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premierprésident de la Cour de cassation. Elle comprend en outre cinq magistrats du siège et unmagistrat du parquet, un conseiller d’Etat désigné par le Conseil d’Etat, un avocat ainsi quesix personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni àl’ordre administratif. Le Président de la République, le président de l’Assemblée nationaleet le président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées.

En matière disciplinaire, elle est complétée par le magistrat du siège membre de la formationdu parquet.

La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution est applicable auxnominations des personnalités qualifiées. Celles-ci sont entendues au Parlement et leurcandidature peut faire l’objet d’un veto à la majorité des 3/5èmes.

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Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée intéressée.

La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureurgénéral près la Cour de cassation. Elle comprend en outre cinq magistrats du parquet etun magistrat du siège ainsi que le conseiller d’Etat, l’avocat et les six personnalités qualifiéesmentionnées ci-dessus.

En matière disciplinaire, elle est complétée par le magistrat du parquet membre de la formation du siège.

La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège (de la formation dusiège), trois des cinq magistrats du parquet (de la formation du parquet) ainsi que le conseillerd’Etat, l’avocat et les six personnalités qualifiées. Elle est présidée par le premier présidentde la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette Cour.

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la Justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature. L’USM, a tenté de s’opposer à cetteévolution de la composition du CSM, qui constitue une régression institutionnelle majeure.

L’Association Européenne des Magistrats, dont l’USM est membre fondateur, qui disposepar le biais de l’Union Internationale des Magistrats, d’une représentation permanente auprès de l’ONU et du Conseil de l’Europe, a adopté un communiqué et adressé un courrieraux plus hautes autorités françaises pour attirer leur attention sur les dangers de la réforme.

Par ailleurs l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, dans une résolution en datedu 29 septembre 2009 adoptée suite au rapport de la Commission des questions juridiqueset des droits de l’homme, qui a travaillé ces questions avec l’USM, demande notamment àla France de revenir sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Retrouvez la composition du Conseil supérieur de la magistrature sur notre site :http://www.union-syndicale-magistrats.org/

L’action de l’USM contre la mise en minorité des magistrats au CSM

L'USM s'est toujours battue, et notamment lors des débats parlementaires relatifs à ladiscussion de la réforme constitutionnelle de 2008 et de la loi organique du 22 juillet2010 sur le CSM, pour que la France respecte les standards européens en matière dejustice. Elle a toujours soutenu, contrairement à d'autres organisations syndicales demagistrats, que les magistrats devaient être majoritaires au sein du CSM.

CARRIERE

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C'est pourquoi elle participe activement aux travaux de l'Association Européenne desMagistrats, présidée depuis novembre 2012 par Christophe Regnard dont elle est mem-bre fondateur et dont les représentants participent aux travaux du Conseil Consultatifdes Juges Européens. La réforme constitutionnelle de 2008, en consacrant la mise enminorité de magistrats au sein du CSM, met la France au ban des nations européennes.Le mode de désignation des membres extérieurs, tel que prévu par cette réforme estégalement contraire aux standards européens

Extrait de la résolution 1685 (2009) du 30 septembre 2009 relative aux allégations d’abus du système pénal, motivé par des considérations

politiques dans les Etats membres du Conseil de l’Europe

Les conseils de la magistrature doivent avoir une influence décisive en matière de recrutement et de promotion des juges et des procureurs, ainsi qu’en matière disciplinaireà leur encontre. Les représentants élus parmi les juges et les procureurs devraient êtreau moins aussi nombreux que les membres représentants d’autres groupes de la société.

L’assemblée invite la France à envisager de rétablir une majorité de juges et de procureursau sein du Conseil supérieur de la magistrature.

Extraits du courrier du Président de l’Association Européenne des Magistrats (AEM) au Président de la République française du 4 juin 2008

Dr Virgilius Valancius, Président de l’AEM,Vice-Président de l’Union Internationale desMagistrats, Président de la Cour Suprême Administrative de Lithuanie

A Monsieur le Président de la République Française Monsieur le Président,

L’Association Européenne des Magistrats (…) a adopté à l’unanimité une résolutionrelative aux modifications envisagées par le gouvernement français de la compositiondu Conseil supérieur de la magistrature. Vous trouverez cette résolution en piècejointe. (…) L’AEM a ainsi dans ses attributions de surveiller la situation de la Justice etdes magistrats dans les Etats membres de l’Union Européenne. C’est pourquoi des discussions permanentes ont lieu sur l’indépendance de la Justice et le statut des jugesdans leur pays.

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L’AEM souhaite attirer votre attention sur ces éléments essentiels et exprime son inquiétude relativement aux développements législatifs envisagés, tels qu’ils sont exposés dans la résolution ci-jointe.

Résolution de l’Association Européenne des Magistrats (AEM), adoptée àl’unanimité le 23 mai 2008.1.L'Association Européenne des Magistrats a pris connaissance des évolutions envisagéespar le gouvernement français de la composition du Conseil supérieur de la magistra-ture, rendant les magistrats minoritaires dans l’organe chargé en France de leurs carrières et de leur discipline, au profit de membres nommés en grande partie par les pouvoirs exécutif et législatif.

2.L'Association Européenne des Magistrats souligne que pour ce qui est de l’autorité compétente en matière de sélection, de carrière et de discipline des magistrats, les instances européennes ont depuis des années imposé des règles incontournables destinées à assurer l’indépendance et l’impartialité de la Justice.

3.L’AEM entend ainsi rappeler que : - La recommandation n°R94-12 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe impose que l’autorité compétente soit indépendante du gouvernement et de l’administration.

- La charte européenne sur le statut des juges édictée par le Conseil de l’Europe en 1998 impose une instance indépendante des pouvoirs exécutif et législatif au seinde laquelle siègent au moins pour moitié des juges élus par leurs pairs.

- L’avis n°10 du Conseil Consultatif des Juges Européens adopté à Strasbourg en octobre 2007 impose une instance comptant une majorité substantielle de juges élus par leurs pairs.

4.L’AEM rappelle que ces standards n’ont pas été érigés dans l’intérêt des magistrats et par corporatisme mais parce qu’ils permettent seuls de s’assurer de la nécessaire indépendance de la Justice dans une société démocratique.

5.L’AEM exprime sa grave préoccupation face à de tels développements. Elle appelle les autorités françaises à observer scrupuleusement les standards universellement reconnus d’une justice indépendante, seuls à même d’assurer la confiance que les citoyens mettent en celle-ci.

3. Le projet de loi constitutionnelle déposé le 14 mars 2013 et les revendications de l’USM

3.1 - La présidence De nombreux Conseils de justice en Europe sont présidés par les présidents des courssuprêmes.

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L’octroi de la présidence du CSM au premier président de la Cour de cassation constituaitun des rares points positifs de la réforme constitutionnelle de 2008.

Il ne peut aisément se concevoir que l'organe destiné à présider aux nominations et à ladiscipline des magistrats de l'ordre judiciaire soit présidé par une personnalité extérieureà la magistrature, sauf à afficher une réelle défiance à l'égard de celle-ci.

Ainsi, qui pourrait imaginer que la commission consultative du Conseil d’Etat, le Conseilsupérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Conseil supérieur de la Cour des comptes et le Conseil supérieur des chambres régionales descomptes soient présidés par d’autres que le vice-président du Conseil d’Etat ou le premierprésident de la Cour des comptes, ou leurs représentants ?

Le projet de réforme constitutionnelle prévoit la présidence des trois formations (plénière, siège et parquet) par un non-magistrat élu par la formation plénière parmi les 5 personnalités qualifiées désignées par un collège de personnalités indépendantes.

L’USM est opposée à cette solution. Elle considère que : - La présidence du CSM doit revenir au premier président de la Cour de cassation pour la formation du siège et la formation plénière et au procureur général près la même Cour pour la formation du parquet.

- Dans la seule hypothèse où le CSM serait composé d’une majorité substantielle de magistrats, il pourrait être admis que chaque formation (siège, parquet et plénière) élise en son sein un président, lequel pourrait être un magistrat ou un membre extérieur.

3.2 - Les membres magistrats

3.2.1 - Un rétablissement d’une majorité de magistrats dans chaque formation

Jusqu'à la rupture accomplie par la réforme de 2008, qui marque un profond recul, l'évolution de l'institution était marquée par l'acquisition d'une plus grande indépendancedu Conseil par rapport au pouvoir politique, avec un accroissement du nombre des magistrats élus par leurs pairs devenus légèrement majoritaires en 1993 avec 6 magistratspour 4 membres extérieurs, dont 3 désignés directement par le pouvoir politique.

Outre qu'elle déroge aux standards européens que la France, pionnière en la matière, a largement contribué à développer, l'instauration d'une majorité de non magistrats au Conseil supérieur de la magistrature contrevient également au principe retenu pour la composition des organes chargés de missions similaires pour les juridictions des autres ordres.

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Ainsi, la commission consultative du Conseil d'État est composée exclusivement de membres du Conseil d'État, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel, le Conseil supérieur de la Cour des comptes et le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comportent majoritairement des membres des juridictions administratives ou financières.

Ce sont les mêmes principes qui guident la composition des organes disciplinaires desprofessions libérales (médecins, pharmaciens, avocats, vétérinaires), exclusivement ou trèsmajoritairement composés des membres desdites professions.

Ces principes sont induits par l'idée que pour des fonctions ou des professions de hautetechnicité qui requièrent des connaissances et un savoir-faire spécifiques, ce sont les pairsqui sont les mieux placés pour apprécier les manquements par l'un des leurs aux règles,usages ou bonnes pratiques du corps ou de la profession.

Pour les magistrats des trois ordres de juridiction, ce sont également des considérationsliées à l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif qui doivent êtreprises en considération pour imposer une composition majoritaire des représentants dela profession.

La profession d’avocat avait d’ailleurs, par la voix de son président, récusé en 2008 la miseen minorité des magistrats dans l’organe régulateur du corps.

Dans un courrier du 30 avril 2008, adressé par Paul-Albert Iweins, président du ConseilNational des Barreaux au président de l’USM, il était indiqué : « Si une composition mixtedes Conseils de Justice, mêlant magistrats et non magistrats, est la règle et naturellement souhaitableafin de favoriser la représentativité des différents courants d’opinion et l’ouverture de la magis-trature, elle ne saurait aboutir à y mettre les magistrats en minorité. Au regard de ces éléments,la profession d’avocat n’estime pas souhaitable que les dispositions du projet de loi constitutionnellede modernisation des institutions de la Vème République prévoient que les magistrats ne soientplus majoritaires au sein du Conseil supérieur de la magistrature ».

L'application des standards internationaux précédemment rappelés, l'alignement sur le modèle des grandes démocraties qui nous entourent et le sens général de l'évolution historique doivent conduire, ainsi que l’a souligné le Président de la République dans sondiscours de janvier 2013 à la Cour de cassation, au rétablissement d'une majorité substantielle de magistrats au sein du CSM. A cet égard, le projet de loi constitutionnelle, qui prévoit des formations « siège » et « parquet » composées de 8 magistrats et 7 non-magistrats, est satisfaisant.

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3.2.2 - Une représentation du corps plus équilibrée

Il convient également d'assurer, ainsi que le prévoient les recommandations européennesprécitées, une représentation plus égalitaire des magistrats au sein du CSM en fonction deleur grade et d'éviter une surreprésentation de la hiérarchie, comme c'est le cas actuellement.

En effet, dans chacune des formations, les 36 premiers présidents et procureurs générauxde cour d'appel ainsi que le président et le procureur du TSA disposent d'un représentant.Il en va de même des 161 présidents et procureurs des tribunaux de grande instance ainsique des 4 présidents et procureurs de tribunaux de première instance. Les magistrats horshiérarchie de la Cour de cassation (environ 180) disposent enfin également d'un représentant. Le reste du corps, qui comprend 8081 magistrats, est représenté par seulement 3 membrespar formation.

Au cours de la concertation, il a été évoqué la possibilité de modifier les dispositions del’article 1er de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

Il était envisagé d’organiser les élections des magistrats membres du CSM autour de 3 collèges pour le siège et 3 collèges pour le parquet : - un collège des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, composé de ceux-ciet des chefs de cour (qui sont juridiquement déjà nommés à la Cour de cassation pourexercer leurs fonctions de premier président ou de procureur général), qui élirait un représentant,

- un collège des chefs de juridictions, qui élirait un représentant,

- un collège pour les autres magistrats qui élirait 6 représentants.

Cette structuration des membres magistrats du CSM paraît satisfaisante et préférable aupremier projet qui proposait une fusion des collèges des chefs de cour et de juridiction.

3.2.3 - Un mode d'élection garantissant la représentativité et la légitimité des membres

Les modalités d'élection à l'intérieur de chaque collège doivent à la fois conduire à uneparticipation maximale des magistrats pour asseoir la représentativité des élus et permettreaux candidats de recueillir un nombre de voix significatif pour fonder leur légitimité.

Dans le collège des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation et des chefs decour ainsi que dans le collège des chefs de juridiction, l'élection par un scrutin uninominalà 2 tours (et non plus à un tour comme actuellement) permettrait, en cas de candidatures

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nombreuses divisant les voix, d'éviter l'élection d'un candidat avec un nombre relativementfaible de voix, ce qui pourrait faire douter de sa légitimité.

