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Chapitre premier REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE DU CONSEIL DE SECURITE

Chapitre premier REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE DU … · indiqiii que des qucsiioiis se pos; ... soit du ministre des affaires etrangeres et indiquait que, a la Grenade, c'etait

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Chapitre premier

REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE DU CONSEIL DE SECURITE

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NoI'~!L~M~NA~RB **PREMI~?RE PAR'I.IR, - - I<~:LJNIONS (,AH.I.IVLRS 1" ,i 5 )

Dsuxtkmii PAWili. .. Kii~~nRsli~i-h.ll~~*r*. l?l. \.~RI~W:*.IION IU<S YOLIVI:1lHS (AKl'I<:l.IB 13 A 17)

Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *'A. - Debats rslat i f i i I'wiaptioii au i I'YIIW~L.~~CII! dcs aiiiclcs 13 6 17

13. - Cas spic i ius E<IIICL.~~~XI>I I ' ~ p l > l i ~ i t l i ~ n des a~i icl<s 13 i 17

TROISIEME PAKVIB. -.-- I'RBSII~N<;B (*KIiCl.ES 18 A 20)

**A. - D 6 b m rc la i fs Q 1';tdupiiui~ ou i I'N~III~~II~III des aiiiclcs 18 a 20 B. - Cas spiciaux ~ a n c w w t 1'zpplic;ition des micles 18 6 20

QUATRIEDI@ PARTIL - SB<:HETARIA~ (AR.I.ICLCS 21 A 26)

Note. . . .

C$NQUI~?ME I.AKTIE. - - CONIIIW~E f w D&*.II (AIWICLRS 27 i 36)

Nole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "A. - Debats reliuiD :, l'adoption au 6 I'uiiiL'iidriiieiit des .~iiioles 27 6 36

B. -- Cas spicinus c.oticimiii~i I'applieatiuti des niticlos 27 ;, 36

SixiBms p.wrie. -- Voras t n r r u t ! 40)

Ni>te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sovni?uc YAR.I.IIL, I . ~ ~ < i l t l i s IAK.I'III.~~S 41 r\ 47)

No1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. --. Dil>ius rcliuils i I';idi>plian ou i I ' ; i t i i~~ idwiet i i dr.s riridrs 41 b 47 *'B. --- Cas spLiciiws wm~etmiml I'nppliculiw des s i i ic lw 41 d 47

HUir ikMii vnrris. - - f'i:aii.~<.i-i-l: tiiis ~ l i u n l v ~ s . ~vntuiis-vliaimiix (wri<.i.f:s 4X ;\ 571

Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * *N l iOv l i i ~ i i PhR'i-1h. ANNIS11 nt! KI:<il.l:YliS i IN~-)~~II-I:Y IPNIVlSlllHli

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NOTE LIMINAIRE

Les renseignenients foiimis dans le presait clinpitre ont trait a la pratique suivie par le Conseil de securite en ce qui conceme les aiticles de son r&glemeiit iiitericur ~xwisoire, d l'exception de ceux qui font I'objet d'aiitrcs cIiapit~-es, a savoir : les arlicles 6 a 12. au cli:ipitre I I (•á()rdrc du joui,>): l'article 28, au chapitre V (•áOrganes subsidiaires dit Co~iseil de securite))); les articles 37 a 39, au cliapitrc 111 (•ál'articipa- tion aux deliberaiions dit Conseil de seciiiite~)); I'a~licle 40, au chapitre IV (•áVote•â): les articles 58 d 60. au chapitre VI1 (•áPratiques relatives aus recomtiiaiidations iidress&es ii 1'14s- semblee generale en ce qui concenie les Membres de I'Orga- nisaiion des Nations Unies•â); et l'ai-ticle 6 1. au cliiipitre VI (•áRelations avec les autres organes de l'(:)NI In).

Les titres piincipaiix sous lesquels les i~~iseigoeii i~ii ts se trouvent repallis dans le prc's&it chapitre siriit Ics ni>mcs que

daiis les .Sii~~p/~iii,>lozr.s prkc&dents. Les diverses pa~ties sont pi"seiitdes daiis l'ordre des cliapitles dit reglernent interieur provisoire du Conscil.

I'eiiduiit la pericide coiisid&ree, le Conseil a adopte une fois des amciidemeiits d son r&glaiieiit interieur provisoire lorsqu'il a modifie les articles 41 et 42 pour que l'arabe de- vienne langiia de travail du Co~iseil (cas no 21). Le reste des reiiseigiiei~ieiits fournis daris le present chnpiire porte sur les qiiestioiis qui se si1111 posees au sujet de l'application d'un ar- ticle, notamment lorsqii'icne discussion s'est engagee a pro- pisdd'iitie d&r•ág~tion u la pratique courante du Conseil. Les c:~s evirq~ies ci-upllis lie sont pas censes representer la pra- iique generale du Conseil. mais simplement indiquer les pro- hlL'mes ~>;trtictilicrs qui ont surgi dans I'applicatioii par le Co~iscil de si111 rL1~Ie1iic1iI inlLi~~ieur pr~visoile.

Dcu&i&rc partie

REPRESENTATION ET VERIFICATION DES POUVOIRS (ARTICLES 13 A 17)

Depuis 1948. les r:ippoits di1 Secr6inire gCiiL'ral irlatil's :lus pouvoirs des repl-eseiitiiiits siege;iat :ILI Conseil soiit dis- tribues aus delegiitioiis de tous les pays tiicnibrcs du Conscil et, en I'ahse~ice d'une demande visaiii d les ftiiw cs;iminer par le Conseil. ils sont coiisid6rL:s ci~mme a p p r o t 1 ~ 6 ~ sitns opposition. Ce]xiidatit, diins la pruiigiic. les p i~~ivi~i rs ~>rLi\.iis B l'article 13 n'ont ete pi-esentes ci n'ont hii 1'0hjci d.i~it ritp. port du Secretaire general que lorsqiic des ch;i~~pci~icnts avaicnt 6115 appo~les ti Iii ~rprL'scnt;~li~i,r iles iiicti~l~rcs , I I I C m - seil et que, tiu debut dc c1i;ique aii~~Cc. les r cp r~sc i i t i~ i~ i~ des membres iiuii peniiirneilts I I O I I V ~ I I C I I I ~ I I ~ CIUS du CwsciI avaierit ete desigiiCs. C'cst la pwtiquc qui ;I cliaiii: Liib sui\.ic pendant la periode c•átisiderL'c.

l h o s un cas peiiuoiii la pc'ricidc iiriisid6iec. uii iiiciiihrc du Conseil a soiileve une qt~cstioii d'ordrr: concemuni Ics puu- voii.s d'un Etat Membre qui pailicip?iii i la iliscussiw cii veitu de l'article 37 dit r6glenieni intCriciir pn~visi~irc (cas no 1). A p i h une hrkve suspension de seance. Ic I'rCsidciit a annonce que le SeciL'tairc general iL;digwnii iiii s;qq)oiI sur l;i question et la seance ;i Cle reprise. 1.e SecrLiti~il~ g611Cri1l il ulterieurement presente un rnppoil.

11. -Ci\S ~l'k<:l.\lIS CONCiWNANT L'APPLIC!AiION DES A1~~1CILIES 13 A 17

CAS N" 1 A la 2491' skaiice, ieiiiic le 27 octobre 1983 et consacree B

la siiiiutiirn a In (ilriiade. le representant des Etats-Unis d'Ain&ique a deni:tnde la psn~li: ~>oiir une motion d'ordre et, sc IL:i'i!raiit a iinc c~~~~~i i iunicat io , i qiie le President du Conseil ii i i inii r c ~ w du (iouv~meur gen2ral dc la Cilenade, a conteste Ics pruwii r du rcprL:se~iiniit de In Grenade. qui avait kt6 iiiviil: (1 p:~iiicilicr a I;I discussion en vertu de l'article 37 du rtglciiicot itiWricur pr(~visuil~. I I SI suggere que le Secretaire geiiL:ral siii priLi dc Iairc i-eppi~ri sur cette question'.

1.c I'rL:si~Ienl il decl:~rC qu'il avait effectivement recu une c~~iiiinuiiic;iti•âii du (i i~uscmci~r geiikral de la Grenade alors qu'elle i~iiriiit du 0111: :idri:ss& au Secrt'taire gheral , la ques- tion des ~n~uvoirs sclewnt de la c~rmpete~lce de celui-ci. II a indiqiii que des qucsiioiis se pos;iient quant B l'authenticite de la cirmmiiiiicatii,ii et a sipnale que la question faisait ciicotl: I'ohjct uc consultiitiwis entrc le Secretaire genCi-al et lui-nitme. I I n eiisuitc siispciitli~ la seance pendant quelques i~istiiiiis. A lii r q > r i ~ c d c l : ~ sCiuice. il a infoniie le Conseil que le ScclCtoirc g6116riil pieseiitcr;iit un rappoit sur la motion d'ordre qui avait L:i& pIsent&e '.

Vuiis svii r;ippo11', daik du 3 1 •âct•âblr 1983, le Secretaire @niml iiotiiit quc le I'isideiit dii Coliscil avait recu uiie let- tre. en d:iic do 27 octohir 1983. du representa111 de la Domi-

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nique transmettant le texte d'une communication du Gou- verneur general de la Grenade, ou celui-ci declarait qu'•áau- cune personne ou aucun groupe [n'etaient] habilites a pren- dre la parole devant l'organisation des Nations Unies sans l'autorisation expresse du Gouverneur general ou tant qu'un nouvel embassadeur de la Grenade [n'aurait] pas etk nom- me•â et ajoutait qu'il n'avait pas donne l'autorisation en ce sens. Le Secretaire general signalait qu'il avait eu confirma- tion du contenu de la communication au cours d'une conver- sation radiophonique avec le Gouverneur general et avait demande une confirmation ecrite adressee au Secretaire general et signee par le Gouverneur general. II rappelait qu'aux termes des articles 13 et 14 du reglement interieur pro-

Chapiire 1. - Rheenreni ini&rieur ~ ~ ~ k 3 d r e du C o n s 4 de s&curtt&

visoire du Conseil les pouvoirs'des representants devaient emaner soit du chef de I'Etat on du chef du gouvernement soit du ministre des affaires etrangeres et indiquait que, a la Grenade, c'etait le Gouverneur general qui remplissait le role de chef d'Etat. Selon le Secretaire general, le Gouverneur general n'avait pas retirede son poste IeRepresentantperma- nent de la Grenade aupres de l'organisation des Nations Unies, mais avait limite son autorite et son pouvoir de pren- dre la parole devant les Nations Unies. Le Secretaire general concluait que, tant que la lettre qu'il avait demandee au Gou- verneur general n'etait pas amvee, il ne serait pas en mesure de formuler une opinion sur la question de savoir qui etait autorise a prendre la parole au Conseil au nom de la Grenade.

Troisieme partie

PRESIDENCE (ARTICLES 18 A 20)

NOTE

La troisieme partie du present chapitre concerne les deli- berations du Conseil qui ont directement trait a la charge du President.

Pcndmi 13 piriodc considL:ree. il ) 3 cu un cas exigeant une inrciur2tatim suL'ciale de I'aniclc 18. iiui disnosz auL.cliauiic . . mois la presidence du Conseil echoit, a tour de role, aux memhres du Conseil (cas no 2), deux cas relevant de I'appli- cation de l'article 19. qui a trait aux attributions de la presi- dence (cas n" 3 et 4) et un cas se rapportant a l'article 20, qui prevoit que le President peut, temporairement, ceder la presi- dence (cas no 5). Au sujet de l'article 20, il est anive aussi pendant la periode consideree que le representant de l'Iran, dans une note verbale3 contenant une explication de la posi- tion de son gouvernement concernant la discussion de la situation entre l'Iran et I'Iraqpar le Conseil a sa2399'seance. indique que la communication avait ete adressee au Secre- taire general et non pas au President du Conseil parce que sa delegation estimait que le representant de la Jordanie n'avait pas a presider la discussion etant donne que la Jordanie etait un participant actif a la guerre.

Le Conseil a continue a employer les consultations offi- cieuses comme moyen de parvenir i des decisions. Dans cer- tains cas, le President a presente les resultats de ces consul- tations au Conseil sous la forme d'une declaration de consensus4 ou d'un projet de resolution que le Conseil a alon adopte sans autre debat5. Dans d'autres cas, le President a an- nonce l'accord ou le consensus par une note ou une lettre dis- tribuee en tant que document du Conseil6.

Des renseignements ayant trait a I'exercice des fonctions du President en ce qui concerne l'ordre du jour sont donnes au chapitre II. Quant a l'exercice des fonctions presiden- tielles dans la conduite des ddbats, il en est question dans la cinquieme partie du present chapitre.

..A. - D$XATS REUTIFS A L'ADOPTION 01 \ L'AhlENDEhlENT DES AR'TICLES IRA 20

B. - CAS SPECIAUX CONCERNANT L-APPLICATION DES ARTICLES 18 A 20

Article 18

CAS NO 2

Le 13 aout 1984, IePresident du Conseil a declare dansune note' qu'a la suite de la notification officielle du 6 aout 1984 annoncant le chaneement de nom de laHaute-Volta aui s'ao- - peller;it desormais Burkina Faso, les membres du-conskl avaient etudie l'application de l'article 18 du reglement inte- rieur provisoire du Conseil et etaient convenus en consul- tations officieuses que le President Burkina Faso) demeu- rerait en fonction pendant le mois d'aout et assumerait de nouveau la presidence en octobre 1984.

Article 19

A la 2495" seance, tenue le 1 I novembre 1983 et consacree ala situation auMoyen-Orient, le representant d'Israel a sou- leve des objections concernant la maniere dont le President pour le mois d'octobre (Jordanie) avait exerce ses fonctions. Il a rappele qu'a la 2480"eance. le 18 octobre 1983, il avait demande la parole pour exercer son droit de reponse, mais que le President. ayant note que des demandes d'exercice du droit de reponse avaient &te formulees, avait dkclare que, vu l'heure tardive, il se proposait, avec l'assentiment du Con- seil, de lever la seance et que l'heure de la seance suivante serait fixee lors de consultations. Le representant d'lsrael a soutenu que le President aurait normalement du annoncer que le Conseil se reunirait de nouveau dans l'apres-midi de ce jour-la ou dans la matinee ou l'apres-midi du jour suivant. Il a souligne que trois semaines et demie s'etaient ecoulees depuis la 2480e seance et a ajoute qu'a sa connaissance il n'y avait pas eu de consultations jusqu'a ce qu'il ait souleve la question aupres du President actuel lors de son entree en fonctions.

Le President a fait observer que le but le plus important de la reunion a laquelle le representant d'Israel s'etait refere avait ete atteint et il a souligne que le Conseil avait ensuite ete tres occupe par plusieurs questions ayant trait a la paix et

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a la securite internationales, qui avaient naturellement eu priorite sur les questions de proct%ure8.

L e representant de la Jordanie a releve que la 248Ge seance avait ete levee a I h 55 et que, a son avis, elle l'avait ete cou- formemeut au reglements.

A la 2495* seance (voir cas no 3 ci-dessus), le representant d'Israel a declare que le President pour le mois d'octobre s'L:tuit compone incoil-ectement ii 1'6gard de la deltgation ~ s r i l e l ~ e ~ i c . Il il rill)i~eli OU'^ la 2 3 8 ~ - seance, le 18 i~ctolire 1983, le repre.seulkt d'1kael avait fait une dkc~aration dans laquelle il avait felicite lepresident A l'occasion de son acces- sion a la presidence et l'avait invite a se joindre a lui pour exprimer l'espoir qu'entre leurs deux pays s'instaureraient bientot la paix et des relations de bon voisinage et d'amitie. A la fin de cette declaration, le President y a repondu dans les termes suivants :

Le Conseil vient d'entendre ta delegaiion du repdswtant d'lsrn6l. le voudrais souligner l'hypocrisie et les mauvaises intentions manifestes dans ceiie declaration, notlmment Iosqu'il pretend que son pays est epris de paix. Je crois qu'il est de mon devoir en mn qualite de representant de la Jordanie de rappeler au Conseil qu'lsrael, qui se pennet de parler de paix, occupe Jerusalem, la Rive ocoidrntalc, Gnza et le hauteurs du Golmdepuis plus de 16 ans, sans piirlet de son occupation du Sud.Libag de son refus dc rechercher la paix depuis sa creation, de sa politique d'expansion milikiro et de ses lcntafives pour imposer sa domination et son hegemonic su d6triment dos habitanfs de 1s region9.