S'agissant des cours et tribunaux, actuellement les magistrats du siège et du parquet membresdu Conseil supérieur sont élus par un collège de magistrats du siège et par un collège desmagistrats du parquet, composés de membres élus au sein de chaque cour d'appel.

Ce système permet de mobiliser les magistrats, qui s’impliquent dans les élections régionales.En effet, il ne faut pas perdre de vue que les carrières se déroulent le plus souvent dansun même ressort ou dans des ressorts limitrophes. À l'intérieur des cours d'appel, les magistrats se connaissent et s'apprécient. L'élection des membres du collège au sein descours d'appel permet la désignation de magistrats dont la valeur professionnelle et éthiqueest reconnue par leurs pairs. C'est au sein de ces deux collèges que seront désignés lesmembres du Conseil. Ce système a par conséquent le double avantage de reposer sur le maillage traditionnel des cours, auquel les magistrats sont attachés, et de permettre l'élection de magistrats dont la valeur professionnelle et éthique est reconnue.

3.3 - Les membres extérieurs

Dans son discours lors de l’audience solennelle de la Cour de cassation, le Président de laRépublique a indiqué que le deuxième enjeu de la réforme porterait sur le mode de nomination des membres du CSM, notamment des personnalités extérieures. Il a préciséque celles-ci devraient être « proposées par un collège indépendant et non plus par le pouvoirpolitique. Les commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat devront approuver leurdésignation aux trois cinquièmes. Cette étape permettra de lever le soupçon sur l’intervention dupouvoir exécutif dans les nominations et le déroulement des carrières des magistrats ».

L'application des standards internationaux conduit à éviter toute immixtion du pouvoirpolitique dans la désignation des membres du CSM.

Leur désignation par un collège de personnalités indépendantes, comme le prévoit le projetde loi constitutionnelle, et non, comme c'est le cas actuellement, par le Président de la République et les présidents des deux assemblées contribuerait assurément à écarter lessoupçons de politisation et constituerait une avancée certaine par rapport au dispositifexistant.

Au cours de la concertation, l’USM avait néanmoins considéré que la composition du collège, qui excluait alors le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour, n’était pas satisfaisante.

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En effet, alors que les plus hautes autorités de l’Etat en faisaient partie, les magistrats del’ordre judiciaire en étaient exclus. Si cette exclusion pouvait se concevoir, dans l’hypothèseoù le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Courauraient été membres de droit du CSM, rien ne peut justifier leur absence dès lors qu’ilest envisagé qu’ils ne siègeront au CSM que pour présider les audiences disciplinaires.

L’argument, selon lequel il conviendrait d’éviter qu’une même autorité soit à l’origine dela nomination de plusieurs membres, ne saurait être retenu. Il convient en effet de releverque le vice-président du Conseil d’Etat est membre de ce collège, alors que l’assembléegénérale du Conseil d’Etat, qu’il préside, désigne l’un des membres du CSM.

Le projet retient que les personnalités qualifiées sont désignées conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le président du Conseil économique, social et environnemental,le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation,le premier président de la Cour des comptes et un professeur des universités.

Il est par ailleurs essentiel de s’assurer que les personnes désignées soient connues pourl'intérêt qu'elles portent à la justice, et n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif, ni aux barreaux. Leurs connaissances techniques etjuridiques, indispensables pour exercer ces fonctions, pourraient être vérifiées au coursdes auditions publiques devant les commissions des assemblées appelées à valider les propositions du collège.

L’USM considère néanmoins que le dispositif retenu pour associer le parlement à la désignation des membres non magistrats du CSM est inadapté et inacceptable.

Le projet de loi prévoit que dans chaque assemblée parlementaire une commission permanente désignée par la loi se prononce par un avis public sur la liste des personnesdésignées. Il s'agit donc de commissions ad hoc et non des commissions des lois, commec’est actuellement le cas en application de l’article 5-2 de la loi organique du 5 février 1994.

Par ailleurs, alors qu’il était initialement envisagé une validation des propositions du collègepar les 3/5ème des suffrages exprimés par les commissions des lois des deux assemblées, le texte finalement présenté maintient uniquement un droit de veto des 3/5ème des suffragesexprimés au sein des 2 commissions. Pire, plutôt que de prévoir que les commissions ad hoc puissent, après audition, valider les candidatures de certaines personnalités proposées,tout en refusant certaines autres, il est désormais prévu un scrutin bloqué sur la liste complète. Cette option entrave en réalité le pouvoir de contrôle des commissions : celles-ci, confrontées à des difficultés tenant à une seule des personnes proposées, n’auront en effet d’autre solution que de rejeter l’ensemble de la liste.

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L’USM est très attachée à une validation individuelle des candidatures à une majorité qualifiée, celle-ci imposant à la majorité et à l’opposition de s’entendre et permettant ainsides nominations davantage exemptes de considérations politiciennes.

Ces évolutions négatives, d’un texte à l’origine acceptable, rendent en réalité illusoires lespouvoirs octroyés au Parlement.

L’USM demande à ce que le Parlement revienne sur ce point au texte de l’avant-projet quia été présenté aux organisations syndicales, qui assure davantage de garantie et donne unréel pouvoir de contrôle au Parlement : « Les désignations des personnalités qualifiées ne sontvalidées que si elles réunissent la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés au seindes commissions chargées des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ». Il devrait en outre être précisé que cette validation s’effectue nominativement et non surla liste proposée par le collège.

3.4 - La composition de la formation plénière

Dans le seul but de rendre les magistrats minoritaires au sein d'une formation dont le rôlepremier consiste à veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à l'indépendance des jugeset procureurs par les pouvoirs exécutif et législatif, sujet politiquement sensible, la réformeconstitutionnelle de 2008 avait évincé deux des magistrats de la formation du siège etdeux des magistrats de la formation du parquet de la formation pourtant dite plénière.

Il convient bien évidemment de restituer à cette formation la composition qu'impose sonqualificatif.

Au demeurant, le Conseil issu de la réforme constitutionnelle de 2008, qui a pris ses fonctions en février 2011, a, dans la pratique, continué à se réunir en « réunion générale ».

Le projet de réforme constitutionnelle conforte l’existence d’une formation vraiment plénière composée des huit membres magistrats de la formation siège, des huit membresmagistrats de la formation parquet et des sept membres non-magistrats.

L’USM soutient pleinement cette partie de la réforme.

Extrait de la Charte européenne sur le statut des juges adoptée par leConseil de l’Europe le 10 juillet 1998

Pour toute décision affectant la sélection, le recrutement, la nomination, le déroulementde la carrière ou la cessation de fonctions d'un juge ou d'une juge, le statut prévoit

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l'intervention d'une instance indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatifau sein de laquelle siègent au moins pour moitié des juges élus par leurs pairs suivantdes modalités garantissant la représentation la plus large de ceux-ci.

Extrait de l’avis de l’Assemblée générale du Réseau Européen des Conseils de la Justice, Budapest 21-23 mai 2008

En ce qui concerne la composition des Conseils de Justice, lorsque la composition estmixte, le Conseil doit compter une majorité de magistrats, sans être inférieure à 50%…dans tous les cas (composition mixte ou non) les magistrats, membres du Conseil, doivent représenter tous les magistrats.

Extrait de la Magna Carta des Juges européens adoptée à Strasbourg le 17 novembre 2010

par le Conseil Consultatif des Juges Européens (CCJE)

Instance chargée de garantir l’indépendance :13. Pour assurer l’indépendance des juges, chaque Etat doit créer un Conseil de la

Justice ou un autre organe spécifique, lui-même indépendant des pouvoirs exécutifet législatif, doté des prérogatives les plus étendues pour toute question relative à leur statut, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et à l’image des institutions judiciaires. Le Conseil doit être composé soit exclusivement de juges, soit au moinsd’une majorité substantielle de juges élus par leurs pairs. Le Conseil de la Justice est tenu de rendre compte de ses activités et de ses décisions.

Extrait de la Recommandation 2010(12) du 17 novembre 2010 du Comité des ministres aux Etats membres sur les juges :

indépendance, efficacité et responsabilités

Les conseils de Justice sont des instances indépendantes, établies par la Loi ou laConstitution, qui visent à garantir l’indépendance de la Justice et celle de chaque jugeet ainsi promouvoir le fonctionnement efficace du système judiciaire. Au moins la moitié des membres de ces conseils devrait être des juges choisis par leurs pairs issusde tous les niveaux du pouvoir judiciaire et dans le plein respect du pluralisme au seindu système judiciaire.

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B - Attributions

1 - Le CSM et les nominations

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistratsdu siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour decassation, pour celles de premiers présidents de cours d'appel et pour celles de présidentsde tribunaux de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur avisconforme.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistratsdu parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.Il s'agit d'un avis simple qui ne lie pas l'autorité de nomination.

Le projet de réforme constitutionnelle prévoit que les magistrats du parquet sont nomméssur avis conforme de la formation du parquet.

Ce point sera traité plus précisément dans la 2nde section du présent chapitre.

2 - Le CSM et la discipline

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistratsdu siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistratsdu parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent.

Le projet de réforme constitutionnelle prévoit qu'elle statue comme conseil de disciplinedes magistrats du parquet.

Ce point sera traité plus précisément dans le chapitre 7.

3 - Le CSM et l’indépendance de l’autorité judiciaire

3.1 - Jusqu’à la fin 2010

L’article 64 de la Constitution disposait : « le Président de la République est garant de l’indé-pendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté du Conseil supérieur de la magistrature ».

Le Conseil pouvait être saisi par le Président de la République de questions touchant à l’indé-pendance de l’Autorité Judiciaire. C’est ainsi que François Mitterrand avait saisi le CSM de la

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tentative de déstabilisation d’Eric Halphen dans le cadre de l’affaire dite Schueller/Maréchal. Le CSM avait ultérieurement été saisi à trois reprises par le Président Chirac. Le Conseil avait également considéré, depuis la réforme constitutionnelle de 1993, qu’illui appartenait, toujours sur le fondement du texte constitutionnel précité, d’émettre desavis, spontanés, ou des communications, non sollicitées, dès lors que l’indépendance del’autorité judiciaire était en cause.

Les CSM successifs depuis cette date avaient émis un certain nombre d’avis, très importants,rappelant parfois à l’ordre les plus hautes autorités de l’Etat. Ils peuvent être consultés surle site internet du CSM ou dans les rapports annuels du Conseil.

Saisi par l’USM, après la convocation et l’audition nocturnes par l’Inspection des Services,de collègues, à Thionville et à Metz, suite au suicide d’un mineur condamné par le TribunalPour Enfants, le CSM avait par exemple mené de véritables investigations et auditions puis avait rendu une communication, le 27 novembre 2008, fortement motivée, grâce notamment à l’action des élus de l’USM. Le CSM avait, à cette occasion, rappelé à l’ordre,de façon inédite, le ministre de la Justice.

Pour exercer cette mission (tout comme pour la rédaction de son rapport), les CSM successifs avaient instauré la réunion plénière de tous les membres, c'est-à-dire que l’intégralité des membres du Conseil (magistrats des deux formations et membres communs) se réunissait à intervalles réguliers au moins une fois par mois. Pour faciliter l’efficacité et la coordination de ses travaux, la pratique du CSM avait également prévu l’élection d’un président de la réunion plénière qui était, tradition-nellement, un membre commun aux deux formations, c'est-à-dire un non magistrat.

Cette mission constitutionnelle du CSM et le courage dont avaient fait preuve, notamment,les élus de l’USM, pour faire en sorte que le CSM émette des avis ou des communicationsfortement motivés, dénonçant notamment les critiques faites par les plus hautes autoritésde l’Etat contre les magistrats ou la Justice, ont fortement déplu au pouvoir et sont à l’origine de dispositions très contestables de la réforme constitutionnelle de 2008.

3.2 - Actuellement

Mesure de rétorsion directe contre la hardiesse du CSM, l’article 65 de la Constitutionénumère limitativement les autorités qui peuvent solliciter un avis.

La réforme de 2008 dispose que le Conseil se réunit en formation plénière pour répondreaux demandes d’avis formulées par le Président de la République, au titre de l’article 64-3.Alors que les atteintes à l’indépendance de la magistrature émanent le plus souvent du

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pouvoir exécutif, il est révélateur de la volonté de museler le CSM de lui ôter la faculté des’auto-saisir et de disposer qu’il ne pourra être saisi que par ceux-là mêmes dont peuventprovenir les atteintes les plus importantes.

3.3 Le projet de loi constitutionnelle

Il prévoit que le CSM se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avisformulées par le Président de la République au titre de l'article 64 de la Constitutionet se prononce dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie desmagistrats ainsi que sur toutes les questions relatives au fonctionnement de la Justice dontle saisit le ministre de la Justice.

Le projet de loi restitue toutefois au CSM le pouvoir de se saisir d'office des questions relatives à l'indépendance de l'autorité judiciaire et à la déontologie des magistrats. En cela,il ne peut qu'être approuvé par l'USM. Mais, il est néanmoins nécessaire d’aller plus loin etde permettre également aux magistrats de saisir directement le CSM de toutes questionstouchant à leur indépendance et/ou à leur déontologie.

Le Conseil supérieur de la magistrature consulte les organisations syndicales de magistrats

En février 2013, la garde des Sceaux a saisi, conformément aux dispositions de l’article65 alinéa 8 de la Constitution, la formation plénière du CSM d’une demande d’avis relative à l’interprétation de dispositions du statut de la magistrature.

La question portait sur l’application de l’article 28-3 de l’ordonnance du 22 décembre1958 portant statut de la magistrature aux magistrats spécialisés qui occupaient au 1er janvier 2002, au premier grade, dans les juridictions de Paris, Nanterre, Bobigny etCréteil, des fonctions spécialisées, et qui, postérieurement à cette date auraient éténommés par décret du Président de la République, après avis du Conseil supérieur dela magistrature, dans la même juridiction et aux mêmes fonctions, mais selon le nouveaurégime.

L’USM s’est félicitée de cette démarche, qui crée un précédent, qu’elle espère être appelé à se renouveler chaque fois que la formation plénière sera saisie d’une demanded’avis du Président de la République ou du garde des Sceaux.

L’USM y voit une avancée importante dans la reconnaissance de la représentativitésyndicale au sein de la magistrature et de sa capacité à porter des idées et des valeurs.

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Le Conseil supérieur de la magistrature et le discrédit jeté sur une décision de justice

En mars 2013, l'USM a été la seule organisation syndicale à rappeler l'indispensablerespect des décisions de justice dans un Etat de droit, après les scandaleux proposd’un parlementaire, stigmatisant un juge d'instruction ayant procédé, en collégialité, àla mise en examen de Nicolas Sarkozy. Le ministre de la Justice a finalement saisi leConseil supérieur de la magistrature sur le fondement de l'article 65 de la Constitutiond'une demande d'avis.

Communiqué de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature,du 27 mars 2013 La formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature vient d’être saisie en fin de matinée par Mme la garde des Sceaux, en application de l’article 65 de la Constitution, d’une demande d’avis sur « les conséquences (…) sur le bon fonctionnement de l’institutionjudiciaire et sur la sérénité de la Justice » de propos récemment tenus au sujet d’une « procédure judiciaire suivie au tribunal de grande instance de Bordeaux ».

Parallèlement, la formation du CSM compétente à l'égard des magistrats du siège arendu un communiqué rappelant que les pouvoirs exécutif et législatif doivent évitertoute critique portant atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire ou entamant laconfiance du public dans la Justice. Les élus de l'USM ont pesé pour l'adoption de cecommuniqué, reprenant les critères internationaux régulièrement rappelés par l’USM.

Communiqué de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétenteà l’égard des magistrats du siège, du 27 mars 2013À la suite de commentaires de récentes décisions judiciaires, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège rappelle le respect qui est dû au principe d’indépendance de la Justice, consacré à l’article 64 de laConstitution et commun aux traditions juridiques des Etats européens.

La Recommandation du Comité des ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe,adoptée le 17 novembre 2010, explicite ainsi les exigences concrètes inhérentes à la séparation des pouvoirs : « S’ils commentent les décisions des juges, les pouvoirs exécutifet législatif devraient éviter toute critique qui porterait atteinte à l’indépendance du pouvoirjudiciaire ou entamerait la confiance du public dans ce pouvoir ».

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4 - Le CSM et la déontologie des magistrats

Aux termes de la réforme de 2008, le CSM se prononce en formation plénière telle qu’issue du nouvel article 65 de la constitution, sur les questions relatives à la déontologiedes magistrats, ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la Justice dontle saisit le ministre de la Justice.

L’article 17 de la loi organique du 22 juillet 2010 avait toutefois prévu que le Conseil supérieur de la magistrature pouvait se prononcer sur les questions relatives à la déontologiedes magistrats, ce qui lui laissait une possibilité d’autonomie sur cette question. Cependant,dans sa décision du 19 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a censuré cette décision aumotif qu’elle méconnaissait l’article 65, nouveau, de la Constitution.

Le projet de loi constitutionnelle de 2013 restitue toutefois au CSM le pouvoir de se saisird'office des questions relatives à la déontologie des magistrats et doit donc être soutenusur ce point.

La loi organique du 5 mars 2007, issue des travaux de la commission d’enquête parle-mentaire relative à l’affaire dite d’Outreau a introduit dans la loi organique relative au CSMun article 20 qui dispose que le CSM « élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des magistrats ».

Cette obligation, imposée par le législateur au Conseil a évité de justesse l’élaborationd’un véritable code disciplinaire dont un projet avait été rédigé par le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale de l’époque.

Conforme aux standards européens, l’élaboration d’un recueil par le conseil de justicecompétent, a été, pour ce qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature françaisrendu public en juin 2010, publié chez Dalloz et diffusé à l’ensemble des magistrats.

Loin de constituer un code disciplinaire, comme l’auraient souhaité certains, ce recueilconstitue davantage un guide pour les magistrats du siège et du parquet. Il décline des principes, commentaires et recommandations qui ont pour objectif d’établir des référencesdéontologiques, conçues pour soutenir et orienter les magistrats français.

Il peut d’ailleurs servir de rempart aux magistrats en cas de mise en cause injustifiée etleur apporter un éclairage concret lorsqu’ils s’interrogent sur leurs propres pratiques.

Les élus de l’USM ont dû batailler fermement au cours de l'élaboration du recueil pour qu'ilconstitue un guide de référence pour les collègues et non un code de règles impératives.

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Ils se sont par ailleurs attachés à réaffirmer les principes constitutionnels et légaux existantsen faveur des magistrats (liberté d'expression dans le cadre syndical par exemple-point F5)et à introduire de nombreuses dispositions protectrices des collègues.

Par exemple, dans chaque chapitre décliné dans le guide, référence est faite aux devoirsdes chefs de juridiction vis-à-vis des magistrats de leur juridiction (information et dialogueavec les collègues de la juridiction - point C11 -, devoir de protection des magistrats misen cause - points C31-D10-F9 -).

La liberté de parole à l’audience est érigée en principe déontologique (point A18).

De même, le fait pour un magistrat du parquet de demander dans une affaire individuelledes instructions écrites de poursuivre du ministre de la Justice ou du procureur généralest érigé en principe déontologique ne pouvant constituer un manquement ni à la loyauténi au principe de subordination hiérarchique (point A19).

Est également précisé que « l'impartialité appelle des moyens matériels, budgétaires et humainsqui procurent aux magistrats et aux juridictions des conditions de travail et de fonctionnementexcluant toute dépendance à l'égard des personnes publiques ou privées, même dans des situationsexceptionnelles ».

La nécessité de la présence du greffier à l'audience, sans cesse rappelée par l'USM, est affirmée comme une sécurité pour le justiciable et le juge (point E8).

Le projet de loi constitutionnelle qui rétablit une majorité de magistrats au sein de la formation plénière et restitue au CSM sa liberté de parole en matière de déontologie,gomme les aspects les plus choquants de la réforme de 2008 et mérite à cet égard d’êtresoutenu.

Section 2.LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE

L'entrée dans le corps de la magistrature est possible par concours ou intégration, avecéventuelle prise en compte d'un exercice professionnel précédent. Au cours de la carrière,le principe d'inamovibilité du magistrat connaît des atténuations selons les fonctions exercées.

Le magistrat peut évoluer, en grade et en fonction, selon un processus de nomination différent pour le siège et le parquet. Enfin, l'activité du magistrat sera évaluée régulièrementdurant sa carrière.

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CARRIERE

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I - L’ENTRÉE DANS LE CORPS DE LA MAGISTRATURE : CONCOURS ET INTÉGRATION

A - Les concours

Textes applicables :Articles 16 à 17-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature ;Articles 16 à 32-6 du décret n°72-355 du 4 mai 1972, modifié par le décret n°2008-1551 du31 décembre 2008.

1 - Les différents concours

L’Ecole Nationale de la Magistrature organise chaque année trois concours :- le premier concours ou concours externe pour les étudiants. Pour s’y présenter, il fautêtre de nationalité française, être âgé de 31 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours (sous réserve des dispositions relatives au recul d’âge ou à l’inopposabilité de la limite d’âge), être titulaire d’un diplôme baccalauréat +4 ou d’un diplôme d’un IEP ou être ancien élève d’une école normale supérieure.

- le deuxième concours ou concours interne pour les fonctionnaires. Pour s’y présenter, il faut être fonctionnaire ou agent de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, d’un établis-sement public ou de la fonction publique hospitalière, être âgé de 46 ans et 5 mois au plus au 1er janvier de l’année du concours (sous réserve des dispositions relatives au recul d’âge ou à l’inopposabilité de la limite d’âge) et justifier de 4 années de services publics.

- le troisième concours. Pour s’y présenter, il faut justifier de 8 années au total, d’une ou plusieurs activités professionnelles dans le domaine privé, d’un ou plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou de fonctions juridiction-nelles à titre non professionnel et être âgé de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours (sous réserve des dispositions relatives au recul d’âge ou à l’inopposabilité de la limite d’âge).

Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à chacun des concours.

- Les concours exceptionnels : article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958.

Les candidats aux fonctions du 2nd grade de la hiérarchie judiciaire doivent être âgés de 35 ans au moins au 1er janvier de l’année d’ouverture du concours, et justifier d’au moins10 ans d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ousocial, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.

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Les candidats aux fonctions du 1er grade de la hiérarchie judiciaire doivent être âgés de 50 ans au moins au 1er janvier de l’année d’ouverture du concours, et justifier d’au moins15 ans d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ousocial, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.Les candidats admis suivent une formation probatoire à l’ENM.

La mobilisation des magistrats après l’affaire de Nantes et la prise de conscience de la nécessité de recrutements, ont conduit à l’organisation d’un concours exceptionnel en2011, ensuite reconduit en 2012 et 2013. La brièveté du temps de préparation entre l’annonce du concours et le concours lui-même alors qu’aucun concours exceptionneln’avait été organisé depuis 2002 n'a pas permis de pourvoir l’ensemble des postes offertsen 2011, ni même en 2012.

Dans tous les cas en application de l’article 16 du statut de la magistrature, les candidats doivent jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité, se trouver en position regulière au regard du code du service national et remplir des conditions d’aptitude physique.

En application de l’article 16 du décret du 4 mai 1972 relatif à l’ENM modifié par le décretdu 31 décembre 2008, « le nombre total des places et leur répartition entre les premier,deuxième et troisième concours sont fixés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice. 65% au minimum et 77% au maximum de ces places sont attribués aux candidats du premierconcours, 18% au minimum et 25% au maximum de ces places sont attribués aux candidats dudeuxième concours. 5% au minimum et 10% au maximum de ces places sont attribués aux candidats du troisième concours ».

Le nombre de postes ouverts ces dernières années, qui n’avait cessé de baisser pour sestabiliser à 105 au titre des années 2008, 2009 et 2010 est depuis peu en augmentation.

L’USM dénonce chaque année cette politique de recrutement qui ne permet pas de compenser les départs en retraite et conduit à une baisse du nombre des magistrats dansun contexte d’augmentation de leurs charges et alors même que les classements interna-tionaux démontrent la faiblesse du nombre de magistrats en France.

Si lors de la présentation des budgets 2009 et 2010, le ministre avait toujours contestécette baisse, celle-ci a été admise par Michèle Alliot-Marie pour le projet 2011, qui prévoitla suppression de 76 postes de magistrats.

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Nombre de postes offerts aux concours de l’ENM

Recrutements exceptionnels

Lettre de l’USM au garde des SceauxProblèmes de recrutements à l’ENM

Paris, le 21 décembre 2012Madame la ministre,

L’USM a pris connaissance du résultat des 3 concours 2012 d’accès à l’Ecole Nationale dela Magistrature, dont il résulte que seuls 206 des 270 postes offerts ont pu être pourvus.

S’il est assez habituel que des places offertes aux 2ème et 3ème concours ne soient paspourvues, et soient de fait reportées sur les places offertes au 1er concours, c’est lapremière fois que les postes offerts au 1er concours ne sont pas tous pourvus.

Une telle situation doit être mise en parallèle avec l’impossibilité, sauf à baisser dansdes conditions inacceptables la qualité du recrutement, de pourvoir en 2012 tous lespostes offerts aux concours exceptionnels (55 admis pour 90 postes offerts) et auxrecrutements sur titre (50 admis pour 90 postes offerts).

CARRIERE

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1er concours 2ème concours 3ème concours Ensemble

2005 192 45 13 250

2006 161 38 11 210

2007 123 29 8 160

2008 80 19 6 105

2009 80 19 6 105

2010 80 19 6 105

2011 138 33 9 180

2012 207 49 14 270 et 206 recrutés

2013 164 39 11 214

Postes 1er grade offerts

Postes 1er gradepourvus

Postes 2ème grade offerts

Postes 2ème gradepourvus

Postes 1er et2ème grades offerts

Postes 1er et2ème grades pourvus

2011 20 0 70 28 90 28

2012 31 8 59 45 90 53

2013 23 / 52 / 75 /

NB : au moment de l’impression, les concours 2013 n’ont pas eu lieu

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Au-delà des fluctuations du nombre de postes ouverts aux concours depuis plusieursannées, que l’USM a régulièrement dénoncées et qui n’incitent pas les candidats à seprojeter dans la préparation de ces concours, il est patent que les critiques perma-nentes émanant des plus hautes autorités de l’Etat depuis 10 ans, la charge de travailen accroissement dramatique et l’absence de reconnaissance, notamment sur le planindemnitaire, du travail des magistrats expliquent largement la faible attractivité pournos fonctions.

Même si la réflexion que vous avez engagée sur l’office du juge et son périmètre d’intervention est nécessaire, il ne sera pas possible de faire l’impasse sur la faiblessedu nombre de magistrats en France comparé aux autres pays européens, que le rapportde la CEPEJ a encore récemment souligné.