L e representant d'Israel a fait valoir que les marques habituelles de respect dont lepresident du Conseil fait l'objet sont fondees sur le principe de la reciprocite, le President se devant de traiter les representants avec la meme courtoisie. II a souligne que le President avait remercie les representants de tous les pays a l'exception d'IsraB1 pour les paroles ai- mables qui lui avaient 6te adressees. D'ailleurs, le President n'aurait pu faire la declaration qui venait d'etre citee en tant que representant de la Jordanie puisqu'il n'avait pas suivi la pratique bien etablie d'attendre la fin du debat pour faire une declaration en sa qualite de representant de son propre pays et qu'il n'avait pas davantage indique au debut de sa declara- tion, conformement a la procedure convenue, qu'il prenait la parole en tant que representant de son propre pays ni indiqu6 apres l'avoir faite qu'il reprenait ses fonctions de president

Article 20

CAS NO 5 A la 24959eance, le 11 novembre 1983, le representant

d'Israel se referant a ce qui s'etait passe au cours de la 2480' seance du Conseil, le 18 octobre 1983 (voir cas no' 3 et 4 ci- dessus), a cite comme exemple de comportement orthodoxe la decision du President du Conseil pour le mois de janvier 1954 de quitter la presidence conformement a l'article 20 du reglement interieur provisoire, et ce malgre le fait que son pays n'etait pas directement en cause dans le differend con- sideres.

Quatrieme partic

SECRETARIAT (ARTICLES 21 A 26)

NOTE

La quatrieme partie a trait aux articles 21 a 26 du regle- ment ulterieur provisoire qui definissent les fonctions et attri- butions specifiques que l'Article 98 de la Cliarte confere au Secretaire general, en ce qui conceme les reunions du Con- seil. Pendant la periode consideree, le Secretaire general a ete prie ou a recu l'autorisation : a) d'aider le Gouvernement libanais a etablir un programme commun echelonne d'ac- tivites visant a assurer l'application integrale de la resolu- tion 425 (1 978)'"; b) de poursuivre sa mission de bons offices en ce qui concerne la situation a Chypre et de tenir le Conseil informe"; c) de fournir l'assistance necessaire a la Commis- sion d'enquete constituee a la suite de la plainte des Sey- chellesbZ; d ) de renouveler ses efforts pour reactiver la Con- vention d'armistice generpl entre le Liban et Israel et de convoquer a bref delai une reunion de la Commission d'ar- mistice''; c) de poursuivre ses discussions avec le Gou- vernement libanais et les parties concernees eu vue de pre- senter un rapport sur les conditions necessaires la realisation de nouveaux progres dans un programme echelonne d'activitesi';fi de creer un fonds d'assistance a la force de maintien de la paix de l'Organisation de l'unite africaine (OUA) au Tchad et de prendre les mesures necessaires pour assurer la gestion du fonds en liaison avec l'OUA? g) d'entreprendre, sur la base de la resolution 505 (1 982), une mission renouvelee de bons ofiices au sujet de la question concernant les iles Falkland (Malvinas) et de prendre immediatement contact avec les parties eu vue de negocier des conditions mutuellement acceptables pour un

cessez-le-feu"; h) de fournir toute l'assistance necessaire au Comite special cree par la resolution 507 (1982) a la suite de la plainte des Seychelles, de fournir toute l'assistance voulue pour l'application de ladite resolution dans son ensemble et en particulier l'application des paragraphes 8, 9, 10 et 1Zi6; i ) de mettre tout eu pour assurer l'application et le res- pect des resolutions 508 (1 982) et 5 12 (1982)"; j ) de pour- suivre ses efforts visant a attenuer les souffrancesde lapopu- lation civile du Sud-Liban's; k) concernant la situation entre l'Iran et l'Iraq, de faire rapport sur les dispositions neces- saires afin d'envoyer une equipe d'observateurs des Nations Unies pour verifier, confirmer et superviser un cessez-le-feu et un retrait des forcesI9; I) de communiquer le texte de la re- solution 515 (1982) au Gouvernement israelien2" ;) de de- ployer immediatement, sur demande du Gouvernement Iiba- nais, des observateurs des Nations Unies pour surveiller la situation a l'interieur et autour de Beyrouthz'; n) d'accroitre le nombre d'observateurs des Nations Unies a l'interieur et autour de BeyrouthfZ et, en consultation avec le Gouver- nement libanais, d'assurerleur d6ploiement rapidez1; O ) d'en- gager des cousultations appropiiees sur les mesures supple- mentaires que le Conseil pourrait prendre pour aider le Gouvernement libanais a assurer l'entiere protection des populations civilesz3; p) de tenir des consultations avec le Gouvernement libanais sur les methodes et moyens propres a assurer l'execution integrale du mandat de la Force interi- maire des Nations Unies au Liban (Fm) q) d'engager immediatement des consultations avec le Gouvernement du Lesotho et les organismes des Nations Unies afin d'assurer le bien-etre des refugies au Lesotho 21; r) en ce qui concerne

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la situation entre l'Iran et l'Iraq, de poursuivre ses efforts aupres des parties concernees en vue de parvenir a un &le- ment pacifiquez6; s) de mener des enquetes sur les causes et les consequences des cas d'intoxication massive signales dans les territoires occupes de la Rive occidentale2'; 1) en ce qui concerne la situation en Namibie, d'entreprendre des consultations avec les parties aucessez-le-feu propose en vue d'assurer l'application rapide de la resolution 435 (1978)28; U) de continuer d'accorder de l'attention a la question de l'assistance au Lesotho2$; v ) en ce qui concerne la situation entre l'Iran et l'Iraq, de poursuivre ses efforts de mediation en vue de parvenir a un reglement global, juste et honorable qui soit acceptable par les deux parties, de consulter les par- ties sur les moyens de maintenir et de verifier la cessation des Iiosrilitzi si de ~wnsulier les panies au sujet de I'applicxion iinrnediatz er effe~iive Je Iu resolutioii 540 (1983)'": M.) de . . , . , suivre la situation dans le nord du Liban, de tenir des consul-

NOTE

tations avec le Gouverncmeni libanais et dc faire rapport au Conscil": x) de suivre I'a~olication des resolutions 545 (1983) et 546 (1984)32; y) & poursuivre tes consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties concer- nties au sujet de l'application des resolutions 549 (1984) et 555 (1984)13; et z) de s'employer a faire appliquer d'urgence la resolution 541 (1983), de faire de nouveaux efforts pour parvenir a une solution globale du probkme de Chypre et de s'employer a faire appliquer la resolution 550 (1984)3P.

Dans un certain nombre de cas, le Secretaire general a ega- lement ete prie de suivre l'application de resolutions ou l'evolution de certaines questions et de faire rapport au Con- sei13'.

Pendant la periode consideree, il n'y a pas en d'exemple notable de l'application des articles 21 a 26.

Cinquieme partie

CONDUiTE DES DEBATS (ARTICLES 27 A 36)

La cinquieme partie porte sur l'application des articles 27 a 36. Les cas relatifs a l'article 28 figurent au chapitre V, qui a trait aux organes subsidiaires du Conseil. Pour les articles 37 a 39, il convient de se reporter au chapitre III (•áPaiticipa- tion aux deliberations du Conseil de securite•â). Pendant la periode consideree, il n'y a pas eu de cas particulier d'appli- cation des aiticles 29,34,35 et 36.

Comme dans les volumes precedents du Rdperloire, les cas cites ici ont pour objet de mentionner des problemes par- ticuliers qui ont surgi lors de l'application des articles relatifs a la conduite des debats et non d'indiquer la pratique courante du Conseil Les cas particuliers portent par exemple sur les sujets suivants :

a) Article 27, ordre dans lequel les representantspeuvent prendre la parole (cas no 6);

b) Article 30, mesure dans laquelle le President doit se prononcer sur une motion d'ordre (casn"' 7 a 13). 11 est arrive a plusieurs reprises que des representants, ayant demande la parole pour une motion d'ordre, fassent des declarations sur des sujets a propos desquels le President n'avait pas a se pro- noncer. Ces cas n'ont pas ete examines dans la presente etude;

c) Article 3 1. soumission par ecrit des projets de resolu- tion et des amendements (cas no' 14 a 16);

d) Article 32. l'ordre de priorite entre les propositions principales et les projets de r6solution (cas II" 17);

e) Article 33, suspension et ajournement des seances (cas n" 18 et 19).