Des recrutements seront nécessaires pour permettre aux magistrats, surtout en période de crise, d’effectuer l’ensemble des tâches qui leur sont confiées. En outre, les départs massifs en retraite d’ici à 2020 imposeront des recrutements importants.

Vous avez vous-même, dans le projet de Loi de Finances pour 2013, pris en comptecette situation et, suivant les engagements de campagne du Président de la République,acté des créations de postes dans les années à venir.

Compte tenu de l’état très obéré des effectifs des juridictions et de la souffrance autravail qui se manifeste chaque jour un peu plus, ces recrutements, pour modestesqu’ils soient, étaient très attendus.La difficulté à recruter des magistrats, par voie de concours ou par voie d’intégration,remet en cause ces objectifs louables de renforcement des effectifs.

D’autres concours ouverts aux juristes ne connaissent pas l’érosion du nombre de candidats que connait l’ENM depuis 1998 (4130 inscrits au 1er concours en 1998, 1513 en 2011).

La désaffection des étudiants et professionnels pour les concours d’accès à l’ENM oupour l’intégration directe constitue un handicap majeur pour la mise en œuvre de lapolitique que vous entendez mener.

Aussi, afin de mettre fin à la situation actuelle et de permettre de pourvoir à l’avenirl’ensemble des postes qui seront ouverts aux recrutements, l’USM vous demande d’engager une réflexion en urgence sur les motifs de la désaffection pour les fonctionsde magistrat et de mettre en place immédiatement une campagne d’information, en soutien de l’ENM, au sein des Universités.

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CARRIERE

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Nombre de juges professionnels pour 100 000 habitants en 2006, 2008 et 2010 et son évolution entre 2006 et 2010 (en %)

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Nombre de juges professionnels vs. nombre de personnels non juge pour 100 000 habitants en 2010 (Q46, Q52)

Personnels non juge (pour 100 000 habitants) :

- Moyenne = 71,5- Médiane = 62,3

Juges professionnels (pour 100 000 habitants) :

- Moyenne = 22,7- Médiane = 18,4

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Problèmes de recrutements à l’ENMDes réponses insatisfaisantes du garde des Sceaux

En réponse au courrier de l’USM du 21 décembre 2012, la ministre a indiqué :- qu’une campagne de recrutement adressée aux étudiants dans l’optique du concours2013 a été entamée. Un nouveau visuel plus jeune et plus moderne a été réalisé etl’ENM et la DSJ ont été mobilisées pour intervenir auprès des étudiants susceptiblesde s’inscrire au concours ;

- que les chefs de cour devraient être réunis pour les impliquer davantage dans la valorisation du métier de magistrat ;

- qu'elle souhaitait l'extension des classes préparatoires pour le concours de l'ENM, notamment en outre-mer. 3 classes existent actuellement et 15 des 45 étudiants ont été admis lors du concours 2012. Cependant, l’USM rappelle que la création d'une nouvelle classe préparatoire n'est absolument pas budgetisée et ne sera pas effectiveen 2013 ;

- qu’elle voulait faciliter l'accès à des classes préparatoires intégrées pour les personnelsdu ministère (il s'agit là de la préparation des 2ème et 3ème concours). Une concertationENM-Chancellerie a été entamée début 2013 puis devra être validée par le cabinetde la ministre. L’USM constate qu’aucune modification des textes ne paraît néanmoinsenvisagée à court terme.

2 - Les dispositions relatives au recul et à l’inopposabilité de la limite d’âge

L’article 34 alinéa 2 du décret de 1972 dispose que les dispositions législatives et régle-mentaires dérogeant aux limites d’âge fixées pour l’accès, par voie de concours, aux emploispublics sont applicables aux limites d’âge supérieures fixées.

Ainsi, la limite d’âge est notamment reculée :- d’un temps égal à celui passé au service national actif, au service de la défense, de la police nationale, de la sécurité civile, de la coopération ou du service civil volontaire,

- d’un temps égal à celui passé sous les drapeaux dans la limite de 10 ans pour les militaires,

- d’un an par enfant à charge ou par personne à charge donnant droit aux prestations prévues pour les personnes handicapées. Ces dispositions sont applicables aussi bien aux hommes qu’aux femmes,

- jusqu’à 45 ans pour les personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.

CARRIERE

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Par ailleurs, les limites d’âge ne sont pas opposables :- aux pères et mères de 3 enfants et plus et aux personnes élevant seules un ou plusieursenfants,

- aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission prévue par l’article L323-10 du Code du travail et dont le handicap a été déclaré compatible avec l’emploi postulé,

- aux sportifs et anciens sportifs de haut niveau.

B - Les intégrations directes et les détachements dans le corps judiciaire

Les décisions en matière de recrutements sur titre de magistrats par le biais de l’intégrationsont de la compétence de la commission d’avancement. Il s’agit même de son activité principale.

Tableau de l’activité de la commission d’avancement 2010-2013 pour les intégrations

Les membres élus de l’USM (au nombre de 7 sur 20) s’attachent à s’assurer que l’expérienceet les qualités professionnelles des candidats constituent un « apport incontestable pour lecorps judiciaire ». Les exigences varient néanmoins selon la nature du recrutement latéral.

1 - Le recrutement en qualité d’auditeur de justice

Selon l’article 18-1 du statut, peuvent être nommés directement auditeurs de justice :- les titulaires d’une maîtrise en droit que 4 années d’activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires,

- les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autrediplôme d’études supérieures,

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3

Nombre de demandes Nombres d’avis favorables

Intégration directe en qualité de magistrat (article 22 et 23 du statut)

635155 avis favorables au stage probatoire

Intégration comme auditeur de justice (article 18-1 du statut)

620 106

Intégration en qualité de magistrat à titre temporaire (article 41-10 du statut)

40 24

Détachement dans le corps judiciaire(article 41-1 du statut)

48 18

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- les personnes ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d’enseignement supérieur pendant 3 années après l’obtention de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d’études supérieures dans une discipline juridique.

Ce même article précise que le nombre d’auditeurs ainsi nommés ne peut dépasser letiers du nombre d’auditeurs issus des 3 concours et figurant dans la promotion à laquelleils sont intégrés.

Le nombre des auditeurs de justice recrutés par voie d’intégration est donc directementen lien avec le nombre de candidats admis par voie de concours.

La diminution, ces dernières années, des places offertes aux différents concours avait mathématiquement conduit à une baisse substantielle du nombre de candidats admis surtitre.Les élus USM ont noté en même temps que la variation irrégulière du nombre des dossiersde candidatures, sans doute influencée par le nombre de postes offerts aux concours, une certaine baisse de qualité de ces candidatures. Pour maintenir l’équité entre les auditeurs et la qualité de ce mode de recrutement, les élus USM ont maintenu leurs critères de sélectivité.

Dans cette optique, tout son sens a été restitué à la notion d’activité qualifiante à l’exercicedes fonctions.

2 - Le recrutement direct en qualité de magistrat

L’article 22 de l’ordonnance de 1958 fixe les conditions d’intégration au 2nd grade de lamagistrature. Le candidat doit être âgé de plus de 35 ans et :- justifier de 7 années au moins d’exercice professionnel le qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ;

- justifier de 7 années de services effectifs dans le corps des greffiers en chef des cours et tribunaux et conseils de prud’hommes ;

- justifier de 7 années de services effectifs en qualité de fonctionnaire de catégorie A du ministère de la Justice, ne remplissant pas les conditions prévues au 1er de l’article 16 du statut.

Selon l’article 25 du statut, ces nominations ne peuvent excéder un quart de la totalitédes recrutements intervenus au second grade au cours de l’année civile précédente.

CARRIERE

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L’article 23 de l’ordonnance dispose que peuvent être nommés directement aux fonctionsdu 1er grade :- les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 16 et justifiant de 17 années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.

- les greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prudhommes qui remplis-sent des conditions de grade et d’emploi définies par décret en Conseil d’Etat et que leurs compétences et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires du 1er grade.

Selon l’article 25-1, ces nominations ne peuvent excéder un dixième des promotions intervenues au cours de l’année civile précédente au premier grade.

Là encore, la faiblesse des recrutements par voie de concours avait conduit à une diminu-tion du nombre des recrutements sur titre, notamment en application des dispositions de l’article 22. Le critère de « l’exercice particulièrement qualifiant » a été appliqué avec attentionet individuellement à chaque candidat, sans que telle ou telle activité professionnelle antérieure ne soit a priori considérée comme particulièrement qualifiante par les élus USM.

Les candidats ne sont que très exceptionnellement dispensés d’effectuer la formation probatoire, prévue par l’article 25-3 de l’ordonnance statutaire.

Dans plusieurs dizaines de cas, après la période de stage probatoire, les candidats n’ontpas été intégrés.

Plusieurs candidats admis ont enfin renoncé soit à réaliser un stage, soit après celui-ci, à leur intégration.

Ce mode de recrutement, destiné à enrichir le corps de personnels issus d’autres milieuxet d’autres branches d’activité, et que l’USM soutient, demeure marginal.

Après les chiffres inquiétants des candidats au 1er concours (divisés par moitié en quelquesannées jusqu’en 2010), la question se pose clairement de l’attractivité des fonctions de magistrat, non seulement pour les étudiants en droit mais également pour les professionnelsdu droit traditionnellement candidats à l’intégration (avocats, huissiers, avoués, professeurset maîtres de conférence des universités, greffiers en chef et greffiers).

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Par ailleurs, selon l’article 40 du statut, peuvent être nommés directement aux fonctionshors hiérarchie (s’ils remplissent les conditions fixées à l’article 16) :- les conseillers d’Etat en service ordinaire,

- les magistrats de l’ordre judiciaire justifiant d’un détachement de plus de 5 ans en qualité de directeur ou chef de service au ministère de la Justice ou de directeur de l’ENM,

- les maîtres des requêtes au Conseil d’Etat justifiant de plus de 10 ans de fonction en cette qualité ; un avis favorable de la commission d’avancement est nécessaire,

- les professeurs ou agrégés, depuis plus de 10 ans, des Facultés de droit, après avis favorable de la commission d’avancement,

- les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, membres ou anciens membresdu Conseil de l’Ordre, justifiant d’une ancienneté supérieure à 20 ans et après avis favorable de la commission d’avancement.

Par ailleurs, les avocats justifiant de 25 ans d’ancienneté peuvent être nommés aux fonctions hors hiérarchie d’une cour d’appel, à l’exception des fonctions de chefs de cour,après avis favorable de la commission d’avancement.

Ces recrutements sont marginaux.

3 - Les détachements dans la magistrature et les magistrats à titre temporaire

3.1 - Les détachements judiciaires

Aux termes des articles 41 et suivants du statut de la magistrature, peuvent être détachésdans la magistrature, par arrêté du garde des Sceaux après avis conforme de la commissiond’avancement :- les membres des corps recrutés par la voie de l’ENA et les professeurs et maîtres de conférence des universités (article 41 alinéa 1),

- les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux ou hospitaliers, et les fonctionnaires des assem-blées parlementaires et fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps et cadres d’emplois de même niveau de recrutement (article 41 alinéa 2 issu de la réforme organique du 5 mars 2007).

Pour être détachés dans des postes du premier grade, ils doivent justifier d’au moins 7 ans de service dans l’une ou plusieurs des qualités visées. Le nombre des personnes détachées à ce titre ne peut excéder le 20ème des emplois de chacun des deux grades.

CARRIERE

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Le détachement est prononcé après avis conforme de la commission d’avancement, qui détermine les fonctions auxquelles peut être nommée la personne détachée (article41-2 du statut).

Le détachement est d’une durée de 5 ans non renouvelable. Il peut, à la demande de l’intéressé ou pour des raisons disciplinaires, y être mis fin par anticipation. La personnedétachée est en effet soumise exclusivement au statut de la magistrature pendant son détachement (article 41-2 du statut).

Les personnes concernées sont, au terme de leur détachement judiciaire, réintégrées deplein droit dans leur corps d’origine (article 41-7 du statut) au grade correspondant àl’avancement moyen dont ont bénéficié les personnels qui n’ont pas effectué de détachementet éventuellement sur un poste en surnombre.

A cette fin, le magistrat détaché doit, 3 mois avant l’expiration du détachement judiciaire,saisir la commission instituée par l’article 40-5 du statut (présidée par le Vice-présidentdu Conseil d’Etat, composée d’un magistrat du Conseil d’Etat, d’un magistrat de la Courde cassation, d’un magistrat de la Cour des comptes, du directeur général de l’administration et de la fonction publique et du directeur du personnel de l’administrationdont relevait l’agent). Il lui fait connaître le type de fonctions qu’il souhaite exercer et lelieu d’affectation qu’il désirerait recevoir. La commission établit une liste de 3 affectationsqui lui sont alors proposées. A défaut de choix, c’est la commission qui décide du postequi sera attribué à l’agent concerné.

Au-delà de 3 années de détachement à ce titre, le magistrat détaché peut également opterpour une nomination définitive dans le corps judiciaire (article 41-9 du statut).

Un avis conforme de la commission d’avancement est alors un préalable nécessaire à cetteintégration.

3.2 - Les magistrats à titre temporaire

Aux termes des articles 41-10 et suivants du statut, peuvent être nommés pour exercerdes fonctions de juge d’instance ou d’assesseur dans les formations collégiales des TGI, les personnes âgées de moins de 65 ans révolus que « leur compétence et leur expériencequalifient particulièrement pour exercer ces fonctions ».

Ces personnes doivent par ailleurs remplir les conditions exigées pour l’intégration desmagistrats du 2nd grade (article 22) ou être membre ou ancien membre d’une professionjuridique et judiciaire, et justifier d’au moins 7 années d’exercice professionnel.

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Les magistrats à titre temporaire sont recrutés sur dossier par la commission d’avancementet nommés, après stage probatoire et avis du CSM, pour une durée de 7 ans non renouvelable.

Les magistrats exerçant à titre temporaire sont soumis au statut de la magistrature, maisils ne peuvent être membres ni de la commission d’avancement, ni du CSM, ni participerà la désignation des membres de ces instances.

Il peut être mis fin à leurs fonctions avant l’expiration du délai de 7 ans, soit à leur demande,soit suite à une procédure disciplinaire.

II - CALCULS D’ANCIENNETÉ ET RECONSTITUTION DE CARRIÈRE

A - Détermination de l’indice des magistrats ayant eu une précédente carrière

Textes applicables :Articles 17-2 et 17-3 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance du 22 décembre 1958 (dans sa version modifiée par le décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001) .

L’article 12 du décret du 7 janvier 1993 fixe le temps passé dans chaque échelon du 1er etdu 2nd grade (cf tableau dans le chapitre relatif aux rémunérations).

Les magistrats issus du 1er concours sont nommés au 1er ou au 2ème échelon du 2nd gradeselon qu’ils ont ou non accompli leur service national.

Pour certains magistrats intégrés au titre des articles 18-1, 22 et 23 du statut ou issus duconcours exceptionnel ou des 2ème ou 3ème concours, il est prévu une reprise d’anciennetéqui permet de leur faire bénéficier d’un échelon plus élevé.

Ce sont les articles 17-2 et 17-3 du décret qui déterminent les modalités de calcul selonles modalités suivantes pour pour les magistrats du 2nd grade.

Pour le fonctionnaire de catégorie A ou assimilé, l’avocat, l’avocat au Conseil d’Etat et à laCour de cassation, l’avoué, le notaire, l’huissier et le greffier de tribunal de commerce :- pour la fraction d’activité inférieure à 5 ans : pas de reprise d’ancienneté,

- pour la fraction d’activité comprise entre 5 et 12 ans : reprise de la moitié de la durée,

- pour la fraction d’activité au-delà de 12 ans : reprise des ¾ de la durée.

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Les années d’activité professionnelle effectuées en toute autre qualité sont assimilées àraison des 4/10ème de leur durée à des services de catégorie A.

Enfin, pour les magistrats recrutés au 1er grade (article 23 du statut), la fraction de l’activitéantérieure ainsi déterminée n’est prise en compte que si elle excède 7 ans et pour la fraction excédant 7 ans (article 17-3 du décret).

Exemple de calcul du temps utilisable pour le reclassement indiciaire

Ancienneté professionnelle antérieure du magistrat intégré au 2nd grade :15 ans et 16 jours.

Calcul du temps utilisable pour le reclassement indiciaire :Ancienneté professionnelle - temps minimum requis (5 ans). Solde : 3616 jours, soit 10 ans et 16 jours.

50% des 7 années suivantes, soit 3 ans et 6 moisTemps retenu : 1260 joursSolde : 1096 jours

75% des années restantes. Temps retenu : 822 jours.Soit temps utilisable pour le classement indiciaire : Total : 2082 jours, soit 5 ans 9 mois et 12 jours.

B - Détermination de la reprise d’ancienneté pour accéder au 1er grade

D’après l’article 15 du décret du 7 janvier 1993, « peuvent seuls accéder aux fonctions dupremier grade, les magistrats du second grade justifiant de 7 années d’ancienneté, dont 5 ans de service effectif en position d’activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions et inscrits au tableau d’avancement ».

Pour ne pas trop pénaliser les magistrats intégrés au second grade au titre des articles18-1 et 22 du statut et les magistrats issus du concours exceptionnel ou des 2ème et 3ème concours, une partie de l’activité professionnelle antérieure est assimilée aux serviceseffectifs exigés par l’article 15 précité.

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Pour calculer cette reprise d’ancienneté, il faut partir du calcul effectué pour déterminerl’indice, appliquer une franchise de 4 ans qui n’ouvre droit à aucune reprise d’anciennetéet diviser le résultat obtenu par deux, pour la fraction comprise entre 4 et 8 ans et dansla limite de 2 ans.

Exemple de calcul de l’ancienneté assimilable à des services effectifs pour l’accès au 1er grade

Ancienneté professionnelle antérieure du magistrat intégré au 2nd grade :15 ans et 16 jours.

Temps utilisable pour le classement indiciaire (voir encadré précédent) :2082 jours, soit 5 ans 9 mois et 12 jours.

0% des 4 premières années : solde : 642 jours, soit 1 an 9 mois et 12 jours.

50% des 4 années suivantes (de 4 à 8 ans), limité à 2 ans : 321 jours. Soit temps utilisable : 10 mois et 21 jours.

Les services de la Chancellerie calculent automatiquement cette reprise possible d’ancienneté qui figure sur les documents qui sont remis aux membres de la commissiond’avancement avant qu’ils ne statuent.

Au regard des textes ci-dessus développés, l’ancienneté assimilable à des services effectifspour l’accès au 1er grade est bien moindre que la reprise d’ancienneté pour le reclassementindiciaire.

De nombreux magistrats intégrés souffrent donc d’un plafonnement au 5ème échelon indiciaire du 2nd grade, au regard de leur reclassement indiciaire, avant de bénéficier del’ancienneté suffisante pour l’accès au 1er grade.

L’USM demeure très attentive à cette situation et ne manque pas de soutenir les collèguesconcernés par l’application de ces règles au moment de leur inscription au tableau d’avancement puis pour la réalisation du 1er grade.

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III - L’INAMOVIBILITÉ

A - Principe

Après avoir rappelé que le Président de la République est garant de l’indépendance del’autorité judiciaire, assisté par le Conseil supérieur de la magistrature, l’article 64 de laConstitution du 4 octobre 1958 énonce que « les magistrats du siège sont inamovibles ».

Ce principe est également consacré par l’article 4 de l’ordonnance du 22 décembre 1958qui dispose que « les magistrats du siège sont inamovibles. En conséquence, le magistrat dusiège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement ».

B - Dérogations légales

1 - Les magistrats du parquet

Les magistrats du parquet ne sont pas visés par les articles 64 de la Constitution et 4 del’ordonnance du 22 décembre 1958.

2 - Les sanctions disciplinaires

L’article 45 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit que le déplacement d’office etle retrait de certaines fonctions peuvent être notamment prononcés, à titre de sanctiondisciplinaire, par le Conseil supérieur de la magistrature.

C - Les atténuations du principe

1- Les magistrats placés

Selon l’article 3-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, les magistrats placés, du siègeou du parquet, ne peuvent “en aucun cas exercer (ces) fonctions (..) pendant une durée supérieure à 6 ans”.

Par décision du 17 février 2010, le Conseil d’Etat a considéré que cette durée de 6 annéesdoit s’apprécier tout au long de la carrière du magistrat (au second ou premier grade), etnon pas, comme jusqu’alors, dans un même poste.

Les règles applicables aux magistrats placés sont détaillées au chapitre 5.

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2 - Les chefs de cour

En vertu des articles 37 et 38-1 de l’ordonnance de 1958, les chefs de cour ne peuventexercer leurs fonctions plus de 7 ans au sein d’une même cour d’appel. A l’issue de cettepériode, le chef de cour exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles ila été initialement nommé.Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nominations intervenues postérieurement au1er janvier 2002.

Les fonctions de premier président d’une cour d’appel sont exercées par un magistrathors hiérarchie de la Cour de cassation.

Avant la loi organique n°2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65de la Constitution, les procureurs généraux étaient nommés en conseil des ministres (ordonnance n°58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat).

A l’issue de la période de 7 ans sus-évoquée, le procureur général était donc soit nommédans une autre cour en Conseil des ministres, soit nommé dans une autre fonction selon la procédure applicable aux autres magistrats, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

La loi organique du 22 juillet 2010 a aligné le régime applicable aux procureurs générauxsur celui des 17 premiers présidents : le procureur général est un magistrat hors hiérarchiede la Cour de cassation, qu’il rejoint donc après 7 années dans le même poste. Le procureurgénéral peut également demander sa nomination en qualité d’Inspecteur Général Adjointdes Services Judiciaires ; cette nomination est de droit.

3 - Les chefs de juridiction

En application des articles 28-2 et 38-2 de l’ordonnance de 1958, les fonctions de procureurde la République et de président ne peuvent être exercées plus de 7 ans dans un mêmetribunal. A l’issue de cette période, le magistrat exerce au sein de la cour d'appel (ou de laCour de cassation pour Paris), les fonctions auxquelles il a été initialement nommé.

Les fonctions de chefs de juridiction hors hiérarchie sont en effet exercées par un présidentde chambre ou avocat général près la Cour dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal(à l’exception de Paris). Les fonctions de chefs de juridiction (TGI ou Tribunal de premièreinstance) de premier grade sont exercées par un conseiller ou un substitut du procureurgénéral près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal.

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Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nominations intervenues postérieurement au 1er janvier 2002.

4 - Les conseillers référendaires et les avocats généraux référendaires

Ils ne peuvent exercer leurs fonctions plus de 10 années (article 28-1 de l’ordonnance du22 décembre 1958).

5 - Les magistrats exerçant des fonctions spécialisées

Nul ne peut exercer les fonctions de juge d’instruction, de juge des enfants, de juge del’application des peines ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance dans un mêmetribunal de grande instance ou de première instance plus de 10 années (article 28-3 del’ordonnance du 22 décembre 1958).

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nominations intervenues postérieurement au1er janvier 2002.

A l’issue de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargéde cette fonction spécialisée et exerce au sein du TGI ou du tribunal de première instanceles fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé.

6 - En cas de suppression d’une juridiction

L’article 31 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 fixe les règles de la nouvelle affectationdes magistrats.

9 mois au plus tard avant la suppression de la juridiction, le magistrat précise s’il souhaiteêtre affecté dans les mêmes fonctions ou dans une autre fonction, dans la juridiction quisera compétente dans le ressort de la juridiction supprimée ou dans les juridictions limitrophes.

6 mois au plus tard avant la suppression de la juridiction, le ministre de la Justice peutinviter les magistrats à présenter 3 demandes supplémentaires d’affectation.

En l’absence de demande d’affectation, le magistrat est nommé dans la juridiction absorbante, dans les fonctions qu’il exerçait auparavant, y compris en surnombre.

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Entrée en vigueur de la réforme de l’instruction

Les juges d’instruction n’étant pas des juridictions, les dispositions de l’article 31 de l’ordonnance de 1958 ne leur sont pas applicables. Aucune réponse concrète n’a été adressée suite au courrier de l’USM du 1er mars 2013 ci-dessous :

Madame le ministre,

Dès notre première rencontre fin mai 2012, nous avions attiré votre attention sur lasituation inquiétante de nombreux pôles de l’instruction, obérant la mise en œuvre dela collégialité de l’instruction prévue en janvier 2014 après plusieurs reports.

Nous vous avons à nouveau fait part de nos inquiétudes par courrier du 2 juillet 2012auquel vous avez répondu le 26 novembre 2012.

Vous nous indiquiez alors que « la collégialité de l’instruction votée à l’unanimité par la représentation nationale le 5 mars 2007 reste un objectif majeur de la Chancellerie. Une réflexion est en cours quant à sa mise en œuvre, et aux modalités de celles-ci ».

Les juridictions et les services de l’instruction ne sont absolument pas en mesure defaire face à l’entrée en vigueur de cette réforme, en termes de moyens tant matérielsqu’humains.

Par ailleurs, nos collègues de l’instruction, particulièrement lorsqu’ils exercent en infra-pôles, s’interrogent sur leur devenir, dès lors que l’article 31 de l’ordonnance du22 décembre 1958 ne leur est pas applicable. Pourtant, si des demandes de mutationdevaient être formulées, elles devraient l’être dans les toutes prochaines semaines, afin qu’elles puissent être prises en compte pour le début de l’année 2014.

Malgré le fait que nous ayons sollicité vos services à plusieurs reprises sur les modalitésde l’entrée en vigueur de cette réforme, en termes organisationnels pour les juridictionset pour les magistrats eux-mêmes, nous n’avons jusqu’à présent reçu aucune informationcomplémentaire.

A l’occasion de votre visite au TGI de Boulogne sur Mer, évoquant la collégialité del’instruction, vous avez indiqué qu’il « ne s'agira pas de faire en sorte que systématiquementles juges d'instruction instruisent en collégialité l'intégralité d'un dossier, mais qu'à des étapesde la procédure, pour la nature de certains actes et pour certaines décisions, la collégialitésoit requise et que le juge échange avant de prendre des décisions à ce moment-là ».

Vous avez ajouté qu’un groupe de travail est d’ores et déjà chargé d’étudier les conditionsde la mise en application de cette réforme.

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Nous nous étonnons de cette annonce et vous saurions gré de nous informer de l’étatd’avancement de ce nouveau groupe de travail, auquel nous n’avons pas été associéset dont nous n’avons pas même été informés, et de nous indiquer quelles mesuresvous envisagez de prendre.