**A. - DEBATS RELATIFS A L'ADOPTION OU A L'AMENDEMENT DES ARTICLES 27 A 36

1 1

B. - CAS SP~CIAUX CONCERNANT I

L'APPLICATION DES ARTICLES 27 A 36 /

Article 27 CAS NO 6

A la 2564* seance, tenue le 13 decembre 1984 et consacree ,: a la question de l'Afrique du Sud, apres l'adoption par le ' ,

Conseil d'un projet de resolution et l'audition dedeclarations (,,

de membres du Conseil, le President a donne la parole au ', representant de l'Afrique du Sud, qui avait ete invite a varii- ciber i la discussion Sans droit de vote. Le representait de l'Afrique du Sud a commence par souligner qu'en deman- dant a participer au debat sa delegation avait naturellement presume qu'elle prendrait la parole avant le vote. Il a precise qu'il avait inform6 IePresident de son objection avant lacon- vocation de la reunion et a declare que sa delegation trouvait la procedure adoptke des plus ir~egulieres~~,

Article 30 CAS No 7

A la 2328O seance, tenue le 14 janvier 1982 et corkacree 4 la situation dans les territoires arabes occupes, le representant de la Pologne a souleve une question d'ordre pendant la declaration du representant d'Israel et a demande aux om- teurs de ne pas aborder des questions sans rapport avec celles qui etaient examinees. Le President a prie les orateurs de s'en tenir a l'ordre du jour et le representant d'Israe1 a repris sa declaration. Peu de temps apres. le President a interrompu le representant d'Israel pour lui demander de nouveau de s'en tenir a la question a I'ordre du jour. Le representant d'IsracY1 a repondu qu'il considerait avoir la faculte, dans l'exercice de son droit de reponse, d'attirer l'attention du Conseil sur la , mesure dans laquelle ceux qui parlent d'agression dans les ;,

i relations internationales avaient qualite pour ce faire, ainsi ! que sur leur contribution a la paix et a la securite internatio- n a l e ~ ~ ~ . !

CAS NO 8 i

A la 2334* dance, tenue le 24 mars 1982 et consacree A la sttuation dans les territoires arabes occupes, le representant / de la Jordanie a demande dans une motion d'ordre que le

1

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representant d'Israel appelle les membres du Conseil par le nom qui est le leur. A la demande du President, le represen- tant d'Israel a repris sa declaration en continuant a parler de I2•áEtal arabe de Jordanien. Le representant de la Jordanie a de nouveau fait valoir qu'il etait inacceptable que l'on designe des representants autrement que parlenom offi- ciel des pays qu'ilsrepresentaient. Le President adeclare que le Conseil devait s'en tenir au fond du suiet dont il etait saisi et a exurime I'ouinion personnelle que les membres devaient 2tre apprlL:s par le nom correct des pay s qu'ils representaient. 1.c repri'scnt;tiit d'lsr;itI s'est dCclare entiPrement d'accord avec la suggestion du President et a poursuivi sa declara- t i~i i '~ .

CAS NO 9

A la 235596ance. tenue le 16 avril 1982 et consacree a la situatioii duris Izs temtoires arabes occupes. le representant JIsrad a deinaiidi dans une motion d'ordre que le President prie le representant de la Jordanie, lorsqu'il parlait d'un Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, d'employer le nom sous lequel il avait ete admis a l'Organisation. Le Presi- dent a invite le representant de la Jordanie a poursuivre son intervention, mais le representant d'Israel a continue ses in- temptions sous la forme de motions d'ordre jusqu'a ce que le President rappelle aux membres du Conseil qu'il convenait d'appeler les Etats par le nom qui est le leur et a prie lerepre- sentant de la Jordanie d'en tenir compte?

Apres la declaration de la Jordanie, le representant d'Israel a commence une intervention dans l'exercice de son droit de reponse par une reference au representant de l'•áEtat arabe palestinien de Jordanie)). Le President a fait observer que, confonnemeut al'article 30 du reglement interieur provisoire du Conseil, il avait rappele au Conseil qu'il etait d'usage d'appeler les Etatsparleurnom officiel et il a invite lesmem- hies du Conseil et les autres participants au dihat i respecter cet iisnee Le re~rCscntaiit d'lsra4 a estime que le I'risident avait applique deux poids et deux mesures en permettant au .. . repr&iit;uit de la ~oidanie d'appeler son pays &remmt que Dar sa dCslenation officiellc. Le Prisident a fait obscrver au'il - avait rappele au representant de la Jordanie que les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies devaient etre appeles par leur nom officiel et qu'il faisait maintenant la meme observation au representant d'Israel; si cette decision du President etait contestee, il invoquerait l'article 30 et de- manderait au Conseil de se prononcer. II a prie le representant d'Israel de reprendre son intervention. Le representant d'Is- rael a releve que le representant de la or da nie, sans contester la decision du President. n'en avait tout simnlement oas tenu compte; il a toutefois accepte d'appeler celui-ci le represen- tant de la Jordanie et a poursuivi son interventiond0.

A la 235@ seance, tenue le 19 avril 1982 et consacree B la situation dans les temtoires arabes occupes, le representant de l'Espagne a pris la parole pour une question d'ordre et a demande combien de fois le droit de reponse pouvait etre exerce. Il a exprime l'avis que le Conseil entendait de nou- velles declarations plutot que des droits de reponse et a sug- gere que ceux qui desiraient faire des declarations n'avaient qu'a s'inscrire sur la liste des orateurs et etre entendus a une autre seance. Toutefois, le President etait libre d'agir comme il l'entendait. Le President a indique qu'il n'y avait plus d'orateurs inscrits sur sa liste et que le Conseil continuerait a

entendre les representants qui souhaitaient exercer leur droit de reponse".

CAS NO 11

A la 2357' seance, tenue le 20 avril 1982 et consacree a la situation dans les territoires arabes occupes, le representant de la Pologne, prenant la parole pour une question d'ordre, a rappele que deux ou trois jours auparavant le President avait decide que les representants devaient etre designes par le nom officiel de leur pays et il a demande au President de prier Israel de se conformer a cette decision. Le President a reitere l'appel qu'il avait adress6 nux mcmbres du Conseil et a invite le repi6sentant d'lsrael j. poursuivre sa diclxatioii*'

A la 2388' seance, tenue le 4 aout 1982 et consacree a la situation au Moyen-Orient, le representant de la Jordanie a souleve une question d'ordre et a demande que le represen- tant d'lsrael appelle le Royaume hachemite de Jordanie par son nom sans user d'aucune epithete, cet usage constihiant une violation de la Charte des Nations Unies. Le President a dit qu'en tant que President il n'avait ni le desir ni le droit de limiter la liberte de parole au Conseil; toutefois, en son nom propre et au nom des membres du Conseil, il esperait que les repdsentants feraient preuve de la courtoisie requise et appelleraient tous les Etats par le nom qui leur etait couram- ment donne selon la pratique de l'Organisation. Le represen- tant d'Israel, reprenant sa declaration, a exprime l'espoir que le vceu du President trouverait un echo favorable chez les re- presentants qui avaient l'habitude d'utiliser toutes sortes d'epithbtes et dc paraphrases lorsqu'ils parlaient de son pay 9%.

A la fin de la meme seance, le representant du Liban, pre- nant la parole pour une motion d'ordre, a rappele aux repre- sentants que la question a I'ordre du jour etait la situation au Liban. Le President s'est declare certain que les paroles du representant du Liban seraient dament prises en considera- tiond4.

A la 2390" seance, tenue le 6 aotit 1982 et consacree a la situation au Moyen-Orient, le representant de la Pologne, prenant la parole pour une motion d'ordre, a demande que le President prie le representant d'Israel de parler de la question a l'ordre du jour et de cesser d'insulter les membres du Con- seil. Lepresident adit qu'il etait sur que le Conseil souhaitait permettre la pleine liberte de parole, mais souhaitait egale- ment que ses membres soient respectes comme il se devait. II a pris note de la motion d'ordre soulevee par le representant de la Pologne et a prie le representant d'Israel de poursuivre sa deolaration. Le representant d'Israel s'adressant nomme- ment au representant de la Pologne, l'a accuse de chercher deliberement a interrompre le deroulement de son raisonne- ment. Le representant de la Pologne a de nouveau souleve une question d'ordre et a demande au President de rappeler au representant d'Israel de ne pas s'adresser directement a quiconquc et de le rappeler a I'ordre s'il faisait des remarques personnelles.