D - Dérives : la mutualisation horizontale

En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque lerenforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indis-pensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable :- Le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d’appel, les juges des tribunaux d’instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire. Un magistrat ne peut être délégué plus de 5 fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de 3 mois (6 mois pour le juge de l’expropriation)(article L121-4 du Code de l’organisation judiciaire).

- Le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d’appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un tribunal de grande instance du ressort de cette cour. Cettedélégation ne peut excéder une durée de 3 mois (article R122-2 du Code de l’organi-sation judiciaire).

Sous les mêmes conditions, le procureur général peut également déléguer à la cour d’appelun procureur de la République adjoint ou un vice procureur du parquet d’un TGI du ressortde la cour, pour une durée ne pouvant excéder 3 mois (article R122-3 du Code de l’organisation judiciaire).

Si les délégations de magistrats dans une autre juridiction de la cour ne posent pas de difficultés ponctuellement et sont régulièrement utilisées à titre de solidarité entre juridictions voisines, la baisse des effectifs de magistrats entraîne malheureusement unedérive dans l’utilisation de ces articles.

Les délégations ne doivent pas devenir un mode de gestion du personnel, les magistratsd’une même cour pouvant être délégués, y compris sans leur adhésion ou pour une duréesupérieure à 3 mois parfois, dans une autre juridiction du ressort de la cour d’appel.

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L’USM est totalement opposée à la généralisation du recours à ces dispositions.

L’USM sera très attentive à l’éventuelle création de Tribunaux de Première Instance avecdes chambres détachées, une nouvelle dérive étant possible, en ce que tous les magistratsdes chambres détachées pourraient être amenés à exercer une fonction de juge placé ausein du ressort du TPI.

IV - L’AVANCEMENT

A - Le passage du 2nd grade au 1er grade

Selon l’article 15 du décret du 7 janvier 1993, seuls peuvent accéder aux fonctions du1er grade les magistrats du 2nd grade justifiant de 7 années d’ancienneté dont 5 ans de services effectifs en position d’activité ou de détachement depuis leur installation dansleurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d’avancement.

Des bonifications existent pour le calcul de la durée de services effectifs : reprise d’ancienneté pour une précédente carrière, service national, majoration pour services effectués outre-mer, en coopération, au service de la Justice militaire ou d’organisations internationales.

En vertu de l’article 36 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, le tableau d’avancementest établi chaque année, pour une année déterminée. Le Conseil d’Etat a récemment rappelé qu’il n’y a pas de droit acquis à l’inscription. Les dossiers des magistrats déjà inscrits au tableau d’avancement sont réexaminés chaque année.

Les chefs de cour établissent sur proposition des chefs de juridiction des listes de présen-tation par ordre de mérite des magistrats du second grade de leur ressort remplissant lesconditions statutaires. Ce sont ces listes qu’étudie la commission d’avancement en juin dechaque année.

Pour être inscrit au tableau d’avancement, il faut justifier, à la date limite de validité de cetableau, de 7 ans d’ancienneté depuis l’installation (et non depuis le décret de nomination)et depuis le début du stage de pré-affectation pour les intégrés au titre de l’article 22 (article 35 du décret du 7 janvier 1993).

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Exemple pratique : l’ancienneté pour l’inscription au tableau d’avancement

Pour le tableau d’avancement 2013, valable jusqu’au 30 juin 2014, les auditeurs de la promotion 2004, installés en septembre 2006, auront 7 ans et 10 mois d’ancienneté au30 juin 2014 et peuvent donc prétendre à être inscrits au tableau 2013.

Les auditeurs de la promotion 2005, installés en septembre 2007, n’auront que 6 anset 10 mois d’ancienneté au 30 juin 2014 et n’ont donc pas l’ancienneté suffisante (sauf reprise d’ancienneté) pour être inscrits au tableau d’avancement 2013.

Les magistrats non compris dans ces listes de présentation peuvent adresser au ministrede la Justice par la voie hiérarchique une demande à fin d’inscription dite « demande directe » qui sera examinée par la commission dans les mêmes conditions que les autresdemandes d’inscription (article 27 de l’ordonnance du 22 décembre 1958).

Les conditions de l’inscription ont évolué en 2001 (décret du 31 décembre 2001, modifiantl’article 15 du décret du 7 janvier 1993).

Auparavant, une ancienneté de 10 ans était nécessaire pour l’inscription au tableau d’avancement. Mais en pratique, l’inscription s’opérait le plus généralement entre 12 et 15 ans d’ancienneté.

Les avancées statutaires de 2001, qui ont permis d’augmenter très substantiellement lenombre de magistrats du 1er grade (près de 62 % du corps à ce jour) et donc les rémunérations, ont été obtenues après un long et difficile combat de l’USM avec les ministres de la Justice successifs.

Les élus USM de la commission d’avancement ne pouvaient qu’accompagner la mise enœuvre d’une réforme dont l’USM avait été le promoteur.

Au moment de l’entrée en vigueur des nouveaux textes, à titre transitoire et pour éviterde mettre en concurrence pour la réalisation sur des postes du 1er grade des magistratsayant 7 ou 8 ans d’ancienneté et des magistrats ayant 15 ans d’ancienneté, les élus USMavaient estimé nécessaire que les inscriptions des magistrats ayant 7 ou 8 ans d’anciennetése fassent progressivement pour parvenir à la généralisation de l’inscription le plus tôtpossible. Il s’agissait de ne pas pénaliser les magistrats en attente de réalisation depuis desannées.

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Dès 2003, et depuis lors, les élus USM ont soutenu l’inscription des collègues dès 7 annéesd’ancienneté.

Actuellement, et depuis des années, plus de 99 % des candidats présentés par les chefs decour sont inscrits au tableau d’avancement.

Enfin, les élus USM soutiennent avec force les inscriptions des collègues réclamants qui,bien que remplissant les conditions d’inscription au tableau d’avancement, n’ont pas étéprésentés par leurs chefs de cour.

Un recours gracieux est possible devant la commission d’avancement.Un recours contentieux peut être diligenté devant le Conseil d’Etat qui rappelle cependantrégulièrement que l’inscription au tableau d’avancement n’est pas un droit.

Tableau de l’activité de la commission d’avancement 2007-2012pour l’inscription au tableau d’avancement

B - Le passage du 1er grade à la Hors hiérarchie

Textes applicables :Article 39 et suivants du statut ;Loi organique n°2007-287 du 5 mars 2007 ;Loi organique n°2012-208 du 13 février 2012.

Le passage du 1er grade à la hors hiérarchie n’est pas soumis à l’inscription à un tableaud’avancement ou à une liste d’aptitude.

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Tableau d’avancement 2008 2009 2010 2011 2012

Nombre de magistrats inscriptibles 1155 1120 1212 1116 1037

Nombre de magistrats présentés 984 1044 1083 1008 959

Taux de présentation par les chefs de cour 85,19 93,21 89,35 90,32 92,47

Nombre de magistrats réclamants 26 18 25 17 5

Nombre de magistrats réclamants inscrits 16 13 21 12 2

Nombre de magistrats présentés et réclamants inscrits 953 1030 1086 1010 954

Taux de magistrats inscrits /présentés ou réclamants 95,3 97,44 98,36 98,53 98,96

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Nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie s’il n’a exercé deux fonctions lorsqu’il était au premier grade, sauf les conseillers référendaires et les avocatsgénéraux référendaires à la Cour de cassation (article 39 de l’ordonnance du 22 décembre1958). Si ces fonctions présentent un caractère juridictionnel, elles doivent avoir été exercées dans deux juridictions différentes.

La loi organique du 5 mars 2007 a ajouté une condition de mobilité à l’accès à la hors hiérarchie pour les magistrats entrés en fonction postérieurement au 1er juin 2007 : ils doivent avoir satisfait à l’obligation de mobilité prévue à l’article 76-4 du statut. Cependant, les magistrats qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins 7 ansavant leur entrée dans la magistrature ne sont pas soumis à cette condition de mobilité(article 39 alinéa 2, 76-4 et 76-5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958) (cf encadré, chapitre 5, sur la mobilité statutaire).

Pour accéder à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation, il est nécessaire d’êtreou avoir été déjà magistrat hors hiérarchie ou d’occuper un autre emploi du 1er gradeaprès avoir été conseiller référendaire ou avocat général référendaire à la Cour de cassation (article 39 alinéa 3 du statut). Le statut tel que réformé par la loi organiquen°2012-208 du 13 février 2012 prévoit qu’1/6ème des postes vacants à la Cour de cassationdoit, sauf absence de candidats, être pourvu par des magistrats du 1er grade ayant précédemment exercé les fonctions de conseiller ou avocat général référendaire à la Cour de cassation pendant au moins 8 ans.

Les projets de nomination à une fonction hors hiérarchie sont communiqués (« transpa-rence ») au Conseil supérieur de la magistrature, à l’exception des fonctions pour lesquellesle Conseil supérieur de la magistrature formule des propositions, des fonctions d’inspecteurgénéral et d’inspecteur général adjoint des services judiciaires ainsi que des fonctions demagistrat du parquet de la Cour de cassation et de procureur général près d’une courd’appel (article 37-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958).

Par voie de circulaire, la garde des Sceaux a imposé en 2012 le principe de la transparencepour toutes les nominations du parquet, y compris pour les procureurs généraux.

V - LE PROCESSUS DE NOMINATION

Ce processus diffère pour les magistrats du siège et pour ceux du parquet, ce que l'USMveut voir changer.

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A - Les magistrats du siège

Le CSM propose au Président de la République la nomination de l'ensemble des magistratsde la Cour de cassation, des premiers présidents et des présidents des TGI.

Tous les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

1- Les projets de nomination émanant de la Chancellerie

La « transparence » est le projet de nomination élaboré par la Chancellerie pour les postesne relevant pas du pouvoir de proposition du CSM. La Direction des services judiciairesélabore ce document à partir des desiderata présentés par l'ensemble des magistrats.

L'article 27-1 de l'ordonnance de 1958 dispose : « Le projet de nomination à une fonction dupremier ou du second grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour lespostes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de lamagistrature.Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appelet des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général des services judiciaires ainsi qu'aux directeurs et chefs de service de l'administration centrale du ministère de la Justice, qui en assurentla diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridictionou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats et organisations professionnelles représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre positionque celle de l'activité.Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde desSceaux, ministre de la Justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux projets de nomination de substitutchargé du secrétariat général d'une juridiction. Elles ne s'appliquent pas aux propositions de nomination prévues à l'article 26, ni aux projets de nomination pris pour l'exécution des décisionsprévues aux 2°, 3° et 5° de l'article 45 et au second alinéa de l'article 46 ».

L'article 37-1 rend les dispositions de l'article 27-1 applicables « à la nomination aux fonctionshors hiérarchie, à l'exception des fonctions pour lesquelles le Conseil supérieur de la magistratureformule une proposition, des fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint desservices judiciaires, ainsi que des fonctions de magistrat du parquet de la Cour de cassation et deprocureur général près une cour d'appel ».

Avant chacun des grands projets de mouvements de magistrats, l’USM participe aux réunions dites « de transparence » avec la Direction des Services Judiciaires. L’USM a étéà l’origine du rétablissement des réunions de transparence il y a quelques années.

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Elles ont pour objet d’attirer l’attention de la Direction des Services Judiciaires sur les situa-tions personnelles, familiales particulières de ses adhérents et ainsi faciliter leur mutation.

L’USM est particulièrement vigilante pour soutenir ses adhérents qui ont dû choisir unpremier poste éloigné de leur famille et souhaitent, à l’occasion de leur première mutation,s’en rapprocher.

La Chancellerie accompagne les projets de nomination, les « transparences », d'une noteimpartissant un délai pour former des observations. Seuls les candidats à un poste particulier sont recevables à présenter des observations sur ce poste.

Le CSM avise le magistrat figurant sur la transparence que des observations ont été présentées sur le projet de nomination dont il fait l'objet sans toutefois indiquer le nomdu ou des observants.Le CSM désigne en son sein des rapporteurs pour examiner les dossiers des magistratsdont la candidature est projetée ainsi que les dossiers des observants. Le rapporteur faitrapport au CSM des dossiers examinés et le CSM rend un avis qu'il porte à la connaissancede la DSJ lors d'une séance à laquelle assiste le directeur des services judiciaires ou sonadjoint. Ceux-ci peuvent présenter des observations pour défendre le projet de nominationen cas d'avis non conforme. Le CSM peut alors décider de délibérer à nouveau hors laprésence du directeur des services judiciaires.

- Si l'avis est conforme, le magistrat est nommé par décret du Président de la République ;

- Si l'avis est non conforme, le ministère ne peut passer outre. La Chancellerie doit alors présenter un nouveau projet ;

- L'avis peut être non conforme même en l'absence d'observations.

Si le CSM ne peut substituer un candidat observant à celui proposé par la Chancellerie, il peut assortir son avis non conforme de recommandations en faveur d'un observant dontle dossier lui a paru particulièrement digne d'intérêt.

Si la Chancellerie ne propose pas ce magistrat lors de la transparence suivante, le CSMpeut bloquer le projet de mouvement en rendant à nouveau un avis non conforme.

2 - Les propositions de nomination du CSM

La formation du siège fait régulièrement des appels à candidature pour pourvoir des postesparticuliers relevant de son pouvoir de proposition et impartit un délai aux magistrats intéressés pour déposer leur candidature.

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Indépendamment de ces appels à candidature, les magistrats qui remplissent les conditionspeuvent adresser au CSM leur candidature sur n'importe quel poste relevant du pouvoirde proposition du CSM même si le poste demandé n'est pas encore vacant.

Le président de la formation du siège désigne des rapporteurs pour instruire et rapporterles dossiers des candidats sur les postes vacants et sur le point de l'être.

La formation procède à l'audition des candidats utiles et délibère ensuite.

Aucun texte n'impose au CSM de diffuser à l'ensemble du corps les propositions qu'il envisage pour les postes relevant de son pouvoir de proposition. Mais il le fait depuisplusieurs années pour les postes de président.

Par souci de rendre plus transparents ses travaux, il a récemment décidé de procéder ainsipour tous les postes relevant de son pouvoir de proposition, y compris les postes de premier président et tous les postes à la Cour de cassation.

Le CSM diffuse à l’ensemble des magistrats ses propositions et la liste de tous les candidats.Il fixe un délai pour recueillir les observations des candidats non retenus.

A l'issue de ce délai, le CSM délibère à nouveau au vu des observations reçues. Il rend sesavis définitifs lors d'une réunion de restitution en présence de la DSJ.

Il publie les propositions définitives sur son site.

Les magistrats sont ensuite nommés par décret du Président de la République, publié auJO quelques jours ou quelques semaines après que le CSM a définitivement statué.

B - Les magistrats du parquet

Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, tous les magistrats du parquet, quel que soitleur niveau hiérarchique, sont nommés sur avis du CSM.

La Chancellerie établit des projets de nomination à partir des desiderata des magistrats.

Toutefois, les magistrats du parquet n'étant pas inamovibles, les mutations peuvent égalementintervenir dans l'intérêt du service sans qu'elles aient été précédées de desiderata. Il s'agitdans la pratique d'hypothèses rares pouvant correspondre à des situations diverses maisinspirées souvent par des considérations politiques.

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L'USM intervient en amont, comme elle le fait pour les magistrats du siège, lors des réunions de transparence pour appuyer les desiderata de ses adhérents en faisant valoirleurs situations personnelle et familiale auprès de la DSJ.

La « transparence » fixe un délai pour les observations des candidats non retenus.

Des rapporteurs sont désignés au sein de la formation compétente à l'égard des magistratsdu parquet pour examiner les dossiers des magistrats dont la nomination est projetée etdes observants.

Les dossiers sont rapportés en séance.

S'agissant des postes de procureur, le candidat proposé par la Chancellerie et les obser-vants utiles sont entendus.Le CSM délibère ensuite.

Les avis sont portés à la connaissance de la Chancellerie lors d'une séance à laquelle participe la DSJ. Celle-ci peut présenter des observations pour défendre son projet. Si leCSM décide de délibérer à nouveau, il le fait hors de la présence des membres de la DSJ.

L'avis rendu est un avis simple c'est-à-dire que la Chancellerie peut passer outre un avis défavorable.

L'USM qui a toujours combattu pour l'indépendance des magistrats du parquet continuede se battre pour que leur mode de nomination soit aligné sur celui des magistrats dusiège et que les pouvoirs de la formation parquet du CSM soient alignés sur ceux de laformation siège, afin de lever tout soupçon de politisation ou de partialité dans certainschoix opérés.

La Sous-direction des Ressources Humaines et les entretiens de carrière

La Sous-direction des Ressources Humaines de la magistrature a été créée par arrêtédu 30 juillet 2007. Une autre sous-direction existe pour les greffes.

Présentée comme une « révolution culturelle », cette direction a pour objectif de permettre la gestion des carrières de manière très personnalisée par la reconnaissanceet la valorisation des compétences.

Des entretiens de carrière sont possibles, à la demande du magistrat. Selon le site intranet de la Chancellerie « cet entretien est destiné à accompagner le développement

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de carrière du magistrat, à l’aider à finaliser des choix de formation cohérents en lien avecses objectifs professionnels tout en envisageant l’accès possible à des filières d’expertise ».

Le compte-rendu de cet entretien, préalablement validé par le magistrat, est classé audossier administratif du magistrat, uniquement s’il en décide ainsi. Le compte-renduest alors accessible à la DSJ, aux chefs de cour et au CSM. A défaut, le compte-renduest détruit.

L’USM n’a pas d’opposition au principe des entretiens de carrière mais invite les magistrats à être particulièrement vigilants sur l’établissement du compte-rendu d’entretien, et à bien réfléchir à son versement, ou non, au dossier administratif.

C - Les demandes de l’USM

Les nominations et la gestion de la carrière des magistrats du siège et des magistrats duparquet ne doivent pas rester dans la main du pouvoir exécutif. L'accès à une magistratureimpartiale qui garantit l'égalité de tous devant la loi impose de confier à un CSM indépen-dant l’ensemble des nominations et de la gestion des carrières des magistrats du siège etdu parquet.

1 - Les nominations des magistrats du siège

L’USM souhaite que le CSM assure la totalité de la gestion des carrières des magistrats.

Pour ce faire, il conviendrait qu’il soit mis fin au pouvoir de proposition du garde desSceaux et que soit confié le choix du meilleur candidat sur chaque poste au CSM lui-même.Pour lui permettre d’exercer cette mission, il conviendrait qu’une partie des services dela Direction des services judiciaires soit placée sous l'autorité du Conseil.

2 - Les nominations des magistrats du parquet

La montée en puissance des prérogatives du procureur de la République dans le cadre del'enquête et la création de nouveaux outils de poursuites font de lui le seul arbitre d'unegrande partie du contentieux pénal.

L'indépendance de la Justice ne peut se concevoir du seul côté de l'indépendance du jugedu siège ; elle irradie également les magistrats du parquet. Comme l’écrivaient justement

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Page 55: CHAPITRE 3 CARRIERE · Bureau des carrières et de la mobilité professionnelle (RHG1) Bureau de la gestion prévision - nelle des ressources humaines (RHG2) Bureau des statuts et

dans une déclaration commune du 8 décembre 2009 les Conseils Consultatifs des Jugeset des Procureurs Européens, « L’indépendance du ministère public constitue un corollaire indispensable à l’indépendance du pouvoir judiciaire ».

Dès lors, le processus de nomination actuel des magistrats du parquet, en ce qu’il dépendquasi exclusivement du garde des Sceaux, pose question.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a relevé le 10 juillet 2008 que le parquetfrançais ne saurait être considéré comme « une autorité judiciaire au sens de la Convention(article 5.1) car il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pourpouvoir être ainsi qualifié ».

Pour exclure toute suspicion de politisation de l'action publique et restaurer la confiancedes Français dans leur Justice, les conditions de nomination (et de discipline, ainsi qu’il estdéveloppé dans le chapitre 7) des magistrats du parquet doivent offrir des garanties suffisantes et objectives.

Les évolutions possibles sont de deux ordres :

- L’avis conforme du CSM avant toute nomination, une avancée réelle, mais insuffisanteLe projet de loi constitutionnelle prévoit qu’aucun magistrat du parquet, quelle que soit safonction, ne pourra être nommé sans un avis conforme du CSM à la proposition faite parle garde des Sceaux.

La ministre de la Justice, à l’instar de certains de ses prédécesseurs avant 2002, a annoncéen 2012 qu’elle ne passerait plus outre aux décisions du CSM.

Parallèlement, par voie de circulaire, elle a imposé le principe de la transparence pourtoutes les nominations du parquet, y compris pour les procureurs généraux.

Le projet de réforme constitutionnelle présenté au Parlement consiste à introduire la pratique ministérielle dans la Constitution, ce qui n’est pas contestable.

Toutefois, la réalité est que depuis plusieurs années, aucun passé-outre du ministre de laJustice à des avis défavorables du CSM n’est survenu, des stratégies d’évitement de ce que le ministre pouvait considérer comme une difficulté, ayant été mises en place : retrait del’ordre du jour, propositions de postes aux éventuels « observants »...

Dès lors, l’évolution proposée, pour indispensable qu’elle soit, paraît très insuffisante.

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- L’alignement total des conditions de nomination des magistrats du parquet sur celles plus protectrices des magistrats du siège

L’USM plaide pour une réforme plus ambitieuse, qui passe par la suppression du pouvoirde proposition du garde des Sceaux pour les postes de procureur de la République etprocureur général membre du parquet général près la Cour de cassation et le transfertde ces compétences au CSM.

Pour pouvoir exercer en toute indépendance leurs fonctions, quelles que soient par ailleursles évolutions positives devant être introduites dans le Code de procédure pénale tendantà interdire toute instruction du ministre dans les dossiers particuliers, les procureurs etprocureurs généraux doivent être certains que les décisions qu’ils pourront être amenésà prendre n’auront aucune conséquence sur le déroulement de leur carrière future.

Or, depuis la réforme organique de 2001, les chefs de parquet et de parquet généraux sontsoumis à une limitation dans le temps de leurs fonctions (7 ans). Cette situation, l’attented’une proposition du garde des Sceaux au CSM à l’issue de période d’exercice des fonctions, les place dans une position de grande fragilité et donc potentiellement de dépendance.

C’est la raison pour laquelle l’USM plaide fermement pour un alignement de leur statutsur celui des chefs de cour et de juridiction du siège, à savoir un choix opéré directementpar le CSM après audition des candidats aux différents postes.

De façon plus générale, l’USM considère que le transfert intégral de la gestion du corps à un CSM rénové, qui se verrait adjoindre une partie des services de la Direction des Services Judiciaires, s’impose.

Outre qu'il lèverait tous doutes sur la politisation de certaines nominations, il permettraitde mener une véritable politique des ressources humaines.

Les chefs de cour membres du CSM écartés de certaines délibérations

Dans sa décision du 19 juillet 2010 relative à la loi organique sur le CSM, faisant suiteà la réforme constitutionnelle de 2008, le Conseil constitutionnel a décidé que le premier président et le procureur général de la cour de cassation, ainsi que les chefsde cour et de juridiction, membres du CSM, ne peuvent délibérer ou procéder à desactes préparatoires d’avis relatifs soit aux nominations pour exercer des fonctions dansleur juridiction, soit aux magistrats exerçant des fonctions dans leur juridiction.

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Cette exigence a pour effet que, dans les hypothèses visées par le Conseil constitu-tionnel, les magistrats sont encore plus minoritaires au sein du CSM pour le choix despostes auxquels il fait référence.

VI - L’ÉVALUATION

La conscience professionnelle et le sens du service public de la très grande majorité des magistrats font que l'évaluation n'est, heureusement, pas une de leurs principales préoccupations.Cependant, il ne faut pas négliger l'importance de cette question. En effet, la réforme de laprocédure d'évaluation, applicable depuis le 1er mars 2011, conduit à réexaminer les appréciations littérales et analytiques antérieurement portées sur chaque magistrat. De plus, la réforme du CSM et la possibilité de saisine par les justiciables accroissent lesrisques de poursuites disciplinaires et l'importance, de ce fait, des évaluations figurant audossier. Il convient donc d'être attentif à tous les stades de la procédure, jusqu'à la rédaction définitive.

1 - Le nouveau cadre juridique

Les textes sont relativement peu nombreux et sont complétés, chaque année, par une circulaire. Il s'agit de l’article 12-1 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 et desarticles 18 à 21 du décret 93-21 du 7 janvier 1993.

La circulaire du 18 février 2011 présente la procédure d'évaluation entrée en vigueur le1er mars 2011 et les nouvelles grilles d'évaluation et de présentation au tableau d'avancement.

1.1 - Une évaluation régulière

L’activité professionnelle de chaque magistrat doit faire l’objet d’une évaluation tous lesdeux ans. Une évaluation est effectuée tous les ans en cas de présentation au tableaud’avancement.

Ne sont pas concernés par l'évaluation les chefs de cour et les magistrats hors hiérarchiede la cour de cassation (article 39 de l'ordonnance du 22 décembre 1958).

1.2 - La compétence en matière d'évaluation

L’évaluation est de la compétence des chefs de cour, sauf exceptions notamment pour lesmagistrats détachés.

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1.3 - Les étapes de la procédure d'évaluation

L'évaluation est établie en plusieurs étapes :- La rédaction, par le magistrat concerné, d'un document (dit annexe 1) dans lequel il décrit, quantitativement et qualitativement, son activité, mentionne les formations suivies et formule toute observation sur l'état de son service,

- Un entretien préalable avec le chef de juridiction ou de service, au cours duquel sont évoqués les activités du magistrat, ses conditions d'exercice, le bilan depuis sa dernière évaluation et les objectifs en vue de la prochaine évaluation, ses besoins de formation etses perspectives d'évolution,

- L’annexe 2 est rédigée par le chef de juridiction ou de service avec lequel a eu lieu l’entretien préalable, et est communiquée au chef de cour si ce dernier n'est pas celui qui a mené l'entretien préalable. Elle comprend, en outre, la fixation d'objectifs par le magistrat évalué.

Lors de leur fixation, il convient d’être vigilant afin que les objectifs fixés soient réalisableset, dans le cas où ils n’auraient pas été atteints à l’évaluation suivante, de préciser tous les obstacles rencontrés.

Dans la grille analytique, les qualificatifs « exceptionnel » et « insuffisant » doivent fairel’objet d’une motivation spécifique.

- La jonction des observations écrites recueillies auprès des magistrats ayant eu à connaîtrede l'activité du magistrat évalué (documents dits annexes 3). Ces magistrats sont désignéspar l’article 20, 2° du décret du 7 janvier 1993 et varient selon la fonction exercée.