Le President a prie les orateurs de faire leursremarques par son intermediaire suivant la pratique habituelle. Lerepresen- tant d'Israel a repris son intervention et a de nouveau ete interrompu par une motion d'ordre, emanant cette fois du

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representant de l'Union sovietique, qui a sollicite l'avis du President sur la question de savoir si le representant d'Israel pdrlait de in queGion iiiscriie 4 l'ordre dujour 1.e Prisident a soulime (IUC la rrsdirion et la u~driuue du Conseil etaient de - . ' donner toute liberte de parole aux orateurs; cependant il a rappele aux orateurs la question inscrite a l'ordre du jour et leur a demande de respecter les nomes du Conseil et de pour- suivre ledebat, dans toute la mesure possible, sur ladite ques- tion. Le President a souligne que telle etait son opinion et qu'on ne l'avait pas prie de prendre une decision sur une motion d'ordre; il esperait toutefois que lesmembres du Con- seil tiendraient compte des vues qu'il avait exprimees. Le rqxc'sentiiril d? la l>&gne ;i S O I I I ~ V L ( une niotio~d'ordre et a CIIL: I'An~cle 3 1 de la Cliane oui. 6 son avis. oblieeait les re- . - presentants B ne parler que de ia question portee a l'aitention du Conseil, ce qui n'etait pas incompatible avec la liberte de parole puisqu'on pouvait dire n'importe quoi a propos de la aucstion B l'ordre du iour Le President a donne a nouveau la parole au representant d'Israel, qui a poursuivi sa declara- tiods

Article 31

CAS NO 14

A la 2350' seance, tenue le 3 avril 1982, lors de l'examen pdr Ir. Conse~l de la Ictrre Jii representant du Royaume-Uni en dau du 1.' avril 1982. le reiiresentant du Rovaume-Uni s'est refere a un projet de&oluiiond6que sa delegation avait fait distribuer la veille et aindique que, bien que sa delegation eut souhaite que le projet de resolution fut mis aux voix le jour precedent, elle avait tenu compte d'une suggestion du Ministre des relations exterieures du Panama et demande au Secretariat de preparer une version revisee du projet de reso- l~t ion '~. Ayant appris que te Ministre des relations exte- rieures de l'Argentine etait en route pour prendre ta parole au Conseil et etant donne qu'il n'avait pas donne aux delega- tions le delai de 24 heures qu'il etait convenu d'accorder avant d'appeler a voter sur un projet de resolution, le repre- sentant du Royaume-Uni avait volontiers accede a la demande du President de remettre le vote a ce jour; il de- mandait toutefois que, lorsque le texte revise aurait ete dis- tribue. le Conseil passe immediatement au vote. Une fois que le Conseil aurait temine de se prononcer sur son projet de resolution, il pourrait examiner le projet de resolution4* pre- sentepar le Panama et, si le Conseil le souhaitait, le represen- tant du Roy aume-Uni serait pour sa part pret a renoncer a la regle des 24 heures et a accepter que ce texte soit mis aux voix le meme jour.

Le Ministre des relations exterieures du Panama a demande au Conseil de tenir compte de ce qu'avait dit le representant du Royaume-Uni, car, selon l'article 31 du re- glement interieur provisoire, le Conseil ne pouvait passer au vote tant que le projet n'aurait pas ete distrib66 par ecrit sous sa forme definitive. Le representant du Royaume-Uni a fait ohscrvei qii'il lu i r'taii possible, thc:nnqurmmt, dc dcinander WC i'ad.lit~un :iii ixoiet ds rL:solution SOI: considirC comme un amendement ok:Toutefois, il attendrait que le texte re- vise soit distribue et il n'avait pas d'objection a ce que la seance fut suspendue jusqu'a ce que cette formalite soit ac- complie. En l'absence d'objections, le President a suspendu la seance. Lorsque la seance a ete reprise, le Conseil a pro- cedk au voteu9.

A la 237 1" seance, tenue le 2 juin 1982 et consacree a la question concernant les iles FalMand (Matvinas), le repre- sentant de l'Espagne a donne lecture du texte d'un projet de resolution" parraine par sa delegation et celle du Panama, qui n'avait pas encore Pite distribue aux membres du Conseil, de facon que ce texte put etre mis aux voix le jour mkne. Le representant du Panama a corC~me que sa delegation avait presente le projet de resolution dans l'espoir qu'il serait mis aux voix des cet apres-midi-las1.

A un stade ulterieur de la seance, le President a rappele que les representants de l'Espagne et du Panama avaient exprime le que le projet de resolution fut mis aux voix aussitot que possible. Il a ajoute que, avant la seance, plusieurs mem- bres du Conseil lui avaient dit qu'ils prefereraient voter sur le projet de resolution le jour suivant afin de disposer d'un temps de reflexion n'excedant pas 24 heures. Il a suggere que le vote sur te projet de resolution soit reporte a une seance ulterieure, dont l'heure serait fixee au cours de consultations. Le representant de l'Espagne a reconnu qu'il etait normal de laisser s'ecouler une periode de 24 heures avant qu'un projet de resolution fut mis aux voix, mais il se demandait si un tel delai etait reellement necessaire etant donne que le projet de resolution avait ete distribue. Le representant du Panama a releve que les vues auxquelles le President s'etait refere avaient ete exprimees avant la distribution du texte du projet de resolution. Certes, il etait comprehensible que certains pays souhaitent voir le texte avant de se prononcer mais, etant donne que le texte avait maintenant ete disiribue et que cene serait pas la premiere fois qu'un projet de resolution serait mis aux voix le jour de sa presentation, etant donne aussi le caractere urgent du projet de resolution, il insistait pour que le Conseil envisage de voter ce jour-la, a moins que le Presi- dent n'en decide autrement.

Le President a demande les vues du Conseil. Le represen- tant du Japon a indique qu'il devait demander des instruc- tions a son gouvernement et, comme son Premier Mmistre et son Ministre des dfaires etrangeres etaient en ce moment dans l'avion qui les conduisait a Pais, if a demande que le vote eut lieu le jour suivant, mais sans necessairement attein- dre l'expiration d'une periode de 24 heures. Le representant du Panama a declare que, desireux de faire preuve de coope- ration avec la delegation japonaise, il n'insisterait pas pour que le vote eut lieu ce jour-la. II a propose formellement que la seance suivante du Conseil se tienne le lendemain a 11 heu- res, etant entendu que le Conseil se reunirait alors pourvoter. En I'absence d'objections, il en a ete ainsi d6cides2.

A la 238Y seance, tenue le 29 juillet 1982 et consacree a la situation au Moyen-Orient, le representant de l'Espagne a presente oralement un projet de resolution" sur lequel il a demande qu'il fut vote en priorite (voir aussi le cas no 17 ci- dessous). Apres une courte suspension de dance, le Presi- dent a note que lesmembresdu Conseil etaient saisis du texte du projet de resolution qui avait ete presente oralement par le representant de l'Espagne et qui etait maintenant publie dans les langues de travail du Conseil. Il a note en outre que la representante des Etats-Unis avait officiellement demande une suspension de seance pour permettre des consultations sur le projet de resolution et il se proposait de suspendre la seance s'il n'y avait pas d'objections. Le representant du

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Panama ayant declare que sa delegation etait opposee a la suspension de la dance et a ce que le vote soit diiere, le Pre- sident a propose de mettre la question aux voix. La represen- tante des Etats-Unis, dans une motion d'ordre, a precise que sa delegation demandait que la seance soit suspendue pen- dant deux heures pour permettre des consultations avec les gouvernements. Le President a indique qu'il avait CN com- prendre qu'il s'agissait d'une suspension permettant la tenue de consultations officieuses, pendant laquelle lesdelegations pourraient egalement consulter leurs gouvernements, et non pas d'une suspension de deux heures. Le representant de la Jordanie a manifeste l'opposition de sa delegation a la sus- pension proposee et a demande que le Conseil vote immedia- tement sur le projet de resolution espagnol. Le President, no- tant que la representante des Etats-Unis avait propose une suspension de deux heures de la seance et que les represen- tants du Panama et de la Jordanie y etaient opposes, a mis la proposition aux voix. Celle-ci n'a pas ete adoptee, n'ayant pas obtenu la majorite requise. Le Conseil a alors vote sur le projet de resolution presente par l'Espagne. -

Apres le vote, la representante des Etats-Unis a indique que sa delegation n'avait pas estime possible de participer au vote sur le projet de resolution. Elle aproteste energiquement contre la procedure qui avait ete utilisee et a estime qu'il serait impossible pour le Conseil de fonctionner s'il n'etait pas donne aux membres la possibilite de consulter leurs gou- vernement~'~.

Article 32 CAS NO 17

A la 2385' seance, tenue le 29 juillet 1982 et consacree a la situation au Moyen-Orient, le Conseil etait saisi d'un pro.iet de resolutionss parraine par I'Egypte et la France. Au cours de la seance, le representant de l'Espagne a presente orale- ment un projet de resolutions6, presente par son gouver- nement et portant sur des questions humanitaires urgentes, dont le but n'etait pas d'interferer avec le projet de resolution presente par I'Egypte et la France. 11 a releve que les repre- sentants de I'Egypte et de la France avaient dit anterieure- ment que leurprojet de resolution ne revetait pasune urgence telle qu'il devait etre mis aux voix en priorite et il a demande qu'il soit vote en priorite sur le projet de resolution presente par son gouvernement. Lepresident a signale que le Secreta- riat ferait reproduire immediatement le projet de resolution espagnol dans toutes les langues officielles et qu'il serait alors distribue aussitot que possibles7. Le representant de la France, parlant en son nom propre et au nom du representant de I'Egypte, a marque son accord pour que la priorite soit donnee au projet de resolution de l'Espagne et pour que celui-ci soit mis aux voix le plus tot possibless.