Ainsi, certains magistrats sont plus « surveillés » que d'autres. Les juges d'instruction bénéficieront des avis du président de la chambre de l'instruction, du président de la cour d'assises et du président de la chambre des appels correctionnels, alors que le juge d'instance qui ne participerait à aucune instance collégiale ne sera soumis qu'à la seule appréciation de son chef de juridiction (annexe 2). En pratique, les annexes 3 sont heureusement sollicitées de manière plus large, par exemple pour un juge d'instance, auprès du juge directeur du TI ou du président de la chambre civile ayant à connaître des décisions du TI,

- La rédaction de l'évaluation proprement dite, intitulée « fiche d'évaluation », décrivant les activités du magistrat, portant une appréciation sur ses compétences professionnelles générales et spécifiques.

Par ailleurs, la réforme a introduit un entretien formel avec le chef de juridiction ou de service à l'occasion de l'installation dans de nouvelles fonctions ou d'un changement deservice.

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1.4 - La notification de l'évaluation et le respect du principe du contradictoire

Tous les documents, y compris les annexes 3, doivent être communiqués au magistrat avecla fiche d'évaluation dite provisoire. La notification de l'évaluation provisoire ouvre au magistrat évalué un délai de 8 jours pour formuler d'éventuelles observations écrites.

Le cas échéant, l'évaluateur peut alors modifier son évaluation provisoire et il devra ensuitenotifier l'évaluation définitive au magistrat évalué.

En l'absence d'observations, l'évaluation provisoire devient l'évaluation définitive.

Le magistrat évalué dispose de 15 jours à compter de sa notification pour contester sonévaluation définitive devant la commission d'avancement.

Recommandations pour l’évaluation

L’évaluation ne peut être ignorée par le magistrat dès lors que, en dehors des questionsde carrière et de mutation, elle constituera une des bases essentielles de renseigne-ments, lors des poursuites disciplinaires. Nous vous proposons cinq recommandations:

1 - Remplir de façon détaillée l'annexe 1En dehors de la description de ses activités, avec des éléments chiffrés (nombre d'audiences, de dossiers en cabinet, de jugements...), le magistrat doit souligner les dossiers particuliers, par leur volume ou leur complexité, qu'il a pu traiter. En effet, il faut faire ressortir les dossiers chronophages qui ont une incidence négative sur lesstatistiques.

Il faut aussi préciser toutes les tâches annexes réalisées en plus du service habituel, en indiquant les remplacements effectués et les conditions de ceux-ci (urgence, absencede décharge d'activité...).

Il faut enfin insister sur les conditions pratiques et matérielles d'exercice des fonctions:absence de greffier, fausse collégialité, absence de bureau, déplacements sur plusieurssites...

L'USM conseille également, à la prise de fonction et avant de quitter un poste, d’établirun état des dossiers en stock et en ancienneté. Cet état sera communiqué au chef dejuridiction pour être versé au dossier du magistrat. Il pourra servir de base aux évaluations suivantes.

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A noter que si cette annexe 1 n’est pas remise en cause par l’évaluateur, elle est consi-dérée comme acquise. Ainsi, notamment, elle peut justifier une inscription au tableaud'avancement malgré l’absence de présentation par le chef de cour ou l’admission d’unecontestation d’évaluation.

2 - Préparer l'entretien avec le chef de juridictionSi le magistrat le désire, cet entretien peut être l'occasion de présenter ses projetsprofessionnels et d'amener le chef de juridiction à adapter, dans la mesure du possible,le poste du collègue à son projet de carrière.En tout cas, cet entretien est l'occasion d'indiquer de façon claire les contraintes pesantsur le magistrat et rendant difficile l'exécution normale de son service. Surtout, il sertà la fixation, par le magistrat lui-même, d’objectifs en vue de la prochaine évaluation.Il convient d’être vigilant sur la fixation d’objectifs réalisables, qui ne peuvent en aucuncas être imposés par le chef de juridiction.

3 - Réclamer l'établissement d'annexes 3Pour avoir une vue la plus fidèle possible de son activité, le magistrat ne doit pas hésiterà réclamer à son chef de juridiction l'établissement d'annexes 3, au-delà de celles prévues par les textes.

En ce qui concerne les magistrats placés, il est indispensable que, dès la fin de leur mission dans une juridiction, ils sollicitent la rédaction rapide d'annexes 3.

4 - Ne pas hésiter à présenter des observations au vu de l'évaluation provisoireLes observations écrites, comme la réponse, écrite elle aussi, des chefs de cour à cesobservations permettent de clarifier et de limiter les points en discussion, excluanttoutes les critiques non formalisées. Par ailleurs, les observations devraient conduireles chefs de cour à argumenter et à illustrer par des exemples concrets les critiqueset réserves formulées.

Les observations peuvent également porter sur le contenu des annexes 3

5 - Saisir éventuellement la commission d'avancementDans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci esttransmise par la voie hiérarchique.

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2 - Une réforme critiquable et insuffisante

2.1 - Les objectifs affichés de la refonte de l'évaluation

Le caractère lisse de la majorité des évaluations ne permettait pas de connaître les insuf-fisances des magistrats concernés et relativisait, dès lors, les qualités notées.

Cette édulcoration peut s’expliquer par la distance entre le chef de cour et le magistratévalué. Distance physique puisque de nombreux chefs de cour ne connaissent la qualitéde l’activité des magistrats de leur ressort qu’à travers les observations faites par d’autresmagistrats, dans le cadre des annexes 3, pas toujours renseignées avec précision. Mais aussidistance intellectuelle soulignée, lors d’une réunion du groupe de travail sur la réforme del'évaluation, par le premier président de la Cour de cassation qui s’interrogeait alors surla capacité de certains chefs de cour et de juridiction à apprécier un travail juridictionnel,qu’ils ne pratiquaient parfois plus depuis de nombreuses années.

A l’inverse, la trop grande proximité, dans les petites juridictions, entre le magistrat et sonprésident ou son procureur, rend parfois difficile une réelle franchise, sauf à devoir gérerquotidiennement des rancunes.

Les objectifs affichés de la réforme étaient donc de permettre une évaluation plus objectiveet plus précise du professionnalisme des magistrats et du contenu de leur activité. L'évaluation ne devrait plus correspondre à une migration progressive des croix vers lagauche en fonction de l'ancienneté mais à une analyse réelle des compétences des magistrats évalués. Le but est de mieux adapter, à terme, le déroulement de carrière auxcapacités démontrées par chaque magistrat.

Afin de permettre une plus grande cohérence, il est ainsi demandé aux évaluateurs de réexaminer les appréciations portées antérieurement sur l'activité du magistrat. De plus,la grille analytique comporte une définition des qualificatifs et des items utilisés pour évaluer chaque type de compétence et il est désormais nécessaire de motiver spécialementl'emploi des qualificatifs « exceptionnel » et « insuffisant », qui doivent demeurer d'unusage particulièrement restreint.

Un comité fantôme de suivi de la réforme de l’évaluation

Il est demandé aux chefs de cour de transmettre chaque année un rapport, censé êtreanalysé par le comité de suivi devant se réunir une fois par an à la fin du premier semestre, composé de chefs de cour et de juridiction, magistrats exerçant des fonctions

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juridictionnelles ou en détachement, directeur de l'ENM, inspecteur des services judiciaires, représentants des organisations professionnelles de magistrats (circulairedu 29 juin 2011).

En avril 2013, il ne s'était toujours pas réuni…

2.2 - Les insuffisances de la réforme

La réforme ne répond pas aux critiques formulées antérieurement à l'encontre de la procédure d'évaluation.

En effet, le CSM déplore régulièrement l'absence d'évaluation régulière de tous les magistrats, qui ne lui permet pas de juger de leurs aptitudes à occuper les nouveaux postesauxquels ils prétendent et qui prive ainsi l'autorité de nomination et le CSM des élémentsindispensables pour prendre une décision parfaitement éclairée.

La fréquence des évaluations représente une charge de travail certaine pour les chefs dejuridiction. Ainsi, lors des réunions du groupe de travail sur le projet de réforme, des pistesavaient été proposées sur un espacement plus important des évaluations ou sur un allègement de l'évaluation pour les magistrats ne demandant ni mutation ni avancementet gardant depuis plusieurs années la même activité. Ces solutions, auxquelles l’Inspectiondes Services Judiciaires était très hostile, n'ont pas été retenues.

En dehors de l'absence même d'évaluation, il apparaît que les difficultés principales découlentplus des pratiques des évaluateurs que des modalités mêmes de l'évaluation. Les deuxgriefs principaux, relayés par les membres du CSM et de la commission d'avancement, sontrelatifs au retard parfois important dans l'établissement des évaluations et au manque declarté, lié à une pratique répandue de « la langue de bois » (au point qu'un membre duCSM avait indiqué, devant le groupe de travail, que les évaluations devaient être lues « en creux »).

Par ailleurs, les difficultés évoquées ci-dessus pour établir la « bonne distance » entre évaluateur et évalué ne sont pas réglées.

La nouvelle méthode d'évaluation comporte également des risques, que l'USM avait dénoncés dans le cadre du groupe de travail préparatoire mis en place en 2009 au ministère.

L'USM s'était ainsi opposée à l'introduction d'objectifs et de la notion de performance, au détriment de la qualité.

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Les contestations d'évaluation soumises en 2012 à la commission d'avancement (voir laprocédure ci-dessous) ont également permis de relever que certains évaluateurs ne respectent pas l'esprit de cette réforme et qu'ils la prennent pour prétexte d'une péréquation à la baisse.

Ainsi, dans son rapport d'activité 2011-2012, la commission d'avancement a relevé que les observations formulées par la précédente commission sur la procédure d'évaluationn'avaient pas été totalement suivies d'effet.

Elle a notamment constaté :- que le qualificatif "exceptionnel" demeure utilisé par certains évaluateurs alors qu'à l'étude des documents d'évaluation, il apparaît parfois que le magistrat n’a pas démontré de qualités réellement exceptionnelles,

- qu'il existe parfois des distorsions entre les appréciations littérales et les grilles analytiques,

- qu’il manque parfois des appréciations littérales pour chacune des rubriques de l’évaluation,ou, sous la rubrique finale "appréciation générale" une synthèse résumant en quelques lignes le profil professionnel du magistrat,

- que le nom et la qualité de l’évaluateur doivent être clairement indiqués dans les noticesde présentation, comme dans les évaluations,

- que certaines évaluations ne font pas apparaître suffisamment la charge de travail ou laspécificité des fonctions exercées par le magistrat,

- que certaines évaluations ne comportent pas la totalité des annexes rendues obligatoirespar l’article 20 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordon-nance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.

La commission recommande notamment aux évaluateurs de se prononcer sur les remarques qui peuvent être formulées dans les annexes 3 si elles divergent des apprécia-tions portées par le chef de cour. Elle insiste sur la nécessité d'évaluer régulièrement lesmagistrats.

3 - La contestation de l’évaluation auprès de la commission d’avancement

La commission d’avancement doit être saisie dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’évaluation définitive (article 21 du décret du 7 janvier 1993).

Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé àl'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé, versé au dossier du magistratconcerné (article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958).

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La commission n'a donc pas le pouvoir d'annuler, ou même de modifier, une évaluation définitive. Son avis motivé est destiné à infléchir l'appréciation de l'évaluateur, à éclairercelle des évaluateurs suivants ou de la juridiction administrative qui pourra être saisie d'unrecours contentieux. L’avis est versé au dossier afin de conserver, à destination de la Chancellerie et du CSM (dans l'optique de futurs changements de fonctions, éventuelle-ment en avancement), la trace du caractère inexact de certaines appréciations portées parla hiérarchie ou de la contradiction entre les éléments composant l'évaluation.

Les membres de l'USM à la commission d'avancement déplorent régulièrement le faiblenombre de saisines de la commission par les collègues pour contester leur évaluation.Outre l'intérêt pour les magistrats concernés, les débats sur ces saisines sont en effet l'occasion d'échanges fructueux entre les représentants des évalués et ceux des évaluateurs.

Les élus USM s'attachent à vérifier s'il existe une contradiction manifeste entre les élémentsde l'évaluation ou une inexactitude dans les faits rapportés dans l'évaluation. Ils se sontbattus pour que soient notamment :- retirées les mentions relatives à la situation familiale ou aux problèmes de santé pouvantavoir des répercussions sur la disponibilité,

- retirées les mentions relatives à l'engagement syndical,

- rétablies des croix qui avaient régressé vers la droite sans que des éléments objectifs le justifient,

- relevées les contradictions injustifiées entre l’évaluation du chef de cour et l’avis du chef de juridiction,

- relevées des contradictions entre les appréciations analytiques et littérales.

Plus généralement, la commission veille au respect du principe du contradictoire pendantl’évaluation.

L'USM veille aussi au respect de l'article 12-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : il ne peut être fait état, dans le dossier du magistrat, ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d'éléments relevant strictement desa vie privée.

CARRIERE

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Du 01/07/09au 30/06/10

Du 01/07/10 au 30/06/11

Du 01/07/11au 30/06/12

Nombre de contestations 16 16 13

Contestations admises 8 8 11

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Un recours devant le Conseil d’Etat, statuant sur l’erreur manifeste d’appréciation, est également ouvert. Le délai de recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dansle cas d'une saisine de la commission d'avancement, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation (article 21 du décretdu 7 janvier 1993).

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