Apres une courte suspension de seance, le President a appele l'attention sur le texte distribue du projet de resolution espagnol. Le Conseil, apres avoir rejete une proposition de la representante des Etats-Unis tendant a ce que la seance soit suspendue pour permettre des consultations avec les gou- vernements (voir cas no 16 ci-dessus), est passe au vote sur le projet de resolution presente par l'Espagnen.

Article 33

CAS ~ ' 1 8 A la 23509eance. le 3 avril 1982, au cours de l'examen par

le Conseil de la lettre du reprbsentant du Royaume-Uni en date du 1" avril 1982. le Ministre des relations exterieures du

Panama a presente oralement un projet de resolution60 sou- mis par son gouvernement et a demande une suspension de seance vour uermettre au Secretariat de le traduire et de le . . distribuer.

Le representant du Royaume-Uni a rappele au President qu'il avait demande a intewenir en dernier dans le debat et il a prie le Conseil de lui accorder ce privilege avant d'exami- ner la proposition du Ministre des relations exterieu~s du Pa- nama. Le representant de l'Union sovietique a cite t'arti- cle 33 du reglement interieur provisoire du Conseil, qui stipule qu'il est statue sans debat sur toute proposition tou- chant la suspension de la seance. Le President a indique qu'un certain nombre d'orateurs etaient encorc sur sa liste, mais puisqu'une proposition de suspension de seance avait la priorite en vertu de l'article 33, il se proposait demettre cette proposition aux voix.

Le representant de l'Irlande, dans une motion d'ordre, a demande si le Conseil allait voter sur une suspension de seance et si celle-ci serait pour un temps defini ou pour pre- parer un projet de resolution; dans ce dernier cas, la seance serait revrise des aue le vroiet serait oret et le Conseil vourrait alors eGendre le ;este 'des orateur; Le President a dit que, selon son interpretation, le Ministre des relations exterieures du Panama avait propose une suspension de seance pour des raisons purement pratiques et il a confime que le Conseil pourrait, s'il decidait de suspendre la seance, continuer ensuite le debat. II a propose de nouveau de mettre la propo- sition aux voix.

Le representant de l'Espagne a demande de combien de temps le Secretariat avait besoin pour traduire le projet de resolution et a suggere une suspension de deux heul-es. Le President a confirme que le Secretariat pourrait avoir besoin de deux heures et, rappelant que le reglement interieur pro- visoire prevoy ait qu'une proposition de suspension de seance devait faire 1 'objet d'une decision immediate, il a mis la pro- position aux voix. Celle-ci n'a pas ete adoptee et le Conseil a poursuivi le debat6'.

A la 2372 seance, tenue le 3 juin 1982 et consacrhe a la question concemant les iles Falkland (Malvinas), le repre- sentant duPanama a propose oralement un amendement a un projet de r e so lu t i o~~~ presente conjointement par sa delega- tion et celle de l'Espagne. Le representant du Royaume-Uni a indique que sa delegation aurait besoin de t m p s pour exa- ntiner le texte amende. Le representant de l'Espagne a an- nonce que les auteurs du projet de resolution, bien que peu desireux de retarder encore le vote, avaient decide de deman- der une suspension de seance de deux heures en vertu de l'article 33. Le President a demande s'il y avait des objec- tions a la proposition du representant de l'Espagne et Ic representant de la Jordanie a commence a faire une declara- tion, mais a ete interrompu par le representant de l'Espagne pour une question d'ordre. Le representant de l'Espagne a rappele qu'aux termes de l'article 33 il est statue sans debat sur toute proposition touchant la suspension ou le simple ajournement de la seance et il a donc demande qu'aucun debat n'ait lieu sur la question. Le President a souligne qu'il avait simplement dcrnaiides'il y aui t drsohjc~tioiisj. 13 pro- position el i l a invite le repiL(sentan1 dc 13 Jordanie a ~ O U I Y U I -

we sa declaration

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Le representant de la Jordanie a precise qu'il ne proposait pas un debat sur la question et voulait seulement demander que la periode de suspension soit prolongee d'une heure et demie, jusqu'a 17 heures, pour permettre aux delegations de consulter leurs gouvernements. Le President a demande s'il y avait des objections a la demande de la Jordanie. Le repre- sentant de l'Espagne a fait valoir que le fait que sa proposi- tion venait d'etre aniendee indiquait qu'elle etait en train d'etre debattue, contrairement a l'article 33. Il a estime que la proposition du representant de la Jordanie devait etre mise aux voix. Le representant de l'Irlande. dans une motion d'ordre. a exprime I'avis que, si ce que le representant de l'Espagne avait propose etait une simple suspension de la seance en vertu de l'alinea a de l'article 33, elle devait en effet etre mise aux voix sans debat; toutefois, etant donne qu'elle fixait un certain jour ou une certaine heure, elle sem- blait tomber sous le coup de l'alinea c de I'article 33. ce qui entrafne un debat. Le representant de l'Espagne a souligne qu'il n'avait pasdemande un ajournement; il avait clairement demande une suspension de la seance, comme il est prevu j. l'alinea a de I'article 33. Il a declare que le Conseil discutait d'un sujet qui, selon le reglement interieur. ne devait pas etre debattu et il a demande de nouveau que la seance soit suspen-

due pendant deux heures Le President a de nouveau de- mande s'il y avait desobjectionsa la proposition durepresen- tant de l'Espagne

La representante des Etats-Unis a indique qu'il serait pro- bablement impossible a sa delegation de voter a 15 h 30 et a invite instamment le Conseil d autoriser une suspension plus longue. Le representant de l'Espagne a rappele au Conseil que la seule raison pour laquelle le projet de itisolution n'avait pasete immediatement mis aux voix etait que sadele- gation avait accepte l'interpretation de I'article 31 selon laquelle les projets de resolution et les amendements de- vaient etre soumis aux representants par ecrit (voir cas no 15 ci-dessus) et il a declare qu'elle n'accepterait pas maintenant une interpretation de I'article 33 qui autoriserait le debat ac- tuel. L e President a de nouveau commence a mettre aux voix la proposition espagnole, mais le representant de l'Espagne a demande que le Conseil vote plutot sur la proposition du rcpriseiikuit d ~ . la JorJullirl iendant 3 ce que la sr'ance soit sus- nendur: iasuu'a 17 heures Lc Prisident a niis m u voix la nro- , . position de la Jordanie et celle-ci n'a pas ete adoptee, n'ayant pas obtenu la majorite requise. Le President a declare que, dans ces conditions, il suspendait la seance jusqu'a 15 h 306'.

1

Sixieme partie

VOTES (ARTICLE JO)

NOTE

L'article 40 du r6glenient interieur provisoire ne contient aucune disposition detaillee conceniant le mecanisme de vote ni les majontes auxquelles les differentes decisions du Conseil doivent eti-e adoptees; il dispose simplement que la procedure de vote au Conseil doit etre conforme aux Articles pertinents de la Charte et du Statut de la+Cour intemationale de Justice. On trouvera au chapitre V (((Vote))) des indica- tions concernant les majorites auxquelles les decisions du Conseil doivent etl-e adoptees.

Outre le cas presente ci-dessous (cas no 20), il est arrive pendant la periode consideree que la delegation iranienne, dans une declaration incluse dans une note verbaleM en date du 5 octobre 1982, adressee au Secretaire gkneral, cite le para- gaphe 3 de l'Article 27 de la Charte, en application duquel les representants de la Jordanie et de I'Egypte auraient du s'abstenir lors du vote auquel le Conseil avait procede a sa 2399'seance. le 4 octobre 1982, conceniant lasituation entre I % m ei l'Iraq. etant donne que les deus pays etaient militai- rement impliques dans le conflit.

En d'autresocoasions, il a ete consigne, comme cela s'etait fait anterieurement. que des membres du Conseil n'avaient pas participe au vote sur des resolutions declarees avoir ete adoptees

Article 40

CAS ri0 20

A sa 2350' seance, le 3 avril 1982, au cours de son examen de la lettre du representant du Royaume-Uni en date du l" avril 1982, alors que le Conseil etait pret a voter sur un pro- jet de resolution revise61 presente par le Royaume-Uni, le Ministre des relations exterieures du Panama a souleve une question d'ordre. 11 a rappele qu'en vertu du paragraphe 3 de l'Article 27 de la Charte une partie a un differend devait s'abstenu de voter sur des decisions tombant sous les dispo- sitions dn Chapitre VI de la Charte et il a demande au Presi- dent de statuer sui- la question de savoir si le projet de resolu- tion relevait du Chapitre VI ou du Chapitre VII, de maniere qu'il fut clairement etabli si le representant du Royaume-Uni pouvait ou ne pouvait pas participer au vote.

Le representant du Royaume-Uni a declare que le projet de resolution presente par son gouvernement avait trait a une mpture de la paix et avait ete soumis au titre de l'Article 40; en consequence, le Royaume-Uni prendrait part au vote, con- formement a la Charte et a la pratique bien etabliedu Conseil. Le President a invite les membres du Conseil a se prononcer sur la question de savoir si la situation dont le Conseil etait saisi entrait dans le cadre du Chapitre VI. Le representant de l'Espagne a exprime I'avis que l'explication donnee par le representant du Royaume-Uni suffisait pour que le Conseil decide que la question relevait du Chapitre VI1 et que le Royaume-Uni avait donc le droit de voter Le President a declare que. si le Conseil estimait que l'explication donnee par le Royaume-Uni constituait une reponse suffisante a la question du Panama et s'il n'y avait pas d'autres observa- tions, le Conseil entamerait la procedure de vote. En I'ab- seuce d'objections, il e n a ete ainsi deCidea.

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Nmvieme partie I l . Septieme partie

LANGUES (ARTICLES 41 A 47)

NOTE

Pendant la Deriode consideree. le Conseil a modifie les articles 41 et 42 de son reglement interieur provisoire pour inclure l'arabe parmi ses langues de travail (cas no 21).

Pendant cette penode. la pratique de renoncer B I'inlcrp~& tation consecutive de leurs declarations a ete constamment suivie par les membres du Conseil.

A. - DkEATS RELATIFS A L'ADOPTION OU A L'AMENDEMENT DES ARTICLES 41 47

Articles 41 et 42 CAS NO 21

Parunc lettre6' datee du 17 decembre 1982. le representant de la Jordanie a appele l'attention du Conseil sur la resolution 351219 de l'Assemblee generale, dans laquelle l'Assemblee,

entre autres dispositions, declarait que l'arabe devait avoir le meme statut qui les autres langues officielles et de travail du Conseil. et a demande au Conseil d'inscrire la auestion a son ordre d i jour.

A sa 24tO"ance. le 21 decembre 1982. le Conseil a exa- mine I'inolusion de l'arabe parmi les langues officielles et les langues de travail du Conseil. Le President a appele l'atten- tion du Conseil sur un projet de resolutiona presente par la Jordanie et, en l'absence d'objections. il a declare le projet de resolution adopte par consensus en tant que resolution 528 (1982). La resolution 528 (1982) comportait une modifica- tion des articles 41 et 42 du reglement interieur provisoire.

**B. - CAS S P ~ I A U X CONCERNANT ZAPPLICATION DES ARTICLES 41 A 47

Huitieme partie

NOTE

Conformement a l'article 49, le proces-verbal de chaque seance du Conseil est mis, dans toutes les langues de travail, a la disposition des representants du Conseil et des repre- sentants de tous autres Etats qui ont participe a la seance. Les exemplaires mnbtypes du proces-verbal contiennent une note indiquant la date et l'heure de la distribution. Les recti- fications doivent etre adressees par &rit, en quadmpie exemplaire, dans un delai de trois iours ouvrables, dans la meme langue que celle du texte auquel elles se rapportent. Eu l'ab- - - &"ce d'opposition, ces rectifications sont incorporees da& le pro~s-v&bal de la seance, qui est publie dans les Bocumenfs of/iciels et distribue aussi tot que possible apres le dClai- limite orevu mur la communication des rectifications. Pendant la periode consideree, le conseii a tenu huit seances privees69. A l'issue de chaque seance phvee, un communique est publie par les soins du Secretaire general conformement a l'article 55 du reglement inte- rieur provisoire. Pendant la periode consideee dans le present Suppldment, les articles 48 a 57 n'ont pas fait l'objet d'une application particuliere.

**Neuvieme partie

* * A N N E X E AU R & G L E M E ~ RIEUR PROVISOIRE

NoTes

' 2491Pseance. Sl16454, S116628, S116760, SI16832 et Sl16847, ibid.. 39' annee,

' Sl16100,DO. 3 P annee, SuppL ooc-deo.. 1983. Rksolutiom et decirions du Conseilde dcurite. 1984.

' S115M8,ibid.. P a n n e e , Suppl. ocr-ddc.. 1982. Pour le texte de ws projets de resolutio~ voir Sl14484, adopte sans changement en tant que resolution 485 (1981); Sl14500, adopte sans

"our le texte de ces declarations, voir Sl14361, Sl14414, 8114485, changement en tant que resolution 486 (1981); S114556, adopte sans 5114572, Sl14599, SI14764 et 8114794, DO. 3 6 annee, Resolufions et changement en tant que resolution 487 (1981); Sl14557, adopte sans de&iom du Conseil de securite, 1981; Sl14944, Sl14995, Sl15020, changement en tant que resolution 488 (1981); Sl14761, adopte sana 5115047, 5115124, Sl15163, Sl15296, Sl15342, 5115444, SI15469 et changement cn tant que rboiution 493 (1981); Sl14790, adopte sans SIISJM, ibid., 3 7 annee. Rbolutions et &cirions du ConseIl de s e~r i t e , changement cn fant que &solution 495 (1981); Sl14793, adopte sans 1982; Sl15616, Sl15680, 5115688, Sll5797, Sl15971, 5116142, $116188 changement en tu>t que rOsolution 4% (1981); S/14798, adopte sans (texte incorpore dans le proobi-Veit>al de la 2502' seance), Sl16195, ibid., ohangement en tant que &solution 497 (1981); Sl14803, adopte sans 3 P a n h . Resoluiloh< et &cirioh< du Cameil de seniritk, 1983: Sl16293, changement en tant que resoluuon 498 (1981); Sl14809, adopte sans

Page 12: Chapitre premier REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE DU … · indiqiii que des qucsiioiis se pos; ... soit du ministre des affaires etrangeres et indiquait que, a la Grenade, c'etait

ohangement en tant que resolution 499 (1981); Sl14890, adopte sans changement en tant que resolution 501 (1982); Sl15013, adopte sans changement en tant que resolution 504 (1982); Sll5118, adopte sans changement en tant que resolution 506 (1982); Sl15216, adopte sans ohangement en tant que resolution 510 (1982); Sl15235, adopte sans changement en tant que resolution 511 (1982). Sll5273, adopte sans ohangement en tant que resolution 513 (1982): Sll5285, adopte sans changement en tant que resolution 514 (1982); Sll5330, adopte sans changement en tant que resolution 516 (1982); 3115367, adopte sans changement en tant que resolution 519 (1982); S115402, adopte sans changement en tant que rSsolution 521 (1982); S115446, adopte sans ohangement en tant que resolution 522 (1982); S115458, adopte sans changement en tant que resolution 523 (1982); Sl15503, adopte sans ohangement cn tant que resolution 524 (1982); Sl15523, adopte sans changement en tant que resolution 526 (1982); Sll5524, adopte sans changement en tant que resolution 527 (1982); Sil5793, adopte sans changcment en tant que resolution 531 (1982); Sl15803, adopte sans changement en tant que resolution 532 (1982); Sl15815, adopte sans changement en tant que resolution 533 (1982); Sl15828, adopte sans changcment en tant que &solution 534 (1982); Sl15846, adopte sans changement en tant que resolution 535 (1983); Sll5871, adopte sans changement en tant que resolution 536 (1983); Sl16046, adopte sans changement en tant que resolution 538 (1983); Sl16179, adopte sans changement en tant que resolution 542 (1983); S116187, adopte sans ohangement on tant que resolution 543 ($983): Sl16217, adopte sans changement en tant que resolution 544 (1983); Si16275, adopte sans changement en tant que resolution 547 (1984); Sl16491, adopte sans chwigemeni en tant que resolution 549 (1984); Sl16592, adopte sans changement en tant que resolution 551 (1984); Sl16779, adopte sans changement en tant que resolution 555 (1984); SI16845, adopte sans changement en tant que resolution 557 (1984); et S116862, adopte sans changement en tant que resolution 559 (1984).

Pour le textede ces notes ou leUres, voir Sl14850, DO. 3Pannee. Suppl. dejanu-mars 1982; Sl14900, ibid.;Sl15138,ibid.,Suppl. d'wriljuiu 1982; S115296, ibid.. Suppl. de jui1.-sepl 1982, Sl15473, ibid.. Supyl. d'oc!.-dec. 1982; Sll6593, ibid.. 3 9 annee. Resolutions el decisions du Conseil de secunrL;. 1984.

' Sl16696, DO. 39< annee. Resolutions el deoisions du Conseil de drurile. 1984.

2495- seance. 2480e seance.

' O Resolutions 488 (1981)du t9juin 1981 et 498 (1981) du 18decembre 1981.

, .. . , 6 janvier 1984.

If Resotutions 549 (1984) du 19 awit 1984 el 555 (1984) du 12 aclobre 1984.

'"esolution 550 (1984)du Il mai 1984. " En ic qui concerne la riiualioii au hloyrn-Clrizni. rirolutiom 485

(198l)duZZ mai 1981.488(1981)du 19juin 1981.490(198I)du21 juillzl 1981.493 (19x1) du23 novembrr 1981.497(1981)du 17di'cenibre1981.498 (1981) du I l l dixmbre 1981, 101 (1982) Ju 25 fSv"er 1982. 506 (1982)du 26 mai 1982. 508 (1982) du 5 juin 1982. 511 (1982) Ju 18pin 1982, 512 (1982)du 19juin 1982.515 (1982)du29juillri l982,516(1982)duleraolit l982,517(19aZ)du4~uCii1982,518(1982)dii 12 aoin I982,520(1982)du 17 srptmbrc 1982, 521 (1982) du 19 septembre 1982. 523 (1982) du 18 ombre 1982. 524 (1982) du 29 novembre 1982. et 529 (1983) du 18 janvier 1983, dr'ilairation presidiniirlls du 4 a d 1983. S 15680, 1)O. 3 6 onnPe. Reodumm dl decriions du C'nred de rrcurtld. iY83, rr'sulutionr 531 (1983) du 26 mai 1983. 136 (1983) du 18 juillet 1983, 538 (1983) du 18 uiiobrc 1983.542 (19831 du23 novirnbrz 19M, 543 (1983) du29novcmbre 1983, 549 (1984) du 19'avril 1984, 551 (1984) du 30mai1984, 555 (1984) du 12 octobre 1984 et 557 (1984) du 28 novembre 1984: on ce qui concerne la plainte de I'lraq, resolution 487(1981)du 19juh 1981; en oe quiconcerne la siiuation a Chypre, resolutions 486 (1981) du 4 juin 1981,495 (1981) du 14 decembre 1981, 510 (1982) du 15 j uh 1982,526 (1982) du 14d6cembre 1982, 534 (1983) du 15 juin 1983,541 (1983) du 18 novembre 1983,544 (1983) du 15 decombre 1983,550 (1984) du I I mai 1984,553 (1984) du 14 juin 1984et 559(1984)du 14decembre 1984: en ce qui conierne laquesiion concernant les iles FalWand (Malvinas), resolution 505 (1982) du 26 mai 1982; en oe qui concerne la situation entre l'Iran et l'Iraq, resolutions 514 (1982) du 12 juillet 1982 et 522 (1982) du 4 octobro 1982, declaation presidentiella du 21 fevrier 1983, SiIS616, DO, 3 9 mm$#. Rdsalutions et ddcisions du Conseil de seniritd, 1983, et resolution 540 (1983) du 31 octobre 1983; en ce qui concerne la plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud. resolutions 527 (1982) du 15 decembre 1982 et 535 (1983) du 29 juin 1983, en ce qui concerne la lettre du representant du Nioaragua en date du 5 mai 1983, resolution 530 (1983) du 19 mai 1983; en ce qui concerne la sittiation en Namibie, resolutions 532 (1983) du 31 mai 1983 et 539 (1983) du 28 octobre 1983; e" ce qui conc&ne .la plainte de l'Angola ion& I'Airique duSud, resolutions 545 (1983) du 20 decembre 1983 et 546 (1984) du 6 ianvier 1984: on oe oui concerne la lettre des re~rkentants de l'Arabie saou&, de ~ahrein, des'~mirals arabes unis, du ~ o w d f , de l'Oman et du Qsiar en dafe du 21 mai 1984, resolution 552 (1984) du IOjuin 1984: al en ce mi concerne la auestion de I'Afrisue du Sud. resolutions 554 (1984)du

" Resolutions 495 (1981) du 14 decembre 1981,510 (1982) du 15 juin 1982, 526 (1982) du 14 decembre 1982. 534 (1983) du 15 juin 1983,541 (1983) du 18 novembre 1983,544 (1983) du 15 decembre 1983,553 (1984) du 15 juin 1984 et 559 (1984) du 14 decembre 1984.

I z Resolurion 496 (1981) du 15 decembre 1981. l 3 Resolution 501 (1982) du 25 fevrier 1982. l4 Resolution 504(1982) du 30 avril 1982. '' Resolution 505 (1982)du 26 mai 1982. l 6 Resolution 507(1982)du 28 mai 1982. '? Resolutions 508 (1982) du 5 juin 1982 et 512 (1982) du 19 juin 1982.

Resolution 513 (1982) du 4 juillet 1982. '* Resolution 514 (1982) du 12 juillet 1982. '"esolution 515 (1982) du 29 juillet 1982.

Resolution 516 (1982) du 1•‹aoiIt 1982. " Resoiutions 517 (1982) du 4 aoiit 1982 et 521 (1982)du 19 septembre

1982. 23 Resolution 521 (1982) du 19 septembre 1982.

Resolution 523 (1982) du 18 octobre 1982. 25 Re~olution 527 (1982) du 15 dhembre 1982. 26 Declaration presidentielledu21 fevrier1983, Sl15616,DO. 388onnee.

Resolulions el decisions du Consoli de seourile, 1983.

27 Declaration presidentielle du 4 avril 1983, Sl15680, DO. 3 9 annee. Resolutions el decisions du Conseil de securite. 1983.

Resolution 532 (1983) du 31 mai 1983. " Resolution 535 (1983) du 29 juin 1983. ' O Resolution 540(1983)du31 octobre 1983 etdeclarationpresidontielle

du 30 man 1984, Sl16454, DO. 39' annee. Resolutions et decisions du Conseil da reourite. 1984.

" Resolution 542 (1983) du 23 novembre 1983.

17 .&nt 1984,556 (i984) du 23 octobre 1984 et id8 (1984) du 13 decembre 1984 (dans laquelle le Serretaire genkal etailpriede faire rappo#iauComite du Conseil de secu"ie cree nar la resolution 421 (1977)). . ,,

l6 2564*seance. l7 2328'seancc, par. 114a 126.

2334* sbance, par. 123 a 141. 39 2355•‹seance, par. 50 a 62. 'O Ibid., par. 85 a 88. '' 2356' seance, par. 117 et 118. 42 2357. seance, par. 51 et 52. 43 2388- seance, par. 127 a 132. '' Ibid., par. 16701 168. " 239O'sbance. par. 46 A 59.

Sl14947, DO. 37'onnee, Suppl, dilvril-juin 1982.

'' Sl14947IRev.1, adopte sans changement en tant que resolution 502 (1982).

'* Sl14950, DO, JPannee. Suppl. d'mil-juin 1982.

49 2350'seancc. par 177a 187. 'O Sl15156, DO. 3 7 annee. Suppl d'avril-juin 1982. " 2371'seancc. par. 15 a28. '"bid.,par 139 a 159. " Sl15325. adopte sans changement en Lvlt que resolution 515 (1982).

2385' seance, par. 111 B 125. " Sl15317. DO. 3 P an"& Suml. de iuil-seol. 1982. .. . " Sl15325, adopte sans changement en tant que resolution 515 (1982). " .. 2385' seance, par. 67 a 73.

" 2372' seance, par. 3 a 31.

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NoovlLrne psWe 13 . " Sl15448, DO. 3;Connde, SuppL d'm.-ddc. 1982. 23053 4 novembrc 1981 : Rew>mmandatim en vue de la nomination du 6s S/14947iRev.I, adopte sans ohangomant en tant que rOsolution 502 Sccrdtaire g h E d de I'hgankation des Nations UNes

(1982). 23084 10 novembre 1981 : Examen du pmjct de rapport du Conseil de

" 2350'sEanco.par. 1898202. sisunte A I'AssemblEe gEnOralc

67 Sll5532, DO. 3Pannee. Suppl. d'oct.-dec. 1982. 23109 17novembi.e 1981 : Ibcommandation en vue de lanomination du

Secrdtairc gOnhl de I'Qganisation des Nations UNos " S115531, adopte sans changement en tant que resolution 528 (1982). 23129 11 decembre 1981 : Recommandation en vue de la nomination du 69 Ces huit seances Otaient les suivantes : Secretain &&al de I'Onranisation dos Nations UNS - - 2303O. 27 octobre 1981 : Recommandation en m e de 1s nomination du 2402'. 24 nowmbrc 1982 : Exanirn du pmjct dc rappon du Conscil de

Semetaire generd de I'<)rganisation de Nations Unis serurite A I 'A~rmblee g6n6rale 2304'. 28 octobre 1981 : Recommandaiion cn vuc de la nomination du 2494'. 11 novembre 1983 : E m c n du projet de rappon du Conseil dc

~e&taiie genOrd de I'Orpanisation des Nations UNes sisurile 8 I'AssemblEe g6nOrale